Règlement RU-2021-630 sur le contrôle et la garde responsable d'animaux
North Hatley, Quebec
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Règlement uniformisé sur les animaux
SPA de l'Estrie
Version du 04-11-2020
1
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE NORTH HATLEY
RÈGLEMENT NUMÉRO RU-2021-630
CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA
GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX
ATTENDU QUE le règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens confère de nouvelles
responsabilités aux municipalités en la matière;
ATTENDU QUE la SPA de l'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour se conformer au
règlement provincial et, par conséquent, propose à ses municipalités membres un modèle de
règlement concernant le contrôle et la garde responsable des animaux;
ATTENDU QU'un comité découlant du CSP de la MRC de Memphrémagog a identifié certains
articles du modèle de règlement proposé par la SPA de l'Estrie pour application par la Sûreté du
Québec;
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter
l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation, les municipalités suivantes : Ayer's Cliff,
Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de Potton,
Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Benoît-
de-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas
amender les articles du présent règlement sans concertation de l'ensemble;
Article 2.3.1
Chien laissé seul
Article 2.3.9
Contention
Article 2.3.10 Collier
Article 2.3.11 Muselière
Article 2.3.12 Transport d'animaux
Article 2.4.1
Normes de garde d'un animal
Article 2.4.2
Animal errant
Article 2.4.4
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Article 2.4.5
Animal gênant le passage des gens
Article 2.4.6
Transport d'un animal
Article 2.4.7
Gardien d'âge mineur
Article 3.12
Évènement
Article 3.16
Nuisances particulières causées par les chiens
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR ALEXANDRE-NICOLAS LEBLANC
ET RÉSOLU
QUE le présent règlement soit adopté
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CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1.1
Préambule et définitions
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels
que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire ;
2)
l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole ;
3)
l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des
animaux autorisés au présent chapitre ;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre du Service de police de la
Municipalité et tout fonctionnaire autorisé ;
5)
l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou
plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ;
6)
le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ;
7)
le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ;
8)
l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en formation,
incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de
socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par
un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
9)
l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans laquelle
un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce
que l'animal ne puisse en sortir ;
10)
l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état et
de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (c. P-38.002, a.
1, 2e al.);
11)
l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés
temporairement des animaux autorisés au présent chapitre en convalescence
ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés
par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette expression. Les
animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs visés par les
dispositions du présent règlement ;
12)
le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens
errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise
en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le
transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un
tiers ;
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13)
le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession ou
la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un
animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente a la
garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son
gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que
pour le paiement des frais ;
14)
l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le
dressage d'un animal ;
15)
le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Municipalité sur
lequel est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone
écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ;
16)
l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Municipalité
où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement
sans être tenus en laisse et identifié à cette fin ;
17)
le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ;
18)
l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux,
sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès ;
19)
l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des
poules pondeuses ;
20)
le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif
où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou
abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge
de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le transfert vers
un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. Un permis
de refuge doit être délivré par le MAPAQ ;
21)
le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché,
destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le
même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise
ne doit pas servir au stationnement ni au remisage de véhicules
automobiles ;
22)
l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des animaux de
l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la
protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés
temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les
animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou
euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre
ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés
les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie ;
23)
l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce ou d'un
groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses
dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l'animal est
propriétaire, locataire ou occupant ;
24)
l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire de
la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c. P-41.1) ;
25)
l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la municipalité
qui est située à l'extérieur de la zone agricole permanente.
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Article 1.2
Entente et fonctionnaire désigné
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.
C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la
Municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à
appliquer un règlement de la Municipalité concernant les animaux et à assurer le
respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent
article.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Municipalité
aux seules fins de l'application du présent chapitre et du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens, la Municipalité désignera, par résolution, une personne responsable de
l'exercice des pouvoirs dévolus à la Municipalité et prévus à la Section III dudit
règlement et à la Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité
publique du présent règlement.
Article 1.3
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du
présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement
pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est réputée modifiée
et remplacée par celle établie par ledit règlement.
Section 2 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section 1 - Animaux autorisés
Article 2.1.1 Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la Municipalité à moins que l'un d'entre eux ne soit ou
ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :
1)
les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a)
mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie
(souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins,
gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons
d'aquarium ;
b)
oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées,
inséparables,
pinsons,
canaris
(serins),
tourterelles,
colombes,
psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus.
2)
tous les reptiles sauf :
a)
les crocodiliens ;
b)
les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1
mètre ;
c)
les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ;
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d)
les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1
mètre.
3)
tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques ;
4)
les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche,
aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou lors d'une exposition,
un concours ou une foire agricole ;
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en
captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux
spécifiquement autorisés :
1)
un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire ;
2)
un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal
est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement ;
3)
un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et zoos
accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d'urbanisme
où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement
à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition ;
4)
le refuge de la SPA de l'Estrie.
Article 2.1.2 Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en vente
sur le territoire de la Municipalité un animal autre que ceux énumérés à l'article 2.1.1
de la présente section.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres établissements
commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les règlements d'urbanisme
dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l'unité dans
laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en
captivité sur le territoire de la Municipalité. Constitue une infraction le fait pour un
commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
Sous-section 2 - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation
Article 2.2.1 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d'occupation
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens ou
de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les
catégories qui y sont mentionnées :
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Catégorie de gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre que
ceux
mentionnés
aux
autres
catégories
du
présent tableau
Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Lieu d'élevage de chats de
race enregistrés auprès de
l'Association
féline
canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de gardien
5 à 14 aux endroits
autorisés
par
les
règlements d'urbanisme
2
Lieu d'élevage de chiens
de race enregistrés auprès
du Club canin canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de gardien
2
5 à 14 en zone blanche
aux endroits autorisés
par
les
règlements
d'urbanisme
Entreprise agricole
illimité
4
Article 2.2.2 Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours suivant
la mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent
règlement. L'article 2.2.1 ne s'applique pas avant ce délai.
Article 2.2.3 Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la
surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Municipalité,
le gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau suivant
doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la
première catégorie de l'article
2.2.1
Tous les chats à l'exception d'un seul
Animalerie, SPA de l'Estrie,
éleveur et refuge détenteur d'un
permis spécial (chats et chiens
en adoption)
Tous les chats et les chiens
Article 2.2.4 Exception à la stérilisation
Malgré l'article 2.2.3, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis à
l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1)
l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ;
2)
la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal ;
3)
le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ;
4)
le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un refuge.
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Sous-section 3 - Conditions minimales de garde des animaux
Article 2.3.1 Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant
24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour
fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son
espèce.
Article 2.3.2 Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture
qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces,
d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou
nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux
liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à
son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou
allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
Article 2.3.3 Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent,
doivent être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et
d'urine.
Article 2.3.4 Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière
susceptible de nuire à sa sécurité.
Article 2.3.5 Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine,
confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté,
les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal ou
nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit excessif ou
un gaz nocif.
Article 2.3.6 Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l'âge,
l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas
aux conditions climatiques auxquelles il est soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri conforme
aux exigences suivantes :
1)
il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
2)
il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des
intempéries et du froid ;
3)
son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est
accessible en tout temps ;
4)
il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures ;
5)
il est solide et stable ;
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6)
sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
7)
il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à la
pluie.
Article 2.3.7 Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit
être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
Article 2.3.8 Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences
suivantes :
1)
sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou
du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2)
son sol se draine facilement ;
3)
la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés
au résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue
4)
la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5)
les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de
ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes coupantes ou
d'autres sources pouvant causer des blessures ;
6)
il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
Article 2.3.9 Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour
attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
1)
il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que
l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2)
il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son
poids ;
3)
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle ;
4)
il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ;
5)
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6)
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par
période de 24 heures.
Article 2.3.10 Collier
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur
ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics et les
colliers électriques sont interdits.
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Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier
étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
Article 2.3.11 Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans
surveillance.
Article 2.3.12 Transport d'animaux
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal à
l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger
de chute de l'animal hors du véhicule.
Article 2.3.13 Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
Article 2.3.14 Cession d'un animal
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même à
l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire
ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens de
l'article 4.1 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à l'euthanasie par un
vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge
de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du gardien, y compris
ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 2.3.15 Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
Article 2.3.16 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à
ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1)
le remettre à un vétérinaire ;
2)
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ;
3)
s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes,
l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie.
Sous-section 4- Normes de garde et de contrôle des animaux
Article 2.4.1 Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être
gardé, selon le cas :
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1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
2)
sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise
constante de l'animal ;
3)
sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites de
celui-ci ;
4)
dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 2.3.8 du présent
règlement ;
5)
au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain
n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les
normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent l'animal dans
l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et aux
caractéristiques de l'animal.
Article 2.4.2 Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité d'occupation
du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré
comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est
présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
Article 2.4.3 Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler
ou le remettre à la SPA de l'Estrie.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de
l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé.
Article 2.4.4 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des limites
de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en assumer le
contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif de contention pour
retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir
en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes s'ajoutent :
1)
la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
2)
lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou
ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin ni
dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour une
activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et
dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
Article 2.4.5 Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le
passage des gens.
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Article 2.4.6 Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce
véhicule.
Article 2.4.7 Gardien d'âge mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou
contrôle ses déplacements.
Section 3 - Nuisances
Article 3.1
Combat d'animaux
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 3.2
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou
un animal, sans excuse légitime.
Article 3.3
Cruauté
Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 3.4
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés,
toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale
laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le
gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne
s'applique pas au chien d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière
fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état
de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
Article 3.5
Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans
le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de
déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
Article 3.6
Dommages
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la
propriété d'autrui.
Article 3.7
Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou
éliminer un animal.
Article 3.8
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons,
des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans
les limites de la Municipalité.
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Article 3.9
Œufs, nids d'oiseau
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux
dans les places publiques de la Municipalité.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et organismes
qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.
Article 3.10
Canards, goélands et bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les bernaches.
Article 3.11
Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de
l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est
expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une exposition
agricole, un concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui circule
sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
Article 3.12
Évènement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors d'une
activité spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance, aux animaux à
l'occasion d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d'un
employé de la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente œuvrant dans le cadre de
ses fonctions.
Article 3.13
Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques
incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade
sur le bord des lacs ou des rivières de la Municipalité et aux endroits où une
signalisation l'interdit.
Article 3.14
Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même
une fontaine publique.
Article 3.15
Nuisance causée par les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans
le présent chapitre le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
Article 3.16
Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées
dans le présent chapitre :
1)
le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
2)
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
3)
le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien d'assistance ;
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4)
le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
5)
le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ;
6)
le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où
une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition
ne s'applique pas au chien d'assistance ;
7)
le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de jeux
pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique
Article 4.1
Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre
des situations suivantes :
1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes ;
3)
suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente
section.
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit
contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la
fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Municipalité la confirmation
écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne
pas s'être conformé à l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le
museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa
résidence.
Article 4.2
Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou
2) du deuxième alinéa de l'article 4.1, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit
afin de l'informer des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;
3)
qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations écrites
et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai
déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
Article 4.3
Décision de la Municipalité
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.2 et après
avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas
échéant, la Municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme
étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
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Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout
document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au gardien
du chien.
Article 4.4
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de la
décision de la Municipalité prévue à l'article 4.3, la Municipalité le met en demeure
de se conformer dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
Article 4.5
Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré
dangereux au sens de l'article 4.1. Un chien en visite est également visé par la
présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d'un
chien dangereux par l'autorité compétente.
Article 4.6
Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1, à l'exception
de la période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien
déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1. Cette infraction s'applique également aux
chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou pour lequel un ordre
d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
Article 4.7
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 4.1, une évaluation
comportementale est ordonnée par la Municipalité à l'égard d'un chien qui a mordu
une personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la
peau nécessitant une intervention médicale.
La Municipalité peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien
dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une évaluation
comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu prescrits dans l'avis
transmis par la Municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des
frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
Article 4.8
Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la
Municipalité peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander à la SPA de l'Estrie
de procéder à un examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les
motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables, la
Municipalité n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire,
mais peut émettre des recommandations au gardien du chien.
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Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la
Municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin
vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien.
Article 4.9
Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité
compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois, si le chien
demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes
de garde ordonnées par la Municipalité pour assurer la sécurité des personnes en
attendant l'évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation
dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du
gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à
l'évaluation.
Article 4.10
Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la
Municipalité.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant
au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut
également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du
chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la
Municipalité dans les meilleurs délais.
Article 4.11
Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en tenant
compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement
dangereux, à faible risque ou normal. La déclaration et les normes s'y rattachant
doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
Article 4.12
Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité
élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure
draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut
déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à
l'égard du gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période déterminée.
Article 4.13
Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances révèlent
certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de normes de
garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique, la Municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux.
La Municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a
mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
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1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au moyen
d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par
toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux ;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une
muselière-panier ;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d'exercice
canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également ordonner
ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la
rendre plus sévère;
2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité peut
demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder
elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le prochain
gardien préalablement au transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 4.12;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 4.14
Chien déclaré à faible risque
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de
dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours
à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la
Municipalité peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander
l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 4.13.
Article 4.15
Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de
dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures
supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà
prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent règlement, la
Municipalité n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire.
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Article 4.16
Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées en
vertu des articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Municipalité notifie au gardien un avis écrit
afin de l'informer des éléments suivants :
1)
de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures
ordonnées ;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations
écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander une
contre-expertise conformément à l'article 4.17, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans délai
rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou
faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
Article 4.17
Contre-expertise
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la
réception de l'avis prévu à l'article 4.16, aviser par écrit la Municipalité de ses motifs
et des nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a mandaté pour
procéder, de concert avec le vétérinaire mandaté par la Municipalité, à une seconde
évaluation du chien dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau
de risque pour la santé ou la sécurité publique et, le cas échéant, les
recommandations établies dans le premier rapport du médecin vétérinaire sont
justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit
respecter les conditions de garde imposées dans l'avis prévu à l'article 4.16 ou, si
l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées par la Municipalité
conformément à l'article 4.9.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes peut
survenir :
1)
les
médecins
vétérinaires
confirment
le
résultat
de
l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le
cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire mandaté
par
la
Municipalité.
Les
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations de la Municipalité demeurent alors inchangées ;
2)
les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au risque
et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le
médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité et rédigent et contresignent un
nouveau rapport. La Municipalité analyse le nouveau rapport et rend les
conclusions, ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant
au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles 4.11 à
4.15 ;
3)
les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation
comportementale. La Municipalité décide alors parmi les options suivantes :
a)
elle
maintient
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire
qu'elle a mandaté ; ou
b)
elle
modifie
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu
par le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant
l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge
du gardien de l'animal.
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Article 4.18
Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la Municipalité
peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien,
le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées
suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.16.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Municipalité rend sa
décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-
expertise, le tout conformément à l'article 4.17.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par
écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en
considération et la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées
transmises par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de
son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre
d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs
d'intervention prévus au présent chapitre et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si
le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut
s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au
domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
Article 4.19
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des
mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation
comportementale d'un chien conformément à la présente sous-section appartient
à la Municipalité et est considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou
de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le demande
certaines informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que prévu
par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Article 4.20
Infraction
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde
ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée
conformément au présent règlement.
Article 4.21
Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal,
que les normes de garde aient été respectées ou non, la Municipalité peut exiger que
le chien soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par l'autorité compétente
et que la licence du gardien pour ce chien soit révoquée. Selon les circonstances, le
chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant
les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans
obligation pour la Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.
Article 4.22
Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un gardien
lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
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2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une ou
l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de
l'article 3.16, ou ;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l'un des
paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d'obéissance et,
le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale
de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
Section 5 - Licences et permis particuliers
Sous-section 1 - Licences pour animaux
Article 5.1.1 Licence
a) Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut posséder
ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré
une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section.
b) Sous réserve du paragraphe c du présent article, nul gardien ne peut posséder
ou garder un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré
une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la présente section.
c) Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui sont gardés
dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne
s'applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.
Article 5.1.2 Exigibilité
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un animal visé à
l'article 5.1.1 ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Municipalité, et ce,
même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA de
l'Estrie.
Article 5.1.3 Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5.1.4 Animal visiteur
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un animal visé
à l'article 5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins
d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une
licence valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours ou
plus sur le territoire de la Municipalité un animal visé à l'article 5.1.1 qui ne vit pas
habituellement dans la Municipalité sans obtenir une licence pour cet animal en vertu
de la présente section.
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Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'évènement.
Article 5.1.5 Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir les
renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse ;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un chien,
le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3)
pour un chien, sa provenance ;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10)
toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal
concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard ou à l'égard de toute
personne qui réside dans la même unité d'occupation que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement
total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le paiement total
du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les frais prévus à la section
10 du présent chapitre s'ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux renseignements
fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le
poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient
au présent règlement et commet une infraction.
Article 5.1.6 Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours.
Article 5.1.7 Renouvellement
a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 5.1.1, dans les limites
de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler
la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 5.1.1, dans les limites
de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler
la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
c) Les frais prévus à la section 10 du présent chapitre s'ajoutent au coût du
renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au plus tard
le 15 février de chaque année, ladite licence.
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21
Article 5.1.8 Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section 10 du
présent chapitre ou au règlement de taxation.
Article 5.1.9 Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal. La
licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas prévus à
l'article 5.1.16, le montant versé pour l'année en cours peut être appliqué sur la
demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal.
Article 5.1.10 Médaille
La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille
comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à
ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé.
La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide.
Article 5.1.11 Transférabilité
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela
constitue une infraction au présent chapitre.
Article 5.1.12 Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 5.1.1 porte en tout temps,
au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un
animal possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa médaille.
Article 5.1.13 Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un
animal de façon à empêcher son identification.
Article 5.1.14 Gardien sans licence
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de
l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la licence
demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l'article
5.1.1.
Article 5.1.15 Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue ou
détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu à la
section 10 du présent chapitre.
Article 5.1.16 Délai pour aviser de la disposition d'un animal
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours de la
mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit
également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.
Article 5.1.17 Registre
La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises.
Sous-section 2 - Permis d'éleveur et permis spécial
Omis intentionnellement
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Section 6 - Parcs canins
Omis intentionnellement
Section 7 - Garde des poules pondeuses en milieu urbain
Omis intentionnellement
Section 8 - Refuge de la SPA de l'Estrie
Article 8.1
Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut
être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit désigné
par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie ou d'un
policier du Service de police de la Municipalité ou à la demande de toute personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment licencié
et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est
gardé au refuge de la SPA de l'Estrie.
Article 8.2
Utilisation d'un tranquillisant
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Municipalité ou un
représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à
filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
Article 8.3
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de
48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification permettant de
contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de 5 jours.
Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de l'Estrie, aucun
délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à la
charge du gardien si ce dernier est connu.
Article 8.4
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 8.3 est écoulé et que l'animal gardé au
refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie peut en
disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout
sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à un
organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre
sans délai à l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 9.1 4) d), la SPA de
l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les
normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve
que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé.
Article 8.5
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse d'un
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animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA de l'Estrie en ait déjà
disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires, le cas
échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si
ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du
gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la SPA
de l'Estrie en dispose conformément à l'article 8.4.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Municipalité se réserve le
droit de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Article 8.6
Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
Article 8.7
Animal mort
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses locaux
ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.
Article 8.8
Responsabilité - euthanasie ou décès
La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal, ou qu'un
animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être
tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel événement.
Article 8.9
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la Municipalité ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et
de sa garde au refuge.
Section 9 - Pouvoirs de l'autorité compétente
Article 9.1
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent chapitre
et notamment, elle peut :
1)
visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du présent
règlement ;
2)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un
lieu ou un véhicule :
a)
y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il
s'agit d'une maison d'habitation ;
b)
s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ;
c)
ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ;
d)
procéder à l'examen de ce chien ;
e)
prendre des photographies ou des enregistrements ;
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f)
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document,
si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
g)
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
3)
saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié,
dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du
présent chapitre ;
4)
en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge
un chien aux fins suivantes :
a)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique conformément à l'article 4.7 ;
b)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est
en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 4.7 ;
c)
faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des articles
4.4 ou 4.18 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ;
d)
lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que
les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont
pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la
situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les
normes de garde dans le délai prescrit, l'article 8.4 s'applique.
5)
confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une
famille d'accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière ou
dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal ;
6)
ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un
vétérinaire ;
7)
ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées nécessaire
et la détention de tout animal pour une période déterminée ;
8)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint
d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ;
9)
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement
dangereux,
mourant,
gravement
blessé,
hautement
contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent
chapitre ;
10)
demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat
sur le territoire de la Municipalité.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire,
locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce
d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre l'accès et
répondre à leurs questions.
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Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une
maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, conformément à l'article 27 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité compétente de
faire respecter toute disposition au présent chapitre ou de lui interdire l'accès visé
au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en
vertu du présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent
article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la
protection sanitaire des animaux.
Article 9.2
Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité
compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs de
croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs
personnes.
Article 9.3
Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien
est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a pu être rejoint
autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait
qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie, lui est laissé sur place ou
lui ai transmis par tout autre moyen.
Article 9.4
Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent
chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer la licence
accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en départir dans les 15
jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement.
Section 10 - Tarifs
Article 10.1
Licences pour animaux
Les coûts et frais pour l'émission des licences sont les suivants :
1)
coûts des licences et de leur renouvellement (Réf. : 5.1.7 et 5.1.8)
a)
chat stérilisé
30,00 $
b)
chat non stérilisé
40,00 $
c)
chien stérilisé
40,00 $
d)
chien non stérilisé
50,00 $
e)
chien guide en formation
gratuit
f)
chien guide
gratuit
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2)
frais de retard
a)
non-paiement de la licence (Réf. : 5.1.5)
10,00 $
b)
non-paiement du renouvellement (Réf. : 5.1.7)
10,00 $
3)
duplicata (Réf. : 5.1.15)
a)
médaille ou licence perdue ou détruite
5,00 $
4)
permis spécial
gratuit
5)
permis d'éleveur
200,00 $
Article 10.2
Frais de garde et de transport
Les frais de garde sont de 18,00 $ par jour pour un chien et de 12,00 $ par jour pour
un chat ou un autre animal de la même taille.
Les frais de transport d'un animal sont de 35,00 $ pendant les heures d'affaires de la
SPA de l'Estrie et 55,00 $ hors des heures d'affaires.
Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu'ils concernent la garde ou le
transport d'un chien pour lequel l'autorité compétente a des motifs raisonnables de
croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Article 10.3
Frais de médecin vétérinaire
Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
Article 10.4
Frais d'examen sommaire
Les frais d'examen sommaire sont de 100,00 $ et sont à la charge du gardien.
Article 10.5
Frais d'évaluation comportementale
Les frais d'évaluation comportementale d'un chien par un médecin vétérinaire sont à
la charge de son gardien.
Section 11 - Dispositions pénales
Article 11.1
Policier
Tout policier du Service de police de la Municipalité est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute contravention au présent chapitre.
Article 11.2
Patrouilleur de la SPA de l'Estrie
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les
services sont retenus par la Municipalité aux fins d'appliquer la réglementation sur
les animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative
au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Article 11.3
Avocat
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la Municipalité est autorisé à
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent chapitre.
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Article 11.4
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent chapitre pour
lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 110,00 $ et
d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 11.5
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.1.2, 2.2.1 à 2.2.3
inclusivement, 2.3.1 à 2.3.16 inclusivement, 2.4.1 à 2.4.2 inclusivement, 2.4.6,
2.4.7, 3.4 à 3.6 inclusivement, 3.8 à 3.15 inclusivement, des paragraphes 1), 2),
5), 6) et 7) de l'article 3.16 et l'article 5.1.11, commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 11.6
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3 inclusivement
et 3.7 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique ou d'une amende minimale de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus 4 000,00 $ s'il
est une personne morale.
Article 11.7
Amende minimale de 250,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de
l'article 5.1.1 et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a) de l'article 5.1.7 et des
articles 5.1.12 à 5.1.13 inclusivement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne
morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 11.8
Amende minimale de 500,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'articles 2.4.1, 2.4.2,
2.4.4 et du paragraphe 3) de l'article 3.16, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
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Article 11.9
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article 3.16 et
de l'article 4.20 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 11.10 Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du présent
chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000,00 $ s'il est
une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 11.11 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa
de l'article 4.13 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende
minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 11.12 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 4.7 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.1 ou 4.12 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus
10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de 2 000,00
$ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Section 12 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_______________________
________________________
Maire
Secrétaire-trésorier