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VERSION ADMINISTRATIVE
Dernière mise à jour : 17-05-2023
RÈGLEMENT NUMÉRO 437
RÈGLEMENT DE ZONAGE
N° du règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
437
12-09-2006
23-02-2007
437-1
10-04-2007
12-09-2007
437-2
10-07-2007
16-08-2007
437-3
10-07-2007
16-08-2007
437-4
14-08-2007
12-09-2007
437-5
25-09-2007
11-10-2007
437-6
11-03-2008
10-04-2008
437-7
10-06-2008
19-06-2008
437-8
12-08-2008
11-09-2008
437-9
16-10-2008
13-11-2008
437-10
09-12-2008
15-01-2009
437-11
annulé
437-12
20-01-2009
12-02-2009
437-13
09-06-2009
31-08-2009
437-14
annulé
437-15
17-11-2009
22-12-2009
N° du règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
437-16
11-05-2010
15-06-2010
437-17
11-05-2010
15-06-2010
437-18
14-12-2010
14-12-2010
437-19
12-04-2011
09-06-2011
437-20
11-10-2011
11-10-2011
437-21
08-11-2011
08-11-2011
437-22
17-04-2012
17-04-2012
437-23
12-06-2012
12-06-2012
437-24
11-12-2012
24-01-2013
437-25
12-03-2013
20-03-2013
437-26
8-04-2014
24-05-2014
437-27
suspendu
437-28
26-05-2014
21-06-2014
437-29
Second projet
Règlement pas adopté
437-30
13-01-2015
11-02-2015
437-31
14-10-2014
2-12-2014
437-32
11-08-2015
16-09-2015
437-33
13-01-2015
11-02-2015
437-34
9-06-2015
15-07-2015
437-35
ANNULÉ
437-36
13-10-2015
28-11-2015
437-37
10-11-2015
23-12-2015
437-38
437-39
14-06-2016
9-07-2016
437-40
31-03-2017
3-06-2017
N° du règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
437-41
8-11-2016
21-12-2016
437-42
8-11-2016
21-12-2016
437-43
14-03-2017
29-04-2016
437-44
9-05-2017
24-06-2017
437-45
8-08-2017
27-09-2017
437-46
12-09-2017
21-10-2017
437-47
16-01-2018
17-03-2018
437-48
11-09-2018
14-09-2018
437-49
12-03-2019
04-04-2019
437-50
14-08-2019
16-08-2019
437-51
11-06-2019
5-08-2019
437-52
9-07-2019
16-08-2019
437-53
11-02-2020
09-04-2020
437-54
8-09-2020
15-10-2020
437-55
19-01-2021
12-02-2021
437-56
8-12-2020
21-01-2021
437-57
13 avril 2021
7 mai 2021
437-58
8 juin 2021
8 juillet 2021
437-59
8 mars 2022
5 avril 2022
437-60
14 juin 2022
12 juillet 2022
437-61
10 mai 2022
10 juin 2022
437-62
11 avril 2023
12 mai 2023
437-63
9 mai 2023
31 mai 2023
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page i
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............................................2
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................3
1.2
TERRITOIRE VISÉ ............................................................................................................................3
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ...................................3
1.4
ABROGÉ ............................................................................................................................................3
1.5
CROQUIS...........................................................................................................................................3
CROQUIS 1, 2 ET 3 : ......................................................................................................................................3
1.6
UNITÉ DE MESURE ..........................................................................................................................6
CROQUIS 2 : ...................................................................................................................................................6
CROQUIS 3 : ...................................................................................................................................................7
CROQUIS 4 : ...................................................................................................................................................8
CROQUIS 5 : ...................................................................................................................................................9
1.7
TERMINOLOGIE ............................................................................................................................. 10
CHAPITRE II :
NOMENCLATURE DES CLASSES D'USAGE ................................................................ 40
2.1
MODE DE CLASSIFICATION ......................................................................................................... 41
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ................................................................ 41
2.2.1
Groupe Habitation (H) .......................................................................................................... 42
2.2.1.1
Habitation unifamiliale (h1) .................................................................................................. 42
2.2.1.2
Habitation bitrifamiliale (h2) ................................................................................................. 42
2.2.1.3
Habitation multifamiliale (h3) ............................................................................................... 42
2.2.1.4
Habitation maison mobile (h4) ............................................................................................. 42
2.2.2
Groupe Commerce (C) ........................................................................................................ 42
2.2.2.1
Commerce de vente au détail et service (c1) ...................................................................... 42
2.2.2.2
Commerce artériel léger (c2) ............................................................................................... 44
2.2.2.3
Commerce artériel lourd (c3) ............................................................................................... 45
2.2.2.4
Commerce de récréation (c4) .............................................................................................. 47
2.2.2.5
Service pétrolier (c5) ............................................................................................................ 47
2.2.3
Groupe « Industrie » (I) ........................................................................................................ 48
2.2.3.1
Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1) ....................................................... 48
2.2.3.2
Industrie à incidence modérée (i2) ...................................................................................... 49
2.2.3.3
Industrie à incidence élevée (i3) .......................................................................................... 49
2.2.4
Groupe « Communautaire » (P) .......................................................................................... 50
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page ii
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
2.2.4.1
Institutionnelle et/ou administrative (p1) .............................................................................. 50
2.2.4.2
Récréation (p2) .................................................................................................................... 50
2.2.4.3
Conservation (p3) ................................................................................................................ 51
2.2.4.4
Conservation intégrale (p4) ................................................................................................. 51
2.2.4.5
Utilité publique (p5) .............................................................................................................. 52
2.2.5
Groupe « Agricole » (A) ....................................................................................................... 52
2.2.5.1
Agricole (a1)......................................................................................................................... 52
2.2.5.1.1
abrogé. ................................................................................................................................. 53
2.2.5.2
Agricole avec droits reconnus (a2) ...................................................................................... 53
2.3
USAGE SIMILAIRE ......................................................................................................................... 54
2.4
USAGES PROHIBÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES ............................................................. 54
2.5
USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ............................................... 55
2.6
USAGES PROHIBÉS DANS LES ZONES AGRICOLES ............................................................... 56
2.7
USAGES AUTORISÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES ........................................................... 56
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ............................. 57
3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 58
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES ...................................................................................................... 58
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ........................... 58
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GRILLE DES USAGES ET
NORMES ........................................................................................................................... 60
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 61
4.2
APPELLATION DE ZONE ............................................................................................................... 61
4.3
GROUPE D'USAGE ........................................................................................................................ 61
4.4
CLASSE D'USAGE ......................................................................................................................... 61
4.5
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS .................................................................................... 61
4.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS .................................................................................. 62
4.7
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL ........................................................................................... 62
4.8
NORMES SPÉCIALES ................................................................................................................... 63
4.9
NOTES ............................................................................................................................................ 64
4.10
AMENDEMENT ............................................................................................................................... 64
4.11
NORMES DE LOTISSEMENT ........................................................................................................ 64
4.12
GRILLE DES USAGES ET NORMES ............................................................................................ 65
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MARGES ET LES COURS ........................ 66
5.1
MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE............................... 67
5.2
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL ...................... 67
5.3
MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE ....................................................................................... 67
5.4
EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE ......................................... 69
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page iii
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
5.5
MARGE POUR UN TERRAIN SITUÉ EN BORDURE D'UN PARC OU D'UN TERRAIN DE
JEUX ............................................................................................................................................... 69
5.6
USAGES DU GROUPE « HABITATION » ...................................................................................... 69
5.7
USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ...................................................................................... 73
5.8
USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ........................................................................................ 75
5.9
USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ........................................................................... 78
5.10
ÉQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS .................................................................................... 81
5.11
ABROGÉ ......................................................................................................................................... 81
CHAPITRE VI :
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
USAGES ACCESSOIRES AUTORISÉS .......................................................................... 82
Section 1
Généralités ...........................................................................................................................83
6.1
DISPOSITION GÉNÉRALE ............................................................................................................ 83
Section II
Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments, constructions,
équipements et usages accessoires aux usages du groupe « Habitation ».................83
6.2
Abrogé ................................................................................................................................. 83
6.2.1
Occupation maximale du terrain .......................................................................................... 83
6.2.2
Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires .............................. 84
6.2.3
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES ................................................ 90
6.2.3.1
Implantation ......................................................................................................................... 90
6.2.3.2
Clôture de sécurité ............................................................................................................... 90
6.2.3.3
Accès à une piscine hors terre ............................................................................................ 91
6.2.3.4
Pont-soleil ............................................................................................................................ 91
6.2.3.5
Système de filtration et de chauffage .................................................................................. 91
6.2.3.6
Éclairage et accessoire hors sol .......................................................................................... 92
Lorsque le trottoir d'une piscine creusée est prolongé pour l'aménagement d'un patio, toute partie ayant
une largeur supérieure à 1 mètre devra respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de
terrain.
92
(Règl. 437-42, art. 10) ...................................................................................................................................... 92
6.2.4
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
POUR AUTOMOBILE ....................................................................................................................................... 92
6.2.5
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TAMBOURS ............................................ 93
6.2.6
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À
L'ENTREPOSAGE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION ......................................................................... 94
6.2.7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE ............................................... 95
6.2.8
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À
L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE MACHINERIES .......................................................... 95
6.2.9
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ATTENANT ET À L'ABRI
D'AUTO PERMANENT ..................................................................................................................................... 95
6.2.10
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ISOLÉ ................................... 95
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page iv
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
6.2.11
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES ................................................. 96
6.2.12
NORMES PARTICULIÈRES À L'ENTREPOSAGE DES CABANES À PÊCHE ................ 96
6.2.13
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRASSES RIVERAINES .................... 96
Section III
Dispositions particulières applicables aux usages du groupe « commerce » .............99
(Règl. 437-10, art. 16) .....................................................................................................................................99
6.3
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX
USAGES DU GROUPE « COMMERCE » ...................................................................................... 99
6.3.1
Lave-auto ........................................................................................................................... 100
6.3.2
Terrasse ............................................................................................................................. 100
6.3.3
Étalage extérieur de véhicules automobiles ...................................................................... 101
6.3.4
Entreposage extérieur de bateaux .................................................................................... 101
6.3.5
Entreposage extérieur de cabanes à pêche ...................................................................... 101
6.3.6
Appareils d'amusement ..................................................................................................... 101
6.3.7
Supprimé............................................................................................................................ 101
6.3.8
Entreposage extérieur de véhicules lourds ou d'équipements de récréation .................... 102
Section IV
Dispositions particulières applicables aux bâtiments, constructions,
équipements et usages accessoires aux usages du groupe « industrie » .................102
6.4
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX
USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE » ...................................................................................... 102
6.4.1
Supprimé............................................................................................................................ 103
6.4.2
Entreposage extérieur ....................................................................................................... 103
Section V
Disposions particulières applicables aux bâtiments, constructions,
équipements et usages accessoires aux usages du groupe
« Communautaire » ...........................................................................................................103
6.5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES AUX
USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ......................................................................... 103
6.6
ANTENNES ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES ................................................................. 105
Section VII
Dispositions diverses .......................................................................................................107
CHAPITRE VII : NORMES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS AUX USAGES DU
GROUPE « HABITATION » ............................................................................................ 109
7.1
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA CLASSE D'USAGE HABITATION
UNIFAMILIALE (h1) ...................................................................................................................... 110
7.1.1
Dispositions particulières applicables aux usages additionnels ........................................ 111
7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL » ........................................................................................ 111
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GÎTE
TOURISTIQUE » .......................................................................................................................... 112
7.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL « GARDE DE
POULES »..................................................................................................................................... 113
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« FERMETTE » ............................................................................................................................. 113
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET
USAGES TEMPORAIRES .............................................................................................. 115
8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES ......................................... 116
8.2
LES USAGES TEMPORAIRES .................................................................................................... 117
CHAPITRE IX : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE ..................................................... 120
9.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE CONSTRUCTION ............................................................. 121
9.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS .............................................................................. 121
9.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PERMIS ............................................................. 122
9.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITURES ...................................................................... 123
9.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES CHEMINÉES .................................................................. 123
9.6
FORMES DE CONSTRUCTIONS PROHIBÉES .......................................................................... 123
9.7
PANNEAUX SOLAIRES ............................................................................................................... 123
9.8
LOCALISATION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUES ....................................................................... 124
9.9
NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE .................................................................... 124
9.9.1
NOUVEAU TRACÉ DE VOIE DE CIRCULATION ET NIVEAU DE PLANCHER DU
REZ-DE-CHAUSSÉE ..................................................................................................................................... 124
9.10
SURFACE APPARENTE DES FONDATIONS ............................................................................. 124
9.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTAGES ................................................................................ 125
9.12
PENTES D'UN TOIT ..................................................................................................................... 125
9.13
ORIENTATION DE LA RÉSIDENCE DANS LES ZONES AGRICOLES ..................................... 125
9.14
AMÉNAGEMENT DU COMBLE ................................................................................................... 125
CHAPITRE X : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ...................................................................................... 126
10.1
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ............................................................................................... 127
10.2
ENTRETIEN DES TERRAINS ...................................................................................................... 127
10.3
TRAITEMENT DES INTERFACES ............................................................................................... 128
10.3.1
Traitement de l'interface avec une artère .......................................................................... 128
10.4
DÉLAIS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................... 128
10.5
RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC ................................................................................... 128
10.6
MARCHES .................................................................................................................................... 128
10.7
ÉGOUTTEMENT DES EAUX ....................................................................................................... 129
10.8
LES ARBRES ET LES PLANTATIONS ........................................................................................ 129
10.8.1
Prohibition d'abattage d'arbres .......................................................................................... 129
10.8.2
Plantation d'arbres selon la densité minimale d'arbres exigée ......................................... 129
L'arbre de remplacement doit respecter l'une des conditions suivantes: ...................................................... 129
a)
Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 3 centimètres mesuré à une hauteur de
30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; ...................................... 129
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page vi
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
b)
Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 2 mètres, mesurée depuis la base du
tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. ......................................... 129
10.8.3
Plantation d'arbres lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal .................... 132
Pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, si le terrain ne comporte pas la densité d'arbres
minimale requise, le propriétaire doit planter des arbres selon les conditions des tableaux 2.05.1, 2.05.2
et 2.05.3. Les arbres doivent respecter l'une des conditions suivantes: ........................................................ 132
a)
Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 4 centimètres mesuré à une hauteur de
30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment de sa plantation; ...................................... 132
b)
Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 2 mètres, mesurée depuis la base du
tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de sa plantation. ......................................... 132
L'application du présent article ne doit pas avoir pour effet d'interdire la construction du bâtiment
principal. En présence d'infrastructures d'utilité publique empêchant la plantation d'arbres en façade, la
plantation a lieu en cour latérale ou en cour arrière. ...................................................................................... 132
La plantation doit être complétée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction.......... 132
10.8.4
Nouveau projet domiciliaire dans les secteurs boisés ....................................................... 132
Lorsque les niveaux de la couronne de rue projetée sont supérieurs à 10 centimètres par rapport aux
terrains adjacents destinés à être construits, le promoteur du projet devra verser une compensation
égale à 5 000 $ pour chaque hectare boisé qui devra être remblayé lors de la construction des
bâtiments.
132
10.8.5
Plantation autour d'une borne-fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire .......... 133
10.8.6
Les espèces d'arbres prohibées ........................................................................................ 133
10.8.7 Protection des arbres sur un terrain ............................................................................................. 133
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum requise doit être
entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe adéquatement et survive à long
terme.
133
Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après sa plantation doit
obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un délai de six (6) mois suivant la
constatation de sa mortalité ou de son dépérissement conformément aux articles du présent règlement. .. 133
...................... 135
10.8.8 ABATTAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES ............................................................................... 135
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
10.8.8.1 Abattage d'arbres dans le cas de travaux autorisés .................................................................... 135
10.8.8.2 Autres motifs pour l'abattage d'arbres ......................................................................................... 136
10.8.8.3 Élagage et l'écimage .................................................................................................................... 136
L'élagage et l'écimage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions suivantes : ............ 136
Le présent article n'est pas applicable aux haies. » .................................................................................. 137
10.8.9 Coupe de bois dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation .............................. 137
10.9
CLÔTURE, MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT, HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS ........................ 138
10.9.1
Localisation sur un terrain régulier .................................................................................... 138
10.9.1.1
Abrogé ............................................................................................................................... 138
10.9.1.2
Abrogé ............................................................................................................................... 138
10.9.2
Clôture ou muret sur un terrain d'angle ou transversal ..................................................... 138
10.9.3
Hauteur d'une clôture ou muret ......................................................................................... 139
10.9.4
Cas d'exception ................................................................................................................. 139
10.9.5
Hauteur d'un mur de soutènement .................................................................................... 139
10.9.6
Matériaux autorisés pour une clôture ................................................................................ 140
10.9.7
Matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement ........................................ 140
10.9.8
Obligation d'installer une clôture ........................................................................................ 141
10.9.9
Dispositions relatives au portail d'accès ............................................................................ 141
CHAPITRE XI :
NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX AIRES DE
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ......................................................................... 144
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT........................................................................... 145
11.1.1
Permanence des cases de stationnement ........................................................................ 145
11.1.2
Maintien des aires de stationnement ................................................................................. 145
11.1.3
Nombre de cases de stationnement requis ....................................................................... 145
11.1.4
Emplacement des aires de stationnement ........................................................................ 147
11.1.5
Dimensions des aires des stationnements ........................................................................ 148
11.1.6
Allée de circulation principale ............................................................................................ 149
11.1.7
Aménagement et entretien des aires de stationnement .................................................... 149
11.1.8
Dispositions particulières pour une allée d'accès menant à un espace de
stationnement situé en-dessous du niveau de la rue ..................................................................................... 152
11.2
ENTRÉES CHARRETIÈRES ........................................................................................................ 152
11.2.1
Entrée charretière sur le boulevard Don-Quichotte ........................................................... 154
11.3
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ......................................................... 154
11.3.1
Nécessité des espaces de chargement et de déchargement ........................................... 154
11.3.2
Tablier de manœuvres ....................................................................................................... 155
11.3.3
Permanence des espaces de chargement et de déchargement ....................................... 155
11.3.4
Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ........................................ 155
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11.3.5
Emplacement des espaces de chargement et de déchargement ..................................... 155
11.3.6
Emplacement des espaces de chargement et de déchargement pour les
multifamiliaux
156
11.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 156
CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU NATUREL ............................................................................... 158
12.1
DÉTERMINATION DE LA RIVE ................................................................................................... 159
12.2
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ...................................................................................... 159
12.2.1
Dispositions relatives à la rive ........................................................................................... 159
12.2.4
Dispositions relatives à la rive ........................................................................................... 162
Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, peut
être considéré comme une modernisation l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé au-dessus de la cote
de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou d'une section en porte-à-faux). .................................... 162
12.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................... 162
12.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES ......................................................... 163
12.4.1
Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) .............................................. 163
12.4.2
Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) ........................................... 164
12.4.3
Exceptions aux exigences des zones inondables ............................................................. 164
12.4.4
Constructions, ouvrages et travaux permis ....................................................................... 164
12.4.5
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ................................... 166
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN...................................................................................................... 167
12.6
PROTECTION DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS ...................................................................... 183
12.7
PROTECTION AU POURTOUR D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
DANGEREUX ET D'UN TERRAIN CONTAMINÉ ........................................................................ 183
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES .......................... 184
13.1
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS USAGES « COMMERCE »........... 185
13.1.1
Centres de distribution de produits pétroliers et de carburant ........................................... 185
13.1.2
Usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de carburant
autorisés
185
13.1.3
Usages prohibés ................................................................................................................ 185
13.1.4
Normes d'implantation ....................................................................................................... 185
13.1.5
Normes d'aménagement ................................................................................................... 186
13.1.6
Occupation ou usage des espaces libres .......................................................................... 187
13.2
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS .............................................................................................................................. 187
13.2.1
Nombre et type de matériaux de recouvrement extérieur ................................................. 187
13.2.2
Volumétrie et architecture .................................................................................................. 187
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13.3
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UN USAGE « TOUR DE
TÉLÉCOMMUNICATION » ........................................................................................................... 188
13.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING ................................ 188
13.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES .......................... 189
13.5.1
Bâtiment, construction et équipement accessoire ............................................................. 189
13.5.2
Dispositif de transport et ceinture de vide technique ......................................................... 189
13.5.3
Réservoirs et bonbonnes ................................................................................................... 189
13.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES ...... 189
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINES ZONES .......................... 194
Section 1
Dispositions particulières applicables aux zones H-111, H-120, H-123, H-131,
H-133 ...................................................................................................................................195
14.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 195
14.1.1
Obligation d'un garage ....................................................................................................... 195
14.1.2
Superficie totale brute ........................................................................................................ 195
14.1.3
Abrogé ............................................................................................................................... 195
14.1.4
Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 195
14.1.5
Revêtement extérieur ........................................................................................................ 195
Section II
Dispositions particulières applicables aux zones H-215, H-219, H-220, H-221 et
H-222 ...................................................................................................................................196
14.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 196
14.2.1
Obligation d'un garage ....................................................................................................... 196
14.2.2
Revêtement extérieur ........................................................................................................ 196
14.2.3
Abrogé ............................................................................................................................... 196
Section III
Dispositions particulières applicables à la zone H-303 ................................................196
14.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 196
14.3.1
Obligation d'un garage ....................................................................................................... 197
14.3.2
Revêtement extérieur de l'habitation ................................................................................. 197
14.3.3
Superficie totale brute ........................................................................................................ 197
14.3.4
Abrogé ............................................................................................................................... 197
14.3.5
Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 197
14.3.6
Aménagement du comble .................................................................................................. 197
14.3.6
Clôture ............................................................................................................................... 198
14.3.7
Construction accessoire prohibée ..................................................................................... 198
Section IV
Dispositions particulières applicables à la zone C-211 ................................................198
14.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 198
Section V
Dispositions particulières applicables aux zones C-403 et C-404 .............................198
14.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 198
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14.5.1
Revêtement extérieur et architecture des bâtiments ......................................................... 199
14.5.2
Aménagement extérieur .................................................................................................... 199
14.5.3
(abrogé) ............................................................................................................................. 200
14.5.4
Bâtiments et constructions accessoires prohibées ........................................................... 200
Section VI
Dispositions particulières applicables à la zone I-407 .................................................202
14.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 202
Section VII
Dispositions particulières applicables à la zone A-401 ...............................................202
SUPPRIMÉ
(Règl. 437-32, art. 4) ........................................................................................................ 202
Section VIII
Dispositions particulières applicables à la zone H-140 ................................................202
14.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 202
14.8.1 Marge de recul latérale minimum ........................................................................................................ 202
Section IX
Dispositions particulières applicables à la zone H-207 ...............................................203
14.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 203
14.9.1
Obligation d'un garage double incorporé ou attenant ....................................................... 203
14.9.2
Revêtement extérieur et architecture de l'habitation ......................................................... 203
14.9.3
Bâtiments, constructions et équipements accessoires spécifiquement autorisés............. 203
14.9.6
Aménagement extérieur .................................................................................................... 204
Section X
Dispositions particulières applicables aux zones C-405 et C-406 ...............................204
14.10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 204
14.10.1
Contingentement d'usages ................................................................................................ 204
14.10.2
Aménagement extérieur, allée de circulation et aire de stationnement .......................... 205
Malgré toutes dispositions contraires, un terrain peux être aménagé selon les normes suivantes si
l'aménagement a été approuvé conformément aux objectifs et critères contenus dans le Règlement sur
les PIIA numéro 515 : ..................................................................................................................................... 205
Section XI Dispositions particulières applicables à la zone H-139.......................................................205
14.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 205
14.11.1
Obligation d'un garage ....................................................................................................... 206
14.11.2
Superficie totale brute ........................................................................................................ 206
14.11.3
Largeur de l'habitation ....................................................................................................... 206
14.11.4
Revêtement extérieur ........................................................................................................ 206
14.11.5
Aménagement extérieur .................................................................................................... 207
14.11.6
Clôture ............................................................................................................................... 207
Section XII
Dispositions particulières applicables aux zones C-420 et C-421 ...............................208
(Règl. 437-42, art. 25) ...................................................................................................................................208
14.12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES ..................................................................... 208
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les
usages autorisés dans les zones C-420 et C-421. .............................................................208
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(Règl. 437-42, art. 26) ...................................................................................................................................208
14.12.1
Revêtement extérieur et architecture des bâtiments ......................................................... 208
Pour les classes d'usages du groupe « Habitation », le nombre maximum de matériaux de revêtement
extérieur autorisé est fixé à 4 par bâtiment, à l'exclusion de la toiture. ......................................................... 208
(Règl. 437-36, art. 1) ...................................................................................................................................... 208
14.12.2
Revêtement extérieur prohibé ........................................................................................... 208
14.12.3
Aménagement extérieur .................................................................................................... 208
14.12.4
Bâtiments accessoires prohibés ........................................................................................ 209
14.12.5
Construction en porte-à-faux ............................................................................................. 209
Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour la zone C-420, les constructions en porte-à-faux
peuvent avoir un empiétement maximal de 50 centimètres dans les marges de recul latérales. .................. 209
Section XIII
Dispositions particulières applicables aux zones H-104 ..............................................210
et H-105
210
14.13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES .................................................................... 210
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les
zones H-104, H-105 et H-147. ............................................................................................210
14.13.1
Marge de recul avant ......................................................................................................... 210
Section XIV Dispositions particulières applicables aux zones H-145 et H-146 ...............................210
Section XV
Dispositions particulières applicables à la zone H-323 ................................................211
CHAPITRE XV : DISTANCES SÉPARATRICES .......................................................................................... 213
15.1
RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS CAUSÉES PAR LES DÉJECTIONS
PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES .................................................................................. 214
15.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE .... 214
15.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............. 223
15.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ....... 224
15.5
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE COUR
D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ......................................................... 225
CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ............................................................... 227
16.1
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AFFICHAGE ............... 228
16.2
ENSEIGNES PROHIBÉES ........................................................................................................... 230
16.3
ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE ....................................................... 231
16.4
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE .................................................................................. 231
16.4.1
La forme de l'enseigne ...................................................................................................... 231
16.4.2
Le message de l'affichage ................................................................................................. 232
16.5
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE ................................................................ 232
16.6
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE ..................................................................................................... 232
16.7
ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES ................................................................... 233
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
16.8
HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT....................................... 233
16.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT......................................... 233
16.10
INSTALLATION DES ENSEIGNES .............................................................................................. 234
16.10.1
Enseignes apposées à plat sur un mur ............................................................................ 234
16.10.1.1
Enseignes apposées à plat sur un mur ............................................................................. 234
16.10.1.2
Enseignes sur auvent ........................................................................................................ 235
16.10.1.3
Enseignes projetantes ....................................................................................................... 235
16.10.2
Enseignes détachées du bâtiment .................................................................................... 235
16.11
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «HABITATION» ........ 236
16.12
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «COMMERCE» ........ 236
16.12.1
Nombre d'enseignes .......................................................................................................... 237
16.12.1.1
Nombres d'enseignes dans les zones C-404, C-420 et C-421 ......................................... 237
16.12.2
Superficie et hauteur d'une enseigne ................................................................................ 237
16.12.2.1
Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 237
16.12.2.1.1
Enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-420 et C-421 ..................... 238
16.12.2.2
Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 238
16.12.2.3
Enseigne communautaire .................................................................................................. 238
16.12.2.3.1
Enseigne communautaire dans les zones C-404, C-420 et C-421 ................................... 238
16.12.3
Bâtiments sur terrain d'angle ............................................................................................ 238
16.12.4
Dispositions applicables à certains usages commerciaux ................................................ 239
16.12.4.1
Les stations-service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur et lave-autos ............. 239
16.12.4.2
Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 239
16.12.4.3
Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 239
16.12.4.4
Lave-autos ......................................................................................................................... 240
16.12.4.5
Affichage du prix de l'essence ........................................................................................... 240
16.12.5
Autres usages .................................................................................................................... 240
16.13
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «INDUSTRIE» .......... 240
16.13.1
Les enseignes autorisées .................................................................................................. 240
16.13.1.1
Enseigne rattachée au bâtiment ........................................................................................ 240
16.13.1.2
Enseigne détachée du bâtiment ........................................................................................ 241
16.13.2
Bâtiments sur un terrain d'angle ........................................................................................ 241
16.13.3
Les enseignes communautaires ........................................................................................ 241
16.13.4
Autres usages .................................................................................................................... 241
16.14
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE ................................... 241
16.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE «AGRICOLE» ........... 242
16.16
BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT ......................................................... 242
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page xiii
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
16.17
PROJET DOMICILIAIRE DE PLUS DE DIX CONSTRUCTIONS ................................................ 242
16.18
MAISON MODÈLE / BUREAU DE VENTE ................................................................................... 243
16.19
AUTRES USAGES DANS UNE ZONE ......................................................................................... 243
CHAPITRE XVII : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ...................................................... 244
17.1
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN USAGE ET D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ................................................................ 245
17.2
DROIT ACQUIS ............................................................................................................................ 245
17.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................................................. 245
17.3.1
Disposition générale .......................................................................................................... 245
17.3.2
Remplacement ................................................................................................................... 246
17.3.3
Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire ...................................... 246
17.3.4
Matériaux de revêtement extérieur .................................................................................... 246
17.3.5
Déplacement ...................................................................................................................... 247
17.3.6
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ................................. 247
17.4
USAGE DÉROGATOIRE .............................................................................................................. 247
17.4.1
Remplacement ou modification ......................................................................................... 247
17.4.2
Extension d'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain .............................. 248
17.4.3
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ............................................. 248
17.5
BÂTIMENTS NON AGRICOLES EXISTANTS OU NON REQUIS POUR L'AGRICULTURE ...... 249
17.6
ENSEIGNE DÉROGATOIRE ........................................................................................................ 251
17.6.1 Modification d'une enseigne dérogatoire ........................................................................................... 251
17.6.2
Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire ...................................... 251
17.7
LES CONSTRUCTIONS AGRICOLES ET LES USAGES AGRICOLES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................ 251
17.7.1
Extension d'une construction et d'un usage agricole dérogatoire ..................................... 251
17.7.2
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire ................................................... 252
17.8
TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 252
17.9
Abrogé. .......................................................................................................................................... 252
17.9.1
Abrogé. .............................................................................................................................. 252
17.9.2
Abrogé. .............................................................................................................................. 252
17.9.3
Abrogé. .............................................................................................................................. 252
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 253
18.1
REMPLACEMENT ........................................................................................................................ 254
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................................ 254
ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE .................................................................................................................. 255
ANNEXE 2 : GRILLE DES USAGES ET NORMES ...................................................................................... 196
(Règl. 437-24, art. 11) .................................................................................................................................... 196
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page xiv
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ........................................................... 209
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Règlement de zonage n° 437
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page 1
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a le pouvoir, en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter, de modifier, de remplacer ou d'abroger un
règlement concernant le zonage de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal entend se prévaloir des dispositions relatives à
la révision quinquennale du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et de
lotissement;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer le règlement de zonage no 245 et ses
amendements et le règlement d'affichage no 248;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 11 septembre
2006.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
CHAPITRE I : Dispositions déclaratoires
Règlement de zonage n° 437
et interprétatives
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page 2
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
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et interprétatives
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1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.2
TERRITOIRE VISÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.
1.3
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4
ABROGÉ
(Règl. 437-9, art.1)
1.5
CROQUIS
Dans le présent règlement ainsi que dans le Règlement de lotissement numéro
438, les croquis qui suivent ont le sens qui leur est attribué à la disposition visée
par le croquis identifié.
CROQUIS 1, 2 ET 3 :
1 - Cour avant
2 - Cour latérale
3 - Cour arrière
4 - Cour latérale adjacente à la voie de circulation
5- Cour arrière adjacente à la voie de circulation
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CROQUIS 4
(Règl. 437-46, art. 2; 437-53, art.1; 437-59, art. 7)
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1.6
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures
métriques.
(Règl. 437-46, art. 1)
CROQUIS 2 :
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CROQUIS 3 :
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CROQUIS 4 :
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CROQUIS 5 :
Bande de terrain potentiellement instable
H>5m
2H
2H
Pente >25%
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1.7
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement ainsi que dans les Règlements de lotissement numéro
438, de construction numéro 439 et relatifs aux permis et certificats numéro 440,
les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Abattage : Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération
d'abattage d'un arbre :
a)
l'enlèvement de plus de 30 % de la ramure vivante;
b)
le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système
racinaire;
c)
le recouvrement des racines de l'arbre par un remblai permanent de 20
centimètres ou plus;
d)
toute autre action susceptible d'entraîner la mort d'un arbre, tel que d'utiliser
un produit toxique pouvant le tuer ou de pratiquer des incisions ou de
l'endommager par le feu.
(Règl. 437-51, art. 1, Règl. 437-63, art. 1)
Abri à bateau : Structure comprenant un toit mais pas de mur complet, érigée sur
pieux ou pilotis et destinée à abriter un bateau;
(Règl. 437-20, art. 1)
Abri d'auto permanent Construction formée d'un toit appuyé sur des piliers,
complètement ouverte sur les côtés ou ayant au maximum un muret d'une hauteur
maximum de 1,50 mètre. L'abri d'auto peut être isolé ou attenant au bâtiment
principal ou à un garage. Cette construction est destinée à abriter un ou plusieurs
véhicule(s) automobile(s).
(Règl. 437-10, art. 1, Régl. 437-63, art. 2)
Abri d'hiver temporaire Construction accessoire démontable, à structure métallique
couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisé pour le stationnement d'un ou
de plusieurs véhicule(s) privé(s), pour une période de temps limitée.
Abri de jardin Abri amovible de formes diverses que l'on fixe généralement dans le
sol, constitué d'un toit et d'une armature généralement métallique, ouvert sur les
côtés, mais pouvant comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile
opaque ou de plastique transparent flexibles et rétractables.
(Règl. 437-20, art. 1; 437-20, art. 2)
Abri pour chevaux Bâtiment ouvert constitué d'une toiture, dont l'un des murs n'est
pas fermé à plus de 50 %, et destinée à protéger les chevaux du soleil et de la
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pluie. Les abris pour chevaux ne doivent pas servir à l'hébergement des animaux.
(Règl. 437-54, art.4)
Activité d'entreposage Activité principale ou accessoire d'une entreprise qui
consiste à entreposer à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment tout matériau ou
produit.
Activité industrielle à risques élevés Activité industrielle comportant une quantité
suffisante de matières dangereuses, très combustibles, inflammables ou
explosives pour constituer un danger particulier.
Affichage Toute action ou opération d'installation d'une affiche ou d'une enseigne.
Affiche Message publicitaire présenté au moyen d'une ou plusieurs feuilles.
Agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction Travaux ayant pour but
d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une
construction.
Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et
des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux,
ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences.
Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Amélioration Travaux exécutés sur une construction, immeuble ou terrain, en vue
d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
Appareil d'amusement Jeux de boules, de billard, de pool, de trou-madame, de
bagatelle et de jeu électronique.
(Règl. 437-6, art. 1)
Arbre : Végétal ligneux atteignant au moins cinq (5) mètres de hauteur à maturité.
Les tiges qui proviennent d'une souche commune sont considérées comme
composantes d'un seul arbre.
(Règl. 437-51, art. 1)
Artère Voie de circulation distribuant, à des vitesses et des débits plutôt élevés, la
circulation entre les autoroutes et les voies collectrices. L'artère qui, bien souvent,
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traverse le territoire municipal et accède à ceux des municipalités adjacentes
permet de pénétrer à l'intérieur de la structure urbaine et ainsi d'accéder à toutes
les fonctions urbaines. La vitesse y est généralement de 50 à 70 km/h; les
traverses piétonnières y sont protégées.
Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment, situé devant une
porte ou une fenêtre et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil.
(Règl. 437-6, art. 1)
Avant-toit Partie du toit d'un bâtiment qui fait saillie au-delà de la face extérieure
d'un mur.
Balcon Plate-forme surélevée à plus de 60 centimètres du sol, ouverte, en saillie
sur un ou plusieurs mur(s) extérieur(s) d'un bâtiment, exécutée en porte-à-faux ou
appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps, non reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une
toiture.
(Règl. 437-6, art. 1)
Bande riveraine Voir « Rive ».
Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou
des murs, quel que soit l'usage et servant à abriter ou à loger des personnes, des
animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire Bâtiment autre que le bâtiment principal, construit sur le
même terrain que ce dernier et dans lequel s'exerce exclusivement un (des)
usage(s) accessoire(s).
Bâtiment contigu (en rangée) Bâtiment réuni à au moins 2 autres, composant un
ensemble d'au moins 3 bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent
en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun ou
l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Bâtiment d'extrémité Bâtiment faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus
et situés à l'extrémité de cet ensemble.
Bâtiment isolé Bâtiment dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé Bâtiment réuni à un seul autre bâtiment par un mur mitoyen et
dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Bâtiment permanent Bâtiment érigé sur une fondation nécessitant une excavation
du sol ou devant être démolie pour être déplacée.
(Règl. 437-37, art. 1; 437-39, art. 1)
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Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux.
Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin
spéciale et pour une période limitée.
Bordure Élément servant à l'aménagement des terrains et surtout utilisé pour la
délimitation des voies carrossables, du stationnement et des espaces gazonnés.
Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause.
Cabine de bain : Bâtiment accessoire destiné à l'usage d'une piscine, servant à se
changer et à entreposer des équipements à l'usage de celle-ci.
(Règl. 437-44, art. 1)
Cave Partie d'un même bâtiment, située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou
entièrement souterraine, située entre 2 planchers et dont au moins la moitié de la
hauteur, mesurée du plancher au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol
à l'extérieur, après nivellement.
Centre commercial (ou centre d'achat) Ensemble d'établissements commerciaux,
regroupés en un ou plusieurs bâtiment(s) implanté(s) sur un site unique, prévus,
conçus, construits et administrés comme une unité.
Centre de la petite enfance un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q.,
chapitre C-8.2).
Centre de transfert Lieu d'entreposage temporaire de résidus et de déchets en
attente d'un traitement pour être remis en circulation ou en attente d'être éliminés.
Ch a p i t e a u Structure temporaire et démontable recouverte d'une toile visant à
couvrir ou à protéger un espace aux fins d'abriter, de rassembler ou de réunir des
personnes.
(Règl. 437-50, art. 1)
Cimetière d'automobile et/ou de ferraille ou de rebut Endroit à ciel ouvert où l'on
accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de
service à leur usage normal.
Clôture Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages
métalliques ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un
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espace.
Clôture à neige Clôture formée de baguettes de bois plané ou non plané ou d'un
matériau de résistance similaire, rattachées de fil métallique ou de polymère ou
constituée d'un treillis ajouré en matière plastique servant à enclore un espace aux
fins de le protéger contre les vents et l'accumulation de neige ou de sable.
Collectrice (rue collectrice) Voie de circulation recueillant le trafic des artères et le
distribuant dans les voies locales. Les collectrices permettent de relier les centres
ruraux (agglomérations de moins de 5 000 habitants) aux agglomérations plus
importantes, directement ou par l'intermédiaire d'une route de classe supérieure.
Les collectrices canalisent vers les artères la circulation provenant des voies de
circulation locales. La vitesse moyenne y est de 50 km/h et l'accès piétonnier y est,
au besoin, protégé. Ces voies donnent également un accès direct aux activités
riveraines : résidences, commerces et institutions de tailles réduites.
Comble Espace qui se trouve sous les versants du toit et qui est séparé des
parties inférieures par un plancher.
(Règl. 437-22, art. 2)
Construction Bâtiment, ouvrage ou autre ensemble ordonné résultant de
l'assemblage de matériaux ; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit,
dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant
un emplacement sur le sol.
Construction hors toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un
bâtiment renfermant réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation
ou de lumière ou autres équipements assimilables.
Construction souterraine Construction entièrement située sous le niveau du sol et
recouverte ou entièrement située sous une construction attenante au bâtiment
principal (ex : galerie, patio, perron, etc.). Cette construction ne doit en aucun cas
servir de pièce habitable. Aucune fenêtre ou ouverture n'est autorisée autre que la
porte y donnant accès.
(Règl. 437-10, art. 1)
Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins
spéciales et pour une période de temps préétablie.
Corridor riverain Espace compris dans les premiers 100 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux de la branche principale d'un bassin versant de 20 km² et plus
incluant le fleuve St-Laurent et la rivière des Outaouais et dans les premiers 300
mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac.
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Sur le territoire de la Ville, les bassins versants de 20 km² et plus couvrent la
totalité du territoire municipal, à l'exception de l'île Dowker. Le lac Saint-Louis, qui
représente un renflement du fleuve Saint-Laurent, est considéré comme un cours
d'eau.
Cote d'inondation Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation.
Coupe à blanc Coupe de plus de 75 % des arbres d'un terrain.
Coupe à diamètre limité L'abattage ou la récolte d'arbres représentant le tiers des
tiges de 10 centimètres mesurés à 30 centimètres et plus du niveau le plus élevé
du sol.
Coupe
de
jardinage
Coupe
annuelle
ou
périodique
d'arbres
choisis
individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne, pour en
récolter la production et l'amener à une structure jardinée équilibrée en assurant
les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance. La coupe est répartie
uniformément sur le sol boisé. Le prélèvement de la surface terrière des arbres ne
dépasse pas 35 % sur une période de 25 ans.
Coupe de nettoiement et de dégagement Elle consiste à éliminer les tiges
d'essences indésirables pour favoriser une essence désirable.
Coupe d'assainissement La récolte d'arbres morts, endommagés ou malades pour
éviter la propagation de parasites et de maladies afin d'assainir la forêt.
(Règl. 437-51, art. 1)
Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de
terrain.
Pour les habitations multifamiliales présentant uniquement des unités de logement
à structures contiguës, la cour de chaque unité est l'espace délimité par le
prolongement du mur mitoyen pris en son centre jusqu'aux lignes de terrain avant
et arrière.
(Règl. 437-60, art.1)
Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne
arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et
passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal. Les
ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de circulation (voir
croquis 1).
Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre
l'emprise d'une de voie de circulation et une ligne tracée parallèlement à cette
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emprise et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal.
Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de circulation (voir
croquis 1).
Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du
terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du
terrain. Les ruelles ne doivent pas être considérées comme des voies de
circulation (voir croquis 1).
Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont
toutefois exclus de la notion de cours d'eau.
Cul-de-sac Voie de circulation conçue et destinée à être sans issue.
(Règl. 437-6, art. 1; 437-58, art.1)
Débit d'essence Bâtiment et terrain avec pompes et réservoirs servant à
emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend du carburant, du
lubrifiant et des accessoires.
Débit d'essence / dépanneur Établissement, situé sur un terrain avec pompes et
réservoirs servant à emmagasiner les carburants liquides et gazeux et où l'on vend
du carburant, du lubrifiant et des accessoires ainsi que des produits alimentaires et
de menus articles.
Déboisement Opération globale visant à abattre un ensemble d'arbres.
Déchet Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels non
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réemployés, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de
production ou d'utilisation humaine ; le terme déchet inclut les déchets
domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description
correspond à la présente définition.
Déchet dangereux Tout déchet dont la description correspond à la définition de
l'expression « déchet dangereux » comprise dans le Règlement sur les déchets
dangereux (Q-2, r.12.1).
Densité brute Espace développable incluant les voies de circulation, parcs,
sentiers et espaces libres.
Densité nette Espace bâtissable excluant les voies de circulation, parcs, sentiers et
espaces libres.
Écimage : Opération qui consiste à diminuer, à divers degrés, la hauteur d'un arbre
en coupant l'ensemble des branches situées à son sommet ou son tronc.
(Règl. 437-51, art. 1)
Écurie privée Bâtiment accessoire isolé où, le propriétaire ou l'occupant du
bâtiment principal garde ou héberge un ou des chevaux.
(Règl. 437-54, art.4)
Édifice public Désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1).
Élagage : Activité qui consiste à couper les rameaux et les branches d'un arbre
dans le but de supprimer les branches interférentes, mortes, malades, nuisibles,
brisées, peu vigoureuses, avec écorce incluse et faiblement attachée ainsi qu'en la
suppression des rejets des gourmands et des chicots.
(Règl. 437-51, art. 1)
Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Ville ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs
ainsi que la lisière de terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers
réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel
espace.
Enseigne Le mot «enseigne» désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre),
toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image),
tout emblème (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure
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aux caractéristiques similaires :
a) qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée,
ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur
un bâtiment, une construction ou un support quelconque;
b) ou qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de
la publicité, faire-valoir;
c) et qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
La définition n'inclut pas les écrits, représentations picturales, les emblèmes et
autres situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une montre. Les sculptures et les
monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme d'enseigne
ou de publicité.
Enseigne à éclat Une enseigne à est celle dont l'illumination est intermittente ou
qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipses,
des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de
nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif
permettant les messages interchangeables.
Enseigne commerciale Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit vendu, un service fourni ou un
divertissement offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
Enseigne communautaire Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises,
services ou divertissements, présentés ou vendus sur le site.
Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un
bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est
autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit.
Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique une direction à suivre pour
atteindre une destination elle-même identifiée.
Enseigne illuminée par réflexion Une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne lumineuse Une enseigne éclairée artificiellement, soit directement
(luminescente) soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne lumineuse translucide Une enseigne conçue pour émettre une lumière
artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de
l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides.
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Enseigne portative Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un
établissement ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un
autre.
Enseigne projetante Une enseigne attachée au mur et non installée à plat sur le
mur ou dépassant la dimension de saillie autorisée.
Enseigne publicitaire Enseigne attirant l'attention sur une entreprise située ailleurs,
ou sur un produit, un service ou un divertissement, présenté ou vendu sur un
terrain autre que celui où l'enseigne est placée.
Enseigne rotative Une enseigne qui tourne sur un angle de trois cent soixante
degrés (360o).
(Règl. 437-6, art. 1)
Enseigne temporaire Une enseigne non permanente annonçant des projets, des
événements et des activités à caractère essentiellement temporaire tels :
chantiers, projets de construction, location ou vente d'immeuble, activités
spéciales, activités communautaires ou civiques, commémoration, festivités et
autres.
Entrée charretière Dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un
terrain, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme
celles d'un bateau. L'entrée charretière débute au trottoir ou à la bordure et se
termine à la limite de l'emprise de la voie de circulation. En l'absence de trottoir ou
de bordure, elle débute à la limite de la chaussée.
Entreposage Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux quelconques.
Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de lieu de dépôt d'objets, de marchandises ou
de matériaux quels qu'ils soient.
Entretien Soin, travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou
partie de construction.
Équipements de récréation Sont désignés comme équipements de récréation, les
motoneiges, les motomarines, les roulottes, les tentes-roulottes, les habitations
motorisées, les véhicules tout-terrains, les bateaux et leur remorque à l'exclusion
des canots et des kayaks.
Escalier de secours Escalier métallique ajouré fixé à l'extérieur d'un bâtiment et
permettant aux occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
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Escalier extérieur Escalier autre qu'un escalier servant d'issue de secours situé en
dehors du corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir
de porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur, mais ne
doit pas être chauffé.
Espace de chargement et déchargement Espace hors rue contiguë à un bâtiment
ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie d'accès, ruelle ou autre, et
réservée au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pour le
chargement ou le déchargement de marchandises, objets ou matériaux.
Établissement de production animale Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à
l'élevage de bovidés, équidés, gallinacés, anatidés, suidés, léporidés ou animaux à
fourrure.
Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle
du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
au-dessus. Une cave, un sous-sol, un grenier, un comble, un entre-toit ainsi qu'une
mezzanine ne doivent pas être considérés comme un étage.
Sur un terrain en pente lorsque la cave ou le sous-sol d'une construction est
apparent sur plus de la moitié du pourtour du bâtiment, ceux-ci doivent être
considérés comme un étage.
(Règl. 437-54, art.1)
Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment de façon temporaire
durant une période limitée correspondant aux heures d'opération d'un
établissement.
Étude d'implantation Étude comprenant les éléments suivants :
1o
une description des activités de transport inhérentes à l'exploitation du projet;
2o
les besoins en service d'incendie nécessaires en cas de sinistre;
3o
les implications sur le plan d'urgence de la Ville;
4o
une description du niveau de bruit, des odeurs, de la poussière et des
vibrations produites (e) s par l'exploitation du projet;
5o
les mesures d'insertion visuelle du projet dans le milieu;
6o
les avantages et les inconvénients de la localisation du site du projet à
l'échelle du territoire de la MRC et de la Ville;
7o
tout autre élément que la MRC juge pertinent selon la nature du projet.
Façade principale d'un bâtiment La partie d'un bâtiment qui fait face à la voie de
circulation dans le cas d'un terrain intérieur ou celle qui contient l'entrée principale
et le numéro civique, dans le cas d'un terrain d'angle.
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Dans le cas spécifique d'une habitation multifamiliale, la façade principale est celle
qui contient l'entrée principale dans le cas d'un terrain d'angle ou intérieur.
(Règl. 437-60, art.2)
Famille d'accueil Une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
Fermette La fermette est un usage additionnel à la classe d'usage habitation
unifamiliale (h1). Cet usage complémentaire est autorisé dans certaines zones et à
certaines conditions. Cet usage additionnel permet de joindre à la fonction
résidentielle des usages agricoles domestiques, incluant la garde de certains
animaux de ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative ou de
production ou de reproduction. L'exploitation est toujours faite à petite échelle et ne
peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la
résidence.
(Règl. 437-54, art.4)
Fonctionnaire désigné à l'émission des permis et certificats Autorité compétente
chargée de l'émission des permis et certificats et nommément appelée
« Inspecteur en bâtiment ».
(Règl. 437-6, art. 1)
Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de
ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à
drainer qu'un seul terrain.
Frontage d'un terrain Toute la partie d'un terrain qui longe la voie publique. Pour
les fins d'affichage, cette ligne fait face à la façade principale d'un bâtiment.
Gabion Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champs sont déposées.
Galerie Plate-forme surélevée à plus de 60 centimètres du sol, ouverte, en saillie
sur un ou plusieurs mur(s) extérieur(s) d'un bâtiment, exécutée en porte-à-faux ou
appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps, reliée au sol par un escalier et pouvant être surmontée par une
toiture.
(Règl. 437-6, art. 1;)
Garage Bâtiment accessoire, détaché ou non d'un bâtiment principal et destiné
exclusivement à remiser un ou plusieurs véhicule(s) moteur(s) servant à un usage
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privé.
Garage attenant Garage non exploité commercialement et aménagé de façon à
permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants et qui est
rattaché ou contigu à un bâtiment principal.
Garage incorporé Garage au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièce(s)
habitable(s), incorporé et faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité
commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles
utilisées par les occupants.
Garage isolé Garage non exploité commercialement et aménagé de façon à
permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment
principal et qui n'est pas rattaché, contigu ou incorporé à un bâtiment principal.
Garderie Une garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et
autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2).
Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieur à 85 % à
la sortie du bâtiment.
Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
Gîte touristique Résidences privées et leurs bâtiments adjacents qui constituent un
ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement
d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location
comprend le petit déjeuner servi sur place.
Gloriette Abri saisonnier permanent ou provisoire dont les murs sont ouverts ou
ajourés par au moins 50 % de surface vitrée et/moustiquaire.
(Règl. 437-20, art. 3; Règl. 437-62, art. 1)
Habitation Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'utilisation et à une occupation
résidentielle par une ou plusieurs personne(s), mais ne comprend pas un hôtel, un
motel ou une auberge.
Habitation bifamiliale (duplex) Bâtiment constitué de 1 ou de 2 étage(s),
comprenant 2 logements, ayant chacun des entrées individuelles donnant sur
l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce type
d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation multifamiliale Bâtiment constitué de 1 étage ou plus, comprenant plus
de 3 unités de logements ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs vestibule(s) commun(s). Ce
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type d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation trifamiliale (triplex) Bâtiment constitué de 1 étage ou de 2 étages,
comprenant 3 logements ayant chacun des entrées individuelles donnant sur
l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Ce type
d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant qu'un seul logement. Ce type
d'habitation peut être isolé, jumelé ou contigu.
Haie : Clôture faite d'arbustes servant à délimiter un territoire
(Règl. 437-51, art. 1)
Halte-garderie Une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2).
Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau moyen du sol
nivelé adjacent existant lors de l'implantation du bâtiment et le point le plus élevé
du bâtiment.
Les tours, clochers et antennes ne peuvent être comptabilisés dans le calcul de la
hauteur d'un bâtiment.
Hauteur d'un bâtiment (en étages) Nombre d'étages compris entre le plancher du
1er étage et le toit.
Hauteur d'une enseigne Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent existant et le point le plus élevé de l'enseigne.
Îlot Un ou groupe de terrains bornés en tout ou en partie par des emprises de voie
de circulation, de voies ferrées ou autres barrières physiques. Se dit aussi de tout
espace entouré de voies de circulation.
Immeuble protégé, Les immeubles suivants sont considérés, comme immeuble
protégé :
1o
les hameaux de 30 résidences et plus localisés à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot;
2o
un parc municipal et régional, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste
cyclable ou d'un sentier;
3o
une plage publique ou une marina;
4o
le terrain d'un établissement d'enseignement;
5o
le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
6o
un centre de la petite enfance;
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7o
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause;
8o
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
9o
le terrain de la Base de plein air de Notre-Dame-de-Fatima;
10o le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
11o un temple religieux;
12o un théâtre d'été;
13o un établissement
d'hébergement au
sens
du
Règlement sur les
établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
14o un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause;
15o un site patrimonial protégé.
Immunisation
L'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou
une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux
y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale.
Jardin d'enfants Un jardin d'enfant au sens de la Loi sur les centres de la petite
enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2).
Largeur d'un bâtiment Distance mesurée sur le mur avant du bâtiment principal
entre les murs latéraux, sans compter les garages ou abris d'auto attenants.
Lave-auto Établissement disposant d'un appareillage mécanique ou non, pour
effectuer le lavage des automobiles.
Ligne arrière Ligne de démarcation entre 2 terrains et qui n'est ni une ligne avant ni
une ligne latérale. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 2).
Ligne avant Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la voie de
circulation. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 2).
Ligne de terrain Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un ou
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des terrain(s) et l'emprise d'une voie de circulation (voir croquis 2).
Ligne de voie de circulation (ou ligne d'emprise) Ligne de démarcation entre
l'emprise de la voie de circulation et un terrain.
Ligne latérale Ligne de démarcation entre des terrains; cette ligne perpendiculaire
ou presque à la ligne de terrain, peut être brisée (voir croquis 2).
Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le
littoral et la rive des lacs et cours d'eau; cette ligne des hautes eaux se situe à la
ligne naturelle des hautes eaux, c'est à dire :
1o
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
2o
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
3o
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit :
1o
si l'information est disponible à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au paragraphe 1o du premier alinéa.
Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement (ou appartement) Une ou plusieurs pièce(s) contenant des commodités
d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de résidence à un seul ménage;
n'inclut pas motel, hôtel, maison de chambres.
Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au
ministère des Ressources naturelles en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.,
chapitre C-1).
Lucarne Fenêtre en saillie sur un toit en pente, donnant du jour à un espace sous
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le comble.
Machineries de construction et de terrassement sont désignés comme machineries
de construction et de terrassement, les tracteurs, les niveleuses, les bouteurs, les
pelles mécaniques, les chargeuses, les pelles rétrocaveuses, les chargeuses-
pelleteuses, les rétrochargeuses, les rouleaux à asphalte, les équipements de
déneigement ou autres véhicules ou machineries similaires incluant leurs
accessoires et leurs remorques.
(Règl. 437-6, art. 1)
Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres
carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses
propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur
minimale est supérieure à 9 mètres et sa largeur n'excède pas 4,2 mètres.
Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites
d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment
principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre V
du présent règlement intitulé « Dispositions spécifiques pour les marges et les
cours ».
Marge de recul arrière Profondeur minimale de la cour arrière (voir croquis 1 et 3).
Marge de recul avant Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 1 et 3).
La profondeur de la cour avant pour un terrain d'angle se mesure au milieu de la
courbe d'emprise de la voie de circulation (voir croquis 4)
(Règl. 437-59, art. 8)
Marge de recul latérale Profondeur minimale de la cour latérale (voir croquis 1 et
3).
Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent.
Marquise Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur
un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux.
Pour les usages de type station-service, débit d'essence, débit d'essence /
dépanneur, abri ouvert recouvrant les îlots de pompe, pouvant être rattaché ou non
au bâtiment.
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Matières dangereuses Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un
danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse,
inflammable, toxique, radioactive.
Matière résiduelle Tout résidu d'un processus de production de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout
immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon.
Méga dôme Structure de poutrelles d'acier avec toiture de toile servant à
l'entreposage et/ou aux activités qui y sont rattachés (excluant la culture des
végétaux)
(Règl. 437-32, art. 1; 437-57, art.1, 437-62, art.3)
Mezzanine Niveau de plancher intermédiaire situé entre 2 planchers d'un bâtiment
ou entre un plancher et un plafond lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus. La
superficie de plancher de la mezzanine correspond à moins de 25 % de la
superficie du plancher directement en dessous.
(Règl. 437-6, art.1)
Meublé rudimentaire Les établissements d'hébergement touristique qui offrent de
l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou de wigwams.
Microbrasserie : Établissement où l'on consomme et fabrique, de façon artisanale,
de la bière, dont la production ne dépasse pas 1 000 hectolitres par année.
(Règl. 437-61, art.1)
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire Changement d'un
usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou utilisation du
sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce type
de modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une
utilisation du sol dérogatoire.
Modification d'une construction dérogatoire Changement mineur apporté à une
construction ou à un bâtiment et qui n'a pas pour effet de remplacer la construction
ou le bâtiment dérogatoire par une autre construction ou par un autre bâtiment
dérogatoire, ni d'en modifier la nature ou le volume. Une modification mineure peut
être apportée aux portes et fenêtres (localisation, grandeur, matériaux, style),
toiture (structure, forme), matériaux de revêtement, galeries, balcons, etc., dans le
but d'entretenir, de réparer ou d'améliorer.
Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut
également soutenir une charge provenant des planchers et/ou du toit.
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Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la
ligne arrière du terrain. Ce mur peut être brisé.
Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la
ligne avant du terrain. Ce mur peut être brisé.
Mur de soutènement Construction qui s'élève verticalement ou obliquement, érigée
pour retenir ou appuyer un talus de terre ou de roches et conçue de manière à
résister à la poussée latérale des terres.
(Règl. 437-6, art. 1)
Muret Petit mur servant de décoration ou de séparation au même titre qu'une
clôture, mais ne servant pas de mur de soutènement.
Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une
ligne latérale du terrain. Ce mur peut être brisé.
Niveau moyen du sol adjacent Élévation du terrain établie en prenant la moyenne
des niveaux géodésiques du terrain existant mesurée depuis l'extérieur du
périmètre des murs extérieurs du bâtiment jusqu'à une distance de 5 mètres ou
jusqu'aux limites du terrain où est projeté le bâtiment.
Nouvelle construction Toute nouvelle construction, mais excluant les rénovations
intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20 % de la
superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires de moins
de 60 mètres carrés, les clôtures et les piscines extérieures.
Occupation mixte Occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs
usages autorisés.
Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement de
numéros de lots faits en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.C. c-1) ou des
articles 3021, 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil, sauf le cas d'une opération
cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété faite en vertu de l'article
1010 du Code civil.
Ouvrage Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment secondaire, de
piscine, de mur de soutènement, de fosse ou d'installation septique.
Ouvrage de captage des eaux souterraines Installation érigée en vue de capter les
eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe
filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
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Panneau réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit
que celui où elle est placée, que l'enseigne soit permanente ou temporaire.
Parcelle en culture Portion de terrain d'un seul tenant, constituée d'une même
culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire
et qui constitue un lot ou une partie de lot. Une érablière et un champ de pâturage
ne sont pas considérés comme des parcelles en culture.
Parquet extérieur : Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à
l'air libre tout en les empêchant de sortir.
(Règl. 437-40, art. 1)
Patio Construction extérieure sans garde-corps, dégagée au maximum de 60
centimètres du niveau du sol adjacent et s'apparentant à une galerie, faite de
pierres, de dalles, de pavés, de bois ou de tout autres matériaux.
Pavillon de jardin (abrogé)
(Règl. 437-20, art. 4)
Pergola Construction faite de colonnes et de poutres légères, dont la toiture et les
côtés sont ouverts ou recouverts de claires-voies et qui est aménagée pour y faire
grimper des plantes ou créer de l'ombre.
Périmètre d'urbanisation La limite du périmètre d'urbanisation établie dans le
Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
Perré Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière.
Perron Construction extérieure contiguë à un bâtiment, composée d'un escalier et
d'un palier, donnant accès au plancher du rez-de-chaussée.
(Règl. 437-6, art. 1)
Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion
d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
(Règl. 437-42, art. 1)
Piscine creusée Piscine complètement installée à l'intérieur du sol.
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Piscine hors terre Piscine complètement installée à l'extérieur du sol.
Piscine semi-creusée Piscine partiellement installée à l'intérieur du sol.
Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants : les cotes d'inondations de
récurrence de 20 ans, de 100 ans ou une carte approuvée dans le cadre d'une
convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines inondables.
La plaine inondable comprend 2 zones :
1o
la zone de grand courant, cette zone correspond à la partie d'une plaine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
2o
la zone de faible courant, cette zone correspond à la partie de la plaine
inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Plan d'aménagement forestier : Document signé par un ingénieur forestier dûment
accrédité ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier
d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la
mise en valeur d'un milieu forestier. Ce plan doit comprendre au minimum la
description des peuplements qui composent la propriété forestière, un plan
schématique du boisé, la localisation des arbres à couper sur le plan à l'échelle,
les dimensions des arbres à couper, les essences des arbres à couper, les
stratégies d'aménagement qui visent l'utilisation optimale des ressources
présentes sur la propriété et un plan d'action établi en fonction des objectifs des
propriétaires
(Règl. 437-51, art. 1)
Pont-soleil Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et détachée du bâtiment
principal.
(Règl. 437-42, art. 2)
Porche Construction en saillie couverte et/ou fermée, abritant la porte d'entrée d'un
bâtiment.
Porte-à-faux Construction en saillie du bâtiment principal, fermée, disposée hors
d'aplomb et pouvant être habitée.
Poulailler urbain : Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme
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usage complémentaire à l'habitation.
(Règl. 437-40, art. 1)
Prescription sylvicole: Document signé par un ingénieur forestier dûment accrédité
contenant des prescriptions sylvicoles relatives aux traitements sylvicoles à
réaliser sur un peuplement d'arbres.
(Règl. 437-51, art. 1)
Profondeur de lot Dans le cas d'un terrain régulier, la distance minimale entre la
ligne arrière de lot et la ligne avant de lot, mesurée perpendiculairement à la ligne
de la voie de circulation.
Dans le cas d'un terrain irrégulier, la distance minimale calculée à partir d'une ligne
droite considérée entre les points milieux des lignes avant et arrière de lot.
(Règl. 437-10, art. 1;)
Projet intégré Ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, ne
comportant pas de rue publique ou de rue privée, partageant des espaces
extérieurs, services ou équipements en commun et construit suivant un plan
d'aménagement détaillé. Un projet intégré comprend généralement plusieurs
bâtiments implantés sur un même terrain ou sur des parties privatives de terrain et
est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est uniforme.
(Règl. 437-42, art. 2; 437-55, art.1)
Quai :
Ouvrage
permanent
ou
temporaire
qui
s'avance
dans
l'eau
perpendiculairement à la rive de façon à permettre exclusivement l'accostage
d'une embarcation ou la baignade (synonymes : débarcadère, plates-formes
flottantes). Physiquement rattaché à la rive à l'aide d'une passerelle de dimension
réduite, il est aménagé de façon à diminuer l'impact sur la rive.
(Règl. 437-56, art. 1)
Rapport plancher/terrain Quotient de la superficie totale de plancher d'un bâtiment
divisé par la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
(Règl. 437-31, art. 4)
Rapport espace bâti/terrain Rapport entre la superficie d'implantation d'un
bâtiment au sol et la superficie du terrain sur lequel il est érigé.
(Règl. 437-31, art. 3;)
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Rapport logements / bâtiment Nombre de logements qui sont ou peuvent être
aménagés dans un bâtiment.
Remise Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à
l'entretien du terrain et de la propriété.
Remorque Véhicule routier sans moteur, reposant sur une ou des roues et destiné
à être traîné.
(Règl. 437-54, art.2)
Rénovation Rétablissement ou régénération d'une (des) partie(s) d'une
construction dans son état d'origine ou dans un état modernisé.
Réparation Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante
d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exception de la peinture ou des menus
travaux d'entretien nécessaires au bon maintien d'un bâtiment ou d'une
construction.
Résidence d'accueil Une résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont
offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à
des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services,
principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale,
à l'exception d'une installation maintenue par un établissement et d'un immeuble
ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire
ou d'une ressource de type familial.
Résidu Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels
destiné à être réemployé ou considéré comme étant recyclable.
Ressource intermédiaire Une ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
Rez-de-chaussée Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol. Le rez-de-
chaussée constitue un étage au sens du présent règlement.
Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure
horizontalement :
La rive a un minimum de 10 mètres :
-lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
-lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq
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mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
-lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq
mètres de hauteur.
Roulotte Une remorque, semi-remorque utilisée ou destinée à être utilisée comme
bureau de chantier ou abri temporaire aux voyageurs et qui n'est pas devenue un
immeuble. Sa longueur maximale est fixée à 9 mètres.
Rue collectrice (voie collectrice) Voir « Collectrice »
Rue locale (voie locale) Voie de circulation qui privilégie l'accès à des occupations
riveraines et en particulier aux résidences. Elle doit déboucher sur une collectrice
ou une autre rue locale.
Rue privée Voie de circulation cadastrée de propriété privée et servant de moyen
d'accès (à partir d'une voie de circulation publique) aux propriétés adjacentes et
dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
Rue publique Voie de circulation cédée à la Ville pour l'usage du public et pour
servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture
ont été approuvés par la Ville.
Sablière, gravière Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Sauna Construction accessoire détachée où l'on peut prendre des bains de
vapeur sèche.
(Règl. 437-44, art. 1)
Schéma d'aménagement révisé (SAR) Schéma d'aménagement révisé de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges entré en vigueur le 25 octobre 2004.
Serre domestique Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes
destinés à des fins personnelles et non à la vente.
Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial au sens
de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2).
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Services publics Comprennent les réseaux d'utilités publiques, tels qu'électricité,
gaz, téléphone, aqueduc, égout, ainsi que leurs bâtiments et équipements
accessoires.
Site patrimonial protégé Un site patrimonial classé, reconnu ou cité par le
gouvernement fédéral ou provincial ou municipal.
SPA Bassin d'eau en matériaux divers (fibre de verre, bois, acrylique ou béton), de
formes variées, munie d'hydrojets et de trous par lesquels s'échappe de l'air
comprimé, et dont l'eau, qui est en bouillonnement continu, peut procurer à
plusieurs personnes à la fois, détente et sensation de massage.
Stationnement (case de) Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un
véhicule moteur, hormis les allées d'accès.
Stationnement (case de) Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un
véhicule routier, hormis les allées d'accès.
(Règl. 437-54, art.3)
Sous-sol Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre 2
planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
(Règl. 437-6, art. 1;)
Superficie de l'affichage La superficie d'une enseigne ou la somme des superficies
de plusieurs enseignes selon le cas. La superficie se mesure en incluant le cadre
qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; dans le cas
de l'apposition des composantes de l'enseigne sur le mur ou une marquise, la
superficie est délimitée par une ligne continue imaginaire entourant les parties
extrêmes de chaque composante dans un tout.
Lorsqu'une enseigne est construite de lettres, chiffres, sigles, logos ou signes
divers appliqués directement sur un bâtiment, la superficie de cette enseigne est
déterminée par une ligne fictive formant un rectangle, un carré ou un cercle selon
le cas, et incluant toute partie de ces lettres, chiffres, sigles, logos ou signes.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces,
la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les faces ne dépasse pas quatre cents millimètres (400 mm). Si
d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, la superficie
de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne
séparée.
(Règl. 437-23, art. 1; 437-31, art. 1)
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Superficie d'implantation au sol : Superficie extérieure de la projection horizontale
d'un bâtiment sur le sol, y compris les garages attenants, les garages incorporés,
les verrières et les porches, mais excluant les terrasses, marches, corniches,
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes
de chargement à ciel ouvert.
Superficie totale de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un
bâtiment, incluant les escaliers, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs
ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. La superficie de plancher inclut les sous-
sols.
Pour les usages autres qu' « Habitation », la superficie inclut également les étages
utilisés comme stationnement.
Superficie locative brute : Dans le cas d'un établissement industriel et commercial,
superficie totale de tous les planchers, à l'exclusion des espaces communs, tels
mails centraux, escaliers, toilettes.
(Règl. 437-31, art. 2)
Table champêtre Les établissements où l'on sert des repas composés
majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas
sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une
dépendance aménagée à cet effet.
Tablier de manœuvre Surface permettant à un conducteur de changer
complètement de direction son véhicule sans emprunter la voie publique.
Tambour Construction démontable, à structure métallique couverte de toile ou de
matériau non rigide, utilisée pour protéger l'entrée d'un bâtiment et installée pour
une période de temps limitée conformément au présent règlement.
Terrain Fonds de terre d'un seul tenant constitué d'un ou de plusieurs lots contigus
ou d'une ou plusieurs parties de lots contiguës et constituant une seule et même
propriété.
(Règl. 437-53, art. 2)
Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de 2 voies de circulation ou segments
de voie de circulation (voir croquis 4).
Terrain d'angle transversal Terrain sis à un double carrefour de voies de circulation
ou segments de voies de circulation (voir croquis 4).
Terrain desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où est installé
un réseau d'aqueduc et d'égout ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de
circulation où un règlement décrétant l'installation de ces 2 services est en vigueur
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ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de circulation où une entente entre le
promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un réseau d'aqueduc et d'égout
comprenant au moins 2 abonnés.
Terrain (frontage d'un) Toute la partie d'un terrain qui longe une voie publique.
Terrain intérieur Terrain borné par une voie de circulation sur l'un de ses côtés
seulement (voir croquis 4).
Terrain irrégulier Terrain dont un ou plusieurs des angles, formé(s) par la rencontre
des lignes de terrain, n'est (ne sont) pas égal (égaux) à 90o.
Terrain non desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où les
services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou installés.
Terrain partiellement desservi Terrain situé en bordure d'une voie de circulation où
est installé un réseau d'aqueduc ou d'égout ou terrain situé en bordure d'une voie
de circulation où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout est en vigueur ou terrain se trouvant en bordure d'une voie de circulation
où une entente entre un promoteur et la Ville a été conclue pour y installer un
réseau d'aqueduc ou d'égout comprenant au moins 2 abonnés.
Terrain riverain Terrain situé entre un cours d'eau et une voie de circulation
existante ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours
d'eau, le terrain situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi)
d'un cours d'eau.
Terrain transversal Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur 2 voies de
circulation ou segments de voies de circulation, d'un cours d'eau, le terrain situé à
l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau (voir
croquis 4).
Terrasse Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises,
adjacentes à un bâtiment et exploitées par un établissement situé à l'intérieur de
ce bâtiment.
Tête-de-pipe
Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour
former un genre de P.
(Règl. 437-58, art. 2)
Traitement Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect
dangereux lié à une matière ou un déchet dangereux.
Transformation Opération qui consiste à réaliser des modifications substantielles à
un bâtiment en raison d'un changement d'usage (reconversion ou recyclage).
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Travaux municipaux Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc et
d'égout, incluant les travaux de voirie et tous les travaux relatifs à l'entretien, au
reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation
d'équipements à caractère municipaux et inter municipaux relativement aux
mêmes fins, de même que pour les fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution.
Trottoir de piscine Structure d'une largeur maximale de 1 mètre ceinturant une
piscine creusée.
(Règl. 437-42, art. 2)
Unité Pièce ou espace unitaire d'un usage autorisé. Dans le cas d'une habitation,
l'unité correspond au logement; dans le cas d'un établissement d'hébergement,
l'unité correspond à une chambre dont la superficie n'excède pas 25 mètres ca.
Unité animale L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver
dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que
déterminée au tableau 5 du chapitre 15 du présent règlement.
Unité d'élevage Installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble
des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150
mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs
parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre
désigner le bâtiment ou la construction elle-même ou encore le terrain lui-même
(utilisation du sol).
Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et
contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage.
Usage agricole Regroupe toutes les activités reliées à la culture du sol, à la
sylviculture et à l'élevage des animaux, et, à ces fins, la confection, la construction
ou l'utilisation de travaux et ouvrages.
Usage principal Fin principale à laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment, un
terrain ou partie de terrain est utilisé, affecté ou destiné.
Usage récréatif extensif : Correspond aux activités qui ne nécessitent
généralement pas de bâtiments importants et qui s'intègrent au milieu naturel ou
urbain dans lesquels ils s'inscrivent, tels ls parcs et terrains de jeux, les sentiers
(pédestres, de ski de fond, raquette cyclables et équestres et motorisés),
belvédères et sites d'observation, kiosques et structures d'accueil des visiteurs.
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(Régl. 437-63, art. 3)
Usine de produits chimiques Établissement industriel dans lequel des liquides
inflammables ou combustibles sont produits par des réactions chimiques ou
servent à des réactions chimiques.
Utilisation de matières dangereuses Processus par lequel une matière dangereuse
entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel.
Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,c.
C-24.2).
Véranda Construction extérieure accessoire rattachée au bâtiment principal, érigée
sur un balcon, une galerie, un patio ou directement au sol, fermée par au moins
60 % de surface vitrée et/ou de moustiquaire, dont les murs ne sont pas isolés et
qui ne comporte aucun système de chauffage.
Verrière (abrogé)
(Règl. 437-20, art. 4)
Voie collectrice Voir « collectrice ».
(Règl. 437-6, art. 1;)
Voie de circulation Désigne toute rue, artère ou route appartenant à la Ville ou à
une personne ou à un groupe de personnes.
Volume d'un bâtiment (ou cubage) Volume total calculé entre les murs extérieurs
d'un bâtiment et le plancher du sous-sol ou le 1er plancher jusqu'à la face
extérieure du toit.
Zonage Découpage du territoire de la Ville en zones pour y réglementer l'usage
des bâtiments et des terrains, la construction, le lotissement et l'affichage.
Zone Toute partie du territoire municipal délimitée par règlement, où la
construction, le lotissement, l'affichage et l'usage des terrains et bâtiments sont
réglementés.
(Règl. 437-6, art.1; 437-10, art. 1; 437-12, art. 1)
Zone critique des racines d'un arbre : Zone où se trouvent les racines nécessaires
à la survie d'un arbre. Elle correspond à l'espace occupé par la projection au sol
de la ramure de l'arbre. Elle ne peut être inférieure à 1,5 mètre de diamètre.
Malgré ce qui précède, une surface différente peut être retenue pourvu qu'elle soit
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confirmée par un écrit provenant d'un agronome, un horticulteur, un ingénieur
forestier ou tout autre professionnel jugé adéquat.
(Règl. 437-51, art.1)
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CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages
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CHAPITRE II : NOMENCLATURE DES CLASSES D'USAGE
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CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages
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2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Le regroupement des usages se fait de la façon suivante :
TABLEAU 0.1
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
HABITATION H
Unifamiliale (h1)
Bitrifamiliale (h2)
Multifamiliale (h3)
Maison mobile (h4)
COMMERCE C
Vente au détail et service (c1)
Commerce artériel léger (c2)
Commerce artériel lourd (c3)
Commerce de récréation (c4)
Service pétrolier (c5)
INDUSTRIE I
Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1)
Industrie à incidence modérée (i2)
Industrie incidence élevée (i3)
COMMUNAUTAIRE P
Institutionnelle et/ou administrative (p1)
Récréation (p2)
Conservation (p3)
Conservation intégrale (p4)
Utilité publique (p5)
AGRICOLE A
Agricole (a1)
Agricole avec droits reconnus (a2)
(Règl. 437-6, art.2)
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
Pour les fins du présent règlement, les usages sont groupés en groupe et en
classes selon leur nature, la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur
degré d'interdépendance, leurs effets sur la circulation, les écoles, les parcs et
autres services ainsi que d'après la gravité des inconvénients qu'ils représentent,
soit pour la sécurité, la salubrité, la qualité de vie, la santé publique ou encore pour
l'environnement naturel.
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2.2.1
Groupe Habitation (H)
Le groupe « Habitation » réunit 4 classes d'usage. Il s'agit des habitations
apparentées par leur masse ou leur volume, la densité du peuplement qu'elles
représentent et leurs effets sur les services publics.
2.2.1.1
Habitation unifamiliale (h1)
La classe d'usage « Habitation unifamiliale (h1) » comprend les habitations ne
contenant 1 seul logement.
2.2.1.2
Habitation bitrifamiliale (h2)
La classe d'usage « Habitation bitrifamiliale (h2) » comprend les habitations
contenant 2 ou 3 logements.
2.2.1.3
Habitation multifamiliale (h3)
La classe d'usage « Habitation multifamiliale (h3) » comprend les habitations
contenant plus de 3 logements. Sont inclus dans cette classe d'usage, les
habitations pour personnes retraitées ou préretraitées et les H.L.M.
2.2.1.4
Habitation maison mobile (h4)
La classe d'usage « Habitation maison mobile (h4) » comprend les habitations de
type maison mobile, ne contenant 1 seul logement.
2.2.2
Groupe Commerce (C)
Le groupe « Commerce » réunit 5 classes d'usage apparentées de par leur nature,
l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments.
2.2.2.1
Commerce de vente au détail et service (c1)
La classe d'usage « Commerce de vente au détail et service (c1) » réunit les
commerces de vente au détail et les établissements de services dont toutes les
opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est
remisée ou étalée à l'extérieur.
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Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux et de services
suivants :
1o
Vente au détail de produits alimentaires :
a)
épicerie, marché d'alimentation;
b)
boucherie, charcuterie, poissonnerie;
c)
fruits et légumes;
d)
boulangerie, confiserie biscuiterie, pâtisserie;
e)
spiritueux.
La fabrication sur place de produits alimentaires est autorisée pourvu que la
superficie de l'espace de production ne dépasse pas de plus de 50 % la
superficie de l'aire de vente.
2 o
Vente de produits de consommation sèche :
a)
fleuriste;
b)
journaux, magazines, publications, librairie, papeterie;
c)
tabagie;
d)
pharmacie;
e)
bijouterie;
f)
quincaillerie, variétés, articles de sports;
g)
vêtements, chaussures (vente et réparation);
h)
antiquaire (sans atelier);
i)
photographie, encadrement;
j)
vente par catalogue;
k)
boutique d'artisanat.
3 o
Services professionnels :
a)
courtier de toute sorte;
b)
bureau de professionnel, tel que défini dans le Code des professions
(L.R.Q., chapitre C-26);
c)
centre de formation spécialisée.
4o
Bureau d'affaire, de consultation ou de services :
5o
Services personnels :
a)
nettoyeur, presseur;
b)
coiffeur, salon de beauté;
c)
centre capillaire;
d)
salon de bronzage;
e)
massothérapie;
f)
buanderie (buanderette);
g)
cordonnerie, modiste, tailleur;
h)
garderie, jardin d'enfants;
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i)
agence de voyages;
j)
salon funéraire.
6 o
Services financiers;
7 o
Siège social d'organismes ou d'associations;
8 o
Clinique médicale et centre professionnel;
9o
Centre commercial d'une superficie locative maximale de 1 500 mètres
carrés;
10 o Services de restauration sans débit d'alcool.
(Règl. 437-6, art. 3; 437-20, art. 5)
2.2.2.2
Commerce artériel léger (c2)
La classe d'usage « Commerce artériel léger (c2) » réunit les établissements de
vente et de service dont toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment
et aucune marchandise n'est entreposée ou étalée à l'extérieur.
Cette classe d'usage comprend, les établissements commerciaux et de services
suivants :
1o
Services de restauration :
a)
restaurant;
b)
brasserie;
c)
salle de réception;
d)
comptoir-minute;
e)
débit de boisson alcoolisée sans spectacle;
f)
débit de boisson alcoolisée avec spectacle;
g)
hôtel, motel, auberge;
h)
Microbrasserie.
3 o
Vente et services de produits :
a)
pièces d'automobiles neuves sans installation.
4o
Services hospitaliers :
a)
clinique vétérinaire;
b)
clinique médicale.
5 o
Centres commerciaux et galeries de boutiques :
a)
les centres commerciaux et galeries de boutiques dont la superficie
locative excède 1 500 mètres carrés.
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6 o
Bureaux et services :
a)
bureau des véhicules automobiles;
b)
bureaux gouvernementaux;
c)
bureau d'affaires.
7 o
Les commerces de grandes surfaces dont la superficie de plancher se situe
entre 2000 et 4000 mètres carrés:
a)
les commerces de vente au détail d'articles divers regroupés par
catégorie quant à leur étalage;
b)
magasin à rayons;
c)
magasin de vente d'articles pour l'automobile et le jardinage;
d)
magasin de jouets;
e)
magasin de mobiliers intérieurs.
8 o
Vente et réparation de meubles, appareils électroménagers et électroniques.
9 o
Vente de pièces d'automobiles neuves sans installation.
10 o Récréation commerciale intensive :
a)
terrain intérieur de tennis, squash, racquetball;
b)
golf intérieur;
c)
piscine intérieure;
d)
gymnase;
e)
centre de santé, centre de conditionnement physique;
f)
école de musique, de danse, d'arts martiaux.
(Règl. 437.6, art. 4; 437-61, art.2)
2.2.2.3
Commerce artériel lourd (c3)
La classe d'usage « Commerce artériel lourd (c3) » réunit les commerces et
services dont le remisage et l'entreposage extérieur des marchandises sont permis
dans les cours latérales et arrière.
Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux et de services
suivants :
1o
Matériaux de construction :
a)
service de location, d'entretien et de réparation d'outils et d'équipement
de construction;
b)
vente de matériaux de construction et accessoires de quincaillerie.
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2 o
Services spécialisés pour véhicules sans débit de carburant :
a)
atelier et garage de réparation de voitures, camions, autobus;
b)
atelier de débosselage, peinture;
c)
atelier d'installation et de réparation d'amortisseurs, silencieux,
transmissions;
d)
lave-auto.
(Règl. 437-28, art. 1)
3o
Vente, location, entretien et réparation d'appareils motorisés, de petits
moteurs, d'équipements de récréation et leurs accessoires.
4 o
Atelier de métiers spécialisés :
a)
plombier, électricien, ferblantier, soudeur;
b)
menuisier, ébéniste;
c)
rembourreur;
d)
fabrication d'enseignes;
e)
isolation de bâtiments;
f)
coffrage de béton;
g)
couvreur;
h)
entrepreneur en construction.
5o
Service de terrassement et service horticole :
a)
entreprise de terrassement et d'excavation;
b)
entreprise d'aménagement paysager;
c)
pépiniériste;
d)
centres horticoles, incluant la vente de produits en vrac (terre, sable,
pierre et autres).
6 o
Service d'entreposage domestique intérieur incluant entrepôt et mini entrepôt
offert en location.
Les usages qui suivent sont spécifiquement exclus de cette classe :
1o
les cours à bois;
2o
les entreprises d'huile à chauffage, de pétrole et de charbon;
3o
les entreprises de vente ou location de conteneurs.
(Règl. 437-6, art.5)
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2.2.2.4
Commerce de récréation (c4)
La classe d'usage « Commerce de récréation (c4) » réunit les établissements
commerciaux offrant un service de récréation ou de loisir.
Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux suivants et leurs
services et équipements connexes :
1o
marina;
2o
centre de ski de randonnée;
3o
terrain de golf et champ de pratique du golf;
4o
centre équestre;
5o
base de plein air;
6o
terrain de camping;
7o
auberge;
8o
centre de santé;
9o
salle de quilles;
10o cabane à sucre;
11o golf miniature.
(Règl. 437-6, art.6)
2.2.2.5
Service pétrolier (c5)
La classe d'usage « Service pétrolier (c5) » réunit les commerces et services qui
répondent aux exigences suivantes :
1o
l'activité principale vise un service aux véhicules automobiles, sauf dans le
cas du dépanneur / libre-service où ladite activité est accessoire;
2o
aucune marchandise ou véhicule n'est entreposé ou étalé à l'extérieur, sauf
les véhicules en attente de service ou venant d'être servis;
3o
aucune réparation de véhicule n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux suivants :
1o
station-service;
2o
débit de carburant (gaz-bar);
3o
lave-autos;
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4o
centre de diagnostic automobile;
5o
dépanneur / libre-service.
(Règl. 437-6, art.7)
2.2.3
Groupe « Industrie » (I)
Le groupe « Industrie » réunit 3 classes d'usage apparentées de par leur nature,
l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation des bâtiments.
Les usages prévus pour ces catégories sont identifiés par des codes numériques.
Ces codes sont définis à l'annexe 3 qui réfère au cahier de la classification des
activités économiques du Bureau de la statistique du Québec, édition 1990, lequel
fait partie intégrante du présent règlement, en ce qui concerne lesdits codes et leur
définition, pour valoir comme s'il était ici au long récité. Lorsqu'un usage pose une
difficulté de classification, on doit y référer pour trancher la question.
Afin d'être autorisé dans l'une des catégories, un usage doit :
1o
être mentionné dans la liste des usages industriels identifiés ou faire parti
d'un grand groupe spécifié, toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous
aucune catégorie d'usage industriel, celui-ci doit être assimilé aux usages
ayant une activité principale similaire;
2o
satisfaire aux conditions prescrites pour la catégorie;
3o
satisfaire aux critères énoncés au Cahier des activités économiques du
Bureau de la statistique du Québec, édition 1990.
2.2.3.1
Commerce de gros et industrie à incidence légère (i1)
Les usages autorisés dans la catégorie « Commerce de gros et industrie à
incidence légère (i1) » sont les suivants :
022 services relatifs aux cultures (à l'exclusion de 0223);
28
imprimerie, édition et industrie connexes;
335 industrie du matériel électronique et professionnel;
336 industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
374 industrie des produits pharmaceutiques;
391 industrie de matériel scientifique et professionnel;
392 industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
393 industrie des articles de sports et de jouets
397 industrie des enseignes et étalages;
479 autres services d'entreposage;
50
commerces de gros de produits agricoles;
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52
commerces de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicaments
et de tabac;
53
commerces de gros de vêtements, chaussures, tissus et de mercerie;
54
commerces de gros d'articles ménagers;
55
commerces de gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires;
56
commerces de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et
de chauffage et des matériaux de construction;
57
commerces de gros de machines, matériel et fournitures;
59
commerces de gros de produits divers (à l'exclusion de 591);
991 services de location de machines et de matériel (à l'exclusion de 9912, 9913, 9914
et 9919).
(Règl. 437-6, art.8)
2.2.3.2
Industrie à incidence modérée (i2)
Les usages autorisés dans la catégorie « Industrie à incidence modérée (i2) » sont
les suivants :
10
industrie des aliments (à l'exception de 101 et 102);
11
industrie des boissons;
12
industrie du tabac;
16
industrie des produits en matière plastique;
18
industrie textile de première transformation (à l'exception de 181);
19
industrie des produits textiles (à l'exception de 199);
24
industrie de l'habillement;
25
industrie du bois;
26
industrie du meuble et des articles d'ameublement;
27
industrie du papier et des produits en papier (à l'exception de 279);
30
industrie de la fabrication des produits métalliques;
311 industrie des instruments aratoires;
325 industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
331 industrie des petits appareils électroménagers;
332 industrie des gros appareils (électriques ou non);
333 industrie des appareils d'éclairage;
351 industrie des produits de l'argile;
377 industrie des produits de toilette.
(Règl. 437-6, art.9)
2.2.3.3
Industrie à incidence élevée (i3)
Les usages autorisés dans la catégorie « Industrie à incidence élevée (i3) » sont
les suivants :
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15
industrie des produits de caoutchouc;
29
industrie de première transformation des métaux;
32
industrie du matériel de transport;
337 industrie du matériel électrique d'usage industriel;
35
industrie de produits minéraux non métalliques (à l'exception de 351 et 355);
36
industrie des produits du pétrole et du charbon;
37
industrie chimique (à l'exception de 374, 376 et 377).
(Règl. 437-6, art.13)
2.2.4
Groupe « Communautaire » (P)
Le groupe « Communautaire » réunit 5 classes d'usage.
2.2.4.1
Institutionnelle et/ou administrative (p1)
La classe d'usage « Institutionnelle et/ou administrative (p1) » réunit les
établissements utilisés aux fins d'éducation, de culture, de santé, de bien-être, de
culte et d'administration publique suivants :
1o
maison de la culture, musée, galerie d'art publique;
2o
église, lieux de culte, institution religieuse, couvent, monastère, maison de
retraite, cimetière, mausolée;
3o
institution d'enseignement public ou privé de niveau primaire;
4o centre de santé et de services sociaux;
5o
édifice municipal;
6o
centre d'accueil;
7o
maison pour personne retraitée ou semi-retraitée;
8o
centre communautaire;
9o
sanatorium;
10o garderie, centre de la petite enfance.
(Règl. 437-6, art.11)
2.2.4.2
Récréation (p2)
La classe d'usage « Récréation (p2) » regroupe les usages affectant les espaces
et les constructions qui sont propriété publique, privée ou parapublique et qui
impliquent comme principale activité la récréation et le loisir de plein air suivants :
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1o
terrain de jeux avec ou sans équipements;
2o
parc de détente et ornemental ou naturel;
3o
jardin communautaire;
4o
aréna;
5o
complexe récréatif;
6o
maison de la culture;
7o
piscine;
8o
amphithéâtre;
9o
stade;
10o aire de jardinage communautaire;
11o base de plein air;
12o parc à chien.
(Règl. 437-6, art.12, 437-18, art.1)
2.2.4.3
Conservation (p3)
La classe d'usage « Conservation (p3) » inclut tout bâtiment ou tout territoire qui
en raison de leur valeur patrimoniale, de la beauté du milieu et du paysage, de la
fragilité du milieu naturel, de la protection des écosystèmes qui y prennent place,
de son riche potentiel naturel et du rôle qu'un plan d'eau ou qu'un cours d'eau joue
dans tout le réseau de drainage naturel de la Ville, mérite d'être conservé à son
état naturel.
Cette classe d'usage comprend les usages suivants :
1o
parc écologique et leur équipement;
2o
parc historique et leur équipement;
3o
site archéologique et leur équipement.
(Règl. 437-6, art.13)
2.2.4.4
Conservation intégrale (p4)
La classe d'usage « Conservation intégrale (p4) » est réservée aux espaces
présentant une très grande sensibilité au point de vue écologique. Aucun usage
n'y est autorisé sauf les aménagements fauniques.
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(Règl. 437-6, art.14)
2.2.4.5
Utilité publique (p5)
La classe d'usage « Utilité publique (p5) » regroupe les usages affectant les
terrains et les constructions de propriété publique, privée ou parapublique servant
à l'exercice de services publics ou qui sont utilisés à des fins d'utilités publiques.
Les usages suivants sont autorisés :
1o
poste de police, caserne de pompiers;
2o
centre de distribution téléphonique, poste de distribution et de transformation
électrique;
3o
garage municipal, entrepôt principal;
4o
usine de filtration, station de pompage, usine d'assainissement et d'épuration;
5o
poste d'émission et tour de télécommunication;
6o
dépôt de gaz, d'huile et de carburant ou de pétrole.
(Règl. 437-6, art.15)
2.2.5
Groupe « Agricole » (A)
Le groupe « Agricole » regroupe 3 classes, les usages affectant les constructions
et espaces de type « agricole », dont l'utilisation est apparentée à l'agriculture.
2.2.5.1
Agricole (a1)
La classe d'usage « Agricole (a1) » réunit les usages suivants :
1o
les usages agricoles;
2o
les résidences pour producteurs agricoles;
3o
les commerces de vente de produits agricoles;
4o
les commerces de vente de semences et d'engrais;
5o
les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole;
6o
les tables champêtres et gîtes touristiques et autres formes d'agrotourisme à
la condition d'être rattachés à une exploitation agricole;
7o
les éleveurs et centres de dressage de chevaux;
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8o
les chenils servant à l'élevage ou à la pension ou à l'entraînement des
chiens, distants d'au moins 60 mètres de la voie publique et d'au moins
300 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
9o
les industries de première transformation de produits agricoles faits par un
producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme;
10o les meuneries;
11o les stations de pompage;
12o les puits communautaires et réseaux d'aqueduc et d'égouts;
13o les usines de traitement des eaux usées si une étude démontre qu'il n'y a
pas de place à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour cet usage;
14o les grandes infrastructures énergétiques;
15o les sentiers récréatifs (marche, pistes cyclables, sentiers équestres, pistes de ski de
fond, sentiers de motoneige et de VTT) et sentiers d'interprétation;
16 o abrogé.
17 o les usages récréatifs extensifs. Un cham de tir à l'arc ou à l'arbal;ete doit
être distant d'au moins 150 mètres de toute habitation ou immeubles;
18o Un usage public à des fins de sécurité incendie sur le lot 2 069 699 à Notre-
Dame-de-l'Île-Perrot.
(Règl. 437-6, art.16; 437-16, art. 1; Régl. 437-63, art. 4)
2.2.5.1.1
abrogé.
(Règl. 437-16, art. 2)
2.2.5.2
Agricole avec droits reconnus (a2)
La classe d'usage « Agricole avec droits reconnus (a2) » réunit les usages
suivants :
1o
les usages agricoles;
2o
les résidences pour producteurs agricoles;
3o
les habitations unifamiliales isolées (h1) localisées sur un lot adjacent à un
chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont déjà
autorisés par un règlement municipal avant l'entrée en vigueur de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (le 9 novembre 1978). Ce droit
ne peut s'étendre aux parties de lot situées à plus de 60 mètres de l'emprise
du chemin public où sont autorisés les services d'aqueduc et d'égout
sanitaire;
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4o
les commerces de vente de produits agricoles;
5o
les commerces de vente de semences et d'engrais;
7o
les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole;
8o
les tables champêtres et gîtes touristiques et autres formes d'agrotourisme à
la condition d'être rattachés à une exploitation agricole;
9o
les éleveurs et centres de dressage de chevaux;
10o les industries de première transformation de produits agricoles faits par un
producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme;
11o les meuneries;
12o les stations de pompage;
13o les puits communautaires et réseaux d'aqueduc et d'égouts;
14o les usines de traitement des eaux usées si une étude démontre qu'il n'y a
pas de place à l'intérieur du périmètre d'urbanisation pour cet usage;
15o les grandes infrastructures énergétiques;
16o les sentiers récréatifs (marche, pistes cyclables, sentiers équestres, pistes de ski de
fond, sentiers de motoneige et de VTT) et sentiers d'interprétation;
17o les espaces verts, incluant les accès aux plans d'eau;
18o abrogé.
(Règl. 437-6, art.17; 437-16, art. 3)
2.3
USAGE SIMILAIRE
Lorsqu'un usage n'est pas prévu dans l'un des groupes ou classes d'usage
mentionnées précédemment, il faut référer à celui qui ressemble le plus, par ses
caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts, à l'usage projeté.
2.4
USAGES PROHIBÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES
Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont prohibés
dans l'ensemble des zones délimitées sur le plan de zonage :
1o
les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination
des déchets;
2o
les commerces de grandes surfaces de plus de 4000 mètres carrés de
plancher;
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3o
les institutions scolaires de niveau secondaire et collégial;
4o
les centres hospitaliers;
5o
les salles de spectacle;
6o
les bureaux de services gouvernementaux.
2.5
USAGES PROHIBÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont
prohibés à l'intérieur des zones comprises dans les limites du périmètre
d'urbanisation délimitées sur le plan de zonage :
1o
les cimetières d'automobiles et les cours de ferraille;
2o
les établissements de production animale à l'exception des écuries privées;
3o
les sablières, les gravières et les carrières;
4o
les usines de fabrication d'asphalte et de ciment;
5o
les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d'explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique;
6o
les centres de transfert de résidus dangereux;
7o
les dépôts de liquides inflammables;
8o
les distilleries;
9o
les élévateurs à grain;
10o les entrepôts de matières dangereuses;
11o les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;
12o les meuneries, minoteries et usines d'aliments pour le bétail;
13o les usines de produits chimiques;
14o les usines de recyclage de papier;
15o les usines de transformation de caoutchouc;
16o toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de
sinistres ou de contamination de l'environnement;
17o les grandes infrastructures de transport d'énergie.
De même, les tours de télécommunication sont prohibées sauf, lorsque dans
certaines zones elles sont spécifiquement autorisées à la grille des usages et
normes.
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CHAPITRE II : Nomenclature des classes d'usages
Règlement de zonage n° 437
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2.6
USAGES PROHIBÉS DANS LES ZONES AGRICOLES
Malgré toutes autres dispositions contraires et conformément aux affectations
agricoles du SAR, les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones
agricoles (A), comprises à l'intérieur de la limite de la zone agricole décrétée
(CPTAQ) et apparaissant au plan de zonage :
1o
les cimetières d'automobiles et cours de ferraille;
2o
les sablières, les gravières et les carrières;
3o
les usines de fabrication d'asphalte et de ciment.
2.7
USAGES AUTORISÉS DANS L'ENSEMBLE DES ZONES
Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages suivants sont autorisés
dans toutes les zones délimitées sur le plan de zonage :
1o
les parcs, espaces verts et accès à l'eau;
2o
les stations de pompage.
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CHAPITRE III : Dispositions générales relatives
Règlement de zonage n° 437
au plan de zonage
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PLAN DE
ZONAGE
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CHAPITRE III : Dispositions générales relatives
Règlement de zonage n° 437
au plan de zonage
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3.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville est divisé en zones. Ces zones sont montrées sur le plan
de zonage, ci-après désigné « plan de zonage », lequel est joint au présent
règlement comme annexe « 1 » pour en faire partie intégrante.
3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones montrées au plan de zonage est identifiée à ce plan par le
groupe d'usage de la zone, lequel correspond à la vocation principale de la zone,
et est désignée par une lettre d'appellation selon le tableau suivant :
TABLEAU 1.1
Groupe d'usage
Lettre d'appellation
1o Habitation
H
2o Commerce
C
3o Industries
I
4o Communautaire
P
5o Agricole
A
Chacune des zones est également désignée par une série de chiffres suivant la
lettre d'appellation du groupe d'usage; ces chiffres identifient spécifiquement la
zone et son numéro.
EXEMPLE : H-101
H
Groupe d'usage (vocation principale : habitation)
101
Numéro de la zone
(Règl. 437-6, art. 18)
3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Les limites de zone apparaissant au plan de zonage coïncident normalement avec
les lignes suivantes :
1o
l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation publiques et voies
piétonnes existantes, réservées ou proposées;
2o
l'axe des cours d'eau;
3o
l'axe de l'emprise des services publics (infrastructures);
4o
les lignes de lot, de terre ou de terrain ou leur prolongement;
5o
les limites de la Ville.
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CHAPITRE III : Dispositions générales relatives
Règlement de zonage n° 437
au plan de zonage
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Lorsque les limites ne coïncident pas avec les lignes ci-dessus, une mesure doit
être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'emprise d'une voie de
circulation publique ou de l'alignement d'une voie de circulation publique existante
ou proposée.
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la
Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GRILLE
DES USAGES ET NORMES
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la
Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En plus de toute autre disposition du présent règlement, sont applicables dans
chacune des zones concernées les dispositions particulières contenues à la
« Grille des usages et normes », jointe au présent règlement comme annexe 2
pour en faire partie intégrante ».
(Règl. 437-3, art. 1)
4.2
APPELLATION DE ZONE
La grille des usages et normes comporte une section « Appellation de zone » à
l'égard de chaque zone identifiée au plan de zonage qui identifie au moyen d'une
lettre majuscule et d'un chiffre la zone en question.
(Règl. 437-6, art. 19)
4.3
GROUPE D'USAGE
La grille des usages et normes comporte une section « Groupe d'usage » à l'égard
de chaque zone qui indique les usages principaux qui y sont autorisés.
4.4
CLASSE D'USAGE
La classe d'usage indiquée à la grille des usages et normes est définie au chapitre
2 du présent règlement, sous réserve des usages spécifiquement exclus; seules
sont autorisées pour une zone les classes d'usage ainsi indiquées à la grille.
4.4.1 Usages autorisés sous certaines conditions
Malgré les dispositions contenues à la « Grille des usages et normes », jointe au
présent règlement comme annexe 2, certains usages peuvent également être
autorisés dans une zone, et ce, conformément au Règlement sur les usages
conditionnels numéro 510.
(Règl. 437-39, art. 2)
4.5
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
La grille des usages et normes comporte une section « Usages spécifiquement
prohibés » qui indique qu'un usage est spécifiquement prohibé même si les
classes d'usage autorisées dans cette zone le comprennent.
Lorsqu'une note apparaît à la case « Usages spécifiquement prohibés», elle
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la
Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
renvoie à une prescription au cahier des « Notes » joint à la grille qui constitue
alors la prescription qui s'applique.
4.6
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
La grille des usages et normes comporte une section « Usages spécifiquement
autorisés » qui indique qu'un usage est spécifiquement autorisé même si la classe
d'usage dans laquelle cet usage est compris n'est pas autorisée dans cette zone.
Lorsqu'une note apparaît à la case « Usages spécifiquement autorisés », elle
renvoie à une prescription au cahier des « Notes » joint à la grille qui constitue
alors la prescription qui s'applique.
(Règl. 437-3, art. 2)
4.7
NORMES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les normes d'implantation et la volumétrie du bâtiment principal sont spécifiées
par classe d'usage dans la grille des usages et normes. Les normes relatives à la
marge de recul latérale minimale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments
jumelés et contigus, à l'exception de la marge de recul latérale totale qui doit, pour
les unités qui sont situées aux extrémités, être respectée.
1o
hauteur maximale - en étages et en mètres;
2o
hauteur minimale - en étages et en mètres;
3o
marge de recul avant minimale - en mètres;
4o
marges de recul latérales minimum - en mètres :
a)
un chiffre à l'item « Latérale minimum (m) » indique la marge de recul
latérale minimum, en mètre, applicable d'un des côtés d'un bâtiment
principal;
5o
marges de recul latérales totales - en mètres :
a)
un chiffre à l'item « Latérales totales (m) minimum » indique le total des
2 marges latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal;
b)
la différence entre le chiffre inscrit à l'item « Latérales totales (m)
minimum » et l'item « Latérale (m) minimum » indique la marge de recul
latérale minimum, en mètre, applicable de l'autre côté d'un bâtiment
principal;
6o
marge de recul arrière minimale - en mètres;
7o
superficie d'implantation minimale en mètres carrés
- bâtiment de 1 étage
- bâtiment de 2 étages et +
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives à la
Règlement de zonage n° 437 grille des usages et normes
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8o
largeur minimale du bâtiment - en mètres;
La largeur minimale du bâtiment doit être mesurée sur au moins 50% de la
profondeur maximale de celui-ci;
9o
rapport espace bâti / terrain minimum / maximum (C.E.S.) :
a)
ce rapport indique la superficie d'implantation minimale et maximale au
sol que peut occuper le bâtiment principal par rapport au terrain qu'il
occupe;
10o rapport plancher / terrain maximum (C.O.S):
a)
ce rapport indique la superficie maximale que peut occuper la superficie
brute totale de plancher du bâtiment principal par rapport au terrain qu'il
occupe;
(Règl. 437-31, art. 5)
11o structure :
a)
isolée;
b)
jumelée;
c)
contiguë.
(Règl. 437-6, art. 20; 437-55, art.2)
4.7.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
AUTORISÉ SUR UN TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger, si autorisé à la grille des usages et
normes, plus d'un bâtiment principal sur un terrain lorsqu'il s'agit d'un projet
intégré.
Un deuxième bâtiment principal peut également être autorisé dans le cas d'une
demande d'usage conditionnel.
(Règl. 437-42, art. 3; 437-55, art. 3)
4.8
NORMES SPÉCIALES
Les normes spéciales applicables pour les bâtiments principaux sont spécifiées
par zone dans la grille des usages et normes. Les normes spéciales indiquent que
la zone ou une partie de celle-ci est comprise dans une zone de contraintes
relatives aux glissements de terrain, un secteur d'inondation de 0-20 ans ou de 20-
100 ans où les dispositions sont applicables dans la zone visée.
(Règl. 437-43, art. 1)
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Lorsqu'un point est indiqué à la ligne PIIA ou PAE, aucun permis de lotissement ou
de construction, aucun certificat d'autorisation ou d'occupation ne peut être émis à
l'intérieur d'une zone, à moins qu'un plan d'implantation et d'intégration
architecturale ou un plan d'aménagement d'ensemble ne soit préparé et soumis au
Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour recommandation et par la suite au
conseil municipal pour approbation.
Le plan d'implantation et d'intégration architecturale ou le plan d'aménagement
d'ensemble, préparé par le requérant, doit être conforme au Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale ou au Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble applicable à la zone en question et respecter les
normes des Règlements de lotissement, de zonage et de construction.
4.9
NOTES
Lorsqu'une note apparaît à la grille des usages et normes, elle renvoie à une
prescription au cahier des notes, joint à la grille, qui constitue alors la prescription
qui s'applique.
4.10
AMENDEMENT
L'item amendement signifie qu'un amendement au Règlement de zonage a été
adopté par le Conseil municipal et est entré en vigueur concernant une zone visée.
4.11
NORMES DE LOTISSEMENT
Les normes de lotissement sont spécifiées dans la grille des usages et normes.
Les superficies minimales, profondeurs minimales et frontage minimum sont
donnés à titre indicatif uniquement. En cas de contradiction avec le Règlement de
lotissement numéro 438, le règlement de lotissement prévaut.
1o
Superficie de terrain (m2) (min.) :
a)
ce chiffre indique la superficie minimale de terrain en mètres carrés.
Dans le cas de bâtiments contigus, la superficie minimale régie à la
grille s'applique aux unités qui sont situées aux extrémités. Dans le cas
des unités qui ne sont pas situées aux extrémités, la superficie du
terrain doit respecter la superficie totale établie par : la largeur minimale
du bâtiment multiplié par la profondeur minimale du terrain, tel que
définis à la grille.
2o
Profondeur de terrain (m) (min.) :
a)
ce chiffre indique la profondeur minimale de terrain exigé en mètres.
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3o
Frontage (m) (min.) :
a)
ce chiffre indique le frontage minimal de terrain exigé en mètres. Dans
le cas de bâtiments contigus, le frontage minimal régi à la grille
s'applique aux unités qui sont situées aux extrémités. Dans le cas des
unités qui ne sont pas situées aux extrémités, le frontage minimal du
terrain doit respecter la largeur minimale du bâtiment prescrite à la grille
des usages et normes.
(Règl. 437-3, art. 3; 437-6, art.21; 437-7, art.1)
4.12
GRILLE DES USAGES ET NORMES
Sont applicables pour chacune des zones, les usages et normes indiquées à la
grille des usages et normes, laquelle fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « 2 ».
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MARGES ET LES
COURS
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5.1
MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
Sur un terrain d'angle, la distance minimale de la marge de recul latérale adjacente
à la voie de circulation est de 4,50 mètres.
Malgré le premier alinéa, dans les zones où l'usage principal autorisé fait partie
des groupes Commerce (C), Industrie (I) et Communautaire (P), la distance
minimale de la marge de recul latérale adjacente à une voie de circulation est celle
prescrite à la grille des usages et normes pour la marge de recul avant.
(Règl. 437-8, art.1)
5.2
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
Sur un terrain transversal, la dimension minimale de la marge de recul arrière est
celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge de recul avant.
5.3
MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE
Dans les zones habitation, la marge de recul avant maximale ne doit pas être
supérieure à 75 % de la profondeur du terrain.
(Règl. 437-6, art.22; 437-30, art. 1; 437-37, art. 2.; 437-39, art. 3)
5.3.1
ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
La règle d'alignement suivante s'applique pour l'implantation des bâtiments
principaux (marge de recul avant d'un bâtiment).
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain adjacent à des
terrains dont les bâtiments principaux sont déjà implantés et dont la marge de
recul avant (r' et r'') est supérieure à celle prescrite à la grille des spécifications, le
bâtiment doit être implanté avec un recul correspondant à la moyenne des marges
de recul avant (R) des bâtiments adjacents. Si un seul terrain est construit, la
moyenne doit être faite avec la marge de recul avant (r') du bâtiment existant et la
marge de recul avant (r'') prescrite à la grille des usages et normes. Dans tous les
cas, la valeur de « R » peut être augmentée ou diminuée d'un maximum de 1,50
mètre.
(Règl. 437-39, art.4)
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Le présent article ne s'applique pas :
1o dans le cas où les 2 terrains adjacents sont vacants;
2o dans le cas où la profondeur du terrain visé ne permet pas l'implantation du
bâtiment principal à une marge de recul supérieure à celle prescrite à la grille
des spécifications;
3o dans le cas où le terrain est touché par une zone inondable, une zone de
contrainte relative aux glissements de terrain, une bande riveraine ou un
milieu humide restreignant les options d'implantation.
Dans le cas d'un terrain d'angle déjà construit, celui-ci doit être considéré comme
un terrain vacant lorsque la façade avant du bâtiment principal est orientée vers
l'autre rue.
(Règl. 437-50, art.2)
5.3.2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET CONSTRUCTION ACCESSOIRE RATTACHÉE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL ASSUJETTIS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 515 -
SECTEURS PATRIMONIAUX
Dans le cas d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire rattachée au
bâtiment principal et qui est assujetti au règlement sur le PIIA numéro 515 -
secteurs patrimoniaux, l'empiétement dans les marges de recul et les distances
avec les lignes de terrain peuvent être diminués ou augmentés si cela a pour but le
respect des objectifs et critères contenus dans ledit règlement.
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(Règl. 437-39, art. 5.)
5.4
EMPIÉTEMENT DANS LA MARGE DE RECUL AVANT PRESCRITE
Pour les bâtiments dont le toit se prolonge sur plus de 60 centimètres excédant le
mur avant, toute projection au sol de cet excédent du toit doit respecter la marge
de recul avant prescrite.
5.5
MARGE POUR UN TERRAIN SITUÉ EN BORDURE D'UN PARC OU D'UN
TERRAIN DE JEUX
ABROGÉ.
(Règl. 437-37, art. 4.)
5.6
USAGES DU GROUPE « HABITATION »
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires énumérés ci-
après sont autorisés dans les cours et les marges, sous réserve de toutes autres
dispositions prévues au présent règlement :
Usage, bâtiment,
construction et équipement
accessoires autorisés
Cour / Marge
avant
Cour / Marge
latérale
adjacente à la
voie de
circulation
Cour / Marges
latérales
Cour / Marge
arrière
Cour / Marge
arrière
adjacente à la
voie de
circulation(1)
1. Trottoir
et
une
allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2. Clôture, muret, mur de
soutènement,
haie,
portail d'accès
Oui
Oui
Oui
*Sauf portail
d'accès
Oui
*Sauf portail
d'accès
Oui
*Sauf portail
d'accès
3. Installation
servant
à
l'éclairage
et
à
l'affichage
Oui
Oui
Oui
Oui
*Éclairage
Oui
4. Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
5. Construction
souterraine et non
apparente
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
4,5 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque
le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë.
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6.
Entrée
charretière,
allée de circulation et
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7.
Escalier
ouvert
donnant accès au rez-
de-chaussée
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
8.
Escalier
ouvert
donnant
accès
au
sous-sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
9.
Escalier
ouvert
donnant accès aux
étages situés à plus
de 2 mètres du sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Non
Autorisé dans
les zones C-
403 et C-404
Non
Autorisé dans
les zones C-
403 et C-404
Oui
2 m
2 m
Non
Autorisé dans
les zones C-
403 et C-404
10. Fenêtre en saillie
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
11. Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
12. Matériau
de
revêtement extérieur
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
13. Thermopompe et
équipement de
ventilation,
climatisation ou
chauffage
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Non
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Non
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14. Réservoir de mazout
ou de gaz propane
Non
Non
Oui
Oui
Non
15. Perron, galerie, balcon
et porche ouverts
Empiétement
maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque
le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë.
16. Patio
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
La distance minimale d'une ligne de terrain est de 0,6 m lorsque le bâtiment principal est à
structure jumelée ou contiguë.
17. Marquise, auvent et
avant-toit
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement
maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, du côté du mur mitoyen, lorsque
le bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë.
18. Marquise, auvent et
avant-toit
d'une
longueur
maximale
de 2 mètres pour tout
autre bâtiment
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
4,5 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
19. Rampe
d'accès
et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
20. Entreposage
extérieur
d'équipement
de
récréation
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
21. Entreposage bois de
chauffage et abri
Non
Non
Oui
Oui
Non
22. Foyer extérieur
Non
Non
Non
Oui
Non
23. Piscine
hors-terre,
semi- creusée et spa
Non
Non
Oui
Oui
Non
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24. Piscine
creusée
et
cabine de bain
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
25. Remise, gloriette,
pergola et sauna
fermé isolé
Non
Non
Oui
Oui
Non
26. Maison
et
équipements de jeux
pour enfants
Non
Non
Oui
Oui
Non
27. Serre domestique
Non
Non
Oui
Oui
Non
28. Véranda
Non
Oui
Oui
Oui
Non
29. Tennis
Non
Non
Oui
Oui
Oui
30. Abri
d'hiver
temporaire
pour
automobile
et
tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
31. Garage et abri d'auto
isolé
Distance minimale de la
ligne latérale adjacente à
la voie de circulation
Non
Oui
*Garage isolé
4,5 m
Oui
Oui
Non
32. Abri d'auto attenant
Non
Oui
Oui
Oui
Non
33. Garage attenant
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
34. Espace
pour
le
remisage des déchets
Non
Oui
Oui
Oui
Non
*Voir article 10.10
35. Espace
de
chargement
et
déchargement
Non
Non
Non
Oui
Non
36. Poulailler urbain et
parquet extérieur
Non
Non
Non
Oui
Non
37. Bâtiment de fermette
Non
Non
Non
Oui
Non
38.
Jardin
d'eau,
bassin/étang
artificiel
Distance
minimale
d'une
ligne de terrain
Profondeur maximum (cm)
Oui
1,5 m
45 cm
Oui
1,5 m
-
Oui
1 m
-
Oui
1 m
-
Oui
1 m
-
39.
Équipement
sportif
au sol (ex. jeu de
palet
et
jeu
de
pétanque)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
Non
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
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40.
Appareil
d'entraînement
extérieur
Distance
minimale
d'une
ligne de terrain
Non
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
(1) Partie de la cour arrière située à une distance de 4,5 mètres de la ligne latérale adjacente à la voie de circulation.
(Règl. 437-24, art. 1; 437-37, art. 5; 437-42, art. 4; 437-40, art. 2; 437-44, art. 2 et 3;
437-46, art. 3; 437-53, art. 3; 437-54, art.5; 437-58, art.3; 437-60, art.3)
5.7
USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous
réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement :
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour / Marge
avant
Cour / Marge
latérale
adjacente à la
voie de
circulation
Cour / Marges
latérales
Cour / Marge
arrière
Cour / Marge
arrière
adjacente à la
voie de
circulation(1)
38. Trottoir et une allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
39. Clôture, muret, mur
de soutènement, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
40. Installation servant à
l'éclairage
et
à
l'affichage
Oui
Oui
Oui
Oui
*Éclairage
Oui
41. Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
42. Construction
souterraine et non
apparente
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
Marge de recul
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
43. Entrée
charretière,
allée de circulation et
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
44. Escalier
ouvert
donnant
accès
au
rez-de-chaussée
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Marge de recul
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
45. Escalier
ouvert
Non
Oui
Oui
Oui
Non
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donnant
accès
au
sous-sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
0 m
2 m
2 m
2 m
2 m
46. Escalier
ouvert
donnant accès aux
étages situés à plus
de 2 mètres du sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Non
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
47. Fenêtre en saillie
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
48. Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
49. Matériau
de
revêtement extérieur
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
50. Thermopompe et
équipement de
ventilation,
climatisation ou
chauffage, réservoir
de mazout ou de gaz
propane
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
Marge de recul
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Oui
5 m
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Oui
4 m
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Non
51. Perron,
galerie,
balcon
et
porche
ouvert
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
52. Marquise, auvent et
avant-toit
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
2 m
2 m
0 m
2 m
2 m
2 m
2 m
53. Rampe
d'accès
et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
54. Piscine,
cabine
de
bain, spa et sauna
fermé isolé
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0 m
Oui
0 m
Oui
0 m
Oui
2 m
Non
55. Tennis
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Non
Non
Oui
0 m
Oui
0 m
Non
56. Tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
57. Espace
pour
le
remisage
des
déchets
Non
Oui
Oui
Oui
Non
*Voir article 10.10
58. Espace
de
chargement
et
déchargement (2)
*Voir article 11.3
59. Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
60. Cabine téléphonique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
61. Bâtiment,
construction,
équipement et usage
additionnel conforme
aux dispositions du
chapitre VI
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de
recul avant prescrite à la grille des usages et normes.
(Règl. 437-24, art. 1; 437-42, art. 5; 437-44, art. 4))
5.8
USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous
réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement :
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour / Marge
avant
Cour / Marge
latérale
adjacente à la
voie de
Cour / Marges
latérales
Cour / Marge
arrière
Cour / Marge
arrière
adjacente à la
voie de
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circulation
circulation(1)
62. Trottoir et une allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
63. Clôture, muret, mur
de soutènement, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
64. Installation servant à
l'éclairage
et
à
l'affichage
Oui
Oui
Oui
Oui
*Éclairage
Oui
65. Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
66. Construction
souterraine
et
non
apparente
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
Marge de recul
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
67. Entrée
charretière,
allée de circulation et
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
68. Escalier
ouvert
donnant
accès
au
rez-de-chaussée
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Marge de recul
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
69. Escalier
ouvert
donnant
accès
au
sous-sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
70. Escalier
ouvert
donnant accès aux
étages situés à plus
de 2 mètres du sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Non
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
71. Fenêtre en saillie
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
72. Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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dans la marge de recul
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
73. Matériau
de
revêtement extérieur
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
74. Thermopompe
et
équipement
de
ventilation,
climatisation
ou
chauffage,
réservoir
de mazout ou de gaz
propane
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
Marge de recul
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Oui
5 m
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Oui
4 m
*Ne doit pas
être visible de
la voie de
circulation
Non
75. Perron,
galerie,
balcon
et
porche
ouvert
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
76. Marquise, auvent et
avant-toit
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
77. Rampe
d'accès
et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
78. Tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
79. Espace
pour
le
remisage
des
déchets
Non
Oui
Oui
Oui
Non
*Voir article 10.10
80. Espace
de
chargement
et
déchargement
*Voir article 11.3
81. Étalage
et
entreposage
extérieur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
82. Cabine téléphonique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
83. Bâtiment servant à
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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l'administration
de
l'industrie
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Marge de recul
Marge de recul
Marge de recul
3 m
*Ligne arrière
84. Bâtiment temporaire
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Non
85. Bâtiment,
construction,
équipement et usage
additionnel conforme
aux dispositions du
chapitre VI
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de
recul avant prescrite à la grille des usages et normes.
(Règl. 437-24, art. 1; 437-42, art. 6)
5.9
USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
énumérés ci-après sont autorisés dans les cours et les marges, sous
réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement :
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour / Marge
avant
Cour / Marge
latérale
adjacente à la
voie de
circulation
Cour / Marges
latérales
Cour / Marge
arrière
Cour / Marge
arrière
adjacente à la
voie de
circulation(1)
86. Trottoir et une allée
piétonne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
87. Clôture, muret, mur
de soutènement, haie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
88. Installation servant à
l'éclairage
et
à
l'affichage
Oui
Oui
Oui
Oui
*Éclairage
Oui
89. Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
90. Construction
souterraine
et
non
apparente
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
Marge de recul
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
91. Entrée
charretière,
allée de circulation et
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
92. Escalier
ouvert
donnant
accès
au
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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rez-de-chaussée
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
2 m
2 m
0 m
Marge de recul
2 m
2 m
2 m
2 m
93. Escalier
ouvert
donnant
accès
au
sous-sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
94. Escalier
ouvert
donnant accès aux
étages situés à plus
de 2 mètres du sol
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Non
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
95. Fenêtre en saillie
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
96. Cheminée
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
Oui
0,65 m
97. Matériau
de
revêtement extérieur
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
Oui
0,10 m
98. Thermopompe
et
équipement
de
ventilation,
climatisation
ou
chauffage,
réservoir
de mazout ou de gaz
propane
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Non
Oui
Marge de recul
Oui
5 m
*Ne doit pas être
visible de la voie
de circulation
Oui
4 m
*Ne doit pas être
visible de la voie
de circulation
Non
99. Perron,
galerie,
balcon
et
porche
ouvert
Empiétement maximal
Oui
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
100. Marquise, auvent et
avant-toit
faisant
corps
avec
le
bâtiment principal
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
2 m
Oui
0 m
Oui
2 m
2 m
Oui
2 m
2 m
Non
101. Rampe
d'accès
et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
Distance minimale d'une
ligne de terrain
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Non
102. Piscine,
cabine
de
bain, spa et sauna
fermé isolé
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0 m
Oui
0 m
Oui
0 m
Oui
2 m
Non
103. Tennis et autres aires
de jeux
Empiétement maximal
dans la marge de recul
Oui
0 m
Non
Oui
0 m
Oui
0 m
Non
104. Tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
105. Espace
pour
le
remisage
des
déchets
Non
Oui
Oui
Oui
Non
*Voir article 10.10
106. Espace
de
chargement
et
déchargement
Non
Non
Non
Oui
Non
107. Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
108. Cabine téléphonique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
109. Bâtiment,
construction,
équipement et usage
additionnel conforme
aux dispositions du
chapitre VI
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
(1) Partie de la cour arrière située entre la ligne latérale adjacente à la voie de circulation et une distance égale à la marge de
recul avant prescrite à la grille des usages et normes.
(Règl. 437-24, art.1; 437-42, art. 7; 437-44, art. 5)
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Règlement de zonage n° 437 les marges et les cours
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5.10
ÉQUIPEMENTS DE SERVICES PUBLICS
L'installation d'appareils et d'équipements divers par les compagnies de
services publics est permise dans toutes les cours. Toutefois, ces
appareils et équipements de services publics doivent être souterrains à
l'exception :
1o
des installations de desserte locale ne mesurant pas plus 1,50 mètre
dans toutes ses dimensions;
2o
des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'intérieur
d'un bâtiment principal construit conformément aux dispositions du
présent règlement s'appliquant à la zone où est installée ou érigée
une telle installation;
3o
des installations érigées au-dessus du niveau du sol et à l'extérieur
lorsque celles-ci sont complètement entourées d'une clôture opaque
ou d'une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres, et ceci
uniquement dans les zones autres qu'habitation.
(Règl. 437-25, art. 1)
5.11
ABROGÉ
(Règl. 437-25, art. 1; 437-39, art. 6.)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions,
Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
ACCESSOIRES AUTORISÉS
(Règl. 437-10, art. 7)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions,
Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Section 1
Généralités
(Règl. 437-10, art. 8)
6.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Aucun bâtiment, construction, équipement et usage accessoire ne peut être
implantés ou exercés sur un lot ou terrain à moins qu'un bâtiment principal y soit
implanté ou qu'un usage principal soit présent sur ledit lot ou terrain, ou qu'un
permis ne soit émis pour la construction du bâtiment principal ou l'exercice d'un
usage principal sur ledit lot ou terrain.
Malgré l'alinéa précédent, les constructions suivantes sont autorisées sur un lot
vacant, adjacent (considéré adjacent même s'il est séparé par une voie de
circulation) à un autre lot où un bâtiment principal est implanté et auquel il est
rattaché :
1 o une terrasse riveraine conformément à l'article 6.2.13;
2 o
une clôture ornementale conformément à l'article 10.9.1.
(Règl. 437-42, art. 8)
Section II
Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments,
constructions, équipements et usages accessoires aux
usages du groupe « Habitation »
(Règl. 437-10, art. 9)
6.2
Abrogé
(Règl. 437-10, art. 10)
6.2.1
Occupation maximale du terrain
La superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires, excluant les
piscines et les cases de stationnement dans la cour avant et dans la cour latérale
adjacente à une voie de circulation pour un terrain d'angle, ne doit pas excéder :
1o
15 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale isolée;
2o
20 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale jumelée;
3o
25 % de la superficie du terrain pour une habitation unifamiliale contiguë;
4o
35% de la superficie des cours pour une habitation multifamiliale qui présente
uniquement des unités de logements à structures contiguës.
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Lorsqu'un garage est incorporé ou attenant au bâtiment principal ou unité de
logement avec un accès qui y mène directement, la superficie du garage n'est pas
comptabilisée dans ce pourcentage.
(Règl. 437-10, art. 11; 437-58, art.4; 437-60, art. 4 et 5; Régl. 437-63, art. 5)
6.2.2
Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires
Les bâtiments et constructions accessoires sont notamment régis par les normes
apparaissant aux tableaux du présent article :
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
TABLEAU 2
Normes relatives aux bâtiments, constructions et usages accessoires
Garage isolé
Garage incorporé
Garage attenant
1. Nb. par terrain
1 (isolé, incorporé ou attenant)
Pour un terrain de 2 500 mètres carrés et plus, il est permis d'avoir un isolé et un garage incorporé ou
attenant selon les conditions suivantes :
-
Il n'y a qu'une seule remise sur le terrain;
-
La superficie maximale au sol du garage isolé est alors de 40 mètres carrés.
2. Nb. d'étage
1
1
1
3. Hauteur maximale
La hauteur du bâtiment principal
ou 5 mètres. Le plus petit des
deux prévalant.
La hauteur maximale des murs
et des poteaux supportant le
toit est fixée à 3,7 mètres
Hauteur du bâtiment principal
4. Distance minimale avec les
lignes de terrain
1,5 m (si mur avec ouverture)
1 m (si mur sans ouverture)
Les marges prescrites pour le
bâtiment principal sont
applicables
Les marges prescrites pour le
bâtiment principal sont
applicables
5. Distance minimale avec le
bâtiment principal
3 m
6. Distance minimale avec un
autre bâtiment ou construction
accessoire
2 m
2 m
2 m
7. Superficie maximale au sol
60 m2
Pour un terrain de 1 500 mètres
carrés et plus, cette superficie
peut être augmentée à :
-
70 m2
Pour un terrain de 2 000 mètres
carrés et plus, cette superficie
peut être augmentée à :
-
80 m2
Cette superficie ne peut être
supérieure à la superficie
d'implantation du bâtiment
principal
60 m2
Cette superficie peut toutefois être augmentée à :
-
65% de la superficie totale de plancher d'un bâtiment
principal d'un seul étage
-
50% de la superficie totale de plancher d'un bâtiment
principal de deux étages
Cette superficie ne peut pas être supérieure à 85 m2
8. Normes particulières
La largeur maximale du garage
ne doit pas excéder, en façade
principale, la largeur de la
portion du bâtiment occupé à
des fins d'habitation
La largeur maximale du garage
ne doit pas excéder, en façade
principale, la largeur de la
portion du bâtiment occupé à
des fins d'habitation
9.
3 portes de garage maximum
3 portes de garage maximum
3 portes de garage maximum
10.
Hauteur maximale des portes
de garage : 2,5 m
Hauteur maximale des portes
de garage : 2,5 m
Hauteur maximale des portes
de garage : 2,5 m
11.
Entreposage dans le comble
autorisé et limité à 40 % de la
superficie au sol du garage
Une pièce habitable doit
recouvrir au moins 50 % de la
superficie du plafond du garage
L'un des murs doit être mitoyen
pour 50 % de sa longueur avec
le mur du bâtiment principal
12.
Voir article 6.2.10
Voir article 6.2.9
(Règl. 437-21, art. 1; 437-22, art. 5; 437-37, art. 6.; 437-54, art. 6; 437-57, art.2)
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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page 86
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Tableau 2.01
Remise
Serre domestique
Abri à bois de chauffage
1. Nombre par terrain
Voir article 6.2.11
1
1
2. Nombre d'étages
1
1
1
3. Hauteur maximale
4 m
4 m
4 m
4. Distance minimale avec les
lignes de terrain
1,5 m (mur avec ouverture)
1 m (mur sans ouverture)
La distance minimale d'une ligne de
terrain est de 0,6 m pour un mur
sans ouverture lorsque le bâtiment
principal est à structure jumelée ou
contiguë
1,5 m
1,5 m
5. Distance minimale avec le
bâtiment principal
3 m
2 m
3 m
6. Distance minimale avec un autre
bâtiment ou construction accessoire
2 m
1 m
2 m
7. Superficie maximale au sol
Voir article 6.2.11
25 m2
7,5 m2
8. Normes particulières
) l'abri doit être attenant à une
remise ou un garage isolé
) les 3 côtés doivent être
ouverts ou recouverts de treillis
) le bois de chauffage ne doit
pas être visible de la voie de
circulation
(Règl. 437-23, art.2; 437-44, art. 6; 437-53, art.4)
Tableau 2.02
Gloriette
Pergolas
Véranda
1. Nombre par terrain
1
2
1
2. Nombre d'étages
1
1
1
3. Hauteur maximale
4 m
4 m
La hauteur ne doit pas dépasser la
hauteur du bâtiment principal
4. Distance minimale avec
les lignes de terrain
2 m
La distance minimale d'une ligne
de terrain est de 1,5 m lorsque le
bâtiment principal est à une
structure jumelée ou contiguë
1 m
2 m
5. Distance minimale avec le
bâtiment principal
6. Distance minimale avec un
autre bâtiment ou
construction accessoire
1 m
Pour un terrain de 1000 m2 et plus,
une gloriette peut être attenante à
une remise et/ou une pergola
Une pergola peut être attenante
avec un autre bâtiment ou
constructions accessoire à
l'exception d'une piscine et
d'une enceinte de piscine
2 m
7. Superficie maximale au sol
21 m2
Pour une gloriette attenante à une
remise, la superficie totale pour
l'ensemble des bâtiments
accessoires doit être égale ou
inférieure à 25 m2
21 m carrés
30 m carrés
8. Normes particulières
) les murs doivent être ouverts ou ) la pergola doit être ajourée
) empiétement maximal de 2 m dans les
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
ajourés avec de la surface vitrée
et/ou de moustiquaire sur au
moins 50 %
sur tous les côtés
marges de recul arrière et latérale
2) les fondations de type « pilier » ne
doivent pas être visibles de la voie de
circulation
(Règl. 437-20, art. 6; 437-44, art. 7; 437-46, art. 4; 437-58, art.5, 437-62 art.3, art.4)
Tableau 2.03
Maison de jeux pour
enfants
Enclos à chien
Foyer extérieur (Abrogé)
1. Nombre par
terrain
1
1
Abrogé
2. Hauteur max.
2,5 m
2 m
Abrogé
3. Distance
minimale avec les
lignes de terrain
1,5 m
2 m
Abrogé
4. Superficie max.
au sol
3 m2
5 m2
5. Normes
particulières
Abrogé
(Règl. 437-59, art. 1)
Tableau 2.04
Spa
Thermopompe et équipement de
ventilation, climatisation ou
chauffage
Réservoir de mazout ou de gaz
propane
1. Nombre par terrain
1
2
2
2. Distance minimale avec
les lignes de terrain
2 m
La distance minimale d'une ligne
de terrain est de l,5 m lorsque le
bâtiment principal est à structure
jumelée ou contiguë
2 m
1 m
3. Normes particulières
) doit être muni d'un couvercle et
d'un mécanisme de verrouillage
) lorsqu'il est inutilisé, il doit être
fermé par son couvercle et
verrouillé
3) ne peut être à moins de 1 m de
la paroi d'une piscine
) ne doit pas être visible de la voie de
circulation
2) l'intensité du bruit généré aux limites
du terrain ne doit pas être supérieur
au bruit normal de la rue
3) un écran acoustique peut être installé
afin de réduire le bruit émis par
l'appareil
) ne dois pas être visible de la
voie de circulation
(Règl. 437-20, art. 7, 437-21, art. 2; 437-46, art. 5)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE VI : Normes relatives aux bâtiments, constructions,
Règlement de zonage n° 437 équipements et usages accessoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Tableau 2.05
Tennis
Antenne de télévision de
moins de 60 cm de diamètre
Poulailler urbain et parquet
extérieur
1. Nombre par terrain
1
1 par logement
1 de chaque
2. Distance minimale avec les
lignes de terrain
) ligne avant et arrière : 6,5 m
) lignes latérales : 4 m
2 m
3. Normes particulières
) la superficie minimale du tennis
est de 265 m2
) pour un terrain de moins de
1500 mètres carrés, le nombre
maximal de poules est de 3.
pour un terrain de plus de 1500
mètres carrés, le nombre
maximal de poules est de 5.
) la largeur minimale du tennis doit
être de 11 m
) sont interdits :
-
les coqs ;
-
les poules de race
Jersey géantes
) la profondeur minimale du tennis
doit être de 24 m
) les dimensions minimales du
poulailler doit correspondre à
0,37 m2 par poule. Le poulailler
ne peut excéder une superficie de
plancher
de
10
m2.
Ces
dimensions
sont
également
applicables au parquet extérieur.
) le terrain doit être entouré d'une
clôture d'une hauteur minimale de
3 m et maximale de 3,6 m
) la hauteur maximale du poulailler
est fixée à 2,5 mètres.
4.
Voir article 6.2.14
Cabine de bain
Sauna fermé isolé
1. Nombre par terrain
1
1
2. Distance minimale
avec les lignes de
terrain
1,5 m (mur avec ouverture)
1 m (mur sans ouverture)
2m
3. Normes
particulières
1) superficie max. au sol : 6 m2
1)
superficie max. au sol : 14 m2
2) 2 m du bâtiment principal
3) 1 m de tout autre bâtiment,
construction ou équipement
accessoire
2)
hauteur max : 4 m
4) hauteur max 4 m
3)
doit être fait de bois, à l'exclusion
de
la
toiture
qui
peut
être
recouverte de bardeau d'asphalte
ou de cèdre et respecter les
dispositions applicables relatives à
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l'architecture
du
présent
règlement.
5) ne peut être autorisée sans qu'une
piscine soit déjà existante ou que sa
construction se fasse simultanément à
celle d'une piscine
Tableau 2.06
Bâtiments de fermette
1. Nombre par terrain
Maximum de 2 bâtiments associés à l'usage additionnel fermette
2. Distance minimale avec les
lignes de terrain
5 m
3. Distance minimale avec le
bâtiment principal
3 m
4. Distance minimale avec un
autre bâtiment ou construction
accessoire
2 m
5. Normes particulières
1)
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000
mètres carrés;
2)
Nombre total maximal d'animaux :
-
Lapin, poule (coq interdit), dindon, caille, faisan,
canard : 10
-
Une de ces trois combinaisons :
a.
2 chevaux*;
b.
1 cheval et deux chèvres/moutons;
c.
4 chèvres/moutons
*Le nombre maximum de chevaux peut être augmenté à 4 si
le terrain a une superficie de plus de 15 000 mètres carrés.
3)
La superficie maximale d'implantation au sol de
l'ensemble des bâtiments de fermette est de 85 mètres
carrés.
La superficie maximale d'implantation au sol de
l'ensemble des bâtiments de fermette peut être
augmentée à 100 mètres carrés si le terrain a une
superficie de plus de 15 000 mètres carrés.
4)
La hauteur maximale d'un bâtiment de fermette est
de 8,5 mètres
(Règl. 437-6, art. 29; 437-7, art.3; 437-10, art. 12; 437-44, art. 8; 437-40, art. 3; 437-44, 8; 437-54,
art. 7)
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6.2.3
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PISCINES
6.2.3.1
Implantation
1o
une seule piscine est autorisée par terrain;
2o
la distance minimale entre la piscine et toute ligne de terrain est de 2 mètres.
Cette distance peut être réduite à 1,5 m lorsque le bâtiment principal est à
structure jumelée ou contiguë;
3o
la distance minimale entre les accessoires d'une piscine (inclus tout pont-
soleil surélevé et accessoires au sol) et toute ligne de terrain est de 2 mètres
à l'exception d'un trottoir de piscine qui peut être situé à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Dans le cas d'un bâtiment
principal à structure jumelée ou contiguë, la distance minimale entre le pont-
soleil et une ligne de terrain peut être réduite à 1,5 mètre.
4o
la distance minimale entre la piscine et tout bâtiment est de 2 mètres. Cette
distance peut être réduite à 1,5 mètre lorsque le bâtiment principal est à structure
jumelée ou contiguë.
(Règl. 437-20, art. 8; 437-42, art. 9; 437-46, art. 6; 437-53, art.6 et 7)
6.2.3.2
Clôture de sécurité
1) toute piscine doit être entourée d'une enceinte fixe d'une hauteur minimale de
1,20 mètre;
2) cette enceinte doit être installée de manière à isoler l'espace utilisé pour la
piscine (pouvant inclure le patio) du reste de la cour;
3) toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de
fermeture et de verrouillage automatique installés du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte ou du côté extérieur de l'enceinte à une
hauteur minimale de 1,5 mètre;
4) abrogé.
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5) l'enceinte doit être conçue de manière à ne pouvoir être escaladée et à empêcher
le passage d'un objet de 10 centimètres de diamètre. Les clôtures en mailles de
chaines doivent être lattées lorsque les mailles ont une largeur de plus de 3 cm.
L'ajout de lattes doit faire en sorte de ne pas permettre le passage d'un objet
sphérique de 3 cm de diamètre;
6) un dénivelé positif ainsi que toute construction surélevée par rapport au sol doit
se situer à une distance minimale de 1m de l'enceinte ou de la paroi d'une
piscine hors terre;
7) L'espace résiduel entre un trottoir ou un patio adjacent à une piscine creusée et
l'enceinte de sécurité peut faire l'objet d'un aménagement paysager.
Aux fins du présent article, la paroi d'une piscine hors terre peut faire office
d'enceinte si la hauteur minimale de la paroi est de 1,20 mètre. Dans le cas d'une
piscine démontable, la hauteur minimale de la paroi doit être de 1,4 mètre.
Aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d'une piscine ou d'une
enceinte, selon le cas, à moins d'être à une hauteur minimale de 3 m ou que son
ouverture maximale soit d'au plus 10 cm.
Une haie ou une rangée d'arbustes ne peut constituer une enceinte.
(Règl. 437-20, art. 8; 437-44, art. 9; 437-59, art.2 et 3)
6.2.3.3
Accès à une piscine hors terre
Si l'accès à une piscine hors terre s'effectue directement à partir d'une échelle,
celle-ci doit être munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant.
(Règl. 437-20, art. 8; 437-24, art. 2)
6.2.3.4
Pont-soleil
1o
superficie maximale de 20 mètres carrés;
2o
hauteur maximale de 1,50 mètre du sol;
3o
le pourtour doit être muni d'un garde-corps d'une hauteur minimale de
1,07 mètre;
(Règl. 437-20, art. 8)
6.2.3.5
Système de filtration et de chauffage
Un système de filtration et de chauffage peut être situé à moins de 1 mètre de la
paroi d'une piscine lorsqu'il est installé :
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1o
à l'intérieur d'une enceinte conforme à l'article 6.2.3.2;
2o
un pont-soleil ou une galerie;
3o
dans une remise.
(Règl. 437-6, art. 31; 437-20, art. 8)
6.2.3.6 Éclairage et accessoire hors sol
1º
le système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct
d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain;
2º
hauteur maximale de 4 mètres pour les dômes et les glissoires.
(Règl. 437-20, art. 8)
6.2.3.7
Patio d'une piscine creusée
Lorsque le trottoir d'une piscine creusée est prolongé pour l'aménagement d'un
patio, toute partie ayant une largeur supérieure à 1 mètre devra respecter une
distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain.
(Règl. 437-42, art. 10)
6.2.3.8
Enlèvement d'une piscine creusée
Lorsqu'une piscine creusée n'est plus en état d'être utilisée ou lorsque le
propriétaire désire l'enlever, celle-ci doit être complètement démolie et tout le
matériel enlevé. En aucun cas une piscine creusée ne peut être laissée en place
et enterrée, ou remplie avec d'autres matières que de l'eau.
(Régl. 437-63, artl. 6)
6.2.4
NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'HIVER
TEMPORAIRES POUR AUTOMOBILE
L'installation des abris temporaires est autorisée aux conditions suivantes :
1o
un abri temporaire pour automobile est autorisé du 15 octobre d'une année
au 15 avril de l'année suivante;
2o
un seul abri ou une seule entité résultant d'un assemblage de structures est
autorisé par propriété;
(Règl. 437-20, art. 9)
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3o
abrogé;
(Règl. 437-20, art. 10)
4o
l'abri doit respecter les normes d'implantation suivantes :
a)
être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.
Aucune distance de la ligne latérale de terrain n'est requise, lorsque le
bâtiment principal est à structure jumelée ou contiguë et que l'aire de
stationnement est également contiguë;
b)
être situé à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de 3
mètres d'une bordure de voie de circulation en l'absence d'un trottoir;
(Règl. 437-46, art. 7)
5o
l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 38 mètres carrés;
6o
les éléments de la charpente de cet abri doivent être en métal tubulaire
démontable et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de
résister aux intempéries;
7o
les revêtements autorisés pour l'abri sont la toile, la toile synthétique, le
polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement
similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans
perforation et doit être maintenu en bon état;
8o
l'abri ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 3,05 mètres.
(Règl. 437-6, art.32; 437-59, art.4)
6.2.5
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TAMBOURS
L'installation de tambour est autorisée aux conditions suivantes :
1o
un tambour est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante ;
2o
les éléments de la charpente du tambour doivent être en métal tubulaire
démontable et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de
résister aux intempéries;
3o
les revêtements autorisés pour le tambour sont la toile, la toile synthétique, le
polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement
similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans
perforation et doit être maintenu en bon état;
4o
le tambour ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2,50 mètres.
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6.2.6
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À
L'ENTREPOSAGE DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCRÉATION
Le stationnement et l'entreposage des équipements de récréation sont autorisés
aux conditions suivantes :
1o
en cour avant :
a) du 1er mai au 31 octobre;
b) pour un maximum de 20 jours consécutifs;
c) hauteur maximale de 4 mètres;
d) longueur maximale 11,5 mètres;
e) dans un espace de stationnement conforme;
f) à un minimum de 2 mètres du trottoir ou d'une bordure de voie de circulation.
2º
en cour latérale et arrière :
a) hauteur maximale de 4 mètres;
b) ne doit pas dépasser la façade du bâtiment principal.
3º
être situé à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de
terrain;
4º
pour un terrain non-standard, une demande expliquant les motifs d'exemption
pourra être remplie par le propriétaire. Cette demande devra minimalement
être signée par les voisins immédiats de la propriété (à gauche, à droite et en
face) et sera valide pour la durée de vie de l'équipement de récréation.
Chaque demande sera accordée ou refusée à la discrétion du conseil
municipal;
5º
à l'intérieur du périmètre urbain, 1 seul équipement de récréation est autorisé
en cour avant pour un maximum de 2 par terrain;
6º
en zone agricole permanente, 1 seul équipement de récréation est autorisé en
cour avant sans limite pour le nombre par terrain pour autant que les
équipements de récréation appartiennent au propriétaire ou locataire du
terrain;
7º
au sens du présent règlement, est considéré comme 1 équipement de
récréation un ensemble de 2 motoneiges, motomarines et véhicules tout
terrain;
8º
les équipements de récréation ne peuvent être habités.
(Règl. 437-20, art. 11; 437-23, art. 3; 437-26, art. 1; 437-39, art. 8; 437-53, art. 5)
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6.2.7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage de bois peut se faire sur les côtés et à l'arrière des maisons, le long
des murs du bâtiment principal. Il doit être empilé de manière à ne pas obstruer les
portes et les fenêtres. Le bois entreposé ne peut excéder une hauteur d'un mètre
vingt (1,2 mètre).
L'entreposage de bois peut également se faire dans un abri selon les dispositions
de l'article 6.2.2.
(Règl. 437-20, art. 11)
6.2.8
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT ET À
L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES LOURDS ET DE MACHINERIES
Le stationnement ou l'entreposage de véhicules lourds, de machineries de
construction et de terrassement est interdit sur tout terrain dont l'usage principal
est « Habitation ».
(Règl. 437-10, art. 14; 437-20, art. 11)
6.2.9
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ATTENANT ET
À L'ABRI D'AUTO PERMANENT
Le garage attenant et l'abri d'auto permanent doivent respecter les exigences
suivantes :
1o il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identiques
ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le
bâtiment principal;
2 o
le garage doit être construit sur une fondation de béton monolithe;
3 o
un abri d'auto permanent ne peut relier le bâtiment principal à un garage
détaché sur une distance supérieure à 4 mètres;
4 o
la hauteur de l'abri d'auto permanent est limitée à celle du bâtiment principal;
5 o les marges prescrites pour le bâtiment principal sont applicables à l'abri
d'auto permanent attenant à un bâtiment principal. Dans les autres cas, les
marges applicables sont celles prescrites à un garage isolé.
6o la superficie maximale pour un abri d'auto permanent est de 60 mètres carrés.
(Règl. 437-10, art. 15; 437-22, art. 6; Rél. 437-63, artl. 7)
6.2.10
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU GARAGE ISOLÉ
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1º Les matériaux de revêtements extérieurs de la façade avant doivent être
identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour
la façade avant du bâtiment principal, et ce, dans les mêmes proportions.
2º les pentes du toit doivent respecter un minimum de 33 %. Dans le cas d'un
bâtiment principal dont les pentes de toit sont inférieures à 33 %, les pentes
du toit du garage isolé peut également être inférieur à 33 %.
(Règl. 437-22, art. 7; 437-39, art. 10; 437-42, art. 11)
6.2.11
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX REMISES
1º
une seule remise est autorisée par terrain;
2o
la superficie maximale au sol pour une remise est 16 mètres carrés;
3o
pour un terrain de 1 000 mètres carrés et plus, cette superficie peut être
augmentée à 20 mètres carrés;
4º
pour un terrain de 2 000 mètres carrés et plus, cette superficie peut être
augmentée à 25 mètres carrés;
5º
malgré toutes dispositions contraires, pour un terrain de 2 000 mètres carrés
et plus, il est permis d'avoir deux remises s'il n'y a pas de garage isolé. La
superficie totale de ces deux remises doit être égale ou inférieure à 25
mètres carrés;
6º
pour les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales, il est autorisé
d'ajouter un 3 mètres carrés par logement supplémentaire à ces superficies,
sans toutefois excéder 25 mètres carrés.
(Règl. 437-23, art. 4; Règl. 437-37, art. 7.)
6.2.12
NORMES PARTICULIÈRES À L'ENTREPOSAGE DES CABANES À
PÊCHE
L'entreposage des cabanes à pêche est autorisé aux conditions suivantes :
1º
un maximum d'une cabane à pêche est autorisé par terrain;
2o
l'entreposage s'effectue dans la cour arrière;
3º
l'entreposage s'effectue à un minimum de 2 mètres des lignes latérales et
arrière;
4º
ne doit pas être visible de la rue en façade.
6.2.13
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRASSES RIVERAINES
1º
une terrasse riveraine est autorisée par terrain;
2º
ce terrain doit être rattaché à une propriété résidentielle;
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3o
les marges avant et latérales prescrites pour le bâtiment principal sont
applicables à la terrasse riveraine.
4o
la superficie maximale au sol pour une terrasse riveraine est 16 mètres
carrés;
5º
peut faire saillie d'un maximum de 30 centimètres du niveau le plus élevé du
sol adjacent existant;
6º
seul la pierre naturelle, le pavé perméable et le bois sont autorisés comme
matériaux;
7º
sa réalisation ne doit pas être incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral ainsi que les dispositions relatives aux
zones inondables.
(Règl. 437-24, art. 3)
6.2.14
NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
POULAILLERS
URBAINS ET PARQUETS EXTÉRIEURS
1º Seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert de peinture, de vernis,
d'huile ou d'un enduit sont autorisés pour la construction d'un poulailler urbain;
2º Un poulailler urbain peut néanmoins être aménagé à l'intérieur d'une remise
conforme, lorsque bien ventilée et éclairée à la condition que le parquet
extérieur soit accessible directement et qu'il se situe dans la cour arrière;
3º Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée, tout poulailler urbain et tout
parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres du
bâtiment principal;
4º La conception du poulailler urbain et du parquet extérieur doit assurer une
bonne ventilation, être conforme aux besoins des poules selon leur nombre et
protéger celles-ci des prédateurs et du soleil et du froid de façon à leur
permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de
chaleur (isolation et chauffage) si les poules sont gardées durant la saison
hivernale;
5º Le poulailler urbain doit comprendre un parquet extérieur attenant à celui-ci et
doivent être munis de côtés et d'un toit grillagés de manière à ce que les poules
ne puissent en sortir librement;
6º Le parquet extérieur doit minimalement être sur du gazon. Idéalement le parquet
extérieur est aménagé à l'aide de sable, de terre jaune ou de paillis;
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7º Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être localisés à une distance
minimale de 30 mètres d'un puits.
(Règl. 437-40, art. 4)
6.2.15
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUAIS
1°
un seul quai privé est autorisé par terrain résidentiel riverain. Un second quai
peut être autorisé sur un terrain résidentiel d'une largeur, mesurée à la rive,
de 200 mètres et plus;
2°
une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre le quai, incluant
la passerelle, et les lignes latérales de terrain et leur prolongement vers le
plan d'eau;
3° la largeur maximale de la passerelle rattachée à la rive est de 2 mètres.
(Règl. 437-56, art. 2)
6.2.16
Jardin d'eau, bassin et étang artificiel
Un jardin d'eau, un bassin ou un étang artificiel ayant une profondeur
supérieure à 60 cm doit être clôturé conformément aux dispositions de
l'article 6.2.3.2.
(Règl. 437-58, art. 6)
6.2.17
Constructions hors-toit
Une terrasse peut être aménagée sur un toit plat et celle-ci n'est pas considérée
dans le calcul de la hauteur du bâtiment si ses éléments sont retirés par rapport à la
façade du bâtiment d'au moins deux fois leur hauteur pour ne pas être visibles de la
rue.
Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,07 mètre est requis tout le tour de
celle-ci.
Pour les bâtiments de 4 étages et plus, l'érection d'une pergola ou d'une gloriette
est autorisée mais ces constructions doivent être retirées par rapport à la façade du
bâtiment d'au moins deux fois leur hauteur.
6.2.17.1
Accès à la terrasse
L'accès à la terrasse peut se faire par un escalier situé à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un bâtiment.
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Lorsque l'accès à la terrasse se fait par l'intérieur, la construction qui entoure
l'ouverture de l'escalier sur le toit ne doit pas excéder 10 % de la superficie du toit et
doit être retirée par rapport à la façade du bâtiment d'au moins deux fois sa
hauteur.
(Règl. 437-60, art. 6)
Section III
Dispositions particulières applicables aux usages
du groupe « commerce »
(Règl. 437-10, art. 16)
6.3
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
AUX USAGES DU GROUPE « COMMERCE »
De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un
usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoire à un usage ou
bâtiment principal du groupe « Commerce » :
1o
une cabine de service pour un poste de distribution d'essence et de
carburant;
2o
un lave-auto pour une station-service ou poste de distribution de carburant;
3o
un entrepôt;
4o
un garage de service pour un vendeur de véhicules neufs;
5o
une cabine de réception pour un terrain de stationnement;
6o
l'installation d'une piscine pour un commerce de vente de piscine;
7o
un bâtiment servant à la livraison automobile pour un magasin d'alimentation;
8o
une antenne de réception d'onde radio et de télévision pour une station
émettrice;
9o
une terrasse pour un établissement de restauration ainsi qu'un chapiteau la
recouvrant. La hauteur maximale du chapiteau est de 5 mètres et un
chapiteau n'est autorisé que du 1er septembre au 30 novembre d'une même
année.
(Règl. 437-24, art.4; 437-62 art.5)
Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage
accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent :
1o
chaque bâtiment, construction, équipement ou usage accessoire n'est
autorisé qu'une seule fois;
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2o
le bâtiment ou la construction ne doit pas avoir plus de 1 étage de hauteur;
3o
la hauteur maximale permise est de 7,50 mètres mesurée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'au faîte du toit, sans dépasser le bâtiment principal;
4o
la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les
marges du bâtiment principal à l'exception de la marge de recul arrière qui
est fixée à 3 mètres;
5o
la distance minimale à tout bâtiment principal est de 3 mètres, sauf dans le
cas d'une terrasse où il n'y a pas de distance minimale prescrite;
6o
la distance minimale de tout bâtiment ou de construction accessoire entre
eux est de 6 mètres;
7o
la superficie totale de tous les bâtiments et constructions accessoires ne doit
pas excéder 25 % de la superficie du terrain.
(Règl. 437-22, art. 8)
6.3.1
Lave-auto
L'aménagement d'un lave-auto doit respecter les conditions suivantes :
1o
chacune des unités lave-auto additionnelles à un usage principal doit être
pourvue, adjacente à chaque unité, d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins 3 automobiles en file d'attente, en raison d'une case de
3 mètres par 7 mètres par automobile;
2o
une bande continue d'une largeur minimale de 3 mètres, prise sur le terrain
même, le long des lignes de terrain, doit être gazonnée et aménagée de
fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels et de rocailles; cette bande doit être
séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de
béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur;
3o
le bâtiment réservé au lave-auto doit avoir une superficie minimale de
65 mètres carrés.
6.3.2
Terrasse
L'aménagement d'une terrasse extérieure doit respecter les conditions suivantes :
1o
la terrasse doit être située sur le même terrain que celui de l'établissement de
restauration qu'elle dessert et en prolongement de celui-ci;
2o
la terrasse peut être aménagée dans toute marge, mais une distance
minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain doit être observée, cette
distance est portée à 10 mètres lorsque le terrain est adjacent à un terrain
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utilisé à des fins résidentielles;
3o
la terrasse est strictement réservée à la consommation de repas ou boissons;
4o
aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée pour la terrasse, la
superficie de plancher de celle-ci n'augmentant pas celle du bâtiment
principal.
6.3.3
Étalage extérieur de véhicules automobiles
L'étalage extérieur de véhicules automobiles neufs ou usagés est autorisé comme
usage accessoire à la vente de véhicules neufs ou usagés à la condition qu'une
bande gazonnée et agrémentée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels et de
rocailles ou autres aménagements d'une largeur minimale de 3 mètres soit
aménagée le long des lignes d'emprise de voie de circulation.
6.3.4
Entreposage extérieur de bateaux
L'entreposage extérieur de bateaux neufs ou usagés est autorisé comme usage
accessoire à une marina à la condition qu'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 2 mètres soit aménagée et qu'une bande gazonnée et agrémentée de
fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou autres aménagements d'une largeur
minimale de 3 mètres soit aménagée le long des lignes d'emprise de voie de
circulation.
6.3.5
Entreposage extérieur de cabanes à pêche
L'entreposage extérieur de cabanes à pêche est autorisé comme usage
accessoire à un centre de pêche ou à une pourvoirie.
Le lieu d'entreposage doit être entouré d'un écran végétal ou d'une clôture d'une
hauteur suffisante pour qu'il ne soit pas visible de la rue.
(Règl. 437-23, art. 5)
6.3.6
Appareils d'amusement
L'exploitation de 3 appareils d'amusement et moins est autorisée comme usage
accessoire à un usage du groupe d'usage « Commerce ».
6.3.7
Supprimé
(Règl. 437-20, art. 12, 437-42, art. 12)
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6.3.8
Entreposage extérieur de véhicules lourds ou d'équipements de
récréation
L'entreposage extérieur de véhicules lourds et d'équipements de récréation de
types roulotte et habitation motorisée est autorisé pour un commerce de services
de réparation de véhicules.
L'entreposage extérieur d'équipements de récréation est également autorisé pour
un commerce de vente, location, entretien et réparation d'équipements de
récréation.
L'entreposage doit se faire dans les cours latérales et arrière.
L'espace utilisé pour l'entreposage extérieur doit être entouré d'un écran végétal
ou d'une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres pour qu'il ne soit pas visible
de la rue.
(Règl. 437-25, art. 2)
Section IV
Dispositions particulières applicables aux bâtiments,
constructions, équipements et usages accessoires aux
usages du groupe « industrie »
(Règl. 437-10, art. 17)
6.4
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
AUX USAGES DU GROUPE « INDUSTRIE »
De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un
usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoires à un usage ou
bâtiment principal du groupe « Industrie » :
1o
une cafétéria à l'usage exclusif des personnes qui travaillent dans le bâtiment
en question;
2o
l'entreposage de marchandise à l'intérieur d'un bâtiment;
3o
un bâtiment servant à l'entreposage des marchandises;
4o
un comptoir de service à la clientèle ou de vente au détail n'excédant pas 5 %
de la superficie de plancher totale du bâtiment principal;
5o
une garderie d'entreprise.
Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage
accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent :
1o
chaque bâtiment, construction ou usage accessoire n'est permis qu'une seule
fois;
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2o
le bâtiment et la construction ne doivent pas avoir plus de 1 étage;
3o
la hauteur mesurée au faîte du toit ne peut pas dépasser 8 mètres, sans
jamais excéder le bâtiment principal;
4o
la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les
marges du bâtiment principal à l'exception de la marge de recul arrière qui
est fixée à 3 mètres;
5o
la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres;
6o
l'usage accessoire occupe moins de 25 % de la superficie de plancher à
l'exception de l'entreposage et des espaces à bureaux où aucune superficie
maximale de plancher n'est fixée.
(Règl. 437-22, art. 9)
6.4.1
Supprimé
(Règl. 437-42, art. 12)
6.4.2
Entreposage extérieur
Lorsqu'il y a entreposage extérieur, une clôture opaque ou un écran architectural
intégré au mur du bâtiment est obligatoire.
La hauteur maximale des matériaux entreposés dans les cours latérales est fixée à
3 mètres et la hauteur maximale des matériaux entreposés dans la cour arrière ne
doit pas excéder la hauteur du bâtiment.
Section V
Disposions particulières applicables aux bâtiments,
constructions, équipements et usages accessoires aux
usages du groupe « Communautaire »
(Règl. 437-10, art. 18)
6.5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES ACCESSOIRES
AUX USAGES DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE »
De manière non limitative, un bâtiment, une construction, un équipement et un
usage énumérés ci-après sont considérés comme accessoires à un usage ou
bâtiment principal du groupe « Communautaire » :
1o
un presbytère pour une église;
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2o
un chalet sportif, une piscine et des jeux pour un parc ou un espace vert;
3o
un parc et des équipements de jeux, un gymnase, une piscine, une garderie
pour une école;
4o
une buanderie, résidence de gardien, bâtiment de service pour un hôpital;
5o
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien;
6o
des équipements récréatifs pour un camp de vacances ou une base de plein
air.
Dans les cas où un bâtiment, une construction, un équipement et un usage
accessoires sont autorisés, les normes suivantes s'appliquent :
1o
Supprimé
2o
le bâtiment et la construction doivent avoir au plus 2 étages maximum pour
un presbytère, dans les autres cas le bâtiment et la construction doivent avoir
au plus 1 étage;
3o
la hauteur mesurée au faîte du toit ne peut pas dépasser 7,50 mètres, à
l'exception du presbytère;
4o
la distance minimale avec les lignes de terrain est celle spécifiée pour les
marges du bâtiment principal à l'exception de la marge arrière qui est fixée à
3 mètres. Dans le cas d'équipements de jeux, d'une marquise, d'une pergola
ou de toutes autres constructions similaires, la distance minimale avec les
lignes latérales et arrière peut être réduite à 2 mètres;
5o
la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres.
(Règl. 437-6, art.33, 437-24, art.5; 437-42, art. 13; 437-42, art. 14)
6.5.1
BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE « CONTENEUR »
6.5.1.1 Usage ayant droit à l'utilisation de conteneurs
Les conteneurs utilisés comme bâtiments accessoires sont autorisés uniquement
en complémentarité aux groupes d'usages « Communautaire » et « Agricole ».
(Règl. 437-53, art. 8)
6.5.1.2 Nombre
Le nombre maximal de conteneurs par terrain est fixé à 3.
(Règl. 437-53, art. 9)
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6.5.1.3 Conditions d'implantation supplémentaires applicables à un bâtiment
accessoire de type « conteneur »
Un conteneur utilisé à titre de bâtiment accessoire est assimilé à une remise ou un
garage, selon l'utilisation qui en est faite et les dispositions relatives à
l'implantation de ces bâtiments accessoires y sont applicables. Ledit conteneur ne
pourra être attenant à un bâtiment principal.
De plus, le conteneur doit en tout temps être maintenu propre, exempt de publicité
et recouvert de peinture, d'un produit ou avoir subi un traitement assurant une
protection anticorrosion.
(Règl. 437-50, art. 3)
Section VI
Disposions particulières applicables aux antennes
accessoires à tous les usages
6.6
ANTENNES ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES
Les dispositions du présent article s'appliquent aux antennes domestiques
installées sur un support vertical et aux antennes de plus de 60 centimètres de
diamètre.
Une seule antenne servant à la réception des signaux radio ou de télévision est
autorisée. Elle doit être érigée à même le sol sur un support approprié et ayant la
résistance requise.
Une antenne installée sur un support vertical ne peut excéder une hauteur de 18
mètres, mesurée à partir de la base du support. De plus, lorsque l'antenne est
installée dans la cour latérale, elle doit être installée à l'arrière d'une ligne
imaginaire correspondant au centre du bâtiment principal.
Une antenne parabolique doit respecter les normes suivantes :
1o
elle doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de
terrain autre qu'une ligne de terrain adjacente à une voie de circulation et à
une distance minimale de 6 mètres d'une ligne de terrain adjacente à voie de
circulation ; la distance minimale de 2 mètres autre qu'une ligne de terrain
adjacente à une voie de circulation peut toutefois être réduite à un 1 mètre si
l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une
clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,50 mètre et d'une hauteur
maximale de 1,80 mètre, mesurée à partir du niveau du sol à la base de
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l'antenne;
2o
lorsqu'une antenne parabolique est installée dans la cour latérale, la base de
l'antenne doit être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du
bâtiment principal;
3o
lorsqu'une antenne parabolique est installée sur le toit d'un bâtiment, elle doit
être installée sur la partie ou la moitié arrière du toit;
4o
dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de
l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à 3 mètres au-
dessus du niveau du toit;
5o
dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versants, la partie la plus
haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder un niveau situé à 2
mètres au-dessus du niveau le plus haut du toit;
6o
l'antenne et son support doivent être conçus structurellement selon des
méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois
ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie.
Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par l'officier
responsable.
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Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation »
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Section VII
Dispositions diverses
6.7
BÂTIMENT DE TYPE « MÉGA DÔME »
6.7.1 Forme de construction et matériau de revêtement autorisé
Malgré les articles 9.2 et 9.6, les bâtiments de type « méga dôme », composés
d'une toile industrielle sont permis pour un bâtiment agricole ou commercial érigé en
zone agricole ou pour un bâtiment communautaire érigé dans une zone
communautaire.
(Règl. 437-62, art. 6)
Le bâtiment doit être recouvert en tout temps d'une toile en bon état.
Si des blocs de béton sont utilisés, ceux-ci doivent être recouverts de crépi ou d'un
matériau de revêtement permis au présent règlement ou ne doivent pas être visibles
de la voie de circulation.
Dans le cas d'un usage agricole, le bâtiment doit en tout temps être lié à une
exploitation agricole reconnue et en production.
6.7.2 Distance minimale
Le bâtiment doit respecter la marge avant prescrite à la grille des usages et normes.
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de tout bâtiment
résidentiel. Cette disposition ne s'applique pas au bâtiment résidentiel appartenant
au propriétaire du bâtiment. Cette distance peut être diminuée du côté des
bâtiments pour lesquels le « méga dôme » ne serait pas visible en raison de
composantes environnantes existantes (cadre bâti existant, bande tampon, talus).
La distance proposée devra respecter les objectifs et critères contenus dans le
Règlement sur les PIIA numéro 515.
Les marges de recul latérales minimales sont fixées à 5 mètres et arrière à 10
mètres.
Il doit y avoir une distance minimale de 30 mètres entre deux bâtiments de type
« méga dôme ».
6.7.3 Nombre et dimensions
Il n'y a pas de restriction quant au nombre, pas de hauteur maximale prescrite ni de
restriction quant aux dimensions.
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Les hauteurs et dimensions proposées devront respecter les objectifs et critères
contenus dans le règlement sur les PIIA numéro 515.
(Règl. 437-32, art. 2; 437-39, art. 11)
6.8
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE
« ABRI D'HIVER TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILE »
6.8.1 Usage ayant droit à un bâtiment accessoire de type « abri d'hiver temporaire
pour automobile »
Les bâtiments accessoires de type « abri d'hiver temporaire pour automobile » sont
autorisés en complémentarité à un usage ou bâtiment principal du groupe «
Commerce » ou « Industrie ».
6.8.2 Distance minimale
L'abri doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1º
être situé en cour arrière;
2º
être situé à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.
6.8.3 Nombre et dimensions
1º
un seul abri est autorisé par propriété;
2º
l'abri ne doit pas avoir une superficie supérieure à 50 mètres carrés;
3º
les revêtements autorisés pour l'abri sont la toile, la toile synthétique, le
polyéthylène de 6 millimètres ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement
similaire; ce revêtement doit être d'une couleur uniforme, sans tache, sans
perforation et doit être maintenu en bon état;
4º
l'abri ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. »
(Règl. 437-50, art. 4)
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Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation »
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CHAPITRE VII : NORMES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS
AUX USAGES DU GROUPE « HABITATION »
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7.1
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS À LA CLASSE D'USAGE HABITATION
UNIFAMILIALE (h1)
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à la classe
d'usage habitation unifamiliale (h1) :
1o
location d'une chambre : la location d'au plus une chambre à un maximum
d'une personne par chambre, pourvu que la chambre fasse partie intégrante
du logement principal ; les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur
de cette chambre;
2o
les commerces suivants:
a)
salon de beauté, de coiffure, de massothérapie et autres soins
corporels (à l'exception d'un salon de bronzage);
b)
bureau d'un professionnel ou d'un membre d'un ordre professionnel
au sens du Code des professions du Québec (L.R.Q., chapitre C-26);
c)
commerce de service ou de vente au détail par Internet;
d)
bureau d'affaire pour un commerce non exploité sur place;
3o
atelier de couture, de tailleur, de modiste;
4o
atelier et vente de produits de métier d'art tel que sculpture, peinture,
céramique, tissage et autres artisanats;
5o
école privée n'ayant pas plus de 2 élèves à la fois;
6o
service de garde en milieu familial;
7o
une famille d'accueil, une résidence d'accueil;
8o
un logement bigénérationnel sous réserve de l'article 7.2;
9o
un gîte touristique sous réserve de l'article 7.3.
10o garde de poules sous réserve de l'article 7.4.
11 o service de traiteur ou de préparation alimentaire (cuisine maison).
12 o fermette sous réserve de l'article 7.5
13o Service de zoothérapie n'ayant pas plus de 2 clients, ou les membres d'une
même famille, à la fois.
(Règl. 437-6, art.34; 437-42, art. 15; 437-40, art. 5; 437-54, art. 8; 437-60, art. 7)
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Règlement de zonage n° 437 aux usages du groupe « habitation »
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
7.1.1
Dispositions particulières applicables aux usages additionnels
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux usages additionnels
prévus à l'article 7.1 :
1o
un seul usage additionnel est permis par bâtiment principal;
2o
l'usage additionnel ne peut occuper plus de 25 % de la superficie nette totale
de plancher du logement qui sert d'usage principal;
3o
le logement qui sert d'usage principal doit occuper le rez-de-chaussée du
bâtiment;
4o
cet usage est exercé par l'occupant de l'usage principal et pas plus d'une
personne résidant ailleurs n'est employée à cet usage;
5o
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en
vente sur place;
6o
aucun étalage n'est situé à l'extérieur du bâtiment principal;
7o
aucune modification de l'architecture du bâtiment principal n'est visible de
l'extérieur;
8o
l'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à
aucun entreposage extérieur ;
9o
toute enseigne doit être conforme aux dispositions applicables à la classe
d'usage, telle qu'autorisée dans la zone.
Le premier et le deuxième paragraphe de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux
usages additionnels « service de garde en milieu familial », « famille d'accueil »,
« résidence d'accueil », « logement bigénérationnel » et « gîte touristique ».
Le présent article ne s'applique pas aux usages additionnels « garde de poules »
et « fermette ».
(Règl. 437-6, art.35; 437-40, art. 6; 437-44, art. 10; 437-54, art. 9)
7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« LOGEMENT BIGÉNÉRATIONNEL »
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel
« logement bigénérationnel » :
1o
un logement bigénérationnel est autorisé comme usage additionnel à la
classe d'usage habitation unifamiliale (h1);
2o
il ne peut y avoir plus d'un logement bigénérationnel par habitation;
3o
la ou les personnes habitant dans le logement bigénérationnel doivent avoir
un lien de parenté ou d'alliance avec le ou les propriétaires ou avec le ou la
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conjointe du propriétaire;
4o
l'un des murs du logement bigénérationnel doit être mitoyen pour 50 % de sa
longueur avec le mur du bâtiment principal;
5o
aucun accès supplémentaire pour le logement bigénérationnel n'est autorisé
en façade du bâtiment;
6o
une seule chambre à coucher est autorisée pour le logement bigénérationnel;
7o
au moins un accès intérieur doit être existant entre le logement
bigénérationnel et le logement principal. Cet accès doit être aménagé dans
une pièce habitable;
8o
aucune adresse, aucune entrée électrique et aucune boîte aux lettres
distinctes ne doivent être prévues pour identifier ou desservir le logement
supplémentaire;
9o
aucun bâtiment, construction, équipement ou usage accessoire extérieur ne
doit être prévu pour le logement bigénérationnel;
10o à la demande de la ville, le propriétaire doit fournir une déclaration annuelle
confirmant le lien de parenté de l'occupant du logement bigénérationnel.
(Règl. 437-28, art. 2; 437-28, art. 3; 437-54, art.10-11 et 12)
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« GÎTE TOURISTIQUE »
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « gîte
touristique » :
1o
un gîte touristique est autorisé comme usage additionnel à la classe d'usage
habitation unifamiliale (h1);
2o
dans les zones dont le groupe d'usage est agricole (A), un gîte touristique
doit obligatoirement être rattaché à une exploitation agricole;
3o
il ne peut y avoir plus d'un gîte touristique par habitation;
4o
le gîte touristique doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal et pas
plus d'une personne résidant ailleurs ne peut y être employée ;
5o
l'usage doit être exercé à l'intérieur de l'habitation et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
6o
une case de stationnement par chambre mise en location doit être aménagée
à même la propriété.
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7.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« GARDE DE POULES »
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « garde de
poules » :
1o Pour la garde de poules, l'aménagement d'un poulailler urbain et d'un parquet
extérieur attenant à celui-ci est exigé. Lorsque l'usage additionnel cesse de
façon définitive, le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être
démantelés et les lieux doivent être remis en état;
2o Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances
provenant des poules. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la
vente ou la garde de poules n'est autorisée;
3o Le poulailler urbain et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon
état de propreté;
4° Les déjections doivent être enlevées au moins une (1) fois par semaine et
évacuées du terrain;
5° De la ripe de bois de pin doit être parsemée en quantité suffisante dans le
poulailler;
6° La paille n'est autorisée que pour les nids/perchoirs et doit être changée au
minimum tous les 3 mois;
7° Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler de
manière à ne pas attirer d'autres animaux;
8° Il est interdit entre 22 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur.
Les poules doivent obligatoirement être à l'intérieur du poulailler durant ces
heures;
9° Il est interdit de garder des poules en cage;
10° Il est interdit de laisser les poules en liberté sur un terrain.
(Règl. 437-40, art. 7)
7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'USAGE ADDITIONNEL
« FERMETTE »
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent à l'usage additionnel « fermette
» :
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
1o
L'usage fermette n'est autorisé que dans les zones dont le groupe d'usage
est agricole (A);
2o
Les règles relatives aux distances séparatrices s'appliquent à tous bâtiments
destinés à la garde des animaux et aux aménagements qui y sont reliés le
cas échéant;
3o
Les bâtiments de fermette ne peuvent être utilisés à d'autres fins;
4o
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances
provenant de la fermette. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à
la vente ou la garde d'animaux n'est autorisée;
5o
Le fumier doit être entreposé à l'abri des intempéries. Il doit être recueilli et
disposé dans un site autorisé au moins deux fois par année. En aucun temps
le fumier ne doit devenir une source de nuisance et/ou de pollution pour
l'environnement.
(Règl. 437-54, art. 13)
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET USAGES
TEMPORAIRES
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS TEMPORAIRES
8.1.1
Bâtiment temporaire sur un chantier en construction
Les dispositions applicables aux bâtiments temporaires sont les suivantes :
1o un seul bâtiment temporaire est autorisé comme bureau de chantier, bureau de
vente ou de location des espaces en construction;
2 o seules les roulottes préfabriquées sont autorisées comme bâtiments
temporaires;
3 o le bâtiment temporaire doit être installé sur le site d'un chantier en construction
et en dehors des emprises de voies de circulation publiques;
4 o le bâtiment temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 30 jours suivants la
cessation, l'interruption ou l'achèvement des travaux de construction sur le
chantier;
5 o le bâtiment temporaire ne peut servir à l'habitation et ne peut servir comme
agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment ou
usage principal;
6 o le bâtiment temporaire doit respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules
et des piétons.
8.1.2
Bâtiment temporaire de type « chapiteau »
8.1.2.1 Usage ayant droit à l'utilisation d'un chapiteau
Malgré l'article 9.2, les bâtiments de type « chapiteau » sont autorisés pour la tenue
d'événements culturels, artistiques et de célébration.
8.1.2.2 Normes d'implantation
1o la construction doit être installée sur un terrain d'une superficie minimale de
10 000 mètres carrés (m2);
2o le chapiteau doit être implanté à au moins 30 mètres de la ligne d'emprise de la
rue et à 10 mètres de toute ligne de terrain;
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
3o la distance minimale à tout bâtiment est fixée à 3 mètres;
4o l'installation du chapiteau ne doit pas nuire d'aucune façon aux opérations
normales se déroulant sur le terrain.
8.1.2.3 Nombre et superficie
1o un seul chapiteau est autorisé;
2o la superficie maximale est de 1 000 mètres carrés (m2);
3o la hauteur maximale est de 15 mètres.
8.1.2.4 Dispositions spécifiques
1o le chapiteau peut être installé du 15 avril au 15 octobre d'une même année;
2o le site doit être pourvu des installations et des services nécessaires à
l'événement;
3o tout projet d'installation d'un chapiteau doit être présenté au Service de sécurité
incendie. Une copie de l'attestation de conformité émanant du Service de
sécurité incendie devra être remis au service de l'urbanisme à chaque
installation. »
(Règl. 437-50, art. 5)
8.2
LES USAGES TEMPORAIRES
Les usages temporaires autorisés sont les suivants :
1o
les foires, cirques, festivals et manèges;
2o
les lave-autos et ventes tenues au bénéfice d'organisations sans but lucratif
accrédités par la Ville;
3o
la vente temporaire d'arbres de Noël;
4o
la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs;
5o
les encans publics.
6o
la cuisine de rue et les « food truck » dans un endroit public lors d'une activité
spéciale reconnue par le conseil municipal.
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires
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(Règl. 437-42, art. 16)
Dispositions spécifiques à la vente temporaire d'arbres de Noël
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à la vente temporaire d'arbres
de Noël :
1o
la vente temporaire d'arbres de Noël est autorisée sur un terrain occupé par
un usage du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Agricole (A);
2o
le site où s'effectue la vente doit contenir un minimum de 4 cases de
stationnement;
3o
le site où s'effectue la vente doit se situer entièrement sur la propriété privée;
4o
la vente est autorisée une fois par année, pour une durée maximale de
30 jours.
Dispositions spécifiques à la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à la vente temporaire de fruits,
de légumes, de fleurs :
1o
la vente temporaire de fruits, légumes, fleurs est autorisée sur un terrain
occupé par un usage du groupe Commerce (C) ou Industrie (I);
2o
la vente doit s'effectuer par un producteur ayant son exploitation sur le
territoire de la Ville;
2o
le site où s'effectue la vente doit contenir un minimum de 4 cases de
stationnement;
3o
le site où s'effectue la vente doit se situer entièrement sur la propriété privée;
4o
la vente est autorisée une fois par année, pour une durée maximale de
30 jours.
Le présent article ne s'applique pas à un producteur agricole qui vend les produits
de ces récoltes sur sa propriété.
Dispositions spécifiques aux encans publics
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux encans publics :
1o
les biens vendus à l'encan doivent provenir directement de l'emplacement
d'où est effectuée la vente;
2o
le site où s'effectue l'encan doit contenir un nombre suffisant d'espaces de
stationnement afin d'éviter le stationnement sur rue;
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Règlement de zonage n° 437 équipements et usages temporaires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
3o
le site où s'effectue l'encan doit se situer entièrement sur la propriété privée;
4o
l'encan est autorisé une fois par année, pour une durée maximale de 3 jours.
Dispositions spécifiques aux autres usages temporaires
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux autres ventes temporaires :
1o
les foires, cirques, festivals et manèges sont autorisés pour une période
maximale de 10 jours.
(Règl. 437-6, art.37)
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Règlement de zonage n° 437 et architecture
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CHAPITRE IX : MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ET ARCHITECTURE
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9.1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE CONSTRUCTION
Tout bâtiment principal ou accessoire doit respecter les normes relatives aux
matériaux de recouvrement prescrites aux articles suivants.
9.2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT PROHIBÉS
Dans toutes les zones, sont prohibés comme revêtement, les matériaux suivants :
1o
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
2o
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou autres matériaux
naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et les papiers similaires;
3o
les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels;
4o
la tôle non architecturale, les parements métalliques émaillés sont toutefois
permis.
Pour les bâtiments agricoles, la tôle non émaillée peut toutefois être autorisée
si elle est recouverte d'un produit ou a subi un traitement assurant une
protection anticorrosion.
(Règl. 437-31, art. 6)
5o
les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
6o
les blocs de béton non nervurés;
7o
les agglomérés non conçus pour l'extérieur, les panneaux-particules (press
wood) et tout revêtement de planches murales ou autres matériaux
d'apparence non finie ou non architecturale;
8o
le polyuréthanne;
9o
le polyéthylène (sauf pour les abris temporaires pour automobiles, les
tambours et les serres). »
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les
intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre
protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne
s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel et à des pièces de bois
structurales pour un bâtiment de type « pièce-sur-pièce ».
Les revêtements extérieurs des bâtiments doivent être entretenus de façon à
conserver leur qualité originale.
(Règl. 437-54, art. 14)
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Règlement de zonage n° 437 et architecture
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9.3
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PERMIS
Les matériaux de revêtement extérieur sont permis au nombre maximum de 3 pour
la façade principale d'un bâtiment principal, incluant les garages attenants. Le
nombre maximum pour l'ensemble du bâtiment est fixé à 4, à l'exclusion de la
toiture.
Les matériaux autorisés sont les suivants :
1o
la brique, la pierre naturelle (non usinée), le béton architectural;
2o
l'acrylique;
3o
les déclins de bois peinturés ou teints;
4o
les déclins d'aluminium, d'acier, de vinyle, de fibres de bois, de fibrociment;
5o
les bardeaux de bois, le bois en planche verticale, la planche bouvetée ou le
bois pièce sur pièce;
6o
polymère imitant le bardeau de bois.
7o
les panneaux de fibre de bois architecturaux, de fibrociment, d'aluminium et
d'acier.
La façade principale d'un bâtiment principal, incluant les garages attenants, doit être
constituée de pierres naturelles (non usinées) ou de briques ou les 2 dans une
proportion minimale de 50 % excluant les ouvertures. Cette proportion doit être
maintenue lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment.
Cette disposition s'applique également à tout mur latéral adjacent à une voie de
circulation sur un terrain d'angle. De plus, si la proportion exigée pour la façade
principale d'un bâtiment principal est supérieure à 50% en raison de toutes autres
dispositions prévues au présent règlement, cette proportion doit également être
respectée pour le mur latéral adjacent à la voie de circulation.
Malgré le 3e alinéa, les matériaux de revêtement extérieur en bardeaux de bois, en
polymère imitant le bardeau de bois ou le bois pièce sur pièce peuvent constituer la
totalité du bâtiment principal.
Le 3e alinéa ne s'applique pas aux bâtiment principal ou accessoires reliés à un
usage agricole ou communautaire.
Malgré le 3e alinéa, dans le cas d'un bâtiment principal, incluant les garages
attenants, assujetti au règlement sur le PIIA numéro 515, la proportion minimale de
50 % peut être diminuée ou augmentée si cela a pour but le respect des objectifs et
critères contenus dans ledit règlement.
(Règl. 437-6, art.38, 437-25, art. 3; 437-42, art. 17, art. 18 et art. 19, 437-50, art. 6 et art. 7; 437-53,
art.10; 437-59, art. 6; 437-60, art. 8)
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Règlement de zonage n° 437 et architecture
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
9.4
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITURES
Les bardeaux d'asphalte, de cèdre, les toitures multicouches, les tuiles d'argile, le
gravier avec asphalte et la tôle à toiture pré émaillée sont permis comme
revêtement de toit d'une construction.
Pour les bâtiments agricoles, la tôle à toiture non émaillée peut toutefois être
autorisée si elle est recouverte d'un produit ou a subi un traitement assurant une
protection anticorrosion.
(Règl. 437-31, art. 7)
9.5
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES CHEMINÉES
Toute cheminée ou toute conduite de fumée faisant saillie à un mur extérieur d'une
construction doit être recouverte par un revêtement extérieur autorisé à l'article
9.3.
(Règl. 437-6, art.39)
9.6
FORMES DE CONSTRUCTIONS PROHIBÉES
Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, à l'exception des
hangars localisés en zone agricole, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne
forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou
moins circulaire ou elliptique, est prohibé sur tout le territoire de la Ville.
Aucun bâtiment ne doit être construit ou modifié en entier ou en partie ayant la
forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou autre objet usuel
similaire.
L'emploi de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autre véhicule de
même nature est prohibé comme bâtiment principal ou accessoire.
(Règl. 437-6, art.40; 437-39, art. 13)
9.7
PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires sont autorisés sur le toit pourvu qu'ils répondent aux
exigences suivantes :
1o
ils sont installés à plat sur le toit;
2o
ils font saillis d'un maximum de 30 centimètres du toit.
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9.8
LOCALISATION DES ENTRÉES ÉLECTRIQUES
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur le mur avant d'un bâtiment
principal.
9.9
NIVEAU DE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment principal ne doit pas
s'élever à plus de 1,60 mètre au-dessus du niveau moyen du sol. Cette mesure est
calculée à partir du niveau naturel du terrain et au centre de la façade principale du
bâtiment.
Si le niveau naturel du terrain au centre de la façade principale du bâtiment projeté
est sous le niveau du centre de la rue vis-à-vis celui-ci de 0,30 m ou plus, un
permis de remblai pourra alors être demandé afin de modifier le niveau du terrain.
Les niveaux, après remblai, pourront alors être utilisés comme niveau naturel du
terrain pour calculer le niveau de plancher du rez-de-chaussée.
Pour les zones C-403 et C-404, si le niveau de la nappe phréatique ne permet pas
que la fondation se retrouve au-dessus de celle-ci, il est autorisé que le plancher
du rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment principal s'élève jusqu'à un maximum
de 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol.
(Règl. 437-20, art. 13; 437-44, art. 11; 437-60, art. 9)
9.9.1
NOUVEAU TRACÉ DE VOIE DE CIRCULATION ET NIVEAU DE
PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Dans le cas d'un nouveau tracé de voie de circulation où un plan de nivellement a
été déposé et approuvé par la ville, les niveaux apparaissant aux plans pourront
alors être utilisés comme niveau naturel du terrain pour calculer le niveau de
plancher du rez-de-chaussée.
(Règl. 437-54, art. 15)
9.10
SURFACE APPARENTE DES FONDATIONS
Toute partie exposée d'un mur de fondation doit minimalement être recouverte de
crépi. Le mur de fondation peut également être recouvert d'un matériau de
revêtement permis au présent règlement.
Sur la façade principale, un mur de fondation ne peut être apparent sur une
hauteur de plus de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol adjacent. Toute partie
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Règlement de zonage n° 437 et architecture
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excédentaire doit être recouverte du matériau de revêtement extérieur qui recouvre
le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation.
(Règl. 437-20, art. 13; 437-44. Art. 11)
9.11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTAGES
Pour les zones où seuls les bâtiments de 2 étages et plus sont autorisés, la
superficie minimale de plancher des étages, mesurée dans les parties où la
hauteur entre plancher et plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, doit représenter
au moins 75 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée.
(Règl. 437-6, art.41, 437-20, art. 13)
9.12
PENTES D'UN TOIT
Il n'y a pas de pente minimale de toit pour un bâtiment principal de la classe
Habitation. Les pentes du toit d'un garage attenant doivent respecter un minimum
de 33 %. Dans le cas d'un bâtiment principal dont les pentes de toit sont
inférieures à 33 %, les pentes de toit du garage attenant peuvent également être
inférieures à 33 %.
(Règl. 437-20, art. 13; 437-39, art. 14)
9.13
ORIENTATION DE LA RÉSIDENCE DANS LES ZONES AGRICOLES
Dans les zones agricoles, l'implantation de la résidence peut être perpendiculaire à
une voie de circulation.
9.14
AMÉNAGEMENT DU COMBLE
Sauf lorsque autorisé ailleurs dans ce règlement, le comble situé au-dessus d'un
deuxième étage, ne peut pas être aménagé en espace habitable.
(Règl. 437-22, art. 10)
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Règlement de zonage n° 437
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CHAPITRE X : AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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10.1
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Autour d'un bâtiment, les espaces libres résiduaires d'un terrain doivent être
gazonnés ou faire l'objet d'un aménagement paysager.
De ce fait, lors de tout agrandissement d'un bâtiment principal existant ou de tout
changement de vocation ou d'usage d'un bâtiment principal existant, les espaces
libres extérieurs doivent être rendus conformes aux prescriptions du présent
règlement.
Pour les usages des classes d'usage du groupe « Habitation », les espaces d'un
terrain laissés libres doivent faire l'objet d'aménagement extérieur selon les
conditions suivantes :
1o
tous les espaces libres doivent être au moins gazonnés;
2o
à moins d'indication contraire ailleurs dans le présent règlement, un espace
d'une largeur minimum de 1 mètre le long des lignes de terrain latérales et
arrière doit être gazonné.
(Règl. 437-53, art.11)
Pour les usages des classes d'usage du groupe « Commerce, Industrie et
Communautaire », l'ensemble des espaces d'un terrain laissés libres de tout
usage et construction doit être aménagé selon les prescriptions suivantes :
1o
être gazonnés et paysagers;
2o
un espace minimum de 3 mètres le long de la ligne avant du terrain et de
1 mètre le long des lignes latérales doit être gazonné et aménagé de
plantations ou autres éléments décoratifs.
(Règl. 437-6, art.42)
10.2
ENTRETIEN DES TERRAINS
Tout terrain qu'il soit ou non construit, doit être entretenu, maintenu en bon état,
exempt de broussailles ou de mauvaises herbes et exempt de tout amas de débris,
matériaux, ferrailles ou autres.
La marge d'emprise de la voie publique adjacente au terrain doit obligatoirement
être gazonnée et entretenue par l'occupant ou le propriétaire du terrain limitrophe.
De plus, l'aménagement, l'entretien ou le remplacement de ponceau localisé dans
l'emprise municipale aux fins d'accéder à une propriété privée, sont de la
responsabilité et aux frais du propriétaire du terrain limitrophe. Celui-ci devra se
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Règlement de zonage n° 437
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page 128
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
conformer à toutes exigences fixées par le service technique de la Ville pour ce
type d'ouvrage.
(Règl. 437-37, art. 8.)
10.3
TRAITEMENT DES INTERFACES
10.3.1
Traitement de l'interface avec une artère
Les usages qui requièrent l'aménagement de l'interface sont les ensembles
résidentiels adjacents sur l'arrière ou le côté avec une voie de circulation majeure
(artère).
Lorsqu'une interface aménagée est requise, l'aménagement de cette bande doit
être conforme aux prescriptions suivantes :
1o
l'interface doit être aménagée sur la propriété;
2o
l'interface doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et doit être constituée
de conifères dans une proportion minimale de 60 %.
10.4
DÉLAIS POUR L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tous les espaces libres autour d'un bâtiment principal doivent être aménagés et
les travaux doivent être terminés dans les 12 mois qui suivent le parachèvement
de la construction ou le changement de vocation ou de l'usage du bâtiment ou du
terrain.
10.5
RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC
SUPPRIMÉ
(Règl. 437-6, art.43; 437-44, art. 12)
10.6
MARCHES
Aucune marche ou bordure ne doit se trouver dans l'emprise publique.
Les marches ne doivent pas être plus hautes que 15 centimètres et plus étroites
que 30 centimètres et doivent être transversalement de niveau.
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10.7
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Les gouttières d'une nouvelle construction doivent être dirigées vers le terrain de la
propriété et non vers l'aire de stationnement de façon à ce que l'eau s'infiltre dans
le sol au lieu d'être dirigée directement vers la rue.
(Règl. 437-28, art. 5, art.6; 437-44, art. 13)
10.8
LES ARBRES ET LES PLANTATIONS
10.8.1
Prohibition d'abattage d'arbres
Seules les coupes d'assainissement des arbres sont autorisées dans les zones
où seule la classe usage « Conservation intégrale (p4) » est autorisée.
(Règl. 437-51, art.3)
10.8.2
Plantation d'arbres selon la densité minimale d'arbres exigée
Tout arbre abattu conformément au présent règlement doit être remplacé par un
autre arbre dans un délai n'excédant pas 9 mois de la date d'émission du certificat
d'autorisation. L'arbre de remplacement doit respecter l'une des conditions
suivantes:
a)
Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 3 centimètres mesuré à une
hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment
de sa plantation ;
b)
Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 1.50 mètres, mesurée depuis
la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de
sa plantation.
L'essence doit être choisie parmi la liste du tableau 2.05.3. En aucun temps
l'abattage d'un arbre peut réduire le nombre d'arbres d'un terrain sous le seuil
minimum d'arbres indiqué aux tableaux 2.05.1 et 2.05.2. Cette obligation peut être
levée si la superficie du terrain est jugée insuffisante pour permettre la croissance et
le bien être des autres arbres présents sur le site.
(Règl. 437-62, art. 8, régl. 437-63, art.8)
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Tableau 2.05.1
Densité minimale exigée pour un usage du groupe « Habitation »
USAGE RÉSIDENTIEL
Section du terrain
Minimum d'arbres requis*
Cour avant
1 arbre par tranche de 8 mètres de la largeur de la cour avant
Cour latérale et arrière
(superficie totale de toutes les cours)
1 arbre par 150 mètres carrés
*Si un arbre ne peut pas être planté dans la cour indiqué par le présent tableau, celui-ci pourra être planté
dans une autre cour.
Tableau 2.05.2
Densité minimale exigée en cours avant et latérales selon l'usage du terrain
GROUPE D'USAGE
NOMBRE D'ARBRES / LARGEUR DE LA COUR AVANT
Commerce
1 arbre par tranche de 10 mètres
Industrie
1 arbre par tranche de 10 mètres
Communautaire
1 arbre par tranche de 6 mètres
Malgré le tableau précédent, aucun arbre n'est exigé dans une cour avant si la
marge de recul avant est inférieure à 4 mètres.
Tout arbre planté pour atteindre la densité minimale d'arbres exigée doit être choisi
parmi les essences du tableau suivant :
Tableau 2.05.3
Essences autorisées
Nom latin
Nom français
Feuillus
Acer ginnala
Érable de l'Amur
Acer Miyabei
Érable Miyabei
Acer nigrum*
Érable noir
Acer pensylvanicum*
Érable de pennsylvanie
Acer rubrum*
Érable rouge
Acer saccharinum*
Érable argenté
Acer saccharum*
Érable à sucre
Acer spicatum*
Érable à épis
Aesculus glabra
Marronnier de l'Ohio
Aesculus hippocastanum
Marronnier d'Inde
Amelanchier spp.*
Amélanchiers
Betula alleghaniensis*
Bouleau jaune
Betula cordifolia*
Bouleau à feuille cordées
Betula nigra
Bouleau noir
Betula papyrifera*
Bouleau blanc (ou à papier)
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Betula populifolia*
Bouleau gris
Carpinus caroliniana*
Charme de Caroline
Carya cordiformis*
Caryer cordiforme
Carya ovata*
Caryer ovale
Catalpa speciosa
Catalpa de l'ouest
Celtis occidentalis*
Micocoulier occidental
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Elaeagnus angustifolia
Olivier de Bohème
Fagus grandifolia*
Hêtre à grandes feuilles
Gleditsia spp.
Févier
Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada
Juglans cinerea*
Noyer cendré
Juglans nigra
Noyer noir
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie
Malus (essence avec hauteur min. de 5 m à maturité)
Pommetier
Ostrya virginiana*
Ostryer de Virginie
Phellodendron amurensis
Phellodendron
Platanus occidentalis
Platane de Virginie
Populus balsamifera*
Peuplier baumier
Populus deltoides*
Peuplier deltoïde
Populus grandidentata*
Peuplier à grandes dents
Quercus Spp.
Chêne
Syringa reticulata 'Ivory Silk'
Lilas Japonais 'Ivory Silk'
Tilia americana*
Tilleul d'Amérique
Tilia cordata
Tilleul à petites feuilles
Ulmus Carpinifolia 'accolade'
Orme résistant à la maladie de l'orme
Ulmus Carpinifolia 'Pioneer'
Ulmus Parvifolia 'Frontier'
Nom latin
Nom français
Conifères
Abies balsamea*
Sapin baumier
Abies Concolor
Sapin blanc du colorado
Ginkgo biloba
Arbre aux quarante écus
Larix laricina* SPP
Mélèze laricin
Picea abies
Épinette de Norvège
Picea glauca*
Épinette blanche
Picea mariana*
Épinette noire
Picea omorika
Épinette de Serbie
Picea pungens
Épinette du Colorado
Picea rubens*
Épinette rouge
Pinus banksiana*
Pin gris
Pinus nigra
Pin noir d'Autriche
Pinus resinosa*
Pin rouge
Pinus strobus*
Pin blanc
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
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Tsuga canadensis*
Pruche du Canada
* Arbres indigènes
Dans le cas de plantation d'arbres en raison d'une infraction au présent règlement,
l'arbre doit être planté au plus tard le 1er novembre qui suit l'avis donné par la Ville.
(Règl. 437-51, art.3)
10.8.3
Plantation d'arbres lors de la construction d'un nouveau bâtiment
principal
Pour la construction d'un nouveau bâtiment principal, si le terrain ne comporte pas
la densité d'arbres minimale requise, le propriétaire doit planter des arbres selon les
conditions des tableaux 2.05.1, 2.05.2 et 2.05.3. Les arbres doivent respecter l'une
des conditions suivantes:
a)
Dans le cas d'un feuillu, avoir un diamètre de 4 centimètres mesuré à une
hauteur de 30 cm du sol et une hauteur minimum de 1,5 mètre, au moment
de sa plantation;
b)
Dans le cas d'un conifère, avoir une hauteur de 1,50 mètres, mesurée depuis
la base du tronc jusqu'à l'extrémité de la plus haute branche, au moment de
sa plantation.
L'application du présent article ne doit pas avoir pour effet d'interdire la construction
du bâtiment principal. En présence d'infrastructures d'utilité publique empêchant la
plantation d'arbres en façade, la plantation a lieu en cour latérale ou en cour arrière.
La plantation doit être complétée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de
la construction.
(Règl. 437-51, art.3, règl. 437-63, art. 9)
10.8.4
Nouveau projet domiciliaire dans les secteurs boisés
Lorsque les niveaux de la couronne de rue projetée sont supérieurs à 10
centimètres par rapport aux terrains adjacents destinés à être construits, le
promoteur du projet devra verser une compensation égale à 5 000 $ pour chaque
hectare boisé qui devra être remblayé lors de la construction des bâtiments.
(Règl. 437-51, art.3)
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10.8.5
Plantation autour d'une borne-fontaine, d'une entrée de service, d'un
lampadaire ou d'une ligne de terrain
Il est interdit de planter un arbre à moins de 2,5 mètres d'une borne-fontaine, d'une
entrée de service, d'un lampadaire de propriété publique ou du pavage de la voie de
circulation.
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1 mètre de toutes lignes de terrain.
(Règl. 437-51, art. 3, règl. 437-63, art. 10)
10.8.6
Les espèces d'arbres prohibées
Il est interdit de planter un frêne sur l'ensemble du territoire de la Ville.
Il est de plus interdit de planter un peuplier, un érable argenté, un saule ou toute
autre espèce de populus à moins de 20 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau ou
canalisation souterraine ou toute autre construction.
(Règl. 437-51, art.3)
10.8.7
Protection des arbres sur un terrain
Tout arbre planté à la suite d'une infraction ou afin d'atteindre la densité minimum
requise doit être entretenu par son propriétaire de manière à ce qu'il se développe
adéquatement et survive à long terme.
Tout arbre planté qui meurt ou dépérit à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans après
sa plantation doit obligatoirement être remplacé par son propriétaire à l'intérieur d'un
délai de six (6) mois suivant la constatation de sa mortalité ou de son dépérissement
conformément aux articles du présent règlement.
Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction, de
rénovation, de transformation, de remblai, de déblai ou de démolition d'un bâtiment,
d'une construction ou d'un équipement et qui est tenue de conserver un arbre en
vertu du présent règlement doit respecter, avant le début des travaux et pour toute
la durée de ceux-ci, les mesures de protection des arbres suivantes :
1.
Ériger au pourtour de chacun des arbres susceptible d'être endommagé ou
compacté, notamment par la circulation de machinerie lourde, une clôture de
protection, laquelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
a)
elle doit être érigée au-delà de la superficie occupée par la zone
critique des racines de l'arbre;
b)
elle doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre;
c)
elle doit être conforme au croquis suivant :
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2.
En cas d'impossibilité technique d'installer une clôture, un élément de
protection doit être installé sur le tronc sur une hauteur minimale de 2,4 m à
partir du sol et une couche temporaire de matériau non compactant comme
des copeaux de bois, doit être épandue sur une épaisseur d'au moins 30 cm
afin de couvrir la projection au sol de la zone critique des racines de l'arbre;
3.
Les branches susceptibles d'être endommagées durant les travaux doivent
être protégées ou élaguées;
4.
Dans le cas de travaux de déblai ou de remblai, le niveau du sol original doit
être maintenu (seul un remblai d'une épaisseur maximale de 20 centimètres
est autorisé) par des murets ou des talus, conformément aux croquis
suivants, ou par tout autre dispositif équivalent permettant de le maintenir en
place :
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Pour les travaux de remblai supérieurs à 20 centimètres, un certificat
d'autorisation doit être obtenu conformément à l'article 5.1 du « Règlement
sur les permis et certificats ».
(Règl. 437-51, art.3)
10.8.8
ABATTAGE ET ENTRETIEN DES ARBRES
10.8.8.1 Abattage d'arbres dans le cas de travaux autorisés
Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, nul ne
peut abattre un arbre d'un diamètre de 5 centimètres ou plus, mesuré à 30 cm du
sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation.
Le certificat d'autorisation pour l'abattage est émis, si :
1.
l'arbre constitue un obstacle à l'utilisation ou à la réalisation d'une
construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement accessoire
ayant fait l'objet d'un permis et il n'existe pas d'alternative quant à son
implantation;
2.
dans le cas d'un projet de construction ayant fait l'objet d'un permis, l'arbre se
situe à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres suivants :
a)
un dégagement d'une largeur de 3 mètres mesuré à partir des murs
avant, arrière et latéraux de la fondation du bâtiment principal;
b)
construction accessoire : 1,50 mètre;
c)
piscine creusée ou hors terre : 3 mètres;
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d)
aire de stationnement (incluant l'entrée charretière et l'allée d'accès) :
1 mètre.
10.8.8.2 Autres motifs pour l'abattage d'arbres
Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, nul ne
peut abattre un arbre d'un diamètre de 5 centimètres ou plus, mesuré à 30 cm du
sol, sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation.
Le certificat d'autorisation pour l'abattage est émis, si :
1.
l'arbre est mort;
2.
l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3.
l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété
publique ou privée. Aux fins du présent paragraphe, les inconvénients
normaux liés à la présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, la chute de
fleurs, la chute de fruits, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la
lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de
miellat ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas des nuisances;
4.
l'arbre est infecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie
pour lequel les mesures de contrôles habituelles ne peuvent être appliquées
et son abattage est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou
de l'infestation aux arbres avoisinants;
5.
sur présentation d'un rapport préparé par un ingénieur forestier, l'arbre
constitue une nuisance pour la croissance d'un arbre adjacent de plus grande
valeur;
6.
l'arbre constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien
d'un réseau d'un service d'utilité publique ou d'infrastructures privé et il
n'existe pas de solution alternative;
7.
dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être
autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur forestier en justifie le
bienfondé. »
10.8.8.3 Élagage et l'écimage
L'élagage et l'écimage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions
suivantes :
1.
La forme naturelle de l'arbre doit être conservée;
2.
Tout arbre de plus de 5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, ne peut être
écimé;
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3.
Tout arbre de plus de 5 cm de diamètre, mesuré à 30 cm du sol, peut être élagué
dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne pas nuire à la santé de l'arbre.
Sauf pour les branches mortes représentant un danger, un maximum de 30% du
volume des branches peut être retiré par période de 2 ans conformément au croquis
suivant :
Le présent article n'est pas applicable aux haies. »
(Règl. 437-51, art.3, régl. 437-*63, art. 11)
10.8.9 Coupe de bois dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Dans un boisé et/ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la coupe d'arbre est
également autorisée dans les cas suivants :
1o
réaliser des travaux d'entretien d'un cours d'eau;
2o
réaliser un aménagement lié à l'observation et à l'interprétation de la
nature ou d'aménager un sentier de randonnée;
3o
réaliser une coupe de jardinage pour constituer du bois de chauffage;
4o
réaliser une coupe d'assainissement;
5o
mise en culture d'une superficie de terrain;
6o
réaliser un projet de sylviculture.
(Règl. 437-20, art. 15)
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10.9
CLÔTURE, MURET, MUR DE SOUTÈNEMENT, HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS
10.9.1
Localisation sur un terrain régulier
Une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie et un portail d'accès
doivent être implantés sur la propriété privée et à une distance minimale de 0,6
mètre de la ligne avant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seule une clôture de perche de bois peut
être localisée en cour avant. De plus, une clôture ornementale d'une hauteur
maximale de 1,2 mètre est autorisée en cour avant d'une propriété si celle-ci
respecte les objectifs et critères contenus dans le règlement sur les PIIA numéro
515 - secteurs patrimoniaux.
Une clôture, un muret, un mur de soutènement, une haie et un portail d'accès
doivent être implantés à un minimum de 3 mètres du pavage d'une voie de
circulation.
Une distance libre minimale de 2,5 mètres doit toujours être maintenue avec une
borne-fontaine.
(Règl. 437-20, art. 16; 437-39, art. 15, 437-51, art.4; 437-54, art. 16)
10.9.1.1
Abrogé
(Règl. 437-20, art. 16)
10.9.1.2
Abrogé
(Règl. 437-20, art. 16)
10.9.2
Clôture ou muret sur un terrain d'angle ou transversal
Les clôtures ou les murets doivent être implantés à un minimum de 1 mètre de la
ligne adjacente à la voie de circulation et être cachés par une haie respectant les
exigences suivantes :
1º être constituée d'arbres cultivés ou d'arbustes d'une hauteur minimale de 1
mètre;
2º les arbres ou arbustes doivent être plantés à une distance maximale de 0,6
mètre l'un de l'autre.
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Cet article ne s'applique pas pour les clôtures en métal ornemental, les clôtures en
perches de bois et pour les murets construits en pierre naturelle.
(Règl. 437-6, art.46; 437-8, art. 4; 437-20, art.16)
10.9.3
Hauteur d'une clôture ou muret
La hauteur d'une clôture et d'un muret ne doit pas excéder :
1º
1 mètre pour une clôture et 0,6 mètre pour un muret dans la cour avant;
2º
2 mètres pour une clôture et 1,25 mètre pour un muret dans les autres cours.
(Règl.437-8, art.4, 437-20, art.16)
10.9.4
Cas d'exception
Malgré l'article 10.9.1 :
1º
pour un usage principal « Agricole » et pour un espace de propriété public qui
est utilisé comme parc ou terrain de jeux, la hauteur d'une clôture ne doit pas
excéder 2 mètres en cour avant;
2º
les dispositions de l'article 10.9.2 ne s'appliquent pas à une clôture pour un
usage principal « Agricole » et pour un espace de propriété public qui est
utilisé comme parc ou terrain de jeux;
3º
pour un usage « Commerce », « Industrie », « Communautaire » ou
« Agricole », la hauteur d'une clôture ne doit pas excéder 3 mètres en cours
latérales et arrière.
(Règl. 437-6, art.47, 437-20, art.16; 437-31, art. 8)
10.9.5
Hauteur d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre doit être
surplombé d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1 mètre.
(Règl. 437-20, art.16; 437-25, art. 4; 437-31, art. 9; 437-43, art. 2; 437-46, art. 8; 437-53,
art.12; 437-57, art.3)
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10.9.6
Matériaux autorisés pour une clôture
Les matériaux autorisés pour une clôture sont :
1º le métal ornemental;
2º la maille de chaîne peinte ou recouverte de vinyle, avec ou sans lamelles;
3º le bois peint, verni ou teinté. Le bois à l'état naturel est également autorisé
dans le cas d'une clôture en perches de bois;
4º le PVC;
5º
l'aluminium;
6º l'installation d'une clôture à neige aux seules fins de protection saisonnière
est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
7º
le fil de fer pour les classes d'usages « Industrie » et « Agricole »;
8º
le fil de fer barbelé pour les classes d'usages « Industrie » et « Agricole »
lorsque non adjacents à une classe d'usage « Habitation ».
L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture.
(Règl. 437-6, art.48, 437-20, art.16)
10.9.7
Matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement
Les matériaux autorisés pour un muret ou un mur de soutènement sont :
1º
la brique avec mortier;
2º
la pierre naturelle;
3º
le bloc-remblai architectural conçu spécifiquement à cette fin (autobloquant)
d'une hauteur maximale de 45 centimètres;
4º
le bloc de béton architectural à face éclatée conçu spécifiquement à cette fin
(autobloquant) uniquement lorsque le produit utilisé offre des blocs de
couronnement, d'extrémité et de coin ;
5º le béton coulé de façon continue.
(Règl. 437-20, art.16, 437-23, art. 6; 437-53, art.13)
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10.9.8
Obligation d'installer une clôture
L'installation d'une clôture est requise dans les cas suivants et conformément aux
dispositions du présent règlement :
1º
remisage et entreposage extérieur;
2º
installation d'une piscine;
3º mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à 1,25 mètre;
4º
occupation d'un terrain par un usage « Commerce » ou « Industrie » adjacent
à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou « Communautaire »;
5º
occupation d'un terrain par un usage « Communautaire » adjacent à un
terrain occupé par un usage « Habitation »;
6º
immeuble ou excavation présentant des dangers pour la sécurité publique (la
clôture doit avoir un minimum de 2 mètres de hauteur).
(Règl. 437-20, art.16)
10.9.9
Dispositions relatives au portail d'accès
La construction d'un seul portail d'accès par terrain est autorisée pourvu que :
1º
le terrain a une largeur minimale de 30 mètres;
2º
la hauteur ne doit pas excéder 1,8 mètre, excluant les luminaires;
3º
la largeur maximale du portail est de 9 mètres;
4º
les matériaux autorisés sont la brique, la pierre naturelle et le métal
ornemental. »
(Règl. 437-6, art.50; 437-20, art.16)
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10.10
CONTENEURS, BACS À DÉCHETS OU DE RÉCUPÉRATION
10.10.1
Obligation d'un espace réservé
Un espace doit obligatoirement être réservé à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un bâtiment pour le remisage des conteneurs et des bacs à déchets ou
de récupération pour les classes d'usages suivantes :
1º « Habitation multifamiliale » comprenant 4 logements et plus ou un
projet intégré résidentiel ;
2º « Commerce »;
3º « Industrie »;
4º « Communautaire »
(Règl. 437-55, art. 4)
10.10.2
Conteneur extérieur
Lorsqu'un conteneur est situé à l'extérieur du bâtiment, il doit être
accessible par une allée de circulation. Il doit être entouré d'un écran
végétal, d'une clôture ou d'un enclos d'une hauteur suffisante pour qu'il ne
soit pas visible de la rue.
10.10.3
Conteneurs semi-enfouis
Malgré les dispositions du chapitre V concernant les espaces pour le
remisage des déchets, les conteneurs semi-enfouis peuvent être localisés
en cour avant, latérale ou arrière des bâtiments, si cette localisation
respecte les autres dispositions du présent règlement. La localisation en
cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et la
localisation en cour avant doit être utilisée en dernier recours. Chaque
conteneur doit être accessible par une allée de circulation.
10.10.3.1
Implantation
Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications
du manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en
respectant notamment, sans s'y limiter, les distances suivantes :
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Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement
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Tableau 2.07
Distance minimale
1. Avec autre conteneur semi-enfoui
20 cm
2. Avec bâtiments ou structures fixes
20 cm
3. Balcons, fenêtres et portes
3 m
4. Ligne d'emprise d'une voie de circulation
3 m
5. Ligne de propriété
1 m
6. Bande riveraine
1 m
7. Infrastructure et servitudes de services
publics enfouies
40 cm
10.10.3.2
Aménagement
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 25 mètres de
la ligne d'emprise d'une voie de circulation, un écran végétal doit être mis
en place afin de les dissimuler, sans toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet
écran végétal doit être maintenu en bon état en tout temps. Lorsque les
conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 4 m d'un balcon, d'une
fenêtre ou d'une porte principale ils doivent être dissimulés par un écran
végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et ces éléments.
À l'exception de l'espace couvert par l'écran végétal, une bande d'une
largeur minimale de 30 cm doit être recouverte de paillis, pelouse, pavé
uni, béton bitumineux ou béton de ciment, autour du conteneur semi-
enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour des
conteneurs semi-enfouis.
10.10.3.3
Matériaux de revêtement
Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent
s'agencer avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal et être
approuvés par la Ville.
(Règl. 437-42, art. 21)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux
Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement
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CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AUX STATIONNEMENTS ET AUX
AIRES DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
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Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement
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11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
Les exigences édictées au présent chapitre s'appliquent obligatoirement pour tous
les usages, aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf et à l'aménagement d'un terrain.
Tout usage nouveau d'un bâtiment ou partie de bâtiment et d'un terrain qui exige
un nombre de cases de stationnement supérieur à l'usage précédent doit être
pourvu du nombre additionnel requis pour le nouvel usage par rapport à l'ancien.
11.1.1
Permanence des cases de stationnement
Les exigences de stationnement établies dans cette section ont un caractère
obligatoire et continu, et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones
tant et aussi longtemps que les usages desservis par les aires de stationnement
desservent, sont en opération et requièrent des cases de stationnement.
(Règl. 437-6, art.51)
11.1.2
Maintien des aires de stationnement
Les aires affectées ou qui peuvent être affectées au stationnement à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement ou en tout temps depuis doivent être
maintenues jusqu'à concurrence des normes prescrites au présent règlement.
11.1.3
Nombre de cases de stationnement requis
Les règles suivantes servent de base à la détermination du nombre de cases de
stationnement requis :
1o
lorsqu'un bâtiment ou un terrain est affecté de plusieurs usages, le nombre
minimal de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun, des usages à moins d'indications contraires à
ce règlement;
2o
lors d'un agrandissement de bâtiment ou d'un usage, le nombre de cases
minimales requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement
et à partir de la situation existante, que celle-ci soit conforme ou non;
3o
les exigences formulées dans ce règlement ne tiennent compte que des
cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs;
un minimum de cases de stationnement correspondant à 15 % de la norme
prescrite doit être fourni pour stationner les véhicules des employés et du
propriétaire, de même que pour remiser ou stationner les véhicules de
services d'un usage;
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Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
4o
pour tous les usages non mentionnés spécifiquement, le nombre de cases de
stationnement requis doit être établi en appliquant la norme de l'usage s'y
apparentant le plus;
5o
si pour un usage spécifique, 2 normes relatives au nombre minimum de
cases de stationnement établi peuvent lui être applicables, la norme la plus
exigeante doit y être appliquée.
Pour les classes d'usage suivantes, le nombre minimal de cases de stationnement
requis est établi comme suit :
1o
dans tous les cas, sauf pour le groupe « Habitation », 1 case de
stationnement par tranche de 25 cases fournies doit être réservée aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées ; ces cases doivent être le
plus près possible de l'entrée principale de l'établissement;
2o
pour les habitations des classes d'usage h1, h2 et h4 : 1 case de
stationnement par logement;
3o
pour les habitations de la classe d'usage h3 : 1,25 case de stationnement par
logement ; l'aménagement de l'aire de stationnement peut se faire de façon
continue entre 2 terrains contigus s'il y a partage d'un accès commun ;
lorsque l'aire de stationnement est située dans la cour avant, une distance
minimale de 3 mètres de terrain à la ligne de terrain doit être gazonnée ou
paysagère.
Lorsque les exigences sont basées sur un nombre de sièges et que des bancs
sont utilisés comme sièges, chaque 50 centimètres de bancs sont considérés
comme un siège.
Les exigences quant au nombre minimal de cases de stationnement devant
desservir chaque usage sont spécifiées par rapport à la superficie locative brute de
plancher de chaque établissement ou par le nombre d'employé ou par le nombre
de siège.
Le nombre de cases de stationnement est établi comme suit :
TABLEAU 2.1
Usage
Nombre de cases requis
1. Établissement de vente au détail
1 case par 25 m2
2. Centre commercial, galerie de boutiques et
commerce de grandes surfaces
1 case par 25 m2
3. Espace de bureaux
1 case par 25 m2
4. Clinique médicale, cabinet de consultation et
bureau de professionnels
1 case par 20 m2
5. Banques et institutions financières
1 case par 25 m2
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6. Commerce de meubles et vente d'appareils
ménagers
1 case par 50 m2
7. Services personnels tels, salon de coiffure,
d'esthétique, de barbier et de bronzage, buanderie,
nettoyeur et commerce de location de vidéo
1 case par 15 m2
8. Salon et résidence funéraire
1 case par 10 m2
9. Équipement récréatif
a) salon de quille et de billard, tennis,
racquetball, squash : 2 cases par allée, par
table ou par terrain
b) curling : 6 cases par allée
10. Salle de réunion, de spectacle et de
rassemblement tels, cinéma, théâtre, club privé,
salle d'exposition, salle de danse, salle de
réception
1 case par 5 sièges ou par 20 m2 pour les
espaces sans siège et accessible au public
11.Établissement d'hébergement
1 case par chambre; les autres espaces
doivent être desservis selon l'usage
12. Établissement de vente de gros, de matériaux
de construction
2 cases par 3 employés ou 1 case par
75 m2
13. Commerce de restauration et de
divertissement
1 case par 10 m2
14. Vente, service et location de véhicule léger, de
piscine, de bateau, de pièce automobile et d'outil
1 case de stationnement par 50 m2
15. Marina
1 case de stationnement par emplacement
au quai
16. Terrain de golf
4 cases de stationnement par trou
17. Commerce de produit pétrolier
un minimum de 3 cases de stationnement
18. Établissement de vente et de réparation
d'automobile et de machinerie lourde
1 case par 80 m2
19. Entrepôt
1 case par 75 m2
20. Commerce de restauration et de
divertissement
1 case par 10 m2
21. École
1 case par 2 employés, plus 1 case par
classe
22. Garderie
1 case par employé
(Règl. 437-6, art.52; 437-20, art.17)
11.1.4
Emplacement des aires de stationnement
Dans tous les cas, les aires de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi. À l'exception des zones industrielles, un bâtiment
principal doit se trouver sur le terrain visé par la mise en place d'aire de
stationnement.
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Exclusivement pour les classes d'usage du groupe « Commerce », lorsqu'il y a
impossibilité de fournir les cases de stationnement exigées par le présent
règlement sur le terrain où l'usage s'exerce, elles peuvent être localisées sur un
autre terrain adjacent ou situé à moins de 75 mètres sur la même voie de
circulation. Toutefois, en aucun cas, le terrain réceptif des aires de stationnement
ne doit pas être adjacent à la rive.
Pour les habitations de la classe d'usage h3, les aires de stationnement doivent
être distantes de 6 mètres de toute fenêtre située au rez-de-chaussée ou au sous-
sol d'une habitation. Cette distance peut être réduite à 3 mètres dans le cas où une
plantation est faite de manière à créer un écran visuel à longueur d'année entre les
cases de stationnement et les habitations. Cette disposition est applicable
seulement aux cases de stationnement et non à l'allée d'accès.
Dans le cas des classes d'usage appartenant aux groupes « Commerce,
Industrie et Communautaire », les aires de stationnement peuvent être
aménagées dans les cours arrière et latérale. Si la cour avant ou la cour latérale
adjacente à une voie de circulation, pour un terrain d'angle, a au minimum 15
mètres de profondeur, celle-ci peut être utilisée à cette fin pourvu qu'une bande de
verdure d'une largeur minimale de 3 mètres soit conservée entre l'aire de
stationnement et l'emprise de la voie de circulation.
(Règl. 437-6, art. 53; 437-18, art. 2, art. 3; 437-60, art. 3)
11.1.5
Dimensions des aires des stationnements
Les dimensions minimales d'une case de stationnement et d'une allée de
circulation donnant accès aux cases doivent être conformes aux données du
tableau suivant, selon le cas :
TABLEAU 2.2
Angle des cases par
rapport au sens de la
circulation
Largeur de l'allée
(mètres)
Largeur de la case
(mètres)
Longueur de la case
(mètres)
1.
0o
a) 3 (sens unique)
b) 6 (double sens)
2,50
6,70
2.
30o
a) 3,30 (sens
unique)
b) 6 (double sens)
2,50
5,50
3.
45o
a) 4 (sens unique)
b) 6 (double sens)
2,50
5,50
4.
60o
a) 5,50 (sens
unique)
b) 6 (double sens)
2,50
5,50
5.
90o
a) 6 (sens unique)
b) 6,70 (double
sens)
2,50
5,50
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Lorsqu'une case de stationnement est limitée ou obstruée sur un côté par un mur,
un poteau ou un obstacle quelconque, la largeur minimale libre non obstruée de la
case doit être de 2,70 mètres sur toute sa longueur.
Lorsqu'une case de stationnement est limitée sur l'un et l'autre côté par un mur ou
une colonne, la largeur minimale libre non obstruée de la case doit être de 3
mètres sur toute sa longueur.
(Règl. 437-6, art. 54; 437-20, art.18)
11.1.6
Allée de circulation principale
Toute allée de circulation doit au minimum être recouverte de manière à éviter tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, une allée de
circulation doit être recouverte d'un matériau autorisé suivant :
1o
Asphalte;
2 o
Béton;
3 o
Pavés unis;
4 o Béton poreux;
5 o Pavés de béton alvéolé;
6 o Gazon renforcé avec dalle alvéolée;
7 o Bande de roulement.
La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un terrain
adjacent à une voie de circulation qui n'est pas asphaltée ou dans le cas d'un
espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux.
(Règl. 437-20, art. 19; 437-39, art. 16; 437-58, art.7)
11.1.7
Aménagement et entretien des aires de stationnement
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon
les dispositions suivantes, à moins d'indication contraire ailleurs dans le présent
règlement :
1o
dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2o
les cases de stationnement doivent être implantées de telle sorte que toutes
les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique ;
cette prescription n'est pas obligatoire pour les usages des classes d'usage
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h1, h2 et h4;
3o
pour la classe d'usage « Habitation unifamiliale (h1) », l'aménagement de
cases de stationnement dans la cour avant et dans la cour latérale adjacente
à une voie de circulation pour un terrain d'angle ne doit pas excéder 50 %.
Dans le cas d'un bâtiment à structure contiguë, cette proportion peut être
augmentée :
a)
à 55 % pour les lots d'extrémité;
b)
à 65 % pour les lots d'extrémité situés sur une ligne extérieure d'une
courbe de rue;
c)
à 80 % pour les lots de centre.
(Règl. 437-41, art. 1; Règl. 437-62, art. 9;)
4o
toute allée d'accès, entrée charretière et aire de stationnement doit être
située à une distance minimale de 1 mètre des lignes de terrain.
Pour les classes d'usage du groupe « Habitation », dans le cas d'un bâtiment
à structure contiguë, les entrées charretières et aires de stationnements
peuvent être contiguës. Seule une distance de 50 centimètres doit être
respectée avec la limite extérieure du terrain pour les lots d'extrémité;
(Règl. 437-30, art. 2; 437-41, art. 1)
5o
chaque aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie de
circulation ou par une ruelle ou un passage privé conduisant à la voie
publique;
6o
tout agrandissement ou aménagement d'une nouvelle aire de stationnement
de plus de 200 mètres carrés de superficie doit faire l'objet d'une gestion des
eaux pluviales favorisant la rétention des eaux pluviales à même le terrain
récepteur.
Dans le cas d'une aire de stationnement d'une superficie plus grande que
400 mètres carrés, toutes les eaux de surface générées par une surface
imperméabilisée doivent être dirigées vers un ou des ouvrages d'infiltration et
de rétention. L'aménagement peut prévoir un système de biorétention, par
l'aménagement de bandes végétalisées et en créant des ouvertures pour y
diriger les eaux de ruissellement. Des plans illustrant le système d'infiltration
et de rétention des eaux pluviales doivent être préparés et signés par un
ingénieur civil. S'il est impossible de faire un tel aménagement, la collecte
des eaux pluviales pourra se faire par un puisard connecté au réseau pluvial
de la Ville si le débit est jugé acceptable par la Ville.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à une aire de stationnement assujettie à
un autre règlement municipal régissant spécifiquement la gestion des eaux
pluviales;
(Règl. 437-41, art. 1; 437-62, art.10)
7o
Supprimé.
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8o
une aire de stationnement doit au minimum être gravelée ou autrement
recouverte de manière à éviter tout soulèvement de poussière et formation de
boue.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et des îlots déstructurés, toute aire de
stationnement doit être recouverte d'un matériau autorisé suivant :
1o
Asphalte;
2 o
Béton;
3 o
Pavés unis;
4 o
Béton poreux;
5 o
Pavés de béton alvéolé;
6 o
Gazon renforcé avec dalle alvéolée.
La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un terrain
adjacent à une voie de circulation qui n'est pas asphaltée ou dans le cas d'un
espace de propriété public qui est utilisé comme parc ou terrain de jeux.
Dans toutes les zones, il est interdit de se stationner sur un espace gazonné
non renforcé avec des dalles alvéolées ou non aménagé comme aire de
stationnement
(Règl. 437-39, art. 17; 437-58, art.8; 437-59, art.5)
9o
une aire de stationnement comprenant plus de 3 cases doit être entourée
d'une bordure de béton d'au moins 15 centimètres de hauteur et située à au
moins 1 mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents; cette bordure
doit être solidement fixée et bien entretenue;
10o Supprimé.
11o toute aire de stationnement doit respecter une marge de recul avant d'au
moins 3 mètres et un espace entre le stationnement et le bâtiment principal
d'au moins 1,50 mètre ; ces espaces libres doivent être gazonnés ou
paysagers; en aucun temps ils ne peuvent être pavés;
12o une aire stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement
et l'entreposage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases;
13o le faisceau lumineux de toute source d'éclairage d'une aire de stationnement
doit être projeté en tout temps à l'intérieur des limites du terrain;
14o l'allée de circulation dans l'aire de stationnement ne peut en aucun temps
être utilisée pour le stationnement d'un véhicule automobile, d'un bateau ou
d'une remorque sauf, si autorisé ailleurs dans le présent règlement.
(Règl. 437-18, art. 4 et 5; 437-20, art. 20, 437-24, art.6; 437-39, art. 17)
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11.1.8
Dispositions particulières pour une allée d'accès menant à un espace
de stationnement situé en-dessous du niveau de la rue
Une allée d'accès menant à un espace de stationnement situé en-dessous du
niveau de la rue doit comporter, à la limite de l'emprise municipale, un dos d'âne
surélevé d'au moins 15 centimètres par rapport à la jonction du pavage de la voie
publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la
bordure de rue en l'absence de trottoir. En aucun temps, ce dos d'âne ne peut se
trouver à moins de 1,5 mètre de la jonction du pavage de la voie publique et du
trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en
l'absence de trottoir.
(Règl. 437-53, art.14)
11.2
ENTRÉES CHARRETIÈRES
Les entrées charretières sont régies par les conditions suivantes :
1o L'entrée charretière ne peut en aucun temps être utilisée pour le stationnement
d'un véhicule automobile, d'un bateau ou d'une remorque sauf si autorisé
ailleurs dans le présent règlement;
(Règl. 437-6 art.56)
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2o
une entrée charretière ne peut avoir une pente supérieure à 8 %;
3o
une entrée charretière ne doit pas être située à moins de 5,50 mètres de
l'intersection de 2 lignes d'emprise de voie de circulation;
4o
une entrée charretière et une allée de circulation permettant une accessibilité
commune à des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents
sont autorisées. Cette disposition ne s'applique pas pour la classe d'usage
h1 à structure isolée;
(Règl. 437-41, art. 2)
5o
une entrée charretière servant seulement pour l'entrée ou la sortie des
véhicules doit avoir une largeur minimale de 4 mètres et maximale de 8
mètres; si 2 entrées charretières sont aménagées, la distance minimale entre
les 2 est de 12 mètres; ces dimensions peuvent être diminuées de 50 % pour
les classes d'usages h1, h2, h3 et h4;
6o
une entrée charretière servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules
doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et maximale de 12 mètres; si 2
entrées charretières sont aménagées, la distance minimale entre les 2 est de
12 mètres; ces dimensions peuvent être diminuées de 50 % pour les classes
d'usages h1, h2, h3 et h4;
7o
lorsque le terrain est desservi par 2 entrées charretières qui forment un arc
de cercle, la distance entre le point central de l'arc de cercle et la ligne avant
de terrain doit être d'au moins 3 mètres, le centre de l'arc de cercle doit être
gazonné ou aménagé.
Malgré le premier alinéa, le nombre et les dimensions des entrées charretières
sont établis suivant les classes d'usage suivantes :
1o Pour les classes d'usage h1, h2 et h4 :
a) le nombre d'entrées charretières est limité à 2 par bâtiment principal sauf
pour les terrains ayant un frontage de plus de 50 m. Dans ce cas, le nombre est
limité à 3;
b) la distance minimale entre 2 entrées charretières est de 6 mètres;
c) la largeur maximale d'une entrée charretière est de 9 mètres.
Malgré toutes dispositions contraires, pour la classe d'usage h1 à structure
contiguë, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 5,5 mètres. Dans le
cas d'entrées charretières contiguës, la largeur maximale totale est de 11 mètres.
(Règl. 437-39, art. 18; 437-41, art. 3)
2o
Pour les classes d'usages « Commerce », « Industrie », « Communautaire »
et « Agricole » le nombre d'entrées charretières est limité à 2 sauf pour les
terrains ayant un frontage de plus de 50 m. Dans ce cas, pour chaque 25
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mètres supplémentaire de largeur du terrain, une entrée charretière peut être
ajoutée.
(Règl. 437-30, art. 3; 437-58, art.9)
3o
pour les zones où seules les classes d'usage du groupe « Industrie » sont
autorisées, le nombre d'entrées charretières est limité à 1 par 25 mètres de
largeur du terrain.
(Règl. 437-28, art.7;)
Abrogé.
(Règl. 437-6, art. 56; 437-20, art. 21 et 22; 437-39, art.18)
11.2.1
Entrée charretière sur le boulevard Don-Quichotte
Sous réserve de l'obtention d'une autorisation du MTQ, pour le tronçon du
boulevard Don-Quichotte localisé entre l'entrée de la ville et le boulevard Perrot à
l'est, toute nouvelle entrée charretière avec accès direct sur celui-ci est prohibée
sauf dans les cas suivants :
1o
Le terrain n'est pas accessible par une autre voie de circulation ou si oui, une
contrainte physique tel qu'un talus, un milieu humide ou un couvert forestier
rend l'accès à cette partie de terrain impossible;
2o
Son aménagement est jugée nécessaire par le service de prévention
incendie ou par un ingénieur pour des raisons de sécurité publique;
3o
La nouvelle entrée charretière est utilisée uniquement à des fins agricoles.
(Règl. 437-4, art.1; 437-42, art. 22; 437-54, art. 17)
11.2.2
Entrée charretière sur le boulevard Saint-Joseph
Pour le tronçon du boulevard Saint-Joseph localisé entre le boulevard Don-
Quichotte et le boulevard Perrot Nord, toute entrée charretière avec accès direct
sur celui-ci est prohibé.
(Règl. 437-56, art. 3)
11.3
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
11.3.1
Nécessité des espaces de chargement et de déchargement
Dans toutes les zones où ils sont requis, les espaces de chargement et de
déchargement nécessaires au bon fonctionnement des établissements doivent être
prévus.
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(Règl. 437-6, art. 57)
11.3.2
Tablier de manœuvres
Toutes les manœuvres des véhicules accédant ou sortant d'un espace de
chargement et de déchargement doivent être exécutées hors rue, sauf dans les
cas des classes d'usage h1, h2 et h4 où les manœuvres sur la voie publique sont
autorisées.
Chaque espace de chargement et de déchargement doit donc avoir accès à un
tablier de manœuvres d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y
stationner et permettre au véhicule de changer complètement de direction sur le
terrain même. Ces espaces servant au tablier de manœuvres doivent être
asphaltés.
L'aménagement d'un tablier de manœuvres commun de chargement et de
déchargement pour desservir plus d'un usage est autorisé si une entente entre les
propriétaires a été ratifiée devant un notaire.
11.3.3
Permanence des espaces de chargement et de déchargement
Les exigences quant aux espaces de chargement et de déchargement et leurs
tabliers de manœuvres établies dans cette section ont un caractère obligatoire et
continu, et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones où ils sont
requis tant et aussi longtemps que les usages qu'ils desservent sont en opération
et requièrent de tels espaces.
Cependant, le nombre requis d'espaces de chargement et de déchargement ne
s'applique pas lors d'un changement d'usage.
11.3.4
Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis
En tout temps, les espaces de chargement et de déchargement doivent être en
nombre suffisant pour permettre le chargement et le déchargement des
marchandises en tenant compte des conditions normales d'opération de
l'établissement.
Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement est fixé à 1 par
bâtiment appartenant aux classes d'usage des groupes « Commerce et
Industrie ».
11.3.5
Emplacement des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
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Sous réserve de dispositions contraires, aucun n'espace de chargement et de
déchargement et tablier de manœuvre ne doivent être situés dans la cour avant.
Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones C-404, C-420 et C-421,
aucun espace de chargement et tablier de manœuvre ne doivent être aménagés
dans une cour donnant sur une voie de circulation.
(Règl. 437-30, art. 4; 437-42, art. 23)
Cependant dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain
d'angle transversal, les espaces de chargement et de déchargement et leur tablier
de manœuvre peuvent être autorisés dans les cours autres que celles où est
située l'entrée principale du bâtiment.
Dans les zones où sont autorisées les classes d'usage du groupe « Industriel »,
les aires de chargement et de déchargement doivent être aménagées dans les
cours arrière, latérales ou l'une des 2 cours avant. Cependant dans le cas d'un
terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain transversal, les
espaces de chargement et de déchargement peuvent être autorisés dans la cour
avant autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment.
Dans les zones où sont autorisées les classes d'usage du groupe
« Communautaire », les aires de chargement et de déchargement doivent être
aménagées dans la cour arrière.
(Règl. 437-6, art. 58)
11.3.6
Emplacement des espaces de chargement et de déchargement pour les
multifamiliaux
Pour les habitations multifamiliales de plus de 20 logements, un espace de
chargement et de déchargement doit être prévu dans la cour arrière. Cette
disposition ne s'applique pas aux zones C-403 et C-404.
(Règl. 437-6, art. 59; 437-60, art. 11)
11.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Pour les terrains situés à l'intersection de 2 voies de circulation, un triangle de
visibilité exempt de tout obstacle plus élevé que 1 mètre de hauteur mesuré à
partir du niveau de la voie de circulation doit être respecté.
Ce triangle doit avoir un minimum de 4,50 mètres de côté au croisement des voies
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XI : Normes relatives aux stationnements et aux
Règlement de zonage n° 437 aires de chargement et déchargement
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
de circulation publiques; il est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes
de pavage ou de leur prolongement.
Une entrée charretière, une allée de garage et une allée ou espace de
stationnement ou de chargement et de déchargement sont interdites à l'intérieur
de ce triangle de visibilité.
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Règlement de zonage n° 437
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CHAPITRE XII : PROTECTION DU MILIEU NATUREL
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Règlement de zonage n° 437
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12.1
DÉTERMINATION DE LA RIVE
La largeur de la rive se mesure horizontalement et la rive a un minimum de 10
mètres dans les situations suivantes :
1o
lorsque la pente est inférieure à 30 % ; ou
2o
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres dans les situations suivantes :
1o
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ; ou
2o
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
Ces distances doivent être calculées horizontalement par rapport à la ligne
naturelle des hautes eaux du cours d'eau ou du lac.
12.2
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et les cours d'eau sont assujettis aux exigences suivantes.
12.2.1
Dispositions relatives à la rive
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception de :
1o
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics;
2o
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3o
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès publics aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande
de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs
sur le terrain;
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone de contraintes relatives aux
glissements de terrain identifiée au plan de zonage;
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
(Règl. 437-43, art. 3)
4o
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment accessoire, à la suite à la création de la bande de protection
de la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
d)
le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage;
5o
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi que l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %;
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6o
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de condition
une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum de 1 mètre sur le haut du talus;
7o
les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré,
de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3
du présent règlement;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État;
8o
les abris pour embarcations aux conditions suivantes :
a)
la construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès autorisé de
5 mètres en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac;
b)
l'abri ne peut être localisé à moins de 1,50 mètre de la ligne des hautes
eaux;
c)
l'abri doit être construit de façon à :
i) ne pas entraîner de modification de la rive;
ii) ne pas dégrader le paysage;
d)
les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
i)
le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton
et tout papier similaire;
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ii) les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux
naturels comme la pierre ou le bois ou les matériaux artificiels
comme la brique ou le béton;
iii)
la tôle sans nervures;
iv)
le polythène et les matériaux similaires;
v)
les blocs de béton;
9o
l'abri pour embarcations ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
a)
largeur :
5 mètres;
b)
profondeur:
9 mètres;
c)
hauteur :
4 mètres.
(Règl. 437-6, art. 60; Règl. 437-10, art. 19)
12.2.4
Dispositions relatives à la rive
Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant
d'une plaine inondable, peut être considéré comme une modernisation
l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé
au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou
d'une section en porte-à-faux).
12.3
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception de :
1o
des quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
2o
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3o
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4o
les prises d'eau;
5o
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
6o
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
7o
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
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commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès publics, assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q.,c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13), de toute
autre loi;
8o
l'entretien, la réparation et la démolition de construction et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès publics;
9o
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement des ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Malgré les premiers alinéas, dans le littoral entourant les îles Madore et Dawker,
les exceptions ne sont pas autorisés dans les premiers 100 mètres de la rive.
(Règl. 437-6, art. 61)
12.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes constructions, ouvrages et
aménagements localisés dans une zone inondable déterminée par les cotes
d'inondation suivantes :
1o
cote vingtenaire (0-20 ans) : 22,75 mètres;
2o
cote centenaire (20-100 ans) : 23,20 mètres.
(Règl.437-8, art.5)
12.4.1
Zones inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable établie à partir de la cote
vingtenaire, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux, à
l'exception de :
1o
la construction de bâtiments et d'une voie de circulation, tel qu'identifié à
l'article 12.4.3 du présent règlement;
2o
les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dont la liste apparaît à
l'article 12.4.4 du présent règlement;
3o
les constructions, les ouvrages et les travaux dont la liste apparaît à l'article
12.4.5 du présent règlement et qui ont fait l'objet d'une dérogation acceptée
par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre d'une modification au
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schéma d'aménagement révisé.
(Règl. 437-6, art. 62)
12.4.2
Zones inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable établie à partir des cotes
centenaires sont interdits :
1o
toutes les constructions et tous les ouvrages qui ne sont pas immunisés
conformément aux « règles d'immunisation» mentionnées à l'article 5.1 du
règlement de construction;
2o
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
(Règl. 437-6, art. 63)
12.4.3
Exceptions aux exigences des zones inondables
Sur les lots 2 069 458, 2 069 459, 2 069 460, 2 069 461, 2 069 462, 2 069 632,
2 069 633 et 2 069 634, il est permis d'ériger une construction à condition de
respecter les normes d'immunisation apparaissant au règlement de construction.
De plus, sur le lot 2 070 987, il est permis d'ériger une nouvelle voie de circulation.
12.4.4
Constructions, ouvrages et travaux permis
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans la zone inondable
sont les suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral.
1o
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants,
à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété
exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables, dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
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Pour l'application du paragraphe précédent, dans la zone de grand courant
d'une plaine inondable, peut être considéré comme une modernisation
l'agrandissement d'une construction existante qui n'augmente pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations, c'est-à-dire qui est situé
au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans (ex : ajout d'un étage ou
d'une section en porte-à-faux).
(Règl. 437-53, art. 15)
2o
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères ou
organismes et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées doivent
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue de récurrence de 100 ans;
3o
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983;
4o
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 13 avril 1983;
5o
une installation septique destinée à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6o
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion;
7o
un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8o
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de l'article 5.1 du Règlement de
construction #439;
9o
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10o les travaux de drainage des terres;
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11o les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
12o les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13o l'implantation des bâtiments accessoires et des piscines aux conditions
suivantes :
a) la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas
excéder 30 mètres carrés sans, cependant, comptabiliser les piscines
dans ce maximum;
b) l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, à
l'exception d'un réglage mineur effectué pour l'installation d'une piscine
hors terre et à l'exception d'un déblai inhérent à l'implantation d'une
piscine creusée. Dans ce dernier cas, les matériaux d'excavation doivent
être éliminés hors de la zone inondable;
c) les bâtiments accessoires (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être
simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage
pouvant les retenir lors d'inondations et créer ainsi un obstacle à
l'écoulement des eaux.
(Règl. 437-6, art. 64; 437-28, art. 8;)
12.4.5
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les catégories d'ouvrages admissibles à une demande de dérogation sont les
suivantes :
1o
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante;
2o
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leur accès;
3o
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4o
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5o
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
6o
les stations d'épuration des eaux;
7o
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
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particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès publics;
8 o
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
9o
toute intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la
construction navale et aux activités maritimes, portuaires, agricoles,
industrielles, commerciales, publiques ainsi que l'agrandissement d'une
construction et de ses dépendances en concernant la même typologie de
zonage;
10o les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11o l'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les
terrains de golf;
12 o un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
13 o les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à une autorisation en vert de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
(Règl. 437-6, art. 65)
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain tel qu'illustré aux plans numéro 31G08-050-0401,
31G08-050-0402, et 31G08-050-0502 joints au présent règlement comme annexe
4 pour en faire partie intégrante.
Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les
parties de zone de contraintes précisées au tableau des normes applicables à
l'usage résidentiel de faible à moyenne densité ainsi qu'au tableau des normes
applicables aux autres usages.
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Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une
expertise géotechnique répondant aux exigences établies au tableau des familles
d'expertises.
Tableau 2.3 :
Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à
moyenne densité (unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale)
TABLEAU 2.3 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.5 et 2.6.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet
effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
Type de zones de contraintes délimitées sur les
cartes gouvernementales
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1
(sommet et
base)
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité
(unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction à la suite
d'un glissement de terrain.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 10 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Bâtiment principal
Reconstruction sur les mêmes
fondations à la suite d'un
incendie ou de la
manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou
de quelque autre cause
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Aucune norme
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
- Agrandissement équivalent
ou supérieur à 50 % de la
superficie au sol;
- Déplacement sur le même
lot en s'approchant du talus;
- Reconstruction sur de
nouvelles fondations à la
suite d'un incendie ou de la
manifestation d'un aléa
autre qu'un glissement de
terrain ou de quelque autre
cause.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 10 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m;
- Dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme
Bâtiment principal
Déplacement sur le même lot
en ne s'approchant pas du
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
Aucune norme
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talus
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1
fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de
40 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 10 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m;
- Dans la bande de
protection à la
base du talus.
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol et
s'approchant du talus
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1½
fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de
20 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m;
- Dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à
50 % de la superficie au sol et
ne s'approchant pas du talus
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur ou
égal à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
s'approchant du talus
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit :
- Dans la bande de
protection à la
base du talus.
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement par l'ajout
d'un 2e étage
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de
5 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 3 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m.
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement en porte à
faux dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5
mètre
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
Aucune norme
Aucune norme
Aucune norme
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dont la largeur
est égale 1 fois
la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de
40 m.
Bâtiment principal
Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale 1 fois
la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de
40 m;
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
½ fois la hauteur
du talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Bâtiment accessoire et piscines
Bâtiment accessoire1
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution de
10 m au
sommet du
talus;
- Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution de
5 m au sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution de
5 m au sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Piscine hors terre2 (incluant
bain à remous de 2000 litres
et plus hors terre)
Implantation
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
Aucune norme
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Réservoir de 2000 litres et
plus hors terre
Implantation
sommet du
talus dont la
largeur est
5 m.
dont la largeur est
3 m.
3 m.
Piscine hors terre semi-
creusée3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et plus
semi-creusé)
- Implantation;
- Remplacement.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
5 m;
- Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
3 m;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
3 mètres
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Piscine creusée, bain à
remous de 2000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
- Implantation;
- Remplacement.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Infrastructures, terrassement et travaux divers
Infrastructure
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
Chemin d'accès privé
Mur de soutènement de plus
de 1.5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale une 1
fois la hauteur
du talus
jusqu'à
concurrence
de 40 m;
- Dans une
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi (½) la
hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres
jusqu'à
concurrence
de 15 mètres.
Travaux de remblai4
(permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie,
bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale 1 fois la
hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 40 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Aucune norme
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m.
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m.
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Composante d'un ouvrage
de traitement des eaux
usées (éléments épurateurs,
champ de polissage, filtre à
sable classique, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation)
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à 1 fois
la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 20 m;
- Dans une
marge de
précaution à
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 m;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
Interdit :
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à 1 fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 m;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
Aucune norme
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Abattage d'arbres6
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 m.
Interdit :
- Dans le talus
Aucune norme
Aucune norme
Lotissement
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Usages
Usage sensible
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Travaux de protection
Travaux de protection
contre les glissements de
terrain
- Implantation;
- Réfection.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection
contre l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
½ fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence
de 15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une ½ fois la
hauteur du talus,
au minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est
égale à une ½ fois
la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Ne s'applique pas
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 m2 et moins ne nécessitant aucun remblai au
sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 %
du volume est enfoui.
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai
peut être placé en couches successives à la condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes de béton (sonotubes)).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la
base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Tableau 2.4 : Normes applicables aux autres ouvrages
TABLEAU 2.4 NORMES APPLICABLES AUX AUTRES OUVRAGES
(usages autres que résidentiels, faible à moyenne densité [tableau 2.3])
- Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zone de
contraintes précisées au tableau ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies aux tableaux 2.5 et 2.6
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet
effet doivent être appliquées.
INTERVENTION PROJETÉE
NA1
NA2
RA1 - NA2
RA1 sommet
RA1 base
Bâtiment principal et accessoire - usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel haute
densité (4 logements et plus)7
Bâtiment principal
- Construction;
- Reconstruction.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Bâtiment principal
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Bâtiment accessoire
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de
10 m;
- Dans la bande
de protection à
la base du talus.
Interdit
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 10 m;
- Dans la bande de
protection située
à la base du
talus.
Aucune norme
Bâtiment principal et
bâtiment accessoire
Réfection des fondations
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1
fois la hauteur
du talus, jusqu'à
concurrence de
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précautions à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus
Aucune norme
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40 m;
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m.
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 m jusqu'à
10 m.
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole
Bâtiment principal et
accessoire, ouvrage
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même
lot;
- Réfection des fondations.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1
fois la hauteur
du talus, jusqu'à
concurrence de
40 m;
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale â une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Sortie de réseau de drains
agricoles8
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus, dont la
largeur, est
égale à 1 fois la
hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Aucune norme
Infrastructures, terrassement et travaux divers
Infrastructures9
(route, rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
Interdit :
- Dans la bande de
protection
au
sommet du talus;
Aucune norme
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éolienne, tour de
communications, chemin de
fer, etc.)
- Implantation
(pour
des
raisons autres que de santé
ou de sécurité publique).
de protection au
sommet
du
talus;
- Dans
une
marge
de
précaution à la
base du talus,
dont la largeur,
est égale à 1/2
fois la hauteur
du
talus,
au
minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m.
de protection au
sommet
du
talus;
- Dans
une
marge
de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2
fois
la
hauteur
du
talus,
au
minimum
de
5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
- Dans une marge
de précaution à la
base
du
talus
dont la largeur est
égale à une 1/2
fois la hauteur du
talus au minimum
de
5 m
jusqu'à
concurrence
de
10 m.
(Règl. 437-46, art. 9; 437-46, art. 10)
Infrastructure9
(route, rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communications, chemin de
fer, etc.)
- Implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique;
- Réfection;
- Raccordement d'un réseau
d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant.
Chemin d'accès privé
Mur de soutènement de plus
de 1,5 m
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1
fois la hauteur
du talus, jusqu'à
concurrence de
40 m.
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Travaux de remblai10
(permanents ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales
(sortie de drain, puits
percolant, jardin de pluie,
bassin de rétention)
- Implantation;
- Agrandissement.
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est égale à 1
fois la hauteur
du talus jusqu'à
concurrence de
40 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans la bande
de protection au
sommet du
talus.
Interdit :
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus.
Aucune norme
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Travaux de déblai ou
d'excavation11 (permanents
ou temporaires)
Piscine creusée12, bain à
remous de 2000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang
ou jardin de baignade
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
Interdit :
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
Aucune norme
Abattage d'arbres13
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution au
sommet du talus
dont la largeur
est de 5 m.
Interdit :
- Dans le talus.
Aucune norme
Aucune norme
Lotissement
Lotissement destiné à
recevoir à l'intérieur d'une
zone de contraintes
- Un bâtiment principal;
- Un usage récréatif intensif
extérieur.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans le
talus
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Usages
Usage sensible ou à des fins
de sécurité publique
- Ajout ou changement dans
un bâtiment existant.
Usage résidentiel
- Ajout de logement (s)
supplémentaire (s) dans un
bâtiment existant.
Usage récréatif intensif
extérieur
- Ajout ou changement
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Travaux de protection
Travaux de protection
contre les glissements de
terrain
- Implantation;
- Réfection.
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne s'applique pas
Travaux de protection
contre l'érosion
- Implantation;
- Réfection.
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une
marge de
précaution à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus;
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
Interdit :
- Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
Ne s'applique pas
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XII : Protection du milieu naturel
Règlement de zonage n° 437
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page 178
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
dont la largeur
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m.
est égale à une
1/2 fois la
hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m.
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m.
7 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
8 Ne sont pas visées par le cadre normatif :
- la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
- l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès
avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour
: juillet 2008 » (p. 3, 5e paragraphe, 3e ligne et p. 4, figure 5).
9 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- une structure ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation (ex. : les conduites en surface du sol, les réseaux
électriques ou de télécommunications);
- les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
10 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un
remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
11 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (ex. : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)).
12 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage récréatif extérieur intensif.
13 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la
base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Tableau 2.5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle
l'intervention est projetée
TABLEAU 2.5 - FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST PROJETEÉ
- Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 2.3 et 2.4), il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères
d'acceptabilité établis aux tableaux 2.5 et 2.6.
- Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et
la zone dans laquelle elle est localisée.
- Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.6.
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DANS LAQUELLE
L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
- Construction;
- Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
- Construction;
Zone NA 2
2
Autres zones
1
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- Reconstruction.
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
- Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite
d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre
qu'un glissement de terrain ou de quelque autre
cause;
- Reconstruction avec de nouvelles fondations à la
suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa
autre qu'un glissement de terrain ou de quelque
autre cause;
- Agrandissement (tous les types);
- Déplacement sur le même lot en s'approchant du
talus.
Bâtiment principal - autres usages (sauf
agricole)
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - autres usages (sauf
agricole)
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement.
Zone NA2
Zone RA1 - NA2
2
Autres zones
1
Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
- Déplacement sur le même lot en ne s'approchant
pas du talus.
Dans la bande de protection à
la base et dans le talus des
zones NA1
1
Autres zones
2
Infrastructure14
- Implantation (pour des raisons autres que de santé
ou de sécurité publique).
Chemin d'accès privé
Dans la bande de protection
au sommet et dans le talus
des zones NA1
1
NA2 et RA1-NA2
Dans la bande de protection à
la base des talus de toutes
les zones
2
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage -
usage agricole
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
- Déplacement sur le même lot.
Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible
à moyenne densité
- Construction;
- Reconstruction;
- Agrandissement;
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- Déplacement sur le même lot.
Réfection des fondations d'un bâtiment principal
ou accessoire
Sortie de réseau de drains agricoles
- Implantation;
- Réfection.
Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres
et plus (hors terre, creusée ou semi-creusée),
jardin d'eau, étang ou jardin de baignade
Entreposage
- Implantation;
- Agrandissement.
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales
- Implantation;
- Agrandissement.
Abattage d'arbres
Infrastructures
- Réfection;
- Implantation pour des raisons de santé ou de
sécurité publique;
- Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à
un bâtiment existant.
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
- Implantation;
- Démantèlement;
- Réfection.
Composantes d'un ouvrage de traitement des
eaux usées
Travaux de protection contre l'érosion
Toutes les zones
2
Usage sensible ou à des fins de sécurité
publique
- Ajout ou changement dans un bâtiment existant.
Usage résidentiel
- Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un
bâtiment existant.
Usage récréatif intensif extérieur
- Ajout ou changement.
Toutes les zones
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal ou un usage récréatif intensif extérieur
Toutes les zones
3
Travaux de protection contre les glissements de
terrain
Toutes les zones
4
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14 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier
provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant,
au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre
normatif.
Tableau 2.6 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechniques
TABLEAU 2.6 - CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES
- Le tableau 2.6 présente le type de famille d'expertise devant être réalisée selon l'intervention projetée et la zone
dans laquelle elle est localisée;
- Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise
afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers
appréhendés dans les différentes zones.
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment
pour objectif de s'assurer
que l'intervention projetée
n'est pas susceptible d'être
touchée par un glissement
de terrain.
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que l'intervention
projetée n'est pas
susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de
déclencher un glissement
de terrain.
Expertise ayant pour objectif
de s'assurer que le
lotissement est fait de
manière sécuritaire pour les
futures constructions ou
usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont réalisés selon
les règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer
que :
- L'intervention projetée ne
sera pas menacée par un
glissement de terrain;
- L'intervention projetée
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- L'intervention projetée et
son utilisation subséquente
ne constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
- L'intervention projetée
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- L'intervention projetée et
son utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
- À la suite du lotissement, la
construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se
faire de manière sécuritaire
à l'intérieur de chacun des
lots concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
- Les travaux proposés
protégeront l'intervention
projetée ou le bien existant
d'un glissement de terrain
ou de ses débris;
- L'ensemble des travaux
n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
- L'ensemble des travaux
n'agira pas comme facteur
aggravant en diminuant
indûment les coefficients
de sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
- Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place
(si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
- Les méthodes de travail et
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doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4);
- Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
la période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant
les travaux;
- Les précautions à prendre
afin de ne pas déstabiliser
le site pendant et après les
travaux;
- Les travaux d'entretien à
planifier dans le cas de
mesures de protection
passives.
Les travaux de
protection contre les
glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à
la suite de leur
réalisation.
NOTE : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont
énoncées aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation
intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour la durée suivante :
- Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un
cours d'eau;
- Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation
des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire
l'objet de 2 permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements
précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la
suite de la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain.
(Règl. 437-43, art. 4)
12.5.1 Dispositions applicables à un ouvrage ou une construction projetée sur un
ouvrage de stabilisation en enrochement dans une ancienne zone de
contraintes RA1
Sous réserve de toutes autres dispositions prévues au présent règlement, ces
dispositions s'appliquent à tous ouvrages, travaux ou toutes constructions projetées
sur un ouvrage de stabilisation en enrochement notamment pour avoir accès au
plan d'eau en contre-bas du talus.
1º
pour les constructions sur pilotis (escalier, rampe d'accès, etc.) aucune
expertise géotechnique n'est requise;
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2º
aucun déblai ne peut être réalisé dans la stabilisation en enrochement.
Aucune expertise de stabilité n'est permise pour lever cette interdiction;
3º
sur la stabilisation en enrochement, seuls les remblais de moins de 2 mètres
d'épaisseur sont permis et ce, avec la réalisation d'une expertise
géotechnique répondant aux critères suivants :
a) assurer que le remblai comporte des pentes stables;
b) la méthode de travail de l'entrepreneur, qui réalisera les travaux, est
appropriée et sécuritaire.
Un remblai peut être placé en couches successives à la condition que
l'épaisseur totale du remblai soit de moins de 2 mètres.
Un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la
réalisation des travaux de remblais.
4º
pour toutes autres interventions, les dispositions aux zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain du présent règlement de zonage
s'appliquent ainsi que toutes autres dispositions applicables. »
12.6
PROTECTION DES PUITS PUBLICS ET PRIVÉS
Dans un rayon d'une dimension minimale de 30 mètres autour d'un puits public ou
privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, aucune
construction et aucun ouvrage ne sont autorisés, à l'exception d'une construction
et d'un ouvrage reliés à la desserte en eau et à leur entretien.
(Règl. 437-6, art. 68)
12.7
PROTECTION AU POURTOUR D'UN SITE D'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
DANGEREUX ET D'UN TERRAIN CONTAMINÉ
Aucun bâtiment principal résidentiel, institutionnel et récréatif et aucun équipement
de captage d'eau souterraine n'est autorisé sur et dans un rayon minimal de 50
mètres autour d'un site d'enfouissement de déchets dangereux.
Aucune construction ou occupation d'un site contaminé n'est autorisée sauf dans
le cas où un certificat d'autorisation a été émis par le Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit site a été décontaminé.
(Règl. 437-20, art. 23)
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CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À CERTAINS
USAGES
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13.1
DISPOSITIONS
SPÉCIALES
APPLICABLES
À
CERTAINS
USAGES
« COMMERCE »
(Règl. 437-6, art. 69)
13.1.1
Centres de distribution de produits pétroliers et de carburant
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la construction des stations-
service, débit d'essence, débit d'essence / dépanneur ainsi qu'aux lave-autos
comme usage accessoire.
13.1.2
Usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et
de carburant autorisés
Les seuls usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et
de carburant autorisés sont les suivants :
1o
la vente d'essence, huile, graisse, gaz naturel, gaz propane, accumulateur,
pneus et autres accessoires de véhicules moteurs;
2o
la réparation de pneus, à l'exception du rechapage;
3o
le remplacement de petites pièces défectueuses ne nécessitant pas de
réparations majeures;
4o
le lavage d'automobiles;
5o
le graissage et la lubrification;
6o
les réparations mineures d'urgence.
13.1.3
Usages prohibés
L'établissement ne doit contenir ni restaurant, ni logement, ni usine ou
manufacture, ni salle de réunion à l'usage du public, ni atelier, à l'exception des
ateliers de réparations mineures d'automobiles.
13.1.4
Normes d'implantation
Pour les usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de
carburant autorisés, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
1o
Le terrain :
a)
superficie minimale de terrain : 1000 mètres carrés;
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b)
frontage minimal de terrain : 30 mètres carrés;
c)
les marges minimales de tout bâtiment :
i)
avant : 15 mètres;
ii)
latérale : 6 mètres;
iii)
arrière : 4,50 mètres;
d)
distances minimales des îlots de pompes aux :
i)
lignes de voie de circulation : 6 mètres;
ii)
terrain adjacent : 12 mètres;
iii)
bâtiment principal : 5 mètres;
e)
une marquise au-dessus des îlots de pompe :
i)
une marge minimale de 2 mètres est exigée de toute ligne de
terrain;
f)
hauteur maximum autorisée : 1 étage;
g)
largeur minimale du bâtiment principal : 7,50 mètres;
h)
superficie d'implantation minimale : 90 mètres carrés;
i)
rapport maximum plancher/terrain : 10 %.
13.1.5
Normes d'aménagement
Pour les usages accessoires aux centres de distribution de produits pétroliers et de
carburant autorisés, les normes d'aménagement suivantes doivent être
respectées :
1o
un maximum de 2 entrées charretières par frontage de voie de circulation est
autorisé; la distance minimale entre 2 entrées charretières sur une même
voie de circulation est de 6 mètres; la largeur maximale d'une entrée
charretière est de 3 mètres ; enfin, toute entrée charretière doit être située à
un minimum de 7,50 mètres de l'intersection de 2 lignes de voie de
circulation;
2o
une bande continue d'une largeur minimale de 2 mètres prise sur le terrain
même le long des lignes de terrains doit être gazonnée et aménagée de
fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels ou de rocailles ; cette bande doit être
séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de
béton d'un minimum de 15 centimètres de hauteur. De plus, sur un terrain
d'angle, un espace de terrain paysager d'au moins 20 mètres carrés doit être
prévu comprenant gazon, fleurs et/ou arbustes. En tout temps, ces espaces
de verdure doivent être libres de tout entreposage et seule la structure de
l'enseigne y est tolérée;
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3o
le long des limites du terrain ne longeant pas une voie publique, une clôture
ajourée à 25 % maximum ou une haie dense de conifères doit être érigée à
une hauteur de 2 mètres, et ce, jusqu'à 5 mètres de la ligne d'emprise de voie
de circulation.
(Règl. 437-6, art. 70)
13.1.6
Occupation ou usage des espaces libres
L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes :
1o
le stationnement de véhicules moteurs autres que ceux des clients en
instance de réparations mineures et des employés est interdit;
2o
le stationnement de véhicules moteurs, tels qu'autobus, camions, machines
lourdes destinées à la construction ou au déneigement est interdit;
3o
l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipement est interdit;
4o
l'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de
débris, pièces d'automobile ou autres objets est prohibé;
5o
seul l'étalage de produits (tels que huile à moteur et lave-vitre) utilisés pour assurer
un service minimal aux véhicules est autorisé sur les îlots de pompe
uniquement.
13.2
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Malgré toutes dispositions contraires, les usages de la classe d'usages «
commerce » et les usages de la classe d'usage « industrie » doivent se
conformer aux dispositions suivantes.
13.2.1
Nombre et type de matériaux de recouvrement extérieur
Le nombre maximum de matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à 3.
La vitre et les encadrements d'aluminium ne sont pas comptabilisés dans le
nombre de matériaux de parement.
13.2.2
Volumétrie et architecture
Pour les zones C-405 et I-407, les pentes du toit pour un nouveau bâtiment
principal doivent être inférieures à 10 % à l'exception des parties du toit où l'emploi
de puits de lumière ou de lanterneaux est projeté.
(Règl. 437-22, art. 12; 437-39, art. 19)
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13.3
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À UN USAGE « TOUR DE
TÉLÉCOMMUNICATION »
L'usage « tour de télécommunication » est autorisé sur un terrain malgré qu'il s'y
trouve déjà un usage principal.
De plus, un écran d'arbre composé à plus de 60% de conifères doit être planté au
tour de la base de toute nouvelle tour de télécommunication. Les arbres devront
avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être plantés à un maximum de 1,2
mètre d'intervalle.
(Règl. 437-17, art. 1)
13.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS DE CAMPING
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain
de camping doit, au préalable, obtenir un certificat ou permis du ministère de
l'Environnement et se conformer au règlement sur les campings de la Loi sur
l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3, a. 11) et aux dispositions suivantes :
1o
le terrain doit avoir une superficie minimale de 1 hectare;
2o
aucune roulotte de plaisance ou maison mobile ne peut être installée sur des
fondations permanentes sauf celles appartenant au promoteur du site;
3o
chaque emplacement individuel doit être muni d'un espace de stationnement
gravelé ou asphalté;
4o
toutes les voies automobiles doivent être recouvertes d'asphalte ou d'une
surface dure granuleuse bien tassée permettant un bon égouttement ou
pouvant être utilisées en toutes saisons;
5o
les terrains vacants doivent être entretenus par la direction du terrain. On doit
régulièrement veiller à ce que la pelouse soit coupée et qu'aucune ordure ne
s'y trouve;
6o
les emplacements doivent être indiqués sur le site de façon claire au moyen
de repère permanent;
7o
sur les terrains entièrement dénudés, on doit planter sur chaque
emplacement au moins 4 arbres d'ornement d'une hauteur minimum de 2
mètres. Lorsque le terrain comporte des boisés, on ne peut déboiser plus de
50 % de la superficie boisée;
8o
les limites du terrain ne peuvent se trouver à moins de 10 mètres de toutes
voies publiques;
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9o
tout autour du site, un espace de végétation d'une largeur minimale de
6 mètres doit être aménagé. Cet espace est entretenu par le propriétaire du
terrain et consiste d'au moins 60 % de conifères disposés de façon à assurer
un écran visuel suffisant pour obstruer sensiblement la vue. Cet espace doit
être aménagé en même temps que l'aménagement du site.
13.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
13.5.1
Bâtiment, construction et équipement accessoire
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires aux maisons mobiles
doivent respecter les normes suivantes :
1o
Seul une remise est autorisée comme bâtiment accessoire à une maison
mobile à raison de 1 par maison mobile;
2o
La superficie maximale de la remise est de 14 mètres carrés;
3o
La hauteur maximale de la remise est de 4 mètres.
13.5.2
Dispositif de transport et ceinture de vide technique
Les dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement apparent des
maisons mobiles doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place
de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans
les mêmes délais. On doit conserver dans cette ceinture un panneau amovible
permettant l'accès aux raccordements aux services publics.
13.5.3
Réservoirs et bonbonnes
Les réservoirs et bonbonnes servant à la fourniture d'énergie pour la maison
mobile doivent être situés sous terre. Dans le cas d'impossibilité, ces dispositifs
doivent être installés dans la marge de recul arrière. Ils doivent de plus être
entourés, enclos ou enfermés dans un bâtiment accessoire.
13.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
AGRICOLES
13.6.1
Marges minimales applicables
Les bâtiments agricoles doivent respecter les normes minimales suivantes :
a) marge avant : celle prescrite à la grille des usages et normes;
b) marge latérale : 5 mètres;
c) marge arrière : 10 mètres;
d) distance à tout bâtiment résidentiel : 10 mètres.
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13.6.2
Nombre et dimensions
Il n'y a pas de restrictions quant au nombre.
Il n'y a pas de hauteur maximale prescrite.
Il n'y a pas de restriction quant aux dimensions.
Les hauteurs et dimensions proposées devront respecter les objectifs et critères
contenus dans le règlement sur les PIIA numéro 515.
13.6.3
Norme particulière
Il n'est pas permis de relier de quelque façon que ce soit une habitation à une
installation d'élevage.
13.6.4
Kiosque de vente
Les kiosques de vente de produits alimentaires résultant de l'exploitation agricole
sur place sont permis aux conditions suivantes :
a) être distant d'au moins 6 mètres de la ligne d'emprise de la voie publique;
b) l'emplacement possède suffisamment de stationnements hors rue.
(Règl. 437-32, art. 3)
13.7
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UN
PROJET
INTÉGRÉ
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance.
13.7.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UN
PROJET
INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL
Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones d'application, la construction
d'habitations regroupées en projet intégré comportant, sur un même terrain ou sur
des parties privatives, plusieurs bâtiments et une utilisation commune d'espaces
extérieurs, services ou équipements en commun est autorisée conformément aux
dispositions suivantes.
13.7.1.1
Taux d'occupation au sol
Le rapport espace bâti/terrain de l'ensemble des bâtiments principaux doit être
égale ou inférieure à 25% de la surface totale du terrain.
De plus, lorsque les bâtiments principaux sont implantés sur des parties privatives
de terrain, le rapport espace bâti/terrain prescrit à la grille des usages et normes
doit être respecté.
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13.7.1.2
Frontage d'un terrain
Lorsque des parties privatives de terrain sont loties pour l'implantation des
bâtiments principaux, le frontage correspond à la partie du terrain qui longe l'allée
de circulation principale.
13.7.1.3
Allée de circulation principale
Tout terrain à bâtir doit être accessible par une allée de circulation principale
conduisant à la voie publique, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux
véhicules d'urgence.
Toute allée de circulation principale doit respecter les normes suivantes :
1°
une largeur minimale de 6,5 mètres;
2°
toute allée de circulation principale sans issue doit se terminer par un cercle
de virage ou une aire permettant de faire demi-tour, approuvé conformément
aux objectifs et critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro
515;
3°
Toute intersection d'une allée de circulation d'un projet intégré et de la voie
publique doit être située à plus de 50 mètres d'une autre intersection;
4°
L'intersection d'une allée de circulation d'un projet intégré et d'une voie
publique doit se faire à angle droit. Toutefois, dans des cas exceptionnels,
elle peut être à un angle moindre, lequel ne doit jamais être inférieur à 75
degrés. L'alignement prescrit doit être maintenu sur une distance minimale de
30 mètres.
13.7.1.4
Espaces communs récréatifs et espaces naturels
Chaque projet intégré doit conserver un minimum de 15% en espace commun
récréatif ou naturel.
L'ensemble des espaces communs extérieurs (incluant les allées de circulation et
les aires communes de stationnement) doit être égal ou supérieur à 25% de la
surface totale du terrain.
En plus des arbres exigés ou devant être conservés selon les dispositions du
chapitre IX, 1 arbre devra être planté dans les espaces communs extérieurs pour
chaque case de stationnement aménagée à moins que la superficie du terrain soit
jugée insuffisante pour permettre la croissance et le bien être des autres arbres
présents sur le site.
13.7.1.5
Quai/Débarcadère dans un projet intégré
Malgré toute disposition contraire, dans le cas d'un projet intégré, un seul
quai/débarcadère est autorisé. Ce quai/débarcadère doit être mis en commun et
situé sur le lot commun.
13.7.1.6
Alimentation en eau et épuration des eaux usées
Les projets intégrés doivent être desservis par un réseau d'aqueduc et d'égout au
sens de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., chapitre
Q-2).
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables
Règlement de zonage n° 437 à certains usages
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page 192
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
13.7.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
UN
PROJET
INTÉGRÉ COMMERCIAL
Malgré toutes dispositions contraires, dans les zones d'application, la construction
d'édifices commerciaux regroupés en projet intégré comportant, sur un même
terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune d'espaces extérieurs,
services ou équipements en commun est autorisée conformément aux dispositions
suivantes.
13.7.2.1
Distance entre les bâtiments
Une distance minimale de 15 mètres doit être respectée entre les bâtiments
principaux.
13.7.2.2
Orientation de la façade principale
Un bâtiment principal peut avoir plus d'une façade principale.
(Règl. 437-42, art. 24, 437-55, art. 5)
13.8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CULTURE ET LA
VENTE DE CANNABIS
13.8.1
Dispositions applicables à la culture de cannabis
L'usage « culture de cannabis » est uniquement permis dans les zones autorisant
les classe d'usages Commerce en gros et Industrie à incidences légères (i1),
Industrie à incidences modérées (i2), Industrie à incidences élevées (i3) et Agricole
(a1).
À l'exception des projets de microculture, une distance minimale de 300 mètres
doit être respectée de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, et du périmètre
d'urbanisation.
Pour tout emplacement intérieur où le cannabis est présent (comme le lieu où il est
cultivé, séché ou entreposé), toutes mesures nécessaires doivent en tout temps
être maintenues pour empêcher la libération d'odeurs et de pollen.
13.8.2
Dispositions applicables à la vente de cannabis
Une distance minimale de 500 mètres doit être respectée de tout établissement
scolaire, centre de la petite enfance, garderie et parc municipal.
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIII : Dispositions spéciales applicables
Règlement de zonage n° 437 à certains usages
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
(Règl. 437-52, art. 1)
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XIV : Dispositions spéciales applicables
Règlement de zonage n° 437 à certaines zones
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À
CERTAINES ZONES
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Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Section 1
Dispositions particulières applicables aux zones H-111,
H-120, H-123, H-131, H-133
(Règl. 437-9, art. 2, 437-24, art. 7)
14.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section
s'appliquent dans les zones H-111, H-120, H-123, H-131, H-133.
(Règl. 437-6, art. 71; 437-9, art. 3, 437-24, art. 8)
14.1.1
Obligation d'un garage
Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux
exigences suivantes :
1o
la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres;
2o
la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés;
3o
la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à
l'exception des garages pourvus de 2 portes.
(Règl. 437-21, art. 3)
14.1.2
Superficie totale brute
La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être
de 150 mètres carrés.
14.1.3
Abrogé
(Règl. 437-23, art. 7)
14.1.4
Largeur de l'habitation
La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de
11 mètres.
14.1.5
Revêtement extérieur
La façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée à 100%
de briques ou de pierres naturelles.
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Section II
Dispositions particulières applicables aux zones H-215,
H-219, H-220, H-221 et H-222
(Règl. 437-9, art. 4)
14.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section
s'appliquent dans les zones H-215, H-219, H-220, H-221 et H-222.
(Règl. 437-6, art. 72; 437-9, art. 5)
14.2.1
Obligation d'un garage
Tout nouveau bâtiment principal doit comprendre un garage incorporé ou attenant
d'une largeur minimale de 4,27 mètres.
14.2.2
Revêtement extérieur
Seule la brique et la pierre naturelle sont autorisées comme matériaux de
revêtement extérieur du bâtiment principal et du garage.
(Règl. 437-6, art. 73)
14.2.3
Abrogé
(Règl. 437-23, art. 7)
Section III
Dispositions particulières applicables à la zone H-303
(Règl. 437-9, art. 6)
14.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section
s'appliquent dans la zone H-303.
(Règl. 437-6, art. 74; 437-9, art. 7)
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.3.1
Obligation d'un garage
Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux
exigences suivantes :
1o
la largeur minimale du garage doit être de 6,1 mètres;
2o
la superficie minimale du garage doit être de 37,16 mètres carrés;
3o
la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à
l'exception des garages pourvus de 2 portes.
(Règl. 437-21, art. 4)
14.3.2
Revêtement extérieur de l'habitation
Seule la brique et la pierre naturelle est autorisée comme matériaux de revêtement
extérieur du bâtiment principal et du garage.
(Règl. 437-6, art. 73)
14.3.3
Superficie totale brute
La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation doit être de
192 mètres carrés.
14.3.4
Abrogé
(Règl. 437-23, art. 7)
14.3.5
Largeur de l'habitation
La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de
12,2 mètres.
14.3.6
Aménagement du comble
Il est permis d'aménager le comble en espace habitable à la condition que sa
superficie de plancher ne dépasse pas 35 % de la superficie de plancher de l'étage
situé directement en dessous. Cependant, les lucarnes sont prohibées sur les
pentes avant et latérales du toit.
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.3.7
Clôture
Les seuls matériaux autorisés pour l'érection d'une clôture sont le fer ou le métal
ornemental.
(Règl. 437-62, art. 11)
14.3.8
Construction accessoire prohibée
Malgré les dispositions du chapitre V, les piscines hors terre et semi-creusées sont
prohibées dans toutes les marges et toutes les cours.
(Règl. 437-6, art. 75; 437-62, art. 11)
Section IV
Dispositions particulières applicables à la zone C-211
(Règl. 437-9, art. 8; 437-19, art. 2)
14.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Aménagement d'une bande tampon
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions particulières suivantes
s'appliquent dans la zone C-211.
Une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le
long de toute ligne de terrain occupé par un usage « Commerce » adjacent à un
terrain occupé par un usage « Habitation ».
Les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au moins
60 % de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si ce
pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une plantation
d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de l'arbre à maturité.
(Règl. 437-6, art. 76; 437-9, art. 9; 437-19, art. 2; 437-20, art. 24)
Section V
Dispositions particulières applicables aux zones C-403
et C-404
(Règl. 437-9, art. 10)
14.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section
s'appliquent à tous les usages autorisés dans les zones C-403 et C-404.
(Règl. 437-6, art. 77; 437-9, art. 11)
14.5.1
Revêtement extérieur et architecture des bâtiments
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1o La façade principale d'un bâtiment principal de 2 étages et moins, incluant les
garages attenants ou incorporés, doit être constituée de pierres ou de briques ou
les 2 dans une proportion minimale de 60% excluant les ouvertures.
2 o La façade principale d'un bâtiment principal de plus de 2 étages, incluant les
garages attenants ou incorporés, doit être constituée de pierres ou de briques ou
les 2 dans une proportion minimale de 50% excluant les ouvertures. Un mur
latéral adjacent à une voie de circulation pour un terrain d'angle doit être
constituée de pierres ou de briques ou les 2 sur la totalité du rez-de-chaussée.
3o Les matériaux de revêtement extérieur suivant sont prohibés :
a)
le stuc;
(Règl. 437-6, art. 78; 437-60, art. 12)
14.5.2
Aménagement extérieur
L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes :
1o
Pour les classes d'usages commercial et communautaire autorisées dans les
zones C-403 et C-404, aucun espace de chargement ne doit être aménagé
dans une cour donnant sur une voie de circulation;
2o
aucune cour ne peut être utilisée pour l'étalage extérieur, autre que pour des
fins de vente sur une superficie maximale de 60 mètres carrés, et pour
l'entreposage;
3o
Abrogé.
4o
toute partie d'une cour donnant sur une voie de circulation et qui n'est pas
occupée par un trottoir, une allée d'accès, une enseigne, un espace boisé ou
toute autre construction autorisée ailleurs à ce règlement, doit être recouverte
de pelouse ou de plantes couvre-sol et être agrémentée sur au moins 20 %
de sa superficie d'un ou plusieurs des éléments suivants :
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
a)
arbre et arbuste;
b)
fleur;
c)
rocaille;
5o
une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être
aménagée le long de toute ligne de terrain adjacente aux limites de la zone
C-405.
6o
une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être
aménagée le long de toute ligne de terrain occupé par un usage
« Commerce » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou
« Communautaire »;
7o
les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au
moins 60% de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si
ce pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une
plantation d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de
l'arbre à maturité.
(Règl. 437-6, art. 79; 437-20, art. 25, 26 et 27; 437-60, art. 13 et 14)
14.5.3
(abrogé)
(Règl. 437-20, art. 28)
14.5.4
Bâtiments et constructions accessoires
Aucun bâtiment accessoire ou construction accessoire n'est autorisé pour les
classes d'usage commercial et communautaire autorisées dans les zones C-403
et C-404.
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, un garage isolé est
autorisé sur un terrain aux conditions suivantes :
1o Un seul garage isolé est autorisé par terrain;
2o La superficie maximale d'un garage isolé est de 40 mètres carrés.
En l'absence d'un garage isolé, 2 remises sont autorisées. La superficie maximale
d'une remise est de 25 mètres carrés.
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé pour les habitations
multifamiliales à l'exception des unités d'habitation présentant uniquement des
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
unités de logements à structures contiguës où ce nombre est limité à 1 par unité.
(Règl. 437-6, art. 80; 437-60, art. 15)
14.5.4.1
Unités de logements à structures contiguës
Sur un terrain occupé spécifiquement par un usage de la classe « habitation
multifamiliale (h3) » qui présente uniquement des unités de logement à structures
contiguës, les bâtiments, les constructions et les équipements accessoires autorisés
dans les cours sont ceux spécifiés au tableau de l'article 5.6 et doivent respecter les
mêmes distances minimales des lignes de terrain que les bâtiments à structure
contiguë. La ligne séparatrice se détermine par le prolongement du mur mitoyen pris
en son centre jusqu'à la ligne avant et arrière du terrain.
Nonobstant toute disposition contraire, la superficie maximale au sol pour une
remise est de 16 mètres carrés et aucun garage isolé n'est autorisé.
(Règl. 437-60, art. 16)
14.5.4.2
Logements pour personnes retraitées ou préretraitées
Sur un terrain occupé spécifiquement par un usage de la classe « habitation
multifamiliale (h3) » qui présente uniquement des unités de logements pour
personnes retraitées ou préretraitées, les bâtiments, les constructions et les
équipements accessoires autorisés dans les cours sont ceux spécifiés au tableau de
l'article 5.6 et doivent respecter les mêmes distances minimales des lignes de
terrain que les bâtiments à structure isolée.
(Règl. 437-60, art. 17)
14.5.5
Conteneurs semi-enfouis
Un conteneur semi-enfoui est requis pour toutes les habitations multifamiliales de 6
unités et plus et/ou de 2 étages ou plus. Ces conteneurs semi-enfouis doivent
respecter les dispositions du chapitre 10 concernant leur implantation.
(Règl. 437-60, art. 18)
14.5.6
Aménagement du comble
Il est permis d'aménager le comble en espace habitable à la condition que la
superficie de plancher aménagée ne dépasse pas 35 % de la superficie de
plancher de l'étage situé directement en dessous.
(Règl. 437-60, art. 19)
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Section VI
Dispositions particulières applicables à la zone I-407
(Règl. 437-9, art. 12)
14.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions particulières suivantes
s'appliquent dans la zone I-407.
Un écran d'arbres d'une largeur de 15 mètres doit être conservé ou aménagé le
long d'une limite d'une zone qui n'est pas industrielle et le long d'une limite
municipale.
L'écran d'arbres doit faire l'objet de plantation d'arbres composée à plus de 60 %
de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle.
L'écran d'arbres peut être remplacé par un talus d'une hauteur minimale de 3
mètres.
(Règl. 437-6, art. 81; 437-9, art. 13)
Section VII
Dispositions particulières applicables à la zone A-401
SUPPRIMÉ (Règl. 437-32, art. 4)
Section VIII
Dispositions particulières applicables à la zone H-140
(Règl. 437-9, art. 16)
14.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section
s'appliquent à la zone H-140.
(Règl. 437-9, art. 17)
14.8.1 Marge de recul latérale minimum
La marge de recul latérale minimum indiquée dans la grille des usages et normes
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page 203
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
(annexe 2) pour la zone H-140 est applicable à la marge latérale gauche seulement.
(Règl. 437-3, art. 4)
Section IX
Dispositions particulières applicables à la zone H-207
14.9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes les dispositions contraires, les dispositions de la présente section
s'appliquent à la zone H-207.
14.9.1
Obligation d'un garage double incorporé ou attenant
Toute habitation doit comprendre un garage double incorporé ou attenant d'une
largeur minimale de 4,88 m.
14.9.2
Revêtement extérieur et architecture de l'habitation
Les murs extérieurs doivent être constitués à 100 % de pierre naturelle ou brique.
Les accessoires et appentis architecturaux, tels que construction en porte-à-faux,
pignons, cheminées, pourtours de fenêtres en baie et de lucarnes, peuvent être
constitués de revêtement de maçonnerie.
14.9.3
Bâtiments, constructions et équipements accessoires spécifiquement
autorisés
Malgré les dispositions du chapitre V, seuls les usages, bâtiments, constructions et
équipements accessoires énumérés ci-après sont autorisés dans la zone H-207 :
1o un trottoir, une allée piétonne;
2o un perron, un balcon, un escalier, une galerie;
3o une fenêtre en saillie et une cheminée faisant corps avec le bâtiment
principal;
4o un auvent, une marquise, un avant-toit;
5o un patio;
6o un appareil de climatisation, une thermopompe;
7o une plantation, un aménagement paysager;
8o une clôture;
9o une gloriette, un abri de jardin, une pergola, un spa;
10o une piscine creusée.
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page 204
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.9.4
Construction accessoire spécifiquement prohibée
Malgré les dispositions du chapitre V, les abris d'hiver temporaires pour automobile
sont prohibés dans toutes les marges et toutes les cours.
14.9.5
Clôture
Les seuls matériaux autorisés pour l'érection d'une clôture sont le fer ou le métal
ornemental. De plus la clôture ne peut être implantée que sur le périmètre
extérieur de la zone H-207 ou entièrement à l'intérieur des limites de la propriété,
lorsqu'utilisée comme une enceinte d'une piscine.
14.9.6
Aménagement extérieur
Seul le pavé uni est autorisé comme matériaux de recouvrement d'une aire de
stationnement.
(Règl. 437-9, art. 1 et 18; 437-12, art. 3, 4 et 5, 437-20, art. 29);
Tous remplacés par le (Règl.437-34, art. 1.)
Section X
Dispositions particulières applicables aux zones C-405 et
C-406
14.10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Les dispositions spéciales de la présente section s'appliquent aux zones C-405 et
C-406 le cas échéant.
14.10.1
Contingentement d'usages
Dans la zone C-405, un (1) seul endroit peut être destiné à l'usage identique ou
similaire à celui de « poste permanent de transbordement des résidus d'égout » ou
de « poste permanent de transbordement des boues de fosses septiques », ou des
deux à la fois.
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page 205
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.10.2
Aménagement extérieur, allée de circulation et aire de stationnement
Malgré toutes dispositions contraires, un terrain peux être aménagé selon les
normes suivantes si l'aménagement a été approuvé conformément aux objectifs et
critères contenus dans le Règlement sur les PIIA numéro 515 :
1º
La cour avant ou la cour latérale adjacente à une voie de circulation, pour un
terrain d'angle, peut être utilisée pour le stationnement même si elle n'a pas
au minimum 15 mètres de profondeur et sans obligatoirement qu'une bande
de verdure d'une largeur de 3 mètres soit conservée entre l'aire de
stationnement et l'emprise de la voie de circulation;
2º
L'espace entre le stationnement et le bâtiment principal peut être inférieure à
1,50 mètre; cet espace, lorsque laissé libre doit être gazonné ou faire l'objet
d'un aménagement paysager;
3º
La largeur maximale d'une entrée charretière est de 20 mètres; si 2 entrées
charretières sont aménagées, la largeur totale de ces entrées ne peut pas
être supérieure à 30 mètres;
4º
La distance minimale entre les 2 entrées charretières peut être inférieure à 12
mètres sans jamais être inférieure à 8 mètres;
5º
Lorsque le terrain est desservi par 2 entrées charretières qui forment un arc
de cercle, la distance entre le point central de l'arc de cercle et la ligne avant
de terrain peut être inférieure à 3 mètres, le centre de l'arc de cercle doit être
gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager;
6º
Une allée de circulation ou une aire de stationnement située en cour latérale
ou arrière peut être gravelée ou autrement recouverte de manière à éviter
tout soulèvement de poussière et formation de boue.
(Règl. 437-37, art. 10)
Section XI Dispositions particulières applicables à la zone H-139
14.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section
s'appliquent dans la zone H-139.
(Règl. 437-24, art. 9)
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page 206
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.11.1
Obligation d'un garage
Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux
exigences suivantes :
1º
la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres;
2º
la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés;
3º
la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à
l'exception des garages pourvus de 2 portes.
(Règl. 437-24, art. 9)
14.11.2
Superficie totale brute
La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être
de 180 mètres carrés.
(Règl. 437-24, art. 9)
14.11.3
Largeur de l'habitation
La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 11
mètres.
(Règl. 437-24, art. 9)
14.11.4
Revêtement extérieur
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1º
bâtiment de 1 étage : le revêtement doit être constitué à 100% de briques ou
de pierres naturelles;
2º
bâtiment 2 étages : les quatre côtés du rez-de-chaussée plus la façade à
l'étage doivent être constitués à 100% de briques ou de pierres naturelles;
3º
à l'exception de la brique et de la pierre naturelle, seuls les déclins
d'aluminium, de vinyle, de fibres de bois, de fibrociment ou tout autre déclin
similaire de qualité équivalente ou supérieure sont autorisés.
(Règl. 437-24, art. 9)
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
14.11.5
Aménagement extérieur
L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes :
1o
la cour avant et les cours latérales doivent être tourbées dans les 3 mois
qui suivent le parachèvement de la construction;
2o
la cour arrière doit être tourbée dans les 12 mois qui suivent le
parachèvement de la construction;
3o
l'aire de stationnement doit être aménagée dans les 12 mois qui suivent le
parachèvement de la construction. De plus, seul le pavé uni est autorisé
comme matériau de recouvrement.
(Règl. 437-24, art. 9)
14.11.6
Clôture
1o
pour les terrains d'angle, seule une clôture de mailles de chaîne ou de
métal ornemental peut être implantée le long de la ligne latérale adjacente
à la voie de circulation;
2o
les clôtures de bois sont prohibées.
(Règl. 437-24, art. 9)
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Section XII
Dispositions particulières applicables aux zones C-420 et
C-421
(Règl. 437-42, art. 25)
14.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section
s'appliquent à tous les usages autorisés dans les zones C-420 et C-421.
(Règl. 437-42, art. 26)
14.12.1
Revêtement extérieur et architecture des bâtiments
Ces prescriptions ne sont pas obligatoires pour les classes d'usages du groupe
« Habitation ».
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1 o
seules la brique ou la pierre naturelle sont autorisées sur la façade principale
du bâtiment;
2 o
au moins 50 % de la superficie de la surface de l'ensemble des murs
extérieurs doit être recouverte d'un matériau de maçonnerie.
Pour les classes d'usages du groupe « Habitation », le nombre maximum de
matériaux de revêtement extérieur autorisé est fixé à 4 par bâtiment, à l'exclusion de
la toiture.
(Règl. 437-36, art. 1)
14.12.2
Revêtement extérieur prohibé
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés :
1 o
le déclin de vinyle ou d'aluminium;
2 o
le bloc de béton non architectural.
14.12.3
Aménagement extérieur
Ces prescriptions ne s'appliquent pas pour la classe d'usage h1.
L'aménagement extérieur doit être conforme aux dispositions suivantes :
1 o
aucun espace de chargement ne doit être aménagé dans une cour donnant
sur une voie de circulation;
2 o
aucune cour ne peut être utilisée pour l'étalage extérieur, autre que pour des
fins de vente sur une superficie maximale de 60 mètres carrés et pour
l'entreposage;
3 o
toute partie d'une cour donnant sur une voie de circulation et qui n'est pas
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occupée par un trottoir, une allée d'accès, une enseigne, un espace boisé ou
toute autre construction autorisée ailleurs à ce règlement, doit être recouverte
de pelouse ou de plantes couvre-sol et être agrémentée sur au moins 15 %
de sa superficie d'un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
arbre et arbuste;
b)
fleur;
c)
rocaille
4 o
une bande tampon d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être
aménagée le long de toute ligne de terrain occupé par un usage
« Commerce » adjacent à un terrain occupé par un usage « Habitation » ou
« Communautaire »;
5 o
les arbres constituant l'interface doivent assurer un ombrage au sol sur au
moins 60 % de la superficie de la bande tampon durant la période estivale. Si
ce pourcentage ne peut être atteint à même la bande boisée existante, une
plantation d'arbres doit être effectuée en considérant l'ombrage prévu de
l'arbre à maturité.
14.12.4
Bâtiments accessoires prohibés
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé pour la classe d'usages « Commerce ».
14.12.5
Construction en porte-à-faux
Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour la zone C-420, les
constructions en porte-à-faux peuvent avoir un empiétement maximal de 50
centimètres dans les marges de recul latérales.
(Règl. 437-30, art. 5; 437-36, art. 2)
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Section XIII
Dispositions particulières applicables aux zones H-104
et H-105
14.13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans
les zones H-104, H-105 et H-147.
14.13.1
Marge de recul avant
Malgré la grille des usages et normes (annexe 2) pour les zones H-104, H-105 et H-147,
les agrandissements de l'entrée principale du bâtiment principal peuvent avoir une marge
de recul avant de 6 mètres.
Cet agrandissement ne peut avoir une largeur supérieure à 3,30 mètres.
(Règl. 437-37, art. 11, 437-42, art. 27, 437-50, art. 9)
Section XIV
Dispositions particulières applicables aux zones H-145
et H-146
14.14
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
Malgré toutes dispositions contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent
dans les zones H-145 et H-146.
14.14.1
Obligation d'un garage
Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux
exigences suivantes :
1o
la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres;
2 o
la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés;
3 o
la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des
garages pourvus de 2 portes.
14.14.2
Revêtement extérieur
La façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être constituée de briques ou
de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70 % excluant les ouvertures. Cette
proportion doit être maintenue lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment.
Les matériaux autorisés pour la façade du bâtiment principal sont les suivantes :
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1o
la brique, la pierre naturelle (non usinée) ;
2 o
le déclin d'acier et d'aluminium architecturaux.
Cette disposition s'applique également à tout mur latéral adjacent à une voie de circulation
sur un terrain d'angle.
14.14.3
Aménagement extérieur
L'aire de stationnement doit minimalement avoir une bordure de pavé sur trois de ses
côtés.
Section XV
Dispositions particulières applicables à la zone H-323
14.15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
14.15.1
Obligation d'un garage
Toute habitation doit comprendre un garage incorporé ou attenant répondant aux
exigences suivantes;
1o
la largeur minimale du garage doit être de 4,88 mètres;
2 o
la superficie minimale du garage doit être de 31,21 mètres carrés;
3 o
la largeur minimale de la porte de garage doit être de 3,66 mètres, à l'exception des
garages pourvus de 2 portes.
14.15.2
Superficie totale brute
La superficie totale brute minimale de plancher de l'habitation de 2 étages doit être de 180
mètres carrés.
14.15.3
Largeur de l'habitation
La largeur minimale d'un bâtiment principal avec garage incorporé doit être de 11 mètres.
14.15.4
Revêtement extérieur
Le revêtement extérieur des bâtiments doit être conforme aux dispositions suivantes :
1º
bâtiment de 1 étage : la façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être
constituée de briques ou de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70%
excluant les ouvertures. Les trois autres côtés doivent être constitués à 100% de briques
ou de pierres naturelles;
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2º
bâtiment 2 étages : la façade principale de l'habitation, incluant le garage, doit être
constituée de briques ou de pierres naturelles dans une proportion minimale de 70%
excluant les ouvertures. Les trois autres côtés du rez-de-chaussée doivent être constitués
à 100% de briques ou de pierres naturelles;
3 o
à l'exception de la brique et de la pierre naturelle, seuls les déclins d'aluminium, de
vinyle, de fibres de bois, de fibrociment ou tout autre déclin similaire de qualité équivalente
ou supérieure sont autorisés.
(Règl. 437-54, art. 18)
14.15.5
Aménagement extérieur
L'aire de stationnement doit être aménagée dans les 12 mois qui suivent le parachèvement
de la construction. De plus, seul le pavé uni est autorisé comme matériau de
recouvrement.
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CHAPITRE XV : DISTANCES SÉPARATRICES
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15.1
RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS CAUSÉES PAR LES
DÉJECTIONS PROVENANT D'ACTIVITÉS AGRICOLES
Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les
ouvrages situés dans toutes les zones du plan de zonage localisées à l'intérieur de
la zone agricole permanente délimitée sur le plan de zonage.
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport
aux constructions non agricoles sont obtenues par la multiplication des 7
paramètres suivants :
1o
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du
paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 3;
2°
le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant
dans le tableau 4 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour
le paramètre A;
3°
le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 5 présente ce
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
4°
le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 6 fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
5°
le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
bénéficie de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel
de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au
regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau 7 jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6°
le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 8.
Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée;
7°
le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Le tableau 9 précise la valeur de ce facteur.
15.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
Aucune nouvelle unité d'élevage, possédant une charge d'odeur d'un et plus
(paramètre C, tableau 5), incluant les unités d'élevage de poules pondeuses en
cage, n'est autorisée à l'intérieur de la zone agricole permanente illustrée sur le
plan de zonage.
(Règl. 437-6, art. 82)
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Malgré ce qui précède, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table
champêtre appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont
autorisées et ne doivent pas excéder :
1 o
pour chaque table champêtre, un maximum de 25 mètres carrés
(arrondissement de 20,8m2, i.e. 5UA x 4,16 m2 par UA) de superficie de plancher
incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006 ;
2 o
pour l'ensemble du territoire de la Ville, un maximum de 125 mètres carrés (5
tables champêtres x 25 m2 par table champêtre) de superficie de plancher,
pour l'ensemble des tables champêtres.
TABLEAU 3
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou
catégorie d'animaux
Nbre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Groupe ou
catégorie d'animaux
Nbre d'animaux
équivalent à une
unité animale
1. Cailles
2. Chèvres et les chevreaux de
l'année
3. Dindes à griller d'un poids de 5
à 5,5 kilogrammes
4. Dindes à griller d'un poids de
8,5 à 10 kilogrammes
5. Dindes à griller d'un poids de
plus de 13 kilogrammes
6. Faisans
7. Lapins femelles (excluant les
mâles et les petits)
8. Moutons et agneaux de
l'année
9. Porcelets d'un poids inférieur à
20 kilogrammes
1 500
6
100
75
50
300
40
4
25
10. Porcs d'élevage d'un
poids de 20 à 100
kilogrammes chacun
11. Poules ou coqs
12. Poulets à griller
13. Poulettes en croissance
14. Renards femelles (excluant
les mâles et les petits)
15. Truies et porcelets non
sevrés dans l'année
16. Vache, taureau, cheval
17. Veaux d'un poids de 225 à
500 kilogrammes chacun
18. Veaux d'un poids inférieur
à 225 kilogrammes chacun
19. Visons femelles (excluant
les mâles et les petits)
5
125
250
250
40
4
1
2
5
100
__________________
1
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
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TABLEAU 4
Distance de base (Paramètre B)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
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(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
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(
m
)
U.A.
D
i
s
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a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
U.A.
D
i
s
t
a
n
c
e
(
m
)
1
85
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
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Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page 217
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
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Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page 218
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
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Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
Daniel Arbour & Associés, senc [F61049]
page 219
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
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996
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2019
941
2069
948
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2169
962
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969
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976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
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941
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2170
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2270
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2370
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2420
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996
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2022
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996
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2023
942
2073
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970
2273
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2373
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1003
2024
942
2074
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2274
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984
2374
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1003
2025
942
2075
949
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956
2175
963
2225
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977
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984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
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2226
970
2276
977
2326
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2376
990
2426
997
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2027
942
2077
949
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957
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2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
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2380
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2430
997
2480
1004
2031
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2081
950
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957
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964
2231
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2281
978
2331
985
2381
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2431
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1004
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2082
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2132
957
2182
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2232
971
2282
978
2332
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2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
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2389
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2439
999
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1005
2040
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2240
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1005
2041
944
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1005
2042
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1005
2043
945
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2443
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1005
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
U.A.
D
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t
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c
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m
)
U.A.
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m
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m
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m
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m
)
U.A.
D
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a
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c
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m
)
U.A.
D
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s
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a
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U.A.
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c
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(
m
)
2044
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966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
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2444
999
2494
1006
2045
945
2095
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2145
959
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966
2245
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2395
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2445
999
2495
1006
2046
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2096
952
2146
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2196
966
2246
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980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
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2348
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2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
945
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
TABLEAU 5
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) 1
Groupe ou catégorie
d'animaux
Paramètre C
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
1. Bovin de boucherie :
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation
extérieure
2. Bovins laitiers
3. Canards
4. Chevaux
5. Chèvres
6. Dindons :
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation
extérieure
7. Lapins
0,7
0,8
0,7
0,7
0.7
0,7
0,7
0,8
0,8
7. Moutons
8. Porcs
10. Poules :
a) poules pondeuses en cage
b) poules pour la reproduction
c) poules à griller/gros poulets
d) poulettes
11. Renards
12. Veaux lourds :
a) veaux de lait
b) veaux de grain
13. Visons
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
________________
1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens.
TABLEAU 6
Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
1. Gestion solide :
a)
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
b)
Autres groupes ou catégories d'animaux
2. Gestion liquide :
a)
Bovins de boucherie et laitiers
b)
Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
Règlement de zonage n° 437
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page 222
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
TABLEAU 7
Type de projet (Paramètre E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation1
Jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre
E
Augmentation1 Jusqu'à...
(u.a.)
Paramètre
E
1.
10 ou moins
2.
11-20
3.
21-30
4.
31-40
5.
41-50
6.
51-60
7.
61-70
8.
71-80
9.
81-90
10.
91-100
11.
101-105
12.
106-110
13.
111-115
14.
116-120
15.
121-125
16.
126-130
17.
131-135
18.
136-140
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
19.
141-145
20.
146-150
21.
151-155
22.
156-160
23.
161-165
24.
166-170
25.
171-175
26.
176-180
27.
181-185
28.
186-190
29.
191-195
30.
196-200
31.
201-205
32.
206-210
33.
211-215
34.
216-220
35.
221-225
36.
226 et plus ou
nouveau projet
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
_________________
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
TABLEAU 8
Facteur d'atténuation (Paramètre F) F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
1. Toiture sur lieu d'entreposage
a) absente
b) rigide permanente
c) temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
2. Ventilation
a) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
b) forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
c) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
3. Autres technologies
a) les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
F1
1.0
0.7
0.9
F2
1.0
0.9
0.8
F3
Facteur à déter-
miner lors de leur
accréditation
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot CHAPITRE XV : Distances séparatrices
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TABLEAU 9
Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
1.
Immeuble protégé
1,0
2.
Maison d'habitation
0,5
3.
Périmètre d'urbanisation
1,5
(Règl. 437-5, art.1; 437-6, art. 82)
15.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS
DE
FERME
SITUÉS
À
PLUS
DE
150
MÈTRES
D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 mètres cubes. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un
réservoir de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau 4.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée.
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15.4
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Les distances séparatrices prévues au tableau 10 doivent être respectées lors de
l'épandage.
TABLEAU 10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation,
d'un immeuble protégé ou d'un site de villégiature (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au
15 août
Autres
temps
L
I
i) citerne lisier
laissé en surface plus de 24 h
75
25
S
a) Aéroaspersion ii) citerne lisier
25
X
1. I
incorporé en moins de 24 h
E
b) Aspersion
par rampe
25
X
R
iii) par pendillard
X
X
c) Incorporation simultanée
X
X
F
2. U
a) frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
M
I
b) frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
E
R
c) composé désodorisé
X
X
__________________
1
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
TABLEAU 11
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage
en m³
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1.
1 000
148
295
443
2.
2 000
184
367
550
3.
3 000
208
416
624
4.
4 000
228
456
684
5.
5 000
245
489
734
6.
6 000
259
517
776
7.
7 000
272
543
815
8.
8 000
283
566
849
9.
9 000
294
588
882
10.
10 000
304
607
911
(Règl. 437-6, art. 83)
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15.5
NORMES DE LOCALISATION POUR UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE OU UNE
COUR D'EXERCICE EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout
accroissement du nombre d'unités animales qui concernent un établissement
d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes, localisé sous
l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont
celles prévues au tableau 12 suivant.
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TABLEAU 12
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
mètres
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distances de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(mètres)
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animale
(2)
Distance de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(mètres)
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
(mètres)
1. Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
2. Remplace-
ment du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1- 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
3. Accroisse-
ment
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un
nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on
élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régisse le type d'élevage qui comporte le plus grand
nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et
prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à
la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
(Règl. 437-6, art. 84)
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CHAPITRE XVI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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16.1
ENSEIGNES
AUTORISÉES
SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
D'AFFICHAGE
Les enseignes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans
certificat à cet effet :
1o
les enseignes ou panneaux-réclames permanents ou temporaires émanant
d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale;
2o
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme sans but lucratif annonçant une
campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme;
3o
les enseignes prescrites par une loi ou un règlement pourvu :
a)
qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré ;
b)
qu'elles soient apposées sur poteau ou muret avec une hauteur
maximale de 1,50 mètre, parallèles ou perpendiculaires à la rue et
implantées à au moins 1 mètre de distance de l'emprise de la rue;
4o
les enseignes se rapportant à la circulation pour l'orientation et la commodité
du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les
cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,50 mètre carré (m2) et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent. Ces panneaux
peuvent être sur des poteaux ou apposés à plat sur un mur;
5o
les panneaux d'affichage indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu :
a)
qu'ils n'aient pas plus 1 mètre carré (m2) ;
b)
qu'ils soient apposés sur poteau ou muret avec une hauteur maximale
de 3 mètres, parallèles ou perpendiculaires à la rue et implantés à au
moins 1 mètre de l'emprise de la rue;
6°
les enseignes d'identification des usages autorisés en répondant aux
exigences suivantes :
a)
n'indiquer que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou
l'usage permis d'un local ;
b)
être lumineuses ;
c)
être posées à plat sur les bâtiments ;
d)
leur superficie maximale doit être de 0,20 mètre carré (m2) ;
e)
faire saillie de dix centimètres au maximum ;
f)
être fabriquées de bronze ou autre métal ou tout autre matériau, mais
leur surface extérieure ne doit pas être peinturée;
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7°
les enseignes non lumineuses d'une superficie maximale de 0,20 mètre carré
(m2) posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de
logements, de chambres ou de parties de bâtiments où elles sont posées et à
raison d'une seule affiche ou enseigne par bâtiment;
8°
les panneaux d'affichage placés aux portes des cinémas, théâtres ou salles
de spectacles, servant à annoncer les spectacles ou représentations, à la
condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par établissement et que la superficie
totale de ces panneaux ne dépasse pas 2,50 mètres carrés (m2) ;
Ces panneaux doivent être vitrés, avoir une hauteur et dimension verticale
uniformes de même qu'une projection uniforme maximum de 10 centimètres.
9°
les enseignes annonçant la mise en location ou la vente d'une propriété pour
un maximum d'une seule enseigne par propriété. Cette enseigne doit être
placée sur ledit terrain;
dans le cas d'une propriété résidentielle, la superficie maximale est de 0,40
mètre carré (m2). Si la mise en vente touche plusieurs propriétés ou terrains
résidentiels, la superficie maximale est alors de 1,10 mètre carré (m2) à
condition que ladite enseigne soit érigée sur le ou les terrains faisant l'objet
de la vente;
dans les autres cas, la superficie maximale est de 3 mètres carrés (m2);
Malgré toutes autres dispositions contraires dans le présent règlement, ces
enseignes peuvent être parallèles ou perpendiculaires à la rue. Leur hauteur
ne doit pas excéder 3 mètres. De plus, elles doivent être situées à au moins
1 mètre de l'emprise de la rue.
10° les enseignes identifiant à la fois l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et les
sous-entrepreneurs d'une construction, l'institution financière responsable du
financement du projet pourvu qu'elles soient non lumineuses, situées sur le
terrain où est érigée la construction et qu'elles n'aient pas plus de 3 mètres
carrés (m2). Ces enseignes doivent être enlevées dans les 15 jours suivant
la date de terminaison de ces travaux. Ces enseignes peuvent être sur
poteaux et leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres; elles peuvent être
parallèles ou perpendiculaires à la rue et devront être situées à au moins 1
mètre de l'emprise de la rue;
11° les enseignes temporaires installées en dehors des rues et places publiques,
y inclus les banderoles, annonçant une campagne ou autre événement
d'organisme civique, religieux ou à but non lucratif, pour une période
n'excédant pas 30 jours. Les enseignes temporaires doivent être enlevées au
plus tard 2 jours après la fin de l'événement;
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12° les enseignes électorales d'un candidat ou d'un parti politique ou d'une
campagne électorale, pourvu qu'elles soient enlevées dans les 7 jours
suivant la date du scrutin;
13° une enseigne annonçant la construction éventuelle d'un nouvel établissement
commercial pourvu qu'elle soit non lumineuse, implantée sur le lot à
construire et à au moins 1 mètre de l'emprise de rue. La superficie de cette
enseigne ne doit être supérieure à 2,50 mètres carrés (m2). Cette enseigne
peut être installée sur poteau et sa hauteur ne devra pas excéder 3 mètres.
Cette enseigne ne peut être installée qu'après la délivrance du permis de
construire et doit être enlevée à son expiration;
14° l'affichage d'un menu de restaurant installé dans un panneau fermé et éclairé,
apposé sur le mur du bâtiment principal et dont la superficie n'excède pas
0,30 mètre carré (m2);
15° l'affichage temporaire installé à l'intérieur d'un établissement autorisé, sans
limitation de superficie.
(Règl. 437-6, art. 85 ; 437-37, art. 12)
16.2
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la Ville :
1°
toute enseigne installée sur le toit ou au-dessus d'une marquise;
2°
toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue
avec les signaux de circulation installés dans le territoire circonscrit par un
cercle de 50 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisement de
2 axes de rues;
3°
toute enseigne temporaire ou permanente amovible, disposée sur roue,
traîneau ou transportable de quelque façon que ce soit;
4°
toute enseigne dont l'éclairage est clignotant ou à néons, à l'exception des
filigrammes néons qui sont autorisés, ou pivotante, ou rotative, ou animée;
5°
toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme
humaine, ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé
internationalement;
6°
toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment ou
intégrée à ceux-ci, incluant les murales. Cette prescription ne s'applique pas
à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage permis dans les vitrines;
7°
toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou
autre matériel non rigide et les affiches en papier ou carton;
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8°
les enseignes portatives genres « sandwich »;
9°
toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique;
10° toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension sur véhicules
stationnés ou sur remorques, installée de manière continue;
11° toute enseigne posée sur arbre ou poteau de services publics;
12° enseigne pornographique;
13° les panneaux-réclames.
16.3
ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE
Il est défendu d'apposer, de coller ou d'autrement installer, ou de maintenir une
affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, une enseigne, un
placard, une pancarte ou autre objet semblable sur ou dans un trottoir, une rue, un
parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement
appartenant à la Ville.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la
signalisation routière installée par les officiers ou employés de la Ville dans
l'exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la
municipalité.
À moins d'indications contraires ailleurs dans le règlement, aucune enseigne ne
devra être installée sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer,
masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de secours ou
une clôture.
Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont
pas été érigés exclusivement à cette fin.
16.4
FORMAT ET MESSAGE DE L'ENSEIGNE
16.4.1
La forme de l'enseigne
Le présent règlement limite la forme de l'enseigne à une forme géométrique
régulière, en plan ou volumétrique (par exemple un rectangle, un carré, un cercle,
un losange, un cube, un cylindre, etc.), sauf dans le cas du sigle ou de
l'identification enregistré de l'entreprise.
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16.4.2
Le message de l'affichage
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
1°
des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
2°
un sigle ou une identification commerciale enregistré d'entreprise;
3°
la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
4°
la marque de commerce des produits vendus.
Ce message doit être fixe et permanent; aucun système permettant de changer le
message au besoin n'est autorisé sauf dans les cas suivants :
1°
affichage du prix de l'essence;
2°
affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle;
3°
affichage de la température, de l'heure.
16.5
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DE L'ENSEIGNE
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
16.6
ÉCLAIRAGE DE L'ENSEIGNE
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie
publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située.
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne
soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source
lumineuse et la rendent non éblouissante.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en
souterrain; donc aucun fil aérien n'est autorisé.
L'utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d'enseigne.
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16.7
ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le
propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans un délai de 3
mois après la fermeture de l'établissement.
16.8
HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les
établissements opérant dans ce bâtiment; la règle suivante s'applique pour chaque
alignement d'enseignes sur un même bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou
à un autre étage :
1°
la hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être
uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la
conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes
s'appliquent :
1°
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon
la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci,
nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement;
2°
lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas
alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par
le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
Les normes prévues au présent article ne s'appliquent pas à toute enseigne peinte
sur les fenêtres ou installée à l'intérieur du bâtiment ou sur un auvent.
16.9
HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret sur un même terrain, la hauteur
doit être uniforme, de l'une à l'autre.
S'il y a plus d'un enseigne sur poteau ou muret, ces enseignes doivent être de
même dimension et être installées selon un même alignement horizontal et
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vertical.
Lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas l'harmonisation selon
l'une ou l'autre des normes prescrites à l'article 16.8, les normes d'harmonisation
s'appliquent selon le cas d'espèces suivant :
1°
lorsque la majorité des enseignes existantes ne sont pas conformes, mais
harmonisées selon la partie la plus basse, toute nouvelle enseigne est tenue
de s'harmoniser avec celles-ci nonobstant d'autres exigences du présent
règlement.
16.10 INSTALLATION DES ENSEIGNES
Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre
usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où l'usage
est exercé.
Les enseignes se distinguent selon le mode d'installation décrit dans la présente
section.
16.10.1
Enseignes apposées à plat sur un mur
16.10.1.1
Enseignes apposées à plat sur un mur
Les enseignes apposées sur un mur doivent être installées à plat sur le mur de la
façade du bâtiment ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois, pourvu
qu'elles soient à au moins 2,50 mètres du sol.
La façade de l'enseigne doit être parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise
sur lequel elle est installée.
Ces enseignes peuvent faire saillie de 30 centimètres au maximum.
L'enseigne ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de
la marquise sur lequel elle est installée ni s'il y a lieu, le plus bas niveau des
fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par
l'établissement.
Aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer,
masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre.
Aucune enseigne ne doit surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être
installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours.
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Toute enseigne apposée ainsi sur le mur du bâtiment ou de la marquise peut être
constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou numériques.
Lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-
chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant s'il y a lieu.
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa
superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au
moins 50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal.
16.10.1.2
Enseignes sur auvent
Les enseignes sur auvent sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
1°
qu'aucune partie de l'auvent ne soit située à moins de 2,50 mètres de
hauteur de toute surface de circulation;
2°
que le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
3°
dans le cas d'un auvent éclairant, l'alimentation électrique ne doit pas être
visible de la rue;
4°
les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou
autres objets quelconques;
5°
la superficie de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale
autorisée.
16.10.1.3
Enseignes projetantes
Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres du mur du
bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres.
L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,50 mètres du
sol.
L'enseigne ne doit, en aucun cas, surplomber ou empiéter sur la voie publique.
16.10.2
Enseignes détachées du bâtiment
Les enseignes détachées du bâtiment, à l'exception des enseignes directionnelles,
doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou murets.
Ces enseignes doivent être perpendiculaires ou parallèles à la ligne de rue et
aucune enseigne ne peut être disposée suivant d'autres angles avec la ligne de
rue, sauf dans le cas des enseignes érigées sur le coin pour des établissements
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occupant un lot d'angle ou qui occupe le coin d'un bâtiment implanté sur un terrain
d'angle.
Aucune enseigne ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont
pas été érigés exclusivement à cette fin et sur les clôtures.
À moins qu'il en soit spécifié autrement pour chaque cas, la hauteur maximale
permise pour l'enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres par rapport au
niveau de la rue.
La distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne d'emprise de
rue doit être de 30 centimètres, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié.
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir, la
bordure de rue ou de bâtiment est de 1,50 mètre.
Si l'enseigne est située à l'intérieur de la marge avant, elle doit respecter les
marges latérales prescrites pour l'usage ou s'aligner avec le mur latéral du
bâtiment principal, le plus petit des deux prévalant.
Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une zone d'habitation,
l'enseigne ne pourra être implantée à moins de 3 mètres de la zone résidentielle.
16.11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE
«HABITATION»
Aucune enseigne autre que celles édictées à l'article 16.1 n'est autorisée pour les
bâtiments des classes d'usages h1, h2, h3 et h4.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un usage commercial est autorisé comme usage
principal ou comme usage additionnel dans un bâtiment occupé par un usage ou
groupe d'usage «HABITATION», les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
une seule enseigne est permise par bâtiment;
2°
cette enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur poteau
d'un maximum de 2 mètres de hauteur, incluant l'enseigne;
3°
la superficie maximale de l'enseigne est de 0,50 mètre carré (m2).
16.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE
«COMMERCE»
Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les usages commerciaux autorisés
dans ces zones à moins d'une disposition contraire à cet effet dans le présent
règlement.
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16.12.1
Nombre d'enseignes
Le nombre maximal d'enseignes autorisé par bâtiment commercial est de 2 et aux
conditions suivantes :
1°
une (1) seule enseigne peut être rattachée au bâtiment, soit apposée à plat
sur la façade ou sur la marquise soit projetante; les enseignes sur auvent
sont autorisées sans restriction de nombre, mais leur superficie doit être
comptabilisée; si le bâtiment contient plus d'un usage, une (1) enseigne par
usage est autorisée;
2°
une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du
bâtiment et installée sur poteau ou sur muret.
(Règl. 437-6, art. 86)
16.12.1.1
Nombres d'enseignes dans les zones C-404, C-420 et C-421
Dans les zones C-404, C-420 et C421, le nombre maximal d'enseignes autorisé
par bâtiment commercial est de 3, selon les modalités et conditions suivantes :
1°
deux (2) enseignes peuvent être rattachées au bâtiment, soit apposées à plat
sur la façade ou sur la marquise soit projetantes; les enseignes sur auvent
sont autorisées sans restriction de nombre, mais leur superficie doit être
comptabilisée; si le bâtiment contient plus d'un usage, 2 enseignes par usage
sont autorisées;
2°
une (1) seule enseigne par établissement commercial peut être détachée du
bâtiment et installée sur poteau ou sur muret.
(Règl. 437-1, art. 3 ; 437-30, art. 6 ; 437-42, art. 29)
16.12.2
Superficie et hauteur d'une enseigne
16.12.2.1
Enseigne rattachée au bâtiment
Dans le cas des enseignes rattachées au bâtiment, la superficie de l'affichage est
établie à 0,56 mètre carré (m2) pour chaque mètre linéaire de longueur du mur de
façade de l'établissement commercial, mais limitée dans tous les cas à 5 mètres
carrés (m2).
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16.12.2.1.1 Enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-405, C-420 et
C-421
Dans le cas des enseignes rattachées au bâtiment dans les zones C-404, C-405,
C-420 et C421, la superficie de l'affichage est établie à 0,56 mètre carré (m2) pour
chaque mètre linéaire de longueur du mur de façade de l'établissement
commercial, mais limitée dans tous les cas à 15 mètres carrés (m2). »
(Règl. 437-1, art.4 ; 437-30, art. 7 ; 437-42, art. 30, régl. 437-63, art. 12)
16.12.2.2
Enseigne détachée du bâtiment
Dans le cas des enseignes détachées du bâtiment, la superficie de l'affichage est
établie à 0,23 mètre carré (m2) pour chaque mètre linéaire de frontage de terrain,
mais limitée dans tous les cas à 8 mètres carrés (m2).
16.12.2.3
Enseigne communautaire
Dans le cas d'une enseigne annonçant plus d'un établissement commercial, la
superficie maximale de l'affichage est fixée à 10 mètres carrés (m2); la superficie
maximale de l'affichage sur l'enseigne communautaire pour chacun des
établissements est de 1,20 mètre carré (m2).
La hauteur maximale d'une enseigne communautaire est fixée à 6 mètres.
16.12.2.3.1 Enseigne communautaire dans les zones C-404, C-420 et C-421
Dans le cas d'une enseigne annonçant plus d'un établissement commercial dans
les zones C-404, C-420 et C-421, la superficie maximale de l'affichage est fixée à
10,5 mètres carrés (m2).
La hauteur maximale d'une enseigne communautaire est fixée à 6 mètres.
(Règl. 437-1, article 5 ; 437-30, art. 8 ; 437-42, art. 31)
16.12.3
Bâtiments sur terrain d'angle
Lorsqu'un établissement commercial ou industriel occupe un terrain d'angle ou
occupe le coin d'un bâtiment localisé sur un terrain d'angle, un calcul distinct peut
être fait pour chacune des façades du bâtiment ayant une entrée publique. Dans
ce cas, la superficie maximale d'affichage au mur peut être accrue de 50 % dans
chaque cas et une enseigne supplémentaire, rattachée au bâtiment, peut être
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installée; toutefois, les 2 enseignes rattachées au bâtiment ne peuvent être
apposées sur un même mur ou marquise.
16.12.4
Dispositions applicables à certains usages commerciaux
16.12.4.1
Les stations-service, débit d'essence, débit d'essence/dépanneur et
lave-autos
Les articles 16.12.4.2 à 16.12.4.5 s'appliquent aux stations-service, débits
d'essence, débits d'essence/dépanneur et lave-autos.
16.12.4.2
Enseigne rattachée au bâtiment
Les enseignes suivantes rattachées au bâtiment sont autorisées :
1°
les enseignes apposées à plat sur la façade du bâtiment et ayant une
superficie maximale de 5 mètres carrés (m2);
2°
les enseignes sur les faces de la marquise situées au-dessus des îlots de
pompe à condition qu'il n'y en ait qu'une par côté et que l'enseigne ne
dépasse pas ni en longueur ni en largeur la longueur et la largeur des îlots de
pompe.
La hauteur maximale de cette enseigne ne peut excéder 80 centimètres (cm) et le
point le plus élevé d'une telle enseigne ne peut dépasser le niveau moyen du sol
environnant par plus de 5,03 mètres; chaque enseigne ne peut dépasser une
superficie maximale de 6 mètres carrés.
Le logo de la compagnie apposé à plat sur la façade du bâtiment ou apposé à plat
sur les faces de la marquise : chaque logo ne peut dépasser une superficie
maximale de 2 mètres carrés (m2).
La superficie totale de l'ensemble des enseignes ne peut excéder 10 mètres carrés
(m2).
16.12.4.3
Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne sur poteau, socle ou muret ayant une superficie maximale de 10
mètres carrés (m2) est autorisée.
La hauteur maximale d'une enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres.
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16.12.4.4
Lave-autos
L'opération d'un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même site que
celui de la station-service, du débit d'essence, ou du débit d'essence/dépanneur,
autorise l'affichage d'une enseigne supplémentaire l'identifiant et rattachée audit
bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 1,50 mètre carré (m2).
16.12.4.5
Affichage du prix de l'essence
Malgré les autres normes fixées aux articles 16.12.4.2 et 16.12.4.3 du présent
règlement, le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois au total et intégré à une des
enseignes déjà autorisées et intégré à une enseigne détachée du bâtiment; la
superficie maximale permise pour afficher le prix de l'essence est de 1 mètre carré
(m2) et cette superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximum
autorisée.
L'apposition du prix sur une enseigne doit s'harmoniser à cette enseigne, le
caractère utilisé pour indiquer le prix doit être semblable au reste de l'affichage.
16.12.5
Autres usages
Pour tout autre usage autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est
«Commerce», les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles
prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient.
16.13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE
«INDUSTRIE»
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages dont le groupe
d'usage est «Industrie».
16.13.1
Les enseignes autorisées
16.13.1.1
Enseigne rattachée au bâtiment
Une enseigne rattachée au bâtiment principal, d'une superficie maximale de 5
mètres carrés (m2), est autorisée.
De plus, une enseigne donnant l'identification de chaque bâtiment dans un
ensemble de bâtiments industriels installés sur un même terrain est autorisée et
doit être rattachée à chacun des bâtiments; la superficie maximum permise pour
chacune de ces dernières est de 2 mètres carrés (m2).
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(Règl. 437-6, art.87)
16.13.1.2
Enseigne détachée du bâtiment
Une enseigne détachée du bâtiment principal, d'une superficie maximale de 10
mètres carrés (m2), est autorisée. La hauteur de l'enseigne sur poteau ne peut
excéder 6 mètres.
Aucune enseigne ne peut être située à moins de 3 mètres de l'emprise de la voie
publique et de toute zone dont le groupe d'usage est «Habitation» et
«Communautaire».
16.13.2
Bâtiments sur un terrain d'angle
Les industries localisées sur un terrain d'angle sont autorisées à une seconde
enseigne soit sur le bâtiment principal et à condition qu'elle ne soit pas posée sur
le même mur que la première, soit sur poteau.
Cette seconde enseigne sur poteau doit être distante de la première d'au moins
150 mètres, ne pas avoir une superficie plus grande que la première et être de
même hauteur. Les 2 enseignes doivent, de plus, être situées le long de 2 lignes
de terrain distinctes.
16.13.3
Les enseignes communautaires
Une (1) enseigne communautaire est permise pour identifier un regroupement
d'industries. Ces enseignes doivent être sur poteau ou sur muret. La hauteur
maximale permise est de 6 mètres; la superficie maximale permise est de 10
mètres carrés (m2).
16.13.4
Autres usages
Pour tout autre usage autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est
«Industrie», les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles
prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient.
16.14 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE
«COMMUNAUTAIRE»
Pour le groupe d'usage « Communautaire », une seule enseigne est autorisée par
bâtiment principal. Cette enseigne peut être rattachée ou détachée du bâtiment
principal.
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Une seule enseigne est autorisée pour l'usage accessoire au bâtiment principal.
Cette enseigne doit être rattachée au bâtiment servant à l'usage accessoire et
apposée à plat sur la façade du bâtiment ou de la marquise.
La superficie autorisée pour l'enseigne donnant l'identification d'un bâtiment
principal est de 3 mètres carrés (m2). Sa hauteur ne peut excéder 4,50 mètres
dans le cas d'une enseigne détachée.
La superficie autorisée pour l'enseigne donnant l'identification du bâtiment où
s'exerce l'usage accessoire ne peut excéder 1 mètre carré et doit être apposée à
plat sur le mur ou sur la marquise.
(Règl. 437-6, art.88)
16.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGE
«AGRICOLE»
Pour le groupe d'usage « Agricole » une seule enseigne est autorisée par bâtiment
principal. Cette enseigne peut être rattachée ou détachée du bâtiment principal.
La superficie autorisée pour une enseigne rattachée au bâtiment est de 3 mètres
carrés (m2) et pour une enseigne détachée du bâtiment est de 6 mètres carrés.
La hauteur d'une enseigne détachée ne peut excéder 4,50 mètres.
(Règl. 437-6, art.89)
16.16 BÂTIMENT IMPLANTÉ AU-DELÀ DE LA MARGE AVANT
Lorsqu'un bâtiment est implanté avec une marge avant plus grande que le
minimum prescrit à la grille des usages et normes, la superficie de l'enseigne
rattachée au bâtiment de chaque établissement commercial pourra être accrue de
10 % pour chaque 3 mètres de recul supplémentaires. Dans aucun cas, la
superficie de cette enseigne ne peut dépasser 7 mètres carrés (m2).
16.17 PROJET DOMICILIAIRE DE PLUS DE DIX CONSTRUCTIONS
Dans le cas d'un projet domiciliaire de plus de dix constructions, une (1) enseigne
sur poteau ou sur muret est autorisée pour identifier soit le lotissement et/ou
construction de plan d'aménagement d'ensemble; cette enseigne doit être située
aux entrées du projet domiciliaire.
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La superficie maximale permise pour cette enseigne est de 9 mètres carrés (m2).
L'enseigne doit être enlevée aussitôt que le nombre de terrains qui reste à bâtir est
inférieur à 10.
(Règl. 437-6, art.90)
16.18 MAISON MODÈLE / BUREAU DE VENTE
Une seule enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée sur un terrain occupé
par une maison modèle ou un bureau de vente.
La superficie maximum autorisée de l'enseigne est de 3 mètres carrés (m2) et sa
hauteur maximale ne doit pas dépasser 3 mètres.
L'enseigne doit être entièrement localisée sur le terrain occupé par la maison
modèle et à une distance minimum de 3 mètres de la chaussée.
(Règl. 437-6, art.91)
16.19 AUTRES USAGES DANS UNE ZONE
Lorsqu'un usage est autorisé dans une zone dont le groupe d'usage est autre que
celui auquel cet usage appartient (exemple : une industrie dans une zone dont le
groupe d'usage est « Commerce ») ou lorsqu'un usage dérogatoire est protégé par
droits acquis, les dispositions concernant l'affichage qui s'appliquent sont celles
prescrites pour le groupe d'usage auquel cet usage appartient.
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CHAPITRE XVII : Construction et usages
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CHAPITRE XVII : CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
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CHAPITRE XVII : Construction et usages
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dérogatoires
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17.1
DÉFINITION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN USAGE ET D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
1o
construction dérogatoire : construction non conforme aux dispositions du
présent règlement.
2o
usage dérogatoire : usage d'une construction ou d'un terrain non conforme
aux dispositions du présent règlement.
3o
enseigne dérogatoire : enseigne non conforme aux dispositions du présent
règlement.
Une construction non conforme à une disposition du règlement de construction n'a
pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente
section.
L'usage non conforme d'une construction n'a pas pour effet de rendre la
construction non conforme.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.2
DROIT ACQUIS
Une construction, un usage ou une enseigne dérogatoire jouit de droits acquis si :
1o
elle ou il était existant ou effectif avant l'entrée en vigueur du règlement
municipal l'ayant rendu dérogatoire.
2o
elle ou il a fait l'objet d'un permis légalement émis en vertu d'un règlement
municipal antérieur au présent règlement.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
17.3.1
Disposition générale
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation, de rénovation et d'entretien
nécessaires pour maintenir en bon état une construction dérogatoire.
(Règl. 437-16, art. 4)
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17.3.2
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, une clôture ou un muret dérogatoire implanté le long de
la ligne latérale ou arrière adjacente à la voie de circulation d'un terrain d'angle ou
transversal peut être remplacé par une clôture ou un muret conforme sans
toutefois respecter l'article 10.9.2.
(Règl. 437-16, art. 4, 437-50, art. 8)
17.3.3
Modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire peut être modifiée ou agrandie pourvu que la
modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme aux dispositions du
présent règlement et que la dérogation ne soit pas augmentée.
Malgré l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut également être
agrandie si:
1o
l'agrandissement fait en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du
périmètre existant de la construction. Toute partie de l'agrandissement en
hauteur qui excède le périmètre existant de la construction doit être conforme
au premier alinéa;
2o
l'agrandissement fait du côté où la construction est dérogatoire ne diminue
pas la ou les marges existantes. La superficie de l'agrandissement est égale
ou inférieure à 25 % de la superficie au sol de la construction. La superficie
de la construction prise pour ce calcul est celle existante en date du
11 octobre 2011.
Toutefois, dans les secteurs touchés par les dispositions relatives aux rives, au
littoral, aux zones inondables et aux zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain (chapitre XII), une construction ne peut être agrandie si elle
est dérogatoire aux dispositions applicables à ces milieux.
(Règl. 437-16, art. 4 ; 437-33, art. 1 ; 437-43, art. 5)
17.3.4
Matériaux de revêtement extérieur
Il est permis, lors de la rénovation ou de l'agrandissement d'une construction
existante, de recouvrir les murs de la partie rénovée ou agrandie par un matériau
de revêtement extérieur identique, similaire ou de qualité architecturale supérieure
à celui recouvrant la partie existante, et ce, à la condition que ce matériau soit
autorisé par le règlement de zonage.
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(Règl. 437-16, art. 4 ; 437-54, art. 19)
17.3.5
Déplacement
Une construction dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacée même si
son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que son
déplacement ait pour effet de réduire la dérogation.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.3.6
Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire qui est détruite ou devenue dangereuse ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation normalisé par
suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être reconstruit en conformité
avec les dispositions du présent règlement et, le cas échéant, du Règlement de
construction # 439.
Pour les terrains situés en bordure d'un cours d'eau ou dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain, la construction pourra être
relocalisée jusqu'à un minimum de 50 % des marges concernées seulement dans
le cas où il sera impossible de respecter les marges minimales prescrites.
Malgré ce qui précède, dans les zones sujettes aux inondations, une construction
dérogatoire peut être reconstruite sur les mêmes fondations lorsque sa destruction
n'est pas volontaire et lorsque sa réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral. Cet alinéa ne
s'applique pas à une construction dérogatoire située dans la zone inondable 0-20
ans qui a été détruite par une inondation.
Pour bénéficier de ces privilèges, la reconstruction doit être effectuée au plus tard
dans les 24 mois suivant la destruction du bâtiment dérogatoire. Après ce délai, le
droit acquis de la construction sera éteint.
(Règl. 437-16, art. 4 ; 437-43, art. 6)
17.4
USAGE DÉROGATOIRE
17.4.1
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni
être modifié.
Toutefois, un usage dérogatoire faisant partie des classes d'usages commerce de
vente au détail et de services (c1) ou de commerce artériel léger (c2), peut être
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remplacé ou modifié par un autre usage dérogatoire pourvu :
1o
que le nouvel usage fasse partie de la même classe ou d'une classe
inférieure;
2o
que
les
caractéristiques
causant
des
inconvénients
au
voisinage
(entreposage, stationnement, nuisances, etc.) soient égales ou inférieures à
celles existantes.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.4.2
Extension d'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain
L'extension d'un usage dérogatoire peut être faite pourvue :
1o
que cette extension s'effectue sur le même terrain que celui où est situé
l'usage dérogatoire;
2 o
que cette extension ne s'effectue pas sur une partie de terrain occupée par
un usage conforme;
3 o
que cette extension n'excède pas 30 % de la superficie occupée par l'usage
dérogatoire;
4 o
que cette extension ne soit exercée qu'une seule fois, et ce, à compter de la
date d'adoption du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, il est interdit d'étendre l'usage d'un terrain dans les cas
d'entreposage de matériaux de construction, de ferraille, de véhicules automobiles,
de cabanes à pêche, d'un aérodrome et de piste d'atterrissage pour avion
miniature.
(Règl. 437-16, art. 4 ; 437-33, art. 2)
17.4.3
Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu
pendant une période d'un (1) an, il n'est plus possible de revenir à l'usage
antérieurement exercé et l'on doit se conformer aux dispositions du règlement de
zonage.
La perte des droits acquis de l'usage principal dérogatoire entraîne par le fait
même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire.
(Règl. 437-16, art. 4 ; 437-20, art. 31)
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17.5
BÂTIMENTS NON AGRICOLES EXISTANTS OU NON REQUIS POUR
L'AGRICULTURE
Malgré toutes dispositions contraires, le tableau suivant régit les agrandissements,
changements d'usage et ajouts d'un usage accessoire pour les bâtiments (y
compris leurs usages) non agricoles ou non requis pour l'agriculture, protégés par
droits acquis et existants avant le 25 octobre 2004.
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TABLEAU 13
Les ajouts, agrandissements et changements d'usage à l'intérieur des bâtiments
non agricoles ou non requis pour l'agriculture, protégés par droits acquis
et existants en zone agricole1
Fonction
Ajout d'un usage
Changement d'usage
Agrandissement
Habitation
Usage2
permis
aux
conditions suivantes :
- dans l'habitation :
maximum de 35 % de
la
superficie
de
plancher de l'habitation
ou
- un
seul
usage
accessoire est autorisé
par habitation
- le propriétaire ou le
locataire réside dans
l'habitation
- le nombre maximum
d'employés est fixé à 2
Autorisé pour l'usage
habitation seulement à
la condition qu'il n'y ait
aucun
usage
accessoire dans cette
habitation
Commerce
Industrie
Institution
N/A
Permis aux conditions suivantes :
- n'induit pas de problèmes de
voisinage et d'incompatibilité
avec les activités agricoles
- ne génère pas de distances
séparatrices additionnelles aux
bâtiments d'élevage existants
et futurs
- ne génère pas d'achalandage
sur le réseau routier
- ne contribue pas à épuiser les
sources d'eau
- est
doté
des
installations
nécessaires pour assurer la
sécurité incendie des lieux et
du voisinage
- n'est
pas
une
entreprise
nécessitant de l'entreposage
extérieur
- la
superficie
réservée
au
stationnement
extérieur
représente un maximum de
30 %
de
la
superficie
de
plancher du bâtiment principal
Aucun
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CHAPITRE XVII : Construction et usages
Règlement de zonage n° 437
dérogatoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Bâtiment
désaffecté
(agricole ou
autre)
N/A
Permis aux mêmes conditions
que pour le commerce, l'industrie
et
l'institution
énumérées
ci-
dessus
Aucun
(1) Malgré la définition « d'immeuble protégé » apparaissant dans le présent document, les bâtiments non agricoles ou non
requis pour l'agriculture visés au présent tableau ne sont pas considérés comme des immeubles protégés.
(2) Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Cet usage
accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal seulement. Les usages accessoires autorisés sont les services
professionnels, personnels et techniques, les métiers d'art, les services de préparation de produits alimentaires et les lieux
d'hébergement et de restauration.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.6
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
17.6.1 Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée ou
agrandie.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.6.2
Extinction des droits acquis relatifs à une enseigne dérogatoire
Lorsque l'usage annoncé par l'enseigne dérogatoire a été abandonné, a cessé ou
a été interrompu pendant une période d'un (1) an, l'enseigne doit être remplacée
par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires, est
remplacé par un autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne
peuvent être réutilisées et perdent la protection des droits acquis.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.7
LES
CONSTRUCTIONS
AGRICOLES
ET
LES
USAGES
AGRICOLES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS
17.7.1
Extension d'une construction et d'un usage agricole dérogatoire
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles
dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des
dispositions du présent règlement qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut
être accrue sans restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de
développement avant le 21 juin 2002.
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CHAPITRE XVII : Construction et usages
Règlement de zonage n° 437
dérogatoires
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de
la construction dans laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut
être réalisé si les conditions suivantes sont respectées :
1o
si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant
le 21 juin 2002
ou
2o
si les distances séparatrices minimales sont respectées.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.7.2
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire
Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par droits
acquis est détruite, de façon accidentelle, à la suite d'un incendie ou par quelque
autre cause naturelle, la reconstruction doit respecter les distances séparatrices
(Règl. 437-16, art. 4)
17.8
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement qui le rend
dérogatoire ou tout terrain cadastré en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et qui ne possède pas
la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut
néanmoins être construit, si le bâtiment projeté respecte toutes les normes
d'implantation prévues au présent règlement. »
(Règl. 437-16, art. 4)
17.9
Abrogé.
(Règl. 437-6, art.94 ; 437-16, art. 4)
17.9.1
Abrogé.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.9.2
Abrogé.
(Règl. 437-16, art. 4)
17.9.3
Abrogé.
(Règl. 437-16, art. 4)
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Règlement de zonage n° 437
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS FINALES
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Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
18.1
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 245 et ses
amendements ainsi que le règlement d'affichage numéro 248 et ses
amendements.
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
________________________________________
Serge Roy, maire
________________________________________
Jacques Robichaud, greffier
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Annexes 1
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ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE
« Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage, portant le numéro 437, est
modifié par l'agrandissement de la zone H-303 à même une partie de la zone A-410, le
tout tel qu'il appert d'un plan joint en annexe « 1 » du présent règlement pour en faire
partie intégrante. »
(Règl. 437-5, art. 2)
« Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage n° 437 est à nouveau modifié :
1o par l'agrandissement de la zone H-111 à même une partie de la zone C-112;
2o
par le remplacement de la zone « C-112 » par la zone « P-112 »; »
(Règl. 437-15, art. 1)
« Le plan de zonage (Annexe 1) du Règlement de zonage, portant le numéro 437, est
modifié par la création d'une nouvelle zone « H-210 » à même une partie de la zone « C-
211 ». »
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement de zonage no 437) est modifié par la création
des zones « P-227 » et « P-228 » à même l'ancienne zone « H-210 » et de parties des
zones « C-211 », « P-204 » et « A-201 ». »
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites de la zone « A-302 ». »
(Règl. 437-19, art. 3, 5 et 7)
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites des zones « H-216 », « H-217 », « H-222 » et « H-321 ».
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites de la zone « H-139 » et « H-111 ».
(Règl. 437-24, art. 10)
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites de la zone « A-302 ».
(Règl. 437-31, art. 11)
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création des
zones P-144, H-145, H-146, C-421, P-422 et P-423. » Le tout tel qu'il appert sur les plans
joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-42, art. 32)
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Annexes 1
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
« Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par l'ajout de deux
nouvelles zones potentiellement exposées aux glissements fortement rétrogressifs. » Le
tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
(Règl. 437-42, art. 33)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par l'ajout, par
superposition, de la nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain. Cette nouvelle cartographie remplace les couches « Aire sujette à
des mouvements de terrain » et « Zones exposées aux glissements fortement
rétrogressifs ».
Cette cartographie appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-43, art. 7)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites des zones H-205 et H-214.
Le tout tel qu'il appert sur les plans joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-45, art. 1)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de
la zone H-147.
Le tout tel qu'il appert sur les plans joints en « Annexe 1 » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-50, art. 10)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de la
zone A-324. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-53, art. 16)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites des zones H-110 et H-139. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe
1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-56, art. 4)
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Annexes 1
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
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Annexe 2
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ANNEXE 2 : GRILLE DES USAGES ET NORMES
La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « H-
139 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
(Règl. 437-24, art. 11)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones
« C-137 », « A-138 », « A-302 », « H-304 », « H-305 », « H-307 », « H-309 », « A-313 »,
« P-314 », « H-316 », « A-402 », « P-409 », « A-410 », sont remplacées par les grilles
jointes en « Annexe 1 » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro
437) est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante :
Dans le cas d'un bâtiment principal assujetti au règlement sur le PIIA numéro 494,
les marges de recul minimum peuvent être diminuées si cela a pour but le respect
des objectifs et critères contenus dans ledit règlement.
(Règl.437-25, art. 5 et 6)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones
« H-215 » et « H-216 » sont remplacées par les grilles jointes en « Annexe 2 » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl.437-28, art. 11)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones
« A-141 », « A-142 », « A-143 », « H-321 », « A-412 », « A-413 » et « A-414 », sont
ajoutées comme apparaissant en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
(Règl. 437-28, art. 12)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la création de la
zone C-420. Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 » du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-30, art. 9)
N-18
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Annexe 2
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page 197
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C-
420 » sont ajoutées comme apparaissant en « Annexe 2 » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-30, art. 10)
Le plan de zonage (Annexe 1, Règlement zonage no 437) est modifié par la modification
des limites de la zone « A-313 ». Le tout tel qu'il appert sur le plan joint en « Annexe 1 »
du présent règlement pour en faire partie intégrante.
La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C-
211 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 2 » du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage no 437)
est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante :
«
N-19
Dans la classe d'usage c2 de l'article 2.2.2.2, seuls les services de restauration de type
café ou comptoir minute sans débit de boissons alcoolisée et spectacle.
(Règl. 437-30, art. 3, 4 et 5)
La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone « C-
211 » est modifiée par le retrait, dans la ligne « Usage spécifiquement autorisé », de la
note suivante :
« La construction d'un projet commercial intégré est
autorisée.»
(Règl. 437-42, art. 34)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones P-
144, H-145, H-146, C-421, P-422 et P-423 sont ajoutées comme apparaissant en
« Annexe 3 » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-42, art. 35)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone H-
147 sont ajoutées comme apparaissant en «Annexe 2» du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
(Règl. 437-50, art. 11)
N-19
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Annexe 2
Règlement de zonage n° 437
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page 198
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) est modifiée par
l'ajout de la zone A-324 comme apparaissant en «Annexe 2» du présent règlement pour
en faire partie intégrante.
(Règl. 437-53, art. 17)
La grille des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour la zone
« H-128 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe 1 » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-55, art. 6)
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro
437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par le remplacement de la note
N-5 par la note suivante :
«Le seuil minimal de densité brute suivant s'applique : 18 log. / ha»
(Règl. 437-55, art. 7)
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro
437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par le remplacement de la note
N-19 par la note suivante :
« La construction d'un projet intégré est autorisée.»
(Règl. 437-55, art. 8)
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro
437), dans la section Règlement de zonage, est modifiée par l'ajout de la note suivante:
« Les habitations à structure jumelée et contiguë sont uniquement
autorisée à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation.»
(Règl. 437-55, art. 9)
N-5
N-19
N-19.1
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Annexe 2
Règlement de zonage n° 437
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page 199
Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
Les grilles des usages et normes (Annexe 2, Règlement zonage no 437) pour les zones
« H-123 » et « H-145 » sont remplacées par les grilles jointes en « Annexe 1 » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-57, art.4)
La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement de zonage no 437) est modifiée
par l'ajout pour la zone C-211 de l'usage c2 « Commerce artériel léger ».
(Règl. 437-61, art.3)
La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement de zonage no 437) est modifiée
par l'ajout pour la zone C-211 de la note «N-21» dans la section Règlement de zonage (art
4.10).
Le tout tel qu'il appert sur la grille des usages et normes jointe en « Annexe 1 » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-61, art.4)
La grille des usages et normes - Cahier des notes (Annexe 2, Règlement zonage numéro
437) est modifiée par l'ajout, dans la section Règlement de zonage, de la note suivante :
«Dans la classe d'usage c2 de l'article 2.2.2.2, seul l'usage suivant est autorisé: 1o h)
microbrasserie»
Le tout tel qu'il appert dans la pièce jointe en « Annexe A » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.
(Règl. 437-61, art.5)
La note 8 de l'annexe 2 « Grille des usages et normes - Cahier des notes » est modifiée
par l'ajout de la phrase suivante :
[...] « Cette norme est limitée aux usages commerciaux et industriels »
(Règl. 437-60, art. 20)
La grille des usages et normes (Annexe 2, du Règlement zonage no 437) pour les zones
« C-403 et C-404 » est remplacée par la grille jointe en « Annexe A » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
(Règl. 437-60, art. 21)
N-21
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Annexe 2
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
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Annexes 3
Règlement de zonage n° 437
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Codification administrative (à jour au 18-10-2017)
ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES