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Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
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VILLE DE NORMANDIN
RÈGLEMENT NUMÉRO 424-2011
ZONAGE
28 DÉCEMBRE 2011
Règlement no
Certificat de conformité
délivré le
Mis à jour le:
Règlement no
Certificat de conformité
délivré le
Mis à jour le:
456-2013
30 septembre 2013
2014
555-2019
12 décembre 2019
17 décembre 2019
466-2014
23 juin 2014
3 juin 2015
561-2020
20 octobre 2020
23 octobre 2020
480-2015
17 avril 2015
3 juin 2015
572-2021
16 février 2022
17 février 2022
494-2016
19 avril 2016
19 mai 2016
579-2021
16 février 2022
18 février 2022
497-2016
21 septembre 2016
3 octobre 2016
580-2021
21 mars 2022
22 mars 2022
499-2016
21 septembre 2016
3 octobre 2016
588-2022
28 mars 2023
29 mars 2023
512-2017
23 mai 2017
1 juin 2017
591-2023
16 mai 2023
25 mai 2023
516-2017
23 mai 2017
1 juin 2017
594-2023
19 juillet 2023
21 juillet 2023
523-2017
27 septembre 2017
29 septembre 2017
598-2023
21 septembre 2023
25 octobre 2023
540-2018
16 janvier 2019
22 janvier 2019
613-2024
12 mars 2025
13 mai 2025
543-2019
21 juin 2019
26 juin 2019
624-2025
22 mai 2026
25 mai 2026
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TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .......................................................................................... 21
1.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................... 21
1.1. Préambule .................................................................................................................................................... 21
1.2. Numéro et titre du règlement ....................................................................................................................... 21
1.3. Territoire et personnes assujettis.................................................................................................................. 21
1.4. Validité ......................................................................................................................................................... 21
1.5. Administration du règlement ........................................................................................................................ 21
1.6. Le règlement et les lois ................................................................................................................................. 21
1.7. Annexes ....................................................................................................................................................... 21
1.8. Mode d'amendement .................................................................................................................................... 22
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ....................................................................................... 23
2.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................................................... 23
2.1. L'application des règles d'interprétation ....................................................................................................... 23
2.2. Interprétation du texte ................................................................................................................................. 23
2.2.1.
Numérotation ........................................................................................................................................ 23
2.2.2.
Titres ..................................................................................................................................................... 23
2.2.3.
Temps du verbe ..................................................................................................................................... 23
2.2.4.
Usage du singulier ................................................................................................................................. 23
2.2.5.
Genre .................................................................................................................................................... 23
2.2.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ................................................................................................................. 23
2.2.7.
Usage du «Quiconque» .......................................................................................................................... 24
2.2.8.
Unité de mesure .................................................................................................................................... 24
2.2.9.
Pouvoirs ancillaires ................................................................................................................................ 24
2.3. Interprétation des tableaux, graphiques et symboles .................................................................................... 24
2.4. Document de renvoi ..................................................................................................................................... 24
2.4.1.
Le renvoi à un article ............................................................................................................................. 24
2.4.2.
Le renvoi à une série d'articles ............................................................................................................... 24
2.4.3.
Les renvois abrégés à une Loi ................................................................................................................ 24
2.5. Plan de zonage ............................................................................................................................................. 24
2.6. Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................. 25
2.7. Terminologie ................................................................................................................................................ 25
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ........ 87
3.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................. 87
3.1. Généralités ................................................................................................................................................... 87
3.2. Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 87
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3.3. Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 88
3.3.1.
Remplacement ....................................................................................................................................... 88
3.3.2.
Reconstruction....................................................................................................................................... 88
3.3.3.
Agrandissement ..................................................................................................................................... 88
3.3.4.
Modification .......................................................................................................................................... 89
3.3.5.
Déplacement ......................................................................................................................................... 89
3.3.6.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire .................................................. 90
3.4. Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 90
3.4.1.
Extension............................................................................................................................................... 90
3.4.2.
Remplacement ou modification .............................................................................................................. 91
3.4.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ................................................................... 91
3.5. Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 93
3.6. Usage complémentaire dérogatoire .............................................................................................................. 93
3.7. Utilisation du sol dérogatoire ........................................................................................................................ 93
3.7.1.
Remplacement ....................................................................................................................................... 93
3.7.2.
Extension ou modification ..................................................................................................................... 93
3.8. Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 93
3.8.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire .................................................................................. 93
3.8.2.
Abandon, cession ou interruption .......................................................................................................... 93
3.8.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire ............................................................................................... 93
3.8.4.
Agrandissement ..................................................................................................................................... 93
3.8.5.
Reconstruction ou réfection ................................................................................................................... 94
3.9. Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 94
3.10. Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 94
3.11. Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 94
3.12. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 94
3.13. Conformité règlementaire de l'implantation des bâtiments résidentiels ........................................................ 94
3.13.1.
Tolérance en regard de l'implantation non conforme pour une habitation ......................................... 94
CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 96
4.
ZONAGE ................................................................................................................................ 96
4.1. Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 96
4.2. Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 96
4.3. Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 96
4.4. Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 97
4.5. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ............................................ 97
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 98
5.
CLASSIFICATION DES USAGES ...................................................................................................... 98
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5.1. Structure de classification ............................................................................................................................. 98
5.2. Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 98
5.3. Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 99
5.3.1.
Groupe Habitation (H) ............................................................................................................................ 99
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) ........................................................................................................... 100
5.3.3.
Groupe Service (S) ................................................................................................................................ 107
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ............................................................................................ 110
5.3.5.
Groupe Récréation (R) .......................................................................................................................... 118
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) .................................................................................................................... 120
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ............................................................................................................... 120
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS......................................................................................... 123
6.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ..................................................................................................... 123
6.1. Dispositions générales ................................................................................................................................ 123
6.2. Mots-clés et mode de fonctionnement ....................................................................................................... 123
6.2.1.
Numéro de zone .................................................................................................................................. 123
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ..................................................................................................................... 123
6.2.3.
Usage spécifiquement permis .............................................................................................................. 123
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit ............................................................................................................. 123
6.2.5.
Normes d'implantation ........................................................................................................................ 123
6.2.6.
Normes spéciales ................................................................................................................................. 124
6.2.7.
Dispositions particulières .................................................................................................................... 124
6.2.8.
Amendement ....................................................................................................................................... 124
6.2.9.
Plan d'aménagement d'ensemble ......................................................................................................... 124
6.2.10.
Plans d'implantation et d'intégration architecturale ........................................................................ 124
6.2.11.
Notes .............................................................................................................................................. 125
CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................... 126
7.
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ....................................................................... 126
7.1. Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 126
7.2. Usages interdits sur tout le territoire municipal .......................................................................................... 126
7.3. Usages interdits dans certaines zones ........................................................................................................ 126
CHAPITRE VIII : TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE .............................................. 127
8.
TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE ............................................................ 127
8.1. Champ d'application ................................................................................................................................... 127
8.2. Formes prohibées ....................................................................................................................................... 127
8.2.1.
Forme symbolique ............................................................................................................................... 127
8.2.2.
Forme sphérique .................................................................................................................................. 127
8.3. Usages prohibés de certaines constructions ............................................................................................... 127
8.4. Matériaux de recouvrement extérieur ......................................................................................................... 128
8.4.1.
Types de matériaux prohibés ............................................................................................................... 128
8.4.2.
Constructions publiques ou institutionnelles ....................................................................................... 128
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8.4.3.
Serre .................................................................................................................................................... 129
8.4.4.
Délai pour exécuter la finition extérieure ............................................................................................. 129
CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL ............................................................ 130
9.
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL ......................................................................... 130
9.1. Champ d'application ................................................................................................................................... 130
9.2. Utilisation des cours et des marges de recul avant, LATÉRALE ET ARRIÈRE .................................................. 130
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ................................ 130
9.2.2. Implantation d'un bâtiment complémentaire dans les zones situées hors périmètre urbain ...................... 135
9.2.3. « Abrogé » ................................................................................................................................................ 135
9.3. « Abrogé » ................................................................................................................................................... 135
9.4. « Abrogé » ................................................................................................................................................... 135
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................. 136
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 136
10.1. Champ d'application ................................................................................................................................... 136
10.2. Entreposage interdit ................................................................................................................................... 136
10.3. Cimetière d'automobiles ............................................................................................................................. 136
10.4. Type d'entreposage extérieur autorisé ........................................................................................................ 136
10.5. Bois de chauffage à des fins domestiques ................................................................................................... 137
10.6. Véhicule saisonnier de loisir, roulotte de villégiature, véhicule récréatif et remorque domestique ............... 137
10.7. Superficie maximale ................................................................................................................................... 138
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................ 139
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................................................. 139
11.1. Déplacement d'un bâtiment ........................................................................................................................ 139
11.2. Occupation mixte des bâtiments principaux ............................................................................................... 139
11.3. Normes d'implantation générales ............................................................................................................... 139
11.3.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'emprise au sol .................................................................. 139
11.3.2.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ..................................................... 139
11.3.3.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .................................................................. 139
11.3.4.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .............................................................. 140
11.3.5.
Superficie au sol minimale .............................................................................................................. 140
11.3.6.
Façade et profondeur minimale ....................................................................................................... 140
11.3.7.
Hauteur maximale........................................................................................................................... 141
11.3.8.
Nombre de bâtiments principaux par terrain ................................................................................... 141
11.3.9.
Localisation d'un bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ................................ 141
11.4. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant .................................................... 141
11.4.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ................................................................. 141
11.4.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ......................................................... 142
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11.5. Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ........................................................................... 143
11.5.1.
Règles minimales d'implantation .................................................................................................... 143
11.5.2.
Plate-forme .................................................................................................................................... 143
11.5.3.
Dispositif de transport .................................................................................................................... 143
11.5.4.
L'espace fermé sous la maison mobile ............................................................................................ 143
11.5.5.
Réservoir combustible ..................................................................................................................... 143
11.5.6.
Agrandissement de la maison mobile .............................................................................................. 143
11.5.7.
Bâtiment complémentaire à une maison mobile .............................................................................. 143
11.6. Dispositions relatives à un poste d'essence ................................................................................................ 144
11.6.1.
Façade et superficie minimales ....................................................................................................... 144
11.6.2.
Usage prohibé ................................................................................................................................. 144
11.6.3.
Normes d'implantation générales.................................................................................................... 144
11.6.4.
Normes d'implantation particulières ............................................................................................... 145
11.6.5.
Stationnement................................................................................................................................. 145
11.6.6.
Allée d'accès ................................................................................................................................... 145
11.6.7.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .................................................................................. 146
11.6.8.
Entrée distincte pour un dépanneur ................................................................................................ 146
11.6.9.
Entreposage .................................................................................................................................... 146
11.7. Dispositions relatives à un commerce de gros de rebuts ............................................................................. 146
11.7.1.
Localisation de l'usage .................................................................................................................... 146
11.7.2.
La dissimulation de la cour d'entreposage ...................................................................................... 147
11.7.3.
Hauteur de l'entreposage ................................................................................................................ 147
11.8. Dispositions relatives à un terrain de camping ............................................................................................ 147
11.9. Dispositions relatives à l'aménagement d'une éolienne commerciale .......................................................... 148
11.9.1.
Implantation et hauteur .................................................................................................................. 148
11.9.2.
Localisation ..................................................................................................................................... 148
11.9.3.
Chemin d'accès ............................................................................................................................... 149
11.10.
Dispositions relatives aux projets intégrés ........................................................................................... 149
11.10.1.
Dispositions générales .................................................................................................................... 149
11.10.2.
Marge de recul ................................................................................................................................ 149
11.10.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol ........................................................................................... 149
11.10.4.
Implantation des bâtiments complémentaires ................................................................................. 149
11.10.5.
Aménagement du terrain ................................................................................................................ 149
11.10.6.
Aires de stationnement ................................................................................................................... 150
11.10.7.
Propriété des espaces extérieurs ..................................................................................................... 150
11.10.8.
Aire de séjour extérieure ................................................................................................................. 150
11.10.9.
Morcellement d'un projet intégré .................................................................................................... 150
11.10.10.
Identification des servitudes ........................................................................................................... 150
11.11.
Dispositions relatives aux résidences de villégiature concentrée .......................................................... 150
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................... 151
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................................................... 151
12.1. Champ d'application ................................................................................................................................... 151
12.2. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ...................................................................................... 151
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12.3. Usages complémentaires à un usage habitation .......................................................................................... 151
12.3.1.
Commerce et service associé à l'habitation ..................................................................................... 151
12.3.2.
Chambres locatives ......................................................................................................................... 152
12.3.3.
Les gîtes touristiques de type « bed and breakfast » ...................................................................... 152
12.3.4.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes âgées
153
12.3.5.
Services de garde en milieu familial ................................................................................................ 153
12.3.6.
Garde de poules .............................................................................................................................. 154
12.3.7. Chenils domestiques ............................................................................................................................... 154
12.4. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ......................................................................................... 154
12.4.1.
Bâtiments complémentaires permis ................................................................................................. 154
12.4.2.
Nombre maximum .......................................................................................................................... 155
12.4.3.
Aire totale maximale des bâtiments complémentaires ..................................................................... 155
12.4.4.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire attenant ............................................................... 155
12.4.5.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé .................................................................... 155
12.4.6.
Dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto ........................................................... 156
12.4.7.
Dispositions spécifiques à une remise, un abri à bois de chauffage ou une serre ............................ 157
12.4.8.
Dispositions spécifiques à une maisonnette de jeux pour enfants ................................................... 157
12.4.9.
Dispositions spécifiques à un foyer extérieur .................................................................................. 157
12.4.10.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ............................................ 157
12.4.11.
Dispositions spécifiques à un poulailler domestique ....................................................................... 158
12.5. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................. 158
12.5.1.
Service communautaire régional ..................................................................................................... 158
12.5.2.
Restaurant avec permis d'alcool ...................................................................................................... 159
12.5.3.
Établissement de loisir .................................................................................................................... 159
12.5.4.
Ateliers ou espaces de transformation ............................................................................................ 159
12.5.5.
Comptoir de vente au détail ............................................................................................................ 160
12.5.6.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ................................................................ 160
12.5.7. CHENIL DOMESTIQUE ............................................................................................................................. 160
12.5.7.
Économusée.................................................................................................................................... 160
12.5.8.
Spécialités horticoles ...................................................................................................................... 160
12.5.10
Agrotourisme .................................................................................................................................. 161
12.6. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................. 161
12.6.1.
Généralités...................................................................................................................................... 161
12.6.2.
Marge de recul ................................................................................................................................ 161
12.6.3.
Distance de dégagement entre les bâtiments .................................................................................. 161
12.6.4.
Hauteur........................................................................................................................................... 161
12.6.5.
Dispositions spécifiques à un abri forestier et roulottes d'utilité ou de chantier .............................. 162
12.7. Piscines privées S'assurer de la concordance au décret ............................................................................... 162
12.7.1.
Champs d'application ..................................................................................................................... 162
12.7.2.
Normes d'implantation d'une piscine privée ................................................................................... 162
12.7.3.
Normes d'aménagement ................................................................................................................. 162
12.7.4.
Clôtures et murets .......................................................................................................................... 163
12.7.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret ................................................................................. 163
12.7.6.
Accès à une promenade surélevée .................................................................................................. 164
12.7.7.
Dispositif de sécurité ...................................................................................................................... 164
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12.7.8.
Bâtiment de rangement des articles de piscine ................................................................................ 164
12.7.9.
Système d'éclairage ........................................................................................................................ 164
12.7.10.
Système de filtration ou de chauffage ............................................................................................. 164
12.8. Antennes .................................................................................................................................................... 164
12.8.1.
Champs d'application ..................................................................................................................... 164
12.8.2.
Nombre .......................................................................................................................................... 165
12.8.3.
Localisation ..................................................................................................................................... 165
12.8.4.
Hauteur........................................................................................................................................... 165
12.8.5.
Parafoudre ...................................................................................................................................... 165
12.9. Capteurs solaires ........................................................................................................................................ 165
12.9.1.
Champs d'application ..................................................................................................................... 165
12.9.2.
Nombre .......................................................................................................................................... 166
12.9.3.
Localisation ..................................................................................................................................... 166
12.9.4.
Hauteur........................................................................................................................................... 166
12.10.
Éoliennes privées ................................................................................................................................. 166
12.10.1.
Champs d'application ..................................................................................................................... 166
12.10.2.
Nombre .......................................................................................................................................... 166
12.10.3.
Localisation ..................................................................................................................................... 166
12.10.4.
Hauteur........................................................................................................................................... 166
CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................ 167
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .......................................................................................... 167
13.1. Dispositions générales ................................................................................................................................ 167
13.2. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................. 167
13.2.1.
Abri d'hiver ..................................................................................................................................... 167
13.2.2.
Clôture à neige ............................................................................................................................... 168
13.2.3.
Bâtiment et roulotte d'utilité ........................................................................................................... 168
13.2.4.
Camping d'événement .................................................................................................................... 168
13.2.5.
Vente de garage .............................................................................................................................. 168
13.2.6.
Vente d'arbres de Noël.................................................................................................................... 169
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que résidentielle .................... 169
13.3.1.
Centres de liquidation ..................................................................................................................... 169
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ......................................................................... 170
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ..................... 170
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux............................ 170
13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ..................................... 171
13.3.6.
Bars-terrasses et cafés-terrasses .................................................................................................... 171
13.3.7.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions .................................... 172
13.3.8.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ..................................................................................... 172
13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A) et agro forestière (AF) .. 173
13.4.1.
Kiosque saisonnier .......................................................................................................................... 173
13.4.2.
Bois de chauffage ............................................................................................................................ 173
13.5. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) .................................................................... 173
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13.5.1.
Dispositions générales .................................................................................................................... 174
13.5.2.
Agrandissement et modifications .................................................................................................... 174
13.5.3.
Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'une roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le
camping) dans les zones à vocation dominante de villégiatures (V), agroforestières (AF) et récréatives (R) .. 174
CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................................................... 176
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................................................... 176
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................. 176
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................. 176
14.2.1.
Engazonnement d'une aire libre ...................................................................................................... 176
14.2.2.
Aménagement des aires d'agrément ............................................................................................... 176
14.2.3.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ................................................ 176
14.2.4.
Nivellement ..................................................................................................................................... 176
14.2.5.
Délai de réalisation des aménagements .......................................................................................... 177
14.2.6.
Entretien des terrains ...................................................................................................................... 177
14.3. Plantation, conservation et abattage des arbres .......................................................................................... 177
14.3.1.
Voie ou place publique .................................................................................................................... 177
14.3.2.
Plantation d'arbres .......................................................................................................................... 177
14.3.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes ......................................................... 177
14.3.4.
Abattage des arbres de 15 cm ou plus de diamètre ......................................................................... 178
14.4. Écran-tampon (ou écran protecteur) ........................................................................................................... 178
14.4.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ......................................................................................... 178
14.4.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres .................................................................................... 179
14.4.3.
Boisé naturel ................................................................................................................................... 179
14.4.4.
Dispositions particulières pour les zones industrielles contiguës à un territoire d'intérêt ou à une zone
dont la vocation dominante est (H), (R), (P), (CH) ......................................................................................... 180
14.4.5.
Dispositions particulières pour la zone tampon des zones industrielles .......................................... 180
14.4.6.
Dispositions particulières pour un site d'extraction ........................................................................ 180
14.4.7.
Délai d'aménagement ..................................................................................................................... 180
14.4.8.
Résistance des végétaux ................................................................................................................. 180
14.5. Déboisement et coupe forestière ................................................................................................................ 180
14.5.1.
Champ d'application ....................................................................................................................... 180
14.5.2.
Certificat d'autorisation .................................................................................................................. 180
14.5.3.
Aire de coupe totale ........................................................................................................................ 181
14.5.4.
Arbres morts, dépérissant ou infestés ............................................................................................. 181
14.5.5.
Protection des propriétés voisines ................................................................................................... 182
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics .......................................................................................... 182
14.5.7.
Aire d'empilement .......................................................................................................................... 182
14.5.8.
Protection des sites à pente forte .................................................................................................... 182
14.5.9.
Protection des milieux récréatifs ..................................................................................................... 183
14.5.10.
Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable...................................................................... 183
14.5.11.
Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol ................................................. 183
14.6. Triangle de visibilité ................................................................................................................................... 184
14.7. Clôture, mur et haie .................................................................................................................................... 184
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14.7.1.
Implantation ................................................................................................................................... 184
14.7.2.
Hauteur maximale........................................................................................................................... 184
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ............................................................................................... 185
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé ........................................................................................................ 186
14.8. Mur de soutènement ................................................................................................................................... 186
14.8.1.
Implantation ................................................................................................................................... 186
14.8.2.
Hauteur........................................................................................................................................... 186
14.8.3.
Pente d'un talus .............................................................................................................................. 186
14.8.4.
Matériaux et façon de les assembler ............................................................................................... 187
14.9. Ponceaux .................................................................................................................................................... 188
14.9.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 188
14.9.2.
Implantation ................................................................................................................................... 188
CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ......... 189
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................... 189
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................. 189
15.2. Accès à la propriété .................................................................................................................................... 189
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .................................................................................................. 189
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ........................................................................... 189
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ............................................. 189
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès et d'une entrée charretière simple ....................................................... 189
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès et d'une entrée charretière double ....................................................... 190
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ................................................................................................................... 191
15.2.7.
Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de circulation appartenant au
réseau routier supérieur ............................................................................................................................. 191
15.3. Stationnement hors rue .............................................................................................................................. 192
15.3.1.
Champs d'application et règle générale .......................................................................................... 192
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ........................................................................................... 193
15.3.3.
Stationnement commun .................................................................................................................. 193
15.3.4.
Proximité d'usage résidentiel .......................................................................................................... 193
15.3.5.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ................................................................................ 194
15.3.6.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .............................................................................. 194
15.3.7.
Dimension des cases et des allées de circulation ............................................................................. 195
15.3.8.
Stationnement de véhicule .............................................................................................................. 196
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement ........................................................................ 196
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement .......................................................................... 197
15.3.11.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H)........ 197
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de détail (C)
et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) .............................................................................................. 198
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et commerce
de gros (I) ................................................................................................................................................... 198
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe Service (S)
198
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ......................... 199
15.3.16.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques ......................................................... 199
15.3.17.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain................. 200
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15.4. Aire de chargement et de déchargement .................................................................................................... 200
15.4.1.
Champs d'application ..................................................................................................................... 200
15.4.2.
Localisation ..................................................................................................................................... 200
15.4.3.
Tablier de manœuvre ...................................................................................................................... 201
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ........................................................... 201
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ....................................................................... 201
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES .............................................................. 202
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ............................................................................. 202
16.1. Dispositions générales ................................................................................................................................ 202
16.1.1.
Portée de la réglementation ............................................................................................................ 202
16.1.2.
Règle générale ................................................................................................................................ 202
16.1.3.
Localisation sur le terrain ................................................................................................................ 202
16.1.4.
Localisation prohibée ...................................................................................................................... 203
16.1.5.
Mode de fixation ............................................................................................................................. 203
16.1.6.
Entretien ......................................................................................................................................... 203
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ............................................................ 203
16.1.8.
Hauteur maximale........................................................................................................................... 203
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ............................................................................................................. 203
16.1.10.
Éclairage ......................................................................................................................................... 204
16.1.11.
Cessation d'un usage ...................................................................................................................... 204
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales .............................................................................. 204
16.2.1.
Nombre et localisation .................................................................................................................... 204
16.2.2.
Matériaux ....................................................................................................................................... 205
16.2.3.
Construction ................................................................................................................................... 205
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ........................................................................................ 205
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ................................................................................................. 205
16.2.6.
Éclairage ......................................................................................................................................... 205
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H) ........................... 206
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et habitation
(CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................................................... 206
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle (I) ........................... 208
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P) et
Récréative (R) .............................................................................................................................................. 209
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Agro forestière (AF)
209
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ............................................................................... 210
16.3.1.
Implantation ................................................................................................................................... 210
16.3.2.
Installation ...................................................................................................................................... 210
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie ................................................................................................... 210
16.3.4.
Dispositions relatives aux messages et à la programmation ............................................................ 210
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames ............................................ 211
16.4.1.
Dispositions générales .................................................................................................................... 211
16.4.2.
Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification ........................................................... 211
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................. 211
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16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ....................................................................................................... 211
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ..................................................................................................... 212
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification ............................................................................ 212
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles .............................................................................. 212
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives ................................................................................... 212
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................. 213
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ................................................. 213
16.9.2.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction........................................................................... 213
16.9.3.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ....................... 213
16.9.4.
Enseignes mobiles .......................................................................................................................... 214
16.9.5.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ....................................................................................... 214
16.10.
Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable .................................................. 215
16.10.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 215
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ............................... 215
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation........................................... 216
16.10.4.
Types d'affichage prohibés ............................................................................................................. 216
16.11.
Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique principal et sur les îles . 216
16.11.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 216
16.11.2.
Règles d'implantation ..................................................................................................................... 216
16.12.
Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau routier supérieur ................................... 217
16.12.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 217
16.12.2.
Règle générale d'implantation ......................................................................................................... 217
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES .............................. 218
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ............................................. 218
17.1. Protection des rives et du littoral ................................................................................................................ 218
17.1.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 218
17.1.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 218
17.1.3.
Dispositions relatives aux rives ....................................................................................................... 218
17.1.4.
Dispositions relatives au littoral ...................................................................................................... 221
17.2. Protection des plaines inondables ............................................................................................................... 222
17.2.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 222
17.2.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 222
17.2.3.
La plaine inondable de grand courant (0-20 ans) ............................................................................ 222
17.2.4.
La plaine inondable de faible courant (20-100 ans) ........................................................................ 224
17.2.5.
Demande de dérogation .................................................................................................................. 225
17.3. Secteurs à risque de mouvement de sol ...................................................................................................... 227
17.3.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 227
17.3.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 227
17.3.3.
Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) .............................. 227
17.3.4.
Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale ou supérieur à 14 degrés (25 %)
229
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17.3.5.
Expertise géotechnique ................................................................................................................... 230
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.................................................................................... 233
RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ..................................................................................... 233
ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES MAJEURES .......................................................................................... 233
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES
MAJEURES ............................................................................................................................. 233
18.1. Implantation de voies de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau ............................................ 233
18.1.1.
Portée ............................................................................................................................................. 233
18.1.2.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 233
18.1.3.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 233
18.1.4.
Règles minimales d'implantation .................................................................................................... 233
18.1.5.
Exceptions ...................................................................................................................................... 233
18.1.6.
Construction de chemins forestiers ................................................................................................. 234
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulation et de la voie ferrée ..................................... 234
18.2.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 234
18.2.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 234
18.2.3.
Règles minimales d'implantation .................................................................................................... 234
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT) ........................................................... 235
18.3.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 235
18.3.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 235
18.3.3.
Règles minimales d'implantation des sentiers ................................................................................. 235
18.3.4.
Principe de réciprocité .................................................................................................................... 235
18.4. Implantation des infrastructures du réseau majeur de transport d'énergie et de communication ................ 235
18.4.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 235
18.4.2.
Règles minimales d'implantation des infrastructures ...................................................................... 235
18.4.3.
Principe de réciprocité .................................................................................................................... 236
18.5. Lieux d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine ................................................................... 236
18.5.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 236
18.5.2.
Tenue d'un registre......................................................................................................................... 236
18.5.3.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 236
18.5.4.
Constructions et ouvrages autorisés ............................................................................................... 236
18.5.5.
Dispositions spécifiques aux équipements collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine
domestique ................................................................................................................................................ 236
18.6. Ouvrages collectifs de captage d'eau .......................................................................................................... 237
18.6.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 237
18.6.2.
Dispositions générales relatives aux travaux, constructions et ouvrages autorisés .......................... 237
18.6.3.
Aire de protection immédiate .......................................................................................................... 237
18.6.4.
Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un ouvrage de captage ....... 239
18.6.5.
Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet d'une étude
hydrogéologique ........................................................................................................................................ 239
18.7. Sites d'extraction ........................................................................................................................................ 239
18.7.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 239
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18.7.2.
Tenue d'un registre......................................................................................................................... 239
18.7.3.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 240
18.7.4.
Constructions et ouvrages autorisés ............................................................................................... 240
18.7.5.
Règles minimales d'implantation .................................................................................................... 240
18.7.6.
Distances minimales ....................................................................................................................... 240
18.7.7.
Dispositions particulières aux abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau
hydrographique principal............................................................................................................................ 240
18.7.8.
Règle de réciprocité ........................................................................................................................ 240
18.8. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques ......................................... 241
18.8.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 241
18.8.2.
Règles minimales d'implantation .................................................................................................... 241
18.8.3.
Principe de réciprocité .................................................................................................................... 241
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ................................... 243
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT .................................................. 243
19.1. Règles générales ......................................................................................................................................... 243
19.1.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 243
19.1.2.
Constructions et ouvrages autorisés ............................................................................................... 243
19.1.3.
Revêtement extérieur ...................................................................................................................... 243
19.1.4.
Exceptions ...................................................................................................................................... 243
19.2. Dispositions particulières aux sites archéologiques .................................................................................... 243
19.2.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 243
19.2.2.
Autorisation préalable ..................................................................................................................... 244
19.2.3.
Mise en valeur des sites et artefacts ................................................................................................ 244
19.3. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt culturel.............................................................. 244
19.3.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 244
19.3.2.
Règles générales d'implantation ..................................................................................................... 245
19.3.3.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ....................................... 245
19.3.4.
Démolition totale ou partielle .......................................................................................................... 245
19.3.5.
Travaux sylvicoles ........................................................................................................................... 245
19.3.6.
Affichage ........................................................................................................................................ 245
19.3.7.
Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) ......................................................................................... 245
19.4. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt esthétique ......................................................... 246
19.4.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 246
19.4.2.
Règle générale d'implantation ......................................................................................................... 246
19.4.3.
Dispositions spécifiques aux paysages ............................................................................................ 246
19.5. Dispositions particulières au réseau hydrographique principal.................................................................... 247
19.5.1.
Règles générales d'implantation ..................................................................................................... 247
19.5.2.
Travaux d'abattage ......................................................................................................................... 247
19.5.3.
Normes spécifiques aux chutes et aux plages ................................................................................. 247
19.5.4.
Dispositions particulières aux usages aux abords des rivières à ouananiche ................................... 247
19.6. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt écologique ........................................................ 248
19.6.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 248
19.6.2.
Règles spécifiques à l'affichage ....................................................................................................... 248
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19.6.3.
Dispositions spécifiques aux habitats fauniques ............................................................................. 248
19.6.4.
Dispositions spécifiques aux habitats fauniques des espèces menacées ......................................... 248
19.7. Dispositions spécifiques aux usages dans les zones récréatives ................................................................. 248
19.7.1.
Territoire assujetti .......................................................................................................................... 248
19.7.2.
Règle générale d'implantation ......................................................................................................... 248
19.7.3.
Règles d'implantation dans les sites proposés du Parc régional Les Grandes Rivières ...................... 248
19.7.4.
Règles d'implantation dans les autres zones récréatives en territoire municipalisé.......................... 249
19.7.5.
Travaux d'excavation de sol ............................................................................................................ 249
19.7.6.
Travaux d'abattage ......................................................................................................................... 249
19.8. Dispositions spécifiques aux usages sur les îles ......................................................................................... 249
19.8.1.
Constructions et ouvrages autorisés ............................................................................................... 249
19.8.2.
Règle générale d'implantation ......................................................................................................... 250
19.8.3.
Travaux d'excavation du sol ........................................................................................................... 250
19.8.4.
Travaux d'abattage ......................................................................................................................... 250
19.9. Dispositions spécifiques aux usages dans les zones de villégiature ............................................................ 250
19.9.1.
Règle générale d'implantation ......................................................................................................... 250
19.9.2.
Travaux d'excavation de sol ............................................................................................................ 250
19.9.3.
Travaux d'abattage ......................................................................................................................... 250
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ....... 251
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ..................... 251
20.1. Champs d'application ................................................................................................................................. 251
20.2. Territoire assujetti ...................................................................................................................................... 251
20.3. Autorisation préalable ................................................................................................................................ 251
20.4. Constructions, ouvrages et travaux autorisés ............................................................................................. 251
20.5. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ........................................... 251
20.5.1.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ................................................ 252
20.5.2.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ................................................................ 252
20.5.3.
Détermination des distances de base (paramètres B) ....................................................................... 253
20.5.4.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ............................................ 259
20.5.5.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) ....................................... 259
20.5.6.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ............................................................................. 260
20.5.7.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ................................................................................................ 261
20.5.8.
Facteur d'usage (paramètre G) ........................................................................................................ 261
20.6. Installations d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
261
20.7. Dispositions relatives à l'épandage des engrais de ferme et autres matières fertilisantes............................ 261
20.8. Disposition particulières relatives aux installations d'élevage et d'entreposage d'engrais de ferme à forte charge
d'odeurs, d'entreposage de cendres et d'épandage à forte charge d'odeur ................................................ 262
20.8.1.
Périmètre d'urbanisation ................................................................................................................. 262
20.8.2.
Immeubles protégés ....................................................................................................................... 263
20.9. Dispositions particulières relatives aux élevages porcins ............................................................................ 263
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20.9.1.
Unité d'élevage porcin .................................................................................................................... 264
20.9.2.
Dimensions des bâtiments d'élevage porcin .................................................................................... 264
20.10.
Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages
de captage .................................................................................................................................................. 265
20.10.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ................................................................ 265
20.10.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ................................................................................. 265
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ........................................................................ 267
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ...................................................................................... 267
21.1. Procédures, sanctions et recours ................................................................................................................ 267
21.2. Abrogation et remplacement ...................................................................................................................... 267
21.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................. 267
21.4. Entrée en vigueur ....................................................................................................................................... 267
ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................... 268
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ............................................................................................ 269
ANNEXE C : PÉRIMÈTRE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS EN VERTU DES DISPOSITIONS SUR LA COHABITATION DES USAGES EN
ZONE AGRICOLE PERMANENTE (CHAPITRE 20) ............................................................................... 295
ANNEXE D : PRÉCISION SUR LE TERME ARTISANAT ................................................................................. 296
ANNEXE E : ÉLEVAGE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES DANS L'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE DYNAMIQUE SELON
LA SUPERFICIE DE PROPRIÉTÉ ..................................................................................................... 297
ANNEXE F : POIDS ADULTE DE CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ............................................. 299
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 26
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 37
Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 39
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 40
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 41
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 42
Croquis 7 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 50
Croquis 8 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 54
Croquis 9 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée ...................................................................................... 55
Croquis 10 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 56
Croquis 11 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 58
Croquis 13 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 63
Croquis 14 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 64
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 65
Croquis 16 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 70
Croquis 17 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus .............................................................................. 77
Croquis 18 : types de terrain selon la configuration des rues ......................................................................................... 82
Croquis 19 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ............................................................. 89
Croquis 20 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................... 90
Tableau 1: Codification des zones ................................................................................................................................. 96
Tableau 2: Classification des usages .............................................................................................................................. 98
Croquis 22 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 142
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 145
Croquis 23 : Dimension des allées d'accès à un poste d'essence ................................................................................ 146
Tableau 4 : Dispositions relatives à un garage privé ou un abri d'auto ........................................................................ 156
Croquis 24 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 158
Tableau 5 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 179
Croquis 25 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 184
Croquis 26 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 185
Croquis 27 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 187
Croquis 28 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 190
Croquis 29 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 191
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Croquis 30 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 194
Croquis 31 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 195
Tableau 6: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 196
Tableau 7 : Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................ 199
Tableau 8 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 201
Tableau 9: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 206
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 207
Tableau 11 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Industrielle (I) ........... 208
Tableau 12 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Publique et institutionnelle
(P) et Récréative (R) ............................................................................................................................................ 209
Tableau 13: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Agro forestière (AF) ............................................................................................................................................ 210
Tableau 14 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) ........................................................... 228
Tableau 15 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36%)
.......................................................................................................................................................................... 229
Tableau 16 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 253
Tableau 17 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 253
Tableau 18: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 259
Tableau 19 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 259
Tableau 20 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 260
Tableau 21 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 261
Tableau 22 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 261
Tableau 23 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 262
Tableau 24 : Superficie maximale et volume d'un bâtiment d'élevage porcin selon le type d'élevage .......................... 265
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RÉSOLUTION 224-2011
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424-2011 - ZONAGE
Objet :
Régir le zonage sur le territoire de la Ville de Normandin, en conformité avec les objectifs du plan
d'urbanisme (règlement numéro 423-2011) et des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC Maria-
Chapdelaine, de même qu'avec le document complémentaire l'accompagnant.
Préambule
Considérant que la Ville de Normandin est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
Considérant qu'un nouveau plan d'urbanisme a été adopté par la Municipalité;
Considérant qu'il est nécessaire en vertu de la Loi d'adopter des règlements d'urbanisme conformes au
nouveau plan d'urbanisme;
Considérant que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur et tout autre règlement
portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenu le 2 mai 2011.
Il est proposé
Par le conseiller M. Jocelyn Robert, et résolu à l'unanimité que le Conseil confirme par la présente
résolution, l'adoption du règlement ci-après et portant le numéro 424-2011 - Zonage.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
PREAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la
portée.
1.2.
NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est identifié par le numéro 424-2011 et porte le titre de «Règlement de
zonage».
1.3.
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire
soumis à la juridiction de la Ville de Normandin.
1.4.
VALIDITE
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que,
si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-
alinéa de celui-ci était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continuent de s'appliquer.
1.5.
ADMINISTRATION DU REGLEMENT
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire municipal dont les
fonctions, devoirs et pouvoirs sont décrits au règlement sur les permis et certificats en
vigueur.
1.6.
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une Loi du Canada ou du Québec.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se
conformer aux exigences de tout autre règlement de la Ville de Normandin en vigueur ou
d'obtenir un permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le présent règlement
ou par tout autre règlement de la Ville de Normandin, à moins de dispositions expresses
contenues dans le présent règlement.
1.7.
ANNEXES
Les annexes "A, B et C", jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
1.4 « Const. et
terrains affectés »
Retiré
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1.4(nouv.) modifié
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1.5(nouv.) modifié
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1.6(nouv.) modifié
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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1.8.
MODE D'AMENDEMENT
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre
A-19.1) et de ses amendements en vigueur lors de la demande d'amendement.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1.
L'APPLICATION DES REGLES D'INTERPRETATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est
applicable et qui, d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la
contient pas.
2.2.
INTERPRETATION DU TEXTE
2.2.1. Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement.
Le premier chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section
de ce chapitre, le troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains
articles sont subdivisés en paragraphes thématique distincts marqués par un
caractère gras, italique et souligné:
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1 article.
2.2.2. Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le
texte prévaut.
2.2.3. Temps du verbe
Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s'appliquer.
2.2.4. Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il
ne peut en être ainsi.
2.2.5. Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
2.2.6. Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens
facultatif.
2.2 Retiré
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 24
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
2.2.7. Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.2.8. Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est
exprimée en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion, on
pourra se servir de 0,3048 mètre = 1 pied et 0,0929 mètre carré = 1 pied carré.
2.2.9. Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin.
2.3.
INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent
règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte
prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.
Nonobstant ce qui précède, la section «Dispositions particulières (chapitre 17 à 20) » des
grilles du cahier des spécifications ne constitue qu'un outil d'aide à l'application des chapitres
17 à 20 et n'est placée qu'à titre indicatif sans être une liste exhaustive. S'il y a contradiction
entre cette section de la grille et des observations cartographiques, photos ou sur place faites
par les autorités compétentes, ces dernières prévalent.
2.4.
DOCUMENT DE RENVOI
2.4.1. Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est
un renvoi à un article de ce règlement.
2.4.2. Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend
les articles dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de
cette série.
2.4.3. Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle
est intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
2.5.
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe A du
Règlement numéro 424-2011
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présent règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et
deviennent les plans de zonage de la Ville de Normandin.
2.6.
NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à une
zone, un emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne peut
logiquement en être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les
dispositions générales.
2.7.
TERMINOLOGIE
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou
l'application qui leur est ci-après attribué:
Abattage d'arbres
Opération qui consiste à faire tomber un arbre en le coupant à sa base.
Abris à bois de chauffage
Construction temporaire ou permanente composée d'un toit supporté par des poteaux et
entouré d'au moins trois murs ajourés, utilisée uniquement pour l'entreposage du bois de
chauffage.
Abri d'auto (voir garage privé)
Bâtiment complémentaire attenant ou non au bâtiment principal, composé d'un toit reposant
sur des colonnes ou poteaux, ouvert complètement ou en partie sur au moins 3 côtés et
destiné au remisage des automobiles utilisées par les occupants. S'il y a une porte de garage
sur la face avant de l'abri d'auto, celui-ci est considéré comme un garage.
Abri d'hiver
Abri temporaire composé d'une structure tubulaire en bois ou en métal préfabriqué,
recouvert de toile ou de plastique et érigé seulement durant les mois d'hiver.
Abri pour embarcation
Structure à l'intérieur de laquelle une embarcation est à couvert des intempéries. Un tel abri
peut être ouvert ou fermé, avec ou sans toit dont la structure est sur pilotis, sur pieux ou
supporter ou moyen de plates-formes flottantes. En aucun temps la structure ne devra être
déposée sur une fondation.
Accès à la propriété
Voir « Allée d'accès »
Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
2.6 Retiré
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et
aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et de
détente ou pour permettre sa traversée.
Activités d'élevage (voir installation d'élevage)
Affiche (voir enseigne)
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
Agriculture
Signifie l'utilisation du sol ou d'un immeuble à des fins de culture, ou d'horticulture, en serre
ou en plein air, d'apiculture ou d'élevage des animaux ou boisé de ferme.
Aire au sol
La plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée
entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs
jusqu'à l'axe des murs mitoyens.
Aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis 1 ci-dessous).
CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace
peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires
de stationnement de même que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme
des aires d'agrément.
Règlement numéro 424-2011
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Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
Aire de chargement et de déchargement
Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert, et servant au
stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de chargement et de
déchargement de la marchandise.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
Aire de stationnement
Espace composé d'un accès, d'une allée et d'au moins une case destinée au stationnement
d'un ou plusieurs véhicules.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne d'un arrière-
plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur
chacune des faces, l'aire est celle d'un des 2 côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas 0,45 mètre. Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de 2
côtés identiques, l'aire de chaque face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
Dans le cas d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par
la rotation est celle de l'enseigne.
Aire du plancher
La superficie totale, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la
face externe des murs extérieurs.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Allée d'accès
Allée de circulation permettant d'accéder à une aire de stationnement à partir d'une rue.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
Aménagement complémentaire
Aménagements et équipements de services pour les usages du circuit cyclable. Ces
aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire de
piquenique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de
stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos, d'information
et de toilettes), et de haltes de repos sans services (aire de repos et d'observation) reconnus
par l'autorité responsable du circuit cyclable Tour du Lac Saint-Jean (comité de suivi ou son
successeur).
Animal d'élevage
Catégorie d'animaux rencontrés sur les fermes agricoles tenus ou pour la production laitière,
carnée, d'œufs ou pour la reproduction ou pour le service (par ex. les chevaux, les chiens
élevés pour les traineaux). Il peut inclure tout élevage tel : chevreuil, cerf rouge, wapiti.
Animal domestique de compagnie
Catégorie d'animaux permis par le règlement municipal applicable en vigueur ainsi que ses
amendements qui vit dans la même unité d'occupation que son propriétaire ou que celui qui
en a la garde. Malgré l'annexe A du règlement municipal applicable en vigueur, les animaux
suivants : chèvre, cheval, mouton, porc et bovin sont des animaux d'élevage et non des
animaux domestiques de compagnie.
Antenne
Conducteur aérien ou ensemble de conducteurs aériens, y compris son ouvrage de
soutènement, servant à des fins de transmission ou de réception de signaux électroniques
diffusés par ondes électromagnétiques.
Annexe
Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que
ce dernier, construite en matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal,
à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence et la valeur.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 2,5
centimètres mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Modif. : règl.
572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Arbre conifère à grand développement
Arbre conifère comprenant la plupart des espèces forestières et leurs cultivars souvent
utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran. La hauteur de cet arbre à
maturité est supérieure à 2 mètres.
Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire,
épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de
l'Est (cèdre), bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de Pennsylvanie,
chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique (frêne blanc),
frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, orme d'Amérique (orme blanc), peuplier à
feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux-tremble (tremble)
et peupliers (autres).
Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative à la suite d'incidents naturels (chablis, arbres endommagés
par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents nocifs) ayant arrêté ses fonctions de
vie naturelle et de croissance. Un arbre mort à la suite d'une intervention volontaire et directe
d'une personne (blessure, arrosage ou autres interventions volontaires) n'est pas considéré
dans cette catégorie même s'il a les mêmes caractéristiques.
Arbuste
Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié
à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est supérieure à 2
mètres.
Artère principale
Voie de circulation, existante ou projetée, identifiée comme telle au plan d'urbanisme de la
ville.
Artisanat
Production de biens ou de services mettant à profit un savoir-faire particulier sans toutefois
faire appel à un processus industriel ou une fabrication à la chaîne. Sont considérés comme
de l'artisanat par exemple : la sculpture du bois, la poterie, la joaillerie et ce, selon des
procédés manuels. Ainsi, les outils manuels doivent prendre une place primordiale lors de la
production ou la fabrication. L'annexe D, faisant partie intégrante du présent règlement
permet de préciser cette définition.
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on
retrouve des produits fabriqués de façon traditionnelle avec des moyens rudimentaires.
Ajouté: Règl. no
456-2013
(30 sept 2013)
Règlement numéro 424-2011
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Page 30
Auberge
Établissement hôtelier, généralement de taille modeste, proposant des chambres en location
à une clientèle de passage. Cet établissement peut être pourvu de service de restauration.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement au
bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre
les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien
et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Balcon
Plate-forme, avec ou sans escalier, en saillie sur les murs d'un bâtiment ou supportée par des
poteaux ou consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-fou et pouvant être protégée
par une toiture.
Bande riveraine (Voir Rive)
Bar
Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques et où aucun repas n'est servi.
Bassin d'aération
Un bassin conçu pour oxyder, par voie d'aération, les matières organiques.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment agricole
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré
à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles ou pour l'alimentation des animaux. La résidence est exclue.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal, détaché ou non et servant à
un usage complémentaire à ce dernier.
Ajout Auberge
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 31
Bâtiment complémentaire attenant ou annexé
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire incorporé
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est
englobé dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs extérieurs,
etc.).
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins 2 autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent
en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs
sont mitoyens.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Bâtiment modulaire, sectionné ou usiné
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il
est installé sur les fondations qui lui sont destinées.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exerce l'usage ou les usages principaux du terrain ou l'emplacement
sur lequel ledit bâtiment est exigé.
Bâtiment principal agricole
Bâtiment agricole où sont abrités des animaux. Lorsqu'il n'y a pas d'animaux dans le bâtiment
agricole, celui-ci est considéré comme un bâtiment complémentaire.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et pour
une période de temps limité.
Bât. Princ. Agr.
ajouté
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Brasserie
Établissement où l'on sert de la bière et autres boissons, ainsi que des repas.
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à
permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou bar est un usage temporaire extérieur, recouvert ou
non, complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer la consommation de boissons et
de nourriture.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de
barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc,
de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués
en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou un stationnement.
Camping aménagé ou semi-aménagé
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on retrouve les
services d'aqueduc, d'égout et d'électricité.
Camping rustique
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on ne retrouve
aucun service.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'une automobile selon des exigences de dimensions et
d'agencement.
Cave ou sous-sol non habitable
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre,
et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à 1,8 mètre et inférieure à
2,1 mètres.
Cendres
Matières résiduelles provenant de l'incinération de résidus de bois et utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 33
Centre commercial (centre d'achat)
Complexe commercial comprenant au moins 5 établissements et d'une superficie minimale
de 800 mètres carrés, caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi
que par la présence d'un stationnement en commun.
Centre communautaire
Bâtiment ou groupe de bâtiment exploité dans un but non lucratif pour des fins culturelles,
sociales et récréatives.
Centre d'accueil
Les centres d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (c. S-
5).
Centre de liquidation
Établissement commercial de nature temporaire qui vend un ou plusieurs produit de
consommation à rabais avec une rotation régulière des produits offerts (ex. vente de
fermeture, vente de faillite, inventaire discontinué, lot vendu en encan).
Centre récréotouristique
Établissement offrant des équipements ou aménagements récréatifs et de loisirs. Peut aussi
comprendre de l'hébergement, de la restauration, de l'animation et d'autres services
complémentaires.
Centre sportif
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tels: tennis,
squash, gymnase, hockey, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres.
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges
commerciales.
Chalet (Voir résidence de villégiature)
Champ visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. Le champ visuel
se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
Centre récré.
ajouté
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Centre liqu. ajouté
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 34
Cheminée
Signifie un puits vertical, contenant au moins un conduit de fumée, destiné à évacuer à l'air
libre les gaz de combustion.
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des
interventions forestières au sens de la Loi sur les forêts notamment, le transport du bois du
lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports (MTQ) ou une voie cyclable (piste cyclable,
bande cyclable, voie partagée).
Chenil domestique
Établissement où sont logés plus de 2 chiens dans le but d'en faire l'élevage, le dressage ou le
gardiennage à titre d'usage accessoire à un autre usage principal. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil
domestique.
Chenil commercial
Usage principal dont les activités comprennent l'élevage, le dressage ou le gardiennage d'au
moins 2 chiens. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de
vente de chiens ne constitue pas un chenil commercial.
Cheptel
Se dit d'un groupe d'animaux de même catégorie ou non autorisés en vertu du présent
règlement qui compose un élevage. Le cheptel est tenu dans un même endroit et par un même
exploitant.
Cimetière
Lieu où l'on inhume les morts. Lorsqu'un cimetière est situé sur le même terrain ou sur un
terrain adjacent à un lieu de culte, il est considéré comme usage complémentaire à ce lieu de
culte.
Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat
ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. Les
remorques (véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées de ce fait comme
véhicule automobile dans cette définition.
Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et des
Ajouté: Règl. no
456-2013
(30 sept 2013)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 35
bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles) constituant le circuit de Véloroute
des Bleuets tel qu'indiqué au plan de zonage sous la cote « Annexe A » du présent règlement.
Clapet antiretour
Dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l'écoulement
unidirectionnel dans le réseau d'égout.
Clôture
Construction autre qu'un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace.
Code
« Code national de la plomberie - Canada 2015 » et le « National Plumbing Code of Canada
2015 » publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des
incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications
ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par
une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de
construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r.2).
Coefficient d'emprise au sol
Le résultat de la division de l'aire de bâtiment par la superficie de terrain où il est érigé.
Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Normandin.
Commerce de détail
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé pour y garder des produits ou articles,
dans le but de les vendre par quantités limitées, par opposition à la vente en gros de tels
articles ou produits, et où l'on vend ou traite directement avec le consommateur.
Commerce de gros
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, d'une partie ou de la totalité d'un
terrain, pour y garder des produits ou articles, dans le but de les vendre en grande quantité
par opposition à la vente au détail de tels articles ou produits.
Commerce de service
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est vendu,
moyennant paiement et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Ville de Normandin.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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Page 36
Constructeur
Désigne tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou personne qui
construit pour lui-même ou pour autrui.
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés
à tout objet relié au sol comprenant, d'une manière non limitative, les enseignes, les panneaux-
réclames, les réservoirs, les pompes à essence, les estrades, les piscines, les clôture, les
éoliennes et les bâtiments. Pour des fins agricoles sont entre autres inclus dans cette définition
les structures d'entreposage, les fosses à purin, les plates-formes de fumier et autres ouvrages
similaires.
Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour
des animaux.
Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas
d'animaux.
Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un
réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation, ou telle partie d'une gaine
qui se prolonge au-dessus d'un toit.
Construction souterraine
Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non-apparente.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps
préétablie.
Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont
l'ouverture se situe sur l'un des côtés de la caisse.
Contigu
Se dit d'un bâtiment uni, d'un côté ou des deux côtés, à d'autres bâtiments par des murs
mitoyens, allant des sous-sols jusqu'au toit, ou pouvant devenir de tels murs mitoyens.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte seulement d'arbres déficients,
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 37
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres avant que le bois ne
devienne sans valeur.
Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au
diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
Coupe partielle
Récolte partielle des tiges commerciales jusqu'à un maximum de 1/3 des tiges (incluant les
chemins de débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de
coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment
principal et la ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-dessous).
CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTERIEUR
Règlement numéro 424-2011
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Page 38
c1 : Cour avant / c2 : cour latérale / c3 : cour arrière
m1 : mur avant / m2 : mur latéral / m3 : mur arrière
Règlement numéro 424-2011
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Page 39
CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTERIEUR AVEC BATIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
− la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;
− et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du mur latéral
m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment.
Règlement numéro 424-2011
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Page 40
CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro 424-2011
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Page 41
CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTERIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro 424-2011
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Page 42
CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cours d'eau
Masse d'eau s'écoulant dans un lit avec un débit régulier et continu ou intermittent, excluant
les fossés de drainage dans le sol pour servir à l'écoulement des eaux de ruissellement.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement.
Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6.
Cul de sac
Rue sans issue.
Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 43
Décapage
Débarrasser un terrain de la terre arable qui la couvre.
Déchets
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles,
détritus, ordures ménagères, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut pathologique,
cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant vide ou rebut
de toute nature à l'exclusion des résidus miniers; (Loi sur la qualité de l'environnement, art.1,
par.11). Nonobstant ce qui précède, des résidus organiques liés à l'industrie du bois et
destinés à être déplacés hors site régulièrement pour en disposer ne sont pas considérés
comme déchets.
Demi-étage
Partie de l'étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins 2,1 mètres n'est pas moindre que 40% et pas plus de 75%
de la superficie du rez-de-chaussée.
Démolition d'un bâtiment
Action de défaire une construction en l'abattant pièce par pièce de manière à la rendre
inutilisable.
Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares
de terrain occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés.
Densité nette
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un
hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées
et places publiques.
Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement peut
être effectué sur le même terrain.
Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de
lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol, et
permettant à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables de manière à
ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un
emplacement qui n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme existante.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 44
DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un usage
dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction dérogatoire
ou à un enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un règlement
qui, dorénavant, interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de
construction ou d'affichage dans une zone donnée.
Eau pluviale
Eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l'eau de refroidissement et l'eau provenant
de la nappe phréatique
Eaux usées
Eau de rejet autre que les eaux pluviales
Économusée
Établissement présentant des artisans au travail perpétuant des gestes anciens tout en réalisant
des produits contemporains. On peut y retrouver un espace d'accueil, des ateliers de
production, un centre d'interprétation de la production traditionnelle, une collection de
créations annuelles, un centre d'archives et de documentation et une boutique où l'on vend
sur place les produits fabriqués.
Écran-tampon (ou écran protecteur)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers et/ou physiques qui forment
un écran visuel et sonore.
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme
à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.21).
Élevage d'animal à des fins personnelles
Présence d'animal d'élevage sur une propriété d'usage résidentiel qui vise la satisfaction des
besoins alimentaires et/ou de loisirs de ses propres occupants. L'élevage d'animal à des fins
personnelles est un usage complémentaire à l'usage habitation permanente et secondaire.
Élevage d'animaux à des fins commerciales en zone agricole permanente établie
Présence d'animal d'élevage sur une propriété située en zone agricole permanente établie en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui détient
d'installations relativement importantes notamment des bâtiments, d'ouvrages de stockage
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 45
des déjections animales et des terres pour l'épandage de celles-ci conformément au
«Règlement sur les exploitations agricoles», Q-2, r26 et aux normes sur les distances
séparatrices en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles, C.P-41.1, r.5.
Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou
aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
Emplacement (voir terrain)
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de
terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme
« lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
Engrais de ferme
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
Engrais de ferme à forte charge d'odeurs :
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture dont la charge d'odeurs par
animal est de 1 ou supérieur à 1 selon l'annexe le chapitre 20 (tableau 18) du présent
document comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux
caractéristiques similaires qui:
- est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est
représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant;
- est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
- est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les
drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que
les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
Modif. : Règl.
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(16 fév. 2022)
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- les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par
translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
- les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de
celle-ci;
- les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes,
dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et
stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres
informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclats;
- les enseignes électroniques.
Enseigne à éclats
L'enseigne à éclats est celle qui a des phares tournants, des chapelets de lumière, des lumières
clignotantes, des lumières à intensité variable, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette
définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la
température, un message tournant ou changeant.
Enseigne à feux clignotants
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes et/ou la ou les sources ne sont pas maintenue (s)
stationnaire (s).
Enseigne animée
Une enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement
d'une source lumineuse.
Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour
faire saillie avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du
bâtiment.
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs
établissements situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes situées à
l'intérieur des espaces liés aux aménagements complémentaires du circuit cyclable, servant à
identifier les équipements touristiques et activités connexes.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
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Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions d'un
produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée, qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
Enseigne électronique
Enseigne utilisant un procédé d'affichage électronique ou cathodique et reliée à un dispositif
qui enregistre et communique de l'information et de la publicité.
Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et
comprend de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos, pièces,
service, accueil, affiche de type ISO, etc.
Enseigne gonflable
Toute enseigne conçue pour être gonflée par de l'air ou d'autre gaz, qu'elle flotte ou non dans
les airs et qu'elle soit rattachée ou non au bâtiment principal.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
- les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées
par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne;
- les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée
de celle-ci;
- les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes,
dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et
stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres
informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues
ou autrement.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui
forme un angle de 90 degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à plus de 0,3 mètre de
la face du mur de l'établissement.
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Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que
celui où elle est placée. Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire.
Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de 360 degrés. Cette enseigne est contrôlée par un
mécanisme électrique ou autre.
Enseigne sandwich
Une enseigne formée de deux volets ou panneaux pouvant être reliés par des pentures.
Enseigne sur marquise
Une enseigne qui est fixée soit au-dessus, soit en-dessous ou soit à/aux face(s) d'une marquise
ou d'un auvent.
Enseigne sur muret ou sur socle
Une enseigne qui est soutenue par un muret ou socle ou qui y est appuyé. Cette enseigne est
indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au sol.
Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne sur toit
Une enseigne qui est érigée sur ou au-dessus du toit d'un établissement et qui est, en partie
ou totalement, supportée par cet établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période de
temps limité.
Entrée charretière
Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un
véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou d'une bordure de
rue, l'emplacement de l'entrée charretière est démarqué par l'abaissement de ce trottoir et
de cette bordure.
Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure où sont remisés provisoirement en dépôt,
Modif. : Règl.
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des objets, matériaux ou marchandises en attendant d'être transportés ailleurs pour être
vendus.
Érablière
Peuplement forestier d'une superficie minimale de 4 hectares constitué d'au moins 66 % de
tiges commerciales d'érables à sucre ou peuplement d'érables à sucre aménagé pour la
production de sirop d'érable.
Érosion
Action d'usure et de transformation que les eaux et les agents atmosphériques font subir à
l'écorce terrestre, au lit ou à la berge d'un plan d'eau. L'érosion peut être glaciaire, fluviale,
marine, littorale ou éolienne.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le
système de chauffage du bâtiment.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des édifices
publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
Espace de chargement (voir aire de chargement et de déchargement)
Espace de stationnement ou place de stationnement (voir case de stationnement)
Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale,
industrielle ou autre.
Établissement de détention
Signifie un établissement où des personnes sont détenues ou privées de leur liberté pour des
motifs judiciaires, correctionnels ou de sécurité publique.
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière
de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en
services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis
habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les
fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, soit
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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dénudées.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus, ou du toit, et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit
plancher. Une cave ou un sous-sol ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés
comme un étage (voir croquis 7 ci-dessous).
CROQUIS 7 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures
d'opération d'un commerce donné.
Exploitation forestière commerciale
L'abattage ou la récolte d'arbres à des fins d'une transaction commerciale de la matière
ligneuse avec une usine de transformation ou un particulier.
Extraction
Les activités reliées aux sablières, gravières et carrières (pierre à construire).
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Fabrication ou transformation artisanale
Mode de production ou transformation de bien ou de services en faisant appel à un processus
artisanal ou une fabrication manuelle et industrielle limitée.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue; dans le cas d'un emplacement d'angle
ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès
audit bâtiment.
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment.
Fondation
Partie d'une construction, en bas au niveau du sol, constituant l'appui de la superstructure en
transmettant les charges de celle-ci au sol ou au roc. L'expression comprend habituellement
empattement, murs de fondation et pierre.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer qu'un seul
terrain.
Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un
emplacement d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des 2 lignes
de rue ou leur prolongement.
Gabion
Cage faite de matériau résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de champs ou des
pierres de carrières sont déposées.
Galerie
Plate-forme couverte par un toit rigide, reliée à une construction au niveau du rez-de-
chaussée. La galerie ne peut être fermée par quelque matériau que ce soit (si elle est fermée
par une moustiquaire, une toile ou tout autre matériau, c'est une véranda).
Garage de réparation de véhicules
Ajouté: Règl. no
456-2013
(30 sept 2013)
Modif. : Règl.
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(16 fév. 2022)
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Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou
entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant
l'accès des véhicules.
Garage privé
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du
propriétaire ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s)
automobile(s) et sans aucune facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins
commerciales ou publiques.
Garage privé incorporé au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, incorporé et
faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de
façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants.
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
Garde d'animal domestique de compagnie
Présence d'animal domestique de compagnie, excluant les animaux d'élevage, dans l'habitation
du propriétaire, de l'occupant ou de celui qui en a la garde et qui lui sert de compagnie.
Garderie
Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants de plus d'une famille.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des chambres meublées à une
clientèle de passage et à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
Gloriette (ou gazebo)
Petite construction couverte et ajourée sur au moins trois côtés, destinés à des fins
complémentaires à l'usage résidentiel. Cette petite construction sert exclusivement à la prise
de repas extérieure et à la détente.
Gravière (voir carrière)
Ajouté: Règl. no
456-2013
(30 sept 2013)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une
ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel
particulier (voir les croquis 8 à 10 ci-dessous).
Règlement numéro 424-2011
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CROQUIS 8 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
Règlement numéro 424-2011
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CROQUIS 9 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
Règlement numéro 424-2011
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CROQUIS 10 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins 3 habitations bifamiliales dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 9).
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à 2 logements hors-sol avec entrées séparées ou communes bâti sur un terrain et
dégagé de tout autre bâtiment principal et répartis sur 2 étages (voir croquis 9).
Règlement numéro 424-2011
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Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de 2 habitations bifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen (voir croquis 9).
Habitation communautaire
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre comprendre un
logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la
surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins 3 habitations multifamiliales dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 10).
Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de 4 logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou séparées, et
située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés de tout
autre bâtiment principal (voir croquis 10).
Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de 2 habitations multifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen (voir croquis 10).
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins 3 habitations trifamiliales dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de 3 logements dont 2 sont juxtaposés avec entrées
communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation
soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de 2 habitations trifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins 3 habitations, dont les murs latéraux
sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs des
bâtiments d'extrémité (voir croquis 8).
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 58
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à
abriter un 1 seul logement (voir croquis 8).
Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de 2 habitations unifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen (voir croquis 8).
Haie
Rangée dense d'arbustes, d'épines ou de branchages servant à délimiter ou à protéger un
espace.
Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent et la partie la plus
élevée de l'assemblage du toit (voir croquis 11 ci-dessous)
Pour un terrain présentant une pente, la hauteur d'un bâtiment est définie par la moyenne de
la hauteur calculée de chacune des façades.
CROQUIS 11 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
Ajouté: Règl. no
499-2016
(21 sept. 2016)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90 degrés)
à partir de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture de pente
inférieure à 10 % à la première.
Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
Hôtel
Signifie un établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, en considération
d'un paiement, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à se loger.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Îlot déstructuré
Entité ponctuelle de superficie restreinte de la zone agricole permanente, déstructurée par
l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieure de laquelle subsistent de rares
lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture et identifiée au plan de zonage du
présent règlement.
Îlot avec morcellement (type 1)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement et les nouvelles utilisations à des fins résidentielles
sont autorisés conformément aux normes de lotissement en vigueur.
Îlot sans morcellement et vacant (type 2)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement en vue de créer de nouveaux emplacements n'est
pas autorisé et que seules les propriétés vacantes en date du 11 juillet 2012 pourront être
utilisées à des fins résidentielles.
Îlot avec morcellement, mais sans ajout de résidence (type 3)
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement est autorisé pour les fins accessoires à l'utilisation
résidentielle.
Immeuble protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux
équipements présentant un intérêt pour la communauté régionale. Peuvent être de cet ordre
Ajouté: Règl. no
512-2017
(23 mai 2017)
Ajouté: Règl. no
512-2017
(23 mai 2017)
Ajouté: Règl. no
512-2017
(23 mai 2017)
Ajouté: Règl. no
512-2017
(23 mai 2017)
Règlement numéro 424-2011
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les équipements suivant : les équipements touristiques, récréatifs et culturels dont un parc
municipal, une plage publique ou une marina, un terrain de camping ou site de villégiature, un
terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), le chalet d'un centre de ski ou d'un
terrain de golf, un théâtre d'été, un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre
d'interprétation de la nature, un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (R.R.Q., c. E-15.1, r.1), un lieu d'intérêt historique et patrimonial,
les pistes cyclables faisant parties d'un circuit cyclable régional.
Implantation
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment.
Incorporé simultanément
Opération visant à incorporer au sol les engrais de ferme et autres matières fertilisantes dès
leur épandage, soit grâce à l'aide d'un équipement servant à l'épandage à l'intérieur d'un délai
de 24 heures, soit à l'aide d'un autre équipement suivant l'équipement servant à l'épandage.
Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant
appel à un système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de
chaque «unité hydrogéologique».
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
Industrie artisanale
Industrie opérée par un individu exerçant à son compte, seul ou avec l'aide d'autres personnes
pour un total de quatre employés ou moins incluant le(s) propriétaire(s). Les activités et les
bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place impliquent un procédé de
fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur l'environnement
et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et
qui n'en nécessite pas l'entreposage.
Infrastructures
De manière limitative, les réseaux d'égout et d'aqueduc, les terminaux d'alimentation en eau
potable et d'assainissement des eaux usées, les réseaux de transport et de distribution
d'électricité, de gaz, de pétrole, de communication, à l'exception des tours de transmission et
de réception et des antennes, les lignes de chemin de fer, les débarcadères de traverse, les
ponts, les puits communautaires pour captage d'eau souterraine, les ouvrages de captage des
eaux de surface se situant au-dessus du niveau du sol, les ouvrages de protection contre les
inondations.
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Ingénieur en géotechnique
Un ingénieur en géotechnique est un ingénieur civil ou un ingénieur géologue qui possède une
formation supérieure (maîtrise/doctorat) en géotechnique, ou un ingénieur civil ou ingénieur
géologue qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique.
Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la
municipalité et chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des
autres règlements d'urbanisme.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux.
Installation d'élevage à forte charge d'odeurs
Une installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de 1 ou
supérieur à 1 selon le tableau de l'article 20.5.4 du présent règlement comprenant notamment
les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur, le tout conforme à la Loi de la qualité de l'environnement
et aux règlements édictés sous son empire.
Lac
Nappe d'eau douce naturelle située à l'intérieur des terres ou réservoir et lac artificiel,
alimenté par des sources ou cours d'eau et alimentant généralement un cours d'eau.
Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise
entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain
irrégulier, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain partiellement
enclavé, elle est établie selon le cas aux croquis 12 à 15.
Lave-auto
Bâtiment disposant d'un appareillage mécanique effectuant le lavage des automobiles.
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Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le cas
d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.
Cette ligne peut être brisée (voir croquis 12 à 15).
Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis
12 à 15, ci-dessous).
CROQUIS 12 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTERIEUR ET PARALLELOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
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CROQUIS 13 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRREGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant en
un point à la marge de recul avant et parallèle à la corde de l'arc
rejoignant les deux extrémités de la ligne avant de terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite, la plus
distante entre le milieu de la ligne arrière de terrain et le
milieu du segment le plus grand. La largeur est constituée par
la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite les deux extrémités
de la marge de recul avant.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
LIGNE AVANT
Règlement numéro 424-2011
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La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de la
ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne arrière
imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le segment d'une ligne
arrière brisée et perpendiculaire à la profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
d'une ligne avant du terrain et le point milieu d'une ligne
arrière imaginaire de 5 mètres de largeur rejoignant les lignes
latérales et perpendiculaire à la profondeur.
CROQUIS 14 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRREGULIER AVEC LIGNE ARRIERE SEGMENTEE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus
éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne avant de terrain
(b), la profondeur du terrain correspond à la distance entre le
point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière
moyenne ax = (y1+Y2) / 2. Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment
de
la
ligne
arrière
le
plus
éloigné
(a1)
mesurée
perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque
la ligne est courbe.;
y2 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le deuxième
segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée
perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque
la ligne avant est courbe.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la plus
éloignée (a1) représente moins de 50 % de la ligne avant de
terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance
entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu d'une
ligne arrière moyenne soit, ax = y1 + (y2 (a1/b)). Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b) et le
segment de la ligne arrière le plus éloigné (a2) mesurée
perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc
lorsque la ligne est courbe;
y2 est la distance moyenne entre le segment de la ligne arrière
la plus éloignée (a1) et le segment de la ligne arrière le plus
long (a2) mesurée perpendiculairement au segment de la ligne
arrière le plus long.
Règlement numéro 424-2011
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CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVE
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus grande entre le point
milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1, C2, D et A1, A2, C1, C2, D selon le cas. La
largeur du terrain correspond à la distance comprise entre le point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire
mentionnée précédemment. Pour déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de
cette aire sont comptabilisés.
Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes
eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
- À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres. Où il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
- Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
- Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage;
- À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au premier point ci-haut.
Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La
ligne est établie selon le cas aux croquis 12 à 15.
Règlement numéro 424-2011
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Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas
d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne
arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain
devient une ligne arrière de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face.
La ligne est établie selon le cas aux croquis 12 à 15.
Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
La partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Local technique
Le mot local technique représente la pièce où l'on retrouve les installations électriques, le
système de chauffage et les équipements de plomberie.
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où
l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres
occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée
par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage
exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de
parenté ou une personne seule.
Lot
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, un fonds
de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la
partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds
de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil
du Québec.
Lot (ou terrain) desservi
Lot ou terrain desservi à la fois par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire privé ou public
reconnus conformes par le ministère de l'Environnement du Québec.
Lot (ou terrain) non-desservi
Lot ou terrain n'étant ni desservi par un service d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire
privé ou public reconnu conforme par le ministère de l'Environnement du Québec.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles.
Lot (ou terrain) partiellement desservi
Lot ou terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire privé
ou public reconnu conforme par le ministère de l'Environnement du Québec.
Lot (ou terrain) riverain
Lot ou terrain adjacent à un plan d'eau. Il est considéré comme riverain lorsqu'il est impossible
d'aménager entre celui-ci et le plan d'eau un autre lot (terrain) bâtissable conforme aux
spécifications de la réglementation d'urbanisme.
Maison de jeux pour enfants
Petite construction, complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins
d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement de maison pour
enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
Maison d'habitation
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, une maison d'habitation, d'une superficie au sol d'au moins 21,0 mètres
carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause
ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de
ces installations.
Maison mobile
Signifie une habitation unimodulaire construite selon les normes de l'ACNOR ou construite
sur place, montée ou non sur roues, spécifiquement construite et aménagée ou occupée
comme logement, et ayant 3 mètres ou plus de largeur et un minimum de 12 mètres de
longueur.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine
selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur
pilier.
Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il
achète d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, (voir croquis 1)
sous réserve des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement concernant
l'utilisation des cours et des marges de recul.
Marge de recul arrière
Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment. Cette
distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1).
Marge de recul avant
Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou
proposée, et le mur de fondation avant du bâtiment.
La marge ainsi créée est établie par le présent règlement. Pour les emplacements autres
qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir croquis 1 et croquis 12 à 14).
Marge de recul latérale
Distance minimale entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur de fondation latéral du
bâtiment. Cette distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1).
Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en
saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
Marina
Endroit pourvu de facilités permettant l'arrimage, l'entreposage, le service et la réparation de
yachts, c'est-à-dire embarcations ou bateaux non destinés au transport des marchandises. Aux
fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, une marina est un ensemble touristique comprenant un port de
plaisance ainsi que les aménagements qui le bordent et qui est identifié au schéma
d'aménagement de la MRC ou désigné sur des cartes faisant partie intégrante du règlement
de zonage.
Matière fertilisante
L'ensemble des boues de papetières et des boues d'étangs municipaux utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeurs
Les matières fertilisantes sont considérées pour l'application de la réglementation d'urbanisme
comme étant toutes à forte charge d'odeurs.
Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes par
rapport aux autres.
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Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une
toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher immédiatement au-dessous:
entre 40% et 75% de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un
demi-étage. Plus de 75%, elle constitue 1 étage.
Milieu riverain
Signifie le milieu composé du littoral et de la bande de protection établie par le règlement de
zonage.
Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.
M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.
Municipalité
Signifie la Ville de Normandin.
Mur arrière:
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci.
Mur avant:
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci.
Mur coupe-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou sépare
des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de
résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité
structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et
dont une partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
Mur de soutènement
Mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois ou autre matériel rigide soutenant
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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un amoncellement de terre, le retenant ou s'appuyant contre celui-ci. Un tel mur est vertical
ou forme un angle de moins de 45 degrés avec la verticale, est soumis à une poussée latérale
du sol et a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol
adjacents de part et d'autre de ce mur.
Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants
de chemin de fer.
Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à 2 parties et utilisé en commun par les 2 parties, en vertu d'un
accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant 2 parcelles de terrain dont
chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou du socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de la
surface totale des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau
moyen établi (voir croquis 16 ci-dessous et croquis 7, article 2.9.198).
CROQUIS 16 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELE ADJACENT
Nuisances
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la
santé, au bien-être, à l'environnement ou à l'esthétique.
Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un bâtiment par 2 ou plusieurs usages principaux différents.
Règlement numéro 424-2011
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Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de
l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert végétal ou forestier
(abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous travaux de construction.
Ouvrage de captage (ou source d'eau potable)
Construction servant à approvisionner en eau potable, par exemple un puits tubulaire, un
puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un
puits rayonnant.
Ouvrage de captage collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier
supérieur à 75 mètres cubes.
Panneau-réclame ou enseigne publicitaire
Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur
une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité, pratiqué,
vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.
Passage piétonnier
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
Patio
Ensemble de dalles de béton, de bois traité ou autres matériaux similaires au niveau du sol ou
surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé
et servant aux activités extérieures.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Pergola
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par
des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
Limite des aires à l'intérieur desquelles on envisage de concentrer le développement des
fonctions urbaines.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrières.
Perron
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et qui peut être entouré d'une balustrade ou d'un
garde-fou.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure,
leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes
minimaux prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
Piscine
Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire,
susceptible d'être vidée ou remplie 1 ou plusieurs fois par année, conçue pour la natation, la
baignade ou tout autre divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau égale ou plus
grande que 60 centimètres en quelque endroit de celui-ci.
Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de
circulation ou séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle.
Plaine inondable
Aux fins de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la plaine inondable
est une étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées sur une carte
dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la
Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation et au développement durable des ressources en eau et comprend deux zones :
- La zone de grand courant : elle correspond à une zone pouvant être inondée par une
crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans);
- La zone de faible courant : elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la
zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
À défaut de cartes officielles, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié
inondable dans le schéma d'aménagement ou dans un règlement de contrôle intérimaire de la
MRC ou dans un règlement de zonage de la Ville.
Règlement numéro 424-2011
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Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les
fonctions, les utilisations du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les
circulations piétonnières et tout autre élément pertinent à la bonne compréhension du projet.
L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le terme au long Plan d'aménagement d'ensemble.
Plan de gestion ou plan d'aménagement forestier (P.A.F.)
Document signé par un ingénieur forestier accrédité, conçu à l'échelle de l'unité de production
du propriétaire forestier. Ce plan permet la connaissance d'une superficie boisée et la
planification des interventions pour sa mise en valeur et son exploitation pour une durée de
dix ans. Il peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées par
un ingénieur forestier accrédité.
Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une (1) ou de
plusieurs constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par
rapport aux rues adjacentes.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une (1) ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites de l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de
développement.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de
l'implantation et de l'architecture d'un projet.
Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la Ville et qui définit entre autres les grandes
orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi que les
densités de son occupation.
Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
Règlement numéro 424-2011
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herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
Porche
Espace extérieur ouvert et couvert précédant l'entrée d'un bâtiment.
Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses
lubrifiantes où le consommateur peut être approvisionné ou s'approvisionner lui-même en
carburant sans pouvoir y retrouver de service d'entretien d'automobile.
Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres ou moins du niveau moyen du sol
(voir croquis 7).Voir aussi rez-de-chaussée.
Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs
de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s)
forestier(s) visé(s).
Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière
du terrain. Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet
arrière du triangle (voir croquis 12 à 15).
Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan d'aménagement
détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la
copropriété et les occupations du sol communautaires telles les rues, stationnements et
espaces verts.
Promenade surélevée (pour piscine)
Surface surélevée adjacente ou entourant immédiatement une piscine et à laquelle les
baigneurs ont accès directement en sortant de l'eau. La promenade n'est pas attenante à
l'habitation.
Propriété vacante
Propriété foncière où il n'y a pas de résidence ou de chalet en date du 11 juillet 2012. Aux
fins du présent règlement, la propriété est considérée comme étant vacante même si on y
retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles
ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Ajouté: Règl. no
512-2017
(23 mai 2017)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Puisard
Fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux pluviales provenant d'un
drain de fondation (drain français) ou de la nappe phréatique pour ensuite les acheminer à
l'extérieur d'un bâtiment à l'aide d'une pompe
Puits d'alimentation en eau potable
Équipement d'alimentation en eau potable desservant une communauté.
Quai de chargement
Plate-forme surélevée ou rampe d'accès au sous-sol servant d'espace de chargement.
Réfection
Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin
de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne
peut correspondre à la démolition d'un bâtiment.
Remblai
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux rapportés à
la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.
Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de
combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
Remise
Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets.
Remplacement d'un usage
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble
d'un bâtiment (exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par l'élevage de
porcs).
Rénovation
Signifie la remise à neuf de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction.
Réparation
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction.
Réseau d'égout sanitaire
Un système de drainage qui reçoit les eaux usées.
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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Réseau d'égout pluvial
Un système de drainage dans lequel se drainent l'eau pluviale et l'eau souterraine.
Réseau d'égout unitaire
Un système de drainage qui reçoit à la fois l'eau usée et de l'eau pluviale.
Réseau routier supérieur
Route étant sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec.
Résidence
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs
logements.
Résidence de tourisme
Établissement où est offert en location, pour une période n'excédant pas 31 jours, de
l'hébergement en maison ou chalet meublé et qui comprend obligatoirement une cuisinette
et une ou plusieurs chambres.
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale (comprend un seul logement) destinée à être utilisée en saison et
localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit
intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique,
soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et
permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature ou pour
les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier
ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Une
maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature sauf dans les
territoires non organisés (TNO).
Résidences de villégiature concentrée
Aux fins du présent règlement l'appellation de résidences de villégiature concentrée signifie
un ensemble de résidences de villégiature comportant cinq unités et plus décrit sur un plan
d'aménagement d'ensemble conformément au règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
Résidence de villégiature forestière
Résidence secondaire comprenant un seul logement (unifamiliale) localisée en milieu forestier
et dont la densité d'occupation au sol est faible.
Résidence permanente
Désigne le logement dans lequel le propriétaire ou le locataire habite durant l'année, de
Rés. Perm. ajouté
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Ajouté par :
Règl. #594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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manière continue ou presque.
Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation communautaire où sont
offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des
personnes âgées et une gamme plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la
sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation
maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux ( L.R.Q., c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les
services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette
Loi.
Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger
contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet
d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale donnée,
ou encore de jouer ces 2 rôles à la fois.
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue un
étage au sens du présent règlement.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie dans la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement (voir le croquis 17 ci-dessous).
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
CROQUIS 17 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la pente est
inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur :
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 78
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la pente est
continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres
de hauteur :
Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir
aussi lot riverain.
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non,
utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-
même. La largeur d'une roulotte est inférieure à 3 mètres de largeur. Sont comprises dans
cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte, une roulotte de camping
et une roulotte motorisée (campeur).
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) installée de façon
saisonnière
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues, utilisé
pour abriter des personnes pour de courts séjours et construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-même. Ces
véhicules sont installés sur un terrain sur une période prolongée, et ce, sans entrave à sa
capacité de déplacement. La largeur d'une roulotte est inférieure à 3 mètres. Sont comprises
dans cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte, une roulotte de
Ajouté: Règl. no
516-2017
(23 mai 2017)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 79
camping et une roulotte motorisée (campeur).
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et utilisé
spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse être
attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule. Les véhicules récréatifs de
type roulottes de camping, tentes roulottes et campeurs motorisés ne sont pas considérés
comme des roulottes d'utilité ou de chantier.
Rue (ou chemin)
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles.
Rue (intersection)
Point où 2 rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y
aboutissant et n'ayant pas été cédé à la Ville de Normandin.
Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la ville ou à l'autorité provinciale compétente
et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes.
Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès
secondaires aux emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à des
utilisations commerciales, une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et de
déchargement.
Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir
l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
Semelle de fondation
Voir empattement.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 80
Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements
adjacents.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente.
Service de garde pour animaux domestique (refuge)
Organisme qui recueille des animaux en vue de les offrir en adoption ou de les transférer vers
un nouveau lieu de garde et qui est titulaire d'un permis délivré à cette fin. N'est pas considéré
comme un chenil.
Services d'utilité publique ou fins d'utilité publique
Constructions dont les services qu'elles dispensent sont destinés à une utilisation collective,
tels que bassins d'épuration et prise d'eau potable collective.
Signalisation touristique :
Enseigne directionnelle visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de services
destinés aux cyclistes ou autres clientèles et dont les revenus proviennent principalement de
la clientèle touristique.
Silo
Bâtiment complémentaire agricole servant à l'entreposage d'un usage agricole.
Solarium
Pièce habitable sans système de chauffage fixe et sans composante permanente d'isolation,
faisant corps avec le bâtiment principal, aménagée pour profiter de la lumière du soleil et dont
les principales composantes sont des ouvertures vitrées. Le solarium est attenant et fait saillie
au bâtiment principal.
Source d'eau potable
Voir ouvrage de captage.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol (voir croquis 7).
Stabilisation des berges
Ensemble de mesures destinées à consolider et affermir le sol sur les berges d'un cours d'eau,
de manière à contrecarrer l'érosion.
Silo ajouté
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 81
Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases
individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
Station-service
Signifie un débit d'essence où le consommateur a accès à des services d'entretien ou de
réparation automobile.
Structure
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui
assurent la transmission des diverses charges à ce dernier, ainsi que son maintien en place.
Superficie au sol d'un bâtiment
Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, excluant
les parties en saillies telles perron, escalier ouvert, cheminée, marquise, corniche.
Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-
plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de
l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces
ne dépasse pas 500,0 millimètres.
Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la
superficie de plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération et
d'éclairage, mais exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol.
Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame.
Terrain
Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété, à
l'exclusion d'une voie de circulation (voir croquis 18 ci-dessous).
Règlement numéro 424-2011
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Page 82
CROQUIS 18 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle,
et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés (voir croquis 18).
Terrain d'angle transversal
Terrain d'angle bordé sur trois rues (voir croquis 18).
Terrain de camping
Un terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi.
Terrain enclavé
Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir croquis 18).
Règlement numéro 424-2011
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Page 83
Terrain intérieur
Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement
enclavé (voir croquis 18).
Terrain intérieur transversal
Terrain intérieur bordé par deux rues (voir croquis 18).
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
Terrain partiellement enclavé
Terrain ayant un contact limité avec une rue (voir croquis 18).
Terrasse privée
Plate-forme extérieure attachée ou non au bâtiment principal qui n'est pas un balcon, un
perron ou une galerie.
Tige commerciale ou tiges d'essences commerciales exploitables
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à 15 centimètres
mesuré à hauteur de souche (DHS).
Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement
que dans l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou
éventuel, vu le type d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par
remblayage, butée de pied, ouvrage de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
Unité d'occupation
Se dit un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement, ou une de
leurs parties et tout immeuble en général ou sont domiciliées des personnes et conforme aux
normes prévues à cette fin.
Usage ou occupation
Fins pour lesquelles un terrain, un emplacement, ou partie de ceux-ci, un bâtiment ou partie
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 84
de bâtiment, un immeuble ou une partie d'immeuble, une construction ou partie de
construction, un établissement, un local et tout immeuble en général sont ou peuvent être
utilisés ou occupés ou destinés à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la
construction elle-même.
Usage complémentaire
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même
emplacement que l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont ceux
qui se situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
Comme exemple et de manière non limitative: un presbytère par rapport à une église, les
pompes à essence par rapport à un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à un garage
public, un entrepôt extérieur par rapport à un commerce ou à une industrie, une cafétéria
par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les gens qui y travaillent.
Usage domestique
Usage de commerces, de services et de transformation reconnu ou spécifiquement établi
comme étant compatible avec l'usage résidentiel pouvant être exercé dans une partie du
bâtiment principal et/ou dans le bâtiment complémentaire lorsque autorisé et dont il n'est pas
requis de le modifier ou l'aménager à cette fin.
Usage multiple
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par plus d'un usage dont aucun n'est
complémentaire à l'autre.
Usage principal (ou dominant)
La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, un immeuble, une construction ou partie de construction, un établissement, un
local, est ou peut être utilisé(e) ou occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou
occupé(e).
Usage résidentiel (ou usage d'habitation)
Le fait d'habiter un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement,
ou une de leurs parties et tout immeuble en général conforme aux normes prévues à cette
fin.
Usage temporaire
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins particulières pour une période de
temps préétablie. À l'expiration de la période, l'usage temporaire doit cesser et il ne peut
prétendre à aucun droit acquis.
Remplacé: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 85
Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
Utilités publiques
Signifie l'ensemble des espaces, des équipements et accessoires nécessaires aux réseaux
routier et ferroviaire, aux réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'aux réseaux de transport et
de distribution de l'électricité, des télécommunications et de gaz.
Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé, d'une partie de tel bâtiment ou extérieur d'un
terrain, où sont emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en
quantités limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises.
Véhicule commercial
Sont considérés comme véhicule commercial, les camions, tracteurs, rétro caveuses,
machineries lourdes, autobus. Font exception à la règle, les automobiles de classe familiale et
les camions de moins de 1 tonne de charge utile.
Véhicules récréatifs
Voir roulotte de villégiature.
Vent dominant
Vent soufflant à plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août.
Véranda
Galerie ou balcon couvert et fermé, mais sans composante permanente d'isolation, dont les
murs extérieurs sont ajourés ou vitrés. La véranda est attenante et fait saillie au bâtiment
principal.
Verrière
Véranda vitrée.
Ville
Signifie la Ville de Normandin.
Villégiature ou villégiature concentrée
Voir Résidence de villégiature ou résidences de villégiature concentrée
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 86
moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue
publique.
Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de
stationnement. Les chemins forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur
terres publiques en sont exclus puisqu'ils sont régis par la Loi sur les forêts et ses règlements
d'application.
Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.,
chapitre P-14.1).
Zone à risque de mouvements de sol
Tout talus composé de dépôts meubles d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 mètres (25 %).
Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant
un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi Écran
tampon.
Règlement numéro 424-2011
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Page 87
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
3. USAGES, CONSTRUCTIONS ET TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
3.1.
GENERALITES
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires protégés par des droits
acquis aux dispositions des règlements de zonage ou de construction.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 6 rubriques :
- Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation, ses dimensions ou ses caractéristiques architecturales par rapport aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction;
- Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
- Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non,
subordonné au bâtiment principal qui est dérogatoire quant à son implantation, ses
dimensions et ses caractéristiques architecturales par rapport aux dispositions du
règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de construction.
- Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou au
bâtiment principal et qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de
zonage.
- Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout
bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
- Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux-
réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage.
3.2.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire protégé
par des droits acquis a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une
période de 12 mois consécutif ou plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité
normalement attribué à l'opération de l'usage, on ne peut de nouveau exercer un tel usage
ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est
plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
Lorsqu'un usage principal dérogatoire protégé par des droits acquis a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutif ou plus, la perte des droits
acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de
l'usage complémentaire.
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 88
3.3.
BATIMENT PRINCIPAL DEROGATOIRE
3.3.1. Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ne peut être
remplacé par un autre bâtiment principal dérogatoire, que ce soit par suite d'une
destruction volontaire, ou une opération ou suite d'opérations entraînant des
transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'un bâtiment principal
dérogatoire par un autre.
3.3.2. Reconstruction
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire, détruit ou devenu
dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou
toute autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme
en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Nonobstant le paragraphe précédent, si la reconstruction ou la réfection du
bâtiment ne peut être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur, ou si on projette la réutilisation des fondations du bâtiment d'origine, le
bâtiment peut être reconstruit ou réparé sur les mêmes fondations si les travaux
sont effectués dans un délai maximal de 12 mois.
Un bâtiment démoli par le propriétaire devra être reconstruit en respectant la
réglementation en vigueur.
3.3.3. Agrandissement
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégé par des droits acquis est
autorisé si le dit agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne
respecte pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut
empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient
satisfaites :
- Le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions
qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas
dépassé;
- L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir le croquis 19 ci-dessous).
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #561-2020
(11 mai 2020)
Règlement numéro 424-2011
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Page 89
CROQUIS 19 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE
3.3.4. Modification
La modification d'une construction dérogatoire protégé par des droits acquis est
autorisée, en autant qu'une telle modification respecte les conditions suivantes:
- La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de
zonage et de construction;
- La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
- La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer
une construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire. Toutefois,
transformer un abri d'auto en garage pourrait être autorisé, s'il n'y a pas
d'agrandissement
3.3.5. Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par des droits
acquis peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à
son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées (voir le
croquis 20 ci-dessous):
- Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage;
- Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
- Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 90
CROQUIS 20 : DEPLACEMENT D'UN BATIMENT DEROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
3.3.6. Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire protégé
par des droits acquis peut-être construit, modifié ou étendu en autant que les
travaux soient conformes aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
3.4.
USAGE PRINCIPAL DEROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
3.4.1. Extension
Un usage principal d'un bâtiment protégé par des droits acquis et dérogatoire aux
dispositions du présent règlement peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à dominance agricole et forestière, l'agrandissement doit respecter
les proportions suivantes :
- 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0
mètres carrés;
- 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure
à 250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés;
Règlement numéro 424-2011
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Page 91
- 30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure
à 1 000,0 mètres carrés;
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
- 50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0
mètres carrés;
- 25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure
à 250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés;
- 10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure
à 1 000,0 mètres carrés;
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites:
- L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
- L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
- L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
La possibilité d'extension d'un usage dérogatoire protégé par des droits acquis ne
peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction et ce, à
compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des
usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de
l'entrée en vigueur de ce règlement.
3.4.2. Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire protégé par des droits acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire, ni être modifié, à moins de respecter la procédure du
règlement relatif aux usages conditionnel numéro 578-2021.
Malgré toute autre disposition contraire au présent règlement, le règlement relatif
aux usages conditionnels peut également s'appliquer à une nouvelle occupation d'un
bâtiment vacant dont le dernier usage en activité était protégé par droits acquis,
même si le délai d'extinction prévu est dépassé. C'est au requérant de faire la
démonstration de l'existence de ces droits acquis antérieurs.
3.4.3. Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'extension d'un
bâtiment complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits
acquis et dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est interdite.
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 92
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'extension
d'un bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits acquis et
dérogatoire aux dispositions du présent règlement, est permise, à condition que
toutes les normes du règlement de zonage soient respectées.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 93
3.5.
BATIMENT COMPLEMENTAIRE DEROGATOIRE
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des
règlements de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que
l'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit
aux articles 3.3.3 et 3.3.4 en faisant les adaptations nécessaires.
3.6.
USAGE COMPLEMENTAIRE DEROGATOIRE
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement ne peut être étendu ni modifié.
3.7.
UTILISATION DU SOL DEROGATOIRE
3.7.1. Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire protégée par des droits acquis ne peut être
remplacée par une autre utilisation du sol dérogatoire.
3.7.2. Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire protégée par des droits acquis ne peut être
modifiée ou agrandie, à l'exception des carrières et sablières conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).
3.8.
ENSEIGNE DEROGATOIRE
3.8.1. Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par des
droits acquis peut être maintenue et entretenue.
3.8.2. Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne
doit être modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du
(chapitre XVI, normes sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames).
3.8.3. Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par des droits acquis ne peut être modifiée.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié.
Cependant, la modification du message ne doit pas permettre la modification ou
l'agrandissement de la structure de l'enseigne.
3.8.4. Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est
interdit.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 94
3.8.5. Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en
conformité avec le présent règlement.
3.9.
USAGE OU CONSTRUCTION DEROGATOIRE SITUEE DANS UN SECTEUR A RISQUE DE
MOUVEMENT DE SOL, SUR LES PLAINES INONDABLES OU A L'INTERIEUR D'UNE BANDE
DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, une construction ou un usage dérogatoire
protégé par des droits acquis situé dans un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les
plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine ne peut être modifié,
agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction ou un autre usage dérogatoire.
Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les
plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule la portion de la
construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la plaine
inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les
dispositions qui s'appliquent.
3.10. REPARATION D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis ou dont l'usage est dérogatoire
et protégé par des droits acquis peut être réparée et entretenue de façon convenable pour
servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
3.11. RETOUR A UN USAGE DEROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce
règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.12. TERRAIN DEROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré en
vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.
A-19.1) et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de
lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent
règlement et aux conditions des règlements de lotissement et construction. Les dispositions
du règlement de lotissement numéro 425-2011 relatives aux terrains dérogatoires protégés
par droits acquis s'appliquent.
3.13. CONFORMITE REGLEMENTAIRE DE L'IMPLANTATION DES BATIMENTS RESIDENTIELS
L'implantation de tout bâtiment principal résidentiel et de tout bâtiment complémentaire à un
usage habitation construit avant le 1er janvier 2000 est réputé conforme au règlement de
zonage ayant été en vigueur à cette date.
3.14. TOLERANCE
EN
REGARD
DE
L'IMPLANTATION
NON
CONFORME
POUR
UNE
HABITATION
Dans le cas de tout bâtiment résidentiel et de tout bâtiment complémentaire à un usage
Ajouté: Règl.
no 480-2015
(17 avril
2015)
Modifié :
règl.
No 572-2021
(16 fév.
2022)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #594-2023
(21 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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Page 95
habitation ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction, une tolérance
d'empiètement peut être appliquée selon les règles suivantes pour qu'un arpenteur-géomètre
puisse reconnaître la conformité d'implantation et ce, dans le cadre exclusif de la production
d'un certificat de localisation avec rapport par ledit arpenteur-géomètre :
1. alignement sur l'emprise (marge avant) : 0,3 mètres de moins que la norme
minimale d'implantation pour la zone où est situé le bâtiment;
2. cours latérales : 0,15 mètre de moins que la norme minimale d'implantation pour
la zone où est situé le bâtiment;
3. cour arrière : 0,4 mètre de moins que la norme minimale d'implantation pour la
zone où est situé le bâtiment.
Nonobstant le paragraphe précédent, la construction d'un nouveau bâtiment
principal ou complémentaire aux abords du réseau routier supérieur doit respecter
les marges de recul établies.
Règlement numéro 424-2011
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Page 96
CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
REPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au présent
règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un numéro
d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées sur la grille
des spécifications.
4.2.
CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auquel correspondent certaines
dispositions de ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage immédiatement
au-dessous ou à côté de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre tel que
défini dans le tableau suivant :
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation (ou résidentielle)
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
R
Récréative
A
Agricole
A (1)
Agricole : Îlot déstructuré de type 1
A (2)
Agricole : Îlot déstructuré de type 2
A (3)
Agricole : Îlot déstructuré de type 3
AF
Agroforestière
4.3.
INTERPRETATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
- l'axe central des voies de circulation actuelles ou projetées;
- l'axe central des voies de chemin de fer;
- l'axe central des servitudes d'utilités publiques;
- l'axe central des cours d'eau;
- la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
- les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
- les limites du territoire de la municipalité;
- toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de
zonage à partir des lignes visées au premier alinéa. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près
une des lignes visées au premier alinéa, la première est réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier
Modif.: Règl.
no 512-2017
(23 mai 2017)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 97
alinéa, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance
indiquée au plan de zonage.
4.4.
TERRAIN SITUE DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la
zone où est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la
construction.
4.5.
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS
SPECIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un type
de zone et les dispositions spécifiques pour une zone, les dispositions spécifiques à une zone
s'appliquent.
Règlement numéro 424-2011
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Page 98
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel
qu'établi au tableau ci-dessous :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Habitation
(H)
Ha : Habitation un logement
Hb : Habitation 2 logements
Hc : Habitation 3 à 6 logements
Hd : Habitation plus de 6
logements
He : Habitation dans un bâtiment
à usage multiple
Hf : Habitation communautaire
Hg : Habitation maison mobile
Hh : Résidence de villégiature
Service (S)
Sa : Service professionnel et
d'affaires
Sb : Service domestique et
réparation
Sc : Service public et institutionnel
Sd : Service communautaire local
Se : Service communautaire régional
Industrie et
commerce
de gros (I)
Ia : Industrie manufacturière
artisanale
Ib : Commerce de gros et industrie
à faible incidence
Ic : Industrie d'incidence moyenne
Id : Commerce de gros et industrie
à forte incidence
Ie : Équipement d'utilité publique et
de transport
Commerce
de détail (C)
Ca : Commerce et service
associé à l'habitation
Cb : Vente au détail - produits
divers
Cc : Vente au détail - produits
de l'alimentation
Cd : Vente au détail -
automobile et embarcation
Ce : Poste d'essence
Cf : Commerce de détail à
contraintes
Cg : Restauration
Ch : Hébergement
Ci : Bar et boîte de nui
Récréation
(R)
Ra : Récréation urbaine
Rb : Récréation à grand déploiement
Rc : Récréation et hébergement
touristique
Rd : Récréation extensive
Conservation
(CE)
Conservation
Exploitation
primaire
A : Agriculture
AF : Agro foresterie et foresterie
AE : Activité extractive
5.2.
INTERPRETATION DES CLASSES D'USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance
à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à
l'article 5.3.
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 99
5.3.
DEFINITION DETAILLEE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous
aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale
similaire.
5.3.1. Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation d'un à deux logements»
Cette classe d'usage comprend :
1. habitation unifamiliale isolée ou jumelée;
2. habitation bifamiliale isolée.
Classe Hb «Habitation de deux à trois logements»
Cette classe d'usage comprend :
1. habitation unifamiliale jumelée ou en rangée (jusqu'à trois logements seulement);
2. habitation bifamiliale isolée;
3. habitation trifamiliale isolée.
Classe Hc «Habitation 3 à 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation unifamiliale en rangée;
2. habitation bifamiliale jumelée;
3. habitation trifamiliale isolée;
4. habitation trifamiliale jumelée;
5. habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
6. habitation communautaire de 6 chambres ou moins;
Classe Hd «Habitation plus de 6 logements»
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1. habitation bifamiliale en rangée ;
2. habitation trifamiliale en rangée ;
3. habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
4. habitation communautaire de 7 chambres ou plus.
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1. les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal,
lesquels sont désignés comme bâtiment mixte.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
- la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du
bâtiment (au-dessus du rez-de-chaussée) ou ;
- la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus du tiers
de la façade du bâtiment.
Règlement numéro 424-2011
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Page 100
Classe Hf «Habitation communautaire»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir
provisoirement à une ressource de protection;
2. centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3. centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
4. centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
- service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles
affectifs;
- service d'hébergement pour enfants négligés;
- service d'hébergement pour mères célibataires;
5. centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6. centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité
principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur
autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;
- pavillon pour personnes âgées;
- foyer de groupe pour personnes âgées;
7. Résidence d'étudiants et d'infirmières :
- résidence d'étudiants;
- résidence d'infirmières;
8. couvent et monastère (sauf école);
9. presbytère.
Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1. maison mobile ;
2. maison unimodulaire.
Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1. Résidence de villégiature.
5.3.2. Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
commerces à caractère régional dit de grande surface qui comptent une superficie
de plus de 5 000 mètres carrés.
En outre, les commerces à caractère régional dit de grande surface comptant une
superficie de moins de 5 000 mètres carrés ou moins sont autorisés à la condition
d'être localisés en bordure du réseau routier supérieur de la Municipalité dans les
zones C12, C19 et C20.
Règlement numéro 424-2011
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Page 101
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
Les usages de la classe Ca sont autorisés sur l'ensemble du territoire, aux conditions
de l'article 12.3.1.
La classe d'usages Ca comprend les établissements de services suivants :
1.
bureaux de professionnels notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code
des professions (c. C-26);
2.
intermédiaire financier;
3.
service immobilier et agence d'assurances;
4.
service conseils aux entreprises;
5.
professionnel de la santé et des services sociaux;
6.
association;
7.
service vétérinaire de petits animaux;
8.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
9.
service photographique et de finition de films;
10. cordonnerie;
11. dessinateur;
12. couturière;
13. serrurier;
14. toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques et
service de garde d'animaux domestiques;
15. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement
intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé
des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs;
16. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement);
17. syndicat ouvrier et association professionnelle
18. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement;
19. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
24. comptoir de vente par catalogue;
25. garderies;
26. bureau administratif associé aux services suivants :
-
services de plombiers;
-
services d'électriciens;
-
services d'entrepreneurs généraux
27. services d'ébénisterie artisanale;
28. commerce d'articles de sport.
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
- commerce de détail de chaussures;
- commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
Modifié: Règl.
no 555-2019
(12 déc. 2019)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Ajouté par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #555-2019
(21 oct. 2019)
Règlement numéro 424-2011
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Page 102
- commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
- autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires ainsi que de
location de vêtements;
- commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
2.
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :
- commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de
bureau;
- commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de
télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services
de location de ces appareils);
- commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol,
tenture, rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle,
verrerie, métal), lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure.
3.
commerce de détail de marchandises diverses :
- comptoir de vente par catalogue;
- magasin à rayon;
- magasin général.
4.
commerce de détail d'articles à caractère érotique;
5.
autres commerces de vente au détail :
- librairie et papeterie;
- fleuriste.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
6.
commerce de détail de quincaillerie :
- Quincaillerie;
- plomberie;
- chauffage;
- ventilation;
- climatisation;
- réfrigération;
- matériel électrique et d'éclairage;
- foyer;
- serrure, clé et accessoire;
- peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de
construction ni le commerce de détail d'accessoires d'ameublement
7.
commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services
de locations de ces articles);
8.
commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les
clubs vidéo);
9.
galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
10. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
11. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement;
12. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
13. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de
souvenirs;
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 103
14. autres commerces de détail :
- galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
- encadrement de tableaux;
- antiquité;
- bijouterie;
- marchandise d'occasion (marché aux puces);
- pièce de monnaie et timbre;
- opticien;
- appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces
appareils);
- bagage et maroquinerie;
- animal de maison;
- salle de montre (vente par catalogue);
- accessoire de couture;
- vêtement usagé et accessoire usagé;
- disque et cassette;
- équipement et accessoire d'informatique;
- machine distributrice;
- système d'alarme;
- appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons
préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de
pierres tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles.
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail des produits de l'alimentation :
- épicerie, dépanneur;
- épicerie-boucherie;
- boucherie;
- boulangerie et pâtisserie;
- confiserie;
- commerce de détail de fruits et légumes;
- poissonnerie;
- autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment
naturel, café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit
laitier, bar laitier, eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter;
2. commerce de détail de boissons alcooliques;
3. pharmacie;
4. commerce de détail des produits du tabac et des journaux.
Classe Cd «Vente au détail - automobile et embarcation»
Cette classe d'usages comprend :
1. concessionnaire d'automobiles :
- vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
- location de véhicules automobiles;
#3. Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 104
2. commerce de détail de véhicules de loisir :
- commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne
comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
- commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour
bateaux;
- commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de
tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
- autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3. commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4. service de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les garages de
peinture et de carrosserie :
- garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence ;
- service de remplacement de silencieux;
- service de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
- garage de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles;
- autres établissements de réparation de véhicules automobiles : alignement du
train avant, freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique,
pneus, lavage d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles
(antirouille), centre de vérification technique d'automobile et d'estimation. Ne
comprend pas l'entretien de flottes d'autobus et l'entretien des flottes de
camions;
5. commerce de détail de radios pour l'automobile;
6. établissement, garage ou service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclettes, motoneiges, tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules
tout terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Cette classe d'usages comprend :
1. station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos,
avec ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2. poste d'essence seulement;
3. poste d'essence avec dépanneur;
4. poste d'essence avec lave-autos;
5. poste d'essence avec restaurant;
6. poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
7. poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8. poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9. poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1. commerce de détail à contraintes élevées
- commerce de détail de bois et de matériaux de construction. Ne comprend
pas le commerce de détail de quincaillerie;
#4. modifé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
#6. Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1er remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 105
- commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne
comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes
de voyage ;
- centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits
agricoles ni les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les
pépinières et serres de production comme usage principal;
- commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas les
poste d'essence ;
- commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
- commerce de détail de piscines;
- commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et la
machinerie agricoles);
- commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et
location d'équipements et machineries);
2. commerce à contraintes élevées :
- commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à l'encan
d'animaux vivants);
- commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
- commerce de gros de rebuts : récupération et démontage d'automobiles et
de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers et vieux cartons,
autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération,
- entreposage en vrac;
- commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et
de chauffage et des matériaux de construction;
- commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et
produits de papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de
sport, commerce de gros de matériel et fourniture, photographique,
d'instrument et accessoires de musique, commerce de gros de bijoux et
montres, commerce de gros de produits chimiques d'usages ménagers et
industriels, commerce de gros de peinture et vernis, commerce de gros de
livres, périodiques et journaux, commerce de gros de marchandises
d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de gros de
produits forestiers.
3. activité para-industrielle :
- entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de
chemin de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;
- garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de
stationnement pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus
seulement ;
- garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne
comprend pas l'entreposage et service de transport de marchandises ;
- atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies
et de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de
véhicules automobiles ;
- service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;
- laboratoire médical et dentaire;
4e remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 106
- blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le blanchissage
ou nettoyage à sec, libre service.
4. activités et services d'entreposage tels que :
- silo à grain;
- entreposage de produits manufacturés;
- déménagement et entreposage de biens usagés;
- entreposage de marchandise en général;
- affrètement;
5. constructeur et entrepreneur général;
6. entrepreneur spécialisé :
- charpente d'acier;
- menuisier;
- électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien,
plombier, service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de
désinfection, service de ramonage, service de cueillettes des ordures, service
de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives, service
de nettoyage de l'environnement, service de vitrerie)
- plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
- maçon;
- isolation, acoustique;
- couvreur;
- paysagiste et/ou déneigement;
- excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que
service de forage de puits;
7. entrepreneur en voirie et travaux publics :
- construction des ponts et chaussées;
- entretien de la voirie;
- aqueduc, égout;
- forage et dynamite;
8. service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles
sont séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1. restaurant sans permis d'alcool;
2. restaurant avec permis d'alcool;
3. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine).
Classe Ch «Hébergement»
Cette classe d'usages comprend :
1. hôtel;
2. motel ;
3. auberge ;
4. gîte touristique;
5. maison de chambres.
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règl. 579-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Ne comprend pas les habitations communautaires, sauf les maisons de chambres.
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1. bar, brasserie, pub, salon-bar et taverne;
2. boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3. salle de billard.
5.3.3. Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1. intermédiaire financier :
- intermédiaire financier de dépôts;
- société de crédit à la consommation et aux entreprises;
- société d'investissement;
- autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur mobilières
et émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt, courtiers en prêts
hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises, service bancaire,
fiscaliste.
2. service immobilier et agence d'assurances :
- service immobilier;
- société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
3. service aux entreprises et aux particuliers :
- bureau de placement et services de location de personnel;
- service d'informatique et services connexes;
- service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
- service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
- bureau d'architectes, d'ingénieurs, d'arpenteurs-géomètres, d'agronomes,
d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche
scientifique et autres services scientifiques et techniques;
- étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
- bureau de conseillers en gestion;
- bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises
lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;
- autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et
d'enquête, bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes,
service de secrétariat, traduction et traitement de textes, service de réponses
téléphoniques, service de photocopie et de reproduction, service de
consultation en administration et en affaires.
4. professionnel de la santé et des services sociaux :
- cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
- cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture, optométrie,
podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie, massothérapie;
- cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas les
services sociaux hors institution;
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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5. association :
- association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux;
- association d'affaires et commerciale;
- association professionnelle et association de personnes exerçant une même
activité;
- syndicat et organisation similaire;
- organisation politique;
- association civique, sociale et fraternelle;
6. service vétérinaire;
7. atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
8. service de communication et de télécommunication :
- centrale téléphonique;
- centre de messages télégraphiques;
- centre de réception et transmission télégraphique;
- studio de radiodiffusions (seulement);
- studio de télévision (seulement);
- studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
- câblovision;
- média écrit;
9. service postal et service de messagerie :
- service postal;
- service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1. salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2. service de blanchissage ou nettoyage à sec :
- blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les autres
blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;
- distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
- entretien, pressage ou réparation de vêtements;
- fourniture de linge;
- nettoyage de moquettes;
3. entretien ménager et service de conciergerie;
4. pompe funèbre et service ambulancier :
- salon funéraire;
- service ambulancier;
5. service de voyage :
- agence de voyage et de nolisement;
- service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6. service photographique et de finition de films;
7. cordonnerie;
8. service de réparation et atelier :
- service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
- service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les
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téléviseurs);
- service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
- service de réparation de radios et de téléviseurs;
- service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
- service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation,
de réfrigération et de climatisation;
- service de plomberie;
- service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
- service d'affûtage d'articles de maison.
9. autres services personnels :
- nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
- agence matrimoniale;
- location de costumes et de vêtements de cérémonies;
- studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
- couturier, modiste, tailleur;
- enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école de
conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle, école
d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture
personnelle, école de danse, école de sténographie, école de coiffure,
d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours
par correspondance, école de métiers (non intégrée à un réseau public);
- Serrurier;
- toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques,
service de garde d'animaux domestiques;
- autres services personnels : consultant en décoration et aménagement
intérieur et extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé
des arts et de l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1. services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les
services de police, de pompiers, la cour municipale, la bibliothèque, service
d'archives et les services administratifs;
2. tribunaux;
3. centres de détention;
4. centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés,
tels que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique;
5. services de police provinciaux;
6. point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du même
genre.
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1. cimetière, columbarium et crématorium :
- cimetière;
- columbarium;
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- crématorium;
2. service social hors institution :
- garderie pour enfants;
- centre de travail adapté;
- service de maintien à domicile;
- service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les
professionnels de la santé et des services sociaux;
- maison de convalescence et maison de repos;
3. école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas l'enseignement
de formation commerciale, personnelle et populaire;
4. centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
5. organisation religieuse :
- église, synagogue, temple;
- maison de retraite;
- société biblique;
- organisme religieux;
6. organisation civique et amicale.
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1. centre hospitalier :
- centre hospitalier de soins de courte durée;
- centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
- centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
2. centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional ou
intermunicipal;
3. enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non
universitaire;
4. enseignement universitaire;
5. établissement de détention et institutions correctionnelles;
6. base et réserve militaire.
5.3.4. Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Sauf à l'intérieur du Parc régional industriel (zones I22, I24, I25 et I26), les usages
autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les industries
manufacturières de transformation et les instituts de recherche nécessitant des
services et infrastructures de nature supra locale et visant un marché national et/ou
international.
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition
d'une industrie artisanale qui en est faite au chapitre 2 du présent règlement.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
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bruit de la rue aux limites du terrain soit, 45 dB le jour et 40 dB la nuit.
- l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1. industrie des aliments et des boissons :
- industrie de la préparation des fruits et légumes;
- industrie des produits laitiers;
- industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à
base de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les
meuneries;
- industrie des confiseries et du chocolat;
- fumoir à poisson;
- autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour
bébé, dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine
comestible, margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour
boisson, préservatifs alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée,
tartinade à base de fruits ou de sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne comprend
pas les moulins à huile végétale, les industries des croustilles, des bretzels et
du maïs soufflé, et les industries des noix, amandes et graines grillées;
- industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend pas
l'industrie des alcools destinés à la consommation.
2. industrie du textile et de l'habillement :
- industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de
filaments, filés et tissus tissés, tissus tricotés;
- industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles,
tapis, carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles divers;
- industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
- industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour bottes
et chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les tanneries;
3. industrie du bois et de l'ameublement :
- industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments préfabriqués
à charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes et fenêtres en
bois, charpentes en bois, parquets en bois, autres industries du bois travaillé;
- industrie des boîtes et des palettes en bois;
- industrie des cercueils;
- industrie du bois tourné et façonné;
- industrie d'articles en bois divers;
- industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de
rembourrage et de réparation de meubles;
- industrie des meubles de bureau;
- industrie des armoires de cuisine;
- autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et
articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de
jardins, rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à
rideaux.
4. industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
- industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
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- industrie de l'impression commerciale;
- industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
- industrie de l'édition;;
- industrie de l'impression et de l'édition combinée
- industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une
application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition.
5. industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel
de transport) :
- industrie des produits en tôle forte;
- industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
- atelier d'usinage et de soudure;
- autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de
plomberie en métal, soupapes en métal;
- construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction et
réparation de navires.
6. industrie des produits électriques et électroniques :
- industrie des petits appareils électroménagers;
- industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
- industrie des appareils d'éclairage;
- industrie du matériel électronique ménager;
- industrie du matériel électronique professionnel;
- industrie des machines pour bureaux et commerces;
- industrie du matériel électrique d'usage industriel;
- industrie des fils et des câbles électriques;
- autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non porteurs
de courant, électrodes de carbone ou de graphite.
7. industrie chimique et industrie manufacturière diverse :
- industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
- industrie du matériel scientifique professionnel;
- industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
- industrie des articles de sports et des jouets;
- industrie des enseignes et étalages;
- autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles,
boutons, boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum,
support d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de musique
articles de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier).
Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
- l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit de la rue aux limites du terrain soit 45 dB le jour et 40 dB la nuit.
- l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1.
promotion et construction de bâtiments résidentiels;
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2.
promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
3.
travaux sur chantier;
4.
travaux de charpenterie et travaux connexes;
5.
travaux de finition à l'extérieur;
6.
installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
7.
travaux de mécanique spécialisée;
8.
travaux d'électricité;
9.
travaux de finition à l'intérieur;
10. travaux spécialisés en construction;
11. services relatifs à la construction;
12. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
13. services de camionnage;
14. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux,
de pneus et de carrosseries automobiles);
15. radiodiffusion et télévision;
16. télégraphie et téléphonie;
17. services postaux et services de messagers;
18. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
19. services de réparation de tous genres;
20. industrie de l'impression commerciale;
21. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
22. industrie de l'édition;
23. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
24. industrie du progiciel;
25. industrie du matériel électronique et professionnel;
26. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
27. industrie du béton préparé;
28. industrie de matériel scientifique et professionnel;
29. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
30. industrie des articles de sports et de jouets;
31. industrie des enseignes et étalages;
32. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
33. industries du sucre et des confiseries;
34. camionnage et services relatifs aux transports;
35. silos à grains;
36. services d'entreposage;
37. commerces de gros de produits agricoles;
38. commerces de gros de produits alimentaires;
39. commerces de gros de boissons;
40. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
41. commerces de gros de produits du tabac;
42. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
43. commerces de gros de tissus et de mercerie;
44. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
45. commerces de gros de meubles de maisons;
46. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
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47. commerces de gros de véhicules automobiles;
48. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
49. commerces de gros de métaux et produits en métal;
50. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de
plomberie, de chauffage et de climatisation;
51. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
52. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière;
54. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
55. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et
électroniques;
56. commerces de gros de papier et de produits du papier;
57. commerces de gros et fournitures agricoles;
58. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
59. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques,
d'instruments et accessoires de musique;
60. commerces de gros de bijoux et montres;
61. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
62. commerces de gros et marchandises diverses.
Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
- l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit
normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de
pointe;
- aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
- l'émission des odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est prohibée;
- aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit
être visible des endroits situés hors des limites du terrain;
- aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
- aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries de la préparation des fruits et légumes;
2.
industries de produits laitiers;
3.
industries de la farine et des céréales de table préparées;
4.
industries des aliments pour animaux;
5.
industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6.
industries du sucre et des confiseries;
7.
industries de produits alimentaires;
8.
industries des boissons gazeuses
9.
industries des alcools destinés à la consommation;
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10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou
renforcée;
20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en
métal;
41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
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Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
- d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être
supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation
aux mêmes endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que les bruits
incommodants, mais de nature intermittente, soient assourdis au moyen d'un
silencieux ou d'autres dispositifs efficaces;
- aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement,
émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage,
de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit
être visible des endroits situés hors des limites de la zone;
- aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors
des limites du terrain;
- tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de
l'homme doit être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation
de terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries des pneus et chambres à air;
2.
industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3.
industries du cuir et des produits connexes;
4.
industries des pâtes et papiers;
5.
industries du bois de sciage et des bardeaux;
6.
industries du papier à couverture asphalté;
7.
industries de produits en papier transformé;
8.
industries sidérurgiques;
9.
industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
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28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération : récupération
et démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux,
vieux papiers et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et
matériaux de récupération.
Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Cette classe d'usages comprend :
1. les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
- produire, transporter et distribuer de l'électricité;
- traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
- épurer les eaux d'égouts;
- transmettre ou recevoir des ondes (antennes) ;
2. site d'enfouissement sanitaire;
3. site de dépôt à neige;
4. les équipements de télécommunication;
5. transport par chemin de fer :
- gare de chemin de fer (passagers);
- gare de chemin de fer (bagages);
- gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les aiguillages
et cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement de chemin
de fer;
6. transport par autobus pour passagers (interurbain) :
- gare d'autobus pour passagers (interurbain);
- gare d'autobus pour passagers (urbain);
- gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas les
garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et équipements
d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services d'ambulance ;
7. transport par avion :
- aéroport;
- aérogare;
- entrepôt pour l'aéroport;
- hangar à avions;
- héliport;
8. Transport maritime :
- installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare maritime.
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Ne comprend pas les ports de plaisance et marinas.
5.3.5. Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1. Activité culturelle :
- parc commémoratif, monument et site historique lieu commémoratif d'un
événement, d'une activité ou d'un personnage ;
- bibliothèque;
- musée;
- galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets
d'art;
- centre d'interprétation;
- information touristique;
- économusée ;
2. assemblée publique :
- amphithéâtre;
- cinéma;
- théâtre;
- stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
- auditorium ;
- salle d'exposition;
3. activité récréative intérieure :
- salle de quilles;
- centre récréatif en général;
- gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
- piscine intérieure;
- patinage à roulettes intérieure;
- patinage sur glace intérieure (aréna);
- terrain de tennis intérieur;
- club de curling;
- salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
- salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux
(billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne
comprend pas les salles de quilles, ni les salles de billards.
4. activité récréative extérieure :
- terrain de tennis extérieur;
- piscine extérieure
- patinage sur glace extérieure ;
- patinage à roulette extérieure ;
- golf miniature ;
- terrain de golf pour exercice seulement;
- terrain d'amusement;
- terrain de jeu;
- terrain de sport;
- terrain ou salle d'exposition.
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Classe Rb «Récréation à grand déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. parc commémoratif et ornemental :
- monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une
activité ou d'un personnage ;
2. exposition d'objets ou d'animaux :
- planétarium;
- aquarium;
3. jardin botanique et/ou zoologique
4. glissade d'eau;
5. terrain de golf professionnel;
6. circuit d'appareil téléguidé.
7. centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
8. centres d'équitation à la condition d'être complémentaire à une exploitation
agricole;
9. Abrogé;
10. ciné-parc;
11. pistes de course et club de tir à la condition de respecter les dispositions de
l'article 14.4.5 sur les écrans-tampons et sonores en faisant les adaptations
nécessaires :
- piste de course automobile;
- piste de course de motocyclettes
- piste de course de motoneiges;
- piste d'accélération;
- hippodrome;
- piste de karting;
- club de tir ;
12. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de respecter
les dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.4.4 en faisant
les adaptations nécessaires.
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1. Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de la
classe Rc;
2. terrain de camping;
3. base de plein air avec hébergement ;
4. base de plein air sans hébergement ;
5. camp de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et guides) ;
6. pourvoirie de chasse et pêche ;
7. centre de santé avec hébergement;
8. centre de santé sans hébergement;
9. centre récréotouristique.
Règl. 456-2013
(30 sept 2013)
#5 remplacé:
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1. plage;
2. sentiers linéaires :
- pédestre;
- ski de fond ou raquette;
- vélo de montagne;
3. piste cyclable et piste d'hébertisme;
4. circuit récréotouristique;
5. port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de bateaux
et rampe d'accès)
6. aire de conservation et d'observation;
- conservation des habitats ;
- observation ;
- interprétation;
- parc et espaces verts;
7. Kayak, canotage - pédalo.
5.3.6. Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la
promotion, et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
1. réserves écologiques;
2. parcs de conservation;
3. réserves fauniques;
4. les accès aux sites d'intérêt;
5. sentiers linéaires pédestres;
6. la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour
des impératifs d'accessibilité ;
7. la sylviculture dans la bande de protection de rivières à ouananiches suivant les
normes négociées avec le Ministère des ressources naturelles et de la Forêt
publique (MRNFP);
8. les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines (excluant les usages
d'extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées
avant 1966 qui y sont interdits) sauf celles prescrites dans les aires protégées
reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel.
5.3.7. Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
#7 ajouté :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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1. agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs,
des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou
tout autre animal ou produit de même nature. Également inclus dans cette classe,
les activités de pisciculture, conchyliculture (huitres, moules, héliciculture
(escargots) et l'élevage de grenouilles. Les parties de terrain utilisées aux fins de
l'élevage doivent être clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur
les terrains voisins.
2. agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et
d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits
de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de
serre, des plants de pépinière et d'autres horticoles, ainsi que l'exploitation
d'érablières.
3. agriculture avec élevage limité, c'est-à-dire :
- les pensions de chevaux et chiens, les chenils et fourrière;
- l'élevage de volaille et de petites bêtes domestiques de 50 têtes ou moins;
- les mini-fermes comptant 20 têtes ou moins combinant une diversité
d'animaux (vaches, bœuf, moutons, chèvres) avec un maximum de trois porcs;
- l'élevage d'animaux exotiques et de gibier (autruche, faisan, renard, wapiti,
caribou, chevreuils, sanglier, vison). Ceux-ci sont assujettis aux normes du
chapitre 20 lorsque la catégorie d'animal figure au tableau 16 de l'article 20.5.2
du présent règlement de zonage;
- les fermes expérimentales de 20 têtes ou moins.
Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de telle
sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
4. activité reliée à l'agriculture
- service relatif à la reproduction des animaux (sauf la volaille) et à l'élevage de
la volaille;
- service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des sols,
poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage, battage, mises
en balles, décorticage, traitement des produits agricoles triage, classification
et empaquetage.
5. service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux.
Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
- abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
- effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
- exploiter des fermes forestières;
- chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe d'usages comprend :
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 122
1. pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée
(Z.E.C). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre
autorisées dans cette classe;
2. services de récolte des produits forestiers;
3. services de reboisement et de pépinières forestières;
4. érablières;
5. exploitation forestière commerciale;
6. pépinière forestière;
7. chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
8. autres activités forestières;
Classe AE «Activité extractive»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1. exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2. extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable
et le gravier;
3. extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4. extraire du pétrole ou du gaz naturel.
Classe P «Pêcherie»
1. pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation
du poisson ni les installations portuaires.
2. élevage du poisson :
- pisciculture;
- conchyliculture (huitres, moules);
- héliciculture (escargots);
- élevage de grenouilles.
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CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
DISPOSITIONS GENERALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés,
les normes d'implantation pour l'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes
spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE B» et fait partie intégrante de ce règlement
pour valoir comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
MOTS-CLES ET MODE DE FONCTIONNEMENT
6.2.1. Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage,
le tout tel qu'explicité au chapitre IV de ce règlement.
6.2.2. Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre V de ce règlement. Un point situé dans la
colonne « Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris
dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et
ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être
spécifiquement interdits ou autorisés.
6.2.3. Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée
et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le comprend.
6.2.4. Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont
autorisés, à l'exclusion dudit usage.
6.2.5. Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans
le cahier des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne
s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la
somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
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6.2.6. Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les
modalités sont contenues aux chapitres X et XIV du présent règlement s'appliquent
à la zone concernée.
Écran-tampon
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.4 du
présent règlement s'appliquent dans la zone concernée.
Nonobstant ce qui précède, un écran-tampon est requis pour tout usage générateur
de nuisance tel que décrits à l'article 14.4.1. L'écran tampon doit être aménagé aux
conditions spécifiées de la section 14.4 du présent règlement.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que l'entreposage
extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions du chapitre X
du présent règlement.
6.2.7. Dispositions particulières
Les dispositions particulières de la grille de spécification indiquent l'application de
certaines normes particulières des chapitres 17 à 20 lorsqu'un point ou le numéro
d'une section, lequel réfère aux articles de ladite section du présent règlement de
zonage, apparaît dans la colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition
particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération
exhaustive des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres
dispositions particulières des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. À
titre d'exemple, la section 17.1 portant sur la protection des rives et du littoral
s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à débit régulier ou intermittent.
6.2.8. Amendement
Aux fins de références, les numéros de règlement d'amendement sont inscrits vis-
à-vis la zone concernée s'il y a lieu
6.2.9. Plan d'aménagement d'ensemble
Le terme «Plan d'aménagement d'ensemble» figurant à la grille des spécifications
permet d'indiquer par zone la nécessité de déposer un plan d'aménagement
d'ensemble. Un point vis-à-vis une zone indique qu'un plan d'aménagement
d'ensemble doit être déposé.
6.2.10. Plans d'implantation et d'intégration architecturale
Le terme «PIIA» figurant à la grille des spécifications permet d'indiquer par zone
Règlement numéro 424-2011
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l'application d'un règlement sur les PIIA. Un point vis-à-vis une zone indique qu'un
règlement sur les PIIA s'applique dans cette zone.
6.2.11. Notes
Cette rubrique, placée au tout début du cahier des spécifications, contient soit des
explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des
dispositions spéciales applicables à une zone spécifique lorsque la note se trouve
dans la colonne des numéros de zone.
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'indication contraire, les usages suivant sont autorisés sur tout le territoire
municipal en conformité des Lois et règlements en vigueur :
1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique tel que
décrit à l'alinéa 1 de la classe Ie «Équipement de transport et d'utilité public» (article 5.3.4);
2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la gestion
des eaux usées et des neiges usées) et pour l'approvisionnement en eau potable;
3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable;
4. haltes routières et belvédères;
5. parcs, espaces verts et sentiers linéaires;
6. stationnement public.
Nonobstant le premier alinéa, dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, toutes
les tours, postes de transformation (structures extérieures) et conduites principales de
transport, d'émission et de réception sont interdites, sauf dans les zones à vocation dominante
I «Industrielle».
7.2.
USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'être spécifiquement prévus dans une zone, les usages suivants sont interdits sur
tout le territoire municipal : les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du
présent règlement; tout nouveau lieu d'enfouissement sanitaires technique et de disposition
de matières résiduelles; les roulottes-restaurants ou kiosque-restaurant avec service
extérieur qu'ils soient temporaires ou permanents.
7.3.
USAGES INTERDITS DANS CERTAINES ZONES
L'élevage d'animaux à des fins personnelles ou commerciales est prohibé dans toutes les zones
incluses dans le périmètre urbain, dans toutes les zones agricoles incluses dans les îlots
déstructurés, dans toutes les zones d'affectation dominante villégiature (V), de même que
dans toutes les zones d'affectation dominante Récréative (R) sauf pour les zones récréatives
en territoire municipalisé où la garde ou la possession de chiens ou de chevaux à des fins
personnelles et récréotouristiques est autorisée à la condition de respecter les dispositions
émises au cahier des spécifications.
Nonobstant le premier alinéa, la garde de poules à des fins personnelles est permise sur
l'ensemble du territoire, aux conditions du présent règlement et de tout autre règlement
municipal et toute loi provinciale applicables.
Ajouté: Règl.
no 456-2013
(30 sept 2013)
Modifié: Règl.
no 543-2019
(21 juin 2019)
Ajouté : Règl.
#540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 127
CHAPITRE VIII : TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE
ARCHITECTURALE
8. TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE
8.1.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci
soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions
s'appliquent en outre aux constructions.
8.2.
FORMES PROHIBEES
8.2.1. Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, d'aliment ou d'objet courant ou tendant par sa
forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la Ville.
8.2.2. Forme sphérique
Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique
sont interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles et de bâtiments implantés en
zone industrielle, agricole ou agroforestière.
8.3.
USAGES PROHIBES DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés,
de bateaux, de conteneur, de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont
été destinés.
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi de conteneurs est autorisé dans toutes les
zones pour l'entreposage aux conditions suivantes :
1. le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l'activité à laquelle il est relié;
2. pour les usages résidentiels, le conteneur doit respecter les normes prescrites pour les
bâtiments complémentaires. Pour les usages autres que résidentiel, le conteneur doit
respecter la marge de recul avant minimale du bâtiment principale, une marge de recul
latérale minimale de 2 mètres et une marge de recul arrière minimale de 2 mètres;
3. l'entreposage dans le conteneur sert exclusivement aux activités de l'usage présent sur le
terrain où il est implanté;
4. le conteneur doit être localisé de manière à le dissimuler dans l'environnement et à
l'intégrer au paysage. À défaut de pouvoir cacher le conteneur de la voie publique derrière
un bâtiment, par sa localisation sur le terrain ou à l'aide d'un revêtement extérieur, une
clôture ou un aménagement paysager doivent être mis en place;
5. pour les usages résidentiels, il est obligatoire d'ajouter des améliorations telles que l'ajout
d'un faux toit et d'un revêtement extérieur autorisé afin d'améliorer l'aspect esthétique
du conteneur. Le conteneur doit ainsi être obligatoirement modifié de manière à ce que
ce dernier ait l'apparence d'un bâtiment complémentaire;
Remplacé:
Règl. 516-2017
(23 mai 2017)
8.2.1 modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
8.2.2 modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1 à 6 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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6. pour les usages autres que résidentiel, à l'exception des usages commerciaux hors
périmètre urbain, industriels, agroforestiers et agricoles, ainsi que les usages situés dans
une zone à dominance industrielle, un conteneur installé de façon permanente doit être
modifié de manière à ce que son apparence extérieure s'harmonise avec les bâtiments
existants (ex. peindre les murs du conteneur de la même couleur que les bâtiments
existants, apposer un revêtement extérieur similaire ou s'harmonisant avec celui des
bâtiments existants, etc.).
8.4.
MATERIAUX DE RECOUVREMENT EXTERIEUR
8.4.1. Types de matériaux prohibés
Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les bâtiments principaux et
complémentaires.
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur
de tout bâtiment principal et complémentaire :
1. le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre,
la brique ou autres matériaux naturels;
2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie d'un bâtiment;
4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou
d'une peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
6. la tôle non peinte en usine (galvanisé), sauf dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment existant qui possède déjà ce type de recouvrement, d'un bâtiment à
l'extérieur du périmètre urbain ou de bâtiments agricoles ;
7. les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
8. la mousse d'uréthane;
9. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
10. les panneaux de fibre de verre;
11. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres
synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ;
12. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau
similaire, à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel.
13. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque
celles-ci sont fabriquées en usine;
14. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de
planche engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
8.4.2. Constructions publiques ou institutionnelles
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle construction publique ou
institutionnelle et à tous travaux de réfection d'une telle construction.
Modifié:
Règl.
no 499-2016
(21 sept. 2016)
#6 remplacé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Matériaux utilisés
Le bois devra être utilisé comme revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de
la superficie totale du bâtiment. Toutefois, il pourra être autorisé que jusqu'à un
maximum de 50% de cette superficie soit utilisé à l'intérieur du bâtiment. Précisons
qu'on entend ici par bois, la matière ligneuse et non pas une matière composite.
Nonobstant le paragraphe précédent, le bois doit être utilisé conformément aux
normes prévues à cet effet au Code national du bâtiment.
8.4.3. Serre
Toute serre utilisée à des fins privées doit être recouverte de verre, de plastique
(plexiglas) de revêtement de pvc translucide en feuille ondulée ou d'un matériau
similaire.
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de
polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire.
8.4.4. Délai pour exécuter la finition extérieure
La finition extérieure d'un bâtiment (murs et toit) doit être complétée dans un délai
de douze (12) mois à partir de la date d'émission du permis de construction.
Modif. : Règl.
# 594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
9. UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
9.1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires.
9.2.
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL AVANT, LATÉRALE ET ARRIÈRE
9.2.1. Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage
résidentiel
Dans toutes les zones, les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés
dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours et marges tels que prévu au
tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent tableau et chapitre.
TABLEAU 2B : AMENAGEMENT, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT AUTORISE DANS LES COURS ET MARGES POUR UN
USAGE RESIDENTIEL
Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
USAGES RÉSIDENTIELS
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- Largeur maximum de 2,4 mètres;
- 0,6 mètre maximum d'empiètement dans la marge de
recul avant, latérale et arrière;
- 0,6 mètre minimum de la ligne avant de terrain;
- 2 mètres minimum des lignes arrière et latérales du
terrain.
Cheminées
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- Largeur maximum de 2,4 mètres;
- 0,6 mètre maximum d'empiètement dans la marge de
recul avant, latérale et arrière;
- 0,6 mètre minimum de la ligne avant de terrain;
- 1 mètre minimum des lignes arrière et latérales du
terrain.
Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Galeries
Oui
Oui
Oui
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Dispositions spécifiques applicables :
- 1,8 mètre maximum d'empiètement dans la cour avant;
- 2 mètres minimum de la ligne avant du terrain, sauf si
elles couvrent une allée piétonnière;
- 1,8 mètre maximum d'empiètement dans la marge de
recul latérale;
- 0,6 mètre minimum de la ligne latérale de terrain;
- 2 mètres minimum de la ligne arrière de terrain.
Perrons, porches et marquises
Oui
Non
Non
Dispositions spécifiques applicables :
- 1,8 mètre maximum d'empiètement dans la cour avant;
- 2 mètres minimum de la ligne avant du terrain, sauf si
elles couvrent une allée piétonnière.
Balcons, avant-toits et auvents
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- 1,8 mètre maximum d'empiètement dans la cour avant;
- 2 mètres minimum de la ligne avant du terrain, sauf si
elles couvrent une allée piétonnière;
- 1,8 mètre maximum d'empiètement dans la marge de
recul latérale et arrière;
- 1,5 mètre minimum de toute ligne de terrain.
Verrière, portique, les entrées de cave ou de
sous-sol extérieures ou fermées
Non
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- Minimum 50% de fenestration sur chaque mur (verrière);
- Superficie maximale de 6 mètres carrés dans la marge de
recul latérale et arrière (portique);
- Empiétement maximale de 1,8 mètre dans la marge de
recul latérale et arrière;
- 1,5 mètre minimum de toute ligne de terrain.
Rampes d'accès et les plates-formes élévatrices
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- Empiétement maximale de 2,4 mètres dans la marge de
recul avant;
- 0,6 mètre minimum de toute ligne de terrain.
Patios
Non
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- 2,5 mètres minimum de la ligne arrière du terrain;
- 1,5 mètre minimum de la ligne du terrain;
- Peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils
sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et
qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne.
Pergolas
Non
Oui
Oui
Règlement numéro 424-2011
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Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Dispositions spécifiques applicables :
- 2,5 mètres minimum de la ligne arrière du terrain;
- 1,5 mètre minimum de la ligne du terrain.
Escaliers fermés donnant accès aux étages situés
au-delà du premier étage pour les bâtiments
existants à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement
Non
Oui
Non
Dispositions spécifiques applicables :
0,6 mètre minimum de la ligne latérale de terrain.
Escaliers extérieurs donnant accès aux étages
situés au-delà du premier étage
Non
Oui
Non
Dispositions spécifiques applicables :
0,6 mètre minimum de la ligne latérale de terrain à la
condition qu'au moins 50 % de l'aire située au-dessous de
l'escalier fasse l'objet d'un traitement architectural de
manière à ériger un écran visuel.
Escaliers extérieurs ou fermés
Non
Non
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
0,6 mètre minimum de toute ligne de terrain.
Escaliers extérieurs menant à la cave, au sous-
sol ou au premier étage
Oui
Non
Non
Dispositions spécifiques applicables :
- Empiétement maximale de 2,4 mètres dans la marge de
recul avant;
- 0,6 mètre minimum de la ligne avant de terrain.
Escaliers extérieurs ou fermés menant au
premier étage
Non
Oui
Non
Dispositions spécifiques applicables :
- Empiétement maximale de 1,8 mètre dans la marge de
recul latérale;
- 1,5 mètre minimum des lignes latérales de terrain.
Constructions souterraines telles que les fosses
septiques
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
- Pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas
le niveau moyen du terrain;
- 1 mètre minimum des lignes arrière et latérales du
terrain.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Oui
Oui
Oui
Réservoirs, les bouteilles de combustible et
citerne
Non
Oui
Oui (note1)
Dispositions spécifiques applicables :
Note 1 : Prohibée dans la cour arrière des habitations
multifamiliales de plus de 6 logements, à moins qu'ils ne
soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte
qu'ils ne soient pas visibles du terrain.
Escaliers de secours
Non
Oui
Oui
Compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
Non
Oui
Oui
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 133
Modif. :
Règl #
594-2023
(19 juillet
2023)
Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Aménagement d'un lampadaire ou d'un système
d'éclairage
Oui
Non
Non
Dispositions spécifiques applicables :
Projection au sol de ces installations soit située à une
distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant de terrain.
Foyers extérieurs ou barbecue
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
0,6 mètre minimum des lignes latérales du terrain.
Conteneurs à déchets
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
0,6 mètre minimum des lignes latérales du terrain
Thermopompes
Oui
Oui
Oui
Dispositions spécifiques applicables :
Distance minimale de 1.5 mètres des lignes du terrain
Trottoir, allées et autres aménagements
paysagers (avant, latérale
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Clôture, muret et haie (avant, latérale
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Murs de soutènement et talus
Non
Oui
Oui
Accès à la propriété (avant, latérale
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Aire de stationnement (avant
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Stationnement hors rue (avant, latérale
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Affiches et enseignes (avant
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Boîtes téléphoniques et postales, mobilier
urbain, boîtes aux lettres et/ou journaux,
stations de pompage et de surpression d'un
réseau d'aqueduc et d'égouts municipal; abris
d'attente des autobus;
Oui
Non
Non
Potagers
Oui
Oui
Oui
Antennes et piscines (latérale, arrière)
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Promenade surélevée en bordure de piscine
Non
Assujettis aux dispositions applicables
à l'article 12.7.2.
Dispositions spécifiques applicables :
Doit être implanté à une distance minimale de 0,6 mètre
de toute limite de terrain.
Aires de chargement et de déchargement des
véhicules
Non
Oui
Oui
Entreposage extérieur
Non
Oui
Non
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 134
Aménagement, construction et
équipement
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Assujettis aux dispositions applicables du chapitre X du
présent règlement
Équipement de jeux
Non
Oui
Oui
Corde à linge
Non
Oui
Oui
Autre usages et construction complémentaire
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Bâtiments et usages temporaires
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
En plus des usages, ouvrages et constructions permis au précédent tableau et à l'article 9.2.2, sont
également permis dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à usage non résidentiel les
ouvrages et constructions suivants :
TABLEAU 2C : AMENAGEMENT, CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT AUTORISE DANS LES COURS ET MARGES POUR UN
USAGE NON RESIDENTIEL
USAGES NON RÉSIDENTIELS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
Guérite
- Superficie maximale de 5 mètres carrés
- Distance minimale de 3 mètres des lignes de
terrain
Kiosques et îlots de distribution d'un poste d'essence
Distance minimale de 6 mètres des lignes de
terrain
Marquise d'un poste d'essence
Distance minimale de 2 mètres des lignes de
terrain
Entreposage extérieur
Assujettis aux dispositions applicables du chapitre
X
Aire de chargement et de déchargement, les voies d'accès
aux voies ferrées ainsi que les postes de pesée
-
L'exhibition de biens servant strictement à des fins de
démonstration en vue de la vente.
Prohibée dans la marge de recul avant
Enseignes
Assujettis aux dispositions applicables du présent
règlement
Réservoirs et les bouteilles de combustible
Doivent être dissimulés par un écran visuel
Règlement numéro 424-2011
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Page 135
USAGES NON RÉSIDENTIELS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES
Constructions complémentaires aux usages autres que
celles complémentaires à l'habitation
De manière non limitative, les constructions
complémentaires suivantes sont autorisées dans
la mesure où leur implantation respecte la marge
de recul avant minimale :
- un presbytère par rapport à une église;
- des habitations pour le personnel ou les
étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
- tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
- un abri forestier ou camp par rapport à une
exploitation forestière;
- une roulotte d'utilité reliée à un usage ne
nécessitant pas de bâtiment principal;
Piscines pour les usages publics, commerciaux et de
services
Assujettis aux dispositions applicables de l'article
12.7
Marquises pour les usages liés à l'automobile
Implantées à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne avant
9.2.2. IMPLANTATION D'UN BATIMENT COMPLEMENTAIRE DANS LES ZONES SITUEES HORS
PERIMETRE URBAIN
Dans toutes les zones situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation d'un
bâtiment complémentaire dans la cour avant est permise aux conditions suivantes :
1. la marge de recul avant doit être respectée;
2. les dispositions relatives aux bâtiments complémentaires doivent être respectées.
9.2.3. « ABROGE »
9.3. « ABROGE »
9.4. « ABROGE »
Règlement numéro 424-2011
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Page 136
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme
usage complémentaire.
10.2. ENTREPOSAGE INTERDIT
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la
ferraille, des pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances
nauséabondes, des amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un
emplacement. Toutefois, une entreprise de récupération telle que visée à l'article 5.3.4, classe
Id, paragraphe 39 « Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération », peut
entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux provenant de son activité aux
conditions spécifiées à la section 11.8.
10.3. CIMETIERE D'AUTOMOBILES
Nonobstant l'article 10.2, aucun nouveau cimetière d'automobiles n'est autorisé sur le
territoire de la Municipalité sauf à l'intérieur des zones à dominance industrielle où sont
autorisés les usages de la classe Id aux conditions spécifiées à la section 11.8 et dont
l'aménagement au pourtour du site utilisé comme cimetière d'automobiles doit constituer
une bande minimale de protection de 30 mètres.
10.4. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTERIEUR AUTORISE
Le cahier des spécifications (annexe B) spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon
le mécanisme prévu à l'article 6.2.6 du présent règlement. Les lettres correspondent aux
types suivants:
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou
autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Les espaces réservés à l'entreposage
ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage.
Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des
produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale
de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce type d'entreposage n'est pas permis
dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative
non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété sauf dans le cas où la ligne
de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique où la distance est fixée à 75
Règlement numéro 424-2011
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Page 137
centimètres.
Type C
Entreposage de type A et B aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que tout empilage de
produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces
d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type
d'entreposage.
La hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres, et une clôture
d'une hauteur maximale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage.
Type D
Entreposage de type A, B et C aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que tout entreposage
de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux
autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D et une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage lorsque
nécessaire pour la sécurité ou pour créer un écran visuel avec les autres terrains.
10.5. BOIS DE CHAUFFAGE A DES FINS DOMESTIQUES
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes
les zones. Cependant pour les zones à dominance Habitation (H) et Commerciale, de service
et habitation (CH), ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes:
1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement
pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, à une
distance minimale de 0,5 mètre des lignes du terrain;
3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou
issue;
5. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le terrain pour une période de plus de deux mois.
10.6. VEHICULE SAISONNIER DE LOISIR, ROULOTTE DE VILLEGIATURE, VEHICULE RECREATIF
ET REMORQUE DOMESTIQUE
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels une roulotte motorisée, une tente-
roulotte, un véhicule récréatif, une motoneige, un véhicule tout terrain, une remorque
domestique ou autre véhicule du même genre et un bateau de plaisance) est autorisé dans
toutes les zones aux conditions suivantes :
1. ces véhicules sont en état de fonctionner;
2. l'occupant du terrain où le véhicule est entreposé en est le propriétaire;
3. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule;
4. le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale d'un
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 138
mètre des lignes du terrain;
5. dans le cas des roulottes motorisées et des tentes-roulottes, celles-ci ne doivent en aucun
temps être utilisées aux fins d'y loger des personnes.
10.7. SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale du
terrain.
Règlement numéro 424-2011
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Page 139
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1. DEPLACEMENT D'UN BATIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les
normes et conditions suivantes:
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au
certificat ou à la demande dûment approuvée;
2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours
de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes,
aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
11.2. OCCUPATION MIXTE DES BATIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés dans une zone au cahier des spécifications peuvent être opérés en
mixité au sein du même bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux
usages de la classe Ha, Hb et Ca.
Dans le cas d'une occupation multiple d'un bâtiment par des usages commerciaux, il ne peut
y avoir plus de cinq établissements différents au sein du même bâtiment, sauf dans le cas d'un
centre commercial.
11.3. NORMES D'IMPLANTATION GENERALES
11.3.1. Hauteur, marge de recul et coefficient d'emprise au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous
la rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le
coefficient d'emprise du sol, devant être respectés par les bâtiments principaux et
ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites.
11.3.2. Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges de
recul latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à chaque
extrémité du bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas.
11.3.3. Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de
recul latérale adjacente à la rue.
11.2 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 140
11.3.4. Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière à respecter est égale
à la marge de recul avant.
11.3.5. Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés.
Cependant, dans le cas des abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps
pour fins de piégeage, cabanes à sucre et casse-croûte, le présent article ne
s'applique pas.
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de
télécommunication, la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les camps
pour fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 20 mètres carrés.
Dispositions particulières pour les habitations à un étage
Dans le cas des habitations, la superficie minimale est portée à 65 mètres carrés
pour les habitations à un étage. Les bâtiments complémentaires, incluant les garages
privés et les abris d'auto, qu'ils soient isolés ou attenant au bâtiment principal, sont
exclus du calcul de la superficie.
Maisons mobiles et unimodulaires
Dans le cas des maisons unimodulaires et mobiles, la superficie au sol minimale est
de 36 mètres carrés.
11.3.6. Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une
profondeur d'au moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des
abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-
croûte, cabane à sucre et des bâtiments d'utilité publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de 5,0 mètres
dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit
être d'au moins 6,0 mètres.
Maisons mobiles et unimodulaires
Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, la dimension du plus petit côté
doit être au minimum de 3 mètres et celle du second côté doit être d'au moins 12
mètres.
11.3.4 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
2e et 3e ajouté :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Retrait 2e et 3e :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl. #
594-2023
(19 juillet 2023)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 141
11.3.7. Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux
cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
11.3.8. Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
1. il s'agit d'un projet intégré regroupant plus d'un bâtiment principal mais
constituant un projet d'ensemble;
2. dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
3. il s'agit d'un ensemble de résidences de villégiature concentrée tel que définie au
chapitre 2 du présent règlement;
4. il s'agit de résidences de villégiature situées sur un même lot ou terrain autorisées
seulement dans les zones de villégiature lorsque précisé à la grille des
spécifications.
11.3.9. Localisation d'un bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un bâtiment principal doit respecter les
marges de recul applicables à l'ensemble des lignes de lots lorsqu'un terrain
comprend plus d'un lot.
11.4. NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA MARGE DE RECUL AVANT
11.4.1. Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments
principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à
implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir le croquis
21 ci-dessous).
11.3.7 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1.remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 142
CROQUIS 21 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
11.4.2. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement.
Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de
plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure
à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle
sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que
de 1,50 mètre, (voir le croquis 22 ci-dessous).
CROQUIS 22 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 143
11.5. NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
11.5.1. Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation dans les zones créées à cette fin, sur des terrains desservis
par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire.
11.5.2. Plate-forme
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation.
Cette plate-forme doit être aménagée de manière à empêcher tout écoulement
d'eau sous la maison mobile.
11.5.3. Dispositif de transport
Le dispositif de transport d'une maison mobile doit être enlevé dans un délai de 30
jours suivant son installation.
11.5.4. L'espace fermé sous la maison mobile
Dans le cas d'une maison mobile qui n'est pas installée sur une fondation continue,
l'espace entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours
suivant son installation avec des matériaux conformes avec les normes du Code
national du bâtiment et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison
mobile.
Un panneau amovible d'au moins 900,0 millimètres de largeur et de 600,0
millimètres de hauteur doit être aménagé pour avoir accès à la ceinture de vide
technique.
11.5.5. Réservoir combustible
Un réservoir ou une bouteille de combustible d'une maison mobile doit être situé
dans la cour arrière et doit être entièrement caché par un écran architectural ou
végétal dont l'opacité est supérieure à 75 %.
11.5.6. Agrandissement de la maison mobile
En aucun cas, une maison mobile ou une maison unimodulaire ne peut être agrandie
de plus de 30% et aucun étage ne peut être ajouté.
11.5.7. Bâtiment complémentaire à une maison mobile
Dans les zones de maisons mobiles, l'aire totale des bâtiments complémentaires ne
doit pas excéder l'aire au sol totale du bâtiment principal. Une maisonnette d'enfants
ne doit pas être comptabilisée dans le calcul de l'aire totale des bâtiments
complémentaires. De plus, la largeur en façade d'un bâtiment complémentaire ne
doit pas excéder 7,5 mètres et la profondeur ne doit pas excéder 11 mètres.
Remplacé: Règl.
no 480-2015
(17 avril 2015)
11.5 abrogé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
11.6.1 rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 144
11.6. DISPOSITIONS RELATIVES A UN POSTE D'ESSENCE
11.6.1. Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie
d'au moins 21 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres
et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou
une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
11.6.2. Usage prohibé
Tout usage autre que ceux énuméré à la classe Ce «Poste d'essence» de l'article
5.3.2 est prohibé à l'intérieur du même bâtiment principal que le poste d'essence.
11.6.3. Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes
d'implantation suivantes:
1. la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul avant
prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la plus
sévère s'applique;
2. la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3. la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
11.7.2 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 145
11.6.4. Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de
3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1. à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2. à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est
pas adjacente à une rue.
11.6.5. Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du
poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant:
TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec service et dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et
dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
11.6.6. Allée d'accès
En plus des normes prescrites au chapitre 15, toute allée d'accès à un poste
d'essence doit respecter les normes suivantes. Dans le cas où il y a disparité entre
les normes, celles du présent article ont préséance, sauf en bordure du réseau
routier supérieur où les normes de l'article 15.2.7 et du MTQ s'appliquent.
1. un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé;
2. la largeur minimale d'une allée d'accès est de 6 mètres et d'un maximum de 15
mètres ;
3. une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises
sur le même terrain;
4. une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et
la ligne séparatrice du terrain;
5. une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès
et une intersection.
Modifié:
Règl.
no 499-2016
(21 sept. 2016)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
2. Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 146
CROQUIS 23 : DIMENSION DES ALLEES D'ACCES A UN POSTE D'ESSENCE
11.6.7. Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
11.6.8. Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un
lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur
constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins
une heure.
11.6.9. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
11.7. DISPOSITIONS RELATIVES A UN COMMERCE DE GROS DE REBUTS
11.7.1. Localisation de l'usage
Les commerces de gros de rebuts, tels qu'identifiés à l'article 5.3.4, classe Id,
paragraphe 39 «Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération», ne
peuvent être établis qu'aux conditions suivantes :
1. être situé en cour arrière et dissimulé par un moyen tel que décrit à l'article
11.8.2.;
11.7.7, 11.7.10 ,
11.7.12 abrogés :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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2. être situé à au moins 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau, de toute plaine
inondable et de toute source d'eau potable.
11.7.2. La dissimulation de la cour d'entreposage
Toute cour d'entreposage doit être dissimulée par l'implantation d'une clôture ou
d'un muret tel que décrit au paragraphe 1 ci-dessous et combiné avec l'un ou l'autre
des moyens décrits aux paragraphes 2, 3 et 4 suivants :
1. la pose d'une clôture ou d'un muret doit répondre aux exigences suivantes :
- le niveau supérieur de cette clôture ou muret est d'au moins 2,4 mètres au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent et le niveau inférieur est d'une
hauteur d'au plus 305,0 millimètres du niveau moyen du sol adjacent;
- la clôture doit avoir une opacité supérieure à 80 %;
- la charpente de la clôture est située à l'intérieur de l'enceinte;
- aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la
clôture qui longe le chemin public; ET
2. l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes :
- la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
- la butte est située à un maximum de 10 mètres de l'aire d'entreposage;
- la butte est recouverte de végétation;
- le site est convenablement drainé; OU
3. l'utilisation d'un écran végétal continu répondant aux exigences suivantes :
- tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent est érigé en
disposant en quinconce, des arbres dont les tiges sont distancées entre elles
d'au moins 2 mètres.
- L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un
maximum de 2 mètres et composé d'au moins 30 % de conifères à grand
développement. Il doit avoir une profondeur minimum de 20 mètres;
- La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un minimum
de 2 mètres;
- Un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en
tout point ou davantage aux exigences énumérées dans ce paragraphe; OU
4. en plus du moyen décrit au paragraphe 1, par l'utilisation d'une combinaison des
moyens décrits aux paragraphes 2. et 3.
11.7.3. Hauteur de l'entreposage
La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur de 2,0 mètres.
11.8. DISPOSITIONS RELATIVES A UN TERRAIN DE CAMPING
L'usage « Terrain de camping » visé au paragraphe 3, classe Rc « Récréation et hébergement
touristique », article 5.3.5, peut être exercé dans les zones où il est autorisé à la condition de
satisfaire aux dispositions suivantes:
1. le terrain de camping doit comporter un minimum de 10 emplacements aménagés et
destinés à recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de loisirs
motorisés (campeurs);
Règlement numéro 424-2011
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Page 148
2. un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres services
nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes relatives aux
bâtiments principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit exister ou être
construit dans les 12 mois du début de l'exercice de l'usage "terrain de camping aménagés
ou semi-aménagés".
3. le terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants:
- un point d'eau potable desservant un minimum de 10 emplacements;
- l'égout individuel ou une station de vidange mobile;
- l'électricité centrale;
- des cabinets de toilettes;
- un poste d'accueil;
- des emplacements délimités avec des trous à feux;
- un service organisé de collecte des déchets;
- des tables de pique-nique pour chaque emplacement;
4. le terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable, agissant sous
l'autorité du propriétaire;
5. un certificat d'occupation pour un terrain de camping doit avoir été obtenu au préalable,
conformément au Règlement sur les Permis et certificats en vigueur.
11.9. DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT D'UNE EOLIENNE COMMERCIALE
11.9.1. Implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne commerciale est permise sur un lot dont le
propriétaire a accordé son autorisation par écrit à une entreprise de services publics
quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne commerciale doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des
pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot.
Cependant, aucune marge de recul par rapport à une ligne de lot n'est exigée à
l'égard de l'implantation d'une éolienne si le propriétaire du lot, où est implantée
une partie d'une éolienne incluant les fondations ou au-dessus duquel les pales d'une
éolienne peuvent tourner, accorde son autorisation par écrit quant à l'utilisation du
sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à la distance comprise entre
la base de l'éolienne et un fil public de distribution téléphonique ou électrique autre
que celui reliant des éoliennes entre elles.
11.9.2. Localisation
Toute éolienne commerciale doit être implantée :
1. à une distance supérieure à 400,0 mètres d'une habitation. Toute habitation doit
être implantée à une distance supérieure à 400,0 mètres d'une éolienne;
2. à une distance supérieure à 500,0 mètres de la limite d'un périmètre
d'urbanisation;
3. à une distance supérieure à 250,0 mètres de la limite d'une zone à dominance
Récréative (R);
4. à une distance supérieure à 750,0 mètres de l'emprise de la route nationale 169.
5. Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
(ajout du terme
commerciale)
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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11.9.3. Chemin d'accès
Un chemin d'accès à une éolienne commerciale peut être aménagé. La largeur
maximale de ce chemin doit être de 7,5 mètres. Un chemin d'accès doit être
implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un
chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite des propriétaires des lots
concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes commerciales doit être
souterraine. Toutefois, leur raccordement peut être aérien s'il est démontré que les
fils doivent traverser des secteurs de contraintes tel un lac, un cours d'eau, un
marécage, une zone de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques.
11.10. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTEGRES
11.10.1.
Dispositions générales
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes
d'usages visées par les projets intégrés. À moins de spécifications contraires, toutes
les autres dispositions du règlement s'appliquent.
11.10.2.
Marge de recul
La marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications de la zone visée par le
projet intégré, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que spécifiées
au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des
bâtiments.
11.10.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol
La hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions de la grille des
spécifications de la zone visée par le projet intégré.
Le coefficient d'emprise au sol maximum indiqué à la grille des spécifications de la
zone visée par le projet intégré s'applique à l'ensemble du projet, et à chacune des
phases lors de la réalisation d'un projet par phases successives.
11.10.4.
Implantation des bâtiments complémentaires
L'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul
établies pour le projet intégré.
11.10.5.
Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du
réseau piétonnier, des accès aux bâtiments et des espaces verts. L'aménagement du
terrain peut comporter une ou plusieurs rues privées.
Règlement numéro 424-2011
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11.10.6.
Aires de stationnement
Les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les
conditions suivantes :
1. l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet
d'ensemble;
2. les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir
l'usage, la propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par
les aires de stationnement communes.
11.10.7.
Propriété des espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont :
1. soit détenus en copropriété, incluant les rues privées, et relèvent du conseil
d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et leur
entretien;
2. soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette
propriété unique pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien.
11.10.8.
Aire de séjour extérieure
Dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage
exclusif, pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et
qu'elle soit localisée à l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du
projet d'ensemble.
11.10.9.
Morcellement d'un projet intégré
Le morcellement d'un projet intégré ne peut être autorisée que si chacune des
nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions
d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements
d'urbanisme (zonage, lotissement et construction) comme s'il avait été conçu et
érigé selon ces règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer
une situation où un bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet intégré
non-conforme.
11.10.10.
Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer
toutes les servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services
d'électricité, téléphone et câble et toute autre servitude relative à des droits de
passage.
11.11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESIDENCES DE VILLEGIATURE CONCENTREE
Les résidences de villégiature concentrée doivent satisfaire aux conditions édictées au
règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble en vigueur.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1. CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2. BATIMENT COMPLEMENTAIRE SANS BATIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment complémentaire. De plus, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un
bâtiment complémentaire doit être implanté sur le même lot que le bâtiment principal, sauf
s'il est implanté sur un lot adjacent, non constructible à des fins d'habitation en raison de ses
dimensions
Nonobstant ce qui précède, dans les zones à vocation dominante Agro forestière (AF), il sera
possible, à un propriétaire d'implanter ou de construire sur son emplacement, un bâtiment
complémentaire même si aucun bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement à la
condition d'appliquer les mêmes normes que celles applicables pour un bâtiment principal
(chapitre 11 du présent règlement). En aucun temps, ce permis de construction ne pourra
constituer une autorisation pour le propriétaire, d'utiliser un garage privé ou des bâtiments
d'entreposage à d'autres fins, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet.
12.3. USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE HABITATION
L'opération simultanée de plusieurs usages complémentaires autorisés à la présente section
est permise, tant que les dispositions relatives à chaque usage complémentaire sont
respectées. Les superficies autorisées, s'il y en a ne sont toutefois pas cumulables et il ne peut
y avoir qu'une seule enseigne. L'enseigne doit respecter la superficie maximale autorisée de
l'usage complémentaire le plus permissif en ce sens.
12.3.1. Commerce et service associé à l'habitation
Les usages de la classe Ca « Commerce et service associé à l'usage habitation» sont
autorisés aux conditions suivantes :
- l'exercice des usages compris sous cette classe est et demeure subordonné, en
tout temps, à l'exercice d'un usage principal du groupe Habitation (H).
- toutes les opérations sont tenues dans une partie de l'habitation de la classe Ha
ou tenues à l'intérieur d'une partie d'un bâtiment complémentaire sauf pour les
habitations situées dans les zones agricoles (A) et Récréatives en territoire
municipalisé (R) contigües à une zone agricole où l'usage complémentaire Ca ne
peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation;
- pour toutes les zones où l'usage est autorisé dans le bâtiment complémentaire à
l'habitation, un seul bâtiment complémentaire est permis par terrain pour
l'exercice de l'usage Ca;
- seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la
Modifié:
Règl.
no 480-2015
(17 avril 2015)
Et 572-2021
(16 fév. 2022)
Modifié:
Règl.
no 499-2016
(21 sept. 2016)
Ajouté par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
12.3.1 Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 594-2023
(19 juil. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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classe Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet usage,
dont le résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être loué à des
fins commerciales;
- la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50% de la
superficie de plancher du bâtiment complémentaire ou de l'habitation ni excéder
50% de la superficie de plancher de chacun des étages utilisés à des fins
commerciales;
- les opérations à l'intérieur de l'habitation peuvent être réalisées à n'importe quel
étage du bâtiment, dans le respect des normes applicables en termes de sécurité
incendie;
- aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un
bâtiment;
- l'usage Ca ne doit pas avoir pour effet de transformer l'aspect extérieur de
l'habitation;
- l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la
chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense
que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
- l'usage complémentaire ne doit pas comporter de vitrine, fenêtre d'exposition
ou étalage visible de l'extérieur;
- aucune modification extérieure de l'architecture du bâtiment ne peut être
effectuée pour réaliser un usage complémentaire;
- l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les
dispositions de la section 16.6 qui porte sur les enseignes d'identification;
- l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement;
- aucune case de stationnement supplémentaire n'est exigée pour un tel usage.
12.3.2. Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de trois chambres locatives à l'intérieur d'un
logement occupé par le propriétaire du logement est autorisé comme usage
complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes et nécessite
l'émission d'un certificat d'autorisation :
1. une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur
pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à
l'exception des autres chambres;
2. une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne
peut être desservie que par des équipements de cuisine utilisés quotidiennement
par le propriétaire du logement;
3. les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
4. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre).
12.3.3. Les gîtes touristiques de type « bed and breakfast »
Les gîtes touristiques sont autorisés comme usage complémentaire à l'habitation
dans les zones où sont autorisés les usages des classes Ha, Hb et He et ce, aux
conditions suivantes:
1. le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage Ha, Hb ou
Remplacé:
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
2. Remplacé:
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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He;
2. le propriétaire ou l'opérateur du gîte doit vivre sur place;
3. la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de
fumée;
4. aucune chambre n'est permise dans un sous-sol, dans une cave, ou au-delà du
deuxième étage;
5. seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent
et utilisent les chambres;
6. le nombre maximal de cases de stationnement autorisé est de une case par
chambre mis en location, plus 2 cases pour l'occupant principal;
7. Pour les bâtiments appartenant à la classe d'usage Ha et Hb:
- l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire
perdre son caractère d'habitation unifamiliale;
- les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne
peuvent être spécialement construites ou réaménagées à des fins locatives;
- l'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives;
toutefois, en plus des dispositions du présent règlement, le gîte de plus de 5
chambres est assujetti aux dispositions de la Loi sur les établissements
touristiques;
- l'installation d'une seule enseigne d'identification du gîte appliquée sur le
bâtiment est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 0,75
mètre carré;
- une seule enseigne autonome sur poteau de type potence d'une superficie
maximale de 0,75 mètre carré est également autorisée sur le terrain en plus
de l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à
une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance
minimale de 1,0 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une
hauteur supérieure à 2,0 mètres;
- les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
- les enseignes lumineuses sont prohibées. Un certificat d'autorisation est
nécessaire pour l'installation des enseignes.
12.3.4. Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées
pour personnes âgées
Les usages suivants sont autorisées comme usage complémentaire à un usage
résidentiel et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation :
1. les ressources intermédiaires tel que défini à la Loi sur les services de santé et
de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
2. les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et
de services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2)
3. les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les services
de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf chambres.
12.3.5. Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial est autorisé comme usage complémentaire à
un usage résidentiel tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 154
autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) et nécessite l'émission d'un
certificat d'autorisation.
12.3.6. Garde de poules
1. La garde de poules est uniquement autorisée pour les habitations unifamiliales à
l'intérieur du périmètre urbain et dans l'affectation de villégiature, telle
qu'identifiée au plan de zonage de l'annexe A;
2. Le terrain doit avoir une superficie minimale de 500 mètres carrés; (minimum
prévu au lotissement);
3. Il est interdit de garder des poules à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un
bâtiment autre qu'un poulailler et un enclos extérieur, aux conditions de l'article
12.4.11;
4. Un maximum de 3 poules est permis;
5. La période de garde autorisée est du 1er mai au 30 septembre;
6. La garde est reliée à la résidence et au détenteur du certificat, aucune garde
ambulante n'est autorisée. Le poulailler doit rester au même endroit tout au long
de la garde;
7. Aucune vente de poule ou d'œufs n'est permise à la résidence, de même que
tout affichage qui en ferait mention;
8. Toutes les lois et tous les règlements provinciaux et municipaux sur le sujet
s'appliquent, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur le
bien-être animal et plus particulièrement les articles 5 et 6 du Règlement sur les
exploitations agricoles, tel que demandé par le Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.
12.3.7. Chenils domestiques
Les chenils domestiques sont autorisés pour les habitations unifamiliales localisées dans
les zones A et AF telles qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A.
12.4. BATIMENT COMPLEMENTAIRE A UN USAGE HABITATION
12.4.1. Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1. garage privé;
2. abri d'auto;
3. remise;
4. serre privée;
5. piscine couverte;
6. bâtiment de rangement des articles de piscine;
7. gloriette;
8. maisonnette d'enfants;
9. bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones à
dominance agricole et forestière;
10. abri à bois de chauffage;
11. poulailler et enclos extérieur;
Modifié: Règl.
no 543-2019
(21 juin 2019)
Modifié:
Règl.
no 543-2019
(21 juin 2019)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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12. les conteneurs pourvu qu'ils respectent les conditions édictées au paragraphe 5
de l'article 8.3.
12.4.2. Nombre maximum
Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal.
Une maisonnette d'enfants, un bâtiment de rangement des articles de piscine, un
abri d'auto attenant au bâtiment principal et un garage attenant ou incorporé au
bâtiment principal, un abri à bois, une gloriette, un poulailler et son enclos extérieur
ou une serre privée ne doivent pas être comptabilisés dans le calcul du nombre total
de bâtiments complémentaires.
12.4.3. Aire totale maximale des bâtiments complémentaires
Dans toutes les zones, à l'exception des zones de maisons mobiles dont les normes
particulières sont traitées à la section 11.6, l'aire totale des bâtiments
complémentaires ne doit pas excéder 25% de la superficie totale du terrain. Une
maisonnette d'enfants et un bâtiment de rangement des articles de piscine ne
doivent pas être comptabilisés dans le calcul de l'aire totale des bâtiments
complémentaires. De plus, dans le périmètre urbain, l'une des façades d'un bâtiment
complémentaire ne doit pas excéder de plus de 10% la largeur en façade du bâtiment
principal et l'autre façade ne doit pas excéder 11 mètres.
12.4.4. Normes relatives à un bâtiment complémentaire attenant
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas dépasser
la hauteur en mètres du bâtiment principal.
Dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P), Récréative (R),
Villégiature (V), Habitation (H) et Commerciale et habitation (CH), la hauteur des
portes du bâtiment complémentaire attenant ne doit pas excéder 2,45 mètres.
Les normes d'implantation du bâtiment complémentaire attenant sont les suivantes :
1. un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant et
arrière prescrite à la grille des spécifications pour le bâtiment principal;
2. la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1,5
mètre. Malgré ce qui précède, la marge de recul latérale peut être nulle dans le
cas d'un bâtiment complémentaire annexé à une habitation jumelée ou en rangée
dans la mesure où le bâtiment complémentaire annexé est localisé du côté de la
ligne mitoyenne.
12.4.5. Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les
dispositions suivantes :
1. piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6 mètres;
2. garage ou abri d'auto isolé complémentaire à une habitation unifamiliale d'un
Modifié: Règl. no
466-2014
(23 juin 2014)
Règl no 480-2015
(17
avril
2015)
Modifié: Règl. no
499-2016
(21 sept. 2016)
540-2018 (17 déc.
2018)
Modifié:
Règl.
499-2016
(21 sept. 2016)
516-2017
(23 mai 2017)
540-2018
(17 déc. 2018)
572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 156
étage : la hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal auquel il peut
être ajouté 25 % de la hauteur du bâtiment principal soit : (Hauteur permise =
Hauteur du bâtiment principal + (Hauteur du bâtiment principal * 25 %));
3. Dans les zones à vocation dominante Publique et institutionnelle (P), Récréative
(R), Villégiature (V), Habitation (H) et Commerciale et habitation (CH), la
hauteur des portes du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 2,74
mètres;
4. autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est celle
du bâtiment principal sans toutefois dépasser 9 mètres.
Un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas comporter de cave ou de sous-sol,
et lorsqu'il comprend deux étages, le second étage doit strictement servir à
l'entreposage.
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1. un bâtiment complémentaire isolé ne peut être implanté en cour avant;
2. la marge de recul latérale et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé est de
1,5 mètre;
3. un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance
moindre que 2 mètres du bâtiment principal.
12.4.6. Dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto
Les garages privés et abris d'auto sont régis par les normes figurant au tableau
suivant :
TABLEAU 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A UN GARAGE PRIVE OU UN ABRI D'AUTO
Dispositions
Garage privé ou abri d'auto :
Isolé
Incorporé
Attenant
Nombre maximum par
terrain
1
1
Hauteur maximum
La hauteur maximale est
celle du bâtiment principal
(note 1)
La hauteur ne doit pas excéder celle prescrite pour le
bâtiment principal.
Distance
La distance à respecter est
de 1.5 mètre des lignes
latérales et de la ligne
arrière.
Les distances sont celles
prescrites pour les marges
de recul du bâtiment
principal.
La distance par rapport à
la ligne latérale est de 1.5
mètre (note 2).
Espace minimal entre
les bâtiments
2 mètres du bâtiment
principal
Ne s'applique pas.
À pas plus de 3 mètres
de la façade du bâtiment
principal dans la cour
avant.
Superficie maximale
au sol
La somme de la superficie
de l'ensemble des garages
privés isolés et abris d'auto
isolés ne doit pas excéder
10 % de la superficie du
terrain sans toutefois
excéder 150 mètres carrés.
La somme des superficies
du garage et du bâtiment
principal respecte le
coefficient d'emprise au
sol prescrit pour le
bâtiment principal.
75 % de la superficie au
sol du bâtiment principal.
Modifié:
Règl.
no 499-2016
(21 sept. 2016)
Modifié: Règl.
no 516-2017
(23 mai 2017)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 624-2025
(25 mai. 2026)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 157
Dispositions
spécifiques
Ne doit pas être utilisé
pour des fins d'habitation ni
à des fins d'élevage. Si le
garage isolé comporte un
second étage, celui-ci doit
strictement servir à de
l'entreposage.
Ne doit pas être utilisé
pour des fins d'habitation.
La façade ne doit pas
représenter plus de 75 %
de la largeur du bâtiment
principal en excluant la
façade du garage ou de
l'abri.
Note 1 : Sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et ne pas comporter de cave ou de sous-sol. S'il
s'agit d'un garage ou abri d'auto isolé complémentaire à une habitation unifamiliale d'un étage, la hauteur permise
peut être bonifiée de 25 % la hauteur du bâtiment principal soit (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment principal +
(Hauteur du bâtiment principal * 25 %).
Note 2 : La marge de recul latérale peut être nulle dans le cas d'un bâtiment complémentaire annexé à une
habitation jumelée ou en rangée dans la mesure où le bâtiment complémentaire annexé est localisé du côté de la
ligne mitoyenne aux conditions prévues à l'article 12.4.10.
12.4.7. Dispositions spécifiques à une remise, un abri à bois de chauffage ou une serre
L'aire de bâtiment d'une remise, d'un abri à bois de chauffage ou d'une serre ne doit
pas excéder 40 mètres carrés dans les zones à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et de 100 mètres carrés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
12.4.8. Dispositions spécifiques à une maisonnette de jeux pour enfants
L'aire de bâtiment d'une maisonnette de jeux pour enfants ne doit excéder 3 mètres
carrés et sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 mètre sauf si elle est installée dans les
arbres.
12.4.9. Dispositions spécifiques à un foyer extérieur
Un foyer extérieur doit être localisé à 5 mètres de distance de tout bâtiment
principal ou complémentaire.
La cheminée doit être munie d'un pare-étincelle.
12.4.10.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage privé ou un abri d'auto
peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à condition
que celui-ci soit jumelé à un autre garage privé ou abri d'auto ou à une autre
habitation semblable situé sur le terrain adjacent. Un cabanon peut également être
implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-
ci soit jumelé à un autre cabanon situé sur le terrain adjacent (voir le croquis 24 ci-
dessous).
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 158
CROQUIS 24 : BATIMENT COMPLEMENTAIRE A UNE HABITATION JUMELEE OU EN RANGEE
Garages privés ou abris d'autos d'une habitation
jumelée ou en rangée :
Cabanons dans le cas d'une habitation jumelée :
12.4.11.
Dispositions spécifiques à un poulailler domestique
1. Un seul poulailler et son enclos sont autorisés par terrain. La superficie
maximale de ces dernier est de 10 m² chacun;
2. Chaque poule doit avoir un espace minimal de 0.37 mètre carré dans le
poulailler et de 0.92 m² dans l'enclos;
3. La hauteur maximale des installations est de 2.5 mètres;
4. Un poulailler et son enclos doivent être localisés en cour arrière, sans jamais
être à moins de 10 mètres de toute voie publique, de 2 mètres de toute ligne
de propriété ou de 30 mètres d'un puits (s'il y a lieu);
5. Un poulailler doit être localisé à une distance minimale de 2 mètres de tout
bâtiment;
6. Le poulailler et son enclos doivent être fermés et inaccessibles pour d'autres
animaux et ce en tout temps;
7. Seuls le bois de cèdre, le bois traité, le bois recouvert de peinture, de vernis,
d'huile ou d'enduit cuit sont autorisés pour la construction d'un poulailler. Le
toit peut être recouvert d'un matériau autorisé pour les toitures au présent
règlement.
12.5. USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON RESIDENTIEL
12.5.1. Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage
appartenant aux classes Sd « Service communautaire local » et Se « Service
communautaire régional » du groupe Service(S) (article 5.3.3):
1.
vente au détail - produits divers;
2.
vente au détail - produits de l'alimentation;
3.
intermédiaire financier;
4.
association;
5.
service postal;
6.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7.
service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8.
service de voyage;
9.
photographe et finition de films;
Ajout: Règl.
no 543-2019
(21 juin 2019)
Règlement numéro 424-2011
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Page 159
10. cordonnerie;
11. couturière;
12. service gouvernemental;
13. service social hors institution;
14. restauration;.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1. la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 15 % de la
superficie de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000,0 mètres carrés;
2. à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100,0 mètres
carrés de superficie de plancher;
3. l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
4. l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment.
12.5.2. Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis
d'alcool, aux conditions suivantes :
1. un seul bar est autorisé par restaurant;
2. le bar doit être situé au même étage que la salle à manger;
3. le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant sans
toutefois dépasser 20,0 mètres carrés;
4. une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit
séparer la section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute
la longueur du comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures
pratiquées aux fins de ces accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale
de cette cloison.
12.5.3. Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est
autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) (article
5.3.5) aux conditions suivantes :
1. un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de produits
divers et un seul lieu d'hébergement sont autorisés par bâtiment principal;
2. le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le lieu
d'hébergement peuvent occuper jusqu'à 25 % de la superficie de plancher du
bâtiment principal.
12.5.4. Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage
complémentaire à un usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S)
(articles 5.3.2 et 5.3.3) aux conditions suivantes :
1. un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher
occupée par l'usage principal;
2. toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut
occuper jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
15. abrogé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
12.5.4 abrogé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 160
3. un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de produits
alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments et de
tabac et commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie mais ne
devra pas excéder 40,0 mètres carrés.
12.5.5. Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au groupe
Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4) aux conditions suivantes :
1. les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet
endroit;
2. le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la
superficie de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher
occupée par l'usage principal.
12.5.6. Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes A
«Agriculture» et AF «Agro foresterie et foresterie» du groupe Exploitation primaire
(articles 5.3.7) la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage,
triage, classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation
des produits si ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation
agricole, forestière ou liée aux ressources naturelles comme prolongement logique
de l'activité principale. La première transformation se définit comme la production
de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant de l'exploitation
agricole.
12.5.7. CHENIL DOMESTIQUE
Les chenils domestiques sont autorisés comme usage complémentaire à un usage
appartenant aux classes A « Agriculture » et AF « Agro foresterie et foresterie » du
groupe Exploitation primaire (articles 5.3.7) pour tout usage non résidentiel localisé
dans les zones A et AF, telles qu'identifiées au plan de zonage de l'annexe A.
12.5.7. Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes
Service (article 5.3.3), Industrie et commerce de gros (article 5.3.4) et Exploitation
primaire (articles 5.3.7), un économusée tel que défini dans le groupe Récréation
(R), article 5.3.5, classe Ra, paragraphe 1.
12.5.8. Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique
compris dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe Récréation
(R), article 5.3.5, l'usage «Spécialité de l'horticulture, culture de céréales, du tabac,
de fruits et de légumes» appartenant à la classe A «Agriculture» du groupe
Exploitation primaire (article 5.3.7, paragraphe 2).
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 161
12.5.10
Agrotourisme
Les usages d'agrotourisme sont permis à titre d'usage complémentaire à un usage
agricole, dans le respect des règles applicables dans la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
12.6. BATIMENT COMPLEMENTAIRE A UN USAGE NON RESIDENTIEL
12.6.1. Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des
usages autres que l'habitation:
1.
un presbytère par rapport à une église;
2.
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3.
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4.
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5.
un entrepôt pour une quincaillerie;
6.
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de
la classe Rc «Récréation et hébergement touristique»;
7.
un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8.
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
9.
tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels
qu'entrepôt ou un garage;
10. une résidence par rapport à une ferme;
11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. un silo, un bâtiment d'entreposage ou une remise agricole par rapport à une
terre agricole;
13. une serre par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires.
12.6.2. Marge de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont
celles prescrites pour le bâtiment principal.
12.6.3. Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit
être observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal.
12.6.4. Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ne doit pas
excéder la hauteur en mètres du bâtiment principal sauf dans le cas des usages
suivants où la hauteur est illimitée :
1. usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4);
2. usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du
Agrotourisme
ajouté :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
12. Rempl. par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 162
groupe Exploitation primaire (article 5.3.7);
3. usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du groupe
Commerce de détail (C) (article 5.3.2).
12.6.5. Dispositions spécifiques à un abri forestier et roulottes d'utilité ou de chantier
Les abris forestiers et les roulottes d'utilité ou de chantier utilisées comme abri
forestier sont autorisés dans les zones à dominance A (Agricole) et AF (Agro
forestière) pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1. un seul abri est autorisé par terrain;
2. l'abri est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
3. le terrain sur lequel est implanté l'abri doit être boisé et avoir une superficie
minimale de 10 hectares;
4. l'abri ne doit jamais est utilisé comme résidence secondaire ou permanente;
5. l'abri ne doit pas comporter de fondations permanentes, à l'exception de piliers
excavés, ne doit pas être alimenté en eau courante ni en électricité;
6. la superficie de plancher ne doit pas excéder 20 mètres carrés et l'abri doit être
constitué d'un seul étage.
12.7. PISCINES PRIVEES S'ASSURER DE LA CONCORDANCE AU DECRET
12.7.1. Champs d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées.
12.7.2. Normes d'implantation d'une piscine privée
1. une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain;
2. une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de
4 mètres de l'emprise de toute voie publique;
3. une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5
mètre :
- des limites du terrain sur lequel elle est située;
- de tout bâtiment ou construction.
4. une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique sauf si elles
respectent un dégagement minimale de 4,6 mètres par rapport au niveau de l'eau;
5. Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou
aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à
l'extérieur de la servitude.
6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines,
sur les champs d'épuration ou fosses septiques.
7. la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du
terrain sur lequel elle est installée lorsqu'installée en cour arrière, une piscine ne
doit pas occuper plus de 60 % la superficie de cette cour).
12.7.3. Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur
Règlement numéro 424-2011
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Page 163
minimum de 1,0 mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout
son périmètre. La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit
être revêtue ou construite d'un matériau antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde de la piscine.
12.7.4. Clôtures et murets
Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur
supérieure à 60 centimètres, doit être entourée sur tous les côtés d'une clôture ou
d'un muret répondant à toutes les exigences suivantes :
1. la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,2 mètre, sans toutefois
excéder une hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de
la clôture ou du muret à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture
permettant d'y pénétrer;
2. la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y
grimper ou de l'escalader;
3. il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture;
4. la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer
un objet sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
5. la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel
l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant
aucune action volontaire tel que décrit à l'article 12.7.8.;
6. la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des
rebords de la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne
constituent pas une clôture ou un muret.
12.7.5. Parois d'une piscine comme clôture ou muret
Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi
souple d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de
hauteur peuvent être considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou
d'un muret visé à l'article précédent, à la condition que les accès aménagés soient
spécifiquement protégés par un dispositif prévu au règlement pour interdire l'accès
à de jeunes enfants.
Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de
structure peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la
combinaison des deux soit d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et que les éléments
de cet ouvrage ne soient pas espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs
d'accès pour une piscine hors-terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir
être retirés ou placés de manière à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci
n'est pas sous surveillance.
Modifié:
Règl.
no 499-2016
(21 sept. 2016)
5. Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
3e alinéa retiré :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
12.7.6 abrogé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 164
12.7.6. Accès à une promenade surélevée
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-
terre ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un
dispositif de verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne
doit pas être aménagée de façon à permettre l'escalade et doit être entourée d'un
garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
12.7.7. Dispositif de sécurité
Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine
doit être pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de
se refermer et de se verrouiller automatiquement;
12.7.8. Bâtiment de rangement des articles de piscine
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à
proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un
cabanon et/ou d'un garage privé.
12.7.9. Système d'éclairage
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
12.7.10.
Système de filtration ou de chauffage
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir
le fond de la piscine.
Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être
recouvert de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement.
Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent
être éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter
que l'on puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à
la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre
du rebord de la piscine. Cette règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à
l'intérieur d'une enceinte, dans une remise ou sous une structure qui empêche
l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
12.8. ANTENNES
12.8.1. Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins
privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services
publics doivent respectées les normes suivantes.
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 165
12.8.2. Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les
antennes en service sont permises.
12.8.3. Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit
dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent être
localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour
les toits à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le cas
d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de 1,2 mètre de diamètre doivent être
localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal
ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour
latérale ne donnant pas sur une rue. Celles de plus grande dimension ne sont
autorisées que sur la moitié arrière d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans
la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue.
Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes
paraboliques doivent être installées soit au sol, soit sur un mât ou encore sur un
bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil de
distribution ou de raccordement électrique.
12.8.4. Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant 15 mètres mesurée
à partir du sol.
Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur
maximum est fixée à 5 mètres, cette hauteur étant mesurée depuis la base de
l'antenne jusqu'à son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée
au sol, sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit
être égale ou inférieure à la hauteur du bâtiment principal.
12.8.5. Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger
de la foudre.
12.9. CAPTEURS SOLAIRES
12.9.1. Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 166
solaire notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
12.9.2. Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls
les capteurs solaires en services sont permis.
12.9.3. Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour arrière.
S'il est installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une distance moindre
que 4,0 mètres de toute ligne de terrain.
12.9.4. Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à partir
du sol ne doit pas excéder 5,0 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé sur
le toit d'un bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas
excéder 2,0 mètres.
12.10. ÉOLIENNES PRIVEES
12.10.1.
Champs d'application
Les éoliennes servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise
de services publics ne sont autorisées que dans les zones à dominance Agricole (A)
ou Agro forestière (AF).
12.10.2.
Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.10.3.
Localisation
Toute éolienne privée doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située
à une distance moindre que 4,0 mètres de toute ligne de terrain.
12.10.4.
Hauteur
La hauteur maximale est de 15 mètres sans toutefois avoir une hauteur supérieure
à la distance comprise entre la base de l'éolienne et un fil public de distribution
électrique ou téléphonique.
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Page 167
CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivants la date d'expiration
du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au
sens du présent règlement:
1.
les abris d'hiver;
2.
les clôtures à neige;
3.
les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et
roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la
location immobilière);
4.
les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes;
5.
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques
pour le jardinage;
6.
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7.
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8.
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9.
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
12. les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions
relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun
risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des
piétons.
13.2. USAGES ET BATIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
13.2.1. Abri d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année
au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire;
3. une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et
l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de
bordure, de la partie de la rue déneigée. À l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation, cette distance minimale est portée à 6 mètres;
Règlement numéro 424-2011
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4. la structure doit être ancrée au sol;
5. les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène
armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non
armée et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile
ayant servi à d'autres fins est interdit;
6. les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres;
7. les abris d'hiver doivent être enlevés (structure comprise) au plus tard le 15 mai
de l'année en cours.
8. la municipalité n'est pas responsable des dommages pouvant être occasionnés
aux abris temporaires.
9. Un abri d'hiver, sa structure, ou une partie de sa structure ne peut être
transformé en bâtiment complémentaire permanent ou utilisé dans sa
construction.
13.2.2. Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une
distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
13.2.3. Bâtiment et roulotte d'utilité
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location
immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont
autorisés dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2. ils doivent être peints ou teints;
3. ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6
mètres de toute ligne de terrain;
4. un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière
peut être implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur;
5. ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
13.2.4. Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la
municipalité, le camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées où
est tenu l'événement ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant
l'événement. L'accord du propriétaire du terrain où le camping est effectué est
nécessaire. Le déversement d'eaux usées est interdit et le terrain doit être dégagé
et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de l'événement.
13.2.5. Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique)
est un usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La
vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les
zones entre les 15 mai et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse
aux conditions suivantes:
9. ajouté :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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1. les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de
trois jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée.
2. les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage
principal du groupe Habitation (H);
3. les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à partir
des lignes de terrain;
4. seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
L'utilisation d'abris hiver est interdite.
5. le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
13.2.6. Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er
novembre au 31 décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions
suivantes:
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain;
3. la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50,0 mètres
carrés;
4. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
5. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8. le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
13.3. USAGES ET BATIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES A DOMINANCE AUTRE
QUE RESIDENTIELLE
13.3.1. Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance autre
que résidentielle pour une période n'excédant pas 60 jours. Une période minimale
de trois mois doit être respectée entre deux occurrences.
Pendant la période de 60 jours, il est permis d'entreposer à l'extérieur la
marchandise en liquidation. Celle-ci doit être entreposée de manière ordonnée de
manière sécuritaire et ne doit pas bloquer d'allée de circulation, d'accès au bâtiment
ou de fenêtre.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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13.3.2. Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour
l'éducation, la promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans
une zone à dominance autre que résidentielle pour une période n'excédant pas 30
jours et doivent respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
13.3.3. Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables
Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables sont autorisés dans les zones à dominance autre que résidentielle pour
une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à
l'extérieur d'un bâtiment :
1. des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
4. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
13.3.4. Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements
commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente
au détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs aux
conditions suivantes :
1. cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les
zones à dominance Publique et institutionnelle (P);
2. la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à
ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les zones
à dominance Publique et institutionnelle (P);
3. l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement
commercial concerné sauf dans les zones à dominance Publique et institutionnelle
(P);
4. les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du
terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain
sur lequel on veut exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel
est implantée une habitation;
Règlement numéro 424-2011
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5. les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir
des lignes latérales ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
7. les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état
et maintenues propres;
8. la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps
comme aire d'entreposage;
9. cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain
spécifique avant qu'une période de 2 mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est
autorisée en tout temps.
13.3.5. Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même
année. Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage
principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci.
13.3.6. Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg
«Restauration », Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage
temporaire à un usage principal entre les 1er avril et 31 octobre d'une même année,
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1. ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 0,5 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton.
La marge peut être nulle dans le cas d'un café-terrasse implanté dans les zones
CH ainsi que dans les zones C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 et C10;
3. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol 1 mètre, calculée à partir des lignes latérales
et arrière du terrain. Cette distance est portée à 3 mètres pour lorsque l'une
des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation.
Dans ce dernier cas, une clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,5 mètre
doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant
du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4. le niveau du plancher d'un bar-terrasse ou d'un café-terrasse implanté dans la
cour avant ne doit pas être supérieur au niveau du plancher du premier étage
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modif. : Règl.
# 624-2025
(25 mai. 2026)
Règlement numéro 424-2011
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du bâtiment auquel il est rattaché;
5. ils doivent être entourés d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 0,6 mètre
et d'une hauteur maximum de 1,2 mètre.
6. Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un bar-terrasse ou d'un
café-terrasse, des auvents et abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile
imperméable et ininflammable ou ignifugée.
7. Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent
être pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau
constituant une surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter
tout soulèvement de poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue.
L'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de
leur allées d'accès;
8. aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
9. il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage
principal pour l'aménagement d'un bar-terrasse ou d'un café-terrasse. Les bar-
terrasse ou d'un café-terrasse doivent être implantés de sorte que les normes
relatives au stationnement hors rue soient respectées.
13.3.7. Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance
autre que résidentielle pour une période n'excédant pas 15 jours. Ces constructions
doivent respecter les dispositions suivantes :
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
4. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
13.3.8. Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à
dominance autre que résidentielle lors d'événements spéciaux tels que la Fête des
mères, la Fête des pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1. la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
Règlement numéro 424-2011
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2. la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3. les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures
d'ouverture;
4. la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10,0 mètres carrés;
5. la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1,0 mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps.
13.4. USAGES ET BATIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES A DOMINANCE
AGRICOLE (A) ET AGRO FORESTIERE (AF)
13.4.1. Kiosque saisonnier
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la ferme est autorisé dans une
zone à dominance Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes :
1. ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur
une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2. ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque
l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
3. un seul kiosque d'une superficie maximale de 20 mètres carrés peut être érigé
par usage temporaire;
4. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7. les abris d'hiver ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés pour
abriter les comptoirs de vente ou la marchandise.
13.4.2. Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à dominance
Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes :
1. la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2. le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des
opérations;
3. l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est
permise pour cette activité entre les dates spécifiées;
4. respecter une marge de recul avant de 3,0 mètres et les dispositions relatives au
type d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au détail de
bois de chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage dans les zones à
dominance commerciale et de services ainsi qu'industrielle.
13.5. ROULOTTE DE VILLEGIATURE (VEHICULES RECREATIFS POUR LE CAMPING)
Règlement numéro 424-2011
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Page 174
13.5.1. Dispositions générales
L'implantation de roulottes de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) est
seulement permise dans les terrains de camping, les zones à vocation dominante de
villégiatures (V), agroforestières (AF) et récréatives (R). Leur présence ailleurs n'est
tolérée que pour des fins de remisage saisonnier. La mise en place à l'extérieur d'un
terrain de camping d'une roulotte de villégiature ou de véhicule récréatifs pour le
camping doit respecter les conditions énoncées au présent règlement et faire l'objet,
au préalable, d'un certificat d'autorisation, tel qu'exigé au règlement sur les Permis
et certificats.
13.5.2. Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le
fabricant ne peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux
présentes dispositions. Il est interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en
réduire la mobilité ou de manière à affecter sa conformité aux normes provinciales
concernant les véhicules routiers ainsi que de remplacer les parties amovibles de
toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides.
Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux normes
provinciales en vigueur.
13.5.3. Conditions reliées à l'usage et l'implantation d'une roulotte de villégiature
(véhicule récréatif pour le camping) dans les zones à vocation dominante de
villégiatures (V), agroforestières (AF) et récréatives (R)
Dans une zone où les usages de villégiature sont autorisés, l'usage et l'implantation
d'une roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) sont soumis aux
conditions suivantes :
1. Une roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) immatriculée et
en état de fonctionnement installée de façon saisonnière peut être implantée par
emplacement, lot distinct ou parcelle de terrain déjà occupé par un bâtiment
principal (résidentiel) ;
2. Que la durée d'occupation de la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour
le camping) soit d'un maximum de 7 mois par année entre le 1er avril et le 31
octobre de la même année et que le propriétaire ait demandé et obtenu un
certificat d'autorisation de la municipalité pour chaque année visée par
l'occupation ;
3. Que la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) ne comporte
pas d'extension de construction ou d'équipement qui lui sont rattachés autre
que :
1. des galeries ou patios-terrasses dont la hauteur n'excède pas 20 centimètres
du niveau du sol et la superficie n'excède pas la superficie de la roulotte;
2. des auvents fabriqués à partir de structures légères appuyées sur des poteaux
et dont les parois ou les murs sont entièrement ouverts ou à claire-voie, ou
encore, fermés qu'à partir d'une toile moustiquaire;
4. Que tout appareil ménager tel que réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse,
etc. soit remisé à l'intérieur d'un bâtiment complémentaire autorisé de sorte que
Remplacé: Règl. no
516-2017
(23 mai 2017)
Modifié par : 540-
2018 (17 déc. 2018)
Ajouté: Règl. no
516-2017
(23 mai 2017)
Règlement numéro 424-2011
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Page 175
lesdits appareils ne soient pas visibles sur l'emplacement;
5. Que la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) soit implantée
en respectant les normes s'appliquant au bâtiment principal en vigueur dans la
zone;
6. Que la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) soit munie de
toutes les facilités sanitaires et que les eaux usées soient déversées dans un
système de traitement conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées en vigueur;
7. En plus des conditions énoncées aux paragraphes précédents, les conditions
supplémentaires suivantes doivent être respectées :
1. Que la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping) soit
autorisée à titre d'usage complémentaire;
2. Que le bâtiment principal ait un maximum d'un logement;
3. Que l'implantation de la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le
camping) respecte une distance minimale de 2 mètres de tout bâtiment
principal ou complémentaire;
4. Que lorsque la roulotte de villégiature (véhicule récréatif pour le camping)
est implantée sur un emplacement ou un lot riverain, qu'elle ne soit pas
implantée entre le bâtiment principal et le plan d'eau, et ce, même si elle
respecte les normes d'implantation édictées dans la zone.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1. CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones
à moins de dispositions particulières.
14.2. L'AMENAGEMENT DES ESPACES LIBRES
14.2.1. Engazonnement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant, toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas
occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou
gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être nivelée et recouverte
de gazon ou de plantes couvre-sol.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue
inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.2. Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un
pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface
propre et résistante.
14.2.3. Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial
ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et la rue
publique. Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou
d'arbustes et être ceinturée d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur
minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Nonobstant l'alinéa précédent, si la bande de terrain est aménagée de manière à
contribuer à l'accumulation et l'absorption des eaux de ruissellement de l'aire de
stationnement (fossé filtrant, noue paysagère, etc.), la bordure de béton ou de pierre
n'a pas à être continue, de manière à permettre l'écoulement des eaux vers l'espace
aménagé.
14.2.4. Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de
ruissellement naturel se déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un
lac ou un cours d'eau adjacent. Les eaux de ruissellement provenant d'une aire de
stationnement ou d'autres espaces pavés ne doivent toutefois pas être dirigées vers
un lac ou un cours d'eau.
Ajout 2e alinéa :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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14.2.5. Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un
terrain dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus
au permis de construction.
14.2.6. Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du ministère de l'Environnement, tous les terrains,
occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices,
de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas
partie d'un cimetière automobile autorisé par le présent règlement et de plantes et
arbustes envahissants.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
14.3. PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES
14.3.1. Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et
plantes sur le domaine public (voie ou place publique). En ce qui a trait aux arbres,
arbustes et plantes localisés dans l'emprise publique, l'obtention d'un certificat
d'autorisation est obligatoire.
14.3.2. Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un
terrain vacant doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son
terrain pour un minimum de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant,
soit planter dans un délai de 24 mois à compter de la date de délivrance du permis
de construction, le nombre d'arbres nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au
moins 3 arbres sur son terrain dont au moins 1 arbre dans la cour avant. Cette
disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un usage des groupes
Agricole (A) et Agro forestier (AF) qui n'est pas situé le long de la route 169.
L'obligation de planter des arbres ne s'applique pas s'il n'y a pas d'espaces libres sur
le terrain.
14.3.3. Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 1,5 mètre d'une
borne fontaine ou de la ligne avant de terrain. De plus, les essences d'arbres
énumérés ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 7,5 mètres d'une ligne avant
de terrain ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câble, de fils ou
de tuyaux, ni à moins de 6,0 mètres d'un bâtiment principal, et en deçà de 3,0 mètres
des lignes latérales et arrière de terrain :
1. les peupliers;
2. les saules à haute tige;
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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3. les trembles;
4. l'érable argenté;
5. les ormes chinois.
14.3.4. Abattage des arbres de 15 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une
profondeur de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation, sauf pour un terrain où est exercé un usage des groupes Agricole
(A) et Agro forestier (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 15 centimètres et
plus mesuré à 1,0 mètre du sol, est assujetti aux conditions suivantes :
1. l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3. l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
4. l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5. l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
6. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la Municipalité ;
7. l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.3.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un
diamètre minimal lors de la plantation de 2 centimètres calculé à partir de 1 mètre
au-dessus du sol.
14.4. ÉCRAN-TAMPON (OU ECRAN PROTECTEUR)
14.4.1. Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage
générateur de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible
lorsqu'un losange est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau 5 ci-dessous, si
ces terrains sont situés dans des zones de dominance différente.
Règlement numéro 424-2011
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Page 179
TABLEAU 5 : ECRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
Usage générateur de nuisance
Usage sensible
Habitation
Commerce de détail (C)
et Service (S)
Récréation (R)
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logements (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile (Hg)
Chalet (Hh)
Communautaire (Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
-
-
-
-
Habitation mixte (He) (note 1)
-
-
-
-
Maison collective (Hc et Hd)
-
-
-
-
Maison communautaire (Hf)
-
-
-
-
-
Commerce et service (C)
-
-
-
-
Industrie et commerce de gros (I)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Récréation (R)
-
-
-
-
-
-
Agriculture (A) (note 2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Activité extractive (AE) (note 3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis dans les zonges CH.
Note 2 : Les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente s'appliquent (chapitre
XX) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par rapport à l'usage agriculture lorsqu'un tel
usage ne se trouve pas dans une zone à domunance agricole.
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Tout écran-tampon implanté doit respecter une distance minimale de 2 mètres
d'une ligne avant, tout en conservant ses capacités à agir comme écran entre deux
usages sensibles.
14.4.2. Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la
constitution d'un écran visuel de 1,5 mètre de haut et opaque à 75 % par la mise en
place d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte
engazonnée ou arborisée, ou d'une combinaison de ces éléments.
14.4.3. Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes :
1. il doit être composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et avoir
une profondeur minimum de 6,0 mètres; ou
2. s'il est composé à moins de 30 % de conifères à grand développement, il doit
avoir une profondeur minimum de 10,0 mètres.
Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions
précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50
mètre lors de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de 3 mètres, et être
disposés de façon à créer un écran visuel continu 5 ans après leur plantation.
Ajouté: Règl. no
499-2016
(21 sept. 2016)
Règlement numéro 424-2011
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Page 180
14.4.4. Dispositions particulières pour les zones industrielles contiguës à un
territoire d'intérêt ou à une zone dont la vocation dominante est (H), (R), (P),
(CH)
Lorsqu'une zone industrielle est contiguë à une zone dont la vocation dominante est
Habitation (H), Récréative (R), Publique et institutionnelle (P), Commerciale, de
service et habitation (CH), ou lorsqu'elle se situe à moins de 100,0 mètres d'un
territoire d'intérêt identifiée au plan de zonage, une zone tampon d'une profondeur
minimale de 45,0 mètres doit être aménagée en faisant les adaptations nécessaires
pour l'application de l'article 14.4.3. Cette zone tampon doit être aménagée au
minimum sur l'ensemble de la partie contiguë des zones concernées.
14.4.5. Dispositions particulières pour la zone tampon des zones industrielles
Une zone tampon minimale de 45.0 mètres doit être aménagée en bordure de
l'espace utilisé pour les opérations d'une zone industrielle. De plus, des ouvrages
(clôture, bâtiment, haie d'arbres), servant à masquer le site de toute voie de
circulation, devront être aménagés à la limite de la marge de recul tels que prescrits
aux articles 14.4.2 et 14.4.3.
14.4.6. Dispositions particulières pour un site d'extraction
Une zone tampon minimale de 45,0 mètres doit être aménagée en bordure de
l'espace utilisé pour les opérations d'un site d'extraction. De plus, des ouvrages
(clôture, bâtiment, haie d'arbres), servant à masquer le site de toute voie de
circulation, devront être aménagés à la limite de la marge de recul tels que prescrits
aux articles 14.4.2 et 14.4.3.
14.4.7. Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant
pas 12 mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
14.4.8. Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis.
14.5. DEBOISEMENT ET COUPE FORESTIERE
14.5.1. Champ d'application
Les articles de la présente section (14.5) s'appliquent dans toutes les zones localisées
à l'extérieur des périmètres d'urbanisation.
14.5.2. Certificat d'autorisation
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur
une superficie de 1 hectare ou plus d'un seul tenant et plus par année doit, au
préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe
séparée par moins de 60 mètres sont considérés d'un seul tenant.
Règlement numéro 424-2011
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14.5.3. Aire de coupe totale
Il est interdit d'effectuer une coupe totale totalisant plus de 10 % de la superficie
boisée d'une propriété foncière au cours d'une même année de calendrier. De plus,
les sites de coupe ne peuvent avoir une superficie de plus de 4 hectares d'un seul
tenant.
Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété
des coupes totales dont la superficie excède 4 hectares lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est respectée :
1. chaque site de coupe est isolé des autres au moyen d'une bande boisée d'une
largeur minimale de 100,0 mètres. À l'intérieur des bandes boisées séparant les
sites de coupe, seule la coupe partielle est permise. D'autre part, la bande boisée
pourra faire l'objet d'une coupe totale lorsque la régénération est supérieure à
60 % et qu'elle a atteint au moins 3,0 mètres de haut;
2. la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole justifiant les motifs de
la superficie à récolter.
14.5.4. Arbres morts, dépérissant ou infestés
Malgré les dispositions de l'article 14.5.3, la coupe totale est autorisée dans les cas
suivants :
1. arbres morts, dépérissant ou infestés :
- la nécessité de ce prélèvement doit toutefois être confirmée par une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier;
2. peuplement forestier à maturité :
- la distribution de la régénération naturelle du peuplement forestier visé doit
cependant être supérieure à 60 % et les méthodes de coupe utilisées doivent
assurer la protection de cette régénération.
- Dans le cas ou la régénération naturelle est inférieure à 60 %, les secteurs
concernés doivent faire l'objet d'une remise en production équivalente.
- La nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier;
3. chablis :
- la coupe totale est permise dans le cas d'un secteur qui a subi un chablis total;
- Cependant, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier;
4. creusage d'un fossé de drainage forestier : la coupe totale est permise pour
dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier. Cette
emprise ne peut avoir une largeur de plus de 6,0 mètres.
5. construction ou amélioration d'un chemin forestier : la largeur du chemin,
incluant son emprise ne peut cependant avoir plus de 20,0 mètres;
6. défrichage à des fins agricoles : la coupe totale à des fins agricoles est permise
dans les zones où l'usage agricole est autorisé dans le règlement de zonage de la
Municipalité. Toutefois, le potentiel agricole du sol doit être confirmé dans un
document signé par un agronome.
7. l'abattage d'arbres de Noël cultivés;
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8. constructions et activités conformes à la réglementation d'urbanisme : l'abattage
d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de chemins ainsi que des
constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe forestière)
conformes à la réglementation d'urbanisme municipale.
14.5.5. Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 25 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine
boisée. Toutefois, si le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière
d'un ingénieur forestier, la bande boisée peut être réduite, si aucun préjudice n'est
causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au
plus 30 % des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche
(DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. Dans cette bande, la coupe des
tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est
interdite à l'exception de tiges renversées lors de l'abattage et du déboisement
nécessaire à la réalisation des sentiers de débusquage ou d'un chablis.
14.5.6. Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur
minimale de 30 mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public
entretenu à l'année par une municipalité ou par le ministre des Transports du
Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1. la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir
de l'emprise du chemin public;
2. à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 30 % des tiges de
15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans;
3. la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS) est
interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un chablis.
14.5.7. Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection
situées en bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées
en bordure d'un chemin existant avant le début des travaux. Dans ce cas, elles
devront se limiter à l'aire requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement
des bois coupés.
Nonobstant ce qui précède, une aire d'empilement ne peut se situer à moins de 30,0
mètres de l'emprise d'un chemin public non entretenu en hiver.
14.5.8. Protection des sites à pente forte
Sur un site à pente forte, tel que défini à la terminologie, seule la coupe partielle est
autorisée. La proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus de
30 % des tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 183
par le vent. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre
l'implantation de chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités
(autres que la coupe forestière) conformes à la réglementation municipale.
14.5.9. Protection des milieux récréatifs
Seule la coupe partielle est autorisée dans les zones à dominance Récréative (R)
identifiées sur les plans de zonage et comprises à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation.
Malgré l'alinéa précédent, la proportion maximale de prélèvement peut être
augmentée si plus de 30 %des tiges commerciales sont malades, attaquées par des
insectes ou renversées par le vent. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit
être confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Malgré ce qui précède, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation
de chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la
coupe forestière) conformes à la réglementation municipale.
14.5.10.
Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable
Outre la réglementation existante, dans une bande de 300 mètres de tout lac servant
à une prise d'eau potable publique, la coupe maximum de 40 % des tiges de 15
centimètres et plus de diamètre à la souche par superficie d'un hectare est autorisée
par période de 10 ans. La tige coupée doit être répartie uniformément ou par trouée
d'une superficie maximale de 400 mètres carrés. La coupe des tiges de moins de 15
centimètres de diamètre à la souche est interdite à l'exception des tiges renversées
lors de l'abattage du déboisement nécessaire pour la réalisation des sentiers de
débusquage. De plus, dans la bande de 300 mètres de tout lac servant de prise d'eau
potable publique, la coupe d'arbre est prohibée entre le 1er avril et le 30 novembre.
14.5.11.
Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol
Dans les zones à risque de mouvement de sol ainsi que dans une bande de protection
d'une largeur de dix mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol,
l'abattage d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement.
Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones
à risque de mouvements de sol si le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre
urbain, et que l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé
dans une bande de protection à la base du talus. Cette bande de protection égale
deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres si le talus est d'une
hauteur égale ou inférieur à 40 mètres. Pour un talus d'une hauteur supérieur à 40
mètres, la bande de protection doit égaler à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Règlement numéro 424-2011
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14.6. TRIANGLE DE VISIBILITE
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle
est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui
forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée
à partir de leur point de rencontre lorsque la marge de recul avant prescrite est de 3,0 mètres
ou plus, et de 3,0 mètres de longueur dans les autres zones, à partir du point d'intersection
des lignes avant de terrain. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les
extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 25 ci-dessous). Ce triangle doit être laissé libre
de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres du niveau de la rue. Un arbre
peut toutefois être planté dans le triangle de visibilité ou à proximité, mais il devra être
entretenu de manière à ce que ses branches les plus basses soient à un minimum de 2 mètres
du niveau du sol adjacent.
CROQUIS 25 : TRIANGLE DE VISIBILITE
14.7. CLOTURE, MUR ET HAIE
14.7.1. Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture et tout
mur doit être implanté à plus de 1 mètre d'une ligne de rue et à plus de 1,5 mètre
d'une borne-fontaine, le cas échéant (voir le croquis 26, article 14.7.2). Une haie doit
être implantée à plus de 2 mètres d'une ligne de rue et à plus de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine.
14.7.2. Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures et murs, calculée à partir du niveau moyen du sol
où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le croquis 26 ci-dessous):
1. dans la cour avant : un mètre. En tout temps les dispositions relatives au triangle
de visibilité doivent être respectées;
2. dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non
comprise dans la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois
être portée à 3 mètres dans les zones à dominance Industrielle (I) et Publique et
institutionnelle (P).
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret, implantée à une distance
moindre que 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête
d'un talus d'une hauteur de plus de 30 centimètres, ne doit pas excéder 1 mètre.
Cette hauteur, calculée à partir du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être
portée à 2 mètres dans les zones à dominance Industrielle (I) et Publique et
institutionnelle (P).
La hauteur maximale d'une haie, calculée à partir du niveau moyen du sol où elle est
implantée, est de 3 mètres. En tout temps, les dispositions relatives au triangle de
visibilité doivent être respectées.
CROQUIS 26 : IMPLANTATION D'UNE CLOTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
14.7.3. Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent
répondre aux conditions suivantes :
1. sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec
des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les panneaux
gaufrés, les panneaux particules et les panneaux de contreplaqué sont prohibés;
2. une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer
barbelé n'est pas autorisée. Dans les zones à dominance résidentielle, les clôtures
en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins que la clôture
soit dissimulée de la rue par une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient
recouvertes de vinyle;
Règlement numéro 424-2011
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3. une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception
propre à éviter toute blessure;
4. un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois
traitées;
5. un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
6. une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
14.7.4. Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des
groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et Agro foresterie (AF)
ainsi que pour l'usage particulier Commerce de détail de bois et de matériaux de
construction compris dans la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» décrit
à l'article 5.3.2, qui sont situés dans les zones à dominance Habitation (H),
Industrielle (I), Agricole (A), Agro forestière (AF) et Commerce et service (C), aux
conditions suivantes :
1. le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à
l'exception des usages des groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF) où
aucune hauteur minimale n'est exigée; et
2. le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain
à l'exception des usages des groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF).
14.8. MUR DE SOUTENEMENT
14.8.1. Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne
avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis 27,
article 14.8.3).
14.8.2. Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans
la cour ou dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou
marges de recul. Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre
ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un
mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis
27, article 14.8.3).
Le présent article ne vise pas les murs pour un accès d'un véhicule au sous-sol d'un
bâtiment.
14.8.3. Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir le croquis 27
ci-dessous).
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CROQUIS 27 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
14.8.4. Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement :
1. les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2. la pierre taillée (granite, grès);
3. la brique;
4. le bloc de béton architectural;
5. le béton coulé sur place.
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Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque
d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et
doit être maintenu en bon état.
14.9. PONCEAUX
14.9.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les zones du territoire municipal.
14.9.2. Implantation
L'implantation de ponceaux doit être conforme aux normes en vigueur de la MRC
de Maria-Chapdelaine.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE
DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
15.1. CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
15.2. ACCES A LA PROPRIETE
15.2.1. Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un
terrain de moins de 24,0 mètres de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain
au-dessus de 24,0 mètres, le nombre maximum d'accès pour chaque rue est limité
à 2.
15.2.2. Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une intersection
de deux rues sont les suivantes (voir le croquis 28, article 15.2.4)
1. usages du groupe Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4) : 15,0 mètres;
2. autres usages : 10,0 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue.
15.2.3. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain
est de 7,0 mètres (voir le croquis 28, article 15.2.4).
15.2.4. Largeur d'une allée d'accès et d'une entrée charretière simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis ci-dessous):
1. pour les usages résidentiels, l'entrée charretière menant à l'allée d'accès à l'aire
de stationnement hors rue doit avoir une largeur minimum de 3 mètres et une
largeur maximum de 5 mètres. Pour les habitations unifamiliales seulement,
l'allée d'accès n'a plus à respecter la largeur maximale à plus de 1.5 mètre de la
ligne avant de terrain.
2. pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3,0 mètres et une
largeur maximale de 5,0 mètres, sauf pour les zones à dominance industrielle (I)
où la largeur maximale est de 7,5 mètres.
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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CROQUIS 28 : DISTANCE ET LARGEUR DES ENTREES CHARRETIERES ET DES ALLEES D'ACCES SIMPLE ET DOUBLE
15.2.5. Largeur d'une allée d'accès et d'une entrée charretière double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (voir croquis 28,
article 15.2.4):
1. pour les usages résidentiels, l'entrée charretière double menant à l'allée d'accès à
l'aire de stationnement hors rue et permettant à la fois l'entrée et la sortie des
véhicules doit avoir une largeur minimum de 5 mètres et une largeur maximum
de 7,5 mètres. Pour les habitations unifamiliales seulement, l'allée d'accès n'a
plus à respecter la largeur maximale à plus de 1.5 mètre de la ligne avant de
terrain.
2. pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois
l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6,0 mètres
et une largeur maximum de 12,0 mètres, sauf dans les zones à dominance
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Industrielle (I), où l'allée d'accès double peut avoir une largeur maximale de 20
mètres.
15.2.6. L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis 29 ci-
dessous):
1. largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3,0
mètres minimum et de 5,0 mètres maximum;
2. distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée
à une distance moindre que 1,0 mètre du bâtiment principal;
3. distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle
parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3,0
mètres de la ligne avant de terrain;
4. distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux
parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne
doit pas être moindre que 7,0 mètres.
CROQUIS 29 : L'ACCES EN DEMI-CERCLE
15.2.7. Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de
circulation appartenant au réseau routier supérieur
Nonobstant les dispositions des articles 15.2.1 à 15.2.6, les normes suivantes
s'appliquent pour tout terrain localisé aux abords d'une voies de circulation
appartenant au réseau routier supérieur tel qu'identifié au plans et à la cartographie
d'urbanisme faisant partie intégrante de ce règlement.
Règlement numéro 424-2011
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Les nouveaux accès aux voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur
devront répondre aux normes du présent article et aux normes prescrites à cet
effet par le MTQ. S'il n'est pas possible de respecter les distances minimales requises,
l'accès devra être aménagé sur une autre voie de circulation.
Nombre et largeur des accès aux abords des voies de circulation du réseau
routier supérieur
Le nombre maximal et la largeur minimale des accès pour les usages localisés aux
abords des voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur s'établissent
comme suit :
Usage
du
groupe
Habitation (H)
Usage
des
groupes
Commerce de détail (C),
Service (S), Récréation
(R) et Conservation (CE)
Usage
des
groupes
Industrie et commerce
de gros (I) et Exploitation
primaire
- 1 seul accès de 6 mètres
minimum
- Maximum de deux entrées
et de deux sorties
- Une entrée et une sortie
contiguës totalisant 10
mètres
- Une entrée et une sortie
non contiguës totalisant 14
mètres sans compter le
terre-plein
Maximum d'une entrée et
d'une sortie totalisant 11
mètres
Distance par rapport à tout autre accès existant
Tout aménagement de nouvel accès situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
devra être distant d'un minimum de 100,0 mètres de tout autre accès existant et
répondre à toutes les normes prescrites à cet effet par le MTQ.
De plus, tout aménagement de nouvel accès à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
ou dans un îlot déstructuré identifié au plan de zonage devra être distant d'un
minimum de 10 mètres de tout autre accès existant et répondre à toutes les normes
prescrites à cet effet par le MTQ.
15.3. STATIONNEMENT HORS RUE
15.3.1. Champs d'application et règle générale
Les dispositions du présent chapitre :
1. s'appliquent à toutes les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation;
2. s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un
immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ne
s'appliquent qu'au seul agrandissement;
3. ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la
construction desservis demeurent;
4. ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou
au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage est
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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considéré comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement
hors rue s'appliquent en plus de cet usage.
15.3.2. Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 300 mètres de l'usage principal
qu'elle accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi
ou sur un terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à
celui de l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1. l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou
dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
2. lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique
des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin
de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment
desservi.
15.3.3. Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages desservis
peut également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles décrites à
l'article 15.3.2.
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de stationnement
pourront être communes, aux conditions suivantes :
1. les terrains sont adjacents;
2. l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au
propriétaire des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des usages
desservis et faire l'objet d'une entente par servitude notariée et enregistrée;
3. les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager envers
la municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette
obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi.
15.3.4. Proximité d'usage résidentiel
Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire
de stationnement à l'usage du public et destinée à plus de 5 véhicules doit être
entourée d'une clôture ou mur non ajouré d'une hauteur minimale d'un mètre ou
d'une haie opaque d'une hauteur équivalente.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain résidentiel était à un
niveau inférieur à 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent, la clôture, le mur
ou la haie n'est pas requis.
Règlement numéro 424-2011
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Page 194
15.3.5. Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être
localisée à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que
0,6 mètre des autres lignes de terrain.
15.3.6. Implantation dans le cas d'un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une
habitation sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé
et sauf dans les cas suivants :
1. une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et Hc
peut empiéter sur une largeur de 3,0 mètres devant la façade avant du bâtiment.
Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire
de stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 1,0 mètre
de la façade avant du bâtiment;
2. une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en
rangée, séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens,
pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé
le long des lignes latérales. Un seul empiétement d'une largeur maximale
correspondant à 25% de la largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé
dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal,
pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée
le long des lignes latérales (voir le croquis 30 ci-dessous).
CROQUIS 30 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGEE
3. concernant une habitation multifamiliale, une habitation communautaire,
appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de stationnement ne doit pas être
localisée à une distance moindre que 4,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce
habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du
sol.
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Une aire de stationnement, sauf si elle est commune, ne peut être aménagée à moins
de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à moins de 1,5 mètre d'une
ligne avant.
15.3.7. Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les
suivantes (voir croquis 31, ci-après) :
CROQUIS 31 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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1. Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres et
de 2,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de
circulation. Concernant les cases réservées aux personnes à mobilité réduite et
handicapés physiques, la largeur d'une case de stationnement est de 4,0 mètres.
La profondeur minimale d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8
mètres lorsque le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
2. L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit
avoir une largeur minimum de 6,0 mètres.
3. L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle,
doit avoir la largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-
dessous :
TABLEAU 6: LARGEUR DE L'ALLEE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Typologie de l'aire de stationnement
Largeur
Le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
4.5 mètres
Le stationnement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
Plus de 45 à 60 degrés
Plus de 60 à 90 degrés
5.0 mètres
5.5 mètres
6.0 mètres
Note 1 : Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4.0 mètres.
15.3.8. Stationnement de véhicule
Dans une zone à vocation dominante Habitation, il est interdit de stationner un
véhicule commercial pendant plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison
ou un travail. Une roulotte ne peut être stationnée dans une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
Dans les zones à vocation dominante Habitation (H), Commercial, de service et
habitation (CH), Publique et institutionnelle (P) et Récréation (R), il est interdit de
stationner un véhicule commercial ou une roulotte dans une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à
une aire de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent
en aucun cas être utilisées pour le stationnement.
15.3.9. Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes
d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation
de boue. Elles doivent être aménagées de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire les exigences minimums en capacité de
stationnement prévu dans le présent règlement.
Dispositions générales
Les aires de stationnement doivent être aménagées de la manière suivante :
1. les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne
d'emprise de la rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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inférieure à 1,5 mètre;
2. lorsqu'une aire de stationnement est située dans la marge latérale, un terre-plein
gazonné d'au moins 1 mètre doit séparer celle-ci de la ligne latérale du terrain;
3. aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à
créer un écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque
d'éblouissement, provoqué par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur
les aires de stationnement, pour les automobilistes circulant sur la voie publique;
4. les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5% et inférieures à 6%;
5. le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à
éviter l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement de 4 véhicules ou plus
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement de 4 véhicules ou plus
doivent être aménagées de la manière suivante :
1. toute aire de stationnement de 4 véhicules ou plus non clôturée doit être
entourée d'une bordure de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit
hydrofuge) d'au moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 0,6 mètre des
lignes séparatrices des terrains adjacents;
2. les aires de stationnement doivent être organisées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant;
3. dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600,0
mètres carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la municipalité
avant le début des travaux de façon à permettre le raccordement du drainage de
l'aire de stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la municipalité.
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois
suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas
échéant.
15.3.11.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du
groupe Habitation (H) est fixé comme suit:
1. habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2. habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3. habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location
d'une ou de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case pour
l'occupant principal;
4. habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans et
plus: une case par 2 chambres;
5. habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case par
2 logements.
2. remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
1.remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises
sous le groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service
(S) est fixé comme suit :
1. commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu:
- norme générale: une case par 30 mètres carrés de plancher;
- cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 6
sièges pour les sièges supplémentaires;
2. service postal et service de messagerie : une case par 25,0 mètres carrés de
superficie de plancher;
3. salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10,0 mètres
carrés de superficie de plancher;
4. salon funéraire: 1 case par 10,0 mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition;
5. commerce et service liés à l'automobile: une case par 90 mètres carrés de
plancher. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés
à la montre ou à la vente de véhicules automobiles neufs et usagés;
6. centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par
les équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs;
7. service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés de
plancher;
8. commerce et service d'hébergement et de restauration:
- hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une case
par 3 chambres pour les autres;
- maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une case
par 2 employés;
- restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour
boire et manger: une case par 3 sièges ou une case par 4 mètres carrés de
superficie de plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus sévère
des deux prévalant.
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du
groupe Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie et
commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case par
95 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout
l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc,
Sd et Se du groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit:
1. bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2. édifice du culte: une case par 5 sièges;
Règlement numéro 424-2011
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Page 199
3. maison d'enseignement primaire ou secondaire: une case par 2 employés plus
une case par classe d'élèves. La surface requise pour le stationnement des
autobus scolaire s'ajoute aux normes qui précèdent;
4. maison d'enseignement collégial ou universitaire: une case par 5 étudiants plus
une case par 2 employés;
5. sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une
case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits;
6. hôpitaux : trois cases par 4 lits ou une case par 95 mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant;
7. lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres carrés
de plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant.
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe
Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le groupe
Récréation (R) est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou 10
mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est
possible de calculer le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou de
superficie de plancher, il faut considérer la superficie de terrain soit 25 cases pas 10
000 mètres carrés utilisés pour des équipements récréatifs.
15.3.16.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au
moins 20 cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques
doit être aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et
réservées pour les personnes à mobilité réduite et handicapées se calcule selon le
tableau 7 ci-dessous.
TABLEAU 7 : NOMBRE REQUIS DE CASES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET HANDICAPES
Nombre total de case de
l'aire de stationnement
Nombre minimal requis de case
réservé aux handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le
nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que
résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1
case par 30,0 mètres carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique
également pour les centres commerciaux.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 200
15.3.17.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans
le noyau urbain
Les exemptions suivantes s'appliquent dans les zones CH ainsi que dans les zones
C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09 et C10 :
Exemptions :
1. les articles 15.3.11 à 15.3.15 ne s'applique pas à un changement d'usage dans un
même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la superficie de
plancher de ce bâtiment n'est pas augmentée;
2. les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon consécutive
sur une période maximale de 5 mois sont exemptés de fournir des cases de
stationnement.
Exemption additionnelle:
3. toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de
fournir et de maintenir des cases de stationnement hors rue, si :
- lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un
coût raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est
impossible en raison de contraintes physiques majeures; et si ;
- le nombre de cases requises est obtenu par un stationnement commun.
Demande et émission du permis ou du certificat :
4. concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa
demande par écrit au fonctionnaire désigné;
5. le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat
d'autorisation si les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées;
6. dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de
construction ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette
demande ainsi approuvée est alors réputée conforme au règlement.
15.4. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
15.4.1. Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service
(S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou agrandi
ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti
aux normes contenues dans cette section.
15.4.2. Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. A l'exception des
habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement
doivent être situées dans les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus de la
limite de propriété. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
distinctes des espaces de stationnement requis.
Modif. : Règl.
# 624-2025
(25 mai. 2026)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 201
15.4.3. Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
15.4.4. Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C),
Service (S), Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s)
de chargement et de déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie
du bâtiment:
TABLEAU 8 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BATIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement
et de déchargement
oins de 200
0
200 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
Plus de 10 000 mètres carrés
Note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la superficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires de
chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000 mètres carrés
doivent être aménagés.
15.4.5. Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée
d'une bordure, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge)
d'au moins 0,15 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes
séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute
détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un terrain
adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de
stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non
ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un
terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui
surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public,
aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est requis.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
2e remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 202
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1. Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite
à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de
celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est une construction accessoire qui
accompagne l'exercice d'un usage principal. Aucune enseigne ne peut être érigée sur
un terrain ne comportant pas de bâtiment principal, sauf dans le cas des enseignes
publicitaires ou panneaux-réclames et des enseignes directionnelles.
16.1.2. Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au
préalable l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3. Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour
avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle
de visibilité doivent être respectées.
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence;
un
dégagement
extérieur
d'au
moins
3,5
mètres
mesuré
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation
contre l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment,
fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou
en partie au-dessus de l'emprise publique, une hauteur libre de 3 mètres doit être
observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus
élevé du sol adjacent.
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres carrés
devra être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler la base
du poteau de manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes
directionnelles.
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Croquis 32 abrogé :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 203
16.1.4. Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte
qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches
et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant
une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés
spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à
ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions
hors toit.
16.1.5. Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1. à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2. perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la
marquise d'un bâtiment principal;
3. au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
16.1.6. Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et
sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur
revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre
présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne
est brisée, elle doit être réparée dans les 30 jours qui suivent les dommages.
16.1.7. Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
16.1.8. Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder
les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
16.1.9. Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1. les enseignes à éclats;
2. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues
avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de
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l'intersection de 2 rues;
3. les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4. les feux lumineux, intermittents ou non;
5. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à
une enseigne;
6. l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même
que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer
est prohibée;
7. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain
et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
ancrés au sol ou à un immeuble.
16.1.10.
Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou
par réflexion.
16.1.11.
Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un
usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
16.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
16.2.1. Nombre et localisation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale dite
« fixée au mur » est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale
fixée au sol est autorisée par terrain.
Les enseignes commerciales dites « fixées au mur » peuvent être fixées sur les murs
d'un établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents
fixés aux dits murs. Ces murs doivent cependant donner:
1. sur une rue publique, ou
2. sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant
l'accès au bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment
donnant sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par
établissement. De plus, le nombre d'enseignes fixées au sol est porté à 2 par terrain,
soit une enseigne du côté de chaque rue.
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16.2.2. Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1. le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés et
les panneaux particules sont prohibés;
2. le métal exempt de rouille;
3. le plastique;
4. la pierre taillée;
5. le béton;
16.2.3. Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1. l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain
occasionnés par le gel ou la nature du sol ;
2. en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont de 1,0
mètre minimum et d'une profondeur de 1,5 mètre ;
3. pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit être
de béton ;
4. une enseigne doit être fixée solidement;
5. les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
6. une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une
construction, telle un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture
ou un muret;
7. une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif,
oscillatoire ou autre activé par un mécanisme.
16.2.4. Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique.
16.2.5. Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit
se faire en souterrain.
16.2.6. Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est
située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale
doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas
utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature.
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16.2.7. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation
(H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 9: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE A DOMINANCE HABITATION
(H)
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 par bâtiment
principal et
seulement pour
un usage
principal
1 mètre carré
Ne pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 1.5 mètre.
Dans le cas d'un bâtiment de
plus d'un étage, aucune des
parties de l'enseigne ne doit
excéder le niveau du plafond du
rez-de-chaussée.
Doit être non
lumineuse. Peut
toutefois être éclairée
par un projecteur
dirigé de façon à
éclairer uniquement
chacune de ses faces.
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiement.
16.2.8. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux
conditions décrites dans le tableau suivant.
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TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE A VOCATION DOMINANTE
COMMERCIALE, DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de
circulation.
0.5 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20.0 mètres
carrés pour l'ensemble
du bâtiment.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation sauf dans toutes les zones CH ainsi que
dans les zones C02, C03, C04, C05, C06. C07,
C08, C09 et C10 (centre urbain), où les
projections au sol de cette enseigne peuvent
empiéter de 1.0 mètre au-dessus de la voie
piétonne. Dans ce dernier cas, la hauteur minimum
de dégagement de l'enseigne doit être de 2.5
mètres.
Enseigne
installée de
façon
perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment
(saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiement.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette
enseigne peut être
collective. Dans ce cas,
les dispositions de
l'article 16.8
s'appliquent. Malgré ce
qui précède, il est
permis d'installer deux
enseignes par terrain
dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour un
usage situé sur un lot
d'angle ou transversal
(note 1).
0.4 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain,
sans excéder 28 mètres
carrés sauf pour un
concessionnaire
automobile ou pour
tout autre usage situé
sur un lot d'angle ou
transversal. Dans ces
deux cas, la superficie
totale des enseignes ne
peut excéder 30 mètres
carrés et la superficie
d'une enseigne, ne peut
excéder 20 mètres
carrés (note 1 et 2).
6 mètres.
Toutefois, cette
hauteur peut
être portée à
10.0 mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain adjacent
à une route
appartenant au
réseau routier
supérieur.
La projection au sol ne doit pas
être à une distance moindre que
3.0 mètres de toute ligne avant
et 1.0 mèter de toute autre
ligne de terrain. Dans le cas de
deux enseignes autonome par
terrain (concessionnaire ou
terrain d'angle ou transversal),
une distance minimale de 20.0
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des rues
distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre maximum
et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Note 2 : Malgré ce qui précède, dans toutes les zones CH ainsi que dans les zones C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08,
C09 et C10, la superficie maximale d'une enseigne autonome est de 10.0 mètres carrés.
Normes pour les enseignes commerciales dans le cas d'un centre commercial
Nonobstant ce qui précède, les normes particulières suivantes concernant le
nombre et la superficie des enseignes, s'appliquent dans le cas d'un centre
commercial regroupant au moins 5 commerces situés dans un bâtiment avec un mail
ou un couloir commun intérieur :
1. Nombre : une enseigne est autorisée pour chaque usage par côté du bâtiment
donnant sur une rue, par côté du bâtiment donnant sur une aire de
stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une allée d'accès et de
circulation.
2. la superficie totale autorisée d'une enseigne appliquée est de 0,05 mètre carré
par mètre carré de plancher occupé par un usage;
Modif. : Règl.
# 624-2025
(25 mai. 2026)
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3. la superficie maximale autorisée pour une enseigne appliquée est de 6,0 mètres
carrés et ce par côté du bâtiment donnant sur une rue, par côté du bâtiment
donnant sur une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une
allée d'accès et de circulation;
4. l'enseigne appliquée peut avoir une superficie minimale de 2,5 mètres carrés
quelle que soit la superficie de plancher occupée;
5. toutefois, pour les usages dont la superficie de plancher excède 1 000,0 mètres
carrés, la superficie maximale d'une enseigne appliquée est de 15,0 mètres carrés
et ce par côté du bâtiment donnant sur une rue, par côté du bâtiment donnant
sur une aire de stationnement et par côté de bâtiment donnant sur une allée
d'accès et de circulation;
6. la superficie maximale pour une enseigne commerciale autonome est de 40,0
mètres carrés.
16.2.9. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Industrielle
(I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Industrielle (I) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 11 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE A DOMINANCE
INDUSTRIELLE (I)
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Industrielle (I)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne apposée
à plat
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur une
rue, par côté du bâtiment
donnant sur une aire de
stationnement et par côté
de bâtiment donnant sur
une allée d'accès et de
circulation.
0.6 mètre carré par
mètre linéaire de façade
du bâtiment, sans
excéder 20.0 mètres
carrés pour l'ensemble
du bâtiment.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Enseigne installée
de façon
perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
La superficie maximum
de cette enseigne est de
la moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective. Dans
ce cas, les dispositions de
l'article 16.8 s'appliquent
(note 1).
0.3 mètre carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain, sans
excéder 28 mètres
carrés (note1).
8 mètres. Toutefois,
cette hauteur peut être
portée à 10.0 mètres si
l'enseigne autonome est
située à 15 mètres ou
plus de toute ligne de
terrain ou s'il elle est
situé sur un terrain
adjacent à une route
appartenant au réseau
routier supérieur.
La projection au
sol ne doit pas
être à une
distance moindre
que 3.0 mètres de
toute ligne avant
et 1.0 mètre de
toute autre ligne
de terrain.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre
maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
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16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Publique et institutionnelle (P) et Récréative (R)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Publique et institutionnelle (P) et Récréative (R) aux conditions décrites dans le
tableau suivant.
TABLEAU 12 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE A DOMINANCE PUBLIQUE
ET INSTITUTIONNELLE (P) ET RECREATIVE (R)
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) et Récréative (R)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne apposée
à plat
Une seule enseigne
commerciale par bâtiment
principal. Cette enseigne
peut être collective, dans
ce cas, les dispositions de
l'article 16.8 s'appliquent.
0.5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20.0 mètres carrés.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie
de circulation.
Enseigne installée
de façon
perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective. Dans
ce cas, les dispositions de
l'article 16.8 s'appliquent.
0.4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés.
6 mètres.
La projection au sol
ne doit pas être à une
distance moindre que
3.0 mètres de toute
ligne avant et 1.0
mètre de toute autre
ligne de terrain.
16.2.11.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante
Agricole (A) et Agro forestière (AF)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
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TABLEAU 13: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE A VOCATION DOMINANTE
AGRICOLE (A) ET AGRO FORESTIERE (AF)
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Agroforestière (AF)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne apposée
à plat
2 enseignes commerciales pour
chaque usage principal par côté
donnant sur une rue, par côté du
bâtiment donnant sur une aire de
stationnement et par côté de
bâtiment donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
10 mètre carré.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une
voie de circulation.
Enseigne installée
de façon
perpendiculaire
ou oblique au
bâtiment (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètres carré par
mètre linéaire de
frontage du terrain,
sans excéder 15 mètres
carrés.
5 mètres.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3.0 mètres de toute
ligne avant et 1.0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
16.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES ELECTRONIQUES
16.3.1. Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée dans les zones Commerciale et
service (C) ainsi que Commerciale, service et habitation (CH) sur le même terrain
qu'un établissement commercial ou industriel, qu'un établissement dont l'activité
première est la diffusion d'information, qu'un établissement de service
gouvernemental ou communautaire. Une enseigne à affichage électronique est
également autorisée sur un terrain de propriété municipale ou gouvernementale.
16.3.2. Installation
Une enseigne à affichage électronique peut être apposée sur un bâtiment, dans une
vitrine ou être intégrée à une enseigne commerciale autonome.
16.3.3. Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome
s'appliquent aux enseignes électroniques.
16.3.4. Dispositions relatives aux messages et à la programmation
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1. le message de l'enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu
d'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement situé,
vendu, fourni ou offert dans le même bâtiment, sur le même terrain ou le même
emplacement que celui où l'enseigne est installée, sauf dans le cas d'une enseigne
détenue par la Ville ou gouvernementale;
2. les messages clignotants, en mouvement ou de type vidéo sont interdits;
3. le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de 10 secondes; le
message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune
Modif. : Règl.
# 572-2021
(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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Page 211
animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
4. l'enseigne électronique doit être munie d'un dispositif d'ajustement de l'intensité
d'éclairage programmable afin d'éviter l'éblouissement et les nuisances la nuit.
16.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-
RECLAMES
16.4.1. Dispositions générales
Les articles 16.2.2 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes publicitaires.
16.4.2. Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que le
long des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi
sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44) et est soumise aux normes
prescrites par la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de
circulation (L.R.Q. chapitre A-7.0001) et des règlements institués sous son empire.
Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame:
5. le panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres
d'une assiette de rue, de 20 mètres d'une habitation et d'un cours d'eau et de
300 mètres d'un autre panneau-réclame installé après la date d'entrée en vigueur
du présent article;
6. le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et
hors de l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.6 du
présent règlement;
7. l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35 mètres
carrés;
8. l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder une
hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou de la
rue lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la
hauteur ne doit excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent;
9. le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué ou
en chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal;
10. lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être
recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
11. un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à
l'endos du tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un
fini uniforme;
12. un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
16.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
16.5.1. Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu
qu'elles soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent pas
0,5 mètre carré.
Règlement numéro 424-2011
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Page 212
16.5.2. Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. toute enseigne directionnelle hors site doit être approuvée par le biais d'une
résolution du Conseil municipal;
2. leur aire ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3. elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4. leur hauteur maximale est de 3 mètres;
5. elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour
avant et à une distance d'au moins 3 mètres de la chaussée;
6. une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours
conduisant à l'établissement est autorisée par établissement;
7. les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage
qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une
période d'un an.
16.6. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions
suivantes:
1. être posée à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique. Dans
ce cas, elle ne doit pas faire saillie de plus de 10 cm sur le mur sur lequel est appliquée;
2. lorsque le bâtiment n'est visible depuis la rue, une enseigne par terrain peut être installée
sur poteau à plus d'un mètre des lignes du terrain;
3. leur aire maximale est de 1,5 mètre carré, sauf pour les établissements municipaux où leur
aire maximale est de 12 mètres carrés;
4. elles peuvent être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo rattaché à un établissement
agricole. Dans ce cas, leur aire maximale est portée à 6 mètres carrés.
Au sens du présent article, un silo rattaché à un établissement agricole est considéré comme
un bâtiment.
16.7. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre
d'enseignes fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes
fonctionnelles est de 5,0 mètres carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont
exclus du calcul quant à la superficie maximum des enseignes fonctionnelles.
16.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles 16.2.8
à 16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur
poteau ne peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective;
3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne
1.remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 213
collective doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective;
4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci
doit être enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement.
5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite pour
la zone.
16.9. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
16.9.1. Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire
aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 3.50 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3. elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue
d'assurer la compensation des dépenses encourues par la Municipalité pour enlever
les affiches, panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai
mentionné au troisième alinéa ci-dessus. Un certificat d'autorisation n'est pas requis.
16.9.2. Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur,
doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses;
3. une seule enseigne est autorisée par terrain;
4. elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
5. elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
6. elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7. sous réserve des dispositions contenues au paragraphe 6, les enseignes sont
autorisées pour une période maximale de 12 mois.
16.9.3. Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un
immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de
logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent satisfaire
aux conditions suivantes:
1. leur aire maximale est de 1,0 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location
de terrains vacants où l'aire maximale est de 3,5 mètres carrés;
2. elles ne sont pas lumineuses;
3. une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4. si l'enseigne ne peut être située à plus de 1,5 mètre de la ligne avant du terrain,
elle doit, elle doit être fixée au bâtiment principal;
5. elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements,
4.remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 214
de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain
que celui où elles sont implantées;
6. elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la location ou la vente.
16.9.4. Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un
établissement commercial ou de services, lors d'un changement d'administration
d'un tel établissement ou lors d'un événement socioculturel aux conditions
suivantes:
1. elles sont autorisées uniquement à 2 reprises durant une même année, chacune
des reprises ne devant pas excéder une période maximum de trente (30) jours
et doivent être enlevées 2 jours suivant le délai permis;
2. l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut
annoncer;
3. l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1,0
mètre de toute ligne de terrain;
4. aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau moyen
du sol, ceci incluant la structure servant de support;
5. l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de
circulation et le stationnement des véhicules;
6. l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle
est installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son
déplacement par le vent ou par un événement fortuit;
7. la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée,
ne doit pas excéder 5,0 mètres carrés;
8. la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun
rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
9. l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être
constantes et stationnaires;
10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;
11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une
enseigne mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne
dans les délais prescrits;
16.9.5. Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes
temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1. endroits où la pose est autorisée :
- sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur
le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée;
- elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus d'une
voie de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public
et à la visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation
et de ne pas dissimuler la signalisation routière;
- lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique et
au-dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne doit
Règlement numéro 424-2011
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Page 215
comporter aucune réclame commerciale.
2. période autorisée :
- ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une seule
fois par année pour un même événement;
- cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes
temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30
septembre de chaque année pour faire la promotion notamment d'articles, de
produits ou d'événements.
3. résistance au feu :
- les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en
plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4. enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
- lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être
bien tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et
aveugle du bâtiment;
5. superficie des enseignes :
- la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6,0 mètres carrés,
sauf celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation publique où
la superficie totale maximum est de 30,0 mètres.
16.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE
16.10.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans un corridor de 300 mètres de part et
d'autre du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets ainsi, le tout tel qu'identifié
sur le plan de zonage sous la cote «Annexe A» du présent règlement.
De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique
entretenue par le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes
d'affichage prévues au présent règlement s'appliquent en sus des normes d'affichage
relevant de ce ministère.
Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de 300 mètres du tracé est
assujetti aux présentes dispositions ainsi qu'au règlement relatif au plan
d'implantation et d'intégration architecturale à des fins de mise en valeur et de
protection des paysages.
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat
d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1. les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de
travaux nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et
usages du circuit cyclable ;
2. les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics,
à un événement, à une élection ou une consultation populaire liée à ces autorités
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Page 216
;
3. les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique
gouvernementale de signalisation touristique.
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un
certificat d'autorisation :
1. les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se
rapportant à un événement ou activité à caractère culturel, communautaire,
récréatif ou sportif, pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les 30 jours
précédant la tenue de l'événement ou de l'activité et enlevés dans les 15 jours
suivant la tenue de l'événement ou de l'activité ;
2. les panneaux-réclames et les enseignes installés sur le lot ou terrain où est
pratiquée, exploitée ou offerte une activité (entreprise, profession, produit,
service ou divertissement);
3. les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en 16.10.2;
4. les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu
patrimonial.
16.10.4.
Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 300
mètres de part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne
sont pas spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3.
Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être
autorisés au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable
dans la mesure où ils satisfont aux exigences du règlement sur les Plans
d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) qui s'applique l'ensemble du
tronçon de la Véloroute sur le territoire.
16.11. DISPOSITIONS
PARTICULIERES
A
L'AFFICHAGE
AUX
ABORDS
DU
RESEAU
HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL ET SUR LES ILES
16.11.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de 100,0 mètres aux abords
de la Rivière Ashuapmushuan ainsi qu'aux îles sis dans ce cours d'eau.
16.11.2.
Règles d'implantation
Aucun affichage n'est autorisé dans la bande de 100,0 mètres du cours d'eau et sur
les îles à l'exception de l'implantation d'affiches à des fins récréotouristiques
contribuant à la mise en valeur du territoire. Toutefois, ces dernières ne devront
pas être situées à moins de 10,0 mètres du cours d'eau et devront, par leur matériau,
s'intégrer à l'environnement de manière à ne pas altérer le paysage.
Remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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Page 217
16.12. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RESEAU ROUTIER
SUPERIEUR
16.12.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau
routier supérieur ainsi qu'aux dessertes de transit telles qu'identifiées aux plans de
zonage (annexe A) faisant partie intégrante du présent règlement.
16.12.2.
Règle générale d'implantation
L'affichage aux abords du réseau routier supérieur doit respecter les lois
provinciales en vigueur à cet effet.
De plus, le nombre d'affiches est limité à deux par emplacement.
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONTRAINTES NATURELLES
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1. PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
17.1.1. Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les
présentes normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les
catégories de cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont celles
définies en vertu du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public (RNI).
17.1.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à
nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à
l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité
en respect des dispositions relatives aux rives et au littoral. Cette obligation
d'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat ne s'applique pas aux
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application dont le règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier
(RNI).
17.1.3. Dispositions relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public ;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
Règlement numéro 424-2011
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Page 219
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement c'est-à-dire le 15 octobre 1988 ;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà.
4. La construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire de type garage,
remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment complémentaire, suite à la création de la bande de protection de la
rive ;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement c'est-à-dire le 15 octobre 1988 ;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel
si elle ne l'était déjà;
- le bâtiment complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application dont le Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI);
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
- lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à
l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau et dont l'angle ne peut excéder 45 degrés mesuré perpendiculairement
à la ligne des hautes eaux;
Modif. : Règl.
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(16 fév. 2022)
Règlement numéro 424-2011
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- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage
nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau et
dont l'angle ne peut excéder 45 degrés mesuré perpendiculairement à la ligne
des hautes eaux;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente
est supérieure à 30%.
6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7. Les autres ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés,
les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
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Page 221
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 17.1.4.;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État;
- les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d'accès
public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
17.1.4. Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables:
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les prises d'eau;
5. L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
7. Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi;
8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux ou
toute autre loi;
9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public;
10. Les constructions, ouvrages et travaux tels que décrits au paragraphe 8 de
l'article 17.1.3.
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 222
17.2. PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
17.2.1. Territoire assujetti
Les plaines inondables assujettis aux présentes normes sont celles telles que définies
dans la terminologie au chapitre II.
17.2.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et tous les ouvrages qui sont susceptibles
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période
de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité de personnes et des biens, doivent faire l'objet de l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, de la MRC ou du
gouvernement, selon le cas. Les autorisations préalables qui seront accordées par
les autorités compétentes prendront en considération le cadre d'intervention prévu
par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité
du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
17.2.3. La plaine inondable de grand courant (0-20 ans)
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Pour les fins du présent article, les constructions, ouvrages et travaux autorisés font
référence à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Peuvent être réalisés dans les zones de grand courant, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants ou à
ajouter, retirer ou réparer des saillies d'un bâtiment (cheminée, balcon, galerie,
etc.), à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25%
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage et tous travaux dans un vide sanitaire ou un sous-
sol devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2. Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone de grand courant;
4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
Modif. : Règl.
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(16 fév. 2022)
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Page 223
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux règles d'immunisation prescrites dans le présent
document;
9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
10. Les travaux de drainage des terres;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Règles d'immunisation pour les constructions et ouvrages autorisés
Les constructions et ouvrages autorisés au paragraphe 8 de la section précédente,
Constructions, ouvrages et travaux autorisés (article 17.2.3), devront respecter les
règles d'immunisation suivantes :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et;
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'au pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Règlement numéro 424-2011
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Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
Aux fins de l'application du paragraphe précédent et à la lumière du relevé d'indices
effectué par un arpenteur-géomètre dûment accrédité (Réf.: résultats émis le 11 juin
2013, Minute 6702) relativement à la crue des eaux de la Rivière Ashuapmushuan
dans le secteur de l'Île aux Trembles, plus précisément dans le rang I, du Canton de
Normandin, montré au plan de zonage, la cote du plus haut niveau atteint par les
eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la
plaine inondable est de 162,0 mètres.
17.2.4. La plaine inondable de faible courant (20-100 ans)
Constructions, ouvrages et travaux permis et prohibés
Sont interdits dans la plaine inondable de faible courant : toutes les constructions et
tous les ouvrages non immunisés ainsi que les travaux de remblai autres que ceux
requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Sont permis dans la plaine inondable de faible courant : la récréation extensive dont
les usages sont ouverts au public tels que les sentiers ou les belvédères en respectant
les mesures d'immunisation énumérées ci-après.
Mesures d'immunisation
On entend par mesures d'immunisation les règles et conditions suivantes :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et;
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'au pied, ne devrait pas être inférieure
à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
Ajouté: Règl. no
466-2014
(23 juin 2014)
Règlement numéro 424-2011
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Page 225
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prescrites
précédemment, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par la
MRC.
17.2.5. Demande de dérogation
Application
Une demande de dérogation peut être adressée à la MRC par la Municipalité qui,
suite à une analyse, verra, s'il y a lieu, à modifier le schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux suivants, peuvent faire l'objet d'une
dérogation conditionnellement à une acceptation de la MRC suite au dépôt d'un
dossier d'analyse tel que visé plus loin dans cet article, section «Recevabilité d'une
demande de dérogation» et section «Condition à l'acception d'une dérogation».
1. les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2. les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4. les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5. un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du
sol;
6. les stations d'épuration des eaux usées;
7. les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou
d'accès public;
8. les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9. toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
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maritimes, ou portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage;
10. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages
de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Recevabilité d'une demande de dérogation
Pour être recevable, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée des
documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit notamment fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que
la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq
critères suivants en vue de respecter les objectifs du Schéma d'aménagement et de
développement révisé en matière de sécurité publique et de protection de
l'environnement :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction.
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Condition à l'acceptation d'une dérogation
Une dérogation ne peut être acceptée sans que cette demande soit formulée à la
MRC, dossier à l'appui tel que visé précédemment à la section «Recevabilité d'une
demande de dérogation» de cet article, qui, suite à une analyse, jugera de sa
recevabilité et de sa pertinence en vue de son approbation. Une autorisation à cet
effet devra être délivrée par la MRC à la Municipalité.
17.3. SECTEURS A RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
17.3.1. Territoire assujetti
Les zones à risque de mouvements (zones à risque de glissement de terrain et de
ravinement et zones d'érosion) assujetties aux présentes normes sont celles
identifiées au schéma d'aménagement et de développement révisé (Carte 49,
chapitre VI) lesquelles ont été reproduites aux plans de zonage (annexe A) faisant
partie intégrante de ce règlement. En outre, tout autre secteur, sur le territoire
municipal, correspondant à la définition des zones à risque de mouvement de sol du
chapitre II, est visé par l'application des dispositions de la section 17.3.
17.3.2. Autorisation préalable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention
préalable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité en respect
des dispositions relatives aux zones à risque de mouvements de sol.
17.3.3. Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De plus, les
interventions identifiés dans le tableau 14 ci-dessous sont interdites dans les bandes
de protection qui y sont décrites pour les zones à risque de mouvements de sol
dont le talus est d'une hauteur égale ou supérieure à 5,0 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) aux conditions qui y sont prescrites.
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TABLEAU 14 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS A RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL DONT LE TALUS EST D'UNE
HAUTEUR EGALE OU SUPERIEURE A 5 METRES ET AYANT UNE PENTE SUPERIEURE A 20 DEGRES (36 %)
Interventions
Localisation
1. Bâtiment (sauf bâtiment complémentaire à
l'usage résidentiel et bâtiment ou d'un
ouvrage agricole et ses accessoires)
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
modification des fondations
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur un
même lot (sauf un bâtiment complémentaire
à l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0
mètres;
b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40.0 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0 mètres;
c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40.0 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus jusqu'à 60 mètres;
4. Construction accessoires à l'usage habitation
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de
largeur;
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses
accessoires
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0
mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 15.0 mètres de
largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0 mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 15.0 mètres de
largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20.0
mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 15.0 mètres de
largeur;
9. Travaux de remblai
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
commercial ou industriel (entreposage,
lieu d'élimination de neige, bassin de
rétention, etc)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0
mètres;
11. Travaux de déblai ou d'excavation et
piscine creusée
a) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
15 mètres;
12. Travaux de stabilisation de talus
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0
mètres;
b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40.0 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0 mètres;
c) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40.0 mètres,
dans une bande de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à 60 mètres;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public
(terrain de camping, etc.)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0
mètres;
b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection de largeur égale à 2 fois la hauteur du
talus jusqu'à 40 mètres;
c) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40 mètres, dans
une bade de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du talus
jusqu'à 60 mètres;
14. Abattage d'arbres (sauf coupe
d'assainissement et contrôle de la
végétation)
a) Au sommet du talus dans une bande de protection de largeur égale à
10 mètres; malgré cette interdiction et l'interdiction générale dans les
talus, l'abattage d'arbres est autorisé si le talus est situé à hors
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périmètre urbain et qu'il n'y a aucune construction, rue publique ou
privée dans une bande de protection à la base du talus :
i. Pour un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40.0 mètres, à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40.0 mètres;
ii. Pour un talus d'une hauteur supérieure à 40.0 mètres, à une fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60.0 mètres;
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue de
la construction d'un bâtiment
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieur à 40 mètres dans
une bande de protection dont la largeur égale 2 fois la hauteur du talus
jusqu'à 40 mètres;
c) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur égale une fois la hauteur
du talus jusqu'à 60 mètres.
17.3.4. Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale ou
supérieur à 14 degrés (25 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De plus, les
interventions identifiés dans le tableau 15 ci-dessous sont interdites dans les bandes
de protection qui y sont décrites pour les zones à risque de mouvements de sol
dont le talus est d'une hauteur égale ou supérieure à 5,0 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %).
TABLEAU 15 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS A RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL DONT LE TALUS EST D'UNE
HAUTEUR EGALE OU SUPERIEURE A 5 METRES ET AYANT UNE PENTE EGALE OU SUPERIEURE A 14 DEGRES (25 %) ET
INFERIEURE A 20 DEGRES (36%)
Interventions
Localisation
1. Bâtiment (sauf bâtiment complémentaire à
l'usage résidentiel et bâtiment ou d'un ouvrage
agricole et ses accessoires)
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
modification des fondations
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur un
même lot (sauf un bâtiment complémentaire à
l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
a) Au sommet et à la base du talus dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 mètres;
4. Bâtiment et construction accessoires à l'usage
résidentiel
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres;
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses accessoires
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20.0
mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de
largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement,
aqueduc, égout)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de
largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10
mètres;
b) À la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de
largeur;
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9. Travaux de remblai
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
commercial ou industriel (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention, site
d'enfouissement, etc.)
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
11. Travaux de déblai ou d'excavation et piscine
creusée
a) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
12. Travaux de stabilisation de talus
a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
b) À la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres
de largeur;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain
de camping, etc.)
a) Aucune norme
14. Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainissement
et contrôle de la végétation)
a) Aucune norme
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue de la
construction d'un bâtiment
a) Aucune norme
17.3.5. Expertise géotechnique
Pour les interventions dans les zones à risque de mouvement de sol, nonobstant
l'interdiction relative aux constructions, ouvrages et travaux, ces interventions
peuvent être permises sur production d'une expertise géotechnique.
Portée d'une expertise géotechnique
Un rapport d'expertise géotechnique doit être réalisé et signé par un ingénieur en
géotechnique et porter sur :
1. le terrain concerné par les interventions;
2. les interventions envisagées;
3. l'évaluation de la stabilité générale des pentes du système géographique
environnant à l'intérieur duquel se situe l'intervention envisagée;
4. l'effet spécifique de l'intervention envisagée sur les pentes du système
géographique environnant.
But de l'expertise
L'expertise vise à vérifier que les constructions ou les ouvrages ne risquent pas
d'être affectés par des mouvements de sol et que les constructions ou les ouvrages
ne risquent pas d'entraîner à court ou long terme des mouvements de sol.
Contenu du rapport d'expertise
Le rapport d'expertise doit comprendre :
1. le cas échéant, une référence à l'étude de sol du système géographique
environnant réalisée antérieurement;
2. une description ou une appréciation générale de la situation des lieux du point
de vue de la stabilité du terrain et de la pente à proximit ;
3. la localisation s'il y a lieu, sur un croquis, des problèmes de stabilité identifiés;
4. une étude des conditions du site naturel telle que décrit plus loin dans cet article
à la partie «Étude des conditions du site naturel» et l'étude, sur plan, coupe et
croquis, des conditions du site aménagé tel que décrit plus loin dans ce même
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Page 231
article, à la partie « Étude des conditions du site aménagé ».
L'expertise doit être accompagnée d'un croquis montrant :
1. les limites de terrain où l'intervention est projetée;
2. l'implantation des constructions et aménagements existants sur le terrain et dans
les pentes à proximité;
3. l'implantation de l'intervention envisagée;
4. la topographie et l'hydrographie du terrain et des pentes à proximité.
Étude des conditions du site naturel
L'expertise doit comprendre, en première partie, un ou des plans, selon la nécessité,
à une échelle suffisante pour une bonne compréhension, montrant la situation avant
l'intervention prévue. Ce plan doit contenir, notamment, les informations suivantes:
1.
la délimitation du système géographique environnant sur lequel l'étude porte ;
2. la topographie générale du système géographique avec l'identification des pentes
supérieures à 25 %;
3. les limites des zones à risque de mouvements de sol telles que définies à l'article
17.3.1.;
4. les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage (fossés,
canalisations, etc.) existants;
5. la localisation des phénomènes d'érosion de toute nature connus;
6. la localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine;
7. la localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes;
8. toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines,
entreposage, etc.);
9. les remblais et déblais réalisés antérieurement;
10. la localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants;
11. la végétation existante;
12. la localisation des observations, sondages, forages, puits et échantillonnages
réalisés antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de
l'étude;
13. la localisation des limites de l'intervention envisagée.
Pour accompagner le(s) plan(s) cité(s) de l'étude des conditions du site naturel, le
rapport doit contenir une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone
d'étude et une appréciation des phénomènes observés.
Étude des conditions du site aménagé
L'expertise découlant de l'étude doit comprendre, en seconde partie :
1. un ou des plans, selon la nécessité, à la même échelle que celui décrit dans la
partie ci-haut «Étude des conditions du site naturel» montrant l'implantation de
toutes les interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs,
drainage, aménagement, empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.);
2. une ou des coupes montrant les pentes, le pied et le haut de la pente intégrant
toutes les interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs,
drainage, aménagements, empierrements, remblais, déblais excavations, etc.)
ainsi que, le cas échéant, les profils stratigraphiques;
Règlement numéro 424-2011
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Page 232
3. tous les plans et coupes doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
Pour accompagner les plans décrits ci-dessus, le rapport doit contenir :
1. une description des interventions envisagées;
2. une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés
pour vérifier les effets de l'intervention;
3. une description des mesures envisagées pour assurer la stabilité des pentes et la
sécurité des lieux à l'intérieur du système géographique environnant.
Conclusion et recommandations de l'expertise
L'expertise signée par l'ingénieur en géotechnique doit comprendre :
1. une conclusion claire indiquant si les constructions ou les ouvrages risquent ou
pas d'être affectés par des mouvements de sol, et;
2. une conclusion claire indiquant si les constructions ou les ouvrages risquent ou
pas d'entraîner à court ou long terme des mouvements de sol;
3. le cas échéant, l'ensemble des arguments, des analyses et des calculs de stabilité
utilisés pour appuyer les conclusions;
4. le rapport devra comprendre en annexe, le cas échéant, l'ensemble des
arguments, des analyses et des calculs de stabilité utilisés pour appuyer les
conclusions;
5. finalement, le rapport doit être concluant quant à l'absence de risque et à cet
effet comporter un avis dans ce sens de l'ingénieur en géotechnique responsable
de l'étude.
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES MAJEURES
18. DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
ACTIVITÉS
ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES MAJEURES
18.1. IMPLANTATION DE VOIES DE CIRCULATION AUX ABORDS D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU
18.1.1. Portée
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis à
moins de respecter les normes minimales de la présente section. Ces normes
minimales ne s'appliquent pas dans le cas d'un emplacement pour fins d'utilité
publique qui aura fait l'objet préalablement d'un rapport géotechnique
conformément à l'article 17.3.5 du présent document et concluant quant aux
dispositions décrites à la partie «Conclusion et recommandations du rapport
d'expertise».
18.1.2. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de
circulation sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de celles
conduisant à des débarcadères ou à des aires de mise à l'eau, à celles permettant la
traversée d'un lac ou d'un cours d'eau et à celles permettant le raccord avec le
réseau routier existant et à celles utilisées pour le transport commercial des
ressources dont la matière ligneuse.
18.1.3. Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est
assujettie à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la
Municipalité.
18.1.4. Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un lac
ou d'un cours d'eau suivantes :
1. Pour les lots et terrains riverains non desservis ou partiellement desservis, la
distance minimale d'un lac ou d'un cours d'eau est de 60 mètres;
2. Pour les lots et terrains riverains desservis, la distance minimale d'un lac ou d'un
cours d'eau est de 60,0 mètres.
18.1.5. Exceptions
Nonobstant l'article 18.1.4, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la
construction des voies de circulation en dehors de la distance minimale requise, ces
Règlement numéro 424-2011
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distances peuvent être réduites jusqu'à concurrence de 45,0 mètres à la condition
qu'aucun ouvrage ou construction non desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout
ne soit situé dans la marge de 45,0 mètres.
Dans tous les cas d'exception, avant que ne soient autorisés des travaux de
construction, le promoteur devra démontrer grâce à une étude réalisée par un
professionnel qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats ou l'équivalent en
respectant la distance minimale.
18.1.6. Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section (18.1), la construction de chemins
forestiers est assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements
d'application.
18.2. CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION ET DE LA
VOIE FERREE
18.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau
routier supérieur en plus de la voie ferrée, telles qu'identifiées aux plans de zonage
(annexe A) faisant partie intégrante du présent règlement.
18.2.2. Autorisation préalable
Toute nouvelle construction et tout nouvel ouvrage autorisés aux abords d'une voie
telle qu'établie à l'article 18.2.1 du présent règlement de zonage sont assujettis à
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.2.3. Règles minimales d'implantation
Toute nouvelle construction ou ouvrage autorisé aux abords d'une voie ferrée doit
respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.
Toute nouvelle construction ou ouvrage autorisé aux abords d'une voie de
circulation telle qu'établie à l'article 18.2.1, doit respecter une marge de recul
minimale de 15 mètres.
Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul pourra être moindre dans
les cas suivants :
1. aux abords des voies de circulation du réseau routier où la vitesse affichée est
égale ou inférieure à 70 km/h, la distance minimale est fixée à 10 mètres;
2. aux abords des voies de circulation où la vitesse affichée est égale ou supérieure
à 50 km/h, dans les zones à l'intérieur du périmètre urbain, la marge prescrite
est celle indiquée à la grille des spécifications à la condition que la nouvelle
construction ou l'ouvrage assure le respect des normes relatives aux mesures
d'atténuation suivantes afin de prévenir les nuisances sonores :
- la construction doit être située à un minimum de 90 mètres du centre de la
chaussée, et /ou;
- la construction doit disposer de mesures d'atténuation (ex : écran sonore,
1.remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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Page 235
épaisseur des vitres des fenêtres en façade, etc.) afin d'assurer un climat
sonore acceptable de 55 dBA.
18.3. SENTIERS RECREATIFS DE MOTONEIGE ET DE VEHICULES TOUT TERRAINS (VTT)
18.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige
et de VTT reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs
tels qu'identifiés aux plans de zonage (annexe A) ainsi qu'à tout nouveau sentier
reconnus.
18.3.2. Autorisation préalable
L'implantation de tout sentier régional ou provincial par un club d'utilisateurs de
véhicules hors route doit obtenir une autorisation à cet effet auprès de la MRC.
18.3.3. Règles minimales d'implantation des sentiers
Hormis les exceptions prévues à la Loi sur les véhicules hors route et sauf
disposition contraire, tout nouveau sentier récréatif de motoneige et de VTT devra
être situé à plus de 30,0 mètres d'une résidence, d'un établissement de santé ou
d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou
sportives.
18.3.4. Principe de réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra respecter les
distances prévues à l'article 18.3.3 relatives à l'implantation de sentiers en y
apportant les adaptations nécessaires.
18.4. IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES DU RESEAU MAJEUR DE TRANSPORT D'ENERGIE
ET DE COMMUNICATION
18.4.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les infrastructures du réseau majeur
de transport d'énergie et de communication sur le territoire de la Municipalité.
18.4.2. Règles minimales d'implantation des infrastructures
À l'exception des barrages et centrales de production hydro-électrique installés aux
abords d'un cours d'eau, toute implantation d'une nouvelle infrastructure du réseau
de transport d'énergie et de communication telle que définie à l'article 18.4.1, devra
respecter une marge de recul sécuritaire de 15,0 mètres, calculée à partir du centre
de l'infrastructure, de toute résidence, établissement de santé ou aire réservée à la
pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives existantes.
De plus, l'implantation de telles infrastructures devra assurer leur intégration
paysagère soit par l'utilisation de matériaux plus adaptés à l'environnement ou soit
par des aménagements paysagers. À ce titre, le promoteur devra soumettre un plan
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d'implantation et d'intégration architecturale à la Municipalité conformément aux
dispositions du règlement sur les Plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) numéro 430-2011.
18.4.3. Principe de réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra respecter les
distances prévues à l'article 18.4.2 relatives à l'implantation des infrastructures en y
apportant les adaptations nécessaires.
18.5. LIEUX D'ELIMINATION DES RESIDUS ISSUS DE L'OCCUPATION HUMAINE
18.5.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout lieu d'élimination des résidus issus de
l'occupation humaine existant ainsi qu'à toute nouvelle construction de ce type (lieu
d'enfouissement sanitaire (LES), lieu d'enfouissement technique (LET), dépôt en
tranchées, dépôt de matériaux secs, dépôt de matériaux d'origine industrielle et
équipements collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique
(étangs aérés, fosses septiques, fossés d'oxydation et bassins d'épuration) en
respectant les lois et règlements en vigueur.
18.5.2. Tenue d'un registre
Un registre des lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts et équipements collectifs
relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique présents sur le territoire
municipal doit être tenu à jour.
18.5.3. Autorisation préalable
Tout nouveau lieu d'élimination de résidus issus de l'occupation humaine est interdit
à moins d'avoir obtenu les certificats d'autorisation du MDDEP et les permis et
certificats de la municipalité, avant le début des travaux en respect des dispositions
relatives aux lieux d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine.
Par ailleurs, un tel site, s'il se situe à moins de 50 kilomètres des limites d'une autre
municipalité devra avoir obtenu au préalable l'acceptation de celle-ci.
18.5.4. Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés à l'exploitation sont autorisés sur le site
d'opération d'un lieu d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine.
18.5.5. Dispositions spécifiques aux équipements collectifs relatifs au traitement des
eaux usées d'origine domestique
Règles minimales d'implantation
Aucun nouvel équipement collectif relatif au traitement des eaux usées d'origine
domestique n'est autorisé à moins de 300 mètres d'une résidence.
Règlement numéro 424-2011
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Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque les critères techniques et de localisation le
justifient, sur la base d'un avis professionnel qui prend en compte, la direction des
vents dominants, les caractéristiques du sol, l'expansion de la croissance urbaine et
que cet avis prévoit des mesures d'atténuation des nuisances, les équipements
collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique peuvent être
implantés à moins de 300 mètres des résidences, sans jamais être à moins de 150
mètres.
Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 300 mètres des équipements
collectifs relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique.
18.6. OUVRAGES COLLECTIFS DE CAPTAGE D'EAU
18.6.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout ouvrage de captage collectif existant
tels qu'identifiés aux plans faisant partie intégrante du présent règlement ainsi qu'à
toute nouvelle installation située à l'extérieur de la zone agricole permanente de la
Municipalité.
18.6.2. Dispositions générales relatives aux travaux, constructions et ouvrages
autorisés
Aucune intervention se rapportant au sol et à la végétation, aucune construction et
aucun ouvrage pouvant entraîner la détérioration de la source d'eau potable n'est
autorisé dans l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage collectif.
Nonobstant le paragraphe précédent, des travaux se rapportant au sol et à la
végétation, des constructions et des ouvrages pourront être autorisés dans l'aire
d'alimentation lorsqu'une étude menée par un professionnel compétent prévu à la
réglementation provinciale relative au captage des eaux souterraines (Q-2, r.6)
démontrera que ceux-ci n'entraînent aucun risque pour la source d'eau potable.
18.6.3. Aire de protection immédiate
Délimitation
Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau
souterraine alimentant plus de 20 personnes doivent prendre les mesures
nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la
délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins
30 m de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si
une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des
géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection,
par exemple la présence d'une couche d'argile.
Pour l'application du présent article, les expressions «eau de source» et «eau
minérale» ont le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux
embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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Clôture sécuritaire
Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux
limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen
est supérieur à 75 m3 par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence
d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.
Activités prohibées
À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les
installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau
souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement
nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage.
La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée
de façon à prévenir le ruissellement d'eau.
Document requis
Le propriétaire de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau
souterraine destinée à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen
d'exploitation est supérieur à 75 m3 par jour doit faire établir, sous la signature soit
d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue
membre de l'Ordre des géologues du Québec, les documents suivants:
1. le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
2. le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de
protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire
d'alimentation du lieu de captage tels que définis par l'emploi d'un temps de
migration de l'eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur
550 jours (protection virologique);
3. l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au
paragraphe 2 par l'application de la méthode DRASTIC;
4. l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au
paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau
souterraine tels que les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les
lieux de stockage ou d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme,
ou les cours d'exercices d'animaux d'élevage.
Lieu de captage avec débit moyen inférieur à 75 m3 alimentant plus de 20
personnes
Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen
est inférieur à 75 m3 par jour et alimentant plus de 20 personnes, l'aire de protection
bactériologique est fixée dans un rayon de 100 m du lieu de captage et l'aire de
protection virologique est fixée dans un rayon de 200 m. Pour l'application de la
section II du chapitre III du Règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi
sur la qualité de l'environnement (Q-2, r.6) les eaux souterraines y sont réputées
vulnérables. Toutefois, les aires de protection pourront être différentes si elles sont
établies conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux
souterraines.
Règlement numéro 424-2011
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18.6.4. Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un
ouvrage de captage
Les dispositions particulières sont celles prescrites aux articles de la section 20.10
du présent règlement.
18.6.5. Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait
l'objet d'une étude hydrogéologique
Les présentes dispositions s'applique à une prise d'eau potable municipale ayant fait
l'objet d'une étude hydrogéologique.
Aires d'alimentation et de protection
Les aires d'alimentation et de protection sont celles telles que définies par l'étude
hydrogéologique la plus récente produite à cet effet.
Usages autorisés
Nonobstant les usages autorisés à la grille des spécifications de l'annexe B faisant
partie intégrante du présent règlement, dans une aire de protection virologique et
bactériologique sise au sein d'une zone agricole, seuls sont autorisés les usages et
les bâtiments suivants :
1. à l'exception d'une zone ayant un rayon de 30 mètres à partir des ouvrages de
captage où aucun travaux, autre que ceux se rapportant à l'aire de captage, ne
sont autorisés, dans le restant de l'aire de protection seuls sont autorisées :
- les usages et bâtiments liées exclusivement à l'agriculture;
- les usages et bâtiments liées à la sylviculture
2. pour les usages autorisés, les marges de recul suivantes s'appliquent :
- dans une bande de 30 mètres en bordure des affleurements rocheux, calculé
à partir du roc apparent, l'utilisation de tous fertilisants et pesticides ainsi que
le pacage d'animaux sont interdits;
- dans une bande de 30 mètres de part et d'autre d'un cours d'eau, à partir de
la ligne des hautes eaux, les activités de récolte de bois et activités visant à
mettre le sol à nu de même que l'utilisation de tous fertilisants et pesticides
ainsi que le pacage d'animaux sont interdits.
18.7. SITES D'EXTRACTION
18.7.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'extraction existant tel
qu'identifiées aux plans de zonage (annexe A) faisant partie intégrante du présent
règlement ainsi qu'à toute autres site d'extraction existant non identifiés sur les
plans et à toute nouvelle implantation de ce type sur terres privées concédées avant
1966 du territoire de la municipalité.
18.7.2. Tenue d'un registre
Un registre des sites d'extraction présents sur le territoire de la Municipalité doit
être tenu à jour afin d'y appliquer le cadre normatif.
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18.7.3. Autorisation préalable
L'exploitant d'un site d'extraction autorisé en vertu des présentes dispositions et
conformément aux lois et règlements en vigueur est assujetti à l'obtention préalable
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.7.4. Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont autorisés
sur le site d'opération.
18.7.5. Règles minimales d'implantation
Les nouveaux sites d'extraction sur les terres privées concédées avant 1966 sont
autorisés dans les zones à vocation dominante A «Agricole» et AF «Agro
forestière».
Nonobstant le paragraphe précédent, seuls les sites d'extraction ayant pour effet
d'améliorer les surfaces en culture sont autorisés dans l'affectation agricole
dynamique tel qu'identifié au plan de zonage à l'annexe A.
18.7.6. Distances minimales
Tout nouveau site d'extraction autorisé devra être situé à une distance minimale de
75 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
De plus, toute nouvelle carrière et mine à ciel ouvert autorisée devra être située à
une distance minimale de 600 mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une
résidence appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
Tandis que toute nouvelle sablière autorisée devra être située à une distance
minimale de 150 mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
18.7.7. Dispositions particulières aux abords du réseau routier supérieur, des
territoires d'intérêt et du réseau hydrographique principal
Nonobstant l'article 18.7.6, l'implantation de tout nouveau site d'extraction aux
abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau
hydrographique principal est permis à la condition que soit préserver les
perspectives visuelles ainsi que les qualités paysagères. Pour ce faire, le site
d'opération des activités d'extraction devra être rendu invisible par la présence ou
la plantation d'un boisé, aux abords de ces territoires conformément à l'article
14.4.4.
Aux abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau
hydrographique principal, la distance minimale d'implantation est d'au minimum de
35 mètres pour une sablière et une gravière et de 70 mètres pour une carrière.
18.7.8. Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 600 mètres de toute carrière
ou mine à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée
2e remplacé par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
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au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine à ciel ouvert. Tandis
qu'aucune résidence n'est autorisée à moins de 150 mètres de toute sablière
autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant de la sablière.
18.8. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ENTRAINANT DES NUISANCES ET DES
RISQUES
18.8.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions commerciales et
industrielles entraînant des nuisances et des risques identifiées au plan d'urbanisme
ainsi qu'à toutes nouvelles constructions commerciales et industrielles entraînant
des nuisances et des risques de nature similaire à celles identifiées ci-dessous,
notamment lors du développement de nouvelles aires industrielles :
1. usine de sciage;
2. usine de pâte;
3. barrage et centrale hydroélectrique;
4. abattoir;
5. usine de rabotage.
18.8.2. Règles minimales d'implantation
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique
d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisée à moins
de 300 mètres de toute construction commerciale ou industrielle assujettie par les
présentes dispositions.
Nonobstant l'alinéa précédent, une résidence, un établissement de santé ou une aire
réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives
peut être implanté à moins de 300 mètres lorsque ceux-ci ont fait l'objet de mesures
d'atténuation pouvant réduire le bruit à 55 dBa, la pollution lumineuse, la circulation
et l'adaptation des horaires d'opération, sans jamais être à moins de 150 mètres.
Un écran tampon devra être aménagé en bordure de l'espace utilisé pour les
opérations conformément à l'article 14.4.5.
18.8.3. Principe de réciprocité
Aucune nouvelle construction industrielle ou commerciale assujettie par les
présentes dispositions n'est autorisée à moins de 300,0 mètres de toute résidence,
établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles,
éducatives, récréatives ou sportives.
Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque les critères techniques et de localisation le
justifient, sur la base d'un avis professionnel qui prend en compte, la direction des
vents dominants, les caractéristiques du sol, l'expansion de la croissance urbaine et
que cet avis prévoit des mesures d'atténuation des nuisances pouvant réduire le
bruit à 55 dBa, la pollution lumineuse, la circulation et l'adaptation des horaires
d'opération, une construction commerciale ou industrielle peut être implantée à
Modifié par :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Ajout :
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Ajout:
Règl. #540-2018
(17 déc. 2018)
Règlement numéro 424-2011
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moins de 300 mètres d'une résidence, d'un établissement de santé ou d'une aire
réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives,
sans jamais être à moins de 150 mètres.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1. REGLES GENERALES
19.1.1. Territoire assujetti
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires d'intérêt tels
qu'énumérés à l'intérieur du document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de
zonage (annexe A) faisant partie intégrante du règlement.
19.1.2. Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres
pourrait mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires
d'intérêt, n'est autorisé à l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou
démolir en tout ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de
façon à mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
19.1.3. Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur
toute construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux
matériaux d'origine de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques
architecturales.
19.1.4. Exceptions
Les usages et constructions suivants ne sont pas assujettis aux sections du présent
chapitre concernant les territoires d'intérêt esthétique (section 19.4), le réseau
hydrographique principal (section 19.5) et les zones récréatives (section 19.7) :
1. les équipements et infrastructures de production, de transport et de
communication respectant les objectifs du plan d'urbanisme et du schéma
d'aménagement de la MRC de Maria-Chapdelaine, notamment :
- les barrages et centrales de production hydro-électrique;
- les antennes et coupoles;
- les lignes de transport d'énergie.
19.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SITES ARCHEOLOGIQUES
19.2.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux sites archéologiques tels qu'énumérés
dans le document du plan d'urbanisme et aux plans de zonage (annexe A) lesquels
font partie intégrante du présent règlement. De plus, ils sont soumis aux dispositions
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de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).
19.2.2. Autorisation préalable
Outre toutes autres dispositions du présent document, tous travaux, ouvrages et
constructions à proximité ou sur l'emplacement d'un site archéologique devront
obtenir un permis ou un certificat d'autorisation de la Municipalité, selon le cas.
Par ailleurs, tout permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être
émis qu'après que les conditions suivantes aient été remplies :
1. dans le cas de travaux nécessitant le déplacement de sol ou susceptibles d'affecter
le sol, le Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
du Québec (MCCCQ) a été informé par écrit par la Municipalité qu'un permis
ou certificat d'autorisation est demandé à proximité ou sur l'emplacement du
site archéologique;
2. le MCCQ a produit à la municipalité un rapport recommandant l'émission du
permis de construction ou du certificat d'autorisation avec, si requis, des
recommandations additionnelles quant aux modalités d'exécution des travaux ;
3. une évaluation sur la possibilité d'effectuer les travaux, ouvrages ou constructions
ailleurs afin de ne pas perturber le site archéologique ou le potentiel
archéologique a été produite ;
4. dans le cas où le MCCQ reconnaît qu'une protection intégrale doit être accordée
au site, aucun permis ou certificat ne peut être émis ;
5. afin d'éviter des retards incongrus et non justifiables, souvent synonymes de
coûts pour le promoteur, un délai de 30 jours est accordé au MCCQ afin de
produire son rapport, étant entendu qu'après ce délai la Municipalité pourra
procéder à l'émission dudit permis ou certificat s'il y a lieu ;
6. dans tous les cas, le permis ou certificat d'autorisation doit mentionner que les
travaux à réaliser le sont à proximité ou sur l'emplacement d'un site
archéologique et qu'advenant la découverte d'un bien archéologique, le titulaire
du permis est soumis à la Loi sur le patrimoine culturel.
19.2.3. Mise en valeur des sites et artefacts
Le détenteur d'un permis de recherche archéologique en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel devra transmettre à la municipalité concernée et à la MRC les
résultats de ses recherches afin que le milieu s'approprie cette information. Des
artefacts devront être mis à la disposition du milieu pour qu'il puisse en faire une
mise en valeur historique et touristique sur son territoire. La MRC verra à s'associer
avec un organisme du milieu compétent en la matière pour entreposer et assurer la
conservation des artefacts.
19.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTERET CULTUREL
19.3.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel tels
qu'identifiés au document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe
A) faisant partie intégrante de ce règlement.
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19.3.2. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions dans les
territoires d'intérêt culturel sont celles prescrites à la section 19.1.
Nonobstant le paragraphe précédent, les équipements et infrastructures de
transport d'énergie et de communication dont les antennes, coupoles et lignes de
transport d'énergie ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces
territoires.
19.3.3. Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement
aux constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer
à l'environnement.
19.3.4. Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.3.3 et toute autre disposition du présent règlement, il est
interdit de démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un
territoire d'intérêt culturel à moins que la santé ou la sécurité du public soit en
cause et qu'une autorisation du conseil municipal ait été obtenue à cet effet.
19.3.5. Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt culturel sont autorisés en autant
qu'ils répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils
n'aient pour effet de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la
mesure du possible être conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de
la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet
de restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
19.3.6. Affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute
affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans
l'avenir, doivent faire l'objet de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs
dimensions, leur composition, leurs matériaux et leur emplacement n'altèrent pas
le territoire d'intérêt et qu'ils puissent s'insérer discrètement dans le paysage
environnant. Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt
historique. De plus, si un territoire d'intérêt historique nécessite une forme
d'affichage, autre que directionnelle, l'affichage devra être harmonisé et être intégré
à l'intérieur d'un concept de mise en valeur du territoire d'intérêt.
19.3.7. Plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les territoires d'intérêt culturel tels que définis à l'article 19.3.1, sont soumis à la
présentation d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) conformément au
règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble numéro 429-2011.
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19.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTERET ESTHETIQUE
19.4.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels
qu'identifiés au document du plan d'urbanisme, partie VI.
19.4.2. Règle générale d'implantation
Un couvert végétal doit être présent afin de dissimuler les nouvelles constructions
et ouvrages autorisés des perspectives visuelles des territoires d'intérêt esthétique.
Nonobstant le paragraphe précédent, les équipements et infrastructures de
transport d'énergie et de communication à l'exception de ceux identifiés à l'article
19.1.4, ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des
territoires est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux,
implantation).
19.4.3. Dispositions spécifiques aux paysages
Constructions et ouvrages autorisés
Aucune nouvelle construction ou ouvrage ayant pour résultat de restreindre le
champ visuel et d'altérer la qualité visuelle de la halte routière donnant accès au site
de la Grande chute à l'ours sur la rivière Ashuapmushuan n'est autorisé.
Spécifiquement aucune carrière, sablière et mine à ciel ouvert n'est autorisée. Afin
de conserver une vue panoramique complète à partir de la halte routière (voir
l'illustration ci-dessous), la hauteur maximale de toute construction située à
l'intérieur de l'aire comprise dans le 200 mètres selon un angle de 100 degrés, est
fixée à 4,0 mètres. De plus, une telle construction ne peut être implantée à moins
de 25 mètres du point central de vision (A). Le bois, à savoir la matière ligneuse et
non pas une matière composite, devra être utilisé comme revêtement extérieur sur
un minimum de 25 % de la superficie totale de la construction.
La vue panoramique est déterminée en utilisant au minimum les composantes suivantes :
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19.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU RESEAU HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL
19.5.1. Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions aux abords de la
rivière Ashuapmushuan, sont celles prescrites à la section 19.1.
19.5.2. Travaux d'abattage
À l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions
suivantes :
1. l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20 mètres sur le haut d'un talus
en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
2. l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de 60 mètres, c'est-à-
dire sur 40 mètres et ce à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par
coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever 30 % à 35 % du volume
commercial à l'hectare par période de 15 ans.
19.5.3. Normes spécifiques aux chutes et aux plages
Nonobstant les dispositions spécifiques aux usages, aucun ouvrage, construction ou
intervention n'est autorisé dans une bande de 30,0 mètres aux abords des chutes à
l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés aux usages autorisés
respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral. Chacune
des chutes spécifiquement identifiées comme territoire d'intérêt esthétique au plan
d'urbanisme devra être protégée contre toute intervention qui pourrait en altérer
l'esthétique et regroupe outre la chute, les berges du cours d'eau sur lequel elle se
situe sur un minimum de 100,0 mètres à moins de l'octroi d'une norme plus
contraignante.
19.5.4. Dispositions particulières aux usages aux abords des rivières à ouananiche
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions aux abords de la
Rivière Ashuapmushuan, sont celles prescrites à l'article 19.1.
Normes d'implantation, travaux d'excavation et travaux d'abattage
Les normes relatives à la marge de recul, aux travaux d'excavation du sol et
d'abattage s'appliquent aux rivières à ouananiche situées dans les zones autres que
les zones de conservation tel qu'identifié à la cartographie faisant partie intégrante
de ce règlement :
1. les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recul de
25,0 mètres de tout lac ou cours d'eau.
2. tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception
de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de
bâtiments autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de
stabilisation des berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés
respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral (section
17.1).
3. les travaux d'abattage sont autorisés aux abords des rivières à ouananiche aux
conditions suivantes :
Règlement numéro 424-2011
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- l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20,0 mètres sur le haut d'un
talus en bordure des rivières à ouananiche ;
- l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de 60,0 mètres,
c'est-à-dire sur 40,0 mètres et ce, à la condition d'être exécuté sous forme
de récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever de
30 % à 35 % du volume commercial à l'hectare par période de 15 ans.
19.6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTERET ECOLOGIQUE
19.6.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique tels
qu'identifiés au document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe
A), laquelle fait partie intégrante du présent règlement.
19.6.2. Règles spécifiques à l'affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des
territoires est autorisé.
19.6.3. Dispositions spécifiques aux habitats fauniques
Les dispositions du Règlement sur les habitats fauniques de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune s'appliquent en y apportant les adaptations
nécessaires aux habitats fauniques identifiés au plan d'urbanisme, partie VI.
19.6.4. Dispositions spécifiques aux habitats fauniques des espèces menacées
Les mesures de protection de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
s'appliquent aux espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et
ce, en attente d'une désignation officielle ou du retrait de la liste du CDNPQ.
19.7. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX USAGES DANS LES ZONES RECREATIVES
19.7.1. Territoire assujetti
La présente section s'applique à toutes les zones récréatives. Toutefois, un projet
de mini-centrale hydroélectrique n'y est pas assujetti.
19.7.2. Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recul
minimale de 15,0 mètres de tout lac ou cours d'eau.
19.7.3. Règles d'implantation dans les sites proposés du Parc régional Les Grandes
Rivières
Les constructions et ouvrages autorisés sur les sites du Parc régional les Grandes
Rivières tel qu'identifié à la cartographie faisant partie intégrante de ce règlement,
devront respecter les normes prescrites au code d'adhésion provisoire élaboré par
la MRC ou, suivant le cas, au Plan d'aménagement et de gestion du parc.
Règlement numéro 424-2011
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Page 249
19.7.4. Règles d'implantation dans les autres zones récréatives en territoire
municipalisé
Les zones récréatives non spécifique au parc régional Les Grandes Rivières
correspondent à une bande de 100 mètres le long des cours d'eau tel qu'identifié à
la cartographie faisant partie intégrante de ce règlement.
Afin d'être autorisée, une construction à des fins récréatives intensives à caractère
public tel qu'énuméré dans la classe Rc, paragraphe 3 (article 5.3.5) et les résidences
de villégiature concentrée devront être conformes aux planifications sectorielles
adoptées soit au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté
à cet effet par la municipalité (terres privées), à l'inventaire multi ressources et
planification intégrée de développement et d'utilisation des terres publiques intra
municipales (TPI).
De plus, une seule construction à des fins résidentielles pour l'usage du propriétaire
est autorisée sur les lots privés d'une superficie minimale de 40 ha contigus aux
affectations agricole en dévitalisation et agro forestière (très très faible densité), en
plus, de respecter la règle générale d'implantation (article 19.7.2).
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être
autorisée sur un terrain, aux mêmes conditions que le paragraphe précédent, mais
d'une superficie réduite au maximum de 10 % de la superficie d'un lot originaire de
40 ha si celle-ci résulte d'une cession pour fins d'utilité publique, ou d'un
morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA.
19.7.5. Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments
autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des
berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions
relatives à la protection des rives et du littoral.
19.7.6. Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès.
Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout
lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation.
19.8. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX USAGES SUR LES ILES
19.8.1. Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction et ouvrage n'est autorisé sur les îles de 10 ha et moins ainsi
que sur les îles publiques sauf en ce qui concerne les constructions, ouvrages et les
travaux relatifs à la mise en place et à l'opération d'une mini-centrale
hydroélectrique. En outre, un projet de mini-centrale n'est pas soumis aux articles
19.8.2 à 19.8.4 ci-après.
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19.8.2. Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés sur les îles de plus de 10 ha doivent
respecter une marge de recul de 25,0 mètres de tout lac ou cours d'eau.
19.8.3. Travaux d'excavation du sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments
autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des
berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions
relatives à la protection des rives et du littoral.
19.8.4. Travaux d'abattage
Les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions suivantes :
1. l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de 20 mètres sur le haut d'un talus
en bordure du lac ou du cours d'eau ;
2. l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de 60 mètres, c'est-à-
dire sur 40 mètres et ce, à la condition d'être exécuté sous forme de récolte par
coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever de 30 % à 35 % du
volume commercial à l'hectare par période de 15 ans.
19.9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX USAGES DANS LES ZONES DE VILLEGIATURE
19.9.1. Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles d'implantation
suivantes: être situés en bordure du plan d'eau et avoir une marge de recul de 15
mètres de tout lac ou cours d'eau.
19.9.2. Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de
ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments
autorisés, à l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des
berges ainsi qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions
relatives à la protection des rives et du littoral.
19.9.3. Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès.
Pour toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout
lac ou cours d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation.
Règlement numéro 424-2011
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CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES
USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
20.1. CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes dispositions visent à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse des
usages en milieu rural. Les dispositions qu'il contient concernent plus particulièrement les
inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles, la protection des sources d'eau
potable ainsi que les élevages porcins. Certaines de ces dispositions découlent de la Directive
sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (chapitre P-
41.1, r. 5). Elles n'ont toutefois pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations
spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC).
20.2. TERRITOIRE ASSUJETTI
Les présentes dispositions s'appliquent à la zone agricole permanente du territoire municipal
c'est-à-dire dans toutes les zones à dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de
zonage (annexe A) faisant partie intégrante du présent règlement.
20.3. AUTORISATION PREALABLE
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une installation
d'élevage existante doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un permis de
construction.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante ou procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir auprès de la
municipalité un certificat d'autorisation.
20.4. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISES
Tout bâtiment ou construction détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être reconstruit
en conformité avec les présentes dispositions.
Nonobstant l'alinéa précédent, advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les
présentes dispositions (distances séparatrices), la reconstruction sera possible à la condition
que l'implantation se fasse de manière à tendre le plus possible vers les distances exigées.
20.5. DISPOSITIONS
GENERALES
RELATIVES
A
LA
DETERMINATION
DES
DISTANCES
SEPARATRICES
Les projets suivants devront respecter les paramètres pour la détermination des distances
Règlement numéro 424-2011
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séparatrices contenus dans les tableaux des articles 20.5.2 à 20.5.8 en les adaptant selon le
type d'élevage et les usages considérés, c'est-à-dire :
1. les chemins publics;
2. les maisons d'habitation;
3. les immeubles protégés à savoir la Vélo route des bleuets, le camping Chute-à-l'Ours, le
site de villégiature aux abords de la Rivière Ashuapmushuan;
4. les sources d'eau potable;
5. les périmètres d'urbanisation.
Ces dispositions découlent de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5), notamment du calcul de distances qu'elle
propose par la formule suivante : Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le
paramètre B (distance de base correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x
D x E x F x Usage considéré (G).
20.5.1. Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis comme
suit :
- le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce paramètre est établit à l'aide
du tableau 16, article 20.5.2;
- le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit à l'aide
du tableau 17, article 20.5.3 et ce, selon le nombre d'unités animales;
- le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Ce paramètre est établit à l'aide
du tableau 18, article 20.5.4 et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés;
- le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide
du tableau 19, article 20.5.5 et ce, selon le mode de gestion des engrais;
- le paramètre E correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide
du tableau 20, article 20.5.6 et ce, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel
établissement ou d'agrandir une entreprise déjà existante;
- le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 21, article 20.5.7 et ce, selon la technologie utilisée;
- le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 22, article
20.5.8;
20.5.2. Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau 16 ci-dessous en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut
à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du
poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Modifié par :
Règl. #598-2023
(25 oct. 2023)
Règlement numéro 424-2011
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TABLEAU 16 : NOMBRE D'UNITES ANIMALES (PARAMETRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
20.5.3. Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau 17 présenté
dans les pages suivantes.
TABLEAU 17 : DISTANCE DE BASE (PARAMETRE B)
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U.A.
m.
U.A.
m.
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m.
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U.A.
m.
U.A.
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m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
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566
450
588
500
607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
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Distance de base (paramètre B) - suite
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2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 259
20.5.4. Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 18: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C (note 1)
Bovins de boucherie
- Dans un bâtiment fermé
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons
- Dans un bâtiment fermé
- Sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
-
Poules pour la reproduction
-
Poules à griller ou gros poulet
-
Poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds
- Veaux de lait
- Veaux de grain
1.0
0.8
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0.8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
20.5.5. Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)
TABLEAU 19 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
Autres groupes et catégories d'animaux
0.8
1
Règlement numéro 424-2011
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Page 260
20.5.6. Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 20 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
226 et plus ou nouveau projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
Règlement numéro 424-2011
Zonage
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Page 261
20.5.7. Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 21 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
20.5.8. Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 22 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
20.6. INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUEES A PLUS DE 150
METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux tableaux
16 à 22 des articles 20.5.2 à 20.5.8. Au sens du présent règlement, un amas au champ n'est
pas considéré comme une installation d'entreposage.
20.7. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES MATIERES
FERTILISANTES
Le tableau 23 suivant indique les distances séparatrices applicables en matière d'épandage sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
Usage considéré
Facteur
Chemin public
0,1
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Source d'eau potable
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 262
TABLEAU 23 : DISTANCES SEPARATRICES APPLICABLE EN MATIERE D'EPANDAGE
20.8. DISPOSITION
PARTICULIERES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'ELEVAGE
ET
D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS DE FERME A FORTE CHARGE D'ODEURS, D'ENTREPOSAGE DE
CENDRES ET D'EPANDAGE A FORTE CHARGE D'ODEUR
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.7 du présent règlement, les
dispositions suivantes s'appliquent au périmètre d'urbanisation et aux immeubles protégés
dont les limites sont identifiées aux plans de la MRC et annexés au présent règlement pour
en faire partie intégrante (annexe C).
20.8.1. Périmètre d'urbanisation
Pour le périmètre d'urbanisation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Nonobstant la disposition générale de l'article 20.7, les dispositions pour
l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs, s'appliquent entre le 15 juin et le jour suivant la Fête du travail de
chaque année;
2. aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs, aucune nouvelle
installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs, aucun épandage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes
à forte charge d'odeurs à l'exception de ceux incorporés simultanément et aucun
entreposage de cendres, n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection
soit dans un rayon de 1000 mètres des limites des périmètres d'urbanisation du
côté du vent dominant (MENV, 2000) et de 500 mètres pour les autres côtés;
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
AUTRES
Aucun dans l'aire de
captage
Aucun dans l'aire de
captage
Incorporation simultanée
Distance requise de tout chemin public, maison
d'habitation, périmètre d'urbanisation, immeuble
protégé ou source d'eau potable (mètre)
note 1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
Boues, cendres, résidus de papetière
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 263
3. à l'intérieur de ces distances (voir deuxième paragraphe), les installations
d'élevage à forte charge d'odeur dérogatoires aux dispositions du présent
document, mais protégées par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de
développement, devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour
chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme;
4. pour l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs, à l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, ces distances
séparatrices pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe
à prairie ou à maïs avec pendillard.
20.8.2. Immeubles protégés
Les immeubles protégés suivants sont identifiés aux plans de la MRC et annexés
sous la cote «Annexe C» au présent règlement pour en faire partie intégrante :
- Vélo route des Bleuets;
- Camping Chute-à-l'Ours;
- Site touristique de la Chute-à-l'Ours.
Pour ces immeubles protégés, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Nonobstant la disposition générale de l'article 20.7, les dispositions pour
l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs, s'appliquent entre le 15 juin et le jour suivant la Fête du travail de
chaque année
2. aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs, aucune nouvelle
installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs, aucun épandage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes
à forte charge d'odeurs à l'exception de ceux incorporés simultanément et aucun
entreposage de cendres, n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection
soit dans un rayon de 1000 mètres des limites des immeubles protégés du côté
du vent dominant (MENV, 2000) et de 500 mètres pour les autres côtés.
3. nonobstant le paragraphe précédent pour l'immeuble protégé connu sous
l'appellation Véloroute des bleuets, la bande de protection est de 150 mètres de
part et d'autre.
4. pour ce qui concerne l'épandage d'engrais de ferme et autres matières
fertilisantes à forte charge d'odeurs, ces distances séparatrices pourront être
réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à prairie ou à maïs avec
pendillard. De plus, il n'y a aucune zone de protection pour l'immeuble Vélo
route des Bleuets en ce qui concerne l'épandage d'engrais de ferme et autres
matières fertilisantes à forte charge d'odeurs;
5. les installations d'élevage dérogatoires aux présentes dispositions, mais
protégées par droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement,
devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour chacune des
installations d'entreposage d'engrais de ferme.
20.9. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ELEVAGES PORCINS
Modifié par :
Règl. #598-2023
(25 oct. 2023)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 264
En plus des dispositions générales et particulières de ce chapitre pour la détermination des
distances séparatrices, les présentes dispositions s'appliquent spécifiquement à l'implantation
de tout nouvel élevage porcin.
20.9.1. Unité d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit :
1. un bâtiment d'engraissement ;
2. une maternité ;
3. une pouponnière, ou ;
4. la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum de
15 mètres et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 mètres carrés.
Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de deux bâtiments
d'élevage porcin distants l'un de l'autre au minimum de 90,0 mètres et ne pouvant
excéder une superficie totale de 4 000 mètres carrés.
De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de 2 km de
toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Cette distance pourra être
moindre suite au dépôt à la MRC d'un plan d'aménagement d'ensemble qui verra à
évaluer si le projet prend en considération les composantes biophysiques du
territoire et qu'il répond aux objectifs suivants:
1. limiter les impacts négatifs sur le milieu d'une unité d'élevage porcin ;
2. assurer le développement de l'agriculture ;
3. éviter de cumuler les effets négatifs sur le milieu et l'environnement d'une
concentration d'unités d'élevage porcin.
20.9.2. Dimensions des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer, en fonction de la
catégorie des animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume du
tableau suivant :
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 265
TABLEAU 24 : SUPERFICIE MAXIMALE ET VOLUME D'UN BATIMENT D'ELEVAGE PORCIN SELON LE TYPE D'ELEVAGE
20.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DETERMINATION DES DISTANCES
SEPARATRICES EN BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.7, les dispositions suivantes
s'appliquent :
20.10.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection
des sources d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une
installation d'élevage n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit :
1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC
de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette
aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ;
2. dans l'aire d'alimentation, à moins de 500 mètres de l'ouvrage de captage pour
les autres si, lors de 2 contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle
périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la
qualité de l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de
cet ouvrage excède 5 mg/L.
20.10.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection
des sources d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières
fertilisantes et de cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit :
Type d'élevage de suidés
Nise-bas avec loges à
porcelets, mise-bas sans
loges à porcelets, misebas
avec pouponnière
Plancher plein,
partiellement latté ou latté
1 ou 2 passages
2 000 m2 (max 1 m2 / porc)
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 250 m2
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
Note 2 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 0,25m2/porc, une pouponnière pourrait accueillir 5 000 porcelets.
Note 3 : De plus, aucune installation d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
N/A
Maternité / Pouponnière
N/A
Note 1 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 4m2/porc, une maternité pourrait accueillir 500 truies ;
Maternité (note 1)
N/A
N/A
Pouponnière (note 2)
N/A
N/A
Superficie maximale et volume d'un bâtiment selon le type (mètres carrés) (note 3)
Engraissement
N/A
N/A
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 266
1. dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau
souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC
de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette
aire lorsque celle-ci aura été déterminée, ou ;
2. dans l'aire d'alimentation, à moins de 500 mètres de l'ouvrage de captage pour
les autres, si, lors de 2 contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle
périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration
en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 267
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21.1. PROCEDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et
certificat numéro 427-2011 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
21.2. ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement
de zonage et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.
21.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce
malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions
réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore
été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires
remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
21.4. ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Ville de Normandin au cours de la séance tenue le XXX
2011.
Maire
Secrétaire-trésorier
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 268
ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 269
Modifié:
512-2017
(23
mai
2017)
594-2023
(19
juill.
2023)
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
NOTES
COMMENTAIRES
Note 1
La grille identifie les zones où des secteurs à risque de glissement de terrain, de ravinement et d'érosion ont été répertoriés par la MRC
(carte 49 du schéma d'aménagement et reproduite au plan de zonage de la Municipalité). Toutefois, les normes de l'article 17.3
s'appliquent à toutes autres zones où de nouveaux secteurs pourraient être identifiés par la Municipalité.
Note 2
Sont permis uniquement les usages de la classe Ra «Récréation urbaine» du paragraphe 3, article 5.3.5.
Note 3
Aucune nouvelle habitation et aucune nouvelle construction comportant des unités d'habitation telle que habitation dans un bâtiment à
usages multiples, maison de retraite et habitation communautaire n'est autorisée à l'intérieur du rayon de 300 mètres à partir des bassins
d'aération.
Note 4
Pour les terrains situés en bordure de la route 169, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la cour et marge de recul arrière,
sauf pour l'entreposage de type A qui est autorisé aux conditions spécifiées dans le présent règlement.
Note 5
À l'exception des résidences accompagnant une exploitation agricole, dont le principal revenu du propriétaire est l'agriculture, une
construction résidentielle doit, afin d'être autorisée, respecter toutes les règles d'implantation suivantes :
- être rattachée ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale même si celle-ci ne constitue pas le principal revenu du
propriétaire;
- être située en bordure d'un chemin public existant entretenu à l'année;
- la dimension minimale du terrain doit être de 10 hectares;
- le terrain à construire doit avoir été vacant en date du 11 juillet 2012 et aucun nouveau morcellement n'est permis à des fins de
constructions résidentielles;
- l'implantation de toute résidence est assujettie aux distances séparatrices provenant d'activités agricoles prévues au présent règlement;
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un terrain aux mêmes conditions que l'alinéa
précédent, mais d'une superficie réduite au maximum de 10 % de la superficie de 10 hectares si celle-ci résulte:
- d'une cession pour fins d'utilité publique;
- d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA;
Aux fins de la présente note, un terrain est considéré vacant s'il n'y a pas de résidence ou de chalet en date du 11 juillet 2012. Ledit
terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels, bâtiments agricoles
ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Le demandeur doit faire la preuve qu'il est possible d'alimenter sa construction en eau potable conformément aux lois et règlements en
vigueur lors de la demande de permis, sauf si l'emplacement est desservi par un réseau d'aqueduc.
Nonobstant les alinéas précédents, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un terrain ayant fait l'objet d'une autorisation
de la CPTAQ antérieure à la décision no 376 046 (demande à portée collective article no 59 de la LPTAA).
Note 6
Les nouveaux sites d'extraction sont autorisés sur les terres privées concédées avant 1966. Toutefois, dans le cas d'une zone localisée
dans l'affectation agricole dynamique, telle qu'identifiée au plan de zonage de l'annexe A, seuls les sites d'extraction ayant pour effet
d'améliorer les surfaces en culture sont autorisés.
Rempl.:
540-
2018
(17 déc.
2018)
Modifié:
561-2020
(11
mai
2020)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 270
Rempl.:
512-
2017
(23 mai
2017)
Modifié:
456-
2013
(30 sept
2013)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 7
Les résidences de villégiature concentrée tels que définis au chapitre II du présent règlement de zonage, sont autorisées aux conditions
suivantes:
- elles doivent faire partie d'un projet d'ensemble de résidences de villégiature concentrée ou leur prolongement conformément au
règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble;
- afin de compléter le secteur de villégiature établi sur l'affectation récréative le P.A.E. pourra empiéter sur les affectations agricole,
agroforestière avec les normes établies pour l'affectation récréative. Cependant, en aucun cas l'empiètement sur l'affectation contigüe ne
peut être supérieure à la partie du terrain incluse dans l'affectation «Récréative municipalisée».
Une résidence de villégiature à des fins personnelles peut s'implanter selon les cas suivants :
- être située sur un lot d'une superficie minimale de 10 hectares situé en bordure d'un plan d'eau et d'un chemin public existant et
entretenu à l'année;
- lorsque le lot fait partie de la zone agricole permanente, l'occupation résidentielle ne doit pas excéder 4 000 mètres carrés ou 5 000
mètres carrés dans le cas où un chemin d'accès doit être autorisé;
- respecter les distances séparatrices en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités
agricoles;
- le terrain à construire doit avoir été vacant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les nouveaux lotissements à des fins
résidentielles sont interdits.
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un terrain, aux mêmes conditions que le
paragraphe précédent, mais d'une superficie réduite au maximum de 10% de la superficie de 10 hectares si celle-ci résulte :
- d'une cession pour fins d'utilité publique;
- d'un morcellement résultant d'un droit acquis.
Aux fins de la présente note, un terrain est considéré vacant s'il n'y a pas de résidence en date de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Ledit terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels,
bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Dans les secteurs de l'affectation agricole en dévitalisation où se superpose l'affectation récréative en territoire municipalisé, l'autorisation
préalable de la CPTAQ pour l'implantation d'une résidence de villégiature à des fins personnelles sur un lot d'une superficie minimale de
10 hectares n'est plus requise depuis la décision à portée collective de la CPTAQ au dossier no 376046.
Nonobstant le paragraphe précédent, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer dans l'affectation récréative
en territoire municipalisé.
Note 8
Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive des dispositions particulières à appliquer selon les zones. La section «Dispositions
particulières (chapitre 17 à 20 se veut un simple outil pour aider à l'identification possible de la présence d'une disposition particulière.
ainsi, d'autres dispositions particulières des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. Aussi, s'il y a contradiction entre
l'observation cartographique, photos aériennes ou l'observation physique sur place du terrain par rapport l'information contenue dans
cette section de la grille, dans tous les cas, l'observation cartographique, photo sur place du terrain prévaut sur cette section et les
dispositions des chapitres 17 à 20 doivent être appliquées.
Note 9
Afin d'être autorisée, une construction résidentielle de villégiature doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :
- être située aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau;
- être située en bordure d'un chemin public ou d'un chemin privé existant conforme aux normes (règlement de lotissement);
- la résidence de villégiature fait partie d'un développement autorisé de résidences de villégiature concentrée comprenant au moins cinq
unités et ledit développement est conforme au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté à cet effet OU la
résidence de villégiature s'intégre à un développement de villégiature existant ou se localise dans le prolongement c'est-à-dire que la
résidence de villégiature se situe sur le même lac ainsi que dans la même affectation. Il ne peut être question de prolongement de
développement de villégiature existant dans le cas où le lac chevauche deux affectations distinctes et que la nouvelle construction se situe
dans l'autre affectation que celle où se situe le développement de villégiature exsitant. D'autre part, la résidence de villégiature s'intégrant
à un développement de villégiature existant ou située dans le prolongement d'un développement de villégiature existant doit être
conforme au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté à cet effet;
- sauf si l'emplacement est desservi par un réseau d'aqueduc, le demandeur devra faire la preuve lors de la demande de son permis qu'il
est possible d'alimenter sa construction en eau potable conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 271
Modifié:
512-
2017
(23 mai
2017)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 10
Une résidence peut s'implanter selon les conditions suivantes:
- être localisée sur un lot de tenure privée (ne fait pas partie des terres publiques);
- être rattachée ou non à une exploitation agricole ou forestière commerciale même si celle-ci ne constitue pas le principal revenu du
propriétaire;
- être située en bordure d'un chemin public existant entretenu à l'année;
- la dimension minimale du lot doit être de 10 hectares;
- le terrain à construire doit avoir été vacant à l'entrée en vigueur du présent règlement. Les nouveaux lotissements à des fins
résidentielles sont interdits.
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un terrain aux mêmes conditions que l'alinéa
précédent, mais d'une superficie réduite au maximum de 10% de la superficie de 10 hectares si celle-ci résulte :
- d'une cession pour fins d'utilité publique;
- d'un morcellement résultant d'un droit acquis.
Aux fins de la présente note, un terrain est considéré vacant s'il n'y a pas de résidence en date de l'entrée en vigueur du présent
règlement. Ledit terrain est considéré vacant même si l'on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments accessoires résidentiels,
bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Note 11
La densité d'occupation est limitée à un maximum de 8 résidences au kilomètre linéaire en prenant en compte les maisons de chaque côté
du chemin public existant. Pour l'application de la densité résidentielle sur 1 kilomètre linéaire, à partir du terrain pour lequel un permis
de construction est demandé, l'on dénombre de part et d'autre de la route les résidences déjà implantées en amont et en aval sur une
distance respective de 500 mètres. Si l'on obtient un nombre total de résidences inférieur ou égal à 8 (huit) résidences incluant la nouvelle
demande, le permis est délivré. Dans le cas où il est supérieur à 8, la demande de permis est refusée.
Note 12
Afin d'être autorisée, une construction résidentielle de villégiature doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes:
- la dimension minimale du terrain doit être de 4000 mètres carrés (très faible densité) s'il s'agit d'une résidence de villégiature riveraine à
un lac ou un cours d'eau;
- s'il s'agit d'une résidence de villégiature non riveraine, la densité d'occupation est limitée à un maximum de 8 résidences au kilomètre
linéaire;
- dans tous les cas, la résidence de villégiature doit être située en bordure d'un chemin public ou d'un chemin privé existant conforme aux
normes (règlement de lotissement);
Nonobstant ce qui précède, le développement autorisé de résidence de villégiature concentrée ainsi que le prolongement de ceux
existants devront être conformes au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté à cet effet.
Note 13
Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes:
- la dimension minimale du terrain doit être de 40 hectares (très très faible densité) ;
- Une seule construction à des fins résidentielle pour l'usage du propriétaire est autorisée sur les lots privés. La construction permise
devrait être contigüe aux affectations agricoles en dévitalisation ou agroforestière. En plus, elle doit respecter une marge de recul de 15
mètres de tous lac ou cours d'eau.
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur un terrain, aux mêmes conditions que le
paragraphe précédent, mais d'une superficie réduite au maximum de 10 % de la superficie d'un lot originaire de 40 hectares si celle-ci
résulte:
- d'une cession pour fins d'utilité publique;
- d'un morcellement résultant d'un droits acquis exercé en vertu de la LPTAA.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 272
Modifié:
456-
2013
(30 sept
2013)
Modifié:
456-
2013
(30 sept
2013)
Modifié:
512-
2017
(23 mai
2017)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 14
Les usages résidentiels sont autorisés uniquement s'ils sont rattachés à une exploitation agricole tels que prévus à l'article 40 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).
Nonobstant le paragraphe précédent, des permis de construction peuvent être délivrés à des fins résidentielles dans l'affectation agricole
dynamique dans les cas suivants :
- dans les cas et aux conditions prévues à la décision de la CPTAQ (dossier numéro 376046);
- pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
- pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la reconstruction d'une résidence en vertu des articles
31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de
la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la CPTAQ;
- pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la CPTAQ
avant la prise d'effet de la décision concernant la demande à portée collective de la MRC de Maria-Chapdelaine (dossier numéro 376046);
- pour donner suite aux trois seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevable à la CPTAQ, à savoir :
- En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou par l'article 31;
- Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
- Pour permettre à la MRC de Maria-Chapdelaine de soumettre, avec une recommandation positive de l'Union locale des producteurs
agricoles, une demande d'autorisation visant l'implantation de résidences dans une portion du territoire.
Note 15
Les usages suivants sont également autorisés:
- les résidences de villégiatures situées sur un même lot ou terrain conformément avec le règlement sur les PAE.;
- les établissements d'hébergement public saisonniers tels que décrits à la classe Rc, alinéas 2, 3, 4 et 8 à la condition de respecter les
dispositions concernant l'aménagement d'un écran-tampon (articles 14.4.2 et 14.4.3) et d'être conformes au règlement sur les Plans
d'aménagement d'ensemble;
- les pourvoiries de chasse et pêche tel que décrit à l'alinéa 7, classe Rc (chapitre V), seulement pour l'hébergement (pas d'autres usages
tels que étang de pêche) conformément avec le règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble;
- la culture du sol et des végétaux sur les lots faisant partie de la zone agricole permanente;
- les usages d'extraction relevant de la Loi sur les mines excluant les usages d'extraction des substances minérales de surface sur les
terres privées concédées avant 1966 qui y sont interdits.
Note 16
Les usages suivants sont spécifiquement autorisés:
- la culture du sol et des végétaux sur les lots faisant partie ou non de la zone agricole permanente;
- les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines excluant les usages d'extraction des substances minérales de surface sur les
terres privées concédées avant 1966 qui y sont interdits;
- les usages de la classe Rb décrits aux alinéas 1, 5, 6 et 8 de l'article 5.3.5 du présent règlement de zonage;
- la garde ou la possession d'animaux à des fins personnelles et récréotouristiques est permise dans les zones récréatives en territoire
municipalisé jusqu'à un maximum de 5 têtes pour les chevaux ou jusqu'à un maximum de 7 têtes pour les chiens incluant ceux de
compagnie. Un certificat d'autorisation est requis pour un tel usage.
Note 17
Les usages autorisés et les normes applicables sont ceux déterminés au code d'adhésion provisoire élaboré par la M.R.C. ou, suivant le
cas, au Plan d'aménagement et de gestion du Parc régional Les Grandes Rivières.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 273
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 18
Sont également autorisé:
- les usages de transformation primaire liés à l'exploitation des ressources naturelles provenant de la propriété du demandeur seulement
là où une ligne de transport d'énergie suffisante est présente;
- les usages liés à l'entreposage de machinerie lourdes;
- les sites d'extraction tel que carrière, sablière et gravière sur les terres privées concédées avant 1966 fait conformément aux
dispositions établies à la section 18.7 du présent règlement;
- les usages de transformation secondaire et tertiaire à la condition d'être complémentaire à un usage principal lié à l'exploitation des
ressources naturelles provenant de la propriété du demandeur seulement là où une ligne de transport d'énergie suffisante est présente;
- les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles provenant majoritairement de la propriété de l'occupant;
- les ateliers d'artisanat sans entreposage de matériaux dans les cours en utilisant majoritairement des produits du terroir;
- les usages domestiques autres que ceux établis aux deux alinéas précédents tels que:
- les salons de soins corporels (salon de santé, de coiffure, de bronzage, de beauté électrolyse et d'esthétique);
- ses services coutiers d'assurances;
- les services courtiers de vente d'immeubles et de terrains;
- les services d'impôts;
- les services professionnels et d'affaires au sens du Code des professions;
- les services de garderie en milieu familial en vertu de la Loi sur les centres de petite enfance et autres services de garde à l'enfance
(L.R.Q., Section C-8.2);
- les ressources en milieu familial en vertu de la Loi la santé et des services sociaux (L.R.Q., Section S-4.2);
- les arts visuels incluant les arts plastiques, appliqués et décoratifs;
- les services traiteurs et liés à l'alimentation utilisant les électroménagers domestiques usuels.
- Aux fins d'application des 4 alinéas précédents, un certificat d'autorisation est requis selon les dispositions du règlement sur les permis
et certificats. De plus, les conditions d'implantations décrites à la note 25 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, aucun usage de transformation, d'artisanat, de commerces et de services
n'est permis aux abords du réseau routier supérieur.
Note 19
Dans cette zone, seules les auberges telles qu'identifiées à l'alinéa 2 de la classe Rc sont autorisées. Celles-ci doivent répondre aux
exigences du règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.).
Note 20
Sont spécifiquement interdits les usages suivants appartement aux classes d'usage:
- le «Équipement d'utilité publique et de transport (article 5.3.4): les usages décrits aux alinéas 2 et 3.
Note 21
Seul l'entreposage de machinerie lourde est autorisé aux conditions suivantes:
- la machinerie lourde entreposée doit être opérationnelle et en bon état de marche
- l'entreposage doit s'effectuer soit dans un bâtiment fermé ou dans une cour d'entreposage à la condition que celle-ci se localise en cour
arrière et satisfasse toutes les conditions édictées à l'article 11.8.2 du présent règlement de zonage.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 274
Rempl.:
512-
2017
(23 mai
2017)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note
22
Afin d'être autorisée, une construction résidentielle doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes :
- les dimensions des terrains devront être similaires à celles déjà existantes dans la zone, mais elles ne devront jamais être moindres que celles prévues au
règlement de lotissement;
- les nouveaux accès à la route nationale 169 devront répondre aux normes établies à la section 18.2 en faisant les adaptations nécessaires et à l'article
15.2.7 du présent règlement de zonage en plus d'être situés à 100,0 mètres et plus les uns des autres;
- S'il n'est pas possible de respecter la norme du 100,0 mètres indiquée au point précédent, l'accès devra être aménagé sur une autre voie de circulation
(route ou voie de service) en respect des distances sécuritaires de visibilité notamment, à au moins 100 mètres d'une courbe ou d'une intersection;
- la largeur d'un accès à la voie publique est fixée à 6 mètres;
- seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées dans les îlots déstructurés de types 1 et 2 identifiés au plan de zonage;
- l'habitation dans un bâtiment à usages multiples (résidentiel et commercial par exemple) est prohibée;
- dans les îlots déstructurés, les usages résidentiels conformes sont autorisés sans l'autorisation de la CPTAQ;
- malgré la reconnaissance des îlots déstructurés à des fins résidentielles, les usages agricoles continuent d'être autorisés dans ceux-ci en respectant les
principes de cohabitation harmonieuse des usages, tels que spécifiés au présent règlement;
- malgré les dispositions du présent règlement, l'implantation de nouvelles résidences dans les îlots déstructurés n'aura aucune contrainte pour l'agriculture
sur les lots avoisinants;
- sauf si l'emplacement est desservi par un réseau d'aqueduc, le demandeur devra faire la preuve lors de la demande de son permis de construction qu'il est
possible d'alimenter sa construction en eau potable conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet;
- Aux fins du présent règlement, les îlots contigus au périmètre d'urbanisation sont ceux se trouvant à 1 kilomètre et moins de celui-ci. Dans ces îlots
déstructurés, l'implantation de nouvelles résidences ne peut exiger la construction de nouveau réseau d'aqueduc ou de réseau d'égout.
Note
23
Seuls les nouveaux usages commerciaux de même nature que ceux qui existaient avant l'entrée en vigueur de ce règlement sont autorisés et ce, dans les
mêmes bâtiments utilisés à ces fins commerciales. Ainsi, seuls les usages suivants sont autorisés: les usages décrits aux alinéas 1 et 3 de la classe Cf
De plus, afin d'être autorisée, une construction commerciale doit respecter toutes les règles d'implantation suivantes:
- les dimensions du terrain doivent être similaires à celle déjà existante dans la zone, mais elles ne doivent jamais être moindre que celles prévues au
règlement de lotissement;
- les nouveaux accès à la route nationale 169 devront répondre aux normes établies à la section 18.2 en faisant les adaptations nécessaires et à l'article
15.2.7 du présent règlement de zonage en plus d'être situés à 100,0 mètres et plus les uns des autres. S'il n'est pas possible de respecter la norme du 100,0
mètres, une voie de service devra être aménagée;
- s'il n'est pas possible de respecter la norme du 100,0 mètres indiquée au point précédent, l'accès devra être aménagé sur une autre voie de circulation
(route ou voie de service) en respect des distances sécuritaires de visibilité notamment, à au moins 100 mètres d'une courbe ou d'une intersection;
- l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans la cour arrière;
- sauf si l'emplacement est desservi par un réseau d'aqueduc, le demandeur devra faire la preuve lors de la demande de son permis de construction qu'il est
possible d'alimenter sa construction en eau potable conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 275
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 24
Les usages suivants sont prohibés dans un corridor de 500,0 mètres de part et d'autre du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets:
1. toute nouvelle carrière, sablière ou gravière sur terres privées concédées avant 1966;
2.tout nouveau cimetière d'automobiles, commerce de détails de pneus, d'accumulateurs de pièces et d'accessoires usagés pour
automobile et autres véhicules à moteur, site d'entreposage de ces pièces et accessoires, de même que toute nouvelle cour de rebuts
métalliques.
Nonobstant le paragraphe précédent, ces usages peuvent être autorisés lorsqu'un obstacle naturel ou bâti permet de les séparer de la voie
cyclable. Seront considérés comme obstacle:
1. une zone boisée d'une largeur minimale de 150,0 mètres sur toute la longueur de l'espace anticipé;
2. un talus d'une profondeur minimale de 30,0 mètres sur toute la longueur de l'usage anticipé;
3. une construction d'une profondeur minimale de 15,0 mètres sur toutes la longueur de l'usage anticipé;
Relativement aux travaux d'abattage, le MTQ sera autorisé à procéder à des travaux d'abattage dans les emprises sous sa responsabilité
pour des raisons de sécurité routière et d'entretien. À l'extérieur de l'emprise, les normes relatives à l'abattage d'arbres aux abords de la
Véloroute des Bleuets sont celles édictées dans le Règlement de compétence MRC relatif à l'abattage d'arbre.
Note 25
Sont également autorisé les usages résidentiels pourvus qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Tous les
nouveaux usages résidentiels sont prohibés.
Note 26
Pour les zones et endroits spécifiés ci-après, les marges de recul sont les suivantes:
- le long de la rue du Plateau, dans les zones H54 et H57, la marge de recul avant minimale est de 4,5 mètres.
- le long de l'avenue du Rocher, dans les zones C02, C03 et C04 la marge de recul avant minimale est de 5,0 mètres.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
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Ajouté:
456-2013
(30
sept
2013)
Modif.
572-2021
(16
fév.
2022)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note 27
En plus des usages de la classe AF, les usages suivants sont permis à la condition d'obtenir un certificat d'autorisation à cet effet selon les
dispositions du règlement sur les permis et certificats et de respecter les normes d'implantation ci-dessous:
Élevage à des fins personnelles
L'exercice de l'élevage d'animaux est permis dans l'affectation agro forestière dynamique sur une superficie minimale de 3000 mètres
carrés.
De plus, le type de cheptel et le nombre de têtes d'animaux permis varient en fonction de la superficie de la propriété dont dispose
l'exploitant tel que stipulé à l'annexe E faisant partie intégrante du présent règlement de zonage.
Aux fins de la présente norme, le nombre d'unités animales composant le cheptel comprend aussi les animaux domestiques de compagnie
tel qu'établit à l'annex E.
Élevage à des fins commerciales
L'exercice de l'élevage à des fins commerciales dans l'affectation agro forestière dynamique est permis selon la superficie minimale du
terrain et un nombre d'animaux non cumulatif de la manière qui suit:
1. disposer d'une superficie minimale de 15 hectares;
2. disposer d'une résidence sur la propriété;
3. pour les animaux dont le poids moyen est supérieur à 1000 kg (par exemple certaines races de cheval de trait, de vache, de bison), un
maximum de 6 têtes est autorisées;
4. pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte varie entre 100 à 999 kg (par exemple: vache, taureau wapiti, cheval, veau, porc,
etc.), un maximum de 10 têtes est autorisées;
5. pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte varie entre 50 et 99 kg, un maximum de 20 têtes est autoriées;
6. pour les animaux dont le poids moyen à l'âge adulte est inférieur à 50 kg, un maximum de 30 têtes est autorisées;
7. dans le cas des volailles, un cheptel de 50 têtes est autorisé;
8. en aucun temps, un élevage ne pourra se soustraire aux normes de distances séparatrices.
Pour les fins de la présente norme et afin de déterminer le nombre de têtes d'animaux devant être permis selon le poids, l'annexe F établit
le poids adulte moyen de certaines catégories d'animal.
Cas d'élevage à des fins commerciales combinant plusieurs classes d'animaux
Nonobstant les dispositions précédentes concernant l'élevage à des fins commerciales, un élevage peut combiner plusieurs classes
d'animaux y compris les animaux domestiques. Cependant, celui-ci ne peut avoir un cheptel de plus de 50 têtes d'animaux et ne
comportant pas plus de 6 têtes d'animaux dont le poids adulte varie entre 50 à 1000 kg.
Normes d'implantation de l'élevage d'animaux à des fins personnelles et commerciales
Afin de minimiser les nuisances et d'harmoniser l'usage résidentiel avec la présence d'animaux, tout élevage d'animaux à des fins
personnelles et commerciales implanté en affectation agro forestière doit être préalablement approuvé par le biais du règlement relatif
aux usages conditionnels numéro 578-2021.
1. une résidence est présente sur la propriété visée par l'élevage
2. à moins que ce soit des résidences existantes, toute propriété à usage résidentiel sur laquelle est tenu l'élevage d'animaux doit être
établie selon la densité établie au règlement
3. l'exploitant doit disposer d'une propriété foncière d'une superficie suffisante selon la catégorie d'élevage (élevage à des fins
personnelles et élevage à des fins commerciales);
4. les animaux doivent être gardés dans des bâtiments fermés suivant des normes des bâtiments accessoires ou en enclos;
5. les animaux ne doivent pas pouvoir quitter les bâtiments ou l'enclos et accéder aux propriétés voisines;
6. les bâtiments et installations d'élevage doivent être détachés de la résidence et doivent être à au moins 5,0 mètres de celle-ci;
7. les bâtiments et installations d'élevage doivent être implantés à au moins 30,0 mètres de toute résidence voisine;
8. tout bâtiment destiné à abriter ou limiter les animaux doivent être implanté à une distance minimale de 10,0 mètres de la ligne de
propriété sans jamais être inférieur aux marges de reculs prévues;
9. les bâtiments et installations d'élevage doivent être implantés à au moins 15,0 mètres de toute rue ou chemin public ou privé. Dans le
cas des routes du réseau supérieur, les distances établies pour les ouvrages et constructions en bordure de celle-ci doivent être
respectées.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 277
Ajouté:
456-
2013
(30 sept
2013)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note
28
Sont spécifiquement permis les usages suivants à la condition d'obtenir un certificat d'autorisation à cet effet selon les dispositions du règlement sur les
permis et certificats et de respecter les normes d'implantation ci-dessous:
- les salons de soins corporels (salon de santé, de coiffure, de bronzage, de beauté d'électrolyse et d'esthétique);
- les services courtiers d'assurances;
- les services courtiers de vente d'immeubles et de terrains;
- les services d'impôts;
- les services professionnels et d'affaires au sens du Code des professions;
- les services de garderie en milieu familial en vertu de la Loi sur les centres de petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., Section C-
8.2);
- les ressources en milieu familial en vertu de la Loi la santé et des services sociaux (L.R.Q., Section S-4.2);
- les arts visuels incluant les arts plastiques, appliqués et décoratifs;
- les services traiteurs et liés à l'alimentation utilisant les électroménagers domestiques usuels.
Conditions d'implantations
L'exercice des usages domestiques de commerces, de services, de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles
ainsi que ceux liés à l'artisanat doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes:
1. Un seul usage domestique, de transformation et d'artisanat est permis par emplacement ou lot.
2. Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus d'une personne exerçant l'usage domestique pour un total de deux
personnes maximum.
3. La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à l'intérieur du bâtiment principal ou dans le bâtiment complémentaire lorsque
autorisé;
4. Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
5. Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites de la propriété (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est
autorisée;
6. Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et la forme du bâtiment n'est autorisé;
7. Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace réservé à l'exercice de l'usage;
8. Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie maximale de 0,25 mètres carrés est autorisée.
Dans le cas des immeubles locatifs comportant 2 logements et plus, il est permis d'y aménager un seul commerce ou service. Le locataire désirant
aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif doit détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
Usages domestiques de commerces et de services dans un bâtiment principal et accessoire
Les usages domestiques de commerces et de services sont permis dans le bâtiment principal. Ils peuvent occuper jusqu'à 25% de la superficie des
planchers de celui-ci sans jamais excéder 50 mètres carrés au total.
Nonobstant le paragraphe précédent, ils sont aussi permis dans le bâtiment complémentaire attenant à la même superficie sans jamais excéder 50
mètres carrés.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 278
Ajouté:
456-
2013
(30 sept
2013)
Ajoutés:
466-
2015
(23 juin
2014)
Ajouté:
555-
2019
(21 oct.
2019)
572-
2021 (16
fév.
2022)
Ajout : 591-2023 (16 mai 2023)
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN (suite)
NOTES
COMMENTAIRES
Note
29
Sont spécifiquement permis les usages suivants à la condition d'obtenir un certificat d'autorisation à cet effet selon les dispositions du règlement sur les
permis et certificats et de respecter les normes d'implantation ci-dessous:
- les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles provenant majoritairement de la propriété de l'occupant conformément aux
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. ch. P 41)
- les ateliers d'artisanat sans entreposage de matériaux dans les cours en utilisant majoritairement des produits du terroir conformément aux dispositions
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. ch. P 41)
- Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre urbain, aucun usage de transformation, d'artisanat, de commerces et de services n'est permis aux abords du
réseau routier supérieur.
Conditions d'implantations
L'exercice des usages domestiques de commerces, de services, de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles, de ressources naturelles
ainsi que ceux liés à l'artisanat doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes:
1. Un seul usage domestique, de transformation et d'artisanat est permis par emplacement ou lot.
2. Outre l'occupant, le propriétaire ou le locataire, l'on ne peut retrouver plus d'une personne exerçant l'usage domestique pour un total de deux
personnes maximum.
3. La prestation des services, la fabrication et la transformation s'opèrent à l'intérieur du bâtiment principal ou dans le bâtiment complémentaire lorsque
autorisé;
4. Aucune case additionnelle de stationnement n'est autorisée;
5. Aucune nuisance dans le milieu et dans l'environnement dépassant les limites de la propriété (bruit, vibration, fumée, odeur, gaz, lumière) n'est
autorisée;
6. Aucun agrandissement, aucune modification de l'architecture et la forme du bâtiment n'est autorisé;
7. Tout entreposage de matières ou de matériaux doit se faire dans l'espace réservé à l'exercice de l'usage;
8. Une seule enseigne, posée à plat sur le bâtiment, comportant une superficie maximale de 0,25 mètres carrés est autorisée.
Dans le cas des immeubles locatifs comportant 2 logements et plus, il est permis d'y aménager un seul commerce ou service. Le locataire désirant
aménager un commerce ou service dans un immeuble locatif doit détenir au préalable une autorisation écrite du propriétaire de celui-ci.
Usages domestiques de commerces et de services dans un bâtiment principal et accessoire
Les usages domestiques de commerces et de services sont permis dans le bâtiment principal. Ils peuvent occuper jusqu'à 25% de la superficie des
planchers de celui-ci sans jamais excéder 50 mètres carrés au total.
Nonobstant le paragraphe précédent, ils sont aussi permis dans le bâtiment complémentaire attenant à la même superficie sans jamais excéder 50 mètres
carrés.
Usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles
Les usages de transformation secondaire et tertiaire de produits agricoles sont permis dans le bâtiment complémentaire existant. Dans le cas d'une
construction neuve, ils peuvent occuper une superficie maximale de 200 mètres carrés.
Usages d'ateliers d'artisanat dans le bâtiment principal et accessoire
Les usages d'ateliers d'artisanat sont permis tant dans le bâtiment principal que dans le bâtiment complémentaire
Lorsque s'exerçant dans le bâtiment principal, ils peuvent occuper jusqu'à 25% de la superficie du plancher de celui-ci sans jamais dépasser 50 mètres
carrés au total. Dans le cas du bâtiment complémentaire, ils peuvent occuper une superficie de 100 mètres carrés.
Note
30
Les usages suivants sont spécifiquement permis à la condition de répondre aux exigences de la classe Ib décrites à l'article 5.3.4 du règlement de
zonage: la fabrication de vêtements en fourrure et en cuir ainsi que l'apprêtage des fourrures pour les fins de satisfaire les besoins en production des
vêtements en fourrure et en cuir de la même entreprise. Les tanneries ne font pas partie des usages spécifiquement permis.
Note
31
Sont spécifiquement permis les usages de la Classe Hc, alinéa 6 «habitation communautaire de 6 chambres ou moins» et les usages de la classe Hd,
alinéa 4 «habitation communautaire de 7 chambres ou plus».
Note
32
Seules les aires de stationnement associées et les accès à la rue reliés à un usage de type « Cd : Vente au détail - automobile et embarcation » existant
sont autorisés.
Note
33
Est spécifiquement permis l'usage de la classe A, alinéa 2. « agriculture sans élevage » soit la production, culture, vente et transformation de petits fruits;
Note
34
Sont spécifiquement permis, les chenils;
Note
35
Est spécifiquement permis un centre de recherche en agriculture sur le bleuet.
Modif. : Règl. # 624-2025 (25 mai. 2026)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 279
Ajoutés:
613-
2024
(13 mai
2025)
Note
36
Est spécifiquement permis une garderie
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 280
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
01
P
02
C
03
C
04
C
05
C
06
C
07
C
08
C
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
-
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
-
-
-
-
-
-
-
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
-
-
-
-
-
-
-
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
-
Ce: Poste d'essence
-
-
-
-
-
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
-
-
-
-
-
-
-
Ch: Hébergement
-
-
-
-
-
-
-
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
-
-
-
-
-
-
-
-
Sb: Service domestique et de réparation
-
-
-
-
-
-
-
Sc: Service public et institutionnel
-
-
Sd: Service communautaire local
-
-
Se: Service communautaire régional
-
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
-
-
-
-
-
-
-
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
-
-
-
-
-
-
-
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N25
N25
N25
N25
N31
N25
N25
N25
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
9,00
3,00N26
3,00N26
3,00N26
3,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul latérale (en mètres)
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Somme des marges latérales (en mètres)
12,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
19.3
16.10
16.10
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
-
-
AMENDEMENT
494-2016
588-2022
540-2018
540-2018
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 281
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
09
C
10
C
12
C
13
C
14
C
15
C
16
C
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
-
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
-
-
-
-
-
-
-
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
-
-
-
-
-
-
-
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
-
-
-
-
-
Ce: Poste d'essence
-
-
-
-
-
-
-
Cf: Commerce de détail à contraintes
-
-
-
-
Cg: Restauration
-
-
-
-
-
-
-
Ch: Hébergement
-
-
-
-
-
-
Ci: Bar et boîte de nuit
-
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
-
-
-
-
-
-
-
Sb: Service domestique et de réparation
-
-
-
-
-
-
-
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
-
-
-
-
-
-
-
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
-
-
-
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
-
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
-
-N2
-N2
-N2
-N2
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N31
N25
N30
N25
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
N20
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
7,50
7,50
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
2,00
2,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Somme des marges latérales (en mètres)
6,00
6,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Marge de recul arrière (en mètres)
7,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
CN4
CN4
BN4
BN4
CN4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
AMENDEMENT
466-2014
468-2014
466-2014
523-2017
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 282
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
17
C
18
C
19
C
20
C
21
I
22
I
23
I
24
I
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
-
-
-
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
-
-
-
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
-
-
-
-
-
-
-
Ce: Poste d'essence
-
-
-
-
-
Cf: Commerce de détail à contraintes
-
-
-
-
-
-
Cg: Restauration
-
-
-
-
-
Ch: Hébergement
-
Ci: Bar et boîte de nuit
-
-
-
-
-
-
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
-
-
-
-
Sb: Service domestique et de réparation
-
-
-
-
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
-
-
-
-
-
-
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
-
-
-
-
-
-
-
Ic: Industrie d'incidence moyenne
-
-
-
-
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
-
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
-
-
-
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
-N2
-N2
-N2
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N25
N25
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N20
N20
N20
N24
N20
N20
N20
N20
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
9,00
9,00
9,00
15,00
15,00
9,00
Marge de recul latérale (en mètres)
6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Somme des marges latérales (en mètres)
12,00
12,00
12,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50
0,60
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
CN4
CN4
C
BN4
C
CN4
CN4
D
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
-
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
-
-
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
AMENDEMENT
523-2017
523-2017
561-2020
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 283
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
25
I
26
I
27
CH
28
CH
29
CH
30
H
31
H
32
H
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
-
-
-
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
-
-
-
-
Hd: Habitation de plus de six logements
-
-
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
-
-
-
Hf: Habitation communautaire
-
-
-
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
-
-
-
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
-
-
-
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
-
-
-
Ch: Hébergement
-
-
-
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
-
-
-
Sb: Service domestique et de réparation
-
-
-
Sc: Service public et institutionnel
-
Sd: Service communautaire local
-
-
-
Se: Service communautaire régional
-
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
-
-
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
-
-
Ic: Industrie d'incidence moyenne
-
-
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
-
-
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
-
-
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
-
-
-
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N20
N20
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
12,00
12,00
12,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
9,00
9,00
7,50
7,50
7,50
8,00
8,00
8,00
Marge de recul latérale (en mètres)
6,00
6,00
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
6,00
Somme des marges latérales (en mètres)
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
12,00
Marge de recul arrière (en mètres)
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
10,00
10,00
10,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
D
D
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
-
-
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.8
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
AMENDEMENT
540-2018
540-2018
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 284
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
33
H
34
H
35
H
36
H
37
H
38
H
39
H
40
H
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-
-
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
-
-
-
-
-
-
-
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
-
-
-
Hd: Habitation de plus de six logements
-
-
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
-
-
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
7,50
7,50
7,50
Marge de recul latérale (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Somme des marges latérales (en mètres)
12,00
12,00
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Marge de recul arrière (en mètres)
10,00
10,00
10,00
10,00
7,00
7,00
7,00
7,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40
0,40
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
-
AMENDEMENT
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 285
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
41
H
42
H
43
H
44
H
45
H
46
H
47
H
48
H
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-
-
-
-
-
-
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
-
-
-
-
-
-
-
-
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
Marge de recul latérale (en mètres)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Somme des marges latérales (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Marge de recul arrière (en mètres)
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
AMENDEMENT
497-2016
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 286
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
49
H
50
H
51
H
53
H
54
H
55
H
56
H
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-
-
-
-
-
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
-
-
-
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50N26
7,50
7,50
Marge de recul latérale (en mètres)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Somme des marges latérales (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Marge de recul arrière (en mètres)
7,00
7,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
AMENDEMENT
540-2018
512-2017
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 287
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
57
H
58
H
59
H
60
H
61
H
63
H
64
H
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-
-
-
-
-
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N36
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
7,50N26
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
Marge de recul latérale (en mètres)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Somme des marges latérales (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
AMENDEMENT
580-2021
540-2018
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 288
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
65
H
66
H
67
R
68
R
69
R
70
A (1)
71
A
72
A
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-
-N22
-N14
-N14
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
-
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
-N32
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
-N23
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
-
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
-
-
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
-N33,34
- N33,34
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N28
N29
N29
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
4,50
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
7,50
4,50
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
6,00
7,00
10,00
10,00
10,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
2,00
10,00
10,00
10,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,40
0,35
0,15
0,15
0,15
0,30
0,30
0,30
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
CN4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
19.3
19.6
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
AMENDEMENT
555-2019
456-2013
456-2013
456-2013
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 289
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
73
A
74
A
75
A
76
A
77
A
78
A
79
A
80
A
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N14
-N14
-N14
-N14
-N14
-N14
-N14
-N14
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N29
N29
N29
N29
N29
N29
N29
N29
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N3
N24
N24
N24
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
-
-
-
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
-
-
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3/18.7
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
19.6
19.3
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
-
-
-
AMENDEMENT
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 290
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
81
A
82
A
83
AF
84
AF
85
AF
86
AF
87
R
88
R
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N5
-N5
-N10
-N10
-N10
-N10
-N13
-N13
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
-N9
-N9
-N12
-N12
-N12
-N12
-N7
-N7
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
-
-
-
-
Rc: Récréation et hébergement touristique
-N19
-N19
-
-
-
-
-
-
Rd: Récréation extensive
-
-
-
-
-
-
-
-
CONSERVATION
CE: Conservation
-
-
-
-
-
-
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34,35
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
-N27
-N27
-N27
-N27
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-
-
-
-
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
-
-
-
-
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N29
N29
N18
N18
N18
N18
N16
N16
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N20
N20
N20
N20
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30
0,30
0,30N11
0,30N11
0,30N11
0,30N11
0,30N11
0,30N11
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
N21
N21
N21
N21
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
-
-
-
-
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
-
-
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
19.3
19.6
19.6
19.4
19.7
19.4
19.7 / 19.8
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
-
-
-
-
-
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
AMENDEMENT
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
456-2013
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 291
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
89
R
90
R
91
R
92
R
93
V
94
A
95
A
96
A
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N13
-N13
-N5
-N5
-N14
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
-N7
-N7
-N7
-
-N9
-N9
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
-
-
-
-N19
-N19
Rd: Récréation extensive
-
-
-
-
-
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
- N33,34
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N16
N16
N16
N17
N15
N29
N29
N29
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
10,00
10,00
10,00
6,00
10,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30N11
0,30N11
0,15
0,15
0,30
0,30
0,30
0,30
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
-
-
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
-
-
-
-
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
-
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
-
-
-
-
-
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
19.4
19.7 / 19.8
19.4
19.7 / 19.8
19.4
19.7 / 19.8
19.4
19.7 / 19.8
19.4
19.8
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
-
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
-
-
-
-
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
AMENDEMENT
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 292
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
97
A
98
A(1)
99
A(1)
100
A(1)
101
A(1)
102
A(1)
103
A(1)
104
A(1)
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N5
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
-N9
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
-N19
Rd: Récréation extensive
-
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N29
N28
N28
N28
N28
N28
N28
N28
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
-
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
AMENDEMENT
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 293
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
105
A(1)
106
A(1)
107
A(1)
108
A(1)
109
A(1)
110
A(1)
111
A(1)
112
A(2)
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
-N22
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
Hf: Habitation communautaire
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
Ce: Poste d'essence
Cf: Commerce de détail à contraintes
Cg: Restauration
Ch: Hébergement
Ci: Bar et boîte de nuit
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
Sb: Service domestique et de réparation
Sc: Service public et institutionnel
Sd: Service communautaire local
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N28
N28
N28
N28
N28
N28
N28
N28
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
15,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
7,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30
0,30
0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16.10
16.10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
AMENDEMENT
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 294
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS VILLE DE NORMANDIN
GROUPE ET
CLASSE
Numéro de zone
Affectation dominante
113
A(1)
114
C
115
H
116
CH
117
C
118
C
HABITATION
Ha: Habitation de un à deux logements maximum
-N22
-
Hb: Habitation de deux à trois logements maximum
-
Hc: Habitation de trois à six logements maximum
-
-
Hd: Habitation de plus de six logements
He: Habitation dans un bâtiment à usages multiples
-
Hf: Habitation communautaire
-
Hg: Maison mobile et unimodulaire
Hh: Résidence de villégiature
COMMERCE DE
DÉTAIL
Cb: Vente au détail - produits divers
-
-
Cc: Vente au détail - produits de l'alimentation
-
-
-
-
Cd: Vente au détail - automobile et embarcation
-
-
Ce: Poste d'essence
-
Cf: Commerce de détail à contraintes
-
Cg: Restauration
-
-
-
-
Ch: Hébergement
-
-
-
-
Ci: Bar et boîte de nuit
-
SERVICE
Sa: Service professionnel et d'affaires
-
-
Sb: Service domestique et de réparation
-
-
Sc: Service public et institutionnel
-
-
Sd: Service communautaire local
-
Se: Service communautaire régional
INDUSTRIE ET
COMMERCE DE
GROS
Ia: Industrie manufacturière artisanale
-
-
Ib: Commerce de gros et industrie à faible incidence
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de transport
RÉCRÉATION
Ra: Récréation urbaine
-
-
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement touristique
Rd: Récréation extensive
CONSERVATION
CE: Conservation
EXPLOITATION
PRIMAIRE
A: Agriculture
- N33,34
AF: Agroforesterie et foresterie
AE: Activité extractive
-N6
P: Pêcherie (abrogé régl. 572-2021)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
N28
N25
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS
N24
N24
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximale (en mètres)
9,00
9,00
9,00
12,00
9,00
9,00
Hauteur minimale (en mètres)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Marge de recul avant (en mètres)
15,00
8,00
7,50
3,00
15,00
15,00
Marge de recul latérale (en mètres)
4,00
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
Somme des marges latérales (en mètres)
8,00
8,00
6,00
8,00
12,00
12,00
Marge de recul arrière (en mètres)
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Coefficient d'emprise du sol (C.O.S.)
0,30
0,60
0,40
0,60
0,60
0,60
NORMES
SPÉCIALES
Écran-tampon ou écran protecteur (article 14.4)
-
-
-
-
Type d'entreposage A, B, C ou D (article 10.4)
C
N4
C
N4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
(chapitre 17 à 20
note 8)
Plaines inondables (article 17.2)
Secteur à risque de mouvement de sol (article 17.3) - note 1
Réseau routier supérieur et voie ferrée (18.2 et 16.12)
-
-
-
-
Lieux d'élimination des résidus de l'occupation humaine (art.18.5)
Ouvrage collectifs de captage d'eau (article 18.6)
Autres contraintes majeures (chapitre 18)
18.3
18,3
18,3
18,3
Réseau hydrographique principal (article 19.6 et 16.11)
Autres territoires d'intérêts (chapitre 19 et 16.10)
16,10
16,10
Cohabitation des usages en zone agricoles permanente (chap. 20)
-
-
PAE ET PIIA
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
-
-
AMENDEMENT
561-2020
580-2021
580-2021
598-2023
598-2023
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 295
ANNEXE C : PÉRIMÈTRE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS EN VERTU DES
DISPOSITIONS SUR LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE (CHAPITRE 20)
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 296
ANNEXE D : PRÉCISION SUR LE TERME ARTISANAT
Les usages d'ateliers d'artisanat sont ceux pouvant être pratiqués concomitamment avec l'usage
résidentiel. Pour aider à leur identification, les procédés d'artisanat et matériaux seront contrôlés de
la façon suivante :
1. L'utilisation de panneaux agglomérés tels panneaux de mélamine, panneaux de particules, panneaux
de fibres, panneaux de lamelles, panneaux de copeaux etc. provenant de plaquage par procédés
industriels ne peut excéder 20% de la superficie du meuble fini;
2. En outre des alinéas 1 et 2, de façon non-exclusive, les fabrications en bois suivantes sont interdites
au sens du terme «artisanat» en référence au système de classification des industries en Amérique
du Nord (SCIAN) :
3211
Scieries et préservation du bois
32111
Scieries et préservation du bois
321111
Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)
321112
Usines de bardeaux et de bardeaux de fente
321114
Préservation du bois
3212
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
32121
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
321211
Usines de placages et de contreplaqués de feuillus
321212
Usines de placages et de contreplaqués de résineux
321215
Fabrication de produits de charpente en bois
321216
Usines de panneaux de particules et de fibres
321217
Usines de panneaux de copeaux
3219
Fabrication d'autres produits en bois
32191
Menuiseries préfabriquées
32192
Fabrication de contenants et de palettes en bois
321920
Fabrication de contenants et de palettes en bois
321991
Préfabrication de maisons (mobiles)
321992
Préfabrication de bâtiments en bois
321999
Fabrication de tous les autres produits divers en bois
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 297
ANNEXE E : ÉLEVAGE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES DANS
L'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE DYNAMIQUE SELON LA
SUPERFICIE DE PROPRIÉTÉ
Superficie de
propriété (m2)
Type de cheptel et nombre d'animaux permis de façon non cumulative
3000 à 5000
- Petit cheptel totalisant au plus 0,5 unité animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 5 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus une tête d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 5 000 à
7 000
- Petit cheptel totalisant au plus 1 unité animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 7 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 2 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 7 000 à
9 000
- Petit cheptel totalisant au plus 1,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 10 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 3 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 9 000 à
12 000
- Petit cheptel totalisant au plus 2 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 12 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 4 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 12 000 à
15 000
- Petit cheptel totalisant au plus 2,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 14 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 5 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à
20 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 16 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 6 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à
40 000
- Petit cheptel totalisant au plus 3,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 18 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à
60 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 20 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à
100 000
- Petit cheptel totalisant au plus 4,5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 22 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 8 têtes d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 100 000
à 150 000
- Petit cheptel totalisant au plus 5 unités animale ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 25 volailles ;
- Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 8 tête d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 298
Plus de 150 000
à 200 000 (soit
15 à 20 ha)
- Élevage à des fins commerciales voir les dispositions concernant l'élevage à des fins commerciales dans
l'affectation agro forestière dynamique.
Équivalent de nombre d'unités animales selon l'espèce et poids
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 299
ANNEXE F : POIDS ADULTE DE CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX
D'ÉLEVAGE
Type d'animal
Poids
Bison d'Amérique
310-900 kg
Cerf
100-250kg
Cheval Albinos américain
500 kg - 520 kg
Cheval Appaloosa
400 kg - 580 kg
Cheval Arabe
380 kg - 450 kg
Cheval Ardennais
700 kg - 1000 kg
Cheval Auxois
750 kg - 1100 kg
Cheval Belge ardennais
500 kg - 600 kg
Cheval Belge Brabant
800 kg - 1000 kg
Cheval Belge Condoz
600 kg - 800 kg
Cheval Boulonnais
Petit : 550 kg - 650 kg ; grand : 650 kg - 750 kg
Cheval Breton
700 kg - 900 kg
Cheval Camarguais
300 kg - 500 kg
Cheval Clydesdale
700 kg - 1000 kg
Cheval Contois
500 kg - 600 kg
Cheval du Poitou
700 kg - 900 kg
Cheval Finlandais universel
500 kg - 580 kg
Cheval Franches montagnes
550 kg - 650 kg
Cheval Hanovre
500 kg - 600 kg
Cheval Islandais
380 kg - 410 kg
Cheval Merens
350 kg - 500 kg
Cheval Morgan
400 kg - 500 kg
Cheval Palomino américain
500 kg - 520 kg
Cheval Percheron
Petit : 600 kg - 800 kg ; grand 800 kg - 1000 kg
Cheval Poney Gotland
180 kg - 200 kg
Cheval Poney Shetland
150 kg - 180 kg
Cheval Pure race espagnol (PRE)
570 kg
Cheval Pur-sang anglais
320 kg - 450 kg
Cheval Quater Horse
425 kg - 550 kg
Cheval Rhenan
1000 kg
Cheval Selle Américain
450 kg - 540 kg
Cheval Shire
800 kg - 1000 kg
Cheval Soviétique trait lourd
650 kg - 780 kg
Cheval Trait du Nord
600 kg - 800 kg
Cheval Trotteur américain
360 kg - 530 kg
Cheval Vladimir
680 kg - 760 kg
Chèvre
50-120kg
Lapin
1,5 kg - 8 kg
Lapin nain
1 kg - 1,5 kg
Mouton
100-150kg
Règlement numéro 424-2011
Zonage
Ville de Normandin
Page 300
Porc
100-200 kg
Vache
250-800 kg
Wapiti
270-450kg