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VILLAGE DE NORTH HATLEY
Réglementation d'urbanisme
comprenant :
1.
Règlement de zonage n° 2001-432
2.
Règlement de lotissement n° 2001-433
3.
Règlement de construction n° 2001-434
4.
Règlement de permis et certificats n° 2001-435
5.
Règlement des conditions d'émission de
permis de construction n° 2001-436
par
Le Groupe Teknika
Novembre 2001
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VILLAGE DE NORTH HATLEY
Réglementation d'urbanisme
préparée par :
________________________________________
Donald Bonsant, urbaniste, directeur de projet
LE GROUPE TEKNIKA
150, rue de Vimy
Sherbrooke (Québec) J1J 3M7
Tél. : (819) 562-3871
Téléc. : (819) 563-3850
Succursales : Drummondville, Granby, Lac-Mégantic, Montréal,
Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Victoriaville
Sherbrooke, le 6 novembre 2001
Dossier : NHAM-067
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ZONAGE
VILLAGE DE NORTH HATLEY
Règlement de zonage n° 01-432
Avis de motion
:
26 novembre 2001
Adoption
:
10 décembre 2001
Entrée en vigueur
:
18 février 2002
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ZONAGE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MEMPHRÉMAGOG
VILLAGE DE NORTH HATLEY
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de North Hatley tenue à l'hôtel de ville, le
10 décembre 2001, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillers
John Rasmussen, Paul Caron, Michael Rochette, Carrol Haller, Michael Page, Peter Provencher,
tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Stephan Doré.
RÈGLEMENT N° 01-432
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou
d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage suite à la révision du
schéma d'aménagement de la MRC Memphrémagog et l'adoption du plan d'urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié
et amélioré;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
4. 05-02-16
ZONAGE
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Page i
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 1
Section 1 - Dispositions déclaratoires ....................................................................................... 2
1.1
Titre ..................................................................................................................................... 2
1.2
Territoire touché par ce règlement...................................................................................... 2
1.3
Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................... 2
1.4
Abrogation des règlements antérieurs ................................................................................ 2
1.5
Plans ................................................................................................................................... 2
Section 2 - Dispositions interprétatives ..................................................................................... 3
1.6
Système de mesure ............................................................................................................ 3
1.7
Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............. 3
1.8
Subdivision du territoire en zones ....................................................................................... 3
1.9
Définitions ........................................................................................................................... 3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................ 28
2.1
Application du règlement .................................................................................................. 29
2.2
Infraction et pénalité .......................................................................................................... 29
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ...................................... 31
3.1
Droits acquis généraux ..................................................................................................... 32
3.2
Cessation d'un usage dérogatoire .................................................................................... 32
3.3
Quai à emplacements multiples et marina dérogatoires .................................................. 32
3.4
Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire .................................................. 32
3.5
Extension d'un usage dérogatoire .................................................................................... 33
3.6
Extension d'une construction dérogatoire ........................................................................ 33
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ........... 35
4.1
Considérations générales ................................................................................................. 36
4.2
Le groupe résidentiel ........................................................................................................ 36
4.3
Le groupe commercial ...................................................................................................... 37
4.4
Le groupe communautaire ................................................................................................ 42
4.5
Le groupe agricole ............................................................................................................ 42
4.6
Le groupe industriel .......................................................................................................... 43
4.7
Usages spécifiquement autorisés ..................................................................................... 44a
10.15-09-28
ZONAGE
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Page ii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE ......................................................................... 45
Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages ...................................................... 46
5.1
Usages permis dans toutes les zones .............................................................................. 46
5.2
Usages interdits dans toutes les zones ............................................................................ 46
5.3
Usage mixte d'un bâtiment principal ................................................................................. 47
5.4
Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et télécommunications .................... 47
Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation ................................................ 48
5.5
Règle générale d'implantation .......................................................................................... 48
5.6
Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................................... 48
Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone .......................................................... 49
5.7
Règes d'interprétation des grilles de spécifications ......................................................... 49
5.8
Usages, constructions et normes d'implantation par zone ............................................... 50
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES
NON CONSTRUITS ........................................................................................... 88
6.1
Usages permis dans les cours avant, arrière et latérales ................................................ 89
6.2
Usages permis dans les cours arrière et latérales uniquement ....................................... 90
6.3
Aménagement des espaces libres ................................................................................... 90
6.4
Bâtiment démoli ................................................................................................................ 91
6.5
Triangle de visibilité .......................................................................................................... 91
6.6
Remisage et stationnement de véhicules lourds .............................................................. 91
6.7
Entreposage extérieur ....................................................................................................... 91
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX,
ACCESSOIRES ET DE SERVICE .................................................................... 93
Section 1 - Bâtiments principaux .............................................................................................. 94
7.1
Dimensions ....................................................................................................................... 94
7.2
Nombre de bâtiments principaux ...................................................................................... 94
7.3
Normes d'implantation ...................................................................................................... 95
10.15-09-28
ZONAGE
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Page iii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 2 - Bâtiments accessoires et de service .................................................................... 96
7.4
Obligation d'avoir un bâtiment principal ............................................................................ 96
7.5
Normes d'implantation ...................................................................................................... 96
7.6
Dimensions ....................................................................................................................... 96
7.7
Hauteur.............................................................................................................................. 97
7.8
Nombre.............................................................................................................................. 97
7.9
Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles .................................................................. 97
7.10
Abri d'hiver pour automobile ............................................................................................. 97
7.11
Espace habitable dans un bâtiment accessoire ............................................................. 97a
Section 3 - Bâtiments rattachés et intégrés ............................................................................. 97b
7.12
Obligations d'avoir un bâtiment principal ........................................................................... 97b
7.13
Normes d'implantation ....................................................................................................... 97b
7.14
Dimensions ........................................................................................................................ 97b
7.15
Nombre............................................................................................................................... 97b
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS .............................................. 98
8.1
Forme de bâtiments .......................................................................................................... 99
8.2
Matériaux de revêtement extérieur interdits ..................................................................... 99
8.3
Revêtement extérieur d'un agrandissement ..................................................................... 99
8.4
Délai d'exécution des travaux ......................................................................................... 100
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
ET DE MANUTENTION ................................................................................... 101
Section 1 - Aires de stationnement ......................................................................................... 102
9.1
Dispositions générales .................................................................................................... 102
9.2
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage ..................................... 103
9.3
Aménagement des aires de stationnement .................................................................... 106
Section 2 - Aires de chargement et de déchargement .......................................................... 108
9.4
Aires de chargement et de déchargement ..................................................................... 108
9.5
Nombre d'unités .............................................................................................................. 108
9.6
Dimensions des unités .................................................................................................... 108
9.7
Accessibilité des unités ................................................................................................... 109
9.8
Rampe d'accès ............................................................................................................... 109
6. 07-04-17
ZONAGE
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Page iv
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES
ET MURS DE SOUTÈNEMENT ..................................................................... 110
10.1
Clôture et haie ................................................................................................................. 111
10.2
Clôture pour entreposage extérieur ................................................................................ 112
10.3
Fil barbelé ....................................................................................................................... 112
10.4
Fil électrifié ...................................................................................................................... 112
10.5
Mur de soutènement ....................................................................................................... 112
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................................ 113
Section 1 - Dispositions générales et transitoires ................................................................ 114
11.1
Dispositions générales .................................................................................................... 114
11.2
Dispositions transitoires .................................................................................................. 114
Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones ...................................................... 115
11.3
Enseignes permises sans certificat d'autorisation .......................................................... 115
11.4
Enseignes permises avec un certificat d'autorisation ..................................................... 116
11.5
Enseignes interdites ........................................................................................................ 117
11.6
Emplacement des enseignes.......................................................................................... 119
11.7
Mode de construction ...................................................................................................... 120
11.8
Modes d'installation d'une enseigne ............................................................................... 121
11.9
Règles de calcul .............................................................................................................. 121
11.10 Nombre et superficie des enseignes .............................................................................. 122
11.11 Restriction à l'égard des enseignes publicitaires ........................................................... 125
11.12 Éclairage et entretien des enseignes et panneau-réclame ............................................ 125
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES,
AUX RIVES ET AU LITTORAL ...................................................................... 126
Section 1 - Zones inondables .................................................................................................. 127
12.1
Les zones à risque d'inondation ..................................................................................... 127
12.1.1
Zones de grand courant ................................................................................. 127
12.1.2
Constructions, ouvrages et travaux permis .................................................... 127
12.1.3
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ............... 129
12.1.4
Zones de faible courant ................................................................................... 130a
12.1.5
Mesures d'immunisation .................................................................................. 130a
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page v
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
12.2
Niveau d'inondation applicable ........................................................................................ 130b
12.3
Exceptions aux normes relatives aux zones à risque d'inondation ................................. 130b
Section 2 - Rives ....................................................................................................................... 131
12.5
Constructions et ouvrages permis sur la rive ................................................................. 131
12.5.1
Contrôle la végétation sur la rive .................................................................... 133
12.5.1
Remise à l'état naturel des rives .................................................................... 133
Section 3 - Littoral ..................................................................................................................... 134
12.6
Dispositions relatives au littoral ...................................................................................... 134
Section 4 - Quais, abris pour embarcations et plates-formes flottantes ............................ 136
12.7
Dimensions ..................................................................................................................... 136
12.8
Nombre............................................................................................................................ 136
12.9
Localisation ..................................................................................................................... 136
12.10 Critères de construction .................................................................................................. 137
12.11 Dispositions particulières relatives aux marinas ............................................................. 138
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES ......................... 139
13.1
Secteurs d'interdiction à l'exploitation forestière ............................................................ 140
13.2
Secteurs de contraintes sévères à l'exploitation forestière ............................................ 140
13.3
Les secteurs d'exploitation forestière ............................................................................. 141
13.4
Le certificat d'autorisation ............................................................................................... 142
13.5
Emplacement d'une aire d'entreposage ......................................................................... 142
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ
DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES ...................................... 146
Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de
certains sites ou ouvrages ................................................................................... 147
14.1
Prise d'eau de consommation ........................................................................................ 147
Section 2 - Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles ........... 148
14.2
Règles d'interprétation .................................................................................................... 148
14.3
Distance séparatrice relative à une installation d'élevage .............................................. 149
14.4
Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers .................................. 154
14.5
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................. 154
14.6
Distances séparatrices particulières pour l'implantation de nouvelles résidences
dans la zone agricole .................................................................................................... 154a
5. 05-03-17
ZONAGE
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Page vi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ....................... 155
Section 1 - Piscines .................................................................................................................. 156
15.1
Site .................................................................................................................................. 156
15.2
Normes ............................................................................................................................ 156
15.3
Clôture ............................................................................................................................. 157
Section 2 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................. 158
15.4
Dispositions générales .................................................................................................... 158
15.5
Normes d'implantation des bâtiments ............................................................................. 159
15.6
Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique ..................................... 160
Section 3 - Lacs et étangs artificiels ....................................................................................... 161
15.7
Lacs et étangs artificiels.................................................................................................. 161
Section 4 - Terrains de camping ............................................................................................. 162
15.8
Marge de recul ................................................................................................................ 162
15.9
Implantation des bâtiments ............................................................................................. 162
15.10 Densité brute et taux d'occupation ................................................................................. 162
15.11 Restrictions à l'aménagement d'un terrain de camping ................................................. 163
Section 5 - Ventes de garage .................................................................................................. 164
15.12 Conditions applicables aux ventes de garage ................................................................ 164
Section 6 - Roulottes ................................................................................................................ 165
15.13 Installation, remisage, entreposage ................................................................................ 165
15.14 Utilisation ......................................................................................................................... 165
Section 7 - Abri forestier .......................................................................................................... 166
15.15 Implantation ..................................................................................................................... 166
Section 8 - Logement secondaire dans les résidences unifamiliales isolées ................... 166a
15.16 Logement secondaire ...................................................................................................... 166a
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page vii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 9 - Terrasses commerciales .................................................................................... 166b
15.17 Dispositions générale .................................................................................................... 166b
15.18 Implantation ................................................................................................................... 166b
15.19 Clôture ............................................................................................................................ 166c
15.20 Hauteur........................................................................................................................... 166c
15.21 Horaire ............................................................................................................................ 166c
15.22 Superficie ....................................................................................................................... 166c
Section 10 - Norme d'aménagement spécifique pour la zone A-1 ................................... 166d
15.22 Norme d'aménagement spécifique pour la zone A-1 ................................................... 166d
Section 10 - Pavillon d'invités ............................................................................................... 166f
15.23 Généralités ..................................................................................................................... 166f
15.24 Superficie du pavillon ..................................................................................................... 166f
15.25 Implantation .................................................................................................................... 166f
15.26 Hauteur........................................................................................................................... 166f
15.27 Installation septique ou réseau municipal...................................................................... 166f
15.28 Bâtiment accessoire ...................................................................................................... 166g
Section 11 - Éolienne ............................................................................................................. 166h
15.29 Éolienne ........................................................................................................................ 166h
Section 12 - Panneaux solaires ............................................................................................. 166i
15.30 Installation des panneaux solaires ................................................................................. 166i
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité.
AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE
1.3
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en
aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou
permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition
applicable.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.4
Tout règlement antérieur relatif au zonage et toute disposition
relative au pouvoir de réglementer le zonage contenue dans un
règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de droit.
PLANS
1.5
Les cartes suivantes, dûment signées par le maire et le
Règlement n° 2004-466
secrétaire-trésorier de la Municipalité, sont annexées au présent
Règlement n° 2004-471
règlement et en font partie intégrante.
Titre
Numéro
Feuillet
Date
Plan de zonage
6-0798-Z
1 de 1
6 nov. 2001
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.6
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI). Les mesures
anglaises ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne peuvent
servir à l'application du règlement.
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.7
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition du règlement de construction ou du
règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
1.8
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la
municipalité est divisé en zones. Chaque zone comporte une
identification de base formée par une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la
zone. Les zones présentant un même caractère général se
distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification
de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison
unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de
toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la
ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie
ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la Municipalité.
DÉFINITIONS
1.9
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent article.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 4
Abattage d'arbres
Est considéré comme un abattage d'arbres, l'abattage d'au moins
un arbre d'essence commerciale de plus de 10 cm au D.H.P. par
année.
Abri d'auto
Règlement n° 2004-466
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée pour
le rangement ou le stationnement d'une automobile et dont au moins
40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri
est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de
ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
L'abri d'auto peut être rattaché ou détaché du bâtiment principal.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel, destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou la
pêche sportive. Il est constitué d'une seule pièce, sa superficie
n'excède pas 20 m² et il n'est pas alimenté en eau sous pression.
Abri pour embarcation
Construction comprenant ou non un toit supporté par des murs ou
des poteaux et destinée à abriter une embarcation. Une
passerelle ou plate-forme extérieure rattachée à l'abri est
considérée comme un quai et doit respecter les normes relatives
à un quai.
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et
destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un
événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout
autre renseignement d'intérêt public.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Allée de circulation
Règlement n° 2004-466
Voie de circulation véhiculaire servant d'accès à des espaces de
stationnement, un garage ou un abri d'auto.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 5
Arbres d'essences commerciales
Essences résineuses
-
Épinette blanche
-
Épinette de Norvège
-
Épinette noire
-
Épinette rouge
-
Mélèze
-
Pin blanc
-
Pin gris
-
Pin rouge
-
Pruche de l'Est
-
Sapin baumier
-
Thuya de l'Est (cèdre)
Essences feuillues
-
Bouleau blanc
-
Bouleau gris
-
Bouleau jaune (merisier)
-
Caryer
-
Cerisier tardif
-
Chêne à gros fruits
-
Chêne bicolore
-
Chêne blanc
-
Chêne rouge
-
Érable à sucre
-
Érable argenté
-
Érable noir
-
Érable rouge
-
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
-
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
-
Frêne noir
-
Hêtre américain
-
Noyer
-
Orme d'Amérique (orme blanc)
-
Orme liège (orme de Thomas)
-
Orme rouge
-
Ostryer de Virginie
-
Peuplier à grandes dents
-
Peuplier baumier
-
Peuplier faux tremble (tremble)
-
Peupliers (autres)
-
Tilleul d'Amérique
Assiette d'un chemin
Règlement n° 2004-466
Abrogé.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 6
Auberge
Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et
pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en vertu
de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu des
services de restauration.
Auvent
Abri escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs
ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une
terrasse ou d'un perron et destinée à protéger des intempéries ou
du soleil.
Avant-toit et marquise
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment et dont la projection au sol n'excède pas 1,22 m (4 pi) de
longueur.
Babillard
Tableau d'affichage placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y
présenter menu, horaire, calendrier d'événements et autres
renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé
dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le
bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la
hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter une
enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
Bas relief
Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par
rapport au plan de fond.
Bâtiment
Toute construction autre qu'un véhicule, ou un bien conçu à
l'origine comme un véhicule ou une partie de véhicule, utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes,
des animaux ou des choses.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 7
Bâtiment accessoire
Règlement n° 2004-466
Bâtiment dont l'usage est accessoire à celui du bâtiment principal
et détaché de ce dernier.
Bâtiment de service
Règlement n° 2004-466
Tout bâtiment qui n'est ni un bâtiment principal ni un bâtiment
accessoire et qui est destiné à améliorer l'utilité et la commodité
de l'usage principal. Un bâtiment destiné à remiser les
équipements pour la piscine est considéré comme un bâtiment de
service. Ce bâtiment ne doit pas avoir plus de 7,3 m² (24 pi²).
Bâtiment intégré
Règlement n° 2004-466
Bâtiment dont l'usage est accessoire à celui du bâtiment principal
et est situé totalement en dessous du bâtiment principal.
Bâtiment rattaché
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
Bâtiment dont l'usage est accessoire à celui du bâtiment principal
et rattaché à ce dernier par au moins 30 % d'une façade du
bâtiment.
Bâtiment principal
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du terrain et à
l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé.
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm de diamètre
au D.H.P.
Cabinet de plage
Règlement n° 2013-568
Bâtiment accessoire situé sur un lot adjacent à un lac et utilisé à
des fins de rangement d'accessoires de plage ainsi que des
petites embarcations, tel un kayak.
Camp de chasse
Abri forestier utilisé pour la chasse sportive.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 7a
Camp de vacances
Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y bénéficier
d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui offre
l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour de
courte durée.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 8
Chemin de débardage
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter
le bois commercial abattu jusqu'à un lieu d'entreposage ou
d'empilement.
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage ou d'empilement jusqu'au chemin public ou à
caractère public.
Chemin privé
Tout chemin qui n'est pas un chemin public.
Chemin public
Chemin qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est
autorisée la libre circulation des biens et des personnes.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux. Sans restreindre la
portée de ce qui précède, le terme construction désigne
notamment un bâtiment, une enseigne, un réservoir, une pompe à
essence, une clôture, une piscine.
Corde
Unité de mesure volumétrique de 128 pi³ équivalant à 4 pi de
hauteur X 4 pi de largeur X 8 pi de longueur, et à 3,625 m³
approximativement.
Coupe à blanc
L'abattage ou la récolte, dans un peuplement, de toutes les tiges
de bois commercial.
Coupe sanitaire
Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation
d'insectes ou de maladies.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière du terrain, ses lignes
latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs
prolongements respectifs. Voir l'illustration sous Marge de recul.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 9
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et les lignes latérales
délimitant le terrain, le ou les murs avant du bâtiment principal et
leurs prolongements respectifs. Voir l'illustration sous Marge de
recul.
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois enlevé, la cour avant, la cour
arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Voir
l'illustration sous Marge de recul.
Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou d'autres ferrailles.
Cours d'eau
Tout cours d'eau intermittent ou permanent identifié sur un plan
de zonage ainsi que sur les cartes du ministère de l'Énergie
et des Ressources nos 31H01-200-0102, 31H01-200-0202,
31H01-200-0101 et 31H01-200-0201 faisant partie intégrante du
présent règlement. Lorsqu'un cours d'eau est identifié à la fois sur
le plan de zonage et sur un des plans du Ministère, le plan de
zonage a préséance sur le statut du cours d'eau.
Cours d'eau permanent nommé
Cours d'eau permanent dont le nom est inscrit sur un plan de
zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
Dépanneur
Établissement de vente au détail destiné à satisfaire les besoins
quotidiens, immédiats et locaux, offrant des produits divers de
consommation courante, tels que denrées alimentaires, produits
d'hygiène, journaux, cigarettes, et dont la superficie n'excède pas
150 m² (1 615 pi²). Ce genre d'établissement est ouvert au moins
quatre-vingt-quatre (84) heures par semaine.
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
D.H.P
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à
hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 10
Drainage forestier
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de
bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface
et d'infiltration.
Emprise de rue
Règlement n° 2004-466
Désigne le terrain appartenant à l'autorité municipale ou
provinciale.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou
intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou
numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou
banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertisse-
ment, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui
est une construction autonome, une partie de construction ou
encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le
support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être modifié par modification de la position des
sources
lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un
établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un lieu
commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou
offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 11
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par
une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les occupants
des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage
auquel il est destiné, sans qu'il y soit toutefois allusion à un
produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Enseigne éclairée
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à
distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou
oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la
surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en
étant distante de plus de 30 cm.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 12
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides
ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes
fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un
mouvement rotatif, alternatif ou autre.
Enseigne portative
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie
de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre
support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une
enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisée
dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire,
directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est
placée.
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou
institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux éta-
blissements ou plus dans un même bâtiment, chaque
établissement doit être séparé des autres établissements par des
murs. Il est possible de fermer les vides entre deux
établissements. Chaque établissement doit avoir son propre
accès ou un corridor commun.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de plus
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 13
de 2 m est considéré comme un étage dans le calcul du nombre
d'étages.
Étage (premier)
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur
maximale de 1,4 m (4,6 pi) au-dessus du niveau moyen du sol
mesuré sur le périmètre du bâtiment.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie du
toit.
Fenêtre verte
Règlement n° 2004-466
Abrogé.
Fondation permanente
Structure de béton coulé ou de blocs de béton ou pierres
cimentés servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment.
Fossé
Excavation réalisée par l'homme, servant à l'écoulement des eaux
ou au drainage d'un terrain.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage privé
Règlement n° 2004-466
Bâtiment faisant partie intégrante du bâtiment principal résidentiel
et servant à abriter les véhicules du propriétaire du bâtiment.
Garage résidentiel
Bâtiment faisant partie intégrante du bâtiment principal résidentiel
et servant à abriter les véhicules du propriétaire du bâtiment.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 14
Gestion liquide
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des
excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une
quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage.
Gestion solide
Un mode de gestion réservé au fumier d'excréments d'animaux et
de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné
à l'aide d'un chargeur.
Gîte touristique
Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste à
mettre un maximum de 5 chambres à la disposition d'une clientèle
de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner. Aucune
chambre ne doit être accessible directement de l'extérieur.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a
trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité, la superficie et la
hauteur libre des pièces.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations
contiguës dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen
avec une autre habitation.
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés
et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 15
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement
répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor communs.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Haie
Règlement n° 2013-568
Alignement d'arbustes servant à délimiter un espace ou un
terrain. La distance entre les arbustes doit correspondre à environ
75 % de la largeur de l'arbuste à maturité afin de ne pas
permettre la circulation piétonne entre les arbustes.
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain naturel situé au pourtour de ce bâtiment.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 16
Immeuble protégé
L'un des immeubles suivants :
-
un bâtiment occupé par un usage du groupe commercial, à
l'exception des établissements hôteliers;
-
un parc municipal;
-
une plage publique ou une marina;
-
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2);
-
un terrain de camping;
-
un bâtiment situé sur une base de plein air ou un bâtiment
d'un centre d'interprétation de la nature;
-
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
un temple religieux;
-
un théâtre d'été;
-
un établissement hôtelier, un centre de vacances ou une
auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les
établissements touristiques;
-
un vignoble ou un établissement de restauration détenteur
d'un permis d'exploitation à l'année.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc
municipal ne sont pas considérées comme un immeuble protégé.
Inspecteur en bâtiment
Signifie l'inspecteur en bâtiment nommé par résolution du conseil
municipal et son adjoint nommé de la même façon.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels
sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de
stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de
ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée
d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est
partie d'une même exploitation.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 16a
Kiosque d'information
Construction de volume allongé de section circulaire ou
polygonale placée en lieu d'accès public et destiné à la
présentation d'affiches d'intérêt public. Un kiosque d'information
installé sur une propriété privée n'est pas considéré comme une
enseigne si elle ne comporte aucun renseignement permettant de
l'assimiler à une enseigne directionnelle, à une enseigne
publicitaire ou à une enseigne commerciale.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 17
Lac
Est considéré comme lac : le lac Massawippi.
Largeur (d'un terrain)
Règlement n° 2004-466
La distance entre les lignes latérales d'un lot ou terrain, mesurée
sur la ligne avant et sur l'ensemble de la profondeur minimale.
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir l'illustration sous
Marge de recul.
Ligne des hautes eaux
Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques
à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de
plantes aquatiques, l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau. Lorsqu'il est impossible de déterminer la
ligne des hautes eaux à partir de la végétation, elle correspond au
haut d'un mur de soutènement ou à la cote maximale
d'exploitation d'un ouvrage de retenue des eaux, s'il y a lieu.
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou
reliant deux ou plusieurs lignes avant. Voir l'illustration sous
Marge de recul.
Littoral
La partie située entre les rives d'un lac ou d'un cours d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement
de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre logement,
sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un
autre logement pour y accéder.
Lot
Fond de terre identifié par numéro distinct et délimité par un plan
de cadastre fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi
sur le cadastre.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles
à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas
135°.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 18
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses
côtés, surmontée d'un toit dont la pente minimale correspond aux
exigences du tableau 9.26.3.A du Code national du bâtiment,
conçue pour être habitée à longueur d'année, déplacée vers sa
destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues
amovibles. Une telle habitation doit avoir une largeur minimale de
4,27 m et une longueur minimale de 12 m. Toute construction de
ce type, de dimension inférieure, est considérée comme une
roulotte.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être
utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger,
dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et
propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce
type de véhicule est familièrement désigné, notamment, par les
termes « Camper » et « Winnebago ».
L'utilisation d'une maison motorisée n'est permise que sur une
base saisonnière (moins de 180 jours par année) et uniquement à
l'intérieur d'un terrain de camping, quelle que soit la durée de
séjour.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 19
Marge de recul
Distance entre une ligne délimitant le terrain et la partie la plus
saillante d'une façade d'un bâtiment. Les escaliers conduisant au
sous-sol ou au rez-de-chaussée, les galeries, balcons, perrons,
corniches, cheminées, fenêtres en baie ne sont pas considérés
comme partie saillante.
Marge de recul avant
Distance minimale entre la ligne avant du terrain et le ou les murs
avant du bâtiment principal. Dans le cas d'un terrain délimité par
plus d'une voie de circulation, la marge de recul avant s'applique
à l'égard de chacune des voies de circulation délimitant le terrain,
auquel cas, les autres marges sont réputées être des marges
latérales.
Marina
Emplacement aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
permettant l'ancrage ou le stationnement à quai de bateaux ou
autres embarcations et l'embarquement et le débarquement de
personnes ou de marchandises sur un bateau ou une autre
embarcation et aménagé de telle sorte que des services de vente,
de location, d'entretien ou d'autres services de nature
commerciale reliés à l'activité nautique y sont disponibles et
s'ajoutent à la location et/ou à la vente d'emplacement pour
embarcations.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 20
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou encore
toiture autonome supportée par une ou des colonnes et couvrant
une aire d'activité aménagée ou construite.
Moderniser, rénover, maintenir en bon état
Règlement n° 2007-502
Tous travaux de rénovation d'un bâtiment existant consistant à
remplacer un matériau endommagé ou désuet, à transformer un
bâtiment sans modifier les dimensions de celui-ci ou d'une partie
de celui-ci.
Ouvrage
Toute intervention modifiant l'état naturel des lieux, y compris le
couvert forestier.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à
diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir notamment
trait aux parcours, aux aires d'activité, aux restrictions ou aux
modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 %
de la superficie du panneau peut être allouée à l'identification du
lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pavillon d'invités
Règlement n° 2013-568
Bâtiment principal situé sur le même terrain qu'une habitation
unifamiliale isolée et servant uniquement comme logement
complémentaire à l'habitation principale.
Paysage champêtre
Portion de territoire délimitée comme paysage champêtre sur un
plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
Paysage naturel d'intérêt supérieur
Portion de territoire délimitée comme paysage naturel d'intérêt
supérieur sur un plan de zonage faisant partie intégrante du
présent règlement.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 20a
Pente
Angle mesuré dans un plan vertical entre l'horizontal et la droite
reliant deux points situés à 30 mètres de distance sur la surface
d'un terrain.
Pente (définition applicable pour l'abattage d'arbres)
Inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus
sur une distance minimale de 30 mètres.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 21
Peuplement et peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa
condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins.
Piscine
Signifie une piscine creusée ou hors terre, si, dans ce dernier cas,
elle respecte les dimensions minimales suivantes :
-
60 cm (1,97 pi) de hauteur;
-
4,5 m (14,8 pi) de diamètre pour les piscines circulaires;
-
16 m² (170 pi²) de surface pour les piscines non circulaires.
Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte
durée.
Plage publique
Plage qui appartient à une municipalité, au gouvernement du
Québec ou au gouvernement du Canada.
Plan de gestion
Document signé par un ingénieur forestier, montrant les limites
cadastrales d'une propriété, les peuplements forestiers, leur
superficie, leurs caractéristiques ainsi qu'une description des
interventions sylvicoles prévues.
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro
spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un
arpenteur-géomètre et est destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 22
Poste d'essence
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et,
accessoirement, à la vente de produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale de tous les bâtiments
par la superficie du terrain.
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, localisant et
prescrivant une intervention sylvicole dans un peuplement
forestier.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot.
Quai à emplacements multiples
Ouvrage aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
comprenant plus de trois emplacements loués, vendus ou mis à la
disposition de différentes personnes, destiné à permettre
l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou autre embarcation, et où des
services de nature commerciale ne peuvent être autorisés, à
l'exception de la location et/ou la vente d'emplacement pour
embarcations.
Quai privé
Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre
l'embarquement et le débarquement des personnes et des
marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. Voir
aussi « Abri pour embarcation ».
Quai public
Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'une municipalité,
destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des
personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre
embarcation, où différents services de nature commerciale ou
autre peuvent être offerts aux bateaux ou autres embarcations.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 23
Réparation
Action de remettre dans son état original un ouvrage ou
construction existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de 50 %
de cet ouvrage ou de cette construction à réparer, et qu'il n'y ait
aucun changement dans les dimensions d'origine de l'ouvrage ou
de la construction.
Restauration
Action de remettre dans son état original un ouvrage ou une
construction existante.
Rez-de-chaussée
Synonyme d'étage premier.
Rive
Règlement n° 2004-466
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
plus de 5 mètres de hauteur.
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Roulotte
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur
des roues ou non, utilisée ou destinée à être utilisée comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue
de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et
tirée par un tel véhicule.
Son utilisation n'est permise que sur une base saisonnière (moins
de 180 jours par année) et uniquement à l'intérieur d'un terrain de
camping, quelle que soit la durée de séjour.
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 24
Route pittoresque et panoramique
Tronçon de route identifié comme route pittoresque et
panoramique sur un plan de zonage faisant partie intégrante du
présent règlement.
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles.
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la
consommation par le propriétaire de la serre ou pour son
agrément et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une
tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Spa
Règlement n° 2007-502
Bassin ou mini-piscine situé à l'extérieur, fait en matériaux divers
(fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de formes variées, muni
d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé,
et dont l'eau, qui est maintenue en bouillonnements continus, peut
procurer à plusieurs personnes à la fois, détente et sensation de
massage.
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des
étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au périmètre
extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de
plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits
d'ascenseur, un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie de
plancher de toute mezzanine.
8.08-05-29
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 24a
Superficie d'un bâtiment
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et
d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches,
escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert,
cours intérieure et extérieure et les garages lorsque attachés au
bâtiment principal.
Table champêtre
Établissement dont l'exploitant est membre de la Fédération des
agricotours du Québec.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots servant ou pouvant servir à un usage principal.
Terrain (définition applicable pour l'abattage d'arbres)
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur
le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et
déposé conformément aux articles 3029, 3043 et 3045 du Code
civil du Québec ou dans un ou plusieurs actes translatifs de
propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des
deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil
et de services) où moyennant paiement, on est admis à camper à
court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une
roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou
non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sports.
8.08-05-29
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 25
Terrasse commerciale
Règlement n° 2008-520
Est défini comme étant une terrasse commerciale, un endroit situé
en plein air, au sol ou surélevé, où sont disposées des tables et
des chaises et qui est adjacent à un bâtiment logeant un
établissement dont la vocation principale est la restauration.
Est également défini comme une terrasse commerciale un endroit
aménagé en plein air où sont disposées des tables et des chaises
et qui est situé sur la toiture plate d'un bâtiment qui loge un
établissement où l'on sert de la nourriture et/ou des boissons
alcoolisées ou non.
Bien que définie comme un endroit « en plein air », une terrasse
commerciale peut être recouverte d'une marquise ou d'un auvent
(rétractable ou non).
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à
long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une
tôle architecturale au sens du présent règlement.
Transformation
Action de modifier un ouvrage ou une construction de sa forme
originale à une autre forme. Ceci inclut aussi tout changement de
matériaux, d'ouvertures ou autres composantes.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 26
Unité d'hébergement
Pièce ou ensemble de pièces spécialement aménagées pour
loger un ou plusieurs clients à l'intérieur d'un établissement
d'hébergement; on distingue :
-
la chambre constituée d'une seule pièce;
-
la suite constituée d'au moins deux pièces communicantes
dont une est spécialement aménagée pour servir de vivoir et
l'autre de chambre;
-
le studio de tourisme, constitué, à l'instar de la suite, d'au
moins deux pièces communicantes ou d'une seule pièce d'au
moins 23 m² et équipé en vue de la préparation de repas;
(appareils électroménagers, vaisselle, ustensiles, etc);
-
le meublé touristique constitué d'au moins une chambre, un
vivoir et une cuisinette-dînette et dont la superficie est d'au
moins 40 m².
Usage
Les fins pour lesquelles un immeuble est employé, occupé ou
destiné à être employé ou occupé.
Usage accessoire
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et qui
sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. L'usage accessoire
à l'habitation est celui qui sert à améliorer ou à rendre agréables
les fonctions résidentielles; sont notamment accessoires à
l'habitation les piscines, les courts de tennis, les jardins, les
portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres que
l'habitation
peuvent
également
comporter
des
usages
accessoires; un usage est considéré comme tel par le présent
règlement s'il constitue le prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage principal
La fin première pour laquelle un immeuble est employé ou occupé
ou destiné à être employé ou occupé.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un
bâtiment et non utilisé comme pièce habitable.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 27
Vitrine tridimensionnelle
Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois vitrées
destiné à l'étalage et à la présentation de produits offerts en vente
dans un établissement commercial localisé sur le même terrain.
Voie d'accès
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau sur
le domaine privé ou public, aménagé de façon à permettre l'usage
du lac ou du cours d'eau à des fins récréatives ou de détente.
Vue panoramique
Portion de territoire délimitée comme vue panoramique sur un
plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
ZONAGE
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Page 28
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 29
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
2.1
L'inspecteur en bâtiment est chargé d'appliquer le présent
règlement.
L'inspecteur en bâtiment, dans l'exercice de ses fonctions, est
autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils
sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière
ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice
quelconque est tenu de laisser pénétrer l'inspecteur en bâtiment
pour fins d'inspection et de répondre à ses questions.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.2
Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage
commet une infraction. Lorsqu'une infraction au présent
règlement est constatée, l'inspecteur en bâtiment peut envoyer à
la personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire pour
l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans
les 24 heures qui suivent sa signification, la personne est passible
d'une amende.
Le montant des amendes est fixé comme suit :
1) Pour une infraction relative aux dispositions des articles 12.1
à 12.6 :
a)
personne physique :
min. 500 $
max. 1 000 $
récidive
:
min. 1 000 $
max. 2 000 $
b)
personne morale
:
min. 1 000 $
max. 2 000 $
récidive
:
min. 2 000 $
max. 4 000 $
2) Pour une infraction relative aux dispositions des articles 13.1
à 13.10 :
a)
personne physique :
1 000 $
récidive
:
2 000 $
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 30
b)
personne morale
:
2 000 $
récidive
:
4 000 $
3) Pour une infraction aux dispositions de tout autre article :
a)
Si le contrevenant est une personne physique, il est
passible d'une amende minimale de 250,00 $ et
maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de
2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
b)
Si le contrevenant est une personne morale, il est
passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et
maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de
4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction distincte.
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la
Municipalité peut exercer tout autre recours utile pour faire
respecter les dispositions du présent règlement.
ZONAGE
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Page 31
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 32
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1
Une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement de même que l'usage dérogatoire
d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis
en autant que cet usage était exercé ou que cette construction
avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au
moment où ils ont débuté.
CESSATION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.2
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits
acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a
été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa cessation,
son abandon ou interruption.
La période prévue au premier alinéa est de vingt-quatre (24) mois
dans le cas des carrières et sablières.
QUAI À EMPLACE-
MENTS MULTIPLES
ET MARINA
DÉROGATOIRES
3.3
Les droits acquis à l'égard d'un quai à emplacements multiples ou
d'une marina dérogatoires ne sont pas éteints par le retrait
saisonnier des plates-formes formant les quais si elles ne sont
pas retirées pendant plus de douze (12) mois consécutifs.
Malgré l'article 3.6, un quai à emplacements multiples ou une
marina dérogatoires ne peuvent être modifiés ni agrandis. Il est
interdit de les déplacer.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.4
Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction
dérogatoire.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 33
EXTENSION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.5
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé
par des droits acquis, peut être étendu aux conditions suivantes :
a)
l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain
telles qu'elles existaient le 31 décembre 1990;
b)
l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à
25 % de la superficie utilisée le 31 décembre 1990;
c)
l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est
limitée à 50 % de la superficie utilisée le 31 décembre 1990;
d)
l'extension doit respecter toute norme de construction et de
zonage en vigueur.
Cet article ne s'applique pas aux usages sur la rive.
EXTENSION D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.6
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être étendue ou modifiée qu'en conformité avec la réglementation
existante. Une construction dérogatoire peut cependant être
reconstruite sur les mêmes fondations, à condition de ne pas
augmenter son volume.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs
existants (voir croquis) pourvu que cet agrandissement
n'augmente pas la dérogation.
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne
rencontre pas les exigences quant aux dimensions du bâtiment
principal, cette construction peut être agrandie sans respecter les
exigences minimales du présent règlement en cette matière.
Malgré les trois alinéas précédents, sur ou au-dessus de la rive
ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, il est interdit de faire
quelque modification que ce soit à une construction qui s'y trouve,
sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux de
rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur, les
travaux de fenestration et les travaux qui n'ont pour objet que de
prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement extérieur de la
bâtisse ou de fixer à la bâtisse un treillis de bois décoratif du
plancher le plus bas de la bâtisse jusqu'au niveau du sol et sauf
pour réaliser des travaux qui auraient pour effet de diminuer la
dérogation engendrée par la situation existante d'une
implantation. Sans restreindre la généralité de la prohibition
édictée au présent alinéa, il est interdit :
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 34
(suite 3.6)
a)
de fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre
moyen, dans le périmètre d'une galerie ou d'une véranda, un
bâtiment de façon à agrandir l'espace intérieur de celui-ci;
b)
de fermer par un mur de fondation continu en béton, en
pierre, en bois ou en tout autre matériau ou de quelque façon
que ce soit le périmètre d'une bâtisse construite sur pilotis,
sur pieux, sur blocs ou sur toute autre fondation de même
nature.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 35
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 36
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
4.1
Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par
groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée
sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon
la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels
qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la
commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.2 à 4.6 se divise
en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes
peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors
identifiées par un chiffre.
LE GROUPE
RÉSIDENTIEL
4.2
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons
mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
D) Les maisons mobiles.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 37
LE GROUPE
COMMERCIAL
4.3
A) Les bureaux, soit :
1.
les bureaux d'affaires :
-
lieux servant principalement à l'administration d'une
entreprise et à la gestion de ses affaires.
2.
les bureaux de professionnels tels :
-
les professions reconnues par l'Office des
professions du Québec tels :
.
avocats;
.
architectes;
.
notaires;
.
médecins;
.
comptables;
.
urbanistes;
-
et autres professions tels :
.
courtiers d'assurances;
.
traducteurs;
.
agents immobiliers.
3.
les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à
l'habitation, soit :
-
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
décrits aux sous-paragraphes 1 et 2, installés à
l'intérieur d'une habitation et aux conditions
suivantes :
.
seul un maximum de deux usages sont permis à
l'intérieur d'une habitation;
.
ces usages ne peuvent pas s'effectuer sur un
étage autre que le sous-sol ou le rez-de-
chaussée;
.
ces usages ne doivent pas occuper plus de
50 % de la superficie du sous-sol ou plus de
40 % de la superficie du rez-de-chaussée;
.
ces usages ne doivent, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de
quelque nature que ce soit et pour quelque
raison que ce soit;
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 38
(suite 4.3, A-3)
.
les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
.
les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
.
un seul employé est permis;
.
aucun changement de l'apparence extérieure du
bâtiment et aucune augmentation de la surface
de stationnement ne doit être occasionnée par
l'activité.
B) Les services, soit:
1.
les services d'entretien d'objets personnels et soins non
médicaux de la personne tels :
-
salons de coiffure;
-
salons de beauté;
-
tailleurs;
-
cordonniers;
-
photographes;
-
autres services similaires.
2.
les services financiers tels :
-
banques;
-
caisses;
-
fiducies.
3.
les services de garderie et écoles privées;
4.
les services funéraires tels :
-
salles d'exposition des corps;
-
crématoriums.
5.
les services de soins médicaux de la personne tels :
-
cliniques médicales;
-
pharmacies.
6.
les services de soins pour animaux tels :
-
cliniques vétérinaires.
7.
les services intégrés à l'habitation, soit :
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 39
(suite 4.3, B-7)
-
les services d'entretien d'objets personnels et soins
non médicaux de la personne décrits au sous-
paragraphe 1, les galeries d'art ainsi que les studios
et ateliers d'artiste incluant l'exposition et la vente
des œuvres fabriquées sur place, aux conditions
suivantes :
.
un maximum de deux usages sont permis à
l'intérieur d'une habitation;
.
ces usages ne peuvent pas s'effectuer sur un
étage autre que le sous-sol ou le rez-de-
chaussée;
.
ces usages ne doivent pas occuper plus de
50 % de la superficie du sous-sol ou plus de
40 % de la superficie du rez-de-chaussée;
.
ces usages ne doivent, en aucun cas, générer
d'entreposage ou d'activités à l'extérieur, de
quelque nature que ce soit et pour quelque
raison que ce soit;
.
les activités doivent être pratiquées par
l'occupant;
.
les activités ne peuvent être effectuées à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
.
un seul employé est permis;
.
aucun changement de l'apparence extérieure du
bâtiment et aucune augmentation de la surface
de stationnement ne doit être occasionnée par
l'activité.
C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit :
1.
les établissements de court séjour tels :
-
hôtels;
-
auberges;
-
maisons de touristes;
-
motels;
-
hébergement à la ferme.
2.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparée à l'intérieur et la consommation se fait à
l'intérieur ou à l'extérieur avec des places assises tels :
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 40
(suite 4.3, C-2)
-
salles à manger;
-
salons de thé;
-
cafés-terrasses.
3.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparée à l'intérieur mais ne disposant pas de places
assises à l'intérieur tels :
-
casse-croûte;
-
comptoirs de service à l'automobile.
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
les magasins d'alimentation tels :
-
épiceries;
-
boucheries (charcuterie);
-
pâtisseries;
-
boulangeries;
-
fruits et légumes;
-
bars laitiers;
-
dépanneurs (ne doivent pas inclure les usages
prévus à l'article 4.3 - C-3).
2.
les autres établissements de vente au détail tels :
-
bijouteries;
-
merceries;
-
librairies;
-
boutiques;
-
quincailleries;
-
chaussures;
-
fleuristes (sans culture sur place);
-
magasins de tissus.
3.
les établissements de vente au détail de produits de la
ferme.
E) Les établissements axés sur l'automobile (entretien et vente
de véhicules), soit :
-
concessionnaires, autos neuves et usagées;
-
postes d'essence;
-
stations-service;
-
lave-autos;
-
garages de réparations;
-
pièces neuves et usagées pour autos.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 41
(suite 4.3)
F)
Les établissements axés sur la construction, soit :
1.
entrepreneurs en construction;
2.
entrepreneurs en excavation, en voirie.
G) Les établissements de récréation, soit :
1.
les salles de spectacles telles :
-
théâtres;
-
boîtes à chansons.
2.
les activités intérieures à caractère commercial :
-
salles de billard;
-
salles de quilles;
-
salles de danse;
-
salles de réception;
-
gymnases de conditionnement physique.
3.
les activités extérieures à caractère commercial telles :
-
champs de tir;
-
minigolfs;
-
parcs d'amusement;
-
ciné-parcs;
-
centres d'équitation;
-
terrains de camping;
-
golfs (avec restaurant);
-
cabanes à sucre.
4.
les activités extérieures extensives reliées à un plan
d'eau telles :
-
centres de baignade;
-
marinas.
H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
-
quincailleries agricoles;
-
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-à-
dire machinerie, équipement aratoire, dépôt d'engrais
chimique.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 42
LE GROUPE
COMMUNAUTAIRE
4.4
A) les établissements de culte, soit :
-
lieux de culte;
-
presbytères.
B) Les établissements d'enseignement
C) Les institutions, soit :
1.
les centres d'accueil
2.
les garderies publiques
D) Les services administratifs publics, soit :
1.
les services administratifs gouvernementaux tels :
-
hôtels de ville;
-
centres communautaires.
2.
les services de protection tels :
-
postes de police et pompiers.
3.
les services de voirie tels :
-
garages municipaux;
-
dépôts, entrepôts municipaux.
E) Les services récréatifs publics
F)
Les équipements culturels, soit :
-
bibliothèques;
-
musées;
-
centres culturels;
-
centres communautaires.
G) Les parcs et espaces verts
H) Les cimetières
LE GROUPE
AGRICOLE
4.5
A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture,
soit :
-
foresterie (sylviculture);
-
cultures de tous genres;
-
serres;
-
érablières;
-
établissements de production laitière.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 43
(suite 4.5)
B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage
d'animaux, soit :
-
établissements d'élevage de boeufs, moutons, chevaux,
ratites, chevreuils et chèvres,;
-
élevage de volailles.
C) Les établissements et usages agricoles voués à la
production industrielle (élevage en réclusion), soit :
-
élevages d'animaux à fourrure;
-
porcheries;
-
abattoirs.
D) -
Les chenils;
-
les écuries.
LE GROUPE
INDUSTRIEL
4.6
A) Les industries légères (destinées à la transformation de
produits déjà usinés ou partiellement), soit :
-
les produits métalliques;
-
les portes et châssis;
-
les textiles et vêtements;
-
les cours à bois;
-
les scieries.
B) Les activités d'extraction, soit :
-
gravières;
-
sablières;
-
carrières.
C) Les activités industrielles de récupération (comprenant les
établissement d'entreposage, de manutention et de trans-
formation de matériaux de récupération, soit :
-
les cimetières d'automobiles;
-
les activités de recyclage des déchets.
D) Les activités industrielles artisanales n'entraînant aucun bruit,
odeur ou poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant
aucun entreposage extérieur, soit :
-
artisanat;
-
sculpture;
-
tissage;
-
céramique;
-
ateliers de réparation;
-
ateliers de bois;
-
ateliers de couture.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 44
(suite 4.6)
E) Les activités industrielles artisanales liées à l'habitation
n'entraînant aucun bruit, odeur ou poussière perceptibles à
l'extérieur et ne requérant aucun entreposage extérieur, soit :
-
artisanat;
-
sculpture;
-
tissage;
-
céramique;
-
ateliers de réparation;
-
ateliers de bois;
-
ateliers de couture;
et ce, aux conditions suivantes :
-
un maximum de deux usages est permis à l'intérieur
d'une habitation;
-
cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage autre que
le sous-sol ou le rez-de-chaussée;
-
cet usage ne doit pas occuper plus de 50 % de la
superficie du sous-sol ou plus de 40 % de la superficie
du rez-de-chaussée;
-
cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage
ou d'activités à l'extérieur, de quelque nature que ce soit
et pour quelque raison que ce soit;
-
l'activité doit être pratiquée par l'occupant;
-
l'activité ne peut être effectuée à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
-
un seul employé est permis;
-
aucun changement de l'apparence extérieure du
bâtiment et aucune augmentation de la surface de
stationnement ne doit être occasionnée par l'activité.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 44a
USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉS
4.7
Gîtes touristiques (B & B)
Règlement n° 2002-444
Règlement n° 2004-466
1.
Un maximum de 5 chambres d'invités.
2.
Aucune chambre d'invités ne doit être accessible seulement
de l'extérieur.
3.
Le gestionnaire du gîte touristique doit être le propriétaire ou
le locataire de la maison; si loué, le gestionnaire doit avoir
une permission écrite du propriétaire lui permettant d'opérer
un gîte touristique et être en possession d'un bail signé.
4.
Le gestionnaire du gîte touristique doit avoir sa résidence
dans le gîte touristique qu'il opère.
5.
Si la résidence est située dans une zone résidentielle,
d'autres exigences s'appliquent, comme suit :
-
aucun autre usage ne sera permis, autre que l'artisanat
et un bureau;
-
en ce qui concerne le service des repas, le petit déjeuner
est le seul repas pouvant être servi aux visiteurs
résidents;
-
une case de stationnement doit être prévue pour chaque
chambre;
-
un(e) employé(e) est permis, en plus de la personne
assignée à l'entretien ménager.
6.
Si la résidence est située dans une zone mixte résidentielle
et commerciale, dans une zone commerciale, l'espace
réservé aux activités du gîte touristique doit être séparé de
l'espace utilisé relié aux activités commerciales par une porte
barrée et avoir une entrée distincte.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 45
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages
et aux normes d'implantation par zone
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 46
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES
USAGES PERMIS
DANS TOUTES
LES ZONES
5.1
Règlement n° 2004-466
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
-
les casernes de pompiers, les postes de police, les garages
municipaux et les bâtiments connexes;
-
les terrains de sport relevant de l'autorité publique;
-
les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à
un réseau d'égout ou à un réseau de distribution d'électricité
tels poste de pompage, de mesurage ou de transformation,
réservoir, central de commutation, etc.;
-
les ventes de garage;
-
un logement secondaire à l'intérieur d'une résidence
unifamiliale isolée en respectant les dispositions de l'article
15.16.
USAGES INTERDITS
DANS TOUTES LES
ZONES
5.2
Règlement n° 2013-568
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les sites
d'enfouissement et d'entreposage de déchets solides, les sites
d'entreposage permanent et d'enfouissement de matériaux secs,
les sites de traitement des boues de fosses septiques, les sites de
disposition des boues non traitées de fosses septiques, les
carrières, les sablières, les systèmes extérieurs de chauffage à
combustion et les activités industrielles de récupération (art. 4.6-
C) sont interdits dans toutes les zones.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 47
USAGE MIXTE
D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
5.3
Il est permis d'exercer plus d'un usage à l'intérieur d'un même
bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est autorisé
comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits
acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes
et prescriptions édictées à son égard par les règlements
d'urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement
dans un bâtiment qui est aussi occupé par un usage des sous-
groupes A, B, C, D du groupe industriel (art. 4.6 - A, B, C, D).
RESTRICTIONS
À L'ÉGARD DES
INFRASTRUCTURES
D'ÉNERGIE ET TÉLÉ-
COMMUNICATIONS
5.4
Règlement n° 2007-502
Règlement n° 2013-568
Il est interdit d'installer une infrastructure, une ligne ou une conduite
de transport d'énergie (incluant les matières à potentiel énergétique
telles que gaz ou pétrole) ou de télécommunication aux endroits
suivants :
-
dans les limites d'un paysage naturel d'intérêt supérieur, d'un
paysage champêtre, d'une vue panoramique, d'un ensemble
patrimonial;
-
à moins de 300 m d'une route pittoresque et panoramique.
Il est interdit de modifier une infrastructure de transport d'énergie ou
de télécommunication située dans l'un des milieux décrits au premier
alinéa. Il est interdit de la déplacer sauf pour la relocaliser hors de
ces milieux.
La hauteur maximale d'une infrastructure de télécommunication est
fixée à 20 m.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas à une
infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain occupé
par un bâtiment à usage résidentiel pourvu que l'infrastructure soit
directement liée à l'usage résidentiel et que sa hauteur, mesurée à
partir du niveau du sol, n'excède pas 9 m.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 48
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L'IMPLANTATION
RÈGLE
GÉNÉRALE
D'IMPLANTATION
5.5
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou
d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation et
de dimensions prescrites pour la zone.
MARGE DE
RECUL ENTRE
DEUX TERRAINS
OCCUPÉS
5.6
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance
moindre que la marge de recul avant minimale requise pour la
zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur
le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la
ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants
sur les lots adjacents.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 49
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
5.7
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles
de spécifications faisant partie de l'article 5.9 :
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou
subdivisions
de
sous-groupes
dans une grille de
spécifications fait référence au classement des usages établi
au Chapitre 4. La colonne « Réf. » permet de recomposer la
suite de chiffres ou lettres identifiant ces groupes, sous-
groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il faut d'abord lire
le numéro de groupe, lequel correspond au numéro de
l'article pertinent du Chapitre 4, puis l'identification du sous-
groupe, indiquée par une lettre, puis l'identification de la
subdivision de sous-groupe, indiquée par une combinaison
de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.
b)
Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé
dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-
groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe
sont permis dans la zone.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, alors
seul cet usage est permis dans la zone à l'exclusion de tout
autre usage du sous-groupe ou de la subdivision de sous-
groupe dont fait partie l'usage spécifiquement autorisé, sauf
un autre usage qui serait lui aussi spécifiquement autorisé.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 50
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé
dans une zone ou tout usage qui ne fait pas partie d'un sous-
groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans
une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage
serait interdit dans toutes les zones, alors cet usage est
autorisé dans la zone C-9, sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 5.2.
d)
Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission
d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment accessoire ou
toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous
réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la
réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des
constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa, les constructions
énumérées dans une grille de spécifications. Dans cette
grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis une construction spécifiquement
autorisée, alors cette construction est interdite dans la zone
même si elle peut être rattachée à un usage autorisé dans la
zone.
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions
des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue dans
une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévue
ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut.
USAGES, CONSTRUC-
TIONS ET NORMES
D'IMPLANTATION
PAR ZONE
5.8
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi
que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments par
zone, sont indiqués aux grilles de spécifications des paragraphes
a) à f).
La description des divers renvois qui se trouvent dans une grille
est placée au paragraphe g).
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 51
a)
Zones agricoles A
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n° 2014-574
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(13) (14)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 52
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A-1
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
B
Élevage d'animaux
X
C
Production industrielle
X
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
X
Usage accessoire
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
X
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 53
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
A-1
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
bâtiment accessoire
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
bâtiment accessoire (7)
5
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
bâtiment accessoire (7)
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
-
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
maximale
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 54
b)
Zones aquatiques Aq
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Aq-1
Aq-2
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 55
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Aq-1
Aq-2
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
X
X
Bâtiment accessoire
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
X
X
Quai
X
X
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 56
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Aq-1
Aq-2
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
N/A
N/A
bâtiment accessoire
N/A
N/A
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
N/A
N/A
bâtiment accessoire (7)
N/A
N/A
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
N/A
N/A
-
bâtiment isolé
N/A
N/A
-
bâtiment jumelé
N/A
N/A
-
bâtiment en rangée
N/A
N/A
-
habitation multifamiliale
N/A
N/A
bâtiment accessoire (7)
N/A
N/A
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
N/A
N/A
-
bâtiment isolé
N/A
N/A
-
bâtiment jumelé
N/A
N/A
-
bâtiment en rangée
N/A
N/A
-
habitation multifamiliale
N/A
N/A
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
-
-
maximale
-
-
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
-
-
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 57
c)
Zones commerciales C
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n° 2007-502
Règlement n° 2010-547
Règlement n° 2014-581
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(12)
X(4)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
X
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
X
X
B.3
Garderies / Écoles privées
X
X
B.4
Services funéraires
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
X
X
X
X
D.2
Autres établissements de vente au détail
X
X
X
X
X
X
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
X(11)
X
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
X
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
X
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
X
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
X
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 58
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2007-502
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Institutions
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F
Équipements culturels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
X
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Réparation de bateaux, moteurs et petits outillages
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 59
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
10
2
2
2
3
3
3
15
10
bâtiment accessoire
10
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
10
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
15
7,5
7,5
7,5
1
1
1
15
10
bâtiment accessoire (7)
1
3
3
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
6,5
3
3
3
2
2
2
15
5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
60
60
80
80
80
80
-
50
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 60
d)
Zones publiques P
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
X(3)
X(3)
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 61
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-11
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 62
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
X
E
Services récréatifs publics
X
X
F
Équipements culturels
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 63
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P-11
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
B
Établissements d'enseignement
X
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 64
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
12
-
-
2,5
2,5
2,5
2,5
-
-
10
bâtiment accessoire
12
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
-
-
10
-
-
-
-
-
15
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
5
-
-
10
-
-
-
-
-
5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
-
1
1
-
-
-
-
1
maximale
2
2
-
2
2
-
-
-
-
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 65
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P-11
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
10
bâtiment accessoire
10
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
15
bâtiment accessoire (7)
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
5
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
bâtiment accessoire (7)
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
10
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
maximale
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 66
e)
Zones résidentielles Ra
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-1
Ra-2
Ra-3
Ra-4
Ra-5
Ra-6
Ra-7
Ra-8
Ra-9
Ra-10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 67
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-11 Ra-12 Ra-13 Ra-14 Ra-15 Ra-16 Ra-17 Ra-18 Ra-19 Ra-20
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X(10)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4. 05-02-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 68
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n° 2004-471
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-21 Ra-22 Ra-23 Ra-24 Ra-25 Ra-26 Ra-27 Ra-28 Ra-29 Ra-30
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4. 05.02.16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 68a
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n° 2004-471
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-31
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 69
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-1
Ra-2
Ra-3
Ra-4
Ra-5
Ra-6
Ra-7
Ra-8
Ra-9
Ra-10
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 70
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-11 Ra-12 Ra-13 Ra-14 Ra-15 Ra-16 Ra-17 Ra-18 Ra-19 Ra-20
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X(10)
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 71
Règlement n° 2004-471
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-21 Ra-22 Ra-23 Ra-24 Ra-25 Ra-26 Ra-27 Ra-28 Ra-29 Ra-30
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 71a
Règlement n° 2004-471
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Ra-31
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
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Page 72
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Ra-1
Ra-2
Ra-3
Ra-4
Ra-5
Ra-6
Ra-7
Ra-8
Ra-9
Ra-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5(7)
7,5
7,5
7,5(7)
bâtiment accessoire
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
-
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 73
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Ra-11 Ra-12 Ra-13 Ra-14 Ra-15 Ra-16 Ra-17 Ra-18 Ra-19 Ra-20
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5(8)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
4. 05-02-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 74
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2004-471
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Ra-21 Ra-22 Ra-23 Ra-24 Ra-25 Ra-26 Ra-27 Ra-28 Ra-29 Ra-30
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5(7)
bâtiment accessoire
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
7,5
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
4. 05-02-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 74a
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2004-471
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Ra-31
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
bâtiment accessoire
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
bâtiment accessoire (7)
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
maximale
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 75
f)
Zones résidentielles Rb
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rb-1
Rb-2
Rb-3
Rb-4
Rb-5
Rb-6
Rb-7
Rb-8
Rb-9 Rb-10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X6)
X6)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X6)
X6)
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
X6)
X6)
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
9.11-05-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 76
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Règlement n°2010-552
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rb-11 Abrogé
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(5)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X(5)
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(5)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 77
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rb-1
Rb-2
Rb-3
Rb-4
Rb-5
Rb-6
Rb-7
Rb-8
Rb-9 Rb-10
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Boutique d'artisanat
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Maison de chambres et pension
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
9.11-05-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 78
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2010-552
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rb-11 Abrogé
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
X
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Boutique d'artisanat
Dépanneur
Gîte touristique
Serres et pépinières commerciales
Maison de chambres et pension
Usage accessoire
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 79
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rb-1
Rb-2
Rb-3
Rb-4
Rb-5
Rb-6
Rb-7
Rb-8
Rb-9 Rb-10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
9.11-05-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 80
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2010-552
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rb-11 Abrogé
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
bâtiment accessoire
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
bâtiment accessoire (7)
1
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
3
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
bâtiment accessoire (7)
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
maximale
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 81
g)
Zones récréatives Rec
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 82
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
X
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
Usage accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
Abri pour embarcation
X
X
X
X
X
X
X
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
Plate-forme flottante
Quai
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 83
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2007-502
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rec-1 Rec-2 Rec-3 Rec-4 Rec-5 Rec-6 Rec-7
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
5
5
5
5
5
5
5
bâtiment accessoire
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
PR
PR
PR
PR
PR
PR
-
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
2
2
2
2
2
2
3
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
1
1
1
1
1
1
1
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
1
1
maximale
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 84
h)
Zones rurales RUR
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RUR-1 RUR-2 RUR-3 RUR-4 RUR-5
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
X(4)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels / Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies / Écoles privées
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement / restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Autres établissements de vente au détail
D.3
Vente au détail de produits de la ferme
E
Établissements axés sur l'auto
F
Établissements axés sur la construction
F.1
Entrepreneurs en construction
F.2
Entrepreneurs excavation / voirie
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 85
Règlement n° 2004-466
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RUR-1 RUR-2 RUR-3 RUR-4 RUR-5
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
C
Production industrielle
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A (1)
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Industries de classe D
E
Industries intégrées à l'habitation de classe E
4.7
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Auberge
Boutique d'artisanat
Cabane à sucre
Dépanneur
Gîte touristique
X
X
X
X
X
Serres et pépinières commerciales
Sylviculture / Exploitation d'érablière
X
X
X
X
X
Usage accessoire
X
X
X
X
X
Constructions spécifiquement autorisées
Abri forestier
X
X
X
X
X
Abri pour embarcation
Bâtiment accessoire
X
X
X
X
X
Cabane pour la pêche sportive
Kiosque de vente de produits de la ferme (2)
X
X
X
X
X
Plate-forme flottante
Quai
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 86
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Règlement n° 2004-466
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
RUR-1 RUR-2 RUR-3 RUR-4 RUR-5
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal (4)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
bâtiment accessoire (7)
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale : (8)
bâtiment principal
-
tout bâtiment
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
bâtiment accessoire (7)
5
5
5
5
5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
tout bâtiment
-
-
-
-
-
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac / cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
Hauteur du bâtiment principal (en étages)
minimale
1
1
1
1
1
maximale
2
2
2
2
2
Hauteur du bâtiment principal (en mètres)
10
10
10
10
10
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
Notes :
N/A :
Non applicable
Toutes les distances sont en mètres.
HB :
Égale à la hauteur du bâtiment
2HB :
Égale à deux fois la hauteur du bâtiment
- : Aucune norme.
PR :
Voir les normes de protection des rives
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 87
Règlement n° 2007-502
Règlement n° 2010-547
Règlement n° 2014-574
Règlement n° 2014-581
i)
Description des renvois
(1)
La superficie totale des bâtiments utilisés à des fins industrielles, en tenant compte du bâtiment
principal et de tous les bâtiments accessoires, ne peut excéder 200 m² par établissement.
(2)
Vente de produits agricoles de l'établissement agricole dont les activités se déroulent au même
endroit.
(3)
L'établissement doit être sous la juridiction d'une autorité publique.
(4)
La pente naturelle du terrain doit être inférieure ou égale à 15 % à l'emplacement prévu pour le
bâtiment.
(5)
La location d'au plus 2 chambres est autorisée pourvu que ces chambres fassent partie intégrante
de l'habitation et n'aient aucune entrée privée.
(6)
Maximum 12 logements.
(7)
Sauf pour le côté nord de la rue Magog, où la marge avant minimale est de 20 mètres.
De plus, lorsqu'une construction est située à une distance inférieure de la rue Le Baron à celle
prescrite pour la marge avant ou arrière minimale, la marge de recul avant ou arrière minimale
applicable pour le terrain est la distance entre la partie la plus saillante du bâtiment et la rue
Le Baron, sans jamais être inférieure à 3 mètres pour la marge avant et à 2 mètres pour la marge
arrière.
(8)
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, la marge latérale s'applique à chaque extrémité.
(9)
Sauf du côté est de la rue Capelton, où la marge est de 1 mètre.
(10) Nonobstant les conditions des articles 4.3 B) 7 et 4.6 E), ces usages sont permis à l'intérieur d'un
bâtiment accessoire avec un maximum de deux employés et deux cases de stationnement
supplémentaires sont autorisées.
(11) Seulement les garages de réparation sont autorisés.
(12) Maximum 6 logements.
(13) Une habitation unifamiliale isolée bénéficiant d'un droit acquis ou d'un autre droit en vertu de la Loi
sur la protection de territoire et des activités agricoles sont autorisées. Aucun permis de
construction résidentielle ne peut être délivré à l'exception de :
-
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
-
Pour donner suite à un avis de conformité émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection de territoire et des activités agricoles.
-
Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande
produite à la Commission avant le 19 janvier 2011.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 87a
-
Pour donner suite aux deux seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission
de protection du territoire agricole ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103
et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection de territoire et des activités
agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain
bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles.
(14) Des dispositions particulières sont applicables à la zone et celles-ci sont identifiées à l'article
15.22.
(15) Le nombre de logements maximum est de 5. Les logements sont autorisés au 1er étage, au 2e
étage et au 3e étage d'un bâtiment principal. La superficie du logement au 1er étage doit être
inférieure 50 % de la superficie du bâtiment et l'emplacement du logement dans le bâtiment doit
être situé dans la section arrière du bâtiment. Aucune ouverture du logement ne doit être située en
façade avant du bâtiment principal. Sont exclus de cette restriction, les résidences pour personnes
âgées.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 88
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours
et espaces non construits
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 89
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
USAGES ET CONS-
TRUCTIONS PERMIS
DANS LES COURS
AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
6.1
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être
conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis
dans cet espace :
a)
les escaliers conduisant au rez-de-chaussée, les perrons,
galeries, balcons, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m
(6,6 pi) dans la marge de recul avant, laissant une distance
minimale de 1 m (3,3 pi) dans l'emprise de la rue et de 2 m
(6,6 pi) des lignes de lot latérales et arrière. Les avant-toits
ne doivent en aucun cas être situés à moins de 1 m (3,3 pi)
des lignes de lot avant, latérales et arrière et empiéter d'au
plus 2 m (6,6 pi);
b)
les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,44 m (8 pi)
de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiétement n'excède pas 60 cm (2 pi);
c)
les auvents et les marquises d'une largeur maximale de
1,85 m (6 pi) dans les zones résidentielles et de 3,05 m
(10 pi) dans les autres zones (dans ce cas, l'aménagement
d'auvents et de marquises est assujetti au règlement
n° 2000-424 sur le PIA), pourvu qu'ils n'empiètent pas plus
de 2 m (6,6 pi);
d)
les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aména-
gements paysagers, les clôtures, les murs, les entrées pour
véhicules, les lampadaires, les boîtes à déchets, les boîtes
aux lettres (sont permis dans la marge et la cour avant);
e)
les abris d'autos temporaires;
f)
les enseignes;
g)
les espaces de stationnement, à condition de respecter la
marge de recul avant minimale;
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 90
h)
les remises et les garages, à la condition de respecter la
marge de recul avant minimale;
i)
les piscines, à condition de respecter une marge minimale
avant de 6 m (20 pi) minimum.
j)
les terrains de tennis à la condition d'être situés à plus de
15 m (59 pi) de l'emprise de la rue, à plus de 2 m (6,6 pi) de
toute autre ligne de lot ou terrain, et à plus de 3 m (9,8 pi) de
tout bâtiment principal;
Les constructions ou aménagements mentionnés au premier
alinéa sont interdits sur ou au-dessus de la rive ou du littoral.
USAGES PERMIS
DANS LES COURS
ARRIÈRE ET
LATÉRALES
UNIQUEMENT
6.2
Dans les cours arrière et latérales, en plus des usages énumé-
Règlement n° 2004-466
rés à l'article précédent, sont permis les constructions et usages
suivants :
-
les piscines;
-
les vérandas;
-
les escaliers;
-
les réservoirs d'huile à chauffage;
-
les bonbonnes à gaz et les appareils de comptage;
-
les capteurs solaires;
-
les antennes paraboliques dans les cours arrière seulement;
-
les appareils de climatisation;
-
les terrains de tennis à la condition d'être situés à plus de 2 m
(6,6 pi) de toute ligne de lot ou terrain et à plus de 3 m (9,8 pi)
de tout bâtiment principal;
-
les bâtiments accessoires.
À moins d'avis contraire aux grilles de spécifications, les usages
et constructions énumérés au premier alinéa doivent être situés à
au moins 2 m (6,5 pi) des lignes de lots arrière et latérales.
Les constructions ou aménagements mentionnés au premier
alinéa sont interdits sur ou au-dessus de la rive ou du littoral.
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
6.3
La surface d'un terrain occupé par une construction doit être
boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu,
dans un délai de 12 mois après la date de la fin des travaux pour
lesquels un permis de construction a été délivré. Ces dispositions
s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu,
découvert ou recouvert de terre.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 91
BÂTIMENT
DÉMOLI
6.4
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de
tout débris et niveler l'emplacement du bâtiment détruit, dans les
soixante (60) jours du début de la démolition.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
6.5
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé un triangle de visibilité
dont deux des côtés sont les lignes d'emprise de la rue (prolongés
en ligne droite si le coin se termine par un rayon). Ces deux côtés
(prolongés) doivent avoir une longueur minimale de 6 m (20 pi) à
partir de leur point d'intersection.
À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, clôture,
arbuste ou mur de soutènement ou autre obstruction n'est permis
entre 1 m (3,2 pi) et 3 m (9,8 pi).
REMISAGE ET
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
LOURDS
6.6
Le remisage ou le stationnement de façon régulière d'un véhicule
lourd tels que tracteur, autobus, chasse-neige, niveleuse ou
camion de plus de deux tonnes de poids total en charge, le
remisage ou le stationnement d'un ou plusieurs camions de dix
roues (ou plus) ou la construction de garages, remises ou autres
ouvrages à cette fin est autorisée uniquement dans les zones C,
P, A et RUR. Toutefois, cette activité de remisage ou de
stationnement n'est autorisée que sur les terrains dont l'usage
principal est commercial, public, industriel ou agricole.
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), le
remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements
récréatifs tels que roulottes, maisons motorisées, tentes-roulottes,
bateaux et motoneiges est autorisé à condition qu'ils soient
remisés à l'extérieur de la marge avant minimale et non en façade
du bâtiment principal; il est strictement prohibé d'habiter une
roulotte, une maison motorisée, une tente-roulotte ou un bateau
ainsi remisé.
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
6.7
Dans toutes les zones, il est permis d'entreposer à l'extérieur de la
cour avant du bois de chauffage non destiné à la vente mais
destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du
bâtiment principal situé sur le terrain où le bois est entreposé.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 92
L'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau autre
que le bois de chauffage n'est permis que dans les zones P aux
conditions suivantes :
-
l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois,
ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou matériaux
destinés au recyclage ou à la récupération (papier, bois,
carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de véhicules ou de
machinerie hors d'usage n'est permis que dans une cour
latérale ou arrière;
-
l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture;
-
l'entreposage ne peut excéder une hauteur de 3 m (9,9 pi).
Dans les zones commerciales C, l'entreposage extérieur n'est
autorisé qu'aux conditions suivantes :
-
l'entreposage ne peut se faire que dans les marges latérales
ou arrière;
-
l'entreposage doit se limiter à des produits finis, de
l'équipement ou du matériel de production excluant les
matières en vrac tels que terre, gravier ou produits chimiques,
les produits ou matériaux de récupération, les véhicules,
l'outillage ou la machinerie hors d'usage;
-
les aires d'entreposage doivent être clôturées de la manière
suivante:
-
la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m (6 pi);
-
le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure
de la clôture et le sol ne doit pas excéder 20 cm (8 po);
-
la clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou
peintes, d'une largeur maximale de 15 cm (6 po);
-
la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 15 %,
la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder 3 cm
(1,5 po);
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de
l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit conserver
la clôture en bon état;
-
une telle clôture ne doit pas être située à moins de 60 cm
(2 pi) de toute limite d'emprise d'une voie publique.
ZONAGE
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Page 93
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux
bâtiments principal, accessoires et de service
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 94
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAL, ACCESSOIRES ET DE SERVICE
SECTION 1
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
DIMENSIONS
7.1
Règlement n° 2004-466
Tout bâtiment principal doit respecter les superficies minimales
suivantes et une façade minimale de 8,5 m :
-
habitation unifamiliale isolée : 70 m²;
-
habitation unifamiliale jumelée ou à ligne latérale :
50 m²;
-
habitation unifamiliale contiguë : 50 m²;
-
habitation bifamiliale : 75 m²;
-
deux premiers logements dans un bâtiment mixte :
50 m² par logement;
-
dans une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte de
plus de deux logements, la superficie de plancher habitable
totale du bâtiment divisée par le nombre de logements ne
peut être inférieure à 40 m²;
-
maison mobile : 50 m².
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment d'utilités
publiques, un abri forestier ou un bâtiment agricole.
Les bâtiments rattachés et intégrés ne sont pas inclus dans le
calcul de la façade minimale ou de la superficie minimale.
NOMBRE DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
7.2
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal,
à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment principal et un
pavillon d'invités.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 95
NORMES
D'IMPLANTATION
7.3
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m (10 pi) de
tout autre bâtiment principal situé sur le même terrain.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 96
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE
OBLIGATION
D'AVOIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.4
Règlement n° 2013-568
Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs, sauf pour
les terrains qui ne sont séparés du corps principal de la propriété
que par une voie publique ou une voie ferrée, sauf pour les
terrains riverains du lac ou de la rivière Massawippi qui sont
rattachés légalement à un terrain déjà occupé par un bâtiment
principal, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un
terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal. Nonobstant
la première phrase, il est autorisé d'implanter un cabinet de plage
sur un terrain dans une zone REC, lorsque celui-ci n'est pas
occupé par un bâtiment principal.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.5
Règlement n° 2013-568
Un bâtiment accessoire doit être distant d'au moins 1 m (3,2 pi) de
tout autre bâtiment. Malgré les marges de recul minimal
applicables à un bâtiment accessoire à l'article 5.8, lorsqu'il y a
une ouverture dans le mur donnant une vue sur les lignes de lot
latérales ou arrières, un bâtiment accessoire ne peut être implanté
à moins de 1,5 m d'une ligne de lot latérale ou arrière.
DIMENSIONS
7.6
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
La superficie maximale des bâtiments accessoires s'établit
comme suit :
a) la superficie maximale d'un garage ne doit pas excéder 75 m²
sans excéder 10 % de la superficie du terrain;
b) la superficie maximale de tous les bâtiments accessoires ne
doit pas excéder 120 m² sans excéder 10 % de la superficie
du terrain.
c) la superficie maximale d'une remise est de 30 m².
d) la superficie maximale d'un cabinet de plage est de 18 m².
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 97
HAUTEUR
7.7
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
La hauteur maximale des bâtiments accessoires autres que les
zones Rec est de 6 m (20 pi).
La hauteur maximale des bâtiments accessoires dans les zones
Rec est de 4,5 m (14,8 pi).
La hauteur maximale d'un cabinet de plage est de 4,5 m.
NOMBRE
7.8
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé par
bâtiment principal. Il est autorisé d'implanter un seul garage
détaché, un seul garage rattaché et un seul cabinet de plage.
EXCEPTIONS À
L'ÉGARD DES
BÂTIMENTS
AGRICOLES
7.9
Les articles 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 ne s'appliquent pas à un
bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles.
ABRI D'HIVER POUR
AUTOMOBILE
7.10
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un maximum de deux abris temporaires pour
automobile aux conditions suivantes :
a)
Entre le 1er novembre d'une année et le 15 avril de l'année
suivante, il est permis d'installer dans la voie d'accès au
stationnement un maximum de deux abris temporaires
conduisant ou servant au remisage d'automobile. Hors de
cette période, l'abri temporaire doit être enlevé.
b)
L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale de
1,5 m (5 pi) de l'emprise de la rue ou d'une ligne latérale.
Cependant, pour un terrain situé à une intersection de rues,
une distance minimale de 3 m (9,9 pi) de l'emprise de la rue
doit être respectée pour les premiers 15 m (49,2 pi) afin de
ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige. La
distance de 15 m est mesurée le long de l'emprise de la rue,
à partir du point d'intersection des limites d'emprise.
c)
Lorsqu'il y a un trottoir avec ou sans bordure, la distance
minimale est de 60 cm (2 pi) du trottoir.
d)
Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériel plastique
montés sur une ossature métallique, plastique ou synthé-
tique.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 97a
ESPACE HABITABLE
DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
7.11
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre
Règlement n° 2010-552
espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment
accessoire isolé.
Cependant pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il
est permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment
accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins un
mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 30 % avec le
bâtiment principal), ou au-dessus d'un tel bâtiment accessoire,
dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire respecte
les marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment
principal. Cet espace habitable peut être un logement
complémentaire à l'habitation dans la mesure où un logement
supplémentaire est prévu à la grille des usages.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 97b
SECTION 3
BÂTIMENTS RATTACHÉS ET INTÉGRÉS
OBLIGATIONS D'AVOIR
UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.12
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
Un bâtiment rattaché est un bâtiment dont l'usage est accessoire
à celui du bâtiment principal. Il est rattaché à celui-ci par au moins
30 % d'une façade du bâtiment.
Un bâtiment intégré est un bâtiment dont l'usage est accessoire à
celui du bâtiment principal et est situé totalement en dessous du
bâtiment principal.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.13
Un bâtiment rattaché ou intégré doit respecter les normes
Règlement n° 2004-466
d'implantation prévues pour le bâtiment principal.
DIMENSIONS
7.14
La superficie maximale d'un bâtiment rattaché ou intégré ne doit
Règlement n° 2004-466
pas excéder 75 % de la superficie du bâtiment principal sans
excéder 10 % de la superficie du terrain.
NOMBRE
7.15
Un maximum d'un bâtiment rattaché et/ou intégré est autorisé par
Règlement n° 2004-466
bâtiment principal.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 98
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme
et au revêtement extérieur des bâtiments
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 99
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME
ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
FORME DE
BÂTIMENTS
8.1
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un wagon de
chemin de fer ou de tramway, d'un archidôme ou d'un demi-
cylindre ou d'une structure en « A ».
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
INTERDITS
8.2
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés
pour les murs ou le toit de tout bâtiment :
-
le carton-fibre;
-
les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et les
contreplaqués;
-
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre
ou autre matériau;
-
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de
béton à face éclatée ou à rainures éclatées;
-
les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
-
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf sur un
bâtiment utilisé à des fins agricoles;
-
dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment existant, il est
possible d'utiliser la tôle non émaillée en usine dans le
revêtement de la toiture de l'agrandissement si la toiture du
bâtiment existant est déjà pourvue à 100 % d'un tel
revêtement.
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR D'UN
AGRANDISSEMENT
8.3
Tout agrandissement d'un bâtiment doit être réalisé en harmonie
avec le bâtiment original. Les matériaux de revêtement extérieur
des murs et du toit de l'agrandissement doivent être de même
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 100
type que les matériaux dominants du bâtiment existant, sauf s'il
s'agit de bois ou de verre dans le cas des serres et solariums.
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
8.4
Les travaux de finition extérieure et intérieure doivent être
Règlement n° 2004-466
complétés dans les 12 mois suivant la date d'émission du permis
de construction initial relatif à la construction, l'agrandissement, la
transformation ou l'addition d'un bâtiment.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 101
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de
stationnement et de manutention
3. 04-02-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 102
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION
SECTION 1
AIRES DE STATIONNEMENT
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
9.1
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle
Règlement n° 2003-454
construction ou agrandissement d'un bâtiment existant ou
changement d'usage. Elles ont un caractère obligatoire continu, et
ce, durant toute la durée de l'occupation.
Malgré ce qui précède dans les zones C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 et
C-7, pour les changements d'usages à l'intérieur des bâtiments
commerciaux ou publics, il n'y a aucune exigence quant à
l'obligation d'avoir des cases de stationnement. Toutefois, lorsqu'il
y a aménagement de cases de stationnement, les normes
d'implantation s'appliquent à l'exception du nombre minimal de
cases exigé pour ces usages commerciaux ou publics.
Dans les autres zones, pour toute construction ou usage existant
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui ne
rencontre pas les exigences en matière de stationnement de ce
règlement, il est reconnu un droit acquis. S'il y a un changement
d'usage d'un bâtiment commercial ou public et que, suivant le
présent règlement, les normes quant au nombre sont égales ou
moindres que celles de l'usage remplacé, le droit acquis est
reconnu pour ce nouvel usage. Si dans le cas contraire, le
nombre exigé est supérieur à la norme de l'usage remplacé, il est
exigé l'ajout de cases de stationnement pour combler l'écart entre
les cases exigées par usage dans le règlement.
1.
Localisation
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le
même terrain que l'usage desservi.
b) Dans les zones commerciales, publiques et institution-
nelles, pour les usages dont le nombre de cases requis
est supérieur à 15, l'aire de stationnement peut être
située sur un terrain à moins de 150 m (492,82 pi) de
l'usage desservi.
3. 04-02-16
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 102a
c) Il est permis d'aménager des cases de stationnement
dans la cour avant pourvu que la superficie totale des
cases et des allées de circulation n'excède pas 15 % de
la superficie de la cour avant. Nonobstant ce qui
précède, lorsque la pente du terrain est supérieure à
25 %, il est permis d'aménager deux espaces de
stationnement dans la marge et la cour avant.
d) Pour les usages commerciaux, industriels, publics et
institutionnels, les cases de stationnement sont permises
dans la cour avant, sauf sur les premiers 3 m (10 pi) de
profondeur à partir de l'emprise de la rue, qui doivent être
gazonnés ou paysagers.
e) L'accès au terrain doit être à une distance minimale de
7,5 m (24,6 pi) de l'intersection de deux lignes de rue.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 103
f) Un accès au terrain à partir de la rue doit être aménagé à
une distance minimale de 1 m d'une ligne délimitant le
terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en
commun par deux terrains contigus.
2.
Dimensions
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minimales suivantes :
Longueur :
6,1 m (20 pi)
Largeur :
2,4 m (8 pi)
Superficie :
14,3 m² (154 pi²)
b) Pour les usages résidentiels, deux accès au terrain à
partir de la rue sont permis. La largeur maximale d'un
accès au terrain est de 6 m (20 pi). Une distance
minimale de 4 mètres doit être respectée entre les deux
accès.
Pour les autres usages, la largeur maximale d'un accès
au terrain à partir de la rue est de 11 m. Une distance
minimale de 18 m doit être respectée entre deux accès.
c) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la
largeur minimale d'une rangée de stationnement et de
l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
30°
45°
60°
90°
3,7 m
3,4 m
4,0 m
5,5 m
7,3 m
(12 pi)
(11 pi)
(13 pi)
(18 pi)
(24 pi)
6,4 m
8,6 m
10,0 m
11,9 m
13,1 m
(21 pi)
(28 pi)
(33 pi)
(39 pi)
(43 pi)
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
REQUIS PAR
USAGE
9.2
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
a) Automobiles et machineries lourdes (vente de)
Une (1) case par 93 m² (1 000 pi²) de plancher.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 104
b) Bureau, banque et service financier
Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher.
c) Bibliothèque, musée
Une (1) case par 37 m² (400 pi²) de plancher.
d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à
rayons
Cinq cases et demie (5½) par 93 m² (1 000 pi²) de plancher,
excluant mails, espaces occupés par les équipements
mécaniques et autres services communs du même type.
Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit
prévoir, en plus, une (1) case par 37 m² (400 pi²) de superficie
de bureaux.
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place
Une (1) case par 28 m² (300 pi²).
f) Cinéma, théâtre
Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à 800 sièges, plus une
(1) case par huit (8) sièges au-delà de 800.
g) Clinique médicale, cabinet de consultation
Trois (3) cases par médecin.
h) Lieux de culte
Une (1) case par quatre (4) sièges.
i) Équipement récréatif
Quille : trois (3) cases par allée de quilles.
Curling : quatre (4) cases par glace de curling.
Tennis : deux (2) cases par court de tennis.
j) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs
Moins de 279 m² (3 000 pi²) de plancher : une (1) case par
27,9 m² (300 pi²).
Plus de 279 m² (3 000 pi²) de plancher : dix (10) cases plus
une (1) case par 65 m² (700 pi²).
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 105
k) Établissement de vente en gros, terminus de transport,
entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres
usages similaires
Une (1) case par 46 m² (495 pi²).
l) Habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale
Deux (2) cases par logement pour unifamiliale et une (1) case
par logement pour bifamiliale et trifamiliale.
m) Habitation multifamiliale
Une virgule cinq (1,5) case par logement.
n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres éta-
blissements pour boire, manger
Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en
vertu des lois et règlements, divisé par quatre.
o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et
autres usages similaires
Une virgule cinq (1,5) case par quatre lits.
p) Salon mortuaire
Cinq (5) cases par salle, plus une (1) case par 9,3 m² (100 pi²)
de plancher occupé par ces salles.
q) Industrie
En relation avec la superficie de plancher :
-
une (1) case par 20 m² (215 pi²) de superficie utilisée pour
fins administratives (bureau);
-
une (1) case par 27,9 m² (300 pi²) de superficie utilisée
pour fins de production;
-
quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs.
r) Hôtel - Motel - Auberge
Une (1) case par deux (2) chambres pour les quarante (40)
premières chambres plus une (1) case par quatre (4)
chambres pour l'excédent de quarante (40).
ZONAGE
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Page 106
s) Pension de tous genres - Parc de maisons mobiles - Parc
de roulottes - Terrain de camping
Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le
propriétaire.
t) Dépanneur
Une (1) case par 12 m² (130 pi²).
u) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles
d'exposition, stadium, gymnase, centres communautaires,
arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres
places similaires).
Une (1) case par cinq (5) sièges, plus une (1) case par 37 m²
(400 pi²) de plancher pouvant servir à des rassemblements
mais ne contenant pas de sièges fixes.
v) Aires de stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir
plus d'un usage est autorisé si le nombre total de cases
contient au moins 80 % des aires requises par usage.
w) Gîte du passant
Une case par chambre (les cases doivent être situées ailleurs
que dans la cour avant).
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
9.3
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes.
a) Toutes les surfaces doivent être pavées, recouvertes de
pierres nettes, de gravier ou autres matériaux de même
nature, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière
et qu'il ne puisse s'y former de boue.
b) Tout espace de stationnement (à des fins autres que
résidentielles) non clôturé, doit être entouré d'une bordure de
béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm (6 po) de
hauteur et situé à au moins 60 cm (2 pi) des lignes
séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être
solidement fixée et bien entretenue.
Toutefois, cette bordure peut être remplacée par un élément
paysager, structural tel, talus, rocaille ou autre, de façon à
bien délimiter chacune des espaces.
ZONAGE
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Page 107
c) Lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain
situé dans une zone résidentielle, il doit être séparé de ce
terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie
dense de 1,8 m (6 pi) de hauteur.
Toutefois, si l'espace de stationnement est à un niveau
inférieur d'au moins 2 m (6,5 pi) par rapport au niveau du
terrain situé dans la zone résidentielle, ni mur, ni clôture, ni
haie ne sont requis.
ZONAGE
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Page 108
SECTION 2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
AIRES DE CHAR-
GEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
9.4
Toute construction, transformation ou partie de construction
nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles doit être pourvue d'une aire pour le chargement et
le déchargement des véhicules.
Cette aire doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, soit dans la cour arrière ou latérale.
NOMBRE
D'UNITÉS
9.5
Des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doivent être prévues pour les
constructions servant à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles, selon les dispositions suivantes :
a)
une (1) unité pour une superficie de plancher de 279 m²
(3 000 pi²) et plus, mais ne dépassant pas 1 860 m²
(20 000 pi²);
b)
deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860 m²
(20 000 pi²) et plus mais ne dépassant pas 4 650 m²
(50 000 pi²);
c)
trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 m²
(50 000 pi²) et plus, mais ne dépassant pas 9 300 m²
(100 100 pi²);
d)
une (1) unité additionnelle par 3 720 m² (40 000 pi²) ou
fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 m² (100 100 pi²).
DIMENSIONS
DES UNITÉS
9.6
Chaque unité hors rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doit mesurer au moins 3,7 m (12 pi)
en largeur et 9,2 m (30 pi) en longueur, et avoir une hauteur libre
d'au moins 4,3 m (14 pi).
De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement,
les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public.
ZONAGE
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Page 109
ACCESSIBILITÉ
DES UNITÉS
9.7
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie
publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant au moins 4,3 m (14 pi) de hauteur libre et
4,9 m (16 pi) de largeur. Ces installations devront être implantées
à un minimum de 9 m (30 pi) de l'emprise de la rue et pourvues
d'un aménagement paysager servant de barrière visuelle en
bordure de celle-ci.
RAMPE
D'ACCÈS
9.8
Les rampes d'accès surbaissées ou surélevées ne devront
commencer leur pente en deçà de 6 m (20 pi) de l'emprise d'une
rue. De plus, elles doivent déboucher en deçà de 22,9 m (75 pi)
de toute intersection.
ZONAGE
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Page 110
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures,
haies et murs de soutènement
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 111
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES,
HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
CLÔTURE
ET HAIE
10.1
Règlement n° 2004-466
Règlement n° 2013-568
Les normes d'implantation et la hauteur maximale d'une clôture
ou d'une haie sont les suivantes :
a) une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture ou
une haie ne peut excéder 1,0 m (3,2 pi) dans la cour avant.
Sur le reste du terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m
pour une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture
et la hauteur maximale pour une haie est de 3 m. Lorsque
sous la clôture ou le mur, on aménage un monticule, la
hauteur de ce monticule entre dans le calcul de la hauteur de
la clôture ou du mur;
b) seuls sont autorisés comme clôtures et murets, les clôtures de
bois ou de métal, les murs de maçonnerie, de pierres et de
blocs à face éclatée;
c) une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un
terrain de jeux ou pour un terrain occupé par un édifice public,
par un stationnement, ou par un bâtiment utilisé à des fins
industrielles ou de commerce en gros. Dans le cas d'une
clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle
doit être située à au moins de 2 m (6,5 pi) de toute limite de
terrain et à plus de 3 m (9,8 pi) de tout bâtiment principal;
d) une clôture, un mur de maçonnerie servant de clôture ou une
haie doit être située à une distance d'au moins 60 cm (2 pi) de
l'emprise de la rue et de 1,5 m d'une borne-fontaine.
Le paragraphe a) ne s'applique pas à une clôture en mailles de
fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté lorsqu'une telle
clôture est permise. Il ne s'applique pas non plus à une clôture
exigée pour un dépôt extérieur.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 112
CLÔTURE POUR
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
10.2
Malgré l'article 10.1, une aire d'entreposage extérieur doit être
séparée de la rue par une clôture non ajourée d'une hauteur
minimale de 1,8 m et maximale de 2,5 m, érigée à une distance
de la rue au moins égale à la marge de recul avant fixée pour la
zone.
La hauteur du matériel, des produits, des équipements
entreposés ne peut excéder le sommet de la clôture.
FIL BARBELÉ
10.3
Le fil barbelé est interdit dans les zones commerciales,
résidentielles et récréatives.
FIL ÉLECTRIFIÉ
10.4
Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles
uniquement.
MUR DE
SOUTÈNEMENT
10.5
Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au
moins 60 cm (2 pi) de toute ligne de lot.
Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,8 m (6 pi)
doit avoir fait l'objet d'un plan approprié par un expert en
semblable matière et être pourvu à son sommet d'une clôture
d'une hauteur minimale de 90 cm (3 pi).
Lorsqu'un mur de soutènement a une hauteur supérieure à 1,8 m
(6 pi), ce dernier doit à chaque palier de 1,8 m (6 pi) prévoir un
retrait (horizontal) minimal de 60 cm (2 pi).
ZONAGE
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Page 113
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
ZONAGE
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Page 114
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
11.1
La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du
présent chapitre. Ces travaux doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation délivré en vertu des dispositions du Règlement de
permis et certificats.
Ces dispositions s'appliquent aussi à toute enseigne déjà érigée
sous réserve de l'article 11.2.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
11.2
Toute enseigne dérogatoire existante doit être enlevée ou
modifiée de manière à la rendre conforme aux prescriptions du
présent règlement dans le délai applicable, comme suit :
-
dans le cas d'une enseigne qui était déjà dérogatoire avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai est de 2 ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
-
dans le cas d'une enseigne qui devient dérogatoire par l'effet
du présent règlement, le délai est de 2 ans à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Durant le délai prévu au premier alinéa, l'enseigne peut être
réparée et son message peut être modifié, sauf s'il s'agit d'une
enseigne qui n'est pas fixée en permanence au sol ou à un
bâtiment.
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 115
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ENSEIGNES
PERMISES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.3
Dans tout le territoire de la municipalité, sont permises, sans
Règlement n° 2004-466
certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
Règlement n° 2007-502
a)
les enseignes émanant de l'administration municipale et les
enseignes commémorant un fait historique et les enseignes
se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi; elles doivent être enlevées dans les
dix (10) jours suivant l'événement;
b)
le drapeau du Canada et/ou de la province;
c)
les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur,
les sous-traitants et les professionnels responsables du
projet, à condition qu'elles soient situées que sur le terrain où
sont réalisés les travaux et qu'elles soient enlevées 30 jours
suivant la fin de ceux-ci;
d)
les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local
est à vendre ou à louer. Ces enseignes ne sont permises
que sur le terrain de la propriété à vendre ou à louer et elles
doivent être enlevées 30 jours après la vente ou la location
de la propriété;
e)
les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des
aires de stationnement, les entrées de livraison, les
restrictions de stationnement et toute autre information
destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la
condition que ces enseignes ne portent aucune identification
commerciale autre que le nom de l'établissement auquel
elles se réfèrent, et que le nom de cet établissement
n'occupe pas plus de 50 % de la surface de l'enseigne;
f)
les enseignes annonçant un événement sportif, culturel,
religieux ou philanthropique, pourvu que ces enseignes
soient installées pour une période maximale de dix (10) jours,
incluant la période avant, pendant et après l'événement;
g)
les enseignes temporaires d'une superficie maximale égale à
la superficie de l'enseigne permanente permise identifiant un
établissement agricole, récréatif, résidentiel, commercial ou
industriel ou indiquant la vente de produits ou services
érigées en attendant la réception d'une enseigne
permanente pour laquelle la demande d'un certificat
d'autorisation a été déposée. Une telle enseigne temporaire
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 116
doit être entièrement enlevée après un délai maximum de 3
mois;
h)
les enseignes relatives aux heures d'ouverture des
commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de téléphone,
aux journaux et périodiques, aux systèmes d'alarme, pourvu
qu'elles regroupent ces informations à l'entrée de
l'établissement auquel elles font référence;
i)
les tableaux affichant le menu des restaurants, pourvu qu'ils
n'excèdent pas 0,25 m² (2,5 pi²);
j)
les enseignes identifiant les occupants et/ou le nom donné à
l'immeuble ou à tout autre terrain faisant partie du site
historique seront permises;
k)
les petites ampoules blanches installées dans les arbres
dans le but de décorer sont permises;
l)
les panneaux-réclame émanant de l'autorité publique, d'une
superficie maximale de 1 m² (10,8 pi²).
ENSEIGNES
PERMISES AVEC
UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.4
Dans tout le territoire de la municipalité, sont permises, avec un
certificat d'autorisation, les enseignes suivantes :
a)
les enseignes relatives à une activité artisanale ou
professionnelle pratiquée à domicile identifiant le nom,
l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type
d'usage qu'il pratique à son domicile;
b)
les enseignes identifiant un établissement agricole, récréatif,
résidentiel, commercial ou industriel;
c)
les enseignes identifiant un établissement public et
l'organisme qui en est responsable;
d)
les enseignes relatives à la vente de produits ou services;
e)
La pose des enseignes communautaires directionnelles.
Cesdites enseignes sont réservées pour permettre d'indiquer
le nom des rues, ainsi que les établissements commerciaux,
résidentiels, industriels, agricoles, récréatifs ou profes-
sionnels situés sur des emplacements dont les lots ne sont
pas adjacents aux chemins Sherbrooke, Magog, Capelton et
Hovey ni sur les rues Main et Massawippi. Ces enseignes ne
comptent pas au nombre d'enseignes permises et sont
sujettes aux restrictions suivantes :
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 117
-
tous les établissements actuels et à venir qui ont la
même voie d'accès à l'une ou l'autre des routes ou rues
précédemment mentionnées ont le droit d'apposer une
enseigne;
-
les enseignes de tous les établissements avec la même
voie d'accès doivent être fixées à une même structure
sur un des chemins principaux décrits plus haut. Une
telle structure devra être située à un maximum de 61 m
(200 pi) de l'intersection de la voie d'accès de cet
établissement et d'un desdits chemins principaux;
-
la surface de chacune des enseignes ne peut excéder de
1,0 m² (10,8 pi²) et la superficie totale de toutes ces
enseignes ne peut excéder 2,5 m² (27 pi²);
-
les enseignes ne peuvent être localisées à plus de 300 m
(984 pi) de l'établissement auquel il se réfère;
-
toutes les enseignes fixées sur une même structure
doivent avoir les mêmes formes et les mêmes
dimensions exception faite de l'indicatif des rues.
Nonobstant ce qui précède pour les stations-service et les postes
d'essence, il est permis d'ajouter une enseigne de 1 m² (11 pi²)
qui n'est pas comptabilisé dans le calcul de la superficie totale.
ENSEIGNES
INTERDITES
11.5
Dans tout le territoire de la municipalité, sont interdites les
Règlement n° 2007-502
enseignes suivantes :
a)
les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles,
ainsi que les affiches en papier, en carton ou autre matériau
non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu
de l'article 11.3, alinéas f), g) et h);
b)
les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées
sur un véhicule roulant, une remorque ou un autre dispositif
ou appareil mobile sont prohibées sur tout le territoire de la
municipalité; cette disposition ne doit cependant être
interprété comme interdisant l'identification des camions, des
automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non
plus que comme permettant le stationnement d'un camion,
d'une remorque ou d'un autre véhicule portant une
identification commerciale dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne;
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 118
c)
les enseignes portatives, de type sandwich ou autre, sauf
pour les postes d'essence, les stations-service, les
restaurants et les bars laitiers, sont autorisées à raison de un
par établissement, d'une superficie maximale de 1 m²
(10,8 pi²); cette enseigne n'est alors pas comptée dans le
nombre et la superficie d'enseignes autorisés. Toutefois, les
conditions suivantes doivent être respectées :
.
sont permises seulement dans les heures d'ouverture;
.
80 % du panneau doit être réservé pour annoncer le menu
ou autre produit alimentaire;
.
pour les restaurants, le nom de l'établissement doit occuper
au maximum 20 % de l'affiche et une superficie maximale de
2 m² (21,5 pi²) est permise avec une hauteur maximale de
2 m (6,4 pi);
d)
les enseignes à éclats et notamment les enseignes imitant
les
dispositifs
avertisseurs
lumineux
communément
employés sur le voitures de police, les ambulances et les
véhicules de pompiers, de même que toute enseigne dont
l'éclairage est, en tout où en partie intermittent;
e)
les enseignes faites de matériaux translucides et illuminées
de l'intérieur;
f)
l'usage d'ampoules électriques de n'importe lequel type
comme partie intégrante d'une enseigne;
g)
les enseignes à mouvement rotatif ou autre de même type
(enseigne pivotante);
h)
toute enseigne empruntant une forme humaine ou animale
ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit sur un plan
plat ou gonflé;
i)
toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit, ou
sur le recouvrement d'un bâtiment;
j)
les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer
une issue;
k)
les panneaux-réclame.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 119
EMPLACEMENT
DES ENSEIGNES
11.6
a)
Les enseignes peuvent être soit apposées à plat sur un mur
du bâtiment, soit fixées au mur de façon à projeter
perpendiculairement au bâtiment, soit implantées sur un ou
des poteaux dans la marge avant, soit suspendues à un
support projetant perpendiculairement d'un immeuble ou d'un
poteau, soit implantées sur un muret ou sur une clôture dans
la marge avant du bâtiment, ou installées derrière une
fenêtre de façon à être vues de l'extérieur.
b)
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne et aucun
poteau supportant une enseigne ne peuvent être implantés à
moins de 2 m (6,6 pi) de la limite d'emprise de toute voie de
circulation, à moins de 1 m (3,3 pi) de toute autre limite du lot
et à moins de 5 m (16,4 pi) du point d'intersection de deux
limites d'emprise de rue.
c)
Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,5 m (4 pi)
depuis le bâtiment : aucune enseigne ou partie d'enseigne
ne peut projeter au-dessus de la voie publique, sauf dans le
cas d'un bâtiment implanté à moins de 2 m (6,6 pi) de la voie
publique; dans un tel cas, cette projection ne peut excéder
1 m (3,3 pi) au-dessus de la voie publique et aucune partie
de projection ne peut être à moins de 2,6 m (9 pi) au-dessus
du niveau du trottoir ou 1,65 m (12 pi) au-dessus du niveau
de la rue immédiatement au-dessous.
d)
La longueur maximale d'un muret destiné à recevoir une
enseigne est de 10 cm par mètre de longueur de la façade
du bâtiment.
e)
La profondeur maximale d'une enseigne apposée à plat sur
un mur est de 25 cm (10 po).
f)
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située
entièrement sous le niveau du toit.
g)
Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur
un même terrain ou dans un même bâtiment, toutes les
enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment,
identifiant lesdits établissements doivent être regroupées en
une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau, un
muret ou une clôture.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 120
MODE DE
CONSTRUCTION
11.7
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire
respectant les normes qui suivent :
a)
l'enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à un
bâtiment;
b)
lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, ils doivent être
munis de tendeurs;
c) une enseigne, à l'exception d'une banderole, bannière ou
drapeau, doit être construite d'un matériau rigide ou d'un
matériau souple fixé à une structure rigide sauf lorsqu'elle est
fixée dans une ouverture ou sur un mur, auquel cas elle peut
être constituée de lettres et de motifs consistant en des pièces
d'au plus 10 cm d'épaisseur ou en des pellicules adhésives
dans le cas où elles sont fixées à une paroi vitrée;
d) les profilés métalliques et les tôles non peintes ne peuvent
être utilisés pour fabriquer en tout ou en partie une enseigne;
e) un poteau, une potence ou un portique qui supporte une
enseigne ne peut avoir un diamètre ou un côté de plus de
20 cm, sauf s'il s'agit d'un pilier de béton, de maçonnerie ou
d'un matériau enduit d'un stuc ou d'un crépi de ciment. Un
poteau, une potence ou un portique ne peut être distant de
l'enseigne de plus de 30 cm ni excéder le sommet de
l'enseigne de plus de 30 cm. Un pilier doit être compris à
l'intérieur d'un espace défini par la projection verticale de
l'enseigne ou ne l'excéder, de tout côté, que d'au plus 60 cm;
f) un panneau de bois peint ou teint ainsi qu'un muret de pierre,
de briques ou d'autres éléments de maçonnerie auxquels est
fixée une enseigne ne peuvent avoir plus de 1,8 m de hauteur
ni avoir plus de 5 m de largeur et ne peuvent excéder quatre
(4) fois la superficie de l'enseigne supportée. Toute enseigne
fixée à un muret ne peut excéder, en hauteur, le
couronnement ou le sommet du muret et doit être fixée à plat
sur l'une de ses faces;
g) la base d'une enseigne, qu'elle soit pleine ou qu'elle prenne la
forme d'un bac à plantation, ne peut avoir plus de 80 cm de
hauteur, à défaut de quoi elle est assimilée à un muret.
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une enseigne
endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 121
MODES D'INSTAL-
LATION D'UNE
ENSEIGNE
11.8
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur
d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture (porte, fenêtre,
vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base, un muret,
un socle, un poteau ou être suspendue à une potence ou à un
portique. Elle peut également être fixée à un auvent ou à une
marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet
auvent ou de cette marquise.
RÈGLES DE
CALCUL
11.9
A) Calcul de la superficie
La superficie d'une enseigne correspond à une surface (figure
géométrique régulière (rectangle, triangle, cercle) délimitée
par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les
composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant
la structure ou le support d'affichage de l'enseigne mais à
l'exception des poteaux, piliers, potence ou portique dès lors
qu'ils sont situés à moins de 30 cm de l'enseigne, que cette
structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide
opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou
translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface
d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces
dans le cas où deux (2) surfaces opposées sont
rigoureusement parallèles; elle est égale à la somme des
superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas.
La superficie d'une enseigne constituée d'un logo, d'un sigle
ou d'un emblème, un placard publicitaire, une enseigne
directionnelle, un babillard, une plaque commémorative, une
inscription historique, un panneau de signalisation privé et une
inscription sur une pompe d'essence ainsi que la superficie
d'une enseigne communautaire n'est pas prise en compte
dans la détermination de la superficie totale des enseignes.
B) Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée
verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne,
incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur
poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support
non attachée à un bâtiment et les marquises placées au
sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à
moins d'un mètre au pourtour de l'enseigne, déduction faite de
tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux fins
d'aménagement paysager.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 122
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en
incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception
des filins métalliques tendus entre l'extrémité du support et le
mur.
C) Détermination du nombre
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre
d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre
des types d'enseignes autorisés; le nombre d'enseignes sur
chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit :
-
sous réserve du paragraphe suivant, toute surface
comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la
définition du mot enseigne constitue une seule et même
enseigne;
-
tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne
permis constitue une seule et même enseigne pourvu que
la superficie maximale de chacun des types permis soit
respectée et que la superficie maximale de l'enseigne
ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie
autorisée pour l'un ou l'autre des types;
-
deux surfaces rigoureusement parallèles et opposées et
distantes de moins de 10 cm, sont considérées constituer
une seule et même enseigne;
-
des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm et situés
dans un même plan sont considérés constituer une seule
enseigne; ils sont considérés constituer deux enseignes
s'ils sont distants de plus de 30 cm ou s'ils ne sont pas
situés dans un même plan.
NOMBRE ET
SUPERFICIE DES
ENSEIGNES
11.10
a)
La superficie maximale et le nombre maximal d'enseignes
pour un usage donné s'établissent comme suit :
1°
enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction indiquant qu'un terrain, un bâtiment est à
vendre ou à louer; une par terrain, superficie maximale
de 2 m² (21,5 pi²);
2°
enseignes directionnelles : autant que nécessaire pour
la sécurité et la commodité des usagers, superficie
maximale de 0,25 m² (2,7 pi²);
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 123
3°
enseignes indiquant qu'un emplacement, un bâtiment ou
un immeuble est à vendre ou à louer : une enseigne par
rue qui borde le terrain, superficie maximale de 0,5 m²
(5,4 pi²) par habitation et 1 m² pour tout autre usage;
4°
enseignes relatives aux heures d'ouverture des
commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de
téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes
d'alarme : une de chaque par établissement, regroupées
de façon à ce que la superficie de l'enseigne n'excède
pas 0,5 m² (5,4 pi²);
5°
les tableaux affichant les menus des restaurants: un par
établissement et d'une superficie maximale de 0,25 m²
(2,5 pi²);
6°
enseignes relatives à une activité artisanale ou
professionnelle pratiquée à domicile, une par logement,
superficie maximale de 0,25 m² (2,5 pi²);
7°
une enseigne identifiant les occupants et/ou le nom
donné à un bâtiment ou à un emplacement, ne peut être
érigée en plus d'une enseigne relative à une activité
artisanale, professionnelle, commerciale, publique,
résidentielle,
agricole
ou
récréative,
une
par
établissement, superficie maximale de 0,25 m² (2,5 pi²);
b)
Enseignes identifiant un produit ou un établissement
Règlement n° 2010-552
résidentiel, commercial, industriel, public, agricole ou
Règlement n° 2014-581
récréatif :
1°
dans les zones A, Ra, Rb, Rec et RUR : une enseigne
par établissement, superficie maximale de 0,5 m²
(5,4 pi²) à l'exception des bâtiments publics où la
superficie maximale d'une enseigne est de 4,5 m²
(48,44 pi²).
1.1° dans les zones P : une enseigne par établissement,
superficie maximale de 4,5 m² (48,44 pi²). Lorsque
l'enseigne est destinée à la sécurité ou à la commodité
du site, le nombre d'enseignes par établissement est de
trois et la superficie maximale par enseigne est de 3 m²
(32 pi²).
2°
dans toutes les autres zones, dans le cas où un seul
établissement est situé sur un emplacement : deux
enseignes par établissement; superficie maximale
comme suit :
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 124
-
la superficie autorisée pour une enseigne autre que
celle devant ou derrière une fenêtre : l'une ou l'autre
enseigne de 1,5 m² (16,1 pi²); la superficie totale des
deux enseignes ne devant pas excéder 2 m²
(21,5 pi²);
-
enseigne devant/ou derrière une fenêtre : une seule
enseigne peut être placée devant ou derrière une
fenêtre et sa superficie ne doit pas excéder 0,5 m²
(5,4 pi²).
3°
dans toute autre zone où plusieurs lieux d'affaires sont
regroupés sur un même emplacement, deux enseignes
par lieu d'affaires dont la première est fixée à ou sur un
support lui-même fixé au bâtiment, superficie maximale
permise de 1,5 m² (16,1 pi²); la seconde, devant ou
derrière une fenêtre, superficie maximale de 0,5 m²
(5,4 pi²), ou sur un ou des mâts, murets, clôtures ou
bases, regroupés avec les enseignes de d'autres
établissements du même emplacement; la superficie
totale de toutes ces enseignes sur lesdits mâts, murets,
clôtures ou bases ne doit pas excéder 2 m² (21,5 pi²).
4°
des enseignes supplémentaires sont permises dans les
cas suivants :
-
bâtiment
originellement
utilisé
à
des
fins
commerciales et possédant des vitrines de plus de
4 m² (43 pi²) chacune, une enseigne composée de
caractères individuels ne doit pas excéder 0,5 m²
(5,4 pi²) sur chacune desdites vitrines;
-
un établissement, dont le lot sur lequel il est situé
n'est pas adjacent à la rue Main, les chemins
Sherbrooke, Massawippi, Capelton, ou sur les rues
Magog ou Hovey et dont l'arrière ou les côtés du
bâtiment ne peuvent être vus d'aucune de ces rues,
peut ajouter une enseigne sur un mur de côté ou sur
le mur arrière dont la superficie maximale permise
est
de
1 m²
(10,7 pi²).
Quand
plusieurs
établissements sont regroupés sur le même
emplacement,
les
enseignes
doivent
être
regroupées pour une superficie maximale permise
de 1,5 m² (16,1 pi²).
5°
Dans les zones où les gîtes du passant (Bed and
Breakfast) sont autorisés, il est permis d'ajouter aux
affiches la notion que l'établissement est classifié par
« Tourisme Québec » et cette partie de l'affiche n'est
pas comprise à l'intérieur du nombre et de la superficie
maximale permise.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 125
c)
Lors d'une promotion commerciale, il est permis d'installer
qu'une seule enseigne supplémentaire pour une période
maximale de dix (10) jours consécutifs et ce, quatre fois par
année maximum avec un minimum de trente (30) jours entre
chaque promotion.
RESTRICTION À
L'ÉGARD DES
ENSEIGNES
PUBLICITAIRES
11.11
Il est interdit d'installer une enseigne publicitaire aux endroits
suivants :
-
à moins de 50 m de la ligne d'emprise d'une route pittoresque
et panoramique;
-
dans les limites d'une vue panoramique;
-
dans les limites d'un paysage champêtre;
-
à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation.
ÉCLAIRAGE ET
ENTRETIEN DES
ENSEIGNES
ET PANNEAUX-
RÉCLAME
11.12
a)
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion.
b)
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne
sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
c)
Toutes les enseignes, supports, poteaux, clôtures, murets ou
bases doivent être maintenus propres et ne présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 126
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux zones inondables,
aux rives et au littoral
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 127
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES,
AUX RIVES ET AU LITTORAL
SECTION 1
ZONES INONDABLES
LES ZONES À
RISQUE
D'INONDATION
12.1
Les zones à risques d'inondation sont illustrées au plan de
Règlement n° 2007-502
zonage 6-0798-Z.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui
sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la
libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité
des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la Municipalité.
ZONES DE GRAND
COURANT
12.1.1
Dans les zones d'inondation à récurrence 0-20 ans présentées
Règlement n° 2007-502
au plan de zonage 6-0798-Z, ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant apparaissant sur les
mêmes cartes, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues
aux articles 12.1.2 et 12.1.3.
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET
TRAVAUX PERMIS
12.1.2
Malgré l'interdiction énoncée à l'article 12.1.1 peuvent être
Règlement n° 2007-502
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
6. 07-04-17
ZONAGE
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Page 128
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir
les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations ; cependant, lors des travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée
de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour
rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les ouvrages majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux
activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous
le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100
ans ;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable
de grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout
souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions
ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être
conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
édictées en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion ;
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 129
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a
été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ;
les
reconstructions
devront
être
immunisées
conformément aux prescriptions de la politique ;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier
cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
j)
les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans
déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements ;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION
12.1.3
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
Règlement n° 2007-502
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
adoptée par la MRC conformément à tout règlement de la MRC
en cette matière ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une telle dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et
de sortie de contournement, et de réalignement dans l'axe
actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées ;
b) les voies de circulation traversant les plans d'eau et leurs
accès ;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine ;
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 130
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se
situant au-dessus du niveau du sol ;
f) les stations d'épuration des eaux usées ;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris
par les gouvernements, leurs ministères ou organismes,
ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers de protection
contre les inondations pour les constructions et ouvrages
existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure
à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui
ne sont inondables que par le refoulement de conduites ;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
à
la
construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires ;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage.
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels
que chemins, sentiers, piétonniers et pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf ;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 130a
ZONES DE FAIBLE
COURANT
12.1.4
Dans les zones d'inondation à récurrence 20-100 ans identifiées
Règlement n° 2007-502
au plan de zonage 6-0798-Z sont interdis :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non
immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans les zones peuvent également être permis des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation
différentes de celles prévues à l'article 12.1.5., mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC
conformément à tout règlement de la MRC en cette matière ainsi
qu'aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à
cet effet.
MESURES
D'IMMUNISATION
12.1.5
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être
Règlement n° 2007-502
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les
adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès,
garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de
récurrence de 100 ans ;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint
par la crue à récurrence de 100 ;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le
niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit
être produite afin de démontrer la capacité des structures
à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation ;
-
la stabilité des structures ;
-
l'armature nécessaire ;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration ;
-
la résistance du béton à la compression et à la
tension.
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 130b
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé
et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent
à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied,
ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote
de récurrence de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au
point le plus rapproché du site faisant l'objet de travaux
d'immunisation auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
NIVEAU
D'INONDATION
APPLICABLE
12.2
Lorsque la zone d'inondation délimitée ne présente aucune cote
Règlement n° 2007-502
de référence, le niveau d'inondation applicable est représenté par
le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au
point le plus rapproché du site où les travaux sont projetés.
EXCEPTIONS AUX
NORMES RELATIVES
AUX ZONES À
RISQUE
D'INONDATION
12.3
Lorsqu'il est démontré par des relevés de terrain qu'une propriété
Règlement n° 2007-502
située dans une zone représentée sur les cartes du présent article
est au-dessus de la cote 0-20 ans, 20-100 ans ou au-dessus du
niveau d'inondation applicable en l'absence de cote, les
conditions pourront être déterminées de la manière suivante :
-
si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 0-
20 ans, mais au-dessous de la cote 20-100 ans, les conditions
applicables à la récurrence 20-100 ans s'appliqueront ;
-
si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote
20-100 ans, les conditions prévues en zone d'inondation
pourront être levées ;
-
si les relevés présentent des résultats au-dessus du niveau
d'inondation applicable en l'absence de cote, les conditions
prévues en zone d'inondation pourront être levées.
[Article 12.4 - ABROGÉ]
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 131
SECTION 2
RIVES
CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES PERMIS
SUR LA RIVE
12.5
Règlement n° 2008-526
Règlement n° 2009-537
Sur et au-dessus de la rive des lacs et cours d'eau, aucuns
travaux, aucun ouvrage, aucune construction ni fosse ou
installation septique ne sont permis.
Les travaux autorisés doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation délivré en vertu des dispositions du Règlement de
permis et certificats.
Malgré le premier alinéa, sont permis :
-
les travaux visant à remettre dans son état naturel, une
situation créée par l'homme, à la condition de ne pas nuire à
la libre circulation des eaux et de ne pas porter atteinte à la
faune et à la flore. Dans tous les cas, des plans et devis des
ouvrages à réaliser devront avoir été préparés par un expert-
conseil. Une confirmation que les travaux ont été exécutés
conformément aux plans présentés par un expert-conseil en
semblable matière est requise;
-
les travaux nécessaires à l'ancrage d'un quai ou d'un abri pour
embarcations;
-
les travaux de réparation à un ouvrage existant;
-
le reboisement et la plantation de plantes pionnières ou
typiques des rives des lacs et cours d'eau;
-
les travaux d'aménagement conçus pour des fins publiques,
tels un itinéraire riverain, une aire de pique-nique, une plage,
un ouvrage hydraulique, un bassin de sédimentation, un
brise-lames, une passe à poissons; à la condition de faire
partie intégrante d'un plan d'ensemble;
-
les travaux relatifs à l'installation d'une prise d'eau, d'un
réseau d'aqueduc et d'égout ou d'une station de pompage;
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 132
-
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
.
l'aménagement d'une voie d'accès d'au plus 2,50 mètres
de largeur, cette voie doit être aménagée de biais par
rapport à la rive et ne pas longer la rive, sauf pour
contourner une contrainte physique sur le site. La surface
de la voie d'accès ne peut être recouverte en tout ou en
partie de béton ou d'asphalte.
-
lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 % :
.
l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre
(percée dans la végétation) de 5 mètres de largeur et d'un
sentier débusqué ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre de
largeur pour donner accès au lac, au cours d'eau ou au
milieu humide;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou commerciales ou pour des fins
d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.C-6.1);
-
un puits individuel;
-
l'aménagement d'une traverse d'un cours d'eau relative à un
passage à gué, à un ponceau ou à un pont ainsi qu'un chemin
donnant accès à une telle traverse;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante,
incluant un chemin de ferme ou d'un chemin forestier auquel
cas il faut privilégier la partie la plus éloignée du littoral;
-
les travaux de stabilisation des rives, dans l'ordre et aux
conditions suivantes :
.
le rétablissement de la couverture végétale et du
caractère naturel des rives lorsque la pente, la nature du
sol et les conditions du terrain le permettent;
.
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du
terrain ne permettent pas la stabilisation par la végétation :
-
l'aménagement d'un perré avec végétation;
-
l'aménagement d'un perré sans végétation;
-
l'aménagement de gabions;
-
l'aménagement d'un mur de soutènement;
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 133
-
les travaux de réparation à une construction existante,
incluant les travaux d'entretien, de rénovation intérieure, de
revêtement extérieur, de fenestration et les travaux qui n'ont
pour objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le
revêtement extérieur de la construction ou de fixer un treillis
de bois décoratif du plancher de la construction jusqu'au
niveau du sol;
-
l'implantation ou la réalisation d'un exutoire d'un réseau de
drainage souterrain ou de surface;
-
l'installation d'une fosse de rétention pour une résidence
existante;
-
l'installation d'une haie ou d'une clôture;
-
sur la rive d'un cours d'eau intermittent et dans la bande de
10 m en bordure d'un milieu humide, la culture du sol à des
fins d'exploitation agricole est permise jusqu'à une distance
minimale de 3 m de la ligne des hautes eaux ou de la limite du
milieu humide;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien d'un lac ou étang
artificiel aménagé avant le 4 janvier 1999, à la condition que
des mesures soient prises pour éviter l'érosion de la rive et le
transport de sédiments vers le littoral.
Contrôle de la
végétation sur
la rive
12.5.1
Règlement n° 2008-526
Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite en
bordure de tout lac et cours d'eau sur une bande d'une
profondeur minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est
inférieure à 30 pour cent. Cette interdiction est porté à 7.5 mètres
lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à
30 pour cent.
Malgré l'interdiction édictée au paragraphe précédent l'entretien
de la végétation, y compris la tonte de gazon, est autorisé dans
une bande de deux (2) mètres contiguë à un bâtiment existant à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Remise à l'état
naturel des rives
12.5.1
Règlement n° 2009-537
À l'exception des ouvrages et travaux autorisés à l'article 12.5,
ainsi qu'aux articles du chapitre 13 édictant les règles générales
d'abattage, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 133a
tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est
interdite en bordure de tout lac et cours d'eau sur une bande
d'une profondeur minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans
la rive est inférieure à 30 pour cent. Cette interdiction est portée à
7,5 mètres lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est
supérieure à 30 pour cent. Toutefois, l'entretien de la végétation, y
compris la tonte de gazon, est autorisé dans une bande de
2 mètres contiguë à un bâtiment existant à la date d'entrée en
vigueur du règlement de concordance de la municipalité locale
visant à intégrer les dispositions du présent paragraphe.
ZONAGE
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Page 134
SECTION 3
LITTORAL
DISPOSITIONS
RELATIVES AU
LITTORAL
12.6
Toute occupation du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et
l'aménagement de tout ouvrage au-dessus du littoral sont
interdits. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont
notamment interdits les travaux de remblai avec quelque matériau
que ce soit, les travaux de déblai et la construction en porte-à-
faux.
Les travaux autorisés doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation délivré en vertu des dispositions du Règlement de
permis et certificats.
Malgré le premier alinéa, sont permis :
-
un quai, une plate-forme flottante non raccordée à la rive, un
abri pour embarcation;
-
les travaux d'aménagement conçus pour des fins publiques
tels une plage, un ouvrage hydraulique, un bassin de
sédimentation, un brise-lames, une passe à poisson, à la
condition de faire partie intégrante d'un plan d'ensemble;
-
les travaux visant à remettre dans son état naturel, une
situation créée par l'homme, à la condition de ne pas nuire à
la libre circulation des eaux et de ne pas porter atteinte à la
faune et à la flore. Dans tous les cas, des plans et devis des
ouvrages à réaliser devront avoir été préparés par un expert-
conseil. Une confirmation que les travaux ont été exécutés
conformément aux plans présentés par un expert-conseil en
semblable matière est requise;
-
l'installation d'une prise d'eau;
-
l'empiétement nécessaire pour réaliser des travaux autorisés
de stabilisation de la rive;
-
l'aménagement d'une traverse d'un cours d'eau relative à un
passage à gué, à un ponceau ou à un pont; à la condition
qu'un plan relatif aux travaux décrivant les mesures de
rétention des sédiments soit présenté;
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 135
-
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement,
réalisés par une municipalité locale ou régionale dans un
cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par le Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1) et la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., c.C-19);
-
les travaux de réparation à un ouvrage existant. S'il s'agit d'un
abri ou autre ouvrage destiné à protéger une embarcation, les
travaux permis sont l'entretien, la rénovation de l'intérieur, de
l'extérieur, de la fenestration et du toit dans la mesure où ces
travaux ne changent pas l'usage du bâtiment;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques, commerciales ou à des fins d'accès
public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-
6.1);
-
les travaux de nettoyage et d'entretien d'un lac ou étang
artificiel aménagé avant le 4 janvier 1999, à la condition que
des mesures soient prises pour éviter l'érosion de la rive et le
transport de sédiments vers le littoral.
La coulée de béton et l'utilisation du béton sur le littoral sont
strictement prohibées sauf s'il s'agit de la réparation d'un ouvrage
en béton existant et protégé par droits acquis.
ZONAGE
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Page 136
SECTION 4
QUAIS, ABRIS POUR EMBARCATIONS
ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
DIMENSIONS
12.7
La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m.
La longueur d'un quai privé ne peut excéder 15 m. Cependant,
lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage, à cette
distance, est inférieure à 1,2 m, il est permis d'augmenter la
longueur pour atteindre une profondeur d'eau de 1,2 m sans
excéder 30 m de longueur. La longueur du quai se mesure à partir
de la ligne des hautes eaux. Lorsque la longueur du quai excède
15 m, il doit être muni de réflecteurs à son extrémité, sur les trois
côtés, afin d'être visible la nuit.
La superficie d'un quai privé ne peut excéder 30 m². Cependant,
dans le cas où il est permis d'excéder la longueur maximale de
15 m, la superficie maximale est fixée à 60 m².
La superficie d'un abri ou ouvrage destiné à protéger une
embarcation ne peut excéder 37,5 m² et la hauteur ne peut
excéder 5 m au-dessus du niveau des hautes eaux.
La superficie d'une plate-forme flottante non raccordée à la rive
ne peut excéder 15 m².
NOMBRE
12.8
Pour chaque terrain adjacent à un lac ou cours d'eau, il est permis
un seul quai privé, un seul abri pour embarcation ou un seul
cabinet de plage et une seule plate-forme flottante non raccordée
à la rive.
Malgré le premier alinéa, lorsque le terrain adjacent à un lac ou
cours d'eau est l'assiette de plus d'une résidence, il est permis un
quai et un abri pour embarcation pour chaque résidence
adjacente au lac.
LOCALISATION
12.9
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est d'au moins 15 m, le
quai ou l'abri pour embarcation doit être situé à une distance
minimale de 5 m de toute ligne délimitant le terrain ou de son
prolongement rectiligne sur le littoral.
ZONAGE
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Page 137
Lorsque la façade sur le lac d'un terrain est inférieure à 15 m, le
quai ou l'abri pour embarcation doit être placé au centre du
terrain. Cependant, lorsque la topographie du terrain empêche
une telle localisation, il doit être placé le plus près possible du
centre du terrain.
Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter
d'un endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai
ou un abri pour embarcation. Cependant, il faut choisir l'endroit où
la rive est dénaturalisée, qui respecte les normes de la
localisation minimale ou qui s'en rapproche le plus possible.
Aucune partie d'un quai ou d'un abri pour embarcation ne peut
chevaucher le prolongement sur le littoral d'une ligne délimitant le
terrain.
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses
5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible en
raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours
d'eau.
Aucun point situé au-dessus du littoral, d'un abri pour embarcation
ne peut se trouver à plus de 10 m de la ligne des hautes eaux.
Une plate-forme flottante doit être entièrement située dans une
bande d'une largeur de 30 m, mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. Elle doit être placée de manière à être facilement
visible de jour comme la nuit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
CRITÈRES DE
CONSTRUCTION
12.10
Un quai, un abri pour embarcation doit être construit sur pilotis,
sur pieux, sur encoffrements ou être préfabriqué de plates-formes
flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des
eaux.
Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm
ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non
cylindrique.
Un encoffrement ne peut avoir un diamètre supérieur à 2 m ou
plus de 2 m de côté dans le cas d'un encoffrement non
cylindrique. La hauteur d'un encoffrement ne peut être supérieure
à 2,7 m. Il doit y avoir une distance minimale de 3 m entre chaque
encoffrement.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 138
Un abri pour embarcation doit être construit de façon à minimiser
les risques d'érosion et à ne pas entraîner de modification au
littoral ou à la rive. De plus, 80 % de la surface des murs doit être
ouverte et non obstruée.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois
traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité au
créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux
pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX
MARINAS
12.11
Les marinas et quais à emplacements multiples sont interdits sur
le littoral.
ZONAGE
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Page 139
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
10.15-09-28
ZONAGE
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Page 140
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
SECTEURS
D'INTERDICTION A
L'EXPLOITATION
FORESTIERE
13.1
Règlement n° 2009-537
Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants :
-
Les milieux humides, une bande de 15 mètres sur la rive des
lacs et cours d'eau permanents ainsi que les zones RUR-2,
RUR-1 et Ra-30.
Dans ces secteurs, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans le
cas d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une
coupe sanitaire ou dans le cas d'arbres nécessitant une coupe de
récupération. Dans ces cas, ces arbres devront être localisés et
identifiés par martelage, le tout confirmé par un ingénieur
forestier. Le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en période de
gel du sol. Dans la bande de 15 mètres de la rive, aucune
machinerie lourde n'est autorisée.
SECTEURS DE
CONTRAINTES
SEVERES A
L'EXPLOITATION
FORESTIERE
13.2
Règlement n° 2009-537
Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants :
-
Une bande de 15 mètres sur la rive des cours d'eau
intermittents, les paysages naturels d'intérêt supérieur, les
zones d'érosion et un corridor de 50 mètres de part et d'autre
de l'emprise des routes pittoresques et panoramiques.
Dans ces secteurs, seuls sont permis :
-
les coupes d'arbres d'essences commerciales visant à
prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les
chemins forestiers et de débardage, des tiges de bois
commercial du peuplement forestier dans lequel on intervient
par période de 12 ans;
-
une coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants,
malades ou morts ou une coupe de récupération, celles-ci
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 141
confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou délimitées
sur un plan d'aménagement forestier;
-
l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise
maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un
fossé de drainage forestier;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour
la construction d'un chemin forestier, sans excéder une
largeur de 10 mètres incluant les fossés de drainage du
chemin forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers
ne devra pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain
faisant l'objet de la coupe et le bois prélevé pour
l'aménagement du réseau n'est pas calculé dans le taux de
prélèvement autorisé. À l'intérieur des bandes riveraines,
l'aménagement de chemins est interdit, sauf celui des
chemins assurant la traverse d'un cours d'eau;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la
construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage
conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les
permis et certificats requis.
Dans la bande riveraine de 15 mètres, aucune machinerie lourde
n'est autorisée.
Pour les chemins forestiers et de débardage, la traverse d'un
cours d'eau devra se faire seulement à l'aide d'un pont ou d'un
ponceau permanent ou temporaire.
Pour les secteurs de paysages naturels d'intérêt supérieur et les
zones d'érosion, le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en
période de gel du sol.
LES SECTEURS
D'EXPLOITATION
FORESTIÈRE
13.3
Règlement n° 2009-537
Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants :
-
L'ensemble du territoire de la municipalité non inscrit dans l'un
ou l'autre des secteurs précédents, à l'exception des zones
situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Dans ces secteurs, seuls sont permis :
-
les coupes d'arbres d'essences commerciales visant à
prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les
chemins forestiers, des tiges de bois commercial du
peuplement dans lequel on intervient par période de 12 ans;
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 142
-
une coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants,
malades ou morts ou une coupe de récupération, celles-ci
confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou délimitées
sur un plan d'aménagement forestier;
-
l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise
maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un
fossé de drainage forestier;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour
la construction d'un chemin forestier sans excéder une largeur
de 10 mètres incluant les fossés de drainage du chemin
forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne
devra pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain
faisant l'objet de la coupe et le bois prélevé pour
l'aménagement du réseau n'est pas calculé dans le taux de
prélèvement autorisé;
-
l'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte
de plantations d'arbres cultivés;
-
la coupe de conversion et la coupe de succession sont
autorisées lorsque le prélèvement est confirmé par écrit par
un ingénieur forestier;
-
l'abattage d'arbres ayant pour objet la remise en culture, à la
condition d'être déjà sur un terrain faisant l'objet d'une activité
agricole ou d'avoir obtenu un certificat de changement
d'usage de l'immeuble;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la
construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage
conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les
permis et certificats requis.
LE CERTIFICAT
D'AUTORISATION
13.4
Règlement n° 2009-537
L'abattage d'arbres doit faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation délivré en vertu des dispositions du Règlement de
permis et certificats.
EMPLACEMENT
D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE
13.5
Règlement n° 2009-537
Une aire d'entreposage doit être située sur un terrain privé. Le
bois coupé ne peut être entreposé à moins de 23 m de l'emprise
d'un chemin public.
La page suivante est la page 146
ZONAGE
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Page 146
CHAPITRE 14
Dispositions relatives à l'implantation
à proximité de certaines activités contraignantes
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 147
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR
OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
PRISE D'EAU DE
CONSOMMATION
14.1
Les dispositions suivantes s'appliquent à proximité d'une prise
d'eau de consommation desservant plus d'un usager, à
l'exception d'une prise d'eau implantée dans un plan d'eau :
-
aucune activité, aucun usage ni aucun ouvrage n'est autorisé
à moins de 30 m de la prise d'eau, à l'exception de tout
ouvrage nécessaire ou connexe au captage d'eau tel que
poste de pompage, réservoir, surpresseur;
-
aucune installation d'élevage ni aucun épandage d'engrais de
ferme n'est autorisé à moins de 100 m de la prise d'eau;
-
aucune carrière ou sablière, aucun site d'élimination des
déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux
n'est autorisé à moins de 300 m de la prise d'eau.
ZONAGE
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Page 148
SECTION 2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
14.2
Les dispositions de la présente section s'appliquent de manière
réciproque entre une activité agricole mentionnée située en zone
agricole permanente et un ouvrage ou une activité non agricole
mentionné située en zone blanche. S'il existe, à l'intérieur de la
zone agricole permanente, une installation d'élevage, un lieu
d'entreposage des lisiers ou une activité d'épandage des engrais
de ferme, l'implantation dans la zone blanche, d'un chemin public,
d'une habitation ou d'un immeuble protégé est soumise aux
distances minimales prescrites à ces articles. À l'inverse, s'il
existe, en zone blanche, un chemin public, une habitation ou un
immeuble protégé, l'implantation, en zone agricole permanente,
d'une installation d'élevage, d'un lieu d'entreposage des lisiers ou
d'une activité d'épandage des engrais de ferme est soumise aux
distances minimales prescrites. De plus, l'implantation, en zone
agricole permanente, d'un usage agricole mentionné est soumise
au respect des distances minimales par rapport aux limites d'un
périmètre d'urbanisation ou d'une zone identifiée à la présente
section.
Toutefois, l'implantation en zone agricole d'un chemin public,
d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé ne doit pas
être réalisée en deçà des normes suivantes :
-
chemin public :
37 m
-
habitation :
184 m
-
immeuble protégé :
367 m
Les articles 14.3 à 14.5 ne s'appliquent pas si l'activité agricole
mentionnée et l'ouvrage ou l'activité non agricole mentionné sont
tous deux situés en zone blanche.
ZONAGE
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Page 149
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
14.3
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C
x D x E x F x G. Le paramètre A est nécessaire pour déterminer le
paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à partir des
tableaux des paragraphes a) à g).
a)
Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
(1) Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour
toute espèce animale non mentionnée, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
ZONAGE
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Page 150
b)
Distance de base (paramètre B)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1 000
755
50
295
380
557
1 050
767
60
312
400
566
1 100
778
70
328
420
575
1 150
789
80
342
440
583
1 200
799
90
355
460
592
1 250
810
100
367
480
600
1 300
820
110
378
500
607
1 350
829
120
388
520
615
1 400
839
130
398
540
622
1 450
848
140
407
560
629
1 500
857
150
416
580
636
1 550
866
160
425
600
643
1 600
875
170
433
620
650
1 650
883
180
441
640
656
1 700
892
190
448
660
663
1 750
900
200
456
680
669
1 800
908
210
463
700
675
1 850
916
220
469
720
681
1 900
923
230
476
740
687
1 950
931
240
482
760
693
2 000
938
250
489
780
698
2 100
953
260
495
800
704
2 200
967
270
501
820
709
2 300
980
280
506
840
715
2 400
994
290
512
860
720
2 500
1 006
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 151
c)
Charge d'odeur par animal (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8.
d)
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
ZONAGE
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Page 152
e)
Type de projet (paramètre E) (1)
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
301 et plus
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00
(1) S'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (u.a.) d'une installation
d'élevage existante.
(2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment.
ZONAGE
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Page 153
f)
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage :
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation :
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Nouvelle technologie :
une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire
les distances lorsque son efficacité est éprouvée
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3 (1)
(1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle technologie. S'il ne s'agit
pas d'une nouvelle technologie, la valeur F3 est fixée à 1.
g)
Facteur d'usage (paramètre G) (1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Chemin public
0,1
Habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
(1) Une distance minimale de 6 m doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne
délimitant un terrain.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 154
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UN
LIEU D'ENTRE-
POSAGE DES
LISIERS
14.4
Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage des lisiers
situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage.
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C
x D x E x F x G. Les paramètres B à G sont établis à partir des
tableaux des paragraphes b) à g) de l'article 14.6. Cependant, le
paramètre A correspondant au nombre d'unités animales, utilisé
pour déterminer le paramètre B, est établi en appliquant une unité
animale pour chaque 20 m³ de capacité du réservoir
d'entreposage des lisiers.
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À
L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE
FERME
14.5
La distance minimale à respecter est donnée par le tableau
suivant :
Distance requise (en mètres) d'une
d'habitation, d'un immeuble protégé,
d'un périmètre d'urbanisation
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
aéroaspersion
citerne, lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
citerne, lisier incorporé
en moins de 24 h
25
x1
aspersion
par rampe
25
x1
par pendillard
x1
x1
incorporation simultanée
x1
x1
Fumier
frais, laissé en surface plus de 24 h
75
x1
frais, incorporé en moins de 24 h
x1
x1
compost désodorisé
x1
x1
X1 = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un périmètre
d'urbanisation non habité.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 154a
DISTANCES
SÉPARATRICES
PARTICULIÈRES POUR
L'IMPLANTATION DE
NOUVELLES
RÉSIDENCES DANS
LA ZONE AGRICOLE
14.6
Règlement n° 2014-574
L'implantation de nouvelles résidences dans la zone agricole
devra, en plus des normes prévues aux articles 14.2 à 14.5,
respecter les distances séparatrices énoncées au tableau
suivant :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se
trouve à proximité d'un établissement de production animale, dont
le certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus
grande que la superficie indiquée au tableau, c'est la distance
qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans
le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour
l'implantation de la résidence.
Une nouvelle résidence implantée dans la zone agricole ne pourra
contraindre le développement d'un établissement de production
animale existant avant son implantation.
De plus, l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle
résidence construite dans la zone agricole sera interdite à moins
de 300 mètres d'un champ cultivé ou un champ en friche
susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement sur les
exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) sur une propriété voisine au
sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2,
r.1.3).
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 154b
La distance de 300 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ
qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la
demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) et au
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3).
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 155
CHAPITRE 15
Dispositions particulières relatives
à certains usages, constructions ou ouvrages
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 156
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
PISCINES
SITE
15.1
Une piscine extérieure doit être localisée de façon à ce que toute
partie de sa construction soit à au moins 2 m de la ligne de lot
délimitant le terrain et de tout bâtiment construit sur ce terrain, à
l'exception du bâtiment de service pour la piscine.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou fils
électrique.
Une piscine ne peut occuper plus de 30 % de la superficie du
terrain sur lequel elle est construite.
NORMES
15.2
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être installé
de façon à ne pas créer un moyen d'escalade donnant accès à la
piscine.
Une promenade entourant la piscine doit être antidérapante sur
une profondeur minimale de 1,0 m.
Les tremplins sont prohibés pour les piscines hors terre.
Les glissoires pour les piscines hors terre sont permises pourvu
que le deck les supportant ait un rayon de 1,2 m tout le tour de la
glissoire.
Une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie
profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 m de la
surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 m.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant pour
indiquer la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde. La partie profonde commence à 1,5 m de profondeur.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 157
CLÔTURE
15.3
Une clôture ou mur de 1,5 m doit entourer toute piscine creusée
ou hors terre d'une hauteur inférieure à 1,2 m, ne laissant comme
accès que des portes se fermant à clef ou ayant un verrou de
sûreté.
Il ne doit pas y avoir un espace supérieur à 5 cm entre le sol et la
clôture. La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne
soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader.
La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant
laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 5 cm ou
plus.
Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée
d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.
Les piscines hors terre d'une hauteur supérieure ou égale à 1,2 m
ne nécessitent pas de clôture si elles sont munies d'escalier
amovible ou basculant ou tout autre dispositif qui empêche
l'accès.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 158
SECTION 2
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.4
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès sur chaque façade du
lot donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une
distance minimale de 7,5 m (25 pi) de l'intersection de deux
lignes d'emprise de rue.
La largeur maximale d'un accès est de 11 m (36 pi).
b) Usages permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont
autorisés dans la cour avant.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 m (20 pi)
entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 4,5 m
(13 pi) entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot
des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment
principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimal de
3,8 m (12,5 pi). L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une
distance minimale de 60 cm (2 pi) de l'emprise de la rue.
c) Locaux pour graissage, etc.
Une station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le
graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
d) Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en
dessous d'un bâtiment. Il est interdit de garder plus de
4,5 litres (1 gal. imp.) d'essence à l'intérieur du bâtiment.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 159
e) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible au-dessus
de la voie publique.
f) Usages prohibés
Un bâtiment servant à une station-service ou un poste
d'essence ne peut servir à des fins résidentielles ou autres
usages. Seuls les ateliers reliés à la réparation d'automobiles
et les dépanneurs pourront y être autorisés.
g) Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des
facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec
indications appropriées.
h) Aménagement des espaces de stationnement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit
être recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
NORMES
D'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
15.5
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle cons-
truction et à un changement de destination d'un bâtiment
existant :
-
superficie minimale du bâtiment :
station-service :
112 m² (1 200 pi²)
poste d'essence : 10 m² (107 pi²)
-
marge de recul avant minimale :
9,1 m (30 pi)
-
marge de recul arrière minimale :
4,6 m (15 pi)
-
marge de recul des pompes :
4,6 m (15 pi)
-
nombre d'étage du bâtiment principal :
1 étage.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 160
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUE ET
SEMI-AUTOMATIQUE
15.6
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste
d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie
minimale de 1 500 m² pour une station-service et un poste
d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos, il faut
ajouter 456 m² de superficie pour chaque unité additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un
poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de
stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison
d'une (1) case de 3 m par 6,7 m (9,8 pi par 21,9 pi) par
automobile.
6. 07-04-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 161
SECTION 3
LACS ET ÉTANGS ARTICIFIELS
LACS ET ÉTANGS
ARTIFICIELS
15.7
Les travaux de remblai et déblaiement destinés à l'aménagement
Règlement n° 2007-502
de lacs ou d'étangs artificiels doivent respecter les conditions
suivantes :
a)
ABROGÉ
b)
en aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant
pour aménager un plan d'eau artificiel;
c)
un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m
(49,2 pi) de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé,
de la limite d'une emprise d'une voie ferrée, de toute limite du
terrain, d'une installation septique et de tout bâtiment
principal;
d)
les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas
excéder 30 %. Ces talus doivent être gazonnés ou autrement
stabilisés dans les six (6) mois suivant la fin des travaux
d'aménagement.
Le présent article ne s'applique pas si le lac ou l'étang artificiel fait
l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère de
l'Environnement.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 162
SECTION 4
TERRAINS DE CAMPING
MARGE DE
RECUL
15.8
L'aménagement de tout terrain de camping (y compris les sites de
camping) doit respecter une marge de recul minimale de
10 mètres de toute limite de propriété, et de 100 mètres de
l'emprise de toute rue ou chemin public, à l'exception de
l'aménagement de la (des) voie(s) d'accès au terrain de camping.
IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
15.9
À l'intérieur d'un terrain de camping :
-
un seul bâtiment principal par terrain de camping autorisé à
condition d'avoir une hauteur maximale de 8 m (26 pi) et un
étage maximum;
-
seuls les bâtiments accessoires destinés aux services
communautaires du terrain de camping seront autorisés, à la
condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 8 m
(26 pi). Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce
soit n'est autorisé sur les sites de camping destinés à
accueillir les tentes, tentes-roulottes, les roulottes, roulottes
motorisées ou véhicules récréatifs. Toute modification ou
agrandissement de roulottes, roulottes motorisées ou
véhicules récréatifs est prohibé.
DENSITÉ BRUTE
ET TAUX
D'OCCUPATION
15.10
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de
terrain aménagée ou utilisée pour l'activité terrain de camping ne
doit pas 20 sites de camping par hectare.
La superficie minimale de terrain réservée pour l'aménagement ou
l'utilisation d'un site de camping destiné à accueillir une tente, une
tente-roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée ou un véhicule
récréatif doit être de 150 mètres carrés.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 163
RESTRICTIONS À
L'AMÉNAGEMENT
D'UN TERRAIN DE
CAMPING
15.11
Dans toutes les zones, il est interdit d'aménager un terrain de
camping dans les limites d'un paysage naturel d'intérêt supérieur,
d'un paysage champêtre ou d'une vue panoramique.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 164
SECTION 5
VENTES DE GARAGE
CONDITIONS
APPLICABLES
AUX VENTES
DE GARAGE
15.12
Une vente de garage est permise aux conditions suivantes :
-
la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage
résidentiel (art. 4.2);
-
la vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement situé
sur le terrain où se déroule la vente;
-
la durée de la vente est limitée à 48 heures;
-
il est permis d'effectuer au plus 3 ventes de garage par
logement par année.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 165
SECTION 6
ROULOTTES
INSTALLATION,
REMISAGE,
ENTREPOSAGE
15.13
Une roulotte ne peut être installée que sur un terrain de camping.
Sa présence ailleurs n'est permise que pour des fins de remisage
ou d'entreposage temporaire. Dans ce cas, la roulotte ne peut être
stabilisée par des vérins ou autre moyen, les auvents doivent être
abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres
closes. Il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte sur un
terrain vacant.
UTILISATION
15.14
Il est interdit d'utiliser une roulotte comme résidence permanente.
Elle ne peut être utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain
de camping, et ce, sur une base saisonnière n'excédant pas
180 jours par année.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166
SECTION 7
ABRI FORESTIER
IMPLANTATION
15.15
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une
superficie minimale de 20 hectares. Il n'est permis qu'un seul abri
forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 15 m
de toute limite du terrain et de 50 m de la limite de l'emprise d'un
chemin public ou privé. Il ne doit pas être visible du chemin.
Lorsque l'abri est situé dans une zone faisant partie de la zone
agricole permanente, l'usage doit être lié à une activité forestière
sur place.
5. 05-03-17
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166a
SECTION 8
LOGEMENT SECONDAIRE DANS LES
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES ISOLÉES
LOGEMENT
SECONDAIRE
15.16
Un logement secondaire peut être aménagé dans une résidence
Règlement n° 2004-466
unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
a) la superficie de plancher additionnelle ne doit pas être
supérieure à 50 % de la superficie de plancher du logement
principal sans compter les parties communes, ni être
supérieure à 75 m²;
b) le logement secondaire ne doit pas contenir plus d'une
chambre à coucher;
c) l'apparence extérieure du bâtiment ne doit pas être modifiée.
Le caractère unifamilial de la résidence doit être conservé;
d) une sortie distincte donnant sur l'extérieur doit être aménagée
au sous-sol si un logement s'y trouve;
e) une case de stationnement doit être aménagée pour le
logement additionnel conformément au présent règlement.
8.08-05-29
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166b
SECTION 9
TERRASSES COMMERCIALES
DISPOSITIONS
GENERALES
15.17
Une terrasse commerciale doit être sur le même terrain que
Règlement n° 2008-520
l'établissement de restauration auquel elle est adjacente. Une
terrasse est uniquement permise comme construction ou usage
accessoire à un usage principal faisant partie de la classe
d'usages « Établissements hébergement / restauration » (4.3 C).
La danse, les représentations théâtrales ou cinématographiques,
les concerts, les spectacles ou événements similaires sont
interdits sur la terrasse à l'exception des festivals ou fêtes sur
autorisation du conseil municipal par résolution.
L'implantation d'une nouvelle terrasse ou la modification de la
superficie d'une terrasse existante est soumise à une approbation
en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale n° 2000-424.
IMPLANTATION
15.18
Les terrasses commerciales peuvent être implantées dans les
Règlement n° 2008-520
cours et les marges avant ainsi que sur l'emprise publique sans
s'approcher à moins de 0 m du trottoir ou 1 m de la bordure ou de
l'assiette de la rue en l'absence de bordure ou de trottoir. Aucune
terrasse commerciale permanente ne peut être implantée en zone
inondable.
Les terrasses commerciales peuvent aussi être implantées dans
les cours et les marges latérales et arrière. Dans ces cas, les
marges de recul suivantes doivent être respectées :
-
0 mètre si la terrasse est à moins de 30 cm du sol;
-
2,0 mètres si la terrasse est surélevée de 30 cm ou plus.
Dans les cas de terrains d'angle, les dispositions concernant le
triangle de visibilité ont préséance sur les présentes normes
d'implantation.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure dans
les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et
dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage
concerné.
Les arbres sains existants doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de la terrasse commerciale extérieure.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166c
CLOTURE
15.19
Les terrasses commerciales où l'on sert des boissons alcoolisées
Règlement n° 2008-520
doivent obligatoirement être clôturées à l'aide d'une clôture d'une
hauteur minimale de 0,90 m.
HAUTEUR
15.20
Les terrasses surélevées (autres que celles sur toits plats) doivent
Règlement n° 2008-520
avoir une hauteur maximale équivalente à celle du rez-de-
chaussée du bâtiment.
Les terrasses commerciales sur structure doivent être construites
de façon à ce que le dessous soit camouflé par un traitement
architectural pour masquer le vide (treillis ou autre).
HORAIRE
15.21
Les terrasses commerciales sont permises du 15 avril au 1er
Règlement n° 2008-520
novembre de chaque année, période à l'issue de laquelle toute
activité doit cesser. Lors de la cessation des activités de la
terrasse commerciale extérieure, l'ameublement doit être enlevé et
remisé à l'intérieur d'un bâtiment jusqu'à la reprise des activités.
Pour ce qui est des terrasses commerciales temporaires, celles-ci
doivent être retirées et remisées.
SUPERFICIE
15.22
Règlement n° 2013-568
La superficie maximale d'une terrasse commerciale doit être
inférieure à la superficie d'occupation du sol du bâtiment principal
sans jamais excéder pourcentage maximal d'occupation du sol de
la zone visée.
La superficie de la terrasse est comptabilité dans le pourcentage
maximal d'occupation du sol de la zone visée.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166d
SECTION 10
NORME D'AMENAGEMENT SPECIFIQUE POUR LA ZONE A-1
NORME
D'AMÉNAGEMENT
SPÉCIFIQUE POUR
LA ZONE A-1
15.22
Règlement n° 2014-574
À l'intérieur de la zone agricole « A-1 », l'ajout d'une résidence sur
une unité foncière vacante en date du 19 janvier 2011, demeurée
vacante depuis cette date et d'une superficie minimale de
10 hectares est permis. De plus, il est permis d'implanter une
résidence pour le propriétaire d'une unité foncière vacante formée
à la suite du remembrement de deux ou plusieurs unités vacantes
existantes en date du 19 janvier 2011 et demeurées vacantes
depuis cette date, de manière à atteindre la superficie minimale de
10 hectares. La desserte de la résidence par un réseau d'égout ou
d'aqueduc est interdite.
Lorsqu'une unité foncière chevauche une autre zone qu'agricole,
sa superficie totale doit être équivalente ou supérieure à
10 hectares pour être admissible, et la résidence de même que
toute la superficie nécessaire à l'implantation résidentielle devront
se localiser dans la zone agricole.
Il est aussi permis d'implanter une résidence dans la zone agricole
sous condition d'avoir une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) et dans certaines
circonstances, soit :
-
en vue de déplacer, sur la même unité foncière, une
résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits
prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA ou par
l'article 31;
-
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits
acquis institutionnels, commerciaux et industriels en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAA;
-
pour permettre au propriétaire d'une unité foncière de
10 hectares et plus, dont l'unité foncière est devenue vacante
après le 19 janvier 2011, de soumettre une demande à la
CPTAQ aux conditions suivantes : après la mise en place
d'activités agricoles substantielles sur sa propriété et si sa
demande reçoit l'appui de la MRC et de l'UPA.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166e
L'implantation d'une résidence devra respecter un minimum de
30 m d'une ligne de propriété voisine non résidentielle. Par
ailleurs, une distance séparatrice de 75 m de la résidence devra
être respectée par rapport à un champ en culture ou un champ en
friche susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement
sur les exploitations agricoles (Q-2, r.11.1) d'une propriété voisine
qui n'est pas déjà grevée par une telle contrainte. S'il y a lieu, cette
dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes
à respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à
proximité des résidences.
À la délivrance d'un permis de construction, l'implantation d'une
nouvelle résidence devra respecter une distance séparatrice vis-à-
vis tout établissement de production animale, selon le tableau de
l'article 14.6 du présent règlement. Ces distances sont basées sur
le principe de réciprocité entre la résidence et l'établissement de
production animale.
Un établissement d'élevage existant à la date de la délivrance d'un
permis de construction d'une nouvelle résidence ne sera pas
contraint par cette nouvelle résidence. Ainsi, tout établissement
d'élevage pourra être agrandi, le type d'élevage pourra être
modifié, et le nombre d'unités animales pourra être augmenté,
sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de
la nouvelle résidence.
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra
pas excéder 3 000 m², ou 4 000 m² en bordure d'un plan d'eau et
d'un cours d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée
à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être
construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra
s'additionner à la superficie de 3 000 m², ou de 4 000 m² en
bordure d'un plan d'eau, et devra être d'un minimum de 5 m de
largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la
superficie du chemin d'accès.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166f
SECTION 10
PAVILLON D'INVITES
GENERALITES
15.23
Règlement n° 2013-568
La superficie minimale d'un terrain pour l'implantation d'un
pavillon d'invités est de 6 000 m². Un pavillon d'invités doit être
construit seulement sur un terrain ayant une habitation unifamiliale
isolée et aucun logement secondaire n'est autorisé à même
l'habitation unifamiliale isolée. Un seul pavillon d'invités est
autorisé et celui-ci doit avoir un maximum de trois chambres à
coucher. L'ensemble des normes de construction applicable à un
bâtiment principal s'applique à un pavillon d'invités.
SUPERFICIE
DU PAVILLON
15.24
Règlement n° 2013-568
La superficie minimale du pavillon d'invités est de 70 m² et la
superficie maximale ne peut excéder 50 % de la superficie du
bâtiment principal.
La superficie maximale du garage rattaché ou intégré au pavillon
d'invités est de 30 % du la superficie au sol du pavillon.
IMPLANTATION
15.25
Règlement n° 2013-568
Le pavillon d'invités doit être implanté à une distance minimale de
10 m du bâtiment principal et être également implanté dans la
cour arrière de celui-ci. Il doit respecter toutes les normes
d'implantation applicables à un bâtiment principal. Sa superficie
doit être prise en compte dans le calcul du pourcentage
d'occupation au sol du bâtiment principal.
HAUTEUR
15.26
Règlement n° 2013-568
La hauteur maximale du pavillon d'invités ne doit pas excéder celle
du bâtiment principal.
INSTALLATION
SEPTIQUE OU
RÉSEAU MUNICIPAL 15.27
Règlement n° 2013-568
Le pavillon d'invités doit être raccordé à un système d'épuration
des eaux usées conforme aux règlements applicables.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166g
BATIMENT
ACCESSOIRE
15.28
Règlement n° 2013-568
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé spécifiquement pour un
pavillon d'invités à l'exception d'un garage intégré ou rattaché.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166h
SECTION 11
ÉOLIENNE
ÉOLIENNE
15.29
Règlement n° 2013-568
Toute éolienne utilisée pour capter et convertir l'énergie du vent
en énergie électrique ne peut servir qu'à des fins personnelles
pour les bâtiments situés sur le terrain sur lequel l'éolienne est
installée. L'implantation et la construction d'une éolienne doivent
respecter les conditions suivantes :
1. Aucune éolienne n'est autorisée dans un lac ou un cours
d'eau, sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, dans une zone
inondable ou dans un milieu humide. Le tout tel qu'illustré au
plan de zonage n° 6-0798-Z feuillets 1 de 1.
2. Une seule éolienne est autorisée par terrain et le terrain doit
être occupé par un bâtiment principal.
3. La superficie minimale d'un terrain permettant l'implantation
d'une éolienne est de 4 000 m².
4. Les éoliennes doivent être situées dans la cour arrière
uniquement et être implantées de façon à être le moins
visibles possible à partir des voies de circulation. Aucune
éolienne ne doit être installée sur le toit d'un bâtiment.
5. La hauteur maximale d'une éolienne est de 15 m, incluant les
pales.
6. Les éoliennes doivent respecter un dégagement au sol égal à
la hauteur de la structure par rapport à tout bâtiment, à la
limite de propriété et à toute ligne de distribution électrique ou
téléphonique.
7. L'implantation des fils électriques reliant l'éolienne au
bâtiment doit être souterraine.
8. Les éoliennes doivent être d'une couleur neutre, pâle et peu
visible. Les teintes de gris clair sont fortement encouragées.
9. L'éolienne mise hors service doit être démontée dans les
douze mois suivant l'arrêt de son utilisation.
10.15-09-28
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 166i
SECTION 12
PANNEAUX SOLAIRES
IMPLANTATION
DES PANNEAUX
SOLAIRES
15.30
Règlement n° 2013-568
Un panneau solaire peut être implanté au sol, sur des supports
prévus à cet effet ou sur le toit des bâtiments principaux ou
accessoires.
Un panneau solaire érigé sur un toit doit :
-
être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour arrière
sans dépasser les limites du toit;
-
ne jamais être plus élevé que le faîtage du bâtiment;
-
avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment.
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
-
avoir une superficie maximale n'excédant pas 5 % de la
superficie totale du terrain;
-
avoir une hauteur maximale n'excédant pas 4 m;
-
avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du
panneau solaire.
ZONAGE
C:\Users\reception\Desktop\URBANISME\Zonage.doc
Page 167
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la
séance tenue le 10 décembre 2001.
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Maire
__________________________
Secrétaire-trésorier
Certifiée copie conforme.