Règlement 216 sur l'entretien et l'occupation des bâtiments
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Quebec
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Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Règlement numéro 216 : Occupation et entretien des
bâtiments
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
tenue le quatorzième jour du mois de mars 2026, à 9 h.
Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous et à
chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai prévu par la Loi.
Règlement numéro 216 : Occupation et entretien des bâtiments
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives est entrée en vigueur le 1er avril 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE vertu de cette Loi, les municipalités régionales de comté
doivent réaliser un inventaire des bâtiments patrimoniaux d'ici le 1er avril 2026, et
qu'en vertu de cette même Loi, les municipalités doivent adopter, d'ici le 1er avril
2026, un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments ;
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant
l'occupation et l'entretien des bâtiments se trouve aux articles 145.41 et 145.41.7
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) ;
CONSIDÉRANT l'importance, pour la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs, de contribuer dès maintenant à la protection, la préservation et la
pérennité de tous les bâtiments et en particulier des bâtiments patrimoniaux ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement ne contient aucune disposition
pouvant faire l'objet d'une demande des personnes intéressées, afin qu'il soit
soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE M. André-Pierre Contandriopoulos a donné un avis de motion et
déposé un projet de règlement le 14 février 2026 en vue de l'adoption du règlement
numéro 216 intitulé : « Occupation et entretien des bâtiments » ;
EN CONSÉQUENCE, Mme Joanie Harrison, appuyé par M. André-Pierre
Contandriopoulos propose l'adoption du règlement numéro 216 intitulé :
« Occupation et entretien des bâtiments » qui décrète ce qui suit :
CHAPITRE
1
:
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES
ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : Titre, champ d'application et définitions
Article 1
Le présent règlement s'intitule : Règlement 216 : Occupation et entretien des
bâtiments.
Article 2
Le présent règlement a pour objet de régir l'occupation et l'entretien de certains
bâtiments, conformément à la section XII L'occupation et l'entretien des Bâtiments
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Ce règlement prévoit
des normes relatives à l'entretien de tous les bâtiments et des autres constructions
visant notamment à préserver l'intégrité de leurs parties constituantes, à les
protéger contre les intempéries, à empêcher leur dépérissement et à en assurer la
sécurité. Ce règlement vise en outre à favoriser l'occupation des bâtiments conçus
à cette fin.
Article 3
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
« Autorité compétente » : Les fonctionnaires désignés pour l'application de ce
règlement sont nommés par résolution du conseil municipal ou indiqués dans une
entente intermunicipale en matière d'inspection. De fait, l'inspecteur en bâtiment
et en environnement de la MRC de Rivière-du-Loup est nommé fonctionnaire
désigné.
« Conseil » : Le Conseil municipal de la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs.
« Conseil local du patrimoine » : Comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu
de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), tel que
prescrit à l'article 117 de la Loi sur la patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).
« Composantes extérieurs d'un bâtiment » : Cette expression inclut notamment
une corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un
couronnement, une ferronnerie, une lucarne, une fausse mansarde, un élément
d'intérêt patrimonial, un élément architectural caractéristique, y compris leur
revêtement.
« Bâtiment » : Immeuble principal ou accessoire.
« Bâtiment patrimonial » : Un bâtiment patrimonial peut être l'un ou l'autre des
immeubles suivants ou une combinaison de ces immeubles :
- Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, situé dans un
site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé
au premier alinéa de l'article 120 de cette loi ;
- Dans l'éventualité où aucun inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de la
Loi sur le patrimoine culturel n'est en vigueur, un immeuble principal ou un
immeuble accessoire construit avant 1940.
« Délabrement » : état de détérioration causé par une dégradation volontaire ou par
un manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant impossible
l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçu;
« Enveloppe extérieure d'un bâtiment » : désigne une composante d,un bâtiment
qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Cette expression inclut notamment une toiture,
un mur extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une allège, un joint
de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une fenêtre, un accès au toit, une
trappe, une cheminée, un élément architectural caractéristique, y compris leur
revêtement ;
« Logement » : Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinée(s) à être
utilisées comme résidence ou domicile et pourvues d'équipements distincts de
cuisine et de salle de bains.
« Ouverture d'un bâtiment » : Une composante d'un bâtiment qui en permet
l'accès. Cette expression inclut notamment une porte, une fenêtre, un accès au
toit, une trappe, une cheminée, y compris leur revêtement et leur joint d'étanchéité.
« Site patrimonial » : Lieu, ensemble de bâtiments ou, dans le cas d'un site
patrimonial déclaré par le gouvernement provincial, un territoire qui présente un
intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique
ou technologique.
« Vétusté » : état de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant
impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
Article 4
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de Municipalité de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs, à tous les bâtiments et en particulier aux bâtiments
patrimoniaux.
Article 5
L'Autorité compétente est chargée de l'administration et de l'application du présent
règlement. Elle peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus.
CHAPITRE 2 : NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
SECTION 1 : Entretien minimal d'un bâtiment
Article 6
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment. Un bâtiment doit
être maintenu en tout temps dans des conditions permettant d'éviter la
détérioration prématurée de ses parties constituantes et la prolifération de
moisissures. Toute composante architecturale doit être maintenue en bon état et
entretenue de manière à conserver ses caractéristiques typiques ou distinctives.
Article 7
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent remplir les fonctions pour lesquelles
elles ont été conçues, notamment afin de protéger le bâtiment contre les
intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment.
Article 8
Les composantes, de tout ou d'une partie d'un bâtiment doivent être maintenues en
bon état, notamment l'enveloppe extérieure, les composantes extérieures, les
éléments de structure, les ouvertures, le clapet anti-retour, les installations de
plomberie et les installations de chauffage. Constituent notamment des parties
constituantes en mauvais état d'entretien :
a) L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas
étanche et qui permet l'infiltration d'eau ou l'introduction de vermine ou d'autres
animaux ;
b) Une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par
l'application de peinture, dont l'enduit de protection comme la peinture, la
teinture ou un vernis est fortement endommagé;
c) Un mur de briques ou de pierres qui comporte des joints de mortier évidés ou
fissurés ;
d) Une marche, un escalier ou un balcon qui est instable ou qui est composé de
matériaux dégradés ;
e) Un système d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées, de
chauffage, de ventilation ou d'éclairage, ou l'une de ses composantes, qui n'est
pas maintenu en bon état de fonctionnement ;
f) Un mur ou un plafond qui comporte des trous ou des fissures ;
g) Un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non
dissimulée ;
h) Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant.
Article 9
Il est interdit de maintenir, à l'intérieur d'un bâtiment, l'une des causes
d'insalubrité suivantes ou toute autre cause susceptible de rendre celui-ci impropre
à l'occupation :
a) La malpropreté ou l'encombrement de tout ou partie d'un bâtiment ;
b) L'accumulation de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans un
contenant ou un local prévu à cette fin ;
c) La présence de matières gâtées, putrides ou qui dégagent une odeur
nauséabonde, telles que de l'urine ou des excréments ;
d) La présence de vermine ou d'autres animaux nuisibles ainsi qu'une condition
favorisant la prolifération de ceux-ci ;
e) L'accumulation d'eau ou d'humidité pouvant causer une dégradation des
matériaux ou favoriser la prolifération de moisissures.
Article 10
Le propriétaire d'un bâtiment doit l'entretenir de façon à empêcher l'intrusion.
Lorsqu'un bâtiment est endommagé de sorte qu'il permet l'intrusion, le propriétaire
doit prendre les moyens nécessaires afin de l'empêcher, notamment au moyen de
l'installation d'un ouvrage servant à barricader temporairement les ouvertures du
bâtiment. Ces moyens ne peuvent être maintenus au-delà d'un délai raisonnable
pour procéder à la réparation des parties constituantes endommagées.
Lorsqu'un ouvrage servant à barricader le bâtiment est installé, il doit être fixé
solidement à et, dans le cas d'une porte ou d'une fenêtre, ne pas déborder les
montants de son encadrement. Le matériau utilisé doit être du bois et, dans le cas
d'un bâtiment patrimonial être peint de couleur noire ou d'une couleur uniforme à
celle du revêtement du mur où il se situe.
SECTION 2 : Occupation d'un logement
Article 11
Toute pièce faisant partie d'une superficie de plancher habitable doit être munie
d'un système permanent de chauffage qui permet de maintenir le bâtiment en
bonne condition.
Article 12
Tout logement doit inclure les équipements suivants :
a) Un lavabo ;
b) Une toilette ;
c) Une baignoire ou une douche ;
d) Un évier de cuisine ;
e) Un espace destiné à l'installation d'un appareil de cuisson intérieur,
comprenant l'accès à une prise électrique adaptée ;
f) Un espace destiné à l'installation d'un appareil de réfrigération, comprenant
l'accès à une prise électrique adaptée.
Tout lavabo, toilette, baignoire, douche ou évier de cuisine doit être raccordé à un
système de plomberie et d'évacuation des eaux usées conforme aux lois et
règlements applicables. Ils doivent être alimenté par une source d'eau froide et une
source d'eau chaude.
Toute pièce abritant une toilette, une baignoire ou une douche doit être munie d'une
installation fonctionnelle de ventilation mécanique ou naturelle, assurant un
changement d'air régulier.
SECTION 3 : Dispositions relatives aux Bâtiments vacants
Article 13
Un bâtiment vacant doit :
a) Être fermé de façon sécuritaire et à en empêcher l'accès par l'une ou l'autre de
ses ouvertures ;
b) Faire l'objet d'une surveillance suffisante.
L'accès à un bâtiment vacant doit être libre d'obstacle et accessible directement de
la voie publique en tout temps.
Article 14
Lorsqu'un bâtiment est barricadé, il doit être barricadé conformément aux exigences
suivantes :
a) Seuls les panneaux de contreplaqué d'une épaisseur minimale de 12 millimètres
sont autorisés ;
b) Les panneaux de contreplaqué doivent être fixés solidement à l'enveloppe
extérieure du bâtiment ;
c) Les panneaux de contreplaqué fermant une porte ou une fenêtre ne doivent pas
déborder les montants de leur cadre ;
d) Pour des panneaux de contreplaqué fixés sur de la maçonnerie, ceux-ci doivent
être fixés dans les joints de mortier. À la suite de leur retrait, tout joint de mortier
endommagé doit être restauré.
La fermeture d'une ouverture conformément au premier alinéa ne peut être
maintenue au-delà d'un délai raisonnable pour procéder notamment à sa réfection,
à sa restauration ou à sa réparation.
Article 15
Pour un bâtiment vacant qui est l'objet d'intrusions de personnes non autorisées, il
est permis de murer une ouverture non visible de la voie publique en utilisant le
même matériel que le mur extérieur du bâtiment.
Article 16
Les ouvertures du système d'évacuation des eaux usées d'un bâtiment vacant doivent
être bouchées.
Article 17
Tout bâtiment qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 30 avril, être
maintenu à une température ambiante intérieure permettant de maintenir le
bâtiment en bonne condition.
Article 18
Lorsqu'un bâtiment est vacant, son alimentation en eau doit être coupée par la
fermeture du robinet d'arrêt du tuyau de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'alimentation en eau est
requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d'un système de
protection contre l'incendie d'un tel bâtiment.
CHAPITRE 3 : ADMINISTRATION ET INSPECTION
Article 19
L'Autorité compétente peut pénétrer, à toute heure raisonnable ou dans les heures
d'exploitation, sur un terrain ou dans un bâtiment, le visiter, y effectuer un essai,
une analyse, une mesure, prendre des photographies, faire des enregistrements,
l'examiner et effectuer toute autre vérification aux fins de l'application du présent
règlement.
Article 20
Toute personne doit permettre à l'Autorité compétente de pénétrer sur un terrain
ou dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions. Nul ne peut le
tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou
trompeuses.
Article 21
Sur demande de l'Autorité compétente, le propriétaire d'un bâtiment doit lui fournir
tout renseignement relatif à l'application du présent règlement et lui transmettre
tout plan, étude ou autre document qui serait requis pour l'application du présent
règlement. L'Autorité compétente peut exiger la production d'une analyse, effectuée
par une personne compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon
fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie constituante d'un
bâtiment ou d'une construction.
Article 22
L'Autorité compétente peut installer un appareil de mesure ou ordonner à un
propriétaire d'un bâtiment d'en installer un et de lui transmettre les données
recueillies.
Article 23
Avis de travaux
Lorsque l'Autorité compétente constate une infraction au présent règlement, elle
peut transmettre un avis écrit au propriétaire du bâtiment afin d'exiger que les
travaux de réfection, de réparation ou d'entretien nécessaires soient effectués.
L'avis de travaux doit notamment :
a) identifier le bâtiment visé et décrire sommairement la ou les non-conformités
constatées;
b) indiquer les travaux exigés;
c) fixer un délai pour l'exécution des travaux;
d) informer le propriétaire qu'à défaut d'exécuter les travaux dans le délai prescrit, la
Municipalité pourra entreprendre les recours prévus au présent règlement, en plus
de tout recours pénal.
Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, la municipalité, peut accorder un
délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6 mois.
Article 24
Avis de détérioration au registre foncier
Si le propriétaire d'un bâtiment refuse de se conformer ou omet de donner suite à
un avis de travaux (avis de non-conformité) émis en vertu de l'article 23, la
municipalité peut requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration
de l'immeuble. Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi
qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit au registre foncier à l'égard de ce bâtiment
conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme
(LAU).
Article 25
Avis de régularisation
Lorsque l'Autorité compétente constate que les travaux exigés dans l'avis de
détérioration ont été effectués, la Municipalité doit, dans les 60 jours de la
constatation, requérir l'inscription au registre foncier d'un avis de régularisation
conformément aux articles 145.41.2 à 145.41.4 de la Loi sur l'Aménagement et
l'Urbanisme (LAU).
Article 26
Non-respect de l'avis de travaux
Dans le cas où le propriétaire du bâtiment omet d'effectuer les travaux de réfection,
de réparation ou d'entretien, la Cour supérieure peut, sur demande de la
Municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût au
propriétaire.
Article 27
Pouvoir d'acquisition d'un bâtiment détérioré
La Municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bâtiment à
l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au
moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont été effectués et qui
présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a) Il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis
d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi concernant l'expropriation (RLRQ, c. E-
25)
b) Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé à la
sécurité des personnes
c) Il s'agit d'un immeuble patrimonial
Article 28
Quiconque entrave ou permet d'entraver de quelque façon la réalisation des
interventions de l'Autorité compétente contrevient au présent règlement.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
SECTION 1 : Dispositions pénales
Article 29
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i)
Pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $ à 40 000 $.
Article 30
Pour une infraction relative à un bâtiment patrimonial, quiconque contrevient au
présent règlement commet une infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i) Pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ à 50 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i) Pour une première infraction, d'une amende de 4 000 $ à 50 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 8 000 $ à 50 000 $.
Article 31
Nonobstant, quiconque contrevient à une disposition du chapitre III commet une
infraction et est passible :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
i) Pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 2 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 10 000 $.
b) S'il s'agit d'une personne morale :
i) Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 4 000 $ ;
ii) Pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
Article 32
Dans chaque cas d'infraction visée au présent chapitre, les frais s'ajoutent à
l'amende. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour,
une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée
pour chaque jour que dure l'infraction. Les facteurs aggravants énumérés à l'article
145.41.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme seront tenus en compte par
l'Autorité compétente lors de la délivrance du constat d'infraction. La Municipalité
se réserve le droit d'exercer tout autre type de recours prévu par la Loi.
SECTION 2 : Disposition d'entrée en vigueur
Article 33
Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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_________________________
Louise Newbury, mairesse
Gérald Dionne, directeur général
Avis de motion et projet de règlement : 14 février 2026
Adopté le : 14 mars 2026
Publié et entrée en vigueur le : 14 mars 2026