Règlement Omnibus 228-66 modifiant le plan d'urbanisme numéro 228-34, le règlement de lotissement 228-36, le règlement sur l'émission des permis et certificats 228-38 et le règleme
Notre-Dame-des-Monts, Quebec
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494
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST
Séance générale du 7 août 2017
À une séance générale du Conseil Municipal de la Municipalité de
Notre-Dame-des-Monts, tenue à 19h00 au lieu ordinaire des sessions de ce Conseil,
ce 7ième jour du mois d'août deux mille dix-sept, à laquelle sont présents :
Mesdames les Conseillères Nicole Boudreault Côté, Isabelle Vézina et Donatha
Lajoie, Messieurs les Conseillers Alexandre Girard et Joseph-Louis Girard, formant
quorum sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, Mélissa Girard, il a été
adopté ce qui suit :
CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme une
municipalité doit procéder à la modification de ses règlements d'urbanisme
suite à une modification du Schéma d'aménagement et de développement
de la MRC ;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 281-01-17 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est
concernant la construction résidentielle en zone agricole et l'agrandissement
du périmètre urbain de la Ville de Clermont est entré en vigueur le 2 juin
2017 ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 281-01-17 modifie les conditions
d'implantation de résidences en zone agricole selon l'autorisation no 378442
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
rendue en vertu de l'article 59 de la Loi de protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) ;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement sera soumis à une
assemblée publique ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu
unanimement d'adopter le projet de règlement suivant :
RÈGLEMENT OMNIBUS NO 228-66 MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME
NUMÉRO 228-34, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 228-36, LE
RÈGLEMENT SUR L'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS NO 228-38 ET LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 228-35 DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-
DES-MONTS
Article 1 Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2 But du règlement
Le présent règlement vise à assurer la concordance avec le Schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est suite à
l'entrée en vigueur du règlement no 281-01-17 modifiant le schéma
d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est. Cette
modification visait l'implantation de résidences en zone agricole suite à la
494
décision numéro 378442 de la CPTAQ, rendue en vertu de l'article 59 de la
LPTAA.
Article 3 Remplacement de la Grille de compatibilité des usages contenue à
l'article 11.2 Compatibilité des usages et des densités d'habitation du Plan
d'urbanisme numéro 228-34
La grille de compatibilité des usages du Plan d'urbanisme no 228-34 est
remplacée par la suivante, pour y ajouter l'affectation Agricole dynamique et
Agricole à dynamiser :
(1) Le prolongement ou l'implantation des réseaux d'aqueduc et d'égout sont prohibés à
l'extérieur de l'affectation urbaine sauf pour des raisons de salubrité publique.
(2) Les carrières et sablières sont prohibées sauf celles utilisées aux fins de l'exploitation
agricole (ne nécessitant pas d'autorisation de la CPTAQ au sens de la LPTAA) et pourvu
qu'un plan de restauration soit prévu.
(3) Sauf les commerces complémentaires à l'usage principal. Par exemple et de façon non
limitative : commerces complémentaires à l'habitation (ex. : coiffure, location touristique), à
l'affectation récréative (ex. : la restauration), etc.
(4) L'usage habitation se limite aux résidences unifamiliales isolées.
(5) L'usage habitation est autorisé aux conditions déterminées par la LPTAA ou par la
décision numéro 378442 de la CPTAQ telle qu'intégrée au règlement de zonage ou s'il est
associé à un projet agricole ayant fait l'objet d'une résolution d'appui de la MRC et
répondant au règlement sur les usages conditionnels prévu à cette fin.
494
(6) Tout usage autre qu'agricole et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être autorisé par celle-ci, tel
qu'exigé par la LPTAA.
(7) Uniquement sur une rue publique ou privée existante et conforme.
(8) Une entreprise non agricole nécessitant de très grandes superficies de terrain, et un
éloignement des périmètres urbains et des secteurs habités pourra être autorisée dans
certaines zones agricoles s'il est démontré qu'elle ne peut s'implanter dans les zones
industrielles municipales ou dans le parc industriel régional existant ou dans tout secteur
hors de la zone agricole et si elle répond à l'une ou l'autre de ces situations :
a. pour des fins de sécurité publique;
b. pour des besoins en eau spécifiques;
c. pour la proximité d'une infrastructure particulière ou d'une industrie majeure existante;
d. pour répondre à une capacité portante spécifique à un bâtiment industriel particulier.
Lorsqu'une de ces conditions sera rencontrée, le comité consultatif agricole devra étudier
un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC.
Article 4 Remplacement de la carte 6 Affectations du territoire du Plan
d'urbanisme numéro 228-34
La carte 6 Affectations du territoire, du Plan d'urbanisme no 228-34, est
remplacée pour ajouter l'affectation Agricole dynamique et l'affectation
Agricole à dynamiser tel que présenté à l'annexe A du présent règlement.
Article 5 Remplacement du tableau 16 Typologie des affectations contenu
à l'article 11 Affectations du territoire du Plan d'urbanisme numéro 228-34
Le tableau 16 Typologie des affectations du Plan d'urbanisme no 228-34 est
remplacé par le suivant, pour ajouter l'affectation Agricole dynamique et
l'affectation Agricole à dynamiser :
Code
Appellation
Définition
A
Agricole
dynamique
Cette affectation accueille l'activité agricole la
plus intense du territoire, Il s'agit du secteur
présentant le meilleur potentiel de sol.
AA
Agricole
à
dynamiser
Cette affectation accueille l'activité agricole et
agrotouristique en autorisant l'installation sur
de plus petites superficies. Il s'agit de secteurs
agricoles en perte d'activité agricole, où la
proportion de forêt est plus importante que
l'agriculture.
AH
Îlot
de
consolidation
Entité territoriale ponctuelle de superficie
restreinte, déstructurée par l'addition au fil du
temps d'usages non agricoles en zone agricole
et à l'intérieur de laquelle subsistent certains
lots vacants.
AF
Agroforestière
Espace dédié principalement à la forêt et à
l'habitation de très faible densité sur rues
existantes et conformes.
H
Habitation
Espace dédié à l'habitation en milieu desservi
ou partiellement desservi par aqueduc et égout.
I
Industrielle
Espace où l'usage industriel domine.
494
Article 6 Remplacement du tableau 4.4 Normes de lotissement par
affectation du territoire du Règlement de lotissement no 228-36
Le tableau 4.4 Normes de lotissement par affectation du territoire du
Règlement de lotissement no 228-36 est remplacé par le suivant :
U
Urbaine
Espace où on retrouve une mixité d'usages.
Catégorie de
zone
Lot non desservi
Lot
partiellement
desservi
par
l'aqueduc ou l'égout
Lot
desservi
par
l'aqueduc et l'égout
Superficie
minimale
(m2)
Largeur
minima
le (m)
Superficie
minimale
(m2)
Largeur
minima
le (m)
Superficie
minimale
(m2)
Largeur
minima
le (m)
Urbaine (U)
3000
50
1500
25
voir tableau 4.6
Agricole
dynamique
(A) et Agricole
à
dynamiser
(AA) Note1
5000
50
1500
25
n/a
Îlot
de
consolidation
(AH)
Note 2
3000
50
1500
25
n/a
Agroforestièr
e (AF)
5000
50
2500
25
n/a
494
TABLEAU 4.4 - NORMES DE LOTISSEMENT PAR AFFECTATION DU
TERRITOIRE
Note1 : Le lotissement doit faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole
Note 2 : Pour la catégorie Îlot de consolidation (AH) la décision no 378442 autorise le
lotissement sans autorisation de la CPTAQ.
Toutefois, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès
en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la
propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de
plus de 4 hectares.
Si un îlot est localisé de part et d'autre d'un chemin public et que son morcellement a pour
effet de briser la contiguïté entre deux parcelles d'une même propriété, les chemins d'accès
prévus au paragraphe précédent devront être aménagés de manière à maintenir la
contiguïté entre ces deux parcelles.
Article 7 Remplacement du tableau 4.4 Conditions générales pour
l'émission des permis de construction du Règlement sur l'émission des
permis et certificats no 228-38
Le tableau 4.4 Conditions générales pour l'émission des permis de
construction du Règlement sur l'émission des permis et certificats no 228-38
est remplacé par le suivant :
TABLEAU 4.4- CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'ÉMISSION DES PERMIS DE
CONSTRUCTION
Habitation (H)
3000
50
1500
25
voir tableau 4.6
Industriel (I)
5000
50
2500
25
Voir tableau 4.6
494
AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Urbaine (U)
Habitation (H)
Industrielle (I)
Agricole dynamique (A)
et Agricole à dynamiser
(AA)
Ilot de consolidation
(AH)
Agroforestière (AF)
Le terrain doit être adjacent à
une rue publique (seulement)
X
Le terrain doit être adjacent à
une rue publique ou rue privée
existante et conforme(2)
X
X(1)
Le terrain doit être adjacent à
une rue publique ou rue privée
conforme(3)
X
X
X
X : Condition obligatoire
Article 8 Ajout au Règlement de zonage no 228-35 de l'article 4.5
Implantation résidentielle en zone agricole provinciale, autorisée selon la
décision no 378442 de la CPTAQ
L'article 4.5 est ajouté au Règlement de zonage no 228-35 avec le titre et le
texte suivant :
« 4.5 Implantation résidentielle en zone agricole provinciale, autorisée selon
la décision no 378442 de la CPTAQ
En vertu de la décision no 378442 de la CPTAQ aucun permis de construction
à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf
pour les situations suivantes :
1. Pour déplacer une résidence, sur la même propriété, lorsqu'elle bénéficie
d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la Loi,
ou par l'article 31;
2. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à un avis de
conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de LPTAA;
3. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à un avis de
conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction
d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi, ainsi
que la reconstruction d'une résidence reconnue conforme par la
Commission en vertu de l'article 100.1 de la Loi.
4. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à une
autorisation de la Commission, ou du Tribunal administratif du Québec, à la
suite d'une demande produite à la Commission le 2 juin 2017;
5. Pour le déplacement d'une résidence, à l'extérieur d'une superficie
bénéficiant d'un droit acquis ou d'un privilège, sur une propriété différente à
condition que la superficie nécessaire pour le déplacement soit acquise
avant le déplacement;
494
6. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi;
7. Pour la construction d'une seule résidence, située dans une zone sous
affectation Agricole à dynamiser débutant par (AA), utilisant une superficie à
des fins résidentielles de 3 000 mètres carrés, (ou 4 000 mètres carrés en
bordure d'un plan d'eau), et cela sur une propriété vacante affichant la
superficie minimale requise de 10 hectares et plus. La superficie vacante
peut être issue d'un remembrement de propriétés vacantes contiguës,
formées en vertu de titres inscrits au registre foncier le 31 mars 2015
Si la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin public et qu'un
chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce
dernier peut s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés (ou de 4
000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau) et doit mesurer au moins 5
mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la
superficie du chemin d'accès.
Lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est
la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie
minimale requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée doivent
se retrouver à l'intérieur de l'affectation agricole à dynamiser;
8. Pour la construction d'une seule résidence, située dans une zone sous
affectation Agricole dynamique débutant par (A), si elle est associée à un
projet agricole ayant fait l'objet d'une résolution d'appui de la MRC, selon
les
normes
inscrites
au
document
complémentaire
du
Schéma
d'aménagement et de développement et répondant au règlement sur les
usages conditionnels prévu à cette fin.
9. Pour la construction d'une résidence si elle est située dans une zone sous
affectation Îlot de consolidation débutant par (AH). »
Article 9 Remplacement de la carte 1 Plan de zonage du règlement de
zonage numéro 238-35
La carte 1 Plan de zonage du règlement zonage no 238-35 est remplacée par
celle produite sous l'annexe B du présent règlement. Cette carte créer les
zones suivantes : AA20, AA22, AA25, AH30, AH31, AH32, AH33, AH34.
Article 10 Remplacement de la carte 2 Plan de zonage (agrandissement) du
règlement de zonage numéro 238-35
La carte 2 Plan de zonage (agrandissement) du règlement zonage no 238-35
est remplacée par celle produite sous l'annexe C du présent règlement
Article 11 Remplacement de l'article 4.4.2 Grille de spécification applicable
aux zones agricoles (A) du règlement de zonage no 238-35
L'article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones agricoles (A) du
règlement de zonage no 238-35 est remplacé afin d'intégrer les
spécifications pour les zones AA20, AA22, AA25 et pour ajuster les notes en
fonction de la création du nouvel article 4.5, tel que suivant :
494
« Article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones Agricole
dynamique (A) et Agricole à dynamiser (AA)
Groupe
Classe d'usage
Numéro de zone
A
12
A
15
AA
20
AA
22
AA
25
H
Habita
tion
Ha
Unifamiliale isolée
o 2
o 2
o 2
o 2
o 2
Hb
Unifamiliale jumelée,
bifamiliale isolée
Hc
Unifamiliale en rangée,
multifamiliale (maximum 8
logements), habitation
collective
Hd
Unifamiliale en rangée,
multifamiliale (9 logements et
plus)
He
Maison mobile, maison
unimodulaire
Hf
Résidence secondaire
C
Com-
merce
et
service
Ca
Commerce et service associés
à l'usage habitation
o1
o1
o1
o1
o1
Cb
Commerce et service de
voisinage
Cc
Commerce et service locaux et
régionaux
Cd
Commerce et service liés à
l'automobile
Ce
Commerce et service
récréotouristique
Cf
Commerce et service érotique
I
Indust
rie
Ia
Commerce, service et
industrie à incidences
moyennes
Ib
Commerce et industrie à
incidences élevées
Ic
Industrie extractive
Id
Équipement d'utilité publique
o1
o1
o1
o1
o1
Ie
Éoliennes commerciales
R
ec
Récréa
tion
Ra
Parc et espace vert
Rb
Usages extensifs
o1
o1
o1
o1
o1
Rc
Conservation
o1
o1
o1
o1
o1
Rd
Usages intensifs
P
Public
et
institu
tionnel
Pa
Public et institutionnel
F
Forêt
Fa
Exploitation forestière
o1
o1
o1
o1
o1
A
Agricul
ture
Aa
Exploitation agricole
o
o
o
o
o
Ab
Agrotourisme par un
producteur agricole
seulement
o1
o1
o1
o1
o1
Ac
Agrotourisme
o1
o1
o1
Usage spécifiquement interdit
Usage spécifiquement autorisé
Not
Not
Not
Not
Not
494
N
o
t
e
1 : Sous réserve de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA)
Note 2 : L'usage habitation est autorisé selon les dispositions énoncées au chapitre
4.5
Note 3 : La hauteur maximum pour les bâtiments à usage autre qu'agricole est de 8
mètres
Note 4 : Les activités de transformation à la ferme répondant aux conditions
suivantes sont autorisées:
vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de
l'exploitation agricole;
se présente comme une activité complémentaire à l'exploitation;
est rattachée à l'exploitation agricole;
occupe une superficie maximale de plancher de 200 m2 incluant l'espace
d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus
de 200 m2, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses
recommandations au conseil de la MRC.
la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions
de plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents
utilisateurs) pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations
du Comité consultatif agricole.
Note 5 : Une entreprise non agricole nécessitant de très grandes superficies de
terrain, et un éloignement des périmètres urbains et des secteurs habités pourra
être autorisée s'il est démontré qu'elle ne peut s'implanter dans les zones
industrielles municipales ou dans le parc industriel régional existant ou dans tout
secteur hors de la zone agricole et si elle répond à l'une ou l'autre de ces situations
:
- pour des fins de sécurité publique;
- pour des besoins en eau spécifiques;
- pour la proximité d'une infrastructure particulière ou d'une industrie majeure
existante;
- pour répondre à une capacité portante spécifique à un bâtiment industriel
particulier.
Lorsqu'une de ces conditions sera rencontrée, le comité consultatif agricole devra
étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC. »
Article 12 Remplacement de l'article 4.4.4 Grille de spécification applicable
aux zones îlot de consolidation (AH) du règlement de zonage no 238-35
L'article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones îlot de
consolidation (AH) du règlement de zonage no 238-35 est remplacé afin
d'intégrer les spécifications pour les zones AH30, AH31, AH32, AH33, AH34
e3-
4-5
e3-
4-5
e3-
4-5
e3-
4-5
e3-
4-5
Nor
mes
d'im
plant
ation
Hauteur maximum (en mètres)
10
10
10
10
10
Hauteur minimum (en mètres)
3
3
3
3
3
Marge de recul avant minimum (en
mètres)
10
10
10
10
10
Marge de recul arrière minimum (en
mètres)
10
10
10
10
10
Marge de recul latérale minimum (en
mètres)
3
3
3
3
3
Sommes minimum des marges latérales
(en mètres)
10
10
10
10
10
Indice d'occupation du sol
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
494
et pour ajuster les notes en fonction de la création du nouvel article 4.5, tel
que suivant :
« 4.4.4 Grille de spécification applicable aux zones îlot de consolidation
Groupe
Classe d'usage
Numéro de zone
A
H
13
A
H
17
A
H
18
A
H
19
A
H
21
A
H
27
A
H
28
A
H
29
A
H
30
A
H
31
A
H
32
A
H
33
A
H
34
H Habi
tatio
n
Ha
:
Unifamil
iale
isolée
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
Hb
Unifamil
iale
jumelée
,
bifamilia
le isolée
Hc
Unifamil
iale en
rangée,
multifa
miliale
(maxim
um 8
logeme
nts),
habitati
on
collectiv
e
Hd
Unifamil
iale en
rangée,
multifa
miliale
(9
logeme
nts et
plus)
He
Maison
mobile,
maison
unimod
ulaire
Hf
Résiden
ce
seconda
ire
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
O3
C
Com
-
mer
ce
et
servi
ce
Ca
Commer
ce et
service
associés
à
l'usage
habitati
on
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
Cb
Commer
ce et
service
de
voisinag
e
Cc
Commer
ce et
service
locaux
et
régiona
ux
Cd
Commer
494
ce et
service
liés à
l'autom
obile
Ce
Commer
ce et
service
récréoto
uristiqu
e
Cf
Commer
ce et
service
érotique
A
H
13
A
H
17
A
H
18
A
H
19
A
H
21
A
H
27
A
H
28
A
H
29
A
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A
H
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A
H
32
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H
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A
H
34
I
Indu
strie
Ia
Commer
ce,
service
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industri
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incidenc
es
moyenn
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Ib
Commer
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industri
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Rb
Usages
extensif
s
o1
o1
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o1
o1
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Rc
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Usages
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P
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Public et
instituti
onnel
F
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t
Fa
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tion
forestièr
e
A Agri
cult
ure
Aa
Exploita
tion
agricole
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ab
Agrotou
494
risme
par un
product
eur
agricole
seuleme
nt
Ac
Agrotou
risme
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
o1
Usage spécifiquement
interdit
Usage spécifiquement
autorisé
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
ot
e
2
N
o
r
m
e
s
d
'
i
m
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
Hauteur maximum (en
mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Hauteur minimum (en
mètres)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Marge de recul avant
minimum (en mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Marge de recul arrière
minimum (en m)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
H
13
A
H
17
A
H
18
A
H
19
A
H
21
A
H
27
A
H
28
A
H
29
A
H
30
A
H
31
A
H
32
A
H
33
A
H
34
Marge de recul
latérale minimum (en
mètres)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sommes minimum des
marges latérales (en
mètres)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Indice d'occupation du
sol
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
0,
15
Note 1 : Sous réserve de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA)
Note 2 : Les activités de transformation à la ferme répondant aux conditions
suivantes sont autorisées:
vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de
l'exploitation agricole;
se présente comme une activité complémentaire à l'exploitation;
est rattachée à l'exploitation agricole;
occupe une superficie maximale de plancher de 200 m2 incluant l'espace
d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus
de 200 m2, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses
recommandations au conseil de la MRC.
la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions
de plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents
utilisateurs) pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations
du Comité consultatif agricole.
Note 3: L'usage habitation est autorisé selon les dispositions énoncées au chapitre
4.5 »
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
10 juillet 2017
Adoption du 1er projet
10 juillet 2017
Assemblée publique de consultation
7 août 2017
Adoption du règlement
7 août 2017
Certificat de conformité de la MRC et entrée en
vigueur
30 août 2017
494
ANNEXE A
Carte 6 Affectations du territoire
ANNEXE B
Carte 1-Plan de zonage
ANNEXE C
Carte 2-Plan de zonage (agrandissement)
Adopté le 7 août 2017
_____________________ _________________________
Mélissa Girard, Mairesse
Marcelle Pedneault, d.g. et sec.-trés
494
494
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