Règlement #377-2012 sur la garde et le contrôle des animaux
Notre-Dame-des-Bois, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois
Règlement 377-2012
RÈGLEMENT SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
ATTENDU que l'avis de motion d'adoption du présent règlement a été
donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 5
décembre 2011 par la conseillère Madame Hélène Prévost,
sous la minute no 2011-12-442 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
Définitions
1.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent ou encore de
déclarations expresses contraires, les expressions suivantes
désignent :
Agent de la paix:
Tout policier de la Sûreté du
Québec affecté sur le
territoire
de la municipalité.
Animal:
Employé seul désigne toutes et
chacune des catégories décrites
dans ce chapitre.
Animal de ferme:
Animal
que
l'on
retrouve
habituellement sur une exploitation
agricole, qui est gardé à des fins
de reproduction ou d'alimentation,
tel que le cheval, la vache, la
poule, le porc, etc.
Animal domestique:
Animal de compagnie tel que le
chien, le chat, les poissons, les
oiseaux, les petits rongeurs de
compagnie, les lapins miniatures ou
les petits reptiles insectivores ou
herbivores.
Animal indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-
espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est
indigène au territoire québécois.
De façon non limitative, les ours,
chevreuils, loups, coyotes, renards,
ratons laveurs ou les mouffettes
sont
considérés
comme
des
animaux indigènes au territoire
québécois.
Animal non indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-
espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est
non
indigène
au
territoire
québécois. De façon non limitative,
le tigre, le lion, le léopard, le lynx,
les serpents et autres reptiles
réputés venimeux ou carnivores
sont
considérés
comme
des
animaux
non
indigènes
au
territoire québécois.
Autorité compétente:
Un
service
ou
un
organisme
désigné par le conseil ainsi que
toute
personne
chargée
d'appliquer en partie ou en totalité
le présent règlement.
Chien guide :
Chien qui accompagne et assiste
une
personne
atteinte
d'un
handicap.
Chenil:
Établissement
ou
se
pratique
l'élevage la vente, le gardiennage
des chiens ainsi que l'entretien
hygiénique
ou
esthétique
des
animaux.
Gardien :
Toute personne qui est propriétaire
ou possesseur d'un animal ou toute
personne qui lui donne refuge ou le
nourrit, ou toute personne qui en a
la maîtrise ainsi que le propriétaire,
l'occupant ou le locataire d'une
unité d'habitation où vit l'animal.
Officier municipal:
Tout préposé de la municipalité ou
de la fourrière municipale chargé
de
l'application
du
présent
règlement.
Parc:
Les parcs situés sur territoire de la
municipalité et qui sont sous
juridiction et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non
où le public a accès à des fins de
repos, de détente et pour tout
autre fin similaire.
Terrain de jeux:
Un espace public principalement
aménagé pour la pratique de
sports et de loisir.
Unité d'habitation :
Endroit où une personne habite,
notamment une résidence ou un
logement. Sont exclus les bâtiments
destinés à des fins agricoles ou les
bâtiments qui ne sont pas destinés
à l'habitation.
CHAPITRE 2
GARDE DES ANIMAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Animaux indigènes ou non indigènes
100$
2.
Il est interdit à toute personne de garder un animal
indigène ou non indigène dans les limites de la
municipalité, à moins d'avoir en sa possession un
permis d'un ministère ou autres organisme ayant
juridiction en la matière.
Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries
ou autres commerces semblables.
300$
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux
indigènes ou non indigènes, dans les limites de la
municipalité.
Animal de ferme
300$
3.
L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des
limites de la municipalité uniquement dans les zones ou
cette usage est permis telles que définies par le
règlement de zonage.
100$
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur
le terrain de son gardien.
300$
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou
permettre que cet animal se retrouve sur un chemin
public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est
expressément
autorisée
par
une
signalisation
appropriée.
Pouvoir de l'agent de la paix et/ou de l'officier municipal
4.
Tout agent de la Sureté du Québec ou officier municipal
dument nommé par le conseil peut saisir ou faire saisir
tout animal interdit sur le territoire de la municipalité et
le confier à la fourrière municipale qui en dispose
conformément au présent règlement, aux frais du
gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut
garder pour une période maximale de 72 heures, aux
frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la
municipalité afin que son gardien puisse s'en départir
ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la
municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent
règlement.
Matières fécales
100$
5.
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal
dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien
de l'animal doit les enlever immédiatement et en
disposer d'une manière hygiénique.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur
le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en
disposer dans un délai raisonnable.
25$
Le gardien doit toujours apporter avec lui un nombre
suffisant de sacs ou de contenant de plastique lorsqu'il
part avec son animal.
Le gardien doit toujours apporter avec lui un nombre
suffisant de sacs ou de contenant de plastique lorsqu'il
part avec son animal.
Cession ou abandon d'un animal
6.
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites
de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le
donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés de la
fourrière municipale qui en disposent de la manière
prévue au présent règlement et ce, aux frais du gardien.
Ces frais sont ceux établis à cet effet à l'article 92 du
présent règlement.
Animal mort
7.
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24
heures du décès, remettre l'animal à une autorité
compétente, afin que ses préposés l'enlèvent dans les
plus brefs délais, aux frais du gardien. Les frais pour la
disposition de cet animal sont ceux établis à cet effet à
l'article 92 du présent règlement.
Le gardien peut également confier son animal à un
vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi.
Le présent article ne s'applique pas aux animaux de
ferme.
8.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu
public doit prévenir immédiatement la municipalité afin
que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais.
Euthanasie
100$
9.
Toute personne qui désire soumettre un animal à
l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin
vétérinaire ou à une autorité compétente en cette
matière. Nul ne peut volontairement mettre à mort un
animal de quelque manière que ce soit, sans recourir
aux services des personnes autorisées par la présente
section.
Nonobstant ce qui précède, toute personne peut
détruire tout animal si elle a des motifs raisonnables de
croire que cet animal constitue un danger réel et
immédiat pour une ou plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à un animal de
ferme.
SECTION I.I
ENTRETIEN DES ANIMAUX
Cruauté
300$
10. Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers
tout animal.
Nourriture
100$
11. Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement
compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge.
Animal laissé seul
100$
12. Il est interdit de laisser un animal seul et sans
surveillance pour une période excédant vingt-quatre
heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater
une personne responsable pour fournir à l'animal de
l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires,
considérant son âge et son espèce
SOUS-SECTION 1
ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
Abri
100$ 13.
Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir en
tout temps un abri ou zone d'ombre conforme à ses
besoins et à son espèce notamment pour le protéger du
soleil ou du froid.
L'abri doit être localisé dans la cour arrière d'un
bâtiment principal tel qu'établi en fonction du règlement
de zonage. L'utilisation de réservoir ou tout autre objet
et équipement non conçu à l'origine pour abriter un
animal, est prohibée.
Longe
100$
14. Tout animal attaché à l'extérieur doit disposer en tout
temps d'une longe d'au moins neuf pieds (9 pi) et
installée de telle sorte que l'animal ne puisse sortir du
terrain de son gardien.
Animal en détresse
15. Un agent de la Sureté du Québec ou un officier municipal
peut pénétrer sur un terrain privé, pour vérifier si un
animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe
conforme au présent règlement. Lorsqu'un agent de la
paix ou un officier municipal a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est
en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce
terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir
de l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce,
aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au
gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte
aux lettres ou sous l'huis de la porte.
Pièges
100$
16. Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre
que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres
(50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des
collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant
causer des blessures à un animal domestique, à un
animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
SOUS-SECTION 2
TRANSPORT DES ANIMAUX
Véhicule routier
100$
17. Il est interdit de laisser un animal dans un véhicule
routier de manière à ce que la température intérieure du
véhicule constitue un danger pour la sécurité ou la vie de
celui-ci.
Camion
300$
18. Il est interdit de transporter un animal dans la boîte d'un
camion à aire ouverte, que l'animal soit attaché ou non.
SECTION II
CHIENS ET CHATS
Animal errant
50$
19. Tout gardien d'un chien ou d'un chat doit garder son
animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est
propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et
errer dans la municipalité.
Chien tenu en laisse
50$
20. Dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans tout
endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen
d'une laisse et sous le contrôle de la personne qui en a la
garde.
Fête populaire
100$
21. Il est interdit à toute personne de se trouver avec un
chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de
laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un
endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un
chien-guide qui accompagne une personne souffrant
d'un handicap. Cet animal doit être constamment tenu
en laisse.
Pouvoir de saisie
100$
22. Tout agent de la Sureté du Québec ou officier municipal
dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou
tout autre animal se trouve dans un endroit public
contrairement aux articles 19 à 21, saisir l'animal et le
conduire à l'organisme ou la personne chargé de la garde
des animaux pour la municipalité et ce aux frais du
gardien.
SECTION III
AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES
Champs d'application
23. La
présente
section
concerne
tous
les
animaux
domestiques autres qu'un chien et un chat.
Animaux en cage
50$
24. Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public,
une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où
le public est admis, un animal domestique qui n'est pas
gardé
constamment
dans
une
cage
conçue
conformément à l'article 25
Normes de construction des cages
25. Les cages doivent être fermées de tous les côtés et
fabriquées de sorte que personne ne puisse passer les
doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.
SECTION IV
ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE
QUÉBÉCOIS
26. Nonobstant l'article 2, une personne peut garder des
petits animaux tels que les renards, visons ou autres
animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans les zones
ou cet usage est permis au règlement de zonage.
27. L'article 3 ne s'applique pas lorsque les animaux agricoles
sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives
telles qu'une représentation publique d'un cirque ou
autre spectacle semblable, une exposition, un concours
ou une foire agricole.
SECTION V
DE LA GARDE DE CERTAINS ANIMAUX
SOUS-SECTION 1
DES CHIENS ET DES CHATS
Nombre par unité d'occupation
50$
28. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder
dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement
plus de trois (3) chiens et trois (3) chats.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une
école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou
autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont
l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi
sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-
41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions
pertinentes du règlement de zonage.
Chiots et chatons, exception
29.
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin
qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après
ce délai, l'article 28 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas
lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3)
chiens et/ou chats à la fois, excluant les chiots et les
chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son
terrain et ce dans les zones ou cet usage est permis au
règlement de zonage.
Pouvoir d'un agent de la paix et/ou de l'officier municipal
30. Tout agent de la paix ou officier municipal peut, lorsqu'il
constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens
et/ou plus de trois (3) chats, contrairement à l'article 28,
soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière
municipale pour qu'il en soit disposé conformément au
présent règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre
un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses
chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48
heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque
chien ou chat excédentaire.
Infraction
31. Un agent de la paix ou un officier municipal peut
émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour
chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 28.
Avis de 48 heures
50$
32. Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures
prévu à l'article 29 devient nul lorsque la preuve requise
est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou à un
officier municipal.
SOUS-SECTION 2
DES ANIMAUX DOMESTIQUES AUTRES QU'UN CHIEN OU UN
CHAT
Nombre de rongeurs et de reptiles
50$
33. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder
dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement
plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une
clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi
que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture,
tel que défini par la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de
zonage.
Petits, exception
34. Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le
gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent
le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce
délai, l'article 33 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas
lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3)
rongeurs à la fois et ce dans les zones ou cet usage est
permis au règlement de zonage.
Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y
faisant les adaptations nécessaires.
Nombre d'oiseaux
50$
35. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder
dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement
plus de trois (3) oiseaux à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie,
une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable
ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est
l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du
territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet
usage est conforme aux dispositions pertinentes du
règlement de zonage.
Petits, exception
36. Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir
des petits. Après ce délai, l'article 35 s'applique.
L'exception prévue au premier alinéa ne s'applique pas
lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3)
oiseaux à la fois et ce dans les zones ou cet usage est
permis au règlement de zonage.
Saisie
37. Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou
faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3),
tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la
fourrière
municipale
afin
qu'il
en
soit
disposé
conformément aux dispositions du présent règlement.
Infraction
38. Un agent de la paix ou un officier municipal peut
émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour
chaque animal gardé contrairement aux articles 33 et 35.
CHAPITRE 3
LICENCES ET MÉDAILLONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Licence
50$
39. Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les
limites de la municipalité doit se procurer une licence
auprès de la municipalité conformément au présent
chapitre.
Moment d'acquisition
40. La licence doit être obtenue dans les huit (8) jours de
l'acquisition de l'animal, contre paiement des droits
prévus au tarif.
Nombre de licences
41. Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois
médaillons pour les chiens, à moins qu'il ne fasse la
preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
Port d'un médaillon
50$
42. Un médaillon émis pour un animal ne peut être porté que
par celui-ci.
Nouveau résident
50$
43. Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer
sans délai à la présente section et ce, malgré le fait que
son animal possède déjà une licence émise par les
autorités d'une autre municipalité.
SECTION II
CONDITIONS D'OBTENTION
Demande
44. Pour que soit émise une licence, le gardien doit payer les
frais prévus au tarif, déclarer aux préposés de la Ville ses
nom, prénom, occupation, adresse ainsi que toutes les
informations requises pour l'identification de l'animal.
Incessibilité
45. La licence émise par la fourrière municipale est incessible
et non remboursable.
Chien-guide
46. Le gardien d'un chien-guide peut obtenir gratuitement
une licence. Cette licence est valide pour toute la vie du
chien-guide ou tant qu'il demeure la propriété du même
gardien.
SECTION III
ÉMISSION DU MÉDAILLON ET DE LA LICENCE
47. Lorsque les conditions prévues dans la section II sont
remplies, un médaillon et un certificat sont remis au
gardien.
Contenu du certificat
48. Le certificat, s'il est émis, indique tous les détails
pouvant servir à l'identification de l'animal, soit:
a)
les nom, prénom, adresse et date de naissance du
propriétaire (gardien);
b)
la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une
description physique de l'animal, notamment sa
couleur, les caractéristiques de son poil;
c)
la date d'émission de la licence et le numéro de la
licence;
d)
le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
Médaillon
49. Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le
numéro d'enregistrement de l'animal.
Responsabilité du gardien
25$
50. Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son
animal porte son médaillon attaché à son collier en tout
temps.
Perte du médaillon
51. Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être
obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au
tarif.
Exclusion
52. La présente section ne s'applique pas aux exploitants
d'une animalerie ou autre commerce du même genre.
SECTION III.I
ANNULATION DE LA LICENCE
53. Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans
délai, en aviser la municipalité. À défaut d'avis, le gardien
est réputé être toujours en possession de son animal.
Décès d'un animal
54. Lorsqu'un
animal
décède,
la
licence
n'est
pas
remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un
nouvel animal, la licence peut être transférée à cet
animal.
CHAPITRE 4
LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
SECTION I
ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE
55. Le conseil doit conclure une entente avec quiconque
dans le but d'établir et de maintenir une fourrière
municipale. A défaut d'une telle entente la municipalité
doit avoir un enclos pour assurer la garde des animaux
saisis et leur prodiguer les soins qui s'imposent.
SECTION II
FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Pouvoirs d'intervention
56. Tout représentant du service de police ou tout officier
municipal peut, en tout temps, ordonner le musellement,
la détention ou l'isolement de tout animal pour une
période déterminée.
Animal errant
57. Tout animal trouvé errant et recueilli par un représentant
du service de police ou un officier municipal est remis à
son propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon,
contre le paiement des frais de pension et de ramassage
prévus au tarif.
Délai
58. Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la
fourrière doit le réclamer dans les cinq (5) jours à
compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la
fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux
articles 67 et 69 selon le cas.
59. Un animal errant recueilli qui ne porte pas de médaillon,
est remis à son propriétaire contre le paiement des
sommes prévues à l'article 57 et du paiement de la
licence et du médaillon, s'il y a lieu.
Absence de médaillon
60. Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par
la fourrière municipale et ne portant pas de médaillon
est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du
délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 67 et
69.
Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé
dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit,
pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues à
l'article 59 s'il y a lieu.
Responsabilité
61. Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent
être tenues responsables des dommages ou blessures
causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise
en fourrière.
Application
62. La
présente
section
s'applique
à
tout
animal
indistinctement sauf stipulation contraire au présent
règlement.
SECTION III
ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS
Animaux blessés, malades ou maltraités
63.
Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la
destruction de tout animal blessé ou malade si cette
destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a
risque de contagion.
Un agent de la paix ou un représentant de la
municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve
un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer
et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et
ce, aux frais du propriétaire.
100$
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une
maladie contagieuse et mortelle.
Toute personne qui garde plusieurs animaux est
présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie
contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après
les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes
évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même
temps ou les uns après les autres.
Animal vicieux
64. Un chien reconnu comme vicieux ou dangereux, selon le
certificat d'un expert en élevage et dressage d'animaux
ou d'un vétérinaire, technicien en santé animal ou
officier de la santé publique nommé par le conseil, est
soumis à l'euthanasie.
Examen obligatoire
65. Tout représentant du service de police ou de la fourrière
municipale peut, sur plainte d'un citoyen, exiger d'un
gardien qu'il soumette son animal à l'examen prévu à
l'article 64 s'il a des motifs raisonnables de croire que
l'animal est vicieux ou dangereux.
100$
Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions
prévues au premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou
refuse de soumettre son chien à l'examen prévu au
premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé de la
fourrière municipale peut saisir l'animal et le faire
examiner aux frais du propriétaire.
SECTION IV
DISPOSITION DES ANIMAUX
Personne responsable
66. Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer
ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le
mettre en vente selon le cas.
Euthanasie
67. L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée dans les
cas suivants:
a)
à la demande de son gardien;
b)
à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa
capture et obligatoire après un délai de 19 jours;
c)
si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue,
dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il
souffre de maladie contagieuse suite à l'obtention
d'un certificat d'un expert;
d)
si l'animal est dangereux ou vicieux suite à
l'obtention d'un certificat d'un expert;
e)
s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la
municipalité.
68. Malgré l'article 67, un agent de la paix, dans l'exercice de
ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre
un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un
danger imminent pour quiconque.
Vente
69. Un animal peut être vendu par le responsable de la
fourrière municipale, l'organisme ou la personne
reconnu par le conseil pour la garde des animaux et ce
aux conditions suivantes:
a) l'animal a été recueilli par l'autorité reconnue
depuis plus de cinq (5) jours;
b)
il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire
de la municipalité.
En aucun cas, les animaux recueillis ne peuvent être
vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur
les animaux ou à un commerçant dont les activités
concernent entre autre la vente d'animaux. Ces animaux
peuvent être vendus à un particulier comme animal de
compagnie seulement.
Les montants recueillis lors de la vente servent à payer
les frais de cueillette et de traitement de l'animal. Si le
montant de la vente ne couvre pas l'ensemble des
dépenses le manque à gagner est à la charge du
propriétaire de l'animal. Si le montant de la vente est
supérieur aux dépenses le surplus est versé au
propriétaire de l'animal.
CHAPITRE 5
NUISANCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdiction de nourrir certains animaux
100$
70. Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes
ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal
indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le
territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent
article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir
les petits oiseaux ou les sites de nourriture des animaux
à des fin de chasse sportive et ce à condition
cependant que ces sites de nourriture soit à une
distance de plus de 200 mètres d'une habitation et/ou
d'un chemin public.
Bruit
100$
71. Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont
susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des
personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son
gardien est passible d'une amende prévue au présent
règlement.
Saisie de l'animal
100$
72. Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements,
hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent
de la paix ou un officier municipal peut, si le gardien
est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de l'animal aux
frais du gardien et le confier à la fourrière municipale
qui en dispose conformément au présent règlement.
Pour l'application du présent article, tout agent de la
paix peut pénétrer sur un terrain privé pour se saisir
d'un animal.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, l'officier municipal
ou l'agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent,
laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux
lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que
cet avis soit facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y
lire que l'animal a été saisi et confié à la fourrière
municipale et qu'il en sera disposé conformément au
présent règlement s'il n'est pas réclamé dans les cinq (5)
jours.
Baignade
100$
73. Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer
qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, plage
public, bassins, fontaines ou autres lieux semblables
situés sur le territoire de la municipalité.
Animaux interdits dans un lieu public
200$
74. Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans
excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public
ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec
soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre
araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de
même nature et ce, malgré l'article 25.
Animal errant
50$
75. Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain
privé autre que celui de son gardien, sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue
une nuisance, et le gardien de l'animal est passible d'une
amende prévue au présent règlement.
Interdiction de certaines races
100$
76. Constitue une nuisance, le fait d'avoir en sa possession,
de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner,
sur tout le territoire de la municipalité, des chiens de
race « Pittbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un
chien de cette race ou tout chien de race croisée qui
possède des caractéristiques substantielles d'un chien
de race « Pittbull ».
300$
Tout officier municipal ou agent de la paix peut pénétrer
sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d'un
chien prohibé par le présent article afin de constater sa
présence et tout refus de le laisser agir constitue une
infraction.
Lorsqu'un agent de la paix ou un officier municipal
constate la présence d'un chien visé au premier alinéa, il
ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur
les lieux, soit d'amener l'animal à l'extérieur des limites
de la municipalité, soit de le faire euthanasier et ce,
dans un délai de 48 heures.
À l'expiration du délai de 48 heures, tout agent de la
paix ou officier municipal peut, conformément aux
dispositions prévues au Code de procédure pénale
(L.R.Q., c. C-25.1), pénétrer sur un terrain privé ou
dans le domicile du gardien d'un chien visé par le
présent article, saisir ou faire saisir l'animal et le
conduire ou le faire conduire à la fourrière municipale.
Tout agent de la paix ou officier municipal peut capturer,
euthanasier, faire euthanasier un chien prohibé tel que
décrit au premier alinéa.
Comportements interdits
200$
77. Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de
laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir
de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la
circulation des personnes ou de manière à effrayer
quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve
dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues,
parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si
ses agissements gênent ou effraient toute personne qui
se trouve dans un lieu où le public est admis.
Attaque
300$
78. Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien
d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le
commandement
d'une
telle
attaque
contre
une
personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait
pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal dans le but de se protéger contre
une agression physique réelle perpétrée par cette
personne ou cet animal.
Combats
300$
79. Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des
combats d'animaux ou de permettre que son animal
participe à de tels combats, que ce soit dans un but de
pari ou de simple distraction.
Insalubrité
300$
80. Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que
soient gardés dans un logement ou un bâtiment où
habitent des personnes, des animaux de manière à
rendre cette habitation insalubre.
Causes d'insalubrité
81. Pour l'application de l'article 80, une habitation est
présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est rencontrée:
a)
il y a des excréments d'animaux qui sont laissés
dans l'habitation, que ce soit sur un plancher,
dans des cages, dans des contenants ou dans
tout autre endroit;
b)
il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent
de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur ou
à l'extérieur;
c)
le nombre de chiens ou de chats qui sont
gardés dans l'habitation est supérieur à dix
(10);
d)
la présence d'animaux, peu importe leur nombre,
fait en sorte que l'habitation est dans un état de
malpropreté tel qu'il constitue une menace pour
la santé des personnes qui y habitent.
CHAPITRE 6
PROTECTION CONTRE LA RAGE
SECTION I
VACCINATION
Vaccin obligatoire
100$
82. Si la municipalité a adopté une résolution en ce sens, le
gardien d'un chien et/ou d'un chat doit faire vacciner son
animal contre la rage dès son acquisition et doit
renouveler ce vaccin au besoin.
Certificat de vaccination
83. Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit
fournir au gardien de celui-ci un certificat de vaccination
qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin
a été administré, la durée de validité du vaccin et
l'identification de l'animal.
Présentation du certificat
50$
84. Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit présenter à
tout agent de la paix ou officier municipal le certificat de
vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert.
SECTION II
QUARANTAINE
Animaux visés
85. Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre
animal doit être isolé et placé en quarantaine, que
l'animal soit vacciné ou non contre la rage.
Quarantaine
300$
86. Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et
de toute personne pendant une période de dix (10)
jours.
Il doit également permettre à tout agent de la paix ou
officier municipal, à toute personne mandatée par la
municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent
ou représentant du ministère de l'Agriculture et de
l'agro-alimentaire du Canada, de voir et d'examiner
l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à
assurer la sécurité des personnes de la maison et du
voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou
ordres donnés par l'une ou l'autre des personnes visées
au 2e alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou
l'agent ou le représentant du ministère de l'Agriculture et
de l'agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné
l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la
rage ou qu'il représente un danger pour les personnes,
son gardien doit le faire euthanasier conformément au
présent
règlement.
Pour
ce
faire,
l'animal
est
immédiatement envoyer à la fourrière municipale ou chez
un vétérinaire, au choix du gardien.
Pouvoirs de l'agent de la paix et/ou de l'officier municipal
87. Tout agent de la paix ou officier municipal doit saisir ou
faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne
ou un autre animal et le faire placer en quarantaine à la
fourrière municipale lorsque le gardien refuse ou néglige
de se conformer aux dispositions prévues à l'article 86.
Entrave au travail de l'agent de la paix ou de l'officier municipal
100$
88. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher
ou tenter d'empêcher un agent de la paix ou un officier
municipal de saisir ou de faire saisir un animal visé à
l'article 87.
Frais
89. Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de
l'animal sont à la charge du gardien.
Obligation générale
300$
90. Il est interdit à toute personne de laisser ou de
permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle
sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans
dénoncer ce fait au Service de police ou à la fourrière
municipale.
Constat d'infraction
91. Un préposé de la fourrière municipale peut émettre des
constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
CHAPITRE 7
TARIF
92. Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des
animaux est établi de la manière suivante :
A)
LICENCE ET MÉDAILLON
1.
coût de la licence pour chien : voir « règlement de tarification
de la licence pour chien » #270-2001
2.
coût de remplacement d'une licence abîmée ou perdue : 1 $
B)
SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
1.
pour la cueillette d'un animal errant : 20 $
2.
pour la pension d'un animal, par jour : 10 $
3.
pour l'euthanasie d'un animal, à la demande d'un gardien ou
sur ordre d'un agent de la paix ou officier municipal
i)
d'un chat : 20 $
ii)
d'un chien pesant entre 0 et 24 livres : 20 $
iii)
d'un chien pesant de 25 à 50 livres : 30 $
iv)
d'un chien pesant de 51 à 75 livres : 40 $
v)
d'un chien pesant 75 livres et plus : 50 $
4.
pour l'euthanasie de petits animaux, à la demande du gardien
ou sur ordre d'un agent de la paix, ou officier municipal,
chacun : 20 $
5.
pour la cueillette et la disposition d'un animal mort, à la
demande du gardien : 20 $
C)
SAISIE D'UN ANIMAL
1.
pour un animal saisi sur ordre d'un agent de la paix
ou officier municipal : 30 $
D)
MISE EN QUARANTAINE
1.
pour la cueillette et le transport de l'animal en quarantaine:20 $
2.
pour la pension et la surveillance de l'animal, par jour : 10 $
E)
FRAIS D'EXAMEN
1.
Les frais d'examen par un vétérinaire sont fixés au coût réel
chargé par celui-ci.
93. Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont
payables par le gardien.
Définition
94. Pour l'application du point 4 du paragraphe b de l'article
92, sont considérés comme des « petits animaux »: des
souris, des rats ou autres animaux de même taille.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction continue
95. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent
règlement est continue, cette continuité constitue, jour
par jour, une infraction distincte
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 25 $
96. Quiconque contrevient aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 5, des articles 8 ou 50 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 25
$, ladite amende ne pouvant excéder 100 $.
Amende minimale de 50 $
97. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19,
20, 24, premier alinéa de l'article 28, 32, premier alinéa
de l'article 33, premier alinéa de l'article 35, 39, 42, 43,
75 ou 84 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant
excéder 300 $.
Amende minimale de 100 $
98. Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa
de l'article 2, des premier et deuxième alinéas de l'article
3, du premier alinéa de l'article 5, premier alinéa de
l'article 9, 11, 12, du premier alinéa de l'article 13, 14,
16, 17, 21, 22, du second alinéa de l'article 63, du
second alinéa de l'article 65, 70, 71, du premier alinéa de
l'article 72, 73, du premier alinéa de l'article 76, 82 ou 88
commet une infraction et est passible d'une amende de
100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 200 $
99. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 74 ou
du premier alinéa de l'article 77 commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 200 $, ladite
amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 300 $
100. Quiconque contrevient aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 2, des premier et troisième alinéas de
l'article 3, des articles 10, 18, du second alinéa de l'article
76, du premier alinéa de l'article 78, 79, 80, premier
alinéa de l'article 86 ou 90 commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende
ne pouvant excéder 600 $.
Amende générale de 100 $
101. Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est
spécifiquement prévue, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende
ne pouvant excéder 500 $.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
Application
102. L'application du présent règlement est de la responsabilité
de la fourrière municipale et de la Sûreté du Québec.
Disposition de remplacement
103. Le présent règlement remplace tout règlement
concernant les animaux pouvant être ou avoir été en
vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Entrée en vigueur
104. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
___________________ ______________________
M. Jean-Louis Gobeil Mme Guylaine Blais
Maire
Directrice générale &
Secrétaire-trésorière
ÉTAPES LÉGALES
1.- Avis de motion :
5 décembre 2011
2.- Adoption par le conseil : 6 février 2012
3.- Avis de promulgation : 17 février 2012