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Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
Notre-Dame-de-la-Paix, Québec
RÈGLEMENT NO. 25-1066
ABROGEANT ET REMPLACANT LE RÈGLEMENT 1035
CONCERNANT LES ANIMAUX DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal désire mettre à jour la règlementation municipale
concernant les animaux;
CONSIDÉRANT
que le conseil municipal désire décréter que certains animaux et certaines
situations constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT
que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance ordinaire du conseil tenue le 10 juin 2025 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance et que tous les membres
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa
lecture.
EN CONSÉQUENCE
Il est
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Drouin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Guy Whissell
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents
QUE le projet de règlement suivant soit adopté :
ARTICLE 1 - LE PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent Règlement.
ARTICLE 2 - BUT
Le présent Règlement vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives à l'encadrement et à la
possession des chiens, établir les pouvoirs que la Municipalité peut exercer à l'égard de
propriétaires d'animaux.
ARTICLE 3 - TERMINOLOGIE
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent Règlement le sens et l'application que
leur attribue le présent article :
Agriculteur
Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues comme telles.
Animal
Signifie animal de toute espèce et de toute provenance.
Animal agricole
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole tels les ovins, bovins, porcins,
chevaux, sangliers, bisons, etc., sauf les chiens.
Animal de compagnie
Désigne tout animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain, notamment dans son foyer,
en tant que compagnon et pour des fins d'agrément.
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Animal domestique
Désigne tout animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par l'humain de façon à
répondre à ses besoins et sans en limiter la portée sont entre autres, le chat, le chien, le lapin, le
bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides.
Animal en liberté
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son gardien et qui
n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse.
Animal errant
Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
Est interprété comme errant, un animal qui est à l'extérieur de la propriété du gardien, sans contrôle
immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à l'extérieur où l'animal est détenu.
Animal exotique
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec,
à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures.
Animal sauvage
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant
pas de façon générale domestiqué par l'homme.
Autorité compétente
Désigne le personnel de la Municipalité, notamment l'inspecteur et les employés de la voirie, ainsi
que tout membre du corps policier de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Papineau.
Bâtiment
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée pour
abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
Chenil
Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage de plus de
2 chiens.
Chien de garde
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou sur ordre, un intrus.
Chien guide
Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap physique d'une
personne.
Contrôleur animalier (ou représentant de l'autorité compétente)
Le fonctionnaire désigné et ses adjoints, ainsi que la ou les personnes physiques ou morales
nommées par résolution du Conseil ou avec qui la Municipalité a conclu une entente aux fins de
l'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent Règlement.
Dépendance
Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité
d'occupation ou qui y est contigu, incluant les garages attenant à ladite unité d'occupation.
Édifice public
Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens ont accès.
Éleveur
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans rémunération, l'élevage
des chats ou des chiens et ayant plus de 2 chiens ou plus de 2 chats et qui détient un permis
d'exercice à cette fin émis par la Municipalité.
Endroit public
Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité.
Famille d'accueil
Désigne toute personne ou tout groupe de personnes autorisé à obtenir temporairement la garde
d'un animal. Il appartient à l'organisme désigné par la Municipalité ou à l'un de ses représentants
de désigner ces familles d'accueil.
Fourrière
Désigne le refuge du « Service de protection des animaux ».
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Gardien
Désigne une personne qui est le propriétaire qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le
répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretien un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit cet
animal.
Municipalité
Désigne la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix ou toute municipalité ou ville, selon le contexte.
Organisme
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des
licences et appliquer le présent Règlement.
Parc
Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les aires de repos,
les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport
ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les
trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Pension d'animaux
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans rémunération, pour un temps
donné. Le mot propriétaire précédant ce terme signifie toute personne exerçant cette activité.
Personne
Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
Personne handicapée
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes handicapées du Québec
ou toute autre instance gouvernementale équivalente.
Propriétaire de chenil
Désigne toute personne qui s'adonne avec ou sans rémunération à temps complet ou partiel, soit
à la garde, soit au logement, soit à l'élevage de plus de 2 chiens.
Propriété
Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès.
Refuge
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit, l'opération ainsi que
les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge doivent être reconnus par l'organisme
désigné par la Municipalité.
Règlement sur les animaux en captivité
Réfère au Règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
Représentant de l'autorité compétente
Le fonctionnaire désigné (contrôleur animalier) et ses adjoints, ainsi que la ou les personnes
physiques ou morales nommées par résolution du Conseil ou avec qui la Municipalité a conclu une
entente aux fins de l'autoriser à appliquer la totalité ou une partie du présent Règlement.
Secteur agricole
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la Municipalité.
Service de protection des animaux
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des
licences et appliquer le présent Règlement, s'il y a lieu.
Terrain de jeu
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports ou pour le
loisir.
Terrain privé
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a pas accès, à
l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
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Unité d'occupation
Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principale à des fins
résidentielles, institutionnelles, commerciales ou industrielles.
Voie de circulation
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public, espace ou terrain de
stationnement, trottoirs ou autres.
ARTICLE 4 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
4.1
Le contrôleur et ses adjoints sont chargés de l'application du présent Règlement. Est aussi
autorisé à appliquer le Règlement, tout agent de la paix de la Sécurité du Québec (SQ).
La Municipalité se réserve le droit de nommer également toute personne physique ou
morale ainsi que tout organisme par voie de résolution de son Conseil municipal, afin
d'appliquer les dispositions contenues du présent Règlement.
4.2
Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent Règlement doit avoir une pièce
d'identité fournie par l'autorité compétente.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX AGRICOLES
5.1
L'immeuble de quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites
de la Municipalité doit être situé dans le secteur agricole ou dans un secteur autorisé,
notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
5.1.1
Les animaux de ferme sont interdits en milieu urbain. Nonobstant ce qui précède,
les poules urbaines sont acceptées dans le respect des dispositions relatives à la
garde des poules en milieu urbain à même le présent règlement.
5.2
Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir.
5.3
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété de
façon à les empêcher d'errer sans surveillance sur la voie publique ou tout autre endroit
public dans les limites de la Municipalité.
5.4
Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui doit faire
traverser la voie publique par ces animaux doit s'assurer que ce soit fait de façon
sécuritaire.
5.5
Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à moins qu'ils
ne soient escortés d'une personne assurant la visibilité.
5.6
En milieu agricole, le nombre total de chiens ne peut être supérieur à 5 et le nombre total
de chats supérieur à 5.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE SUR LES POULES EN MILIEU
URBAIN
6.1
Nombre de poules
Le nombre de poules pouvant être gardées par terrain est compris entre 2 à 4.
Le coq est interdit.
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation.
6.2
Le poulailler et le parquet extérieur
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un parquet
extérieur grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent
pas être gardées en cage.
Le grillage métallique du poulailler et du parquet extérieur doit être torsadé ou galvanisé, de calibre
20 au minimum. Il est de la responsabilité des citoyens de veiller à ce que le grillage métallique
ne rouille pas.
- 5 -
L'aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux poules de trouver de
l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en période
froide.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable.
La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de
promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10
m2, la superficie du parquet extérieur ne peut excéder 10 m2, la hauteur maximale au faîte de la
toiture du poulailler est limitée à 2,5 m.
Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou le parquet extérieur en tout
temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 7h00.
Les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et
d'abreuvoirs protégés de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni
les souiller ni attirer d'autres animaux tels les moufettes, les rats, les ratons-laveurs.
6.3
Localisation
La garde de poules est autorisée dans toutes les zones autorisant l'usage habitation résidentiel.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler.
Un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain.
Le poulailler est uniquement autorisé dans la cour arrière.
Exceptionnellement, dans le cas d'un terrain en angle, il peut être situé dans la partie de la cour
avant comprise entre la ligne arrière du terrain et le prolongement du mur arrière du bâtiment
principal jusqu'à la ligne de rue.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres de
toute ligne de terrain.
6.4
Entretien, hygiène et nuisances
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les
excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou compostés de manière
opportune. Les déchets doivent être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le
bac à matières résiduelles ou dans un sac brun avant de le composter.
Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage du poulailler, de son
parquet extérieur ou des accessoires s'y rattachant. Abreuver les poules avec des eaux de surface
est également interdit. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent
se déverser sur la propriété voisine.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet
extérieur grillagé afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs ou la faune ailée. Le
propriétaire doit s'assurer que l'eau demeure fraiche en tout temps.
L'entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l'épreuve des rongeurs.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle
s'exerce.
6.5
Vente des produits et affichage
La vente des oeufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée.
Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou à la présence d'un élevage
domestique n'est autorisée.
6.6
Maladie et abattage des poules
Pour éviter les risques d'épidémies, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. Il est
interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un
abattoir agréé ou un vétérinaire que la viande des poulets soit consommée ou non par le
propriétaire.
- 6 -
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures de la
connaissance du décès.
Le propriétaire est tenu de déclarer l'influenza aviaire ou toute autre maladie à un vétérinaire ou
directement auprès du MAPAQ qui indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, ou pour s'en départir, il est interdit de laisser errer les
poules dans les rues et places publiques. Le propriétaire doit s'en départir de façon responsable
ou faire abattre ses poules tel que stipulé au premier alinéa.
Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur doivent être
démantelés dans les trente (30) jours. Toutefois, le poulailler peut servir d'unité de remisage,
uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est conforme au règlement de zonage
de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix et s'il n'en possède pas une autre unité de remisage.
ARTICLE 7 - CHENIL ET AUTRES
7.1
Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétérinaire doit
détenir un permis pour exercer cette activité à l'intérieur des zones permises. Le coût dudit
permis est déterminé selon le Règlement en vigueur dans la Municipalité.
7.2
Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les bruits et les
odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui satisfont aux exigences des
autorités municipales.
7.3
Le permis d'opération d'un chenil est valide pour une période maximale de 12 mois.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX -
ANIMAUX AUTORISÉS
8.1
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un animal
autre que ceux-ci-après énumérés, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission
du Conseil, savoir :
a) les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par l'homme), lapins miniatures ainsi que le furet (mustela putorius furo).
b) les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par
le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001).
c) les animaux exotiques suivants :
i) tous les reptiles, sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux,
les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres
de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles
rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou communément appelé «
corn snake »;
ii) tous les amphibiens;
iii) tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les
estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés, les pycnocotidés, les ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les
zostéropidés;
iv) tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les dégoux, les
gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
8.2
Nul ne peut garder dans un logement ou dans les dépendances de ce logement plus de
2 chiens, pour un maximum permis de 4 animaux non prohibés par une autre
disposition du présent Règlement.
Le nombre maximum d'animaux permis sur le territoire de la Municipalité ne
s'applique pas aux agriculteurs (voir article 5).
8.3
Le gardien d'une chienne qui met bas dans les 3 mois à compter de la naissance, doit
disposer des chiots pour se conformer au présent Règlement.
L'article 7.2 ne s'applique pas avant ce délai.
- 7 -
8.4
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
8.5
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
8.6
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce
et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
a) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à
la neige ou à la pluie.
b) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant.
8.7
La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur minimale de 3
mètres.
8.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du
soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du
véhicule.
8.9
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une
infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre
à l'euthanasie.
8.10
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit
remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
8.11
Lorsque l'autorité constate que des animaux ont été abandonnés, elle dispose des
animaux par adoption auprès du Service de protection des animaux ou de la Municipalité
ou en les soumettant à l'euthanasie si le gardien ou propriétaire n'a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsable des frais encourus et sujet
à des poursuites selon les modalités et aux conditions du présent Règlement.
8.12
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre soit à un
vétérinaire, soit au Service de protection des animaux compétent ou en disposer selon
les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
Droits acquis
8.13
Le gardien d'un nombre d'animaux excédant le nombre maximal autorisé par logement,
suite à l'entrée en vigueur du présent Règlement, pourra conserver ceux-ci s'ils
respectent l'ensemble des conditions suivantes :
a) Le gardien doit démontrer, preuve à l'appui, et ce, dans un délai maximum de six (6)
mois de l'entrée en vigueur du présent Règlement, qu'il avait la garde avant l'entrée
en vigueur du présent Règlement, de chaque animal, sur le territoire de la
Municipalité;
b) Aucune plainte concernant le comportement des animaux n'a été déposée au cours
des 2 dernières années;
c) Le logement du gardien est de type unifamilial isolé.
d) Lors du décès de l'un des chiens pour lequel le propriétaire bénéficie de droits
acquis, ce dernier ne pourra aucunement le remplacer.
Nuisances
8.14
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
8.15
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, de le
molester, de le harceler ou de le provoquer.
8.16
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés,
toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière fécale
- 8 -
laissés par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière hygiénique.
À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
8.17
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le remettre
sans délai au Service de protection des animaux ou à la Municipalité;
8.18
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour la
capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe.
8.19
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer des pigeons,
des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité de
façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
8.20
Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou les nids d'oiseaux dans les parcs ou
autres lieux de la Municipalité.
8.21
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards ou les goélands sur les berges des
rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
8.22
En secteur urbain et dans les parcs, sauf dans les endroits spécialement destinés à cette
fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans la Municipalité. Cette
interdiction ne s'applique pas à l'autorité compétente et en secteur rural.
8.23
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans un parc public
en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à toute
occasion où la présence d'animaux est autorisée par la Municipalité.
8.24
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques de la
Municipalité.
8.25
La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité, sauf aux
endroits où la signalisation l'interdit.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
Chiens exemptés
9.1
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent Règlement :
a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Signalement de blessures infligées par un chien
9.2
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à l'autorité
compétente si la Municipalité ne peut être contactée, le fait qu'un chien dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a
infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
a) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien (courriel et cellulaire
inclus);
b) tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
c) Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou du gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée;
9.3
Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à l'autorité compétente, si la
Municipalité ne peut être contactée, le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure
- 9 -
à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils
sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 8.2.
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure à une personne ou à un autre animal doit
communiquer sans délai avec la Municipalité concernée, puis à l'autorité compétente si la
Municipalité ne peut être contactée et fournir les renseignements prévus à l'article 8.2.
9.4
Aux fins de l'application des articles 8.2 et 8.3, la Municipalité concernée est celle de la
résidence du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
Normes relatives à l'encadrement et à la possession des chiens (enregistrement et licence)
9.5
Nul ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité sans
s'être procuré une licence auprès de cette Municipalité ou de l'organisme responsable de
l'administration des licences dans cette Municipalité.
9.6
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la Municipalité de sa
résidence principale, dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de
l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint
l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de
chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie
sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 8.20
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1);
c) le propriétaire ou le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement
fixés par la Municipalité.
9.7
Nul gardien d'un chien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien
vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être détenteur d'une
licence émise par la Municipalité où le chien vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas l'obligation
d'obtenir une licence, le chien doit porter un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité de
son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le
rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien qui garde sur le territoire de la Municipalité, pour une période
de 15 jours ou plus, un chien qui n'y vit pas habituellement, doit se procurer une licence,
à défaut de quoi il commet une infraction.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou à un
concours pendant la durée de l'événement.
9.8
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les dispositions
même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre autorité compétente.
9.9
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
9.10
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un animal
de façon à empêcher son identification.
9.11
Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu à un agent de la paix qui en fait la
demande.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
9.12
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du logement ou
du terrain de son gardien.
- 10 -
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer
le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse est présumé
ne pas être sous le contrôle de son gardien.
9.13
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à
une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85
mètre (6 pieds).
Un chien de 20 kg (44,1 lbs) et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais. Pour l'application du présent article, le gardien ou le propriétaire
sera responsable de démontrer à l'autorité compétente que le chien a un poids de moins
de 20 kg (44.1 lbs).
Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, l'usage de la laisse extensible
est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou lieux publics
n'interdisant pas les chiens.
9.14
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
9.15
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public de façon à
gêner le passage des gens.
9.16
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils
ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
9.17
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et
la capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses
déplacements.
9.18
Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain,
tout chien doit être gardé, selon le cas :
a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
c) sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou l'occupant dudit terrain doit
installer un système de clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son cou lorsqu'il
est à l'extérieur du bâtiment. Un chien qui se retrouve à l'extérieur du terrain muni d'un
tel système est présumé être un chien en liberté, donc en contravention de l'article
8.12.
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la
corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour
empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher
à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent
par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
d) Dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé,
ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de passer la main au travers, d'une hauteur de 1,2 mètre (3.28 pieds) et
finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de « Y » d'au moins 60 cm (23.62 pouces).
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture ayant une base d'au moins 30 cm
(11.81 pouces) dans le sol et le fond de l'enclos doit être constitué de broche ou de
matière telle qu'elle empêche le chien de creuser. La superficie doit être équivalente
à au moins 4 m2 (43,1 pieds carrés).
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé,
conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit être dégagée
- 11 -
de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs
prescrites soient respectées.
9.19
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, à
moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille ou sa
propriété menacée.
9.20
Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur cette
propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle
peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être
facilement vu de la place publique portant l'une ou l'autre des mentions suivantes :
« Attention - chien de garde » ou « Attention - chien dangereux » ou en affichant un
pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
Nuisances causées par les chiens
9.21
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances ou
infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent Règlement :
a) Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité
et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
b) Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
c) Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès
du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
d) Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin,
des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d'autres plantes;
e) Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se comporte
pacifiquement;
f)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se comporte
pacifiquement;
g) Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne indique
que la présence du chien est interdite;
h) Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les excréments
sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat;
i)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien sans
être capable de le maîtriser en tout temps;
j)
Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins appropriés, sans la
présence d'un gardien, pour une période de plus de 24 heures;
k) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble
afin de vérifier l'observation du présent règlement;
l)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu d'enfants avec son chien;
m) Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la Municipalité.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
9.22
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à
jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien
établie par un médecin vétérinaire.
9.23
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de 10 ans ou moins, que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18
ans et plus.
9.24
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain, la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux.
- 12 -
9.25
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
ARTICLE 10 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
10.1
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent Règlement, le contrôleur ou
le représentant d'une autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien ou un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de
ses fonctions :
a) Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
b) Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
c) Procéder à l'examen de ce chien;
d) Prendre des photographies ou des enregistrements;
e) Exiger de quiconque, la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent Règlement;
f)
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent Règlement;
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, le contrôleur ou le représentant de l'autorité
compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que
les motifs de celle-ci.
10.2
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire
ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer
sur-le-champ.
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison
d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité
compétente énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publi1que se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cette autorité compétente à y pénétrer, à saisir
ce chien et à en disposer conformément aux dispositions du Règlement. Ce mandat peut
être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre
C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a
compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du 2e alinéa.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal
soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent
Règlement, le contrôleur animalier ou le représentant de l'autorité compétente peut entrer
dans toute propriété privée sans mandat dans l'unique but de saisir l'animal afin de
préserver sa santé et sa vie. L'autorité compétente et la Municipalité ne sont pas
responsables des dommages à la propriété privée.
10.3
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente peut exiger que le propriétaire,
le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi
que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
10.4
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente peut saisir un chien aux fins
suivantes :
a) Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique;
b) Le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen;
c) Faire exécuter une ordonnance rendue.
109.5
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi.
Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un
- 13 -
lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis;
10.6
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du
chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
ARTICLE 11 - FOURRIÈRE
11.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien
contrevient à l'une des dispositions du présent Règlement. Le contrôleur ou le
représentant du service de protection des animaux, de la Municipalité ou tout autre
organisme autorisé doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière,
informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal, que ce dernier a été mis en
fourrière.
11.2
Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du service de police ou un représentant du
Service de protection des animaux de la Municipalité ou tout autre organisme autorisé est
autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.
11.3
Le contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où
se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière
ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à
la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal soit
compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent Règlement, le
contrôleur ou le représentant de l'autorité compétente, du Service de protection des
animaux et de la Municipalité peut entrer dans toute propriété privée sans mandat
dans l'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa santé et sa vie. L'autorité
compétente et la Municipalité ne sont pas responsables des dommages à la propriété
privée.
11.4
Le contrôleur ou représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à
guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais sont à la charge du
gardien.
11.5
Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage, ils pourront
ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de chiens de la Municipalité
ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux afin de les empêcher d'être en contact
avec tout autre animal.
Cet ordre sera valable pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de l'avis public
donné à cet effet et renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps que la
rage ou le danger de rage persistera. Toute négligence de se conformer à cet ordre rendra
le gardien ou le propriétaire de l'animal passible des sanctions prévues au présent
Règlement.
11.6
Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique après la
publication de l'avis public mentionné à l'article 10.5 pourra être saisi par le préposé aux
animaux et éliminé aux frais du gardien de l'animal.
11.7
Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par le préposé aux animaux
et placé sous l'observation des autorités compétentes pour une période de 15 jours aux
frais du gardien de l'animal. Si l'animal ne peut être guéri, il pourra être éliminé aux frais
du gardien de l'animal.
11.8
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période
minimale de 5 jours, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie.
11.9
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent Règlement ou porte le
médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de 5 jours. Si dans ce délai le
gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en disposer.
11.10
Après le délai prescrit aux articles 10.7 et 10.8, le chien peut être soumis à l'euthanasie ou
vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent Règlement.
- 14 -
11.11
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé, en
payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du
contrat intervenu entre l'autorité compétente et la
Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute
infraction au présent Règlement, s'il y a lieu.
11.12
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours conformément au
présent Règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la
Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent Règlement, s'il y a lieu.
11.13
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser directement à
un médecin vétérinaire de son choix.
11.14
L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière ou qui
est euthanasié en vertu du présent Règlement.
11.15
L'autorité compétente qui, en vertu du présent Règlement, détruit un chien ne peut être
tenue responsable du fait d'un tel acte.
11.16
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent Règlement peut être
enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son
gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; tous les frais de transport et de
pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut disposer de
l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension,
d'euthanasie ou autres, même s'il ne réclame pas son animal.
11.17
Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
ARTICLE 12 - TARIFS
12.1
Les frais de garde et de capture sont les suivants :
FRAIS DE GARDE ET DE CAPTURE
Première journée
40 $
Jours suivants
30 $ par jour
12.2
Les droits d'enregistrement d'un chien sont les suivants
DROITS D'ENREGISTREMENT
Stérilisé
25 $
Non stérilisé
35 $
Animal d'assistance
0 $
Remplacement de médaille perdue
10 $
Opération d'un chenil
100 $/année
12.3
Ces frais pourront être modifiés dans un Règlement de tarification applicable de la
Municipalité.
12.4
Les frais d'euthanasie et de médecine vétérinaire sont ceux réels au moment de
l'infraction, et sont aux frais du gardien.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PÉNALES
13.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 8.5 et
suivants est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ dans
les autres cas.
13.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions 8.12
et suivants est passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, s'il s'agit
- 15 -
d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1000 $ et maximale de 3 000 $,
dans les autres cas.
13.3
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévus aux articles 12.1 et 12.2 sont
portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
13.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des
articles 8.22 et suivants est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de
2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 2 000 $ et
maximale de 5 000 $, dans les autres cas.
13.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
chien est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans les
autres cas.
13.6
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent Règlement, à
l'exception des articles 8.5, 8.12, 8.22, et suivants, commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
13.7
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application de la Loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou
refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent
Règlement est passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 5 000 $.
13.8
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par le
présent Règlement sont portés au double.
13.9
Ces montants pourront être modifiés dans un Règlement de tarification applicable de la
Municipalité.
ARTICLE 14 - POURSUITE PÉNALE
Le Conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ou son représentant, les agents de la
paix et toute autre personne désignée ci-dessus à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent Règlement, et autorise en conséquence l'autorité
compétente ou son représentant à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tous les frais engendrés dans l'objectif d'une poursuite pénale sont à la charge du propriétaire ou
du gardien de l'animal, notamment, les frais prévus dans le présent Règlement ou dans d'autres
lois ou règlements ainsi que toute expertise nécessaire ou tous autres frais que pourrait débourser
l'autorité compétente dans l'établissement de la poursuite pénale.
ARTICLE 15 - INTERPRÉTATION
15.1
Rien dans le présent Règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune
façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens
que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent
Règlement ou le cout des frais de garde fixés par le présent Règlement.
15.2
Afin d'éviter un texte trop lourd, le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent
Règlement sans discrimination et inclut le féminin et le pluriel
15.3
Le préambule du présent Règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 16 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
16.1
Le présent Règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit le Règlement numéro
1035, concernant les animaux dans les limites de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix et de tout autre règlements antérieur, à ce, contraire.
16.2
Le présent Règlement entrera en vigueur selon la Loi.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents
à Notre-Dame-de-la-Paix, ce 8 juillet 2025
- 16 -
Myriam Cabana
Cathy Viens
Mairesse
Directrice générale
et greffière-trésorière
AVIS DE MOTION :
10 juin 2025
250610-05
PROJET DE RÈGLEMENT :
10 juin 2025
250610-09
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
8 juillet 2025
PUBLIÉ LE :
9 juillet 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR
9 juillet 2025
NUMÉRO DE RÉSOLUTION
250708-07
************************************************
Je, soussignée, Cathy Viens, directrice générale, greffière-trésorière, certifie sous mon serment
d'office que j'ai publié l'AVIS PUBLIC se rapportant au règlement numéro 25-1066, en affichant
une copie aux endroits désignés par le conseil entre 9h00 et 16h00.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 9e jour de juillet 2025.
Cathy Viens,
Directrice générale et
Greffière-trésorière