Règlement 522-2017 (S.Q.-17-03) concernant les nuisances
Normandin, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 0e1fd5cef832 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VILLE DE NORMANDIN
RÈGLEMENT NUMÉRO S.Q.-17-03
CONCERNANT LES NUISANCES
10 AVRIL 2017
Règlement no
Mis à jour le:
Règlement no
Mis à jour le:
534-2018
16 mai 2018
545-2019
26 juin 2019
596-2023
19 juin 2023
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
VILLE DE NORMANDIN
RÈGLEMENT NUMÉRO S.Q.-17-03
CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU que le conseil municipal adoptait en 2012 le règlement numéro S.Q.04-03 (444-2012)
concernant les nuisances;
ATTENDU qu'il y a lieu de revoir ce règlement afin de le mettre à jour;
ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné le 13 mars
2017.
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller François Potvin,
QUE le règlement portant le numéro S.Q.-17-03 (522-2017) soit et est adopté et qu'il soit et est
statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule fait partie du présent règlement.
ARTICLE 1.5 :
VÉHICULE
Le mot véhicule désigne tout genre de véhicule qu'il soit motorisé ou non et inclut, de façon non
limitative, une bicyclette, une motocyclette, une machinerie lourde, un véhicule agricole, un
véhicule automobile, un véhicule lourd, un véhicule terrestre, aérien ou naval ainsi qu'une
remorque, semi-remorque, etc.
NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
ARTICLE 2 :
BRUIT/GÉNÉRAL
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et
est prohibé;
Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue à l'article
4.
ARTICLE 2.1 :
OCCUPATION PAR UN TIERS
Le propriétaire d'un immeuble dûment inscrit au rôle d'évaluation foncier de la municipalité qui
loue, à titre gratuit ou non, l'occupation de son immeuble et qui tolère, néglige ou omet
Ajouté :
Règl. no
596-2023
(19-06-2023
d'intervenir auprès de l'occupant qui contreviendrait à l'article 2 du présent règlement, causant
ainsi une nuisance, commet lui-même une infraction.
ARTICLE 3 :
BRUIT/TRAVAUX
3.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage en exécutant entre 22 h et 7 h des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
3.2
Notamment, constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible
de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant entre 22 h et 7 h :
a)
Utilisation d'une tondeuse
b)
Utilisation d'un coupe-bordure
c)
Utilisation d'une scie à chaîne
d)
Utilisation de jouets motorisés émettant un son quelconque
ARTICLE 4 :
BRUIT/DÉCIBELS
a)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est
de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
b)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60 décibels
ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
ARTICLE 5 :
SPECTACLE/MUSIQUE
a)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de
spectacles ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un
rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
b)
Le fait d'installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur à l'extérieur d'un édifice constitue une nuisance et est prohibé;
c)
Le fait d'utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur
d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice constitue
une nuisance est prohibée;
ARTICLE 6 :
EXCEPTION
Les articles 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit:
a)
Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux
d'utilité publique, de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule entre 7 h et 21 h du lundi au samedi inclusivement;
b)
Provenant d'équipements, des appareils amplificateurs de son, instrument de musique lors
d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle
ou autre type de représentation, tenu sur la voie publique ou dans un parc public, ou
produit par des personnes y participant ou y assistant dûment autorisées par la ville.
c)
Provenant d'un groupe électrogène (génératrice) utilisé dans le cas d'une panne de courant
ou lors d'un test de fonctionnement du groupe électrogène
ARTICLE 7 :
FEUX D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de
pétards ou de feux d'artifice.
Le directeur des incendies peut délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice si
l'indice d'inflammabilité de la forêt, tel que déterminé par la Société de protection des forêts
contre le feu, n'est pas élevé ou extrême.
Ajouté :
Règl. no
534-2018
(16-05-2018
ARTICLE 8 :
MATIÈRES MALSAINES NUISIBLES ET MALODORANTES
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés:
ARTICLE 8.1 :
ODEURS
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais de tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage.
ARTICLE 8.2 :
AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX SUR UN TERRAIN
PRIVÉ
Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé susceptible de dégager des odeurs
nauséabondes ainsi que tous autres débris.
ARTICLE 8.3 :
EAUX STAGNANTES
Le maintien par tout propriétaire, occupant, locataire ou agent du propriétaire ou toute personne
ayant la charge, en l'absence du propriétaire, de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, d'eaux
sales ou stagnantes.
ARTICLE 8.4 :
BRÛLAGE DE DÉCHETS - PELOUSE - HERBES
Le fait de brûler à ciel ouvert des déchets, ordures ou herbes de quelque nature qu'ils soient, sauf
pour des fins agricoles sur une terre exploitée à ces fins.
ARTICLE 8.5 :
DÉPÔT DE FUMIER OU DÉCHETS
Le maintien sur tout terrain privé, autre que sur une terre exploitée pour des fins agricoles, de
fumier, déchets ou autres matières susceptibles de dégager des odeurs nauséabondes.
ARTICLE 8.6 :
MALSAINES/NUISANCES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble des eaux sales ou stagnantes,
des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines
et nuisibles.
ARTICLE 8.7 :
DÉCHETS
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la
ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des substances nauséabondes sur
ou dans tout immeuble de la municipalité.
ARTICLE 8.8 :
HUILES/GRAISSES
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de
la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant
étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique ou muni et fermé par un couvercle lui-même
étanche.
ARTICLE 8.9 :
PROJECTEURS PROHIBÉS
Il est interdit de diriger un projecteur de lumière vers les véhicules qui circulent sur une voie
publique de manière à en aveugler les conducteurs.
ARTICLE 8.10 :
BRUITS ÉMIS PAR UN VÉHICULE
Il est interdit de circuler d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule qui émet les bruits excessifs
provenant :
1. Du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du
véhicule;
2. De l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, accélérations répétées;
3. Du fonctionnement du moteur d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit
qui nuit à la paix et la tranquillité des occupants des maisons voisines;
4. De l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, sifflet, sirène, appareil analogue installé dans
ou sur un véhicule;
5. De la radio ou un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile;
6. Des silencieux inefficaces, en mauvais état, endommagés, enlevés, changés ou modifiés;
7. Du frottement accéléré, le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée, bétonnée par
un démarrage, dérapage accélération rapide, l'application brutale et injustifiée des freins.
ARTICLE 8.11 :
GESTION DES POULES URBAINES
Dans le cas de garde de poules, il est interdit :
1. de garder une ou des poules malades, risquant des épidémies;
2. d'euthanasier ou de faire euthanasier une poule sur le terrain de garde, que les poules
soient consommées ou non par le propriétaire. L'abattage doit se faire par un abattoir
agréé ou un vétérinaire;
3. de garder une poule morte plus de 24 heures et/ou d'en disposer dans les déchets
domestiques;
4. de contrevenir à toutes autre loi ou règlement concernant la garde de poules pondeuses.
ARTICLE 9 :
AUTRES NUISANCES
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés :
ARTICLE 9.1 :
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain
d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient
aux citoyens.
ARTICLE 9.2 :
REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée
par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la
paix.
ARTICLE 9.3 :
SONNER OU FRAPPER
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la
fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
ARTICLE 9.4 :
FEU
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur ou dans un terrain
ou un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement
conçu à cet effet et le foyer doit comporter un pare-étincelles.
Le directeur des incendies émet un tel permis s'il n'y a pas d'autres solutions raisonnables et à la
condition que l'indice d'inflammabilité ne soit pas élevé ou extrême.
ARTICLE 9.5 :
COMBUSTION
Nonobstant l'article 9.4, l'émission de fumée, étincelle, suie, cendre ou tout autre résidu
provenant de la combustion de matières solides ou liquides, que ce soit à l'aide d'un appareil de
chauffage, d'un moteur à combustion ou par tout autre moyen, susceptible de troubler le confort,
le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage, constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 9.6 :
RISQUE D'INCENDIE
Tout amoncellement de matériaux, objets, déchets ou débris sur un terrain privé susceptible de
causer un incendie, constitue une nuisance et est prohibé.
Ajouté :
Règl. no
545-2019
(26 -06-2019)
ARTICLE 9.7 :
MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser des broussailles, des branches ou de l'herbe sur un immeuble ou de
laisser pousser des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes :
Herbe à poux (Ambrosia SPP)
Herbe à puce (Rhusradicans)
ARTICLE 9.8 :
ENTREPOSAGE DE VÉHICULE
a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un emplacement vacant en tout ou en partie construit, ou d'un terrain, d'opérer un
cimetière d'automobiles, une cour de rebuts non autorisés par la municipalité.
b) Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un emplacement vacant en tout ou en partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou
des véhicules automobiles en état apparent de réparation, hors d'usage ou inutilisé(s), de
façon temporaire ou définitive.
c) Constitue une nuisance et est prohibé la réparation, le démantèlement, l'altération ou la
modification d'un véhicule à moteur, véhicules récréatifs ou remorque à l'extérieur d'un
bâtiment fermé.
Le présent article ne s'applique pas aux situations permises par tout autre règlement municipal.
ARTICLE 9.9 :
AMONCELLEMENT DE TERRE, SABLE, GRAVIER, ETC.
La mise en place, le dépôt, l'accumulation ou l'amoncellement de terre, sable, neige, gravier, pierre,
ferraille, objets de rebut, matériaux de démolition, fenêtres, chauffe-eau, appareil ménager,
meuble, partie ou pièce quelconque de construction, guenilles, bois de seconde main, métaux,
caoutchouc, pneus usagés ou autres objets ou substances de même nature, etc. sauf aux endroits
désignés à ces fins aux termes de la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9.10 :
DÉPÔT DE NEIGE
L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute
personne ayant la garde de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, de dépôts de neige de plus
de quatre mètres (4 m) de haut sur ses immeubles.
ARTICLE 9.11 :
VOLUME D'UN AMONCELLEMENT DE NEIGE
Le maintien par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute personne
ayant la garde de tout terrain, emplacement, bâti ou vacant, de plus de deux (2) amoncellements
de neige conformes au paragraphe 9.10 du présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas aux amoncellements faits par la municipalité.
ARTICLE 9.12 :
AMONCELLEMENT DE NEIGE PRÈS D'UNE EMPRISE DE
RUE
L'amoncellement par un propriétaire, occupant, locataire, agent du propriétaire ou toute
personne ayant la charge en l'absence du propriétaire de tout terrain, emplacement, bâti ou
vacant, à moins de trente mètres (30 m) d'une rue ou d'une voie publique pour une période de
plus de vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 9.13 :
BORNES-FONTAINES DÉGAGEMENT
Nul ne peut projeter, entasser ou accumuler de la neige, glace ou autre substance sur les bornes-
fontaines servant à la protection incendie, et ce, même si lesdites bornes-fontaines sont situées
sur des terrains privés.
Dans l'éventualité où un citoyen ne respecte pas cette disposition, la municipalité peut procéder
ou faire procéder au déneigement de la borne-fontaine, et ce, aux frais du délinquant.
ARTICLE 9.14 :
MALADIE HOLLANDAISE DE L'ORME
Le maintien de tout orme atteint de la maladie hollandaise.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Les articles suivants constituent des nuisances et sont prohibés :
ARTICLE 10 :
SOUILLER LE DOMAINE PUBLIC
Le fait de souiller le domaine public tels une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une voie
cyclable, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y
jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres,
des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance.
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état
du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il soit ainsi souillé : toute telle personne doit
débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et de continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière
ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le service des
travaux publics, ainsi que la Sûreté du Québec.
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules
dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés
de terre, de boue, de pierre, d'argile ou d'une autre substance, doit prendre les mesures voulues :
-
Pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, argile ou autre substance qui
peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
-
Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité depuis son terrain
ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont
pas été effectuées;
ARTICLE 10.1 :
NEIGE
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et dans les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, place publique eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un
terrain privé.
ARTICLE 10.2 :
CIRCULAIRE
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt
sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile.
ARTICLE 10.3 :
AFFICHAGE PUBLICITÉ
Il est défendu de poser, faire poser ou permettre que soient posées des affiches d'information ou
de publicité sur les poteaux de la municipalité tels que, et de façon non limitative, les luminaires,
les poteaux de feu de circulation, les poteaux d'éclairage, etc.
ARTICLE 10.4 :
OBSTRUCTION DE FOSSÉ PUBLIC
Le blocage ou l'obstruction de tout fossé public de quelque manière que ce soit et, notamment,
l'installation ou le maintien de ponceaux, sauf dans des cas de nécessité absolue préalablement
autorisée par le fonctionnaire responsable de l'application de la présente section.
ARTICLE 10.5 :
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Le dépôt dans les fossés publics, de fumier, déchets ou autres ordures.
ARTICLE 10.6 :
COÛT DU NETTOYAGE
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues aux articles 10.0 à 10.6, outre les pénalités
prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
ARTICLE 10.7 :
EMPIÈTEMENT
Constitue une nuisance et est interdit à toute personne :
1. de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'un
trottoir de telle sorte que la distance libre entre le trottoir et les branches est inférieure
à 3.5 mètres;
2. de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une
rue de telle sorte que la distance libre entre la chaussée et les branches est inférieure à
4.5 mètres;
3. de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau
de signalisation routière situé en bordure d'une rue, de manière à nuire à la visibilité de
ce panneau;
4. de laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter au-dessus d'une
rue ou d'un trottoir de manière à nuire à la libre circulation;
5. d'empiéter de quelque façon que ce soit sur une rue ou tout autre espace public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 11 :
NUISANCE
Constitue une nuisance le fait de poser tout geste ou faire toute chose interdite ou défendue par
le présent règlement. Commet une infraction quiconque fait une nuisance dans la municipalité.
ARTICLE 12 :
PÉNALITÉS
Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec, ses inspecteurs
en bâtiments et les aides-inspecteurs en bâtiments à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 13 :
POUVOIRS D'INSPECTION
Le conseil autorise les agents de la paix, les inspecteurs en bâtiments et les assistants-inspecteurs
en bâtiments à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
ARTICLE 14 :
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, à une amende.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 1 000 $, mais ne peut
être inférieur à 300 $ et les frais si le contrevenant est une personne physique et, dans le cas
d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $, mais n'excède pas 2 000 $ et les frais.
Le montant de l'amende, pour une première infraction, ne peut excéder 2 000 $, mais ne peut
être inférieur à 600 $ et les frais si le contrevenant est une personne morale et, dans le cas d'une
récidive, l'amende minimale est de 1 200 $, mais n'excède pas 4 000 $ et les frais.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
Ajouté :
Règl. no
545-2019
(26 -06-2019)
Abrogé et
remplacé :
Règl. no
596-2023
(19-06-2023
ARTICLE 15 :
AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous
les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 16 :
SUPPRESSION DES NUISANCES
Toute situation décrétée nuisance aux termes du présent règlement doit être supprimée dans les
délais mentionnés à l'avis écrit reçu d'un fonctionnaire responsable de l'application du présent
règlement ou, à défaut de délai, dans les vingt-quatre (24) heures d'un avis spécial reçu à cet effet.
Dans le cas où il n'y a pas de propriétaire ou qu'on ne peut le trouver et qu'il n'y a personne qui
occupe cet emplacement, l'avis écrit prescrit sera affiché dans un endroit apparent dudit
emplacement, cet avis par affichage sera réputé suffisant. Constitue également une nuisance le fait
de ne pas respecter l'avis reçu.
ARTICLE 17 :
ORDONNANCE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant
au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire
cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions
soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 18 :
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro S.Q.08-03 et ses amendements
concernant les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement, n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour
lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 19 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publication.
(SIGNÉ)
Mario Fortin
Maire
(SIGNÉ)
Lyne Groleau
Directrice générale et greffière
Adopté le 10 avril 2017
Publié dans le journal Nouvelles-Hebdo, édition du 19 avril 2017.