Règlement 437 - Règlement de zonage

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Quebec · adopted 2007-02-23

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VERSION ADMINISTRATIVE Dernière mise à jour : 17-05-2023 RÈGLEMENT NUMÉRO 437 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° du règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur 437 12-09-2006 23-02-2007 437-1 10-04-2007 12-09-2007 437-2 10-07-2007 16-08-2007 437-3 10-07-2007 16-08-2007 437-4 14-08-2007 12-09-2007 437-5 25-09-2007 11-10-2007 437-6 11-03-2008 10-04-2008 437-7 10-06-2008 19-06-2008 437-8 12-08-2008 11-09-2008 437-9 16-10-2008 13-11-2008 437-10 09-12-2008 15-01-2009 437-11 annulé 437-12 20-01-2009 12-02-2009 437-13 09-06-2009 31-08-2009 437-14 annulé 437-15 17-11-2009 22-12-2009 N° du règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur 437-16 11-05-2010 15-06-2010 437-17 11-05-2010 15-06-2010 437-18 14-12-2010 14-12-2010 437-19 12-04-2011 09-06-2011 437-20 11-10-2011 11-10-2011 437-21 08-11-2011 08-11-2011 437-22 17-04-2012 17-04-2012 437-23 12-06-2012 12-06-2012 437-24 11-12-2012 24-01-2013 437-25 12-03-2013 20-03-2013 437-26 8-04-2014 24-05-2014 437-27 suspendu 437-28 26-05-2014 21-06-2014 437-29 Second projet Règlement pas adopté 437-30 13-01-2015 11-02-2015 437-31 14-10-2014 2-12-2014 437-32 11-08-2015 16-09-2015 437-33 13-01-2015 11-02-2015 437-34 9-06-2015 15-07-2015 437-35 ANNULÉ 437-36 13-10-2015 28-11-2015 437-37 10-11-2015 23-12-2015 437-38 437-39 14-06-2016 9-07-2016 437-40 31-03-2017 3-06-2017 N° du règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur 437-41 8-11-2016 21-12-2016 437-42 8-11-2016 21-12-2016 437-43 14-03-2017 29-04-2016 437-44 9-05-2017 24-06-2017 437-45 8-08-2017 27-09-2017 437-46 12-09-2017 21-10-2017 437-47 16-01-2018 17-03-2018 437-48 11-09-2018 14-09-2018 437-49 12-03-2019 04-04-2019 437-50 14-08-2019 16-08-2019 437-51 11-06-2019 5-08-2019 437-52 9-07-2019 16-08-2019 437-53 11-02-2020 09-04-2020 437-54 8-09-2020 15-10-2020 437-55 19-01-2021 12-02-2021 437-56 8-12-2020 21-01-2021 437-57 13 avril 2021 7 mai 2021 437-58 8 juin 2021 8 juillet 2021 437-59 8 mars 2022 5 avril 2022 437-60 14 juin 2022 12 juillet 2022 437-61 10 mai 2022 10 juin 2022 437-62 11 avril 2023 12 mai 2023 437-63 9 mai 2023 31 mai 2023 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page i Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLE DES MATIÈRES PAGE CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................2 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................3 1.2 TERRITOIRE VISÉ ............................................................................................................................3 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ...................................3 1.4 ABROGÉ ............................................................................................................................................3 1.5 CROQUIS...........................................................................................................................................3 CROQUIS 1, 2 ET 3 : ......................................................................................................................................3 1.6 UNITÉ DE MESURE ..........................................................................................................................6 CROQUIS 2 : ...................................................................................................................................................6 CROQUIS 3 : ...................................................................................................................................................7 CROQUIS 4 : ...................................................................................................................................................8 CROQUIS 5 : ...................................................................................................................................................9 1.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................. 10 CHAPITRE II : NOMENCLATURE DES CLASSES D'USAGE ................................................................ 40 2.1 MODE DE CLASSIFICATION ......................................................................................................... 41 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ................................................................ 41 2.2.1 Groupe Habitation (H) .......................................................................................................... 42 2.2.1.1 Habitation unifamiliale (h1) .................................................................................................. 42 2.2.1.2 Habitation bitrifamiliale (h2) ................................................................................................. 42 2.2.1.3 Habitation multifamiliale (h3) ............................................................................................... 42 2.2.1.4 Habitation maison mobile (h4) ............................................................................................. 42 2.2.2 Groupe Commerce (C) ........................................................................................................ 42 2.2.2.1 Commerce de vente au détail et service (c1) ...................................................................... 42 2.2.2.2 Commerce artériel léger (c2) ............................................................................................... 44 2.2.2.3 Commerce artériel lourd (c3) ............................................................................................... 45 2.2.2.4 Commerce de récréation (c4) .............................................................................................. 47 2.2.2.5 Service pétrolier (c5) ............................................................................................................ 47 2.2.3 Groupe « Industrie » (I) ........................................................................................................ 48 2.2.3.1 Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1) ....................................................... 48 2.2.3.2 Industrie à incidence modérée (i2) ...................................................................................... 49 2.2.3.3 Industrie à incidence élevée (i3) .......................................................................................... 49 2.2.4 Groupe « Communautaire » (P) .......................................................................................... 50 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page ii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2.2.4.1 Institutionnelle et/ou administrative (p1) .............................................................................. 50 2.2.4.2 Récréation (p2) .................................................................................................................... 50 2.2.4.3 Conservation (p3) ................................................................................................................ 51 2.2.4.4 Conservation intégrale (p4) ................................................................................................. 51 2.2.4.5 Utilité publique (p5) .............................................................................................................. 52 2.2.5 Groupe « Agricole » (A) ....................................................................................................... 52 2.2.5.1 Agricole (a1)......................................................................................................................... 52 2.2.5.1.1 abrogé. ................................................................................................................................. 53 2.2.5.2 Agricole avec droits reconnus (a2) ...................................................................................... 53 2.3 USAGE SIMILAIRE ......................................................................................................................... 54 2.4 USAGES PROHIBÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES ............................................................. 54 2.5 USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................... 55 2.6 USAGES PROHIBÉS DANS LES ZONES AGRICOLES ............................................................... 56 2.7 USAGES AUTORISÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES ........................................................... 56 CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ............................. 57 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 58 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES ...................................................................................................... 58 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ........................... 58 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GRILLE DES USAGES ET NORMES ........................................................................................................................... 60 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 61 4.2 APPELLATION DE ZONE ............................................................................................................... 61 4.3 GROUPE D'USAGE ........................................................................................................................ 61 4.4 CLASSE D'USAGE ......................................................................................................................... 61 4.5 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS .................................................................................... 61 4.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS .................................................................................. 62 4.7 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................... 62 4.8 NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................... 63 4.9 NOTES ............................................................................................................................................ 64 4.10 AMENDEMENT ............................................................................................................................... 64 4.11 NORMES DE LOTISSEMENT ........................................................................................................ 64 4.12 GRILLE DES USAGES ET NORMES ............................................................................................ 65 CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MARGES ET LES COURS ........................ 66 5.1 MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE............................... 67 5.2 MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ...................... 67 5.3 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE ....................................................................................... 67 5.4 EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE ......................................... 69 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page iii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 5.5 MARGE POUR UN TERRAIN SITUÉ EN BORDURE D'UN PARC OU D'UN TERRAIN DE JEUX ............................................................................................................................................... 69 5.6 USAGES DU GROUPE « HABITATION » ...................................................................................... 69 5.7 USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ...................................................................................... 73 5.8 USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ........................................................................................ 75 5.9 USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ........................................................................... 78 5.10 ÉQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS .................................................................................... 81 5.11 ABROGÉ ......................................................................................................................................... 81 CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS .......................................................................... 82 Section 1 Généralités ...........................................................................................................................83 6.1 DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................ 83 Section II Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « Habitation ».................83 6.2 Abrogé ................................................................................................................................. 83 6.2.1 Occupation maximale du terrain .......................................................................................... 83 6.2.2 Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires .............................. 84 6.2.3 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES ................................................ 90 6.2.3.1 Implantation ......................................................................................................................... 90 6.2.3.2 Clôture de sécurité ............................................................................................................... 90 6.2.3.3 Accès à une piscine hors terre ............................................................................................ 91 6.2.3.4 Pont-soleil ............................................................................................................................ 91 6.2.3.5 Système de filtration et de chauffage .................................................................................. 91 6.2.3.6 Éclairage et accessoire hors sol .......................................................................................... 92 Lorsque le trottoir d'une piscine creusée est prolongé pour l'aménagement d'un patio, toute partie ayant une largeur supérieure à 1 mètre devra respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. 92 (Règl. 437-42, art. 10) ...................................................................................................................................... 92 6.2.4 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILE ....................................................................................................................................... 92 6.2.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TAMBOURS ............................................ 93 6.2.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION ......................................................................... 94 6.2.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................... 95 6.2.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE MACHINERIES .......................................................... 95 6.2.9 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ATTENANT ET À L'ABRI D'AUTO PERMANENT ..................................................................................................................................... 95 6.2.10 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ISOLÉ ................................... 95 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page iv Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.2.11 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES ................................................. 96 6.2.12 NORMES PARTICULIÈRES À L'ENTREPOSAGE DES CABANES À PÊCHE ................ 96 6.2.13 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRASSES RIVERAINES .................... 96 Section III Dispositions particulières applicables aux usages du groupe « commerce » .............99 (Règl. 437-10, art. 16) .....................................................................................................................................99 6.3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ...................................................................................... 99 6.3.1 Lave-auto ........................................................................................................................... 100 6.3.2 Terrasse ............................................................................................................................. 100 6.3.3 Étalage extérieur de véhicules automobiles ...................................................................... 101 6.3.4 Entreposage extérieur de bateaux .................................................................................... 101 6.3.5 Entreposage extérieur de cabanes à pêche ...................................................................... 101 6.3.6 Appareils d'amusement ..................................................................................................... 101 6.3.7 Supprimé............................................................................................................................ 101 6.3.8 Entreposage extérieur de véhicules lourds ou d'équipements de récréation .................... 102 Section IV Dispositions particulières applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « industrie » .................102 6.4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ...................................................................................... 102 6.4.1 Supprimé............................................................................................................................ 103 6.4.2 Entreposage extérieur ....................................................................................................... 103 Section V Disposions particulières applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « Communautaire » ...........................................................................................................103 6.5 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ......................................................................... 103 6.6 ANTENNES ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES ................................................................. 105 Section VII Dispositions diverses .......................................................................................................107 CHAPITRE VII : NORMES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » ............................................................................................ 109 7.1 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA CLASSE D'USAGE HABITATION UNIFAMILIALE (h1) ...................................................................................................................... 110 7.1.1 Dispositions particulières applicables aux usages additionnels ........................................ 111 7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL » ........................................................................................ 111 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE » .......................................................................................................................... 112 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE POULES »..................................................................................................................................... 113 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page v Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE » ............................................................................................................................. 113 CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES .............................................................................................. 115 8.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES ......................................... 116 8.2 LES USAGES TEMPORAIRES .................................................................................................... 117 CHAPITRE IX : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE ..................................................... 120 9.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE CONSTRUCTION ............................................................. 121 9.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS .............................................................................. 121 9.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PERMIS ............................................................. 122 9.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITURES ...................................................................... 123 9.5 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES CHEMINÉES .................................................................. 123 9.6 FORMES DE CONSTRUCTIONS PROHIBÉES .......................................................................... 123 9.7 PANNEAUX SOLAIRES ............................................................................................................... 123 9.8 LOCALISATION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUES ....................................................................... 124 9.9 NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................................................... 124 9.9.1 NOUVEAU TRACÉ DE VOIE DE CIRCULATION ET NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE ..................................................................................................................................... 124 9.10 SURFACE APPARENTE DES FONDATIONS ............................................................................. 124 9.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTAGES ................................................................................ 125 9.12 PENTES D'UN TOIT ..................................................................................................................... 125 9.13 ORIENTATION DE LA RÉSIDENCE DANS LES ZONES AGRICOLES ..................................... 125 9.14 AMÉNAGEMENT DU COMBLE ................................................................................................... 125 CHAPITRE X : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ...................................................................................... 126 10.1 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................................... 127 10.2 ENTRETIEN DES TERRAINS ...................................................................................................... 127 10.3 TRAITEMENT DES INTERFACES ............................................................................................... 128 10.3.1 Traitement de l'interface avec une artère .......................................................................... 128 10.4 DÉLAIS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 128 10.5 RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC ................................................................................... 128 10.6 MARCHES .................................................................................................................................... 128 10.7 ÉGOUTTEMENT DES EAUX ....................................................................................................... 129 10.8 LES ARBRES ET LES PLANTATIONS ........................................................................................ 129 10.8.1 Prohibition d'abattage d'arbres .......................................................................................... 129 10.8.2 Plantation d'arbres selon la densité minimale d'arbres exigée ......................................... 129 L'arbre de remplacement doit respecter l'une des conditions suivantes: ...................................................... 129 a) Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 3 centimètres mesuré à une hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; ...................................... 129 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page vi Codification administrative (à jour au 18-10-2017) b) Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 2 mètres, mesurée depuis la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. ......................................... 129 10.8.3 Plantation d'arbres lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal .................... 132 Pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, si le terrain ne comporte pas la densité d'arbres minimale requise, le propriétaire doit planter des arbres selon les conditions des tableaux 2.05.1, 2.05.2 et 2.05.3. Les arbres doivent respecter l'une des conditions suivantes: ........................................................ 132 a) Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 4 centimètres mesuré à une hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; ...................................... 132 b) Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 2 mètres, mesurée depuis la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. ......................................... 132 L'application du présent article ne doit pas avoir pour effet d'interdire la construction du bâtiment principal. En présence d'infrastructures d'utilité publique empêchant la plantation d'arbres en façade, la plantation a lieu en cour latérale ou en cour arrière. ...................................................................................... 132 La plantation doit être complétée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction.......... 132 10.8.4 Nouveau projet domiciliaire dans les secteurs boisés ....................................................... 132 Lorsque les niveaux de la couronne de rue projetée sont supérieurs à 10 centimètres par rapport aux terrains adjacents destinés à être construits, le promoteur du projet devra verser une compensation égale à 5 000 $ pour chaque hectare boisé qui devra être remblayé lors de la construction des bâtiments. 132 10.8.5 Plantation autour d'une borne-fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire .......... 133 10.8.6 Les espèces d'arbres prohibées ........................................................................................ 133 10.8.7 Protection des arbres sur un terrain ............................................................................................. 133 Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. 133 Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles du présent règlement. .. 133 ...................... 135 10.8.8 ABATTAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES ............................................................................... 135 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page vii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.8.8.1 Abattage d'arbres dans le cas de travaux autorisés .................................................................... 135 10.8.8.2 Autres motifs pour l'abattage d'arbres ......................................................................................... 136 10.8.8.3 Élagage et l'écimage .................................................................................................................... 136 L'élagage et l'écimage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions suivantes : ............ 136 Le présent article n'est pas applicable aux haies. » .................................................................................. 137 10.8.9 Coupe de bois dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .............................. 137 10.9 CLÔTURE, MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT, HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS ........................ 138 10.9.1 Localisation sur un terrain régulier .................................................................................... 138 10.9.1.1 Abrogé ............................................................................................................................... 138 10.9.1.2 Abrogé ............................................................................................................................... 138 10.9.2 Clôture ou muret sur un terrain d'angle ou transversal ..................................................... 138 10.9.3 Hauteur d'une clôture ou muret ......................................................................................... 139 10.9.4 Cas d'exception ................................................................................................................. 139 10.9.5 Hauteur d'un mur de soutènement .................................................................................... 139 10.9.6 Matériaux autorisés pour une clôture ................................................................................ 140 10.9.7 Matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement ........................................ 140 10.9.8 Obligation d'installer une clôture ........................................................................................ 141 10.9.9 Dispositions relatives au portail d'accès ............................................................................ 141 CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ......................................................................... 144 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT........................................................................... 145 11.1.1 Permanence des cases de stationnement ........................................................................ 145 11.1.2 Maintien des aires de stationnement ................................................................................. 145 11.1.3 Nombre de cases de stationnement requis ....................................................................... 145 11.1.4 Emplacement des aires de stationnement ........................................................................ 147 11.1.5 Dimensions des aires des stationnements ........................................................................ 148 11.1.6 Allée de circulation principale ............................................................................................ 149 11.1.7 Aménagement et entretien des aires de stationnement .................................................... 149 11.1.8 Dispositions particulières pour une allée d'accès menant à un espace de stationnement situé en-dessous du niveau de la rue ..................................................................................... 152 11.2 ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................................................................................ 152 11.2.1 Entrée charretière sur le boulevard Don-Quichotte ........................................................... 154 11.3 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ......................................................... 154 11.3.1 Nécessité des espaces de chargement et de déchargement ........................................... 154 11.3.2 Tablier de manœuvres ....................................................................................................... 155 11.3.3 Permanence des espaces de chargement et de déchargement ....................................... 155 11.3.4 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ........................................ 155 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page viii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 11.3.5 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement ..................................... 155 11.3.6 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement pour les multifamiliaux 156 11.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 156 CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU NATUREL ............................................................................... 158 12.1 DÉTERMINATION DE LA RIVE ................................................................................................... 159 12.2 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................... 159 12.2.1 Dispositions relatives à la rive ........................................................................................... 159 12.2.4 Dispositions relatives à la rive ........................................................................................... 162 Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, peut être considéré comme une modernisation l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou d'une section en porte-à-faux). .................................... 162 12.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................... 162 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ......................................................... 163 12.4.1 Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) .............................................. 163 12.4.2 Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) ........................................... 164 12.4.3 Exceptions aux exigences des zones inondables ............................................................. 164 12.4.4 Constructions, ouvrages et travaux permis ....................................................................... 164 12.4.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................... 166 12.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN...................................................................................................... 167 12.6 PROTECTION DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS ...................................................................... 183 12.7 PROTECTION AU POURTOUR D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX ET D'UN TERRAIN CONTAMINÉ ........................................................................ 183 CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES .......................... 184 13.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES « COMMERCE »........... 185 13.1.1 Centres de distribution de produits pétroliers et de carburant ........................................... 185 13.1.2 Usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant autorisés 185 13.1.3 Usages prohibés ................................................................................................................ 185 13.1.4 Normes d'implantation ....................................................................................................... 185 13.1.5 Normes d'aménagement ................................................................................................... 186 13.1.6 Occupation ou usage des espaces libres .......................................................................... 187 13.2 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS .............................................................................................................................. 187 13.2.1 Nombre et type de matériaux de recouvrement extérieur ................................................. 187 13.2.2 Volumétrie et architecture .................................................................................................. 187 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page ix Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.3 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UN USAGE « TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION » ........................................................................................................... 188 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ................................ 188 13.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .......................... 189 13.5.1 Bâtiment, construction et équipement accessoire ............................................................. 189 13.5.2 Dispositif de transport et ceinture de vide technique ......................................................... 189 13.5.3 Réservoirs et bonbonnes ................................................................................................... 189 13.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES ...... 189 CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES .......................... 194 Section 1 Dispositions particulières applicables aux zones H-111, H-120, H-123, H-131, H-133 ...................................................................................................................................195 14.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 195 14.1.1 Obligation d'un garage ....................................................................................................... 195 14.1.2 Superficie totale brute ........................................................................................................ 195 14.1.3 Abrogé ............................................................................................................................... 195 14.1.4 Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 195 14.1.5 Revêtement extérieur ........................................................................................................ 195 Section II Dispositions particulières applicables aux zones H-215, H-219, H-220, H-221 et H-222 ...................................................................................................................................196 14.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 196 14.2.1 Obligation d'un garage ....................................................................................................... 196 14.2.2 Revêtement extérieur ........................................................................................................ 196 14.2.3 Abrogé ............................................................................................................................... 196 Section III Dispositions particulières applicables à la zone H-303 ................................................196 14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 196 14.3.1 Obligation d'un garage ....................................................................................................... 197 14.3.2 Revêtement extérieur de l'habitation ................................................................................. 197 14.3.3 Superficie totale brute ........................................................................................................ 197 14.3.4 Abrogé ............................................................................................................................... 197 14.3.5 Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 197 14.3.6 Aménagement du comble .................................................................................................. 197 14.3.6 Clôture ............................................................................................................................... 198 14.3.7 Construction accessoire prohibée ..................................................................................... 198 Section IV Dispositions particulières applicables à la zone C-211 ................................................198 14.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 198 Section V Dispositions particulières applicables aux zones C-403 et C-404 .............................198 14.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 198 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page x Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.5.1 Revêtement extérieur et architecture des bâtiments ......................................................... 199 14.5.2 Aménagement extérieur .................................................................................................... 199 14.5.3 (abrogé) ............................................................................................................................. 200 14.5.4 Bâtiments et constructions accessoires prohibées ........................................................... 200 Section VI Dispositions particulières applicables à la zone I-407 .................................................202 14.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 202 Section VII Dispositions particulières applicables à la zone A-401 ...............................................202 SUPPRIMÉ (Règl. 437-32, art. 4) ........................................................................................................ 202 Section VIII Dispositions particulières applicables à la zone H-140 ................................................202 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 202 14.8.1 Marge de recul latérale minimum ........................................................................................................ 202 Section IX Dispositions particulières applicables à la zone H-207 ...............................................203 14.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 203 14.9.1 Obligation d'un garage double incorporé ou attenant ....................................................... 203 14.9.2 Revêtement extérieur et architecture de l'habitation ......................................................... 203 14.9.3 Bâtiments, constructions et équipements accessoires spécifiquement autorisés............. 203 14.9.6 Aménagement extérieur .................................................................................................... 204 Section X Dispositions particulières applicables aux zones C-405 et C-406 ...............................204 14.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 204 14.10.1 Contingentement d'usages ................................................................................................ 204 14.10.2 Aménagement extérieur, allée de circulation et aire de stationnement .......................... 205 Malgré toutes dispositions contraires, un terrain peux être aménagé selon les normes suivantes si l'aménagement a été approuvé conformément aux objectifs et critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro 515 : ..................................................................................................................................... 205 Section XI Dispositions particulières applicables à la zone H-139.......................................................205 14.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 205 14.11.1 Obligation d'un garage ....................................................................................................... 206 14.11.2 Superficie totale brute ........................................................................................................ 206 14.11.3 Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 206 14.11.4 Revêtement extérieur ........................................................................................................ 206 14.11.5 Aménagement extérieur .................................................................................................... 207 14.11.6 Clôture ............................................................................................................................... 207 Section XII Dispositions particulières applicables aux zones C-420 et C-421 ...............................208 (Règl. 437-42, art. 25) ...................................................................................................................................208 14.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 208 Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages autorisés dans les zones C-420 et C-421. .............................................................208 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page xi Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-42, art. 26) ...................................................................................................................................208 14.12.1 Revêtement extérieur et architecture des bâtiments ......................................................... 208 Pour les classes d'usages du groupe « Habitation », le nombre maximum de matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à 4 par bâtiment, à l'exclusion de la toiture. ......................................................... 208 (Règl. 437-36, art. 1) ...................................................................................................................................... 208 14.12.2 Revêtement extérieur prohibé ........................................................................................... 208 14.12.3 Aménagement extérieur .................................................................................................... 208 14.12.4 Bâtiments accessoires prohibés ........................................................................................ 209 14.12.5 Construction en porte-à-faux ............................................................................................. 209 Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour la zone C-420, les constructions en porte-à-faux peuvent avoir un empiétement maximal de 50 centimètres dans les marges de recul latérales. .................. 209 Section XIII Dispositions particulières applicables aux zones H-104 ..............................................210 et H-105 210 14.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES .................................................................... 210 Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones H-104, H-105 et H-147. ............................................................................................210 14.13.1 Marge de recul avant ......................................................................................................... 210 Section XIV Dispositions particulières applicables aux zones H-145 et H-146 ...............................210 Section XV Dispositions particulières applicables à la zone H-323 ................................................211 CHAPITRE XV : DISTANCES SÉPARATRICES .......................................................................................... 213 15.1 RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES .................................................................................. 214 15.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE .... 214 15.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............. 223 15.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ....... 224 15.5 NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ......................................................... 225 CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................................................... 227 16.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ............... 228 16.2 ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................... 230 16.3 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE ....................................................... 231 16.4 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................. 231 16.4.1 La forme de l'enseigne ...................................................................................................... 231 16.4.2 Le message de l'affichage ................................................................................................. 232 16.5 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ................................................................ 232 16.6 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ..................................................................................................... 232 16.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES ................................................................... 233 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page xii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.8 HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT....................................... 233 16.9 HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT......................................... 233 16.10 INSTALLATION DES ENSEIGNES .............................................................................................. 234 16.10.1 Enseignes apposées à plat sur un mur ............................................................................ 234 16.10.1.1 Enseignes apposées à plat sur un mur ............................................................................. 234 16.10.1.2 Enseignes sur auvent ........................................................................................................ 235 16.10.1.3 Enseignes projetantes ....................................................................................................... 235 16.10.2 Enseignes détachées du bâtiment .................................................................................... 235 16.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «HABITATION» ........ 236 16.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «COMMERCE» ........ 236 16.12.1 Nombre d'enseignes .......................................................................................................... 237 16.12.1.1 Nombres d'enseignes dans les zones C-404, C-420 et C-421 ......................................... 237 16.12.2 Superficie et hauteur d'une enseigne ................................................................................ 237 16.12.2.1 Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 237 16.12.2.1.1 Enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-420 et C-421 ..................... 238 16.12.2.2 Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 238 16.12.2.3 Enseigne communautaire .................................................................................................. 238 16.12.2.3.1 Enseigne communautaire dans les zones C-404, C-420 et C-421 ................................... 238 16.12.3 Bâtiments sur terrain d'angle ............................................................................................ 238 16.12.4 Dispositions applicables à certains usages commerciaux ................................................ 239 16.12.4.1 Les stations-service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur et lave-autos ............. 239 16.12.4.2 Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 239 16.12.4.3 Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 239 16.12.4.4 Lave-autos ......................................................................................................................... 240 16.12.4.5 Affichage du prix de l'essence ........................................................................................... 240 16.12.5 Autres usages .................................................................................................................... 240 16.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «INDUSTRIE» .......... 240 16.13.1 Les enseignes autorisées .................................................................................................. 240 16.13.1.1 Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 240 16.13.1.2 Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 241 16.13.2 Bâtiments sur un terrain d'angle ........................................................................................ 241 16.13.3 Les enseignes communautaires ........................................................................................ 241 16.13.4 Autres usages .................................................................................................................... 241 16.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE ................................... 241 16.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «AGRICOLE» ........... 242 16.16 BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT ......................................................... 242 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page xiii Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.17 PROJET DOMICILIAIRE DE PLUS DE DIX CONSTRUCTIONS ................................................ 242 16.18 MAISON MODÈLE / BUREAU DE VENTE ................................................................................... 243 16.19 AUTRES USAGES DANS UNE ZONE ......................................................................................... 243 CHAPITRE XVII : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ...................................................... 244 17.1 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN USAGE ET D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................................................ 245 17.2 DROIT ACQUIS ............................................................................................................................ 245 17.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 245 17.3.1 Disposition générale .......................................................................................................... 245 17.3.2 Remplacement ................................................................................................................... 246 17.3.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire ...................................... 246 17.3.4 Matériaux de revêtement extérieur .................................................................................... 246 17.3.5 Déplacement ...................................................................................................................... 247 17.3.6 Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ................................. 247 17.4 USAGE DÉROGATOIRE .............................................................................................................. 247 17.4.1 Remplacement ou modification ......................................................................................... 247 17.4.2 Extension d'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain .............................. 248 17.4.3 Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ............................................. 248 17.5 BÂTIMENTS NON AGRICOLES EXISTANTS OU NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE ...... 249 17.6 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 251 17.6.1 Modification d'une enseigne dérogatoire ........................................................................................... 251 17.6.2 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire ...................................... 251 17.7 LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET LES USAGES AGRICOLES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................ 251 17.7.1 Extension d'une construction et d'un usage agricole dérogatoire ..................................... 251 17.7.2 Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire ................................................... 252 17.8 TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 252 17.9 Abrogé. .......................................................................................................................................... 252 17.9.1 Abrogé. .............................................................................................................................. 252 17.9.2 Abrogé. .............................................................................................................................. 252 17.9.3 Abrogé. .............................................................................................................................. 252 CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 253 18.1 REMPLACEMENT ........................................................................................................................ 254 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................................ 254 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE .................................................................................................................. 255 ANNEXE 2 : GRILLE DES USAGES ET NORMES ...................................................................................... 196 (Règl. 437-24, art. 11) .................................................................................................................................... 196 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page xiv Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ........................................................... 209 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 1 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter, de modifier, de remplacer ou d'abroger un règlement concernant le zonage de son territoire; CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal entend se prévaloir des dispositions relatives à la révision quinquennale du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et de lotissement; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement de zonage no 245 et ses amendements et le règlement d'affichage no 248; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 septembre 2006. EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 2 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 3 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ». 1.2 TERRITOIRE VISÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 1.4 ABROGÉ (Règl. 437-9, art.1) 1.5 CROQUIS Dans le présent règlement ainsi que dans le Règlement de lotissement numéro 438, les croquis qui suivent ont le sens qui leur est attribué à la disposition visée par le croquis identifié. CROQUIS 1, 2 ET 3 : 1 - Cour avant 2 - Cour latérale 3 - Cour arrière 4 - Cour latérale adjacente à la voie de circulation 5- Cour arrière adjacente à la voie de circulation Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 4 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 5 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CROQUIS 4 (Règl. 437-46, art. 2; 437-53, art.1; 437-59, art. 7) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 6 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1.6 UNITÉ DE MESURE Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques. (Règl. 437-46, art. 1) CROQUIS 2 : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 7 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CROQUIS 3 : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 8 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CROQUIS 4 : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 9 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CROQUIS 5 : Bande de terrain potentiellement instable H>5m 2H 2H Pente >25% Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 10 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1.7 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement ainsi que dans les Règlements de lotissement numéro 438, de construction numéro 439 et relatifs aux permis et certificats numéro 440, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique. Abattage : Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre : a) l'enlèvement de plus de 30 % de la ramure vivante; b) le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système racinaire; c) le recouvrement des racines de l'arbre par un remblai permanent de 20 centimètres ou plus; d) toute autre action susceptible d'entraîner la mort d'un arbre, tel que d'utiliser un produit toxique pouvant le tuer ou de pratiquer des incisions ou de l'endommager par le feu. (Règl. 437-51, art. 1, Règl. 437-63, art. 1) Abri à bateau : Structure comprenant un toit mais pas de mur complet, érigée sur pieux ou pilotis et destinée à abriter un bateau; (Règl. 437-20, art. 1) Abri d'auto permanent Construction formée d'un toit appuyé sur des piliers, complètement ouverte sur les côtés ou ayant au maximum un muret d'une hauteur maximum de 1,50 mètre. L'abri d'auto peut être isolé ou attenant au bâtiment principal ou à un garage. Cette construction est destinée à abriter un ou plusieurs véhicule(s) automobile(s). (Règl. 437-10, art. 1, Régl. 437-63, art. 2) Abri d'hiver temporaire Construction accessoire démontable, à structure métallique couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisé pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicule(s) privé(s), pour une période de temps limitée. Abri de jardin Abri amovible de formes diverses que l'on fixe généralement dans le sol, constitué d'un toit et d'une armature généralement métallique, ouvert sur les côtés, mais pouvant comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile opaque ou de plastique transparent flexibles et rétractables. (Règl. 437-20, art. 1; 437-20, art. 2) Abri pour chevaux Bâtiment ouvert constitué d'une toiture, dont l'un des murs n'est pas fermé à plus de 50 %, et destinée à protéger les chevaux du soleil et de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 11 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) pluie. Les abris pour chevaux ne doivent pas servir à l'hébergement des animaux. (Règl. 437-54, art.4) Activité d'entreposage Activité principale ou accessoire d'une entreprise qui consiste à entreposer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment tout matériau ou produit. Activité industrielle à risques élevés Activité industrielle comportant une quantité suffisante de matières dangereuses, très combustibles, inflammables ou explosives pour constituer un danger particulier. Affichage Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne. Affiche Message publicitaire présenté au moyen d'une ou plusieurs feuilles. Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Amélioration Travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. Appareil d'amusement Jeux de boules, de billard, de pool, de trou-madame, de bagatelle et de jeu électronique. (Règl. 437-6, art. 1) Arbre : Végétal ligneux atteignant au moins cinq (5) mètres de hauteur à maturité. Les tiges qui proviennent d'une souche commune sont considérées comme composantes d'un seul arbre. (Règl. 437-51, art. 1) Artère Voie de circulation distribuant, à des vitesses et des débits plutôt élevés, la circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent, Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 12 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes les fonctions urbaines. La vitesse y est généralement de 50 à 70 km/h; les traverses piétonnières y sont protégées. Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, situé devant une porte ou une fenêtre et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil. (Règl. 437-6, art. 1) Avant-toit Partie du toit d'un bâtiment qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur. Balcon Plate-forme surélevée à plus de 60 centimètres du sol, ouverte, en saillie sur un ou plusieurs mur(s) extérieur(s) d'un bâtiment, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, non reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une toiture. (Règl. 437-6, art. 1) Bande riveraine Voir « Rive ». Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit l'usage et servant à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un (des) usage(s) accessoire(s). Bâtiment contigu (en rangée) Bâtiment réuni à au moins 2 autres, composant un ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Bâtiment d'extrémité Bâtiment faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situés à l'extrémité de cet ensemble. Bâtiment isolé Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Bâtiment réuni à un seul autre bâtiment par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Bâtiment permanent Bâtiment érigé sur une fondation nécessitant une excavation du sol ou devant être démolie pour être déplacée. (Règl. 437-37, art. 1; 437-39, art. 1) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 13 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux. Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. Bordure Élément servant à l'aménagement des terrains et surtout utilisé pour la délimitation des voies carrossables, du stationnement et des espaces gazonnés. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Cabine de bain : Bâtiment accessoire destiné à l'usage d'une piscine, servant à se changer et à entreposer des équipements à l'usage de celle-ci. (Règl. 437-44, art. 1) Cave Partie d'un même bâtiment, située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou entièrement souterraine, située entre 2 planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Centre commercial (ou centre d'achat) Ensemble d'établissements commerciaux, regroupés en un ou plusieurs bâtiment(s) implanté(s) sur un site unique, prévus, conçus, construits et administrés comme une unité. Centre de la petite enfance un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2). Centre de transfert Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en attente d'un traitement pour être remis en circulation ou en attente d'être éliminés. Ch a p i t e a u Structure temporaire et démontable recouverte d'une toile visant à couvrir ou à protéger un espace aux fins d'abriter, de rassembler ou de réunir des personnes. (Règl. 437-50, art. 1) Cimetière d'automobile et/ou de ferraille ou de rebut Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de service à leur usage normal. Clôture Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 14 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) espace. Clôture à neige Clôture formée de baguettes de bois plané ou non plané ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées de fil métallique ou de polymère ou constituée d'un treillis ajouré en matière plastique servant à enclore un espace aux fins de le protéger contre les vents et l'accumulation de neige ou de sable. Collectrice (rue collectrice) Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le distribuant dans les voies locales. Les collectrices permettent de relier les centres ruraux (agglomérations de moins de 5 000 habitants) aux agglomérations plus importantes, directement ou par l'intermédiaire d'une route de classe supérieure. Les collectrices canalisent vers les artères la circulation provenant des voies de circulation locales. La vitesse moyenne y est de 50 km/h et l'accès piétonnier y est, au besoin, protégé. Ces voies donnent également un accès direct aux activités riveraines : résidences, commerces et institutions de tailles réduites. Comble Espace qui se trouve sous les versants du toit et qui est séparé des parties inférieures par un plancher. (Règl. 437-22, art. 2) Construction Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction hors toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière ou autres équipements assimilables. Construction souterraine Construction entièrement située sous le niveau du sol et recouverte ou entièrement située sous une construction attenante au bâtiment principal (ex : galerie, patio, perron, etc.). Cette construction ne doit en aucun cas servir de pièce habitable. Aucune fenêtre ou ouverture n'est autorisée autre que la porte y donnant accès. (Règl. 437-10, art. 1) Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préétablie. Corridor riverain Espace compris dans les premiers 100 mètres à partir de la ligne des hautes eaux de la branche principale d'un bassin versant de 20 km² et plus incluant le fleuve St-Laurent et la rivière des Outaouais et dans les premiers 300 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 15 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Sur le territoire de la Ville, les bassins versants de 20 km² et plus couvrent la totalité du territoire municipal, à l'exception de l'île Dowker. Le lac Saint-Louis, qui représente un renflement du fleuve Saint-Laurent, est considéré comme un cours d'eau. Cote d'inondation Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. Coupe à blanc Coupe de plus de 75 % des arbres d'un terrain. Coupe à diamètre limité L'abattage ou la récolte d'arbres représentant le tiers des tiges de 10 centimètres mesurés à 30 centimètres et plus du niveau le plus élevé du sol. Coupe de jardinage Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et l'amener à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe est répartie uniformément sur le sol boisé. Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne dépasse pas 35 % sur une période de 25 ans. Coupe de nettoiement et de dégagement Elle consiste à éliminer les tiges d'essences indésirables pour favoriser une essence désirable. Coupe d'assainissement La récolte d'arbres morts, endommagés ou malades pour éviter la propagation de parasites et de maladies afin d'assainir la forêt. (Règl. 437-51, art. 1) Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. Pour les habitations multifamiliales présentant uniquement des unités de logement à structures contiguës, la cour de chaque unité est l'espace délimité par le prolongement du mur mitoyen pris en son centre jusqu'aux lignes de terrain avant et arrière. (Règl. 437-60, art.1) Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal. Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de circulation (voir croquis 1). Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre l'emprise d'une de voie de circulation et une ligne tracée parallèlement à cette Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 16 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) emprise et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal. Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de circulation (voir croquis 1). Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain. Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de circulation (voir croquis 1). Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau. Cul-de-sac Voie de circulation conçue et destinée à être sans issue. (Règl. 437-6, art. 1; 437-58, art.1) Débit d'essence Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires. Débit d'essence / dépanneur Établissement, situé sur un terrain avec pompes et réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du lubrifiant et des accessoires ainsi que des produits alimentaires et de menus articles. Déboisement Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres. Déchet Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 17 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) réemployés, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d'utilisation humaine ; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition. Déchet dangereux Tout déchet dont la description correspond à la définition de l'expression « déchet dangereux » comprise dans le Règlement sur les déchets dangereux (Q-2, r.12.1). Densité brute Espace développable incluant les voies de circulation, parcs, sentiers et espaces libres. Densité nette Espace bâtissable excluant les voies de circulation, parcs, sentiers et espaces libres. Écimage : Opération qui consiste à diminuer, à divers degrés, la hauteur d'un arbre en coupant l'ensemble des branches situées à son sommet ou son tronc. (Règl. 437-51, art. 1) Écurie privée Bâtiment accessoire isolé où, le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde ou héberge un ou des chevaux. (Règl. 437-54, art.4) Édifice public Désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). Élagage : Activité qui consiste à couper les rameaux et les branches d'un arbre dans le but de supprimer les branches interférentes, mortes, malades, nuisibles, brisées, peu vigoureuses, avec écorce incluse et faiblement attachée ainsi qu'en la suppression des rejets des gourmands et des chicots. (Règl. 437-51, art. 1) Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Ville ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace. Enseigne Le mot «enseigne» désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 18 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) aux caractéristiques similaires : a) qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; b) ou qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire-valoir; c) et qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment. La définition n'inclut pas les écrits, représentations picturales, les emblèmes et autres situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une montre. Les sculptures et les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme d'enseigne ou de publicité. Enseigne à éclat Une enseigne à est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables. Enseigne commerciale Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit vendu, un service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Enseigne communautaire Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises, services ou divertissements, présentés ou vendus sur le site. Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne illuminée par réflexion Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne lumineuse Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne lumineuse translucide Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 19 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Enseigne portative Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Enseigne projetante Une enseigne attachée au mur et non installée à plat sur le mur ou dépassant la dimension de saillie autorisée. Enseigne publicitaire Enseigne attirant l'attention sur une entreprise située ailleurs, ou sur un produit, un service ou un divertissement, présenté ou vendu sur un terrain autre que celui où l'enseigne est placée. Enseigne rotative Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante degrés (360o). (Règl. 437-6, art. 1) Enseigne temporaire Une enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tels : chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeuble, activités spéciales, activités communautaires ou civiques, commémoration, festivités et autres. Entrée charretière Dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un terrain, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau. L'entrée charretière débute au trottoir ou à la bordure et se termine à la limite de l'emprise de la voie de circulation. En l'absence de trottoir ou de bordure, elle débute à la limite de la chaussée. Entreposage Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de lieu de dépôt d'objets, de marchandises ou de matériaux quels qu'ils soient. Entretien Soin, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou partie de construction. Équipements de récréation Sont désignés comme équipements de récréation, les motoneiges, les motomarines, les roulottes, les tentes-roulottes, les habitations motorisées, les véhicules tout-terrains, les bateaux et leur remorque à l'exclusion des canots et des kayaks. Escalier de secours Escalier métallique ajouré fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 20 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Escalier extérieur Escalier autre qu'un escalier servant d'issue de secours situé en dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur, mais ne doit pas être chauffé. Espace de chargement et déchargement Espace hors rue contiguë à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre, et réservée au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le chargement ou le déchargement de marchandises, objets ou matériaux. Établissement de production animale Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou animaux à fourrure. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble, un entre-toit ainsi qu'une mezzanine ne doivent pas être considérés comme un étage. Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être considérés comme un étage. (Règl. 437-54, art.1) Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment de façon temporaire durant une période limitée correspondant aux heures d'opération d'un établissement. Étude d'implantation Étude comprenant les éléments suivants : 1o une description des activités de transport inhérentes à l'exploitation du projet; 2o les besoins en service d'incendie nécessaires en cas de sinistre; 3o les implications sur le plan d'urgence de la Ville; 4o une description du niveau de bruit, des odeurs, de la poussière et des vibrations produites (e) s par l'exploitation du projet; 5o les mesures d'insertion visuelle du projet dans le milieu; 6o les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à l'échelle du territoire de la MRC et de la Ville; 7o tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet. Façade principale d'un bâtiment La partie d'un bâtiment qui fait face à la voie de circulation dans le cas d'un terrain intérieur ou celle qui contient l'entrée principale et le numéro civique, dans le cas d'un terrain d'angle. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 21 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Dans le cas spécifique d'une habitation multifamiliale, la façade principale est celle qui contient l'entrée principale dans le cas d'un terrain d'angle ou intérieur. (Règl. 437-60, art.2) Famille d'accueil Une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Fermette La fermette est un usage additionnel à la classe d'usage habitation unifamiliale (h1). Cet usage complémentaire est autorisé dans certaines zones et à certaines conditions. Cet usage additionnel permet de joindre à la fonction résidentielle des usages agricoles domestiques, incluant la garde de certains animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. (Règl. 437-54, art.4) Fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats Autorité compétente chargée de l'émission des permis et certificats et nommément appelée « Inspecteur en bâtiment ». (Règl. 437-6, art. 1) Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Frontage d'un terrain Toute la partie d'un terrain qui longe la voie publique. Pour les fins d'affichage, cette ligne fait face à la façade principale d'un bâtiment. Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées. Galerie Plate-forme surélevée à plus de 60 centimètres du sol, ouverte, en saillie sur un ou plusieurs mur(s) extérieur(s) d'un bâtiment, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une toiture. (Règl. 437-6, art. 1;) Garage Bâtiment accessoire, détaché ou non d'un bâtiment principal et destiné exclusivement à remiser un ou plusieurs véhicule(s) moteur(s) servant à un usage Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 22 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) privé. Garage attenant Garage non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal. Garage incorporé Garage au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièce(s) habitable(s), incorporé et faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants. Garage isolé Garage non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal et qui n'est pas rattaché, contigu ou incorporé à un bâtiment principal. Garderie Une garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2). Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à la sortie du bâtiment. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gîte touristique Résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Gloriette Abri saisonnier permanent ou provisoire dont les murs sont ouverts ou ajourés par au moins 50 % de surface vitrée et/moustiquaire. (Règl. 437-20, art. 3; Règl. 437-62, art. 1) Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'utilisation et à une occupation résidentielle par une ou plusieurs personne(s), mais ne comprend pas un hôtel, un motel ou une auberge. Habitation bifamiliale (duplex) Bâtiment constitué de 1 ou de 2 étage(s), comprenant 2 logements, ayant chacun des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu. Habitation multifamiliale Bâtiment constitué de 1 étage ou plus, comprenant plus de 3 unités de logements ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Ce Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 23 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu. Habitation trifamiliale (triplex) Bâtiment constitué de 1 étage ou de 2 étages, comprenant 3 logements ayant chacun des entrées individuelles donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant qu'un seul logement. Ce type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu. Haie : Clôture faite d'arbustes servant à délimiter un territoire (Règl. 437-51, art. 1) Halte-garderie Une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2). Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent existant lors de l'implantation du bâtiment et le point le plus élevé du bâtiment. Les tours, clochers et antennes ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment. Hauteur d'un bâtiment (en étages) Nombre d'étages compris entre le plancher du 1er étage et le toit. Hauteur d'une enseigne Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent existant et le point le plus élevé de l'enseigne. Îlot Un ou groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de voie de circulation, de voies ferrées ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout espace entouré de voies de circulation. Immeuble protégé, Les immeubles suivants sont considérés, comme immeuble protégé : 1o les hameaux de 30 résidences et plus localisés à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; 2o un parc municipal et régional, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier; 3o une plage publique ou une marina; 4o le terrain d'un établissement d'enseignement; 5o le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 6o un centre de la petite enfance; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 24 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7o le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 8o les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 9o le terrain de la Base de plein air de Notre-Dame-de-Fatima; 10o le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 11o un temple religieux; 12o un théâtre d'été; 13o un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 14o un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 15o un site patrimonial protégé. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale. Jardin d'enfants Un jardin d'enfant au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2). Largeur d'un bâtiment Distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal entre les murs latéraux, sans compter les garages ou abris d'auto attenants. Lave-auto Établissement disposant d'un appareillage mécanique ou non, pour effectuer le lavage des automobiles. Ligne arrière Ligne de démarcation entre 2 terrains et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 2). Ligne avant Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la voie de circulation. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 2). Ligne de terrain Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 25 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) des terrain(s) et l'emprise d'une voie de circulation (voir croquis 2). Ligne de voie de circulation (ou ligne d'emprise) Ligne de démarcation entre l'emprise de la voie de circulation et un terrain. Ligne latérale Ligne de démarcation entre des terrains; cette ligne perpendiculaire ou presque à la ligne de terrain, peut être brisée (voir croquis 2). Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau; cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est à dire : 1o à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2o dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3o dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit : 1o si l'information est disponible à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1o du premier alinéa. Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement (ou appartement) Une ou plusieurs pièce(s) contenant des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à un seul ménage; n'inclut pas motel, hôtel, maison de chambres. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère des Ressources naturelles en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1). Lucarne Fenêtre en saillie sur un toit en pente, donnant du jour à un espace sous Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 26 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) le comble. Machineries de construction et de terrassement sont désignés comme machineries de construction et de terrassement, les tracteurs, les niveleuses, les bouteurs, les pelles mécaniques, les chargeuses, les pelles rétrocaveuses, les chargeuses- pelleteuses, les rétrochargeuses, les rouleaux à asphalte, les équipements de déneigement ou autres véhicules ou machineries similaires incluant leurs accessoires et leurs remorques. (Règl. 437-6, art. 1) Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres et sa largeur n'excède pas 4,2 mètres. Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre V du présent règlement intitulé « Dispositions spécifiques pour les marges et les cours ». Marge de recul arrière Profondeur minimale de la cour arrière (voir croquis 1 et 3). Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 1 et 3). La profondeur de la cour avant pour un terrain d'angle se mesure au milieu de la courbe d'emprise de la voie de circulation (voir croquis 4) (Règl. 437-59, art. 8) Marge de recul latérale Profondeur minimale de la cour latérale (voir croquis 1 et 3). Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Marquise Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Pour les usages de type station-service, débit d'essence, débit d'essence / dépanneur, abri ouvert recouvrant les îlots de pompe, pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 27 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Matières dangereuses Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive. Matière résiduelle Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Méga dôme Structure de poutrelles d'acier avec toiture de toile servant à l'entreposage et/ou aux activités qui y sont rattachés (excluant la culture des végétaux) (Règl. 437-32, art. 1; 437-57, art.1, 437-62, art.3) Mezzanine Niveau de plancher intermédiaire situé entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. La superficie de plancher de la mezzanine correspond à moins de 25 % de la superficie du plancher directement en dessous. (Règl. 437-6, art.1) Meublé rudimentaire Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou de wigwams. Microbrasserie : Établissement où l'on consomme et fabrique, de façon artisanale, de la bière, dont la production ne dépasse pas 1 000 hectolitres par année. (Règl. 437-61, art.1) Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire Changement d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type de modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire. Modification d'une construction dérogatoire Changement mineur apporté à une construction ou à un bâtiment et qui n'a pas pour effet de remplacer la construction ou le bâtiment dérogatoire par une autre construction ou par un autre bâtiment dérogatoire, ni d'en modifier la nature ou le volume. Une modification mineure peut être apportée aux portes et fenêtres (localisation, grandeur, matériaux, style), toiture (structure, forme), matériaux de revêtement, galeries, balcons, etc., dans le but d'entretenir, de réparer ou d'améliorer. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant des planchers et/ou du toit. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 28 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être brisé. Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce mur peut être brisé. Mur de soutènement Construction qui s'élève verticalement ou obliquement, érigée pour retenir ou appuyer un talus de terre ou de roches et conçue de manière à résister à la poussée latérale des terres. (Règl. 437-6, art. 1) Muret Petit mur servant de décoration ou de séparation au même titre qu'une clôture, mais ne servant pas de mur de soutènement. Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être brisé. Niveau moyen du sol adjacent Élévation du terrain établie en prenant la moyenne des niveaux géodésiques du terrain existant mesurée depuis l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment jusqu'à une distance de 5 mètres ou jusqu'aux limites du terrain où est projeté le bâtiment. Nouvelle construction Toute nouvelle construction, mais excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins de 60 mètres carrés, les clôtures et les piscines extérieures. Occupation mixte Occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages autorisés. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement de numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.C. c-1) ou des articles 3021, 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil, sauf le cas d'une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 1010 du Code civil. Ouvrage Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment secondaire, de piscine, de mur de soutènement, de fosse ou d'installation septique. Ouvrage de captage des eaux souterraines Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 29 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Panneau réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est placée, que l'enseigne soit permanente ou temporaire. Parcelle en culture Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot. Une érablière et un champ de pâturage ne sont pas considérés comme des parcelles en culture. Parquet extérieur : Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir. (Règl. 437-40, art. 1) Patio Construction extérieure sans garde-corps, dégagée au maximum de 60 centimètres du niveau du sol adjacent et s'apparentant à une galerie, faite de pierres, de dalles, de pavés, de bois ou de tout autres matériaux. Pavillon de jardin (abrogé) (Règl. 437-20, art. 4) Pergola Construction faite de colonnes et de poutres légères, dont la toiture et les côtés sont ouverts ou recouverts de claires-voies et qui est aménagée pour y faire grimper des plantes ou créer de l'ombre. Périmètre d'urbanisation La limite du périmètre d'urbanisation établie dans le Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière. Perron Construction extérieure contiguë à un bâtiment, composée d'un escalier et d'un palier, donnant accès au plancher du rez-de-chaussée. (Règl. 437-6, art. 1) Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. (Règl. 437-42, art. 1) Piscine creusée Piscine complètement installée à l'intérieur du sol. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 30 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Piscine hors terre Piscine complètement installée à l'extérieur du sol. Piscine semi-creusée Piscine partiellement installée à l'intérieur du sol. Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : les cotes d'inondations de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines inondables. La plaine inondable comprend 2 zones : 1o la zone de grand courant, cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. 2o la zone de faible courant, cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Plan d'aménagement forestier : Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Ce plan doit comprendre au minimum la description des peuplements qui composent la propriété forestière, un plan schématique du boisé, la localisation des arbres à couper sur le plan à l'échelle, les dimensions des arbres à couper, les essences des arbres à couper, les stratégies d'aménagement qui visent l'utilisation optimale des ressources présentes sur la propriété et un plan d'action établi en fonction des objectifs des propriétaires (Règl. 437-51, art. 1) Pont-soleil Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et détachée du bâtiment principal. (Règl. 437-42, art. 2) Porche Construction en saillie couverte et/ou fermée, abritant la porte d'entrée d'un bâtiment. Porte-à-faux Construction en saillie du bâtiment principal, fermée, disposée hors d'aplomb et pouvant être habitée. Poulailler urbain : Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 31 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) usage complémentaire à l'habitation. (Règl. 437-40, art. 1) Prescription sylvicole: Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité contenant des prescriptions sylvicoles relatives aux traitements sylvicoles à réaliser sur un peuplement d'arbres. (Règl. 437-51, art. 1) Profondeur de lot Dans le cas d'un terrain régulier, la distance minimale entre la ligne arrière de lot et la ligne avant de lot, mesurée perpendiculairement à la ligne de la voie de circulation. Dans le cas d'un terrain irrégulier, la distance minimale calculée à partir d'une ligne droite considérée entre les points milieux des lignes avant et arrière de lot. (Règl. 437-10, art. 1;) Projet intégré Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, ne comportant pas de rue publique ou de rue privée, partageant des espaces extérieurs, services ou équipements en commun et construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain ou sur des parties privatives de terrain et est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme. (Règl. 437-42, art. 2; 437-55, art.1) Quai : Ouvrage permanent ou temporaire qui s'avance dans l'eau perpendiculairement à la rive de façon à permettre exclusivement l'accostage d'une embarcation ou la baignade (synonymes : débarcadère, plates-formes flottantes). Physiquement rattaché à la rive à l'aide d'une passerelle de dimension réduite, il est aménagé de façon à diminuer l'impact sur la rive. (Règl. 437-56, art. 1) Rapport plancher/terrain Quotient de la superficie totale de plancher d'un bâtiment divisé par la superficie du terrain sur lequel il est érigé. (Règl. 437-31, art. 4) Rapport espace bâti/terrain Rapport entre la superficie d'implantation d'un bâtiment au sol et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. (Règl. 437-31, art. 3;) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 32 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Rapport logements / bâtiment Nombre de logements qui sont ou peuvent être aménagés dans un bâtiment. Remise Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété. Remorque Véhicule routier sans moteur, reposant sur une ou des roues et destiné à être traîné. (Règl. 437-54, art.2) Rénovation Rétablissement ou régénération d'une (des) partie(s) d'une construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé. Réparation Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction. Résidence d'accueil Une résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial. Résidu Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à être réemployé ou considéré comme étant recyclable. Ressource intermédiaire Une ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Rez-de-chaussée Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol. Le rez-de- chaussée constitue un étage au sens du présent règlement. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement : La rive a un minimum de 10 mètres : -lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; -lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 33 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : -lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; -lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur. Roulotte Une remorque, semi-remorque utilisée ou destinée à être utilisée comme bureau de chantier ou abri temporaire aux voyageurs et qui n'est pas devenue un immeuble. Sa longueur maximale est fixée à 9 mètres. Rue collectrice (voie collectrice) Voir « Collectrice » Rue locale (voie locale) Voie de circulation qui privilégie l'accès à des occupations riveraines et en particulier aux résidences. Elle doit déboucher sur une collectrice ou une autre rue locale. Rue privée Voie de circulation cadastrée de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir d'une voie de circulation publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. Rue publique Voie de circulation cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. Sablière, gravière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. Sauna Construction accessoire détachée où l'on peut prendre des bains de vapeur sèche. (Règl. 437-44, art. 1) Schéma d'aménagement révisé (SAR) Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges entré en vigueur le 25 octobre 2004. Serre domestique Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2). Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 34 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Services publics Comprennent les réseaux d'utilités publiques, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que leurs bâtiments et équipements accessoires. Site patrimonial protégé Un site patrimonial classé, reconnu ou cité par le gouvernement fédéral ou provincial ou municipal. SPA Bassin d'eau en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de formes variées, munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé, et dont l'eau, qui est en bouillonnement continu, peut procurer à plusieurs personnes à la fois, détente et sensation de massage. Stationnement (case de) Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées d'accès. Stationnement (case de) Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule routier, hormis les allées d'accès. (Règl. 437-54, art.3) Sous-sol Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre 2 planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. (Règl. 437-6, art. 1;) Superficie de l'affichage La superficie d'une enseigne ou la somme des superficies de plusieurs enseignes selon le cas. La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas de l'apposition des composantes de l'enseigne sur le mur ou une marquise, la superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties extrêmes de chaque composante dans un tout. Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est déterminée par une ligne fictive formant un rectangle, un carré ou un cercle selon le cas, et incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas quatre cents millimètres (400 mm). Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, la superficie de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. (Règl. 437-23, art. 1; 437-31, art. 1) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 35 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Superficie d'implantation au sol : Superficie extérieure de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, y compris les garages attenants, les garages incorporés, les verrières et les porches, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert. Superficie totale de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, incluant les escaliers, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. La superficie de plancher inclut les sous- sols. Pour les usages autres qu' « Habitation », la superficie inclut également les étages utilisés comme stationnement. Superficie locative brute : Dans le cas d'un établissement industriel et commercial, superficie totale de tous les planchers, à l'exclusion des espaces communs, tels mails centraux, escaliers, toilettes. (Règl. 437-31, art. 2) Table champêtre Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Tablier de manœuvre Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans emprunter la voie publique. Tambour Construction démontable, à structure métallique couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour protéger l'entrée d'un bâtiment et installée pour une période de temps limitée conformément au présent règlement. Terrain Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un ou de plusieurs lots contigus ou d'une ou plusieurs parties de lots contiguës et constituant une seule et même propriété. (Règl. 437-53, art. 2) Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de 2 voies de circulation ou segments de voie de circulation (voir croquis 4). Terrain d'angle transversal Terrain sis à un double carrefour de voies de circulation ou segments de voies de circulation (voir croquis 4). Terrain desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où est installé un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de circulation où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services est en vigueur Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 36 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de circulation où une entente entre le promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout comprenant au moins 2 abonnés. Terrain (frontage d'un) Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique. Terrain intérieur Terrain borné par une voie de circulation sur l'un de ses côtés seulement (voir croquis 4). Terrain irrégulier Terrain dont un ou plusieurs des angles, formé(s) par la rencontre des lignes de terrain, n'est (ne sont) pas égal (égaux) à 90o. Terrain non desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou installés. Terrain partiellement desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une voie de circulation où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de circulation où une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc ou d'égout comprenant au moins 2 abonnés. Terrain riverain Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le terrain situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau. Terrain transversal Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 voies de circulation ou segments de voies de circulation, d'un cours d'eau, le terrain situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau (voir croquis 4). Terrasse Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacentes à un bâtiment et exploitées par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment. Tête-de-pipe Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour former un genre de P. (Règl. 437-58, art. 2) Traitement Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un déchet dangereux. Transformation Opération qui consiste à réaliser des modifications substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage (reconversion ou recyclage). Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 37 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Travaux municipaux Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux de voirie et tous les travaux relatifs à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux et inter municipaux relativement aux mêmes fins, de même que pour les fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. Trottoir de piscine Structure d'une largeur maximale de 1 mètre ceinturant une piscine creusée. (Règl. 437-42, art. 2) Unité Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation, l'unité correspond au logement; dans le cas d'un établissement d'hébergement, l'unité correspond à une chambre dont la superficie n'excède pas 25 mètres ca. Unité animale L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au tableau 5 du chapitre 15 du présent règlement. Unité d'élevage Installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même ou encore le terrain lui-même (utilisation du sol). Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage. Usage agricole Regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol, à la sylviculture et à l'élevage des animaux, et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux et ouvrages. Usage principal Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain est utilisé, affecté ou destiné. Usage récréatif extensif : Correspond aux activités qui ne nécessitent généralement pas de bâtiments importants et qui s'intègrent au milieu naturel ou urbain dans lesquels ils s'inscrivent, tels ls parcs et terrains de jeux, les sentiers (pédestres, de ski de fond, raquette cyclables et équestres et motorisés), belvédères et sites d'observation, kiosques et structures d'accueil des visiteurs. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 38 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Régl. 437-63, art. 3) Usine de produits chimiques Établissement industriel dans lequel des liquides inflammables ou combustibles sont produits par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques. Utilisation de matières dangereuses Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel. Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c. C-24.2). Véranda Construction extérieure accessoire rattachée au bâtiment principal, érigée sur un balcon, une galerie, un patio ou directement au sol, fermée par au moins 60 % de surface vitrée et/ou de moustiquaire, dont les murs ne sont pas isolés et qui ne comporte aucun système de chauffage. Verrière (abrogé) (Règl. 437-20, art. 4) Voie collectrice Voir « collectrice ». (Règl. 437-6, art. 1;) Voie de circulation Désigne toute rue, artère ou route appartenant à la Ville ou à une personne ou à un groupe de personnes. Volume d'un bâtiment (ou cubage) Volume total calculé entre les murs extérieurs d'un bâtiment et le plancher du sous-sol ou le 1er plancher jusqu'à la face extérieure du toit. Zonage Découpage du territoire de la Ville en zones pour y réglementer l'usage des bâtiments et des terrains, la construction, le lotissement et l'affichage. Zone Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement, où la construction, le lotissement, l'affichage et l'usage des terrains et bâtiments sont réglementés. (Règl. 437-6, art.1; 437-10, art. 1; 437-12, art. 1) Zone critique des racines d'un arbre : Zone où se trouvent les racines nécessaires à la survie d'un arbre. Elle correspond à l'espace occupé par la projection au sol de la ramure de l'arbre. Elle ne peut être inférieure à 1,5 mètre de diamètre. Malgré ce qui précède, une surface différente peut être retenue pourvu qu'elle soit Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires Règlement de zonage n° 437 et interprétatives Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 39 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) confirmée par un écrit provenant d'un agronome, un horticulteur, un ingénieur forestier ou tout autre professionnel jugé adéquat. (Règl. 437-51, art.1) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 40 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE II : NOMENCLATURE DES CLASSES D'USAGE Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 41 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2.1 MODE DE CLASSIFICATION Le regroupement des usages se fait de la façon suivante : TABLEAU 0.1 GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE HABITATION H Unifamiliale (h1) Bitrifamiliale (h2) Multifamiliale (h3) Maison mobile (h4) COMMERCE C Vente au détail et service (c1) Commerce artériel léger (c2) Commerce artériel lourd (c3) Commerce de récréation (c4) Service pétrolier (c5) INDUSTRIE I Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1) Industrie à incidence modérée (i2) Industrie incidence élevée (i3) COMMUNAUTAIRE P Institutionnelle et/ou administrative (p1) Récréation (p2) Conservation (p3) Conservation intégrale (p4) Utilité publique (p5) AGRICOLE A Agricole (a1) Agricole avec droits reconnus (a2) (Règl. 437-6, art.2) 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE Pour les fins du présent règlement, les usages sont groupés en groupe et en classes selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets sur la circulation, les écoles, les parcs et autres services ainsi que d'après la gravité des inconvénients qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique ou encore pour l'environnement naturel. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 42 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2.2.1 Groupe Habitation (H) Le groupe « Habitation » réunit 4 classes d'usage. Il s'agit des habitations apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles représentent et leurs effets sur les services publics. 2.2.1.1 Habitation unifamiliale (h1) La classe d'usage « Habitation unifamiliale (h1) » comprend les habitations ne contenant 1 seul logement. 2.2.1.2 Habitation bitrifamiliale (h2) La classe d'usage « Habitation bitrifamiliale (h2) » comprend les habitations contenant 2 ou 3 logements. 2.2.1.3 Habitation multifamiliale (h3) La classe d'usage « Habitation multifamiliale (h3) » comprend les habitations contenant plus de 3 logements. Sont inclus dans cette classe d'usage, les habitations pour personnes retraitées ou préretraitées et les H.L.M. 2.2.1.4 Habitation maison mobile (h4) La classe d'usage « Habitation maison mobile (h4) » comprend les habitations de type maison mobile, ne contenant 1 seul logement. 2.2.2 Groupe Commerce (C) Le groupe « Commerce » réunit 5 classes d'usage apparentées de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. 2.2.2.1 Commerce de vente au détail et service (c1) La classe d'usage « Commerce de vente au détail et service (c1) » réunit les commerces de vente au détail et les établissements de services dont toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est remisée ou étalée à l'extérieur. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 43 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux et de services suivants : 1o Vente au détail de produits alimentaires : a) épicerie, marché d'alimentation; b) boucherie, charcuterie, poissonnerie; c) fruits et légumes; d) boulangerie, confiserie biscuiterie, pâtisserie; e) spiritueux. La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la superficie de l'espace de production ne dépasse pas de plus de 50 % la superficie de l'aire de vente. 2 o Vente de produits de consommation sèche : a) fleuriste; b) journaux, magazines, publications, librairie, papeterie; c) tabagie; d) pharmacie; e) bijouterie; f) quincaillerie, variétés, articles de sports; g) vêtements, chaussures (vente et réparation); h) antiquaire (sans atelier); i) photographie, encadrement; j) vente par catalogue; k) boutique d'artisanat. 3 o Services professionnels : a) courtier de toute sorte; b) bureau de professionnel, tel que défini dans le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26); c) centre de formation spécialisée. 4o Bureau d'affaire, de consultation ou de services : 5o Services personnels : a) nettoyeur, presseur; b) coiffeur, salon de beauté; c) centre capillaire; d) salon de bronzage; e) massothérapie; f) buanderie (buanderette); g) cordonnerie, modiste, tailleur; h) garderie, jardin d'enfants; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 44 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) i) agence de voyages; j) salon funéraire. 6 o Services financiers; 7 o Siège social d'organismes ou d'associations; 8 o Clinique médicale et centre professionnel; 9o Centre commercial d'une superficie locative maximale de 1 500 mètres carrés; 10 o Services de restauration sans débit d'alcool. (Règl. 437-6, art. 3; 437-20, art. 5) 2.2.2.2 Commerce artériel léger (c2) La classe d'usage « Commerce artériel léger (c2) » réunit les établissements de vente et de service dont toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est entreposée ou étalée à l'extérieur. Cette classe d'usage comprend, les établissements commerciaux et de services suivants : 1o Services de restauration : a) restaurant; b) brasserie; c) salle de réception; d) comptoir-minute; e) débit de boisson alcoolisée sans spectacle; f) débit de boisson alcoolisée avec spectacle; g) hôtel, motel, auberge; h) Microbrasserie. 3 o Vente et services de produits : a) pièces d'automobiles neuves sans installation. 4o Services hospitaliers : a) clinique vétérinaire; b) clinique médicale. 5 o Centres commerciaux et galeries de boutiques : a) les centres commerciaux et galeries de boutiques dont la superficie locative excède 1 500 mètres carrés. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 45 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6 o Bureaux et services : a) bureau des véhicules automobiles; b) bureaux gouvernementaux; c) bureau d'affaires. 7 o Les commerces de grandes surfaces dont la superficie de plancher se situe entre 2000 et 4000 mètres carrés: a) les commerces de vente au détail d'articles divers regroupés par catégorie quant à leur étalage; b) magasin à rayons; c) magasin de vente d'articles pour l'automobile et le jardinage; d) magasin de jouets; e) magasin de mobiliers intérieurs. 8 o Vente et réparation de meubles, appareils électroménagers et électroniques. 9 o Vente de pièces d'automobiles neuves sans installation. 10 o Récréation commerciale intensive : a) terrain intérieur de tennis, squash, racquetball; b) golf intérieur; c) piscine intérieure; d) gymnase; e) centre de santé, centre de conditionnement physique; f) école de musique, de danse, d'arts martiaux. (Règl. 437.6, art. 4; 437-61, art.2) 2.2.2.3 Commerce artériel lourd (c3) La classe d'usage « Commerce artériel lourd (c3) » réunit les commerces et services dont le remisage et l'entreposage extérieur des marchandises sont permis dans les cours latérales et arrière. Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux et de services suivants : 1o Matériaux de construction : a) service de location, d'entretien et de réparation d'outils et d'équipement de construction; b) vente de matériaux de construction et accessoires de quincaillerie. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 46 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2 o Services spécialisés pour véhicules sans débit de carburant : a) atelier et garage de réparation de voitures, camions, autobus; b) atelier de débosselage, peinture; c) atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs, silencieux, transmissions; d) lave-auto. (Règl. 437-28, art. 1) 3o Vente, location, entretien et réparation d'appareils motorisés, de petits moteurs, d'équipements de récréation et leurs accessoires. 4 o Atelier de métiers spécialisés : a) plombier, électricien, ferblantier, soudeur; b) menuisier, ébéniste; c) rembourreur; d) fabrication d'enseignes; e) isolation de bâtiments; f) coffrage de béton; g) couvreur; h) entrepreneur en construction. 5o Service de terrassement et service horticole : a) entreprise de terrassement et d'excavation; b) entreprise d'aménagement paysager; c) pépiniériste; d) centres horticoles, incluant la vente de produits en vrac (terre, sable, pierre et autres). 6 o Service d'entreposage domestique intérieur incluant entrepôt et mini entrepôt offert en location. Les usages qui suivent sont spécifiquement exclus de cette classe : 1o les cours à bois; 2o les entreprises d'huile à chauffage, de pétrole et de charbon; 3o les entreprises de vente ou location de conteneurs. (Règl. 437-6, art.5) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 47 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2.2.2.4 Commerce de récréation (c4) La classe d'usage « Commerce de récréation (c4) » réunit les établissements commerciaux offrant un service de récréation ou de loisir. Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux suivants et leurs services et équipements connexes : 1o marina; 2o centre de ski de randonnée; 3o terrain de golf et champ de pratique du golf; 4o centre équestre; 5o base de plein air; 6o terrain de camping; 7o auberge; 8o centre de santé; 9o salle de quilles; 10o cabane à sucre; 11o golf miniature. (Règl. 437-6, art.6) 2.2.2.5 Service pétrolier (c5) La classe d'usage « Service pétrolier (c5) » réunit les commerces et services qui répondent aux exigences suivantes : 1o l'activité principale vise un service aux véhicules automobiles, sauf dans le cas du dépanneur / libre-service où ladite activité est accessoire; 2o aucune marchandise ou véhicule n'est entreposé ou étalé à l'extérieur, sauf les véhicules en attente de service ou venant d'être servis; 3o aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment. Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux suivants : 1o station-service; 2o débit de carburant (gaz-bar); 3o lave-autos; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 48 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 4o centre de diagnostic automobile; 5o dépanneur / libre-service. (Règl. 437-6, art.7) 2.2.3 Groupe « Industrie » (I) Le groupe « Industrie » réunit 3 classes d'usage apparentées de par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments. Les usages prévus pour ces catégories sont identifiés par des codes numériques. Ces codes sont définis à l'annexe 3 qui réfère au cahier de la classification des activités économiques du Bureau de la statistique du Québec, édition 1990, lequel fait partie intégrante du présent règlement, en ce qui concerne lesdits codes et leur définition, pour valoir comme s'il était ici au long récité. Lorsqu'un usage pose une difficulté de classification, on doit y référer pour trancher la question. Afin d'être autorisé dans l'une des catégories, un usage doit : 1o être mentionné dans la liste des usages industriels identifiés ou faire parti d'un grand groupe spécifié, toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune catégorie d'usage industriel, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire; 2o satisfaire aux conditions prescrites pour la catégorie; 3o satisfaire aux critères énoncés au Cahier des activités économiques du Bureau de la statistique du Québec, édition 1990. 2.2.3.1 Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1) Les usages autorisés dans la catégorie « Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1) » sont les suivants : 022 services relatifs aux cultures (à l'exclusion de 0223); 28 imprimerie, édition et industrie connexes; 335 industrie du matériel électronique et professionnel; 336 industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques; 374 industrie des produits pharmaceutiques; 391 industrie de matériel scientifique et professionnel; 392 industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; 393 industrie des articles de sports et de jouets 397 industrie des enseignes et étalages; 479 autres services d'entreposage; 50 commerces de gros de produits agricoles; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 49 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 52 commerces de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicaments et de tabac; 53 commerces de gros de vêtements, chaussures, tissus et de mercerie; 54 commerces de gros d'articles ménagers; 55 commerces de gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires; 56 commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction; 57 commerces de gros de machines, matériel et fournitures; 59 commerces de gros de produits divers (à l'exclusion de 591); 991 services de location de machines et de matériel (à l'exclusion de 9912, 9913, 9914 et 9919). (Règl. 437-6, art.8) 2.2.3.2 Industrie à incidence modérée (i2) Les usages autorisés dans la catégorie « Industrie à incidence modérée (i2) » sont les suivants : 10 industrie des aliments (à l'exception de 101 et 102); 11 industrie des boissons; 12 industrie du tabac; 16 industrie des produits en matière plastique; 18 industrie textile de première transformation (à l'exception de 181); 19 industrie des produits textiles (à l'exception de 199); 24 industrie de l'habillement; 25 industrie du bois; 26 industrie du meuble et des articles d'ameublement; 27 industrie du papier et des produits en papier (à l'exception de 279); 30 industrie de la fabrication des produits métalliques; 311 industrie des instruments aratoires; 325 industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles; 331 industrie des petits appareils électroménagers; 332 industrie des gros appareils (électriques ou non); 333 industrie des appareils d'éclairage; 351 industrie des produits de l'argile; 377 industrie des produits de toilette. (Règl. 437-6, art.9) 2.2.3.3 Industrie à incidence élevée (i3) Les usages autorisés dans la catégorie « Industrie à incidence élevée (i3) » sont les suivants : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 50 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 15 industrie des produits de caoutchouc; 29 industrie de première transformation des métaux; 32 industrie du matériel de transport; 337 industrie du matériel électrique d'usage industriel; 35 industrie de produits minéraux non métalliques (à l'exception de 351 et 355); 36 industrie des produits du pétrole et du charbon; 37 industrie chimique (à l'exception de 374, 376 et 377). (Règl. 437-6, art.13) 2.2.4 Groupe « Communautaire » (P) Le groupe « Communautaire » réunit 5 classes d'usage. 2.2.4.1 Institutionnelle et/ou administrative (p1) La classe d'usage « Institutionnelle et/ou administrative (p1) » réunit les établissements utilisés aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de culte et d'administration publique suivants : 1o maison de la culture, musée, galerie d'art publique; 2o église, lieux de culte, institution religieuse, couvent, monastère, maison de retraite, cimetière, mausolée; 3o institution d'enseignement public ou privé de niveau primaire; 4o centre de santé et de services sociaux; 5o édifice municipal; 6o centre d'accueil; 7o maison pour personne retraitée ou semi-retraitée; 8o centre communautaire; 9o sanatorium; 10o garderie, centre de la petite enfance. (Règl. 437-6, art.11) 2.2.4.2 Récréation (p2) La classe d'usage « Récréation (p2) » regroupe les usages affectant les espaces et les constructions qui sont propriété publique, privée ou parapublique et qui impliquent comme principale activité la récréation et le loisir de plein air suivants : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 51 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1o terrain de jeux avec ou sans équipements; 2o parc de détente et ornemental ou naturel; 3o jardin communautaire; 4o aréna; 5o complexe récréatif; 6o maison de la culture; 7o piscine; 8o amphithéâtre; 9o stade; 10o aire de jardinage communautaire; 11o base de plein air; 12o parc à chien. (Règl. 437-6, art.12, 437-18, art.1) 2.2.4.3 Conservation (p3) La classe d'usage « Conservation (p3) » inclut tout bâtiment ou tout territoire qui en raison de leur valeur patrimoniale, de la beauté du milieu et du paysage, de la fragilité du milieu naturel, de la protection des écosystèmes qui y prennent place, de son riche potentiel naturel et du rôle qu'un plan d'eau ou qu'un cours d'eau joue dans tout le réseau de drainage naturel de la Ville, mérite d'être conservé à son état naturel. Cette classe d'usage comprend les usages suivants : 1o parc écologique et leur équipement; 2o parc historique et leur équipement; 3o site archéologique et leur équipement. (Règl. 437-6, art.13) 2.2.4.4 Conservation intégrale (p4) La classe d'usage « Conservation intégrale (p4) » est réservée aux espaces présentant une très grande sensibilité au point de vue écologique. Aucun usage n'y est autorisé sauf les aménagements fauniques. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 52 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-6, art.14) 2.2.4.5 Utilité publique (p5) La classe d'usage « Utilité publique (p5) » regroupe les usages affectant les terrains et les constructions de propriété publique, privée ou parapublique servant à l'exercice de services publics ou qui sont utilisés à des fins d'utilités publiques. Les usages suivants sont autorisés : 1o poste de police, caserne de pompiers; 2o centre de distribution téléphonique, poste de distribution et de transformation électrique; 3o garage municipal, entrepôt principal; 4o usine de filtration, station de pompage, usine d'assainissement et d'épuration; 5o poste d'émission et tour de télécommunication; 6o dépôt de gaz, d'huile et de carburant ou de pétrole. (Règl. 437-6, art.15) 2.2.5 Groupe « Agricole » (A) Le groupe « Agricole » regroupe 3 classes, les usages affectant les constructions et espaces de type « agricole », dont l'utilisation est apparentée à l'agriculture. 2.2.5.1 Agricole (a1) La classe d'usage « Agricole (a1) » réunit les usages suivants : 1o les usages agricoles; 2o les résidences pour producteurs agricoles; 3o les commerces de vente de produits agricoles; 4o les commerces de vente de semences et d'engrais; 5o les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole; 6o les tables champêtres et gîtes touristiques et autres formes d'agrotourisme à la condition d'être rattachés à une exploitation agricole; 7o les éleveurs et centres de dressage de chevaux; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 53 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 8o les chenils servant à l'élevage ou à la pension ou à l'entraînement des chiens, distants d'au moins 60 mètres de la voie publique et d'au moins 300 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant; 9o les industries de première transformation de produits agricoles faits par un producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme; 10o les meuneries; 11o les stations de pompage; 12o les puits communautaires et réseaux d'aqueduc et d'égouts; 13o les usines de traitement des eaux usées si une étude démontre qu'il n'y a pas de place à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour cet usage; 14o les grandes infrastructures énergétiques; 15o les sentiers récréatifs (marche, pistes cyclables, sentiers équestres, pistes de ski de fond, sentiers de motoneige et de VTT) et sentiers d'interprétation; 16 o abrogé. 17 o les usages récréatifs extensifs. Un cham de tir à l'arc ou à l'arbal;ete doit être distant d'au moins 150 mètres de toute habitation ou immeubles; 18o Un usage public à des fins de sécurité incendie sur le lot 2 069 699 à Notre- Dame-de-l'Île-Perrot. (Règl. 437-6, art.16; 437-16, art. 1; Régl. 437-63, art. 4) 2.2.5.1.1 abrogé. (Règl. 437-16, art. 2) 2.2.5.2 Agricole avec droits reconnus (a2) La classe d'usage « Agricole avec droits reconnus (a2) » réunit les usages suivants : 1o les usages agricoles; 2o les résidences pour producteurs agricoles; 3o les habitations unifamiliales isolées (h1) localisées sur un lot adjacent à un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (le 9 novembre 1978). Ce droit ne peut s'étendre aux parties de lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise du chemin public où sont autorisés les services d'aqueduc et d'égout sanitaire; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 54 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 4o les commerces de vente de produits agricoles; 5o les commerces de vente de semences et d'engrais; 7o les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole; 8o les tables champêtres et gîtes touristiques et autres formes d'agrotourisme à la condition d'être rattachés à une exploitation agricole; 9o les éleveurs et centres de dressage de chevaux; 10o les industries de première transformation de produits agricoles faits par un producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme; 11o les meuneries; 12o les stations de pompage; 13o les puits communautaires et réseaux d'aqueduc et d'égouts; 14o les usines de traitement des eaux usées si une étude démontre qu'il n'y a pas de place à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour cet usage; 15o les grandes infrastructures énergétiques; 16o les sentiers récréatifs (marche, pistes cyclables, sentiers équestres, pistes de ski de fond, sentiers de motoneige et de VTT) et sentiers d'interprétation; 17o les espaces verts, incluant les accès aux plans d'eau; 18o abrogé. (Règl. 437-6, art.17; 437-16, art. 3) 2.3 USAGE SIMILAIRE Lorsqu'un usage n'est pas prévu dans l'un des groupes ou classes d'usage mentionnées précédemment, il faut référer à celui qui ressemble le plus, par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts, à l'usage projeté. 2.4 USAGES PROHIBÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont prohibés dans l'ensemble des zones délimitées sur le plan de zonage : 1o les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination des déchets; 2o les commerces de grandes surfaces de plus de 4000 mètres carrés de plancher; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 55 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o les institutions scolaires de niveau secondaire et collégial; 4o les centres hospitaliers; 5o les salles de spectacle; 6o les bureaux de services gouvernementaux. 2.5 USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Nonobstant toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont prohibés à l'intérieur des zones comprises dans les limites du périmètre d'urbanisation délimitées sur le plan de zonage : 1o les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille; 2o les établissements de production animale à l'exception des écuries privées; 3o les sablières, les gravières et les carrières; 4o les usines de fabrication d'asphalte et de ciment; 5o les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières dangereuses pour la santé et la sécurité publique; 6o les centres de transfert de résidus dangereux; 7o les dépôts de liquides inflammables; 8o les distilleries; 9o les élévateurs à grain; 10o les entrepôts de matières dangereuses; 11o les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques; 12o les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail; 13o les usines de produits chimiques; 14o les usines de recyclage de papier; 15o les usines de transformation de caoutchouc; 16o toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistres ou de contamination de l'environnement; 17o les grandes infrastructures de transport d'énergie. De même, les tours de télécommunication sont prohibées sauf, lorsque dans certaines zones elles sont spécifiquement autorisées à la grille des usages et normes. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 56 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2.6 USAGES PROHIBÉS DANS LES ZONES AGRICOLES Malgré toutes autres dispositions contraires et conformément aux affectations agricoles du SAR, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones agricoles (A), comprises à l'intérieur de la limite de la zone agricole décrétée (CPTAQ) et apparaissant au plan de zonage : 1o les cimetières d'automobiles et cours de ferraille; 2o les sablières, les gravières et les carrières; 3o les usines de fabrication d'asphalte et de ciment. 2.7 USAGES AUTORISÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones délimitées sur le plan de zonage : 1o les parcs, espaces verts et accès à l'eau; 2o les stations de pompage. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE III : Dispositions générales relatives Règlement de zonage n° 437 au plan de zonage Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 57 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE III : Dispositions générales relatives Règlement de zonage n° 437 au plan de zonage Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 58 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville est divisé en zones. Ces zones sont montrées sur le plan de zonage, ci-après désigné « plan de zonage », lequel est joint au présent règlement comme annexe « 1 » pour en faire partie intégrante. 3.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par le groupe d'usage de la zone, lequel correspond à la vocation principale de la zone, et est désignée par une lettre d'appellation selon le tableau suivant : TABLEAU 1.1 Groupe d'usage Lettre d'appellation 1o Habitation H 2o Commerce C 3o Industries I 4o Communautaire P 5o Agricole A Chacune des zones est également désignée par une série de chiffres suivant la lettre d'appellation du groupe d'usage; ces chiffres identifient spécifiquement la zone et son numéro. EXEMPLE : H-101 H Groupe d'usage (vocation principale : habitation) 101 Numéro de la zone (Règl. 437-6, art. 18) 3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Les limites de zone apparaissant au plan de zonage coïncident normalement avec les lignes suivantes : 1o l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation publiques et voies piétonnes existantes, réservées ou proposées; 2o l'axe des cours d'eau; 3o l'axe de l'emprise des services publics (infrastructures); 4o les lignes de lot, de terre ou de terrain ou leur prolongement; 5o les limites de la Ville. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE III : Dispositions générales relatives Règlement de zonage n° 437 au plan de zonage Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 59 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsque les limites ne coïncident pas avec les lignes ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'emprise d'une voie de circulation publique ou de l'alignement d'une voie de circulation publique existante ou proposée. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 60 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GRILLE DES USAGES ET NORMES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 61 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES En plus de toute autre disposition du présent règlement, sont applicables dans chacune des zones concernées les dispositions particulières contenues à la « Grille des usages et normes », jointe au présent règlement comme annexe 2 pour en faire partie intégrante ». (Règl. 437-3, art. 1) 4.2 APPELLATION DE ZONE La grille des usages et normes comporte une section « Appellation de zone » à l'égard de chaque zone identifiée au plan de zonage qui identifie au moyen d'une lettre majuscule et d'un chiffre la zone en question. (Règl. 437-6, art. 19) 4.3 GROUPE D'USAGE La grille des usages et normes comporte une section « Groupe d'usage » à l'égard de chaque zone qui indique les usages principaux qui y sont autorisés. 4.4 CLASSE D'USAGE La classe d'usage indiquée à la grille des usages et normes est définie au chapitre 2 du présent règlement, sous réserve des usages spécifiquement exclus; seules sont autorisées pour une zone les classes d'usage ainsi indiquées à la grille. 4.4.1 Usages autorisés sous certaines conditions Malgré les dispositions contenues à la « Grille des usages et normes », jointe au présent règlement comme annexe 2, certains usages peuvent également être autorisés dans une zone, et ce, conformément au Règlement sur les usages conditionnels numéro 510. (Règl. 437-39, art. 2) 4.5 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS La grille des usages et normes comporte une section « Usages spécifiquement prohibés » qui indique qu'un usage est spécifiquement prohibé même si les classes d'usage autorisées dans cette zone le comprennent. Lorsqu'une note apparaît à la case « Usages spécifiquement prohibés», elle Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 62 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) renvoie à une prescription au cahier des « Notes » joint à la grille qui constitue alors la prescription qui s'applique. 4.6 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS La grille des usages et normes comporte une section « Usages spécifiquement autorisés » qui indique qu'un usage est spécifiquement autorisé même si la classe d'usage dans laquelle cet usage est compris n'est pas autorisée dans cette zone. Lorsqu'une note apparaît à la case « Usages spécifiquement autorisés », elle renvoie à une prescription au cahier des « Notes » joint à la grille qui constitue alors la prescription qui s'applique. (Règl. 437-3, art. 2) 4.7 NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Les normes d'implantation et la volumétrie du bâtiment principal sont spécifiées par classe d'usage dans la grille des usages et normes. Les normes relatives à la marge de recul latérale minimale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et contigus, à l'exception de la marge de recul latérale totale qui doit, pour les unités qui sont situées aux extrémités, être respectée. 1o hauteur maximale - en étages et en mètres; 2o hauteur minimale - en étages et en mètres; 3o marge de recul avant minimale - en mètres; 4o marges de recul latérales minimum - en mètres : a) un chiffre à l'item « Latérale minimum (m) » indique la marge de recul latérale minimum, en mètre, applicable d'un des côtés d'un bâtiment principal; 5o marges de recul latérales totales - en mètres : a) un chiffre à l'item « Latérales totales (m) minimum » indique le total des 2 marges latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal; b) la différence entre le chiffre inscrit à l'item « Latérales totales (m) minimum » et l'item « Latérale (m) minimum » indique la marge de recul latérale minimum, en mètre, applicable de l'autre côté d'un bâtiment principal; 6o marge de recul arrière minimale - en mètres; 7o superficie d'implantation minimale en mètres carrés - bâtiment de 1 étage - bâtiment de 2 étages et + Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 63 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 8o largeur minimale du bâtiment - en mètres; La largeur minimale du bâtiment doit être mesurée sur au moins 50% de la profondeur maximale de celui-ci; 9o rapport espace bâti / terrain minimum / maximum (C.E.S.) : a) ce rapport indique la superficie d'implantation minimale et maximale au sol que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe; 10o rapport plancher / terrain maximum (C.O.S): a) ce rapport indique la superficie maximale que peut occuper la superficie brute totale de plancher du bâtiment principal par rapport au terrain qu'il occupe; (Règl. 437-31, art. 5) 11o structure : a) isolée; b) jumelée; c) contiguë. (Règl. 437-6, art. 20; 437-55, art.2) 4.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger, si autorisé à la grille des usages et normes, plus d'un bâtiment principal sur un terrain lorsqu'il s'agit d'un projet intégré. Un deuxième bâtiment principal peut également être autorisé dans le cas d'une demande d'usage conditionnel. (Règl. 437-42, art. 3; 437-55, art. 3) 4.8 NORMES SPÉCIALES Les normes spéciales applicables pour les bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans la grille des usages et normes. Les normes spéciales indiquent que la zone ou une partie de celle-ci est comprise dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain, un secteur d'inondation de 0-20 ans ou de 20- 100 ans où les dispositions sont applicables dans la zone visée. (Règl. 437-43, art. 1) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 64 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsqu'un point est indiqué à la ligne PIIA ou PAE, aucun permis de lotissement ou de construction, aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne peut être émis à l'intérieur d'une zone, à moins qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale ou un plan d'aménagement d'ensemble ne soit préparé et soumis au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour recommandation et par la suite au conseil municipal pour approbation. Le plan d'implantation et d'intégration architecturale ou le plan d'aménagement d'ensemble, préparé par le requérant, doit être conforme au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble applicable à la zone en question et respecter les normes des Règlements de lotissement, de zonage et de construction. 4.9 NOTES Lorsqu'une note apparaît à la grille des usages et normes, elle renvoie à une prescription au cahier des notes, joint à la grille, qui constitue alors la prescription qui s'applique. 4.10 AMENDEMENT L'item amendement signifie qu'un amendement au Règlement de zonage a été adopté par le Conseil municipal et est entré en vigueur concernant une zone visée. 4.11 NORMES DE LOTISSEMENT Les normes de lotissement sont spécifiées dans la grille des usages et normes. Les superficies minimales, profondeurs minimales et frontage minimum sont donnés à titre indicatif uniquement. En cas de contradiction avec le Règlement de lotissement numéro 438, le règlement de lotissement prévaut. 1o Superficie de terrain (m2) (min.) : a) ce chiffre indique la superficie minimale de terrain en mètres carrés. Dans le cas de bâtiments contigus, la superficie minimale régie à la grille s'applique aux unités qui sont situées aux extrémités. Dans le cas des unités qui ne sont pas situées aux extrémités, la superficie du terrain doit respecter la superficie totale établie par : la largeur minimale du bâtiment multiplié par la profondeur minimale du terrain, tel que définis à la grille. 2o Profondeur de terrain (m) (min.) : a) ce chiffre indique la profondeur minimale de terrain exigé en mètres. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 65 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o Frontage (m) (min.) : a) ce chiffre indique le frontage minimal de terrain exigé en mètres. Dans le cas de bâtiments contigus, le frontage minimal régi à la grille s'applique aux unités qui sont situées aux extrémités. Dans le cas des unités qui ne sont pas situées aux extrémités, le frontage minimal du terrain doit respecter la largeur minimale du bâtiment prescrite à la grille des usages et normes. (Règl. 437-3, art. 3; 437-6, art.21; 437-7, art.1) 4.12 GRILLE DES USAGES ET NORMES Sont applicables pour chacune des zones, les usages et normes indiquées à la grille des usages et normes, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « 2 ». Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 66 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MARGES ET LES COURS Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 67 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 5.1 MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE Sur un terrain d'angle, la distance minimale de la marge de recul latérale adjacente à la voie de circulation est de 4,50 mètres. Malgré le premier alinéa, dans les zones où l'usage principal autorisé fait partie des groupes Commerce (C), Industrie (I) et Communautaire (P), la distance minimale de la marge de recul latérale adjacente à une voie de circulation est celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge de recul avant. (Règl. 437-8, art.1) 5.2 MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL Sur un terrain transversal, la dimension minimale de la marge de recul arrière est celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge de recul avant. 5.3 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE Dans les zones habitation, la marge de recul avant maximale ne doit pas être supérieure à 75 % de la profondeur du terrain. (Règl. 437-6, art.22; 437-30, art. 1; 437-37, art. 2.; 437-39, art. 3) 5.3.1 ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX La règle d'alignement suivante s'applique pour l'implantation des bâtiments principaux (marge de recul avant d'un bâtiment). Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain adjacent à des terrains dont les bâtiments principaux sont déjà implantés et dont la marge de recul avant (r' et r'') est supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications, le bâtiment doit être implanté avec un recul correspondant à la moyenne des marges de recul avant (R) des bâtiments adjacents. Si un seul terrain est construit, la moyenne doit être faite avec la marge de recul avant (r') du bâtiment existant et la marge de recul avant (r'') prescrite à la grille des usages et normes. Dans tous les cas, la valeur de « R » peut être augmentée ou diminuée d'un maximum de 1,50 mètre. (Règl. 437-39, art.4) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 68 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Le présent article ne s'applique pas : 1o dans le cas où les 2 terrains adjacents sont vacants; 2o dans le cas où la profondeur du terrain visé ne permet pas l'implantation du bâtiment principal à une marge de recul supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications; 3o dans le cas où le terrain est touché par une zone inondable, une zone de contrainte relative aux glissements de terrain, une bande riveraine ou un milieu humide restreignant les options d'implantation. Dans le cas d'un terrain d'angle déjà construit, celui-ci doit être considéré comme un terrain vacant lorsque la façade avant du bâtiment principal est orientée vers l'autre rue. (Règl. 437-50, art.2) 5.3.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET CONSTRUCTION ACCESSOIRE RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 515 - SECTEURS PATRIMONIAUX Dans le cas d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire rattachée au bâtiment principal et qui est assujetti au règlement sur le PIIA numéro 515 - secteurs patrimoniaux, l'empiétement dans les marges de recul et les distances avec les lignes de terrain peuvent être diminués ou augmentés si cela a pour but le respect des objectifs et critères contenus dans ledit règlement. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 69 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-39, art. 5.) 5.4 EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE Pour les bâtiments dont le toit se prolonge sur plus de 60 centimètres excédant le mur avant, toute projection au sol de cet excédent du toit doit respecter la marge de recul avant prescrite. 5.5 MARGE POUR UN TERRAIN SITUÉ EN BORDURE D'UN PARC OU D'UN TERRAIN DE JEUX ABROGÉ. (Règl. 437-37, art. 4.) 5.6 USAGES DU GROUPE « HABITATION » Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci- après sont autorisés dans les cours et les marges, sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / Marge avant Cour / Marge latérale adjacente à la voie de circulation Cour / Marges latérales Cour / Marge arrière Cour / Marge arrière adjacente à la voie de circulation(1) 1. Trottoir et une allée piétonne Oui Oui Oui Oui Oui 2. Clôture, muret, mur de soutènement, haie, portail d'accès Oui Oui Oui *Sauf portail d'accès Oui *Sauf portail d'accès Oui *Sauf portail d'accès 3. Installation servant à l'éclairage et à l'affichage Oui Oui Oui Oui *Éclairage Oui 4. Antenne Non Oui Oui Oui Oui 5. Construction souterraine et non apparente Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui 4,5 m Oui 2 m Oui 2 m Non Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 70 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6. Entrée charretière, allée de circulation et stationnement Oui Oui Oui Oui Oui 7. Escalier ouvert donnant accès au rez- de-chaussée Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 8. Escalier ouvert donnant accès au sous-sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 9. Escalier ouvert donnant accès aux étages situés à plus de 2 mètres du sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Autorisé dans les zones C- 403 et C-404 Non Autorisé dans les zones C- 403 et C-404 Oui 2 m 2 m Non Autorisé dans les zones C- 403 et C-404 10. Fenêtre en saillie Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 11. Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 12. Matériau de revêtement extérieur Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m 13. Thermopompe et équipement de ventilation, climatisation ou chauffage Empiétement maximal dans la marge de recul Non Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 71 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14. Réservoir de mazout ou de gaz propane Non Non Oui Oui Non 15. Perron, galerie, balcon et porche ouverts Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë. 16. Patio Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m La distance minimale d'une ligne de terrain est de 0,6 m lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë. 17. Marquise, auvent et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë. 18. Marquise, auvent et avant-toit d'une longueur maximale de 2 mètres pour tout autre bâtiment Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui 4,5 m Oui 2 m Oui 2 m Non 19. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Non 20. Entreposage extérieur d'équipement de récréation Oui Oui Oui Oui Non 21. Entreposage bois de chauffage et abri Non Non Oui Oui Non 22. Foyer extérieur Non Non Non Oui Non 23. Piscine hors-terre, semi- creusée et spa Non Non Oui Oui Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 72 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 24. Piscine creusée et cabine de bain Non Oui Oui Oui Oui 25. Remise, gloriette, pergola et sauna fermé isolé Non Non Oui Oui Non 26. Maison et équipements de jeux pour enfants Non Non Oui Oui Non 27. Serre domestique Non Non Oui Oui Non 28. Véranda Non Oui Oui Oui Non 29. Tennis Non Non Oui Oui Oui 30. Abri d'hiver temporaire pour automobile et tambour Oui Oui Oui Oui Oui 31. Garage et abri d'auto isolé Distance minimale de la ligne latérale adjacente à la voie de circulation Non Oui *Garage isolé 4,5 m Oui Oui Non 32. Abri d'auto attenant Non Oui Oui Oui Non 33. Garage attenant Oui Oui Oui Oui Non 34. Espace pour le remisage des déchets Non Oui Oui Oui Non *Voir article 10.10 35. Espace de chargement et déchargement Non Non Non Oui Non 36. Poulailler urbain et parquet extérieur Non Non Non Oui Non 37. Bâtiment de fermette Non Non Non Oui Non 38. Jardin d'eau, bassin/étang artificiel Distance minimale d'une ligne de terrain Profondeur maximum (cm) Oui 1,5 m 45 cm Oui 1,5 m - Oui 1 m - Oui 1 m - Oui 1 m - 39. Équipement sportif au sol (ex. jeu de palet et jeu de pétanque) Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Oui 2 m Oui 2 m Oui Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 73 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 40. Appareil d'entraînement extérieur Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Oui 2 m Oui 2 m Oui (1) Partie de la cour arrière située à une distance de 4,5 mètres de la ligne latérale adjacente à la voie de circulation. (Règl. 437-24, art. 1; 437-37, art. 5; 437-42, art. 4; 437-40, art. 2; 437-44, art. 2 et 3; 437-46, art. 3; 437-53, art. 3; 437-54, art.5; 437-58, art.3; 437-60, art.3) 5.7 USAGES DU GROUPE « COMMERCE » Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / Marge avant Cour / Marge latérale adjacente à la voie de circulation Cour / Marges latérales Cour / Marge arrière Cour / Marge arrière adjacente à la voie de circulation(1) 38. Trottoir et une allée piétonne Oui Oui Oui Oui Oui 39. Clôture, muret, mur de soutènement, haie Oui Oui Oui Oui Oui 40. Installation servant à l'éclairage et à l'affichage Oui Oui Oui Oui *Éclairage Oui 41. Antenne Non Oui Oui Oui Oui 42. Construction souterraine et non apparente Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui Marge de recul Oui 2 m Oui 2 m Non 43. Entrée charretière, allée de circulation et stationnement Oui Oui Oui Oui Oui 44. Escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Marge de recul Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 45. Escalier ouvert Non Oui Oui Oui Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 74 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) donnant accès au sous-sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain 0 m 2 m 2 m 2 m 2 m 46. Escalier ouvert donnant accès aux étages situés à plus de 2 mètres du sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 47. Fenêtre en saillie Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 48. Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 49. Matériau de revêtement extérieur Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m 50. Thermopompe et équipement de ventilation, climatisation ou chauffage, réservoir de mazout ou de gaz propane Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui Marge de recul *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Oui 5 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Oui 4 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Non 51. Perron, galerie, balcon et porche ouvert Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 52. Marquise, auvent et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 75 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 0 m 2 m 2 m 2 m 2 m 53. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Non 54. Piscine, cabine de bain, spa et sauna fermé isolé Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0 m Oui 0 m Oui 0 m Oui 2 m Non 55. Tennis Empiétement maximal dans la marge de recul Non Non Oui 0 m Oui 0 m Non 56. Tambour Oui Oui Oui Oui Oui 57. Espace pour le remisage des déchets Non Oui Oui Oui Non *Voir article 10.10 58. Espace de chargement et déchargement (2) *Voir article 11.3 59. Étalage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui 60. Cabine téléphonique Oui Oui Oui Oui Oui 61. Bâtiment, construction, équipement et usage additionnel conforme aux dispositions du chapitre VI Oui Oui Oui Oui Oui (1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et normes. (Règl. 437-24, art. 1; 437-42, art. 5; 437-44, art. 4)) 5.8 USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / Marge avant Cour / Marge latérale adjacente à la voie de Cour / Marges latérales Cour / Marge arrière Cour / Marge arrière adjacente à la voie de Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 76 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) circulation circulation(1) 62. Trottoir et une allée piétonne Oui Oui Oui Oui Oui 63. Clôture, muret, mur de soutènement, haie Oui Oui Oui Oui Oui 64. Installation servant à l'éclairage et à l'affichage Oui Oui Oui Oui *Éclairage Oui 65. Antenne Non Oui Oui Oui Oui 66. Construction souterraine et non apparente Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui Marge de recul Oui 2 m Oui 2 m Non 67. Entrée charretière, allée de circulation et stationnement Oui Oui Oui Oui Oui 68. Escalier ouvert donnant accès au rez-de-chaussée Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Marge de recul Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 69. Escalier ouvert donnant accès au sous-sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 70. Escalier ouvert donnant accès aux étages situés à plus de 2 mètres du sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 71. Fenêtre en saillie Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 72. Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal Oui Oui Oui Oui Oui Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 77 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) dans la marge de recul 0,65 m 0,65 m 0,65 m 0,65 m 0,65 m 73. Matériau de revêtement extérieur Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m 74. Thermopompe et équipement de ventilation, climatisation ou chauffage, réservoir de mazout ou de gaz propane Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui Marge de recul *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Oui 5 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Oui 4 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Non 75. Perron, galerie, balcon et porche ouvert Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 76. Marquise, auvent et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 77. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Non 78. Tambour Oui Oui Oui Oui Oui 79. Espace pour le remisage des déchets Non Oui Oui Oui Non *Voir article 10.10 80. Espace de chargement et déchargement *Voir article 11.3 81. Étalage et entreposage extérieur Non Oui Oui Oui Oui 82. Cabine téléphonique Oui Oui Oui Oui Oui 83. Bâtiment servant à Oui Oui Oui Oui Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 78 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) l'administration de l'industrie Distance minimale d'une ligne de terrain Marge de recul Marge de recul Marge de recul 3 m *Ligne arrière 84. Bâtiment temporaire Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 1 m Oui 1 m Oui 1 m Oui 1 m Non 85. Bâtiment, construction, équipement et usage additionnel conforme aux dispositions du chapitre VI Oui Oui Oui Oui Oui (1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et normes. (Règl. 437-24, art. 1; 437-42, art. 6) 5.9 USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement : Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / Marge avant Cour / Marge latérale adjacente à la voie de circulation Cour / Marges latérales Cour / Marge arrière Cour / Marge arrière adjacente à la voie de circulation(1) 86. Trottoir et une allée piétonne Oui Oui Oui Oui Oui 87. Clôture, muret, mur de soutènement, haie Oui Oui Oui Oui Oui 88. Installation servant à l'éclairage et à l'affichage Oui Oui Oui Oui *Éclairage Oui 89. Antenne Non Oui Oui Oui Oui 90. Construction souterraine et non apparente Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui Marge de recul Oui 2 m Oui 2 m Non 91. Entrée charretière, allée de circulation et stationnement Oui Oui Oui Oui Oui 92. Escalier ouvert donnant accès au Oui Oui Oui Oui Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 79 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) rez-de-chaussée Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 0 m Marge de recul 2 m 2 m 2 m 2 m 93. Escalier ouvert donnant accès au sous-sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 94. Escalier ouvert donnant accès aux étages situés à plus de 2 mètres du sol Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Non Non Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 95. Fenêtre en saillie Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 96. Cheminée faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m Oui 0,65 m 97. Matériau de revêtement extérieur Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m Oui 0,10 m 98. Thermopompe et équipement de ventilation, climatisation ou chauffage, réservoir de mazout ou de gaz propane Distance minimale d'une ligne de terrain Non Oui Marge de recul Oui 5 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Oui 4 m *Ne doit pas être visible de la voie de circulation Non 99. Perron, galerie, balcon et porche ouvert Empiétement maximal Oui 2 m Oui 0 m Oui 2 m Oui 2 m Non Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 80 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 100. Marquise, auvent et avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal Empiétement maximal dans la marge de recul Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m 2 m Oui 0 m Oui 2 m 2 m Oui 2 m 2 m Non 101. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Distance minimale d'une ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Non 102. Piscine, cabine de bain, spa et sauna fermé isolé Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0 m Oui 0 m Oui 0 m Oui 2 m Non 103. Tennis et autres aires de jeux Empiétement maximal dans la marge de recul Oui 0 m Non Oui 0 m Oui 0 m Non 104. Tambour Oui Oui Oui Oui Oui 105. Espace pour le remisage des déchets Non Oui Oui Oui Non *Voir article 10.10 106. Espace de chargement et déchargement Non Non Non Oui Non 107. Étalage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui 108. Cabine téléphonique Oui Oui Oui Oui Oui 109. Bâtiment, construction, équipement et usage additionnel conforme aux dispositions du chapitre VI Oui Oui Oui Oui Oui (1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et normes. (Règl. 437-24, art.1; 437-42, art. 7; 437-44, art. 5) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE V : Dispositions spécifiques pour Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 81 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 5.10 ÉQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS L'installation d'appareils et d'équipements divers par les compagnies de services publics est permise dans toutes les cours. Toutefois, ces appareils et équipements de services publics doivent être souterrains à l'exception : 1o des installations de desserte locale ne mesurant pas plus 1,50 mètre dans toutes ses dimensions; 2o des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'intérieur d'un bâtiment principal construit conformément aux dispositions du présent règlement s'appliquant à la zone où est installée ou érigée une telle installation; 3o des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'extérieur lorsque celles-ci sont complètement entourées d'une clôture opaque ou d'une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres, et ceci uniquement dans les zones autres qu'habitation. (Règl. 437-25, art. 1) 5.11 ABROGÉ (Règl. 437-25, art. 1; 437-39, art. 6.) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 82 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS (Règl. 437-10, art. 7) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 83 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section 1 Généralités (Règl. 437-10, art. 8) 6.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Aucun bâtiment, construction, équipement et usage accessoire ne peut être implantés ou exercés sur un lot ou terrain à moins qu'un bâtiment principal y soit implanté ou qu'un usage principal soit présent sur ledit lot ou terrain, ou qu'un permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal ou l'exercice d'un usage principal sur ledit lot ou terrain. Malgré l'alinéa précédent, les constructions suivantes sont autorisées sur un lot vacant, adjacent (considéré adjacent même s'il est séparé par une voie de circulation) à un autre lot où un bâtiment principal est implanté et auquel il est rattaché : 1 o une terrasse riveraine conformément à l'article 6.2.13; 2 o une clôture ornementale conformément à l'article 10.9.1. (Règl. 437-42, art. 8) Section II Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « Habitation » (Règl. 437-10, art. 9) 6.2 Abrogé (Règl. 437-10, art. 10) 6.2.1 Occupation maximale du terrain La superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires, excluant les piscines et les cases de stationnement dans la cour avant et dans la cour latérale adjacente à une voie de circulation pour un terrain d'angle, ne doit pas excéder : 1o 15 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale isolée; 2o 20 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale jumelée; 3o 25 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale contiguë; 4o 35% de la superficie des cours pour une habitation multifamiliale qui présente uniquement des unités de logements à structures contiguës. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 84 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsqu'un garage est incorporé ou attenant au bâtiment principal ou unité de logement avec un accès qui y mène directement, la superficie du garage n'est pas comptabilisée dans ce pourcentage. (Règl. 437-10, art. 11; 437-58, art.4; 437-60, art. 4 et 5; Régl. 437-63, art. 5) 6.2.2 Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires Les bâtiments et constructions accessoires sont notamment régis par les normes apparaissant aux tableaux du présent article : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 85 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 2 Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires Garage isolé Garage incorporé Garage attenant 1. Nb. par terrain 1 (isolé, incorporé ou attenant) Pour un terrain de 2 500 mètres carrés et plus, il est permis d'avoir un isolé et un garage incorporé ou attenant selon les conditions suivantes : - Il n'y a qu'une seule remise sur le terrain; - La superficie maximale au sol du garage isolé est alors de 40 mètres carrés. 2. Nb. d'étage 1 1 1 3. Hauteur maximale La hauteur du bâtiment principal ou 5 mètres. Le plus petit des deux prévalant. La hauteur maximale des murs et des poteaux supportant le toit est fixée à 3,7 mètres Hauteur du bâtiment principal 4. Distance minimale avec les lignes de terrain 1,5 m (si mur avec ouverture) 1 m (si mur sans ouverture) Les marges prescrites pour le bâtiment principal sont applicables Les marges prescrites pour le bâtiment principal sont applicables 5. Distance minimale avec le bâtiment principal 3 m 6. Distance minimale avec un autre bâtiment ou construction accessoire 2 m 2 m 2 m 7. Superficie maximale au sol 60 m2 Pour un terrain de 1 500 mètres carrés et plus, cette superficie peut être augmentée à : - 70 m2 Pour un terrain de 2 000 mètres carrés et plus, cette superficie peut être augmentée à : - 80 m2 Cette superficie ne peut être supérieure à la superficie d'implantation du bâtiment principal 60 m2 Cette superficie peut toutefois être augmentée à : - 65% de la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal d'un seul étage - 50% de la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal de deux étages Cette superficie ne peut pas être supérieure à 85 m2 8. Normes particulières La largeur maximale du garage ne doit pas excéder, en façade principale, la largeur de la portion du bâtiment occupé à des fins d'habitation La largeur maximale du garage ne doit pas excéder, en façade principale, la largeur de la portion du bâtiment occupé à des fins d'habitation 9. 3 portes de garage maximum 3 portes de garage maximum 3 portes de garage maximum 10. Hauteur maximale des portes de garage : 2,5 m Hauteur maximale des portes de garage : 2,5 m Hauteur maximale des portes de garage : 2,5 m 11. Entreposage dans le comble autorisé et limité à 40 % de la superficie au sol du garage Une pièce habitable doit recouvrir au moins 50 % de la superficie du plafond du garage L'un des murs doit être mitoyen pour 50 % de sa longueur avec le mur du bâtiment principal 12. Voir article 6.2.10 Voir article 6.2.9 (Règl. 437-21, art. 1; 437-22, art. 5; 437-37, art. 6.; 437-54, art. 6; 437-57, art.2) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 86 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Tableau 2.01 Remise Serre domestique Abri à bois de chauffage 1. Nombre par terrain Voir article 6.2.11 1 1 2. Nombre d'étages 1 1 1 3. Hauteur maximale 4 m 4 m 4 m 4. Distance minimale avec les lignes de terrain 1,5 m (mur avec ouverture) 1 m (mur sans ouverture) La distance minimale d'une ligne de terrain est de 0,6 m pour un mur sans ouverture lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë 1,5 m 1,5 m 5. Distance minimale avec le bâtiment principal 3 m 2 m 3 m 6. Distance minimale avec un autre bâtiment ou construction accessoire 2 m 1 m 2 m 7. Superficie maximale au sol Voir article 6.2.11 25 m2 7,5 m2 8. Normes particulières ) l'abri doit être attenant à une remise ou un garage isolé ) les 3 côtés doivent être ouverts ou recouverts de treillis ) le bois de chauffage ne doit pas être visible de la voie de circulation (Règl. 437-23, art.2; 437-44, art. 6; 437-53, art.4) Tableau 2.02 Gloriette Pergolas Véranda 1. Nombre par terrain 1 2 1 2. Nombre d'étages 1 1 1 3. Hauteur maximale 4 m 4 m La hauteur ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal 4. Distance minimale avec les lignes de terrain 2 m La distance minimale d'une ligne de terrain est de 1,5 m lorsque le bâtiment principal est à une structure jumelée ou contiguë 1 m 2 m 5. Distance minimale avec le bâtiment principal 6. Distance minimale avec un autre bâtiment ou construction accessoire 1 m Pour un terrain de 1000 m2 et plus, une gloriette peut être attenante à une remise et/ou une pergola Une pergola peut être attenante avec un autre bâtiment ou constructions accessoire à l'exception d'une piscine et d'une enceinte de piscine 2 m 7. Superficie maximale au sol 21 m2 Pour une gloriette attenante à une remise, la superficie totale pour l'ensemble des bâtiments accessoires doit être égale ou inférieure à 25 m2 21 m carrés 30 m carrés 8. Normes particulières ) les murs doivent être ouverts ou ) la pergola doit être ajourée ) empiétement maximal de 2 m dans les Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 87 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ajourés avec de la surface vitrée et/ou de moustiquaire sur au moins 50 % sur tous les côtés marges de recul arrière et latérale 2) les fondations de type « pilier » ne doivent pas être visibles de la voie de circulation (Règl. 437-20, art. 6; 437-44, art. 7; 437-46, art. 4; 437-58, art.5, 437-62 art.3, art.4) Tableau 2.03 Maison de jeux pour enfants Enclos à chien Foyer extérieur (Abrogé) 1. Nombre par terrain 1 1 Abrogé 2. Hauteur max. 2,5 m 2 m Abrogé 3. Distance minimale avec les lignes de terrain 1,5 m 2 m Abrogé 4. Superficie max. au sol 3 m2 5 m2 5. Normes particulières Abrogé (Règl. 437-59, art. 1) Tableau 2.04 Spa Thermopompe et équipement de ventilation, climatisation ou chauffage Réservoir de mazout ou de gaz propane 1. Nombre par terrain 1 2 2 2. Distance minimale avec les lignes de terrain 2 m La distance minimale d'une ligne de terrain est de l,5 m lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë 2 m 1 m 3. Normes particulières ) doit être muni d'un couvercle et d'un mécanisme de verrouillage ) lorsqu'il est inutilisé, il doit être fermé par son couvercle et verrouillé 3) ne peut être à moins de 1 m de la paroi d'une piscine ) ne doit pas être visible de la voie de circulation 2) l'intensité du bruit généré aux limites du terrain ne doit pas être supérieur au bruit normal de la rue 3) un écran acoustique peut être installé afin de réduire le bruit émis par l'appareil ) ne dois pas être visible de la voie de circulation (Règl. 437-20, art. 7, 437-21, art. 2; 437-46, art. 5) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 88 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Tableau 2.05 Tennis Antenne de télévision de moins de 60 cm de diamètre Poulailler urbain et parquet extérieur 1. Nombre par terrain 1 1 par logement 1 de chaque 2. Distance minimale avec les lignes de terrain ) ligne avant et arrière : 6,5 m ) lignes latérales : 4 m 2 m 3. Normes particulières ) la superficie minimale du tennis est de 265 m2 ) pour un terrain de moins de 1500 mètres carrés, le nombre maximal de poules est de 3. pour un terrain de plus de 1500 mètres carrés, le nombre maximal de poules est de 5. ) la largeur minimale du tennis doit être de 11 m ) sont interdits : - les coqs ; - les poules de race Jersey géantes ) la profondeur minimale du tennis doit être de 24 m ) les dimensions minimales du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 m2. Ces dimensions sont également applicables au parquet extérieur. ) le terrain doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 3 m et maximale de 3,6 m ) la hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,5 mètres. 4. Voir article 6.2.14 Cabine de bain Sauna fermé isolé 1. Nombre par terrain 1 1 2. Distance minimale avec les lignes de terrain 1,5 m (mur avec ouverture) 1 m (mur sans ouverture) 2m 3. Normes particulières 1) superficie max. au sol : 6 m2 1) superficie max. au sol : 14 m2 2) 2 m du bâtiment principal 3) 1 m de tout autre bâtiment, construction ou équipement accessoire 2) hauteur max : 4 m 4) hauteur max 4 m 3) doit être fait de bois, à l'exclusion de la toiture qui peut être recouverte de bardeau d'asphalte ou de cèdre et respecter les dispositions applicables relatives à Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 89 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) l'architecture du présent règlement. 5) ne peut être autorisée sans qu'une piscine soit déjà existante ou que sa construction se fasse simultanément à celle d'une piscine Tableau 2.06 Bâtiments de fermette 1. Nombre par terrain Maximum de 2 bâtiments associés à l'usage additionnel fermette 2. Distance minimale avec les lignes de terrain 5 m 3. Distance minimale avec le bâtiment principal 3 m 4. Distance minimale avec un autre bâtiment ou construction accessoire 2 m 5. Normes particulières 1) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés; 2) Nombre total maximal d'animaux : - Lapin, poule (coq interdit), dindon, caille, faisan, canard : 10 - Une de ces trois combinaisons : a. 2 chevaux*; b. 1 cheval et deux chèvres/moutons; c. 4 chèvres/moutons *Le nombre maximum de chevaux peut être augmenté à 4 si le terrain a une superficie de plus de 15 000 mètres carrés. 3) La superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments de fermette est de 85 mètres carrés. La superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments de fermette peut être augmentée à 100 mètres carrés si le terrain a une superficie de plus de 15 000 mètres carrés. 4) La hauteur maximale d'un bâtiment de fermette est de 8,5 mètres (Règl. 437-6, art. 29; 437-7, art.3; 437-10, art. 12; 437-44, art. 8; 437-40, art. 3; 437-44, 8; 437-54, art. 7) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 90 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.2.3 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES 6.2.3.1 Implantation 1o une seule piscine est autorisée par terrain; 2o la distance minimale entre la piscine et toute ligne de terrain est de 2 mètres. Cette distance peut être réduite à 1,5 m lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë; 3o la distance minimale entre les accessoires d'une piscine (inclus tout pont- soleil surélevé et accessoires au sol) et toute ligne de terrain est de 2 mètres à l'exception d'un trottoir de piscine qui peut être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Dans le cas d'un bâtiment principal à structure jumelée ou contiguë, la distance minimale entre le pont- soleil et une ligne de terrain peut être réduite à 1,5 mètre. 4o la distance minimale entre la piscine et tout bâtiment est de 2 mètres. Cette distance peut être réduite à 1,5 mètre lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë. (Règl. 437-20, art. 8; 437-42, art. 9; 437-46, art. 6; 437-53, art.6 et 7) 6.2.3.2 Clôture de sécurité 1) toute piscine doit être entourée d'une enceinte fixe d'une hauteur minimale de 1,20 mètre; 2) cette enceinte doit être installée de manière à isoler l'espace utilisé pour la piscine (pouvant inclure le patio) du reste de la cour; 3) toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatique installés du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte ou du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre; 4) abrogé. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 91 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 5) l'enceinte doit être conçue de manière à ne pouvoir être escaladée et à empêcher le passage d'un objet de 10 centimètres de diamètre. Les clôtures en mailles de chaines doivent être lattées lorsque les mailles ont une largeur de plus de 3 cm. L'ajout de lattes doit faire en sorte de ne pas permettre le passage d'un objet sphérique de 3 cm de diamètre; 6) un dénivelé positif ainsi que toute construction surélevée par rapport au sol doit se situer à une distance minimale de 1m de l'enceinte ou de la paroi d'une piscine hors terre; 7) L'espace résiduel entre un trottoir ou un patio adjacent à une piscine creusée et l'enceinte de sécurité peut faire l'objet d'un aménagement paysager. Aux fins du présent article, la paroi d'une piscine hors terre peut faire office d'enceinte si la hauteur minimale de la paroi est de 1,20 mètre. Dans le cas d'une piscine démontable, la hauteur minimale de la paroi doit être de 1,4 mètre. Aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 cm. Une haie ou une rangée d'arbustes ne peut constituer une enceinte. (Règl. 437-20, art. 8; 437-44, art. 9; 437-59, art.2 et 3) 6.2.3.3 Accès à une piscine hors terre Si l'accès à une piscine hors terre s'effectue directement à partir d'une échelle, celle-ci doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant. (Règl. 437-20, art. 8; 437-24, art. 2) 6.2.3.4 Pont-soleil 1o superficie maximale de 20 mètres carrés; 2o hauteur maximale de 1,50 mètre du sol; 3o le pourtour doit être muni d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre; (Règl. 437-20, art. 8) 6.2.3.5 Système de filtration et de chauffage Un système de filtration et de chauffage peut être situé à moins de 1 mètre de la paroi d'une piscine lorsqu'il est installé : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 92 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1o à l'intérieur d'une enceinte conforme à l'article 6.2.3.2; 2o un pont-soleil ou une galerie; 3o dans une remise. (Règl. 437-6, art. 31; 437-20, art. 8) 6.2.3.6 Éclairage et accessoire hors sol 1º le système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; 2º hauteur maximale de 4 mètres pour les dômes et les glissoires. (Règl. 437-20, art. 8) 6.2.3.7 Patio d'une piscine creusée Lorsque le trottoir d'une piscine creusée est prolongé pour l'aménagement d'un patio, toute partie ayant une largeur supérieure à 1 mètre devra respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. (Règl. 437-42, art. 10) 6.2.3.8 Enlèvement d'une piscine creusée Lorsqu'une piscine creusée n'est plus en état d'être utilisée ou lorsque le propriétaire désire l'enlever, celle-ci doit être complètement démolie et tout le matériel enlevé. En aucun cas une piscine creusée ne peut être laissée en place et enterrée, ou remplie avec d'autres matières que de l'eau. (Régl. 437-63, artl. 6) 6.2.4 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILE L'installation des abris temporaires est autorisée aux conditions suivantes : 1o un abri temporaire pour automobile est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 2o un seul abri ou une seule entité résultant d'un assemblage de structures est autorisé par propriété; (Règl. 437-20, art. 9) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 93 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o abrogé; (Règl. 437-20, art. 10) 4o l'abri doit respecter les normes d'implantation suivantes : a) être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain. Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, lorsque le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë et que l'aire de stationnement est également contiguë; b) être situé à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de 3 mètres d'une bordure de voie de circulation en l'absence d'un trottoir; (Règl. 437-46, art. 7) 5o l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 38 mètres carrés; 6o les éléments de la charpente de cet abri doivent être en métal tubulaire démontable et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries; 7o les revêtements autorisés pour l'abri sont la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans perforation et doit être maintenu en bon état; 8o l'abri ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3,05 mètres. (Règl. 437-6, art.32; 437-59, art.4) 6.2.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TAMBOURS L'installation de tambour est autorisée aux conditions suivantes : 1o un tambour est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; 2o les éléments de la charpente du tambour doivent être en métal tubulaire démontable et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries; 3o les revêtements autorisés pour le tambour sont la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans perforation et doit être maintenu en bon état; 4o le tambour ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2,50 mètres. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 94 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.2.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION Le stationnement et l'entreposage des équipements de récréation sont autorisés aux conditions suivantes : 1o en cour avant : a) du 1er mai au 31 octobre; b) pour un maximum de 20 jours consécutifs; c) hauteur maximale de 4 mètres; d) longueur maximale 11,5 mètres; e) dans un espace de stationnement conforme; f) à un minimum de 2 mètres du trottoir ou d'une bordure de voie de circulation. 2º en cour latérale et arrière : a) hauteur maximale de 4 mètres; b) ne doit pas dépasser la façade du bâtiment principal. 3º être situé à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain; 4º pour un terrain non-standard, une demande expliquant les motifs d'exemption pourra être remplie par le propriétaire. Cette demande devra minimalement être signée par les voisins immédiats de la propriété (à gauche, à droite et en face) et sera valide pour la durée de vie de l'équipement de récréation. Chaque demande sera accordée ou refusée à la discrétion du conseil municipal; 5º à l'intérieur du périmètre urbain, 1 seul équipement de récréation est autorisé en cour avant pour un maximum de 2 par terrain; 6º en zone agricole permanente, 1 seul équipement de récréation est autorisé en cour avant sans limite pour le nombre par terrain pour autant que les équipements de récréation appartiennent au propriétaire ou locataire du terrain; 7º au sens du présent règlement, est considéré comme 1 équipement de récréation un ensemble de 2 motoneiges, motomarines et véhicules tout terrain; 8º les équipements de récréation ne peuvent être habités. (Règl. 437-20, art. 11; 437-23, art. 3; 437-26, art. 1; 437-39, art. 8; 437-53, art. 5) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 95 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.2.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage de bois peut se faire sur les côtés et à l'arrière des maisons, le long des murs du bâtiment principal. Il doit être empilé de manière à ne pas obstruer les portes et les fenêtres. Le bois entreposé ne peut excéder une hauteur d'un mètre vingt (1,2 mètre). L'entreposage de bois peut également se faire dans un abri selon les dispositions de l'article 6.2.2. (Règl. 437-20, art. 11) 6.2.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE MACHINERIES Le stationnement ou l'entreposage de véhicules lourds, de machineries de construction et de terrassement est interdit sur tout terrain dont l'usage principal est « Habitation ». (Règl. 437-10, art. 14; 437-20, art. 11) 6.2.9 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ATTENANT ET À L'ABRI D'AUTO PERMANENT Le garage attenant et l'abri d'auto permanent doivent respecter les exigences suivantes : 1o il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; 2 o le garage doit être construit sur une fondation de béton monolithe; 3 o un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage détaché sur une distance supérieure à 4 mètres; 4 o la hauteur de l'abri d'auto permanent est limitée à celle du bâtiment principal; 5 o les marges prescrites pour le bâtiment principal sont applicables à l'abri d'auto permanent attenant à un bâtiment principal. Dans les autres cas, les marges applicables sont celles prescrites à un garage isolé. 6o la superficie maximale pour un abri d'auto permanent est de 60 mètres carrés. (Règl. 437-10, art. 15; 437-22, art. 6; Rél. 437-63, artl. 7) 6.2.10 NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ISOLÉ Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 96 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1º Les matériaux de revêtements extérieurs de la façade avant doivent être identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour la façade avant du bâtiment principal, et ce, dans les mêmes proportions. 2º les pentes du toit doivent respecter un minimum de 33 %. Dans le cas d'un bâtiment principal dont les pentes de toit sont inférieures à 33 %, les pentes du toit du garage isolé peut également être inférieur à 33 %. (Règl. 437-22, art. 7; 437-39, art. 10; 437-42, art. 11) 6.2.11 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES 1º une seule remise est autorisée par terrain; 2o la superficie maximale au sol pour une remise est 16 mètres carrés; 3o pour un terrain de 1 000 mètres carrés et plus, cette superficie peut être augmentée à 20 mètres carrés; 4º pour un terrain de 2 000 mètres carrés et plus, cette superficie peut être augmentée à 25 mètres carrés; 5º malgré toutes dispositions contraires, pour un terrain de 2 000 mètres carrés et plus, il est permis d'avoir deux remises s'il n'y a pas de garage isolé. La superficie totale de ces deux remises doit être égale ou inférieure à 25 mètres carrés; 6º pour les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, il est autorisé d'ajouter un 3 mètres carrés par logement supplémentaire à ces superficies, sans toutefois excéder 25 mètres carrés. (Règl. 437-23, art. 4; Règl. 437-37, art. 7.) 6.2.12 NORMES PARTICULIÈRES À L'ENTREPOSAGE DES CABANES À PÊCHE L'entreposage des cabanes à pêche est autorisé aux conditions suivantes : 1º un maximum d'une cabane à pêche est autorisé par terrain; 2o l'entreposage s'effectue dans la cour arrière; 3º l'entreposage s'effectue à un minimum de 2 mètres des lignes latérales et arrière; 4º ne doit pas être visible de la rue en façade. 6.2.13 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRASSES RIVERAINES 1º une terrasse riveraine est autorisée par terrain; 2º ce terrain doit être rattaché à une propriété résidentielle; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 97 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o les marges avant et latérales prescrites pour le bâtiment principal sont applicables à la terrasse riveraine. 4o la superficie maximale au sol pour une terrasse riveraine est 16 mètres carrés; 5º peut faire saillie d'un maximum de 30 centimètres du niveau le plus élevé du sol adjacent existant; 6º seul la pierre naturelle, le pavé perméable et le bois sont autorisés comme matériaux; 7º sa réalisation ne doit pas être incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral ainsi que les dispositions relatives aux zones inondables. (Règl. 437-24, art. 3) 6.2.14 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX POULAILLERS URBAINS ET PARQUETS EXTÉRIEURS 1º Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis, d'huile ou d'un enduit sont autorisés pour la construction d'un poulailler urbain; 2º Un poulailler urbain peut néanmoins être aménagé à l'intérieur d'une remise conforme, lorsque bien ventilée et éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement et qu'il se situe dans la cour arrière; 3º Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée, tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal; 4º La conception du poulailler urbain et du parquet extérieur doit assurer une bonne ventilation, être conforme aux besoins des poules selon leur nombre et protéger celles-ci des prédateurs et du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) si les poules sont gardées durant la saison hivernale; 5º Le poulailler urbain doit comprendre un parquet extérieur attenant à celui-ci et doivent être munis de côtés et d'un toit grillagés de manière à ce que les poules ne puissent en sortir librement; 6º Le parquet extérieur doit minimalement être sur du gazon. Idéalement le parquet extérieur est aménagé à l'aide de sable, de terre jaune ou de paillis; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 98 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7º Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être localisés à une distance minimale de 30 mètres d'un puits. (Règl. 437-40, art. 4) 6.2.15 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS 1° un seul quai privé est autorisé par terrain résidentiel riverain. Un second quai peut être autorisé sur un terrain résidentiel d'une largeur, mesurée à la rive, de 200 mètres et plus; 2° une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre le quai, incluant la passerelle, et les lignes latérales de terrain et leur prolongement vers le plan d'eau; 3° la largeur maximale de la passerelle rattachée à la rive est de 2 mètres. (Règl. 437-56, art. 2) 6.2.16 Jardin d'eau, bassin et étang artificiel Un jardin d'eau, un bassin ou un étang artificiel ayant une profondeur supérieure à 60 cm doit être clôturé conformément aux dispositions de l'article 6.2.3.2. (Règl. 437-58, art. 6) 6.2.17 Constructions hors-toit Une terrasse peut être aménagée sur un toit plat et celle-ci n'est pas considérée dans le calcul de la hauteur du bâtiment si ses éléments sont retirés par rapport à la façade du bâtiment d'au moins deux fois leur hauteur pour ne pas être visibles de la rue. Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre est requis tout le tour de celle-ci. Pour les bâtiments de 4 étages et plus, l'érection d'une pergola ou d'une gloriette est autorisée mais ces constructions doivent être retirées par rapport à la façade du bâtiment d'au moins deux fois leur hauteur. 6.2.17.1 Accès à la terrasse L'accès à la terrasse peut se faire par un escalier situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 99 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsque l'accès à la terrasse se fait par l'intérieur, la construction qui entoure l'ouverture de l'escalier sur le toit ne doit pas excéder 10 % de la superficie du toit et doit être retirée par rapport à la façade du bâtiment d'au moins deux fois sa hauteur. (Règl. 437-60, art. 6) Section III Dispositions particulières applicables aux usages du groupe « commerce » (Règl. 437-10, art. 16) 6.3 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE » De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoire à un usage ou bâtiment principal du groupe « Commerce » : 1o une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de carburant; 2o un lave-auto pour une station-service ou poste de distribution de carburant; 3o un entrepôt; 4o un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs; 5o une cabine de réception pour un terrain de stationnement; 6o l'installation d'une piscine pour un commerce de vente de piscine; 7o un bâtiment servant à la livraison automobile pour un magasin d'alimentation; 8o une antenne de réception d'onde radio et de télévision pour une station émettrice; 9o une terrasse pour un établissement de restauration ainsi qu'un chapiteau la recouvrant. La hauteur maximale du chapiteau est de 5 mètres et un chapiteau n'est autorisé que du 1er septembre au 30 novembre d'une même année. (Règl. 437-24, art.4; 437-62 art.5) Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent : 1o chaque bâtiment, construction, équipement ou usage accessoire n'est autorisé qu'une seule fois; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 100 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2o le bâtiment ou la construction ne doit pas avoir plus de 1 étage de hauteur; 3o la hauteur maximale permise est de 7,50 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au faîte du toit, sans dépasser le bâtiment principal; 4o la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les marges du bâtiment principal à l'exception de la marge de recul arrière qui est fixée à 3 mètres; 5o la distance minimale à tout bâtiment principal est de 3 mètres, sauf dans le cas d'une terrasse où il n'y a pas de distance minimale prescrite; 6o la distance minimale de tout bâtiment ou de construction accessoire entre eux est de 6 mètres; 7o la superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires ne doit pas excéder 25 % de la superficie du terrain. (Règl. 437-22, art. 8) 6.3.1 Lave-auto L'aménagement d'un lave-auto doit respecter les conditions suivantes : 1o chacune des unités lave-auto additionnelles à un usage principal doit être pourvue, adjacente à chaque unité, d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins 3 automobiles en file d'attente, en raison d'une case de 3 mètres par 7 mètres par automobile; 2o une bande continue d'une largeur minimale de 3 mètres, prise sur le terrain même, le long des lignes de terrain, doit être gazonnée et aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels et de rocailles; cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur; 3o le bâtiment réservé au lave-auto doit avoir une superficie minimale de 65 mètres carrés. 6.3.2 Terrasse L'aménagement d'une terrasse extérieure doit respecter les conditions suivantes : 1o la terrasse doit être située sur le même terrain que celui de l'établissement de restauration qu'elle dessert et en prolongement de celui-ci; 2o la terrasse peut être aménagée dans toute marge, mais une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain doit être observée, cette distance est portée à 10 mètres lorsque le terrain est adjacent à un terrain Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 101 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) utilisé à des fins résidentielles; 3o la terrasse est strictement réservée à la consommation de repas ou boissons; 4o aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse, la superficie de plancher de celle-ci n'augmentant pas celle du bâtiment principal. 6.3.3 Étalage extérieur de véhicules automobiles L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est autorisé comme usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés à la condition qu'une bande gazonnée et agrémentée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels et de rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagée le long des lignes d'emprise de voie de circulation. 6.3.4 Entreposage extérieur de bateaux L'entreposage extérieur de bateaux neufs ou usagés est autorisé comme usage accessoire à une marina à la condition qu'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres soit aménagée et qu'une bande gazonnée et agrémentée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou autres aménagements d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagée le long des lignes d'emprise de voie de circulation. 6.3.5 Entreposage extérieur de cabanes à pêche L'entreposage extérieur de cabanes à pêche est autorisé comme usage accessoire à un centre de pêche ou à une pourvoirie. Le lieu d'entreposage doit être entouré d'un écran végétal ou d'une clôture d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue. (Règl. 437-23, art. 5) 6.3.6 Appareils d'amusement L'exploitation de 3 appareils d'amusement et moins est autorisée comme usage accessoire à un usage du groupe d'usage « Commerce ». 6.3.7 Supprimé (Règl. 437-20, art. 12, 437-42, art. 12) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 102 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.3.8 Entreposage extérieur de véhicules lourds ou d'équipements de récréation L'entreposage extérieur de véhicules lourds et d'équipements de récréation de types roulotte et habitation motorisée est autorisé pour un commerce de services de réparation de véhicules. L'entreposage extérieur d'équipements de récréation est également autorisé pour un commerce de vente, location, entretien et réparation d'équipements de récréation. L'entreposage doit se faire dans les cours latérales et arrière. L'espace utilisé pour l'entreposage extérieur doit être entouré d'un écran végétal ou d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres pour qu'il ne soit pas visible de la rue. (Règl. 437-25, art. 2) Section IV Dispositions particulières applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « industrie » (Règl. 437-10, art. 17) 6.4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoires à un usage ou bâtiment principal du groupe « Industrie » : 1o une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le bâtiment en question; 2o l'entreposage de marchandise à l'intérieur d'un bâtiment; 3o un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises; 4o un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas 5 % de la superficie de plancher totale du bâtiment principal; 5o une garderie d'entreprise. Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent : 1o chaque bâtiment, construction ou usage accessoire n'est permis qu'une seule fois; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 103 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2o le bâtiment et la construction ne doivent pas avoir plus de 1 étage; 3o la hauteur mesurée au faîte du toit ne peut pas dépasser 8 mètres, sans jamais excéder le bâtiment principal; 4o la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les marges du bâtiment principal à l'exception de la marge de recul arrière qui est fixée à 3 mètres; 5o la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres; 6o l'usage accessoire occupe moins de 25 % de la superficie de plancher à l'exception de l'entreposage et des espaces à bureaux où aucune superficie maximale de plancher n'est fixée. (Règl. 437-22, art. 9) 6.4.1 Supprimé (Règl. 437-42, art. 12) 6.4.2 Entreposage extérieur Lorsqu'il y a entreposage extérieur, une clôture opaque ou un écran architectural intégré au mur du bâtiment est obligatoire. La hauteur maximale des matériaux entreposés dans les cours latérales est fixée à 3 mètres et la hauteur maximale des matériaux entreposés dans la cour arrière ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment. Section V Disposions particulières applicables aux bâtiments, constructions, équipements et usages accessoires aux usages du groupe « Communautaire » (Règl. 437-10, art. 18) 6.5 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoires à un usage ou bâtiment principal du groupe « Communautaire » : 1o un presbytère pour une église; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 104 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2o un chalet sportif, une piscine et des jeux pour un parc ou un espace vert; 3o un parc et des équipements de jeux, un gymnase, une piscine, une garderie pour une école; 4o une buanderie, résidence de gardien, bâtiment de service pour un hôpital; 5o un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien; 6o des équipements récréatifs pour un camp de vacances ou une base de plein air. Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent : 1o Supprimé 2o le bâtiment et la construction doivent avoir au plus 2 étages maximum pour un presbytère, dans les autres cas le bâtiment et la construction doivent avoir au plus 1 étage; 3o la hauteur mesurée au faîte du toit ne peut pas dépasser 7,50 mètres, à l'exception du presbytère; 4o la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les marges du bâtiment principal à l'exception de la marge arrière qui est fixée à 3 mètres. Dans le cas d'équipements de jeux, d'une marquise, d'une pergola ou de toutes autres constructions similaires, la distance minimale avec les lignes latérales et arrière peut être réduite à 2 mètres; 5o la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres. (Règl. 437-6, art.33, 437-24, art.5; 437-42, art. 13; 437-42, art. 14) 6.5.1 BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE « CONTENEUR » 6.5.1.1 Usage ayant droit à l'utilisation de conteneurs Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement en complémentarité aux groupes d'usages « Communautaire » et « Agricole ». (Règl. 437-53, art. 8) 6.5.1.2 Nombre Le nombre maximal de conteneurs par terrain est fixé à 3. (Règl. 437-53, art. 9) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 105 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6.5.1.3 Conditions d'implantation supplémentaires applicables à un bâtiment accessoire de type « conteneur » Un conteneur utilisé à titre de bâtiment accessoire est assimilé à une remise ou un garage, selon l'utilisation qui en est faite et les dispositions relatives à l'implantation de ces bâtiments accessoires y sont applicables. Ledit conteneur ne pourra être attenant à un bâtiment principal. De plus, le conteneur doit en tout temps être maintenu propre, exempt de publicité et recouvert de peinture, d'un produit ou avoir subi un traitement assurant une protection anticorrosion. (Règl. 437-50, art. 3) Section VI Disposions particulières applicables aux antennes accessoires à tous les usages 6.6 ANTENNES ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES Les dispositions du présent article s'appliquent aux antennes domestiques installées sur un support vertical et aux antennes de plus de 60 centimètres de diamètre. Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est autorisée. Elle doit être érigée à même le sol sur un support approprié et ayant la résistance requise. Une antenne installée sur un support vertical ne peut excéder une hauteur de 18 mètres, mesurée à partir de la base du support. De plus, lorsque l'antenne est installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal. Une antenne parabolique doit respecter les normes suivantes : 1o elle doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain autre qu'une ligne de terrain adjacente à une voie de circulation et à une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de terrain adjacente à voie de circulation ; la distance minimale de 2 mètres autre qu'une ligne de terrain adjacente à une voie de circulation peut toutefois être réduite à un 1 mètre si l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,50 mètre et d'une hauteur maximale de 1,80 mètre, mesurée à partir du niveau du sol à la base de Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 106 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) l'antenne; 2o lorsqu'une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de l'antenne doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal; 3o lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit; 4o dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à 3 mètres au- dessus du niveau du toit; 5o dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit; 6o l'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par l'officier responsable. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 107 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section VII Dispositions diverses 6.7 BÂTIMENT DE TYPE « MÉGA DÔME » 6.7.1 Forme de construction et matériau de revêtement autorisé Malgré les articles 9.2 et 9.6, les bâtiments de type « méga dôme », composés d'une toile industrielle sont permis pour un bâtiment agricole ou commercial érigé en zone agricole ou pour un bâtiment communautaire érigé dans une zone communautaire. (Règl. 437-62, art. 6) Le bâtiment doit être recouvert en tout temps d'une toile en bon état. Si des blocs de béton sont utilisés, ceux-ci doivent être recouverts de crépi ou d'un matériau de revêtement permis au présent règlement ou ne doivent pas être visibles de la voie de circulation. Dans le cas d'un usage agricole, le bâtiment doit en tout temps être lié à une exploitation agricole reconnue et en production. 6.7.2 Distance minimale Le bâtiment doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et normes. Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de tout bâtiment résidentiel. Cette disposition ne s'applique pas au bâtiment résidentiel appartenant au propriétaire du bâtiment. Cette distance peut être diminuée du côté des bâtiments pour lesquels le « méga dôme » ne serait pas visible en raison de composantes environnantes existantes (cadre bâti existant, bande tampon, talus). La distance proposée devra respecter les objectifs et critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro 515. Les marges de recul latérales minimales sont fixées à 5 mètres et arrière à 10 mètres. Il doit y avoir une distance minimale de 30 mètres entre deux bâtiments de type « méga dôme ». 6.7.3 Nombre et dimensions Il n'y a pas de restriction quant au nombre, pas de hauteur maximale prescrite ni de restriction quant aux dimensions. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 108 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Les hauteurs et dimensions proposées devront respecter les objectifs et critères contenus dans le règlement sur les PIIA numéro 515. (Règl. 437-32, art. 2; 437-39, art. 11) 6.8 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE « ABRI D'HIVER TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILE » 6.8.1 Usage ayant droit à un bâtiment accessoire de type « abri d'hiver temporaire pour automobile » Les bâtiments accessoires de type « abri d'hiver temporaire pour automobile » sont autorisés en complémentarité à un usage ou bâtiment principal du groupe « Commerce » ou « Industrie ». 6.8.2 Distance minimale L'abri doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1º être situé en cour arrière; 2º être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain. 6.8.3 Nombre et dimensions 1º un seul abri est autorisé par propriété; 2º l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 50 mètres carrés; 3º les revêtements autorisés pour l'abri sont la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans perforation et doit être maintenu en bon état; 4º l'abri ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. » (Règl. 437-50, art. 4) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 109 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE VII : NORMES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION » Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 110 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7.1 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA CLASSE D'USAGE HABITATION UNIFAMILIALE (h1) Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à la classe d'usage habitation unifamiliale (h1) : 1o location d'une chambre : la location d'au plus une chambre à un maximum d'une personne par chambre, pourvu que la chambre fasse partie intégrante du logement principal ; les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de cette chambre; 2o les commerces suivants: a) salon de beauté, de coiffure, de massothérapie et autres soins corporels (à l'exception d'un salon de bronzage); b) bureau d'un professionnel ou d'un membre d'un ordre professionnel au sens du Code des professions du Québec (L.R.Q., chapitre C-26); c) commerce de service ou de vente au détail par Internet; d) bureau d'affaire pour un commerce non exploité sur place; 3o atelier de couture, de tailleur, de modiste; 4o atelier et vente de produits de métier d'art tel que sculpture, peinture, céramique, tissage et autres artisanats; 5o école privée n'ayant pas plus de 2 élèves à la fois; 6o service de garde en milieu familial; 7o une famille d'accueil, une résidence d'accueil; 8o un logement bigénérationnel sous réserve de l'article 7.2; 9o un gîte touristique sous réserve de l'article 7.3. 10o garde de poules sous réserve de l'article 7.4. 11 o service de traiteur ou de préparation alimentaire (cuisine maison). 12 o fermette sous réserve de l'article 7.5 13o Service de zoothérapie n'ayant pas plus de 2 clients, ou les membres d'une même famille, à la fois. (Règl. 437-6, art.34; 437-42, art. 15; 437-40, art. 5; 437-54, art. 8; 437-60, art. 7) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 111 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7.1.1 Dispositions particulières applicables aux usages additionnels Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux usages additionnels prévus à l'article 7.1 : 1o un seul usage additionnel est permis par bâtiment principal; 2o l'usage additionnel ne peut occuper plus de 25 % de la superficie nette totale de plancher du logement qui sert d'usage principal; 3o le logement qui sert d'usage principal doit occuper le rez-de-chaussée du bâtiment; 4o cet usage est exercé par l'occupant de l'usage principal et pas plus d'une personne résidant ailleurs n'est employée à cet usage; 5o aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 6o aucun étalage n'est situé à l'extérieur du bâtiment principal; 7o aucune modification de l'architecture du bâtiment principal n'est visible de l'extérieur; 8o l'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur ; 9o toute enseigne doit être conforme aux dispositions applicables à la classe d'usage, telle qu'autorisée dans la zone. Le premier et le deuxième paragraphe de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux usages additionnels « service de garde en milieu familial », « famille d'accueil », « résidence d'accueil », « logement bigénérationnel » et « gîte touristique ». Le présent article ne s'applique pas aux usages additionnels « garde de poules » et « fermette ». (Règl. 437-6, art.35; 437-40, art. 6; 437-44, art. 10; 437-54, art. 9) 7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL » Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « logement bigénérationnel » : 1o un logement bigénérationnel est autorisé comme usage additionnel à la classe d'usage habitation unifamiliale (h1); 2o il ne peut y avoir plus d'un logement bigénérationnel par habitation; 3o la ou les personnes habitant dans le logement bigénérationnel doivent avoir un lien de parenté ou d'alliance avec le ou les propriétaires ou avec le ou la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 112 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) conjointe du propriétaire; 4o l'un des murs du logement bigénérationnel doit être mitoyen pour 50 % de sa longueur avec le mur du bâtiment principal; 5o aucun accès supplémentaire pour le logement bigénérationnel n'est autorisé en façade du bâtiment; 6o une seule chambre à coucher est autorisée pour le logement bigénérationnel; 7o au moins un accès intérieur doit être existant entre le logement bigénérationnel et le logement principal. Cet accès doit être aménagé dans une pièce habitable; 8o aucune adresse, aucune entrée électrique et aucune boîte aux lettres distinctes ne doivent être prévues pour identifier ou desservir le logement supplémentaire; 9o aucun bâtiment, construction, équipement ou usage accessoire extérieur ne doit être prévu pour le logement bigénérationnel; 10o à la demande de la ville, le propriétaire doit fournir une déclaration annuelle confirmant le lien de parenté de l'occupant du logement bigénérationnel. (Règl. 437-28, art. 2; 437-28, art. 3; 437-54, art.10-11 et 12) 7.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE » Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « gîte touristique » : 1o un gîte touristique est autorisé comme usage additionnel à la classe d'usage habitation unifamiliale (h1); 2o dans les zones dont le groupe d'usage est agricole (A), un gîte touristique doit obligatoirement être rattaché à une exploitation agricole; 3o il ne peut y avoir plus d'un gîte touristique par habitation; 4o le gîte touristique doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal et pas plus d'une personne résidant ailleurs ne peut y être employée ; 5o l'usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 6o une case de stationnement par chambre mise en location doit être aménagée à même la propriété. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 113 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE POULES » Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « garde de poules » : 1o Pour la garde de poules, l'aménagement d'un poulailler urbain et d'un parquet extérieur attenant à celui-ci est exigé. Lorsque l'usage additionnel cesse de façon définitive, le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état; 2o Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la garde de poules n'est autorisée; 3o Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté; 4° Les déjections doivent être enlevées au moins une (1) fois par semaine et évacuées du terrain; 5° De la ripe de bois de pin doit être parsemée en quantité suffisante dans le poulailler; 6° La paille n'est autorisée que pour les nids/perchoirs et doit être changée au minimum tous les 3 mois; 7° Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler de manière à ne pas attirer d'autres animaux; 8° Il est interdit entre 22 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent obligatoirement être à l'intérieur du poulailler durant ces heures; 9° Il est interdit de garder des poules en cage; 10° Il est interdit de laisser les poules en liberté sur un terrain. (Règl. 437-40, art. 7) 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE » Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « fermette » : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VII : Normes applicables aux usages additionnels Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation » Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 114 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1o L'usage fermette n'est autorisé que dans les zones dont le groupe d'usage est agricole (A); 2o Les règles relatives aux distances séparatrices s'appliquent à tous bâtiments destinés à la garde des animaux et aux aménagements qui y sont reliés le cas échéant; 3o Les bâtiments de fermette ne peuvent être utilisés à d'autres fins; 4o Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant de la fermette. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la garde d'animaux n'est autorisée; 5o Le fumier doit être entreposé à l'abri des intempéries. Il doit être recueilli et disposé dans un site autorisé au moins deux fois par année. En aucun temps le fumier ne doit devenir une source de nuisance et/ou de pollution pour l'environnement. (Règl. 437-54, art. 13) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VIII : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 115 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES TEMPORAIRES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VIII : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 116 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 8.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES 8.1.1 Bâtiment temporaire sur un chantier en construction Les dispositions applicables aux bâtiments temporaires sont les suivantes : 1o un seul bâtiment temporaire est autorisé comme bureau de chantier, bureau de vente ou de location des espaces en construction; 2 o seules les roulottes préfabriquées sont autorisées comme bâtiments temporaires; 3 o le bâtiment temporaire doit être installé sur le site d'un chantier en construction et en dehors des emprises de voies de circulation publiques; 4 o le bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 30 jours suivants la cessation, l'interruption ou l'achèvement des travaux de construction sur le chantier; 5 o le bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation et ne peut servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment ou usage principal; 6 o le bâtiment temporaire doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 8.1.2 Bâtiment temporaire de type « chapiteau » 8.1.2.1 Usage ayant droit à l'utilisation d'un chapiteau Malgré l'article 9.2, les bâtiments de type « chapiteau » sont autorisés pour la tenue d'événements culturels, artistiques et de célébration. 8.1.2.2 Normes d'implantation 1o la construction doit être installée sur un terrain d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés (m2); 2o le chapiteau doit être implanté à au moins 30 mètres de la ligne d'emprise de la rue et à 10 mètres de toute ligne de terrain; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VIII : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 117 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres; 4o l'installation du chapiteau ne doit pas nuire d'aucune façon aux opérations normales se déroulant sur le terrain. 8.1.2.3 Nombre et superficie 1o un seul chapiteau est autorisé; 2o la superficie maximale est de 1 000 mètres carrés (m2); 3o la hauteur maximale est de 15 mètres. 8.1.2.4 Dispositions spécifiques 1o le chapiteau peut être installé du 15 avril au 15 octobre d'une même année; 2o le site doit être pourvu des installations et des services nécessaires à l'événement; 3o tout projet d'installation d'un chapiteau doit être présenté au Service de sécurité incendie. Une copie de l'attestation de conformité émanant du Service de sécurité incendie devra être remis au service de l'urbanisme à chaque installation. » (Règl. 437-50, art. 5) 8.2 LES USAGES TEMPORAIRES Les usages temporaires autorisés sont les suivants : 1o les foires, cirques, festivals et manèges; 2o les lave-autos et ventes tenues au bénéfice d'organisations sans but lucratif accrédités par la Ville; 3o la vente temporaire d'arbres de Noël; 4o la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs; 5o les encans publics. 6o la cuisine de rue et les « food truck » dans un endroit public lors d'une activité spéciale reconnue par le conseil municipal. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VIII : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 118 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-42, art. 16) Dispositions spécifiques à la vente temporaire d'arbres de Noël Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à la vente temporaire d'arbres de Noël : 1o la vente temporaire d'arbres de Noël est autorisée sur un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Agricole (A); 2o le site où s'effectue la vente doit contenir un minimum de 4 cases de stationnement; 3o le site où s'effectue la vente doit se situer entièrement sur la propriété privée; 4o la vente est autorisée une fois par année, pour une durée maximale de 30 jours. Dispositions spécifiques à la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à la vente temporaire de fruits, de légumes, de fleurs : 1o la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs est autorisée sur un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C) ou Industrie (I); 2o la vente doit s'effectuer par un producteur ayant son exploitation sur le territoire de la Ville; 2o le site où s'effectue la vente doit contenir un minimum de 4 cases de stationnement; 3o le site où s'effectue la vente doit se situer entièrement sur la propriété privée; 4o la vente est autorisée une fois par année, pour une durée maximale de 30 jours. Le présent article ne s'applique pas à un producteur agricole qui vend les produits de ces récoltes sur sa propriété. Dispositions spécifiques aux encans publics Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux encans publics : 1o les biens vendus à l'encan doivent provenir directement de l'emplacement d'où est effectuée la vente; 2o le site où s'effectue l'encan doit contenir un nombre suffisant d'espaces de stationnement afin d'éviter le stationnement sur rue; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VIII : Normes relatives aux bâtiments, constructions, Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 119 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o le site où s'effectue l'encan doit se situer entièrement sur la propriété privée; 4o l'encan est autorisé une fois par année, pour une durée maximale de 3 jours. Dispositions spécifiques aux autres usages temporaires Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux autres ventes temporaires : 1o les foires, cirques, festivals et manèges sont autorisés pour une période maximale de 10 jours. (Règl. 437-6, art.37) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 120 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE IX : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 121 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 9.1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE CONSTRUCTION Tout bâtiment principal ou accessoire doit respecter les normes relatives aux matériaux de recouvrement prescrites aux articles suivants. 9.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS Dans toutes les zones, sont prohibés comme revêtement, les matériaux suivants : 1o le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 2o le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou autres matériaux naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et les papiers similaires; 3o les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels; 4o la tôle non architecturale, les parements métalliques émaillés sont toutefois permis. Pour les bâtiments agricoles, la tôle non émaillée peut toutefois être autorisée si elle est recouverte d'un produit ou a subi un traitement assurant une protection anticorrosion. (Règl. 437-31, art. 6) 5o les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; 6o les blocs de béton non nervurés; 7o les agglomérés non conçus pour l'extérieur, les panneaux-particules (press wood) et tout revêtement de planches murales ou autres matériaux d'apparence non finie ou non architecturale; 8o le polyuréthanne; 9o le polyéthylène (sauf pour les abris temporaires pour automobiles, les tambours et les serres). » Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel et à des pièces de bois structurales pour un bâtiment de type « pièce-sur-pièce ». Les revêtements extérieurs des bâtiments doivent être entretenus de façon à conserver leur qualité originale. (Règl. 437-54, art. 14) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 122 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 9.3 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PERMIS Les matériaux de revêtement extérieur sont permis au nombre maximum de 3 pour la façade principale d'un bâtiment principal, incluant les garages attenants. Le nombre maximum pour l'ensemble du bâtiment est fixé à 4, à l'exclusion de la toiture. Les matériaux autorisés sont les suivants : 1o la brique, la pierre naturelle (non usinée), le béton architectural; 2o l'acrylique; 3o les déclins de bois peinturés ou teints; 4o les déclins d'aluminium, d'acier, de vinyle, de fibres de bois, de fibrociment; 5o les bardeaux de bois, le bois en planche verticale, la planche bouvetée ou le bois pièce sur pièce; 6o polymère imitant le bardeau de bois. 7o les panneaux de fibre de bois architecturaux, de fibrociment, d'aluminium et d'acier. La façade principale d'un bâtiment principal, incluant les garages attenants, doit être constituée de pierres naturelles (non usinées) ou de briques ou les 2 dans une proportion minimale de 50 % excluant les ouvertures. Cette proportion doit être maintenue lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment. Cette disposition s'applique également à tout mur latéral adjacent à une voie de circulation sur un terrain d'angle. De plus, si la proportion exigée pour la façade principale d'un bâtiment principal est supérieure à 50% en raison de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, cette proportion doit également être respectée pour le mur latéral adjacent à la voie de circulation. Malgré le 3e alinéa, les matériaux de revêtement extérieur en bardeaux de bois, en polymère imitant le bardeau de bois ou le bois pièce sur pièce peuvent constituer la totalité du bâtiment principal. Le 3e alinéa ne s'applique pas aux bâtiment principal ou accessoires reliés à un usage agricole ou communautaire. Malgré le 3e alinéa, dans le cas d'un bâtiment principal, incluant les garages attenants, assujetti au règlement sur le PIIA numéro 515, la proportion minimale de 50 % peut être diminuée ou augmentée si cela a pour but le respect des objectifs et critères contenus dans ledit règlement. (Règl. 437-6, art.38, 437-25, art. 3; 437-42, art. 17, art. 18 et art. 19, 437-50, art. 6 et art. 7; 437-53, art.10; 437-59, art. 6; 437-60, art. 8) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 123 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 9.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITURES Les bardeaux d'asphalte, de cèdre, les toitures multicouches, les tuiles d'argile, le gravier avec asphalte et la tôle à toiture pré émaillée sont permis comme revêtement de toit d'une construction. Pour les bâtiments agricoles, la tôle à toiture non émaillée peut toutefois être autorisée si elle est recouverte d'un produit ou a subi un traitement assurant une protection anticorrosion. (Règl. 437-31, art. 7) 9.5 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES CHEMINÉES Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d'une construction doit être recouverte par un revêtement extérieur autorisé à l'article 9.3. (Règl. 437-6, art.39) 9.6 FORMES DE CONSTRUCTIONS PROHIBÉES Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, à l'exception des hangars localisés en zone agricole, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé sur tout le territoire de la Ville. Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou autre objet usuel similaire. L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autre véhicule de même nature est prohibé comme bâtiment principal ou accessoire. (Règl. 437-6, art.40; 437-39, art. 13) 9.7 PANNEAUX SOLAIRES Les panneaux solaires sont autorisés sur le toit pourvu qu'ils répondent aux exigences suivantes : 1o ils sont installés à plat sur le toit; 2o ils font saillis d'un maximum de 30 centimètres du toit. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 124 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 9.8 LOCALISATION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUES L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur le mur avant d'un bâtiment principal. 9.9 NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE Le plancher du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment principal ne doit pas s'élever à plus de 1,60 mètre au-dessus du niveau moyen du sol. Cette mesure est calculée à partir du niveau naturel du terrain et au centre de la façade principale du bâtiment. Si le niveau naturel du terrain au centre de la façade principale du bâtiment projeté est sous le niveau du centre de la rue vis-à-vis celui-ci de 0,30 m ou plus, un permis de remblai pourra alors être demandé afin de modifier le niveau du terrain. Les niveaux, après remblai, pourront alors être utilisés comme niveau naturel du terrain pour calculer le niveau de plancher du rez-de-chaussée. Pour les zones C-403 et C-404, si le niveau de la nappe phréatique ne permet pas que la fondation se retrouve au-dessus de celle-ci, il est autorisé que le plancher du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment principal s'élève jusqu'à un maximum de 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol. (Règl. 437-20, art. 13; 437-44, art. 11; 437-60, art. 9) 9.9.1 NOUVEAU TRACÉ DE VOIE DE CIRCULATION ET NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE Dans le cas d'un nouveau tracé de voie de circulation où un plan de nivellement a été déposé et approuvé par la ville, les niveaux apparaissant aux plans pourront alors être utilisés comme niveau naturel du terrain pour calculer le niveau de plancher du rez-de-chaussée. (Règl. 437-54, art. 15) 9.10 SURFACE APPARENTE DES FONDATIONS Toute partie exposée d'un mur de fondation doit minimalement être recouverte de crépi. Le mur de fondation peut également être recouvert d'un matériau de revêtement permis au présent règlement. Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IX : Matériaux de revêtement Règlement de zonage n° 437 et architecture Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 125 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) excédentaire doit être recouverte du matériau de revêtement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. (Règl. 437-20, art. 13; 437-44. Art. 11) 9.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTAGES Pour les zones où seuls les bâtiments de 2 étages et plus sont autorisés, la superficie minimale de plancher des étages, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, doit représenter au moins 75 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. (Règl. 437-6, art.41, 437-20, art. 13) 9.12 PENTES D'UN TOIT Il n'y a pas de pente minimale de toit pour un bâtiment principal de la classe Habitation. Les pentes du toit d'un garage attenant doivent respecter un minimum de 33 %. Dans le cas d'un bâtiment principal dont les pentes de toit sont inférieures à 33 %, les pentes de toit du garage attenant peuvent également être inférieures à 33 %. (Règl. 437-20, art. 13; 437-39, art. 14) 9.13 ORIENTATION DE LA RÉSIDENCE DANS LES ZONES AGRICOLES Dans les zones agricoles, l'implantation de la résidence peut être perpendiculaire à une voie de circulation. 9.14 AMÉNAGEMENT DU COMBLE Sauf lorsque autorisé ailleurs dans ce règlement, le comble situé au-dessus d'un deuxième étage, ne peut pas être aménagé en espace habitable. (Règl. 437-22, art. 10) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 126 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE X : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 127 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.1 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Autour d'un bâtiment, les espaces libres résiduaires d'un terrain doivent être gazonnés ou faire l'objet d'un aménagement paysager. De ce fait, lors de tout agrandissement d'un bâtiment principal existant ou de tout changement de vocation ou d'usage d'un bâtiment principal existant, les espaces libres extérieurs doivent être rendus conformes aux prescriptions du présent règlement. Pour les usages des classes d'usage du groupe « Habitation », les espaces d'un terrain laissés libres doivent faire l'objet d'aménagement extérieur selon les conditions suivantes : 1o tous les espaces libres doivent être au moins gazonnés; 2o à moins d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement, un espace d'une largeur minimum de 1 mètre le long des lignes de terrain latérales et arrière doit être gazonné. (Règl. 437-53, art.11) Pour les usages des classes d'usage du groupe « Commerce, Industrie et Communautaire », l'ensemble des espaces d'un terrain laissés libres de tout usage et construction doit être aménagé selon les prescriptions suivantes : 1o être gazonnés et paysagers; 2o un espace minimum de 3 mètres le long de la ligne avant du terrain et de 1 mètre le long des lignes latérales doit être gazonné et aménagé de plantations ou autres éléments décoratifs. (Règl. 437-6, art.42) 10.2 ENTRETIEN DES TERRAINS Tout terrain qu'il soit ou non construit, doit être entretenu, maintenu en bon état, exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et exempt de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres. La marge d'emprise de la voie publique adjacente au terrain doit obligatoirement être gazonnée et entretenue par l'occupant ou le propriétaire du terrain limitrophe. De plus, l'aménagement, l'entretien ou le remplacement de ponceau localisé dans l'emprise municipale aux fins d'accéder à une propriété privée, sont de la responsabilité et aux frais du propriétaire du terrain limitrophe. Celui-ci devra se Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 128 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) conformer à toutes exigences fixées par le service technique de la Ville pour ce type d'ouvrage. (Règl. 437-37, art. 8.) 10.3 TRAITEMENT DES INTERFACES 10.3.1 Traitement de l'interface avec une artère Les usages qui requièrent l'aménagement de l'interface sont les ensembles résidentiels adjacents sur l'arrière ou le côté avec une voie de circulation majeure (artère). Lorsqu'une interface aménagée est requise, l'aménagement de cette bande doit être conforme aux prescriptions suivantes : 1o l'interface doit être aménagée sur la propriété; 2o l'interface doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de 60 %. 10.4 DÉLAIS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tous les espaces libres autour d'un bâtiment principal doivent être aménagés et les travaux doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction ou le changement de vocation ou de l'usage du bâtiment ou du terrain. 10.5 RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC SUPPRIMÉ (Règl. 437-6, art.43; 437-44, art. 12) 10.6 MARCHES Aucune marche ou bordure ne doit se trouver dans l'emprise publique. Les marches ne doivent pas être plus hautes que 15 centimètres et plus étroites que 30 centimètres et doivent être transversalement de niveau. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 129 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.7 ÉGOUTTEMENT DES EAUX Les gouttières d'une nouvelle construction doivent être dirigées vers le terrain de la propriété et non vers l'aire de stationnement de façon à ce que l'eau s'infiltre dans le sol au lieu d'être dirigée directement vers la rue. (Règl. 437-28, art. 5, art.6; 437-44, art. 13) 10.8 LES ARBRES ET LES PLANTATIONS 10.8.1 Prohibition d'abattage d'arbres Seules les coupes d'assainissement des arbres sont autorisées dans les zones où seule la classe usage « Conservation intégrale (p4) » est autorisée. (Règl. 437-51, art.3) 10.8.2 Plantation d'arbres selon la densité minimale d'arbres exigée Tout arbre abattu conformément au présent règlement doit être remplacé par un autre arbre dans un délai n'excédant pas 9 mois de la date d'émission du certificat d'autorisation. L'arbre de remplacement doit respecter l'une des conditions suivantes: a) Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 3 centimètres mesuré à une hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation ; b) Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 1.50 mètres, mesurée depuis la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. L'essence doit être choisie parmi la liste du tableau 2.05.3. En aucun temps l'abattage d'un arbre peut réduire le nombre d'arbres d'un terrain sous le seuil minimum d'arbres indiqué aux tableaux 2.05.1 et 2.05.2. Cette obligation peut être levée si la superficie du terrain est jugée insuffisante pour permettre la croissance et le bien être des autres arbres présents sur le site. (Règl. 437-62, art. 8, régl. 437-63, art.8) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 130 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Tableau 2.05.1 Densité minimale exigée pour un usage du groupe « Habitation » USAGE RÉSIDENTIEL Section du terrain Minimum d'arbres requis* Cour avant 1 arbre par tranche de 8 mètres de la largeur de la cour avant Cour latérale et arrière (superficie totale de toutes les cours) 1 arbre par 150 mètres carrés *Si un arbre ne peut pas être planté dans la cour indiqué par le présent tableau, celui-ci pourra être planté dans une autre cour. Tableau 2.05.2 Densité minimale exigée en cours avant et latérales selon l'usage du terrain GROUPE D'USAGE NOMBRE D'ARBRES / LARGEUR DE LA COUR AVANT Commerce 1 arbre par tranche de 10 mètres Industrie 1 arbre par tranche de 10 mètres Communautaire 1 arbre par tranche de 6 mètres Malgré le tableau précédent, aucun arbre n'est exigé dans une cour avant si la marge de recul avant est inférieure à 4 mètres. Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi parmi les essences du tableau suivant : Tableau 2.05.3 Essences autorisées Nom latin Nom français Feuillus Acer ginnala Érable de l'Amur Acer Miyabei Érable Miyabei Acer nigrum* Érable noir Acer pensylvanicum* Érable de pennsylvanie Acer rubrum* Érable rouge Acer saccharinum* Érable argenté Acer saccharum* Érable à sucre Acer spicatum* Érable à épis Aesculus glabra Marronnier de l'Ohio Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde Amelanchier spp.* Amélanchiers Betula alleghaniensis* Bouleau jaune Betula cordifolia* Bouleau à feuille cordées Betula nigra Bouleau noir Betula papyrifera* Bouleau blanc (ou à papier) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 131 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Betula populifolia* Bouleau gris Carpinus caroliniana* Charme de Caroline Carya cordiformis* Caryer cordiforme Carya ovata* Caryer ovale Catalpa speciosa Catalpa de l'ouest Celtis occidentalis* Micocoulier occidental Corylus colurna Noisetier de Byzance Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohème Fagus grandifolia* Hêtre à grandes feuilles Gleditsia spp. Févier Gymnocladus dioicus Chicot du Canada Juglans cinerea* Noyer cendré Juglans nigra Noyer noir Liriodendron tulipifera Tulipier de Virginie Malus (essence avec hauteur min. de 5 m à maturité) Pommetier Ostrya virginiana* Ostryer de Virginie Phellodendron amurensis Phellodendron Platanus occidentalis Platane de Virginie Populus balsamifera* Peuplier baumier Populus deltoides* Peuplier deltoïde Populus grandidentata* Peuplier à grandes dents Quercus Spp. Chêne Syringa reticulata 'Ivory Silk' Lilas Japonais 'Ivory Silk' Tilia americana* Tilleul d'Amérique Tilia cordata Tilleul à petites feuilles Ulmus Carpinifolia 'accolade' Orme résistant à la maladie de l'orme Ulmus Carpinifolia 'Pioneer' Ulmus Parvifolia 'Frontier' Nom latin Nom français Conifères Abies balsamea* Sapin baumier Abies Concolor Sapin blanc du colorado Ginkgo biloba Arbre aux quarante écus Larix laricina* SPP Mélèze laricin Picea abies Épinette de Norvège Picea glauca* Épinette blanche Picea mariana* Épinette noire Picea omorika Épinette de Serbie Picea pungens Épinette du Colorado Picea rubens* Épinette rouge Pinus banksiana* Pin gris Pinus nigra Pin noir d'Autriche Pinus resinosa* Pin rouge Pinus strobus* Pin blanc Pinus sylvestris Pin sylvestre Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 132 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Tsuga canadensis* Pruche du Canada * Arbres indigènes Dans le cas de plantation d'arbres en raison d'une infraction au présent règlement, l'arbre doit être planté au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné par la Ville. (Règl. 437-51, art.3) 10.8.3 Plantation d'arbres lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal Pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, si le terrain ne comporte pas la densité d'arbres minimale requise, le propriétaire doit planter des arbres selon les conditions des tableaux 2.05.1, 2.05.2 et 2.05.3. Les arbres doivent respecter l'une des conditions suivantes: a) Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 4 centimètres mesuré à une hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; b) Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 1,50 mètres, mesurée depuis la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. L'application du présent article ne doit pas avoir pour effet d'interdire la construction du bâtiment principal. En présence d'infrastructures d'utilité publique empêchant la plantation d'arbres en façade, la plantation a lieu en cour latérale ou en cour arrière. La plantation doit être complétée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction. (Règl. 437-51, art.3, règl. 437-63, art. 9) 10.8.4 Nouveau projet domiciliaire dans les secteurs boisés Lorsque les niveaux de la couronne de rue projetée sont supérieurs à 10 centimètres par rapport aux terrains adjacents destinés à être construits, le promoteur du projet devra verser une compensation égale à 5 000 $ pour chaque hectare boisé qui devra être remblayé lors de la construction des bâtiments. (Règl. 437-51, art.3) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 133 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.8.5 Plantation autour d'une borne-fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire ou d'une ligne de terrain Il est interdit de planter un arbre à moins de 2,5 mètres d'une borne-fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire de propriété publique ou du pavage de la voie de circulation. Il est interdit de planter un arbre à moins de 1 mètre de toutes lignes de terrain. (Règl. 437-51, art. 3, règl. 437-63, art. 10) 10.8.6 Les espèces d'arbres prohibées Il est interdit de planter un frêne sur l'ensemble du territoire de la Ville. Il est de plus interdit de planter un peuplier, un érable argenté, un saule ou toute autre espèce de populus à moins de 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterraine ou toute autre construction. (Règl. 437-51, art.3) 10.8.7 Protection des arbres sur un terrain Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long terme. Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles du présent règlement. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, de rénovation, de transformation, de remblai, de déblai ou de démolition d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement et qui est tenue de conserver un arbre en vertu du présent règlement doit respecter, avant le début des travaux et pour toute la durée de ceux-ci, les mesures de protection des arbres suivantes : 1. Ériger au pourtour de chacun des arbres susceptible d'être endommagé ou compacté, notamment par la circulation de machinerie lourde, une clôture de protection, laquelle doit satisfaire aux conditions suivantes : a) elle doit être érigée au-delà de la superficie occupée par la zone critique des racines de l'arbre; b) elle doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre; c) elle doit être conforme au croquis suivant : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 134 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2. En cas d'impossibilité technique d'installer une clôture, un élément de protection doit être installé sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 m à partir du sol et une couche temporaire de matériau non compactant comme des copeaux de bois, doit être épandue sur une épaisseur d'au moins 30 cm afin de couvrir la projection au sol de la zone critique des racines de l'arbre; 3. Les branches susceptibles d'être endommagées durant les travaux doivent être protégées ou élaguées; 4. Dans le cas de travaux de déblai ou de remblai, le niveau du sol original doit être maintenu (seul un remblai d'une épaisseur maximale de 20 centimètres est autorisé) par des murets ou des talus, conformément aux croquis suivants, ou par tout autre dispositif équivalent permettant de le maintenir en place : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 135 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Pour les travaux de remblai supérieurs à 20 centimètres, un certificat d'autorisation doit être obtenu conformément à l'article 5.1 du « Règlement sur les permis et certificats ». (Règl. 437-51, art.3) 10.8.8 ABATTAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES 10.8.8.1 Abattage d'arbres dans le cas de travaux autorisés Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, nul ne peut abattre un arbre d'un diamètre de 5 centimètres ou plus, mesuré à 30 cm du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation pour l'abattage est émis, si : 1. l'arbre constitue un obstacle à l'utilisation ou à la réalisation d'une construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement accessoire ayant fait l'objet d'un permis et il n'existe pas d'alternative quant à son implantation; 2. dans le cas d'un projet de construction ayant fait l'objet d'un permis, l'arbre se situe à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres suivants : a) un dégagement d'une largeur de 3 mètres mesuré à partir des murs avant, arrière et latéraux de la fondation du bâtiment principal; b) construction accessoire : 1,50 mètre; c) piscine creusée ou hors terre : 3 mètres; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 136 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) d) aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) : 1 mètre. 10.8.8.2 Autres motifs pour l'abattage d'arbres Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, nul ne peut abattre un arbre d'un diamètre de 5 centimètres ou plus, mesuré à 30 cm du sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation pour l'abattage est émis, si : 1. l'arbre est mort; 2. l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3. l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée. Aux fins du présent paragraphe, les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de fleurs, la chute de fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas des nuisances; 4. l'arbre est infecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie pour lequel les mesures de contrôles habituelles ne peuvent être appliquées et son abattage est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou de l'infestation aux arbres avoisinants; 5. sur présentation d'un rapport préparé par un ingénieur forestier, l'arbre constitue une nuisance pour la croissance d'un arbre adjacent de plus grande valeur; 6. l'arbre constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d'un réseau d'un service d'utilité publique ou d'infrastructures privé et il n'existe pas de solution alternative; 7. dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur forestier en justifie le bienfondé. » 10.8.8.3 Élagage et l'écimage L'élagage et l'écimage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions suivantes : 1. La forme naturelle de l'arbre doit être conservée; 2. Tout arbre de plus de 5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, ne peut être écimé; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 137 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3. Tout arbre de plus de 5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, peut être élagué dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne pas nuire à la santé de l'arbre. Sauf pour les branches mortes représentant un danger, un maximum de 30% du volume des branches peut être retiré par période de 2 ans conformément au croquis suivant : Le présent article n'est pas applicable aux haies. » (Règl. 437-51, art.3, régl. 437-*63, art. 11) 10.8.9 Coupe de bois dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la coupe d'arbre est également autorisée dans les cas suivants : 1o réaliser des travaux d'entretien d'un cours d'eau; 2o réaliser un aménagement lié à l'observation et à l'interprétation de la nature ou d'aménager un sentier de randonnée; 3o réaliser une coupe de jardinage pour constituer du bois de chauffage; 4o réaliser une coupe d'assainissement; 5o mise en culture d'une superficie de terrain; 6o réaliser un projet de sylviculture. (Règl. 437-20, art. 15) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 138 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.9 CLÔTURE, MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT, HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS 10.9.1 Localisation sur un terrain régulier Une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie et un portail d'accès doivent être implantés sur la propriété privée et à une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne avant. Pour l'application de l'alinéa précédent, seule une clôture de perche de bois peut être localisée en cour avant. De plus, une clôture ornementale d'une hauteur maximale de 1,2 mètre est autorisée en cour avant d'une propriété si celle-ci respecte les objectifs et critères contenus dans le règlement sur les PIIA numéro 515 - secteurs patrimoniaux. Une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie et un portail d'accès doivent être implantés à un minimum de 3 mètres du pavage d'une voie de circulation. Une distance libre minimale de 2,5 mètres doit toujours être maintenue avec une borne-fontaine. (Règl. 437-20, art. 16; 437-39, art. 15, 437-51, art.4; 437-54, art. 16) 10.9.1.1 Abrogé (Règl. 437-20, art. 16) 10.9.1.2 Abrogé (Règl. 437-20, art. 16) 10.9.2 Clôture ou muret sur un terrain d'angle ou transversal Les clôtures ou les murets doivent être implantés à un minimum de 1 mètre de la ligne adjacente à la voie de circulation et être cachés par une haie respectant les exigences suivantes : 1º être constituée d'arbres cultivés ou d'arbustes d'une hauteur minimale de 1 mètre; 2º les arbres ou arbustes doivent être plantés à une distance maximale de 0,6 mètre l'un de l'autre. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 139 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Cet article ne s'applique pas pour les clôtures en métal ornemental, les clôtures en perches de bois et pour les murets construits en pierre naturelle. (Règl. 437-6, art.46; 437-8, art. 4; 437-20, art.16) 10.9.3 Hauteur d'une clôture ou muret La hauteur d'une clôture et d'un muret ne doit pas excéder : 1º 1 mètre pour une clôture et 0,6 mètre pour un muret dans la cour avant; 2º 2 mètres pour une clôture et 1,25 mètre pour un muret dans les autres cours. (Règl.437-8, art.4, 437-20, art.16) 10.9.4 Cas d'exception Malgré l'article 10.9.1 : 1º pour un usage principal « Agricole » et pour un espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux, la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder 2 mètres en cour avant; 2º les dispositions de l'article 10.9.2 ne s'appliquent pas à une clôture pour un usage principal « Agricole » et pour un espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux; 3º pour un usage « Commerce », « Industrie », « Communautaire » ou « Agricole », la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder 3 mètres en cours latérales et arrière. (Règl. 437-6, art.47, 437-20, art.16; 437-31, art. 8) 10.9.5 Hauteur d'un mur de soutènement Un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre doit être surplombé d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1 mètre. (Règl. 437-20, art.16; 437-25, art. 4; 437-31, art. 9; 437-43, art. 2; 437-46, art. 8; 437-53, art.12; 437-57, art.3) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 140 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.9.6 Matériaux autorisés pour une clôture Les matériaux autorisés pour une clôture sont : 1º le métal ornemental; 2º la maille de chaîne peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles; 3º le bois peint, verni ou teinté. Le bois à l'état naturel est également autorisé dans le cas d'une clôture en perches de bois; 4º le PVC; 5º l'aluminium; 6º l'installation d'une clôture à neige aux seules fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; 7º le fil de fer pour les classes d'usages « Industrie » et « Agricole »; 8º le fil de fer barbelé pour les classes d'usages « Industrie » et « Agricole » lorsque non adjacents à une classe d'usage « Habitation ». L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture. (Règl. 437-6, art.48, 437-20, art.16) 10.9.7 Matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement Les matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement sont : 1º la brique avec mortier; 2º la pierre naturelle; 3º le bloc-remblai architectural conçu spécifiquement à cette fin (autobloquant) d'une hauteur maximale de 45 centimètres; 4º le bloc de béton architectural à face éclatée conçu spécifiquement à cette fin (autobloquant) uniquement lorsque le produit utilisé offre des blocs de couronnement, d'extrémité et de coin ; 5º le béton coulé de façon continue. (Règl. 437-20, art.16, 437-23, art. 6; 437-53, art.13) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 141 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.9.8 Obligation d'installer une clôture L'installation d'une clôture est requise dans les cas suivants et conformément aux dispositions du présent règlement : 1º remisage et entreposage extérieur; 2º installation d'une piscine; 3º mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre; 4º occupation d'un terrain par un usage « Commerce » ou « Industrie » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou « Communautaire »; 5º occupation d'un terrain par un usage « Communautaire » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation »; 6º immeuble ou excavation présentant des dangers pour la sécurité publique (la clôture doit avoir un minimum de 2 mètres de hauteur). (Règl. 437-20, art.16) 10.9.9 Dispositions relatives au portail d'accès La construction d'un seul portail d'accès par terrain est autorisée pourvu que : 1º le terrain a une largeur minimale de 30 mètres; 2º la hauteur ne doit pas excéder 1,8 mètre, excluant les luminaires; 3º la largeur maximale du portail est de 9 mètres; 4º les matériaux autorisés sont la brique, la pierre naturelle et le métal ornemental. » (Règl. 437-6, art.50; 437-20, art.16) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE X : Aménagements extérieurs Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 142 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 10.10 CONTENEURS, BACS À DÉCHETS OU DE RÉCUPÉRATION 10.10.1 Obligation d'un espace réservé Un espace doit obligatoirement être réservé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des bacs à déchets ou de récupération pour les classes d'usages suivantes : 1º « Habitation multifamiliale » comprenant 4 logements et plus ou un projet intégré résidentiel ; 2º « Commerce »; 3º « Industrie »; 4º « Communautaire » (Règl. 437-55, art. 4) 10.10.2 Conteneur extérieur Lorsqu'un conteneur est situé à l'extérieur du bâtiment, il doit être accessible par une allée de circulation. Il doit être entouré d'un écran végétal, d'une clôture ou d'un enclos d'une hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue. 10.10.3 Conteneurs semi-enfouis Malgré les dispositions du chapitre V concernant les espaces pour le remisage des déchets, les conteneurs semi-enfouis peuvent être localisés en cour avant, latérale ou arrière des bâtiments, si cette localisation respecte les autres dispositions du présent règlement. La localisation en cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et la localisation en cour avant doit être utilisée en dernier recours. Chaque conteneur doit être accessible par une allée de circulation. 10.10.3.1 Implantation Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications du manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en respectant notamment, sans s'y limiter, les distances suivantes : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 143 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Tableau 2.07 Distance minimale 1. Avec autre conteneur semi-enfoui 20 cm 2. Avec bâtiments ou structures fixes 20 cm 3. Balcons, fenêtres et portes 3 m 4. Ligne d'emprise d'une voie de circulation 3 m 5. Ligne de propriété 1 m 6. Bande riveraine 1 m 7. Infrastructure et servitudes de services publics enfouies 40 cm 10.10.3.2 Aménagement Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 25 mètres de la ligne d'emprise d'une voie de circulation, un écran végétal doit être mis en place afin de les dissimuler, sans toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet écran végétal doit être maintenu en bon état en tout temps. Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 4 m d'un balcon, d'une fenêtre ou d'une porte principale ils doivent être dissimulés par un écran végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et ces éléments. À l'exception de l'espace couvert par l'écran végétal, une bande d'une largeur minimale de 30 cm doit être recouverte de paillis, pelouse, pavé uni, béton bitumineux ou béton de ciment, autour du conteneur semi- enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour des conteneurs semi-enfouis. 10.10.3.3 Matériaux de revêtement Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s'agencer avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal et être approuvés par la Ville. (Règl. 437-42, art. 21) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 144 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 145 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT Les exigences édictées au présent chapitre s'appliquent obligatoirement pour tous les usages, aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, aux travaux de construction d'un bâtiment neuf et à l'aménagement d'un terrain. Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment et d'un terrain qui exige un nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être pourvu du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien. 11.1.1 Permanence des cases de stationnement Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones tant et aussi longtemps que les usages desservis par les aires de stationnement desservent, sont en opération et requièrent des cases de stationnement. (Règl. 437-6, art.51) 11.1.2 Maintien des aires de stationnement Les aires affectées ou qui peuvent être affectées au stationnement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou en tout temps depuis doivent être maintenues jusqu'à concurrence des normes prescrites au présent règlement. 11.1.3 Nombre de cases de stationnement requis Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de stationnement requis : 1o lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun, des usages à moins d'indications contraires à ce règlement; 2o lors d'un agrandissement de bâtiment ou d'un usage, le nombre de cases minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante, que celle-ci soit conforme ou non; 3o les exigences formulées dans ce règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; un minimum de cases de stationnement correspondant à 15 % de la norme prescrite doit être fourni pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire, de même que pour remiser ou stationner les véhicules de services d'un usage; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 146 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 4o pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de stationnement requis doit être établi en appliquant la norme de l'usage s'y apparentant le plus; 5o si pour un usage spécifique, 2 normes relatives au nombre minimum de cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus exigeante doit y être appliquée. Pour les classes d'usage suivantes, le nombre minimal de cases de stationnement requis est établi comme suit : 1o dans tous les cas, sauf pour le groupe « Habitation », 1 case de stationnement par tranche de 25 cases fournies doit être réservée aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ; ces cases doivent être le plus près possible de l'entrée principale de l'établissement; 2o pour les habitations des classes d'usage h1, h2 et h4 : 1 case de stationnement par logement; 3o pour les habitations de la classe d'usage h3 : 1,25 case de stationnement par logement ; l'aménagement de l'aire de stationnement peut se faire de façon continue entre 2 terrains contigus s'il y a partage d'un accès commun ; lorsque l'aire de stationnement est située dans la cour avant, une distance minimale de 3 mètres de terrain à la ligne de terrain doit être gazonnée ou paysagère. Lorsque les exigences sont basées sur un nombre de sièges et que des bancs sont utilisés comme sièges, chaque 50 centimètres de bancs sont considérés comme un siège. Les exigences quant au nombre minimal de cases de stationnement devant desservir chaque usage sont spécifiées par rapport à la superficie locative brute de plancher de chaque établissement ou par le nombre d'employé ou par le nombre de siège. Le nombre de cases de stationnement est établi comme suit : TABLEAU 2.1 Usage Nombre de cases requis 1. Établissement de vente au détail 1 case par 25 m2 2. Centre commercial, galerie de boutiques et commerce de grandes surfaces 1 case par 25 m2 3. Espace de bureaux 1 case par 25 m2 4. Clinique médicale, cabinet de consultation et bureau de professionnels 1 case par 20 m2 5. Banques et institutions financières 1 case par 25 m2 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 147 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6. Commerce de meubles et vente d'appareils ménagers 1 case par 50 m2 7. Services personnels tels, salon de coiffure, d'esthétique, de barbier et de bronzage, buanderie, nettoyeur et commerce de location de vidéo 1 case par 15 m2 8. Salon et résidence funéraire 1 case par 10 m2 9. Équipement récréatif a) salon de quille et de billard, tennis, racquetball, squash : 2 cases par allée, par table ou par terrain b) curling : 6 cases par allée 10. Salle de réunion, de spectacle et de rassemblement tels, cinéma, théâtre, club privé, salle d'exposition, salle de danse, salle de réception 1 case par 5 sièges ou par 20 m2 pour les espaces sans siège et accessible au public 11.Établissement d'hébergement 1 case par chambre; les autres espaces doivent être desservis selon l'usage 12. Établissement de vente de gros, de matériaux de construction 2 cases par 3 employés ou 1 case par 75 m2 13. Commerce de restauration et de divertissement 1 case par 10 m2 14. Vente, service et location de véhicule léger, de piscine, de bateau, de pièce automobile et d'outil 1 case de stationnement par 50 m2 15. Marina 1 case de stationnement par emplacement au quai 16. Terrain de golf 4 cases de stationnement par trou 17. Commerce de produit pétrolier un minimum de 3 cases de stationnement 18. Établissement de vente et de réparation d'automobile et de machinerie lourde 1 case par 80 m2 19. Entrepôt 1 case par 75 m2 20. Commerce de restauration et de divertissement 1 case par 10 m2 21. École 1 case par 2 employés, plus 1 case par classe 22. Garderie 1 case par employé (Règl. 437-6, art.52; 437-20, art.17) 11.1.4 Emplacement des aires de stationnement Dans tous les cas, les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. À l'exception des zones industrielles, un bâtiment principal doit se trouver sur le terrain visé par la mise en place d'aire de stationnement. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 148 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Exclusivement pour les classes d'usage du groupe « Commerce », lorsqu'il y a impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le présent règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées sur un autre terrain adjacent ou situé à moins de 75 mètres sur la même voie de circulation. Toutefois, en aucun cas, le terrain réceptif des aires de stationnement ne doit pas être adjacent à la rive. Pour les habitations de la classe d'usage h3, les aires de stationnement doivent être distantes de 6 mètres de toute fenêtre située au rez-de-chaussée ou au sous- sol d'une habitation. Cette distance peut être réduite à 3 mètres dans le cas où une plantation est faite de manière à créer un écran visuel à longueur d'année entre les cases de stationnement et les habitations. Cette disposition est applicable seulement aux cases de stationnement et non à l'allée d'accès. Dans le cas des classes d'usage appartenant aux groupes « Commerce, Industrie et Communautaire », les aires de stationnement peuvent être aménagées dans les cours arrière et latérale. Si la cour avant ou la cour latérale adjacente à une voie de circulation, pour un terrain d'angle, a au minimum 15 mètres de profondeur, celle-ci peut être utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de verdure d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie de circulation. (Règl. 437-6, art. 53; 437-18, art. 2, art. 3; 437-60, art. 3) 11.1.5 Dimensions des aires des stationnements Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant, selon le cas : TABLEAU 2.2 Angle des cases par rapport au sens de la circulation Largeur de l'allée (mètres) Largeur de la case (mètres) Longueur de la case (mètres) 1. 0o a) 3 (sens unique) b) 6 (double sens) 2,50 6,70 2. 30o a) 3,30 (sens unique) b) 6 (double sens) 2,50 5,50 3. 45o a) 4 (sens unique) b) 6 (double sens) 2,50 5,50 4. 60o a) 5,50 (sens unique) b) 6 (double sens) 2,50 5,50 5. 90o a) 6 (sens unique) b) 6,70 (double sens) 2,50 5,50 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 149 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsqu'une case de stationnement est limitée ou obstruée sur un côté par un mur, un poteau ou un obstacle quelconque, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de 2,70 mètres sur toute sa longueur. Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur ou une colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de 3 mètres sur toute sa longueur. (Règl. 437-6, art. 54; 437-20, art.18) 11.1.6 Allée de circulation principale Toute allée de circulation doit au minimum être recouverte de manière à éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, une allée de circulation doit être recouverte d'un matériau autorisé suivant : 1o Asphalte; 2 o Béton; 3 o Pavés unis; 4 o Béton poreux; 5 o Pavés de béton alvéolé; 6 o Gazon renforcé avec dalle alvéolée; 7 o Bande de roulement. La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un terrain adjacent à une voie de circulation qui n'est pas asphaltée ou dans le cas d'un espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux. (Règl. 437-20, art. 19; 437-39, art. 16; 437-58, art.7) 11.1.7 Aménagement et entretien des aires de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes, à moins d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement : 1o dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2o les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique ; cette prescription n'est pas obligatoire pour les usages des classes d'usage Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 150 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) h1, h2 et h4; 3o pour la classe d'usage « Habitation unifamiliale (h1) », l'aménagement de cases de stationnement dans la cour avant et dans la cour latérale adjacente à une voie de circulation pour un terrain d'angle ne doit pas excéder 50 %. Dans le cas d'un bâtiment à structure contiguë, cette proportion peut être augmentée : a) à 55 % pour les lots d'extrémité; b) à 65 % pour les lots d'extrémité situés sur une ligne extérieure d'une courbe de rue; c) à 80 % pour les lots de centre. (Règl. 437-41, art. 1; Règl. 437-62, art. 9;) 4o toute allée d'accès, entrée charretière et aire de stationnement doit être située à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain. Pour les classes d'usage du groupe « Habitation », dans le cas d'un bâtiment à structure contiguë, les entrées charretières et aires de stationnements peuvent être contiguës. Seule une distance de 50 centimètres doit être respectée avec la limite extérieure du terrain pour les lots d'extrémité; (Règl. 437-30, art. 2; 437-41, art. 1) 5o chaque aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie de circulation ou par une ruelle ou un passage privé conduisant à la voie publique; 6o tout agrandissement ou aménagement d'une nouvelle aire de stationnement de plus de 200 mètres carrés de superficie doit faire l'objet d'une gestion des eaux pluviales favorisant la rétention des eaux pluviales à même le terrain récepteur. Dans le cas d'une aire de stationnement d'une superficie plus grande que 400 mètres carrés, toutes les eaux de surface générées par une surface imperméabilisée doivent être dirigées vers un ou des ouvrages d'infiltration et de rétention. L'aménagement peut prévoir un système de biorétention, par l'aménagement de bandes végétalisées et en créant des ouvertures pour y diriger les eaux de ruissellement. Des plans illustrant le système d'infiltration et de rétention des eaux pluviales doivent être préparés et signés par un ingénieur civil. S'il est impossible de faire un tel aménagement, la collecte des eaux pluviales pourra se faire par un puisard connecté au réseau pluvial de la Ville si le débit est jugé acceptable par la Ville. Ces dispositions ne s'appliquent pas à une aire de stationnement assujettie à un autre règlement municipal régissant spécifiquement la gestion des eaux pluviales; (Règl. 437-41, art. 1; 437-62, art.10) 7o Supprimé. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 151 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 8o une aire de stationnement doit au minimum être gravelée ou autrement recouverte de manière à éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, toute aire de stationnement doit être recouverte d'un matériau autorisé suivant : 1o Asphalte; 2 o Béton; 3 o Pavés unis; 4 o Béton poreux; 5 o Pavés de béton alvéolé; 6 o Gazon renforcé avec dalle alvéolée. La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un terrain adjacent à une voie de circulation qui n'est pas asphaltée ou dans le cas d'un espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux. Dans toutes les zones, il est interdit de se stationner sur un espace gazonné non renforcé avec des dalles alvéolées ou non aménagé comme aire de stationnement (Règl. 437-39, art. 17; 437-58, art.8; 437-59, art.5) 9o une aire de stationnement comprenant plus de 3 cases doit être entourée d'une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au moins 1 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents; cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; 10o Supprimé. 11o toute aire de stationnement doit respecter une marge de recul avant d'au moins 3 mètres et un espace entre le stationnement et le bâtiment principal d'au moins 1,50 mètre ; ces espaces libres doivent être gazonnés ou paysagers; en aucun temps ils ne peuvent être pavés; 12o une aire stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et l'entreposage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases; 13o le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'une aire de stationnement doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain; 14o l'allée de circulation dans l'aire de stationnement ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement d'un véhicule automobile, d'un bateau ou d'une remorque sauf, si autorisé ailleurs dans le présent règlement. (Règl. 437-18, art. 4 et 5; 437-20, art. 20, 437-24, art.6; 437-39, art. 17) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 152 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 11.1.8 Dispositions particulières pour une allée d'accès menant à un espace de stationnement situé en-dessous du niveau de la rue Une allée d'accès menant à un espace de stationnement situé en-dessous du niveau de la rue doit comporter, à la limite de l'emprise municipale, un dos d'âne surélevé d'au moins 15 centimètres par rapport à la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir. En aucun temps, ce dos d'âne ne peut se trouver à moins de 1,5 mètre de la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir. (Règl. 437-53, art.14) 11.2 ENTRÉES CHARRETIÈRES Les entrées charretières sont régies par les conditions suivantes : 1o L'entrée charretière ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement d'un véhicule automobile, d'un bateau ou d'une remorque sauf si autorisé ailleurs dans le présent règlement; (Règl. 437-6 art.56) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 153 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2o une entrée charretière ne peut avoir une pente supérieure à 8 %; 3o une entrée charretière ne doit pas être située à moins de 5,50 mètres de l'intersection de 2 lignes d'emprise de voie de circulation; 4o une entrée charretière et une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents sont autorisées. Cette disposition ne s'applique pas pour la classe d'usage h1 à structure isolée; (Règl. 437-41, art. 2) 5o une entrée charretière servant seulement pour l'entrée ou la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimale de 4 mètres et maximale de 8 mètres; si 2 entrées charretières sont aménagées, la distance minimale entre les 2 est de 12 mètres; ces dimensions peuvent être diminuées de 50 % pour les classes d'usages h1, h2, h3 et h4; 6o une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 12 mètres; si 2 entrées charretières sont aménagées, la distance minimale entre les 2 est de 12 mètres; ces dimensions peuvent être diminuées de 50 % pour les classes d'usages h1, h2, h3 et h4; 7o lorsque le terrain est desservi par 2 entrées charretières qui forment un arc de cercle, la distance entre le point central de l'arc de cercle et la ligne avant de terrain doit être d'au moins 3 mètres, le centre de l'arc de cercle doit être gazonné ou aménagé. Malgré le premier alinéa, le nombre et les dimensions des entrées charretières sont établis suivant les classes d'usage suivantes : 1o Pour les classes d'usage h1, h2 et h4 : a) le nombre d'entrées charretières est limité à 2 par bâtiment principal sauf pour les terrains ayant un frontage de plus de 50 m. Dans ce cas, le nombre est limité à 3; b) la distance minimale entre 2 entrées charretières est de 6 mètres; c) la largeur maximale d'une entrée charretière est de 9 mètres. Malgré toutes dispositions contraires, pour la classe d'usage h1 à structure contiguë, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 5,5 mètres. Dans le cas d'entrées charretières contiguës, la largeur maximale totale est de 11 mètres. (Règl. 437-39, art. 18; 437-41, art. 3) 2o Pour les classes d'usages « Commerce », « Industrie », « Communautaire » et « Agricole » le nombre d'entrées charretières est limité à 2 sauf pour les terrains ayant un frontage de plus de 50 m. Dans ce cas, pour chaque 25 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 154 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) mètres supplémentaire de largeur du terrain, une entrée charretière peut être ajoutée. (Règl. 437-30, art. 3; 437-58, art.9) 3o pour les zones où seules les classes d'usage du groupe « Industrie » sont autorisées, le nombre d'entrées charretières est limité à 1 par 25 mètres de largeur du terrain. (Règl. 437-28, art.7;) Abrogé. (Règl. 437-6, art. 56; 437-20, art. 21 et 22; 437-39, art.18) 11.2.1 Entrée charretière sur le boulevard Don-Quichotte Sous réserve de l'obtention d'une autorisation du MTQ, pour le tronçon du boulevard Don-Quichotte localisé entre l'entrée de la ville et le boulevard Perrot à l'est, toute nouvelle entrée charretière avec accès direct sur celui-ci est prohibée sauf dans les cas suivants : 1o Le terrain n'est pas accessible par une autre voie de circulation ou si oui, une contrainte physique tel qu'un talus, un milieu humide ou un couvert forestier rend l'accès à cette partie de terrain impossible; 2o Son aménagement est jugée nécessaire par le service de prévention incendie ou par un ingénieur pour des raisons de sécurité publique; 3o La nouvelle entrée charretière est utilisée uniquement à des fins agricoles. (Règl. 437-4, art.1; 437-42, art. 22; 437-54, art. 17) 11.2.2 Entrée charretière sur le boulevard Saint-Joseph Pour le tronçon du boulevard Saint-Joseph localisé entre le boulevard Don- Quichotte et le boulevard Perrot Nord, toute entrée charretière avec accès direct sur celui-ci est prohibé. (Règl. 437-56, art. 3) 11.3 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 11.3.1 Nécessité des espaces de chargement et de déchargement Dans toutes les zones où ils sont requis, les espaces de chargement et de déchargement nécessaires au bon fonctionnement des établissements doivent être prévus. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 155 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-6, art. 57) 11.3.2 Tablier de manœuvres Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de chargement et de déchargement doivent être exécutées hors rue, sauf dans les cas des classes d'usage h1, h2 et h4 où les manœuvres sur la voie publique sont autorisées. Chaque espace de chargement et de déchargement doit donc avoir accès à un tablier de manœuvres d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le terrain même. Ces espaces servant au tablier de manœuvres doivent être asphaltés. L'aménagement d'un tablier de manœuvres commun de chargement et de déchargement pour desservir plus d'un usage est autorisé si une entente entre les propriétaires a été ratifiée devant un notaire. 11.3.3 Permanence des espaces de chargement et de déchargement Les exigences quant aux espaces de chargement et de déchargement et leurs tabliers de manœuvres établies dans cette section ont un caractère obligatoire et continu, et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones où ils sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils desservent sont en opération et requièrent de tels espaces. Cependant, le nombre requis d'espaces de chargement et de déchargement ne s'applique pas lors d'un changement d'usage. 11.3.4 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis En tout temps, les espaces de chargement et de déchargement doivent être en nombre suffisant pour permettre le chargement et le déchargement des marchandises en tenant compte des conditions normales d'opération de l'établissement. Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement est fixé à 1 par bâtiment appartenant aux classes d'usage des groupes « Commerce et Industrie ». 11.3.5 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 156 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Sous réserve de dispositions contraires, aucun n'espace de chargement et de déchargement et tablier de manœuvre ne doivent être situés dans la cour avant. Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones C-404, C-420 et C-421, aucun espace de chargement et tablier de manœuvre ne doivent être aménagés dans une cour donnant sur une voie de circulation. (Règl. 437-30, art. 4; 437-42, art. 23) Cependant dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les espaces de chargement et de déchargement et leur tablier de manœuvre peuvent être autorisés dans les cours autres que celles où est située l'entrée principale du bâtiment. Dans les zones où sont autorisées les classes d'usage du groupe « Industriel », les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées dans les cours arrière, latérales ou l'une des 2 cours avant. Cependant dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain transversal, les espaces de chargement et de déchargement peuvent être autorisés dans la cour avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment. Dans les zones où sont autorisées les classes d'usage du groupe « Communautaire », les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées dans la cour arrière. (Règl. 437-6, art. 58) 11.3.6 Emplacement des espaces de chargement et de déchargement pour les multifamiliaux Pour les habitations multifamiliales de plus de 20 logements, un espace de chargement et de déchargement doit être prévu dans la cour arrière. Cette disposition ne s'applique pas aux zones C-403 et C-404. (Règl. 437-6, art. 59; 437-60, art. 11) 11.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Pour les terrains situés à l'intersection de 2 voies de circulation, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus élevé que 1 mètre de hauteur mesuré à partir du niveau de la voie de circulation doit être respecté. Ce triangle doit avoir un minimum de 4,50 mètres de côté au croisement des voies Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 157 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) de circulation publiques; il est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de pavage ou de leur prolongement. Une entrée charretière, une allée de garage et une allée ou espace de stationnement ou de chargement et de déchargement sont interdites à l'intérieur de ce triangle de visibilité. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 158 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU NATUREL Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 159 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 12.1 DÉTERMINATION DE LA RIVE La largeur de la rive se mesure horizontalement et la rive a un minimum de 10 mètres dans les situations suivantes : 1o lorsque la pente est inférieure à 30 % ; ou 2o lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres dans les situations suivantes : 1o lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ; ou 2o lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Ces distances doivent être calculées horizontalement par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux du cours d'eau ou du lac. 12.2 LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et les cours d'eau sont assujettis aux exigences suivantes. 12.2.1 Dispositions relatives à la rive Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de : 1o l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics; 2o les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3o la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 160 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) b) le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain identifiée au plan de zonage; d) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; (Règl. 437-43, art. 3) 4o la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite à la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5o les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 161 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 6o la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de condition une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus; 7o les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3 du présent règlement; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État; 8o les abris pour embarcations aux conditions suivantes : a) la construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès autorisé de 5 mètres en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac; b) l'abri ne peut être localisé à moins de 1,50 mètre de la ligne des hautes eaux; c) l'abri doit être construit de façon à : i) ne pas entraîner de modification de la rive; ii) ne pas dégrader le paysage; d) les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés : i) le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton et tout papier similaire; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 162 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ii) les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre ou le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton; iii) la tôle sans nervures; iv) le polythène et les matériaux similaires; v) les blocs de béton; 9o l'abri pour embarcations ne doit pas dépasser les dimensions suivantes : a) largeur : 5 mètres; b) profondeur: 9 mètres; c) hauteur : 4 mètres. (Règl. 437-6, art. 60; Règl. 437-10, art. 19) 12.2.4 Dispositions relatives à la rive Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, peut être considéré comme une modernisation l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou d'une section en porte-à-faux). 12.3 DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de : 1o des quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes; 2o l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3o les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4o les prises d'eau; 5o l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6o les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 7o les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 163 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13), de toute autre loi; 8o l'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics; 9o l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement des ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Malgré les premiers alinéas, dans le littoral entourant les îles Madore et Dawker, les exceptions ne sont pas autorisés dans les premiers 100 mètres de la rive. (Règl. 437-6, art. 61) 12.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes constructions, ouvrages et aménagements localisés dans une zone inondable déterminée par les cotes d'inondation suivantes : 1o cote vingtenaire (0-20 ans) : 22,75 mètres; 2o cote centenaire (20-100 ans) : 23,20 mètres. (Règl.437-8, art.5) 12.4.1 Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable établie à partir de la cote vingtenaire, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à l'exception de : 1o la construction de bâtiments et d'une voie de circulation, tel qu'identifié à l'article 12.4.3 du présent règlement; 2o les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dont la liste apparaît à l'article 12.4.4 du présent règlement; 3o les constructions, les ouvrages et les travaux dont la liste apparaît à l'article 12.4.5 du présent règlement et qui ont fait l'objet d'une dérogation acceptée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre d'une modification au Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 164 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) schéma d'aménagement révisé. (Règl. 437-6, art. 62) 12.4.2 Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable établie à partir des cotes centenaires sont interdits : 1o toutes les constructions et tous les ouvrages qui ne sont pas immunisés conformément aux « règles d'immunisation» mentionnées à l'article 5.1 du règlement de construction; 2o les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. (Règl. 437-6, art. 63) 12.4.3 Exceptions aux exigences des zones inondables Sur les lots 2 069 458, 2 069 459, 2 069 460, 2 069 461, 2 069 462, 2 069 632, 2 069 633 et 2 069 634, il est permis d'ériger une construction à condition de respecter les normes d'immunisation apparaissant au règlement de construction. De plus, sur le lot 2 070 987, il est permis d'ériger une nouvelle voie de circulation. 12.4.4 Constructions, ouvrages et travaux permis Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans la zone inondable sont les suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral. 1o les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables, dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 165 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, peut être considéré comme une modernisation l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou d'une section en porte-à-faux). (Règl. 437-53, art. 15) 2o les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou organismes et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans; 3o les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983; 4o la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983; 5o une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6o l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion; 7o un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8o la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 5.1 du Règlement de construction #439; 9o les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10o les travaux de drainage des terres; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 166 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 11o les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; 12o les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 13o l'implantation des bâtiments accessoires et des piscines aux conditions suivantes : a) la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés sans, cependant, comptabiliser les piscines dans ce maximum; b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, à l'exception d'un réglage mineur effectué pour l'installation d'une piscine hors terre et à l'exception d'un déblai inhérent à l'implantation d'une piscine creusée. Dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent être éliminés hors de la zone inondable; c) les bâtiments accessoires (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux. (Règl. 437-6, art. 64; 437-28, art. 8;) 12.4.5 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Les catégories d'ouvrages admissibles à une demande de dérogation sont les suivantes : 1o les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante; 2o les voies de circulation traversant des plans d'eau et leur accès; 3o tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4o les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5o un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6o les stations d'épuration des eaux; 7o les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 167 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès publics; 8 o les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9o toute intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, portuaires, agricoles, industrielles, commerciales, publiques ainsi que l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en concernant la même typologie de zonage; 10o les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11o l'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12 o un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13 o les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation en vert de la Loi sur la qualité de l'environnement. (Règl. 437-6, art. 65) 12.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain tel qu'illustré aux plans numéro 31G08-050-0401, 31G08-050-0402, et 31G08-050-0502 joints au présent règlement comme annexe 4 pour en faire partie intégrante. Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité ainsi qu'au tableau des normes applicables aux autres usages. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 168 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau des familles d'expertises. Tableau 2.3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale) TABLEAU 2.3 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.5 et 2.6. - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. INTERVENTION PROJETÉE Type de zones de contraintes délimitées sur les cartes gouvernementales NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 (sommet et base) Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) Bâtiment principal - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection à la base du talus. Aucune norme Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol; - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus; - Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Aucune norme Bâtiment principal Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du Interdit : - Dans le talus; - Dans une Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge Interdit : - Dans une marge de précaution au Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 169 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) talus marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Bâtiment principal Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et s'approchant du talus Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1½ fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Aucune norme Bâtiment principal Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne s'approchant pas du talus Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans la bande de protection à la base du talus. Aucune norme Bâtiment principal Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du talus Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit : - Dans la bande de protection à la base du talus. Aucune norme Bâtiment principal Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m. Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 m. Aucune norme Bâtiment principal Agrandissement en porte à faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus Aucune norme Aucune norme Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 170 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) dont la largeur est égale 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Bâtiment principal Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Bâtiment accessoire et piscines Bâtiment accessoire1 - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution de 10 m au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution de 5 m au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution de 5 m au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Piscine hors terre2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre) Implantation Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au Interdit : - Dans le talus - Dans une marge de précaution au sommet du talus Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 171 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Réservoir de 2000 litres et plus hors terre Implantation sommet du talus dont la largeur est 5 m. dont la largeur est 3 m. 3 m. Piscine hors terre semi- creusée3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé) - Implantation; - Remplacement. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est 5 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est 3 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est 3 mètres - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation; - Remplacement. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Infrastructures, terrassement et travaux divers Infrastructure Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant Chemin d'accès privé Mur de soutènement de plus de 1.5 mètre - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale une 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; - Dans une Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 172 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi (½) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation; - Agrandissement. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m. jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m. jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (éléments épurateurs, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; - Dans une marge de précaution à Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la Interdit : - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 173 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Abattage d'arbres6 Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m. Interdit : - Dans le talus Aucune norme Aucune norme Lotissement Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - Dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Usages Usage sensible Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Travaux de protection Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation; - Réfection. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation; - Réfection. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Ne s'applique pas 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 et moins ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 174 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à la condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes de béton (sonotubes)). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Tableau 2.4 : Normes applicables aux autres ouvrages TABLEAU 2.4 NORMES APPLICABLES AUX AUTRES OUVRAGES (usages autres que résidentiels, faible à moyenne densité [tableau 2.3]) - Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.5 et 2.6 - Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. INTERVENTION PROJETÉE NA1 NA2 RA1 - NA2 RA1 sommet RA1 base Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel haute densité (4 logements et plus)7 Bâtiment principal - Construction; - Reconstruction. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Bâtiment principal - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection à la base du talus. Interdit - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 m; - Dans la bande de protection située à la base du talus. Aucune norme Bâtiment principal et bâtiment accessoire Réfection des fondations Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précautions à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 175 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 40 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à 10 m. au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot; - Réfection des fondations. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale â une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Sortie de réseau de drains agricoles8 - Implantation; - Réfection. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus, dont la largeur, est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus. Aucune norme Infrastructures, terrassement et travaux divers Infrastructures9 (route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 176 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) éolienne, tour de communications, chemin de fer, etc.) - Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique). de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus, dont la largeur, est égale à 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. (Règl. 437-46, art. 9; 437-46, art. 10) Infrastructure9 (route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, etc.) - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique; - Réfection; - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant. Chemin d'accès privé Mur de soutènement de plus de 1,5 m - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m. - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Travaux de remblai10 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) - Implantation; - Agrandissement. Entreposage - Implantation; - Agrandissement. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans la bande de protection au sommet du talus. Interdit : - Dans la bande de protection au sommet du talus. Aucune norme Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 177 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Travaux de déblai ou d'excavation11 (permanents ou temporaires) Piscine creusée12, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Interdit : - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Aucune norme Abattage d'arbres13 Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 m. Interdit : - Dans le talus. Aucune norme Aucune norme Lotissement Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes - Un bâtiment principal; - Un usage récréatif intensif extérieur. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Usages Usage sensible ou à des fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant. Usage résidentiel - Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un bâtiment existant. Usage récréatif intensif extérieur - Ajout ou changement Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Travaux de protection Travaux de protection contre les glissements de terrain - Implantation; - Réfection. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion - Implantation; - Réfection. Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus Interdit : - Dans le talus; - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur Interdit : - Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une 1/2 fois la Ne s'applique pas Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 178 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) dont la largeur est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. est égale à une 1/2 fois la hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. hauteur du talus, au minimum de 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. 7 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 8 Ne sont pas visées par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p. 3, 5e paragraphe, 3e ligne et p. 4, figure 5). 9 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de télécommunications); - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 10 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 11 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 12 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage récréatif extérieur intensif. 13 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Tableau 2.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée TABLEAU 2.5 - FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETEÉ - Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 2.3 et 2.4), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.5 et 2.6. - Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. - Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.6. INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction; - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain. Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Construction; Zone NA 2 2 Autres zones 1 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 179 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) - Reconstruction. Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause; - Reconstruction avec de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause; - Agrandissement (tous les types); - Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus. Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole) - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement. Zone NA2 Zone RA1 - NA2 2 Autres zones 1 Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus. Dans la bande de protection à la base et dans le talus des zones NA1 1 Autres zones 2 Infrastructure14 - Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique). Chemin d'accès privé Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1 1 NA2 et RA1-NA2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones 2 Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; - Déplacement sur le même lot. Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Construction; - Reconstruction; - Agrandissement; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 180 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) - Déplacement sur le même lot. Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire Sortie de réseau de drains agricoles - Implantation; - Réfection. Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et plus (hors terre, creusée ou semi-creusée), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Entreposage - Implantation; - Agrandissement. Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales - Implantation; - Agrandissement. Abattage d'arbres Infrastructures - Réfection; - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique; - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant. Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation; - Démantèlement; - Réfection. Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées Travaux de protection contre l'érosion Toutes les zones 2 Usage sensible ou à des fins de sécurité publique - Ajout ou changement dans un bâtiment existant. Usage résidentiel - Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un bâtiment existant. Usage récréatif intensif extérieur - Ajout ou changement. Toutes les zones 1 Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage récréatif intensif extérieur Toutes les zones 3 Travaux de protection contre les glissements de terrain Toutes les zones 4 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 181 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Tableau 2.6 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques TABLEAU 2.6 - CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES - Le tableau 2.6 présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée; - Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain. Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - L'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - L'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur aggravant en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 182 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour la durée suivante : - Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de 2 permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain. (Règl. 437-43, art. 4) 12.5.1 Dispositions applicables à un ouvrage ou une construction projetée sur un ouvrage de stabilisation en enrochement dans une ancienne zone de contraintes RA1 Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, ces dispositions s'appliquent à tous ouvrages, travaux ou toutes constructions projetées sur un ouvrage de stabilisation en enrochement notamment pour avoir accès au plan d'eau en contre-bas du talus. 1º pour les constructions sur pilotis (escalier, rampe d'accès, etc.) aucune expertise géotechnique n'est requise; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 183 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2º aucun déblai ne peut être réalisé dans la stabilisation en enrochement. Aucune expertise de stabilité n'est permise pour lever cette interdiction; 3º sur la stabilisation en enrochement, seuls les remblais de moins de 2 mètres d'épaisseur sont permis et ce, avec la réalisation d'une expertise géotechnique répondant aux critères suivants : a) assurer que le remblai comporte des pentes stables; b) la méthode de travail de l'entrepreneur, qui réalisera les travaux, est appropriée et sécuritaire. Un remblai peut être placé en couches successives à la condition que l'épaisseur totale du remblai soit de moins de 2 mètres. Un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de remblais. 4º pour toutes autres interventions, les dispositions aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain du présent règlement de zonage s'appliquent ainsi que toutes autres dispositions applicables. » 12.6 PROTECTION DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS Dans un rayon d'une dimension minimale de 30 mètres autour d'un puits public ou privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, aucune construction et aucun ouvrage ne sont autorisés, à l'exception d'une construction et d'un ouvrage reliés à la desserte en eau et à leur entretien. (Règl. 437-6, art. 68) 12.7 PROTECTION AU POURTOUR D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX ET D'UN TERRAIN CONTAMINÉ Aucun bâtiment principal résidentiel, institutionnel et récréatif et aucun équipement de captage d'eau souterraine n'est autorisé sur et dans un rayon minimal de 50 mètres autour d'un site d'enfouissement de déchets dangereux. Aucune construction ou occupation d'un site contaminé n'est autorisée sauf dans le cas où un certificat d'autorisation a été émis par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit site a été décontaminé. (Règl. 437-20, art. 23) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 184 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 185 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES « COMMERCE » (Règl. 437-6, art. 69) 13.1.1 Centres de distribution de produits pétroliers et de carburant Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la construction des stations- service, débit d'essence, débit d'essence / dépanneur ainsi qu'aux lave-autos comme usage accessoire. 13.1.2 Usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant autorisés Les seuls usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant autorisés sont les suivants : 1o la vente d'essence, huile, graisse, gaz naturel, gaz propane, accumulateur, pneus et autres accessoires de véhicules moteurs; 2o la réparation de pneus, à l'exception du rechapage; 3o le remplacement de petites pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures; 4o le lavage d'automobiles; 5o le graissage et la lubrification; 6o les réparations mineures d'urgence. 13.1.3 Usages prohibés L'établissement ne doit contenir ni restaurant, ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier, à l'exception des ateliers de réparations mineures d'automobiles. 13.1.4 Normes d'implantation Pour les usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant autorisés, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées : 1o Le terrain : a) superficie minimale de terrain : 1000 mètres carrés; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 186 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) b) frontage minimal de terrain : 30 mètres carrés; c) les marges minimales de tout bâtiment : i) avant : 15 mètres; ii) latérale : 6 mètres; iii) arrière : 4,50 mètres; d) distances minimales des îlots de pompes aux : i) lignes de voie de circulation : 6 mètres; ii) terrain adjacent : 12 mètres; iii) bâtiment principal : 5 mètres; e) une marquise au-dessus des îlots de pompe : i) une marge minimale de 2 mètres est exigée de toute ligne de terrain; f) hauteur maximum autorisée : 1 étage; g) largeur minimale du bâtiment principal : 7,50 mètres; h) superficie d'implantation minimale : 90 mètres carrés; i) rapport maximum plancher/terrain : 10 %. 13.1.5 Normes d'aménagement Pour les usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant autorisés, les normes d'aménagement suivantes doivent être respectées : 1o un maximum de 2 entrées charretières par frontage de voie de circulation est autorisé; la distance minimale entre 2 entrées charretières sur une même voie de circulation est de 6 mètres; la largeur maximale d'une entrée charretière est de 3 mètres ; enfin, toute entrée charretière doit être située à un minimum de 7,50 mètres de l'intersection de 2 lignes de voie de circulation; 2o une bande continue d'une largeur minimale de 2 mètres prise sur le terrain même le long des lignes de terrains doit être gazonnée et aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles ; cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur. De plus, sur un terrain d'angle, un espace de terrain paysager d'au moins 20 mètres carrés doit être prévu comprenant gazon, fleurs et/ou arbustes. En tout temps, ces espaces de verdure doivent être libres de tout entreposage et seule la structure de l'enseigne y est tolérée; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 187 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 3o le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une clôture ajourée à 25 % maximum ou une haie dense de conifères doit être érigée à une hauteur de 2 mètres, et ce, jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise de voie de circulation. (Règl. 437-6, art. 70) 13.1.6 Occupation ou usage des espaces libres L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes : 1o le stationnement de véhicules moteurs autres que ceux des clients en instance de réparations mineures et des employés est interdit; 2o le stationnement de véhicules moteurs, tels qu'autobus, camions, machines lourdes destinées à la construction ou au déneigement est interdit; 3o l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit; 4o l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé; 5o seul l'étalage de produits (tels que huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour assurer un service minimal aux véhicules est autorisé sur les îlots de pompe uniquement. 13.2 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Malgré toutes dispositions contraires, les usages de la classe d'usages « commerce » et les usages de la classe d'usage « industrie » doivent se conformer aux dispositions suivantes. 13.2.1 Nombre et type de matériaux de recouvrement extérieur Le nombre maximum de matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à 3. La vitre et les encadrements d'aluminium ne sont pas comptabilisés dans le nombre de matériaux de parement. 13.2.2 Volumétrie et architecture Pour les zones C-405 et I-407, les pentes du toit pour un nouveau bâtiment principal doivent être inférieures à 10 % à l'exception des parties du toit où l'emploi de puits de lumière ou de lanterneaux est projeté. (Règl. 437-22, art. 12; 437-39, art. 19) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 188 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.3 DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UN USAGE « TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION » L'usage « tour de télécommunication » est autorisé sur un terrain malgré qu'il s'y trouve déjà un usage principal. De plus, un écran d'arbre composé à plus de 60% de conifères doit être planté au tour de la base de toute nouvelle tour de télécommunication. Les arbres devront avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être plantés à un maximum de 1,2 mètre d'intervalle. (Règl. 437-17, art. 1) 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit, au préalable, obtenir un certificat ou permis du ministère de l'Environnement et se conformer au règlement sur les campings de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3, a. 11) et aux dispositions suivantes : 1o le terrain doit avoir une superficie minimale de 1 hectare; 2o aucune roulotte de plaisance ou maison mobile ne peut être installée sur des fondations permanentes sauf celles appartenant au promoteur du site; 3o chaque emplacement individuel doit être muni d'un espace de stationnement gravelé ou asphalté; 4o toutes les voies automobiles doivent être recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure granuleuse bien tassée permettant un bon égouttement ou pouvant être utilisées en toutes saisons; 5o les terrains vacants doivent être entretenus par la direction du terrain. On doit régulièrement veiller à ce que la pelouse soit coupée et qu'aucune ordure ne s'y trouve; 6o les emplacements doivent être indiqués sur le site de façon claire au moyen de repère permanent; 7o sur les terrains entièrement dénudés, on doit planter sur chaque emplacement au moins 4 arbres d'ornement d'une hauteur minimum de 2 mètres. Lorsque le terrain comporte des boisés, on ne peut déboiser plus de 50 % de la superficie boisée; 8o les limites du terrain ne peuvent se trouver à moins de 10 mètres de toutes voies publiques; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 189 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 9o tout autour du site, un espace de végétation d'une largeur minimale de 6 mètres doit être aménagé. Cet espace est entretenu par le propriétaire du terrain et consiste d'au moins 60 % de conifères disposés de façon à assurer un écran visuel suffisant pour obstruer sensiblement la vue. Cet espace doit être aménagé en même temps que l'aménagement du site. 13.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES 13.5.1 Bâtiment, construction et équipement accessoire Les bâtiments, constructions et équipements accessoires aux maisons mobiles doivent respecter les normes suivantes : 1o Seul une remise est autorisée comme bâtiment accessoire à une maison mobile à raison de 1 par maison mobile; 2o La superficie maximale de la remise est de 14 mètres carrés; 3o La hauteur maximale de la remise est de 4 mètres. 13.5.2 Dispositif de transport et ceinture de vide technique Les dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement apparent des maisons mobiles doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. On doit conserver dans cette ceinture un panneau amovible permettant l'accès aux raccordements aux services publics. 13.5.3 Réservoirs et bonbonnes Les réservoirs et bonbonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison mobile doivent être situés sous terre. Dans le cas d'impossibilité, ces dispositifs doivent être installés dans la marge de recul arrière. Ils doivent de plus être entourés, enclos ou enfermés dans un bâtiment accessoire. 13.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES 13.6.1 Marges minimales applicables Les bâtiments agricoles doivent respecter les normes minimales suivantes : a) marge avant : celle prescrite à la grille des usages et normes; b) marge latérale : 5 mètres; c) marge arrière : 10 mètres; d) distance à tout bâtiment résidentiel : 10 mètres. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 190 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.6.2 Nombre et dimensions Il n'y a pas de restrictions quant au nombre. Il n'y a pas de hauteur maximale prescrite. Il n'y a pas de restriction quant aux dimensions. Les hauteurs et dimensions proposées devront respecter les objectifs et critères contenus dans le règlement sur les PIIA numéro 515. 13.6.3 Norme particulière Il n'est pas permis de relier de quelque façon que ce soit une habitation à une installation d'élevage. 13.6.4 Kiosque de vente Les kiosques de vente de produits alimentaires résultant de l'exploitation agricole sur place sont permis aux conditions suivantes : a) être distant d'au moins 6 mètres de la ligne d'emprise de la voie publique; b) l'emplacement possède suffisamment de stationnements hors rue. (Règl. 437-32, art. 3) 13.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. 13.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones d'application, la construction d'habitations regroupées en projet intégré comportant, sur un même terrain ou sur des parties privatives, plusieurs bâtiments et une utilisation commune d'espaces extérieurs, services ou équipements en commun est autorisée conformément aux dispositions suivantes. 13.7.1.1 Taux d'occupation au sol Le rapport espace bâti/terrain de l'ensemble des bâtiments principaux doit être égale ou inférieure à 25% de la surface totale du terrain. De plus, lorsque les bâtiments principaux sont implantés sur des parties privatives de terrain, le rapport espace bâti/terrain prescrit à la grille des usages et normes doit être respecté. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 191 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.7.1.2 Frontage d'un terrain Lorsque des parties privatives de terrain sont loties pour l'implantation des bâtiments principaux, le frontage correspond à la partie du terrain qui longe l'allée de circulation principale. 13.7.1.3 Allée de circulation principale Tout terrain à bâtir doit être accessible par une allée de circulation principale conduisant à la voie publique, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. Toute allée de circulation principale doit respecter les normes suivantes : 1° une largeur minimale de 6,5 mètres; 2° toute allée de circulation principale sans issue doit se terminer par un cercle de virage ou une aire permettant de faire demi-tour, approuvé conformément aux objectifs et critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro 515; 3° Toute intersection d'une allée de circulation d'un projet intégré et de la voie publique doit être située à plus de 50 mètres d'une autre intersection; 4° L'intersection d'une allée de circulation d'un projet intégré et d'une voie publique doit se faire à angle droit. Toutefois, dans des cas exceptionnels, elle peut être à un angle moindre, lequel ne doit jamais être inférieur à 75 degrés. L'alignement prescrit doit être maintenu sur une distance minimale de 30 mètres. 13.7.1.4 Espaces communs récréatifs et espaces naturels Chaque projet intégré doit conserver un minimum de 15% en espace commun récréatif ou naturel. L'ensemble des espaces communs extérieurs (incluant les allées de circulation et les aires communes de stationnement) doit être égal ou supérieur à 25% de la surface totale du terrain. En plus des arbres exigés ou devant être conservés selon les dispositions du chapitre IX, 1 arbre devra être planté dans les espaces communs extérieurs pour chaque case de stationnement aménagée à moins que la superficie du terrain soit jugée insuffisante pour permettre la croissance et le bien être des autres arbres présents sur le site. 13.7.1.5 Quai/Débarcadère dans un projet intégré Malgré toute disposition contraire, dans le cas d'un projet intégré, un seul quai/débarcadère est autorisé. Ce quai/débarcadère doit être mis en commun et situé sur le lot commun. 13.7.1.6 Alimentation en eau et épuration des eaux usées Les projets intégrés doivent être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout au sens de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2). Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 192 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 13.7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN PROJET INTÉGRÉ COMMERCIAL Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones d'application, la construction d'édifices commerciaux regroupés en projet intégré comportant, sur un même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune d'espaces extérieurs, services ou équipements en commun est autorisée conformément aux dispositions suivantes. 13.7.2.1 Distance entre les bâtiments Une distance minimale de 15 mètres doit être respectée entre les bâtiments principaux. 13.7.2.2 Orientation de la façade principale Un bâtiment principal peut avoir plus d'une façade principale. (Règl. 437-42, art. 24, 437-55, art. 5) 13.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CULTURE ET LA VENTE DE CANNABIS 13.8.1 Dispositions applicables à la culture de cannabis L'usage « culture de cannabis » est uniquement permis dans les zones autorisant les classe d'usages Commerce en gros et Industrie à incidences légères (i1), Industrie à incidences modérées (i2), Industrie à incidences élevées (i3) et Agricole (a1). À l'exception des projets de microculture, une distance minimale de 300 mètres doit être respectée de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, et du périmètre d'urbanisation. Pour tout emplacement intérieur où le cannabis est présent (comme le lieu où il est cultivé, séché ou entreposé), toutes mesures nécessaires doivent en tout temps être maintenues pour empêcher la libération d'odeurs et de pollen. 13.8.2 Dispositions applicables à la vente de cannabis Une distance minimale de 500 mètres doit être respectée de tout établissement scolaire, centre de la petite enfance, garderie et parc municipal. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certains usages Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 193 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-52, art. 1) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIV : Dispositions spéciales applicables Règlement de zonage n° 437 à certaines zones Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 194 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 195 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section 1 Dispositions particulières applicables aux zones H-111, H-120, H-123, H-131, H-133 (Règl. 437-9, art. 2, 437-24, art. 7) 14.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones H-111, H-120, H-123, H-131, H-133. (Règl. 437-6, art. 71; 437-9, art. 3, 437-24, art. 8) 14.1.1 Obligation d'un garage Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux exigences suivantes : 1o la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres; 2o la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés; 3o la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des garages pourvus de 2 portes. (Règl. 437-21, art. 3) 14.1.2 Superficie totale brute La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être de 150 mètres carrés. 14.1.3 Abrogé (Règl. 437-23, art. 7) 14.1.4 Largeur de l'habitation La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 11 mètres. 14.1.5 Revêtement extérieur La façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée à 100% de briques ou de pierres naturelles. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 196 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section II Dispositions particulières applicables aux zones H-215, H-219, H-220, H-221 et H-222 (Règl. 437-9, art. 4) 14.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones H-215, H-219, H-220, H-221 et H-222. (Règl. 437-6, art. 72; 437-9, art. 5) 14.2.1 Obligation d'un garage Tout nouveau bâtiment principal doit comprendre un garage incorporé ou attenant d'une largeur minimale de 4,27 mètres. 14.2.2 Revêtement extérieur Seule la brique et la pierre naturelle sont autorisées comme matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage. (Règl. 437-6, art. 73) 14.2.3 Abrogé (Règl. 437-23, art. 7) Section III Dispositions particulières applicables à la zone H-303 (Règl. 437-9, art. 6) 14.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent dans la zone H-303. (Règl. 437-6, art. 74; 437-9, art. 7) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 197 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.3.1 Obligation d'un garage Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux exigences suivantes : 1o la largeur minimale du garage doit être de 6,1 mètres; 2o la superficie minimale du garage doit être de 37,16 mètres carrés; 3o la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des garages pourvus de 2 portes. (Règl. 437-21, art. 4) 14.3.2 Revêtement extérieur de l'habitation Seule la brique et la pierre naturelle est autorisée comme matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage. (Règl. 437-6, art. 73) 14.3.3 Superficie totale brute La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation doit être de 192 mètres carrés. 14.3.4 Abrogé (Règl. 437-23, art. 7) 14.3.5 Largeur de l'habitation La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 12,2 mètres. 14.3.6 Aménagement du comble Il est permis d'aménager le comble en espace habitable à la condition que sa superficie de plancher ne dépasse pas 35 % de la superficie de plancher de l'étage situé directement en dessous. Cependant, les lucarnes sont prohibées sur les pentes avant et latérales du toit. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 198 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.3.7 Clôture Les seuls matériaux autorisés pour l'érection d'une clôture sont le fer ou le métal ornemental. (Règl. 437-62, art. 11) 14.3.8 Construction accessoire prohibée Malgré les dispositions du chapitre V, les piscines hors terre et semi-creusées sont prohibées dans toutes les marges et toutes les cours. (Règl. 437-6, art. 75; 437-62, art. 11) Section IV Dispositions particulières applicables à la zone C-211 (Règl. 437-9, art. 8; 437-19, art. 2) 14.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Aménagement d'une bande tampon Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions particulières suivantes s'appliquent dans la zone C-211. Une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain occupé par un usage « Commerce » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation ». Les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au moins 60 % de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si ce pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une plantation d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de l'arbre à maturité. (Règl. 437-6, art. 76; 437-9, art. 9; 437-19, art. 2; 437-20, art. 24) Section V Dispositions particulières applicables aux zones C-403 et C-404 (Règl. 437-9, art. 10) 14.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 199 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages autorisés dans les zones C-403 et C-404. (Règl. 437-6, art. 77; 437-9, art. 11) 14.5.1 Revêtement extérieur et architecture des bâtiments Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes : 1o La façade principale d'un bâtiment principal de 2 étages et moins, incluant les garages attenants ou incorporés, doit être constituée de pierres ou de briques ou les 2 dans une proportion minimale de 60% excluant les ouvertures. 2 o La façade principale d'un bâtiment principal de plus de 2 étages, incluant les garages attenants ou incorporés, doit être constituée de pierres ou de briques ou les 2 dans une proportion minimale de 50% excluant les ouvertures. Un mur latéral adjacent à une voie de circulation pour un terrain d'angle doit être constituée de pierres ou de briques ou les 2 sur la totalité du rez-de-chaussée. 3o Les matériaux de revêtement extérieur suivant sont prohibés : a) le stuc; (Règl. 437-6, art. 78; 437-60, art. 12) 14.5.2 Aménagement extérieur L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes : 1o Pour les classes d'usages commercial et communautaire autorisées dans les zones C-403 et C-404, aucun espace de chargement ne doit être aménagé dans une cour donnant sur une voie de circulation; 2o aucune cour ne peut être utilisée pour l'étalage extérieur, autre que pour des fins de vente sur une superficie maximale de 60 mètres carrés, et pour l'entreposage; 3o Abrogé. 4o toute partie d'une cour donnant sur une voie de circulation et qui n'est pas occupée par un trottoir, une allée d'accès, une enseigne, un espace boisé ou toute autre construction autorisée ailleurs à ce règlement, doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol et être agrémentée sur au moins 20 % de sa superficie d'un ou plusieurs des éléments suivants : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 200 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) a) arbre et arbuste; b) fleur; c) rocaille; 5o une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain adjacente aux limites de la zone C-405. 6o une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain occupé par un usage « Commerce » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou « Communautaire »; 7o les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au moins 60% de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si ce pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une plantation d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de l'arbre à maturité. (Règl. 437-6, art. 79; 437-20, art. 25, 26 et 27; 437-60, art. 13 et 14) 14.5.3 (abrogé) (Règl. 437-20, art. 28) 14.5.4 Bâtiments et constructions accessoires Aucun bâtiment accessoire ou construction accessoire n'est autorisé pour les classes d'usage commercial et communautaire autorisées dans les zones C-403 et C-404. Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un garage isolé est autorisé sur un terrain aux conditions suivantes : 1o Un seul garage isolé est autorisé par terrain; 2o La superficie maximale d'un garage isolé est de 40 mètres carrés. En l'absence d'un garage isolé, 2 remises sont autorisées. La superficie maximale d'une remise est de 25 mètres carrés. Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé pour les habitations multifamiliales à l'exception des unités d'habitation présentant uniquement des Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 201 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) unités de logements à structures contiguës où ce nombre est limité à 1 par unité. (Règl. 437-6, art. 80; 437-60, art. 15) 14.5.4.1 Unités de logements à structures contiguës Sur un terrain occupé spécifiquement par un usage de la classe « habitation multifamiliale (h3) » qui présente uniquement des unités de logement à structures contiguës, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux spécifiés au tableau de l'article 5.6 et doivent respecter les mêmes distances minimales des lignes de terrain que les bâtiments à structure contiguë. La ligne séparatrice se détermine par le prolongement du mur mitoyen pris en son centre jusqu'à la ligne avant et arrière du terrain. Nonobstant toute disposition contraire, la superficie maximale au sol pour une remise est de 16 mètres carrés et aucun garage isolé n'est autorisé. (Règl. 437-60, art. 16) 14.5.4.2 Logements pour personnes retraitées ou préretraitées Sur un terrain occupé spécifiquement par un usage de la classe « habitation multifamiliale (h3) » qui présente uniquement des unités de logements pour personnes retraitées ou préretraitées, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux spécifiés au tableau de l'article 5.6 et doivent respecter les mêmes distances minimales des lignes de terrain que les bâtiments à structure isolée. (Règl. 437-60, art. 17) 14.5.5 Conteneurs semi-enfouis Un conteneur semi-enfoui est requis pour toutes les habitations multifamiliales de 6 unités et plus et/ou de 2 étages ou plus. Ces conteneurs semi-enfouis doivent respecter les dispositions du chapitre 10 concernant leur implantation. (Règl. 437-60, art. 18) 14.5.6 Aménagement du comble Il est permis d'aménager le comble en espace habitable à la condition que la superficie de plancher aménagée ne dépasse pas 35 % de la superficie de plancher de l'étage situé directement en dessous. (Règl. 437-60, art. 19) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 202 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section VI Dispositions particulières applicables à la zone I-407 (Règl. 437-9, art. 12) 14.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions particulières suivantes s'appliquent dans la zone I-407. Un écran d'arbres d'une largeur de 15 mètres doit être conservé ou aménagé le long d'une limite d'une zone qui n'est pas industrielle et le long d'une limite municipale. L'écran d'arbres doit faire l'objet de plantation d'arbres composée à plus de 60 % de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle. L'écran d'arbres peut être remplacé par un talus d'une hauteur minimale de 3 mètres. (Règl. 437-6, art. 81; 437-9, art. 13) Section VII Dispositions particulières applicables à la zone A-401 SUPPRIMÉ (Règl. 437-32, art. 4) Section VIII Dispositions particulières applicables à la zone H-140 (Règl. 437-9, art. 16) 14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone H-140. (Règl. 437-9, art. 17) 14.8.1 Marge de recul latérale minimum La marge de recul latérale minimum indiquée dans la grille des usages et normes Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 203 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (annexe 2) pour la zone H-140 est applicable à la marge latérale gauche seulement. (Règl. 437-3, art. 4) Section IX Dispositions particulières applicables à la zone H-207 14.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes les dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone H-207. 14.9.1 Obligation d'un garage double incorporé ou attenant Toute habitation doit comprendre un garage double incorporé ou attenant d'une largeur minimale de 4,88 m. 14.9.2 Revêtement extérieur et architecture de l'habitation Les murs extérieurs doivent être constitués à 100 % de pierre naturelle ou brique. Les accessoires et appentis architecturaux, tels que construction en porte-à-faux, pignons, cheminées, pourtours de fenêtres en baie et de lucarnes, peuvent être constitués de revêtement de maçonnerie. 14.9.3 Bâtiments, constructions et équipements accessoires spécifiquement autorisés Malgré les dispositions du chapitre V, seuls les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci-après sont autorisés dans la zone H-207 : 1o un trottoir, une allée piétonne; 2o un perron, un balcon, un escalier, une galerie; 3o une fenêtre en saillie et une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal; 4o un auvent, une marquise, un avant-toit; 5o un patio; 6o un appareil de climatisation, une thermopompe; 7o une plantation, un aménagement paysager; 8o une clôture; 9o une gloriette, un abri de jardin, une pergola, un spa; 10o une piscine creusée. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 204 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.9.4 Construction accessoire spécifiquement prohibée Malgré les dispositions du chapitre V, les abris d'hiver temporaires pour automobile sont prohibés dans toutes les marges et toutes les cours. 14.9.5 Clôture Les seuls matériaux autorisés pour l'érection d'une clôture sont le fer ou le métal ornemental. De plus la clôture ne peut être implantée que sur le périmètre extérieur de la zone H-207 ou entièrement à l'intérieur des limites de la propriété, lorsqu'utilisée comme une enceinte d'une piscine. 14.9.6 Aménagement extérieur Seul le pavé uni est autorisé comme matériaux de recouvrement d'une aire de stationnement. (Règl. 437-9, art. 1 et 18; 437-12, art. 3, 4 et 5, 437-20, art. 29); Tous remplacés par le (Règl.437-34, art. 1.) Section X Dispositions particulières applicables aux zones C-405 et C-406 14.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Les dispositions spéciales de la présente section s'appliquent aux zones C-405 et C-406 le cas échéant. 14.10.1 Contingentement d'usages Dans la zone C-405, un (1) seul endroit peut être destiné à l'usage identique ou similaire à celui de « poste permanent de transbordement des résidus d'égout » ou de « poste permanent de transbordement des boues de fosses septiques », ou des deux à la fois. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 205 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.10.2 Aménagement extérieur, allée de circulation et aire de stationnement Malgré toutes dispositions contraires, un terrain peux être aménagé selon les normes suivantes si l'aménagement a été approuvé conformément aux objectifs et critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro 515 : 1º La cour avant ou la cour latérale adjacente à une voie de circulation, pour un terrain d'angle, peut être utilisée pour le stationnement même si elle n'a pas au minimum 15 mètres de profondeur et sans obligatoirement qu'une bande de verdure d'une largeur de 3 mètres soit conservée entre l'aire de stationnement et l'emprise de la voie de circulation; 2º L'espace entre le stationnement et le bâtiment principal peut être inférieure à 1,50 mètre; cet espace, lorsque laissé libre doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager; 3º La largeur maximale d'une entrée charretière est de 20 mètres; si 2 entrées charretières sont aménagées, la largeur totale de ces entrées ne peut pas être supérieure à 30 mètres; 4º La distance minimale entre les 2 entrées charretières peut être inférieure à 12 mètres sans jamais être inférieure à 8 mètres; 5º Lorsque le terrain est desservi par 2 entrées charretières qui forment un arc de cercle, la distance entre le point central de l'arc de cercle et la ligne avant de terrain peut être inférieure à 3 mètres, le centre de l'arc de cercle doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager; 6º Une allée de circulation ou une aire de stationnement située en cour latérale ou arrière peut être gravelée ou autrement recouverte de manière à éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue. (Règl. 437-37, art. 10) Section XI Dispositions particulières applicables à la zone H-139 14.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans la zone H-139. (Règl. 437-24, art. 9) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 206 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.11.1 Obligation d'un garage Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux exigences suivantes : 1º la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres; 2º la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés; 3º la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des garages pourvus de 2 portes. (Règl. 437-24, art. 9) 14.11.2 Superficie totale brute La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être de 180 mètres carrés. (Règl. 437-24, art. 9) 14.11.3 Largeur de l'habitation La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 11 mètres. (Règl. 437-24, art. 9) 14.11.4 Revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes : 1º bâtiment de 1 étage : le revêtement doit être constitué à 100% de briques ou de pierres naturelles; 2º bâtiment 2 étages : les quatre côtés du rez-de-chaussée plus la façade à l'étage doivent être constitués à 100% de briques ou de pierres naturelles; 3º à l'exception de la brique et de la pierre naturelle, seuls les déclins d'aluminium, de vinyle, de fibres de bois, de fibrociment ou tout autre déclin similaire de qualité équivalente ou supérieure sont autorisés. (Règl. 437-24, art. 9) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 207 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 14.11.5 Aménagement extérieur L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes : 1o la cour avant et les cours latérales doivent être tourbées dans les 3 mois qui suivent le parachèvement de la construction; 2o la cour arrière doit être tourbée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction; 3o l'aire de stationnement doit être aménagée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction. De plus, seul le pavé uni est autorisé comme matériau de recouvrement. (Règl. 437-24, art. 9) 14.11.6 Clôture 1o pour les terrains d'angle, seule une clôture de mailles de chaîne ou de métal ornemental peut être implantée le long de la ligne latérale adjacente à la voie de circulation; 2o les clôtures de bois sont prohibées. (Règl. 437-24, art. 9) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 208 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section XII Dispositions particulières applicables aux zones C-420 et C-421 (Règl. 437-42, art. 25) 14.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les usages autorisés dans les zones C-420 et C-421. (Règl. 437-42, art. 26) 14.12.1 Revêtement extérieur et architecture des bâtiments Ces prescriptions ne sont pas obligatoires pour les classes d'usages du groupe « Habitation ». Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes : 1 o seules la brique ou la pierre naturelle sont autorisées sur la façade principale du bâtiment; 2 o au moins 50 % de la superficie de la surface de l'ensemble des murs extérieurs doit être recouverte d'un matériau de maçonnerie. Pour les classes d'usages du groupe « Habitation », le nombre maximum de matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à 4 par bâtiment, à l'exclusion de la toiture. (Règl. 437-36, art. 1) 14.12.2 Revêtement extérieur prohibé Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : 1 o le déclin de vinyle ou d'aluminium; 2 o le bloc de béton non architectural. 14.12.3 Aménagement extérieur Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la classe d'usage h1. L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes : 1 o aucun espace de chargement ne doit être aménagé dans une cour donnant sur une voie de circulation; 2 o aucune cour ne peut être utilisée pour l'étalage extérieur, autre que pour des fins de vente sur une superficie maximale de 60 mètres carrés et pour l'entreposage; 3 o toute partie d'une cour donnant sur une voie de circulation et qui n'est pas Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 209 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) occupée par un trottoir, une allée d'accès, une enseigne, un espace boisé ou toute autre construction autorisée ailleurs à ce règlement, doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol et être agrémentée sur au moins 15 % de sa superficie d'un ou plusieurs des éléments suivants : a) arbre et arbuste; b) fleur; c) rocaille 4 o une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de terrain occupé par un usage « Commerce » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou « Communautaire »; 5 o les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au moins 60 % de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si ce pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une plantation d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de l'arbre à maturité. 14.12.4 Bâtiments accessoires prohibés Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour la classe d'usages « Commerce ». 14.12.5 Construction en porte-à-faux Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour la zone C-420, les constructions en porte-à-faux peuvent avoir un empiétement maximal de 50 centimètres dans les marges de recul latérales. (Règl. 437-30, art. 5; 437-36, art. 2) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 210 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Section XIII Dispositions particulières applicables aux zones H-104 et H-105 14.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones H-104, H-105 et H-147. 14.13.1 Marge de recul avant Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour les zones H-104, H-105 et H-147, les agrandissements de l'entrée principale du bâtiment principal peuvent avoir une marge de recul avant de 6 mètres. Cet agrandissement ne peut avoir une largeur supérieure à 3,30 mètres. (Règl. 437-37, art. 11, 437-42, art. 27, 437-50, art. 9) Section XIV Dispositions particulières applicables aux zones H-145 et H-146 14.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones H-145 et H-146. 14.14.1 Obligation d'un garage Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux exigences suivantes : 1o la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres; 2 o la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés; 3 o la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des garages pourvus de 2 portes. 14.14.2 Revêtement extérieur La façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée de briques ou de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70 % excluant les ouvertures. Cette proportion doit être maintenue lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment. Les matériaux autorisés pour la façade du bâtiment principal sont les suivantes : Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 211 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 1o la brique, la pierre naturelle (non usinée) ; 2 o le déclin d'acier et d'aluminium architecturaux. Cette disposition s'applique également à tout mur latéral adjacent à une voie de circulation sur un terrain d'angle. 14.14.3 Aménagement extérieur L'aire de stationnement doit minimalement avoir une bordure de pavé sur trois de ses côtés. Section XV Dispositions particulières applicables à la zone H-323 14.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES 14.15.1 Obligation d'un garage Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux exigences suivantes; 1o la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres; 2 o la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés; 3 o la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des garages pourvus de 2 portes. 14.15.2 Superficie totale brute La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être de 180 mètres carrés. 14.15.3 Largeur de l'habitation La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 11 mètres. 14.15.4 Revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes : 1º bâtiment de 1 étage : la façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée de briques ou de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70% excluant les ouvertures. Les trois autres côtés doivent être constitués à 100% de briques ou de pierres naturelles; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 212 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 2º bâtiment 2 étages : la façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée de briques ou de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70% excluant les ouvertures. Les trois autres côtés du rez-de-chaussée doivent être constitués à 100% de briques ou de pierres naturelles; 3 o à l'exception de la brique et de la pierre naturelle, seuls les déclins d'aluminium, de vinyle, de fibres de bois, de fibrociment ou tout autre déclin similaire de qualité équivalente ou supérieure sont autorisés. (Règl. 437-54, art. 18) 14.15.5 Aménagement extérieur L'aire de stationnement doit être aménagée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction. De plus, seul le pavé uni est autorisé comme matériau de recouvrement. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 213 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XV : DISTANCES SÉPARATRICES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 214 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 15.1 RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les ouvrages situés dans toutes les zones du plan de zonage localisées à l'intérieur de la zone agricole permanente délimitée sur le plan de zonage. Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux constructions non agricoles sont obtenues par la multiplication des 7 paramètres suivants : 1o le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 3; 2° le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 4 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; 3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 5 présente ce potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; 4° le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 6 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; 5° le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage bénéficie de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 7 jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6° le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 8. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7° le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 9 précise la valeur de ce facteur. 15.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE Aucune nouvelle unité d'élevage, possédant une charge d'odeur d'un et plus (paramètre C, tableau 5), incluant les unités d'élevage de poules pondeuses en cage, n'est autorisée à l'intérieur de la zone agricole permanente illustrée sur le plan de zonage. (Règl. 437-6, art. 82) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 215 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Malgré ce qui précède, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont autorisées et ne doivent pas excéder : 1 o pour chaque table champêtre, un maximum de 25 mètres carrés (arrondissement de 20,8m2, i.e. 5UA x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006 ; 2 o pour l'ensemble du territoire de la Ville, un maximum de 125 mètres carrés (5 tables champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher, pour l'ensemble des tables champêtres. TABLEAU 3 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nbre d'animaux équivalent à une unité animale Groupe ou catégorie d'animaux Nbre d'animaux équivalent à une unité animale 1. Cailles 2. Chèvres et les chevreaux de l'année 3. Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes 4. Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes 5. Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kilogrammes 6. Faisans 7. Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 8. Moutons et agneaux de l'année 9. Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 1 500 6 100 75 50 300 40 4 25 10. Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 11. Poules ou coqs 12. Poulets à griller 13. Poulettes en croissance 14. Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 15. Truies et porcelets non sevrés dans l'année 16. Vache, taureau, cheval 17. Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 18. Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 19. Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 5 125 250 250 40 4 1 2 5 100 __________________ 1 Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. 3 Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 216 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 4 Distance de base (Paramètre B) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) 1 85 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 217 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 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D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 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D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 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1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 220 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) U.A. D i s t a n c e ( m ) 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 945 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 221 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 5 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) 1 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 1. Bovin de boucherie : a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 2. Bovins laitiers 3. Canards 4. Chevaux 5. Chèvres 6. Dindons : a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 7. Lapins 0,7 0,8 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,8 0,8 7. Moutons 8. Porcs 10. Poules : a) poules pondeuses en cage b) poules pour la reproduction c) poules à griller/gros poulets d) poulettes 11. Renards 12. Veaux lourds : a) veaux de lait b) veaux de grain 13. Visons 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 ________________ 1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. TABLEAU 6 Type de fumier (Paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 1. Gestion solide : a) Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres b) Autres groupes ou catégories d'animaux 2. Gestion liquide : a) Bovins de boucherie et laitiers b) Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 222 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 7 Type de projet (Paramètre E) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation1 Jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation1 Jusqu'à... (u.a.) Paramètre E 1. 10 ou moins 2. 11-20 3. 21-30 4. 31-40 5. 41-50 6. 51-60 7. 61-70 8. 71-80 9. 81-90 10. 91-100 11. 101-105 12. 106-110 13. 111-115 14. 116-120 15. 121-125 16. 126-130 17. 131-135 18. 136-140 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 19. 141-145 20. 146-150 21. 151-155 22. 156-160 23. 161-165 24. 166-170 25. 171-175 26. 176-180 27. 181-185 28. 186-190 29. 191-195 30. 196-200 31. 201-205 32. 206-210 33. 211-215 34. 216-220 35. 221-225 36. 226 et plus ou nouveau projet 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 _________________ 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. TABLEAU 8 Facteur d'atténuation (Paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F 1. Toiture sur lieu d'entreposage a) absente b) rigide permanente c) temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 2. Ventilation a) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air b) forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 3. Autres technologies a) les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F1 1.0 0.7 0.9 F2 1.0 0.9 0.8 F3 Facteur à déter- miner lors de leur accréditation Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 223 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 9 Facteur d'usage (Paramètre G) Usage considéré Facteur 1. Immeuble protégé 1,0 2. Maison d'habitation 0,5 3. Périmètre d'urbanisation 1,5 (Règl. 437-5, art.1; 437-6, art. 82) 15.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 4. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 224 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 15.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices prévues au tableau 10 doivent être respectées lors de l'épandage. TABLEAU 10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou d'un site de villégiature (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I i) citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 S a) Aéroaspersion ii) citerne lisier 25 X 1. I incorporé en moins de 24 h E b) Aspersion par rampe 25 X R iii) par pendillard X X c) Incorporation simultanée X X F 2. U a) frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X M I b) frais, incorporé en moins de 24 h X X E R c) composé désodorisé X X __________________ 1 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. TABLEAU 11 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage en m³ Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1. 1 000 148 295 443 2. 2 000 184 367 550 3. 3 000 208 416 624 4. 4 000 228 456 684 5. 5 000 245 489 734 6. 6 000 259 517 776 7. 7 000 272 543 815 8. 8 000 283 566 849 9. 9 000 294 588 882 10. 10 000 304 607 911 (Règl. 437-6, art. 83) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 225 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 15.5 NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre d'unités animales qui concernent un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues au tableau 12 suivant. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 226 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 12 Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés (3) mètres Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animales (2) Distances de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés (3) (mètres) Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) Limite maximale d'unités animales permises (1) Nombre total d'unités animale (2) Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés (3) (mètres) Distance de toute maison d'habitation exposée (mètres) 1. Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1-200 201-400 401-600 >601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25-50 51-75 76-125 126-250 251-375 >376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1-80 81-160 161-320 321-480 >480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua 2. Remplace- ment du type d'élevage 200 1-50 51-100 101-200 450 675 900 300 450 600 200 0,25- 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1- 80 81-160 161-320 321-480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 3. Accroisse- ment 200 1-40 41-100 101-200 225 450 675 150 300 450 200 0,25- 30 31-60 61-125 126-200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1-40 41-80 81-160 161-320 321-480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 (1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régisse le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. (Règl. 437-6, art. 84) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 227 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 228 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.1 ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans certificat à cet effet : 1o les enseignes ou panneaux-réclames permanents ou temporaires émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale; 2o les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme; 3o les enseignes prescrites par une loi ou un règlement pourvu : a) qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré ; b) qu'elles soient apposées sur poteau ou muret avec une hauteur maximale de 1,50 mètre, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantées à au moins 1 mètre de distance de l'emprise de la rue; 4o les enseignes se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,50 mètre carré (m2) et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Ces panneaux peuvent être sur des poteaux ou apposés à plat sur un mur; 5o les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu : a) qu'ils n'aient pas plus 1 mètre carré (m2) ; b) qu'ils soient apposés sur poteau ou muret avec une hauteur maximale de 3 mètres, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue; 6° les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux exigences suivantes : a) n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un local ; b) être lumineuses ; c) être posées à plat sur les bâtiments ; d) leur superficie maximale doit être de 0,20 mètre carré (m2) ; e) faire saillie de dix centimètres au maximum ; f) être fabriquées de bronze ou autre métal ou tout autre matériau, mais leur surface extérieure ne doit pas être peinturée; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 229 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 7° les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,20 mètre carré (m2) posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par bâtiment; 8° les panneaux d'affichage placés aux portes des cinémas, théâtres ou salles de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par établissement et que la superficie totale de ces panneaux ne dépasse pas 2,50 mètres carrés (m2) ; Ces panneaux doivent être vitrés, avoir une hauteur et dimension verticale uniformes de même qu'une projection uniforme maximum de 10 centimètres. 9° les enseignes annonçant la mise en location ou la vente d'une propriété pour un maximum d'une seule enseigne par propriété. Cette enseigne doit être placée sur ledit terrain; dans le cas d'une propriété résidentielle, la superficie maximale est de 0,40 mètre carré (m2). Si la mise en vente touche plusieurs propriétés ou terrains résidentiels, la superficie maximale est alors de 1,10 mètre carré (m2) à condition que ladite enseigne soit érigée sur le ou les terrains faisant l'objet de la vente; dans les autres cas, la superficie maximale est de 3 mètres carrés (m2); Malgré toutes autres dispositions contraires dans le présent règlement, ces enseignes peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la rue. Leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres. De plus, elles doivent être situées à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue. 10° les enseignes identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du financement du projet pourvu qu'elles soient non lumineuses, situées sur le terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas plus de 3 mètres carrés (m2). Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la date de terminaison de ces travaux. Ces enseignes peuvent être sur poteaux et leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres; elles peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la rue et devront être situées à au moins 1 mètre de l'emprise de la rue; 11° les enseignes temporaires installées en dehors des rues et places publiques, y inclus les banderoles, annonçant une campagne ou autre événement d'organisme civique, religieux ou à but non lucratif, pour une période n'excédant pas 30 jours. Les enseignes temporaires doivent être enlevées au plus tard 2 jours après la fin de l'événement; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 230 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 12° les enseignes électorales d'un candidat ou d'un parti politique ou d'une campagne électorale, pourvu qu'elles soient enlevées dans les 7 jours suivant la date du scrutin; 13° une enseigne annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement commercial pourvu qu'elle soit non lumineuse, implantée sur le lot à construire et à au moins 1 mètre de l'emprise de rue. La superficie de cette enseigne ne doit être supérieure à 2,50 mètres carrés (m2). Cette enseigne peut être installée sur poteau et sa hauteur ne devra pas excéder 3 mètres. Cette enseigne ne peut être installée qu'après la délivrance du permis de construire et doit être enlevée à son expiration; 14° l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et éclairé, apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas 0,30 mètre carré (m2); 15° l'affichage temporaire installé à l'intérieur d'un établissement autorisé, sans limitation de superficie. (Règl. 437-6, art. 85 ; 437-37, art. 12) 16.2 ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la Ville : 1° toute enseigne installée sur le toit ou au-dessus d'une marquise; 2° toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation installés dans le territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de 2 axes de rues; 3° toute enseigne temporaire ou permanente amovible, disposée sur roue, traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit; 4° toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou à néons, à l'exception des filigrammes néons qui sont autorisés, ou pivotante, ou rotative, ou animée; 5° toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine, ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement; 6° toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment ou intégrée à ceux-ci, incluant les murales. Cette prescription ne s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage permis dans les vitrines; 7° toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide et les affiches en papier ou carton; Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 231 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 8° les enseignes portatives genres « sandwich »; 9° toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique; 10° toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension sur véhicules stationnés ou sur remorques, installée de manière continue; 11° toute enseigne posée sur arbre ou poteau de services publics; 12° enseigne pornographique; 13° les panneaux-réclames. 16.3 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE Il est défendu d'apposer, de coller ou d'autrement installer, ou de maintenir une affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, une enseigne, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la Ville. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la Ville dans l'exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité. À moins d'indications contraires ailleurs dans le règlement, aucune enseigne ne devra être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin. 16.4 FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE 16.4.1 La forme de l'enseigne Le présent règlement limite la forme de l'enseigne à une forme géométrique régulière, en plan ou volumétrique (par exemple un rectangle, un carré, un cercle, un losange, un cube, un cylindre, etc.), sauf dans le cas du sigle ou de l'identification enregistré de l'entreprise. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 232 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.4.2 Le message de l'affichage Le message de l'affichage peut comporter uniquement : 1° des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; 2° un sigle ou une identification commerciale enregistré d'entreprise; 3° la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; 4° la marque de commerce des produits vendus. Ce message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants : 1° affichage du prix de l'essence; 2° affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; 3° affichage de la température, de l'heure. 16.5 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée. 16.6 ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain; donc aucun fil aérien n'est autorisé. L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 233 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.7 ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne d'un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans un délai de 3 mois après la fermeture de l'établissement. 16.8 HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment; la règle suivante s'applique pour chaque alignement d'enseignes sur un même bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou à un autre étage : 1° la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : 1° lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement; 2° lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. Les normes prévues au présent article ne s'appliquent pas à toute enseigne peinte sur les fenêtres ou installée à l'intérieur du bâtiment ou sur un auvent. 16.9 HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret sur un même terrain, la hauteur doit être uniforme, de l'une à l'autre. S'il y a plus d'un enseigne sur poteau ou muret, ces enseignes doivent être de même dimension et être installées selon un même alignement horizontal et Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 234 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) vertical. Lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas l'harmonisation selon l'une ou l'autre des normes prescrites à l'article 16.8, les normes d'harmonisation s'appliquent selon le cas d'espèces suivant : 1° lorsque la majorité des enseignes existantes ne sont pas conformes, mais harmonisées selon la partie la plus basse, toute nouvelle enseigne est tenue de s'harmoniser avec celles-ci nonobstant d'autres exigences du présent règlement. 16.10 INSTALLATION DES ENSEIGNES Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où l'usage est exercé. Les enseignes se distinguent selon le mode d'installation décrit dans la présente section. 16.10.1 Enseignes apposées à plat sur un mur 16.10.1.1 Enseignes apposées à plat sur un mur Les enseignes apposées sur un mur doivent être installées à plat sur le mur de la façade du bâtiment ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois, pourvu qu'elles soient à au moins 2,50 mètres du sol. La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée. Ces enseignes peuvent faire saillie de 30 centimètres au maximum. L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne ne doit surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 235 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Toute enseigne apposée ainsi sur le mur du bâtiment ou de la marquise peut être constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou numériques. Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de- chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant s'il y a lieu. Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins 50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. 16.10.1.2 Enseignes sur auvent Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : 1° qu'aucune partie de l'auvent ne soit située à moins de 2,50 mètres de hauteur de toute surface de circulation; 2° que le recouvrement de l'auvent doit être flexible; 3° dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue; 4° les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou autres objets quelconques; 5° la superficie de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée. 16.10.1.3 Enseignes projetantes Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres. L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,50 mètres du sol. L'enseigne ne doit, en aucun cas, surplomber ou empiéter sur la voie publique. 16.10.2 Enseignes détachées du bâtiment Les enseignes détachées du bâtiment, à l'exception des enseignes directionnelles, doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou murets. Ces enseignes doivent être perpendiculaires ou parallèles à la ligne de rue et aucune enseigne ne peut être disposée suivant d'autres angles avec la ligne de rue, sauf dans le cas des enseignes érigées sur le coin pour des établissements Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 236 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) occupant un lot d'angle ou qui occupe le coin d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle. Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin et sur les clôtures. À moins qu'il en soit spécifié autrement pour chaque cas, la hauteur maximale permise pour l'enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres par rapport au niveau de la rue. La distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne d'emprise de rue doit être de 30 centimètres, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir, la bordure de rue ou de bâtiment est de 1,50 mètre. Si l'enseigne est située à l'intérieur de la marge avant, elle doit respecter les marges latérales prescrites pour l'usage ou s'aligner avec le mur latéral du bâtiment principal, le plus petit des deux prévalant. Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une zone d'habitation, l'enseigne ne pourra être implantée à moins de 3 mètres de la zone résidentielle. 16.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «HABITATION» Aucune enseigne autre que celles édictées à l'article 16.1 n'est autorisée pour les bâtiments des classes d'usages h1, h2, h3 et h4. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un usage commercial est autorisé comme usage principal ou comme usage additionnel dans un bâtiment occupé par un usage ou groupe d'usage «HABITATION», les dispositions suivantes s'appliquent : 1° une seule enseigne est permise par bâtiment; 2° cette enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau d'un maximum de 2 mètres de hauteur, incluant l'enseigne; 3° la superficie maximale de l'enseigne est de 0,50 mètre carré (m2). 16.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «COMMERCE» Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les usages commerciaux autorisés dans ces zones à moins d'une disposition contraire à cet effet dans le présent règlement. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 237 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.12.1 Nombre d'enseignes Le nombre maximal d'enseignes autorisé par bâtiment commercial est de 2 et aux conditions suivantes : 1° une (1) seule enseigne peut être rattachée au bâtiment, soit apposée à plat sur la façade ou sur la marquise soit projetante; les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de nombre, mais leur superficie doit être comptabilisée; si le bâtiment contient plus d'un usage, une (1) enseigne par usage est autorisée; 2° une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du bâtiment et installée sur poteau ou sur muret. (Règl. 437-6, art. 86) 16.12.1.1 Nombres d'enseignes dans les zones C-404, C-420 et C-421 Dans les zones C-404, C-420 et C421, le nombre maximal d'enseignes autorisé par bâtiment commercial est de 3, selon les modalités et conditions suivantes : 1° deux (2) enseignes peuvent être rattachées au bâtiment, soit apposées à plat sur la façade ou sur la marquise soit projetantes; les enseignes sur auvent sont autorisées sans restriction de nombre, mais leur superficie doit être comptabilisée; si le bâtiment contient plus d'un usage, 2 enseignes par usage sont autorisées; 2° une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du bâtiment et installée sur poteau ou sur muret. (Règl. 437-1, art. 3 ; 437-30, art. 6 ; 437-42, art. 29) 16.12.2 Superficie et hauteur d'une enseigne 16.12.2.1 Enseigne rattachée au bâtiment Dans le cas des enseignes rattachées au bâtiment, la superficie de l'affichage est établie à 0,56 mètre carré (m2) pour chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement commercial, mais limitée dans tous les cas à 5 mètres carrés (m2). Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 238 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.12.2.1.1 Enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-405, C-420 et C-421 Dans le cas des enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-405, C-420 et C421, la superficie de l'affichage est établie à 0,56 mètre carré (m2) pour chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement commercial, mais limitée dans tous les cas à 15 mètres carrés (m2). » (Règl. 437-1, art.4 ; 437-30, art. 7 ; 437-42, art. 30, régl. 437-63, art. 12) 16.12.2.2 Enseigne détachée du bâtiment Dans le cas des enseignes détachées du bâtiment, la superficie de l'affichage est établie à 0,23 mètre carré (m2) pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain, mais limitée dans tous les cas à 8 mètres carrés (m2). 16.12.2.3 Enseigne communautaire Dans le cas d'une enseigne annonçant plus d'un établissement commercial, la superficie maximale de l'affichage est fixée à 10 mètres carrés (m2); la superficie maximale de l'affichage sur l'enseigne communautaire pour chacun des établissements est de 1,20 mètre carré (m2). La hauteur maximale d'une enseigne communautaire est fixée à 6 mètres. 16.12.2.3.1 Enseigne communautaire dans les zones C-404, C-420 et C-421 Dans le cas d'une enseigne annonçant plus d'un établissement commercial dans les zones C-404, C-420 et C-421, la superficie maximale de l'affichage est fixée à 10,5 mètres carrés (m2). La hauteur maximale d'une enseigne communautaire est fixée à 6 mètres. (Règl. 437-1, article 5 ; 437-30, art. 8 ; 437-42, art. 31) 16.12.3 Bâtiments sur terrain d'angle Lorsqu'un établissement commercial ou industriel occupe un terrain d'angle ou occupe le coin d'un bâtiment localisé sur un terrain d'angle, un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment ayant une entrée publique. Dans ce cas, la superficie maximale d'affichage au mur peut être accrue de 50 % dans chaque cas et une enseigne supplémentaire, rattachée au bâtiment, peut être Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 239 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) installée; toutefois, les 2 enseignes rattachées au bâtiment ne peuvent être apposées sur un même mur ou marquise. 16.12.4 Dispositions applicables à certains usages commerciaux 16.12.4.1 Les stations-service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur et lave-autos Les articles 16.12.4.2 à 16.12.4.5 s'appliquent aux stations-service, débits d'essence, débits d'essence/dépanneur et lave-autos. 16.12.4.2 Enseigne rattachée au bâtiment Les enseignes suivantes rattachées au bâtiment sont autorisées : 1° les enseignes apposées à plat sur la façade du bâtiment et ayant une superficie maximale de 5 mètres carrés (m2); 2° les enseignes sur les faces de la marquise situées au-dessus des îlots de pompe à condition qu'il n'y en ait qu'une par côté et que l'enseigne ne dépasse pas ni en longueur ni en largeur la longueur et la largeur des îlots de pompe. La hauteur maximale de cette enseigne ne peut excéder 80 centimètres (cm) et le point le plus élevé d'une telle enseigne ne peut dépasser le niveau moyen du sol environnant par plus de 5,03 mètres; chaque enseigne ne peut dépasser une superficie maximale de 6 mètres carrés. Le logo de la compagnie apposé à plat sur la façade du bâtiment ou apposé à plat sur les faces de la marquise : chaque logo ne peut dépasser une superficie maximale de 2 mètres carrés (m2). La superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder 10 mètres carrés (m2). 16.12.4.3 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne sur poteau, socle ou muret ayant une superficie maximale de 10 mètres carrés (m2) est autorisée. La hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 240 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 16.12.4.4 Lave-autos L'opération d'un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même site que celui de la station-service, du débit d'essence, ou du débit d'essence/dépanneur, autorise l'affichage d'une enseigne supplémentaire l'identifiant et rattachée audit bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 1,50 mètre carré (m2). 16.12.4.5 Affichage du prix de l'essence Malgré les autres normes fixées aux articles 16.12.4.2 et 16.12.4.3 du présent règlement, le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois au total et intégré à une des enseignes déjà autorisées et intégré à une enseigne détachée du bâtiment; la superficie maximale permise pour afficher le prix de l'essence est de 1 mètre carré (m2) et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximum autorisée. L'apposition du prix sur une enseigne doit s'harmoniser à cette enseigne, le caractère utilisé pour indiquer le prix doit être semblable au reste de l'affichage. 16.12.5 Autres usages Pour tout autre usage autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est «Commerce», les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient. 16.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «INDUSTRIE» Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages dont le groupe d'usage est «Industrie». 16.13.1 Les enseignes autorisées 16.13.1.1 Enseigne rattachée au bâtiment Une enseigne rattachée au bâtiment principal, d'une superficie maximale de 5 mètres carrés (m2), est autorisée. De plus, une enseigne donnant l'identification de chaque bâtiment dans un ensemble de bâtiments industriels installés sur un même terrain est autorisée et doit être rattachée à chacun des bâtiments; la superficie maximum permise pour chacune de ces dernières est de 2 mètres carrés (m2). Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 241 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-6, art.87) 16.13.1.2 Enseigne détachée du bâtiment Une enseigne détachée du bâtiment principal, d'une superficie maximale de 10 mètres carrés (m2), est autorisée. La hauteur de l'enseigne sur poteau ne peut excéder 6 mètres. Aucune enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres de l'emprise de la voie publique et de toute zone dont le groupe d'usage est «Habitation» et «Communautaire». 16.13.2 Bâtiments sur un terrain d'angle Les industries localisées sur un terrain d'angle sont autorisées à une seconde enseigne soit sur le bâtiment principal et à condition qu'elle ne soit pas posée sur le même mur que la première, soit sur poteau. Cette seconde enseigne sur poteau doit être distante de la première d'au moins 150 mètres, ne pas avoir une superficie plus grande que la première et être de même hauteur. Les 2 enseignes doivent, de plus, être situées le long de 2 lignes de terrain distinctes. 16.13.3 Les enseignes communautaires Une (1) enseigne communautaire est permise pour identifier un regroupement d'industries. Ces enseignes doivent être sur poteau ou sur muret. La hauteur maximale permise est de 6 mètres; la superficie maximale permise est de 10 mètres carrés (m2). 16.13.4 Autres usages Pour tout autre usage autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est «Industrie», les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient. 16.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «COMMUNAUTAIRE» Pour le groupe d'usage « Communautaire », une seule enseigne est autorisée par bâtiment principal. Cette enseigne peut être rattachée ou détachée du bâtiment principal. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 242 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Une seule enseigne est autorisée pour l'usage accessoire au bâtiment principal. Cette enseigne doit être rattachée au bâtiment servant à l'usage accessoire et apposée à plat sur la façade du bâtiment ou de la marquise. La superficie autorisée pour l'enseigne donnant l'identification d'un bâtiment principal est de 3 mètres carrés (m2). Sa hauteur ne peut excéder 4,50 mètres dans le cas d'une enseigne détachée. La superficie autorisée pour l'enseigne donnant l'identification du bâtiment où s'exerce l'usage accessoire ne peut excéder 1 mètre carré et doit être apposée à plat sur le mur ou sur la marquise. (Règl. 437-6, art.88) 16.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «AGRICOLE» Pour le groupe d'usage « Agricole » une seule enseigne est autorisée par bâtiment principal. Cette enseigne peut être rattachée ou détachée du bâtiment principal. La superficie autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment est de 3 mètres carrés (m2) et pour une enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres carrés. La hauteur d'une enseigne détachée ne peut excéder 4,50 mètres. (Règl. 437-6, art.89) 16.16 BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT Lorsqu'un bâtiment est implanté avec une marge avant plus grande que le minimum prescrit à la grille des usages et normes, la superficie de l'enseigne rattachée au bâtiment de chaque établissement commercial pourra être accrue de 10 % pour chaque 3 mètres de recul supplémentaires. Dans aucun cas, la superficie de cette enseigne ne peut dépasser 7 mètres carrés (m2). 16.17 PROJET DOMICILIAIRE DE PLUS DE DIX CONSTRUCTIONS Dans le cas d'un projet domiciliaire de plus de dix constructions, une (1) enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée pour identifier soit le lotissement et/ou construction de plan d'aménagement d'ensemble; cette enseigne doit être située aux entrées du projet domiciliaire. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVI : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 243 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) La superficie maximale permise pour cette enseigne est de 9 mètres carrés (m2). L'enseigne doit être enlevée aussitôt que le nombre de terrains qui reste à bâtir est inférieur à 10. (Règl. 437-6, art.90) 16.18 MAISON MODÈLE / BUREAU DE VENTE Une seule enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée sur un terrain occupé par une maison modèle ou un bureau de vente. La superficie maximum autorisée de l'enseigne est de 3 mètres carrés (m2) et sa hauteur maximale ne doit pas dépasser 3 mètres. L'enseigne doit être entièrement localisée sur le terrain occupé par la maison modèle et à une distance minimum de 3 mètres de la chaussée. (Règl. 437-6, art.91) 16.19 AUTRES USAGES DANS UNE ZONE Lorsqu'un usage est autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est autre que celui auquel cet usage appartient (exemple : une industrie dans une zone dont le groupe d'usage est « Commerce ») ou lorsqu'un usage dérogatoire est protégé par droits acquis, les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 244 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XVII : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 245 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 17.1 DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN USAGE ET D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 1o construction dérogatoire : construction non conforme aux dispositions du présent règlement. 2o usage dérogatoire : usage d'une construction ou d'un terrain non conforme aux dispositions du présent règlement. 3o enseigne dérogatoire : enseigne non conforme aux dispositions du présent règlement. Une construction non conforme à une disposition du règlement de construction n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section. L'usage non conforme d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction non conforme. (Règl. 437-16, art. 4) 17.2 DROIT ACQUIS Une construction, un usage ou une enseigne dérogatoire jouit de droits acquis si : 1o elle ou il était existant ou effectif avant l'entrée en vigueur du règlement municipal l'ayant rendu dérogatoire. 2o elle ou il a fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un règlement municipal antérieur au présent règlement. (Règl. 437-16, art. 4) 17.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 17.3.1 Disposition générale Il est permis d'effectuer les travaux de réparation, de rénovation et d'entretien nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire. (Règl. 437-16, art. 4) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 246 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 17.3.2 Remplacement Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Malgré l'alinéa précédent, une clôture ou un muret dérogatoire implanté le long de la ligne latérale ou arrière adjacente à la voie de circulation d'un terrain d'angle ou transversal peut être remplacé par une clôture ou un muret conforme sans toutefois respecter l'article 10.9.2. (Règl. 437-16, art. 4, 437-50, art. 8) 17.3.3 Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire peut être modifiée ou agrandie pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions du présent règlement et que la dérogation ne soit pas augmentée. Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut également être agrandie si: 1o l'agrandissement fait en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction. Toute partie de l'agrandissement en hauteur qui excède le périmètre existant de la construction doit être conforme au premier alinéa; 2o l'agrandissement fait du côté où la construction est dérogatoire ne diminue pas la ou les marges existantes. La superficie de l'agrandissement est égale ou inférieure à 25 % de la superficie au sol de la construction. La superficie de la construction prise pour ce calcul est celle existante en date du 11 octobre 2011. Toutefois, dans les secteurs touchés par les dispositions relatives aux rives, au littoral, aux zones inondables et aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (chapitre XII), une construction ne peut être agrandie si elle est dérogatoire aux dispositions applicables à ces milieux. (Règl. 437-16, art. 4 ; 437-33, art. 1 ; 437-43, art. 5) 17.3.4 Matériaux de revêtement extérieur Il est permis, lors de la rénovation ou de l'agrandissement d'une construction existante, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie par un matériau de revêtement extérieur identique, similaire ou de qualité architecturale supérieure à celui recouvrant la partie existante, et ce, à la condition que ce matériau soit autorisé par le règlement de zonage. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 247 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) (Règl. 437-16, art. 4 ; 437-54, art. 19) 17.3.5 Déplacement Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que son déplacement ait pour effet de réduire la dérogation. (Règl. 437-16, art. 4) 17.3.6 Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Toute construction dérogatoire qui est détruite ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être reconstruit en conformité avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du Règlement de construction # 439. Pour les terrains situés en bordure d'un cours d'eau ou dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, la construction pourra être relocalisée jusqu'à un minimum de 50 % des marges concernées seulement dans le cas où il sera impossible de respecter les marges minimales prescrites. Malgré ce qui précède, dans les zones sujettes aux inondations, une construction dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations lorsque sa destruction n'est pas volontaire et lorsque sa réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral. Cet alinéa ne s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la zone inondable 0-20 ans qui a été détruite par une inondation. Pour bénéficier de ces privilèges, la reconstruction doit être effectuée au plus tard dans les 24 mois suivant la destruction du bâtiment dérogatoire. Après ce délai, le droit acquis de la construction sera éteint. (Règl. 437-16, art. 4 ; 437-43, art. 6) 17.4 USAGE DÉROGATOIRE 17.4.1 Remplacement ou modification Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni être modifié. Toutefois, un usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages commerce de vente au détail et de services (c1) ou de commerce artériel léger (c2), peut être Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 248 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) remplacé ou modifié par un autre usage dérogatoire pourvu : 1o que le nouvel usage fasse partie de la même classe ou d'une classe inférieure; 2o que les caractéristiques causant des inconvénients au voisinage (entreposage, stationnement, nuisances, etc.) soient égales ou inférieures à celles existantes. (Règl. 437-16, art. 4) 17.4.2 Extension d'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain L'extension d'un usage dérogatoire peut être faite pourvue : 1o que cette extension s'effectue sur le même terrain que celui où est situé l'usage dérogatoire; 2 o que cette extension ne s'effectue pas sur une partie de terrain occupée par un usage conforme; 3 o que cette extension n'excède pas 30 % de la superficie occupée par l'usage dérogatoire; 4 o que cette extension ne soit exercée qu'une seule fois, et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, il est interdit d'étendre l'usage d'un terrain dans les cas d'entreposage de matériaux de construction, de ferraille, de véhicules automobiles, de cabanes à pêche, d'un aérodrome et de piste d'atterrissage pour avion miniature. (Règl. 437-16, art. 4 ; 437-33, art. 2) 17.4.3 Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un (1) an, il n'est plus possible de revenir à l'usage antérieurement exercé et l'on doit se conformer aux dispositions du règlement de zonage. La perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire. (Règl. 437-16, art. 4 ; 437-20, art. 31) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 249 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 17.5 BÂTIMENTS NON AGRICOLES EXISTANTS OU NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE Malgré toutes dispositions contraires, le tableau suivant régit les agrandissements, changements d'usage et ajouts d'un usage accessoire pour les bâtiments (y compris leurs usages) non agricoles ou non requis pour l'agriculture, protégés par droits acquis et existants avant le 25 octobre 2004. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 250 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) TABLEAU 13 Les ajouts, agrandissements et changements d'usage à l'intérieur des bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture, protégés par droits acquis et existants en zone agricole1 Fonction Ajout d'un usage Changement d'usage Agrandissement Habitation Usage2 permis aux conditions suivantes : - dans l'habitation : maximum de 35 % de la superficie de plancher de l'habitation ou - un seul usage accessoire est autorisé par habitation - le propriétaire ou le locataire réside dans l'habitation - le nombre maximum d'employés est fixé à 2 Autorisé pour l'usage habitation seulement à la condition qu'il n'y ait aucun usage accessoire dans cette habitation Commerce Industrie Institution N/A Permis aux conditions suivantes : - n'induit pas de problèmes de voisinage et d'incompatibilité avec les activités agricoles - ne génère pas de distances séparatrices additionnelles aux bâtiments d'élevage existants et futurs - ne génère pas d'achalandage sur le réseau routier - ne contribue pas à épuiser les sources d'eau - est doté des installations nécessaires pour assurer la sécurité incendie des lieux et du voisinage - n'est pas une entreprise nécessitant de l'entreposage extérieur - la superficie réservée au stationnement extérieur représente un maximum de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal Aucun Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 251 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Bâtiment désaffecté (agricole ou autre) N/A Permis aux mêmes conditions que pour le commerce, l'industrie et l'institution énumérées ci- dessus Aucun (1) Malgré la définition « d'immeuble protégé » apparaissant dans le présent document, les bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture visés au présent tableau ne sont pas considérés comme des immeubles protégés. (2) Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Cet usage accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal seulement. Les usages accessoires autorisés sont les services professionnels, personnels et techniques, les métiers d'art, les services de préparation de produits alimentaires et les lieux d'hébergement et de restauration. (Règl. 437-16, art. 4) 17.6 ENSEIGNE DÉROGATOIRE 17.6.1 Modification d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou agrandie. (Règl. 437-16, art. 4) 17.6.2 Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire Lorsque l'usage annoncé par l'enseigne dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un (1) an, l'enseigne doit être remplacée par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires, est remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis. (Règl. 437-16, art. 4) 17.7 LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET LES USAGES AGRICOLES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 17.7.1 Extension d'une construction et d'un usage agricole dérogatoire La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent règlement qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002. Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVII : Construction et usages Règlement de zonage n° 437 dérogatoires Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 252 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes sont respectées : 1o si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002 ou 2o si les distances séparatrices minimales sont respectées. (Règl. 437-16, art. 4) 17.7.2 Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, de façon accidentelle, à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause naturelle, la reconstruction doit respecter les distances séparatrices (Règl. 437-16, art. 4) 17.8 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement qui le rend dérogatoire ou tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment projeté respecte toutes les normes d'implantation prévues au présent règlement. » (Règl. 437-16, art. 4) 17.9 Abrogé. (Règl. 437-6, art.94 ; 437-16, art. 4) 17.9.1 Abrogé. (Règl. 437-16, art. 4) 17.9.2 Abrogé. (Règl. 437-16, art. 4) 17.9.3 Abrogé. (Règl. 437-16, art. 4) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVIII : Dispositions finales Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 253 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XVIII : Dispositions finales Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 254 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) 18.1 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 245 et ses amendements ainsi que le règlement d'affichage numéro 248 et ses amendements. 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ________________________________________ Serge Roy, maire ________________________________________ Jacques Robichaud, greffier Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexes 1 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 255 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE « Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage, portant le numéro 437, est modifié par l'agrandissement de la zone H-303 à même une partie de la zone A-410, le tout tel qu'il appert d'un plan joint en annexe « 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. » (Règl. 437-5, art. 2) « Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage n° 437 est à nouveau modifié : 1o par l'agrandissement de la zone H-111 à même une partie de la zone C-112; 2o par le remplacement de la zone « C-112 » par la zone « P-112 »; » (Règl. 437-15, art. 1) « Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage, portant le numéro 437, est modifié par la création d'une nouvelle zone « H-210 » à même une partie de la zone « C- 211 ». » « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement de zonage no 437) est modifié par la création des zones « P-227 » et « P-228 » à même l'ancienne zone « H-210 » et de parties des zones « C-211 », « P-204 » et « A-201 ». » « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites de la zone « A-302 ». » (Règl. 437-19, art. 3, 5 et 7) « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites des zones « H-216 », « H-217 », « H-222 » et « H-321 ». « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites de la zone « H-139 » et « H-111 ». (Règl. 437-24, art. 10) « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites de la zone « A-302 ». (Règl. 437-31, art. 11) « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création des zones P-144, H-145, H-146, C-421, P-422 et P-423. » Le tout tel qu'il appert sur les plans joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-42, art. 32) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexes 1 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 256 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) « Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par l'ajout de deux nouvelles zones potentiellement exposées aux glissements fortement rétrogressifs. » Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-42, art. 33) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par l'ajout, par superposition, de la nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Cette nouvelle cartographie remplace les couches « Aire sujette à des mouvements de terrain » et « Zones exposées aux glissements fortement rétrogressifs ». Cette cartographie appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-43, art. 7) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites des zones H-205 et H-214. Le tout tel qu'il appert sur les plans joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-45, art. 1) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de la zone H-147. Le tout tel qu'il appert sur les plans joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-50, art. 10) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de la zone A-324. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-53, art. 16) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites des zones H-110 et H-139. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-56, art. 4) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexes 1 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 257 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexe 2 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 196 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ANNEXE 2 : GRILLE DES USAGES ET NORMES La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « H- 139 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-24, art. 11) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones « C-137 », « A-138 », « A-302 », « H-304 », « H-305 », « H-307 », « H-309 », « A-313 », « P-314 », « H-316 », « A-402 », « P-409 », « A-410 », sont remplacées par les grilles jointes en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro 437) est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante : Dans le cas d'un bâtiment principal assujetti au règlement sur le PIIA numéro 494, les marges de recul minimum peuvent être diminuées si cela a pour but le respect des objectifs et critères contenus dans ledit règlement. (Règl.437-25, art. 5 et 6) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones « H-215 » et « H-216 » sont remplacées par les grilles jointes en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl.437-28, art. 11) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones « A-141 », « A-142 », « A-143 », « H-321 », « A-412 », « A-413 » et « A-414 », sont ajoutées comme apparaissant en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-28, art. 12) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de la zone C-420. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-30, art. 9) N-18 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexe 2 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 197 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C- 420 » sont ajoutées comme apparaissant en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-30, art. 10) Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification des limites de la zone « A-313 ». Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C- 211 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante : « N-19 Dans la classe d'usage c2 de l'article 2.2.2.2, seuls les services de restauration de type café ou comptoir minute sans débit de boissons alcoolisée et spectacle. (Règl. 437-30, art. 3, 4 et 5) La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C- 211 » est modifiée par le retrait, dans la ligne « Usage spécifiquement autorisé », de la note suivante : « La construction d'un projet commercial intégré est autorisée.» (Règl. 437-42, art. 34) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones P- 144, H-145, H-146, C-421, P-422 et P-423 sont ajoutées comme apparaissant en « Annexe 3 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-42, art. 35) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone H- 147 sont ajoutées comme apparaissant en «Annexe 2» du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-50, art. 11) N-19 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexe 2 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 198 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) est modifiée par l'ajout de la zone A-324 comme apparaissant en «Annexe 2» du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-53, art. 17) La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « H-128 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-55, art. 6) La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro 437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par le remplacement de la note N-5 par la note suivante : «Le seuil minimal de densité brute suivant s'applique : 18 log. / ha» (Règl. 437-55, art. 7) La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro 437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par le remplacement de la note N-19 par la note suivante : « La construction d'un projet intégré est autorisée.» (Règl. 437-55, art. 8) La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro 437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par l'ajout de la note suivante: « Les habitations à structure jumelée et contiguë sont uniquement autorisée à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation.» (Règl. 437-55, art. 9) N-5 N-19 N-19.1 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexe 2 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 199 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones « H-123 » et « H-145 » sont remplacées par les grilles jointes en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-57, art.4) La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement de zonage no 437) est modifiée par l'ajout pour la zone C-211 de l'usage c2 « Commerce artériel léger ». (Règl. 437-61, art.3) La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement de zonage no 437) est modifiée par l'ajout pour la zone C-211 de la note «N-21» dans la section Règlement de zonage (art 4.10). Le tout tel qu'il appert sur la grille des usages et normes jointe en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-61, art.4) La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro 437) est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante : «Dans la classe d'usage c2 de l'article 2.2.2.2, seul l'usage suivant est autorisé: 1o h) microbrasserie» Le tout tel qu'il appert dans la pièce jointe en « Annexe A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-61, art.5) La note 8 de l'annexe 2 « Grille des usages et normes - Cahier des notes » est modifiée par l'ajout de la phrase suivante : [...] « Cette norme est limitée aux usages commerciaux et industriels » (Règl. 437-60, art. 20) La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement zonage no 437) pour les zones « C-403 et C-404 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. (Règl. 437-60, art. 21) N-21 Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexe 2 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 200 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Annexes 3 Règlement de zonage n° 437 Daniel Arbour & Associés, senc [F61049] page 209 Codification administrative (à jour au 18-10-2017) ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES