Règlement 616 sur les nuisances (RMH 450-2026)

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Quebec · adopted 2026-03-01

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RÈGLEMENT NUMÉRO 616 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES (RMH 450-2026) REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 546 AVIS DE MOTION : - 2026-02-063 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : - 2026-02-064 ADOPTION DU RÈGLEMENT : - 2026-02-092 ENTRÉE EN VIGUEUR : - 1er mars 2026 Règlement no 616 (RMH-450-2026) CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les nuisances; CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions générales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la MRCVS; CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents règlements municipaux harmonisés (RMH) actuellement en vigueur; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé lors de la séance du 10 février 2026; PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 "Titre du règlement" Le présent règlement s'intitule « Règlement no 616 sur les nuisances - RMH-450- 2026 ». ARTICLE 2 "Définitions" Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage, équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et bulbe; 2. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non; 3. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article; 4. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public; 5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou qui le nourrit; 6. Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement; 7. Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du Règlement no 616 (RMH-450-2026) domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. ARTICLE 3 "Dommages" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit. ARTICLE 4 "Empiètement" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à un immeuble. ARTICLE 5 "Arme" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques. Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété. ARTICLE 6 "Lumière" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 7 "Déchet, Rebut et débris" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des matières nuisibles sur les voies publiques. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou substance. Règlement no 616 (RMH-450-2026) À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. ARTICLE 8 "Odeur" Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des activités agricoles. ARTICLE 9 "Véhicule routier ou récréatif Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction. ARTICLE 10 "Arbre" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : 1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation; 2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation. 3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un endroit public. ARTICLE 11 "Huile" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de matière plastique. ARTICLE 12 "Neige" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déposée ou jetée sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace. ARTICLE 13 "Neige accumulée" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public. Règlement no 616 (RMH-450-2026) ARTICLE 14 "Exposition d'objet érotique et Contenu haineux" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou représentation de nature érotique. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation ayant un contenu haineux. BRUIT ARTICLE 15 "Bruit/Général" Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. ARTICLE 16 "Bruit/Travail" Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 17 "Bruit/Voix" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage. ARTICLE 18 "Bruit/Appareil sonore et bruit" Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par la municipalité. ARTICLE 19 "Bruit/Travaux" Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à chaîne. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles Règlement no 616 (RMH-450-2026) lors de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités d'entretien de terrains de golf. ANIMAUX ARTICLE 20 "Animaux" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un hurlement ou un cri strident. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété privée. ARTICLE 21 "Animaux en liberté" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85m et être accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites. ARTICLE 22 "Endroit privé" Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. ARTICLE 23 "Excrément" Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique. ARTICLE 24 "Dommage" Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser causer des dommages aux biens publics. ARTICLE 25 "Abandon d'animal" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 26 "Morsure" Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal. Règlement no 616 (RMH-450-2026) FEUX ARTICLE 27 "Émission provenant d'une cheminée" Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui. ARTICLE 28 "Fumée nuisible" Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se répandent sur la propriété d'autrui. POUVOIR D'INSPECTION ARTICLE 29 "Inspection" Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité. Article 30 (Abrogé). Disposition administrative et pénale ARTICLE 31 "Amendes" Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction : 1° pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 2° en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars (800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Règlement no 616 (RMH-450-2026) Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 32 « Pigeons, mouettes et ratons-laveurs » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des pigeons, des mouettes et des ratons-laveurs. ARTICLE 33 « Garde d'animaux sauvages » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder tout animal sauvage décrit à l'annexe « A » du présent règlement. ARTICLE 34 « Entretien et herbes hautes » Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain vacant, autre qu'une exploitation agricole, d'y laisser de la broussaille et de l'herbe ayant 60 cm ou plus de hauteur. Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain non vacant, d'y laisser de la broussaille et de l'herbe ayant 20 cm ou plus de hauteur. ARTICLE 35 « Véhicule automobile, véhicule routier et ferraille » Nonobstant l'article 9 du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain un ou plusieurs véhicules automobiles ou routiers présentant une ou plusieurs caractéristiques suivantes pour une période de plus de 15 jours : 1° Comporte au moins un pneu dégonflé ou manquant; 2° Comporte au moins une partie de carrosserie manquante; 3° Comporte au moins un pare-chocs manquant; 4° Qui est dépourvu du volant ou du levier de vitesse; 5° Qui est dépourvu du siège du conducteur; 6° Qui est dépourvu de plaque d'immatriculation ou de numéro de série; 7° Qui n'est pas immatriculé pour l'année courante ou dont le statut d'immatriculation ne comporte pas le droit de circuler sur la voie publique; 8° Qui est dépourvu d'au moins une pièce essentielle à son fonctionnement; Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain un véhicule automobile ou routier qui est accidenté ou endommagé et est hors d'état de fonctionnement pour une période de plus de sept jours. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain une ou plusieurs pièces de véhicules automobiles ou routiers. Règlement no 616 (RMH-450-2026) ARTICLE 36 « Amoncellement sur un immeuble ou dans un cours d'eau » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout immeuble ou dans un cours d'eau, sans motif raisonnable, une accumulation, un amoncellement ou un éparpillement d'éléments tels que terre, sable, pierres, feuilles mortes, tourbe, gazon coupé, de même que tout mélange de ceux-ci. Constitue une nuisance et est prohibé de garder un amoncellement de matériaux dans un bâtiment ou sur un terrain susceptible de constituer un risque d'incendie. ARTICLE 37 « Détérioration d'un bâtiment » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de : a) Laisser un bâtiment se détériorer et, ainsi devenir un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants ou du public en général; b) Laisser un bâtiment ou un logement dans un état de malpropreté, de détérioration ou d'encombrement incompatible avec l'usage auquel il est destiné; c) Laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'appareils de chauffage ou d'éclairage ou d'une source d'alimentation en eau potable; d) Laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'une salle de bain : a. Dont les installations sont raccordées au réseau d'égout de la Ville ou à des installations septiques conformes aux lois et règlements en vigueur; b. Capable d'assurer le confort et de protéger la santé de ses occupants; e) Tolérer une situation susceptible de favoriser la présence de vermine ou de rongeurs. ARTICLE 38 « Eau stagnante » Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour quiconque de laisser sur un terrain : 1° de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée; 2° de l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante au point de dégager des odeurs du 15 juin au 1er septembre d'une même année. ARTICLE 39 « Arbres, haies, branches faisant obstruction » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître sur sa propriété, des arbres, des bosquets, des arbustes, ou des haies qui nuisent aux infrastructures et équipements d'utilité publique. ARTICLE 40 « Arbre nuisible » Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété tout arbre, bosquet, arbuste, branche ou tronc atteint ou mort de maladie contagieuse incontrôlable ou pouvant représenter une source de prolifération d'insectes incontrôlable ou un danger. Règlement no 616 (RMH-450-2026) ARTICLE 41 « Obstruction au libre usage de places publiques » Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'obstruer le libre usage de tous trottoirs, allées, rues ou places publiques. » ARTICLE 42 « Identification d'un bâtiment principal » Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire d'un bâtiment principal de ne pas afficher bien en vue son adresse. On entend ici par « bien en vue » le fait de placer le numéro civique du bâtiment principal de manière à ce qu'il soit facilement visible de la route et qu'il ne soit pas enseveli durant l'hiver. Article 43 « Bruit, travaux et appareils à moteurs à essence et électriques » Nonobstant les articles 18 et 19 du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé pour quiconque de procéder à des travaux d'aménagement paysager, d'utiliser une tondeuse à gazon, un coupe-bordure, des cisailles électriques, une scie à chaine, une souffleuse à feuilles ou tout autre appareil du même genre, de procéder à des travaux de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, à la livraison de matériaux ou à l'exécution de tous autres travaux à l'extérieur au moyen d'un outil bruyant : - entre 20 h et 7h, du lundi au vendredi; - entre 16 h et 10h, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le présent article ne s'applique pas aux terrains de golf, au parc industriel, aux producteurs agricoles lors de la pratique d'activités agricoles, aux activités de déneigement, aux bruits résultants de travaux d'utilité publique ou de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 44 « Bruit, travaux et appareils à moteurs à essence et électriques dans le cadre de projets de développements domiciliaires » Nonobstant les articles 18, 19 et 43 du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé pour quiconque de procéder à l'extérieur, dans le cadre d'un projet de développement domiciliaire pour lequel a été signée une entente relative à des travaux municipaux entre la Ville et un Promoteur ou un Entrepreneur, à des travaux d'excavation, de dynamitage, de nivellement de terrain, d'aménagement paysager, de construction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, à la livraison de matériaux ou à l'utilisation de tout appareil à moteur à essence ou électrique bruyant : - entre 20 h et 7h, du lundi au vendredi; - en tout temps le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le présent article ne s'applique pas aux terrains de golf, au parc industriel, aux producteurs agricoles lors de la pratique d'activités agricoles, aux activités de déneigement, aux bruits résultants de travaux d'utilité publique ou de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 45 « Martelage de pieux » Nonobstant les articles 18, 19, 43 et 44 du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé pour quiconque de procéder à des travaux de martelage de pieux : - entre 17 h (plutôt que 18h dans la version précédente du règlement) et 7h, du lundi au vendredi; Règlement no 616 (RMH-450-2026) - en tout temps le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 46 « Réparation de véhicule, d'équipement, soudure et activités nuisibles » Constitue une nuisance et est prohibé de faire ou de permettre de faire, sur tout terrain dont l'usage principal est « Habitation », des travaux de mécanique, de soudure et autres travaux similaires, notamment, la réparation de véhicule, de bateaux, roulotte, véhicules récréatifs, d'équipement divers à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire de manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. L'alinéa précédent ne s'applique pas dans le cas de travaux ponctuels, effectués sur un véhicule personnel, tels que le changement saisonnier des pneus. Article 47 « Courses ou essais de véhicules automobiles ou hors route » Constitue une nuisance et est prohibé de faire ou de permettre de faire, à l'intérieur des limites du territoire de la Ville, des courses ou essais de véhicules automobiles ou de véhicules hors-route, de manière à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Article 48 « Émanations de poussières ou particules » Constitue une nuisance et est prohibé pour quiconque le fait de se livrer à des activités ayant pour effet de produire des émanations de poussières ou de particules de matières solides dans les airs lorsque celles-ci excèdent la limite d'une propriété. Article 49 « Mobilier et électroménager Nonobstant l'article 7 du présent règlement, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un terrain tout mobilier, électroménager ou autre équipement généralement utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. Article 50 « Vente et don d'objet » Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer aux fins de vente, de don ou de promotion un véhicule, un équipement, un produit ou tout autre objet sur une voie publique, une place publique ou un terrain privé. Cette disposition ne s'applique pas pour un étalage extérieur spécifiquement autorisé par un autre règlement. Article 51 « Excavation ou puits » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser à ciel ouvert une excavation ou un puits devenu inutile. Le terrain doit, sans délai, être remblayé et nivelé. Règlement no 616 (RMH-450-2026) Article 52 « Équipement de jeu » Constitue une nuisance et est prohibé d'avoir un équipement de jeu, comme un panier de basketball installé sur un poteau, sur une voie publique. Nonobstant le premier alinéa, un équipement de jeu, comme un panier de basketball installé sur un poteau peut être installé dans l'emprise de la voie publique du 15 avril au 15 novembre d'une même année. Nonobstant l'alinéa précédent, la Ville peut à tout moment, lorsque justifié, demander le retrait de tout équipement de jeu de l'emprise de la voie publique. Article 53 « Feu de déchets » Constitue une nuisance et est prohibé le fait de brûler des déchets ou des matières solides pouvant polluer l'air ou causer une fumée nuisible , notamment du bois ou du papier peint ou traité. ARTICLE 54 "Empiètement dans la voie publique" Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou pour l'occupant d'un immeuble de placer, ou de permettre que soit placé, tout élément (piquets, roches, béton, etc.) dans la voie publique. ARTICLE 55 « Abrogation » Le présent règlement remplace le règlement numéro 546 « Règlement sur nuisances - RMH 450-2019 » entré en vigueur le 1er août 2019. Le remplacement de l'ancien règlement n'affecte pas les causes pendantes, les procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 56 « Entrée en vigueur » Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026. _____________________________ Danie Deschênes, Mairesse _____________________________ Catherine Fortier-Pesant, greffière ANNEXE A 1. ANIMAUX SAUVAGES : 1° Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala) 2° Tous les siméens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) 3° Tous les anthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion) 4° Tous les rapaces (exemple : faucon) 5° Tous les édentés (exemple : tatous) 6° Toutes les chauves-souris 7° Tous les ratites (exemple : autruche) 2. CARNIVORES : 1° Tous les canidés excluant le chien domestique (exemple : loup) 2° Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple : lynx) 3° Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) 4° Tous les ursidés (exemple : ours) 5° Tous les hyénidés (exemple : hyène) 6° Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) 7° Tous les procyonidés (exemple : raton-laveur) 3. ONGULÉS : 1° Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) 2° Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) 3° Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) 4. REPTILES : 1°Tous les lacertiliens (exemple : iguane) 2°Tous les ophidiens (exemple : python, royal, couleuvre rayée) 3°Tous les crocodiliens (exemple : alligator)