Règlement 1345-2023 sur le contrôle animalier

Notre-Dame-des-Prairies, Quebec

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1 Règlement 1345-2023 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE NOTRE DAME DES PRAIRIES RÈGLEMENT NUMÉRO 1345-2023 RELATIF AU CONTRÔLE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les cités et villes (articles 369 et 411) et la Loi sur les compétences municipales (articles 6, 59, 62 et 63); ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et les règlements qui en découlent; ATTENDU QUE la condition animale est devenue une préoccupation sociétale; ATTENDU QUE le conseil de la Ville doit procéder à la révision de l'ensemble de sa règlementation concernant les animaux afin de mieux protéger les citoyens et citoyennes mais également les animaux; ATTENDU l'avis de motion régulièrement donné à la séance du conseil municipal tenue le 18 septembre 2023; ATTENDU le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement à la séance du conseil municipal tenue le 18 septembre 2023; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : D'ADOPTER le règlement numéro 1345-2023 des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES PRÉAMBULE 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. DÉFINITIONS 2. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : Règlement 1345-2023 2 Animal errant : désigne tout animal qui n'est pas tenu en laisse et qui n'est pas accompagné d'un gardien. Animal domestique : désigne un animal qui vit auprès de l'humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux domestiques, les chiens, les chats, les poissons vivant dans un aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux, à l'exclusion des espèces interdites par le Règlement sur les animaux en captivité (C-61.1, r.5.1); Chenil : désigne le lieu et/ou l'établissement où s'exerce des activités reliées à l'élevage, au dressage, à la pension, au traitement de santé et/ou à la garde de chiens, et ce dans un but lucratif ou récréatif; Conseil : le Conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; Gardien : désigne toute personne qui possède, qui a la garde ou qui nourrit un animal ainsi que toute personne des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou le tuteur d'une personne mineure qui possède, qui a la garde ou qui nourrit un animal; Officier responsable : Tout représentant ou employé du service de contrôle animalier, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par règlement ou résolution du conseil municipal; Service de contrôle animalier : Toute personne avec laquelle la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a conclu une entente pour contrôler, surveiller et appliquer en tout ou en partie toute réglementation relative au contrôle animalier; Personne : Comprend tout individu, résidant et/ou villégiateur, société, syndicat, compagnie, club, groupement, association, corporation ou autre qui a un chien sous sa garde; Unité d'occupation : Un terrain, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment et ses dépendances dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant; Ville : La Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 3 Règlement 1345-2023 CHAMP D'APPLICATION 3. Le présent règlement est supplétif aux règles édictées par le législateur provincial. Il vise notamment à établir les normes relatives au contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, plus spécifiquement les animaux domestiques. Il établit également les normes relatives à la sécurité des personnes ainsi qu'au bien-être des animaux. Il précise notamment les modalités d'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 4. En cas de disposition contraire entre les lois et la règlementation provinciale et le présent règlement, les lois et la réglementation provinciale prévalent. EXCLUSION 5. Nonobstant le paragraphe 3., le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. APPLICATION DU RÈGLEMENT 6. L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne désignée à titre d'officier responsable. 7. Le conseil autorise l'officier responsable de la Ville à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. 8. La Ville peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci et ses employés assurent le respect et l'application du présent règlement. Sont toutefois exclus, la délégation des pouvoirs prévus aux articles 72 à 82 du Chapitre 5 du présent règlement, lesdits pouvoirs pouvant être délégués exclusivement à un fonctionnaire désigné ou employé de la Ville, tel que prévu au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r.1). Règlement 1345-2023 4 INSPECTION 9. Aux fins de l'application du présent règlement, l'officier responsable qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : a) visiter et examiner à toute heure raisonnable, l'intérieur et l'extérieur de ce lieu ou véhicule; b) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; c) procéder à l'examen de l'animal; d) prendre des photographies ou des enregistrements; e) exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; f) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement; g) exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un lieu ou véhicule qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions; Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'officier responsable y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 10. L'officier responsable qui a des motifs de croire qu'un animal se trouve dans une unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. 11. L'officier responsable ne peut pénétrer dans une unité d'occupation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'officier responsable énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans l'unité d'occupation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet officier responsable à y pénétrer, à saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires. 12. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu de l'article 11. 5 Règlement 1345-2023 13. Toute personne qui empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le travail de l'officier responsable dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs attribués en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible des peines prévues aux articles 91 à 100. CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITÉS DE GARDE ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 14. Il est permis de garder en captivité dans une unité d'occupation située sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, un animal faisant partie des espèces suivantes : a) le chien; b) le chat; c) le lapin d) le furet e) le rongeur domestique de moins de 1,5 kg; f) le phalanger volant né en captivité; g) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; h) les oiseaux nés en captivité, à l'exception des galliformes (ex. : pintade, caille, dindon, tétras, paon, faisan), des ansériformes (ex. : kamichi, oie, canaroie, cygne, canard, sarcelle), des struthioniformes (ex. : autruche, émeu, kiwi). Les poules sont permises lorsqu'en conformité avec le règlement de garde de poules et ses amendements; i) le crapaud d'Amérique, la grenouille des bois, la grenouille du Nord, la grenouille léopard, la grenouille verte, le necture tacheté, le ouaouaron, le triton vert et tous les amphibiens exotiques, à l'exception des amphibiens venimeux; j) les reptiles nés en captivité, à l'exception des serpents dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de trois mètres, des serpents venimeux, des lézards dont la longueur à l'âge adulte atteint plus de deux mètres, des lézards venimeux, des tortues marines, des tortues de la famille des trionychidae, des alligators, des crocodiles, des gavials et autres crocodiliens; k) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et à ses règlements d'application; l) les races miniatures de porc. Il est interdit d'avoir en sa possession sur le territoire de la Ville un animal ne faisant pas partie des espèces ci-dessus énumérées. Règlement 1345-2023 6 15. Nonobstant l'article 14 et sous réserve de tout autre règlement, il est permis de garder un animal appartenant à une espèce qui n'est pas autorisée, dans l'un des établissements suivants : a) une ferme, lorsqu'il s'agit d'animaux d'élevage comme les animaux de pacage ou de basse-cour; b) une écurie, un ranch ou une ferme, lorsqu'il s'agit de chevaux; c) un établissement vétérinaire; d) un laboratoire pour des fins de recherche ou d'enseignement; e) un lieu où un organisme sans but lucratif garde ces animaux, non pas pour des fins commerciales, mais dans le but de les réinsérer dans leur habitat naturel dans un délai raisonnable ou, si la remise en liberté est impossible, de leur trouver un milieu de vie adéquat ou d'autrement en disposer; f) un refuge pour lequel un permis valide a été délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) et de ses règlements d'application; g) un zoo. NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 16. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder dans une unité d'occupation plus de six animaux domestiques à la fois, peu importe l'espèce, sans toutefois ne jamais excéder trois animaux d'une même espèce. Les poissons ne sont pas comptabilisés aux fins du calcul du nombre d'animaux permis. Nonobstant le premier alinéa, les chats logeant à l'intérieur d'une grange ou d'un autre bâtiment destiné à l'exploitation d'une activité agricole ne sont pas comptabilisés aux fins du calcul du nombre d'animaux permis. Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une portée accidentelle, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois de leur naissance. Le présent article ne s'applique pas à un commerçant d'animaux détenant tous les permis municipaux et/ou provinciaux requis pour l'exploitation de son commerce. Sont notamment visés par le présent alinéa, mais non limitativement, les cliniques vétérinaire, animaleries, refuges, salons de toilettage et centres de dressage. 7 Règlement 1345-2023 PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT AU NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX PERMIS 17. Nonobstant l'article 16, le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville peut accorder un permis spécial afin de garder plus de six animaux et/ou plus de trois animaux de la même espèce. Pour une demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis, le propriétaire ou le gardien doit fournir les informations suivantes : a) Le prénom, nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou du gardien; b) Le nombre et l'espèce des animaux visés par la demande; c) Une attestation du contrôleur animalier recommandant l'émission d'un permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis au propriétaire ou gardien; d) Le statut de stérilisation attesté par un vétérinaire, le cas échéant. MODALITÉS POUR L'ÉMISSION D'UN PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT AU NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX PERMIS 18. Le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville doit, avant de délivrer un permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis en vertu de l'article 17, prendre notamment en considération les éléments suivants : a) Le nombre et l'espèce animale visés par la demande; b) La stérilisation ou la non-stérilisation des animaux visés par la demande; c) Le propriétaire ou le gardien possède les aptitudes et les connaissances nécessaires pour la garde de plusieurs animaux; d) Les dimensions du terrain et de l'unité d'occupation où les animaux seront gardés; e) Le propriétaire ou le gardien n'a pas été déclaré coupable au cours des douze derniers mois à une disposition d'un règlement sur le contrôle des animaux de toute ville ou municipalité; f) Tout autre élément permettant d'évaluer adéquatement la demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis. La décision du directeur ou de la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville doit être transmise par écrit au propriétaire ou au gardien ainsi qu'au contrôleur animalier. Règlement 1345-2023 8 Lorsque la demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis est acceptée, le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville peut exiger toute mesure permettant de veiller à la sécurité des personnes, au bien-être des animaux ainsi qu'à la tranquillité publique. Lors du refus d'une demande de permis spécial dérogeant au nombre maximal d'animaux permis, le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville doit motiver sa décision par écrit et faire référence à tout document ou renseignement qu'il a pris en considération. RÉVOCATION D'UN PERMIS SPÉCIAL DÉROGEANT AU NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX PERMIS 19. En tout temps, le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville peut révoquer un permis dérogeant au nombre maximal d'animaux permis dans les cas suivants : a) Le propriétaire ou le gardien des animaux contrevient à une disposition du présent règlement et il n'a pas apporté les correctifs appropriés afin de régulariser la situation et ce, dans les dix jours suivant la réception de l'avis d'infraction écrit; b) Le propriétaire ou le gardien des animaux est déclaré coupable d'une infraction au présent règlement. ANIMAUX SAUVAGES 20. Il est interdit de déposer de la nourriture à l'extérieur de sa résidence ou de tout autre bâtiment privé ou public afin de la rendre accessible, de nourrir ou autrement attirer des animaux non domestiques et/ou errants. EXPLOITATION D'UN CHENIL 21. Il est interdit d'opérer un chenil, d'opérer un commerce de vente de chiens, de vendre, d'annoncer la vente, de reproduire dans le but de vendre, dans les limites de la Ville à moins d'avoir obtenu au préalable un permis émis par le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement. Le coût du permis est fixé à l'intérieur du Règlement, tel qu'amendé, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 22. Le gardien de plus de trois chiens est réputé exploiter un chenil au sens du présent règlement. 23. Les distances minimales pour la construction ou l'exploitation d'un chenil sont les suivantes : a) 225 mètres (742 pieds) de toute résidence; b) 1 000 mètres (3 000 pieds) d'une zone résidentielle. 9 Règlement 1345-2023 24. Le lieu d'exploitation du chenil doit être conforme à la réglementation municipale, notamment, en ce qui concerne les règlements d'urbanisme. 25. La personne exploitant un chenil sur le territoire de la Ville doit s'assurer : a) Que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d'exploitation du chenil; b) Que les chiens gardés soient nourris et abreuvés suffisamment et adéquatement en tout temps au lieu d'exploitation du chenil. En ce sens, l'utilisation des buvettes est interdites; c) Que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient pas une source d'ennuis dans le voisinage; d) Que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière source d'ennuis pour le voisinage; e) Que l'aménagement du chenil permette de garder individuellement chaque chien dans une cage ou un enclos d'une superficie minimale de quatre (4) mètres carrés et d'une hauteur minimale d'un mètre et demi (1,5). BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 26. Le gardien ou le détenteur d'un permis de chenil doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal : a) Ait accès à une quantité suffisante d'eau potable et de nourriture. La neige et la glace ne sont pas considérées comme étant de l'eau aux fins d'application du présent alinéa; b) Soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité; c) Ait l'occasion de se mouvoir suffisamment; d) Obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; e) Soit transporté convenablement dans un véhicule approprié; f) Reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant; g) N'est soumis à aucun abus ou mauvais traitement. Règlement 1345-2023 10 27. Il est interdit pour quiconque de faire preuve de cruauté envers les animaux, de les maltraiter, de les molester, de les harceler, de les provoquer ou de les laisser seuls dans un espace clos. 28. Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier ou attaché à sa niche lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada. 29. Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant le transport. Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal. 30. Il est interdit d'utiliser des pièges à l'extérieur d'un bâtiment pour la capture ou l'élimination d'animaux. De la même façon, il est interdit d'utiliser du poison ou tous autres moyens pouvant blesser ou causer la mort de l'animal. 31. L'utilisation de la cage-trappe est permise après avoir appliqué toutes les méthodes d'effarouchement proposées par le service de contrôle animalier. Aucune cruauté ne doit être infligée à l'animal capturé. Une surveillance régulière du contenu de la cage-trappe doit être appliquée afin de ne pas y laisser longtemps un animal ainsi capturé, mettant en danger sa vie ou lui causant des souffrances. 32. Il est interdit d'utiliser pour tout animal un collier étrangleur, un collier à pointe, un collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer de la douleur. 33. Un propriétaire ou un gardien d'un animal ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en défaire. Il doit le confier à un nouveau propriétaire ou gardien ou le céder au service de contrôle animalier et ce, selon les frais applicables. 34. Lorsqu'un animal est remis au service de contrôle animalier en vertu de l'article 33, celui-ci dispose de l'animal en le mettant en adoption ou le cas échéant, en ayant recours à l'euthanasie. 35. Un propriétaire ou un gardien d'un chien doit fournir un abri extérieur conforme aux normes de l'Association canadienne vétérinaire lorsque le chien est gardé à l'extérieur. 36. Il est interdit de laisser un animal seul sans la présence du propriétaire ou du gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de seize heures. 37. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf un vétérinaire ou toute autre personne dûment autorisée par la Loi. 11 Règlement 1345-2023 38. Dès le moment où l'officier responsable constate que la santé et la sécurité de l'animal sont menacées au sens de la présente section, elle peut saisir l'animal afin de lui prodiguer les soins nécessaires. L'animal peut être remis au propriétaire suivant la signature d'un engagement de sa part à respecter le présent règlement et après avoir acquitté l'ensemble des frais de garde dans un délai de trois jours suivant un préavis donné par l'officier responsable. À défaut, l'animal est considéré comme étant abandonné. Les frais reliés à la prise en charge de l'animal seront à la charge du gardien s'il est connu. CHAPITRE 3 SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SÉCURITÉ DES PERSONNES 39. Il est interdit d'inciter, d'organiser, de permettre ou d'assister à un combat entre chiens ou autres animaux. 40. Il est interdit d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne ou un animal. 41. Il est interdit de garder ou de dresser un chien pour attaquer à vue ou sur ordre, une personne. 42. Dans un endroit public, tout propriétaire ou gardien doit conserver en tout temps, le contrôle de son animal domestique et être en mesure de le maîtriser. Une personne mineure qui désire tenir un chien en laisse doit en tout temps être en mesure de le contrôler à défaut de quoi, elle doit être accompagnée et supervisée par un adulte ayant la capacité physique de retenir l'animal. 43. Dans un endroit public, le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment une exposition ou une compétition. La laisse et son attache doivent être conçues de matériaux permettant, selon la taille du chien, au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps. 44. Dans un endroit public, tout chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée la laisse. 45. Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou propriétaire ou sur un autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, un chien doit être gardé d'une des manières suivantes : a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; b) Sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de : Règlement 1345-2023 12 i) s'approcher à moins de deux mètres de la limite du terrain; ii) s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants. c) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. La clôture doit être d'une hauteur suffisante et conforme aux règlements municipaux, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. La clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. De même, l'animal ne doit pas pouvoir s'échapper du terrain en creusant dans le sol. 46. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. 47. Il est défendu d'attacher un animal domestique de manière à ce que ce dernier ait accès à la propriété publique et/ou de l'y laisser sans surveillance. 48. Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un animal dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. 49. L'officier responsable peut saisir et mettre en fourrière sans délai ni avertissement un animal qui est errant ou qui constitue un chien potentiellement dangereux, que cet animal soit sur un domaine public ou privé. NUISANCES 50. Constitue une nuisance et contrevient au présent règlement, le fait : a) Qu'un animal domestique cause des dommages à la propriété d'autrui; b) Pour un animal domestique, d'aboyer, de miauler, de hurler, de gémir, etc. de façon à troubler la paix et le repos de toute personne, ou d'être un ennui pour le voisinage; c) Que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation et de ses dépendances garde des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou cause des dommages à la propriété; d) Pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de les déchirer ou de renverser les contenants; 13 Règlement 1345-2023 e) Pour un animal domestique, de causer des dommages à la pelouse, une terrasse, un potager, un aménagement paysager, un arbuste, un arbre ou autres plantes; f) Pour un chien, de se trouver sur un lieu public où une enseigne indique que la présence du chien est interdite; g) Pour un animal domestique, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales ou urinaire, sur la place publique ou sur la propriété privée qui n'est pas la propriété de son gardien. FOURRIÈRE 51. Tout animal qui constitue une nuisance ou qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'officier responsable, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. 52. Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, l'officier responsable peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. 53. Un animal domestique trouvé errant et mis en fourrière est gardé pendant trois jours ouvrables durant lesquels son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais et, le cas échéant, après avoir obtenu la licence requise par le présent règlement. 54. Le gardien d'un chien qui porte une licence valide au moment où il est trouvé errant, dispose d'un délai de cinq jours pour récupérer son animal. Passé ce délai, l'animal sera considéré comme abandonné et les frais d'abandon seront imputés au gardien, si ce dernier est connu. 55. Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément à l'article 53, au terme du délai prescrit, ce dernier est considéré comme un animal abandonné et le gardien, s'il est connu, sera responsable des frais. 56. Malgré l'article 53, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai sur l'avis d'un vétérinaire. 57. L'officier responsable peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire. 58. L'ensemble des frais de garde découlant des articles 51 à 57 sont à la charge du gardien. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS LICENCE 59. Nul ne peut garder un chien vivant sur le territoire de la Ville à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. Règlement 1345-2023 14 60. Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être muni : a) De la licence prévue au présent règlement, ou; b) De la licence émise par la municipalité ou la ville où le chien vit habituellement et que ladite licence est valide et non expirée, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas trente jours non-consécutifs, à défaut de quoi, le gardien devra obtenir la licence prévue au présent règlement. 61. Pour obtenir la licence, le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'officier responsable dans un délai de dix jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Ville ou du jour où le chien atteint l'âge de trois mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : a) S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de trois mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; b) Ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute autre personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Dans les cas prévus au premier alinéa, il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement sur le coût de la licence en raison de la portion de l'année déjà écoulée. 62. La licence est payable annuellement et est valide pour la période allant du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Cette licence est non remboursable. Elle ne peut être portée par un autre animal ni être transférée à un autre gardien. 63. Le gardien d'un chien doit, au plus tard le 1er mai de chaque année, payer à l'officier responsable les frais annuels de la licence, lesquels frais sont établis par le Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 64. Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien peut obtenir une nouvelle licence selon le tarif établi par le Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 65. Le propriétaire ou le gardien du chien doit fournir pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : a) Son nom, son âge et ses coordonnées; b) La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de vingt kilogrammes et plus; 15 Règlement 1345-2023 c) S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; d) S'il y a lieu, le nom des municipalités ou villes où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal concernant les chiens. 66. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer l'officier responsable de toutes modifications aux renseignements fournis en application de l'article 65 et fournir au besoin des documents requis. 67. L'officier responsable remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par l'officier responsable afin d'être identifiable en tout temps. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN 68. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à l'officier responsable le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants : a) Le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien du chien; b) Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; c) Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 69. Un médecin doit signaler sans délai à la Ville le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) de l'article 68. 70. Aux fins de l'application des articles 68 et 69, si la résidence principale du propriétaire ou du gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, tout médecin vétérinaire ou médecin doit communiquer avec la municipalité ou la ville où réside le propriétaire ou gardien du chien. Si cette information n'est pas connue, lesdits médecins doivent communiquer avec la municipalité ou la ville où les faits se sont déroulés. Règlement 1345-2023 16 CHAPITRE 5 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS EXERCICE DU POUVOIR 71. Le directeur ou la directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que le directeur ou la directrice des affaires juridiques et greffier ou greffière sont désignés comme officiers responsables et autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux articles 72 à 82 du présent règlement et découlant de la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 72. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette, à ses frais, à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 73. La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. 74. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Ce rapport appartient à la Ville. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. 75. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 76. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71. ORDONNANCE À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU DES GARDIENS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 77. La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 doit ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. La Ville doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. 17 Règlement 1345-2023 Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. 78. La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: a) Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe et ce, jusqu'à la guérison complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement; b) Exiger du gardien qu'il respecte de nouvelles conditions de garde pour son animal afin qu'il puisse en conserver la garde en obligeant toute mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; c) Faire euthanasier le chien; d) Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine; e) La garde du chien conformément à l'article 84 du présent règlement; f) Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur; g) La stérilisation du chien; h) La vaccination du chien; i) L'identification permanente du chien par l'installation d'une micropuce; j) Suivre, en compagnie du chien, un cours d'obéissance; k) Exiger que le chien porte en tout temps un dossard avec l'indication « besoin d'espace » afin de circuler sur la voie publique; l) Toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. Règlement 1345-2023 18 MODALITÉS D'EXERCICES DES POUVOIRS RELATIFS À UNE DÉCLARATION OU À UNE ORDONNANCE 79. La Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 75 ou 76 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 77 ou 78 du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. 80. Toute décision de la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Ville ou l'officier responsable a pris en considération. 81. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la Ville, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 82. Les pouvoirs de la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité ou une ville s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. NORMES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 83. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. 84. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. 85. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche, telle que décrite à l'annexe 1 du présent règlement, doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. 19 Règlement 1345-2023 86. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m. Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. SAISIE D'UN CHIEN POUVANT CONSTITUER UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 87. L'officier responsable peut saisir un chien aux fins suivantes : a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 71 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; b) le soumettre à l'examen exigé par la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 73; c) faire exécuter une ordonnance rendue par la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 en vertu des articles 77 ou 78 lorsque le délai prévu à l'article 81 pour s'y conformer est expiré. 88. L'officier responsable a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). 89. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 77 ou du paragraphe c) ou d) du premier alinéa de l'article 78 ou si la Ville ou un de ses officiers responsables désignés à l'article 71 rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: a) dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; b) lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'officier responsable est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. Règlement 1345-2023 20 90. Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien, de même que les dommages que l'animal peut causer durant sa période de garde. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PÉNALES 91. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 73 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 77 ou 78 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. 92. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 61, 66 et du deuxième alinéa de l'article 67 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 93. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 42 à 44 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 94. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 92 et 93 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 95. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 83 à 86 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 96. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 97. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 98. Pour toute autre infraction pour lesquelles une amende n'est pas précisée aux articles 91 à 97, quiconque, incluant le propriétaire ou le gardien d'un animal, contrevient ou laisse un animal contrevenir à une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible pour toute violation d'une amende de 300 $ à 1 000 $ pour une personne physique dans le cas d'une première infraction et d'une amende de 600 $ à 2 000 $ pour toute personne morale dans le cas d'une première infraction. S'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique et l'amende minimale est de 1 200 $ et maximale de 4 000 $ pour une personne morale. 21 Règlement 1345-2023 Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 99. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil municipal de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixés selon l'article 90 du présent règlement. 100. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent chapitre sont portés au double. CHAPITRE 7 ABROGATION 101. Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement numéro 581-1997 concernant la garde et le contrôle des animaux, tel qu'amendé. Est également abrogée, toute disposition antérieure qui est irréconciliable avec le présent règlement. CHAPITRE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 102. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Nancy Bellerose Directrice des affaires juridiques et greffière Suzanne Dauphin Mairesse Avis de motion: 18 septembre 2023 Dépôt et adoption d'un projet de règlement : 18 septembre 2023 Adoption du règlement : 2 octobre 2023 Avis public d'entrée en vigueur : 5 octobre 2023 Copie certifiée conforme Directrice des affaires juridiques et greffière 2023-1016 Règlement 1345-2023 22 ANNEXE 1