Règlement 311 sur le stationnement

Notre-Dame-de-Ham, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 311, RELATIF AU STATIONNEMENT ATTENDU QUE toute municipalité locale peut faire, modifier, abroger des règlements relatifs au stationnement sur son territoire ; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 12 janvier 2009, par M. Michel Roy; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanne Allard Appuyé par Mme France McSween Et résolu unanimement que le présent règlement portant le numéro 311 soit adopté tel que rédigé, et qu'il soit décrété que : ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement. ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :  CHEMIN PUBLIC La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.  VÉHICULES Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus les véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules.  RUE Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. ARTICLE 3 La municipalité autorise la personne responsable de l'entretien d'un chemin public à installer et à maintenir en place une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement. ARTICLE 4 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement. ARTICLE 5 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe A ou encore désignés par résolution du conseil et dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. ARTICLE 6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation ou par un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe B ou encore désignés par résolution du conseil et dont copie est transmise à la Sûreté du Québec. ARTICLE 7 Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou autrement par un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix sur un pneu d'un véhicule dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce véhicule. ARTICLE 8 Dans le cadre de ses fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux frais du propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants : 1. Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique. 2. Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire ou préposé lors d'un évènement mettant en cause la sécurité du public. ARTICLE 9 Il est en tout temps interdit de stationner sur la chaussée un camion de 3000 kilogrammes et plus dans une zone déclarée résidentielle par le règlement de zonage de la municipalité aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. ARTICLE 10 Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou dans les rues en vue de transporter des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule. ARTICLE 11 Il est également interdit de stationner ou d'entreposer dans les parcs ou dans les rues de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenues dans un véhicule. ARTICLE 12 Toute personne utilisant un parc de stationnement que la municipalité offre au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont installées. ARTICLE 13 Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches. ARTICLE 14 Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. ARTICLE 15 Le conseil municipal est autorisé, par simple résolution, à établir certains endroits où pourront arrêter et stationner les autobus et les taxis. Ces endroits ainsi établis seront indiqués par une signalisation adéquate. ARTICLE 16 Pour raisons d'urgence ou de nécessité, tout membre de la Sûreté du Québec et tout agent de la paix est autorisé à déplacer ou à faire déplacer au moyen d'un véhicule de service ou de remorque et à faire garder tout véhicule stationné contrairement aux dispositions du présent règlement, le tout aux frais du propriétaire du véhicule. ARTICLE 17 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00 du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année subséquente inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Il est par ailleurs interdit de stationner en tout temps sur le chemin St- Philippe, du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année subséquente. ARTICLE 18 Le conseil autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix, le secrétaire-trésorier, le greffier, tout procureur désigné par résolution du conseil, pour l'application des règlements de la municipalité, et ses représentants auprès de tout tribunal et toute autre personne désignée par résolution à délivrer pour le compte de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 19 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 35 $. ARTICLE 20 Le présent règlement remplace et/ou abroge toute disposition ou partie des dispositions de règlement incompatible avec celles des présentes. L'abrogation de règlement n'affecte pas les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation. ARTICLE 21 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté après lecture faite le 5 juillet 2010. Diane Lefort, maire Christiane Leblanc, g.m.a. Directrice générale et Secrétaire trésorière Avis de motion : 12 janvier 2009 Adoption : 5 juillet 2010 Publication : 8 juillet 2010