Règlement #363-2010 sur le zonage
Notre-Dame-des-Bois, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE
NOTRE-DAME-DES-BOIS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT
N° 363-2010
RÉALISATION :
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS
RÈGLEMENT NO :
363-2010
Adoption par résolution du projet de règlement :
9 août 2010
Assemblée publique de consultation :
13 septembre 2010
Adoption du règlement :
13 novembre 2010
Approbation du règlement (LAU, LERM) :
18 décembre 2010
Certificat de conformité :
11 février 2011
ENTRÉE EN VIGUEUR :
11 février 2011
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Jean-Louis Gobeil, Maire
_____________________________________
Guylaine Blais, Directrice générale
Préparé par le
Service d'aménagement
Patrice Gagné
Responsable de
l'aménagement
Rafael Lambert
Responsable en
géomatique et en
technologie de
l'informatique
M.R.C. DU GRANIT
5090 rue Frontenac
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H3
Téléphone : (819) 583-0181
Télécopieur : (819) 583-5327
Courriel : [email protected]
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT NO
TITRE
ENTRÉE EN VIGUEUR
426-2016
Règlement no 426-2016 modifiant le règlement de zonage
no 363-2010 afin de bonifier la réglementation d'urbanisme
17 mars 2016
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Yvan Goyette, Maire
_____________________________________
Guylaine Blais, Directrice générale
____________________________________
Patrice Gagné
Responsable de l'aménagement
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS
À la deuxième séance de la séance ordinaire du Conseil municipal de Notre-Dame-des-
Bois du 01 novembre 2010 tenue le 13 novembre 2010, à 15 h au lieu ordinaire des
séances, les conseillers présents sont :
District # 1.
Madame Hélène Prévost
District # 2.
Madame Joanne Savage (absente)
District # 3.
Monsieur Claude Granger
District # 4.
Madame Sylvie Charbonneau
District # 5.
Monsieur Daniel Deblois
District # 6.
Monsieur Donald Simard
Tous formants quorum sous la présidence monsieur le maire Jean-Louis Gobeil.
Madame Guylaine Blais, directrice générale & secrétaire-trésorière est aussi présente.
COPIE DE RÉSOLUTION
2010-11-472 ADOPTION DU RÈGLEMENT No 363-2010 - Règlement de zonage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Bois fait partie de la
Municipalité Régionale de Comté du Granit;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Bois a adopté un plan
d'urbanisme pour son territoire et ce conformément aux exigences de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et en conformité aux dispositions du schéma
d'aménagement de sa Municipalité Régionale de Comté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit, en vertu des dispositions de l'article 59 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier ses règlements d'urbanisme soit des
règlements de zonage, de lotissement, de construction et sur les permis et certificats et
autres, afin de permettre la réalisation des orientations adoptées à son plan d'urbanisme
et au schéma d'aménagement révisé de sa Municipalité Régionale de Comté, dans un
délai fixé par la Loi;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Bois, en plus de se conformer
aux exigences du schéma d'aménagement de sa MRC, désire se prévaloir des
dispositions de la loi en cette matière et ce afin de planifier l'aménagement et le
développement de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE les procédures légales nécessaires à l'adoption du présent
règlement ont régulièrement été suivies;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné à
la séance du 5 juillet 2010 de ce Conseil;
Il est proposé par monsieur Claude Granger
Appuyé et résolu unanimement par les conseillers et conseillères présents
QUE
le
Conseil
de
la
Municipalité
de
Notre-Dame-des-Bois
adopte
le
RÈGLEMENT NO 363-2010 VISANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 192-91;
QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la Municipalité de Notre-
Dame-des-Bois et qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des
délibérations et le livre des règlements de la Municipalité.
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE
Copie certifiée conforme au livre des délibérations
Donné à Notre-Dame-des-Bois, ce 17 novembre 2010
Guylaine Blais, g.m.a.
Directrice générale &
Secrétaire-trésorière
I
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES ............................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................IX
LISTE DES FIGURES ................................................................................X
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................... 1
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1
1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT ......................................................................... 1
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 2
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS .................................................................... 2
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................. 3
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3
2.3 TABLEAUX ET PLANS .................................................................................. 4
2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU ............................................................................................................ 4
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4
2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................... 27
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................ 27
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............. 27
II
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS .......... 28
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ...................................... 28
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................... 29
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 29
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................ 29
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE ................................................ 30
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ............................................................ 30
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES ................................ 31
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE........................................... 31
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES ........ 31
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ........................................ 31
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................................... 32
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À
TOUTES LES ZONES ..................................................... 41
7.1 ARCHITECTURE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
CONSTRUCTIONS ...................................................................................... 41
7.1.1 Forme et genre de construction défendue ...................................... 41
7.1.2 Revêtements extérieurs prohibés ................................................... 41
7.1.3 Traitement des toitures ................................................................... 42
7.1.4 Traitement des surfaces extérieures .............................................. 43
7.1.5 Harmonie des matériaux ................................................................. 43
7.1.6 Normes spécifiques au blindage et fortification d'une
construction ou d'un bâtiment ....................................................... 43
7.1.7 Délai de finition extérieure .............................................................. 44
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................... 44
7.2.1 Un seul bâtiment principal par lot ................................................... 44
7.2.2 Orientation du bâtiment principal .................................................... 44
7.2.3 Jumelage de bâtiments à utilisation différente ................................ 44
7.2.4 Superficie et dimensions minimales ............................................... 45
7.2.5 Hauteur minimum et maximum ....................................................... 45
7.2.6 Symétrie des hauteurs .................................................................... 45
7.2.7 Pente du toit ................................................................................... 46
7.2.8 Bâtiments d'utilité publique ............................................................. 46
7.2.9 Inspection des instalations septiques ............................................. 46
7.2.10 Construction en zone agricole ...................................................... 46
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES .............................................. 47
7.3.1 Norme générale .............................................................................. 47
7.3.2 Normes d'implantation .................................................................... 47
7.3.3 Dimension et nombre ...................................................................... 47
III
7.3.4 Abri d'hiver pour automobile ........................................................... 48
7.3.5 Modifications d'une annexe ou d'un balcon .................................... 48
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES .......................................................................................... 49
7.4.1 Dispositions générales .................................................................... 49
7.4.2 Marge de recul avant ...................................................................... 49
7.4.2.1 Dispositions générales ...................................................... 49
7.4.2.2 Marge de recul avant maximum ........................................ 49
7.4.2.3 Alignement requis ............................................................. 49
7.4.3 Marges de recul latérales ............................................................... 50
7.4.4 Marge de recul arrière .................................................................... 50
7.4.5 Empiétements permis dans les marges de recul ............................ 51
7.4.5.1 Empiétements permis dans la marge de recul avant ........ 51
7.4.5.2 Empiétements permis dans les marges de recul
latérales et arrière .............................................................. 51
7.4.6 Interdiction dans les cours avant .................................................... 52
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN .............. 52
7.5.1 Normes d'aménagement extérieur .................................................. 52
7.5.1.1 Aménagement des espaces libres .................................... 52
7.5.1.2 Triangle de visibilité (intersection de rues) ......................... 52
7.5.1.3 Clôtures et haies ............................................................... 53
7.5.1.4 Murs de soutènement ....................................................... 54
7.5.1.5 Plantation d'arbres interdite ............................................... 54
7.5.2 Piscines .......................................................................................... 54
7.5.3 Antennes paraboliques ................................................................... 56
7.5.4 Entreposage extérieur .................................................................... 57
7.5.5 Affichage ......................................................................................... 58
7.5.5.1 Localisation ....................................................................... 58
7.5.5.2 Dimension et nombre ........................................................ 59
7.5.5.3 Autres restrictions ............................................................. 59
7.5.5.4 Dispositions visant la protection du paysage .................... 60
7.5.5.5 Enseigne dérogatoire ........................................................ 60
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES ................. 61
8.1 LES ENTREPRISES ARTISANALES ET LES SERVICES
PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION ............... 61
8.1.1 Règle générale ............................................................................... 61
8.1.2 Les services personnels et professionnels liés à l'habitation .......... 61
8.1.3 Les entreprises artisanales liées à l'habitation ............................... 62
8.1.4 Limitation dans certaines zones ..................................................... 63
8.1.5 Droits acquis ................................................................................... 63
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES ............................................................................................... 63
8.2.1 Maisons mobiles ............................................................................. 63
IV
8.2.2 Roulottes......................................................................................... 63
8.2.2.1 Roulottes temporaires ....................................................... 64
8.2.3 Règles d'exception .......................................................................... 65
8.3 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................... 65
8.3.1 Dispositions générales .................................................................... 65
8.3.2 Usages temporaires autorisés ........................................................ 65
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES .......................................................... 66
8.5 CENTRE D'ÉQUITATION............................................................................. 66
8.6 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS ...... 66
8.7 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
CONDITIONNELS DANS LES ZONES AGROFORESTIÈRES (AF) .......... 66
8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ........................... 67
8.9 ENTREPRISES EN EXCAVATION .............................................................. 67
8.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING .................. 68
8.10.1 Zones autorisées .......................................................................... 68
8.10.2 Superficie minimale et densité brute ............................................. 68
8.10.3 Aménagement des emplacements ............................................... 68
8.10.4 Marge de recul .............................................................................. 69
8.10.5 Bâtiment principal ......................................................................... 70
8.10.6 Bâtiments accessoires destinés aux services
communautaires ........................................................................... 70
8.10.7 Camp ............................................................................................ 70
8.10.8 Limitation de l'utilisation d'un emplacement ................................. 70
8.10.9 Services sanitaires ........................................................................ 71
8.10.10 Contenants à ordures ................................................................. 71
8.10.11 Voie de circulation pour véhicule ................................................ 71
8.10.12 Durée d'opération ....................................................................... 71
8.11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX ET/OU DE SERVICE À CARACTÈRE ÉROTIQUE ......... 72
8.12 ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION RAPIDE DE TYPE
« CANTINE » ............................................................................................... 72
8.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA POSSESSION
D'ANIMAUX ................................................................................................. 72
8.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
(HÔTEL, MOTEL, HÔTE-MOTEL, AUBERGE) ........................................... 72
8.14.1 Densité d'occupation du sol .......................................................... 73
8.14.2 Aménagement du terrain et architecture, matériaux et
apparence extérieurE des constructions ....................................... 73
8.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS ............................................ 74
8.16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REFUGES POUR CHATS .................. 75
V
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE .......... 76
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE .................................................................... 76
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 76
9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS ............................................................................ 76
9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES ......................................................... 77
9.5 CAS D'APPLICATION .................................................................................. 77
9.6 DROITS ACQUIS ......................................................................................... 77
9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES ......................................................................... 77
9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE .......................................................................... 77
9.8.1 Application ...................................................................................... 77
9.8.2 Nombre d'accès .............................................................................. 78
9.8.3 Largeur ........................................................................................... 78
9.9 ENTRÉE COMMERCIALE ........................................................................... 78
9.9.1 Application ...................................................................................... 78
9.9.2 Nombre d'accès .............................................................................. 78
9.9.3 Largeur ........................................................................................... 78
9.10 ENTRÉE DE FERME .................................................................................. 79
9.10.1 Application .................................................................................... 79
9.10.2 Nombre d'accès ............................................................................ 79
9.10.3 Largeur ......................................................................................... 79
9.11 ENTRÉE DE CHAMPS ............................................................................... 79
9.11.1 Application .................................................................................... 79
9.11.2 Nombre d'accès ............................................................................ 79
9.11.3 Largeur ......................................................................................... 79
9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE .......................................................................... 80
9.12.1 Application .................................................................................... 80
9.12.2 Nombre d'accès ............................................................................ 80
9.12.3 Largeur ......................................................................................... 80
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES .................................................................................................... 80
9.13.1 Les tuyaux .................................................................................... 80
9.13.1.1 Diamètre des tuyaux ....................................................... 80
9.13.1.2 Matériaux des tuyaux ...................................................... 80
9.13.1.3 Longueur des tuyaux....................................................... 81
9.13.1.4 Installation du tuyau ........................................................ 81
9.13.2 Matériaux de recouvrement .......................................................... 81
9.13.3 Côtés latéraux de l'accès .............................................................. 82
9.13.4 Profil de l'accès ............................................................................. 82
VI
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET PROTECTION DU
MILIEU ............................................................................ 83
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL (LACS,
COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES) ......................................................... 83
10.1.1 La largeur de la rive ...................................................................... 83
10.1.2 Les normes particulières relatives aux rives ................................. 83
10.1.3 Les normes particulières relatives au littoral ................................. 86
10.1.4 Droits acquis ................................................................................. 87
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES ........ 87
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAUX ET PLATES-FORMES FLOTTANTES ....................................... 88
10.3.1 Les quais ...................................................................................... 89
10.3.2 Abri à bateau ................................................................................ 89
10.3.3 Plates-formes flottantes ................................................................ 89
10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT ......... 89
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones
agroforestières et rurales .............................................................. 89
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de
récréation, conservation, dans l'encadrement des lacs et en
périmètre d'urbanisation ............................................................... 90
10.4.3 Protection des boisés voisins ....................................................... 90
10.4.4 Bordure d'un chemin public .......................................................... 91
10.4.5 Dispositions relatives au déboisement sur les pentes fortes ........ 91
10.4.6 Cas d'exception ............................................................................ 91
10.4.7 Terres du domaine public ............................................................. 94
10.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION DES
OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRES ....... 95
10.5.1 Rayon de protection ...................................................................... 95
10.5.2 Distance d'implantation entre un ouvrage de captage d'eau
potable communautaire et certains usages ou activités à
risques .......................................................................................... 95
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES ................................................................... 96
10.7 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX LIEUX
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES................................................ 97
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ................................... 98
VII
11.1 OBJECTIFS ............................................................................................... 98
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES ........................................................................................................ 98
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE ............................................. 98
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE ................................................................................................. 98
11.5 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À CERTAINES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN FONCTION DES VENTS
DOMINANTS .............................................................................................. 115
11.5.1 Orientation des vents dominants d'été ....................................... 115
11.5.2 Aire exposée aux vents dominants d'été .................................... 115
11.5.3 Types d'élevage et distances séparatrices ................................. 116
11.6 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE, PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS ..................................................................................................... 118
11.7 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME (FUMIERS,
LISIERS), SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE .................................................................... 118
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS) ............................................ 119
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ........................................... 121
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE) ................................................. 121
12.1.1 Unités de mesure ........................................................................ 121
12.1.2 Équipements d'éclairage requis .................................................. 121
12.1.2.1 Sources lumineuses ...................................................... 121
12.1.3 Luminaires .................................................................................. 123
12.1.3.1 Luminaires acceptés selon le type de source
lumineuse et la proportion de lumière émise au-
dessus de l'horizon ........................................................... 123
12.1.3.2 Inclinaison des projecteurs............................................ 124
12.1.4 Quantité de lumière permise ....................................................... 124
12.1.4.1 Usage résidentiel .......................................................... 124
12.1.4.2 Tout usage et application, sauf résidentiel de
4 logements et moins ....................................................... 124
12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux
d'éclairement moyens maintenus .......................... 124
12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul
point par point ........................................................ 125
12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2 ................................. 125
12.1.4.2.4 Enseigne lumineuse ........................................ 127
12.1.5 Heures d'opérations .................................................................... 127
VIII
12.1.6 Exemptions ................................................................................. 127
12.1.7 Dérogations mineures ................................................................. 127
12.1.8 Droit acquis ................................................................................. 128
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ............................. 129
13.1 ACQUISITION DES DROITS ................................................................... 129
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................. 129
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ ................................................ 129
13.4 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 130
13.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 130
13.6 AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 130
13.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........... 130
13.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE ......................................................................................... 131
13.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................. 131
13.10 BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE OU UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................................... 131
13.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ................................ 131
13.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ .................................................... 132
ANNEXES ....................................................................................................
ANNEXE 1 : ANNEXE ADMINISTRATIVE
ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (FEUILLETS)
ANNEXE 3 : PLAN DE ZONAGE MILIEU RURAL (CARTE NUMÉRO :
NDB-ZON-1)
PLAN DE ZONAGE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION (CARTE
NUMÉRO : NDB-ZON-2)
IX
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale ........................................................... 8
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou
activités à risques ............................................................................ 95
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration
municipales ...................................................................................... 96
Tableau 10.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets
solides ............................................................................................. 97
Tableau 11.1 : Paramètres afin de calculer la distance séparatrice minimale aux
installations d'élevage ...................................................................... 99
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A) ...................... 100
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B) .................................................... 101
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C) .................................................... 111
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D) ....................................................... 111
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E)......................................................... 112
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F) . 113
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G) ..................................................... 113
Tableau 11.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle
relativement à l'article 59 ............................................................... 114
Tableau 11.10 :Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents
dominants d'été ............................................................................. 117
Tableau 11.11 :Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ... 119
Tableau 11.12 :Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme ............................................................................................. 120
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux
émis ............................................................................................... 122
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la
proportion de lumière émise au-dessus de l'horizon ..................... 123
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus
en lux ou de l'équivalent en lumens/m² ......................................... 126
X
LISTE DES FIGURES
Figure 2.1 : Accotement .............................................................................................................................. 6
Figure 2.2 : Cour ........................................................................................................................................ 12
Figure 2.3 : Ligne de lot ............................................................................................................................ 17
Figure 2.4 : Marge de recul ....................................................................................................................... 19
Figure 2.5 : Profondeur moyenne d'un lot .............................................................................................. 21
Figure 2.6 : Profondeur moyenne d'un lot irrégulier .............................................................................. 21
Figure 2.7 : Largeur moyenne d'un lot irrégulier .................................................................................... 22
Figure 7.1 : Triangle de visibilité ............................................................................................................. 53
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux ............................................................................................................ 81
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès ..................................................................................................... 82
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été ....................................................................... 116
Figure 12.1 : Inclinaison des projecteurs ............................................................................................. 124
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « règlement de zonage ».
1.2 ABROGATION
ET
REMPLACEMENT
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le
règlement de zonage, numéro 192-91, applicable sur le territoire de la municipalité de
Notre-Dame-des-Bois et ses divers amendements.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois.
1.4 ANNEXES AU RÈGLEMENT
La grille des spécifications (Annexe 2) ainsi que les plans de zonage NDB-ZON-1 et
NDB-ZON-2, authentifiés par le maire et la directrice générale, font partie intégrante du
règlement de zonage à toutes fins que de droit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
2
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre,
une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement
municipal.
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un
immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié
qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre
romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre
d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe
subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
II
Partie
2
Chapitre
2.5
Section
2.5.1
Sous-section
2.5.1.6
Article
a)
Paragraphe
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à
moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7).
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; le mot « peut »
conserve un sens facultatif. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou
physique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
4
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
2.3 TABLEAUX ET PLANS
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
2.4 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (S.I.).
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU
Toutes les distances mesurées à partir d'un cours d'eau le sont à partir de la ligne des
hautes eaux.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions
ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.7 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente ou qu'il en soit précisé autrement, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans la présente section.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
5
A
Abri d'auto : construction reliée au bâtiment principal, formée d'un toit supporté
par des colonnes ou un mur porteur, et dont au moins deux côtés sont ouverts et
non-obstrués; les dimensions d'un abri d'auto sont prises à la face extérieure des
colonnes ou d'un mur porteur. Pour les fins du présent règlement, les abris d'auto
sont considérés comme des bâtiments annexes.
Abri à bateau : construction comprenant ou non un toit supporté par des
montants et destinée à abriter ou supporter les embarcations.
Abri forestier : habitation rudimentaire liée à l'exploitation de la forêt, dépourvue
d'électricité et qui n'est pas alimentée en eau par une tuyauterie sous pression,
mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés.
Elle ne comprend qu'un seul étage, n'a pas de fondation permanente et ne
nécessite pas d'aménagement important du terrain. Elle est utilisée de façon
occasionnelle pour des séjours de courte durée. Un abri forestier ne peut en
aucun temps servir d'habitation permanente ou saisonnière.
Abri d'hiver pour automobile : structure recouverte de matériaux légers, érigée
seulement durant les mois d'hiver et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules
automobiles.
Accès à la voie publique : ouvrage situé dans l'emprise d'un chemin et
permettant aux propriétaires riverains d'avoir un accès à la voie publique
(synonyme: entrée privée). Un accès doit être conçu de façon à ne pas entraver le
drainage et l'écoulement de l'eau provenant de la chaussée du chemin et des
propriétés avoisinantes.
Accès public : toute forme d'accès en bordure des lacs et des cours d'eau, du
domaine privé ou du domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la
population, avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage
d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente.
Accotement : espace, sur la chaussée, aménagé entre le bord du revêtement et
la crête du talus adjacent à la chaussée (voir Fig. 2.1)
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
6
Figure 2.1 : Accotement
Agrandissement : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher
ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction.
Agriculture : élevage des animaux ainsi que la culture du sol et des végétaux, à
l'exception de la sylviculture.
Aménagé sans service : (Pour application des normes de la section 8.11 Terrain
de camping) emplacements de camping regroupés sur un terrain d'une superficie
minimale de 8000 m2. Chacun des emplacements possède un accès carrossable
direct. Aucun service (sanitaire, d'eau courante) n'est offert mis à part une
structure d'accueil. Sont permis seulement les véhicules récréatifs de moins de
12 m de longueur.
Aménagé avec services : (Pour application des normes de la section 8.11 Terrain
de camping) emplacements de camping regroupés sur un terrain d'une superficie
minimale de 8000 m2. Chacun des emplacements possède un accès carrossable
direct. Des services sont offerts (sanitaire, eau, ordure, aire de loisirs) ainsi qu'une
structure d'accueil. Sont permis tous les types de véhicules récréatifs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
7
Aire d'alimentation extérieure : (Pour application des normes de la section
Gestion des odeurs en milieu agricole) une aire à l'extérieur d'un bâtiment où
sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
seront nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : surface
extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu'un
nombre important de véhicules de chargement/déchargement opère de façon
constante. De manière non limitative, sont considérés comme tels, les accès à
des portes de garage, les aires de livraison, la plate-forme de chargement,
l'entreposage étagé de biens, l'entreposage de substances dangereuses.
Aire de pompage de station service : surface sous la marquise ou si l'aire de
pompage n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté
des distributeurs d'essence.
Aire
d'étalage
commercial :
surface
extérieure
où
la
marchandise
(automobiles, matériaux divers, centre jardins,...), destinée à la vente immédiate
est exposée à la vue des clients.
Aire d'entreposage : surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où
des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, où des véhicules
de chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L'éclairage extérieur
d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non
limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, l'entreposage
des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires
de chargement/déchargement, de manutention ou de travail.
Aire piétonne : les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de
repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables.
Annexe : voir bâtiment annexe.
Antenne parabolique : antenne composée d'une soucoupe de forme parabolique
et d'un support vertical, servant à capter les ondes de radio ou de télévision via un
satellite de télécommunications.
Arrondi de talus : c'est le raccordement progressif entre l'accotement et la partie
supérieure du talus (voir Fig. 2.1).
Assiette : partie d'un chemin comprenant la chaussée, les accotements et les
talus de chaussée (voir Fig. 2.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
8
Arbre d'essence commerciale :
Tableau 2.1 : Arbre d'essence commerciale
Essences feuillues
Essences résineuses
Bouleau blanc
Épinette blanche
Bouleau gris
Épinette de Norvège
Bouleau jaune (merisier)
Épinette noire
Caryer
Épinette rouge
Cerisier tardif
Mélèze
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Chêne bicolore
Pin rouge
Chêne blanc
Pin gris
Chêne rouge
Pruche de l'est
Érable à sucre
Sapin baumier
Érable argenté érable noir
Thuya de l'est (cèdre)
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Orme liège
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier (autres)
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
9
B
Bassin drainant : territoire sur lequel les eaux de surface s'écoulent vers le
point topographique le plus bas par un réseau de fossés, de chenaux et de
ruisseaux.
Bâtiment : construction ayant une toiture ou pouvant recevoir une toiture
supportée par des murs constitués de matériaux rigides, quel que soit l'usage pour
lequel elle peut être occupée. Exceptionnellement, un abri d'auto est considéré
comme un bâtiment, même si la toiture n'est pas supportée sur des murs.
Lorsque la construction est divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée sera
considérée comme un bâtiment distinct.
Bâtiment accessoire : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal, situé
sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire à
l'usage principal (par exemple : garage privé, remise, gazebo...).
Bâtiment agricole : bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements
ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de
produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux, tel qu'une
grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie,
un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel agricole, un
atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, une serre,
une remise à bois, une cabane à sucre, ...
Bâtiment annexe (ou Annexe) : bâtiment secondaire attenant à un bâtiment
principal et situé sur le même terrain que ce dernier (ex : abri d'auto, garage privé
attenant, ...). Par contre, un garage privé incorporé à un bâtiment principal n'est
pas considéré comme un bâtiment annexe si des pièces habitables sont situées
au-dessus du garage.
Bâtiment contigu (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, à l'exception des murs
d'extrémité.
Bâtiment isolé : bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés,
sans aucun mur mitoyen et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé : bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un
mur latéral mitoyen.
Bâtiment principal : bâtiment dans lequel s'exercent l'utilisation ou les utilisations
principale(s) du terrain sur lequel ledit bâtiment est édifié.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
10
Berge : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
partie de l'emprise située entre le fossé et la ligne d'emplacement de la propriété
riveraine. C'est habituellement sur la berge que sont installés les poteaux
téléphoniques et électriques.
Bois commercial : arbre d'essence commerciale de plus de dix (10) centimètres
de diamètre au D.H.P.
C
Calcul d'éclairement point par point : méthode de calcul permettant de
déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un
plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs
sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en
éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
Camp : (Pour application des normes de la section 8.11 Terrain de camping)
bâtiment ne comportant qu'une seule pièce, pouvant loger au plus 6 personnes et
utiliser à des fins de récréation et de tourisme pour des séjours de courte durée.
Camping : (Pour application des normes de la section : gestion des odeurs en
milieu agricole) établissement qui offre au public, moyennant tarification, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Chalet : voir habitation saisonnière.
Chaussée : surface portante d'une rue utilisée pour la circulation des véhicules et
des piétons ou aménagée de façon à faciliter cette circulation. La chaussée
comprend la voie carrossable (pavée ou gravelée), les accotements, les trottoirs
ou les bordures de rue, sans toutefois comprendre les fossés.
Chaussée: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
partie aménagée d'un chemin sur laquelle circulent les véhicules. La chaussée,
pour un chemin rural, comprend les accotements tandis que pour une route
urbaine, la chaussée est délimitée par les trottoirs et les bordures.
Chemin : voir rue.
Chemin: (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
correspond au terrain réservé et aménagé pour les besoins de la circulation des
véhicules. L'emprise de ces chemins appartient à la Municipalité et celle-ci en a la
pleine gestion. Les rues et les routes sont comprises dans la présente définition.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
11
Chemin forestier : chemin aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu
d'entreposage jusqu'au chemin public.
Chemin municipal : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) terrain ou structure appartenant à la municipalité et affecté à la
circulation des véhicules automobiles.
Chemin public : (Pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) une voie destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une Municipalité ou par le ministère des
Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Comblement de fossé : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) correspond à tous travaux, autres que ceux prévus pour un accès à
la voie publique et ayant pour effet de combler, remplir ou fermer un fossé
longitudinal à la chaussée (synonyme: aménagement d'un fossé fermé).
Conseil : le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois.
Construction : assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à tout
objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres
fins similaires et constituant un ensemble bâti. De façon non limitative, une
construction, au sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une
structure ou un ouvrage tel que balcons, clôtures, murets, piscines, antennes,
réservoirs, enseignes, ...
Coupe à blanc : abattage ou récolte, dans un peuplement de plus de 40 % des
arbres d'essences commerciales.
Coupe de conversion : coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif
en vue de son renouvellement par le reboisement. Cette opération doit être suivie
d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de deux
ans.
Coupe d'éclaircie : récolte partielle d'un peuplement forestier jusqu'à concurrence
du tiers (1/3) du volume du bois commercial. Ce prélèvement est uniformément
réparti sur la superficie faisant l'objet de la coupe et ne peut être repris sur la
même surface avant une période minimale de 10 ans.
Exceptionnellement, lorsqu'un peuplement forestier est constitué d'arbres répartis
entre plusieurs classes d'âge et de hauteur, ce prélèvement du tiers du volume du
bois commercial peut être effectué par très petits groupes d'arbres.
Coupe d'assainissement : coupe exécutée dans le but d'enlever ou de récupérer
les arbres déficients, malades, endommagés ou morts.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
12
Cour : superficie de terrain comprise entre le mur d'un bâtiment principal et la ligne
de lot ou de terrain qui lui fait face. On distingue les différentes cours suivantes
(voir Fig. 2.2).
cour arrière : espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière d'un
bâtiment principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot,
parallèlement à l'emprise de la rue; lorsque le lot donne sur plus d'une rue, la
partie de la cour arrière adjacente à la ligne avant est la « cour arrière donnant
sur rue », jusqu'à une distance correspondant à l'alignement du bâtiment.
cour avant : espace compris entre la ligne avant et le mur avant d'un bâtiment
principal, cet espace se prolongeant sur toute la largeur du lot, parallèlement à
l'emprise de la rue.
cour latérale : espace compris entre la ligne latérale du lot et le mur latéral
d'un bâtiment principal et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière; sur
un lot d'angle, la cour latérale adjacente à la rue est la « cour latérale donnant
sur rue », alors que celle située du côté opposé est la « cour latérale
intérieure ».
Figure 2.2 : Cour
Cours d'eau : toutes les rivières et tous les ruisseaux à débit permanent et
intermittent, à l'exception des fossés, notamment ceux contenus aux fichiers
numériques de la base de données territoriales du Québec (BDTQ), à l'échelle
1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles et tels qu'identifiés au plan de
zonage.
Culture du sol : la préparation du sol en vue de la culture des végétaux, à
l'exception de la sylviculture, ou pour le pâturage du bétail.
D
Déboisement : toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
13
Dépanneur : petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courante tels que
les journaux et l'épicerie d'appoint.
Dépréciation du flux lumineux : facteur de réduction du flux lumineux (lumens)
d'une source lumineuse à la moitié de la durée de vie de la lampe.
E
Éclairement horizontal : quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface
horizontale, généralement au sol.
Éclairement moyen initial : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur une
surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement
obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Éclairement moyen maintenu : niveau d'éclairement obtenu en moyenne sur
une surface et dans le temps. Niveau d'éclairement obtenu lorsque le facteur de
maintenance est appliqué au calcul point par point afin d'anticiper la diminution
de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir
une meilleure approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la
mise en opération des dispositifs d'éclairage.
Élevage : action d'élever et d'entretenir des animaux (de nourrir, de soigner de
former). Ensemble des animaux d'une même espèce dans une exploitation
agricole, piscicole, etc.
Encadrement des lacs : l'encadrement d'un lac est une bande de terre, d'une
distance de 300 mètres, qui borde les lacs et qui s'étend vers l'intérieur des
terres, mesurée après la bande riveraine (rive).
Emplacement de camping : espace d'un terrain de camping où est installée la
tente, la tente-roulotte, la roulotte, le motorisé ou le camp.
Emprise : largeur du terrain public où se situent la chaussée, les talus, les fossés
et les berges du chemin (voir Fig. 2.1).
Enseigne : arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses,
utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou d'information et qui comprend de
manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute
représentation picturale telle les illustrations, dessins, gravures, images ou
décors, tout emblème tel les devises, symboles ou marques de commerce, tout
drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes : affiche,
annonce, panneau réclame.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
14
Enseigne à éclairage par réflexion : une enseigne dont l'illumination provient
entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de
l'enseigne.
Enseigne lumineuse : enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle
par translucidité grâce à une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne
et possédant une ou plusieurs parois translucides.
Enseigne touristique : enseigne reliée à un établissement d'hébergement ou de
restauration ou à des usages du groupe « culturel, récréatif et touristique ».
Entrée de bâtiment : l'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande
surface entre :
-
2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou;
-
la surface sous la marquise.
Entreposage extérieur : activité qui consiste à entreposer à des fins de vente, de
démonstration ou de dépôts industriels ou commerciaux, un produit ou des
marchandises diverses dans un endroit à ciel ouvert ou non fermé.
F
Facteur de maintenance : facteur appliqué au luminaire lors des calculs
d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance
tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière
émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du
luminaire, pertes dans le ballast, ...
Fondation : ensemble des éléments porteurs qui transmettent les charges d'un
bâtiment au sol ou au roc sur lequel il s'appuie.
Fossé : un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Fossé de chemin : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) tranchée longitudinale, située de chaque côté d'un chemin,
aménagée sur le terrain bordant le bas du talus de la chaussée et le talus de
remblai pour permettre l'écoulement des eaux de surface vers les ponceaux et
les décharges.
Fourrière : emplacement où sont gardés des animaux errants, pour une durée
déterminée, avant leur vente ou euthanasie, sans service de garde, toilettage
commercial ou autre activité reliée au chenil ou refuge pour animaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
15
G
Gabions : contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui,
une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils
peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier.
Garage privé : tout bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de deux côtés,
non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules à
moteurs du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal; un garage privé
peut être annexé au bâtiment principal ou isolé.
Gestion liquide : (Pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) tout mode d'évacuation des déjections animales autre
que la gestion sur le fumier solide.
Gestion solide : (Pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un
ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
H
Habitation : bâtiment ou partie d'un bâtiment destiné(e) à abriter des êtres
humains. Ce terme comprend les résidences, les maisons mobiles et les
habitations collectives, tant permanentes que saisonnières.
Habitation saisonnière (chalet) : habitation servant à des fins de récréation ou de
villégiature, utilisée pour une durée saisonnière n'excédant pas six (6) mois par
année, durant la période du 1er avril au 31 décembre de la même année.
Hauteur : distance verticale entre le niveau moyen du sol mesurée en façade
d'une construction et la partie la plus élevée de la construction. Les constructions
hors-toit telles les cheminées, antennes, clochers, puits de ventilation et autres
dispositifs mécaniques n'entrent pas dans le calcul de la hauteur d'un bâtiment,
s'ils occupent moins de 10 % de la superficie du toit. Par contre les fausses
façades ou autres parties fausses doivent être incluses dans le calcul de la
hauteur.
I
Îlot : superficie de terrain délimitée en tout ou en partie par des rues ou, dans
certains cas, par un lac, un cours d'eau, un chemin de fer ou une ligne de
transmission.
Immeuble protégé : (pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
16
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) un parc municipal;
c) une plage publique ou une marina;
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de
la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) un établissement de camping;
f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) un temple religieux;
i) un théâtre d'été;
j) un
établissement
d'hébergement
au
sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Installation d'élevage : (Pour application des normes de la section : Gestion
des odeurs en milieu agricole) un bâtiment d'élevage où des animaux sont
élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que
le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
L
Lac : tous les lacs du territoire, notamment ceux contenus aux fichiers
numériques de la base de données territoriales du Québec (BDTQ), à l'échelle
1: 20 000 du ministère des Ressources naturelles y compris les lacs sensibles
lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ces deux types de lac, tels qu'identifiés
au plan de zonage.
L.A.U. : l'abréviation L.A.U. désigne la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1).
Largeur du lot : distance mesurée sur une ligne droite, entre les lignes latérales
d'un lot à leur intersection avec la ligne avant (voir Fig. 2.2). Dans le cas d'un lot
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux lignes
de rue ou leur prolongement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
17
Ligne de lot : ligne de division entre un ou des lots ou terrains adjacents. On
distingue les lignes de lot suivantes (voir Fig. 2.3).
ligne avant (ligne de rue) : ligne de séparation entre un lot et l'emprise d'une
rue; cette ligne peut être brisée.
ligne latérale : ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte et
perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant; cette ligne
peut être brisée. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou
sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du
bâtiment.
ligne arrière : ligne séparant un lot d'un autre, sans être une ligne avant ou
une ligne latérale. Dans le cas d'un lot d'angle, cela signifie la ligne opposée à
la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Cette ligne peut être brisée.
Figure 2.3 : Ligne de lot
Ligne des hautes eaux : endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont.
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
Littoral : partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement : pièce ou groupe de pièces communicantes ayant une entrée distincte
servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes, pourvues
des commodités d'hygiène et où l'on peut préparer et consommer les repas et
dormir. Ceci exclut les motels, hôtels, cabines ou autres pièces de même nature.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
18
Loi : la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les références à
des articles de cette loi peuvent être faites en utilisant l'abréviation « L.A.U. ».
Lot : fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil.
Lot d'angle : lot situé à l'intersection interne de deux (2) rues qui forment à cet
endroit un angle inférieur à 135°.
Luminaire : un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec
ou sans régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu'à
fournir la puissance électrique nécessaire.
Lotissement : morcellement d'une propriété foncière par lot.
M
Maisons d'habitation : (Pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) une maison d'habitation d'une superficie d'au moins
21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Maison mobile (unimodulaire, maison-modules) : habitation unifamiliale fabriquée
en usine, isolée de tous ses côtés et conçue pour être occupée à longueur
d'année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, chauffage, circuits
électriques), et peut être déplacée jusqu'à un terrain aménagé à cet effet, sur son
propre train de roulement ou par un autre moyen.
La longueur d'une maison mobile est supérieure à 11 m et sa largeur est
supérieure à 3,5 m, sinon il s'agit d'une roulotte. Également, toute résidence dont
le rapport largeur/profondeur est de 1 dans 4 ou plus est considérée comme une
maison mobile.
Marge de recul : distance fixée par règlement, calculée perpendiculairement en
tout point des limites d'un lot, à l'intérieur de laquelle aucune construction
réglementée ne peut être érigée (les distances se mesurent à partir des fondations
des bâtiments ou de la partie extérieure des autres constructions ou usages). Les
marges de recul sont la marge de recul avant (le long de la rue), la marge de
recul latérale (le long des lignes latérales du lot), et la marge de recul arrière (le
long de la ligne arrière), (voir Fig. 2.4). À moins de spécification contraire, les
marges de recul constituent des minimums.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
19
Figure 2.4 : Marge de recul
Marina : (Pour application des normes de la section : gestion des odeurs en
milieu agricole) ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent et identifié au schéma d'aménagement.
Milieu humide : les milieux humides tels qu'identifiés au plan de zonage.
Milieu riverain : l'ensemble de la rive et du littoral d'un lac, d'un cours d'eau ou
d'un milieu humide.
Mur de soutènement : mur, paroi ou autre construction de maçonnerie, de bois
ou autres matériaux rigides soutenant, retenant ou s'appuyant contre un
amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de
45°avec la verticale, est soumis à une poussée latérale du sol et a pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du sol adjacents de part
et d'autre de ce mur.
N
Niveau moyen du sol : élévation du terrain établie par la moyenne des niveaux
du sol fini, sur une distance donnée. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des
dépressions localisées telles que les entrées pour les véhicules ou les piétons.
O
Opération cadastrale : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
Ouvrage : toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine.
Ouvrage de captage d'eau potable communautaire : ouvrage de captage
d'eau destiné à la consommation humaine alimentant plus de 20 personnes ainsi
que ceux desservant les établissements d'enseignement et les établissements à
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
20
clientèle vulnérable (santé et services sociaux) et ceux alimentant des sites
récréatifs (campings, colonies de vacances, camps de plein air familial, etc.), à
l'exception de ceux visant les résidences isolées.
P
Pente : (pour application des dispositions relatives à la protection de la rive :
chapitre 10.1) inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus
sur une distance minimale de 15 mètres.
Pente : (pour application des dispositions relatives au contrôle du déboisement) :
chapitre 10.5) inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus
sur une distance minimale de 30 mètres.
Périmètre d'urbanisation : limite prévue de l'extension future du village, inscrite
sur le plan de zonage.
Perré : revêtement de matériaux durs protégeant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces; les perrés sont généralement flexibles. Les
principaux types de perrés sont l'enrochement, l'assemblage de blocs de béton, de
sacs de sable-ciment ou autres matériaux conçus à cette fin.
Peuplement: unité de base en aménagement forestier, groupement d'arbres
ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme,
hauteur, densité et composition) homogènes sur toute sa superficie.
Peuplement à dominance feuillue: peuplement constitué à plus de 50 %
d'arbres d'essences feuillues.
Peuplement à dominance résineuse: peuplement constitué à plus de 50 %
d'arbres d'essences résineuses.
Piscine : construction extérieure préfabriquée ou construite sur place, conçue
pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique et ayant au
moins 1 m de profondeur. Une piscine est dite hors terre lorsque les parois
excèdent d'au moins 1 m le niveau moyen du sol sur tout son périmètre. Une
piscine est dite creusée lorsque ses parois sont entièrement ou partiellement
encavées dans le sol.
Produits finis : produits conçus pour une utilisation extérieure sans avoir à être
assemblés ou transformés ni être enfouis sous terre ou camouflés d'une autre
façon, tels que : véhicules neufs ou usagés en état de fonctionnement et non
accidentés (automobile, moto, bateaux, etc.), végétaux, remises, balançoires,
tables à pique-nique et autres accessoires d'aménagement paysager, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
21
Profondeur moyenne d'un lot : pour un lot régulier (Fig. 2.5), distance calculée
entre la ligne avant et la ligne arrière sur une ligne droite tracée entre le point
milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière.
Figure 2.5 : Profondeur moyenne d'un lot
Pour un lot irrégulier (Fig. 2.6), la profondeur moyenne est la somme de la
profondeur calculée conformément à l'alinéa précédent (b) et des deux lignes
latérales (a et c), divisée par trois. Dans le cas de lignes latérales brisées, la
mesure est prise sur une ligne droite reliant l'intersection de cette ligne latérale
avec la ligne avant et la ligne arrière.
La moyenne est calculée sur toute la largeur du lot ou, au minimum, sur la largeur
minimale prescrite par règlement (Fig. 2.7).
Lorsqu'un lot peut être décomposé en plusieurs parties, la profondeur moyenne
est calculée en proportion de la largeur respective de chacune de ces parties.
Figure 2.6 : Profondeur moyenne d'un lot irrégulier
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
22
Figure 2.7 : Largeur moyenne d'un lot irrégulier
Projecteur : un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
Propriété foncière ou propriété : lot(s) ou partie(s) de lot(s) individuel(s), ou
ensemble des lots ou parties de lots contigus dont le fond de terrain appartient à
un même propriétaire.
Propriété riveraine : emplacement contigu à l'emprise publique d'un chemin.
Q
Quai privé : ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et
le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
d'une autre embarcation.
R
Rapport photométrique : un rapport émis par un laboratoire photométrique
indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des
lumens émis au-dessus de l'horizon, distribution des candelas dans les plans
horizontal et vertical), et autres caractéristiques du luminaire.
Reboisement : action de créer un peuplement forestier en plantant de jeunes
plants, des boutures ou encore des plançons.
Reconstruction : action de construire de nouveau ou de faire une réparation
majeure en conservant moins de 50 % de la construction originale.
Réfection : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée charretière)
action de refaire, de réparer ou de modifier une entrée charretière visant un
accès à la voie publique ou un comblement de fossé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
23
Règlement de construction : le règlement de construction de la Municipalité de
Notre-Dame-des-Bois.
Règlement de lotissement : le règlement de lotissement de la Municipalité de
Notre-Dame-des-Bois.
Règlement de zonage : le règlement de zonage de la Municipalité de
Notre-Dame-des-Bois.
Règlement sur les permis et certificats : le règlement sur les permis et
certificats de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois.
Réparation : remise en état, amélioration, consolidation ou renouvellement d'une
partie existante d'une construction ou d'un ouvrage, sans en modifier les
dimensions extérieures (n'inclut pas la reconstruction).
Résidence : habitation comprenant un ou plusieurs logements et pouvant être
isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments. Cette catégorie ne
comprend toutefois pas les maisons mobiles et les habitations collectives.
Rive : la rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et les
milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La rive a une largeur variable selon le type de milieu aquatique, tel
que précisé à la section 10.1 du règlement de zonage.
Roulotte : bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé ou non, monté sur
des roues ou non, conçu pour s'auto-déplacer ou être remorqué par un véhicule
automobile et destiné à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu. Sa
longueur maximale est de 11 m, sans compter l'attelage; au-delà, il s'agit d'une
maison mobile.
Rue : terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles qu'il
soit de nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. Le terme
« rue » inclut toute route, rang, ruelle ou chemin, excluant les chemins de ferme et
les chemins forestiers.
Rue privée : rue n'appartenant pas à la Municipalité ou à un gouvernement
supérieur, permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une autre rue privée,
aux propriétés qui en dépendent.
Rue privée existante :
Si constituée avant le 24 avril 1992 :
rue privée qui, avant le 24 avril 1992 (entrée en vigueur des règlements de
lotissement et sur les permis et certificats de première génération) répondait
aux trois exigences suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
24
-
Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés;
-
Desservir au moins deux bâtiments principaux ou deux lots distincts;
-
Avoir une assiette carrossable minimum de 4 m.
Ou, si constituée entre le 24 avril 1992 et le 16 juin 2004 :
rue privée qui, entre le 24 avril 1992 (entrée en vigueur des règlements de
lotissement et sur les permis et certificats de première génération) et le
16 juin 2004 (résolution 2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit),
répondait aux deux exigences suivantes :
-
Être cadastrée;
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats
de première génération.
Ou, si constituée après le 16 juin 2004 :
rue privée qui, après le 16 juin 2004, répondait aux deux exigences suivantes :
-
Être conforme à la résolution de contrôle intérimaire 2004-131 ou au
règlement de contrôle intérimaire 94-06 (MRC du Granit);
-
Être conforme aux règlements de lotissement et sur les permis et certificats
de première génération.
Rue publique : rue appartenant à la municipalité ou à un gouvernement
supérieur.
Rue publique existante : rue publique existante au 16 juin 2004 (résolution
2004-131 de contrôle intérimaire, MRC du Granit).
Rustique : (Pour application des normes de la section 8.11 Terrain de camping)
Emplacement de camping, sous couvert boisé, distribué par petits groupes sur le
territoire. Aucun site n'est accessible en voiture, mais ils peuvent être situés à 100
mètres ou plus d'un stationnement. Chaque emplacement peut être muni d'une
table à pique-nique, d'un emplacement pour le feu, d'une plate-forme pour la tente
et d'une toilette sèche.
S
Superficie (d'un bâtiment) : superficie extérieure maximale de la projection
verticale du bâtiment sur le sol en incluant les parties saillantes fermées, mais en
excluant les corniches, ressauts, escaliers, balcons, ...
Superficie de plancher : superficie habitable totale des planchers d'un bâtiment
(à l'exception du sous-sol), mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs ou
de la ligne d'axe des murs mitoyens.
Source lumineuse (i.e. lampe) : source de lumière artificielle, protégée par une
ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
25
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : propriété d'une surface à réfléchir la
lumière. Les surfaces de type R2 et R3 sont normalement utilisées pour les
calculs d'éclairage routier.
R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.
R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse.
R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.
R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse.
T
Talus de remblai : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) pente de la partie du chemin située entre le fossé et la berge.
Talus de la chaussée : (Disposition relative à l'accès à la voie publique, entrée
charretière) partie du chemin comprise entre l'accotement et le fond du fossé.
Terrain : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux
dispositions du Code civil du Bas-Canada ou dans un ou plusieurs actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants ou par la combinaison des deux et
formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à
un même propriétaire.
Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les
espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de
services, où moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce
soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un
autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou
non un permis gouvernemental et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de sept (7) mois sur le terrain avec leur équipement.
Terrain vacant : terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
Tige de bois commercial : arbre d'essences commerciales de plus de dix (10)
centimètres de diamètre à un mètre et trois dixièmes (1,3 m) au-dessus du sol.
Transformation :
opération
qui
consiste
à
apporter
des
modifications
substantielles à un bâtiment en raison d'un changement d'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
26
U
Unité d'élevage : (Pour application des normes de la section : gestion des
odeurs en milieu agricole) une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une
est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage complémentaire : tous les usages d'une construction ou d'un terrain,
généralement reliés à l'usage principal contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de ce dernier et qui constituent un prolongement normal
et logique des fonctions de l'usage principal.
Usage principal : fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un
bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction
sont utilisés ou occupés.
Usage temporaire : usage à caractère passager pouvant être autorisé pour une
période de temps préétablie.
Utilité publique : équipements et infrastructures requis à des fins d'aqueduc,
d'égout, d'électricité, de télécommunication et de câblodistribution.
V - Z
Véranda : galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires,
adossé à un mur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année
(constitue une annexe).
Verrière : espace vitré semblable à une serre attenant à un bâtiment et employé
en tant qu'aire de séjour habitable à l'année (parfois appelé solarium, mais ne pas
confondre avec véranda); la verrière fait partie intégrante du bâtiment principal.
Visière : écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de
manière à limiter les pertes de lumière non désirées.
Zone inondable : cette zone correspond à la partie du territoire qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans telle qu'identifiée et délimitée
au plan de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
27
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de zonage sont confiés à un
officier nommé par le Conseil et qui est désigné sous le nom « d'inspecteur en
bâtiment ». Le Conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer
l'inspecteur en bâtiment.
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions du
règlement de zonage.
Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de visiter et d'examiner, entre 7 et 19 heures,
toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions du règlement de zonage
sont observées.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et
de répondre à toutes les questions qu'il peut leur poser relativement à l'observation des
présents règlements.
Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et de
certificats, ainsi que des plans et des documents fournis lors de telles demandes. Il doit
également tenir à jour les rapports des visites et des plaintes portées et tout autre
document afférent.
L'inspecteur peut procéder, lors d'un doute raisonnable de sa part, à l'inspection d'un
système d'éclairage assujetti au chapitre 12 du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
28
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET
RECOURS
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction. Si
le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible
d'une amende minimale de cinq cents dollars (500$) et d'une amende maximale de mille
dollars (1 000 $) et à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en cas de première infraction,
d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende maximale de deux
mille dollars (2 000 $) et à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale
sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et à
laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera
de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et à
laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au
contrevenant.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres
recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
29
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour les fins de réglementation, le territoire de la Municipalité est divisé en zones,
délimitées au plan de zonage joint au présent règlement comme annexe 3, pour en faire
partie intégrante. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins des articles 131 à
145 de la loi.
Chaque zone comporte un numéro d'identification auquel est attachée une ou plusieurs
lettres suffixes indiquant la vocation dominante :
ZONE
VOCATION DOMINANTE
A
Agricole
Af
Agroforestière
Cons
Conservation
I
Industrielle
M
Mixte
P
Publique
R
Résidentielle
Rec
Récréative
Ru
Rurale
Vill
Villégiature
AgT
Agrotouristique
5.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des
rues existantes ou projetées, des voies de chemin de fer, des emprises de lignes
électriques ou de communication, des cours d'eau ainsi qu'avec les lignes de lots, des
lignes de propriétés, les limites de la zone agricole permanente et les limites du
territoire de la Municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote
(distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une des limites ci-dessus indiquées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
30
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus
et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être
mesurées à l'échelle sur ledit plan.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à
la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment
parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite
de zone est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est
effectivement cadastrée ou construite.
5.3 TERRAIN SITUÉ SUR PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé sur plus d'une zone, les dispositions applicables seront
celles de la zone où doit être réalisé l'usage ou la construction projetée.
5.4 LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications (Annexe 2) est un tableau qui précise les usages
spécifiquement permis pour chacune des zones définies au plan de zonage, ainsi que
certaines normes s'y appliquant. La grille présente en abscisse l'identification de toutes
les zones, et en ordonnée les classes d'usages et certaines normes d'implantation. Les
références aux articles du règlement de zonage figurent à côté de chacun des sujets
abordés dans la grille, car il faut toujours y référer.
La grille des spécifications est divisée en feuillets référant aux zones situées à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation et aux zones situées à l'extérieur de ce périmètre.
Les explications de la grille des spécifications sont contenues au début de l'annexe 2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
31
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS SUR LES USAGES
6.1 USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Pour les fins du règlement de zonage, les différents usages des bâtiments et des
terrains sont regroupés à l'intérieur d'une classification (voir section 6.4). Les usages
autorisés dans chaque zone apparaissent à la grille des spécifications (Annexe 2).
6.2 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES USAGES
Pour déterminer les constructions et usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
-
pour chaque classe d'usages permis dans une zone, seuls sont autorisés les
usages décrits dans la classification et ceux de même nature;
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins
que ce même usage ne soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres
zones;
-
lorsqu'un usage n'est autorisé dans aucune zone, cela signifie qu'il est
spécifiquement prohibé sur tout le territoire;
-
l'autorisation d'un bâtiment ou d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire, annexe ou complémentaire est également permis à
la condition qu'il soit directement rattaché à l'usage principal, qu'il soit sur le même
terrain que le bâtiment ou l'usage principal et qu'il respecte toutes les dispositions
des règlements municipaux;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut les autres usages du groupe générique le
comprenant.
6.3 USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
32
-
les équipements et infrastructures d'utilité publique de petite envergure, ne faisant
pas partie du sous-groupe « électricité et télécommunication » et tout accessoire
relié à des réseaux d'électricité, de télécommunication, d'aqueduc et d'égout; les
bâtiments reliés à ces réseaux, s'ils ont une superficie de moins de 38 m²;
-
les parcs de voisinage et les espaces verts;
-
les sentiers de randonnée pédestre et à ski.
6.4 CLASSIFICATION DES USAGES
Les usages sont regroupés selon leur compatibilité, et selon certains critères définis
pour chacun. La classification des usages est hiérarchisée en groupes, sous-groupes et
catégories d'usages, le terme « classes d'usages » étant un terme général.
CLASSES D'USAGES
EXEMPLE
Groupe
COMMERCES ET SERVICES
Sous-groupe
Hébergement et restauration
Catégorie
restaurant
Sous-catégorie
restauration champêtre
Dans la description de chaque groupe et sous-groupe, des exemples sont énumérés;
ils le sont à titre indicatif, de sorte que le fait de ne pas être donné en exemple
n'implique pas qu'un usage n'est pas classifié.
Si un usage ne se retrouve pas dans la classification des usages, il faut rechercher
celui qui s'en rapproche le plus en terme d'impact sur le terrain et les environs. Il
appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé rencontre les
spécifications de l'occupation visée.
L'autorisation d'un usage, d'un sous-groupe ou d'une catégorie ou d'une sous-catégorie
en particulier n'autorise pas les autres usages du groupe ou sous-groupe ou catégorie
le comprenant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
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GROUPE 1 - HABITATION
Résidence : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains. Une
résidence peut être permanente ou saisonnière, comprendre un ou plusieurs logements
et être isolée, jumelée ou contiguë à un ou plusieurs autres bâtiments.
Pour les fins du présent règlement, le type de résidence (unifamiliale, bifamiliale ou
multifamiliale; isolée, jumelée ou contiguë) est déterminé par le nombre de logements
dans le bâtiment, peu importe s'il s'agit d'une propriété unique ou de plusieurs propriétés
contiguës. Par exemple, un bâtiment comprenant deux résidences avec un mur mitoyen
(jumelées) a le même nombre de logements qu'une résidence bifamiliale, soit deux.
Les résidences ayant le statut de « Habitation à loyer modique » (H.L.M.) sont incluses
dans ce sous-groupe d'usages, avec le nombre de logements correspondant.
Résidence de tourisme : une forme d'hébergement tel un chalet ou un camp rustique
offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée,
conformément au règlement applicable à la matière (meublée touristique).
Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels liés à
l'habitation : usage complémentaire situé dans une résidence consistant à offrir des
soins à la personne ou fournir des services professionnels ou à fabriquer ou réparer des
produits divers. Seule la vente des produits fabriqués sur place est autorisée. Dans tous
les cas, l'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer. (Dispositions
particulières à la section 8.1).
Gîte touristique : établissement exploité par une personne dans sa résidence, qui offre
au public un maximum de cinq chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix
de location (« bed and breakfast »).
Maison mobile : maisons mobiles, telles que définies au règlement de zonage
(Terminologie).
Roulotte, tente-roulotte, tente-caravane ou motorisé : roulotte, telle que définie au
règlement de zonage (Terminologie).
Habitation saisonnière (Chalet) : habitations saisonnières, telles que définies au
règlement de zonage (Terminologie).
Habitation collective : habitation de 10 chambres ou plus, conçue spécifiquement pour
loger plusieurs personnes ou ménages de façon groupée et ayant un ou plusieurs
services communs (cuisine commune, blanchissage des vêtements, ...), comprenant :
maison de chambre et pension, résidence pour étudiants ou pour groupes organisés,
résidence privée pour personnes âgées, résidence pour religieux, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
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GROUPE 2 - COMMERCES ET SERVICES
Commerces de détail et ateliers de réparation : établissement dont l'activité principale
est l'achat de marchandises dans le but de les revendre au grand public pour usage
personnel ou consommation ménagère ainsi que la prestation de services s'y rattachant
tels que l'installation et la réparation. Ce sous-groupe comprend également les ateliers de
réparation ne possédant pas de moteur à essence et ne nécessitant pas d'entreposage
extérieur, tels que cordonnerie, réparation et rembourrage de meubles, réparation
d'appareils ménagers, de bijoux et autres objets domestiques.
Commerce d'appoint : commerce de desserte locale visant à répondre à des besoins de
première nécessité (ex : casse-croûte, dépanneur).
Services : établissement dont l'activité principale consiste; soit à effectuer des soins ou
fournir des services non médicaux à la personne (services personnels); soit à fournir
des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration et d'autres services professionnels spécialisés;
soit à fournir des services financiers tels que banques, caisses populaires, service de
crédit, société de fiducie et autres intermédiaires financiers; soit à fournir d'autres types
de services non classifiés.
Services personnels : établissement dont l'activité principale consiste à effectuer des
soins ou fournir des services non médicaux à la personne tel que salon de coiffure et de
barbier, institut de beauté, d'électrolyse, salon de bronzage, ...
Bureaux et services professionnels : établissement dont l'activité principale consiste à
fournir des services professionnels au public ou à des entreprises, notamment dans le
domaine de la santé, de l'administration ou de d'autres services professionnels
spécialisés. Cette catégorie comprend : cabinet de médecin, dentiste ou d'autres
praticiens du domaine de la santé, clinique vétérinaire pour petits animaux; bureau de
comptable, d'avocat, de notaire, d'architecte, d'ingénieur ou autre professionnel; bureau
d'agent
d'assurance
et
d'affaires
immobilières,
bureaux
d'administration
d'un
entrepreneur général ou spécialisé et tout autre bureau de gestion d'une entreprise, ...
Institutions financières : établissement fournissant des services financiers tel que
banques, caisses populaires, service de crédit, société de fiducie ou d'autres
intermédiaires financiers.
Services divers : établissement fournissant des services non classifiés ailleurs tels que :
services funéraires et crématoriums, buanderie et nettoyage à sec, atelier de
photographie, location de petits articles, service de messagerie, agence de voyages,
école de conduite, ...
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
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Hébergement et restauration
Hébergement : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à loger et possédant, si nécessaire, un permis en
vertu de la Loi applicable en la matière. Sont inclus dans cette catégorie les
établissements hôteliers de 10 chambres et plus (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge),
ainsi que les auberges de jeunesse.
Hébergement champêtre : les auberges rurales et les résidences de tourisme, excluant
les hôtels et les motels.
Auberge rurale : établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre, situé
dans une résidence comportant moins de 10 chambres en location et moins de 36 places
de restauration.
Restauration : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant
paiement, on y trouve habituellement à manger, qu'il ait ou non un permis d'alcool. Cette
catégorie inclut les restaurants, cafétérias, casse-croûtes, salles de réception, cantines,
établissements de mets pour emporter, etc.
Restauration champêtre : établissement de restauration de nature champêtre situé
dans une résidence, comportant moins de 36 places de restauration.
Bar, discothèque : établissement où l'on vend des boissons alcooliques destinées à être
consommées sur place. Cette catégorie comprend les bars, café-bars, brasseries,
tavernes, discothèques, etc., mais ne comprend pas un service de bar complémentaire à
un autre usage spécifique tel : un service de bar dans un centre sportif, un club de golf,
un restaurant, une base de plein air, ...
Commerces et services axés sur les véhicules et appareils motorisés
Garage automobile : établissement dont le but est d'approvisionner en carburant, de
faire la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles neufs ou
usagés, ainsi que ses pièces et accessoires. Cette catégorie comprend notamment :
station-service, lave-auto, atelier de réparation, de peinture et de débosselage,
concessionnaire automobile, ...
Cour à rebuts automobiles : lieu où s'effectuent l'entreposage de véhicules hors
d'usage, le démembrement, la récupération et la vente de rebuts et de pièces
d'automobiles et de ferrailles diverses.
Service de machinerie lourde : établissement ayant comme activité le stationnement
et/ou la vente, la location, l'entretien, la réparation de camions et de machinerie lourde, le
service de transport par camions.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
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Autres véhicules et appareils motorisés : établissement ayant comme activité la vente,
la réparation, la location et l'entreposage de petits véhicules à moteur (motoneiges,
motocyclettes, véhicules tout-terrain), et d'outils possédant un moteur au gaz ou
électrique (tondeuse à gazon, souffleuse, scie à chaîne, tarière, moteurs hors-bord, ...);
Commerces extensifs
Ce sous-groupe comprend les établissements commerciaux ou para-industriels qui, de
par leurs caractéristiques, type d'opération ou d'entreposage extérieur, demandent de
grandes superficies de terrain ou peuvent s'avérer gênants pour le voisinage. On y
retrouve une ou plusieurs activités suivantes :
Commerce d'envergure : par exemple la vente de maisons mobiles et préfabriquées, de
roulottes, de piscines, de matériaux de construction, d'équipements mécaniques
(plomberie, chauffage, électricité, ...), ainsi que la vente, l'entretien et le remisage des
bateaux;
Entreposage et commerce de gros : activités reliées à la vente de gros, comme les
dépôts et centres de distribution, ainsi que tout lieu d'entreposage tel que : entrepôt pour
matériaux de construction et marchandises diverses, réservoir, entrepôt frigorifique,
entreposage extérieur, entreposage de matériaux en vrac comme le sable et le gravier;
Atelier
d'entrepreneurs
généraux
et
spécialisés
(réparation,
entreposage,
transformation) : plomberie et chauffage, électricité, isolation, finition de l'extérieur et de
l'intérieur, sablage au jet, ..., atelier d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité.
GROUPE 3 - INDUSTRIE
Établissement où s'opère la fabrication, la transformation, la réparation, la manipulation
ou l'empaquetage de produits divers; cet usage peut comprendre également la vente sur
place des produits qui y sont fabriqués.
Industrie légère : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec peu ou pas d'impact sur le voisinage et sur la qualité de
l'environnement. Toutes les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment, y compris
l'entreposage des produits. La superficie au sol maximale d'un bâtiment utilisé à ces fins
est de 280 mètres carrés. Exemples : industrie et assemblage des produits électriques et
électroniques, industrie et assemblage du bois et de l'ameublement, industrie textile et de
l'habillement, industrie des aliments et boissons (boulangerie), industrie des produits en
papier, de l'imprimerie et de l'édition, industrie de fabrication reliée à la production
agricole et acéricole.
Industrie lourde : classe qui réunit les usages de fabrication, de transformation et de
réparation de produits avec un impact appréciable sur le voisinage et la qualité de
l'environnement en raison du bruit, de l'émission de poussière, de l'entreposage de
matériaux dangereux. Les activités de cette classe sont généralement localisées en zone
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
37
industrielle (ou parc industriel) car elles sont considérées à contraintes élevées pour les
lieux avoisinants. Exemples : industrie du bois, industrie du papier, industrie de première
transformation du métal, industrie de la machinerie, industrie des produits minéraux non
métalliques, commerces de gros à contraintes élevées.
GROUPE 4 - INSTITUTIONNEL
Usage destiné à des fins institutionnelles ou communautaires, habituellement sous l'égide
d'un organisme gouvernemental, paragouvernemental, religieux ou sans but lucratif, ou
autorisé par un corps public. Il peut s'agir aussi d'un établissement privé dispensant des
services sociaux pour assurer le bien-être de particuliers ou de familles en difficulté. Ce
groupe comprend notamment :
Administration publique : services gouvernementaux et paragouvernementaux,
(fédéral, provincial, municipal et scolaire), notamment les bureaux et salles de réunion,
services policiers et établissements de détention, bureaux de poste, installations
militaires, ...
Services médicaux et sociaux : établissement hospitalier et centre d'accueil, centre de
réadaptation, CLSC.
Éducation et garde d'enfants : école privée ou publique, générale ou spécialisée,
garderie.
Religion : église, chapelle, presbytère, cimetière, ...
Associations : de fraternité, politiques, sociales et communautaires (clubs sociaux,
société protectrice des animaux, scouts, ...)
GROUPE 5 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES
Ce groupe comprend les équipements, infrastructures et bâtiments utilisés pour les fins
suivantes :
Transport : infrastructures reliées aux transports aérien, terrestre et ferroviaire telles que
champ d'aviation, gare, cour de triage, voirie municipale ou provinciale, garage,
stationnement et équipement d'entretien pour autobus, taxi, ambulance, ...
Aqueduc et égout : sites et bâtiments de traitement reliés à un réseau d'aqueduc ou
d'égout (étangs d'épuration, usine de filtration, station de pompage, ...).
Élimination et traitement de déchets : site de dépôt et/ou de traitement de déchets
solides (dépôt en tranchée, dépôt de matériaux secs), ou organiques (boues de fosse
septique, d'usines d'épuration), station de compostage, incinérateur, établissement de
récupération ou de recyclage des déchets, site d'entreposage de pneus. Tous ces sites
doivent être autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
38
Électricité et télécommunication : bâtiments, postes de relais, antennes, centrales et
réseaux majeurs d'électricité et de télécommunications (radiodiffusion, télévision,
téléphone, câblodistribution, communication satellite).
GROUPE 6 - AGRICULTURE ET FORÊT
Culture du sol et des végétaux : usages liés à l'exploitation du sol et des végétaux à
des fins agricoles, notamment pour la production de plantes fourragères, maïs et autres
céréales, fruits et légumes, horticulture, serres et pépinières, plantes ornementales,
arbres de Noël, gazon et toute autre culture de végétaux; l'exploitation d'une érablière
(acériculture), fait également partie de cette catégorie.
Élevage en réclusion : usage agricole caractérisé par l'élevage, à des fins
commerciales, d'une ou de plusieurs espèces d'animaux appartenant à l'une des familles
suivantes : suidés (porcs, sangliers, ...), anatidés (canards, oies, ...), gallinacés (poules,
poulets, dindes, ...), léporidés (lapins, ...) ainsi que les animaux à fourrure (renards,
visons, ...) et tout groupe ou catégorie d'animaux ayant un potentiel d'odeur égal ou
supérieur à 0.8, tel que déterminé aux dispositions relatives à la section des odeurs en
milieu agricole.
Autres types d'élevage : autres exploitations agricoles de production animale et des
produits dérivés (notamment les bovins, moutons, chevaux, chenils, ...), comprend
également les piscicultures et autres élevages en milieu aquatique, l'apiculture, l'élevage
d'escargots, ainsi que la reproduction de gibier pour en faire la chasse commerciale.
Exploitation forestière : à des fins commerciales, exploitation et aménagement de la
forêt, plantation et reboisement.
Usages complémentaires à l'agriculture et/ou à la forêt :
Les usages complémentaires (catégories) à l'agriculture et/ou à la forêt sont inclus dans
le ou les sous-groupes d'usages correspondants. On y retrouve les usages et
constructions directement reliés à une exploitation agricole ou à des activités forestières
tels que :
Agrotourisme : signifie les usages touristiques directement reliés à une exploitation
agricole, tels que : l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la ferme,
activités de connaissance du milieu agricole, les érablières commerciales, la pêche en
étang, la chasse en enclos, la location de camps de chasse ou de pêche, la cueillette de
petits fruits et de légumes.
Abri forestier : abri forestier tel que défini au règlement de zonage (Terminologie).
Érablière commerciale : établissement associé à une exploitation acéricole où l'on sert
des repas traditionnels de « cabane à sucre » entre la période du 1er février au 1er juin.
Cependant, s'il s'agit d'un service de restauration sur une base annuelle, l'usage est alors
commercial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
39
Commerce relié à l'agriculture : commerces à vocation touristique associés à une
exploitation agricole dont les produits vendus proviennent essentiellement de
l'exploitation (kiosque de vente de produits locaux).
Industrie de transformation agroforestière : le traitement ou la première transformation
de produits de la ferme ou de la forêt associé à une exploitation agricole ou forestière
existante (ex. : triage, empaquetage). Les usages industriels nécessitant des services et
des infrastructures de viabilisation majeure à celles existantes sur le site en question,
sont exclus de cette catégorie et font partie du groupe 3 : industrie (par ex : scierie
industrielle, industrie de porte et fenêtre, industrie du meuble, abattoir industriel, industrie
des aliments, etc.).
Autres : forêts et champs agricoles expérimentaux pour des fins de recherche et
d'enseignement (ex : forêt-école).
GROUPE 7 - EXTRACTION
Ces usages comprennent le terrain d'où l'on extrait des minéraux ou des agrégats, y
compris tout terrain ou bâtiment utilisé pour le traitement primaire (concassage, lavage,
tamisage, chargement, entreposage, ...). Les usages comme la taille et le polissage de la
pierre, ainsi que la fabrication de produits à partir de la matière extraite (béton, asphalte)
sont plutôt des usages industriels.
On peut distinguer les sites d'extraction selon la matière extraite :
-
mine : métaux et minerais non métalliques (cuivre, or, zinc, quartz, ...), y compris les
substances organiques (combustibles, tourbe);
-
carrière : substances minérales consolidées (granit et autres types de roche);
-
sablière et gravière : substances minérales non consolidées (sable, gravier, terre, ...).
GROUPE 8 - CULTUREL, RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE
Conservation et interprétation : terrain dont l'utilisation est très légère, qui est affecté à
la découverte, l'exploration, la préservation, l'observation, la recherche scientifique ou
l'éducation en milieu naturel et sur lequel un seul bâtiment peut être érigé aux fins
d'accueil, de services à l'usager et d'entretien.
Récréation extensive : usages, aménagements et immeubles tirant partie du milieu et
des ressources naturelles à des fins de récréation et de loisirs, nécessitant un minimum
de transformation du milieu et ne requérant peu ou pas d'équipements lourds tels que :
terrain de camping rustique, plage publique, sentiers de randonnée pédestre, équestre,
cycliste, de ski et pour véhicule tout-terrain (VTT), centre d'équitation, pourvoirie, centre
éducatif, centre d'interprétation de la nature, infrastructures publiques connexes aux
activités de chasse, pêche et piégeage (pourvoirie, Z.E.C., ...), rampe de mise à l'eau,
piste cyclable, train touristique; comprend aussi les sites d'observation ou d'accueil (halte
routière, belvédère, kiosque d'information touristique, aire de pique-nique).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
40
Pourvoirie : entreprise qui offre, contre rémunération, des services ou de l'équipement,
pour la pratique d'activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que de
l'hébergement et/ou de la restauration.
Récréation intensive : usages récréatifs intenses, nécessitant des équipements et
infrastructures permanents avec des aménagements importants du terrain, ou créant un
achalandage important, ou pouvant entraîner du bruit au voisinage tels que : base de
plein air, centre de vacances et camp de groupe (par ex : colonie de vacances, scouts),
école de sports (ex : école de voile), terrain de camping aménagé ou semi-aménagé, ski
alpin, golf, marina et club nautique, poste de ravitaillement en essence pour bateaux,
centre de location d'équipements récréatifs ou sportifs, centre de tir, ciné-parc, parc
aquatique (par exemple, glissades d'eau), parc de jeux forains (s'il est installé en
permanence) et autres parcs d'amusement nécessitant de grosses infrastructures.
Terrain de camping : tout terrain, incluant les emplacements de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services, où
moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente,
une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable
ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis gouvernemental et
pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de sept (7) mois sur le
terrain avec leur équipement.
Récréation commerciale : établissement axé sur la récréation à caractère commercial,
ayant pour activité la présentation de spectacles ou l'exploitation d'installations de
divertissement ou de loisir, le plus souvent à l'intérieur tel que : cinéma, théâtre, salle de
spectacles, salle de quilles, billard ou jeux électroniques, centre d'activités physiques,
studio et école de danse, mini-golf, ....
Loisirs et culture : lieu de divertissement public ou axé sur des activités culturelles, tel
que : parc municipal, terrain de jeux et de sports, O.T.J., centre communautaire et de
loisirs,
aréna,
piscine
intérieure
ou
extérieure,
bibliothèque,
musée,
centre
d'interprétation, jardin botanique ou zoologique, monuments et sites historiques, ...
Récréation axée sur les véhicules motorisés : terrain aménagé commercialement pour
accommoder tout type de véhicule motorisé tel que : piste de course, de karting, pistes
pour véhicules tout-terrain ou pour motoneige lorsque des infrastructures sont mises en
place.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
41
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT À
TOUTES LES ZONES
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les zones identifiées au plan
de zonage, à moins qu'il ne soit spécifié autrement.
7.1 ARCHITECTURE
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
7.1.1 FORME ET GENRE DE CONSTRUCTION DÉFENDUE
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de roulottes motorisées, de bateau ou
autre véhicule de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour
lesquelles ils ont été construits. De tels véhicules ne peuvent non plus prétendre à des
droits acquis puisqu'ils ne sont pas considérés comme bâtiments existants.
Sont interdits les bâtiments de forme bizarre ou hétéroclite, notamment ceux tendant à
imiter un objet quelconque.
Tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou elliptique est interdit, sauf dans le cas
des bâtiments agricoles. Les bâtiments métalliques préfabriqués de forme semi-
circulaire ou semi-ovale sont interdits dans les zones M, I, P et Rec sauf pour des
bâtiments industriels.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisation de conteneur ou de remorque est autorisée à
des fins de rangement de matériel utilisé dans le cadre d'activités agricoles tel
qu'acéricole et apicole. Le conteneur ou remorque doit se situer à plus de 30 mètres de
tout chemin publique et il ne doit pas être visible d'aucun chemin. De plus, le conteneur
ou remorque doit rester en bon état et propre.
16/03/17, R. 426-2016, A.6
7.1.2 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS PROHIBÉS
Sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment principal, accessoire ou
annexe les matériaux suivants :
-
le papier et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou
d'autres matériaux naturels;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
42
-
le papier goudronné et autres matériaux de revêtement intermédiaire;
-
la tôle galvanisée, en galvalum ou non prépeinte en atelier, sauf pour les bâtiments
agricoles, industriels ou les abris forestiers;
-
le béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une peinture de finition
adéquate, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels, accessoires et les abris
forestiers;
-
les matériaux ou produits servant d'isolant;
-
les contreplaqués et les panneaux de particules de bois pressées, sauf pour les
habitations saisonnières situées à plus de 60 m des chemins publics, bâtiments
agricoles, industriels, accessoires situées à plus de 60 m des chemins publics et les
abris forestiers;
-
les panneaux de sciure de bois pressée;
-
les panneaux de fibre de verre sauf pour les auvents ou les abris d'auto;
-
les bardeaux d'asphalte sur les murs;
-
le polythène, sauf pour les bâtiments agricoles ou les serres domestiques;
-
tout matériau de finition intérieure ou non conçu pour une utilisation extérieure.
Malgré le sixième paragraphe du premier alinéa, les contreplaqués et les panneaux de
particules de bois pressées sont prohibés dans la zone Vill-1.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisation temporaire de panneaux translucides est
autorisée durant la même période que les abris automobile temporaires.
16/03/17, R. 426-2016, A. 8
7.1.3 TRAITEMENT DES TOITURES
Sont prohibés comme matériaux de revêtement de toiture de tout bâtiment principal,
accessoire ou annexe, sauf pour les bâtiments agricoles et les abris forestiers, les
matériaux suivants :
-
la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier;
-
le polythène;
-
les panneaux de fibre de verre;
-
les matériaux et produits servant d'isolant;
-
tout matériau de finition intérieure non conçu pour une utilisation extérieure.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
43
Lors d'un remplacement total de recouvrement de toiture, on peut le faire avec le même
matériau que l'on remplace mais à l'état de neuf seulement.
7.1.4 TRAITEMENT DES SURFACES EXTÉRIEURES
Les surfaces extérieures en bois ou d'un composé de bois de tout bâtiment doivent être
protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou recouvertes de matériaux de finition extérieure autorisés par le présent règlement, à
l'exception du cèdre et du bois traité sous pression qui peuvent rester naturels.
Les surfaces de métal de tout bâtiment doivent être peinturées, émaillées, anodisées
ou traitées de toute autre façon équivalente sauf pour les bâtiments agricoles,
industriels et les abris forestiers.
7.1.5 HARMONIE DES MATÉRIAUX
La finition des murs extérieurs de tout bâtiment principal ne doit pas être composée de
plus de trois (3) matériaux différents.
Lors de l'agrandissement d'un bâtiment ou de l'ajout d'un bâtiment annexe, les
matériaux de finition extérieure doivent être de qualité et d'apparence similaires à ceux
du bâtiment modifié; la forme, la couleur et la structure de ces constructions doivent
compléter le bâtiment principal.
7.1.6 NORMES SPÉCIFIQUES AU BLINDAGE ET FORTIFICATION
D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une
construction ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs,
les chocs ou les poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour
toutes les constructions et bâtiments à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à
un usage émanant de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants :
-
centre de détention;
-
établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial, fédéral);
-
établissement scolaire et de santé;
-
établissement bancaire.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, est prohibée pour les bâtiments non visés
par l'exception :
-
l'installation de vitres pare-balles dans les portes et les fenêtres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
44
-
l'installation de plaques de protection en acier ou fabriquées de matériaux équivalents
à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
-
l'installation de volets de protection pare-balles ou de tout autre matériau offrant une
résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
-
l'installation de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l'impact de
projectiles d'armes à feu;
-
l'installation de murs ou de parties de murs conçus pour résister aux projectiles
d'armes à feu, aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
-
l'installation d'une tour d'observation.
7.1.7 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai de 12 mois de la
date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
7.2 BÂTIMENT PRINCIPAL
7.2.1 UN SEUL BÂTIMENT PRINCIPAL PAR LOT
Un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf dans le cas de
l'utilisation du privilège de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole
(L.R.Q., c. P-41.1).
7.2.2 ORIENTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
tout bâtiment principal doit être implanté parallèlement à la ligne avant sur laquelle
donne sa façade principale (numéro civique);
-
à l'intersection de deux rues, cependant, il pourra être construit face à cette
intersection (à 45° si l'intersection est à angle droit).
7.2.3 JUMELAGE DE BÂTIMENTS À UTILISATION DIFFÉRENTE
Il est permis de jumeler uniquement les commerces et services ainsi que les activités
de récréation commerciale avec les résidences, lorsque ces usages sont permis dans
la zone. En cas de contradiction entre les normes d'implantation de chacun des usages
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
45
jumelés, ce sont les normes les plus restrictives qui s'appliquent.
7.2.4 SUPERFICIE ET DIMENSIONS MINIMALES
Tout bâtiment principal (à l'exception des maisons mobiles, des roulottes et des abris
forestiers) lorsque construit à moins de 60 m d'un chemin public ou dans les zones
Rec-1, Rec-2, Af-3, Agt-1, Agt-2, Agt-5 et Ru-3, doit avoir les dimensions suivantes, en
excluant toute annexe (garage privé, véranda, ...) :
− superficie minimum : 45 m²
− superficie de plancher minimum (à l'intérieur du périmètre d'urbanisation) : 70 m²
− façade minimum : 7 m
− profondeur moyenne minimum : 6 m
À plus de 60 m d'un chemin public, la superficie minimum d'un bâtiment principal est de
26 m², avec une façade minimum de 4,9 m. Malgré ce qui précède, la superficie
minimum d'un bâtiment principal est de 36 m² avec façade minimum de 7.31 m dans la
zone Vill-1.
7.2.5 HAUTEUR MINIMUM ET MAXIMUM
La hauteur minimum et maximum de tout bâtiment principal, lorsque réglementée, est
propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications. Cette hauteur ne
s'applique pas aux bâtiments agricoles, aux édifices du culte, aux cheminées, aux
réservoirs surélevés, aux silos, aux tours d'observation, tours de transport d'électricité,
tours et antennes de télécommunications et de câblodistribution. La hauteur des
maisons mobiles est régie, s'il y a lieu, par la section 8.2.
7.2.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente sous-section
apparaît dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone
donnée.
a) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
principal le plus proche situé à moins de 15 m, ou, à la hauteur moyenne des
bâtiments voisins situés à moins de 15 m de part et d'autre.
b) Sur le même côté de la même rue, la hauteur du bâtiment principal ne doit être ni
inférieure ni supérieure de plus de 2,5 m par rapport à la hauteur du bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
46
principal le plus proche situé à moins de 60 m, ou à la hauteur moyenne des
bâtiments voisins situés à moins de 60 m de part et d'autre.
Dans le cas d'un bâtiment principal voisin dont la hauteur est dérogatoire au règlement,
sa hauteur doit être assimilée à la hauteur autorisée dans la zone.
Dans tous les cas, la hauteur du nouveau bâtiment principal ne doit pas dépasser la
hauteur maximale indiquée sur la grille des spécifications.
7.2.7 PENTE DU TOIT
La pente extérieure minimale du toit d'une résidence doit être de 5 dans 12 (25 %),
pour les zones où le numéro de la présente sous-section apparaît dans les « normes
spéciales » de la grille des spécifications.
7.2.8 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les normes des sections 7.2.1 à 7.2.7 sur les bâtiments principaux ne s'appliquent pas
aux bâtiments d'utilité publique.
7.2.9 INSPECTION DES INSTALATIONS SEPTIQUES
Toute personne venant de procéder à l'aménagement d'une installation septique doit
avertir l'inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité afin qu'il procède à
l'inspection des installations avant leur enterrement.
Si l'inspecteur le permet, l'inspection peut être réalisée par le technologue ayant réalisé
le rapport de caractérisation de sol.
7.2.10 CONSTRUCTION EN ZONE AGRICOLE
Toutes les nouvelles demandes de construction en zone agricole permanente devront
être réalisées en concordance avec les secteurs sélectionnés par la demande à portée
collective, tel que prescrit par l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
47
7.3 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET ANNEXES
7.3.1 NORME GÉNÉRALE
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment
accessoire. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments accessoires
utilisés à des fins agricole, forestière, d'utilité publique ou utilisés pour entreposer des
matériaux de construction durant la période de construction d'un bâtiment principal.
7.3.2 NORMES D'IMPLANTATION
L'implantation des bâtiments accessoires ou annexes doit se faire dans les cours
latérales et arrière uniquement, sauf une véranda qui peut être dans la cour avant si
elle respecte la marge de recul avant. Cependant, hors des zones R, M, P et I, ces
bâtiments sont permis dans une cour avant qui a une profondeur de 15 m ou plus; dans
ce cas, ce sont les marges de recul du bâtiment principal qui s'appliquent.
Un garage privé annexé au bâtiment principal et construit en même temps que ce dernier
ou avec le même revêtement extérieur peut être situé dans la cour avant, en respectant
toutefois la marge de recul pour un bâtiment principal.
Les bâtiments accessoires ou annexes doivent être situés à une distance minimum de
2 m des lignes latérales et arrière du lot; la projection verticale des avant-toits et de
toute saillie de ces bâtiments doit être à 60 cm minimum des lignes de lots.
Si la cour latérale ou arrière où doit être situé le bâtiment accessoire ou annexe donne
sur une rue, la distance à respecter est celle de la marge de recul avant du bâtiment
principal.
7.3.3 DIMENSION ET NOMBRE
Ces dispositions s'appliquent seulement aux usages résidentiels d'une zone donnée, si
le numéro de la présente sous-section apparaît dans les « Normes spéciales » de la
grille des spécifications.
Un maximum d'un (1) garage privé isolé et d'un (1) autre bâtiment accessoire est
autorisé dans les zones M et 2 autres bâtiments accessoires pour les autres zones sont
autorisés par bâtiment principal.
La hauteur de tout bâtiment accessoire ou annexe ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal. Cependant, le garage privé isolé peut excéder de 1 mètre la hauteur
du bâtiment principal uniquement lorsque le bâtiment est implanté en marge arrière.
Toutefois dans les zones de villégiature, la hauteur de tout bâtiment accessoire ou
annexe ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Dans tous les cas cependant,
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
48
la hauteur d'un garage privé isolé ne peut être supérieure à 9 m et celle des autres
bâtiments accessoires à 4 m.
Aucune superficie maximale n'est applicable pour les zones I et P. Pour les zones
mixtes, les superficies maximales applicables sont les suivantes, sans dépasser la
superficie du bâtiment principal :
− M-1 : 93 m2
− M-2, M-3 et M-5 : 80 m2
− M-4 : 140 m2
La superficie du total des autres bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas
dépasser 30 % de la superficie du bâtiment principal.
La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires ou annexes ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du lot.
16/03/17, R. 426-2016, A. 7
7.3.4 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE
Du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, un abri d'hiver pour
automobile peut être installé.
Il doit être situé à une distance minimum de 3 m de la limite de la chaussée ou de la
limite extérieure d'un fossé s'il y en a un. Sur un lot d'angle, il doit être situé à l'extérieur
du triangle de visibilité (article 7.5.1.2).
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile, de matériel
plastique, de panneaux de fibre de verre ou de panneaux peints ou traités et
démontables.
Il est possible de fermer un abri d'auto pour l'hiver, en respectant les mêmes
dispositions.
7.3.5 MODIFICATIONS D'UNE ANNEXE OU D'UN BALCON
La modification d'une annexe en pièce habitable doit être considérée comme un
agrandissement du bâtiment principal et les prescriptions concernant les bâtiments
principaux s'appliquent intégralement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
49
7.4 MARGES DE RECUL ET USAGE DES COURS AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
7.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales
déterminées par le présent règlement. Pour les bâtiments accessoires et annexes, les
marges sont contenues à la section 7.3.
Pour les lots adjacents à un lac, cours d'eau ou milieu humide, des distances
supplémentaires sont à respecter, selon la section 10.1.
7.4.2 MARGE DE RECUL AVANT
7.4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La marge de recul avant (minimum) est prescrite, pour chaque zone, à la grille des
spécifications, sous réserve de l'article 7.4.2.3.
La marge de recul avant se mesure à partir de la ligne de l'emprise de la rue.
Cependant, lorsque le bâtiment principal est implanté le long d'une rue d'une largeur
inférieure à 15 m, la marge de recul avant se calcule à partir d'une ligne imaginaire
située à 7,5 m du centre de l'emprise de la rue.
Lorsqu'un lot est contigu à plus d'une rue, la marge de recul avant doit être observée
sur chacune des rues.
7.4.2.2 MARGE DE RECUL AVANT MAXIMUM
La marge de recul avant maximum est indiquée à la grille des spécifications pour les
zones où elle s'applique. Ce maximum doit être respecté pour les habitations de moins
de 5 logements.
7.4.2.3 ALIGNEMENT REQUIS
L'une des dispositions suivantes s'applique seulement si le numéro de la présente
sous-section et le paragraphe correspondant apparaissent dans les « Normes
spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée. Lorsque ces
dispositions visent des bâtiments à usage résidentiel, elles s'appliquent uniquement
pour établir la marge de recul avant de ceux de moins de 5 logements.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
50
a) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants, situés à une distance de moins de 15 m de celui à construire, sa marge
de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un
bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge
prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du
bâtiment existant et la marge prescrite.
b) Lorsqu'un bâtiment principal doit être érigé entre deux bâtiments principaux
existants, situés à une distance de moins de 60 m de celui à construire, sa marge
de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant de ces deux
bâtiments. Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot adjacent à un
bâtiment principal existant et dont la marge de recul est inférieure à la marge
prescrite, sa marge de recul avant est égale à la moyenne de la marge de recul du
bâtiment existant et la marge prescrite.
Dans tous les cas la marge de recul avant ne peut être inférieure à 2 m.
7.4.3 MARGES DE RECUL LATÉRALES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la marge de recul latérale est de 2 m de
chaque côté du bâtiment principal, avec un total des deux marges de 6 m, sous réserve
de ce qui suit :
-
la marge de recul latérale est portée à 5 m de chaque côté, lors de la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment non résidentiel (groupes 2 à 8);
-
dans tous les cas, si le bâtiment a plus de 8,5 m de hauteur, la marge de recul
latérale, de chaque côté, doit être supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment.
En dehors du périmètre d'urbanisation, la marge de recul latérale est de 5 m de chaque
côté.
Dans le cas de bâtiments contigus, la prescription des marges du côté de la
mitoyenneté ne s'applique pas et c'est le total des deux marges qui s'applique aux
extrémités.
Nonobstant ce qui précède, la marge de recul latérale est portée à 0 m pour deux
bâtiments ayant un mur mitoyen.
16/03/17, R. 426-2016, A.5
7.4.4 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la marge de recul arrière est de 3 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
51
En dehors du périmètre d'urbanisation, la marge de recul arrière est de 5 m.
7.4.5 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL
Aucune partie saillante d'un bâtiment principal ou sa projection ne peut être édifiée
dans les marges de recul avant, latérales ou arrière, sauf celles qui sont spécifiquement
permises par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas aux dispositions sur la protection des rives
et du littoral (section 10.1).
7.4.5.1 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Les constructions énumérées ci-dessous sont permises dans la marge de recul avant,
à la condition de respecter la profondeur maximum inscrite à la suite de chaque item et
d'être situées à plus de 3 m de l'emprise de la rue :
-
perron, galerie, balcon, véranda, porche, portique ainsi que les escaliers y menant
(2 m);
-
chambre froide sous une galerie, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade
principale du bâtiment (2 m);
-
fenêtre en saillie, serre et autres parties semblables sans fondation (1,2 m);
-
parties du bâtiment principal sur fondations, ne couvrant pas plus de 20 % de la
longueur de sa façade (1,2 m);
-
parties de la construction en porte-à-faux, ne couvrant pas plus de 50 % de la façade
du bâtiment (1,2 m);
-
avant-toit, corniche, ressaut (mur exposé sur trois faces) et autres ornementations;
auvent, marquise (2 m); ces constructions ne sont pas tenues de respecter la
distance de 3 m de l'emprise de la rue;
-
escalier extérieur menant au rez-de-chaussée seulement, tour fermée logeant la
cage d'escaliers (1,2 m);
-
cheminée (60 cm);
-
café-terrasse (pas de profondeur maximum et dans ce cas, la distance à respecter
de la ligne avant est de 60 cm).
7.4.5.2 EMPIÉTEMENTS PERMIS DANS LES MARGES DE
RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE
Dans les marges de recul latérales et arrière, les parties saillantes du bâtiment principal
énumérées pour la marge de recul avant sont permises en omettant la profondeur
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
52
maximum. Cependant, ces constructions devront être situées à plus de 1 m des lignes
latérales et arrière du lot, sauf si elles sont régies par le Code civil au sujet du droit de
vue (articles 993 à 996), auquel cas la distance minimum devra être de 2 m ou le
requérant devra obtenir une servitude de vue.
Sont de plus permis, aux mêmes conditions de distance, une entrée de sous-sol
fermée ou non, un escalier extérieur menant à un étage autre que le rez-de-chaussée
et un foyer extérieur intégré au bâtiment principal.
7.4.6 INTERDICTION DANS LES COURS AVANT
Sont spécifiquement prohibés dans les cours avant les compteurs électriques, les
réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes à gaz, les cordes à linge, ainsi que les
cheminées préfabriquées, à moins qu'ils ne soient complètement emmurés.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'entreposage de bois de chauffage est interdit
dans la cour avant.
7.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES ET UTILISATION DU TERRAIN
7.5.1 NORMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
7.5.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les parties de terrain n'étant pas occupées par
un bâtiment, un usage complémentaire, un boisé, une plantation, une aire pavée,
dallée ou gravelée, doivent être terrassées et recouvertes de pelouse dans un délai de
24 mois suivant l'émission du permis de construction. Les lisières d'emprise de rue en
dehors de la chaussée doivent être aménagées de la même façon par le propriétaire
riverain. Dans toutes les zones, les espaces libres, incluant les terrains vacants non
boisés, situés en bordure d'une voie de circulation, doivent être entretenus
régulièrement de façon à conserver un état de propreté à la propriété.
7.5.1.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ (INTERSECTION DE RUES)
Sur un lot d'angle, un espace triangulaire doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 1 m du niveau de la chaussée, de manière à ne pas obstruer la
vue des automobilistes. Les côtés de cet espace triangulaire ont 4 m de longueur,
mesurés à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de rue (voir Fig. 7.1). Ces
normes sont applicables à l'ensemble des lots se trouvant sur le territoire de la
municipalité sauf pour les lots situés dans les zones de Vill-1, Vill-2.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
53
Figure 7.1 : Triangle de visibilité
7.5.1.3 CLÔTURES ET HAIES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les clôtures ornementales faites de bois, de
métal, de maçonnerie ou de matière plastique solide (P.V.C.), ainsi que les haies,
peuvent être implantées dans toutes les cours, sous réserve des dispositions du
présent article. Les clôtures électriques sont permises où l'élevage des animaux est
permis et concernant les zones « Vill-1 », « Vill-2 » et « Vill-3 » et dans les périmètres
urbains, elles devront respecter les marges des bâtiments principaux et ne pas se
trouver dans les marges avant des bâtiments secondaires. Les dispositions du présent
article devront également être respectées.
a)
Distance de l'emprise de la rue
Aucune haie ou clôture ne peut être implantée à moins de 60 cm de toute ligne d'emprise
de rue. De plus, les haies doivent être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le
domaine public.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur
dans la cour ou la marge avant.
b)
Hauteur maximale des clôtures et des haies
Les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 1 m de hauteur dans la cour avant, et
2 m dans les autres cours. Dans ce dernier cas, la hauteur résultante d'une clôture ou
d'une haie et d'un mur de soutènement ne peut dépasser 2,5 m.
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices
publics, de terrains de jeux, de stationnements, d'industries ou de commerces avec
entreposage extérieur.
c)
Matériaux prohibés
Les clôtures de fils barbelés sont prohibées. Cependant, dans le cas des édifices
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
54
publics, des terrains de jeux, des stationnements, des industries et des commerces
avec entreposage extérieur, des fils barbelés peuvent être installés du côté intérieur
seulement, au sommet des clôtures en mailles de fer de plus de 2 m de hauteur.
d)
Entretien
Les clôtures doivent être maintenues en bon état et être de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes au
besoin.
7.5.1.4 MURS DE SOUTÈNEMENT
Les normes suivantes ne s'appliquent qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation :
-
lorsqu'un mur de soutènement est implanté dans une cour avant, la hauteur
maximale permise est de 1 m;
-
dans les cours arrière ou latérales, lorsqu'un tel mur est érigé à moins de 2 m d'une
limite de propriété, la hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
-
une dénivellation peut être prolongée au-delà de la hauteur maximale permise sous
forme de talus, en autant que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale
n'excède pas 30°;
-
dans les cours arrière ou latérales, la hauteur résultante d'une clôture et d'un mur
de soutènement ne peut dépasser 2,5 m;
-
la hauteur des murs de soutènement ne s'applique pas aux descentes permettant
d'accéder au sous-sol.
Dans toutes les zones, l'emploi de pneus est interdit pour la construction d'un mur de
soutènement.
7.5.1.5 PLANTATION D'ARBRES INTERDITE
La plantation de peupliers (blanc, de Lombardie et du Canada), d'érables argentés et
de saules à hautes tiges est interdite à moins de 6 m d'un bâtiment principal, d'une
limite de propriété, d'une installation septique, d'une piscine creusée ou de services
publics souterrains.
7.5.2 PISCINES
a)
Implantation
Toute piscine doit être localisée dans la cour arrière ou la cour latérale, doit se situer à
une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment principal et de toute ligne de lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
55
Toute piscine doit respecter les marges de recul prescrites par rapport à la voie de
circulation.
b)
Service d'utilité publique et privée
Les piscines hors terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines ou des installations septiques et ne doivent pas être en dessous des
installations aériennes pour services d'utilité publique.
c)
Superficie occupée
Aucune piscine ne peut occuper plus de 15% de la propriété sur laquelle elle est
installée.
d)
Clôture
Toute piscine creusée doit être entourée d'une paroi lisse ou ne permettant pas
l'escalade d'une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cette clôture doit être munie d'une
porte avec serrure se refermant automatiquement et doit être verrouillée lorsqu'aucune
personne n'est présente.
Toute piscine hors terre dont les parois sont d'au moins 1,2 mètre ne nécessite pas de
clôture.
Toute piscine hors-terre, qu'elle soit permanente, préfabriquée ou démontable, dont la
paroi extérieure mesure moins de 1,2 mètre de hauteur et ayant au moins 5 mètres
carrés de superficie doit être entourée d'une clôture d'au moins 1,2 mètre à l'intérieur
des limites de la propriété. Ladite clôture doit fermer complètement le périmètre de
l'espace réservé à la piscine.
Toute piscine gonflable doit être clôturée et l'accès à la piscine doit être muni d'un
système de fermeture automatique.
Les haies ou arbuste ne sont pas acceptés comme clôture.
e)
Promenade
Pour toute piscine creusée, des trottoirs d'une largeur minimum de 1m doivent être
construits autour de la piscine, en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son
périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants.
Lorsqu'une piscine hors terre comprend une promenade surélevée attenante reliant le
terrain ou le bâtiment à la piscine, l'accès à cette promenade doit être muni d'un
dispositif de fermeture et de verrouillage automatique (e. g. ressort et loquet). Une
promenade ainsi qu'un escalier fixe qui y permet l'accès, doivent être protégés par des
garde-corps d'une hauteur minimale de 90 cm lorsque la dénivellation dépasse 60 cm.
Cette surface de promenade doit avoir une largeur minimale de 0,6 mètre. La surface
de la promenade doit être antidérapante.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
56
f)
Échelle
Lorsqu'une piscine hors terre est munie d'une échelle, celle-ci doit être escamotable,
relevée et verrouillée lorsque la piscine est laissée sans surveillance. Toute
construction adjacente aux parois d'une piscine hors terre (galerie par exemple) doit
être aménagée de façon à ne pas être accessible lorsque la piscine est sans
surveillance.
g)
Glissoire et tremplin
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin que s'il est placé à une hauteur
maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3
mètres minimum à l'endroit où il est installé.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
h)
Dégagement périphérique
Toute construction, tout équipement ou tout aménagement sujet à permettre l'escalade
est interdit sur une distance de 1,5 mètre tout autour des parois d'une piscine hors
terre, d'une clôture ou d'un mur.
Les systèmes de filtration d'une piscine hors terre doivent être installés à au moins
1,5 mètre des parois de la piscine. Cependant, il peut être installé à une distance
inférieure s'il est localisé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
i)
Système de filtration
Chaque piscine doit être équipée d'un système de recirculation et de filtration.
7.5.3 ANTENNES PARABOLIQUES
L'installation d'une antenne parabolique doit répondre aux exigences suivantes:
-
aucune antenne parabolique ne peut être installée dans la cour avant;
-
toute antenne parabolique doit être ancrée solidement à un socle;
-
aucune antenne parabolique dont le diamètre de la soucoupe est supérieur à
1,5 m ne peut être installée sur le toit d'une résidence, d'un bâtiment accessoire
ou sur toute partie faisant corps avec ces bâtiments;
-
lorsqu'une antenne parabolique est installée au sol et qu'une partie de la
soucoupe est située à moins de 4 m du bâtiment principal, cette dernière ne doit
pas dépasser le sommet du toit du bâtiment principal;
-
l'installation d'une antenne parabolique doit se faire en respectant les différentes
marges de recul et le milieu riverain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
57
-
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux installations
pour fins d'utilité publique, sauf en ce qui concerne les marges de recul.
7.5.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La réglementation sur l'entreposage extérieur est établie par zone et est indiquée par
une lettre à la grille des spécifications :
La lettre « A » signifie que l'entreposage extérieur n'est pas réglementé;
La lettre « B » signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de
respecter les exigences suivantes :
-
aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour ou la marge de recul
avant, à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et
disposés de façon ordonnée;
-
l'entreposage extérieur d'appareils de climatisation ou de chauffage, de
réservoirs, de matériaux de construction, de tuyaux, de pneus, de moteurs et
pièces d'équipements diverses et autres dépôts de matière brute du même
genre, de même que les dépôts de bois (transformé ou non), de terre ou de
gravier ainsi que les débris de construction et rebuts quelconques, doivent être
fermés par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimum de 2 m, de
façon à ce que ces dépôts ne soient pas visibles de la rue. La clôture ne doit pas
être ajourée de plus de 25 %, avec une distance maximum de 5 cm entre
chaque élément;
-
l'entreposage de véhicule hors d'état de fonctionnement n'est permis que pour
seulement 2 voitures.
La lettre « C » signifie que l'entreposage extérieur est interdit, sauf pour des
produits finis mis en démonstration ou en vente et disposés de façon ordonnée,
pour les usages commerciaux ou industriels autorisés seulement.
La lettre « D » signifie que l'entreposage extérieur est permis à la condition de
respecter les exigences suivantes :
-
aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant ou la marge de
recul avant à l'exception des produits finis mis en démonstration ou en vente et
disposés de façon ordonnée;
-
l'entreposage extérieur de bois de chauffage est permis dans les cours latérales,
arrière et dans la cour avant mais à plus de 15 mètres de l'emprise de la rue.
Pour les zones agroforestière et rurale, l'entreposage de bois dans la cour avant
est interdit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
58
-
l'entreposage temporaire de matériaux de construction, de même que les dépôts
de bois (transformé ou non), de terre, de gravier et de débris de construction
sont permis pendant la durée des travaux de construction. En dehors de ce
temps, ils doivent être fermés par une clôture ou une haie dense d'une hauteur
minimum de 2 mètres de façon à n'être visibles de la rue et des propriétés
voisines. La clôture ne doit pas ajourer de plus de 25 %, avec une distance
maximum de 5 cm entre chaque élément. La tôle galvanisée, les panneaux de
particule de bois pressé et les contre-plaqués ne sont pas autorisés pour la
construction d'une clôture, de plus les matériaux utilisés devront être neufs et
traités selon l'article 7.1.3 du règlement de zonage.
Cependant, dans tous les cas, aucun entreposage extérieur n'est permis à moins de
2 m de l'emprise de la rue et des limites de propriété.
7.5.5 AFFICHAGE
L'installation d'une enseigne doit respecter les exigences de la présente sous-section.
Cependant, les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale,
fédérale, scolaire, religieuse ainsi que des organismes sans but lucratif et des
entreprises d'utilité publique n'y sont pas soumises.
7.5.5.1 LOCALISATION
-
aucune enseigne ne doit empiéter ni faire saillie sur l'emprise de la voie publique.
-
tout poteau supportant une enseigne, ainsi que sa base, doivent être situés à plus
de 1 m de l'emprise de la rue.
-
une enseigne peut être posée sur un toit à condition que la hauteur de celle-ci soit
inférieure à la hauteur totale du bâtiment. Une enseigne posée à plat sur un mur ne
doit pas être plus élevée que la partie la plus élevée du toit.
-
toute enseigne autre que celle placée sur les lieux où s'exerce une entreprise et qui
ne contient que des informations sur le nom ou la raison sociale de l'occupant, ses
activités, ses produits ou services ou ses installations physiques doit être placée à
une distance minimum :
-
de 10 m d'un chemin public (chaussée) ou d'une halte routière;
-
de 300 m d'une courbe où la signalisation routière indique une vitesse réduite;
-
de 180 m d'une intersection;
-
de 300 m d'une autre enseigne placée du même côté du chemin.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
59
7.5.5.2 DIMENSION ET NOMBRE
a) La hauteur de toute enseigne ne doit pas excéder :
-
4 m si elle est placée à moins de 60 m d'un chemin public (chaussée) ou
d'une halte routière sauf à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
-
6 m si elle est placée à 60 m ou plus mais à moins de 90 m;
-
8 m si elle est placée à 90 m ou plus.
b) Les dimensions de toute enseigne ne doivent pas excéder:
-
Largeur 1,9 m et hauteur 1,9 m mais avec une superficie maximale de 1,44
mètre carré si elle est placée à moins de 30 m d'un chemin public
(chaussée) ou d'une halte routière;
-
2,5 m sur 3,65 m si elle est placée à 30 m ou plus mais à moins de 60 m;
-
4 m sur 7,60 m si elle est placée à 60 m ou plus.
c) Toutefois, l'identification des exploitations agricoles, la publicité concernant la
vente de produits agricoles placés sur les lieux de cueillette de ces produits, les
enseignes pour fins de vente ou de location d'un immeuble ainsi que les
enseignes temporaires (moins de 30 jours) ne sont pas tenues de respecter les
exigences relatives à la dimension des enseignes.
7.5.5.3 AUTRES RESTRICTIONS
-
aucune enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les
signaux de circulation n'est permise.
-
les enseignes imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux
communément employés sur les voitures de police, de pompier et les ambulances
ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs sont interdites.
-
lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté directement de
sa source hors du terrain sur lequel est l'enseigne.
-
toute enseigne doit être propre, de niveau et ne doit présenter aucun danger pour la
sécurité publique. L'esthétique devra être respectée en rafraîchissant la peinture
détériorée ou en corrigeant toute illumination ou autre partie défectueuse dans les
30 jours qui suivent les dommages.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
60
-
aucune enseigne ne peut représenter ou suggérer une forme humaine ou partie du
corps humain.
-
tout dispositif d'éclairage d'une enseigne doit respecter les dispositions du chapitre
sur l'Éclairage extérieur.
7.5.5.4 DISPOSITIONS VISANT LA PROTECTION DU PAYSAGE
Dans les zones Rec-1, Rec-2, Af-3, Agt-1, Agt-2, Agt-5 et Ru-3; seules sont autorisées
les enseignes illuminées par réflexion, sans intermittence.
7.5.5.5 ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire devra être remplacée lorsqu'il y a reprise d'activités après plus
de un (1) an d'abandon de l'usage auquel elle référait.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
61
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS OU CERTAINS USAGES
8.1 LES
ENTREPRISES
ARTISANALES
ET
LES
SERVICES
PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À L'HABITATION
8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Les entreprises artisanales et les services personnels et professionnels, tels que définis
à la terminologie, constituent des usages complémentaires reliés à l'habitation. Ces
usages doivent respecter les dispositions de la présente section.
8.1.2 LES SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS LIÉS À
L'HABITATION
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les services personnels et
professionnels liés à l'habitation sont permis uniquement dans les résidences. L'usage
projeté doit être compris dans l'un des groupes d'usages suivants tels que définis à la
section 6.4 :
-
services;
-
services personnels;
-
bureaux et services professionnels;
-
commerce de détail et atelier de réparation.
En dehors du périmètre d'urbanisation les usages liés à l'habitation dont l'activité
principale est la vente de produits au détail (commerce de détail et atelier de
réparation), sont interdits.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a)
Localisation
Un tel usage doit se dérouler uniquement et entièrement à l'intérieur de la résidence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
62
b)
Superficie maximale et unicité
La superficie utilisée pour cet usage ne peut excéder 40 % de la superficie du bâtiment
principal sans dépasser les 50 m2. L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de
dominer. Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre.
Lorsque cet usage est intégré à un bâtiment accessoire ou annexe (cas de droit
acquis), la superficie d'implantation doit être inférieure à celle du bâtiment principal et
respecter les normes concernant les bâtiments accessoires et annexes applicables.
Cette disposition ne s'applique cependant pas si l'usage est effectué dans un bâtiment
existant, pour lequel il n'y a eu aucune modification de l'architecture extérieure.
c)
Architecture et apparence extérieure
L'usage ne nécessite aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, sauf
pour la création d'une entrée distincte. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit
donner sur l'extérieur, aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur et aucun étalage
extérieur n'est permis.
d)
Affichage
Les dispositions sur l'affichage (sous-section 7.5.5) s'appliquent aux usages
réglementés par la présente section, selon la zone concernée. Toutefois, l'usage
n'entraîne pas d'identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne
éclairée par réflexion.
8.1.3 LES ENTREPRISES ARTISANALES LIÉES À L'HABITATION
Dans les zones où sont permis les usages résidentiels, les entreprises artisanales liées
à l'habitation sont permises uniquement dans les résidences.
Une entreprise artisanale est autorisée aux mêmes conditions énumérées à la sous-
section précédente en ajoutant les conditions suivantes :
a)
Type d'usages et d'activités
L'usage n'a recours à aucun procédé industriel et peut comprendre des activités de
vente, de services, de réparation et/ou de fabrication de produits divers. Toutefois seule
la vente des produits fabriqués sur place est autorisée.
b)
Entreposage extérieur, produits dangereux et bruit
L'usage ne donne lieu à aucun entreposage extérieur, n'entraîne pas d'entreposage de
produits dangereux ou explosifs et ne génère pas de bruit au-dessus de 40 décibels,
poussière ou odeur perceptible en dehors des limites de la propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
63
8.1.4 LIMITATION DANS CERTAINES ZONES
Dans les zones Rec-1, Rec-2, Af-3, Agt-1, Agt-2 et Agt-5, seuls les usages liés à
l'habitation autorisés par la présente section reliés : aux meubles ; aux appareils
ménagers ; aux vêtements et à la chaussure ; à l'alimentation et à l'hébergement ; à la
bijouterie et à l'horlogerie et autres objets d'art et de décoration, sont autorisés. De
plus, ces activités ne doivent pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence ni de
camionnage.
8.1.5 DROITS ACQUIS
Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage.
8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET AUX
ROULOTTES
8.2.1 MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont interdites sur la totalité du territoire de la municipalité.
8.2.2 ROULOTTES
L'installation d'une roulotte n'est autorisée que dans les zones où le présent article
apparaît à la grille des spécifications et uniquement à des fins temporaires.
a)
Visibilité à partir des routes provinciales
Toute roulotte ne doit pas être visible, en aucun temps, d'aucune route.
b)
Dispositions particulières
L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière d'une habitation est autorisé dans
toutes les zones pourvu qu'aucune personne n'y réside en aucun moment, et à la
condition de respecter les normes relatives à l'implantation des bâtiments accessoires
(sous-section 7.3.2).
En aucun cas, une roulotte ne peut servir à des fins d'habitation permanente.
Une roulotte existante sur le territoire doit respecter les dispositions du « Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées » (c.Q-2, r.8).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
64
8.2.2.1 ROULOTTES TEMPORAIRES
L'installation d'une roulotte temporaire ne peut se faire que dans les zones agroforestière
et rurale, pour une période n'excédant pas 180 jours par année. Pour le reste des zones
de la municipalité à l'exception du périmètre urbain, un délai maximal de 30 jours est
autorisé. À l'expiration de ce délai, la roulotte doit être enlevée ou un permis de
construction doit être obtenu.
L'installation d'une roulotte temporaire nécessite un certificat d'autorisation pour usage
temporaire, qui ne sera émis que pour permettre la construction d'un bâtiment principal,
c'est-à-dire que :
− un permis de construction doit être émis en même temps que le certificat
d'autorisation;
− la construction doit être commencée dans les 6 mois de l'émission du permis et
terminée dans les 24 mois;
− le certificat d'autorisation devient nul et la roulotte doit être enlevée à la fin de la
construction du bâtiment principal ou, au plus tard, à l'expiration du permis de
construction;
− le certificat d'autorisation pour la roulotte n'est pas renouvelable.
L'installation d'une seule roulotte temporaire est autorisée sur un terrain vacant ainsi que
sur un terrain où existe un seul bâtiment ou usage principal.
Une roulotte temporaire doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment
principal (section 7.4). Dans le cas d'un terrain construit, elle doit de plus être située dans
les cours arrière ou latérales.
Une roulotte temporaire ne peut être installée à moins de 2 m d'un bâtiment principal. De
plus, aucune roulotte temporaire ne peut être installée à l'intérieur de la rive.
Une roulotte temporaire ne doit pas donner lieu à la construction ou l'aménagement
d'installations permanentes sur le terrain telles que : agrandissement, galeries, pavage,
remise, plate-forme, etc.
Une roulotte autorisée conformément au présent article doit être laissée sur ses propres
roues, être immatriculée et être prête à être déplacée en tout temps.
L'installation d'une roulotte temporaire ne génère aucun type de droits acquis.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
65
8.2.3 RÈGLES D'EXCEPTION
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins
d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par
un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la roulotte ou maison mobile doit être enlevée
dans un délai de 6 mois dudit sinistre.
Dans les zones agroforestière et rurale, les maisons mobiles et les roulottes installées
temporairement lors des périodes intensives d'exploitation forestière ou agricole sont
autorisées, en autant qu'elles ne soient pas visibles d'un chemin public et ce, pour toute
la durée des travaux. Elles doivent être enlevées au plus tard 30 jours après la fin des
travaux.
8.3 USAGES TEMPORAIRES
8.3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour prendre et conserver un caractère temporaire, un usage ne doit pas donner lieu à
la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur
le site où se déroule l'usage temporaire. À l'expiration du délai fixé, l'usage doit cesser
et les constructions et bâtiments doivent être démolis ou enlevés, après quoi ils
deviennent illégaux, et le terrain doit être remis dans son état original. La notion de droit
acquis ne s'applique pas à un usage temporaire.
Par nature, un usage temporaire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du
présent règlement. Cependant, à moins de spécifications contraires, un tel usage doit
être situé à une distance minimale de 3 m d'une emprise de rue et de 1 m des lignes
latérales et arrière d'un lot.
8.3.2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS
Les usages énumérés ci-après sont considérés comme temporaires et doivent
respecter les délais maximum prévus, lorsque précisés.
a) Les bâtiments, cabanes et roulottes installés sur les chantiers de construction et
servant pour les réunions et le remisage d'outils et documents nécessaires à la
construction, sont autorisés pour toute la durée des travaux. Ces derniers doivent
être démolis ou enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux.
b) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles, (en dehors des zones
résidentielles), pour la période correspondant à la saison de production.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
66
c) La vente d'arbres de Noël pour une période n'excédant pas 30 jours.
d) Les cirques, carnavals, festivals, expositions, spectacles ou autres événements
comparables (en dehors des zones résidentielles), pour une période n'excédant pas
30 jours.
e) Les autres usages temporaires servant pour des fins publiques ou des activités
communautaires et récréatives sans but lucratif, lors d'événements spéciaux.
f) Les abris d'hiver pour automobile conformément à la sous-section 7.3.4 du présent
règlement.
g) Les maisons mobiles et roulottes temporaires conformément à la section 8.2.
8.4 COURS À REBUTS AUTOMOBILES
Les cours à rebuts automobiles sont interdites sur la totalité du territoire.
8.5 CENTRE D'ÉQUITATION
L'écurie d'un centre d'équitation doit être située à une distance minimum de 100 m de
toute habitation autre que celle de l'exploitant. La présente disposition ne s'applique pas
dans les zones agroforestières.
8.6 ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉATIFS POUR VÉHICULES MOTORISÉS
Lorsque permis à la grille des spécifications, les usages récréatifs du sous-groupe
« Récréation axée sur les véhicules motorisés » devront respecter les normes de
distance de la sous-section 7.4.3.
8.7 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
CERTAINS
USAGES
CONDITIONNELS DANS LES ZONES AGROFORESTIÈRES (AF)
Les dispositions de la présente section s'appliquent seulement aux groupes d'usages
ou usages suivants lorsque l'usage est identifié d'une note à la grille des spécifications :
-
élimination et traitement de déchets
-
extraction
-
cour à rebuts automobiles
-
récréation
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
67
De tels usages doivent respecter les dispositions suivantes :
-
ne pas être dans le rayon de protection des bâtiments d'élevage (dispositions
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole);
-
prendre place sur un emplacement inculte ou boisé;
-
ne pas occasionner de morcellement de la propriété;
-
prendre place sur un emplacement ayant un potentiel des sols de classe 5, 6, 7, 0
selon l'inventaire des terres du Canada (ITC, Potentiel agricole des terres,
Environnement Canada, Direction générale des terres).
8.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
Lorsqu'autorisés et tels que définis à la Terminologie, les abris forestiers doivent
répondre aux exigences suivantes :
-
le bâtiment doit être d'au plus 20 mètres carrés;
-
la marge de recul avant minimale doit être de 60 mètres;
-
le bâtiment ne peut être pourvu d'électricité ni d'eau courante et est sans fondation
permanente.
-
la superficie minimale du lot ou de l'ensemble de lots doit être de :
-
10 hectares en zone agricole permanente (LPTAA)
-
4 hectares hors de la zone agricole permanente (LPTAA)
L'obligation du lot distinct n'est pas requise pour les superficies équivalentes ou
supérieures à 10 hectares avec preuve du titre de propriété.
La construction des abris forestiers est interdite sur les terres du domaine public.
8.9 ENTREPRISES EN EXCAVATION
Lorsque permises à la grille des spécifications, les entreprises en excavation doivent
répondre aux exigences suivantes :
− être dissimulées de la vue, par un écran boisé d'au moins 20 mètres, de toute
personne qui se trouve sur la voie publique, sauf à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation;
− la largeur du déboisement de l'entrée permettant l'accès à la voie publique ne doit
pas dépasser 15 mètres;
− l'entreposage extérieur est permis sans toutefois être visible de toute personne qui
se trouve sur la voie publique;
− la marge de recul minimale du bâtiment principal est de 20 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
68
8.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DE CAMPING
8.10.1 ZONES AUTORISÉES
Les terrains de camping sont autorisés uniquement dans les zones spécifiquement
mentionnées dans les grilles de spécifications (groupe 8, récréation intensive et/ou
récréation extensive).
8.10.2 SUPERFICIE MINIMALE ET DENSITÉ BRUTE
− la superficie minimale totale est de 8 000 mètres carrés.
− les densités brutes selon le type d'emplacement sont les suivantes :
Type d'emplacement de camping
Densité brute
(Nombre maximal d'emplacements à l'hectare (ha))
Rustique
12/ha (833.33 m2/emplacement)
Aménagé sans service
18/ha (555.55 m2/emplacement)
Aménagé avec services
30/ha (333.33 m2/emplacement)
Camp
5/ha (2000 m² / emplacement)
8.10.3 AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS
L'aménagement et les dimensions des emplacements de camping doivent respecter les
normes suivantes :
-
la superficie minimale de chaque emplacement selon les aires doit respecter les
normes du tableau suivant ;
Aire
Emplacement
rustique
accessible à pied
Emplacement aménagé accessible en véhicule
tente et véhicule
récréatif de moins de
12 m de longueur
véhicules de plus de
12 m de longueur
Camp
Aire pour la tente
9 m2
25 m2
Non applicable
Non applicable
Aire de pique-nique
33 m2
33 m2
58 m2
58 m²
Aire d'accès et de
stationnement
Non applicable
111 m2
124 m2
24 m²
Aire pour le camp
Non applicable
Non applicable
Non applicable
128 m²
Total
42 m2
169 m2
182 m2
210 m²
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
69
-
la distance minimale entre les emplacements de camping selon les aires, doit
respecter les normes du tableau suivant ;
Type d'emplacement de
camping
Distance minimale entre le
bâtiment sanitaire et
l'emplacement le plus loin
Distance minimale entre les
emplacements
Rustique
200 m
25 m
Aménagé sans service
200 m
10 m
Aménagé avec services
230 m
10 m
Camp
Non applicable
10 m
Les distances sont mesurées à partir des limites des emplacements.
Dans le cas de 2 emplacements de type différent la distance entre eux à appliquer est la
plus grande.
-
la largeur minimale de chaque emplacement est de 10 mètres;
-
en milieu boisé, l'emplacement doit être entouré d'une bande boisée latérale et
arrière minimale de 2 mètres. Aucun déboisement ou ouvrage n'est permis dans
cette bande;
-
en milieu boisé, le déboisement sur la superficie totale du terrain ne doit pas
excéder 60 % des tiges de plus de 10 cm de diamètre à 1 mètre du sol;
-
en milieu déboisé, un minimum de 3 arbres doit être planté sur chaque
emplacement et un minimum de 3 arbres par 300 mètres carrés doit être planté sur
les espaces communautaires;
-
chaque emplacement, autre que ceux de camping rustique, doit être desservi par
une voie d'accès carrossable d'une largeur minimale de 3 mètres;
-
les emplacements doivent être bien drainés, secs et assez loin des eaux stagnantes
pour que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause
d'insalubrité.
8.10.4 MARGE DE RECUL
Malgré les autres dispositions du présent règlement, une marge de recul minimale de
10 mètres de toute limite de propriété, de 30 mètres de l'emprise de toute route du
réseau supérieur, et de 20 mètres de l'emprise de tout autre rue ou chemin public
(local) ou privé à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de
camping, doit être respectée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
70
8.10.5 BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal par terrain de camping est autorisé. L'érection d'un bâtiment
principal et de tout autre bâtiment accessoire doit respecter les normes du présent
règlement et les normes du règlement de construction.
8.10.6 BÂTIMENTS ACCESSOIRES DESTINÉS AUX SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Malgré les dispositions de l'article 7.3.3, les bâtiments accessoires destinés aux services
communautaires (accueil, services sanitaires, loisir) doivent respecter les dispositions
suivantes :
-
un bâtiment accessoire destiné aux services communautaires pour chaque dix
(10) emplacements, est autorisé.
-
la superficie maximale autorisée est de 30 mètres carrés.
-
la hauteur maximale autorisée est de 3.5 mètres.
8.10.7 CAMP
Malgré toutes autres dispositions au présent règlement, les camps doivent respecter les
dispositions suivantes :
− la superficie maximale par camp autorisé est de 41 mètres carrés.
− la hauteur maximale par camp autorisé est de 7 mètres.
− un seul camp par emplacement de camping.
8.10.8 LIMITATION DE L'UTILISATION D'UN EMPLACEMENT
Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation
d'une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre
équipement semblable pour fin de séjour.
Sur une tente, une tente-roulotte, une roulotte, un véhicule récréatif ou un autre
équipement semblable :
-
il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de manière à
en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes
provinciales concernant les véhicules routiers;
-
il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux par
des parties fixes ou rigides;
-
aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
71
8.10.9 SERVICES SANITAIRES
Les installations de services sanitaires doivent être proportionnelles au nombre
d'emplacements et doivent respecter les normes suivantes :
-
un minimum d'un robinet d'eau potable, un lavabo et un cabinet d'aisance par
10 emplacements;
-
un minimum d'une douche par 15 emplacements;
-
les salles de toilettes doivent être ventilées et éclairées.
8.10.10 CONTENANTS À ORDURES
Le nombre suivant de contenants à ordures doit être disponible :
-
un contenant de petite capacité pour les ordures par quatre (4) emplacements ou,
un conteneur de grande capacité pour les ordures par vingt (20) emplacements.
-
un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace
communautaire doit être disponible.
8.10.11 VOIE DE CIRCULATION POUR VÉHICULE
Les voies de circulations doivent respecter les dispositions suivantes :
-
la pente ne peut être supérieure à 10 %.
-
la largeur carrossable est de :
-
trois (3) mètres minimum pour une voie à sens unique.
-
sept (7) mètres minimum pour une voie à double sens.
8.10.12 DURÉE D'OPÉRATION
La durée d'opération d'un terrain de camping est limitée entre le premier jour du mois
de mai d'une année et le dernier jour du mois de novembre de la même année.
En dehors de cette durée d'opération, il est permis de conserver ou d'entreposer sur un
terrain de camping les roulottes ou véhicules récréatifs à la condition qu'ils ne servent en
aucun temps de résidence et qu'ils soient déplacés de l'emplacement à un lieu
d'entreposage sur le terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
72
8.11 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX ET/OU DE SERVICE À CARACTÈRE ÉROTIQUE
Lorsque la présente section est identifiée dans les normes spéciales de la grille des
spécifications, les usages du groupe " commerce et service " à caractère érotique et les
" usages reliés à l'habitation " à caractère érotique, sont interdits.
8.12 ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION RAPIDE DE TYPE
« CANTINE »
Lorsque permis à la grille des spécifications, les établissements de restauration de type
« cantine » doivent répondre aux exigences suivantes :
− l'établissement doit avoir une superficie minimale de 36 m² tel que prévu à la sous-
section 7.2.4;
− le nombre de cases de stationnement hors rue requis est d'une case par
employé(e) et une case par 12 mètres carrés de superficie de plancher.
8.13 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
SUR
LA
POSSESSION
D'ANIMAUX
Ces dispositions s'appliquent seulement si le numéro de la présente section apparaît
dans les « Normes spéciales » de la grille des spécifications, pour une zone donnée :
a) La possession d'animaux domestiques dont le poids est supérieur à 75 kg (poids
mature), est interdite;
8.14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
(HÔTEL, MOTEL, HÔTE-MOTEL, AUBERGE)
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones agrotouristiques
Agt-2 et Agt-3, aux établissements hôteliers (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) de la
catégorie d'usage « établissement d'hébergement », en plus de toute autre disposition
applicable à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
73
8.14.1 DENSITÉ D'OCCUPATION DU SOL
Lorsque permis, un établissement hôtelier (hôtel, motel, hôtel-motel, auberge) est
assujetti aux conditions suivantes :
-
la densité d'occupation du sol d'un établissement hôtelier (hôtel, motel, hôtel-motel,
auberge) est de 4.5 chambres par hectare.
-
la dimension minimale du terrain doit respecter la densité d'occupation du sol
exigée.
8.14.2 AMÉNAGEMENT
DU TERRAIN
ET ARCHITECTURE,
MATÉRIAUX
ET
APPARENCE
EXTÉRIEURE
DES
CONSTRUCTIONS
Les dispositions suivantes s'appliquent en plus de toute autre disposition applicable
dans la section 7.1 concernant l'architecture et l'apparence extérieure des
constructions, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement.
Dans le but de respecter le caractère rural les dispositions suivantes s'appliquent :
-
à l'exception du chemin d'accès, des stationnements, des sentiers et des
superficies nécessaires pour l'implantation des bâtiments accessoires, le terrain
peut être déboisé jusqu'à concurrence de dix (10) fois la superficie nécessaire pour
l'implantation du bâtiment principal, y compris l'aménagement d'une fenêtre
panoramique. Ceci ne s'applique pas aux travaux d'aménagement du boisé et aux
coupes d'éclaircie.
-
le terrain déboisé doit être aménagé de façon à mettre en valeur le paysage naturel
et doit être correctement entretenu.
-
les bâtiments d'apparence moderne, avant-gardiste, futuriste, de forme bizarre ou
hétéroclite, notamment ceux tendant à imiter un objet quelconque sont interdits.
-
la configuration des ouvertures (porte, fenêtre) doit être de forme régulière (ex :
carré, rectangulaire, ogive, plein-cintre). Toutefois, dans le pignon, la ligne
supérieure des ouvertures (linteau) peut être parallèle à la pente du toit.
-
le déclin ou toutes pièces similaires composant le mur doivent être disposés
horizontalement ou verticalement. Toutefois, dans le pignon, ceux-ci peuvent être
disposés parallèlement ou perpendiculairement à la pente du toit.
-
seuls les toits en pente à deux ou plusieurs versants sont autorisés.
-
le revêtement de chacun des murs extérieurs doit être en bois ou en composé
d'aggloméré de bois durable (type Masonite). Toutefois, le béton et les revêtements
d'aluminium ou de vinyle peuvent être utilisés comme revêtement de surface sans
excéder 25 % de la surface du total des murs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
74
-
le béton des fondations doit être recouvert ou camouflé si la surface excède 10 %
du mur.
-
les balcons, lucarnes, campaniles, balustrades, galeries, ressauts (mur exposé sur
trois faces), appendices, parties saillantes, construction en porte-à-faux et autres
ornementations sont prohibés s'ils sont d'apparence moderne, avant-gardiste ou
futuriste. Entrant dans leurs compositions, les matériaux d'apparence moderne,
avant-gardiste ou futuriste tels le verre opaque, le plexiglas, le métal, l'aluminium, le
plastique et les matériaux composites synthétiques peuvent êtres utilisés sans
excéder 25 % de la surface du total de l'élément architectural et doit être dissimulé.
-
les surfaces réfléchissantes sont prohibées.
-
la réalisation d'un toit vert est permise sur le territoire.
8.15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les chenils de plus de 3 chiens
doivent répondre aux exigences suivantes :
-
Le chenil n'est autorisé que sur un terrain sur lequel est érigée une habitation;
-
Un chenil doit comprendre un bâtiment clos servant à la garde des chiens, à
l'exception d'un chenil composé majoritairement de chiens de race nordique;
-
Le chenil, en incluant les clôtures, doit être situé à une distance minimale de
500 mètres d'une habitation autre que celle à laquelle il est associé;
-
Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de la rue ou
du chemin;
-
Les enclos intérieurs doivent avoir une superficie minimale de 4 mètres carrés
par unité;
-
Le chenil doit avoir un maximum de 40 animaux, toutes espèces confondues,
sans toutefois être supérieur à une superficie de 180 mètres carrés pour la
partie du bâtiment servant à la garde des chiens;
-
Le bâtiment servant à la garde des chiens doit être complètement clos afin
d'assurer l'insonorisation du bâtiment. Aucune portion du bâtiment
comprenant les enclos ne peut être à aire ouverte;
-
Le bâtiment doit être aéré à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés;
-
Le site autour du chenil doit être entouré d'une clôture opaque. La clôture doit
être construite soit de bois, de métal, de maçonnerie ou de matière plastique
solide (P.V.C.);
-
Le bâtiment doit respecter les normes d'implantation inscrites aux articles 7.3
et 7.4.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
75
8.16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REFUGES POUR CHATS
Lorsque permis à la grille des spécifications, un refuge pour chat de plus de 5 chats doit
répondre aux exigences suivantes :
− Le refuge n'est autorisé que sur un terrain sur lequel est érigée une habitation;
− Le refuge doit comprendre un bâtiment clos servant à la garde des chats;
− Le bâtiment doit être détaché de la résidence et se situer à une distance minimale
de 10 mètres de celle-ci;
− Le refuge, incluant les clôtures, doit être situé à une distance minimale de 30
mètres dans le périmètre urbain et de 50 mètres pour les autres zones, d'une
habitation autre que celle à laquelle il est associé;
− Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 50 mètres de la route;
− Les enclos intérieurs doivent avoir une superficie minimum de 1 mètre carré;
− Le refuge doit avoir un maximum de 50 chats sans toutefois avoir une superficie
supérieure à 80 mètres carrés pour la partie du bâtiment servant à la garde des
chats;
− Le bâtiment servant à la garde des chats doit être complètement clos afin
d'assurer l'insonorisation du bâtiment. Aucune portion du bâtiment ne doit être à
aire ouverte;
− Le bâtiment doit être aéré à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés.
De plus, la construction du bâtiment doit respecter les dispositions des sections 7.3 et 7.4
du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
76
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRÉES
PERMETTANT L'ACCÈS À LA VOIE
PUBLIQUE
9.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Toutes dimensions et mesures mentionnées dans le présent règlement sont exprimées
en unités métriques du système international (SI).
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cas où une personne désire effectuer des travaux de construction, de réfection,
d'entretien ou de comblement d'un fossé susceptibles de modifier l'écoulement des
eaux de drainage, au niveau d'un accès donnant sur une route gérée par le ministère
des Transports du Québec, elle doit au préalable obtenir toute autorisation du ministre
responsable requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9). Cette dernière,
établit les responsabilités du ministre relativement à tout ce qui concerne l'entretien et
l'amélioration de la voirie.
Dans tous les cas, la personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à un
chemin municipal doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation de la
Municipalité. La Municipalité détermine la localisation et les exigences de construction
de cet accès.
9.3 ENTRETIEN DES ACCÈS
L'entretien de l'accès, qu'il soit construit par le propriétaire ou par la Municipalité est
l'entière responsabilité du propriétaire de l'emplacement que dessert l'accès. Il doit
veiller à maintenir l'accès en bon état afin d'éviter tout dommage à la chaussée pouvant
entraîner des accidents et s'assurer de l'écoulement libre des eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
77
9.4 DISTANCE ENTRE DEUX ENTRÉES
Une entrée doit être à au moins 12 m d'une autre entrée située sur le même terrain ou
de 6 m d'une autre située sur un terrain contigu et à au moins 6 m du point
d'intersection du prolongement de deux lignes de rue.
9.5 CAS D'APPLICATION
La présente section s'applique aux cas suivants :
− l'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique;
− l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée;
− l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou
reconstruit;
− l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à
l'initiative du propriétaire.
9.6 DROITS ACQUIS
Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec
les normes applicables à la présente section.
9.7 CATÉGORIES D'ENTRÉES
Les normes applicables aux entrées varient selon les catégories suivantes,
correspondant à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès :
− entrée résidentielle;
− entrée commerciale;
− entrée de ferme;
− entrée de champs;
− entrée industrielle.
9.8 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
9.8.1 APPLICATION
L'entrée résidentielle permet l'accès à un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et
multifamilial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
78
9.8.2 NOMBRE D'ACCÈS
Le nombre d'accès est limité à :
− une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale;
− deux entrées simples, pour toute propriété dont la largeur en façade (frontage) est
supérieure à 30 mètres avec une distance minimale de 10 mètres entre les deux
entrées;
− deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale.
9.8.3 LARGEUR
La largeur minimale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 4 mètres,
sans toutefois excéder 8 mètres.
Dans le cas d'une entrée mitoyenne, cette largeur ne pourra excéder 8 mètres. Une
entrée mitoyenne n'est autorisée que lorsqu'elle est située le long d'une ligne latérale
de terrain.
9.9 ENTRÉE COMMERCIALE
9.9.1 APPLICATION
L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation
commerciale, institutionnelle et récréationnelle.
9.9.2 NOMBRE D'ACCÈS
Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un
maximum de quatre entrées simples permet l'accès à la voie publique.
Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, un maximum de deux entrées
simples est permis par établissement.
9.9.3 LARGEUR
Une entrée commerciale doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 11 m.
Une entrée commune à deux établissements est autorisée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
79
9.10 ENTRÉE DE FERME
9.10.1 APPLICATION
L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole.
9.10.2 NOMBRE D'ACCÈS
Un maximum de deux entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation
agricole.
9.10.3 LARGEUR
Une entrée de ferme doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 11 m. Une
entrée commune à deux établissements est autorisée.
9.11 ENTRÉE DE CHAMPS
9.11.1 APPLICATION
L'entrée de champs permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots
en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences.
9.11.2 NOMBRE D'ACCÈS
Le nombre d'entrées de champs est limité à trois entrées simples par terrain.
9.11.3 LARGEUR
Une entrée de champ doit avoir une largeur minimale de 4 m et maximale de 8 m.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
80
9.12 ENTRÉE INDUSTRIELLE
9.12.1 APPLICATION
L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la
circulation de véhicules lourds. Pour les fins de la présente disposition, les industries
comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport, les
entrepôts et les exploitations forestières.
9.12.2 NOMBRE D'ACCÈS
L'entrée industrielle comporte un maximum de trois entrées simples permettant l'accès à
la voie publique.
9.12.3 LARGEUR
Une entrée industrielle doit avoir une largeur minimale de 6 m et maximale de 11 m.
9.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES
ENTRÉES
9.13.1 LES TUYAUX
9.13.1.1 DIAMÈTRE DES TUYAUX
Le diamètre des tuyaux doit être prévu afin d'assurer l'écoulement libre des eaux du
bassin drainant sans être inférieur à 45 centimètres (17.75 pouces). Toutefois, le
diamètre des tuyaux peut être inférieur à 45 cm (17.75 pouces) dans les cas où la
nature du sol ne permet pas leur installation ou si le tuyau est fabriqué de plastique
conforme à la norme BNQ le diamètre pourra être réduit à 38 cm (15 pouces).
9.13.1.2 MATÉRIAUX DES TUYAUX
Seuls les tuyaux fabriqués d'un des matériaux suivants sont autorisés :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
81
a) Béton armé (TBA) classe III conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis;
b) Plastique conforme à la norme BNQ en vigueur lors de la demande de permis;
c) Tôle ondulée galvanisée (TTOG) répondant à la norme BNQ en vigueur lors de la
demande de permis.
9.13.1.3 LONGUEUR DES TUYAUX
La longueur du tuyau doit être égale à la longueur de la partie carrossable de l'accès
(plate-forme) plus la longueur correspondant à deux (2) fois la profondeur du fossé
(calculée à partir du dessus de la plate-forme) et ce, pour chacun des côtés latéraux de
l'accès (voir Fig. 9.1).
Exemple d'application : un accès, dont la partie carrossable (plate-forme) est de six (6)
mètres et dont la profondeur du fossé, pour chacun des côtés latéraux de l'accès, est
de 1 mètre, exigera un tuyau d'une longueur de 10 mètres (32.8 pi).
Figure 9.1 : Longueur des tuyaux
9.13.1.4 INSTALLATION DU TUYAU
Le tuyau doit être installé sur une assise solide, stable et sans saillie. Il doit être dans le
même axe et posséder la même pente que le fond du fossé. De plus, afin d'éviter
l'accumulation d'eau stagnante, le fond du tuyau doit être plus profond que le fossé
(voir Fig. 9.1).
9.13.2 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
Les matériaux de recouvrement du tuyau doivent être approuvés par l'inspecteur
municipal. Les matériaux de recouvrement dans les premiers 60 centimètres
(23.6 pouces) au pourtour du tuyau, peuvent provenir des déblais, des excavations, des
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
82
fossés de décharge ou des chambres d'emprunt. En aucun cas les sols organiques et
ceux qui en sont contaminés ne doivent être utilisés. De plus, les matériaux de
recouvrement utilisés ne doivent contenir aucun élément de dimension supérieure à
10 centimètres (4 pouces).
Dans tous les cas, (c'est-à-dire même s'il est impossible d'avoir 60 centimètres
(23.6 pouces) de matériaux de recouvrement parce que le fossé n'est pas assez
profond) les derniers 15 centimètres (6 pouces) de la surface doivent être construits de
matériaux de fondation supérieurs (couche de gravier concassé ou de pierres
concassées de calibre 0 - 2.0 centimètres (0 - 0,75 pouces) et compactées).
9.13.3 CÔTÉS LATÉRAUX DE L'ACCÈS
Les côtés latéraux de l'accès doivent avoir une pente ayant un facteur minimal de
2 pour 1, c'est-à-dire que la distance horizontale (situé au fond du fossé) doit être deux
(2) fois supérieures à la distance verticale (hauteur du fossé calculée à partir de la
plate-forme) (voir Fig. 9.2).
Figure 9.2 : Côtés latéraux de l'accès
9.13.4 PROFIL DE L'ACCÈS
Le profil de l'accès doit être conçu de manière à ce que l'eau de ruissellement de la
surface de la plate-forme se déverse dans le fossé. En aucun cas, l'eau de ruissellement
ne doit être dirigée vers l'accotement de la chaussée (voir Fig. 9.2).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
83
CHAPITRE 10 - CONTRAINTES PHYSIQUES ET
PROTECTION DU MILIEU
10.1 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
(LACS, COURS D'EAU, MILIEUX HUMIDES)
10.1.1 LA LARGEUR DE LA RIVE
Pour les fins d'application du présent règlement, la rive est une bande de terre qui
borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement :
a) La rive a un minimum de 25 mètres en bordure d'un milieu humide.
b) Pour tous les autres lacs et cours d'eau, la rive a une largeur de 15 mètres.
10.1.2 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
RIVES
Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des
zones inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou, pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
84
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
-
les
dimensions
du
lot
ne
permettent
plus
la
construction
ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement
de contrôle intérimaire de la MRC (18 avril 1983);
-
le lot n'est pas situé dans une zone de mouvement de terrain à risque élevé
identifiée au plan de zonage;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée et maintenue ou retournée à l'état naturel.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une
rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement
de contrôle intérimaire (18 avril 1983);
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée, maintenue ou retournée à l'état naturel;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
le jardinage par pied d'arbre et la coupe d'assainissement, mais
uniquement dans la mesure où il est nécessaire à l'amélioration et au
maintien du couvert forestier, sans porter atteinte au couvert végétal
arbustif ou herbacé. Cependant, en milieu bâti, la coupe de ces arbres
devra servir uniquement à l'assainissement du boisé (élimination des arbres
morts ou endommagés);
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
85
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la
(Loi sur la qualité de l'environnement L.R.Q. Q-2);
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
86
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures
relatives au littoral;
-
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État;
10.1.3 LES NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AU
LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Sont toutefois permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des zones
inondables :
a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués
de plates-formes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre
circulation des eaux;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
c) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) Les prises d'eau;
f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
sur la rive;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
87
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par la Municipalité conformément aux pouvoirs et
devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2),
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
i) Les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine
ou aquatique;
j) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
10.1.4 DROITS ACQUIS
Lorsque la rive ou le littoral a été « artificialisé » en totalité ou en partie avant le
18 avril 1983, les mêmes usages pourront continuer à se faire, mais sans
augmenter la dérogation et sans y effectuer de nouveaux ouvrages ou y ajouter de
nouvelles constructions (par exemple, l'agriculture est autorisée là où elle est déjà
pratiquée). Toute opération d'entretien ou de réfection des constructions et
ouvrages existants sont permis, toujours sans augmenter la dérogation et en
cherchant à revenir à l'état naturel de la rive et du littoral.
10.2 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MILIEUX
HUMIDES
Dans les milieux humides identifiés au plan de zonage, sont interdits tout ouvrage,
construction, déblai, remblai, excavation, déboisement, travaux et usage à
l'exception :
a) Des usages du sous-groupe « conservations et interprétations » et des
constructions et ouvrages qui y sont liés;
b) Des constructions, ouvrages et travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2),
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) ou toute autre loi;
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
88
c) Des travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune
riveraine ou aquatique.
Toutefois, les interdictions indiquées au premier alinéa sont levées si et seulement
si une étude écologique réalisée par un expert membre d'un ordre professionnel
détermine que le terrain visé se situe en dehors des milieux humides tels que
cartographiés au plan de zonage.
10.3 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX QUAIS, ABRIS À
BATEAUX ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les dispositions suivantes visent l'implantation des quais, abris à bateaux et
plates-formes flottantes.
Dans les cas où ces implantations ont une surface supérieure à 20 m2 ou
occupent plus de 1/10 de la largeur de la rive à cet endroit, le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut consentir, par un
permis d'occupation et en imposant une tarification, à l'occupation à des fins non
lucratives du domaine hydrique.
Le propriétaire d'un terrain riverain peut installer gratuitement et sans
l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, une plate-forme sur pilotis, une plate-forme flottante avec ancrage
amovible ou un abri à bateau sur pilotis, pourvu que la superficie n'excède pas
20 m2 et que la plate-forme ou l'abri n'occupe pas plus de 1/10 de la largeur de
la rive à cet endroit. (Règlement sur le domaine hydrique de l'État, Loi sur le
régime des eaux).
a)
Nombre autorisé :
Il sera permis d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant
à maintenir une embarcation hors de l'eau pour un même terrain adjacent à la rive.
Toutefois lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible
d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et un ouvrage servant à maintenir
une embarcation hors de l'eau par résidence adjacente à la rive.
b)
Localisation :
Les quais et abris à bateau doivent être implantés à l'intérieur des limites des
terrains et de leur prolongement dans le littoral.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
89
10.3.1 LES QUAIS
a)
Longueur autorisée :
Tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas
15 mètres. Toutefois lorsque la profondeur en période d'étiage à l'extrémité du
quai sera inférieure à 1.2 mètre, il sera possible de dépasser 15 mètres de
longueur pour atteindre cette profondeur de 1,2 mètre. Nonobstant ce qui précède,
ce prolongement ne pourra excéder 30 mètres de longueur.
b)
Largeur à la rive :
Tout quai privé aura une largeur maximale de 3 m à la rive et sur une longueur
minimale de 4 m (i. e. mesurée à partir de la ligne des hautes eaux en direction du
plan d'eau).
c)
Superficie autorisée :
Tout quai privé aura une superficie maximale de 20 m2. Toutefois lorsque la
profondeur en période d'étiage à l'extrémité du quai sera inférieure à 1.2 mètre,
cette superficie pourra être augmentée sans excéder 40 m2.
10.3.2 ABRI À BATEAU
La superficie maximale d'un abri à bateau sera de 40 m2 et sa hauteur à partir de
la ligne des hautes eaux, ne devra pas dépasser 5 mètres.
10.3.3 PLATES-FORMES FLOTTANTES
Les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau sans être raccordées à la
rive doivent être facilement visibles jour et nuit et avoir une superficie maximale de
15 mètres carrés.
10.4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
CONTRÔLE
DU
DÉBOISEMENT
10.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX
ZONES AGROFORESTIÈRES ET RURALES
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement aux zones Af et Ru, telles
qu'illustrées au plan de zonage :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
90
-
les coupes d'éclaircies visant à prélever uniformément au plus 40 % du volume
de bois commercial sont autorisées;
-
les coupes à blanc et le déboisement visant à prélever plus de 40 % des tiges
de bois commercial sont autorisées, sans toutefois excéder une superficie de
4 hectares (9.88 acres) d'un seul tenant;
-
tous les sites de coupe séparés par moins de 100 mètres sont considérés
comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus 30 %
(incluant les chemins forestiers) du volume de bois commercial est permis par
période de 10 ans à l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe.
10.4.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES S'APPLIQUANT AUX
ZONES DE RÉCRÉATION, CONSERVATION, DANS
L'ENCADREMENT DES LACS ET EN PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
Les dispositions suivantes s'appliquent exclusivement dans les zones et territoires
suivants, tels qu'illustrés au plan de zonage ou définis à la section Terminologie :
Zone Rec, encadrement des lacs et en périmètre d'urbanisation :
− seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour cent
30 % du volume de bois commercial par période de 10 ans est autorisé dans la
zone.
Zone Cons :
− seule la coupe d'assainissement est autorisée.
10.4.3 PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
Dans le cas de déboisement visant à prélever plus de 40 % du volume de bois
commercial une bande boisée de 20 mètres devra être préservée en bordure de
toute propriété voisine actuellement boisée. L'implantation d'un chemin ne pourra
donc se faire à moins de 20 mètres d'une limite de propriété voisine.
À l'intérieur de la bande boisée susmentionnée, il n'est permis que le déboisement
visant à prélever uniformément au plus 30 % du volume de bois commercial par
période de 10 ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
91
10.4.4 BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Une bande boisée d'au moins soixante (60) mètres doit être préservée entre
l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. À l'intérieur de la bande boisée
susmentionnée, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément
au plus trente pour cent (30 %) du volume de bois commercial par période de dix
(10) ans.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
a) Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
b) Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de
voies de circulation publiques ou privées ou de chemin de ferme. Le chemin de
ferme aura une largeur maximale de onze (11) mètres;
c) Dans le cas d'une coupe d'assainissement de plus du tiers des tiges, un
reboisement ou un réaménagement du terrain devra être effectué dans les
2 ans de la coupe, afin de maintenir l'aspect boisé.
10.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT SUR
LES PENTES FORTES
a)
Pente de 30 à 49 % :
Seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 10 % du volume de
bois commercial est autorisé sur une période de dix (10) ans.
b)
Pente de 50 % et plus :
Seul le déboisement visant la mise en place d'équipements récréatifs ainsi que
l'implantation d'équipements publics est autorisé.
10.4.6 CAS D'EXCEPTION
Malgré les restrictions énoncées aux sous-sections :
-
10.4.1 Dispositions générales s'appliquant aux zones agroforestière et rurale;
-
10.4.2 Dispositions spécifiques s'appliquant aux zones de récréation,
conservation, dans l'encadrement des lacs et en périmètre
d'urbanisation;
-
10.4.3 Protection des boisés voisins;
-
10.4.4 Bordure d'un chemin public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
92
Les situations suivantes font office d'exceptions, sauf dans les zones de
conservation :
a)
Arbres et peuplements dégradés :
Dans les cas d'arbres et de peuplements dépérissants, infestés, endommagés
ou morts et dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies, le
déboisement visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial est
permis. Toutefois, ce déboisement est autorisé seulement dans les
peuplements dont 25 % et plus du volume est mort, et dont la santé des autres
individus est affectée à un point tel que la survie du peuplement est menacée
du fait de cette infestation ou de cette maladie.
Un reboisement des surfaces coupées devra se faire dans un délai maximal de
cinq ans après la fin des travaux. Par ailleurs, le reboisement n'est pas
obligatoire si, après une période de cinq ans, on retrouve plus de 1 000 tiges
d'essence commerciale par hectare, d'au moins 20 cm de hauteur et
également réparties.
b)
Peuplement à maturité :
Dans le cas où le peuplement visé serait à maturité, les restrictions énoncées
ci-dessus pourront être levées. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait
l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront
assurer la protection des arbres régénérés. Dans les autres cas, il devra y avoir
reboisement à l'intérieur d'une période de deux ans.
Les trois critères suivants doivent être respectés :
1) Âge :
Sont considérés comme matures les peuplements aux âges suivants :
Les feuillus tolérants
Les résineux
Les feuillus intolérants
espèce
âge
espèce
âge
espèce
âge
bouleau jaune
130 ans
pin blanc
160 ans
bouleau à papier
65 ans
érable à sucre
130 ans
cèdre
130 ans
peuplier
65 ans
hêtre à grandes
feuilles
130 ans
pruche
130 ans
peuplier faux-
tremble
55 ans
orme d'Amérique
130 ans
pin rouge
100 ans
bouleau gris
30 ans
chêne rouge
130 ans
épinette noire
100 ans
érable rouge
85 ans
épinette rouge
100 ans
frêne d'Amérique
85 ans
épinette blanche
90 ans
cerisier tardif
85 ans
mélèze
80 ans
tilleul d'Amérique
85 ans
sapin
65 ans
caryer
80 ans
pin gris
55 ans
noyer
65 ans
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
93
Un écart de dix ans sera acceptable, selon les conditions locales (sol,
drainage, compétition entre les tiges, etc.).
2) Régénération :
Le peuplement doit posséder une régénération naturelle bien établie avant
traitement. Pour qu'une régénération naturelle soit bien établie, il faut un
minimum de 1 000 tiges d'essence commerciale par hectare, d'au moins
20 cm de hauteur, également réparties.
3) Méthodes de coupe :
Les méthodes de coupe qu'entend utiliser l'exploitant doivent protéger la
régénération préétablie par le biais, notamment, de la limitation des
déplacements de la débusqueuse dans des sentiers dont le tracé est
déterminé à l'avance, de la limitation du nombre de sites de virement pour
la débusqueuse, de l'abattage directionnel, de la récupération des tiges à
l'aide de câbles, etc.
c)
Chablis :
La récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis.
d)
Fins agricoles :
Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole
justifiés d'une évaluation agronomique signée par un agronome. Ces travaux
sont autorisés uniquement dans les peuplements de type feuillu ou mélangé à
dominance feuillue qui n'ont pas d'avenir et dont le volume est inférieur à 70 m3
solide à l'hectare.
La mise en valeur agricole doit être effectuée dans les douze (12) mois suivant
l'émission du certificat d'autorisation. Par ailleurs, les superficies déboisées en
vue de la mise en culture du sol devront être reboisées si celles-ci ne sont pas
cultivées à l'intérieur d'un délai de quatre (4) ans après les travaux de
déboisement.
e)
Fins publiques :
Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins
publiques.
f)
Programmes de coupe de conversion :
Les travaux de coupe de conversion effectués dans le cadre de programmes
gouvernementaux, du groupement forestier ou du syndicat forestier visant le
renouvellement de la forêt, si un reboisement se fait sur toute la surface
coupée à l'intérieur d'une période de 2 ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
94
g)
Creusage d'un fossé de drainage forestier :
Le déboisement est permis afin de dégager l'emprise requise pour le creusage
d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas
excéder une largeur de six (6) mètres. Lors d'un tel creusage, des mesures
devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de
sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage.
h)
Construction d'un chemin forestier :
Le déboisement est permis afin de dégager l'emprise requise pour la
construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas
excéder une largeur de 15 mètres. Dans le cas de travaux de déboisement de
plus de 50 hectares, la largeur maximale permise sera de 30 mètres.
L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées,
les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage), ne devra pas
excéder 10 % de la superficie du terrain.
i)
Constructions et ouvrages :
Le déboisement est permis aux fins d'implantation de constructions et
d'ouvrages conformes à la réglementation.
j)
Abattage d'arbres de Noël :
Le déboisement est permis aux fins d'abattage d'arbres de Noël.
Dans le cas des paragraphes a), b) c) et f), les travaux devront être confirmés
dans un rapport d'un ingénieur forestier (prescription forestière) ou délimités et
prescrits dans un plan de gestion forestière ou prévus dans un plan quinquennal
d'aménagement forestier.
10.4.7 TERRES DU DOMAINE PUBLIC
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'intérieur des terres
du domaine public. Celles-ci sont régies par le Règlement provincial sur les
normes d'intervention en forêt publique édicté par le ministère des Ressources
naturelles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
95
10.5 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION
DES
OUVRAGES
DE
CAPTAGE
D'EAU
POTABLE
COMMUNAUTAIRES
10.5.1 RAYON DE PROTECTION
Dans un rayon de 30 mètres autour des ouvrages de captage d'eau potable
communautaires, tels que définis à la terminologie, sont interdits toute nouvelle
construction, tout chemin, rue et route, tout déboisement sauf d'assainissement et
toute source de contamination. Cette zone de protection doit être pourvue d'une
clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1.8 mètre pour empêcher l'accès aux
animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées.
10.5.2 DISTANCE D'IMPLANTATION ENTRE UN OUVRAGE
DE CAPTAGE D'EAU POTABLE COMMUNAUTAIRE
ET CERTAINS USAGES OU ACTIVITÉS À RISQUES
Les distances suivantes sont prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de
captage d'eau potable communautaire et certains usages ou activités à risques.
Tableau 10.1 : Distances prescrites de façon réciproque entre un ouvrage de captage d'eau
potable communautaire et certains usages ou activités à risques
USAGES OU ACTIVITÉS PROJETÉS
DISTANCE (mètres)
Carrière, sablière et gravière
300
Établissement de production animale
(fumier liquide ou solide)
300
Épandage de boues
300
Épandage de fumiers ou de lisiers
500
Réservoir d'hydrocarbure (1)
300
Ancien dépotoir
500
Dépôt en tranchées
500
Site d'enfouissement sanitaire
300
Installation septique par infiltration
500
(1) - Ou moins si le réservoir est à double parois avec système de détection des fuites et puits collecteurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
96
10.6 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STATIONS
D'ÉPURATION MUNICIPALES
Dans le territoire identifié à la figure suivante illustrant le secteur immédiat du
bassin de la station d'épuration (Lot 15, rang 4, CT de Chesham), toutes coupes
d'arbres sont interdites.
La construction des bâtiments résidentiels est soumise aux distances suivantes
autour d'une station d'épuration municipale :
Tableau 10.2 : Normes particulières relatives aux stations d'épuration municipales
LOCALISATION
TYPE
DISTANCE (mètres)
Lot 15, rang 4, CT de Chesham
Type étangs aérés
300
--
Type mécanisé
150
--
Type étangs non aérés
600
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
97
10.7 NORMES
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES
Une bande de protection devra être maintenue autour des lieux d'élimination des
déchets solides identifiés au plan de zonage. Cette bande de protection est la
suivante :
Tableau 10.3 : Normes particulières relatives aux lieux d'élimination des déchets solides
LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES
DISTANCE (mètres)
Dépôt en tranchées
500
Ancien dépotoir
50
À l'intérieur de ces aires de protection sont interdits les :
-
constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles;
-
puits d'alimentation en eau de consommation;
-
terrains de camping ou colonies de vacances.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
98
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES
ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
11.1 OBJECTIFS
Les dispositions suivantes ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour
déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en
zone agricole permanente (LPTAA) et en milieu rural.
11.2 TERRITOIRE D'APPLICATION ET INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
VISÉES
Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité de Notre-Dame-
des-Bois, tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes les
installations d'élevage à caractère commercial ou non.
11.3 MÉTHODE DE MESURE DE LA DISTANCE
La distance entre d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et
d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, est mesurée en établissant une droite entre
la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des parties saillantes
(galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès).
11.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante :
Distance séparatrice d'une installation d'élevage = B x C x D x E x F x G.
Ces paramètres sont présentés au tableau suivant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
99
Tableau 11.1 : Paramètres afin de calculer la distance séparatrice minimale aux installations
d'élevage
PARAMÈTRES
RÉFÉRENCE
A :
Nombre maximum
d'unités animales
Correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
du paramètre A.
paragraphe a)
B :
Distances de base
Il est établi en recherchant dans le tableau du paramètre B la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le
paramètre A.
paragraphe b)
C :
Potentiel d'odeur
Le tableau du paramètre C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
paragraphe c)
D :
Type de fumier
Le tableau du paramètre D fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
paragraphe d)
E :
Type de projet
Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou
d'agrandir une entreprise déjà existante le tableau du
paramètre E présente les valeurs à utiliser.
paragraphe e)
F : Facteur d'atténuation
Ce paramètre figure au tableau du paramètre F. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la
technologie utilisée.
paragraphe f)
G :
Facteur d'usage
Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau du paramètre G précise la valeur de ce facteur.
paragraphe g)
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, et G sont établies aux paragraphes a), b), c),
d), e), f), et g) suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
100
a) Paramètre A : Nombre maximum d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité
animale. La formule suivante permet d'obtenir le nombre d'unités animales :
(NT x PM) / 500 kg = Nombre d'unités animales
NT = Nombre d'animaux
PM = Poids de l'animal à la fin de la période d'élevage en Kg
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau ci-dessous, il s'agit du poids de l'animal prévu
à la fin de la période d'élevage.
Tableau 11.2 : Nombre maximum d'unités animales (paramètre A)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRES D'ANIMAUX
ÉQUIVALENTS À UNE UNITÉ
ANIMALE
Vache, taureau, cheval
1
Veau d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau d'un poids inférieur à 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Poules ou coqs
125
Poules à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller d'un poids de plus de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5.5 kilogrammes chacune
100
Cailles
1 500
Faisans
300
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
b) Paramètre B : Distance de base
Selon la valeur retenue pour le paramètre A, choisir la distance de base correspondante
au nombre total d'unités animales :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
101
Tableau 11.3 : Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
102
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
262
496
312
524
362
549
412
572
462
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2189
965
2239
972
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
110
Distance de base (paramètre B)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
Unités
animales
Distance (m)
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands, VDI 3471.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
111
c) Paramètre C : Potentiel d'odeur
Tableau 11.4 : Potentiel d'odeur (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales*
0,8
* : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
d) Paramètre D : Type de fumier
Tableau 11.5 : Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
GESTION SOLIDE
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
GESTION LIQUIDE
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
112
e) Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales)
La valeur de l' « augmentation » à considérer est établie selon le nombre total d'animaux
auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de
bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
projet nouveau, le paramètre E = 1.
Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui
confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau du paramètre
E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Tableau 11.6 : Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION
JUSQU'À ...(U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À...(U.A.)*
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
169-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0,62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
136-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
113
f)
Paramètre F : Facteur d'atténuation
Tableau 11.7 : Facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (paramètre F)
F= F1 X F2 X F3
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRE F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à déterminer lors
de l'accréditation
g)
Paramètre G : Facteur d'usage
Tableau 11.8 : Facteur d'usage (paramètre G)
TYPE D'UNITÉ DE VOISINAGE
PARAMÈTRE G
Maison d'habitation
0.5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1.5
Périmètre d'urbanisation secondaire
1.5
Affectation villégiature
1.5
Affectation récréation
1.5
h)
Paramètre H : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à
l'article 59
Le calcul des distances séparatrices entre un bâtiment non agricole construit en vertu de
l'Article 59 et les établissements de production animale, ou tout bâtiment faisant office de
point de référence, a été basé pour 225 unités animales minimales ou pour le nombre de
certificats d'autorisation de l'établissement de production animale en question, si supérieur, le
tout selon le tableau suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
114
Tableau 11.9 : Distances séparatrices pour l'implantation résidentielle relativement à l'article 59
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine
(engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les orientations
du gouvernement pour 225 unités
animales
150
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence suite à l'entrée en vigueur de l'Article 59,
un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de
même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle
pour l'établissement d'élevage.
La seule portée de cette condition est que, une fois construite, ladite résidence ne comptera
pas comme point de référence pour ledit établissement de production animale de référence
en date de l'émission du permis de construction.
En effet, tout agrandissement ou modification du type d'élevage de l'établissement de
production animale de référence existant est toujours assujetti de l'observance des autres
lois et règlements et, le cas échéant, de l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
La mise en place d'amas au champ, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est assujettie aux normes suivantes, tel qu'inscrit au
Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3, art.30) :
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
115
Leur implantation est interdite à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine.
Afin d'éviter que les nouvelles résidences apportent des contraintes à l'agriculture
environnante, les marges de recul suivantes s'appliquent. La marge de recul latérale à
respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de
30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par
rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ à
l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence
existante, cours d'eau.
Il s'agit des mêmes normes à respecter par les agriculteurs par rapport aux usages
résidentiels lors de l'épandage des fumiers et lisiers ou par rapport aux puits lors de
l'implantation d'amas au champ.
11.5 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
EN
FONCTION
DES
VENTS
DOMINANTS
11.5.1 ORIENTATION DES VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
La direction des vents dominants d'été applicable dans les présentes dispositions est : de
l'OUEST vers l'EST.
11.5.2 AIRE EXPOSÉE AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Une maison d'habitation ou tout autre type d'unité de voisinage est exposé aux vents
dominants lorsqu'il est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production
animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été. (Voir
figure 11.1).
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
116
Figure 11.1 : Aire exposée aux vents dominants d'été
11.5.3 TYPES D'ÉLEVAGE ET DISTANCES SÉPARATRICES
Les présentes normes s'appliquent uniquement aux types d'élevage suivants :
-
élevage de suidés (engraissement);
-
élevage de suidés (maternité);
-
élevage de gallinacés (poule) ou d'anatidés (canard) ou de dindes dans un bâtiment.
Pour ces types d'élevage, la distance séparatrice est spécifiée dans le tableau 11.10. Cette
distance se mesure entre les limites d'une installation d'élevage ou d'un ensemble
d'installations d'élevage et les types d'unités de voisinage suivants, lorsque ces derniers
sont compris dans l'aire exposée aux vents dominants d'été :
-
maison d'habitation;
-
immeuble protégé;
-
périmètre d'urbanisation;
-
zone Vill;
-
zone Rec.
Lorsqu'un projet d'agrandissement ou l'augmentation du nombre d'unités animales excède
la « limite maximale d'unités animales permise » précisée au tableau 11.10, ce projet est
considéré comme un nouveau projet.
Vents dominants
100 m
100 m
Maison
d'habitation
Autres types d'unités de
voisinages
Distance séparatrice
fosse
Bâtiment
Aire d'exercice
Installation de production animale
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
117
Tableau 11.10 : Types d'élevage et distances séparatrices en fonction des vents dominants d'été
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRAISSEMENT)
ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)
ÉLEVAGE DE GALLINACÉS OU
D'ANATIDÉS OU DE DINDES DANS UN
BÂTIMENT
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance (m)
de tout autre
type d'unité de
voisinage
Limite
maximale
d'unités
animales
permise
Nombre
total1
d'unités
animales
Distance (m) de
toute maison
d'habitation
exposée
Distance
(m) de tout
autre type
d'unité de
voisinage
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
>ou= 601
600
750
900
1,5/ua
900
1 125
1 350
2,25/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 - 125
126 - 250
251 - 375
>ou= 376
300
450
600
750
900
2,4/ua
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
>ou= 480
300
450
600
750
2/ua
450
675
900
1 125
3/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
300
450
600
450
675
900
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
300
450
600
750
450
675
900
1 125
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
150
300
450
225
450
675
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
200
300
600
750
300
450
900
1 125
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
200
300
450
600
750
300
450
675
900
1 125
Les distances linéaires sont exprimées en mètres.
1 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux
ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne
peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités
animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
118
11.6 RECONSTRUCTION
À
LA
SUITE
D'UN
SINISTRE
D'UN
BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE, PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis serait
détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer
que le producteur visé pourra poursuivre son activité dans les limites fixées par sa
réglementation.
L'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements
en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants.
11.7 DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE
DES
ENGRAIS
DE
FERME
(FUMIERS,
LISIERS), SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme (fumiers, lisiers) sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité
de 1000 m3 correspond à 50 unités animales (1000 m3 = 50 UA). Une fois établie cette
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
tableau du paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et
G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
119
Distance séparatrice d'un lieu d'entreposage
Tableau 11.11 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage
CAPACITÉ**
D'ENTREPOSAGE
(M3)
DISTANCE SÉPARATRICE (M)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre d'urbanisation,
Zones Vill et Rec
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
* Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
** Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant
une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A.
11.8 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (FUMIERS, LISIERS)
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme
sont indiquées au tableau suivant.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est interdite.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
120
Tableau 11.12 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
DISTANCE REQUISE DE TOUTE MAISON D'HABITATION, PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, OU
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ (1)
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
Du 15 juin au
15 août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
citerne lisier laissé
en surface plus de
24 h
75
25
citerne lisier
incorporé en moins
de 24 h
25
(1)
aspersion
par rampe
25
-
par pendillard
-
-
incorporation simultanée
-
-
Fumier
Frais : laissé en surface plus de 24 h
75
-
Frais : incorporé en moins de 24 h
-
-
compost
-
-
(1) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
121
CHAPITRE 12 - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
12.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR (POLLUTION LUMINEUSE)
12.1.1 UNITÉS DE MESURE
Les unités de mesure suivantes sont utilisées pour l'application des dispositions du présent
chapitre.
Flux lumineux - Lumens (lm) : quantité totale de lumière émise dans toutes les directions
par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en Lumens (lm). Une ampoule
incandescente de 100 watts émet 1500 lumens. Par analogie, le débit d'eau sortant d'une
pomme de douche.
Éclairement - lux (lumens/m²) : quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface.
L'éclairement se mesure en lux (lumens/m²) ou en pied-bougie (lumens/pi²).1 pied-bougie =
10,76 lux.
12.1.2 ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE REQUIS
12.1.2.1 SOURCES LUMINEUSES
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux
normes du tableau 12.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
122
Tableau 12.1 : Sources lumineuses acceptées en fonction du spectre lumineux émis
SOURCES LUMINEUSES JAUNES
ou émettant principalement des
longueurs d'ondes jaunes, orangées
ou rouges.
SOURCES LUMINEUSES BLANCHES
ou émettant une proportion significative de longueurs d'ondes bleues/vertes
AUTRES
Sodium haute pression standard(1),
Sodium basse pression, Diodes
ambrées, rouges ou orangées
Halogénures
métalliques,
Induction, Diodes,
Sodium haute
pression à rendu de
couleur corrigée
Fluorescent
Néon
Incandescent,
Halogène
(Quartz),
Compact
fluorescent
Mercure
Laser, Projecteur de
poursuite
Aucune restriction
Accepté seulement
pour :
- les aires
d'étalage
commercial;
- les enseignes;
- les terrains de
sport.
Interdit
Accepté
seulement
pour le
lettrage
d'enseigne
Accepté si ≤
1000 lumens
La limitation de
lumens ne
s'applique pas
pour les
enseignes
éclairées par
réflexion
Interdit
L'utilisation d'un rayon
laser lumineux ou toute
lumière semblable pour la
publicité ou le
divertissement est interdit
lorsque projeté
horizontalement.
L'opération de projecteur
de poursuite (searchlight)
à des fins de publicité est
interdite.
(1) :
Le sodium haute pression à rendu de couleur corrigée (tendant vers le blanc) n'est pas admissible en raison de la proportion de longueurs
d'ondes émises dans le bleu/vert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
123
12.1.3 LUMINAIRES
12.1.3.1 LUMINAIRES ACCEPTÉS SELON LE TYPE DE SOURCE
LUMINEUSE ET LA PROPORTION DE LUMIÈRE
ÉMISE AU-DESSUS DE L'HORIZON
Toute installation d'un luminaire doit être conforme aux normes du tableau 12.2.
Tableau 12.2 : Luminaires acceptés selon le type de source lumineuse et la proportion de lumière
émise au-dessus de l'horizon
TYPE DE SOURCE LUMINEUSE
Sodium haute pression, Sodium basse pression,
Halogénures métalliques, Induction, Diodes (1)
Incandescent, Halogène,
Compact fluorescent,
diodes (2)
Luminaire approuvé selon la proportion de lumière émise
au-dessus de l'horizon absolu (3) tel que certifié par un
rapport photométrique.
Luminaire ne nécessitant
pas de rapport
photométrique
Moins de 1 %
Moins de 2,5 %
Plus de 2,5 %
Toutefois, les sources
lumineuses doivent être
intégrées à un luminaire
possédant un abat-jour ou
être installées directement
sous les parties saillantes
(avant-toit, balcon,
corniches,...) du bâtiment.
Si la tête du luminaire est
pivotante, elle doit être
inclinée sous l'horizon de
manière à ce que les
rayons lumineux ne soient
pas projetés directement
hors du terrain ou vers le
ciel.
Aucune restriction
Interdit sauf pour
les luminaires
installés à moins de
3,5 mètres de
hauteur
Interdit
Notes :
(1) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant plus de 4000 lumens
(2) : Lorsque regroupées dans un seul luminaire émettant moins de 4000 lumens
(3) : Une fois le luminaire installé
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
124
12.1.3.2 INCLINAISON DES PROJECTEURS
Les projecteurs ne peuvent être inclinés à un angle plus grand que celui compris entre
l'angle du dernier rayon lumineux, tel qu'indiqué au rapport photométrique et l'horizon
(90°), ou si l'inclinaison est supérieure à cet angle, ils doivent posséder des visières
internes ou externes de manière à respecter la proportion de lumière émise au-dessus
de l'horizon, tel qu'indiqué au tableau 12.2.
Figure 12.1 : Inclinaison des projecteurs
12.1.4 QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE
12.1.4.1 USAGE RÉSIDENTIEL
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinée à un usage résidentiel ne
doit pas excéder 15 000 lumens pour éclairer sa propriété.
Si la limite maximum en lumens s'avère insuffisante pour les résidences comportant
4 logements et plus, l'article 12.1.4.2 s'applique.
12.1.4.2 TOUT USAGE ET APPLICATION, SAUF RÉSIDENTIEL
DE 4 LOGEMENTS ET MOINS
12.1.4.2.1 Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus
Toute installation de dispositifs d'éclairage, doit correspondre à une application
spécifique ou à une tâche qui est équivalente et ne pas dépasser les normes sur le
niveau d'éclairement, en lux, ou l'équivalent en lumens/m², tel que stipulé au tableau
12.3.
Toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit
être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux.
Projecteur muni d'une visière
Horizon (90˚)
Dernier rayon lumineux
Angle entre 90˚ et le
dernier rayon lumineux
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
125
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée
doit être considérée, quelle que soit la norme utilisée (lux ou lumen/m²).
La limite pour l'application « Usage divers, éclairage des façades de bâtiments,
paysager, entrée de cours, ... », est établie en regard de l'aire totale, en mètres carrés
(m²), des murs extérieurs des bâtiments présents sur la propriété, peu importe si le
dispositif est fixé ou non au bâtiment.
12.1.4.2.2 Limite fixée en lux et exigence du calcul point par point
Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point par point est requis et doit
contenir les informations suivantes :
-
la surface éclairée,
-
le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires,
-
les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts),
-
le facteur de maintenance utilisé,
-
le niveau d'éclairement moyen initial,
-
le niveau d'éclairement moyen maintenu.
12.1.4.2.3 Limite fixée en lumen/m2
Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les
lumens totaux émis par l'ensemble des sources lumineuses et les mètres carrés (m²)
représentent la surface destinée à être éclairée pour l'application donnée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
126
Tableau 12.3 : Valeurs maximales des niveaux d'éclairement moyens maintenus en lux ou de
l'équivalent en lumens/m²
USAGE ET APPLICATIONS
Lux (1)
lumen/m²
Aire d'étalage commercial :
- Toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, ...)
30
100
- Rangée d'exposition des concessionnaires automobiles
50
NA
Aire d'entreposage
10
30
Aire de déchargement, de manutention ou de travail
30
100
Aire piétonne
4
NA
Entrée de bâtiment
30
300
Enseigne lumineuse
Interdit
Interdit
Enseigne éclairée par réflexion
NA
1500
Rue (pour des surfaces réfléchissantes R2 et R3) :
-
Résidentiel villageois
4
NA
-
Résidentiel urbain (note 2)
6
NA
-
Commercial villageois (note 3)
8
NA
-
Commercial urbain
10
NA
-
Industriel
6
NA
Stationnement extérieur
10
30
Station service :
-
Aire de pompage
25
NA
-
Aire périphérique (ou autre surface sous une
marquise)
10
NA
Terrain de sport (usage récréatif et amateur) :
-
Patinoire, soccer, football
75
NA
-
Tennis
100
NA
-
Baseball : champ extérieur
100
NA
-
Baseball : champ intérieur
150
NA
-
Autres sports
ou pour un usage professionnel
Norme plancher de
IESNA (4) Jusqu'à un
maximum de 150 lux
NA
Usages divers tels, l'éclairage des façades de bâtiment,
paysager, des entrées de cours, ...
NA
25/jusqu'à un
maximum de
15 000 lumens par
bâtiment
Notes :
NA : Non Applicable
(1) : Une marge d'erreur de 15 % est tolérée lorsqu'un calcul point par point est effectué.
(2) : Est considérée résidentielle urbain si le ratio du nombre de logements par hectare est supérieur
à 40.
(3) : Est considérée villageois, toute agglomération de moins de 5 000 habitants.
(4) : IESNA : Illuminating Engineering Society of North America, IESNA Lighting Handbook .
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
127
12.1.4.2.4 Enseigne lumineuse
Les enseignes lumineuses sont interdites.
12.1.5 HEURES D'OPÉRATIONS
Tout dispositif d'éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les
enseignes, est tenu d'être éteint dès 22 h 00 ou hors des heures d'affaires ou
d'opération.
Tout éclairage extérieur utilisé à des fins sécuritaires (éclairage des aires
d'entreposage, des rues, des aires piétonnes publiques, des entrées de bâtiment) n'a
pas à se conformer à la disposition du paragraphe précédent. Les aires d'étalage
commercial, de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent
respecter le niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage hors des heures
d'affaires ou d'opération ou réduire de 75 % la quantité de lumière utilisée.
12.1.6 EXEMPTIONS
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes
dispositions. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être
réalisées en s'inspirant de la présente réglementation :
-
l'utilisation de détecteur de mouvement,
-
les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens,
-
l'éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au
15 janvier,
-
l'éclairage extérieur régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tel
l'éclairage des tours de communications, des aéroports, ...
-
l'éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles les spectacles
extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux
temporaires.
12.1.7 DÉROGATIONS MINEURES
Toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel
le secteur d'urgence d'un hôpital, peut faire l'objet d'une dérogation mineure à condition
qu'une étude réalisée par des professionnels qualifiés ou des spécialistes de l'éclairage
démontre que l'application de la présente réglementation compromet la sécurité des
biens ou des individus. Les installations devront être réalisées en s'inspirant de la
présente réglementation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
128
La réalisation d'un éclairage pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, qui
ne respecte pas les normes du présent règlement peut faire l'objet d'une dérogation
mineure. Cependant, le bâtiment doit présenter une valeur patrimoniale ou une
architecture particulière et le paysage doit faire parti d'un circuit touristique ou culturel.
Le concept de mise en valeur doit être réalisé par des professionnels qualifiés ou des
spécialistes de l'éclairage en s'inspirant de la présente réglementation.
12.1.8 DROIT ACQUIS
Tous dispositifs d'éclairage extérieur existants avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération,
remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité
avec les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
129
CHAPITRE 13 - CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
13.1 ACQUISITION DES DROITS
Sont considérés dérogatoires, les usages et constructions existants ou ayant fait l'objet
d'un permis ou certificat encore valide avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement ou les usages abandonnés depuis moins d'un an, lorsqu'ils ne sont pas
conformes à la présente réglementation. Ces usages ou constructions dérogatoires ont
des droits acquis uniquement s'ils étaient conformes à la réglementation en vigueur au
moment de leur édification ou utilisation, ou étaient conformes à la réglementation que
le présent règlement abroge, y compris les clauses de droit acquis s'y afférent, s'il y a
lieu.
Un usage ou construction complémentaire ou accessoire ne peut fonder de droits
acquis à continuer ce même usage à titre principal.
13.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les usages et constructions dérogatoires sont tolérés et peuvent être entretenus et
réparés en tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au
présent chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des
règlements d'urbanisme.
13.3 USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINUÉ
Si un usage dérogatoire protégé par droit acquis a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pour une période de 12 mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire
usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le règlement de zonage et il
ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.
Un usage est réputé discontinué lorsque cesse toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de l'usage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
130
13.4 REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé
que par un usage ou une construction conforme à la réglementation en vigueur.
Cependant, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire
de la même classe d'usage, s'il est situé dans le bâtiment existant à l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Également, les parties saillantes d'un bâtiment principal (galerie, véranda, escalier,
fenêtre en baie, ...), peuvent être reconstruites jusqu'à concurrence des mêmes
dimensions que celles existantes.
13.5 NON RETOUR À UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre
conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
13.6 AGRANDISSEMENT
OU
EXTENSION
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou extensionné sur le
même terrain jusqu'à concurrence de 50 % de la superficie au sol de l'usage existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement (superficie des bâtiments ou de l'utilisation du
sol selon le type d'usage). L'agrandissement projeté devra cependant respecter les
autres dispositions des règlements d'urbanisme.
13.7 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être agrandie seulement si l'agrandissement
respecte toutes les dispositions des règlements d'urbanisme. Cependant, lorsque la
construction déroge quant à la marge de recul, l'agrandissement pourra se faire en
conservant la marge de recul existante sans augmenter la dérogation mais, dans ce
cas, sera limité à 50 % de la superficie de la construction dérogatoire existante lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
131
13.8 CONSTRUCTION DE FONDATIONS POUR UN BÂTIMENT
DÉROGATOIRE
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment
existant dont l'implantation est dérogatoire, doit être effectuée en fonction d'atteindre
les normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la
construction de telles fondations. S'il s'avère impossible d'atteindre ces normes, les
fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la distance
actuelle et la marge prescrite ou, si c'est encore impossible, à la distance actuelle du
bâtiment.
13.9 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Cet article s'applique au déplacement d'une construction dérogatoire, sur le même lot.
Lors d'un déplacement sur un autre lot, les normes d'implantation de la zone où la
construction est projetée s'appliquent intégralement.
13.10 BÂTIMENT
ACCESSOIRE
À
UN
USAGE
OU
UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être complété de bâtiments accessoires et d'usages
complémentaires, dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils seront situés.
13.11 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout lot distinct qui n'a pas les dimensions minimales prescrites par le règlement de
lotissement peut servir à la construction à la condition de pouvoir respecter les normes
d'implantation de la zone où il est situé et toute autre réglementation applicable.
RÈGLEMENT DE ZONAGE - NOTRE-DAME-DES-BOIS
132
13.12 BÂTIMENT DÉTRUIT OU INCENDIÉ
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant
perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec les
règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Si un usage dérogatoire est interrompu parce que le bâtiment est détruit tel que spécifié
au premier alinéa, cet usage ne peut être repris.
ANNEXE ADMINISTRATIVE
(Ne faisant pas partie du règlement de zonage)
Extrait de la Loi de la protection agricole en lien avec les dispositions relatives à la
gestion des odeurs en milieu agricole contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre P-41.1
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES
ACTIVITÉS AGRICOLES
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er mars 2004
CHAPITRE III
ACTIVITÉS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE
SECTION I
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
§ 1. -- Organisation du territoire et utilisation du sol
(...)
Aménagement et urbanisme
79.2. Pour l'application des articles 79.2 à 79.2.7, on entend par :
« Installation d'élevage »
« Installation d'élevage »: un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux.
« Unité animale »
« Unité animale »: l'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans
une installation d'élevage au cours d'un cycle de production tel que déterminé par un
règlement pris en vertu de l'article 79.2.7.
« Unité d'élevage »
Pour l'application de ces articles, une « unité d'élevage » est constituée d'une
installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
« Norme de distance séparatrice »
Pour l'application de ces articles et de l'article 98.1, l'expression « norme de distance
séparatrice » fait référence à toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être
laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles et qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre
A-19.1) ou à toute norme prévue par une loi ou un règlement pour suppléer à une telle
norme.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2001, c. 35, a. 13.
79.2.1.
Bâtiment utilisé à des fins autres qu'agricoles
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait
l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était
tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut
refuser de délivrer un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est
pas respectée.
Application des normes de distance séparatrice
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de
son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité
d'élevage voisine, sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son
agrandissement.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.2.
Résidence construite sans autorisation
Dans le cas où le bâtiment visé à l'article 79.2.1 est une résidence construite sans
l'autorisation de la commission en vertu de l'article 40 après le 21 juin 2001, toute
norme portant sur les usages agricoles, découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s'appliquent aux
unités d'élevage voisines, sans tenir compte de l'emplacement de cette résidence.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.3.
Ouvrage réduisant la pollution
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distance séparatrice, l'érection est permise
malgré ces normes de distance séparatrice sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distance séparatrice, aurait l'effet
le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette
unité d'élevage.
2001, c. 35, a. 13.
§ 1.2. -- De la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités
79.2.4.
Exploitations agricoles visées
La présente sous-section s'applique aux exploitations agricoles enregistrées
conformément au Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le
remboursement des taxes foncières et des compensations édicté par le décret n° 340-
97 (1997, G.O. 2, 1600) comportant au moins une unité d'élevage qui, le 21 juin 2001,
répond aux conditions suivantes :
1°
Elle contient au moins une unité animale.
2°
Les installations d'élevage qui constituent l'unité d'élevage sont utilisées par un
même exploitant.
2001, c. 35, a. 13.
79.2.5.
Accroissement des activités
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est, sous réserve de toute
norme par ailleurs applicable en vertu d'une loi ou d'un règlement, permis si les
conditions suivantes sont respectées :
1° L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6.
2° Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à
moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage
d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage.
3° Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée à l'article 79.2.6, est augmenté d'au plus 75. Toutefois, le
nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun
cas excéder 225.
4° Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales;
5° Le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du
gouvernement pris en vertu de l'article 79.2.7 sont respectées.
Normes non applicables.
L'accroissement des activités agricoles dans cette unité d'élevage n'est toutefois pas
assujetti aux normes suivantes :
1° Toute norme de distance séparatrice.
2° Toute norme sur les usages agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus
au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1).
3° Toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du
deuxième alinéa de l'article 113 de cette loi; toutefois, l'accroissement demeure
assujetti à celles de ces normes qui concernent l'espace qui doit être laissé libre
entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er mars 2004
Extrait de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les dispositions
relatives au contrôle du déboisement contenues dans le règlement de zonage
L.R.Q., chapitre A-19.1
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
À jour au 1er avril 2006
TITRE III
SANCTIONS ET RECOURS
(...)
Amende
233.1. L'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition réglementaire adoptée
en vertu de l'article 79.1 ou de l'un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa de
l'article 113 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel
s'ajoute :
1° Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $.
2° Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé
auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1°.
Récidive
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2004, c. 20, a. 13.
NOTE : Ce texte n'a pas de valeur officielle.
Seuls les textes ayant force de loi sont ceux qui paraissent à la Gazette officielle
du Québec de même que ceux préparés et publiés par la Direction de la refonte
des lois et des règlements.
Refonte administrative mise à jour le 1er avril 2006
ANNEXE 2
EXPLICATIONS DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
LES USAGES PERMIS
Lorsqu'un point figure à l'intersection d'une zone donnée et d'une classe d'usages, cela
signifie que tous les usages faisant partie de cette classe sont permis dans la zone,
sauf si une note référant au bas de la grille indique le contraire.
L'absence d'un point ou d'une note signifie que les usages faisant partie d'un groupe,
sous-groupe ou catégorie d'usages ne sont pas permis dans une zone.
Dans la grille, seuls les titres des groupes, sous-groupes et catégories d'usages sont
indiqués; il faut faire référence à la description plus détaillée à la section 6.4 du
règlement de zonage.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
Le nombre figurant à la grille vis-à-vis la case « nombre maximum de logements »
indique le nombre total de logements permis pour une résidence ou le nombre
maximum d'unités d'habitation contiguës. Lorsqu'un trait apparaît, cela signifie qu'il n'y
a pas de maximum de logements qui s'applique (illimité). Une case vide signifie que cet
élément ne s'applique pas à la zone concernée.
LES NORMES D'IMPLANTATION
La grille des spécifications comprend aussi certaines normes particulières
d'implantation applicables à chacune des zones. Il est important de se référer au texte
car des précisions et des règles d'exception sont prévues dans certains cas et d'autres
normes non mentionnées à la grille peuvent également s'y rajouter.
MARGE DE RECUL AVANT
Une marge de recul avant minimum est indiquée, en mètre, pour chaque zone. Dans
certaines zones, une marge de recul avant maximum peut également s'appliquer
lorsqu'indiquée à la grille.
HAUTEUR
La grille indique aussi les normes concernant la hauteur minimale et maximale des
bâtiments principaux applicables pour chacune des zones. Cette hauteur est indiquée
en mètres. Un trait signifie que la hauteur n'est pas réglementée.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
La grille donne aussi des indications relativement à la réglementation sur l'entreposage
extérieur pour chacune des zones. Selon les lettres qui apparaissent à la grille,
l'entreposage extérieur peut être non réglementé (A), réglementé (B & D) ou
interdit (C).
NORMES SPÉCIALES
Des normes spéciales peuvent s'appliquer à une zone. Le ou les numéros indiqués
dans la case « normes spéciales » réfèrent à la partie du règlement dont les
dispositions s'appliquent et prévalent en cas de contradiction avec les autres
dispositions du règlement.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Lorsqu'un carré figure à l'intersection d'une zone donnée et de la ligne « zone agricole
permanente », cela signifie que la zone est située en tout ou en partie à la zone
agricole permanente (LPTAA, L.R.Q, c. P-41.1).
AMENDEMENTS
Le numéro du règlement de modification est indiqué pour chaque zone concernée.
NOTES
Les notes servent à préciser, compléter ou restreindre la portée d'une indication de la
grille.