Règlement 568-2021 (S.Q.-20-04) concernant les animaux
Normandin, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC de Maria-Chapdelaine
Ville de Normandin
RÈGLEMENT S.Q.-20-04
(suite numérique 568-2021)
CONCERNANT LES ANIMAUX
PRÉAMBULE :
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 25 mai 2004 le règlement numéro S.Q.-04-04
concernant les animaux;
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 6 mars 2017 le règlement numéro S.Q.-17-04
concernant les animaux lequel abrogeait le règlement numéro S.Q.-04-04;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre
P-38.002);
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les animaux afin
de tenir compte de la nouvelle législation provinciale;
ATTENDU les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à l'égard des
chiens dangereux ou potentiellement dangereux;
ATTENDU la présentation du présent projet, de même que l'avis de motion du présent règlement
a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 18 janvier 2021;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Daniel Boisclair,
APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLÈRES PRÉSENTES ET DES CONSEILLERS
PRÉSENTS :
Que le règlement portant le numéro S.Q.-20-04 (suite numérique 568-2021) soit et
est adopté, lequel décrète ce qui suit :
SECTION 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS DES TERMES
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
2.1.
« Aire d'exercice canin » : Espaces réservés aux chiens et à leurs gardiens. Elles permettent
de faire courir librement les chiens. L'exercice et les jeux que les chiens y pratiquent
contribuent à leur bien-être physique et psychologique.
2.2.
« Animal domestique » : Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est
gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit
reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite soit,
notamment, des animaux non domestiques. Un animal n'est pas un bien, il est un être doué
de sensibilité et il a des impératifs biologiques.
2.3.
« Animal dangereux » : Tout animal domestique qui remplit une des conditions suivantes :
o Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une blessure ou la mort,
telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne, qui a
nécessité une intervention médicale;
o Sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste de l'agressivité,
commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un
animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de maladie physique ou
mentale.
2.4.
« Animal errant » : Un animal domestique qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son
gardien à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
2.5.
« Animal sauvage » : Un animal qui, habituellement vit dans les bois, dans les déserts ou
dans les forêts : comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe A faisant partie
intégrante du présent règlement.
2.6.
« Chenil » : Un endroit où sont logés plus de deux (2) chiens dans le but d'en faire l'élevage,
le dressage ou le gardiennage ou dans un but de loisir. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil.
2.7.
« Chien d'assistance » : Un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel.
2.8.
« Chien d'attaque » : Un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre,
une personne ou un animal.
2.9.
« Chien de protection » : Un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est
menacé ou agressé.
2.10. « Chien-guide » : Un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
2.11. « Conseil » : Le conseil municipal de chaque municipalité locale ou celui de la MRC de
Maria-Chapdelaine.
2.12. « Contrôleur » : La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le
conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.
2.13. « Dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel
est située l'unité d'occupation, ou qui est contigu.
2.14. « Endroit public » : Désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de
promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, un terre-plein, une
piste cyclable, un espace vert ou un terrain appartenant à la municipalité administré par elle
ou un de ses mandataires destiné à l'usage du public en général.
2.15. « Gardien » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez
qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou
entretient un animal domestique.
2.16. « Inspecteur » : Employé ou fonctionnaire que le conseil de la municipalité a, par résolution,
chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement et qui sera responsable de
l'exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité par la loi et du présent règlement.
2.17. « Loi » : Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) et le Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002, R.1).
2.18. « Parc » : Un espace public de terrain principalement réservé comme endroit de verdure
servant pour la détente ou la promenade.
2.19. « Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
ARTICLE 3 - ENTENTE
3.1.
Une municipalité peut conclure des ententes avec toute personne, organisme ou société
autorisant telle personne, organisme ou société à percevoir le coût des enregistrements
d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
3.2.
Toute personne, organisme ou société qui se voit confier l'autorisation de percevoir le
coût des enregistrements et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est appelé
aux fins des présentes « le contrôleur ».
ARTICLE 4 - DÉSIGNATION
4.1.
Le conseil municipal peut désigner un fonctionnaire ou un employé pour agir comme
inspecteur ou enquêteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application
de la loi et du présent règlement.
4.2.
De plus, le conseil municipal peut conclure une entente avec toute personne pour
l'autoriser à appliquer la présente loi et ses règlements, sauf les pouvoirs de rendre des
ordonnances en vertu des articles 35 et 40 de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu de l'article 39.
4.3.
Sous réserve de ce qui précède, la personne avec laquelle la municipalité conclut une
entente, ainsi que ses employés, a les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la
municipalité désignée aux seules fins de l'application du présent règlement et de la loi.
4.4.
Tout membre d'un corps de police de la Sûreté du Québec peut veiller à l'application des
dispositions d'un règlement pris en application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-
38.002) dont la violation constitue une infraction sur tout le territoire sur lequel il assure
des services de police.
ARTICLE 5 - INSPECTION ET SAISIE
5.1.
Un fonctionnaire ou un employé désigné par le conseil municipal conformément à l'article
4 agit comme inspecteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à l'application
du présent règlement et de la loi.
5.2.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule
peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
b) Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
c) Procéder à l'examen de ce chien;
d) Prendre des photographies ou des renseignements;
e) Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement;
f) Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement;
g) Les pouvoirs ci-devant dévolus à l'inspecteur s'appliquent également pour tout animal
dans le cadre de l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le
moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
5.3.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison
d'habitation peut exiger que le gardien ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le
gardien doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la
foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique,
cet inspecteur à y pénétrer, à saisir le chien et à en disposer conformément aux dispositions
de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue
au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième aliéna du
présent article.
5.4.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou
d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
5.5.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
a) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 36 du
présent règlement lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique;
b) Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son gardien est en défaut de
se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 36;
c) Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles 36 ou
40 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40.2 pour s'y conformer est
expiré.
5.6.
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la
garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service
animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
5.7.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa
de l'article 39 ou du paragraphe b) ou c) du premier alinéa de l'article 34 ou si la municipalité
rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque
survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il
ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance
a été exécutée;
b) Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans
que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce
délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement
dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.
5.8.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire,
le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
SECTION 2
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
ARTICLE 6 - SOINS ÉLÉMENTAIRES
6.1.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et
appropriés.
6.2.
Le gardien doit en tout temps tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal, et
ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
ARTICLE 7 - COMBAT D'ANIMAUX
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux
ni laisser son animal y participer.
ARTICLE 8 - DOULEUR
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité.
ARTICLE 9 - CRUAUTÉS
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
ARTICLE 10 - ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens pour faire soigner
son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 11 - ABANDON D'ANIMAL
Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un
nouveau gardien ou remettre l'animal au contrôleur qui en disposera par adoption ou euthanasie.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, le contrôleur procède à
une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal conformément au présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux
relatifs à l'adoption ou l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 12 - FIN DE VIE DE L'ANIMAL
12.1. Nonobstant les dispositions de l'article 25, nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf
un organisme ou une société autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment
autorisée par la loi.
12.2. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à un
organisme ou société autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
12.3. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un contenant
destiné à la collecte des matières recyclables ou organiques.
ARTICLE 13 - DOULEUR
Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à
capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, pour
des fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique,
pour des fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser
les pièges. De plus, la personne détenant un certificat et permis piégeur n'est pas soumis à cet
article.
SECTION 3
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 14 - NOMBRE D'ANIMAUX
14.1. Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de deux (2) chiens,
dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
Cette limite ne s'applique toutefois pas à une zone où est autorisé l'élevage, la vente ou le
toilettage d'animaux tel que prévu dans la réglementation d'urbanisme.
La limite de cinq (5) animaux prévue à l'alinéa 1 ne s'applique pas aux poules et aux vertébrés
aquatiques (poissons).
14.2. Tout propriétaire d'un chenil doit demander une certification d'autorisation auprès du
Service d'urbanisme et payer le coût d'un tel enregistrement. Ce dernier devra fournir une
copie de son assurance-responsabilité d'un montant minimal de un (1) millions de dollars
avant d'obtenir ledit certificat.
ARTICLE 15 - NAISSANCE
Malgré l'article 14, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
ARTICLE 16 - ÉDIFICES PUBLICS
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants, édifices publics, centre
d'achats et autres endroits où l'on sert au public des repas ou autres consommations, ainsi que
dans les épiceries, boucheries, marchés et autres établissements où l'on vend des produits
alimentaires. Cet article ne s'applique pas au chien d'assistance ainsi qu'au chien-guide; il appartient
toutefois au gardien de faire la preuve qu'il s'agit d'un chien qui a subi l'entraînement approprié à
la personne responsable de l'application du présent règlement.
La présence d'un animal dans un édifice public est strictement interdite, sauf pour fins
thérapeutique ou éducative.
ARTICLE 17 - DISPOSITIF
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Cette laisse, licou ou harnais doit être suffisamment résistance compte tenu de la taille et du poids
de l'animal pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
ARTICLE 18 - CONDITIONS DE GARDE
Sur la propriété de son gardien, un animal domestique doit être gardé selon l'une des manières
suivantes :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b) Dans un enclos fermé dont les clôtures l'empêchant d'en sortir et qui sont en tout temps
dégagées de neige ou de matériaux permettant à l'animal de les escalader; ou
c) Attaché avec un câble de fibre métallique ou synthétique prévu à cet effet, fixé à un point fixe.
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante
pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui
permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite de terrain qui n'est pas séparée
du terrain adjacent par une clôture. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la
chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux
mètres d'une allée ou d'une aire commune.
18.1. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
ARTICLE 19 - ANIMAL ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public ou sur une propriété
privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien de l'animal.
ARTICLE 20 - TRANSPORT DE CHIENS
Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier
doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien
demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
ARTICLE 21 - CHIEN D'ATTAQUE
Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou d'une
personne.
Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien dressé
qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence ou qui attaque, à vue ou sur
ordre, une personne ou un animal.
ARTICLE 22 - ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage mentionné à l'annexe «A» constitue une nuisance et est prohibée.
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 23 - ENREGISTREMENT
23.1. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité où il a sa résidence
principale ou auprès de toute personne désignée par la municipalité. Cette obligation ne
s'applique qu'aux chiens ayant plus de trois (3) mois d'âge.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a) S'applique à compter du moment où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'une
animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en
vente au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b) Ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une
fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche.
23.2. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.
23.3. Le coût de l'enregistrement est payable annuellement avant le 31 mars et cet
enregistrement est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre
de l'année en cours. Cet enregistrement est incessible et non remboursable.
23.4. Le coût de l'enregistrement est fixé par résolution du conseil. Cette somme n'est ni divisible
ni remboursable.
L'enregistrement est gratuit s'il est demandé par un handicapé visuel pour son chien-guide
ou par une personne ayant un handicap nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente
une preuve à cet effet.
23.5. Il n'y aura pas de nouveau coût d'enregistrement si aucun changement n'est survenu
concernant les frais d'enregistrement d'un chien auprès de la municipalité.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit payer le coût de la médaille à chaque année.
23.6. Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son
gardien doit procéder à l'enregistrement requis par le présent règlement dans les quinze
(15) jours suivant son assujettissement.
23.7. L'obligation d'enregistrement d'un chien prévue à l'article 23.2 s'applique intégralement aux
chiens ne vivant pas habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y
sont amenées, avec les ajustements suivants :
a) Si ce chien possède déjà un enregistrement au sein d'une autre municipalité et valide et
non expirée, l'enregistrement prévu par l'article 23.2 ne sera obligatoire que si le chien
est gardé dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
b) Dans tous les autres cas, ce chien devra être enregistré selon les conditions prévues au
présent règlement.
23.8. Toute demande d'enregistrement doit être complétée sur le formulaire fourni par la
municipalité ou le contrôleur et doit indiquer :
a) Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne
qui fait la demande;
b) La race ou le type, le sexe de l'animal, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et son poids;
c) Si l'animal est stérilisé ou non, vacciné contre la rage ou non et micro-pucé ainsi que le
numéro de micro-puce, le cas échéant;
d) Toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du présent règlement ou d'un autre règlement municipal concernant les chiens.
23.9. Le gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article 23.8 en cours d'année.
23.10. Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou
un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec
celle-ci.
23.11. Contre paiement du coût fixé, la municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une
médaille comportant l'année et le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout
temps.
23.12. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien de l'animal à qui elle a été
délivrée doit en obtenir une autre pour un montant équivalent à cinquante pour cent (50 %)
du coût d'enregistrement fixé par le conseil pour un chien.
23.13. Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par le
contrôleur et gardé dans l'enclos situé dans la municipalité ou à tout autre endroit tel que
prévu à l'entente de l'article 3 du présent règlement.
ARTICLE 24 - REGISTRE
L'inspecteur ou toute autre personne désignée par la municipalité tient un registre où sont décrits
à l'article 23.8 tous les renseignements relatifs à cet animal.
ARTICLE 25 - CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN
L'inspecteur, en collaboration avec le contrôleur, peut capturer et garder, dans l'enclos dont il a
charge, un chien errant et/ou jugé potentiellement dangereux.
Un membre de la Sûreté du Québec peut abattre un chien errant non muselé et jugé dangereux
pour lui ou pour le public en général.
ARTICLE 26 - RESPONSABILITÉ
Ni la municipalité, ni ses employés, ni l'inspecteur, ni le contrôleur et ni les membres de la Sureté
du Québec ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal
par suite de sa capture ou de sa mise en fourrière.
ARTICLE 27 - REPRISE DE POSSESSION
27.1. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien capturé peut en
reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de
garde, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions
au présent règlement qui ont pu être commises.
27.2. Si aucun enregistrement n'a été émis pour le chien errant durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession
de son animal, enregistrer l'animal pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits
de la municipalité de poursuivre pour les infractions commises au présent règlement, s'il y
a lieu.
27.3. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné à l'article 27.1, ledit chien pourra être
euthanasié ou vendu, au profit du contrôleur.
ARTICLE 28 - AVIS - DÉTENTION ANIMAL
Si le chien porte à son collier la médaille requise par le présent règlement, le délai de trois (3)
jours mentionné à l'article 27.1 commence à courir à compter du moment où le contrôleur a
envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré de l'animal, à l'effet
qu'il le détient et que l'animal sera euthanasié ou vendu après les trois (3) jours de la réception
de l'avis.
ARTICLE 29 - FRAIS DE GARDE
Les frais de garde sont fixés annuellement dans l'entente entre la municipalité et le contrôleur.
Toute fraction de journée sera complétée comme une journée entière. Le gardien est responsable
du paiement des frais de garde et d'euthanasie, s'il y a lieu.
SECTION 5
NUISANCES ET SALUBRITÉ
ARTICLE 30 - LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre prohibés :
a) Lorsqu'un chien attaque ou mord une personne ou un animal;
b) Lorsqu'un chien aboie, hurle, gémit ou émet des sons excessifs de nature à troubler la paix et
le repos de toute personne ou de nature à incommoder le voisinage;
c) Lorsqu'un chien dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
d) Lorsqu'un chien se trouve sur une propriété privée sans le consentement de l'occupant;
e) Lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété privée et/ou publique.
ARTICLE 31 - MATIÈRES FÉCALES
31.1. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un immeuble de laisser sur
sa propriété des dépôts de matières fécales ou urinaires de nature à incommoder le
voisinage.
31.2. Le gardien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété
publique ou privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures
ménagères ou dans une poubelle publique.
31.3. Le gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout
temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son
animal d'une manière hygiénique.
ARTICLE 32 - NOURRITURE ANIMAUX ERRANTS
Il est interdit, dans les limites de la municipalité, de nourrir des chiens et des chats errants, des
animaux de la faune, des goélands et des pigeons, ou de leur fournir de la nourriture qui pourrait
encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
personnes environnantes et aux voisins, ou qui peuvent salir ou endommager les propriétés
privées, les monuments, les parcs, les places ou les édifices publics.
SECTION 6
ANIMAUX DANGEREUX
ARTICLE 33 - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
33.1. Le médecin vétérinaire est tenu de signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a
infligé une blessure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant,
lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
a) Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
b) Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
c) Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal domestique
blessé ainsi que la description de la blessure qui a été infligée.
Le médecin vétérinaire est également tenu de signaler à la municipalité concernée tout chien pour
lequel il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique. Il lui communique les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) du premier alinéa.
33.2. Le médecin est tenu de signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne en lui communiquant la gravité de cette blessure et, lorsqu'il est
connu, la race ou le type de chien qui l'a infligée.
33.3. Aux fins de l'application des articles 33.1 et 33.2, la municipalité est celle de la résidence
principale du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est
pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
33.4. Les obligations de signalement prévues aux articles 33.1 et 33.2 s'appliquent même à l'égard
des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition
relative à l'obligation de la confidentialité à laquelle le médecin vétérinaire et le médecin
sont tenus.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire ou un
médecin qui, de bonne foi, s'acquitte de son obligation de signalement.
ARTICLE 34 - MESURES D'ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS -
POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au gardien du chien de se
conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la loi ou au présent règlement ou
à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique;
b) Faire euthanasier le chien;
c) Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
ARTICLE 35 - CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
ARTICLE 36 - EXAMEN
Le cas échéant, la municipalité informe le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu de l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
À défaut pour le gardien de se présenter à l'examen avec le chien, la municipalité peut le saisir
aux fins de le soumettre à l'examen dans les meilleurs délais. Le chien est remis au gardien dès
que l'examen a été réalisé.
Les frais de garde nécessaires à la réalisation de l'examen sont à la charge du gardien du chien.
ARTICLE 37 - RAPPORT DU VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien.
ARTICLE 38 - DÉCLARATION - POTENTIELLEMENT DANGEREUX
38.1. Après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien, la
municipalité peut le déclarer potentiellement dangereux lorsqu'elle est d'avis qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique.
38.2. La municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu
ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
ARTICLE 39 - CHIENS DANGEREUX
La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé
sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant
entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
ARTICLE 40 - MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
40.1. La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de
l'article 38, ou rendre une ordonnance en vertu des articles 34 ou 39, informer le gardien
du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer
le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
40.2. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a
pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur
demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut,
celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
40.3. La municipalité désigne l'inspecteur comme personne responsable de l'exercice des
pouvoirs prévus à la présente section.
40.4. Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de
rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont
le gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE
41
-
NORMES
APPLICABLES
AUX
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
41.1. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la rage, micro-pucé
et stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
Le vaccin contre la rage doit être administré tous les trois (3) ans.
41.2. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
dix (10) ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-
huit (18) ans et plus.
41.3. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture
ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux.
41.4. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1.25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
41.5. La municipalité tient un registre à l'égard du présent titre conformément à celui en annexe
«B» du présent règlement.
SECTION 7
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 42 - PÉNALITÉS
42.1. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 36 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 34 ou 39 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
42.2. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 23.1, 23.3, 23.9 et 23.11
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $
à 1 500 $, dans les autres cas.
42.3. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 17 et 18 est passible d'une
amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $,
dans les autres cas.
42.4. Le montant minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42.2 et 42.3 est porté au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
42.5. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 41.1 à
41.4 inclusivement est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.
42.6. Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à
1 500 $, dans les autres cas.
42.7. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse
de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
42.8. Relativement aux autres articles de ce règlement, le gardien du chien est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans
les autres cas.
42.9. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente
section sont portés au double.
42.10. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon
les droits et pouvoirs du conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que
la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou
le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
ARTICLE 43 - POURSUITE PÉNALE
La municipalité autorise de façon générale l'inspecteur et/ou le contrôleur et les membres de la
Sureté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
ARTICLE 44 - AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 45 - ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro S.Q.-17-04 et ses amendements
concernant les animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 46 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion donné à la séance du :
18 janvier 2021
Dépôt du projet à la séance du :
18 janvier 2021
Adopté lors de l'assemblée du:
15 février 2021
Publié et affiché le :
16 février 2021
Entrée en vigueur le :
16 février 2021
_____________________________
Mario Fortin
Maire
_____________________________
Lyne Groleau
Directrice générale et greffière
ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (ex. : kangourou, koala)
Tous les simiens et les lémuriens (ex. : chimpanzé, etc.)
Tous les arthropodes venimeux (ex. : tarentule, scorpion)
Tous les rapaces (ex. : faucon)
Tous les édentés (ex. : tatous)
Toutes les chauves-souris
Tous les ratites (ex. : autruche)
CARNIVORES
Tous canidés excluant le chien domestique (ex. : loup)
Tous félidés excluant le chat domestique (ex. : lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex. : moufette)
Tous les ursidés (ex. : ours)
Tous les hyénidés (ex. : hyène)
Tous les pinnipèdes (ex. : phoque)
Tous les procyonidés (ex. : raton laveur)
ONGULÉS
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (ex. : rhinocéros)
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (ex. buffle,
antilope)
Tous les proboscidiens (ex. : éléphant)
REPTILES
Tous les lacertiliens (ex. : iguane)
Tous les ophidiens (ex. : python royal, couleuvre rayée)
Tous les crocodiliens (ex. : alligator)
ANNEXE B
REGISTRE
1.
INFORMATIONS SUR LE GARDIEN
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
2.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CHIEN
Nom :
Race :
Sexe :
Couleur :
Année de naissance :
Signe(s) distinctif(s)
Provenance :
Poids :
Nom des municipalités où le
chien a déjà été enregistré
3.
ÉTAT DE SANTE DU CHIEN
Date du dernier vaccin
contre la rage :
Date de la stérilisation :
Date du micro-puçage et
numéro de la micro-puce :
Avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation
ou le micro-puçage est
contre-indiqué pour ce chien
(indiquer notamment la date de
l'avis écrit, le nom du
vétérinaire et les
recommandations formulées) :
4.
EXAMEN, INSPECTION, SAISIE ET GARDE DU CHIEN
Examen(s) subi(s) par le
chien (indiquer notamment la
date, le nom du médecin
vétérinaire, les conclusions du
rapport et conserver le rapport
au dossier) :
Inspection(s) (indiquer
notamment la date, le lieu, le
nom de l'inspecteur et ses
constatations, et conserver le
rapport d'inspection au
dossier) :
Saisie(s) (indiquer notamment
la date, le lieu, le nom de
l'inspecteur, le motif de la
saisie et conserver au dossier
le procès-verbal de saisie et
une copie du mandat de
perquisition) :
Garde(s) du chien saisi
(indiquer notamment la date de
la saisie, la durée totale de la
garde, le nom et les
coordonnées du gardien et la
date de la remise du chien au
gardien, le cas échéant) :
5.
PLAINTES REÇUES À L'ÉGARD DU CHIEN
Date de la plainte :
Nom du plaignant :
Objet du plaignant :
Objet de la plainte :
Intervention(s) de la
municipalité, le cas échéant :
6.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES
Signalement(s) reçu(s)
(indiquer notamment la date de
la réception du signalement, le
nom du médecin ou du
médecin vétérinaire, les
blessures infligées et les
conclusions du rapport (risques
pour la santé ou la sécurité
publique), le cas échéant) :
7.
MESURES D'ENCADREMENT DU CHIEN (DECLARATION(S) OU ORDONNANCE(S) A
L'EGARD DU CHIEN)
Pour chacune des sous-sections, indiquer notamment la date de l'événement duquel découle la
mesure d'encadrement, la date de l'évaluation de la dangerosité du chien par un médecin vétérinaire,
la date de l'avis écrit transmis au gardien du chien, le délai octroyé à ce dernier pour présenter ses
observations, les documents ou renseignements pris en considération par la municipalité pour
prendre sa décision, la date de la résolution du conseil municipal, le délai pour le gardien pour se
conformer à la décision et consigner tous les documents pertinents au dossier
Date de la plainte :
Déclaration(s) rendue(s) par
une municipalité :
Ordonnance(s) rendue(s) par
une municipalité :
Condition(s) particulière(s)
de garde émise(s) :
Euthanasie :
8.
CONSTATS D'INFRACTION EMIS PAR LA MUNICIPALITE A L'EGARD DU CHIEN OU
DU PROPRIETAIRE
Nom de l'inspecteur :
Date de l'infraction
commise :
Infraction commise (et article
du règlement applicable) :
Amende réclamée :
Numéro du constat
d'infraction :
Date de l'émission du
constat d'infraction :
Plaidoyer du contrevenant :
Déclaration sous serment
Je, soussigné(e), __________________________________________, domicilié(e) et
(Prénom et nom)
résidant au _____________________________________________________________
(numéro civique et nom de rue)
à _____________________________________, province de Québec, _____________,
(ville) (code postal)
déclare ce qui suit :
Tous les faits allégués dans cette déclaration sont vrais.
Et j'ai signé à ____________________________, le ____________________.
(ville) (date)
______________________________
Signature
Déclaré sous serment devant moi à _______________________, le _______________.
(ville) (date)
______________________________
Signature