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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
COMTÉ DE LAVIOLETTE-SAINT-MAURICE
RÈGLEMENT NUMÉRO 861
RÈGLEMENT SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
Considérant que le conseil juge important d'encadrer la garde et le contrôle des animaux.
Considérant que le conseil considère qu'il est donc devenu nécessaire et dans l'intérêt public de
mettre à jour la réglementation municipale sur les animaux.
Considérant qu'il y a lieu d'abroger les règlements municipaux en vigueur.
Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par monsieur Jacques Trépanier à
la séance ordinaire du conseil municipal du 4 novembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé
à cette même séance.
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont reçu, au moins 72 heures avant la
présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture.
Considérant que le projet de règlement n'a pas été modifié entre le projet déposé le 4 novembre
2024 et celui soumis pour adoption.
En conséquence, il est proposé par monsieur Jacques Trépanier, appuyé par monsieur Daniel
Duchemin et résolu à l'unanimité que le règlement numéro 861, règlement sur la garde et le contrôle
des animaux, soit adopté sans changement par rapport au projet de règlement déposé.
1.
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement numéro 810 - Règlement sur la garde et le contrôle
des animaux.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
3.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions
suivantes désignent :
« Aire de jeux » : un terrain appartenant à la Municipalité ou sous la responsabilité de celle-ci
et accessible au public et :
1° occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable ou jeux d'eau;
2° aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation;
3° aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
« Animal » : employé seul, désigne toute et chacune des catégories décrites dans le présent
règlement;
« Animal dangereux » : un animal qui :
1° a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
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2° a mordu ou blessé une personne;
3° est dressé pour l'attaque;
4° est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
5° manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne :
a) en grondant;
b) en montrant ses crocs;
c) en aboyant férocement; ou
d) en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou
un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
« Animal exotique » : animal de compagnie appartenant à des espèces non conventionnelles
provenant normalement d'un pays étranger tels que les reptiles, les amphibiens et les araignées;
« Animal de compagnie » : animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et
dont l'espèce est domestiquée, notamment :
1° un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2° un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
3° un reptile, l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux
ou d'une tortue marine; ou
4° un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle aucun permis
n'est requis par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.m, r.5);
5° un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, si après nommé mini-cochon de 13
à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70 lbs;
« Animal de ferme » : animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole,
aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
« Animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« Animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du
logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié
qui est sous le contrôle immédiat de son gardien;
« Animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage;
« Animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire à la suite d'une ablation chirurgicale
des testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« Autorité compétente » : la personne visée à l'article 131 et, le cas échéant, un policier
membre de la Sûreté du Québec agissant sur le territoire de la Municipalité.
« Chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle est
aménagé :
1° une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers;
2° une ou plusieurs voies cyclables;
3° un ou plusieurs trottoirs, ou
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« Chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour la
reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
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« Chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 38 et
suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 47;
« Expert » : un médecin vétérinaire;
« Gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne un
animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un
mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« Refuge pour animaux » : endroit où les services en matière de protection des animaux sont
dispensés par l'organisme mandaté par la Municipalité;
Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1 du présent règlement ont
le sens courant.
CHAPITRE II
GARDE D'ANIMAUX
SECTION I - OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE
COMPAGNIE
Besoins de l'animal
4.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et
appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié,
propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d'autres
animaux. La neige et la glace n'étant pas considérées comme de l'eau.
Salubrité
5.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
6.
Est considéré comme insalubre, un endroit où il y a :
1°
accumulation de matières fécales ou d'urine;
2°
présence d'une odeur nauséabonde;
3°
infestation par les insectes ou les parasites; ou
4°
présence de rongeures représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l'animal.
7.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal sont
telles qu'elles :
1°
le mettent en danger;
2°
perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne; ou
3°
ne lui procurent pas un abri approprié.
8.
Est aussi considéré comme insalubre laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, un
jeu d'eau ou un étang situé dans un aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits
spécialement prévus à cette fin.
Transport d'un animal
9.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal en roulant ou est immobilisé, son gardien
doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une
aération adéquate. De plus, aucun animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule
routier lorsque la température extérieure atteint ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou
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lorsqu'elle dépasse ou atteint 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex selon
environnement Canada.
10.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il l'immobilise, s'assurer
qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité. En outre, un gardien
qui transporte un chien dans la boite arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une
cage ou l'attacher de façon que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à
l'intérieur des limites de la boîte.
Matières fécales
11.
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans tout chemin public, aire de jeux,
place publique ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et
en disposer d'une manière hygiénique, soit en les mettant dans un sac hydrofuge avant de les
jeter dans les poubelles.
À cette fin, le gardien du chien doit être muni en tout temps d'une pelle, d'un récipient, d'un sac
en plastique ou de tout autre équipement analogue permettant d'effectuer le ramassage de façon
adéquate.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de son gardien, ce
dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Abandon d'un animal
12.
Dans les limites de la municipalité, un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une
place publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le remettre à l'autorité compétente en l'amenant au
refuge pour animaux, qui en dispose de la manière prévue au présent règlement, et il doit payer
les frais exigibles.
13.
À la suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité
compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal la manière prévue au
présent règlement.
Décès d'un animal
14.
Le gardien d'un animal mort, doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant à
l'autorité compétente par l'entremise du refuge pour animaux, à un vétérinaire ou de toute autre
manière conforme aux règles de salubrité applicables en la matière et aux frais du gardien.
Animal mort dans un lieu public
15.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public ou sur une propriété privée doit
prévenir immédiatement l'autorité compétente afin que ses préposés l'enlèvent et en disposent
dans les plus brefs délais.
Euthanasie
16.
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un médecin
vétérinaire ou à l'autorité compétente et en payer les frais. Nul ne peut volontairement mettre à
mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes
autorisées par le présent règlement.
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SECTION II - CHIENS ET CHATS
Garde de l'animal sur le terrain
17.
Tout gardien d'un chien, ou d'un chat, doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont
il est propriétaire, de manière qu'il ne puisse en sortir et errer dans la Municipalité.
Garde d'un chien
18.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des
endroits suivants :
1°
dans une cage :
a)
qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y
étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension;
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas ou
d'une serviette de manière à fournir une aire de repos adéquate;
2°
dans un bâtiment où il ne peut en sortir;
3°
sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant être :
a)
suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants devant être
respectés :
a)
le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale
de 1,85 mètre;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par
une clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre
de la limite du premier terrain;
d)
il est interdit de garder un chien attaché à un objet fixe lorsque la température
extérieure atteint -20 °C incluant le refroidissement éolien selon Environnement
Canada.
5°
dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent,
fabriqué en mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne de
passer sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de se sortir de l'enclos;
c)
la clôture est enfouie d'au moins 30 centimètres dans le sol;
d)
le fonds de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de creuser;
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux (2) fois la
longueur du chien;
ou
6°
sur un immeuble, sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a)
le gardien maîtrise constamment le chien;
b)
le chien ne sort, en aucun cas des limites de cet immeuble, à défaut de quoi
l'autorité compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux
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paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
19.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de cet
article toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière que les hauteurs qui y
sont prescrites soient respectées.
20.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le chien puisse s'y
protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de
suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner et s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension.
Chien de garde
21.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne susceptible
de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un chien de garde, en affichant :
1°
un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre
des mentions suivantes :
a) « Attention - chien de garde » ou
b) « Attention - chien dangereux » ou
2°
un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
22.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant sous
son contrôle plus d'un chien de garde.
Chien tenu en laisse
23.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public, une aire de
jeux ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son
contrôle.
24.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire de jeux non
clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la
circulation des piétons.
25.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant
sous son contrôle plus de deux chiens de 20 kg (44 lbs) chacun.
26.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une
place publique.
27.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1.
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2.
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et
muni d'un anneau soudé. Les colliers étrangleurs simples en chaîne ou en nylon ne sont
autorisés que sur recommandation écrite d'un vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
28.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler
son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85
mètre, incluant la poignée.
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29.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler de
façon sécuritaire.
Fête populaire
30.
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non,
ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête
populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide, d'un chien de fonction ou d'assistance qui
accompagne une personne handicapée visuellement ou à mobilité réduite. Cet animal doit être
constamment tenu en laisse.
Pouvoir de saisie
31.
L'autorité compétente peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit
public contrairement aux dispositions de la présente section, saisir l'animal et le conduire au
refuge pour animaux, aux frais du gardien.
Nombre par unité d'occupation
32.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un
logement, de garder dans ces lieux plus de deux (2) chiens et trois (3) chats.
Le présent article ne s'applique pas :
1°
à une animalerie, une école de dressage, un chenil, un service de garderie (détenteur
d'un permis de chenil), une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que
sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la
protection du territoire agricole (RLRQ chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme
aux dispositions pertinentes du règlement de zonage;
2°
à l'égard des chats, sur une exploitation agricole située dans la zone agricole et
enregistrée conformément à un règlement adopté par le gouvernement du Québec en
vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (RLRQ, chapitre M-14);
2°
dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le jour de la naissance de chiots et de
chats, lorsqu'une chienne ou une chatte met bas;
3°
lorsque le gardien détient un permis émis par l'autorité compétente conformément à
l'article 33.
Permis - Dépassement du nombre autorisé
33.
Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu à l'article précédent s'il
obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet. En aucun cas, l'autorisation
ne peut permettre plus du double d'animaux préétabli.
Pour obtenir ce type de permis, le gardien doit :
1°
compléter une demande et la signer sur le formulaire substantiellement conforme à celui
apparaissant à l'annexe 1;
2°
présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation est
demandée sont stérilisés ou faire procéder à la stérilisation de ses animaux (sauf
indication du vétérinaire, ex.: chien trop vieux pour l'anesthésie);
3°
déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en mesure de
répondre adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire;
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement au cours des
douze (12) derniers mois précédant sa demande.
Pouvoir de l'autorité compétente
34.
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu de l'article
précédent si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes
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2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
35.
Lorsqu'un gardien garde plus que le nombre autorisé en vertu de l'article 32, l'autorité
compétente peut :
1°
soit les saisir ou les faire saisir et les confier au refuge pour animaux pour qu'il en soit
disposé conformément au présent règlement, aux frais du gardien;
2°
soit émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses chiens excédentaires
dans un délai de 48 heures.
L'avis de 48 heures visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est émis pour chaque chien
excédentaire et devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à l'autorité
compétente.
Infraction
36.
L'autorité compétente peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien
gardé contrairement aux nombres prescrits aux articles 32 et 33.
SECTION III - CHIENS GARDÉS DANS UN CHENIL OU UN SERVICE DE GARDERIE
37.
Permis de chenil
Il est interdit à quiconque d'exploiter un commerce de vente d'animaux, un chenil, de
reproduire, d'afficher ou de mettre en vente des chiots sans avoir obtenu préalablement un
permis de la Municipalité. L'exploitant doit être conforme au règlement d'urbanisme et payer
annuellement et à temps les frais indiqués au règlement sur la tarification en vigueur.
L'exploitant d'un chenil doit être conforme à toutes les dispositions prévues au règlement
d'urbanisme, ainsi qu'à chacune des dispositions du présent règlement concernant le bien-être
animal au même titre que s'il n'était le gardien que d'un seul chien.
Enregistrement
38.
La personne exploitant un chenil doit faire enregistrer, décrire et licencier chaque animal gardé
et doit acquitter le coût de la licence, conformément au présent règlement, pour chaque animal
non destiné à la revente en plus du montant prévu pour ledit permis de chenil. En cas de non-
paiement dans les délais prévus, le permis pourra être révoqué par l'autorité compétente.
Heures de sorties
39.
Tout exploitant d'un chenil ou d'un service de garderie pour chiens, peut laisser ses animaux à
l'extérieur d'un bâtiment, entre 9 h et 16 h seulement et avec surveillance, de manière à pouvoir
intervenir rapidement pour faire cesser les aboiements excessifs, s'il y a lieu.
En dehors des heures prévues au premier alinéa, les animaux peuvent être sortis, un à la fois, en
présence constante du gardien.
Le fait de laisser un animal à l'extérieur d'un bâtiment contrairement aux prescriptions du
présent article constitue une infraction au présent règlement.
Aux fins du présent article, on entend par bâtiment, une structure construite conformément aux
dispositions applicables du règlement de zonage ou à défaut, le bâtiment principal.
SECTION IV - ANIMAUX DE COMPAGNIE AUTRES QU'UN CHIEN
Animaux en cage
40.
Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place publique, un parc ou
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dans tout lieu où le public est admis, un animal de compagnie qui n'est pas gardé constamment
dans une cage conçue conformément à la présente section.
Normes de construction des cages
41.
Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que personne ne puisse
passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux de la cage.
Nombre de rongeurs et de reptiles
42.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un
logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement, plus de deux (2)
rongeurs et de deux (2) reptiles à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre
commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que
défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (RLRQ c. P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Exception
43.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et un jour qui
suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 42 s'applique.
Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y faisant les adaptations nécessaires.
Nombre d'oiseaux
44.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment d'un terrain ou d'un
logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de cinq (5)
oiseaux à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre
commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que
défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (RLRQ c. P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Exception
45.
Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les trois (3) mois de la naissance, se départir
des petits. Après ce délai, l'article 44 s'applique.
Pouvoir de saisie
46.
L'autorité compétente peut saisir ou faire saisir, lorsque leur nombre est supérieur à deux (2),
tout animal, aux frais du propriétaire, et les confier au refuge pour animaux afin qu'il en soit
disposé conformément aux dispositions du présent règlement.
Infraction
47.
L'autorité compétente peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque animal
gardé contrairement aux nombres prescrits aux articles 42 et 44.
SECTION V - ANIMAUX DE FERME, DE LOISIR ET SAUVAGES
Élevage et garde animaux de ferme
48.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés que dans les cas
suivants :
1°
à l'intérieur de la zone agricole;
2°
là où le Règlement de zonage le permet;
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3°
là où le Règlement établissant un projet pilote visant à autoriser la garde de poules
pondeuses à l'intérieur des limites des périmètres urbains le permet.
49.
Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un établissement
d'entreprise situé à un endroit visé au présent article doit garder ses animaux de ferme sur son
immeuble et les empêcher d'en sortir au moyen d'enclos et de bâtiments adaptés aux
caractéristiques de leur espèce et servant d'abris contre les intempéries et contre l'intrusion de
tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas
représenter de risque pour la sécurité de l'animal.
50.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas au
présent article, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
Élevage des animaux sauvages
51.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, C-61.1, r.5) doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à l'intérieur
d'enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
52.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble
d'animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux
d'autrui.
SECTION VI - ANIMAUX EXOTIQUES
Application
53.
La présente section s'applique à la garde d'animaux exotiques sur le territoire de la
Municipalité.
Les dispositions règlementaires suivantes du présent règlement s'appliquent au gardien d'un
animal exotique en faisant les adaptations nécessaires :
1°
la section I du présent chapitre relative aux obligations générales du gardien d'un animal
de compagnie;
2°
le chapitre IV relatif aux pouvoirs d'interventions de l'autorité compétente;
3°
le chapitre V relatif aux nuisances et interdictions.
Conditions de garde et de transport
54.
Tout gardien d'un animal exotique doit :
1°
s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu à l'intérieur du bâtiment qu'il occupe
ou dont il est propriétaire, dans un endroit adapté aux caractéristiques propres à son
espèce et qu'il ne puisse s'en échapper et errer dans la Municipalité;
2°
veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité
publique d'aucune façon.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'animal doit être gardé dans un terrarium en verre
incassable, muni d'un couvercle hermétique verrouillé empêchant les fuites et exempt de
saillies.
55.
Le transport d'un animal exotique doit se faire dans un contenant rigide et verrouillé de manière
que l'animal ne puisse en sortir et que personne ne puisse y passer les doigts.
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Nombre par unité d'occupation
56.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un
logement, de garder dans ces lieux plus de deux (2) animaux exotiques.
Le présent article ne s'applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou au refuge pour
animaux exploité par l'autorité compétente, dans les trente (30) jours qui suivent le jour de la
naissance des petits.
Exception
57.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces animaux exotiques mettent bas, le gardien doit, dans les vingt-et
un jour qui suivent le jour de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 56
s'applique.
Infraction
58.
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente section ou
manque aux obligations qui y sont édictées commet une infraction au présent règlement et est
passible d'une amende.
Pouvoir de saisie
59.
Sous réserve des pouvoirs d'interventions de l'autorité compétente déjà prévue au chapitre IV
du présent règlement, celle-ci peut, lorsque les conditions de garde et de transport ne sont pas
respectées, saisir ou faire saisir l'animal et le conduire au refuge pour animaux aux frais du
gardien.
CHAPITRE III LICENCES ET MÉDAILLONS POUR CHIENS
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Licence
60.
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites territoriales de la Municipalité sans avoir
préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet.
Toute personne qui est le gardien d'un chien dans les limites de la Municipalité doit enregistrer
son animal et se procurer une licence auprès de l'autorité compétente ou de son représentant
conformément à la présente section. Le coût de la licence en vertu du présent règlement est
déterminé par le règlement de tarification en vigueur.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens :
1°
gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire
2°
âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
Obtention et validité
61.
Le gardien d'un chien doit se procurer la licence prévue à l'article 60 dans les quinze (15) jours
suivants :
1°
la date de son déménagement à Notre-Dame-du-Mont-Carmel et ce, malgré le fait que
sont animal possède déjà une licence émise par les autorités d'une autre municipalité ou
2°
la date où il a commencé à le garder ou
3°
la date où l'animal atteint l'âge de 3 mois.
Une licence est valide sur une période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de l'année
courante, peu importe la date d'obtention.
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Port d'un médaillon
62.
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté que par celui-ci.
Avis
63.
L'autorité compétente peut, lorsqu'un gardien néglige de communiquer avec elle, en vue de
procurer une licence à son animal, émettre un avis de 48 heures l'enjoignant de remédier à son
défaut.
Le fait de ne pas respecter l'avis constitue une infraction au présent règlement.
SECTION II - CONDITIONS D'OBTENTION ET D'ÉMISSION DE LA LICENCE
Demande
64.
Pour l'émission d'une licence, le gardien doit fournir à l'autorité compétente ou son
représentant les renseignements suivants :
1°
le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone et l'adresse complète du
propriétaire/gardien;
2°
la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas échéant, et la
couleur du chien;
3°
si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5°
tout signe distinctif de l'animal;
6°
la provenance de l'animal;
7°
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
8°
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité locale en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
En vertu du présent article, le fait de communiquer de fausses informations constitue une
infraction.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser l'autorité
compétente dès qu'un renseignement, fourni en application de cet article, est modifié.
Incessibilité
65.
La licence émise par l'autorité compétente est non transférable et non remboursable. La licence
ne peut être portée à un autre animal ni transférée à un autre gardien.
Chien-guide, chien-guide pour entraînement, chien de fonction ou assistance pour les
personnes à mobilité réduite
66.
Le gardien d'un chien-guide pour personne handicapée visuelle ou à mobilité réduite peut
obtenir gratuitement une licence. Cette licence est valide pour toute la vie du chien-guide ou
tant qu'il demeure la propriété du même gardien, mais elle doit être renouvelée annuellement.
Émission de la licence
67.
Lorsque les conditions prévues ci-avant sont remplies et sur paiement des droits exigibles, la
licence est émise puis un médaillon et un reçu qui indique tous les détails pouvant servir à
l'identification du chien sont remis au gardien.
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Un registre est tenu contenant les informations stipulées à l'article 64 et conservé par l'autorité
compétence.
Médaillon
68.
Le médaillon, sous forme de disque plastique ou autre, indique notamment, le numéro
d'enregistrement du chien.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou
détruit en acquittant les frais exigibles.
Responsabilité du gardien
69.
Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son chien porte son médaillon attaché à
son collier en tout temps.
Exclusion
70.
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou autre commerce du
même genre qui détient un permis d'exploitation.
CHAPITRE IV POUVOIRS D'INTERVENTION
SECTION I - POUVOIRS GÉNÉRAUX
Établissement d'un refuge pour animaux
71.
Le conseil peut conclure une entente avec quiconque ayant le but d'établir, de maintenir et
d'exploiter un refuge pour animaux.
Limite du nombre d'animaux
72.
En tout temps, l'autorité compétente peut limiter à deux (2), le nombre d'animaux qui peuvent
être gardés dans une unité d'habitation si elle constate que leur présence la rend insalubre, y
cause des odeurs désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
Musellement
73.
Tout responsable de l'autorité compétente peut, en tout temps, ordonner le musellement, la
détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée, aux frais du gardien.
Saisie d'un animal
74.
L'autorité compétente peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la
municipalité et le confier au refuge pour animaux, qui en dispose conformément au présent
règlement, aux frais du gardien.
Visite et examen
75.
L'autorité compétente peut visiter et examiner toute unité d'habitation ou tout établissement
d'entreprise pour s'assurer que le présent règlement est respecté. Le propriétaire ou occupant
doit y laisser entrer ses représentants et répondre à leurs questions.
Entrave
76.
Nul ne peut nuire ou entraver, le travail de l'autorité compétente ou son représentant,
l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du
présent règlement et doit prêter assistance à l'autorité compétente ou son représentant au besoin.
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SECTION II - CHIEN OU ANIMAL ERRANT
Chien errant
77.
Lorsque qu'un chien ou animal est trouvé et recueilli par le représentant de l'autorité
compétente, celui-ci doit sans délai, en informer le gardien.
Tout chien errant et recueilli par l'autorité compétente ou son représentant est remis à son
propriétaire, que l'animal porte ou non un médaillon, contre le paiement des frais de ramassage
et d'hébergement (si applicable) prévus dans l'entente avec le refuge mandaté par la
Municipalité.
Délai
78.
Le propriétaire enregistré d'un chien porteur d'un médaillon, recueilli par l'autorité compétente
doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. Lorsque l'animal ne porte pas
de médaillon, ce délai est de trois (3) jours.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, l'autorité compétente peut disposer de
l'animal de la façon prévue au présent chapitre, selon le cas.
Médaillon d'une année antérieure
79.
Un chien errant recueilli par l'autorité compétente, qui porte un médaillon dont la date est
expirée, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues par le règlement de
tarification en vigueur, pour l'année antérieure et pour l'année en cours, s'il y a lieu.
Absence de médaillon
80.
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un chien errant recueilli par l'autorité compétente et ne portant pas
de médaillon est mis à l'adoption ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai prévu à
l'article 78.
Lorsqu'un chien prévu au premier alinéa est réclamé dans les trois (3) jours par son gardien, ce
dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues dans l'entente avec le refuge
mandaté par la Municipalité.
Responsabilité
81.
L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou blessures causés à un
animal par suite de sa capture et de sa saisie.
Animal errant blessé
82.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un
vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état et prendre toutes les mesures
nécessaires pour qu'il lui soit administré une substance dans le but de le tranquilliser et prendre
les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge.
Si elle juge que les blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
83.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a été
soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION III - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
Droit de visite et d'intervention
84.
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou
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malade pour le capturer et le mettre au refuge pour animaux jusqu'à son rétablissement, et ce,
aux frais du gardien.
L'autorité compétente peut également faire isoler jusqu'à guérison ou euthanasier, tout animal
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
Elle peut également ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou
malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion.
Animal atteint d'une maladie contagieuse
85.
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle. Un gardien
qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement prendre tous
les moyens nécessaires pour le faire soigner, l'isoler des autres animaux ou le faire euthanasier.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de
maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de
maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les
mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns
après les autres.
Lorsque la Municipalité a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité
compétente à imposer, pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de quarantaine et des cliniques de
vaccination.
SECTION IV - ANIMAL DANGEREUX
Animal dangereux
86.
Tout animal dangereux constitue une nuisance.
Saisie
87.
L'autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
Examen obligatoire
88.
L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, la
date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le gardien dispose alors d'un délai de 24 heures pour informer l'expert et l'autorité compétente
de son intention de retenir, à son tour, les services d'un autre expert afin qu'il procède,
conjointement avec l'expert déjà désigné, à l'examen de l'animal.
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L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par l'autorité
compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
Rapport de l'examen
89.
À la suite de l'examen de l'animal conformément au premier alinéa de l'article 88, un seul
rapport, préparé par l'expert désigné par l'autorité compétente et signé par les deux experts,
contenant leurs recommandations, est remis à l'autorité compétente. Le rapport doit contenir
l'avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Si les experts en viennent à des conclusions différentes, ils désignent conjointement un
troisième expert qui procède à un nouvel examen de l'animal et fait ses recommandations à
l'autorité compétente.
Lorsque les experts ne s'entendent pas sur le choix d'un troisième expert ou lorsque l'expert
désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en nommer un conjointement dans les 24
heures suivant le moment où il a été requis de le faire, le troisième expert est nommé par
l'autorité compétente.
Recommandations et mesures
90.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, l'autorité compétente peut
ordonner l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1°
exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des
limites de son immeuble sous son contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2°
l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très gravement
blessé;
3°
l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal pouvant
lui causer la mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un traitement de la part
d'un médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou
une lésion interne;
4°
exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 21;
5°
exiger dans un endroit public, qu'un chien déclaré potentiellement dangereux, porte en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin;
6°
exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des paragraphes 3°, 4° ou
5° de l'article 18 et, qu'en son absence, il verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un
bâtiment dont il ne peut sortir;
7°
exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou d'obéissance
reconnu de l'autorité compétente et qu'il fournisse une attestation de réussite;
8°
exiger que son gardien le fasse stériliser;
9°
exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre maladie
contagieuse;
10°
exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce;
11°
exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le ou les experts
dans le but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité publique;
12°
se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
13°
un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
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de 10 ans et moins s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans
et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Déclaration ou ordonnance
91.
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, informer le
propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la
Municipalité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou
gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est conformé
à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité
compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
Refus de se conformer
92.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le gardien néglige ou
refuse de se conformer à une mesure dont l'application lui a été ordonnées sous l'autorité de
l'article 90.
Euthanasie
93.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 70, son gardien doit, dans
les 72 heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une attestation écrite signée par la
personne qui a pratiqué l'euthanasie.
Obligation
94.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 90 doit aviser l'autorité compétente
par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et l'informer du nom,
de l'adresse et du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
Animal errant jugé dangereux
95.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie un
animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la capture représente un
danger.
Frais
96.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 87 à 95.
SECTION V - QUARANTAINE
Animaux visés
97.
Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal, doit être isolé et placé en
quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage.
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Quarantaine
98.
L'autorité compétente peut saisir ou faire saisir un chien qui mord une personne ou un autre
animal et le faire placer en quarantaine au refuge pour animaux, ou ordonner son euthanasie
selon le cas.
L'animal doit être isolé de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix
(10) jours.
Le gardien doit permettre à toute autorité compétente, à toute personne mandatée par la
Municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de
l'Agriculture et de l'agroalimentaire du Canada, de voir et d'examiner l'animal afin de constater
s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une ou l'autre des
personnes visées au 3e alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la Municipalité ou l'agent ou le représentant du ministère de
l'Agriculture et de l'agroalimentaire du Canada, après avoir examiné l'animal, en vient à la
conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son
gardien doit le faire euthanasier conformément au présent règlement. Pour ce faire, l'animal est
immédiatement envoyé au refuge pour animaux ou chez un vétérinaire, au choix du gardien.
Pouvoirs de l'autorité compétente
99.
Nonobstant l'article 98, l'autorité compétente peut saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui
mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine au refuge pour animaux
ou ordonner son euthanasie selon le cas.
Entrave au travail
100.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher l'autorité
compétente de saisir ou de faire saisir un animal à la présente section.
Frais
101.
Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la charge du gardien.
Obligation générale
102.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal,
qu'elle sait croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l'autorité compétente.
SECTION VI - DISPOSITION DES ANIMAUX
Personne responsable
103.
L'autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal, le mettre en
adoption ou en disposer de façon humanitaire, selon le cas.
Euthanasie
104.
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire dans les cas suivants :
1°
à la demande d'un gardien;
2°
à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ou de trois (3) jours de sa capture, selon le cas;
3°
si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire
ou s'il souffre de maladie contagieuse;
4°
si l'animal est dangereux ou vicieux;
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5°
s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité.
Pouvoir d'un agent de la paix
105.
Un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut abattre un animal s'il est gravement
blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.
CHAPITRE V - NUISANCES ET INTERDICTIONS
Nuisances et comportements prohibés
106.
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances et sont à ce titre
prohibés :
1°
le fait, pour un chien ou un chat, d'aboyer, de hurler ou de miauler et dont les cris sont
susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes qui résident, travaillent
ou se trouvent dans le voisinage;
2°
le fait, pour un chien ou un chat de fouiller dans les ordures ménagères ou les déplacer;
3°
le fait, pour un chien ou un chat de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou
une place publique avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
4°
le fait, pour un chien ou un chat, de mordre, de griffer, de tenter de mordre ou de griffer
une personne ou un animal;
5°
le fait, pour un gardien de laisser son chien ou un chat salir par des matières fécales la
propriété publique ou privée et en particulier une pelouse ou un arrangement floral d'une
place publique ou d'une propriété privée autre que la sienne;
6°
le fait, pour un gardien de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété privée ou publique salie par les matières fécales de son
chien ou son chat;
7°
le fait, pour un chien ou un chat de détruire ou d'endommager les gazons, les plantes et
les fleurs ou d'une manière générale le fait pour un chien, de causer des dommages à la
propriété d'autrui;
8°
le fait, pour un chien ou un chat d'errer sur une aire de jeux ou une place publique où
une enseigne indique que sa présence est interdite;
9°
le fait, pour un chien de ne pas être porteur de licence;
10°
le fait, pour un chien ou un chat d'être porteur d'une maladie contagieuse;
11°
le fait qu'un animal de compagnie se trouve sur un terrain privé autre que celui de son
gardien, sans consentement du propriétaire ou de l'occupant;
12°
le fait qu'un animal nuise à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs
persistantes et prononcées.
13°
le fait qu'un animal de compagnie se trouve dans une aire de jeux ou à moins de 2 m
d'une aire de jeux extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en laisse, qu'il soit ou non
accompagné de son gardien;
14°
le fait de laisser son chien se tenir sur la place publique ou privée de façon à ralentir ou à
entraver la circulation piétonnière, ou à empêcher l'accès à une propriété ou à un
logement autre que le sien;
15°
le fait de laisser seul un animal sans les soins appropriés ou sans la présence d'une
personne raisonnable pendant plus de 24 heures consécutives;
16°
le fait d'attacher ou de laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un
chemin public, d'une place publique, notamment, mais non limitativement à une clôture,
une rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un banc, une poubelle, une borne
d'incendie, un panneau de signalisation ou un feu de circulation, une glissière de sécurité
ou un arbre;
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17°
le fait pour quiconque, de nourrir ou attirer un chat ou des chats errants vivant en liberté
sans domicile ou un chat ou des chats dont il n'est pas le gardien, de manière à les
encourager à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
voisins ou endommager leurs biens ou de déranger leurs ordures ménagères;
18°
le fait pour quiconque, de nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des
colombes, des goélands, des écureuils, des canards vivant en liberté, de manière à les
encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des
personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs
biens;
19°
le fait pour l'exploitant d'un chenil ou d'un service de garderie pour chiens, de
contrevenir aux prescriptions prévues à l'article 39 relativement à la sortie d'un chien à
l'extérieur d'un bâtiment;
20°
de faire l'élevage d'animaux exotiques à l'intérieur d'une unité d'habitation.
Saisie de l'animal
107.
Lorsqu'un animal cause un bruit excessif par ses jappements, hurlements et dont les cris sont
susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage, l'autorité compétente peut, si le gardien est absent ou s'il refuse
d'agir, saisir l'animal aux frais du gardien et le confier au refuge pour animaux qui en dispose
conformément au présent règlement. Pour l'application du présent article, toute autorité
compétente peut pénétrer sur un terrain privé pour saisir un animal.
Confiscation d'un animal
108.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, l'autorité compétente doit, lorsque le gardien est absent,
laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière
que cet avis soit facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal a été saisi et confié
au refuge pour animaux et qu'il en sera disposé conformément à la loi s'il n'est pas réclamé
dans les cinq (5) jours.
Animaux interdits dans un lieu public
109.
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu
public ou dans tout autre endroit où le public est admis en ayant avec soi, en cage ou non, tout
animal désigné comme animal sauvage et agricole ou un animal exotique.
Interdiction
110.
Il est interdit de garder, de posséder, d'être propriétaire, de vendre ou de donner :
1°
un animal sauvage;
2°
un chien qui est entraîné à attaquer ou qui a attaqué, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un animal;
L'autorité compétente peut pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d'un
chien ou d'un animal sauvage prohibé par le présent article afin de constater sa présence et tout
refus de le laisser agir constitue une infraction.
Lorsque l'autorité compétente constate la présence d'un chien ou d'un animal sauvage visé au
premier alinéa, il ordonne au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux, soit d'amener
l'animal à l'extérieur des limites de la municipalité, soit de procéder à l'euthanasie, et ce, dans
un délai de 24 heures. À l'expiration du délai de 24 heures, l'autorité compétente peut,
conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1),
pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d'un chien visé par le présent
article, saisir ou faire saisir l'animal et le conduire ou le faire conduire au refuge pour animaux.
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L'autorité compétente peut capturer, procéder à l'euthanasie ou faire procéder à l'euthanasie
d'un chien ou d'un animal sauvage prohibé tel que décrit au premier alinéa.
Comportements interdits
111.
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son
chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de
manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel
que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou
effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis.
Attaque
112.
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de
simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse
légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à
son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression
physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal.
Combats
113.
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre
que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple
distraction.
Espace clos sans aération
114.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il
puisse bénéficier d'une aération adéquate.
Transport d'un animal
115.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier lorsqu'il est
complètement séparé de l'habitacle.
116.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins
qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais
l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
Animal attaché
117.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde ou
une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type de
collier susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y compris, mais sans que ce
soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type
« martingale » dont la partie coulissante empêche le chie de sortir de son collier est toutefois
permis.
Mauvais traitements
118.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté
envers lui. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux
frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal
blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de
contagion.
119.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour capturer un animal.
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Équipements et accessoires
120.
Il est interdit à d'utiliser tout collier ou accessoire susceptible de causer des blessures à un
animal.
Autorisation de se départir d'un animal
121.
Il est interdit à tout gardien dont l'animal est visé par l'une des interventions de l'autorité
compétente et dont des mesures ont été prises ou sur le point d'être prises, de se départir de son
animal de quelque façon que ce soit à moins d'en obtenir l'autorisation de l'autorité
compétente.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PÉNALES
Amendes applicables
122.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler une
licence commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $.
123.
Quiconque commet une infraction dans l'application de l'article 64 commet une infraction et est
passible d'une amende de 250 $.
124.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 8, 11, 12, 14, 16, 32, 40, 42, 44, 48,
49, 52, 54, 55, 56, 76, 96, 98, 100, 102, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14°,
16°, 18° et 20° de l'article 106 ou ne conforme pas à une demande faite par l'autorité
compétente en vertu de l'article 35, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction et pour toute infraction additionnelle;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, l'amende est de :
5°
500 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6°
1 000 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
125.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 39, 51, 60, 61, 62, 64, 69,
85, aux paragraphes 9°, 10°, 17° et 19° de l'article 106, 109, 110, 115, 116 et 117 commet une
infraction et est passible d'une amende de :
1°
250 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500 $ dans les autres cas, s'il s'agit de la
première infraction;
2°
500 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750 $ dans les autres cas, s'il s'agit d'une
deuxième infraction ou pour toute autre infraction additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double concernant les articles 60, 61, 64 et 69.
126.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 17 à 30 et du paragraphe 11° de
l'article 106, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
500 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000 $ dans les autres cas, s'il s'agit de
la première infraction;
2°
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000 $ dans les autres cas, s'il s'agit
d'une deuxième infraction ou pour toute autre infraction additionnelle;
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3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double.
127.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 88, 90, 93, 94, 113, 118 et 119 et du
paragraphe 4° et 15° de l'article 106, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000 $ dans les autres cas, s'il s'agit
de la première infraction;
2°
2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000 $ dans les autres cas, s'il s'agit
d'une deuxième infraction ou pour toute autre infraction additionnelle;
Infractions consécutives
128.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on compte
autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré, après ce
délai.
Responsabilité du gardien d'un animal
129.
Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent
règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures
qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition,
laquelle constitue alors une récidive.
130.
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement.
Si le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant
du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
131.
La Municipalité peut conclure une entente avec un fournisseur de service pour lui confier la
perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre III et
l'application totale ou partielle du présent règlement de même que l'exploitation d'un refuge
pour animal.
132.
Même si la Municipalité se prévaut de l'article 131, un policier œuvrant au sein de la Sûreté du
Québec et agissant sur le territoire de la municipalité a pleine autorité pour appliquer et faire
respecter le présent règlement et est autorisé à entreprendre toute poursuite pénale contre tout
contrevenant, à délivrer des constats d'infraction à cette fin ainsi qu'à prendre toutes les
mesures nécessaires prévues par la loi, pour en assurer l'application.
133.
Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à l'emploi de l'autorité
compétente peut, de 9h à 19h, visiter et examiner tout immeuble pour s'assurer que le présent
règlement y est respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour vérifier la
présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble
ou véhicule.
134.
Dans le cadre de l'application de l'article 107, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble doit :
1. laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles
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relatives aux renseignements exigés en vertu de l'article 64 pour obtenir une licence;
2. expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, lors de la
visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels animaux.
135.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application du présent
règlement.
136.
L'annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici reproduite au long.
137.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.