This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 1316611a4252 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
;p
Règlement de
zonage
Numéro R-214
Règlement de zonage R-214
ii
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
Règlement de zonage numéro R-214
Réalisé par : L'Atelier Urbain
Chargé de projet : Jean-François Viens, urbaniste
Chargée de projet adjointe : Véronique Montpetit, urbaniste
Avis de motion le : 7 mai 2021
Règlement adopté le : 14 mai 2021
Règlement de remplacement adopté le : 10 décembre 2021
Entrée en vigueur le : 11 avril 2022
Dernière mise à jour le : _19 août 2024 _______
Les règlements d'amendement suivants sont venus modifier le présent règlement :
Numéro du
règlement
Objets du règlement
Date de l'avis
de motion
Date d'entrée en
vigueur
214-1
Créer la zone RFO-82 à même une partie des zones RFO-50, VC-62 et
RFO-64
8 avril 2022
23 juin 2022
214-2
Créer la zone VD-83 à même une partie de la zone VD-23, ainsi que
d'agrandir la zone VD-24 à même une partie des zones VD-12 et VD-23
10 novembre
2022
15 mars 2023
214-3
Bonifier plusieurs dispositions, de corriger des coquilles et d'intégrer le
PRMHH
16 décembre
2022
21 avril 2023
214-4
Afin de contrôler et d'encadrer les établissements de résidence principale
16 décembre
2022
15 mars 2023
214-5
Afin de corriger des coquilles, clarifier des dispositions et bonifier les
normes applicables aux abris d'auto permanents
08 avril 2024
13 mai 2024
214-6
Afin de modifier les notes inscrites à certaines grilles de spécification pour
ainsi effectuer un rappel que les résidences de tourisme et établissements
de résidence principale sont encadrées au règlement sur les usages
conditionnels avec les modifications discutées à la consultation du 8 août
2024
8 juillet 2024
19 août 2024
214-7
Afin d'Assurer la conformité aux règlements 226-2021 et 236-2023 adoptés
par la MRC de Matawinie
9 septembre
2024
15 octobre 2024
Règlement de zonage R-214
iii
Règlement de zonage R-214
iv
Table des matières
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives .................................................................................................................... 17
Titre du règlement ............................................................................................................................................................................................... 18
Territoire et personnes assujettis ........................................................................................................................................................................ 18
Interaction du règlement ..................................................................................................................................................................................... 18
Objet du règlement ............................................................................................................................................................................................. 18
Abrogation de règlements ................................................................................................................................................................................... 18
Validité ................................................................................................................................................................................................................ 18
Le règlement et les lois ....................................................................................................................................................................................... 18
Documents de renvoi .......................................................................................................................................................................................... 18
Documents annexés ........................................................................................................................................................................................... 18
Entrée en vigueur................................................................................................................................................................................................ 18
Municipalité ......................................................................................................................................................................................................... 19
Division du texte .................................................................................................................................................................................................. 19
Interprétation du texte ......................................................................................................................................................................................... 19
Interprétation en cas de contradiction ................................................................................................................................................................. 19
Terminologie ....................................................................................................................................................................................................... 20
Répartition du territoire en zones ........................................................................................................................................................................ 21
Explication des limites de zone ........................................................................................................................................................................... 21
Identification des zones ...................................................................................................................................................................................... 21
Explication des grilles de spécifications .............................................................................................................................................................. 22
Application du règlement .................................................................................................................................................................................... 23
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné ................................................................................................................................................. 23
Contraventions, pénalités et recours .................................................................................................................................................................. 23
Demande privée de modification réglementaire ................................................................................................................................................. 23
Construction et terrains affectés ......................................................................................................................................................................... 23
Permis et certificats............................................................................................................................................................................................. 23
Chapitre 2
Classification des usages ........................................................................................................................................................................... 24
Usage des terrains et mixité des usages ............................................................................................................................................................ 25
Implantation des constructions et des usages .................................................................................................................................................... 25
Règlement de zonage R-214
v
Regroupement des usages ................................................................................................................................................................................. 25
Usages autorisés ................................................................................................................................................................................................ 25
Nécessité d'un bâtiment principal ....................................................................................................................................................................... 25
Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ............................................................................................................................................... 26
Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale » ................................................................................................................................................. 26
Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale » ............................................................................................................................................ 26
Classe d'usages « H4 - Maison mobile » ........................................................................................................................................................... 26
Classe d'usages « C1 - Commerce de service »................................................................................................................................................ 27
Classe d'usages « C2 - Commerce de détail » .................................................................................................................................................. 28
Classe d'usages « C3 - Commerce de restauration et de divertissement » ...................................................................................................... 29
Classe d'usages « C4 - Commerce d'hébergement » ........................................................................................................................................ 30
Classe d'usages « C5 - Commerce et service relié à l'automobile » ................................................................................................................. 30
Classe d'usages « C6 - Commerce lourd » ........................................................................................................................................................ 31
Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées » ................................................................................................................................... 32
Classe d'usages « I2 - Industrie contraignante » ............................................................................................................................................... 32
Classe d'usages « I3 - Activité extractive » ....................................................................................................................................................... 32
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » ................................................................................................................................................ 33
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive » ................................................................................................................................................. 34
Classe d'usages « P1 - Équipement institutionnel et communautaire » ............................................................................................................ 35
Classe d'usages « P2 - Utilité publique » ........................................................................................................................................................... 36
Classe d'usages « A1 - Culture » ....................................................................................................................................................................... 37
Classe d'usages « A2 - Élevage » ...................................................................................................................................................................... 37
Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole » ................................................................................................................................................. 38
Classe d'usages « A4 - Activité forestière » ...................................................................................................................................................... 38
Chapitre 3
Usages accessoires et additionnels .......................................................................................................................................................... 39
Application .......................................................................................................................................................................................................... 40
Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 41
Logement additionnel.......................................................................................................................................................................................... 41
Location de chambres, gîte et auberge .............................................................................................................................................................. 42
Service de garde en milieu familial ..................................................................................................................................................................... 42
Règlement de zonage R-214
vi
Atelier d'artisanat ................................................................................................................................................................................................ 43
Usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » et « C102 - Service financier et professionnel » ..................................................... 43
Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 44
Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une habitation unifamiliale (H1) ............................................................................. 44
Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une construction accessoire à une habitation unifamiliale (H1) ............................ 44
Fermettes ............................................................................................................................................................................................................ 46
Normes supplémentaires à l'implantation d'une fermette ................................................................................................................................... 47
Kiosques de vente de produits de la ferme ........................................................................................................................................................ 48
Usages accessoires à une exploitation acéricole ............................................................................................................................................... 48
Commerces reliés à l'agrotourisme .................................................................................................................................................................... 48
Chapitre 4
Dispositions relatives à certains usages principaux ............................................................................................................................... 50
Application des lois et règlements ...................................................................................................................................................................... 51
Fonctions autorisées ........................................................................................................................................................................................... 51
Activités commerciales accessoires ................................................................................................................................................................... 51
Marges de recul .................................................................................................................................................................................................. 51
Réservoirs ........................................................................................................................................................................................................... 52
Pompes ............................................................................................................................................................................................................... 52
Lave-auto ............................................................................................................................................................................................................ 52
Marquise ............................................................................................................................................................................................................. 52
Allée d'accès ....................................................................................................................................................................................................... 52
Stationnement prohibé ........................................................................................................................................................................................ 52
Enseigne ............................................................................................................................................................................................................. 52
Équipement accessoire autorisé ......................................................................................................................................................................... 53
Entreposage de véhicules accidentés ................................................................................................................................................................ 53
Application .......................................................................................................................................................................................................... 54
Dispositions ......................................................................................................................................................................................................... 54
Autorisation ......................................................................................................................................................................................................... 55
Sites d'extraction dans les zones où ils sont autorisés avec faible restriction ................................................................................................... 55
Pourcentage d'occupation maximum du terrain ................................................................................................................................................. 55
Aménagement d'une zone tampon ..................................................................................................................................................................... 56
Aménagement d'une clôture ............................................................................................................................................................................... 56
Règlement de zonage R-214
vii
Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 57
Bâtiment et construction ..................................................................................................................................................................................... 57
Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 58
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 58
Obligation d'un écran .......................................................................................................................................................................................... 58
Localisation ......................................................................................................................................................................................................... 59
Dimensions ......................................................................................................................................................................................................... 59
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 59
Ajouts .................................................................................................................................................................................................................. 59
Installation ........................................................................................................................................................................................................... 59
Autorisation d'installer une roulotte ..................................................................................................................................................................... 60
Domaine d'application ......................................................................................................................................................................................... 60
Procédure ........................................................................................................................................................................................................... 60
Utilisation ............................................................................................................................................................................................................ 60
Marge de recul .................................................................................................................................................................................................... 60
Bâtiment interdit .................................................................................................................................................................................................. 60
Installations sanitaires......................................................................................................................................................................................... 60
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ................................................................................................................................ 60
Construction accessoire autorisée ...................................................................................................................................................................... 61
Matériaux de revêtements prohibés ................................................................................................................................................................... 61
Allées véhiculaires .............................................................................................................................................................................................. 61
Déchets ............................................................................................................................................................................................................... 61
Roulotte d'utilité .................................................................................................................................................................................................. 61
Garde de chiens .................................................................................................................................................................................................. 62
Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ............................................................................................................................... 62
Élevage de chiens dans les zones RFA et RFO ................................................................................................................................................ 62
Application .......................................................................................................................................................................................................... 63
Aménagement des terrains ................................................................................................................................................................................. 63
Application .......................................................................................................................................................................................................... 64
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 64
Application .......................................................................................................................................................................................................... 65
Disposition .......................................................................................................................................................................................................... 65
Règlement de zonage R-214
viii
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 65
Application .......................................................................................................................................................................................................... 66
Application .......................................................................................................................................................................................................... 67
Disposition .......................................................................................................................................................................................................... 67
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 67
Chapitre 5
Bâtiments principaux .................................................................................................................................................................................. 68
Quantité .............................................................................................................................................................................................................. 69
Dimension minimale............................................................................................................................................................................................ 69
Forme de bâtiment prohibée ............................................................................................................................................................................... 69
Niveau du terrain naturel .................................................................................................................................................................................... 69
Bâtiment principal prohibé dans les marges ....................................................................................................................................................... 70
Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal projeté .................................................................................... 70
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus ......................................................................................................................................... 70
Orientation des façades ...................................................................................................................................................................................... 71
Hauteur des bâtiments principaux ...................................................................................................................................................................... 71
Calcul de la hauteur d'un bâtiment ..................................................................................................................................................................... 71
Étages d'un bâtiment jumelé ou contigu ............................................................................................................................................................. 72
Hauteur du rez-de-chaussée .............................................................................................................................................................................. 72
Matériaux autorisés pour les toits en pente ........................................................................................................................................................ 72
Matériaux autorisés pour les toits plats .............................................................................................................................................................. 72
Parement extérieur ............................................................................................................................................................................................. 73
Matériaux de revêtement prohibés ..................................................................................................................................................................... 73
Entretien des matériaux de revêtement extérieur ............................................................................................................................................... 73
Construction attenante au bâtiment principal ..................................................................................................................................................... 74
Composantes architecturales ............................................................................................................................................................................. 74
Garage attenant au bâtiment principal................................................................................................................................................................ 74
Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation ........................................................................................................................................ 74
Garages attachés et abris d'autos permanents .................................................................................................................................................. 75
Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux ................................................................................................................................ 75
Cheminées .......................................................................................................................................................................................................... 75
Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers extérieurs ................................ 75
Règlement de zonage R-214
ix
Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums ........................................................................................................................... 75
Perrons, trottoirs, terrasses et plantations .......................................................................................................................................................... 75
Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ........................... 75
Autres constructions ou équipements attenants ................................................................................................................................................. 76
Chapitre 6
Aménagement et utilisation des espaces extérieurs ............................................................................................................................... 77
Triangle de visibilité sur un terrain de coin ......................................................................................................................................................... 78
Aménagement extérieur des terrains .................................................................................................................................................................. 78
Aménagement de la bordure de l'emprise de rue .............................................................................................................................................. 78
Arbres requis ....................................................................................................................................................................................................... 78
Niveau du terrassement ...................................................................................................................................................................................... 79
Éclairage extérieur .............................................................................................................................................................................................. 79
Bande de plantation ............................................................................................................................................................................................ 79
Dispositions relatives à la conservation de la surface arbustive et arborescente sur les terrains accueillant de nouvelles constructions ........ 79
Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire .................................................................................................. 81
Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours ................................................................................................................. 81
Utilisation d'une construction accessoire ............................................................................................................................................................ 83
Hauteur d'une construction accessoire ............................................................................................................................................................... 83
Superficie d'implantation ..................................................................................................................................................................................... 83
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 83
Matériaux et architecture .................................................................................................................................................................................... 83
Garage détaché .................................................................................................................................................................................................. 84
Abri d'auto permanent......................................................................................................................................................................................... 85
Remise ................................................................................................................................................................................................................ 86
Constructions accessoires aux bâtiments agricoles ........................................................................................................................................... 87
Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique .............................................................................................. 88
Antenne ............................................................................................................................................................................................................... 88
Capteurs énergétiques et panneaux solaires ..................................................................................................................................................... 88
Éoliennes domestiques ....................................................................................................................................................................................... 88
Potager ............................................................................................................................................................................................................... 88
Restaurant-terrasse ............................................................................................................................................................................................ 89
Conteneurs à déchet et conteneurs à déchet semi-enfouis ............................................................................................................................... 89
Entreposage de bois de chauffage ..................................................................................................................................................................... 89
Étalage extérieur ................................................................................................................................................................................................. 89
Entreposage extérieur......................................................................................................................................................................................... 90
Règlement de zonage R-214
x
Entreposage de carcasses de véhicules automobiles ........................................................................................................................................ 90
Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges
90
Remisage ou stationnement de véhicules lourds ............................................................................................................................................... 90
Implantation ........................................................................................................................................................................................................ 91
Entretien .............................................................................................................................................................................................................. 91
Particularités pour les spas ................................................................................................................................................................................. 91
Échelle ................................................................................................................................................................................................................ 91
Enceinte .............................................................................................................................................................................................................. 91
Exception pour les piscines hors terre et démontables ...................................................................................................................................... 92
Sécurité ............................................................................................................................................................................................................... 93
Dispositions générales ........................................................................................................................................................................................ 94
Rampes de mises à l'eau et débarcadères ........................................................................................................................................................ 94
Superficie de quai ............................................................................................................................................................................................... 94
Normes d'implantation d'un quai ........................................................................................................................................................................ 94
Dimension d'une passerelle ................................................................................................................................................................................ 95
Dimension d'une jetée ........................................................................................................................................................................................ 95
Quai accessoire mitoyen .................................................................................................................................................................................... 95
Abri à bateau ou monte-bateau .......................................................................................................................................................................... 95
Normes de construction d'un quai ...................................................................................................................................................................... 95
Quai dérogatoire ................................................................................................................................................................................................. 95
Dispositions générales applicables à une haie ................................................................................................................................................... 97
Dispositions générales applicables à une clôture et à un muret ........................................................................................................................ 97
Matériau pour une clôture et un muret ................................................................................................................................................................ 97
Entretien d'une clôture ou d'un muret ................................................................................................................................................................. 97
Hauteur d'une clôture et d'un muret ................................................................................................................................................................... 97
Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret ............................................................................................................................ 98
Mur de soutènement ........................................................................................................................................................................................... 98
Obligation d'aménager une aire de stationnement ............................................................................................................................................. 99
Aménagement d'une aire de stationnement de 5 cases et plus ....................................................................................................................... 100
Verdissement d'une aire de stationnement de plus de 10 cases ..................................................................................................................... 100
Drainage d'une aire de stationnement extérieure ............................................................................................................................................. 101
Éclairage d'une aire de stationnement ............................................................................................................................................................. 101
Entretien d'une aire de stationnement .............................................................................................................................................................. 101
Circulation ......................................................................................................................................................................................................... 101
Signalisation dans une aire de stationnement .................................................................................................................................................. 102
Règlement de zonage R-214
xi
Borne de recharge pour un véhicule électrique ................................................................................................................................................ 102
Stationnement pour vélos ................................................................................................................................................................................. 102
Aménagement d'une aire de stationnement en commun ................................................................................................................................. 102
Allée d'accès ..................................................................................................................................................................................................... 102
Allée en demi-cercle ......................................................................................................................................................................................... 103
Allée de stationnement ..................................................................................................................................................................................... 103
Aménagement des cases de stationnement..................................................................................................................................................... 104
Emplacement d'une aire de stationnement ...................................................................................................................................................... 104
Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite ......................................................................................................................... 104
Stationnement de nuit ....................................................................................................................................................................................... 105
Nécessité d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................................................................................... 105
Localisation des aires de chargement et de déchargement ............................................................................................................................. 105
Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................................................................................ 105
Tablier de manœuvre........................................................................................................................................................................................ 105
Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................................... 105
Constructions temporaires ................................................................................................................................................................................ 106
Abris d'auto temporaires ................................................................................................................................................................................... 106
Abris pour chantier de construction et locaux de promoteurs .......................................................................................................................... 106
Bâtiments temporaires ...................................................................................................................................................................................... 106
Ventes de garage.............................................................................................................................................................................................. 107
Vente de produits saisonniers .......................................................................................................................................................................... 107
Application ........................................................................................................................................................................................................ 108
Dispositions additionnelles concernant les antennes paraboliques ................................................................................................................. 108
Dispositions additionnelles à la publicité .......................................................................................................................................................... 108
Conservation du couvert forestier ..................................................................................................................................................................... 108
Chapitre 7
Affichage ..................................................................................................................................................................................................... 109
Enseignes prohibées sur tout le territoire ......................................................................................................................................................... 110
Enseignes autorisées dans toutes les zones.................................................................................................................................................... 110
Dispositions générales concernant la publicité ................................................................................................................................................. 111
Matériaux .......................................................................................................................................................................................................... 111
Enseignes autorisées........................................................................................................................................................................................ 112
Éclairage ........................................................................................................................................................................................................... 112
Entretien ............................................................................................................................................................................................................ 112
Enlèvement des enseignes ............................................................................................................................................................................... 112
Règlement de zonage R-214
xii
Nombre et superficie des enseignes ................................................................................................................................................................ 112
Calcul de la superficie d'une enseigne ............................................................................................................................................................. 112
Implantation des enseignes .............................................................................................................................................................................. 113
Enseignes directionnelles ................................................................................................................................................................................. 113
Regroupement d'enseignes .............................................................................................................................................................................. 114
Centres commerciaux ....................................................................................................................................................................................... 114
Postes d'essence et stations-service ................................................................................................................................................................ 114
Chapitre 8
Projets intégrés .......................................................................................................................................................................................... 115
Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 116
Constructions accessoires ................................................................................................................................................................................ 116
Aménagement extérieur.................................................................................................................................................................................... 117
Critères environnementaux pour le projet intégré résidentiel ........................................................................................................................... 117
Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 118
Constructions accessoires ................................................................................................................................................................................ 118
Aménagement extérieur.................................................................................................................................................................................... 119
Chapitre 9
Protection de l'environnement ................................................................................................................................................................. 120
Application ........................................................................................................................................................................................................ 121
Autorisations préalables.................................................................................................................................................................................... 121
Caractérisation de l'encadrement visuel ........................................................................................................................................................... 121
Normatif réglementaire de base ....................................................................................................................................................................... 121
Moyens de contrôle........................................................................................................................................................................................... 121
Caractérisation des opérations forestières permises selon la pente du terrain et la sensibilité du secteur ..................................................... 121
Dispositions générales ...................................................................................................................................................................................... 122
Découpage du territoire en trois types de secteurs .......................................................................................................................................... 122
Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération ....................................................................................................... 123
Aire d'empilement et d'ébranchement .............................................................................................................................................................. 124
Dispositions applicables aux secteurs moins sensibles ................................................................................................................................... 124
Dispositions applicables aux secteurs sensibles .............................................................................................................................................. 125
Dispositions applicables aux secteurs de conservation ................................................................................................................................... 125
Mesures d'exceptions ....................................................................................................................................................................................... 125
Lisières boisées applicables au prélèvement ................................................................................................................................................... 126
Autres exigences en regard du prélèvement .................................................................................................................................................... 126
Conditions d'abattage ....................................................................................................................................................................................... 127
Règlement de zonage R-214
xiii
Remplacement des arbres abattus ................................................................................................................................................................... 127
Protection des plantations lors d'une construction ........................................................................................................................................... 127
Protection .......................................................................................................................................................................................................... 127
Interdiction de plantation ................................................................................................................................................................................... 127
Abattage dans une pente de plus de 30 % ....................................................................................................................................................... 127
Abattage dans une érablière ............................................................................................................................................................................. 128
Exceptions ........................................................................................................................................................................................................ 128
Chemins forestiers et machinerie ..................................................................................................................................................................... 128
Camps et abris forestiers .................................................................................................................................................................................. 129
Interdiction de plantation ................................................................................................................................................................................... 130
Obligation d'abattage d'arbre ............................................................................................................................................................................ 130
Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée ........................................................................................................................................... 130
Gestion des résidus .......................................................................................................................................................................................... 130
Dispositions applicables aux rives .................................................................................................................................................................... 131
Dispositions applicables au littoral .................................................................................................................................................................... 135
Identification des plaines inondables ................................................................................................................................................................ 136
Détermination du caractère inondable d'un emplacement ............................................................................................................................... 136
Dispositions applicables aux plaines inondables .............................................................................................................................................. 137
Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) ....................................... 138
Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)........................................................................... 139
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................................ 139
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .................................................................................................................. 140
Critères minimaux applicables à une demande de dérogation......................................................................................................................... 141
Caractérisation des milieux humides ................................................................................................................................................................ 142
Protection des milieux humides riverains ......................................................................................................................................................... 142
Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais dans un milieu humide isolé ....................................................................... 142
Interdiction générale ......................................................................................................................................................................................... 143
Matériaux de remblai ........................................................................................................................................................................................ 143
Stabilisation des remblais ................................................................................................................................................................................. 143
Écoulement naturel des eaux de pluie .............................................................................................................................................................. 143
Nivellement d'une partie de terrain ................................................................................................................................................................... 143
Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides ........................................................................................................................... 143
Rayon de protection des sites archéologiques ................................................................................................................................................. 144
Règlement de zonage R-214
xiv
Protection des espèces floristiques .................................................................................................................................................................. 144
Chapitre 10
Contraintes anthropiques ......................................................................................................................................................................... 145
Éloignement d'un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome ............................................................................................................................ 146
Éloignement d'une emprise d'autoroute ........................................................................................................................................................... 146
Éloignement d'une emprise d'une voie ferrée .................................................................................................................................................. 146
Éloignement d'un périmètre d'une tour de télécommunication ......................................................................................................................... 146
Éloignement d'un poste de transformation électrique ...................................................................................................................................... 146
Éloignement d'un sentier motorisé hors route .................................................................................................................................................. 146
Éloignement d'un centre de gestion des résidus .............................................................................................................................................. 147
Éloignement d'un site de transbordement ........................................................................................................................................................ 147
Éloignement d'une entreprise à risque ............................................................................................................................................................. 147
Application ........................................................................................................................................................................................................ 148
Aménagement des entrées charretières sur les routes principales du réseau supérieur ................................................................................ 149
Aménagement des intersections aux routes principales du réseau supérieur ................................................................................................. 149
Qualité visuelle de la zone d'ambiance ............................................................................................................................................................ 149
Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long des routes ....................................................................................................... 150
Obtention d'un permis du MTMDET pour la gestion des accès ....................................................................................................................... 150
Antenne de télécommunication ........................................................................................................................................................................ 151
Tour de télécommunication .............................................................................................................................................................................. 151
Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication .............................................................................................. 151
La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication ................................................................................................ 151
Dispositions applicables.................................................................................................................................................................................... 152
Chapitre 11
Droits acquis .............................................................................................................................................................................................. 153
Dispositions générales ...................................................................................................................................................................................... 154
Perte d'un droit acquis ...................................................................................................................................................................................... 154
Application ........................................................................................................................................................................................................ 155
Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme ............................................................................................................................ 155
Ajout d'un usage ou d'un bâtiment sur un lot dérogatoire ................................................................................................................................ 155
Extension d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou tout autre site d'extraction .................................................... 156
Règlement de zonage R-214
xv
Extension d'un autre usage dérogatoire sur un terrain ..................................................................................................................................... 156
Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal ................................................................................................................ 156
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire ............................................................................................................................... 156
Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires ..................................................................................................................... 156
Entretien d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction ayant un usage dérogatoire .............................................................. 156
Reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire ........................................................................................................................... 156
Extension d'un bâtiment principal dérogatoire .................................................................................................................................................. 157
Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire ............................................................................................................................................ 157
Fin des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ........................................................................................................................... 157
Rénovation d'une construction dérogatoire ...................................................................................................................................................... 157
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis .................................................................................................................... 157
Construction dérogatoire implantée dans une bande riveraine, sur une rive ou un littoral .............................................................................. 157
Enseigne dérogatoire ........................................................................................................................................................................................ 158
Exécution de travaux de maintien en bon état.................................................................................................................................................. 158
Annexe A - Terminologie ..................................................................................................................................................................................................... 159
Annexe B - Plan de zonage .................................................................................................................................................................................................. 185
Annexe C - Grilles des spécifications ................................................................................................................................................................................ 186
Annexe D - Plan des contraintes ........................................................................................................................................................................................ 187
Règlement de zonage R-214
xvi
Table des figures
Figure 1 - Alignement à la moyenne .................................................................................................................................................................................................. 70
Figure 2 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin ........................................................................................................................................................................ 78
Figure 3 - Normes relatives aux enceintes ........................................................................................................................................................................................ 92
Figure 4 - Distance de dégagement entre une enceinte et un talus.................................................................................................................................................. 92
Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente .............................................................................................................................................. 98
Figure 6 - Paliers horizontaux............................................................................................................................................................................................................. 98
Figure 7 - Illustration de la canopée des îlots végétalisés ............................................................................................................................................................... 100
Figure 8 - Illustration de la superficie totale des îlots végétalisés .................................................................................................................................................... 100
Figure 9 - Illustration de la bande d'isolement végétalisé ................................................................................................................................................................ 101
Figure 10 - Illustration de l'aire d'isolement ...................................................................................................................................................................................... 101
Figure 11 - Accès en demi-cercle ..................................................................................................................................................................................................... 103
Figure 12 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases............................................................................................................... 104
Figure 13 - Aménagement d'une fenêtre verte ................................................................................................................................................................................ 133
Table des tableaux
Tableau 1 - Sous-classe et description des usages de la classe C1 ................................................................................................................................................ 27
Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C2 ................................................................................................................................................ 28
Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C3 ................................................................................................................................................ 29
Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C4 ................................................................................................................................................ 30
Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C5 ................................................................................................................................................. 30
Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C6 ................................................................................................................................................ 31
Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe R1 ................................................................................................................................................ 33
Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe R2 ................................................................................................................................................. 34
Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P1 ................................................................................................................................................ 35
Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P2 .............................................................................................................................................. 36
Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe A1 .............................................................................................................................................. 37
Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A2 .............................................................................................................................................. 37
Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A3 .............................................................................................................................................. 38
Tableau 14 - Définitions des catégories d'animaux et de la superficie minimale d'un terrain occupé par une fermette ................................................................... 46
Tableau 15 - Normes de localisation d'un site d'extraction ................................................................................................................................................................ 55
Tableau 16 - Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours ........................................................................................................................... 81
Tableau 17 - Normes applicables pour les garages détachés ........................................................................................................................................................... 84
Tableau 18 - Normes applicables pour les abris d'autos permanents ............................................................................................................................................... 85
Tableau 19 - Normes applicables pour les remises ........................................................................................................................................................................... 86
Tableau 20 - Nombre de cases minimal et maximal par usage ......................................................................................................................................................... 99
Tableau 21 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès ..................................................................................................................................................... 102
Tableau 22 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement ..................................................................................................................................... 103
Tableau 23 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement .................................................................................................................................................. 104
Tableau 24 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite requis..................................................................................................... 104
Tableau 25 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones ........................................................................................................................................................ 110
Tableau 26 - Cote de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la superficie du bassin versant ................................................................................ 136
Tableau 27 - Synthèse des secteurs pouvant bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable ............................................................. 140
Tableau 28 - Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes ..................................................................................................... 148
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
17
Chapitre 1
Dispositions déclaratoires, explicatives et
administratives
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
18
Dispositions déclaratoires
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage numéro R-214 ».
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Les dispositions de ce
présent règlement s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé.
Interaction du règlement
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les autres
règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).
Objet du règlement
Le présent règlement vise à diviser le territoire en zones, afin de déterminer la vocation de celles-ci et d'y contrôler l'usage des terrains
et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions.
Abrogation de règlements
Le présent règlement abroge le Règlement de zonage numéro 139 ainsi que tous ses amendements.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par
le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à
ce que si un chapitre, une section, un article un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour
déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Le règlement et les lois
Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du
Canada ou du Québec.
Documents de renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.
Documents annexés
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante à toute fin que de droit :
1. Annexe A : Terminologie;
2. Annexe B : Plan de zonage;
3. Annexe C : Grilles des spécifications;
4. Annexe D : Plan des contraintes;
5. Annexe E : Carte tirée du Plan régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHH) de la MRC de la Matawinie.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 2)
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
19
Dispositions explicatives
Municipalité
L'expression « Municipalité » est définie comme étant la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci.
Division du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles,
alinéas, paragraphes, sous-paragraphes et tirets. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement
répond au modèle suivant :
Interprétation du texte
L'interprétation du texte de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1. L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2. L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête;
3. L'emploi du verbe DEVOIR indique une obligation absolue; alors que l'emploi du verbe POUVOIR conserve un sens
facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »;
4. Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par
le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b) La disposition la plus contraignante prévaut;
5. Toute référence à un autre règlement ou à une Loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait
subir un tel règlement ou Loi suite à l'entrée en vigueur du présent règlement;
6. Toutes les mesures présentes dans le présent règlement sont celles du système international (SI);
7. La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer
la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières,
le texte prévaut;
8. Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustration et symboles et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit et contenue dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit;
9. Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec
réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions.
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
1. En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2. En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut;
3. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent;
4. En cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
5. En cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.
Chapitre #
Section #
Article #
Alinéa
1° Paragraphe
a) Sous-paragraphe
- Tiret
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
20
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui
lui est attribué dans la terminologie à l'annexe A du présent règlement. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini,
il conserve sa signification usuelle.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
21
Explication du plan de zonage
Répartition du territoire en zones
Afin de réglementer les usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage à l'annexe B faisant
partie intégrante du présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (c. A-19.1).
Explication des limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes :
1. Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée;
2. Une limite physique naturelle;
3. Une limite de la Municipalité;
4. Une ligne de lot existant ou leur prolongement;
5. Une ligne de propriété ou leur prolongement.
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus
indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication
contraire apparaissant au plan de zonage.
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un
plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche.
Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être
respectées.
Identification des zones
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. La lettre identifie l'affectation
de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
22
Explication des grilles de spécifications
Explication des grilles de spécifications
Chacune des zones du plan de zonage doit être interprétée comme étant unique en soi et les normes spécifiques relativement aux
usages et à leurs normes à chaque zone se retrouvent à l'annexe C (grilles des spécifications).
1. Dans la rangée « Classes d'usages autorisées », lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une colonne correspondant à un
groupe d'usages, ce groupe d'usages est permis dans la zone selon les spécifications prescrites à la colonne
correspondante;
2. Les chiffres entre parenthèses indiqués à n'importe quel endroit de la grille renvoient à une explication ou une prescription
indiquée à cet item;
3. La section « Normes » indique les normes d'implantation du bâtiment principal :
a) La sous-section « Structure du bâtiment », soit « isolée », « jumelée » ou « en rangée » indique lorsqu'un « - » se
retrouve vis-à-vis une ligne correspondante, ce point indique le type d'implantation permis pour un bâtiment principal
du groupe d'usages ou de l'usage autorisé dans la colonne;
b) La sous-section « Marge » spécifie les notions suivantes :
- La « Avant minimale (m) », en mètres;
- La « Avant secondaire minimale (m) », en mètres, lorsque le terrain est bordé par plus d'une rue ou section de
rue;
- La « Latérale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés. La marge latérale minimale pour la structure d'un
bâtiment jumelée ou en rangée est toujours de 0 mètre;
- La « Latérale totale minimale (m) », en mètres, des bâtiments isolés indiquant la somme minimale de toutes les
marges latérales sur le terrain. La marge latérale minimale pour la structure d'un bâtiment jumelée ou en rangée
est toujours de 0 mètre;
- La « Arrière minimale (m) », en mètres;
c) La sous-section « Bâtiment » spécifie les notions suivantes :
- La « Largeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres;
- La « Profondeur minimale (m) » du bâtiment principal, en mètres;
- La « Superficie minimale (m2) » du bâtiment principal, en mètres carrés;
- La « Hauteur maximale (étage) » du bâtiment principal, en étage;
d) La sous-section « Rapport » spécifie la notion suivante :
- Le « Coefficient d'emprise au sol maximal (%) » du bâtiment principal, en pourcentage;
4. La section « Règlements discrétionnaires applicables » spécifie les autres règlements applicables pour la zone et l'usage
identifié dans la colonne, soit :
a) Le règlement « Usages conditionnels »;
b) Le règlement sur les « PIIA »;
5. La section « Notes » spécifie des normes applicables aux chiffres entre parenthèses indiqués dans la grille;
6. La section « Amendement » et les sous-sections « No. Règl. » et « Date » indique les modifications apportées à la grille,
et ce, à l'aide du numéro de règlement applicable et la date d'entrée en vigueur de ce dernier.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires, explicatives et administratives
23
Dispositions administratives
Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à toute personne dûment autorisée par le Conseil à agir à ce titre et ci-après nommée
« fonctionnaire désigné ». À défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur général de la Municipalité.
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Contraventions, pénalités et recours
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende
avec ou sans frais, le tout tel que prescrit au règlement en vigueur concernant les contraventions, sanctions, procédures et recours
de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci.
Demande privée de modification réglementaire
Quiconque souhaite demander une modification au présent règlement, doit le faire en conformité à la procédure prévue au Règlement
sur les permis et certificats en vigueur.
Construction et terrains affectés
Tout bâtiment, partie de bâtiment et toute construction, ainsi que tout lot, partie de lot ou terrain, ne peut être édifié, construit, utilisé,
modifié ou subir quelque modification de son occupation qu'en conformité aux dispositions de ce règlement.
Permis et certificats
Toute personne qu'en tout ou en partie, entend faire un nouvel usage d'un immeuble, en changer la destination, ou effectuer des
travaux de construction, de réparation, de rénovation ou quelque opération régie par le présent règlement doit préalablement obtenir,
du fonctionnaire désigné, le permis ou le certificat requis par les règlements municipaux.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
24
Chapitre 2
Classification des usages
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
25
Section 1
Dispositions générales
Usage des terrains et mixité des usages
Dans chaque zone, seuls sont autorisés les usages spécifiquement mentionnés à la grille des spécifications (Annexe C).
Sous réserve des dispositions régissant l'implantation des constructions et des usages, rien au présent règlement n'interdit d'affecter
un immeuble à plus d'un usage. Un terrain peut être occupé que par un seul usage principal, sauf en zone agricole où un terrain peut
avoir plus d'un usage principal.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa, aucun local d'habitation ne peut être aménagé au-dessous d'un local commercial.
Implantation des constructions et des usages
Toute implantation d'un bâtiment, d'une affectation au sol, d'une structure ou de tout autre aménagement doit satisfaire aux exigences
générales du règlement et à celles de la grille des spécifications pour la zone ainsi qu'à toute autre disposition générale ou spécifique
de ce règlement et des autres règlements municipaux.
Regroupement des usages
Dans le présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et par sous-classe d'usages spécifiques. Les usages
sont classifiés selon leurs caractéristiques, leurs natures, leurs activités et leurs impacts. Chaque classe ou sous-classe d'usages est
définie par une description non limitative.
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou une sous-classe, le fonctionnaire désigné l'associe à
l'usage le plus objectivement similaire de par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts.
Les usages sont regroupés en 6 groupes, soit :
1. Habitation (H);
2. Commerce (C);
3. Industrie (I);
4. Récréation (R);
5. Public (P);
6. Agriculture (A).
Usages autorisés
Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages ou sous-classes d'usages spécifiquement autorisés en vertu de
l'Annexe C - Grille des spécifications. Un usage qui ne satisfait pas à cette condition y est automatiquement prohibé.
Nécessité d'un bâtiment principal
À moins d'indication contraire au présent règlement, pour qu'un usage principal puisse être exercé sur un terrain, un bâtiment principal
doit être érigé.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
26
Groupe d'usages « Habitation (H) »
Classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »
Est de la classe d'usages « H1 » une habitation d'un seul logement principal sur un même terrain.
Classe d'usages « H2 - Habitation bifamiliale »
Est de la classe d'usages « H2 » une habitation de deux logements principaux sur un même terrain.
Classe d'usages « H3 - Habitation multifamiliale »
Est de la classe d'usages « H3 » une habitation de trois logements principaux ou plus sur un même terrain.
Classe d'usages « H4 - Maison mobile »
Est la classe d'usages « H4 », une habitation de type maison mobile, telle que définie au présent règlement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
27
Groupe d'usages « Commerce (C) »
Classe d'usages « C1 - Commerce de service »
Sont de la classe d'usages « C1 », les commerces de services où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain
qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel, sans entreposage extérieur.
Tableau 1 - Sous-classe et description des usages de la classe C1
Sous-classe d'usage
Usage
C101
Service personnel
Établissement comprenant des services personnels
Exemples :
Soins médicaux ou corporels, nettoyeur, salon de coiffure, spa, buanderie, cordonnerie,
photographe, etc.
C102
Service financier et
professionnel
Établissement comprenant des services financiers et professionnels, destinés à une personne
morale ou physique
Exemples :
Banque, institution financière, caisse populaire, cabinet de comptables, courtier, assureur, bureaux
d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres, d'architectes, etc.
C103
Service médical et de
santé
Établissement comprenant tout service rattaché à la santé, incluant les commerces de vente au
détail de tout produit relié aux services offerts
Exemples :
Centre médical, centre de santé, dentiste, pharmacie, etc.;
C104
Service animalier
Établissement comprenant des services animaliers
Exemples :
Clinique vétérinaire, écoles de dressage pour animaux, services d'esthétisme pour animaux, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
28
Classe d'usages « C2 - Commerce de détail »
Sont de la classe d'usages « C2 », les commerces de détail où l'on vend ou traite directement avec le consommateur et offrant les
biens et les services usuels avec ou sans entreposage extérieur.
Tableau 2 - Sous-classe et description des usages de la classe C2
Sous-classe d'usage
Usage
C201
Commerce de proximité
Commerce de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base
Exemples :
Dépanneur, tabagie, bar laitier, club vidéo, etc.
C202
Commerce alimentaire
Commerce de vente au détail de produits de l'alimentation général ou spécialisé
Exemples :
Épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, fruiterie, magasins de spiritueux, traiteur, etc.
C203
Commerce spécialisé et
artisanal
Commerce de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux
Exemples :
Fleuriste, savonnerie, bijouterie, librairie, magasin d'antiquités, de vaisselle, de décoration, galerie
d'art, sculpture, etc.
C204
Commerce local et
supralocal
Commerce de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation généraux
Exemples :
Magasin de vêtements et de chaussures, de sport, de chasse et pêche, magasin du dollar, magasin
de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques, petite quincaillerie, etc.
C205
Commerce impliquant
de l'entreposage
Commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet, avec ou sans
entreposage extérieur
Exemples :
Quincaillerie, centre de rénovation, cour à bois, pépinière, centre de jardin, détaillant de spa, piscine
et cabanon, location d'outil, électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur,
isolation, peintre en bâtiment, tireur de joints, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
29
Classe d'usages « C3 - Commerce de restauration et de divertissement »
Sont de la classe d'usages « C3 », les commerces de restauration, de débit de boisson et de divertissement où l'on sert de la nourriture
sur place.
Tableau 3 - Sous-classe et description des usages de la classe C3
Sous-classe d'usage
Usage
C301
Restaurant saisonnier
Restaurant opérant de façon saisonnière qui n'offre pas d'espace isolé pour consommer les repas à
l'intérieur
Exemples :
Casse-croûte saisonnier, etc.
C302
Restaurant routier
Restaurant comptoir sans service aux tables, avec ou sans service à l'auto
Exemples :
Restaurant de nourriture rapide, restaurant avec préparation au comptoir, etc.
C303
Restaurant
Restaurant avec service aux tables, avec ou sans débit de boisson
C304
Restaurant
événementiel
Établissement impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou l'organisation
de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec ou sans restauration, avec
ou sans vente de boisson alcoolisée
Exemples :
Table champêtre, salle de réception, cabane à sucre commerciale, etc.
C305
Commerce de
divertissement
Établissement de divertissement avec ou sans restauration, avec ou sans vente de boisson
alcoolisée
Exemples :
Salon de quille, cinéma, salle de spectacle, théâtre, etc.
C306
Commerce de débit de
boisson
Établissement de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans restauration, sans
spectacle érotique
Exemples :
Bar, taverne, resto-bar, bar sportif, micro-brasserie avec service, discothèque, boîte de nuit, etc.
C307
Commerce érotique
Établissement de consommation sur place avec ou sans boisson alcoolisée, avec ou sans
restauration et avec spectacle érotique
Exemples :
Restaurant sexy, danseuses nues, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
30
Classe d'usages « C4 - Commerce d'hébergement »
Sont de la classe d'usages « C4 », les établissements commerciaux offrant un service d'hébergement de courte durée.
Tableau 4 - Sous-classe et description des usages de la classe C4
Sous-classe d'usage
Usage
C401
Hébergement léger
Établissement d'hébergement d'un maximum de cinq chambres
Exemples :
Auberge de petite envergure, gîte du passant, etc.
C402
Hébergement moyen
Établissement d'hébergement de 6 à 25 chambres
Exemples :
Motel, auberge, etc.
C403
Hébergement
d'envergure
Établissement d'hébergement de 26 chambres et plus
Exemples :
Hôtel, complexe hôtelier, corporative hôtelière, etc.
Classe d'usages « C5 - Commerce et service relié à l'automobile »
Sont de la classe d'usages « C5 », les commerces offrant des biens et des services usuels liés à l'automobile avec ou sans
entreposage extérieur.
La superficie totale des bâtiments au sol ne peut excéder 400 mètres carrés de superficie.
Tableau 5 - Sous-classe et description des usages de la classe C5
Sous-classe d'usage
Usage
C501
Station-service
Station-service avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, avec ou sans atelier de réparation
mécanique
C502
Atelier de réparation
mécanique
Ateliers d'entretien et de réparation de véhicules automobiles
Exemples :
Mécanique, traitement anticorrosion, etc.
C503
Entretien spécialisé
Établissement d'entretien spécialisé pour véhicules automobiles
Exemple :
Atelier de débosselage et de peinture.
C504
Commerce automobile
d'envergure
Établissement commercial automobile à contraintes
Exemples :
Radio, système d'alarme, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
31
Classe d'usages « C6 - Commerce lourd »
Sont de la classe d'usages « C6 », les commerces avec ou sans entreposage extérieur, et impliquant une source de contrainte pour
le voisinage, soit une circulation importante de véhicules lourds, un niveau de bruit et de poussière perceptible à l'extérieur du terrain
et un entreposage visible et important, de par la nature du matériel entreposé.
La superficie totale des bâtiments au sol ne peut excéder 400 mètres carrés de superficie.
Tableau 6 - Sous-classe et description des usages de la classe C6
Sous-classe d'usage
Usage
C601
Commerce de véhicule
motorisé
Commerce de vente de véhicule, de véhicule tout-terrain et de motos
Exemples :
Vente au détail d'automobiles, de vtt, de motos, de motoneiges, d'embarcations, d'avions et de leurs
accessoires, service de location d'automobiles et de camions, etc.
C602
Garage de véhicule
lourd
Garage et atelier de réparation de véhicule lourd, tel que les autobus, les minibus, les dépanneuses
ou les véhicules outils
C603
Commerce de gros ou
d'entreposage sans
entreposage extérieur
Commerce de gros ou d'entreposage, sans entreposage extérieur
Exemples :
Entrepôt pour le transport par camion, service d'envoi de marchandises, entreposage frigorifique,
etc.
C604
Commerce de gros ou
d'entreposage avec
entreposage extérieur
Commerce de gros ou d'entreposage, avec entreposage extérieur
Exemples :
Entreposage en vrac à l'extérieur, entreposage de matériaux de construction à l'extérieur, etc.
C605
Biens reliés à
l'agriculture
Commerces de services et de ventes de biens reliés à l'agriculture
Exemples :
Semences, engrais, pesticides, vente et réparation de machineries et d'équipements aratoires,
entreposage de produits de la ferme, pépinières et serres commerciales, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
32
Groupe d'usages « Industriel (I) »
Classe d'usages « I1 - Industrie à contraintes limitées »
Sont de la classe d'usages « I1 », les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment fermé et qui ne présentent aucune nuisance pour le voisinage. Cette classe regroupe les ateliers, les entreprises
artisanales et les condos industriels sans entreposage extérieur.
Accessoirement et si l'usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre sur place les biens,
équipements ou produits visés.
Classe d'usages « I2 - Industrie contraignante »
Sont de la classe d'usages « I2 », les établissements industriels générant des nuisances tels la circulation lourde, du bruit, de la fumée,
de la poussière et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage. Cette classe regroupe entre autres : les industries de
transformation de matériaux lourds, les moulins à scie, les commerces d'entreposage de véhicules en état de fonctionner ou non, de
recyclage et de ventes de pièces usagées, les entrepôts, les écocentres et les dépotoirs.
Accessoirement et si l'usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre sur place les biens,
équipements ou produits visés.
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux industries énumérées.
Classe d'usages « I3 - Activité extractive »
Sont de la classe d'usages « I3 », les activités qui consistent à faire l'extraction des carrières, gravières, sablières, de même que, en
tant qu'usages complémentaires seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage et tamisage), l'entreposage, la fabrication
et la mise en valeur des éléments suivants, provenant ou non du terrain où est exercé l'usage principal d'extraction :
1. Matières premières minérales non métalliques;
2. Béton;
3. Ciment;
4. Asphalte;
5. Brique.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
33
Groupe d'usages « Récréation (R) »
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive »
Sont de la classe d'usages « R1 », les équipements récréatifs extérieurs ne nécessitant que des aménagements légers ou quelques
constructions accessoires.
Tableau 7 - Sous-classe et description des usages de la classe R1
Sous-classe d'usage
Usage
R101
Parc nature et sentier
multifonctionnel
Établissement offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé
Exemples :
Parc nature, randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo, sentiers, etc.
R102
Établissement de
camping nature
d'hébergement
touristique alternatif
Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire avec ou sans meuble
Exemples :
Refuge sans service, cabane dans les arbres, yourte, camping rustique ou semi-aménagé, abri
sommaire en milieu boisé, etc.
R103
Activité de conservation
Activités se déroulant sur un territoire protégé par décret gouvernemental ou statut municipal.
Territoire visant à sauvegarder des espèces fauniques menacées ou vulnérables, ou tout autre
territoire de propriété publique ou privée dans lequel le milieu naturel est particulièrement vulnérable
aux activités humaines. L'accès est garanti aux fins d'éducation en milieu naturel, de récréation
extensive, de détente ou de recherche scientifique.
R104
Activité d'interprétation
Activités visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et anthropiques.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
34
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive »
Sont de la classe d'usages « R2 », les équipements récréatifs nécessitant des aménagements importants ou la construction de
bâtiments de grande envergure et qui mènent à une modification substantielle du site.
Tableau 8 - Sous-classe et description des usages de la classe R2
Sous-classe d'usage
Usage
R201
Commerce récréatif
d'envergure
Commerce récréatif avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou autre
nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur
Exemples :
Aréna, gymnase, etc.
R202
Commerce récréatif
modéré
Commerce récréatif avec des retombées modérées en matière de bruit et autre nuisance potentielle
dans les environs immédiats
Exemples :
Site et équipement relié à la pratique du golf, mini-golf, terrain de tennis, etc.
R203
Commerce récréatif
léger
Commerce offrant des activités commerciales légères
Exemples :
Centre équestre n'excédant pas 10 unités animales, jardin zoologique, etc.
R204
Chasse et pêche
Usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes
Exemples :
Pourvoirie, clubs de chasse et pêche, services connexes à la pêcherie, chasse et piégeage, etc.
R205
Centre de plein air
Site où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services
Exemples :
Centre de vacances, camps de vacances, spa, etc.
R206
Terrain de golf
Site où se déroule une partie de golf
Exemples :
Terrain de golf, champ de pratique, etc.
R207
Parc privé
Parc et terrain de jeu extérieur appartenant à un propriétaire privé
Exemples :
Plage privée, parc privé, etc.
R208
Établissement de
camping pour véhicule
récréatif motorisé et
remorquable
Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping avec un point d'eau pour
déverser les eaux usées des toilettes
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
35
Groupe d'usages « Public (P) »
Classe d'usages « P1 - Équipement institutionnel et communautaire »
Sont de la classe d'usages « P1 », les équipements et les institutions à vocation locale ou régionale.
Tableau 9 - Sous-classe et description des usages de la classe P1
Sous-classe d'usage
Usage
P101
Équipement
institutionnel local
Établissement d'éducation, de santé et de services sociaux, de culture et d'administration publique
Exemples :
École maternelle, école primaire, bureau des administrations locales, bibliothèque, équipement
sportif local, centre communautaire, club social, garage municipal, kiosque d'information touristique,
etc.
P102
Équipement
institutionnel régional
Les grands équipements gouvernementaux et paragouvernementaux
Exemples :
Les centres de soins de longue durée, les hôpitaux, les centres de services de santé et de services
sociaux, les écoles secondaires, les établissements publics d'enseignement, les musées, ainsi que
les équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux administratifs
gouvernementaux et paragouvernementaux
P103
Services religieux et
funéraires
Établissement destiné au culte, religions ou funérailles
Exemples :
Lieux de culte, couvent et monastère, cimetière, mausolée, salon funéraire et crématorium, etc.
P104
Service de garderie
Établissement hébergeant l'ensemble des services de garde à l'enfance
Exemples :
Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de garde, etc.
P105
Service d'accueil
Hébergement d'urgence ou permanent avec service sur place adapté à une clientèle ayant des
besoins spécifiques
Exemples :
Maison de convalescence, maison de repos, maison de transition, maison pour personnes en
difficulté, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
36
Classe d'usages « P2 - Utilité publique »
Sont de la classe d'usages « P2 », les infrastructures et les équipements d'utilité publique.
Tableau 10 - Sous-classe et description des usages de la classe P2
Sous-classe d'usage
Usage
P201
Infrastructure et
équipement d'utilité
publique léger
Établissement d'utilité publique léger
Exemples :
° Les infrastructures de transport et de distribution d'énergie;
°Les boîtes postales communautaires;
P202
Infrastructure et
équipement d'utilité
publique contraignant
Établissement d'utilité publique contraignant
Exemples :
° Centrale de filtration;
° station et étang d'épuration des eaux usées;
° antennes et tour de télécommunication;
° lignes électriques de haute tension;
° gazoduc;
° éoliennes.
Les équipements de production et de transport de l'énergie électrique sont autorisés sur l'ensemble du territoire.
Les exemples d'équipements, d'infrastructures et d'usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à
l'exception des zones faisant partie de l'affectation Conservation. Leur implantation et leur exercice doit respecter toute
autre disposition de la réglementation d'urbanisme.
° les usines de filtration d'eau potable;
° les réservoirs d'eau et les stations de pompage;
°les usines de traitement des eaux usées;
°les postes de mesurage ou de distribution des réseaux, et les réseaux eux-mêmes, de gaz ou de communication;
°les antennes de radar, de câblodistribution et de communication;
°les postes de retransmission de radio ou de télévision;
°les kiosques postaux.
[Article modifié avec le règlement R214-7, le 15 octobre 2024]
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
37
Groupe d'usages « Agricole (A) »
Classe d'usages « A1 - Culture »
Sont de la classe d'usages « A1 », des usages assimilables à des usages agricoles de culture.
Tableau 11 - Sous-classe et description des usages de la classe A1
Sous-classe d'usage
Usage
A101
Culture
Pratique de l'agriculture incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, et à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des
résidences
Exemples :
Érablière (acériculture), sylviculture, ferme pour la culture expérimentale, production de tourbe ou de
gazon en pièce ou prélèvement de terre arable, culture de céréale ou de plante oléagineuse, culture
de légumes, culture de noix, culture de fruits, culture du foin ou de fourrage, floriculture ou
horticulture ornementale, cannabis (Note 1), etc.
Note 1 : Nonobstant ce qui précède et toute autre disposition contraire, la culture de cannabis est autorisée dans toutes les
zones du groupe Agricole « A ». La vente sur place est prohibée et une autorisation de Santé Canada, au bénéfice de
l'exploitant, doit être valide en tout temps.
Sont également de la classe « A1 », l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente,
sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et provenant accessoirement d'autres fermes.
Classe d'usages « A2 - Élevage »
Sont de la classe d'usages « A2 », des usages assimilables à des usages agricoles d'élevage.
Tableau 12 - Sous-classe et description des usages de la classe A2
Sous-classe d'usage
Usage
A201
Élevage
Élevage d'animaux et d'insectes, et à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux,
ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences
Exemples :
Piscicultures, étangs de pêche, conchylicultures, élevages de grenouilles, etc., apiculture, ferme
laitière, élevage de moutons ou autres ovidés, élevage de chèvres ou autres caprinés, élevage
d'autruches ou d'émeus, élevage de bovins de boucherie dans un bâtiment fermé, élevage de chevaux
ou autres équidés, élevage d'animaux à fourrure, élevage de chiens ou autres canidés, sans service
de garde ou pension, ferme expérimentale pour l'élevage d'animal, élevage de cervidés, élevage de
canards, élevage de dindons dans un bâtiment fermé, élevage de dindons sur une aire d'alimentation
extérieure, élevage de poules à griller ou poulettes, élevage de poules pondeuses en cage, poules
pour la reproduction et autres gallinacés, élevage de porcs ou autres suidés, élevage de bovins de
boucherie sur une aire d'alimentation extérieure, élevage de veaux, élevage de visons, élevage de
renards, élevage de lapins ou autres léporidés, etc.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 2 - Classification des usages
38
Classe d'usages « A3 - Usage para-agricole »
Sont de la classe d'usages « A3 », des usages assimilables à des usages d'élevage d'animaux de compagnie.
Tableau 13 - Sous-classe et description des usages de la classe A3
Sous-classe d'usage
Usage
A301
Élevage d'animaux
Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse de 1 à 6
animaux de compagnie.
Exemples :
Chenil, chatterie, etc.
A302
Élevage d'animaux
d'envergure
Établissement où l'on garde, élève, fait de la reproduction, nourrit, niche, soigne ou dresse de 7 à 20
animaux de compagnie.
Exemples :
Chenil, chatterie, etc.
Classe d'usages « A4 - Activité forestière »
Sont de la classe d'usages « A4 », des usages assimilables à des activités pratiquées en milieu forestier à des fins lucratives, soit
plus spécifiquement l'abattage d'arbres, le scarifiage du sol et les autres activités relatives à la préparation du terrain, la plantation,
l'entretien et l'éducation sur la forêt, l'aménagement d'aires de débardage, d'empilement, de chemins forestiers, de ponts et ponceaux,
de même que l'installation d'habitation temporaire.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
39
Chapitre 3
Usages accessoires et additionnels
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
40
Dispositions générales
Application
L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation des usages qui lui sont accessoires, en autant qu'ils
respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, est considéré comme accessoire tout
usage de bâtiments ou de terrains qui est en complément et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal.
À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme accessoire à un usage commercial ou industriel, les entrepôts, les garages
destinés au remisage et à l'entretien des véhicules de l'entreprise, les génératrices, les postes de transformation électrique, les
cafétérias et autres installations pour le personnel et les postes de contrôle aux barrières.
À titre d'exemple, sont entre autres considérés comme accessoire à un terrain de golf, le casse-croûte, le restaurant, la boutique
d'accessoires de golf et les entrepôts de matériel d'entretien.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
41
Usage additionnel à un usage principal « Habitation (H) »
Dispositions générales
Un usage mentionné au présent article est autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe « Habitation (H) » :
1. Services professionnels régis par le Code des professions;
2. Services de conseils scientifiques et techniques (comprends uniquement les places d'affaires tels les bureaux
d'entrepreneurs et les courtiers d'assurances);
3. Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales);
4. Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique);
5. Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers;
6. Services photographiques;
7. Service de garde en milieu familial et famille d'accueil;
8. Service d'hébergement de courte durée de type « gîte touristique » comprenant au plus 5 chambres d'hôtes;
9. Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. : sculpteur, peintre, céramiste,
tisserand, etc.)
Les normes applicables pour autoriser les usages additionnels à l'habitation sont les suivantes :
1. L'usage additionnel à l'habitation doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation;
2. Il ne peut y avoir plus de deux usages additionnels par unité d'habitation;
3. L'usage additionnel peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans une seule construction accessoire;
4. La superficie de l'usage additionnel ne peut être supérieure à 45 % de la superficie totale de plancher (incluant le sous-
sol), sans excéder une superficie de 75 mètres carrés;
5. Lorsque l'usage additionnel est pratiqué dans une construction accessoire, la superficie de l'usage additionnel ne peut pas
être supérieure à 75 mètres carrés lorsqu'il est localisé à l'intérieur des zones U-36, U-37, U-38, U-39, U-40, U-41, U-42,
U-43, U-44 et U-45. À l'extérieur de ces zones, la superficie de l'usage additionnel ne peut pas être supérieure à 140 mètres
carrés;
6. Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation ou d'une construction accessoire n'est visible de l'extérieur;
7. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne non lumineuse d'une superficie maximale
déterminée dans le présent règlement;
8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
9. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou d'une construction accessoire;
10. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou
des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
11. L'usage additionnel ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée,
circulation excessive) pour le voisinage.
[Article modifié avec le règlement R214-7, le 15 octobre 2024]
Logement additionnel
En plus des normes de l'article 53, le logement additionnel est autorisé comme usage additionnel aux conditions suivantes :
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
42
1. Être localisé dans une des zones suivantes : RFO-1, RFO-5, RFO-9, RFO-15, RFO-16, RFO-50, RFO-54, RFO-64, RFO-
67, RU-8, RU-10, RU-14, RU-17, VC-4, VC-26, VC-34, VC-48, VD-2, VD-6, VD-7, VD-11, VD-12, VD-13, VD-22, VD-23,
VD-27, VD-28, VD-29, VD-31, VD-35, VD-47, VD-49, VD-51, VD-53 ou VD-57;
2. La superficie du terrain accueillant le logement additionnel doit être de 6 000 mètres carrés minimum;
3. Le système d'évacuation et de traitement des eaux usées doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22);
4. Un seul logement additionnel est autorisé par terrain ayant un bâtiment principal;
5. La superficie maximale du logement additionnel est de 40 % de la superficie de plancher habitable, sans excéder 40 mètres
carrés;
6. La hauteur entre le plancher et le plafond doit être d'au moins 2,3 mètres;
7. La façade du bâtiment principal ne doit pas être modifiée suite à l'aménagement du logement;
8. Une adresse civique doit être octroyée au logement;
9. Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le logement;
10. Le logement additionnel doit être muni d'un détecteur de fumée fonctionnel;
11. L'aménagement ou l'occupation d'un logement additionnel dans une cave est interdit.
Location de chambres, gîte et auberge
En plus des normes de l'article 53, lorsqu'autorisés aux grilles de spécifications, la location de chambre, les gîtes et les auberges sont
autorisés comme usage additionnel aux conditions suivantes :
1. Un maximum de 5 chambres peut servir à des fins d'hébergement des clients;
2. L'usage est pratiqué à l'intérieur de l'habitation;
3. Les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement et une autre personne maximum peut y être employée;
4. Les chambres doivent être localisées au rez-de-chaussée ou à l'étage;
5. Une chambre offerte en location doit être reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur du bâtiment ou en faire partie intégrante;
6. Chaque chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant sur la lumière du jour, directement ou par un atrium;
7. Aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur, sauf pour une porte donnant sur un balcon ou une terrasse;
8. Le nombre de cases de stationnement requises en sus de l'usage résidentiel sera le plus grand nombre :
a) Du nombre de chambres destinées à l'hébergement touristique ou;
b) Du nombre de places de restauration destinées à la clientèle touristique divisée par deux;
9. L'exercice de l'usage associé à un gîte touristique est soumis à l'application des lois et des règlements en vigueur, en
particulier la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les règlements édictés sous son empire et leurs
amendements en vigueur;
10. La préparation et le service de petit-déjeuner peuvent être offerts s'ils sont inclus dans le prix forfaitaire;
11. Une seule affiche, d'un maximum de 1 mètre carré, peut, au choix, être apposée sur la façade du bâtiment principal ou être
déposée sur un socle ou sur un objet à caractère champêtre à l'intérieur de la cour avant et à moins de 2 mètres de la ligne
de rue et de toutes lignes de terrain. Elle peut être éclairée par réflexion;
12. Chaque chambre est munie d'un détecteur de fumée fonctionnel.
Service de garde en milieu familial
En plus des normes de l'article 53, le service de garde en milieu familial est autorisé comme usage additionnel aux conditions
suivantes :
1. Les activités de l'usage additionnel doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
43
2. Le service de garde en milieu familial doit respecter les normes applicables de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance.
Atelier d'artisanat
En plus des normes de l'article 53, les ateliers d'artisanat dans une construction accessoire sont autorisés comme usage additionnel
aux conditions suivantes :
1. Un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'une construction accessoire est autorisé par bâtiment principal;
2. La construction accessoire nécessaire à l'atelier doit être implantée à moins de 60 mètres de l'emprise d'une rue publique;
3. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment.
Usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » et « C102 - Service financier et professionnel »
En plus des normes de l'article 53, un usage de la sous-classe « C101 - Service personnel » ou de la sous-classe « C102 - Service
financier et professionnel » est autorisé comme usage additionnel aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 -
Habitation bifamiliale » aux conditions suivantes :
1. Les activités sont exercées par l'occupant du logement et au plus une autre personne peut y être employée uniquement
pour les usages de la sous-classe « C101 - Service personnel » suivants :
a) Soins médicaux ou corporels;
b) Salon de coiffure;
c) Photographie;
2. Aucun client ne peut être reçu sur place, à l'exception d'un usage de la sous-classe « C101 - Service personnel » où un
maximum de 1 client à la fois est autorisé;
3. Aucun produit ne peut être vendu ou offert en vente sur place, à l'exception d'un usage de la sous-classe « C101 - Service
personnel » où la vente au détail de produit lié au service rendu est autorisée;
4. Un maximum d'un espace de stationnement supplémentaire peut être aménagé si requis;
5. L'usage ne peut donner lieu au remisage ou au stationnement de camions ou autres véhicules lourds non autorisés en
vertu du présent règlement;
6. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment.
Article 58.1
Établissement de résidence principale
Un établissement de résidence principale est autorisé comme usage additionnel aux conditions suivantes :
1. Être localisé dans une des zones suivantes : RFO-1, RFO-5, RFO-9, RFO-15, RFO-16, RFO-50, RFO-54, RFO-64, RFO-
67, RU-8, RU-10, RU-14, RU-17, VC-4, VC-20, VC-26, VC-33, VC-34, VC-48, VD-2, VD-6, VD-7, VD-11, VD-12, VD-13,
VD-22, VD-23, VD-27, VD-28, VD-29, VD-31, VD-32, VD-35, VD-47, VD-49, VD-51 OU VD-53;
2. Avoir reçu une approbation de Conseil municipal en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels numéro R-200.
(Article ajouté par le règlement R-214-4 le 15 mars 2023)
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
44
Usage additionnel à un usage principal « Agricole (A) »
Dispositions générales
Un usage mentionné au présent article est autorisé comme usage additionnel à un usage du groupe « Agricole (A) » aux conditions
suivantes :
1. L'usage additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal desservi;
2. L'usage additionnel doit être effectué par l'occupant du bâtiment principal;
3. L'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit ou tout autre
élément préjudiciable perceptible à l'extérieur du bâtiment;
4. L'usage ne doit causer aucun inconvénient au voisinage résidentiel;
5. Aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment n'est autorisée;
6. L'usage additionnel ne requiert aucun entreposage extérieur;
7. Une seule enseigne d'identification non illuminée d'une superficie maximale de 1,50 mètre carré est autorisée.
Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une habitation unifamiliale (H1)
Un usage additionnel à l'agriculture peut être exercé dans une habitation unifamiliale (H1) aux conditions suivantes :
1. Types d'usages additionnels autorisés :
a) Les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex: ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé);
b) Les services professionnels, personnels ou domestiques (ex: bureau de professionnel, coiffeuse, toilettage
d'animaux de compagnie);
c) Gîte et auberge, résidence de tourisme (maximum de 5 chambres à coucher et maximum de 15 clients);
d) Logement bigénérationnel (doit être relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur);
2. Un seul usage additionnel est autorisé par habitation unifamiliale;
3. L'usage additionnel doit partager la même adresse civique que l'habitation unifamiliale ainsi que le même accès aux
systèmes d'approvisionnement électriques, d'eau potable et d'évacuation des eaux usées;
4. L'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne attachée à un bâtiment. La superficie
maximale de chacune des enseignes est de 1 mètre carré;
5. Maximum de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal incluant le sous-sol;
6. Nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne;
7. Aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments;
8. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place.
Dispositions relatives à un usage additionnel exercé dans une construction accessoire à une habitation
unifamiliale (H1)
Un usage additionnel relié à l'habitation de type unifamilial (H1) peut être réalisé dans une construction accessoire aux conditions
suivantes :
1. Types d'entreprises autorisées :
a) Les entreprises artisanales à caractère non agricole (ex: ébénisterie, atelier d'artiste, fer forgé);
b) Les services professionnels, personnels ou domestiques (ex: bureau de professionnel, coiffeuse, toilettage
d'animaux de compagnie);
2. Un seul usage additionnel est autorisé par habitation unifamiliale;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
45
3. L'usage additionnel doit partager la même adresse civique que l'habitation unifamiliale ainsi que le même accès aux
systèmes d'approvisionnement électriques, d'eau potable et d'évacuation des eaux usées;
4. L'affichage extérieur est limité à une seule enseigne détachée et à une seule enseigne attachée à un bâtiment. La superficie
maximale de chacune des enseignes est de 1 mètre carré;
5. Maximum de 40 % de la superficie totale de plancher de la construction accessoire;
6. Nombre maximal d'employés, à l'exception des résidents, est d'une personne;
7. Aucun étalage ni entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments;
8. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf pour les produits confectionnés sur place.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
46
Usage accessoire à un usage principal « Habitation (H) »
Fermettes
Dans les zones U, VC, VD et RU, les seules activités d'élevage ou de garde d'animaux autorisés sont des fermettes en usage
accessoire à un usage principal « Habitation (H) », sous réserve des conditions prescrites au présent article.
La superficie minimale du terrain prescrite pour qu'une fermette soit autorisée est indiquée au tableau 14 en fonction de la catégorie
d'animal la plus contraignante se retrouvant sur la fermette.
Tableau 14 - Définitions des catégories d'animaux et de la superficie minimale d'un terrain occupé par une fermette
Note 1 : Malgré le tableau 14, la garde de porcs ou autres suidés de taille similaire peut être autorisée, mais le nombre est limité à 2
maximum par terrain.
Le présent article n'encadre pas la présence (garde ou élevage) de ruches ou autres insectes.
Le présent article s'applique également à la garde et l'élevage de chiens et de chats comme usages accessoires à un usage principal
« Habitation (H) ». L'élevage et la garde de chiens à titre d'usage principal sont uniquement autorisés en vertu de l'article 112 du
présent règlement.
Catégorie
d'animaux
Définition
Superficie
minimale du
terrain pour la
catégorie
d'animale
Superficie
supplémentaire
du terrain par
animal et
quantité
maximale
Gros
Animaux ayant généralement un poids à l'âge adulte de plus de
500 kilogrammes, tels que, de façon non limitative :
-
Cheval
-
Bœuf
10 000 m2
2 000 m2 par bête
Maximum de 4
bêtes adultes et
leur progéniture
de l'année
Moyen
Animaux ayant généralement un poids à l'âge adulte de moins
de 500 kilogrammes, tels que, de façon non limitative :
-
Mouton
-
Chèvre
-
Lama
4 000 m2
500 m2 par bête
Maximum de 6
bêtes adultes et
leur progéniture
de l'année
Petit
Animaux généralement gardés en basses-cours, tels que, de
façon non limitative :
-
Poule
-
Lapin
-
Canard
-
Dinde
-
Faisan
-
Caille
Aucune
6 m2 par bête
Maximum de 10
bêtes adultes et
leur progéniture
de l'année
Forte charge
d'odeur
Animaux à forte charge d'odeur, tels que, de façon non
limitative :
-
Vison
-
Renard
-
Veau de lait
-
Porc ou suidé (voir note 1)
Interdit sur une
fermette
Interdit sur une
fermette
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
47
Normes supplémentaires à l'implantation d'une fermette
L'implantation d'une fermette est assujettie aux conditions suivantes :
1. La superficie du terrain doit respecter les normes du tableau 14;
2. Un enclos, d'une hauteur de 1,5 mètre minimum à 2 mètres maximum doit être installé pour ceinturer l'installation d'élevage;
3. Les marges de recul minimales applicables entre l'installation d'élevage et les lignes de terrain sont les suivantes :
a) Ligne avant : 45 mètres;
b) Ligne avant secondaire : 45 mètres;
c) Ligne latérale : 30 mètres;
d) Ligne arrière : 30 mètres;
4. La distance minimale entre l'installation d'élevage et un cours d'eau est de 30 mètres;
5. La distance minimale entre l'installation d'élevage et une habitation voisine est de 50 mètres;
6. L'aménagement ou la construction, à même le sol ou non étanche, d'une aire de stockage de déjections animales, d'une
cour d'exercice ou de tout bâtiment associé à la fermette, sont interdits dans les 100 premiers mètres d'un ouvrage de
prélèvement d'eau souterraine (de catégorie 3) situé sur une propriété voisine;
7. L'aménagement ou la construction d'une aire de stockage de déjections animales fermée et étanche ou tout bâtiment fermé
et étanche associé à la fermette sont interdits dans les 30 premiers mètres de toute installation de prélèvement d'eau
souterraine;
8. La gestion des fumiers est assujettie aux dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et un
certificat d'autorisation de la part du Ministère de l'environnement du Québec est requis.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa s'appliquent à tous les éléments relatifs à la fermette.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
48
Usage accessoire à un usage principal « Agricole (A) »
Kiosques de vente de produits de la ferme
Les kiosques de vente au détail des produits de la ferme sont autorisés comme usage accessoire dans les conditions suivantes :
1. S'il s'agit d'un kiosque destiné à la vente au détail de la production de l'exploitation sur le terrain de laquelle il est établi;
2. Si le site est aménagé comme suit :
a) Le kiosque, constitué d'une table ou d'un édifice, est situé à un minimum de 7 mètres de toute voie de circulation;
b) Un stationnement d'au moins 3 places est aménagé et balisé;
c) Aucun étalage extérieur n'est effectué à moins de 7 mètres de toute voie de circulation.
Usages accessoires à une exploitation acéricole
L'utilisation accessoire par un producteur agricole, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre de son exploitation
acéricole est permise du 1er janvier au 1er mai d'une même année aux conditions suivantes :
1. L'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production;
2. L'aire de repos est distincte de l'aire de production;
3. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 mètres carrés
et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la salle de bain;
4. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède
pas 40 mètres carrés;
5. Dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas
80 mètres carrés.
Commerces reliés à l'agrotourisme
Les activités d'agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises comme usages
accessoires :
1. Le service de repas à la ferme
2. Une table champêtre;
3. Un centre équestre à un élevage de chevaux;
4. L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients;
5. Les visites guidées à la ferme.
Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes :
1. Les mets offerts au menu sont principalement composés de produits de la ferme;
2. L'espace réservé au service comprend un maximum de 20 sièges;
3. L'utilisation de l'immeuble à des fins d'agrotourisme n'aura pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité
d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux
odeurs.
L'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement de véhicules des clients sont permis aux conditions suivantes :
1. L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés
situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur;
2. La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures;
3. Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que de l'électricité, de l'eau courante, des égouts ou des aires de
repos ou de jeu.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 3 - Usages accessoires et additionnels
49
Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu'elles ne requièrent l'utilisation d'aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou
équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de la ferme, à l'exception d'un espace de stationnement
occupant une superficie maximale de 1 000 mètres carrés et qui est situé à moins de 100 mètres de la résidence du producteur et
d'installations sanitaires temporaires.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
50
Chapitre 4
Dispositions relatives à certains usages principaux
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
51
Postes d'essence, stations-service et lave-autos
Application des lois et règlements
Tous les établissements commerciaux ou industriels ou agricoles où sont vendus ou entreposés des produits pétroliers doivent être
construits, aménagés et occupés conformément aux dispositions de la Loi sur les produits pétroliers (c. P-30.01) et à ses règlements.
Fonctions autorisées
Pour les fins de l'application du présent règlement, un poste d'essence, une station-service ou un lave-auto ne peuvent servir qu'aux
fonctions suivantes :
1. Vente de la gazoline, huile, graisse, accumulateurs, pneus et autres accessoires d'automobiles;
2. Réparation de pneus à l'exception du rechapage;
3. Diagnostic de problèmes mécaniques;
4. Remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparations majeures;
5. Lavage des automobiles;
6. Graissage des automobiles;
7. Réparations mineures d'urgence.
La superficie minimum des bâtiments de services pour les activités exclusives de vente d'essence et de lubrifiant au détail est de 18
mètres carrés.
Activités commerciales accessoires
Toute activité commerciale intérieure associée à un atelier de mécanique doit posséder une entrée distincte.
L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans tout bâtiment abritant une station-service, un poste d'essence et dans
tout bâtiment partageant un mur mitoyen avec la station-service ou le poste d'essence.
Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne peut occuper plus de 2 emplacements. La superficie totale de ces
emplacements ne doit pas excéder 20 mètres carrés.
Marges de recul
Malgré les normes concernant les marges de recul présentes aux grilles des spécifications, le présent article prévaut.
Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, tous les bâtiments et constructions situés sur
un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :
1. Marge avant : 12 mètres;
2. Marge avant secondaire : 12 mètres;
3. Marge latérale : 4,5 mètres;
4. Marge arrière : 3 mètres.
Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant, avant
secondaires et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :
1. Marge avant : 6 mètres;
2. Marge avant secondaire : 6 mètres;
3. Marge latérale : 4,5 mètres.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
52
Réservoirs
Dans tout poste d'essence ou station-service, on doit emmagasiner l'essence dans des réservoirs qui ne peuvent être situés sous
aucun bâtiment. Il est en outre interdit de garder de l'essence à l'intérieur du bâtiment du poste d'essence ou de la station-service.
Les réservoirs doivent être entretenus conformément aux lois et règlements applicables.
Pompes
Les pompes distributrices doivent respecter les conditions suivantes :
1. Être à au moins 6 mètres de tout bâtiment ou constructions;
2. Être à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue;
3. Être à au moins 15 mètres des autres limites du terrain;
4. Les pompes doivent également être implantées sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Lave-auto
Les lave-autos séparés du bâtiment principal doivent être localisés dans les cours latérales et arrière seulement.
Un lave-auto, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être situé à une distance minimale de :
1. 10 mètres de toute ligne avant ou avant secondaire;
2. 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel;
3. 2 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain commercial, industriel ou public;
4. 3 mètres du bâtiment principal (dans le cas exclusif d'un lave-auto isolé par rapport au bâtiment principal);
5. 2 mètres de tout autre construction ou équipement accessoire.
Un lave-auto mécanique, isolé ou attenant au bâtiment principal, doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau
avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts ainsi qu'un système de récupération et recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
Chaque unité de lavage doit être accompagnée d'un stationnement en file (maximum de 2 rangées), contigu à l'entrée du poste de
lavage et suffisant pour recevoir 5 voitures à raison de 6 mètres par voiture. Si le lave-auto est cumulé à un autre usage, l'aire de
stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage.
Marquise
La marquise doit respecter les conditions suivantes :
1. Elle doit avoir une hauteur maximale de 6 mètres;
2. Elle ne peut s'approcher à moins de 5 mètres de l'emprise de la rue.
Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge
de recul minimale de 3 mètres.
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence ou à une station-service doit avoir une largeur minimale de 9 mètres. Aucune allée d'accès
ne peut être située à moins de 9 mètres d'une intersection. La surface de service où les véhicules ont accès doit être pavée.
Stationnement prohibé
Il est interdit de stationner des véhicules moteurs en permanence sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service,
sauf pour les véhicules de service et ceux stationnés à des fins de réparation.
Enseigne
Une enseigne par côté de marquise ainsi qu'une enseigne par établissement sur poteau et une enseigne par établissement sur le
bâtiment sont autorisées. Un affichage directionnel pour indiquer les entrées et sorties est permis à condition qu'il ne soit pas à plus
de 1,2 mètre de hauteur.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
53
Équipement accessoire autorisé
Les compresseurs à air comprimé, les aspirateurs en libre-service et tous autres équipements similaires servant aux mêmes fins sont
autorisés aux conditions suivantes :
1. Être situés à un minimum de 3 mètres de toute emprise d'une rue ou 7 mètres de toute autre limite de propriété adjacente
à un usage résidentiel;
2. Être implantés sur un îlot de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Entreposage de véhicules accidentés
L'entreposage extérieur de véhicules accidentés ou non en état de marche, de débris ou de pièces de véhicules est strictement interdit.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
54
Mini-entrepôts
Application
Pour les fins des présentes, un établissement de type mini-entrepôts est un regroupement d'espaces distincts, regroupés dans un ou
plusieurs bâtiments homogènes, destinés uniquement à des fins d'entreposage d'effets personnels.
Dispositions
Les aires d'entreposage de type mini-entrepôts sont assujetties aux conditions suivantes, et ce, malgré toute disposition incompatible
au présent règlement :
1. Lorsqu'il y a présence de plus d'un bâtiment d'entreposage, les calculs du taux d'implantation et du coefficient d'occupation
s'effectuent en fonction de la superficie totale de tous les bâtiments principaux implantés sur le terrain;
2. Les bâtiments ainsi que les unités d'entreposage appartiennent au même propriétaire;
3. Aucun entreposage extérieur n'y est autorisé;
4. La distance minimale entre deux bâtiments d'entreposage ne peut être inférieure à 7,5 mètres;
5. Un bâtiment d'entreposage ne peut avoir plus de 2 étages;
6. La hauteur maximale d'un bâtiment abritant des unités d'entreposage est de 8 mètres;
7. Une aire de stationnement doit être aménagée sur le site à raison d'une case par 15 unités d'entreposage.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
55
Carrière et sablière
Autorisation
Pour exploiter ou agrandir une carrière ou une sablière permise aux grilles des spécifications, il faudra obtenir un certificat
d'autorisation, délivré par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui respecte les
dispositions prévues par le Règlement sur les carrières et sablières (c.Q-2, r.2).
Sites d'extraction dans les zones où ils sont autorisés avec faible restriction
Toute nouvelle carrière ou sablière ou tout agrandissement d'une carrière ou sablière existante au-delà des limites d'une aire
d'exploitation déjà autorisée antérieurement par un certificat d'autorisation ou bénéficiant de droit acquis en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, n'est autorisé que si les conditions prescrites au tableau 15 sont respectées.
1. Dans le cas d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière située sur des terres privées où le droit à ces substances
minérales appartient au propriétaire du sol en vertu de la Loi sur les mines (c. M 13.1), l'aire d'exploitation n'est pas située
dans une zone où un usage résidentiel ou commercial est autorisé, conformément au Règlement sur les carrières et
sablières (Q-2, r. 7);
2. Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière et sablière doivent être situées à au moins 25 mètres d'une habitation,
d'un édifice public de services culturels, éducatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et services sociaux ou d'un établissement d'hébergement touristique ou commercial;
3. Un écran végétal respectant les dispositions du Règlement sur les carrières et sablières doit être préservé et maintenu
depuis la route;
4. Les carrières et sablières exploitées sur une base temporaire pour des fins de réfection, de construction, de reconstruction
ou d'entretien de chemins agricoles, forestiers ou miniers ne sont pas visées par la présente section.
Tableau 15 - Normes de localisation d'un site d'extraction
Éléments visés par les normes
Distance minimale à respecter entre les éléments et l'aire
d'exploitation (m)
Carrière
Sablière
Puits, source et prise d'eau alimentant un réseau d'aqueduc
1 000
1 000
Périmètre d'urbanisation ou territoire zoné résidentiel,
commercial ou mixte (résidentiel, commercial)
600
150
Habitation (voir note 1)
600
150
Édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou
religieux
600
150
Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
services sociaux
600
150
Établissement d'hébergement touristique ou commercial
600
150
Réserve écologique
100
100
Ruisseau, rivière, lac, marécage
75
75
Route, rue, voie publique de circulation
70
35
Ligne de propriété de tout terrain n'appartenant pas au
propriétaire de l'exploitation
10
-
Note 1 : Un principe de réciprocité devra s'appliquer pour l'implantation des nouvelles habitations à proximité des carrières et
sablières.
Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie de l'aire d'exploitation ne doit en aucun temps être supérieure à 85 % de l'aire du terrain.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
56
Aménagement d'une zone tampon
Tout en respectant les normes d'aménagement d'une zone tampon du Règlement sur les carrières et sablières, des zones tampons
d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagées sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long
de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation (H). Les rues ne
doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains.
Les zones tampons doivent être composées de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on
peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres
de hauteur et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
Aménagement d'une clôture
L'aire d'exploitation d'une carrière, sablière et gravière doit être clôturée conformément au présent règlement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
57
Site d'élimination et d'enfouissement
Localisation
Les lieux d'élimination des déchets solides, d'incinération de matériaux secs ainsi que les aires d'exploitation de ces lieux, incluant les
postes de transbordement et les lieux de récupération et de recyclage, ne sont autorisés que dans une zone spécifiquement prévue
à ces fins et à la condition que lesdits lieux ne soient pas visibles de toute voie de circulation publique.
En outre, toute activité d'élimination des déchets, solides ou non, est impérativement interdite à moins de 500 mètres de tout lac et
cours d'eau, ainsi qu'à moins de 3 kilomètres d'une prise d'eau municipale.
Bâtiment et construction
Aucune construction, sauf celles nécessaires à l'élimination des matières résiduelles, n'est autorisée sur un terrain où est situé un site
d'élimination des matières résiduelles ou un site d'enfouissement des boues usées, que ce site soit ouvert ou fermé.
Aucun bâtiment principal n'est autorisé à moins de 100 mètres de tout lieu d'élimination des déchets solides, ouvert ou fermé, sauf un
bâtiment dont l'usage est complémentaire à l'exploitation dudit lieu d'élimination.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
58
Cimetière d'automobile
Localisation
Tous nouveaux lieux d'entreposage de pneus hors d'usage ou de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules moteurs
doivent être interdits à moins de 3 kilomètres de la route 125.
Implantation
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales s'appliquant à ces établissements sont les
suivantes :
1. Avant et avant secondaire: 23 mètres;
2. Latérale : 10 mètres;
3. Arrière : 10 mètres.
Obligation d'un écran
Les aires d'entreposages liées à un cimetière automobile doivent être dissimulées à l'aide d'un écran végétal opaque ou d'une clôture.
Cette clôture ou cet écran doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres et doit encercler complètement l'aire d'entreposage et être
maintenu en bon état.
Afin de minimiser les nuisances visuelles liées à ces usages, il est interdit d'entreposer dans la marge avant ou la marge avant
secondaire d'un terrain donnant sur une rue. De plus, des mesures sont proposées pour dissimuler les activités d'entreposage lorsque
celles-ci sont situées hors d'une zone industrielle ou en bordure du réseau routier supérieur. Dans ces situations, les sites
d'entreposage doivent être entourés d'une zone tampon prise à même le terrain en cause. Cette zone tampon doit être composée
d'un écran végétal ou d'un écran opaque.
L'écran végétal doit avoir une largeur d'au moins 10 mètres et ceinturer l'ensemble du site d'entreposage. Pour être considéré comme
un écran végétal, le boisé doit être composé à 75 % d'arbres ayant une hauteur d'au moins 3 mètres de haut.
Aucun empilement ne peut être effectué sur une hauteur supérieure à celle des clôtures ou des écrans végétaux.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
59
Maisons mobiles
Localisation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée seulement dans les zones prévues aux grilles de spécifications.
Dimensions
De telles constructions constituent des bâtiments sans distinction aux constructions conventionnelles et sont régies par les normes
générales ou particulières du règlement, outre leurs dimensions qui devront avoir :
1. Une superficie minimale de 40 mètres carrés;
2. Une largeur minimale et 2,7 mètres;
3. Une profondeur minimale de 3,5 mètres.
Implantation
Les maisons mobiles ne requièrent pas d'être assises sur une fondation continue.
Toutes maisons mobiles doivent être pourvues d'un dispositif d'ancrage au sol d'une masse équivalente à 55 kilogrammes par mètre
linéaire de plancher. Tout vide sous la construction doit être fermé jusqu'au sol.
Ajouts
Aucune construction accessoire ou dépendance ne peut être rattachée à une maison mobile, à l'exception des galeries, terrasses et
tambours n'excédant pas une superficie de 9 mètres carrés, une largeur de 2,5 mètres, une longueur et une hauteur égales à celles
de la maison mobile.
Installation
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité
sur sa plateforme. La maison doit être fixée au sol au moyen d'appuis et de points d'ancrage, même si la maison repose sur des
fondations permanentes.
La ceinture de vide technique et sanitaire doit être fermée dans les 30 jours de la mise en place de la maison sur sa plate-forme. Un
panneau amovible de 0,6 mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux
conduites d'eau.
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute l'aire entourant la plateforme
doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plateforme. Lorsque la plateforme de la maison
mobile est plus basse que le niveau du terrain, un muret est requis.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
60
Terrains de camping et roulottes
Autorisation d'installer une roulotte
L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping et sur des chantiers de construction ou d'exploitation.
Dans ce dernier cas, l'installation des roulottes n'est autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être
enlevées. De plus, il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire une résidence principale ou secondaire
permanente.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'utiliser de façon temporaire une roulotte sur un terrain occupé par un bâtiment principal, aux
conditions suivantes :
1. Elle ne doit, en aucun cas, servir d'habitation permanente;
2. Une seule roulotte temporaire est autorisée sur le terrain;
3. Elle doit être utilisée pour une période maximale de 14 jours cumulés annuellement;
4. Un certificat d'autorisation doit être obtenu, affiché et visible à partir de la voie publique.
Il est permis de remiser ou de stationner une roulotte sur un terrain, et ce, aux conditions de l'article 184.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 3)
Domaine d'application
Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes) aménagé dans les limites de la Municipalité dans
les zones où cet usage est autorisé.
Procédure
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain de camping doit au préalable obtenir un certificat
d'autorisation, conformément aux exigences du règlement en vigueur relatif aux permis et certificats.
Utilisation
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement temporaires de tentes, de véhicules récréatifs
remorquables et de maisons mobiles pour fin de séjour.
De plus, aucune tente, véhicule récréatif remorquable ou maison mobile ne pourra être habité à l'année.
Marge de recul
Aucune roulotte ou construction complémentaire ne peut être implantée à moins de 1 mètre des lignes de lot du terrain de camping ni
à moins de 1 mètre de l'écran tampon ceinturant le terrain de camping.
Aucun terrain de camping ne peut s'agrandir à moins de 60 mètres d'une habitation et à moins de 150 mètres d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Bâtiment interdit
Les maisons mobiles sont interdites sur les terrains de camping, ainsi que toute construction accessoire d'une superficie supérieure à
10 mètres carrés.
Il est interdit d'ajouter à une roulotte toute construction autre qu'une galerie ou une véranda, d'une largeur maximale de 2 mètres et
d'une longueur et hauteur ne dépassant pas celles de la roulotte, ou une remise d'une superficie maximale de 10 mètres carrés.
Installations sanitaires
Tout terrain de camping doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi sur les établissements touristiques (c. E-15.1),
ainsi qu'une douche par tranche de 20 groupes-campeurs.
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitement des eaux usées collectifs doivent être conformes à la Loi
sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
61
Construction accessoire autorisée
Les constructions accessoires suivantes sont autorisées pour le terrain de camping et sur les emplacements :
1. Galerie et terrasse couverte ou non d'un auvent;
2. Véranda et solarium;
3. Structure de toit recouvrant la roulotte;
4. Remise et cabanon;
5. Clôture décorative;
6. Foyer extérieur;
7. Spa;
8. Plate-forme (dalle de béton) limitée à l'espace occupé par la roulotte.
Matériaux de revêtements prohibés
Les matériaux de revêtement de maçonnerie tels la brique, l'enduit de stuc, le panneau d'agrégats sont prohibés, ainsi que les matières
plastiques et transparentes (polyéthylène, bâche, panneaux translucides, etc.).
Allées véhiculaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux allées véhiculaires desservant les emplacements, les bâtiments et les équipements :
1. Les allées véhiculaires principales doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres;
2. Les allées véhiculaires secondaires qui mènent aux emplacements doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres;
3. Ces allées véhiculaires doivent être gravelées, libres de toute construction ou obstacle.
Déchets
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets.
Les déchets doivent être déposés dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets.
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière.
Roulotte d'utilité
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées sur un terrain où est exercé un chantier de construction, un usage industriel ou forestier,
à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2. Un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain;
3. Les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
4. Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de terrain;
5. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée sur un terrain où est exercé un chantier de construction, la période
d'implantation ne peut excéder la durée du permis de construction;
6. Dans le cas d'une roulotte d'utilité implantée en tant que construction accessoire à un usage industriel, la période
d'implantation ne peut excéder 1 an.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
62
Élevage et garde de chiens
Garde de chiens
Nul ne peut garder plus de 3 chiens par logement, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un
bâtiment.
Malgré le premier alinéa, les chiots d'une femelle gardée dans un logement peuvent demeurer avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de 120 jours.
Le présent article ne s'applique pas aux usages d'élevage de chiens.
Élevage de chiens à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est prohibé à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation.
Nonobstant l'alinéa précédent, les usages suivants sont autorisés :
1. Les écoles de dressage pour chien;
2. Les établissements vétérinaires;
3. Les services d'esthétisme pour animaux.
Élevage de chiens dans les zones RFA et RFO
L'élevage de chiens, installé de façon permanente ou temporaire, situé à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé dans les
zones RFA et RFO, et ce, aux conditions suivantes :
1. Un maximum de 10 chiens est autorisé par terrain;
2. La superficie minimale de terrain requis est de :
a) 4 000 mètres carrés pour un élevage de 1 à 4 chiens;
b) 6 000 mètres carrés pour un élevage de 5 à 10 chiens;
3. Entre 19 h 00 à 7 h 00, tous les chiens doivent se trouver à l'intérieur d'un bâtiment insonorisé;
4. Les cours d'exercice extérieurs doivent être clôturés et directement accessibles des bâtiments. Leurs accès qui ne passent
pas par un bâtiment doivent être munis d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre 19 h 00 et
7 h 00.
En plus des normes d'implantation prévues à l'Annexe C - Grilles des spécifications, les bâtiments et les cours d'exercice extérieurs
doivent être situés à plus de :
1. 15 mètres d'un autre bâtiment;
2. 160 mètres d'une habitation voisine;
3. 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac;
4. 30 mètres d'un puits d'alimentation en eau potable;
5. 50 mètres d'une ligne de terrain;
6. 100 mètres d'une voie de circulation;
7. 250 mètres d'un parc et d'un établissement institutionnel.
Cependant, l'élevage de chiens à titre d'usage accessoire à un usage « Habitation (H) » est autorisé en vertu de l'article 62 et de
l'article 63.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
63
Établissements industriels
Application
L'occupation des bâtiments et sites industriels ne doit engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être
source de nuisance ou de pollution.
Tous les établissements industriels doivent disposer d'installations septiques conformes sur le site ou être raccordés à un réseau
d'égout.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un établissement industriel, non plus que sur le site d'un tel établissement.
Aménagement des terrains
L'aménagement extérieur des terrains doit être conforme aux dispositions du chapitre 6.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
64
Parcs de camionnage
Application
Les parcs de camionnage de même que les installations de camionnage des établissements commerciaux ou industriels, ainsi que le
stationnement de tout établissement faisant utilisation de machinerie lourde, sont soumis aux dispositions du présent article.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions de la section 1 du chapitre 4.
L'entreposage extérieur est interdit dans les espaces réservés au stationnement.
Le site doit être pavé ou autrement aménagé de manière à éviter la formation de poussière et de boue.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement, non plus que sur le site d'un tel établissement.
Implantation
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les
suivantes :
1. Avant et avant secondaire : 23 mètres;
2. Latérale : 10 mètres;
3. Arrière : 10 mètres.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
65
Garages et ateliers de réparation des véhicules automobiles
Application
Les garages, ateliers mécaniques et stations-service ne doivent engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus
qu'être source de nuisance.
Disposition
Aucune réparation de véhicule ne doit être effectuée à l'extérieur du bâtiment.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions la section 1 du chapitre 4.
L'entreposage extérieur de pièces est soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre 6.
Implantation
La façade du terrain d'un tel établissement ne peut pas être inférieure à 30 mètres.
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les
suivantes :
1. Avant et avant secondaire: 12 mètres;
2. Latérale : 3 mètres;
3. Arrière : 3 mètres.
Aucun établissement du genre ne peut s'implanter dans une construction jumelée ou contiguë à une autre.
Aucun local d'habitation ne peut être aménagé dans un tel établissement, non plus que sur le site d'un tel établissement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
66
Piste de véhicules motorisés
Application
Toute implantation d'une piste de course, d'accélération ou de go-karts doit être réalisée à une distance de 1,6 kilomètre minimum de
toute limite du périmètre d'urbanisation.
Les lieux de distribution ou d'entreposage des carburants doivent respecter les dispositions la section 1 du chapitre 4.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 4 - Dispositions relatives à certains usages principaux
67
Centres de paintball
Application
L'occupation des centres de paintball ne doit engendrer aucun inconvénient ou embarras au voisinage, non plus qu'être source de
nuisance ou de pollution.
Disposition
Aucun véhicule motorisé ne peut être utilisé lors des activités ou des joutes. Toutefois, pour l'aménagement des aires de jeux, l'usage
de vieux véhicules dont les moteurs, les transmissions, les réservoirs et tous les fluides ont été retirés est autorisé.
Aucun bâtiment utilisé pour l'aménagement des aires de jeux ne peut avoir de toiture, de portes ou de fenêtres et ne peut compter
plus de 2 étages.
L'occupation de ces établissements ne peut excéder les heures d'ouverture suivantes :
1. Semaine : de 7 h 00 à 21 h 00;
2. Fin de semaine : de 8 h 00 à 23 h 00.
Dans les 12 mois suivant le développement de 2 terrains de paintball, tout centre doit être pourvu d'un bâtiment principal servant à
l'accueil et aux services à la clientèle.
Implantation
Malgré les normes présentes aux grilles des spécifications, les marges de recul minimales applicables à ces établissements sont les
suivantes :
1. Avant et avant secondaire: 25 mètres;
2. Latérale : 10 mètres;
3. Arrière : 10 mètres.
L'occupation de ces établissements doit respecter une distance minimale de 10 mètres des lacs et des cours d'eau. Pour chaque lac
et chaque cours d'eau, cette distance minimale doit être indiquée sur le terrain au moyen de rubans par un arpenteur-géomètre, un
biologiste ou un ingénieur forestier.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
68
Chapitre 5
Bâtiments principaux
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
69
Dispositions générales applicables aux bâtiments principaux
Quantité
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un lot, sauf dans les cas des lots agricoles qui peuvent être occupés par plusieurs
bâtiments d'habitation, conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole.
Toutefois, plusieurs bâtiments résidentiels principaux, pouvant ou non bénéficier d'aménagements communs facultatifs, peuvent être
érigés sur un même terrain, formé d'un nombre de lots égal ou supérieur au nombre de bâtiments principaux, à la condition que ces
bâtiments respectent, entre autres, les normes d'implantation spécifiques au présent règlement.
Dimension minimale
Les dimensions minimales des bâtiments principaux sont établies dans les grilles des spécifications.
Les dimensions du bâtiment principal s'appliquent à tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion, le cas échéant, des maisons
mobiles ou autres constructions régies par des dispositions spécifiques. Ces dimensions concernent la superficie au sol du bâtiment
telle qu'établie à la terminologie, de même que sa façade et sa profondeur. Ces dimensions visent à établir des minima de volume.
Forme de bâtiment prohibée
Tout bâtiment en forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de poêle, de réservoir, de cône de crème glacée, de
tout objet, de tout produit à vendre ou tendant par sa forme à les symboliser, est interdit sur le territoire de la Municipalité. Les bâtiments
de forme sphérique ou cylindrique sont autorisés seulement dans les zones exclusivement consacrées aux usages industriels ou
agricoles.
L'usage de véhicules désaffectés ou de conteneurs, roulottes, wagons, remorques, tramways, autobus, avions, bateaux, boîte de
camion, remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules sont prohibés pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été
conçus.
Niveau du terrain naturel
Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de rez-de-chaussée, de cave et de sous-sol ne doit être
excavé de façon à changer la nature des étages telle qu'établie à l'Annexe A - Terminologie du présent règlement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
70
Implantation du bâtiment principal
Bâtiment principal prohibé dans les marges
Pour tout bâtiment principal, les marges minimales sont indiquées dans les grilles des spécifications.
Règle d'exception pour l'application de la marge avant d'un bâtiment principal projeté
Nonobstant les normes indiquées dans les grilles des spécifications, lorsque des bâtiments principaux sont érigés sur les terrains
adjacents du bâtiment projeté, la marge avant du bâtiment projeté applicable doit se situer entre les marges avant des bâtiments
adjacents.
Dans le cas où un seul bâtiment principal existant est adjacent au bâtiment projeté, la marge avant applicable au bâtiment projeté doit
être la moyenne entre la marge prescrite et la marge existante du bâtiment principal existant.
Figure 1 - Alignement à la moyenne
Marges latérales des bâtiments jumelés ou contigus
La marge latérale imposée aux murs non mitoyens des bâtiments jumelés ou contigus est le total des marges minimum imposées
dans le secteur d'application.
On ne peut construire plus de 4 bâtiments contigus en un seul ensemble sans prévoir une ruelle d'au moins 6 mètres de largeur.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
71
Architecture des bâtiments
Orientation des façades
Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale parallèle à la voie publique. Dans le cas d'une ligne d'une voie de circulation de
forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne d'une voie
de circulation et les lignes latérales de lot.
Dans tous les cas, la façade peut varier d'un maximum de 30 degrés par rapport à la ligne de la voie de circulation.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux peuvent être orientés dans une autre direction que la voie de circulation dans les
cas suivants :
1. Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 mètres de la voie de circulation ou lorsqu'il n'est pas visible de celle-ci;
2. Lorsque le bâtiment principal suit une orientation solaire ou bioclimatique. Dans ce cas, il doit être camouflé par une
plantation d'arbres;
3. Lorsque la façade du bâtiment donne sur un cours d'eau. Le bâtiment doit être camouflé par une plantation d'arbres;
4. Lorsque le bâtiment est implanté entre deux bâtiments eux-mêmes non parallèles à la voie de circulation s'il suit l'alignement
des bâtiments voisins;
5. Dans le cas de projet intégré résidentiel.
Hauteur des bâtiments principaux
La grille des spécifications prescrit, par zone, les hauteurs maximales devant être respectées par chaque bâtiment principal.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales ne s'appliquent cependant pas aux éléments suivants :
1. Les cheminées, clochers et silos sans limitation;
2. Les parapets, à la condition qu'ils soient construits avec les mêmes matériaux que ceux des murs extérieurs du bâtiment
dans leur prolongement vertical. Leur hauteur maximale est de 1,2 mètre;
3. Les balustrades entourant les aménagements construits sur le toit, à la condition d'être reculées d'au moins 2 mètres de la
face des murs extérieurs et d'avoir une hauteur maximum de 1,2 mètre;
4. Les constructions servant à abriter l'équipement mécanique du bâtiment à la condition de ne pas dépasser une hauteur de
3 mètres du toit et de ne pas excéder, au total, plus de 20 % de la surface des toits où elles sont construites.
Calcul de la hauteur d'un bâtiment
Le nombre d'étages d'une construction est compté entre le niveau du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.
La hauteur d'une construction doit être mesurée sur la façade principale du bâtiment à partir du niveau moyen du sommet de la
fondation jusqu'au faîte du toit, ou jusqu'à la hauteur moyenne d'un toit à plusieurs versants.
La hauteur maximum autorisée ne permet pas de construire plus d'étages que le nombre indiqué à la grille de spécifications pour la
zone. Un bâtiment peut cependant avoir un nombre inférieur d'étages pourvu que sa hauteur mesurée soit comprise entre les limites
indiquées ci-bas :
1. Un étage : de 3,6 mètres à 6 mètres;
2. Un étage et demi à deux étages : de 6,1 mètres à 8 mètres;
3. Deux étages et demi à trois étages : de 8,1 mètres à 10,7 mètres;
4. Trois étages et demi à quatre étages : de 11 mètres à 13,7 mètres.
Dans le cas d'un plancher constitué de deux étendues sensiblement au même niveau, l'étendue de plancher la plus élevée n'ajoute
pas au nombre d'étages du bâtiment lorsque la distance entre ces deux planchers est égale ou inférieure à 1,5 mètre et à la condition
que la superficie du plancher le plus élevé n'excède pas 60 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
72
Étages d'un bâtiment jumelé ou contigu
Dans le cas des lots intérieurs ou transversaux, les dispositions suivantes s'appliquent quant au nombre d'étages que doit avoir un
bâtiment principal :
1. Dans le cas d'un bâtiment contigu ou jumelé, projeté ou modifié en hauteur, sa hauteur doit être la même que celle du
bâtiment auquel il se joint, dans les limites permises;
2. Dans tous les cas de nouveau bâtiment jumelé ou contigu ou de bâtiment jumelé ou contigu augmenté en hauteur, les
parties de murs contigus dépassant le bâtiment voisin doivent être construites avec les mêmes matériaux que le mur de la
façade principale.
Hauteur du rez-de-chaussée
Le niveau du rez-de-chaussée de tout bâtiment de moins de 4 logements ne doit pas s'élever à plus de 1,5 mètre au-dessus du
sommet du profil de rue.
Matériaux autorisés pour les toits en pente
Pour les toits en pente, sauf indications contraires aux dispositions spécifiques, les matériaux suivants sont spécifiquement autorisés
comme revêtement de toiture sur l'ensemble du territoire :
1. Tôle architecturale à la canadienne;
2. Tôle architecturale à joint vertical ou à baguette;
3. Tôle architecturale nervurée;
4. Bardeaux de cèdre ignifugé;
5. Bardeaux d'asphalte;
6. Les membranes goudronnées multicouches;
7. Les membranes élastomères;
8. La tuile d'ardoise, d'acier ou de béton préfabriqué;
9. Le bardeau de bois;
10. Les parements métalliques architecturaux prépeints et traités en usine;
11. Le cuivre;
12. La tôle galvanisée, anodisée ou autrement traitée en usine pour un bâtiment agricole;
13. Pour des bâtiments agricoles à profil circulaire (dôme), demi-circulaire et elliptique, les toiles industrielles conçues
spécifiquement à cet effet;
14. Les matériaux d'une nature et d'une qualité équivalente aux autres matériaux autorisés.
Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de 20
% de la superficie totale du toit.
Matériaux autorisés pour les toits plats
Pour les toits plats, seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement de toiture :
1. Membrane élastomère;
2. Membrane multicouche.
Tout toit plat, à l'exception des sections végétalisées ou d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse,
doit être recouvert d'un matériau ayant un indice de réflectance solaire (IRS) d'au moins 78. Cette exigence s'applique à un nouveau
toit ou lors de la réfection d'un toit. Lors d'un agrandissement, seule la partie agrandie doit respecter cette exigence. Un toit peut être
réparé en conservant le matériau existant.
Toutefois, un toit plat peut avoir un indice de réflectance moindre à celui spécifié par la disposition précédente si une toiture blanche
n'est pas exigée en vertu des dispositions spécifiques.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
73
Nonobstant les dispositions précédentes, les toits verts sont autorisés sur un toit plat et doivent respecter les normes présentes au
Code National du Bâtiment du Canada et ses documents annexes en vigueur.
Nonobstant les dispositions précédentes, le verre est autorisé pour une partie du toit du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de
20 % de la superficie totale du toit.
Parement extérieur
Tous bâtiments principaux et constructions accessoires doivent être recouverts d'un parement extérieur dont les matériaux sont
conformes aux dispositions du présent règlement.
Aucun bâtiment principal ou construction accessoire ne doit compter plus de 3 types de parements différents sur sa façade.
Matériaux de revêtement prohibés
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
1. Les papiers et les cartons tendant à imiter la pierre ou la brique;
2. Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment;
4. Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les fondations apparentes;
6. La tôle non décorative et non émaillée;
7. La tôle, décorative ou émaillée pour les bâtiments résidentiels principaux, sauf pour les toitures;
8. Les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées), sauf pour un bâtiment complémentaire isolé dont
la superficie est inférieure à 10 mètres carrés et à la condition qu'ils soient peints;
9. La mousse isolante ou les panneaux d'isolants ou tout autre produit ou matériau servant d'isolant;
10. Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
11. Le polyéthylène, sauf pour les serres.
Entretien des matériaux de revêtement extérieur
Exception faite des surfaces en bois naturel, les surfaces extérieures en bois ou en métal de toute construction visible d'une voie de
circulation doivent être protégées par de la peinture, de la teinture, du vernis ou par tout autre enduit ou revêtement dont l'utilisation
n'est pas prohibée par les règlements en vigueur.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
74
Constructions et équipements attenants
Construction attenante au bâtiment principal
Aux fins d'application du règlement, les constructions attenantes aux bâtiments principaux sont réputées faire corps avec ceux-ci et
les normes d'implantation s'y appliquant sont celles des bâtiments principaux.
Nonobstant le premier alinéa, certaines constructions attenantes peuvent empiéter dans les marges, et ce, selon les dispositions
spécifiques du présent règlement.
Composantes architecturales
Tout bâtiment peut inclure des composantes architecturales dans sa composition de façade.
Sauf indication contraire, les composantes architecturales suivantes sont autorisées dans l'ensemble du territoire, et ce, pour
l'ensemble des usages :
1. Auvent;
2. Avant-toit;
3. Balcon;
4. Cheminée;
5. Escalier extérieur;
6. Fenêtre en saillie;
7. Galerie;
8. Marquise;
9. Patio;
10. Perron;
11. Porche;
12. Véranda.
Garage attenant au bâtiment principal
Il est interdit de construire un garage attenant au bâtiment principal lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment
principal auquel le garage est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de cheminée au
gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée ou sortie
d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible.
Appareil mécanique, réservoir et gaine de ventilation
À moins d'indication contraire, aucun réservoir, gaine de ventilation ou autre appareil de mécanique ne peut être visible de la voie
publique. Tous les appareils mécaniques sur le toit doivent être dans un appentis ou dissimulés par un écran visuel.
Le présent article ne s'applique pas aux thermopompes ni aux appareils de climatisation destinés à être installés dans une fenêtre.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
75
Empiétements autorisés dans les marges
Garages attachés et abris d'autos permanents
Les garages attachés et les abris d'autos permanents doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 6 mètres minimum de l'emprise de la rue.
Fenêtres en saillie, oriels et constructions en porte-à-faux
Les fenêtres en saillie, les oriels et les constructions en porte-à-faux doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1 mètre maximum d'empiétement dans les marges;
2. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Cheminées
Les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur intégrées au bâtiment principal sont autorisées dans les cours latérales et arrière, à la
condition que leur empiétement n'excède pas 0,6 mètre et qu'elles soient localisées à plus de 2 mètres des lignes du terrain.
Avant-toits, porches, galeries non couvertes, patios, balcons non couverts, marquises, auvents et escaliers
extérieurs
Les avant-toits, les porches, les galeries non couvertes, les patios, les balcons non couverts, les marquises et les escaliers extérieurs
permettant d'accéder à une cave ou un sous-sol ou à un plancher situé à 1,5 mètre ou moins au-dessus du niveau moyen du sol
adjacent doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 2,5 mètres maximum dans les autres marges;
3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Galeries couvertes, balcons couverts, vérandas et solariums
Les galeries couvertes, les balcons couverts, les vérandas et les solariums doivent respecter les dispositions suivantes :
1. 2,5 mètres maximum d'empiétement dans la marge avant et marge avant secondaire;
2. 4 mètres maximum dans les autres marges;
3. 1,5 mètre minimum de toute ligne de lot.
Perrons, trottoirs, terrasses et plantations
Les perrons, les trottoirs ainsi que les terrasses à maximum 30 centimètres au-dessus du niveau du sol et les plantations doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. 1 mètre minimum de la ligne de rue;
2. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot.
Escaliers extérieurs donnant accès à un plancher à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen
du sol
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher ou une partie de plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous
du niveau moyen du sol adjacent sont prohibés sur la façade avant du bâtiment (les deux façades dans le cas d'un lot de coin).
Lorsqu'aménagés sur une façade latérale du bâtiment, ils ne peuvent empiéter dans la marge avant ou avant secondaire.
Les escaliers extérieurs donnant accès à un plancher situé à plus de 1,5 mètre au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol
doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Prohibé dans la marge avant et marge avant secondaire;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 5 - Bâtiments principaux
76
2. 1,5 mètre maximum d'empiétement dans les autres marges;
3. 0,6 mètre minimum de toute ligne de lot.
Autres constructions ou équipements attenants
Les constructions ou équipements attenants au bâtiment principal non spécifiquement décrits à la présente section doivent respecter
les dispositions suivantes :
1. 0,6 mètre de toute ligne de lot;
2. Ne jamais être localisé dans la cour avant et cour avant secondaire.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
77
Chapitre 6
Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
78
Aménagement des terrains
Triangle de visibilité sur un terrain de coin
Un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout aménagement sur tous les terrains d'angles à l'endroit où les rues font intersection.
Deux côtés de ce triangle doivent être constitués par les lignes des rues faisant intersection.
La longueur d'aucun de ces côtés ne peut être inférieure à 7 mètres, mesurée à partir du point d'intersection des lignes de rues.
Sur l'assiette de ce triangle, aucune construction, clôture, muret, haie ou enseigne ne peut être érigé à une hauteur supérieure à
1 mètre. De plus, aucun arbre ou arbuste ne peut y croître à une hauteur supérieure à 1 mètre.
Figure 2 - Triangle de visibilité sur un terrain en coin
Aménagement extérieur des terrains
Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction, un ouvrage, un équipement, une aire de
stationnement, une aire de chargement et de déchargement, un boisé, un potager ou un aménagement paysager doit être recouverte
de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles.
Toute partie d'un îlot de verdure, d'une aire d'isolement ou d'une bande tampon ne faisant pas l'objet de plantations d'arbres ou
d'arbustes doit être recouverte de pelouse, de plantes couvre-sol, de graminées ou de matériaux inertes en vrac destinés à être utilisés
comme recouvrement de sol dans des aménagements paysagers.
Aménagement de la bordure de l'emprise de rue
Une bande de 1 mètre mesuré depuis la limite de l'emprise de rue doit être laissée au même niveau que le trottoir, la bordure ou le
centre de la rue là où il n'y a ni trottoir ni bordure et être exempts de toute haie, clôture, muret, enseigne, talus ou autre construction
ou aménagement.
Cette partie du terrain doit être exclusivement recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol naturelles, sauf pour la section requise
pour l'allée d'accès.
Arbres requis
Sur chaque terrain, en cour avant, le nombre minimal d'arbres doit respecter les dispositions suivantes :
1. Le nombre d'arbres est calculé en fonction de la ligne avant de lot à la voie publique du terrain et doit compter
minimalement :
a) 20 mètres et moins = 1 arbre
b) 21 à 40 mètres = 2 arbres
c) 41 à 60 mètres = 3 arbres
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
79
d) 61 mètres et plus = 4 arbres
2. Pour le calcul du nombre total d'arbres, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être arrondie à la hausse;
3. Tout arbre planté dans un stationnement aménagé en cour avant, répondant aux exigences du présent règlement, compte
dans le calcul d'arbre minimum requis.
Le calcul du nombre d'arbres minimal exigé est effectué en considérant uniquement les essences qui atteignent une hauteur minimale
de 7 mètres à maturité. Toute essence inférieure à cette hauteur doit être considérée comme un arbuste.
Niveau du terrassement
Aucun aménagement de terrain ne doit avoir pour conséquence que le drainage du sol se fasse autrement que vers la rue, un cours
d'eau ou toute autre infrastructure appropriée et de capacité suffisante.
Éclairage extérieur
Les seuls éclairages extérieurs autorisés sont ceux des bâtiments, des allées piétonnières, des allées de circulation, des enseignes
et ceux des aires de stationnement, de chargement et de déchargement, et d'entreposage.
Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol.
Bande de plantation
Une bande de plantation doit être aménagée sur un terrain comportant un usage strictement commercial ou industriel si ce terrain est
adjacent à un usage strictement résidentiel. Cette bande de plantation doit se situer entre le bâtiment, l'aire de chargement ou le
stationnement et les limites du terrain résidentiel sans empiéter dans la marge avant.
La largeur minimale de la bande de plantation est de 2 mètres et elle doit être composée à 60% de conifères.
Dispositions relatives à la conservation de la surface arbustive et arborescente sur les terrains accueillant de
nouvelles constructions
Nonobstant toute autre disposition du SADR, l'abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est autorisé afin de dégager l'espace
requis pour l'implantation des constructions et de réaliser des ouvrages ou des travaux autorisés à la réglementation locale. L'aire
d'abattage doit être limitée aux réels besoins en espace et la conservation ou la présence d'un couvert arbustif ou arborescent doit
être maximisée.
Pour tout nouveau lot à construire, consécutivement à la réalisation de travaux, une surface arbustive ou arborescente doit être
préservée selon les conditions suivantes :
-
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de moins de 1 499 mètres carrés, le pourcentage minimal de conservation
de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 10 % pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements, et de 5 %
pour un usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel;
-
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés à 2 999 mètres carrés, le pourcentage minimal de
conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 20 % pour un usage résidentiel, et à 10 % pour un
usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel;
-
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 4 999 mètres carrés, le pourcentage minimal de
conservation de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 40 % pour un usage résidentiel, et à 20 % pour un
usage résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel;
-
Dans le cas d'un terrain d'une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, le pourcentage minimal de conservation
de la surface arbustive ou arborescente est fixé à 70 % pour un usage résidentiel, et à 35 % pour un usage
résidentiel de 4 logements et plus ou pour un usage non résidentiel.
Dans le cas d'un terrain ayant une superficie de 1 499 m² et moins où une emprise d'Hydro-Québec est présente et à l'intérieur de
laquelle un abattage d'espèces arbustives ou arborescentes est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface
arbustive ou arborescente se calcule de la façon suivante :
PCE : PC - ((S / 100) / 2)
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
80
PCE : Pourcentage de conservation exigé (considérant la présence d'une emprise d'Hydro-Québec)
PC : Pourcentage de conservation (soit le pourcentage prescrit au premier ou second alinéa du présent article)
S : Superficie du terrain visé - superficie de la servitude.
Dans tous les cas, la conservation de la surface arbustive ou arborescente pourra être fixée à un pourcentage plus bas afin de
permettre le respect du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées ainsi que du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection.
[ Article modifiée par le règlement R214-7 le 15 octobre 2024
Les constructions, les ouvrages, les travaux ou les activités aux fins d'implantation et d'entretien du réseau
électrique d'Hydro-Québec ne sont pas visés par le présent article.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
81
Utilisation des cours
Conditions d'implantation d'une construction ou d'un équipement accessoire
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une construction ou un équipement accessoire, à l'exception
des terrains qui sont séparés du corps principal de la propriété par une voie publique ou une voie ferrée.
Nonobstant l'alinéa précédent, ne sont pas interdits les constructions et les équipements accessoires implantés seuls sur un terrain
ayant un usage principal faisant partie des groupes d'usage suivants :
1. Public (P);
2. Agricole (A).
Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours
Les usages, constructions, équipements ou aménagements spécifiés dans le tableau suivant sont permis ou prohibés dans les cours
comme prévu au tableau suivant et sous respect des dispositions spécifiques du présent chapitre.
Tableau 16 - Aménagement, construction et équipement autorisé dans les cours
Aménagement, construction et équipement
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Trottoir, allée piétonne, plantation et autres
aménagements paysagers
Oui
Oui
Oui
Oui
Garage détaché
Oui
Oui
Oui
Oui
Abri d'auto permanent
Non
Oui
Oui
Oui
Remise
Oui
Oui
Oui
Oui
Serre domestique
Non
Oui
Oui
Oui
Autre construction accessoire
Non
Oui
Oui
Oui
Antenne domestique, thermopompe, appareil de
mécanique, bonbonne, réservoir et autres
équipements accessoires
Non
Non
Oui
Oui
Éolienne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Terrasse et patio
Oui
Oui
Oui
Oui
Restaurant-terrasse
Oui
Oui
Oui
Oui
Conteneur à déchets
Non
Non
Oui
Oui
Conteneur à déchets semi-enfouis
Non
Oui
Oui
Oui
Étalage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Entreposage de bois de chauffage
Non
Non
Oui
Oui
Entreposage extérieur
Non
Non
Oui
Oui
Remisage ou stationnement de véhicules ou
d'équipements récréatifs tels que roulottes,
tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et
motoneiges
Non
Non
Oui
Oui
Piscines, spas et pataugeoires
Non
Non
Oui
Oui
Clôture, muret et haie
Oui
Oui
Oui
Oui
Allée d'accès
Oui
Oui
Oui
Oui
Aire de stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
82
Aménagement, construction et équipement
Cour avant
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Aire de chargement et de déchargement
Non
Oui
Oui
Oui
Autre équipement accessoire
Non
Non
Oui
Oui
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
83
Constructions accessoires
Utilisation d'une construction accessoire
En aucun temps, une construction accessoire ne doit être utilisée comme habitation saisonnière ou permanente.
Il est par contre permis, lorsqu'un garage ou un abri pour véhicule est à même le bâtiment principal ou qu'il lui est attaché, d'aménager
un espace habitable au-dessus du garage ou de l'abri d'auto, à la condition que l'ensemble constitué par le bâtiment principal et le
garage ou l'abri d'auto respecte intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal.
En aucun temps, une construction accessoire ne peut servir à abriter des animaux.
Hauteur d'une construction accessoire
Une construction accessoire isolée ne doit avoir qu'un étage, et ce, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal. Toutefois, un
garage isolé peut avoir jusqu'à 2,5 étages, sans jamais être plus haut que le bâtiment principal.
Superficie d'implantation
La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas excéder 12 % de la superficie du terrain.
Implantation
Le dégagement entre une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à un minimum de 1 mètre.
Le dégagement entre le toit d'une construction accessoire et une ligne de terrain est fixé à minimum 0,6 mètre.
Pour les constructions accessoires comportant une ouverture (porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, ou dans
le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces ouverts, le dégagement du côté de l'ouverture est fixé à un minimum de 2
mètres.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 3)
Matériaux et architecture
Toutes les constructions accessoires doivent être revêtues d'un matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux autorisés
pour un bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour les constructions accessoires, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 5)
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
84
Garage détaché
Les garages détachés sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 17 - Normes applicables pour les garages détachés
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 5)
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour avant
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Distance minimale avec une ligne avant (a)
Norme prescrite à la grille des spécifications
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (b)
Norme prescrite à la grille des spécifications
Distance minimale avec une ligne latérale (c)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec une ligne arrière (d)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec un bâtiment principal (e)
5 mètres
Distance minimale avec une construction accessoire (f)
2 mètres
Quantité maximale
1 unité
Nombre d'étages maximum
2,5 étages
Hauteur maximale
10,7 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale
- Ne doit pas excéder 65 % de celle du bâtiment principal dans
les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
- Ne doit pas excéder 80 % de celle du bâtiment principal à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Revêtement extérieur autorisé
Revêtements énumérés au présent règlement
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
85
Abri d'auto permanent
Les abris d'auto permanents sont autorisés à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
leau 18 - Normes applicables pour les abris d'autos permanents
(Article modifié par le règlement 214-3, art.6)
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
Norme prescrite à la grille des spécifications
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec un bâtiment principal
Attenant au bâtiment principal obligatoire
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
2 mètres
Quantité maximale
1 unité
Nombre d'étage maximum
1 étage
Hauteur maximale
4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale
45 mètres carrés
Revêtement extérieur autorisé
Revêtements énumérés au présent règlement
Il est interdit de fermer un abri d'auto, sur un ou plusieurs côtés, lorsqu'un élément suivant est présent sur la façade du bâtiment
principal auquel l'abri d'auto est attaché : ouverture donnant dans le bâtiment principal, fenêtre, porte, entrée ou sortie de
cheminée au gaz, entrée ou sortie d'échangeur d'air, sortie de sécheuse, sortie de hotte de cuisine, entrée ou sortie d'eau, entrée
ou sortie d'électricité, thermopompe, appareil d'air climatisé ou réservoir de combustible.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
86
Remise
Les remises sont autorisées à titre de construction accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
Tableau 19 - Normes applicables pour les remises
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 7)
Sujet
Normes
Localisation autorisée
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant secondaire
Distance minimale avec une ligne avant secondaire (a)
Norme prescrite à la grille des spécifications
Distance minimale avec une ligne latérale (b)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec une ligne arrière (c)
Mur sans ouverture : 1 mètre
Mur avec une ouverture : 2 mètres
Distance minimale avec un bâtiment principal (d)
5 mètres
Distance minimale avec une construction accessoire (e)
2 mètres
Quantité maximale
1 unité
Nombre d'étages maximum
1 étage
Hauteur maximale
4 mètres, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal
Superficie maximale par remise
- Ne doit pas excéder 20 % de celle du bâtiment principal dans
les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
- Ne doit pas excéder 25 % de sa superficie à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation.
Revêtement extérieur autorisé
Revêtements énumérés au présent règlement
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
87
Constructions accessoires aux bâtiments agricoles
Les marges de recul minimum s'appliquant aux constructions accessoires aux bâtiments agricoles sont les suivantes :
1. À la rue : 23 mètres;
2. Aux lignes de terrain : 4 mètres;
3. Aux fossés et cours d'eau : 15 mètres.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
88
Équipements accessoires
Appareil de climatisation, thermopompe, génératrice et équipement mécanique
L'installation d'une thermopompe, d'une génératrice ou d'un équipement mécanique est autorisée aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'installé au sol ou sur un toit, une thermopompe, une génératrice ou un équipement mécanique ne doit pas être
visible de la rue;
2. Lorsqu'installé au sol dans la cour latérale ou arrière, une thermopompe, une génératrice ou un équipement mécanique
doit être entièrement dissimulé par un aménagement paysager composé majoritairement de conifères ou par une clôture
opaque;
3. Aucune thermopompe ne peut être installée à moins de 2 mètres de toute limite du terrain.
Antenne
Les antennes ne peuvent être implantées que sur les bâtiments ou sur des tours.
Les tours d'antennes et les antennes paraboliques ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, de même que
sur les bâtiments, à l'exclusion des murs de façade.
Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de
circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager.
Capteurs énergétiques et panneaux solaires
Les capteurs énergétiques et les panneaux solaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Être installés sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain;
2. Deux systèmes de capteurs énergétiques sont autorisés par terrain, soit un sur le toit d'un bâtiment et un sur le terrain;
3. Un système de capteurs énergétiques doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'un
bâtiment principal, d'une construction ou équipement accessoire;
4. Les capteurs énergétiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique.
Éoliennes domestiques
Les éoliennes domestiques sont autorisées à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Être installées sur la toiture du bâtiment principal, d'une construction accessoire ou sur le terrain;
2. Un maximum de deux éoliennes est autorisé par terrain;
3. Une éolienne domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain, d'un bâtiment
principal, d'une construction ou équipement accessoire;
4. Les éoliennes domestiques ne doivent, en aucun cas, être visibles de la voie publique.
Potager
Les potagers sont autorisés à titre d'équipement accessoire, et ce, aux conditions suivantes :
1. Il doit être implanté à une distance minimale de 4 mètres de la ligne de terrain avant et de 1 mètre des autres lignes de
terrain;
2. La hauteur des plantations d'un potager aménagé en cour avant et avant secondaire ne doit pas excéder 1 mètre;
3. Pour un potager aménagé en cour avant ou avant secondaire, le niveau du sol existant de la cour avant ou avant secondaire
ne doit pas être augmenté et l'ajout de structures pour retenir le sol est interdit.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
89
Restaurant-terrasse
Les établissements de restauration de même que les établissements offrant des boissons alcoolisées pour consommation sur place
peuvent aménager une terrasse extérieure temporaire dans les marges de recul.
Cet aménagement est assujetti aux dispositions du présent article :
1. La terrasse doit se rattacher physiquement à l'établissement dont elle fait partie;
2. La construction doit être démontable et les matériaux doivent s'harmoniser avec les matériaux du bâtiment auquel elle se
rattache;
3. Les marges de recul minimum applicables sont les suivantes :
a) À la rue : 0,45 mètre;
b) Latérale : 2 mètres;
c) Arrière : 2 mètres.
4. La construction ne doit pas empiéter sur les espaces de stationnement de l'établissement;
5. L'addition d'espaces de stationnement n'est pas obligatoire;
6. La terrasse est autorisée du 1er avril au 1er novembre de la même année. Elle doit être enlevée pour le reste de l'année.
Conteneurs à déchet et conteneurs à déchet semi-enfouis
Les conteneurs à déchets sont autorisés à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. Un conteneur à déchet ne peut pas être situé dans une cour avant ou une cour avant secondaire;
2. Un conteneur à déchet doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de propriété, d'une construction
accessoire et d'un équipement accessoire;
3. Les lieux environnant un conteneur à déchet doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps et en
toute saison pour vider mécaniquement un tel conteneur;
4. Un conteneur à déchet doit reposer sur une surface de béton ou en poussière de pierre;
5. Un conteneur à déchet doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé au besoin afin d'éliminer
les odeurs nauséabondes ou désagréables.
Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage pour des usages résidentiels ou agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
1. La distance minimale de toute ligne de terrain d'un entreposage de corde de bois est de 1,5 mètre;
2. Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut
être fait commerce de ce bois;
3. Tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ou remisé dans un abri à bois;
4. La hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 1,2 mètre.
Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. Les produits mis en étalage sont destinés à être utilisés à l'extérieur;
2. Les produits mis en étalage ne sont pas des pièces détachées de produits destinés à être utilisés à l'extérieur, sauf en ce
qui concerne les matériaux de construction et les produits de pépinières;
3. L'étalage extérieur doit respecter les marges prescrites aux grilles des spécifications;
4. Aucun étalage ne doit empiéter sur la voie de circulation ni être cause d'entrave à la circulation piétonnière ou automobile.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
90
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est autorisé à titre d'équipement accessoire aux conditions suivantes :
1. L'entreposage est accessoire à un usage principal en exercice sur le terrain;
2. Aucune matière contaminante, putrescible, fermentescible ou polluante n'est entreposée;
3. Les objets entreposés sont contenus dans un enclos ceinturé d'une clôture ajourée d'au plus 10 % et d'une hauteur
minimum de 2 mètres;
4. La localisation de l'enclos doit respecter les marges avant, avant secondaire, latérales et arrières imposés pour le secteur,
de même que ne pas se situer plus près de la ligne de rue que ne l'est la façade du bâtiment principal;
5. La hauteur des empilements dans un tel enclos ne doit pas dépasser la hauteur de la clôture;
6. La clôture doit être tenue dans un bon état de propreté et de solidité.
Sur les terrains riverains aux routes principales du réseau supérieur, l'entreposage extérieur est prohibé à l'intérieur de la marge de
recul avant minimale prescrite, et ce, pour les terrains occupés par un usage principal commercial ou industriel.
Entreposage de carcasses de véhicules automobiles
Les garages et ateliers mécaniques où sont entreposées des carcasses de véhicules automobiles, en vue d'en effectuer la réparation
ou d'y prélever des pièces, peuvent garder un nombre maximum de 5 carcasses, à la condition qu'elles soient dissimulées de la vue
du public et groupées à moins de 25 mètres de l'atelier, sur le même terrain que celui-ci.
Remisage ou stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que roulottes, tentes-roulottes,
bateaux, motocyclettes et motoneiges
Est seulement autorisé en cour latérale et arrière le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tel que
roulottes, tentes-roulottes, bateaux, motocyclettes et motoneiges à raison d'un maximum de deux de ces équipements par bâtiment
principal, à l'usage exclusif des occupants du logement. Il est prohibé d'habiter un équipement ainsi remisé ou stationné.
Nonobstant le premier alinéa, le remisage ou le stationnement de véhicules ou d'équipements récréatifs tels que roulottes, tentes-
roulottes, bateaux et motocyclettes est autorisé en cour avant et avant secondaire durant la période estivale (entre le 15 avril et le 15
novembre) de chaque année et sur une surface pavée.
Remisage ou stationnement de véhicules lourds
Le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteurs, niveleuses, rétrocaveuses, autobus, chasse-neige, camions-
remorques, remorques, camions porteurs ou autre est prohibé partout, sauf sur les terrains occupés par un usage dont les activités
principales impliquent l'utilisation de tels véhicules, en autant que l'usage en question est permis dans la zone ou qu'il jouisse de droits
acquis. Cette règle vaut également pour la construction de garages, de remises ou d'autres ouvrages devant servir au remisage ou
au stationnement de tels véhicules.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
91
Piscine et spa
Implantation
Toute piscine doit être implantée :
1. Que dans les cours arrière et latérales;
2. À plus de 2 mètres des lignes de propriété;
3. À plus de 2 mètres de tout patio, balcon, galerie ou plateforme, sauf dans le cas des piscines hors terre où l'accès de la
plateforme est érigé conformément au présent règlement;
4. À plus de 3 mètres entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes des réseaux de communication, de
télécommunication et d'électricité;
5. À l'extérieur de la bande de protection riveraine;
6. À l'extérieur d'un terrain récepteur d'une installation septique.
Entretien
Lorsque l'eau d'une piscine ou d'un spa est traitée avec du chlore, du brome ou de l'oxygène actif, celle-ci ne peut être vidée avant
que le taux de ces produits dans l'eau soit nul. Une période de 14 jours doit être respectée entre la dernière dose de produit traitant
et le drainage de la piscine ou du spa. Lorsque le niveau de produit est nul, l'eau peut être vidée en la dirigeant vers un aménagement
paysager de rétention (ex. jardin de pluie) ou utilisée pour l'arrosage d'un jardin ou de plates-bandes. Si l'eau d'une piscine ou d'un
spa doit absolument être vidée avant que le taux de ces produits soit nul, elle peut être dirigée de manière temporaire dans un bassin
ou autre ouvrage de rétention hermétique en attendant que le taux baisse. L'eau d'une piscine, d'un spa ou d'un ouvrage de rétention
ne doit jamais s'écouler dans un cours d'eau, un lac ou un milieu humide.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 8)
Particularités pour les spas
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'un spa dont la capacité est inférieure à 2000 litres, et ce,
uniquement lorsque ce spa est muni d'un couvercle équipé d'un système de verrouillage.
Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres ou qui ne possède pas un couvercle équipé d'un système de verrouillage est
considéré comme une piscine hors terre au sens du présent règlement.
Le couvercle du spa doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Échelle
Toute piscine creusée, semi-creusée ou hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et
d'en sortir.
Enceinte
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit :
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
4. La distance minimale entre un talus et l'enceinte est de 1 mètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent article et être munie d'un dispositif de
sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
92
Figure 3 - Normes relatives aux enceintes
Figure 4 - Distance de dégagement entre une enceinte et un talus
Exception pour les piscines hors terre et démontables
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes :
1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher
son utilisation par un enfant;
2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues à la présente section;
3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
93
Sécurité
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1
mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi
de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé :
1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section;
2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux
paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 190;
3. Dans une remise.
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles et en tout temps, du matériel de sauvetage suivant :
1. Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de
la largeur ou du diamètre de la piscine;
2. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
3. Une piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible et en tout temps, d'une trousse de premiers soins;
4. Toute surface de promenade installée en bordure d'une piscine doit être recouverte d'un matériau antidérapant. Toute
piscine creusée doit être entourée d'une telle surface, d'une largeur minimale de 1 mètre, et touchant à la paroi de la piscine
sur tout son périmètre;
5. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde;
6. Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la
piscine en entier.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
94
Quais et rampes de mises à l'eau
Dispositions générales
Tout ouvrage, toute construction et tous les travaux permis en vertu de la présente section doivent être réalisés en conformité avec
les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral édictées au présent règlement.
Rampes de mises à l'eau et débarcadères
Il est interdit d'aménager de nouvelles rampes de mise à l'eau privées et les nouveaux débarcadères à bateaux privés sont interdits.
Une rampe naturelle de mise à l'eau sur un terrain privé ne doit servir uniquement que pour les embarcations de son propriétaire. Ce
dernier doit mettre en place des mesures visant à en contrôler l'accès (barrière, chaîne, rochers, etc.) et s'assurer de respecter toutes
les dispositions du règlement relatif aux nuisances en vigueur, à la qualité de l'environnement, afin de prévenir la contamination des
lacs et cours d'eau.
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, les rampes de mises à l'eau municipales sont autorisées dans toutes les
zones.
Superficie de quai
La superficie maximale de quai pour un lot riverain est de 20 mètres carrés, incluant toute jetée, passerelle et radeau.
Nonobstant le premier alinéa et moyennant les autorisations du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et de la Municipalité, une superficie de quai supérieure à 20 mètres carrés, incluant toute jetée et passerelle, est autorisée
dans les circonstances et aux conditions suivantes :
1. Quand il est impossible d'implanter un quai desservant un usage du groupe « Habitation (H) » de 20 mètres carrés en
raison de la configuration des lieux, notamment de la profondeur de l'eau en période d'étiage. Dans ce cas, un quai d'une
superficie allant jusqu'à 40 mètres carrés peut être autorisé moyennant les autorisations requises. Il demeure cependant
limité à un maximum de 4 emplacements pour embarcations;
2. Un quai installé à des fins publiques par la Municipalité. En pareil cas, il n'y a pas de superficie maximale de quai.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 9)
Normes d'implantation d'un quai
Un seul quai peut être implanté sur un terrain sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1. Les limites latérales de l'aire d'implantation du quai sont orientées suivant la perpendiculaire à l'allure moyenne du cours
d'eau, ou de la rive, à partir des limites latérales du lot. Dans l'éventualité où le terrain se situe dans une baie, les limites
latérales d'implantation doivent être orientées vers le centroïde de la baie;
2. Le quai doit être implanté de manière que les embarcations qui y seront amarrées n'empiètent pas hors de la zone prévue
pour l'implantation du quai au paragraphe 1;
3. Tout quai de plus de 20 mètres carrés doit être implanté à un minimum de 5 mètres de distance du point d'intersection
entre les lignes latérales du lot où il est implanté et la ligne des hautes eaux;
4. Un quai peut uniquement être installé sur pilotis, sur pieux ou être fabriqué de plates-formes flottantes;
5. La construction ou l'aménagement d'un quai doit être réalisé sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement,
au remblayage ou autres travaux du même genre qui auraient comme conséquence de modifier ou d'altérer l'état et l'aspect
naturels des lieux;
6. La dimension la plus longue du quai doit être perpendiculaire à la rive. En aucun cas, la première jetée d'un quai ne peut
être implantée de façon parallèle à la rive;
7. La longueur maximale d'un quai ne doit jamais dépasser 12 mètres. Il n'y a toutefois pas de longueur maximale applicable
à un quai installé à des fins publiques par la Municipalité.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 10)
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
95
Dimension d'une passerelle
Une passerelle peut avoir la longueur nécessaire pour rejoindre tout quai, débarcadère ou plate-forme à partir de la rive. Cependant,
une telle passerelle ne doit jamais être installée au-dessus d'un lit ayant une profondeur d'eau supérieure à 1 mètre en période
d'étiage.
Dimension d'une jetée
Pour les quais de 20 mètres carrés ou moins, les dimensions d'une jetée à l'extrémité du quai en forme de « L » ou en « T » ne
peuvent excéder une longueur de 6 mètres pour sa partie étant parallèle à la rive et de 2 mètres de largeur. Cette jetée en forme de
« L » ou de « T » doit être localisée à une distance minimale de 5 mètres de la limite des hautes eaux.
Quai accessoire mitoyen
Il est permis d'installer un quai sur la ligne mitoyenne de deux lots avec le consentement écrit des deux propriétaires.
Les dimensions d'un quai mitoyen et de ses accessoires sont les mêmes que pour un quai isolé.
Abri à bateau ou monte-bateau
Un abri à bateau ou un monte-bateau doit être conçu en aluminium ou un autre matériau permis pour un quai. L'abri à bateau ou le
monte-bateau doit être construit de façon à permettre la circulation de l'eau, sans entraîner de modifications à la rive ou au littoral.
Un tel ouvrage est permis du 1er mai au 15 octobre de chaque année. À la fin de cette période, l'ouvrage doit être retiré du plan d'eau
et remisé à l'extérieur de la rive et du littoral jusqu'au printemps suivant.
La superficie maximale d'un abri à bateau ou monte-bateau est de 18 mètres carrés et sa hauteur maximale à partir de la ligne des
hautes eaux est de 3 mètres.
Normes de construction d'un quai
Les matériaux suivants sont prohibés dans la conception de tout type de quai, d'une passerelle, d'un monte-bateau ou d'un abri à
bateau :
1. Bois traité comprenant du chlorophénol, de l'arséniate de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol (PCP) de la
créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer la
protection du bois;
2. Tout matériau de revêtement autre que le PVC, le bois naturel, l'aluminium ou les matériaux spécialement conçus pour les
quais, normés et utilisés en industrie;
3. Tous matériaux de styromousse ou autre matériau friable est interdit s'il n'est pas totalement confiné dans des gaines de
plastique solide ou autre matériau durable.
Tout ouvrage doit être construit de façon à :
1. Permettre la libre circulation de l'eau;
2. Ne pas entraîner de modification à la rive et au littoral.
Lorsqu'un quai, une passerelle ou un abri à bateau est teint ou huilé pour en assurer la protection, un tel équipement doit être retiré
du littoral et de la rive pour les fins de ces travaux.
Quai dérogatoire
Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être exécuté qu'en conformité au présent règlement.
Tout quai existant, dont les composantes contiennent du chlorophénol, de l'arséniate, de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol
(PCP) de la créosote ou comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés visant à assurer la
protection du bois, ne peut être réparé, reconstruit ou restauré avec des matériaux comprenant lesdites formulations ou remplacé par
un quai comprenant lesdites formulations. Lorsqu'un quai est dans un état de détérioration avancé ou que ses composantes se
désagrègent et représente une source de contamination des eaux, il doit être retiré complètement sans délai et remplacé par un quai
conforme au présent règlement.
Les fondations d'un quai protégé par droits acquis en vertu du présent règlement ne peuvent être remplacées que par des fondations
formées de pilotis, de pieux ou d'une plate-forme flottante composée de matériaux résistants à la corrosion, mais sans contenir de
composantes contenant du chlorophénol, de l'arséniate, de cuivre chromate (ACC), du pentachlorophénol (PCP) de la créosote ou
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
96
comprenant une formulation à base de chlorophénate ou de borax ainsi que leurs dérivés pour assurer leur protection ou tout autre
composé représentant une source de contamination des eaux.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
97
Clôtures, murets et haies
Dispositions générales applicables à une haie
Les haies doivent être plantées à au moins 1 mètre de la ligne de rue.
Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas empiéter sur le domaine public.
Dispositions générales applicables à une clôture et à un muret
Une clôture ou un muret est autorisé aux conditions suivantes :
1. Une clôture ou un muret doit être implanté à au moins 1 mètre d'une emprise de rue;
2. La hauteur d'une clôture ou d'un muret est mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent;
3. Ne doit pas empiéter sur le domaine public;
4. À l'intérieur du triangle de visibilité, aucune clôture ou muret n'est permis;
5. Un espace libre de 4,5 mètres doit être laissé libre en tout temps dans une cour avant ou avant secondaire entre la chaussée
de la rue et toute clôture ou muret.
Matériau pour une clôture et un muret
Les seuls matériaux autorisés pour une clôture ou un muret sont les suivants :
1. Bois à l'état naturel;
2. Bois traité, peint, teint ou verni;
3. Un matériau composite tel que le PVC;
4. Mailles de chaîne galvanisées à chaud ou recouvertes de vinyle, avec ou sans lattes;
5. Fer forgé ou un équivalent dans d'autres matériaux;
6. Pierre;
7. Brique;
8. Bloc de béton préfabriqué à faces éclatées;
9. Panneau de béton architectural.
Entretien d'une clôture ou d'un muret
Les clôtures ou les murets doivent être entretenus dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité.
Les clôtures de métal doivent être conservées sans arêtes susceptibles de blesser ou d'écorcher. L'utilisation du fil de fer barbelé est
prohibée.
Hauteur d'une clôture et d'un muret
Les hauteurs maximums autorisées pour les clôtures et des murets sont les suivantes :
1. Dans la cour avant : 1 mètre
2. Dans les cours avant secondaire, latérales ou arrière : 2,4 mètres.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 11)
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
98
Méthode de calcul de la hauteur d'une clôture ou d'un muret
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la
base. Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur réglementaire est mesurée au point milieu de chacune
des sections du palier ou de l'escalier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée à 1,5 mètre.
Figure 5 - Calcul de la hauteur d'une clôture pour un terrain en pente
Dans le cas d'une rue en pente, la hauteur de la clôture ou du muret se mesure à la verticale, à partir du niveau le plus élevé de la
couronne de la rue adjacente au terrain, et ce, en suivant la pente du pavé.
Mur de soutènement
Un espace libre de 4,5 mètres doit être laissé libre en tout temps entre la chaussée de la rue et tout mur de soutènement.
Les murs de soutènement construits pour retenir la terre ou le roc adjacent doivent être faits d'une résistance et d'une stabilité
suffisante pour pouvoir supporter une pression hydrostatique égale à leur hauteur ou à une charge vive. Les murs de soutènement en
maçonnerie doivent être protégés par un chaperon.
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour avant et à 1,2 mètre dans les cours avant
secondaire, latérales et arrière.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,2 mètre, tout en étant conforme aux dispositions du présent article, doit être
protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre de hauteur.
Les murs de soutènement de plus de 1,2 mètre doivent être interrompus par des paliers horizontaux ayant minimalement 1 mètre de
largeur.
Tout mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur et nécessite des plans scellés et signés par ce dernier.
Figure 6 - Paliers horizontaux
Seulement les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un mur de soutènement :
1. Brique;
2. Blocs de remblai architecturaux;
3. Béton coulé sur place qui contient des agrégats exposés et recouvert de crépi ou traité au jet de sable;
4. Pierre;
5. Bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer ainsi qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de
l'aggloméré.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
99
Accès, circulation et stationnement hors rue
Obligation d'aménager une aire de stationnement
Tous les usages principaux doivent disposer de stationnement hors rue sur le site même d'une capacité minimum conforme aux
dispositions suivantes.
Lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs suites commerciales, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases
requises pour chaque suite.
Pour un bâtiment d'usages mixtes, le nombre de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages.
Lorsqu'une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 15% pour
chacune des propriétés desservies sans excéder 15 cases.
Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction égale ou supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case
additionnelle.
Le nombre de cases minimal et maximal par usage est fixé au tableau suivant :
Tableau 20 - Nombre de cases minimal et maximal par usage
Usage
Nombre de cases minimal
Nombre de cases maximal
Habitation
1 case par logement
3 cases par logements
Commercial, industriel, service public où
le public n'est généralement pas admis
1 case pour chaque tranche de 50
mètres carrés de superficie de plancher
occupée
3 cases pour chaque tranche de 50
mètres carrés de superficie de plancher
occupée
Commercial, industriel, service public où
le public est admis
2 cases en plus de 1 case pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
Établissements de vente au détail
2 cases en plus de 1 case pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour chaque
tranche de 50 mètres carrés de
superficie de plancher occupée
Établissements de restauration et de
récréation
2 cases en plus de 1 case pour chaque
tranche de 5 mètres carrés de superficie
de plancher occupée
2 cases en plus de 3 cases pour chaque
tranche de 5 mètres carrés de superficie
de plancher occupée
Établissements d'hébergement
2 cases en plus de 1 case pour chaque
local d'hébergement loué
2 cases en plus de 2 cases pour chaque
local d'hébergement loué
Établissements d'éducation
1 case par local d'enseignement en plus
de 1 case par tanche de 50 mètres
carrés de surface destinée à
l'administration
1 case par local d'enseignement en plus
de 3 cases par tanche de 50 mètres
carrés de surface destinée à
l'administration
Centres hospitaliers
1 case pour chaque groupe de 5 lits en
plus de 1 case pour chaque tranche de
50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration
1 case pour chaque groupe de 5 lits en
plus de 3 cases pour chaque tranche de
50 mètres carrés de surface destinée à
l'administration
Services professionnels
3 cases par local de service
5 cases par local de service
Aucun permis de construction, certificat d'autorisation ou certificat d'occupation ne peut être émis à l'endroit d'un usage principal à
moins que ne soit prévu le stationnement requis au présent article pour une nouvelle occupation, une occupation additionnelle, ou un
agrandissement d'occupation.
Les exigences de stationnement établies aux présents articles ont un caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que
l'usage desservi est en exercice.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
100
Aménagement d'une aire de stationnement de 5 cases et plus
Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit respecter les conditions suivantes :
1. Elle doit être située à au moins 60 centimètres des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être
solidement fixée et bien entretenue;
2. Chaque case de stationnement doit être indiquée par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou texture de
revêtement;
3. Une aire de stationnement de 5 cases et plus desservant un usage autre que résidentiel adjacente à un terrain occupé par
un usage résidentiel doit être séparée de ce dernier, le long de la ligne latérale et de la ligne arrière, par une clôture opaque.
Verdissement d'une aire de stationnement de plus de 10 cases
Une aire de stationnement de plus de 10 cases doit comprendre des îlots végétalisés dans lesquels sont plantés des arbres à grand
déploiement afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre 40 % de la surface minéralisée du stationnement.
Figure 7 - Illustration de la canopée des îlots végétalisés
La superficie totale des îlots végétalisés doit être minimalement équivalente à 20 % de la superficie de l'aire de stationnement. Les
îlots végétalisés doivent être protégés par d'une bordure de béton et percés de manière à permettre l'infiltration de l'eau.
Figure 8 - Illustration de la superficie totale des îlots végétalisés
Une aire de stationnement de plus de 10 cases doit comprendre une bande d'isolement végétalisé d'un minimum de 60 centimètres
de largeur, autour du stationnement et de 2 mètres le long d'une ligne avant ou avant secondaire. Cette bande doit être protégée par
d'une bordure de béton et comprendre une haie d'arbustes ou tout autre aménagement paysager assurant un tampon visuel constant.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
101
Figure 9 - Illustration de la bande d'isolement végétalisé
Dans le cas d'une aire de stationnement de plus de 10 cases, commune à plusieurs terrains, l'aire d'isolement le long des lignes de
terrain s'applique à l'ensemble de l'aire de stationnement.
Figure 10 - Illustration de l'aire d'isolement
Drainage d'une aire de stationnement extérieure
Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être pourvue d'un système naturel de drainage des eaux de ruissellement qui
recueille et retient ladite eau sur le terrain.
Éclairage d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement de 5 cases et plus doit être éclairée.
Les faisceaux lumineux ne doivent pas être dirigés hors de la propriété et doivent être orientés vers le sol.
Entretien d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement doit être convenablement entretenue, toute déficience doit être corrigée conformément aux exigences du
présent règlement.
Circulation
À l'exception des classes d'usages H1 et H2, une aire de stationnement de plus de 5 cases doit être aménagée de manière à ce qu'un
véhicule puisse changer de direction sans devoir empiéter dans l'emprise de rue.
De plus, à l'exception des classes d'usages H1 et H2, le stationnement doit être agencé de façon à ce que les manœuvres se fassent
entièrement sur le terrain et non dans l'emprise de la voie publique. Ainsi, il doit être possible d'accéder au stationnement en marche
avant et de quitter le stationnement en marche avant.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
102
Signalisation dans une aire de stationnement
Une allée à sens unique dans une aire de stationnement doit être clairement identifiée à l'aide de panneaux de signalisation affichés
sur poteaux, installés aux croisements d'une allée à sens unique avec une autre allée ou avec la rue.
Borne de recharge pour un véhicule électrique
Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage des groupes « Commerce (C) » et « Industriel (I) » doit
comprendre au moins une case munie d'une borne de recharge pour véhicule électrique.
Stationnement pour vélos
Une aire de stationnement de plus de 25 cases doit comprendre une aire de stationnement pour vélo située à une distance maximale
de 15 mètres d'une entrée du bâtiment ou de l'équipement desservi.
Une aire de stationnement pour vélo doit être munie d'un support à vélos solidement ancré au sol.
Aménagement d'une aire de stationnement en commun
Le stationnement partagé doit faire l'objet d'un acte de servitude notarié et publié, incluant le droit d'usage réciproque des aires de
stationnement, de même qu'un droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs locataires, de leurs clients et du public en
général.
Allée d'accès
Une aire de stationnement doit être desservie par au moins 1 allée d'accès, à moins d'être desservie par une allée commune située
sur un autre terrain et faisant l'objet d'un acte de servitude notarié et publié.
Une allée d'accès peut être mitoyenne à deux terrains.
Le nombre maximal d'allées d'accès est fixé à :
1. Dans le cas d'un terrain dont la largeur est de 21 mètres et moins :
a) 1 allée d'accès sur chaque côté du terrain donnant sur une rue;
2. Dans le cas d'un terrain dont la largeur est supérieure à 21 mètres :
a) 2 allées d'accès sur chaque côté du terrain donnant sur une rue.
La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès, mitoyenne ou pas, est fixée au tableau suivant :
Tableau 21 - Largeur minimale et maximale des allées d'accès
Type d'allée d'accès
Largeur minimale
(mètres)
Largeur maximale
(mètres)
Sens unique
4
6,5
Double sens
6,5
8
Malgré toutes dispositions contraires, pour les usages du groupe « Habitation (H) », la largeur de l'allée d'accès peut atteindre
maximum 10,7 mètres au total. De plus, l'allée d'accès ne peut empiéter de plus de 2,2 mètres sur la façade de l'habitation en excluant
la partie occupée par un garage attenant.
Lorsqu'une allée d'accès sert aussi d'accès à un espace de chargement et de déchargement, la largeur maximale de l'allée d'accès
peut atteindre 12 mètres.
Sur un même terrain, la distance minimale entre les allées d'accès situées sur une même rue est établie à 10 mètres. La distance
entre 2 allées d'accès se calcule à la ligne avant.
L'aménagement d'une allée d'accès n'est pas autorisé dans le rayon de courbure d'un terrain d'angle.
Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucun accès ne peut être situé à moins de 6 mètres du point d'intersection des lignes
d'emprise des rues.
En aucun cas, la largeur cumulative des allées d'accès sur une même rue ne peut représenter plus de 50 % de la ligne avant de lot
du terrain.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
103
Allée en demi-cercle
L'accès en demi-cercle pour un usage du groupe d'usage « Habitation » est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
1. La marge de recul avant doit être d'au moins 6 mètres;
2. La distance entre les accès doit être d'au moins 7 mètres;
3. Les accès sont sur la même rue;
4. La largeur de l'allée doit être d'au moins 3,5 mètres.
Figure 11 - Accès en demi-cercle
Allée de stationnement
Une case de stationnement doit être accessible à partir d'une allée de stationnement. La largeur d'une allée de stationnement est
fixée au tableau suivant :
Tableau 22 - Largeur minimale et maximale d'une allée de stationnement
Angle des cases par rapport à
l'allée de stationnement
(en degrés)
Largeur minimale de
l'allée de stationnement
(mètres)
Largeur maximale de
l'allée de stationnement
(mètres)
0
4,0 (sens unique)
6,5 (double sens)
5,5 (sens unique)
8,0 (double sens)
45
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
5,5 (sens unique)
8,0 (double sens)
90
6,5
8,0
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
104
Aménagement des cases de stationnement
Les dimensions minimales et l'angle d'une case de stationnement sont déterminés au tableau suivant :
Tableau 23 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement
Angle des cases par rapport à
l'allée de stationnement
(en degrés)
Largeur de la case
(mètres)
Profondeur d'une rangée
de cases
(mètres)
0
3,0
6,0
45
2,5
5,5
90
2,5
5,5
Figure 12 - Largeur et profondeur d'une case de stationnement selon l'angle des cases
Emplacement d'une aire de stationnement
Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi, sauf indication contraire à ce règlement.
Le stationnement n'est pas autorisé sur un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
Une aire de stationnement hors rue doit être localisée à une distance de 1,5 mètre minimum de l'emprise d'une rue et à 1 mètre
minimum des lignes de terrain autres que la ligne avant.
Case de stationnement pour une personne à mobilité réduite
Toute aire de stationnement desservant un usage du groupe « Commerce (C) », « Industriel (I) » ou « Public (P) » doit comprendre le
nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité réduite établi au tableau suivant. Les cases doivent être
aménagées le plus près possible des accès aux bâtiments.
De plus, les cases doivent être clairement identifiées par une enseigne et un marquage au sol.
Tableau 24 - Nombre de cases de stationnement pour une personne à mobilité réduite requis
Nombre total de cases
Nombre minimal de cases
1-19
1
20-99
2
100 et plus
3
+1 par 100 cases additionnelles
Le nombre de cases de stationnement pour le véhicule d'une personne à mobilité réduite doit être inclus dans le calcul du nombre
total de cases de stationnement nécessaires.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
105
Stationnement de nuit
Dans les secteurs d'application, le stationnement de nuit dans les marges avant, avant secondaire et latérales, de même que dans
les cours avant, avant secondaires et latérales est interdit pour tout véhicule autre qu'un véhicule de promenade au sens du Code de
la sécurité routière du Québec.
Nécessité d'une aire de chargement et de déchargement
La livraison ou la réception des marchandises ne doit pas être effectuée par le biais du stationnement sur la voie de circulation.
Les bâtiments commerciaux, industriels ou de services publics doivent être dotés d'une aire de chargement ou de déchargement
aménagée sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Exceptionnellement, l'aire de chargement peut être aménagée en façade si le bâtiment
donne sur une rue à dominance industrielle.
Cette disposition a effet pour tout changement d'usage, addition d'usage, ou agrandissement d'usage. Cette exigence a aussi un
caractère obligatoire continu et prévaut aussi longtemps que l'usage est en exercice.
Localisation des aires de chargement et de déchargement
La localisation d'une aire de chargement et de déchargement doit être conforme aux dispositions suivantes :
1. Une aire de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre qui l'entoure doivent être situés sur le même
terrain que l'usage qu'ils desservent.
Dimensions d'une aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et une profondeur minimale de 9 mètres.
Tablier de manœuvre
Une aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un
véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la rue.
Un tablier de manœuvre peut être commun à plus d'un bâtiment ou à plus d'une suite s'il y a acte de servitude notarié et publié.
Aménagement d'une aire de chargement et de déchargement
Une aire de chargement et de déchargement ainsi que toute allée d'accès doit être aménagée conformément aux dispositions relatives
à l'aménagement, au drainage, à l'éclairage, à l'entretien et à la signalisation d'une aire de stationnement de la présente section, en
y faisant les adaptations nécessaires.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
106
Usage, construction et équipement temporaire
Constructions temporaires
Seules sont autorisées les constructions temporaires suivantes :
1. Les abris d'hiver pour automobile;
2. Les bâtiments de chantier;
3. Les locaux d'un promoteur immobilier sur le site même du développement;
4. Les bâtiments de cirque forain ou de foire agricole pour la période de la manifestation;
5. Les kiosques de vente de produits saisonniers.
Abris d'auto temporaires
Tout abri d'auto temporaire doit respecter les normes suivantes :
1. Un seul abri d'auto temporaire destiné au remisage ou au stationnement de voitures est autorisé par terrain;
2. N'est autorisé que durant la période du 1er octobre au 15 mai. À l'issue de cette période, il doit être démonté et entreposé
de manière à être non visible de la rue. Toutefois, s'il est localisé en cours latérale ou arrière, la structure peut être
maintenue, sans toile, pour toute l'année;
3. Peut seulement être installé sur une allée d'accès ou sur une aire de stationnement jamais à moins de 1,5 mètre du trottoir
ou 3 mètres du pavage de la rue s'il n'y a pas de trottoir et jamais à moins de 60 centimètres de toute autre limite du terrain;
4. Les seuls abris temporaires autorisés sont ceux qui sont constitués d'une structure métallique recouverte de toile ou de
polyéthylène conçu à cet effet;
5. N'est autorisé que pour les habitations unifamiliales et bi familiales;
6. La hauteur maximale de tout abri d'auto temporaire est de 2,45 mètres;
7. Les abris d'auto temporaires doivent être bien fixés au sol;
8. Ne peut être utilisé à des fins d'entreposage.
Malgré le premier alinéa, les abris d'auto temporaires peuvent être utilisés à des fins d'entreposage aux conditions suivantes :
1. Un seul abri d'auto temporaire utilisé à des fins d'entreposage est autorisé par terrain occupé par un bâtiment principal;
2. Être situés dans une cour latérale ou arrière;
3. Ne pas être utilisé pour le remisage ou le stationnement de voitures. Peut être utilisé pour des fins de remisage d'autre
types de véhicules;
4. Avoir une largeur maximale de 3,66 mètres;
5. Avoir une longueur maximale de 6,10 mètres.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 12)
Abris pour chantier de construction et locaux de promoteurs
Les abris pour chantier de construction sont autorisés dans toutes les zones à titre d'usage ou de bâtiment temporaire et doivent
respecter les dispositions suivantes :
1. Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour se prévaloir du droit à un usage ou bâtiment
temporaire;
2. Un usage ou bâtiment temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
3. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation;
4. Ils ne peuvent servir d'habitation;
5. Ils doivent être enlevés dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux
Bâtiments temporaires
Les bâtiments temporaires qui sont nécessaires aux manifestations de type foire agricole ou cirque forain, d'une durée limitée,
autorisés par résolution du Conseil sont permis. Ils doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation et ne peuvent servir d'habitation.
De plus, ils doivent être enlevés dans les 5 jours qui suivent la fin de la manifestation.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
107
Ventes de garage
Les ventes de garage sont autorisées sur le territoire de la Municipalité aux conditions suivantes :
1. La vente doit être faite par l'occupant du logement;
2. La vente ne peut durer plus de 2 jours, sauf lors d'une fin de semaine comprenant un jour férié où la vente peut durer 3
jours;
3. Les ventes de garage sont autorisées uniquement la première fin de semaine du mois, entre le 1er mai et le 30 septembre
et les jours où se tient le Marché municipal établi annuellement par résolution du Conseil;
4. En cas de pluie, la vente de garage est autorisée seulement la fin de semaine suivante;
5. L'activité doit avoir lieu entre 8 h 00 et 20 h 00;
6. La marchandise exposée ne doit pas être située dans l'emprise de la rue et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour
les automobilistes;
7. Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
8. Un maximum de trois enseignes temporaires attachées ou détachées du bâtiment est autorisé, pourvu qu'elles soient
installées sur le terrain où la vente doit avoir lieu;
9. Les enseignes autorisées peuvent être posées au plus tôt 4 jours avant le début de la vente de garage et doivent être
enlevées au plus tard 2 jours suivant la fin de la vente de garage;
10. Chaque année, le Conseil détermine par résolution les dates qui seront fixées pour les ventes de garage communautaires.
Toute réclame hors du terrain est prohibée.
Vente de produits saisonniers
La vente temporaire de sapins de Noël, de fruits et légumes, de fleurs, de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, etc. à
l'extérieur d'un bâtiment est permise, moyennant l'émission d'un certificat d'autorisation, à la condition de respecter les normes
suivantes :
1. Sauf pour la vente de sapins de Noël et pour la vente de produits de l'érable et produits dérivés de l'érable, la vente
temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux;
2. Un stationnement hors rue pouvant recevoir un minimum de 5 véhicules pour la clientèle spécifique à la vente doit être
prévu. L'aire de stationnement ne doit pas entraver la circulation automobile;
3. Les comptoirs-panneaux, kiosques et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale
de 0,76 mètre du sol et doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain;
4. L'éclairage ne doit pas nuire à la circulation des véhicules;
5. La vente de sapin de Noël est autorisée pour la période s'étendant du 1er novembre au 31 décembre de la même année;
6. En dehors de la période autorisée pour pratiquer l'usage, les comptoirs-panneaux, kiosques et tous autres éléments doivent
être démolis ou entreposés. Cette démolition ou cet entreposage doit être réalisé au plus tard 30 jours après la fin de cette
période.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 6 - Aménagement et utilisation des espaces extérieurs
108
Dispositions relatives aux secteurs panoramiques
Application
La présente section énonce des normes d'implantation spécifique s'appliquant aux zones à dominance VC et aux secteurs assujettis
au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale en vigueur.
Dans les matières qu'elles régissent, les dispositions contenues aux articles de ce chapitre ont préséance sur les dispositions
générales s'appliquent.
Dispositions additionnelles concernant les antennes paraboliques
Aucune structure parabolique ne doit dépasser en hauteur le bâtiment principal et elle doit être dissimulée de la vue depuis la voie de
circulation par l'utilisation d'un aménagement paysager.
Dispositions additionnelles à la publicité
Les seuls matériaux autorisés pour la construction des enseignes sont :
1. Le bois sculpté ou peint;
2. Le verre, le fer forgé;
3. Le plastique;
4. Le cuir;
5. Le tissu.
Toute enseigne doit être éclairée par réflexion seulement. Les enseignes illuminées de l'intérieur ou par transparence sont interdites.
Conservation du couvert forestier
Lors de l'aménagement d'un terrain ou de travaux préparatoires, une proportion équivalente à 60 % du couvert forestier du site doit
être conservée boisée au pourtour de la construction principale.
Aux fins d'application du premier alinéa, la superficie de références est réputée être la superficie de lotissement minium requise pour
la zone ou la surface effectivement requise par l'équipement si cette surface excède la superficie de lotissement minimum.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
109
Chapitre 7
Affichage
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
110
Dispositions générales
Enseignes prohibées sur tout le territoire
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1. Toute enseigne dotée de feux giratoires ou clignotants ou d'éléments giratoires, oscillants ou motorisés;
2. Toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité
compétente sur la voie publique;
3. Toute enseigne mobile, qu'elle soit installée, montée ou fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule ou toute pièce
d'équipement provenant d'un véhicule ainsi que toute enseigne peinte directement ou autrement imprimée sur un véhicule,
une partie de véhicule ou toute pièce d'équipement provenant d'un véhicule;
4. Toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe est
prohibée.
Aucune enseigne ne doit constituer une entrave à la bonne visibilité des automobilistes.
Enseignes autorisées dans toutes les zones
Tableau 25 - Type d'enseigne autorisé dans toutes les zones
Type d'enseigne
Dispositions applicables
Les enseignes émanant de l'autorité publique
-
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux
-
Les enseignes temporaires se rapportant à une élection, à un
référendum ou à une consultation populaire
Les normes prescrites à la Loi sur les élections et les
référendums s'appliquent
Les enseignes annonçant un futur projet de développement
Une seule par terrain ou par projet
Elle doit être enlevée dans les 30 jours suivant le début des
travaux ou dans les 12 mois suivants l'installation, si les
travaux ne sont pas encore commencés à cette date
La superficie maximale de l'enseigne est de 5 mètres carrés
Les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction ou d'un projet de développement domiciliaire,
commercial ou industriel et identifiant le futur occupant, le
promoteur, les entrepreneurs, les sous-traitants et les
professionnels responsables du projet
Une seule par terrain
Elle doit être enlevée dans les 30 jours qui suivent la fin des
travaux de construction ou la fin du projet de développement
La superficie maximale de l'enseigne est de 10 mètres carrés
Les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un
local est à vendre ou à louer
Une seule enseigne par rue sur laquelle le terrain a façade
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,25 mètre carré
pour une habitation de 3 logements et moins et 3 mètres
carrés pour tout autre usage
Les enseignes directionnelles indiquant les projets
domiciliaires
Uniquement celles installées par la Municipalité;
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré
Les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des
aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute autre
information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la
commodité
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré
Les enseignes affichant le menu d'un établissement pour un
service à l'auto
Elle doit être implantée en cours latérales ou arrière
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
111
Type d'enseigne
Dispositions applicables
Les enseignes temporaires, de type portatif, utilisées pour
annoncer une promotion ou la tenue d'une activité spéciale
Sur le terrain d'un commerce uniquement
Deux fois par année pour une durée maximale d'un mois
Elle doit être installée à au moins 1 mètre de la limite
d'emprise de la voie publique et en dehors du triangle de
visibilité
Les enseignes identifiant l'occupant d'une habitation
unifamiliale
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,18 mètre carré
Les enseignes identifiant le nom d'une habitation
multifamiliale, d'un centre d'accueil ou d'une résidence pour
personnes âgées
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,60 mètre carré
Enseigne « sandwich »
Sur le terrain d'un commerce uniquement
Une enseigne maximum
Elle ne doit pas être éclairée
La superficie maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré
Elle doit être installée à au moins 1 mètre de la limite
d'emprise de la voie publique et en dehors du triangle de
visibilité
Dispositions générales concernant la publicité
Les dispositions de cette section n'ont pas d'effet à l'égard des enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale, de la
Municipalité, de la Municipalité Régionale de Comté et de la Société des parcs régionaux de la Matawinie. L'autorité publique doit
soumettre pour consultation son projet d'enseigne au fonctionnaire désigné, mais aucun certificat d'autorisation n'est requis.
Toute enseigne peut annoncer :
1. Le nom ou la raison sociale de la place d'affaire, bureau, office, siège social ou service public;
2. La mention du type d'activité opérée;
3. Le numéro de téléphone;
4. Le logotype ou le pictogramme permettant d'identifier la place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public ou le
type d'activité annoncé.
L'écriture que l'on retrouve sur les enseignes, affiches ou panneaux doit être constituée de gravure ou d'appliqué et ceux-ci doivent
être exécutés d'allure professionnelle, c'est-à-dire de façon constante et structurée.
Dans le cas de l'affichage sur les auvents, le lettrage doit être intégré à l'auvent.
Matériaux
Pour les enseignes, les seuls matériaux autorisés sont les suivants :
1. Le bois peint, teint ou traité;
2. Les métaux traités contre la corrosion et ses alliages, tels que le fer, le bronze et le cuivre;
3. Les minéraux, tels que le marbre, la pierre et le granit;
4. Les matières plastiques et ses dérivés;
5. Le verre et ses dérivés, tels que la fibre de verre.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
112
Dispositions
relatives
aux
enseignes
nécessitant
un
certificat
d'autorisation
Enseignes autorisées
Une enseigne identifiant un commerce, un service, un établissement, un organisme ou une entreprise est permise sous respect des
dispositions prévues à la présente section et en fonction des normes spécifiques à chaque zone.
L'enseigne ne doit pas porter d'identification commerciale autre que le nom de l'établissement qu'elles annoncent et la chaîne dont il
fait partie.
Il ne peut y avoir plus d'une enseigne détachée sur un même terrain.
Éclairage
Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette directement
ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est installée.
Lorsque spécifiquement permis, une enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée
à l'intérieur de l'enseigne.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne détachée doit se faire exclusivement en souterrain.
Entretien
Toute enseigne doit être entretenue dans un bon état d'apparence, de propreté et de solidité.
Enlèvement des enseignes
Toute enseigne dont le sujet n'existe plus doit être complètement enlevée dans les 30 jours suivant la disparition de son sujet.
Nombre et superficie des enseignes
Chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut être annoncé au moyen d'un maximum de 2 enseignes par
face de terrain donnant sur la rue, dont 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle et 1 seule enseigne posée à plat sur un mur ou
projetant.
La superficie maximum de toute enseigne varie selon le type. Les superficies applicables sont les suivantes pour chaque face de
terrain donnant sur la rue :
1. Fixée à plat sur un mur : 0,45 mètre carré par mètre linéaire de façade du bâtiment sur lequel est située l'enseigne, jusqu'à
un maximum de 3 mètres carrés;
2. Fixée sur un poteau : 4,6 mètres carrés;
3. Fixée dans une vitrine : 0,5 mètre carré;
4. Fixée perpendiculairement à un bâtiment ou autre structure : 1 mètre carré;
5. Sur socle : 3,7 mètres carrés.
Chaque place d'affaires, bureau, office, siège social ou service public peut aussi être annoncé au moyen d'une seule enseigne
portative par face de terrain donnant sur la rue.
Aucune enseigne portative ne peut excéder une superficie de 3,5 mètres carrés.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure géométrique formée par le périmètre extérieur de l'enseigne.
En présence d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif doit être compté dans la superficie.
Lorsque les 2 faces d'une enseigne sont identiques, la superficie de cette enseigne est réputée être celle d'une seule des deux faces
pourvu que la distance moyenne entre les deux faces n'excède pas 60 centimètres.
Si une telle enseigne compte plus de 2 faces identiques, l'aire de chaque face additionnelle constituera la superficie comptée.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
113
Implantation des enseignes
L'affichage n'est autorisé qu'au site de la place d'affaires annoncé, et ce, aux conditions suivantes :
1. Les enseignes peuvent être érigées dans les cours et dans les marges avant, avant secondaire et latérales, sauf à l'intérieur
de l'assiette du triangle de visibilité tel que décrit au présent règlement;
2. Aucune enseigne ne doit cependant être localisée à moins de 1 mètre de la ligne de terrain;
3. Toute enseigne posée à plat sur un mur ou projetant doit être entièrement située sous le niveau du toit lorsqu'il s'agit d'un
bâtiment d'un seul étage. Dans les autres cas, l'enseigne ne doit pas être située à une hauteur supérieure au niveau du
plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée;
4. Toute enseigne est interdite sur les toits, les clôtures, les rampes, les balcons, les escaliers, les arbres et les supports non
érigés à cette fin. Elles ne peuvent pas non plus être peintes directement sur les bâtiments ni sur une clôture ni intégrées
au parement. En outre, il est interdit de placer une enseigne directement devant une fenêtre ou une porte, ou de bloquer
telle ouverture avec ou pour installer une enseigne;
5. Toute enseigne posée à plat sur un mur doit faire face à la rue. Une telle enseigne ne peut avoir une épaisseur supérieure
à 15 centimètres;
6. Une enseigne appliquée dans une vitrine est réputée être une enseigne posée à plat sur un mur;
7. Toute enseigne ne doit pas projeter à plus de 2,5 mètres depuis le bâtiment ou la structure d'appui ni être distancée de
plus d'un mètre du bâtiment ou de la structure d'appui. Elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol;
8. Toute enseigne sur poteau ne doit pas s'élever à plus de 6 mètres du sol;
9. Si elle est installée dans une marge de recul, elle doit permettre un libre passage de 2,15 mètres depuis le sol;
10. Telle enseigne doit être située à plus de 2,5 mètres du bâtiment;
11. Tout enseigne sur socle ou formant un socle ne doit pas s'élever à plus de 1,2 mètre du sol. Telle enseigne doit être située
à plus de 2,4 mètres du bâtiment.
Enseignes directionnelles
Seules sont autorisées les enseignes directionnelles servant à diriger les véhicules vers des installations à vocation récréative et
commerciale des groupes d'usages suivants :
1. Groupe d'usages « Récréation (R) »;
2. Groupe d'usages « Commerce (C) »;
3. Groupe d'usages « Public (P) »;
4. Groupe d'usages « Industriel (I) ».
Seuls les établissements ayant une place d'affaires sur le territoire de la Municipalité peuvent être annoncés par une enseigne
directionnelle.
Une même place d'affaires peut être annoncée à un maximum de 4 endroits sur le territoire de la Municipalité. Ce nombre inclut les
enseignes émanant du gouvernement sur la signalisation touristique.
Le nombre d'enseignes directionnelles est limité à un maximum de 2 par terrain.
Les enseignes directionnelles peuvent être implantées sur les terrains privés situés en bordure de tous les chemins de la Municipalité
à l'extérieur du périmètre urbain. À l'intérieur du périmètre urbain, les affiches directionnelles sont interdites. Cependant, l'affichage
dans les emprises des routes 125 et 347 doit faire l'objet de l'émission d'un permis émis par le Ministère des Transports, tel que stipulé
dans la Loi sur la publicité le long des routes (c.P-44).
Toute enseigne directionnelle doit :
1. Être installée sur une structure constituée de 2 poteaux;
2. Être érigée à plus de 1 mètre de la ligne du terrain et à l'extérieur de l'assiette du triangle de visibilité;
3. Avoir une hauteur totale maximum de 2 mètres, incluant le support;
4. Avoir une hauteur de panneau maximum de 60 centimètres
Règlement de zonage R-214
Chapitre 7 - Affichage
114
5. Avoir une largeur maximum de 1,5 mètre;
6. Indiquer le nom ou la raison sociale de la place d'affaires, le type d'activité opérée, la direction inscrite sur la partie de droite
du panneau et la distance en kilomètres directement en dessous de la direction;
7. Faire l'objet d'une autorisation écrite du propriétaire du terrain où elle est implantée.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'une enseigne directionnelle est implantée à plus de 45 mètres de la chaussée de la route 125, elle
peut avoir une largeur maximum de 2,44 mètres et une hauteur de panneau maximum de 90 centimètres.
Regroupement d'enseignes
Le regroupement de plusieurs enseignes d'annonceurs différents partageant un même site d'implantation et partageant une même
structure ou un même support pour l'implantation de l'enseigne est autorisé.
Dans un tel cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. Un seul support par site est autorisé;
2. Seuls les supports posés à plat sur un mur, sur poteau ou sur socle sont permis;
3. Ces supports et leurs enseignes doivent respecter les normes de localisation et de construction y étant applicables et
énumérées ci-haut;
4. L'affichage y est permis en addition des dispositions de l'article 251;
5. La superficie maximum est de 0,75 mètre carré par mètre linéaire de façade de terrain, avec un maximum de 50 mètres
carrés et la hauteur maximum, incluant les supports, est de 7,6 mètres;
Centres commerciaux
Malgré toutes dispositions contraires, lorsque plusieurs locaux sont regroupés sur un même terrain, dans un même bâtiment ou centre
commercial, le nombre d'enseignes autorisées est limité à une enseigne apposée à plat ou projetant par commerce, et d'une seule
enseigne détachée identifiant uniquement le centre commercial et les commerces qu'il contient.
Dans un tel cas, les enseignes individuelles de chacun des commerces doivent présenter une homogénéité, soit par l'utilisation des
mêmes formes, des mêmes couleurs ou du même lettrage.
Toutes les enseignes doivent être apposées à la même hauteur sur le bâtiment.
Postes d'essence et stations-service
Dans le cas des postes d'essence et stations-service, l'identification des compagnies pétrolières sur les pompes et les étalages de
produits ou accessoires n'est pas comptée dans ce calcul du nombre d'enseignes et des superficies
Il est aussi permis, en sus des 2 enseignes réglementaires, 1 enseigne d'une superficie maximale de 1 mètre carré annonçant une
marque commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement, non éclairée. Cette enseigne ne demande pas de certificat
d'autorisation.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 8 - Projets intégrés
115
Chapitre 8
Projets intégrés
Règlement de zonage R-214
Chapitre 8 - Projets intégrés
116
Dispositions concernant les projets intégrés résidentiels
Dispositions applicables
Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés résidentiels
doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Uniquement autorisé dans les zones à dominance VD;
2. Un emplacement occupé par un projet intégré résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments principaux;
3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute
limite de terrain;
4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal;
5. Le taux d'implantation et le coefficient d'occupation du sol inscrits aux grilles des spécifications pour la zone concernée
sont respectés. Les calculs doivent se faire en considérant l'ensemble du projet intégré. Malgré cette disposition, la densité
brute du projet dans les zones à dominance VD sont les suivantes :
a) Maximum 3,3 logements à l'hectare;
b) Maximum 2,5 logements à l'hectare pour les terrains riverain;
6. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %;
7. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
8. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en
conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière;
9. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de
stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
10. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobiles et piétonnières,
doivent être gazonnées ou aménagées;
11. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies
de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des
déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis.
Constructions accessoires
Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement.
Une remise d'un maximum de 8 mètres carrés peut être attachée au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications
quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature et de même
couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne
les marges du bâtiment principal s'appliquent.
Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la
hauteur du bâtiment principal.
Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au
sol du bâtiment principal.
Les garages détachés sont interdits.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 8 - Projets intégrés
117
Aménagement extérieur
Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou
utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux,
etc.).
Critères environnementaux pour le projet intégré résidentiel
Tout projet intégré résidentiel doit respecter un minimum de 4 critères environnementaux parmi les suivants :
1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins 60 % des bâtiments principaux doit être orientée dans un
angle de plus ou moins 20° en direction du sud;
2. Espace naturalisé : Un minimum de 30 % de la superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement paysager
végétalisé ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le cas de superficie déjà boisée;
3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré résidentiel doit être déplacé ou compensé par un autre arbre planté
ailleurs sur le terrain. De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en couvert forestier, un minimum
de 1 arbre par logement doit être planté sur le terrain;
4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et les allées d'accès sont recouvertes à un minimum de
25 % d'un revêtement perméable;
5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un maximum de 10 cases. Nonobstant ce qui précède, une
aire de stationnement peut comprendre plus de 10 cases si les sections de 10 cases sont séparées les unes des autres
par des terre-pleins végétalisés et plantés d'arbres, d'au moins 1,5 mètre de largeur;
6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des noues végétalisées ou des bassins de rétention sont
aménagés de manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux de ruissellement de toute surface
imperméable présente sur le terrain y compris les toitures;
7. Système sanitaire : L'ensemble des logements a des toilettes à faible débit;
8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des piétons et des cyclistes entre les différentes allées
d'accès;
9. Lac, cours d'eau et milieu humide : Aucune construction et aucun ouvrage ne sont effectués dans le littoral et dans la bande
de protection riveraine de tout lac, cours d'eau ou milieu humide.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 8 - Projets intégrés
118
Dispositions concernant les projets intégrés pour un usage non résidentiel
Dispositions applicables
Nonobstant les dispositions incompatibles incluses dans ce règlement ou autre règlement applicable, les projets intégrés pour un
usage non résidentiel doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Uniquement autorisé dans les zones à dominance VD;
2. Un emplacement occupé par un projet intégré pour un usage non résidentiel doit comprendre au moins 2 bâtiments
principaux;
3. Les marges de recul inscrites aux grilles des spécifications pour la zone concernée sont respectées par rapport à toute
limite de terrain;
4. Les bâtiments principaux doivent être localisés à une distance minimale de 8 mètres d'un autre bâtiment principal;
5. Les allées d'accès doivent répondre aux normes minimales suivantes :
a) Largeur : 7 mètres pour une voie bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie unidirectionnelle;
b) Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment ou de l'unité d'habitation : 2 mètres;
c) Rayon de virage minimum : 5 mètres;
d) La surface doit être recouverte de gravier, pavée ou asphaltée;
e) La pente doit être adaptée à la topographie du terrain et ne doit pas excéder 15 %;
6. Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence;
7. Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être alimentés en eau potable et pourvus d'installation sanitaire, et ce, en
conformité avec la réglementation provinciale applicable en cette matière;
8. Les bâtiments peuvent partager des aires de stationnement communes. L'aménagement des aires et des cases de
stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
9. Les aires extérieures, excluant les aires de stationnement ainsi que les allées de circulation automobiles et piétonnières,
doivent être gazonnées ou aménagées;
10. Un plan d'aménagement détaillé du site illustrant les constructions et les lots projetés, les aires de stationnement, les voies
de circulation, les voies piétonnières, les servitudes, l'aménagement des espaces libres et les aires d'entreposage des
déchets domestiques doit être déposé à la Municipalité avant toute demande de permis.
Constructions accessoires
Un maximum d'une construction accessoire est autorisé par logement.
Une remise d'un maximum de 8 mètres carrés peut être attachée au bâtiment principal sous respect des grilles des spécifications
quant aux normes d'implantation du bâtiment principal. Cependant, le revêtement extérieur doit être de même nature et de même
couleur. Lorsque les remises sont attachées au bâtiment principal, les marges prescrites dans les fiches par typologie qui concerne
les marges du bâtiment principal s'appliquent.
Le nombre d'étages maximal des constructions accessoires est de 1 étage, sans dépasser 4,6 mètres au faîte du toit sans excéder la
hauteur du bâtiment principal.
Un garage attaché au bâtiment principal est autorisé, la surface d'occupation au sol du garage doit être calculée dans l'occupation au
sol du bâtiment principal.
Les garages détachés sont interdits.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 8 - Projets intégrés
119
Aménagement extérieur
Est considérée comme un espace extérieur communautaire, toute superficie du terrain qui est aménagé à des fins récréatives ou
utilitaires, à l'usage de l'ensemble des occupants du projet intégré résidentiel (ex. : piscine, aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux,
etc.).
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
120
Chapitre 9
Protection de l'environnement
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
121
Les ressources forestières sur les terres de tenue privée
Application
La présente section énonce les dispositions relatives aux activités forestières et minières sur les terres du domaine privé.
Autorisations préalables
Quiconque désire procéder au prélèvement, soit l'abattage de 30 % des tiges commerciales de la ressource forestière sur une
superficie boisée, doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné de la Municipalité et l'intervention doit
être conforme aux dispositions du présent cadre normatif.
Quiconque désire abattre des arbres sur un site ayant une pente de plus de 30 % doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation
du fonctionnaire désigné de la Municipalité et l'intervention doit être conforme aux dispositions du présent cadre normatif.
Quiconque désire abattre des arbres dans une érablière, à l'exception des coupes d'assainissement et de jardinage, doit au préalable
obtenir du fonctionnaire désigné de la Municipalité un certificat d'autorisation et l'intervention doit être conforme aux dispositions du
présent cadre normatif.
S'il n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier et/ou dans une prescription sylvicole transmise lors de la
demande de certificat d'autorisation, le prélèvement sur une superficie boisée doit se faire en respectant les dispositions des articles
suivants.
Caractérisation de l'encadrement visuel
Le territoire est tout d'abord divisé en deux grandes catégories de secteurs, soit les secteurs sensibles et les secteurs moins sensibles;
les secteurs sensibles correspondent à l'encadrement panoramique associé à la présence du réseau routier de base, aux aires
d'habitation et aux aires à potentiel récréotouristique.
Ensuite, pour bénéficier d'une bonne appréciation des impacts visuels potentiels en contexte montagneux, le relief du territoire est
caractérisé selon trois classes de pente, soit :
1. De 0 à 15% : les plates-formes;
2. De 15 à 30% : les pentes intermédiaires;
3. Supérieures à 30% : les pentes fortes.
Normatif réglementaire de base
Le présent règlement régit de façon restrictive les interventions forestières en définissant tout d'abord ce qu'est une opération forestière
et en régissant ensuite les coupes totales et les coupes partielles en tenant compte à la fois du type de secteurs et de la classe de
pente.
Moyens de contrôle
Mis à part l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation, le présent règlement exige aussi que la demande soit accompagnée par un
plan préparé par un professionnel forestier. Cette mesure est fort souhaitable tout d'abord parce que les prescriptions sylvicoles vont
avoir pour effet d'assurer un maintien, sinon une amélioration de la qualité générale de la forêt, mais aussi parce qu'en cas de litige,
les interventions pratiquées pourront être arbitrées de façon beaucoup plus rigoureuse.
Aussi, dans le cas des coupes partielles, une tâche additionnelle est exigée, soit le martelage. Cette technique consiste à marquer les
tiges à conserver ou à abattre en respectant les applications du traitement sylvicole.
Caractérisation des opérations forestières permises selon la pente du terrain et la sensibilité du secteur
1. Secteurs sensibles :
a) Plates-formes :
- Coupes totales permises uniquement dans les peuplements à couvert résineux ou dans les peupleraies;
superficie maximale de 3 hectares de forme irrégulière, par année et séparées par une lisière d'au moins 60
mètres, sans éclaircie;
- Coupes partielles permises;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
122
b) Pentes intermédiaires :
- Coupes totales interdites;
- Coupes partielles permises;
c) Pentes fortes :
- Aucune opération forestière;
2. Secteurs moins sensibles :
a) Plates-formes :
- Coupes totales permises uniquement dans les peuplements à couvert résineux ou dans les peupleraies;
superficie maximale de 3 hectares de forme irrégulière, par année, et séparées par une lisière d'au moins 60
mètres, sans éclaircie;
- Coupes partielles permises;
b) Pentes intermédiaires :
- Coupes totales permises à des conditions identiques, sauf pour une superficie maximale de 2 hectares et de
forme irrégulière;
- Coupes partielles permises;
c) Pentes fortes :
- Aucune opération forestière;
3. Les essences commerciales sont :
a) Résineux : Épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin
rouge, sapin baumier, thuya occidental et pruche du Canada;
b) Feuillus : Bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer, cerisier tardif, chêne blanc, chêne rouge, chêne à gros
fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne noir, frêne d'Amérique, frêne de
Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, noyer cendré, noyer noir, orme rouge, orme blanc d'Amérique, peuplier à
grandes dents, peuplier deltoïde, peuplier baumier, peuplier faux trembles, tilleul d'Amérique.
Dispositions générales
Les présentes dispositions réglementaires s'appliquent aux opérations dites commerciales pouvant survenir seulement sur les terrains
privés de la Municipalité.
On entend par opération commerciale tous travaux visant, sur une période de 12 mois l'abattage de 30 mètres cubes solides (40
mètres cubes apparents) et plus de bois sur une propriété foncière telle que désignée à l'intérieur de ce présent règlement ou bien
l'abattage de 25 % et plus des tiges.
Toute personne désirant effectuer une opération forestière dite commerciale doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation à
cet effet. La demande doit être accompagnée d'un plan préparé par un professionnel forestier et répondre aux dispositions normatives
du présent règlement.
Découpage du territoire en trois types de secteurs
Pour les fins du présent règlement, les terres privées sont subdivisées en trois types de secteurs, régis par des dispositions
particulières.
1. Les secteurs moins sensibles :
a)
Ces secteurs sont tous ceux n'étant pas identifiés comme secteur de paysage sensible ou zone de conservation;
2. Les secteurs sensibles :
a) Lacs et cours d'eau suivants :
- Lac Ouareau
- Lac Galipeau
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
123
- Lac Castor
- Lac Copping
- Lac Sauvage
- Lac Maurice
- Lac Galarneau
- Lac Sicotte
- Lac du Marcheur (Lac à Foin)
- Lac à l'Orignal
- Lac Beaulne
- Petit lac Sauvage
- Lac Arthur (Lac Brunelle)
- Lac Lafrenière
- Lac Georges
- Lac Prévost
- Lac à l'île
- Lac Blanc
- Rivière Dufresne
- Rivière Ouareau
b) Corridors routiers suivants :
- Route 125
- Chemin Notre-Dame-de-la-Merci
- Montée de la Réserve
- Chemin Saint-Guillaume
3. Les secteurs de conservation :
a) Secteurs récréatifs :
- Halte routière régionale
- Forêt Ouareau
- Mont Ouareau
Mesures relatives à la protection de l'eau, des sols et de la régénération
Les présentes dispositions s'appliquent à tout type de travaux forestiers relatifs à l'abattage d'arbres, qu'ils soient d'envergure
commerciale ou non.
Lors de la planification et l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle
et minimiser la perturbation des sols, tel l'espacement des sentiers de débusquage.
Pour fin de contrôle du ruissellement et de l'érosion des sols, en pente supérieure à 15 %, l'eau dans les sentiers de débardage doit
être déviée vers l'extérieur de ces sentiers. Une fois la coupe terminée, des canaux de dérivation ou autres dispositifs doivent être
aménagés à chaque 50 mètres.
En ce qui concerne la circulation et l'entretien de la machinerie, il est interdit d'emprunter le lit d'un cours d'eau permanent ou
temporaire, d'y laver la machinerie ou d'y déverser des produits chimiques ou autres polluants.
Les arbres doivent être abattus de façon à éviter qu'ils ne tombent dans les plans d'eau. Si cela se produit par accident, le nettoyage
de tous les débris provenant de l'exploitation doit être effectué.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
124
Aire d'empilement et d'ébranchement
L'aire d'empilement et d'ébranchement ne peut se situer à moins des minima suivants :
1. 40 mètres de tout lac et cours d'eau;
2. 60 mètres de toute habitation;
3. 60 mètres d'une voie de circulation.
Les voies d'accès à l'aire d'empilement et d'ébranchement doivent être aménagées en angle de manière à éviter que l'aire soit visible
de la voie de circulation.
On doit maintenir ou aménager un écran végétal d'au moins 30 mètres de profondeur entre l'aire d'empilement et d'ébranchement et
la voie de circulation ou des habitations.
Les fossés doivent être exempts de déchets en tout temps et dans les 2 ans suivant la fin de son utilisation, le site de l'aire d'empilement
et d'ébranchement doit être entièrement libéré des résidus de l'exploitation. Dans le même délai, il doit être ensemencé ou reboisé.
Dispositions applicables aux secteurs moins sensibles
Dans les secteurs moins sensibles, les coupes totales et les coupes partielles sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Dispositions applicables aux coupes partielles :
a) La coupe partielle est autorisée dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 30 % que l'on retrouve à l'intérieur
des secteurs moins sensibles, et ce, aux conditions suivantes :
- Le prélèvement doit se limiter aux tiges dites commerciales (tiges de 10 centimètres de diamètre et plus
mesurées à 1,3 mètre de hauteur), et ce, jusqu'à un maximum du tiers (1/3) des tiges dans toutes les classes
de diamètre en respectant le traitement sylvicole applicable au peuplement forestier;
- Ce prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de coupe, doit améliorer la qualité du peuplement
et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 20 ans et/ou suivant la prescription;
- Pour être autorisées, les coupes partielles doivent être obligatoirement martelées en respectant le traitement
sylvicole applicable au peuplement;
2. Dispositions applicables aux coupes totales dans les peuplements à couvert résineux et peupleraies :
a) Dans les secteurs moins sensibles, plus spécifiquement dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 30%, la
coupe totale visant la récolte de peuplements à couvert résineux matures à l'exception des cédrières, de même qu'à
l'intérieur des peupleraies matures, telles que définies à l'intérieur du présent règlement, est permise aux conditions
suivantes :
- Dans les aires de pentes d'inclinaison inférieure à 15 %, la coupe totale ne peut excéder une superficie de 3
hectares d'un seul tenant par année;
- Dans les aires de pentes d'inclinaison entre 15 % et 30 %, la coupe totale ne peut excéder une superficie de 2
hectares d'un seul tenant par année;
- Sur une même propriété foncière, tous les parterres de coupe totale séparés par une lisière boisée de moins de
60 mètres sont considérés comme d'un seul tenant;
- Les limites d'une coupe totale doivent être de forme asymétrique dans les aires de pentes d'inclinaison
supérieure à 15 %;
- Dans le cas où la régénération préétablie n'est pas suffisante ou adéquate pour renouveler les secteurs de
coupe, ceux-ci doivent être reboisés, dans un délai maximal de 3 ans après la coupe;
- La récolte d'une lisière boisée séparant une coupe totale est rendue possible lorsque les parterres de coupe
totale avoisinants ont atteint une hauteur minimale moyenne de 4 mètres;
3. Lisière boisée à préserver en bordure des limites d'une propriété voisine :
a) Une lisière boisée doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine dont l'espace limitrophe est
constitué d'un boisé composé d'arbres d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de 4 mètres et plus;
b) La largeur de cette lisière boisée est fixée à 15 mètres;
c) À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle telle que définie dans le présent règlement est permise;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
125
d) Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'une coupe partielle lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires
des propriétés contiguës est fournie;
4. Lisière boisée à préserver le long des chemins publics et des chemins privés desservant des résidences :
a) Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, dans une bande de 30 mètres dans les parterres de coupe totale et
20 mètres dans les parterres de coupe partielle, le long de tout chemin public et de tout chemin privé desservants
des résidences (mesuré à partir de la limite de l'emprise du chemin);
b) À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle telle que décrite à l'intérieur de ce présent règlement est
permise à la condition que la machinerie ne pénètre dans cette bande et que le prélèvement soit limité à un maximum
d'un cinquième (1/5) des tiges;
c) Les chemins d'accès à l'aire d'empilement peuvent être construits sur une largeur dont l'emprise n'excède pas ce
qui est autorisé en vertu des règlements municipaux;
5. Lisière boisée à préserver le long des lacs et des cours d'eau :
a) Dans une bande de 30 mètres le long d'un lac ou cours d'eau correspondant à un secteur de paysage moins sensible,
aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé.
Dispositions applicables aux secteurs sensibles
Les présentes dispositions s'appliquent aux secteurs définis comme paysages sensibles :
1. Prescriptions relatives à l'abattage d'arbres :
a) À l'intérieur des secteurs définis comme paysages sensibles, la coupe totale est permise seulement dans les aires
de pente d'inclinaison inférieure à 15 %;
b) Dans les aires de pente d'inclinaison de 15 % à 30 %, seule la coupe partielle est permise;
c) Dans les aires de pentes d'inclinaison égale ou supérieure à 30 %, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est
autorisé;
2. Lisière boisée à préserver le long des corridors routiers :
a) Dans une bande de 60 mètres le long d'un chemin public en secteur de paysage sensible, seule la coupe partielle
telle que décrite à l'intérieur de ce présent règlement est permise à la condition que la machinerie ne pénètre dans
cette bande et que le prélèvement soit limité à un maximum d'un cinquième (1/5) des tiges;
3. Lisière boisée à préserver le long des lacs et des cours d'eau :
a) Dans une bande de 60 mètres le long d'un lac ou cours d'eau correspondant à un secteur de paysage sensible,
aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé.
Dispositions applicables aux secteurs de conservation
À l'intérieur d'un secteur conservation, aucun prélèvement de la matière ligneuse n'est autorisé.
Mesures d'exceptions
Nonobstant les précédentes dispositions du présent règlement, les présentes mesures d'exception s'appliquent aux conditions
suivantes :
1. Abattage d'arbres pour la construction de chemins forestiers :
a) L'abattage d'arbres est permis aux fins de dégager l'espace requis pour la construction de chemins forestiers.
L'emprise dégagée ne devra excéder 20 mètres de largeur et la surface de roulement ne dépassant pas une largeur
de 10 mètres. L'ensemble du réseau de chemins de coupe (incluant leur emprise, les aires d'empilement, les aires
d'empilage, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la superficie du terrain visé par le
certificat d'autorisation. Les percées pour accéder au parterre de coupe ne devront excéder un au 50 mètres;
2. Abattage d'arbres dans un peuplement endommagé :
a) Il est permis d'effectuer des prélèvements de la matière ligneuse dans un peuplement endommagé par le vent, le
feu, une épidémie d'insecte, le verglas ou autre agent pathogène sur tout le territoire de la Municipalité. Dans ces
cas, la demande doit être appuyée par une prescription sylvicole approuvée par un professionnel forestier,
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
126
comprenant une évaluation de la superficie affectée, une de description de la dégradation du peuplement
(qualitativement et quantitativement) et une description des travaux sylvicoles à effectuer;
3. Contre-expertise :
a) Dans l'éventualité où, après analyse, un plan préparé par un professionnel forestier et accompagnant une demande
pourrait contenir des données techniques inexactes et donner lieu à des prescriptions sylvicoles inappropriées, ledit
plan peut faire l'objet d'une demande de révision ou même d'un refus sur recommandation d'une contre-expertise;
b) De même, pour le martelage, lorsqu'il y a lieu de croire que ce dernier ne respecte pas les prescriptions établies par
le plan, celui-ci peut faire l'objet d'une contre-expertise qui peut permettre d'invalider le certificat d'autorisation déjà
émis.
Lisières boisées applicables au prélèvement
Malgré les dispositions relatives aux secteurs moins sensibles et aux secteurs sensibles, les normes relatives aux lisières boisées
suivantes s'appliquent. En cas de contradiction, la norme la plus sévère s'applique.
Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants :
1. En bordure de toute propriété foncière distincte;
2. De part et d'autre des sentiers de randonnées pédestres, de randonnées équestres, de ski de fond, de raquette, de
motoneiges, de véhicules tout-terrain (VTT) et de vélo de montagne;
3. De part et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal;
Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des équipements ou sites suivants :
1. L'emprise d'un chemin public (une percée d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite pour accéder
au site de coupe. Les coupes assainissement ou de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière);
2. Une base ou un centre de plein air (comprends le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services);
3. Un camping aménagé ou semi-aménagé (site alimenté en eau courante et/ou en électricité et comportant au moins 10
emplacements);
4. Un camping rustique (site aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comportant aucun service d'eau ou d'électricité);
5. Un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprends ceux offrant le gîte lié
à des activités de chasse et pêche);
6. Un terrain de golf;
7. Un site d'accès public à l'eau (comprends le site où sont localisés le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que
les aires de services, le cas échéant);
8. Un site patrimonial reconnu.
Les coupes d'assainissement et de jardinage sont toutefois autorisées à l'intérieur de la lisière boisée visant à protéger ces sites ou
équipements.
Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en bordure de toute zone à dominance « Conservation ». Seule la
coupe d'assainissement et d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée.
Finalement, une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de l'assiette d'une construction résidentielle qui est
habitée à l'année. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie
d'un périmètre d'urbanisation. Seules les coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière.
Autres exigences en regard du prélèvement
De façon générale, sur une propriété foncière, chaque aire d'affectation où un prélèvement de type coupe totale est effectué ne doit
pas excéder 3 hectares d'un seul tenant et doit être éloignée d'une autre par plus de 60 mètres. Seule la coupe d'assainissement et
d'entretien est autorisée à l'intérieur de cette bande de 60 mètres. Toutefois, du prélèvement pourra être fait à l'intérieur de cette
bande, une fois que l'aire de 3 hectares prélevée sera régénérée par une végétation d'au moins 4 mètres de hauteur.
Également, lorsque du prélèvement s'effectue à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, les coupes totales par trouées ne peuvent
être réalisées que par bandes ou par trouées. Autant que possible, les trouées doivent épouser la configuration générale du paysage
et être de formes et de dimensions variables. Toutefois, une trouée ne devrait jamais dépasser 0,25 hectare en superficie.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
127
Disposition relative à tout abattage d'arbres
Conditions d'abattage
Un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
1. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
3. L'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
4. L'arbre est situé dans un périmètre de 5 mètres autour d'un bâtiment principal ou partie du bâtiment principal à construire;
5. L'arbre est à moins de 1 mètre des surfaces pavées;
6. L'arbre est à moins de 1,5 mètre d'une construction accessoire.
Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un rapport préparé par un ingénieur forestier
ou un horticulteur en justifie le bien-fondé.
Aux fins du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme étant des opérations d'abattage d'arbre :
1. L'enlèvement de plus de 50 % des branches vivantes d'un arbre;
2. Toutes actions pouvant causer la mort d'un arbre telle que l'annélation, les incisions ou l'utilisation de produit toxique.
Remplacement des arbres abattus
Lorsque l'abattage d'un arbre a pour effet de diminuer le nombre d'arbres requis par le présent règlement, le requérant doit procéder
à la plantation d'arbres afin de respecter le nombre requis au règlement.
Protection des plantations lors d'une construction
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant, des mesures doivent être prises afin de
protéger et conserver les plantations existantes sur le terrain. Les plantations qui doivent être protégées au cours des travaux de
construction sont les suivantes :
1. Un arbre feuillu : 10 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol;
2. Un conifère : 8 centimètres de diamètre et plus, calculé à 30 centimètres du sol.
Protection
Tous les types de travaux nécessitent que tous les arbres, publics et privés, doivent être protégés et les branches susceptibles d'être
endommagées doivent être protégées ou élaguées. Les branches endommagées lors des travaux malgré ces mesures doivent être
taillées rapidement.
Les arbres doivent être protégés au moyen d'un écran formé de madriers d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et de 1,8 mètre de
longueur attaché au tronc à l'aide d'un fil métallique et séparé du tronc par des bandes de caoutchouc d'au moins 10 millimètres
d'épaisseur, ou par toute autre méthode approuvée par la Municipalité.
Le niveau naturel du terrain ne doit pas être modifié et les racines ne doivent pas être mises à nue ou remblayées à l'intérieur du
périmètre de protection.
La protection d'une plantation doit être érigée avant le début des travaux et être enlevée uniquement lorsque les travaux de
construction sont terminés.
Interdiction de plantation
Ailleurs que dans les parcs et les emprises publiques, il est prohibé de planter des peupliers, des saules à haute tige, des érables
argentés.
Abattage dans une pente de plus de 30 %
Sur un site ayant une pente supérieure à 30 %, l'abattage d'au plus 50 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
Sur un site ayant une pente supérieure à 40 %, l'abattage d'au plus 30 % des tiges existantes est autorisé sur une période de 10 ans.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
128
De plus, des mesures préventives doivent être prises afin de ne pas exposer le sol de manière accrue à l'érosion. Entre autres, les
travaux d'abattage et de débardage dans des pentes de plus de 40 % doivent être réalisés sur un sol gelé.
Abattage dans une érablière
Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole, seules les
coupes d'assainissement et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière.
Exceptions
L'article 281 et l'article 287 ne s'appliquent pas aux travaux suivants :
1. La coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou
privée;
2. L'abattage d'arbres pour procéder à l'ouverture et l'entretien des voies de chemins forestiers ou des voies d'accès de ferme,
à la condition que la largeur moyenne de ces voies ne dépasse pas 15 mètres, sauf dans les zones RU-7, RU-9, RU-13 et
RU-16 où cette largeur maximale est fixée à 20 mètres;
3. L'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, à la condition
que la largeur moyenne de cette emprise ne dépasse pas 6 mètres;
4. Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de
mise en valeur agricoles, à la condition qu'une évaluation faite par un agronome les justifie et que l'agriculteur s'engage,
par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et dessouchées soient
cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, à défaut de quoi elles devront être obligatoirement reboisées;
5. L'abattage d'arbres effectué par une autorité publique dans le cadre de travaux publics, notamment ceux prévus par les
articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
6. L'abattage d'arbres pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie;
7. L'abattage d'arbres relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la
Municipalité;
8. L'abattage d'arbres effectué dans le cadre d'un aménagement récréotouristique, tel que l'aménagement d'un sentier
motorisé ou non (vélo, randonnée, ski, raquette, VTT, motoneige, etc.) ou l'aménagement d'une aire de détente (belvédère,
aire de pique-nique, etc.) autorisé par la Municipalité;
9. L'abattage d'arbres effectué pour l'implantation d'ouvrages conformes à la réglementation en vigueur, à la condition qu'il
en soit fait mention lors de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Chemins forestiers et machinerie
La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions du présent règlement qui concernent la
protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables.
En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes :
1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé;
2. Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la pente de ce
terrain est à moins de 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être
réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en
creusant un bassin rudimentaire de sédimentation;
3. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle
droit par rapport au cours d'eau, et ce, afin de minimiser le déboisement de la rive;
4. Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des
accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de
20 mètres par rapport au cours d'eau.
Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants :
1. Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40 %, la circulation est permise uniquement si le sol est gelé;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
129
2. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 279
du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 mètres par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit
régulier, la circulation de la machinerie est autorisée seulement si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage
qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée;
3. Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 mètres par rapport à un lac
ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer
des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin.
Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier ou intermittent.
Camps et abris forestiers
Les camps forestiers ou abris forestiers sont considérés comme complémentaires à l'exploitation forestière s'ils respectent les
conditions suivantes :
1. L'abri ou le camp est utilisé exclusivement aux fins de l'exploitation;
2. L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente;
3. L'abri ou le camp ne comporte pas de fondations permanentes, exception faite des piliers excavés;
4. La hauteur de l'abri ou du camp n'excède pas 8 mètres à partir du sol;
5. La superficie de l'abri ou du camp n'excède pas 20 mètres carrés;
6. Les projets d'installations de prélèvement d'eau et d'épuration des eaux usées du camp ou de l'abri sont conformes à la
Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
7. Lesdits abris ou camps sont toujours maintenus en bon état.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
130
Mesures de lutte contre la propagation de l'agrile du frêne
Interdiction de plantation
La plantation d'un frêne est interdite.
Obligation d'abattage d'arbre
Tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée.
Période d'abattage et d'élagage d'arbre autorisée
L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants :
1. Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée;
2. Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3. Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
Dans un cas non prévu au présent article, l'abattage d'un arbre peut être autorisé durant la période d'abattage ou d'élagage interdit
lorsqu'un rapport préparé par une personne compétente en la matière en justifie le bien-fondé
Gestion des résidus
Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent traités selon les périodes suivantes :
Du 1er octobre au 1er avril de chaque année :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours suivant
les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres
sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie
de transformation du bois dans les 10 jours suivants les travaux d'abattage ou d'élagage.
Du 2 avril au 30 septembre :
1. Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après les
travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres
sur au moins deux de leurs côtés;
2. Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de
traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année;
3. Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété municipale,
les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à
une compagnie de transformation du bois.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
131
Dispositions applicables aux rives
Dispositions applicables aux rives
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception
des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions applicables
aux plaines inondables :
1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public;
2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3. La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public aux conditions suivantes :
a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal était existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant la construction dans la rive;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain;
c) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment principal est situé à l'extérieur d'une zone exposée aux glissements de
terrain ou aux inondations identifiée au présent règlement;
d) L'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas davantage sur la portion de la rive située entre le
littoral et ledit bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la condition qu'aucune construction
à réaliser ne se retrouve à l'intérieur d'une bande minimale de 5 mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des
hautes eaux;
e) Une bande minimale de protection de 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit donc être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas déjà;
4. La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible
seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) Le lot sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire était existant avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant la construction dans la rive;
b) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement d'une construction accessoire à la
suite de la création de la bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres;
c) Une bande minimale de protection de 5 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée
dans son état naturel, sinon, être retournée à l'état naturel;
d) La construction accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5. Les constructions, installations et travaux suivants liés à l'occupation normale d'un terrain sont permis :
a) L'installation de clôtures;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
c) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et conformes au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
d) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et
le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou,
finalement, à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
e) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral,
conformément au présent chapitre;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
132
f) Les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
g) L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les
chemins y donnant accès;
h) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
i) Les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et aux règlements qui en découlent;
j) Les routes, rues et chemins aux conditions suivantes :
- Les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement d'une route ou rue existante, d'un chemin de
ferme ou forestier peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau lorsqu'il est impossible d'étendre
l'assiette de cet ouvrage du côté de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau ou lac;
- Dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de végétation ou autres méthodes de stabilisation,
favorisant l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou atténuer l'érosion et le ravinement du
sol vers le littoral;
6. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) La coupe d'assainissement;
b) Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent;
c) La récolte d'arbres dans une proportion maximum de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans le cas des boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 2 mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public
aménagé au plan d'eau ou de 3 mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan
d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour
éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de
la végétation herbacée doit y être effectuée;
f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 mètres de largeur maximale en
émondant ou en élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5 mètre, lorsque la pente de la rive
est supérieure à 30 %, ainsi qu'un sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres qui donne
accès au plan d'eau (figure 13 - aménagement d'une fenêtre verte) tout en prévoyant les mesures de mitigation
nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement du sentier sinueux ou d'un
escalier est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée;
g) Pour les terrains déjà construits, l'ouverture de 2 voies d'accès est tolérée lorsque le terrain a plus de 100 mètres
d'étendue en front riverain d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau;
h) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert
végétal permanent et durable;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
133
Figure 13 - Aménagement d'une fenêtre verte
7. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole :
a) Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la culture
du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une
bande minimale de 3 mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à l'état naturel ou conservée. S'il
y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit être d'au moins 1 mètre sur le haut du talus;
8. Contrôle des interventions sur la végétation en rive :
a) Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais
et pesticides, sont interdites dans la rive de tout lac ou cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, à
l'exception des dispositions prévues au paragraphe 6) du présent article;
b) Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être entreprises sans
délai pour la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents, et ce, sur une bande minimale de
5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Pour la densité de plantation, il faut compter de 50 centimètres
à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent
être des plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours d'eau;
c) Par contre, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbre sont permis dans une bande de 2
mètres contiguë à une construction ou un bâtiment existant le 23 mai 2008, date d'entrée en vigueur du RCI 110-
2007 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et empiétant dans la rive;
9. Les dispositions relatives à l'aire d'activité :
a) L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que les dimensions du lot ne permettent pas
son aménagement ailleurs sur le terrain;
b) L'aire d'activité a une superficie maximale de 50 mètres carrés. Aucun déboisement, aucune construction ou ouvrage
à caractère permanent ou déplacement de l'aire d'activité n'est autorisé. Lors de la création d'une aire d'activité, une
bande minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, doit être conservée et l'aire d'activité doit
être située à l'arrière de celle-ci;
10. Dispositions particulières aux accès aux plans d'eau et à la renaturalisation des rives :
a) Nonobstant les dispositions du présent article, la Municipalité autorise les largeurs d'accès suivantes
conditionnellement à la renaturalisation de la rive. Ces critères d'accès et de renaturalisation s'appliquent en fonction
des conditions des plans d'eau et doivent s'appliquer uniformément pour un plan d'eau donné :
- Pour autoriser une ouverture de 2 mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan
d'eau et de 3 mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé au plan d'eau, la
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
134
renaturalisation de la rive sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est exigée,
le tout en prévoyant les mesures de mitigation nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau.
Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé, une remise en état de la végétation herbacée doit y être
effectuée;
- Pour autoriser une ouverture de 5 mètres de largeur maximale, la renaturalisation de la rive sur une bande de
10 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est exigée, le tout en prévoyant les mesures de mitigation
nécessaires pour éviter l'apport de sédiments au plan d'eau. Lorsque l'aménagement de l'ouverture est réalisé,
une remise en état de la végétation herbacée doit y être effectuée;
- La renaturalisation de la rive doit se faire avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents. Pour la densité
de plantation, il faut compter de 50 centimètres à 1 mètre entre les végétaux arbustifs et 5 mètres entre les
végétaux arborescents. Les espèces végétales doivent être des plantes pionnières ou des plantes typiques des
rives, des lacs et des cours d'eau.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
135
Dispositions applicables au littoral
Dispositions applicables au littoral
Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions,
ouvrages et travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles avec toutes autres dispositions applicables aux
plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2. L'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection, à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à
des fins non agricoles;
5. L'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, comme identifiés à l'article 295;
6. Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser par la Municipalité et la MRC dans les cours d'eau,
selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales et la Loi sur les cités et
villes;
7. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins
d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des eaux ou de toute autre loi;
8. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
136
Dispositions applicables aux plaines inondables
Identification des plaines inondables
Pour l'ensemble des bassins versants de plus de 50 kilomètres carrés, des cotes de crues de récurrence 0-20 ans et 20-100 ans sont
présentées au tableau suivant et identifié au plan des contraintes :
Tableau 26 - Cote de crues de récurrence vicennales et centennales, selon la superficie du bassin versant
50 à 200 km2
200 à 1 000 km2
Plus de 1 000 km2
Bassin versant
20 ans
2,0 m
100 ans
2,5 m
20 ans
2,5 m
100 ans
3,0 m
20 ans
3,0 m
100 ans
3,5 m
Bassin versant de la rivière
Ouareau
Saint-Michel-des-Saints
Cartier
Dufresne
Lafontaine
Burton
Rouge
Blanche
Rouge à l'aval de la
confluence de la Blanche
Ouareau à l'aval de la
confluence de la rivière Trudel
Bassin de la rivière
L'Assomption
Boulé
Noire
David
L'Assomption à l'aval de la
confluence avec la rivière
Lavigne
Noire à l'aval de la confluence
du ruisseau Leprohon
L'Assomption à l'aval de la
confluence avec la rivière
Noire
Bassin de la rivière
Maskinongé
Matambin
-
-
Bassin de la Rivière-Matawin
Lac Trèfle
Des Aulnaies
Du Sauvage
Du Pin Rouge
De la Bouteille
Matawin à l'amont du lac
Forbes
Du Sauvage à l'aval de la
confluence de la rivière du Pin
Rouge
Matawin à l'aval de la
confluence de l'effluent du lac
Forbes
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
La détermination du caractère inondable d'un emplacement repose notamment sur des inventaires et des relevés terrain. Des
méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long historique
de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des plaines inondables qui sont tracées au plan des
contraintes, mais bien des limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite
approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et
d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer
s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent :
1. Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable
et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction,
d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés;
2. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait
dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage
ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celles de la zone de faible courant;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
137
3. Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les
mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans
cette zone seraient celles de la zone de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont
l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminée dans le présent règlement, il est nécessaire de
connaître l'élévation de cet emplacement.
Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué
par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra respecter les spécifications suivantes :
1. L'identification des limites du terrain;
2. La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux
projetés;
3. Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant
(centennale), selon les cotes de crues applicables à partir de la ligne des hautes eaux, sur le ou les terrains visés;
4. La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
5. La localisation des rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date d'entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son
caractère inondable.
Dispositions applicables aux plaines inondables
Les dispositions de l'article 299 à l'article 304 inclusivement s'appliquent aux plaines inondables délimitées au plan des contraintes :
1. Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable :
a) Sont soumis à une autorisation préalable, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber
les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens;
2. Constructions, ouvrages et travaux non assujettis :
a) Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et aux règlements qui en découlent, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité;
3. Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de grand courant (vicennale) :
a) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne
soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux;
b) Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral :
- Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à
démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
- Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux
activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous
le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
138
- Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique tels les pipelines, les lignes de transport
d'électricité et les lignes téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
- La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
- Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit
être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante,
de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol,
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
- Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives autres qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
- La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article 302;
- Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier
cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
- Les travaux de drainage des terres;
- Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements;
- Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire
déjà occupés par une habitation. Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations complémentaires pour les
terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés par une habitation, sont les suivantes :
1. Les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles prévues au premier tiret du sous-paragraphe b du 3e
paragraphe de l'article 299;
2. Sont aussi permises les utilisations complémentaires suivantes, selon les conditions particulières ci-indiquées :
a) Dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel du terrain, les constructions suivantes
sont permises :
- Piscine creusée;
- Patio et/ou terrasse;
b) Les constructions accessoires suivantes sont autorisées, à condition que leur superficie au sol totale (cumulée)
n'excède pas 30 mètres carrés, qu'ils soient détachés du bâtiment principal et que leur implantation ne nécessite ni
déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage :
- Les remises;
- Les cabanons;
3. Alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des constructions accessoires :
a) Les constructions accessoires doivent être placées en enfilade, c'est-à-dire dans l'alignement du bâtiment principal
et conformément à l'orientation des forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des eaux;
b) Pour les terrains trop étroits, mais suffisamment profonds, les constructions accessoires peuvent aussi être placées
sur une deuxième rangée par rapport au bâtiment principal, et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe du cours
d'eau et alignées sur le bâtiment principal. Il faut cependant qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai
protégeant le bâtiment principal et la construction accessoire un espace libre équivalant à la largeur moyenne de la
rivière;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
139
c) L'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder 5 mètres afin de favoriser un maximum de regroupement;
d) Lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit cabanon, d'une superficie inférieure à 9
mètres carrés, peut être implanté; celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l'intérieur de la bande de protection
riveraine.
Dans les secteurs bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable identifiés au plan des contraintes (identifié sous le libellé « Zone
d'agrandissement permis ») et au tableau 27, un bâtiment principal peut être agrandi jusqu'à la superficie minimale permise dans une
zone, et ce, jusqu'à une superficie maximale de 67 mètres carrés au sol, à la condition que les dispositions relatives à l'immunisation
énoncées à l'article 302 et aux dégagements énoncés au 3e paragraphe de de l'article 300, puissent être respectées en les adaptant.
Ces agrandissements s'appliquent uniquement à la superficie existante au 18 juin 2007, date de l'entrée en vigueur du Règlement de
contrôle intérimaire numéro 99-2003-1R.
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone inondable :
1. Lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par une catastrophe autre que l'inondation, la
reconstruction est permise aux conditions d'implantation initiales;
2. Elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la
situation en rapport avec la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment, par ailleurs;
3. En tout temps, les mesures d'immunisation prescrites à l'article 302 s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton, les dispositions relatives à la reconstruction d'un
bâtiment accessoire sont les mêmes que celles relatives au bâtiment principal, comme indiqué au présent chapitre. Pour tout autre
type de bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que l'implantation initiale respecte la disposition
suivante :
1. La reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au minimum le caractère dérogatoire du bâtiment
par rapport aux dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
1. Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de
celles prévues à l'article 302, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à cet effet, par la MRC.
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant
au contexte de l'infrastructure visée :
1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100
ans;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude est produite,
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) L'imperméabilisation;
b) La stabilité des structures;
c) L'armature nécessaire;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
140
5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Tableau 27 - Synthèse des secteurs pouvant bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en plaine inondable
Lieu (secteur, rue)
Rivière
Nombre de maisons concernées
Périmètre urbain (chemin du Canard
blanc)
Domaine des 4 As
Dufresne
Environ 15
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
L'article 304 indique les critères que la MRC utilise lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1. Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2. Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels les pipelines,
les lignes de transport d'électricité et les lignes téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection;
5. L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection;
6. Les stations d'épuration des eaux usées;
7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi
que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8. Les travaux visant à protéger des inondations des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9. Toute intervention visant :
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires;
b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels les
chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et
les terrains de golf;
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
141
Critères minimaux applicables à une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents
suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer
que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les
objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
doivent être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
142
Dispositions applicables aux milieux humides
Caractérisation des milieux humides
Dans les milieux humides identifiés au plan des contraintes de l'annexe D ou à la carte du Plan régional des milieux humides, hydriques
et naturels (PRMHH) de la MRC de Matawinie intégrée à l'annexe E, une caractérisation du milieu humide doit être réalisée par un
biologiste afin d'en déterminer le type, notamment s'il est riverain ou isolé. Ces conditions s'appliquent également pour les milieux
humides relevés lors d'une caractérisation environnementale prévue au règlement de lotissement numéro 215. Les composantes
d'une caractérisation environnementale sont énumérées au règlement sur les permis et certificats numéro 217.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 13)
Protection des milieux humides riverains
En ce qui concerne les milieux humides riverains identifiés au plan des contraintes ou relevés lors d'une caractérisation
environnementale prévue au règlement de lotissement en vigueur, toute activité de remblai, de déblais ou toute implantation
susceptible d'affecter l'effet tampon de ces milieux dans le processus de régularisation des débits des cours d'eau est interdite.
Toute activité de répression susceptible d'affecter la diversité faunique et floristique à l'intérieur de ces milieux est également interdite.
Outre les dispositions mentionnées précédemment, les dispositions applicables aux milieux humides riverains, soit entièrement ou en
partie situés sous la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, en rive ou en plaine inondable, se retrouvent à la section 4 à
la section 6 du chapitre 9.
Les constructions, ouvrages, travaux de déblais ou de remblais dans un milieu humide isolé
Dans le cas où l'intervention est assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, les travaux visant une construction, un ouvrage,
des travaux de déblai, de remblai, de dragage ou d'extraction dans un milieu humide isolé doivent être autorisés par le MDDELCC
avant que le permis ou le certificat d'autorisation relatif aux travaux visés soit émis.
Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, seuls les aménagements suivants sont
autorisés :
1. Les activités sportives ou récréatives à l'exception des constructions ou des aménagements supportant ces activités;
2. La construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
143
Travaux de remblai et de déblai
Interdiction générale
À l'exception des travaux d'excavation et de remblayage nécessaires dans le cadre de la construction d'un bâtiment, d'une rue ou
d'une allée donnant accès à un stationnement, aucun travail de remblai ou de déblai d'un terrain n'est permis sans un certificat
d'autorisation.
Les remblais sont interdits, sauf lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre un projet de construction résidentielle, commerciale ou
industrielle ou d'aménagement. Dans ce cas, les travaux de remblai et de déblai sont permis sans certificat. En aucun cas, les remblais
ou les déblais ne peuvent servir qu'à élever ou modifier le niveau du terrain.
Les déblais sont interdits à moins que la matière soit réutilisée pour un remblai sur le terrain conforme à la présente section ou qu'un
permis d'usage extraction ne soit émis pour le terrain.
Matériaux de remblai
Pour un remblai, les seuls matériaux autorisés sont la terre, le sable et la pierre.
En aucun cas, des sols contaminés, faiblement contaminés, des déchets, des matériaux secs ou tous autres matériaux similaires ne
peuvent être utilisés pour un remblai.
De plus, tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi
que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Stabilisation des remblais
Les remblais doivent être stabilisés par la plantation (arbres, arbustes ou végétaux) dans les 6 mois suivants les travaux.
Écoulement naturel des eaux de pluie
En aucun cas, des travaux de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de modifier l'écoulement naturel des eaux de pluie vers
les terrains adjacents.
Nivellement d'une partie de terrain
Toute modification d'un terrain doit être faite de façon à préserver toute qualité originaire du sol (pente, dénivellation par rapport à la
rue et aux terrains contigus).
Par contre, si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres y est impossible à moins d'y effectuer des
travaux de remblai et de déblai, les conditions suivantes s'appliquent :
1. Dans le cas de tout mur, paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant contre
un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de 1 mètre dans le cas d'une cour avant et
avant secondaire et de 1,5 mètre dans les autres cours, et ce, mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction ou aménagement apparent;
2. Dans le cas d'une construction ou aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une
dénivellation avec un emplacement contigu, l'angle du talus doit être inférieur à 45° et la hauteur, mesurée verticalement
entre le pied et le sommet de la construction, ne doit pas excéder 2 mètres. Un plan approuvé par un ingénieur doit être
soumis quand les murs de soutènement ont une hauteur de plus de 1,5 mètre;
3. Tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous
forme de talus, en autant que l'angle du talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 30° en tout point;
4. L'emploi de pneus et de tout matériau non destiné à cette fin est interdit pour la construction de mur, paroi et autres
constructions et aménagements semblables.
Interdiction d'atteindre les aquifères ou les milieux humides
En aucun cas, des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai ne peuvent avoir pour effet de contaminer ou d'atteindre les aquifères.
Aucun remblai ou déblai n'est permis dans un milieu humide à moins d'avoir les autorisations gouvernementales à cet effet.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 9 - Protection de l'environnement
144
Sites archéologiques et floristiques
Rayon de protection des sites archéologiques
Les sites archéologiques, notamment celui localisé à l'extrémité sud-est du lac Ouareau, doivent être protégés par un rayon de 30
mètres entourant le site. La surface totale à protéger peut donc varier selon la superficie du site lui-même. Par ailleurs, le rayon de 30
mètres peut être moindre lorsqu'un site est adjacent à une voie publique, le rayon de protection s'arrête alors à la limite d'emprise de
cette voie publique.
Lorsqu'un site archéologique déborde de l'autre côté d'une voie de circulation, celui-ci doit être reconnu et régi comme un site distinct.
Protection des espèces floristiques
Conformément à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, les dispositions suivantes s'appliquent aux habitats des espèces
floristiques menacées ou vulnérables identifiées au SADR, soit l'ail des bois et le conopholis d'Amérique :
1. Nul ne peut, à l'égard d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter,
exploiter, mutiler, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou
l'une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :
1. À une activité exclue par règlement;
2. À une activité exercée conformément aux normes ou conditions d'intervention déterminées par règlement;
3. À une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d'une
autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
4. À une activité requise pour réparer un dommage causé par une catastrophe ou pour prévenir un dommage qui pourrait être
causé par une catastrophe appréhendée.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
145
Chapitre 10
Contraintes anthropiques
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
146
Éloignement des usages contraignants
Éloignement d'un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome
Les distances minimales entre un aéroport, aérodrome ou hydroaérodrome et certains usages sont les suivantes :
1. 75 mètres d'une habitation;
2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Éloignement d'une emprise d'autoroute
Les distances minimales entre une emprise d'autoroute et certains usages sont les suivantes :
1. 100 mètres d'une habitation;
2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Éloignement d'une emprise d'une voie ferrée
Les distances minimales entre une emprise d'une voie ferrée et certains usages sont les suivantes :
1. 10 mètres d'une habitation.
Éloignement d'un périmètre d'une tour de télécommunication
Les distances minimales entre un périmètre d'une tour de télécommunication et certains usages sont les suivantes :
1. 100 mètres d'une habitation;
2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les tours de télécommunication d'Hydro-Québec ne sont pas visées par le présent
article.
Éloignement d'un poste de transformation électrique
Les distances minimales entre un poste de transformation électrique et certains usages sont les suivantes :
1. 100 mètres d'une habitation;
2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 200 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Éloignement d'un sentier motorisé hors route
Les distances minimales entre un sentier motorisé hors route et certains usages sont les suivantes :
1. 30 mètres d'une habitation;
2. 30 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3. 30 mètres d'une aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Exception :
1. Autorisation expresse du propriétaire ou du locataire de l'habitation ou de l'aire réservée;
2. Sur un chemin public ou construit sur le domaine de l'État dans les conditions prévues par la présente loi;
3. Sur un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers;
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
147
4. Sur un sentier établi dans une emprise ferroviaire désaffectée et indiqué à un schéma d'aménagement et de développement
ou à un plan métropolitain d'aménagement et de développement;
5. Dans tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement.
La distance de 30 mètres prévue au premier alinéa est portée à 100 mètres pour tout nouveau sentier aménagé après le 31 décembre
2011. Le sentier dont le tracé est changé de façon peu significative, notamment à la suite de la perte d'un droit de passage, ne
constitue pas un nouveau sentier.
Un sentier dont le tracé est changé en application du deuxième alinéa ne doit pas permettre la circulation des véhicules hors route à
une distance inférieure à celle existante d'un lieu mentionné au premier alinéa avant la modification, sauf si cette distance est d'au
moins 100 mètres.
Éloignement d'un centre de gestion des résidus
Les distances minimales entre un centre de gestion des résidus (tels qu'un centre de compostage, d'une usine de traitement des
boues par lagunage, un dépôt en tranchée ou un lieu d'enfouissement sanitaire) et certains usages sont les suivantes :
1. 150 mètres d'une habitation;
2. 150 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 150 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
4. 150 mètres d'un restaurant ou d'un hébergement;
5. 150 mètres d'une voie de circulation;
6. 150 mètres d'une réserve écologique.
Il est autorisé de réduire la distance minimale à la condition que la délivrance du permis de construction soit accompagnée d'une étude
sur l'environnement réalisée par un professionnel compétent en la matière. L'étude doit comprendre des recommandations permettant
d'identifier, le cas échéant, les sources problématiques ainsi que les mesures de mitigation possibles pour les éliminer dans le but de
favoriser une saine cohabitation des usages à proximité. Éloignement d'un site de transbordement
Les distances minimales entre un site de transbordement et certains usages sont les suivantes :
1. 100 mètres d'une habitation;
2. 200 mètres du périmètre d'urbanisation.
[ Article modifié par le règlement R214-7 le 15 octobre 2024]
Éloignement d'une entreprise à risque
Les distances minimales entre une entreprise à risque, comprenant notamment les industries légères et les activités para-industrielles
entreposant des matières dangereuses, et certains usages sont les suivantes :
1. 500 mètres d'une habitation;
2. 500 mètres du périmètre d'urbanisation;
3. 500 mètres d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
148
Dispositions sur le captage d'eau souterraine
Application
La protection d'une installation de prélèvement des eaux s'établit entre autres au moyen d'une aire de protection immédiate d'un rayon
de 30 mètres autour de l'installation de prélèvement des eaux effectué à des fins de consommation humaine. De plus, une aire de
protection intermédiaire virologique et une aire de protection intermédiaire bactériologique pour les installations de prélèvement d'eau
souterraine desservant plus de 20 personnes qui sont exploitées par la Municipalité sont identifiées à l'annexe D (Plan des contraintes).
Tableau 28 - Postes d'installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes
Nom de l'installation / Numéro du
lieu
Nom de
l'intervenant
Type
responsable
Population
desservie
Provenance de
l'eau
Système d'approvisionnement sans
traitement, N-D-de-la-Merci, lac du
Marcheur / X2065302-1
Association des
propriétaires du
lac du Marcheur
Privé
50
Source à bassin
unique
Système d'approvisionnement sans
traitement, Notre-Dame-de-la-Merci,
école N-D-Merci / X2070546-1
Commission
scolaire des
Samares
Institution
47
Puits tubulaire
Système d'approvisionnement sans
traitement, N-D-Merci, Manoir rivière
Dufresne (puits) / X2158010-1
Manoir de la
rivière Dufresne
Entreprise
22
Puits tubulaire
.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
149
Dispositions relatives aux infrastructures
Aménagement des entrées charretières sur les routes principales du réseau supérieur
Aux abords des routes principales du réseau supérieur, c'est-à-dire les routes 125 et 347, les dispositions suivantes s'appliquent :
1. La largeur maximale d'une entrée charretière est de 15 mètres;
2. Un maximum de 1 entrée charretière par terrain est autorisé. Toutefois, un maximum de 2 entrées charretières par terrain
occupé par un usage autre que résidentiel est autorisé;
3. Lorsqu'une entrée charretière est aménagée aux abords d'une route principale du réseau supérieur à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, le stationnement et les allées de circulation doit être aménagés de telle sorte que le véhicule
puisse y entrer et en sortir en marche avant.
L'obtention d'une autorisation auprès du MTQ préalablement à l'aménagement d'une entrée charretière ou à un changement d'usage
sur un terrain comprenant une telle entrée charretière est obligatoire.
(Article modifié par le règlement 214-3, art. 14)
Aménagement des intersections aux routes principales du réseau supérieur
L'obtention d'une autorisation auprès du MTQ préalablement à l'émission du premier permis de lotissement ou de construction
permettant l'ouverture de rue est obligatoire.
Qualité visuelle de la zone d'ambiance
En matière d'affichage, seuls les types d'enseignes suivants, installés sur les terrains riverains aux routes principales du réseau
supérieur et visibles à partir de ces voies de circulation, sont encadrés par le présent règlement :
1. Les enseignes non rattachées à un bâtiment;
2. Les enseignes composées majoritairement d'un matériau non rigide, incluant celles rattachées à un bâtiment;
3. Les enseignes temporaires, incluant celles rattachées à un bâtiment.
Les enseignes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises aux dispositions normatives suivantes :
1. Les enseignes non rattachées à un bâtiment doivent être implantées sur une surface délimitée, pourvues d'un
aménagement paysager à sa base et intégrées aux autres aménagements du site;
2. Une seule enseigne non rattachée à un bâtiment est autorisée par terrain;
3. La hauteur maximale d'une enseigne non rattachée à un bâtiment est de 7 mètres, mesurée à partir du sol;
4. Les enseignes temporaires sont autorisées conformément aux dispositions relatives aux enseignes temporaires du présent
règlement;
5. Les types d'enseignes suivants sont interdits :
a) Les panneaux-réclame et enseignes publicitaires, sauf celles à des fins communautaires ou municipales;
b) Les enseignes amovibles, disposées sur roue, traîneau ou transportable, sauf pour certains événements spécifiés
par la Municipalité;
c) Les enseignes à message variable non intégrées à une enseigne permanente;
d) Les enseignes lumineuses à éclat, avec gyrophare, ou dont l'éclairage est projeté hors du terrain et qui pourrait
gêner la vision des automobilistes.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
150
Mesures particulières prévues à la Loi sur la publicité le long des routes
Sur les routes entretenues par le MTMDET en vertu de la Loi sur la voirie, ainsi qu'aux abords des haltes routières et belvédères qui
s'y rattachent, la Loi sur la publicité le long des routes régit l'affichage.
Nonobstant ce qui précède, l'affichage publicitaire est interdit dans les cas suivants :
1. Remorques publicitaires et toute autre structure servant de support à des panneaux publicitaires, installés sur un terrain
vacant;
2. Publicités commerciales situées sur un terrain autre que le terrain de l'entreprise annoncée.
Obtention d'un permis du MTMDET pour la gestion des accès
Pour tout terrain non construit et riverain à une route de classe supérieure (à la charge du MTMDET), une autorisation d'accès (entrées
charretières et intersections) est requise en vertu de l'article 23 de la Loi sur la voirie, que ce soit pour un nouveau lotissement, une
nouvelle construction ou pour la construction, la modification ou le changement d'usage d'une entrée privée.
Tout projet de lotissement impliquant la création de 10 lots ou plus, situé en partie ou en totalité à une distance de 250 mètres ou
moins d'une route de classe supérieure, est soumis à cette même obligation. Cette obligation ne s'applique pas là où la limite de
vitesse de base affichée est de 50 km/h ou moins.
Cette autorisation d'accès délivrée par le MTMDET doit accompagner toute demande de permis déposée à un officier municipal.
L'aménagement de tout nouvel accès doit également respecter les dispositions prévues au présent règlement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
151
Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de
télécommunication
Antenne de télécommunication
Les présentes dispositions s'appliquent à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication et à la construction ou
l'agrandissement d'une tour de télécommunication de plus de 30 mètres de hauteur calculés à partir du niveau du sol.
Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure
existante le 16 janvier 2018. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication implantée conformément aux
dispositions prévues dans le présent document.
Tour de télécommunication
Une nouvelle tour de télécommunication peut être installée sur l'ensemble du territoire dans la mesure où les conditions de l'article
332 sont respectées.
Conditions relatives à l'implantation d'une nouvelle tour de télécommunication
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation relatif à la construction, à l'agrandissement ou à la modification d'une tour de
télécommunication ne peut être délivré, à moins que ne soient respectées les conditions suivantes :
1. La construction de la tour projetée se justifie par l'impossibilité d'utiliser une structure ou un bâtiment existant dans le
secteur environnant qui permettrait de supporter l'antenne de télécommunication et ainsi desservir le secteur en question;
2. La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs;
3. La tour de télécommunication est projetée à plus de 100 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation;
4. La tour de télécommunication est projetée à plus de 200 mètres d'un bâtiment utilisé à des fins d'édifice public, de services
culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services
sociaux;
5. La tour de télécommunication est projetée à l'extérieur des zones de contraintes naturelles tels milieux humides, habitats
fauniques, espèce floristique d'intérêt particulier, ravages de cerfs, zones inondables et zones exposées aux glissements
de terrain.
La nécessité du permis de construction pour les tours de télécommunication
Toute construction, agrandissement ou modification d'une tour de télécommunication est interdit sans avoir, au préalable, obtenu un
permis de construction ou un certificat d'autorisation de la part de la Municipalité.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 10 - Contraintes anthropiques
152
Dispositions relatives à l'ensemble institutionnel de Notre-Dame-de-la-
Merci
Dispositions applicables
Sur le terrain où se situe l'ensemble institutionnel de Notre-Dame-de-la-Merci, tel qu'identifié au plan des contraintes, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1. Tout nouveau bâtiment doit respecter les normes de gabarit de bâtiment prévues à la grille de spécification de la zone, et
ce, sans jamais dépasser la hauteur des bâtiments formant l'ensemble institutionnel à l'entrée en vigueur du présent
règlement;
2. Le cas échéant, tout nouveau bâtiment d'usage résidentiel doit être unifamilial isolé;
3. En plus des revêtements extérieurs prohibés au présent règlement, le vinyle et la tôle d'aluminium sont interdits comme
matériaux de revêtement extérieur pour tout bâtiment sur le site et sur les terrains adjacents à l'ensemble institutionnel.
Malgré la phrase précédente, la tôle d'aluminium est autorisée comme revêtement de toiture;
4. Malgré les normes concernant la marge avant présente à la grille de spécification de la zone, l'implantation de tout nouveau
bâtiment principal doit respecter l'alignement de la façade avant des bâtiments principaux existants à l'entrée en vigueur
du présent règlement;
5. Un aménagement paysager d'une largeur de 3 mètres doit être établi en pourtour de l'ensemble institutionnel.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
153
Chapitre 11
Droits acquis
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
154
Dispositions générales
Dispositions générales
Les lots, usages, constructions et enseignes existants conformément au règlement en vigueur lors de leurs création, occupation,
construction, aménagement, installation ou implantation sont protégés par droit acquis conformément aux dispositions de ce chapitre.
L'emploi des termes « lot », « usage », « construction » et « enseigne » dérogatoires inclut également toute partie d'un lot, d'un usage,
d'une construction ou d'une enseigne dérogatoire.
Aucun droit acquis ne peut être invoqué ni reconnu à l'encontre des dispositions suivantes :
1. Les dispositions concernant la sécurité, notamment les mesures de sécurité autour des infrastructures ferroviaires et
routières ou à l'intérieur d'une rive ou d'une zone inondable;
2. Les dispositions concernant l'émission de polluants supérieure aux normes d'émissions gouvernementales, notamment
l'émission de polluants atmosphériques ou l'émission de polluant dans le sol ou l'eau par le biais d'installations septiques
ou d'équipement sanitaire pour le traitement des eaux usées.
La démonstration ou la preuve de l'existence d'un droit acquis incombe au propriétaire ou requérant qui désire faire reconnaître un
droit acquis.
Perte d'un droit acquis
Un droit acquis est perdu et cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Le lot dérogatoire est agrandi de manière à se conformer à la réglementation ou tendre vers la conformité;
2. L'exercice de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de 12 mois consécutive;
3. La construction ou ouvrage dérogatoire est démoli à plus de 50 %, en une seule fois ou de façons successives;
4. L'enseigne dérogatoire annonce un usage qui a été abandonné, qui a cessé ou a interrompu ses opérations durant une
période 30 jours consécutifs;
5. L'enseigne dérogatoire a été enlevée ou détruite;
6. L'enseigne dérogatoire a été remplacée par une enseigne conforme au règlement en vigueur;
7. Lorsqu'il y a un changement d'usage du local de l'établissement annoncé.
Le fait de se conformer ou de tendre vers la conformité à une disposition engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure
qui s'éloigne de cette conformité.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
155
Lot dérogatoire
Application
Est considéré comme un lot dérogatoire au présent règlement, tout lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas conforme
au présent règlement.
Est considéré comme un lot dérogatoire protégé par droits acquis tout lot dérogatoire au présent règlement, existant avant l'entrée en
vigueur du présent règlement et conforme à la réglementation en vigueur lors de sa création.
Agrandissement ou modification d'un terrain non conforme
Une modification d'un terrain dérogatoire quant à ses dimensions ou à sa superficie est autorisée à condition de ne pas aggraver ou
accroître le caractère dérogatoire du terrain ou des terrains concernés, et ce, même si le terrain qui résultera de la modification
demeurera encore dérogatoire. Cette modification ne doit pas avoir pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le caractère
dérogatoire d'une construction, d'un usage ou d'un terrain.
L'agrandissement d'un lot dérogatoire ne doit pas avoir pour effet de rendre dérogatoire un autre lot qui, avant l'opération cadastrale,
était conforme au présent règlement, ou d'aggraver son caractère dérogatoire, sauf dans le cas où un tel agrandissement résulterait
d'un bornage judiciaire ou extrajudiciaire.
La modification de la configuration d'un lot dérogatoire ne doit pas avoir pour effet d'en diminuer sa superficie initiale, sauf dans le cas
où la modification de la configuration ou des dimensions d'un lot résulte d'un bornage judiciaire ou extrajudiciaire.
Ajout d'un usage ou d'un bâtiment sur un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut accueillir un usage ou un nouveau bâtiment principal pourvu que cet usage ou ce
bâtiment soit conforme à toutes les exigences de ce règlement, autres que celles relatives à la superficie et aux dimensions du lot et
que les dispositions suivantes sont respectées :
1. Dans le cas d'un lot dérogatoire ayant fait l'objet d'un permis d'opération cadastrale, la protection du droit acquis permet
uniquement les usages et constructions autorisés au permis ce qui n'inclut pas nécessairement la possibilité de construire
un bâtiment principal. Notamment, les lots destinés aux fins suivantes ne permettent pas de bâtiment principal à moins
d'indication contraire au permis :
a) De stationnement;
b) De parc ou d'espace vert;
c) De voie de circulation;
2. Dans le cas d'un lot ou terrain desservi ou partiellement desservi dérogatoire protégé par droit acquis l'implantation d'un
nouveau bâtiment principal est autorisée uniquement si le terrain a les superficies nécessaires pour les systèmes de
captage et de traitement d'eau requis ainsi que les superficies nécessaires à leur remplacement à la fin de leur durée de
vie. Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d'un ordre
professionnel compétent en la matière doit en faire la démonstration en respectant les dispositions du Règlement sur le
captage des eaux souterraines (c. Q-2, r. 6) et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (c. Q-2, r. 22).
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
156
Usage dérogatoire
Extension d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou tout autre site d'extraction
L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autre site d'extraction qui est protégé
par droits acquis ne peut être agrandi qu'à la seule condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était la
propriété en titre enregistré du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels s'exercent cet usage à la date où il est devenu
dérogatoire, soit en vertu d'une réglementation municipale préexistante à l'entrée en vigueur du présent du présent règlement.
Extension d'un autre usage dérogatoire sur un terrain
À l'exception des usages de l'article 340, l'extension de tout usage dérogatoire sur un terrain est autorisée jusqu'à un maximum de
30 % de la superficie de terrain ainsi utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus
d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas l'extension permise.
Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal
L'extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisée, pourvu qu'elle ne dépasse pas 50 % de la superficie
du bâtiment ainsi utilisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ni la superficie maximale autorisée, et qu'elle soit conforme
aux autres dispositions des règlements en vigueur.
Tout usage dérogatoire en zone agricole décrétée qui est protégé par droit acquis ou qui a fait l'objet d'une décision de la CPTAQ
antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas assujetti aux dispositions du précédent paragraphe.
Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire
L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction qui est
protégé par droits acquis devient périmé lorsqu'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu en continu pendant 36 mois.
Pour les autres types d'usages, les délais d'abandon, de cession ou d'interruptions applicables sont les suivants :
1. Commercial = 18 mois
2. Résidentiel = 12 mois
3. Récréatif = 18 mois
4. Industriel = 24 mois
5. Institutionnel = 24 mois
6. Agricole = 36 mois
Modification ou remplacement de certains usages dérogatoires
L'usage dérogatoire d'une sablière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle carrière et l'usage
dérogatoire d'une carrière protégée par droits acquis ne peut être remplacé par l'exploitation d'une nouvelle sablière.
L'usage dérogatoire d'une sablière ou d'une carrière ne peut être remplacé par l'exploitation d'un lieu d'élimination de déchets ou d'un
site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit.
Pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins, la modification du type d'élevage est permise sans la considération
de la distance séparatrice du présent règlement, mais uniquement à la condition de maintenir un même nombre d'unités animales et
de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux
odeurs.
Entretien d'un aménagement, d'un équipement ou d'une construction ayant un usage dérogatoire
Tout aménagement, équipement ou construction associés à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou
réparé afin d'en préserver les conditions d'exercice si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet de rendre cet usage plus
dérogatoire.
Reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire
Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire peut être reconstruit pour servir aux mêmes fins qu'avant sa destruction.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
157
Construction dérogatoire
Extension d'un bâtiment principal dérogatoire
L'extension d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisée pourvu que le bâtiment agrandi ne dépasse pas le niveau d'empiétement
des marges et qu'il soit conforme aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Aucun empiétement
supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son
caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation
d'urbanisme sont respectées.
Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite
de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites dans la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites dans la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur avant le déplacement
ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment.
Fin des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Un droit acquis relatif à une construction dérogatoire est perdu et cesse d'être reconnu dans les situations suivantes :
1. La construction a été modifiée, reconstruite ou remplacée de manière à la rendre conforme à ce règlement.
Rénovation d'une construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être rénovée afin de remplacer une portion de la construction pourvu
que cette rénovation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Il est permis d'effectuer la rénovation nécessaire pour remplacer une portion d'un revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits
acquis.
Dans le cas où les travaux de rénovation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la construction,
l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes à ce
règlement.
Exécution de travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet
entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Dans le cas où les travaux d'entretien ou de réparation s'effectuent sur plus de 65 % de la surface de l'ensemble des façades de la
construction, l'ensemble des matériaux de revêtements extérieurs dérogatoires devront être remplacés par des matériaux conformes
à ce règlement.
Construction dérogatoire implantée dans une bande riveraine, sur une rive ou un littoral
L'entretien ou la réparation mineure d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé dans une rive, un littoral ou
une zone inondable de grand courant.
La rénovation d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est autorisée dans une rive, un littoral ou une zone inondable
de grand courant pourvu de ne pas agrandir la superficie du bâtiment dans une rive, un littoral ou une zone inondable de grand courant.
Tout agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis est prohibé dans une rive, un littoral ou une zone
inondable de grand courant.
Une reconstruction ou remplacement d'une construction ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre est prohibé dans
une zone inondable de grand courant et ils sont autorisés dans la zone de faible courant conformément aux mesures d'immunisation
prévue au présent règlement.
Règlement de zonage R-214
Chapitre 11 - Droits acquis
158
Enseigne dérogatoire
Enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire peut être modifiée ou agrandie uniquement afin d'être conforme aux dispositions du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut pas être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
Exécution de travaux de maintien en bon état
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état. Une
enseigne brisée, trouée par l'usure, partiellement démontée, tombée ou déplacée perd ses droits acquis et doit être enlevée ou
modifiée ou remplacée par une enseigne conforme.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
159
Annexe A - Terminologie
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
160
Abattage d'arbres
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
Abri d'auto
Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non
obstrués du sol à la toiture sur au moins 40 % des plans verticaux. L'autre côté de l'abri est fermé par un mur du bâtiment principal.
Abris d'auto temporaire
Construction démontable, à structure couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules, érigée
seulement durant les mois d'hiver, conformément au présent règlement.
Abris forestiers
Bâtiment complémentaire à l'exploitation forestière servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les
travailleurs forestiers des intempéries.
Activité agrotouristique
Activités touristiques qui sont complémentaires à l'agriculture et qui ont lieu dans une entreprise agricole. Elles mettent en relation des productrices et des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permettent à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à
la faveur de l'accueil et de l'information que leur réserve leur hôte.
De façon non limitative, ces activités agrotouristiques peuvent comprendre un gîte touristique, une table champêtre ou autre activité de dégustation, une
cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, ainsi qu'un centre équestre complémentaire à l'élevage de chevaux.
Agrandissement
Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie
du sol occupée par un usage.
Aire d'activité
Espace aménagé en partie dans la rive, permettant au propriétaire de jouir de son terrain, d'une superficie maximale de 50 mètres carrés, sur un terrain où
un bâtiment principal est déjà érigé et que les dimensions du lot ne permettent pas sa localisation ailleurs sur le terrain.
Aire de conservation
Espace voué à la sauvegarde de milieux environnementaux fragiles.
Aire d'élevage
Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux d'élevage.
Aire d'empilement
Emplacement servant à entreposer temporairement les arbres récoltés en forêt et aménagé pour faciliter le chargement dans les camions pour fins de
transport.
Annexe
Élément faisant corps avec le bâtiment principal.
Antenne de télécommunication
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par
micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de
radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou bâtiment afférent à une antenne.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
161
Arbres d'essences commerciales :
Sont considérées comme arbres d'essences commerciales, pour l'application du présent chapitre, les espèces suivantes :
Résineux
Feuillus
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze hybride
Mélèze laricin
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pin sylvestre
Pruche du Canada
Sapin baumier
Thuya occidental
Bouleau blanc
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable noir
Érable rouge
Frêne d'Amérique
Frêne noir
Frêne de Pennsylvanie
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Noyer noir
Orme d'Amérique
Orme de Thomas
Orme rouge Ostryer de
Virginie
Peuplier deltoïde
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Peuplier hybride
Tilleul d'Amérique
Balcon
Plateforme en saillie sur la face extérieure d'un bâtiment, couverte ou non, généralement fermée par un garde-corps et située devant une ou plusieurs
portes ou porte-fenêtre. Un balcon est accessible uniquement par l'intérieur du bâtiment. Un balcon ne pourra pas avoir un support attaché au sol, tel qu'un
escalier.
Base de plein air
Complexe réunissant dans un site naturel proche de la population à desservir, les éléments nécessaires à favoriser la pratique des sports et des activités
de plein-air, ainsi que la détente.
Bâtiment
Toute construction servant à contenir, accommoder, abriter des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou accessoire aux fins de ce bâtiment
principal ou de l'usage principal exercé sur le terrain.
Bâtiment principal
Construction munie d'une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs, colonnes, arches ou autre élément de structure, faite de l'assemblage d'un
ou plusieurs matériaux et destinée à abriter l'usage principal autorisé sur le lot ou le terrain où elle est implantée.
Bâtiment temporaire
Bâtiment sans fondation dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
162
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Il s'agit aussi d'une activité de villégiature qui consiste
à vivre en plein air, sous la tente ou dans un véhicule de camping et à voyager avec le matériel nécessaire.
Camp forestier
Ensemble d'installations temporaires, ainsi que leur dépendance, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière.
Cave
Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont plus de la moitié de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent,
après nivellement.
Cédrière
Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, une cédrière est un peuplement résineux où le thuya occidental
occupe plus de 75 % de la surface terrière résineuse.
Certificat de localisation
Document préparé et signé par un arpenteur géomètre contenant un rapport et un plan, préparé conformément à la Loi sur les arpenteurs-géomètres.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus dans le bas du tronc, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements climatiques
provoqués par le vent, la neige ou la glace.
Chemin de tolérance
Terrain ou passage occupé comme rue par simple tolérance du propriétaire ou de l'occupant, clôturé de chaque côté ou autrement séparé du reste du
terrain et habituellement pas fermé à ses extrémités.
Chemin forestier principal
Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin public ou privé.
Chemin forestier secondaire
Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l'exploitation forestière et/ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin forestier principal.
Chemin privé
Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des résidences ou des sites d'intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou
écologique.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
163
Chemin public
Une voie (et toute son emprise) destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le MTMDET.
Coefficient d'emprise au sol (CES)
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et la superficie totale du terrain.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Rapport entre la superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, à l'exception des caves et sous-sols, et la superficie totale du terrain.
Commerce agroalimentaire
Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas, au sens du présent du présent règlement, un service agroalimentaire, à moins que
l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres
producteurs.
Commerce de gros
Établissement où est effectuée la vente d'articles en grande quantité à d'autres commerces, institutions ou industries.
Conseil
Le Conseil de la municipalité
Conseil de la MRC
Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Matawinie.
Construction
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont
l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction accessoire
Bâtiment (attenant ou non) subordonné au bâtiment principal, construit sur le même terrain et dans lequel s'exercent exclusivement un ou des usages
complémentaires à l'usage principal et ne devant en aucun cas servir à des fins d'habitation.
Construction dérogatoire
Construction devenue en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de zonage ou de construction en raison de son type de construction,
des méthodes de construction employées, des matériaux qui la composent ou de son implantation au sol.
Construction principale
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des constructions accessoires,
dépendances, clôtures et piscines.
Coupe à blanc
Enlèvement de la totalité des arbres commercialisables d'un peuplement.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
164
Coupe partielle
Récolte partielle des tiges de 10 centimètres de diamètre et plus à 1,3 mètre de hauteur jusqu'à un maximum du 1/3 des tiges. Ce prélèvement est
uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 20 ans.
Coupe totale
Abattage ou la récolte d'arbres, dans un peuplement forestier ou sur une surface donnée, de plus de 80% des tiges commerciales.
Coupe totale par bandes ou par trouées
Coupe totale sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de dimension limitée.
Coupe de récupération
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle.
Coupe d'éclaircie commerciale
Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du
peuplement forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même
surface avant une période moyenne de 10 à 15 ans.
Coupe d'éclaircie pré commerciale
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des
arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées, bien réparties afin de leur permettre
d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette
intervention.
Coupe de jardinage
Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquien. La coupe de jardinage vise à perpétuer un
peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe totale.
Coupe de succession
Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage
de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.
Coupe d'assainissement et d'entretien
Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de
maladies.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
165
Cour
Espace à ciel ouvert entre la ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur, s'étendant sur toute la longueur du terrain.
La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
166
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
167
Cour de ferraille
Tout établissement destiné ou transformé en vue de faire d'une manière non limitative, l'entreposage de carcasses de véhicules automobiles, de pièces
métalliques, de ferraille ou d'autres détritus; la récupération de tels objets en vue d'en faire la revente; le traitement de tels objets en vue d'en récupérer les
matières premières et d'en effectuer la revente ou d'en disposer autrement.
Cours d'eau
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, d'origine naturelle ou créés par l'homme, sont visés par l'application du présent règlement, à
l'exception des fossés. Toutefois, lorsque l'entité répond à un des critères suivants il n'est pas considéré comme un cours d'eau :
- Un fossé de voie publique ou privée;
- Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
- Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
- Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
- Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
- Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Un cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un cours d'eau. La portion d'un cours d'eau qui est utilisée comme un fossé
demeure également un cours d'eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la Politique relative à la gestion des cours d'eau sous juridiction
de la MRC de Matawinie sont celles définies en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et des règlements qui en découlent.
Demi-étage
Étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher, mesurée dans ses parties ou la hauteur du plafond est égale ou supérieure à 2,3 mètres, est
supérieure à 40 %, mais inférieure à 65 % de la superficie totale de ce plancher.
Densité maximale enregistrée (kg/m2)
La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au cours des deux dernières années d'enregistrement, en excluant
les périodes de production ou du « détassement ».
Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter
substantiellement la densité (kg/m2).
Densité résidentielle brute
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les superficies
affectées à des fins de rues, de parcs ou d'équipements communautaires ou publics et toute superficie non utilisée pour de l'habitation.
Pour une même surface, une densité brute est généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette.
Densité résidentielle nette
Rapport entre un nombre d'unités de logement que l'on peut implanter par superficie d'un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les superficies
affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés pour de l'habitation.
Dépendances
Voir construction accessoire.
Détaché
Relatif aux bâtiments détachés pouvant recevoir la lumière naturelle sur toutes leurs faces. Voir isolé.
Détruire
Altérer jusqu'à faire disparaître
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
168
D.H.P.
Diamètre d'un tronc d'arbre mesuré à la hauteur de la poitrine.
Droits acquis
Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit
différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement.
Écurie domestique
Écurie reliée à un usage résidentiel et utilisée à des fins strictement personnelles et non commerciales.
Emprise
Largeur d'un terrain cadastré destiné à recevoir une voie de circulation pour véhicules motorisés, un trottoir, une piste cyclable ou divers réseaux de services
publics.
Engrais de ferme
Les engrais de ferme comprennent les déjections animales solides ou liquides, le compost de ferme et les boues provenant d'ouvrages municipaux
d'assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement.
Engrais minéraux
Les engrais minéraux sont ceux de production industrielle et créés aux fins de l'agriculture.
Enseigne
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou autre figure, ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui :
-
Est une construction, ou partie de construction, ou y est attachée, ou peinte ou y est autrement représentée soit sur un bâtiment ou sur un support
indépendant ;
-
Est utilisée pour avertir, annoncer, informer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ;
-
Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Entretien
Action de maintenir en bon état.
Entreposage
Dépôt de marchandises, de matériaux, d'objets, de produits finis ou semi-finis résultant d'un processus de fabrication ou entrant dans un tel processus, de
matières premières destinées ou non à un processus de fabrication ou à une utilisation quelconque, effectué à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment.
Entreprise rurale
Ce groupe d'usages comprend les entreprises et les métiers qui, par leur nature, nécessitent l'occupation de grands espaces ou occasionnent des nuisances
importantes, par exemple le bruit ou le transport de véhicules lourds, ne permettant que difficilement la cohabitation avec d'autres usages de type résidentiel
ou institutionnel habituellement retrouvés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Les métiers reliés à la construction et les ateliers de réparation sont
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
169
notamment inclus dans ce groupe d'usages, de même que la vente au détail et la réparation de véhicules lourds, machinerie et instruments aratoires,
remorques, bateaux et véhicules récréatifs.
Équipements et réseaux d'utilité publique
Équipements, infrastructures et usages qui desservent la population pour des services essentiels liés au domaine de l'approvisionnement, de la valorisation,
de la sécurité publique et du transport. Les sites d'enfouissement sanitaires et les centres de tri de matières résiduelles sont exclus de cet usage.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares. Au sens de la LPTAA, est présumé propice à
la production de sirop d'érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plafond immédiatement au-dessus. Dans le cas d'un dernier étage, le toit peut
être considéré comme étant le plafond.
Étalage
Exposition à l'extérieur d'un bâtiment de produits destinés à la vente durant une période limitée.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place.
La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales
et sociales, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique, et dont l'adresse correspond à celle que l'exploitant
indique aux ministères et organismes du gouvernement.
(Définition ajoutée par le règlement 214-3, art. 15)
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence d'une intervention projetée sur celle-ci.
Exploitation forestière
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
Exposé aux vents dominants
Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à
l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et
prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
170
Extraction
Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant
leur transformation primaire (concassage, taille et tamisage).
Façade principale
Tout mur d'un bâtiment faisant face à une rue, à une place publique ou à un terrain de stationnement public, où se trouve l'entrée principale, et usuellement
pour lequel une adresse civique a été émise par la Municipalité.
Fenêtre verte
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
Fermette
Usage comprenant la garde ou l'élevage non intensif d'animaux.
Fonctionnaire désigné
Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est désigné par le Conseil de la Municipalité pour la
délivrance des permis et certificats.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Les fossés sont exclus de
l'application du présent règlement puisqu'ils ne sont pas considérés comme des cours d'eau.
Frontage
Voir « Largeur d'un lot »
Galerie
Plate-forme à l'extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps, avec issue au sol et pouvant être protégée par une
toiture.
Garage
Bâtiment attaché à une habitation, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal.
Gestion solide des déjections animales
Un mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été
absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces
déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
171
Gestion liquide des déjections animales
Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage;
il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
Gîte touristique (gîte du passant)
Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le
service du petit déjeuner inclus dans le prix de location.
Habitation
Lieu de résidence contenant un ou plusieurs logements.
Hauteur d'un bâtiment en étages
Nombre d'étages compris entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment, à l'exclusion des cheminées,
antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation et autres dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, voies de circulation, lacs, voies ferrées ou d'autres limites similaires.
Îlot déstructuré
Secteur situé en zone agricole décrétée, généralement de faible superficie et délimitant une concentration d'usages autres qu'agricoles existants ou
reconnaissant une autorisation de la CPTAQ aux fins résidentielles. Les îlots déstructurés sont reconnus par la décision 375267 de la CPTAQ rendue le 2
août 2013. Pour le territoire de la MRC de Matawinie, il existe deux types d'îlots déstructurés, soit des îlots déstructurés avec morcellement (type 1) et sans
morcellement et vacant (type 2).
Îlot déstructuré avec morcellement (type 1)
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel de nouveaux lots peuvent être créés selon les normes du règlement de lotissement de la municipalité locale.
Îlot déstructuré sans morcellement et vacant (type 2)
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel aucun nouveau lot ne peut être créé.
Immeuble protégé
Signifie :
1. Le bâtiment principal d'un centre récréatif, de loisirs, de sport ou de culture;
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
172
2. Les limites d'un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation (sont exclus de cette définition les parcs
linéaires et autres pistes et sentiers);
3. Les limites de la partie de terrain utilisée comme plage publique ou une marina;
4. Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux;
5. Les limites d'un terrain de camping;
6. Les bâtiments d'une base de plein air ou le bâtiment principal d'un centre d'interprétation de la nature;
7. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8. Le bâtiment d'un temple religieux fréquenté par des membres au moins une fois par mois;
9. Le bâtiment d'un théâtre d'été actif;
10. Un établissement d'hébergement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un
permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Immunisation
Application de différentes mesures apportée à un ouvrage, une construction ou un aménagement en vue de protéger ceux-ci contre les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
Industriel à faible incidence ou incidence moyenne
Activités manufacturières liées à l'industrie des aliments et de la boisson, à l'industrie du tabac, à l'industrie du cuir et des produits connexes, à l'industrie
du textile, à l'industrie de l'habillement, à l'industrie du bois, à l'industrie du meuble et des articles d'ameublement, à l'industrie du papier et des produits en
papier, à l'industrie de l'édition et de l'imprimerie, à l'industrie du matériel de transport, à l'industrie des produits électriques et électroniques, à l'industrie des
produits métalliques et aux autres industries ne faisant pas partie de la définition « Industriel à forte incidence ». Exclut toutefois les activités inhérentes à
l'abattage et au dépeçage des animaux, aux fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour couverture et aux usines de produits
métalliques disposant d'un incinérateur.
Industriel à forte incidence
Activités manufacturières liées à l'industrie des produits en caoutchouc et en plastique, à l'industrie de la première transformation des métaux, à l'industrie
des produits minéraux non métalliques, à l'industrie chimique et à l'industrie du pétrole et du charbon, de même que les activités inhérentes à l'abattage et
au dépeçage des animaux (usine d'équarrissage), aux fabriques de pâtes et papier, aux fabriques de papier asphalté pour couverture et aux usines de
produits métalliques disposant d'un incinérateur. Inclut l'ensemble des entreprises manufacturières productrices ou utilisatrices de matières dangereuses
ou déchets dangereux. Inclut également les commerces de vente en gros de métaux, de minéraux, de rebuts et de pétrole dans les stations et bases
d'entreposage en vrac.
Inéquien ou inéquienne
Se dit d'un peuplement forestier ou d'une forêt composée d'arbres d'âges différents.
Ingénieur
Ingénieur membre de la Corporation professionnelle des ingénieurs du Québec.
Ingénieur forestier
Professionnel membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Inspecteur des bâtiments
La personne chargée par le Conseil de l'application du présent règlement. Aux fins de ce règlement, l'inspecteur en bâtiment est appelé le fonctionnaire
désigné.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
173
Installation
Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des
appuis, soit sur le sol, soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est ainsi des piscines hors-sol, des cabanons, des
antennes, des dalles de patios, des enseignes reposant sur le sol ou les habitations, etc.
Installation d'élevage
Désigne un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un
bâtiment.
Isolé
Relatif aux bâtiments pouvant recevoir l'éclairage naturel sur toutes leurs faces.
Jumelé
Relatif aux bâtiments ayant un mur mitoyen et pouvant recevoir l'éclairage naturel sur leurs autres faces.
Lac
Étendue d'eaux douce ou salée à l'intérieur des terres.
Largeur d'une rue
Largeur mesurée entre les lignes d'emprise de la rue.
Largeur de lot
La largeur d'un lot est la distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans une courbe extérieure
dont l'angle est inférieur à 135 degrés. Dans ce dernier cas, la largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Dans le cas d'un
terrain d'angle, la largeur du terrain mesurée à la marge de recul avant minimale doit en tout temps être conforme à la largeur minimale prescrite et, lorsque
cette marge de recul n'est pas déterminée, la largeur minimale prescrite peut être diminuée jusqu'à 50 %. Voir croquis à la définition de « Cours ».
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
174
Ligne de rue
Ligne qui sépare la rue des terrains qui la bornent.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
- À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques,
à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
- Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
- Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
- Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
- À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
- Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au premier point.
Lisière boisée
Espace boisé longeant un chemin public, une propriété foncière voisine, u cours d'eau ou d'un lac, lisière séparatrice entre 2 sites de coupe d'un seul tenant,
et faisant l'objet de prescriptions particulières relativement à l'abattage d'arbres
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné à être utilisé comme habitation ou domicile, pourvu d'équipements distincts de cuisine et de salle de
bains et comprenant des équipements sanitaires.
Lot
Volume ou fond de terre identifié et délimité par un plan cadastral fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil.
Lot dérogatoire
Lot devenu en contravention par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de lotissement en raison de sa superficie, de ses dimensions ou de sa
configuration.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Bâtiment habitable à l'année, fabriqué en usine ou sur place, déménageable et transportable. Construit de façon à être remorqué tel quel et branché à des
services publics ou communautaires, il peut également se composer de deux ou plusieurs unités, remorquables séparément, mais conçues de façon à être
réunies en une seule unité pouvant se séparer de nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement.
Marge
Partie ou emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent ou les quais.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
175
Marquise
Toit en saillie placé au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron pour protéger de la pluie. Dans le cas d'une station-service, elle peut être séparée du
bâtiment principal.
Martelage
Opération qui consiste à choisir et à désigner par une marque quelconque, habituellement de la peinture des arbres à abattre ou à réserver, et ce, en
respectant le traitement à appliquer au peuplement.
Matière ligneuse
Appellation générique qui désigne le bois en tant que substance exploitable extraite de la forêt.
Municipalité
Signifie la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci.
Mur mitoyen
Mur de séparation érigé sur la ligne séparative des terrains et servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou contigus.
Occupation
Voir usage.
Opération cadastrale
Une subdivision, redivision, annulation, correction, un ajout ou un remplacement de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute construction de bâtiment principal, d'une construction accessoire, de piscine, de mur de soutènement, d'installation septique, les travaux de remblais
et de déblais et autres aménagements extérieurs.
Ouvrage de captage des eaux souterraines
Installation érigée en vue de capter les eaux souterraines, par exemple un puits tubulaire, un puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources
des drains horizontaux ou un puits rayonnant.
Ouvrage en bande riveraine
Tous les travaux réalisés sur un emplacement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale de la rive.
Parc linéaire ou autre piste ou sentier
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et aux autres activités du même genre.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
176
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%).
Pente supérieure à 40 %
Pente dont l'inclinaison est supérieure à 40 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités de
longueur à l'horizontale.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par la réglementation municipale.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction.
Peuplement
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour
se distinguer des peuplements voisins.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire,
se distinguant des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement forestier.
Peuplement résineux
Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, un peuplement est classifié comme «résineux» lorsque les
essences résineuses occupent plus de 75 % de la surface terrière. Les essences résineuses occupent plus de 75 % de la surface terrière. Les essences
résineuses sont notamment : Épinette blanche, épinette noire, épinette de Norvège, épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pruche du Canada,
sapin baumier, thuya Occidental.
Peupleraie
Tel que défini par les normes d'inventaire du ministère des Ressources naturelles du Québec, une peupleraie est un peuplement feuillu où le peuplier
occupe plus de 50 % de la surface terrière; le peuplier comprend le peuplier à grandes dents, le peuplier faux-tremble, le peuplier baumier, le peuplier à
feuilles deltoïdes et les autres peupliers.
Pièce habitable
Partie d'un bâtiment isolée et chauffée destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
177
Plan d'aménagement forestier
Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une superficie forestière et de mieux planifier les interventions
pour sa mise en valeur et son exploitation. Ce document, qui peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles, comprend notamment :
- Une identification du propriétaire de la superficie boisée;
- Une identification du producteur forestier;
- Une description de la propriété foncière en indiquant :
- Le ou les numéros de lots de cette propriété;
- La superficie visée;
- Les caractéristiques de la propriété;
- Les lacs et des cours d'eau à débit régulier ou intermittent;
- Les limites de propriété;
- La superficie forestière visée sur la propriété;
- L'inclusion ou non en zone agricole;
- Une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à l'égard de la superficie;
- Une description des peuplements forestiers et de leurs particularités;
- Une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période de 10 ans ou moins);
- Une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la propriété;
- Une signature de l'ingénieur forestier.
Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre.
Poids relatif à l'unité animale
Pour les unités d'élevages de volailles, afin de faire abstraction des différentes catégories d'oiseaux, le poids total de 500 kilogrammes est utilisé dans la
détermination du nombre d'unités animales à la fin de la période d'élevage.
Porche
Construction destinée à abriter la porte d'entrée d'un édifice, d'une habitation.
Prélèvement
Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans une superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère
commercial ou artisanal.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
178
Prescription sylvicole
Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière
précise (localisée). Ce document comprend :
- Une identification du propriétaire de la superficie boisée;
- Une identification de la propriété visée par les travaux (lots);
- Un plan détaillé de localisation des travaux (carte);
- Une description du ou des peuplements visés;
- Un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements;
- Une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur);
- Une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements;
- La planification des chemins forestiers le cas échéant;
- Une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
- Une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité;
- Une signature de l'ingénieur forestier.
Produit fermier
Produit cultivé, élevé et transformé dans une exploitation agricole, à partir des matières premières qui en proviennent, par son ou ses exploitants qui gardent
le contrôle de sa mise en marché.
Professionnel forestier
Technicien et ingénieur forestiers.
Profondeur de lot
La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière. Dans le cas où il n'y a pas de ligne arrière,
la jonction des lignes latérales ou la jonction de lignes avant secondaires doit être utilisée. Voir croquis à la définition de « Cours ».
Projet intégré
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un terrain formé d'un ou de plusieurs lots et contigu à une rue publique ou
privée conforme au règlement de lotissement en vigueur, réalisé par phase et ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements,
desservi ou non par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique.
Propriété
Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou
privé, ceux-ci sont considérés comme contigus.
Propriété foncière
Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus s'ils n'étaient pas séparés par un chemin, et constituant une ou
plusieurs unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière de la municipalité. Sa superficie est estimée à partir de l'information apparaissant à ce
rôle.
Puits
Voir Ouvrage de captage des eaux souterraines
Régénération préétablie
Essences commerciales déjà sur place avant l'intervention de coupe et représentant au moins 60% de coefficient de distribution.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
179
Rénovation
Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien nécessaires
au maintien d'un bâtiment.
Réparation
Réfection, renouvellement ou consolidation d'une partie défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction.
Résidence de tourisme
Établissement, autre qu'un établissement de résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un
service d'autocuisine.
(Définition modifiée par le règlement 214-3, art. 15)
Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol. De la cave, du vide-sanitaire ou du sous-sol.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de
la rive se mesure horizontalement.
- La rive a un minimum de 10 mètres :
- Dans le cas où la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
- La rive a un minimum de 15 mètres :
- Dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et des règlements qui en découlent, des mesures
particulières de protection sont prévues pour la rive.
Roulotte
Véhicule immatriculé conformément au Code de la sécurité routière, sis sur un châssis ayant une largeur maximale de 2,44 mètres (avant le déploiement
d'extensions), fabriqué commercialement en usine, conçu pour être déplacé sur ses propres roues, mais mû par un autre véhicule, et destiné à abriter des
personnes lors d'un court séjour. Les tentes-roulottes, les « fifth wheel » et les roulottes de type « parc » sont aussi considérées comme des roulottes de
voyage.
Rue
Voie publique approuvée par résolution du Conseil en accord avec les dispositions de la loi.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
180
Rue privée
Toute voie de circulation pouvant être utilisée par les véhicules de promenade au sens du Code de sécurité routière du Québec et ne pas relevant d'une
administration publique, y incluant les chemins de tolérance.
Rue publique
Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement.
Secteur de pente forte
Talus de pente forte en plus de l'espace situé aux abords (en haut et en bas) de celui-ci et déterminé de la façon suivante :
a) Haut de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes :
i. Deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du haut du talus;
ii. 20 mètres;
b) Bas de talus : une bande de terrain longeant la forte pente dont la profondeur correspond à la moins élevée des mesures suivantes :
i. La moitié de la hauteur de la forte pente, mesurée à partir du bas du talus;
ii. 10 mètres.
Secteur riverain
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux :
- Un secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu'il borde un lac;
- Un secteur riverain a une profondeur de 100 mètres lorsqu'il borde un cours d'eau.
Sentier de débardage
Sentier par lequel les arbres sont retirés ou transportés de la forêt vers un chemin forestier, ou autre chemin ou vers une aire d'empilement.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
181
Solarium
Bâtiment accessoire vitré attenant au bâtiment principal aménagé pour profiter de la lumière du soleil et non utilisé comme pièce habitable.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen
du sol adjacent.
Subdivision
La division de n'importe quelle parcelle de terre en deux ou plusieurs lots.
Superficie au sol d'un bâtiment
Superficie de la projection au sol du bâtiment, mesurée du côté extérieur des murs, y compris les porches, vérandas, puits d'éclairage, puits d'aération,
galeries, mais non les terrasses, marches, avant-toits, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes extérieurs, balcons, perrons, plateformes de chargement
à ciel ouvert.
Superficie boisée
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font partie de la même propriété foncière.
Superficie de prélèvement
Corresponds à la superficie totale de prélèvement, c'est-à-dire à la somme des aires où le prélèvement est effectué sur une propriété foncière.
Superficie de production enregistrée (m2 FPVQ)
Superficie des bâtiments d'élevage aptes à la production déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du
Québec.
Surface terrière
Unité de densité utilisée en foresterie et équivalente à la somme des surfaces des sections transversales des arbres d'un peuplement; la section est mesurée
à 1,3 mètre du sol (m2/ha).
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
182
Talus
Étendue de terre en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %).
Talus de pente forte
Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres. Lorsqu'une telle
dénivellation est contiguë à un cours d'eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage doit être prise à partir de la ligne des hautes eaux.
Taux maximal d'implantation au sol
Voir Coefficient d'emprise au sol
Terrain
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient par ailleurs contigus s'ils n'étaient pas séparés du premier lot ou partie de lot par une rue, un
chemin de fer ou une emprise d'utilité publique; constituant une même propriété, au sens du rôle d'évaluation foncière de la municipalité, servant ou pouvant
servir à un seul usage principal.
Terrain ou lot desservi
Terrain ou lot où sont disponibles les services d'aqueduc et d'égout.
Terrain ou lot partiellement desservi
Terrain ou lot où est disponible l'un des deux services d'aqueduc et d'égout.
Tige commercialisable
Tige d'un arbre vivant d'essence commerciale, dont le diamètre est supérieur à 10 centimètres à une hauteur de 1,30 mètre au-dessus du sol ou dont le
diamètre est supérieur à 14 centimètres à hauteur de souche (près du sol). Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne
(blessure, arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est
considéré mort lorsqu'une section cassée ou déracinée de la tige est laissée sur place pour démontrer la situation.
Tour de télécommunication
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à
la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par
tout autre procédé technique semblable.
Travaux majeurs
Travaux modifiant la structure du bâtiment servant à l'usage principal. Par structure du bâtiment, on entend la fondation, les murs porteurs, les murs du
périmètre, les planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de la toiture.
Un seul tenant
Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60 mètres sont considérées comme d'un seul tenant.
Unité animale
Équivaut au nombre d'animaux figurant au Erreur ! Source du renvoi introuvable. intitulé « Les paramètres de calcul des distances séparatrices relatives
aux installations d'élevage - Paramètre A : Nombre d'unités animales (U.A.) ».
Unité d'élevage
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
Unité foncière
Propriété formée d'un lot, d'une partie de lot ou d'un ensemble de lots ou de parties de lots contigus ou réputés l'être en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
183
Usage
Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre
désigner le bâtiment ou la construction en elle-même. On distingue deux types d'usages, soit l'usage principal et l'usage complémentaire.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal.
Usage additionnel
Fin pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction sont ou peuvent être utilisés
ou occupés en plus d'un usage principal.
Usage complémentaire
Usage additionnel ou accessoire exercé en complément à un usage principal.
Usage dérogatoire
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui,
dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage.
Usage principal
Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain est utilisé ou destiné.
Véhicule récréatif (VR)
Véhicule de fabrication commerciale autopropulsé (ex. : campeur motorisé) qui permet d'y abriter ses usagers, utilisé de façon saisonnière et immatriculé
conformément au Code de la sécurité routière.
Véranda
Galerie vitrée servant uniquement de séjour et nullement aménagée ou utilisée comme pièce habitable.
Voie collectrice
Sont considérées voies collectrices les suivantes :
-
Toute rue permettant la liaison des centres ruraux aux routes numérotées;
-
Toute rue donnant accès aux parcs fédéraux, provinciaux et aux équipements récréotouristiques ou publics majeurs;
-
Toute rue donnant accès à un parc industriel ou à une concentration d'établissements industriels ou commerciales;
-
Toute rue de ceinture d'un lac ou d'un cours d'eau;
-
Toute première rue d'un développement;
Règlement de zonage R-214
Annexe A - Terminologie
184
-
Toute rue faisant intersection avec :
o
Les routes numérotées;
o
La Montée de la Réserve;
o
Le Chemin Notre-Dame-de-la-Merci;
o
Le Chemin St-Côme;
o
Le Chemin Saint-Guillaume;
o
La Montée du Cap (Chemin Ste-Lucie).
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste
cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire de stationnement.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors de la crue de 100 ans.
Zone de fort courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
[Article modifié par le règlement R214-7 le 15 octobre 2025]
Règlement de zonage R-214
Annexe B - Plan de zonage
185
Annexe B - Plan de zonage
Règlement de zonage R-214
Annexe C - Grilles de spécifications
186
Annexe C - Grilles des spécifications
Règlement de zonage R-214
Annexe D - Plan des contraintes
187
Annexe D - Plan des contraintes
Règlement de zonage R-214
Annexe D - Plan des contraintes
188
Annexe E - Carte tirée du Plan régional des milieux humides, hydriques
et naturels (PRMHH) de la MRC de Matawinie