Règlement 557 relatif aux animaux

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Quebec · adopted 2020-04-20

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_______________________________________ RÈGLEMENT NUMÉRO 557 RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX AVIS DE MOTION : 2020-03-101 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 2020-03-102 ADOPTION DU RÈGLEMENT : 2020-04-148 ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 avril 2020 Règlement no 557 ATTENDU que le Règlement no 264 relatif aux animaux est entré en vigueur le 10 octobre 1989 et qu'il a été modifié plusieurs fois depuis; ATTENDU que l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002), selon lequel : Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la présente loi. ATTENDU que l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1) que la Ville est chargée d'appliquer, notamment en désignant des personnes responsables comme inspecteurs/enquêteurs; ATTENDU que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B-3.1); ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q. c. C-47.1), laquelle confirme notamment les pouvoirs de la Ville en matière de sécurité; ATTENDU que le Règlement no 264 relatif aux animaux doit être remplacé par le Règlement no 557 relatif aux animaux afin de tenir compte des énoncés ci-dessus et être mieux adapté à la nouvelle réalité en matière de contrôle animalier; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné et le projet de règlement déposé lors de la séance du Conseil du 10 mars 2020; ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la présente séance. EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : Règlement no 557 1.1 Animal Tout animal. 1.2 Animal de compagnie Animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d'agrément. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux de compagnie les chiens, les chats et autres animaux familiers vendus dans les animaleries. 1.3 Animal de ferme Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation. 1.4 Animal errant Tout animal de compagnie, à l'exception d'un chat qui porte une identification, qui se promène en liberté sans la surveillance immédiate et efficace d'un gardien capable de le maîtriser. 1.5 Autorité compétente Toute personne responsable désignée pour l'application du présent règlement, et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P- 38.002, r.1) notamment pour agir à titre d'inspecteur/enquêteur pour la mise en œuvre des dispositions de sa Section V (inspection et saisie) et autorisée spécifiquement à délivrer un constat d'infraction, un agent de la paix ainsi que toute personne ou représentant d'une entreprise ou d'un organisme dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions de ces règlements, notamment le contrôleur animalier. 1.6 Chat Un chat, une chatte ou un chaton. 1.7 Chenil Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage, le commerce ou la garde en pension. Ce terme exclut toutefois une animalerie. 1.8 Chien Un chien, une chienne ou un chiot. Règlement no 557 1.9 Chien d'assistance Un chien entraîné par une institution spécialisée, ou par une personne pour une telle institution, afin d'aider une personne atteinte d'un handicap ou qui présente une condition particulière justifiant le fait pour elle d'être assistée d'un tel chien. 1.10 Chien potentiellement dangereux Un chien déclaré potentiellement dangereux par la Ville conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 1.11 Contrôleur animalier Toute personne ou représentant d'une entreprise ou d'un organisme dont les services sont retenus par la Ville pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 1.12 Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle, commerciale ou industrielle. 1.13 Endroit public Tout lieu, propriété de la Ville ou occupée par elle et où le public a accès, notamment les rues. 1.14 Gardien Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition. 1.15 Parc Endroit public principalement réservé comme endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade. 1.16 Unité d'occupation Un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. Règlement no 557 1.17 Ville La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. ARTICLE 2 - ENTENTE La Ville peut conclure une entente avec toute personne, entreprise ou tout organisme autorisant cette personne ou cet organisme à percevoir le coût des licences d'animaux, à fournir des services de refuge ou fourrière, et plus généralement à appliquer tout ou partie du présent règlement. ARTICLE 3 - POUVOIRS L'autorité compétente, en outre des pouvoirs qui lui sont confiés en ce qui concerne les chiens par la Section V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1), exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, notamment elle peut : 1o Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute unité d'occupation ou tout autre endroit, notamment un véhicule, aux fins d'application du présent règlement. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle unité d'occupation, doit, sur présentation d'une pièce d'identité, y laisser pénétrer l'autorité compétente. 2 o Capturer tout animal errant ou un chat ou un chien possédant une médaille sur laquelle se trouve inscrite une information permettant de retracer ou de communiquer avec son gardien. 3o Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal errant, mourant, gravement blessé ou, sur rapport d'un médecin vétérinaire, hautement contagieux. 4o Ordonner au propriétaire ou gardien d'un animal, de faire euthanasier ce dernier lorsqu'il a mordu ou attaqué une personne et qu'il a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave. 5o Exiger du gardien d'un animal tout document pertinent à l'application du présent règlement. 6o S'adresser à un juge pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne reconnue coupable de l'infraction énoncée à l'article 11 du présent règlement ou réputée avoir reconnu sa culpabilité à telle infraction, notamment par le paiement du constat émis, de se départir de ses animaux de compagnie et de n'en conserver que deux en se conformant à ladite disposition. Règlement no 557 7o S'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir, à l'endroit où il est gardé, tout animal dont le gardien contrevient au présent règlement ou refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance émise par l'autorité compétente ou à une ordonnance déjà émise par la Cour en vertu du paragraphe qui précède. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS ARTICLE 4 - CHIEN (LICENCE OBLIGATOIRE) 4.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Le présent article ne s'applique pas à un chien de moins de 3 mois, ni à un chien de moins de 6 mois gardé chez un éleveur qui détient un permis de la Ville à cet effet. 4.2 Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville, un chien vivant habituellement hors du territoire de la Ville à moins d'être muni : a) de la licence prévue au présent règlement, ou b) de la licence émise par la ville ou la municipalité où vit habituellement le chien, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas 30 jours. 4.3 Une personne qui devient gardien d'un chien doit obtenir la licence prévue au présent règlement dans un délai de 30 jours. 4.4 Toute demande de licence doit être remplie sur le formulaire prévu à cette fin et fourni par la Ville. Le demandeur devra obligatoirement indiquer sur ce formulaire son nom, prénom, adresse et numéros de téléphone, ainsi que le nom, la race ou le type, la couleur, l'année de naissance, le sexe, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg ou plus. Le demandeur doit de plus indiquer sur le formulaire si le chien est stérilisé et/ou vacciné, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité et la condition physique du chien. Le demandeur devra aussi inclure au formulaire toute autre information requise en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. Règlement no 557 4.5 La licence est valide pour la durée de la vie du chien. Cette licence est incessible et ne peut pas être utilisée pour un autre chien, ni être conservée et utilisée par un gardien subséquent. 4.6 La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 30 $. Cette licence n'est pas remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance, si la personne présente à la Ville une preuve de la nécessité pour elle d'être assistée d'un tel chien. 4.7 Contre paiement du prix, la licence est émise par l'autorité compétente qui remet au gardien un médaillon indiquant le numéro d'enregistrement du chien, ainsi que le numéro de téléphone de la Ville et/ou de son représentant. Le chien doit porter ce médaillon en tout temps. 4.8 L'autorité compétente tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et numéros de téléphone du gardien ainsi que le nom, le numéro d'enregistrement et tout autre renseignement relatif à ce chien. 4.9 En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un chien pour lequel une licence a été émise, peut en obtenir un autre pour la somme de 5 $. 4.10 Le gardien d'un chien trouvé sur le territoire de la Ville sans être muni du médaillon prévu au présent règlement est passible de la pénalité édictée par celui-ci. 4.11 Un chien qui ne porte pas de médaillon prévu au présent règlement peut être capturé et gardé par l'autorité compétente dans tout endroit désigné par la Ville. 4.12 Le gardien dont le chien est capturé et gardé en vertu de l'article 5.11, peut en reprendre possession dans les 3 jours suivants la capture, sur présentation du médaillon du chien ou des informations qui y étaient contenues et sur paiement des frais de capture, de garde et de pension et des frais de soins vétérinaires le cas échéant, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre le gardien pour infraction au présent règlement. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe précédent, ledit chien peut être euthanasié, vendu pour adoption au profit de la Ville ou confié à un organisme voué à la protection des animaux par l'autorité compétente. ARTICLE 5 - UTILISATION DE LA LAISSE Un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser et être tenu au moyen d'une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètres. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Règlement no 557 Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : 1o Se trouve à l'intérieur de l'unité d'occupation de son gardien ou d'un autre bâtiment dont le propriétaire ou l'occupant consent à ce qu'il ne soit pas tenu en laisse. 2o Se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien, ou sur le terrain d'une personne qui consent à la présence du chien sans laisse, au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas clôturé. 3o Se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du gardien, ou sur le terrain d'une personne qui consent à la présence du chien sans laisse, lequel est clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. 4o Se trouve dans une aire d'exercice canin aménagée à cette fin. 5o Lorsque le chien participe à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. ARTICLE 6 - ENDROIT PUBLIC La présence d'un chien, est prohibée dans un endroit public, là où une signalisation installée en conformité avec une résolution ou une règlementation l'interdit, sauf s'il s'agit d'un chien d'assistance. ARTICLE 7 - CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT 7.1 L'autorité compétente peut capturer et garder, dans tout endroit désigné par la Ville, un chien ou un chat trouvé errant. 7.2 Le gardien d'un chien ou d'un chat capturé et gardé en vertu de l'article 8.1 peut en reprendre possession dans les 3 jours suivants, sur paiement des frais de capture, de garde et de pension, et des frais de soins vétérinaires, le cas échéant, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre le gardien pour infraction au présent règlement. Si aucune licence n'a été émise pour un chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 7.3 Si le chien porte à son collier le médaillon requis par le présent règlement, le délai de 3 jours commence à courir à compter du moment où l'autorité compétente a rejoint le gardien enregistré du chien ou du chat par téléphone ou qu'il lui a envoyé Règlement no 557 un avis, par courrier recommandé ou certifié à l'effet qu'elle le détient et qu'il en sera disposé après les 3 jours de l'envoi de l'avis si on n'en recouvre pas la possession. 7.4 À l'expiration des délais mentionnés aux articles 8.2 et 8.3, selon le cas, l'autorité compétente est autorisée à faire procéder à l'euthanasie du chien ou du chat, à l'offrir en adoption auprès d'un organisme voué à la protection des animaux ou à le vendre au profit de la Ville. 7.5 Tout chien ou un chat errant capturé par un citoyen doit être remis à l'autorité compétente. ARTICLE 8 - CHIENS QUI POURRAIENT CONSTITUER UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Pour l'encadrement de chiens qui pourraient constituer un risque pour la santé et la sécurité publique, les dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens seront appliquées par la Ville. Ces dernières auront préséance sur les dispositions du présent règlement en cas d'incompatibilité entre elles. ARTICLE 9 - CHENIL Il est interdit d'opérer un chenil dans les limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis de la Ville à cet effet. Le fait de garder plus de 2 chiens, de vendre plus de 10 chiens pendant une période d'une année, ou d'annoncer ou d'offrir en vente des chiens, constitue un commerce de chiens ou d'opération de chenil au sens du présent article. CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX DE FERME ARTICLE 10 - GARDE D'ANIMAUX DE FERME La garde des animaux de ferme n'est permise que sur un immeuble faisant partie de la zone agricole (1977, R.L.R.Q. c. P-41-1) pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme ferme ou que la garde des animaux se fasse conformément au règlement de zonage et autres règlement applicables, et est interdite à tout autre endroit. Règlement no 557 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX ARTICLE 11 - NOMBRE D'ANIMAUX 11.1 Il est interdit de garder plus de 2 animaux de compagnie dans une unité d'occupation et ses dépendances. 11.2 Malgré l'article 11.1, si une chienne ou une chatte met bas, les chiots ou les chatons peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois à compter de leur naissance. 11.3 Le présent article ne s'applique pas aux poissons achetés dans une animalerie. 11.4 Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme. ARTICLE 12 - GARDE À L'INTÉRIEUR Aucun animal à l'exception d'un chat ou d'un chien ne peut être gardé à l'extérieur d'une unité d'occupation ou ses dépendances. Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme qui sont gardés sur un immeuble faisant partie de la zone agricole (1977, R.L.R.Q. c. P-41-1) pourvu que ledit immeuble soit utilisé comme ferme ou que la garde des animaux se fasse conformément au règlement de zonage et autres règlements applicables. ARTICLE 13 - SOINS Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'abri, les soins élémentaires, ainsi que tout autre soin requis pour assurer son bien-être. ARTICLE 14 - PROTECTION Nul ne doit causer ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité. ARTICLE 15 - LES NUISANCES CAUSÉES PAR UN ANIMAL OU UN GARDIEN ET ENTRAVE Les faits, circonstances, actes et gestes indiqués ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits, et le gardien lui-même, auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement : Règlement no 557 15.1 Qu'un animal cause un dommage à la propriété d'autrui. 15.2 Qu'un animal morde ou tente de mordre un animal ou une personne. 15.3 Qu'un animal trouble la paix et la tranquillité du voisinage, par un aboiement, un chant, un hurlement, un cri ou autre son. 15.4 Qu'un animal, à l'exception d'un chat qui est un animal de compagnie, se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien, ou du terrain d'une personne qui consent à sa présence, sans être tenu en laisse ou contrôler au moyen d'un autre dispositif. 15.5 Qu'un animal se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. 15.6 Qu'un animal, se trouve dans un parc, à l'exception d'un chien dans un endroit identifié comme étant une « aire d'exercice canin » désignée par la Ville. 15.7 L'omission par le gardien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les matières fécales de son animal. 15.8 L'entrave faite de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, le fait de la tromper par réticences ou fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement. ARTICLE 16 - ABANDON Nul ne peut abandonner un animal à lui-même dans les limites de la Ville. Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. ARTICLE 17 - POISON ET PIÈGE Nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer un piège pour capturer un animal, à l'exception de la cage trappe. L'interdiction mentionnée au paragraphe précédent ne s'applique pas dans le cas d'un travail exécuté par un exterminateur certifié. Règlement no 557 ARTICLE 18 - PROHIBITION Nonobstant toute autre disposition à l'effet contraire, il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal n'étant pas nommé ou ne faisant pas partie d'une des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement. Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe précédent peut être capturé et gardé par l'autorité compétente qui peut l'euthanasier, le vendre pour adoption au profit de la Ville ou le confier à un organisme voué à la protection des animaux. ARTICLE 19 - EXCEPTIONS Nonobstant l'article 18, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal n'étant pas nommé ou ne faisant pas partie d'une des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement: a) Un détenteur d'un permis délivré par une autorité gouvernementale compétente autre que la Ville; b) Un zoo; c) Une clinique vétérinaire; d) Un cirque; e) Un lieu de tournage lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins de production télévisuelle ou cinématographique. CHAPITRE 5 - PÉNALITÉ ET DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 20 - PÉNALITÉS 20. À moins que les dispositions des articles 33 à 40 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1) ne s'appliquent par préséance, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est passible des amendes suivantes : a) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 4, 15.1, 15.3 et 15.7 du présent règlement : un minimum de 250 $ et un maximum de 750 $ si le contrevenant est une personne physique et un minimum de 1 000$ et un maximum de 3 000$ $ s'il s'agit d'une personne morale; b) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 du présent règlement un minimum de 500 $ et un maximum de 1500 $ si le contrevenant est une personne Règlement no 557 physique et un minimum de 500$ et un maximum de 1500$ $ s'il s'agit d'une personne morale; c) Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux paragraphes a) et b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux; d) En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double; e) Pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions de l'article 15.8 du présent règlement : un minimum de 500 $ et un maximum de 5 000 $. ARTICLE 21 - ABROGATION Sauf pour les procédures déjà engagées et les constats déjà émis en vertu de quelque disposition du règlement 264 et de ses amendements, le présent règlement remplace et abroge le règlement no 264 et ses amendements, de même que tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement. ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ___________________________________ Danie Deschênes, Mairesse ___________________________________ Catherine Fortier-Pesant, Greffière Règlement no 557 ANNEXE « 1 » ANIMAUX DONT LA GARDE EST PERMISE 1. Le chien 2. Le chat 3. Le lapin 4. Le furet 5. Le rongeur domestique de moins de 1.5 kg 6. Le phalanger volant né en captivité 7. Le hérisson né en captivité 8. Le cochon miniature 9. Les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques 10. Les oiseaux nés en captivité et les poules; à l'exception des autres gallinacés, des ansériformes et des oiseaux ratites 11. Les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des serpents, dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de 1 mètre, des serpents venimeux, des reptiles dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de 1 mètre, des lézards venimeux, des tortues marines, des trionychidés, des lacertiliens et des crocodiliens 12. Les poissons autorisés pour la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (R.L.R.Q., c. C-61.1) 13. Les animaux de ferme, notamment la poule, la chèvre domestique, le mouton, le porc, les bovins, le cheval, l'alpaca