Règlement numéro 164 relatif au zonage

Notre-Dame-de-Pontmain, Quebec · adopted 1999-09-07

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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN Règlement numéro 164 relatif au zonage Tel que modifié par les règlements suivants : 164 Adopté le 7 septembre 1999 Entré en vigueur le 8 décembre 1999 191 Adopté le 4 août 2003 Entré en vigueur le 15 septembre 2003 201 Adopté le 7 novembre 2005 Entré en vigueur le 24 novembre 2005 213 Adopté le 12 mars 2007 Entré en vigueur le 29 mars 2007 215 Adopté le 9 octobre 2007 Entré en vigueur le 2 novembre 2007 232 Adopté le 9 novembre 2009 Entré en vigueur le 26 novembre 2009 238 Adopté le 13 septembre 2010 Entré en vigueur le 5 octobre 2010 245 Adopté le 8 août 2011 Entré en vigueur le 19 septembre 2011 249 Adopté le 12 mars 2012 Entré en vigueur le 18 avril 2012 269 Adopté le 9 décembre 2013 Entré en vigueur le 31 mars 2014 164-1-2021 Adopté le 12 juillet 2021 Entré en vigueur le 19 janvier 2022 TABLE DES MATIÈRES 1 Dispositions déclaratoires .................................................................................................... 1-1 1.1 Titre du règlement ............................................................................................................... 1-1 1.2 Remplacement de règlements antérieurs ........................................................................... 1-1 1.3 Aire d'application ................................................................................................................. 1-1 1.4 Personnes assujetties au présent règlement ....................................................................... 1-1 1.5 Le règlement et les lois ........................................................................................................ 1-1 1.6 Validité du règlement........................................................................................................... 1-2 1.7 Respect des règlements ....................................................................................................... 1-2 2 Dispositions communes ....................................................................................................... 2-1 2.1 Dispositions interprétatives ................................................................................................. 2-1 2.2 Dispositions administratives ................................................................................................ 2-1 3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications ............................................................... 3-1 3.1 Division de la municipalité en zones .................................................................................... 3-1 3.2 Interprétation des limites de zone ....................................................................................... 3-1 3.3 Terrain situé sur plus d'une zone ......................................................................................... 3-2 3.4 La grille des spécifications .................................................................................................... 3-2 3.4.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 3-2 3.4.2 Interprétation de la grille ...................................................................................................... 3-2 4 Usages et classification des usages ...................................................................................... 4-1 4.1 Usages autorisés dans chaque zone..................................................................................... 4-1 4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages ............................................................. 4-1 4.3 Classification des usages ...................................................................................................... 4-2 4.3.1 Usages résidentiels ............................................................................................................... 4-2 4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services » ........................................................................ 4-3 4.3.3 Classe d'usages « Industries » ............................................................................................ 4-13 4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires » ............................................................................................. 4-14 4.3.5 Classe d'usages « Agricoles » .............................................................................................. 4-15 5 Dispositions spécifiques à certains usages ........................................................................... 5-1 5.1 Poste d'essence .................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Les pompes ........................................................................................................................... 5-1 5.1.2 Le bâtiment ........................................................................................................................... 5-1 5.2 Maisons mobiles .................................................................................................................. 5-1 5.2.1 Normes d'implantation ......................................................................................................... 5-2 5.2.2 Agrandissements et annexes ................................................................................................ 5-3 5.2.3 Les constructions et bâtiments accessoires.......................................................................... 5-3 5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping .............. 5-3 5.3.1 Règles générales ................................................................................................................... 5-3 5.3.2 Dispositions spécifiques à l'installation d'une roulotte sur un terrain vacant, dérogatoire au 1er mars 1984 ....................................................................................................................... 5-5 5.3.3 Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant ......................................... 5-5 5.3.4 Règles d'exception ................................................................................................................ 5-6 5.3.5 Les roulottes sur terrains construits ..................................................................................... 5-7 5.3.6 Usage de roulottes dans les zones « Villégiature 13 », « Péri-Urbaine 01 » et « Urbaine 01 » ............................................................................................................................................. 5-7 5.4 Terrain de camping .............................................................................................................. 5-8 5.4.1 Les terrains de camping aménagés ....................................................................................... 5-8 5.4.2 Les terrains de camping semi-aménagés ............................................................................ 5-13 5.4.3 Les terrains de camping rustiques ...................................................................................... 5-13 5.4.4 Les terrains de camping accessoires ................................................................................... 5-14 5.4.5 Condo-camping en copropriété divise ................................................................................ 5-14 5.5 Les établissements hôteliers .............................................................................................. 5-15 5.5.1 Règle générale .................................................................................................................... 5-15 5.5.2 Normes d'implantation ....................................................................................................... 5-15 5.5.3 Les usages accessoires ........................................................................................................ 5-15 5.6 Établissement d'élevage .................................................................................................... 5-15 5.7 Extraction ........................................................................................................................... 5-16 5.8 Industries et commerces .................................................................................................... 5-16 5.8.1 Entreposage ........................................................................................................................ 5-16 5.8.2 Le bruit ................................................................................................................................ 5-16 5.8.3 Les éclats de lumière .......................................................................................................... 5-16 5.8.4 La chaleur ............................................................................................................................ 5-16 5.8.5 Les vibrations ...................................................................................................................... 5-16 5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ............... 5-16 5.9.1 Champ d'application ........................................................................................................... 5-17 5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux ........................................................................... 5-17 5.9.3 Normes applicables à toutes les zones autorisées relatives à la garde et l'élevage d'animaux ........................................................................................................................................... 5-18 5.9.4 Obligation de clôturer ......................................................................................................... 5-18 5.9.5 Gestion des fumiers ............................................................................................................ 5-18 5.9.6 Localisation du bâtiment et de l'aire d'entreposage des fumiers ...................................... 5-19 5.9.7 Animaux additionnels dans les zones « Agricole » et « Rurale » ........................................ 5-19 5.10 Gîte touristique .................................................................................................................. 5-20 5.11 Les cabanes à sucre ............................................................................................................ 5-20 5.12 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé .......................................................... 5-21 5.12.1 Dispositions générales ........................................................................................................ 5-21 5.13 Les relais pour réseaux récréatifs ...................................................................................... 5-22 6 Dispositions spécifiques à certaines zones .......................................................................... 6-1 6.1 Application ........................................................................................................................... 6-1 6.2 Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature» .............................................................. 6-1 6.2.1 Couvert forestier ................................................................................................................... 6-1 6.3 Dispositions spécifiques à la zone « Rurale 10 » (zone agricole désignée) .......................... 6-1 6.3.1 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », « commerces extensifs lourds », « établissements d'hébergement », « établissement de restauration », « commerces de gros » et « industries légères » ........ 6-1 6.4 Dispositions spécifiques à la zone « Industrielle 4 » ............................................................ 6-3 6.5 Dispositions spécifiques à la zone « VIL-10 » ....................................................................... 6-4 6.5.1 Définition .............................................................................................................................. 6-4 6.5.2 Superficie de terrain ............................................................................................................. 6-4 6.5.3 Dispositions particulières aux projets intégrés d'habitation ................................................ 6-4 6.6 Complexe hôtelier ................................................................................................................ 6-5 6.6.1 Général ................................................................................................................................. 6-5 6.6.2 La densité brute .................................................................................................................... 6-6 6.6.3 Normes d'implantation ......................................................................................................... 6-6 6.6.4 Les accès véhiculaire et les allées de circulation .................................................................. 6-6 7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation ...................................................... 7-1 7.1 Normes relatives au bâtiment principal ............................................................................... 7-1 7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain .................................................................. 7-1 7.1.2 Implantation ......................................................................................................................... 7-1 7.1.3 Aire de bâtiment, aire de plancher et façade de la résidence .............................................. 7-2 7.1.4 Hauteur minimale et maximale ............................................................................................ 7-2 7.1.5 Bâtiments d'utilité publique ................................................................................................. 7-2 7.2 Marges de recul ................................................................................................................... 7-3 7.2.1 Dispositions générales .......................................................................................................... 7-3 7.2.2 Marge de recul avant ............................................................................................................ 7-3 7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau .................................................... 7-4 7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires ................. 7-5 7.3.1 Forme et structure des bâtiments ........................................................................................ 7-5 7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés ...................................................................... 7-5 7.3.3 Finition extérieure ................................................................................................................ 7-6 7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux, résidentiels ou commerciaux .............. 7-6 8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires ................................................. 8-1 8.1 Application ........................................................................................................................... 8-1 8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires ........................................................................................................................... 8-2 8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité . 8-2 8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » .................................................................................................................... 8-3 8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » .............................................. 8-3 8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande envergure ................................................................................................................. 8-5 8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée .............................. 8-6 8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un gazébo à proximité d'une rive .... 8-6 8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon accessoire à une résidence .............................................................................................................................. 8-6 8.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages « Agricoles » ............................................................................................................................................. 8-7 8.4.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires des classes d'usages « Agricoles » ......................................................................................................................... 8-7 8.4.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques, accessoires aux classes d'usages « Agricoles » ......................................................................................................................... 8-7 8.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles »........................................................................................... 8-8 8.5.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires des classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » .................... 8-9 8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles ....................................................... 8-10 8.6.1 Permis ................................................................................................................................. 8-10 8.6.2 Règles d'implantation ......................................................................................................... 8-10 8.6.3 Contrôle de l'accès.............................................................................................................. 8-11 8.6.4 Piscine hors terre ................................................................................................................ 8-11 8.6.5 Appareils lie au fonctionnement de la piscine .................................................................... 8-12 8.6.6 Trottoirs obligatoires .......................................................................................................... 8-12 8.6.7 Les équipements ................................................................................................................. 8-12 8.6.8 Autres normes .................................................................................................................... 8-13 8.6.9 Entretien ............................................................................................................................. 8-13 8.6.10 Les spas ............................................................................................................................... 8-13 8.7 Clôtures et haies ................................................................................................................ 8-14 8.7.1 Hauteur maximale .............................................................................................................. 8-14 8.7.2 Triangle de visibilité ............................................................................................................ 8-15 8.7.3 Matériaux ........................................................................................................................... 8-15 8.7.4 Murs de soutènement ........................................................................................................ 8-15 8.8 Usages et constructions temporaires ................................................................................ 8-15 8.9 Usage commercial domestique dans les zones « Villégiature 01à 12 » ............................ 8-16 8.9.1 Usage commercial domestique permis dans les zones « Villégiature 01 à 06, 08, 09, 11 et 12 » ................................................................................................................................ 8-17 8.9.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Villégiature 01 à 06, 08, 09, 11 et 12 » ............................................................................ 8-17 8.10 Usage commercial domestique dans les autres zones ...................................................... 8-18 8.10.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les autres zones ............................... 8-18 8.10.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les autres zones .......................................................................................................................................... 8-18 8.11 Entreposage extérieur ........................................................................................................ 8-19 8.12 Dispositions particulières relatives aux abris à bois ........................................................... 8-20 8.13 Logement accessoire .......................................................................................................... 8-20 9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement ......................................... 9-1 9.1 Règles générales .................................................................................................................. 9-1 9.2 Normes spécifiques à toutes les zones ................................................................................ 9-1 9.3 Autres normes ...................................................................................................................... 9-3 9.4 Localisation des stationnements .......................................................................................... 9-3 9.5 Aménagement des stationnements ..................................................................................... 9-3 9.6 Délai de réalisation des stationnements hors-rue ............................................................... 9-4 9.7 Stationnement hors-rue pour les véhicules des personnes handicapées ............................ 9-4 9.8 Espaces de chargement et de déchargement ...................................................................... 9-4 10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames ........................................................................ 10-1 10.1 Application ......................................................................................................................... 10-1 10.2 Dispositions générales ....................................................................................................... 10-1 10.3 Enseignes permises dans toutes les zones ......................................................................... 10-3 10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales........................................................... 10-4 10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification ........................................................ 10-5 10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles ......................................................... 10-5 10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives ................................................................. 10-5 10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames .................................................................. 10-5 10.9 Enseigne désuète ............................................................................................................... 10-6 10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires ................................................. 10-6 10.11 Dispositions applicables à toutes les enseignes ................................................................. 10-6 10.11.1 Construction ....................................................................................................................... 10-6 10.11.2 Éclairage de l'enseigne ....................................................................................................... 10-7 10.11.3 Entretien ............................................................................................................................. 10-7 11 Constructions et usages autorisés dans les cours .............................................................. 11-1 11.1 Cours avant ........................................................................................................................ 11-1 11.1.1 Règle générale .................................................................................................................... 11-1 11.1.2 Exceptions à la règle générale ............................................................................................ 11-1 11.2 Cours latérales ................................................................................................................... 11-2 11.2.1 Règle générale .................................................................................................................... 11-2 11.2.2 Exceptions à la règle générale ............................................................................................ 11-2 11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux ................. 11-3 11.3 Cour arrière ........................................................................................................................ 11-3 11.4 Aménagement des cours avant en bordure de la route 309 ............................................. 11-3 11.5 Aménagement des terrains résidentiels ............................................................................ 11-3 12 Protection des milieux riverains ......................................................................................... 12-1 12.1 Application ......................................................................................................................... 12-1 12.2 Généralité .......................................................................................................................... 12-2 12.3 Les rives et le littoral .......................................................................................................... 12-3 12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis ........................................................................................ 12-3 12.3.2 Les mesures relatives aux rives........................................................................................... 12-3 12.3.3 Les mesures relatives au littoral ......................................................................................... 12-6 12.3.4 Normes spécifiques à la construction des quais et des abris à bateaux ............................. 12-8 12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives .................................................................. 12-9 12.3.6 Normes spécifiques à la frayère du ruisseau Ladouceur .................................................... 12-9 13 Zones soumises à des mouvements de sol ........................................................................ 13-1 13.1 Application ......................................................................................................................... 13-1 13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol ........................... 13-1 14 Les contraintes anthropiques ............................................................................................. 14-1 14.1 Application ......................................................................................................................... 14-1 14.2 Dépôt en tranchée ............................................................................................................. 14-1 14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage ...................................... 14-1 14.4 Les carrières et les sablières............................................................................................... 14-2 14.5 Les chenils .......................................................................................................................... 14-2 15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs ............................................. 15-1 15.1 Application ......................................................................................................................... 15-1 15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ........ 15-2 15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................. 15-12 15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ......................... 15-13 15.5 La réciprocité .................................................................................................................... 15-14 15.6 Les droits acquis ............................................................................................................... 15-15 15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis ..................................................................................................................... 15-15 16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé .................................................. 16-1 17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis ..................................... 17-1 17.1 Application ......................................................................................................................... 17-1 17.2 Acquisition des droits ......................................................................................................... 17-1 17.3 Dispositions générales ....................................................................................................... 17-1 17.4 Usage dérogatoire discontinué .......................................................................................... 17-2 17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire ....................................... 17-2 17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire .................................................. 17-2 17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire ..................................................... 17-3 17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire .............................................................. 17-3 17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit ............................................................................... 17-4 17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste .................................... 17-4 17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire .............................................. 17-5 17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire ................................................................... 17-5 17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire .................... 17-6 17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires ......................................... 17-6 17.15 Agrandissement d'un terrain camping dans la zone «Villégiature-08» ............................. 17-6 17.16 Dispositions particulières applicables aux roulottes protégées par droits acquis ............. 17-7 17.16.1 Les ajouts permis à une roulotte existante ........................................................................ 17-8 18 Dispositions finales ............................................................................................................ 18-1 18.1 Recours............................................................................................................................... 18-1 18.2 Contraventions et recours ................................................................................................. 18-2 18.2.1 Dispositions générales ........................................................................................................ 18-2 18.2.2 Autre peine ......................................................................................................................... 18-2 18.2.3 Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ............. 18-2 18.3 Amendement du présent règlement ................................................................................. 18-3 18.4 Entrée en vigueur ............................................................................................................... 18-3 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN RÈGLEMENT NUMÉRO 164 Règlement relatif au zonage ATTENDU que la municipalité a procédé à la révision de son plan d'urbanisme; ATTENDU qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage; ATTENDU qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance du 5 juillet 1999 ATTENDU que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de consultation le 4 août 1999, tenue conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 5 juillet 1999; ATTENDU qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain décrète ce qui suit: Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 1-1 Chapitre 1 1 Dispositions déclaratoires 1.1 Titre du règlement Le présent règlement est identifié par le numéro 164 et sous le titre de « Règlement relatif au zonage » 1.2 Remplacement de règlements antérieurs Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage et plus particulièrement le règlement numéro 107 et ses amendements. Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions du ou des règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés. 1.3 Aire d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. 1.4 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.5 Le règlement et les lois Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. Règlement numéro 164 relatif au zonage 1-2 1.6 Validité du règlement Le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, et sous-paragraphe par sous- paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de ce règlement était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autre instance, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 1.7 Respect des règlements La délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par l'inspecteur en bâtiments ou l'inspecteur régional ne libèrent aucunement le propriétaire d'un immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 2-1 Chapitre 2 2 Dispositions communes 2.1 Dispositions interprétatives Les dispositions interprétatives comprises dans le règlement numéro 162 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. 2.2 Dispositions administratives Les dispositions administratives comprises dans le règlement numéro 162 relatif aux divers permis et certificats font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 3-1 Chapitre 3 3 Zones, plan de zonage et grille des spécifications 3.1 Division de la municipalité en zones Pour fins de réglementation, le territoire de la municipalité est divisé en zones, tel que montré au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 1 pour en faire partie intégrante. Chaque zone est désignée par une lettre d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se rattache un numéro d'identification. Les zones ainsi désignées sont considérées comme un secteur de votation au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chap. A- 19.1). Zone Vocation dominante CONS Conservation FO Forestière IND Industrielle PERI Péri-urbaine REF Récréo-forestière RU Rurale URB Urbaine VIL Villégiature 3.2 Interprétation des limites de zone Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes:  l'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation existantes, réservées ou proposées;  la ligne médiane des cours d'eau;  les lignes de lotissement ou leur prolongement;  les limites de la municipalité. Règlement numéro 164 relatif au zonage 3-2 Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes énumérées précédemment et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ledit plan. Dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale. 3.3 Terrain situé sur plus d'une zone Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables à chaque zone s'appliquent à chaque partie de terrain correspondant à ces zones. 3.4 La grille des spécifications 3.4.1 Dispositions générales La grille des spécifications est un tableau qui prescrit les usages autorisés pour chacune des zones définies au plan de zonage ainsi que les principales normes d'implantation s'y appliquant. Cette grille est reproduite à l'annexe 2 et fait partie intégrante du présent règlement. 3.4.2 Interprétation de la grille La grille des spécifications présente en abscisse l'identification de toutes les zones et en ordonnée les classes d'usages et les principales normes d'implantation. Règlement numéro 164 relatif au zonage 3-3 3.4.2.1 Les usages permis Lorsqu'un point apparaît pour une zone donnée vis-à-vis d'une classe, d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'usages, tel que décrit dans la classification d'usages du chapitre 4, les usages correspondants sont permis à l'exclusion de tout autre. 3.4.2.1.1 Usages spécifiquement permis Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous- catégorie d'usages correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis. 3.4.2.1.2 Usages spécifiquement non permis Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si la classe, la catégorie ou la sous-catégorie d'usages correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit. 3.4.2.2 Normes d'implantation Les normes particulières à chaque zone sont définies comme suit: a) Hauteur maximum (en étages): Tout bâtiment principal doit respecter le nombre maximum d'étages exigé à la grille. b) Marge de recul avant (en mètre): L'implantation de tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant exigées à la grille, sous réserve d'une disposition contraire prévue au présent règlement. c) Marge de recul latérale: Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul latérales exigées à la grille. Ces dernières s'appliquent de chaque côté du terrain et sont exprimées en mètres. d) Marge de recul arrière: Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul arrière exigées à la grille. e) Nombre de logements maximum par bâtiment: Le chiffre inscrit à la grille indique le nombre maximum de logements qui sont autorisés dans un bâtiment. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-1 Chapitre 4 4 Usages et classification des usages 4.1 Usages autorisés dans chaque zone Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir articles 4.3 et suivants). Les usages autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (annexe 2). 4.2 Interprétation de la réglementation sur les usages Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:  Pour chaque classe, catégorie ou sous-catégorie d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages décrits dans la classification et ceux de même nature à moins qu'un usage soit spécifiquement non permis.  Une classe, une catégorie ou une sous-catégorie d'usages autorisés dans une zone est prohibée dans toutes les autres zones, à moins que cette même classe, cette même catégorie ou cette même sous-catégorie d'usages ne soit spécifiquement autorisée dans une ou plusieurs autres zones ou à moins qu'un usage soit spécifiquement permis dans une ou plusieurs autres zones.  L'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire est également permis à la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même terrain que le bâtiment de l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-2 4.3 Classification des usages Les usages sont regroupés selon leur compatibilité et selon certains critères définis pour chacun. Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher celui qui s'en rapproche le plus en termes d'impact sur le terrain et les environs. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les spécifications de l'occupation visée. L'exploitation forestière n'est pas considérée comme un usage. Elle est permise dans toutes les zones et régie par le Règlement régional d'abattage d'arbre de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle, portant le numéro 296 et ses amendements. Les éléments ci-dessous mentionnés ne sont également pas considérés comme un usage. Ils sont aussi permis sur l'ensemble du territoire. Ces éléments sont les suivants:  les puits et les sources alimentant un réseau d'aqueduc;  les réservoirs d'eau et les stations de pompage;  les postes de pompage, de mesurage ou de distribution des réseaux d'aqueduc, d'égout, de gaz, d'électricité ou de téléphone;  les postes météorologiques;  les kiosques postaux;  les foyers de groupe, les pavillons et les familles d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ chap. S-5) et les règlements adoptés en vertu de cette loi. Les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux sont prohibés sur l'ensemble du territoire. 2012, R-249, a.4.1 4.3.1 Usages résidentiels Pour les fins du présent règlement, les différents types de résidences susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit: 4.3.1.1 Les résidences unifamiliales 4.3.1.2 Les résidences bifamiliales 4.3.1.3 Les résidences multifamiliales 4.3.1.4 Les maisons mobiles 4.3.1.5 Les résidences saisonnières (chalets) Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-3 4.3.2 Classes d'usages « Commerces et services » Pour les fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: 4.3.2.1 Les bureaux privés et services professionnels: Cette catégorie d'usages comprend les usages où les principales activités sont la gestion des affaires, la comptabilité, la correspondance, la classification des documents, le traitement des données, le courtage (valeurs mobilières et immobilières), ainsi que les bureaux de professionnels incluant les cliniques vétérinaires pour petits animaux et les services de garde. Cette catégorie d'usages comporte uniquement les usages ne nécessitant pas d'entreposage extérieur. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements suivants:  les banques;  les caisses populaires;  les comptoirs de sociétés de fiducie;  les bureaux de secrétariat;  les bureaux de courtiers d'assurances;  les bureaux de courtiers en immeuble;  les bureaux d'informaticiens;  les bureaux de consultants;  les laboratoires;  les cliniques de santé;  les bureaux ou cliniques des professions énumérées au Code des professions (L.Q. chap. 43);  les cliniques vétérinaires pour petits animaux;  les autres établissements similaires. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-4 4.3.2.2 Les commerces de services Cette catégorie d'usages comprend les commerces de services qui ne donnent lieu à aucun entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. Les commerces de services sont ceux où la principale activité est l'entretien d'objets personnels ou domestiques, les soins de la personne autres que ceux relatif à la santé et les services divers autres que ceux appartenant à la catégorie d'usage « les bureaux privés et les services professionnels ». À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend les établissements suivants:  les salons de coiffure;  les salons de beauté;  les salons de bronzage;  les buanderies;  les cordonneries;  les serruriers;  les modistes;  les tailleurs;  les nettoyeurs;  les presseurs;  les agences de voyage;  les photographes;  les services d'encadrement;  les commerces de location de costumes;  les salons funéraires;  les postes de taxi;  les services ambulanciers;  les studios de danse;  les studios de culture physique;  les studios d'enseignement d'arts martiaux;  les établissements faisant la réparation de petits moteurs, d'appareils électroménagers, audiovisuels et d'ordinateurs;  les établissements faisant l'affûtage et l'aiguisage;  les établissements de services de reproduction de documents; Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-5  les ébénisteries;  les vitreries;  les plomberies;  les établissements faisant l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage et de réfrigération;  les établissements faisant la location d'outils et d'équipements;  les autres établissements similaires. 4.3.2.3 Les commerces de détail de petite surface Cette catégorie d'usages comprend les commerces de détail qui ne donnent lieu à aucun entreposage extérieur et à aucune activité commerciale extérieure. La superficie de plancher de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit être d'au plus 500 mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font partie de cette catégorie en autant que chaque établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une superficie de plancher d'au plus 500 mètres carrés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les fleuristes;  les quincailleries;  les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;  les commerces d'articles de sport;  les commerces d'instruments de musique et de disques;  les bijouteries;  les commerces d'appareils et de fournitures; photographiques;  les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;  les magasins-entrepôts;  les commerces de vente de piscines;  les centres d'achats;  les épiceries;  les supermarchés;  les boucheries;  les poissonneries;  les fruiteries;  les pâtisseries;  les confiseries;  les établissements spécialisés ou non dans la vente: Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-6 - d'aliments de régime - d'aliments naturels - de cafés et d'épices - de charcuteries - de mets préparés - de produits laitiers;  les librairies et papeteries;  les antiquaires;  les fleuristes;  les quincailleries;  les commerces de peinture, de vitre et de papier peint;  les commerces d'articles de sport;  les commerces d'instruments de musique et de disques;  les bijouteries;  les commerces d'appareils et de fournitures photographiques;  les commerces de jouets, d'articles de loisir, d'articles de fantaisie et de souvenir;  les magasins-entrepôts;  les commerces de vente de piscines;  les centres d'achats;  les magasins de vente de vin et de spiritueux;  les pharmacies;  les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette;  les commerces de chaussures;  les commerces de vêtements;  les commerces de tissus et de filés;  les commerces de meubles;  les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision, de radio, d'ordinateurs et d'appareils audiovisuels;  les commerces d'accessoires d'ameublement;  les magasins de fournitures pour artistes;  les commerces de bagages et de maroquinerie;  les commerces d'animaux de maison;  les commerces de pièces de monnaie et de timbres;  les commerces de pièces et accessoires pour automobile;  les commerces de détail de revêtement de sol;  les commerces de vente de tenture;  les commerces de détail d'appareils d'éclairage électrique;  les autres établissements similaires. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-7 4.3.2.4 Les commerces de détail de grande surface Cette catégorie d'usages comprend les usages de commerce de détail qui ne donnent lieu à aucune activité commerciale extérieure mais qui peuvent nécessiter de l'entreposage extérieur. La superficie de chacun de ces établissements ou de chacun de ces commerces doit être d'au moins 500 mètres carrés. Les commerces au détail sont ceux où la principale activité est la vente de marchandises en petites quantités destinées à la seule consommation de l'acheteur. Les centres commerciaux font également partie de cette catégorie en autant que chaque établissement ou chaque commerce compris dans ce centre commercial ait une superficie de plancher d'au moins 500 mètres carrés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.3.2.3. 4.3.2.5 Les établissements d'hébergement Cette catégorie d'usage comprend les établissements d'hébergement touristiques tel que les établissements hôteliers, les gîtes touristiques, les auberges, les motels, les terrains de camping aménagés et les pourvoiries. 2012, R-249, a.4.2 4.3.2.6 Les établissements de restauration Cette catégorie d'usages comprend les usages où la principale activité est le service des repas pour consommation sur place, soit les restaurants, salles à manger, terrasses, cafétérias et brasseries. Les salles de réception, les cabanes à sucre avec service de repas et les restaurants de type « fast-food » font également partie de cette catégorie. 4.3.2.7 Les commerces de récréation Cette catégorie d'usages comprend les usages commerciaux à caractère récréatif. Elle comprend les sous-catégories suivantes: 4.3.2.7.1 Les établissements de divertissement: Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements où la principale activité est le service de vente d'alcool pour consommation sur place ou la présentation de spectacles. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-8 À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les salles de spectacles;  les salles de danse;  bars et bars-salons;  discothèques;  cafés et cafés-terrasses;  cinémas;  boîtes à chansons et théâtres;  les clubs sociaux;  mini-putt. 4.3.2.7.2 Les grands équipements de récréation intérieure Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports intérieurs. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  gymnases;  arénas;  piscines;  cours de tennis, de squash ou de racquetball;  pistes de patin à roulettes;  salles de quilles. Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale. 4.3.2.7.3 Les grands équipements de récréation extérieure Cette sous-catégorie d'usages comprend les établissements privés où la principale activité est la pratique de sports et d'activités extérieures. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants: Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-9  marinas;  terrains et clubs de golf;  clubs de tir sportif;  ciné-parcs;  pistes de course;  cirques, parc d'attractions, expositions ou fêtes foraines, foires ou expositions agricoles ou commerciales. Ces établissements incluent, à titre complémentaire, les restaurants, salles à manger, bars, salles de réception, boutiques de vêtements et d'équipements spécialisés dans le domaine de l'activité principale. 4.3.2.8 Les activités de récréation extensive Cette catégorie d'usages comprend les activités orientées vers le sport, le loisir ou la découverte de la nature nécessitant peu d'équipement de support et peu ou pas de modification du milieu naturel. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les relais récréatifs;  les sentiers de ski de fond;  les sentiers de bicyclette;  les sentiers de motoneige;  les espaces verts;  les parcs;  les terrains de jeux;  les haltes routières;  les terrains de camping rustique. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-10 4.3.2.9 Les commerces de véhicules motorisés Cette catégorie d'usages comprend les usages relatifs aux commerces de véhicules motorisés. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants :  les postes d'essence et les magasins de type dépanneur combinés à un poste d'essence;  les stations-services;  les lave-autos, manuels ou automatiques;  les établissements de vente, de location de réparation ou de location de véhicules motorisés neufs ou usagés, tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les motoneiges, les bateaux et les remorques;  les établissements de vente et de location de véhicules récréatifs, telles les roulottes, les tentes-roulottes et les autocaravanes;  les établissements de vente de machinerie lourde et de machinerie agricole, neuve ou usagée;  les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, attaches pour remorques ou autres);  les ateliers d'entretien de véhicules motorisés, tels que de mécanique, d'électricité, de débosselage, de peinture, de traitement anticorrosion, etc. 4.3.2.10 Les commerces extensifs Cette catégorie d'usages comprend les établissements qui n'apparaissent pas dans les autres classes d'usage et qui, en raison de leur nature ou leurs activités, demandent de grandes superficies de terrain, nécessitent généralement un entreposage extérieur ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. Cette catégorie comprend les sous- catégories suivantes: Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-11 4.3.2.10.1 Les commerces extensifs légers Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:  les pépinières;  les serres commerciales;  les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité sans entreposage extérieur;  les piscicultures;  les pensions pour animaux, à l'exception des chenils;  les cliniques vétérinaires avec garde d'animaux;  les aires de remisage d'autobus;  les centres de location d'outils et d'équipements nécessitant de l'entreposage extérieur;  les ateliers et les dépôts des entrepreneurs en construction, en électricité et en plomberie, sans entreposage extérieur.  Les mini-entrepôts 2012, R-249, a.4.3 4.3.2.10.2 Les commerces extensifs lourds Cette sous-catégorie d'usages comprend les usages suivants:  les établissements de vente de maisons mobiles et de maisons préfabriquées;  les ateliers et dépôts d'entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, en excavation, en terrassement, en paysagisme ou en foresterie, nécessitant de l'entreposage extérieur;  les dépôts et les ateliers d'entretien des sociétés de transport et d'entreposage incluant l'entreposage de matériaux de vrac comme la terre, le sable et le gravier;  les établissements d'entreposage ou de vente de matériaux usagés ou de récupération;  les établissements de location et d'entretien de matériel de chantier;  les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grain, de moulée ou d'engrais;  les centres d'enchère d'animaux de ferme et de produits agricoles;  les abattoirs;  les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits;  les chenils avec ou sans élevage;  les marchés aux puces;  les cours de récupération; Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-12  les aires d'entreposage extérieur de tout matériau en vrac et les établissements de remisage de camions ou de contenants utilisés pour la cueillette des ordures. 4.3.2.11 Les commerces de gros Cette catégorie d'usages comprend les dépôts et les centres de distribution et de vente au gros de produits destinés à être livrés à domicile ou vendus au détail, incluant les dépôts et centres de distribution de produits alimentaires (grossistes en alimentation, apprêteurs d'aliments congelés, service de cantine et d'emballage pour distributrices, boulangeries, pâtisseries, boucheries), à l'exclusion des abattoirs. 4.3.2.12 Les services publics à la personne Cette catégorie d'usages comprend les usages destinés au culte, à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à la culture, à l'administration publique, à la récréation ou aux sports. À titre indicatif, cette catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci-haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les garderies;  les églises;  les écoles;  les résidences communautaires de religieux ou religieuses;  les postes de police et casernes de pompiers;  les gares et les terminus;  les garderies publiques;  les centres locaux de services communautaires;  les clubs sociaux;  les centres d'accueil, foyers et résidences pour personnes âgées;  les maisons de convalescence;  les cimetières;  les arénas;  les complexes sportifs;  les bureaux de poste;  les comptoirs postaux;  les bureaux de services des administrations publiques;  les hôtels de ville;  les bibliothèques;  les musées;  les terrains de stationnement publics; Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-13 4.3.3 Classe d'usages « Industries » Pour les fins du présent règlement, les différents usages industriels susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: 4.3.3.1 Les laboratoires et établissements de recherche Cette catégorie d'usages comprend les laboratoires et autres établissements de recherche, de développement de la technologie, de traitement de données, d'assistance technique et professionnelle, de coordination et de planification. Aucun de ces usages ne doit comporter d'activités commerciales ou industrielles impliquant un entreposage extérieur, un achalandage important ou du trafic lourd. 4.3.3.2 Industrie légère Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ayant peu d'incidence sur l'environnement et la qualité de vie du milieu et ne présentant pas de risque important pour la santé et l'intégrité physique des personnes. Les opérations de transformation de ces industries doivent être effectuées à l'intérieur d'un bâtiment; l'entreposage extérieur y est toutefois autorisé. À titre indicatif, cette sous-catégorie d'usages comprend, en autant que les conditions ci- haut mentionnées soient respectées, les établissements suivants:  les centres de recherche;  les établissements d'entreposage et de distribution de produits manufacturiers;  les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux à l'exception des scieries. 4.3.3.3 Industrie lourde Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à la transformation ou à l'entreposage ayant des contraintes sur le milieu et nécessitant généralement des infrastructures importantes et de grands espaces. L'entreposage extérieur est autorisé pour ces usages. Les établissements représentant un risque important pour la santé ou l'intégrité physique des personnes font également partie de cette catégorie d'usages. Ces établissements Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-14 sont ceux qui utilisent, fabriquent ou entreposent en grande quantité des matières dangereuses. À titre indicatif, cette catégorie d'activités comprend les établissements suivants:  les scieries fixes ou portatives;  les papetières;  les raffineries;  les établissements de préparation de béton en vrac et de produits bitumineux;  les usines de produits chimiques;  les entrepôts de matières dangereuses;  les fabriques de peintures, laques, vernis et de produits nitrocellulosiques;  les usines de transformation du caoutchouc;  les centres de dépôt de produits pétroliers ou de liquides inflammables. 4.3.3.4 Les usages d'extraction Cette catégorie d'usages comprend les usages d'extraction, de manutention, d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires prélevés sur le site d'exploitation, notamment l'exploitation de dépôts de terre noire, de terre arabe, de tourbe, de sable ou de gravier. Cette catégorie d'usages comprend aussi les établissements de captage d'eau souterraine à des fins commerciales. 4.3.4 Classe d'usages « Utilitaires » Les usages « Utilitaires » sont les établissements ou les installations publics ou privés, non accessibles au public en général et dispensant un service d'utilité publique. Pour les fins du présent règlement, les différents usages utilitaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones, qu'ils soient la propriété d'un gouvernement, d'une société paragouvernementale ou privée ou d'un particulier, sont classés comme suit: 4.3.4.1 Les usages « Utilitaires légers » Cette catégorie d'usages comprend :  les postes de transformation ou de distribution d'électricité;  les usines de filtration d'eau, les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées;  les antennes de radar ou de câblodistribution;  les postes de retransmission de radio ou de télévision;  les éoliennes. Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-15 4.3.4.2 Les usages « Utilitaires semi-légers » Cette catégorie d'usages comprend:  les casernes de pompiers;  les garages et ateliers de voirie;  les fourrières municipales;  les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz et autres services publics;  les infrastructures reliées au transport aérien;  les cimetières. 4.3.4.3 Les usages « Utilitaires lourds » Cette catégorie d'usages comprend les dépôts en tranchée et les lieux de disposition et de traitement des boues usées. Elle ne comprend pas les sites d'enfouissement sanitaire et les lieux d'élimination, de traitement, de recyclage et de transfert des déchets dangereux qui sont interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Cette catégorie d'usages ne vise pas l'utilisation ou l'entreposage de produits ou déchets dangereux liés à une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou récréative. Elle ne vise également pas les lieux d'entreposage de déchets domestiques dangereux ainsi que le recyclage et le traitement, par une entreprise, des rejets qu'elle produit dans le cadre de ses activités. 4.3.5 Classe d'usages « Agricoles » Pour les fins du présent règlement, les différents usages agricoles susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones sont classés comme suit: Règlement numéro 164 relatif au zonage 4-16 4.3.5.1 La culture du sol et des végétaux Cette catégorie d'usages comprend les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales, arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière (acériculture) fait également partie de cette catégorie d'usages. 4.3.5.2 L'élevage sans sol Cette catégorie d'usages comprend les usages « Agricole » caractérisés par l'élevage, à des fins commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles suivantes: suidés (porcs, sangliers), anatidés (canards, oies), gallinacés (poules, poulets, dindes), léporidés (lapins) ainsi que les animaux à fourrure (renards, visons). 4.3.5.3 Les autres types d'élevage Cette catégorie d'usages comprend les autres exploitations agricoles, de production animale et des produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils d'élevage, ratites); elle comprend également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-1 Chapitre 5 5 Dispositions spécifiques à certains usages Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent à toutes les zones où l'on peut les retrouver. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition générale du présent règlement, à l'exception du chapitre 12 intitulé « Protection des milieux riverains » 5.1 Poste d'essence Tout poste d'essence doit être conforme à la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (LRQ, chap. U-1.1) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 5.1.1 Les pompes Les pompes à essence doivent être situées à au moins sept mètres de la rue et à sept mètres des autres limites du terrain. 5.1.2 Le bâtiment Les postes d'essence doivent être pourvus d'un bâtiment répondant aux normes du présent règlement. Ce bâtiment doit être pourvu de cabinets d'aisance destinés à la commodité du public. 5.2 Maisons mobiles Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions contraires sont spécifiquement prévues aux articles 5.2.1 à 5.2.1.4. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-2 5.2.1 Normes d'implantation 5.2.1.1 Orientation Les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement ou parallèlement avec la ligne de rue avec un écart maximum admissible de dix degrés (10o). 2003, R-191, a. 2.1 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de 50 mètres de la ligne avant. 5.2.1.2 Fondations Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton ou être installée sur des piliers de pierres, de béton ou de blocs de béton ou encore être installée sur une semelle de béton mise à l'abri du gel. 5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile. Toutes les maisons mobiles n'étant pas pourvues de fondations continues doivent être pourvues d'une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs jusqu'au sol. Cette ceinture de vide sanitaire doit être munie d'un panneau amovible d'au moins un mètre de large et 60 centimètres de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des installations d'approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux usées. Des prises d'air doivent être installées sur tous les côtés de la ceinture de vide sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison mobile. 5.2.1.4 Agrandissement Abrogé 2003, R-191, a. 2.2 Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-3 5.2.2 Agrandissements et annexes 2012, R-249, a.5.1 Une maison mobile ne peut être agrandie à plus de 30% de sa superficie d'origine. La hauteur hors tout de l'agrandissement ne doit pas excéder celle de la maison mobile. Les annexes telles les porches, les solariums, les vestibules et les locaux de rangements sont inclus dans le 30% d'agrandissement autorisé en vertu du précédent alinéa. Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur d'un agrandissement ou d'un annexe doivent être de qualité équivalente et s'apparenter en terme d'apparence, de forme, de fini et de couleur au revêtement extérieur de la maison mobile. 5.2.3 Les constructions et bâtiments accessoires 2012, R-249, a.5.1 La superficie et la hauteur des constructions et bâtiments accessoires ne doivent pas excéder la superficie et la hauteur d'origine de la maison mobile. 5.3 Dispositions relatives à l'installation des roulottes hors des terrains de camping La présence d'une roulotte hors d'un terrain de camping n'est autorisée que selon les dispositions des articles 5.3.1 à 5.3.6. 2012, R-249, a.5.2a 5.3.1 Règles générales 2012, R-249, a.5.2c Sur l'ensemble du territoire de la municipalité l'installation des roulottes est interdite. Malgré ce qui précède, l'installation d'une seule roulotte est permise selon les dispositions suivantes; - il est permis d'installer une roulotte sur un terrain vacant, dérogatoire au 1er mars 1984, le tout selon les dispositions de l'article 5.3.2; Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-4 - il est permis d'installer une roulotte sur un lot vacant conforme, le tout selon les dispositions de l'article 5.3.4.1; - il est permis d'installer une roulotte sur un lot vacant conforme lors de la construction d'un bâtiment principal, le tout selon les dispositions de l'article 5.3.4.1; - une roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps; - une roulotte ne peut être transformée en bâtiment principal, ni par un agrandissement, ni par une intégration au corps d'un bâtiment principal. - il est également permis d'entreposer une roulotte selon les dispositions de l'article 5.3.1.1; - aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la municipalité un certificat d'autorisation; - une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal de la classe d'usage « Résidentiel »; - l'installation d'une roulotte doit toujours respecter les dispositions du «Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolée» (chap. Q-2, r.22) En aucun temps une roulotte autorisée ne doit servir à des fins d'habitation permanente ou à des fins d'entreposage. 5.3.1.1 L'entreposage 2012, R-249, a.5.2c L'entreposage d'une seule roulotte est autorisé sur les terrains déjà occupés par un usage principal pourvu que les raccordements à l'installation septique, à l'électricité et au système d'approvisionnement en eau soient débranchés. L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une résidence est autorisé pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun temps. L'entreposage dans la cour avant est interdit sauf pour un terrain riverain. À moins de contraintes d'entreposage dans les cours latérales ou avant sur un terrain riverain, l'entreposage dans la cour arrière adjacente au lac ou cours d'eau est autorisé. Les marges de recul doivent être respectées. Il est interdit d'ajouter à une roulotte entreposée toute construction telle que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou une autre construction semblable. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-5 5.3.2 Dispositions spécifiques à l'installation d'une roulotte sur un terrain vacant, dérogatoire au 1er mars 1984 2007, R-213, a. 3.1 // 2012, R-249, a.5.2d Sur un terrain vacant localisé à l'intérieur des zones « Villégiature » et « Rurale », dérogatoire au 1er mars 1984, il est permis d'installer une seule roulotte selon les dispositions suivantes : - Pour une période n'excédant pas 180 jours par année; - Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la municipalité un certificat d'autorisation; - Une roulotte doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal de la classe d'usage « Résidentiel »; - Sur les terrains où sont installée une roulotte prévue au premier alinéa du présent article, seules les constructions et ouvrages permis à l'article 5.3.3 sont autorisés; 5.3.3 Les ajouts permis à une roulotte installée sur un terrain vacant Sur un terrain où est installée une roulotte conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5.3.2, seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à d) sont autorisés: a) Une remise d'une superficie maximale de 6 mètres2 et d'une hauteur libre intérieure maximale de 1.8 mètre. Cette remise ne doit pas reposer sur une fondation permanente. b) Une plate-forme d'une largeur maximale de 3 mètres adjacente à la roulotte et n'excédant pas en longueur le mur adjacent de la roulotte. Cette plate-forme ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret. 2003, R-191, a. 3.2 c) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à 2 m3. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-6 d) Un terrain où est construit un ou des éléments mentionnés aux paragraphes a), b) et c) du premier alinéa, est toujours considéré vacant, au sens du présent règlement. Cependant, un terrain occupé par un bâtiment principal ou accessoire d'une superficie supérieure à six mètres carrés (6 mètres2) et/ou d'une hauteur libre intérieure supérieure à 1.8 mètre n'est pas considéré vacant. L'installation d'une roulotte n'y est donc pas autorisée. 5.3.4 Règles d'exception Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de six mois suivants ledit sinistre. Abrogé 2012, R-249, a.5.2e 5.3.4.1 Installation d'une roulotte lors de la construction d'un bâtiment principal 2012, R-249, a.5.2f Sur l'ensemble du territoire, à l'exception des dispositions prévues à l'article 5.3.6 du présent règlement, il est permis d'installer une seule roulotte sur un lot vacant conforme lors de la construction d'un bâtiment principal, et ce pour une période ne dépassant pas dix-huit (18) mois consécutifs. Ce délai se calcule à la date de l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée. Cette roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme du bâtiment principal en construction. Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de (6) six mois après la date d'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain. Il est interdit d'ajouter à une roulotte installée temporairement toute construction telle que portique, véranda, chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou autre construction semblable. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'installer une roulotte sur un lot vacant, conforme, et ce pour une période de trente-six (36) mois avant l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment principal. Une demande complète de permis de construction Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-7 d'un bâtiment principal devra être déposée avant la fin de ladite période de trente-six (36) mois. Cette autorisation ne peut être renouvelée ni prolongée. 5.3.5 Les roulottes sur terrains construits Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est permis d'installer pour un seul séjour d'une durée consécutive maximale de 15 jours par année, une seule roulotte à la condition qu'elle respecte les normes d'implantation prescrites pour les bâtiments accessoires. À l'expiration du délai de 15 jours, l'usage doit cesser et le terrain doit être libéré. Dans le cas où la roulotte n'est pas pourvue d'un dispositif autonome de réception des eaux usées, elle doit être reliée à l'installation du bâtiment principal. 2003, R-191, a. 3.3 Un certificat d'autorisation doit être obtenu, tel que prévu au règlement relatif aux divers permis et certificats. 2007, R-213, a. 3.2 5.3.6 Usage de roulottes dans les zones « Villégiature 13 », « Péri-Urbaine 01 » et « Urbaine 01 » Nonobstant ce qui précède, les roulottes de voyage sont interdites dans les zones « Villégiature 13 », « Péri-Urbaine 01 » et « Urbaine 01 ». Dans ces zones il est permis d'installer une seule roulotte pour une période de dix-huit (18) mois, débutant lors de l'émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation est temporaire et ne peut être renouvelée. Si les travaux de construction du bâtiment principal ne sont pas débutés dans un délai de six (6) mois de l'émission du permis de construction, la roulotte doit être retirée du terrain. Cette roulotte doit être raccordée au système d'épuration conforme du bâtiment principal en construction. 2007, R-213, a. 3.3 Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-8 5.4 Terrain de camping L'implantation de tout nouveau terrain de camping et de tout agrandissement de terrain de camping existant exige l'émission certificat d'autorisation et d'un permis de construction conforme aux conditions du présent article. Les terrains de camping autorisés sur le territoire de la municipalité doivent respecter les dispositions spécifiques à l'une ou l'autre des catégories édictées en vertu des articles 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4 et 5.4.5. 2012, R-249, a.5.3a 5.4.1 Les terrains de camping aménagés Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.9. 2012, R-249, a.5.2b 5.4.1.1 Les marges de recul Les marges de recul minimales prévues aux articles 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2, 5.4.1.1.3 et 5.4.1.1.4, s'appliquent aux terrains de camping aménagés. Aucun site, aucune roulotte, aucune voie de circulation et aucun bâtiment accessoire ne doivent être implantés dans les marges de recul prévues aux articles 5.4.1.1.1 à 5.4.1.1.4. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux. 2007, R-213, a. 5.1 // 2010, R-238, a. 3.2 // 2012, R-249, a.5.3b 5.4.1.1.1 Normes d'implantation à un lac ou un cours d'eau À l'exception de l'accès à un plan d'eau, aucune construction, aucun bâtiment, aucun site dans une marge de recul minimale de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau n'est autorisé. 2007, R-213, a. 5.2 // 2012, R-249, a.5.3c Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-9 5.4.1.1.2 Marge de recul Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de vingt (20) mètres à partir des limites de l'emplacement. Celle-ci doit ceinturer complètement le camping à l'exception des accès véhiculaires. Cette zone tampon doit être laissée sous couvert forestier. Nonobstant ce qui précède, le système de traitement des eaux usées du terrain de camping peut être localisé dans cette zone tampon en respectant une marge de recul de dix (10) mètres des limites du terrain. Le couvert forestier doit être conservé intégralement sauf pour la superficie nécessaire du système de traitement des eaux usées s'il y a lieu. Aucun bâtiment accessoire et aucune roulotte ne peuvent être localisés à moins de vingt (20) mètres des limites du terrain. 2007, R-213, a. 5.2 // 2012, R-249, a.5.3d 5.4.1.1.3 Superficie des espaces collectifs Un minimum de 50 % de la superficie doit être destiné à l'utilisation commune pour l'ensemble des sites. Ces espaces doivent être exclus de tout lotissement à des fins de construction, autres que des usages complémentaires. Pour des projets de grande envergure pouvant être réalisés en plusieurs phases, cette règle s'applique à chacune des phases et à l'ensemble du projet. 2007, R-213, a. 5.2 5.4.1.1.4 Distance entre chaque terrain de camping Dans toutes les zones sont interdits tous nouveaux terrains de camping dans un rayon de 1 (un) kilomètre de tout terrain de camping existant sur le territoire de la municipalité. Cette distance doit être mesurée à partir des limites respectives de chaque terrain de camping. De plus, cette distance doit être démontrée sur un plan préparé par un arpenteur géomètre. 2010, R-238, a. 3.1 // 2014, R-269, a.5.1 Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-10 5.4.1.2 Poste d'accueil Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients. Les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux de chaque zone s'appliquent au poste d'accueil. 2007, R-213, a. 5.3 5.4.1.3 Équipement minimal Tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins: a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants:  un cabinet d'aisance et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 20 sites et moins;  une douche pour chaque groupe de 20 sites et moins; b) Abrogé; c) Abrogé; d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage; e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre anti-poison, du service ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping. 2011, R-245, a.2 5.4.1.4 Toilettes publiques Les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de serviette à usage unique ou d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebus. 5.4.1.5 Superficie minimale des sites de camping Tout site d'un terrain de camping aménagé, destiné à l'installation d'une tente, doit avoir une superficie d'au moins 80 mètres carrés. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-11 Tout site d'un terrain de camping aménagé, destiné à l'installation d'une roulotte, doit avoir une superficie d'au moins 100 mètres carrés. Chacun des sites de camping doit être numéroté et affiché visiblement sur ledit site. 2012, R-249, a.5.3e 5.4.1.5.1 Roulotte de parc Une roulotte dite «de parc» est autorisée, sa largeur maximale doit être de trois mètres dix (3,1), toutefois chaque site destiné à une roulotte de parc doit avoir une superficie d'au moins deux cent (200) mètres carrés. 2014, R-269, a.5.2 5.4.1.6 Implantation des tentes et des roulottes Une tente ou une roulotte doit être implantée à une distance minimale de un mètre des limites du site qui lui est destiné et à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau. Une roulotte doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée pour l'année courante et être à prête à être déplacée en tout temps. 2012, R-249, a.5.3f 5.4.1.7 Nombre de sites Un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 20 sites avec 3 services, soit : électricité, aqueduc et égout, des sites supplémentaires non desservis peuvent s'ajouter. Un maximum de cent vingt-cinq (125) sites avec ou sans services est autorisé par terrain de camping. 2007, R-213, a. 5.4 5.4.1.8 Les constructions et ouvrages accessoires à une roulotte 2012, R-249, a.5.3g Il est interdit d'ajouter sur un site toute construction ou ouvrage à l'exception des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g). Ces constructions ou ouvrage ne doivent en aucun temps reposer sur une fondation permanente. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-12 a) Une seule véranda, ou un seul kiosque à jardin (gazebo), adjacent à la roulotte est permise par site. La largeur maximale de la véranda ou du kiosque à jardin est de trois (3) mètres. La longueur maximale ne peut excéder la longueur du mur extérieur de la roulotte auquel il ou elle est adjacent. La superficie maximale d'une véranda ou d'un kiosque à jardin est de quinze (15) mètres carrés. Chacun des murs doit être ouvert sur au moins 50% de sa surface. La partie ouverte peut être munie de moustiquaire. La finition extérieure de la véranda et du kiosque à jardin doit s'agencer avec le revêtement de la roulotte. Le bois non teint ou non peint, la tôle non prépeinte, les panneaux de particules ou gaufrés et les contre-plaqués sont prohibés à titre de finition extérieure. c) Une seule remise d'une superficie maximale de six (6) mètres carrés est permise pour chacun des sites. Aucune isolation et aucune fondation permanente ne sont autorisées, la remise doit être déposée sur le sol. La hauteur de la remise ne peut excéder la hauteur de la roulotte. Les marges de recul sont de 1,5 mètre des limites du site de la roulotte. d) Un abri à bois d'une superficie maximale de cinq (5) mètres carrés et adjacents à la remise. Les murs doivent être ouverts à cent pour cent (100 %). Le treillis de bois est cependant permis. Aucune porte, fondation ou plancher n'est autorisé. e) Une seule plate-forme adjacente à la roulotte est permise. Cette plate-forme ne doit pas être munie de toit, de mur ou de muret. La longueur ne peut excéder la longueur de la roulotte et avoir une largeur maximale de 3 mètres. 5.4.1.9 Les accès véhiculaires et les allées de circulation véhiculaires 2012, R-249, a.5.3h Les accès véhiculaires et les allées de circulation véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de six (6) mètres et être laissés libres en tout temps afin de permettre la circulation de véhicules d'urgences. 5.4.1.10 Halte routière pour roulotte de voyage 2014, R-269, a.5.3 Dans la zone « Urbaine 01 », il est spécifiquement autorisé l'aménagement d'une halte routière pour roulotte, tente roulotte, caravane, auto caravane à titre d'usage complémentaire à un terrain camping aménagé selon les dispositions suivantes : Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-13 b) doit respecter les dispositions des articles 5.4.1.1 à 5.4.1.1.3, 5.4.1.3 à 5.4.1.7 et 5.4.1.9 relatif aux terrains camping aménagé; c) la halte routière est liée au poste d'accueil desservant le terrain camping aménagée; d) une seule halte routière complémentaire à un terrain de camping aménagé est autorisée; e) l'installation temporaire d'une roulotte pour un court séjour de 10 jours maximum; f) être aménagé sur un lot distinct d'une superficie minimale de 10 000 m 2; g) avoir un maximum de 20 sites avec 3 services : électricité, aqueduc et égout; h) aucun ajout, ouvrage, installation ou construction sur le site de la roulotte et à la roulotte; i) les sites ne peuvent être aménagés pour y accueillir l'installation de roulottes de manière permanente; j) l'aménagement d'une halte routière doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap.Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. ». 5.4.2 Les terrains de camping semi-aménagés Abrogé 2003, R-191, a. 4 Équipement minimal Abrogé 2003, R- 191, a. 4 5.4.2.1 Nombre maximal de sites 2003, R-191, a.4 5.4.3 Les terrains de camping rustiques Les terrains de camping rustique doivent respecter les dispositions des articles 5.4.1.1, 5.4.1.5 et 5.4.1.6 en y apportant les adaptations nécessaires ainsi que les dispositions des articles 5.4.3.1 et 5.4.3.2. 5.4.3.1 Équipement minimal Tout terrain de camping rustique doit être muni d'au moins un cabinet à fosse sèche. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-14 5.4.3.2 Nombre maximal de sites Un terrain de camping rustique doit comporter un maximum de 30 sites. 5.4.4 Les terrains de camping accessoires L'établissement hôtelier autre qu'un terrain de camping, peut comprendre des sites de camping accessoires à leur activité principale. Toutefois, le nombre de sites de camping est limité à deux sites par unité d'hébergement située dans un ou plusieurs bâtiments. Au-delà de ce nombre, l'activité « camping » doit respecter les dispositions des articles 5.4.1 à 5.4.3.2. 5.4.5 Condo-camping en copropriété divise Un terrain de camping détenu en copropriété divise doit respecter toutes les règles applicables aux terrains de camping aménagés. 5.4.5.1 Superficie en copropriété Un minimum de 50 % de la superficie du terrain de camping doit être destiné à l'utilisation commune pour l'ensemble des unités. Ces espaces doivent être exclus de tout lotissement à des fins de construction, autre que des usages complémentaires faisant partie de la copropriété. Pour des projets de grande envergure pouvant être réalisés en plusieurs phases, cette règle s'applique à chacune des phases et à l'ensemble du projet. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-15 5.4.5.2 Les services communs Les réseaux routiers, les services d'aqueduc, les services d'égout, les services de blocs sanitaires, les services d'électricité ainsi que les services de loisirs sont parties communes. 2007, R-213, a. 6 5.5 Les établissements hôteliers 5.5.1 Règle générale Les établissements hôteliers doivent être conformes à la Loi sur les établissements touristiques (LRQ, chap. E-15.1) ainsi qu'à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu desdites lois. 5.5.2 Normes d'implantation L'occupation au sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être égale ou inférieure à 15% de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés. Les marges de recul minimales avant, latérales et arrière applicables au bâtiment principal relié à l'hébergement sont de 15 mètres. 2012, R-249, a.6.1 5.5.3 Les usages accessoires Les usages accessoires reliés à un établissement hôtelier, à l'exception des aires de récréation, doivent être situés, soit à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire situé dans la cour arrière ou latérale du terrain. Ces usages accessoires ne doivent pas comporter d'enseigne commerciale autre qu'un panneau d'identification annonçant la fonction de cet usage accessoire et destiné aux seuls usagers de l'établissement hôtelier. 5.6 Établissement d'élevage La construction, l'agrandissement ou la modification d'un établissement d'élevage ou de production animale, de même que la construction ou la modification d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-16 5.7 Extraction L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 5.8 Industries et commerces Les articles 5.8.1 à 5.8.6 s'appliquent à la classe d'usages « Industries » et la catégorie d'usages « Commerces extensifs ». 5.8.1 Entreposage L'entreposage extérieur des industries et des commerces autorisant l'entreposage doit respecter les dispositions de l'article 8.11. 5.8.2 Le bruit L'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain. 5.8.3 Les éclats de lumière Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors des limites du terrain. 5.8.4 La chaleur Aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain. 5.8.5 Les vibrations Aucune vibration ne doit être perceptible aux limites du terrain. 5.9 Animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-17 5.9.1 Champ d'application Les dispositions des articles 5.9.1 à 5.9.5 s'appliquent à tous les usages résidentiels sur le territoire de la municipalité à l'exception des résidences associées aux exploitations agricoles au sens des dispositions de la Loi de protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant le premier alinéa, la garde d'animaux associés à une exploitation agricole ou commerciale est interdite dans la zone « Urbaine ». 2003, # 191, a. 5.1 5.9.2 Dispositions relatives à certains animaux La garde et l'élevage d'animaux communément associés à une exploitation agricole ou commerciale ne sont autorisés comme usages accessoires à l'habitation que selon les dispositions des articles 5.9.3 à 5.9.5. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-18 5.9.3 Normes applicables à toutes les zones autorisées relatives à la garde et l'élevage d'animaux 2003, # 191, a. 5.2 TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX PERMIS  SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN Boeufs, vaches, veau  2 ½ 20 000 m2 Chevaux, juments, poulains 2 ½ 20 000 m2 Moutons, brebis, agneaux  2 ½ 20 000 m2 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, Faisans et cailles  5 à 10 11 à 25 3 700 m2 8 000 m2  Le nombre maximal d'animaux permis s'applique à l'ensemble des animaux gardés sur une même propriété.  Les veaux, les poulains et les agneaux comptent chacun pour un demi-animal.  La superficie minimale et les distances minimales mentionnées au tableau ne s'appliquent pas en deçà de 5 lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans ou cailles. 2003, # 191, a. 5.3 5.9.4 Obligation de clôturer Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être construit conformément aux dispositions du présent règlement et selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues. 5.9.5 Gestion des fumiers Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-19 L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés en vertu de cette loi. 2012, R-249, a.7.1 5.9.6 Localisation du bâtiment et de l'aire d'entreposage des fumiers Le bâtiment et l'aire d'entreposage des fumiers doivent se situer à une distance minimale de 30 mètres de tout puits de captage d'eau. Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation ou un ouvrage de stockage des fumiers dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l'espace de vingt (20) mètres de chaque côté ou autour de ceux-ci et mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Toute installation ou tout ouvrage de stockage des fumiers existant ne respectant pas le présent article devra être rendu conforme dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. 2003, R-191, a. 5.4 // 2012, R-249, a.7.2 5.9.7 Animaux additionnels dans les zones « Agricole » et « Rurale » 2012, R-249, a.7.3 Nonobstant l'article 5.9.3, il est permis de garder comme usage accessoire à l'habitation, dans les zones « Agricole », « Rurale », plus d'animaux que le nombre maximum permis. Dans de tels cas, la superficie minimale exigée au tableau de l'article 5.9.3 doit être augmentée pour chaque animal excédant le maximum permis, de la façon suivante: TABLEAU 2 NORMES DE SURFACE DES TERRAINS POUR LA GARDE D'ANIMAUX SUPPLÉMENTAIRES (usage complémentaire à un usage résidentiel) TYPE D'ANIMAUX AUTORISÉS SUPERFICIE MINIMUM DU TERRAIN Bœufs, vaches, veau 8 000 m2 Chevaux, juments, poulains 8 000 m2 Verras, truies, porcelets 8 000 m2 Moutons, brebis, agneaux 8 000 m2 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles 320 m2 Autres espèces 8 000 m2 Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-20 5.10 Gîte touristique 2012, R-249, a.7.4 Les gîtes touristiques doivent répondre aux conditions suivantes : 1) l'établissement doit comprendre un maximum de cinq (5) chambres en location; 2) il ne doit y avoir aucun système de cuisson à l'intérieur des chambres mise en location; 3) aucune chambre ne peut avoir un accès extérieur; 4) toute chambre en location doit être munie d'un avertisseur de fumée tel que le prévoit la réglementation municipale à cet effet; 5) une seule enseigne d'une superficie maximum de 0.6 m2 est autorisée et doit respecter les dispositions relatives aux enseignes du présent règlement. 5.11 Les cabanes à sucre 2012, R-249, a.7.5 Les cabanes à sucre érigées pour un usage de production de produits comestibles de l'érable et ne comprenant pas d'espaces réservés au service de repas à titre onéreux peuvent être pourvues d'un espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie de plancher maximale de 50 % de la superficie totale de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou mur intérieur n'est permis dans cet espace, à l'exception de ceux séparant cet espace de l'aire de production et de la toilette. Une cabane à sucre doit être implantée dans un peuplement d'érables propices à la production de sirop d'érable. Une cabane à sucre, pourvue d'un évaporateur d'au moins 0,75 mètres2, doit être munie d'un dispositif adéquat d'évacuation de la vapeur. Une cabane à sucre non pourvue d'un évaporateur à l'eau d'érable, conforme aux dispositions du troisième alinéa, ne doit pas avoir une surface au sol de plus de 20 mètres carrés. Lorsque la cabane à sucre constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une distance minimale de 50 mètres du bâtiment principal et de toutes les limites du terrain. Les spécifications contenues aux articles 3.2.1 et 3.2.3 du règlement163 relatif aux conditions d'émission des permis de construction ne s'appliquent pas à la cabane à sucre. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-21 5.12 Les abris forestiers sur les terres du domaine privé 2012, R-249, a.7.6 5.12.1 Dispositions générales L'abri forestier est autorisé à titre d'usage principal selon les dispositions de la grille des spécifications ou à titre d'usage accessoire aux catégories d'usage résidentiel et aux catégories d'usage reliées à l'agriculture et la forêt. Dans tous les cas, l'abri forestier doit respecter les dispositions suivantes: a) Un seul abri forestier b) Avoir une superficie au sol maximale de 40 mètres carrés; c) Avoir un maximum d'un étage et demi; d) Ne pas être alimenté par un système d'eau courante; e) Ne pas être pourvu de sous-sol; f) ne pas être pourvu d'une fondation ou d'une dalle de béton; g) l'abri doit reposer sur des piliers ou des pilotis»; h) ne pas être pourvu d'une finition extérieure de pierres ou de briques. i) Une seule remise d'une superficie au sol d'au plus vingt (20) mètres carrés peut accompagner un abri forestier à titre de bâtiment accessoire; j) Un seul abri forestier est autorisé par terrain, ce dernier doit avoir une superficie minimale de 10 hectares; k) Lorsque l'abri forestier constitue un bâtiment accessoire, il doit être situé à une distance minimale de 500 mètres du bâtiment principal, cet abri forestier peut être accompagné des bâtiments accessoires mentionnés au paragraphe h); l) Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, les marges de recul minimales, pour l'abri forestier sont celles mentionnées aux sous- paragraphes i), ii), iii) et iv) suivants : i) Marge de recul minimale avant : 30 mètres; ii) Marge de recul minimale latérales : 10 mètres; iii) Marge de recul minimale arrière : 10 mètres; iv) Marge de recul minimale de la ligne naturelle d'un lac ou cours d'eau 20 mètres; j) L'abri forestier doit être distant de plus de 150 mètres de tout chemin public. Règlement numéro 164 relatif au zonage 5-22 5.13 Les relais pour réseaux récréatifs 2012, R-249, a.7.7 Dans les zones où sont permis les réseaux récréatifs, les relais desservant les réseaux récréatifs, tels les pistes de motoneiges, de ski de fond, de canot-camping, de véhicules tout-terrain sont permis en autant qu'ils aient une superficie maximale de trente (30) mètres carrés; Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-1 Chapitre 6 6 Dispositions spécifiques à certaines zones 6.1 Application Les normes édictées au présent chapitre s'appliquent uniquement aux zones concernées. De plus, en cas de contradiction, elles prévalent sur toute autre disposition du présent règlement à l'exception du chapitre 12 (Protection des milieux riverains). 6.2 Dispositions spécifiques aux zones « Villégiature» 6.2.1 Couvert forestier Dans toutes les zones « Villégiature », une proportion d'au moins 30% de tout terrain vacant de un hectare et moins ou de tout terrain sur lequel un usage est exercé ou sur lequel un bâtiment est situé doit être laissé à l'état naturel. 6.3 Dispositions spécifiques à la zone « Rurale 10 et Agricole 01 » (zone agricole désignée) 2014, R-269, a.6.1 6.3.1 Dispositions applicables aux usages appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », « commerces extensifs lourds », « établissements d'hébergement », « établissement de restauration », « commerces de gros » et « industries légères » Dans la zone « Rurale 10 », lorsque la grille des spécifications autorise un usage appartenant aux catégories d'usages « commerces extensifs légers », « commerces extensifs lourds », « établissements d'hébergement », « établissement de restauration », « commerces de gros » et « industries légères », cet usage doit, pour être permis, respecter les critères de base mentionnés à l'article 6.3.1.1 et le ou les critères spécifiques à la catégorie d'usages à laquelle il appartient, tel que mentionné à l'article 6.3.1.2. 6.3.1.1 Les critères de base sont: Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-2 a) L'usage doit être exercé sur un terrain d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés, sauf pour les terrains bénéficiant de droits prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) L'usage doit être exercé en bordure d'un chemin existant le 8 décembre 1999. c) L'usage permet de limiter la dévitalisation des milieux ruraux; d) L'usage respecte les distances séparatrices mentionnées au chapitre 15; e) L'usage permet une diversification des revenus des exploitations agricoles (s'applique seulement aux exploitations agricoles); 6.3.1.2 Les critères spécifiques sont: a) Critère spécifique aux catégories d'usages commerces extensifs légers, commerces extensifs lourds et commerces de gros Les établissements consacrés à la vente au détail ne sont pas autorisés à l'exception des établissements spécialisés dans la vente de produits reliés aux activités agricoles. b) Critère spécifique aux catégories d'usages établissements d'hébergement et établissement de restauration Seuls les services de restauration ou d'hébergement reliés à une exploitation agricole ou ayant un caractère champêtre sont autorisés. c) Critères spécifiques aux catégories d'usages « industries légères » Seules les industries légères saisonnières ou les industries répondant aux dispositions des sous-paragraphes i) et ii) sont autorisées : i) les opérations nécessitant un maximum de trois employés; ii) l'ensemble des bâtiments nécessaires aux opérations doit avoir une superficie au sol maximale de 120 mètres2. 6.3.2 Dispositions applicables aux usages résidentiels dans la zone « A-01 » 2014, R-269, a.6.2 Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-3 Dans la zone « Agricole 01 », lorsque la grille des spécifications autorise la construction d'une résidence, cette dernière doit répondre à l'une des exceptions mentionnées à l'article 6.3.2.1. 6.3.2.1 Exceptions permettant la construction d'une résidence: a) les résidences liées aux exploitations agricoles; b) les résidences sises sur un lot ou un ensemble de lots contigus dont la superficie est d'au moins 100 hectares; c) les résidences sises sur un terrain en front d'un chemin public où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont existants ou autorisés par un règlement municipal adopté avant la date à laquelle les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles visant à exiger une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ont été rendues applicables; d) les résidences sises sur un terrain bénéficiant d'un droit acquis reconnu, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou de ses amendements futurs; e) les résidences autorisées par la CPTAQ avant le 8 décembre 1999. 6.4 Dispositions spécifiques à la zone « Industrielle 4 » Nonobstant les marges de recul avant minimales et maximales, mentionnées à la grille des spécifications dans la zone « Industrielle 4 », la marge de recul avant est de 50 mètres pour la partie du terrain adjacent à la route 309. Dans cette cour avant, il est interdit de porter le sol à nu, de faire de l'entreposage ou d'ériger tout bâtiment, construction ou ouvrage. Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-4 6.5 Dispositions spécifiques aux zones « VIL-06 » et « VIL-10 » 2012, R-249, a.8.1 // 2021, R-164-1-2021, a.4 Dans les zones « VIL-06 » et « VIL-10 » les projets intégrés d'habitation regroupant des résidences permises à la grille des spécifications sont autorisés conformément aux dispositions suivantes. 6.5.1 Définition Pour l'application du présent article, un projet intégré d'habitation désigne la construction, sur un même terrain, d'un ensemble immobilier résidentiel où chaque bâtiment principal contient une ou plusieurs unités d'habitation. Le terrain sur lequel sont construits ces bâtiments, doit obligatoirement demeurer partie commune à l'ensemble des unités d'habitations à l'exception de la partie dudit terrain situé immédiatement en dessous d'un tel bâtiment dont l'identification est nécessaire pour l'aliénation d'une partie de ce dernier. Le terrain sur lequel est implanté un projet intégré d'habitation doit être formé d'un seul lot et être détenu de façon indivise. Toutefois, les bâtiments implantés à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation peuvent être détenus par un même propriétaire, être loués ou être détenus en copropriété divise. 6.5.2 Superficie de terrain Les superficies minimales de terrain, prévues au règlement de lotissement s'appliquent pour le premier bâtiment et doivent être majorées de 75 % pour chaque bâtiment principal additionnel. 6.5.3 Dispositions particulières aux projets intégrés d'habitation a) le projet intégré d'habitation doit comporter un minimum de deux bâtiments principaux résidentiels et de cinq unités d'habitation; b) des aires communes doivent occuper un minimum de 25 % de la superficie du projet; c) une distance minimale de dix (10) mètres doit être respectée entre chacun des bâtiments principaux; d) Les marges de recul avant, arrière et latérales prévues à la grille des spécifications doivent être respectées pour chacun des bâtiments principaux; e) La hauteur des bâtiments prévues la grille des spécifications soit être respectée pour chacun des bâtiments principaux; f) Les formes, les couleurs et les matériaux utilisés pour chacun des bâtiments doivent refléter une conception architecturale d'ensemble assurant l'harmonie du projet; Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-5 g) les toits plats sont interdits pour les bâtiments principaux. La pente des toits doit avoir une proportion minimale de 4/12. Les accès véhiculaires et les allées de circulation - un maximum de deux accès véhiculaires peuvent être aménagés par projet intégré; - aucune unité d'habitation n'est accessible directement par la rue publique ou privée desservant le projet; - L'accès à chaque résidence se fait par une allée véhiculaire à l'intérieur du projet. - Les allées véhiculaires à l'intérieur du site doivent avoir une largeur minimale de huit (8) mètres et permettre la circulation des véhicules d'urgence en tout temps; - les allées véhiculaires et les cases de stationnement doivent respecter les règles prévues au chapitre 9 du règlement de zonage. Les cases de stationnement ne doivent pas être situées à plus de quarante-cinq (45) mètres du bâtiment qu'elles desservent; 2014, R-269, a.6.3, a.6.4 6.6 Complexe hôtelier 2012, R-249, a.8.2 6.6.1 Général La construction et l'exploitation d'un complexe hôtelier est permis dans la zone « VIL-08 » aux conditions suivantes : a) Un complexe hôtelier peut se situer dans un ou plusieurs bâtiment principal; b) Un complexe hôtelier doit comporter un minimum de 5 unités d'hébergement dans un ou plusieurs bâtiments. c) Un minimum de 50 % de la superficie du terrain accueillant le complexe, doit être destiné à l'utilisation commune pour l'ensemble des unités d'hébergement. Ces espaces doivent être exclus de tout lotissement à des fins de construction, autre que des usages complémentaires faisant partie de la copropriété. d) Pour des projets de grande envergure pouvant être réalisés en plusieurs phases, ces règles s'appliquent à chacune des phases et à l'ensemble du projet. Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-6 6.6.2 La densité brute La densité brute, soit le nombre d'unités d'hébergement à l'hectare, pour l'ensemble du complexe ou pour chacune des phases de réalisation est fixée à un ratio n'excédant pas quatre (4) bâtiments à l'hectare lorsqu'un seul service (aqueduc ou égout) est présent, de cinq (5) unités à l'hectare lorsque les deux (2) services (aqueduc et égout) sont présents et de deux (2) unités à l'hectare lorsqu'il n'y a aucun service (ni aqueduc, ni égout). Lorsque le nombre d'unités d'hébergement est supérieur au nombre de bâtiments principaux, la superficie du terrain doit être majorée de 25% pour chaque unité additionnelle. La superficie commune du complexe, destinée à des fins utilitaires ou récréatives est incluse dans le calcul de la densité brute. L'espace occupé par le réseau routier, secondaire et tertiaire, qu'il soit public ou privé, est également inclus dans le calcul de la densité brute. 6.6.3 Normes d'implantation a) L'occupation du sol pour l'ensemble des bâtiments reliés à un établissement hôtelier doit être égale ou inférieure à 15% de la superficie du terrain sur lequel ils sont situés; b) À l'exception de l'accès à un plan d'eau, aucune construction, aucun bâtiment dans une marge de recul minimale de vingt (20) mètres des limites du terrain; c) Une distance minimale de dix (10) mètres doit être conservée entre les bâtiments d'hébergement. d) La hauteur des bâtiments prévues à la grille des spécifications doit être respectée pour chacun des bâtiments; e) Le terrain doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de quinze (15) mètre à partir des limites du terrain. Celle-ci doit ceinturer complètement le complexe à l'exception des accès véhiculaires. Cette zone tampon doit être laissée sous couvert forestier, Aucune construction et bâtiment ne doit être implanté dans cette zone. f) Nonobstant ce qui précède, le système de traitement des eaux usées et du système du captage des eaux souterraines peuvent être localisés dans cette zone tampon en respectant une marge de recul de 12 mètres des limites du terrain. 2014, R-269, a.6.3, a.6.4 6.6.4 Les accès véhiculaires et les allées de circulation Règlement numéro 164 relatif au zonage 6-7 - un maximum de deux accès véhiculaires au réseau routier public ou privé peuvent être aménagés par complexe; - aucune unité d'habitation n'est accessible directement par la rue publique ou privée desservant le complexe; - L'accès à chaque résidence se fait par une allée véhiculaire à l'intérieur du complexe. - Les allés véhiculaires à l'intérieur du site doivent avoir une largeur minimale de 6 pieds et permettre la circulation des véhicules d'urgence en tout temps; - les allées véhiculaires et les cases de stationnement doivent respecter les règles prévues au chapitre 9 du règlement de zonage. Les cases de stationnement ne doivent pas être situées à plus de quarante-cinq (45) mètres du bâtiment qu'elles desservent; Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-1 Chapitre 7 7 Normes relatives aux bâtiments et à leur implantation 7.1 Normes relatives au bâtiment principal 7.1.1 Un seul bâtiment ou usage principal par terrain Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal ou un seul usage principal. Un bâtiment principal peut avoir des usages multiples aux conditions suivantes 1o Les usages doivent être autorisés dans la zone où le terrain est situé. 2o Chaque usage compris dans le bâtiment principal doit être muni d'une entrée distincte. 3o Chaque usage compris dans le bâtiment principal peut être accompagné d'usages ou de bâtiments accessoires conformes au présent règlement. L'activité principale doit cependant s'exercer dans le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal à usages multiples comportant une fonction résidentielle, les normes relatives aux usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels », mentionnés aux articles 8.3.1 à 8.3.4 s'appliquent. Toutefois, les bâtiments et usages qui y sont autorisés peuvent être utilisés accessoirement aux autres fonctions comprises dans le bâtiment principal à usage multiple. 7.1.2 Implantation Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de la superficie bâtissable d'un terrain en respectant les différentes marges de recul. Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-2 7.1.3 Aire de bâtiment, aire de plancher et façade de la résidence 7.1.3.1 Zones « Urbaine » et « Péri-urbaine » Tout bâtiment principal résidentiel ou commercial doit avoir une superficie au sol d'au moins 50 mètres carrés. La façade minimale doit être de 7.3 mètres. 2012, R-249, a.9.1 7.1.3.2 Autres zones Tout bâtiment principal, résidentiel ou commercial doit avoir une superficie au sol d'au moins 50 mètres carrés. La façade minimale doit être de 7.3 mètres. 2012, R-249, a.9.2 7.1.4 Hauteur minimale et maximale La hauteur minimale et maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne s'applique pas aux clochers, cheminées, réservoirs surélevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de télécommunication et de câblodistribution. 7.1.5 Bâtiments d'utilité publique Les dispositions des articles 7.1.1 à 7.1.4 ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique. Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-3 7.2 Marges de recul 7.2.1 Dispositions générales Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement; les distances se mesurent à partir de la face extérieure des fondations des bâtiments ou, à défaut, à partir de la face externe des murs. Dans le cas des usages et bâtiments accessoires, les marges sont présentées au chapitre 8. Les dimensions minimales des marges de recul avant, arrière et latérales sont propres à chaque zone et sont présentées à la grille des spécifications. De plus, les articles 7.2.2 et 7.2.2.1 à 7.2.2.4 et 7.2.3 s'appliquent. 7.2.2 Marge de recul avant 7.2.2.1 Dispositions générales La marge de recul avant spécifique à chaque zone se mesure à la ligne de rue, qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un lot d'angle ou un lot transversal, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. 7.2.2.2 Marge de recul maximum Lorsque spécifiée à l'intérieur d'une zone, une marge de recul avant maximum s'applique. Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-4 7.2.2.3 Dispositions particulières le long de la route 309 Nonobstant les marges de recul avant, mentionnées à la grille des spécifications, dans les zones « Rurale 03, 07, 09 et 10 », « Industrielle 02 et 04 », « Villégiature 07 et 10 » et « Péri-urbaine », la marge minimale avant est de 25 mètres, lorsque le terrain est adjacent à la route 309, pour les usages appartenant à la classe d'usages « Résidentiels » et aux catégories d'usages « établissements d'hébergement » et les fonctions d'hébergement appartenant à la catégorie d'usages « grands équipements de récréation extérieure » 7.2.2.4 Alignement requis Nonobstant les dimensions des marges de recul avant mentionnées à la grille des spécifications dans les zones « Urbaine et Péri-urbaine », les dispositions des paragraphes a) et b) s'appliquent. a) Lorsqu'un bâtiment doit être érigé entre deux bâtiments existants, situés à moins de 15 mètres du bâtiment à construire, la marge de recul minimale avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. b) Lorsqu'il y a un seul bâtiment existant adjacent, situé à moins de 15 mètres du bâtiment à construire, la marge de recul est celle exigée par la réglementation de la zone. Toutefois, la différence de recul ne peut excéder deux mètres par rapport au bâtiment existant adjacent; si l'on n'a pas atteint la marge de recul obligatoire, le rattrapage devra se faire sur le ou les bâtiments suivants. 7.2.3 Marge de recul par rapport à un lac ou à un cours d'eau Nonobstant les dimensions minimales des marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, aucun bâtiment et toute construction attenante tel les galeries, balcons ne peut être implanté à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, à l'exception d'un couvercle de protection pour une station de pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à trois mètres cubes. Les escaliers à aire ouverte ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa. De plus la construction d'un kiosque (gazébo) est autorisée à une distance minimale de 1 mètre de la ligne intérieure de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 2003, R-191, a. 6 // 2012, R-249, a.9.2 et 9.3 Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-5 7.3 Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux et accessoires 7.3.1 Forme et structure des bâtiments La forme, la structure, les proportions, les matériaux et la couleur d'un bâtiment doivent s'intégrer harmonieusement à l'environnement bâti où il est situé. Le bâtiment doit aussi répondre aux conditions de climat et d'ensoleillement. La présence de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules est prohibée pour toutes fins. Tout bâtiment prenant forme d'animal, de fruit ou de légume ou tentant par sa forme à symboliser un animal, un fruit ou un légume est interdit sur le territoire de la municipalité. Tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique, est prohibé dans toutes les zones, à l'exception des bâtiments pour fins agricole ou industrielle. Pour les fins commerciales ces bâtiments sont autorisés à l'extérieur du périmètre urbain. Aucun bâtiment, aucune construction ou aucun ouvrage ne doit être réalisé, en tout ou en partie, avec un véhicule, une partie de véhicule, un conteneur ou tout autre objet de récupération. 2012, R-249, a.9.4 7.3.2 Matériaux de revêtement extérieur prohibés Sont prohibés comme parements extérieurs, les matériaux suivants:  le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;  le polythène et autres matériaux semblables, à l'exception des serres;  le papier ou le carton imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;  les matériaux de finition intérieure;  la tôle galvanisée ou non prépeinte, à l'exception des bâtiments de ferme. Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-6 7.3.3 Finition extérieure La finition extérieure de tout bâtiment principal doit être complétée dans les 24 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. La finition extérieure de tout bâtiment accessoire doit être complétée dans les 12 mois de la délivrance du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 7.3.4 Dispositions spécifiques aux bâtiments principaux, résidentiels ou commerciaux 7.3.4.1 Revêtement extérieur Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés à titre de revêtement extérieur des bâtiments résidentiels ou commerciaux:  brique;  céramique;  clin (déclin) de bois;  clin (déclin) d'aluminium;  clin (déclin) de fibre pressée prépeinte à l'usine;  clin (déclin) de vinyle;  bois pièce sur pièce;  marbre;  pierre;  stuc acrylique;  stuc agrégat;  stuc cristal;  bardeau de bois;  tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.30 mm  tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.58 mm. Nonobstant le premier alinéa la finition des serres doit être de polyéthylène, de verres ou de « Plexiglass ». Dans tous les cas, les matériaux de finition extérieure doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries. Règlement numéro 164 relatif au zonage 7-7 7.3.4.2 Finition des toits Seuls sont autorisés les matériaux ci-dessous mentionnés, à titre de finition extérieure des toits des bâtiments résidentiels et commerciaux, à l'exception des résidences multifamiliales et des commerces pourvus d'un toit plat:  cuivre;  bardeau d'asphalte;  bardeau de cèdre;  bardeau d'ardoise;  tuile d'argile;  tuile de béton;  tuile de plastique;  tôle d'acier prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.33 mm  tôle d'alliage d'aluminium prépeinte d'une épaisseur minimale de 0.58 mm. Nonobstant le premier alinéa, la finition des serres doit être de polyéthylène, de verres ou de « Plexiglass ». Dans tous les cas les matériaux de finition des toits doivent être conçus et installés pour un usage extérieur et résister aux intempéries. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-1 Chapitre 8 8 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires 8.1 Application L'autorisation d'un usage principal ou d'un bâtiment principal implique automatiquement l'autorisation des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments qui lui sont normalement accessoires, en autant qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. Pour les fins du présent règlement, les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires sont groupés dans les classes mentionnées aux paragraphes a) à j). a) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages résidentiels; b) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages agricoles; c) usages et bâtiments accessoires aux catégories d'usages autres que résidentiels et agricoles; d) piscines; e) clôtures et haies; f) stationnement; g) affiches, enseignes et panneaux-réclames; h) usages et constructions temporaires; i) usages commerciaux domestiques; j) entreposage extérieur. Les dispositions relatives au stationnement et aux affiches, enseignes et panneaux- réclames sont traitées aux chapitres 9 et 10. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-2 8.2 Règles générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires Remplacé 2012, R-249, a.10 Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux relatifs aux usages et aux constructions principales appartenant aux classes d'usages « Agricoles », ne sont pas permis avant que ne soit construit le bâtiment principal ou avant que ne soit aménagé l'usage principal. Lorsque la construction accessoire ou l'aménagement d'un usage accessoire accompagne la construction d'un bâtiment principal, il y a nécessité d'obtenir des permis distincts. 8.2.1 Construction d'un bâtiment accessoire à une résidence située sur un terrain à proximité Un seul bâtiment accessoire à une résidence peut être construit sur un terrain vacant conforme à l'article 5.6 du règlement numéro 165 relatif au lotissement. Le terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire doit être vis-à-vis du terrain constituant l'assiette de la résidence pour laquelle le bâtiment accessoire est destiné et il ne doit être séparé de ce dernier que par une rue. Les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1 et 3.2.3 du règlement numéro 163 relatif aux conditions d'émission des permis de construction s'appliquent au terrain destiné à recevoir ce bâtiment accessoire. Le bâtiment accessoire mentionné au premier alinéa doit rencontrer les exigences suivantes: a. ne pas nécessiter de raccordement à un réseau d'aqueduc ou d'égout ou à un système individuel d'approvisionnement en eau potable et en épuration des eaux usées; b. respecter les marges de recul minimales applicables à un bâtiment principal; c. avoir une superficie maximale de quarante (40) mètres carrés. Lorsque le terrain est situé entre un lac ou un cours d'eau et une rue, la superficie maximale est de vingt (20) mètres carrés; d. avoir un seul étage et une hauteur maximale qui n'excède pas celle de la résidence pour laquelle il est destiné; e. être utilisé uniquement à des fins d'entreposage domestique. Nonobstant les dispositions des articles 8.9 et 8.10, il ne peut pas être utilisé à des fins d'usages commerciaux domestiques. De plus, il ne peut abriter des animaux ou des personnes. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-3 8.3 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Résidentiels » sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont notamment accessoires aux résidences et de manière non limitative les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments accessoires mentionnés aux paragraphes a) à i). a) les garages et ateliers privés; b) les abris pour autos et les abris pour embarcations; c) les potagers occupant moins de 25% de la superficie du terrain et les serres, d) les cabanons; e) les équipements de jeux; f) les piscines et pavillons de bain, pourvu qu'aucune charge d'admission ne soit faite sous quelque forme que ce soit; g) les sculptures, foyers pour cuisson de type « barbecue », mâts, treillis et autres objets d'architecture paysagiste; h) les composteurs domestiques; i) les clôtures entourant une piscine ou installées en rapport avec une piscine; j) abris à bois et spa. 2012, R-249, a.11.1 8.3.1 Dispositions générales relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux classes d'usages « Résidentiels » Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels : a) Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires peuvent respecter l'alignement avant du bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-4 b) Nonobstant le paragraphe a), dans l'ensemble du territoire, les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont permis dans la cour avant. La marge de recul avant minimale imposée aux bâtiments principaux s'applique aux bâtiments accessoires aux usages résidentiels construits dans la cour avant. c) Lorsqu'un bâtiment accessoire est attenant à un bâtiment principal, les marges de recul latéral et la marge arrière minimale imposée aux bâtiments principaux s'appliquent à ce bâtiment accessoire. Ces marges s'appliquent aussi à un abri d'auto adjacent à un bâtiment principal. d) À moins de dispositions contraires, mentionnées au présent règlement, lorsqu'une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est localisé dans les cours arrière ou latérales, les marges de recul arrière et latérales minimales sont de trois (3) mètres. Nonobstant ce qui précède les marges de recul latérales et arrière minimales sont de 2 mètres pour les cabanons mentionnés à l'article 8.3.5. e) Abrogé 2012, R-249, a.11.2e f) Nonobstant le paragraphe d) dans la zone « Urbaine » lorsqu'un usage, un ouvrage, une construction ou un bâtiment accessoire, à l'exception des aménagements paysagers et des clôtures, est situé dans les cours latérales ou arrière les marges de recul arrière et latérales minimales sont de 1.5 mètre. g) Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et une construction ou un bâtiment accessoire doit être d'au moins deux mètres, sauf dans le cas des abris d'auto et des garages attachés au bâtiment principal. h) À moins de lui être attaché, aucune construction ou bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 mètres d'une autre construction ou d'un autre bâtiment accessoire. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-5 i) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. j) Les matériaux de finition des toits d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires. k) La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments acessoires érigés sur un même terrain, ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain jusqu'à concurrence de 200 mètres carré. l) Abrogé n) La superficie et la hauteur maximale de toute construction ou bâtiment accessoire ne doit pas excéder la superficie et la hauteur du bâtiment principal. 8.3.2 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un garage ou d'un atelier privé de grande envergure Nonobstant toute autre disposition inconciliable, dans les zones « Rurale », « Péri- urbaine » et « Industrielle », un garage ou un atelier privé peut avoir une superficie au sol supérieure à 70 mètres carrés aux conditions suivantes: a) il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal; b) Les marges de recul minimales imposées aux bâtiments principaux s'appliquent à ces bâtiments accessoires; c) Il ne peut être attenant au bâtiment principal; d) Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière; e) L'usage projeté du bâtiment doit être permis dans la zone où il sera implanté; f) Une distance minimale de 20 mètres doit séparer ce bâtiment accessoire du bâtiment principal. g) Avoir un étage et demi. Le demi-étage étant seulement une aire d'entreposage. 2012, R-249, a.11.3 Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-6 8.3.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'une serre privée a) Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain. b) La superficie au sol d'une serre privée ne doit pas excéder 30 mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder quatre mètres. c) Une serre privée ne doit pas être utilisée pour y remiser des objets ou abriter des animaux. 8.3.4 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un gazébo à proximité d'une rive Lorsqu'un kiosque (gazébo) est érigé à moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux, il doit respecter les dispositions suivantes : a) Un seul kiosque peut être érigé sur un terrain. b) La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 20 mètres carrés et sa hauteur ne peut excéder 4 mètres. c) Les murs du kiosque doivent être ouverts à au moins 40 % de la superficie des murs. L'utilisation de vitre, polymère et plexiglas est interdite. d) Aucune fondation permanente n'est autorisée, le kiosque doit être déposé sur le sol. 2003, R-191, a. 8 // 2012, R-249, a. 11.4 8.3.5 Dispositions particulières relatives à l'implantation d'un cabanon accessoire à une résidence 2012, R-249, a.11.5 a) La hauteur maximale d'un cabanon est de quatre (4) mètres; b) La superficie au sol maximale d'un cabanon est de trente-cinq (35) mètres carrés, sauf pour les résidences multifamiliales ou collectives où un cabanon peut atteindre un maximum de quarante-cinq (45) mètres carrés; c) Un cabanon ne peut servir à l'entreposage d'une automobile; d) Il ne peut servir à abriter des animaux de ferme ou d'élevage et à loger des personnes. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-7 8.4 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages « Agricoles » Les usages principaux appartenant aux classes d'usages « Agricoles » peuvent comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages agricoles, et de manière non limitative, les éléments mentionnés aux paragraphes a) à j): a) les résidences construites en vertu des dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; b) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage des équipements nécessaires à l'exploitation de la ferme; c) les constructions et bâtiments nécessaires à l'entreposage et à la préservation des aliments destinés au bétail ou des aliments produits à la ferme; d) les constructions et bâtiments nécessaires à la transformation des produits générés à la ferme même; e) les usages, ouvrages, constructions et bâtiments reliés aux activités agrotouristiques; f) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement de la ferme; g) le traitement primaire des produits générés à la ferme même (ex.: triage, empaquetage); h) l'étalage pour la vente de produits cultivés sur place; i) les services de « partie de sucre » avec ou sans repas, en saison seulement; j) la vente de produits destinés uniquement aux agriculteurs à l'exception de la machinerie. 8.4.1 Marges de recul minimales applicables aux bâtiments accessoires des classes d'usages « Agricoles » Les marges de recul minimales applicables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments accessoires aux catégories d'usages « Agricoles ». 8.4.2 Dispositions spécifiques aux activités agrotouristiques, accessoires aux classes d'usages « Agricoles » Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-8 Les activités agrotouristiques ne sont autorisées à titre d'usage accessoires aux classes d'usages « Agricoles » que dans la mesure où elles constituent une diversification et une consolidation de l'activité principale. Les dispositions de paragraphes a) à c) s'appliquent à ces activités agrotouristiques : a) Les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments nécessaires à l'activité agrotouristique ne doivent pas constituer une limitation ou une nuisance à l'exploitation de la ferme. b) Les activités d'hébergement et de restauration doivent uniquement être situées dans la résidence de l'exploitant agricole, ces activités sont notamment interdites dans d'autres résidences accessoires à la ferme ou dans tout autre bâtiment. c) Le nombre maximum de chambres pouvant être louées est celui déterminé aux articles 8.9.1 et 8.10.1. 8.5 Usages, ouvrages, constructions et bâtiments accessoires aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » Les usages principaux autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles » peuvent également comporter des usages, des ouvrages, des constructions et des bâtiments accessoires à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal; sont notamment accessoires aux usages autres que les usages appartenant aux classes d'usages « Résidentiels » et « Agricoles », les éléments mentionnés aux paragraphes a) à l) : a) un presbytère par rapport à une église; b) les équipements de jeux par rapport à l'organisation des loisirs; c) les bâtiments généralement reliés à un parc ou à un terrain de jeux; d) une cafétéria ou un comptoir de restauration par rapport à un usage commercial ou industriel; e) un kiosque à journaux par rapport à un usage commercial ou industriel; f) un bâtiment relié à une antenne ou une tour de radio ou de télévision; g) les commerces connexes par rapport aux usages publics; h) la vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves; i) les machineries et outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise; j) les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole; k) l'entreposage extérieur de marchandises par rapport à un usage appartenant à une des catégories d'usages permettant ce type d'entreposage. Pour les autres types d'usages, l'entreposage doit se faire à l'intérieur d'une construction; Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-9 l) une aire de divertissement par rapport à un établissement d'hébergement, un établissement de restauration ou à un commerce de vente au détail grand consommateur d'espace. 8.5.1 Dispositions relatives aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires des classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles » Les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent aux usages, aux ouvrages, aux constructions et aux bâtiments accessoires des classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ». a) Les bâtiments accessoires sont permis dans la cour arrière et les cours latérales. b) Les marges de recul minimales imposables aux bâtiments principaux s'appliquent aux bâtiments accessoires appartenant aux classes d'usages autres que « Résidentiels » et « Agricoles ». c) Les matériaux de finition extérieure d'une construction ou d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux énumérés à l'article 7.3.4.1 sont autorisés à titre de revêtement extérieur des bâtiments accessoires. d) Les matériaux de finition du toit d'un bâtiment accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et ils doivent être d'une classe et d'une qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Seuls les matériaux mentionnés à l'article 7.3.4.2 sont autorisés à titre de finition extérieure des toits des bâtiments accessoires. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-10 8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles 2012, R-249, a.12.1 8.6.1 Permis Un permis de construction est obligatoire pour effectués les travaux nécessaires pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine ayant plus de 0,60 mètre (60 cm) de profondeur. De plus, la construction ou l'installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des articles 8.6.1 à 8.6.9. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à l'article 8.6.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 8.6.2 Règles d'implantation Toute piscine doit être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière conformément aux distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c). a) 1.5 mètre des lignes arrière et latérales et de tout bâtiment; b) 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; c) la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones, doit être respectée. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation des piscines creusées. Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse septique, élément épurateur). Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-11 8.6.3 Contrôle de l'accès 8.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 8.6.3.2 Sous réserve de l'article 8.6.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 8.6.3.3 Une enceinte doit : a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l'enceinte ou le mur ; b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine ; c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 8.6.3.4 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 8.6.3.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 8.6.4 Piscine hors terre Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4; Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-12 c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4. 8.6.5 Appareils lie au fonctionnement de la piscine Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un (1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4 ; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article 8.6.3.3 ; c) dans une remise. 8.6.6 Trottoirs obligatoires Des trottoirs d'une largeur minimum de 0.6 mètre doivent être construits autour de toute piscine creusée en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants. L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4. 8.6.7 Les équipements Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant: a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'électricité d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-13 b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. 8.6.8 Autres normes a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin. b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2.4 mètres. c) Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. 8.6.9 Entretien Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 8.6.10 Les spas 2012, R-249, a.12.2 Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes : a) L'obtention d'un permis est obligatoire pour l'installation d'un spa; b) L'installation de spa accessoire à un usage résidentiel peut être localisée dans les cours latérales, avant et arrière; c) Le spa doit être implanté conformément aux marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments accessoires; d) Le spa doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres d'un cours d'eau; e) Un spa de plus de zéro mètre soixante (0,6) m de profondeur doit être entouré d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale de un mètre vingt (1,2) mesurée à partir du niveau moyen du sol. L'espace libre entre le niveau fini du sol et le dessous de la clôture ou du mur ne peut excéder de dix (10) centimètres; f) Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l'accès à un spa en dehors de la période d'utilisation remplace une clôture. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-14 g) Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres n'est pas considérée comme une clôture ou un mur. h) La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont considérées comme étant des limites de propriété pour l'implantation. Un spa ne doit pas être situé sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité) ou sur une installation septique. 8.7 Clôtures et haies Les clôtures ornementales de bois ou de métal, ajourées ou non, les haies et les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans toutes les cours conformément aux dispositions des articles 8.7.1 à 8.7.5 et sous réserve du chapitre 12 (Protection des milieux riverains). Aucune haie ou muret ne peut être implanté à moins d'un (1) mètre de toute limite d'emprise de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. Sur les terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures, haies ou murets peuvent être construits en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal. 2012, R-249, a.13 8.7.1 Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures, murs ou haies est la suivante:  un mètre de hauteur pour le triangle de visibilité définit à l'article 8.7.2 et dans la cour avant;  deux mètres pour le reste du terrain. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, d'aires de stationnement, d'industries ou de commerces. Elles ne s'appliquent également pas aux clôtures exigées en vertu des dispositions de l'article 8.11. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-15 8.7.2 Triangle de visibilité Sur un terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle ou objet d'une hauteur supérieure à un mètre. Ce triangle de visibilité est délimité par les deux lignes d'emprise des rues qui bordent le terrain, ces lignes doivent mesurer six mètres de longueur à partir du point d'intersection, le troisième côté est une ligne droite qui réunit les extrémités des deux premières lignes. 8.7.3 Matériaux À l'exception des terrains utilisés à des fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. La pose de fil de fer barbelé et les clôtures construites avec de la broche ajourée ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées, sauf les clôtures érigées pour fins agricoles. 8.7.4 Murs de soutènement L'emploi de pneus, de blocs de béton, de poteaux de téléphone, de panneaux de bois ou de fibres de verre est interdit pour la construction d'un mur de soutènement. Lorsqu'un mur de soutènement doit être implanté dans la bande riveraine, les dispositions du chapitre 12 (Protection des milieux riverains) doivent être respectées. 8.8 Usages et constructions temporaires Seul les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.8.1 à 8.8.4 sont autorisés sur le territoire de la municipalité. 8.8.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqué, desservant un nouveau bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ou de lieu d'habitation temporaire sont autorisés. Ces équipements temporaires peuvent être installés uniquement après que les fondations aient été réalisées. Ils doivent être retirés dans un délai maximal de trente jours suivants la fin de la construction ou l'expiration du permis de construction, l'échéance la plus hâtive s'appliquant. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-16 8.8.2 Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n'excédant pas 12 mois par projet immobilier. 8.8.3 Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires, récréatives et publiques sont permis pour une période n'excédant pas six mois par année par organisme. 8.8.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité: a) La vente des arbres de Noël pour une période n'excédant pas 45 jours. b) Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n'excédant pas 25 jours. c) Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.4 du présent règlement. d) Les abris d'auto amovibles, entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante, hors de cette période la toile et la structure doivent être entièrement démontées et rangées. L'installation de vestibule temporaire à l'entrée d'une résidence est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. Hors de cette période, il doit être entièrement démonté et rangé 2012, R-249, a.14.1 e) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles. f) Abrogé 2012, R-249, a.14.2 g) La tenue de deux ventes de garage par année civile. Ces ventes de garage doivent avoir une période maximale de 3 jours chacune. 8.9 Usage commercial domestique dans les zones « Villégiature 01à 12 » Il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages suivantes: unifamiliales, bifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières (chalets) à des fins commerciales conformément aux articles 8.9.1 et 8.9.2. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-17 8.9.1 Usage commercial domestique permis dans les zones « Villégiature 01 à 06, 08, 09, 11 et 12 » Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.9 sont, de façon limitative, les suivants: a) La location d'un maximum de trois chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence. b) La location d'un logement situé au sous-sol d'une résidence. La hauteur de ce logement doit être d'au moins 2,20 mètres, et il doit être muni d'une entrée distincte de la résidence. c) Les usages commerciaux et de services suivants:  couturière et tailleur;  dessinateur;  service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les services de gardes à l'enfance (LRQ. chap. S-4.1);  métier d'art;  salon de barbier et de coiffure;  service professionnel;  la transformation de produits alimentaires. 8.9.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les zones « Villégiature 01 à 06, 08, 09, 11 et 12 » Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.9 et 8.9.1 doivent respecter les normes suivantes: a) L'usage commercial domestique doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. b) Nonobstant le paragraphe a), les ventes de garage peuvent s'effectuer à l'extérieur du bâtiment principal. c) Moins de 25% de la superficie de plancher du bâtiment principal sert à cet usage. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-18 d) Les usages commerciaux et de services mentionnés au paragraphe c) de l'article 8.9.1 sont exercés exclusivement par l'occupant de l'usage principal, son conjoint ou son enfant. e) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment et aucun entreposage extérieur n'est permis. f) Une seule enseigne d'au plus un mètre carré est autorisée. 8.10 Usage commercial domestique dans les autres zones Il est permis d'utiliser une partie d'une propriété résidentielle, appartenant à l'une des catégories d'usages unifamiliales, bifamiliales, maisons mobiles et résidences saisonnières à des fins commerciales, conformément aux articles 8.10.1 et 8.10.2. 8.10.1 Les usages commerciaux domestiques permis dans les autres zones Les usages commerciaux domestiques permis à l'article 8.10 sont, de façon limitative, les suivants: a) Les usages mentionnés à l'article 8.9.1. b) La location d'un maximum de cinq chambres avec ou sans service de repas. Ces chambres doivent faire partie intégrante de la résidence. c) L'entreposage et l'entretien des véhicules et de la machinerie lourde des camionneurs-artisans et des opérateurs-artisans. d) L'entreposage intérieur lié à un entrepreneur en construction. e) Les ateliers de mécanique, d'électricité et de menuiserie. 8.10.2 Normes spécifiques aux usages commerciaux domestiques permis dans les autres zones Les usages commerciaux domestiques permis aux articles 8.10 et 8.10.1 doivent respecter les normes prescrites de l'article 8.9.2. Nonobstant le premier alinéa, les usages commerciaux domestiques mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 8.10.1, les ateliers de métier d'art peuvent être exercés dans un seul bâtiment accessoire. Lorsqu'un bâtiment accessoire à une résidence est utilisé à des fins de commerce domestique, sa superficie au sol doit être d'au plus 120 mètres carrés. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-19 2003, R-191, a. 9 8.11 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est interdit pour les usages appartenant aux groupes et catégories d'usages suivants:  les bureaux privés de services professionnels;  les commerces de services;  les commerces de détail de petite surface;  les établissements d'hébergement;  l'établissement de restauration;  les établissements de divertissement;  les grands équipements de récréation intérieure. Pour les usages appartenant à un groupe ou à une catégorie d'usage autre que ceux mentionnés au premier alinéa, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. En l'absence de bâtiment principal, l'entreposage extérieur est interdit dans l'espace compris entre la ligne avant et la marge de recul avant prévue pour la zone concernée. L'entreposage extérieur doit être, soit situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou privée ou dissimulé d'une telle rue, par un système de protection visuelle composé d'un ou plusieurs des éléments suivants: a) Les murs d'un bâtiment; b) Une clôture opaque d'une hauteur suffisante mais n'excédant pas 2.4 mètres. Cette clôture doit être tenue propre et en bon état; c) Une haie ou un écran végétal assurant une barrière visuelle suffisante tout au long de l'année. Nonobstant le deuxième alinéa, sont autorisés dans la cour avant sans protection visuelle, les éléments suivants: a) L'étalage de véhicules, de roulottes et de maisons mobiles des établissements spécialisés dans la vente au détail ou dans la fabrication de ces véhicules, roulottes ou maisons mobiles. b) L'étalage de produits strictement liés aux commerces de détail. Cet étalage n'est autorisé que durant les heures d'ouverture de ces commerces. Elle doit se faire sur une superficie maximale de 20 mètres2. Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-20 L'entreposage extérieur lié à un usage résidentiel doit être d'au plus 10 % de la superficie du terrain sur lequel est situé le bâtiment principal. Toute forme d'entreposage est interdite sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 8.12 Dispositions particulières relatives aux abris à bois 2012, R-249, a.15.1 // 2014, R-269, a.7.b) Un abri à bois accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes : a) Un seul abri à bois peut être érigé sur un terrain; b) La superficie au sol d'un abri à bois ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés et la hauteur des murs ne peut excéder 2,45 mètres; c) Un abri à bois ne doit pas être utilisé pour abriter des animaux; d) Les murs doivent être ajourés ou ouverts sur les côtés ou recouverts par du treillis; e) Le matériel doit être entretenu et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent; f) Le bois doit être disposé de manière sécuritaire et ne pas obstruer aucune des ouvertures du bâtiment; g) L'abri doit être construit uniquement avec des matériaux mentionnés aux articles 7.3.4.1 et 7.3.4.2 du présent règlement; h) Les dispositions précédentes s'appliquent aux abris à bois attenant à un bâtiment accessoire; i) Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales imposées aux bâtiments accessoires s'appliquent. 8.13 Logement accessoire 2012, R-249, a.15.2 L'aménagement d'un logement accessoire à une résidence unifamiliale isolée est permis aux conditions suivantes : a) L'aménagement d'un logement accessoire est permis dans toutes les zones où sont permises les résidences unifamiliales isolées; b) Un seul logement accessoire est permis par résidence unifamiliale isolée; c) Cette résidence doit avoir fait l'objet de l'obtention du permis de construction d'un système de traitement des eaux usées pour résidence isolée le ou après le 12 août 1981; Règlement numéro 164 relatif au zonage 8-21 d) La superficie de plancher du logement accessoire ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du plancher du bâtiment principal. La superficie de plancher du logement accessoire ne doit non plus excéder 80 mètres carrés; e) Un maximum de 2 chambres à coucher peuvent être aménagées dans le logement accessoire; f) Le logement accessoire doit être aménagé dans la résidence du propriétaire occupant et exploité par celui-ci; g) La hauteur du plancher fini de toutes les pièces doit être d'au moins 2,2 mètres. Au moins un (1) mètre de cette hauteur doit se situer au-dessus du niveau moyen du dol adjacent; h) Une case de stationnement additionnelle doit être prévue; i) Aucun usage domestique n'est permis à l'intérieur d'un logement accessoire; j) Le logement accessoire doit être équipé d'un avertisseur de fumée. k) L'accès à ce logement accessoire doit se faire à l'intérieur du bâtiment principal. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 9-1 Chapitre 9 9 Stationnement et espaces de chargement et de déchargement 9.1 Règles générales Aucun usage ou bâtiment ne peuvent être autorisés à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant pour l'usage faisant l'objet de la demande; de plus l'usage ne peut débuter avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées. Les exigences s'appliquent tant à une modification ou un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment qu'à un nouvel usage ou un bâtiment. Les établissements existants le 29 juin 1989 ne sont pas tenus de respecter le présent chapitre tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas modifiés ou jusqu'à ce qu'un stationnement soit aménagé. Dans le cas d'un agrandissement, seul cet agrandissement est soumis au présent chapitre. Les exigences de stationnement établies par le présent chapitre ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage qu'elles visent existe et que l'occupation que l'on fait d'un bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent chapitre. Il est aussi prohibé pour toute personne, physique ou morale, d'occuper, sans satisfaire aux exigences de ce chapitre, un bâtiment ou un terrain qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les espaces de stationnement requis. 9.2 Normes spécifiques à toutes les zones Les stationnements hors rue exigés, en vertu des dispositions de l'article 9.1, sont établis selon les dispositions des paragraphes a) à k): a) Les résidences doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque logement. b) Nonobstant le paragraphe a), les résidences multifamiliales doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque logement. Règlement numéro 164 relatif au zonage 9-2 c) Les centres récréatifs, communautaires et autres endroits de réunion du même genre doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 10 sièges contenus dans l'édifice du bâtiment. d) Les édifices ou bâtiments publics et bureaux privés ou professionnels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher. e) Les magasins de détail, manufactures et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 45 mètres carrés de surface de plancher. f) Les hôtels, motels, auberges et terrains de camping doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité ou espace à louer. g) Les restaurants, salles à manger, bars et autres établissements semblables doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement pour chaque unité de quatre sièges. h) Les institutions d'hébergement ou d'hospitalisation doivent être pourvues d'au moins une case de stationnement pour chaque 10 lits. i) Les salles de quilles doivent être pourvues d'au moins deux cases de stationnement par allée de quilles. j) Les salons de coiffeur, de beauté ou de bronzage doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par 20 mètres carrés de superficie de plancher. k) Les édifices ou partie d'édifices éducationnels doivent être pourvus d'au moins une case de stationnement par deux employés et une case par 30 élèves. Règlement numéro 164 relatif au zonage 9-3 9.3 Autres normes Pour les usages non mentionnés à l'article 9.2, le nombre de cases requis est déterminé en utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable. Si un bâtiment regroupe différents types d'occupations, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites par l'article 9.2. 9.4 Localisation des stationnements Les stationnements hors rue exigés doivent être situés sur le même terrain que l'usage qu'ils desservent. Nonobstant le premier alinéa, un stationnement hors rue, pour un usage autre que résidentiel, peut être situé sur un autre terrain que l'usage ou le bâtiment qu'il dessert aux conditions suivantes : a) Il doit être situé à une distance maximale de 75 mètres de l'usage ou du bâtiment principal qu'il dessert. b) Le terrain accueillant le stationnement doit appartenir au propriétaire de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert ou doit être réservé à ce dernier par servitude notariée et enregistrée. c) Le stationnement doit être réservé aux utilisateurs de l'usage ou du bâtiment qu'il dessert. Le stationnement, prévu au deuxième alinéa, peut desservir plus d'un usage ou d'un bâtiment en autant que les conditions exigées, en y apportant les adaptations nécessaires, soient respectées. 9.5 Aménagement des stationnements Les cases de stationnement doivent être accessibles par des allées véhiculaires qui permettent d'y accéder sans qu'il ne soit nécessaire de déplacer les véhicules ou de circuler sur des endroits réservés aux piétons et handicapés. Les véhicules pourront cependant traverser ces endroits. Les cases de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 2.4 mètres et une profondeur minimale de 5.8 mètres. Règlement numéro 164 relatif au zonage 9-4 Les allées véhiculaires doivent avoir une largeur minimale de huit mètres lorsque la circulation à double sens est autorisée et une largeur minimale de quatre mètres lorsque seule la circulation à sens unique est autorisée. Un maximum de deux entrées véhiculaires à la rue est autorisé par terrain. Sur un terrain d'angle ou sur un terrain transversal, une troisième entrée véhiculaire est autorisée sans toutefois excéder deux entrées véhiculaires sur une même rue. Les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale de six mètres de tout croisement routier. La largeur maximale d'une entrée véhiculaire est de huit mètres pour un usage résidentiel et de 12 mètres pour les autres usages. Une distance minimale de 10 mètres doit séparer deux entrées véhiculaires. L'espace entre deux entrées véhiculaires doit être gazonné sur une profondeur minimale de un mètre et doit être aménagé de manière à ce qu'aucun véhicule ne puisse y circuler. Les cases de stationnement, les allées et les entrées véhiculaires doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété. Nonobstant le cinquième alinéa, lorsqu'un stationnement dessert plus d'un établissement, la distance minimale de un mètre n'est pas exigée le long des lignes latérales et arrière sur la partie des terrains utilisée en commun pour y aménager des cases de stationnement, des allées ou des entrées véhiculaires. 9.6 Délai de réalisation des stationnements hors rue L'aménagement des stationnements hors rue doit être complété avant d'entreprendre l'utilisation de l'usage ou du bâtiment qu'ils doivent desservir. 9.7 Stationnement hors rue pour les véhicules des personnes handicapées Lorsqu'un stationnement est aménagé pour un usage ou un bâtiment ouvert au public, il doit être pourvu d'au moins une case de stationnement réservée pour les véhicules des personnes handicapées par 40 cases de stationnement exigées en vertu des dispositions de l'article 9.2. Les cases de stationnement réservées pour les personnes handicapées doivent être situées à une distance maximale de 15 mètres de l'usage ou du bâtiment pour lequel le stationnement est aménagé. La largeur minimale d'une case de stationnement réservée pour les personnes handicapées doit être d'au moins 3.6 mètres. 9.8 Espaces de chargement et de déchargement 9.8.1 Tout nouveau bâtiment, destiné à un usage commercial ou industriel, doit être doté d'espaces libres propices pour le chargement et le déchargement Règlement numéro 164 relatif au zonage 9-5 des véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue; de plus, l'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés. 9.8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 9.8.1, un usage existant le 29 juin 1989 ne disposant pas d'espace de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement et remplacé par un autre usage, est protégé par un droit acquis relatif à l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement, si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de ces espaces. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-1 Chapitre 10 10 Enseignes, affiches et panneaux-réclames 10.1 Application Le présent chapitre s'applique à la construction, à l'installation, au maintien, à la modification et à l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sur le territoire de la municipalité. Nonobstant le premier alinéa, le présent chapitre n'a pas pour effet de prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature. Pour les fins du présent chapitre, lorsqu'une enseigne annonce à la fois pour un établissement, sa spécialité, les activités qui s'y poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués, entreposés ou vendus, ou autre chose s'y rapportant directement, elle doit être traitée comme si elle n'annonçait qu'un seul établissement. 10.2 Dispositions générales La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne sont soumis aux dispositions suivantes: a) Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut se situer en tout ou en partie au- dessus d'une voie publique ou privée. Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut être posée sur une propriété d'utilité publique tel que les poteaux de distribution de réseaux d'électricité, téléphone et autres du même genre. 2012, R-249, a.16.1 b) Aucune enseigne ne peut être posée sur un escalier ni devant une porte ou une fenêtre ou de façon à obstruer en tout ou en partie une issue. c) Aucune enseigne ne peut être posée en tout ou en partie au-dessus de la ligne de toit. d) Sur un lot d'angle, aucune enseigne ne peut être localisée en tout ou en partie dans le triangle de visibilité, tel que prévu à l'article 8.7.2. Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-2 e) Les enseignes à éclat lumineux, situées à l'extérieur d'un édifice ou à l'intérieur d'un édifice mais visibles de l'extérieur, sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité, et plus spécifiquement, toute enseigne à éclats tendant à imiter ou imitant les dispositifs avertisseurs communément utilisés sur les véhicules d'urgence ou de police. f) Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4.5 mètres de toute ligne latérale d'un lot adjacent utilisé à des fins résidentielles. g) Toute enseigne doit être convenablement entretenue et ne présenter aucun danger pour la sécurité. h) L'emploi de véhicules désaffectés ou d'une remorque comme support publicitaire est prohibé. i) Aucune enseigne ni aucune partie d'une enseigne ne doit dépasser les extrémités du mur sur lequel elle est posée. j) Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel est l'enseigne. k) Aucune enseigne ne peut être peinte sur un toit. l) Toute enseigne de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation est prohibée. m) Lorsque l'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permise et une seule enseigne ou module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment. 2012, R-249, a.16.2 Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-3 10.3 Enseignes permises dans toutes les zones Nonobstant ce qui précède, les affiches, les panneaux-réclames ou les enseignes énumérés ci-après sont autorisés dans toutes les zones et ne nécessitent pas l'obtention d'un permis: a) les enseignes installées conformément à la loi au cours d'une campagne électorale; b) les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale ou fédérale, les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; c) les enseignes placées à l'intérieur des bâtiments; d) les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules motorisés autonomes, à la condition expresse que lesdits véhicules ne soient pas utilisés uniquement comme enseignes; e) les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2; f) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0.4 mètre2, posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; g) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0.4 mètre2, annonçant la mise en vente d'objets divers, en autant que ladite vente ne constitue pas une activité commerciale régulière, à raison d'une seule affiche ou enseigne par établissement; h) les affiches ou enseignes, de superficie maximale de 0.4 mètre2 pour les immeubles résidentiels et de 2 mètres2 pour les autres immeubles, annonçant la vente d'immeubles et ne concernant que les immeubles où elles sont posées, à raison d'une seule affiche ou enseigne par immeuble; i) les affiches ou enseignes placées sur les chantiers de construction pendant les travaux, pourvu que leur superficie ne soit pas supérieure à 5 mètres2; j) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-4 k) les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial; l) les inscriptions, figures et symboles ciselés ou sculptés à même les murs d'un bâtiment, sauf ceux destinés à un usage commercial; m) les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0.25 mètre2 et qu'elles soient situées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent; n) une enseigne d'une superficie maximale de un mètre carré, émanant d'une association de propriétaires. Une seule enseigne est permise par association; o) les enseignes directionnelles communautaires indiquant des activités commerciales ou des services mis en place par la municipalité, destinées à l'orientation et la commodité du public; 10.4 Dispositions relatives aux enseignes commerciales  Un maximum de deux enseignes commerciales dont une seule peut être détachée du bâtiment est permis pour des bâtiments contenant un seul établissement commercial. Dans le cas d'une intersection, cette même disposition s'applique pour chacun des côtés adjacents à une rue. Lorsque l'on retrouve plusieurs établissements à l'intérieur d'un bâtiment, une enseigne à plat ou en saillie par établissement est permis et une seule enseigne ou un module d'enseignes détaché du bâtiment est permis par bâtiment.  L'aire maximale d'une enseigne commerciale est de 10 mètres2 (107.6 pieds2).  La hauteur maximale d'une enseigne commerciale sur poteau, socle ou muret est de 6 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol. Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-5 10.5 Dispositions relatives aux enseignes d'identification  Un maximum de deux enseignes d'identification dont une seule détachée du bâtiment est permis par bâtiment.  L'aire maximale d'une enseigne d'identification est de 0.2 mètre carré.  La hauteur maximale d'une enseigne d'identification sur poteau, socle ou muret est de trois mètres à partir du niveau moyen du sol.  L'identification numérique des bâtiments résidentielle, commerciale, industrielle et publique et autre du même genre doit être installée sur le terrain où le bâtiment est construit.  2012, R-249, a.16.3 10.6 Dispositions relatives aux enseignes directionnelles a) Un maximum de trois enseignes directionnelles réparties sur l'ensemble du territoire municipal est permis par établissement. b) L'aire maximale d'une enseigne directionnelle est de trois mètres carrés; c) La hauteur maximale d'une enseigne directionnelle sur poteau, socle ou muret est de trois mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol. 10.7 Dispositions relatives aux enseignes portatives Un maximum d'une enseigne portative par établissement est permis pour une période de 30 jours par année. Ces enseignes doivent être installées sur le terrain où est offert ou vendu le service ou le produit qu'elles annoncent. 10.8 Dispositions relatives aux panneaux-réclames a) Un maximum d'un panneau réclame est permis par établissement. b) L'aire maximale d'un panneau réclame est de 20 mètres carrés. c) La hauteur maximale d'un panneau réclame sur poteau, socle ou muret est de six mètres, mesurés à partir du niveau moyen du sol. Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-6 Nonobstant le premier alinéa, les panneaux-réclames visibles de la route 309 sont interdits dans les zones « Villégiature 7 et 10 » et « Rurale 10 ». Les panneaux réclames doivent être situés à un minimum de 300 mètres de tout chemin. 2012, R-249, a.16.4 10.9 Enseigne désuète Toute enseigne qui annonce une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit qui n'existe plus, doit être enlevée dans les 30 jours de la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon de l'usage. Le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne doit être également enlevé. 10.10 Dispositions relatives à certaines enseignes temporaires Les enseignes temporaires annonçant la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sportive ou d'une souscription publique peuvent être installées aux conditions suivantes: a) l'enseigne ne peut projeter au-dessus d'une voie publique ou privée; b) l'aire maximale de l'enseigne est fixée à trois mètres2; c) l'enseigne peut être installée dans un délai maximal de 30 jours précédant l'événement et doit être enlevée dans un délai maximal de sept jours suivant la fin de l'événement; d) le propriétaire du terrain où sera érigée l'enseigne, doit avoir accordé une autorisation écrite; e) la pose de cette enseigne est permise dans toutes les zones. 10.11 Dispositions applicables à toutes les enseignes 2012, R-249, a.16.5 10.11.1 Construction Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme matériau principal : - Contreplaqué de bois de moins de 1,27 cm (0,5po); Règlement numéro 164 relatif au zonage 10-7 - Tôle; 10.11.2 Éclairage de l'enseigne Toute enseigne peut être éclairée par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Aucune enseigne ne peut être éclairante, c'est-à dire illuminée de l'intérieur par une source de lumière constante ou intermittente sauf si spécifié autrement sans le présent règlement. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain; donc aucun fil aérien n'est autorisé. 10.11.3 Entretien La réparation de tout bris dans les trente (30) jours est obligatoire. L'enlèvement des enseignes dans les trente (30) jours suite à la fermeture définitive d'un établissement (non une fermeture saisonnière) est obligatoire. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 11-1 Chapitre 11 11 Constructions et usages autorisés dans les cours 11.1 Cours avant 11.1.1 Règle générale Aucun usage n'est permis dans la cour avant et cet espace doit être complètement libre. Aucune construction, ouvrage ou bâtiment accessoire ne peut être édifié dans la cour avant. Sont plus spécifiquement prohibés dans la cour avant, les réservoirs d'huile à chauffage, les cordes à linge, les bonbonnes à gaz et autres réservoirs semblables. 11.1.2 Exceptions à la règle générale Nonobstant les dispositions de l'article 11.1.1, sont autorisés dans la cour avant, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement, les éléments suivants: a) les corniches et avant-toits, à condition de ne pas faire saillie de plus de deux mètres; b) les piscines en autant que la marge de recul avant minimale inscrite à la grille des spécifications pour chacune des zones soit respectée; c) les perrons, galeries, patios, balcons, les marquises, les vérandas et les terrasses jusqu'à concurrence de 3 mètres de la ligne avant et de 1.5 mètre des lignes latérales et arrière; 2012, R-249, a.17.1 d) les escaliers emmurés conduisant au rez-de-chaussée, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1.2 mètre; e) les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2.40 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 61 centimètres; Règlement numéro 164 relatif au zonage 11-2 f) les trottoirs, les allées, les lumières, les plantations et autres aménagements paysagers; g) les clôtures, les haies et les murs de soutènement; h) les affiches, enseignes et panneaux-réclames; i) les stationnements; j) les accessoires en surface du sol, aériens ou souterrains de transport d'énergie et de transmission des communications; k) les îlots de pompe, les guérites et les marquises pour un centre de distribution de produits pétroliers; l) l'étalage fait conformément aux dispositions du présent règlement; m) les bâtiments accessoires aux habitations, conformément au paragraphe b) du premier alinéa de l'article 8.3.1; n) les espaces de chargement et de déchargement; o) les puits et les installations septiques. 11.2 Cours latérales 11.2.1 Règle générale Aucun usage, ouvrage, construction ou bâtiment n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être complètement libres. 11.2.2 Exceptions à la règle générale Nonobstant les dispositions de l'article 11.2.1, sont autorisés dans les cours latérales, à condition qu'ils respectent les autres dispositions du présent règlement, les éléments suivants: a) les usages, les ouvrages, les constructions et les bâtiments autorisés dans la cour avant; b) les constructions accessoires; c) les escaliers extérieurs et de secours; d) l'entreposage pour les usages permettant l'entreposage extérieur. Règlement numéro 164 relatif au zonage 11-3 11.2.3 Exceptions pour les terrains transversaux et les terrains d'angle transversaux Pour un terrain transversal ou un terrain d'angle transversal, en plus des exceptions mentionnées au paragraphe b), sont autorisés dans les cours latérales les éléments mentionnés à l'article 11.3 11.3 Cour arrière Remplacé 2012, R-249, a.17.2 Les éléments permis dans la cour arrière sont les suivants; - ceux énumérés aux articles 11.1 et 11.2 du présent règlement; - les cordes à linges; - les réservoirs à d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et autre réservoirs semblables. Ces derniers doivent être situés à plus de 20 mètres de la ligne naturelles des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. 11.4 Aménagement des cours avant en bordure de la route 309 L'aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure de la route 309 doit respecter les normes suivantes: a) la cour avant des terrains n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol; b) une proportion minimale de 10 % de la superficie de la cour avant doit être conservée ou aménagée en espace vert; c) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un délai inférieur à 24 mois suivant la date d'émission du permis de construction. 11.5 Aménagement des terrains résidentiels Les parties d'un terrain utilisé à des fins résidentielles n'étant pas occupées par une construction, un terrain de jeu, une piscine, un trottoir, une allée d'accès, un patio, un boisé ou une plantation doivent être nivelées et recouvertes de pelouse ou de plantes couvre-sol dans les 24 mois suivants l'émission du permis de construction. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-1 Chapitre 12 12 Protection des milieux riverains 12.1 Application Le présent chapitre s'applique à toutes les zones. En cas de contradiction, il prévaut sur toute autre disposition du présent règlement. Il s'applique pour tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives des lacs et des cours d'eau et à tout projet d'aménagement des rives et du littoral. Il s'applique également à la modification et la réparation d'ouvrages existants sur les rives et le littoral, ainsi que pour toute utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau. Nonobstant les deux premiers alinéas, le présent chapitre ne s'applique pas aux ouvrages ci-dessous mentionnés qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement: a) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) l'installation d'équipements ou la réalisation d'ouvrages reliés à l'aquaculture; c) les activités sportives ou récréatives sur le littoral; d) les travaux d'aménagement faunique, tels que:  échelle à poisson et passe migratoire;  nettoyage de cours d'eau;  aménagement de frayères;  obstacle à la migration;  boîte d'incubation;  incubateur à courant ascendant;  pré-barrage pour le castor;  contrôle du niveau d'eau en présence d'un barrage de castor;  démantèlement d'un barrage de castor. e) la construction d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques; la construction d'un Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-2 barrage, d'une digue ou d'un seuil dans un lac ou un cours d'eau à des fins privées est prohibée; f) les détournements d'un cours d'eau à des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques; le détournement d'un cours d'eau à des fins privées est prohibé; Le présent chapitre ne s'applique également pas aux éléments suivants: a) les travaux, aux activités et aux constructions dont la réalisation est soumise à la Loi sur les forêts et aux règlements édictés en vertu de cette loi; b) les travaux d'arpentage nécessitant la coupe d'arbres ou d'arbustes sur une largeur maximale de deux mètres; c) les travaux de forage pour chercher des substances minérales, du pétrole, du gaz ou de la saumure. Les travaux d'aménagement d'un cours d'eau à des fins agricoles (dragage, redressement, canalisation, remplissage, etc.) doivent être pris en charge par la municipalité et doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement. Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau lors de l'exploitation forestière sur les terres du domaine privé sont celles contenues à l'article 16.5. 12.2 Généralité Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d'érosion. À moins d'être spécifiquement mentionnés ou qu'il ne puisse logiquement en être autrement, ces aménagements et ces ouvrages doivent être réalisés sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux similaires. L'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation d'obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou règlement du Québec, telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13). Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-3 12.3 Les rives et le littoral 12.3.1 Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs, cours d'eau et cours d'eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. Les fossés ne sont pas visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6. 2007, R-213, a. 7.1 12.3.2 Les mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de: a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal ou accessoire situé à proximité d'un cours d'eau intermittent aux conditions suivantes:  les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal ou accessoire suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain.  le morcellement a été réalisé avant le 8 décembre 1999.  une bande minimale de protection de cinq mètres doit obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. b) La construction ou l'érection d'un couvercle de protection entourant les stations de pompage. Ce couvercle protecteur doit avoir un volume extérieur inférieur ou égal à trois mètres cubes. c) La coupe d'assainissement. d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur de la rive. Après Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-4 l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement stabilisé par l'ensemencement de plantes herbacées. e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau. f) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. h) L'installation de clôtures perpendiculaires à la ligne des hautes eaux ou parallèles à la ligne latérale du terrain. i) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage. j) Toute installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et au règlement adopté en vertu de cette loi (RRQ, 1981, c. Q-2, r.8). k) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide de technique de génie végétal ou à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Le choix de la protection doit aussi se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel qui permettra de rétablir le caractère naturel de la rive, étant convenu que l'on doit d'abord procéder à la stabilisation par végétation. Si cette première technique est inapplicable, la stabilisation doit se faire par l'application de technique du génie végétal. Si les deux premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré avec végétation. Si les trois premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la construction d'un perré. Si les quatre premières techniques sont inapplicables, la stabilisation doit se faire par la pose de gabions. Si aucune des cinq premières techniques ne peut être appliquée, la stabilisation doit se faire par la construction d'un mur de soutènement. l) Les puits d'alimentation en eau. m) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-5 n) Les installations souterraines, telles les lignes électriques, téléphoniques et de cablôdistribution. o) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès. p) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.3.3. q) Les antennes paraboliques situées dans l'ouverture de cinq mètres, définie aux paragraphes d) et e) lorsqu'il n'est pas possible de les localiser ailleurs. Sur un fond de terre utilisé à des fins agricoles, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à q) du 1er alinéa, sont autorisés, sur la rive, les ouvrages et les travaux suivants: a) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué. b) L'installation de clôtures. c) La culture du sol; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive doit être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de un mètre sur le haut du talus. 12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielle et de villégiature 12.3.2.1.1 Contrôle de la végétation Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage d'arbres, est interdite dans la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les travaux prévus à l'article 12.3.2 sont autorisés. Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-6 L'entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans une bande de un (1) mètre contigüe à une construction ou un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans cette bande de cinq (5) mètres. Dans le cas des terrains riverains affectés par la « Loi sur le barrage-réservoir-des- Cèdres », la bande de cinq (5) mètres est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux modifiée, en conformité avec les dispositions du paragraphe h) de l'article 12.3.3. 2007, R-213, a. 7.2 12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser. À cette fin, la bande des cinq (5) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, de tous les lacs et cours d'eau permanents, doit faire l'objet de travaux de plantation d'espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l'objet de ces travaux à l'exception des ouvertures permises aux paragraphes d) et e) de l'article 12.3.2. Dans le cas des terrains riverains affectés par la « Loi sur le barrage-réservoir des Rapides- des-Cèdres », la bande de cinq (5) mètres est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux modifiée et le choix des espèces végétales pour la renaturalisation doit être compatible avec la nature submersible du terrain, conformément au paragraphe h) de l'article 12.3.3 Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente- six (36) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2007, R-213, a. 7.2 12.3.3 Les mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception de: a) Les quais, support à bateaux sans mur ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, permettant la libre circulation de l'eau. L'utilisation de bois traité est prohibée pour ces constructions. 2007, R-213, a. 7.3 Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-7 b) L'utilisation de bois traité par des produits de préservation du bois contenant de l'arséniate de cuivre chromate ( ACC) , de l'arséniate de cuivre et de zinc ammoniacal (ACZA), du créosote, du pentochlorophénol, du biphényle polychloré (BPC), du goudron et des huiles lourdes est prohibés pour ces constructions; 2012, R-249, a.18.1 c) Les prises d'eau. d) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. e) Les travaux de nettoyage et d'entretien sans déblaiement, à réaliser par la municipalité ou la MRC, dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 2012, R-249, a.18.2 f) Les travaux de nettoyage sans recours au dragage ou au déblaiement. g) L'installation de conduites, telles les lignes électriques, téléphoniques et de cablôdistribution. h) dans le cas du littoral compris entre la cote maximale d'exploitation du barrage- réservoir des Rapides-des-Cèdres et la ligne des hautes eaux modifiée, certains ouvrages et travaux autorisés sur la rive peuvent empiéter sur le littoral. Ces ouvrages et travaux sont les suivants; - La coupe d'assainissement; - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'un maximum de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente du littoral est inférieure à 30 %. Aucun remblai ou déblai n'y est autorisé à l'exception d'un régalage sommaire après la coupe des arbres. Il est permis d'y aménager une surface piétonnière d'une largeur maximale de deux mètres sur toute la profondeur du littoral sans avoir recours à un revêtement de surface tel que le béton, l'asphalte ou le bois. Après l'aménagement des ouvrages ci-dessus mentionnés, le sol porté à nu doit être immédiatement sensibilisé par l'ensemencement de plantes herbacées; - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de cinq mètres de largeur, lorsque la pente du littoral est supérieure à 30% ainsi qu'un sentier ou un escalier, construite au niveau du sol, qui donne accès au plan d'eau; Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-8 - La coupe nécessaire à l'implantation d'un ouvrage autorisé; - Les semis et la plantation s'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et des travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable pourvu qu'il soit compatible avec la nature submersible du littoral excluant la pelouse; - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas d'établir la couverture végétale et le caractère stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. Ces travaux doivent être réalisés de façon à ce qu'ils n'offrent aucune possibilité de remblayer les terrains ainsi protégés; - Le remplacement d'un puits existant par un nouveau puits tubulaire scellé d'une hauteur suffisante pour éviter une éventuelle submersion; - L'entretien d'une route existante, la réfection de ponceaux et de points réalisés sur un affluent du réservoir. 2007, R-213, a. 7.3 En milieu agricole, en plus des éléments mentionnés aux paragraphes a) à g) du premier alinéa, est autorisé sur le littoral, l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, sauf sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement. 12.3.4 Normes spécifiques à la construction des quais et des abris à bateaux En aucun temps, la toiture d'un abri à bateau ne doit servir de patio, galerie ou autre équipement semblable. Les quais et abris à bateaux doivent être conformes au règlement sur le domaine hydrique. Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-9 12.3.5 Normes spécifiques à la stabilisation des rives Les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants: a) assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain, soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible; b) respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:  Perrés avec végétation: La pente maximale doit être de 1:2 et aménagée à l'extérieur du littoral.  Perrés: La pente maximale doit être de 1:1.5 et aménagée à l'extérieur du littoral. c) les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée; d) lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut. 12.3.6 Normes spécifiques à la frayère du ruisseau Ladouceur Les dispositions des articles 12.3.6.1 à 12.3.6.4 s'appliquent à la partie des cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. 12.3.6.1 Traverse des cours d'eau Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 12.3.2 et du deuxième alinéa de l'article 12.3.3, l'aménagement de traverses de cours d'eau relative aux passages à gué est interdit sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1. Il est également interdit d'y aménager un pontage temporaire. Les traverses de la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée, doivent être faites, soit par l'installation d'un ponceau ou la construction d'un pont conforme, selon le cas, aux dispositions des articles 12.3.6.2 et 12.3.6.3. Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-10 12.3.6.2 Installation d'un ponceau Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, l'installation des ponceaux doit être réalisée selon les modalités suivantes: 1) le ponceau doit être installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et la base du ponceau doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau; 2) le ponceau doit dépasser le pied du remblai qui étaye le chemin; 3) le lit du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et le passage du poisson ne doit pas être obstrué; 4) le ponceau ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; 5) les structures de détournement, telles les canaux ou digues, ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; 6) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés. 12.3.6.3 Construction d'un pont Dans la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, la construction des ponts doit être réalisée selon les modalités suivantes: 1) le pont ne doit pas rétrécir la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; 2) les structures de détournement, telles les canaux ou digues ne doivent pas obstruer le passage du poisson ni rétrécir la largeur du cours d'eau de plus du tiers, largeur qui se mesure à partir de la ligne des hautes eaux; 3) les canaux désaffectés, utilisés lors du détournement des eaux du cours d'eau, doivent être remblayés. Règlement numéro 164 relatif au zonage 12-11 12.3.6.4 Dispositions particulières aux quais, aux supports à bateaux et aux débarcadères situés sur le littoral de la rivière du Lièvre Nonobstant les dispositions du paragraphe a) du premier alinéa de l'article 12.3.3, sur la partie d'un cours d'eau où une frayère est identifiée sur le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1, les quais, les supports à bateaux et les débarcadères sur encoffrement sont interdits. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 13-1 Chapitre 13 13 Zones soumises à des mouvements de sol 13.1 Application Tout talus adjacent à une rivière ou situé à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'une rivière, composé de sol meuble et dont la pente moyenne excède 25 % constitue, au sens du présent chapitre, une zone soumise à des mouvements de sol. 13.2 Dispositions applicables aux zones soumises à des mouvements de sol Dans les zones soumises à des mouvements de sol, les dispositions des paragraphes a) à e) s'appliquent : a) Tout bâtiment résidentiel de deux étages et moins et tout bâtiment accessoire à ce dernier sont interdits dans une bande égale à 2 fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à une fois la hauteur du talus, située à sa base. b) Tout bâtiment, autre que ceux mentionnés au paragraphe a), est interdit dans une bande égale à cinq fois la hauteur du talus, située à son sommet et dans une bande égale à deux fois la hauteur du talus, située à sa base. c) Tout remblai au sommet des talus est interdit dans une bande égale à 2 fois sa hauteur. d) Tout déblai et toute excavation sont interdits à la base des talus. e) Les parties de talus dénudées lors de la réalisation de travaux doivent être revégétalisées dans les 30 jours suivant la fin desdits travaux. Lorsque les travaux sont effectués entre le 30 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante, la revégétalisation doit être effectuée, au plus tard, le 30 juin suivant. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 14-1 Chapitre 14 14 Les contraintes anthropiques 14.1 Application Certains usages ou activités constituent, au sens du présent chapitre, des contraintes anthropiques. 14.2 Dépôt en tranchée Dans un rayon de 500 mètres d'un dépôt en tranchée, sont interdits les usages et les bâtiments suivants:  habitation;  institution d'enseignement;  temple religieux;  établissement de transformation de produits alimentaires;  puits ou source servant à l'alimentation humaine. 14.3 Lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage Dans un rayon de 500 mètres d'une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues de fosses septiques par lagunage, sont interdits les usages et bâtiments suivants:  terrain de golf;  piste de ski alpin;  base de plein air;  plage publique;  habitation;  institution d'enseignement;  temple religieux;  établissement de transformation de produits alimentaires;  terrain de camping;  restaurant;  établissement hôtelier et/ou d'hébergement;  établissement de services de santé et de services sociaux;  puits ou source servant à l'alimentation humaine. Règlement numéro 164 relatif au zonage 14-2 14.4 Les carrières et les sablières Aucun usage résidentiel n'est autorisé dans un rayon de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. 14.5 Les chenils Dans les zones où sont autorisés les chenils, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les chenils doivent être situés à plus de deux cent cinquante (250) mètres de toute résidence, autre que celle de son exploitant; b) Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de 60 mètres de toute rue publique ou privée; c) Les marges de recul latérales, arrière ainsi que les marges de recul à un lac ou cours d'eau sont de soixante (60) mètres; d) Ces marges s'appliquent aussi aux aires et enclos extérieurs où sont gardés les chiens; e) Les normes du présent article s'appliquent également à la garde de chiens servant à la pratique récréative ou commerciale de traîneaux à chiens. 2003, R-191, a. 10 // 2012, R-249, a.19 Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-1 Chapitre 15 15 Les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs Remplacé chapitre en totalité 2003, R-191, a. 11 15.1 Application Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du territoire ou dans le cas des règles de réciprocité à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se mesurent selon les dispositions des paragraphes a) à h) : a) À partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les éléments suivants:  une maison d'habitation;  un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;  un temple religieux;  un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une auberge de jeunesse (au sens du Règlement sur les établissements touristiques);  un vignoble ou un établissement de restauration (détenteur de permis d'exploitation à l'année). b) À partir des limites du terrain constituant l'assiette des éléments suivants:  plage publique ou marina;  un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;  un camping. c) À partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou accessoires pour les éléments suivants:  un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;  un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre d'interprétation de la nature. d) À partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie cyclable. Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-2 e) À partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage. f) À partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure. g) À partir de la limite extérieure des ouvrages ou des installations d'entreposage des engrais de ferme. h) À partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des engrais de ferme. 15.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement d'une installation d'élevage existante et aucune augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité en deçà des distances séparatrices obtenues par la multiplication des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage. Les paramètres à considérer sont les suivants: a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce nombre doit être déterminé en utilisant les valeurs inscrites au tableau 1. b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit être déterminée en utilisant les données du tableau 2 correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon les données du tableau 1. c) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge doit être déterminée selon les données du tableau 3. d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit être déterminée selon les données du tableau 4. e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de 1.0 lorsqu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage. Dans le cas de l'agrandissement d'une installation existante le 8 décembre 1999 ou de l'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante le 8 décembre 1999, la valeur du paramètre E varie de 0.5 à 0.99. Sa valeur doit être alors déterminée selon les données du tableau 5. Suite à un accroissement portant le nombre total d'unités animales à plus de 225 d'une Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-3 installation d'élevage existante le 8 décembre 1999, la valeur du paramètre E est de 1.0. Pour tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1. f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les données du tableau 6. g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type de milieu à considérer. Sa valeur est de: 1.5 pour un périmètre d'urbanisation; 1.0 pour un immeuble protégé; 0.5 pour une maison d'habitation. Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation d'élevage ou tout agrandissement d'une installation d'élevage existante le 8 décembre 1999, doit être situé à au moins 6 mètres de toute limite de propriété. Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-4 Tableau 1 Nombre d'unités animales (paramètre A)1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 Veau de moins de 225 kilogrammes 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 1 Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-5 Tableau 2 Distances de base (paramètre B) Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-6 Tableau 2 Distances de base (paramètre B) (suite) Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-7 Tableau 2 Distances de base (paramètre B) (suite) Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-8 Tableau 2 Distances de base (paramètre B) (suite) Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-9 Tableau 2 Distances de base (paramètre B) (suite) Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-10 Tableau 3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux2 Paramètre C Bovin de boucherie: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0.7 0.8 Bovins laitiers 0.7 Canards 0.7 Chevaux 0.7 Chèvres 0.7 Dindons: - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0.7 0.8 Lapins 0.8 Moutons 0.7 Porcs 1.0 Poules: - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes 0.8 0.8 0.7 0.7 Renards 1.1 Veaux lourds: - veaux de lait - veaux de grain 1.0 0.8 Visons 1.1 2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8 Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-11 Tableau 4 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0.6 0.8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0.8 1.0 Tableau 5 Type de projet (paramètre E) Augmentation3 jusqu'à ..... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à.... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0.50 146-150 0.69 11-20 0.51 151-155 0.70 21-30 0.52 156-160 0.71 31-40 0.53 161-165 0.72 41-50 0.54 166-170 0.73 51-60 0.55 171-175 0.74 61-70 0.56 176-180 0.75 71-80 0.57 181-185 0.76 81-90 0.58 186-190 0.77 91-100 0.59 191-195 0.78 101-105 0.60 196-200 0.79 106-110 0.61 201-205 0.80 111-115 0.62 206-210 0.81 116-120 0.63 211-215 0.82 121-125 0.64 216-220 0.83 126-130 0.65 221-225 0.84 131-135 0.66 226 et plus 1.00 136-140 0.67 nouveau projet 1.00 141-145 0.68 3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1 Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-12 Tableau 6 Facteur d'atténuation (paramètre F) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1.0 0.7 0.9 Ventilation du lieu d'entreposage - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1.0 0.9 0.8 15.3 Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 7. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-13 Tableau 7 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers4 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité5 d'entreposage (m 3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 15.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des distances séparatrices indiquées au tableau 8. 4 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 5 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-14 Tableau 8 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps citerne lisier laissé en surface plus de 24h 75 25 LISIER aéroaspersion Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 0 par rampe 25 0 aspersion par pendillard 0 0 incorporation simultanée 0 0 frais, laissé en surface plus de 24 h 75 0 FUMIER frais, incorporé en moins de 24 h 0 0 compost désodorisé 0 0 15.5 La réciprocité Dans la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.Q., chap. P-41.1), aucun immeuble protégé ou maison d'habitation n'est autorisé en deçà des distances séparatrices déterminées en vertu des articles 15.2 et 15.3 et ce, pour chaque installation d'élevage, existante ou protégée par droit acquis, et pour chaque lieux d'entreposage des engrais de ferme, existants ou protégés par droit acquis, et situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage située en zone agricole. Nonobstant l'alinéa précédant, les distances ci-dessous mentionnées prévalent sur celles déterminées par l'application des articles 15.2 et 15.3, si ces dernières sont inférieures. Dans ces cas, les distances séparatrices minimales sont: 367 mètres pour un immeuble protégé; 184 mètres pour une maison d'habitation; Règlement numéro 164 relatif au zonage 15-15 15.6 Les droits acquis 15.6.1 Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis Dans la zone agricole désignée, lorsqu'un bâtiment d'élevage est détruit à la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, il peut être reconstruit selon les exigences de l'article 17.9 du présent règlement intitulé « Reconstruction d'un bâtiment détruit ». Lorsque le bâtiment est dérogatoire en regard des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs, la reconstruction doit être localisée de manière à améliorer la situation antérieure dans la mesure où cette relocalisation n'entraîne pas de contrainte majeure de reconstruction et d'opération de l'installation d'élevage. Remplacé chapitre en totalité 2003, R-191, a. 11 Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 16-1 Chapitre 16 16 L'exploitation forestière sur les terres du domaine privé 2012, R-249, a.20 Régie par le Règlement régional d'abattage d'arbre de la forêt privée de la MRC d'Antoine-Labelle» et portant le numéro 296 et de ses amendements. Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro164 relatif au zonage 17-1 Chapitre 17 17 Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis 17.1 Application Le présent chapitre s'applique à l'ensemble du territoire pour tous les usages, les ouvrages et les constructions bénéficiant de droits acquis en vertu des dispositions de l'article 17.3. Il ne s'applique toutefois pas aux usages, aux ouvrages ou aux constructions pour lesquels des dispositions inconciliables sont prévues ailleurs dans le présent règlement. 17.2 Acquisition des droits Sont considérés dérogatoires, protégés par droits acquis, les usages, les ouvrages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis municipal ou d'un certificat municipal encore valide, au moment de l'entrée en vigueur d'une disposition rendant ces usages , ces ouvrages ou ces constructions non conformes à cette disposition ou les usages abandonnés depuis moins d'un an à partir de cette date. Ces usages, ces ouvrages ou ces constructions dérogatoires ont des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification ou de leur utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que le présent règlement remplace, y compris les clauses de droits acquis. Un usage, un ouvrage ou une construction accessoire ne peut fonder de droits acquis à transformer ou à utiliser ce même usage, ouvrage ou construction à titre principal. 17.3 Dispositions générales Les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être entretenus et réparés en tout temps. Toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des règlements d'urbanisme. Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-2 17.4 Usage dérogatoire discontinué Si un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne peut de nouveau utiliser les lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure. Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage. 17.5 Remplacement d'un usage ou d'une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur. 17.6 Non-retour à un usage ou une construction dérogatoire Un usage, un ouvrage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-3 17.7 Agrandissement ou extension d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire ou un bâtiment dont l'usage est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi ou extensionné sur le même terrain jusqu'à concurrence de 50% de la superficie au sol de l'usage ou du bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agrandissement projeté doit respecter les autres dispositions des règlements d'urbanisme. 17.8 Agrandissement d'une construction dérogatoire Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis mais dont l'usage est conforme peut être agrandi en hauteur ou en superficie. Dans tous les cas, l'agrandissement doit respecter les conditions suivantes: a) être conforme au règlement de construction; b) le total de la superficie d'implantation du bâtiment principal ne peut excéder:  8% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain non desservi;  12% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain partiellement desservi;  30% de la superficie du terrain dans le cas d'un terrain desservi. c) l'agrandissement doit se faire en conformité avec la réglementation en vigueur à l'exception des normes concernant les marges de recul avant, latérales et arrière qui peuvent suivre l'alignement existant sans ne jamais aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant une marge dérogatoire protégé par droits acquis. En aucun temps, la partie agrandie ne doit empiéter sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; 2012, R-249, a.21.1 d) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L. Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi. e) Aucun agrandissement en hauteur, ajout d'étage n'est autorisé pour un bâtiment situé dans la rive. 2012, R-249, a.21.2 Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-4 17.9 Reconstruction d'un bâtiment détruit Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme un empêchement pour une personne de reconstruire ou réparer un bâtiment dérogatoire, protégé par droits acquis, ou dont l'occupation ou l'usage est dérogatoire et qui est démoli, ou détruit par le feu, une explosion ou autre acte fortuit, à plus de 50% de sa valeur marchande de remplacement le jour précédant les dommages subis, à la condition cependant que ces travaux respectent les exigences suivantes: a) être conforme au règlement de construction; b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être réuni à un réseau d'égout; c) être de dimension égale ou plus petite à celle du bâtiment avant sa destruction. Il peut également être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement; d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site, s'il empiète moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine; 2007, R- 213, a. 10.1 e) la reconstruction doit débuter dans les 24 mois de la date du sinistre. 17.10 Démolition et reconstruction d'un bâtiment dérogatoire vétuste Un bâtiment dérogatoire vétuste, protégé par droits acquis, peut être démoli et remplacé par un autre bâtiment du même usage. Le nouveau bâtiment doit respecter les conditions suivantes: a) être conforme au règlement de construction; b) être muni d'une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) et aux règlements édictés en vertu de cette loi ou être raccordé à un système public d'égout; c) être de dimension égale ou plus petite que celle du bâtiment avant sa démolition. Il peut être agrandi en conformité avec l'article 17.8 du présent règlement; Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-5 d) être situé au même endroit que précédemment, ou ailleurs sur le site s'il empiète moins sur une marge de recul que précédemment. En aucun temps, le bâtiment reconstruit ne doit empiéter sur la bande de protection riveraine; 2007, R-213, a. 10.2 e) la reconstruction doit débuter dans les six mois de la date de démolition. 17.11 Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire La construction ou la reconstruction ou la modification de l'intérieur ou de l'extérieur des fondations d'un bâtiment, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, est autorisée à la condition cependant que les travaux respectent les exigences suivantes : a) Être situé au même endroit que précédemment ou ailleurs sur le site s'il empiète moins sur la ou les marges de recul dérogatoires. b) En aucun temps, la nouvelle fondation ne doit empiéter davantage sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; c) Les dispositions de l'article 4.3.2 i) et 4.4.2.1 d) du règlement relatif aux divers permis et certificats s'appliquent. 2007, R-213, a. 10.3 // 2012, R-249, a.21.3 17.12 Déplacement d'une construction dérogatoire Les dispositions de l'article 17.8 s'appliquent au déplacement d'une construction dérogatoire, protégée par droits acquis, sur le même terrain. Lors d'un déplacement sur un autre terrain, les normes d'implantation de la zone où la construction est projetée s'appliquent. Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-6 17.13 Bâtiment et usage accessoires à un usage ou une construction dérogatoire Un usage ou une construction dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages accessoires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables à la zone où ils seront situés. 17.14 Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires Les enseignes dérogatoires, protégées par droits acquis et les enseignes des usages dérogatoires, protégées par droits acquis, pourront être rénovées ou réparées en tout temps. Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées conformément au présent règlement. 17.15 Agrandissement d'un terrain camping dans la zone «Villégiature-08» Un terrain de camping existant ou protéger par un droit acquis et qui ne rencontre pas les exigences de l'article 5.4.1.1.4 à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut être agrandi en respectant les conditions suivantes : - être conforme aux dispositions régissant les terrains camping des articles 5.4 à 5.4.5.2; - l'augmentation et l'extension doivent se réaliser à l'intérieur des limites du terrain existant. Lorsque l'agrandissement consiste à augmenter la superficie existante d'un terrain de camping, cet agrandissement est considéré comme étant un nouveau terrain de camping et les dispositions énumérées à l'article 5.4.1.1.4 s'appliquent. 2010, R- 238, a. 4 Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-7 17.16 Dispositions particulières applicables aux roulottes protégées par droits acquis 2012, R-249, a.21.4 Une roulotte existante sur un terrain vacant conforme ou un terrain vacant dérogatoire au 1er mars 1984 bénéficiant d'un droit acquis en vertu d'un permis de séjour déjà émis ou par un certificat d'autorisation déjà émis par la municipalité avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les dispositions suivantes. a) Une roulotte existante doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal. Ceci s'applique lors du déplacement ou remplacement de la roulotte. b) Cette roulotte ne doit pas donner lieu à la construction ou à l'aménagement d'installation permanente sur le terrain tels un agrandissement, une galerie, un pavage, une remise, une plate-forme, une chambre, une cuisine, etc. c) Cette roulotte ne peut être transformée en chalet, ni par un agrandissement ou une intégration au corps d'un chalet ou à tout autre bâtiment principal. d) Le retrait, pour une période de plus de 12 mois, d'une roulotte, d'un terrain où elle bénéficiait d'un droit acquis équivaut à sa démolition et elle ne peut plus prétendre aux droits acquis dont elle bénéficiait. e) Toute réparation à cette roulotte doit respecter le caractère original de celle-ci, notamment lors de la réparation de la toiture. f) Cette roulotte peut être remplacée pourvu que les marges de recul et les dispositions relatives à cet usage soient respectées. g) Une roulotte autorisé conformément au premier alinéa doit être laissée sur ses propres roues, être immatriculée et prêtre à être déplacée en tout temps. h) Toute roulotte à laquelle des modifications ont été apportés afin de la rendre permanente (roues enlevées, non immatriculé, construction, agrandissement, annexe etc.) ne bénéficie plus de droit acquis. Cette roulotte doit être démolit et le terrain libéré. Règlement numéro 164 relatif au zonage 17-8 17.16.1 Les ajouts permis à une roulotte existante 2012, R-249, a.21.4 Seuls les éléments mentionnés aux paragraphes a) à f) sont autorisés : a) Une remise d'une superficie maximale de six (6) mètres carrés et d'une hauteur libre intérieure maximale de 1,8 mètre ; cette remise ne doit pas reposer sur une fondation permanente. b) Une remise autorisée doit être implantée à 3 mètres des limites du site de la roulotte pour lequel elle est destinée; c) Une plate-forme d'un maximum de trois (3) mètres de largeur et n'excédant pas la longueur de la roulotte et ne doit pas être pourvue de toit, mur ou de muret; d) Un couvercle de protection entourant les entrées électriques et les stations de pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à 2 mètres 3. e) Un terrain où est construit un ou des éléments mentionnés aux paragraphes a), b) c) et d) du premier alinéa, est toujours considéré vacant, au sens du présent règlement. Cependant, un terrain occupé par un bâtiment principal ou accessoire d'une superficie supérieure à six mètres carrés (6 m2) et/ou d'une hauteur libre intérieure supérieure à 1.8 mètres n'est pas considéré vacant. L'installation d'une roulotte n'y est donc pas autorisée et ne bénéficie pas de droit acquis Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain Règlement numéro 164 relatif au zonage 18-1 Chapitre 18 18 Dispositions finales 18.1 Recours La Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité ou de la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, ou de tout autre contrevenant, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. Est annulable un lotissement, une opération cadastrale ou le morcellement d'un lot par aliénation qui est effectué à l'encontre du présent règlement. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieure ou la Cour municipale pour prononcer cette nullité. Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure ou la Cour municipale peut, sur requête de la municipalité, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction. La municipalité ou la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, peut aussi employer tout autre recours utile. Règlement numéro 164 relatif au zonage 18-2 18.2 Contraventions et recours 18.2.1 Dispositions générales 18.2.1.1 Peine Toute personne qui commet une infraction au présent règlement ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la commission sur sa propriété d'une telle infraction est passible d'une amende et des frais. Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 200 $ si le contrevenant est une personne physique et à 500 $ si le contrevenant est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500,00$ si le contrevenant est une personne physique et à 1 000,00$ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et à 4 000 $ s'il est une personne morale. Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera. 18.2.2 Autre peine Abrogé 2007, R- 213, a. 9 18.2.2.3 Abattage d'arbres Abrogé 2012, R-249, a.22.2 18.2.3 Dispositions spécifiques au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 2012, R-249, a.22.1 Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. Règlement numéro 164 relatif au zonage 18-3 18.3 Amendement du présent règlement Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément à la loi. 18.4 Entrée en vigueur Le pésent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ___________(Signé)___________ ____________(Signé)_________ Marcel Grenier Marjolaine Constantineau Maire Secrétaire-trésorière Adopté à l'unanimité A la séance du 7 septembre 1999, par la résolution numéro 99-09-2124 sur une proposition de Robert Leclair, appuyé par Marc Campbell. Annexe 1 PLAN DE ZONAGE - La Zone «Rurale 02» est agrandie à même la zone «Forestière 02» afin d'inclure le lot 12 rang 3 nord canton de Wabassee. 2009, R-232, a. 2 // 2014, R-269, a.3 // 2021, R-164-1-2021, a.3.1 Annexe 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS