Règlement no 464 sur les animaux

Notre-Dame-des-Neiges, Quebec

This is an automated transcription (OCR) of the captured official document — minor recognition errors are possible; the source document governs. Snapshot 48daf8d319ea · verified 2026-06-14 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

<!-- image --> Province de Québec Municipalité Notre-Dame-des-Neiges Version finale ## RÈGLEMENT N° 464 ABROGEANT LE REGLEMENT N° 452 CONCERNANT LES ANIMAUX Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 3 mars 2020 le « Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens » ; Attendu que les municipalités locales doivent ajuster leur règlementation afin d'être compatible ; Attendu que la Conseil municipal désir réglementer certaines normes concernant la garde de chiens sur le territoire de la municipalité qui ne sont pas inclus dans le règlement provincial ; Attendu qu'il s'avère pertinent et opportun de procéder à une mise à jour afin de rendre l'application des disposition pénales possible par l'autorité compétente sur le territoire de la Municipalité ; Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, un avis de motion a été donné par monsieur Jean-Paul Rioux, conseiller, que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance ; et que ledit projet a été accessible pour consultation au bureau municipal sur les heures d'ouverture et sur le site Internet de la municipalité ; En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-Paul Rioux, conseiller que la municipalité de NotreDame-des-Neiges ADOPTE le règlement intitulé : Règlement n° 464 abrogeant le règlement n° 452 concernant les animaux. ## CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET D'INTERPRÉTATION ## ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT Le règlement s'intitule : Règlement n° 464 abrogeant le règlement n° 452 concernant les animaux. ## ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre. ## ARTICLE 3 : - 1.1 ANIMAL: Employé seul, désigne toutes et chacune des catégories d'animaux. - 1.2 ANIMAL DOMESTIQUE Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux ni dangereux ou un oiseau sauf s'il s'agit d'une espèce interdite sont, notamment, des animaux domestiques. ## 1.3 ANIMAL DANGEREUX Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. ## 1.4 ANIMAL DE FERME Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, notamment, mais non limitativement, le cheval, la vache, la poule, le porc, etc.; ## DÉFINITIONS ## 1.5 ANIMAL ERRANT Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son Gardien. - 1.6 ANIMAL SAUVAGE Animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène, notamment, mais non limitativement, l'ours, le chevreuil, l'orignal, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur, le vison, la mouffette, le rat, la souris, le pigeon et le lièvre, etc.; 1.7 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'expression « autorité compétente » désigne l'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, toute personne désignée par le conseil municipal chargée de l'application en partie ou en totalité du présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec. - 1.8 CHATTERIE Le mot « chatterie » signifie le lieu où séjournent des chats que l'on fait garder ou qui sont destinés à être vendus. - 1.9 CHENIL Le mot « chenil » désigne l'endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension. - 1.10 CHIEN DE GARDE L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie pour avertir d'une présence. L'expression « chien d'assistance » désigne tout chien entraîné pour guider une personne et qui - 1.11 CHIEN D'ASSISTANCE détient tous les permis et certificats prévus à cet effet. - 1.12 ÉDIFICE PUBLIC Tout édifice privé ou public, accessible au public en général. - 1.13 ENDROIT PUBLIC Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général. 1.14 GARDIEN Toute personne qui a la propriété, la possession, la garde ou la responsabilité d'un animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. Ensemble de biens meubles ou immeubles désignés sous un même matricule au rôle - 1.15 PROPRIÉTÉ d'évaluation. - 1.16 RÈGLEMENT PROVINCIAL Désigne le « Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ». ## CHAPITRE 2 AUTORITÉ COMPÉTENTE ## ARTICLE 4 : POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, et notamment, elle peut : - a) Faire observer les dispositions du règlement ; - b) Délivrer des constats d'infraction lors de la contravention à une disposition du présent règlement; - c) Visiter et examiner toute propriété aux fins de l'application du présent règlement ; capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé ; - d) Ordonner au gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement ; - e) Sur demande, l'autorité compétente doit établir son identité et exhiber le certificat délivré par la municipalité attestant de sa qualité. ## ARTICLE 5 : ENTRAVE AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de : - a) Tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; - c) Refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement; - b) Refuser de recevoir ou de donner accès à toute unité d'occupation à l'autorité compétente ; - d) Refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité ; - e) Endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-ci en vue de capturer un animal ; - f) Nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci. ## CHAPITRE 3 - BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ## ARTICLE 6 : BESOINS VITAUX Le gardien a l'obligation de fournir à l'animal sous sa garde les aliments, l'eau et les soins nécessaires appropriés à son espèce et à son âge. ## ARTICLE 7: SALUBRITÉ Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. ## ARTICLE 8 : ## DOULEUR, SOUFFRANCE OU BLESSURE Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure. ## ARTICLE 9 : CRUAUTÉ Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. ## ARTICLE 10 : COMBAT D'ANIMAUX Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. ## ARTICLE 11: ABANDON Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal à un organisme qui en dispose par adoption ou euthanasie. À la suite d'une plainte indiquant qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, a le pouvoir de disposer ou de faire disposer de l'animal conformément au présent règlement. Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. ## ARTICLE 12 : ANIMAL MORT Nul ne peut disposer d'un animal mort autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux morts. Il ne peut disposer de l'animal en l'enterrant sur un terrain public ou privé sans le consentement du propriétaire ou en le jetant aux ordures. ## ARTICLE 13 : POISON OU PIÈGE Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, aux fins de contrôle des animaux présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges. ## CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ## ARTICLE 14 : NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX Il est interdit de garder plus de trois (3) chats sur une même propriété. Malgré le premier alinéa, les chatons de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère. Sous réserve du respect de l'article 34, le nombre total de chats et de chiens par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre (4). Cette règle ne s'applique pas : - a) Aux exploitations agricoles; - b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs activités; - d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le cadre de cette activité; - c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; - e) À l'exploitant d'une chatterie ou d'un chenil; - f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres d'urbanisation; - g) Les chiots et les chats de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère; - h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de traineaux à chien. ## ARTICLE 15 : ANIMAUX AUTORISÉS Il est permis de garder des animaux domestiques dans les limites du territoire de la municipalité. Il est interdit de posséder des animaux de ferme ou des animaux sauvages à l'exception dans les zones de la municipalité où un usage le permet. ## ARTICLE 16 : ANIMAL SEUL Le gardien ne peut laisser l'animal seul dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non. Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues et dans les endroits publics. ## ARTICLE 17: ÉDIFICE PUBLIC À l'exception des chiens visés à l'article 1 du règlement provincial, un gardien ne peut entrer ou garder un animal dans un édifice public. ## ARTICLE 18 : NOURRIR UN ANIMAL ERRANT Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de la chasse ou du piégeage dans un endroit autorisé. Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer de nuisance au voisinage. ## ARTICLE 19: MAINTIEN Tout gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, l'animal en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. ## ARTICLE 20 : ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX Aucun gardien ne peut garder un animal sur un endroit public là où se tient un événement extérieur ou intérieur et où il y a attroupement de gens. Le présent article ne s'applique pas à un chien visé l'article 1 du règlement provincial ou à un animal dont sa participation est requise lors d'un événement qui lui est spécifiquement consacré. De façon non limitative, cela comprend notamment : les spectacles équestres, les expositions canines ou félines, les courses de chiens et les expositions agricoles. ## ARTICLE 21 : ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES EXCRÉMENTS Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées par l'animal, dont il a la garde, sur toute propriété publique ou privée autre que son unité d'occupationet en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique, à l'exception des animaux de ferme. ## ARTICLE 22 : VÉHICULE ROUTIER Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage ou encore doit s'assurer qu'il soit attaché de façon sécuritaire au véhicule. ## ARTICLE 23 : ANIMAL MALADE Un gardien, sachant, sur avis écrit d'un vétérinaire, que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. ## ARTICLE 24: EUTHANASIE Un gardien désirant mettre à mort un animal doit s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services d'un médecin vétérinaire. Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme ou aux animaux sauvages dans le cadre des exercices visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. ## ARTICLE 25 : NUISANCES Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement et commet une infraction : - a) Le fait, pour un animal, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; - b) Le fait pour un animal de fouiller ou de répandre les ordures ménagères; - c) Le fait, pour un animal, de se trouver dans un endroit public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; - d) Le fait, pour un animal, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; - e) Le fait, pour un animal, de causer un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son gardien; - g) Le fait, de garder plus de chiens ou d'animaux que prévu dans le présent règlement; - f) Le fait, pour un animal, d'errer; - h) Le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquat. ## CHAPITRE 5- NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS ## ARTICLE 26: ENREGISTREMENT D'UN CHIEN Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien: 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. ## ARTICLE 27 : FRAIS D'ENREGISTREMENT Les premiers frais d'enregistrement pour obtenir la médaille sont fixé à 5 $. Par la suite, les frais d'enregistrement annuel sont fixés à 5 $. Lesdits frais sont incessibles et non remboursable. Les frais d'enregistrement annuel sont facturés en début d'année. ## ARTICLE 28 : MODIFICATION, ALTÉRATION ET PERTE DE LA MÉDAILLE Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille comportant le numéro d'enregistrement d'un autre chien que celui pour lequel elle a été délivrée. Lors d'une perte de la médaille, le gardien doit venir s'en procurer une seconde auprès de l'autorité municipal. Dans ce cas, des frais de 5$ devront être acquittés. ## ARTICLE 29 : CONDUITE DANS LES ENDROITS PUBLICS les effrayer. Aucun gardien ne peut laisser son chien sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à ## ARTICLE 30 : MESURES DE CONTRÔLE DU CHIEN Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. ## ARTICLE 31 : GARDE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE À l'exception des chiens déclarés potentiellement dangereux, sur une propriété privée, le gardien doit maintenir le chien, selon le cas : - a) Dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader; - b) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer; La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture suffisante pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune; - c) Gardé sur un terrain sous le contrôle direct de son gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal; - d) Dans un bâtiment où il ne peut en sortir; - e) Sur un terrain au moyen d'une clôture anti-fugue électrique avec ou sans fils. ## ARTICLE 32 : PROPRIÉTÉ D'AUTRUI Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ## ARTICLE 33 : ATTAQUE Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer, de gronder, de montrer les crocs, de mordre ou de faire peur autrement à une personne ou un animal ou de simuler le commandement d'une telle attaque. ## ARTICLE 34 : NOMBRE MAXIMAL Il est interdit de garder plus de trois (3) chiens sur une même propriété. Cette règle ne s'applique pas : - a) Aux exploitations agricoles; - c) À une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; - b) Aux unités d'élevages d'animaux ayant obtenu les autorisations nécessaires à leurs activités; - d) À toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans le cadre de cette activité; - f) Aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres d'urbanisation; - e) À l'exploitant d'un chenil; - g) Les chiots de moins de six mois peuvent être gardés avec leur mère; - h) Aux entreprises ou à toute personne exerçant un service de randonnée de traineaux à chien. Malgré l'alinéa précédent, la présence sur la même propriété d'un quatrième chien est autorisée pour un période de 7 jours consécutif dans le cas où les gardiens dudit chien sont considérés comme étant en visite chez l'occupant de la propriété. Sous réserve du respect de l'article 14, le nombre total de chats et de chiens par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre (4). ## ARTICLE 35 : LE CHENIL ET LE COMMERCE Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente d'animaux dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis de la municipalité à cet effet, dont le tarif est fixé par un règlement de tarification du conseil. Cette obligation ne dégage d'aucune façon le propriétaire de se voir délivrer un permis par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité, à l'exception des zones où l'usage le permet. Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement. ## CHAPITRE 6 NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ## ARTICLE 36 : FRAIS D'AFFICHE Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux selon le règlement provinciale, l'affiche que le gardien du chien potentiellement dangereux a l'obligatoire d'installé en vertu de l'article 24 dudit règlement provincial est à la charge du gardien au prix coutant. ## ARTICLE 37: SUIVI MÉDICAL Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. ## ARTICLE 38 : GARDE Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir: En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. ## ARTICLE 39 : LIEUX PUBLICS Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. ## CHAPITRE 7 SAISIE ET GARDE ## ARTICLE 40 : SAISIE ET GARDE Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, l'autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance et assurer la sécurité des personnes ou des animaux. ## ARTICLE 40: AVIS Sauf dans le cas d'un chien saisi selon l'article 29 du règlement provincial, lorsque qu'un animal est saisi ou capturé par l'autorité compétente et que le gardien de celui-ci est connu, l'autorité compétente doit utiliser le moyen le plus rapide d'entrée en communication avec ledit gardien afin de l'informer de la saisie ou de la capture ainsi que la marche à suivre pour récupérer l'animal. Les moyens les plus rapide d'entrée en communication avec un gardien qui peuvent être utilisés sont le téléphone, courriel ou une lettre. ## ARTICLE 41 : DISPOSITION DE L'ANIMAL Après un délai de trois (3) jours suivant la capture d'un animal et l'envoi d'un avis au gardien de cet animal, s'il est connu, l'autorité compétente peut en disposer par adoption ou par euthanasie, sauf si l'animal est un chien saisi en vertu de l'article 31 du règlement provincial. ## ARTICLE 42 :ANIMAL MOURANT OU GRAVEMENT BLESSÉ Nonobstant toutes dispositions contraires et sur avis écrit d'un vétérinaire, un animal mourant ou gravement blessé peut être euthanasié sans délai suivant sa capture. ## ARTICLE 43 : CAPTURE animal. Un animal peut être abattu lorsque sa capture comporte un danger à la sécurité d'un être humain ou un ## ARTICLE 44 : MALADIE CONTAGIEUSE De même, un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais de son gardien. ## ARTICLE 45 : FRAIS Le gardien est responsable d'acquitter les frais encourus en application du présent règlement, notamment les frais de capture, de pension journalière, de soins, de stérilisation, de vaccination et d'euthanasie. Les frais de pension journalier assuré par l'autorité compétente sont fixés à 25 $ par jour. Les frais assurés par un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une fourrière ou un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal, sont chargés au gardien aux prix coûtants. ## ARTICLE 46 : ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ OU DE LA DANGEROSITÉ Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet égard, l'autorité compétente peut saisir et soumettre un animal dangereux à l'examen d'un vétérinaire, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont à la charge du gardien. S'il y a lieu, le rapport de l'expert comprend les recommandations sur les mesures à prendre quant à l'animal. ## ARTICLE 47: MESURES Sauf dans le cas d'un chien, car le règlement provincial contient les dispositions à cet égard, après avoir pris connaissance des recommandations du vétérinaire, l'autorité compétente peut ordonner au gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des mesures suivantes : - a) Le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; - b) La garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; - c) Le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; - d) L'euthanasie; - e) Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé ou la sécurité publique. Le défaut de se conformer à la demande de l'autorité compétente constitue une infraction. ## ARTICLE 48 CHIENS EN TRANSIT Les dispositions du présent règlement, à l'exception de l'enregistrement du chien auprès de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, sont applicables aux chiens dont les gardiens ont une adresse de résidence principale à l'extérieure du territoire de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Malgré le premier alinéa, le chien doit être enregistré auprès de la municipalité locale désignée par l'adresse de résidence principale des gardiens. ## CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ## ARTICLE 49 : RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. ## ARTICLE 50 : GARDIEN MINEUR Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. ## ARTICLE 51 : INFRACTIONS ET PEINES A l'exception des dispositions civils et pénales concernant les chiens se retrouvant dans règlement provincial, quiconque contrevient ou permet que soit contrevenu à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'un montant minimal de 200 $ pour une personne physique et d'un montant maximal de 1 000$ et d'une amende minimale de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale. Les montants minimal et maximal des amendes prévues sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. En cas de récidive, les montants minimales et maximales des amendes prévues par le présent règlement sont portés au double. Les dispositions civiles et pénales concernant les chiens du règlement provincial s'appliquent. ## ARTICLE 52 : INFRACTIONS CONTINUES Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour après jour une infraction distinct. ARTICLE 53 : PLAINTE S'il y a impossibilité pour l'autorité compétente de constater une infraction commise par un gardien ou un animal au présent règlement, une plainte écrite sur le formulaire, telle que reproduite à l'annexe 1 prévue à cette fin et complète doit être déposée au bureau municipal par le témoin ou la victime de cette infraction. On entend par complète que toutes les informations demandées sur les formulaires sont indiquées et exactes et que des preuves vidéos et/ou photos, l'identité de l'animal et l'identité du propriétaire soient fournies afin de prouver l'infraction reprochée, la plainte, les preuves vidéos et/ou photos doivent être datées et signées. <!-- image --> <!-- image --> ## ARTICLE 54 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement n° 464 abroge et remplace le règlement n° 452 concernant les animaux et entrera en vigueur conformément à la loi. Jean-Marie Diens, mai , e- Acieke buerel. Danielle Ouellet, directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière Avis de motion donné et dépôt du projet de règlement, le 10 mai 2021 Adoption du règlement par le conseil municipal le 14 juin 2021, résolution n° 06.2021.94 Affichage public et entrée en vigueur le 14 juillet .2021. ## ANNEXE 1 ## Municipalité ## FORMULAIRE DE PLAINTE DATE DE LA PLAINTE / Jour mois année ## Identité de la personne qui dénonce Nom : Adresse : Ville: N° de téléphone : Courriel : ## Informations sur lieux, personnes concernées par votre plainte, date Nom : Adresse : Date de l'évènement : ## Plainte reçue Description du contenu ( par le plaignant) (si vous avez besoin d'espace supplémentaire, joignez une feuille au présent formulaire) Date Signature du plaignant ( obligatoire) Date de réception par la municipalité Faire parvenir à l'adresse suivante : Reçu par Municipalité Adresse Télécopieur : Courriel : ## LIBELLÉ D'INFRACTIONS COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP MRC DES BASQUES MUNICIPALITE NOTRE-DAME-DES-NEIGES ## Règlement n° 464 abrogeant le règlement n° 452 sur les animaux | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 5 Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions : a) Tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ; b) Refuser de recevoir ou de donner accès à toute unité d'occupation à l'autorité compétente ; C) Refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ; d) Refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité ; e) Endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-ci en vue de capturer un animal ; Nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 7 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 8 Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur, souffrance ou blessure. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 9 Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 10 Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux ni laisser son animal y participer. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 11 Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 12 Nul ne peut : Disposer d'un animal mort autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux morts. Disposer de l'animal en l'enterrant sur un terrain public ou privé sans le consentement du propriétaire ou en le jetant aux ordures. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 13 Nul ne peut utiliser à l'extérieur d'un bâtiment un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 14 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation ou sur le terrain où est située cette unité d'occupation, plus de trois (3) chats. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 15 Il est interdit de posséder des animaux de ferme ou des animaux sauvages ailleurs que dans les zones de la municipalité où un usage le permet. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 16 Le gardien ne peut laisser l'animal seul dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non. Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, dans les endroits publics. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 17 À l'exception d'un chien visés à l'article 1 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, un gardien ne peut entrer ou garder un animal dans un édifice public | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 18 Nul ne peut nourrir un animal errant en distribuant de la nourriture ou en laissant ou en lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 19 Tout gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, l'animal en laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 20 Un gardien ne peut se tenir avec un animal sur un endroit où se tient un événement spécial extérieur ou intérieur. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 21 Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou privée par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 22 Tout gardien transportant un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un animal dans la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé doit le placer dans une cage ou encore doit s'assurer qu'il soit attaché de façon sécuritaire au véhicule. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 23 Un gardien, sachant, sur avis écrit d'un vétérinaire, que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, doit prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 24 Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services d'un médecin vétérinaire. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 25 a) Constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes; b) Constitue une infraction pour le gardien, le fait pour un animal de fouiller ou de répandre les ordures ménagères; Constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de se trouver dans un endroit public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps; d) Constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal; e) Constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, de causer un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété de son gardien; f) Constitue une infraction pour le gardien, le fait, pour un animal, d'errer; g) Constitue une infraction pour le gardien, le fait, de garder plus de chiens ou d'animaux que prévu dans le présent règlement. h) Constitue une infraction pour le gardien, le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 26 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. | Personne Physique 250 $ Personne morale 500 $ | Personne Physique 750 $ Personne morale 1500 $ | RM464 | | Article 28 Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un chien autre que celui pour lequel elle a été délivrée. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 29 Aucun gardien ne peut laisser son chien sur la place publique de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 30 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. | Personne Physique 500 $ Personne morale 1000 $ | Personne Physique 1500$ Personne morale 3000 $ | RM464 | | Article 31 À l'exception des chiens déclaré potentiellement dangereux, sur une propriété privée, le gardien doit maintenir le chien, selon le cas : a) Dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader; b) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer; c) Gardé sur un terrain sous le contrôle direct de son gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal; | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | d) Dans un bâtiment où il ne peut sortir; | | | | | e) Sur un terrain au moyen d'une clôture anti- fugue électrique avec ou sans fils. | | | | | INFRACTION | AMENDE MINIMALE | AMENDE MAXIMALE | CODE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | Article 33 Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer, de gronder, de montrer les crocs, de mordre ou de faire peur autrement à une personne ou un animal ou de simuler le commandement d'une telle attaque. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 34 Il est interdit de garder plus de trois (3) chiens sur une propriété. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000$ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 35 Il est interdit d'opérer un chenil ou un commerce de vente dans les limites de la municipalité. Il est interdit de tenir un chenil sur le territoire de la municipalité, à l'exception des zones du règlement d'urbanisme où l'usage est permis. Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 | | Article 47 Refus d'avoir donné suite aux ordres de l'autorité compétente, soit : a) Le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation; b) La garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux; Le musellement de l'animal lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par son gardien; d) L'euthanasie; e) Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour santé ou la sécurité publique. | Personne Physique 200 $ Personne morale 400 $ | Personne physique 1 000 $ Personne morale 2 000 $ | RM 464 |