Règlement 97 permettant la circulation des véhicules hors route

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Quebec

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Province de Québec Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Règlement no 97 : Règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur les chemins publics Attendu que la Loi sur les véhicules hors route (L.Q., 1996, chap.60) établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route et autorisant la circulation sous réserve de conditions ; Attendu qu'en vertu de l'article 11, 6e paragraphe de la Loi sur les véhicules hors route (L.Q., 1996, chap.60) établit qu'une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout, ou partie de chemin dont l'entretien est à sa charge ; Attendu que l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2) définit un chemin public comme étant une surface de terrain ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers ; Attendu que la municipalité ne possède aucun équipement de déneigement permettant de déblayer les routes publiques durant l'automne, l'hiver et le printemps et que par conséquent, durant ces saisons, la circulation automobile ne peut être maintenu sur l'île et seul les véhicules hors route (VTT, motoneige, ...) y sont utilisables pour le transport des personnes et du matériels ; Attendu que la situation géographique particulière de l'île Verte fait en sorte que l'hiver, lorsque le fleuve gel entre l'île et la rive sud, un pont de glace naturel permet d'accéder à la terre ferme : uniquement les véhicules hors route (VTT, motoneige, ...) peuvent être utilisé afin de traverser le fleuve par ce lien ; Attendu que durant la période estivale, il est avantageux d'utiliser les véhicules hors route afin de réduire le nombre de véhicule routier sur les chemins municipaux ; Attendu que la capacité limité du traversier (6 voitures), les courtes périodes navigables journalièrement, ainsi que l'achalandage en hausse de la clientèle touristique, font en sorte que les résidents, permanents ou saisonniers, se retrouvent très souvent dans l'incapacité de rentrer sur l'île en voiture à bord du traversier et doivent par conséquent, être en mesure d'utiliser un moyen de transport alternatif; Attendu que le conseil municipal de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte) est d'avis que l'utilisation de véhicule hors route est nécessaire sur son territoire, notamment pour les raisons ci-haut mentionnés ; Attendu que la municipalité désire règlementer et autoriser la circulation de véhicule hors route sur les chemins publics de son territoire ; Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une séance du conseil tenue le 5 janvier 2001 ; Attendu que le règlement numéro 97 a été adopté à la session spéciale du 2 février 2001 ; Attendu que le Règlement numéro 97 : Règlement permettant la circulation des véhicules hors route sur les chemins publics doit être modifié pour autoriser la circulation de nouveaux types de véhicules hors route sur les chemins publics de son territoire ; Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une session du conseil tenue le 3 décembre 2010 ; Par ces motifs, il est proposée par Monsieur Charles Méthé, appuyé par Madame Marie-Paul Bourassa et unanimement résolu que le présent règlement soit adopté. Article 1 : PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2 : OBJET L'objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules hors routes sur les chemins municipaux de la municipalité de Notre-Dame-des- Sept-Douleurs, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route; Article 3 : VÉHICULE HORS ROUTES VISÉS Le présent règlement s'applique aux véhicules hors route suivants, tel que défini par la Loi sur les véhicules hors route; Véhicules tout terrain Autoneige Véhicule de type "Argo" Motoneige Véhicules motorisés à vitesse réduite (Amendement R-135, art 2) Article 4 : LIEUX DE CIRCULATION La circulation des véhicules hors route visés à l'article 3 est permise sur la longueur totale du chemin tracé sur le pont de glace et sur la longueur totale des chemins municipaux suivants : Chemin de l'île Chemin du Phare Route du Quai-d'en-Bas Route du Quai-d'en-Haut Un plan des emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. Article 5 : VÉHICULE ROUTIER Il est interdit aux véhicules routiers de circuler sur les chemins municipaux durant la période ou le chemin n'est pas ouvert à la circulation roulante, ainsi que le chemin tracé sur le pont de glace. Article 6 : PÉRIODES DE TEMPS VISÉE L'autorisation de circuler aux véhicules hors route visés à l'article 3 et sur les lieux visés à l'article 4 est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Article 7 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE Tout véhicule visé à l'article 3 doit être muni de l'équipement requis en vertu de ladite loi sur les véhicules hors route. Article 8 : OBLIGATION DES UTILISATEURS Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicule visé à l'article 3 doit se conformer aux obligations et règles édictées dans la Loi sur les véhicules hors route. Article 9 : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT Conformément à la Loi sur les véhicules hors routes, les agents de la Sureté du Québec sont responsables de l'application du présent règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs. Article 10 : DISPOSITIONS PÉNALES Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. Toute infraction à l'article 5 est passible d'une amende de 100,00 $. Article 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. Adopté à la session régulière du 14 janvier 2011. _________________________ _______________________ Gilbert Delage, maire Denis Cusson, directeur général