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R È G L E M E N T N U M É R O 8 6 7
R È G L E M E N T R E L A T I F À L A C I R C U L A T I O N E T A U S T A T I O N N E M E N T
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
COMTÉ DE LAVIOLETTE - SAINT-MAURICE
RÈGLEMENT NUMÉRO 867
RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Considérant qu'il est devenu pertinent de mettre à jour le règlement en matière de circulation,
de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière.
Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement municipal en vigueur relatif à la circulation et
au stationnement.
Considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné par monsieur Jacques Trépanier à
la séance ordinaire du conseil municipal du 3 mars 2025 et que le projet de règlement a été déposé à
cette même séance.
Considérant que tous les membres du conseil municipal ont reçu, au moins 72 heures avant la
présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que ceux qui sont présents déclarent l'avoir lu et
renoncent à sa lecture.
Considérant que le projet de règlement n'a pas été modifié entre le projet déposé le 3 mars 2025
et celui soumis pour adoption.
En conséquence, il est proposé par ___, appuyé par ___ et résolu à l'unanimité que le règlement
numéro 867, règlement relatif à la circulation et au stationnement, soit adopté sans changement par
rapport au projet de règlement déposé.
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule et annexe du présent règlement en font partie intégrante.
ARTICLE 2
OBJET
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à la circulation et au stationnement ». Il remplace et
abroge le règlement 772 par l'adoption des présentes.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions ou mots
suivants signifient :
CHEMIN PUBLIC
La surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge
de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à
la circulation publique des véhicules routiers.
ENSEMBLE DE
VÉHICULES
ROUTIERS
Un ensemble de véhicules formé d'un véhicule routier motorisé tirant une
remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible.
VÉHICULE
AUTOMOBILE
Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
VÉHICULE
D'URGENCE
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police, comme ambulance ou
d'un service d'incendie conformément aux lois et règlements qui
s'appliquent ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par
règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société
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d'assurance-automobile du Québec.
VÉHICULE HORS
ROUTE
Un véhicule auquel s'applique la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ,
chapitre V-1.2). Excluant les véhicules à trois (3) ou quatre (4) roues munis
d'équipement de coupe de gazon, d'une souffleuse à neige, d'une pelle ou
d'une boîte de chargement, lorsqu'ils sont utilisés aux fins d'accomplir un
travail.
VÉHICULE
LOURD
Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
VÉHICULE
OUTIL
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion,
fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au
poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de
camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui
doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de
personnes, de marchandises ou d'un équipement.
VÉHICULE
RÉCRÉATIF
Un véhicule destiné à être principalement utilisé à des fins de loisir,
notamment les habitations motorisées, pour l'application du présent titre,
une roulotte, une tente-roulotte, une remorque à sellette (communément
appelée « fifthwheel ») de même qu'un bateau, attaché à un véhicule routier
sont assimilés à un véhicule récréatif.
VÉHICULE
ROUTIER
Un véhicule routier motorisé qui peut circuler sur un chemin, sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers.
VOIE PUBLIQUE
Un chemin public, un trottoir, un espace de stationnement, propriété de la
municipalité, ou tout immeuble (terrain) propriété de la municipalité.
Les mots et expressions non définis ont le même sens que celui donné par le Code de la sécurité
routière du Québec (RLRQ, c. C-24.2). Les mots et expressions non définis au Code de la sécurité
routière du Québec ni au présent règlement ont le sens courant.
ARTICLE 4
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir des règles de conduite et
d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules
routiers et de prévoir des dispositions particulières applicables à l'utilisation des chemins publics.
ARTICLE 5
APPLICATION
Sous réserve des moyens de défense prévus au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), le
propriétaire d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent règlement commise
avec son véhicule.
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent au propriétaire d'un véhicule routier sont
également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu
d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en
vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent également à toute personne ayant la garde et le
contrôle d'un véhicule. Une personne est présumée avoir la garde et le contrôle d'un véhicule routier
lorsqu'elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des
circonstances qui permettent de croire qu'elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
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ARTICLE 6
EXEMPTION CONCERNANT CERTAINS VÉHICULES
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux véhicules d'urgence, lorsque les
conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou accomplissent un devoir public qui
leur incombe.
Également, le stationnement des véhicules publics identifiés au nom de la Municipalité, de la Sûreté du
Québec, d'Hydro-Québec, d'une entreprise de service d'ambulance, de câblodistribution, de service
téléphonique, d'une firme dûment mandatée par la Municipalité pour l'application de la réglementation
municipale, est permis en tout temps dans les chemins publics, le temps nécessaire à l'exécution des
travaux ponctuels auxquels on doit procéder.
ARTICLE 7
EMPIÈTEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le directeur du service des travaux publics peut autoriser une personne à utiliser une partie de la voie
publique pour y installer temporairement de la machinerie ou un conteneur aux conditions suivantes :
1° pour une durée maximale de trois (3) jours;
2° les véhicules d'urgence peuvent circuler à l'endroit;
3° sur une voie publique autre que collectrice et provinciale.
L'autorisation est délivrée par écrit et transmise au directeur général et greffier-trésorier et ainsi qu'au
directeur du service incendie.
ARTICLE 8
REMORQUAGE ET REMISAGE
Le directeur du service incendie, le directeur du service des travaux publics ou leur représentant, tout
membre de la Sûreté du Québec sont autorisés à déplacer ou à faire déplacer et remiser au plus proche
endroit convenable, et ce aux frais du propriétaire, tout véhicule nuisant, notamment, aux travaux
municipaux, à l'enlèvement de la neige, ou pour toute contravention au présent règlement.
ARTICLE 9
SIGNALISATION
Le directeur du service des travaux publics ou son représentant est autorisé à placer et à maintenir en
place la signalisation routière relative aux normes édictées conformément au présent règlement.
Tout conducteur d'un véhicule routier doit se conformer aux indications données par les panneaux de
signalisation mis en place ou peinturées sur le revêtement de béton bitumineux et qui interdisent ou
limitent le stationnement ou le restreignent en faveur de certaines personnes ou de catégories de
véhicules routiers.
ARTICLE 10
STATIONNEMENT DE FAÇON PARALLÈLE
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public autrement que parallèlement à la
bordure de ce chemin public.
À l'endroit où des espaces sont marqués pour le stationnement de façon parallèle à la chaussée, le
conducteur d'un véhicule doit stationner son véhicule, dans le sens de la circulation entre les marques
limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop longs pour un
seul espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limites, pas plus
de deux (2) ou de trois (3) espaces selon la longueur de l'ensemble.
ARTICLE 11
LIMITE MAXIMALE DE TEMPS
Le stationnement est limité à une durée de 48 heures partout où il est permis et aux endroits où il n'y a
pas de durée limitée.
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ARTICLE 12
INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR CERTAINS CHEMINS
PUBLICS
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps, aux endroits prévus et indiqués à
l'annexe du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise le directeur
du Service des travaux publics ou son représentant à placer et à maintenir en place une signalisation
interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite annexe.
ARTICLE 13
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le stationnement d'un véhicule récréatif est limité à 18 heures consécutives par jour, sur une même
rue, soit entre 6 h 00 à minuit. Le stationnement d'un véhicule récréatif est interdit sur les chemins
publics en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe du présent règlement.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un véhicule récréatif, résidant sur le territoire de la Municipalité, doit
stationner son véhicule devant son adresse civique.
ARTICLE 14
STATIONNEMENT D'HIVER - NUIT
Le stationnement est interdit la nuit, sur les deux (2) côtés des chemins publics de la Municipalité, de
minuit à six (6) heures, du 15 novembre au 1er avril inclusivement.
Nonobstant le paragraphe précédent, le stationnement de nuit est permis les 24, 25, 26 et 31 décembre
et les 1er et 2 janvier.
ARTICLE 15
ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS
Les espaces de stationnement réservés à l'usage exclusif des personnes handicapées sont identifiés aux
endroits où ils se trouvent. Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant, place et
maintien en place la signalisation routière requise afin d'identifier les espaces réservés à cette catégorie
d'usagers.
Il est interdit, à toute personne de stationner un véhicule n'ayant pas la vignette d'identification
délivrée conformément à l'article 11 du Code de la sécurité routière (RLRQ, C. c-24.2) dans un espace
de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées. La vignette doit être suspendue
au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière qu'elle soit visible de l'extérieur.
ARTICLE 16
STATIONNEMENT VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Dans tous les endroits publics, il est interdit d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux
véhicules électriques à moins que ledit véhicule soit muni d'une plaque d'immatriculation verte.
ARTICLE 17
TERRAINS DE LA MUNICIPALITÉ
Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la Municipalité de minuit à six (6) heures.
ARTICLE 18
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS
Il est interdit à toute personne de circuler en cyclomoteur, en véhicule automobile, en véhicule hors
route, à cheval, en véhicule hippomobile dans toutes places publiques utilisées comme parcs, terrains
de jeux ou espaces verts ainsi que sur les trottoirs, promenades de bois ou autres.
Il est interdit à toute personne de stationner un véhicule routier, un cyclomoteur, un véhicule hors route
dans toutes places publiques utilisées comme parcs, terrains de jeux ou espaces verts.
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ARTICLE 19
UTILISATION DES CHEMINS PUBLICS
Il est interdit d'utiliser en tout temps les chemins publics :
1° pour y réparer ou entretenir un véhicule routier ou ses pneus ou accessoires, à moins que cela
ne soit absolument urgent et nécessaire et qu'il ne soit impossible de pousser ou de rouler le
véhicule ailleurs ou de faire autrement. Cette disposition s'applique également à un garagiste
et à ses employés.
2° pour y stationner un véhicule routier avant ou après sa réparation.
3° pour y laver un véhicule routier ou tout autre véhicule.
4° pour y stationner un véhicule lourd, un ensemble de véhicules routiers, sauf pour y prendre ou
effectuer de la livraison, dont le chargement ou le déchargement doit se faire sans interruption
et ne devra pas dépasser une heure.
ARTICLE 20
VÉHICULES LOURDS, ENSEMBLE DE VÉHICULES ROUTIERS ET
VÉHICULES OUTILS À PLUS DE DEUX (2) ESSIEUX
Le stationnement d'un véhicule lourd, d'un ensemble de véhicules routiers et d'un véhicule outil à plus
de deux (2) essieux est interdit sur le chemin public, sauf pour effectuer un travail, une livraison, un
chargement, une manutention ou un déchargement, lequel, selon le cas, doit se faire sans interruption.
À l'exception des minibus et autobus servant au transport public et des handicapés.
ARTICLE 21
CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le conseil autorise, de façon générale tout agent de la paix, le directeur du Service des travaux publics,
tout fonctionnaire désigné par résolution du conseil, tout procureur ou tout préposé à la surveillance
mandatée par la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise également en conséquence ces personnes à délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 22
DISPOSITIONS PÉNALES
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et rend le contrevenant passible
d'une amende de 30$ à 60$.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction.
ARTICLE 23
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE - INTERDICTION DE STATIONNEMENT
LISTE DES RUES
Rue Cormier
À partir de l'intersection de la rue Cossette jusqu'au numéro civique
3981, rue Cormier et ce, des deux (2) côtés de la rue, du lundi au
vendredi, de 7h à 17h, de septembre à juin.
Rue Ducharme
À partir de l'intersection de la route des Vétérans jusqu'au numéros
civiques 4931 et 4940 (excluant ces immeubles), sur une longueur de
deux cents (200) mètres et ce, des deux côtés de la rue de 9 h à 17 h du
lundi au vendredi.
Lac Martin
À partir du numéro civique 3471, rue des Lobélies jusqu'à l'intersection
de la rue du Muguet des deux (2) côtés.
Rue des Lièvres
Du côté ouest, à partir du numéro civique 3981, rue des Lièvres jusqu'à
l'intersection du rang St-Flavien.
Rue des Pétunias et des
Pivoines
À partir de l'intersection de la rue du Muguet jusqu'à la limite
municipalisée et ce, des deux (2) côtés, du côté sud-est du lac.
Boulevard Robitaille
À partir de l'intersection de la route des Vétérans sur une distance de
cinquante (50) mètres des deux (2) côtés de la rue, de 9 h à 17h du lundi
au vendredi.
Rang Saint-Félix
Entre la route 157 et la 5e rue des deux (2) côtés du rang.
Rang Saint-Flavien
Entre la rue Principale et la route Landry, du côté nord-ouest.
Rang Saint-Louis
Du côté sud-est, à partir de l'intersection de la rue Héon jusqu'à
l'intersection de la rue Boisclair.
À l'intersection du rang Saint-Louis et du chemin du lac Bélisle,
interdiction de stationner sur une distance de cinquante (50) mètres des
deux (2) côtés de l'intersection et dans les deux (2) directions.
Route des Vétérans
À partir de la limite de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, soit de l'intersection de la route 157 jusqu' à l'intersection de la
rue Brouillette, des deux côtés de la rue, en tout temps.
Il est interdit de stationner en bordure des chemins où il existe une signalisation pour identifier la piste
cyclable. De façon non limitative, cette interdiction comprend les rues suivantes :
LISTE DES RUES
Rue des Dahlias
Rue des Daturas
Du côté nord, à partir de la rue des Dahlias jusqu'à l'entrée de la piste
cyclable
Rue Ducharme
Rang des Grès
Rang Saint-Félix (ouest)
Sur les deux (2) côtés du rang entre les accès sud et nord de la piste
cyclable
Rang Saint-Flavien
À partir de la rue Principale en direction ouest sur toute sa longueur
Rang Saint-Louis (est)
À partir de la route des Vétérans jusqu'à la rue Ducharme
Route des Vétérans