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Copie de résolution 2020-159
Municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village Notre-Dame.
À une séance ordinaire du conseil municipal le 14 septembre 2020 à 20h00, situé au 541, rue M. Marcel Bergeron, conseiller, siège no. 1
Mme Manon Blanchette, conseillère, siège no.2
Sont présents :
M. Gérard Martin, conseiller, siège no.3
M. Guy Bourival, COnseile, sige ler, sige no 4
M. Carl Langlois, conseiller siège no.5
Est absent :
Formant quorum sous la présidence de M. Sylvain Jutras, maire. Madame Isabelle Dumont, directrice générale et secrétaire-trésorière gma niv. 1, est également présente.
## DOMESTIQUES
ADOPTION RÉGLEMENT 2020-420 SUR L'ENCADREMENT DES ANIMAUX
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL, VILLAGE
RÈGLEMENT 2020-420
RÈGLEMENT SUR L'ENCADREMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
ÉTANT DONNÉ qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par M. Gérard Martin lors de la séance de ce conseil du 10 août 2020;
ÉTANT DONNÉ que le présent règlement abroge le règlement 2013-351;
Il est proposé par M. Gérard Martin, appuyé par M. Marcel Bergeron et résolu que le présent soit adopté :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 1
Chapitre 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Article 2 : Définitions Animal:
Pour l'interprétation du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les expressions suivantes désignent:
Employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce chapitre.
Animal de ferme:
Animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, etc.
## Animal domestique:
Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poissons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores.
Animal indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, ratons laveurs ou les mouffettes sont considérés comme des animaux
indigènes au territoire québécois.
Animal interdit:
Animal indigène, animal qui a déjà attaqué ou mordu un animal ou un être humain, chien de race bull-terrier, stattordshire bull-terrier, american bull-terrien ou american staffordshire terrier ou chien hybride issus d'une des races ci-haut mentionnées (communément appelé
## Animal non indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et 16par , on yx, les soupent et aute roi raite venimela ou ca geres ont e considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois.
Autorité compétente:
Le directeur général de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville ou son représentant. Chien guide ou d'assistance :
Un chien dont la personne a besoin pour l'assister afin de pallier un handicap et dont il a fait l'objet d'un certificat valide émis par la Fondation Mira, la Fondation des Lions ou la Fondation PACCK.
Fourrière:
Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers. L'exploitation est à but lucratif et un permis de fourrière est délivré par le MAPAQ.
Gardien:
Désigne une personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumée en avoir la garde.
Place publique :
Ce terme désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.
Électoral de Drummondville, tout inspecteur à l'emploi de la municipalité, tout agent de la
Tout employé de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District
Personne responsable de l'application du présent règlement - Inspecteur :
Sûreté du Québec ou toute autre personne dûment mandatée à cette fin par résolution de la
municipalité.
## Chapitre 2 GARDE DES ANIMAUX
## Section I Dispositions générales
## PRÉAMBULE
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition relative aux chiens et incompatible ou moins sévère qu'une disposition prévue au Règlement pris en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement.
CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
2° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
3° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
## Article 3 : Animaux indigènes ou non indigènes
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la municipalité, sauf si cette personne détient un permis de fauconnier délivré par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et réside dans une zone agricole telle que définie au règlement de zonage de la municipalité.
En plus des conditions énoncées au premier alinéa, il est permis de garder jusqu'à un maximum de trois (3) oiseaux de proies.
Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres commerces semblables. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la municipalité.
Montant de l'amende
100 $ 300 $
## Article 4 : Animal de ferme
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. (100$)
L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la municipalité uniquement dans les zones agricoles telles que définies par le règlement de zonage, à l'exception des poules qui sont permises sur l'ensemble du territoire de la municipalité aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la municipalité. (100$)
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. (300$)
100 $ 300 $
Montant de l'amende
## Article 5 : Saisie d'un animal interdit sur le territoire
Toute personne responsable de l'application du présent règlement peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la municipalité qui se retrouve sur une place publique et le confier à la fourrière municipale qui en dispose conformément au présent titre, aux frais du À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une période maximale de
72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent titre.
## Article 6 : Matières fécales
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles conformément au chapitre 5 du présent règlement.
dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce Montant de l'amende 100 $
## Article 7 : Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, sill ne le donne ou ne le vend, doit le remettre
aux préposés de la fourrière municipale qui en disposent de la manière prévue au présent titre et ce, aux frais du gardien.
100 $
Montant de l'amende
## Article 8 : Animal mort
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal aux préposés de la fourrière ou prévenir la fourrière, afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien.
Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi.
Montant de l'amende 100 $
Article 9
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais.
Montant de l'amende 25 $
## Article 10 : Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à la fourrière municipale. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section.
Montant de l'amende 100 $
Le retentate ne sapique pas un animal de feme, sat pour les poules autrises ens Section I.I Entretien des animaux Article 11 : Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
Montant de l'amende 300 $
## Article 12 : Nourriture
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge.
Montant de l'amende 100$
Article 13 : Animal laissé seul Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période excédant vingtquatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.
Montant de l'amende
100 $
## Sous-section 1 Animaux gardés à l'extérieur
Article 14 : Abri Tout animal gardé à l'extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.
L'abri doit être localisé dans la cour arrière d'un bâtiment principal tel qu'établi en fonction du
règlement de zonage et respecter les exigences suivantes :
c) une superficie maximale d'un mètre et cinq dixième (1,5 m) ; d) les matériaux utilisés pour la construction ne doivent pas être laissés à l'état naturel ;
a) une catance miximale d'un metre e1 meute iutre 1, de terrain ;
un animal, est prohibée.
e) l'utilisation de réservoir ou tout autre objet et équipement non conçu à l'origine pour abriter Montant de l'amende 100 $
Article 15 : Longe Tout animal, autre qu'un chien, attaché à l'extérieur doit disposer en tout temps d'une longe d'au moins trois mètres (3 m) et installée de telle sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien.
Montant de l'amende 100 $
## Article 16 : Animal en détresse
chapitre 8 du présent règlement pour le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du
Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h) pour vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsqu'un agent de la paix ou un préposé de la fourrière a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal conformément aux dispositions prévues au gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte.
## Article 17 : Pièges
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
Montant de l'amende 100 $
## Sous-section 2 Transport des animaux
Article 18 : Véhicule routier mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de Il est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les coup de chaleur.
Montant de l'amende 100 $
Article 19 : Camion Il est interdit de transporter un animal en le laissant dans la boîte d'un camion à aire ouverte, que l'animal soit attaché ou non.
Montant de l'amende 300 $
Section II Chiens et chats Article 20 : Contrôle d'un chien Tout gardien d'un animal domestique doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la municipalité. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une lonqueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
Montant de l'amende 500 n'excédant pas 1500 $ pour une personne physique 1 000 à 3 000 $ dans les autres cas Article 21 : Normes de garde d'un chien Tout chien doit être gardé, selon le cas :
a) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
c) Dans un enclos extérieur;
b) Sur un terrain clôturé de manière à contenir le chien à l'intérieur des limites de celui-ci;
d) Attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique pour l'empêcher de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) : d'un trottoir, d'une rue, d'une allée, d'une aire commune ou d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture.
La longueur de la chaîne ou de la corde doit être au minimum de trois mètres (3 m). Si la article, le chien doit être gardé selon les autres normes prévues aux paragraphes a) à c) du
longueur de la chaîne ou de la corde ne permet pas de respecter les dispositions du présent premier alinéa.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'elles contiennent le chien eu égard à sa race, à
## son poids et à ses caractéristiques.
Toute contravention au présent article constitue une infraction.
Montant de l'amende 200 $
Article 22 : Fête populaire Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse.
Montant de l'amende 100$
Article 23 : Pouvoir de saisie Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 20 à 22, saisir l'animal et le conduire à la fourrière municipale aux frais du gardien.
Section III Autres animaux domestiques Article 24 : Champs d'application La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un chien et un chat.
Article 25 : Animaux en cage Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal domestique qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue conformément à l'article 26.
Montant de l'amende 50 $
Article 26 : Normes de construction des cages puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.
Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne Section IV Animaux indigènes et non indigènes au territoire québécois Article 27
Nonobstant l'article 3, une personne peut garder des petits animaux tels que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage dans les secteurs zonés agricoles seulement.
Article 28
L'article 4 ne s'applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un concours ou une foire agricole.
Sous-section 1 Des chiens et des chats Article 29 : Nombre par unité d'occupation Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) chiens ou chats ou une combinaison des deux à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Montant de l'amende 50 $
## Article 30 : Chiots et chatons, exception
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons. Après ce délai, l'article 29 s'applique.
Cependant, lorsqu'une chienne ou une chatte met bas, le gardien doit se départir des chiots ou des chatons dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent le jour de leur naissance.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) chiens ou chats à la fois, excluant les chiots et les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain.
## Article 31 : Pouvoir d'un agent de la paix
Tout agent de la paix ou préposé de la fourrière peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de trois (3) chiens ou chats, contrairement à l'article 29, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire.
Article 32 : Infraction Un agent de la paix peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 29.
Article 33 : Avis de 48 heures Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures prévu à l'article 31 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix ou au préposé de la fourrière.
Montant de l'amende 50 $
Sous-section 2 Des animaux domestiques autres qu'un chien ou un chat
## Article 34 : Nombre de rongeurs et de reptiles
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.
logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3)
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Montant de l'amende 50 $
## Article 35 : Petits, exception
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 34 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois.
Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.
Article 36 : Nombre d'oiseaux oiseaux à la fois.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3)
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
50 $
Montant de l'amende Article 37 : Petits, exception Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 36 s'applique.
L'exception prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le gardien garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois.
## Article 38 : Saisie
Tout agent de la paix peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu'il en soit disposé conformément aux dispositions du présent titre.
Article 39 : Infraction Un agent de la paix ou un préposé de la fourrière peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles 34 et 36.
Sous-section 3 Des poules et Des lapins Article 40 : Définition Pour l'application de la présente sous-section, on doit se référer aux définitions prévues au Règlement de zonage de la municipalité pour les mots « parquet extérieur », « poulailler », « poule » et « lapin ».
Article 41 : Autorisation La garde de poules sur l'ensemble du territoire de la municipalité est autorisée aux seules fins de récolter des œufs et des lapins aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la municipalité.
Article 42 : Nombre de poules a) Plus de 5 poules par terrain;
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de garder :
b) Plus de 5 lapins par terrain;
c) Le coq est interdit.
Montant de l'amende 50 $
## Article 43 : Infraction et saisie
L'agent de la paix ou le préposé de la fourrière municipale peut émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque poule, lapin ou coq gardé contrairement à l'article 42.
gardien garde des poules, des lapins ou coq contrairement à l'article 42, soit les saisir ou les faire saisir, et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses poules, lapins excédentaires ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque poule ou lapin excédentaire ou coq interdit.
## Article 44 : Garde des poules et lapins
Il est interdit de garder une ou des poules ou lapins à l'intérieur d'une unité d'habitation. Les poules et lapins doivent être gardés en permanence à l'intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules ou lapins dans le parquet extérieur. Les poules ou lapins doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules ou lapins en cage.
Montant de l'amende 50 $
## Article 45 : État et propreté
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
Le gardien des poules ou lapins doit disposer des excréments de manière hygiénique, soit en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à résidus ultimes de couleur grise, ou de les mettre dans un sac de papier avant de les jeter dans le bac à matières organiques et putrescibles de couleur brune conformément au chapitre 5 du présent règlement.
Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine.
Montant de l'amende 100 $
## Article 46 : Poulailler et parquet
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins et protéger les poules et lapins du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de
l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain et les
dimensions prévues au règlement 2017-387.
Montant de l'amende 100 $
Article 47 : Nourriture es leur din du ne pastie daie are au ou rondans le poulier ou dans le parquet Montant de l'amende 50 $
Article 48 : Vente Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules.
Montant de l'amende 100 $
## Chapitre 3 LICENCES ET MÉDAILLES
## Section | Dispositions générales
Article 49 : Licence (Chien)
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité dans un délai de 15 jours de son acquisition, de l'établissement de sa résidence principale sur le territoire de la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service animalier, une permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1)
fourrière ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche.
L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 55.
250 à 750 $ pour une personne physique 500 à 1 500 $ dans les autres cas
Montant de l'amende en cas de contravention :
Article 50 : Cas particulier du chien guide ou d'assistance Le gardien d'un chien guide ou d'assistance doit se procurer une licence conformément au présent chapitre. La licence est gratuite et elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien.
Article 51 : Renouvèlement La licence de l'animal doit être renouvelée avant le 1er mai de chaque année, contre paiement des droits prévus au tarif.
Montant de l'amende en cas de défaut:
250 à 750 $ pour une personne physique 500 à 1 500 $ dans les autres cas Article 52 : Nombre de licences Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
Article 53 : Nouveau résident Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se procurer la licence dans un délai de quinze (15) jours à la présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité.
Montant de l'amende 250 $
## Section Il Conditions d'obtention
Article 54 : Demande Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux préposés de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu de l'article 55.
Article 55 : Renseignements requis et documents à fournir renseignements et documents suivants :
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les
1º son nom et ses coordonnées;
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que
la vaccination, la stérilisation ou le micro-puçage est contre-indiqué pour le chien;
4° toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
Section III Émission de la médaille et de la licence Article 56 : Contenu du certificat Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l'article 55, la date d'émission de la licence et le numéro de la licence et de la médaille.
Article 57
Lorsque les conditions prévues à la section Il sont remplies, une médaille et un certificat sont remis au gardien de l'animal.
Article 58 : Médaille saumurme aite local metait que, opiediaire do anie enregistrement de raina medaille, ou temport porter la médail remise par la municipalit locale afin dite identiable en Montant de l'amende en cas de contravention au troisième alinéa : 250 à 750 $ pour une personne physique 500 à 1 500 $ dans les autres cas Article 59 : Perte de la médaille Advenant la perte de la médaille, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au tarif.
Article 60
Article 61
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée que par celui-ci.
La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non remboursable.
## Section IIII Annulation de la licence
Article 62
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière municipale. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci.
## Article 63 : Décès d'un animal
Lorier un noul acida de mene race, la fience pesable Cranstrat sil animal pour le reste de sa période de validité.
## Chapitre 4 LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Section | Établissement d'une fourrière municipale Article 64
une fourrière municipale.
Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir Section Il Fonctionnement de la fourrière municipale Article 65 : Pouvoirs d'intervention Tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée.
Article 66 : Animal errant Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la paix ou un préposé de la fourrière est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non une médaille, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au tarif.
## Article 67 : Délai
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer dans les cinq 5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 73 et 75 selon le cas.
Article 68 : Médaille d'une année antérieure Un animal errant recueilli par la fourrière municipale, qui porte une médaille d'une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l'article 66 et du paiement de la licence pour l'année courante, s'il y a lieu.
## Article 69 : Absence de médaille
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière municipale et ne portant pas de médaille est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 73 et 75.
Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues à l'article 68 s'il
## Article 70 : Responsabilité
Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
## Article 71 : Application
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement.
Section Ill Disposition des animaux La présente section trouve application en outre des mesures prévues pour les chiens considérés dangereux en application du chapitre 6, aux animaux atteints de la rage en application du chapitre 7 et à la saisie d'un animal au sens du chapitre 8.
Article 72 : Personne responsable L'autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas.
Article 73 : Euthanasie L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d'une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants:
a) à la demande d'un gardien;
c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse;
b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture;
d) si l'animal est déclaré potentiellement dangereux;
## Article 74
Malgré l'article 73, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger réel et imminent pour quiconque.
Article 75 Vente Un animal peut être vendu par l'autorité compétente si l'animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu'il n'ait été réclamé;
En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un
particulier comme animal de compagnie seulement.
## Chapitre 5 NUISANCES
## Article 76 : Interdiction de nourrir certains animaux
Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.
Montant de l'amende 100 $
## Article 77 : Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement.
Montant de l'amende 100$
Article 78 : Baignade Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.
Montant de l'amende 100 $
Article 79 : Animaux interdits dans un lieu public Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature et ce, malgré l'article 26.
Montant de l'amende 200 $
Article 80 : Animal errant Le fait qu'un animal domestique, autre que chien, se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement.
Montant de l'amende 50 $
Article 81 : Comportements interdits Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des
200 $
Montant de l'amende
personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis.
## Article 82 : Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.
Montant de l'amende 300 $
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.
Article 83 : Combats Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple
## distraction.
Montant de l'amende 300 $
## Article 84: Insalubrité
Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre cette habitation insalubre.
Montant de l'amende 300 $
## Article 85 : Causes d'insalubrité
Pour l'application de l'article 84, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou
l'autre des conditions suivantes est rencontrée: a) il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit;
b) il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur;
c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l'habitation est supérieur à dix (10); d) la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent ;
e) il y a présence d'un animal atteint de la rage ou de toute autre maladie contagieuse et mortelle.
Article 86 : Causes de nuisance Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner :
a) Tout chat ou chien méchant ou dangereux;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou autre animal;
c) Tout animal qui a la rage ou atteint d'une maladie incurable contagieuse.
Est dangereux, tout chien ou chat qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un
animal par morsure ou par griffure.
## Montant de l'amende 300 $
Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne ou d'un animal en grognant, en montrant les crocs, en aboyant férocement, en n'obtempérant pas aux ordres répétés de son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal.
## Chapitre 6 ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS
## Section | Dispositions générales
## Article 87:
Tout évènement de blessures par morsure infligées par un chien à l'endroit de tout autre animal ou de toute autre personne doit être signalé à la Société Préventive de la Cruauté
envers les Animaux du District Électoral de Drummondville par écrit et cette dernière doit détenir un registre de signalements.
Les coordonnées de La Société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District Électoral de Drummondville sont :
1605, rue Janelle Drummondville (Québec) J2C 5S5
Adresse courriel : [email protected] ou https //spad. ca/services/plaintes/
Article 88 : Avis obligatoire Tout gardien d'un animal domestique qui cause une blessure corporelle à une personne ou un animal, par morsure ou griffure, doit en aviser l'autorité compétente dans un délai maximal de 24 heures.
200 $
Montant de l'amende Article 89 :
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l'inspecteur peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'il choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
Article 90 :
L'inspecteur avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-cI.
2 000 à 20 000 $ dans les autres cas
Montant de l'amende en cas de défaut de se présenter : 1 000 à 10 000 $ pour une personne physique Article 91 :
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du
chien.
Article 92 :
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale ou l'inspecteur s'ils sont d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Article 93 :
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par un inspecteur ou la
municipalité.
Article 94 :
La municipalité ou l'inspecteur ordonnent au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. La municipalité ou l'inspecteur doivent faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au propriétaire ou gardien.
moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Montant de l'amende en cas de défaut de se conformer à l'ordonnance :
2 000 à 20 000 $ dans les autres cas
1 000 à 10 000 $ pour une personne physique Article 95 :
La municipalité ou l'inspecteur peuvent, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au chapitre 3, à la section III
la santé ou la sécurité publique;
du chapitre 6 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Montant de l'amende en cas de défaut de se conformer à l'ordonnance : 1 000 à 10 000 $ pour une personne physique 2 000 à 20 000 $ dans les autres cas Article 96 : Décision Lorsque l'autorité compétente rend une ordonnance ou déclare un chien potentiellement dangereux, elle peut en outre ordonner à tout propriétaire ou gardien du chien de :
a) Le museler ;
b) L'obliger à suivre des cours d'obéissance ou de dressage ;
c) L'obliger à suivre une thérapie comportementale ;
d) L'identifier à l'aide d'un tatouage ;
e) Lui imposer toutes mesures de garde ou de contrôle ;
f) Lui interdire que le chien soit en présence d'enfant ou d'animaux, et ce, sans que le chien soit sous la surveillance constate d'un adulte ;
g) Respecter toutes recommandations émises par un médecin vétérinaire.
Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se conformer à une ordonnance de l'autorité compétente ou de la cour municipale. Chaque jour ou partie de jour de défaut constitue une infraction.
Montant de l'amende ordonnance 1000 à 2500$
Section Il Modalités d'exercice des pouvoirs prévus à la Section I
Article 97 :
La municipalité ou l'inspecteur doivent, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 92 et 93 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 94, 95 ou 96, informer le propriétaire ou gardien du chien de leur intention ainsi que des motifs sur lesquels ils se sont fondés et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
## Article 98 :
Toute décision de la municipalité ou de l'inspecteur est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsque la municipalité ou l'inspecteur déclarent un chien potentiellement dangereux ou rendent une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement qui a été pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité ou l'inspecteur le mettent en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indiquent les conséquences de son
## Article 99 :
Les pouvoirs de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur le territoire de la municipalité.
Toute déclaration ou ordonnance rendues par la municipalité ou l'inspecteur s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
## Article 100 : Frais
Sont à la charge du gardien, tous les frais générés pour l'application de la présente section, notamment ceux de pension, d'examen(s) et, le cas échéant, d'euthanasie.
Section III Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
## Article 101 :
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la rage, micropucé et stevia, a moies a rage contere administre tous es s antable par un médecin vétérinaire.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
Montant de l'amende en cas de contravention : 1 000 à 2 500 $ pour une personne physique 2 000 à 5 000 $ dans les autres cas
## Article 102 : Altération d'un tatou ou d'une micro-puce
Commet une infraction, quiconque altère, de quelque façon que ce soit, le tatou fait par l'autorité compétente ou une micro-puce installée par celle-ci.
## Montant de l'amende
## 200 $
## Chapitre 7 PROTECTION CONTRE LA RAGE
Section / Vaccination Article 103 : Vaccin obligatoire Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.
Montant de l'amende 100$
Article 104 : Certificat de vaccination Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir, notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de validité du vaccin et l'identification de l'animal.
Article 105 : Présentation du certificat Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit présenter à tout agent de la paix ou tout préposé de la fourrière le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert.
Montant de l'amende 50 $
## Article 106 : Saisie automatique
Lorsqu'un agent de la paix ou un préposé de la fourrière constate la présence d'un animal qui a la rage ou atteint d'une maladie contagieuse incurable, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux de lui remettre l'animal sur le champ pour qu'il soit mis en fourrière.
À défaut par le gardien ou la personne d'obtempérer, l'agent de la paix ou le préposé de la (Ruria, 0. 6-25-1) sair animal pier suis oli mises auriere de procédure penale
## Article 107 : Examen pour confirmer la rage
Dans les meilleurs délais suivant son arrivée à la fourrière, l'autorité compétente peut procéder ou fait procéder à une expertise de l'animal afin de déterminer s'il est effectivement atteint d'une maladie contagieuse ou de la rage.
Chien contagieux Si l'expertise confirme que l'animal est atteint d'une maladie contagieuse incurable ou de la l'élimination par euthanasie.
rage, l'autorité compétente s'adresse au juge de la cour municipale pour en demander autorisation de la cour municipale.
Si le danger est imminent, l'autorité compétente peut procéder à l'euthanasie sans Animal non contagieux Si l'expertise démontre que l'animal saisi n'est pas porteur d'une maladie contagieuse incurable ou de la rage, l'animal est remis à son gardien si celui-ci possède la licence requise. Si le gardien refuse de se procurer une licence, l'autorité compétente s'adresse au juge de la cour municipale pour obtenir la confiscation de l'animal, à son profit. L'article 137 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) s'applique avec les adaptations nécessaires. Une fois la confiscation obtenue, l'autorité compétente peut vendre l'animal à son profit ou l'éliminer par euthanasie.
En tout temps avant la vente ou l'élimination par euthanasie, le gardien peut récupérer l'animal après avoir obtenu la licence et payé tous les frais de pension prévus au tarif pour le temps couru depuis le jour où il a reçu signification du préavis de demande de confiscation et le jour où il reprend possession de son animal.
Section Il Quarantaine Article 108 : Animaux visés Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.
## Article 109 : Quarantaine
période de dix (10) jours.
Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une voisinage.
Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du Canada, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une ou l'autre des personnes visées au 2e alinéa.
A défaut de veiller au respect du présent article, les dispositions du chapitre 8 trouveront
Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l'agent ou le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou d'une autre maladie contagieuse et incurable, son gardien doit le faire euthanasier conformément au présent titre.
application, avec les adaptations nécessaires.
Montant de l'amende 300 $
Article 110 : Frais Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la charge du gardien.
## Article 111 : Obligation générale
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l'autorité compétente ou à tout agent de la paix.
Montant de l'amende 300$
## Chapitre 8 APPLICATION (INSPECTION ET SAISIE)
## SECTION 1 Inspection
## Article 112:
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou autre animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien ou de l'animal;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom,
## Article 113:
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou autre animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien ou ledit animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Article 114 :
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
## SECTION II Saisie d'un animal ou d'un chien
## Article 115 :
Un inspecteur peut saisir un chien ou un animal aux fins suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ;
2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 90;
3º faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 94, 95 ou 96 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 98 pour s'y conformer est expiré ;
détresse au sens de l'article 16.
4° soumettre le chien ou l'animal a un examen s'il a constaté que celui-ci était en situation de
## Article 116 :
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. II peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
## Article 117 :
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 94 ou du paragraphe 2° ou 3º du premier alinéa de l'article 95 ou si la municipalité ou l'inspecteur rendent une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est déclaré potentiellement dangereux.
## Article 118 :
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
## Section III - Dispositions pénales
## Article 119 : Constat d'infraction
Toute personne responsable de l'application du présent règlement peut émettre des constats d'infraction pour toute infraction au présent titre. En cas de contravention, les amendes applicables sont indiquées à même les dispositions en cause ou sont celles prévues à la présente section, notamment en cas de récidive.
## Article 120 :
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 20, 49 et 58 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
## Article 121 :
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
## Article 122 :
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
## Article 123 :
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent Règlement sont portés au double.
## Section IV - Dispositions transitoires et finales
Article 124 :
Les ordonnances rendues avant le 3 mars 2020 par l'autorité compétente ou par un Juge de la cour municipale visant des mesures à prendre quant au chien ou concernant des normes de garde demeurent en vigueur malgré les modifications apportées à ce règlement. Les ordonnances concernant un chien de race interdite sur le territoire deviennent caduques.
Article 125 :
Le présent règlement abroge le règlement 2013-351 et entre en vigueur conformément à la unatt
## Mme Isabelle Dumont
M. Sylvain Jutras Directrice générale/Sec-trés.gma niv.1 ADOPTÉE À LUNANIMITÉ, LE MAIRE EXERÇANT LE DROIT DE VOTE
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Isabelle Dumont Directrice générale/sec.trés.gma niv. 1
Vraie copie certifiée Ce 15 septembre 2020
Sylvain Jutras
maire