Règlement 14-2023 concernant la paix et l'ordre (nuisances)

Notre-Dame-de-Lourdes, Quebec

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Règlement numéro 14-2023 1 PROVINCE DE QUÉBEC MRC JOLIETTE MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES RÈGLEMENT NUMÉRO 14-2023 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 6-2008 CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE DANS LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES ET DÉCRÉTANT CERTAINES NUISANCES AYANT POUR BUT D'ADOPTER UN « RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES » ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes a adopté le règlement numéro 6-2008 le 8 décembre 2008 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances ; ATTENDU QUE ce précédent règlement comprend des dispositions applicables par la Sûreté du Québec (ci-après la « SQ ») et par les officiers municipaux ; ATTENDU QUE le Conseil des maires de la MRC demande aux municipalités et villes constituantes d'adopter ce projet de règlement afin de faciliter l'application de ces dispositions par la SQ ; ATTENDU QU' il a lieu d'abroger le règlement numéro 6-2008 et ses amendements ; ATTENDU QU' il a lieu d'adopter deux règlements distincts afin de dissocier les dispositions applicables par la SQ des dispositions sur les nuisances, lesquelles sont applicables par les officiers municipaux ; ATTENDU QUE l'article 4 paragraphe 6 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) prévoit qu'une municipalité locale a compétence pour adopter toute règlementation en matière de nuisances ; ATTENDU QUE le conseil municipal désire, par la même occasion, réviser et bonifier le règlement sur les nuisances afin d'assurer la propreté du territoire en décrétant certaines nuisances et en les prohibant ; ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du règlement numéro 14- 2023, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément aux dispositions prévues par le Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ; ATTENDU QU' un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet 2023, qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur François Fruhauf Et résolu à l'unanimité par les conseillères et conseillers présents, Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes adopte le règlement numéro 14-2023 ayant pour but d'abroger le règlement 6-2008 concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances et d'adopter une version révisée du règlement intitulé « Règlement sur les nuisances », soit adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit statué et décrété comme suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement pour valoir à toutes fins que de droit. Règlement numéro 14-2023 2 ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE Le présent règlement est adopté dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer. ARTICLE 3 DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés selon leur sens commun. « Construction vétuste » : bâtiment ou ouvrage dans un état de délabrement généralisé, détériorée par un manque d'entretien ponctuel ou par l'écoulement du temps. Une construction vétuste présente un élément ou une combinaison des éléments suivants : abandon, entrée par effraction, effondrement complet ou partiel, fissure de la fondation, fissure d'un mur ou du toit, infiltration d'eau, moisissure, installations électriques déficientes, ouvertures (portes et fenêtres) déficientes, présence de végétation sur le revêtement extérieur (mural ou de toiture), présence de vermine ou vandalisme, pièces de revêtement et/ou couverture totalement ou partiellement détachées; « Corde de bois » : unité mesurant 1,2 mètres de hauteur sur 2,4 mètres de longueur, constituer de bois à l'état naturel, non ouvrés, d'un morceau coupé d'une longueur inférieur à 46 cm; « Domaine public » : ensemble des biens immeubles dont la Municipalité, ainsi que tout immeuble faisant partie du domaine de l'État; « Immeuble » : sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante; « Matière dangereuse » : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable; « Matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné; « Municipalité » : La Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes; « Véhicule » : autobus, aéronef, bateau, camion, embarcation, machinerie agricole, machinerie lourde, motocyclette, motoneige, motomarine, remorque, roulotte, véhicule automobile, véhicule hors route, voiture ou tout autre machine ou équipement, muni d'un moteur, à carburant ou non, utilisé à des fins de déplacements, de loisirs, de transport de marchandises ou de personnes, ou aux fins d'effectuer un travail précis; « Véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). « Véhicule hors d'état de fonctionnement » : tout véhicule qui ne peut plus servir immédiatement à l'usage auquel il est normalement destiné ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de da propriété, bien que celle- ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti, au même titre que ce tiers, aux dispositions du présent règlement. En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement. Le présent règlement s'applique à toute personne physique, personne morale, fiduciaire d'un patrimoine d'affectation, à tout mandataire ou autre administrateur du bien d'autrui. Aux fins du présent règlement, une fiducie est assimilée à une personne physique. ARTICLE 5 NUISANCES Il est interdit, à toute personne de créer, de causer ou de laisser subsister une ou plusieurs nuisances décrites au présent règlement. Règlement numéro 14-2023 3 SECTION 5.1 MATIÈRES OU SUBSTANCES MALSAINES, NUISIBLES OU NAUDÉABONDES 5.1.1 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines ou nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.2 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des pièces de véhicules moteurs, des détritus, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre et autres substances semblables sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des ordures ménagères dans un contenant non étanche laissant émaner des odeurs nauséabondes constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.4 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Une activité agricole exécutée en conformité avec les normes, règlements et lois applicables à cette activité n'est pas visée par le présent article. 5.1.5 Le fait de laisser pousser des broussailles, des mauvaises herbes ou des roseaux constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.6 Le fait de laisser pousser du gazon ou de la pelouse à plus de quinze (15) centimètres de hauteur constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.7 Le fait de pousser, disposer ou jeter des feuilles, branches ou gazon sur la propriété d'autrui ou sur les immeubles publics constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.8 Le fait de laisser ou de permettre ou de tolérer que soient laissés sur un immeuble un ou plusieurs arbres morts ou représentant un danger de chute ou de déracinement constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.9 Le fait de laisser croître sur un immeuble des arbres ou arbustes alors que les branches ou les racines de ceux-ci excèdent les limites de cet immeuble et empiète sur un immeuble public, constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.10 Le fait de laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.11 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles et graisses à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.12 Le fait de déverser ou permettre le déversement des eaux usées et ménagères provenant d'un bâtiment et qui n'ont pas été préalablement traitées ou rejetées dans l'environnement en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi, constitue une nuisance et est prohibé. 5.1.13 Le fait d'opérer ou permettre l'opération d'un système de traitement des eaux usées et ménagères qui n'a pas été entretenu ou maintenu en bon état de fonctionnement selon les directives du fabricant, constitue une nuisance et est prohibé. Règlement numéro 14-2023 4 SECTION 5.2 SOUILLURE SUR LE DOMAINE PUBLIC 5.2.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, sable, chaux, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues : - pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement des véhicules de toutes terre, sable, chaux, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues de la municipalité; - pour empêcher la sortie dans une rue de la municipalité, depuis son immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. 5.2.2 Le fait de souiller le domaine public telle une rue, un parc, un stationnement ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la chaux, de la boue, des pierres, de la glaise, de l'essence ou tout autre objet, matériau ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. 5.2.3 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé, toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. 5.2.4 Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit aviser au préalable l'officier municipal. 5.2.5 Le fait de peindre sur la voie publique ou y faire des inscriptions quelconques sauf pour des fins municipales, lorsque tels travaux sont exécutés par les employés de la municipalité ou toute personne mandatée par elle, constitue une nuisance et est prohibé. 5.2.6 Le fait d'installer ou maintenir un panneau de signalisation imitant ou tentant d'imiter un panneau de signalisation émanant d'une autorité publique compétente constitue une nuisance et est prohibé. 5.2.7 Tout contrevenant aux articles 5.2.1 à 5.2.5 inclusivement, outre les pénalités prévues dans le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. SECTION 5.3 NEIGE ET GLACE 5.3.1 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser, sur une autre propriété que la sienne, de la neige ou de la glace constitue une nuisance et est prohibé. 5.3.2 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser de la neige ou de la glace dans un rayon d'un (1) mètre d'une borne d'incendie constitue une nuisance et est prohibé. 5.3.3 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser de la neige ou de la glace à moins de quinze mètres d'un cours d'eau ou d'un lac constitue une nuisance et est prohibé. 5.3.4 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser de la neige ou de la glace à moins de 4.5 mètres d'un fil électrique d'utilité publique constitue une nuisance et est prohibé. 5.3.5 Le fait pour un propriétaire, un occupant ou un entrepreneur en déneigement de déposer ou laisser déposer, de souffler ou laisser souffler, de déverser ou laisser déverser de la neige ou de la glace sur un immeuble, comme dépôt à neige, et d'y accumuler ou d'y déposer de la neige provenant d'un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur le zonage constitue une nuisance et est prohibé. Règlement numéro 14-2023 5 SECTION 5.4 BRUIT 5.4.1 Le fait d'installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice à l'exception d'un avertisseur sonore relié à un système de protection contre le feu et le vol constitue une nuisance et est prohibé. 5.4.2 Le fait d'utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice à l'exception d'un avertisseur sonore relié à un système de protection contre le feu et le vol constitue une nuisance et est prohibé. 5.4.3 Les dispositions des articles 5.4.1 et 5.4.2 ne s'appliquent pas aux maisons d'éducation ou des édifices publics. 5.4.4 Dans ou sur un immeuble public, nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage d'un appareil destiné à produire ou reproduire un son sauf si le son émis par cet appareil n'est produit que par l'intermédiaire d'écouteurs c'est-à-dire un appareil que l'on place à l'intérieur ou par-dessus les oreilles d'un individu faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou reproduite. Le présent article ne s'applique pas aux activités, réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées par résolution du Conseil. 5.4.5 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze (15) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du bruit est située. 5.4.6 L'article précédent ne s'applique pas aux activités, réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées par résolution du Conseil précisant la durée et l'endroit. 5.4.7 L'outillage ou la machinerie nécessaire à des travaux d'entretien, de construction, de démolition, de rénovation ou d'aménagement comme une génératrice, un compresseur, etc. est prohibée de 20 h à 7 h. 5.4.8 Le fait de lancer ou de permettre que soit lancé une balle, une flèche ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités, constitue une nuisance et est prohibé. 5.4.9 Le fait de vendre, de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage de pétards, de torpilles, de chandelles romaines, de fusées volantes, de feux d'artifices et toute autre pièce pyrotechnique sans l'autorisation du Conseil municipal, constitue une nuisance et est prohibé. 5.4.10 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un ou des avions miniatures ou drones, sans certificat de pilote de drone délivré par Transport Canada ou toute autre autorité compétente, constitue une nuisance et est prohibé; SECTION 5.5 DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS 5.5.1 La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, sur et dans les endroits publics ainsi que sur et dans les propriétés privées, doit se faire selon les règles suivantes : L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : - dans une boîte ou une fente à lettre; - dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet; - sur un porte journaux. Règlement numéro 14-2023 6 5.5.2 Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir de la rue, en empruntant les allées, trottoir ou chemins y menant sans utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. SECTION 5.6 VÉHICULES 5.6.1 Le fait de laisser un véhicule moteur publicitaire stationné ou immobilisé sur un immeuble public ou sur une propriété privée dans le but de le vendre ou de l'échanger constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article ne s'applique pas sur une propriété privée lorsque l'étalage, le remisage et l'entreposage extérieur d'une marchandise sont spécifiquement autorisés par la réglementation d'urbanisme. 5.6.2 Le fait de laisser un véhicule moteur stationné ou immobilisé plus de cinq (5) minutes sur un immeuble public ou sur une propriété privée dans le but de mettre en évidence des annonces et/ou des affiches, de faire de la publicité ou de promouvoir une marchandise quelconque en l'étalant constitue une nuisance et est prohibé. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule moteur arborant le logo et/ou la raison sociale d'une entreprise utilisé à des fins autres que publicitaires ou sur une propriété privée lorsque l'étalage, le remisage et l'entreposage extérieur d'une marchandise sont spécifiquement autorisés par la réglementation d'urbanisme. 5.6.3 Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule moteur de quelques pieds ou d'une courte distance de manière à se soustraire de l'article 5.6.2. 5.6.4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble, un ou plusieurs véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé. 5.6.5 Le fait d'accumuler des pièces composantes d'un véhicule, notamment des pneus, alors que leur entreposage est à l'extérieur constitue une nuisance et est prohibé. 5.6.6 Le fait d'avoir un bateau autrement entreposé que sur une remorque conçue pour cette fin constitue une nuisance et est prohibé. 5.6.7 Le fait de laisser, de déposer, d'entreposer, de remiser ou de garder plusieurs (au moins deux) bateaux sur tout immeuble, à moins que le règlement de zonage ne l'autorise, constitue une nuisance et est prohibé. SECTION 5.7 AUTRES NUISANCES 5.7.1 Constitue une nuisance et est prohibé à tout propriétaire ou locataire ou occupant d'un immeuble d'entreposer ou de permettre ou de tolérer que soient entreposées sur un immeuble, plus de douze (12) cordes de bois de chauffage lesquelles doivent être coupé en longueur inférieure à quarante-six (46) cm et bien rangé. Cet entreposage doit également se faire en conformité avec les normes d'entreposage extérieur prévues au règlement de zonage en vigueur de la municipalité. Le présent article ne s'applique pas pour une exploitation agricole. 5.7.2 Le fait de donner une fausse alarme d'incendie ou de faire appel inutilement au Service des incendies de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.3 Le fait d'enlever les abrasifs épandus sur les trottoirs pour la sécurité des piétons constitue une nuisance et est prohibé. Règlement numéro 14-2023 7 5.7.4 Le fait de construire ou de maintenir toute industrie qui ne respecte pas les normes prescrites par les autorités compétentes et dont résultent des nuisances ou de la pollution constitue une nuisance et est prohibée. 5.7.5 Le fait de maintenir un bâtiment alors que celui-ci est vétuste ou endommagé, que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion ou d'un défaut d'entretien constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.6 Le défaut de maintenir un immeuble propre et en bon état constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.7 Le fait de maintenir une excavation, fosse ou dépression artificielle sur ou dans un immeuble constitue une nuisance et est prohibé à moins que cette excavation, fosse ou dépression artificielle ne soit adéquatement identifiée par un périmètre de protection clôturé ou adéquatement délimitée jusqu'à ce qu'elle puisse être, sans délai, comblée et nivelée. Une étendue d'eau qui est ou qui était située sur une terre agricole et servant à l'arrosage des cultures n'est pas visée par le présent article. 5.7.8 Le fait de déposer des ordures ménagères, des matières recyclables ou des matières compostables en bordure de la voie publique plus de douze (12) heures avant l'heure prévue pour le début de la collecte constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.9 Constitue également une nuisance et est prohibé, le fait de ne pas retirer les contenants vides en bordure de la rue dans les douze (12) heures qui suivent la collecte. 5.7.10 Le fait d'utiliser un contenant non autorisé lors des différentes collectes d'ordures ménagères, de matières recyclables et de matière organiques, constitue une nuisance et est prohibé. Aux fins du présent article, sont considérés comme des contenants autorisés, les contenants suivants : -Bacs roulants en polyéthylène, fermés et étanches, sur roues, d'une capacité de 240 litres ou 360 litres, conçus pour la collecte des ordures ménagères (bac noir ou vert), des matières recyclables (bac bleu) et des matières organiques (bac brun) et conçus spécifiquement pour les collectes automatisées. Le poids maximal d'un bac roulant ne doit pas excéder soixante-dix kilogrammes. Il est strictement défendu à toute personne de peinturer, d'altérer ou de modifier un bac roulant de quelque façon que ce soit. Les bacs roulants prévus pour la collecte des matières recyclables (bleus) et la collecte des matières organiques (bruns) sont la propriété de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. En cas de déménagement de l'occupant, ces bacs doivent demeurer à l'adresse civique où ils ont été livrés. 5.7.11 Le fait de laisser de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, de manière à attirer les animaux tels que les écureuils, pigeons, ratons-laveurs, dindon ou toute autre animal sauvage constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.12 Le fait de mettre une bâche recouvrant des meubles, des véhicules ou des objets entreposés à l'extérieur constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.13 À moins d'utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant à un endroit spécifiquement aménagé et identifié à cette fin, le fait d'utiliser une planche à roulettes ou un rouli-roulant sur un immeuble public constitue une nuisance et est prohibé. 5.7.14 Il est défendu d'allumer ou de maintenir allumer un feu soit avec un amas de bois, de branchages, de broussailles, de déchets de construction ou autres, de quelques arbres, arbustes, ou autres matières de quelque nature que ce soit sur ou dans tout endroit public et ce, en aucun temps, sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur du Service de la prévention des incendies ayant compétence sur le territoire. Règlement numéro 14-2023 8 Toutefois, la cuisson extérieure est autorisée dans les zones de pique-nique, sur les poêles aménagés à cette fin par la municipalité. 5.7.15 La présence et la sollicitation auprès du public d'artiste, d'amuseur public et de musicien est interdite sur tout le territoire de la municipalité à moins d'avoir été autorisé par résolution du Conseil. 5.7.16 Il est interdit à toute personne de fumer du cannabis dans un parc, dans un parc canin, dans un tunnel piétonnier, dans une rue fermée à la circulation automobile afin de permettre la tenue d'une activité où le public est invité et dans tout lieu extérieur lors de la tenue d'une activité spéciale ou d'une fête populaire dûment autorisée par le conseil. Sont assimilés à un parc, aux fins d'application du présent article : le parc Hyacinthe-Guilbault, le parc Paul-Émile-Asselin et le terrain des loisirs. Pour l'application du présent article, les mots « cannabis » et « accessoire » ont le sens que leur donne la Loi sur le cannabis (Lois du Canada 2018, chapitre 16). Le mot « fumer » vise également l'usage de la pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Dans une poursuite pénale intentée pour contravention au présent article, la preuve d'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. 5.7.17 À l'exception des officiers municipaux, nul ne peut refuser de quitter les lieux d'une propriété privée lorsque demande en est faite par le propriétaire ou le locataire ou le représentant de ceux-ci. 5.7.18 Nul ne peut frapper sans raison valable à une porte, fenêtre, volet ou partie extérieure d'un bâtiment ou sonner le carillon ou la cloche. 5.7.19 Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, les assemblées illicites et les scènes dégradantes et brutales sont prohibés. Pour les fins du présent règlement, deux (2) personnes ou plus constituent un rassemblement. 5.7.20 Nul ne peut tenir une assemblée, un spectacle ou une exhibition à l'extérieur d'un bâtiment sans avoir obtenu au préalable une autorisation par résolution du Conseil municipal. SECTION 5.8 COLPORTEUR 5.8.1 À moins d'avoir obtenu le permis prévu ci-après, les colporteurs sont interdits sur tout le territoire de la municipalité. 5.8.2 Un permis sera émis, si le colporteur respecte les conditions suivantes : - le requérant est une personne morale dûment constituée soit en vertu de la troisième (3) partie de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) soit en vertu d'une loi fédérale ou en vertu de la Loi sur les clubs de récréations (L.R.Q., chapitre C-23); - le requérant a son siège social dans les limites de la municipalité et tient la majorité de ses activités sur le territoire de la municipalité; - le requérant est constitué de membres dont la majorité habitent en permanence sur le territoire de la municipalité; - le requérant est une corporation poursuivant des objectifs charitables, scientifiques, artistiques, sociaux, athlétiques ou sportifs; Règlement numéro 14-2023 9 - le permis requis est gratuit. 5.8.3 Le permis émis en vertu de l'article 5.8.2 est valide pour une période de trente (30) jours et ne pourra être accordé au requérant plus d'une fois par période de douze (12) mois. Vente ou location sur et dans les immeubles publics 5.8.4 Il est interdit à toute personne se trouvant dans ou sur un immeuble public de la municipalité d'y vendre ou d'y offrir pour la vente ou d'étaler aux fins de vente ou de location, quoique ce soit, et il est interdit d'y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 5.8.5 L'article précédent ne s'applique pas à toute personne pour laquelle l'espace ou le local qu'elle occupe a fait l'objet d'un contrat de location avec la municipalité. 5.8.6 Il ne s'applique pas non plus à toute personne autorisée par résolution du Conseil municipal à l'occasion d'une fête ou événement spécial approuvé par ce dernier. 5.8.7 Nul ne peut, par des paroles, actes, gestes ou autrement aider, encourager, inciter ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 5.8.1 à 5.8.6 inclusivement. SECTION 5.9 RESPECT DE L'AUTORITÉ 5.9.1 Nul ne peut molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester tout agent de la paix et/ou tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 5.9.2 Nul ne peut par des paroles, actes ou gestes, insulter, injurier ou provoquer tout agent de la paix et/ou tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 5.9.3 Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre légal donné par tout agent de la paix et/ou tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 5.9.4 Nul ne peut, par son fait, acte ou omission, empêcher un agent de la paix et/ou un officier municipal d'accomplir leurs fonctions, ou de quelque manière, gêner ou nuire à l'exercice de ses fonctions. 5.9.5 Nul ne peut refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance à tout agent de la paix et/ou tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions. 5.9.6 Nul ne peut refuser à tout agent de la paix et/ou à tout officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, l'accès à tout immeuble où il est autorisé à entrer ou à s'introduire en vertu de la Loi et des règlements de la Municipalité. ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens de ce règlement. Nul ne peut contrevenir, même à titre de mandataire, ni permettre que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un montant ne devant pas être inférieur à 200 $ et ne devant pas excéder 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'un montant ne devant pas être inférieur à 500 $ et ne devant pas excéder 2 000 $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 4 000 $. Règlement numéro 14-2023 10 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c. C-25.1). Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. La Municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié de façon à faire respecter le présent règlement et à en faire cesser toute contravention le cas échéant. Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la Municipalité de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés. ARTICLE 7 ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR ARTICLE 7.1 ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement abroge et remplace le règlement 6-2008 et ses amendements et toutes résolutions portant sur les dispositions applicables concernant la paix et l'ordre dans la municipalité et décrétant certaines nuisances. Ce dernier remplace également toute disposition réglementaire incompatible avec le présent règlement. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. ARTICLE 7.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ________________________________ ____________________________ Pierre Guilbault Véronique Laporte Maire Directrice générale et greffière-trésorière DATES Avis de motion et présentation du projet de règlement: 10-07-2023 Adoption : 14-08-2023 Avis public d'entrée en vigueur : 15-08-2023 Résolution : 2023-08-235