Règlement Omnibus 228-66 modifiant le plan d'urbanisme numéro 228-34, le règlement de lotissement 228-36, le règlement sur l'émission des permis et certificats 228-38 et le règleme

Notre-Dame-des-Monts, Quebec

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494 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST Séance générale du 7 août 2017 À une séance générale du Conseil Municipal de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue à 19h00 au lieu ordinaire des sessions de ce Conseil, ce 7ième jour du mois d'août deux mille dix-sept, à laquelle sont présents : Mesdames les Conseillères Nicole Boudreault Côté, Isabelle Vézina et Donatha Lajoie, Messieurs les Conseillers Alexandre Girard et Joseph-Louis Girard, formant quorum sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, Mélissa Girard, il a été adopté ce qui suit : CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme une municipalité doit procéder à la modification de ses règlements d'urbanisme suite à une modification du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC ; CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 281-01-17 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est concernant la construction résidentielle en zone agricole et l'agrandissement du périmètre urbain de la Ville de Clermont est entré en vigueur le 2 juin 2017 ; CONSIDÉRANT QUE le règlement 281-01-17 modifie les conditions d'implantation de résidences en zone agricole selon l'autorisation no 378442 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) rendue en vertu de l'article 59 de la Loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement sera soumis à une assemblée publique ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu unanimement d'adopter le projet de règlement suivant : RÈGLEMENT OMNIBUS NO 228-66 MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME NUMÉRO 228-34, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 228-36, LE RÈGLEMENT SUR L'ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS NO 228-38 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 228-35 DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME- DES-MONTS Article 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 But du règlement Le présent règlement vise à assurer la concordance avec le Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est suite à l'entrée en vigueur du règlement no 281-01-17 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix-Est. Cette modification visait l'implantation de résidences en zone agricole suite à la 494 décision numéro 378442 de la CPTAQ, rendue en vertu de l'article 59 de la LPTAA. Article 3 Remplacement de la Grille de compatibilité des usages contenue à l'article 11.2 Compatibilité des usages et des densités d'habitation du Plan d'urbanisme numéro 228-34 La grille de compatibilité des usages du Plan d'urbanisme no 228-34 est remplacée par la suivante, pour y ajouter l'affectation Agricole dynamique et Agricole à dynamiser : (1) Le prolongement ou l'implantation des réseaux d'aqueduc et d'égout sont prohibés à l'extérieur de l'affectation urbaine sauf pour des raisons de salubrité publique. (2) Les carrières et sablières sont prohibées sauf celles utilisées aux fins de l'exploitation agricole (ne nécessitant pas d'autorisation de la CPTAQ au sens de la LPTAA) et pourvu qu'un plan de restauration soit prévu. (3) Sauf les commerces complémentaires à l'usage principal. Par exemple et de façon non limitative : commerces complémentaires à l'habitation (ex. : coiffure, location touristique), à l'affectation récréative (ex. : la restauration), etc. (4) L'usage habitation se limite aux résidences unifamiliales isolées. (5) L'usage habitation est autorisé aux conditions déterminées par la LPTAA ou par la décision numéro 378442 de la CPTAQ telle qu'intégrée au règlement de zonage ou s'il est associé à un projet agricole ayant fait l'objet d'une résolution d'appui de la MRC et répondant au règlement sur les usages conditionnels prévu à cette fin. 494 (6) Tout usage autre qu'agricole et n'ayant pas déjà fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit être autorisé par celle-ci, tel qu'exigé par la LPTAA. (7) Uniquement sur une rue publique ou privée existante et conforme. (8) Une entreprise non agricole nécessitant de très grandes superficies de terrain, et un éloignement des périmètres urbains et des secteurs habités pourra être autorisée dans certaines zones agricoles s'il est démontré qu'elle ne peut s'implanter dans les zones industrielles municipales ou dans le parc industriel régional existant ou dans tout secteur hors de la zone agricole et si elle répond à l'une ou l'autre de ces situations : a. pour des fins de sécurité publique; b. pour des besoins en eau spécifiques; c. pour la proximité d'une infrastructure particulière ou d'une industrie majeure existante; d. pour répondre à une capacité portante spécifique à un bâtiment industriel particulier. Lorsqu'une de ces conditions sera rencontrée, le comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC. Article 4 Remplacement de la carte 6 Affectations du territoire du Plan d'urbanisme numéro 228-34 La carte 6 Affectations du territoire, du Plan d'urbanisme no 228-34, est remplacée pour ajouter l'affectation Agricole dynamique et l'affectation Agricole à dynamiser tel que présenté à l'annexe A du présent règlement. Article 5 Remplacement du tableau 16 Typologie des affectations contenu à l'article 11 Affectations du territoire du Plan d'urbanisme numéro 228-34 Le tableau 16 Typologie des affectations du Plan d'urbanisme no 228-34 est remplacé par le suivant, pour ajouter l'affectation Agricole dynamique et l'affectation Agricole à dynamiser : Code Appellation Définition A Agricole dynamique Cette affectation accueille l'activité agricole la plus intense du territoire, Il s'agit du secteur présentant le meilleur potentiel de sol. AA Agricole à dynamiser Cette affectation accueille l'activité agricole et agrotouristique en autorisant l'installation sur de plus petites superficies. Il s'agit de secteurs agricoles en perte d'activité agricole, où la proportion de forêt est plus importante que l'agriculture. AH Îlot de consolidation Entité territoriale ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles en zone agricole et à l'intérieur de laquelle subsistent certains lots vacants. AF Agroforestière Espace dédié principalement à la forêt et à l'habitation de très faible densité sur rues existantes et conformes. H Habitation Espace dédié à l'habitation en milieu desservi ou partiellement desservi par aqueduc et égout. I Industrielle Espace où l'usage industriel domine. 494 Article 6 Remplacement du tableau 4.4 Normes de lotissement par affectation du territoire du Règlement de lotissement no 228-36 Le tableau 4.4 Normes de lotissement par affectation du territoire du Règlement de lotissement no 228-36 est remplacé par le suivant : U Urbaine Espace où on retrouve une mixité d'usages. Catégorie de zone Lot non desservi Lot partiellement desservi par l'aqueduc ou l'égout Lot desservi par l'aqueduc et l'égout Superficie minimale (m2) Largeur minima le (m) Superficie minimale (m2) Largeur minima le (m) Superficie minimale (m2) Largeur minima le (m) Urbaine (U) 3000 50 1500 25 voir tableau 4.6 Agricole dynamique (A) et Agricole à dynamiser (AA) Note1 5000 50 1500 25 n/a Îlot de consolidation (AH) Note 2 3000 50 1500 25 n/a Agroforestièr e (AF) 5000 50 2500 25 n/a 494 TABLEAU 4.4 - NORMES DE LOTISSEMENT PAR AFFECTATION DU TERRITOIRE Note1 : Le lotissement doit faire l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole Note 2 : Pour la catégorie Îlot de consolidation (AH) la décision no 378442 autorise le lotissement sans autorisation de la CPTAQ. Toutefois, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'emplacements résidentiels, un accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Si un îlot est localisé de part et d'autre d'un chemin public et que son morcellement a pour effet de briser la contiguïté entre deux parcelles d'une même propriété, les chemins d'accès prévus au paragraphe précédent devront être aménagés de manière à maintenir la contiguïté entre ces deux parcelles. Article 7 Remplacement du tableau 4.4 Conditions générales pour l'émission des permis de construction du Règlement sur l'émission des permis et certificats no 228-38 Le tableau 4.4 Conditions générales pour l'émission des permis de construction du Règlement sur l'émission des permis et certificats no 228-38 est remplacé par le suivant : TABLEAU 4.4- CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION Habitation (H) 3000 50 1500 25 voir tableau 4.6 Industriel (I) 5000 50 2500 25 Voir tableau 4.6 494 AFFECTATIONS DU TERRITOIRE Urbaine (U) Habitation (H) Industrielle (I) Agricole dynamique (A) et Agricole à dynamiser (AA) Ilot de consolidation (AH) Agroforestière (AF) Le terrain doit être adjacent à une rue publique (seulement) X Le terrain doit être adjacent à une rue publique ou rue privée existante et conforme(2) X X(1) Le terrain doit être adjacent à une rue publique ou rue privée conforme(3) X X X X : Condition obligatoire Article 8 Ajout au Règlement de zonage no 228-35 de l'article 4.5 Implantation résidentielle en zone agricole provinciale, autorisée selon la décision no 378442 de la CPTAQ L'article 4.5 est ajouté au Règlement de zonage no 228-35 avec le titre et le texte suivant : « 4.5 Implantation résidentielle en zone agricole provinciale, autorisée selon la décision no 378442 de la CPTAQ En vertu de la décision no 378442 de la CPTAQ aucun permis de construction à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être émis en zone agricole sauf pour les situations suivantes : 1. Pour déplacer une résidence, sur la même propriété, lorsqu'elle bénéficie d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la Loi, ou par l'article 31; 2. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de LPTAA; 3. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi, ainsi que la reconstruction d'une résidence reconnue conforme par la Commission en vertu de l'article 100.1 de la Loi. 4. Pour la construction d'une résidence visant à donner suite à une autorisation de la Commission, ou du Tribunal administratif du Québec, à la suite d'une demande produite à la Commission le 2 juin 2017; 5. Pour le déplacement d'une résidence, à l'extérieur d'une superficie bénéficiant d'un droit acquis ou d'un privilège, sur une propriété différente à condition que la superficie nécessaire pour le déplacement soit acquise avant le déplacement; 494 6. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi; 7. Pour la construction d'une seule résidence, située dans une zone sous affectation Agricole à dynamiser débutant par (AA), utilisant une superficie à des fins résidentielles de 3 000 mètres carrés, (ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau), et cela sur une propriété vacante affichant la superficie minimale requise de 10 hectares et plus. La superficie vacante peut être issue d'un remembrement de propriétés vacantes contiguës, formées en vertu de titres inscrits au registre foncier le 31 mars 2015 Si la résidence n'est pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier peut s'additionner à la superficie de 3 000 mètres carrés (ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau) et doit mesurer au moins 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Lorsqu'une unité foncière admissible chevauche plus d'une affectation, c'est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie minimale requise, mais la résidence et toute la superficie autorisée doivent se retrouver à l'intérieur de l'affectation agricole à dynamiser; 8. Pour la construction d'une seule résidence, située dans une zone sous affectation Agricole dynamique débutant par (A), si elle est associée à un projet agricole ayant fait l'objet d'une résolution d'appui de la MRC, selon les normes inscrites au document complémentaire du Schéma d'aménagement et de développement et répondant au règlement sur les usages conditionnels prévu à cette fin. 9. Pour la construction d'une résidence si elle est située dans une zone sous affectation Îlot de consolidation débutant par (AH). » Article 9 Remplacement de la carte 1 Plan de zonage du règlement de zonage numéro 238-35 La carte 1 Plan de zonage du règlement zonage no 238-35 est remplacée par celle produite sous l'annexe B du présent règlement. Cette carte créer les zones suivantes : AA20, AA22, AA25, AH30, AH31, AH32, AH33, AH34. Article 10 Remplacement de la carte 2 Plan de zonage (agrandissement) du règlement de zonage numéro 238-35 La carte 2 Plan de zonage (agrandissement) du règlement zonage no 238-35 est remplacée par celle produite sous l'annexe C du présent règlement Article 11 Remplacement de l'article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones agricoles (A) du règlement de zonage no 238-35 L'article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones agricoles (A) du règlement de zonage no 238-35 est remplacé afin d'intégrer les spécifications pour les zones AA20, AA22, AA25 et pour ajuster les notes en fonction de la création du nouvel article 4.5, tel que suivant : 494 « Article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones Agricole dynamique (A) et Agricole à dynamiser (AA) Groupe Classe d'usage Numéro de zone A 12 A 15 AA 20 AA 22 AA 25 H Habita tion Ha Unifamiliale isolée o 2 o 2 o 2 o 2 o 2 Hb Unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée Hc Unifamiliale en rangée, multifamiliale (maximum 8 logements), habitation collective Hd Unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 logements et plus) He Maison mobile, maison unimodulaire Hf Résidence secondaire C Com- merce et service Ca Commerce et service associés à l'usage habitation o1 o1 o1 o1 o1 Cb Commerce et service de voisinage Cc Commerce et service locaux et régionaux Cd Commerce et service liés à l'automobile Ce Commerce et service récréotouristique Cf Commerce et service érotique I Indust rie Ia Commerce, service et industrie à incidences moyennes Ib Commerce et industrie à incidences élevées Ic Industrie extractive Id Équipement d'utilité publique o1 o1 o1 o1 o1 Ie Éoliennes commerciales R ec Récréa tion Ra Parc et espace vert Rb Usages extensifs o1 o1 o1 o1 o1 Rc Conservation o1 o1 o1 o1 o1 Rd Usages intensifs P Public et institu tionnel Pa Public et institutionnel F Forêt Fa Exploitation forestière o1 o1 o1 o1 o1 A Agricul ture Aa Exploitation agricole o o o o o Ab Agrotourisme par un producteur agricole seulement o1 o1 o1 o1 o1 Ac Agrotourisme o1 o1 o1 Usage spécifiquement interdit Usage spécifiquement autorisé Not Not Not Not Not 494 N o t e 1 : Sous réserve de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) Note 2 : L'usage habitation est autorisé selon les dispositions énoncées au chapitre 4.5 Note 3 : La hauteur maximum pour les bâtiments à usage autre qu'agricole est de 8 mètres Note 4 : Les activités de transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes sont autorisées:  vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de l'exploitation agricole;  se présente comme une activité complémentaire à l'exploitation;  est rattachée à l'exploitation agricole;  occupe une superficie maximale de plancher de 200 m2 incluant l'espace d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus de 200 m2, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC.  la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions de plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents utilisateurs) pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations du Comité consultatif agricole. Note 5 : Une entreprise non agricole nécessitant de très grandes superficies de terrain, et un éloignement des périmètres urbains et des secteurs habités pourra être autorisée s'il est démontré qu'elle ne peut s'implanter dans les zones industrielles municipales ou dans le parc industriel régional existant ou dans tout secteur hors de la zone agricole et si elle répond à l'une ou l'autre de ces situations : - pour des fins de sécurité publique; - pour des besoins en eau spécifiques; - pour la proximité d'une infrastructure particulière ou d'une industrie majeure existante; - pour répondre à une capacité portante spécifique à un bâtiment industriel particulier. Lorsqu'une de ces conditions sera rencontrée, le comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC. » Article 12 Remplacement de l'article 4.4.4 Grille de spécification applicable aux zones îlot de consolidation (AH) du règlement de zonage no 238-35 L'article 4.4.2 Grille de spécification applicable aux zones îlot de consolidation (AH) du règlement de zonage no 238-35 est remplacé afin d'intégrer les spécifications pour les zones AH30, AH31, AH32, AH33, AH34 e3- 4-5 e3- 4-5 e3- 4-5 e3- 4-5 e3- 4-5 Nor mes d'im plant ation Hauteur maximum (en mètres) 10 10 10 10 10 Hauteur minimum (en mètres) 3 3 3 3 3 Marge de recul avant minimum (en mètres) 10 10 10 10 10 Marge de recul arrière minimum (en mètres) 10 10 10 10 10 Marge de recul latérale minimum (en mètres) 3 3 3 3 3 Sommes minimum des marges latérales (en mètres) 10 10 10 10 10 Indice d'occupation du sol 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 494 et pour ajuster les notes en fonction de la création du nouvel article 4.5, tel que suivant : « 4.4.4 Grille de spécification applicable aux zones îlot de consolidation Groupe Classe d'usage Numéro de zone A H 13 A H 17 A H 18 A H 19 A H 21 A H 27 A H 28 A H 29 A H 30 A H 31 A H 32 A H 33 A H 34 H Habi tatio n Ha : Unifamil iale isolée O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 Hb Unifamil iale jumelée , bifamilia le isolée Hc Unifamil iale en rangée, multifa miliale (maxim um 8 logeme nts), habitati on collectiv e Hd Unifamil iale en rangée, multifa miliale (9 logeme nts et plus) He Maison mobile, maison unimod ulaire Hf Résiden ce seconda ire O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 C Com - mer ce et servi ce Ca Commer ce et service associés à l'usage habitati on o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Cb Commer ce et service de voisinag e Cc Commer ce et service locaux et régiona ux Cd Commer 494 ce et service liés à l'autom obile Ce Commer ce et service récréoto uristiqu e Cf Commer ce et service érotique A H 13 A H 17 A H 18 A H 19 A H 21 A H 27 A H 28 A H 29 A H 30 A H 31 A H 32 A H 33 A H 34 I Indu strie Ia Commer ce, service et industri e à incidenc es moyenn es Ib Commer ce et industri e à incidenc es élevées Ic Industri e extracti ve Id Équipe ment d'utilité publiqu e o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Ie Éolienne s commer ciales R e c Récr éati on Ra Parc et espace vert o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Rb Usages extensif s o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Rc Conserv ation o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Rd Usages intensifs P Publ ic et insti tuti onn el Pa Public et instituti onnel F Forê t Fa Exploita tion forestièr e A Agri cult ure Aa Exploita tion agricole o o o o o o o o o o o o o Ab Agrotou 494 risme par un product eur agricole seuleme nt Ac Agrotou risme o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 Usage spécifiquement interdit Usage spécifiquement autorisé N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N ot e 2 N o r m e s d ' i m p l a n t a t i o n Hauteur maximum (en mètres) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Hauteur minimum (en mètres) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Marge de recul avant minimum (en mètres) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Marge de recul arrière minimum (en m) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A H 13 A H 17 A H 18 A H 19 A H 21 A H 27 A H 28 A H 29 A H 30 A H 31 A H 32 A H 33 A H 34 Marge de recul latérale minimum (en mètres) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sommes minimum des marges latérales (en mètres) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Indice d'occupation du sol 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 Note 1 : Sous réserve de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) Note 2 : Les activités de transformation à la ferme répondant aux conditions suivantes sont autorisées:  vise la transformation de produits agricoles provenant majoritairement de l'exploitation agricole;  se présente comme une activité complémentaire à l'exploitation;  est rattachée à l'exploitation agricole;  occupe une superficie maximale de plancher de 200 m2 incluant l'espace d'entreposage, de transformation et de vente. Pour occuper une superficie de plus de 200 m2, le Comité consultatif agricole devra étudier un tel projet et faire ses recommandations au conseil de la MRC.  la transformation des produits d'appellation pouvant impliquer les productions de plusieurs fermes de la région (centre de transformation avec différents utilisateurs) pourrait s'effectuer sur accord de la MRC suite aux recommandations du Comité consultatif agricole. Note 3: L'usage habitation est autorisé selon les dispositions énoncées au chapitre 4.5 » Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Avis de motion 10 juillet 2017 Adoption du 1er projet 10 juillet 2017 Assemblée publique de consultation 7 août 2017 Adoption du règlement 7 août 2017 Certificat de conformité de la MRC et entrée en vigueur 30 août 2017 494 ANNEXE A Carte 6 Affectations du territoire ANNEXE B Carte 1-Plan de zonage ANNEXE C Carte 2-Plan de zonage (agrandissement) Adopté le 7 août 2017 _____________________ _________________________ Mélissa Girard, Mairesse Marcelle Pedneault, d.g. et sec.-trés 494 494 494