Règlement 347-16 concernant les animaux

Notre-Dame-du-Nord, Quebec · adopted 2020-04-14

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE TÉMISCAMINGUE Noiri'Î^Oimt- MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-NORD du-Hord, Réellement n° 347-16 CONCERNANT LES ANIMAUX Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d'environnement, de sécurité, de nuisances, de paix, d'ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; Considérant que le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord; Considérant que le Conseil juge nécessaire de réglementer les animaux errants sur les chemins et endroits publics; Considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet; Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 février 2020; Considérant ['entrée en vigueur du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens après sa publication à la Gazette officielle du Québec soit le 3 mars 2020. Considérant que le conseil municipal adopte une tolérance zéro envers les chiens dangereux sur le territoire et sa volonté pour avoir une meilleure qualité de vie en éliminant toute source de nuisance. Pour ces motifs et en conséquence, il est proposé par Bertrand Bastien, appuyé par Albert Bergeron, et résolu unanimement que le conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord décrète ce qui suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 : DÉFINITIONS Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : «Animal de ferme» : Un animal qui, habituellement, vit sur une ferme. «Animal domestique» : Chien, chat. «Animal sauvage» : Un animal qui, habituellement, vit dans les forêts. «Agent de la paix» : Agent de la Sûreté du Québec chargé d'appliquer la totalité du présent règlement. Règlement 347-16 « Autorité compétente » : La municipalité, le conseil municipal, ['inspecteur municipal, l'inspecteur ou contrôleur animalier, toute personne ou organisme reconnu par la municipalité pour l'application du présent règlement de même que ses représentants et employés et tout membre de sûreté de Québec. Le vétérinaire, le MAPAQ et autres. « Animal errant » : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maitriser et qui n'est pas sur la propriété de son gardien. « Animal dangereux » : Tout animal qui sans geste de provocation, tente de mordre ou d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il souffre de la rage. «Chien-guide» : Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. «Dépendance» : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu. « Gardien » : Propriétaire d'un animal; personne qui en a la garde ou l'accompagne; personne qui a obtenu une licence tel que prévu au règlement; ou le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'immeuble ou du logement où vit ['animal; de même que le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal. «Unité d'occupation» : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résideritielles, commerciales ou industrielles ARTICLE 3 : EXCRÉMENTS Constitue une infraction, le fait pour un animal de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant des matières fécales sur la place publique ou sur la propriété privée. Constitue également une infraction, le fait, pour un propriétaire, de laisser uriner ou déféquer son animal sur une pelouse ou un aménagement paysager d'une place publique ou d'une propriété privée autre que la sienne. ARTICLE 4 : NETTOYAGE Constitue une infraction, l'omission par le propriétaire, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le propriétaire et d'en disposer d'une manière hygiénique. ARTICLE 5 : ABANDON Un propriétaire ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit s'en débarrasser de façon convenable et en respectant les lois et règlements gouvernementaux et municipaux. Les frais sont à la charge du propriétaire. Règlement 347-16 ARTICLE 6 : BATAILLE Aucun propriétaire ne peut organiser ou permettre que son anima] participe à une bataille avec un autre animal dans un but de pari ou de simple distraction. ARTICLE 7: GARDE Tout animal gardé à ['extérieur de l'unité d'occupation de son propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. ARTICLE 8 : LICENCE Nul ne peut garder un animal à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence doit être obtenue dans les 15 jours suivant l'événement. Ainsi, toute personne qui est propriétaire, possesseur ou gardien d'un animal domestique, doit, dans les limites de la municipalité, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier à chaque année, le ou avant le 1er avril. ARTICLE 9 : NOUVEAU RÉSIDENT Un propriétaire qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement, et ce, malgré le fait qu'un animal puisse être muni d'une licence émise par une autre corporation municipale. ARTICLE 10 : MÉDAILLE Le propriétaire doit s'assurer que l'animal porte en tout temps au cou, la médaille correspondant à la licence émise pour ledit animal. ARTICLE 11 : NOMBRE D'ANIMAUX PERIUHS Il est interdit de garder plus de cinq animaux, dont un maximum de deux chiens et de deux chats, non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans une unité d'habitation, incluant ses dépendances. Ne s'applique pas aux vertébrés aquatiques (poissons). ARTICLE 12 : MISE BAS Malgré l'article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois mois, à compter de la naissance. ARTICLE 13 : CHENIL Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente d'animaux dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, un permis municipal à cet effet. ARTICLE 14 : LOCALISATION D'UN CHENIL Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de plus d'un logement residentiel. 3 de 9 Règlement 347-16 ARTICLE 15 : LAISSE Constitue une infraction le fait d'omettre, en tant que gardien d'un animal domestique, dans un endroit public, de le retenir au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 mètres. ARTICLE 16 : MAÎTRISE Constitue une infraction, le fait, pour un animal domestique, de se trouver dans les places publiques avec un propriétaire incapable de le maîtriser en tout temps. ARTICLE 17 : ORDURES Constitue une infraction, le fait, pour un animal, de déranger les ordures ménagères. ARTICLE 18 : AB01EMENTS Constitue une infraction, le fait d'avoir laissé aboyer ou hurler un chien de manière à importuner le voisinage. ARTICLE 19 : CHIENS MÉCHANTS ET INTERDITS Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien : a) qui a un comportement dangereux, ayant la rage ou qui a déjà attaqué un animal ou un être humain; b- de type pu genre pit-bull et autre chien ayant un comportement agressif. e) le gardien aura la responsabilité de prouver que son chien ne fait pas partie des races interdites. ARTICLE 20 : ANIMAL DANGEREUX Nulle personne n& peut garder un animal dangereux dans la municipalité. Est considéré un animal dangereux, l'anima] qui : 1) Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre. 2) Manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 3) N'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et à un comportement d'agressivité ou est en mode offensive ou défensive de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. 4) De par sa nature, met en péril la vie d'une personne. Dans le cas où l'animal est considéré dangereux par le contrôleur animalier ou l'autorité compétente ce dernier peut immédiatement le mettre, dans un enclos qu'il juge sécuritaire. Tout animal dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur- le-champ et à tout endroit de la municipalité par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente. L'animal dangereux pourra être remis à l'Agence canadienne des inspections des aliments pour analyse. ARTICLE 21 : ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX 4 de 9 Règlement 347-16 Tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit : 1) Faire stériliser son animal; 2) Faire vacciner son animal contre la rage; 3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micro-puce eVou d'un tatouage d'identification. 4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente. 5) Sur demande, fournir la preuve de l'autorité compétente que les conditions ci- dessus mentionnées ont été respectées. Tout chien potentiellement dangereux doit être maintenu selon le cas; 1) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; 2) Dans. un enclos fermé à clé ou cadenassé d'une superficie et d'une hauteur sécuritaire compte tenu de la taille de l'animal. 3) Au moyen d'une muselière et d'une laisse d'au plus 2 mètres de long lorsque le chien est hors de son enclos. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériel suffisamment résistant, compte tenue de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de son chien. Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien potentiellement dangereux à la fois. Tout gardien de chien potentiellement dangereux doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un chien potentiellement dangereux en affichant un avis écrit qui peut être facilement vue du terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : « Attention chien potentiellement dangereux ». ARTICLE 22 : IUIORSURE Étant le gardien d'un chien qui a mordu une personne, avoir omis d'en aviser le Service de police, la municipalité et le vétérinaire dans un délai de 24 heures. ARTICLE 23 : ANIMAUX ERRANT L'agent de la paix qui est informé d'un animal domestique trouvé errant sur le chemin public, place publique ou propriété privée qui n'est pas la propriété du gardien de l'anima] trouvé errant en avise la municipalité qui désigne une personne pour mettre l'animal domestique errant dans l'enclos situé au garage municipal. Le gardien de l'animal domestique errant dispose de trois (3) jours pour venir chercher l'animal, sans quoi, la municipalité peut alors vendre à son profit, le confier à un refuge pour animal ou éliminer l'animal errant. Pendant fout le temps que dure la détention, la municipalité veille à ce que l'animal reçoive nourriture et eau, aux frais du gardien. ARTICLE 24 : ANIMAL DE FERME ERRANT L'agent de la paix qui est informé d'un animal de ferme trouvé errant sur tout chemin public, place publique ou propriété privée autre que celle du gardien de l'animal trouvé errant en avise le gardien qui doit prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour reprendre l'animal. ARTICLE 25 : SALUBRITE Un propriétaire ne peut entrer ou garder un animal dans un restaurant ou tout autre endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires ou tout édifice public à l'exception d'un chien guide. 5 de 9 Règlement 347-16 ARTICLE 26 : CHIEN D'ATTAQUE OU DE PROTECTION Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance d'un bien ou d'une personne. Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection un chien dressé, qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence ou qui attaque à vue ou sur ordre, une personne ou un animal. ARTICLE 27 : ANIMAUX SAUVAGES Il est interdit de garder un ou des animaux sauvages dans la municipalité. ARTICLE 28 : ANIMAUX SAUVAGES (2) Un propriétaire d'animal sauvage demeurant à l'extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la municipalité avec un animal sauvage, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les 24 heures de son arrivée. ARTICLE 29 : ANIMAUX EXOTIQUES Il est interdit à toute personne de posséder, d'avoir sous sa garde ou de faire le commerce dans les limites de la municipalité, de fauves, reptiles venimeux ou animaux venimeux, sauf s'il s'agit de fauves, reptiles venimeux ou animaux venimeux faisant l'objet de démonstration ou d'activités présentées par un zoo, un cirque ou exposition naturaliste, auquel cas toutes les mesures de sécurité afin de protéger le public devront être prises par les organisateurs de l'événement ou le cas échéant, les propriétaires du zoo. ARTICLE 30 : POUVOIRS DE L'AUTORITÈ COMPÉTENTE ET DROIT D'INSPECTION Le Conseil municipal autorise les autorités compétentes et les personnes chargées de l'application du présent règlement, par les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement, ils peuvent, notamment : 1- Délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction à une disposition du présent règlement; 2- Visiter et inspecter les propriétés selon le règlement provincial ARTICLE 31 : EUTHANASIE Sur réception d'une plainte qu'un chien a mordu ou même attaquer une personne, le conseil municipal, de même l'inspecteur municipal ou contrôleur animalier ou les autorités compétentes peuvent exiger que l'animal soit euthanasié dans les 48 heures de la réception de la plainte. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit et fait référence à tout document ou renseignement pris en considération au propriétaire ou gardien du chien. ARTICLE 32 : CRUAUTE Il est interdit à toute personne de maltraiter ou user de cruauté envers tout animal, soit en lui infligeant des coups inutilement, en le surchargeant ou en le malmenant, soit en l'exhibant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante ou de nature à blesser ou à faire tort audit animal. 6 de 9 Règlement 347-16 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 33 : CAPTURE ET DISPOSITION D'UN ANIMAL ERRANT Le contribuable qui veut signaler un animal errant doit essayer de le capturer et en aviser la municipalité qui enverra un employé le récupérer. L'employé conserve l'animal errant capturé dans un endroit prévu à cette fin, dont il a la charge. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien de l'animal errant capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur paiement des frais de garde, te tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement, qui ont pu être commises. Si aucune licence n'a été émise pour ['animal durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Si ['animal n'est pas réclamé dans le délai de trois jours, la municipalité en devient propriétaire et ledit chien pourra être annoncé à la radio, donné, euthanasié ou vendu, au profit ou à la charge de la municipalité. ARTICLE 34: FRAIS Les frais de garde sont fixés comme suit : a) 60 $ par jour (toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière). Les tarifs suivants sont décrétés : b) Euthanasie d'un animal selon les tarifs du vétérinaire. e) Licence pour un chien : 10,00 $, ou 20,00 $ si prise après le 30 avril de l'année en cours. ARTICLE 35 : AUTORISATION Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pourtoute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. ARTICLE 36: VISITE Le conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. ARTICLE 37: ENTENTE La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme autorisant telle personne ou organisme à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. Toute personne ou organisme qui se voit confié l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, est appelé, aux fins des présentes, le contrôleur 7 de 9 Règlement 347-16 ARTICLE 38 : ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace tout règlement municipal et tous les amendements relatifs aux animaux. ARTICUE39: AMENDES Quiconque contrevient ou laisse l'animal dont il a la garde contrevenir à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 19, 20, 21 et 31, le contrevenant est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000$ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas. Relativement aux articles 8, 9 et 10, le contrevenant est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$,dans les autres cas. Relativement aux articles 15 et 16, le contrevenant est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$,dans les autres cas. Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 200 $ pour une première infraction 'et de 400 $ en cas de récidive. Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. Toute somme due à la municipalité, suite à son intervention (ou celle de l'autorité compétente), pour faire appliquer le présent règlement, est assimilée à une taxe foncière, si le débiteur (le gardien, tel que défini à l'article 2) de cette créance est propriétaire. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. ARTICLE 40 : RECOURS Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 41 : TRIBUNAL Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pourfaire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 42 : ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 8 de 9 Règlement 347-16 ADOPTE LE 14 AVRIL 2020. _M^z^ \^yé r Ùirecteur général - sec.-trés. Avis de motion donné le Dépôt de règlement Adopté le Publié le 10 Février 2020 09 Mars 2020 14 Avril 2020 par résolution ? 2020-04-0085 21 Avril 2020 Directeur général secrétaire trésorier Règlement 347-16 9 de 9