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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». Ce règlement porte le numéro 644.
1.2
Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme. Il contient les dispositions relatives à :
.
la classification des usages, la division du territoire en zones et l'utilisation des terrains et
des constructions;
.
l'implantation, les dimensions et les matériaux des bâtiments et des constructions et
l'aménagement des terrains;
.
aux règles particulières dans les zones de contraintes naturelles ou anthropiques, pour
des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement.
1.3
Territoire assujetti à ce règlement
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel.
1.4
Personnes touchées par ce règlement
Le présent règlement touche toute personne morale ou physique, de droit privé ou de droit
public.
1.5
Abrogation des règlements antérieurs
Le règlement de zonage numéro 519 et ses amendements sont abrogés.
Ces abrogations n'affectent cependant pas les procédures intentées, les permis et certificats
émis ou les droits acquis existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1.6
Invalidité partielle
Le conseil municipal adopte et décrète ce règlement dans son ensemble, section par section et
article par article.
Dans le cas où une partie du présent règlement serait déclarée nulle par un tribunal ayant
juridiction en la matière, les autres parties ne seront d'aucune façon affectées par une telle
décision et continueront de s'appliquer.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
1.7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Interprétation du texte
Dans le texte du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
.
en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;
.
l'emploi du verbe au présent inclut le futur et vice versa;
.
le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie ou le sens
n'impliquent clairement qu'il ne peut en être ainsi;
.
le genre masculin comprend le féminin, à moins que le sens n'indique le contraire;
.
avec l'emploi du verbe «devoir», l'obligation est absolue;
.
l'emploi du verbe «pouvoir» conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression «ne
peut», où l'obligation est absolue.
2.2
Interprétation des mots et des expressions
À moins que le texte ne s'y oppose ou qu'il ne soit spécifié autrement, les mots et les
expressions ont le sens et la signification qui leur sont attribués à l'annexe A «Terminologie» du
présent règlement.
Certaines sections du présent règlement peuvent comprendre une définition spécifique des
mots et des expressions, auquel cas les règles d'incompatibilité mentionnées à l'article 2.7
s'appliquent.
2.3
Tableaux, plans, croquis et symboles
Les tableaux, plans, croquis, symboles et autres formes d'expression que le texte proprement
dit qui sont contenus dans le présent règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et un plan, un croquis ou un symbole, le
texte prévaut.
2.4
Unité de mesure
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont indiquées selon le
système international (SI). Si les correspondances en mesures anglaises sont indiquées entre
parenthèses, elles ne le sont qu'à titre indicatif.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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2.5
Documents annexés
Les plans et les documents annexés suivants font partie intégrante du présent règlement :
.
annexe A - Terminologie;
.
annexe B - Classification des usages;
.
annexe C - Grilles de spécifications;
.
plan de zonage feuillets 1,2 et 3;
.
carte de la zone à risque d'inondation de la rivière Saint-Maurice produite par la MRC
des Chenaux;
.
carte des contraintes à l'aménagement no. 440-87-05;
.
plan de la zone de protection relative aux odeurs des installations d'élevage.
2.6
Interprétation des grilles de spécifications
Les règles particulières relatives à l'interprétation des grilles de spécifications sont décrites à
l'annexe C. De façon générale les grilles de spécification indiquent :
.
le numéro et la fonction dominante de la zone;
.
les usages autorisés dans la zone;
.
les références à la section ou à l'article relatifs aux dispositions particulières du présent
règlement qui s'appliquent aux usages et aux constructions dans la zone;
.
l'énoncé des dispositions particulières qui s'appliquent dans la zone.
2.7
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales applicables à toutes les zones ou à un
groupe d'usages ou un type de construction d'une part, et des dispositions particulières à une
zone, à un usage ou un type de construction spécifique d'autre part, les dispositions
particulières prévalent.
2.8
Effet de l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation
L'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation ne peut relever le
propriétaire d'un immeuble de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou d'occuper son
immeuble en conformité avec les dispositions du présent règlement. L'émission d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation ne constitue pas un droit acquis pour la construction
ou l'implantation dérogatoire d'une construction, ni pour l'utilisation dérogatoire d'un immeuble.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par la municipalité.
Les dispositions relatives à l'application du règlement contenues dans la section 3 du règlement
sur les permis et certificats s'appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites.
3.2
Infractions, recours et sanctions
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans la section 4 du
règlement sur les permis et certificats s'appliquent comme si elles étaient ici au long
reproduites.
SECTION 4
PLAN DE ZONAGE ET USAGES
4.1
Division du territoire en zones
Le plan de zonage constitue la division du territoire municipal en différentes zones à l'intérieur
desquelles sont spécifiés les usages autorisés ainsi que certaines autres dispositions
d'urbanisme édictées dans le présent règlement.
4.2
Limites de zones
Les limites de zones indiquées aux plans de zonage sont déterminées selon l'interprétation
suivante:
.
Lorsqu'une limite de zone suit la limite de la municipalité, cette limite de zone se situe à
la limite de la municipalité;
.
Lorsqu'une limite de zone suit une rue, cette limite de zone se situe au milieu de cette
rue;
.
Lorsqu'une limite de zone suit la ligne d'un lot originaire, cette limite de zone se situe sur
la ligne séparatrice des lots originaires;
.
Lorsqu'une limite de zone suit la ligne d'un terrain, cette limite de zone se situe sur la
ligne séparatrice des terrains;
.
Lorsqu'une limite de zone suit une ligne parallèle à un lac ou un cours d'eau avec une
indication de distance, cette limite de zone se situe sur la ligne parallèle à la distance
indiquée;
.
Lorsqu'une limite de zone suit une ligne parallèle à une rue avec une indication de
distance, cette limite de zone se situe:
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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-
sur la ligne parallèle à la distance indiquée lorsque la profondeur du terrain adjacent à la
rue est supérieure à la distance indiquée;
-
sur la ligne arrière du terrain adjacent à la rue lorsque la profondeur de ce terrain
est inférieure à la distance indiquée.
4.3
Unités de votation
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
4.4
Classification des usages
La classification des usages est basée sur le manuel d'évaluation foncière «Code de l'utilisation
des biens-fonds», adapté aux besoins du présent règlement. Les usages qui réfèrent au manuel
sont accompagnés de leur numéro de code. D'autres usages ont été ajoutés pour mieux
représenter la réalité de l'urbanisme. La classification des usages est décrite à l'annexe B du
présent règlement. Les usages sont divisés en six classes :
.
commerces et services;
.
récréation et loisirs;
.
publique;
.
industries;
.
ressources;
.
habitation.
Les classes d'usages sont divisées en groupes d'usages. Lorsque qu'un usage n'est pas
spécifiquement mentionné dans la classification des usages, on doit alors assimiler cet usage à
un usage similaire et compatible indiqué dans la classification des usages.
La classification des usages peut contenir des notes explicatives sur un usage spécifique ainsi
que des conditions à l'exercice d'un usage. Ces notes et conditions doivent être interprétées
comme une disposition du présent règlement.
4.5
Usages autorisés dans une zone
À l'intérieur d'une zone identifiée au plan de zonage, seuls les usages autorisés par le présent
règlement sont permis (voir les grilles de spécifications - annexe C). À moins d'indication
contraire inscrite dans le présent règlement, un seul usage principal est autorisé sur chacun des
terrains bâtissables. Lorsqu'un usage n'est pas spécifiquement autorisé dans une zone
donnée, celui-ci est interdit.
4.6
Terrain compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain doit être
conforme aux usages autorisés dans la zone où se situe la partie de terrain. Il en est de même
pour les normes particulières à chaque zone.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
4.7
Usage principal et usage accessoire
L'usage principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction doit correspondre à l'un des
usages autorisés à l'intérieur de la zone où il est situé.
Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, un seul usage principal et un
seul bâtiment principal sont autorisés sur un terrain, celui-ci étant formé d'une unité d'évaluation
distincte.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et des constructions qui
sont accessoires à cet usage principal, ceux-ci servant à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément de l'usage principal.
Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal
sur un terrain avant d'ériger une construction accessoire ou avant d'occuper un terrain par un
usage quelconque.
4.8
Usage secondaire à un usage principal d'habitation
Les usages secondaires à un usage principal d'habitation peuvent être exercés sur le même
terrain que celui où se situe l'usage principal d'habitation, sous réserve qu'ils soient autorisés
dans la zone et qu'ils respectent les dispositions particulières du présent règlement. Les usages
secondaires à une habitation comprennent :
.
l'usage «gîte touristique»;
.
les usages du groupe «usages domestiques»;
.
les usages du groupe «industries artisanales»;
4.9
Usage secondaire à un usage principal autre qu'une habitation
Certains usages secondaires à un usage principal autre qu'une habitation peuvent être exercés
sur le même terrain à la condition que cet usage secondaire soit une activité complémentaire
couramment associée à l'usage principal. À titre d'exemple, les usages suivants sont
considérés comme usages secondaires :
.
un dépanneur dans une station-service;
.
un restaurant et un centre de santé dans un établissement d'hébergement;
.
un bureau de poste dans un établissement commercial;
.
une cafétéria, une garderie ou le logement d'un gardien dans un bâtiment industriel ou
institutionnel.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4.10
Usages mixtes
Lorsque dans la grille de spécifications, il est fait mention que les usages mixtes sont autorisés
dans une zone, seuls les usages suivants peuvent être exercés sur un même terrain :
.
l'usage d'habitation et un usage de la classe commerces et services;
.
deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe commerces et services;
.
deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe récréation et loisirs;
.
deux ou plusieurs usages faisant partie de la classe industries;
.
deux ou plusieurs usages de la classe publique.
Les usages mixtes doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun
des usages qui sont exercés.
4.11
Usages et constructions agricoles et forestiers
(abrogé le 25 mars 2010)
Dans les zones à dominante agricole, agroforestière et forestière, les usages et constructions
utilisés à des fins de culture, d'élevage d'animaux, de camps forestiers et de cabane à sucre
peuvent être érigés sur un terrain, que celui-ci soit occupé ou non par un bâtiment principal.
4.12
Usages et constructions autorisés dans toutes les zones
Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones lorsqu'ils sont
implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils occupent un terrain ayant une superficie inférieure à
150 m² :
.
les infrastructures du réseau routier et du réseau ferroviaire;
.
les constructions et les installations de lignes aériennes, de conduits souterrains et
d'accessoires des réseaux d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, d'éclairage
public, d'égout, d'aqueduc et de gaz naturel;
.
les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun, les cabines téléphoniques et le
mobilier urbain, les systèmes publics d'alarme et de sécurité;
.
les monuments érigés par une autorité gouvernementale;
.
les aires publiques de verdure.
Dans le cas où ces usages nécessitent un terrain non linéaire et d'une superficie supérieure à
150 m², ceux-ci doivent être spécifiquement autorisés dans la zone où ils sont situés.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
4.13
Nombre d'unités de logements dans un bâtiment résidentiel
Le nombre d'unités de logements autorisées dans un bâtiment résidentiel doit être égal ou
inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans la grille de spécifications.
SECTION 5
DROITS ACQUIS
5.1
Usage dérogatoire et droits acquis
Un usage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement est dérogatoire lorsque celui-ci
est prohibé dans la zone où il se situe.
La classification des usages (annexe B) et les grilles de spécifications (annexe C) du présent
règlement précisent les usages autorisés dans chacune des zones.
Un usage dérogatoire bénéficie de droits acquis uniquement s'il était conforme aux règlements
en vigueur au moment de son édification. Cependant, le droit acquis est limité à la superficie de
terrain ou de bâtiment utilisée de façon dérogatoire.
5.2
Continuité d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en
place, tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage.
5.3
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé uniquement par un usage
spécifiquement autorisé dans la zone où il est situé.
Malgré ce qui précède, dans les zones indiquées aux grilles de spécifications, un usage
dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage faisant partie du
même groupe d'usages ou du même sous-groupe d'usages, selon le cas mentionné dans la
grille de spécifications.
5.4
Extension d'un usage dérogatoire
(modifié le 17 mai 2018)
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes :
.
cette extension ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré
d'un propriétaire dudit terrain à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
.
cette extension ne doit pas servir à d'autres fins que l'usage possédant des droits
acquis;
.
l'accroissement ou l'intensification des activités dérogatoires ne peut avoir pour effet de
modifier substantiellement l'usage antérieur, ni devenir une source de nuisances pour le
voisinage;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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.
cette extension peut se faire par l'ajout ou l'agrandissement de bâtiment et le total
cumulatif des agrandissements ne peut dépasser 100% de la superficie occupée par cet
usage dans le bâtiment principal seulement à la date où cet usage est devenu
dérogatoire;
.
la superficie de terrain occupée par l'usage dérogatoire ne peut être étendue;
.
cette extension doit respecter les autres dispositions du présent règlement.
5.5
Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque celui-ci a été abandonné,
a cessé, ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à
l'opération de cet usage pendant une période de 12 mois. Passé ce délai, l'usage doit être
conforme aux dispositions du présent règlement.
Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés aussitôt que cet usage est
remplacé par un usage conforme au présent règlement.
5.6
Construction dérogatoire et droit acquis
Une construction existante à l'entrée en vigueur du présent règlement est dérogatoire si elle ne
rencontre pas les dispositions relatives aux constructions édictées dans le présent règlement.
Aux fins des présentes, l'expression construction signifie un bâtiment, une construction, une
haie, une entrée charretière ainsi que tout autre élément érigé sur un terrain et régi par le
présent règlement.
Une construction dérogatoire bénéficie de droits acquis uniquement si elle était conforme aux
règlements en vigueur au moment de son édification. Cependant, le droit acquis est limité à la
partie de la construction érigée de façon dérogatoire.
5.7
Réparation et entretien d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée et entretenue.
5.8
Agrandissement d'une construction dérogatoire
(modifié le 17 mai 2018)
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions
suivantes :
.
l'agrandissement en hauteur de la construction est autorisé à la condition que la
nouvelle construction se situe à l'intérieur du périmètre des fondations de la construction
existante et que la hauteur maximale de la construction soit respectée;
.
l'agrandissement en superficie de la construction est autorisé à la condition que la
nouvelle construction n'augmente pas l'état de dérogation en fonction des marges déjà
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10
RÈGLEMENT DE ZONAGE
établies;
.
cet agrandissement doit respecter les autres dispositions du présent règlement.
5.9
Perte des droits acquis d'une construction dérogatoire
Les droits acquis d'une construction dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction
est démolie, incendiée ou détruite, de façon volontaire ou non. Si la construction est
partiellement détruite ou démolie, les droits acquis deviennent périmés seulement pour la partie
détruite ou démolie.
Nonobstant ce qui précède, la reconstruction d'un bâtiment incendié ou ayant subi d'autres
dommages, pourra être autorisée en n'excédant pas l'implantation telle que connue
immédiatement avant d'avoir été incendiée ou endommagée lorsqu'il n'est pas possible de
respecter les normes autrement exigées par les présents règlements. En aucun cas, l'état de
dérogation ne devra être supérieur à celui qui prévalait avant le sinistre.
5.10
Droits acquis d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut faire l'objet d'aucune modification, ni extension.
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire deviennent périmés lorsque l'usage auquel elle
est rattachée a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois ou
lorsque cette enseigne ou son support doivent être modifiés ou remplacés. Dans ces cas,
l'enseigne dérogatoire doit être entièrement démolie. Elle ne peut alors être remplacée que par
une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
5.11
Modification de certains usages et constructions dérogatoires
(modifié le 17 avril 2015)
Les usages et constructions dérogatoires suivants ne peuvent faire l'objet d'une modification,
d'une extension ou d'un agrandissement, sauf si ces modifications, extensions ou
agrandissements sont conformes au présent règlement :
.
les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments;
.
une clôture, une haie, un muret, un mur de soutènement, un talus;
.
une roulotte, une maison mobile;
.
l'entreposage extérieur;
.
entrée charretière, aire de stationnement et aire de déchargement.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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5.12
Usages et constructions sur un lot dérogatoire
Un usage ou une construction peuvent être implantés sur un lot dérogatoire protégé par droits
acquis pourvu que toutes les dispositions du présent règlement et du règlement de lotissement,
à l'exception de celles concernant les dimensions et la superficie des lots, soient respectées.
5.13
Préséance des dispositions particulières
Les dispositions particulières relatives aux usages et aux constructions qui suivent ont
préséance sur les dispositions de la présente section :
.
les usages et les constructions situés dans les zones à risque de glissement de terrain;
.
les usages et les constructions situés dans la bande riveraine;
.
les usages et les constructions situées dans les zones à risque d'inondation;
.
les usages et les constructions relatifs aux installations d'élevage.
5.14 Dérogations pour les terrains de campings
(ajouté le 18 mai 2012)
Toutes les remises, tous les agrandissements de tente-roulotte, roulotte ou une roulotte
motorisée, toutes les vérandas, tous les gazebos et tous les autres bâtiments situés dans un
terrain de camping et qui ne répondent pas aux articles 17.8 et 17.8.1 du présent règlement
sont dérogatoires.
Néanmoins, toute construction dérogatoire peut être entretenue, rénovée ou réparée sans en
accentuer la dérogation.
Toute reconstruction d'une tente-roulotte, d'une roulotte et d'une roulotte motorisée et de tout
autre bâtiment dérogatoire située dans un terrain de camping est permise dans le cas d'un
incendie ou d'une catastrophe naturelle. Le délai pour la reconstruction est de 6 mois à partir de
la date du sinistre. Dans le cas d'une démolition volontaire ou par vétusté ou par toutes autres
causes, la reconstruction des bâtiments dérogatoires est interdite.
De plus, si la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée est déplacée ou enlevée, tout
bâtiment dérogatoire qui y est annexé doit être enlevé de l'emplacement et tout nouveau
bâtiment devra être conforme aux articles 17.8 et 17.8.1 du présent règlement.
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11-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 6
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
6.1
Travaux de remblai et de déblai
Les travaux remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, gravier, terre arable ou
d'humus sont interdits à l'exception des cas suivants :
.
suite à l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment ou d'un certificat
d'autorisation pour des travaux d'aménagement d'un terrain conformes aux dispositions
du présent règlement;
.
pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture;
.
pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, tel une sablière ou l'entreposage de
matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation.
Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité
de l'environnement et à ses règlements d'application.
6.2
Remblayage d'un terrain et niveau du rez-de-chaussée
Le remblayage d'un terrain est autorisé jusqu'à 1,5 m au-dessus du niveau du centre de la rue.
Aucun remblayage n'est autorisé si l'élévation du terrain est à 1,5 m ou plus de celle du centre
de la rue.
Tout rez-de-chaussée doit être situé à au moins 0,5 m et à au plus 1,5 m au-dessus du niveau
du centre de la rue. Pour être à 1,5 m au-dessus du niveau du centre de la rue, la résidence se
doit respecter une marge de recul avant de 15 m. Avec une marge de recul avant de 9 m, le
rez-de-chaussée doit être situé à au plus à 1 m au dessus du niveau du centre de la rue.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
13
Lorsque la rue est en pente, le calcul de la hauteur du rez-de-chaussée s'établit en prenant la
hauteur moyenne du niveau du centre de la rue, vis-à-vis de la fondation.
Nonobstant les autres dispositions des présents règlements, pour les emplacements où le
niveau moyen du terrain est situé à plus de 3 m en-dessous du niveau du centre de la rue à la
limite de la marge de recul avant, le niveau du rez-de-chaussée doit être situé à au moins 0,5 m
et à au plus 1,5 m au-dessus du niveau moyen des terrains environnants.
Pour les emplacements où la pente moyenne est supérieure à 12 %, le niveau du rez-de-
chaussée doit être situé à au moins 0,5 m et au plus 1 m au-dessus du niveau du sol dans sa
partie la plus élevée contiguë au solage.
6.3
Égouttement des eaux
Tous les terrains doivent être nivelés d'une façon telle que les eaux de ruissellement soient
dirigées vers la rue ou vers les fossés ou cours d'eau adjacents au terrain.
6.4
Mur de soutènement et talus
(modifié le 17 mai 2018)
L'aménagement d'un mur de soutènement ou d'un talus dont la pente est supérieure à 30
degrés doit rencontrer les normes suivantes :
.
La distance minimale entre la base du mur de soutènement ou du talus et la ligne avant
du terrain est de 0,3 m;
.
Un mur de soutènement ou un talus peut être érigé sur la ligne latérale entre les deux
propriétaires (avec une entente entre les deux propriétaires);
.
La hauteur maximale du mur de soutènement ou du talus est de 1,2 m;
.
Lorsque 2 murs de soutènement ou talus sont aménagés l'un derrière l'autre, la distance
minimale entre la base de ces deux murs ou talus est égale à 3 fois la hauteur de ces
murs ou talus;
Malgré ce qui précède, ces normes de distance et de hauteur ne s'appliquent pas :
.
à un mur de soutènement ou à un talus érigés afin de stabiliser la rive d'un lac ou d'un
cours d'eau;
.
à un mur de soutènement ou à un talus érigés à une distance des lignes de terrain
supérieure à 6 m.
Les talus constitués d'un remblai de terre doivent être gazonnés ou garnis de plantes
herbacées de façon à prévenir l'érosion.
Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer et autres rebuts sont interdits pour
l'aménagement d'un mur de soutènement.
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19-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6.5
Aménagement paysager
Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne servant pas d'aire de
stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité complémentaire à l'usage principal
doivent être nivelées et aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la
plantation d'arbres et d'arbustes. Cet aménagement paysager doit être réalisé au plus tard 18
mois suivant l'émission du permis de construction.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux usages agricoles ou forestiers, ni
dans les bandes riveraines, les zones à risque d'inondation et les zones à risque de glissement
de terrain conservées à l'état naturel.
6.6
Plantation et abattage d'arbres sur la propriété publique
Il est strictement interdit de couper, d'endommager ou de planter des arbres sur la propriété
publique, sans le consentement exprès de la municipalité.
6.7
Plantation d'arbres interdite
La plantation de peupliers, de saules et d'érables argentés est interdite à moins de 6 m d'un
réseau d'égout ou d'aqueduc et d'un bâtiment principal situé sur un terrain voisin.
La plantation de tout arbre ou arbuste est interdite à moins de 2 m de la ligne avant du terrain.
La distance minimale entre une haie où un arbre est de 2 m d'une borne-fontaine.
6.8
Entretien des terrains
Tout terrain doit être maintenu en état de propreté. Le terrain doit toujours être libre de
broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de déchets, vieux meubles, carcasses d'auto,
bidons, vieux matériaux de construction et tous autres rebuts ou matières inflammables ou
nauséabondes.
SECTION 7
BÂTIMENT PRINCIPAL
7.1
Marge de recul
Sauf pour les cas visés dans la présente section, les dimensions des marges de recul avant,
arrière et latérales sont indiquées dans les grilles de spécifications. Tout bâtiment principal doit
être érigé en totalité à l'extérieur des marges de recul.
7.2
Marge de recul avant d'un terrain adjacent à un (ou des) terrain(s) déjà construit(s)
(modifié le 19 avril 2013)
La marge de recul d'un nouveau bâtiment principal dans le périmètre d'urbanisation peut être
réduite à la moyenne des marges de recul des bâtiments principaux existants sur les terrains
adjacents lorsque ces deux bâtiments adjacents présentent les conditions suivantes:
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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.
ils empiètent dans la marge de recul prescrite pour la zone;
.
ils se situent à moins de 50 m du nouveau bâtiment principal.
La marge de recul d'un nouveau bâtiment principal peut être réduite à la moyenne de la marge
de recul d'un bâtiment existant sur un terrain contigu et celle prescrite pour la zone lorsqu'on
rencontre les conditions suivantes:
.
sur l'un des terrains adjacents, le bâtiment principal empiète dans la marge de recul
prescrite pour la zone et se situe à moins de 25 m du nouveau bâtiment projeté;
-
l'autre terrain adjacent présente l'une ou l'autre des conditions suivantes :
o
le bâtiment principal n'empiète pas dans la marge de recul prescrite pour
la zone ou il se situe à 25 m ou plus du nouveau bâtiment projeté ou le
terrain adjacent est vacant ou il est situé à l'intersection d'une rue.
Cependant, en aucun cas une nouvelle marge de recul avant ne doit être inférieure à 3 m.
Lorsque sur une rue, un alignement est établi au-delà de la marge avant prescrite dans la grille
des spécifications, cet alignement doit être respecté à plus ou moins 3 m sans toutefois
empiéter dans la marge avant prescrite pour cette zone.
7.3
Marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal
La marge de recul avant d'un terrain d'angle ou transversal s'applique sur tous les côtés
adjacents à une rue. Dans ces cas, la cour arrière devient la partie de terrain opposée à la
façade du bâtiment.
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul qui ne correspond pas à la façade
du bâtiment principal peut être réduite à 6 m. En tout temps, les normes de l'article 10.2
(triangle de visibilité aux intersections) doivent être respectées.
Dans le cas des terrains transversaux, adjacents à deux autres terrains transversaux, la marge
de recul qui ne correspond pas à la façade du bâtiment principal peut être réduite de moitié
sans être inférieure à 3 m.
7.4
Marge de recul latérale d'un terrain d'angle
La marge de recul latérale d'un terrain d'angle est celle qui correspond à la plus petite des
dimensions des marges latérales indiquées dans les grilles de spécifications.
7.5
Marge de recul latérale sur un terrain dérogatoire
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal est construit sur un terrain dérogatoire mais possédant
des droits acquis, et que la forme et les dimensions de ce nouveau bâtiment ne lui permettent
pas de respecter les marges de recul latérales prescrites, la plus grande des marges latérales
peut être réduite de 50 %, sans toutefois être inférieure à 1,5 m.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
19-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7.6
Marge de recul arrière sur un terrain dérogatoire
Lorsqu'un nouveau bâtiment est construit sur un terrain dérogatoire mais possédant des droits
acquis, et que la forme et les dimensions ne lui permettent pas de respecter la marge de recul
arrière, cette marge peut être réduite de 50 %, sans toutefois être inférieure à 1,5 m.
7.7
Marge de recul latérale des habitations jumelées
Malgré les dispositions de l'article 7.1, le mur mitoyen d'une habitation jumelée ou en rangée
peut être érigé à la marge latérale zéro à la condition que les habitations soient séparées par un
mur mitoyen coupe-feu conforme au Code national du bâtiment.
7.8
Construction en saillie du bâtiment principal
Les constructions en saillie ou porte-à-faux du bâtiment principal, les fenêtres, galeries, perrons,
terrasses, marquises, escaliers ou avant-toits peuvent être érigés dans la cour avant ou la cour
latérale ou la cour arrière aux conditions suivantes :
.
elles n'excèdent pas 3 m d'empiétement dans la marge de recul avant;
.
toutes les parties de ces constructions se situent à une distance minimale de 1,5 m de
des lignes avant, latérales ou arrière du terrain;
.
sauf pour les fenêtres en saillie, ces constructions ne sont pas emmurées.
7.9
Habitation à l'arrière d'un lot
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un lot sur le devant du quel
existe déjà un autre bâtiment.
7.10
Façade parallèle
(modifié le 19 avril 2013)
La façade d'un bâtiment principal doit être parallèle à la rue s'il se situe à moins de 15 m de la
ligne avant du terrain. Au-delà de cette distance, un angle de 15 degrés est autorisé.
Toutefois, dans les zones à dominante agricole dynamique et agroforestière, la façade du
bâtiment principal n'a pas à être parallèle, si le bâtiment principal est implanté à plus de 200 m
de la ligne avant du terrain.
7.11
Dimensions du bâtiment principal
La superficie minimale, la largeur minimale de la façade, la hauteur minimale, la hauteur
maximale et le nombre maximum d'étages du bâtiment principal sont indiquées dans les grilles
de spécifications.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
17
Aucune hauteur maximale ne s'applique aux bâtiments principaux non résidentiels reliés aux
usages ressources.
7.12
Marges de recul pour les bâtiments déplacés par expropriation et les terrains
acquis par expropriation ou de gré à gré pour des fins d'utilité publique
Sur un même emplacement quand un bâtiment est déplacé pour fins d'expropriation publique,
les marges de recul latérales, avant et arrière prescrites pour chaque zone s'appliquent.
Cependant, si la forme de l'emplacement ne permet pas le respect de ces normes
d'implantation, les marges de recul prescrites pourront être diminuées jusqu'à un maximum de :
.
25% pour la marge avant;
.
25% pour la marge latérale;
.
50% pour la marge arrière.
Quand une partie du terrain est acquise de gré à gré par une autorité publique, la marge avant
de la partie résiduelle du terrain peut être réduite jusqu'à 3 m.
7.13
Construction sous un garage
La construction de chambre, logement et pièce habitable est interdite sous un garage.
7.14
Transport d'un bâtiment
L'implantation d'un bâtiment principal transporté d'une zone à une autre ou provenant de
l'extérieur de la municipalité sera autorisée uniquement si le bâtiment transporté respecte les
conditions suivantes:
.
La zone d'accueil permet l'implantation de l'usage auquel se rattache le bâtiment
transporté;
.
Son gabarit volumétrique, son revêtement extérieur et son type architectural est similaire
à celui de la majorité des bâtiments principaux de la zone d'accueil et plus
particulièrement à celui des constructions situées sur les emplacements adjacents;
.
Spécifiquement pour les bâtiments provenant de l'extérieur de la municipalité, seuls sont
autorisés les bâtiments dont la valeur uniformisée au rôle d'évaluation de la municipalité
est supérieure à 50 000,00$ et à 25 000,00$ dans le cas d'une maison mobile; toutes
les maisons mobiles n'ayant pas cette valeur ne pourront être transportées ni implantées
dans la municipalité.
.
Le délai prévu pour la finition extérieure des bâtiments s'applique et débute à partir de la
date d'émission du certificat d'autorisation.
7.15
Coefficient d'occupation au sol
Le coefficient d'occupation au sol exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les
bâtiments érigés sur un terrain, en rapport avec la superficie totale de ce terrain, ne doit pas
excéder celui indiqué dans les grilles de spécifications.
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19-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 8
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
8.1
Distance des lignes de terrain
Sauf pour les cas visés dans la présente section, tout bâtiment complémentaire doit être
implanté dans les cours latérales ou la cour arrière et ce, tout en respectant la distance
minimale entre les bâtiments complémentaires et les lignes de terrains indiquée dans les grilles
de spécifications.
8.2
Bâtiment agricole
Les bâtiments reliés à un usage agricole de la catégorie ressources doivent se situer à une
distance minimale de 20 m de la ligne avant et de 3 m des lignes latérales ou arrière.
8.3
Bâtiment complémentaire annexé à une résidence unifamiliale isolée
(modifié le 26 avril 2011, le 19 avril 2013 et le 17 avril 2015)
Tout bâtiment complémentaire, incluant un abri d'auto, annexé à une résidence unifamiliale
isolée doit respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal. Un seul
garage annexé par résidence unifamiliale isolée est autorisé. De plus, un seul abri d'auto
annexé par résidence unifamiliale isolée est également autorisé, mais celui-ci doit toujours faire
partie intégrante ou être contigu au garage annexé si existant.
Pour un bâtiment d'un étage, la superficie maximale autorisée pour la somme de tous les
bâtiments complémentaires annexés est de 75% de la superficie totale du bâtiment principal et
la largeur maximale est de 100% de la façade du bâtiment principal.
Pour un bâtiment d'un étage et demi ou de deux étages, la superficie maximale autorisée pour
la somme de tous les bâtiments complémentaires annexés est de 100% de la superficie totale
du bâtiment principal et la largeur maximale est de 100% de la façade du bâtiment principal.
La superficie des bâtiments complémentaires annexés n'est pas compté dans le nombre
maximum de bâtiments complémentaires ni dans le calcul de la superficie des bâtiments
complémentaires figurant aux grilles de spécifications.
Nonobstant les autres dispositions des présents règlements, un bâtiment complémentaire
annexé au bâtiment principal pourra être implanté dans la cour avant jusqu'à un maximum de 4
m du bâtiment principal sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant prescrite pour la
zone et en respectant les marges de recul latérales et arrière.
8.4
Bâtiment sur un terrain transversal
(modifié le 17 mai 2018)
Sur un terrain transversal, un bâtiment complémentaire peut être érigé dans la cour avant
comprise entre le mur arrière du bâtiment principal et la rue, tout en respectant une distance
minimale de 3 m de l'emprise de rue.
Si le bâtiment complémentaire est un garage isolé, le mur de celui-ci face à la rue arrière devra
être muni d'au moins une porte de garage. Si le bâtiment complémentaire est une remise, le
mur de celle-ci face à la rue arrière devra être muni d'au moins une fenêtre.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
Advenant le cas où le bâtiment complémentaire est érigé à une distance minimale de 9 m de
l'emprise de la rue arrière, les normes prescrites ci-dessus ne s'appliquent plus.
8.5
Bâtiment éloigné de la ligne avant
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté à une distance d'au moins 2 fois la marge de recul
avant, un bâtiment complémentaire peut être érigé dans la cour avant, et ce, à une distance
minimale égale à 1,5 fois la distance minimale de la ligne avant. Il ne peut cependant pas être
érigé dans le prolongement de la façade du bâtiment principal.
8.6
Espace libre entre les bâtiments
L'espace libre entre tout bâtiment (principal et complémentaire ou entre 2 bâtiments
complémentaires) doit être de 1,5 m minimum ou plus selon les normes indiquées aux grilles de
spécification.
8.7
Marges de recul sur les terrains d'angle
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul qui ne correspond pas à la façade
du bâtiment principal peut être réduite à 6 m. En tout temps, les normes de l'article 10.2
(triangle de visibilité aux intersections) doivent être respectées.
8.8
Abri de remisage annexé à un bâtiment secondaire isolé
(modifié le 17 avril 2015)
Il est permis d'ajouter un abri de remisage sur une largeur de 2,44 m sur un des côtés d'un
bâtiment secondaire. L'abri de remisage ne peut dépasser la longueur du mur du bâtiment
secondaire isolé sur lequel il est ajouté.
La superficie de cet abri de remisage ne compte pas dans le calcul de la superficie des
bâtiments complémentaires. Un seul abri de remisage annexé est permis par propriété.
8.8.1 Abri de remisage non annexé à un bâtiment secondaire isolé
(ajouté le 17 avril 2015 et modifié le 20 juin 2022 )
Pour chaque terrain résidentiel, il est permis d'ajouter un seul abri de remisage non annexé à
un bâtiment secondaire isolé, ouvert sur les quatre (4) côtés, soit dans la cour latérale ou la
cour arrière. La distance entre les limites des propriétés adjacentes et l'abri de remisage non
annexé à un bâtiment secondaire isolé doit être d'au moins 1,5 m. La superficie maximale de
cet abri est de 80 m².
La hauteur totale, calculée à partir du niveau du sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit de cet
abri, doit être égale ou inférieure à 6 m. La hauteur d'un abri de remisage non annexé à un
bâtiment secondaire isolé ne doit jamais être supérieure à celle du bâtiment principal. Ce type
d'abri n'est pas compté dans le nombre maximum de bâtiments complémentaires ni dans le
calcul de la superficie des bâtiments complémentaires figurant aux grilles de spécifications.
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19-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
8.9
Gazébo
(modifié le 20 juin 2022 )
Pour chaque terrain résidentiel, un seul gazébo est permis, soit dans la cour latérale, soit dans
la cour arrière. La distance entre les limites des propriétés adjacentes et toute partie d'un
gazébo doit être d'au moins 1,5 m. La superficie d'occupation au sol d'un gazébo doit être égale
ou inférieure à 80 m².
La hauteur totale, calculée à partir du niveau du sol jusqu'à la partie la plus élevée du toit du
gazébo doit être égale ou inférieure à 6 m. La hauteur d'un gazébo ne doit jamais être
supérieure à celle du bâtiment principal.
En aucun cas, un gazébo ne doit être utilisé comme remise ou pour un usage pour lequel il
n'est pas conçu. Un gazébo n'est compté dans le nombre maximum de bâtiments
complémentaires ni dans le calcul de la superficie des bâtiments complémentaires figurant aux
grilles de spécifications.
8.10
Serre privée
(modifié le 20 juin 2022 )
Les serres privées sont autorisées seulement pour les usages résidentiels. Pour chaque terrain
résidentiel, une seule serre est permise, soit uniquement dans la cour arrière. Leur superficie au
sol ne doit pas excéder 80 m². De plus, un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre
toute ligne latérale ou arrière et entre tout autre bâtiment. Les matériaux utilisés doivent être
convenablement fixés aux structures présentes, qu'elles soient permanentes ou temporaires, et
ne pas excéder les structures protégées. Une serre ne peut en aucun temps être utilisée pour y
entreposer des objets autres que ceux reliés à l'horticulture.
Une serre n'est pas comptée dans le nombre maximum de bâtiments complémentaires ni dans
le calcul de la superficie des bâtiments complémentaires figurant aux grilles de spécifications et
seulement une serre privée est permise par terrain.
8.11
Hauteur des bâtiments secondaires résidentiels
La hauteur maximale des bâtiments secondaires résidentiels est indiquée aux grilles de
spécifications. Elle ne peut cependant pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
8.12
Nombre et dimensions des bâtiments complémentaires
Le nombre maximum de bâtiments complémentaires, leur hauteur maximale, la superficie
maximale d'un seul bâtiment ainsi que la superficie maximale de tous les bâtiments
complémentaires sur un même terrain sont indiqués dans les grilles de spécifications.
En ce qui concerne la hauteur des bâtiments secondaires résidentiels, elle pourra faire l'objet
d'une demande de dérogation mineure lorsque les objets à remiser exigent une hauteur de
bâtiment et une hauteur de porte supérieures (ex.: bateau, remorque, véhicule récréatif de type
roulotte ou autopropulsé (Winnebago ou autre).
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
8.13
Petits bâtiments complémentaires
(modifié le 17 avril 2015)
Nonobstant l'article 8.12, les petits bâtiments complémentaires d'une superficie inférieure à 6
m² ne sont pas inclus dans le calcul du nombre maximum de bâtiments complémentaires ni
dans le calcul de la superficie maximum. Malgré cette exclusion, seulement deux petits
bâtiments complémentaires sont permis par terrain.
8.14
Bâtiments complémentaires d'usage non résidentiel
(modifié le 26 avril 2011 et le 17 mai 2018)
Nonobstant l'article 8.12, les bâtiments complémentaires à un bâtiment principal dont l'usage
principal n'est pas résidentiel, doivent respecter les normes ci-après énumérées selon la
catégorie de l'usage principal.
Usages
Nombre de
Bâtiments
Hauteur
Maximum
Superficie
totale maximum
Commercial
et services
2
8 m
20 % de la superficie du terrain
Industriel
Sans restriction
10 m
25 % de la superficie du terrain
Ressources
Sans restriction
15 m
10 % de la superficie du terrain
Public, loisirs,
récréatif
Sans restriction
8 m
20% de la superficie du terrain
Note: Aucune hauteur maximale n'est applicable aux silos (usages ressources)
8.15
Nombre et dimensions des bâtiments complémentaires d'usage résidentiel de 3
logements et plus
(ajouté le 26 avril 2011)
Nonobstant l'article 8.12, pour un usage résidentiel de 3 logements et plus, le nombre maximum
de bâtiments complémentaires est de quatre (4), la superficie maximale d'un seul bâtiment est
de 150 m² et la superficie maximale de tous les bâtiments complémentaires sur un même
terrain est de 200 m².
Toutefois, les normes de hauteur doivent être respectées.
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31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 9
APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
9.1
Architecture, volume et apparence extérieure
Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une
construction dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux
généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée.
Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto
temporaire, une remorque ou un conteneur pour en faire un bâtiment ou de les unir à un
bâtiment.
9.2
Revêtement extérieur pour les usages résidentiels
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux et les bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel :
.
le bois ou produit de bois spécialement conçu pour la finition extérieure;
.
le bois rond ou pièce sur pièce spécialement usiné à cette fin;
.
la brique, la pierre naturelle ou reconstituée;
.
le ciment roulé, le stuc et les agrégats;
.
le bloc de béton architectural ou décoratif;
.
le déclin de fibre pressée, de vinyle et d'aluminium;
.
le parement métallique pré-émaillé, cuit ou adonisé;
.
le verre;
.
les agrégats
.
la planche de bois ordinaire avec un enduit protecteur pour les bâtiments accessoires;
.
le béton et le bloc de béton ordinaire sont autorisés pour les fondations uniquement;
.
les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour
les serres accessoires à un usage résidentiel ou pour un solarium installé sur la face
arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel.
9.3
Revêtement extérieur pour les usages autres que résidentiels
Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments
principaux et les bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel :
.
les matériaux autorisés pour les usages résidentiels;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
.
le béton et le bloc de béton ordinaire peint ou recouvert d'enduit sont autorisés pour les
bâtiments principaux et complémentaires reliés aux usages industriel, commercial et
services, récréatif, public et ressources;
.
la tôle non architecturale et l'acier galvanisé sont autorisés pour les bâtiments
complémentaires reliés aux usages ressources et industriels seulement;
.
la toile tissée opaque spécialement conçue pour la finition extérieure pour les bâtiments
accessoires reliés aux usages agricoles;
.
les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour
les serres d'un usage commercial ou agricole;
.
la planche de bois ordinaire est autorisée uniquement pour les bâtiments accessoires
reliés aux usages ressources;
.
le bois rond ordinaire et le bois non peint sont autorisés pour les camps forestiers et les
usages ressources.
9.4
Revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée
Les matériaux de revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée doivent être
uniformes.
9.5
Matériaux de revêtement extérieur prohibés
Les matériaux suivants sont strictement interdits comme revêtement extérieur de tout bâtiment
ou de toute construction :
.
le papier goudronné ou minéralisé et le papier imitant le pierre, la brique, le bois, etc., en
rouleaux, en bardeaux ou en carton-planche;
.
les panneaux de fibre de verre;
.
la mousse d'uréthanne;
.
le bardeau d'asphalte sur les murs;
.
le bois aggloméré ou pressé, le contre-plaqué et la croûte de bois.
9.6
Délai pour le revêtement extérieur
Le revêtement extérieur de tous les bâtiments doit être complété dans un délai maximum de 18
mois suivant la date de l'émission du permis de construction pour tout bâtiment principal. Pour
tout autre bâtiment ou construction, ce délai est de 12 mois.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
9.7
Entretien du revêtement extérieur
Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé
lors de bris ou détérioration.
Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries
par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue.
9.8
Agrandissement d'un bâtiment
Dans toutes les zones, un agrandissement à un bâtiment existant doit être revêtu du même
matériau de revêtement que le bâtiment existant ou d'un matériau s'harmonisant avec ce
dernier.
SECTION 10 COURS
10.1
Usages et constructions interdits dans la cour avant
Les constructions suivantes sont strictement interdites dans la cour avant:
.
Les piscines (sauf dans une cour avant qui n'est pas celle de la façade du bâtiment
principal tout en respectant les autres dispositions des présents règlements);
.
L'entreposage extérieur;
.
Les réservoirs d'huile à chauffage, les bonbonnes de gaz et les thermopompes.
.
Les cordes à linge;
.
Les antennes incluant les antennes paraboliques sauf celles inférieures à 0,75 m de
diamètre;
.
Les éoliennes domestiques;
.
Les capteurs solaires;
.
Les foyers et accessoires de cuisson extérieure;
À l'exception des poteaux de corde à linge et des éoliennes domestiques (article 10.7), ces
constructions doivent se situer à une distance minimale de 1,5 m des lignes latérales et arrière
du terrain.
Malgré ce qui précède, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, ces constructions
peuvent être érigés dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à
la condition de ne pas empiéter dans la marge avant.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
10.2
Triangle de visibilité aux intersections
Nonobstant toutes les dispositions générales et particulières de ce règlement, tous les terrains
situés à l'intersection de deux rues doivent être aménagés et construits de façon à prévoir un
triangle de visibilité dont les deux côtés sont formés d'un point à partir de la rencontre des deux
lignes d'emprise de rue et mesurant 6 m de long le long de ces emprises; le troisième côté est
une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Malgré ce qui précède, dans
les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le triangle de visibilité à l'intersection
de la route 157 doit mesurer 15 mètres le long de l'accotement extérieur de la route et de celles
situées à l'intersection.
À l'intérieur de ce triangle, seuls sont permis les aménagements ayant une hauteur maximale
de 0,6 m par rapport au niveau du centre de la chaussée et un dégagement au sol d'un
minimum de 2,5 m. Les poteaux d'éclairage d'un diamètre maximal de 30 cm sont également
autorisés.
10.3
Éclairage
Toute source d'éclairage localisée à l'intérieur d'un terrain dans toutes les zones de la
municipalité doit être alimentée soit:
.
par un fil souterrain dans les cours avant;
.
par un fil souterrain ou aérien dans les cours latérales ou arrière.
Dans les cas de fils aériens, ceux-ci doivent avoir en tout point un dégagement au sol de 4,5 m
au minimum.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux décorations du temps des fêtes.
L'éclairage des édifices, des enseignes, des parterres, des terrains de stationnement, des aires
de chargement et déchargement et des cours doit être disposé de manière à éviter tout
éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.
Tout poteau ou structure servant à un système d'éclairage doit être situé à au moins 0,3 m de
toute ligne de propriété.
10.4
Corde à linge
Les poteaux pour corde à linge ne doivent pas s'élever à plus de 9 m au-dessus du sol et
doivent être situés dans une cour arrière ou latérale.
10.5
Mât, sculpture et mobilier
Les mâts, treillis, sculptures et autres objets d'architecture paysager sont permis dans la cour
avant, la cour arrière et les cours latérales.
La hauteur maximale permise est de 9 m pour les mâts et de 2 m dans les autres cas.
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31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
10.6
Antennes
Localisation des antennes
Les antennes sont permises dans toutes les zones de la municipalité.
Leur implantation est permise uniquement dans la cour arrière, dans les cours latérales, sur le
bâtiment principal et ses bâtiments annexes. En ce qui concerne spécifiquement les antennes
paraboliques, seules celles qui ont un diamètre inférieur à 0,75 m sont permises sur le bâtiment
principal et dans la cour avant.
Toutes les parties d'une antenne ne pourront être érigées à moins de 1,5 m des lignes latérales
et arrière d'un terrain.
Hauteur des antennes
La hauteur des antennes ou autres structures similaires est calculée depuis la base qui les
supporte, soit le sol ou la partie d'une toiture où elles reposent jusqu'à leur point le plus élevé.
Aucune antenne servant à la réception individuelle de signaux de télévision, de radio ou autre
ne devra dépasser 25 m lorsqu'elle est posée sur le sol et 5 m lorsqu'elle est posée sur le toit.
En ce qui concerne spécifiquement les antennes paraboliques, toutes les parties de celles-ci ne
doivent pas dépasser 7 m lorsqu'elles sont posées sur le sol et 3 m lorsqu'elles sont posées sur
un toit.
Ces prescriptions ne s'appliquent pas dans le cas des services de sécurité publique, de travaux
publics et de corporations publiques, des entreprises de radiodiffusion, télévision, téléphonie,
télégraphie et de câblodistribution. Lorsque les antennes doivent être érigées à proximité d'une
ligne de transmission d'énergie électrique ou de tout autre usage contraignant, le requérant doit
fournir une attestation de l'autorisation reçue de l'autorité compétente.
Installation des antennes
Les antennes doivent être placées de façon à être aussi peu visibles de la rue que possible.
Elles ne doivent pas surplomber la cour avant ou la voie publique.
En aucun cas, il n'est permis de fixer une antenne à une cheminée. De plus, aucun câble de
fixation ou hauban utilisé pour une antenne ne doit empiéter dans la cour avant.
Aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque ne doit être peinte ou
appliquée sur une antenne.
Les antennes commerciales ou publiques
Dans tous les cas d'antennes et infrastructures connexes qui sont propriété ou exploitées par
des services publics et commerciaux ou des entreprises de radiodiffusion, télévision,
téléphonie, télégraphie et câblodistribution, les dispositions suivantes s'appliquent:
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
.
la distance entre l'emprise de toute voie de circulation publique ou privée, de toute limite
de zone résidentielle ou de tout parc et terrain de sport public et le pied de l'antenne ou
sa projection au sol doit être égale ou supérieure à la hauteur de l'antenne;
.
aucun câble de fixation, hauban ou tout autre système utilisé pour les antennes ne doit
empiéter dans les marges de recul avant, latérale ou arrière prescrite pour la zone visée.
10.7 Éoliennes domestiques
Une éolienne domestique en usage complémentaire à un usage autre que pour des fins d'utilité
publique est autorisée aux conditions suivantes :
.
elle est installée sur un terrain situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
.
elle est installée sur le même terrain que celui sur lequel est érigé le bâtiment principal
destiné à être alimenté en électricité par cette éolienne;
.
elle est installée sur un terrain ayant une superficie d'au moins 10 000 m²;
.
elle est installée dans la cour arrière;
.
elle est installée à une distance des limites de propriété au moins égale à sa hauteur
totale;
.
elle n'excède pas une hauteur de 15 m, cette hauteur étant mesurée à la verticale, entre
le niveau moyen du sol à la base de l'éolienne et la limite supérieure du cercle décrit par
le mouvement de rotation des pales;
.
elle n'est pas installée sur le toit d'un bâtiment;
Une seule éolienne est autorisée par terrain.
SECTION 11 CLÔTURES, HAIES ET MURETS
11.1
Normes générales
(modifié le 17 mai 2018)
La construction de clôtures, haies et murets doit respecter les dispositions spécifiques à chacun
des usages et les dispositions générales suivantes :
.
les clôtures, les haies et les murets doivent se conformer aux dispositions relatives à la
visibilité aux intersections (article 10.2);
.
la hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée à partir de la moyenne du
niveau du sol adjacent;
.
les clôtures et les murets doivent être implantés à une distance minimale de 0,3 m de la
ligne avant du terrain et de 0,1 m des lignes latérales et arrières du terrain;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
les haies ne doivent pas croître à une distance inférieure à 0,6 m de la ligne avant du
terrain;
.
les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés directement sur les lignes
latérales et arrières du terrain s'il s'agit d'une clôture, d'une haie ou d'un muret mitoyen
ayant fait l'objet d'une entente entre les propriétaires des terrains adjacents;
Un muret peut être constitué de bois, de pierre naturelle, de pierre reconstituée, de brique, de
béton ou de blocs de béton. Aucun autre matériau n'est autorisé dans la construction d'un
muret.
Les clôtures, haies et murets doivent être construits de façon à éviter les blessures et doivent
être maintenus en bon état.
Les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 m entourant un terrain de tennis ou
un terrain de jeux sont permises dans toutes les zones à la condition que la distance entre cette
clôture et les lignes de terrains soit au moins égale à la hauteur de cette clôture.
11.2
Clôture d'un usage résidentiel
Sur un terrain utilisé à des fins résidentielles, seules sont autorisées les clôtures ornementales
et ajourées, construites en bois de finition traité, en perche de bois, en métal pré-émaillé, en
métal forgé, en acier à mailles galvanisées décoratives ou pré-fabriqué en plastique ou en
résine de synthèse.
Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les clôtures en mailles d'acier
ordinaire et les clôtures de broche sont aussi autorisées sur un terrain utilisé à des fins
résidentielles.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de :
.
1,2 m dans la marge avant;
.
2,44 m pour les clôtures et les murets et 3 m pour les haies dans la partie restante du
terrain;
11.3
Clôture d'un usage commercial et service
Sur un terrain utilisé à des fins commerciales ou de services, seules sont autorisées les clôtures
construites d'un matériau autorisé pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier
ordinaire.
La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de :
.
1,5 m dans la marge avant;
.
3 m dans la partie restante du terrain.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
11.4
Clôture d'un usage industriel, récréatif, public et ressource (extraction)
Sur un terrain utilisé à des fins industrielles, récréatives, publiques et de ressources (extraction),
seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages
résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire.
La hauteur maximale des clôtures et des haies est de 3 m. Les murets ne sont pas autorisés.
L'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures en mailles
d'acier d'une hauteur supérieure à 2 m.
11.5
Clôture d'un usage ressource (agricole, agroforestier et forestier)
Sur un terrain utilisé à des fins agricoles, agroforestières ou forestières, seules sont autorisées
les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels, les clôtures en
mailles d'acier ordinaire et les clôtures de broche.
Les clôtures en fil barbelé et les clôtures électriques sont permises uniquement pour les enclos
de pâturage des animaux de ferme.
La hauteur maximale des clôtures et des haies est de 3 m. Les murets ne sont pas autorisés.
Cependant, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets en façade d'un bâtiment
résidentiel est de 1 m dans la marge avant.
11.6
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement du 1e octobre d'une année au 30 avril de
l'année suivante. Si elles sont implantées dans les cours avant, elles ne doivent servir qu'à la
protection des arbres et arbustes.
SECTION 12 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR
12.1
Spécifications en fonction des zones et de l'usage
Sauf pour l'entreposage extérieur relié aux usages résidentiels et identifié à l'article 12.2,
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications.
Dans toutes ces zones, la nature de l'entreposage extérieur des matériaux et autres objets
entreposés doit être directement reliée à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé s'il n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain.
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31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
12.2
Entreposage relié aux usages résidentiels
(ajouté le 17 mai 2018)
Dans toutes les zones à dominante résidentielle et récréative, ainsi que sur tous les terrains
résidentiels situés dans une autre zone, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de
chauffage pour consommation domestique, l'entreposage temporaire de matériaux de
construction, l'entreposage de roulotte, véhicule récréatif, embarcation nautique, remorque, et
ce, aux conditions suivantes:
.
Cet entreposage doit se situer dans la cour latérale ou dans la cour arrière;
.
L'entreposage de bois de chauffage est limité à 7 cordes de bois de 4 X 4 X 8 pieds. Le
bois de chauffage doit être cordé à une hauteur maximale de 2 m et à une distance
minimale de 0,6 m des lignes de terrains;
.
L'entreposage de matériaux de construction est permis uniquement à des fins de
construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction et
ne doit pas excéder un mois suivant l'expiration d'un permis de construction. Les
matériaux de construction doivent être placés et rangés en bon ordre à une hauteur
maximale de 1,5 m et à une distance minimale de 1,5 m des lignes de terrains;
.
L'entreposage d'une (1) roulotte, une (1) embarcation nautique et une (1) remorque
appartenant au propriétaire du terrain est autorisé uniquement pour des périodes
temporaires n'excédant pas 12 mois consécutifs. La distance minimale entre ce type
d'entreposage et les lignes de terrains doit être égale à la hauteur de l'entreposage.
.
L'entreposage sur les balcons, galeries ou perrons donnant sur la cour avant est
strictement interdit.
.
L'entreposage extérieur de véhicules moteurs hors service ou non immatriculés, est
strictement interdit dans toutes les zones et sur les terrains résidentiels.
.
L'entreposage extérieur de véhicules moteurs en service et immatriculés est autorisé
uniquement dans la cour arrière, en dehors des allées de stationnement, et doit se
limiter à 3.
12.3
Entreposage relié aux usages autres que résidentiels
Dans toutes les zones à dominante commerciale, industrielle, publique, agricole, agroforestière
et forestière et pour les usages autres que résidentiels, seul est autorisé l'entreposage extérieur
de produits finis ou non, directement reliés à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé, et
ce, aux conditions suivantes:
.
Cet entreposage doit se situer dans la cour latérale ou dans la cour arrière;
.
L'entreposage doit se situer à un minimum de 1,5 m des lignes de terrain ou à une
distance minimale égale à la hauteur de l'entreposage lorsque celui-ci excède 1,5 m de
hauteur;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
.
La hauteur maximale d'un entreposage relié à un usage industriel est de 6 m;
.
Les matériaux et produits entreposés doivent être placés et rangés en bon ordre et de
façon à permettre leur manutention et leur accessibilité;
.
L'entreposage de produits finis ou non doit être entouré d'une clôture opaque (non
ajourée) d'une hauteur variant entre 1,5 et 3 m ou d'une zone tampon conforme au
présent règlement;
.
L'entreposage extérieur de fumier liquide ou solide doit respecter les normes du
ministère de l'Environnement et de la Faune concernant les établissements de
production animale;
.
Les véhicules automobiles, camions, machinerie agricole et les véhicules récréatifs en
état de fonctionner et reliés à un usage de vente au détail, ne sont pas considérés
comme de l'entreposage extérieur; cependant, ils ne doivent pas être localisés dans la
marge de recul avant;
.
L'entreposage extérieur de véhicules moteurs hors service ou non immatriculés est
strictement interdit;
.
L'entreposage extérieur pour un marché aux puces est interdit sur le territoire de la
municipalité; cette interdiction ne concerne pas les ventes de garage conformes aux
dispositions du présent règlement.
12.4
Étalage extérieur
Sur un terrain occupé par un usage commercial ou de services, l'étalage extérieur de produits
finis destinés à la vente au détail est autorisé aux conditions suivantes :
.
seul est autorisé l'étalage extérieur de produits finis directement reliés à l'usage principal
du terrain sur lequel il est situé;
.
les produits doivent être placés et rangés en bon ordre et se situer à une distance
minimale de 2 m de la ligne avant et de 1,5 m des lignes latérales du terrain.
SECTION 13
PISCINES
13.1
Définitions
(modifié le 26 avril 2011)
Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve
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31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
Installation
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la
piscine. »
13.2
Implantation d'une piscine
La construction ou l'installation de toute piscine creusée ou hors sol doit respecter les normes
d'implantation suivantes :
.
Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers de la propriété sur laquelle elle est
implantée;
.
La piscine doit être située dans la cour latérale ou arrière du terrain, sauf pour la marge
de recul avant des terrains d'angle ne correspondant pas à la façade du bâtiment et où
la marge de recul à observer est de 6 m minimum;
.
La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;
.
La distance minimale entre la paroi extérieure de la piscine ou toute plate-forme et toute
ligne de terrain ou toute servitude est de 1.5 m.
.
La distance minimale entre la paroi extérieure d'une piscine creusée et hors terre et un
bâtiment adjacent ou un champ d'épuration est de 1,5 m. Dans le cas d'une piscine
creusée cette distance minimale doit être égale à la profondeur maximale de la piscine.
.
Nonobstant les normes d'implantation énumérées dans le présent article, toute piscine
couverte ou intégrée à un bâtiment doit respecter les normes d'implantation des
bâtiments complémentaire ou, s'il y a lieu, du bâtiment principal.
13.3
Enceinte d'une piscine
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
(modifié le 26 avril 2011)
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus
n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre
des façons suivantes :
.
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
.
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article;
.
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
au présent article.
Toute autre piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.
Une enceinte doit :
.
empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre;
.
être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre;
.
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au présent
article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement.
13.4
Terrasse ou patio attenants à une piscine hors-terre
(modifié le 26 avril 2011)
Une terrasse ou un patio surélevé attenants à une piscine doit être conforme aux normes d'une
enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 13.3.
13.5
Barrière d'accès et dispositif de verrouillage
La barrière d'accès à la piscine doit être munie d'un mécanisme de fermeture qui se verrouille
automatiquement.
Le dispositif de verrouillage doit se conformer à l'une des deux options suivantes :
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31-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
dispositif de verrouillage nécessitant une clé, un code ou une force particulière;
.
dispositif de verrouillage installé sur le coté de la barrière faisant face à la piscine.
13.6
Accès et accessoires à une piscine
(modifié le 26 avril 2011)
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
.
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues à l'article 13.3;
.
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues à l'article 13.3;
.
dans une remise.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
32
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 14 ENSEIGNES ET AFFICHAGE
14.1
Enseignes interdites
Dans toutes les zones, les enseignes et l'affichage suivants sont interdits :
.
les enseignes tendant à imiter ou imitant ou de même nature que les dispositifs
lumineux ordinairement employés sur les véhicules de police ou de pompiers, les
ambulances et les autres véhicules d'utilité publique;
.
les enseignes dont l'intensité lumineuse est clignotante, intermittente ou variable;
.
les enseignes peintes ou fixées sur un camion, une remorque ou un autre véhicule
immobilisés sur un terrain;
.
les enseignes peintes sur les murs ou sur le toit d'un bâtiment;
.
les enseignes posées ou fixées sur un toit, une construction hors toit, une galerie, un
escalier, une clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité;
.
les enseignes portant des inscriptions ou représentations picturales contraires aux
bonnes mœurs ou à la moralité publique.
.
les enseignes qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement.
14.2
Cas d'exemption
Les normes de la présente section ne s'appliquent pas aux enseignes suivantes :
.
les enseignes, les inscriptions historiques et les plaques commémoratives émanant de
l'autorité municipale, provinciale, fédérale et scolaire;
.
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, éducationnel ou religieux;
.
les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou consultation populaire tenue
en vertu d'une loi;
.
les enseignes temporaires annonçant des activités et festivités populaires dont la tenue
a été préalablement autorisée par la municipalité;
.
les enseignes installées sur les structures des terrains de jeux publics;
.
les enseignes situées à l'intérieur d'un bâtiment.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
14.3
Normes générales sur les enseignes
Les enseignes et affiches doivent respecter les normes suivantes :
.
les enseignes et affiches doivent se conformer à l'article 10.2 concernant les triangles de
visibilité à l'intersection d'une rue;
.
le support de toute enseigne sur poteau doit être solidement fixé sur un bâti érigé à cette
seule fin; les poteaux doivent être érigés à la verticale et les supports doivent être
horizontaux;
.
la hauteur maximale du socle d'une enseigne est de 1 m;
.
une enseigne dont la source lumineuse provient de l'intérieur de celle-ci doit être conçue
avec des matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source lumineuse,
de façon à ce que l'éclairage ne produise aucun effet d'éblouissement;
.
une enseigne dont la source lumineuse provient de l'extérieur de celle-ci doit être
conçue de façon à ce que l'éclairage soit dirigé vers la surface d'affichage et qu'aucun
rayon lumineux ne soit projeté en dehors de cette surface;
.
à l'exception des enseignes temporaires, l'emploi de tissus, cartons, coroplast et autres
matériaux non rigide est strictement interdit pour la fabrication d'une enseigne;
.
les enseignes et leurs supports doivent être entretenus et maintenus en état de propreté
et de bonne condition; dans le cas de bris ou de détérioration, ceux-ci doivent être
réparés ou remplacés;
.
les enseignes et leurs poteaux d'un établissement qui cesse ses activités doivent être
enlevées dans un délai de 6 mois suivant la fermeture de l'établissement.
14.4
Enseignes temporaires
(modifié le 17 mai 2018)
Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes
suivantes :
.
une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de
terrains, situées sur le terrain de la location ou de la vente; la superficie maximale de
l'enseigne est de 0,80 m²;
.
une enseigne indiquant un projet de construction, situé sur le terrain du projet; la
superficie maximale de l'enseigne est de 3 m²;
.
une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au
début d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée
d'installation ne peut excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation; la superficie
maximale de l'enseigne est de 3 m²
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34
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle,
doivent se situer à une distance minimale de 1 m de la ligne avant du terrain et de 2 m des
lignes latérales du terrain.
La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 m.
Les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin de l'usage
auquel elles se rattachent.
14.5
Enseignes commerciales et enseignes d'identification
Les enseignes commerciales et les enseignes d'identification doivent se situer sur le même
terrain que l'usage qu'elles desservent.
Une seule enseigne sur poteau ou en porte-à-faux du bâtiment est autorisée sur un même
terrain.
La superficie maximale d'affichage sur poteau ou en porte-à-faux du bâtiment est de :
.
1 m² pour un usage résidentiel;
.
12 m² pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole.
.
aucune restriction pour un usage public.
La superficie maximale d'affichage à plat sur le mur d'un bâtiment est de :
.
1 m² pour un usage résidentiel;
.
10% de la superficie de la façade avec un maximum de 14 m² pour un usage
commercial, industriel, récréatif ou ressource.
.
aucune restriction pour un usage public.
Toutes les parties d'une enseigne sur poteau, incluant les supports et le socle, doivent se situer
à une distance minimale de :
.
1,5 m de la ligne avant du terrain;
.
2 m des lignes latérales du terrain.
Une enseigne fixée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du
bâtiment sur lequel elle est fixée.
Une enseigne en porte-à-faux d'un bâtiment ne peut excéder 1,8 m du mur du bâtiment.
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est de 8 m.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
14.6
Enseignes publicitaires
(modifié le 17 mai 2018)
La superficie maximale d'une l'enseigne publicitaire est de 6 m². La hauteur maximale est de 6
m.
Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une
distance minimale de :
.
2 m de la ligne avant du terrain;
.
4 m des lignes latérales du terrain, pour chaque m² de superficie de l'enseigne.
La surface d'affichage de l'enseigne doit se situer du côté droit du conducteur d'un véhicule
automobile roulant sur le chemin adjacent au terrain où se situe cette enseigne.
Aucune enseigne publicitaire ne doit être affichée sur les 2 côtés, ni être construite en forme de
V ; l'envers de la surface d'affichage doit être peint ou recouvert d'un fini de couleur uniforme.
Aucune enseigne publicitaire ne doit être située sur un terrain utilisé à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
14.7
Enseignes directionnelles
La superficie maximale d'une l'enseigne directionnelle est de 2,5 m². La hauteur maximale est
de 2,5 m.
Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une
distance minimale de :
.
2 m de la ligne avant du terrain;
.
2 m des lignes latérales du terrain.
14.8
Normes du ministère des Transports
Malgré les dispositions de la présente section, toute enseigne doit respecter les normes du
ministère des Transports relatives à l'affichage et à la publicité le long des routes.
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36
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 15 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE DÉCHARGEMENT
15.1
Aire de stationnement obligatoire
Dans toutes les zones et pour toute nouvelle construction ou agrandissement de bâtiment et
pour tout changement d'usage, un espace doit être réservé et aménagé comme aire de
stationnement pour les véhicules automobiles.
Dans le cas d'agrandissement d'un bâtiment ou d'extension d'un usage, seul cet
agrandissement ou extension est soumis aux exigences de la présente section.
15.2
Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit se situer sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, pour les usages commerciaux, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain
autre que celui de l'usage desservi, aux conditions suivantes :
.
l'aire de stationnement doit être situé à une distance maximale de 100 m de l'usage
desservi;
.
une affiche située sur le terrain de stationnement doit indiquer l'usage desservi;
.
si l'aire de stationnement n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une
autorisation concernant l'utilisation du terrain doit être consentie par servitude notariée.
15.3
Aménagement des aires de stationnement pour les usages autres que résidentiels
L'aménagement de l'aire de stationnement doit respecter les normes suivantes:
.
Les aires de stationnement comprenant 4 cases de stationnement et plus doivent être
aménagées pour permettre la sortie des véhicules sur la rue, en marche avant;
.
Des allées de circulation doivent permettre l'accès aux cases de stationnement sans
avoir à déplacer un autre véhicule;
.
La distance minimale entre une case de stationnement et la ligne avant d'un terrain est
de 1 m sauf pour les stationnements publics ou cette distance minimale est de 1,5 m;
.
La distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et une
ligne latérale ou arrière d'un terrain est de 1 m;
.
La distance minimale entre une case de stationnement ou une allée de circulation et un
bâtiment est de 1 m;
.
Tout terrain de stationnement doit être muni d'un système de drainage des eaux de
surface adéquat;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
.
Les cases de stationnement et les allées de circulation doivent être pavées ou gravelées
de façon convenable;
.
Les cases de stationnement sur surface asphaltée doivent être délimitées par des
bandes de peinture ou, sur surface gravelée, par la mise en place de bordures frontales
de béton, asphalte ou madriers;
.
Les surfaces non carrossables entre l'aire de stationnement et les lignes de terrains
doivent être gazonnées;
.
L'accès d'une aire de stationnement à la rue publique doit être délimité par une entrée
charretière conforme au présent règlement;
.
Une affiche doit indiquer les allées de circulation qui sont à sens unique;
.
L'aménagement de l'aire de stationnement doit être terminé dans un délai de dix-huit
(18) mois après la date de l'émission du permis de construction.
15.4
Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimum de cases de stationnement est établi en fonction de l'usage desservi et
doit respecter les normes suivantes :
Usage
Nombre minimum de cases
Habitation
1 case / logement
Habitation collective
1 case / 2 chambres
Hôtel, auberge, gîte du passant
1 case / unité à louer
Restaurant, bar
1 case / 4 sièges
Établissement commercial ou de service
1 case / 50 m² de superficie de
plancher du bâtiment commercial
Industrie
1 case / employé
Récréation et loisir
1 case / 8 sièges ou places (capacité
maximum)
Lorsque l'aire de stationnement dessert deux ou plusieurs usages, le nombre minimal de cases
de stationnement requis est égal au total des cases exigées pour chacun des usages.
Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit au présent article, le nombre
minimum de cases de stationnement doit correspondre à celui d'un usage comparable.
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38
RÈGLEMENT DE ZONAGE
15.5
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation
Les dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation sont déterminées en
fonction de l'angle de stationnement et doivent respecter les normes suivantes :
Angle de
stationnement
Case de stationnement
Allée de circulation
(largeur minimale)
Largeur minimale Longueur minimale
Sens unique
Double sens
0 degré
2,4 m
6,5 m
3 m
6,7 m
45 degrés
2,4 m
5,5 m
5,5 m
6,7 m
90 degrés
2,4 m
5,5 m
6,7 m
6,7 m
15.6
Stationnement pour personnes handicapées
Dans les aires de stationnement collectives ou publiques, un minimum de 2 espaces de
stationnement destinés aux véhicules des personnes handicapées doivent être aménagées le
plus près possible de l'entrée principale du ou des bâtiments desservis par l'aire de
stationnement. Ces espaces de stationnement doivent être clairement identifiés.
Nonobstant les dispositions de l'article 15.5, chaque case de stationnement destinée aux
personnes handicapées doit avoir une largeur minimale de 3,6 m.
Lorsque nécessaire pour assurer le déplacement d'un fauteuil roulant pour rejoindre l'aire de
stationnement, une voie d'accès de 1,5 m de largeur doit être aménagée pour permettre aux
personnes handicapées de circuler.
15.7
Aire de chargement
Tout usage commercial ou industriel comprenant un bâtiment d'une superficie supérieure à 300
m² doit être desservi par une aire permettant les manœuvres hors rue pour le chargement et de
déchargement des camions. L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes :
.
l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la voie publique;
.
l'aire de chargement doit se situer dans la cour latérale ou arrière;
.
l'aire de chargement peut être situé dans la cour avant, lorsque la porte d'accès au
bâtiment se situe à une distance minimale de 15 m de la ligne avant du terrain;
.
l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la superficie requise pour l'aire de
stationnement;
.
les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 4 m de largeur et de 15 m de
longueur;
.
L'aire de chargement doit se situer à une distance minimale de 3 m des lignes de terrain;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
.
la surface carrossable de l'aire de chargement doit être pavée ou gravelée.
15.8
Entrée charretière
L'accès d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement doit être délimité par une
entrée charretière aménagée de façon à permettre la circulation des véhicules entre le terrain et
la rue. L'aménagement d'une entrée charretière sur un terrain adjacent à la route 157 est
assujetti à l'autorisation du ministère des Transports.
15.9
Localisation et dimensions d'une entrée charretière
La localisation et les dimensions des entrées charretières sont déterminées en fonction de
l'usage du terrain à desservir et doivent respecter les normes suivantes:
.
la largeur minimale des entrées charretières est de 3 m pour les usages résidentiels et
de 4 m pour les autres usages;
.
la largeur maximale d'une entrée charretière est de 8 m pour les usages résidentiels et
de 11 m pour les autres usages sauf pour les usages industriels et commerciaux où elle
est de 15 m;
.
pour les usages industriels, l'entrée charretière doit être pavée sur les premiers 10 m;
.
la distance minimale entre une entrée charretière et le coin d'une rue est de 6 m;
.
la distance minimale entre une entrée charretière et la ligne latérale du terrain est de 2
m ou de 1 m en l'absence d'un fossé de drainage;
.
la distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain est de 6 m;
.
le nombre maximal d'entrées charretières sur une même rue est de 2 pour tous les
usages.
15.10 Aménagement des entrées charretières
L'aménagement des entrées charretières doit se situer entièrement en dehors de la chaussée
carrossable de la rue adjacente.
Lorsque la rue est délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, l'aménagement de l'entrée
charretière doit se faire en créant une pente dans le trottoir ou la bordure de rue vers la
chaussée et ce, sur toute la largeur de cette entrée charretière.
En l'absence d'un fossé de drainage, lorsque la rue n'est pas délimitée par une bordure de rue
ou un trottoir, les limites de l'entrée charretière doivent être clairement indiquées par un
aménagement paysager ou par le gazonnement des surfaces adjacentes à l'entrée charretière
mais à la limite de l'emprise de rue.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
40
RÈGLEMENT DE ZONAGE
En présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre minimum de 0,3 m doit être
installé sur toute la largeur de l'entrée charretière de façon à permettre l'écoulement naturel des
eaux de ruissellement. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou
protégés par un perré de pierres ou par des matériaux appropriés pour prévenir l'érosion. La
Municipalité pourra exiger un ponceau d'un diamètre différent, lorsque le débit du fossé de
drainage l'exigera.
SECTION 16 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
16.1
Roulotte et bateaux
Les roulottes et les bateaux sont permis uniquement aux fins et aux endroits ci-après énumérés
et aux conditions suivantes:
.
sur les terrains de camping autorisés par la Municipalité;
.
sur les chantiers de construction selon les dispositions de l'article 16.6 et sur les
chantiers forestiers;
.
dans toutes les autres zones de la Municipalité, il est permis d'entreposer d'une façon
temporaire une (1) roulotte ou un (1) bateau sur un terrain dont l'usage est résidentiel ou
de la catégorie récréation-loisir à condition qu'il existe un bâtiment principal sur ce
terrain et que la roulotte ou le bateau ne serve en aucun cas comme habitation
permanente ou temporaire. L'entreposage de cette roulotte ou de ce bateau peut
également se faire sur un terrain contigu à un terrain décrit précédemment. Cet
entreposage doit se situer dans la cour arrière ou la cour latérale du terrain;
.
du 15 avril au 15 octobre, il est permis de remiser une roulotte ou un bateau dans une
allée de stationnement dans la cour avant en respectant une distance de 2 m de la ligne
avant du terrain.
Il est strictement interdit de transformer un roulotte ou un bateau pour en faire un bâtiment fixe
et/ou permanent ou de l'utiliser à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent
règlement.
16.2
Maisons mobiles
L'utilisation des maisons mobiles à des fins autres que résidentielles ou sur les chantiers de
construction est strictement interdite.
Aucun parc de maisons mobiles n'est autorisé sur le territoire de la municipalité. Les maisons
mobiles doivent respecter les normes de localisation se rapportant aux habitations unifamiliales
isolées.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
16.3
Abri d'auto temporaire
Dans toutes les zones, il est permis du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante,
d'installer un abri d'auto temporaire aux conditions suivantes :
.
il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain;
.
seules les résidences unifamiliales multifamiliales et les activités commerciales et
institutionnelles, jumelées et bifamiliales isolées peuvent comporter un abri d'auto
temporaire;
.
le revêtement extérieur de l'abri doit être fait en toile à auvent, toile de fibre de verre ou
toile manufacturée à cette fin;
.
cette toile doit être fixée à une structure démontable et bien ancrée au sol;
.
la toile et la structure doivent être démontées et remisées avant le 1er mai jusqu'au 1er
octobre;
.
cet abri doit être localisé dans l'allée de stationnement ou dans les cours latérales et leur
prolongement dans la cour avant;
.
la superficie maximale autorisée est de 50 m²;
.
la hauteur maximale autorisée est de 2,5 m.
Pour les véhicules motorisés dont les dimensions excèdent celles prévues précédemment, la
superficie et la hauteur maximales pourront être haussées en conséquence.
L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes :
.
1 m de l'emprise de rue;
.
2 m des limites d'un fossé;
.
1 m des lignes latérales et arrière du terrain.
16.4
Kiosque de vente temporaire
Les kiosques temporaires ou étalages extérieurs sont autorisés dans les zones à dominante
commerciale, à la condition qu'ils soient rattachés à un commerce existant sur le même terrain
et que les produits en vente offerts soient les mêmes que ceux offerts par ce commerce ou des
produits agricoles. Ils sont également permis en zone agricole et agroforestière à la condition
que les produits vendus soient des produits agricoles (fruits, légumes, fleurs, etc.).
Les kiosques et étalages extérieurs temporaires doivent respecter les normes suivantes:
.
il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain sauf en zone agricole ou
agroforestière;
.
le revêtement extérieur doit être d'un matériau permis au présent règlement;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
42
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
la superficie maximale des kiosques et étalages extérieurs installés sur un même terrain
est de 40 m² en zone agricole et agroforestière et de 20 m² dans les autres zones;
.
ils doivent se situer à une distance minimale de 6 m des lignes avant et latérales dans
les zones agricoles et agroforestières et à 2 m dans les autres zones;
.
dans tous les cas, ils ne peuvent excéder 4 m de hauteur;
.
les étalages extérieurs doivent être démontés et remisés à la fin de chaque période
d'opération;
.
en dehors des zones agricoles et agroforestières, les kiosques doivent être remisés
dans la cour arrière à la fin de chaque période d'opération de façon à ce qu'ils ne soient
pas visibles de la rue;
.
la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 m.
.
la durée d'installation d'un kiosque temporaire et/ou d'un étalage extérieur ne peut
excéder 6 mois par année.
L'installation d'un kiosque temporaire ou d'un étalage extérieur relié à l'usage commercial
"marché aux puces" est strictement interdite.
16.5
Terrasse commerciale temporaire
Les terrasses commerciales temporaires de type café-terrasse sont autorisées dans la cour
avant, aux conditions suivantes :
.
il doit y avoir un bâtiment principal d'usage commercial relié à la restauration ou à
l'hébergement sur le même terrain;
.
les aménagements et les constructions temporaires doivent se situer à une distance
minimale de 1 m de la ligne avant du terrain et de 2 m des lignes latérales du terrain;
.
tous les aménagements et constructions temporaires doivent être enlevés et remisés à
la fin de chaque période d'opération de la terrasse.
Le présent article ne s'applique pas à une terrasse commerciale permanente annexée à un
bâtiment principal et localisée à l'intérieur des marges applicables à un bâtiment principal.
16.6
Installation d'un chantier de construction
Les roulottes, les maisons mobiles, les boîtes de camion remorque, les constructions
temporaires et les équipements de chantier sont autorisés aux fins et aux conditions suivantes :
.
durant la période de construction d'un bâtiment;
.
durant la période de travaux publics;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
.
durant la période de travaux forestiers;
.
ces installations doivent servir uniquement à des fins sanitaires, d'entreposage, de
bureau, de cafétéria ou d'atelier;
.
ces installations doivent se situer sur le même terrain où sont effectués les travaux de
construction, ou sur un terrain adjacent à celui-ci;
.
ces installations doivent se situer à une distance minimale de 8 m de la ligne avant du
terrain et de 4 m des lignes latérales et arrière du terrain.
.
ces installations doivent être démontées et déménagées hors du terrain, dans les 10
jours suivants la fin des travaux.
16.7
Abris temporaires sur les galeries, balcons et perrons
Dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, il est permis
de fermer temporairement les galeries, balcons et perrons dans toutes les cours. Les matériaux
utilisés doivent être convenablement fixés aux structures présentes, être démontables et ne
pas excéder les structures protégées. Dans tous les cas, l'apparence de ces abris
temporaires devra être soignée.
16.8
Vente de garage
Les ventes de garage sont permises dans toutes les zones et ce, aux conditions suivantes:
.
Une vente de garage est limitée à 3 jours consécutifs et à 3 fois par année entre le 1er
avril et le 30 novembre;
.
Les objets vendus doivent provenir de la résidence située sur le terrain visé par l'activité;
.
L'étalage extérieur et la vente de marchandises sont autorisés entre 8h00 et 20h00 et
doivent être limités à ce même terrain;
.
Les marges de recul avant et latérales applicables à l'étalage sont de 2 m par rapport
aux lignes de terrains;
.
Sur la route 157, les espaces de stationnement doivent être localisés hors rue, sur ce
même terrain;
.
Aucune enseigne ne doit être implantée hors du terrain où se situe la vente de garage;
La Municipalité se réserve le droit d'apporter les restrictions et directives qu'elle juge
nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour le respect de l'ordre
public.
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44
RÈGLEMENT DE ZONAGE
16.9
Activités et festivités populaires
L'utilisation temporaire d'un terrain à des fins d'activités communautaires et récréatives,
festivités publiques et commerciales ainsi que toute autre activité extérieure et ouverte à toute
la population est autorisée dans toutes les zones autres que celles à dominante résidentielle et
ce, aux conditions suivantes:
.
L'implantation de tout bâtiment, construction ou aménagement relié à cette activité doit
se situer à une distance minimale de 8 m de la ligne avant du terrain et de 4 m des
lignes latérales et arrière du terrain;
.
Le terrain utilisé doit, à la fin de cette activité, être remis en bon état de propreté et
aménagé à la satisfaction de la Municipalité.
Toute autorisation pour ces activités devra recevoir l'approbation de la Municipalité, et celle-ci
se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire ces activités, d'apporter les restrictions et directives
qu'elle juge nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour le respect
de l'ordre public.
16.10 Activités récréatives privées
L'utilisation temporaire d'un terrain résidentiel à des fins récréatives est autorisée dans toutes
les zones de la Municipalité aux conditions suivantes:
.
Aucune modification affectant le caractère résidentiel du bâtiment ne doit être effectuée;
.
Le stationnement des visiteurs doit être entièrement situé sur les terrains privés;
.
Les voisins ne devront pas être incommodés par les activités.
La Municipalité se réserve le droit d'apporter les restrictions et directives qu'elle juge
nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens et le respect de l'ordre public.
SECTION 17 NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES
17.1
Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
Dans les zones à dominante agricole et agroforestière indiquées aux grilles de spécification,
aucun permis de construction de résidence ne peut être délivré, sauf pour donner suite aux
autorisations et aux avis de conformité suivants :
.
un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
.
un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une
résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
.
une autorisation de la Commission ou du Tribunal d'appel du Québec à la suite d'une
demande produite à la Commission avant le 20 janvier 2009;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
.
une autorisation de la Commission pour déplacer, sur la même unité foncière, une
résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101,
103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
.
une autorisation de la Commission pour permettre la conversion à des fins résidentielles
d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de
la Loi à une fin autre que résidentielle.
17.2
Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière
Dans les zones à dominante agroforestière indiquées aux grilles de spécification, seules sont
autorisées les résidences conformes aux dispositions de l'article 17.1 ainsi que les résidences
érigées sur les terrains suivants :
.
sur une unité foncière vacante de 5, 10 ou 15 hectares et plus, selon le cas, tel que
publié au registre foncier depuis le 17 octobre 2007;
.
sur une unité foncière vacante de 5, 10 ou 15 hectares et plus, selon le cas, remembrée
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes entièrement
situées dans la zone visée, tel que publié au registre foncier depuis le 17 octobre 2007;
.
sur une unité foncière de 5, 10 ou 15 hectares et plus, selon le cas, devenue vacante
après le 17 octobre 2007 et où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en
place, à la condition d'avoir reçu l'appui de la MRC et de l'UPA et d'avoir obtenu une
autorisation de la Commission.
Les résidences érigées en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa du présent article
doivent respecter les conditions suivantes :
.
la superficie minimale de l'unité foncière vacante est indiquée aux grilles de
spécifications;
.
une seule résidence est autorisée par une unité foncière vacante;
.
la superficie utilisée à des fins résidentielles doit se situer dans la zone visée, même si
une partie de la superficie de l'unité foncière déborde dans une zone adjacente;
.
la superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne doit pas excéder 3 000 m² ou
4 000 m² en bordure d'un plan d'eau; toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait
pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être construit
pour se rendre à la résidence, la superficie totale utilisée à des fins résidentielles ne
pourra excéder 5 000 m², et ce, incluant la superficie du chemin d'accès d'un minimum
de 5 m de largeur;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
46
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
la résidence doit se situer à une distance minimale de 15 m de la ligne avant du terrain
et de 25 m des lignes latérales et arrière du terrain; toutefois, en présence d'une
contrainte (obstacle naturel, cours d'eau, forme et dimension du terrain), une dérogation
mineure peut être accordée par la municipalité, sous réserve que celle-ci prévoie une
condition à l'effet que les distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers ne
s'appliquent pas à cette résidence;
.
les dispositions de l'article 19.12 relatives aux distances séparatrices des installations
d'élevage s'appliquent à ces résidences.
17.3
Usages domestiques
Les usages du groupe «Usages domestiques» peuvent être exercés comme un usage
secondaire à l'habitation. Les normes suivantes doivent être respectées :
.
L'usage principal du bâtiment doit demeurer résidentiel;
.
L'usage domestique doit être exercé par le ou les occupants résidant dans le bâtiment et
une seule personne de l'extérieur du logement peut y être employée;
.
La superficie utilisée pour l'usage domestique ne doit pas excéder 50% de la superficie
de plancher du bâtiment, ni 100 m²;
.
Le stationnement des occupants du bâtiment, de l'employé et de la clientèle doit être
hors rue sur la propriété où s'exerce l'usage domestique;
.
Aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet usage
domestique;
.
Aucun aménagement intérieur ne devra empêcher la récupération du bâtiment à des fins
résidentielles seulement;
.
La superficie de l'affichage extérieur ne doit pas excéder 1 m² et être apposé à plat sur
le bâtiment; cet affichage doit mentionner uniquement l'identification de l'occupant, sa
raison sociale, son adresse et le service offert. Aucune réclame ou publicité ne doit être
affichée.
.
L'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
.
Aucun produit non relié directement à l'usage domestique ne doit être vendu sur place;
.
L'exploitation de l'usage domestique ne doit pas nécessiter l'utilisation de camions d'une
capacité supérieure à une (1) tonne métrique de charge utile;
.
Aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun
éclat de lumière ne devra être perceptible à l'extérieur du terrain où est pratiqué l'usage
domestique;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
.
Deux seuls usages domestiques peuvent être pratiqués dans un bâtiment résidentiel;
dans un tel cas, les normes ci-haut mentionnées s'appliquent à l'ensemble des 2 usages
domestiques et sont donc cumulatives.
17.4
Industries artisanales
Les usages du groupe «Industries artisanales» peuvent être exercés comme un usage
secondaire à l'habitation. Les normes suivantes doivent être respectées :
.
cet usage peut être exercé uniquement dans une habitation unifamiliale et dans les
bâtiments accessoires;
.
la superficie du bâtiment d'habitation utilisée pour cet usage ne peut excéder 50% de la
superficie de plancher de ce bâtiment;
.
la superficie des bâtiments accessoires utilisée pour cet usage ne peut excéder la
superficie maximale des bâtiments accessoires à l'usage d'habitation indiquée aux
grilles de spécifications;
.
l'usage doit être exercé uniquement par le ou les occupants;
.
l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
.
l'usage ne doit produire aucune fumée, aucun bruit, aucune poussière et aucune odeur
perceptibles à l'extérieur du terrain;
.
aucune activité commerciale ou de production ne peut avoir lieu entre 21 heures le soir
et 7 heures le matin;
.
la superficie de l'affichage extérieur ne peut excéder 1 m²; cet affichage doit mentionner
uniquement l'identification de l'occupant et le service offert;
.
le terrain doit comprendre un minimum de 2 espaces de stationnement, plus un espace
par employé;
.
aucune modification architecturale extérieure des bâtiments ne peut être apportée aux
fins de cet usage;
.
un seul usage du groupe «industries artisanales» peut être exercé sur un même
emplacement;
.
l'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel.
À l'exception de la zone industrielle, lorsqu'une industrie artisanale constitue un usage principal
et unique sur un terrain, la superficie maximum du ou des bâtiments utilisés aux fins
industrielles ne doit pas excéder 200 m².
Lorsqu'une industrie artisanale fait partie d'un usage mixte, la superficie maximum du ou des
bâtiments utilisés aux fins industrielles ne doit pas excéder la superficie maximum applicable
aux bâtiments complémentaires à un usage résidentiel.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
48
RÈGLEMENT DE ZONAGE
17.5
Gîte touristique
Les gîtes touristiques sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications et doivent compter un maximum de 5 chambres offertes en location. Ces usages
doivent respecter les normes suivantes:
.
les gîtes touristiques doivent être complémentaires à un usage résidentiel;
.
aucune modification architecturale extérieure ne doit être apportée aux fins de cet
usage;
.
les chambres en location doivent être situées dans la résidence ou ses dépendances;
.
les bâtiments complémentaires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel;
.
l'entreposage ou l'étalage extérieur est strictement interdit;
.
tous les espaces de stationnement doivent être hors rue;
.
l'accès est limité aux résidents des chambres locatives.
.
la superficie de l'affichage extérieur ne peut excéder 1 m²; cet affichage doit mentionner
uniquement l'identification du gîte touristique et le service offert.
17.6
Chalets locatifs de camping
(modifié le 21 janvier 2014 et remplacé le 20 juin 2022)
Les chalets locatifs de camping sont autorisés uniquement sur les terrains de camping existants
dans les zones où cet usage est autorisé. Ces chalets locatifs doivent respecter les normes
suivantes :
.
La superficie maximale de chacune des unités d'hébergement est de 40 m²;
.
Le bâtiment doit être sans fondation et sans isolation;
.
Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments doivent correspondre à ceux des
usages résidentiels;
.
Tous les espaces de stationnement doivent être hors-rue;
.
L'entreposage et l'étalage extérieur est strictement interdit;
.
Les chalets locatifs doivent se situer à une distance minimale de 50 m de la ligne avant
du terrain et 10 m des lignes latérales et arrière du terrain de camping;
.
Les chalets locatifs ne peuvent occuper plus de 15% de tous les emplacements d'un
terrain de camping. De plus, ces chalets locatifs doivent demeurer la propriété du terrain
de camping en question et elles doivent être utilisées à des fins de location à court
terme.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
49
17.7
Centre touristique et de vacances, camps organisés et de groupe
Dans une zone à dominant agricole ou agroforestière, les usages 7511 (centre touristique),
7515 (base de plein air) et 7520 (camp de groupe et camp organisé) du groupe C (centres
touristiques et de vacances) de la catégorie récréation et loisir doit être indiqué à la grille de
spécifications. L'usage visé doit respecter les conditions suivantes ;
.
obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles du Québec ;
.
aucune activité principale, secondaire et complémentaire ainsi qu'aucun bâtiment ou
ouvrage ne doit empiéter ou utiliser des superficies destinées et employées à des fins
agricoles (cultures, pâturages, boisés agricoles, etc.) ;
.
les activités et usages agrotouristiques doivent être complémentaires aux usages
agricoles et forestiers présents et sont limités aux sites et exploitations déjà utilisés à
des fins agricoles ou forestières.
.
Nonobstant tout autre disposition du présent règlement, lorsque pour une zone donnée,
un ou de tels usages sont autorisées aux grilles de spécifications, il (ils) devra (devront)
respecter toutes les conditions suivantes :
.
Aucun maximum ne s'applique au nombre de bâtiments complémentaires
autorisé ;
.
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé ;
.
Toutes les voies de circulation pour automobiles doivent avoir une largeur carrossable
d'au moins 6 m et être construites selon les spécifications indiquées par la municipalité.
.
Nonobstant les dispositions relatives à l'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain
contenues dans le présent règlement, plusieurs unités d'hébergement isolées pourront
être permises sur un terrain dont l'usage est réservé aux centres touristiques ou de
vacances et aux camps de groupes ou organisés. De même, d'autres bâtiments ou
usages complémentaires reliés aux usages et activités touristiques, culturels, récréatifs,
sportifs, de loisir pourront être greffés à ces usages principaux en conformité avec les
dispositions de la présente section.
.
Lorsque des bâtiments complémentaires ou des unités d'hébergement isolées sont
autorisés, ils doivent être calculés dans la superficie d'occupation au sol autorisé par
terrain.
17.8
Terrain de camping
(modifié le 18 mai 2012)
Les terrains de camping sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications.
Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir un terrain de camping doit obtenir
l'autorisation de la municipalité.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
50
RÈGLEMENT DE ZONAGE
L'aménagement d'un terrain de camping doit respecter les dispositions suivantes :
.
la superficie minimale du terrain de camping est de 8 000 m²;
.
le nombre minimum d'emplacements est de 20 unités;
.
la superficie minimale de chaque emplacement de camping pour un tente ou une tente
roulotte, incluant l'espace de stationnement, est de 80 m²;
.
la superficie minimale de chaque emplacement pour une roulotte ou un véhicule
récréatif, incluant l'espace de stationnement, est de 100 m²;
.
les emplacements doivent être situés à une distance minimale de 9 m d'un chemin
public;
.
une superficie minimale correspondant à 20% de la superficie totale des emplacements
doit être aménagée en espaces de récréation, en espaces verts ou laissée à l'état
naturel;
.
un robinet d'eau potable, un lavabo et un cabinet d'aisance doivent être disponibles pour
chaque tranche de 20 emplacements;
.
les salles de toilettes doivent être ventilées, éclairées, et équipées des accessoires
nécessaires aux usagers;
.
les installations septiques doivent respecter les normes applicables en la matière;
.
les notions de cour avant, cour latérale et cour arrière ne s'applique pas à un usage de
terrain de camping;
.
Le terrain doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une
profondeur minimale de 9 mètres des lignes de terrain. Ces espaces doivent être libres
de toute installation et aménagement;
.
Il est autorisé d'ajouter sur un terrain de camping certaines infrastructures :
o Poste d'accueil, salle communautaire et annexes;
o Stationnement;
o Équipements sanitaires selon les normes en vigueur des autorités compétentes;
o Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par le camping.
17.8.1 Dispositions régissant l'utilisation d'un emplacement d'un terrain de camping
(ajouté le 18 mai 2012 et modifié le 19 avril 2013 et le 17 mai 2018)
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation de tentes, de
tentes-roulottes, de roulottes et de roulottes motorisées pour fin de séjour.
L'installation de chaque emplacement doit respecter les dispositions suivantes :
.
Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications à une tente, tente-
roulotte, roulotte ou à une roulotte motorisée de manière à en réduire sa mobilité ou
encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les
véhicules routiers;
.
Sans limiter la portée de l'alinéa précédent, il est interdit de remplacer les parties
amovibles de toile ou d'autres matériaux d'une tente-roulotte, d'une roulotte ou d'un
véhicule récréatif par des parties fixes ou rigides;
.
Il est interdit d'installer une toiture au-dessus de la roulotte;
.
Il est interdit de recouvrir sa roulotte d'un revêtement extérieur;
.
La tente, la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte motorisée doit être située à plus de
deux (2) mètres de l'allée;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
50-1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une remise :
-
Une seule remise par emplacement d'une superficie maximale de 10 m² est
autorisée;
-
La hauteur ne doit pas dépasser 3 m.
-
Aucune isolation et fondation permanente n'est autorisée.
-
La distance de la remise avec tout bâtiment est de 1 m.
.
Il est permis d'ajouter, sur un emplacement un gazebo ou un abri-moustiquaire :
-
Un seul gazebo ou abri-moustiquaire par emplacement d'une superficie
maximale de 15 m² est autorisé;
-
La hauteur ne doit pas excéder 3 m;
-
La construction du gazebo ou de l'abri-moustiquaire doit avoir un caractère
temporaire, donc aucune structure rigide n'est autorisée;
-
Aucune isolation et fondation permanente n'est autorisée;
-
Le gazebo ou l'abri-moustiquaire doit être à plus de 1,5 m de tout bâtiment.
.
Il est permis d'ajouter, sur un emplacement, une plate-forme:
-
Une seule plate-forme est autorisée par emplacement;
-
La profondeur maximale est de 3,7 m et la longueur ne doit pas excéder celle de
la tente-roulotte, de la roulotte ou la roulotte motorisée;
-
La hauteur de la plate-forme ne doit pas excéder 0,6 m par rapport au niveau du
sol;
-
Seul un abri-moustiquaire annexé à la tente-roulotte, la roulotte ou la roulotte
motorisée, sans toit et murs rigides, est autorisé sur cette plate-forme;
-
Aucune fondation permanente n'est autorisée.
17.9
Casse-croûte
(modifié le 18 janvier 2019)
Les casse-croûte sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications. Ces usages doivent respecter les normes suivantes:
.
Tous les espaces de stationnement doivent être situés hors rue sur le terrain occupé par
le casse-croûte;
.
En dehors de la période où ils sont ouverts, ils doivent être aménagés pour en interdire
l'accès;
Lorsqu'un casse-croûte constitue un usage principal unique sur un terrain, la superficie
minimale du bâtiment principal peut être réduite à 30 m². Les matériaux de revêtement extérieur
des bâtiments doivent correspondre à ceux des usages résidentiels.
Toutes les roulottes ou cantines mobiles et autres installations de ce type qui constituent un
usage secondaire pourront être autorisées, avec permis temporaire, dont la durée et les heures
d'ouverture seront fixées par la Municipalité. Cette durée ne peut excéder 12 mois. Les
installations doivent respecter, en tous points, les règles et prescriptions de la réglementation
d'urbanisme et d'hygiène. La localisation de l'installation dans la rue ou sur les terrains privés
doit être approuvée par la Municipalité.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
51
17.10 Station-service
Les stations-service sont autorisées uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications. Les bâtiments, constructions et aménagements rattachés à cet usage doivent
respecter les normes suivantes :
.
les usages commerciaux sont autorisés à l'intérieur du bâtiment principal, uniquement si
ces usages sont permis dans la zone où ils sont situés;
.
aucun logement, ni salle de réunion publique, ni atelier autre que celui de réparation de
véhicule automobile ne peuvent être aménagés dans les bâtiments;
.
le bâtiment doit contenir au moins une salle de toilette accessible au public;
.
la superficie minimale du bâtiment est de 40 m²;
.
la marge de recul avant minimale est de 13 m, la marge de recul latérale minimale est
de 3 m et la marge de recul arrière minimale est de 4 m;
.
La distance minimale des marquises de la ligne avant du terrain est de 2 m.
.
la distance minimale entre le bâtiment et les îlots de distribution est de 5 m;
.
Les îlots de distribution de carburant doivent se situer à une distance minimale de 6
mètres de la ligne avant du terrain et des lignes latérales de terrain. Si la station service
a été implantée avant le 19 mai 1984, cette distance des lignes latérales peut être
réduite à 4,5 m.
.
sur une profondeur de 12 mètres à partir de la ligne avant du terrain, et ce sur toute la
largeur du terrain, celui-ci doit être libre de tout obstacle à l'exception des îlots de
distribution, des bandes gazonnées, et des poteaux supportant les enseignes, les
lumières et les toits;
.
en l'absence d'une chaîne de rue ou d'un trottoir, une bande de terrain surélevée et
gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 m doit être aménagée sur toute la partie du
terrain adjacente à la rue, à l'exception des entrées charretières;
.
toute la superficie carrossable des allées de circulation doit être pavée;
.
seul l'entreposage extérieur de véhicules automobiles en réparation est autorisé;
l'entreposage doit se situer dans les cours latérales ou dans la cour arrière.
.
Les pompes et réservoirs à essence et autres carburants ou combustibles sont interdits
en zone résidentielle. Les pompes et réservoirs à essence et autres carburants ou
combustibles sont interdits dans les cours avant dans toutes les autres zones sauf pour
les stations d'essence.
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52
RÈGLEMENT DE ZONAGE
17.11 Chenils
(modifié le 19 avril 2013)
Les chenils sont permis exclusivement dans les zones à dominante agricole dynamique et
conformément aux grilles de spécifications.
Les dispositions suivantes s'appliquent pour les chenils (établissements comptant 3 chiens ou
plus et ayant comme activités, le dressage, l'élevage, la pension et/ou la reproduction de ces
animaux) :
.
Le bâtiment principal, où les activités de pension des chiens et autres activités (lieu
d'entreposage de fumier, infrastructures connexes, etc.) ont lieu, doit respecter les
distances suivantes:
-
30 m d'un bâtiment principal;
-
300 m d'une habitation autre que celle du propriétaire visé;
-
30 m des limites de l'emplacement;
-
300 m d'une rue, rang ou route publique ou privée;
-
50 m d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un puits privé ou public;
-
250 m d'un puits public;
-
1000 m de toute zone à dominante résidentielle ou commerciale;
-
500 m de toute zone à dominante résidentielle rurale.
.
Les enclos, incorporés ou non au bâtiment principal, doivent respecter les normes de
distance précédentes; ils doivent être complètement fermés par un mur ou une clôture
ayant entre 2 et 3 m;
.
Si un enclos se situe à moins de 200 m de la limite du terrain, cet enclos doit être fermé
et non ajouré sur une hauteur minimale de 2 m sur tous les côtés visibles d'une voie de
circulation;
.
L'occupation au sol minimale d'un bâtiment principal pour garder des chiens doit être de
15 m²;
.
Toutes les autorisations requises en vertu de toute loi ou règlement devront avoir été
obtenues avant l'obtention d'un certificat d'autorisation ou un permis de construction de
la Municipalité.
17.12 Logement intergénérationnel
(ajouté le 17 avril 2015)
Les logements intergénérationnels sont permis dans toutes les zones où l'usage d'habitation
unifamiliale isolée est autorisé. Ces usages doivent respecter les normes suivantes :
-
l'aménagement d'un logement intergénérationnel est autorisé uniquement dans le
bâtiment principal d'une habitation unifamiliale isolée;
-
le logement intergénérationnel doit être pourvu d'un accès intérieur communiquant
directement avec le logement principal;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
53
-
le logement intergénérationnel peut être pourvu d'un accès extérieur distinct de celui du
logement principal, à la condition que cet accès soit situé sur le côté ou à l'arrière du
bâtiment d'habitation;
-
le bâtiment d'habitation doit être pourvu d'une seule entrée électrique, d'un seul
compteur d'électricité, d'une seule installation septique et d'un seul raccordement au
réseau d'aqueduc;
-
l'architecture extérieure du bâtiment doit corresponde à celle d'une habitation
unifamiliale isolée;
-
seules les personnes ayant un lien direct de parenté (grand-père, grand-mère, père,
mère, fils, fille) avec le propriétaire de l'immeuble, son conjoint ou son conjoint de fait
peuvent occuper le logement intergénérationnel.
17.13 Résidences de tourisme
(ajouté le 20 juin 2022)
Une résidence de tourisme est une unité formée d'un ensemble de pièces, dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir des facilités sanitaires et occuper
contre rémunération, par une clientèle de passage pour une période n'excédant pas 31 jours,
notamment une maison, un chalet ou un appartement loué à des touristes.
Par cette définition, on fait référence à l'usage B-3 Résidence de tourisme du Groupe B
Hébergement de la Catégorie Récréation et loisirs dans l'Annexe B - Classification des usages
du règlement de zonage. Les résidences de tourisme sont permises uniquement dans les zones
identifiées aux grilles de spécifications où cet usage est autorisé.
17.14 Marché aux puces extérieur
(ajouté le 20 juin 2022)
Les marchés aux puces extérieurs sont autorisés dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications.
Tout demandeur qui désire exploiter, modifier ou agrandir un marché aux puces extérieur doit
obtenir préalablement l'autorisation de la Municipalité.
L'aménagement du terrain où ont lieu les activités reliées au marché aux puces extérieur doit
respecter les dispositions suivantes :
Le terrain doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une largeur
minimale de 6 m dans ses limites de terrain ;
Une clôture opaque d'une hauteur de 2 m doit être érigée, aux frais de l'exploitant du
marché aux puces, dans les lignes de terrain qui sont contigu à un usage résidentiel ;
Le terrain doit être maintenu en tout temps dans un état de propreté et des installations,
tels que des poubelles et des conteneurs, doivent être prévus à cette fin.
Il est autorisé d'ajouter certaines infrastructures sur le terrain où ont lieu les activités reliées au
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54
RÈGLEMENT DE ZONAGE
marché aux puces extérieur :
Poste d'accueil ;
Bâtiments accessoires de service ;
Blocs sanitaires, incluant installation septique conforme à la réglementation provinciale ;
Kiosques de vente temporaires ou permanents ;
o Les conteneurs fixes sont autorisés pour les kiosques de ventes permanents ;
o Des cantines mobiles (restauration) sont autorisés (sous réserve de certains frais
Chemins d'accès pour les véhicules ;
Chemins piétonniers ;
Stationnement ;
Modules de jeux ;
Autres infrastructures reliées directement aux services offerts par l'usage de marché aux
puces extérieur.
Le stationnement des employés, des exposants, des visiteurs et de la clientèle doit être hors
rue directement sur la propriété où s'exerce l'usage de marché aux puces extérieur.
Le marché aux puces extérieur doit respecter toutes les normes en ce qui a trait aux enseignes
et à l'affichage comprises à l'intérieur de la section 14 du présent règlement de zonage.
Le marché aux puces extérieur doit respecter en tout temps toutes les dispositions du
règlement de nuisances en vigueur.
Aucune activité commerciale ne doit avoir lieu entre 21h00 le soir et 7h00 le matin.
Cette activité doit respecter toutes les normes concernant les usages commerciales si
appliquant.
L'espace occupé par cette activité doit être d'au moins 1,4 ha et le demandeur doit en
démontrer la preuve à l'aide d'un plan d'implantation et d'aménagement global.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
55
SECTION 18 USAGES CONTRAIGNANTS
18.1
Ancien lieu d'élimination de déchets et terrains contaminés
Tout changement d'usage ou toute construction sont interdits sur l'ancien site d'élimination de
déchets situé sur le lot 129-7.
À moins d'obtenir une autorisation du MDDEP, tout changement d'usage et toute construction
sont interdits sur le site d'exploitation de Produits chimiques Citadel au 3391, route 157 (lot
rénové 3 348 085) et au 1747, rue Principale.
18.2
Site d'élimination des déchets domestiques
Il est strictement interdit d'implanter un site d'élimination de déchets domestiques sur le territoire
de la municipalité.
18.3
Site de dépôt de matériaux secs
Les sites de dépôt de matériaux secs sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux
grilles de spécifications. Ces sites doivent respecter les normes et directives du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs concernant l'implantation et
l'agrandissement d'un site de matériaux secs.
18.4
Cour à ferraille
Les cours à ferraille sont autorisés uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécification, aux conditions suivantes :
.
cet usage doit être complémentaire à un usage de commerce et de recyclage de pièces
d'automobile;
.
l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon composée du
boisé existant et permettant de dissimuler entièrement, en toute période de l'année,
l'entreposage des matériaux de la vue d'un observateur situé sur une propriété
adjacente ou sur un chemin public; en cas d'absence de boisé, l'aire d'entreposage doit
être entouré d'une clôture dont la surface est opaque ou est ajourée à moins de 25 %;
.
l'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 20 m de l'emprise de la
route et de 5 m des lignes latérales et arrières du terrain.
18.5
Carrière et sablière
Les carrières et sablières sont autorisées uniquement dans les zones identifiées aux grilles de
spécifications.
L'aire exploitée d'une carrière ou d'une sablière doit se situer à une distance minimale de:
.
600 m d'un périmètre urbain ou d'une affectation récréative;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
56
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
1 000 m d'un point de captage d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc ou de la
rivière Saint-Maurice;
.
100 m de l'emprise d'un chemin public.
Une zone tampon composée du boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de
50 m sur toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En l'absence de
boisé entre l'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de
conifères sur la même largeur minimale.
Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du MDDEP et qui a cessé ses
opérations pendant une période de un an ou plus est considéré comme un usage dérogatoire
sans droits acquis, si elle se situe dans une affectation ou une zone ne permettant pas cet
usage. Les sablières doivent être restaurées conformément au certificat d'autorisation émis par
le MDDEP.
En ce qui concerne la restauration des sites de carrières ou sablières, l'exploitant devra
soumettre et réaliser un plan de restauration constitué uniquement d'une ou de plusieurs des
quatre options suivantes:
1.
Régalage (travaux de terrassement destinés à aplanir les faces et formes d'un terrain) et
restauration végétale du sol (arbres, arbustes, pelouses ou cultures);
2.
Remplissage uniquement par de la terre, du sable ou de la pierre et restauration de la
couverture végétale de la surface;
3.
Aménagement avec plan d'eau;
4.
Projet d'aménagement récréatif ou projet de construction autorisé dans la zone
d'accueil.
Pour être autorisés, les usages précédents doivent être autorisés dans la zone visée.
Que ce soit comme mesure de restauration du sol ou non, les sites de carrières et sablières ne
doivent pas être utilisés et faire l'objet des usages suivants: lieu d'élimination, d'enfouissement,
de dépôt, poste de transbordement et de traitement de déchets solides ou dangereux. Ces
dispositions s'appliquent autant aux nouvelles exploitations de carrières et sablières qu'aux
sites existants bénéficiant de droits acquis.
18.6
Prélèvement de terre arable ou d'humus
Le prélèvement de terre arable ou d'humus est autorisé uniquement dans les zones à
dominante agricole, agroforestière ou forestière, et ce, aux conditions suivantes:
.
lorsque des travaux de prélèvement de terre arable ou d'humus sont effectués, ceux-ci
doivent être suivis de mesures correctives visant à rétablir la couverture végétale du
terrain par l'ensemencement de plantes herbacées ou d'arbustes;
.
ces mesures correctives doivent être apportés dans les trois mois suivant la fin des
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
57
travaux de prélèvement de terre arable ou d'humus;
.
le propriétaire du terrain est responsable d'apporter un suivi à ces mesures correctives
afin de rétablir la couverture végétale du terrain.
18.7
Ouvrage de captage d'eau
(abrogé le 17 mai 2018)
Les normes du présent article s'appliquent à un ouvrage de captage d'eau servant à
l'alimentation d'un réseau d'aqueduc desservant plus de 20 personnes.
Dans un rayon de 30 m du point de captage d'eau souterraine, aucune construction, travaux ou
ouvrage ne sont autorisés sauf ceux qui sont directement reliés à l'exploitation du réseau.
A.
Dans un rayon de 100 m du point de captage d'eau souterraine, les usages suivants
sont interdits:
.
les usages industriels;
.
l'épandage du fumier, de lisier, d'engrais chimiques, de boues d'usines de pâtes
et papiers;
.
les nouveaux établissements de production animale sur fumier solide;
.
le prélèvement de sol arable;
.
l'épandage de sels déglaçant et de liquides abat-poussière;
.
toute autre activité susceptible d'émettre un contaminant dans le sol.
B.
Dans un rayon de 300 m du point de captage d'eau souterraine, les usages suivants
sont interdits:
.
Les réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors-terre (détaillants, grossistes,
industriels), à l'exception des réservoirs hors-terre entourés de bassin étanche;
.
les nouveaux établissements de production animale sur fumier liquide;
.
l'épandage de pesticides.
C.
Dans un rayon de 1000 m du point de captage d'eau souterraine, les usages suivants
sont interdits:
.
les lieux de dépôt, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets
domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la
ferraille;
.
les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de
fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes
permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
58
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
les carrières et sablières.
18.8
Distance séparatrice de certains usages contraignants
Les nouveaux usages de la classe résidentielle, récréation et loisirs, publique et communautaire
récréatifs et institutionnels en bordure des voies à grand débit de circulation routière ne peuvent
être localisés à une distance inférieure à celle où le bruit causé par la circulation des véhicules
est supérieure à 55 dBA Leq (24 h). Pour les voies de circulation routières identifiées au
tableau qui suit, la distance minimale est établie en fonction du débit journalier moyen en été
(DJME) et de la vitesse maximale permise.
La distance minimale est mesurée à partir de la ligne centrale de la chaussée de la route. Cette
distance pourra être réduite par la mise en place de mesures d'atténuation du bruit, de façon à
respecter la norme de 55 dBA Leq (24 h) au site de la construction projetée.
Voies de circulation routière
DJME
Vitesse
permise
Distance
minimale
Route 157
10 900
90 km/h
130 m
Route 157 (sauf le tronçon situé sur les lots
251 et 252, à l'intérieur des limites du
périmètre d'urbanisation)
10 900
70 km/h
110 m
Les résidences et autres usages doivent être localisés à la distance minimale indiquée au
tableau qui suit, selon la source de contraintes située à proximité.
Sources de contraintes
Résidences
Autres usages
Carrières
600 m
400 m
Sablières
150 m
100 m
Site de traitement des eaux usées
150 m
150 m
Site d'enfouissement de déchets
200 m
150 m
Site de matériaux secs
100 m
100 m
18.9
Épandage de boues et de résidus de pâtes et papiers
L'épandage de boues et de résidus de pâtes et papier est autorisé uniquement dans les zones
à dominante agricole, agroforestière et forestière et doit respecter les distances suivantes:
.
300 m d'une source d'approvisionnement en eau potable municipale;
.
5 m d'un chemin public
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
Les amas au sol de boues et résidus de pâtes et papiers doivent respecter une distance de 30
m d'un fossé, de 90 m d'un puits individuel, de 300 m d'un puits desservant plus d'une
résidence, de 100 m d'une résidence, 100 m d'un dépôt de sable ou de gravier et de 150 m d'un
lac ou d'un cours d'eau.
18.10 Protection de l'espace aérien de l'aéroport de Trois-Rivières
Afin de préserver la zone d'approche aux instruments de l'aéroport de Trois-Rivières, toute
nouvelle utilisation du sol ou construction ne doit excéder 103,6 m au-dessus du niveau moyen
de la mer dans le secteur délimité sur la Carte des contraintes à l'aménagement (440-87-05).
18.11 Zone tampon
Dans la zone industrielle, les nouveaux usages industriels ainsi que l'agrandissement ou la
modification des usages industriels existants doivent être séparés des terrains non industriels
adjacents par l'aménagement d'une zone tampon. Cette obligation s'applique également dans
toutes les zones et pour tout autre usage auquel est rattaché un entreposage extérieur de
produits non finis à l'exception des usages agricoles de même qu'aux nouveaux couloirs de
transport d'énergie électrique.
Les zones tampons doivent être localisées en bordure et à l'intérieur des lignes de terrains où
se situe l'entreposage extérieur.
Sauf pour les carrières et sablières où les dispositions applicables sont inscrites à l'article 18.5,
l'aménagement des zones tampons doit respecter les normes suivantes:
.
la zone tampon doit être formée par un écran d'arbres continu;
.
la largeur minimale de la zone tampon doit être de 3 m;
.
les arbres plantés doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 m;
.
au moins 50% des arbres plantés doivent être des conifères (sauf le pin et le mél;
.
ces arbres doivent être répartis de façon à occuper toute la superficie de la zone
tampon;
.
au moins 50% de la superficie doit être plantée durant la première année de l'émission
du permis de construction, le 50% restant devant être planté avant la fin de la deuxième
année de la date de l'émission du permis;
.
les arbres morts doivent être remplacés.
La zone tampon peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci
comporte au moins 50% de conifères ou que l'on y intègre 50% de conifères.
18.12
Entreposage dans un conteneur
(ajouté le 20 juin 2022)
Malgré l'article 9.1, un conteneur peut servir à des fins d'entreposage selon les prescriptions suivantes :
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
60
RÈGLEMENT DE ZONAGE
-
L'utilisation d'un conteneur à des fins d'entreposage est autorisé uniquement pour un usage
faisant partie des Groupes D, E, G et K de la catégorie Commerces et services de la
classification des usages, un usage faisant partie de la catégorie Industries, et un usage faisant
partie de la catégorie Ressources. De plus, l'entreposage extérieur doit être autorisé dans la zone
correspondante, c'est-à-dire qu'un « X » doit être inscrit à la ligne « Entreposage extérieur
autorisé » de la grille de spécifications;
a) lorsque l'usage est adjacent à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un
usage de la catégorie Habitation ou un usage faisant partie des Groupes A, C et I de
la catégorie Publique de la classification des usages, le conteneur doit être situé à
plus de 4 m des lignes de terrain;
b) dans tous les autres cas, la distance est fixée à 2 m.
-
Un maximum de 2 conteneurs peut être situé sur un terrain;
-
Un conteneur doit avoir une hauteur de 3 m et des dimensions de 12 m x 3 m;
-
Le conteneur doit être en métal, peint, être en bon état et bien entretenu;
-
Un conteneur doit être camouflé par un écran composé d'une haie dense, d'une clôture ou d'un
écran de bois d'une hauteur minimale de 2 m. Cette disposition ne s'applique pas si le terrain est
clôturé et que la clôture à une hauteur minimale de 2 m. Aussi, cette disposition ne s'applique pas
sur un terrain dont l'usage principal fait partie de la catégorie Ressources;
-
Le conteneur doit être muni d'un dispositif d'accès et de retenue de l'ouverture afin de limiter le
bruit causé par l'ouverture ou la fermeture du dispositif d'accès.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
61
SECTION 19 INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
19.1
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent uniquement aux fins des dispositions de la présente
section.
Commerce
Un bâtiment exclusivement utilisé à des fins commerciales de vente au détail ou en gros de
marchandises ou à des fins de service commercial, autre que les usages reconnus comme
immeubles protégés.
Distance séparatrice
Distance mesurée entre les points les plus rapprochés d'une installation d'élevage et d'un
périmètre d'urbanisation ou d'une maison d'habitation ou d'un commerce ou d'un des éléments
correspondant à un immeuble protégé.
Gestion sur fumier liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion sur fumier solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Immeuble protégé
Un immeuble correspondant à un de ceux qui suivent :
.
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal, une plage
publique, un temple religieux, un théâtre d'été, le chalet d'un centre de ski ou d'un club
de golf, les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
.
un établissement de camping qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause;
.
une marina définie comme étant un ensemble touristique comprenant le port de
plaisance et les aménagements qui le bordent et identifiée au schéma d'aménagement
et de développement de la MRC des Chenaux;
.
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur
la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
62
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire;
.
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
.
un site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma
d'aménagement et de développement de la MRC des Chenaux.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs
de ses employés.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
19.2
Délimitation des zones de protection
La zone de protection est délimitée comme suit :
.
le périmètre d'urbanisation et la partie du territoire adjacent à celui-ci, jusqu'à une
distance de 1 350 m de tout point situé sur la limite du périmètre urbain;
.
le secteur non inclus dans la zone agricole désignée hors du périmètre d'urbanisation
(affectation forestière au plan d'affectation des sols du plan d'urbanisme);
.
la station de ski Mont-Carmel et la partie de la zone agricole désignée adjacente au
terrain de la station de ski, jusqu'à une distance de 500 m de tout point situé sur la
limite du terrain de la station de ski;
La zone de protection est illustrée sur le plan intitulé «Zone de protection relative aux odeurs
des installations d'élevage», annexé au présent règlement.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
63
19.3
Usages agricoles interdits dans les zones de protection
Toute nouvelle installation d'élevage des groupes ou catégories d'animaux suivants est interdite
dans les zones de protection:
.
les élevages de porcs, de truies et de porcelets, de plus de 0,4 unité animale;
.
les élevages de poules, de poulets, poulettes et autres volailles, de plus de 0,1 unité
animale;
.
les élevages de visons et de renards;
.
les élevages de veaux de lait, de plus de 0,4 unité animale.
19.4
Droits acquis des installations d'élevage
Les installations d'élevage existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement sont
dérogatoires si elles ne rencontrent pas les normes du présent règlement. Cependant, ces
installations d'élevage possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en
vigueur au moment de leur édification.
19.5
Perte des droits acquis
Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque l'usage est
abandonné, a cessé ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement
attribuée à l'opération de cet usage pendant une période de vingt-quatre mois.
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation
d'élevage est démoli, incendié ou a subi des dommages pour quelqu'autre cause entraînant
une perte de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée telle qu'établie selon l'évaluation
municipale, ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans
les vingt-quatre mois suivant le jour où les dommages ont été subis.
19.6
Conditions de remplacement, d'agrandissement ou de modification des usages et
constructions dérogatoires protégés par droits acquis
Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et du Règlement sur les exploitations agricoles, les usages et constructions
dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés, agrandis ou modifiés selon les
conditions suivantes :
.
un groupe ou catégorie d'animaux interdits dans une zone de protection ne peut être
remplacé par un autre élevage d'un groupe ou catégorie d'animaux interdits;
.
le nombre d'unités animales d'un élevage d'un groupe ou catégorie d'animaux interdits
dans une zone de protection ne peut être augmenté;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
64
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être reconstruit dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.5, à la condition
qu'il soit localisé de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices;
.
le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage peut être augmenté jusqu'à
concurrence du plus haut nombre de la strate d'unités animales (Annexe B) applicable à
cette installation d'élevage, à la condition que le potentiel d'odeur (Annexe C) du
nouveau groupe d'animaux soit égal ou inférieur à celui du groupe d'animaux de
l'élevage existant; l'augmentation du nombre d'unités animales est calculée à partir des
valeurs inscrites dans le dernier certificat d'autorisation émis pour l'élevage existant par
le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;
.
un bâtiment d'élevage dont l'implantation est dérogatoire aux distances séparatrices
peut être agrandi jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie existante du bâtiment, à
la condition que la nouvelle construction soit localisée de façon à ne pas augmenter la
dérogation aux distances séparatrices.
19.7
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute installation d'élevage doit se situer à une distance minimale d'une maison d'habitation,
d'un commerce, d'un immeuble protégé et d'un périmètre d'urbanisation. Cette distance
séparatrice est obtenue en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, ici indiqués.
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. La valeur de ce paramètre est calculée à l'aide du tableau de
l'annexe A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau de
l'annexe B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente la valeur de ce
paramètre selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce
paramètre en fonction du mode de gestion des déjections animales.
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau de l'annexe E présente les valeurs à
utiliser, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement agricole ou d'accroître le cheptel
d'une unité d'élevage existante.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Le tableau de l'annexe F indique le facteur à utiliser
en fonction de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Le tableau de l'annexe G précise la valeur de ce
paramètre en fonction du type d'unité de voisinage considérée.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
65
19.8
Distance des lignes de terrain
Tout bâtiment d'élevage et tout ouvrage d'entreposage doit se situer à une distance minimale
de 12 m des lignes du terrain sur lequel il est situé.
19.9
Cas d'exemption
Les normes de distances séparatrices et de distances des lignes de terrain ne s'appliquent pas
pour une installation d'élevage comprenant un maximum de 2 chevaux, 2 chèvres, 2 moutons,
20 volailles ou 20 lapins, et, dont le total représente de 2 unités animales ou moins.
Cependant, cette installation d'élevage doit être localisée à une distance minimale de 25 m de
toute habitation ou commerce situé sur un terrain voisin.
19.10 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage
Lorsque des déjections animales sont entreposées à plus de 150 m des bâtiments de
l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées en fonction de la
capacité du lieu d'entreposage.
Ces distances séparatrices sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un
réservoir d'une capacité 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Cette équivalence établie,
la distance de base est déterminée par le tableau de l'annexe B. Par la suite, la formule de
calcul suivante s'applique:
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
Pour les fumiers liquides, les distances ci-dessus s'appliquent.
Pour les fumiers solides, les distances ci-dessus doivent être multipliées par 0,8.
19.11 Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers
L'épandage des fumiers dans les champs doit respecter les distances séparatrices illustrées au
tableau qui suit.
L'épandage des fumiers à l'aide du gicleur ou de la lance (canon) ou d'un équipement
d'épandage mobile ou fixe conçu pour projeter les défections animales à un distance supérieure
à 25 m est strictement interdit.
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66
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Distances séparatrices relatives à l'épandage des fumiers
15 juin au 15 août
Autres
temps
Tous ces
immeubles
Type
Mode d'épandage
Périmètre
d'urbanisation,
immeuble
protégé
Maison
d'habitation,
commerce
Fumier
liquide
aéroaspersion
(citerne)
fumier laissé en
surface plus de 24
heures
75 m
25 m
25 m
fumier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
25 m
X
aspersion
par rampe
25 m
25 m
X
par pendillard
X
X
X
incorporation simultanée
X
X
X
Fumier
solide
frais, laissé en surface plus de 24
heures
75 m
25 m
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
X
compost
X
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
19.12 Distances séparatrices relatives aux résidences dans les zones agroforestières
Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux résidences érigées en vertu des
paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 17.2 du présent règlement.
Une nouvelle résidence doit se situer à une distance minimale d'une installation d'élevage. La
distance minimale à respecter est établie en fonction type d'établissement de production
animale le plus rapproché ou de référence, selon les normes du tableau qui suit.
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
117
Bovine (engraissement)
jusqu'à 399
174
Laitière
jusqu'à 225
102
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
273
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
469
Porcine (maternité et engraissement)
jusqu'à 330
387
Poulet
jusqu'à 225
219
Autres productions (excepté les chevaux)
jusqu'à 225
146
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
67
Dans le cas où l'établissement de production animale le plus près ou de référence comporte
plus d'unités animales que celles prévue au tableau précédent, la distance séparatrice à
respecter pour l'implantation de la résidence sera alors calculée en fonction du nombre d'unités
animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs.
Malgré les dispositions de l'article 19.7, à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un
établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités
animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. La
nouvelle résidence devient donc «transparente» pour les établissements de production
existants après son implantation.
Malgré les dispositions de l'article 19.7, à la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence,
aucune distance séparatrice ne sera exigée pour la remise en production dans un bâtiment
d'élevage existant, aux conditions suivantes :
.
la charge d'odeur du nouvel élevage est égale ou inférieure à celle de l'élevage antérieur
(dernier CA du MDDEP ou déclaration en vertu de la LPTAA);
.
l'élevage n'excède pas 225 unités animales.
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68
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Annexe A - Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
groupe d'animaux de cet espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une
unité animale.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
69
Annexe B - Distances de base (Paramètre B)
Nombre
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre
d'unités
animales
Distance
(m)
1 à 4
122
175 à 199
437
500 à 549
607
5 à 9
143
200 à 225
456
550 à 599
626
10 à 24
178
226 à 249
473
600 à 699
643
25 à 49
237
250 à 274
489
700 à 799
675
50 à 74
295
275 à 299
503
800 à 899
704
75 à 99
335
300 à 349
517
900 à 999
730
100 à 124
367
350 à 399
543
1000 à 1499
755
125 à 149
393
400 à 449
566
1500 à 1999
857
150 à 174
416
450 à 499
588
2000 à 2499
938
Au delà de 2 499 unités animales, la distance de base correspond à 938 m plus 80 m par
tranche ou portion de tranche de 500 unités animales.
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70
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Annexe C - Potentiel d'odeur (Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie : dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller ou gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8.
Ce paramètre ne s'applique pas aux élevages de chiens.
Annexe D - Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des déjections animales
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes ou catégories d'animaux
1,0
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
71
Annexe E - Type de projet (Paramètre E)
Augmentation
Paramètre E
Augmentation
Paramètre E
99 ou moins
0,5
200 à 225
0,8
100 à 149
0,6
226 et plus
1,0
150 à 199
0,7
Le paramètre s'applique à l'augmentation du nombre d'unités animales, selon le nombre
d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
d'un bâtiment. Pour tout nouveau projet d'installation d'élevage, le paramètre E est égal à 1.
Annexe F - Facteur d'atténuation (Paramètre F) calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le
lieu
d'entreposage
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies F3
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
à déterminer
Annexe G - Facteur d'usage (Paramètre G)
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation ou commerce
0,75 pour les groupes ou catégories
d'animaux mentionnés à l'article 19.3
0,5 pour les autres groupes ou
catégories d'animaux
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
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72
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 20 ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
(abrogé et modifié le 17 mai 2018)
20.1
Cartographie des zones à risque de glissement de terrain
Les zones à risque de glissement de terrain sont illustrées sur la carte des Contraintes à
l'aménagement no. 440-87-05 annexée au présent règlement.
20.2
Détermination des zones à risque de glissement de terrain
Les zones à risque de glissement de terrain sont déterminées comme suit sur la carte des
contraintes à l'aménagement no. 440-87-05 :
Zones à risque élevé (talus à pente forte) :
.
dont la pente du talus est égale ou supérieure à 20° (36,4 %);
.
identifiées par le chiffre "1".
Zones à risque élevé (talus à pente modérée) :
.
dont la pente est égale ou supérieure à 14° (24,9 %), mais inférieure à 20°
(36,4 %);
.
identifiées par le chiffre "1".
Zones à risque moyen (talus à pente forte) :
.
dont la pente du talus est égale ou supérieure à 20° (36,4 %);
.
identifiées par la lettre "a", "b" ou le chiffre "2".
Zones à risque moyen (talus à pente modérée) :
.
dont la pente est égale ou supérieure à 14° (24,9 %), mais inférieure à 20°
(36,4 %);
.
identifiées par la lettre "a", "b" ou le chiffre "2".
Zones à risque faible :
.
identifiées par la lettre "3".
Talus à pente forte :
.
tous les talus composés de dépôts meubles, dont la pente est égale ou
supérieure à 20° (36,4 %).
Les zones à risque élevé, les zones à risque moyen et les talus à pente forte comprennent le
talus et une bande de protection au sommet et à la base du talus dont la largeur varie en
fonction des interventions projetées. Pour vérifier la localisation de ces zones sur le terrain, un
relevé d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, sommet et base du talus et
bandes de protection.
Les zones à risque faible sont adjacentes, au sommet du talus, à une zone à risque élevé ou à
risque moyen. La localisation des zones à risque faible correspond à la superficie de terrain
délimitée sur la cartographie.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
73
Aux fins d'interprétation, les règles suivantes s'appliquent :
.
à moins de preuve contraire à cet effet, les zones à risque élevé ou à risque moyen
illustrées sur la cartographie sont réputées être des zones à risque élevé (talus à pente
forte) ou, selon le cas, à risque moyen (talus à pente forte);
.
un talus correspond à un terrain en pente, d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des
segments de pente dont l'inclinaison est de 14° (23,9 %) ou plus;
.
le sommet et la base du talus sont localisés à l'emplacement précis où l'inclinaison de la
pente décroît sous la limite de 8° (14 %) et que cette pente inférieure à 8° (14 %) s'étend
sur une distance horizontale supérieure à 10 m;
.
dans le cas des talus à pente forte (non identifiés sur la cartographie) les valeurs
d'inclinaison du talus et de localisation du sommet et de la base du talus sont
respectivement de 20° (36,4 %) et de 14° (23,9 %);
.
la hauteur du talus est définie comme la dénivellation (différence à la verticale) entre le
sommet et la base du talus.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
74
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20.3
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque de glissement de
terrain
Dans les zones à risque de glissement de terrain les constructions, ouvrages et travaux doivent
rencontrer les normes indiquées dans les tableaux qui suivent.
Zone à risque élevé (talus à pente forte)
Zone à risque élevé (talus à pente modérée)
Zone à risque moyen (talus à pente forte)
Interdiction générale
Toute intervention dans le talus
Nouveau bâtiment
Agrandissement d'un bâtiment
avec ajout ou modification des
fondations
Relocalisation
d'un
bâtiment
existant sur un même terrain
(Sauf bâtiment accessoire à
l'usage
résidentiel,
bâtiment
agricole et ouvrage agricole)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
m, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 60
m.
Nouveau
bâtiment
ou
construction
accessoire
à
l'usage résidentiel (garage sans
fondations,
remise,
cabanon,
piscine hors-terre, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment
sans ajout ou modification des
fondations
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Les remises et cabanons d'une superficie inférieure à 30
m², ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation
sont permis dans le talus et dans la bande de protection
au sommet du talus.
Nouveau bâtiment ou ouvrage
agricole
(bâtiment
principal,
bâtiment secondaire, ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
75
Zone à risque élevé (talus à pente forte)
Zone à risque élevé (talus à pente modérée)
Zone à risque moyen (talus à pente forte)
Infrastructures (rue, pont, mur
de
soutènement,
aqueduc,
égout, etc.)
Interdites au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Interdites à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
Usage commercial ou industriel
sans bâtiment, non ouvert au
public (entreposage, dépôt à
neige, bassin de rétention, site
de déchets, etc.)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Usage sans bâtiment, ouvert au
public (terrain de camping, etc.)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
m, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 60
m.
Champ d'épuration et système
non étanche de traitement des
eaux usées (à usage résidentiel)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
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76
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Zone à risque élevé (talus à pente forte)
Zone à risque élevé (talus à pente modérée)
Zone à risque moyen (talus à pente forte)
Travaux de déblai
Travaux d'excavation
Piscine creusée
Interdits à la base du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 15 m.
Les excavations d'une profondeur inférieure à 0,5 m ou
d'une superficie inférieure à 5 m² sont permises dans le
talus et dans la bande de protection à la base du talus.
Travaux de remblai
(permanents ou temporaires)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Les remblais d'une épaisseur inférieure à 0,3 m suivant le
profil naturel du terrain sont permis dans le talus et dans la
bande de protection au sommet du talus.
Travaux de stabilisation de talus
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdits à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
m, dans une bande de protection dont la largeur est égale
à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 60
m.
Déboisement de plus de 33 %
des arbres (dégagement manuel
sans utilisation de machinerie)
Interdit au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage
d'arbres est permis dans le talus et dans la bande de
protection au sommet du talus, si aucun bâtiment ou rue
n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
77
Zone à risque moyen (talus à pente modérée)
Talus à pente forte (non cartographiés)
Interdiction générale
Toute intervention dans le talus
Nouveau bâtiment
Agrandissement d'un bâtiment avec
ajout ou modification des fondations
Relocalisation d'un bâtiment existant
sur un même terrain
(Sauf bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel,
bâtiment
agricole
et
ouvrage agricole)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Nouveau bâtiment ou construction
accessoire
à
l'usage
résidentiel
(garage sans fondations, remise,
cabanon, piscine hors-terre, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment sans
ajout ou modification des fondations
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 m.
Les remises et cabanons d'une superficie inférieure à
30 m², ne nécessitant aucun remblai, déblai ou
excavation sont permis dans le talus et dans la bande
de protection au sommet du talus.
Nouveau
bâtiment
ou
ouvrage
agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage
de déjections animales, etc.)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Infrastructures (rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout, etc.)
Interdites au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Interdites à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
78
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Zone à risque moyen (talus à pente modérée)
Talus à pente forte (non cartographiés)
Usage commercial ou industriel sans
bâtiment, non ouvert au public
(entreposage, dépôt à neige, bassin
de rétention, site de déchets, etc.)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Champ d'épuration et système non
étanche de traitement des eaux
usées (à usage résidentiel)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale une fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de 10 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Travaux de déblai ou d'excavation
Piscine creusée
Interdits à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Les excavations d'une profondeur inférieure à 0,5 m
ou d'une superficie inférieure à 5 m² sont permises
dans le talus et dans la bande de protection à la base
du talus.
Travaux de remblai
(permanents ou temporaires)
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Les remblais d'une épaisseur inférieure à 0,3 m
suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le
talus et dans la bande de protection au sommet du
talus.
Travaux de stabilisation de talus
Interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 m.
Interdits à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10 m.
Usage sans bâtiment, ouvert au
public (terrain de camping, etc.)
Déboisement
Aucune norme
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
79
Zone à risque faible
Nouveau bâtiment (Sauf bâtiment accessoire à l'usage résidentiel, bâtiment
agricole et ouvrage agricole)
Interdits
Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des fondations
Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain
(Sauf bâtiment accessoire à l'usage résidentiel et bâtiment agricole)
Note
Nouveau bâtiment ou construction accessoire à l'usage résidentiel (garage
sans fondations, remise, cabanon, piscine hors-terre, etc.)
Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou modification des fondations
Note
Nouveau bâtiment ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo etc.)
Note
Infrastructures (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.)
Note
Usage commercial ou industriel sans bâtiment, non ouvert au public
(entreposage, dépôt à neige, bassin de rétention, site de déchets, etc.)
Note
Usage sans bâtiment, ouvert au public (terrain de camping, etc.)
Interdits
Champ d'épuration et système non étanche de traitement des eaux usées
(à usage résidentiel)
Note
Travaux de déblai ou d'excavation
Piscine creusée
Aucune norme
Travaux de remblai (permanents ou temporaires)
Note
Travaux de stabilisation de talus
Note
Déboisement
Aucune norme
Note : Les normes des zones à risque élevé ou à risque moyen s'appliquent, selon le cas, à
ces interventions, lorsque celles-ci sont localisées dans une zone à risque élevé ou dans
une zone à risque moyen.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
80
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20.4
Dérogation aux normes prescrites
Les interdictions relatives aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones à risque de
glissement de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique dont le but, la conclusion et les recommandations rencontrent les conditions
indiquées dans les tableaux qui suivent.
Expertise géotechnique
Intervention
Nouveau bâtiment ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment
secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)
Usage commercial ou industriel sans bâtiment, non ouvert au public
(entreposage, dépôt à neige, bassin de rétention, site de déchets, etc.)
Champ d'épuration et système non étanche de traitement des eaux
usées (à usage résidentiel)
Travaux de remblai (permanents ou temporaires)
Travaux de déblai ou d'excavation
Piscine creusée
Déboisement de plus de 33 % des arbres
But
Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.
Conclusion
L'expertise doit statuer sur :
. l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
. l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
. l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront
pas des facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients
de sécurité qui y sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état des recommandations sur les précautions à
prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité
actuelle du site.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
81
Expertise géotechnique
Intervention
Nouveau bâtiment
Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des
fondations
Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain
(Sauf bâtiment accessoire à l'usage résidentiel, bâtiment agricole et
ouvrage agricole)
Infrastructures (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.)
Usage sans bâtiment, ouvert au public (terrain de camping, etc.)
But
Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site.
Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site.
Conclusion
L'expertise doit statuer sur :
. le degré de stabilité actuelle du site;
. l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site;
. les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.
L'expertise doit confirmer que :
. l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de
terrain;
. l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
. l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant en
diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés.
Recommandation
L'expertise doit faire état des recommandations sur les précautions à
prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout
temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
82
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Expertise géotechnique
Intervention
Travaux de stabilisation de talus
But
Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site.
Conclusion
L'expertise doit statuer sur :
. l'amélioration de la stabilité apportée par les travaux;
. la méthode de stabilisation appropriée au site.
Recommandation
L'expertise doit faire état des recommandations sur :
. les méthodes de travail et la période d'exécution;
. les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du
site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des travaux
de stabilisation.
20.1
Définitions
Abattage d'arbres
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet
de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Chemin d'accès privé
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.
Coupe d'assainissement
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou
affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et
ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement
manuel).
Coupe de contrôle de la végétation
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant,
entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de
créer une percée visuelle.
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
83
talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci.
Fondations
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la
stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou
sur dalle de béton).
Réfection
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes ou le rendre
plus opérationnel Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de
certains travaux d'infrastructures, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de
bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Reconstruction
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la
manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter
dans un délai de 18 mois.
Terrains adjacents
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent
être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent
être dans certains cas beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée.
Usage sensible
Usage d'un terrain ou d'un bâtiment accueillant un grand nombre de personnes au même
moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex : clientèle
requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les
ainés, les personnes à mobilité réduite) :
.
garderie et service de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance;
.
établissement d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur
l'enseignement publique;
.
installation des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaire et de type
familial;<
.
résidence privée pour ainés;
.
usage récréatif intensif de camping et de caravaning; terrains sportifs (soccer, baseball,
piscine, etc.);
.
tout au usage dont la clientèle peut être vulnérable.
Usage à des fins de sécurité publique
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
84
RÈGLEMENT DE ZONAGE
et des biens d'un territoire :
.
poste de police, caserne de pompiers, garage d'ambulance, centre d'urgence 911, centre
de coordination de sécurité civile;
.
tout autre usage au fins de sécurité publique
20.2
Cartographie des zones à risque de glissement de terrain
Les zones à risque de glissement de terrain sont illustrées sur la carte des Contraintes à
l'aménagement no. 440-87-05 annexée au présent règlement.
Cette carte illustre les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le MERN
comme suit :
.
zone à risque élevé, identifiée par le chiffre 1;
.
zone à risque moyen, identifiée par le chiffre 2;
.
zone à risque faible, identifiée par le chiffre 3.
Cette carte illustre également d'autres zones à risque de glissement de terrain déterminées par
l'ancienne MRC du Centre-de-la-Mauricie identifiées par les lettres A et B.
20.3 Classement des zones à risque de glissement de terrain
Les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le MERN sont classées comme
suit :
Classe 1
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %), localisé dans
une zone à risque élevé, 1.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans
une zone à risque élevé, 1, ou dans une zone à risque moyen, 2.
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base, localisé dans
une zone à risque moyen, 2.
Classe 3
Zone à risque faible, identifiée par 3. La localisation des zones à
risque faible correspond à la superficie de terrain délimitée sur la
cartographie.
Les zones à risque de glissement de terrain déterminées par l'ancienne MRC du Centre-de-la-
Mauricie sont classées comme suit :
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
85
Classe 1
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) avec cours d'eau à la base.
Classe 2
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) sans cours d'eau à la base.
Aux fins d'interprétation, les règles suivantes s'appliquent :
.
la hauteur du talus est mesurée à la verticale entre le sommet et la base du talus.
.
le sommet et la base du talus sont localisés à l'emplacement où l'inclinaison de la pente est
inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Détermination du sommet et de la base d'un talus composé de sols à prédominance argileuse
Plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) ;
Plateau de plus de 15 m (croquis inférieur)
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
86
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20.4
Interdiction des interventions projetées
Les interventions projetées mentionnées aux articles 20.5, 20.6 et 20.7 sont interdites dans un
ou plusieurs des secteurs compris ou adjacents aux zones à risque de glissement de terrain, tel
qu'indiqué au tableau qui suit.
A
dans le talus
B
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
3 mètres
C
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres
D
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres
E
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres
F
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois et demie (1½ ) la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
G
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres
H
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
I
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres
J
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres
K
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres
L
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
87
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres
M
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres
N
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
20.5
Normes applicables uniquement à un usage résidentiel de faible et moyenne
densité (unifamilial, bifamiliale, trifamilial)
Intervention projetée - Bâtiment principal
Zone à risque de glissement de
terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe
3
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de
terrain
A-H-M-N
A-D-I
Dans
toute la
zone
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même implantation)
A-M-N
Aucune
norme
Aucun
e
norme
-
Agrandissement équivalent ou supérieur à 50%
de la superficie au sol
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un
glissement
de terrain,
nécessitant
la
réfection
des
fondations
sur
une
nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du talus
A-H-M-N
A-D-I
Aucun
e
norme
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un
glissement
de
terrain,
nécessitant
la
réfection des fondations sur la même implantation
ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant
pas le bâtiment du talus
A-G-M-N
A-D-I
Aucun
e
norme
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
88
RÈGLEMENT DE ZONAGE
-
Agrandissement inférieur à 50% de la superficie
au sol et rapprochant le bâtiment du talus
F-M-N
A-C-1
Aucun
e
norme
-
Agrandissement inférieur à 50% de la superficie
au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus
A-M-N
A-I
Aucun
e
norme
-
Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres
mesuré
perpendiculairement
à
la
fondation
existante et rapprochant le bâtiment du talus
A-C-M-N
A-I
Aucun
e
norme
-
Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage
A-C
A-B
Aucun
e
norme
-
Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur
mesurée perpendiculairement à la fondation du
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre
A-L
Aucune
norme
Aucun
e
norme
-
Réfection des fondations
A-G-K
A-E-J
Aucun
e
norme
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
89
Intervention projetée
Zone à risque de glissement de terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment accessoire
-
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur le
même lot, réfection des fondations
A-D-K
A-C-J
Aucune
norme
N'est pas visé par le cadre normatif un bâtiment accessoire d'une superficie de 15
mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet
ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
20.6
Normes applicables à un usage autre que résidentiel de faible et moyenne densité
Intervention projetée
Zone à risque de glissement de
terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
-
Construction, reconstruction
A-H-M-N
A-D-I
Dans
toute la
zone
Bâtiment principal
-
Agrandissement, déplacement sur le même lot
A-H-M-N
A-D-I
Aucune
norme
Bâtiment accessoire
-
Construction, reconstruction, agrandissement,
déplacement sur le même lot
A-H-M-N
A-D-I
Aucune
norme
Bâtiment principal et accessoire
-
Réfection des fondations
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage d'un
usage agricole
-
Construction, reconstruction, agrandissement,
déplacement sur le même lot, réfection des
fondations
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
Usage résidentiel multifamilial
-
Ajout ou changement d'usage dans un
A-H-M-N
Aucune
norme
Dans
toute la
zone
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
90
RÈGLEMENT DE ZONAGE
bâtiment existant, incluant l'ajout de logements
Entreposage
-
Implantation, agrandissement
A-G
A-E
Aucune
norme
20.7
Normes applicables à tous les usages
Intervention projetée
Zone à risque de glissement de
terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Composantes d'un ouvrage de traitement des
eaux usées (élément épurateur, champ de
polissage,
filtre
à
sable
classique,
puits
d'évacuation, champ d'évacuation)
-
Implantation, réfection
A-E-K
A-D-J
Aucune
norme
Piscine hors terre, réservoir de 2000 litres et
plus hors terre, bain à remous de 2000 litres et
plus hors terre 1
-
Implantation
A-C
A-B
Aucune
norme
Piscine hors terre semi-creusée, bain à remous
de 2000 litres et plus semi-creusé 1
-
Implantation, remplacement
A-C-K
A-B-J
Aucune
norme
Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et
plus creusé, jardin d'eau, étang, jardin de
baignade 1
-
Implantation, remplacement
A-K
A-J
Aucune
norme
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin
de pluie, bassin de rétention)
-
Implantation, agrandissement
A-G
A-E
Aucune
norme
Sortie de réseau de drains agricoles
-
Implantation, réfection
A-G
A-E
Aucune
norme
N'est pas visé par le cadre normatif le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un
délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine
existante.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
91
N'est pas visée par le cadre normatif dans la bande de protection au sommet du talus, une
piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage
sensible.
L'implantation et la réfection de drains agricoles sont autorisées si effectuées selon la
technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans
la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à
jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
N'est pas visée par le cadre normatif la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des
drains agricoles.
Intervention projetée
Zone à risque de glissement
de terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Abattage d'arbres
A-C
A
Aucune
norme
Chemin d'accès privé menant à un
bâtiment principal
-
Implantation, réfection
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
Réseau d'aqueduc ou d'égout
-
Raccordement
à
un
bâtiment
existant
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
Infrastructure (route, rue, pont aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
-
Implantation
pour
des
raisons
autres que de santé ou de sécurité
publique
A-H-K
A-E-J
Aucune
norme
Infrastructure (route, rue, pont aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
92
RÈGLEMENT DE ZONAGE
-
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique, réfection
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans
essouchement;
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres
lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base
d'un talus;
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier.
Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes établies à cet effet s'appliquent;
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité
d'Hydro-Québec.
Intervention projetée
Zone à risque de glissement de
terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-
Implantation, démantèlement, réfection
A-G-K
A-E-J
Aucune
norme
Travaux de remblai (permanents ou temporaires)
x
A-G
A-E
Aucune
norme
Travaux de déblai ou d'excavation (permanents ou
temporaires) Z
A-K
A-J
Aucune
norme
Travaux de protection contre l'érosion
-
Implantation, réfection
A-K
A-J
Ne
s'applique
pas
Travaux de protection contre les glissements de
terrain
-
Implantation, réfection
A-H-M-N
A-E-I
Ne
s'applique
pas
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
93
N'est pas visé par le cadre normatif un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm
suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
N'est pas visée par le cadre normatif une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie
de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide
de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
Intervention projetée
Zone à risque de glissement de
terrain
Secteur d'interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur d'une zone à risque de
glissement de terrain
A-H-M-N
A
Dans
toute la
zone
Usage sensible et usage à des fins de
sécurité publique
-
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
A-H-M-N
A-H-M-N
Dans
toute la
zone
20.8
Expertise géotechnique
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite, il est possible de lever l'interdiction
conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux
critères d'acceptabilité établis à l'article 20.9.
Les tableaux ci-dessous présentent le type de famille d'expertise devant être réalisé selon
l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à
moyenne densité
- Construction,
reconstruction
à
la
suite
d'un
Classe 2
2
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
94
RÈGLEMENT DE ZONAGE
glissement de terrain
Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole)
-
Construction, reconstruction
Classes 1 et 3
1
Bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre
qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection
des fondations sur une nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le
bâtiment du talus
Bâtiment principal - Autres usages (sauf agricole)
-
Agrandissement, déplacement sur un même lot
Bâtiment accessoire - Autres usages (sauf agricole)
-
Construction, reconstruction, agrandissement,
déplacement
Classe 1
1
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage -
Usage agricole
-
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur un même
lot, réfection des fondations
Bâtiment accessoire - Usage résidentiel de
faible à moyenne densité
-
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur un même
lot
Classes 1 et 2
2
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
95
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal ou accessoire (sauf agricole)
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000
litres et plus (hors terre, creusé ou semi-
creusé), jardin d'eau, étang, jardin de
baignade
Composante d'un ouvrage de traitement des
eaux usées
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux
pluviales
-
Implantation, agrandissement
Sortie de réseau de drains agricoles
-
Implantation réfection
Travaux de protection contre l'érosion
-
Implantation réfection
Travaux
de
remblai,
de
déblai
ou
d'excavation
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre
-
Implantation, démantèlement, réfection
Entreposage
-
Implantation, agrandissement
Abattage d'arbres
Infrastructure (route, rue, pont aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin de
rétention, etc.)
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
96
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Bâtiment principal - Usage résidentiel de
faible à moyenne densité
-
Déplacement
sur
le
même
lot
ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain, nécessitant
la réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle implantation
ne rapprochant le bâtiment du talus
Dans le talus et la
bande de protection
à la base du talus
d'une zone de
classe 1
1
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
d'une zone de
classe 1 ou dans la
classe 2
2
Infrastructure (route, rue, pont aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communication, chemin de fer, bassin de
rétention, etc.)
-
Implantation pour des raisons autres que
de santé ou de sécurité publique
Chemin d'accès privé menant à un bâtiment
principal (sauf agricole
-
Implantation, réfection
Dans le talus et la
bande de protection
au sommet du talus
d'une zone de
classe 1
1
Dans le talus et la
bande de protection
au sommet du talus
d'une zone de
classe 2
Dans la bande de
protection à la base
du talus d'une zone
de classes 1 et 2
2
Usage sensible ou à des fins de sécurité
publique
-
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant
Usage résidentiel multifamilial
-
Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment
existant,
incluant
l'ajout
de
logements
Classes 1, 2 et 3
1
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal (sauf agricole) ou un usage sensible
Classes 1, 2 et 3
3
Travaux de protection contre les glissements
de terrain
-
Implantation, réfection
Classes 1 et 2
4
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
97
20.9
Familles d'expertise
Famille 1 : Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention
projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain
L'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention projetée ne sera pas menacée par un
glissement de terrain;
-
l'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne
constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de
protection contre les glissements de terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille 2 : Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée
n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de
terrain
L'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site
et les terrains adjacents;
-
l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant
indûment les coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de
protection contre les glissements de terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
98
RÈGLEMENT DE ZONAGE
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille 3 : Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement
est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages
L'expertise doit
confirmer que :
-
à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou
l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur
de chacun des lots concernés.
L'expertise doit faire
état des
recommandations
suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements
de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre
les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire
l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences
de la famille d'expertise no. 4);
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
Famille 4 : Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de
protection contre les glissements de terrain sont réalisés
selon les règles de l'art
L'expertise doit
confirmer que :
-
les travaux proposés protègeront l'intervention
projetée ou le bien existant d'un glissement de
terrain ou de ses débris;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain
en déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
l'ensemble des travaux n'agiront pas comme
facteurs aggravants en diminuant indûment les
coefficients de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit faire
état des
recommandations
suivantes :
-
les méthodes de travail et la période d'exécution
afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne
pas déstabiliser le site durant les travaux;
-
les précautions à prendre afin de ne pas
déstabiliser le site pendant et après les travaux;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
99
-
les travaux d'entretien à planifier dans le cas de
mesures de protection passives.
Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet
d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation.
20.10 Validité de l'expertise
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
.
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de
terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
,
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les
travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer
que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des
autres interventions.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
100
RÈGLEMENT DE ZONAGE
SECTION 21 MILIEU RIVERAIN
21.1
Application des normes
Les dispositions particulières de la présente section ont préséance sur toutes les dispositions
générales du présent règlement.
21.2
Largeur de la rive à protéger
La rive est constituée d'une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Aux fins des dispositions de la
présente section, la largeur de la rive se mesure horizontalement, comme suit :
.
une largeur de 10 m :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 m de hauteur;
.
une largeur 15 m :
-
lorsque la pente est continue et est supérieure à 30% ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de
hauteur.
21.3
Constructions, ouvrages et travaux dans la rive
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables :
.
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public;
.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
.
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 22 décembre 1983;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
101
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
.
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon, gazébo ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui
n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant le 22 décembre 1983;
-
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage;
.
le déplacement d'un bâtiment déjà situé dans la rive, aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent pas le déplacement hors de la bande de
protection de la rive, ce dernier ne pouvant être raisonnablement réalisé ailleurs
sur le terrain;
-
le déplacement du bâtiment réduit l'empiètement dans la bande de protection de
la rive en l'éloignant de la ligne des hautes eaux;
.
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
la coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres;
-
la récolte maximale de 33 % des arbres de 10 cm et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 66 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
102
RÈGLEMENT DE ZONAGE
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %;
.
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus;
.
les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant
les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
103
21.4
Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection des zones inondables :
.
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
.
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
.
les prises d'eau;
.
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
.
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
.
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
.
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
.
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou d'accès public.
21.5
Rampe de mise à l'eau
L'aménagement d'une rampe de mise à l'eau sur un terrain privé est interdit, sauf lorsque cette
construction est complémentaire à un usage commercial, récréatif ou public. La construction ou
l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau doit faire l'objet, s'il y a lieu, d'un permis ou
certificat des autorités fédérales et provinciales ayant juridiction en la matière.
21.6
Quais
Un quai servant à amarrer une embarcation nautique et/ou à donner accès au plan d'eau peut
être construit au-dessus de l'eau, et ce, aux conditions suivantes:
.
un seul quai est autorisé par emplacement;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
104
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
le quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes
de manière à assurer la libre circulation des eaux; toute partie du quai située à plus de 5
m de la ligne des hautes eaux doit être construite sur plates-formes flottantes;
.
l'utilisation de bidons métalliques et bois créosoté est interdite pour la construction d'un
quai;
.
la superficie maximale est de 20 m²;
.
la hauteur maximale est de un (1) m, calculée à partir du niveau de l'eau;
.
à l'exception d'un garde-corps et de gradins d'accès, aucune construction n'est permise
sur le plancher du quai;
21.7
Abris pour embarcation
Un bâtiment accessoire servant à abriter une embarcation nautique peut être construit au-
dessus de l'eau, et ce, aux conditions suivantes:
.
l'abri doit être situé face au même emplacement que le bâtiment principal et être utilisé
uniquement par l'occupant du bâtiment principal;
.
un seul abri pour embarcations est autorisé par emplacement;
.
la construction doit être de type ouvert sur au moins un côté, avec ou sans toit et être
construit sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes de manière à
assurer la libre circulation des eaux;
.
les matériaux de revêtement extérieur doivent être conformes aux dispositions du
présent règlement;
.
la superficie maximale est de 20 m²;
.
l'abri pour embarcation ne doit pas être annexé au bâtiment principal;
.
la hauteur maximale est de 4 m, calculée à partir du niveau de l'eau;
.
aucune terrasse et aucune pièce habitable ou non ne doit être aménagée sur l'abri ou à
l'intérieur de l'abri, à l'exception de l'espace requis pour le remisage de l'embarcation et
des accessoires connexes;
.
un abri pour embarcation situé sur le littoral n'est pas considéré dans le calcul du
nombre maximum et de la superficie maximale des bâtiments complémentaires;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
105
SECTION 22 ZONES À RISQUE D'INONDATION
22.1
Cartographie des zones à risque d'inondation
La zone à risque d'inondation est identifiée sur la carte suivante :
.
carte de la zone à risque d'inondation de la rivière Saint-Maurice produite par la MRC
des Chenaux.
22.2
Zone de grand courant
La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans. La zone de grand courant comprend les secteurs
suivants :
.
les terrains situés dans la zone à risque d'inondation sur la carte de la zone à risque
d'inondation produite par la MRC des Chenaux.
22.3
Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant
Dans les zones de grand courant, sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et
tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
.
les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains;
.
les travaux d'entretien, de réparation, de modernisation et de démolition des
constructions et ouvrages existant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de cette
construction ou de cet ouvrage;
.
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant aux conditions suivantes :
-
l'agrandissement est effectué au-dessus de la cote de récurrence 100 ans;
-
l'agrandissement doit entièrement s'appuyer sur les composantes existantes du
bâtiment existant, soit en porte-à-faux, soit par l'ajout d'un second étage;
.
le déplacement d'un bâtiment principal sur un même terrain, aux conditions suivantes :
-
le niveau du sol de la nouvelle implantation soit plus élevé que celui de
l'implantation initiale;
-
le déplacement du bâtiment est conditionnel à son éloignement de la rive;
-
la construction doit être immunisée;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
106
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
la reconstruction d'un bâtiment principal détruit par une catastrophe autre que
l'inondation, à la condition que la nouvelle construction soit immunisée et que son aire
au sol ne soit pas supérieure à celle du bâtiment détruit;
.
les bâtiments et constructions accessoires sur un terrain où est déjà érigé un bâtiment
principal, aux conditions suivantes :
-
les bâtiments accessoires doivent être détachés du bâtiment principal et ils
doivent être déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage;
-
leur implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou des remblais, sauf pour
un régalage mineur lors de l'installation d'une piscine hors terre ou de matériaux
d'excavation résultant de l'implantation d'une piscine creusée si ceux-ci sont
transportés hors de la zone inondable;
-
la superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires, laquelle exclut la
superficie des piscines, ne doit pas excéder 30 m²;
.
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation septique prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
.
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable
ainsi qu'à éviter la submersion;
.
les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pouvant être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables;
.
la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
.
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités du trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans;
.
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
107
.
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
.
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
.
les travaux de drainage des terres;
.
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
22.4
Mesures d'immunisation
Lorsque requis par le présent règlement, les constructions, ouvrages et travaux doivent
respecter les normes d'immunisation suivantes :
.
le plancher de rez-de-chaussée ainsi que toutes les ouvertures (fenêtre, soupirail, porte
d'accès, etc.) doivent être situés au-dessus de la cote de récurrence de la crue 100 ans;
.
les drains d'évacuation doivent être munis de clapet de retenue;
.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la cote de récurrence
de la crue 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs doit produire une étude
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue en y intégrant les calculs
relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
.
le remblayage du terrain doit se limiter une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage projeté, jusqu`à son pied, ne doit pas être inférieure à 33 %.
Dans le cas où la zone à risque d'inondation est illustrée sur la carte sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'un crue de 100 ans, cette cote de 100 ans est remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la zone à risque d'inondation, auquel est ajouté 30 cm.
22.5
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Dans la zone de grand courant, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont
admissibles à une dérogation, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicable pour les rives et le littoral :
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
108
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
.
les voies de circulation traversant les plans d'eau et leurs accès;
.
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliés aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
.
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
.
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
.
les stations d'épuration des eaux usées;
.
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
.
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
.
toute intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale
et aux activités maritimes ou portuaires;
.
toute intervention visant l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
.
toute intervention visant l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
.
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
.
l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai, à l'exception des ouvrages
de protection contre les inondations et des terrains de golf;
.
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
.
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
109
22.6
Critères d'acceptabilité d'une demande de dérogation
Les critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation sont les suivants :
.
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens tant privés que publics;
.
assurer l'écoulement naturel des eaux;
.
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage;
.
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs
habitats en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages;
.
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
22.7
Procédure relative à une demande de dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation peuvent être autorisés par
la municipalité à la suite des étapes qui suivent :
.
le demandeur fait parvenir sa demande de dérogation à la municipalité; la demande doit
être accompagnée des documents nécessaires à son évaluation (description des
travaux, plan de localisation des constructions et ouvrages, élévations du terrain et des
constructions, mesures d'immunisation, exposés et avis techniques permettant de
démontrer que la dérogation demandée rencontre les critères d'acceptabilité);
.
lorsque la demande est jugée recevable par la municipalité, celle-ci doit adopter une
résolution demandant à la MRC d'entreprendre le processus de modification du schéma
d'aménagement et de développement pour permettre la dérogation demandée; la
résolution et le dossier du demandeur sont transmis à la MRC;
.
la MRC procède à l'analyse de la demande de dérogation; elle peut requérir du
demandeur toute information ou étude lui permettant de juger de son acceptabilité aux
critères de dérogation;
.
dans le cas où la MRC considère qu'il est pertinent d'accorder la demande de
dérogation, elle doit adopter un règlement modifiant le schéma d'aménagement et de
développement; ce règlement doit indiquer la localisation du projet, la nature des travaux
ainsi que les conditions imposées, notamment en matière d'immunisation de la
construction ou de l'ouvrage; le règlement est transmis au ministre;
.
le ministre doit donner son avis sur le règlement modifiant le schéma d'aménagement et
de développement; le règlement entre en vigueur si la MRC reçoit un avis du ministre
attestant que le règlement respecte les orientations gouvernementales en matière
d'aménagement du territoire;
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL
110
RÈGLEMENT DE ZONAGE
.
suite à l'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d'aménagement et de
développement, la municipalité doit adopter tout règlement de concordance qui est
nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma d'aménagement et de
développement;
.
suite à l'entrée en vigueur du règlement municipal, le demandeur peut obtenir de la
municipalité un permis ou un certificat autorisant les travaux mentionnés au règlement
de zonage.