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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DES-NEIGES
RÈGLEMENT NO 427:
OBJET : RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT
Considérant que le conseil de la municipalitė Notre-Dame-des-Neiges juge nécessaire d'adopter un règlement en
matière de stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le public est autorisé à circuler;
Attendu qu'avis de motion a été donné par le conseiller et la présentation a été faite par
le 14 mai
2018;
En conséquence, il est proposé par _________________________, appuyé par _____________________ et résolu
que le règlement suivant soit et est adopté et abroge le règlement
:
Article 1:
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2:
Annexe
Les annexes jointes au présent document en font partie intégrante.
Article 3:
Autorité compétente
L'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics, tout membre du service incendie, le responsable de voirie, le
directeur général et secrétaire-trésorier, toute personne désignée par le conseil municipal chargé de l'application du
présent règlement ou tout membre de la Sûreté du Québec.
Article 4:
Pouvoirs de l'autorité compétente
Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie et toute personne désignée par le conseil municipal
exercent les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et sont tenus de faire observer les dispositions du
règlement dans les limites de la municipalité et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour toute
contravention au présent règlement
Article 5:
Entrave à l'autorité compétente
Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Constitue, notamment, une entrave à l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions le fait de :
a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des fausses déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son
identité.
Article 6:
Signalisation
La municipalité autorise l'autorité compétente sous sa responsabilité à placer et à maintenir en place la signalisation
appropriée.
Article 7:
Immunité pour les véhicules d'urgence
Le conducteur d'un véhicule d'urgence, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas tenu, lorsque les
circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 8:
Circulation et stationnement restreints
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Le conseil autorise l'autorité compétente à restreindre ou interdire dans toutes les rues de la municipalité pendant une
certaine période de temps qu'il spécifie, la circulation et le stationnement des véhicules routiers ou de certains d'entre
eux ou des bicyclettes au moyen d'une signalisation appropriée lors d'événements exceptionnels, d'épreuves ou de
compétitions sportives.
Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent article pendant la
période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
Article 9:
Interdiction d'éclabousser un piéton
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie publique ne peut éclabousser un piéton.
Article 10:
Stationnement interdit
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe 1. Le
Conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de
stationner.
Article 11:
Passage incendie
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial en rangée d'au moins trois bâtiments reliés par des
murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie (strip commercial), d'un établissement commercial, d'un
édifice public tel que école, polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de services sociaux, aréna doit
conserver libre d'accès un passage incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre immédiat à l'édifice.
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un tel passage incendie.
Article 12:
Interdiction de stationner dans une zone de passage d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que
ce soit un tel passage.
Tout membre de la Sûreté du Québec, membre du service incendie ou toute personne désignée par le conseil municipal
est autorisée à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire tout véhicule routier en contravention avec le
présent règlement.
Article 13:
Stationnement de nuit en période hivernale
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de stationner un véhicule routier sur le chemin
public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de
chaque année et le conseil autorise l'autorité compétente à placer et maintenir en place une signalisation indiquant
l'interdiction de stationner à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules
routiers d'y pénétrer.
Tout véhicule routier laissé en stationnement en contravention au présent article peut être remorqué, aux frais du
propriétaire du véhicule, dans un endroit ou un garage désigné comme étant une fourrière.
Article 14:
Stationnement réservé aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé
dans l'un des endroits indiqués à l'annexe 2 du règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes
spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et l'autorité
compétente est autorisée à mettre en place une signalisation appropriée aux endroits indiqués à l'annexe 2.
Article 15:
Stationnement réservé aux véhicules électriques
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui
n'est pas en mode « recharge » aux endroits identifiés à l'annexe 3 « Zones de stationnement réservées aux véhicules
électriques ». Le conseil municipal autorise les services des travaux publics à installer et maintenir une signalisation aux
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endroits appropriés.
Article 16:
Livraison
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou
descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises ou de matériaux sur une rue
publique.
Article 17:
Stationnement dans le but de vendre
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Article 18:
Lavage des véhicules
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou un stationnement municipal dans le but de le laver à
moins d'autorisation de la municipalité.
Article 19:
Réparation ou entretien
Nul ne peut stationner sur la voie publique ou un stationnement municipal, un véhicule routier afin d'y procéder à sa
réparation ou entretien, à l'exception d'une crevaison.
Article 20:
Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des
pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des
freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf
dans le cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité.
Article 21:
Manœuvres interdites
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant
rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette.
Article 22:
Dommages aux panneaux de signalisation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation routière.
POUVOIRS CONSENTIS À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Article 23
Pouvoirs consentis à l'autorité compétente
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, l'autorité compétente peut déplacer ou faire
déplacer aux frais du propriétaire un véhicule routier en cas d'enlèvement de la neige, dans les cas d'urgence ou lors
d'un événement spécial suivant :
* le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
* le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement
mettant en cause la sécurité du public.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 24:
Poursuite pénale
La municipalité autorise généralement à l'autorité compétente à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement
et ainsi à procéder à son application.
Article 25:
Infraction
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Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, d'une amende.
Article 26:
Personne responsable des infractions commises
La personne, au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit au registre de la Société de l'Assurance automobile du
Québec, est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement et peut être déclaré
coupable d'une infraction relative au stationnement.
Article 27:
Sanction
Toute contravention au présent règlement est passible d'une amende de 50 $ à l'exception des infractions visées aux
articles 11, 12, 14, 20 et 21 don l'amende est de 100 $.
Article 28:
Infraction continue
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction
distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
Article 29:
Exercice des recours
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou
alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle
juge approprié.
Article 30:
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion et présentation au conseil le 14 mai 2018
Adoption le 11 juin 2018
Affichage le ________ 2018
Entrée en vigueur le _________ 2018
Jean-Marie Dugas
Danielle Ouellet
Maire
Adjointe à la direction et greffière
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ANNEXE 1
Concernant l'article 10 sur les endroits où le stationnement est interdit
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
ANNEXE 2
Concernant l'article 14 sur les endroits où le stationnement est réservé aux handicapées
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
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ANNEXE 3
Concernant l'article 15 sur les endroits où le stationnement est réservé aux véhicules électriques
RUE/CHEMIN
CÔTÉ
ENTRE
ET
LIBELLÉS D'INFRACTIONS
COUR MUNICIPALE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
MRC DES BASQUES
RÈGLEMENT :
LE STATIONNEMENT
RÈGLEMENT no :
________
INFRACTION
AMENDE
CODE
Article 5 Entrave à l'autorité compétente
Avoir entravé l'autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions,
a) tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par des
fausses déclarations ;
b) refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à
l'autorité compétente ;
c) refuser de fournir tout renseignement ou document requis
pour l'application du présent règlement ;
d) refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou
de lui exhiber tout certificat ou document attestant son
identité.
50.00 $
RM 330
Article 8 Circulation et stationnement restreints
Nul ne peut conduire ou stationner un véhicule routier ou une
bicyclette en contravention au présent article pendant la période
de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
50.00 $
RM 330
Article 9 Interdiction d'éclabousser un piéton
Nul conducteur d'un véhicule routier qui circule sur la voie
publique ne peut éclabousser un piéton.
50.00 $
RM 330
Article 10 Stationnement interdit
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout
temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe 1.
50.00 $
RM 330
Article 11 Passage incendie
Le propriétaire d'un centre commercial, d'un édifice commercial
d'un établissement commercial, d'un édifice public tel que école,
polyvalente, hôpital, couvent, centre d'hébergement, centre de
services sociaux, aréna doit conserver libre d'accès un passage
incendie d'au moins six mètres de largeur autour du périmètre
immédiat à l'édifice.
100.00 $
RM 330
Article 12 Interdiction de stationner dans une zone de
passage d'incendie
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un
passage d'incendie ou obstruer de quelque façon que ce soit un tel
passage.
100.00 $
RM 330
Article 13 Stationnement de nuit en période hivernale
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur le chemin
public ou un stationnement public de la municipalité entre 23 h et
7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année.
100.00 $
RM 330
Article 14 Stationnement réservé aux personnes
handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées.
100.00 $
RM 330
Article 15 Stationnement réservé aux véhicules électriques
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule autre
qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique qui n'est pas
en mode «recharge» aux endroits réservés aux véhicules
électriques.
50.00 $
RM 330
INFRACTION
AMENDE
CODE
Article 16 Livraison
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier plus
longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou descendre des
passagers ou pour charger ou décharger la livraison de marchandises
ou de matériaux sur une rue publique.
50.00 $
RM 330
Article 17 Stationnement dans le but de vendre
Nul ne peut stationner un véhicule dans un endroit public dans le
but de le vendre ou de l'échanger.
50.00 $
RM 330
Article 18 Lavage des véhicules
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur la voie publique ou
un stationnement municipal dans le but de le laver.
50.00 $
RM 330
Article 19 Réparation ou entretien
Nul ne peut stationner sur la voie
publique ou un stationnement municipal,
un véhicule routier afin d'y procéder à sa
réparation ou entretien, à l'exception
d'une crevaison.
50.00 $
RM 330
50.00 $
RM 330
Article 20 Bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier
Nul ne peut faire du bruit lors de l'utilisation d'un véhicule
routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus
sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide,
soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en
faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue
lorsque l'embrayage est au neutre.
100.00 $
RM 330
Article 21 Manœuvres interdites
Nul ne peut lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire
déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement,
100.00 $
RM 330
en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une
motocyclette.
Article 22 Dommages aux panneaux de signalisation
Nul ne peut déplacer, masquer ou endommager toute signalisation
routière.
50.00 $
RM 330