Règlement 2021-421 - Zonage

Notre-Dame-du-Portage, Quebec

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1 MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DU-PORTAGE __________________________________________ Règlement d'urbanisme Règlement de zonage Règlement numéro 2021-421 (Règlement renuméroté par le règlement 2025-458, mai 2025) *** Version administrative, sans valeur légale, à jour le 27 mai 2025 Numéro du règlement d'adoption ou de modification Date d'entrée en vigueur Résolution adoptant le règlement Règlement numéro 2021-08-421 28 mars 2022 Résolution 2021-10-247 Règlement numéro 2022-06-430 22 août 2022 Résolution 2022-08-180 Règlement numéro 2023-02-436 24 avril 2023 Résolution 2023-04-74 Règlement numéro 2023-04-438 1er juillet 2023 Résolution 2023-05-96 Règlement numéro 2024-01-448 22 mars 2024 Résolution 2024-03-37 Règlement numéro 2023-04-451 20 septembre 2024 Résolution 2024-09-168 Règlement numéro 2025-458 27 mai 2025 Résolution 2025-05-81 *** ATTENDU l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du- Loup le 1er mai 2020; ATTENDU QUE le Conseil municipal de Notre-Dame-du-Portage juge opportun de réviser son plan d'urbanisme pour qu'il soit conforme à une nouvelle vision de l'aménagement du territoire portageois; ATTENDU la nécessité d'adopter un règlement de concordance pour le règlement de zonage de la Municipalité en raison de la révision du schéma de la MRC et de la révision quinquennale du plan d'urbanisme; ATTENDU QU'il y a donc nécessité d'abroger et de remplacer le règlement de zonage portant le numéro 90-06- 127 ; ATTENDU QUE les articles 110.3.1 et 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) prévoient l'adoption simultanée du règlement révisant plan d'urbanisme et des règlements remplaçant les règlements de zonage et de lotissement; ATTENDU QU'un projet de règlement a été adopté le 23 août 2021 et qu'un avis de motion a été donné le 13 septembre 2021; ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière ou la personne qui préside la séance a mentionné notamment l'objet de ce règlement et, s'il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption; ATTENDU QUE la période de consultation publique a été tenue conformément à la Loi; ATTENDU QUE le règlement soumis pour adoption ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire; ATTENDU QUE l'article 136.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) prévoit que les règlements de remplacement des règlements de zonage et de lotissement soient approuvés par les personnes habiles à voter; CONSÉQUEMMENT, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-PORTAGE ORDONNE CE QUI SUIT PAR RÈGLEMENT, SAVOIR: 2 Table des matières DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES ................................... 8 Dispositions déclaratoires ....................................................................................................................... 9 Titre du règlement .............................................................................................................................. 9 Portée du règlement et territoire assujetti ........................................................................................ 9 Contexte et interrelation avec les autres règlements ........................................................................ 9 Adoption partie par partie .................................................................................................................. 9 Dispositions administratives ................................................................................................................... 9 Administration et application du règlement ...................................................................................... 9 Pouvoirs du fonctionnaire désigné ..................................................................................................... 9 Interventions assujetties .................................................................................................................... 9 Documents en annexe ...................................................................................................................... 10 Tableaux, graphiques et symboles ................................................................................................... 10 Dispositions interprétatives .................................................................................................................. 10 Interprétation des dispositions ......................................................................................................... 10 Numérotation ................................................................................................................................... 10 TERMINOLOGIE ............................................................................................................................ 10 Domaine d'application .......................................................................................................................... 11 Généralités ........................................................................................................................................ 11 Définitions......................................................................................................................................... 11 Abréviations et symboles.................................................................................................................. 37 CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 37 Dispositions générales .......................................................................................................................... 37 Usage principal ................................................................................................................................. 37 Usage mixte incluant un usage d'habitation .................................................................................... 38 Usage multiple .................................................................................................................................. 38 Groupes, classes et codes d'usages .................................................................................................. 38 Usages autorisés sur l'ensemble du territoire .................................................................................. 38 Réseaux de services municipaux ...................................................................................................... 39 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire................................................................................... 39 Classification des usages principaux ..................................................................................................... 39 Groupe d'usage habitation (H) ......................................................................................................... 39 3.2.2 Groupe d'usage commerce (C) ......................................................................................................... 39 3.2.3 Groupe d'usage industrie (I) ............................................................................................................. 44 3.2.4 Groupe d'usage public et institutionnel (P) ...................................................................................... 45 3.2.5 Groupe d'usage récréation (R).......................................................................................................... 45 3.2.6 Groupe d'usage activités agricoles (A).............................................................................................. 46 3.2.7 Groupe d'usage exploitation forestière (F)....................................................................................... 46 3.2.8 Groupe d'usage extraction de ressources naturelles (E) .................................................................. 47 Les usages complémentaires à un usage principal ............................................................................... 47 Les usages additionnels à un usage d'habitation .................................................................................. 47 Habitation mixte : habitation + commerce ....................................................................................... 47 Logement supplémentaire ................................................................................................................ 48 Logement intergénérationnel ........................................................................................................... 49 Location de chambres ....................................................................................................................... 49 Service de garde en milieu familial ................................................................................................... 49 3 Ressources de type familial .............................................................................................................. 49 Les usages additionnels à un usage principal AUTRE que résidentiel ................................................... 50 Usages additionnels à un usage commercial .................................................................................... 50 Usages additionnels à un usage industriel ........................................................................................ 50 Usages additionnels à un usage public et institutionnel .................................................................. 50 Usages additionnels à un usage récréatif ......................................................................................... 50 Usages additionnels à un usage agricole .......................................................................................... 50 Usages additionnels à un usage exploitation forestière ................................................................... 51 PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................... 51 Dispositions interprétatives quant au découpage en zones ................................................................. 51 Division du territoire en zones .......................................................................................................... 51 Identification des zones .................................................................................................................... 51 Délimitation des zones ..................................................................................................................... 52 Terrain compris dans plus d'une zone .............................................................................................. 52 GRILLE DE SPÉCIFICATIONS .......................................................................................................... 53 Règles d'interprétation de la grille de spécifications ............................................................................ 53 Portée générale de la grille de spécifications ................................................................................... 53 Divisions de la grille de spécifications............................................................................................... 53 BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................... 56 Implantation des bâtiments principaux ................................................................................................ 56 Nombre de bâtiments principaux ..................................................................................................... 56 Nombre de logements par bâtiment et obligations générales ......................................................... 56 Mode d'implantation ........................................................................................................................ 56 Orientation des bâtiments principaux .............................................................................................. 57 Superficie et dimensions des bâtiments principaux ......................................................................... 57 Hauteur des bâtiments ..................................................................................................................... 57 Garage attenant au bâtiment principal ............................................................................................ 57 Abri d'auto attenant au bâtiment principal ...................................................................................... 58 Habitations jumelées et contiguës ................................................................................................... 58 Remise attenante pour les habitations multifamiliales et collectives .......................................... 58 Les marges d'implantation .................................................................................................................... 58 Permanence des marges minimales ................................................................................................. 59 Marges de recul du bâtiment principal ............................................................................................ 59 Calcul des marges ............................................................................................................................. 59 Marges de recul particulières ........................................................................................................... 59 Marge de recul minimale à proximité des autoroutes ..................................................................... 60 Terrains adjacents à une voie ferrée ................................................................................................ 60 Triangle de visibilité .......................................................................................................................... 61 Compensation aux fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels ....................................... 61 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE ............................................................................................ 61 Implantation des constructions complémentaires ............................................................................... 61 Règle générale .................................................................................................................................. 61 Constructions complémentaires à l'usage résidentiel .......................................................................... 62 Dispositions générales aux constructions complémentaires pour un usage résidentiel .................. 62 Dispositions particulières pour les garages isolés, abris d'auto isolés et les remises complémentaires à un usage résidentiel ........................................................................................................ 67 Dispositions particulières aux piscines et aux spas complémentaires à un usage résidentiel ......... 67 Constructions complémentaires à tout groupe d'usage ....................................................................... 68 4 Éclairage extérieur complémentaire à tout groupe d'usage ............................................................ 68 Clôtures, haies, murets et murs de soutènement complémentaires à tout groupe d'usage ........... 69 Antenne complémentaire à tout groupe d'usage ............................................................................ 70 Climatiseur, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, génératrice ou autre équipement similaire complémentaire à tout groupe d'usage ...................................................................... 70 Bonbonne ou réservoir complémentaire à tout groupe d'usage ..................................................... 71 Capteurs solaires .............................................................................................................................. 71 Constructions complémentaires à tout groupe d'usage autre que résidentiel .................................... 71 Construction complémentaire de type conteneur ........................................................................... 71 Poste de garde / sécurité .................................................................................................................. 71 Bâtiment complémentaire autre que résidentiel ............................................................................. 71 Abri forestier complémentaire à un usage du groupe exploitation forestière ................................. 72 Terrasse commerciale complémentaire à un usage du groupe commerce...................................... 73 Dispositions particulières pour certaines constructions complémentaires, dans les cours et les marges, pour les usages autres que l'habitation ............................................................................................ 73 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE..................................................................................... 74 Classification des usages et des constructions temporaires ................................................................. 74 Usages temporaires autorisés .......................................................................................................... 74 Vente extérieure temporaire pour un usage habitation et commercial .......................................... 74 Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle ........................... 74 Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers................................................ 74 Marché public ................................................................................................................................... 74 Restauration mobile (food truck) ...................................................................................................... 75 Utilisation temporaire et limitée d'une autocaravane ou d'une roulotte ........................................ 75 Constructions et bâtiments temporaires autorisés .............................................................................. 75 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................................................................................. 76 Normes architecturales ......................................................................................................................... 76 Formes et éléments prohibés ........................................................................................................... 76 Matériaux de parement extérieur prohibés ..................................................................................... 76 Entretien des matériaux de parement extérieur .............................................................................. 77 Niveau apparent des fondations ...................................................................................................... 77 Nombres de portes pour une habitation unifamiliale ...................................................................... 77 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................................................... 77 L'aménagement des espaces libres ...................................................................................................... 77 Dispositions générales concernant les usages résidentiels .......................................................... 77 Nivellement du terrain ................................................................................................................. 77 Niveau des fondations d'un bâtiment dans certaines zones de l'aire urbaine ............................ 78 Quantité d'arbres à conserver et à planter sur l'ensemble d'un terrain vacant .......................... 78 Quantité d'arbres ou d'arbustes à conserver et à planter lors de la construction ou l'agrandissement de certains bâtiments ........................................................................................................ 78 Plantations prohibées .................................................................................................................. 79 Normes de localisation des arbres ............................................................................................... 79 Aménagements prohibés ............................................................................................................. 79 Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 79 Dispositions particulières s'appliquant à une zone industrielle ................................................... 80 Entreposage extérieur ........................................................................................................................... 80 Dispositions générales .................................................................................................................. 80 Entreposage extérieur lié à un usage non résidentiel .................................................................. 80 5 Entreposage extérieur lié à un usage extraction .......................................................................... 81 Dispositions particulières à l'étalage extérieur ..................................................................................... 81 Étalage extérieur .......................................................................................................................... 81 Dispositions particulières concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement .................... 81 Dispositions s'appliquant en zone industrielle (I) ........................................................................ 81 Dispositions concernant les eaux pluviales provenant du toit d'un bâtiment ............................. 81 LES ESPACES DE STATIONNEMENT, LES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET LES ENTRÉES CHARRETIÈRES .................................................................................................................................. 81 Obligation de fournir des espaces de stationnement ........................................................................... 81 Dispositions générales .................................................................................................................. 82 Stationnement hors rue ............................................................................................................... 82 Normes de localisation des espaces de stationnement ............................................................... 82 Mise en commun des espaces de stationnement ........................................................................ 82 Calcul des cases de stationnement requises ................................................................................ 83 Nombre minimal de cases de stationnement requis ................................................................... 83 Espaces de stationnement pour les personnes handicapées ....................................................... 84 Entreposage de la neige sur un stationnement ........................................................................... 84 Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement ............................................. 84 Dimensions minimales des cases de stationnement .................................................................... 84 Dimensions minimales des cases de stationnement pour les personnes handicapées ............... 84 Aménagement des espaces de stationnement ............................................................................ 84 Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases ............................................ 84 Délai de réalisation des espaces de stationnement ..................................................................... 85 Stationnement et remisage des véhicules ............................................................................................ 85 Stationnement des véhicules routiers .......................................................................................... 85 Stationnement pour l'usage habitation ....................................................................................... 85 Remisage pour l'usage habitation ................................................................................................ 85 Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation .......................................... 85 Règles d'exception concernant les espaces de stationnement ............................................................ 85 Usages exemptés des obligations de la section 11.1 dans certaines zones ................................. 86 Dispositions relatives aux entrées charretières .................................................................................... 86 Nombre d'entrées charretières .................................................................................................... 86 Distance minimale entre deux entrées charretières .................................................................... 86 Largeur des entrées charretières ................................................................................................. 86 Localisation des entrées charretières........................................................................................... 86 Entrées charretières le long d'une route du réseau supérieur .................................................... 86 Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ............................................. 87 Dispositions générales .................................................................................................................. 87 Nombre d'aire de chargement ..................................................................................................... 87 Localisation des espaces de chargement et de déchargement .................................................... 87 Tablier de manœuvre ................................................................................................................... 87 Accès à la rue ................................................................................................................................ 87 Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ......................................... 87 Revêtement de surface ................................................................................................................ 87 LES ENSEIGNES ............................................................................................................................. 87 Dispositions générales .......................................................................................................................... 87 Application ................................................................................................................................... 88 Types d'enseignes autorisés ......................................................................................................... 88 6 Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne ............................................................... 88 Implantation des enseignes permanentes ................................................................................... 88 Endroits où la pose d'enseignes est interdite .............................................................................. 88 Enseignes prohibées ..................................................................................................................... 89 Éclairage par réflexion autorisé .................................................................................................... 89 Matériaux autorisés ..................................................................................................................... 89 Matériaux prohibés ...................................................................................................................... 89 Entretien d'une enseigne ............................................................................................................. 90 Cessation ou abandon d'une activité ........................................................................................... 90 Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation .................................................................... 90 Enseignes permanentes ............................................................................................................... 90 Enseignes temporaires ................................................................................................................. 91 Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation ............................................................................... 92 Nature des enseignes nécessitant un certificat d'autorisation .................................................... 92 Nombre d'enseignes commerciales et communautaires autorisées ........................................... 93 Superficie maximale des enseignes commerciales et communautaires ...................................... 93 Dispositions particulières applicables aux enseignes concernant une station-service ................ 93 Normes d'implantation pour certaines enseignes attachées au bâtiment .................................. 93 Normes d'implantation pour certaines enseignes détachées du bâtiment ................................. 94 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ................................................ 94 Abattage d'arbre autorisé ............................................................................................................ 94 Dispositions relatives à la protection du couvert forestier ................................................................... 95 Champ d'application .................................................................................................................... 95 Interventions forestières dans des zones de contraintes ............................................................. 96 Interventions forestières le long des propriétés forestières voisines ............................................. 96 Interventions forestières en bordure des rues publiques ............................................................ 96 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier ............................................................. 96 Autres exceptions ......................................................................................................................... 96 Dispositions relatives aux rives et au littoral ........................................................................................ 97 Coupe de tiges de bois dans la rive .............................................................................................. 97 Récolte de la végétation herbacée dans la rive ............................................................................ 97 Dispositions concernant la végétation dans la rive du fleuve Saint-Laurent de certaines zones . 97 Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement ........................................................ 98 Opérations de déblais et de remblais........................................................................................... 98 Nivellement du terrain et modification de la topographie .......................................................... 99 Les carrières et sablières ....................................................................................................................... 99 Distances séparatrices .................................................................................................................. 99 Règles relatives à l'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière ........................................... 99 Règles relatives à l'agrandissement d'une carrière ou sablière existante ................................. 100 LES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES ................................................................. 100 Dispositions relatives aux zones inondables ....................................................................................... 100 Dispositions générales ................................................................................................................ 100 Cotes d'élévation pour les zones inondables en bordure du fleuve Saint-Laurent .................... 100 Dispositions relatives aux talus à forte pente ..................................................................................... 100 Dispositions applicables à proximité d'un talus à forte pente ................................................... 100 Norme d'exception à la suite d'une expertise géotechnique .................................................... 102 Procédure pour les interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus ................ 103 7 Dispositions relatives aux côtes soumises à des contraintes naturelles ............................................. 104 Dispositions applicables à proximité d'une côte soumise à des contraintes naturelles ............ 104 Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .......................................................................... 105 Protection de la ressource aquifère alimentant un réseau d'aqueduc ...................................... 105 Normes minimales à proximité d'une source de contraintes anthropiques .............................. 105 Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles ................................................................. 105 Dispositions relatives aux lieux désaffectés d'élimination des matières résiduelles ................. 106 Écran tampon sur les terrains industriels ................................................................................... 106 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE ................................................................ 106 Détermination des distances séparatrices de nature agricole ............................................................ 106 Les unités d'élevages assujetties ................................................................................................ 106 Le calcul des distances séparatrices entre une unité d'élevage et un usage non agricole ........ 107 Les distances séparatrices relatives à certains lieux d'entreposage .......................................... 107 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................... 108 Dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur ................................................................ 108 Zonage de production ................................................................................................................ 108 Remplacement d'un élevage existant par un élevage à forte charge d'odeur .......................... 108 Marge de recul par rapport à une rue publique......................................................................... 108 Dispositions particulières relatives aux élevages porcins .......................................................... 108 Paramètre A, B, C, D, E, F, G et H permettant le calcul des distances séparatrices ............................ 108 Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation de certains élevages .......... 112 Principe de réciprocité des distances séparatrices relatives aux odeurs ............................................ 113 Dispositions particulières applicables aux résidences autorisées dans un îlot déstructuré ............... 114 Champ d'application .................................................................................................................. 114 Distances séparatrices relatives aux odeurs en rapport avec les îlots déstructurés .................. 114 Dispositions particulières applicables aux travaux de remblais et déblais ......................................... 114 Travaux de déblais et de remblais .............................................................................................. 114 ÉOLIENNE COMMERCIALE .......................................................................................................... 115 Dispositions relatives aux éoliennes commerciales et aux infrastructures connexes ........................ 115 Dispositions relatives aux éoliennes commerciales ................................................................... 115 Dispositions relatives aux mâts de mesure de vent ................................................................... 115 Dispositions relatives à un poste de raccordement ................................................................... 115 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES OU ZONES ................................................ 116 Station-service .................................................................................................................................... 116 Conditions d'exercice ................................................................................................................. 116 Implantation du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires .................................. 116 Utilisation des marges et des cours............................................................................................ 116 Antenne pour les usages d'utilité publique ........................................................................................ 116 Critères d'implantation .............................................................................................................. 116 Roulotte et autocaravane ................................................................................................................... 117 Champ d'application .................................................................................................................. 117 Conditions d'utilisation et d'entreposage .................................................................................. 117 Modification d'une roulotte ou d'une autocaravane ................................................................. 117 Chenils et pension pour animaux de compagnie (refuge) .................................................................. 117 Champ d'application .................................................................................................................. 117 Superficie minimale du terrain ................................................................................................... 117 Conditions d'implantation et d'exercice .................................................................................... 117 8 Dispositions relatives aux terrains de camping ................................................................................... 118 Dispositions générales ................................................................................................................ 118 Normes générales d'aménagement ........................................................................................... 118 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES .............................................................. 119 Dispositions générales ........................................................................................................................ 119 Champ d'application .................................................................................................................. 119 Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire .......................................................... 119 Dispositions relatives aux éléments dérogatoires protégés par droits acquis.................................... 119 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................ 119 Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................... 119 Extension des éléments dérogatoires protégés par droits acquis ............................................. 119 Extension des usages reliés au groupe « extraction de ressources naturelles » ....................... 119 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .............. 120 Dispositions relatives aux constructions dérogatoires ....................................................................... 120 Réparation et entretien .............................................................................................................. 120 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ........................... 120 Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur ............................................................................................................................ 120 Dispositions particulières aux bâtiments et constructions dérogatoires situés en rive ..................... 120 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive ................................................................ 120 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive ......... 121 Disposition particulière aux murs de soutènement situés dans la rive et le littoral .................. 121 Dispositions particulières aux constructions dérogatoires situées en zone inondable ...................... 121 Amélioration des immeubles existants ...................................................................................... 121 Reconstruction d'un bâtiment principal ou d'un ouvrage ......................................................... 121 Déplacement d'une construction ............................................................................................... 122 Travaux relatifs à une voie de circulation dérogatoire en zone inondable ................................ 122 Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis ................................. 122 Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ...................... 122 Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ................................. 122 Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ................................... 122 Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole dynamique ou agroforestière ................... 122 Dispositions relatives à l'agrandissement ou l'accroissement d'une installation d'élevage ...... 122 Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage ...................................... 123 Reconstruction d'une unité d'élevage en cas de sinistre ........................................................... 123 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage .......................................................... 124 Les droits acquis par rapport aux distances séparatrices établies ............................................. 124 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .................................................................................. 125 Lotissement effectué à proximité de l'emprise de l'autoroute 20 ..................................................... 125 Dépôt d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec .................. 125 Procédures, sanctions et recours ........................................................................................................ 125 Abrogation et remplacement des règlements antérieurs................................................................... 126 Entrée en vigueur ................................................................................................................................ 126 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 9 Dispositions déclaratoires Titre du règlement Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage » et porte le numéro 2021-421. Le présent règlement se dénomme également « Règlement de zonage ». (Règlement renuméroté par le règlement 2025-458, mai 2025) Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et lie toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de droit privé. Contexte et interrelation avec les autres règlements Le présent règlement s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale de planification et de contrôle des interventions sur le territoire. Découlant des objectifs d'aménagement énoncés à l'intérieur du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Rivière-du-Loup et du plan d'urbanisme de la Municipalité, le présent règlement fait partie intégrante des règlements d'urbanisme de la municipalité de Notre-Dame-du- Portage et doit être interprété en interrelation avec les autres règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Les renvois à d'autres règlements ou lois sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourraient subir lesdits règlements ou lois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne physique ou morale à l'application d'une loi ou d'un règlement d'un gouvernement supérieur. De plus, le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas le demandeur à l'obligation de se conformer à tout autre règlement municipal ou d'urbanisme applicable. Adoption partie par partie Le Conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés. Dispositions administratives Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du Conseil municipal ou dans une entente intermunicipale sur ce sujet. Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme. Interventions assujetties Toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage. L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est pas exigé. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme. 10 Documents en annexe Les documents suivants font partie intégrante du règlement : 1° Le plan de zonage comprenant un plan d'ensemble et quatre extraits (agrandissements 1, 2, 3 et 4) est joint au présent règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante; 2° La grille de spécifications est jointe au présent règlement comme annexe B pour en faire partie intégrante; 3° La carte Types de côtes soumises à des contraintes naturelles comme annexe C pour en faire partie intégrante; 4° La carte Zone inondable de la rivière du Loup est jointe au présent règlement comme annexe D pour en faire partie intégrante; 5° La carte Limitation des hauteurs à proximité de l'aéroport est jointe au présent règlement comme annexe E pour en faire partie intégrante. Tableaux, graphiques et symboles Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement. Dispositions interprétatives Interprétation des dispositions Lorsque deux normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : - La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; - La disposition la plus restrictive prévaut. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : - L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; - L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ; - Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent. En cas de contradiction entre la grille de spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille de spécifications prévaut ou la disposition la plus restrictive. Toutefois, c'est la description du code d'usage au chapitre 3 qui prévaut sur celle précisée à la grille de spécifications. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international. Numérotation Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe, il s'agit d'un alinéa) : 1. Chapitre 1.1 Section 1.1.1 Articles 1. Paragraphe TERMINOLOGIE 11 Domaine d'application Généralités Exception faite des définitions contenues au présent chapitre, les mots ou expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au dictionnaire. Définitions Abattage d'arbre Action de faire mourir par une intervention humaine directe (ex. coupe, blessure, arrosage de phytocide) une tige de bois commercialisable. Le fait de recouvrir de terre ou de toute autre substance les racines d'un arbre d'une manière à ce qu'il soit susceptible de dépérir d'une manière sévère est assimilé à un abattage d'arbre. (Règlement 2025-458, mai 2025) Abri à bois Construction complémentaire formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverte sur les côtés, appuyée sur des piliers et utilisée pour l'entreposage du bois de chauffage. Abri d'auto attenant Bâtiment ouvert attaché au bâtiment principal permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade, et qui ne comporte aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules. Abri d'auto isolé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment complémentaire lui- même détaché du bâtiment principal, permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade et qui ne comporte aucune porte extérieure pour contrôler l'accès des véhicules. Abri forestier Bâtiment servant à abriter occasionnellement des êtres humains lors de leur séjour en forêt, construit au sein d'une superficie forestière, sans eau courante, d'un seul étage et d'une superficie maximale de 20 m2. Abri léger pour entreposage domestique Construction à structure métallique ou de bois, couverte de toile opaque conçue pour résister aux rayons UV, utilisée à des fins d'entreposage et de remisage complémentaire à l'habitation. Un abri pour l'entreposage domestique peut être assimilé à un bâtiment temporaire sans limite de temps définie. Abri pour piscine ou spa Bâtiment complémentaire protégeant une piscine ou un spa. Abri temporaire hivernal On retrouve sous cette appellation : Abri d'auto hivernal Abri démontable, installé pour une période de temps limitée et fixée par le règlement, utilisé pour abriter un ou plusieurs véhicules de promenade durant l'hiver. Abri-tambour hivernal Abri démontable, installé pour une période de temps limitée, utilisé pour protéger l'entrée d'un bâtiment contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige. Abri-tunnel hivernal Abri démontable, installé pour une période de temps limitée, utilisé pour protéger un passage piétonnier, un trottoir ou une rampe d'accès contre le vent, le froid ou l'accumulation de neige. Activité touristique Activité économique qui accueille les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une courte ou moyenne période consécutive, à des fins de loisirs, affaires ou autres motifs. Agrandissement Travaux visant à augmenter la superficie d'une construction sur un terrain, la superficie d'un ouvrage, la superficie de plancher, la superficie d'implantation, la superficie totale ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction, ce qui exclut la rénovation et la reconstruction. Agronome Professionnel membre de l'Ordre des agronomes du Québec. 12 Agrotourisme Activité touristique qui est complémentaire à l'agriculture et qui a lieu dans une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permet à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à la faveur de l'accueil et de l'information que leur réserve leur hôte. Aire bâtissable Espace théoriquement disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des marges de recul (voir croquis 1 et 5). D'autres normes d'implantation peuvent diminuer l'aire réellement bâtissable. Aire d'agrément Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. Aire de manœuvre Partie de l'aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un véhicule automobile d'accéder ou de sortir d'une case de stationnement. Aire de stationnement Aménagement composé de l'allée d'accès, de l'aire de manœuvre et d'au moins une case de stationnement et qui est destiné à la circulation et au stationnement de véhicules automobiles. Aire urbaine (ou périmètre d'urbanisation) Aire correspondant au périmètre d'urbanisation de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage déterminé au schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup. Au plan de zonage, cette aire est formée par la somme des zones ayant un numéro de 1 à 29 inclusivement. Allée d'accès Partie de l'aire de stationnement qui est adjacente à l'entrée charretière et qui donne accès à une ou plusieurs cases de stationnement et, le cas échéant, à leur aire de manœuvre. Aménagement paysager Aménagement de terrain à des fins ornementales constitué principalement d'un couvert végétal et de plantations et pouvant comporter complémentairement des espaces pavés dédiés aux piétons. Animaux de compagnie Animaux domestiques devenus adaptés à une vie étroitement liée à l'homme. La possession d'un ou plusieurs animaux de compagnie n'inclut pas une activité d'élevage. Animaux domestiques Animaux devenus adaptés, par l'élevage en captivité, à une vie étroitement liée à l'homme. Sont compris les animaux domestiqués pour vivre à la ferme (comme les chevaux, le bétail, les moutons) et les animaux de compagnie (comme les chiens et les chats). Antenne Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure, à tout support ou tout bâtiment afférent à une antenne. Antenne domestique Antenne utilisée par un individu ou une entreprise à des fins non lucratives. Une antenne domestique peut être parabolique. Antenne d'utilité publique Antenne destinée à émettre ou capter des signaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunication, à l'exclusion des antennes domestiques. Les antennes d'utilité publique comprennent notamment les antennes-relais du réseau de téléphonie cellulaire. Antenne parabolique Antenne en forme de soucoupe. 13 Appareil d'élévation Appareil, situé à l'extérieur du bâtiment, destiné aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, permettant d'accéder au rez-de-chaussée ou à un étage du bâtiment principal. Arbre Sont considérés comme arbres, les essences végétales ligneuses suivantes : Résineux Feuillus Épinette blanche Bouleau blanc Frêne d'Amérique (frêne blanc) Épinette de Norvège Bouleau gris Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) Épinette noire Bouleau jaune Frêne noir Épinette rouge Caryer sp. Hêtre américain Mélèze sp. Chêne rouge Noyer sp. Pin blanc Cerisier sp. Orme blanc d'Amérique Pin gris Chêne à gros fruits Orme rouge Pin rouge Chêne bicolore Ostryer de Virginie Pruche de l'Est Chêne blanc Peuplier à grandes dents Sapin baumier Érable à sucre Peuplier baumier Thuya de l'Est (cèdre) Érable argenté Peuplier faux-trembles (tremble) Érable de Norvège Peuplier deltoïde Érable Négundo Pommier sp. Érable noir Saule sp. Érable rouge Sorbier d'Amérique Tilleul d'Amérique Architecte Professionnel membre de l'Ordre des architectes du Québec. Arpenteur-géomètre Professionnel membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Artisanat Activité de fabrication, de production ou de préparation de produits à caractère artistique dont l'impact sur la santé, l'environnement et la sécurité des personnes et des biens est très faible. La production artisanale des biens différenciés (uniques ou en très petites séries), fondée sur le travail manuel à outillage réduit, pratiquée par une personne à son propre compte (avec un maximum de deux employés), notamment les poteries, bijoux, objets décoratifs, vaisselle, meubles, céramique, textile, verrerie, sculptures, photographies, peinture. Atelier d'artiste Usage consistant à créer, exposer et à vendre des œuvres originales découlant d'activités artisanales. Autobus Véhicule automobile aménagé pour le transport de personnes et utilisé principalement à cette fin, il peut être équipé de dispositifs d'immobilisation de fauteuils roulants. Autobus scolaire Autobus faisant le transport scolaire d'élèves fréquentant une école et immatriculé à ce titre auprès des autorités publiques. Autocaravane Véhicule motorisé conçu pour servir d'hébergement temporaire pour des fins récréatives. Auvent Petit toit installé en saillie sur un mur d'un bâtiment, constitué d'un matériau rigide ou non, sans poteaux ni colonnes et destiné à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture contre le rayonnement solaire ou la pluie ou utilisé comme décoration ou support à une enseigne. Avant-toit Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face extérieure d'un mur de bâtiment. Balcon Plateforme ouverte, en saillie sur les murs d'un bâtiment, couverte ou non, généralement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Un balcon communique avec une pièce intérieure et ne comporte pas d'escalier extérieur. 14 Bâtiment Construction ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs, quel que soit son usage, servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou à entreposer des choses. Bâtiment complémentaire Bâtiment détaché du bâtiment principal, construit sur le même terrain que ce dernier, et dans lequel s'exerce uniquement un usage complémentaire à l'usage principal ou, lorsqu'expressément permis par le présent règlement, un usage additionnel à l'usage principal. Bâtiment patrimonial Bâtiment patrimonial identifié à ce titre dans un règlement de la Municipalité. Bâtiment principal Bâtiment qui détermine l'usage principal du terrain. Sa destination première comme son utilisation est celle qui est prévue lors de sa construction, tel que stipulé dans le Règlement de zonage à l'origine. Bâtiment temporaire Bâtiment sans fondation permanente installé ou érigé pour une fin spécifique et pour une période de temps limitée. Bâtiment solaire passif Bâtiment principal orienté par rapport au soleil et conçu selon les recommandations d'un professionnel dans le but de profiter de la chaleur issue du rayonnement solaire et d'utiliser très peu d'énergie. Les matériaux utilisés dans la construction et la végétation entourant le bâtiment sont notamment adaptés à ce but. Bois de chauffage Morceaux de tiges d'arbre coupés à des fins de chauffage au bois. Il s'agit généralement de bûches de bois brut d'environ 40 cm de long. Cabane à sucre Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable incluant l'aire servant de gîte à l'exploitant ou ses employés durant la période des sucres et ce conformément à la loi en vigueur. Cabane à sucre de type commercial Cabane à sucre qui sert à l'exploitation et à la vente de produits de l'érable. Durant la période comprise entre le mois de mars et le mois de mai, on retrouve un service de restauration et de réceptions (partie de sucre). Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Camping rustique Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des tentes. Le camping rustique se distingue par les faibles aménagements et l'absence de services sur les emplacements. Cannabis Plante annuelle qui provient de la même espèce que le chanvre. Elle appartient à la famille des Cannabaceae. Contrairement au chanvre agricole, le cannabis contient une teneur élevée (plus de 8 %) en Tétrahydrocannabinol (THC) ou le Cannabidiol (CBD). Le THC est la substance psychotrope utilisée dans un but récréatif. Alors que le CBD est une substance qui n'a pas de propriétés euphorisantes. Toutefois, à dose élevée, elle pourrait avoir certaines vertus médicinales. Cette définition comprend tous les produits de la transformation du cannabis. Carrière Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées servant à des fins commerciales ou industrielles. La carrière est située sur des terres privées aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. Case de stationnement Espace unitaire, aménagé dans une aire de stationnement et qui permet le stationnement d'un véhicule de promenade. Centre de la petite enfance (CPE) 15 Établissement qui assure, moyennant rémunération, un service de garde pour sept enfants ou plus pour des périodes n'excédant pas quarante-huit (48) heures consécutives. Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau de la maternelle. Centre de vacances Établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'auto- cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et des équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire. Centre équestre Lieu où est pratiquée l'équitation à des fins commerciales. Chablis Superficie forestière dont la majorité des arbres sont naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le poids de la neige, du givre ou tout autre phénomène naturel. Chalet Voir habitation saisonnière. Chaussée Partie de l'emprise d'une rue affectée à la circulation des véhicules. Chemin forestier Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Chenil Bâtiment et/ou utilisation du sol (enclos) destiné à abriter dix (10) chiens et plus, en faire la garde, le dressage ou l'élevage. Un chenil peut être assimilé à une pension pour animaux s'il n'y a pas d'élevage. Cimetière d'automobiles Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. Clôture Construction accessoire mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace ou entourer une construction. Clôture opaque Clôture réalisée d'une manière à ce qu'il soit impossible de distinguer les objets qui peuvent être placés derrière. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) [des bâtiments] Rapport entre la superficie d'implantation au sol des bâtiments et celle du terrain. S'exprime en pourcentage. Pour obtenir ce pourcentage, la superficie d'implantation au sol de chaque bâtiment présent sur le terrain est additionnée avec celle de tous les autres bâtiments présents; la superficie totale obtenue est ensuite divisée par celle du terrain. Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Commerce de détail Établissement de commerce qui traite directement avec le consommateur. Commerce de gros Établissement de commerce qui vend de la marchandise aux établissements de commerce de détail. Construction Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction dérogatoire Construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du Règlement de zonage ou dérogatoires aux dispositions du Règlement de construction. 16 Conteneur Caisson métallique standardisé et rectangulaire conçu pour le transport de marchandises par différents modes de transport. Contigu (bâtiment) Ensemble de trois bâtiments principaux ou plus, implantés sur des terrains distincts, et dont chacun des bâtiments comporte au moins un mur latéral mitoyen avec le bâtiment adjacent. Copropriétaire Personne investie d'une quote-part ou droit de propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien. Copropriété divise Copropriété faisant l'objet d'une déclaration de copropriété selon les articles 1038 et suivants du Code civil du Québec. L'immeuble est divisé en parties de type privative ou commune ayant leur propre numéro de lot au cadastre. Copropriété divise horizontale Copropriété divise ayant uniquement des parties dont le plan cadastral opère une division de l'immeuble en plan bidimensionnel. Dans une copropriété divise horizontale, le plan cadastral morcelle uniquement le fonds de terre. Copropriété divise verticale: Copropriété divise ayant des parties superposées dont le plan cadastral opère une division de l'immeuble en volume (tridimensionnel). Corridor riverain Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau à débit régulier et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor est de 300 m en bordure d'un lac et de 100 m en bordure d'un cours d'eau à débit régulier et se mesure horizontalement. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Cote d'élévation (cote géodésique) Cote d'élévation géodésique, ou niveau géodésique, établie pour un point par rapport au niveau de référence géodésique reconnu par le gouvernement du Québec comme origine des altitudes. Côte soumise à des contraintes naturelles Côte du fleuve Saint-Laurent identifiée sur une carte des types de côtes soumises à des contraintes naturelles à l'annexe C. Coupe d'assainissement Abattage d'arbres déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie Abattage de moins de 20 % des tiges de bois commercialisables uniformément réparties sur une superficie forestière donnée, par période de 10 ans, et qui laisse un couvert forestier supérieur à 75 %. Coupe partielle Abattage de moins de 33 % des tiges de bois commercialisables uniformément réparties sur une superficie forestière donnée, par période de 10 ans, et qui laisse un couvert forestier supérieur à 60 %. Coupe totale Abattage de plus de 40 % des tiges de bois commercialisables sur une superficie forestière donnée, par période de 10 ans. Est également considérée comme une coupe totale, tout abattage qui laisse un couvert forestier inférieur à 50 %. Cour Espace s'étendant entre les murs extérieurs d'un bâtiment principal et les lignes du terrain. Les différentes sortes de cour, soit cour avant, cour latérale ou cour arrière, sont définies par les illustrations du croquis 1, en particulier selon qu'il s'agisse d'un terrain intérieur, d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain borné par le fleuve Saint-Laurent et éloigné de plus de 15 mètres d'une rue publique. Cour arrière Voir croquis 1. 17 Cour avant Voir croquis 1. Cour latérale Voir croquis 1. Croquis 1 (Règlement 2025-458, mai 2025) Cours d'eau Dépression linéaire à ciel ouvert, naturelle ou artificielle, servant à l'écoulement superficiel de l'eau et parfois à l'égouttement des terres, à l'exception : 1) d'un fossé de chemin; 2) d'un fossé mitoyen (qui n'égoutte que les terrains adjacents au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec); 3) d'un fossé de drainage qui satisfait à toutes les exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; 18 c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Couvert forestier Proportion du sol recouvert par la projection verticale des branches et du feuillage des arbres. (Règlement 2025-458, mai 2025) Couvert végétal Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité de ce dernier. Sont inclus dans les végétaux, tous les éléments naturels tels que les arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. Cuisine de rue Nourriture préparée et servie, mais non consommée, dans des camions spécialement équipés. La cuisine de rue offre une grande variété de mets pouvant être cuisinés de façon plus ou moins élaborée, souvent à partir d'ingrédients locaux, et parfois gastronomiques. Déblai Opération de terrassement consistant à enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser l'élévation. Dépanneur Établissement commercial ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour l'ensemble des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint. Dépanneuse Véhicule automobile muni d'un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur une plateforme. Destination Fin pour laquelle un bâtiment ou une construction est faite. Cela diffère de l'usage, car ce dernier peut varier dans le temps. Drainage Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage. Droit de passage Servitude de passage réelle dûment publiée au Bureau de la publicité des droits. Écran tampon Partie de terrain pouvant comprendre un assemblage d'éléments paysagers ou construits qui forment un écran visuel et/ou sonore. Élagage (émondage) Taille visant à réduire la longueur et le nombre de branches des arbres, arbustes ou haies. Élevage à forte charge d'odeur Toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de l'un ou l'autre des groupes d'animaux pour lesquels le coefficient d'odeur du présent règlement est égal ou est supérieur à 1,0; à savoir : les porcs, les renards, les veaux lourds (de lait) et les visons (réf. paramètre C, chapitre 15). Élévation géodésique Élévation établie par rapport au niveau de référence géodésique (datum) reconnu par le gouvernement du Québec comme origine des altitudes. Emprise d'une rue Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des emplacements bordant la rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la bordure du chemin, les fossés, les trottoirs, etc. Enceinte Espace libre délimité par une clôture qui ceinture un ou des bâtiments. Engraissement (engraissement porcin) 19 Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage. Il arrive que cette étape soit divisée en deux. Enseigne Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, tout personnage, tout animal et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 1° est une construction ou une partie de construction qui est attachée, qui est peinte ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; et 2° est utilisé pour avertir, solliciter, informer, annoncer, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention ou identifier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit, une opinion ou un projet. Enseigne clignotante Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. Notamment, une enseigne comprenant une lumière stroboscopique est considérée comme clignotante. Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements similaires ne sont cependant pas considérées comme des enseignes clignotantes. Enseigne de prescription Enseigne servant exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une consigne. Enseigne détachée Enseigne érigée, installée ou déposée sur le terrain et qui est indépendante de tout bâtiment, incluant les enseignes sur poteaux, sur socle, sur colonne, sur muret et toute autre enseigne similaire. Enseigne directionnelle Enseigne servant essentiellement à indiquer les accès au terrain ou le sens de circulation d'une aire de stationnement. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, par translucidité ou par réflexion. Enseigne mobile Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être déplacée facilement. Enseigne murale Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment. Enseigne sur auvent Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent. Enseigne sur vitrine Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Entrée charretière (entrée véhiculaire) Construction aménagée dans l'emprise de rue qui permet aux véhicules automobiles d'accéder au terrain. Entreprise artisanale (industrie artisanale) Usage industriel dont la production est fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise (2 employés et moins) et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries. Éolienne commerciale Éolienne destinée à alimenter en électricité une ou des activités situées hors de la propriété foncière sur laquelle elle est située. 20 Éolienne domestique Éolienne permettant d'alimenter en électricité un(e) ou plusieurs construction(s), ouvrage(s) ou équipement(s) situé(s) sur le même terrain sur lequel elle est située. Érablière acéricole Peuplement forestier, d'une superficie minimale de 1 hectare, ayant plus de la moitié (1/2) de ses tiges de bois commercialisables constituée d'érables à sucre ou rouges. Espace de chargement ou de déchargement Espace permettant le stationnement des véhicules, aux fins d'y charger ou décharger les produits ou les biens nécessaires aux activités d'un établissement. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au- dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Étalage extérieur Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de biens ou produits mis en montre pour en favoriser la vente. Expertise géotechnique Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise doit statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Si elle recommande des travaux, elle doit déterminer, par des plans et devis, les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Exploitation forestière Ensemble des opérations d'entretien, d'abattage, de transport, de plantation et d'empilage de matières ligneuses. Façade (de bâtiment) Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne le mur extérieur du bâtiment principal qui fait face à la rue ou à une voie d'accès, comprenant habituellement l'entrée principale. Comprend également tout mur qui fait face à la rue dans le cas où un angle (un retrait) est présent dans le mur extérieur en question. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, elle désigne le mur du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée et où l'on retrouve son entrée principale (voir croquis 1). Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Fossé de chemin Dépression linéaire servant exclusivement à drainer un chemin. Un cours d'eau qui emprunte momentanément un fossé de chemin demeure un cours d'eau. Fossé mitoyen Dépression linéaire creusée sur une ligne mitoyenne et qui n'égoutte que les terrains adjacents au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec. Gabions Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés l'un sur l'autre ou être disposés en escalier. Galerie Construction ouverte composée d'une plateforme surélevée, sur piliers ou autrement reliée au sol, recouverte d'un toit ou non, attenante au bâtiment et, le cas échéant, entourée d'un garde-corps. À la galerie, est joint un escalier d'une ou plusieurs marches pour permettre aux usagers de rejoindre le sol adjacent. Garage attenant Bâtiment fermé par des murs, attaché au bâtiment principal, communiquant directement par l'intérieur avec ce dernier grâce à une porte, et permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules. Un garage attenant n'est pas un abri d'auto attenant. Pour être considéré comme attaché, au moins un des murs du garage doit faire 21 corps avec le bâtiment principal sur un minimum de 25 % d'un ou des murs du bâtiment principal. Un garage relié à un bâtiment principal par un corridor fermé et permanent, formé de murs rigides, portes et fenêtres étanches, d'une longueur de 3 mètres ou moins, peut être considéré comme un garage attenant. Garage isolé Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment complémentaire lui- même détaché du bâtiment principal, autre qu'un abri d'auto isolé, fermé par des murs, permettant essentiellement d'abriter un ou plusieurs véhicules de promenade. Garde-corps Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace ouvert. Génie végétal Techniques alliant les principes de l'écologie et du génie pour concevoir et mettre en œuvre des ouvrages de stabilisation de talus, de berges et de rives en utilisant des végétaux comme matériaux de base pour confectionner des armatures végétales. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue complémentairement des chambres. Il peut offrir les déjeuners à sa clientèle seulement. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas cinq (5). Le nombre maximum de personnes autorisées à y séjourner n'excède pas quinze (15). Habitation Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements et répondant à l'ensemble des caractéristiques suivantes : - possède une superficie au sol de 20 m2 et plus; - possède au moins un espace pouvant servir au coucher des personnes; - est desservi par l'eau courante; - est fixé au sol de manière permanente et n'est pas destiné à être déplacé. Habitation bifamiliale Habitation comprenant deux (2) logements situés sur le même terrain et ayant chacun une porte d'entrée distincte. Il existe trois modes d'implantation pour ce type de bâtiment : isolé, jumelé ou contigu comme illustré par le croquis 2. Les deux logements peuvent être juxtaposés ou superposés. Croquis 2 Habitation collective Habitation où vivent des personnes domiciliées non apparentées dans des logements ou des chambres et où des services personnels sont offerts en commun aux occupants tels que repas, buanderie, récréation, soins infirmiers, soutien moteur ou soutien psychologique. Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les résidences étudiantes et les centres d'hébergement qui ne relèvent pas des services publics ou gouvernementaux. 22 Habitation en rangée (ou habitation contiguë) Habitation située sur un terrain distinct et étant regroupée en rangée avec d'autres habitations implantées chacune sur un terrain distinct. Les habitations peuvent être regroupées en rangée tout en ayant en façade, chacune d'elles, un décalage par rapport à l'alignement de la façade des habitations juxtaposées. Ces habitations contiguës forment un ensemble de trois (3) habitations ou plus, chacune d'entre elles étant reliée à une ou deux autres habitations par un mur latéral mitoyen chevauchant une ligne de terrain (voir croquis 2 et 3). Habitation jumelée Habitation située sur un terrain distinct et étant reliée à une (1) autre habitation par un mur mitoyen où se situe une ligne de terrain commune (voir croquis 2 et 3). Habitation multifamiliale Habitation comprenant quatre (4) logements ou plus sur un terrain distinct. Les logements peuvent être juxtaposés ou superposés. Habitation saisonnière Habitation destinée à être habitée en période estivale, car le niveau d'isolation de la charpente ne permet pas d'y habiter à l'année. Habitation trifamiliale Habitation comprenant trois (3) logements situés sur le même terrain et ayant chacun une porte d'entrée distincte. Les trois logements du bâtiment peuvent être juxtaposés ou superposés. Habitation unifamiliale Habitation comprenant un seul logement situé sur un terrain distinct. Il existe trois modes d'implantation pour ce type de bâtiment : isolé, jumelé ou contigu comme illustré par le croquis 3. Croquis 3 Haie Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racines et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à délimiter ou à protéger un espace. Hauteur de bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat, soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans les autres cas (ex. toit à pignon, toit en mansarde) (voir croquis 4). La hauteur maximale en mètres ne s'applique pas aux cheminées, aux clochers, aux structures complémentaires nécessaires aux bâtiments industriels, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 23 croquis 4 Hauteur d'une éolienne Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et l'extrémité d'une pale d'éolienne en position verticale au-dessus du rotor. Hauteur du talus Distance verticale entre la base et le sommet d'un talus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par la présence d'un segment d'une distance horizontale de 10 mètres ayant une faible pente moyenne de 8° (14,1 %) ou moins. Hébergement touristique Immeuble privé ou commercial où l'on retrouve au moins une unité d'hébergement qui est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d'une même année civile et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique. L'hébergement touristique comprend les catégories suivantes, à titre indicatif : les établissements hôteliers, les résidences de tourisme, les centres de vacances, les gîtes, les auberges de jeunesse, les campings. Îlot Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique. Îlot déstructuré Zone reconnue à ce titre par une décision de la CPTAQ [réf. décision #374458, 2013] et identifiée sur le plan de zonage à l'annexe A. La définition d'îlot (voir définition précédente) ne s'applique pas à un îlot déstructuré. Immeuble desservi Un immeuble desservi correspond à un immeuble étant raccordé ou pouvant être raccordé aux réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Immeuble protégé Sont considérés comme étant un immeuble protégé : 1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° une plage publique; 3° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la LSSSS; 4° un établissement de camping, à l'exception des campings rustiques; 5° les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 6° le chalet d'un club de golf; 7° un théâtre d'été; 8° un établissement d'hébergement au sens de la réglementation en vigueur, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 9° un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Ne s'applique pas une cabane à sucre. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Immunisation 24 Application de différentes mesures, énoncées au Règlement de construction, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter des dommages qui pourraient être causés par une inondation. Inclinaison (ou pente) Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer en degré, en pourcentage ou selon le rapport géométrique (V : H). Un degré (°) représente le 1/360 d'un tour complet. La valeur en pourcentage (%) est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale. Le rapport géométrique indique la proportion entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise les lettres majuscules V et H pour préciser les valeurs représentant respectivement la verticale et l'horizontale (ex. « 1V : 3H » représente une pente dans laquelle la distance horizontale est trois fois supérieure à la distance verticale, il s'agit d'une pente de 33 1/3 % formant un angle de 18,43° avec l'horizontal). Industrie à fort impact (industrie lourde) Industrie non artisanale utilisant un procédé qui génère des nuisances importantes et dépassant la normale pour le voisinage ou qui nécessite l'usage quotidien de matières dangereuses ou qui implique un traitement potentiellement dangereux pouvant avoir des conséquences sur la santé et l'environnement. À titre indicatif, on retrouve dans cette classe d'usage les industries de fabrication de papier, de produits du pétrole, de produits chimiques et de première transformation des métaux, les usines de béton bitumineux, les usines de béton préparé et les usines de pyrolyse. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Ingénieur Professionnel membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ingénieur forestier Professionnel membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Installation d'élevage Bâtiment ou partie de bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Dispositif assurant le traitement et l'évacuation des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d'aisances conformément à la réglementation provinciale applicable. Jardin de pluie Petite dépression aménagée dans le sol retenant l'eau de pluie et permettant sa percolation dans le sol. Comprend généralement des plantes vivaces, des cailloux et du paillis. Kiosque agricole Abri opéré par un agriculteur pour la vente de produits cultivés ou transformés sur place. Lac Étendue d'eau naturelle stagnante qui est alimentée par la pluie, des eaux de ruissellement, des sources ou des cours d'eau. Largeur d'un terrain Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant minimale (voir croquis 1). Dans le cas d'un terrain dont la ligne avant est courbe, la largeur du terrain se mesure de la manière illustrée au croquis 5. 25 Croquis 5. Largeur d'un lot Distance mesurée de manière similaire à celle de la largeur d'un terrain, soit en mesurant à la marge de recul avant minimale des lignes latérales du lot. Licence ou permis concernant le cannabis Document délivré par les autorités gouvernementales compétentes qui indique que cette personne physique ou morale est autorisée à certaines conditions à produire, à transformer, à entreposer du cannabis. Il y a des licences pour le cannabis médicinal et pour le cannabis récréatif. Lieu à proximité du fleuve Saint-Laurent Partie de terrain dont l'élévation géodésique est de 4 mètres ou moins d'après toute carte ou plan produit par un gouvernement supérieur ou par un arpenteur-géomètre. Lieu d'enfouissement technique Site de gestion des matières résiduelles aménagé conformément aux exigences de la loi et des règlements applicables. Lieu d'entreposage de matières dangereuses résiduelles Endroit où sont entreposées des matières dangereuses résiduelles en quantité importante et qui correspond à l'une des deux situations suivantes : 1- lieu où un entreposage est effectué sur le lieu même de production, dans la mesure où un minimum de 100 kg de matières dangereuses résiduelles est produit mensuellement et plus de 200 kg sont entreposés en même temps; 2- centre de transfert destiné à accumuler les matières dangereuses résiduelles en attente de leur transfert vers un centre d'élimination autorisé. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Ligne arrière (de terrain) Ligne de terrain qui ne comporte aucune intersection avec la ligne avant et qui est généralement parallèle et opposée à la ligne avant (voir croquis 1). Ligne avant (de terrain) (ou ligne de rue) Ligne de terrain qui est adjacente à l'emprise d'une rue. Sert de séparation entre le terrain et l'emprise d'une rue. Cette ligne se nomme aussi ligne de rue (voir croquis 1 et 5). Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive (voir croquis 6). Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote d'élévation maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; 26 4° à défaut de pouvoir déterminer la ligne naturelle des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment. Ligne de terrain (ou limite de terrain) Ligne correspondant à la limite de propriété d'un terrain. Ligne d'un lot Ligne figurant sur un plan de cadastre et qui détermine un lot. Ligne latérale (de terrain) Ligne de terrain séparant un terrain d'un autre terrain adjacent (voir croquis 1). Ligne généralement reliée à la ligne arrière et à la ligne avant du terrain. Littoral Partie d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir croquis 6). Logement Pièce ou groupe de pièces communicantes destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas, dormir et qui comporte des installations sanitaires. Logement intergénérationnel Logement aménagé à l'intérieur d'un bâtiment principal d'habitation destiné à être occupé par des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait. Un logement intergénérationnel partage la même adresse civique, la même entrée électrique, le même approvisionnement en eau et le même système d'évacuation et de traitement des eaux usées que le logement principal. Un logement intergénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Lot Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur un plan fait et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou au Code civil du Québec. Lot construit Lot sur lequel est érigée une construction. Lot dérogatoire protégé par droits acquis Lot légalement constitué non conforme au Règlement de lotissement et qui respectait lors de sa constitution les dispositions alors applicables. L'assignation d'un numéro de lot dans le cadre de la rénovation cadastrale à un terrain qui était dérogatoire (aux dispositions du Règlement de lotissement) et sans droits acquis ne confère pas un privilège au lotissement ni ne confère de droits acquis à ce lot (la section 4.13 du Règlement de lotissement précise les situations donnant un privilège au lotissement). Lot desservi Un lot est desservi si un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout sanitaire sont installés dans la rue en bordure du lot ou encore si un règlement décrétant leur installation est en vigueur. Lot desservi partiellement Un lot est partiellement desservi si un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout sanitaire est installé dans la rue en bordure du lot ou encore si un règlement décrétant leur installation est en vigueur. Lotissement : Morcellement d'un lot en terrains, en rue, en sentier. Lot riverain Lot adjacent à un lac ou à un cours d'eau situé dans un corridor riverain. Maison mobile Habitation formée d'une seule partie, conçue pour être transportable sur roues et pour être habitée toute l'année, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code canadien pour la construction résidentielle 1975 (N.R.C.C. - 13982), comprenant deux côtés d'une largeur de moins de 5 mètres. Conçue pour être installée sur des vérins, des poteaux, des piliers ou une sur une fondation permanente. Une telle maison ne peut être immatriculée, dans le but de circuler sur les routes, et exclut donc les véhicules et remorques conçus pour les loisirs. 27 Plus particulièrement, une maison mobile répond aux caractéristiques suivantes : - La fabrication et l'assemblage de chaque composante sont achevés en usine avant le déplacement de celle- ci jusqu'à un emplacement; - Elle est équipée d'installations complètes de plomberie, d'électricité et de chauffage; - La destination du bâtiment est uniquement résidentielle et ne comprend qu'un (1) logement. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Maison unimodulaire Habitation formée d'une seule partie, conçue en usine pour être livrée et implantée de manière permanente sur un terrain de destination et pour y être habitée toute l'année. Comprenant deux côtés d'une largeur de 5 mètres ou moins. Une telle maison ne comprend qu'un (1) logement et ne peut être conçue pour être immatriculée dans le but de circuler sur les routes. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Marais Habitat dominé par des plantes herbacées sur substrat minéral partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains (ouverts sur un lac ou un cours d'eau), mais peuvent également être isolés. Il existe des marais d'eau douce et des marais d'eau salée. Marché public Établissement regroupant plusieurs kiosques ou étals, généralement opérés par des marchands différents, aménagés à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un bâtiment et où sont offerts en vente des denrées alimentaires, des végétaux et des marchandises d'usage courant. Les installations d'un marché public peuvent être temporaires ou permanentes. Marécage Habitat dominé par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous. Il est soit isolé, soit ouvert sur un lac ou un cours d'eau. Marge de recul (ou marge) Distance minimale d'éloignement par rapport aux limites d'un terrain, fixée pour encadrer l'implantation de bâtiment et autres constructions. Dans le cas d'un bâtiment, la distance se mesure perpendiculairement en tout point des lignes avant, latérale et arrière par rapport aux murs extérieurs et leurs avancées fermées, en porte-à- faux ou non. Les marges de recul définissent l'aire bâtissable (voir croquis 1 et 5). Marge de recul arrière (ou marge arrière) Distance minimale d'éloignement par rapport à toute ligne arrière de terrain. Marge de recul avant (ou marge avant) Distance minimale d'éloignement par rapport à toute ligne avant de terrain. Marge de recul latérale (ou marge latérale) Distance minimale d'éloignement par rapport à toute ligne latérale de terrain. Marquise Construction en forme de toit, généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Mât de mesure de vent Toute construction, structure ou assemblage de matériaux ou d'équipements (bâtiment, socle, mât, hauban, corde, pylône, etc.) autre qu'une éolienne et supportant ou étant destinée à supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres, girouettes, etc.), et ce, notamment à des fins de prospection de gisement éolien. Maternité (maternité porcine) Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. Meublé rudimentaire Établissement où est offert de l'hébergement en camps, carré de tente, wigwams ou structures éphémères meublés, etc. Milieu humide 28 Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Son sol minéral ou organique est influencé par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérant des inondations périodiques. Il s'agit d'un milieu de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Il est soit isolé dans une dépression mal drainée, soit ouvert sur un lac, un cours d'eau, l'estuaire ou la mer. Le milieu humide peut être d'origine naturelle ou résulté d'aménagements directs ou indirects faits par l'homme. S'il est en lien avec le réseau hydrographique, il fait partie du littoral et comporte une rive. Les étangs, marais, marécages et tourbières sont des milieux humides. Municipalité (la Municipalité) L'expression « la Municipalité » fait référence à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit. Mur de soutènement Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une autre partie du terrain. Muret Mur décoratif servant de séparation. Mur mitoyen Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain et séparant deux bâtiments. Mur nain Petite section de mur à ossature de bois sur une fondation de béton. Sert à compléter le mur du sous-sol jusqu'au plancher du rez-de-chaussée. Niveau moyen du sol Moyenne du niveau du sol mesuré à un endroit. Niveau moyen du sol nivelé adjacent (à un bâtiment) Moyenne du niveau du sol nivelé, autour d'un bâtiment, mesuré le long de l'ensemble des murs extérieurs (voir croquis 4). Opération cadastrale La création, le remplacement ou une correction de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou du premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage Tout remblai, tout déblai, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fond de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal. Panneau-réclame Enseigne qui n'est pas située sur le même terrain que l'usage, l'activité ou le produit auquel l'affichage réfère. Parc Terrain public aménagé à des fins de détente, de promenade, de loisir ou de sport. Parc de maisons mobiles Ensemble de bâtiments résidentiels où plusieurs maisons mobiles ou unimodulaires sont implantées. Le terrain où sont situées ces maisons peut être en location ou appartenir au propriétaire de la maison. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Parc éolien Regroupement de plusieurs éoliennes commerciales reliées entre elles par un réseau électrique. Le parc éolien comprend une construction, un équipement ou un ouvrage complémentaire, tels un chemin d'accès, un bâtiment de service, un raccordement au réseau électrique, etc. Patio Construction complémentaire composée d'une plateforme, sur piliers ou sur le sol, non recouverte d'un toit, attenante ou non à un bâtiment et, le cas échéant, entourée d'un garde-corps. 29 Pavillon Construction complémentaire permanente, destinée à servir d'abri pour des êtres humains sans toutefois servir de refuge pour la nuit, fermée par des murs rigides et un toit. Pavillon de jardin Construction complémentaire formée d'un toit porté par de légers supports, pouvant être ouverte sur un ou plusieurs côtés, ou encore, fermée par des murs constitués de toiles, de moustiquaires, de panneaux transparents minces ou autres matériaux légers, conçue pour manger ou se détendre, en saison estivale. Peut aussi être nommée kiosque, gloriette ou gazebo. Ne comprend pas l'eau courante. N'est pas un pavillon selon la définition précédente. Pension pour animaux (refuge) Établissement offrant des services de garde d'animaux domestiques de façon temporaire. Une pension pour animaux n'inclut pas l'élevage. De façon générale, un chenil peut être considéré comme une pension pour animaux, alors qu'une écurie n'entre pas dans cette définition. Pergola Construction complémentaire ouverte faite de poutres ou de madriers horizontaux en forme de toiture, soutenus par des colonnes, servant généralement de support à des plantes. La pergola est ajourée sur au moins 75 % de ses côtés. Pergola d'entrée Petite construction complémentaire en forme d'arche sous laquelle une personne peut circuler, servant généralement de support à des plantes, disposée à l'entrée d'un bâtiment ou ailleurs sur le terrain. Perré Ouvrage de stabilisation des rives constitué d'enrochement et protégeant un talus contre l'action des courants, des vagues et des glaces. Peuplement forestier Groupement d'arbres formant une unité d'aménagement de nature forestière ou acéricole et possédant un degré particulier d'uniformité et de diversité (ex. dans sa composition) qui lui permet de se distinguer des autres groupements d'arbres voisins. Piscine Un bassin artificiel intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus à l'exclusion d'un spa lorsque la capacité de ce dernier n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plan d'aménagement forestier Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Plan projet d'ensemble Plan projet de lotissement relatif à une opération cadastrale qui comporte une nouvelle rue ou un prolongement de rue ou encore un projet qui renferme plusieurs lots. Un plan projet d'ensemble vise à démontrer une planification intégrée du morcellement du sol et des usages projetés. Porche (vestibule) Construction en saillie qui abrite la ou les portes d'entrée d'un bâtiment. Porte-à-faux Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge. 30 Porte de garage Porte d'une dimension suffisante pour le passage d'un véhicule routier. Portique Assemblage de poteaux et de poutres ne comportant pas de mur dans les premiers 2,5 mètres au-dessus du niveau du sol, supportant ou non une toiture, rattaché à ce bâtiment et destiné à identifier visuellement la localisation d'une entrée de ce bâtiment ou à en agrémenter la volumétrie. Poste de garde/sécurité Bâtiment complémentaire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite). Poste de raccordement Structure permettant l'intégration de l'électricité produite par une éolienne à une ligne de transport d'électricité à haute tension afin que le courant soit distribué sur le réseau électrique provincial. Synonyme de poste de transformation ou de sous-station électrique. Potager Petit jardin domestique où l'on fait la culture des légumes et des petits fruits. Prescription sylvicole Acte professionnel consigné dans un document écrit par un ingénieur forestier. Elle doit comporter, entre autres, le traitement sylvicole préconisé, sa justification, sa durée de validité, les directives de réalisation, le scénario sylvicole et les suivis nécessaires. Profondeur moyenne d'un terrain Profondeur moyenne d'un terrain mesurée linéairement entre la ligne avant et la ligne arrière, selon les modalités particulières fixées au présent règlement. Le croquis 1 illustre comment déterminer cette profondeur dans différentes situations. Dans les autres cas irréguliers, la profondeur moyenne correspond à la somme résultant des distances a, b et c (illustrées au croquis 7), divisée par trois. La distance b est mesurée du point milieu de la ligne avant au point milieu de la ligne arrière du terrain. Croquis 7. Profondeur moyenne d'un terrain irrégulier. Puits percolant Ouvrage composé de pierres nettes aménagé dans le sol pour recueillir l'eau de pluie. Quai ou débarcadère Construction aménagée sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau et conçue pour permettre l'accès à une embarcation à partir de la rive et servant à l'accostage et l'amarrage des embarcations. Reconstruction Travaux visant à reconstruire une construction ou un ouvrage, ou une partie d'un de ceux-ci, qui a été démoli ou détruit. La modification substantielle d'une construction ou d'un ouvrage, c'est-à-dire lorsqu'elle peut être considérée comme une nouvelle entité, est considérée comme une reconstruction. Est synonyme de reconstruction, le terme « remplacement ». Régénération forestière Superficie forestière composée en majeure partie d'arbres n'ayant pas encore atteint un diamètre de 15 cm à la souche. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Remblai Travaux consistant à rapporter de la terre ou gravier pour en faire une levée et visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en partie ou, dans le cas d'une cavité, à la combler. 31 Remise attenante Bâtiment complémentaire attaché au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire lui-même attaché au bâtiment principal et servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. Ne fait pas partie du bâtiment principal puisque ne permet pas de communiquer directement avec celui-ci par une porte. Est accessible seulement par l'extérieur. Remise isolée Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal ou attaché à un autre bâtiment complémentaire lui- même détaché du bâtiment principal et servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. Aussi appelé cabanon. Une remise aménagée pour abriter un véhicule de promenade doit être considérée comme un garage. Remorque Véhicule routier avec un ou plusieurs essieux, qui, de par sa construction, ne fait supporter qu'une partie de son poids total par le véhicule tracteur. Il existe plusieurs catégories, les plus courantes : la remorque ouverte et fermée, la semi-remorque, la remorque dompeuse (benne basculante), à plateforme et le fardier. Rénovation Travaux destinés à remettre à neuf une partie ou la totalité d'un bâtiment, d'un équipement, d'une installation non rattachée à un bâtiment ou d'un ouvrage de génie civil. Ces travaux sont notamment effectués pour moderniser ces ouvrages ou les remettre dans leur état original. Les travaux de rénovation ne comprennent pas la construction, la démolition, le déplacement ou la transformation de murs. Les travaux de rénovation n'ont pas pour effet d'accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction. Réparation Travaux ayant pour objet de remettre en état ce qui a été endommagé, détérioré ou brisé dans un bâtiment, un équipement, une installation non rattachée à un bâtiment ou un ouvrage de génie civil sans toutefois en changer les caractéristiques. Ces travaux visent à redonner à ces ouvrages leur fonction initiale ou à prolonger leur vie utile. Résidence de tourisme Établissement d'hébergement touristique exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, une résidence secondaire meublée et ce, pour une période n'excédant pas 31 jours. Résidence privée pour personnes âgées Immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées, et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, au sens de la LSSSS et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial, au sens de cette loi. Ressource de type familial Ressource de type familial et d'accueil en hébergement où une ou deux personnes accueillent à leur lieu principal de résidence des personnes qui leur sont confiées par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu familial ou naturel et ce, dans le cadre de la LSSSS. Ressource intermédiaire Ressource rattachée à un établissement public de santé qui, afin de maintenir ou d'intégrer un usager à la communauté, lui offre par l'entremise de cette ressource, des services d'hébergement et de soutien ou d'assistance en fonction de ses besoins et ce, dans le cadre de la LSSSS. Restauration mobile (food truck) Camion spécialement équipé dans lequel est préparée et servie, mais non consommée, de la cuisine de rue. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus près du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Lorsque deux étages sont exactement à la même distance de ce niveau, l'étage supérieur est le rez-de-chaussée et l'étage inférieur est un sous-sol. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement (voir croquis 6). 32 1) La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 2) La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Croquis 6 Roulotte Construction rattachée à un châssis sur roues, fabriquée en usine ou en atelier et destinée à être remorquée pour être déplacée ou possède tout l'équipement nécessaire pour se déplacer. Une roulotte peut être immatriculée. Elle est destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour pour des fins récréatives. Sont considérées comme une roulotte : les autocaravanes et les tentes-roulottes. Un autobus ou un camion transformé en autocaravane est considéré comme une roulotte. Un chalet-pliant est considéré comme une roulotte. Une roulotte de parc est considérée également comme une roulotte. Une roulotte n'est pas destinée à servir d'habitation permanente. Route du réseau supérieur : La route 132 ou la route de la Montagne. Rue : Terrain ou structure affectée à la circulation des véhicules routiers pour servir de moyen d'accès aux propriétés adjacentes. Le terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu'il soit de tenure privée ou publique. Rue collectrice Rue appartenant au réseau secondaire, dont la fonction principale est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues de desserte en reliant celui-ci au réseau de rues principales ou en donnant accès aux propriétés qui le bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus continu que celui des rues locales. Comprend notamment la partie principale de la rue des Îles (axe relié à la côte de la Mer) et la côte de l'Église. Rue locale (ou de desserte) Rue appartenant au réseau (tertiaire), dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle; elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise visant à limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. Comprend notamment la rue de la Colline, la rue Bérubé, la rue du Parc-de-l'Amitié, la rue du Plateau, et les rues desservies par la rue (collectrice) des Îles : rue des Cayes, rue de l'Île-aux-Fraises, rue de l'Île-aux-Lièvres, rue du Gros-Pèlerin, rue de l'Île-Blanche et la rue de l'Île-Lemoyne. De plus, par sa largeur d'une autre époque, la route du Fleuve peut être assimilée à une route locale. Rue principale (ou artère) Rue appartenant au réseau (primaire), composé des rues les plus importantes, c'est-à-dire devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses, sa fonction prépondérante étant de permettre un écoulement le plus rapide et le moins interrompu possible du flot de circulation, soit d'un secteur à un autre du territoire municipal, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa; les rues principales relient généralement les rues collectrices entre elles. Comprend notamment la route de la Montagne (la route 132), la côte de la Mer, le chemin Fraserville, le chemin du Lac, le 2e Rang et le 3e Rang. Rue privée Toute rue cadastrée n'appartenant pas à la Municipalité ou à un gouvernement supérieur, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée. Rue publique 33 Rue appartenant à la Municipalité ou à un gouvernement supérieur. Sablière Endroit d'où sont extraites à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel à des fins commerciales ou industrielles. La sablière est située sur des terres privées aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. Saillie Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, fenêtre en baie, porte-à-faux). Sentier officiel de véhicules hors route Sentier aménagé et entretenu par un club d'utilisateurs de véhicules hors route et dont le tracé a été approuvé officiellement par la Municipalité par résolution ou règlement. Sentier piétonnier Sentier de nature publique aménagé pour la circulation à pied. Serre Bâtiment largement vitré, transparent ou translucide utilisé uniquement pour la culture des végétaux. Sous-sol Étage qui est en dessous du rez-de-chaussée d'un bâtiment et dont 50 % ou plus de sa hauteur est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Spa Bassin d'hydromassage intérieur ou extérieur, équipé d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression dont la capacité n'excède pas 2000 litres. Station-service Établissement commercial comportant un ou plusieurs distributeurs d'essence ou, parfois, d'autres carburants. Superficie de terrain Superficie totale mesurée horizontalement entre les lignes de terrain. Superficie d'implantation au sol (d'un bâtiment) Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol (empreinte au sol), y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment incluant les garages attenants et les abris d'auto attenants. À moins que leur projection au sol comprenne une superficie habitable du bâtiment, les éléments ouverts non destinés à abriter un véhicule tels que les balcons, les corniches et les galeries sont exclus du calcul de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. Superficie forestière Superficie d'un seul tenant de plus de 100 mètres carrés comprenant un regroupement d'arbres ayant un couvert forestier de plus de 75 %. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des planchers du bâtiment affectés à des fins de stationnement ou de vide sanitaire. Superficie totale de plancher excluant le sous-sol Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des planchers du bâtiment affectés à des fins de stationnement, de vide sanitaire ou de sous-sol. Système de récupération d'eau de pluie Système récupérant l'eau de pluie du toit d'un bâtiment afin de permettre d'utiliser celle-ci pour des tâches courantes (ex. arrosage, toilette) et disposant des surplus d'eau d'une manière favorisant la percolation de l'eau dans le sol. 34 Table champêtre Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme (habitation) ou dans une dépendance existante aménagée à cet effet. Tablier de manœuvre Espace requis pour qu'un véhicule puisse avoir accès à une aire de chargement et de déchargement, tout en lui permettant de changer complètement de direction sans empiéter sur la voie publique. Talus Surface de terrain, créée ou non par l'homme, ayant une inclinaison moyenne égale ou supérieure à 14° (25 %) mesurée, dans le sens de la pente, entre le sommet et la base du talus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par la présence d'un segment d'une distance horizontale de 10 mètres ayant une (faible) pente moyenne de 8° (14,1 %) ou moins. En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux. Talus à forte pente Talus ayant une pente dont l'inclinaison moyenne est égale ou supérieure à 20° (36,4 %). Tambour Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les balcons ou les galeries et leurs accès au bâtiment. Terrain Fonds de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété. Dans le cas d'une copropriété divise, les fonds de terre des parties privatives et communes faisant l'objet d'une même déclaration de copropriété forment un ensemble considéré comme un « terrain » au sens du présent règlement et ce, lorsque cet ensemble est d'un seul tenant. Terrain adjacent à une rue Terrain ayant au moins une ligne adjacente à une rue, c'est-à-dire ayant au moins une ligne coïncidant avec la ligne de rue. Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection, entre les deux rues, est inférieur à 135o ou tout terrain dont la limite commune avec l'emprise de rue se prolonge sur deux côtés de celui-ci et forme un angle inférieur à 135o (voir croquis 1). Terrain de camping Terrain subdivisé en sites de camping individuels ou collectifs, équipés des services sanitaires ou non, d'accès à l'électricité ou non et d'équipements en commun. Les sites de camping sont offerts en location pour des séjours à court terme ou saisonniers. Les sites de camping peuvent accueillir : des roulottes, des roulottes de parc, des tentes, des tentes-roulottes, des autocaravanes, des yourtes, des tipis. Terrain desservi Un terrain desservi correspond à un terrain étant raccordé ou pouvant être raccordé aux réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Terrain intérieur Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir croquis 1). Terrain non desservi Un terrain non desservi signifie qu'un terrain ne peut être raccordé ni à un réseau d'aqueduc ni à un réseau d'égout sanitaire. Aux fins d'application du présent règlement, les réseaux d'aqueduc et d'égout privés sont considérés uniquement s'ils font l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi en vigueur. Terrain partiellement desservi Un terrain partiellement desservi correspond à un terrain desservi par l'un ou l'autre des réseaux, soit l'aqueduc ou l'égout sanitaire. Terrain transversal Terrain borné sur deux rues qui ne forment pas une intersection (voir croquis 1). 35 Terrasse commerciale Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire ou permanente, à aire ouverte ou fermée en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas ou des consommations. Tige de bois commercialisable Tige d'un arbre vivant dont le diamètre est égal ou supérieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol). Tige de bois non commercialisable Tige d'un arbre vivant dont le diamètre est inférieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un mètre et trente centièmes (1,30 m) au-dessus du sol ou dont le diamètre est inférieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol). (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Toit vert Recouvrement d'un toit qui permet la croissance de la végétation et comprenant minimalement une couche d'étanchéité, un substrat de croissance et une couche végétale. Tourbière Terrain recouvert de tourbe, mal drainé, où le processus d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et d'humidification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. Transformation Tout changement ou modification de l'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci effectué pour l'ajout, le retrait ou le changement d'un usage principal ou additionnel. Triangle de visibilité Partie de terrain située au coin d'un terrain d'angle définie selon l'article 6.2.7. Unité animale Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production. Unité d'élevage Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, une construction ou une partie de construction est ou peut être utilisé ou occupé. Usage additionnel Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus de l'usage principal. Un usage additionnel n'a pas de lien avec l'usage principal. Usage complémentaire Fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est ou peut être utilisé ou occupé en plus de l'usage principal pour en améliorer l'utilisation. Il est possible d'établir un lien formel entre l'usage principal et l'usage complémentaire. L'usage complémentaire vient bonifier l'usage principal. L'usage complémentaire demeure toujours dans la même classe d'usage que l'usage principal. Usage dérogatoire Usage qui n'est pas conforme à une disposition du Règlement de zonage en vigueur. Usage dominant Fin pour laquelle un bâtiment, un terrain ou plus de 50 % de la superficie, de l'activité (intensité) est occupé par un usage en particulier. Usage principal Utilisation première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. 36 Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée et préétablie. Utilisation du sol dérogatoire Usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout bâtiment, qui n'est pas conforme à une disposition du Règlement de zonage en vigueur. Véhicule d'urgence Véhicule routier utilisé comme véhicule pour les policiers, les ambulanciers, les pompiers ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par la loi, pour être reconnu comme véhicule d'urgence par le gouvernement. Véhicule hors route S'entend d'une motoneige, d'un motoquad, d'un autoquad, d'une motocyclette tout terrain, y compris un motocross, ainsi que tout autre véhicule motorisé principalement conçu ou adapté pour circuler sur des surfaces accidentées ou sur des terrains non pavés ou d'accès difficile, notamment sur les surfaces constituées de neige, de glace, de terre, de sable ou de gravier, ainsi que dans les boisés et les autres milieux naturels. Véhicule lourd Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kg ou plus. Le PNBV se définit comme le poids d'un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que celui-ci peut transporter, selon les indications du fabricant. Dans le cas d'un véhicule motorisé qui tire une remorque, lorsque l'un ou l'autre de ces véhicules ont un PNBV de 4 500 kg ou plus, l'ensemble est considéré comme un véhicule lourd. Les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ainsi que les véhicules transportant des matières dangereuses nécessitant l'apposition de plaques de danger sont considérés comme des véhicules lourds, quel que soit leur PNBV. Véhicule-outil Véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Véhicule récréatif Véhicule motorisé, utilisé pour la récréation, notamment un bateau de plaisance, une moto-marine, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une embarcation motorisée ou un autre véhicule similaire. Au sens du présent règlement, un véhicule récréatif ne comprend toutefois pas une autocaravane. Véhicule routier Véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants électriques. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Un véhicule routier est nécessairement immatriculé et en état de circuler sur les routes. Vente de garage Activité commerciale qui consiste à la vente d'objets, marchandises et biens, dans un abri ou sur une table, en bordure d'une rue publique ou privée. Vide sanitaire Espace vide compris entre le sol et le plancher du rez-de-chaussée dont la hauteur, mesurée entre le sol et le dessous des solives du plancher supérieur, ne dépasse pas 1,8 mètre. Le vide sanitaire permet d'isoler les planchers du sol et d'éviter les remontées de gaz et d'humidité. Un vide sanitaire n'est pas un sous-sol et n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages ou de la superficie de plancher d'un bâtiment. Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. 37 Yourte (tente de prospecteur) Bâtiment constitué de toile supportée par une armature de bois et possiblement d'un dôme, habituellement érigé sur un plancher de bois. Zone agricole provinciale Territoire décrété par les autorités gouvernementales, en vertu de la LPTAA, comme une zone agricole protégée pour l'activité agricole. Zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) Partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable qui peut être submergée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) Partie d'une zone inondable qui peut être submergée lors d'une crue de récurrence de 20 ans (0-20 ans). Zone inondable (plaine inondable) Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés sur les cartes dûment approuvées par les autorités compétentes. Une zone inondable inclut une zone de faible et de grand courant. Abréviations et symboles C.E.S. : Coefficient d'emprise au sol. CPE : Centre de la petite enfance. CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec. LAU : Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1). LQE : Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). LSSSS : Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). MAPAQ : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MRC : Municipalité régionale de comté PIIA : Plan d'implantation et d'intégration architecturale. P.U. : Périmètre d'urbanisation (aire urbaine). SADR : Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup. u.a. : unité animale. cm : centimètre. ha : hectare kg : kilogramme m : mètre. m2 : mètre carré. m3 : mètre cube. sp. : espèce. trav. : travailleur. uniquem. : uniquement. ° : symbole de degré d'angle. Advenant la modification du nom d'une loi ou d'un organisme par le législateur ou une autorité gouvernementale, l'abréviation s'applique en faisant les adaptations nécessaires. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) CLASSIFICATION DES USAGES Dispositions générales Usage principal Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal : 1. Un seul usage principal est autorisé par bâtiment, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement; 2. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement. 38 Usage mixte incluant un usage d'habitation Nonobstant l'article 3.1.1, un bâtiment principal d'habitation peut, dans certaines situations, comprendre une partie servant à un ou deux usages commerciaux. Pour ce faire, d'une part l'usage « H8 Habitation mixte (Hab. + C) » doit être autorisé dans la zone en question (par un X à la grille de spécifications), de même que l'usage d'habitation souhaité (H1a, H1b, H2a, H2b, H3, H4a, H4b, H5, H6 ou H7) et chaque usage commercial souhaité (C1a, C1b, C2a, C2b, C2c ou C3). D'autre part, les conditions réglementaires doivent être respectées, notamment les particularités édictées pour l'usage commercial, à l'article 3.2.2, lorsqu'il est additionnel à un usage d'habitation. Lorsqu'une habitation comprend un ou deux usages commerciaux, ces derniers sont additionnels à l'usage d'habitation. Usage multiple Nonobstant l'article 3.1.1, un bâtiment principal entièrement commercial peut, dans certaines situations, comprendre plus d'un usage commercial. Pour ce faire, d'une part chaque usage commercial souhaité doit être autorisé dans la zone en question (par un X à la grille de spécifications). D'autre part, les conditions réglementaires doivent être respectées, notamment les particularités édictées pour l'usage commercial (à l'article 3.2.2 et à la grille de spécifications) ne doivent pas exiger qu'un des usages souhaités soit additionnel à une habitation afin d'y être autorisé. Si les usages commerciaux sont opérés de manière distincte, chaque commerce doit avoir une porte d'entrée distincte. Nonobstant l'article 3.1.1, un bâtiment principal ne contenant aucune habitation peut, dans certaines situations, comprendre plus d'un usage (ex. industrie, commerce). Pour ce faire, d'une part chaque usage souhaité doit être autorisé dans la zone en question (par un X à la grille de spécifications). D'autre part, les conditions réglementaires doivent être respectées, en particulier les particularités édictées pour l'usage commercial (à l'article 3.2.2 et à la grille de spécifications) ne doivent pas exiger qu'un des usages souhaités soit additionnel à une habitation afin d'y être autorisé. Si les usages sont opérés de manière distincte, chacun d'eux doit avoir une porte d'entrée distincte. Groupes, classes et codes d'usages La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usage, des classes d'usage et des codes d'usage, par exemple : Groupe d'usage : Classe d'usage : Code d'usage : Commerce C1 C101, C102, C103, etc. C2 C201, C202, C203, etc. Dans certains cas, la classe d'usage est divisée en quelques sous-classes afin de rendre plus claire l'autorisation ou la prohibition de certains usages à la grille de spécifications. Dans ces cas, une lettre minuscule est ajoutée à la nomenclature de la classe d'usage afin de distinguer les différentes sous-classes (ex. C1a et C1b). En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. Lorsqu'un usage n'est pas décrit ou identifié dans des codes d'usage du présent règlement, il faut rechercher, par analogie et similitude, l'usage le plus similaire dans la classification des usages. Il faut s'assurer que l'usage réponde aux objectifs, orientations et affections du sol de la Municipalité et qu'il soit compatible avec les usages autorisés dans la zone. Usages autorisés sur l'ensemble du territoire Les usages et activités suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1. Les parcs (récréatifs), espaces verts, belvédères et sites d'observation de la nature, sentiers municipaux; 2. Les infrastructures reliées aux réseaux de transport (ex. : rue, sentier piétonnier, chemin de fer, sentier équestre, piste cyclable, piste de ski de fond, sentier officiel de véhicules hors route), incluant les stationnements municipaux; 3. Les usines ou installations de traitement ou d'épuration des eaux usées desservant majoritairement des bâtiments de la zone où elles se situent ou de zones adjacentes, incluant leurs bassins d'épuration et les étangs aérés; les usines de filtration et les ouvrages de captage de l'eau potable non commerciaux ou desservant majoritairement des bâtiments de la zone où ils se situent ou de zones adjacentes; les réservoirs d'eau, les conduites d'amenée d'eau, les stations et postes de pompage ou de mesurage; 39 4. Les débarcadères, rampes de mise à l'eau et autres constructions similaires sous l'égide d'un organisme public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil, salle de réunion, etc.); 5. Les équipements de distribution de gaz, d'électricité, de téléphonie et de câblodistribution; sont également inclus les équipements électriques nécessaires aux réseaux souterrains (transformateurs sur socle, armoires de sectionnement, etc.); 6. Activités de conservation et de préservation de la nature; 7. Les fouilles archéologiques temporaires; 8. Les cabines téléphoniques et boîtes postales; 9. Les abris publics sous l'égide d'un organisme public. Réseaux de services municipaux Les réseaux d'aqueduc, d'égout et pluvial sont autorisés dans toutes les zones de l'aire urbaine. Sauf mention expresse au présent article, l'implantation ou le prolongement d'un de ces réseaux hors de l'aire urbaine est interdit. Exceptionnellement pour des motifs de protection de la santé ou de l'environnement, le prolongement du réseau d'aqueduc municipal est autorisé hors de l'aire urbaine dans la (les) zone(s) suivante(s) : - AUCUNE ZONE. Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Nonobstant toute autre disposition contraire du présent règlement, les usages principaux suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1. Les lieux d'enfouissement technique et, par extension, les lieux de même nature et de même impact tels qu'incinérateurs à déchets, lieux d'entreposage de matières dangereuses résiduelles et postes de transbordement des déchets destinés à l'élimination; 2. Les industries à fort impact (industries lourdes). (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Classification des usages principaux La présente section précise les groupes d'usage principal, les classes d'usage, leurs sous-classes et les codes d'usage utilisés à la grille de spécifications. Afin de déterminer quels usages principaux sont autorisés ou prohibés dans les différentes zones, ces notions sont utilisées à la grille de spécifications. Le fonctionnement de la grille de spécifications est expliqué au chapitre 5. Groupe d'usage habitation (H) Les classes d'usage du groupe habitation (H) sont les suivantes (l'usage doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal) : Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, excluant les maisons mobiles et les maisons unimodulaires; la classe H1 se divise en deux sous-classes, soit H1a unifamiliale isolée et H1b unifamiliale jumelée; 2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial; la classe H2 se divise en deux sous-classes, soit H2a bifamiliale isolée et H2b bifamiliale jumelée; 3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial; 4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales; la classe H4 se divise en deux sous-classes, soit H4a multifamiliale 4 logements et H4b multifamiliale plus de 4 logements; 5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives; 6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles; 7. Font partie de la classe « H7 » : les maisons unimodulaires; 8. Font partie de la classe « H8 » : les habitations mixtes, soit un bâtiment d'habitation comprenant également un ou des usages commerciaux additionnels encadrés par les dispositions de la section 3.4. 3.2.2 Groupe d'usage commerce (C) Les usages faisant partie du groupe d'usage commerce (C) se divisent en quatre classes d'usage : - C1 : commerces et services associés à l'usage habitation; - C2 : commerces et services de village; - C3 : établissements d'hébergement touristique; et - C4 : commerces et services à forte contrainte et para-industriels. Le présent article précise quels usages font partie de ces quatre classes d'usage et décrit chacun d'eux. 40 Concernant les classes d'usage C1, C2 et C3, la colonne de droite des tableaux C1a, C1b, C2a, C2b, C2c et C3 du présent article contient des dispositions réglementaires s'appliquant à l'usage commercial en question. Ces dispositions particulières s'appliquent à l'usage commercial lorsqu'il est réalisé de manière additionnelle à une habitation (si Hab. + C), c'est-à-dire s'il comprend l'usage «habitation mixte». Dans certains cas, ces dispositions interdisent de manière expresse que l'usage soit réalisé de manière additionnelle à une habitation. Voici l'explication de certaines dispositions particulières : - La mention «aucun travailleur» signifie que l'usage commercial doit n'avoir aucun travailleur (employé) habitant ailleurs que la résidence; - La mention «1 travailleur max.» signifie que l'usage commercial ne peut avoir plus d'un (1) travailleur (employé) habitant ailleurs que la résidence; - La mention «2 travailleurs max.» signifie que l'usage commercial ne peut avoir plus de 2 travailleurs (employés) habitant ailleurs que la résidence; - La mention «idem» signifie que les mêmes particularités de la ligne précédente s'appliquent; - Le libellé «trav.» est l'abréviation du mot travailleur; - Le libellé «Si 2 trav.» veut dire «Si l'usage commercial compte deux travailleurs (employés) habitant ailleurs que la résidence». Font partie de la classe « C1 » (commerces et services associés à l'usage habitation), les commerces et services des sous-classes C1a et C1b décrits plus loin dans les tableaux C1a et C1b. Ces commerces et services ne doivent causer, pour les propriétés voisines, aucun bruit, aucune odeur, aucune poussière et aucun éclat de lumière. Ces usages ne sont réalisés uniquement qu'à l'intérieur de bâtiment et aucunement à l'extérieur, à moins d'une disposition expresse le prévoyant. L'entreposage extérieur est interdit. La mention «aucun étalage extérieur» signifie que le commerce ne peut comprendre d'étalage de produits à l'extérieur d'un bâtiment. La grille de spécifications précise si un usage de la classe C1 (sous-classe C1a ou C1b) peut être additionnel à un usage « habitation ». Ainsi, dans une zone donnée, un usage de la classe C1 (d'une sous-classe donnée) peut être additionnel à un usage « habitation » lorsque dans la colonne de cette zone (à la grille de spécifications) on retrouve les deux «X» suivants : un «X» à la ligne «Habitation mixte» et un «X» à la ligne de la sous-classe donnée. Lorsqu'en plus de ces deux «X» on retrouve la mention «uniquement mixte» à la ligne de la sous-classe, cet usage commercial ne peut être principal et il doit être additionnel à une habitation; sans ladite mention, cet usage commercial peut être principal et être exercé sans habitation. Tableau C1a. Usages de la sous-classe C1a : services associés à l'usage habitation à très faible impact Code d'usage Description (C1a) Particularités si habitation mixte (si Hab. + C1a) C101 Petits commerces de services personnels : salons de coiffure, d'esthétisme ou de soins pour le corps, studios de photographie, agences de voyages, bureaux de services pour soins personnels et d'entraide à domicile. Aucun étalage extérieur. Zone 26, A, AF ou D : aucun travailleur. Autres zones : 2 trav. max. C102 Ateliers de couture, de tailleur, de modiste. Aucun étalage extérieur. Idem. C103 Bureaux et services professionnels : bureaux professionnels, de services et de gestion des affaires. Comprend notamment bureaux d'affaires, d'assurances ou de courtage immobilier ; services en informatique, bureautique, traduction, graphisme, création télévisuelle, littérature, marketing ou gestion et tout service offert majoritairement à distance (en télétravail). Aucun étalage extérieur. [Excluant bureaux reliés à la construction]. Idem. Précisions : Les commerces et services expressément nommés et décrits dans les classes suivantes (ex. C1b, C2a, C2b, C2c, C3, C4) ne font pas partie de la sous-classe C1a. Tableau C1b. Usages sous-classe C1b : commerces et services associés à l'usage habitation à faible impact Code d'usage Description (C1b) Particularités si habitation mixte (si Hab. + C1b) C150 Petits magasins de services spécialisés à impacts légers : boutique vidéo, boutique de jeux, service de location de costumes, service d'encadrement de photographies et tableaux, service de reproduction (photocopie), buanderie, studio de bronzage. Aucun étalage extérieur. Zone A, AF ou D : aucun travailleur. Autre zone : 1 travailleur max. C151 Fabrication artisanale de nourriture pour livraison à domicile, sans consommation sur place ou au comptoir (ex. traiteur). Aucun étalage extérieur. Idem. 41 Code d'usage Description (C1b) Particularités si habitation mixte (si Hab. + C1b) C152 Bureaux reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) pour autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment, sans entreposage extérieur et sans stationnement ni remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. Exception : stationnement non continu sur le terrain d'un seul (1) véhicule commercial (ex. véhicule de service) autre qu'un véhicule lourd ou véhicule-outil. Aucun étalage extérieur. Idem. C153 Boutiques et ateliers spécialisés à impacts légers : teinturier, cordonnier, rembourreur, réparateur et installateur de radios, de téléviseurs, de meubles et d'autres petits appareils ménagers ou électroniques, réparation de bicyclettes et de bicyclettes électriques, réparation de pare-brise et d'intérieur de véhicules, service de lettrage de véhicules automobiles (camions lourds et véhicules-outils exclus), service d'aiguisage domestique, service de petite soudure domestique. Aucun étalage extérieur. [Excluant les services de mécanique automobile (moteur, transmission, frein, silencieux, système de refroidissement, débosselage, peinture, pneus, lubrifiant, antirouille, etc.). Excluant mécanique de véhicules lourds, de véhicules-outils.] Aucun travailleur. C154 Studios et ateliers d'artiste, galeries d'art et d'artisanat. Zone A, AF ou D : aucun travailleur. Autre zone : 1 travailleur max. C155 Boutiques et ateliers d'artisan fabriquant et vendant à petite échelle ses créations légères (moins de 20 kg) telles que vêtements, bijoux, colliers, trophées, jouets, confitures, souvenirs, savons, chandelles, gravures, affiches, laminés, sérigraphies, instruments de musique. Idem. C156 Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la santé, cliniques médicale. Services d'ostéopathie, d'homéopathie, de naturopathie, d'herboristerie et autres soins de santé. Aucun étalage extérieur. Zone A, AF ou D : aucun travailleur. Autre zone : 2 trav. max., sauf dans la zone 7 où aucun maximum. C157 Cliniques vétérinaires pour petits animaux domestiques, services de toilettage. Sans élevage ni pension pour animaux. Aucun étalage extérieur. Zone A, AF ou D : aucun travailleur. Autre zone : 1 travailleur max. C158 Écoles et services d'enseignement privé et centres de formation tels que : musique, danse, arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance personnelle, méditation, yoga, artisanat, école de conduite. Aucun étalage extérieur. Idem. C159 Services de lavage à la main de véhicules automobiles (camions lourds et véhicules-outils exclus) dont l'ensemble des eaux de lavage sont traitées par une installation septique attestée conforme par un professionnel pour cet usage additionnel. Aucun étalage extérieur. [Excluant toute forme de mécanique] Aucun travailleur. C159 interdit dans les zones 1 à 12, 15, 16, A, AF et D. Précisions : Les commerces et services expressément nommés et décrits dans les classes suivantes (ex. C2a, C2b, C2c, C3, C4) ne font pas partie de la sous-classe C1b. Font partie de la classe « C2 » (commerces et services de village), les commerces et services des sous-classes C2a, C2b et C2c décrits dans les tableaux C2a, C2b et C2c. Ces commerces et services se retrouvent généralement dans le cœur des villages ou au cœur des secteurs de villégiature, là où se concentrent davantage de personnes. Ces commerces et services ne doivent causer, pour les propriétés voisines, aucun bruit, aucune odeur, aucune poussière et aucun éclat de lumière. Ces usages ne sont réalisés uniquement qu'à l'intérieur de bâtiment et aucunement à l'extérieur, à moins d'une disposition expresse le prévoyant. L'entreposage extérieur est interdit. La mention «aucun étalage extérieur» signifie que le commerce ne peut comprendre d'étalage de produits à l'extérieur d'un bâtiment. La grille de spécifications précise si un usage de la classe C2 (sous-classe C2a, C2b ou C2c) peut être additionnel à un usage « habitation ». Ainsi, dans une zone donnée, un usage de la classe C2 (d'une sous-classe donnée) peut être additionnel à un usage « habitation » lorsque dans la colonne de cette zone (à la grille de spécifications) on retrouve les deux «X» suivants : un «X» à la ligne «Habitation mixte» et un «X» à la ligne de la sous-classe donnée. Lorsqu'en plus de ces deux «X» on retrouve la mention «uniquement mixte» à la ligne de la sous-classe, cet usage commercial ne peut être principal et il doit être additionnel à une habitation; sans ladite mention, cet usage commercial peut être principal et être exercé sans habitation. 42 Tableau C2a. Usages sous-classe C2a : commerces et services légers de village Code d'usage Description (C2a) Particularités si habitation mixte (si Hab. + C2a) C201 Magasins de produits spécialisés suivants : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, disquaire, bijouterie, boutique de vêtements et d'articles de sport légers (moteur à combustion exclu), fleuriste, boutique de cadeaux, service de vente par catalogue. 2 travailleurs max. C202 Magasins de vêtements et de chaussures. Friperie de vêtements et de chaussures (articles usagers). Idem. C203 Établissements, ne comprenant pas de friteuse, où la principale activité est la préparation et le service de repas, accompagné ou non de boissons alcoolisées (restaurant, café). Terrasse commerciale autorisée sous conditions (voir article 7.4.5). Aucun étalage extérieur. [Service à l'auto exclu. Bar exclu.] Idem. C204 Café et salon de thé, avec ou sans vente de nourriture pour emporter ou consommation sur place. Terrasse commerciale autorisée sous conditions (voir article 7.4.5). Aucun étalage extérieur. [Service à l'auto exclu. Bar exclu.] Idem. C205 Boulangerie artisanale. Pâtisserie artisanale. Aucun étalage extérieur. Idem. Précisions : Les commerces et services expressément nommés et décrits dans les classes suivantes (ex. C2b, C2c, C3 et C4) ne font pas partie de la sous-classe C2a. Tableau C2b. Usages sous-classe C2b : commerces et services de village Code d'usage Description (C2b) Particularités si habitation mixte (si Hab. + C2b) C250 Magasins de type « dépanneur ». Pharmacies. Aucun étalage extérieur. C251 Magasins d'alimentation générale et spécialisée pouvant avoir une composante de fabrication tels que : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux, etc. Aucun étalage extérieur sauf fruits et légumes de saison. C252 Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques. Aucun étalage extérieur. C253 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). Comptoir postal. Aucun étalage extérieur. C254 Salons funéraires, crématoriums, columbariums. Aucun étalage extérieur. C255 Commerces de récréation intérieure (ex. quilles, tennis, conditionnement physique). Aucun étalage extérieur. C256 Établissements, ne comprenant pas de friteuse, où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir ou pour emporter (établissement de restauration à service restreint). Terrasse commerciale autorisée sous conditions (voir article 7.4.5). Bar laitier, sandwicherie inclus. Aucun étalage extérieur. [Service à l'auto exclu. Bar exclu.] C257 Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant n'est que complémentaire. Aucun étalage extérieur. [Bar exclu.] C257+Hab. interdit. C258 Salles de réunion, salles de réception, clubs sociaux et bureaux d'association ou d'organisme. Aucun étalage extérieur. C258+Hab. interdit. C259 Magasins à rayons principalement vente de vêtements, produits ménagers, alimentaires, cosmétiques, électroménagers et autres produits domestiques courants. Aucun étalage extérieur. C259+Hab. interdit. C260 Terminus d'autobus et poste de taxi. Aucun étalage extérieur. C260+Hab. interdit. C261 Centres jardin, incluant étalage extérieur de végétaux et sacs de produits. C261+Hab. interdit. C262 Quincailleries, magasins de pièces neuves d'automobiles (camions lourds et véhicules-outils exclus). Aucun étalage extérieur. C262+Hab. interdit. C263 Stations-service (sans autre service). Aucun étalage extérieur. [Excluant tout service de garage d'entretien et de réparation]. C263+Hab. interdit. C264 Commerces de détail de produits à base de cannabis (détenant licence ou permis requis). Aucun étalage extérieur. C264+Hab. interdit. Précisions : Les commerces et services expressément nommés et décrits dans les classes suivantes (ex. C2c, C3 et C4) ne font pas partie de la sous-classe C2b. 43 Tableau C2c. Usages sous-classe C2c : commerces et services de village à contrainte moyenne Code d'usage Description (C2c) Particularités si habitation mixte C280 Microbrasseries, microdistillerie (fabrication d'alcool et vente sur place). Terrasse commerciale autorisée sous conditions (voir article 7.4.5). Aucun étalage extérieur. C280+Hab. interdit. C281 Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisées ou non), tels que les bars. Terrasse commerciale autorisée sous conditions (voir article 7.4.5). Aucun étalage extérieur. [Spectacle érotique exclu.] C281+Hab. interdit. Font partie de la classe « C3 » (établissements d'hébergement touristique), les commerces et services décrits au tableau C3. L'usage principal d'un établissement d'hébergement doit être majoritairement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception des activités complémentaires légères et non bruyantes se déroulant à l'extérieur (ex. terrasse commerciale pour repas et détente, activités sportives et récréatives). L'entreposage extérieur doit être complémentaire à l'usage commercial de la classe C3 et nécessaire en raison de son utilisation extérieure par la clientèle (ex. tables, chaises, bicyclette en location). Tout autre entreposage extérieur est interdit. Aucun étalage extérieur de produits en vente n'est permis. La grille de spécifications précise si un usage de la classe C3 peut être additionnel à un usage « habitation ». Ainsi, dans une zone donnée, un usage de la classe C3 peut être additionnel à un usage « habitation » lorsque dans la colonne de cette zone (à la grille de spécifications) on retrouve les deux «X» suivants : un «X» à la ligne «Habitation mixte» et un «X» à la ligne de la classe donnée. Tableau C3. Usages classe C3 : établissements d'hébergement touristique Code d'usage Description (C3) Particularités si habitation mixte C301 Établissements d'hébergement de type « auberge » de 10 chambres et moins. Complémentairement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. [Bar exclu] C302 Établissements d'hébergement hôteliers (hôtels, motels ou auberges, avec plus de 10 chambres). Complémentairement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C302+Hab. interdit. C303 Établissements d'hébergement (autres que C301 et C302) regroupant appartements, chalets ou maisons mis en location sur un terrain. Les services suivants sont autorisés à titre complémentaire pour la clientèle : restaurant, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C304 Résidence de tourisme. Toutefois, dans une zone agricole dynamique (A), agroforestière (AF) ou d'îlot déstructuré (D), aucun service complémentaire ne peut être compris avec cet usage (ex. repas, buanderie, loisirs). C305 Gîte touristique (additionnel à une habitation unifamiliale isolée). Voir article 3.4.1 Font partie de la classe « C4 » (commerces et services à forte contrainte et para-industriels), les commerces et services décrits au tableau C4. Généralement, ces commerces et services se retrouvent dans des zones industrialo-commerciales et s'intègrent difficilement dans des secteurs résidentiels ou de villégiature en raison notamment du bruit, de la circulation qu'ils génèrent et de leur entreposage extérieur. Ces usages sont réalisés à l'intérieur de bâtiment et aussi à l'extérieur. L'entreposage extérieur est autorisé de manière complémentaire à l'usage principal selon les conditions énoncées à l'article 10.2.2. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Tableau C4. Usages classe C4 : commerces et services à forte contrainte et para-industriels Code d'usage Description (C4) C401 Commerces de pièces de béton ou de pierres taillées pour la construction, pour monuments funéraires. Incluant entreposage extérieur. C402 Commerces de gros ou détail spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques. Incluant piscine et spa. Incluant entreposage extérieur. C403 Services de mécanique ou de carrosserie, de véhicules lourds, véhicules-outils, machines agricoles ou véhicules automobiles. Incluant entreposage extérieur. 44 Code d'usage Description (C4) C404 Commerces de véhicules lourds, véhicules-outils, machines agricoles, équipements motorisés, véhicules automobiles, véhicules récréatifs, remorques, bateaux, gros outils, machineries diverses, neufs ou usagés. Vente, location. Incluant entreposage extérieur. C405 Commerces de pièces usagées de véhicules lourds, véhicules-outils, machines agricoles, véhicules automobiles ou autres gros objets. Incluant entreposage extérieur. C406 Commerces de gros ou détail spécialisés dans la vente de produits agricoles (ex. semences, fertilisants, moulées, pesticides) ou forestiers (ex. plants, traitements, pesticides). Incluant entreposage extérieur. C407 Entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers et autres métiers de la construction. Incluant entreposage extérieur. C408 Ateliers d'usinage, de soudure, de menuiserie. Incluant entreposage extérieur. C409 Entreprises d'entretien paysager, de déneigement, d'excavation. Incluant entreposage extérieur. C410 Entreprises de transport avec stationnement de véhicules lourds. Incluant entreposage extérieur. C411 Établissements commerciaux comprenant un service de spectacle érotique, incluant ou non la vente d'alcool. C412 Pension pour animaux (refuge). Commerce faisant l'élevage d'animaux domestiques. Incluant enclos extérieurs. C413 Autres commerces et services à contrainte forte pour le voisinage et non expressément décrits dans les codes d'usage précédents. C414 Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés et autres activités para- industrielles. Incluant entreposage extérieur. C415 Commerces et services liés aux activités aéroportuaires (ex. entreprises de transport aérien ou de distribution de carburant, entrepôts, écoles de pilotage). 3.2.3 Groupe d'usage industrie (I) Le groupe d'usage industrie (I) comprend deux classes d'usages : « I1 » (industries légères) et « I2 » (industries avec incidence moyenne). Font partie de la classe « I1 » (industries légères), les établissements de fabrication décrits au tableau I1. Ces établissements fabriquent des produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. Ces établissements peuvent, complémentairement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. L'usage principal est réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'entreposage extérieur est autorisé de manière complémentaire à l'usage principal selon les conditions énoncées à l'article 10.2.2. Par la nature de leurs activités, ces établissements causent des inconvénients limités sur le voisinage. Ces inconvénients peuvent découler de la fabrication (ex. bruits, odeurs, poussières), mais ce sont surtout les activités de manutention, de chargement et de camionnage associées à ces établissements qui s'intègrent mal dans un voisinage résidentiel ou de villégiature. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Tableau I1. Usages classe I1 : industries légères Code d'usage Description (I1) I101 Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques. I102 Industrie de fabrication de vêtements et autres matières textiles. I103 Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisine, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes. I104 Industries des enseignes et étalages. I105 Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre). I106 Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux. I107 Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes. I108 Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie. Font partie de la classe « I2 » (industries avec incidence moyenne), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. Cette classe d'usage inclut également la première transformation des matières. Les établissements de cette classe sont décrits au tableau I2. L'usage principal est réalisé à l'intérieur du bâtiment principal et peut aussi se dérouler accessoirement en cour latérale ou arrière. Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients normaux pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, vibrations, éclats de lumière, poussières, circulation lourde). L'entreposage extérieur est autorisé en cour arrière de manière complémentaire à l'usage principal. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) 45 Ces établissements peuvent, complémentairement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. Tableau I2. Usages classe I2 : industries avec incidence moyenne Code d'usage Description (I2) I201 Industries des aliments, y compris l'empaquetage et la distribution. I202 Industries liées aux produits agricoles et alimentaires. I203 Industries des matières plastiques, du caoutchouc. I204 Industries liées aux produits chimiques. I205 Industries des métaux et produits métalliques. I206 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. I207 Industries liées aux produits du bois. I208 Industries liées aux produits minéraux. I209 Industries de fabrication et d'assemblage de produits usinés. 3.2.4 Groupe d'usage public et institutionnel (P) Les classes d'usage du groupe public et institutionnel (P) sont les suivantes : Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics. La liste au tableau P1 ne se veut pas limitative. Tableau P1. Usages classe P1 : publique et institutionnelle Code d'usage Description (P1) P101 Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres hospitaliers, les hôpitaux, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres d'hébergement et de soins de longue durée (publics ou privés), les centres de réadaptation et les centres d'accueil. Les ressources intermédiaires, au sens de la LSSSS, sont également incluses dans ce code d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local d'habitation. P102 Centres de la petite enfance (CPE) et garderies conformément à la loi et aux règlements. P103 Établissements d'enseignement et centres de formation. P104 Services gouvernementaux et paragouvernementaux (sauf aéroportuaires). P105 Services municipaux (hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, gymnase, piscine et autres bâtiments municipaux) et services de sécurité publique (police, pompier). P106 Stationnements publics. P107 Kiosques d'information touristique publics ou parapublics. P108 Cimetières. P109 Lieux destinés au culte. P110 Services publics ou parapublics aéroportuaires (aéroports, douanes). Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants, de manière non limitative, qui sont reliés aux services d'utilité publique : Tableau P2. Usages classe P2 : utilité publique Code d'usage Description (P2) P201 Activités municipales d'élimination et de traitement des déchets, matières résiduelles et recyclables, sites municipaux de compostage, dépôts municipaux de matériaux secs, incinérateurs municipaux et sites municipaux de récupération. P202 Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les centrales et les postes de relais. P203 Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de télécommunication. P204 Les usines municipales de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins d'épuration et les étangs aérés, et usines municipales de filtration et ouvrages municipaux de captage de l'eau potable. 3.2.5 Groupe d'usage récréation (R) Les classes d'usage du groupe récréation (R) sont les suivantes : Font partie de la classe « R1 » (récréative intensive), les usages et activités récréatifs intensifs de nature publique ou privée, soit, de manière non limitative : 46 Tableau R1. Usages classe R1 : récréative intensive Code d'usage Description (R) R101 Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf. Les usages suivants peuvent être additionnels : restaurant, bar, salle de réception, boutique d'articles de golf et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage). R102 Campings aménagés ou semi-aménagés. Les usages suivants peuvent être additionnels : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, commerce de type « dépanneur », bâtiment de services administratifs. R103 Centres de vacances, village d'accueil, bases de plein air. Les usages suivants peuvent être additionnels : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, commerce de type « dépanneur », bâtiment de services administratifs. R104 Pistes de course. R105 Centres d'interprétation de la nature. R106 Autres installations sportives et lieux d'amusement. Font partie de la classe « R2 » (récréative extensive), les usages et activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée, soit : Tableau R2. Usages classe R2 : récréative extensive Code d'usage Description (R) R201 Sentiers multifonctionnels, incluant les sentiers cyclables, les sentiers de randonnée pédestre, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond et les sentiers d'interprétation, excluant toutefois les sentiers de véhicules motorisés. Accessoirement, les sentiers peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge), toutefois sans restauration ni hébergement. R202 Centres d'interprétation de la nature. R203 Activités de conservation et de préservation de la nature. R204 Campings rustiques. R205 Meublés rudimentaires. R206 Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits. 3.2.6 Groupe d'usage activités agricoles (A) Les classes d'usage du groupe d'usage activités agricoles (A) sont les suivantes : - A1 : Agriculture avec élevage (à forte charge d'odeur ou non). - A2 : Agriculture avec élevage, excluant élevage à forte charge d'odeur. - A3 : Agriculture sans élevage. Font partie de la classe « A1 » (agriculture avec élevage, à forte charge d'odeur ou non), tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour l'élevage d'animaux, les cultures extensives, maraîchères, fruitières, en serre ou expérimentales, les jachères, les institutions et services agricoles nécessitant la culture des végétaux ou la garde ou l'élevage d'animaux, les centres équestres sans service d'hébergement et de restauration, l'entreposage de produits chimiques, organiques ou minéraux, de matériel et de machineries pour des fins agricoles, l'acériculture, la pisciculture aux fins d'élevage ou domestiques, ainsi que les usages agrotouristiques. Cette classe d'usage comprend l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de produits agricoles, incluant la vente au détail en kiosque, les activités de dégustation et l'autocueillette, et ce, lorsque ces activités sont effectuées sur la propriété d'un producteur à l'égard de produits agricoles provenant majoritairement de son exploitation, c'est-à-dire à plus de 50 %. Cette classe d'usage ne comprend pas les chenils ni les refuges, à moins que ceux-ci soient opérés par un producteur agricole au sens de la loi et avec une autorisation de la CPTAQ. La classe « A2 » (agriculture avec élevage, excluant élevage à forte charge d'odeur) comprend les mêmes usages que la classe A1 à l'exception des élevages à forte charge d'odeur. Font partie de la classe « A3 », les usages et activités agricoles sans élevage, soit tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour les usages de la classe « A1 » à l'exclusion de la garde ou l'élevage d'animaux (mais incluant la pisciculture et l'apiculture). 3.2.7 Groupe d'usage exploitation forestière (F) Font partie du groupe d'usage exploitation forestière (F), tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour l'exploitation de la matière ligneuse, y compris la coupe et l'entreposage du bois, la sylviculture, les pépinières forestières, le reboisement et les autres travaux de mise en valeur de la forêt, en plus des forêts expérimentales et d'institution 47 ainsi que toute activité liée à une première transformation de la matière ligneuse. L'exploitation des produits non ligneux entre également dans ce groupe d'usage. 3.2.8 Groupe d'usage extraction de ressources naturelles (E) Font partie du groupe d'usage extraction de ressources naturelles (E), tout bâtiment ou tout terrain utilisé pour l'exploitation des substances minérales de surface et énergétiques à des fins de commercialisation. L'usage extraction ne s'applique qu'aux terres privées aliénées par l'État avant le 1er janvier 1966 où, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. Voici les différents codes d'usage de ce groupe : Code d'usage Description (E) E101 Sablières et gravières. E102 Carrières. E103 Exploitation de tourbières. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Les usages complémentaires à un usage principal Lorsqu'un usage complémentaire est autorisé à un usage principal, l'usage complémentaire est toujours rattaché à ce dernier. La cessation de l'usage principal entraîne la cessation de l'usage complémentaire. L'ensemble des dispositions concernant les conditions d'implantation et d'exercice qui concernent le groupe d'usage principal s'appliquent à l'usage complémentaire, ainsi que les dispositions sur les bâtiments et constructions complémentaires. Les usages complémentaires à l'usage habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les dispositions du chapitre 7 encadrent l'implantation des constructions pouvant servir d'usage complémentaire à l'habitation. Les usages principaux autres que résidentiels peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À titre d'exemple, dans le cas des usages commerciaux, les usages complémentaires peuvent notamment comprendre des activités liées à l'administration du commerce, à la vente, aux services offerts, à l'entreposage des marchandises vendues et au stationnement des employés et de la clientèle. Dans le cas des usages industriels, ils peuvent comprendre des activités liées à l'administration (bureaux), à la recherche, à l'entreposage des intrants et des produits vendus et au stationnement des employés et de la machinerie. Les usages additionnels à un usage d'habitation La présente section vise à autoriser certains usages additionnels à un usage principal d'habitation et à édicter des conditions d'implantation et d'exercice. Aucun usage additionnel à un usage d'habitation réalisé dans une zone agricole dynamique (A), agroforestière (AF) ou d'îlot déstructuré (D) ne peut avoir pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs (réf. chapitre 15) plus sévère que celle prévue pour une maison d'habitation. Habitation mixte : habitation + commerce Le présent article vise à encadrer les usages « habitation mixte » et, ainsi, à édicter des conditions supplémentaires d'exercice d'un usage commercial additionnel à un usage d'habitation. Lorsqu'un usage additionnel est autorisé dans un bâtiment principal du groupe d'usage habitation, l'usage principal doit demeurer l'habitation. La cessation de l'usage principal entraîne la cessation de l'usage additionnel. Un maximum de deux usages additionnels à un usage d'habitation est autorisé par terrain si l'on respecte l'ensemble des dispositions qui les concernent. Les usages additionnels peuvent être exercés à l'intérieur d'un bâtiment principal d'habitation ou d'un (1) bâtiment complémentaire d'habitation, ou dans les deux. Ils peuvent être exercés à tous les étages du bâtiment principal, sauf dans un sous-sol. Toutefois, lorsqu'une pièce au sous-sol comprend un mur entièrement de plain- pied et une porte de sortie directe sur l'extérieur, l'usage additionnel peut y être exercé. À moins d'une disposition expresse l'autorisant, les usages additionnels ne peuvent être exercés à l'extérieur d'un bâtiment et ne peuvent comprendre d'entreposage extérieur ni d'étalage extérieur. 48 La superficie de plancher dédiée aux usages additionnels est limitée ainsi : 1- cette superficie ne peut excéder 50 % de la « superficie totale de plancher excluant le sous-sol » du bâtiment principal d'habitation; et 2- cette superficie ne peut en aucun cas excéder 100 mètres carrés par terrain. Toutefois, dans le cas d'un gîte touristique, ce pourcentage est de 70 % et la superficie de plancher dédiée aux usages additionnels est haussée à 150 mètres carrés. Malgré ces seuils rehaussés, l'usage principal du bâtiment demeure l'habitation, nonobstant toute autre disposition. Le gîte touristique n'est autorisé qu'au sein d'une habitation unifamiliale isolée. L'usage doit être exercé par l'occupant du bâtiment principal. Aucune chambre ne peut être louée dans un bâtiment complémentaire. Des cases de stationnement, tenant compte du nombre de chambres mises en location, doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce conformément aux dispositions du chapitre 11. Dans le cas d'un usage commercial de la classe C1 ou C2, un étalage extérieur des produits en vente peut être autorisé entre 8h00 et 21h00 lorsque la description de l'usage à l'article 3.2.2. ne mentionne pas «aucun étalage extérieur». Cet étalage non permanent doit occuper une superficie inférieure à 2 mètres carrés sur le terrain et doit être d'une hauteur de moins de 2 mètres. L'étalage ne donne aucun droit acquis. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent relativement aux usages additionnels de la sous-classe C1a ou C1b à un usage d'habitation se déroulant dans une zone agricole dynamique (A), agroforestière (AF) ou d'îlot déstructuré (D) : 1) les usages additionnels doivent être secondaires et se dérouler à l'intérieur d'une résidence; 2) les usages additionnels sont interdits dans un bâtiment complémentaire; 3) la superficie de plancher dédiée aux usages additionnels est limitée à 40 % de la « superficie totale de plancher excluant le sous-sol » du bâtiment principal d'habitation; 4) la personne qui utilise un espace à des fins commerciales ou d'exercice d'une profession habite la résidence; aucun employé n'y travaille; 5) l'activité s'effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et n'implique l'utilisation d'aucun espace extérieur; 6) Lorsque plusieurs activités commerciales ou professionnelles s'effectuent dans la résidence, l'espace maximal d'utilisation prévu au paragraphe 3 du présent alinéa s'applique pour l'ensemble de ces activités. Conformément à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), le présent règlement autorise la location de la résidence principale de l'exploitant, comme usage additionnel à l'habitation pour des fins d'hébergement, à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Logement supplémentaire Lorsqu'autorisé dans une zone à la grille de spécifications par un «X» à la ligne «logement supplémentaire», l'ajout d'un logement supplémentaire est possible. Dans ce cas, les conditions d'implantation et d'exercice suivantes s'appliquent : 1. Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé de façon additionnelle à l'usage principal habitation unifamiliale; 2. Le logement supplémentaire doit avoir une adresse distincte du reste du logement principal; 3. Le logement supplémentaire doit être pourvu d'une entrée distincte du logement principal; 4. Le logement supplémentaire doit être une utilisation secondaire en n'excédant pas 50 % de la « superficie totale de plancher » du bâtiment principal d'habitation; 5. Une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et aménagée conformément au présent règlement; 6. L'installation septique doit être conforme à la réglementation; 7. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'il y a une activité de location de chambres ou un gîte touristique. De plus, les dispositions pour un logement prescrites au Règlement de construction s'appliquent. Par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas, à la grille de spécifications, un «X» à la ligne «logement supplémentaire», pour une zone donnée, ne signifie pas qu'il n'y ait pas possibilité d'ajouter un logement au bâtiment principal. L'ajout d'un logement à un bâtiment principal est possible lorsque le nouvel usage du bâtiment transformé est autorisé dans la zone (ex. l'usage de la classe « H1 » peut être remplacé par un usage de la classe « H2 » grâce à l'ajout d'un logement au bâtiment ainsi transformé, et ce, lorsque l'usage de la classe H2 est autorisé dans la zone). Voir à ce sujet les dispositions de l'article 6.1.2. (Règlement 2025-458, mai 2025) 49 Logement intergénérationnel Lorsqu'autorisé dans une zone à la grille de spécifications par un «X» à la ligne «logement intergénérationnel», un (1) seul logement intergénérationnel est autorisé de façon additionnelle à l'usage principal habitation unifamiliale. En plus des conditions minimales prescrites au Règlement de construction, les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1. Le logement intergénérationnel doit être destiné à être occupé par : les conjoints et les personnes qui sont à leur charge, outre le propriétaire ou l'occupant du logement principal, les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal; 2. Le logement intergénérationnel doit être une utilisation secondaire en n'excédant pas 50 % de la « superficie totale de plancher » du bâtiment principal d'habitation; 3. Le logement intergénérationnel peut être pourvu d'une entrée distincte du logement principal; 4. L'installation septique doit être conforme à la réglementation; 5. L'aménagement d'un logement intergénérationnel n'est pas autorisé lorsqu'il y a une activité de location de chambres ou un gîte touristique; 6. Le logement intergénérationnel doit correspondre à la définition de celui-ci à l'article 2.1.2. Location de chambres Lorsqu'autorisé dans une zone à la grille de spécifications par un «X» à la ligne «location de chambres (additionnel à habitation unifamiliale)», la location de chambres est autorisée de façon additionnelle à l'usage principal habitation unifamiliale. En plus des conditions minimales prescrites au Règlement de construction, les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1. Un maximum de 3 chambres peut être loué par bâtiment principal et la période de location doit excéder 31 jours consécutifs; 2. La superficie en location ne peut excéder 50 % de la « superficie totale de plancher excluant le sous-sol » du bâtiment principal d'habitation; 3. Une chambre louée au sous-sol doit avoir une hauteur minimale de 2,2 mètres sous plafond; 4. Toute chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant vue directement sur l'extérieur; 5. L'installation septique doit être conforme à la réglementation; 6. La location de chambres n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire, un logement intergénérationnel ou un gîte touristique est aménagé ou exercé dans le bâtiment principal; 7. Une case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et aménagée conformément au présent règlement pour chaque chambre offerte en location. Service de garde en milieu familial Les services de garde éducatifs en milieu familial, soit la garde d'un maximum de 6 enfants, conformément à la loi applicable, sont autorisés sur l'ensemble du territoire, de façon additionnelle à l'usage principal habitation. Lorsqu'il y a une activité de service de garde en milieu familial qui est exercée dans le bâtiment principal, aucun usage additionnel recevant une clientèle ne peut être autorisé. Notamment, aucun usage prodiguant des services personnels sur place ou de vente au détail ne peut y être autorisé. Ressources de type familial Les ressources de type familial accueillant un maximum de 5 personnes sont autorisées, sur l'ensemble du territoire, de façon additionnelle à l'usage principal habitation. En plus des conditions minimales prescrites au Règlement de construction, les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivantes : 1. Au maximum cinq (5) chambres peuvent être utilisées pour cet usage additionnel par bâtiment principal; 2. Une chambre utilisée au sous-sol doit avoir une hauteur minimale de 2,2 mètres sous plafond et doit avoir une fenêtre conçue pour permettre à son occupant de sortir à l'extérieur en cas d'incendie; 3. Toute chambre doit être pourvue d'une fenêtre donnant vue directement sur l'extérieur; 4. L'installation septique doit être conforme à la réglementation. 50 Lorsqu'il y a une activité de ressource de type familial qui est exercée dans le bâtiment principal, aucun usage additionnel recevant une clientèle ne peut être autorisé. Notamment, aucun usage prodiguant des services personnels sur place ou de vente au détail ne peut y être autorisé. Les usages additionnels à un usage principal AUTRE que résidentiel La présente section vise à autoriser certains usages additionnels à un usage principal autre que résidentiel et à édicter des conditions d'implantation et d'exercice. Aucun usage d'habitation ne doit être présent sur le terrain afin que puissent être autorisés de tels usages additionnels. Les usages additionnels souhaités doivent être d'un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. Un maximum de deux (2) usages additionnels est autorisé par terrain si l'on respecte l'ensemble des dispositions qui les concernent. L'ensemble des superficies dédiées à un ou plusieurs usages additionnels ne peut excéder 50 % de la « superficie totale de plancher » du bâtiment principal. L'usage principal demeure celui du bâtiment principal à l'origine. Les usages additionnels doivent être réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. Aucun usage additionnel n'est possible dans un bâtiment complémentaire. L'entreposage extérieur est interdit, à moins que les dispositions de l'article 3.2.2 ne l'autorisent de façon expresse pour l'usage souhaité. Pour chaque usage additionnel, au moins une (1) case de stationnement supplémentaire doit être fournie sur le terrain et aménagée conformément au présent règlement. Usages additionnels à un usage commercial Dans un bâtiment où un usage principal commercial est déjà autorisé, il est possible d'accueillir un usage additionnel, autre que résidentiel, correspondant à un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. Usages additionnels à un usage industriel Dans un bâtiment où un usage principal industriel est déjà autorisé, il est possible d'accueillir un usage additionnel, autre que résidentiel, correspondant à un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. Usages additionnels à un usage public et institutionnel Dans un bâtiment où un usage principal public et institutionnel est déjà autorisé, il est possible d'accueillir un usage additionnel, autre que résidentiel, correspondant à un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. Usages additionnels à un usage récréatif Dans un bâtiment où un usage principal récréatif est déjà autorisé, il est possible d'accueillir un usage additionnel, autre que résidentiel, correspondant à un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. Usages additionnels à un usage agricole Dans une zone où les activités et usages agricoles sont autorisés à la grille de spécifications, un usage agricole peut accueillir des usages additionnels en lien direct avec l'agriculture, pourvu que cet usage additionnel respecte toutes les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que les lois applicables. Sinon, notamment une demande d'autorisation préalable doit être effectuée à la CPTAQ. Le présent article précise quels sont les usages additionnels autorisés. 3.5.5.1 Usages additionnels directement liés à l'usage agricole principal Les usages commerciaux additionnels directement liés à l'usage agricole principal sont autorisés, tels que : les pensions pour animaux, les centres équestres, la formation et les activités de connaissance et d'interprétation du milieu agricole, les activités commerciales liées à une érablière pendant la saison de production (cabane à sucre de type commercial), la vente de produits cultivés sur place (kiosque agricole), les tables champêtres, etc. Le cas échéant, l'usage doit être autorisé en vertu de la LPTAA. 51 3.5.5.2 Particularités des usages agrotouristiques Dans les zones agricoles dynamiques (A), agroforestières (AF) et d'îlots déstructurés (D), les activités et usages agrotouristiques autorisés sont ceux exercés à titre d'usage additionnel au sein d'une exploitation agricole. Ces activités ou usages sont : 1. Les services d'animation, d'interprétation et d'éducation relatifs aux activités de la ferme, tels que les activités ou les centres d'interprétation, les activités de visite. Les espaces consacrés principalement à ces activités et usages de façon saisonnière ou permanente doivent occuper une superficie de plancher inférieure à celle des espaces bâtis consacrés principalement à l'activité agricole; 2. Les services de restauration, tels que la restauration champêtre, les goûters et les dégustations sont autorisés dans une résidence de la ferme ou un bâtiment complémentaire aux conditions suivantes : a. La restauration champêtre doit mettre en valeur principalement les produits de la ferme; b. Cet usage doit être exercé sur un terrain ayant une superficie d'au moins 10 hectares; c. Les espaces utilisés de façon occasionnelle, saisonnière ou permanente, doivent occuper au maximum 33 % de la superficie de plancher de la résidence; d. Les services de restauration peuvent se dérouler occasionnellement sur une terrasse adjacente au bâtiment, à la condition que la terrasse soit localisée en cour latérale ou arrière et à plus de 10 mètres de toute ligne de propriété; e. L'usage doit être conforme à la LPTAA et ses règlements; 3. Les services de restauration dans une cabane à sucre ou dans un bâtiment complémentaire à celle-ci sont autorisés à la condition d'être axés principalement sur la mise en valeur des produits de l'érable. Les produits de l'érable doivent être fabriqués en majeure partie (plus de 50 %) à partir des entailles de l'érablière située sur le même lot au sens de la LPTAA. 3.5.5.3 Usages additionnels intimement liés à l'usage agricole principal Dans les zones agricoles dynamiques (A) et les zones agroforestières (AF), sont autorisés à titre d'usages additionnels les usages intimement liés aux activités agricoles dont les nuisances sont similaires à celles des activités agricoles, comme une meunerie, une fromagerie, un abattoir, une conserverie, une laiterie et une clinique vétérinaire pour les animaux d'élevage. Ces usages additionnels doivent avoir comme vocation première de renforcer la pratique de l'agriculture. Dans tous les cas, un usage non agricole en zone agricole doit recevoir l'autorisation de la CPTAQ. 3.5.5.4 Usages additionnels d'entreposage dans des bâtiments agricoles désaffectés Dans les zones agricoles dynamiques (A) et les zones agroforestières (AF), l'entreposage commercial (à l'usage d'un tiers) n'est pas autorisé comme usage additionnel à l'agriculture ou à l'usage résidentiel, à l'exception de l'entreposage qui prend place dans des bâtiments agricoles désaffectés, aux conditions suivantes : 1. Le bâtiment, de type grange, n'a pas été utilisé à des fins agricoles depuis plus de 5 ans; 2. Le bâtiment ne doit pas être utilisé comme centre de distribution ou d'entrepôt pour les entreprises; 3. Aucun entreposage extérieur ni aucun affichage ne sont autorisés; 4. L'agrandissement de ces bâtiments est interdit et leur aspect extérieur doit conserver une intégrité architecturale d'origine. Usages additionnels à un usage exploitation forestière Dans un terrain où un usage principal « exploitation forestière » est autorisé, il est possible d'accueillir un usage additionnel, autre que résidentiel, correspondant à un code d'usage autorisé dans la zone selon la grille de spécifications. PLAN DE ZONAGE Dispositions interprétatives quant au découpage en zones Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage est divisé en zones sur le plan de zonage de l'annexe A du règlement. Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code alphanumérique unique composé de deux chiffres, suivis d'un tiret et d'une lettre majuscule, à l'exception d'une zone agroforestière laquelle comprend deux lettres au lieu d'une seule. Les lettres représentent le type de zone en indiquant l'affectation principale de la zone : 52 Lettre (s) Principale affectation du sol de la zone Lettre (s) Principale affectation du sol de la zone A Agricole dynamique H Habitation (résidentielle) AF Agroforestière I Industrielle C Commerciale N Noyau villageois D Îlot déstructuré P Publique et institutionnelle E Conservation (écologique) R Récréative F Forestière Z Zonage différé Un nombre unique, entre 1 et 99, est donné à chaque zone. Ainsi, la zone peut être désignée par son code alphanumérique unique ou simplement par son nombre. À titre d'exemple, la zone résidentielle 10-H peut aussi être identifiée par l'expression «zone 10». Toute zone identifiée selon l'alinéa précédent constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. L'ensemble des zones de même type peut s'exprimer par la lettre (ou les deux lettres) de ce type. Par exemple, les expressions «zones agricoles dynamiques» et «zones A» sont synonymes et comprennent toutes les zones du plan de zonage de ce type (ex. : les zones 30-A, 31-A et 33-A). Délimitation des zones Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes, telle qu'elle existait à la date de l'entrée en vigueur du règlement ou telle qu'elle existait à la date à laquelle elle a fait l'objet d'une modification : 1° la ligne médiane de l'emprise d'une voie de circulation ou son prolongement; 2° la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'un lac; 3° une ligne de lot, de terre ou de terrain et son prolongement; 4° la limite de l'aire d'affectation urbaine du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Rivière-du-Loup; 5° La limite de la zone agricole provinciale; (La limite de la zone agricole provinciale, selon la LPTAA, est celle déterminée par le décret du gouvernement numéro 3314-80 et par toute décision de la CPTAQ autorisant l'exclusion d'un territoire cartographié en ce sens au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Rivière-du-Loup. Les limites de plusieurs zones du règlement (zone agricole dynamique, zone agroforestière) sont réputées correspondre aux limites de la zone agricole provinciale. En cas de litige ou de divergence d'interprétation, un arpenteur- géomètre est en mesure de déterminer les limites exactes de la zone agricole provinciale.) 6° La limite d'une zone d'îlot déstructuré (D); (La limite d'une zone d'îlot déstructuré correspond à la limite d'un tel îlot autorisé par décision de la CPTAQ. En cas de litige ou de divergence d'interprétation, un arpenteur-géomètre est en mesure de déterminer les limites exactes d'un îlot déstructuré.) 7° Une limite municipale. Dans certains cas, le plan de zonage établit une distance en mètres à mesurer sur le terrain pour déterminer la limite précise de la zone. Un arpenteur-géomètre est alors en mesure de déterminer les limites exactes de la zone. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec l'une des lignes mentionnées au premier alinéa ou que cette limite ne peut être mesurée selon une distance établie, l'orthophotographie du plan de zonage doit servir à localiser la limite de la zone puisqu'il s'agit d'une image représentative du terrain à l'échelle. Les éléments qu'on y voit (ex. rues, bâtiments, lignes de lot, détails physiques) constituent des éléments de base pour localiser la limite de chaque zone. En cas de litige, un arpenteur-géomètre peut utiliser l'orthophotographie pour déterminer la limite de la zone. Plusieurs zones adjacentes à la route du Fleuve ont comme limite, tel qu'indiqué sur le plan de zonage par la mention « milieu talus », le milieu du talus situé entre la route du Fleuve et la route de la Montagne. Par milieu du talus, on entend l'endroit du talus où l'on se trouve à mi-hauteur entre le sommet et la base du talus. Terrain compris dans plus d'une zone En cas d'incompatibilité entre les normes prescrites à la grille de spécifications pour un terrain compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent : 1° pour toute norme, la norme la plus restrictive des zones concernées s'applique; 2° lorsqu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer la norme applicable à la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; 53 b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer la norme la plus restrictive des zones concernées; 3° l'usage de chaque partie du terrain ou de chaque partie d'un bâtiment doit être conforme aux usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie de terrain ou la partie de bâtiment, en particulier selon la grille de spécifications. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS Règles d'interprétation de la grille de spécifications Portée générale de la grille de spécifications En plus de toute autre disposition du règlement, la grille de spécifications (annexe B) précise les usages et les principales normes de base applicables à chacune des zones du plan de zonage. En particulier, pour chaque zone correspondant à une colonne, la grille : - Précise les usages autorisés et prohibés dans cette zone; - Précise les marges de recul applicables dans cette zone; - Précise les dimensions et superficies des bâtiments principaux dans cette zone; - Précise le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) des bâtiments sur un terrain de cette zone; - Précise s'il y a possibilité d'ajouter un logement additionnel ou de louer des chambres; etc. De plus, la grille résume les principales dispositions réglementaires s'appliquant à chaque zone. Certaines dispositions réglementaires ne sont toutefois identifiées dans la grille. Il faut donc interpréter le contenu de la grille à la lumière de l'ensemble des dispositions du règlement. Divisions de la grille de spécifications La grille de spécifications est divisée en différentes sections. Le contenu de la grille de spécifications doit être interprété de la manière suivante : 1° Affectation principale et numéro de zone (colonnes de la grille) La grille de spécifications comporte des colonnes avec, à leur sommet, un code alphanumérique distinct, référant à une zone au plan de zonage de l'annexe A. Chaque colonne identifie des dispositions s'appliquant à la zone en question. 2° Usages autorisés ou prohibés (lignes de la grille) La section « Usages autorisés ou prohibés » de la grille de spécifications détermine les usages qui sont autorisés dans la zone, de même que les usages qui sont spécifiquement autorisés ou prohibés. Chaque groupe, classe, sous-classe ou code d'usage indiqué fait référence à la classification définie au chapitre 3. Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Un « X » inscrit dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe [ou sous-classe] d'usage signifie que tous les usages de cette classe [ou sous-classe] sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement prohibés et sous réserve d'une mention contraire dans le présent règlement. L'absence d'un « X » dans une case vis-à-vis un item correspondant à une classe [ou sous-classe] d'usage signifie que les usages de cette classe [ou sous-classe] d'usage ne sont pas autorisés dans la zone, à moins d'une disposition expresse contraire dans le présent règlement ou dans une réglementation ou législation d'un gouvernement supérieur. À proximité du « X » dans la même case, la mention «uniquement» suivie d'un ou plusieurs codes d'usage signifie que, pour cette classe [ou sous-classe] d'usage, uniquement les codes d'usage mentionnés sont autorisés dans la zone. À proximité du « X » dans la même case, la mention «uniquement mixte» signifie qu'un usage de la classe [ou sous-classe] d'usage commercial est autorisé uniquement s'il est additionnel à un usage habitation (voir à ce sujet l'article 3.2.2). À proximité du « X » dans la même case, la mention «sauf» suivie d'un ou plusieurs codes d'usage signifie que les codes d'usage mentionnés ne sont pas autorisés dans la zone. b) Usages spécifiquement autorisés Un code d'usage inscrit dans une case vis-à-vis la ligne « Code d'usage spécifiquement autorisé » signifie que les usages correspondant à ce code sont autorisés dans la zone, et ce, malgré l'absence ou non d'un « X » vis-à-vis la classe [ou sous-classe] d'usage à laquelle appartient ces usages. 54 c) Usages spécifiquement prohibés Un code d'usage inscrit dans une case vis-à-vis la ligne « Code d'usage spécifiquement prohibé » signifie que les usages correspondant à ce code sont prohibés dans la zone, et ce, malgré l'absence ou non d'un « X » vis-à-vis la classe [ou sous-classe] d'usage à laquelle appartient ces usages. 3° Normes des bâtiments (lignes de la grille) La section « Normes des bâtiments » indique, pour chaque zone, les normes spécifiques s'appliquant à la construction et à la modification des bâtiments principaux, incluant aussi, lorsque précisé, les garages ou abris d'auto qui y sont attenants. Ces normes sont prescrites, dans les cases correspondantes, par une valeur (en mètres, mètres carrés ou pourcentage) et elles s'appliquent aux bâtiments occupés ou destinés à être occupés par un usage autorisé, dans la même colonne, par « X ». Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière qui suit. À noter que l'article 6.2.3 explicite davantage comment se mesurent les marges de recul d'un bâtiment principal. a) Marges de recul avant Un nombre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Marge de recul AVANT » indique la marge avant minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris entre toute ligne avant du terrain et la marge avant ainsi établie (voir croquis 1 au chapitre 2). Cette marge s'applique aussi à tout garage ou abri d'auto attenant à ce bâtiment principal. b) Marges de recul arrière Un nombre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Marge de recul ARRIÈRE » indique la marge arrière minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris entre toute ligne arrière du terrain et la marge arrière ainsi établie (voir croquis 1 au chapitre 2). Cette marge s'applique aussi à tout garage ou abri d'auto attenant à ce bâtiment principal. c) Marge de recul latérale Un nombre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « Marge de recul LATÉRALE » indique la marge latérale minimale qui doit être respectée. Le bâtiment principal ne peut empiéter dans l'espace compris entre toute ligne latérale du terrain et la marge latérale ainsi établie (voir croquis 1 au chapitre 2). Cette marge s'applique aussi à tout garage ou abri d'auto attenant à ce bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, la marge latérale du côté d'un mur mitoyen est cependant nulle, nonobstant la valeur inscrite dans la grille. d) Somme des marges latérales [Pour les fins du calcul de cette somme, les garages et abris d'auto qui sont attenants sont considérés comme faisant partie du bâtiment principal] Un nombre inscrit dans une case vis-à-vis l'item « SOMME des marges latérales » indique la somme minimale qui doit être obtenue en additionnant les marges (c'est-à-dire les distances) latérales d'implantation du bâtiment principal sur le terrain. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, l'unique marge latérale d'implantation du bâtiment doit être minimalement celle de la somme indiquée à la grille. Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, toute marge latérale, autre que celle du côté d'un mur mitoyen, doit être minimalement celle de la somme indiquée dans la grille. e) Largeur du bâtiment principal Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « LARGEUR MINIMALE [bâtiment principal EXCLUANT largeur de garage ou d'abri d'auto attenant] » indique la largeur minimale que doit comporter le bâtiment principal. Pour le calcul de cette largeur minimale du bâtiment principal, la largeur de tout garage attenant et de tout abri d'auto attenant n'est pas prise en compte, et ce, peu importe qu'une superficie habitable soit présente ou non au-dessus ou à l'arrière cette construction attenante. Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « LARGEUR MAXIMALE [bâtiment principal INCLUANT largeur de garage ou d'abri d'auto attenant] » indique la largeur maximale que doit comporter le bâtiment principal en considérant comme faisant partie du bâtiment, pour les fins de ce calcul, tout garage attenant et tout abri d'auto attenant. La largeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre les murs latéraux opposés du bâtiment, en incluant les murs ou parties de mur en porte-à-faux. La distance est mesurée par 55 une ligne droite parallèle à la façade, du point du mur le plus éloigné d'un côté latéral, au point du mur le plus éloigné de l'autre côté latéral (à l'opposé). f) Profondeur du bâtiment principal Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « PROFONDEUR [bâtiment principal] minimum » indique la profondeur minimale que doit comporter le bâtiment principal. Pour le calcul de la profondeur minimale du bâtiment principal, la profondeur de tout garage attenant et de tout abri d'auto attenant n'est pas prise en compte et ce, peu importe qu'une superficie habitable soit présente ou non au-dessus ou à l'arrière cette construction attenante. Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « PROFONDEUR [bâtiment principal] maximum » indique la profondeur maximale que doit comporter le bâtiment principal. Pour le calcul de la profondeur maximale du bâtiment principal, la profondeur de tout garage attenant et de tout abri d'auto attenant n'est pas prise en compte et ce, peu importe qu'une superficie habitable soit présente ou non au-dessus ou à l'arrière de cette construction attenante. La profondeur d'un bâtiment principal est calculée en prenant la plus grande distance entre la façade du bâtiment et le mur opposé à l'arrière du bâtiment, en incluant les murs ou parties de mur en porte-à-faux. g) Superficie d'implantation au sol du bâtiment principal Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « SUPERFICIE MINIMALE d'implantation au sol [bâtiment principal EXCLUANT celle de garage attenant ou d'abri d'auto attenant] » indique la superficie d'implantation au sol minimale du bâtiment principal. Pour les fins du calcul de cette superficie minimale, la superficie de tout garage attenant et de tout abri d'auto attenant doit être exclue, et ce, peu importe qu'une superficie habitable soit présente ou non au-dessus d'une telle construction attenante. Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « SUPERFICIE MAXIMALE d'implantation au sol [bâtiment principal INCLUANT celle de garage attenant ou d'abri d'auto attenant] » indique la superficie d'implantation au sol maximale du bâtiment principal. Pour les fins du calcul de cette superficie maximale, les garages et abris d'auto qui sont attenants sont considérés comme faisant partie du bâtiment principal. h) Hauteur du bâtiment principal Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « HAUTEUR [bâtiment principal] minimum » indique la hauteur minimale du bâtiment principal. Un nombre, dans une case vis-à-vis l'item « HAUTEUR [bâtiment principal] maximum » indique la hauteur maximale du bâtiment principal (voir croquis 4 au chapitre 2). Nonobstant ces règles générales, des exceptions existent cependant (voir article 6.1.6). i) Coefficient d'emprise au sol (C.E.S) Un chiffre, dans une case vis-à-vis la ligne « COEFFICIENT d'emprise au sol (C.E.S.) [des bâtiments] », indique le coefficient d'emprise au sol maximum de l'ensemble des bâtiments sur le terrain. 4° Normes spécifiques, aires de contrainte et autres dispositions particulières (lignes de la grille) Le contenu des cases de cette section doit être interprété de la manière suivante : a) Plans d'implantation et d'intégration architecturale Un « X » dans une case sur cette ligne informe que la zone (indiquée au sommet de la colonne) est touchée par un règlement sur les PIIA. Toutefois, cette information n'a pas de valeur légale. Uniquement le Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale a force de loi à ce sujet. b) Logement supplémentaire [art. 3.4.2] Les explications concernant cette ligne se trouvent à l'article 3.4.2 du présent règlement. c) Logement intergénérationnel [art. 3.4.3] Les explications concernant cette ligne se trouvent à l'article 3.4.3 du présent règlement. d) Location de chambres [art. 3.4.4] 56 Les explications concernant cette ligne se trouvent à l'article art. 3.4.4 du présent règlement. e) Présence possible de zone inondable [chapitre 14 et annexe D] La mention «Fleuve» dans une case de cette ligne informe que la zone (indiquée au sommet de la colonne) comprend une zone inondable déterminée par une cote d'élévation liée au fleuve Saint-Laurent. La mention «D» indique que la zone (indiquée au sommet de la colonne) comprend une zone inondable cartographiée sur un plan à l'annexe D. Les informations sur les zones inondables se retrouvent principalement au chapitre 14. f) Hauteur des constructions limitées, proximité de l'aéroport [article 6.1.6 et annexe E] Un « X » dans une case sur cette ligne informe qu'il y a possiblement, dans la zone (indiquée au sommet de la colonne), une limitation de la hauteur des constructions en raison de la proximité de l'aéroport. Voir à ce sujet l'article 6.1.6 et l'annexe E. g) Présence de côtes soumises à des contraintes naturelles [chapitre 14 et annexe C] Un « X » dans une case sur cette ligne informe qu'il y a possiblement, dans la zone (indiquée au sommet de la colonne), une côte du fleuve Saint-Laurent soumise à des contraintes naturelles. Voir à ce sujet le chapitre 14 et l'annexe C. h) Orientation de la façade du bâtiment principal (angle maximum) [art. 6.1.4] Les explications concernant cette ligne se trouvent à l'article art. 6.1.4 du présent règlement. La grille comporte une section « Notes » qui ajoute ou précise certaines dispositions réglementaires s'appliquant à différentes situations. Dans la grille, ces notes sont identifiées par le symbole # et un nombre, entre parenthèses, soit de la manière suivante : (#1), (#2), (#3), etc. Une note dans une case de la grille signifie : la note s'applique à la zone et aux usages de cette colonne, relativement à l'élément traité à la ligne de cette case. BÂTIMENT PRINCIPAL Implantation des bâtiments principaux Nombre de bâtiments principaux Pour tout usage, un (1) seul bâtiment principal est autorisé par terrain, à moins d'une disposition expresse autorisant plus d'un tel bâtiment. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, un usage agricole effectué en zone agricole dynamique (A) ou en zone agroforestière (AF) peut compter plus d'un bâtiment principal sur un même terrain. Nombre de logements par bâtiment et obligations générales Le nombre maximal de logements par bâtiment principal est déterminé par la grille de spécifications, selon la classe d'usage d'habitation autorisée dans la zone. Chaque logement doit avoir une adresse distincte et être pourvu d'une entrée distincte. L'adresse de chaque logement doit être apposée sur le bâtiment et être facilement repérable. Dans certaines zones hors de l'aire urbaine, un logement supplémentaire peut être ajouté selon les dispositions particulières de la section 3.4.2 (usage additionnel à un usage d'habitation). Dans tous les cas, les dispositions pour un logement prescrites au Règlement de construction s'appliquent. (Règlement 2025-458, mai 2025) Mode d'implantation Les modes d'implantation «isolé» et «jumelé» sont autorisés ou non dans les zones selon les dispositions de la grille de spécifications. Le mode d'implantation contigu n'est pas autorisé dans aucune zone, à moins d'une disposition expresse le prévoyant. 57 Orientation des bâtiments principaux [Règle générale] À l'intérieur de l'aire urbaine, la façade de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45° (degrés) par rapport à la ligne de rue. Toutefois, dans les zones comprenant la route du Fleuve ou la route de la Colline, soit les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 et 19, la façade de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 15° par rapport à la ligne de rue. Exceptionnellement s'il s'agit d'un bâtiment solaire passif, l'angle maximal est porté à 25°. Toutefois, dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié), la façade de tout bâtiment principal doit être orientée selon un axe variant de 0 à 3° par rapport à la ligne de rue. À l'extérieur de l'aire urbaine, la façade principale de tout bâtiment d'habitation doit être orientée selon un axe variant de 0 à 45° par rapport à la ligne de rue. Lorsqu'il n'y a pas de ligne de rue présente, aucun angle maximum ne s'applique. Superficie et dimensions des bâtiments principaux La superficie et les dimensions (largeur et profondeur) minimales et maximales des bâtiments principaux sont déterminées à la grille de spécifications et tel qu'expliqué au chapitre 5. Hauteur des bâtiments La hauteur des bâtiments principaux est déterminée à la grille de spécifications : il s'agit de normes générales de hauteur (minimum et maximum) selon la zone. Nonobstant ces normes générales, les hauteurs maximales prescrites à la grille de spécifications ne s'appliquent pas : - à une église située dans la zone 8-N; - aux silos à grains et autres infrastructures agricoles nécessitant une hauteur supérieure; - aux industries de la classe d'usage I2 fabriquant des produits de grande dimension et nécessitant une hauteur supérieure; - aux bâtiments municipaux nécessitant une hauteur supérieure; - aux tours et poteaux de transport d'énergie et de communication; - aux tours et antennes de télécommunication et radiodiffusion; - aux éoliennes commerciales; - aux cheminées ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, aucune construction, principale ou complémentaire, ne peut être érigée avec une hauteur supérieure aux limitations de hauteurs prescrites à la carte «Limitation des hauteurs à proximité de l'aéroport» à l'annexe E, à moins qu'une recommandation d'un ingénieur approuvée par les autorités de l'aéroport de Rivière-du-Loup prescrive une alternative sécuritaire. Les élévations maximales indiquées sur la carte de l'annexe E sont exprimées en mètres par rapport au niveau de référence géodésique reconnu par le gouvernement du Québec. Les élévations maximales entre deux lignes de niveau de la carte de l'annexe E doivent être calculées par un professionnel selon la pente d'une droite perpendiculaire aux lignes de niveau. Au sein d'un secteur identifié par une couleur sur la carte de l'annexe E, l'élévation géodésique des constructions doit être attestée par un professionnel. Garage attenant au bâtiment principal Tel qu'expliqué au chapitre 5, lorsqu'un garage est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie du bâtiment principal au sens du calcul de la superficie maximale. Ce n'est cependant pas le cas pour la superficie minimale. Les conditions d'implantation suivantes s'appliquent à un garage attenant : 1. La hauteur du garage ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; 2. Le faîte du toit du garage ne peut dépasser en hauteur celui du bâtiment principal; 3. Dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 (partie de l'aire urbaine : route du Fleuve et rue de la Colline), la largeur du garage ne peut excéder 75 % de la largeur de la façade bâtiment principal auquel il est attenant; [par exemple, une résidence d'une largeur de 10 m peut avoir, attenant à celle-ci, un garage d'une largeur maximale de 7,5 m; une chambre aménagée au-dessus ou à l'arrière d'un garage attenant n'est pas comptabilisée dans la largeur de la résidence]; 58 4. Dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 (partie de l'aire urbaine : route du Fleuve et rue de la Colline), un garage attenant doit n'avoir qu'une (1) seule porte de garage d'une largeur maximale de 4,3 m. 6.1.7.1 Dispositions particulières lorsque le bâtiment principal est résidentiel : 1. La hauteur maximale d'une porte d'un garage est de 2,50 mètres; 2. Le garage attenant doit respecter les mêmes marges de recul que le bâtiment principal; 3. Un garage peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit alors être enlevée; 4. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent être aménagées au-dessus du garage. Cependant, ces pièces ne peuvent comporter d'ouvertures ou d'accès au garage; 5. Un (1) garage (nombre maximum) attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun abri d'auto n'est attenant au bâtiment principal; un abri d'auto peut être converti en garage attenant au bâtiment principal lorsque l'ensemble des normes d'implantation d'un tel garage est respecté. Abri d'auto attenant au bâtiment principal Tel qu'expliqué au chapitre 5, lorsqu'un abri d'auto est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie du bâtiment principal au sens du calcul de la superficie maximale. Ce n'est cependant pas le cas pour la superficie minimale. Pour qu'un abri d'auto soit considéré comme attenant, l'un ou plusieurs des murs de l'abri d'auto doit faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 25 % d'un ou des murs du bâtiment principal. Les conditions d'implantation suivantes s'appliquent à un abri d'auto attenant : 1. La hauteur ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; 2. Le faîte du toit de l'abri d'auto ne peut dépasser en hauteur celui du bâtiment principal; 3. Dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 (partie de l'aire urbaine : route du Fleuve et rue de la Colline) : la largeur de l'abri d'auto ne peut excéder 75 % de la largeur de la façade du bâtiment principal [par exemple, une résidence d'une largeur de 10 m peut avoir, attenant à celle-ci, un abri d'auto d'une largeur maximale de 7,5 m]; de plus, un (1) abri d'auto (nombre maximum) attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage n'est attenant au bâtiment principal; 4. Nonobstant toute disposition contraire, l'abri d'auto doit respecter les mêmes marges de recul que le bâtiment principal; les marges sont mesurées à partir des murs extérieurs de l'abri ou, en l'absence de mur, à partir des poteaux soutenant le toit; 5. Un abri d'auto peut être converti en garage attenant au bâtiment principal lorsque l'ensemble des normes d'implantation d'un tel garage est respecté. Habitations jumelées et contiguës Les dispositions suivantes s'appliquent aux habitations jumelées et contiguës : 1. Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou contiguës, doivent être construites simultanément; 2. Deux (2) habitations ou plus, destinées à être jumelées ou contiguës, doivent présenter le même nombre d'étages. La hauteur peut être supérieure ou inférieure de 1,5 mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu; 3. Dans le cas d'une modification ou d'un agrandissement d'une habitation jumelée ou contiguë existante qui entraîne la modification de la hauteur, le nombre d'étages autorisé est le même que celui du ou des bâtiment(s) jumelé(s) ou contigu(s). La hauteur peut être supérieure ou inférieure de 1,5 mètre à celle du bâtiment jumelé ou contigu. Remise attenante pour les habitations multifamiliales et collectives Des remises attenantes peuvent être aménagées pour les classes d'usage H4 (habitations multifamiliales) et H5 (habitations collectives) aux conditions suivantes : 1. Les remises attenantes doivent être situées au niveau du sol (rez-de-chaussée), en cour arrière et être accessibles par l'extérieur; 2. Elles doivent être localisées sur le plan de façade arrière : elles font partie intégrante du bâtiment principal pour les fins d'application des normes du présent règlement; 3. Elles doivent être recouvertes des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le bâtiment principal. Les marges d'implantation 59 Permanence des marges minimales Les exigences établies en vertu du présent règlement concernant les marges ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Sauf en cas d'expropriation ou d'une disposition particulière du présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée. Marges de recul du bâtiment principal Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont fixées à la grille de spécifications. Les marges déterminent l'aire bâtissable dans laquelle le bâtiment principal peut s'implanter. Calcul des marges Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges: 1. Les marges se mesurent à partir des lignes du terrain où les bâtiments principaux sont implantés; 2. Les marges se mesurent à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment principal jusqu'à la ligne de terrain visée par le règlement; dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'une ou de plusieurs avancées fermées, en porte-à faux ou non, le calcul des marges s'effectue à partir du point de ces avancées le plus rapproché de la ligne de terrain, excluant cependant les cheminées; 3. Les marges de recul s'appliquent aux garages qui sont attenants au bâtiment principal; 4. Les marges de recul s'appliquent aux abris d'auto qui sont attenants au bâtiment principal; toutefois, le calcul des marges de recul du bâtiment ne prend pas en compte les autres types de constructions ouvertes attenantes au bâtiment telles que les perrons, les balcons, les galeries et les escaliers, ni les pièces de rangements érigées sous ces constructions lorsque ces pièces ne communiquent pas avec le bâtiment; 5. Lorsqu'une pièce est fermée par des murs, fenêtres ou portes et communique avec l'intérieur du bâtiment principal, elle en fait partie (ex. hall d'entrée, véranda fermée, chambre froide); 6. L'article 5.1.2 explique les dispositions de la grille de spécifications qui s'appliquent aux marges de recul. Marges de recul particulières 6.2.4.1 Implantation entre 2 bâtiments principaux existants La marge de recul avant de tout bâtiment principal à implanter entre deux bâtiments principaux existants sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsqu'au moins un de ces deux bâtiments principaux, situés sur des terrains contigus, est existant selon une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale peut être diminuée jusqu'à la moyenne des marges des deux bâtiments voisins (voir les croquis 13 et 14). Dans le cas où un terrain vacant inconstructible d'une largeur de moins de 10 mètres sépare deux terrains constructibles, ces deux terrains sont considérés contigus pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent (voir croquis 14a). (Règlement 2022-06-430, août 2022) 60 6.2.4.2 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis 15). Croquis 15 Marge de recul minimale à proximité des autoroutes Tout nouveau bâtiment principal à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréative et, de manière générale, tout nouveau bâtiment abritant des personnes doit être implanté en respectant la distance minimale d'éloignement prescrite par rapport à la ligne médiane de l'autoroute 20 et celle de l'autoroute 85 (voir tableau 6.2). Tableau 6.2 Voie de circulation Distance minimale d'éloignement par rapport à la ligne médiane de l'emprise de la voie de circulation Autoroute 20, à l'ouest de la route de la Mer : 174 m Autoroute 20, à l'est de la route de la Mer jusqu'à la jonction avec l'aut. 85 : 204 m Autoroute 20, à l'est de la jonction avec l'autoroute 85 : 146 m Autoroute 85 : 127 m Malgré ce qui précède, un requérant peut produire une étude sur l'environnement sonore réalisée par un ingénieur spécialisé en la matière. Cette étude doit comprendre une analyse acoustique permettant d'évaluer l'environnement sonore prévisible à l'endroit où un bâtiment principal est projeté. L'étude doit démontrer que le projet est localisé à l'extérieur de l'isophone 55 dBA Leq 24h, tenant compte des caractéristiques du terrain. L'étude peut aussi recommander des mesures de mitigation afin d'atténuer le bruit (butte de terre, mur, plantation ou conservation d'arbres). À ces conditions réalisées, le projet peut être autorisé à s'implanter à l'intérieur de la marge de recul prévue au présent article. Terrains adjacents à une voie ferrée À l'intérieur de l'aire urbaine, aucun bâtiment utilisé à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles et récréatives ne peut être construit à moins de 15 mètres de l'emprise de la voie ferrée à l'exception des bâtiments reliés à l'activité ferroviaire. À l'extérieur de l'aire urbaine, aucun bâtiment utilisé à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles et récréatives ne peut être construit à moins de 30 mètres de l'emprise de la voie ferrée, à l'exception des bâtiments reliés à l'activité ferroviaire. 61 Triangle de visibilité Un triangle de visibilité est défini sur une partie d'un terrain d'angle situé à l'intersection de deux axes de rue. Deux côtés du triangle sont formés par l'intersection de deux lignes de rue et leur prolongement. Ces deux côtés sont d'une longueur fixée à 6 mètres et sont joints par une diagonale, le tout tel qu'illustré sur le croquis 16. L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être laissé libre de toute construction, de tout objet et de toute végétation d'une hauteur supérieure à 60 cm calculée à partir du niveau le plus bas des deux chaussées adjacentes. Cependant, cette disposition ne s'applique pas à la signalisation routière nécessaire à la sécurité. Croquis 16. Compensation aux fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction demandé relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, tout propriétaire doit verser à la Municipalité, à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels, une somme correspondant à 10 % de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l'application de l'article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette Loi. Le Conseil peut cependant, par résolution, exiger de tout propriétaire, au lieu de cette somme d'argent, la cession d'une superficie de 10 % du terrain compris dans le plan projet de lotissement et situé dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux ou pour la préservation d'espaces naturels. Le Conseil peut encore, par résolution, exiger de tout propriétaire une partie en terrain et une partie en argent. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance d'un permis de construction d'un nouveau bâtiment principal lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et a déjà été construit; 2° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et la compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée à son égard conformément aux dispositions du règlement de lotissement alors en vigueur; 3° Le terrain a fait l'objet d'une nouvelle identification cadastrale, et ce, même si ses limites ont été modifiées; cette exemption s'applique si l'opération cadastrale n'a entraîné aucune augmentation du nombre de lot et a été réalisée pour un terrain qui a déjà été construit; 4° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie du groupe d'usage activités agricoles (A) ou aux fins d'un usage complémentaire à un tel usage principal; 5° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc, de terrain de jeux ou d'espace naturel; 6° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'un service d'utilité publique ou à des fins municipales; 7° Le terrain a fait l'objet d'une identification cadastrale et est occupé ou destiné à être occupé par un centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). (Règlement 2022-06-430, août 2022) CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE Les constructions complémentaires comprennent les bâtiments et les équipements. Implantation des constructions complémentaires Règle générale Une construction complémentaire peut être implantée sur un terrain dans les cas et conditions suivants : 62 1. Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal; 2. Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage est autorisé dans la zone et fait partie du groupe d'usage public et institutionnel (P), récréation (R), activités agricoles (A), exploitation forestière (F) ou extraction de ressources naturelles (E). Constructions complémentaires à l'usage résidentiel Dispositions générales aux constructions complémentaires pour un usage résidentiel 7.2.1.1 Généralité De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation : - une remise; - un garage; - un pavillon; - un pavillon de jardin; - une serre domestique; - une pergola; - un équipement de jeux non commercial; - une piscine; - un foyer extérieur; - une antenne de télécommunication; - une antenne de télévision; - une antenne parabolique; - une éolienne domestique; - un abri à bois de chauffage; - une maisonnette pour enfants. La hauteur des constructions complémentaires ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal d'habitation, à moins d'une indication contraire. Tous les usages additionnels pratiqués ou non dans un bâtiment principal du groupe d'usage habitation ne peuvent bénéficier d'un ajout d'une construction complémentaire, à moins d'une mention contraire. 7.2.1.2 Normes d'implantation des constructions complémentaires Le tableau 7.1 présente les constructions complémentaires qui sont autorisées ou prohibées, l'implantation sur le terrain, les normes qui les encadrent. Le mot «oui» dans une colonne signifie que la construction peut être autorisée dans le type de cour indiqué au sommet de la colonne. Le mot «non» signifie que la construction est prohibée dans le type de cour indiqué au sommet de la colonne, sous réserve d'une disposition pouvant s'appliquer à certaines constructions dans une situation particulière (voir à ce sujet les notes * et ** à la fin du tableau). Lorsqu'une distance vis-à-vis la ligne «Distance minimale de ligne de terrain» est indiquée dans la colonne «cour avant», la distance indiquée représente la distance minimale d'éloignement à respecter pour l'implantation de la construction par rapport à toute ligne AVANT du terrain. Lorsqu'une distance minimale de ligne de terrain est indiquée dans la colonne «cour latérale», la distance indiquée représente la distance minimale d'éloignement à respecter pour l'implantation de la construction par rapport à toute ligne LATÉRALE du terrain. Et lorsqu'une distance minimale de ligne de terrain est indiquée dans la colonne «cour arrière», la distance indiquée représente la distance minimale d'éloignement à respecter pour l'implantation de la construction par rapport à toute ligne ARRIÈRE du terrain. Les différentes sortes de ligne de terrain sont définies à l'article 2.1.2 (définitions). Tableau 7.1 Constructions complémentaires Cour avant Cour latérale Cour arrière 1. Garage isolé ou abri d'auto isolé (du bâtiment principal) Distance minimale de ligne de terrain : - Doit être implanté à 2 m ou plus du bâtiment principal. - Voir dispositions de l'article 7.2.2 pour dimensions maximales. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non* - oui 1 m oui 1 m 2. Garage attenant ou abri d'auto attenant (au bâtiment principal). - Doit respecter les mêmes normes d'implantation que le bâtiment principal. Voir articles 6.1.7 et 6.1.8. 3. Remise isolée (du bâtiment principal) Distance minimale de ligne de terrain : non* - oui 1 m oui 1 m 63 Tableau 7.1 Constructions complémentaires Cour avant Cour latérale Cour arrière - Doit être implantée à 2 m ou plus du bâtiment principal. Toutefois, une remise existante peut être déplacée à moins de 2 m du bâtiment principal pour des raisons sérieuses de sécurité (ex. afin d'éloigner celle-ci d'une zone de contrainte naturelle) : la remise existante peut même devenir attenante au bâtiment principal en autant qu'elle se situe à 1 m et plus des lignes latérales et arrière du terrain (nonobstant la disposition, pour remise attenante, prescrivant qu'elle doive respecter les mêmes normes d'implantation que le bâtiment principal / réf. ligne 4 du tableau). - Toutefois, dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié) : une seule remise par terrain; la remise doit se localiser à au moins 1,5 m de tout autre bâtiment, à au moins 30 cm de toute ligne latérale et à au moins 1 m de la ligne arrière; la superficie maximale est de 26 m2. - Voir dispositions de l'article 7.2.2 pour dimensions maximales. (Règlement 2025-458, mai 2025) 4. Remise attenante (au bâtiment principal). - Doit respecter les mêmes normes d'implantation que le bâtiment principal. - Voir aussi article 6.1.10 pour usage H4 et H5. - Voir dispositions de l'article 7.2.2 pour dimensions maximales. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non non oui 5. Serre domestique Distance minimale de ligne de terrain : - Superficie maximale 25 m2, hauteur maximale 4 m. - Ne doit pas servir à l'entreposage sauf pour matériel de jardinage. - Doit être implantée à 2 m ou plus du bâtiment principal. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non* - oui 1,5 m oui 1,5 m 6. Pavillon Distance minimale de ligne de terrain : - Superficie maximale 25 m2, hauteur maximale 4 m. - Un seul par terrain. - Ne doit pas servir à l'entreposage. - Doit être implanté à 2 m ou plus du bâtiment principal. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non* - oui 3 m oui 3 m 7. Pavillon de jardin ou pergola ou abri pour piscine ou spa Distance minimale de ligne de terrain : - Superficie maximale 25 m2, maximum de deux (de ceux-ci) par terrain. Toutefois, un (1) pavillon de jardin ou une (1) pergola peut être d'une superficie maximale de 30 m2 lorsqu'au moins 5 m2 de sa superficie est à aire ouverte ; dans ce dernier cas, il ne peut y avoir un second bâtiment de type pavillon de jardin ou pergola sur le terrain. - Hauteur maximale 4 m. - Ne doit pas servir à l'entreposage. - Doit être implanté à 2 m ou plus du bâtiment principal. - Pavillon de jardin, pergola et abri pour piscine sont interdits dans la zone 26 (Parc-de- l'Amitié). - Dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié), l'abri pour spa doit être situé entièrement à 3,5 m ou moins du bâtiment principal auquel il se rattache. (Règlement 2025-458, mai 2025) non* - oui 1,5 m oui 1,5 m 8. Pergola d'entrée Distance minimale de ligne de terrain : - Superficie maximale 2 m2, hauteur maximale 3 m. - La pergola d'entrée peut être contiguë au bâtiment principal. oui 1 m oui 0,6 m oui 0,6 m 9. Piscine et spa (incluant leurs plates-formes d'accès et leurs équipements complémentaires) Distance minimale de ligne de terrain : - Sous réserve des dispositions de la réglementation provinciale sur les piscines résidentielles. - Voir dispositions de l'article 7.2.3 pour autres normes. - Piscine interdite dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). - Dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié), le spa doit être d'une superficie de 6 m2 ou moins et il doit être situé entièrement à moins de 3,5 m du bâtiment principal auquel il se rattache. (Règlement 2025-458, mai 2025) non* - oui 1,5 m oui 1,5 m 10. Abri à bois de chauffage (attaché ou non à un bâtiment) Distance minimale de ligne de terrain : - Normes particulières dans l'aire urbaine (zones 1 à 29) : un seul par terrain, superficie maximale 10 m2, hauteur maximale 3 m. - Malgré ce qui précède : interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non* - oui 0,6 m oui 0,6 m 64 Tableau 7.1 Constructions complémentaires Cour avant Cour latérale Cour arrière 11. Abri léger pour entreposage domestique Distance minimale de ligne de terrain : - Interdit sur tout terrain d'une superficie de moins de 500 m2. - Dans les zones 1 à 12 et 16 : un seul par terrain, superficie maximale 8 m2, hauteur maximale 3 m. Dans les autres zones : un seul par terrain, superficie maximale 25 m2, hauteur maximale 3 m. - Doit être installé de manière temporaire à un endroit peu visible de la rue et des voisins : l'abri doit être camouflé autant que possible. Des arbustes, clôtures ou treillis doivent être implantés à proximité lorsque l'abri se localise à moins de 3 m d'une ligne de terrain résidentiel voisin ou lorsque l'abri est visible de la rue. Un abri léger pour entreposage domestique ne confère pas de droit acquis. - Malgré ce qui précède : interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non** - non 2 m oui 2 m 12. Clôture - Doit être à plus de 2 m d'une borne-fontaine, hors d'un triangle de visibilité et hors de l'emprise de rue. - Dans les zones 1 à 12, 16, 18, 19 et 26 : la clôture doit être à 1 m ou plus de l'emprise de rue, à moins qu'il n'y ait présence d'un trottoir municipal : en présence d'un tel trottoir, aucune marge ne s'applique pour son implantation près de l'emprise de rue. - Règle générale : la hauteur maximale de la clôture est de 1,22 m dans l'espace délimité par la marge de recul avant; ailleurs sur le terrain, la hauteur maximale est de 2 m. - Nonobstant la règle générale, dans les zones de l'aire urbaine situées en bordure du fleuve Saint-Laurent (zones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18 et 19) : la hauteur maximale de la clôture est de 1,22 m, peu importe l'endroit où elle se situe, à moins qu'il ne s'agisse d'une clôture située dans une ligne de terrain latérale et hors de la rive du fleuve Saint- Laurent, dans lequel cas la hauteur maximale est de 2 m. Est considérée comme située dans une ligne de terrain latérale, une clôture qui est implantée parallèlement à cette ligne et à moins de 50 cm de celle-ci. - La hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol où la clôture est implantée. - Voir aussi dispositions de l'article 7.3.2. oui oui oui 13. Haie - Doit être à plus de 2 m d'une borne-fontaine et hors d'un triangle de visibilité. - Dans les zones 1 à 12, 16, 18, 19 et 26 la haie doit être à 1 m ou plus de l'emprise de rue, à moins qu'il n'y ait présence d'un trottoir municipal : en présence d'un tel trottoir, aucune marge ne s'applique pour son implantation près de l'emprise de rue, pourvu que la haie n'empiète pas dans l'espace au-dessus du trottoir. - Règle générale : la hauteur maximale de la haie est de 1,22 m dans l'espace délimité par la marge de recul avant; ailleurs sur le terrain, la hauteur maximale est de 2 m. - Nonobstant la règle générale, dans les zones de l'aire urbaine situées en bordure du fleuve Saint-Laurent (zones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18 et 19) : la hauteur maximale de la haie est de 1,22 m peu importe l'endroit où elle se situe, à moins qu'il ne s'agisse d'une haie située dans une ligne de terrain latérale et hors de la rive du fleuve Saint-Laurent, dans lequel cas la hauteur maximale est de 2 m. Est considérée comme située dans une ligne de terrain latérale, une haie qui est implantée parallèlement à cette ligne et à moins de 2 m de celle-ci. - Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une haie implantée parallèlement et à proximité d'une clôture municipale fixée au trottoir d'une rue publique est celle du sommet de ladite clôture. Est considérée comme implantée parallèlement et à proximité d'une clôture municipale, une haie qui est implantée parallèlement à cette clôture et à moins de 2 m de celle-ci. - La hauteur de la haie et toute distance qui s'y applique se calcule à partir de la fin de son feuillage. - La hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol où la haie est implantée. - Voir aussi dispositions de l'article 7.3.2. oui oui oui 14. Muret et mur de soutènement Distance minimale de ligne de terrain : - Doit être à plus de 2 m d'une borne-fontaine et hors d'un triangle de visibilité. - La hauteur maximale de ce type de construction est de 1,22 m, à moins qu'il ne s'agisse d'un mur de soutènement protégeant contre la marée du fleuve Saint-Laurent ou d'un mur de soutènement conçu pour stabiliser un talus naturel. La hauteur se mesure par rapport au niveau moyen du sol où la construction est implantée. - Voir aussi dispositions de l'article 7.3.2. oui 1,5 m oui oui 15. Jardin de pluie ou puits percolant ou système de récupération d'eau de pluie Distance minimale de ligne de terrain : - Ces distances sont des minimums. Si la dimension du terrain le permet, ces distances devraient être augmentées. - Dans les zones 15, 17, 21, 22 et 25, ces constructions doivent être à plus de 3 m de tout fossé. Dans les autres zones, la distance par rapport à tout fossé peut être inférieure si l'espace est insuffisant. - Voir aussi le Règlement de construction pour autres normes de construction. oui 1 m oui 2 m oui 2 m 16. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation oui oui oui 65 Tableau 7.1 Constructions complémentaires Cour avant Cour latérale Cour arrière 17. Éléments en saillie : marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon) - Empiétement maximal dans les marges : 1,5 m. oui oui oui 18. Éléments en saillie : cheminée et fenêtre en baie - Empiétement maximal dans les marges : 1,5 m. oui oui oui 19. Escalier extérieur aménagé sur le terrain Distance minimale de ligne de terrain : oui 0,6 m oui 0,6 m Oui 0,6 m 20. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous- sol Distance minimale de ligne de terrain : - Empiétement maximal dans les marges : 2 m. oui 1 m oui 1 m oui 1 m 21. Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 2 mètres et plus Distance minimale de ligne de terrain : - Empiétement maximal dans les marges latérales et arrière : 3 m. (1) Exception : Peut être autorisé en cour avant si escalier de secours lorsqu'impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer aux normes de sécurité. non* (1) oui 1 m oui 1 m 22. Balcon Distance minimale de ligne de terrain : - Les balcons en sailli ne peuvent avoir une profondeur de plus de 3 m mesurée à partir du mur extérieur de la maison. oui 3 m oui 1,5 m oui 1,5 m 23. Patio ou galerie Distance minimale de ligne de terrain : - Lorsqu'un patio ou une galerie se retrouve en cour avant ou en cour latérale adjacente à une rue, s'il y a un espace sous le patio ou la galerie, il doit être entouré d'un écran de façon à présenter une opacité d'au moins 75 %. Cet écran peut être fait d'un treillis de bois ou d'un autre matériau. Il peut également être fait d'un aménagement paysager (arbustes et végétaux), si la hauteur de l'aménagement paysager est au moins égale à la hauteur du plancher du patio ou de la galerie. Cet espace peut accessoirement servir au rangement de petits objets domestiques en autant que ceux- ci ne soient pas visibles. oui 3 m oui 0,6 m oui 0,6 m 24. Climatiseur, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, génératrice, ou autre équipement similaire Distance minimale de ligne de terrain : - Lorsqu'installé en cour latérale, un tel équipement doit être dissimulé par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visible de la rue; cette dernière exigence ne s'applique toutefois pas dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). (Règlement 2025-458, mai 2025) non** oui 1,5 m oui 1,5 m 25. Capteurs solaires - Peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux ou complémentaires, sur des supports sur le sol et sur les murs des bâtiments. Sur un toit en pente, ils ne peuvent dépasser le faîte du toit. Sur un toit plat, ils doivent se situer à une hauteur de moins de 1,5 m de celle du toit. non* oui oui 26. Réservoir ou bonbonne Distance minimale de ligne de terrain : - Lorsqu'installé en cour latérale, un tel équipement doit être dissimulé par un aménagement paysager opaque de façon à ne pas être visible de la rue. non** oui 3 m oui 3 m 27. Foyer extérieur Distance minimale de ligne de terrain : - Un seul foyer par terrain. Hauteur maximale de 2 m. Doit être muni d'un pare- étincelles. non* oui 3 m oui 3 m 28. Corde à linge non* oui oui 29. Antenne détachée (d'un bâtiment) Distance minimale de ligne de terrain : - Voir aussi dispositions de l'article 7.3.3. non* oui 1,5 m oui 1,5 m 30. Éolienne domestique Distance minimale de toute ligne de terrain et de toute habitation : cette distance doit être d'au moins deux fois la hauteur de l'éolienne (mesurée au point le plus haut atteint par les pales, par rapport au sol). - Autorisée uniquement dans les zones agricoles dynamiques (A), agroforestières (AF) et forestières (F). Doit être localisée à plus de 300 mètres du fleuve Saint-Laurent. Hauteur maximale de la nacelle : 15 m, sauf si à proximité de l'aéroport (voir article 6.1.6). Longueur maximale des pales : 3 m. Une seule éolienne par terrain. Doit être conçue et utilisée pour ne jamais créer de bruit supérieur à 55 décibels, sinon interdit. non* oui oui 31. Mobilier de jardin Distance minimale de ligne de terrain : oui 1 m oui oui 32. Modules de jeux ou aire de jeux saisonnière (ex. patinoire) Distance minimale de ligne de terrain : (2) Doit toutefois se situer à plus de 4 mètres de la chaussée d'une rue. oui (2) oui 1 m oui 1 m 66 Tableau 7.1 Constructions complémentaires Cour avant Cour latérale Cour arrière 33. Maisonnette pour enfants Distance minimale de ligne de terrain : (3) Doit toutefois se situer à plus de 4 mètres de la chaussée d'une rue. - Doit être installée au sol. Hauteur maximale 2,5 m, superficie maximale 5 m2. oui (3) oui 1 m oui 1 m 34. Terrain de jeux et équipements permanents (ex. tennis, pétanque) Distance minimale de ligne de terrain : (4) Toutefois, dans le cas d'un tennis, la clôture doit se situer à au moins 3 m des lignes latérales et arrière. non* oui (4) 1 m oui (4) 1 m 35. Potager Distance minimale de ligne de terrain : oui 1,5 m oui oui 36. Installation d'éclairage extérieur (détaché d'un bâtiment) Distance minimale de ligne de terrain : - Voir aussi dispositions de l'article 7.3.1. oui 1 m oui 2 m oui 2 m 37. Enclos pour chien - Un enclos doit être plus près de l'habitation à laquelle il est complémentaire que de toute autre habitation voisine. Superficie minimale de 5 m2, hauteur minimale de 1,5 m. L'enclos ne peut toutefois être opaque au-delà de la hauteur maximale d'une clôture à cet endroit. - L'installation d'un tel enclos ne confère aucun droit acquis. non** oui oui 38. Poulailler urbain et son enclos Distance minimale de ligne de terrain : (5) La distance minimale est de 5 m pour tout site de compostage de fumier de poules. - Le fumier doit être composté et géré conformément à la réglementation municipale. - Le poulailler, son enclos et tout site de compostage de fumier doivent se situer à plus de 10 m de toute habitation voisine. De plus, ces installations doivent être plus près de l'habitation à laquelle ils sont complémentaires que de toute autre habitation voisine. - Un seul poulailler est autorisé par terrain comprenant l'habitation. Le terrain doit être d'une superficie de plus de 625 m2. Maximum de 4 poules, toutefois, ce maximum ne s'applique pas en zone agricole dynamique (A), agroforestière (AF) ou forestière (F). - Aucun coq n'est autorisé. - La vente d'œufs ou de viande est interdite. - Poulailler (enclos inclus) : superficie maximale 8 m2, hauteur maximale 2,5 m nonobstant la hauteur maximale fixée pour une clôture à cet endroit. L'enclos ne peut toutefois être opaque au-delà de la hauteur maximale d'une clôture à cet endroit. - Les poules doivent être confinées en tout temps dans leur poulailler et leur enclos, conçus avec un grillage les empêchant d'errer librement. Les poules ne peuvent être uniquement gardées en cage, elles doivent avoir accès à un enclos extérieur. - Ces installations ne confèrent aucun droit acquis. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non** oui 2 m (5) oui 2 m (5) 39. Dalle de béton (de type patio) Distance minimale de ligne de terrain : - Superficie maximale de 30 m2. - Interdit dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). non* oui 1,5 m oui 1,5 m * Voir toutefois les dispositions de l'article 7.2.1.3. ** Voir toutefois les dispositions de l'article 7.2.1.3. En cour avant, la construction ne peut être visible de la rue. D'autres dispositions particulières s'appliquent pour les constructions complémentaires, voir notamment les chapitres 13 et 14. 7.2.1.3 Constructions complémentaires dans une cour avant de plus de 25 mètres Malgré les dispositions de l'article 7.2.1.2, les constructions complémentaires sont autorisées en cour avant, sans empiétement dans les marges avant, lorsque la cour avant a une profondeur de 25 mètres et plus. Une telle construction complémentaire ne peut toutefois se localiser devant le bâtiment principal d'une manière à empêcher de voir, à partir de la rue, une partie de la façade du bâtiment principal. 7.2.1.4 Constructions complémentaires à une maison située dans un parc de maisons mobiles Malgré les dispositions de l'article 7.2.1.2, une maison située dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié) peut être dotée d'un bâtiment attenant considéré comme complémentaire servant de porche d'entrée. Ce bâtiment attenant ne peut excéder une superficie de 10 m2. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) 67 Dispositions particulières pour les garages isolés, abris d'auto isolés et les remises complémentaires à un usage résidentiel Les dispositions des tableaux 7.2 et 7.3 encadrent la construction des garages isolés, abri d'autos isolé et remises complémentaires à un usage résidentiel. La superficie maximale d'un seul bâtiment indiquée à la colonne 3 du tableau 7.2 est toujours conditionnelle au respect de la superficie totale de tous les bâtiments mentionnés à la colonne 4 dudit tableau. Tableau 7.2 Superficies maximales des garages isolés, abris d'auto isolés et remises isolées ou attenantes 1. Superficie du terrain 2. Zone 3. Superficie d'implantation au sol maximale pour un garage isolé, un abri d'auto isolé ou une remise 4. Superficie totale de tous les bâtiments de type garage isolé, abri d'auto isolé ou remise (somme des superficies d'implantation au sol de ces bâtiments sur le terrain) 3 000 m2 ou plus zone agricole dynamique, agroforestière ou forestière maximum 120 m2 maximum 175 m2 zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 maximum 35 m2 maximum 45 m2 zone d'îlot déstructuré ou autre zone maximum 90 m2 maximum 120 m2 1 500 m2 ou plus mais moins que 3 000 m2 zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 maximum 35 m2 maximum 45 m2 autre zone maximum 90 m2 maximum 90 m2 1 000 m2 ou plus mais moins que 1 500 m2 zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 maximum 35 m2 maximum 45 m2 autre zone maximum 60 m2 maximum 60 m2 moins que 1 000 m2 zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 maximum 35 m2 maximum 45 m2 autre zone 6 % de la superficie du terrain 6 % de la superficie du terrain * À titre d'information, les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 font partie de l'aire urbaine et se situent à proximité de la route du Fleuve, de la rue de la Colline ou de la côte de l'Église. Tableau 7.3 Hauteurs maximales des garages isolés, abris d'auto isolés et remises isolées ou attenantes Zone Hauteur maximale pour un garage isolé, un abri d'auto isolé ou une remise zone agricole dynamique, zone agroforestière ou zone forestière 7 m ou moins, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et sans que le faîte du bâtiment complémentaire ne dépasse celui du bâtiment principal zone de l'aire urbaine, zone d'îlot déstructuré ou autre zone 6 m ou moins, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et sans que le faîte du bâtiment complémentaire ne dépasse celui du bâtiment principal Un garage isolé situé dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 doit n'avoir qu'une seule porte de garage d'une largeur maximale 3,7 m et d'une hauteur de 2,5 m ou moins. Un garage isolé, une remise isolée ou un abri d'auto isolé situé dans une des zones 1, 3, 5, 7, 8, 9 ou 11 (zones de l'aire urbaine adjacente au fleuve Saint-Laurent) ne peut être d'une largeur supérieure à 5 mètres. La largeur d'un tel bâtiment est mesurée par une ligne droite, parallèle à l'axe moyen de la route desservant le bâtiment, en prenant la plus grande distance entre les murs latéraux opposés du bâtiment. Dans le cas où il s'agit d'un abri d'auto sans mur latéral, l'extrémité du toit du bâtiment est alors utilisée pour mesurée la distance. (Règlement 2024-04-451, septembre 2024) Dispositions particulières aux piscines et aux spas complémentaires à un usage résidentiel Les normes du présent article s'appliquent aux piscines (creusée, démontable ou hors terre) et aux spas. Les dispositions que l'on retrouve dans le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) s'appliquent également comme si elles étaient ici libellées au long. 7.2.3.1 Normes d'implantation Le cas échéant, les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas : 1. Un maximum de 1 piscine et de 1 spa est autorisé par terrain dont l'usage est résidentiel (lorsqu'une telle construction est autorisée au tableau 7.1); 2. La piscine ne peut occuper plus du tiers du terrain ; 3. Aucune piscine ou spa n'est autorisé en cour avant, à moins que la cour avant soit d'une profondeur de plus de 25 mètres (voir aussi article 7.2.1.3); 4. La distance minimale entre une piscine et une ligne de terrain est de 1,5 mètre; 5. La distance minimale entre une piscine et un bâtiment principal est de 3 mètres; dans le cas d'un spa, il n'y a pas de distance minimale; 6. La distance minimale entre une piscine et un système autonome de traitement des eaux usées est de 5 mètres; dans le cas d'un spa, la distance minimale est de 0,3 m; 68 7. Aucun fil électrique ne peut surplomber une piscine ou un spa. (Règlement 2025-458, mai 2025) 7.2.3.2 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines et aux spas : 1. La surface d'une promenade, d'une allée ou d'un trottoir aménagé en bordure d'une piscine doit être constituée d'une surface antidérapante; 2. Les glissoires et tremplins ne sont uniquement autorisés que pour une piscine creusée; 3. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. 7.2.3.3 Normes de sécurité Le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles (S-3.1.02, r. 1) s'applique en complémentarité avec les normes de sécurité suivantes concernant les piscines et les spas : 1. Toute piscine ou spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage doit être entouré d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment; 2. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa; 3. Toute clôture faisant partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état; 4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins 1 mètre du niveau du sol; 5. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; 6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être remisée en dehors des heures de baignade; c) au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité conformes au présent règlement; d) à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement; e) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement. 7. Une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle est recouverte en tout temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine; 8. Lorsqu'un escalier et une plateforme d'accès à la piscine ou au spa sont érigés, un garde-corps d'une hauteur minimale de 90 centimètres doit être installé lorsque la plateforme est située à plus de 60 centimètres du niveau du sol. La plateforme doit avoir une largeur supérieure à 60 centimètres et la surface doit être antidérapante. Constructions complémentaires à tout groupe d'usage Éclairage extérieur complémentaire à tout groupe d'usage Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations d'éclairage extérieur d'une puissance supérieure à 80 lumens pour des constructions et ouvrages : 1. L'éclairage est autorisé lorsque le flux de lumière est orienté vers une construction. L'installation d'éclairage peut être fixée à cette construction ou installée au sol et orientée vers une construction. Les flux de lumière vers les constructions ou ouvrages doivent présenter un angle maximum de 75 degrés par rapport à la verticale orientée vers le sol; 2. Les luminaires ou lanternes sur pied ou au sol disposés sur le terrain, d'une hauteur maximale de 3,1 mètres, sont autorisés pour un usage résidentiel. Pour les usages autres que résidentiels, la hauteur maximale est 69 fixée à 6 mètres. Pour les terrains de stationnement comprenant plus de 20 cases ou pour les terrains occupés par un usage industriel, la hauteur maximale permise est fixée à 12 mètres. La hauteur n'est pas limitée sur les terrains occupés par un usage public, institutionnel ou récréatif. Le tout sous réserve de l'article 6.1.6. Les flux de lumière doivent projeter vers le sol et la source de lumière doit être recouverte. L'éclairage doit se restreindre à l'intérieur des limites du terrain. Pour un usage résidentiel, le nombre de luminaires ou lanternes est limité à 2 par terrain; 3. L'éclairage direct ou indirect doit se restreindre à l'intérieur des limites de la construction visée par l'éclairage ou du terrain visé, le cas échéant; 4. En aucun cas, les flux de lumière ne doivent être projetés vers le haut ou de façon à créer un quelconque éblouissement sur une voie de circulation. Clôtures, haies, murets et murs de soutènement complémentaires à tout groupe d'usage 7.3.2.1 Règle générale Les dispositions relatives aux clôtures, haies, murets et murs de soutènement complémentaires à une habitation (voir section 7.2) s'appliquent aux autres usages en faisant les adaptations nécessaires, sauf dispositions réglementaires ou légales contraires. Nonobstant la règle générale, une disposition relative aux clôtures, haies, murets et murs de soutènement ne s'applique pas si un professionnel recommande les travaux par écrit pour des raisons de sécurité publique. Lorsque requis par la loi, des plans et devis signés et scellés d'un ingénieur doivent prescrire les travaux. 7.3.2.2 Normes particulières pour les clôtures Les clôtures doivent être entretenues, maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps. Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains à des fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées. Les exceptions suivantes à la règle générale de l'article 7.3.2.1 s'appliquent : - Une clôture complémentaire à un usage du groupe commerce ou industrie se déroulant sur un terrain situé dans une zone industrielle (I) peut être d'une hauteur de 3 mètres ou moins lorsqu'elle se situe à plus de 10 mètres de l'emprise d'une rue; toutefois, lorsqu'une telle clôture a pour fonction de rendre moins visible une aire d'entreposage extérieur présente sur le terrain, elle doit être d'une hauteur minimale de 1,22 mètre. - Une clôture complémentaire à un usage du groupe activités agricoles peut être d'une hauteur supérieure à celle prescrite à la section 7.2 lorsqu'il s'agit d'un enclos d'élevage animal nécessitant une telle hauteur. - Pour les terrains de tennis, de golf et autres équipements sportifs le nécessitant pour des raisons de sécurité, la hauteur maximale de la clôture est de 3,75 mètres ou moins. - Pour des raisons de sécurité et de manière complémentaire à un usage du groupe public et institutionnel, aucune hauteur maximale de la clôture ne s'applique. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Les dispositions de la réglementation provinciale relatives aux enceintes entourant une piscine ou un spa prévalent sur les dispositions du présent règlement (réf. Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, chapitre S-3.1.02, r. 1). Les matériaux prohibés pour les clôtures sont : 1. La broche à poulet (sauf pour un enclos de poulailler autorisé); 2. Les broches et fils barbelés, sauf pour les usages agricoles et pour un lieu qui nécessite son utilisation en raison d'un danger élevé pour la sécurité publique (ex. entreposage de produit dangereux); 3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 4. Les palissades en métal telle la tôle d'acier ondulée, à l'exception des panneaux métalliques ornementaux préfabriqués et conçus pour cet usage; 5. Tout matériau souple, fait de matériaux plastiques, carton, papier et autres, n'offrant pas une rigidité pour assurer la sécurité des personnes ou empêcher l'intrusion. 7.3.2.3 Normes particulières pour les murets et les murs de soutènement Les murets et les murs de soutènement doivent être entretenus, maintenus en bon état et être sécuritaires en tout temps. 70 Seuls les matériaux pour les murets et les murs de soutènement suivants sont autorisés : 1. La maçonnerie; 2. Le bois (à l'exception des traverses de chemin de fer en bois qui sont prohibés); 3. La pierre naturelle; 4. La roche; 5. Les blocs de remblai; 6. Le béton nervuré. Pour tout nouveau mur de soutènement d'une hauteur de 1,25 mètre et plus en haut duquel circulent des personnes, une clôture non opaque ou un garde-corps conforme est exigé à son sommet. Un aménagement paysager comprenant des arbustes et conçu pour éviter que des personnes n'y circulent peut remplacer la clôture. Dans le cas d'un mur de soutènement, le demandeur doit s'assurer de respecter la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9). Sous réserve des dispositions relatives aux talus à forte pente ou sous réserve de plans et devis signés et scellés d'un ingénieur pour des raisons de sécurité, la distance minimale entre deux murs de soutènement, séparés par un palier, doit être égale à la hauteur du mur. Antenne complémentaire à tout groupe d'usage Les dispositions relatives aux antennes complémentaires à une habitation (voir section 7.2) s'appliquent aux autres usages en faisant les adaptations nécessaires, sauf dispositions réglementaires ou légales contraires. Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont : 1. Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre); 2. Sur une clôture, un arbre, une haie ou des végétaux; 3. Sur un lampadaire ou un poteau d'un service public. 7.3.3.1 Dispositions relatives aux antennes pour un usage résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage habitation : 1. Une (1) antenne est autorisée par logement pour les bâtiments de plus de 2 logements; 2. L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou complémentaire ou directement au sol; 3. Les antennes de plus de 1 mètre d'envergure sont prohibées sur les bâtiments principaux et complémentaires; 4. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder de 2 mètres à partir du point d'encrage au bâtiment, incluant la structure qui supporte l'antenne; 5. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de 10 mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne (sous réserve de l'article 6.1.6.); 6. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit. 7.3.3.2 Dispositions relatives aux antennes pour un usage autre que résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour un usage autre que l'habitation : 1. Les antennes dont l'envergure est de plus de 2 mètres de diamètre sont prohibées sur un toit en pente; 2. Les antennes sont prohibées sur le plan de façade avant du bâtiment principal, soit sur le mur à partir du sol jusqu'à la jonction avec le toit; 3. La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder de 4 mètres à partir du point d'encrage au bâtiment, incluant la structure qui supporte l'antenne; 4. La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 15 mètres (sous réserve de l'article 6.1.6.). Climatiseur, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, génératrice ou autre équipement similaire complémentaire à tout groupe d'usage Les dispositions s'appliquant à ces équipements complémentaires à une habitation s'appliquent aux autres usages en faisant les adaptations nécessaires (voir tableau 7.1). 71 De plus, tout équipement mécanique installé sur le toit d'un bâtiment principal pour un usage autre que l'habitation doit être camouflé par un écran présentant une opacité minimale de 75 %. Les équipements mécaniques ne peuvent occuper plus de 10 % de la superficie du toit. Ils ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 mètres. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent toutefois pas à un usage de type public et institutionnel. Bonbonne ou réservoir complémentaire à tout groupe d'usage Les dispositions s'appliquant à ces équipements complémentaires à une habitation s'appliquent aux autres usages en faisant les adaptations nécessaires (voir tableau 7.1). Capteurs solaires Les dispositions s'appliquant aux capteurs solaires complémentaires à une habitation s'appliquent aux autres usages en faisant les adaptations nécessaires (voir tableau 7.1). Constructions complémentaires à tout groupe d'usage autre que résidentiel Construction complémentaire de type conteneur De façon générale, l'utilisation d'un conteneur comme construction complémentaire est prohibée dans toutes les zones, sauf dans les zones industrielles (I) et sauf pour les exceptions indiquées au présent article et à l'article 9.1.1. Dans les zones industrielles (I), le conteneur doit être situé à un minimum de 1,5 mètre de toute ligne de propriété et doit se situer en cour latérale ou arrière. Dans les autres zones où il est autorisé, le conteneur doit être situé en cour arrière et à un minimum de 5 m de toute ligne de terrain où se situe une habitation. Le conteneur doit uniquement servir pour de l'entreposage, doit être maintenu en bon état et ne peut être superposé sur un autre conteneur. Exceptions. L'utilisation d'un conteneur comme construction complémentaire est exceptionnellement autorisée : - de manière complémentaire à un usage du groupe public et institutionnel correspondant au code d'usage P105 ou P201 (réf. chapitre 3) se déroulant dans la zone publique et institutionnelle 23; - de manière complémentaire à un usage du groupe commerce correspondant au code d'usage C409 (entreprise d'entretien paysager, de déneigement, d'excavation) se déroulant dans une zone où cet usage est autorisé ou bénéficiant d'un droit acquis; hors d'une zone industrielle (I), un (1) seul conteneur est autorisé par terrain; - de manière complémentaire à un usage du groupe activités agricoles se déroulant dans une zone agricole dynamique (A) ou agroforestière (AF); - de manière complémentaire à un usage du groupe commerce ou du groupe industrie se déroulant dans une zone industrielle (I). Poste de garde / sécurité Les dispositions suivantes s'appliquent aux postes de garde / sécurité : 1. Un (1) poste de garde / sécurité est autorisé par terrain de manière complémentaire à un usage de groupe industrie, récréation ou public et institutionnel; pour les autres usages, ce type de construction n'est pas autorisé; 2. La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres; 3. Le nombre d'étage est fixé à 1; 4. La superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés. Bâtiment complémentaire autre que résidentiel Le présent article encadre les bâtiments complémentaires autres que résidentiels, soit les bâtiments complémentaires des groupes d'usages commerce, industrie, public et institutionnel, récréation, activités agricoles, exploitation forestière et extraction de ressources naturelles. 7.4.3.1 Bâtiment complémentaire à un usage principal du groupe commerce Lorsque l'usage du bâtiment principal fait partie du groupe commerce et qu'aucun usage d'habitation n'est présent sur le terrain, ce sont les dispositions des tableaux 7.4 et 7.5 qui encadrent l'implantation des bâtiments complémentaires commerciaux servant principalement à de l'entreposage. 72 Toutefois, s'il s'agit d'un usage commercial additionnel à un usage d'habitation, l'usage principal du bâtiment est l'habitation. Dans ce cas, ce sont les dispositions du chapitre 3 et les tableaux 7.1, 7.2 et 7.3 qui encadrent les bâtiments complémentaires. Tableau 7.4 Superficies maximales des bâtiments complémentaires commerciaux 1. Superficie du terrain 2. Zone 3. Superficie d'implantation au sol maximale pour un bâtiment complémentaire 4. Superficie totale de tous les bâtiments complémentaires (somme des superficies d'implantation au sol de ces bâtiments sur le terrain) 3 000 m2 ou plus zone de l'aire urbaine, zone d'îlot déstructuré maximum 90 m2 maximum 120 m2 3 000 m2 ou plus zone industrielle, publique, agricole dynamique, agroforestière ou forestière aucun maximum aucun maximum 1 500 m2 ou plus mais moins que 3 000 m2 toute zone maximum 90 m2 maximum 90 m2 1 000 m2 ou plus mais moins que 1 500 m2 toute zone maximum 60 m2 maximum 60 m2 moins que 1 000 m2 toute zone 6 % de la superficie du terrain 6 % de la superficie du terrain Tableau 7.5 Hauteurs maximales des bâtiments complémentaires commerciaux Zone Hauteur maximale pour un garage isolé, un abri d'auto isolé ou une remise (sous réserve de toute disposition contraire et de l'article 6.1.6) zone industrielle ou publique Aucun maximum zone agricole dynamique, agroforestière ou forestière Aucun maximum, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et sans que le faîte du bâtiment complémentaire ne dépasse celui du bâtiment principal zone de l'aire urbaine, ou autre zone 6 m ou moins sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal sans que le faîte du bâtiment complémentaire ne dépasse celui du bâtiment principal 7.4.3.2 Bâtiment complémentaire industriel ou du groupe extraction de ressources naturelles Dans une zone industrielle (I), agroforestière (AF) ou agricole dynamique (A), le nombre de bâtiments complémentaires à un usage industriel ou à un usage du groupe « extraction de ressources naturelles » n'est pas limité, ni la superficie d'implantation au sol de ces bâtiments, le tout sous réserve du respect du C.E.S. maximum (voir grille de spécifications). 7.4.3.3 Bâtiment complémentaire à un usage du groupe public et institutionnel Le nombre de bâtiments complémentaires à un usage public et institutionnel n'est pas limité, ni la superficie d'implantation au sol de ces bâtiments, sous réserve du respect du C.E.S. maximum (voir grille de spécifications). 7.4.3.4 Bâtiment complémentaire à un usage du groupe activités agricoles Le nombre de bâtiments complémentaires à un usage agricole n'est pas limité, ni la superficie d'implantation au sol de ces bâtiments. 7.4.3.5 Bâtiment complémentaire à un usage du groupe récréation Le nombre de bâtiments complémentaires à un usage récréation n'est pas limité. Lorsqu'il s'agit d'un usage de type récréation intensive, la superficie totale d'implantation au sol de ces bâtiments est cependant limitée à un maximum de 6 % de la superficie du terrain et leur hauteur maximale est limitée à 7 m. Dans le cas d'un usage de type récréation extensive, la superficie totale d'implantation au sol de ces bâtiments est limitée à un maximum de 1 % de celle du terrain et leur hauteur maximale est limitée à 7 m. 7.4.3.6 Bâtiment complémentaire à un usage du groupe exploitation forestière Sur chaque terrain ayant une superficie forestière de plus de 20 ha et sur lequel l'usage exploitation forestière est exercé, la construction d'un (1) garage destiné à entreposer de la machinerie et des équipements forestiers est autorisée. La superficie d'implantation au sol maximale d'un tel garage est de 60 m2. Des abris pour bois de chauffage peuvent aussi être implantés. À certaines conditions, un abri forestier peut aussi être implanté (voir article 7.4.4). Abri forestier complémentaire à un usage du groupe exploitation forestière Un abri forestier est autorisé aux conditions suivantes au sein d'une zone forestière (F), agroforestière (AF) ou agricole dynamique (A): 1. Un seul abri forestier est autorisé sur un même terrain; 2. L'abri doit être érigé sur un terrain d'une superficie forestière minimale de 10 ha lorsque l'abri est projeté en zone agricole dynamique (A) ou agroforestière (AF); lorsque l'abri est projeté en zone forestière (F), cette superficie minimale est abaissée à 3 ha; 73 3. L'abri doit uniquement être utilisé sur une base saisonnière ou occasionnelle : il ne peut servir d'habitation saisonnière; 4. L'abri doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres de l'emprise d'une rue publique; 5. La superficie de plancher maximale de l'abri est de 20 mètres carrés. L'abri doit être constitué d'un seul plancher et l'aménagement d'un sous-sol est interdit; 6. L'abri ne peut être pourvu d'eau courante et d'installation sanitaire. Cependant, la construction d'un cabinet à fosse sèche, en conformité avec la réglementation provinciale le régissant, est autorisée. Terrasse commerciale complémentaire à un usage du groupe commerce Lorsqu'elles sont autorisées, les terrasses commerciales sont encadrées de la manière suivante : 1. Les terrasses peuvent être autorisées sur un terrain où s'exerce un usage de type restaurant, café, salon de thé, bar ou de dégustation d'alcool (microbrasserie ou microdistillerie); 2. Les terrasses sont autorisées du 1er mai au 31 octobre de la même année; 3. La superficie d'implantation maximale d'une terrasse est de 75 mètres carrés; 4. L'aménagement d'une terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement; 5. Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être faits de matériaux incombustibles (le polyéthylène est interdit). Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la rue ou sur un terrain adjacent; 6. Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement doivent être enlevés dans les 14 jours suivant la fin de l'exploitation d'une terrasse; 7. Aucune enseigne n'y est autorisée sur la terrasse, sauf pour le menu et les heures d'ouverture et sauf pour une superficie imprimée de 1 m2 à trois endroits sur l'auvent de la terrasse; 8. Les équipements de cuisson ou de préparation d'aliments sont autorisés, à condition qu'ils n'entraînent aucun inconvénient sur le voisinage. 9. La terrasse ne doit en aucun temps obstruer en partie ou en totalité une sortie d'évacuation d'un immeuble; 10. Son accès, y compris la rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, ne doit pas donner directement sur une chaussée. Dispositions particulières pour certaines constructions complémentaires, dans les cours et les marges, pour les usages autres que l'habitation Pour les usages autres que l'habitation, les constructions complémentaires suivantes, lorsqu'elles sont autorisées, doivent respecter les normes du tableau 7.6, à moins d'une indication contraire au présent règlement : Tableau 7.6 Constructions complémentaires Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge 1. Enseigne détachée du bâtiment Oui Oui Oui Oui Non Non 2. Étalage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m 3. Terrasse commerciale Empiétement maximal dans la marge Toutefois, distance de la ligne de terrain adjacent à une rue pour les zones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 et 19 : *0 m si trottoir municipal Oui 3 m 1 m * Oui 3 m 1 m * Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m 4. Entreposage extérieur Distance minimale de la ligne de terrain Non Non Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m 5. Bâtiment destiné à l'entreposage intérieur Distance minimale de la ligne de terrain Non Non Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m 5. Conteneur destiner à l'entreposage Distance minimale de la ligne de terrain Non Non Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m 6. Poste de garde / sécurité Distance minimale de la ligne de terrain Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 7. Abri forestier Distance minimale de la ligne de terrain Non Non Oui 15 m Oui 15 m Oui 15 m Oui 15 m Lorsqu'une disposition plus contraignante que celle indiquée au tableau 7.6 est présente dans le présent règlement ou dans un autre règlement de la Municipalité, c'est la disposition la plus contraignante qui s'applique. 74 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE Classification des usages et des constructions temporaires Usages temporaires autorisés Seuls les usages temporaires spécifiquement énumérés à la présente section sont autorisés. Les usages temporaires liés à une activité ou événement sportif, culturel ou social communautaire sont régis par les règlements municipaux adoptés en vertu de la loi applicable. Vente extérieure temporaire pour un usage habitation et commercial La vente extérieure temporaire pour un usage résidentiel ou commercial (vente de garage, vente trottoir) est autorisée aux conditions suivantes : 1. La vente extérieure est autorisée sur un terrain où est érigé un bâtiment principal dont l'usage est résidentiel ou commercial; 2. La vente extérieure est autorisée 2 fois par année pour l'usage résidentiel et ce, aux dates autorisées par résolution du conseil municipal et sans nécessité d'obtenir un permis; toutefois, une telle vente extérieure peut être tenue en dehors de ces dates si un certificat d'autorisation municipal est obtenu à cette fin; 3. L'activité ne peut avoir lieu qu'entre 8h00 et 21h00; 4. Le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir au même propriétaire; 5. La marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans un triangle de visibilité. Pour l'usage commercial, la marchandise exposée peut également être située dans la cour arrière. (Règlement 2024-04-451, septembre 2024) Vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle Lorsqu'autorisée par la réglementation, la vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, communautaire, sportive ou culturelle est autorisée aux conditions suivantes : 1. La vente extérieure est autorisée sur un terrain situé dans une zone commerciale (C), publique et institutionnelle (P) ou récréative (R) ou sur un terrain dont l'usage est public ou institutionnel; 2. Si applicable, la marchandise exposée doit être située dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans un triangle de visibilité; 3. La marchandise doit être située à 1 mètre et plus des lignes de terrain; 4. L'étalage extérieur des marchandises ne doit pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment; 5. Tous les équipements devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles. Vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers Lorsqu'autorisée par la réglementation, la vente extérieure temporaire de produits horticoles (fleurs, végétaux, arbres de Noël et ramures décoratives) ou maraîchers (fruits et légumes) est autorisée aux conditions suivantes : 1. La vente d'arbres de Noël et de ramures décoratives est autorisée à partir du 25 novembre au 25 décembre; pour les autres produits, la vente est autorisée du 1er mai au 31 octobre; 2. La marchandise exposée, ainsi que le kiosque de vente doivent être situés dans les cours avant ou latérales, sans toutefois empiéter dans un triangle de visibilité; 3. La marchandise et le kiosque de vente doivent être situés à une distance d'au moins 1,5 mètres des lignes de terrain; 4. L'étalage extérieur des marchandises et l'emplacement du kiosque de vente ne doivent pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment; 5. Tous les équipements devant servir à exposer la marchandise, ainsi que le kiosque, s'il y a lieu, doivent être amovibles; 6. Un (1) seul kiosque servant à effectuer la vente des marchandises, d'une superficie maximale de 10 m2 est autorisé par terrain. Marché public Les marchés publics sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Les marchés publics sont autorisés uniquement sur un terrain dont l'usage est public ou institutionnel; 2. L'exploitation d'un marché public est autorisée pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; 75 3. Les kiosques et la marchandise ne doivent pas empiéter dans un triangle de visibilité ; 4. Les kiosques et la marchandise doivent être situés à une distance d'au moins 1 mètres des lignes de terrain; 5. L'aménagement du site et l'emplacement des constructions temporaires ne doivent pas gêner l'accès des piétons à un bâtiment et ne doivent pas compromettre la sécurité du public; 6. Tous les équipements devant servir à exposer la marchandise, ainsi que le kiosque, s'il y a lieu, doivent être amovibles; 7. À l'extérieur de l'aire urbaine, au moins deux (2) cases de stationnement par kiosque doivent être présentes conformément au présent règlement; 8. Un terrain ayant servi à l'exploitation d'un marché public doit être remis à son état initial précédent son exploitation dans un délai de sept (7) jours suivant l'expiration de l'autorisation. Restauration mobile (food truck) Le propriétaire d'un camion destiné à la cuisine de rue doit obtenir au préalable une autorisation de la Municipalité comme vendeur ambulant ou commerçant itinérant. La restauration mobile peut être autorisée uniquement dans les zones autorisant l'usage restauration. Le propriétaire du terrain sur lequel l'usage est projeté doit autoriser par écrit cet usage (par entente ou bail) et peut fixer les conditions d'exercice. L'ensemble des conditions prescrites par la réglementation doit être respecté pour que l'usage soit conforme et autorisé. Utilisation temporaire et limitée d'une autocaravane ou d'une roulotte Aucune autocaravane ni roulotte ne peut servir d'habitation sur le territoire. Une autocaravane ou une roulotte peut cependant servir au coucher de personnes, dans un cadre récréatif saisonnier. Une telle utilisation temporaire doit être réalisée sur un terrain de camping, ou encore, sur un terrain municipal aménagé spécifiquement à cette fin et autorisant expressément cette utilisation par une signalisation appropriée. Exceptionnellement, un terrain sur lequel est présent un bâtiment principal d'habitation peut accueillir de manière temporaire pour une durée maximale de 14 jours par année une telle utilisation temporaire d'une seule (1) autocaravane ou roulotte. Cette utilisation ne peut être commerciale, ne peut faire l'objet de location et doit obligatoirement être complémentaire à l'habitation pour la famille ou les invités. L'autocaravane ou la roulotte ne peut empiéter sur une emprise de rue. Elle doit être stationner dans une aire de stationnement présente de manière permanente sur le terrain. Une telle utilisation ne confère aucun droit acquis et peut être retirée par tout règlement. Constructions et bâtiments temporaires autorisés Les constructions et bâtiments temporaires autorisés sur le territoire sont les suivants : 1. Les abris temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions suivantes : a) Trois (3) abris temporaires hivernaux maximum sont autorisés par bâtiment principal (1 de chaque type); b) L'abri temporaire hivernal doit être localisé à plus de 0,3 mètre d'une ligne de terrain et 1 mètre de la ligne de rue; c) La superficie maximale des abris temporaires hivernaux est de 50 mètres carrés et la hauteur maximale est fixée à 3 mètres; d) L'abri temporaire hivernal doit être localisé à plus de 1,5 mètre d'une borne-fontaine; e) Dans tous les cas, l'abri temporaire hivernal est autorisé du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 2. Les tambours sont autorisés du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivant. Ils sont autorisés dans toutes les cours et la marge minimale est fixée à 1 mètre d'une ligne de terrain; 3. Les clôtures à neige sont autorisées du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante; 4. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux; 5. Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction sont autorisés aux conditions suivantes (incluant les toilettes sèches ou portatives) : a) Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction; b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation; c) Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux de construction; d) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux de construction, ou lors d'une interruption pendant une période excédant 3 mois, ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation; 6. Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons (logements) ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire de plus de 5 maisons (logements) ou terrains, aux conditions suivantes (incluant les toilettes sèches ou portatives) : 76 a) Ils doivent être installés sur un terrain compris dans le projet domiciliaire; b) Ces bâtiments ne peuvent pas servir à l'habitation; c) Ils doivent être enlevés au plus tard 14 jours après la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation; 7. Les bâtiments temporaires nécessaires à la relocalisation temporaire d'employés ou au transfert de biens durant les travaux de rénovation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment, aux conditions suivantes (incluant les toilettes sèches ou portatives) : a) Un permis doit avoir été émis pour les travaux de rénovation, d'agrandissement ou reconstruction du bâtiment; b) Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au plus tard dans les 14 jours suivant la fin des travaux; 8. Les structures gonflables temporaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisés de façon temporaire lors d'événement); 9. Tout autre bâtiment ou construction non énumérés au présent article est prohibé. ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Normes architecturales Formes et éléments prohibés Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de roulottes, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, et autres équipements semblables de même nature, comme construction en tout ou en partie. Exceptionnellement, un projet architectural recyclant un ou des conteneurs pour un bâtiment complémentaire à une habitation ou à un commerce peut être considéré comme une remise ou un garage lorsque l'apparence du projet ne permet pas de reconnaître le conteneur (ex. grâce au parement extérieur ajouté, au recouvrement de toit, aux ouvertures, à l'assise) et que l'intégration dans le paysage est assurée; un conteneur ne peut toutefois servir de bâtiment principal; 2. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal; 3. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (à l'exclusion des jeux pour enfants et les structures utilisés de façon temporaire lors d'événements ou de fêtes); 4. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles et autres structures similaires, à moins d'une indication contraire au présent règlement. Matériaux de parement extérieur prohibés Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux ou complémentaires, sont prohibés : 1. La tôle non émaillée, non prépeinte-précuite à l'usine, non anodisée ou non traitée de toute autre façon équivalente (sauf pour un bâtiment agricole hors de l'aire urbaine ; et sauf pour un bâtiment existant avec une telle tôle qui est à remplacer); 2. Le carton et papier fibre, goudronné ou non; 3. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué (sauf panneaux à profilé semblable au bois véritable tels que clin ou bardeau; sauf pour un seul agrandissement de moins de 25 % de la superficie d'un bâtiment complémentaire existant avec un tel parement; et sauf panneaux de fibrociment pour recouvrir une partie de mur située à 1 mètre ou moins du sol adjacent ou pour recouvrir une fondation de béton); 4. Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires (prohibés sur les murs seulement); 5. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre); 6. Le papier ou les enduits, imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels; 7. Le bois non peint, non teint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement (sauf le bois autorisé à l'article 3.1.9 du Règlement de construction; et sauf le bois qui est peint, teint, verni ou traité d'une manière équivalente dans l'année civile qui suit celle de sa pose); 8. Les blocs de béton non texturés; 9. Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés; 10. Le polyuréthane; 11. Les traverses de chemin de fer en bois; 12. Le polyéthylène; toutefois, le tissu de polyéthylène tissé et laminé, ou un équivalent, de couleur uniforme peut être utilisé sur un abri temporaire hivernal, un abri léger pour entreposage domestique, une serre domestique et un bâtiment complémentaire industriel, public ou agricole; de plus, le polyéthylène non tissé et non laminé peut être utilisé sur une serre domestique ou agricole. (Règlement 2025-458, mai 2025) 77 Entretien des matériaux de parement extérieur Les matériaux de parement extérieur doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. Niveau apparent des fondations Lorsque le bâtiment principal est érigé sur pieux ou pilotis, l'espace laissé libre entre le niveau moyen du sol et le niveau du rez-de-chaussée doit être fermé par un treillis, une haie, une clôture ou un matériau de parement extérieur autorisé au présent règlement. Nombres de portes pour une habitation unifamiliale Le nombre maximal de portes au rez-de-chaussée, en façade avant d'une habitation unifamiliale (H1), est fixé à deux (2). En présence d'un garage attenant au bâtiment principal, une (1) porte supplémentaire peut être installée pour accéder au garage. Les portes dont il est question au présent article ne concernent pas les portes de garage. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS L'aménagement des espaces libres Dispositions générales concernant les usages résidentiels Dans toute zone, les surfaces non occupées par le bâtiment principal d'habitation, un bâtiment complémentaire, une autre construction complémentaire, une aire de stationnement, une allée d'accès, une aire de jeux, un boisé doivent faire l'objet d'un aménagement paysager ou être végétalisées dans les 12 mois suivant la première éventualité : 1. La date d'occupation du bâtiment principal d'habitation; 2. La date de fin de validité du permis ou du certificat relatif aux travaux. Nivellement du terrain 10.1.2.1 Pour un bâtiment principal ou complémentaire Pour tout bâtiment principal ou complémentaire dans toute zone, le nivellement du terrain est réalisé ainsi : 1. Doit favoriser l'éloignement des eaux de surface des fondations en les dirigeant autant que possible vers des endroits où l'eau pénètre dans le sol (ex. vers un puits percolant, un jardin de pluie, un système de récupération d'eau de pluie, une surface boisée, un aménagement paysager); 2. Le dessus des fondations doit être supérieur de 150 mm au minimum du niveau du sol fini; 3. Les fenêtres situées au sous-sol du bâtiment doivent présenter un niveau minimum supérieur à 150 mm par rapport à celui du sol fini. Les fenêtres en contrebas doivent recevoir l'installation d'un puits de lumière avec un dégagement de 900 mm devant la fenêtre, de 150 mm de chaque côté et de 150 mm en dessous de celle-ci. 10.1.2.2 Pour une utilisation du sol ou une construction dans certaines zones de l'aire urbaine Dans certaines zones de l'aire urbaine, le nivellement du terrain doit être réalisé ainsi: Dans les zones de l'aire urbaine situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, soit dans les zones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18 et 19, il est interdit d'effectuer du remblai sur un terrain dans le but de rehausser le niveau du sol naturel de plus de 30 cm au cours d'une période de 25 années ou moins; il peut toutefois être permis de remblayer les pourtours de fondations : le remblayage doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, doit être entre 20 % (1V : 5H) et 33 1/3 % (1V : 3H); le présent paragraphe ne s'applique pas à la remise à l'état naturel d'une rive ayant subi une érosion côtière; Dans certaines zones de l'aire urbaine situées au sud de la route du Fleuve, soit dans les zones 2, 4, 6, 10 et 12, il est interdit d'effectuer du remblai sur un terrain dans le but de rehausser le niveau du sol naturel de plus de 60 cm au cours d'une période de 25 années ou moins; il peut toutefois être permis de remblayer les pourtours de fondations : le remblayage doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage projeté, jusqu'à son pied, doit être entre 20 % (1V : 5H) et 33 1/3 % (1V : 3H); 78 Malgré les dispositions des deux alinéas précédents, il est permis d'effectuer un remblai faisant partie d'une installation septique et réalisé selon des plans et devis d'un professionnel; Dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié), il est interdit d'effectuer du remblai sur un terrain dans le but de rehausser le niveau du sol naturel de plus de 10 cm au cours d'une période de 25 années ou moins. Niveau des fondations d'un bâtiment dans certaines zones de l'aire urbaine Dans les zones de l'aire urbaine situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, soit dans les zones 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18 et 19, le point le plus élevé des fondations et du mur nain de tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire ne doit pas dépasser la hauteur moyenne de la route vis-à-vis le terrain à construire et ne doit pas se situer à plus d'un (1,22 m) au-dessus du niveau moyen du sol naturel. Nonobstant l'alinéa précédent, les fondations peuvent atteindre un niveau géodésique supérieur fixé par un ingénieur dans le cadre de leur immunisation pour des raisons de sécurité publique. Une étude d'un ingénieur justifiant ce niveau supérieur et démontrant le risque compte tenu des événements passés doit être déposée. Néanmoins, ce niveau géodésique ne peut être de plus de 6,5 m et ne doit jamais dépasser le niveau de la rue. Quantité d'arbres à conserver et à planter sur l'ensemble d'un terrain vacant Le présent article s'applique lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal d'habitation ou commercial qui se situe sur un terrain vacant situé dans une zone de l'aire urbaine ou une zone d'îlot déstructuré (D). Il ne s'applique toutefois pas dans la zone 26 (Parc-de-l'Amitié). Par vacant, on entend un terrain sans bâtiment principal. Pour le présent article, un terrain dont le bâtiment principal est démoli pour ensuite être reconstruit est considéré vacant. Lors de la construction d'un bâtiment mentionné au premier alinéa, des arbres doivent être plantés ou conservés sur le terrain au plus tard un an après l'occupation du bâtiment selon les dispositions du présent article. De façon générale, lorsqu'un terrain est boisé ou partiellement boisé, la coupe d'arbres est autorisée pour la construction du bâtiment principal, des constructions complémentaires, de l'aire de stationnement, de l'installation septique, de l'installation de prélèvement d'eau souterraine et de l'aire d'agrément. En aucun temps, l'aire déboisée ne doit être supérieure à 66 2/3 % de la surface du terrain : l'objectif est de conserver au moins 33 1/3 % du terrain sous couvert forestier et à l'état naturel sans remblai, après la fin des travaux. (Règlement 2024-04-451, septembre 2024) Toutefois, dans le cas où le terrain vacant est d'une superficie de moins de 2 000 m2, l'objectif mentionné précédemment est plutôt de conserver au moins 20 % du terrain sous couvert forestier et à l'état naturel sans remblai, après la fin des travaux. Si le terrain possède moins de 20 % de couvert forestier à la fin des travaux, des arbres devront être plantés au plus tard un an après l'occupation du bâtiment. Pour un bâtiment solaire passif, la coupe des arbres du côté sud du bâtiment est autorisée sur une profondeur maximale de 10 mètres, mesurée à partir du plan de la façade concernée. Quantité d'arbres ou d'arbustes à conserver et à planter lors de la construction ou l'agrandissement de certains bâtiments Le présent article s'applique lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial ou industriel situé dans une zone industrielle (I), ou encore, lors de l'agrandissement de plus de 25 % de la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal d'habitation. Au moins quatre arbres ou arbustes doivent être conservés ou plantés sur un terrain au plus tard un an après la fin des travaux dans une des situations mentionnées au premier alinéa. Dans une zone industrielle (I), parmi ces arbres ou arbustes, au moins deux doivent être en cour avant. Pour l'application du présent article, les arbres sont définis comme suit : 1. Un arbre à conserver : une tige de 10 cm de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol; 2. Un arbre à planter : une tige de 2 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol. Le nombre minimal d'arbres ou arbustes exigé doit être respecté en tout temps. Le propriétaire a la responsabilité de maintenir les arbres en bon état et de les remplacer, au besoin, afin de satisfaire les exigences minimales de conservation et de plantation d'arbres ou arbustes. D'aucune façon, le fait d'avoir les nombres suffisants d'arbres ne peut être interprété comme autorisant un abattage d'arbre. 79 Plantations prohibées Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 15 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain, de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire : 1. Érable argenté (Acer saccharinum) ; 2. Érable à Giguère (Acer negundo) ; 3. Érable de Norvège (Acer platanoides) ; 4. Peupliers (Populus spp.) ; 5. Saules (Salix spp.) ; 6. Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). La plantation des plantes envahissantes suivantes est prohibée : Alpiste roseau Phalaris arundinacea Berce commune Heracleum sphondylium Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum Égopode podagraire Aegopodium podagraria Gaillet mollugine Galium mollugo Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera Nerprun bourdaine Frangula alnus Nerprun cathartique Rhamnus carthartica Orme de Sibérie Ulmus pumila Panais sauvage Pastinaca sativa Renouée de Bohème Reynoutria x bohemica Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis Renouée du Japon Reynoutria japonica Roseau commun Phragmites australis subsp. australis Salicaire commune Lythrum salicaria Normes de localisation des arbres Les arbres doivent être localisés à distance minimale de 1,5 mètre des éléments suivants : 1. Luminaires de rue; 2. Réseaux d'égout ou d'aqueduc; 3. Tuyaux de drainage des bâtiments; 4. Tout câble électrique ou téléphonique; 5. Tout poteau portant des fils électriques; 6. Bordure de revêtement de rue et de trottoir; 7. Équipements électriques enfouis; 8. Bornes-fontaines. Dans le cas des transformateurs sur socle (hors sol), cette distance est réduite à 1 mètre pour les arbres. Aménagements prohibés Il est prohibé d'utiliser du gazon synthétique ou toute autre imitation de végétation dans les cours avant ou latérales d'un bâtiment principal. Aménagement de la cour avant La cour avant de tout terrain supportant un bâtiment principal doit être végétalisée à plus de 50 % de sa superficie. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux bâtiments dont l'usage principal est l'un des suivants : - activités agricoles (A); - commerces et services à forte contrainte et para-industriels (classe C4); - extraction de ressources naturelles (E); - industriel (I). Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle (I), une bande végétalisée (ex. graminées, arbustes, arbres) d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être conservée, dans la cour avant, le long de l'emprise d'une rue publique lorsqu'un usage industriel (I) ou un usage commercial de la classe C4 y est exercé. Toutefois, les constructions suivantes peuvent se localiser dans cette bande : allée d'accès menant à la rue, enseigne, œuvre d'art, équipement d'éclairage, fossé, équipement de drainage, équipement de fourniture de services publiques ou essentiels (ex. télécommunication, électricité). 80 (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Dispositions particulières s'appliquant à une zone industrielle À l'intérieur d'un terrain situé dans une zone industrielle (I), une bande boisée d'une profondeur minimale de 25 mètres doit être conservée le long de l'emprise d'une autoroute bordant ce terrain. Aucun abattage d'arbre ou d'arbuste n'est autorisé dans cette bande. Cette bande boisée doit être constituée d'arbres et d'arbustes dont la densité et la hauteur sont suffisantes pour créer un écran tampon visuel d'une hauteur d'au moins 6 mètres. En l'absence d'une telle bande boisée naturellement présente sur le terrain, une bande boisée semblable doit être constituée par la plantation d'arbres feuillus et résineux. La plantation d'arbres doit être réalisée dans les douze mois suivants l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment sur le terrain. En cas de détérioration ou de perte involontaire d'une partie de la bande boisée (ex. chablis, incendie, maladie), la bande doit être recréée dans les douze mois par une plantation d'arbres feuillus et résineux. Nonobstant ce qui précède, un abattage d'arbre ou d'arbuste peut être autorisé dans la bande boisée lors de l'une des situations suivantes : - Pour réaliser une coupe d'assainissement ou une coupe d'éclaircie; les arbres et arbustes coupés doivent cependant être remplacés, dans les douze mois suivant la coupe, par une plantation d'arbres et d'arbustes permettant de recréer à terme un écran tampon visuel; - Pour réaliser une (1) seule percée visuelle dans le but de mettre en valeur le bâtiment principal faisant face à l'autoroute et étant situé à moins de 100 mètres de l'emprise de celle-ci; la largeur maximale de cette percée visuelle, mesurée le long de l'emprise de l'autoroute, équivaut à la largeur du bâtiment principal additionnée de 10 mètres, sans toutefois être supérieure à 100 mètres ni être supérieure à 50 % de la longueur de la ligne avant située le long de l'autoroute; à défaut de réaliser une telle percée visuelle, une (1) seule percée visuelle d'une largeur de 30 mètres ou moins, mesurée le long de l'emprise, peut être autorisée. Lorsqu'une plantation d'arbres est requise en vertu du présent article, les arbres plantés doivent être d'une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de leur plantation et doivent être d'une essence pouvant atteindre une hauteur d'au moins 6 mètres à maturité. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Entreposage extérieur Dispositions générales Les dispositions générales s'appliquent à l'entreposage extérieur : 1. L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal; 2. L'emploi d'un camion, d'une remorque, d'un wagon, de matériel roulant ou de tout autre équipement similaire est prohibé pour l'entreposage extérieur; 3. L'usage d'un conteneur pour de l'entreposage extérieur est encadré au chapitre 7 (voir article 7.4.1); 4. En tout temps, l'entreposage extérieur doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité (voir article 6.2.7). Entreposage extérieur lié à un usage non résidentiel Lorsqu'autorisé expressément au chapitre 3, l'entreposage extérieur lié à un usage autre que résidentiel doit respecter les conditions suivantes : 1. Sauf pour un usage industriel, agricole ou public, la hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder 3 m ; 2. Dans le but d'être moins visible pour les passants des rues voisines, une aire d'entreposage extérieur complémentaire à un usage industriel (I) ou un usage commercial de la classe C4 doit être entourée d'une clôture opaque ou ajourée, au maximum de 25 %, et implantée sur le terrain selon les hauteurs prescrites à l'article 7.3.2; toutefois, la présence, sur le terrain, d'une bande boisée, d'une haie ou d'un aménagement paysager (ex. butte de terre végétalisée) d'une hauteur de 1,22 mètre ou plus peut remplacer une clôture lorsque cette présence limite la visibilité des passants selon une efficacité similaire ou supérieure à la clôture normalement exigée; 3. Malgré les dispositions du paragraphe 2, l'aire d'entreposage extérieur peut être entourée d'une clôture ajourée à plus de 25 % lorsque le fait de rendre plus opaque la clôture ne rendrait pas l'entreposage moins visible pour les passants des rues voisines en raison du fait que le terrain adjacent est boisé ; advenant le cas où la situation du terrain adjacent soit modifiée et que l'aire d'entreposage devienne visible pour les 81 passants, les dispositions du paragraphe 2 devront être respectées dans les douze mois suivants la modification de la situation; 4. L'entreposage extérieur complémentaire à un usage industriel (I) ou à un usage commercial de la classe C4 est interdit à moins de 25 mètres de l'emprise d'une rue. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Entreposage extérieur lié à un usage extraction L'entreposage extérieur lié à un usage du groupe extraction des ressources naturelles (E) autorisé par la réglementation municipale doit respecter la condition suivante : 1. L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de 50 mètres d'un terrain dont l'usage est habitation, récréatif ou institutionnel. Dispositions particulières à l'étalage extérieur Étalage extérieur Lorsqu'expressément autorisé au chapitre 3, l'étalage extérieur est autorisé pour un usage commercial, exercé de façon principale ou additionnel, aux conditions suivantes : 1. L'étalage doit se localiser sur le même terrain que le bâtiment principal auquel il se rapporte; 2. L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'activité du bâtiment principal; 3. À l'exception des pépinières et des centres de jardin dont les produits doivent demeurer à l'extérieur, les produits ou objets doivent être remisés à l'intérieur du commerce aux heures de fermeture de celui-ci; 4. L'étalage ne doit pas gêner l'accès des personnes à une porte d'entrée; 5. L'espace d'étalage extérieur ne peut empiéter sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement non requise au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement. Dispositions particulières concernant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement Dispositions s'appliquant en zone industrielle (I) Les dispositions suivantes s'appliquent à tout terrain situé dans une zone industrielle (I) et sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel. Lorsqu'une superficie totale de plus d'un (1) hectare n'est pas végétalisée sur un terrain donné, les aires extérieures utilisées à des fins industrielles ou commerciales (ex. stationnement, circulation, entreposage, manutention) doivent être conçues par un professionnel afin de diminuer leur impact sur l'hydrologie des cours d'eau environnants. Les aires extérieures doivent être conçues afin de favoriser la percolation de l'eau de pluie dans le sol, grâce notamment à l'aménagement d'une surface perméable, d'un puits percolant, d'un jardin de pluie ou d'un système de récupération d'eau de pluie. L'aménagement d'un de ces trois derniers ouvrages à proximité d'un bâtiment est encadré par le règlement de construction et s'applique, en faisant les adaptations nécessaires, à l'aménagement des surfaces extérieures. De plus, lorsque la superficie totale non végétalisée sur le terrain est supérieure à deux (2) hectares, le projet doit comprendre un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement (ex. bassin aménagé) permettant de retenir un grand volume d'eau lors des fortes pluies ou de la fonte des neiges. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Dispositions concernant les eaux pluviales provenant du toit d'un bâtiment La gestion des eaux pluviales qui proviennent d'un toit d'un bâtiment est encadrée par des dispositions du règlement de construction. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) LES ESPACES DE STATIONNEMENT, LES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET LES ENTRÉES CHARRETIÈRES Obligation de fournir des espaces de stationnement 82 Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment, usage principal et changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire et continu. Lors d'un changement d'usage ou de l'extension d'usage existant qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux entrées charretières. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il se peut qu'une modification du nombre de cases soit requise afin de respecter les dispositions du présent règlement. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre requis de cases de stationnement doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. En particulier, la règle de base pour le nombre requis de cases de stationnement pour les usages additionnels est spécifiée dans le tableau 11.1 à la ligne pour l'usage habitation mixte (H8). Stationnement hors rue De façon générale, tout usage ou bâtiment doit, à moins d'une disposition contraire, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. Normes de localisation des espaces de stationnement Les normes de localisation suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement : 1. Les espaces de stationnement doivent être situés sur le même terrain que l'usage ou le bâtiment qu'ils desservent ou sur un terrain de même propriété situé à moins de 250 m de là; les espaces de stationnement peuvent cependant être de propriété différente si une entente relative à leur utilisation est déposée. De plus, lorsque l'usage ou le bâtiment se situe à 250 m ou moins d'un stationnement public, une entente conclue avec la Municipalité peut pallier le manque d'espaces de stationnement; sans entente, l'usage ou le bâtiment se voit bénéficier d'une (1) case de stationnement; la distance de 250 m se mesure selon les rues et sentiers utilisables par les piétons; 2. Chaque espace de stationnement doit communiquer avec une rue; 3. Pour tout bâtiment principal d'habitation, les espaces de stationnement sont prohibés en cour avant, sauf dans le prolongement des cours latérales ou face au garage attenant (ou abri d'auto attenant) à l'habitation. Conformément à l'article 10.1.9, la cour avant doit être végétalisée à plus de 50%. Au maximum, l'espace de stationnement peut empiéter de 1,5 mètre dans la partie de cour avant située devant la façade du bâtiment d'habitation, à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès en forme de demi-cercle pouvant être autorisée devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes : 1) la largeur du lot, mesurée sur la ligne avant, est d'au moins 30 m, 2) la largeur de l'allée est d'au plus 5 m, 3) la partie de cette allée d'accès qui se trouve parallèle à la rue doit être située à au moins 2 m de la ligne avant; 4) l'espace séparant cette allée de la ligne avant doit être végétalisé et paysagé; (voir aussi les dispositions de l'article 11.5.2 concernant les entrées charretières) 4. Les espaces de stationnement doivent être localisés à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain (excepté la ligne avant de terrain), sauf dans le cas d'un stationnement dont l'entrée est commune; 5. Les espaces de stationnement de plus de 12 cases doivent être localisés à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de rue. Mise en commun des espaces de stationnement Malgré l'article 11.1.3, dans le cas d'usages ou bâtiments commerciaux, institutionnels, récréatifs ou publics, les espaces de stationnement et les entrées charretières peuvent être communs et aménagés de sorte à être partagés entre plusieurs terrains contigus. Dans ce cas, le nombre de cases de stationnement fourni doit satisfaire les exigences minimales pour chaque usage ou bâtiment. Pour l'application du présent article, un acte établissant une servitude en faveur de l'immeuble sur lequel est situé l'usage pour lequel des cases de stationnement sont requises doit être publié. La servitude doit être perpétuelle. 83 Calcul des cases de stationnement requises Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Cette obligation ne s'applique pas pour les habitations de deux (2) logements et moins. Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre requis de cases de stationnement est établi au tableau 11.1 selon les classes, sous-classes et codes d'usage définis au chapitre 3. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire. Lorsqu'il est indiqué, par exemple, 1 case par 30 m2, il s'agit de fournir minimalement 1 case de stationnement par 30 m2 de superficie totale de plancher du bâtiment principal ou, dans le cas d'un usage additionnel, de la superficie de plancher occupée par cet usage. La superficie de plancher utilisée pour ce calcul doit cependant exclure celle du sous-sol lorsque ce dernier n'est occupé que de manière accessoire (ex. équipements de chauffage, panneau électrique, distribution de l'eau, rangement occasionnel). Le mot «travailleur» signifie employé habitant ailleurs que la résidence : on prend en compte les travailleurs présents généralement en même temps sur le lieu de travail. Tableau 11.1 Usages Nombre de cases de stationnement requis H1, H2, H3 1,50 case par logement. H4 1,50 case par logement pour les habitations de 4 à 10 logements; 1,2 case par logement pour plus de 10 logements. H5 (hab. collectives) 0,5 case par chambre ou logement. H6 (maisons mobiles), H7 1,50 case par logement. H8 (hab. mixte) 1,50 case par logement + nombre de cases pour l'usage additionnel. C1a : C101, C102, C103, C1b : C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, C158, C159 C2a : C201, C202, C205 C2b : C250, C251, C252, C253, C254, C255 Si le commerce est l'usage principal : 1 case par 50 m2. Si le commerce est additionnel à l'habitation : 1 case + 1 case supplémentaire par deux travailleurs; toutefois, si le type de commerce ne reçoit pas de client, aucun stationnement supplémentaire requis. C2a : C203, C204 C2b : C256 Si le commerce est l'usage principal : 1 case par 50 m2. Si le commerce est additionnel à l'habitation : 1 case par 50 m2 de superficie de plancher utilisée pour l'usage additionnel (sup. de la terrasse commerciale incluse) + 1 case supplémentaire par deux travailleurs. C2b : C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264 1 case par 30 m2. C2c : C280, C281 1 case par 30 m2 (superficie de la terrasse commerciale incluse) + 1 case supplémentaire par travailleur. C3 : C301 1 case de base + 1 case par chambre + 1 case par 30 m2 de superficie de plancher servant à la restauration (le cas échéant). C3 : C302 3 cases de base + 1 case par chambre + 1 case par 30 m2 de superficie de plancher servant à la restauration ou bar (le cas échéant). C3 : C303 1,50 case par appartement, chalet ou maison en location mais jamais moins que 0,75 case par chambre comprise dans la location. C3 : C304 Selon le nombre de logements en location : même disposition que pour l'habitation. C3 : C305 Usage additionnel : 1 case par chambre en location. C4 (sauf C411) I1, I2 2 cases de base + 1 case par 75 m2 + autant de cases requises pour le remisage des véhicules et de la machinerie (le cas échéant). C4 : C411 1 case par 20 m2 (superficie de la terrasse commerciale incluse) + 1 case supplémentaire par travailleur. P101 1 case par 2 employés + 1 case par 4 chambres. P102 1 case par employé + 3 cases. P103, P104, P105, P106, P107, P110 1 case par 50 m2. P108, P201, P202, P203, P204 1 case. P109 1 case par 25 places assises. R101 5 cases de base + 1 case par 30 m2 de bâtiments utilisés par la clientèle. R102 3 cases de base + 1 case par travailleur (excluant les aires de stationnement des sites de camping). R103 3 cases de base + 1 case par chambre en location R104 3 cases de base + 1 case par 100 m2 de terrain utilisé + 1 case par 5 places assises. R105, R106 R201, R202, R203, R206 3 cases de base + 1 case par 500 m2 de terrain utilisé + 1 case par 5 places assises. R204 1 case de base + 1 case par site de camping. R205 1 case de base + 1 case par chambre en location. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) 84 Espaces de stationnement pour les personnes handicapées Pour les usages autres que l'habitation, 1 case de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite est requise par 20 cases de stationnement (voir aussi article 11.2.2). Entreposage de la neige sur un stationnement L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à un usage non opéré pendant la période hivernale. Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement Dimensions minimales des cases de stationnement Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées d'accès doivent être conformes aux dispositions du tableau 11.2 : Tableau 11.2 Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée d'accès entre les cases Largeur de la case Longueur de la case Sens unique Double sens 0 3,0 m 6,0 m 2,75 m 6,0 m 30 3,3 m 6,0 m 2,75 m 5,5 m 45 4,0 m 6,0 m 2,75 m 5,5 m 60 5,5 m 6,0 m 2,75 m 5,5 M 90 6,0 m 6,0 m 2,75 m 5,5 m Nonobstant ce qui précède, pour tout bâtiment principal d'habitation, la largeur maximale d'une allée d'accès en forme de demi-cercle située en cour avant est de 5 mètres (voir article 11.1.3). Dimensions minimales des cases de stationnement pour les personnes handicapées Tableau 11.3 Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée d'accès entre les cases Largeur de la case Longueur de la case Sens unique Double sens 0 3,0 m 6,0 m 3,5 m 6,0 m 30 3,3 m 6,0 m 3,5 m 5,5 m 45 4,0 m 6,0 m 3,5 m 5,5 m 60 5,5 m 6,0 m 3,5 m 5,5 m 90 6,0 m 6,5 m 3,5 m 5,5 m Aménagement des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : 1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue; 2. Pour un espace de stationnement asphalté non résidentiel et comprenant 3 cases et plus, ces dernières doivent être délimitées par une ligne peinte sur le revêtement; 3. Pour les usages autres que l'habitation, lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 1 mètre; 4. Pour tout stationnement de 7 cases et plus, l'espace de stationnement doit être aménagé de sorte que les véhicules puissent y entrer et y sortir en marche avant. Aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 cases : 1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement sur le terrain; 85 2. Les eaux de surface doivent être dirigées le plus possible à l'intérieur du terrain visé, de façon à maximiser leur infiltration, notamment par l'entremise d'un ouvrage tel qu'un bassin de rétention, un puits percolant, un jardin de pluie ou tout autre ouvrage permettant une gestion adéquate de ces eaux; 3. L'espace de stationnement peut être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement; 4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 30 cases de stationnement. Ces îlots doivent être, de façon minimale, gazonnés. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée piétonnière. L'obligation d'aménager des îlots de verdure peut être remplacée par l'aménagement d'une bande de verdure ceinturant l'espace de stationnement. Cette bande de verdure doit être gazonnée et comprendre au moins deux (2) arbres par îlot qu'elle remplace; 5. Une bande décorative doit être aménagée entre toute ligne de rue et l'espace de stationnement. Cette bande doit être recouverte de matériaux décoratifs, préférablement de végétaux de moins d'un mètre de hauteur ou de matériaux autrement perméables; 6. L'espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface afin d'assurer la sécurité des usagers. Le flux lumineux doit être dirigé vers le sol afin d'éviter l'éblouissement des usagers et réduire la pollution lumineuse. L'éclairage extérieur des espaces de stationnement doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Délai de réalisation des espaces de stationnement Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés dans un délai de 12 mois à partir de l'occupation du bâtiment ou la fin des travaux. Stationnement et remisage des véhicules Stationnement des véhicules routiers Le stationnement d'un véhicule routier, dont l'immatriculation est en vigueur, est autorisé sur un terrain vacant en fonction d'une situation particulière et inhabituelle (ex. travaux de construction) qui limite le nombre de cases de stationnement accessibles. Le terrain vacant doit se situer à moins de 250 mètres de l'endroit où le stationnement est limité. Cette autorisation ne peut dépasser une période de trois mois consécutifs. Le premier alinéa ne s'applique pas aux machineries agricoles sur un terrain dont l'usage est agricole. Stationnement pour l'usage habitation Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules routiers, dont l'immatriculation est en vigueur, excluant les véhicules lourds, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement. Malgré toute disposition, il est permis de stationner un autobus scolaire lorsque l'espace de stationnement le permet. Le stationnement des véhicules récréatifs, dont l'immatriculation est en vigueur, est limité à 2 par terrain. Remisage pour l'usage habitation Le remisage de deux véhicules routiers, dont l'immatriculation est en vigueur, sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel est autorisé. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cours latérales ou arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot. Le remisage de véhicules lourds est prohibé sur les terrains dont l'usage principal est résidentiel. Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation Le stationnement et le remisage de véhicules sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment. Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière. Règles d'exception concernant les espaces de stationnement 86 Usages exemptés des obligations de la section 11.1 dans certaines zones Tout usage public ou institutionnel se déroulant dans la zone 7-N, 8-N ou 23-P est exempté des obligations de la section 11.1. Dispositions relatives aux entrées charretières Nombre d'entrées charretières Pour les groupes d'usages habitation, une (1) seule entrée charretière est autorisée pour un terrain de moins de 30 mètres de largeur. Dans le cas d'un terrain faisant 30 mètres et plus de largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de deux (2). Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue, une entrée charretière supplémentaire est autorisée, pour un maximum d'une entrée charretière par rue. Distance minimale entre deux entrées charretières La distance minimale entre les deux entrées charretières sur un même terrain est de 6 mètres dans le cas d'un usage habitation et de 10 mètres pour un usage autre qu'habitation. Une allée d'accès en demi-cercle est permise lorsque deux entrées charretières sont autorisées. Dans ce cas, les entrées charretières doivent être situées à une distance minimale de 6 mètres l'une de l'autre. (voir aussi les dispositions de l'article 11.1.3) Largeur des entrées charretières La largeur minimale d'une entrée charretière est de 3 mètres. Pour un terrain comprenant un usage résidentiel, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 8 mètres. Pour un usage autre que l'habitation, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 11 mètres. Dans le cas d'un accès à double sens (entrée/sortie) comprenant une bande médiane végétalisée d'une largeur d'au moins 1 mètre, la largeur maximale de l'entrée charretière est portée à 12 mètres. Malgré ce qui précède, dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 (partie de l'aire urbaine : route du Fleuve et rue de la Colline), la largeur maximale d'une entrée charretière est limitée à 6 mètres, à l'exception des terrains où un bâtiment principal de type commercial, public ou institutionnel est présent, dans lequel cas la largeur maximale est de 8 mètres. Localisation des entrées charretières Pour le groupe d'usage habitation, les entrées charretières sont autorisées dans la cour avant, plus précisément dans le prolongement des lignes de la cour latérale. Au maximum, l'entrée charretière peut empiéter de 1,5 mètre dans la partie de cour avant située devant la façade du bâtiment. Le premier alinéa ne s'applique pas en présence d'un garage attenant à une habitation ou d'une maison en rangée placé au centre. Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue, les entrées sont également autorisées dans la cour latérale adjacente à la rue. Les entrées charretières doivent être situées à 0,6 mètre d'une limite de terrain. Pour un usage habitation, les entrées charretières doivent être localisées à 8 mètres et plus d'une intersection. Pour tous les usages autres que l'habitation, les entrées charretières doivent être localisées à plus de 9 mètres de l'intersection de deux rues locales ou à l'intersection d'une rue locale et d'une collectrice. Entrées charretières le long d'une route du réseau supérieur En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente section et celles fixées par le ministère des Transports du Québec pour une route du réseau supérieur, ces dernières prévalent. 87 Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement Dispositions générales Un nouveau bâtiment destiné à un usage principal commercial ou industriel doit être doté d'espaces aménagés pour le chargement et le déchargement des véhicules de transport, en nombre et en superficie suffisants pour ses besoins, de façon à ce qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait à se faire de la rue. L'usage ne peut débuter avant que les espaces pour le chargement et le déchargement n'aient été aménagés. Les exigences relatives aux aires de chargement et de déchargement des véhicules s'appliquent également à tout projet de transformation, d'agrandissement ou d'addition d'un bâtiment principal ou projet de changement d'usage et ce, relativement à l'un des usages principaux visés au premier alinéa. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seul l'agrandissement ou l'addition est soumis aux normes de la présente section. Malgré ce qui précède, les normes de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones comprenant la route du Fleuve ou la route de la Colline, soit les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 et 19. Nombre d'aire de chargement Le nombre minimal d'aire de chargement et de déchargement est établi, au tableau 11.4, selon la superficie totale de plancher du bâtiment. Tableau 11.4 Superficie totale de plancher du bâtiment Nombre d'aire de chargement et de déchargement Moins de 300 mètres carrés 0 300 à 1 500 mètres carrés 1 Plus de 1 500 mètres carrés 2 Localisation des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 5 mètres des lignes de terrain. L'allée d'accès menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain. Les espaces de chargement et de déchargement et les allées de circulation ne doivent en aucun temps empiéter sur les espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du présent règlement. Tablier de manœuvre Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans emprunter la voie publique. Accès à la rue Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la rue. Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 10 mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur le terrain. Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrière du bâtiment. De plus, elles doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant. Revêtement de surface Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris toutes les allées de circulation) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. LES ENSEIGNES Dispositions générales 88 Application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne. Types d'enseignes autorisés Les types d'enseignes autorisés sont les suivants : 1. Enseigne commerciale : a) À plat : enseigne attachée au bâtiment, avec ou sans saillie, apposée parallèlement au bâtiment; b) Sur vitrine : enseigne attachée au bâtiment installée sur un espace vitré de la façade du bâtiment; c) En projection perpendiculaire : enseigne attachée au bâtiment apposée de manière à former un angle droit avec la façade du bâtiment, avec ou sans saillie; d) Sur un auvent : enseigne attachée au bâtiment, apposée directement sur un auvent desservant l'établissement visé; e) Sur poteau : enseigne isolée du bâtiment, attachée, suspendue ou autrement fixée par un ou plusieurs poteaux au sol; f) Sur un socle : enseigne isolée du bâtiment, sur un ou deux poteaux, dont l'espace entre les poteaux est camouflé par un matériau; g) Sur un muret : enseigne isolée du bâtiment, apposée sur ou au-dessus d'un muret. 2. Enseigne directionnelle ou de prescription; 3. Enseigne communautaire; 4. Enseigne temporaire. Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne incluant le support. Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 60 centimètres. Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne. Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent. La hauteur d'une enseigne correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol où se situe l'enseigne et le point le plus élevé de l'enseigne. Toutefois, dans le cas d'une enseigne murale au pied de laquelle il y a une construction telle qu'une galerie, la hauteur de l'enseigne est plutôt mesurée par rapport au niveau de plancher de cette construction. Implantation des enseignes permanentes Toutes les enseignes doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment où le produit ou service est offert, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Endroits où la pose d'enseignes est interdite Les endroits où la pose d'enseignes est interdite : 1. Sur un toit, un balcon, une véranda, une ouverture (porte et fenêtre) ou à un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture, un balcon, une véranda; 2. Sur un escalier de secours; 3. Sur une construction complémentaire; 4. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit; 5. Sur une clôture, à moins d'une indication contraire au présent règlement; 6. Sur un arbre ou un arbuste; 7. À l'intérieur d'un triangle de visibilité; 8. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage; 89 9. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu de la loi applicable; 10. Sur le domaine public, sauf pour les enseignes communautaires; 11. À moins de 4 mètres (mesuré en diagonale) d'une ligne électrique. Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. Les enseignes de type « panneau-réclame », à moins d'une disposition contraire au présent règlement; 2. Les enseignes mobiles, portatives ou amovibles, oriflamme, incluant les enseignes de type « sandwich » qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs, ou directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne ou un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité. Malgré ce qui précède, les enseignes de type « sandwich » et les oriflammes peuvent être autorisées dans les deux situations suivantes et aux conditions précisées : a) sur le terrain d'un établissement commercial durant les heures d'ouverture; elles doivent être d'une superficie de 2 m2 ou moins et doivent être remisées lorsque l'établissement est fermé; b) pour un usage du groupe public et institutionnel; 3. Les enseignes à éclairage ou à feux intermittents, les enseignes clignotantes et les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs (gyrophare ou autre) des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers, ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; 4. Les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, une enseigne ou un signal de la circulation routière, autres que celles autorisées dans le cadre de l'application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ainsi que les enseignes présentant un effet d'éblouissement pour les automobilistes; 5. Les enseignes rotatives ou autrement mobiles (enseignes qui tournent sur un angle d'au moins 90 degrés); 6. Les enseignes peintes directement sur une construction, sauf dans le cas d'une enseigne peinte sur un auvent fixé à un bâtiment; 7. Les enseignes et autres dispositifs en suspension dans les airs ou gonflables, sauf pour les enseignes temporaires; 8. Les enseignes de type « fanion », sauf pour les enseignes temporaires; 9. Les enseignes projetées à l'aide de matériel audiovisuel, électronique ou lumineux; 10. Les enseignes lumineuses émettant une lumière artificielle par transparence ou par translucidité (ex. enseigne lumineuse rétroéclairée, avec un éclairage placé à l'intérieur du boîtier ou dispositif). Éclairage par réflexion autorisé Au présent chapitre, lorsqu'il est indiqué que l'enseigne peut être lumineuse, alors uniquement un éclairage par réflexion est autorisé. Cet éclairage doit être placé à l'extérieur et tourné vers l'enseigne de façon à éclairer uniquement celle-ci, donc ni le ciel, ni les usagers de la route (angle maximal de 90 degrés par rapport à la verticale orienté vers le sol) et il doit être localisé à proximité de l'enseigne. L'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain ou être autrement camouflée : aucun fil aérien n'est autorisé. Lorsqu'il est indiqué dans le présent chapitre que l'enseigne doit être non lumineuse, alors aucun éclairage n'est autorisé. Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les enseignes sont : 1. Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois; 2. Le saule osier; 3. La brique ou la pierre; 4. Le fer forgé prépeint ou peint; 5. Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium; 6. Le plastique et le plexiglas; 7. Le verre; 8. Les tissus et la toile pour les auvents et les enseignes temporaires uniquement; 9. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement. Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les enseignes sont : 90 1. Les matériaux non protégés contre la corrosion; 2. Les panneaux de gypse; 3. Le polyéthylène; 4. La fibre de verre, le polymère, l'uréthane haute densité; 5. Le filigrane au néon; 6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé dit coroplast). Nonobstant ce qui précède, le papier, le carton ou le carton plastifié ondulé (coroplast) sont autorisés : - pour les enseignes temporaires apposées sur un étalage extérieur autorisé (voir chapitre 3); - pour les enseignes accessoires à une activité temporaire autorisée (voir chapitre 8); - pour les enseignes de type « sandwich » (voir article 12.1.6). Pour un même usage se déroulant sur un terrain, les enseignes faits de ces matériaux ne peuvent toutefois totaliser ensemble une superficie supérieure à 2 m2. Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, endommagée ou présente une usure excessive, elle doit être réparée dans un délai maximal de 30 jours. Cessation ou abandon d'une activité Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 30 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Le support peut être utilisé pour afficher un local vacant, à vendre ou à louer. S'il y a changement d'usage, le support doit être démantelé. Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation Enseignes permanentes Les enseignes permanentes énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement. 1. Les enseignes émanant de l'autorité publique ou exigées par une loi ou un règlement; 2. Les enseignes indiquant des services publics ou gouvernementaux (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type); 3. Les drapeaux d'un organisme civique ou d'une autorité gouvernementale, sur le terrain visé : a) Superficie maximale par drapeau : 2,5 mètres carrés; b) Nombre maximum : 3 drapeaux par établissement; 4. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, sur le terrain ou le bâtiment visé; 5. Les enseignes indiquant les heures d'ouverture de l'établissement sur le terrain ou le bâtiment visé : a) Superficie maximale : 0,25 mètre carré par enseigne; b) Nombre maximum : 1 par établissement; c) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre; d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment) ou sur vitrine; 6. Les enseignes indiquant le menu d'un établissement de restauration sur le terrain ou le bâtiment visé : a) Superficie maximale : 0,50 mètre carré par enseigne; b) Nombre maximum : 1 par établissement; c) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre; d) Distance d'une ligne de rue : 2 mètres; e) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment), sur vitrine ou sur poteau; 7. Les enseignes directionnelles ou de prescription destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 0,25 mètre carré par enseigne; b) Nombre maximal par établissement : 1 enseigne par entrée charretière et 3 enseignes sur le terrain; c) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre; d) Hauteur maximale : 1 mètre; 91 e) Type d'enseigne : à plat (attaché au bâtiment) ou sur poteau, socle ou muret (isolée du bâtiment); 8. Les enseignes installées par une autorité régionale ou gouvernementale conformément à la Politique de signalisation touristique gouvernementale (ex. panneaux bleus). Enseignes temporaires Les enseignes temporaires énumérées ci-après sont autorisées dans toutes les cours et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage maximale autorisée par établissement. 1. Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation de la population tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale; 2. Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain, annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble (ou logement) où elles sont posées : a) Superficie maximale : 1 mètre carré; b) Nombre maximum : 1 par terrain; c) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres; d) Distance d'une ligne de rue : 1,5 mètre. Elle doit être enlevée au plus tard 14 jours après la vente ou la location du terrain ou de l'immeuble concerné. 3. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire pour un usage résidentiel (vente de garage), sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 2 mètres; c) Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment; d) Distance d'une ligne de terrain : 1 mètre. Elle peut être installée 7 jours avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 1 jour après la fin de la vente. 4. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente commerciale, une liquidation ou autre événement commercial, sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 2 mètres; c) Nombre maximum : 1 par terrain ou bâtiment; d) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres; e) Distance d'une ligne de rue : 1 mètre. L'enseigne doit être enlevée après la fin de la vente. 5. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire de produits horticoles ou maraîchers et la vente de produits cultivés sur place (kiosque agricole) sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés dans une zone de l'aire urbaine et 5 mètres carrés dans une autre zone; b) Hauteur maximale : 2 mètres; c) Nombre maximum : 3 (1 par terrain ou bâtiment, plus exceptionnellement 1 de chaque côté de la route); d) Distance d'une ligne de terrain : 1,5 mètre; e) Distance d'une ligne de rue : 1,5 mètre. Elle peut être installée 4 jours avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente. 6. Les enseignes non lumineuses annonçant une vente extérieure temporaire reliée à une activité sociale, sportive ou culturelle, sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 3 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 3 mètres; c) Nombre maximum : 1 par commerçant, exposant ou commanditaire; d) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres; e) Distance d'une ligne de rue : 1,5 mètre. Elle peut être installée 14 jours avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente. 7. Les enseignes publicitaires non lumineuses associées aux activités d'un dépanneur avec ou sans station- service : a) Superficie maximale totale : 1,5 mètre carré; b) Nombre maximum : 2 par terrain (du dépanneur). 92 8. Les enseignes non lumineuses annonçant un marché public sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 2 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 2 mètres; c) Nombre maximum : 1 par kiosque; d) Distance d'une ligne de terrain : 1,5 mètre; e) Distance d'une ligne de rue : 1,5 mètre. Elle peut être installée 4 jours avant le début de la vente et doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la vente. 9. Les enseignes non lumineuses annonçant une entité commerciale responsable de l'installation d'abris temporaires hivernaux ou de déneigement sur le terrain visé : a) Superficie maximale totale : 0,3 mètre carré; b) Hauteur maximale : 1,5 mètre; c) Nombre maximum : 2 par terrain. Elle peut être installée du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. 10. Les enseignes non lumineuses temporaires annonçant les activités d'un organisme communautaire, sur le terrain visé ou sur un terrain du domaine public : a) Superficie maximale totale : 3 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 3 mètres ; c) Distance d'une ligne de terrain : 3 mètres; d) Distance d'une ligne de rue : 1,5 mètre; e) Durée : elle peut être installée 14 jours avant le début des activités et doit être enlevée au plus tard 3 jours après la fin de la période d'activité. Enseignes nécessitant un certificat d'autorisation Nature des enseignes nécessitant un certificat d'autorisation L'installation, la modification ou le remplacement des enseignes suivantes nécessitent l'obtention d'un certificat d'autorisation : 1. Les enseignes commerciales situées sur le terrain ou sur le bâtiment où s'exercent des activités principales autorisées de nature commerciale, agricole ou industrielle; elles peuvent être lumineuses éclairées par réflexion; 2. Les enseignes communautaires permanentes; elles peuvent être lumineuses éclairées par réflexion; 3. Les enseignes permanentes pour les gîtes touristiques et les tables champêtres aux conditions suivantes : a) Superficie maximale : 0,75 mètre carré; b) Nombre maximum : 2 par terrain, soit 1 enseigne murale et 1 enseigne détachée; c) Type d'installation : à plat, en saillie de 0,15 mètre maximum, ou détaché du bâtiment, d'une hauteur maximale de 2,5 mètres sans toutefois se situer à une élévation de plus de 2 m par rapport à la chaussée; d) Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 mètre; e) Éclairage : les enseignes lumineuses éclairées par réflexion sont autorisées; 4. Les enseignes permanentes pour les activités professionnelles à domicile et les entreprises artisanales indiquant la nature du service offert (ex. : nom, adresse, profession) sur le site visé et aux conditions suivantes : a) Superficie maximale : 0,50 mètre carré; b) Nombre maximum : 2 par terrain, soit 1 enseigne murale et 1 enseigne détachée; c) Type d'installation : à plat, en saillie de 0,15 mètre maximum, ou détaché du bâtiment, d'une hauteur maximale de 2,5 mètres sans toutefois se situer à une élévation de plus de 2 m par rapport à la chaussée; d) Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 mètre; e) Éclairage : les enseignes lumineuses éclairées par réflexion sont autorisées; 5. Les enseignes non lumineuses temporaires annonçant un projet de construction ou d'occupation, installées sur le terrain visé par le projet et indiquant les professionnels impliqués dans le projet, aux conditions suivantes : a) Superficie maximale : 6 mètres carrés; b) Hauteur maximale : 3 mètres; c) Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d'un même projet; d) Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment sous le niveau du plafond du rez-de-chaussée), ou sur poteau; e) Distance minimale d'une ligne de terrain : 1,5 mètre; f) Durée maximale : 12 mois ou jusqu'à la fin des travaux. L'enseigne doit être enlevée au plus tard 14 jours après la fin des travaux. 93 Nombre d'enseignes commerciales et communautaires autorisées Pour tous les usages, sauf résidentiel, les dispositions du tableau 12.1 relatives au nombre d'enseignes commerciales et communautaires autorisées par établissement s'appliquent : Tableau 12.1 Nombre d'enseignes attachées 1 (mais 2 si l'établissement a façade sur plus d'une rue) 1 enseigne supplémentaire peut être prévue si l'espace de stationnement de l'établissement est principalement situé en cour arrière. Nombre d'enseignes autonomes 1 (mais 2 si l'établissement ou le regroupement d'établissements a façade sur plus d'une rue) Superficie maximale des enseignes commerciales et communautaires Pour tous les usages, sauf résidentiel, les dispositions du tableau 12.2 relatives à la superficie maximale des enseignes commerciales et communautaires autorisées par établissement s'appliquent : Tableau 12.2 Superficie maximale pour toutes les enseignes 7,5 mètres carrés Superficie maximale des enseignes attachées : 5 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée Superficie maximale des enseignes attachées - en projection 2 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée Superficie maximale des enseignes autonomes (sur poteau ou socle) : 5 mètres carrés ou 0,3 carré mètre par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée Superficie maximale des enseignes autonomes (sur muret) : 3 mètres carrés ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée Dispositions particulières applicables aux enseignes concernant une station-service En plus des autres dispositions du présent chapitre, les dispositions suivantes s'appliquent aux stations-service : 1. Une (1) enseigne commerciale à plat supplémentaire est autorisée d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré sur chacun des côtés de la marquise abritant les pompes à essence; 2. Le prix de l'essence peut être indiqué 2 fois à même les enseignes autorisées et cette mention doit être calculée dans la superficie totale de l'enseigne. La superficie maximale pour afficher le prix est de 0,5 mètre carré. Malgré toute disposition contraire, le prix peut être affiché à l'aide d'un message électronique ou interchangeable; 3. L'affichage sur les pompes est autorisé à raison d'une superficie maximale de 0,2 mètre carré par pompe; 4. Une deuxième enseigne autonome est autorisée lorsqu'au moins quatre (4) commerces en plus de la station-service sont regroupés dans un même bâtiment commercial et que cette deuxième enseigne permet d'afficher les commerces sur une enseigne autonome séparément de l'affichage de la station-service. Normes d'implantation pour certaines enseignes attachées au bâtiment Les normes d'implantation des enseignes commerciales et communautaires attachées au bâtiment sont indiquées au tableau 12.3 : 94 Tableau 12.3 Type d'enseigne / normes d'implantation À plat Sur vitrine En projection perpendiculaire Sur auvent Superficie du contenu (écrit, représentation, logo, emblème) : - Max. de 25 % de la superficie totale des vitrines de plus de 1 m2 ; max. de 75 % de la superficie totale des vitrines de 1 m2 et moins Maximum de 60 % de la façade de l'auvent sur laquelle est apposé l'affichage Hauteur maximale : 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m Saillie maximale du mur : 0,40 m 1 m (entre le mur et le boîtier/support) et 2,5 m de projection totale 1 m Hauteur minimale du niveau moyen du sol : 2,20 m (ou 1,5 m si la saillie est inférieure à 0,05 m) - 2,20 m 2,20 m Hauteur maximale du niveau moyen du sol : Le haut du mur du bâtiment Le haut du mur du bâtiment Le haut du mur du bâtiment Le haut du mur du bâtiment Localisation sur le bâtiment : Sur le plan de façade du bâtiment et le débord de toit situé dans le prolongement du plan de façade Surface vitrée Sur le plan de façade du bâtiment et le débord de toit situé dans le prolongement du plan de façade - Normes d'implantation pour certaines enseignes détachées du bâtiment Les normes d'implantation des enseignes commerciales et communautaires détachées du bâtiment sont indiquées au tableau 12.4 : Tableau 12.4 Type d'enseigne / normes d'implantation Sur socle Sur poteau Sur muret Hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol : 6 m ou la hauteur du bâtiment 6 m ou la hauteur du bâtiment 1,5 m Largeur du socle, poteau ou muret : 2 m 2 m 2 m Saillie maximale : 0,75 m 0,75 m 0,75 m Matériaux autorisés pour le socle, le poteau ou le muret : Bois, métal ou pierre Bois, métal ou pierre Brique ou pierre Projection : À l'intérieur des limites du terrain À l'intérieur des limites du terrain - Distance minimale d'un bâtiment : 2 m 2 m 2 m Distance de toute ligne de terrain : 1 m 1 m 1 m Distance d'une entrée charretière : 1,5 m 1,5 m 1,5 m LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT Abattage d'arbre autorisé Dans une zone de l'aire urbaine et dans une zone d'îlot déstructuré (D), sous réserve de toute disposition contraire, l'abattage d'un arbre est interdit sauf dans l'une des conditions suivantes : 1. L'arbre est mort, ou encore, il est dépérissant de manière sévère et sa mort est probable dans les trois prochaines années; note 1 2. L'arbre est dépérissant et il s'agit d'un peuplier faux-tremble ou d'un peuplier baumier; note 1 3. L'arbre représente un danger imminent pour la sécurité des personnes ; note 1 95 4. L'arbre cause des dommages importants et anormaux à la propriété publique ou privée, l'émondage de l'arbre ne résoudra pas cette problématique et la solution la moins onéreuse est de l'abattre ; toutefois, les nuisances occasionnées par la sève, les feuilles et autres phénomènes naturels sont insuffisantes pour justifier la coupe d'un arbre ; note 1 5. L'arbre nuit sérieusement à la croissance et au bien-être d'un arbre voisin de plus grande valeur sur le plan patrimonial ou esthétique; par exemple, il s'agit d'un arbre qui nuit sérieusement à la croissance d'un cèdre, d'un érable à sucre, d'un bouleau ou d'un frêne; 6. L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics; 7. L'arbre doit être abattu suite à une ordonnance d'un tribunal; 8. L'arbre est d'une essence résineuse, il arrive à maturité, il représente un danger pour la sécurité des personnes ou d'un bâtiment principal ; note 1 9. L'arbre est un érable de Norvège, il montre des signes sévères de dépérissement et un programme de remplacement (plantation) prescrit par un professionnel, par une essence indigène et adaptée au milieu, est prévu pour ce dernier; 10. Pour permettre l'implantation des bâtiments et des constructions et l'aménagement de l'aire de stationnement et de l'aire d'agrément dans le cas d'un terrain vacant ; la présente disposition peut s'appliquer jusqu'à trois ans après le début de l'implantation du bâtiment principal ; 11. Pour permettre l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction dans le cas d'un terrain dont plus du tiers (33 %) de sa superficie comprise dans l'aire urbaine [ou dans une zone d'îlot déstructuré] demeure boisé après cette implantation; 12. Pour permettre les constructions et ouvrages essentiels et impossibles de localiser ailleurs sur le terrain dans le cas où un bâtiment principal est déjà présent sur le terrain. note 1 Note 1 : La règle générale est qu'un arbre ou un grand arbuste de remplacement doit être replanté à proximité de celui-ci afin de récréer à terme le couvert forestier qui prévalait autrefois. Toutefois, il n'est pas nécessaire de replanter un arbre ou un grand arbuste lorsqu'il y a présence d'un ou plusieurs arbres à proximité et que ces derniers recréeront, dans les dix prochaines années, plus de 75 % du couvert forestier qui était présent. Par « grand arbuste », on entend un arbuste d'une essence qui atteint une hauteur de plus de 4 mètres à maturité. L'arbre ou le grand arbuste de remplacement devra être d'une hauteur de plus de 2 mètres si l'arbre abattu se situe dans la cour avant d'un bâtiment principal ou à 10 mètres ou moins de l'emprise d'une rue. (Règlement 2025-458, mai 2025) Tout émondage de plus de 33 % du feuillage d'un arbre est assimilé à un abattage d'arbre. Nonobstant ce qui précède, les dispositions du présent article, ne s'applique pas : - À tout émondage réalisé par des professionnels ayant le mandat de dégager des fils de transport d'électricité ou de communication ; - À tout émondage réalisé verticalement au-dessus d'un toit d'un bâtiment principal dans le but de favoriser l'assèchement de ce toit; - À tout émondage réalisé pour offrir une percée visuelle vers le fleuve et recommandé par un professionnel avec l'objectif de conserver l'aspect esthétique et naturel du site; de plus, dans le cas d'un émondage réalisé dans une des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 16 (partie de l'aire urbaine : route du Fleuve et rue de la Colline) l'émondage doit également tenir compte du caractère patrimonial du secteur; - À la taille d'une haie. Il est interdit d'émonder un arbre plus d'une fois, dans une période de trois ans, lorsque les émondages auraient dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent s'ils avaient été réalisés en une seule étape. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi à tout terrain situé dans une zone forestière (F), agroforestière (AF) ou agricole dynamique (A) et dont l'usage principal est l'habitation. Toutefois, dans l'une de ces trois zones, ces dispositions ne s'appliquent pas à un abattage d'arbre réalisé en zone agricole provinciale dans le cadre d'une activité agricole ni à un abattage d'arbre réalisé à plus de 60 mètres de l'emprise d'une rue. Les dispositions du présent article s'appliquent de concert à celles des article 10.1.4 et 10.1.5. Ainsi, lorsqu'un arbre doit être abattu en vertu du présent article, le propriétaire a la responsabilité de maintenir la quantité d'arbres requis et de planter, le cas échéant, un arbre de remplacement. Dispositions relatives à la protection du couvert forestier Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité lors de l'abattage d'arbres dans le cadre d'une coupe forestière sur une superficie forestière de moins de 4 hectares située sur un terrain. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas sur une terre du domaine public. 96 Les dispositions que l'on retrouve dans le Règlement relatif à la protection de la forêt privée de la MRC de Rivière- du-Loup s'appliquent en priorité sur toutes les dispositions que l'on retrouve dans cette section sur le même objet. Néanmoins, celles-ci viennent compléter la protection du couvert forestier. Interventions forestières dans des zones de contraintes Les coupes partielles sont autorisées à proximité d'une source de contraintes anthropiques de la nature de celles que l'on retrouve au chapitre 14. Interventions forestières le long des propriétés forestières voisines Au sein d'une superficie forestière située dans une zone forestière (F), agroforestière (AF) ou agricole (A), une lisière boisée de 5 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété forestière voisine. Cette lisière boisée est constituée d'arbres d'une hauteur moyenne de 6 mètres et plus. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle est autorisée. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'une coupe totale lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie et que les autres dispositions de la réglementation sont respectées. Les normes du présent article s'appliquent aussi dans la zone publique et institutionnelle 50. Interventions forestières en bordure des rues publiques Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre un site de coupe forestière et l'emprise d'une rue publique. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe partielle est autorisée. Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération forestière dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 2 mètres. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un déboisement nécessaire à un projet comprenant un bâtiment principal projeté sur un terrain vacant. Dans ce cas, les dispositions des articles 10.1.4 et 10.1.5 peuvent cependant s'appliquer. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un déboisement nécessaire afin de permettre des constructions et ouvrages conformément aux dispositions de l'article 13.1.1. Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier Les dispositions des articles 13.2.1 à 13.2.4 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1. Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 2. Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercialisables qui sont renversées par un chablis; toutefois, dans un talus à forte pente situé dans une zone de l'aire urbaine, la récolte d'arbres doit se limiter aux arbres renversés ou cassés; 3. Les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de régénération ou de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans; cette exception ne peut toutefois pas s'appliquer dans un talus à forte pente situé dans une zone de l'aire urbaine; 4. Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité ; les méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés; cette exception ne peut toutefois pas s'appliquer dans un talus à forte pente situé dans une zone de l'aire urbaine, à moins que les arbres représentent un danger imminent pour la sécurité des personnes. Ces interventions doivent être prescrites par un ingénieur forestier à l'intérieur d'une prescription sylvicole. Lorsque les interventions forestières à l'endroit d'une même propriété foncière nécessitent plus d'une prescription sylvicole, le requérant doit également fournir une copie d'un plan d'aménagement forestier. Les aires de coupe, pour les travaux de déboisement permis par mesure d'exception en vertu du présent article, doivent être rubanées par l'ingénieur forestier signataire de la prescription sylvicole avant le début des travaux. Autres exceptions Les dispositions des articles 13.2.1 à 13.2.4 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 97 1. Les travaux sont effectués dans une zone agroforestière (AF) ou agricole dynamique (A) sur une exploitation agricole et visent à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; 2. Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres; cette intervention doit être prescrite par un ingénieur forestier et ce dernier doit attester que ce fossé est essentiel pour les activités forestières (il n'existe aucune autre solution raisonnable) et qu'aucun milieu humide ne sera affecté; 3. Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau préalablement autorisés par les autorités compétentes; 4. Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier situé hors d'un talus à forte pente; 5. Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement d'une rue publique. Dispositions relatives aux rives et au littoral Le Régime provincial d'autorisation municipale pour les activités réalisées dans les milieux hydriques s'applique. Ce régime est encadré par la réglementation provinciale découlant de la LQE. À ce régime s'ajoutent les dispositions des articles 13.3.1, 13.3.2 et 13.3.3 qui sont plus sévères ou plus contraignantes en ce qui a trait à la végétation dans la rive. Une disposition des articles 13.3.1, 13.3.2 ou 13.3.3 ne peut avoir pour effet de se soustraire à une disposition dudit Régime. Les ouvrages et les travaux dans la rive et le littoral peuvent également nécessiter l'obtention d'un permis de la MRC de Rivière-du-Loup, en vertu de son règlement relatif au libre écoulement de l'eau. (Règlement 2025-458, mai 2025) Coupe de tiges de bois dans la rive Dans la rive d'un boisé privé utilisé à des fins d'exploitation forestière ou agricole : Il est interdit d'y récolter plus de 33 % des tiges de bois commercialisable (de 10 cm et plus de diamètre) sur une période de 20 ans; la récolte doit permettre de préserver un couvert forestier d'au moins 75 %; une telle récolte n'est toutefois pas autorisée sur un terrain situé dans une zone de l'aire urbaine ou une zone d'îlot déstructuré (D). De plus, il est précisé qu'il est interdit de récolter, dans la rive, une tige de bois non commercialisable (moins de 10 cm de diamètre) à moins d'une disposition expresse l'autorisant. (Règlement 2025-458, mai 2025) Récolte de la végétation herbacée dans la rive Dans une zone de l'aire urbaine, une zone forestière (F), ou une zone d'îlot déstructuré (D), la récolte de la végétation herbacée n'est pas autorisée dans les cinq (5) premiers mètres de la rive, en bordure du fleuve Saint- Laurent, à moins d'une disposition expresse du présent règlement l'autorisant ou à moins qu'il ne s'agisse d'une activité agricole réalisée en zone agricole provinciale. (Règlement 2025-458, mai 2025) Dispositions concernant la végétation dans la rive du fleuve Saint-Laurent de certaines zones Au sein d'une zone de l'aire urbaine, d'une zone forestière (F) ou d'une zone d'îlot déstructuré (D), dans les cinq (5) premiers mètres de la rive, en bordure du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de tondre, de tailler ou de faire mourir, de quelque manière que ce soit, la végétation herbacée ou arbustive qui y est présente. Malgré ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas dans l'une des situations suivantes, lorsque cela est autorisé par le Régime provincial d'autorisation municipale pour les activités réalisées dans les milieux hydriques : a) Une intervention visant à éradiquer et à remplacer l'une de ces trois plantes envahissantes : berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), renouée du Japon (Reynoutria japonica) ou roseau commun (Phragmites australis); l'intervention ne peut laisser le sol à nu et doit rétablir un couvert végétal permanent et durable; b) Une intervention nécessaire à la réparation d'une construction ou d'un ouvrage existant et autorisé; c) Une intervention nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) Une intervention nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres (ou moins) de largeur donnant accès au fleuve Saint-Laurent [une seule par terrain] (voir croquis 17); toutefois, dans le cas d'une côte soumise à des contraintes naturelles (voir annexe C), l'ouverture ne peut être de plus d'un (1) mètre de largeur dans les 2 derniers mètres de la rive bordant le littoral, cette ouverture ne doit pas créer de foyer d'érosion et elle devrait être aménagée en diagonale en direction du fleuve (voir croquis 18); lorsqu'un foyer d'érosion est constaté dans la rive d'une côte soumise à des contraintes naturelles, l'ouverture n'est plus autorisée et doit cesser ; e) Une intervention visant à implanter des plantes ou des arbustes reconnus pour leur résistance face à l'érosion côtière, notamment le rosier sauvage (Rosa rugosa) ou l'élyme des sables (Leymus arenarius); 98 f) Une intervention réalisée par une Municipalité, un gouvernement supérieur ou par un de leur mandataire afin d'exercer une de leur compétence (ex. voirie, sécurité publique, accès public, parc et espace vert, protection environnementale, écoulement de l'eau); g) La taille d'une haie ou d'un arbuste selon une hauteur assurant la viabilité de ceux-ci, cette hauteur ne pouvant toutefois être inférieure à un (1) mètre, à moins qu'il ne s'agisse d'un arbuste nain dont la hauteur naturelle est inférieure à celle-ci; h) L'entretien d'un jardin, d'une plate-bande ou d'un gazon bénéficiant d'un droit acquis quant à son implantation dans la rive; le droit acquis s'éteint 18 mois après l'abandon d'un tel entretien. [Afin de favoriser le développement naturel d'arbustes pouvant contrer l'érosion côtière]. Nonobstant les dispositions du paragraphe h, l'entretien mentionné à ce paragraphe n'est pas autorisé lorsque la rive se situe dans une côte soumise à des contraintes naturelles (voir annexe C), à moins que la rive soit protégée par un mur de béton et qu'elle fasse partie de l'aire d'agrément, légalement aménagée, d'une résidence présente sur le terrain. [Pour des raisons de sécurité]. Nonobstant les dispositions du paragraphe h, lorsqu'un foyer d'érosion côtière est constaté dans une rive bordant le fleuve Saint-Laurent, une implantation de plantes et d'arbustes reconnus pour leur résistance face à l'érosion côtière doit être réalisée en terrain meuble de la rive, autour de ce foyer, sur une distance d'au moins trois (3) mètres. Il est interdit de tondre ou de faire mourir, de quelque manière que ce soit, la végétation ainsi implantée. L'interdiction précédente peut être levée ou modifiée dans le cadre de travaux de réparation de la rive prescrits par un ingénieur. (Règlement 2025-458, mai 2025) Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement Opérations de déblais et de remblais Les opérations de remblais et de déblais sont autorisées pour toutes constructions et ouvrages autorisés conformément au présent règlement dans l'aire de la construction ou de l'ouvrage projeté, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. Toutefois, les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20 % de la superficie d'implantation de la construction. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article). Le remblaiement par des matériaux ou débris de construction, des souches d'arbres ou autres objets ou produits est prohibé. Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu. 99 Nivellement du terrain et modification de la topographie Sous réserve de toute disposition contraire, le nivellement du terrain et la modification de la topographie naturelle du terrain peuvent être autorisés dans la mesure où les travaux consistent à supprimer les buttes de moins de 1 mètre et les cavités d'une profondeur inférieure à 1 mètre. Au-delà de ces spécifications, le nivellement du terrain peut être autorisé à condition que l'on puisque démontrer la sécurité des lieux avant que les travaux soient effectués. Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d'une construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. Les dispositions des articles 10.1.2 et 10.1.3 prévalent sur celles du présent article. Les carrières et sablières Distances séparatrices Les règles de la présente section s'appliquent de façon réciproque seulement pour le groupe d'usage « extraction de ressources naturelles ». Aucune habitation et aucun établissement d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou établissement visé par la LSSSS n'est autorisé à moins de 150 mètres d'une aire d'exploitation autorisée d'une sablière et à moins de 600 mètres d'une aire d'exploitation autorisée d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction, à l'exception des tourbières. Toutefois, ces distances peuvent être réduites si des mesures d'atténuation, telles qu'un écran antibruit (butte, mur, végétation), sont mises en place et permettent de garantir, sur la foi d'une étude réalisée par une personne compétente, qu'ils seront exercés dans un espace soumis à un climat sonore (à l'extérieur des habitations) égal ou inférieur à 55 dBA Leq (24 h). Aucune prise d'eau potable servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ne peut être située à une distance inférieure à 1 000 mètres de tout site d'extraction. Aucune nouvelle voie publique ne peut être située à une distance inférieure à 70 mètres d'une aire d'exploitation autorisée d'une carrière ou de tout autre type de site d'extraction, à l'exception des tourbières, et à 35 mètres d'une aire d'exploitation autorisée d'une sablière. Malgré les dispositions précédentes, toute sablière ou carrière peut réduire les distances prévues en obtenant les assouplissements prévus dans la loi provinciale. Règles relatives à l'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière Toute nouvelle carrière ou nouvelle sablière (du groupe d'usage « extraction de ressources naturelles ») ne doit pas être visible sur une distance de 1 km de chaque côté des endroits suivants : fleuve Saint-Laurent, emprise de l'autoroute 20, emprise de l'autoroute 85, emprise de la route 132 et emprise du chemin du Lac. Afin d'être autorisée, toute nouvelle carrière ou nouvelle sablière (du groupe d'usage « extraction de ressources naturelles »), incluant sont chemin d'accès privé, doit entièrement être située dans une zone autorisant explicitement l'usage carrière ou sablière. Le chemin d'accès privé ne peut se localiser dans une zone prohibant l'usage carrière ou sablière. Écran tampon Toute nouvelle carrière ou nouvelle sablière (du groupe d'usage « extraction de ressources naturelles ») située sur le territoire de la municipalité doit être entourée d'un écran tampon situé sur le même terrain, à la limite de l'aire d'exploitation de la carrière ou de la sablière. Cet écran tampon doit être d'une largeur minimale de 30 mètres et être constitué d'arbres dont la densité et la hauteur sont suffisantes pour rendre invisible l'aire d'exploitation au-delà de l'écran tampon. En l'absence de boisés naturels pouvant être préservés, l'écran tampon doit être constitué par la plantation d'arbres à croissance rapide d'une hauteur minimale de 1 mètre. Entre chaque rangée d'arbres à croissance rapide, l'écran tampon devra être constitué d'une rangée de conifères. 100 Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la création d'une nouvelle carrière ou sablière située en zone agricole provinciale destinée à favoriser la culture du sol après exploitation. Règles relatives à l'agrandissement d'une carrière ou sablière existante Tout agrandissement de l'aire d'exploitation d'une carrière ou sablière existante (du groupe d'usage « extraction de ressources naturelles ») au-delà de la surface bénéficiant déjà d'une autorisation, doit être entouré d'un écran tampon situé sur le même terrain, à la limite de l'aire d'exploitation agrandie ou projetée de la carrière ou de la sablière. Par un tel agrandissement, on entend l'extension de l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière au-delà de la limite ou de la superficie déjà autorisée par un certificat d'autorisation ou un permis délivré par le gouvernement du Québec ou par une municipalité. LES CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Dispositions relatives aux zones inondables Dispositions générales Pour l'application du Régime provincial d'autorisation municipale pour les activités réalisées dans les milieux hydriques, les zones inondables suivantes s'applique : 1) Les zones inondables dont la cartographie est déterminée à l'annexe D du présent règlement; 2) Les zones inondables déterminées sur le terrain par les cotes d'élévation de l'article 14.1.2 et illustrées sur un plan réalisé par un arpenteur-géomètre. Une disposition des articles 14.1.1 ou 14.1.2 ne peut avoir pour effet de se soustraire à une disposition dudit Régime. Par ailleurs, les ouvrages et les travaux dans la rive et le littoral peuvent également nécessiter l'obtention d'un permis de la MRC de Rivière-du-Loup, en vertu de son règlement relatif au libre écoulement de l'eau. (Règlement 2025-458, mai 2025) Cotes d'élévation pour les zones inondables en bordure du fleuve Saint-Laurent Pour un terrain situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le tableau 14.1 détermine la zone inondable (zone de grand courant et zone de faible courant). En fonction des cotes d'inondation indiquées et des élévations du terrain, une partie de terrain peut être située en zone de grand courant, en zone de faible courant ou hors de la zone inondable. Tableau 14.1 Plaine inondable (zone inondable) en bordure de : cote d'inondation, récurrence 20 ans* (limite supérieure de la zone de grand courant) cote d'inondation, récurrence 100 ans* (limite supérieure de la zone de faible courant) Tout lieu à proximité du fleuve Saint-Laurent et situé au nord-est du quai municipal de Notre-Dame-du-Portage jusqu'à la limite municipale avec la ville de Rivière-du-Loup et pouvant potentiellement être atteint par une marée ayant la cote géodésique suivante : 3,60 mètres 4,00 mètres Tout lieu à proximité du fleuve Saint-Laurent et situé au sud-ouest du quai municipal de Notre-Dame-du-Portage jusqu'à la limite municipale avec la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska et pouvant potentiellement être atteint par une marée ayant la cote géodésique suivante : 3,65 mètres 4,00 mètres *Ces cotes sont des élévations établies par rapport au niveau de référence géodésique (datum) reconnu par le gouvernement du Québec. Le fait de rehausser artificiellement le niveau d'un terrain n'a pas pour effet de soustraire celui-ci à la plaine inondable. (Règlement 2025-458, mai 2025) Dispositions relatives aux talus à forte pente Dispositions applicables à proximité d'un talus à forte pente Sur un terrain possédant un talus à forte pente d'une hauteur de 4 mètres ou plus, les normes du tableau 14.2 s'appliquent. La largeur des bandes de protection se mesure à l'horizontale parallèlement au sens de la pente. Par ailleurs, dans le cas de l'abattage d'arbre, le tableau indique aussi des limitations pour certains autres talus. 101 Tableau 14.2 Type d'intervention projetée : Normes applicables : Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans les talus et : Bâtiment ou bâtiment complémentaires (sauf bâtiment complémentaire sans fondations à l'usage résidentiel, bâtiment agricole et ouvrage agricole) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. Agrandissement d'un bâtiment ou d'un bâtiment complémentaire avec ajout ou modification des fondations Reconstruction d'un bâtiment ou d'un bâtiment complémentaire Relocalisation d'un bâtiment sur un même terrain (sauf relocalisation d'un bâtiment complémentaire sans fondation à l'usage résidentiel, d'un bâtiment agricole et d'un ouvrage agricole Bâtiment complémentaire sans fondation (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction complémentaire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.) Agrandissement d'un bâtiment ou d'un bâtiment complémentaire sans ajout ou modification des fondations ou d'une construction complémentaire à l'usage résidentiel Relocalisation d'un bâtiment complémentaire sans fondation ou d'une construction complémentaire à l'usage résidentiel - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.) Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. Infrastructure1 (rue, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. Équipement sanitaire - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. Travaux de remblai2 (permanent ou temporaire) Usage public1, commercial ou industriel sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement technique, etc.) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Travaux de déblai ou d'excavation1 - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Piscine creusée - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 10 mètres. 102 Travaux de stabilisation de talus - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Usage sans bâtiment et végétalisé, ouvert au public (ex. site de camping) - au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à un maximum de 5 mètres; Construction d'un chemin privé entre le sommet et la base du talus; élargissement d'un chemin existant; asphaltage d'un chemin existant - interdit dans le talus. Abattage d'arbre (sauf une coupe prescrite par un ingénieur forestier pour un motif indiqué à l'article 13.1.1) (sauf une coupe pour permettre une construction essentielle prescrite par un ingénieur, tel pour le passage d'une conduite d'eau potable) (sauf pour permettre l'aménagement d'un sentier pédestre prescrit par un ingénieur) Interdit dans les talus à forte pente ; Interdit dans tout talus d'une hauteur de plus de 4 mètres situé dans les zones 2, 4, 6, 7, 10 12, 18, ou 19. 1 Les travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration d'une rue publique existante sont permis, incluant les déblais et remblais nécessaires dans l'emprise de la rue. Il en est de même pour les travaux de réparation et d'entretien des réseaux municipaux d'aqueduc ou d'égout existants. 2 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 15 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède jamais 15 centimètres. Ces remblais doivent être conçus pour ne pas créer de foyer d'érosion notamment grâce à l'implantation de végétation. Norme d'exception à la suite d'une expertise géotechnique Malgré les normes prescrites à l'article 14.2.1, une intervention interdite dans un talus ou à proximité d'un talus peut être autorisée si une expertise géotechnique répondant aux exigences du tableau 14.3 est produite par le demandeur et que la procédure prescrite à l'article 14.2.3 a été suivie. La production d'une telle expertise par le demandeur a pour but de déterminer les conditions auxquelles doit être assujettie l'autorisation compte tenu des contraintes reliées à la présence du talus. Les exigences varient selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée. Tableau 14.3 A) Interventions : - Bâtiment ou bâtiment complémentaire (sauf bâtiment complémentaire sans fondation à l'usage résidentiel, bâtiment agricole et ouvrage agricole). - Agrandissement d'un bâtiment ou d'un bâtiment complémentaire avec ajout ou modification des fondations. - Relocalisation d'un bâtiment existant sur un même lot (sauf relocalisation d'un bâtiment complémentaire sans fondations à l'usage résidentiel, d'un bâtiment agricole et d'un ouvrage agricole). - Infrastructure1 (rue, pont, mur de soutènement, aqueduc, égout, etc.). - Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.). A) But : Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site; Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. A) Conclusion : L'expertise doit statuer sur : 1. le degré de stabilité actuelle du site; 2. l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; 3. les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : 1. que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; 2. que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 3. que l'intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. A) Recommandation : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 103 B) Interventions : - Bâtiment complémentaire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) ou construction complémentaire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, etc.). - Agrandissement d'un bâtiment ou d'un bâtiment complémentaire sans ajout ou modification des fondations ou d'une construction complémentaire à l'usage résidentiel. - Relocalisation d'un bâtiment complémentaire sans fondations ou d'une construction complémentaire à l'usage résidentiel. - Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment secondaire, ouvrage d'entreposage de déjections animales, silo à grain ou à fourrage, etc.). - Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole. - Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole. - Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole. - Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation. - Travaux de remblai (permanent ou temporaire). - Travaux de déblai ou d'excavation. - Piscine creusée. - Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement technique, etc.). B) But : Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. B) Conclusion : L'expertise doit statuer sur : 1. l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : 1. que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 2. que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. B) Recommandation : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre, et le cas échéant, les travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du site. C) Interventions : Travaux de stabilisation de talus C) But : Évaluer les effets des travaux de stabilisation sur la stabilité du site. C) Conclusion : L'expertise doit statuer sur : 1. l'amélioration de la stabilité apportée par les travaux; 2. la méthode de stabilisation appropriée au site. C) Recommandation : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les méthodes de travail et la période d'exécution; - les précautions à prendre pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude après la réalisation des travaux de stabilisation. D) Interventions : Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. D) But : Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site. D) Conclusion : L'expertise doit statuer sur : 1. le degré de stabilité actuelle du site; 2. les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : 1. que la construction de bâtiments ou d'un terrain de camping sur le lot est sécuritaire. D) Recommandation : L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - les précautions à prendre et le cas échéant les travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 1 Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit la loi applicable sur ce sujet. Toutefois, tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports ou réalisées par un mandataire, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. Nonobstant les dispositions du présent article, il est interdit d'asphalter un chemin privé situé dans un talus à forte pente. S'il est déjà asphalté, il peut cependant être réparé. Procédure pour les interventions à réaliser dans un talus ou à proximité d'un talus Toute intervention interdite au préalable dans un talus ou à proximité d'un talus doit remplir les exigences de la présente section et notamment celles du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme. 104 Le requérant doit fournir une expertise géotechnique réalisée par un membre d'un ordre professionnel compétent. Cette expertise doit notamment décrire de façon détaillée le talus en présence (hauteur, inclinaison, nature du sol, etc.) et comprendre les informations, les conclusions et les recommandations requises à l'article 14.2.2, selon la catégorie d'usage ou d'ouvrage et le type d'intervention qui doit être réalisée. Le projet doit être conforme aux autres dispositions des règlements d'urbanisme de la Municipalité. Dispositions relatives aux côtes soumises à des contraintes naturelles Dispositions applicables à proximité d'une côte soumise à des contraintes naturelles La carte types de côtes soumises à des contraintes naturelles à l'annexe C identifie deux types de côtes du fleuve Saint-Laurent soumises à des contraintes naturelles. Pour chaque type, une bande de protection s'applique selon le tableau 14.4. Tableau 14.4 Types de côtes Bande de protection (marge de recul par rapport au littoral) Terrasse de plage 30 m Marais 25 m (mesuré à partir du sommet de l'aboiteau ou de la limite supérieure du marais) La bande de protection est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux et s'étend ensuite vers l'intérieur des terres. Toute construction ou reconstruction d'un bâtiment principal est interdite à l'intérieur de la bande de protection. Le déplacement d'un bâtiment principal dont la superficie au sol d'origine se situe en tout ou en partie à l'intérieur de la bande de protection est interdit, sauf si le déplacement permet d'éloigner le bâtiment du fleuve. Tout agrandissement d'un bâtiment principal qui a déjà été visé par un avis d'imminence de submersion, d'érosion ou d'un mouvement de sol, émis par le gouvernement du Québec, est interdit. Tout agrandissement ayant pour effet d'augmenter la superficie d'implantation au sol d'un bâtiment principal est interdit à l'intérieur de la bande de protection. Toute construction ou agrandissement d'un bâtiment principal sans fondation du groupe d'usage public et institutionnel lié à la conservation ou la récréation extensive est toutefois permis en respectant une marge de précaution de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Toute construction, reconstruction ou agrandissement d'un bâtiment complémentaire est interdit à l'intérieur d'une marge de précaution de 15 m à partir de la ligne des hautes eaux. Le déplacement d'un bâtiment complémentaire dont la superficie au sol d'origine se situe en tout ou en partie à l'intérieur d'une marge de précaution de 15 m mesurée à partir de la ligne des hautes eaux est interdit, sauf si le déplacement permet d'éloigner le bâtiment du fleuve. Toute construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment complémentaire dont la superficie au sol totale demeure inférieure à 15 m2, qui repose directement au sol sans fondation, et qui ne nécessite pas de travaux de remblai ou déblai, est toutefois permis dans la marge de précaution de 15 mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, sous réserve des mesures de protection de la rive. Tous les travaux ou ouvrages de stabilisation de berges ou de stabilisation de talus doivent être exécutés conformément à une expertise hydraulique (par un professionnel autorisé). Nonobstant ce qui précède : - Les travaux de recharge en sable répondant aux exigences établies par le gouvernement du Québec sont autorisés dans le littoral; - Les mesures de protection prescrites par le gouvernement du Québec en présence d'un risque imminent ou à la suite d'un sinistre sont autorisées; - Les travaux de renaturalisation des rives par des techniques de plantation de végétaux et de génie végétal sont autorisés; - Les travaux de réparation d'un ouvrage existant peuvent être réalisés sans empiétement en direction du littoral du fleuve. Les dispositions du présent règlement sont en supplément des dispositions relatives aux rives, au littoral, aux plaines inondables et aux zones à risques de mouvement de sol. Les normes les plus restrictives s'appliquent. 105 Dispositions relatives aux contraintes anthropiques Protection de la ressource aquifère alimentant un réseau d'aqueduc Les usages suivants sont interdits à l'intérieur de toutes les aires de protection (bactériologique et virologique) ainsi que dans les aires d'alimentation des ouvrages de captage destinés à alimenter plus de 20 personnes ou dont la capacité journalière est supérieure à 75 m3 : 1. L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière; 2. L'implantation d'un usage industriel; 3. Un lieu d'élimination des matières résiduelles; 4. Un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles diverses ; 5. Les commerces nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers (comme une station-service); 6. Les dépôts de sel servant à l'entretien des routes ; 7. Les usages de récréation intensive (terrain de golf, terrain de camping, etc.) ; 8. Les cimetières; 9. Les aires de stationnement. Nonobstant cette interdiction, celles-ci sont autorisées s'il est démontré que les eaux pluviales sont gérées de sorte de ne pas infiltrer de contaminants dans l'aire d'alimentation; 10. Les systèmes géothermiques; 11. Tout autre usage ou activité qui pourrait affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines. Cela signifie que le demandeur doit faire la démonstration que l'usage ou l'activité ne dégage pas des substances qui pourraient contaminer les eaux souterraines ou, dans l'éventualité où il pourrait y avoir libération de telles substances, que les quantités dégagées seraient insuffisantes pour contaminer les eaux souterraines exploitées, notamment au-delà des critères applicables à une eau exploitée à des fins de consommation humaine, tel que l'indique la réglementation gouvernementale sur le sujet. De plus, les systèmes géothermiques doivent être localisés à plus de 300 mètres des prises d'eau potable municipales et des ouvrages de captage des eaux souterraines desservant plus de 20 personnes et ils ne peuvent être à moins de 15 mètres d'une ligne des hautes eaux. Dans la zone 23-P, aucune installation septique ne peut être aménagée sans une recommandation écrite d'un ingénieur précisant que cette installation est conçue et localisée sans danger pour les aires d'alimentation en eau potable de la Municipalité. Normes minimales à proximité d'une source de contraintes anthropiques Les normes minimales d'éloignement suivantes s'appliquent à toute habitation, tout immeuble recevant du public ou tout immeuble de récréation situé à proximité d'une source de contraintes de nature anthropique mentionnée au tableau 14.5. Tableau 14.5 Source de contraintes Usage résidentiel Usage institutionnel Usage récréatif 1. Carrière 600 m 600 m 600 m 2. Sablière 150 m 150 m 150 m 3. Lieu de traitement des boues d'eaux usée 500 m 500 m 500 m 4. Étang d'épuration des eaux usées 150 m 150 m 150 m La distance à respecter à l'égard d'un de ces quatre sites se calcule à partir des limites de l'aire d'exploitation telle que décrite au certificat d'autorisation émis par le gouvernement. Dans le cas où l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière a obtenu un certificat d'autorisation en vertu du règlement applicable, les distances édictées pour l'implantation d'usages à proximité peuvent être réduites selon les dispositions contenues dans ce règlement. (Règlement 2023-04-438, juillet 2023) Dispositions relatives aux cimetières d'automobiles Les dispositions suivantes s'appliquent aux cimetières d'automobiles : 1. Aucune habitation, institution d'enseignement, établissement de santé et de services sociaux, ou usage récréatif n'est autorisé à moins de 200 mètres de tout cimetière de carrosseries ou de pièces usagées de tout type de véhicule automobile et toute cour d'entreposage extérieur de rebuts métalliques. Cette distance est de 300 mètres pour toutes les installations extérieures de traitement des rebuts métalliques; 2. Tout cimetière d'automobiles ou de pièces usagées de tout type de véhicule automobile et toute cour d'entreposage extérieur de rebuts métalliques doivent être situés, en tout ou en partie, à une distance minimale de : 106 - 300 mètres des autoroutes 20 et 85 et de la route 132 ; - 150 mètres des autres rue publiques; - La distance minimale entre l'espace destiné à l'entreposage des véhicules et un cours d'eau permanent ou un lac est fixée à 100 mètres; 3. Les dispositions relatives à l'entreposage du présent règlement s'appliquent; 4. Aucun étalage n'est autorisé sur le terrain; 5. Dans tous les cas, une clôture opaque de 2 mètres de hauteur ou un écran tampon boisé de 9 mètres de large doit être aménagé de façon à isoler visuellement le matériel conservé sur les lieux. L'écran tampon doit être exempt de toute construction et être composé de trois rangées d'arbres. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation et devront atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à leur maturité. Dispositions relatives aux lieux désaffectés d'élimination des matières résiduelles Une construction ne peut être effectuée sur un lieu désaffecté d'élimination des matières résiduelles sans avoir obtenu l'autorisation environnementale du gouvernement. Écran tampon sur les terrains industriels Un écran tampon boisé doit être aménagé sur un terrain accueillant un usage industriel, le long de la ligne de terrain, lorsque ce terrain est adjacent à un usage résidentiel ou institutionnel, selon les conditions suivantes : 1. Dans le cas d'un usage de la classe d'usage I1 (industrie légère) ou I2 (industries avec incidence moyenne), la profondeur minimale de la bande tampon est fixée à 3 mètres; 2. Les travaux de plantation devront être réalisés dans les 12 mois suivant la fin des travaux ou l'occupation de l'immeuble; 3. L'écran tampon doit en tout temps être exempt de toute construction et être composé d'une rangée d'arbres; les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation et devront atteindre une hauteur minimale de 3 mètres à leur maturité. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE AGRICOLE Détermination des distances séparatrices de nature agricole À moins de mention contraire, les dispositions de la présente section s'appliquent dans les zones agricoles dynamiques (A), les zones agroforestières (AF) et les zones d'îlots déstructurés (D). Les unités d'élevages assujetties Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage, pour tout projet d'agrandissement supérieur à 75 unités animales d'une unité d'élevage ou tout projet d'agrandissement qui aurait pour effet de porter l'unité de production à au-delà de 225 unités animales. Ces distances séparatrices s'appliquent aussi à tout projet d'agrandissement d'une unité d'élevage pour laquelle il n'y a pas eu de déclaration de déposée en bonne et due forme auprès de la municipalité de Notre-Dame-du- Portage avant le 21 juin 2002, conformément à la loi applicable, concernant la capacité de certaines exploitations agricoles d'accroître leurs activités. Nonobstant ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C de l'article 15.1.2) de l'unité d'élevage. Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas à l'égard des usages suivants : - les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits ou transformés sur place; - les activités agrotouristiques; - les usages industriels (incluant ceux à l'intérieur de l'aire urbaine); - les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles protégés (incluant ceux à l'intérieur de l'aire urbaine); - les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale; - une habitation qui appartient au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations; 107 - toute habitation construite dans une zone d'îlot déstructuré (D) après le 9 juillet 2014 lorsqu'il s'agit d'un projet d'agrandissement d'une unité d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme; toutefois, les distances séparatrices s'appliquent pour une nouvelle unité d'élevage, un changement du type d'élevage vers un type d'élevage à forte charge d'odeur, un nouvel équipement d'entreposage d'engrais de ferme et pour l'épandage des engrais de ferme. Le calcul des distances séparatrices entre une unité d'élevage et un usage non agricole Les distances séparatrices sont obtenues à partir de la détermination du nombre d'unités d'élevage institué par le paramètre A. Ce nombre théorique d'unités d'élevage va servir à déterminer la valeur du paramètre B. Par la suite, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F, G, et H s'il y a lieu. La composition de ces paramètres figure à l'article 15.3. Paramètre A : le nombre d'unité animale; Paramètre B : la distance de base selon le nombre d'unités animales; Paramètre C : la charge d'odeur (coefficient d'odeur) selon le type d'élevage; Paramètre D : le mode de gestion des engrais de ferme (liquide ou solide); Paramètre E : le type de projet (agrandissement ou nouvelle exploitation); Paramètre F : le facteur d'atténuation (en fonction de la technologie utilisée); Paramètre G : le facteur d'usage, selon qu'il s'agit : - d'une habitation en zone agricole d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations; - d'un immeuble protégé; - d'une aire urbaine. Pour tout projet impliquant un élevage à forte charge d'odeur, un huitième paramètre multiplicatif s'ajoute aux précédents. Ce paramètre H multiplie, par un facteur qui varie en fonction de la proportion du temps que le vent souffle dans une direction donnée, la distance obtenue par la multiplication des paramètres précédents. Dans les cas de mixité des élevages, le calcul des distances séparatrices s'établit selon le mode de calcul suivant : 1) Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x E x F pour chaque élevage individuellement; 2) Déterminer le nombre d'unités animales équivalentes à la distance au paragraphe 1 à l'aide du paramètre B pour chaque élevage et additionner les valeurs obtenues. La distance obtenue du paramètre B à partir du nombre total d'unités animales obtenu au paragraphe 2 correspond au produit des paramètres B x C x D x E x F pour l'élevage mixte. Ce produit multiplié par les paramètres G et H, si applicable, donne la distance séparatrice applicable à l'installation d'élevage comportant des élevages mixtes. Les distances séparatrices relatives à certains lieux d'entreposage Dans le cas où le fumier ou le lisier serait entreposé à l'extérieur de l'installation d'élevage, soit à plus de 150 m de celle-ci, le requérant devra respecter certaines normes d'implantation, lesquelles sont établies sur la base qu'une capacité d'entreposage de 20 m3 équivaut à une unité animale. À titre d'exemples, le tableau 15.1 indique des calculs de distances (B x C x D) selon certaines capacités d'entreposage en fonction des trois facteurs d'usage (paramètre G) dans le cas d'une installation de production de suidés sous gestion liquide (C=1,0 et D=1,0). Dans ces exemples, les distances ne tiennent cependant pas compte des paramètres E, F et H pouvant s'appliquer au lieu d'entreposage. Tableau 15.1 Capacité d'entreposage Distance séparatrice (B x C x D) d'un lieu d'entreposage de lisiers de suidés situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Habitation en zone agricole telle que défini à l'article 15.1.2 (G=0,5) Immeuble protégé (G=1,0) Aire urbaine (G=1,5) 1 000 m3 (A=50 u.a.) 148 m 295 m 443 m 2 000 m3 (A=100 u.a.) 184 m 367 m 550 m 3 000 m3 (A=150 u.a.) 208 m 416 m 624 m 4 000 m3 (A=200 u.a.) 228 m 456 m 684 m 5 000 m3 (A=250 u.a.) 245 m 489 m 734 m 108 Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme (lisier ou fumier) est autorisé sur l'ensemble de la zone agricole provinciale de la municipalité. Cependant, il est interdit d'épandre des engrais de ferme de manière non conforme à une norme du tableau 15.2 qui suit, en particulier selon une distance inférieure à celle qui y est prescrite. Tableau 15.2 : Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance minimale (en mètres) requise de tout facteur d'usage (paramètre G) identifié à l'article 15.3, soit par rapport à une habitation en zone agricole telle que définie à l'article 15.1.2, un immeuble protégé ou aire urbaine1 Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier (Fumier Liquide) Aéroaspersion2 Fumier laissé en surface du sol 48 heures ou plus 75 m 25 m Fumier incorporé mécaniquement dans un sol en moins de 48 heures (grâce à herse, labour, ...) 25 m 0 m Aspersion3 Par rampe (dépose le fumier à une hauteur générale de plus de 15 cm du sol) 25 m 0 m Par pendillard (dépose le fumier à une hauteur de moins de 15 cm du sol) 0 m 0 m Incorporation mécaniquement dans le sol simultanément à l'épandage 0 m 0 m Fumier solide Laissé en surface du sol 48 heures ou plus 75 m 0 m Incorporé mécaniquement dans le sol en moins de 48 heures (grâce à herse, labour, ...) 0 m 0 m Composté et sans odeur de fumier 0 m 0 m 1 Dans le cas où une partie de l'aire urbaine est utilisée uniquement à des fins agricoles ou forestières, cette partie est considérée comme ne faisant pas partie de l'aire urbaine aux fins de l'application des distances minimales de ce tableau. 2 Aéroaspersion : fumier projeté dans les airs (aéroaspersion) avec l'aide d'une force autre que la gravité (ex. pression d'une pompe). 3 Aspersion : fumier déposé sur le sol (aspersion) en utilisant la force gravitationnelle et sans pression d'une pompe. Dispositions relatives aux élevages à forte charge d'odeur Zonage de production La grille de spécifications précise les zones dans lesquelles certains élevages agricoles sont autorisés ou non, en particulier les élevages à forte charge d'odeur. De plus, la grille de spécifications précise également un contingentement (nombre maximal) d'unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de porcs. Remplacement d'un élevage existant par un élevage à forte charge d'odeur Il est interdit de remplacer un élevage existant par un élevage à forte charge d'odeur à l'intérieur des zones où cet usage est interdit. Marge de recul par rapport à une rue publique Simultanément à l'application des distances séparatrices prévues à l'article 15.1.2, les installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter une marge de recul avant minimale de 50 mètres par rapport à une rue publique. Dispositions particulières relatives aux élevages porcins 15.2.4.1 Les unités d'élevage assujetties Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard des élevages porcins, c'est-à-dire à l'égard de toute unité d'élevage dont au moins 10 % du cheptel est composé de suidés. 15.2.4.2 Distance minimale entre deux unités d'élevages porcins Aucune unité d'élevage porcin ne peut s'implanter à moins de 1 kilomètre d'une autre unité d'élevage porcin si on retrouve dans un rayon d'un kilomètre autour de l'unité d'élevage porcin prévue plus de 800 unités animales de ce genre. Paramètre A, B, C, D, E, F, G et H permettant le calcul des distances séparatrices Paramètres relatifs à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole provinciale. Paramètre A : Nombre d'unités animales 109 Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalant à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 15.3 en fonction du nombre prévu. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Paramètre B : Distances de base Le paramètre B est celui des distances de base (en mètres). Il est établi en recherchant dans le tableau 15.4 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Pour des projets dont le nombre exact d'unités animales (U.A.) ne se retrouve pas dans le tableau 15.4, arrondir au chiffre des unités animales le plus près. Tableau 15.4 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 255 492 510 611 1050 767 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 260 495 520 615 1100 778 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 265 498 530 619 1150 789 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 270 501 540 622 1200 799 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 275 503 550 626 1250 810 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 280 506 560 629 1300 820 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 285 509 570 633 1350 829 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 290 512 580 636 1400 839 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 295 515 590 640 1450 848 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 300 517 600 643 1500 857 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 305 520 610 646 1550 866 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 310 523 620 650 1600 875 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 315 525 630 653 1650 883 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 320 528 640 656 1700 892 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 325 531 650 659 1750 900 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 330 533 660 663 1800 908 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 335 536 670 666 1850 916 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 340 538 680 669 1900 923 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 345 541 690 672 1950 931 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 350 543 700 675 2000 938 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 355 545 710 678 2050 946 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 360 548 720 681 2100 953 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 365 550 730 684 2150 960 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 370 553 740 687 2200 967 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 375 555 750 690 2250 974 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 380 557 760 693 2300 980 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 385 560 770 695 2350 987 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 390 562 780 698 2400 994 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 395 564 790 701 2450 1000 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 400 566 800 704 2500 1006 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 405 568 810 707 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 410 571 820 709 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 415 573 830 712 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 420 575 840 715 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 425 577 850 717 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 430 579 860 720 Tableau 15.3 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une (1) unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau de 225 à 500 kg 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de 13 kg chacune 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1 500 Faisans 300 110 Tableau 15.4 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 435 581 870 723 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 440 583 880 725 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 445 586 890 728 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 450 588 900 730 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 455 590 910 733 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 460 592 920 735 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 465 594 930 738 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 470 596 940 740 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 475 598 950 743 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 480 600 960 745 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 485 602 970 748 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 490 604 980 750 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 495 605 990 753 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 500 607 1000 755 Paramètre C : Charge d'odeur (coefficient d'odeur) par animal Le paramètre C traduit le potentiel d'odeur. Il est déterminé à l'aide du tableau 15.5. Tableau 15.5 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie (dans un bâtiment fermé) 0,7 Bovins de boucherie (sur une aire d'alimentation extérieure) 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons (dans un bâtiment fermé) 0,7 Dindons (sur une aire d'alimentation extérieure) 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller / gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds (de lait) 1,0 Veaux lourds (de grain) 0,8 Visons 1,1 Autres (sauf les chiens) 0,8 Paramètre D : Type de fumier Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 15.6 fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Tableau 15.6 Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 Paramètre E : Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Le paramètre E permet la reconnaissance d'une certaine forme de droit acquis pour des installations d'élevage existantes que l'on désire développer. Lorsqu'une installation d'élevage ne peut bénéficier du droit de développement que confère la loi applicable à ce sujet ou lorsque ce droit est épuisé et que l'accroissement prévu du cheptel dépasse 75 unités animales, cette installation d'élevage peut tout de même bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables en proportion du facteur prévu au tableau 15.7 (paramètre E). Ces assouplissements sont applicables à toute installation d'élevage dont l'accroissement du nombre d'animaux porte le cheptel total à un maximum de 225 unités animales. La valeur du paramètre E est établie à partir du tableau 15.7. Pour déterminer la valeur du paramètre E, il faut considérer le nombre total d'unités animales après l'augmentation et non seulement le nombre d'unités animales 111 ajoutées qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. On entend par « nouveau projet », une nouvelle installation d'élevage. Note : Un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos sans ajout d'unité animale (c'est-à- dire un simple « détassement ») n'est pas visé par les présentes dispositions établissant des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. Paramètre F : Facteurs d'atténuation Le paramètre F est composé des facteurs F1 et F2 et il s'établit par la multiplication de ces derniers (F=F1 X F2). Sa valeur est déterminée à l'aide des tableaux 15.8 et 15.9. Paramètre F1 Le facteur F1 correspond à la technologie utilisée pour l'entreposage des fumiers. Sa valeur est déterminée à l'aide du tableau 15.8. Note : Lorsque le projet ne comporte pas de lieu d'entreposage des fumiers ou des lisiers, le facteur F1=1,0. Paramètre F2 Le facteur F2 correspond à la technique de ventilation utilisée pour le bâtiment d'élevage. Sa valeur est déterminée à l'aide du tableau 15.9. Tableau 15.9 Technologie Paramètre F2 Ventilation du bâtiment d'élevage Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Note : Lorsque le projet ne comporte pas de bâtiment d'élevage, le facteur F2=1,0. Paramètre G : Facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Sa valeur est déterminée à l'aide du tableau 15.10. Tableau 15.10 Usage considéré Facteur Habitation en zone agricole telle que définie à l'article 15.1.2 0,5 Tableau 15.7 Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 Tableau 15.8 Technologie Paramètre F1 Toiture sur lieu d'entreposage des fumiers et lisiers Absente 1,0 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Tout type de toiture sur lieu d'entreposage des fumiers et lisiers porcins 1,0 112 Immeuble protégé 1,0 Aire urbaine 1,51 1 Ce facteur est inapplicable dans le cas des élevages à forte charge d'odeur. Paramètre H : Facteur de la fréquence des vents Le paramètre H est un facteur qui tient compte du transport des odeurs par le vent, à partir d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur, en augmentant la distance séparatrice applicable à l'égard des habitations (telles que définies à l'article 15.1.2) et des immeubles protégés situés sous les vents les plus fréquents. Toutefois, aucun paramètre H ne s'applique lors d'un projet d'agrandissement d'un élevage existant à forte charge d'odeur. Le tableau 15.11 précise la direction de ces vents et le facteur H correspondant. Tableau 15.11 Direction des vents1 (cadran de 30° d'ouverture centré ainsi) % du temps que le vent souffle en cette direction Facteur H pour habitation et pour immeuble protégé vs installation d'élevage à forte charge d'odeur sud 9,73 % 1 sud+30˚ 20,18 % 2,5 sud+60˚ 3,20 % 1 ouest 1,00 % 1 ouest+30˚ 0,78 % 1 ouest+60˚ 3,14 % 1 nord 11,62 % 1,5 nord+30˚ 28,38 % 3 nord+60˚ 4,18 % 1 est 2,82 % 1 est+30˚ 5,74 % 1 est+60˚ 9,23 % 1 1 Direction vers laquelle souffle le vent. Ainsi, lorsqu'une habitation (telle que définie à l'article 15.1.2) ou un immeuble protégé se situe dans le cadran associé à la direction «sud+30˚», «nord» ou «nord+30˚» par rapport à l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, un facteur H doit s'appliquer au calcul de la distance séparatrice permettant ainsi d'éloigner davantage l'installation d'élevage de l'usage non agricole. Obligation d'aménager une haie brise-vent lors de l'implantation de certains élevages Une haie brise-vent doit être aménagée autour de toute nouvelle installation d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C) est égal ou supérieur à 1,0. 15.3.1.1 Obligation d'un plan d'aménagement pour une haie brise-vent Le plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévus à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le schéma suivant : 113 La haie brise-vent doit être composée d'au moins trois rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois, le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise- vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. 15.3.1.2 L'entretien de la haie brise-vent L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. 15.3.1.3 Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque les travaux de plantation sont terminés, le demandeur fournit à la Municipalité un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier, un agronome ou un technicien qualifié. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent. 15.3.1.4 Mesures d'exception Les dispositions de l'article 15.3.1.1 ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage est située à l'intérieur d'un milieu boisé. Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. Principe de réciprocité des distances séparatrices relatives aux odeurs Dans une zone agricole dynamique (A), il est interdit d'ériger, d'agrandir ou de déplacer une habitation (telle que définie à l'article 15.1.2) dans l'espace qui, normalement, doit être libre d'une telle habitation autour d'une unité d'élevage existante ; cet espace correspond à la distance séparatrice calculée pour une habitation selon l'article 15.1.2 pour cette unité. 114 Nonobstant l'alinéa précédent, une habitation peut être agrandie ou déplacée lorsque la distance qui la sépare de l'unité d'élevage existante n'est pas diminuée. De plus, dans une zone agricole dynamique (A), il est interdit d'ériger, d'agrandir ou de déplacer une habitation (telle que définie à l'article 15.1.2) à une distance moindre, d'une unité d'élevage existante, que la distance minimale fixée par le tableau 15.12 : Tableau 15.12 Type principal de production de l'unité d'élevage existante: U.A. de l'unité d'élevage existante : Distance minimale fixée : Laitière 300 u.a. et moins 145 mètres Bovine ou veau de grain 300 u.a. et moins 165 mètres Volaille (poulet, dindon, etc.) 300 u.a. et moins 200 mètres Porcine (maternité, pouponnière) 300 u.a. et moins 260 mètres Porcine (engraissement, naisseur- finisseur) 300 u.a. et moins 300 mètres Veau de lait, renard, vision 300 u.a. et moins 260 mètres Autres productions animales Moins de 10 u.a. 75 mètres Autres productions animales 10 à 99 u.a. 125 mètres Autres productions animales 100 à 300 u.a. 150 mètres Nonobstant l'alinéa précédent, une habitation peut être agrandie ou déplacée lorsque la distance qui la sépare de l'unité d'élevage existante n'est pas diminuée. Au présent article, par « agrandir », on entend « augmenter la superficie projetée au sol du bâtiment, excluant les aires non fermées telles que les galeries et les perrons ». Par « ériger », on entend « implanter un nouveau bâtiment », ou encore, « transformer un bâtiment de sorte de créer un bâtiment ayant nouvellement une vocation d'habitation ». Par « déplacer », on entend « déplacer à l'horizontale un bâtiment d'une distance supérieure à 5 mètres par rapport à la position que le bâtiment a le 1er janvier 2022 ». Dispositions particulières applicables aux résidences autorisées dans un îlot déstructuré Champ d'application La présente section s'applique aux nouvelles résidences autorisées après le 4 juillet 2014 à l'intérieur d'une zone d'îlot déstructuré (D) identifiée au plan de zonage. Distances séparatrices relatives aux odeurs en rapport avec les îlots déstructurés Une installation d'élevage existante en date du 4 juillet 2014 ne sera pas contrainte par une telle résidence. Ainsi, toute nouvelle installation pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. Le tout en conformité avec les dispositions de l'article 15.1.1 du présent chapitre. Dispositions particulières applicables aux travaux de remblais et déblais Travaux de déblais et de remblais À l'intérieur d'une zone agricole dynamique (A) ou une zone agroforestière (AF), tous les travaux de déblai et de remblai doivent faire l'objet de la délivrance préalable d'un certificat d'autorisation. Ces travaux sont interdits, à moins qu'un avis, dûment signé par un agronome, établisse ce qui suit : 1. Que tous les travaux de déblai ou de remblai sont nécessaires pour améliorer le potentiel agronomique et qu'ils n'auront pas d'impact négatif sur ce potentiel agronomique ; 2. Que les travaux de remblai dans les parties les plus creuses d'un terrain n'auront pas pour conséquence d'obliger à effectuer des travaux de remblai dans les parties du terrain dont le potentiel agronomique est conforme et n'a pas besoin d'amélioration due aux remblais ; 3. Que les travaux de déblai ou de remblai projetés n'occasionneront pas de nuisance ou d'impact négatif pour la pratique de l'agriculture sur les propriétés voisines contiguës ; 4. Qu'aucune portion de l'aire où les travaux sont projetés n'a fait l'objet antérieurement de travaux de déblai ou de remblai ; 5. Que les travaux de déblai ou de remblai projetés n'entraîneront pas un rehaussement du niveau d'élévation du sol existant avant l'exécution des travaux supérieur à un (1) mètre à tout endroit de l'aire où les travaux sont projetés. Ne sont toutefois pas visés par l'alinéa précédent : 115 1. Les travaux permettant la construction de fondations d'un bâtiment, sous réserve que ceux-ci n'excèdent pas une distance de 3 mètres mesurée à partir de la base des fondations ; 2. Les travaux complémentaires à des constructions ou ouvrages autorisés dans la zone, tels que piscine, élément épurateur, nivellement, etc., dans la mesure où les travaux sont exécutés autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non étendus à l'ensemble du terrain ; 3. Les travaux visant à améliorer le drainage du sol et l'accessibilité au terrain ; 4. Les travaux réalisés à des fins municipales ou à des fins d'utilité publique ; 5. Les travaux d'amélioration des sols agricoles réalisés par un producteur agricole sur sa propriété ne nécessitant pas l'apport de matériel provenant de l'extérieur de sa propriété ou l'exportation de matériel hors de sa propriété. ÉOLIENNE COMMERCIALE Dispositions relatives aux éoliennes commerciales et aux infrastructures connexes Dispositions relatives aux éoliennes commerciales L'implantation d'une éolienne commerciale doit respecter les conditions suivantes : - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 4 000 mètres de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; - L'implantation est prohibée à une distance d'une habitation inférieure à 4 fois la hauteur de cette éolienne; - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 1 200 mètres de l'aire urbaine; - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 150 mètres de l'emprise d'une rue publique; - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 85 mètres de l'emprise d'un chemin de fer; - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 1 200 mètres de l'emprise de la route 132 et des autoroutes 20 et 85; - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 4 000 mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Rivière-du-Loup; - Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours à une distance supérieure à 2,5 mètres d'une limite de terrain. Toutefois, une telle distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin de permettre l'empiétement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain lui-même; - Les fils conducteurs permettant de raccorder les éoliennes au réseau de transport à haute tension d'Hydro- Québec doivent être enfouis. Toutefois, cette obligation d'enfouir les fils ne s'applique pas dans l'une ou l'autre des situations suivantes : - À l'intérieur de l'emprise d'un chemin de fer; - Les fils doivent traverser une des contraintes physiques comme un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou un socle rocheux; - En terres publiques; - Il est interdit d'implanter une éolienne à l'intérieur d'une érablière acéricole. Il est interdit d'effectuer du déboisement dans une érablière acéricole aux fins d'aménager un chemin d'accès à une éolienne ou de construire une ligne électrique reliant une éolienne à un poste de raccordement; - Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, elles doivent être recouvertes de peinture de couleur uniforme blanche ou grise; - L'affichage publicitaire est interdit sur toutes les parties de l'éolienne. Un seul logo identifiant le promoteur ou le fabricant peut cependant être apposé sur la nacelle; - Des informations non promotionnelles et pour la sécurité des lieux peuvent être apposées sur l'éolienne. (Règlement 2024-01-448, mars 2024) Dispositions relatives aux mâts de mesure de vent Aucun mât de mesure de vent ne peut être installé à moins de 150 mètres d'une habitation. Dispositions relatives à un poste de raccordement L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes doit respecter les conditions suivantes : - L'implantation est prohibée à une distance inférieure à 500 mètres d'une habitation et de l'aire urbaine; - Le poste de raccordement doit être implanté en milieu boisé. Si cela n'est pas possible, un écran visuel composé à au moins 80 % d'arbres à feuilles ou à aiguilles persistantes devra être implanté autour du poste de raccordement. Les arbres doivent être d'une essence et d'une variété pouvant atteindre plus de cinq (5) mètres à maturité. La disposition des arbres doit être en quinconce sur deux rangées et ils doivent être espacés d'au plus 2,50 mètres. 116 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES OU ZONES Station-service Conditions d'exercice Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la vente de carburant (propane, etc.). Le cas échéant, les activités de vente de glace ensachée et autres produits similaires (comme du bois pour feu de camp) peuvent s'effectuer à l'extérieur. Implantation du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires Les normes d'implantation suivantes s'appliquent, nonobstant celles de la grille de spécifications : 1. Pour le bâtiment principal, les marges applicables sont les suivantes : a) Marge de recul avant minimale : 10 mètres; b) Marge de recul arrière minimale : 8 mètres; c) Marge de recul latérale minimale : 7,5 mètres. 2. Pour un bâtiment complémentaire, les marges applicables sont celles déterminées au chapitre 7. Cependant, les normes suivantes s'appliquent pour la marquise installée au-dessus des îlots de pompes à essence : a) La distance minimale entre la marquise et les lignes de terrain est fixée à 5 mètres; b) La hauteur maximale autorisée pour la marquise est fixée à 5,3 mètres. 3. Pour les pompes à essence, les distances suivantes s'appliquent : a) Distance minimale de la ligne de rue : 5 mètres; b) Distance minimale d'une ligne de terrain : 10 mètres; c) Distance minimale du bâtiment principal sur le même terrain : 5 mètres. Utilisation des marges et des cours Les dispositions suivantes s'appliquent relativement à l'utilisation des marges et des cours : 1. L'étalage permanent ou temporaire de produits destinés à la vente au détail doit être conforme aux dispositions concernant l'étalage (voir notamment chapitre 3). L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule aux fins de vente sont prohibés; 2. Les kiosques de perception ou autres bâtiments complémentaires pour le service à la clientèle sont prohibés; 3. L'entreposage de véhicules accidentés ou non fonctionnels, de débris ou de pièces d'automobiles est prohibé; 4. Une bande paysagère de 2 mètres de largeur le long de toute ligne de lot doit être aménagée. Celle-ci doit faire l'objet d'un aménagement paysager à l'aide d'arbres et d'arbustes. En complément, des plantes annuelles ou vivaces peuvent être plantées. Sauf pour les accès, cette bande de verdure doit être continue et aménagée sur toute la largeur. Cette bande de verdure doit être entourée et protégée d'une bordure de béton ou de pierre de 0,15 mètre de hauteur minimale, à l'exception des aménagements prévoyant la gestion des eaux de pluie en site propre. Si le terrain est adjacent à un terrain dont l'usage est habitation, la bande paysagère doit prévoir un minimum de 50% de conifères et sa largeur minimale est fixée à 3 mètres. Une haie peut également être plantée. Antenne pour les usages d'utilité publique Critères d'implantation Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne pour les usages d'utilité publique : Critères d'implantation : 1. L'implantation de l'antenne devrait être sécuritaire pour les biens et les personnes. À titre d'exemple, elle devrait être implantée à une distance égale à 3 fois sa hauteur de toute rue publique ou bâtiment; 2. L'implantation de l'antenne devrait se réaliser sur un site de moindre impact pour l'environnement et pour protéger un paysage emblématique; 3. Aucun affichage ne devrait être installé sur une antenne et son support (incluant les tours); 4. Aucune antenne et son support (incluant les tours) ne devraient comporter de source de lumière autre que les feux de signalisation. 117 Roulotte et autocaravane Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, l'utilisation d'une roulotte ou d'une autocaravane doit respecter les conditions de la présente section. Conditions d'utilisation et d'entreposage Règle générale : À moins d'indication contraire à l'intérieur du présent règlement, l'utilisation d'une roulotte ou d'une autocaravane est strictement prohibée à l'extérieur d'un terrain de camping ou d'un terrain municipal aménagé spécifiquement à cette fin (voir l'article 8.1.7). Exception : À certaines conditions, il peut y avoir la possibilité d'une utilisation temporaire de manière complémentaire à un usage d'habitation (voir l'article 8.1.7). Si stationnée temporairement, sans être utilisée, sans eau ni électricité, l'entreposage extérieur d'une (1) roulotte ou d'une (1) autocaravane est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment principal résidentiel, à la condition que l'entreposage ne soit pas en cour avant et que le terrain dispose des cases de stationnement requises pour l'usage habitation. Modification d'une roulotte ou d'une autocaravane Il est strictement interdit de transformer une roulotte ou une autocaravane de manière à en faire un bâtiment dont la destination serait résidentielle, comme une habitation ou un chalet de villégiature. Chenils et pension pour animaux de compagnie (refuge) Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille de spécifications, les chenils et pensions pour animaux de compagnie sont autorisés aux conditions prévues à la présente section. Superficie minimale du terrain La superficie minimale de terrain requise est de 5 000 mètres carrés. Conditions d'implantation et d'exercice Les conditions d'implantation et d'exercice sont les suivants : 1. Les animaux doivent être gardés dans un enclos en tout temps; 2. La superficie de plancher maximale pour un bâtiment destiné à abriter les animaux est fixée à 300 m2; 3. Lorsque la durée de garde des chiens en enclos est supérieure à 4 heures/jour (consécutives ou non), aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter ou garder des chiens ne peut être implanté à moins de 1 kilomètre de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de 10 mètres; La distance d'un kilomètre peut être diminuée si l'intensité du bruit (dans ce cas, les aboiements) mesurée à partir du mur extérieur des maisons d'habitation voisines ne dépasse pas 55 dBA1; 4. Les déjections d'animaux doivent être entreposées dans un ouvrage destiné à cette fin ou gérées de façon à causer aucune pollution ou contamination du milieu récepteur ni aucun problème d'odeur au-delà des limites de la propriété; 5. Un lieu d'entreposage des déjections animales ne peut être implanté à moins de 100 mètres de toute habitation et d'une prise d'eau potable; 6. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à la garde des animaux, ni lieu d'entreposage des déjections animales ne peut être implanté à moins de 75 mètres d'une ligne des hautes eaux; 7. Aucun bâtiment ou enclos, destiné à la garde des animaux, ni lieu d'entreposage des déjections animales ne peut être implanté à moins de 20 mètres d'une limite de terrain, à moins que le terrain adjacent ne soit utilisé pour la culture des végétaux. 1 Un ingénieur détermine cette distance en fonction de la localisation de l'enclos des chiens (le bruit maximum des aboiements des chiens varie entre 90 et 110 dBA) et les murs extérieurs des maisons d'habitation. Cette distance doit permettre d'abaisser le bruit à 55 dBA par rapport aux maisons d'habitation. Le promoteur pourrait suggérer de mettre en place une construction pour atténuer le bruit, une haie coupe son, une butte, etc. 118 Dispositions relatives aux terrains de camping Dispositions générales Dans les zones permettant ce type d'usage à la grille de spécifications, l'implantation d'un terrain de camping est autorisée à la condition de respecter les dispositions de la présente section. L'aménagement d'un terrain de camping ou l'agrandissement d'un terrain de camping est également assujetti aux dispositions de la présente section. Normes générales d'aménagement Outre les usages et les constructions complémentaires autorisés sur les emplacements de camping, seuls les usages et constructions aménagés à titre d'activités complémentaires au camping et de services de base aux campeurs sont autorisés à l'intérieur des limites d'un terrain de camping. Cela comprend les constructions de type « prêt à camper ». À ce titre, seuls les bâtiments, les constructions et les activités suivants y sont autorisés : 1. Les roulottes, les tentes, les yourtes, les tipis; 2. Les bâtiments d'accueil et constructions nécessaires pour l'entretien du terrain de camping (hangar ou entrepôt, remise à machinerie, etc.); 3. Les usages et constructions destinés aux équipements et services communautaires (bâtiments sanitaires, abris communautaires, amphithéâtre, etc.); 4. Les aires de jeux et les équipements destinés à la pratique d'activités récréatives ou de loisirs; 5. Certains usages commerciaux destinés à accommoder la clientèle du terrain de camping (dépanneur, casse- croûte, etc.); 6. Les aires de pique-nique et stationnements pour visiteurs; 7. L'aménagement de chalets locatifs; 8. L'aménagement d'un logement pour le propriétaire, ainsi que pour certains employés. 17.5.2.1 Aménagement selon le type de séjour Les emplacements destinés à des séjours saisonniers et journaliers doivent être aménagés distinctement à l'intérieur du terrain de camping. 17.5.2.2 Aménagement d'une zone tampon Une zone tampon boisée d'une largeur minimale de 6 mètres doit ceinturer complètement le terrain de camping. Deux rangées décalées comprenant au moins 50 % de conifères doivent être aménagées et conservées en tout temps. Si un milieu boisé est déjà présent, une zone tampon d'une largeur minimale de 6 mètres doit être conservée. 17.5.2.3 Voies de circulation Les voies de circulation principales à l'intérieur du terrain de camping (voirie primaire), permettant d'accéder aux différentes catégories de sites et aux bâtiments de service, doivent avoir une emprise minimale de 7 mètres. Les voies de circulation permettant d'accéder aux emplacements de camping (voirie secondaire) doivent avoir une emprise minimale de 5 mètres. 17.5.2.4 Stationnement Les emplacements de camping doivent être aménagés de façon à permettre le stationnement de deux véhicules automobiles et avoir une superficie minimale de 36 m2. 17.5.2.5 Constructions complémentaires autorisées Aucune construction complémentaire n'est autorisée sur les emplacements destinés à des séjours journaliers. Ces emplacements peuvent être pourvus de tables à pique-nique, d'un lieu aménagé pour les feux de camp ou d'équipements de type foyer. Sur les emplacements destinés à des séjours saisonniers, en plus des usages autorisés pour les emplacements destinés à des séjours journaliers, les constructions complémentaires suivantes sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Un cabanon ou un abri à bois érigé sans fondation permanente, soit reposant directement sur le sol ou des blocs de béton, de manière à pouvoir être déplacé, et ayant une superficie maximale de 10 mètres carrés; 2. Un abri moustiquaire amovible d'une superficie maximale de 15 m2, et dont la structure doit être démontée au plus tard le 31 octobre de chaque année; 3. Une plateforme, un perron ou un dallage au sol n'excédant pas une superficie de 28 m2 et à la condition de ne pas utiliser de béton coulé. 119 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES Dispositions générales Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions, aux usages et aux utilisations du sol qui sont dérogatoires et protégés par droits acquis. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce. Un bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. Usage et construction conformes sur un lot dérogatoire Un usage ou une construction peuvent s'exercer ou s'implanter sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis au sens de la loi pour autant que l'usage ou la construction soient conformes aux règlements d'urbanisme et aux dispositions réglementaires gouvernementales applicables. Dispositions relatives aux éléments dérogatoires protégés par droits acquis Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un autre usage dérogatoire dans la situation suivante : - Il est remplacé par un autre usage similaire (même nature), dont l'impact sur la santé, la sécurité des biens et des personnes et sur l'environnement est égal ou moindre. Modification d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié, sauf si cette modification est conforme aux dispositions de ce règlement. Par modification, on entend un changement dans la nature de l'usage, sa finalité ou son intensité. Extension des éléments dérogatoires protégés par droits acquis De façon générale, une construction, un usage, une utilisation du sol dérogatoire protégés par droits acquis peuvent être étendus ou augmentés, pour autant qu'il s'agisse du même usage dominant et que l'usage dominant ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1. Les autres exigences des règlements d'urbanisme sont respectées; 2. Les éléments dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être augmentés au maximum de 75 % (usage dans un bâtiment, construction, utilisation du sol); 3. Cette extension doit s'effectuer en une seule étape; 4. L'extension des éléments dérogatoires doit s'effectuer sur le même lot que celui où est située l'activité ou sur le ou les lots adjacents à ce dernier s'ils appartiennent au même propriétaire; L'extension des éléments dérogatoires doivent faire en sorte de minimiser l'impact sur la santé, la sécurité des biens et des personnes et sur l'environnement des immeubles adjacents. Des mesures de compensations offertes par le demandeur de permis peuvent contribuer à minimiser les impacts. Extension des usages reliés au groupe « extraction de ressources naturelles » Nonobstant les dispositions de l'article 18.2.3, un usage du groupe « extraction de ressources naturelles », telle une carrière, sablière, gravière ou tourbière, protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté, pour autant qu'il s'agisse du même usage et que l'usage ne soit pas modifié, aux conditions suivantes : 1. L'extension de l'activité d'extraction est restreinte aux limites de l'unité foncière telle qu'elles étaient déterminées au moment où l'usage est devenu dérogatoire; 2. L'extension doit être conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à toute autorisation gouvernementale. 120 Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Lorsque l'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur. La perte des droits acquis s'applique autant à l'usage principal qu'aux usages additionnels. 18.2.5.1 Extinction d'un droit acquis d'une installation d'élevage Un droit acquis en regard de l'application des dispositions prévues à l'article 15.1.2 associé à une installation d'élevage s'éteint définitivement lorsqu'aucun élevage animal n'est réalisé au sein de cette installation pendant une période continue de 5 ans. Toutefois, dans le cas d'un élevage à forte charge d'odeur, cette période est diminuée à 2 ans. Dispositions relatives aux constructions dérogatoires Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Malgré les dispositions de l'article 18.2.3 du présent règlement, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme; 2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation; 3. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction; 4. Malgré ce qui précède, une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut également être agrandie, même si elle déroge aux marges prescrites à la grille de spécifications aux conditions suivantes : a) Un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiétement dans la marge, de la partie prolongée du mur, soit égal ou inférieur à celui du mur existant; b) Un mur existant qui n'empiète pas dans une marge peut être prolongé de façon à ne pas empiéter dans la marge; c) Un bâtiment qui empiète dans une marge peut être déplacé pourvu que l'empiétement dans la marge ne soit pas augmenté. Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, s'il est impossible de reconstruire suivant les normes en vigueur, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter la dérogation qui prévalait avant qu'il soit détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50 %) de sa valeur. Cette permission ne s'applique pas dans le cas d'une démolition volontaire du bâtiment. Dispositions particulières aux bâtiments et constructions dérogatoires situés en rive Reconstruction ou réfection d'un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur et situé en rive La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire situé en rive qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause non volontaire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Toutefois, la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale : 121 1. Les dimensions du terrain ne permettent plus la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la reconstruction ou la réfection ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive); 2. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain; 3. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. Toutefois, si le bâtiment empiétait déjà dans cette bande minimale de protection, le cas échéant, après démonstration, il pourrait bénéficier des dispositions de l'article 18.3.3 du présent règlement. 4. En bordure du fleuve Saint-Laurent, des plans et devis d'un ingénieur doivent prescrire les travaux dans le but d'assurer la sécurité; des mesures d'immunisation doivent être prévues, le cas échéant. Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive Le déplacement d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis et situé dans une rive est autorisé aux conditions suivantes : 1. Les dimensions du terrain ne permettent plus le déplacement de la construction à l'extérieur de la rive considérant la largeur de celle-ci et la relocalisation de cette construction ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la rive); 2. Le déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans la rive et n'aggrave pas la situation dérogatoire qui prévalait; 3. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain; 4. Une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 5. En bordure du fleuve Saint-Laurent, des plans et devis d'un ingénieur doivent prescrire les travaux dans le but d'assurer la sécurité; des mesures d'immunisation doivent être prévues, le cas échéant. Disposition particulière aux murs de soutènement situés dans la rive et le littoral Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis peut également être réparé ou restauré. Toutefois, il ne peut être rehaussé, sauf si un tel rehaussement est réalisé dans le but de stabiliser la rive et d'assurer la sécurité et qu'il s'avère le seul moyen utile pour freiner l'érosion du sol. Dans ce cas, des plans et devis d'un ingénieur doivent prescrire les travaux. La reconstruction d'un tel mur doit être réalisée en conformité au présent règlement. Dispositions particulières aux constructions dérogatoires situées en zone inondable Amélioration des immeubles existants Les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer, à moderniser ou à agrandir les immeubles situés dans la zone de grand courant sont permis à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la propriété exposée aux inondations. Un agrandissement d'une construction par l'ajout d'un étage supplémentaire s'appuyant entièrement sur les composantes déjà existantes du bâtiment en place est autorisé à condition que les fondations soient adéquatement immunisées. Reconstruction d'un bâtiment principal ou d'un ouvrage La reconstruction d'un bâtiment principal dérogatoire situé dans une zone inondable qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause non volontaire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction. Toutefois, la reconstruction de ce bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition volontaire et à la condition de ne pas augmenter la dérogation par rapport à l'implantation initiale. De plus, les conditions suivantes s'appliquent : 1. Les dimensions du terrain ne permettent pas la reconstruction du bâtiment principal à l'extérieur de la zone inondable et la reconstruction ne peut raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain (le requérant doit faire la démonstration que le bâtiment ne peut être relocalisé à l'extérieur de la zone inondable); 2. La reconstruction de ce bâtiment doit respecter les normes d'immunisation prescrites et toute autre disposition réglementaire; 122 3. En bordure du fleuve Saint-Laurent, des plans et devis d'un ingénieur doivent prescrire les travaux dans le but d'assurer la sécurité. Déplacement d'une construction Le déplacement d'une construction existante est autorisé dans une zone inondable, sous réserve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition du présent règlement : 1. Le niveau du sol (cote d'élévation) à la nouvelle implantation doit être plus élevé que celui de l'implantation initiale afin de diminuer le risque d'inondation; 2. La nouvelle implantation ne doit pas augmenter l'exposition de la construction aux inondations ; 3. La construction doit être immunisée ; 4. Les travaux doivent être réalisés de manière à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux et à ne pas créer de foyer d'érosion ; 5. En bordure du fleuve Saint-Laurent, des plans et devis d'un ingénieur doivent prescrire les travaux dans le but d'assurer la sécurité. Travaux relatifs à une voie de circulation dérogatoire en zone inondable Dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans le cas de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation privée, celle-ci peut être réparée et ses talus et accotements doivent être végétalisés. La chaussée doit demeurer d'un matériel perméable et non asphalté. Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis Entretien et réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Pour les fins du présent article, l'entretien et la réparation incluent le changement du message de l'enseigne sans entraîner une modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'ajout d'un éclairage ou le changement du mode d'affichage du message (ex. changement vers un affichage électronique) est considéré comme une modification de la structure de l'enseigne et est donc interdit à moins d'être expressément autorisé par un article du présent règlement. Agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si cet agrandissement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement Dispositions relatives aux droits acquis en zone agricole dynamique ou agroforestière Dispositions relatives à l'agrandissement ou l'accroissement d'une installation d'élevage L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites par les dispositions de la loi applicable sur ce sujet. Malgré ce qui précède, une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet, si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet; 2. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales; 123 3. L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrices; 4. Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à respecter les distances séparatrices prescrites au présent règlement ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances séparatrices; 5. Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G; 6. L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C) est égal ou supérieur à 1, les conditions suivantes s'ajoutent à celles de l'alinéa précédent : 1. Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture; 2. Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de l'article 15.3.1. Pour tenir compte de la situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre-indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou de l'aire urbaine. Abandon ou interruption de l'utilisation d'une installation d'élevage Lorsqu'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices a été abandonnée ou inutilisée pendant une période n'excédant pas 60 mois, des droits acquis sont reconnus pour reprendre les activités exercées ou pour réutiliser l'installation à des fins d'élevage selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1. Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée. Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet; 2. Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet, l'unité peut être réutilisée à des fins d'élevage aux conditions suivantes : a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le moment d'abandon ou d'interruption de l'activité d'élevage, le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 mois précédant l'abandon ou l'interruption des activités d'élevage et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.); b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté; c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. Un usage est réputé, abandonné ou interrompu lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs. Reconstruction d'une unité d'élevage en cas de sinistre Lorsqu'une unité d'élevage a été détruite ou qu'elle a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un sinistre, par incendie ou par quelque autre cause non volontaire, cette dernière peut être reconstruite au même endroit ou à un endroit qui contribue à diminuer le caractère dérogatoire et à améliorer la situation par rapport aux normes prescrites si les conditions suivantes sont respectées : 1. La reconstruction s'effectue à l'intérieur d'un délai de 24 mois suivant le sinistre; 2. Les marges de recul prescrites par la réglementation d'urbanisme locale sont respectées; 3. Le nombre d'unités animales et le coefficient d'odeur de l'installation d'élevage ne sont pas augmentés; 4. L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des effluents d'élevage ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs; 124 5. L'exploitant fournit une preuve du nombre d'unités animales comprises à l'intérieur de l'installation d'élevage avant le sinistre ou fournit une copie de la déclaration produite en vertu des dispositions de la loi applicable sur ce sujet. Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions fixées : 1. Dans le cas d'une unité d'élevage ayant fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet, le remplacement du type d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne soit pas supérieur à ceux déclarés et que la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée. Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet; 2. Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant conformément aux dispositions de la loi applicable sur ce sujet, le remplacement du type d'élevage est assujetti aux conditions suivantes : a) L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12 derniers mois et fournir tout document démontrant la validité de ces informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.) ; b) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté ; c) Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à ceux déclarés et la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne doit pas être plus élevée. Les droits acquis par rapport aux distances séparatrices établies 18.7.5.1 Modification d'une installation d'élevage existante Dans le cas de la modification d'une installation d'élevage existante de 300 unités animales et moins située en zone agricole dynamique (A) ou agroforestière (AF), il est permis de déroger aux distances séparatrices s'appliquant à cette unité d'élevage en vertu de l'article 15.1.2, en autant que cette modification n'aggrave pas la situation. La situation n'est pas aggravée seulement si les deux conditions suivantes sont respectées : 1) La modification n'a pas pour effet d'augmenter les distances séparatrices applicables en vertu de l'article 15.1.2; 2) L'installation d'élevage modifiée n'est pas située à une distance moindre, qu'avant la modification, par rapport à un élément voisin protégé (habitation en zone agricole dynamique ou agroforestière, telle que définie à l'article 15.1.2, immeuble protégé, aire urbaine, rue publique) et ce, dans le cas où il y avait déjà non-respect de la distance séparatrice avant la modification. On entend par la modification d'une installation, la modification, le remplacement ou l'ajout d'élevage, d'installation d'élevage ou d'aire d'entreposage des engrais de ferme entraînant ou non des changements dans les paramètres A, B, C, D, E ou F. 18.7.5.2 Agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante Tout agrandissement d'une unité d'élevage à forte charge d'odeur existante qui a pour effet de rendre dérogatoire cette unité d'élevage ou d'en aggraver la dérogation doit se faire par l'ajout d'une installation (bâtiment) distincte de l'installation existante. Cette nouvelle installation doit être localisée dans le respect des distances séparatrices prévues à l'article 15.1.2, lesquelles seront calculées, dans ce cas, en considérant que la totalité des unités animales de l'unité d'élevage loge à l'intérieur du nouveau bâtiment. Dans le cas où l'application de cette disposition oblige l'implantation de la nouvelle installation à plus de 150 m de l'installation existante, la distance prévue à l'article 15.2.4.2 ne s'applique pas. 18.7.5.3 Construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme Dans le cas de la construction d'une aire d'entreposage des engrais de ferme d'une installation d'élevage déjà légalement établie en zone agricole dynamique (A) ou agroforestière (AF), il est exceptionnellement permis de déroger aux distances séparatrices s'appliquant à cette construction en vertu de l'article 15.1.2, en autant que cette modification améliore la situation environnementale de cette installation. 125 La situation environnementale de cette installation d'élevage est améliorée seulement si les trois conditions suivantes sont respectées : 1) La construction de l'aire d'entreposage des engrais de ferme est située à 150 mètres et moins d'un des établissements d'élevage de cette installation d'élevage qu'elle dessert; 2) Selon un devis d'ingénieur, l'aire d'entreposage des engrais de ferme ainsi construite est localisée le plus possible en étant éloignée des éléments voisins par rapport auxquels elle ne peut rencontrer les distances séparatrices et ce, afin qu'elle soit fonctionnelle et réalisable; 3) La construction n'implique pas une augmentation des paramètres A, B, C, D et F. 18.7.5.4 Reconstruction d'une installation d'élevage Dans le cas de la reconstruction d'une installation d'élevage située en zone agricole dynamique (A) ou agroforestière (AF), suite à un sinistre (ex. incendie, vent, inondation), il est exceptionnellement permis de déroger aux distances séparatrices s'appliquant à cette construction en vertu de l'article 15.1.2, en autant que cette modification n'aggrave pas la situation qui prévalait. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Lotissement effectué à proximité de l'emprise de l'autoroute 20 L'entrée en vigueur du présent Règlement de zonage numéro 2021-421 et en particulier de son article 6.2.5 n'a pas pour objet d'interdire l'émission d'un permis de construction relatif à un projet ayant fait l'objet d'un lotissement conforme aux dispositions d'écran-tampon, le long de l'emprise de l'autoroute 20, spécifiées à l'article 15.3 du Règlement de zonage 90-06-127. (Règlement 2025-458, mai 2025) Ainsi : - La conservation d'une bande boisée de plus de 50 mètres au sud-est des lots 4 788 984, 4 788 985 et 5 915 317 du cadastre du Québec confère à ces lots un droit à la construction d'un bâtiment principal d'habitation et de leurs bâtiments complémentaires. La conservation de cette bande boisée sera une condition à l'émission du permis. Celle-ci pourra cependant être remplacée en partie par un aménagement améliorant la protection contre le bruit. - La conservation d'une bande boisée de plus de 50 mètres au sud-est des lots 6 468 625, 6 468 626 et 6 468 627 du cadastre du Québec confère à ces lots un droit à la construction d'un bâtiment principal d'habitation et de leurs bâtiments complémentaires. La conservation de cette bande boisée sera une condition à l'émission du permis. Celle-ci pourra cependant être remplacée en partie par un aménagement améliorant la protection contre le bruit. - La construction réalisée d'une butte de terre au sud-est des lots 6 427 600, 6 427 601, 6 463 937, 6 463 938 et 6 463 939 du cadastre du Québec et la conservation et la plantation d'arbres dans une bande de 50 mètres au sud-est de ces lots confère à ces lots un droit à la construction d'un bâtiment principal d'habitation et de leurs bâtiments complémentaires. La plantation des arbres, où un déboisement a dû être réalisé notamment pour la construction de la butte, sera une condition d'émission du permis de construction. Un arbre à planter doit avoir une tige de 2 centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol. Le présent règlement oblige de maintenir et conserver toute bande boisée servant d'écran tampon pour les lots ci-avant mentionnés et y autorise la construction d'un aménagement améliorant la protection contre le bruit. Dépôt d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec L'entrée en vigueur du présent Règlement de zonage numéro 2021-421 n'a pas pour effet d'interdire l'émission d'un permis de construction relatif à un projet ayant fait l'objet d'une autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et dont la demande a été effectuée avant l'entrée en vigueur dudit règlement. (Règlement 2025-458, mai 2025) Procédures, sanctions et recours Les dispositions prescrites au chapitre IX (Procédures, sanctions et recours) du Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici tout au long reproduites. Ainsi, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement, maintient des travaux de construction effectués sans permis ou maintient un état de fait qui nécessite un permis ou un certificat d'autorisation sans l'avoir obtenu ou sans en avoir respecté intégralement les conditions, commet une 126 infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende dont le montant est déterminé de la manière édictée selon le Règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme. Ce dernier règlement détermine également le montant d'une amende dont le contrevenant est passible, en outre des frais pour chaque infraction, dans le cas d'une récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une même infraction. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. À défaut du paiement immédiat ou dans le délai fixé par le juge, de l'amende et des frais, ce dernier peut ordonner la saisie et la vente des biens du contrevenant ou son emprisonnement pour une durée n'excédant pas 30 jours; ledit emprisonnement devant cesser sur paiement de l'amende et des frais. Lorsque l'amende et les frais sont encourus par une personne morale, ceux-ci peuvent être prélevés par la saisie et vente des biens de ladite personne. Le fait, pour la Municipalité, d'émettre un constat d'infraction en vertu du présent règlement n'empêche pas cette dernière d'intenter un ou des recours prévus à d'autres règlements municipaux. La Municipalité peut également, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. Abrogation et remplacement des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 90-06-127 de zonage ainsi que ses amendements respectifs. Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. *** Marie-Hélène Harvey directrice générale et greffière-trésorière