Règlement RU-2018-611 sur le stationnement et la gestion des voies publiques
North Hatley, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE NORTH HATLEY
RÈGLEMENTS NUMÉRO RU-2018-611 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA GESTION
DES VOIES PUBLIQUES
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC
de Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter
l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes : Ayer's Cliff,
Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de Potton, Saint-
Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Benoît-du-
Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas
amender le présent règlement sans concertation de l'ensemble;
ATTENDU QUE l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C 47.1),
stipule que toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 10 septembre
2018;
EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE PAR GUY VEILLETTE
ET RÉSOLU UNANIMEN PAR LES CONSEILLERS
QUE le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace les règlements numéros 2016-594 et leurs amendements
concernant le stationnement et à la gestion des voies publiques.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la
municipalité et qui précèdent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la
respecter qui s'y rattache. Ainsi, la signalisation relative au stationnement telle qu'elle existe à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit
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modifiée conformément au présent règlement, mais les règles et les sanctions relatives à cette
signalisation sont celles édictées au présent règlement.
ARTICLE 3. CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et
d'immobilisation des véhicules routiers ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des
véhicules routiers, et de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux
bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes,
obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement
comme si elles y avaient été édictées.
ARTICLE 4. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière
du Québec (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu'amendé) et de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. c.
V 1.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens différent. En outre, les mots
suivants ont le sens et la portée que leur attribue le présent article :
« Bicyclette »
Une bicyclette, un tricycle ou une trottinette.
« Camion »
Un véhicule routier, d'une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes (kg) fabriqué uniquement
pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et
de biens.
« Chaussée »
La partie d'une rue ou d'une rue privée, soit la partie que le public utilise normalement pour la
circulation des véhicules routiers, à l'exclusion de l'accotement.
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce qui comprend
notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines, les terrains de
tennis, de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que toute plage publique, et les terrains
et bâtiments qui desservent ces espaces, les îlots de verdure, les zones écologiques, les pistes
cyclables, les sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi que tous les
espaces publics aménagés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de
jeu ou de sport ou pour toute fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les
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ruelles et les trottoirs adjacents aux rues, aux chemins et aux ruelles ainsi que les autres
endroits réservés à la circulation des véhicules.
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction scolaire, ce qui
comprend, en bordure d'une école primaire ou secondaire, notamment les terrains de jeux, les
aires de repos, les promenades, les terrains et les bâtiments qui les desservent.
« Rue »
Une rue ou un chemin sur lequel le public peut circuler en véhicule routier et qui fait partie du
domaine public de la municipalité ou du gouvernement, y compris la partie de cette rue ou de ce
chemin, communément appelé l'accotement.
« Service technique»
Le service de voirie de la municipalité et, lorsque le service de voirie n'existe pas comme tel,
l'ensemble des fonctionnaires de la municipalité effectuant des travaux de voirie.
« Stationner »
S'arrêter, demeurer au même endroit pendant un certain temps, en parlant d'un véhicule routier.
« Véhicule hors route »
1. Les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur,
équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre;
2. Les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux roues, qui
peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes;
3. Les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus
par règlement du gouvernement édicté en vertu de la Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q. c. V 1.2.).
« Véhicule-outil »
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur châssis de camion telles une niveleuse ou
une excavatrice, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre
muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule
routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
« Voie publique »
Une rue, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement ou tout immeuble de même
nature faisant partie du domaine public de la municipalité ou du gouvernement.
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ARTICLE 5. ENDROIT INTERDIT
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le
permet, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue aux endroits
où une signalisation indique une telle interdiction, telle qu'elle existe à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement ou à tout autre endroit identifié à l'ANNEXE A du présent
règlement.
Il est également interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule:
1. À moins de douze (12) mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des affiches permettent
le stationnement sur des distances inférieures ou, si la distance d'interdiction indiquée est
supérieure à douze (12) mètres, à moins de cette distance;
2. Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et l'accotement de la rue (c'est-à-dire qu'il est
interdit de stationner dans l'emprise de la rue, ailleurs que sur la chaussée ou l'accotement);
3. Autrement que parallèlement à la rue, sauf aux endroits où le stationnement à angle est
autorisé;
4. Sur le côté gauche de la chaussée, y compris l'accotement, dans les rues composées de
deux chaussées séparées par une plate-bande ou autres dispositifs (terre-plein) et sur
lequel la circulation se fait dans un sens seulement (boulevard);
5. Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
6. Aux endroits où le dépassement est prohibé;
7. En face d'une rue privée;
8. En face d'une entrée ou d'une sortie privée ou publique;
9. Dans un parc ou un parc-école à moins d'une indication expresse au contraire;
10. Dans une piste réservée à l'usage des cyclistes ou des piétons;
11. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout
espace qui sert de division à deux (2) ou plusieurs voies de circulation;
12. À moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
13. Sur le trottoir;
14. À moins de cinq (5) mètres d'un poste de police ou de pompier ou à moins de huit (8)
mètres de ce bâtiment, lorsque l'immobilisation ou le stationnement se fait du côté qui lui est
opposé;
15. Dans un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de
cinq (5) mètres de ceux-ci;
16. Dans une intersection;
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17. Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules
routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiée comme telle;
18. Sur un pont et à moins de cinq (5) mètres de celui-ci;
19. Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut
être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne
handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en
descendre.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
appropriée conforme au présent article, aux endroits énumérés au deuxième alinéa.
ARTICLE 6. STATIONNEMENT À ANGLE
Dans les rues où le stationnement à angle est permis selon ce qui existe à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et aux endroits identifiés à l'ANNEXE B du présent règlement, le
conducteur doit stationner son véhicule de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à
moins d'indication contraire.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
appropriée conforme au présent article, aux endroits mentionnés au premier alinéa.
ARTICLE 7. STATIONNEMENT PARALLÈLE
Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le conducteur
doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée, l'avant du véhicule dans le sens de
la circulation, les roues de droite à au plus trente (30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a
des marques sur la chaussée, il doit stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf
s'il s'agit d'un camion ou d'un autobus.
ARTICLE 8. STATIONNEMENT SUR UNE RUE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue pour faire le plein
d'essence, ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner la circulation, sauf en
cas de nécessité ou situation d'urgence.
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ARTICLE 9. STATIONNEMENT EN DOUBLE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double dans les rues de la
municipalité.
ARTICLE 10. STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une rue, une place
publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou une voie publique pour y
effectuer des réparations, sauf en cas d'urgence et de courte durée.
ARTICLE 11. STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une rue, une place
publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou une voie publique dans le
but de le vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 12. PÉRIODE PERMISE
Le conseil peut, par résolution, permettre le stationnement sous certaines conditions sur toute
voie publique, partie de voie ou place publique.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
appropriée conforme au présent article, aux endroits mentionnés à la résolution, toute personne
devra se conformer aux instructions apparaissant sur telles enseignes
ARTICLE 13. HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue de la municipalité
entre 23 h et 8 h du 1er novembre au 1er avril inclusivement, tel qu'indiqué par des panneaux de
signalisation.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier aux
endroits indiqués à l'ANNEXE C, entre 23 h et 8 h, du 1er novembre au 1er avril inclusivement,
tel qu'indiqué par des panneaux de signalisation.
ARTICLE 14. STATIONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins que le véhicule routier ne soit
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muni d'une vignette d'identification installée et délivrée conformément au Code de la sécurité
routière (L.R.Q. chapitre C-24.2).
En outre des rues, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts à la circulation
publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres
terrains où le public est autorisé à circuler.
ARTICLE 15. STATIONNEMENT DE CAMION
Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser sur la chaussée, y compris
l'accotement, un camion dans une zone identifiée comme résidentielle au règlement de zonage
de la municipalité, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
ARTICLE 16. LIMITE DE TEMPS DE STATIONNEMENT DE CAMION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un camion sur la chaussée, y compris l'accotement,
en dehors d'une zone résidentielle pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf
pour effectuer une livraison ou un travail.
ARTICLE 17. TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier à un endroit où le véhicule
pourrait nuire à l'enlèvement de la neige par les employés de la municipalité ou les
entrepreneurs engagés à cette fin par la municipalité et où une signalisation à cet effet a été
posée.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue à un endroit où le
véhicule peut nuire à l'exécution de travaux de voirie municipale et où une signalisation à cet
effet a été posée.
ARTICLE 18. CONDUITE BRUYANTE
Il est interdit de faire, avec un véhicule routier, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, la quiétude, le confort, le repos, le bien-être et la sécurité du public, de façon
volontaire, notamment par un démarrage ou une accélération rapide, par l'application brutale
des freins, ou en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle du ralenti lorsque
l'embrayage est au neutre.
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ARTICLE 19. RASSEMBLEMENT DES VÉHICULES
Est interdit, le fait pour un conducteur de véhicule routier de participer avec son véhicule à un
rassemblement de tous types de véhicules dans quelque endroit de la municipalité que ce soit,
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, la quiétude, le confort, le repos, le bien-être ou la
sécurité du public.
Est réputé participer à un rassemblement de véhicule, tout conducteur dont le véhicule routier
se retrouve à proximité d'un autre véhicule en n'ayant aucun motif ou raison valable de se
trouver à un tel endroit.
POUVOIRS
ARTICLE 20. AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout employé du service
technique à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et, à cette fin, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats
d'infraction; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 21. DÉPLACEMENT
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix ou
un employé du service technique peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné
ou immobilisé, aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants:
1. le véhicule routier peut nuire aux travaux mentionnés à l'article 17;
2. le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
3. le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Le déplacement du véhicule routier se fera aux frais du propriétaire, lequel ne pourra en
recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais de remorquage et de remisage.
ARTICLE 22. POUVOIRS SPÉCIAUX
Un employé du service technique ou un agent de la paix est autorisé à limiter, à prohiber et à
faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur stationnement lorsqu'il y a des travaux
de voirie à exécuter, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre
raison de nécessité ou d'urgence; il est autorisé à faire poser les signaux appropriés.
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ARTICLE 23. POUVOIRS D'URGENCE
Un employé du service technique, un pompier ou un agent de la paix, lorsque survient une
urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles, peut prendre toute mesure
qui s'impose en matière de circulation et de stationnement, y compris le remorquage d'un
véhicule routier ou d'un véhicule, nonobstant les dispositions du présent titre et, en cas de
remorquage, le deuxième alinéa de l'article 21 s'applique.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 24. AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions, sauf pour les articles 18 et 19, de ce
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de trente
(30 $) à cent dollars (100 $).
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 18 et 19, de ce règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100 $) à
deux cents dollars (200 $).
ARTICLE 25. AMENDE STATIONNEMENT DE CAMION
Quiconque contrevient aux articles 15 et 16 commet une infraction et est passible d'une
amende de cinquante dollars (50 $) à cent dollars (100 $).
ARTICLE 26. AMENDE NUISANCE TRAVAUX DE VOIRIE, DEBLAIEMENT DE LA NEIGE
Quiconque contrevient à l'article 17 commet une infraction et est passible d'une amende de
trente dollars (30 $) à soixante dollars (60 $).
ARTICLE 27. FRAIS
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et
les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par
le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C
25.1).
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ARTICLE 28. INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un (1) jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 29. AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne
à agir en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une
permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement,
une autre personne à agir en contravention du présent règlement, commet elle-même une
infraction et est passible des mêmes pénalités que celui qui contrevient au présent règlement.
ARTICLE 30. VÉHICULE EN POSSESSION D'UN TIERS
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile
du Québec, tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), d'un
véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise
avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers.
Le premier alinéa s'applique sous réserve des exceptions édictées au deuxième alinéa de
l'article 592 du Code de la sécurité routière, dans la mesure où une règle édictée au présent
règlement correspond à l'une des règles édictées au deuxième alinéa de cet article.
ARTICLE 31. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le Règlement
numéro 2016-594, lequel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
___________________________________
___________________________________
Maire
Secrétaire-trésorier
ou greffier
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ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
Le cas échéant, après autorisations :
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du MTQ-Estrie,
-
de vos services de voirie,
-
de vos services d'incendie et;
-
du responsable du poste de police de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog.
Indiquez ci-dessous les sections de voies publiques ainsi que les heures où il est permis de
stationner nonobstant l'article 13 « Hiver » du présent règlement.
Les voies publiques visées par le deuxième alinéa de l'article 13 sont les suivantes :
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