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Version administrative
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL
(PAROISSE)
MRC DE DRUMMOND
RÈGLEMENT NO. 166
ADMINISTRATIF
COMPREND LES RÈGLEMENTS D'AMENDEMENT :
#185, #214-95, #317-2002, #403-2013, #408-2014, #414-2015,
#433-2017, #459-2019
Le présent document est une version administrative du règlement. Cette
version administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce
règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur
légale. En cas de contradiction entre cette version et l'original, l'original
prévaut.
Révision : Septembre 2005
1
Version administrative
PRÉAMBULE
ATTENDU l'article 33 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU les dispositions relatives aux permis et aux certificats de ladite loi, telles que
spécifiés aux articles 119 à 122 inclusivement;
ATTENDU les dispositions relatives aux sanctions et recours de ladite loi, telles que
spécifiées aux articles 227 à 233 inclusivement;
ATTENDU les dispositions générales prévues par ladite loi, telles que spécifiées aux
articles 234 à 238 inclusivement;
ATTENDU les dispositions 145.1;
ATTENDU que les dispositions relatives aux pénalités attachées aux règlements et à la
visite des maisons prévues au Code municipal, telles que spécifiées respectivement à
l'article 455 et 492;
ATTENDU que la municipalité de NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE a
adopté les règlements de zonage, lotissement et construction;
ATTENDU les études et rencontres préparatoires;
ATTENDU qu'avis de motion a été légalement donné à la séance du 11 septembre 1989;
EN CONSÉQUENCE
SUR PROPOSITIONS DE Clément Jutras
APPUYÉE PAR Jean-Marc Dumont
IL EST RÉSOLU d'adopter le présent règlement sous le titre de ''RÈGLEMENT
ADMINISTRATIF'', qu'il porte le numéro 166 et qu'il y soit statué et décrété ce qui
suit :
Version administrative
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
Article
1
Préambule ............................................................... 2
2
Numéro et titre du règlement ................................. 2
3
Entrée en vigueur ................................................... 2
4
Territoire et personnes touchées ............................. 2
5
Validité ................................................................... 3
6
Du texte et des mots ............................................... 3
CHAPITRE 2
Dispositions administratif
SECTION 1
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Article
7
Fonctionnaire désigné ............................................ 6
8
Droits de l'inspecteur ............................................. 6
9
Obligations de l'inspecteur .................................... 6a
SECTION 2
PERMIS ET CERTIFICATS
Article
10
Règles générales ..................................................... 8
11A Coût des permis et certificats ................................. 8
11B Type de permis ou certificats ................................. 9
12
Permis de construction ........................................... 9
12.1 Demande de permis de construction ...................... 9
12.2 Conditions particulières ......................................... 11a
12.3 Délai d'émission du permis de construction .......... 11b
12.4 Invalidité du permis de construction ...................... 12
Version administrative
Article
13
Permis d'installation septique ................................ 12a
13.1 Certificat pour prélèvement d'eau .......................... 12a
13.2 Conditions additionnelles à l'égard d'une demande
De permis de construction pour un bâtiment
D'élevage situé dans les zones A et AF ................. 12b
14
Permis de lotissement ............................................. 13
14.1 Demande de permis de lotissement ........................ 13
14.2 Délai d'émission du permis de lotissement ............ 14
14.3 Invalidité du permis de lotissement........................ 14
15
Certificat d'autorisation ......................................... 14
15.1 Demande de certificat d'autorisation ..................... 16
15.2 Déplacement d'une construction ............................ 19
15.3 Délai d'émission et validité du certificat
D'autorisation ......................................................... 19
16
Certificat d'occupation ........................................... 20
SECTION 3
RECOURS ET SANCTIONS
Article
17
Règles générales ..................................................... 21
18
Recours ................................................................... 21
19
Construction non sécuritaire .................................. 22
20
Exécution et coûts des travaux ............................... 22
21
Sanctions ................................................................ 23
2
Version administrative
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE
RÈGLEMENT
ADMINISTRATIF
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Numéro et titre du règlement
Le présent règlement no 166 abroge et remplace en entier à toute fin que de droit le
règlement 146 et ou toute autre disposition d'un règlement antérieur ayant trait à
l'administration du zonage, du lotissement et de la construction
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la loi.
Article 4
Territoire et personnes touchés
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité de Notre-Du-Bon-Conseil Paroisse et touche toutes personnes morales de
droit public ou de droit privé et tout particulier.
3
Version administrative
Article 5
Validité
Le conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse adopte le présent
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section,
article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe,
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré nul
par la Cour ou autres instances, les autres dispositions dudit règlement continuent à
s'appliquer.
Article 6
Du texte et des mots
Exception faite des mots définis subséquemment, tous les mots utilisés dans le présent
règlement conservant leur signification habituelle :
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique
clairement qu'il ne peut logiquement en être question
-
Avec l'emploi du mot ''doit'' ou ''sera'', l'obligation est absolue; le mot ''peut''
conserve un sens facultatif sauf dans l'expression ''ne peut'' qui signifie ''ne
doit''.
Bâtiment : Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à
abriter des personnes, des animaux et ou des choses.
Bâtiment accessoire : Bâtiment autre que le bâtiment principal, bâti sur le même terrain
que ce dernier, dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires à l'usage
principal. Règl. 408-2014
Bâtiment principal : Bâtiment qui est le plus important par l'usage, la destination et
l'occupation qui en sont fait.
Cour : Espace, généralement à ciel ouvert, entouré de murs en totalité ou en partie ou
limité par des lignes de terrain occupé par un bâtiment principal.
Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le
but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-
ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la
sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Règl. 459-2019
4
Version administrative
Fins agricole : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiment. Les
résidences destinées à l'agriculture au sens de l'article 40 de la Loi sur la protection du
territoire agricole considérées comme étant des constructions pour des fins agricoles.
Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de
rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est
celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Règl. 459-2019
Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et
ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs
du Québec. Règl. 459-2019
Inspecteur des bâtiments : Personne nommé par résolution du Conseil municipal,
chargée de veiller è l'application de la règlementation d'urbanisme du territoire de la
municipalité.
Installation septique : Dispositif destiné à épurer les eaux usées d'une résidence isolée
constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur. Font aussi partie des
installations septiques, les installations è des installations septiques biologiques, les
cabinets è fosse sèche ou à terreau et les installations aérées décrites dans le règlement
relatif è l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Ligne d'emprise de rue : Ligne délimitant la superficie destinée à l'implantation d'une
rue.
Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé
conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs amendements subséquents.
Opération cadastrale : Une opération cadastrale visée au premier alinéa de l'article
3043 du Code civil du Québec. Règl. 459-2019
Prescription sylvicole : Document détaillé, préparé et signé par un ingénieur forestier
membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, précisant le traitement sylvicole
adéquat d'un peuplement forestier. Règl. 459-2019
5
Version administrative
Réglementation d'urbanisme : Instrument légal de contrôle des usages, des
constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en
conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les
densités de son occupation établies au plan d'urbanisme.
Font partie de la réglementation d'urbanisme, les règlements de zonage, lotissement,
construction, conditions d'émission de permis de construction (inclus à même le
règlement administratif) ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA). Règl. 459-2019
Rue privée : Voie de circulation cadastrée ou non mais n'ayant pas été cédée à une
municipalité et permettant l'accès aux terrains qui la bordent.
Rue publique : Voie de circulation cédée à la municipalité pour l'usage du public et pour
servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes dont le tracé et l'ouverture ont été
approuvés par la municipalité.
Terrain : Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigües
constituant une seule propriété. Règl. 459-2019
Terrain adjacent à une rue : Se dit d'un terrain ayant une ligne avant telle que définie
au règlement de lotissement. Est également considéré adjacent tout terrain vacant ou
étant l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation en
vigueur au 13 avril 1983 ne possédant pas de ligne avant, et dont un droit de passage ou
d'accès à une rue publique ou privée est inscrit au bureau de la publicité des droits et
grevant le terrain à cette date. Règl. 414-2015
Usage : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un
local, un terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou
destiné à être utilisé ou occupé. Règl. 459-2019
6
Version administrative
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Article 7
Fonctionnaire désigné
L'application des règlements d'urbanisme est confiée à un fonctionnaire désigné dont le
titre est ''inspecteur'' des bâtiments.
Article 8
Droits de l'inspecteur
Règl. # 317-2002
Dans le cadre de ses fonctions, l'inspecteur des bâtiments a le droit de visiter d'examiner
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur et l'intérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si les dispositions de tout
règlement sont observées. Ce droit de visiter de d'examiner permet également de vérifier
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité
du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conféré par une loi
ou un règlement.
Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de recevoir
l'inspecteur des bâtiments et de répondre aux questions qu'il peut leur poser relativement
à l'exécution des règlements.
Pour l'application des sous-sections 1.1 et 1.2 de la section 1 du chapitre 3 de la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour l'application de toutes autres
dispositions de ladite loi ou d'une autre loi relative à des normes de distances
séparatrices, l'exploitant d'une exploitation agricole doit, dans les 20 jours de la réception
d'une demande écrite de l'inspecteur des bâtiments à cet effet, transmettre tous les
renseignements et explications ainsi exigés.
À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements, l'inspecteur des bâtiments
peut, aux frais de cet exploitant, recueillir tout renseignement ou constater tout fait
nécessaire à l'application d'une norme de distance séparatrice. Il peut, à ces fins, être
assisté d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un
arpenteur-géomètre.
6a
Version administrative
Article 9
Obligations de l'inspecteur
L'inspecteur des bâtiments doit :
1- Recevoir toute demande de permis ou certificats pour analyse.
2- Émettre les permis et les certificats dans les délais prescrits.
3- Vérifier et faire rapport au Conseil de toute infraction à la réglementation
d'urbanisme.
8
Version administrative
SECTION 2
PERMIS ET CERTIFICATS
Article 10
Règles générales
Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l'émission d'un permis
ou d'un certificat en vertu de la réglementation d'urbanisme des bâtiments avant
d'entreprendre ladite activité.
Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées au
permis ou certificat et aux déclarations faites lors de la demande. Toute
modification apportée aux plans et documents de la demande après l'émission du
permis ou du certificat doit être approuvée par l'inspecteur des bâtiments avant
l'exécution des travaux ainsi modifiés. L'inspecteur des bâtiments, ne peut
approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions de la
réglementation d'urbanisme. Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la
durée du permis ou du certificat.
Article 11A
Coûts des permis et certificats
Quiconque fait une demande d'autorisation, en vertu de la réglementation
d'urbanisme, pour laquelle l'obtention d'un permis ou d'un certificat est
nécessaire, dispositions suivantes :
Permis de construction
Règl. # 214-95
Bâtiment principal
40,00$
Bâtiment accessoire et agrandissement
30,00$
Réparation
10,00$
Modification, rénovation
20,00$
Certificat
d'autorisation
pour
une
installation
septique
et
pour
une
installation
de
prélèvement
d'eau
souterrain ou de surface ou d'un
système de géothermie Règl. 414-2015
50,00$
Permis de lotissement
15,00$
Certificat d'autorisation
20,00$
Certificat d'occupation
Gratuit
9
Version administrative
Article 11B
Type de permis ou certificats
Les demandes d'autorisation en vertu de la réglementation d'urbanisme doivent se
faire selon les types de permis ou certificats suivants :
Permis de construction
-
Bâtiment principal
-
Bâtiment accessoire et agrandissement
-
Réparation
-
Certificat d'autorisation pour une installation septique et pour une installation de
prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl.
414-2015
Permis de lotissement
Certificat d'autorisation
Certificat d'occupation
Article 12
Permis de construction
L'obtention d'un permis de construction est obligatoire pour réaliser tout projet de
construction, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment.
12.1
Demande de permis de construction
Les demandes de permis de construction adressées à l'inspecteur des bâtiments
doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande
doit :
1. Etre faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ;
2. Faire connaître le nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du
propriétaire ;
3. Etre signé par le propriétaire ou son représentant autorisé ;
4. Indiquer l'usage projeté du bâtiment ;
5. Inclure des copies en duplicata des devis et des plans à l'échelle, du ou des
bâtiments pour lesquels les travaux doivent être exécutés. A la demande de
l'inspecteur
des
bâtiments,
les
plans
et
devis
doivent
indiquer
10
Version administrative
a) Les dimensions du ou des bâtiments,
b) L'usage projeté de chaque pièce ou aire de parquet (étendu du plancher),
c) Les dimensions du terrain à bâtir sur lequel le ou les bâtiments sont situés
ou doivent l'être,
d) Le niveau des rues, trottoirs, des égouts et de l'aqueduc aboutissant au
terrain mentionné au sous-alinéa c),
e) L'emplacement, la hauteur et les dimensions horizontales de tous les
bâtiments sur le terrain dont il est fait mention au sous-alinéa c),
f) Les plans et les élévations, dessinés à l'échelle, requis pour la bonne
compréhension du projet,
g) Les servitudes publiques ou privées affectant le terrain à bâtir dont il est
fait mention au sous-alinéa c),
h) Le plan d'implantation montrant les aires de stationnement, la circulation
intérieure, les espaces libres. Ce plan d'implantation doit comprendre
également les informations liées à toute rive, littoral, milieu humide ou
zone inondable présente sur le terrain. De plus, lorsqu'il s'agit d'une
implantation résidentielle en zone de type AV ou AVP sur un lot d'une
superficie d'au moins 10 hectares (adjacent à une route existante avant le
25 juillet 2017) et sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, le plan
d'implantation doit comprendre les limites et les dimensions de la
superficie utilisée à des fins résidentielles sur le terrain. Règl. 459-2019
i) Le niveau du terrain fini.
6. Contenir une étude du sol, lorsque requise par l'inspecteur ;
7. Indiquer les limites d'emprise des voies publiques adjacentes ;
8. Si la demande est assujettie au règlement de PIIA, contenir tous les documents
requis en vertu dudit règlement. Règl. #433-2017
9. Si la demande est située dans une zone exposée aux glissements de terrain (tel
que prescrit à l'article 48 du règlement de zonage), contenir une expertise
géotechnique ou un relevé d'arpentage, lorsque requis. Il faut référer au
certificat d'autorisation pour travaux dans une zone exposée aux glissements
de terrain pour les détails concernant les documents accompagnant ce type de
demande; Règl. 459-2019
10. Inclure une copie de l'avis de conformité ou de l'autorisation émise par la
CPTAQ, lorsque requise Règl. 459-2019
11. Inclure une copie du ou des certificats d'autorisation émis par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
lorsque requis. Une autorisation peut notamment être requise pour un terrain
contaminé ou susceptible d'être contaminé, pour une intervention à proximité
ou dans un milieu humide, etc.; Règl. 459-2019
12. Lorsque le terrain prévu pour la construction donne sur une route du réseau
supérieur, comprendre une autorisation du MTMDET (raccordements et
accès), lorsque nécessaire; Règl. 459-2019
11a
Version administrative
13. Lorsqu'il s'agit d'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial
avec entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux
granulaires qui s'implante sur le territoire de la municipalité et que ce même
usage se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel,
institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, la
demande doit contenir un document montrant l'aménagement de la zone
tampon. Le tout, tel que régit à l'article 60 du règlement de zonage ; Règl.
459-2019
14. Lorsqu'il
s'agit
de
l'implantation
d'usages
sensibles
(résidentiels,
institutionnels et récréatifs) dans une zone de niveau sonore élevé du bruit
routier, tel que régit à l'article 62 du règlement de zonage, la demande doit
inclure une étude acoustique signée par un professionnel compétent en
acoustique, comprenant une modélisation acoustique du bruit routier ajustée
par des mesures sur le terrain, ainsi que les travaux d'atténuation du bruit
réalisé par le promoteur; Règl. 459-2019
15. Inclure toutes les informations nécessaires au respect des conditions liées à
l'implantation, l'agrandissement, la rénovation ou l'aménagement de cour
d'un bâtiment commercial et industriel dans une bande de 200 m de l'emprise
de l'autoroute; Règl. 459-2019
16. Contenir toute autre information permettant la compréhension claire des
travaux ainsi que toute autre information requise en vertu de la règlementation
d'urbanisme pour permettre l'analyse adéquate de la demande et la
vérification de leur conformité, eu égard aux normes applicables. Règl. 459-
2019
12.2
Conditions particulières
Règl. # 185
Aucun permis pour la construction d'un bâtiment principal ne sera accordé à moins
que les conditions suivantes ne soient respectées : Règl. 459-2019
1. Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses
dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou
qui, s'ils ne sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis. Règl. 459-
2019
2. Les services d'égout et d'aqueduc ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un
permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur
installation ne soit en vigueur.
3. Dans le cas où les services d'égout et d'aqueduc ne sont pas établis sur le rue en
bordure de laquelle une construction est projetée ou si le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable
et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne
11b
Version administrative
soient conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et
aux règlement édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant
sur le même objet ainsi qu'aux amendements subséquents de ces textes. Règl.
459-2019
4. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de
lotissement.
Cependant les conditions 1 et 4 ne s'appliquent pas aux constructions suivantes :
-
- constructions pour des fins agricoles sur des terres en culture incluant une
résidence ;
-
- construction telles camps forestiers, cabanes à sucres, etc. ;
-
Construction pour des fins de réseaux d'aqueduc, d'égout, d'électricité, de gaz, de
télécommunication ou de câblodistribution.
12.3
Délai d'émission du permis de construction
L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours (60 jours si la demande est
assujettie au règlement de PIIA, Règl. #433-2017), un permis de construction si :
-
La demande est conforme aux règlements de zonage, de construction et à l'article
12.2 du présent règlement ;
-
La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent
règlement ;
-
Le tarif pour l'obtention du permis a été payé ;
12
Version administrative
Simultanément à l'envoi du permis, l'inspecteur des bâtiments doit être en mesure de
fournir au requérant l'alignement de construction, la ligne d'emprise de rue et le
niveau des services et de la rue.
12.4
Invalidité du permis de construction
Un permis de construction accordé devient nul et inopérant et sans remboursement de
coût du permis exigé :
-
Si la construction n'est pas commencée dans un délai de six mois à compter de la
date d'émission du permis ;
-
Si la construction n'est pas terminée dans un délai de douze mois à compter de la
date d'émission du permis ;
-
Si les travaux sont interrompus pour une période de plus de douze mois ;
-
Si les dispositions de la réglementation d'urbanisme ou les déclarations faites
dans la demande du permis de construction ne sont pas observées.
Dans les trois premiers cas, si le requérant désire commencer ou continuer la
construction, il devra se pourvoir d'un nouveau permis de construction.
Article 13
Certificat d'autorisation pour une installation septique et pour une
installation de prélèvement d'eau souterrain ou de surface ou d'un
système de géothermie Règl. 414-2015
Règl. # 317-2002
L'obtention d'un certificat d'autorisation d'installation septique est obligatoire lors de
la construction d'une nouvelle résidence isolée. Un tel certificat d'autorisation est
également requis préalablement à la construction d'une chambre à coucher
supplémentaire dans une résidence isolée existante ou préalablement à la construction,
la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l'agrandissement
d'une installation septique.
Les demandes de certificat d'autorisation pour une installation septique adressées à
l'inspecteur des bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants : Règl.
414-2015
a) Le résultat d'une ou des méthodes utilisées pour établir le niveau de perméabilité
du sol prouvant que le sol est propice à l'établissement d'installations sanitaires;
12a
Version administrative
b) Un plan d'implantation à l'échelle indiquant le site des installations, le puits, le
bâtiment desservi, les limites de propriétés, la présence de cours d'eau à
proximité, les propriétés voisines (distance) ainsi que leur puits;
c) Toute autre information requise en vertu du règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées domestiques des résidences isolées adopté en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (Q-2).
Article 13.1
Certificat d'autorisation pour l'installation de prélèvement d'eau
souterrain ou de surface ou d'un système de géothermie Règl. 414-
2015
Règl. 414-2015
Les demandes de certificat d'autorisation pour une installation de prélèvement d'eau
souterraine ou de surface ou d'un système de géothermie adressées à l'inspecteur des
bâtiments doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Les noms et coordonnées complètes du propriétaire du site et du demandeur;
b) Le numéro de permis RBQ de la firme qui effectuera les travaux (sauf pour un
prélèvement d'eau de surface);
c) La capacité de pompage recherchée;
d) Un plan de localisation à l'échelle montrant :
i) Le bâtiment qui sera desservi;
ii) Les limites de propriété;
iii) Le ou les puits existants (si obturé doit fournir le détail de l'obturation);
iv) Les cours d'eau, lac, milieu humide, zone inondable avec la cote 0-20 ans et
20- 100 ans;
v) Toute autre caractéristique physique du sol pouvant affecter l'emplacement de
l'installation de prélèvement d'eau;
vi) Les distances entre l'installation de prélèvement d'eau et :
- Le ou les systèmes étanches et non étanches de traitement des eaux usées
à proximité et pouvant modifier l'emplacement de l'installation de
prélèvement prévu;
- Autres sources potentielles de contamination telles que l'exploitation
d'un cimetière, une aire de compostage, les exploitations agricoles à
proximité (parcelles en culture, installation d'élevage, cours d'exercice,
ouvrages de stockage de déjections animales, pâturages), etc.;
e) Dans le cas d'un prélèvement d'eaux de surface, un plan de construction
montrant tous les détails de l'installation proposée (type de prélèvement,
matériaux, élévations et tous autres documents exigés dans le cadre de travaux
effectués sur la rive et le littoral spécifiés dans le présent règlement);
12b
Version administrative
f) Dans le cas d'un système de géothermie, un plan de construction montrant les
détails de l'installation proposée;
g) Les mesures de protections environnementales;
h) Toute autre information requise en vertu du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection adopté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (Q-2);
i) Un rapport, comme exigé par les articles 21 et 30 selon le cas en vertu du
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
Article 13.2 Conditions additionnelles à l'égard d'une demande de permis de
construction pour un bâtiment d'élevage situé dans les zones A, AP, AV et AVP
Règl. 459-2019
En plus des informations de l'article 12.1, une personne qui désire soit ériger ou
agrandir un bâtiment d'élevage, ou soit augmenter le nombre d'unité animal élevée
dans un bâtiment, doit remettre à l'inspecteur des bâtiments, au soutien de sa demande
de permis, les documents et informations suivants :
12c
Version administrative
Un document faisant état de chaque bâtiment principal ou immeuble protégé utilisé à
des fins non agricole voisin du bâtiment d'élevage projeté et indiquant :
Les nom, prénom et adresse des propriétaires ;
L'usage qui est fait du bâtiment principal ou du terrain ;
Un document faisant état de chaque bâtiment principal ou immeuble dans laquelle
s'inscrit le projet d'implantation d'une nouvelle unité d'élevage ou de modification
d'une unité d'élevage.
Les nom, prénom et adresse et l'exploitant ;
Groupe ou catégorie d'animaux gardés et élevés ;
Type (lisier ou fumier) et mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou
liquide)
Type de toiture sur les lieux d'entreposage (absente, rigide ou permanente,
temporaire) ;
Type de ventilation des bâtiments d'élevage ;
La capacité des ouvrages d'entreposage des déjections animales (m3) ;
Mode d'épandage (lisier : aéroaspersion, aspersion, incorporation simultanée, fumier
frais et laissé en surface plus de 24 heures, frais et incorporé en moins de 24 heures,
compost désodorisé) ;
Un plan à l'échelle indiquant :
Les points cardinaux ;
La localisation réelle du bâtiment d'élevage projeté ou modifié faisant l'objet de la
demande de permis ;
La localisation des autres composants de l'unité d'élevage ou des unités d'élevage
situés sur le même terrain ;
La localisation des lieux ou sont épandues les déjections animales, le compost de
ferme ou les engrais minéraux des exploitations agricoles ;
La localisation du puits individuel ou de la prise d'eau individuelle, selon le cas ;
La distance entre le bâtiment d'élevage ou la structure de stockage des engrais de
ferme projetés et les bâtiments principaux utilisés à des fins non agricole situés dans
un rayon de 550 mètres sur les terrains voisins et un périmètre d'urbanisation ;
La distance entre l'unité d'élevage et son lieu d'entreposage des engrais de ferme.
13
Version administrative
Article 14
Permis de lotissement
L'obtention d'un permis de lotissement est obligatoire pour réaliser toute opération
cadastrale comprenant ou non des rues.
Article 14.1
Demande de permis de lotissement
Les demandes de permis de lotissement adressées à l'inspecteur des bâtiments,
doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit :
Être faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ;
a) Faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du
propriétaire ;
b) Être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé ;
c) Être accompagnée d'un plan en trois copies du projet de lotissement exécuté à une
échelle exacte et montrant ;
-
L'identification cadastrale du ou des lots concernés,
-
Les lignes des terrains et leurs dimensions ;
-
Les servitudes et droits de passage ;
-
Le tracé et les lignes d'emprise des rues existantes ;
-
L'implantation des bâtiments existants, s'il y a lieu ;
-
La date, le titre, le Nord astronomique, l'échelle et le(s) nom(s) et adresse(s) du ou
des propriétaire(s) de même que ceux des personnes qui ont collaboré à la
préparation du projet ;
-
Les limites de la zone exposée aux glissements de terrain s'il y a lieu et le
positionnement proposé des bâtiments sur les lots. Règl. 459-2019
d) Inclure une copie de l'avis de conformité ou de l'autorisation émise par la
CPTAQ, lorsque requise; Règl. 459-2019
e) Inclure une autorisation du MTMDET (raccordements et accès) lorsque le
lotissement proposé (lots, ouverture de nouvelles rues ou prolongement de rues
existantes) donne sur une route du réseau supérieur; Règl. 459-2019
f) Comprendre une copie du ou des certificats d'autorisation émis par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC),
lorsque requis. Une autorisation peut notamment être requise pour un terrain
contaminés ou susceptibles d'être contaminés, pour une intervention à proximité
ou dans un milieu humide, etc. Règl. 459-2019
14
Version administrative
14.2
Délai d'émission du permis de lotissement
L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours un permis de
lotissement si :
-
La demande est conforme au règlement de lotissement ;
-
La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés à l'article
précédent ;
-
Le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
L'inspecteur des bâtiments est tenu de suggérer au requérant les modifications à faire
pour rendre le projet conforme au règlement et doit différer l'émission du permis tant
et aussi longtemps que les modifications demandées n'auront pas été éffectuées.
Dans les dix jours qui suivent la signature par l'inspecteur des bâtiments du permis
de lotissement, il est tenu de transmettre une copie du permis au requérant et de
laisser les deux autres copies aux archives de la municipalité.
14.3
Invalidité du permis de lotissement
Un permis de lotir est nul et non avenu sans remboursement du coût du permis exigé
si l'opération cadastrale n'a pas fait l'objet d'un dépôt officiel au Service du cadastre
du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec dans les douze mois de la
date d'émission.
Article 15
Certificat d'autorisation
Règl. # 403-2013
L'obtention d'un certificat d'autorisation est exigible pour les travaux et usages régis
par la réglementation d'urbanisme tels que :
1) Tout changement d'usage d'un immeuble ;
2) L'excavation du sol, le déplacement, d'humus, tous les travaux de remblai et de
déblai pour les territoires d'encadrement naturel à risque d'inondation et à risque
de mouvement de terrain ;
3) Le déplacement ou la démolition d'une construction ;
4) L'installation, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou
enseigne déjà érigé ou qui le sera ;
5) L'installation des antennes paraboliques ;
15
Version administrative
6) L'implantation, des haies, clôtures, murets et des étalages extérieurs ;
7) L'ouverture de nouvelles carrières et sablières.
8) L'installation, la construction ou le remplacement d'une piscine ou SPA ainsi que
toutes constructions et équipements s'y rapportant;
9) La coupe forestière ou une opération de déboisement visant la mise en culture;
10) Les constructions, travaux et ouvrages effectués sur la rive des lacs, milieux
humides et cours d'eau et le littoral ainsi que la zone inondable (tous les travaux
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, porter le
sol des rives à nu ou en affecter la stabilité, ainsi que tous travaux susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de
crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens). Règl. 459-2019
Malgré ce qui précède, pour les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements, un certificat d'autorisation préalable en vertu du présent
règlement n'est pas requis. Également, dans une zone inondable, pour les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai, un certificat d'autorisation
préalable en vertu du présent règlement n'est pas requis. Règl. 459-2019
11) Les travaux, ouvrages ou constructions localisés à proximité ou en tout ou en
partie dans une zone exposée aux glissements et pouvant augmenter le niveau de
vulnérabilité dans cette zone, nuire à la stabilité du talus et provoquer un
glissement de terrain. Règl. 459-2019
Toutefois, un certificat d'autorisation peut être assimilé à un permis de construction.
Dans un tel cas, le permis de construction comprend les autorisations en regard des
dispositions réglementaires soumises à l'obtention d'un certificat d'autorisation et le
requérant ne paie que les tarifs prévus pour le permis de construction.
Pour l'application du paragraphe 9) du 1er alinéa, sont considérés comme une coupe
forestière tous les travaux correspondant à des opérations de prélèvement de bois
visant la récolte de plus de 40% du volume de bois commercial par période de 10 ans
sur une superficie supérieure à 1 hectare d'un seul tenant sur un même immeuble.
Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de prélèvement séparés par une
distance inférieure à 100 m. L'obligation d'obtenir au préalable ledit certificat
d'autorisation ne s'applique pas :
a) Aux opérations de déboisement d'un immeuble afin d'y ériger une construction
ou un ouvrage;
b) Aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite
à la signature d'une entente entre une municipalité et un promoteur selon
l'article 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
c) Aux opérations de déboisement de l'emprise de rue et de terrains, réalisées suite
à l'approbation par le conseil, d'une phase de développement comprise dans un
16
Version administrative
plan d'aménagement d'ensemble établi selon l'article 145.9 et suivants de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme;
d) Aux opérations de déboisement d'une rue dûment identifiée par un numéro de
lot distinct sur les plans officiels du cadastre, ayant fait l'objet d'une acceptation
par un conseil municipal;
e) Aux opérations de déboisement sur le site de construction, d'équipements et
d'infrastructures des services publics;
f)
Aux opérations de déboisement nécessaires à l'entretien et à l'aménagement des
cours d'eau et des fossés;
g) Aux opérations de prélèvement de bois sur les terres du domaine public;
h) Aux opérations de prélèvement de bois réalisées dans le cadre de programmes
d'aide financière gouvernementaux incluant ceux gérés par l'Agence Forestière
des Bois-Francs;
i)
Aux travaux d'aménagement de sentiers récréatifs autorisés par une
municipalité;
j)
Aux travaux de coupe d'arbres de Noël cultivés.
Malgré ce qui précède, un certificat d'autorisation est également obligatoire dans le
cas d'une opération de déboisement visant la mise en culture d'une superficie
inférieure à 1 hectare, appartenant à un même propriétaire, dans une même
municipalité et ce, par période de5 ans, afin de faciliter l'utilisation de la machinerie
agricole.
15.1
Demande de certificat d'autorisation
Règl. # 403-2013
Les demandes de certificat d'autorisation adressées à l'inspecteur des bâtiments
doivent être accompagnées des documents suivants et, selon le cas, la demande doit :
1) Être faite par écrit sur le formulaire fourni par la municipalité ;
2) Faire connaître les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du
propriétaire ;
3) Être signée par le propriétaire ou son représentant autorisé ;
4) Préciser l'itinéraire projeté dans le cas d'un déplacement ;
5) Préciser, pour une demande d'affichage, les particularités de l'enseigne en regard
de son implantation sur un terrain ou un bâtiment, de ses dimensions et de son
éclairage, ainsi que tous les documents requis en vertu du PIIA si cette demande
est assujettie audit règlement ; Règl. 433-2017
6) Fournir, pour l'installation, la construction ou le remplacement d'une piscine ainsi
que toutes constructions s'y rapportant, un plan ou croquis indiquant le site, les
dimensions de l'ouvrage, la limite du terrain, les bâtiments existants et toutes les
17
Version administrative
informations pertinentes pour l'application des règlements y compris notamment
les mesures pour contrôler l'accès à la piscine (notamment les informations sur
les clôtures), le cas échéant;
7) Préciser, pour la coupe forestière ou une opération de déboisement visant la mise
en culture, le nom et adresse du détenteur du droit de superficie ou du détenteur
du droit de coupe, le nom et adresse de l'entrepreneur à qui sont confiés les
travaux de déboisement, le lot ou terrain viés par la demande, la superficie totale,
la superficie de coupe, le type de coupe projeté en indiquant le volume de bois
commercial récolté. Un plan à l'échelle doit également accompagner la demande
et comprendre les peuplements visés, les cours d'eau et les aires d'empilement.
Finalement, la demande doit également comprendre :
a) Dans le cas de prélèvements de bois pour fins autres que la mise en
culture du sol, une prescription sylvicole signée par un ingénieur
forestier;
b) Un plan agronomique signé par un agronome démontrant que les
superficies visées peuvent supporter les cultures projetées dans le cas
d'un déboisement pour permettre une utilisation agricole des sols. Ce
plan doit comprendre une évaluation du potentiel agricole de la parcelle
visée ainsi que la description des peuplements forestiers à couper.
Lorsque les travaux d'abattage d'arbres dûment autorisés par un certificat
d'autorisation pour l'abattage d'arbres sont terminés, le propriétaire doit
transmettre aussitôt que possible à l'inspecteur des bâtiments couvrant le
territoire où ont été réalisées les coupes, une attestation signée par un ingénieur
forestier comme quoi lesdits travaux sont conformes à ceux qui avaient été
autorisés;
8) Fournir, pour les travaux et ouvrages effectués sur la rive des lacs, milieux
humides et cours d'eau et le littoral, plan à l'échelle montrant : la limite du terrain
visé et son identification cadastrale, la localisation de la partie de terrain devant
être affectée par les ouvrages projetés, la localisation de tous les cours d'eau,
milieux humides, boisés sur le terrain ou sur les lots ou terrains contigus, la
projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé ou sur les
lots ou terrains contigus le profil du terrain avant et après la réalisation des
ouvrages projetés, la ligne des hautes eaux. Une description des travaux projetés
et les fins pour lesquels ils sont projetés doit également accompagner la demande.
Pour les travaux prévus au règlement de zonage concernant les travaux de
stabilisations de la rive, le demandeur doit déposer un rapport préparé par un
ingénieur justifiant la technique, la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de la végétation naturelle. Pour connaître les mesures réglementaires
qui doivent être appliquées à l'égard d'une demande pour une construction dont
l'emplacement prévu est situé à l'intérieur de la zone inondable de grand courant,
un relevé d'arpentage doit être soumis avec la demande de certificat. Ce relevé
doit être effectué par un membre en règlement de l'Ordre des arpenteurs
18
Version administrative
géomètres du Québec. Le plan soumis par l'arpenteur géomètre doit montrer les
éléments suivants : Règl. 459-2019
a) Les limites du terrain;
b) La localisation et l'élévation des points géodésiques;
c) Le tracé des limites de la zone inondable sur le ou les terrains visés;
d) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
e) Les rues et voies de circulation existantes.
9) Fournir, pour des travaux, ouvrages ou constructions localisés à proximité ou en
tout ou en partie dans une zone exposée aux glissements et pouvant augmenter le
niveau de vulnérabilité dans cette zone, nuire à la stabilité du talus et provoquer
un glissement de terrain, un plan à l'échelle montrant : Règl. 459-2019
a) La limite du terrain visé ;
b) Son identification cadastrale ;
c) La localisation de la partie de terrain devant être affectée par les ouvrages,
constructions ou travaux projetés ;
d) La localisation de tous les cours d'eau, milieux humides, boisés sur le
terrain ou sur les lots ou terrains contigus ainsi que la représentation de la
ligne des hautes eaux ;
e) La ligne ou les lignes de rue ou chemin ;
La demande doit également comprendre :
a) Une description des travaux projetés et les fins pour lesquels ils sont
projetés;
b) Un plan topographique réalisé par un arpenteur-géomètre membre de
l'Ordre, lorsque requis, montrant le site où l'intervention d'aménagement
est projetée, les paramètres de géométrie de l'ensemble du talus concerné,
ses bandes de protection et l'emplacement de tout cours d'eau situé dans
cette bande de protection;
c) Une expertise géotechnique, le cas échéant, pour levées les
interdictions prévues aux tableaux I et II de l'annexe IV du règlement de
zonage. Cette expertise doit être faite selon les conditions et normes s'y
référant (contenu minimal, période de validité, famille d'expertise
géothermique,
critères
d'acceptabilité
associés
aux
familles
19
Version administrative
géotechniques), également comprises à l'annexe IV du règlement de
zonage (voir tableaux III et IV) ;
d) Toute autre information permettant la compréhension claire des
travaux ainsi que toute autre information requise en vertu des règlements
d'urbanisme pour permettre l'analyse adéquate de la demande et la
vérification de leur conformité, eu égard aux normes applicables.
Jusqu'à ce que les travaux concernant la piscine et construction s'y rapportant soient
dûment complétés, la personne à qui est délivré le certificat d'autorisation est
responsable d'assurer la sécurité des lieux et de prévenir, s'il y a lieu, des mesures
temporaires pour contrôler l'accès à la piscine. Toute personne qui a obtenu un
certificat d'autorisation pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire
une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même
endroit et dans les mêmes conditions.
15.2
Déplacement d'une construction
Toute personne qui demande un certificat d'autorisation de déplacement d'un
bâtiment doit, avant l'émission du certificat, déposer entre les mains du secrétaire-
trésorier de la municipalité, une police d'assurance acquitté de responsabilité
publique, d'un montant suffisant pour couvrir toute réclamation qui pourrait être faite
à la municipalité en cas d'accident.
Elle doit également, avant ce transport, aviser la Sureté du Québec et elle doit elle-
même faire les arrangements nécessaires avec les compagnies d'utilité publique et le
responsable des travaux publics de la municipalité.
15.3
Délai d'émission et validité du certificat d'autorisation
Règl. # 403-2013
L'inspecteur des bâtiments doit émettre dans les trente jours (60 jours si le certificat
pour une enseigne est assujetti au règlement de PIIA, Règl. #433-2017) un certificat
d'autorisation si :
-
La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme;
-
La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le
présent règlement;
-
Le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation a été payé.
20
Version administrative
Tous certificats d'autorisation qui a été émis devient caduc si les projets ou travaux
pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de 3 mois à compter
de la date d'émission du certificat d'autorisation. Une fois commencés, le détenteur
du certificat d'autorisation doit compléter les projets ou les travaux prévus à
l'intérieur d'un délai de 12 mois. Ce délai débute à compter de la date d'émission du
certificat d'autorisation.
Malgré l'alinéa précédent, pour un certificat concernant la coupe forestière ou une
opération de déboisement visant la mise en culture, la caducité est établie à 6 mois et
si les travaux sont interrompus plus de 12 mois consécutifs tandis que le délai de
réalisation est de 18 mois à l'exception d'un certificat d'autorisation pour la coupe
forestière impliquant la mise en culture des sols ou dans le cas d'un prélèvement de
bois décrit dans une prescription sylvicole, auxquels cas les délais de réalisation sont
respectivement de 36 mois et de 60 mois.
Lorsqu'un certificat est devenu caduc, il est nécessaire d'obtenir un nouveau certificat
pour effectuer les travaux.
Article 16
Certificat d'occupation
Un certificat d'occupation est obligatoire pour toute personne désireuse d'occuper un
immeuble nouvellement érigé ou modifié ou donc on à changer l'usage.
Ce certificat peut être accordé lors de la dernière visite des lieux par l'inspecteur des
bâtiments ou son représentant, et si les prescriptions du règlement de zonage, des
constructions et de lotissement ont été respectées.
21
Version administrative
SECTION 3
RECOURS ET SANCTIONS
Article 17
Règles générales
Toute utilisation du sol, construction, opération cadastrale faite en contradiction de la
réglementation d'urbanisme constitue une infraction.
Lorsque quiconque commet une infraction à la réglementation d'urbanisme,
l'inspecteur des bâtiments doit produire une signification par courrier recommandé,
avisant le propriétaire de la nature de l'infraction et l'enjoignant de se conformer à
ladite réglementation dans les quarante-huit (48) heures. Copie de cette signification
doit être transmise au Conseil.
S'il n'est pas tenu compte par le contrevenant de la signification dans le délai
indiqué, le Conseil peut entamer des procédures conformément à la loi.
Article 18
Recours
La Cour supérieur peut, sur requête de la municipalité, ordonner la cessation d'une
utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le règlement de zonage, le
règlement de lotissement ou le règlement de construction.
Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux
requis pour rendre l'utilisation du sol ou la construction conforme à la loi et aux
règlements, ou s'il n'existe pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la
construction ou la remise en état du terrain.
De même, un lotissement ou une opération cadastrale fait à l'encontre du règlement
de lotissement est annulable. La municipalité peut s'adresser à la Cour supérieur pour
faire prononcer cette nullité.
Nonobstant les recours par action pénale, le Conseil pourra exercer devant les
tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions de la réglementation d'urbanisme.
22
Version administrative
Article 19
Construction non sécuritaire
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des
personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou
par explosion, la Cour supérieur peut, sur requête de la municipalité, ordonner
l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe
pas d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction.
En cas d'urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser la municipalité à exécuter
ces travaux ou a procéder à cette démolition sur le champ. Le tribunal peut aussi,
dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l'évacuer dans
le délai qu'il indique.
Article 20
Exécution et coût des travaux
Lorsque la requête conclut à l'exécution des travaux ou à la démolition, le tribunal
peut, à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble d'y
procéder dans le délai imparti, autoriser la municipalité à procéder dans le délai
imparti, autoriser la municipalité à procéder, aux frais du propriétaire du bâtiment
(L.A.U., art. 232).
Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de
remise en état d'un terrain encouru par une municipalité lors de l'exercice des
pouvoirs visés aux articles 17 et 18, constitue contre la propriété une charge
assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la même manière (L.A.U., art 233).
Dans le cas d'une démolition, les propriétaires ou la personne qui a la garde de
l'immeuble devra protéger l'immeuble devra libérer l'emplacement et niveler le
terrain dans les trente jours suivant la fin de la démolition.
Durant les délais accordés aux paragraphes précédents, le propriétaire ou la personne
qui a la garde l'immeuble devra protéger l'immeuble démoli ou en construction par
des barricades de façon à y empêcher l'accès du public.
23
Version administrative
Article 21
Sanctions
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme, commet une infraction qui est passible d'une amende maximale de
300$, plus les frais se rattachant à l'exécution de ce jugement.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, s'il n'y a pas
bonne fois, une offense séparée.
A défaut du paiement, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, de
l'amende infligée et des frais, la personne condamnée devra être incarcérée dans un
établissement de détention pour un temps n'excédant pas trente jours.
ADOPTÉ A NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL PAROISSE
CE_____________________
_________________________
Maire
_________________________
Secrétaire-Trésorière