Règlement de zonage numéro R-214 (refondu)

Notre-Dame-de-la-Merci, Quebec

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;p Règlement de zonage Numéro R-214 Règlement de zonage R-214 ii PROVINCE DE QUÉBEC MRC MATAWINIE MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI Règlement de zonage numéro R-214 Réalisé par : L'Atelier Urbain Chargé de projet : Jean-François Viens, urbaniste Chargée de projet adjointe : Véronique Montpetit, urbaniste Avis de motion le : 7 mai 2021 Règlement adopté le : 14 mai 2021 Règlement de remplacement adopté le : 10 décembre 2021 Entrée en vigueur le : 11 avril 2022 Dernière mise à jour le : _19 août 2024 _______ Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement : Numéro du règlement Objets du règlement Date de l'avis de motion Date d'entrée en vigueur 214-1 Créer la zone RFO-82 à même une partie des zones RFO-50, VC-62 et RFO-64 8 avril 2022 23 juin 2022 214-2 Créer la zone VD-83 à même une partie de la zone VD-23, ainsi que d'agrandir la zone VD-24 à même une partie des zones VD-12 et VD-23 10 novembre 2022 15 mars 2023 214-3 Bonifier plusieurs dispositions, de corriger des coquilles et d'intégrer le PRMHH 16 décembre 2022 21 avril 2023 214-4 Afin de contrôler et d'encadrer les établissements de résidence principale 16 décembre 2022 15 mars 2023 214-5 Afin de corriger des coquilles, clarifier des dispositions et bonifier les normes applicables aux abris d'auto permanents 08 avril 2024 13 mai 2024 214-6 Afin de modifier les notes inscrites à certaines grilles de spécification pour ainsi effectuer un rappel que les résidences de tourisme et établissements de résidence principale sont encadrées au règlement sur les usages conditionnels avec les modifications discutées à la consultation du 8 août 2024 8 juillet 2024 19 août 2024 214-7 Afin d'Assurer la conformité aux règlements 226-2021 et 236-2023 adoptés par la MRC de Matawinie 9 septembre 2024 15 octobre 2024 Règlement de zonage R-214 iii Règlement de zonage R-214 iv Table des matières Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives .................................................................................................................... 17 Titre du règlement ............................................................................................................................................................................................... 18 Territoire et personnes assujettis ........................................................................................................................................................................ 18 Interaction du règlement ..................................................................................................................................................................................... 18 Objet du règlement ............................................................................................................................................................................................. 18 Abrogation de règlements ................................................................................................................................................................................... 18 Validité ................................................................................................................................................................................................................ 18 Le règlement et les lois ....................................................................................................................................................................................... 18 Documents de renvoi .......................................................................................................................................................................................... 18 Documents annexés ........................................................................................................................................................................................... 18 Entrée en vigueur................................................................................................................................................................................................ 18 Municipalité ......................................................................................................................................................................................................... 19 Division du texte .................................................................................................................................................................................................. 19 Interprétation du texte ......................................................................................................................................................................................... 19 Interprétation en cas de contradiction ................................................................................................................................................................. 19 Terminologie ....................................................................................................................................................................................................... 20 Répartition du territoire en zones ........................................................................................................................................................................ 21 Explication des limites de zone ........................................................................................................................................................................... 21 Identification des zones ...................................................................................................................................................................................... 21 Explication des grilles de spécifications .............................................................................................................................................................. 22 Application du règlement .................................................................................................................................................................................... 23 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ................................................................................................................................................. 23 Contraventions, pénalités et recours .................................................................................................................................................................. 23 Demande privée de modification réglementaire ................................................................................................................................................. 23 Construction et terrains affectés ......................................................................................................................................................................... 23 Permis et certificats............................................................................................................................................................................................. 23 Chapitre 2 Classification des usages ........................................................................................................................................................................... 24 Usage des terrains et mixité des usages ............................................................................................................................................................ 25 Implantation des constructions et des usages .................................................................................................................................................... 25 Règlement de zonage R-214 v Regroupement des usages ................................................................................................................................................................................. 25 Usages autorisés ................................................................................................................................................................................................ 25 Nécessité d'un bâtiment principal ....................................................................................................................................................................... 25 Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ............................................................................................................................................... 26 Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » ................................................................................................................................................. 26 Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale » ............................................................................................................................................ 26 Classe d'usages « H4 - Maison mobile » ........................................................................................................................................................... 26 Classe d'usages « C1 - Commerce de service »................................................................................................................................................ 27 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » .................................................................................................................................................. 28 Classe d'usages « C3 - Commerce de restauration et de divertissement » ...................................................................................................... 29 Classe d'usages « C4 - Commerce d'hébergement » ........................................................................................................................................ 30 Classe d'usages « C5 - Commerce et service relié à l'automobile » ................................................................................................................. 30 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » ........................................................................................................................................................ 31 Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » ................................................................................................................................... 32 Classe d'usages « I2 - Industrie contraignante » ............................................................................................................................................... 32 Classe d'usages « I3 - Activité extractive » ....................................................................................................................................................... 32 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » ................................................................................................................................................ 33 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ................................................................................................................................................. 34 Classe d'usages « P1 - Équipement institutionnel et communautaire » ............................................................................................................ 35 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » ........................................................................................................................................................... 36 Classe d'usages « A1 - Culture » ....................................................................................................................................................................... 37 Classe d'usages « A2 - Élevage » ...................................................................................................................................................................... 37 Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » ................................................................................................................................................. 38 Classe d'usages « A4 - Activité forestière » ...................................................................................................................................................... 38 Chapitre 3 Usages accessoires et additionnels .......................................................................................................................................................... 39 Application .......................................................................................................................................................................................................... 40 Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 41 Logement additionnel.......................................................................................................................................................................................... 41 Location de chambres, gîte et auberge .............................................................................................................................................................. 42 Service de garde en milieu familial ..................................................................................................................................................................... 42 Règlement de zonage R-214 vi Atelier d'artisanat ................................................................................................................................................................................................ 43 Usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » et « C102 - Service financier et professionnel » ..................................................... 43 Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 44 Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une habitation unifamiliale (H1) ............................................................................. 44 Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une construction accessoire à une habitation unifamiliale (H1) ............................ 44 Fermettes ............................................................................................................................................................................................................ 46 Normes supplémentaires à l'implantation d'une fermette ................................................................................................................................... 47 Kiosques de vente de produits de la ferme ........................................................................................................................................................ 48 Usages accessoires à une exploitation acéricole ............................................................................................................................................... 48 Commerces reliés à l'agrotourisme .................................................................................................................................................................... 48 Chapitre 4 Dispositions relatives à certains usages principaux ............................................................................................................................... 50 Application des lois et règlements ...................................................................................................................................................................... 51 Fonctions autorisées ........................................................................................................................................................................................... 51 Activités commerciales accessoires ................................................................................................................................................................... 51 Marges de recul .................................................................................................................................................................................................. 51 Réservoirs ........................................................................................................................................................................................................... 52 Pompes ............................................................................................................................................................................................................... 52 Lave-auto ............................................................................................................................................................................................................ 52 Marquise ............................................................................................................................................................................................................. 52 Allée d'accès ....................................................................................................................................................................................................... 52 Stationnement prohibé ........................................................................................................................................................................................ 52 Enseigne ............................................................................................................................................................................................................. 52 Équipement accessoire autorisé ......................................................................................................................................................................... 53 Entreposage de véhicules accidentés ................................................................................................................................................................ 53 Application .......................................................................................................................................................................................................... 54 Dispositions ......................................................................................................................................................................................................... 54 Autorisation ......................................................................................................................................................................................................... 55 Sites d'extraction dans les zones où ils sont autorisés avec faible restriction ................................................................................................... 55 Pourcentage d'occupation maximum du terrain ................................................................................................................................................. 55 Aménagement d'une zone tampon ..................................................................................................................................................................... 56 Aménagement d'une clôture ............................................................................................................................................................................... 56 Règlement de zonage R-214 vii Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 57 Bâtiment et construction ..................................................................................................................................................................................... 57 Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 58 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 58 Obligation d'un écran .......................................................................................................................................................................................... 58 Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 59 Dimensions ......................................................................................................................................................................................................... 59 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 59 Ajouts .................................................................................................................................................................................................................. 59 Installation ........................................................................................................................................................................................................... 59 Autorisation d'installer une roulotte ..................................................................................................................................................................... 60 Domaine d'application ......................................................................................................................................................................................... 60 Procédure ........................................................................................................................................................................................................... 60 Utilisation ............................................................................................................................................................................................................ 60 Marge de recul .................................................................................................................................................................................................... 60 Bâtiment interdit .................................................................................................................................................................................................. 60 Installations sanitaires......................................................................................................................................................................................... 60 Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ................................................................................................................................ 60 Construction accessoire autorisée ...................................................................................................................................................................... 61 Matériaux de revêtements prohibés ................................................................................................................................................................... 61 Allées véhiculaires .............................................................................................................................................................................................. 61 Déchets ............................................................................................................................................................................................................... 61 Roulotte d'utilité .................................................................................................................................................................................................. 61 Garde de chiens .................................................................................................................................................................................................. 62 Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ............................................................................................................................... 62 Élevage de chiens dans les zones RFA et RFO ................................................................................................................................................ 62 Application .......................................................................................................................................................................................................... 63 Aménagement des terrains ................................................................................................................................................................................. 63 Application .......................................................................................................................................................................................................... 64 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 64 Application .......................................................................................................................................................................................................... 65 Disposition .......................................................................................................................................................................................................... 65 Règlement de zonage R-214 viii Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 65 Application .......................................................................................................................................................................................................... 66 Application .......................................................................................................................................................................................................... 67 Disposition .......................................................................................................................................................................................................... 67 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 67 Chapitre 5 Bâtiments principaux .................................................................................................................................................................................. 68 Quantité .............................................................................................................................................................................................................. 69 Dimension minimale............................................................................................................................................................................................ 69 Forme de bâtiment prohibée ............................................................................................................................................................................... 69 Niveau du terrain naturel .................................................................................................................................................................................... 69 Bâtiment principal prohibé dans les marges ....................................................................................................................................................... 70 Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal projeté .................................................................................... 70 Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus ......................................................................................................................................... 70 Orientation des façades ...................................................................................................................................................................................... 71 Hauteur des bâtiments principaux ...................................................................................................................................................................... 71 Calcul de la hauteur d'un bâtiment ..................................................................................................................................................................... 71 Étages d'un bâtiment jumelé ou contigu ............................................................................................................................................................. 72 Hauteur du rez-de-chaussée .............................................................................................................................................................................. 72 Matériaux autorisés pour les toits en pente ........................................................................................................................................................ 72 Matériaux autorisés pour les toits plats .............................................................................................................................................................. 72 Parement extérieur ............................................................................................................................................................................................. 73 Matériaux de revêtement prohibés ..................................................................................................................................................................... 73 Entretien des matériaux de revêtement extérieur ............................................................................................................................................... 73 Construction attenante au bâtiment principal ..................................................................................................................................................... 74 Composantes architecturales ............................................................................................................................................................................. 74 Garage attenant au bâtiment principal................................................................................................................................................................ 74 Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation ........................................................................................................................................ 74 Garages attachés et abris d'autos permanents .................................................................................................................................................. 75 Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux ................................................................................................................................ 75 Cheminées .......................................................................................................................................................................................................... 75 Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs ................................ 75 Règlement de zonage R-214 ix Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums ........................................................................................................................... 75 Perrons, trottoirs, terrasses et plantations .......................................................................................................................................................... 75 Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ........................... 75 Autres constructions ou équipements attenants ................................................................................................................................................. 76 Chapitre 6 Aménagement et utilisation des espaces extérieurs ............................................................................................................................... 77 Triangle de visibilité sur un terrain de coin ......................................................................................................................................................... 78 Aménagement extérieur des terrains .................................................................................................................................................................. 78 Aménagement de la bordure de l'emprise de rue .............................................................................................................................................. 78 Arbres requis ....................................................................................................................................................................................................... 78 Niveau du terrassement ...................................................................................................................................................................................... 79 Éclairage extérieur .............................................................................................................................................................................................. 79 Bande de plantation ............................................................................................................................................................................................ 79 Dispositions relatives à la conservation de la surface arbustive et arborescente sur les terrains accueillant de nouvelles constructions ........ 79 Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire .................................................................................................. 81 Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours ................................................................................................................. 81 Utilisation d'une construction accessoire ............................................................................................................................................................ 83 Hauteur d'une construction accessoire ............................................................................................................................................................... 83 Superficie d'implantation ..................................................................................................................................................................................... 83 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 83 Matériaux et architecture .................................................................................................................................................................................... 83 Garage détaché .................................................................................................................................................................................................. 84 Abri d'auto permanent......................................................................................................................................................................................... 85 Remise ................................................................................................................................................................................................................ 86 Constructions accessoires aux bâtiments agricoles ........................................................................................................................................... 87 Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique .............................................................................................. 88 Antenne ............................................................................................................................................................................................................... 88 Capteurs énergétiques et panneaux solaires ..................................................................................................................................................... 88 Éoliennes domestiques ....................................................................................................................................................................................... 88 Potager ............................................................................................................................................................................................................... 88 Restaurant-terrasse ............................................................................................................................................................................................ 89 Conteneurs à déchet et conteneurs à déchet semi-enfouis ............................................................................................................................... 89 Entreposage de bois de chauffage ..................................................................................................................................................................... 89 Étalage extérieur ................................................................................................................................................................................................. 89 Entreposage extérieur......................................................................................................................................................................................... 90 Règlement de zonage R-214 x Entreposage de carcasses de véhicules automobiles ........................................................................................................................................ 90 Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges 90 Remisage ou stationnement de véhicules lourds ............................................................................................................................................... 90 Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 91 Entretien .............................................................................................................................................................................................................. 91 Particularités pour les spas ................................................................................................................................................................................. 91 Échelle ................................................................................................................................................................................................................ 91 Enceinte .............................................................................................................................................................................................................. 91 Exception pour les piscines hors terre et démontables ...................................................................................................................................... 92 Sécurité ............................................................................................................................................................................................................... 93 Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 94 Rampes de mises à l'eau et débarcadères ........................................................................................................................................................ 94 Superficie de quai ............................................................................................................................................................................................... 94 Normes d'implantation d'un quai ........................................................................................................................................................................ 94 Dimension d'une passerelle ................................................................................................................................................................................ 95 Dimension d'une jetée ........................................................................................................................................................................................ 95 Quai accessoire mitoyen .................................................................................................................................................................................... 95 Abri à bateau ou monte-bateau .......................................................................................................................................................................... 95 Normes de construction d'un quai ...................................................................................................................................................................... 95 Quai dérogatoire ................................................................................................................................................................................................. 95 Dispositions générales applicables à une haie ................................................................................................................................................... 97 Dispositions générales applicables à une clôture et à un muret ........................................................................................................................ 97 Matériau pour une clôture et un muret ................................................................................................................................................................ 97 Entretien d'une clôture ou d'un muret ................................................................................................................................................................. 97 Hauteur d'une clôture et d'un muret ................................................................................................................................................................... 97 Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret ............................................................................................................................ 98 Mur de soutènement ........................................................................................................................................................................................... 98 Obligation d'aménager une aire de stationnement ............................................................................................................................................. 99 Aménagement d'une aire de stationnement de 5 cases et plus ....................................................................................................................... 100 Verdissement d'une aire de stationnement de plus de 10 cases ..................................................................................................................... 100 Drainage d'une aire de stationnement extérieure ............................................................................................................................................. 101 Éclairage d'une aire de stationnement ............................................................................................................................................................. 101 Entretien d'une aire de stationnement .............................................................................................................................................................. 101 Circulation ......................................................................................................................................................................................................... 101 Signalisation dans une aire de stationnement .................................................................................................................................................. 102 Règlement de zonage R-214 xi Borne de recharge pour un véhicule électrique ................................................................................................................................................ 102 Stationnement pour vélos ................................................................................................................................................................................. 102 Aménagement d'une aire de stationnement en commun ................................................................................................................................. 102 Allée d'accès ..................................................................................................................................................................................................... 102 Allée en demi-cercle ......................................................................................................................................................................................... 103 Allée de stationnement ..................................................................................................................................................................................... 103 Aménagement des cases de stationnement..................................................................................................................................................... 104 Emplacement d'une aire de stationnement ...................................................................................................................................................... 104 Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite ......................................................................................................................... 104 Stationnement de nuit ....................................................................................................................................................................................... 105 Nécessité d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 105 Localisation des aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................. 105 Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................................................................................ 105 Tablier de manœuvre........................................................................................................................................................................................ 105 Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................................... 105 Constructions temporaires ................................................................................................................................................................................ 106 Abris d'auto temporaires ................................................................................................................................................................................... 106 Abris pour chantier de construction et locaux de promoteurs .......................................................................................................................... 106 Bâtiments temporaires ...................................................................................................................................................................................... 106 Ventes de garage.............................................................................................................................................................................................. 107 Vente de produits saisonniers .......................................................................................................................................................................... 107 Application ........................................................................................................................................................................................................ 108 Dispositions additionnelles concernant les antennes paraboliques ................................................................................................................. 108 Dispositions additionnelles à la publicité .......................................................................................................................................................... 108 Conservation du couvert forestier ..................................................................................................................................................................... 108 Chapitre 7 Affichage ..................................................................................................................................................................................................... 109 Enseignes prohibées sur tout le territoire ......................................................................................................................................................... 110 Enseignes autorisées dans toutes les zones.................................................................................................................................................... 110 Dispositions générales concernant la publicité ................................................................................................................................................. 111 Matériaux .......................................................................................................................................................................................................... 111 Enseignes autorisées........................................................................................................................................................................................ 112 Éclairage ........................................................................................................................................................................................................... 112 Entretien ............................................................................................................................................................................................................ 112 Enlèvement des enseignes ............................................................................................................................................................................... 112 Règlement de zonage R-214 xii Nombre et superficie des enseignes ................................................................................................................................................................ 112 Calcul de la superficie d'une enseigne ............................................................................................................................................................. 112 Implantation des enseignes .............................................................................................................................................................................. 113 Enseignes directionnelles ................................................................................................................................................................................. 113 Regroupement d'enseignes .............................................................................................................................................................................. 114 Centres commerciaux ....................................................................................................................................................................................... 114 Postes d'essence et stations-service ................................................................................................................................................................ 114 Chapitre 8 Projets intégrés .......................................................................................................................................................................................... 115 Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 116 Constructions accessoires ................................................................................................................................................................................ 116 Aménagement extérieur.................................................................................................................................................................................... 117 Critères environnementaux pour le projet intégré résidentiel ........................................................................................................................... 117 Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 118 Constructions accessoires ................................................................................................................................................................................ 118 Aménagement extérieur.................................................................................................................................................................................... 119 Chapitre 9 Protection de l'environnement ................................................................................................................................................................. 120 Application ........................................................................................................................................................................................................ 121 Autorisations préalables.................................................................................................................................................................................... 121 Caractérisation de l'encadrement visuel ........................................................................................................................................................... 121 Normatif réglementaire de base ....................................................................................................................................................................... 121 Moyens de contrôle........................................................................................................................................................................................... 121 Caractérisation des opérations forestières permises selon la pente du terrain et la sensibilité du secteur ..................................................... 121 Dispositions générales ...................................................................................................................................................................................... 122 Découpage du territoire en trois types de secteurs .......................................................................................................................................... 122 Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération ....................................................................................................... 123 Aire d'empilement et d'ébranchement .............................................................................................................................................................. 124 Dispositions applicables aux secteurs moins sensibles ................................................................................................................................... 124 Dispositions applicables aux secteurs sensibles .............................................................................................................................................. 125 Dispositions applicables aux secteurs de conservation ................................................................................................................................... 125 Mesures d'exceptions ....................................................................................................................................................................................... 125 Lisières boisées applicables au prélèvement ................................................................................................................................................... 126 Autres exigences en regard du prélèvement .................................................................................................................................................... 126 Conditions d'abattage ....................................................................................................................................................................................... 127 Règlement de zonage R-214 xiii Remplacement des arbres abattus ................................................................................................................................................................... 127 Protection des plantations lors d'une construction ........................................................................................................................................... 127 Protection .......................................................................................................................................................................................................... 127 Interdiction de plantation ................................................................................................................................................................................... 127 Abattage dans une pente de plus de 30 % ....................................................................................................................................................... 127 Abattage dans une érablière ............................................................................................................................................................................. 128 Exceptions ........................................................................................................................................................................................................ 128 Chemins forestiers et machinerie ..................................................................................................................................................................... 128 Camps et abris forestiers .................................................................................................................................................................................. 129 Interdiction de plantation ................................................................................................................................................................................... 130 Obligation d'abattage d'arbre ............................................................................................................................................................................ 130 Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée ........................................................................................................................................... 130 Gestion des résidus .......................................................................................................................................................................................... 130 Dispositions applicables aux rives .................................................................................................................................................................... 131 Dispositions applicables au littoral .................................................................................................................................................................... 135 Identification des plaines inondables ................................................................................................................................................................ 136 Détermination du caractère inondable d'un emplacement ............................................................................................................................... 136 Dispositions applicables aux plaines inondables .............................................................................................................................................. 137 Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) ....................................... 138 Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)........................................................................... 139 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................................ 139 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .................................................................................................................. 140 Critères minimaux applicables à une demande de dérogation......................................................................................................................... 141 Caractérisation des milieux humides ................................................................................................................................................................ 142 Protection des milieux humides riverains ......................................................................................................................................................... 142 Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais dans un milieu humide isolé ....................................................................... 142 Interdiction générale ......................................................................................................................................................................................... 143 Matériaux de remblai ........................................................................................................................................................................................ 143 Stabilisation des remblais ................................................................................................................................................................................. 143 Écoulement naturel des eaux de pluie .............................................................................................................................................................. 143 Nivellement d'une partie de terrain ................................................................................................................................................................... 143 Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides ........................................................................................................................... 143 Rayon de protection des sites archéologiques ................................................................................................................................................. 144 Règlement de zonage R-214 xiv Protection des espèces floristiques .................................................................................................................................................................. 144 Chapitre 10 Contraintes anthropiques ......................................................................................................................................................................... 145 Éloignement d'un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome ............................................................................................................................ 146 Éloignement d'une emprise d'autoroute ........................................................................................................................................................... 146 Éloignement d'une emprise d'une voie ferrée .................................................................................................................................................. 146 Éloignement d'un périmètre d'une tour de télécommunication ......................................................................................................................... 146 Éloignement d'un poste de transformation électrique ...................................................................................................................................... 146 Éloignement d'un sentier motorisé hors route .................................................................................................................................................. 146 Éloignement d'un centre de gestion des résidus .............................................................................................................................................. 147 Éloignement d'un site de transbordement ........................................................................................................................................................ 147 Éloignement d'une entreprise à risque ............................................................................................................................................................. 147 Application ........................................................................................................................................................................................................ 148 Aménagement des entrées charretières sur les routes principales du réseau supérieur ................................................................................ 149 Aménagement des intersections aux routes principales du réseau supérieur ................................................................................................. 149 Qualité visuelle de la zone d'ambiance ............................................................................................................................................................ 149 Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long des routes ....................................................................................................... 150 Obtention d'un permis du MTMDET pour la gestion des accès ....................................................................................................................... 150 Antenne de télécommunication ........................................................................................................................................................................ 151 Tour de télécommunication .............................................................................................................................................................................. 151 Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication .............................................................................................. 151 La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication ................................................................................................ 151 Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 152 Chapitre 11 Droits acquis .............................................................................................................................................................................................. 153 Dispositions générales ...................................................................................................................................................................................... 154 Perte d'un droit acquis ...................................................................................................................................................................................... 154 Application ........................................................................................................................................................................................................ 155 Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme ............................................................................................................................ 155 Ajout d'un usage ou d'un bâtiment sur un lot dérogatoire ................................................................................................................................ 155 Extension d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou tout autre site d'extraction .................................................... 156 Règlement de zonage R-214 xv Extension d'un autre usage dérogatoire sur un terrain ..................................................................................................................................... 156 Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal ................................................................................................................ 156 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ............................................................................................................................... 156 Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires ..................................................................................................................... 156 Entretien d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction ayant un usage dérogatoire .............................................................. 156 Reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire ........................................................................................................................... 156 Extension d'un bâtiment principal dérogatoire .................................................................................................................................................. 157 Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire ............................................................................................................................................ 157 Fin des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ........................................................................................................................... 157 Rénovation d'une construction dérogatoire ...................................................................................................................................................... 157 Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis .................................................................................................................... 157 Construction dérogatoire implantée dans une bande riveraine, sur une rive ou un littoral .............................................................................. 157 Enseigne dérogatoire ........................................................................................................................................................................................ 158 Exécution de travaux de maintien en bon état.................................................................................................................................................. 158 Annexe A - Terminologie ..................................................................................................................................................................................................... 159 Annexe B - Plan de zonage .................................................................................................................................................................................................. 185 Annexe C - Grilles des spécifications ................................................................................................................................................................................ 186 Annexe D - Plan des contraintes ........................................................................................................................................................................................ 187 Règlement de zonage R-214 xvi Table des figures Figure 1 - Alignement à la moyenne .................................................................................................................................................................................................. 70 Figure 2 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin ........................................................................................................................................................................ 78 Figure 3 - Normes relatives aux enceintes ........................................................................................................................................................................................ 92 Figure 4 - Distance de dégagement entre une enceinte et un talus.................................................................................................................................................. 92 Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente .............................................................................................................................................. 98 Figure 6 - Paliers horizontaux............................................................................................................................................................................................................. 98 Figure 7 - Illustration de la canopée des îlots végétalisés ............................................................................................................................................................... 100 Figure 8 - Illustration de la superficie totale des îlots végétalisés .................................................................................................................................................... 100 Figure 9 - Illustration de la bande d'isolement végétalisé ................................................................................................................................................................ 101 Figure 10 - Illustration de l'aire d'isolement ...................................................................................................................................................................................... 101 Figure 11 - Accès en demi-cercle ..................................................................................................................................................................................................... 103 Figure 12 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases............................................................................................................... 104 Figure 13 - Aménagement d'une fenêtre verte ................................................................................................................................................................................ 133 Table des tableaux Tableau 1 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 ................................................................................................................................................ 27 Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 ................................................................................................................................................ 28 Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 ................................................................................................................................................ 29 Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 ................................................................................................................................................ 30 Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 ................................................................................................................................................. 30 Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 ................................................................................................................................................ 31 Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 ................................................................................................................................................ 33 Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 ................................................................................................................................................. 34 Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 ................................................................................................................................................ 35 Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 .............................................................................................................................................. 36 Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 .............................................................................................................................................. 37 Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 .............................................................................................................................................. 37 Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 .............................................................................................................................................. 38 Tableau 14 - Définitions des catégories d'animaux et de la superficie minimale d'un terrain occupé par une fermette ................................................................... 46 Tableau 15 - Normes de localisation d'un site d'extraction ................................................................................................................................................................ 55 Tableau 16 - Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours ........................................................................................................................... 81 Tableau 17 - Normes applicables pour les garages détachés ........................................................................................................................................................... 84 Tableau 18 - Normes applicables pour les abris d'autos permanents ............................................................................................................................................... 85 Tableau 19 - Normes applicables pour les remises ........................................................................................................................................................................... 86 Tableau 20 - Nombre de cases minimal et maximal par usage ......................................................................................................................................................... 99 Tableau 21 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès ..................................................................................................................................................... 102 Tableau 22 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement ..................................................................................................................................... 103 Tableau 23 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement .................................................................................................................................................. 104 Tableau 24 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite requis..................................................................................................... 104 Tableau 25 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones ........................................................................................................................................................ 110 Tableau 26 - Cote de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la superficie du bassin versant ................................................................................ 136 Tableau 27 - Synthèse des secteurs pouvant bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable ............................................................. 140 Tableau 28 - Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes ..................................................................................................... 148 Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 17 Chapitre 1 Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 18 Dispositions déclaratoires Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro R-214 ». Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Les dispositions de ce présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé. Interaction du règlement Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). Objet du règlement Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions. Abrogation de règlements Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 139 ainsi que tous ses amendements. Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Validité Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à ce que si un chapitre, une section, un article un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Le règlement et les lois Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Documents de renvoi Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement. Documents annexés Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit : 1. Annexe A : Terminologie; 2. Annexe B : Plan de zonage; 3. Annexe C : Grilles des spécifications; 4. Annexe D : Plan des contraintes; 5. Annexe E : Carte tirée du Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHH) de la MRC de la Matawinie. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 2) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 19 Dispositions explicatives Municipalité L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Division du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Interprétation du texte L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; 4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; b) La disposition la plus contraignante prévaut; 5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement; 6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; 8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustration et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit; 9. Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions. Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : 1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. Chapitre # Section # Article # Alinéa 1° Paragraphe a) Sous-paragraphe - Tiret Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 20 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans la terminologie à l'annexe A du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle. Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 21 Explication du plan de zonage Répartition du territoire en zones Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage à l'annexe B faisant partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). Explication des limites de zone Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes : 1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée; 2. Une limite physique naturelle; 3. Une limite de la Municipalité; 4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement; 5. Une ligne de propriété ou leur prolongement. Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage. Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées. Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone. Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 22 Explication des grilles de spécifications Explication des grilles de spécifications Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'annexe C (grilles des spécifications). 1. Dans la rangée « Classes d'usages autorisées », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un groupe d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante; 2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription indiquée à cet item; 3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal : a) La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne; b) La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes : - La « Avant minimale (m) », en mètres; - La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de rue; - La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés. La marge latérale minimale pour la structure d'un bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre; - La « Latérale totale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés indiquant la somme minimale de toutes les marges latérales sur le terrain. La marge latérale minimale pour la structure d'un bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre; - La « Arrière minimale (m) », en mètres; c) La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes : - La « Largeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; - La « Profondeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres; - La « Superficie minimale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés; - La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage; d) La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante : - Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage; 4. La section « Règlements discrétionnaires applicables » spécifie les autres règlements applicables pour la zone et l'usage identifié dans la colonne, soit : a) Le règlement « Usages conditionnels »; b) Le règlement sur les « PIIA »; 5. La section « Notes » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la grille; 6. La section « Amendement » et les sous-sections « No. Règl. » et « Date » indique les modifications apportées à la grille, et ce, à l'aide du numéro de règlement applicable et la date d'entrée en vigueur de ce dernier. Règlement de zonage R-214 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives 23 Dispositions administratives Application du règlement L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par le Conseil à agir à ce titre et ci-après nommée « fonctionnaire désigné ». À défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur général de la Municipalité. Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Contraventions, pénalités et recours Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les contraventions, sanctions, procédures et recours de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Demande privée de modification réglementaire Quiconque souhaite demander une modification au présent règlement, doit le faire en conformité à la procédure prévue au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. Construction et terrains affectés Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que tout lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit, utilisé, modifié ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux dispositions de ce règlement. Permis et certificats Toute personne qu'en tout ou en partie, entend faire un nouvel usage d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer des travaux de construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie par le présent règlement doit préalablement obtenir, du fonctionnaire désigné, le permis ou le certificat requis par les règlements municipaux. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 24 Chapitre 2 Classification des usages Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 25 Section 1 Dispositions générales Usage des terrains et mixité des usages Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement mentionnés à la grille des spécifications (Annexe C). Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions et des usages, rien au présent règlement n'interdit d'affecter un immeuble à plus d'un usage. Un terrain peut être occupé que par un seul usage principal, sauf en zone agricole où un terrain peut avoir plus d'un usage principal. Malgré les dispositions du deuxième alinéa, aucun local d'habitation ne peut être aménagé au-dessous d'un local commercial. Implantation des constructions et des usages Toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doit satisfaire aux exigences générales du règlement et à celles de la grille des spécifications pour la zone ainsi qu'à toute autre disposition générale ou spécifique de ce règlement et des autres règlements municipaux. Regroupement des usages Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usages spécifiques. Les usages sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque classe ou sous-classe d'usages est définie par une description non limitative. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts. Les usages sont regroupés en 6 groupes, soit : 1. Habitation (H); 2. Commerce (C); 3. Industrie (I); 4. Récréation (R); 5. Public (P); 6. Agriculture (A). Usages autorisés Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages ou sous-classes d'usages spécifiquement autorisés en vertu de l'Annexe C - Grille des spécifications. Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé. Nécessité d'un bâtiment principal À moins d'indication contraire au présent règlement, pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal doit être érigé. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 26 Groupe d'usages « Habitation (H) » Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain. Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain. Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale » Est de la classe d'usages « H3 » une habitation de trois logements principaux ou plus sur un même terrain. Classe d'usages « H4 - Maison mobile » Est la classe d'usages « H4 », une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 27 Groupe d'usages « Commerce (C) » Classe d'usages « C1 - Commerce de service » Sont de la classe d'usages « C1 », les commerces de services où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel, sans entreposage extérieur. Tableau 1 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 Sous-classe d'usage Usage C101 Service personnel Établissement comprenant des services personnels Exemples : Soins médicaux ou corporels, nettoyeur, salon de coiffure, spa, buanderie, cordonnerie, photographe, etc. C102 Service financier et professionnel Établissement comprenant des services financiers et professionnels, destinés à une personne morale ou physique Exemples : Banque, institution financière, caisse populaire, cabinet de comptables, courtier, assureur, bureaux d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres, d'architectes, etc. C103 Service médical et de santé Établissement comprenant tout service rattaché à la santé, incluant les commerces de vente au détail de tout produit relié aux services offerts Exemples : Centre médical, centre de santé, dentiste, pharmacie, etc.; C104 Service animalier Établissement comprenant des services animaliers Exemples : Clinique vétérinaire, écoles de dressage pour animaux, services d'esthétisme pour animaux, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 28 Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » Sont de la classe d'usages « C2 », les commerces de détail où l'on vend ou traite directement avec le consommateur et offrant les biens et les services usuels avec ou sans entreposage extérieur. Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 Sous-classe d'usage Usage C201 Commerce de proximité Commerce de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base Exemples : Dépanneur, tabagie, bar laitier, club vidéo, etc. C202 Commerce alimentaire Commerce de vente au détail de produits de l'alimentation général ou spécialisé Exemples : Épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, fruiterie, magasins de spiritueux, traiteur, etc. C203 Commerce spécialisé et artisanal Commerce de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux Exemples : Fleuriste, savonnerie, bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de décoration, galerie d'art, sculpture, etc. C204 Commerce local et supralocal Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation généraux Exemples : Magasin de vêtements et de chaussures, de sport, de chasse et pêche, magasin du dollar, magasin de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques, petite quincaillerie, etc. C205 Commerce impliquant de l'entreposage Commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet, avec ou sans entreposage extérieur Exemples : Quincaillerie, centre de rénovation, cour à bois, pépinière, centre de jardin, détaillant de spa, piscine et cabanon, location d'outil, électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur, isolation, peintre en bâtiment, tireur de joints, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 29 Classe d'usages « C3 - Commerce de restauration et de divertissement » Sont de la classe d'usages « C3 », les commerces de restauration, de débit de boisson et de divertissement où l'on sert de la nourriture sur place. Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 Sous-classe d'usage Usage C301 Restaurant saisonnier Restaurant opérant de façon saisonnière qui n'offre pas d'espace isolé pour consommer les repas à l'intérieur Exemples : Casse-croûte saisonnier, etc. C302 Restaurant routier Restaurant comptoir sans service aux tables, avec ou sans service à l'auto Exemples : Restaurant de nourriture rapide, restaurant avec préparation au comptoir, etc. C303 Restaurant Restaurant avec service aux tables, avec ou sans débit de boisson C304 Restaurant événementiel Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou l'organisation de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée Exemples : Table champêtre, salle de réception, cabane à sucre commerciale, etc. C305 Commerce de divertissement Établissement de divertissement avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée Exemples : Salon de quille, cinéma, salle de spectacle, théâtre, etc. C306 Commerce de débit de boisson Établissement de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans restauration, sans spectacle érotique Exemples : Bar, taverne, resto-bar, bar sportif, micro-brasserie avec service, discothèque, boîte de nuit, etc. C307 Commerce érotique Établissement de consommation sur place avec ou sans boisson alcoolisée, avec ou sans restauration et avec spectacle érotique Exemples : Restaurant sexy, danseuses nues, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 30 Classe d'usages « C4 - Commerce d'hébergement » Sont de la classe d'usages « C4 », les établissements commerciaux offrant un service d'hébergement de courte durée. Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 Sous-classe d'usage Usage C401 Hébergement léger Établissement d'hébergement d'un maximum de cinq chambres Exemples : Auberge de petite envergure, gîte du passant, etc. C402 Hébergement moyen Établissement d'hébergement de 6 à 25 chambres Exemples : Motel, auberge, etc. C403 Hébergement d'envergure Établissement d'hébergement de 26 chambres et plus Exemples : Hôtel, complexe hôtelier, corporative hôtelière, etc. Classe d'usages « C5 - Commerce et service relié à l'automobile » Sont de la classe d'usages « C5 », les commerces offrant des biens et des services usuels liés à l'automobile avec ou sans entreposage extérieur. La superficie totale des bâtiments au sol ne peut excéder 400 mètres carrés de superficie. Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 Sous-classe d'usage Usage C501 Station-service Station-service avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, avec ou sans atelier de réparation mécanique C502 Atelier de réparation mécanique Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules automobiles Exemples : Mécanique, traitement anticorrosion, etc. C503 Entretien spécialisé Établissement d'entretien spécialisé pour véhicules automobiles Exemple : Atelier de débosselage et de peinture. C504 Commerce automobile d'envergure Établissement commercial automobile à contraintes Exemples : Radio, système d'alarme, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 31 Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » Sont de la classe d'usages « C6 », les commerces avec ou sans entreposage extérieur, et impliquant une source de contrainte pour le voisinage, soit une circulation importante de véhicules lourds, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé. La superficie totale des bâtiments au sol ne peut excéder 400 mètres carrés de superficie. Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 Sous-classe d'usage Usage C601 Commerce de véhicule motorisé Commerce de vente de véhicule, de véhicule tout-terrain et de motos Exemples : Vente au détail d'automobiles, de vtt, de motos, de motoneiges, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires, service de location d'automobiles et de camions, etc. C602 Garage de véhicule lourd Garage et atelier de réparation de véhicule lourd, tel que les autobus, les minibus, les dépanneuses ou les véhicules outils C603 Commerce de gros ou d'entreposage sans entreposage extérieur Commerce de gros ou d'entreposage, sans entreposage extérieur Exemples : Entrepôt pour le transport par camion, service d'envoi de marchandises, entreposage frigorifique, etc. C604 Commerce de gros ou d'entreposage avec entreposage extérieur Commerce de gros ou d'entreposage, avec entreposage extérieur Exemples : Entreposage en vrac à l'extérieur, entreposage de matériaux de construction à l'extérieur, etc. C605 Biens reliés à l'agriculture Commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture Exemples : Semences, engrais, pesticides, vente et réparation de machineries et d'équipements aratoires, entreposage de produits de la ferme, pépinières et serres commerciales, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 32 Groupe d'usages « Industriel (I) » Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » Sont de la classe d'usages « I1 », les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui ne présentent aucune nuisance pour le voisinage. Cette classe regroupe les ateliers, les entreprises artisanales et les condos industriels sans entreposage extérieur. Accessoirement et si l'usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre sur place les biens, équipements ou produits visés. Classe d'usages « I2 - Industrie contraignante » Sont de la classe d'usages « I2 », les établissements industriels générant des nuisances tels la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage. Cette classe regroupe entre autres : les industries de transformation de matériaux lourds, les moulins à scie, les commerces d'entreposage de véhicules en état de fonctionner ou non, de recyclage et de ventes de pièces usagées, les entrepôts, les écocentres et les dépotoirs. Accessoirement et si l'usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre sur place les biens, équipements ou produits visés. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux industries énumérées. Classe d'usages « I3 - Activité extractive » Sont de la classe d'usages « I3 », les activités qui consistent à faire l'extraction des carrières, gravières, sablières, de même que, en tant qu'usages complémentaires seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage et tamisage), l'entreposage, la fabrication et la mise en valeur des éléments suivants, provenant ou non du terrain où est exercé l'usage principal d'extraction : 1. Matières premières minérales non métalliques; 2. Béton; 3. Ciment; 4. Asphalte; 5. Brique. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 33 Groupe d'usages « Récréation (R) » Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » Sont de la classe d'usages « R1 », les équipements récréatifs extérieurs ne nécessitant que des aménagements légers ou quelques constructions accessoires. Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 Sous-classe d'usage Usage R101 Parc nature et sentier multifonctionnel Établissement offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé Exemples : Parc nature, randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, sentiers, etc. R102 Établissement de camping nature d'hébergement touristique alternatif Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire avec ou sans meuble Exemples : Refuge sans service, cabane dans les arbres, yourte, camping rustique ou semi-aménagé, abri sommaire en milieu boisé, etc. R103 Activité de conservation Activités se déroulant sur un territoire protégé par décret gouvernemental ou statut municipal. Territoire visant à sauvegarder des espèces fauniques menacées ou vulnérables, ou tout autre territoire de propriété publique ou privée dans lequel le milieu naturel est particulièrement vulnérable aux activités humaines. L'accès est garanti aux fins d'éducation en milieu naturel, de récréation extensive, de détente ou de recherche scientifique. R104 Activité d'interprétation Activités visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et anthropiques. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 34 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » Sont de la classe d'usages « R2 », les équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants ou la construction de bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site. Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 Sous-classe d'usage Usage R201 Commerce récréatif d'envergure Commerce récréatif avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou autre nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur Exemples : Aréna, gymnase, etc. R202 Commerce récréatif modéré Commerce récréatif avec des retombées modérées en matière de bruit et autre nuisance potentielle dans les environs immédiats Exemples : Site et équipement relié à la pratique du golf, mini-golf, terrain de tennis, etc. R203 Commerce récréatif léger Commerce offrant des activités commerciales légères Exemples : Centre équestre n'excédant pas 10 unités animales, jardin zoologique, etc. R204 Chasse et pêche Usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes Exemples : Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie, chasse et piégeage, etc. R205 Centre de plein air Site où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services Exemples : Centre de vacances, camps de vacances, spa, etc. R206 Terrain de golf Site où se déroule une partie de golf Exemples : Terrain de golf, champ de pratique, etc. R207 Parc privé Parc et terrain de jeu extérieur appartenant à un propriétaire privé Exemples : Plage privée, parc privé, etc. R208 Établissement de camping pour véhicule récréatif motorisé et remorquable Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping avec un point d'eau pour déverser les eaux usées des toilettes Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 35 Groupe d'usages « Public (P) » Classe d'usages « P1 - Équipement institutionnel et communautaire » Sont de la classe d'usages « P1 », les équipements et les institutions à vocation locale ou régionale. Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 Sous-classe d'usage Usage P101 Équipement institutionnel local Établissement d'éducation, de santé et de services sociaux, de culture et d'administration publique Exemples : École maternelle, école primaire, bureau des administrations locales, bibliothèque, équipement sportif local, centre communautaire, club social, garage municipal, kiosque d'information touristique, etc. P102 Équipement institutionnel régional Les grands équipements gouvernementaux et paragouvernementaux Exemples : Les centres de soins de longue durée, les hôpitaux, les centres de services de santé et de services sociaux, les écoles secondaires, les établissements publics d'enseignement, les musées, ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux P103 Services religieux et funéraires Établissement destiné au culte, religions ou funérailles Exemples : Lieux de culte, couvent et monastère, cimetière, mausolée, salon funéraire et crématorium, etc. P104 Service de garderie Établissement hébergeant l'ensemble des services de garde à l'enfance Exemples : Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc. P105 Service d'accueil Hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place adapté à une clientèle ayant des besoins spécifiques Exemples : Maison de convalescence, maison de repos, maison de transition, maison pour personnes en difficulté, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 36 Classe d'usages « P2 - Utilité publique » Sont de la classe d'usages « P2 », les infrastructures et les équipements d'utilité publique. Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 Sous-classe d'usage Usage P201 Infrastructure et équipement d'utilité publique léger Établissement d'utilité publique léger Exemples : ° Les infrastructures de transport et de distribution d'énergie; °Les boîtes postales communautaires; P202 Infrastructure et équipement d'utilité publique contraignant Établissement d'utilité publique contraignant Exemples : ° Centrale de filtration; ° station et étang d'épuration des eaux usées; ° antennes et tour de télécommunication; ° lignes électriques de haute tension; ° gazoduc; ° éoliennes. Les équipements de production et de transport de l'énergie électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire. Les exemples d'équipements, d'infrastructures et d'usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones faisant partie de l'affectation Conservation. Leur implantation et leur exercice doit respecter toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme. ° les usines de filtration d'eau potable; ° les réservoirs d'eau et les stations de pompage; °les usines de traitement des eaux usées; °les postes de mesurage ou de distribution des réseaux, et les réseaux eux-mêmes, de gaz ou de communication; °les antennes de radar, de câblodistribution et de communication; °les postes de retransmission de radio ou de télévision; °les kiosques postaux. [Article modifié avec le règlement R214-7, le 15 octobre 2024] Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 37 Groupe d'usages « Agricole (A) » Classe d'usages « A1 - Culture » Sont de la classe d'usages « A1 », des usages assimilables à des usages agricoles de culture. Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 Sous-classe d'usage Usage A101 Culture Pratique de l'agriculture incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Érablière (acériculture), sylviculture, ferme pour la culture expérimentale, production de tourbe ou de gazon en pièce ou prélèvement de terre arable, culture de céréale ou de plante oléagineuse, culture de légumes, culture de noix, culture de fruits, culture du foin ou de fourrage, floriculture ou horticulture ornementale, cannabis (Note 1), etc. Note 1 : Nonobstant ce qui précède et toute autre disposition contraire, la culture de cannabis est autorisée dans toutes les zones du groupe Agricole « A ». La vente sur place est prohibée et une autorisation de Santé Canada, au bénéfice de l'exploitant, doit être valide en tout temps. Sont également de la classe « A1 », l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et provenant accessoirement d'autres fermes. Classe d'usages « A2 - Élevage » Sont de la classe d'usages « A2 », des usages assimilables à des usages agricoles d'élevage. Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 Sous-classe d'usage Usage A201 Élevage Élevage d'animaux et d'insectes, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences Exemples : Piscicultures, étangs de pêche, conchylicultures, élevages de grenouilles, etc., apiculture, ferme laitière, élevage de moutons ou autres ovidés, élevage de chèvres ou autres caprinés, élevage d'autruches ou d'émeus, élevage de bovins de boucherie dans un bâtiment fermé, élevage de chevaux ou autres équidés, élevage d'animaux à fourrure, élevage de chiens ou autres canidés, sans service de garde ou pension, ferme expérimentale pour l'élevage d'animal, élevage de cervidés, élevage de canards, élevage de dindons dans un bâtiment fermé, élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure, élevage de poules à griller ou poulettes, élevage de poules pondeuses en cage, poules pour la reproduction et autres gallinacés, élevage de porcs ou autres suidés, élevage de bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure, élevage de veaux, élevage de visons, élevage de renards, élevage de lapins ou autres léporidés, etc. Règlement de zonage R-214 Chapitre 2 - Classification des usages 38 Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » Sont de la classe d'usages « A3 », des usages assimilables à des usages d'élevage d'animaux de compagnie. Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 Sous-classe d'usage Usage A301 Élevage d'animaux Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse de 1 à 6 animaux de compagnie. Exemples : Chenil, chatterie, etc. A302 Élevage d'animaux d'envergure Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse de 7 à 20 animaux de compagnie. Exemples : Chenil, chatterie, etc. Classe d'usages « A4 - Activité forestière » Sont de la classe d'usages « A4 », des usages assimilables à des activités pratiquées en milieu forestier à des fins lucratives, soit plus spécifiquement l'abattage d'arbres, le scarifiage du sol et les autres activités relatives à la préparation du terrain, la plantation, l'entretien et l'éducation sur la forêt, l'aménagement d'aires de débardage, d'empilement, de chemins forestiers, de ponts et ponceaux, de même que l'installation d'habitation temporaire. Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 39 Chapitre 3 Usages accessoires et additionnels Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 40 Dispositions générales Application L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire tout usage de bâtiments ou de terrains qui est en complément et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme accessoire à un usage commercial ou industriel, les entrepôts, les garages destinés au remisage et à l'entretien des véhicules de l'entreprise, les génératrices, les postes de transformation électrique, les cafétérias et autres installations pour le personnel et les postes de contrôle aux barrières. À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme accessoire à un terrain de golf, le casse-croûte, le restaurant, la boutique d'accessoires de golf et les entrepôts de matériel d'entretien. Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 41 Usage additionnel à un usage principal « Habitation (H) » Dispositions générales Un usage mentionné au présent article est autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe « Habitation (H) » : 1. Services professionnels régis par le Code des professions; 2. Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement les places d'affaires tels les bureaux d'entrepreneurs et les courtiers d'assurances); 3. Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales); 4. Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique); 5. Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers; 6. Services photographiques; 7. Service de garde en milieu familial et famille d'accueil; 8. Service d'hébergement de courte durée de type « gîte touristique » comprenant au plus 5 chambres d'hôtes; 9. Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.) Les normes applicables pour autoriser les usages additionnels à l'habitation sont les suivantes : 1. L'usage additionnel à l'habitation doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation; 2. Il ne peut y avoir plus de deux usages additionnels par unité d'habitation; 3. L'usage additionnel peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans une seule construction accessoire; 4. La superficie de l'usage additionnel ne peut être supérieure à 45 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous- sol), sans excéder une superficie de 75 mètres carrés; 5. Lorsque l'usage additionnel est pratiqué dans une construction accessoire, la superficie de l'usage additionnel ne peut pas être supérieure à 75 mètres carrés lorsqu'il est localisé à l'intérieur des zones U-36, U-37, U-38, U-39, U-40, U-41, U-42, U-43, U-44 et U-45. À l'extérieur de ces zones, la superficie de l'usage additionnel ne peut pas être supérieure à 140 mètres carrés; 6. Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation ou d'une construction accessoire n'est visible de l'extérieur; 7. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse d'une superficie maximale déterminée dans le présent règlement; 8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 9. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou d'une construction accessoire; 10. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé; 11. L'usage additionnel ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage. [Article modifié avec le règlement R214-7, le 15 octobre 2024] Logement additionnel En plus des normes de l'article 53, le logement additionnel est autorisé comme usage additionnel aux conditions suivantes : Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 42 1. Être localisé dans une des zones suivantes : RFO-1, RFO-5, RFO-9, RFO-15, RFO-16, RFO-50, RFO-54, RFO-64, RFO- 67, RU-8, RU-10, RU-14, RU-17, VC-4, VC-26, VC-34, VC-48, VD-2, VD-6, VD-7, VD-11, VD-12, VD-13, VD-22, VD-23, VD-27, VD-28, VD-29, VD-31, VD-35, VD-47, VD-49, VD-51, VD-53 ou VD-57; 2. La superficie du terrain accueillant le logement additionnel doit être de 6 000 mètres carrés minimum; 3. Le système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22); 4. Un seul logement additionnel est autorisé par terrain ayant un bâtiment principal; 5. La superficie maximale du logement additionnel est de 40 % de la superficie de plancher habitable, sans excéder 40 mètres carrés; 6. La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres; 7. La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à l'aménagement du logement; 8. Une adresse civique doit être octroyée au logement; 9. Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le logement; 10. Le logement additionnel doit être muni d'un détecteur de fumée fonctionnel; 11. L'aménagement ou l'occupation d'un logement additionnel dans une cave est interdit. Location de chambres, gîte et auberge En plus des normes de l'article 53, lorsqu'autorisés aux grilles de spécifications, la location de chambre, les gîtes et les auberges sont autorisés comme usage additionnel aux conditions suivantes : 1. Un maximum de 5 chambres peut servir à des fins d'hébergement des clients; 2. L'usage est pratiqué à l'intérieur de l'habitation; 3. Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et une autre personne maximum peut y être employée; 4. Les chambres doivent être localisées au rez-de-chaussée ou à l'étage; 5. Une chambre offerte en location doit être reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur du bâtiment ou en faire partie intégrante; 6. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium; 7. Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur, sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse; 8. Le nombre de cases de stationnement requises en sus de l'usage résidentiel sera le plus grand nombre : a) Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou; b) Du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par deux; 9. L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique est soumis à l'application des lois et des règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs amendements en vigueur; 10. La préparation et le service de petit-déjeuner peuvent être offerts s'ils sont inclus dans le prix forfaitaire; 11. Une seule affiche, d'un maximum de 1 mètre carré, peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal ou être déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre à l'intérieur de la cour avant et à moins de 2 mètres de la ligne de rue et de toutes lignes de terrain. Elle peut être éclairée par réflexion; 12. Chaque chambre est munie d'un détecteur de fumée fonctionnel. Service de garde en milieu familial En plus des normes de l'article 53, le service de garde en milieu familial est autorisé comme usage additionnel aux conditions suivantes : 1. Les activités de l'usage additionnel doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal; Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 43 2. Le service de garde en milieu familial doit respecter les normes applicables de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Atelier d'artisanat En plus des normes de l'article 53, les ateliers d'artisanat dans une construction accessoire sont autorisés comme usage additionnel aux conditions suivantes : 1. Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'une construction accessoire est autorisé par bâtiment principal; 2. La construction accessoire nécessaire à l'atelier doit être implantée à moins de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique; 3. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment. Usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » et « C102 - Service financier et professionnel » En plus des normes de l'article 53, un usage de la sous-classe « C101 - Service personnel » ou de la sous-classe « C102 - Service financier et professionnel » est autorisé comme usage additionnel aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale » aux conditions suivantes : 1. Les activités sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée uniquement pour les usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » suivants : a) Soins médicaux ou corporels; b) Salon de coiffure; c) Photographie; 2. Aucun client ne peut être reçu sur place, à l'exception d'un usage de la sous-classe « C101 - Service personnel » où un maximum de 1 client à la fois est autorisé; 3. Aucun produit ne peut être vendu ou offert en vente sur place, à l'exception d'un usage de la sous-classe « C101 - Service personnel » où la vente au détail de produit lié au service rendu est autorisée; 4. Un maximum d'un espace de stationnement supplémentaire peut être aménagé si requis; 5. L'usage ne peut donner lieu au remisage ou au stationnement de camions ou autres véhicules lourds non autorisés en vertu du présent règlement; 6. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment. Article 58.1 Établissement de résidence principale Un établissement de résidence principale est autorisé comme usage additionnel aux conditions suivantes : 1. Être localisé dans une des zones suivantes : RFO-1, RFO-5, RFO-9, RFO-15, RFO-16, RFO-50, RFO-54, RFO-64, RFO- 67, RU-8, RU-10, RU-14, RU-17, VC-4, VC-20, VC-26, VC-33, VC-34, VC-48, VD-2, VD-6, VD-7, VD-11, VD-12, VD-13, VD-22, VD-23, VD-27, VD-28, VD-29, VD-31, VD-32, VD-35, VD-47, VD-49, VD-51 OU VD-53; 2. Avoir reçu une approbation de Conseil municipal en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels numéro R-200. (Article ajouté par le règlement R-214-4 le 15 mars 2023) Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 44 Usage additionnel à un usage principal « Agricole (A) » Dispositions générales Un usage mentionné au présent article est autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe « Agricole (A) » aux conditions suivantes : 1. L'usage additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi; 2. L'usage additionnel doit être effectué par l'occupant du bâtiment principal; 3. L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit ou tout autre élément préjudiciable perceptible à l'extérieur du bâtiment; 4. L'usage ne doit causer aucun inconvénient au voisinage résidentiel; 5. Aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment n'est autorisée; 6. L'usage additionnel ne requiert aucun entreposage extérieur; 7. Une seule enseigne d'identification non illuminée d'une superficie maximale de 1,50 mètre carré est autorisée. Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une habitation unifamiliale (H1) Un usage additionnel à l'agriculture peut être exercé dans une habitation unifamiliale (H1) aux conditions suivantes : 1. Types d'usages additionnels autorisés : a) Les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex: ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé); b) Les services professionnels, personnels ou domestiques (ex: bureau de professionnel, coiffeuse, toilettage d'animaux de compagnie); c) Gîte et auberge, résidence de tourisme (maximum de 5 chambres à coucher et maximum de 15 clients); d) Logement bigénérationnel (doit être relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur); 2. Un seul usage additionnel est autorisé par habitation unifamiliale; 3. L'usage additionnel doit partager la même adresse civique que l'habitation unifamiliale ainsi que le même accès aux systèmes d'approvisionnement électriques, d'eau potable et d'évacuation des eaux usées; 4. L'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne attachée à un bâtiment. La superficie maximale de chacune des enseignes est de 1 mètre carré; 5. Maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal incluant le sous-sol; 6. Nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne; 7. Aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments; 8. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place. Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une construction accessoire à une habitation unifamiliale (H1) Un usage additionnel relié à l'habitation de type unifamilial (H1) peut être réalisé dans une construction accessoire aux conditions suivantes : 1. Types d'entreprises autorisées : a) Les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex: ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé); b) Les services professionnels, personnels ou domestiques (ex: bureau de professionnel, coiffeuse, toilettage d'animaux de compagnie); 2. Un seul usage additionnel est autorisé par habitation unifamiliale; Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 45 3. L'usage additionnel doit partager la même adresse civique que l'habitation unifamiliale ainsi que le même accès aux systèmes d'approvisionnement électriques, d'eau potable et d'évacuation des eaux usées; 4. L'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne attachée à un bâtiment. La superficie maximale de chacune des enseignes est de 1 mètre carré; 5. Maximum de 40 % de la superficie totale de plancher de la construction accessoire; 6. Nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne; 7. Aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments; 8. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place. Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 46 Usage accessoire à un usage principal « Habitation (H) » Fermettes Dans les zones U, VC, VD et RU, les seules activités d'élevage ou de garde d'animaux autorisés sont des fermettes en usage accessoire à un usage principal « Habitation (H) », sous réserve des conditions prescrites au présent article. La superficie minimale du terrain prescrite pour qu'une fermette soit autorisée est indiquée au tableau 14 en fonction de la catégorie d'animal la plus contraignante se retrouvant sur la fermette. Tableau 14 - Définitions des catégories d'animaux et de la superficie minimale d'un terrain occupé par une fermette Note 1 : Malgré le tableau 14, la garde de porcs ou autres suidés de taille similaire peut être autorisée, mais le nombre est limité à 2 maximum par terrain. Le présent article n'encadre pas la présence (garde ou élevage) de ruches ou autres insectes. Le présent article s'applique également à la garde et l'élevage de chiens et de chats comme usages accessoires à un usage principal « Habitation (H) ». L'élevage et la garde de chiens à titre d'usage principal sont uniquement autorisés en vertu de l'article 112 du présent règlement. Catégorie d'animaux Définition Superficie minimale du terrain pour la catégorie d'animale Superficie supplémentaire du terrain par animal et quantité maximale Gros Animaux ayant généralement un poids à l'âge adulte de plus de 500 kilogrammes, tels que, de façon non limitative : - Cheval - Bœuf 10 000 m2 2 000 m2 par bête Maximum de 4 bêtes adultes et leur progéniture de l'année Moyen Animaux ayant généralement un poids à l'âge adulte de moins de 500 kilogrammes, tels que, de façon non limitative : - Mouton - Chèvre - Lama 4 000 m2 500 m2 par bête Maximum de 6 bêtes adultes et leur progéniture de l'année Petit Animaux généralement gardés en basses-cours, tels que, de façon non limitative : - Poule - Lapin - Canard - Dinde - Faisan - Caille Aucune 6 m2 par bête Maximum de 10 bêtes adultes et leur progéniture de l'année Forte charge d'odeur Animaux à forte charge d'odeur, tels que, de façon non limitative : - Vison - Renard - Veau de lait - Porc ou suidé (voir note 1) Interdit sur une fermette Interdit sur une fermette Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 47 Normes supplémentaires à l'implantation d'une fermette L'implantation d'une fermette est assujettie aux conditions suivantes : 1. La superficie du terrain doit respecter les normes du tableau 14; 2. Un enclos, d'une hauteur de 1,5 mètre minimum à 2 mètres maximum doit être installé pour ceinturer l'installation d'élevage; 3. Les marges de recul minimales applicables entre l'installation d'élevage et les lignes de terrain sont les suivantes : a) Ligne avant : 45 mètres; b) Ligne avant secondaire : 45 mètres; c) Ligne latérale : 30 mètres; d) Ligne arrière : 30 mètres; 4. La distance minimale entre l'installation d'élevage et un cours d'eau est de 30 mètres; 5. La distance minimale entre l'installation d'élevage et une habitation voisine est de 50 mètres; 6. L'aménagement ou la construction, à même le sol ou non étanche, d'une aire de stockage de déjections animales, d'une cour d'exercice ou de tout bâtiment associé à la fermette, sont interdits dans les 100 premiers mètres d'un ouvrage de prélèvement d'eau souterraine (de catégorie 3) situé sur une propriété voisine; 7. L'aménagement ou la construction d'une aire de stockage de déjections animales fermée et étanche ou tout bâtiment fermé et étanche associé à la fermette sont interdits dans les 30 premiers mètres de toute installation de prélèvement d'eau souterraine; 8. La gestion des fumiers est assujettie aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et un certificat d'autorisation de la part du Ministère de l'environnement du Québec est requis. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa s'appliquent à tous les éléments relatifs à la fermette. Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 48 Usage accessoire à un usage principal « Agricole (A) » Kiosques de vente de produits de la ferme Les kiosques de vente au détail des produits de la ferme sont autorisés comme usage accessoire dans les conditions suivantes : 1. S'il s'agit d'un kiosque destiné à la vente au détail de la production de l'exploitation sur le terrain de laquelle il est établi; 2. Si le site est aménagé comme suit : a) Le kiosque, constitué d'une table ou d'un édifice, est situé à un minimum de 7 mètres de toute voie de circulation; b) Un stationnement d'au moins 3 places est aménagé et balisé; c) Aucun étalage extérieur n'est effectué à moins de 7 mètres de toute voie de circulation. Usages accessoires à une exploitation acéricole L'utilisation accessoire par un producteur agricole, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du 1er janvier au 1er mai d'une même année aux conditions suivantes : 1. L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production; 2. L'aire de repos est distincte de l'aire de production; 3. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 mètres carrés et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la salle de bain; 4. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 mètres carrés; 5. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 mètres carrés. Commerces reliés à l'agrotourisme Les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises comme usages accessoires : 1. Le service de repas à la ferme 2. Une table champêtre; 3. Un centre équestre à un élevage de chevaux; 4. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients; 5. Les visites guidées à la ferme. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes : 1. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme; 2. L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges; 3. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients sont permis aux conditions suivantes : 1. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur; 2. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures; 3. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu. Règlement de zonage R-214 Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels 49 Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et d'installations sanitaires temporaires. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 50 Chapitre 4 Dispositions relatives à certains usages principaux Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 51 Postes d'essence, stations-service et lave-autos Application des lois et règlements Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses règlements. Fonctions autorisées Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir qu'aux fonctions suivantes : 1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles; 2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage; 3. Diagnostic de problèmes mécaniques; 4. Remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures; 5. Lavage des automobiles; 6. Graissage des automobiles; 7. Réparations mineures d'urgence. La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de 18 mètres carrés. Activités commerciales accessoires Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence. Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne peut occuper plus de 2 emplacements. La superficie totale de ces emplacements ne doit pas excéder 20 mètres carrés. Marges de recul Malgré les normes concernant les marges de recul présentes aux grilles des spécifications, le présent article prévaut. Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, tous les bâtiments et constructions situés sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1. Marge avant : 12 mètres; 2. Marge avant secondaire : 12 mètres; 3. Marge latérale : 4,5 mètres; 4. Marge arrière : 3 mètres. Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant, avant secondaires et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes : 1. Marge avant : 6 mètres; 2. Marge avant secondaire : 6 mètres; 3. Marge latérale : 4,5 mètres. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 52 Réservoirs Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station-service. Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables. Pompes Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes : 1. Être à au moins 6 mètres de tout bâtiment ou constructions; 2. Être à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue; 3. Être à au moins 15 mètres des autres limites du terrain; 4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. Lave-auto Les lave-autos séparés du bâtiment principal doivent être localisés dans les cours latérales et arrière seulement. Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de : 1. 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire; 2. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel; 3. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public; 4. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal); 5. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire. Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts ainsi qu'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement. Chaque unité de lavage doit être accompagnée d'un stationnement en file (maximum de 2 rangées), contigu à l'entrée du poste de lavage et suffisant pour recevoir 5 voitures à raison de 6 mètres par voiture. Si le lave-auto est cumulé à un autre usage, l'aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage. Marquise La marquise doit respecter les conditions suivantes : 1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres; 2. Elle ne peut s'approcher à moins de 5 mètres de l'emprise de la rue. Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 mètres. Allée d'accès Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur minimale de 9 mètres. Aucune allée d'accès ne peut être située à moins de 9 mètres d'une intersection. La surface de service où les véhicules ont accès doit être pavée. Stationnement prohibé Il est interdit de stationner des véhicules moteurs en permanence sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service, sauf pour les véhicules de service et ceux stationnés à des fins de réparation. Enseigne Une enseigne par côté de marquise ainsi qu'une enseigne par établissement sur poteau et une enseigne par établissement sur le bâtiment sont autorisées. Un affichage directionnel pour indiquer les entrées et sorties est permis à condition qu'il ne soit pas à plus de 1,2 mètre de hauteur. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 53 Équipement accessoire autorisé Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous autres équipements similaires servant aux mêmes fins sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété adjacente à un usage résidentiel; 2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres. Entreposage de véhicules accidentés L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris ou de pièces de véhicules est strictement interdit. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 54 Mini-entrepôts Application Pour les fins des présentes, un établissement de type mini-entrepôts est un regroupement d'espaces distincts, regroupés dans un ou plusieurs bâtiments homogènes, destinés uniquement à des fins d'entreposage d'effets personnels. Dispositions Les aires d'entreposage de type mini-entrepôts sont assujetties aux conditions suivantes, et ce, malgré toute disposition incompatible au présent règlement : 1. Lorsqu'il y a présence de plus d'un bâtiment d'entreposage, les calculs du taux d'implantation et du coefficient d'occupation s'effectuent en fonction de la superficie totale de tous les bâtiments principaux implantés sur le terrain; 2. Les bâtiments ainsi que les unités d'entreposage appartiennent au même propriétaire; 3. Aucun entreposage extérieur n'y est autorisé; 4. La distance minimale entre deux bâtiments d'entreposage ne peut être inférieure à 7,5 mètres; 5. Un bâtiment d'entreposage ne peut avoir plus de 2 étages; 6. La hauteur maximale d'un bâtiment abritant des unités d'entreposage est de 8 mètres; 7. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site à raison d'une case par 15 unités d'entreposage. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 55 Carrière et sablière Autorisation Pour exploiter ou agrandir une carrière ou une sablière permise aux grilles des spécifications, il faudra obtenir un certificat d'autorisation, délivré par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui respecte les dispositions prévues par le Règlement sur les carrières et sablières (c.Q-2, r.2). Sites d'extraction dans les zones où ils sont autorisés avec faible restriction Toute nouvelle carrière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière existante au-delà des limites d'une aire d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, n'est autorisé que si les conditions prescrites au tableau 15 sont respectées. 1. Dans le cas d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière située sur des terres privées où le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol en vertu de la Loi sur les mines (c. M 13.1), l'aire d'exploitation n'est pas située dans une zone où un usage résidentiel ou commercial est autorisé, conformément au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r. 7); 2. Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à au moins 25 mètres d'une habitation, d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial; 3. Un écran végétal respectant les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières doit être préservé et maintenu depuis la route; 4. Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par la présente section. Tableau 15 - Normes de localisation d'un site d'extraction Éléments visés par les normes Distance minimale à respecter entre les éléments et l'aire d'exploitation (m) Carrière Sablière Puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc 1 000 1 000 Périmètre d'urbanisation ou territoire zoné résidentiel, commercial ou mixte (résidentiel, commercial) 600 150 Habitation (voir note 1) 600 150 Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux 600 150 Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux 600 150 Établissement d'hébergement touristique ou commercial 600 150 Réserve écologique 100 100 Ruisseau, rivière, lac, marécage 75 75 Route, rue, voie publique de circulation 70 35 Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'exploitation 10 - Note 1 : Un principe de réciprocité devra s'appliquer pour l'implantation des nouvelles habitations à proximité des carrières et sablières. Pourcentage d'occupation maximum du terrain La superficie de l'aire d'exploitation ne doit en aucun temps être supérieure à 85 % de l'aire du terrain. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 56 Aménagement d'une zone tampon Tout en respectant les normes d'aménagement d'une zone tampon du Règlement sur les carrières et sablières, des zones tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagées sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation (H). Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains. Les zones tampons doivent être composées de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres de hauteur et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. Aménagement d'une clôture L'aire d'exploitation d'une carrière, sablière et gravière doit être clôturée conformément au présent règlement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 57 Site d'élimination et d'enfouissement Localisation Les lieux d'élimination des déchets solides, d'incinération de matériaux secs ainsi que les aires d'exploitation de ces lieux, incluant les postes de transbordement et les lieux de récupération et de recyclage, ne sont autorisés que dans une zone spécifiquement prévue à ces fins et à la condition que lesdits lieux ne soient pas visibles de toute voie de circulation publique. En outre, toute activité d'élimination des déchets, solides ou non, est impérativement interdite à moins de 500 mètres de tout lac et cours d'eau, ainsi qu'à moins de 3 kilomètres d'une prise d'eau municipale. Bâtiment et construction Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est autorisée sur un terrain où est situé un site d'élimination des matières résiduelles ou un site d'enfouissement des boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé. Aucun bâtiment principal n'est autorisé à moins de 100 mètres de tout lieu d'élimination des déchets solides, ouvert ou fermé, sauf un bâtiment dont l'usage est complémentaire à l'exploitation dudit lieu d'élimination. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 58 Cimetière d'automobile Localisation Tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs doivent être interdits à moins de 3 kilomètres de la route 125. Implantation Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire: 23 mètres; 2. Latérale : 10 mètres; 3. Arrière : 10 mètres. Obligation d'un écran Les aires d'entreposages liées à un cimetière automobile doivent être dissimulées à l'aide d'un écran végétal opaque ou d'une clôture. Cette clôture ou cet écran doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et doit encercler complètement l'aire d'entreposage et être maintenu en bon état. Afin de minimiser les nuisances visuelles liées à ces usages, il est interdit d'entreposer dans la marge avant ou la marge avant secondaire d'un terrain donnant sur une rue. De plus, des mesures sont proposées pour dissimuler les activités d'entreposage lorsque celles-ci sont situées hors d'une zone industrielle ou en bordure du réseau routier supérieur. Dans ces situations, les sites d'entreposage doivent être entourés d'une zone tampon prise à même le terrain en cause. Cette zone tampon doit être composée d'un écran végétal ou d'un écran opaque. L'écran végétal doit avoir une largeur d'au moins 10 mètres et ceinturer l'ensemble du site d'entreposage. Pour être considéré comme un écran végétal, le boisé doit être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au moins 3 mètres de haut. Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à celle des clôtures ou des écrans végétaux. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 59 Maisons mobiles Localisation L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement dans les zones prévues aux grilles de spécifications. Dimensions De telles constructions constituent des bâtiments sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les normes générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir : 1. Une superficie minimale de 40 mètres carrés; 2. Une largeur minimale et 2,7 mètres; 3. Une profondeur minimale de 3,5 mètres. Implantation Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue. Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol d'une masse équivalente à 55 kilogrammes par mètre linéaire de plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol. Ajouts Aucune construction accessoire ou dépendance ne peut être rattachée à une maison mobile, à l'exception des galeries, terrasses et tambours n'excédant pas une superficie de 9 mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur égales à celles de la maison mobile. Installation Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des fondations permanentes. La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plate-forme. Un panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'eau. Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 60 Terrains de camping et roulottes Autorisation d'installer une roulotte L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation. Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées. De plus, il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence principale ou secondaire permanente. Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser de façon temporaire une roulotte sur un terrain occupé par un bâtiment principal, aux conditions suivantes : 1. Elle ne doit, en aucun cas, servir d'habitation permanente; 2. Une seule roulotte temporaire est autorisée sur le terrain; 3. Elle doit être utilisée pour une période maximale de 14 jours cumulés annuellement; 4. Un certificat d'autorisation doit être obtenu, affiché et visible à partir de la voie publique. Il est permis de remiser ou de stationner une roulotte sur un terrain, et ce, aux conditions de l'article 184. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 3) Domaine d'application Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans les limites de la Municipalité dans les zones où cet usage est autorisé. Procédure Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un certificat d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats. Utilisation Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaires de tentes, de véhicules récréatifs remorquables et de maisons mobiles pour fin de séjour. De plus, aucune tente, véhicule récréatif remorquable ou maison mobile ne pourra être habité à l'année. Marge de recul Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 1 mètre des lignes de lot du terrain de camping ni à moins de 1 mètre de l'écran tampon ceinturant le terrain de camping. Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à moins de 150 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau. Bâtiment interdit Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que toute construction accessoire d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés. Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie ou une véranda, d'une largeur maximale de 2 mètres et d'une longueur et hauteur ne dépassant pas celles de la roulotte, ou une remise d'une superficie maximale de 10 mètres carrés. Installations sanitaires Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les établissements touristiques (c. E-15.1), ainsi qu'une douche par tranche de 20 groupes-campeurs. Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 61 Construction accessoire autorisée Les constructions accessoires suivantes sont autorisées pour le terrain de camping et sur les emplacements : 1. Galerie et terrasse couverte ou non d'un auvent; 2. Véranda et solarium; 3. Structure de toit recouvrant la roulotte; 4. Remise et cabanon; 5. Clôture décorative; 6. Foyer extérieur; 7. Spa; 8. Plate-forme (dalle de béton) limitée à l'espace occupé par la roulotte. Matériaux de revêtements prohibés Les matériaux de revêtement de maçonnerie tels la brique, l'enduit de stuc, le panneau d'agrégats sont prohibés, ainsi que les matières plastiques et transparentes (polyéthylène, bâche, panneaux translucides, etc.). Allées véhiculaires Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements : 1. Les allées véhiculaires principales doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres; 2. Les allées véhiculaires secondaires qui mènent aux emplacements doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres; 3. Ces allées véhiculaires doivent être gravelées, libres de toute construction ou obstacle. Déchets Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets. Les déchets doivent être déposés dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets. Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière. Roulotte d'utilité Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou forestier, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes : 1. Les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation; 2. Un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain; 3. Les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 4. Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de terrain; 5. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction; 6. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant que construction accessoire à un usage industriel, la période d'implantation ne peut excéder 1 an. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 62 Élevage et garde de chiens Garde de chiens Nul ne peut garder plus de 3 chiens par logement, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Malgré le premier alinéa, les chiots d'une femelle gardée dans un logement peuvent demeurer avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 120 jours. Le présent article ne s'applique pas aux usages d'élevage de chiens. Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Nonobstant l'alinéa précédent, les usages suivants sont autorisés : 1. Les écoles de dressage pour chien; 2. Les établissements vétérinaires; 3. Les services d'esthétisme pour animaux. Élevage de chiens dans les zones RFA et RFO L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé dans les zones RFA et RFO, et ce, aux conditions suivantes : 1. Un maximum de 10 chiens est autorisé par terrain; 2. La superficie minimale de terrain requis est de : a) 4 000 mètres carrés pour un élevage de 1 à 4 chiens; b) 6 000 mètres carrés pour un élevage de 5 à 10 chiens; 3. Entre 19 h 00 à 7 h 00, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé; 4. Les cours d'exercice extérieurs doivent être clôturés et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent pas par un bâtiment doivent être munis d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre 19 h 00 et 7 h 00. En plus des normes d'implantation prévues à l'Annexe C - Grilles des spécifications, les bâtiments et les cours d'exercice extérieurs doivent être situés à plus de : 1. 15 mètres d'un autre bâtiment; 2. 160 mètres d'une habitation voisine; 3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; 4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable; 5. 50 mètres d'une ligne de terrain; 6. 100 mètres d'une voie de circulation; 7. 250 mètres d'un parc et d'un établissement institutionnel. Cependant, l'élevage de chiens à titre d'usage accessoire à un usage « Habitation (H) » est autorisé en vertu de l'article 62 et de l'article 63. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 63 Établissements industriels Application L'occupation des bâtiments et sites industriels ne doit engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être source de nuisance ou de pollution. Tous les établissements industriels doivent disposer d'installations septiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau d'égout. Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un établissement industriel, non plus que sur le site d'un tel établissement. Aménagement des terrains L'aménagement extérieur des terrains doit être conforme aux dispositions du chapitre 6. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 64 Parcs de camionnage Application Les parcs de camionnage de même que les installations de camionnage des établissements commerciaux ou industriels, ainsi que le stationnement de tout établissement faisant utilisation de machinerie lourde, sont soumis aux dispositions du présent article. Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions de la section 1 du chapitre 4. L'entreposage extérieur est interdit dans les espaces réservés au stationnement. Le site doit être pavé ou autrement aménagé de manière à éviter la formation de poussière et de boue. Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement, non plus que sur le site d'un tel établissement. Implantation Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire : 23 mètres; 2. Latérale : 10 mètres; 3. Arrière : 10 mètres. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 65 Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles Application Les garages, ateliers mécaniques et stations-service ne doivent engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être source de nuisance. Disposition Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur du bâtiment. Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions la section 1 du chapitre 4. L'entreposage extérieur de pièces est soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre 6. Implantation La façade du terrain d'un tel établissement ne peut pas être inférieure à 30 mètres. Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire: 12 mètres; 2. Latérale : 3 mètres; 3. Arrière : 3 mètres. Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construction jumelée ou contiguë à une autre. Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement, non plus que sur le site d'un tel établissement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 66 Piste de véhicules motorisés Application Toute implantation d'une piste de course, d'accélération ou de go-karts doit être réalisée à une distance de 1,6 kilomètre minimum de toute limite du périmètre d'urbanisation. Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions la section 1 du chapitre 4. Règlement de zonage R-214 Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux 67 Centres de paintball Application L'occupation des centres de paintball ne doit engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être source de nuisance ou de pollution. Disposition Aucun véhicule motorisé ne peut être utilisé lors des activités ou des joutes. Toutefois, pour l'aménagement des aires de jeux, l'usage de vieux véhicules dont les moteurs, les transmissions, les réservoirs et tous les fluides ont été retirés est autorisé. Aucun bâtiment utilisé pour l'aménagement des aires de jeux ne peut avoir de toiture, de portes ou de fenêtres et ne peut compter plus de 2 étages. L'occupation de ces établissements ne peut excéder les heures d'ouverture suivantes : 1. Semaine : de 7 h 00 à 21 h 00; 2. Fin de semaine : de 8 h 00 à 23 h 00. Dans les 12 mois suivant le développement de 2 terrains de paintball, tout centre doit être pourvu d'un bâtiment principal servant à l'accueil et aux services à la clientèle. Implantation Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les suivantes : 1. Avant et avant secondaire: 25 mètres; 2. Latérale : 10 mètres; 3. Arrière : 10 mètres. L'occupation de ces établissements doit respecter une distance minimale de 10 mètres des lacs et des cours d'eau. Pour chaque lac et chaque cours d'eau, cette distance minimale doit être indiquée sur le terrain au moyen de rubans par un arpenteur-géomètre, un biologiste ou un ingénieur forestier. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 68 Chapitre 5 Bâtiments principaux Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 69 Dispositions générales applicables aux bâtiments principaux Quantité Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles qui peuvent être occupés par plusieurs bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole. Toutefois, plusieurs bâtiments résidentiels principaux, pouvant ou non bénéficier d'aménagements communs facultatifs, peuvent être érigés sur un même terrain, formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments principaux, à la condition que ces bâtiments respectent, entre autres, les normes d'implantation spécifiques au présent règlement. Dimension minimale Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications. Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment telle qu'établie à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de volume. Forme de bâtiment prohibée Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement dans les zones exclusivement consacrées aux usages industriels ou agricoles. L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus. Niveau du terrain naturel Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages telle qu'établie à l'Annexe A - Terminologie du présent règlement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 70 Implantation du bâtiment principal Bâtiment principal prohibé dans les marges Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées dans les grilles des spécifications. Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal projeté Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable doit se situer entre les marges avant des bâtiments adjacents. Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment projeté doit être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant. Figure 1 - Alignement à la moyenne Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jumelés ou contigus est le total des marges minimum imposées dans le secteur d'application. On ne peut construire plus de 4 bâtiments contigus en un seul ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins 6 mètres de largeur. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 71 Architecture des bâtiments Orientation des façades Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie de circulation et les lignes latérales de lot. Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 30 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans les cas suivants : 1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle-ci; 2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une plantation d'arbres; 3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres; 4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement des bâtiments voisins; 5. Dans le cas de projet intégré résidentiel. Hauteur des bâtiments principaux La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal. Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants : 1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation; 2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre; 3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres de la face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre; 4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur de 3 mètres du toit et de ne pas excéder, au total, plus de 20 % de la surface des toits où elles sont construites. Calcul de la hauteur d'un bâtiment Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. La hauteur d'une construction doit être mesurée sur la façade principale du bâtiment à partir du niveau moyen du sommet de la fondation jusqu'au faîte du toit, ou jusqu'à la hauteur moyenne d'un toit à plusieurs versants. La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour la zone. Un bâtiment peut cependant avoir un nombre inférieur d'étages pourvu que sa hauteur mesurée soit comprise entre les limites indiquées ci-bas : 1. Un étage : de 3,6 mètres à 6 mètres; 2. Un étage et demi à deux étages : de 6,1 mètres à 8 mètres; 3. Deux étages et demi à trois étages : de 8,1 mètres à 10,7 mètres; 4. Trois étages et demi à quatre étages : de 11 mètres à 13,7 mètres. Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 72 Étages d'un bâtiment jumelé ou contigu Dans le cas des lots intérieurs ou transversaux, les dispositions suivantes s'appliquent quant au nombre d'étages que doit avoir un bâtiment principal : 1. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur doit être la même que celle du bâtiment auquel il se joint, dans les limites permises; 2. Dans tous les cas de nouveau bâtiment jumelé ou contigu ou de bâtiment jumelé ou contigu augmenté en hauteur, les parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur de la façade principale. Hauteur du rez-de-chaussée Le niveau du rez-de-chaussée de tout bâtiment de moins de 4 logements ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du sommet du profil de rue. Matériaux autorisés pour les toits en pente Pour les toits en pente, sauf indications contraires aux dispositions spécifiques, les matériaux suivants sont spécifiquement autorisés comme revêtement de toiture sur l'ensemble du territoire : 1. Tôle architecturale à la canadienne; 2. Tôle architecturale à joint vertical ou à baguette; 3. Tôle architecturale nervurée; 4. Bardeaux de cèdre ignifugé; 5. Bardeaux d'asphalte; 6. Les membranes goudronnées multicouches; 7. Les membranes élastomères; 8. La tuile d'ardoise, d'acier ou de béton préfabriqué; 9. Le bardeau de bois; 10. Les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine; 11. Le cuivre; 12. La tôle galvanisée, anodisée ou autrement traitée en usine pour un bâtiment agricole; 13. Pour des bâtiments agricoles à profil circulaire (dôme), demi-circulaire et elliptique, les toiles industrielles conçues spécifiquement à cet effet; 14. Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. Matériaux autorisés pour les toits plats Pour les toits plats, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement de toiture : 1. Membrane élastomère; 2. Membrane multicouche. Tout toit plat, à l'exception des sections végétalisées ou d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, doit être recouvert d'un matériau ayant un indice de réflectance solaire (IRS) d'au moins 78. Cette exigence s'applique à un nouveau toit ou lors de la réfection d'un toit. Lors d'un agrandissement, seule la partie agrandie doit respecter cette exigence. Un toit peut être réparé en conservant le matériau existant. Toutefois, un toit plat peut avoir un indice de réflectance moindre à celui spécifié par la disposition précédente si une toiture blanche n'est pas exigée en vertu des dispositions spécifiques. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 73 Nonobstant les dispositions précédentes, les toits verts sont autorisés sur un toit plat et doivent respecter les normes présentes au Code National du Bâtiment du Canada et ses documents annexes en vigueur. Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20 % de la superficie totale du toit. Parement extérieur Tous bâtiments principaux et constructions accessoires doivent être recouverts d'un parement extérieur dont les matériaux sont conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun bâtiment principal ou construction accessoire ne doit compter plus de 3 types de parements différents sur sa façade. Matériaux de revêtement prohibés L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : 1. Les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique; 2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes; 6. La tôle non décorative et non émaillée; 7. La tôle, décorative ou émaillée pour les bâtiments résidentiels principaux, sauf pour les toitures; 8. Les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints; 9. La mousse isolante ou les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant d'isolant; 10. Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; 11. Le polyéthylène, sauf pour les serres. Entretien des matériaux de revêtement extérieur Exception faite des surfaces en bois naturel, les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une voie de circulation doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation n'est pas prohibée par les règlements en vigueur. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 74 Constructions et équipements attenants Construction attenante au bâtiment principal Aux fins d'application du règlement, les constructions attenantes aux bâtiments principaux sont réputées faire corps avec ceux-ci et les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments principaux. Nonobstant le premier alinéa, certaines constructions attenantes peuvent empiéter dans les marges, et ce, selon les dispositions spécifiques du présent règlement. Composantes architecturales Tout bâtiment peut inclure des composantes architecturales dans sa composition de façade. Sauf indication contraire, les composantes architecturales suivantes sont autorisées dans l'ensemble du territoire, et ce, pour l'ensemble des usages : 1. Auvent; 2. Avant-toit; 3. Balcon; 4. Cheminée; 5. Escalier extérieur; 6. Fenêtre en saillie; 7. Galerie; 8. Marquise; 9. Patio; 10. Perron; 11. Porche; 12. Véranda. Garage attenant au bâtiment principal Il est interdit de construire un garage attenant au bâtiment principal lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment principal auquel le garage est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de cheminée au gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée ou sortie d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible. Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel. Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation destinés à être installés dans une fenêtre. Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 75 Empiétements autorisés dans les marges Garages attachés et abris d'autos permanents Les garages attachés et les abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 6 mètres minimum de l'emprise de la rue. Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1 mètre maximum d'empiétement dans les marges; 2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Cheminées Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la condition que leur empiétement n'excède pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain. Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs Les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises et les escaliers extérieurs permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au-dessus du niveau moyen du sol adjacent doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 2,5 mètres maximum dans les autres marges; 3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 2,5 mètres maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire; 2. 4 mètres maximum dans les autres marges; 3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot. Perrons, trottoirs, terrasses et plantations Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses à maximum 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les plantations doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 1 mètre minimum de la ligne de rue; 2. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot. Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin). Lorsqu'aménagés sur une façade latérale du bâtiment, ils ne peuvent empiéter dans la marge avant ou avant secondaire. Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Prohibé dans la marge avant et marge avant secondaire; Règlement de zonage R-214 Chapitre 5 - Bâtiments principaux 76 2. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans les autres marges; 3. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot. Autres constructions ou équipements attenants Les constructions ou équipements attenants au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent respecter les dispositions suivantes : 1. 0,6 mètre de toute ligne de lot; 2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 77 Chapitre 6 Aménagement et utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 78 Aménagement des terrains Triangle de visibilité sur un terrain de coin Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection. Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues faisant intersection. La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de rues. Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à 1 mètre. De plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y croître à une hauteur supérieure à 1 mètre. Figure 2 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin Aménagement extérieur des terrains Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles. Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers. Aménagement de la bordure de l'emprise de rue Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou le centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre construction ou aménagement. Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section requise pour l'allée d'accès. Arbres requis Sur chaque terrain, en cour avant, le nombre minimal d'arbres doit respecter les dispositions suivantes : 1. Le nombre d'arbres est calculé en fonction de la ligne avant de lot à la voie publique du terrain et doit compter minimalement : a) 20 mètres et moins = 1 arbre b) 21 à 40 mètres = 2 arbres c) 41 à 60 mètres = 3 arbres Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 79 d) 61 mètres et plus = 4 arbres 2. Pour le calcul du nombre total d'arbres, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être arrondie à la hausse; 3. Tout arbre planté dans un stationnement aménagé en cour avant, répondant aux exigences du présent règlement, compte dans le calcul d'arbre minimum requis. Le calcul du nombre d'arbres minimal exigé est effectué en considérant uniquement les essences qui atteignent une hauteur minimale de 7 mètres à maturité. Toute essence inférieure à cette hauteur doit être considérée comme un arbuste. Niveau du terrassement Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un cours d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante. Éclairage extérieur Les seuls éclairages extérieurs autorisés sont ceux des bâtiments, des allées piétonnières, des allées de circulation, des enseignes et ceux des aires de stationnement, de chargement et de déchargement, et d'entreposage. Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol. Bande de plantation Une bande de plantation doit être aménagée sur un terrain comportant un usage strictement commercial ou industriel si ce terrain est adjacent à un usage strictement résidentiel. Cette bande de plantation doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le stationnement et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant. La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60% de conifères. Dispositions relatives à la conservation de la surface arbustive et arborescente sur les terrains accueillant de nouvelles constructions Nonobstant toute autre disposition du SADR, l'abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est autorisé afin de dégager l'espace requis pour l'implantation des constructions et de réaliser des ouvrages ou des travaux autorisés à la réglementation locale. L'aire d'abattage doit être limitée aux réels besoins en espace et la conservation ou la présence d'un couvert arbustif ou arborescent doit être maximisée. Pour tout nouveau lot à construire, consécutivement à la réalisation de travaux, une surface arbustive ou arborescente doit être préservée selon les conditions suivantes : - Dans le cas d'un terrain d'une superficie de moins de 1 499 mètres carrés, le pourcentage minimal de conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 10 % pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, et de 5 % pour un usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel; - Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés à 2 999 mètres carrés, le pourcentage minimal de conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 20 % pour un usage résidentiel, et à 10 % pour un usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel; - Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 4 999 mètres carrés, le pourcentage minimal de conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 40 % pour un usage résidentiel, et à 20 % pour un usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel; - Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, le pourcentage minimal de conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 70 % pour un usage résidentiel, et à 35 % pour un usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel. Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 m² et moins où une emprise d'Hydro-Québec est présente et à l'intérieur de laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante : PCE : PC - ((S / 100) / 2) Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 80 PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec) PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent article) S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude. Dans tous les cas, la conservation de la surface arbustive ou arborescente pourra être fixée à un pourcentage plus bas afin de permettre le respect du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées ainsi que du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. [ Article modifiée par le règlement R214-7 le 15 octobre 2024 Les constructions, les ouvrages, les travaux ou les activités aux fins d'implantation et d'entretien du réseau électrique d'Hydro-Québec ne sont pas visés par le présent article. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 81 Utilisation des cours Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire, à l'exception des terrains qui sont séparés du corps principal de la propriété par une voie publique ou une voie ferrée. Nonobstant l'alinéa précédent, ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un terrain ayant un usage principal faisant partie des groupes d'usage suivants : 1. Public (P); 2. Agricole (A). Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre. Tableau 16 - Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours Aménagement, construction et équipement Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Trottoir, allée piétonne, plantation et autres aménagements paysagers Oui Oui Oui Oui Garage détaché Oui Oui Oui Oui Abri d'auto permanent Non Oui Oui Oui Remise Oui Oui Oui Oui Serre domestique Non Oui Oui Oui Autre construction accessoire Non Oui Oui Oui Antenne domestique, thermopompe, appareil de mécanique, bonbonne, réservoir et autres équipements accessoires Non Non Oui Oui Éolienne domestique Non Non Oui Oui Potager Oui Oui Oui Oui Terrasse et patio Oui Oui Oui Oui Restaurant-terrasse Oui Oui Oui Oui Conteneur à déchets Non Non Oui Oui Conteneur à déchets semi-enfouis Non Oui Oui Oui Étalage extérieur Oui Oui Oui Oui Entreposage de bois de chauffage Non Non Oui Oui Entreposage extérieur Non Non Oui Oui Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges Non Non Oui Oui Piscines, spas et pataugeoires Non Non Oui Oui Clôture, muret et haie Oui Oui Oui Oui Allée d'accès Oui Oui Oui Oui Aire de stationnement Oui Oui Oui Oui Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 82 Aménagement, construction et équipement Cour avant Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Aire de chargement et de déchargement Non Oui Oui Oui Autre équipement accessoire Non Non Oui Oui Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 83 Constructions accessoires Utilisation d'une construction accessoire En aucun temps, une construction accessoire ne doit être utilisée comme habitation saisonnière ou permanente. Il est par contre permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché, d'aménager un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment principal et le garage ou l'abri d'auto respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal. En aucun temps, une construction accessoire ne peut servir à abriter des animaux. Hauteur d'une construction accessoire Une construction accessoire isolée ne doit avoir qu'un étage, et ce, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal. Toutefois, un garage isolé peut avoir jusqu'à 2,5 étages, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal. Superficie d'implantation La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder 12 % de la superficie du terrain. Implantation Le dégagement entre une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre. Le dégagement entre le toit d'une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à minimum 0,6 mètre. Pour les constructions accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, ou dans le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 2 mètres. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 3) Matériaux et architecture Toutes les constructions accessoires doivent être revêtues d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux autorisés pour un bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour les constructions accessoires, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 5) Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 84 Garage détaché Les garages détachés sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 17 - Normes applicables pour les garages détachés (Article modifié par le règlement 214-3, art. 5) Sujet Normes Localisation autorisée  Cour avant  Cour avant secondaire  Cour latérale  Cour arrière Distance minimale avec une ligne avant (a) Norme prescrite à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne avant secondaire (b) Norme prescrite à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (c) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (d) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (e) 5 mètres Distance minimale avec une construction accessoire (f) 2 mètres Quantité maximale 1 unité Nombre d'étages maximum 2,5 étages Hauteur maximale 10,7 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale - Ne doit pas excéder 65 % de celle du bâtiment principal dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation - Ne doit pas excéder 80 % de celle du bâtiment principal à l'extérieur du périmètre d'urbanisation Revêtement extérieur autorisé Revêtements énumérés au présent règlement Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 85 Abri d'auto permanent Les abris d'auto permanents sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : leau 18 - Normes applicables pour les abris d'autos permanents (Article modifié par le règlement 214-3, art.6) Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) Norme prescrite à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal Attenant au bâtiment principal obligatoire Distance minimale avec une construction accessoire (e) 2 mètres Quantité maximale 1 unité Nombre d'étage maximum 1 étage Hauteur maximale 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale 45 mètres carrés Revêtement extérieur autorisé Revêtements énumérés au présent règlement Il est interdit de fermer un abri d'auto, sur un ou plusieurs côtés, lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment principal auquel l'abri d'auto est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de cheminée au gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée ou sortie d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 86 Remise Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes : Tableau 19 - Normes applicables pour les remises (Article modifié par le règlement 214-3, art. 7) Sujet Normes Localisation autorisée  Cour latérale  Cour arrière  Cour avant secondaire Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a) Norme prescrite à la grille des spécifications Distance minimale avec une ligne latérale (b) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec une ligne arrière (c) Mur sans ouverture : 1 mètre Mur avec une ouverture : 2 mètres Distance minimale avec un bâtiment principal (d) 5 mètres Distance minimale avec une construction accessoire (e) 2 mètres Quantité maximale 1 unité Nombre d'étages maximum 1 étage Hauteur maximale 4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal Superficie maximale par remise - Ne doit pas excéder 20 % de celle du bâtiment principal dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation - Ne doit pas excéder 25 % de sa superficie à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Revêtement extérieur autorisé Revêtements énumérés au présent règlement Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 87 Constructions accessoires aux bâtiments agricoles Les marges de recul minimum s'appliquant aux constructions accessoires aux bâtiments agricoles sont les suivantes : 1. À la rue : 23 mètres; 2. Aux lignes de terrain : 4 mètres; 3. Aux fossés et cours d'eau : 15 mètres. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 88 Équipements accessoires Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique L'installation d'une thermopompe, d'une génératrice ou d'un équipement mécanique est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsqu'installé au sol ou sur un toit, une thermopompe, une génératrice ou un équipement mécanique ne doit pas être visible de la rue; 2. Lorsqu'installé au sol dans la cour latérale ou arrière, une thermopompe, une génératrice ou un équipement mécanique doit être entièrement dissimulé par un aménagement paysager composé majoritairement de conifères ou par une clôture opaque; 3. Aucune thermopompe ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute limite du terrain. Antenne Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours. Les tours d'antennes et les antennes paraboliques ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, de même que sur les bâtiments, à l'exclusion des murs de façade. Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager. Capteurs énergétiques et panneaux solaires Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Être installés sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain; 2. Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain; 3. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire; 4. Les capteurs énergétiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique. Éoliennes domestiques Les éoliennes domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Être installées sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain; 2. Un maximum de deux éoliennes est autorisé par terrain; 3. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire; 4. Les éoliennes domestiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique. Potager Les potagers sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes : 1. Il doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de terrain avant et de 1 mètre des autres lignes de terrain; 2. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant et avant secondaire ne doit pas excéder 1 mètre; 3. Pour un potager aménagé en cour avant ou avant secondaire, le niveau du sol existant de la cour avant ou avant secondaire ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures pour retenir le sol est interdit. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 89 Restaurant-terrasse Les établissements de restauration de même que les établissements offrant des boissons alcoolisées pour consommation sur place peuvent aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul. Cet aménagement est assujetti aux dispositions du présent article : 1. La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement dont elle fait partie; 2. La construction doit être démontable et les matériaux doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel elle se rattache; 3. Les marges de recul minimum applicables sont les suivantes : a) À la rue : 0,45 mètre; b) Latérale : 2 mètres; c) Arrière : 2 mètres. 4. La construction ne doit pas empiéter sur les espaces de stationnement de l'établissement; 5. L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obligatoire; 6. La terrasse est autorisée du 1er avril au 1er novembre de la même année. Elle doit être enlevée pour le reste de l'année. Conteneurs à déchet et conteneurs à déchet semi-enfouis Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. Un conteneur à déchet ne peut pas être situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire; 2. Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire; 3. Les lieux environnant un conteneur à déchet doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur; 4. Un conteneur à déchet doit reposer sur une surface de béton ou en poussière de pierre; 5. Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. Entreposage de bois de chauffage L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des usages résidentiels ou agricoles est autorisé aux conditions suivantes : 1. La distance minimale de toute ligne de terrain d'un entreposage de corde de bois est de 1,5 mètre; 2. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 3. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ou remisé dans un abri à bois; 4. La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,2 mètre. Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur; 2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières; 3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications; 4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 90 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes : 1. L'entreposage est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain; 2. Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou polluante n'est entreposée; 3. Les objets entreposés sont contenus dans un enclos ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10 % et d'une hauteur minimum de 2 mètres; 4. La localisation de l'enclos doit respecter les marges avant, avant secondaire, latérales et arrières imposés pour le secteur, de même que ne pas se situer plus près de la ligne de rue que ne l'est la façade du bâtiment principal; 5. La hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture; 6. La clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et de solidité. Sur les terrains riverains aux routes principales du réseau supérieur, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur de la marge de recul avant minimale prescrite, et ce, pour les terrains occupés par un usage principal commercial ou industriel. Entreposage de carcasses de véhicules automobiles Les garages et ateliers mécaniques où sont entreposées des carcasses de véhicules automobiles, en vue d'en effectuer la réparation ou d'y prélever des pièces, peuvent garder un nombre maximum de 5 carcasses, à la condition qu'elles soient dissimulées de la vue du public et groupées à moins de 25 mètres de l'atelier, sur le même terrain que celui-ci. Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges Est seulement autorisé en cour latérale et arrière le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges à raison d'un maximum de deux de ces équipements par bâtiment principal, à l'usage exclusif des occupants du logement. Il est prohibé d'habiter un équipement ainsi remisé ou stationné. Nonobstant le premier alinéa, le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes- roulottes, bateaux et motocyclettes est autorisé en cour avant et avant secondaire durant la période estivale (entre le 15 avril et le 15 novembre) de chaque année et sur une surface pavée. Remisage ou stationnement de véhicules lourds Le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige, camions- remorques, remorques, camions porteurs ou autre est prohibé partout, sauf sur les terrains occupés par un usage dont les activités principales impliquent l'utilisation de tels véhicules, en autant que l'usage en question est permis dans la zone ou qu'il jouisse de droits acquis. Cette règle vaut également pour la construction de garages, de remises ou d'autres ouvrages devant servir au remisage ou au stationnement de tels véhicules. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 91 Piscine et spa Implantation Toute piscine doit être implantée : 1. Que dans les cours arrière et latérales; 2. À plus de 2 mètres des lignes de propriété; 3. À plus de 2 mètres de tout patio, balcon, galerie ou plateforme, sauf dans le cas des piscines hors terre où l'accès de la plateforme est érigé conformément au présent règlement; 4. À plus de 3 mètres entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes des réseaux de communication, de télécommunication et d'électricité; 5. À l'extérieur de la bande de protection riveraine; 6. À l'extérieur d'un terrain récepteur d'une installation septique. Entretien Lorsque l'eau d'une piscine ou d'un spa est traitée avec du chlore, du brome ou de l'oxygène actif, celle-ci ne peut être vidée avant que le taux de ces produits dans l'eau soit nul. Une période de 14 jours doit être respectée entre la dernière dose de produit traitant et le drainage de la piscine ou du spa. Lorsque le niveau de produit est nul, l'eau peut être vidée en la dirigeant vers un aménagement paysager de rétention (ex. jardin de pluie) ou utilisée pour l'arrosage d'un jardin ou de plates-bandes. Si l'eau d'une piscine ou d'un spa doit absolument être vidée avant que le taux de ces produits soit nul, elle peut être dirigée de manière temporaire dans un bassin ou autre ouvrage de rétention hermétique en attendant que le taux baisse. L'eau d'une piscine, d'un spa ou d'un ouvrage de rétention ne doit jamais s'écouler dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 8) Particularités pour les spas Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'un spa dont la capacité est inférieure à 2000 litres, et ce, uniquement lorsque ce spa est muni d'un couvercle équipé d'un système de verrouillage. Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres ou qui ne possède pas un couvercle équipé d'un système de verrouillage est considéré comme une piscine hors terre au sens du présent règlement. Le couvercle du spa doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. Échelle Toute piscine creusée, semi-creusée ou hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Enceinte Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : 1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 4. La distance minimale entre un talus et l'enceinte est de 1 mètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 92 Figure 3 - Normes relatives aux enceintes Figure 4 - Distance de dégagement entre une enceinte et un talus Exception pour les piscines hors terre et démontables Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section; 3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 93 Sécurité Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section; 2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 190; 3. Dans une remise. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles et en tout temps, du matériel de sauvetage suivant : 1. Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 3. Une piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible et en tout temps, d'une trousse de premiers soins; 4. Toute surface de promenade installée en bordure d'une piscine doit être recouverte d'un matériau antidérapant. Toute piscine creusée doit être entourée d'une telle surface, d'une largeur minimale de 1 mètre, et touchant à la paroi de la piscine sur tout son périmètre; 5. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; 6. Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 94 Quais et rampes de mises à l'eau Dispositions générales Tout ouvrage, toute construction et tous les travaux permis en vertu de la présente section doivent être réalisés en conformité avec les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral édictées au présent règlement. Rampes de mises à l'eau et débarcadères Il est interdit d'aménager de nouvelles rampes de mise à l'eau privées et les nouveaux débarcadères à bateaux privés sont interdits. Une rampe naturelle de mise à l'eau sur un terrain privé ne doit servir uniquement que pour les embarcations de son propriétaire. Ce dernier doit mettre en place des mesures visant à en contrôler l'accès (barrière, chaîne, rochers, etc.) et s'assurer de respecter toutes les dispositions du règlement relatif aux nuisances en vigueur, à la qualité de l'environnement, afin de prévenir la contamination des lacs et cours d'eau. Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, les rampes de mises à l'eau municipales sont autorisées dans toutes les zones. Superficie de quai La superficie maximale de quai pour un lot riverain est de 20 mètres carrés, incluant toute jetée, passerelle et radeau. Nonobstant le premier alinéa et moyennant les autorisations du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et de la Municipalité, une superficie de quai supérieure à 20 mètres carrés, incluant toute jetée et passerelle, est autorisée dans les circonstances et aux conditions suivantes : 1. Quand il est impossible d'implanter un quai desservant un usage du groupe « Habitation (H) » de 20 mètres carrés en raison de la configuration des lieux, notamment de la profondeur de l'eau en période d'étiage. Dans ce cas, un quai d'une superficie allant jusqu'à 40 mètres carrés peut être autorisé moyennant les autorisations requises. Il demeure cependant limité à un maximum de 4 emplacements pour embarcations; 2. Un quai installé à des fins publiques par la Municipalité. En pareil cas, il n'y a pas de superficie maximale de quai. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 9) Normes d'implantation d'un quai Un seul quai peut être implanté sur un terrain sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. Les limites latérales de l'aire d'implantation du quai sont orientées suivant la perpendiculaire à l'allure moyenne du cours d'eau, ou de la rive, à partir des limites latérales du lot. Dans l'éventualité où le terrain se situe dans une baie, les limites latérales d'implantation doivent être orientées vers le centroïde de la baie; 2. Le quai doit être implanté de manière que les embarcations qui y seront amarrées n'empiètent pas hors de la zone prévue pour l'implantation du quai au paragraphe 1; 3. Tout quai de plus de 20 mètres carrés doit être implanté à un minimum de 5 mètres de distance du point d'intersection entre les lignes latérales du lot où il est implanté et la ligne des hautes eaux; 4. Un quai peut uniquement être installé sur pilotis, sur pieux ou être fabriqué de plates-formes flottantes; 5. La construction ou l'aménagement d'un quai doit être réalisé sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer l'état et l'aspect naturels des lieux; 6. La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas, la première jetée d'un quai ne peut être implantée de façon parallèle à la rive; 7. La longueur maximale d'un quai ne doit jamais dépasser 12 mètres. Il n'y a toutefois pas de longueur maximale applicable à un quai installé à des fins publiques par la Municipalité. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 10) Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 95 Dimension d'une passerelle Une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout quai, débarcadère ou plate-forme à partir de la rive. Cependant, une telle passerelle ne doit jamais être installée au-dessus d'un lit ayant une profondeur d'eau supérieure à 1 mètre en période d'étiage. Dimension d'une jetée Pour les quais de 20 mètres carrés ou moins, les dimensions d'une jetée à l'extrémité du quai en forme de « L » ou en « T » ne peuvent excéder une longueur de 6 mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de 2 mètres de largeur. Cette jetée en forme de « L » ou de « T » doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres de la limite des hautes eaux. Quai accessoire mitoyen Il est permis d'installer un quai sur la ligne mitoyenne de deux lots avec le consentement écrit des deux propriétaires. Les dimensions d'un quai mitoyen et de ses accessoires sont les mêmes que pour un quai isolé. Abri à bateau ou monte-bateau Un abri à bateau ou un monte-bateau doit être conçu en aluminium ou un autre matériau permis pour un quai. L'abri à bateau ou le monte-bateau doit être construit de façon à permettre la circulation de l'eau, sans entraîner de modifications à la rive ou au littoral. Un tel ouvrage est permis du 1er mai au 15 octobre de chaque année. À la fin de cette période, l'ouvrage doit être retiré du plan d'eau et remisé à l'extérieur de la rive et du littoral jusqu'au printemps suivant. La superficie maximale d'un abri à bateau ou monte-bateau est de 18 mètres carrés et sa hauteur maximale à partir de la ligne des hautes eaux est de 3 mètres. Normes de construction d'un quai Les matériaux suivants sont prohibés dans la conception de tout type de quai, d'une passerelle, d'un monte-bateau ou d'un abri à bateau : 1. Bois traité comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol (PCP) de la créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer la protection du bois; 2. Tout matériau de revêtement autre que le PVC, le bois naturel, l'aluminium ou les matériaux spécialement conçus pour les quais, normés et utilisés en industrie; 3. Tous matériaux de styromousse ou autre matériau friable est interdit s'il n'est pas totalement confiné dans des gaines de plastique solide ou autre matériau durable. Tout ouvrage doit être construit de façon à : 1. Permettre la libre circulation de l'eau; 2. Ne pas entraîner de modification à la rive et au littoral. Lorsqu'un quai, une passerelle ou un abri à bateau est teint ou huilé pour en assurer la protection, un tel équipement doit être retiré du littoral et de la rive pour les fins de ces travaux. Quai dérogatoire Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté qu'en conformité au présent règlement. Tout quai existant, dont les composantes contiennent du chlorophénol, de l'arséniate, de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol (PCP) de la créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés visant à assurer la protection du bois, ne peut être réparé, reconstruit ou restauré avec des matériaux comprenant lesdites formulations ou remplacé par un quai comprenant lesdites formulations. Lorsqu'un quai est dans un état de détérioration avancé ou que ses composantes se désagrègent et représente une source de contamination des eaux, il doit être retiré complètement sans délai et remplacé par un quai conforme au présent règlement. Les fondations d'un quai protégé par droits acquis en vertu du présent règlement ne peuvent être remplacées que par des fondations formées de pilotis, de pieux ou d'une plate-forme flottante composée de matériaux résistants à la corrosion, mais sans contenir de composantes contenant du chlorophénol, de l'arséniate, de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol (PCP) de la créosote ou Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 96 comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer leur protection ou tout autre composé représentant une source de contamination des eaux. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 97 Clôtures, murets et haies Dispositions générales applicables à une haie Les haies doivent être plantées à au moins 1 mètre de la ligne de rue. Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas empiéter sur le domaine public. Dispositions générales applicables à une clôture et à un muret Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes : 1. Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une emprise de rue; 2. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent; 3. Ne doit pas empiéter sur le domaine public; 4. À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune clôture ou muret n'est permis; 5. Un espace libre de 4,5 mètres doit être laissé libre en tout temps dans une cour avant ou avant secondaire entre la chaussée de la rue et toute clôture ou muret. Matériau pour une clôture et un muret Les seuls matériaux autorisés pour une clôture ou un muret sont les suivants : 1. Bois à l'état naturel; 2. Bois traité, peint, teint ou verni; 3. Un matériau composite tel que le PVC; 4. Mailles de chaîne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes; 5. Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux; 6. Pierre; 7. Brique; 8. Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées; 9. Panneau de béton architectural. Entretien d'une clôture ou d'un muret Les clôtures ou les murets doivent être entretenus dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité. Les clôtures de métal doivent être conservées sans arêtes susceptibles de blesser ou d'écorcher. L'utilisation du fil de fer barbelé est prohibée. Hauteur d'une clôture et d'un muret Les hauteurs maximums autorisées pour les clôtures et des murets sont les suivantes : 1. Dans la cour avant : 1 mètre 2. Dans les cours avant secondaire, latérales ou arrière : 2,4 mètres. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 11) Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 98 Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la base. Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est mesurée au point milieu de chacune des sections du palier ou de l'escalier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 1,5 mètre. Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente Dans le cas d'une rue en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale, à partir du niveau le plus élevé de la couronne de la rue adjacente au terrain, et ce, en suivant la pente du pavé. Mur de soutènement Un espace libre de 4,5 mètres doit être laissé libre en tout temps entre la chaussée de la rue et tout mur de soutènement. Les murs de soutènement construits pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être faits d'une résistance et d'une stabilité suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge vive. Les murs de soutènement en maçonnerie doivent être protégés par un chaperon. Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour avant et à 1,2 mètre dans les cours avant secondaire, latérales et arrière. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre, tout en étant conforme aux dispositions du présent article, doit être protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur. Les murs de soutènement de plus de 1,2 mètre doivent être interrompus par des paliers horizontaux ayant minimalement 1 mètre de largeur. Tout mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur et nécessite des plans scellés et signés par ce dernier. Figure 6 - Paliers horizontaux Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement : 1. Brique; 2. Blocs de remblai architecturaux; 3. Béton coulé sur place qui contient des agrégats exposés et recouvert de crépi ou traité au jet de sable; 4. Pierre; 5. Bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer ainsi qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 99 Accès, circulation et stationnement hors rue Obligation d'aménager une aire de stationnement Tous les usages principaux doivent disposer de stationnement hors rue sur le site même d'une capacité minimum conforme aux dispositions suivantes. Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites commerciales, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chaque suite. Pour un bâtiment d'usages mixtes, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages. Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 15% pour chacune des propriétés desservies sans excéder 15 cases. Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle. Le nombre de cases minimal et maximal par usage est fixé au tableau suivant : Tableau 20 - Nombre de cases minimal et maximal par usage Usage Nombre de cases minimal Nombre de cases maximal Habitation 1 case par logement 3 cases par logements Commercial, industriel, service public où le public n'est généralement pas admis 1 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Commercial, industriel, service public où le public est admis 2 cases en plus de 1 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Établissements de vente au détail 2 cases en plus de 1 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de superficie de plancher occupée Établissements de restauration et de récréation 2 cases en plus de 1 case pour chaque tranche de 5 mètres carrés de superficie de plancher occupée 2 cases en plus de 3 cases pour chaque tranche de 5 mètres carrés de superficie de plancher occupée Établissements d'hébergement 2 cases en plus de 1 case pour chaque local d'hébergement loué 2 cases en plus de 2 cases pour chaque local d'hébergement loué Établissements d'éducation 1 case par local d'enseignement en plus de 1 case par tanche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration 1 case par local d'enseignement en plus de 3 cases par tanche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration Centres hospitaliers 1 case pour chaque groupe de 5 lits en plus de 1 case pour chaque tranche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration 1 case pour chaque groupe de 5 lits en plus de 3 cases pour chaque tranche de 50 mètres carrés de surface destinée à l'administration Services professionnels 3 cases par local de service 5 cases par local de service Aucun permis de construction, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être émis à l'endroit d'un usage principal à moins que ne soit prévu le stationnement requis au présent article pour une nouvelle occupation, une occupation additionnelle, ou un agrandissement d'occupation. Les exigences de stationnement établies aux présents articles ont un caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage desservi est en exercice. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 100 Aménagement d'une aire de stationnement de 5 cases et plus Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit respecter les conditions suivantes : 1. Elle doit être située à au moins 60 centimètres des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; 2. Chaque case de stationnement doit être indiquée par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou texture de revêtement; 3. Une aire de stationnement de 5 cases et plus desservant un usage autre que résidentiel adjacente à un terrain occupé par un usage résidentiel doit être séparée de ce dernier, le long de la ligne latérale et de la ligne arrière, par une clôture opaque. Verdissement d'une aire de stationnement de plus de 10 cases Une aire de stationnement de plus de 10 cases doit comprendre des îlots végétalisés dans lesquels sont plantés des arbres à grand déploiement afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée du stationnement. Figure 7 - Illustration de la canopée des îlots végétalisés La superficie totale des îlots végétalisés doit être minimalement équivalente à 20 % de la superficie de l'aire de stationnement. Les îlots végétalisés doivent être protégés par d'une bordure de béton et percés de manière à permettre l'infiltration de l'eau. Figure 8 - Illustration de la superficie totale des îlots végétalisés Une aire de stationnement de plus de 10 cases doit comprendre une bande d'isolement végétalisé d'un minimum de 60 centimètres de largeur, autour du stationnement et de 2 mètres le long d'une ligne avant ou avant secondaire. Cette bande doit être protégée par d'une bordure de béton et comprendre une haie d'arbustes ou tout autre aménagement paysager assurant un tampon visuel constant. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 101 Figure 9 - Illustration de la bande d'isolement végétalisé Dans le cas d'une aire de stationnement de plus de 10 cases, commune à plusieurs terrains, l'aire d'isolement le long des lignes de terrain s'applique à l'ensemble de l'aire de stationnement. Figure 10 - Illustration de l'aire d'isolement Drainage d'une aire de stationnement extérieure Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être pourvue d'un système naturel de drainage des eaux de ruissellement qui recueille et retient ladite eau sur le terrain. Éclairage d'une aire de stationnement Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être éclairée. Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol. Entretien d'une aire de stationnement Une aire de stationnement doit être convenablement entretenue, toute déficience doit être corrigée conformément aux exigences du présent règlement. Circulation À l'exception des classes d'usages H1 et H2, une aire de stationnement de plus de 5 cases doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue. De plus, à l'exception des classes d'usages H1 et H2, le stationnement doit être agencé de façon à ce que les manœuvres se fassent entièrement sur le terrain et non dans l'emprise de la voie publique. Ainsi, il doit être possible d'accéder au stationnement en marche avant et de quitter le stationnement en marche avant. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 102 Signalisation dans une aire de stationnement Une allée à sens unique dans une aire de stationnement doit être clairement identifiée à l'aide de panneaux de signalisation affichés sur poteaux, installés aux croisements d'une allée à sens unique avec une autre allée ou avec la rue. Borne de recharge pour un véhicule électrique Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage des groupes « Commerce (C) » et « Industriel (I) » doit comprendre au moins une case munie d'une borne de recharge pour véhicule électrique. Stationnement pour vélos Une aire de stationnement de plus de 25 cases doit comprendre une aire de stationnement pour vélo située à une distance maximale de 15 mètres d'une entrée du bâtiment ou de l'équipement desservi. Une aire de stationnement pour vélo doit être munie d'un support à vélos solidement ancré au sol. Aménagement d'une aire de stationnement en commun Le stationnement partagé doit faire l'objet d'un acte de servitude notarié et publié, incluant le droit d'usage réciproque des aires de stationnement, de même qu'un droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public en général. Allée d'accès Une aire de stationnement doit être desservie par au moins 1 allée d'accès, à moins d'être desservie par une allée commune située sur un autre terrain et faisant l'objet d'un acte de servitude notarié et publié. Une allée d'accès peut être mitoyenne à deux terrains. Le nombre maximal d'allées d'accès est fixé à : 1. Dans le cas d'un terrain dont la largeur est de 21 mètres et moins : a) 1 allée d'accès sur chaque côté du terrain donnant sur une rue; 2. Dans le cas d'un terrain dont la largeur est supérieure à 21 mètres : a) 2 allées d'accès sur chaque côté du terrain donnant sur une rue. La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès, mitoyenne ou pas, est fixée au tableau suivant : Tableau 21 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (mètres) Largeur maximale (mètres) Sens unique 4 6,5 Double sens 6,5 8 Malgré toutes dispositions contraires, pour les usages du groupe « Habitation (H) », la largeur de l'allée d'accès peut atteindre maximum 10,7 mètres au total. De plus, l'allée d'accès ne peut empiéter de plus de 2,2 mètres sur la façade de l'habitation en excluant la partie occupée par un garage attenant. Lorsqu'une allée d'accès sert aussi d'accès à un espace de chargement et de déchargement, la largeur maximale de l'allée d'accès peut atteindre 12 mètres. Sur un même terrain, la distance minimale entre les allées d'accès situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance entre 2 allées d'accès se calcule à la ligne avant. L'aménagement d'une allée d'accès n'est pas autorisé dans le rayon de courbure d'un terrain d'angle. Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 6 mètres du point d'intersection des lignes d'emprise des rues. En aucun cas, la largeur cumulative des allées d'accès sur une même rue ne peut représenter plus de 50 % de la ligne avant de lot du terrain. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 103 Allée en demi-cercle L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres; 2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres; 3. Les accès sont sur la même rue; 4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres. Figure 11 - Accès en demi-cercle Allée de stationnement Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de stationnement. La largeur d'une allée de stationnement est fixée au tableau suivant : Tableau 22 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement (en degrés) Largeur minimale de l'allée de stationnement (mètres) Largeur maximale de l'allée de stationnement (mètres) 0 4,0 (sens unique) 6,5 (double sens) 5,5 (sens unique) 8,0 (double sens) 45 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 5,5 (sens unique) 8,0 (double sens) 90 6,5 8,0 Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 104 Aménagement des cases de stationnement Les dimensions minimales et l'angle d'une case de stationnement sont déterminés au tableau suivant : Tableau 23 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement (en degrés) Largeur de la case (mètres) Profondeur d'une rangée de cases (mètres) 0 3,0 6,0 45 2,5 5,5 90 2,5 5,5 Figure 12 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases Emplacement d'une aire de stationnement Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, sauf indication contraire à ce règlement. Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. Une aire de stationnement hors rue doit être localisée à une distance de 1,5 mètre minimum de l'emprise d'une rue et à 1 mètre minimum des lignes de terrain autres que la ligne avant. Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite Toute aire de stationnement desservant un usage du groupe « Commerce (C) », « Industriel (I) » ou « Public (P) » doit comprendre le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité réduite établi au tableau suivant. Les cases doivent être aménagées le plus près possible des accès aux bâtiments. De plus, les cases doivent être clairement identifiées par une enseigne et un marquage au sol. Tableau 24 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite requis Nombre total de cases Nombre minimal de cases 1-19 1 20-99 2 100 et plus 3 +1 par 100 cases additionnelles Le nombre de cases de stationnement pour le véhicule d'une personne à mobilité réduite doit être inclus dans le calcul du nombre total de cases de stationnement nécessaires. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 105 Stationnement de nuit Dans les secteurs d'application, le stationnement de nuit dans les marges avant, avant secondaire et latérales, de même que dans les cours avant, avant secondaires et latérales est interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule de promenade au sens du Code de la sécurité routière du Québec. Nécessité d'une aire de chargement et de déchargement La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée par le biais du stationnement sur la voie de circulation. Les bâtiments commerciaux, industriels ou de services publics doivent être dotés d'une aire de chargement ou de déchargement aménagée sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Exceptionnellement, l'aire de chargement peut être aménagée en façade si le bâtiment donne sur une rue à dominance industrielle. Cette disposition a effet pour tout changement d'usage, addition d'usage, ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi un caractère obligatoire continu et prévaut aussi longtemps que l'usage est en exercice. Localisation des aires de chargement et de déchargement La localisation d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes : 1. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre qui l'entoure doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres. Tablier de manœuvre Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue. Un tablier de manœuvre peut être commun à plus d'un bâtiment ou à plus d'une suite s'il y a acte de servitude notarié et publié. Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement Une aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès doit être aménagée conformément aux dispositions relatives à l'aménagement, au drainage, à l'éclairage, à l'entretien et à la signalisation d'une aire de stationnement de la présente section, en y faisant les adaptations nécessaires. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 106 Usage, construction et équipement temporaire Constructions temporaires Seules sont autorisées les constructions temporaires suivantes : 1. Les abris d'hiver pour automobile; 2. Les bâtiments de chantier; 3. Les locaux d'un promoteur immobilier sur le site même du développement; 4. Les bâtiments de cirque forain ou de foire agricole pour la période de la manifestation; 5. Les kiosques de vente de produits saisonniers. Abris d'auto temporaires Tout abri d'auto temporaire doit respecter les normes suivantes : 1. Un seul abri d'auto temporaire destiné au remisage ou au stationnement de voitures est autorisé par terrain; 2. N'est autorisé que durant la période du 1er octobre au 15 mai. À l'issue de cette période, il doit être démonté et entreposé de manière à être non visible de la rue. Toutefois, s'il est localisé en cours latérale ou arrière, la structure peut être maintenue, sans toile, pour toute l'année; 3. Peut seulement être installé sur une allée d'accès ou sur une aire de stationnement jamais à moins de 1,5 mètre du trottoir ou 3 mètres du pavage de la rue s'il n'y a pas de trottoir et jamais à moins de 60 centimètres de toute autre limite du terrain; 4. Les seuls abris temporaires autorisés sont ceux qui sont constitués d'une structure métallique recouverte de toile ou de polyéthylène conçu à cet effet; 5. N'est autorisé que pour les habitations unifamiliales et bi familiales; 6. La hauteur maximale de tout abri d'auto temporaire est de 2,45 mètres; 7. Les abris d'auto temporaires doivent être bien fixés au sol; 8. Ne peut être utilisé à des fins d'entreposage. Malgré le premier alinéa, les abris d'auto temporaires peuvent être utilisés à des fins d'entreposage aux conditions suivantes : 1. Un seul abri d'auto temporaire utilisé à des fins d'entreposage est autorisé par terrain occupé par un bâtiment principal; 2. Être situés dans une cour latérale ou arrière; 3. Ne pas être utilisé pour le remisage ou le stationnement de voitures. Peut être utilisé pour des fins de remisage d'autre types de véhicules; 4. Avoir une largeur maximale de 3,66 mètres; 5. Avoir une longueur maximale de 6,10 mètres. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 12) Abris pour chantier de construction et locaux de promoteurs Les abris pour chantier de construction sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de bâtiment temporaire et doivent respecter les dispositions suivantes : 1. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage ou bâtiment temporaire; 2. Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert; 3. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation; 4. Ils ne peuvent servir d'habitation; 5. Ils doivent être enlevés dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux Bâtiments temporaires Les bâtiments temporaires qui sont nécessaires aux manifestations de type foire agricole ou cirque forain, d'une durée limitée, autorisés par résolution du Conseil sont permis. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation et ne peuvent servir d'habitation. De plus, ils doivent être enlevés dans les 5 jours qui suivent la fin de la manifestation. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 107 Ventes de garage Les ventes de garage sont autorisées sur le territoire de la Municipalité aux conditions suivantes : 1. La vente doit être faite par l'occupant du logement; 2. La vente ne peut durer plus de 2 jours, sauf lors d'une fin de semaine comprenant un jour férié où la vente peut durer 3 jours; 3. Les ventes de garage sont autorisées uniquement la première fin de semaine du mois, entre le 1er mai et le 30 septembre et les jours où se tient le Marché municipal établi annuellement par résolution du Conseil; 4. En cas de pluie, la vente de garage est autorisée seulement la fin de semaine suivante; 5. L'activité doit avoir lieu entre 8 h 00 et 20 h 00; 6. La marchandise exposée ne doit pas être située dans l'emprise de la rue et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes; 7. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée; 8. Un maximum de trois enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment est autorisé, pourvu qu'elles soient installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu; 9. Les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt 4 jours avant le début de la vente de garage et doivent être enlevées au plus tard 2 jours suivant la fin de la vente de garage; 10. Chaque année, le Conseil détermine par résolution les dates qui seront fixées pour les ventes de garage communautaires. Toute réclame hors du terrain est prohibée. Vente de produits saisonniers La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, etc. à l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes suivantes : 1. Sauf pour la vente de sapins de Noël et pour la vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, la vente temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux; 2. Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de 5 véhicules pour la clientèle spécifique à la vente doit être prévu. L'aire de stationnement ne doit pas entraver la circulation automobile; 3. Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 0,76 mètre du sol et doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain; 4. L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules; 5. La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 1er novembre au 31 décembre de la même année; 6. En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux, kiosques et tous autres éléments doivent être démolis ou entreposés. Cette démolition ou cet entreposage doit être réalisé au plus tard 30 jours après la fin de cette période. Règlement de zonage R-214 Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs 108 Dispositions relatives aux secteurs panoramiques Application La présente section énonce des normes d'implantation spécifique s'appliquant aux zones à dominance VC et aux secteurs assujettis au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur. Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux articles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions générales s'appliquent. Dispositions additionnelles concernant les antennes paraboliques Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager. Dispositions additionnelles à la publicité Les seuls matériaux autorisés pour la construction des enseignes sont : 1. Le bois sculpté ou peint; 2. Le verre, le fer forgé; 3. Le plastique; 4. Le cuir; 5. Le tissu. Toute enseigne doit être éclairée par réflexion seulement. Les enseignes illuminées de l'intérieur ou par transparence sont interdites. Conservation du couvert forestier Lors de l'aménagement d'un terrain ou de travaux préparatoires, une proportion équivalente à 60 % du couvert forestier du site doit être conservée boisée au pourtour de la construction principale. Aux fins d'application du premier alinéa, la superficie de références est réputée être la superficie de lotissement minium requise pour la zone ou la surface effectivement requise par l'équipement si cette surface excède la superficie de lotissement minimum. Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 109 Chapitre 7 Affichage Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 110 Dispositions générales Enseignes prohibées sur tout le territoire Les enseignes suivantes sont prohibées : 1. Toute enseigne dotée de feux giratoires ou clignotants ou d'éléments giratoires, oscillants ou motorisés; 2. Toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique; 3. Toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule ainsi que toute enseigne peinte directement ou autrement imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule; 4. Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe est prohibée. Aucune enseigne ne doit constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes. Enseignes autorisées dans toutes les zones Tableau 25 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones Type d'enseigne Dispositions applicables Les enseignes émanant de l'autorité publique - Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux - Les enseignes temporaires se rapportant à une élection, à un référendum ou à une consultation populaire Les normes prescrites à la Loi sur les élections et les référendums s'appliquent Les enseignes annonçant un futur projet de développement Une seule par terrain ou par projet Elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant le début des travaux ou dans les 12 mois suivants l'installation, si les travaux ne sont pas encore commencés à cette date La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction ou d'un projet de développement domiciliaire, commercial ou industriel et identifiant le futur occupant, le promoteur, les entrepreneurs, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet Une seule par terrain Elle doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de construction ou la fin du projet de développement La superficie maximale de l'enseigne est de 10 mètres carrés Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade La superficie maximale de l'enseigne est de 0,25 mètre carré pour une habitation de 3 logements et moins et 3 mètres carrés pour tout autre usage Les enseignes directionnelles indiquant les projets domiciliaires Uniquement celles installées par la Municipalité; La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré Les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré Les enseignes affichant le menu d'un établissement pour un service à l'auto Elle doit être implantée en cours latérales ou arrière Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 111 Type d'enseigne Dispositions applicables Les enseignes temporaires, de type portatif, utilisées pour annoncer une promotion ou la tenue d'une activité spéciale Sur le terrain d'un commerce uniquement Deux fois par année pour une durée maximale d'un mois Elle doit être installée à au moins 1 mètre de la limite d'emprise de la voie publique et en dehors du triangle de visibilité Les enseignes identifiant l'occupant d'une habitation unifamiliale La superficie maximale de l'enseigne est de 0,18 mètre carré Les enseignes identifiant le nom d'une habitation multifamiliale, d'un centre d'accueil ou d'une résidence pour personnes âgées La superficie maximale de l'enseigne est de 0,60 mètre carré Enseigne « sandwich » Sur le terrain d'un commerce uniquement Une enseigne maximum Elle ne doit pas être éclairée La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré Elle doit être installée à au moins 1 mètre de la limite d'emprise de la voie publique et en dehors du triangle de visibilité Dispositions générales concernant la publicité Les dispositions de cette section n'ont pas d'effet à l'égard des enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale, de la Municipalité, de la Municipalité Régionale de Comté et de la Société des parcs régionaux de la Matawinie. L'autorité publique doit soumettre pour consultation son projet d'enseigne au fonctionnaire désigné, mais aucun certificat d'autorisation n'est requis. Toute enseigne peut annoncer : 1. Le nom ou la raison sociale de la place d'affaire, bureau, office, siège social ou service public; 2. La mention du type d'activité opérée; 3. Le numéro de téléphone; 4. Le logotype ou le pictogramme permettant d'identifier la place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public ou le type d'activité annoncé. L'écriture que l'on retrouve sur les enseignes, affiches ou panneaux doit être constituée de gravure ou d'appliqué et ceux-ci doivent être exécutés d'allure professionnelle, c'est-à-dire de façon constante et structurée. Dans le cas de l'affichage sur les auvents, le lettrage doit être intégré à l'auvent. Matériaux Pour les enseignes, les seuls matériaux autorisés sont les suivants : 1. Le bois peint, teint ou traité; 2. Les métaux traités contre la corrosion et ses alliages, tels que le fer, le bronze et le cuivre; 3. Les minéraux, tels que le marbre, la pierre et le granit; 4. Les matières plastiques et ses dérivés; 5. Le verre et ses dérivés, tels que la fibre de verre. Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 112 Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation Enseignes autorisées Une enseigne identifiant un commerce, un service, un établissement, un organisme ou une entreprise est permise sous respect des dispositions prévues à la présente section et en fonction des normes spécifiques à chaque zone. L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que le nom de l'établissement qu'elles annoncent et la chaîne dont il fait partie. Il ne peut y avoir plus d'une enseigne détachée sur un même terrain. Éclairage Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée. Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne. L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne détachée doit se faire exclusivement en souterrain. Entretien Toute enseigne doit être entretenue dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité. Enlèvement des enseignes Toute enseigne dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée dans les 30 jours suivant la disparition de son sujet. Nombre et superficie des enseignes Chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut être annoncé au moyen d'un maximum de 2 enseignes par face de terrain donnant sur la rue, dont 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle et 1 seule enseigne posée à plat sur un mur ou projetant. La superficie maximum de toute enseigne varie selon le type. Les superficies applicables sont les suivantes pour chaque face de terrain donnant sur la rue : 1. Fixée à plat sur un mur : 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment sur lequel est située l'enseigne, jusqu'à un maximum de 3 mètres carrés; 2. Fixée sur un poteau : 4,6 mètres carrés; 3. Fixée dans une vitrine : 0,5 mètre carré; 4. Fixée perpendiculairement à un bâtiment ou autre structure : 1 mètre carré; 5. Sur socle : 3,7 mètres carrés. Chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut aussi être annoncé au moyen d'une seule enseigne portative par face de terrain donnant sur la rue. Aucune enseigne portative ne peut excéder une superficie de 3,5 mètres carrés. Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne. En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie. Lorsque les 2 faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces pourvu que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas 60 centimètres. Si une telle enseigne compte plus de 2 faces identiques, l'aire de chaque face additionnelle constituera la superficie comptée. Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 113 Implantation des enseignes L'affichage n'est autorisé qu'au site de la place d'affaires annoncé, et ce, aux conditions suivantes : 1. Les enseignes peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant, avant secondaire et latérales, sauf à l'intérieur de l'assiette du triangle de visibilité tel que décrit au présent règlement; 2. Aucune enseigne ne doit cependant être localisée à moins de 1 mètre de la ligne de terrain; 3. Toute enseigne posée à plat sur un mur ou projetant doit être entièrement située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage. Dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas être située à une hauteur supérieure au niveau du plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée; 4. Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les balcons, les escaliers, les arbres et les supports non érigés à cette fin. Elles ne peuvent pas non plus être peintes directement sur les bâtiments ni sur une clôture ni intégrées au parement. En outre, il est interdit de placer une enseigne directement devant une fenêtre ou une porte, ou de bloquer telle ouverture avec ou pour installer une enseigne; 5. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue. Une telle enseigne ne peut avoir une épaisseur supérieure à 15 centimètres; 6. Une enseigne appliquée dans une vitrine est réputée être une enseigne posée à plat sur un mur; 7. Toute enseigne ne doit pas projeter à plus de 2,5 mètres depuis le bâtiment ou la structure d'appui ni être distancée de plus d'un mètre du bâtiment ou de la structure d'appui. Elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol; 8. Toute enseigne sur poteau ne doit pas s'élever à plus de 6 mètres du sol; 9. Si elle est installée dans une marge de recul, elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol; 10. Telle enseigne doit être située à plus de 2,5 mètres du bâtiment; 11. Tout enseigne sur socle ou formant un socle ne doit pas s'élever à plus de 1,2 mètre du sol. Telle enseigne doit être située à plus de 2,4 mètres du bâtiment. Enseignes directionnelles Seules sont autorisées les enseignes directionnelles servant à diriger les véhicules vers des installations à vocation récréative et commerciale des groupes d'usages suivants : 1. Groupe d'usages « Récréation (R) »; 2. Groupe d'usages « Commerce (C) »; 3. Groupe d'usages « Public (P) »; 4. Groupe d'usages « Industriel (I) ». Seuls les établissements ayant une place d'affaires sur le territoire de la Municipalité peuvent être annoncés par une enseigne directionnelle. Une même place d'affaires peut être annoncée à un maximum de 4 endroits sur le territoire de la Municipalité. Ce nombre inclut les enseignes émanant du gouvernement sur la signalisation touristique. Le nombre d'enseignes directionnelles est limité à un maximum de 2 par terrain. Les enseignes directionnelles peuvent être implantées sur les terrains privés situés en bordure de tous les chemins de la Municipalité à l'extérieur du périmètre urbain. À l'intérieur du périmètre urbain, les affiches directionnelles sont interdites. Cependant, l'affichage dans les emprises des routes 125 et 347 doit faire l'objet de l'émission d'un permis émis par le Ministère des Transports, tel que stipulé dans la Loi sur la publicité le long des routes (c.P-44). Toute enseigne directionnelle doit : 1. Être installée sur une structure constituée de 2 poteaux; 2. Être érigée à plus de 1 mètre de la ligne du terrain et à l'extérieur de l'assiette du triangle de visibilité; 3. Avoir une hauteur totale maximum de 2 mètres, incluant le support; 4. Avoir une hauteur de panneau maximum de 60 centimètres Règlement de zonage R-214 Chapitre 7 - Affichage 114 5. Avoir une largeur maximum de 1,5 mètre; 6. Indiquer le nom ou la raison sociale de la place d'affaires, le type d'activité opérée, la direction inscrite sur la partie de droite du panneau et la distance en kilomètres directement en dessous de la direction; 7. Faire l'objet d'une autorisation écrite du propriétaire du terrain où elle est implantée. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une enseigne directionnelle est implantée à plus de 45 mètres de la chaussée de la route 125, elle peut avoir une largeur maximum de 2,44 mètres et une hauteur de panneau maximum de 90 centimètres. Regroupement d'enseignes Le regroupement de plusieurs enseignes d'annonceurs différents partageant un même site d'implantation et partageant une même structure ou un même support pour l'implantation de l'enseigne est autorisé. Dans un tel cas, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un seul support par site est autorisé; 2. Seuls les supports posés à plat sur un mur, sur poteau ou sur socle sont permis; 3. Ces supports et leurs enseignes doivent respecter les normes de localisation et de construction y étant applicables et énumérées ci-haut; 4. L'affichage y est permis en addition des dispositions de l'article 251; 5. La superficie maximum est de 0,75 mètre carré par mètre linéaire de façade de terrain, avec un maximum de 50 mètres carrés et la hauteur maximum, incluant les supports, est de 7,6 mètres; Centres commerciaux Malgré toutes dispositions contraires, lorsque plusieurs locaux sont regroupés sur un même terrain, dans un même bâtiment ou centre commercial, le nombre d'enseignes autorisées est limité à une enseigne apposée à plat ou projetant par commerce, et d'une seule enseigne détachée identifiant uniquement le centre commercial et les commerces qu'il contient. Dans un tel cas, les enseignes individuelles de chacun des commerces doivent présenter une homogénéité, soit par l'utilisation des mêmes formes, des mêmes couleurs ou du même lettrage. Toutes les enseignes doivent être apposées à la même hauteur sur le bâtiment. Postes d'essence et stations-service Dans le cas des postes d'essence et stations-service, l'identification des compagnies pétrolières sur les pompes et les étalages de produits ou accessoires n'est pas comptée dans ce calcul du nombre d'enseignes et des superficies Il est aussi permis, en sus des 2 enseignes réglementaires, 1 enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré annonçant une marque commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement, non éclairée. Cette enseigne ne demande pas de certificat d'autorisation. Règlement de zonage R-214 Chapitre 8 - Projets intégrés 115 Chapitre 8 Projets intégrés Règlement de zonage R-214 Chapitre 8 - Projets intégrés 116 Dispositions concernant les projets intégrés résidentiels Dispositions applicables Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés résidentiels doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Uniquement autorisé dans les zones à dominance VD; 2. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux; 3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de terrain; 4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal; 5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré. Malgré cette disposition, la densité brute du projet dans les zones à dominance VD sont les suivantes : a) Maximum 3,3 logements à l'hectare; b) Maximum 2,5 logements à l'hectare pour les terrains riverain; 6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres; c) Rayon de virage minimum : 5 mètres; d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobiles et piétonnières, doivent être gazonnées ou aménagées; 11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis. Constructions accessoires Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement. Une remise d'un maximum de 8 mètres carrés peut être attachée au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent. Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au sol du bâtiment principal. Les garages détachés sont interdits. Règlement de zonage R-214 Chapitre 8 - Projets intégrés 117 Aménagement extérieur Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.). Critères environnementaux pour le projet intégré résidentiel Tout projet intégré résidentiel doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants : 1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un angle de plus ou moins 20° en direction du sud; 2. Espace naturalisé : Un minimum de 30 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée; 3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier, un minimum de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain; 4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de 25 % d'un revêtement perméable; 5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur; 6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention sont aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le terrain y compris les toitures; 7. Système sanitaire : L'ensemble des logements a des toilettes à faible débit; 8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées d'accès; 9. Lac, cours d'eau et milieu humide : Aucune construction et aucun ouvrage ne sont effectués dans le littoral et dans la bande de protection riveraine de tout lac, cours d'eau ou milieu humide. Règlement de zonage R-214 Chapitre 8 - Projets intégrés 118 Dispositions concernant les projets intégrés pour un usage non résidentiel Dispositions applicables Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés pour un usage non résidentiel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Uniquement autorisé dans les zones à dominance VD; 2. Un emplacement occupé par un projet intégré pour un usage non résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux; 3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute limite de terrain; 4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal; 5. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes : a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle; b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres; c) Rayon de virage minimum : 5 mètres; d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée; e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 6. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 7. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière; 8. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 9. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobiles et piétonnières, doivent être gazonnées ou aménagées; 10. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis. Constructions accessoires Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement. Une remise d'un maximum de 8 mètres carrés peut être attachée au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature et de même couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne les marges du bâtiment principal s'appliquent. Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au sol du bâtiment principal. Les garages détachés sont interdits. Règlement de zonage R-214 Chapitre 8 - Projets intégrés 119 Aménagement extérieur Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.). Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 120 Chapitre 9 Protection de l'environnement Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 121 Les ressources forestières sur les terres de tenue privée Application La présente section énonce les dispositions relatives aux activités forestières et minières sur les terres du domaine privé. Autorisations préalables Quiconque désire procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30 % des tiges commerciales de la ressource forestière sur une superficie boisée, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent cadre normatif. Quiconque désire abattre des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30 % doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent cadre normatif. Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage, doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné de la Municipalité un certificat d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent cadre normatif. S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles suivants. Caractérisation de l'encadrement visuel Le territoire est tout d'abord divisé en deux grandes catégories de secteurs, soit les secteurs sensibles et les secteurs moins sensibles; les secteurs sensibles correspondent à l'encadrement panoramique associé à la présence du réseau routier de base, aux aires d'habitation et aux aires à potentiel récréotouristique. Ensuite, pour bénéficier d'une bonne appréciation des impacts visuels potentiels en contexte montagneux, le relief du territoire est caractérisé selon trois classes de pente, soit : 1. De 0 à 15% : les plates-formes; 2. De 15 à 30% : les pentes intermédiaires; 3. Supérieures à 30% : les pentes fortes. Normatif réglementaire de base Le présent règlement régit de façon restrictive les interventions forestières en définissant tout d'abord ce qu'est une opération forestière et en régissant ensuite les coupes totales et les coupes partielles en tenant compte à la fois du type de secteurs et de la classe de pente. Moyens de contrôle Mis à part l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le présent règlement exige aussi que la demande soit accompagnée par un plan préparé par un professionnel forestier. Cette mesure est fort souhaitable tout d'abord parce que les prescriptions sylvicoles vont avoir pour effet d'assurer un maintien, sinon une amélioration de la qualité générale de la forêt, mais aussi parce qu'en cas de litige, les interventions pratiquées pourront être arbitrées de façon beaucoup plus rigoureuse. Aussi, dans le cas des coupes partielles, une tâche additionnelle est exigée, soit le martelage. Cette technique consiste à marquer les tiges à conserver ou à abattre en respectant les applications du traitement sylvicole. Caractérisation des opérations forestières permises selon la pente du terrain et la sensibilité du secteur 1. Secteurs sensibles : a) Plates-formes : - Coupes totales permises uniquement dans les peuplements à couvert résineux ou dans les peupleraies; superficie maximale de 3 hectares de forme irrégulière, par année et séparées par une lisière d'au moins 60 mètres, sans éclaircie; - Coupes partielles permises; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 122 b) Pentes intermédiaires : - Coupes totales interdites; - Coupes partielles permises; c) Pentes fortes : - Aucune opération forestière; 2. Secteurs moins sensibles : a) Plates-formes : - Coupes totales permises uniquement dans les peuplements à couvert résineux ou dans les peupleraies; superficie maximale de 3 hectares de forme irrégulière, par année, et séparées par une lisière d'au moins 60 mètres, sans éclaircie; - Coupes partielles permises; b) Pentes intermédiaires : - Coupes totales permises à des conditions identiques, sauf pour une superficie maximale de 2 hectares et de forme irrégulière; - Coupes partielles permises; c) Pentes fortes : - Aucune opération forestière; 3. Les essences commerciales sont : a) Résineux : Épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier, thuya occidental et pruche du Canada; b) Feuillus : Bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer, cerisier tardif, chêne blanc, chêne rouge, chêne à gros fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne noir, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir, orme rouge, orme blanc d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier deltoïde, peuplier baumier, peuplier faux trembles, tilleul d'Amérique. Dispositions générales Les présentes dispositions réglementaires s'appliquent aux opérations dites commerciales pouvant survenir seulement sur les terrains privés de la Municipalité. On entend par opération commerciale tous travaux visant, sur une période de 12 mois l'abattage de 30 mètres cubes solides (40 mètres cubes apparents) et plus de bois sur une propriété foncière telle que désignée à l'intérieur de ce présent règlement ou bien l'abattage de 25 % et plus des tiges. Toute personne désirant effectuer une opération forestière dite commerciale doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à cet effet. La demande doit être accompagnée d'un plan préparé par un professionnel forestier et répondre aux dispositions normatives du présent règlement. Découpage du territoire en trois types de secteurs Pour les fins du présent règlement, les terres privées sont subdivisées en trois types de secteurs, régis par des dispositions particulières. 1. Les secteurs moins sensibles : a) Ces secteurs sont tous ceux n'étant pas identifiés comme secteur de paysage sensible ou zone de conservation; 2. Les secteurs sensibles : a) Lacs et cours d'eau suivants : - Lac Ouareau - Lac Galipeau Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 123 - Lac Castor - Lac Copping - Lac Sauvage - Lac Maurice - Lac Galarneau - Lac Sicotte - Lac du Marcheur (Lac à Foin) - Lac à l'Orignal - Lac Beaulne - Petit lac Sauvage - Lac Arthur (Lac Brunelle) - Lac Lafrenière - Lac Georges - Lac Prévost - Lac à l'île - Lac Blanc - Rivière Dufresne - Rivière Ouareau b) Corridors routiers suivants : - Route 125 - Chemin Notre-Dame-de-la-Merci - Montée de la Réserve - Chemin Saint-Guillaume 3. Les secteurs de conservation : a) Secteurs récréatifs : - Halte routière régionale - Forêt Ouareau - Mont Ouareau Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération Les présentes dispositions s'appliquent à tout type de travaux forestiers relatifs à l'abattage d'arbres, qu'ils soient d'envergure commerciale ou non. Lors de la planification et l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle et minimiser la perturbation des sols, tel l'espacement des sentiers de débusquage. Pour fin de contrôle du ruissellement et de l'érosion des sols, en pente supérieure à 15 %, l'eau dans les sentiers de débardage doit être déviée vers l'extérieur de ces sentiers. Une fois la coupe terminée, des canaux de dérivation ou autres dispositifs doivent être aménagés à chaque 50 mètres. En ce qui concerne la circulation et l'entretien de la machinerie, il est interdit d'emprunter le lit d'un cours d'eau permanent ou temporaire, d'y laver la machinerie ou d'y déverser des produits chimiques ou autres polluants. Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si cela se produit par accident, le nettoyage de tous les débris provenant de l'exploitation doit être effectué. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 124 Aire d'empilement et d'ébranchement L'aire d'empilement et d'ébranchement ne peut se situer à moins des minima suivants : 1. 40 mètres de tout lac et cours d'eau; 2. 60 mètres de toute habitation; 3. 60 mètres d'une voie de circulation. Les voies d'accès à l'aire d'empilement et d'ébranchement doivent être aménagées en angle de manière à éviter que l'aire soit visible de la voie de circulation. On doit maintenir ou aménager un écran végétal d'au moins 30 mètres de profondeur entre l'aire d'empilement et d'ébranchement et la voie de circulation ou des habitations. Les fossés doivent être exempts de déchets en tout temps et dans les 2 ans suivant la fin de son utilisation, le site de l'aire d'empilement et d'ébranchement doit être entièrement libéré des résidus de l'exploitation. Dans le même délai, il doit être ensemencé ou reboisé. Dispositions applicables aux secteurs moins sensibles Dans les secteurs moins sensibles, les coupes totales et les coupes partielles sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Dispositions applicables aux coupes partielles : a) La coupe partielle est autorisée dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 30 % que l'on retrouve à l'intérieur des secteurs moins sensibles, et ce, aux conditions suivantes : - Le prélèvement doit se limiter aux tiges dites commerciales (tiges de 10 centimètres de diamètre et plus mesurées à 1,3 mètre de hauteur), et ce, jusqu'à un maximum du tiers (1/3) des tiges dans toutes les classes de diamètre en respectant le traitement sylvicole applicable au peuplement forestier; - Ce prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de coupe, doit améliorer la qualité du peuplement et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 20 ans et/ou suivant la prescription; - Pour être autorisées, les coupes partielles doivent être obligatoirement martelées en respectant le traitement sylvicole applicable au peuplement; 2. Dispositions applicables aux coupes totales dans les peuplements à couvert résineux et peupleraies : a) Dans les secteurs moins sensibles, plus spécifiquement dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 30%, la coupe totale visant la récolte de peuplements à couvert résineux matures à l'exception des cédrières, de même qu'à l'intérieur des peupleraies matures, telles que définies à l'intérieur du présent règlement, est permise aux conditions suivantes : - Dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 15 %, la coupe totale ne peut excéder une superficie de 3 hectares d'un seul tenant par année; - Dans les aires de pentes d'inclinaison entre 15 % et 30 %, la coupe totale ne peut excéder une superficie de 2 hectares d'un seul tenant par année; - Sur une même propriété foncière, tous les parterres de coupe totale séparés par une lisière boisée de moins de 60 mètres sont considérés comme d'un seul tenant; - Les limites d'une coupe totale doivent être de forme asymétrique dans les aires de pentes d'inclinaison supérieure à 15 %; - Dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler les secteurs de coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 3 ans après la coupe; - La récolte d'une lisière boisée séparant une coupe totale est rendue possible lorsque les parterres de coupe totale avoisinants ont atteint une hauteur minimale moyenne de 4 mètres; 3. Lisière boisée à préserver en bordure des limites d'une propriété voisine : a) Une lisière boisée doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine dont l'espace limitrophe est constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de 4 mètres et plus; b) La largeur de cette lisière boisée est fixée à 15 mètres; c) À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle telle que définie dans le présent règlement est permise; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 125 d) Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'une coupe partielle lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires des propriétés contiguës est fournie; 4. Lisière boisée à préserver le long des chemins publics et des chemins privés desservant des résidences : a) Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, dans une bande de 30 mètres dans les parterres de coupe totale et 20 mètres dans les parterres de coupe partielle, le long de tout chemin public et de tout chemin privé desservants des résidences (mesuré à partir de la limite de l'emprise du chemin); b) À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle telle que décrite à l'intérieur de ce présent règlement est permise à la condition que la machinerie ne pénètre dans cette bande et que le prélèvement soit limité à un maximum d'un cinquième (1/5) des tiges; c) Les chemins d'accès à l'aire d'empilement peuvent être construits sur une largeur dont l'emprise n'excède pas ce qui est autorisé en vertu des règlements municipaux; 5. Lisière boisée à préserver le long des lacs et des cours d'eau : a) Dans une bande de 30 mètres le long d'un lac ou cours d'eau correspondant à un secteur de paysage moins sensible, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé. Dispositions applicables aux secteurs sensibles Les présentes dispositions s'appliquent aux secteurs définis comme paysages sensibles : 1. Prescriptions relatives à l'abattage d'arbres : a) À l'intérieur des secteurs définis comme paysages sensibles, la coupe totale est permise seulement dans les aires de pente d'inclinaison inférieure à 15 %; b) Dans les aires de pente d'inclinaison de 15 % à 30 %, seule la coupe partielle est permise; c) Dans les aires de pentes d'inclinaison égale ou supérieure à 30 %, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé; 2. Lisière boisée à préserver le long des corridors routiers : a) Dans une bande de 60 mètres le long d'un chemin public en secteur de paysage sensible, seule la coupe partielle telle que décrite à l'intérieur de ce présent règlement est permise à la condition que la machinerie ne pénètre dans cette bande et que le prélèvement soit limité à un maximum d'un cinquième (1/5) des tiges; 3. Lisière boisée à préserver le long des lacs et des cours d'eau : a) Dans une bande de 60 mètres le long d'un lac ou cours d'eau correspondant à un secteur de paysage sensible, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé. Dispositions applicables aux secteurs de conservation À l'intérieur d'un secteur conservation, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé. Mesures d'exceptions Nonobstant les précédentes dispositions du présent règlement, les présentes mesures d'exception s'appliquent aux conditions suivantes : 1. Abattage d'arbres pour la construction de chemins forestiers : a) L'abattage d'arbres est permis aux fins de dégager l'espace requis pour la construction de chemins forestiers. L'emprise dégagée ne devra excéder 20 mètres de largeur et la surface de roulement ne dépassant pas une largeur de 10 mètres. L'ensemble du réseau de chemins de coupe (incluant leur emprise, les aires d'empilement, les aires d'empilage, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain visé par le certificat d'autorisation. Les percées pour accéder au parterre de coupe ne devront excéder un au 50 mètres; 2. Abattage d'arbres dans un peuplement endommagé : a) Il est permis d'effectuer des prélèvements de la matière ligneuse dans un peuplement endommagé par le vent, le feu, une épidémie d'insecte, le verglas ou autre agent pathogène sur tout le territoire de la Municipalité. Dans ces cas, la demande doit être appuyée par une prescription sylvicole approuvée par un professionnel forestier, Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 126 comprenant une évaluation de la superficie affectée, une de description de la dégradation du peuplement (qualitativement et quantitativement) et une description des travaux sylvicoles à effectuer; 3. Contre-expertise : a) Dans l'éventualité où, après analyse, un plan préparé par un professionnel forestier et accompagnant une demande pourrait contenir des données techniques inexactes et donner lieu à des prescriptions sylvicoles inappropriées, ledit plan peut faire l'objet d'une demande de révision ou même d'un refus sur recommandation d'une contre-expertise; b) De même, pour le martelage, lorsqu'il y a lieu de croire que ce dernier ne respecte pas les prescriptions établies par le plan, celui-ci peut faire l'objet d'une contre-expertise qui peut permettre d'invalider le certificat d'autorisation déjà émis. Lisières boisées applicables au prélèvement Malgré les dispositions relatives aux secteurs moins sensibles et aux secteurs sensibles, les normes relatives aux lisières boisées suivantes s'appliquent. En cas de contradiction, la norme la plus sévère s'applique. Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants : 1. En bordure de toute propriété foncière distincte; 2. De part et d'autre des sentiers de randonnées pédestres, de randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne; 3. De part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal; Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants : 1. L'emprise d'un chemin public (une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder au site de coupe. Les coupes assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière); 2. Une base ou un centre de plein air (comprends le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services); 3. Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10 emplacements); 4. Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité); 5. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprends ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche); 6. Un terrain de golf; 7. Un site d'accès public à l'eau (comprends le site où sont localisés le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant); 8. Un site patrimonial reconnu. Les coupes d'assainissement et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière boisée visant à protéger ces sites ou équipements. Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en bordure de toute zone à dominance « Conservation ». Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée. Finalement, une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle qui est habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un périmètre d'urbanisation. Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. Autres exigences en regard du prélèvement De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type coupe totale est effectué ne doit pas excéder 3 hectares d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 mètres. Seule la coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 mètres. Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette bande, une fois que l'aire de 3 hectares prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur. Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage et être de formes et de dimensions variables. Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 hectare en superficie. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 127 Disposition relative à tout abattage d'arbres Conditions d'abattage Un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes : 1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2. L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 3. L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 4. L'arbre est situé dans un périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment principal ou partie du bâtiment principal à construire; 5. L'arbre est à moins de 1 mètre des surfaces pavées; 6. L'arbre est à moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire. Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un horticulteur en justifie le bien-fondé. Aux fins du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme étant des opérations d'abattage d'arbre : 1. L'enlèvement de plus de 50 % des branches vivantes d'un arbre; 2. Toutes actions pouvant causer la mort d'un arbre telle que l'annélation, les incisions ou l'utilisation de produit toxique. Remplacement des arbres abattus Lorsque l'abattage d'un arbre a pour effet de diminuer le nombre d'arbres requis par le présent règlement, le requérant doit procéder à la plantation d'arbres afin de respecter le nombre requis au règlement. Protection des plantations lors d'une construction Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant, des mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les plantations existantes sur le terrain. Les plantations qui doivent être protégées au cours des travaux de construction sont les suivantes : 1. Un arbre feuillu : 10 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol; 2. Un conifère : 8 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol. Protection Tous les types de travaux nécessitent que tous les arbres, publics et privés, doivent être protégés et les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être taillées rapidement. Les arbres doivent être protégés au moyen d'un écran formé de madriers d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et de 1,8 mètre de longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10 millimètres d'épaisseur, ou par toute autre méthode approuvée par la Municipalité. Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les racines ne doivent pas être mises à nue ou remblayées à l'intérieur du périmètre de protection. La protection d'une plantation doit être érigée avant le début des travaux et être enlevée uniquement lorsque les travaux de construction sont terminés. Interdiction de plantation Ailleurs que dans les parcs et les emprises publiques, il est prohibé de planter des peupliers, des saules à haute tige, des érables argentés. Abattage dans une pente de plus de 30 % Sur un site ayant une pente supérieure à 30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans. Sur un site ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 128 De plus, des mesures préventives doivent être prises afin de ne pas exposer le sol de manière accrue à l'érosion. Entre autres, les travaux d'abattage et de débardage dans des pentes de plus de 40 % doivent être réalisés sur un sol gelé. Abattage dans une érablière Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière. Exceptions L'article 281 et l'article 287 ne s'appliquent pas aux travaux suivants : 1. La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; 2. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins forestiers ou des voies d'accès de ferme, à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 mètres, sauf dans les zones RU-7, RU-9, RU-13 et RU-16 où cette largeur maximale est fixée à 20 mètres; 3. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 mètres; 4. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricoles, à la condition qu'une évaluation faite par un agronome les justifie et que l'agriculteur s'engage, par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées soient cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de quoi elles devront être obligatoirement reboisées; 5. L'abattage d'arbres effectué par une autorité publique dans le cadre de travaux publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 6. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie; 7. L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la Municipalité; 8. L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique, tel que l'aménagement d'un sentier motorisé ou non (vélo, randonnée, ski, raquette, VTT, motoneige, etc.) ou l'aménagement d'une aire de détente (belvédère, aire de pique-nique, etc.) autorisé par la Municipalité; 9. L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la réglementation en vigueur, à la condition qu'il en soit fait mention lors de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Chemins forestiers et machinerie La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions du présent règlement qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables. En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes : 1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé; 2. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; 3. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de minimiser le déboisement de la rive; 4. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 mètres par rapport au cours d'eau. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants : 1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 129 2. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 279 du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée; 3. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin. Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier ou intermittent. Camps et abris forestiers Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à l'exploitation forestière s'ils respectent les conditions suivantes : 1. L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation; 2. L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; 3. L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers excavés; 4. La hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas 8 mètres à partir du sol; 5. La superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 mètres carrés; 6. Les projets d'installations de prélèvement d'eau et d'épuration des eaux usées du camp ou de l'abri sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire; 7. Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 130 Mesures de lutte contre la propagation de l'agrile du frêne Interdiction de plantation La plantation d'un frêne est interdite. Obligation d'abattage d'arbre Tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée. Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale. Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé durant la période d'abattage ou d'élagage interdit lorsqu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière en justifie le bien-fondé Gestion des résidus Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent traités selon les périodes suivantes : Du 1er octobre au 1er avril de chaque année : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois dans les 10 jours suivants les travaux d'abattage ou d'élagage. Du 2 avril au 30 septembre : 1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; 2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année; 3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 131 Dispositions applicables aux rives Dispositions applicables aux rives Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public aux conditions suivantes : a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; c) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux glissements de terrain ou aux inondations identifiée au présent règlement; d) L'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux; e) Une bande minimale de protection de 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà; 4. La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement d'une construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres; c) Une bande minimale de protection de 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée dans son état naturel, sinon, être retournée à l'état naturel; d) La construction accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5. Les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain sont permis : a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; e) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément au présent chapitre; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 132 f) Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; g) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; h) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; i) Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; j) Les routes, rues et chemins aux conditions suivantes : - Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac; - Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation, favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral; 6. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) La coupe d'assainissement; b) Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent; c) La récolte d'arbres dans une proportion maximum de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans le cas des boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 2 mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau ou de 3 mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur maximale en émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donne accès au plan d'eau (figure 13 - aménagement d'une fenêtre verte) tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement du sentier sinueux ou d'un escalier est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée; g) Pour les terrains déjà construits, l'ouverture de 2 voies d'accès est tolérée lorsque le terrain a plus de 100 mètres d'étendue en front riverain d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau; h) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 133 Figure 13 - Aménagement d'une fenêtre verte 7. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole : a) Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de 3 mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus; 8. Contrôle des interventions sur la végétation en rive : a) Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais et pesticides, sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à l'exception des dispositions prévues au paragraphe 6) du présent article; b) Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être entreprises sans délai pour la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une bande minimale de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau; c) Par contre, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbre sont permis dans une bande de 2 mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant le 23 mai 2008, date d'entrée en vigueur du RCI 110- 2007 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et empiétant dans la rive; 9. Les dispositions relatives à l'aire d'activité : a) L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que les dimensions du lot ne permettent pas son aménagement ailleurs sur le terrain; b) L'aire d'activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun déboisement, aucune construction ou ouvrage à caractère permanent ou déplacement de l'aire d'activité n'est autorisé. Lors de la création d'une aire d'activité, une bande minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée et l'aire d'activité doit être située à l'arrière de celle-ci; 10. Dispositions particulières aux accès aux plans d'eau et à la renaturalisation des rives : a) Nonobstant les dispositions du présent article, la Municipalité autorise les largeurs d'accès suivantes conditionnellement à la renaturalisation de la rive. Ces critères d'accès et de renaturalisation s'appliquent en fonction des conditions des plans d'eau et doivent s'appliquer uniformément pour un plan d'eau donné : - Pour autoriser une ouverture de 2 mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau et de 3 mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau, la Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 134 renaturalisation de la rive sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est exigée, le tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée; - Pour autoriser une ouverture de 5 mètres de largeur maximale, la renaturalisation de la rive sur une bande de 10 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est exigée, le tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée; - La renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 135 Dispositions applicables au littoral Dispositions applicables au littoral Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5. L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, comme identifiés à l'article 295; 6. Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la Municipalité et la MRC dans les cours d'eau, selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur les cités et villes; 7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi; 8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 136 Dispositions applicables aux plaines inondables Identification des plaines inondables Pour l'ensemble des bassins versants de plus de 50 kilomètres carrés, des cotes de crues de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans sont présentées au tableau suivant et identifié au plan des contraintes : Tableau 26 - Cote de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la superficie du bassin versant 50 à 200 km2 200 à 1 000 km2 Plus de 1 000 km2 Bassin versant 20 ans 2,0 m 100 ans 2,5 m 20 ans 2,5 m 100 ans 3,0 m 20 ans 3,0 m 100 ans 3,5 m Bassin versant de la rivière Ouareau Saint-Michel-des-Saints Cartier Dufresne Lafontaine Burton Rouge Blanche Rouge à l'aval de la confluence de la Blanche Ouareau à l'aval de la confluence de la rivière Trudel Bassin de la rivière L'Assomption Boulé Noire David L'Assomption à l'aval de la confluence avec la rivière Lavigne Noire à l'aval de la confluence du ruisseau Leprohon L'Assomption à l'aval de la confluence avec la rivière Noire Bassin de la rivière Maskinongé Matambin - - Bassin de la Rivière-Matawin Lac Trèfle Des Aulnaies Du Sauvage Du Pin Rouge De la Bouteille Matawin à l'amont du lac Forbes Du Sauvage à l'aval de la confluence de la rivière du Pin Rouge Matawin à l'aval de la confluence de l'effluent du lac Forbes Détermination du caractère inondable d'un emplacement La détermination du caractère inondable d'un emplacement repose notamment sur des inventaires et des relevés terrain. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui sont tracées au plan des contraintes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : 1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 137 3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminée dans le présent règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra respecter les spécifications suivantes : 1. L'identification des limites du terrain; 2. La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; 3. Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), selon les cotes de crues applicables à partir de la ligne des hautes eaux, sur le ou les terrains visés; 4. La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 5. La localisation des rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. Dispositions applicables aux plaines inondables Les dispositions de l'article 299 à l'article 304 inclusivement s'appliquent aux plaines inondables délimitées au plan des contraintes : 1. Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable : a) Sont soumis à une autorisation préalable, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens; 2. Constructions, ouvrages et travaux non assujettis : a) Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité; 3. Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de grand courant (vicennale) : a) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux; b) Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : - Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; - Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 138 - Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; - La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; - Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; - Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; - La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 302; - Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - Les travaux de drainage des terres; - Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; - Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) Dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation. Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation, sont les suivantes : 1. Les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues au premier tiret du sous-paragraphe b du 3e paragraphe de l'article 299; 2. Sont aussi permises les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions particulières ci-indiquées : a) Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les constructions suivantes sont permises : - Piscine creusée; - Patio et/ou terrasse; b) Les constructions accessoires suivantes sont autorisées, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 30 mètres carrés, qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage : - Les remises; - Les cabanons; 3. Alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des constructions accessoires : a) Les constructions accessoires doivent être placées en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux; b) Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les constructions accessoires peuvent aussi être placées sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours d'eau et alignées sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le bâtiment principal et la construction accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la rivière; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 139 c) L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres afin de favoriser un maximum de regroupement; d) Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une superficie inférieure à 9 mètres carrés, peut être implanté; celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Dans les secteurs bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable identifiés au plan des contraintes (identifié sous le libellé « Zone d'agrandissement permis ») et au tableau 27, un bâtiment principal peut être agrandi jusqu'à la superficie minimale permise dans une zone, et ce, jusqu'à une superficie maximale de 67 mètres carrés au sol, à la condition que les dispositions relatives à l'immunisation énoncées à l'article 302 et aux dégagements énoncés au 3e paragraphe de de l'article 300, puissent être respectées en les adaptant. Ces agrandissements s'appliquent uniquement à la superficie existante au 18 juin 2007, date de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire numéro 99-2003-1R. Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable : 1. Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales; 2. Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs; 3. En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 302 s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal, comme indiqué au présent chapitre. Pour tout autre type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale respecte la disposition suivante : 1. La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits : 1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 302, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à cet effet, par la MRC. Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude est produite, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension; Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 140 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Tableau 27 - Synthèse des secteurs pouvant bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable Lieu (secteur, rue) Rivière Nombre de maisons concernées Périmètre urbain (chemin du Canard blanc) Domaine des 4 As Dufresne Environ 15 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'article 304 indique les critères que la MRC utilise lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 6. Les stations d'épuration des eaux usées; 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8. Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9. Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 141 Critères minimaux applicables à une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau doivent être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 142 Dispositions applicables aux milieux humides Caractérisation des milieux humides Dans les milieux humides identifiés au plan des contraintes de l'annexe D ou à la carte du Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHH) de la MRC de Matawinie intégrée à l'annexe E, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux humides relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue au règlement de lotissement numéro 215. Les composantes d'une caractérisation environnementale sont énumérées au règlement sur les permis et certificats numéro 217. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 13) Protection des milieux humides riverains En ce qui concerne les milieux humides riverains identifiés au plan des contraintes ou relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue au règlement de lotissement en vigueur, toute activité de remblai, de déblais ou toute implantation susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits des cours d'eau est interdite. Toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux est également interdite. Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions applicables aux milieux humides riverains, soit entièrement ou en partie situés sous la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent à la section 4 à la section 6 du chapitre 9. Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais dans un milieu humide isolé Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le MDDELCC avant que le permis ou le certificat d'autorisation relatif aux travaux visés soit émis. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, seuls les aménagements suivants sont autorisés : 1. Les activités sportives ou récréatives à l'exception des constructions ou des aménagements supportant ces activités; 2. La construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 143 Travaux de remblai et de déblai Interdiction générale À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment, d'une rue ou d'une allée donnant accès à un stationnement, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat d'autorisation. Les remblais sont interdits, sauf lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre un projet de construction résidentielle, commerciale ou industrielle ou d'aménagement. Dans ce cas, les travaux de remblai et de déblai sont permis sans certificat. En aucun cas, les remblais ou les déblais ne peuvent servir qu'à élever ou modifier le niveau du terrain. Les déblais sont interdits à moins que la matière soit réutilisée pour un remblai sur le terrain conforme à la présente section ou qu'un permis d'usage extraction ne soit émis pour le terrain. Matériaux de remblai Pour un remblai, les seuls matériaux autorisés sont la terre, le sable et la pierre. En aucun cas, des sols contaminés, faiblement contaminés, des déchets, des matériaux secs ou tous autres matériaux similaires ne peuvent être utilisés pour un remblai. De plus, tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Stabilisation des remblais Les remblais doivent être stabilisés par la plantation (arbres, arbustes ou végétaux) dans les 6 mois suivants les travaux. Écoulement naturel des eaux de pluie En aucun cas, des travaux de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux de pluie vers les terrains adjacents. Nivellement d'une partie de terrain Toute modification d'un terrain doit être faite de façon à préserver toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport à la rue et aux terrains contigus). Par contre, si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent : 1. Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1 mètre dans le cas d'une cour avant et avant secondaire et de 1,5 mètre dans les autres cours, et ce, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement apparent; 2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45° et la hauteur, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 mètres. Un plan approuvé par un ingénieur doit être soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de 1,5 mètre; 3. Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus, en autant que l'angle du talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30° en tout point; 4. L'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autres constructions et aménagements semblables. Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides En aucun cas, des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de contaminer ou d'atteindre les aquifères. Aucun remblai ou déblai n'est permis dans un milieu humide à moins d'avoir les autorisations gouvernementales à cet effet. Règlement de zonage R-214 Chapitre 9 - Protection de l'environnement 144 Sites archéologiques et floristiques Rayon de protection des sites archéologiques Les sites archéologiques, notamment celui localisé à l'extrémité sud-est du lac Ouareau, doivent être protégés par un rayon de 30 mètres entourant le site. La surface totale à protéger peut donc varier selon la superficie du site lui-même. Par ailleurs, le rayon de 30 mètres peut être moindre lorsqu'un site est adjacent à une voie publique, le rayon de protection s'arrête alors à la limite d'emprise de cette voie publique. Lorsqu'un site archéologique déborde de l'autre côté d'une voie de circulation, celui-ci doit être reconnu et régi comme un site distinct. Protection des espèces floristiques Conformément à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, les dispositions suivantes s'appliquent aux habitats des espèces floristiques menacées ou vulnérables identifiées au SADR, soit l'ail des bois et le conopholis d'Amérique : 1. Nul ne peut, à l'égard d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l'une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : 1. À une activité exclue par règlement; 2. À une activité exercée conformément aux normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement; 3. À une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d'une autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 4. À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être causé par une catastrophe appréhendée. Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 145 Chapitre 10 Contraintes anthropiques Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 146 Éloignement des usages contraignants Éloignement d'un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome Les distances minimales entre un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome et certains usages sont les suivantes : 1. 75 mètres d'une habitation; 2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Éloignement d'une emprise d'autoroute Les distances minimales entre une emprise d'autoroute et certains usages sont les suivantes : 1. 100 mètres d'une habitation; 2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Éloignement d'une emprise d'une voie ferrée Les distances minimales entre une emprise d'une voie ferrée et certains usages sont les suivantes : 1. 10 mètres d'une habitation. Éloignement d'un périmètre d'une tour de télécommunication Les distances minimales entre un périmètre d'une tour de télécommunication et certains usages sont les suivantes : 1. 100 mètres d'une habitation; 2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les tours de télécommunication d'Hydro-Québec ne sont pas visées par le présent article. Éloignement d'un poste de transformation électrique Les distances minimales entre un poste de transformation électrique et certains usages sont les suivantes : 1. 100 mètres d'une habitation; 2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Éloignement d'un sentier motorisé hors route Les distances minimales entre un sentier motorisé hors route et certains usages sont les suivantes : 1. 30 mètres d'une habitation; 2. 30 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 3. 30 mètres d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives. Exception : 1. Autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de l'habitation ou de l'aire réservée; 2. Sur un chemin public ou construit sur le domaine de l'État dans les conditions prévues par la présente loi; 3. Sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers; Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 147 4. Sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée et indiqué à un schéma d'aménagement et de développement ou à un plan métropolitain d'aménagement et de développement; 5. Dans tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement. La distance de 30 mètres prévue au premier alinéa est portée à 100 mètres pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre 2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d'un droit de passage, ne constitue pas un nouveau sentier. Un sentier dont le tracé est changé en application du deuxième alinéa ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à une distance inférieure à celle existante d'un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d'au moins 100 mètres. Éloignement d'un centre de gestion des résidus Les distances minimales entre un centre de gestion des résidus (tels qu'un centre de compostage, d'une usine de traitement des boues par lagunage, un dépôt en tranchée ou un lieu d'enfouissement sanitaire) et certains usages sont les suivantes : 1. 150 mètres d'une habitation; 2. 150 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 150 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 4. 150 mètres d'un restaurant ou d'un hébergement; 5. 150 mètres d'une voie de circulation; 6. 150 mètres d'une réserve écologique. Il est autorisé de réduire la distance minimale à la condition que la délivrance du permis de construction soit accompagnée d'une étude sur l'environnement réalisée par un professionnel compétent en la matière. L'étude doit comprendre des recommandations permettant d'identifier, le cas échéant, les sources problématiques ainsi que les mesures de mitigation possibles pour les éliminer dans le but de favoriser une saine cohabitation des usages à proximité. Éloignement d'un site de transbordement Les distances minimales entre un site de transbordement et certains usages sont les suivantes : 1. 100 mètres d'une habitation; 2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation. [ Article modifié par le règlement R214-7 le 15 octobre 2024] Éloignement d'une entreprise à risque Les distances minimales entre une entreprise à risque, comprenant notamment les industries légères et les activités para-industrielles entreposant des matières dangereuses, et certains usages sont les suivantes : 1. 500 mètres d'une habitation; 2. 500 mètres du périmètre d'urbanisation; 3. 500 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 148 Dispositions sur le captage d'eau souterraine Application La protection d'une installation de prélèvement des eaux s'établit entre autres au moyen d'une aire de protection immédiate d'un rayon de 30 mètres autour de l'installation de prélèvement des eaux effectué à des fins de consommation humaine. De plus, une aire de protection intermédiaire virologique et une aire de protection intermédiaire bactériologique pour les installations de prélèvement d'eau souterraine desservant plus de 20 personnes qui sont exploitées par la Municipalité sont identifiées à l'annexe D (Plan des contraintes). Tableau 28 - Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes Nom de l'installation / Numéro du lieu Nom de l'intervenant Type responsable Population desservie Provenance de l'eau Système d'approvisionnement sans traitement, N-D-de-la-Merci, lac du Marcheur / X2065302-1 Association des propriétaires du lac du Marcheur Privé 50 Source à bassin unique Système d'approvisionnement sans traitement, Notre-Dame-de-la-Merci, école N-D-Merci / X2070546-1 Commission scolaire des Samares Institution 47 Puits tubulaire Système d'approvisionnement sans traitement, N-D-Merci, Manoir rivière Dufresne (puits) / X2158010-1 Manoir de la rivière Dufresne Entreprise 22 Puits tubulaire . Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 149 Dispositions relatives aux infrastructures Aménagement des entrées charretières sur les routes principales du réseau supérieur Aux abords des routes principales du réseau supérieur, c'est-à-dire les routes 125 et 347, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. La largeur maximale d'une entrée charretière est de 15 mètres; 2. Un maximum de 1 entrée charretière par terrain est autorisé. Toutefois, un maximum de 2 entrées charretières par terrain occupé par un usage autre que résidentiel est autorisé; 3. Lorsqu'une entrée charretière est aménagée aux abords d'une route principale du réseau supérieur à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le stationnement et les allées de circulation doit être aménagés de telle sorte que le véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant. L'obtention d'une autorisation auprès du MTQ préalablement à l'aménagement d'une entrée charretière ou à un changement d'usage sur un terrain comprenant une telle entrée charretière est obligatoire. (Article modifié par le règlement 214-3, art. 14) Aménagement des intersections aux routes principales du réseau supérieur L'obtention d'une autorisation auprès du MTQ préalablement à l'émission du premier permis de lotissement ou de construction permettant l'ouverture de rue est obligatoire. Qualité visuelle de la zone d'ambiance En matière d'affichage, seuls les types d'enseignes suivants, installés sur les terrains riverains aux routes principales du réseau supérieur et visibles à partir de ces voies de circulation, sont encadrés par le présent règlement : 1. Les enseignes non rattachées à un bâtiment; 2. Les enseignes composées majoritairement d'un matériau non rigide, incluant celles rattachées à un bâtiment; 3. Les enseignes temporaires, incluant celles rattachées à un bâtiment. Les enseignes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises aux dispositions normatives suivantes : 1. Les enseignes non rattachées à un bâtiment doivent être implantées sur une surface délimitée, pourvues d'un aménagement paysager à sa base et intégrées aux autres aménagements du site; 2. Une seule enseigne non rattachée à un bâtiment est autorisée par terrain; 3. La hauteur maximale d'une enseigne non rattachée à un bâtiment est de 7 mètres, mesurée à partir du sol; 4. Les enseignes temporaires sont autorisées conformément aux dispositions relatives aux enseignes temporaires du présent règlement; 5. Les types d'enseignes suivants sont interdits : a) Les panneaux-réclame et enseignes publicitaires, sauf celles à des fins communautaires ou municipales; b) Les enseignes amovibles, disposées sur roue, traîneau ou transportable, sauf pour certains événements spécifiés par la Municipalité; c) Les enseignes à message variable non intégrées à une enseigne permanente; d) Les enseignes lumineuses à éclat, avec gyrophare, ou dont l'éclairage est projeté hors du terrain et qui pourrait gêner la vision des automobilistes. Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 150 Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long des routes Sur les routes entretenues par le MTMDET en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux abords des haltes routières et belvédères qui s'y rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit l'affichage. Nonobstant ce qui précède, l'affichage publicitaire est interdit dans les cas suivants : 1. Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des panneaux publicitaires, installés sur un terrain vacant; 2. Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise annoncée. Obtention d'un permis du MTMDET pour la gestion des accès Pour tout terrain non construit et riverain à une route de classe supérieure (à la charge du MTMDET), une autorisation d'accès (entrées charretières et intersections) est requise en vertu de l'article 23 de la Loi sur la voirie, que ce soit pour un nouveau lotissement, une nouvelle construction ou pour la construction, la modification ou le changement d'usage d'une entrée privée. Tout projet de lotissement impliquant la création de 10 lots ou plus, situé en partie ou en totalité à une distance de 250 mètres ou moins d'une route de classe supérieure, est soumis à cette même obligation. Cette obligation ne s'applique pas là où la limite de vitesse de base affichée est de 50 km/h ou moins. Cette autorisation d'accès délivrée par le MTMDET doit accompagner toute demande de permis déposée à un officier municipal. L'aménagement de tout nouvel accès doit également respecter les dispositions prévues au présent règlement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 151 Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication Antenne de télécommunication Les présentes dispositions s'appliquent à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication et à la construction ou l'agrandissement d'une tour de télécommunication de plus de 30 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol. Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante le 16 janvier 2018. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans le présent document. Tour de télécommunication Une nouvelle tour de télécommunication peut être installée sur l'ensemble du territoire dans la mesure où les conditions de l'article 332 sont respectées. Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'une tour de télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient respectées les conditions suivantes : 1. La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui permettrait de supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en question; 2. La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs; 3. La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation; 4. La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux; 5. La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes naturelles tels milieux humides, habitats fauniques, espèce floristique d'intérêt particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux glissements de terrain. La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication Toute construction, agrandissement ou modification d'une tour de télécommunication est interdit sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la part de la Municipalité. Règlement de zonage R-214 Chapitre 10 - Contraintes anthropiques 152 Dispositions relatives à l'ensemble institutionnel de Notre-Dame-de-la- Merci Dispositions applicables Sur le terrain où se situe l'ensemble institutionnel de Notre-Dame-de-la-Merci, tel qu'identifié au plan des contraintes, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Tout nouveau bâtiment doit respecter les normes de gabarit de bâtiment prévues à la grille de spécification de la zone, et ce, sans jamais dépasser la hauteur des bâtiments formant l'ensemble institutionnel à l'entrée en vigueur du présent règlement; 2. Le cas échéant, tout nouveau bâtiment d'usage résidentiel doit être unifamilial isolé; 3. En plus des revêtements extérieurs prohibés au présent règlement, le vinyle et la tôle d'aluminium sont interdits comme matériaux de revêtement extérieur pour tout bâtiment sur le site et sur les terrains adjacents à l'ensemble institutionnel. Malgré la phrase précédente, la tôle d'aluminium est autorisée comme revêtement de toiture; 4. Malgré les normes concernant la marge avant présente à la grille de spécification de la zone, l'implantation de tout nouveau bâtiment principal doit respecter l'alignement de la façade avant des bâtiments principaux existants à l'entrée en vigueur du présent règlement; 5. Un aménagement paysager d'une largeur de 3 mètres doit être établi en pourtour de l'ensemble institutionnel. Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 153 Chapitre 11 Droits acquis Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 154 Dispositions générales Dispositions générales Les lots, usages, constructions et enseignes existants conformément au règlement en vigueur lors de leurs création, occupation, construction, aménagement, installation ou implantation sont protégés par droit acquis conformément aux dispositions de ce chapitre. L'emploi des termes « lot », « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'un lot, d'un usage, d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire. Aucun droit acquis ne peut être invoqué ni reconnu à l'encontre des dispositions suivantes : 1. Les dispositions concernant la sécurité, notamment les mesures de sécurité autour des infrastructures ferroviaires et routières ou à l'intérieur d'une rive ou d'une zone inondable; 2. Les dispositions concernant l'émission de polluants supérieure aux normes d'émissions gouvernementales, notamment l'émission de polluants atmosphériques ou l'émission de polluant dans le sol ou l'eau par le biais d'installations septiques ou d'équipement sanitaire pour le traitement des eaux usées. La démonstration ou la preuve de l'existence d'un droit acquis incombe au propriétaire ou requérant qui désire faire reconnaître un droit acquis. Perte d'un droit acquis Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. Le lot dérogatoire est agrandi de manière à se conformer à la réglementation ou tendre vers la conformité; 2. L'exercice de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutive; 3. La construction ou ouvrage dérogatoire est démoli à plus de 50 %, en une seule fois ou de façons successives; 4. L'enseigne dérogatoire annonce un usage qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une période 30 jours consécutifs; 5. L'enseigne dérogatoire a été enlevée ou détruite; 6. L'enseigne dérogatoire a été remplacée par une enseigne conforme au règlement en vigueur; 7. Lorsqu'il y a un changement d'usage du local de l'établissement annoncé. Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité. Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 155 Lot dérogatoire Application Est considéré comme un lot dérogatoire au présent règlement, tout lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme au présent règlement. Est considéré comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis tout lot dérogatoire au présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme à la réglementation en vigueur lors de sa création. Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme Une modification d'un terrain dérogatoire quant à ses dimensions ou à sa superficie est autorisée à condition de ne pas aggraver ou accroître le caractère dérogatoire du terrain ou des terrains concernés, et ce, même si le terrain qui résultera de la modification demeurera encore dérogatoire. Cette modification ne doit pas avoir pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le caractère dérogatoire d'une construction, d'un usage ou d'un terrain. L'agrandissement d'un lot dérogatoire ne doit pas avoir pour effet de rendre dérogatoire un autre lot qui, avant l'opération cadastrale, était conforme au présent règlement, ou d'aggraver son caractère dérogatoire, sauf dans le cas où un tel agrandissement résulterait d'un bornage judiciaire ou extrajudiciaire. La modification de la configuration d'un lot dérogatoire ne doit pas avoir pour effet d'en diminuer sa superficie initiale, sauf dans le cas où la modification de la configuration ou des dimensions d'un lot résulte d'un bornage judiciaire ou extrajudiciaire. Ajout d'un usage ou d'un bâtiment sur un lot dérogatoire Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce bâtiment soit conforme à toutes les exigences de ce règlement, autres que celles relatives à la superficie et aux dimensions du lot et que les dispositions suivantes sont respectées : 1. Dans le cas d'un lot dérogatoire ayant fait l'objet d'un permis d'opération cadastrale, la protection du droit acquis permet uniquement les usages et constructions autorisés au permis ce qui n'inclut pas nécessairement la possibilité de construire un bâtiment principal. Notamment, les lots destinés aux fins suivantes ne permettent pas de bâtiment principal à moins d'indication contraire au permis : a) De stationnement; b) De parc ou d'espace vert; c) De voie de circulation; 2. Dans le cas d'un lot ou terrain desservi ou partiellement desservi dérogatoire protégé par droit acquis l'implantation d'un nouveau bâtiment principal est autorisée uniquement si le terrain a les superficies nécessaires pour les systèmes de captage et de traitement d'eau requis ainsi que les superficies nécessaires à leur remplacement à la fin de leur durée de vie. Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière doit en faire la démonstration en respectant les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r. 6) et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 156 Usage dérogatoire Extension d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou tout autre site d'extraction L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autre site d'extraction qui est protégé par droits acquis ne peut être agrandi qu'à la seule condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels s'exercent cet usage à la date où il est devenu dérogatoire, soit en vertu d'une réglementation municipale préexistante à l'entrée en vigueur du présent du présent règlement. Extension d'un autre usage dérogatoire sur un terrain À l'exception des usages de l'article 340, l'extension de tout usage dérogatoire sur un terrain est autorisée jusqu'à un maximum de 30 % de la superficie de terrain ainsi utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas l'extension permise. Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal L'extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisée, pourvu qu'elle ne dépasse pas 50 % de la superficie du bâtiment ainsi utilisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ni la superficie maximale autorisée, et qu'elle soit conforme aux autres dispositions des règlements en vigueur. Tout usage dérogatoire en zone agricole décrétée qui est protégé par droit acquis ou qui a fait l'objet d'une décision de la CPTAQ antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas assujetti aux dispositions du précédent paragraphe. Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction qui est protégé par droits acquis devient périmé lorsqu'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu en continu pendant 36 mois. Pour les autres types d'usages, les délais d'abandon, de cession ou d'interruptions applicables sont les suivants : 1. Commercial = 18 mois 2. Résidentiel = 12 mois 3. Récréatif = 18 mois 4. Industriel = 24 mois 5. Institutionnel = 24 mois 6. Agricole = 36 mois Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle carrière et l'usage dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière. L'usage dérogatoire d'une sablière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit. Pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins, la modification du type d'élevage est permise sans la considération de la distance séparatrice du présent règlement, mais uniquement à la condition de maintenir un même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Entretien d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction ayant un usage dérogatoire Tout aménagement, équipement ou construction associés à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin d'en préserver les conditions d'exercice si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet de rendre cet usage plus dérogatoire. Reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire peut être reconstruit pour servir aux mêmes fins qu'avant sa destruction. Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 157 Construction dérogatoire Extension d'un bâtiment principal dérogatoire L'extension d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisée pourvu que le bâtiment agrandi ne dépasse pas le niveau d'empiétement des marges et qu'il soit conforme aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Aucun empiétement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées. Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur; 3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment. Fin des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Un droit acquis relatif à une construction dérogatoire est perdu et cesse d'être reconnu dans les situations suivantes : 1. La construction a été modifiée, reconstruite ou remplacée de manière à la rendre conforme à ce règlement. Rénovation d'une construction dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction pourvu que cette rénovation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Il est permis d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer une portion d'un revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis. Dans le cas où les travaux de rénovation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes à ce règlement. Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Dans le cas où les travaux d'entretien ou de réparation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes à ce règlement. Construction dérogatoire implantée dans une bande riveraine, sur une rive ou un littoral L'entretien ou la réparation mineure d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé dans une rive, un littoral ou une zone inondable de grand courant. La rénovation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisée dans une rive, un littoral ou une zone inondable de grand courant pourvu de ne pas agrandir la superficie du bâtiment dans une rive, un littoral ou une zone inondable de grand courant. Tout agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est prohibé dans une rive, un littoral ou une zone inondable de grand courant. Une reconstruction ou remplacement d'une construction ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre est prohibé dans une zone inondable de grand courant et ils sont autorisés dans la zone de faible courant conformément aux mesures d'immunisation prévue au présent règlement. Règlement de zonage R-214 Chapitre 11 - Droits acquis 158 Enseigne dérogatoire Enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire peut être modifiée ou agrandie uniquement afin d'être conforme aux dispositions du présent règlement. Une enseigne dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Exécution de travaux de maintien en bon état L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état. Une enseigne brisée, trouée par l'usure, partiellement démontée, tombée ou déplacée perd ses droits acquis et doit être enlevée ou modifiée ou remplacée par une enseigne conforme. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 159 Annexe A - Terminologie Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 160 Abattage d'arbres Toute coupe d'arbres d'essences commerciales. Abri d'auto Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal. Abris d'auto temporaire Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, érigée seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement. Abris forestiers Bâtiment complémentaire à l'exploitation forestière servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs forestiers des intempéries. Activité agrotouristique Activités touristiques qui sont complémentaires à l'agriculture et qui ont lieu dans une entreprise agricole. Elles mettent en relation des productrices et des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permettent à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à la faveur de l'accueil et de l'information que leur réserve leur hôte. De façon non limitative, ces activités agrotouristiques peuvent comprendre un gîte touristique, une table champêtre ou autre activité de dégustation, une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, ainsi qu'un centre équestre complémentaire à l'élevage de chevaux. Agrandissement Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage. Aire d'activité Espace aménagé en partie dans la rive, permettant au propriétaire de jouir de son terrain, d'une superficie maximale de 50 mètres carrés, sur un terrain où un bâtiment principal est déjà érigé et que les dimensions du lot ne permettent pas sa localisation ailleurs sur le terrain. Aire de conservation Espace voué à la sauvegarde de milieux environnementaux fragiles. Aire d'élevage Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux d'élevage. Aire d'empilement Emplacement servant à entreposer temporairement les arbres récoltés en forêt et aménagé pour faciliter le chargement dans les camions pour fins de transport. Annexe Élément faisant corps avec le bâtiment principal. Antenne de télécommunication Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou bâtiment afférent à une antenne. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 161 Arbres d'essences commerciales : Sont considérées comme arbres d'essences commerciales, pour l'application du présent chapitre, les espèces suivantes : Résineux Feuillus Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Épinette rouge Mélèze hybride Mélèze laricin Pin blanc Pin gris Pin rouge Pin sylvestre Pruche du Canada Sapin baumier Thuya occidental Bouleau blanc Bouleau jaune Caryer cordiforme Caryer ovale Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable à sucre Érable argenté Érable noir Érable rouge Frêne d'Amérique Frêne noir Frêne de Pennsylvanie Hêtre à grandes feuilles Noyer cendré Noyer noir Orme d'Amérique Orme de Thomas Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier deltoïde Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux-tremble Peuplier hybride Tilleul d'Amérique Balcon Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située devant une ou plusieurs portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne pourra pas avoir un support attaché au sol, tel qu'un escalier. Base de plein air Complexe réunissant dans un site naturel proche de la population à desservir, les éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et des activités de plein-air, ainsi que la détente. Bâtiment Toute construction servant à contenir, accommoder, abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment complémentaire Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire aux fins de ce bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur le terrain. Bâtiment principal Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes, arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un ou plusieurs matériaux et destinée à abriter l'usage principal autorisé sur le lot ou le terrain où elle est implantée. Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 162 Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Il s'agit aussi d'une activité de villégiature qui consiste à vivre en plein air, sous la tente ou dans un véhicule de camping et à voyager avec le matériel nécessaire. Camp forestier Ensemble d'installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière. Cave Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent, après nivellement. Cédrière Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, une cédrière est un peuplement résineux où le thuya occidental occupe plus de 75 % de la surface terrière résineuse. Certificat de localisation Document préparé et signé par un arpenteur géomètre contenant un rapport et un plan, préparé conformément à la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Chablis Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus dans le bas du tronc, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. Chemin de tolérance Terrain ou passage occupé comme rue par simple tolérance du propriétaire ou de l'occupant, clôturé de chaque côté ou autrement séparé du reste du terrain et habituellement pas fermé à ses extrémités. Chemin forestier principal Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin public ou privé. Chemin forestier secondaire Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin forestier principal. Chemin privé Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des résidences ou des sites d'intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 163 Chemin public Une voie (et toute son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le MTMDET. Coefficient d'emprise au sol (CES) Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et la superficie totale du terrain. Coefficient d'occupation du sol (COS) Rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, à l'exception des caves et sous-sols, et la superficie totale du terrain. Commerce agroalimentaire Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas, au sens du présent du présent règlement, un service agroalimentaire, à moins que l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs. Commerce de gros Établissement où est effectuée la vente d'articles en grande quantité à d'autres commerces, institutions ou industries. Conseil Le Conseil de la municipalité Conseil de la MRC Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Matawinie. Construction Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction accessoire Bâtiment (attenant ou non) subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation. Construction dérogatoire Construction devenue en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de zonage ou de construction en raison de son type de construction, des méthodes de construction employées, des matériaux qui la composent ou de son implantation au sol. Construction principale Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des constructions accessoires, dépendances, clôtures et piscines. Coupe à blanc Enlèvement de la totalité des arbres commercialisables d'un peuplement. Coupe avec protection de la régénération et des sols Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 164 Coupe partielle Récolte partielle des tiges de 10 centimètres de diamètre et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à un maximum du 1/3 des tiges. Ce prélèvement est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 20 ans. Coupe totale Abattage ou la récolte d'arbres, dans un peuplement forestier ou sur une surface donnée, de plus de 80% des tiges commerciales. Coupe totale par bandes ou par trouées Coupe totale sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de dimension limitée. Coupe de récupération Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle. Coupe d'éclaircie commerciale Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une période moyenne de 10 à 15 ans. Coupe d'éclaircie pré commerciale Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées, bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette intervention. Coupe de jardinage Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquien. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe totale. Coupe de succession Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences. Coupe d'assainissement et d'entretien Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 165 Cour Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 166 Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 167 Cour de ferraille Tout établissement destiné ou transformé en vue de faire d'une manière non limitative, l'entreposage de carcasses de véhicules automobiles, de pièces métalliques, de ferraille ou d'autres détritus; la récupération de tels objets en vue d'en faire la revente; le traitement de tels objets en vue d'en récupérer les matières premières et d'en effectuer la revente ou d'en disposer autrement. Cours d'eau Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, d'origine naturelle ou créés par l'homme, sont visés par l'application du présent règlement, à l'exception des fossés. Toutefois, lorsque l'entité répond à un des critères suivants il n'est pas considéré comme un cours d'eau : - Un fossé de voie publique ou privée; - Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; - Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : - Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; - Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; - Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Un cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un cours d'eau. La portion d'un cours d'eau qui est utilisée comme un fossé demeure également un cours d'eau. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la Politique relative à la gestion des cours d'eau sous juridiction de la MRC de Matawinie sont celles définies en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et des règlements qui en découlent. Demi-étage Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties ou la hauteur du plafond est égale ou supérieure à 2,3 mètres, est supérieure à 40 %, mais inférieure à 65 % de la superficie totale de ce plancher. Densité maximale enregistrée (kg/m2) La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au cours des deux dernières années d'enregistrement, en excluant les périodes de production ou du « détassement ». Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter substantiellement la densité (kg/m2). Densité résidentielle brute Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics et toute superficie non utilisée pour de l'habitation. Pour une même surface, une densité brute est généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette. Densité résidentielle nette Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation. Dépendances Voir construction accessoire. Détaché Relatif aux bâtiments détachés pouvant recevoir la lumière naturelle sur toutes leurs faces. Voir isolé. Détruire Altérer jusqu'à faire disparaître Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 168 D.H.P. Diamètre d'un tronc d'arbre mesuré à la hauteur de la poitrine. Droits acquis Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. Écurie domestique Écurie reliée à un usage résidentiel et utilisée à des fins strictement personnelles et non commerciales. Emprise Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services publics. Engrais de ferme Les engrais de ferme comprennent les déjections animales solides ou liquides, le compost de ferme et les boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement. Engrais minéraux Les engrais minéraux sont ceux de production industrielle et créés aux fins de l'agriculture. Enseigne Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou autre figure, ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui : - Est une construction, ou partie de construction, ou y est attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit sur un bâtiment ou sur un support indépendant ; - Est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ; - Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Entretien Action de maintenir en bon état. Entreposage Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment. Entreprise rurale Ce groupe d'usages comprend les entreprises et les métiers qui, par leur nature, nécessitent l'occupation de grands espaces ou occasionnent des nuisances importantes, par exemple le bruit ou le transport de véhicules lourds, ne permettant que difficilement la cohabitation avec d'autres usages de type résidentiel ou institutionnel habituellement retrouvés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Les métiers reliés à la construction et les ateliers de réparation sont Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 169 notamment inclus dans ce groupe d'usages, de même que la vente au détail et la réparation de véhicules lourds, machinerie et instruments aratoires, remorques, bateaux et véhicules récréatifs. Équipements et réseaux d'utilité publique Équipements, infrastructures et usages qui desservent la population pour des services essentiels liés au domaine de l'approvisionnement, de la valorisation, de la sécurité publique et du transport. Les sites d'enfouissement sanitaires et les centres de tri de matières résiduelles sont exclus de cet usage. Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares. Au sens de la LPTAA, est présumé propice à la production de sirop d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plafond immédiatement au-dessus. Dans le cas d'un dernier étage, le toit peut être considéré comme étant le plafond. Étalage Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de produits destinés à la vente durant une période limitée. Établissement de résidence principale Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant indique aux ministères et organismes du gouvernement. (Définition ajoutée par le règlement 214-3, art. 15) Expertise géotechnique Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci. Exploitation forestière Activité reliée au prélèvement d'arbres. Exposé aux vents dominants Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 170 Extraction Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage). Façade principale Tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue, à une place publique ou à un terrain de stationnement public, où se trouve l'entrée principale, et usuellement pour lequel une adresse civique a été émise par la Municipalité. Fenêtre verte Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau. Fermette Usage comprenant la garde ou l'élevage non intensif d'animaux. Fonctionnaire désigné Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est désigné par le Conseil de la Municipalité pour la délivrance des permis et certificats. Fossé Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Les fossés sont exclus de l'application du présent règlement puisqu'ils ne sont pas considérés comme des cours d'eau. Frontage Voir « Largeur d'un lot » Galerie Plate-forme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant être protégée par une toiture. Garage Bâtiment attaché à une habitation, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Gestion solide des déjections animales Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 171 Gestion liquide des déjections animales Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Gîte touristique (gîte du passant) Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. Habitation Lieu de résidence contenant un ou plusieurs logements. Hauteur d'un bâtiment en étages Nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment, à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures. Îlot Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, voies de circulation, lacs, voies ferrées ou d'autres limites similaires. Îlot déstructuré Secteur situé en zone agricole décrétée, généralement de faible superficie et délimitant une concentration d'usages autres qu'agricoles existants ou reconnaissant une autorisation de la CPTAQ aux fins résidentielles. Les îlots déstructurés sont reconnus par la décision 375267 de la CPTAQ rendue le 2 août 2013. Pour le territoire de la MRC de Matawinie, il existe deux types d'îlots déstructurés, soit des îlots déstructurés avec morcellement (type 1) et sans morcellement et vacant (type 2). Îlot déstructuré avec morcellement (type 1) Îlot déstructuré à l'intérieur duquel de nouveaux lots peuvent être créés selon les normes du règlement de lotissement de la municipalité locale. Îlot déstructuré sans morcellement et vacant (type 2) Îlot déstructuré à l'intérieur duquel aucun nouveau lot ne peut être créé. Immeuble protégé Signifie : 1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisirs, de sport ou de culture; Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 172 2. Les limites d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation (sont exclus de cette définition les parcs linéaires et autres pistes et sentiers); 3. Les limites de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina; 4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 5. Les limites d'un terrain de camping; 6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature; 7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8. Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois; 9. Le bâtiment d'un théâtre d'été actif; 10. Un établissement d'hébergement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations; 11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Immunisation Application de différentes mesures apportée à un ouvrage, une construction ou un aménagement en vue de protéger ceux-ci contre les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Industriel à faible incidence ou incidence moyenne Activités manufacturières liées à l'industrie des aliments et de la boisson, à l'industrie du tabac, à l'industrie du cuir et des produits connexes, à l'industrie du textile, à l'industrie de l'habillement, à l'industrie du bois, à l'industrie du meuble et des articles d'ameublement, à l'industrie du papier et des produits en papier, à l'industrie de l'édition et de l'imprimerie, à l'industrie du matériel de transport, à l'industrie des produits électriques et électroniques, à l'industrie des produits métalliques et aux autres industries ne faisant pas partie de la définition « Industriel à forte incidence ». Exclut toutefois les activités inhérentes à l'abattage et au dépeçage des animaux, aux fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour couverture et aux usines de produits métalliques disposant d'un incinérateur. Industriel à forte incidence Activités manufacturières liées à l'industrie des produits en caoutchouc et en plastique, à l'industrie de la première transformation des métaux, à l'industrie des produits minéraux non métalliques, à l'industrie chimique et à l'industrie du pétrole et du charbon, de même que les activités inhérentes à l'abattage et au dépeçage des animaux (usine d'équarrissage), aux fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour couverture et aux usines de produits métalliques disposant d'un incinérateur. Inclut l'ensemble des entreprises manufacturières productrices ou utilisatrices de matières dangereuses ou déchets dangereux. Inclut également les commerces de vente en gros de métaux, de minéraux, de rebuts et de pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac. Inéquien ou inéquienne Se dit d'un peuplement forestier ou d'une forêt composée d'arbres d'âges différents. Ingénieur Ingénieur membre de la Corporation professionnelle des ingénieurs du Québec. Ingénieur forestier Professionnel membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Inspecteur des bâtiments La personne chargée par le Conseil de l'application du présent règlement. Aux fins de ce règlement, l'inspecteur en bâtiment est appelé le fonctionnaire désigné. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 173 Installation Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des appuis, soit sur le sol, soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est ainsi des piscines hors-sol, des cabanons, des antennes, des dalles de patios, des enseignes reposant sur le sol ou les habitations, etc. Installation d'élevage Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. Isolé Relatif aux bâtiments pouvant recevoir l'éclairage naturel sur toutes leurs faces. Jumelé Relatif aux bâtiments ayant un mur mitoyen et pouvant recevoir l'éclairage naturel sur leurs autres faces. Lac Étendue d'eaux douce ou salée à l'intérieur des terres. Largeur d'une rue Largeur mesurée entre les lignes d'emprise de la rue. Largeur de lot La largeur d'un lot est la distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans une courbe extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés. Dans ce dernier cas, la largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Dans le cas d'un terrain d'angle, la largeur du terrain mesurée à la marge de recul avant minimale doit en tout temps être conforme à la largeur minimale prescrite et, lorsque cette marge de recul n'est pas déterminée, la largeur minimale prescrite peut être diminuée jusqu'à 50 %. Voir croquis à la définition de « Cours ». Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 174 Ligne de rue Ligne qui sépare la rue des terrains qui la bornent. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : - À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; - Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; - Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; - Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; - À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au premier point. Lisière boisée Espace boisé longeant un chemin public, une propriété foncière voisine, u cours d'eau ou d'un lac, lisière séparatrice entre 2 sites de coupe d'un seul tenant, et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres Littoral Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné à être utilisé comme habitation ou domicile, pourvu d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires. Lot Volume ou fond de terre identifié et délimité par un plan cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil. Lot dérogatoire Lot devenu en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de lotissement en raison de sa superficie, de ses dimensions ou de sa configuration. Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Bâtiment habitable à l'année, fabriqué en usine ou sur place, déménageable et transportable. Construit de façon à être remorqué tel quel et branché à des services publics ou communautaires, il peut également se composer de deux ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement. Marge Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal. Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 175 Marquise Toit en saillie placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger de la pluie. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal. Martelage Opération qui consiste à choisir et à désigner par une marque quelconque, habituellement de la peinture des arbres à abattre ou à réserver, et ce, en respectant le traitement à appliquer au peuplement. Matière ligneuse Appellation générique qui désigne le bois en tant que substance exploitable extraite de la forêt. Municipalité Signifie la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Mur mitoyen Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus. Occupation Voir usage. Opération cadastrale Une subdivision, redivision, annulation, correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec. Ouvrage Toute construction de bâtiment principal, d'une construction accessoire, de piscine, de mur de soutènement, d'installation septique, les travaux de remblais et de déblais et autres aménagements extérieurs. Ouvrage de captage des eaux souterraines Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un puits rayonnant. Ouvrage en bande riveraine Tous les travaux réalisés sur un emplacement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale de la rive. Parc linéaire ou autre piste ou sentier Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et aux autres activités du même genre. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 176 Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%). Pente supérieure à 40 % Pente dont l'inclinaison est supérieure à 40 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à l'horizontale. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par la réglementation municipale. Perron Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction. Peuplement Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, se distinguant des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement forestier. Peuplement résineux Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, un peuplement est classifié comme «résineux» lorsque les essences résineuses occupent plus de 75 % de la surface terrière. Les essences résineuses occupent plus de 75 % de la surface terrière. Les essences résineuses sont notamment : Épinette blanche, épinette noire, épinette de Norvège, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pruche du Canada, sapin baumier, thuya Occidental. Peupleraie Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, une peupleraie est un peuplement feuillu où le peuplier occupe plus de 50 % de la surface terrière; le peuplier comprend le peuplier à grandes dents, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le peuplier à feuilles deltoïdes et les autres peupliers. Pièce habitable Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 177 Plan d'aménagement forestier Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une superficie forestière et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation. Ce document, qui peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles, comprend notamment : - Une identification du propriétaire de la superficie boisée; - Une identification du producteur forestier; - Une description de la propriété foncière en indiquant : - Le ou les numéros de lots de cette propriété; - La superficie visée; - Les caractéristiques de la propriété; - Les lacs et des cours d'eau à débit régulier ou intermittent; - Les limites de propriété; - La superficie forestière visée sur la propriété; - L'inclusion ou non en zone agricole; - Une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à l'égard de la superficie; - Une description des peuplements forestiers et de leurs particularités; - Une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période de 10 ans ou moins); - Une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la propriété; - Une signature de l'ingénieur forestier. Plan de lotissement Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre. Poids relatif à l'unité animale Pour les unités d'élevages de volailles, afin de faire abstraction des différentes catégories d'oiseaux, le poids total de 500 kilogrammes est utilisé dans la détermination du nombre d'unités animales à la fin de la période d'élevage. Porche Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation. Prélèvement Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans une superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 178 Prescription sylvicole Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). Ce document comprend : - Une identification du propriétaire de la superficie boisée; - Une identification de la propriété visée par les travaux (lots); - Un plan détaillé de localisation des travaux (carte); - Une description du ou des peuplements visés; - Un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements; - Une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur); - Une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements; - La planification des chemins forestiers le cas échéant; - Une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain; - Une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité; - Une signature de l'ingénieur forestier. Produit fermier Produit cultivé, élevé et transformé dans une exploitation agricole, à partir des matières premières qui en proviennent, par son ou ses exploitants qui gardent le contrôle de sa mise en marché. Professionnel forestier Technicien et ingénieur forestiers. Profondeur de lot La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière. Dans le cas où il n'y a pas de ligne arrière, la jonction des lignes latérales ou la jonction de lignes avant secondaires doit être utilisée. Voir croquis à la définition de « Cours ». Projet intégré Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un terrain formé d'un ou de plusieurs lots et contigu à une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement en vigueur, réalisé par phase et ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique. Propriété Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. Propriété foncière Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus s'ils n'étaient pas séparés par un chemin, et constituant une ou plusieurs unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière de la municipalité. Sa superficie est estimée à partir de l'information apparaissant à ce rôle. Puits Voir Ouvrage de captage des eaux souterraines Régénération préétablie Essences commerciales déjà sur place avant l'intervention de coupe et représentant au moins 60% de coefficient de distribution. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 179 Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires au maintien d'un bâtiment. Réparation Réfection, renouvellement ou consolidation d'une partie défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction. Résidence de tourisme Établissement, autre qu'un établissement de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d'autocuisine. (Définition modifiée par le règlement 214-3, art. 15) Rez-de-chaussée Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol. De la cave, du vide-sanitaire ou du sous-sol. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. - La rive a un minimum de 10 mètres : - Dans le cas où la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. - La rive a un minimum de 15 mètres : - Dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et des règlements qui en découlent, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule immatriculé conformément au Code de la sécurité routière, sis sur un châssis ayant une largeur maximale de 2,44 mètres (avant le déploiement d'extensions), fabriqué commercialement en usine, conçu pour être déplacé sur ses propres roues, mais mû par un autre véhicule, et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour. Les tentes-roulottes, les « fifth wheel » et les roulottes de type « parc » sont aussi considérées comme des roulottes de voyage. Rue Voie publique approuvée par résolution du Conseil en accord avec les dispositions de la loi. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 180 Rue privée Toute voie de circulation pouvant être utilisée par les véhicules de promenade au sens du Code de sécurité routière du Québec et ne pas relevant d'une administration publique, y incluant les chemins de tolérance. Rue publique Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement. Secteur de pente forte Talus de pente forte en plus de l'espace situé aux abords (en haut et en bas) de celui-ci et déterminé de la façon suivante : a) Haut de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes : i. Deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du haut du talus; ii. 20 mètres; b) Bas de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes : i. La moitié de la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du bas du talus; ii. 10 mètres. Secteur riverain Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux : - Un secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac; - Un secteur riverain a une profondeur de 100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau. Sentier de débardage Sentier par lequel les arbres sont retirés ou transportés de la forêt vers un chemin forestier, ou autre chemin ou vers une aire d'empilement. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 181 Solarium Bâtiment accessoire vitré attenant au bâtiment principal aménagé pour profiter de la lumière du soleil et non utilisé comme pièce habitable. Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Subdivision La division de n'importe quelle parcelle de terre en deux ou plusieurs lots. Superficie au sol d'un bâtiment Superficie de la projection au sol du bâtiment, mesurée du côté extérieur des murs, y compris les porches, vérandas, puits d'éclairage, puits d'aération, galeries, mais non les terrasses, marches, avant-toits, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieurs, balcons, perrons, plateformes de chargement à ciel ouvert. Superficie boisée Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font partie de la même propriété foncière. Superficie de prélèvement Corresponds à la superficie totale de prélèvement, c'est-à-dire à la somme des aires où le prélèvement est effectué sur une propriété foncière. Superficie de production enregistrée (m2 FPVQ) Superficie des bâtiments d'élevage aptes à la production déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du Québec. Surface terrière Unité de densité utilisée en foresterie et équivalente à la somme des surfaces des sections transversales des arbres d'un peuplement; la section est mesurée à 1,3 mètre du sol (m2/ha). Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 182 Talus Étendue de terre en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %). Talus de pente forte Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres. Lorsqu'une telle dénivellation est contiguë à un cours d'eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux. Taux maximal d'implantation au sol Voir Coefficient d'emprise au sol Terrain Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs contigus s'ils n'étaient pas séparés du premier lot ou partie de lot par une rue, un chemin de fer ou une emprise d'utilité publique; constituant une même propriété, au sens du rôle d'évaluation foncière de la municipalité, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain ou lot desservi Terrain ou lot où sont disponibles les services d'aqueduc et d'égout. Terrain ou lot partiellement desservi Terrain ou lot où est disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout. Tige commercialisable Tige d'un arbre vivant d'essence commerciale, dont le diamètre est supérieur à 10 centimètres à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à 14 centimètres à hauteur de souche (près du sol). Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure, arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré mort lorsqu'une section cassée ou déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. Tour de télécommunication Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. Travaux majeurs Travaux modifiant la structure du bâtiment servant à l'usage principal. Par structure du bâtiment, on entend la fondation, les murs porteurs, les murs du périmètre, les planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de la toiture. Un seul tenant Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Unité animale Équivaut au nombre d'animaux figurant au Erreur ! Source du renvoi introuvable. intitulé « Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage - Paramètre A : Nombre d'unités animales (U.A.) ». Unité d'élevage L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité foncière Propriété formée d'un lot, d'une partie de lot ou d'un ensemble de lots ou de parties de lots contigus ou réputés l'être en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 183 Usage Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction en elle-même. On distingue deux types d'usages, soit l'usage principal et l'usage complémentaire. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Usage additionnel Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal. Usage complémentaire Usage additionnel ou accessoire exercé en complément à un usage principal. Usage dérogatoire Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain est utilisé ou destiné. Véhicule récréatif (VR) Véhicule de fabrication commerciale autopropulsé (ex. : campeur motorisé) qui permet d'y abriter ses usagers, utilisé de façon saisonnière et immatriculé conformément au Code de la sécurité routière. Véranda Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable. Voie collectrice Sont considérées voies collectrices les suivantes : - Toute rue permettant la liaison des centres ruraux aux routes numérotées; - Toute rue donnant accès aux parcs fédéraux, provinciaux et aux équipements récréotouristiques ou publics majeurs; - Toute rue donnant accès à un parc industriel ou à une concentration d'établissements industriels ou commerciales; - Toute rue de ceinture d'un lac ou d'un cours d'eau; - Toute première rue d'un développement; Règlement de zonage R-214 Annexe A - Terminologie 184 - Toute rue faisant intersection avec : o Les routes numérotées; o La Montée de la Réserve; o Le Chemin Notre-Dame-de-la-Merci; o Le Chemin St-Côme; o Le Chemin Saint-Guillaume; o La Montée du Cap (Chemin Ste-Lucie). Voie de circulation Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire de stationnement. Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors de la crue de 100 ans. Zone de fort courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. [Article modifié par le règlement R214-7 le 15 octobre 2025] Règlement de zonage R-214 Annexe B - Plan de zonage 185 Annexe B - Plan de zonage Règlement de zonage R-214 Annexe C - Grilles de spécifications 186 Annexe C - Grilles des spécifications Règlement de zonage R-214 Annexe D - Plan des contraintes 187 Annexe D - Plan des contraintes Règlement de zonage R-214 Annexe D - Plan des contraintes 188 Annexe E - Carte tirée du Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHH) de la MRC de Matawinie