Règlement 211 relatif aux chiens

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-SEPT-DOULEURS RÈGLEMENT NUMÉRO 211 : Règlement relatif aux chiens CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun d'encadrer la présence de chiens sur son territoire ; CONSIDÉRANT QU'UN premier projet de règlement a été soumis au conseil municipal, à la séance publique du 13 septembre 2025 ; CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été adopté par le conseil municipal le 13 septembre 2025 ; CONSIDÉRANT la résolution numéro 25.10.03.03 du conseil municipal du 3 octobre 2025 qui a adopté le règlement numéro 211 intitulé « Règlement relatif aux chiens » ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Joannie Harrison, appuyé par M. Charles Méthé et adopté à l'unanimité des membres du conseil municipal présents que soit approuvé le règlement 211 ; Que ce règlement décrète ce qui suit : CHAPITRE 1 : INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION Article 1 : Titre du règlement Le règlement s'intitule « Règlement numéro 211, relatif aux chiens ». Article 2 : Définitions À moins que le contexte n'indique un sens différent, aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : « Chien dangereux » Tout chien qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. « Chien errant » Tout chien qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien. « Autorité compétente » Le directeur général et toute personne ou tout organisme avec lequel la Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement de même que ses représentants et employés et tout membre de la Sûreté du Québec. « Endroit public » Tout endroit ou propriété, privée ou publique, accessible au public en général. « Expert » Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. « Gardien » Le propriétaire d'un chien ou toute personne qui le possède, l'accompagne, le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un chien, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'habitation où il vit, de même que le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. Article 3 : Pouvoirs de l'autorité compétente L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et elle peut, notamment : 1. Délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent règlement ; 2. Visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du présent règlement; 3. Capturer et faire euthanasier un chien dangereux, mourant ou gravement blessé conformément aux dispositions du présent règlement ; 4. Ordonner au gardien d'un chien de prendre toute mesure à son égard en conformité avec les dispositions du présent règlement. Article 4 : Entrave au travail de l'autorité compétente Nul ne peut entraver l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'autorité compétente, refuser de lui fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du règlement, refuser de s'identifier auprès de l'autorité compétente ou de lui exhiber tout certificat ou document attestant son identité. CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX Article 5 : Laisse Dans les endroits publics, tout chien doit être tenus en laisse par son gardien, au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux (2) mètres, incluant la poignée. Cette laisse et le collier doivent être de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille et du poids de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. Article 6 : Capacité physique du gardien Le gardien doit avoir, en tout temps, la capacité physique de retenir son animal et de le maîtriser, pour que celui-ci ne lui échappe pas. Article 7 : Nombre maximal Nul ne peut promener dans un endroit public plus de trois (3) chiens à la fois. Article 8 : Attaque envers une personne ou un animal Nul ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal ou simuler une attaque envers une personne ou un animal. Article 9 : Chien errant Le gardien d'un chien ne peut le laisser errer dans les chemins, sur les places ou endroits publics, ainsi que sur les terrains privés, sans le consentement du propriétaire de tels terrains. Article 10 : Garde d'un chien sur une propriété privée Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par le gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout gardien d'un chien doit le maintenir, selon le cas : 1. Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise constante de l'animal. 2. Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ; 3. Dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la clôture étant d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader ; 4. Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux (2) mètres d'une allée ou d'une aire commune ; Article 11 : Transport dans un véhicule routier Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer que celui- ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. Article 12 : Endroits où les chiens sont interdits À l'exception d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance, nul ne peut introduire ou garder un chien dans un lieu public, notamment centre communautaire, héliport, gare maritime et restaurant. Article 13 : Chien d'attaque ou de protection Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou d'une personne. Aux fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien dressé, qui sert au gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal. CHAPITRE 4 : REGISTRE CANIN Article 14 : Obligation Nul ne peut être le gardien d'un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité, sans avoir complété son inscription au registre canin, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 15 : Formulaire Toute inscription au registre canin doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur, le poids, l'âge et le nom du chien pour lequel la demande est faite. Article 16 : Délai L'inscription au registre canin doit être obtenue dans un délai de quinze (15) jours suivant la prise de possession du chien ou suivant le jour où il a atteint l'âge de six (6) mois, le délai le plus long s'appliquant. Article 17 : Coût L'inscription au registre canin est gratuite. Article 18 : Personne mineure Lorsqu'une l'inscription au registre canin est faite par une personne mineure, son père, sa mère, son tuteur ou, le cas échéant, son répondant doit consentir à la demande d'inscription au moyen d'un écrit signé contenant ses nom et prénom, son adresse et son numéro de téléphone. Ce consentement écrit est produit au moment de l'inscription. Article 19 : Chien visiteur Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité ne peut être amené à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir procédé à son inscription au registre canin prescrit par le présent règlement, sauf si le chien est muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement. Article 20 : Changement d'adresse, mort, don ou vente Le gardien d'un chien pour lequel l'inscription au registre canin a été effectué doit aviser l'autorité compétente de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, du don ou de la vente de son animal dans les trente (30) jours suivant ces événements. CHAPITRE 5 : NUISANCES Article 21 : Nuisances Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après énoncés constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement et commet une infraction : 1. Le fait pour un chien de japper, aboyer, hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité ; 2. Le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal ; 3. Le fait pour un chien de détruire, salir ou endommager la propriété publique ou privée; 4. Le fait pour un chien de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères ; 5. Le fait pour un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures ; 6. La présence d'un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui-ci. Article 22 : Enlèvement immédiat des excréments Le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété publique ou privée, autre que le terrain du propriétaire du chien, par l'animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. CHAPITRE 6 : INFRACTIONS ET RECOURS Article 23 : Responsabilité du gardien Le gardien d'un chien est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son animal. Lorsque le gardien d'un chien est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son animal. Article 24 : Infraction et amendes Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1. Pour une première infraction, d'une amende de 100 $ ; 2. Pour toute récidive, d'une amende de 200 $ par récidive Article 25 : Infraction continue Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. Article 26 : Exercice des recours La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES Article 27 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté ce 3 octobre 2025. Avis publié le 8 octobre 2025. ____________________________ ______________________________ Louise Newbury, mairesse Gérald Dionne, directeur général