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_______________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 557
RÈGLEMENT
RELATIF
AUX
ANIMAUX
AVIS DE MOTION :
2020-03-101
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :
2020-03-102
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
2020-04-148
ENTRÉE EN VIGUEUR :
20 avril 2020
Règlement no 557
ATTENDU que le Règlement no 264 relatif aux animaux est entré en vigueur le 10 octobre
1989 et qu'il a été modifié plusieurs fois depuis;
ATTENDU que l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002), selon
lequel :
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue
par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et la norme du
règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de
la présente loi.
ATTENDU que l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1) que la Ville est chargée d'appliquer,
notamment en désignant des personnes responsables comme inspecteurs/enquêteurs;
ATTENDU que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B-3.1);
ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q. c. C-47.1), laquelle
confirme notamment les pouvoirs de la Ville en matière de sécurité;
ATTENDU que le Règlement no 264 relatif aux animaux doit être remplacé par le
Règlement no 557 relatif aux animaux afin de tenir compte des énoncés ci-dessus et être
mieux adapté à la nouvelle réalité en matière de contrôle animalier;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné et le projet de
règlement déposé lors de la séance du Conseil du 10 mars 2020;
ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la
présente séance.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CHAPITRE 1 -
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
Règlement no 557
1.1
Animal
Tout animal.
1.2
Animal de compagnie
Animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain, notamment dans son
foyer, en tant que compagnon et pour des fins d'agrément. De façon non limitative,
sont considérés comme des animaux de compagnie les chiens, les chats et autres
animaux familiers vendus dans les animaleries.
1.3
Animal de ferme
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation.
1.4
Animal errant
Tout animal de compagnie, à l'exception d'un chat qui porte une identification, qui
se promène en liberté sans la surveillance immédiate et efficace d'un gardien
capable de le maîtriser.
1.5
Autorité compétente
Toute personne responsable désignée pour l'application du présent règlement, et
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-
38.002, r.1) notamment pour agir à titre d'inspecteur/enquêteur pour la mise en
œuvre des dispositions de sa Section V (inspection et saisie) et autorisée
spécifiquement à délivrer un constat d'infraction, un agent de la paix ainsi que toute
personne ou représentant d'une entreprise ou d'un organisme dont les services
sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions de ces règlements,
notamment le contrôleur animalier.
1.6
Chat
Un chat, une chatte ou un chaton.
1.7
Chenil
Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage,
le commerce ou la garde en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie.
1.8
Chien
Un chien, une chienne ou un chiot.
Règlement no 557
1.9
Chien d'assistance
Un chien entraîné par une institution spécialisée, ou par une personne pour une
telle institution, afin d'aider une personne atteinte d'un handicap ou qui présente
une condition particulière justifiant le fait pour elle d'être assistée d'un tel chien.
1.10 Chien potentiellement dangereux
Un chien déclaré potentiellement dangereux par la Ville conformément aux
dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
1.11 Contrôleur animalier
Toute personne ou représentant d'une entreprise ou d'un organisme dont les
services sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
1.12 Dépendance
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle, commerciale ou
industrielle.
1.13 Endroit public
Tout lieu, propriété de la Ville ou occupée par elle et où le public a accès,
notamment les rues.
1.14 Gardien
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Est
réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui rencontre
les exigences de la présente définition.
1.15 Parc
Endroit public principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la
détente ou la promenade.
1.16 Unité d'occupation
Un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances dont le gardien de l'animal
est propriétaire, locataire ou occupant.
Règlement no 557
1.17 Ville
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.
ARTICLE 2 - ENTENTE
La Ville peut conclure une entente avec toute personne, entreprise ou tout organisme
autorisant cette personne ou cet organisme à percevoir le coût des licences d'animaux, à
fournir des services de refuge ou fourrière, et plus généralement à appliquer tout ou partie
du présent règlement.
ARTICLE 3 - POUVOIRS
L'autorité compétente, en outre des pouvoirs qui lui sont confiés en ce qui concerne les
chiens par la Section V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c.
P-38.002, r.1), exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement,
notamment elle peut :
1o
Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute unité d'occupation ou tout
autre endroit, notamment un véhicule, aux fins d'application du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle unité d'occupation, doit, sur
présentation d'une pièce d'identité, y laisser pénétrer l'autorité compétente.
2 o
Capturer tout animal errant ou un chat ou un chien possédant une médaille sur
laquelle se trouve inscrite une information permettant de retracer ou de
communiquer avec son gardien.
3o
Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal errant, mourant, gravement
blessé ou, sur rapport d'un médecin vétérinaire, hautement contagieux.
4o
Ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal, de faire euthanasier ce dernier
lorsqu'il a mordu ou attaqué une personne et qu'il a causé sa mort ou lui a infligé
une blessure grave.
5o
Exiger du gardien d'un animal tout document pertinent à l'application du présent
règlement.
6o
S'adresser à un juge pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne
reconnue coupable de l'infraction énoncée à l'article 11 du présent règlement ou
réputée avoir reconnu sa culpabilité à telle infraction, notamment par le paiement
du constat émis, de se départir de ses animaux de compagnie et de n'en conserver
que deux en se conformant à ladite disposition.
Règlement no 557
7o S'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir, à l'endroit où
il est gardé, tout animal dont le gardien contrevient au présent règlement ou refuse
ou néglige de se conformer à une ordonnance émise par l'autorité compétente ou
à une ordonnance déjà émise par la Cour en vertu du paragraphe qui précède.
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
ARTICLE 4 - CHIEN (LICENCE OBLIGATOIRE)
4.1
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Ville,
à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du
présent règlement.
Le présent article ne s'applique pas à un chien de moins de 3 mois, ni à un chien
de moins de 6 mois gardé chez un éleveur qui détient un permis de la Ville à cet
effet.
4.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville, un chien vivant
habituellement hors du territoire de la Ville à moins d'être muni :
a) de la licence prévue au présent règlement, ou
b) de la licence émise par la ville ou la municipalité où vit habituellement le chien,
si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas 30 jours.
4.3
Une personne qui devient gardien d'un chien doit obtenir la licence prévue au
présent règlement dans un délai de 30 jours.
4.4
Toute demande de licence doit être remplie sur le formulaire prévu à cette fin et
fourni par la Ville. Le demandeur devra obligatoirement indiquer sur ce formulaire
son nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, ainsi que le nom, la race ou
le type, la couleur, l'année de naissance, le sexe, les signes distinctifs, la
provenance du chien et si son poids est de 20 kg ou plus. Le demandeur doit de
plus indiquer sur le formulaire si le chien est stérilisé et/ou vacciné, de même que
toutes les indications utiles pour établir l'identité et la condition physique du chien.
Le demandeur devra aussi inclure au formulaire toute autre information requise en
vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la
mère, le tuteur ou le répondant de cette personne doit consentir à la demande au
moyen d'un écrit produit avec cette demande.
Règlement no 557
4.5
La licence est valide pour la durée de la vie du chien. Cette licence est incessible
et ne peut pas être utilisée pour un autre chien, ni être conservée et utilisée par un
gardien subséquent.
4.6
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 30 $. Cette licence n'est
pas remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance, si la
personne présente à la Ville une preuve de la nécessité pour elle d'être assistée
d'un tel chien.
4.7
Contre paiement du prix, la licence est émise par l'autorité compétente qui remet
au gardien un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement du chien, ainsi que
le numéro de téléphone de la Ville et/ou de son représentant. Le chien doit porter
ce médaillon en tout temps.
4.8
L'autorité compétente tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse
et numéros de téléphone du gardien ainsi que le nom, le numéro d'enregistrement
et tout autre renseignement relatif à ce chien.
4.9
En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un chien pour lequel
une licence a été émise, peut en obtenir un autre pour la somme de 5 $.
4.10 Le gardien d'un chien trouvé sur le territoire de la Ville sans être muni du médaillon
prévu au présent règlement est passible de la pénalité édictée par celui-ci.
4.11 Un chien qui ne porte pas de médaillon prévu au présent règlement peut être
capturé et gardé par l'autorité compétente dans tout endroit désigné par la Ville.
4.12 Le gardien dont le chien est capturé et gardé en vertu de l'article 5.11, peut en
reprendre possession dans les 3 jours suivants la capture, sur présentation du
médaillon du chien ou des informations qui y étaient contenues et sur paiement
des frais de capture, de garde et de pension et des frais de soins vétérinaires le
cas échéant, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre le gardien
pour infraction au présent règlement.
Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent,
ledit chien peut être euthanasié, vendu pour adoption au profit de la Ville ou confié
à un organisme voué à la protection des animaux par l'autorité compétente.
ARTICLE 5 - UTILISATION DE LA LAISSE
Un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser
et être tenu au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètres. Un
chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou
un harnais.
Règlement no 557
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien :
1o
Se trouve à l'intérieur de l'unité d'occupation de son gardien ou d'un autre bâtiment
dont le propriétaire ou l'occupant consent à ce qu'il ne soit pas tenu en laisse.
2o
Se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien, ou sur le
terrain d'une personne qui consent à la présence du chien sans laisse, au moyen
d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est
pas clôturé.
3o
Se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien, ou sur le
terrain d'une personne qui consent à la présence du chien sans laisse, lequel est
clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci.
4o
Se trouve dans une aire d'exercice canin aménagée à cette fin.
5o
Lorsque le chien participe à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage.
ARTICLE 6 - ENDROIT PUBLIC
La présence d'un chien, est prohibée dans un endroit public, là où une signalisation
installée en conformité avec une résolution ou une règlementation l'interdit, sauf s'il s'agit
d'un chien d'assistance.
ARTICLE 7 - CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT
7.1
L'autorité compétente peut capturer et garder, dans tout endroit désigné par la
Ville, un chien ou un chat trouvé errant.
7.2
Le gardien d'un chien ou d'un chat capturé et gardé en vertu de l'article 8.1 peut
en reprendre possession dans les 3 jours suivants, sur paiement des frais de
capture, de garde et de pension, et des frais de soins vétérinaires, le cas échéant,
le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre le gardien pour infraction
au présent règlement.
Si aucune licence n'a été émise pour un chien, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
7.3
Si le chien porte à son collier le médaillon requis par le présent règlement, le délai
de 3 jours commence à courir à compter du moment où l'autorité compétente a
rejoint le gardien enregistré du chien ou du chat par téléphone ou qu'il lui a envoyé
Règlement no 557
un avis, par courrier recommandé ou certifié à l'effet qu'elle le détient et qu'il en
sera disposé après les 3 jours de l'envoi de l'avis si on n'en recouvre pas la
possession.
7.4
À l'expiration des délais mentionnés aux articles 8.2 et 8.3, selon le cas, l'autorité
compétente est autorisée à faire procéder à l'euthanasie du chien ou du chat, à
l'offrir en adoption auprès d'un organisme voué à la protection des animaux ou à
le vendre au profit de la Ville.
7.5
Tout chien ou un chat errant capturé par un citoyen doit être remis à l'autorité
compétente.
ARTICLE 8 - CHIENS QUI POURRAIENT CONSTITUER UN RISQUE POUR LA
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour l'encadrement de chiens qui pourraient constituer un risque pour la santé et la
sécurité publique, les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
seront appliquées par la Ville. Ces dernières auront préséance sur les dispositions du
présent règlement en cas d'incompatibilité entre elles.
ARTICLE 9 - CHENIL
Il est interdit d'opérer un chenil dans les limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au
préalable un permis de la Ville à cet effet.
Le fait de garder plus de 2 chiens, de vendre plus de 10 chiens pendant une période d'une
année, ou d'annoncer ou d'offrir en vente des chiens, constitue un commerce de chiens
ou d'opération de chenil au sens du présent article.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DE FERME
ARTICLE 10 - GARDE D'ANIMAUX DE FERME
La garde des animaux de ferme n'est permise que sur un immeuble faisant partie de la
zone agricole (1977, R.L.R.Q. c. P-41-1) pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme
ferme ou que la garde des animaux se fasse conformément au règlement de zonage et
autres règlement applicables, et est interdite à tout autre endroit.
Règlement no 557
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
ARTICLE 11 - NOMBRE D'ANIMAUX
11.1 Il est interdit de garder plus de 2 animaux de compagnie dans une unité
d'occupation et ses dépendances.
11.2 Malgré l'article 11.1, si une chienne ou une chatte met bas, les chiots ou les
chatons peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à
compter de leur naissance.
11.3 Le présent article ne s'applique pas aux poissons achetés dans une animalerie.
11.4 Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme.
ARTICLE 12 - GARDE À L'INTÉRIEUR
Aucun animal à l'exception d'un chat ou d'un chien ne peut être gardé à l'extérieur d'une
unité d'occupation ou ses dépendances.
Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme qui sont gardés sur un
immeuble faisant partie de la zone agricole (1977, R.L.R.Q. c. P-41-1) pourvu que ledit
immeuble soit utilisé comme ferme ou que la garde des animaux se fasse conformément
au règlement de zonage et autres règlements applicables.
ARTICLE 13 - SOINS
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'abri, les soins élémentaires, ainsi que
tout autre soin requis pour assurer son bien-être.
ARTICLE 14 - PROTECTION
Nul ne doit causer ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou
blessure, sans nécessité.
ARTICLE 15 - LES NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL OU UN GARDIEN ET
ENTRAVE
Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après sont des nuisances et sont, à
ce titre, interdits, et le gardien lui-même, auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit
de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement :
Règlement no 557
15.1 Qu'un animal cause un dommage à la propriété d'autrui.
15.2 Qu'un animal morde ou tente de mordre un animal ou une personne.
15.3 Qu'un animal trouble la paix et la tranquillité du voisinage, par un aboiement, un
chant, un hurlement, un cri ou autre son.
15.4 Qu'un animal, à l'exception d'un chat qui est un animal de compagnie, se trouve à
l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité
d'occupation du gardien, ou du terrain d'une personne qui consent à sa présence,
sans être tenu en laisse ou contrôler au moyen d'un autre dispositif.
15.5 Qu'un animal se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
15.6 Qu'un animal, se trouve dans un parc, à l'exception d'un chien dans un endroit
identifié comme étant une « aire d'exercice canin » désignée par la Ville.
15.7 L'omission par le gardien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les matières fécales
de son animal.
15.8 L'entrave faite de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application du présent règlement, le fait de la tromper par
réticences ou fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement.
ARTICLE 16 - ABANDON
Nul ne peut abandonner un animal à lui-même dans les limites de la Ville.
Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un
nouveau gardien ou à un refuge.
ARTICLE 17 - POISON ET PIÈGE
Nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer un piège pour capturer un animal, à
l'exception de la cage trappe.
L'interdiction mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique pas dans le cas d'un
travail exécuté par un exterminateur certifié.
Règlement no 557
ARTICLE 18 - PROHIBITION
Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, il est interdit à toute personne de
garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal n'étant pas nommé ou ne faisant
pas partie d'une des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement.
Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe précédent peut être
capturé et gardé par l'autorité compétente qui peut l'euthanasier, le vendre pour adoption
au profit de la Ville ou le confier à un organisme voué à la protection des animaux.
ARTICLE 19 - EXCEPTIONS
Nonobstant l'article 18, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants,
un animal n'étant pas nommé ou ne faisant pas partie d'une des catégories mentionnées
à l'annexe 1 du présent règlement:
a)
Un détenteur d'un permis délivré par une autorité gouvernementale compétente
autre que la Ville;
b)
Un zoo;
c)
Une clinique vétérinaire;
d)
Un cirque;
e)
Un lieu de tournage lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins
de production télévisuelle ou cinématographique.
CHAPITRE 5 - PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 - PÉNALITÉS
20.
À moins que les dispositions des articles 33 à 40 du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1) ne s'appliquent par
préséance, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et
est passible des amendes suivantes :
a) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 4, 15.1, 15.3
et 15.7 du présent règlement : un minimum de 250 $ et un maximum de 750 $
si le contrevenant est une personne physique et un minimum de 1 000$ et un
maximum de 3 000$ $ s'il s'agit d'une personne morale;
b) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 du présent règlement un minimum
de 500 $ et un maximum de 1500 $ si le contrevenant est une personne
Règlement no 557
physique et un minimum de 500$ et un maximum de 1500$ $ s'il s'agit d'une
personne morale;
c) Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux paragraphes a) et
b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux;
d) En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par
la présente section sont portés au double;
e) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 15.8 du présent
règlement : un minimum de 500 $ et un maximum de 5 000 $.
ARTICLE 21 - ABROGATION
Sauf pour les procédures déjà engagées et les constats déjà émis en vertu de quelque
disposition du règlement 264 et de ses amendements, le présent règlement remplace et
abroge le règlement no 264 et ses amendements, de même que tout autre règlement ou
partie de règlement incompatible avec le présent règlement.
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
___________________________________
Danie Deschênes, Mairesse
___________________________________
Catherine Fortier-Pesant, Greffière
Règlement no 557
ANNEXE « 1 »
ANIMAUX DONT LA GARDE EST PERMISE
1. Le chien
2. Le chat
3. Le lapin
4. Le furet
5. Le rongeur domestique de moins de 1.5 kg
6. Le phalanger volant né en captivité
7. Le hérisson né en captivité
8. Le cochon miniature
9. Les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques
10. Les oiseaux nés en captivité et les poules; à l'exception des autres gallinacés, des
ansériformes et des oiseaux ratites
11. Les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des serpents, dont la
longueur à l'âge adulte atteint plus de 1 mètre, des serpents venimeux, des reptiles
dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de 1 mètre, des lézards venimeux, des
tortues marines, des trionychidés, des lacertiliens et des crocodiliens
12. Les poissons autorisés pour la garde en captivité conformément à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q., c. C-61.1)
13. Les animaux de ferme, notamment la poule, la chèvre domestique, le mouton, le
porc, les bovins, le cheval, l'alpaca