Règlement 2025-460 - Circulation, stationnement et propriétés
Notre-Dame-du-Portage, Quebec
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Municipalité de Notre-Dame-du-Portage
Règlement numéro 2025-460 concernant la circulation, le
stationnement et certaines propriétés municipales
(version administrative)
Numéro de règlement
Adoption et entrée en vigueur
2025-460
Adopté le 5 mai 2025,
entré en vigueur le 7 mai 2025.
2026-472
Adopté le 4 mai 2026,
entré en vigueur le 6 mai 2026.
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de se doter de nouvelles normes
relatives à la circulation, au stationnement et à la gestion de certaines de ses propriétés;
ATTENDU les pouvoirs dévolus à la Municipalité en ces matières par la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1) et le Code de la sécurité routière (chapitre
C-24.2);
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé et qu'un avis de motion a été donné
le 7 avril 2025;
ATTENDU QUE la greffière-trésorière ou la personne qui préside la séance a mentionné
notamment l'objet de ce règlement et, s'il y a lieu, les changements entre le projet déposé
et le règlement soumis pour adoption;
CONSÉQUEMMENT, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-
PORTAGE ORDONNE CE QUI SUIT PAR RÈGLEMENT, SAVOIR:
Article 1 : Contexte et généralités
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-
Portage.
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 2025-460 concernant la circulation,
le stationnement et certaines propriétés municipales ». Toutes les annexes jointes au
présent règlement en font partie intégrante et toutes normes, obligations ou indications se
retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement, comme si elles y
avaient été édictées.
Article 2 : Définitions
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité
routière à moins que le contexte n'indique un sens différent ; en outre, on entend par les
mots :
Autorité compétente : Désigne tout membre de la Sûreté du Québec, tout membre d'un
service incendie en intervention sur le territoire de la Municipalité, la direction générale de
la Municipalité, le directeur des travaux publics et toute personne désignée par le Conseil
municipal chargée de l'application du présent règlement.
Bicyclette : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes, qu'ils soient mus
par l'électricité ou autrement.
Chaussée : Désigne la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation
des véhicules routiers.
Code de la sécurité routière : Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Conseil municipal : Désigne le conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage.
Entrée charretière : Désigne toute entrée aménagée de façon permanente en bordure
d'une rue ou d'un endroit public pour faciliter l'accès d'un véhicule routier à un immeuble.
Elle comprend également toute partie d'un trottoir aménagé de façon permanente pour en
faciliter l'accès à des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (chapitre E-20.1).
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Endroit public : Désigne tout endroit où le public a généralement accès, peu importe qu'il
s'agisse d'un endroit appartenant à la Municipalité, à une autre municipalité, au
gouvernement provincial ou fédéral, à un centre de services scolaire ou à un tiers.
La Municipalité : Désigne la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage.
Rampe de mise à l'eau : Désigne une bande de terrain attenante au quai municipal faisant
partie du lot 4 532 468 et de la plage attenante au quai et pouvant être utilisée pour la
mise à l'eau d'un équipement nautique. Sur la plage, cette bande est d'une largeur de 10
mètres mesurée à partir du quai municipal (voir carte 3 de l'annexe V).
Stationnement municipal : Désigne un des stationnements municipaux identifiés à
l'annexe V du présent règlement.
Terrain municipal : Désigne un terrain appartenant à la Municipalité ou toute partie de
terrain dont l'entretien est à la charge de la Municipalité.
Véhicule hors route : S'entend d'une motoneige, d'un motoquad, d'un autoquad, d'une
motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé
principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des
terrains non pavés ou d'accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige,
de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux
naturels.
Véhicule routier : Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont
exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Notamment, les tentes-roulottes et les roulottes sont des remorques et sont assimilées
aux véhicules routiers.
Article 3 : Règles d'interprétation
Le règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à
certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des
véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers,
de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à
l'utilisation des chemins publics.
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines règles relatives à
l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains où le
public est autorisé à circuler.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues par le Code de la sécurité routière et ses règlements.
Les heures précisées au présent règlement le sont selon le système horaire de 24 heures.
À titre d'exemple, « 6 h » signifie six heures le matin.
Les renvois à d'autres règlements ou lois sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à
toute modification que pourraient subir lesdits règlements ou lois après l'entrée en vigueur
du présent règlement.
Article 4 : Pouvoirs
Le Conseil municipal a notamment le pouvoir de réglementer dans le domaine du
transport, de la sécurité, des nuisances et des parcs.
Le Conseil municipal a le pouvoir de limiter, de contrôler ou de prohiber la circulation des
véhicules routiers sur tout chemin public, terrain public ou terrain dont l'entretien est à la
charge de la Municipalité.
Le Conseil municipal a le pouvoir de faire installer et de maintenir en place la signalisation
routière appropriée. Il peut également faire peindre ou marquer la chaussée pour établir
ou compléter la signalisation de la façon qu'il le juge à propos. Tout conducteur de
véhicule doit se conformer aux instructions apparaissant sur ces signalisations.
Le Conseil municipal autorise toute personne responsable de l'entretien d'un chemin
public ou tout employé de la Municipalité désigné à cette fin à faire peindre ou marquer la
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chaussée et à installer et maintenir en place la signalisation adoptée en conformité du
présent règlement ou d'une résolution du conseil.
Article 5 : Immunité pour les véhicules d'urgence
Le conducteur d'un véhicule d'urgence, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est
pas tenu, lorsque les circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du présent
règlement.
Article 6 : Immunité pour les véhicules municipaux
Le conducteur d'un véhicule municipal, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est
pas tenu, lorsque les circonstances l'exigent, de respecter les dispositions du présent
règlement.
Article 7 : Intersections où il y a arrêt obligatoire
Le Conseil municipal établit des arrêts obligatoires aux endroits indiqués à l'annexe I du
présent règlement. Le Conseil municipal peut modifier l'un de ces endroits ou en désigner
d'autres pour des raisons de sécurité.
Tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette négligeant de s'immobiliser à
ces endroits commet une infraction au Code de la sécurité routière et est passible des
pénalités et amendes prévues audit code, ses amendements et ses règlements.
Article 8 : Chaussée à circulation à sens unique
Nul ne peut, sur une chaussée à sens unique, conduire un véhicule routier ou une
bicyclette en sens inverse de la circulation indiquée par la signalisation installée aux
endroits suivants :
- bretelle d'accès à la route du Fleuve (à l'extrémité nord-est de la route du Fleuve), partant
de la route de la Montagne en direction sud-ouest jusqu'à la route du Fleuve (voir carte 1
de l'annexe V);
- bretelle d'accès à la route de la Montagne (à l'extrémité sud-ouest de la route du Fleuve),
partant de la route du Fleuve en direction sud-ouest jusqu'à la route de la Montagne (voir
carte 5 de l'annexe V).
Article 9 : Obligation de céder le passage
Le Conseil municipal établit des obligations de céder le passage aux endroits illustrés sur
les cartes 1 et 5 de l'annexe V. Le Conseil municipal peut modifier l'un de ces endroits ou
en désigner d'autres pour des raisons de sécurité.
Tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette négligeant de céder le passage
à ces endroits commet une infraction au Code de la sécurité routière et est passible des
pénalités et amendes prévues audit Code, ses amendements et ses règlements.
Article 10 : Détournement de la circulation
Le Conseil municipal autorise toute personne responsable de l'entretien d'un chemin
public ou tout employé de la Municipalité désigné à cette fin à procéder au détournement
de la circulation dans toutes les rues de la municipalité pour y exécuter des travaux de
voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de
nécessité ou d'urgence et l'autorise à procéder ou faire procéder à l'enlèvement et au
déplacement de tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la
Municipalité et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence et à faire procéder au
touage de ce véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, avec
stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de
remorquage et de remisage.
Tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit respecter la signalisation
temporaire installée conformément à l'alinéa précédent.
Article 11 : Circulation restreinte
Le Conseil municipal autorise toute personne responsable de l'entretien d'un chemin
public ou tout employé de la Municipalité désigné à cette fin à restreindre ou interdire dans
toutes les rues de la municipalité pendant une certaine période de temps qu'il spécifie, la
circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux ou des bicyclettes au moyen
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d'une signalisation appropriée lors d'évènements exceptionnels, d'épreuves ou de
compétitions sportives.
Nul ne peut conduire un véhicule routier ou une bicyclette en contravention au présent
article pendant la période de temps où la circulation est restreinte ou interdite.
Sous-article 11.1 : Circulation restreinte des véhicules récréatifs
[entre en force le 15 juin 2026]
Nul ne peut conduire un véhicule récréatif d'une longueur de 7,5 mètres ou plus sur l'un
des trois chemins publics suivants : route du Fleuve, rue de la Colline et côte de l'Église.
Le conseil municipal autorise l'emploi de la
signalisation
suivante
pour
afficher
l'interdiction décrétée au premier alinéa :
(Règlement no 2026-472, mai 2026)
Sous-article 11.2 : Exception pour circulation locale
[entre en force le 15 juin 2026]
Nonobstant les dispositions de l'article 11.1, le Conseil municipal autorise la circulation
d'un véhicule récréatif d'une longueur de 7,5 mètres ou plus qui est spécifiquement en
route pour se stationner entièrement sur une propriété privée située sur l'un des trois
chemins publics mentionnés au sous-article 11.1. Le conducteur du véhicule récréatif doit
être autorisé par le propriétaire de la propriété privée en question.
En aucun moment, un véhicule récréatif d'une longueur de 7,5 mètres ou plus ne peut
être stationné en tout ou en partie dans l'emprise de l'un des trois chemins publics
mentionnés.
En aucun moment, un véhicule récréatif d'une longueur de 7,5 mètres ou plus ne peut
être stationné dans un stationnement municipal accessible par l'un des trois chemins
publics mentionnés, soit les stationnements municipaux suivants : P1, P2, P3, P4, P5, P6,
et P12.
(Règlement no 2026-472, mai 2026)
Article 12 : Limites de vitesse
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 10 km/heure sur tout
endroit public identifié «allée du Quai». Cette prescription s'ajoute aux dispositions de
l'article 13 et de ses sous-articles.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 20 km/heure sur tout
chemin public identifié «rue du Parc-de-l'Amitié» ou faisant partie du Parc-de-l'Amitié.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur les
chemins publics suivants :
- côte de l'Église;
- rue de l'Île-Blanche;
- rue du Gros-Pèlerin;
- rue Bérubé ;
- rue de l'Île-aux-Fraises;
- rue du Petit-Pèlerin;
- rue de la Colline;
- rue de l'Île-Lemoyne;
- rue du Plateau;
- rue des Cayes;
- rue de l'Île-aux-Lièvres;
- rue des Îles;
- route du Fleuve entre les numéros civiques #339 et #720.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure sur les
chemins publics suivants :
- route du Fleuve entre son intersection avec la route de la Montagne (à l'est) et le numéro
civique #339 (à l'ouest), incluant la bretelle d'accès à l'extrémité ouest de la route du
Fleuve;
- route du Fleuve entre son intersection avec la route de la Montagne (à l'ouest) et le
numéro civique #720 (à l'est), incluant la bretelle d'accès à l'extrémité est la route du
Fleuve.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur les
chemins publics suivants :
- côte de la Mer entre son intersection avec la route de la Montagne (au nord-ouest) et un
point (au sud-est) situé à 80 m au sud-est du chemin de desserte de l'autoroute 20
(chemin situé au sud-est de la bretelle sud de la sortie 496 de l'autoroute).
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Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur les
chemins publics suivants :
- chemin Fraserville;
- 2e Rang;
- chemin du Lac;
- 3e Rang;
- côte de la Mer dans la zone débutant à 80 m au sud-est de son intersection avec le
chemin de desserte de l'autoroute 20 (chemin situé au sud-est de la bretelle sud de la
sortie 496 de l'autoroute) et se terminant à sa jonction avec le chemin Fraserville.
Les limites de vitesse du réseau supérieur, c'est-à-dire la route 132 et les autoroutes 20
et 85, sont fixées par le gouvernement du Québec.
(Règlement no 2026-472, mai 2026)
Article 13 : Interdiction de circuler en véhicule routier dans le secteur du quai
municipal [entre en force le 2 juin 2025]
L'endroit public identifié « allée du Quai » et identifié sur la carte 3 de l'annexe V est à
l'usage exclusif des piétons et des cyclistes.
Le quai municipal localisé sur la carte 3 de l'annexe V est à l'usage exclusif des piétons
et des cyclistes.
La plage attenante au quai localisée sur la carte 3 de l'annexe V est à l'usage exclusif des
piétons.
Le lot 4 532 468 localisé sur la carte 3 de l'annexe V est à l'usage exclusif des piétons et
des cyclistes.
Ainsi, nul ne peut circuler en véhicule routier sur l'allée du Quai, sur le quai municipal, sur
le lot 4 532 468 ou sur la plage attenante, sauf sur autorisation du Conseil municipal ou
de la direction générale de la Municipalité.
Ainsi, nul ne peut laisser immobilisé ou stationné un véhicule routier sur l'allée du Quai,
sur le quai municipal, sur le lot 4 532 468 ou sur la plage attenante, sauf sur autorisation
du Conseil municipal ou de la direction générale de la Municipalité.
Sous-article 13.1 : Exception pour équipement nautique d'envergure
[entre en force le 2 juin 2025]
Nonobstant les dispositions de l'article 13, le Conseil municipal autorise la circulation d'un
véhicule routier qui va débarquer ou embarquer un équipement nautique d'envergure sur
la rampe de mise à l'eau (définie à l'article 2 du présent règlement) ou sur le quai
municipal; dès que les manœuvres de débarquement ou d'embarquement de
l'équipement nautique sont terminées, le véhicule routier doit quitter le secteur du quai et
rejoindre la route du Fleuve.
Sous-article 13.2 : Exception pour livraison ou travaux municipaux
Nonobstant les dispositions de l'article 13, le Conseil municipal autorise la circulation d'un
véhicule routier sur l'allée du Quai, sur le quai municipal ou sur la plage attenante au quai
lorsque ce véhicule va y livrer des matériaux ou y réaliser des travaux à la demande de la
Municipalité ou de l'un de ses représentants.
Sous-article 13.3 : Exception pour débarcadère d'une personne handicapée
Nonobstant les dispositions de l'article 13, le Conseil municipal autorise la circulation d'un
véhicule routier sur l'allée du Quai et sur le quai municipal lorsque le but de ce
déplacement est de transporter une personne handicapée jusqu'à l'endroit, sur le quai,
identifié avec un panneau de signalisation « arrêt interdit, excepté débarcadère pour
personne handicapée ». Le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne
handicapée est alors autorisé à immobiliser son véhicule pour permettre à une personne
handicapée d'y monter ou d'en descendre. Dès que les manœuvres de débarquement ou
d'embarquement de la personne handicapée sont terminées, le véhicule routier doit quitter
le secteur du quai et rejoindre la route du Fleuve.
Article 14 : Passage pour piétons
Le Conseil municipal établit des passages pour piétons aux endroits indiqués « traverse
piétonnière » sur les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe V du présent règlement. Le
Conseil municipal peut modifier l'un de ces endroits ou en désigner d'autres pour des
raisons de sécurité.
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Tout conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette omettant de céder le passage à
un piéton engagé ou s'immobilisant sur tel passage commet une infraction au Code de la
sécurité routière et est passible des pénalités et amendes prévues audit code, ses
amendements et ses règlements.
Article 15 : Vente ou sollicitation sur un endroit public
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, se tenir sur une partie quelconque
d'un endroit public en vue d'arrêter ou de tenter d'arrêter les véhicules routiers ou les
piétons dans le but de vendre, d'acheter, de louer ou d'échanger un bien ou un service.
Article 16 : Stationnement municipal
Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux identifiés à
l'annexe V du présent règlement est soumis à la signalisation et au marquage indiqués et
à toute disposition précisée au présent règlement.
Nul ne peut, sans l'autorisation du Conseil municipal, stationner un véhicule routier dans
un stationnement municipal lorsque cela va à l'encontre de la signalisation de ce
stationnement.
Dans un stationnement municipal où des espaces de stationnement sont peints ou
marqués au sol, nul ne peut stationner un véhicule routier ailleurs qu'à l'intérieur desdites
marques, sans les chevaucher.
Article 17 : Stationnement d'un véhicule récréatif
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule récréatif (motorisé ou non) de stationner
celui-ci dans un stationnement municipal entre 23 h et 6 h sauf sur autorisation du Conseil
municipal.
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule récréatif (motorisé ou non) de stationner
celui-ci sur la chaussée d'un chemin public entre 23 h et 6 h sauf sur autorisation du
Conseil municipal.
Article 18 : Stationnement d'un véhicule lourd ou d'un véhicule-outil
Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule lourd, d'un véhicule-outil, ou
d'un équipement commercial, industriel ou agricole de stationner celui-ci dans un
stationnement municipal entre 23 h et 6 h sauf sur autorisation du Conseil municipal ou
de la direction générale; le cas échéant, ces derniers peuvent fixer toute condition à une
telle autorisation.
Article 19 : Camping
Il est interdit d'installer une tente ou tout autre abri dans un endroit public sauf sur
autorisation du Conseil municipal ou, lorsqu'il ne s'agit pas d'un terrain appartenant à la
Municipalité, sur autorisation du propriétaire du terrain.
Article 20 : Obstruction ou nuisance sur un trottoir
Nul ne peut obstruer un trottoir de façon à entraver la circulation des piétons, que ce soit
en utilisant un véhicule, un objet ou des matériaux. Cette disposition ne s'applique pas
dans le cas d'une situation particulière autorisée par le Conseil municipal ou la direction
générale; le cas échéant, ces derniers peuvent fixer toute condition à une telle
autorisation.
Nul ne peut laisser pousser des branches, des feuilles ou d'autres parties de végétaux
dans l'espace situé à moins de deux mètres au-dessus du trottoir. Cette disposition ne
s'applique pas dans le cas d'une situation particulière autorisée par le Conseil municipal.
Article 21 : Circulation des véhicules routiers et des véhicules hors route dans les
endroits publics
Nul ne peut, sans l'autorisation préalable du Conseil municipal ou du propriétaire du
terrain, circuler en véhicule routier ou en véhicule hors route dans un endroit public non
conçu à cette fin ou dans un endroit public où la signalisation l'interdit.
À cette fin, le Conseil municipal peut interdire la circulation des véhicules routiers et
des véhicules hors route sur toute partie de terrain municipal ou sentier municipal.
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Article 22 : Circulation dans un sentier pédestre, de ski de fond ou de vélo aménagé
par la Municipalité
Nul ne peut circuler en véhicule routier ou en véhicule hors route sur un sentier pédestre,
de ski de fond ou de vélo aménagé par la Municipalité.
Nul ne peut circuler sur un sentier pédestre, de ski de fond ou de vélo aménagé par la
Municipalité lorsque la signalisation l'interdit.
Lorsqu'une bicyclette est mue par l'électricité et qu'elle n'est munie d'aucune pédale, nul
ne peut circuler avec une telle bicyclette sur un sentier de vélo de montagne aménagé par
la Municipalité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cas d'une situation
particulière autorisée par le Conseil municipal ou la direction générale; le cas échéant,
ces derniers peuvent fixer toute condition à une telle autorisation.
Article 23 : Accès au stationnement municipal P16 ou au dépôt municipal de résidus
verts
Un véhicule routier peut circuler sur la voie d'accès du dépôt municipal de résidus verts,
sauf indication contraire (ex. en période hivernale). Cette voie d'accès est identifiée sur la
carte 7 de l'annexe V.
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 10 km/heure sur cette
voie d'accès.
Article 24 : Stationnement interdit sur les chemins publics
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public aux endroits prévus et
indiqués à l'annexe II.
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public à proximité d'une bordure
de la chaussée peinte en jaune ou sur un espace hachuré de lignes jaunes.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents :
- il est autorisé d'immobiliser un véhicule routier à moins de 5 mètres d'une boîte postale
communautaire pour une durée de 5 minutes ou moins;
- il est autorisé d'immobiliser un véhicule routier devant l'entrée du bâtiment de la piscine
municipale (#551 route du Fleuve) où la signalisation indique « zone débarcadère »
pour une durée de 5 minutes ou moins.
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur un chemin public d'une
manière empêchant le passage sécuritaire des véhicules d'utilité publique, tels que
camion de déneigement, autobus scolaire et véhicule d'urgence.
Lorsque des espaces de stationnement sont marqués sur la chaussée, nul ne peut
stationner un véhicule routier en excédant les marques apposées à cette fin.
Nonobstant les interdictions prescrites au présent article, le Conseil municipal autorise la
direction générale de la Municipalité à permettre, de manière exceptionnelle et si elle le
juge approprié, le stationnement d'un véhicule routier, d'un véhicule lourd ou d'un
véhicule-outil sur un chemin public lorsque des travaux à proximité l'exigent. Le cas
échéant, la direction générale est autorisée à fixer toute condition à une telle autorisation.
Article 25 : Stationnement interdit sur certains terrains municipaux
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de stationner celui-ci dans un terrain
municipal, sauf sur autorisation du Conseil municipal ou de la direction générale de la
Municipalité. Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas à une partie de terrain
municipal désigné comme stationnement municipal ou comme chemin public ouvert à la
circulation.
Les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe V identifient plusieurs de ces terrains
municipaux.
Article 26 : Stationnement de nuit prohibé
Le stationnement est interdit sur les chemins publics de la Municipalité, pendant la période
du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, entre 23 h et 6 h.
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Article 27 : Stationnement empêchant l'accès
Sur la chaussée, nul ne peut stationner un véhicule routier à proximité d'une entrée
charretière de manière à empêcher un autre véhicule d'accéder au chemin public ou à
une propriété privée.
Est également interdit et constitue une nuisance, le fait pour un véhicule routier d'être
stationné à tout endroit, même privé, sauf avec le consentement du propriétaire, lorsque
ce véhicule routier en empêche un autre d'atteindre ou de quitter un chemin public.
Article 28 : Espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace réservé à l'usage exclusif des
personnes handicapées, situé dans l'un des endroits indiqués à l'annexe III du présent
règlement, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes spécifiquement
prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière.
Article 29 : Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques
Nul ne peut stationner un véhicule autre qu'un véhicule électrique ou un véhicule
électrique qui n'est pas en mode « recharge » aux endroits identifiés à l'annexe IV du
présent règlement.
Nul ne peut stationner un véhicule électrique aux endroits identifiés à l'annexe IV du
présent règlement pendant une durée supérieure à celle prescrite par la signalisation.
Il est défendu à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou au crayon par un
agent de la paix sur un pneu de véhicule routier dans le but de contrôler la durée de
stationnement de celui-ci.
Article 30 : Travaux dans l'emprise des chemins publics sous juridiction municipale
La Municipalité étant propriétaire des emprises des chemins publics sous sa juridiction,
celle-ci a autorité pour y autoriser ou y interdire tous travaux.
La Municipalité, la direction générale et le directeur des travaux publics sont autorisés à
permettre ou interdire tous travaux situés dans l'emprise des chemins publics municipaux.
En particulier, ceux-ci sont autorisés à fixer toute condition, à une telle autorisation, utile
notamment sur le plan de la sécurité, de la durabilité et l'efficacité des travaux, sur le plan
de l'écoulement des eaux et du déneigement ou sur le plan environnemental ou
esthétique.
Article 31 : Déchets et matériaux prohibés
Sous-article 31.1 : Déchets et matériaux autorisés dans le dépôt municipal de
résidus verts
Nul ne peut déposer, ou faire déposer par un tiers, des matériaux non autorisés sur le site
servant de dépôt municipal de résidus verts identifié sur la carte 7 de l'annexe V.
Les seuls matériaux autorisés pour dépôt sur ledit site sont :
-
feuilles d'arbre et sacs en papier compostables (transportant des feuilles);
-
branches d'arbres d'un diamètre de moins de 10 cm;
-
arbustes ou branches d'arbuste d'un diamètre de moins de 10 cm;
-
herbes et autres végétaux non ligneux (ex. résidus de jardin), à l'exception des
plantes exotiques envahissantes (ex. renouée du Japon ou phragmite);
-
billots de bois (sans branches) d'un diamètre de plus de 10 cm ou plus, coupés en
tronçon d'une longueur de 4 ou 8 pieds.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les matériaux déposés ne doivent pas
comprendre :
-
des souches d'arbres ou d'arbustes et leurs racines;
-
des roches;
-
des substances contaminantes, telles que pesticides ou produits pétroliers;
-
des sacs en plastique ou pots servant au transport des résidus verts;
-
des cordages servant au transport des résidus verts.
Sur ledit site, les matériaux doivent être classés et déposés, selon leur nature, aux
endroits spécifiés.
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Advenant que ledit site soit fermé par une barrière, nul ne peut déposer, ou faire déposer
par un tiers, des matériaux autorisés au deuxième alinéa, à proximité de la barrière ou à
tout autre endroit sur un terrain de la Municipalité, à moins d'une autorisation de la
direction générale ou du directeur des travaux publics.
Le conseil municipal, la direction générale et le directeur des travaux publics peuvent
autoriser, sur ledit site, le dépôt d'un autre matériau dans le cas d'une situation ponctuelle
et exceptionnelle.
Le conseil municipal fixe les règles d'utilisation, les conditions d'accessibilité et les tarifs
d'accès audit site. Les conditions d'accessibilité et les tarifs peuvent varier, notamment
selon le lieu de résidence de l'usager, s'il s'agit d'une activité commerciale ou non et selon
la quantité et la nature des matières déposées.
Le conseil municipal autorise la direction générale et le directeur des travaux publics :
-
à mettre en place des mesures de surveillance dudit site;
-
à mettre en place des mesures de contrôle d'accès et d'utilisation dudit site;
-
à modifier l'horaire d'accessibilité dudit site et à le fermer au besoin;
-
à collaborer à une enquête pour trouver l'identité d'une personne susceptible
d'avoir enfreint le présent règlement;
-
à visualiser les images de surveillance dudit site ou d'un terrain de la Municipalité.
Le conseil municipal autorise les employés de la Municipalité notamment :
-
à contrôler l'identité et l'adresse de résidence des usagers et à refuser l'accès à
tout usager non autorisé;
-
à prendre en note la plaque d'immatriculation du véhicule des usagers;
-
à prendre en photo les situations présentes sur le site et à proximité;
-
à vérifier la qualité des matières déposées, à refuser le dépôt des matières non
acceptées;
-
à témoigner de toute apparence d'infraction au présent règlement.
Sous-article 31.2 : Déchets et matériaux prohibés dans les conteneurs de la
Municipalité
À moins d'une autorisation de la direction générale ou du directeur des travaux publics,
nul ne peut déposer, ou faire déposer par un tiers, des matériaux dans les conteneurs à
déchets ou à matières recyclables de la Municipalité.
Sous-article 31.3 : Déchets et matériaux prohibés sur les terrains de la Municipalité
À moins d'une autorisation de la Municipalité ou de l'un de ses représentants, nul ne peut
déposer sur un terrain de la Municipalité :
-
des déchets;
-
des encombrants (ex. meubles, matelas, tapis);
-
des matières pour la collecte du recyclage domestique (contenants, emballages
ou imprimés);
-
des matériaux de construction ou de démolition;
-
des résidus d'asphalte ou de béton;
-
de la terre, du sable, du gravier ou des roches;
-
des pneus;
-
de la ferraille;
-
des résidus industriels;
-
des carcasses d'animaux;
-
des plantes exotiques envahissantes (ex. renouée du Japon ou phragmite);
-
des matières contaminantes;
-
tout autre matériau ou substance susceptible de polluer l'environnement ou de
constituer une nuisance.
Article 32 : Personnes pouvant être déclarées coupables
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec, tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière
concernant les véhicules routiers, peut être déclaré coupable de toute infraction au
présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de
l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous
réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité
routière.
Article 33 : Personnes autorisées à prendre des poursuites pénales et à délivrer des
constats d'infraction
10
Le Conseil municipal autorise l'autorité compétente à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise, en
conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces
personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
Au besoin, l'autorité compétente qui n'est pas un agent de la paix peut se faire assister
par un membre de la Sûreté du Québec.
Article 34 : Infraction au règlement
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une journée est
considérée comme une infraction distincte et les pénalités édictées au présent règlement
peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
Article 35 : Amendes
Les amendes prévues à une infraction au Code de la sécurité routière s'appliquent, le cas
échéant, à une infraction prévue au présent règlement.
Quiconque commet une infraction au présent règlement dont l'amende n'est pas
déterminée par le Code de la sécurité routière est passible d'une amende minimale de
cinquante (50 $) dollars ou maximale de cent (100 $) dollars.
Toutefois :
- Quiconque commet une infraction relativement à une disposition de l'article 13 ou de
l'un de ses sous-articles est passible d'une amende de cent (100 $) dollars ;
- Quiconque commet une infraction relativement à une disposition de l'article 31 ou de
l'un de ses sous-articles est passible d'une amende de deux cents (200 $) dollars s'il
s'agit d'une personne physique et de mille (1 000 $) s'il s'agit d'une personne morale;
à cette amende s'ajoutent les frais encourus par la Municipalité pour la disposition des
matériaux prohibés.
Article 36 : Exercice des recours
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi
que tout autre recours de nature civile ou pénale qu'elle juge approprié.
Article 37 : Dispositions transitoires et finales
Le présent règlement remplace le « Règlement numéro 2022-08-432 concernant la
circulation et le stationnement ».
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement ainsi remplacé, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles
se continueront sous l'autorité dudit règlement jusqu'à jugement final et exécution.
Article 38 : Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
***
Annexe I : Arrêts obligatoires (réf. art. 7)
Il y a arrêts obligatoires sur :
Aux intersections suivantes :
route du Fleuve
route de la Montagne (aux 2 extrémités de la route du Fleuve)
route du Fleuve (dans les 2 directions)
côte de l'Église
rue de la Colline
côte de l'Église
côte de l'Église
route de la Montagne
côte de l'Église
route du Fleuve
rue du Parc-de-l'Amitié
route de la Montagne
rue du Parc-de-l'Amitié, portion au sud du parc
municipal des 3-Ruisseaux
rue du Parc-de-l'Amitié (aux 2 extrémités de la portion sud illustrée
sur la carte 6 de l'annexe V)
rue du Parc-de-l'Amitié, portion au nord du parc
municipal des 3-Ruisseaux
rue du Parc-de-l'Amitié (aux 2 extrémités de la portion nord illustrée
sur la carte 6 de l'annexe V)
rue Bérubé
route de la Montagne
côte de la Mer
route de la Montagne
rue du Plateau
route de la Montagne
rue des Îles
côte de la Mer
rue des Îles (dans les 3 directions)
rue des Îles (intersection face au numéro civique #130)
rue des Îles (dans les 2 directions)
rue de l'Île-aux-Lièvres
11
Il y a arrêts obligatoires sur :
Aux intersections suivantes :
rue de l'Île-Blanche
rue des Îles
rue de l'Île-Blanche
rue des Cayes
rue de l'Île-aux-Lièvres (dans les 2 directions)
rue des Îles
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue des Cayes
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue de l'Île-Lemoyne
rue de l'Île-aux-Fraises (dans les 2 directions)
rue des Îles
rue de l'Île-Lemoyne
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue du Gros-Pèlerin
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue du Petit-Pèlerin
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue des Cayes (dans les 2 directions)
rue de l'Île-aux-Lièvres
rue des Cayes, portion de rue au nord du terrain
du #39 rue de l'Île-Blanche
rue de l'Île-Blanche
chemin du Lac
chemin Fraserville
2e Rang
chemin du Lac
3e Rang
chemin du Lac
allée du Quai
route du Fleuve
Annexe II : Chemins publics où le stationnement est interdit (réf. art. 21)
Sur la chaussée de :
Côté
Portion où le stationnement est interdit
Entre ...
Et ...
La bretelle d'accès (à sens
unique) à la route du Fleuve, à
l'extrémité est de la route du
Fleuve
des deux côtés
La route de la Montagne
La route du Fleuve*
La route du Fleuve et sur son
accotement en asphalte
des deux côtés
La route de la Montagne
La résidence du #253
route du Fleuve*
La route du Fleuve
des deux côtés
L'extrémité est du mur de
béton situé le long de la
route devant la résidence
du #335 route du Fleuve*
L'extrémité ouest du mur
de béton situé le long de la
route devant le terrain de
la résidence du #339 route
du Fleuve*
La route du Fleuve
du côté sud
La résidence du #482
route du Fleuve*
La résidence du #498
route du Fleuve*
La route du Fleuve
du côté nord
La résidence du #489
route du Fleuve*
La résidence du #501
route du Fleuve*
La route du Fleuve, pour une
durée de plus de 10 minutes,
du côté nord (face au
terrain du bureau de
poste)
La résidence du #511
route du Fleuve*
La résidence du #515a
route du Fleuve*
La route du Fleuve, pour une
durée de plus de 10 minutes,
du côté sud (face au
terrain du bureau de
poste)
La limite est du terrain du
bureau de poste (#512
route du Fleuve)*
La limite ouest du terrain
du bureau de poste (#512
route du Fleuve)*
La route du Fleuve
du côté sud
La limite ouest du terrain
du bureau de poste (#512
route du Fleuve)*
La limite est du
stationnement municipal
au sud de l'église (#531),
le long de la route du
Fleuve*
La route du Fleuve et sur
l'espace adjacent aménagé en
asphalte et en pavés
du côté sud
La limite ouest du
stationnement municipal
face à l'école (#539), le
long de la route du Fleuve*
La côte de l'Église
La route du Fleuve
du côté sud
La côte de l'Église
La résidence du #600
route du Fleuve*
La route du Fleuve,
Interdiction de stationner un
véhicule routier du 1er sept. au
23 juin de 8 h à 15 h 30,
excepté autobus scolaire.
du côté nord
L'entrée charretière de
l'ancien presbytère (#537
route du Fleuve) et de
l'église*
Le monument du Sacré-
Cœur situé au sud de
l'ancien presbytère*
La route du Fleuve
du côté nord
L'entrée charretière de
l'école (#539 route du
Fleuve)*
La limite est du
stationnement municipal
de la piscine municipale
(#551 route du Fleuve)
La route du Fleuve
du côté nord
La résidence du #585
route du Fleuve
La résidence du #611
route du Fleuve*
La route du Fleuve
du côté sud, sur le pont
du ruisseau
La résidence du #660
route du Fleuve
La résidence du #662
route du Fleuve
La route du Fleuve
du côté nord
Le mur sud-ouest de
l'établissement commercial
(auberge) du #671 route
du Fleuve*
La résidence du #695
route du Fleuve
La route du Fleuve
du côté sud
La limite ouest du
stationnement privé face à
l'établissement commercial
(auberge) du #671 route
du Fleuve*
La résidence du #697
route du Fleuve*
La route du Fleuve
du côté sud
Un point de la route du
Fleuve situé à 40 mètres
de la route de la
Montagne*
La route de la Montagne
La bretelle d'accès (à sens
unique) à la route de la
Montagne, à l'extrémité ouest
de la route du Fleuve
des deux côtés
La route du Fleuve
La route de la Montagne
12
Sur la chaussée de :
Côté
Portion où le stationnement est interdit
Entre ...
Et ...
La côte de l'Église
des deux côtés
L'entrée du stationnement
municipal du haut de la
côte de l'Église
(stationnement situé entre
la côte de l'Église et la
route de la Montagne)
La route du Fleuve
L'allée du Quai et
le quai municipal
Voir article 13 et ses
sous-articles
Voir article 13 et ses sous-
articles
Voir article 13 et ses sous-
articles
Toute partie d'un chemin public désignée par le Conseil municipal pour des raisons de sécurité.*
* l'endroit précis de l'interdiction de stationnement est déterminé par les panneaux implantés sur le terrain ou le marquage
au sol à l'aide de peinture jaune.
Annexe III : Espaces de stationnements réservés aux personnes handicapées
(réf. art. 25)
Emplacement
Nombre d'espaces
Stationnement municipal P5 (de la piscine municipale)
1 espace (espace de stationnement
perpendiculaire à l'axe de la route du Fleuve)
Stationnement municipal P8 du bureau municipal et de la
bibliothèque (à environ 5 mètres à l'ouest de la bibliothèque)
1 espace (espace de stationnement parallèle au
mur nord-ouest de la bibliothèque)
Stationnement municipal P9 du chalet des Sports
(près du coin sud-est de la patinoire)
1 espace (espace de stationnement le long de la
bordure entourant le coin de la patinoire)
Espace de stationnement sur le côté nord de la chaussée de la route
du Fleuve, vis-à-vis le coin sud-ouest de l'église (#531 route du
Fleuve)
1 espace (espace de stationnement parallèle à
l'axe de la route du Fleuve)
13
Annexe IV : Espaces de stationnements réservés aux véhicules électriques
(réf. art. 26)
Emplacement
Nombre d'espaces
Durée
maximale
Extrémité sud-ouest du
stationnement municipal P3
(au sud-est de l'école)
2 espaces (espaces de stationnement perpendiculaires à l'axe de
la route du Fleuve et situés devant les bornes de recharge)
3 heures
Stationnement municipal P10
(du chalet des Sports)
2 espaces (espaces de stationnement perpendiculaires au mur
sud-est du chalet des Sports et situés devant les bornes de
recharge)
3 heures
Stationnement municipal P8
(du bureau municipal)
4 espaces (2 espaces de stationnement perpendiculaires au mur
sud-ouest du bureau municipal et situés devant les bornes de
recharge; 2 espaces de stationnement, en parallèle, situés au sud
des bornes de recharge localisées à environ 22 mètres du mur
sud-ouest du bureau municipal)
Ne s'applique
pas lorsque le
véhicule est en
recharge
Annexe V : Stationnements municipaux (réf. art. 15)
#
Localisation générale
Dispositions réglementaires particulières
P1
Parc de l'Anse (nord-est)
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P2
Parc de l'Anse (sud-ouest)
P3
Au sud de l'église et de l'école
(du côté sud de la route du Fleuve)
-Obligation de stationner le véhicule perpendiculairement à l'axe de
la route du Fleuve et selon le marquage au sol.
-Pour trois cases identifiées par la signalisation : Interdiction de
stationner un véhicule routier du 1er septembre au 23 juin de 8 h à
15 h 30, excepté autobus scolaire.
P4
Au pied de la côte de l'Église
-Obligation de stationner le véhicule perpendiculairement à l'axe de
la route du Fleuve.
P5
Piscine municipale
-Obligation de stationner le véhicule perpendiculairement à l'axe de
la route du Fleuve et selon le marquage au sol.
P6
Haut de la côte de l'Église
-Obligation de stationner le véhicule selon la signalisation et
perpendiculairement par rapport à la bordure de bois limitant le
stationnement.
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P7
Bureau municipal (Ouest)
P8
Bureau municipal (près de l'édifice)
P9
Chalet des sports (près de la route)
P10
Chalet des sports
(pallier en haut, à l'est du mur)
P11
Parc Julie-Gagné
P12
Parc des Grèves
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P13
Parc-de-l'Amitié (extrémité ouest)
-Obligation de stationner le véhicule parallèlement à l'axe de la rue.
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P14
Parc des 3-Ruisseaux (au nord du parc)
-Obligation de stationner le véhicule parallèlement à l'axe de la rue.
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P15
Parc des 3-Ruisseaux (au sud du parc)
-Obligation de stationner le véhicule parallèlement à l'axe de la rue.
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
P16
Au sud-ouest des sentiers de vélo de
Montagne, à l'est de la côte de la Mer
-Fermé en saison froide selon la signalisation.
14
15
16
17
***
Version administrative
Marie-Hélène Harvey, d.g. et greffière-trésorière