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Règlement 1345-2023
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE NOTRE DAME DES PRAIRIES
RÈGLEMENT NUMÉRO 1345-2023
RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER SUR LE
TERRITOIRE
DE
LA
VILLE
DE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
ATTENDU
les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur
les cités et villes (articles 369 et 411) et la Loi sur les
compétences municipales (articles 6, 59, 62 et 63);
ATTENDU
les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens et les
règlements qui en découlent;
ATTENDU QUE
la condition animale est devenue une préoccupation
sociétale;
ATTENDU QUE
le conseil de la Ville doit procéder à la révision de
l'ensemble de sa règlementation concernant les
animaux afin de mieux protéger les citoyens et
citoyennes mais également les animaux;
ATTENDU
l'avis de motion régulièrement donné à la séance du
conseil municipal tenue le 18 septembre 2023;
ATTENDU
le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement à la
séance
du
conseil
municipal
tenue
le
18 septembre 2023;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par
monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :
D'ADOPTER le règlement numéro 1345-2023 des règlements de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
ADMINISTRATIVES
PRÉAMBULE
1.
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à
toutes fins que de droit.
DÉFINITIONS
2.
Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
Règlement 1345-2023
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Animal errant :
désigne tout animal qui n'est pas tenu en laisse et
qui n'est pas accompagné d'un gardien.
Animal domestique :
désigne un animal qui vit auprès de l'humain pour
l'aider ou le distraire et dont l'espèce est
domestiquée. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux domestiques, les
chiens, les chats, les poissons vivant dans un
aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles
non venimeux ni dangereux et les oiseaux, à
l'exclusion des espèces interdites par le Règlement
sur les animaux en captivité (C-61.1, r.5.1);
Chenil :
désigne le lieu et/ou l'établissement où s'exerce
des activités reliées à l'élevage, au dressage, à la
pension, au traitement de santé et/ou à la garde de
chiens, et ce dans un but lucratif ou récréatif;
Conseil :
le Conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies;
Gardien :
désigne toute personne qui possède, qui a la garde
ou qui nourrit un animal ainsi que toute personne
des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre
de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre,
ainsi que le parent ou le tuteur d'une personne
mineure qui possède, qui a la garde ou qui nourrit
un animal;
Officier responsable :
Tout représentant ou employé du service de
contrôle animalier, tout agent de la paix de la
Sûreté du Québec et toute personne désignée par
règlement ou résolution du conseil municipal;
Service de contrôle
animalier :
Toute personne avec laquelle la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies a conclu une entente
pour contrôler, surveiller et appliquer en tout ou en
partie toute réglementation relative au contrôle
animalier;
Personne :
Comprend tout individu, résidant et/ou villégiateur,
société, syndicat, compagnie, club, groupement,
association, corporation ou autre qui a un chien
sous sa garde;
Unité d'occupation :
Un terrain, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment
et ses dépendances dont le gardien de l'animal est
propriétaire, locataire ou occupant;
Ville :
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies.
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Règlement 1345-2023
CHAMP D'APPLICATION
3.
Le présent règlement est supplétif aux règles édictées par le législateur
provincial.
Il vise notamment à établir les normes relatives au contrôle des
animaux sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, plus
spécifiquement les animaux domestiques. Il établit également les
normes relatives à la sécurité des personnes ainsi qu'au bien-être des
animaux. Il précise notamment les modalités d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
4.
En cas de disposition contraire entre les lois et la règlementation
provinciale et le présent règlement, les lois et la réglementation
provinciale prévalent.
EXCLUSION
5.
Nonobstant le paragraphe 3., le présent règlement ne s'applique pas
à :
a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance;
b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection
de la faune.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
6.
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à
toute personne désignée à titre d'officier responsable.
7.
Le conseil autorise l'officier responsable de la Ville à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
8.
La Ville peut conclure une entente avec toute personne afin que
celle-ci et ses employés assurent le respect et l'application du présent
règlement. Sont toutefois exclus, la délégation des pouvoirs prévus aux
articles 72 à 82 du Chapitre 5 du présent règlement, lesdits pouvoirs
pouvant être délégués exclusivement à un fonctionnaire désigné ou
employé de la Ville, tel que prévu au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r.1).
Règlement 1345-2023
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INSPECTION
9.
Aux fins de l'application du présent règlement, l'officier responsable qui
a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu
ou un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a) visiter et examiner à toute heure raisonnable, l'intérieur et
l'extérieur de ce lieu ou véhicule;
b) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter;
c) procéder à l'examen de l'animal;
d) prendre des photographies ou des enregistrements;
e) exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte,
registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs
à l'application du présent règlement;
f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement;
g) exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un lieu
ou véhicule qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de
ses fonctions;
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'officier responsable y
laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que
les motifs de celle-ci.
10.
L'officier responsable qui a des motifs de croire qu'un animal se trouve
dans une unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant
doit obtempérer sur-le-champ.
11.
L'officier responsable ne peut pénétrer dans une unité d'occupation
qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un
mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration
sous serment faite par l'officier responsable énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'occupation, autorisant,
aux conditions qu'il y indique, cet officier responsable à y pénétrer, à
saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la
présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la
procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
compte tenu des adaptations nécessaires.
12.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge
de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition
en vertu de l'article 11.
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Règlement 1345-2023
13.
Toute personne qui empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le
travail de l'officier responsable dans l'exercice de ses fonctions et
pouvoirs attribués en vertu du présent règlement commet une infraction
et est passible des peines prévues aux articles 91 à 100.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ET MODALITÉS DE GARDE
ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS
14.
Il est permis de garder en captivité dans une unité d'occupation située
sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, un animal faisant
partie des espèces suivantes :
a) le chien;
b) le chat;
c) le lapin
d) le furet
e) le rongeur domestique de moins de 1,5 kg;
f) le phalanger volant né en captivité;
g) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre
Erinaceus;
h) les oiseaux nés en captivité, à l'exception des galliformes (ex. :
pintade, caille, dindon, tétras, paon, faisan), des ansériformes
(ex. : kamichi, oie, canaroie, cygne, canard, sarcelle), des
struthioniformes (ex. : autruche, émeu, kiwi). Les poules sont
permises lorsqu'en conformité avec le règlement de garde de
poules et ses amendements;
i) le crapaud d'Amérique, la grenouille des bois, la grenouille du
Nord, la grenouille léopard, la grenouille verte, le necture tacheté,
le ouaouaron, le triton vert et tous les amphibiens exotiques, à
l'exception des amphibiens venimeux;
j) les reptiles nés en captivité, à l'exception des serpents dont la
longueur à l'âge adulte atteint plus de trois mètres, des serpents
venimeux, des lézards dont la longueur à l'âge adulte atteint plus
de deux mètres, des lézards venimeux, des tortues marines, des
tortues de la famille des trionychidae, des alligators, des crocodiles,
des gavials et autres crocodiliens;
k) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ,
chapitre C-61.1) et à ses règlements d'application;
l) les races miniatures de porc.
Il est interdit d'avoir en sa possession sur le territoire de la Ville un
animal ne faisant pas partie des espèces ci-dessus énumérées.
Règlement 1345-2023
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15.
Nonobstant l'article 14 et sous réserve de tout autre règlement, il est
permis de garder un animal appartenant à une espèce qui n'est pas
autorisée, dans l'un des établissements suivants :
a) une ferme, lorsqu'il s'agit d'animaux d'élevage comme les
animaux de pacage ou de basse-cour;
b) une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu'il s'agit de chevaux;
c) un établissement vétérinaire;
d) un laboratoire pour des fins de recherche ou d'enseignement;
e) un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non
pas pour des fins commerciales, mais dans le but de les
réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai raisonnable ou,
si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de
vie adéquat ou d'autrement en disposer;
f) un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1)
et de ses règlements d'application;
g) un zoo.
NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS
16.
Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de
garder dans une unité d'occupation plus de six animaux domestiques à
la fois, peu importe l'espèce, sans toutefois ne jamais excéder trois
animaux d'une même espèce.
Les poissons ne sont pas comptabilisés aux fins du calcul du nombre
d'animaux permis.
Nonobstant le premier alinéa, les chats logeant à l'intérieur d'une
grange ou d'un autre bâtiment destiné à l'exploitation d'une activité
agricole ne sont pas comptabilisés aux fins du calcul du nombre
d'animaux permis.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une portée accidentelle, les
petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois
mois de leur naissance.
Le présent article ne s'applique pas à un commerçant d'animaux
détenant tous les permis municipaux et/ou provinciaux requis pour
l'exploitation de son commerce. Sont notamment visés par le présent
alinéa, mais non limitativement, les cliniques vétérinaire, animaleries,
refuges, salons de toilettage et centres de dressage.
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Règlement 1345-2023
PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT AU NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX
PERMIS
17.
Nonobstant l'article 16, le directeur ou la directrice du Service de
l'urbanisme et de l'environnement de la Ville peut accorder un permis
spécial afin de garder plus de six animaux et/ou plus de trois animaux
de la même espèce.
Pour une demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal
d'animaux permis, le propriétaire ou le gardien doit fournir les
informations suivantes :
a) Le prénom, nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
propriétaire ou du gardien;
b) Le nombre et l'espèce des animaux visés par la demande;
c) Une attestation du contrôleur animalier recommandant l'émission
d'un permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux
permis au propriétaire ou gardien;
d) Le statut de stérilisation attesté par un vétérinaire, le cas échéant.
MODALITÉS POUR L'ÉMISSION D'UN PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT
AU NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX PERMIS
18.
Le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de
l'environnement de la Ville doit, avant de délivrer un permis spécial
dérogeant au nombre maximal d'animaux permis en vertu de l'article
17, prendre notamment en considération les éléments suivants :
a) Le nombre et l'espèce animale visés par la demande;
b) La stérilisation ou la non-stérilisation des animaux visés par la
demande;
c) Le propriétaire ou le gardien possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires pour la garde de plusieurs animaux;
d) Les dimensions du terrain et de l'unité d'occupation où les animaux
seront gardés;
e) Le propriétaire ou le gardien n'a pas été déclaré coupable au cours
des douze derniers mois à une disposition d'un règlement sur le
contrôle des animaux de toute ville ou municipalité;
f) Tout autre élément permettant d'évaluer adéquatement la demande
de permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis.
La décision du directeur ou de la directrice du Service de l'urbanisme
et de l'environnement de la Ville doit être transmise par écrit au
propriétaire ou au gardien ainsi qu'au contrôleur animalier.
Règlement 1345-2023
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Lorsque la demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal
d'animaux permis est acceptée, le directeur ou la directrice du Service
de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville peut exiger toute
mesure permettant de veiller à la sécurité des personnes, au bien-être
des animaux ainsi qu'à la tranquillité publique.
Lors du refus d'une demande de permis spécial dérogeant au nombre
maximal d'animaux permis, le directeur ou la directrice du Service de
l'urbanisme et de l'environnement de la Ville doit motiver sa décision
par écrit et faire référence à tout document ou renseignement qu'il a
pris en considération.
RÉVOCATION D'UN PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT AU NOMBRE
MAXIMAL D'ANIMAUX PERMIS
19.
En tout temps, le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et
de l'environnement de la Ville peut révoquer un permis dérogeant au
nombre maximal d'animaux permis dans les cas suivants :
a) Le propriétaire ou le gardien des animaux contrevient à une
disposition du présent règlement et il n'a pas apporté les correctifs
appropriés afin de régulariser la situation et ce, dans les dix jours
suivant la réception de l'avis d'infraction écrit;
b) Le propriétaire ou le gardien des animaux est déclaré coupable
d'une infraction au présent règlement.
ANIMAUX SAUVAGES
20.
Il est interdit de déposer de la nourriture à l'extérieur de sa résidence
ou de tout autre bâtiment privé ou public afin de la rendre accessible,
de nourrir ou autrement attirer des animaux non domestiques et/ou
errants.
EXPLOITATION D'UN CHENIL
21.
Il est interdit d'opérer un chenil, d'opérer un commerce de vente de
chiens, de vendre, d'annoncer la vente, de reproduire dans le but de
vendre, dans les limites de la Ville à moins d'avoir obtenu au préalable
un permis émis par le directeur ou la directrice du Service de
l'urbanisme et de l'environnement. Le coût du permis est fixé à
l'intérieur du Règlement, tel qu'amendé, décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies.
22.
Le gardien de plus de trois chiens est réputé exploiter un chenil au sens
du présent règlement.
23.
Les distances minimales pour la construction ou l'exploitation d'un
chenil sont les suivantes :
a) 225 mètres (742 pieds) de toute résidence;
b) 1 000 mètres (3 000 pieds) d'une zone résidentielle.
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Règlement 1345-2023
24.
Le lieu d'exploitation du chenil doit être conforme à la réglementation
municipale, notamment, en ce qui concerne les règlements
d'urbanisme.
25.
La personne exploitant un chenil sur le territoire de la Ville doit
s'assurer :
a) Que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient
maintenues en tout temps au lieu d'exploitation du chenil;
b) Que les chiens gardés soient nourris et abreuvés suffisamment et
adéquatement en tout temps au lieu d'exploitation du chenil. En ce
sens, l'utilisation des buvettes est interdites;
c) Que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne
troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient pas une source
d'ennuis dans le voisinage;
d) Que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de
quelque autre manière source d'ennuis pour le voisinage;
e) Que l'aménagement du chenil permette de garder individuellement
chaque chien dans une cage ou un enclos d'une superficie
minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale
d'un mètre et demi (1,5).
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
26.
Le gardien ou le détenteur d'un permis de chenil doit s'assurer que le
bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Le bien-être
ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit
pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins
comprennent notamment que l'animal :
a) Ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture.
La neige et la glace ne sont pas considérées comme étant de l'eau
aux fins d'application du présent alinéa;
b) Soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des
installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa
sécurité;
c) Ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d) Obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid
excessifs, ainsi que contre les intempéries;
e) Soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f) Reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g) N'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement.
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27.
Il est interdit pour quiconque de faire preuve de cruauté envers les
animaux, de les maltraiter, de les molester, de les harceler, de les
provoquer ou de les laisser seuls dans un espace clos.
28.
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule
routier ou attaché à sa niche lorsque la température extérieure atteint
ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse
20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement
Canada.
29.
Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de
permettre l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment
en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue,
souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à
tout autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier
alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder
à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci
soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
30.
Il est interdit d'utiliser des pièges à l'extérieur d'un bâtiment pour la
capture ou l'élimination d'animaux. De la même façon, il est interdit
d'utiliser du poison ou tous autres moyens pouvant blesser ou causer
la mort de l'animal.
31.
L'utilisation de la cage-trappe est permise après avoir appliqué toutes
les méthodes d'effarouchement proposées par le service de contrôle
animalier. Aucune cruauté ne doit être infligée à l'animal capturé. Une
surveillance régulière du contenu de la cage-trappe doit être appliquée
afin de ne pas y laisser longtemps un animal ainsi capturé, mettant en
danger sa vie ou lui causant des souffrances.
32.
Il est interdit d'utiliser pour tout animal un collier étrangleur, un collier à
pointe, un collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer
de la douleur.
33.
Un propriétaire ou un gardien d'un animal ne peut abandonner un ou
des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau
propriétaire ou gardien ou le céder au service de contrôle animalier et
ce, selon les frais applicables.
34.
Lorsqu'un animal est remis au service de contrôle animalier en vertu de
l'article 33, celui-ci dispose de l'animal en le mettant en adoption ou le
cas échéant, en ayant recours à l'euthanasie.
35.
Un propriétaire ou un gardien d'un chien doit fournir un abri extérieur
conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire lorsque
le chien est gardé à l'extérieur.
36.
Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence du propriétaire
ou du gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de seize
heures.
37.
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf un vétérinaire ou toute
autre personne dûment autorisée par la Loi.
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Règlement 1345-2023
38.
Dès le moment où l'officier responsable constate que la santé et la
sécurité de l'animal sont menacées au sens de la présente section, elle
peut saisir l'animal afin de lui prodiguer les soins nécessaires. L'animal
peut être remis au propriétaire suivant la signature d'un engagement de
sa part à respecter le présent règlement et après avoir acquitté
l'ensemble des frais de garde dans un délai de trois jours suivant un
préavis donné par l'officier responsable. À défaut, l'animal est considéré
comme étant abandonné. Les frais reliés à la prise en charge de
l'animal seront à la charge du gardien s'il est connu.
CHAPITRE 3
SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ DES PERSONNES
39.
Il est interdit d'inciter, d'organiser, de permettre ou d'assister à un
combat entre chiens ou autres animaux.
40.
Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne
ou un animal.
41.
Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer à vue ou
sur ordre, une personne.
42.
Dans un endroit public, tout propriétaire ou gardien doit conserver en
tout temps, le contrôle de son animal domestique et être en mesure de
le maîtriser. Une personne mineure qui désire tenir un chien en laisse
doit en tout temps être en mesure de le contrôler à défaut de quoi, elle
doit être accompagnée et supervisée par un adulte ayant la capacité
physique de retenir l'animal.
43.
Dans un endroit public, le propriétaire ou le gardien d'un chien doit
retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), sauf dans une aire
d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment une exposition ou une compétition. La laisse et son attache
doivent être conçues de matériaux permettant, selon la taille du chien,
au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps.
44.
Dans un endroit public, tout chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus
doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse.
45.
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou
propriétaire ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un chien
doit être gardé d'une des manières suivantes :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
b) Sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen
d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique.
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille
et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en
libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas
permettre au chien de :
Règlement 1345-2023
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i) s'approcher à moins de deux mètres de la limite du terrain;
ii) s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire
commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs
occupants.
c) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de manière à le contenir à
l'intérieur des limites de celui-ci. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte tenu de
la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se
trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige
ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient
respectées. De même, l'animal ne doit pas pouvoir s'échapper du
terrain en creusant dans le sol.
46.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
47.
Il est défendu d'attacher un animal domestique de manière à ce que ce
dernier ait accès à la propriété publique et/ou de l'y laisser sans
surveillance.
48.
Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui
se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un
animal dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer
dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du
corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de
la boîte.
49.
L'officier responsable peut saisir et mettre en fourrière sans délai ni
avertissement un animal qui est errant ou qui constitue un chien
potentiellement dangereux, que cet animal soit sur un domaine public
ou privé.
NUISANCES
50.
Constitue une nuisance et contrevient au présent règlement, le fait :
a) Qu'un animal domestique cause des dommages à la propriété
d'autrui;
b) Pour un animal domestique, d'aboyer, de miauler, de hurler, de
gémir, etc. de façon à troubler la paix et le repos de toute personne,
ou d'être un ennui pour le voisinage;
c) Que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation et de ses dépendances garde des animaux
domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à
incommoder le voisinage ou cause des dommages à la propriété;
d) Pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères,
de les déplacer, de les déchirer ou de renverser les contenants;
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Règlement 1345-2023
e) Pour un animal domestique, de causer des dommages à la pelouse,
une terrasse, un potager, un aménagement paysager, un arbuste,
un arbre ou autres plantes;
f) Pour un chien, de se trouver sur un lieu public où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite;
g) Pour un animal domestique, de détruire, d'endommager ou de salir,
en déposant des matières fécales ou urinaire, sur la place publique
ou sur la propriété privée qui n'est pas la propriété de son gardien.
FOURRIÈRE
51.
Tout animal qui constitue une nuisance ou qui est la cause d'une
infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la
fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'officier responsable, et
son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
52.
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique,
l'officier responsable peut prendre tous les moyens requis pour assurer
la sécurité des personnes ou des animaux.
53.
Un animal domestique trouvé errant et mis en fourrière est gardé
pendant trois jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en
reprendre possession sur paiement des frais et, le cas échéant, après
avoir obtenu la licence requise par le présent règlement.
54.
Le gardien d'un chien qui porte une licence valide au moment où il est
trouvé errant, dispose d'un délai de cinq jours pour récupérer son
animal. Passé ce délai, l'animal sera considéré comme abandonné et
les frais d'abandon seront imputés au gardien, si ce dernier est connu.
55.
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique
conformément à l'article 53, au terme du délai prescrit, ce dernier est
considéré comme un animal abandonné et le gardien, s'il est connu,
sera responsable des frais.
56.
Malgré l'article 53, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui
est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être
euthanasié sans délai sur l'avis d'un vétérinaire.
57.
L'officier responsable peut disposer du corps d'un animal mort lorsque
son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
58.
L'ensemble des frais de garde découlant des articles 51 à 57 sont à la
charge du gardien.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS
LICENCE
59.
Nul ne peut garder un chien vivant sur le territoire de la Ville à moins
d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions
du présent règlement.
Règlement 1345-2023
14
60.
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant
habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être muni :
a) De la licence prévue au présent règlement, ou;
b) De la licence émise par la municipalité ou la ville où le chien vit
habituellement et que ladite licence est valide et non expirée, si le
chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas
trente jours non-consécutifs, à défaut de quoi, le gardien devra
obtenir la licence prévue au présent règlement.
61.
Pour obtenir la licence, le propriétaire ou gardien d'un chien doit
l'enregistrer auprès de l'officier responsable dans un délai de dix jours
de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale
dans la Ville ou du jour où le chien atteint l'âge de trois mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a) S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de trois mois
lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b) Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une
fourrière, un service animalier, un refuge ou toute autre personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
Dans les cas prévus au premier alinéa, il n'est accordé aucune
réduction, remise ou remboursement sur le coût de la licence en raison
de la portion de l'année déjà écoulée.
62.
La licence est payable annuellement et est valide pour la période allant
du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Cette licence est non
remboursable. Elle ne peut être portée par un autre animal ni être
transférée à un autre gardien.
63.
Le gardien d'un chien doit, au plus tard le 1er mai de chaque année,
payer à l'officier responsable les frais annuels de la licence, lesquels
frais sont établis par le Règlement décrétant la tarification pour le
financement de certains biens, services et activités de la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies;
64.
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le
gardien d'un chien peut obtenir une nouvelle licence selon le tarif établi
par le Règlement décrétant la tarification pour le financement de
certains
biens,
services
et
activités
de
la
Ville
de
Notre-Dame-des-Prairies;
65.
Le propriétaire ou le gardien du chien doit fournir pour l'enregistrement
de ce dernier, les renseignements et documents suivants :
a) Son nom, son âge et ses coordonnées;
b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom,
les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de
vingt kilogrammes et plus;
15
Règlement 1345-2023
c) S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage
est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la
micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué
pour le chien;
d) S'il y a lieu, le nom des municipalités ou villes où le chien a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien rendue par
une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement
municipal concernant les chiens.
66.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer l'officier responsable
de toutes modifications aux renseignements fournis en application de
l'article 65 et fournir au besoin des documents requis.
67.
L'officier responsable remet au propriétaire ou gardien d'un chien
enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du
chien.
Un chien doit porter la médaille remise par l'officier responsable afin
d'être identifiable en tout temps.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
68.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'officier responsable
le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une
blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
a) Le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien;
b) Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
c) Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du
propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la
nature et la gravité de la blessure qui a été infligée.
69.
Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien a infligé
une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la
nature et la gravité de cette blessure et lorsqu'ils sont connus, les
renseignements prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 68.
70.
Aux fins de l'application des articles 68 et 69, si la résidence principale
du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, tout médecin vétérinaire ou
médecin doit communiquer avec la municipalité ou la ville où réside le
propriétaire ou gardien du chien. Si cette information n'est pas connue,
lesdits médecins doivent communiquer avec la municipalité ou la ville
où les faits se sont déroulés.
Règlement 1345-2023
16
CHAPITRE 5
DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
EXERCICE DU POUVOIR
71.
Le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de
l'environnement ainsi que le directeur ou la directrice des affaires
juridiques et greffier ou greffière sont désignés comme officiers
responsables et autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux articles
72 à 82 du présent règlement et découlant de la section III du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
72.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville ou un de ses
officiers responsables désignés à l'article 71 peut exiger que son
propriétaire ou gardien le soumette, à ses frais, à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
73.
La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71
avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
74.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Ce rapport
appartient à la Ville.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
75.
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville ou
un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 qui est d'avis,
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique.
76.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré
potentiellement dangereux par la Ville ou un de ses officiers
responsables désignés à l'article 71.
ORDONNANCE À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU DES GARDIENS
DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
77.
La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 doit
ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué
une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. La Ville doit également faire euthanasier
un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
17
Règlement 1345-2023
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
78.
La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71
peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire
ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes:
a)
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une
cause de son comportement agressif, le traitement du chien et
la garde, sous constant contrôle du gardien dans un bâtiment
d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est
situé le bâtiment que son gardien occupe et ce, jusqu'à la
guérison complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des
animaux de même que toute autre mesure telle que le
musellement;
b)
Exiger du gardien qu'il respecte de nouvelles conditions de garde
pour son animal afin qu'il puisse en conserver la garde en
obligeant toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique;
c)
Faire euthanasier le chien;
d)
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine;
e)
La garde du chien conformément à l'article 84 du présent
règlement;
f)
Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur;
g)
La stérilisation du chien;
h)
La vaccination du chien;
i)
L'identification permanente du chien par l'installation d'une
micropuce;
j)
Suivre, en compagnie du chien, un cours d'obéissance;
k)
Exiger que le chien porte en tout temps un dossard avec
l'indication « besoin d'espace » afin de circuler sur la voie
publique;
l)
Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien
ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Règlement 1345-2023
18
MODALITÉS
D'EXERCICES
DES
POUVOIRS
RELATIFS À
UNE
DÉCLARATION OU À UNE ORDONNANCE
79.
La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 doit,
avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des
articles 75 ou 76 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 77
ou 78 du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien
de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il
y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
80.
Toute décision de la Ville ou un de ses officiers responsables désignés
à l'article 71 est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que la Ville ou l'officier responsable a pris
en considération.
81.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien
du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur
demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas,
la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
82.
Les pouvoirs de la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à
l'article 71 de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard
des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur
son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une
municipalité ou une ville s'applique sur l'ensemble du territoire du
Québec.
NORMES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
83.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un
statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
84.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision
constante d'une personne âgée de 18 ans et plus.
85.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui
n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
En outre, une affiche, telle que décrite à l'annexe 1 du présent
règlement, doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
19
Règlement 1345-2023
86.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit
porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu
au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. Cette laisse
et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu
de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en
tout temps.
SAISIE D'UN CHIEN POUVANT CONSTITUER UN RISQUE POUR LA
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
87.
L'officier responsable peut saisir un chien aux fins suivantes :
a)
le
soumettre
à
l'examen
d'un
médecin
vétérinaire
conformément à l'article 71 lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
b)
le soumettre à l'examen exigé par la Ville ou un de ses officiers
responsables désignés à l'article 71 lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 73;
c)
faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville ou un de ses
officiers responsables désignés à l'article 71 en vertu des
articles 77 ou 78 lorsque le délai prévu à l'article 81 pour s'y
conformer est expiré.
88.
L'officier responsable a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le
chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un
établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
89.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de l'article 77 ou du paragraphe c) ou d) du
premier alinéa de l'article 78 ou si la Ville ou un de ses officiers
responsables désignés à l'article 71 rend une ordonnance en vertu
d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
a)
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la
santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
b)
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement
dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'officier
responsable est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
Règlement 1345-2023
20
90.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien, de même que les dommages que l'animal peut causer durant sa
période de garde.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PÉNALES
91.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 73 ou ne
se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 77 ou
78 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
92.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre
des articles 61, 66 et du deuxième alinéa de l'article 67 est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
93.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre
des dispositions des articles 42 à 44 est passible d'une amende de
500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
94.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 92
et 93 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
95.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre
des dispositions des articles 83 à 86 est passible d'une amende de
1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à
5 000 $, dans les autres cas.
96.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux
ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou
trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une
amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
97.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe
par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement
est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
98.
Pour toute autre infraction pour lesquelles une amende n'est pas
précisée aux articles 91 à 97, quiconque, incluant le propriétaire ou le
gardien d'un animal, contrevient ou laisse un animal contrevenir à une
des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est
passible pour toute violation d'une amende de 300 $ à 1 000 $ pour une
personne physique dans le cas d'une première infraction et d'une
amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute personne morale dans le cas
d'une première infraction.
S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et maximale
de 2 000 $ pour une personne physique et l'amende minimale est de
1 200 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale.
21
Règlement 1345-2023
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction
distincte et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour
durant lequel l'infraction se continue.
99.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil municipal
de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement
ou le coût des frais de garde fixés selon l'article 90 du présent
règlement.
100. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues au présent chapitre sont portés au double.
CHAPITRE 7
ABROGATION
101. Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le
Règlement numéro 581-1997 concernant la garde et le contrôle des
animaux, tel qu'amendé.
Est également abrogée, toute disposition antérieure qui est
irréconciliable avec le présent règlement.
CHAPITRE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
102. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Nancy Bellerose
Directrice des affaires juridiques et
greffière
Suzanne Dauphin
Mairesse
Avis de motion:
18 septembre 2023
Dépôt et adoption d'un projet de règlement :
18 septembre 2023
Adoption du règlement :
2 octobre 2023
Avis public d'entrée en vigueur :
5 octobre 2023
Copie certifiée conforme
Directrice des affaires juridiques et greffière
2023-1016
Règlement 1345-2023
22
ANNEXE 1