Règlement 99-18-202 - Nuisances

Notre-Dame-du-Portage, Quebec

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1 Municipalité de Notre-Dame-du-Portage Règlement numéro 99-18-202 concernant les nuisances (version administrative refondue, incluant les modifications apportées par les règlements no 2003-07-227 et no 2009-05-280) Numéro de règlement Adoption et entrée en vigueur 99-18-202 Adopté le 6 décembre 1999, entré en vigueur le 14 décembre 1999. 2003-07-227 (règlement modificateur) Adopté le 1er décembre 2003, entré en vigueur le 9 décembre 2003. 2009-05-280 (règlement modificateur) Adopté le 1er juin 2009, entré en vigueur le 29 juin 2009. ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité; ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU que le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de la rendre plus conforme aux réalités contemporaines; ATTENDU qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une séance du conseil tenue le 25 novembre 1999 ; PAR CES MOTIFS, il est proposé par Daniel Malenfant appuyé et résolu à l'unanimité que le présent règlement soit adopté : Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Abrogé Définitions Article 3 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «ferraille» : Débris de fer mis au rebut. «feu sécuritaire» : Feu muni d'un pare-étincelles. règlement no 2009-05-280 «véhicule automobile» : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). «véhicule tout terrain» : Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg. 2 Matières malsaines et nuisibles Article 4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble privé ou public, des eaux sales ou stagnantes, des cendres, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. Article 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Article 6 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles ou des carcasses de véhicules, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. Article 7 Le fait de laisser pousser à l'intérieur du périmètre résidentiel, des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. Article 8 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. Les nuisances sur la place publique Article 9 Le fait de souiller le domaine public tel une rue, une route, un chemin, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des cendres, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. Article 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal. 3 Article 11 Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. Article 12 Il est interdit à toute personne en possession d'un souffleur ou autres articles de déverser dans la rue ou tous terrains municipaux la neige en provenance de sa propriété. Article 13 Le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laissé déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé. Les odeurs, le bruit et l'ordre Article 14 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. Article 15 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être du voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. Article 16 Nul ne doit installer ou laissé installer ou utiliser ou laissé utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif de la municipalité et aux organismes publics. Article 17 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif de la municipalité et aux organismes publics. Article 18 Là où sont diffusées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des sons de musique ou de spectacle, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre ces sons en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante mètres ou plus du lieu d'origine du bruit. Cette interdiction ne s'applique pas aux organismes à but non lucratif de la municipalité et aux organismes publics. 4 Article 19 Toute infraction aux dispositions des articles 19, 20 et 21 constitue une nuisance et est prohibée. Article 20 L'exploitation des carrières, sablières ou gravières, est autorisée durant les heures déterminées par résolution du conseil; l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée. Article 21 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h 00 et 8 h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. Article 22 Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice, en dehors des endroits prévus et autorisés à cet effet constitue une nuisance et est prohibé. Autres nuisances Article 23 La projection de lumière en dehors du terrain ou d'un lot où se trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. Article 24 Tout feu à ciel ouvert allumé ou maintenu allumé dans un endroit privé qui ne respecte pas les éléments suivants, constitue une nuisance et est prohibé : a) N'est pas sécuritaire; b) Laisse échapper de la fumée susceptible de troubler le confort et le bien- être des citoyens ou l'usage paisible dans le voisinage. Tout type de feu allumé ou maintenu allumé dans un endroit public ou sur une berge, constitue une nuisance et est prohibé. règlement no 2009-05-280 Administration et pénalité Article 25 Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. Article 26 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que toute personne déterminée par résolution du conseil à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. 5 Article 27 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconques, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Article 28 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ pour une infraction si le contrevenant est une personne physique et de 200,00 $ pour une infraction si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une infraction si le contrevenant est une personne morale. règlement no 2003-07-227 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 29 Les articles numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 23, et 24 b) doivent être appliqués par l'inspecteur municipal désigné par résolution du Conseil municipal. Toutefois, cette personne peut demander l'assistance en tout temps d'un agent de la Sûreté du Québec pour sa propre protection. Article 30 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. *** Version administrative refondue Marie-Hélène Harvey directrice générale et greffière trésorière