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1
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage
Règlement numéro 2020-07-410 relatif aux animaux
(version administrative)
Numéro de règlement
Adoption et entrée en vigueur
2020-07-410
Adopté le 14 septembre 2020,
entré en vigueur le 16 septembre 2020.
ATTENDU QUE ce conseil juge opportun d'abroger et de remplacer le règlement numéro
2013-07-333, relatif aux animaux, afin de revoir la réglementation en cette matière et de
l'actualiser ;
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
ATTENDU QUE l'adoption du présent règlement a été précédée par la présentation d'un
projet de règlement le 3 août 2020 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la
même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Sur proposition de Suzette de Rome
Appuyée par Stéphane Fraser
Et résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 2020-07-410 relatif aux animaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
2
Table des matières
CHAPITRE 1: INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION ............................................. 4
Article 1 :
Titre du règlement .................................................................................... 4
Article 2 :
Terminologie ............................................................................................ 4
Article 3 :
Pouvoirs de l'Autorité compétente ............................................................ 5
Article 4 :
Inspection d'une Unité d'occupation ......................................................... 5
Article 5 :
Assistance ................................................................................................ 5
Article 6 :
Entrave au travail de l'Autorité compétente .............................................. 5
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ................................................................... 6
Article 7 :
Besoins vitaux .......................................................................................... 6
Article 8 :
Douleur, souffrance ou blessure ............................................................... 6
Article 9 :
Cruauté .................................................................................................... 6
Article 10 :
Animal blessé ou malade ..................................................................... 6
Article 11 :
Abandon ............................................................................................... 6
Article 12 :
Animal mort .......................................................................................... 6
Article 13 :
Euthanasie d'un animal ........................................................................ 6
Article 14 :
Poison ou piège ................................................................................... 6
Article 15 :
Chien de combat .................................................................................. 7
Article 16 :
Combat d'animaux interdits .................................................................. 7
CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX ............................................... 7
Article 17 :
Nombre maximal .................................................................................. 7
Article 18 :
Garde d'un chien sur une propriété privée ............................................ 7
Article 19 :
Garde dans un endroit public ............................................................... 7
Article 20 :
Propriété privée .................................................................................... 8
Article 21 :
Interdiction de circuler avec plus de deux chiens .................................. 8
Article 22 :
Animal portant une muselière ............................................................... 8
Article 23 :
Endroits où les chiens sont interdits ..................................................... 8
Article 24 :
Animal errant sur la place publique ...................................................... 8
Article 25 :
Nourrir un Animal errant ....................................................................... 8
Article 26 :
Transport dans un véhicule routier ........................................................ 9
Article 27 :
Animal laissé sans surveillance dans un véhicule routier...................... 9
CHAPITRE 4 : NUISANCES ........................................................................................... 9
Article 28 :
Nuisances ............................................................................................ 9
Article 29 :
Enlèvement immédiat des excréments ................................................. 9
Article 30 :
Enlèvement des excréments dans son Unité d'occupation ................... 9
Article 31 :
Instruments nécessaires..................................................................... 10
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT ............................................................................. 10
Article 32 :
Enregistrement obligatoire .................................................................. 10
Article 33 :
Demande d'enregistrement ................................................................ 10
Article 34 :
Tarif et renouvellement ....................................................................... 11
Article 35 :
Changement des coordonnées........................................................... 11
Article 36 :
Port de la médaille .............................................................................. 11
Article 37 :
Chien visiteur ...................................................................................... 11
Article 38 :
Modification et altération de la médaille .............................................. 11
3
Article 39 :
Médaille perdue ou endommagée ...................................................... 11
CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX ........................................................... 12
Article 40 :
Saisie et garde ................................................................................... 12
Article 41 :
Disposition des Animaux errants capturés, saisis et gardés au centre
de services animaliers ............................................................................................... 12
Article 42 :
Disposition de l'animal au moment de sa capture ............................... 12
Article 43 :
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité.............................. 12
Article 44 :
Mesures ............................................................................................. 12
Article 45 :
Reprise de possession d'un animal .................................................... 13
Article 46 :
Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente ............ 13
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCE ............................................................................................................ 13
Article 47 :
Avis obligatoire ................................................................................... 13
Article 48 :
Risque pour la santé ou la sécurité publique ...................................... 13
Article 49 :
Avis d'examen .................................................................................... 13
Article 50 :
Rapport de l'Expert ............................................................................. 13
Article 51 :
Déclaration suite au rapport de l'Expert .............................................. 14
Article 52 :
Déclaration suite à une blessure ........................................................ 14
Article 53 :
Blessure grave ................................................................................... 14
Article 54 :
Ordonnance du Directeur ................................................................... 14
Article 55 :
Avis de déclaration de chien potentiellement dangereux .................... 14
Article 56 :
Statut vaccinal .................................................................................... 15
Article 57 :
Interdiction de garde en présence d'un enfant .................................... 15
Article 58 :
Garde et affiche .................................................................................. 15
Article 59 :
Endroit public ..................................................................................... 15
CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 16
Article 60 :
Responsabilité des médecins vétérinaires .......................................... 16
Article 61 :
Responsabilité des médecins ............................................................. 16
Article 62 :
Application.......................................................................................... 16
Article 63 :
Responsabilité .................................................................................... 16
CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS .............................................................. 16
Article 64 :
Responsabilité du Gardien ................................................................. 16
Article 65 :
Aide et conseil .................................................................................... 16
Article 66 :
Amendes ............................................................................................ 17
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES ................................................................... 17
Article 68 :
Abrogation .......................................................................................... 17
Article 69 :
Entrée en vigueur ............................................................................... 17
4
CHAPITRE 1: INTERPRÉTATION ET ADMINISTRATION
Article 1 :
Titre du règlement
Le règlement s'intitule: Règlement numéro 2020-07-410, concernant la garde des
animaux.
Article 2 :
Terminologie
Animal agricole : Tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole aux fins de production alimentaire.
Animal dangereux : Tout animal qui, sans geste de provocation, tente de mordre ou
d'attaquer, manifeste de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser soupçonner qu'il
souffre de la rage.
Animal errant : Tout animal qui n'est pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de son Gardien.
Autorité compétente : Toute personne physique ou morale ou tout organisme désigné
par la municipalité avec lequel elle a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le
présent règlement de même que ses représentants et employés, les journaliers de la
municipalité, le-la directeur.rice général.e de la municipalité ou son représentant,
l'inspecteur municipal ou son représentant, le responsable et préposé à la fourrière ou
son remplaçant et tout membre de la Sûreté du Québec.
Directeur.rice : Le directeur désigne le-la directeur.rice général.e
Endroit public : Tout endroit ou propriété privée ou publique, accessibles au public en
général.
Espèces autorisées : Tout animal qui fait partie de l'une des catégories suivantes:
1. les chats domestiques;
2. les chiens domestiques;
3. les furets domestiques et stérilisés;
4. les lapins domestiques;
5. les rongeurs domestiques de moins de un virgule cinq kilogrammes (1,5 kg);
6. les oiseaux nés en captivité à l'exception des rapaces et des oiseaux ratites;
7. les amphibiens à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
8. les reptiles et les serpents nés en captivité à l'exception des reptiles et des
serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines, des
serpents de la famille du python et du boa;
9. les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) à l'exception des
poissons carnassiers et des poissons venimeux ou toxiques;
10. les animaux agricoles incluant les équins dans les zones situées à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, les poules étant toutefois autorisées à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation sous réserve des modalités prévues au règlement de
zonage;
11. les cochons vietnamiens ou mini-cochons à condition qu'ils n'aient pas un poids
dépassant 60 kg à l'âge adulte;
12. les insectes à l'exception des insectes venimeux.
Expert : Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal.
Gardien : Le propriétaire d'un animal ou toute personne qui le possède, l'accompagne,
le garde, l'héberge ou qui agit comme si elle en était le maître. Est réputé gardien d'un
animal, le propriétaire ou l'occupant de l'unité d'occupation ou de l'immeuble où il vit, de
même que le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant chez qui réside une
personne mineure qui possède, accompagne ou qui a la garde de l'animal.
5
Municipalité : Municipalité de Notre-Dame-du-Portage.
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement aux fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la
généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, chaque unité de condominium. Les bâtiments
accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité
d'occupation.
Article 3 :
Pouvoirs de l'Autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application du présent règlement, l'Autorité compétente exerce les
pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et à cet effet, elle peut, notamment:
1. pénétrer à toute heure raisonnable dans une Unité d'occupation ou dans un
véhicule automobile aux fins d'application du présent règlement;
2. faire l'inspection de ce lieu ou ordonner l'immobilisation du véhicule pour
l'inspecter;
3. procéder ou faire procéder à l'examen de l'animal;
4. prendre des photographies ou des enregistrements;
5. exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du règlement;
6. exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du règlement;
7. capturer et faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement blessé
conformément aux dispositions du présent règlement;
8. ordonner au Gardien d'un animal de prendre toute mesure à son égard en
conformité avec les dispositions du présent règlement;
9. délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement;
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'Autorité compétente y laisse un avis indiquant
son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Article 4 :
Inspection d'une Unité d'occupation
L'Autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans
une Unité d'occupation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Article 5 :
Assistance
L'Autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le Gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6 :
Entrave au travail de l'Autorité compétente
Nul ne peut entraver l'Autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions.
Notamment, constitue une entrave à l'Autorité compétente dans l'exercice de ses
fonctions, le fait de:
1. tromper ou tenter de tromper par des réticences ou par de fausses déclarations;
2. refuser de recevoir ou de donner accès à toute propriété à l'Autorité compétente;
3. refuser de fournir tout renseignement ou document requis pour l'application du
présent règlement;
4. refuser de s'identifier auprès de l'Autorité compétente ou de lui exhiber tout
certificat ou document attestant son identité;
5. endommager, enlever ou déclencher tout piège ou système mis en place par celle-
ci en vue de capturer un animal;
6. nuire, de quelque façon, à la capture d'un animal par celle-ci.
6
Quiconque contrevient au présent article ou entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de l'Autorité compétente est passible d'une amende de cinq cents
à cinq mille dollars (500 $ à 5 000 $).
CHAPITRE 2 : BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 7 :
Besoins vitaux
Le Gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
Article 8 :
Douleur, souffrance ou blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal une douleur,
souffrance ou blessure, sans nécessité.
Article 9 :
Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le
provoquer.
Article 10 :
Animal blessé ou malade
Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les moyens
appropriés pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Article 11 :
Abandon
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau
Gardien ou à un refuge ou en procédant à son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque ou potentiellement
dangereux autrement qu'en le confiant au Directeur.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un
animal par un refuge sont à la charge du Gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou
à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 12 :
Animal mort
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou
d'un hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir
les animaux décédés.
Article 13 :
Euthanasie d'un animal
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou
toute personne dûment autorisée par la loi.
Article 14 :
Poison ou piège
Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou un piège pour la capture des
animaux, à l'exception des cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine
peut, en tout temps, aux fins de contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité
ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de
nécessité ou d'urgence, utiliser des pièges.
7
Article 15 :
Chien de combat
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien dressé pour le combat.
Article 16 :
Combat d'animaux interdits
Il est interdit:
-
d'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux;
-
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une
attaque par son chien envers une personne ou un animal.
CHAPITRE 3 : GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
Article 17 :
Nombre maximal
Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans une Unité d'occupation ou sur
une même propriété est de deux, alors qu'il est de trois pour les chats.
Nonobstant ce qui précède, le nombre total de chiens et de chats par Unité d'occupation
ou par propriété ne doit en aucun cas excéder quatre.
Le fait pour l'occupant d'une telle Unité d'occupation ou d'une telle propriété de garder un
nombre d'animaux excédant celui autorisé par le présent règlement constitue une
nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas:
1. à une personne exerçant le commerce de vente d'animaux ou de garde d'animaux
qui détient tous les permis et certificats prévus à cet effet;
2. à toute personne œuvrant au sein d'un hôpital ou d'une clinique vétérinaire dans
le cadre de cette activité;
3. à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie dûment autorisé;
4. aux zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
5. aux exploitants agricoles situés en tout ou en partie dans les périmètres
d'urbanisation;
6. aux chiots et chatons de moins de six mois gardés avec leur mère.
Article 18 :
Garde d'un chien sur une propriété privée
Sur une propriété privée, le Gardien d'un chien doit le maintenir, selon le cas :
1. dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2. dans un enclos entièrement fermé ou sur un terrain clôturé de tous ses côtés, la
clôture étant d'une hauteur suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir de l'enclos ou du terrain où il se trouve et étant dégagée de
neige ou de matériaux permettant au chien de l'escalader;
3. attaché à un poteau au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique, lorsque le terrain n'est pas clôturé de tous ses côtés. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer;
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher
à moins de deux mètres (2 m) d'une limite du terrain, sauf dans le cas où le terrain
est muni d'une clôture suffisante, étant donné la taille de l'animal, pour l'empêcher
de sortir du terrain où il se trouve.
S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la chaîne ou la corde et
l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à moins de deux mètres (2 m)
d'une allée ou d'une aire commune;
4. sur un terrain sous le contrôle direct du Gardien, celui-ci devant avoir une maîtrise
constante de l'animal.
Article 19 :
Garde dans un endroit public
Dans un Endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser.
8
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de un mètre virgule quatre-vingt-cinq (1,85 m).
Un chien de vingt kilogrammes (20 kg) et plus doit porter en tout temps et attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et
au bien-être de l'animal, y compris, mais sans que cela ne soit limitatif, le collier étrangleur,
le collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type « martingale » dont la partie
coulissante empêche le chien de sortir de son collier est toutefois permis.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de cinq
cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de
mille à trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
Article 20 :
Propriété privée
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
Gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de cinq
cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), s'il s'agit d'une personne physique et de
mille à trois mille dollars (1 000 $ à 3 000 $), dans les autres cas.
Article 21 :
Interdiction de circuler avec plus de deux chiens
Nul ne peut circuler dans un endroit public en ayant sous sa garde plus de deux chiens.
Toutefois, le Gardien ne peut circuler avec plus d'un chien, lorsqu'il s'agit d'un chien à
risque ou potentiellement dangereux.
Article 22 :
Animal portant une muselière
Il est interdit en tout temps de laisser sans surveillance un animal qui porte une muselière.
Article 23 :
Endroits où les chiens sont interdits
Un Gardien ne peut entrer avec un chien:
a) dans un restaurant où l'on sert au public des repas ou autres consommations;
b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque
spécifiquement autorisé;
c) dans un édifice public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien guide ou d'un chien d'assistance.
Article 24 :
Animal errant sur la place publique
Le Gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans les rues, sur les places ou Endroits
publics.
Une personne qui trouve un Animal errant doit le signaler immédiatement à l'Autorité
compétente.
Article 25 :
Nourrir un Animal errant
Nul ne peut nourrir un Animal errant en distribuant de la nourriture, en laissant ou en
lançant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, sauf pour la pratique de
la chasse dans un endroit autorisé.
9
Malgré le premier alinéa, il est permis de nourrir les oiseaux, sauf les goélands et les
pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement conçues à cet effet, sans toutefois causer
de nuisance au voisinage.
Article 26 :
Transport dans un véhicule routier
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci
ne peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule
routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du
corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte.
Article 27 :
Animal laissé sans surveillance dans un véhicule routier
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier
sans prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre pas,
notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4 : NUISANCES
Article 28 :
Nuisances
Constitue une nuisance et est interdit, le fait:
1. pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une
personne ou un autre animal;
2. pour un chien ou un chat de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière à
troubler la paix et la tranquillité d'une personne;
3. de garder un animal, à quelque fin que ce soit, ne faisant pas partie des Espèces
autorisées telles que définies au présent règlement;
4. d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique
ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules. L'animal
doit être attaché conformément au présent règlement;
5. pour un chien, de se trouver dans un Endroit public sans être tenu en laisse, à
l'exception des aires d'exercices canins;
6. pour un chien d'être laissé sans surveillance à l'entrée ou dans un Endroit public,
qu'il soit attaché ou non;
7. pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans
un Endroit public ou de s'y baigner;
8. pour un chien de se trouver sur un terrain de la municipalité où un panneau indique
que la présence de chiens est interdite;
9. le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
10. le fait pour un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
11. le fait pour un Gardien de laisser son animal seul sans la présence d'un Gardien
ou de soins appropriés, pour une période de plus de vingt-quatre heures;
12. le fait pour le Gardien de garder un animal dont la présence dégage des odeurs
de nature à incommoder le voisinage.
Le Gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement.
Article 29 :
Enlèvement immédiat des excréments
Le Gardien d'un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute
propriété publique ou privée, autre que son Unité d'occupation, par l'animal dont il a la
garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 30 :
Enlèvement des excréments dans son Unité d'occupation
Le Gardien d'un animal doit nettoyer de façon régulière et doit maintenir les lieux dans un
état de salubrité adéquat. À cet effet, il doit nettoyer notamment:
10
1. l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son Unité d'occupation, sur
sa galerie ou son balcon;
2. les matières fécales laissées par ses animaux sur le terrain sur lequel est située
son Unité d'occupation.
Une contravention au présent article constitue une nuisance.
Article 31 :
Instruments nécessaires
Le Gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit être muni, en tout
temps, des instruments nécessaires pour enlever et disposer des matières fécales de son
animal d'une manière hygiénique.
CHAPITRE 5 : ENREGISTREMENT
Article 32 :
Enregistrement obligatoire
Nul ne peut garder un chien sans l'avoir enregistré auprès de l'Autorité compétente selon
les dispositions prévues au présent règlement.
Le Gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'Autorité compétente de sa résidence
principale dans un délai de quinze jours de l'acquisition de l'animal, de l'établissement de
sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois
mois.
Malgré les alinéas précédents, l'obligation d'enregistrer un chien:
1. s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six mois, lorsqu'un éleveur
de chiens est Gardien du chien;
2. ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux
domestiques sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre
B-3.1).
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende de
deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $) dans les
autres cas.
Article 33 :
Demande d'enregistrement
Aux fins d'enregistrement, le Gardien du chien doit fournir, les renseignements et
documents suivants:
1.
son nom et ses coordonnées;
2.
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de vingt kilogrammes (20 kg)
et plus;
3.
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien est à jour, qu'il est stérilisé ou
micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un expert
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué
pour l'animal;
4.
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une autre municipalité
en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) ou d'un
règlement municipal.
11
Article 34 :
Tarif et renouvellement
Le Gardien doit acquitter les frais d'enregistrement de 15 $ au moment qu'il procède à
l'enregistrement de son chien, aucun frais de renouvellement n'est prévu.
L'enregistrement est valide pour une durée de douze mois à compter de sa délivrance et
doit être renouvelé à chaque année avant son échéance.
La médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
Article 35 :
Changement des coordonnées
L'enregistrement d'un animal dans la municipalité subsiste tant que l'animal et son
Gardien demeurent les mêmes.
Le Gardien de l'animal doit informer par écrit l'Autorité compétente de toute modification
aux renseignements fournis en regard de la demande d'enregistrement.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende de
deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), dans les
autres cas.
Article 36 :
Port de la médaille
Dès le paiement des frais, l'Autorité compétente remet au Gardien une médaille
comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Tout chien doit porter la médaille délivrée par l'Autorité compétente, afin d'être identifiable
en tout temps.
Le Gardien d'un animal qui contrevient au présent article est passible d'une amende de
deux cent cinquante à sept cent cinquante dollars (250 $ à 750 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de cinq cents à mille cinq cents dollars (500 $ à 1 500 $), dans les
autres cas.
Article 37 :
Chien visiteur
Un chien gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être
amené à l'intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu la médaille requise
sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
1. l'animal est amené sur le territoire de la municipalité pour une période maximale
de trente jours;
2. l'animal doit être muni d'une médaille valide délivrée par la municipalité où il est
gardé habituellement. Le Gardien doit, sur demande de la municipalité, exhiber la
preuve valide délivrée par la municipalité;
3. il ne s'agit pas d'un chien déclaré dangereux.
Article 38 :
Modification et altération de la médaille
Nul ne peut modifier, altérer ou faire porter une médaille à un animal autre que celui pour
lequel elle a été délivrée.
Article 39 :
Médaille perdue ou endommagée
Le Gardien d'un animal enregistré qui a perdu ou endommagé sa médaille peut s'en
procurer une autre après avoir acquitté les frais prévus.
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CHAPITRE 6 : SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
Article 40 :
Saisie et garde
L'Autorité compétente peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout
animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant, sauvage ou constituant une nuisance
et pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
Article 41 :
Disposition des Animaux errants capturés, saisis et gardés au centre
de services animaliers
L'Autorité compétente avise immédiatement le Gardien d'un animal errant qui a été
capturé, saisi et gardé, lorsque ce dernier est connu.
Un animal errant dont le Gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un
refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un
délai de trois jours ouvrables de l'avis de récupérer son animal donné au Gardien.
Lorsque le Gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de trois jours ouvrables
est calculé à partir de la saisie par l'Autorité compétente.
Lorsqu'un Animal errant est déclaré potentiellement dangereux par le Directeur et que son
euthanasie est ordonnée, l'animal est euthanasié après un délai de trois jours ouvrables
de l'avis donné au Gardien, à moins du consentement du Gardien à procéder avant.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un Expert, être
soumis à l'euthanasie sans délai.
Les frais de garde incluant, notamment, les frais de capture, de transport, de pension
journalière, de soins incluant les soins vétérinaires, les traitements, les interventions
chirurgicales, les médicaments nécessaires pendant la période de garde, les frais de
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition de l'animal
sont à la charge du Gardien.
Article 42 :
Disposition de l'animal au moment de sa capture
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'état ou le comportement
est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de toute personne ou de tout
animal peut être abattu immédiatement aux frais de son Gardien.
Article 43 :
Évaluation de l'état de santé ou de la dangerosité
Le Directeur peut saisir et soumettre un animal potentiellement dangereux à l'examen
d'un Expert, afin d'évaluer son état de santé ou sa dangerosité. Les frais d'examen sont
à la charge du Gardien.
S'il y a lieu, le rapport de l'Expert comprend les recommandations sur les mesures à
prendre quant à l'animal.
Article 44 :
Mesures
Après avoir pris connaissance des recommandations de l'Expert, le Directeur peut
ordonner au Gardien de se conformer à l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. le traitement d'une maladie, la vaccination ou la stérilisation;
2. la garde, sous constant contrôle du Gardien, dans un bâtiment ou à l'intérieur des
limites du terrain dont l'animal ne peut sortir, jusqu'à ce que ce dernier ne constitue
plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux;
3. le musellement de l'animal, lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain occupé par
son Gardien;
4. l'euthanasie;
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5. toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue l'animal pour la santé
ou la sécurité publique.
Article 45 :
Reprise de possession d'un animal
Le Gardien d'un animal gardé par l'Autorité compétente peut en reprendre la garde, à
moins que l'Autorité compétente ne s'en soit départi, conformément au présent règlement,
en remplissant les conditions cumulatives suivantes:
1. établir qu'il est le propriétaire de l'animal en fournissant tout enregistrement émis
par une autre municipalité ou en présentant une facture d'un établissement
vétérinaire ou d'une animalerie;
2. pour un chien, présenter la preuve d'enregistrement en vertu du présent règlement
ou à défaut de présenter telle preuve, procéder à l'enregistrement de l'animal;
3. payer à l'Autorité compétente tous les frais de garde incluant, notamment, les frais
de capture, de transport, de pension journalière, de soins et d'examens
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales, les médicaments
nécessaires pendant la période de garde;
4. il s'agit d'un animal faisant partie d'une Espèce autorisée en vertu du présent
règlement.
Article 46 :
Application des mesures décrétées par l'Autorité compétente
Le Gardien doit appliquer, à ses frais, toute mesure décrétée par l'Autorité compétente en
vertu du présent règlement à défaut de quoi l'animal peut, notamment, être saisi à
nouveau et euthanasié aux frais du Gardien.
CHAPITRE 7 : DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE
Article 47 :
Avis obligatoire
Le Gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a
tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser le Directeur.
Article 48 :
Risque pour la santé ou la sécurité publique
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, le Directeur peut exiger que le gardien le soumette à
l'examen d'un Expert qu'il choisit, afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Article 49 :
Avis d'examen
Le Directeur avise le Gardien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu
où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article ou ne se conforme pas à l'avis du
Directeur commet une infraction et est passible d'une amende de mille à dix mille dollars
(1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille à vingt mille
dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les autres cas.
Article 50 :
Rapport de l'Expert
L'Expert transmet son rapport au Directeur dans les meilleurs délais. Il doit contenir son
avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à
l'égard du chien.
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Article 51 :
Déclaration suite au rapport de l'Expert
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur qui est d'avis, après
avoir considéré le rapport de l'Expert ayant examiné le chien et évalué son état et sa
dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Article 52 :
Déclaration suite à une blessure
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Directeur, notamment,
lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
1. il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne ou un
animal domestique;
2. il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou
d'un animal domestique.
Article 53 :
Blessure grave
Le Directeur ordonne au Gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui
a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit
également faire euthanasier un tel chien dont le Gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière-panier, lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
Gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique
pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
Article 54 :
Ordonnance du Directeur
Le Directeur peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au Gardien d'un chien
de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement
ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique;
2. faire euthanasier le chien;
3. se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le Gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
Article 55 :
Avis de déclaration de chien potentiellement dangereux
Le Directeur doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre une
ordonnance en vertu du présent règlement, s'il y a lieu, informer le Gardien de son
intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
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Toute décision du Directeur est transmise par écrit au Gardien du chien. Lorsqu'il déclare
un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au Gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le Gardien du chien doit, sur
demande du Directeur, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-
ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans tel cas, le Directeur le met en demeure de
se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 56 :
Statut vaccinal
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir un statut vaccinal à jour, être
stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un Expert.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
Article 57 :
Interdiction de garde en présence d'un enfant
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant
de dix ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de
dix-huit ans et plus.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
Article 58 :
Garde et affiche
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit
permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
Article 59 :
Endroit public
Dans un Endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de un mètre virgule vingt-cinq (1,25 m), sauf dans une aire
d'exercices canins.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article commet une infraction et est
passible d'une amende de mille à dix mille dollars (1 000 $ à 10 000 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de deux mille à vingt mille dollars (2 000 $ à 20 000 $), dans les
autres cas.
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CHAPITRE 8 : RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS ET MÉDECINS
VÉTÉRINAIRES
Article 60 :
Responsabilité des médecins vétérinaires
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au Directeur ou à la municipalité
concernée, le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou sécurité du public ou qui a infligé une blessure par morsure à une
personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants:
1. le nom et les coordonnées du Gardien du chien;
2. tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3. le nom et les coordonnées de la personne blessée ou Gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée;
4. tous autres renseignements pertinents.
Article 61 :
Responsabilité des médecins
Un médecin doit signaler sans délai, au Directeur ou à la municipalité concernée, le fait
qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la
nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus
à l'article précédent.
Article 62 :
Application
Aux fins de l'application du présent règlement, la municipalité concernée est celle de la
résidence principale du Gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
Article 63 :
Responsabilité
Ni la municipalité ni l'Autorité compétente ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa garde.
Ni la municipalité, ni l'Autorité compétente, ni le Directeur ne peuvent être tenus
responsables de la disposition d'un animal effectuée en conformité avec le présent
règlement.
CHAPITRE 9 : INFRACTIONS ET RECOURS
Article 64 :
Responsabilité du Gardien
Le Gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement commise
par son animal.
Lorsque le Gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou,
le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le Gardien ou
son animal.
Article 65 :
Aide et conseil
Quiconque aide, conseille, encourage ou incite une autre personne à faire ou ne pas faire
une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet
d'accomplir une chose ayant pour effet d'aider une autre personne à commettre une
infraction commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle
prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
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Article 66 :
Amendes
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, dans
tous les cas où aucune autre peine n'est édictée, d'une amende minimale de deux cents
dollars (200 $) et maximale de mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne
physique et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et maximale de deux
mille dollars (2 000 $), s'il est une personne morale.
Les montants minimums et maximums des amendes sont portés au double lorsqu'il s'agit
d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne un chien potentiellement dangereux.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES
Article 68 :
Abrogation
Le présent règlement amende et remplace le règlement numéro 2013-07-333 relatif aux
animaux et ses amendements.
Article 69 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
***
Version administrative
Marie-Hélène Harvey, d.g. et greffière-trésorière