Règlement administratif

Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Quebec

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Version administrative NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (PAROISSE) MRC DE DRUMMOND RÈGLEMENT NO. 166 ADMINISTRATIF COMPREND LES RÈGLEMENTS D'AMENDEMENT : #185, #214-95, #317-2002, #403-2013, #408-2014, #414-2015, #433-2017, #459-2019 Le présent document est une version administrative du règlement. Cette version administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre cette version et l'original, l'original prévaut. Révision : Septembre 2005 1 Version administrative PRÉAMBULE ATTENDU l'article 33 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; ATTENDU les dispositions relatives aux permis et aux certificats de ladite loi, telles que spécifiés aux articles 119 à 122 inclusivement; ATTENDU les dispositions relatives aux sanctions et recours de ladite loi, telles que spécifiées aux articles 227 à 233 inclusivement; ATTENDU les dispositions générales prévues par ladite loi, telles que spécifiées aux articles 234 à 238 inclusivement; ATTENDU les dispositions 145.1; ATTENDU que les dispositions relatives aux pénalités attachées aux règlements et à la visite des maisons prévues au Code municipal, telles que spécifiées respectivement à l'article 455 et 492; ATTENDU que la municipalité de NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE a adopté les règlements de zonage, lotissement et construction; ATTENDU les études et rencontres préparatoires; ATTENDU qu'avis de motion a été légalement donné à la séance du 11 septembre 1989; EN CONSÉQUENCE SUR PROPOSITIONS DE Clément Jutras APPUYÉE PAR Jean-Marc Dumont IL EST RÉSOLU d'adopter le présent règlement sous le titre de ''RÈGLEMENT ADMINISTRATIF'', qu'il porte le numéro 166 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit : Version administrative RÈGLEMENT ADMINISTRATIF TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRETATIVES Article 1 Préambule ............................................................... 2 2 Numéro et titre du règlement ................................. 2 3 Entrée en vigueur ................................................... 2 4 Territoire et personnes touchées ............................. 2 5 Validité ................................................................... 3 6 Du texte et des mots ............................................... 3 CHAPITRE 2 Dispositions administratif SECTION 1 ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME Article 7 Fonctionnaire désigné ............................................ 6 8 Droits de l'inspecteur ............................................. 6 9 Obligations de l'inspecteur .................................... 6a SECTION 2 PERMIS ET CERTIFICATS Article 10 Règles générales ..................................................... 8 11A Coût des permis et certificats ................................. 8 11B Type de permis ou certificats ................................. 9 12 Permis de construction ........................................... 9 12.1 Demande de permis de construction ...................... 9 12.2 Conditions particulières ......................................... 11a 12.3 Délai d'émission du permis de construction .......... 11b 12.4 Invalidité du permis de construction ...................... 12 Version administrative Article 13 Permis d'installation septique ................................ 12a 13.1 Certificat pour prélèvement d'eau .......................... 12a 13.2 Conditions additionnelles à l'égard d'une demande De permis de construction pour un bâtiment D'élevage situé dans les zones A et AF ................. 12b 14 Permis de lotissement ............................................. 13 14.1 Demande de permis de lotissement ........................ 13 14.2 Délai d'émission du permis de lotissement ............ 14 14.3 Invalidité du permis de lotissement........................ 14 15 Certificat d'autorisation ......................................... 14 15.1 Demande de certificat d'autorisation ..................... 16 15.2 Déplacement d'une construction ............................ 19 15.3 Délai d'émission et validité du certificat D'autorisation ......................................................... 19 16 Certificat d'occupation ........................................... 20 SECTION 3 RECOURS ET SANCTIONS Article 17 Règles générales ..................................................... 21 18 Recours ................................................................... 21 19 Construction non sécuritaire .................................. 22 20 Exécution et coûts des travaux ............................... 22 21 Sanctions ................................................................ 23 2 Version administrative PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2 Numéro et titre du règlement Le présent règlement no 166 abroge et remplace en entier à toute fin que de droit le règlement 146 et ou toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait à l'administration du zonage, du lotissement et de la construction Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la loi. Article 4 Territoire et personnes touchés Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Notre-Du-Bon-Conseil Paroisse et touche toutes personnes morales de droit public ou de droit privé et tout particulier. 3 Version administrative Article 5 Validité Le conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions dudit règlement continuent à s'appliquer. Article 6 Du texte et des mots Exception faite des mots définis subséquemment, tous les mots utilisés dans le présent règlement conservant leur signification habituelle : - L'emploi du verbe au présent inclut le futur - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question - Avec l'emploi du mot ''doit'' ou ''sera'', l'obligation est absolue; le mot ''peut'' conserve un sens facultatif sauf dans l'expression ''ne peut'' qui signifie ''ne doit''. Bâtiment : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et ou des choses. Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, bâti sur le même terrain que ce dernier, dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires à l'usage principal. Règl. 408-2014 Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et l'occupation qui en sont fait. Cour : Espace, généralement à ciel ouvert, entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de terrain occupé par un bâtiment principal. Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui- ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Règl. 459-2019 4 Version administrative Fins agricole : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiment. Les résidences destinées à l'agriculture au sens de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole considérées comme étant des constructions pour des fins agricoles. Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Règl. 459-2019 Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Règl. 459-2019 Inspecteur des bâtiments : Personne nommé par résolution du Conseil municipal, chargée de veiller è l'application de la règlementation d'urbanisme du territoire de la municipalité. Installation septique : Dispositif destiné à épurer les eaux usées d'une résidence isolée constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur. Font aussi partie des installations septiques, les installations è des installations septiques biologiques, les cabinets è fosse sèche ou à terreau et les installations aérées décrites dans le règlement relatif è l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ligne d'emprise de rue : Ligne délimitant la superficie destinée à l'implantation d'une rue. Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs amendements subséquents. Opération cadastrale : Une opération cadastrale visée au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. Règl. 459-2019 Prescription sylvicole : Document détaillé, préparé et signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, précisant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier. Règl. 459-2019 5 Version administrative Réglementation d'urbanisme : Instrument légal de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme. Font partie de la réglementation d'urbanisme, les règlements de zonage, lotissement, construction, conditions d'émission de permis de construction (inclus à même le règlement administratif) ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Règl. 459-2019 Rue privée : Voie de circulation cadastrée ou non mais n'ayant pas été cédée à une municipalité et permettant l'accès aux terrains qui la bordent. Rue publique : Voie de circulation cédée à la municipalité pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la municipalité. Terrain : Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigües constituant une seule propriété. Règl. 459-2019 Terrain adjacent à une rue : Se dit d'un terrain ayant une ligne avant telle que définie au règlement de lotissement. Est également considéré adjacent tout terrain vacant ou étant l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation en vigueur au 13 avril 1983 ne possédant pas de ligne avant, et dont un droit de passage ou d'accès à une rue publique ou privée est inscrit au bureau de la publicité des droits et grevant le terrain à cette date. Règl. 414-2015 Usage : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Règl. 459-2019 6 Version administrative CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME Article 7 Fonctionnaire désigné L'application des règlements d'urbanisme est confiée à un fonctionnaire désigné dont le titre est ''inspecteur'' des bâtiments. Article 8 Droits de l'inspecteur Règl. # 317-2002 Dans le cadre de ses fonctions, l'inspecteur des bâtiments a le droit de visiter d'examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions de tout règlement sont observées. Ce droit de visiter de d'examiner permet également de vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conféré par une loi ou un règlement. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir l'inspecteur des bâtiments et de répondre aux questions qu'il peut leur poser relativement à l'exécution des règlements. Pour l'application des sous-sections 1.1 et 1.2 de la section 1 du chapitre 3 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour l'application de toutes autres dispositions de ladite loi ou d'une autre loi relative à des normes de distances séparatrices, l'exploitant d'une exploitation agricole doit, dans les 20 jours de la réception d'une demande écrite de l'inspecteur des bâtiments à cet effet, transmettre tous les renseignements et explications ainsi exigés. À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements, l'inspecteur des bâtiments peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre. 6a Version administrative Article 9 Obligations de l'inspecteur L'inspecteur des bâtiments doit : 1- Recevoir toute demande de permis ou certificats pour analyse. 2- Émettre les permis et les certificats dans les délais prescrits. 3- Vérifier et faire rapport au Conseil de toute infraction à la réglementation d'urbanisme. 8 Version administrative SECTION 2 PERMIS ET CERTIFICATS Article 10 Règles générales Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l'émission d'un permis ou d'un certificat en vertu de la réglementation d'urbanisme des bâtiments avant d'entreprendre ladite activité. Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées au permis ou certificat et aux déclarations faites lors de la demande. Toute modification apportée aux plans et documents de la demande après l'émission du permis ou du certificat doit être approuvée par l'inspecteur des bâtiments avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. L'inspecteur des bâtiments, ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat. Article 11A Coûts des permis et certificats Quiconque fait une demande d'autorisation, en vertu de la réglementation d'urbanisme, pour laquelle l'obtention d'un permis ou d'un certificat est nécessaire, dispositions suivantes : Permis de construction Règl. # 214-95 Bâtiment principal 40,00$ Bâtiment accessoire et agrandissement 30,00$ Réparation 10,00$ Modification, rénovation 20,00$ Certificat d'autorisation pour une installation septique et pour une installation de prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl. 414-2015 50,00$ Permis de lotissement 15,00$ Certificat d'autorisation 20,00$ Certificat d'occupation Gratuit 9 Version administrative Article 11B Type de permis ou certificats Les demandes d'autorisation en vertu de la réglementation d'urbanisme doivent se faire selon les types de permis ou certificats suivants : Permis de construction - Bâtiment principal - Bâtiment accessoire et agrandissement - Réparation - Certificat d'autorisation pour une installation septique et pour une installation de prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl. 414-2015 Permis de lotissement Certificat d'autorisation Certificat d'occupation Article 12 Permis de construction L'obtention d'un permis de construction est obligatoire pour réaliser tout projet de construction, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment. 12.1 Demande de permis de construction Les demandes de permis de construction adressées à l'inspecteur des bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit : 1. Etre faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ; 2. Faire connaître le nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du propriétaire ; 3. Etre signé par le propriétaire ou son représentant autorisé ; 4. Indiquer l'usage projeté du bâtiment ; 5. Inclure des copies en duplicata des devis et des plans à l'échelle, du ou des bâtiments pour lesquels les travaux doivent être exécutés. A la demande de l'inspecteur des bâtiments, les plans et devis doivent indiquer 10 Version administrative a) Les dimensions du ou des bâtiments, b) L'usage projeté de chaque pièce ou aire de parquet (étendu du plancher), c) Les dimensions du terrain à bâtir sur lequel le ou les bâtiments sont situés ou doivent l'être, d) Le niveau des rues, trottoirs, des égouts et de l'aqueduc aboutissant au terrain mentionné au sous-alinéa c), e) L'emplacement, la hauteur et les dimensions horizontales de tous les bâtiments sur le terrain dont il est fait mention au sous-alinéa c), f) Les plans et les élévations, dessinés à l'échelle, requis pour la bonne compréhension du projet, g) Les servitudes publiques ou privées affectant le terrain à bâtir dont il est fait mention au sous-alinéa c), h) Le plan d'implantation montrant les aires de stationnement, la circulation intérieure, les espaces libres. Ce plan d'implantation doit comprendre également les informations liées à toute rive, littoral, milieu humide ou zone inondable présente sur le terrain. De plus, lorsqu'il s'agit d'une implantation résidentielle en zone de type AV ou AVP sur un lot d'une superficie d'au moins 10 hectares (adjacent à une route existante avant le 25 juillet 2017) et sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, le plan d'implantation doit comprendre les limites et les dimensions de la superficie utilisée à des fins résidentielles sur le terrain. Règl. 459-2019 i) Le niveau du terrain fini. 6. Contenir une étude du sol, lorsque requise par l'inspecteur ; 7. Indiquer les limites d'emprise des voies publiques adjacentes ; 8. Si la demande est assujettie au règlement de PIIA, contenir tous les documents requis en vertu dudit règlement. Règl. #433-2017 9. Si la demande est située dans une zone exposée aux glissements de terrain (tel que prescrit à l'article 48 du règlement de zonage), contenir une expertise géotechnique ou un relevé d'arpentage, lorsque requis. Il faut référer au certificat d'autorisation pour travaux dans une zone exposée aux glissements de terrain pour les détails concernant les documents accompagnant ce type de demande; Règl. 459-2019 10. Inclure une copie de l'avis de conformité ou de l'autorisation émise par la CPTAQ, lorsque requise Règl. 459-2019 11. Inclure une copie du ou des certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), lorsque requis. Une autorisation peut notamment être requise pour un terrain contaminé ou susceptible d'être contaminé, pour une intervention à proximité ou dans un milieu humide, etc.; Règl. 459-2019 12. Lorsque le terrain prévu pour la construction donne sur une route du réseau supérieur, comprendre une autorisation du MTMDET (raccordements et accès), lorsque nécessaire; Règl. 459-2019 11a Version administrative 13. Lorsqu'il s'agit d'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires qui s'implante sur le territoire de la municipalité et que ce même usage se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, la demande doit contenir un document montrant l'aménagement de la zone tampon. Le tout, tel que régit à l'article 60 du règlement de zonage ; Règl. 459-2019 14. Lorsqu'il s'agit de l'implantation d'usages sensibles (résidentiels, institutionnels et récréatifs) dans une zone de niveau sonore élevé du bruit routier, tel que régit à l'article 62 du règlement de zonage, la demande doit inclure une étude acoustique signée par un professionnel compétent en acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée par des mesures sur le terrain, ainsi que les travaux d'atténuation du bruit réalisé par le promoteur; Règl. 459-2019 15. Inclure toutes les informations nécessaires au respect des conditions liées à l'implantation, l'agrandissement, la rénovation ou l'aménagement de cour d'un bâtiment commercial et industriel dans une bande de 200 m de l'emprise de l'autoroute; Règl. 459-2019 16. Contenir toute autre information permettant la compréhension claire des travaux ainsi que toute autre information requise en vertu de la règlementation d'urbanisme pour permettre l'analyse adéquate de la demande et la vérification de leur conformité, eu égard aux normes applicables. Règl. 459- 2019 12.2 Conditions particulières Règl. # 185 Aucun permis pour la construction d'un bâtiment principal ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne soient respectées : Règl. 459-2019 1. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s'ils ne sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis. Règl. 459- 2019 2. Les services d'égout et d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. 3. Dans le cas où les services d'égout et d'aqueduc ne sont pas établis sur le rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou si le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne 11b Version administrative soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlement édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet ainsi qu'aux amendements subséquents de ces textes. Règl. 459-2019 4. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement. Cependant les conditions 1 et 4 ne s'appliquent pas aux constructions suivantes : - - constructions pour des fins agricoles sur des terres en culture incluant une résidence ; - - construction telles camps forestiers, cabanes à sucres, etc. ; - Construction pour des fins de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. 12.3 Délai d'émission du permis de construction L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours (60 jours si la demande est assujettie au règlement de PIIA, Règl. #433-2017), un permis de construction si : - La demande est conforme aux règlements de zonage, de construction et à l'article 12.2 du présent règlement ; - La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement ; - Le tarif pour l'obtention du permis a été payé ; 12 Version administrative Simultanément à l'envoi du permis, l'inspecteur des bâtiments doit être en mesure de fournir au requérant l'alignement de construction, la ligne d'emprise de rue et le niveau des services et de la rue. 12.4 Invalidité du permis de construction Un permis de construction accordé devient nul et inopérant et sans remboursement de coût du permis exigé : - Si la construction n'est pas commencée dans un délai de six mois à compter de la date d'émission du permis ; - Si la construction n'est pas terminée dans un délai de douze mois à compter de la date d'émission du permis ; - Si les travaux sont interrompus pour une période de plus de douze mois ; - Si les dispositions de la réglementation d'urbanisme ou les déclarations faites dans la demande du permis de construction ne sont pas observées. Dans les trois premiers cas, si le requérant désire commencer ou continuer la construction, il devra se pourvoir d'un nouveau permis de construction. Article 13 Certificat d'autorisation pour une installation septique et pour une installation de prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl. 414-2015 Règl. # 317-2002 L'obtention d'un certificat d'autorisation d'installation septique est obligatoire lors de la construction d'une nouvelle résidence isolée. Un tel certificat d'autorisation est également requis préalablement à la construction d'une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée existante ou préalablement à la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l'agrandissement d'une installation septique. Les demandes de certificat d'autorisation pour une installation septique adressées à l'inspecteur des bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants : Règl. 414-2015 a) Le résultat d'une ou des méthodes utilisées pour établir le niveau de perméabilité du sol prouvant que le sol est propice à l'établissement d'installations sanitaires; 12a Version administrative b) Un plan d'implantation à l'échelle indiquant le site des installations, le puits, le bâtiment desservi, les limites de propriétés, la présence de cours d'eau à proximité, les propriétés voisines (distance) ainsi que leur puits; c) Toute autre information requise en vertu du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées domestiques des résidences isolées adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2). Article 13.1 Certificat d'autorisation pour l'installation de prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl. 414- 2015 Règl. 414-2015 Les demandes de certificat d'autorisation pour une installation de prélèvement d'eau souterraine ou de surface ou d'un système de géothermie adressées à l'inspecteur des bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants : a) Les noms et coordonnées complètes du propriétaire du site et du demandeur; b) Le numéro de permis RBQ de la firme qui effectuera les travaux (sauf pour un prélèvement d'eau de surface); c) La capacité de pompage recherchée; d) Un plan de localisation à l'échelle montrant : i) Le bâtiment qui sera desservi; ii) Les limites de propriété; iii) Le ou les puits existants (si obturé doit fournir le détail de l'obturation); iv) Les cours d'eau, lac, milieu humide, zone inondable avec la cote 0-20 ans et 20- 100 ans; v) Toute autre caractéristique physique du sol pouvant affecter l'emplacement de l'installation de prélèvement d'eau; vi) Les distances entre l'installation de prélèvement d'eau et : - Le ou les systèmes étanches et non étanches de traitement des eaux usées à proximité et pouvant modifier l'emplacement de l'installation de prélèvement prévu; - Autres sources potentielles de contamination telles que l'exploitation d'un cimetière, une aire de compostage, les exploitations agricoles à proximité (parcelles en culture, installation d'élevage, cours d'exercice, ouvrages de stockage de déjections animales, pâturages), etc.; e) Dans le cas d'un prélèvement d'eaux de surface, un plan de construction montrant tous les détails de l'installation proposée (type de prélèvement, matériaux, élévations et tous autres documents exigés dans le cadre de travaux effectués sur la rive et le littoral spécifiés dans le présent règlement); 12b Version administrative f) Dans le cas d'un système de géothermie, un plan de construction montrant les détails de l'installation proposée; g) Les mesures de protections environnementales; h) Toute autre information requise en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2); i) Un rapport, comme exigé par les articles 21 et 30 selon le cas en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Article 13.2 Conditions additionnelles à l'égard d'une demande de permis de construction pour un bâtiment d'élevage situé dans les zones A, AP, AV et AVP Règl. 459-2019 En plus des informations de l'article 12.1, une personne qui désire soit ériger ou agrandir un bâtiment d'élevage, ou soit augmenter le nombre d'unité animal élevée dans un bâtiment, doit remettre à l'inspecteur des bâtiments, au soutien de sa demande de permis, les documents et informations suivants : 12c Version administrative Un document faisant état de chaque bâtiment principal ou immeuble protégé utilisé à des fins non agricole voisin du bâtiment d'élevage projeté et indiquant : Les nom, prénom et adresse des propriétaires ; L'usage qui est fait du bâtiment principal ou du terrain ; Un document faisant état de chaque bâtiment principal ou immeuble dans laquelle s'inscrit le projet d'implantation d'une nouvelle unité d'élevage ou de modification d'une unité d'élevage. Les nom, prénom et adresse et l'exploitant ; Groupe ou catégorie d'animaux gardés et élevés ; Type (lisier ou fumier) et mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou liquide) Type de toiture sur les lieux d'entreposage (absente, rigide ou permanente, temporaire) ; Type de ventilation des bâtiments d'élevage ; La capacité des ouvrages d'entreposage des déjections animales (m3) ; Mode d'épandage (lisier : aéroaspersion, aspersion, incorporation simultanée, fumier frais et laissé en surface plus de 24 heures, frais et incorporé en moins de 24 heures, compost désodorisé) ; Un plan à l'échelle indiquant : Les points cardinaux ; La localisation réelle du bâtiment d'élevage projeté ou modifié faisant l'objet de la demande de permis ; La localisation des autres composants de l'unité d'élevage ou des unités d'élevage situés sur le même terrain ; La localisation des lieux ou sont épandues les déjections animales, le compost de ferme ou les engrais minéraux des exploitations agricoles ; La localisation du puits individuel ou de la prise d'eau individuelle, selon le cas ; La distance entre le bâtiment d'élevage ou la structure de stockage des engrais de ferme projetés et les bâtiments principaux utilisés à des fins non agricole situés dans un rayon de 550 mètres sur les terrains voisins et un périmètre d'urbanisation ; La distance entre l'unité d'élevage et son lieu d'entreposage des engrais de ferme. 13 Version administrative Article 14 Permis de lotissement L'obtention d'un permis de lotissement est obligatoire pour réaliser toute opération cadastrale comprenant ou non des rues. Article 14.1 Demande de permis de lotissement Les demandes de permis de lotissement adressées à l'inspecteur des bâtiments, doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit : Être faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ; a) Faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du propriétaire ; b) Être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé ; c) Être accompagnée d'un plan en trois copies du projet de lotissement exécuté à une échelle exacte et montrant ; - L'identification cadastrale du ou des lots concernés, - Les lignes des terrains et leurs dimensions ; - Les servitudes et droits de passage ; - Le tracé et les lignes d'emprise des rues existantes ; - L'implantation des bâtiments existants, s'il y a lieu ; - La date, le titre, le Nord astronomique, l'échelle et le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des propriétaire(s) de même que ceux des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet ; - Les limites de la zone exposée aux glissements de terrain s'il y a lieu et le positionnement proposé des bâtiments sur les lots. Règl. 459-2019 d) Inclure une copie de l'avis de conformité ou de l'autorisation émise par la CPTAQ, lorsque requise; Règl. 459-2019 e) Inclure une autorisation du MTMDET (raccordements et accès) lorsque le lotissement proposé (lots, ouverture de nouvelles rues ou prolongement de rues existantes) donne sur une route du réseau supérieur; Règl. 459-2019 f) Comprendre une copie du ou des certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), lorsque requis. Une autorisation peut notamment être requise pour un terrain contaminés ou susceptibles d'être contaminés, pour une intervention à proximité ou dans un milieu humide, etc. Règl. 459-2019 14 Version administrative 14.2 Délai d'émission du permis de lotissement L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours un permis de lotissement si : - La demande est conforme au règlement de lotissement ; - La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés à l'article précédent ; - Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. L'inspecteur des bâtiments est tenu de suggérer au requérant les modifications à faire pour rendre le projet conforme au règlement et doit différer l'émission du permis tant et aussi longtemps que les modifications demandées n'auront pas été éffectuées. Dans les dix jours qui suivent la signature par l'inspecteur des bâtiments du permis de lotissement, il est tenu de transmettre une copie du permis au requérant et de laisser les deux autres copies aux archives de la municipalité. 14.3 Invalidité du permis de lotissement Un permis de lotir est nul et non avenu sans remboursement du coût du permis exigé si l'opération cadastrale n'a pas fait l'objet d'un dépôt officiel au Service du cadastre du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec dans les douze mois de la date d'émission. Article 15 Certificat d'autorisation Règl. # 403-2013 L'obtention d'un certificat d'autorisation est exigible pour les travaux et usages régis par la réglementation d'urbanisme tels que : 1) Tout changement d'usage d'un immeuble ; 2) L'excavation du sol, le déplacement, d'humus, tous les travaux de remblai et de déblai pour les territoires d'encadrement naturel à risque d'inondation et à risque de mouvement de terrain ; 3) Le déplacement ou la démolition d'une construction ; 4) L'installation, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera ; 5) L'installation des antennes paraboliques ; 15 Version administrative 6) L'implantation, des haies, clôtures, murets et des étalages extérieurs ; 7) L'ouverture de nouvelles carrières et sablières. 8) L'installation, la construction ou le remplacement d'une piscine ou SPA ainsi que toutes constructions et équipements s'y rapportant; 9) La coupe forestière ou une opération de déboisement visant la mise en culture; 10) Les constructions, travaux et ouvrages effectués sur la rive des lacs, milieux humides et cours d'eau et le littoral ainsi que la zone inondable (tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, porter le sol des rives à nu ou en affecter la stabilité, ainsi que tous travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens). Règl. 459-2019 Malgré ce qui précède, pour les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, un certificat d'autorisation préalable en vertu du présent règlement n'est pas requis. Également, dans une zone inondable, pour les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, un certificat d'autorisation préalable en vertu du présent règlement n'est pas requis. Règl. 459-2019 11) Les travaux, ouvrages ou constructions localisés à proximité ou en tout ou en partie dans une zone exposée aux glissements et pouvant augmenter le niveau de vulnérabilité dans cette zone, nuire à la stabilité du talus et provoquer un glissement de terrain. Règl. 459-2019 Toutefois, un certificat d'autorisation peut être assimilé à un permis de construction. Dans un tel cas, le permis de construction comprend les autorisations en regard des dispositions réglementaires soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation et le requérant ne paie que les tarifs prévus pour le permis de construction. Pour l'application du paragraphe 9) du 1er alinéa, sont considérés comme une coupe forestière tous les travaux correspondant à des opérations de prélèvement de bois visant la récolte de plus de 40% du volume de bois commercial par période de 10 ans sur une superficie supérieure à 1 hectare d'un seul tenant sur un même immeuble. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de prélèvement séparés par une distance inférieure à 100 m. L'obligation d'obtenir au préalable ledit certificat d'autorisation ne s'applique pas : a) Aux opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger une construction ou un ouvrage; b) Aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à la signature d'une entente entre une municipalité et un promoteur selon l'article 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; c) Aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite à l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un 16 Version administrative plan d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; d) Aux opérations de déboisement d'une rue dûment identifiée par un numéro de lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ayant fait l'objet d'une acceptation par un conseil municipal; e) Aux opérations de déboisement sur le site de construction, d'équipements et d'infrastructures des services publics; f) Aux opérations de déboisement nécessaires à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau et des fossés; g) Aux opérations de prélèvement de bois sur les terres du domaine public; h) Aux opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes d'aide financière gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière des Bois-Francs; i) Aux travaux d'aménagement de sentiers récréatifs autorisés par une municipalité; j) Aux travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés. Malgré ce qui précède, un certificat d'autorisation est également obligatoire dans le cas d'une opération de déboisement visant la mise en culture d'une superficie inférieure à 1 hectare, appartenant à un même propriétaire, dans une même municipalité et ce, par période de5 ans, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie agricole. 15.1 Demande de certificat d'autorisation Règl. # 403-2013 Les demandes de certificat d'autorisation adressées à l'inspecteur des bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit : 1) Être faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ; 2) Faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du propriétaire ; 3) Être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé ; 4) Préciser l'itinéraire projeté dans le cas d'un déplacement ; 5) Préciser, pour une demande d'affichage, les particularités de l'enseigne en regard de son implantation sur un terrain ou un bâtiment, de ses dimensions et de son éclairage, ainsi que tous les documents requis en vertu du PIIA si cette demande est assujettie audit règlement ; Règl. 433-2017 6) Fournir, pour l'installation, la construction ou le remplacement d'une piscine ainsi que toutes constructions s'y rapportant, un plan ou croquis indiquant le site, les dimensions de l'ouvrage, la limite du terrain, les bâtiments existants et toutes les 17 Version administrative informations pertinentes pour l'application des règlements y compris notamment les mesures pour contrôler l'accès à la piscine (notamment les informations sur les clôtures), le cas échéant; 7) Préciser, pour la coupe forestière ou une opération de déboisement visant la mise en culture, le nom et adresse du détenteur du droit de superficie ou du détenteur du droit de coupe, le nom et adresse de l'entrepreneur à qui sont confiés les travaux de déboisement, le lot ou terrain viés par la demande, la superficie totale, la superficie de coupe, le type de coupe projeté en indiquant le volume de bois commercial récolté. Un plan à l'échelle doit également accompagner la demande et comprendre les peuplements visés, les cours d'eau et les aires d'empilement. Finalement, la demande doit également comprendre : a) Dans le cas de prélèvements de bois pour fins autres que la mise en culture du sol, une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier; b) Un plan agronomique signé par un agronome démontrant que les superficies visées peuvent supporter les cultures projetées dans le cas d'un déboisement pour permettre une utilisation agricole des sols. Ce plan doit comprendre une évaluation du potentiel agricole de la parcelle visée ainsi que la description des peuplements forestiers à couper. Lorsque les travaux d'abattage d'arbres dûment autorisés par un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres sont terminés, le propriétaire doit transmettre aussitôt que possible à l'inspecteur des bâtiments couvrant le territoire où ont été réalisées les coupes, une attestation signée par un ingénieur forestier comme quoi lesdits travaux sont conformes à ceux qui avaient été autorisés; 8) Fournir, pour les travaux et ouvrages effectués sur la rive des lacs, milieux humides et cours d'eau et le littoral, plan à l'échelle montrant : la limite du terrain visé et son identification cadastrale, la localisation de la partie de terrain devant être affectée par les ouvrages projetés, la localisation de tous les cours d'eau, milieux humides, boisés sur le terrain ou sur les lots ou terrains contigus, la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé ou sur les lots ou terrains contigus le profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés, la ligne des hautes eaux. Une description des travaux projetés et les fins pour lesquels ils sont projetés doit également accompagner la demande. Pour les travaux prévus au règlement de zonage concernant les travaux de stabilisations de la rive, le demandeur doit déposer un rapport préparé par un ingénieur justifiant la technique, la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Pour connaître les mesures réglementaires qui doivent être appliquées à l'égard d'une demande pour une construction dont l'emplacement prévu est situé à l'intérieur de la zone inondable de grand courant, un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règlement de l'Ordre des arpenteurs 18 Version administrative géomètres du Québec. Le plan soumis par l'arpenteur géomètre doit montrer les éléments suivants : Règl. 459-2019 a) Les limites du terrain; b) La localisation et l'élévation des points géodésiques; c) Le tracé des limites de la zone inondable sur le ou les terrains visés; d) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; e) Les rues et voies de circulation existantes. 9) Fournir, pour des travaux, ouvrages ou constructions localisés à proximité ou en tout ou en partie dans une zone exposée aux glissements et pouvant augmenter le niveau de vulnérabilité dans cette zone, nuire à la stabilité du talus et provoquer un glissement de terrain, un plan à l'échelle montrant : Règl. 459-2019 a) La limite du terrain visé ; b) Son identification cadastrale ; c) La localisation de la partie de terrain devant être affectée par les ouvrages, constructions ou travaux projetés ; d) La localisation de tous les cours d'eau, milieux humides, boisés sur le terrain ou sur les lots ou terrains contigus ainsi que la représentation de la ligne des hautes eaux ; e) La ligne ou les lignes de rue ou chemin ; La demande doit également comprendre : a) Une description des travaux projetés et les fins pour lesquels ils sont projetés; b) Un plan topographique réalisé par un arpenteur-géomètre membre de l'Ordre, lorsque requis, montrant le site où l'intervention d'aménagement est projetée, les paramètres de géométrie de l'ensemble du talus concerné, ses bandes de protection et l'emplacement de tout cours d'eau situé dans cette bande de protection; c) Une expertise géotechnique, le cas échéant, pour levées les interdictions prévues aux tableaux I et II de l'annexe IV du règlement de zonage. Cette expertise doit être faite selon les conditions et normes s'y référant (contenu minimal, période de validité, famille d'expertise géothermique, critères d'acceptabilité associés aux familles 19 Version administrative géotechniques), également comprises à l'annexe IV du règlement de zonage (voir tableaux III et IV) ; d) Toute autre information permettant la compréhension claire des travaux ainsi que toute autre information requise en vertu des règlements d'urbanisme pour permettre l'analyse adéquate de la demande et la vérification de leur conformité, eu égard aux normes applicables. Jusqu'à ce que les travaux concernant la piscine et construction s'y rapportant soient dûment complétés, la personne à qui est délivré le certificat d'autorisation est responsable d'assurer la sécurité des lieux et de prévenir, s'il y a lieu, des mesures temporaires pour contrôler l'accès à la piscine. Toute personne qui a obtenu un certificat d'autorisation pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. 15.2 Déplacement d'une construction Toute personne qui demande un certificat d'autorisation de déplacement d'un bâtiment doit, avant l'émission du certificat, déposer entre les mains du secrétaire- trésorier de la municipalité, une police d'assurance acquitté de responsabilité publique, d'un montant suffisant pour couvrir toute réclamation qui pourrait être faite à la municipalité en cas d'accident. Elle doit également, avant ce transport, aviser la Sureté du Québec et elle doit elle- même faire les arrangements nécessaires avec les compagnies d'utilité publique et le responsable des travaux publics de la municipalité. 15.3 Délai d'émission et validité du certificat d'autorisation Règl. # 403-2013 L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours (60 jours si le certificat pour une enseigne est assujetti au règlement de PIIA, Règl. #433-2017) un certificat d'autorisation si : - La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme; - La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; - Le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation a été payé. 20 Version administrative Tous certificats d'autorisation qui a été émis devient caduc si les projets ou travaux pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation. Une fois commencés, le détenteur du certificat d'autorisation doit compléter les projets ou les travaux prévus à l'intérieur d'un délai de 12 mois. Ce délai débute à compter de la date d'émission du certificat d'autorisation. Malgré l'alinéa précédent, pour un certificat concernant la coupe forestière ou une opération de déboisement visant la mise en culture, la caducité est établie à 6 mois et si les travaux sont interrompus plus de 12 mois consécutifs tandis que le délai de réalisation est de 18 mois à l'exception d'un certificat d'autorisation pour la coupe forestière impliquant la mise en culture des sols ou dans le cas d'un prélèvement de bois décrit dans une prescription sylvicole, auxquels cas les délais de réalisation sont respectivement de 36 mois et de 60 mois. Lorsqu'un certificat est devenu caduc, il est nécessaire d'obtenir un nouveau certificat pour effectuer les travaux. Article 16 Certificat d'occupation Un certificat d'occupation est obligatoire pour toute personne désireuse d'occuper un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou donc on à changer l'usage. Ce certificat peut être accordé lors de la dernière visite des lieux par l'inspecteur des bâtiments ou son représentant, et si les prescriptions du règlement de zonage, des constructions et de lotissement ont été respectées. 21 Version administrative SECTION 3 RECOURS ET SANCTIONS Article 17 Règles générales Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale faite en contradiction de la réglementation d'urbanisme constitue une infraction. Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme, l'inspecteur des bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé, avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à ladite réglementation dans les quarante-huit (48) heures. Copie de cette signification doit être transmise au Conseil. S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai indiqué, le Conseil peut entamer des procédures conformément à la loi. Article 18 Recours La Cour supérieur peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme à la loi et aux règlements, ou s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. De même, un lotissement ou une opération cadastrale fait à l'encontre du règlement de lotissement est annulable. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieur pour faire prononcer cette nullité. Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions de la réglementation d'urbanisme. 22 Version administrative Article 19 Construction non sécuritaire Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieur peut, sur requête de la municipalité, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction. En cas d'urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser la municipalité à exécuter ces travaux ou a procéder à cette démolition sur le champ. Le tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l'évacuer dans le délai qu'il indique. Article 20 Exécution et coût des travaux Lorsque la requête conclut à l'exécution des travaux ou à la démolition, le tribunal peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à procéder, aux frais du propriétaire du bâtiment (L.A.U., art. 232). Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état d'un terrain encouru par une municipalité lors de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 17 et 18, constitue contre la propriété une charge assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière (L.A.U., art 233). Dans le cas d'une démolition, les propriétaires ou la personne qui a la garde de l'immeuble devra protéger l'immeuble devra libérer l'emplacement et niveler le terrain dans les trente jours suivant la fin de la démolition. Durant les délais accordés aux paragraphes précédents, le propriétaire ou la personne qui a la garde l'immeuble devra protéger l'immeuble démoli ou en construction par des barricades de façon à y empêcher l'accès du public. 23 Version administrative Article 21 Sanctions Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la réglementation d'urbanisme, commet une infraction qui est passible d'une amende maximale de 300$, plus les frais se rattachant à l'exécution de ce jugement. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, s'il n'y a pas bonne fois, une offense séparée. A défaut du paiement, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, de l'amende infligée et des frais, la personne condamnée devra être incarcérée dans un établissement de détention pour un temps n'excédant pas trente jours. ADOPTÉ A NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE CE_____________________ _________________________ Maire _________________________ Secrétaire-Trésorière