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RÈGLEMENT NUMÉRO 311, RELATIF AU STATIONNEMENT
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut faire, modifier, abroger des
règlements relatifs au stationnement sur son territoire ;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 12
janvier 2009, par M. Michel Roy;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanne Allard
Appuyé par Mme France McSween
Et résolu unanimement que le présent règlement portant le numéro 311 soit
adopté tel que rédigé, et qu'il soit décrété que :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante du règlement.
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
CHEMIN PUBLIC
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et,
le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
VÉHICULES
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus les
véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules.
RUE
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et
autres endroits dédiés à la circulation des piétons, des bicyclettes ou
des véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont
l'entretien est à sa charge.
ARTICLE 3
La municipalité autorise la personne responsable de l'entretien d'un chemin
public à installer et à maintenir en place une signalisation ou des
parcomètres indiquant des zones d'arrêt et de stationnement.
ARTICLE 4
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une
infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement.
ARTICLE 5
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin
public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une
telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l'annexe A ou encore
désignés par résolution du conseil et dont copie est transmise à la Sûreté du
Québec.
ARTICLE 6
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule au-delà de la
période autorisée par une signalisation ou par un parcomètre. Ces endroits
sont spécifiés à l'annexe B ou encore désignés par résolution du conseil et
dont copie est transmise à la Sûreté du Québec.
ARTICLE 7
Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou
autrement par un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix sur
un pneu d'un véhicule dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce
véhicule.
ARTICLE 8
Dans le cadre de ses fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un
agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux
frais du propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas
d'urgence suivants :
1. Le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique.
2. Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire ou préposé lors d'un évènement mettant en cause la
sécurité du public.
ARTICLE 9
Il est en tout temps interdit de stationner sur la chaussée un camion de 3000
kilogrammes et plus dans une zone déclarée résidentielle par le règlement de
zonage de la municipalité aux endroits où une signalisation indique une telle
interdiction, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
ARTICLE 10
Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou dans les rues en
vue de transporter des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule.
ARTICLE 11
Il est également interdit de stationner ou d'entreposer dans les parcs ou dans
les rues de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenues dans un
véhicule.
ARTICLE 12
Toute personne utilisant un parc de stationnement que la municipalité offre
au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de
même qu'aux enseignes qui y sont installées.
ARTICLE 13
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en
évidence des annonces ou des affiches.
ARTICLE 14
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre
ou de l'échanger.
ARTICLE 15
Le conseil municipal est autorisé, par simple résolution, à établir certains
endroits où pourront arrêter et stationner les autobus et les taxis. Ces
endroits ainsi établis seront indiqués par une signalisation adéquate.
ARTICLE 16
Pour raisons d'urgence ou de nécessité, tout membre de la Sûreté du Québec
et tout agent de la paix est autorisé à déplacer ou à faire déplacer au moyen
d'un véhicule de service ou de remorque et à faire garder tout véhicule
stationné contrairement aux dispositions du présent règlement, le tout aux
frais du propriétaire du véhicule.
ARTICLE 17
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin
public entre 23h00 et 7h00 du 1er novembre d'une année au 15 avril de
l'année subséquente inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.
Il est par ailleurs interdit de stationner en tout temps sur le chemin St-
Philippe, du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année subséquente.
ARTICLE 18
Le conseil autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec,
tout agent de la paix, le secrétaire-trésorier, le greffier, tout procureur
désigné par résolution du conseil, pour l'application des règlements de la
municipalité, et ses représentants auprès de tout tribunal et toute autre
personne désignée par résolution à délivrer pour le compte de la
municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
ARTICLE 19
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 35 $.
ARTICLE 20
Le présent règlement remplace et/ou abroge toute disposition ou partie des
dispositions de règlement incompatible avec celles des présentes.
L'abrogation de règlement n'affecte pas les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées; les infractions peuvent être
poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce, malgré
l'abrogation.
ARTICLE 21
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté après lecture faite le 5 juillet 2010.
Diane Lefort, maire
Christiane Leblanc, g.m.a.
Directrice générale et
Secrétaire trésorière
Avis de motion : 12 janvier 2009
Adoption : 5 juillet 2010
Publication : 8 juillet 2010