Règlement SQ21-003 - Nuisances (applicable par la SQ)
Notre-Dame-de-la-Paix, Quebec
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7 dêcembre2021
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix
Comté de Papineau
Province de Québec
RÈGLEMENT NUMÉRo SQ21 -OO3
CONCERNANT LES NUISANCES
nppl
eec
CONSIDÉRANT
que le Conseil juge nécessaire d'adopter un
Règlement relatif aux Nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la
séance du 16 novembre2021:
EN CONSÉQUENCE,
llest proposé par François Gauthier,
Appuyé par Maryse Cloutier
ET RÉSOLU que le Conseil municipal de la Municipalité de Notre-Dame-
de-la-Paix décrète ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent Règlement.
ARTICLE 2
Aux fins de ce Règlement, les expressions et mots suivants signifient:
( NUISANCE> Des cendres, du papier, des déchets, des immondices,
des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres
matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes, des
excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machineries,
d'automobiles, des résidus ou matière de construction ou autres rebuts ou
déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, et
terrains publics ou privés, places publiques, eaux et cours d'eau
municipaux.
Constitue également une nuisance le fait de projeter des sons, du bruit,
de la musique ou tout autre type d'onde sonore ou lumineuse à l'extérieur
des limites de sa propriété.
( ENDROIT PUBLIC > Les parcs, les rues, les plages, les quais, les
véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou
endroits accessibles au public.
( PARC > Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non,
où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport
ou pour toute autre fin similaire.
( RUE > Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les
trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité.
( AIRES À CemCfÈng pUgLlC > les stationnements dont I'entretien est
à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un
édifice public ou d'un édifice à logement.
( AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC > les aires ou
endroits accessibles par le public, tels qu'église, terrain de la Fabrique,
cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site
touristique, camping exploité par la SÉPAO et autres aires ou endroits
accessibles au public.
( VÉHICULES > un véhicule motorisé qui peut circuler sur une rue. Sont
exclus de cette définition, les véhicules pouvant circuler uniquement sur les
rails et les fauteuils roulant mus électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés à un véhicule.
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( APPAREILS SONORES D
Est un dispositif émettant un son pouvant être perceptible par toute
personne.
( DECHETS D
Des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des
détritus, des ferrailles, des bouteilles vides et autres matières, des objets
nuisibles ou substances nauséabondes, des excréments d'animaux, ainsi
que des rebuts de machineries, d'automobiles, des résidus ou matière de
construction ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit.
( MAUVAISES HERBES D
Végétation et résidus de végétation telle que pissenlit, digitaire, gazon et
tout autre type de végétation du genre sur le sol dépassant 15 cm de
hauteur.
( OFFICIER MUNICIPAL ))
Toute personne nommée ou désignée par une
d'appliquer le présent Règlement.
municipalité afin
ARTICLE 3
( BRUIT / GÉNÉRAL > Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du
bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou
perceptible à la limite de la propriété.
ARTICLE 4
(TRAVAUX> Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer
du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, entre 22 et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes"
Pour les fins du présent Règlement, tous travaux urgents à la
conservation d'un immeuble comme le déneigement, un bris d'aqueduc
ou autre sont permis en tout temps.
ARTICLE 5
( SPECTACLE / MUSIQUE > Constitue une nuisance et est prohibé le
fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de
musique, susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou
perceptible à la limite de la propriété.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de
la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 6
(SON/PRODUCTION DE SON > Constitue une nuisance et est prohibé, à
titre de propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble le fait de faire
usage d'une radio, d'un système de son, d'un amplificateur, d'un
instrument de musique, ou de tout autre appareil sonore servant à produire
des sons, de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
Un son perceptible à I'extérieur des limites de I'immeuble duquel il provient
est réputé troubler la paix et le bien-être du voisinage ce son constitue une
nuisance passible d'une infraction.
ARTICLE 7
( SON / ENDROIT PUBLIC > Constitue une nuisance et est prohibé à
quiconque se trouvant dans un endroit public de faire ou de tolérer qu'il soit
fait du bruit excessif en chantant, criant, ou faire usage d'une radio, d'un
système de son, d'un amplificateur, d'un instrument de musique, ou de
tout autre appareil sonore servant à produire des sons de manière à
troubler la paix et le bien-être du voisinage.
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ARTICLE 8
(HAUT-PARLEUR / AMPLIFICATEUR > Constitue une nuisance et
est prohibé I'installation d'un haut-parleur, d'un amplificateur
ou de tout autre appareiltransmetteur relié à une radio ou à
un autre instrument du même genre producteur de sons, dans ou sur
un mur, porte ou fenêtre d'un immeuble, d'un véhicule ou d'un
bateau, vers un endroit public ou terrain privé de manière à troubler
la paix et le bienétre du voisinage.
ARTICLE 9
( ALARME VÉHrcULE > Constitue une nuisance et est prohibé le fait
pour un propriétaire d'un véhicule ou la personne en charge du véhicule de
laisser une alarme du véhicule actionnée ou permettre de faire actionner
l'alarme de son véhicule, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 10
( VÉHICULE STATIONNAIRE > Constitue une nuisance et est prohibé le
fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire de façon à
causer un bruit de manière à troubler la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 11
( FEU D'ARTIFICE > Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire
usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un
endroit public ou privé.
La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de
la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné.
ARTICLE 12
( ARME À feU > Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire
usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimée, d'une arme à air
comprimée utilisée à des fins récréatives de type < paint-ball r>, d'un arc,
d'une arbalète, etc.
a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
b) à partir d'un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres
de chaque côté extérieur de l'emprise;
c) à partir d'un pâturage, dans lequel se trouvent des animaux de ferme,
sans avoir obtenu la permission du propriétaire.
ARTICLE 13
( LUMIÈRE > Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une
lumière en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de
causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 14
(NUISANCE> Constitue une nuisance le fait de jeter, tolérer, déposer ou
de laisser substituer des cendres, du papier, des déchets, des
immondices, des ordures, des détritus, des ferrailles, des bouteilles vides
et autres matières, des objets nuisibles ou substances nauséabondes,
des excréments d'animaux, ainsi que des rebuts de machineries,
d'automobiles, des résidus ou matière de construction ou autres rebuts ou
déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, et
terrains publics ou privés, places publiques, eaux et cours d'eau
municipaux.
Constitue une nuisance le fait par un propriétaire, locataire ou occupant
d'un immeuble de ne pas entretenir son immeuble ainsi que l'immeuble de
la municipalité se situant entre un chemin public et son immeuble de
manière à ce que de mauvaises herbes s'y retrouvent.
ARTICLE 15
(DROIT D'INSPECTION> Le Conseil municipal autorise les officiers de
la municipalité et les agents de la paix à visiter et examiner, entre 7 h et 19
h, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou I'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les Règlements y sont
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exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison,
bâtiment et édifice doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à I'exécution de ce Règlement.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 16
( APPLICATION D
Le responsable de l'application de ce Règlement
est tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil.
Le Conseilautorise aussitous les agents de la paix de la Sûreté du Québec
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à
émettre des constats d'infraction pour toute contravention à I'une des
dispositions du présent Règlement.
ARTICLE 17
< pÉttRlfÉ > Quiconque contrevient à une disposition du présent
Règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende
d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus six cents dollars (600$)
s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents dollars (600$)
et d'au plus mille deux cents dollars (1200 $) s'il s'agit d'une personne
morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans
une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une
amende d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus mille deux cents
dollars (1 200,00 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille
deux cents dollars (1200 $) et d'au plus d e u x mille quatre cents
dollars (2 400,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition
dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible
d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus mille deux
mille dollars (2 000 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins
deux mille dollars (2 000 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) s'il
s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 18
( ABROGATION >
Le présent Règlement remplace et abroge toute la
réglementation municipale antérieure incompatible avec ces dispositions et
plus particulièrement le Règlement portant le numéro SQ 06-003.
ARTICLE 19
( ENTRÉE EN VIGUEUR D
selon la Loi.
(Signé) Mvriam Cabana
Myriam Cabana, mairesse
Avis de motion
Premier projet:
Règlement:
Le présent Règlement entrera en vigueur
(Siqné) Chantal Delisle
Chantal Delisle, Directrice générale
Greffière-trésorière
2021-11-16#03am
Résolution n uméro 2021 -1 1 -16#1 3
Résolution numéro 2021 -12-07#13
CERTIFICAT DE PU BLICATION
Je soussignée, Chantal Delisle, Directrice générale et Greffière-trésorière
de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, certifie sous mon serment
d'office que l'avis public concernant l'adoption du Règlement numéro
SQ2021-003 a été publié sur notre site Web le 9 décembre 2021.
EN FOI DE QUOI je donne ce certificat ce 9 décembre 2021.
(Siqné) Chantal Delisle
Chantal Delisle, Directrice générale et
Greffière-trésorière
COPIE CONFORME
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