Règlement 93 sur les nuisances

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Quebec

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<!-- image --> Province de Québec Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ## Règlement n° 93 : Nuisances Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité ; Attendu que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la taire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laisse subsister de telles nuisances ; Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une séance du conseil tenue le 4 février 2000 ; Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité que le présent règlement soit adopté. Article 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ## DÉFINITIONS Article 2 : Aux fins du présent règlement, les mots ou expression suivants signifient : "Animal sauvage" : Les animaux qui à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts, ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués dans la liste ci-jointe en annexe A; "Ferrailles" : Débris de fer mis aux rebuts; "Garde" : Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de l'animal; "Véhicule automobile" : Tout véhicule au sens du code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. c-24.z); "Véhicule tout-terrain" : Un véhicule de promenade ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; <!-- image --> ## MATIÈRES MALSAINES OU NUISIBLES ## Article 3 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tous immeuble privé ou publique des eaux sales ou stagnantes, des cendres, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines ou nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 4 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 5 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles ou des carcasses de véhicules non-immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 6 : Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale, ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche constitue une nuisance et est prohibé. ## LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ## Article 7 : Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal. ## Article 8 : Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues au précédent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ## LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ## Article 9 : Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 10 : Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. ## Article 11 : - A) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 23 heures et 7 heures le lendemain, dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit; - B) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 heures et 23 heures dont l'intensité est de 60 décibels ou plus à la limite du terrain d'où provient le bruit. ## Article 12 : Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif de la municipalité et aux organismes publics. ## Article 13 : La où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des oeuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrés ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de 50 pieds ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif de la municipalité et aux organismes publics. ## Article 14 : Toute infraction aux dispositions des articles 12 et 13 constitue une nuisance et est prohibée. ## CERTAINS ANIMAUX ## Article 15 : La garde de tout animal, sauvage sauf pour l'élevage, constitue une nuisance et est prohibée. ## AUTRES NUISANCES ## Article 16 : La projection de lumière en dehors du terrain ou d'un lot où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. ## Article 17 : Tout feu à ciel ouvert allumé ou maintenu allumé dans un endroit public ou privé ou sur une berge qui ne respecte pas les éléments suivants constitue une nuisance et est prohibé: - A) Nest pas sécuritaire; - B) Laisse échapper de la fumée susceptible de troubler le confort et le bienêtre des citoyens ou l'usage paisible dans le voisinage. ## ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ## Article 18 : prohibée. Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ## Article 19 : Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur municipal et le secrétaire-trésorier, à entreprendre des poursuites pénales contrent tout contrevenant à toutes dispositions du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ## Article 20 : Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire et occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ## Article 21 : Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique et de 300,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposé est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tout les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer les dites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément aux codes de procédures pénales du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constituent une infraction distingue et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ## Article 22 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi. Adopté à la séance du 10 mars 2000. Mancela F. Coun Magella Fraser, maire Gerald Dionne Jr., se crétaire-trésorier <!-- image --> <!-- image -->