Règlement de zonage 2026

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Quebec

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Règlement 03-2007 Incluant les amendements jusqu'en mars 2026 Règlement de zonage NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 2 Table des matières CHAPITRE I 9 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 9 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 9 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................................. 9 1.3 RÈGLE D'INTERPRÉTATION ........................................................................................................... 9 1.3.1 Interprétation du texte ................................................................................................................ 9 1.3.2 Interprétation des tableaux ......................................................................................................... 9 1.3.3 Interprétation de la réglementation et des usages ...................................................................... 9 1.3.4 Interprétation du plan de zonage .............................................................................................. 10 1.3.5 Identification des composantes du règlement ........................................................................... 11 1.4 VALIDITÉ .................................................................................................................................... 11 1.5 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 11 CHAPITRE II 37 CLASSIFICATION DES USAGES 37 CHAPITRE III 50 ZONES ET PLAN DE ZONAGE 50 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................................................... 50 3.2 PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................... 51 3.3 ZONES 51 CHAPITRE IV 51 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 51 4.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ...................................................................................... 51 4.1.1 Prescription des grilles ............................................................................................................. 51 4.1.2 Façade et profondeur minimale................................................................................................ 51 4.1.3 Hauteur maximale .................................................................................................................... 52 4.1.4 Nombre de bâtiments principaux par terrain ........................................................................... 52 4.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ................................................................................ 52 4.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants .......................................................... 52 4.2.2 Lots d'angle, lots transversaux et lots d'angle transversaux ................................................... 52 4.2.3 Terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement ou ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement .............................................................................. 52 4.3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................................. 52 4.3.1 Généralités ................................................................................................................................ 53 4.3.2 Types de bâtiments prohibés ..................................................................................................... 53 4.3.3 limitations relatives à l'usage de véhicules désaffectés, conteneurs, remorques et certains types de constructions ........................................................................................................................ 53 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 3 4.3.4 Matériaux de recouvrement extérieur ...................................................................................... 53 4.3.5 Dispositions particulières pour les garages et abris d'autos ................................................... 54 4.3.6 Matériaux de recouvrement extérieur dans les zones du parc industriel visibles du réseau routier classé ............................................................................................................................. 54 4.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL ......................................................... 54 4.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLÉMENTAIRE: ........................................... 55 CHAPITRE V 56 NORMES RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES 56 5.1 RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............. 56 5.1.1 Changement d'usage ................................................................................................................ 56 5.2 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .................................... 56 5.2.1 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone résidentielle .................. 56 5.2.2 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone commerciale ................. 57 5.2.3 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone agricole ........................ 57 5.2.4 L'entreposage extérieur du bois de chauffage......................................................................... 58 5.2.5 La location de chambres ........................................................................................................... 58 5.2.6 Les gîtes touristiques ................................................................................................................ 58 5.2.7 Service de garde en milieu familial à l'intérieur d'une habitation .......................................... 59 5.2.8 Les maisons de tourisme ........................................................................................................... 59 5.2.9 Logement d'appoint .................................................................................................................. 59 5.3 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ............................................................................................................................ 59 5.3.1 Les garages privés, abris d'autos et remises ........................................................................... 59 5.3.1.1 Nombre maximum .................................................................................................................... 60 5.3.1.2 superficie et hauteur maximum ............................................................................................... 60 5.3.1.3 Implantation ............................................................................................................................ 61 5.3.2 Les serres domestiques ............................................................................................................ 61 5.3.3 Les piscines creusées et hors-terre .......................................................................................... 62 5.3.3.1 Localisation ............................................................................................................................. 62 5.3.3.2 Piscine creusée ........................................................................................................................ 62 5.3.3.3 Piscine hors-terre ................................................................................................................... 62 5.3.3.4 Piscine intérieure .................................................................................................................... 62 5.3.5 Les appareils de climatisation et thermopompes ................................................................... 63 5.3.6 Les autres constructions accessoires ...................................................................................... 63 5.3.7 Fermette ................................................................................................................................. 63 5.3.7.1 Dispositions particulières ...................................................................................................... 63 5.3.8 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion .................................. 63 5.3.9 Appentis .................................................................................................................................. 64 5.3.10 Les conteneurs à des fins de bâtiment complémentaire ......................................................... 64 5.3.10.1 Exceptions pour les zones AA, AV, AF et AB ......................................................................... 65 5.3.10.2 Exceptions pour les zones CA, PA, RA et AD ......................................................................... 65 5.3.10.3 Exceptions pour les zones pi-1 et pi-2 .................................................................................... 65 5.3.11 Garde de poules en périmètre urbain ...................................................................................... 66 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 4 5.3.11.1 Normes d'implantation ........................................................................................................... 66 5.4 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL .............. 66 5.4.1 Logements permis dans un établissement commercial ............................................................. 67 5.5 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL 67 5.6 LES USAGES TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ........................................................... 67 5.6.1 Les ventes de garages ............................................................................................................... 68 5.6.2 Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels ...................................... 68 5.6.3 Les cafés ou bars terrasses ....................................................................................................... 68 5.6.4 Les kiosques de vente temporaire ............................................................................................. 68 5.6.5 La vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux ........................................... 69 5.7 LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES ........................................... 69 5.7.1 Les abris d'hiver ....................................................................................................................... 69 5.7.2 Les clôtures à neige .................................................................................................................. 70 5.7.3 Les roulottes de chantier .......................................................................................................... 70 5.8 NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS ............................................. 70 5.8.1 Interdire les roulottes et les véhicules récréatifs permanents .................................................. 70 5.8.2 Exceptions ................................................................................................................................. 70 CHAPITRE VI 71 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS 71 6.1 COUR AVANT .............................................................................................................................. 71 6.2 COURS LATÉRALES ET COUR ARRIÈRE ....................................................................................... 72 CHAPITRE VII 73 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 73 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 73 7.1.1 Aménagement des espaces libres .............................................................................................. 73 7.1.2 Aménagement des aires libres des zones du parc industriel .................................................... 73 7.2 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ..................................................................................................... 73 7.3 CLÔTURES, MURS ET HAIES......................................................................................................... 73 7.3.1 Localisation .............................................................................................................................. 74 7.3.2 Hauteur maximale .................................................................................................................... 74 7.3.3 Matériaux .................................................................................................................................. 74 7.3.2 Entretien ................................................................................................................................... 74 7.4 MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................................................. 74 7.4.1 Matériaux autorisés .................................................................................................................. 75 7.4.2 Localisation .............................................................................................................................. 75 7.4.3 Hauteur ..................................................................................................................................... 75 7.5 Talus ......................................................................................................................................... 75 7.6 Remblais ................................................................................................................................... 75 7.7 Déblais ...................................................................................................................................... 76 CHAPITRE VIII 77 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS AINSI QU'AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 77 8.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUES ........................................................ 77 8.1.1 Règle générale .......................................................................................................................... 77 8.1.2 Accès des véhicules aux terrains .............................................................................................. 77 8.1.2.1 Nombre d'accès ........................................................................................................................ 77 8.1.2.2 Localisation des accès .............................................................................................................. 78 8.1.2.3 Largeurs des accès ................................................................................................................... 78 8.1.3 Dimensions des cases de stationnement ................................................................................... 78 8.1.4 Nombre de cases requises ......................................................................................................... 79 8.1.5 Localisation des terrains de stationnement .............................................................................. 79 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................. 79 8.2.1 Dispositions générales .............................................................................................................. 79 8.2.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement ...................................................... 80 8.2.3 Tablier de manœuvre ................................................................................................................ 80 CHAPITRE IX 80 NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 80 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 80 9.2 TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................... 81 9.3 LOCALISATION PROHIBÉE DES ENSEIGNES .................................................................................. 82 9.4 ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION. .......................................... 82 9.5 ENSEIGNES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................... 83 9.6 NOMBRE D'ENSEIGNES ............................................................................................................... 83 9.7 ENSEIGNES SUR AUVENT ET POSÉES À PLAT SUR UN BÂTIMENT ET PEINTE SUR VITRINE .............. 84 9.8 ENSEIGNES PROJECTIVES ............................................................................................................ 84 9.9 ENSEIGNES SUPPORTÉES PAR UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE .................................................. 85 9.10 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ........................................................................................................ 85 9.11 TYPE, HAUTEUR ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES PAR ZONE ......................................................... 86 9.11.1 Zones résidentielle (RA) et zones agricole (AA, AC, AD-3) ..................................................... 86 9.11.2 Zones publiques et institutionnelles (PA) et commerciales (CA) ............................................ 86 9.11.3 Zones agricoles suivantes : AB, AD-1 et AD-2......................................................................... 86 9.11.4 Zone parc industriel (PI) .......................................................................................................... 86 9.12 AFFICHAGE TEMPORAIRE ............................................................................................................ 87 9.12.1 Enseignes mobiles sur roues ..................................................................................................... 87 9.12.2 Affichage temporaire pour l'annonce d'un festival, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, d'une campagne de souscription publique ou annonçant des activités d'organismes à but non lucratif ................................................................................................ 87 9.12.3 Enseigne temporaire pour nouvelle construction ..................................................................... 87 9.13 PANNEAUX-RÉCLAME ................................................................................................................. 88 9.14 ENSEIGNES DÉROGATIVES .......................................................................................................... 88 CHAPITRE X 88 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 88 10.1 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................... 88 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 6 10.2 DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION........................................................................... 88 CHAPITRE XI 90 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES 90 ET UNIMODULAIRES 90 11.1 USAGES PERMIS .......................................................................................................................... 90 11.2 IMPLANTATION ........................................................................................................................... 90 11.3 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................................................... 90 11.3.1 Garage privé ............................................................................................................................ 90 11.3.2 Annexe....................................................................................................................................... 90 11.3.3 Fermeture du vide technique .................................................................................................... 90 11.3.4 Aménagement des cours avant.................................................................................................. 90 11.4 LOGEMENT AU SOUS-SOL............................................................................................................ 90 CHAPITRE XII 91 NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 91 12.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS ............................................................................................. 91 12.2 AUTORISATION PRÉALABLE ........................................................................................................ 91 12.3 MESURES DE PROTECTION DES RIVES ......................................................................................... 91 12.4 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................................... 93 12.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE. .......................................................... 94 CHAPITRE XXIII 95 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE 95 13.1 TERRITOIRE D'APPLICATION ....................................................................................................... 95 13.2 LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................. 95 13.3 LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ......................................... 96 13.4 ZONES BOISÉES À CONSERVER .................................................................................................... 96 13.5 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES ......................................................................................... 98 13.6 DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................. 98 13.7 RAPPORT D'EXÉCUTION ............................................................................................................ 100 13.8 VALIDITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................. 101 CHAPITRE XIV 101 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 101 14.1 DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ........ 101 14.2 PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ........................................................................ 101 14.3 PARAMÈTRE B - DISTANCES DE BAS ......................................................................................... 103 14.4 PARAMÈTRE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAL ..................... 108 14.5 PARAMÈTRE D - TYPE DE FUMIER ............................................................................................ 108 14.6 PARAMÈTRE E - TYPE DE PROJET ............................................................................................. 109 14.7 PARAMÈTRE F - FACTEUR D'ATTÉNUATION ............................................................................. 109 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 7 14.8 PARAMÈTRE G - FACTEUR D'USAGE ........................................................................................ 110 14.9 USAGE DÉROGATOIRE ET DROIT ACQUIS ................................................................................... 110 14.10 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMUMS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE. ......................................... 111 14.10.1Dispositions particulières relatives aux composteurs à carcasses d'animaux ...................... 111 14.11 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ....................... 111 14.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR113 14.12.1. Application ........................................................................................................................... 113 14.12.2 Distances d'éloignement ....................................................................................................... 113 14.12.3 Distances des routes ............................................................................................................. 114 14.12.4 Distances des milieux humides ............................................................................................. 114 14.12.5 Distances entre les unités d'élevage ..................................................................................... 114 14.12.6. Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin ............................... 114 14.13 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .............................................................................................................................. 115 14.13.1. Dispositions générales ......................................................................................................... 115 14.13.2. Dispositions particulières .................................................................................................... 115 14.13.3. Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage ...................................................... 117 14.13.4. Haies brise-vent .................................................................................................................... 117 CHAPITRE XV 119 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 119 15.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 119 15.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION .................................................................................... 119 15.3 AGRANDISSEMENT ................................................................................................................... 119 15.3.1 Agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................................... 119 15.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ........................................................... 120 15.3.3 Agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire ......................................... 120 15.4 REMPLACEMENT ....................................................................................................................... 120 15.4.1 Remplacement d'une construction dérogatoire ...................................................................... 120 15.4.2 Remplacement d'un usage dérogatoire d'une construction ................................................... 120 15.4.3 Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain .............................................................. 120 15.5 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE .......................................................................................................................... 120 15.6 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................. 121 15.7 TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 121 15.8 VARIATIONS DE DIMENSIONS .................................................................................................... 121 CHAPITRE XVI 121 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES 121 16.1 TERMINOLOGIE ......................................................................................................................... 121 16.2 DISTANCES DES VOIES DE CIRCULATION ................................................................................... 122 16.3 SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES USAGES SENSIBLES .............................................................. 122 16.3.1 DISTANCES SÉPARATRICES DES SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES USAGES SENSIBLES ............. 122 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 8 16.4 DISTANCES AVEC LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................. 123 16.5 DISTANCE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ...................................................................................... 123 16.6 DISTANCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ ........................................................................................ 123 16.7 SECTEURS D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET DE CONSERVATION ....................................................... 123 16.8 IMPLANTATION ET HAUTEUR .................................................................................................... 123 16.9 FORME ET COULEUR ................................................................................................................. 124 16.10 ENFOUISSEMENT DES FILS ........................................................................................................ 124 16.11 POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ ................................................ 124 16.12 DÉMANTÈLEMENT .................................................................................................................... 124 16.13 PRIORITÉ .................................................................................................................................. 125 CHAPITRE XVII 125 GRILLE DE SPÉCIFICATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE 125 17.1 CONTENU DES GRILLES ............................................................................................................. 125 17.1.1 Dispositions générales ............................................................................................................ 125 17.1.2 Zones ....................................................................................................................................... 125 17.1.3 Groupes d'usages autorisés .................................................................................................... 125 17.1.4 Dimensions des constructions................................................................................................. 125 17.1.5 Implantation des constructions ............................................................................................... 126 17.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................................. 126 17.2.1 Écran tampon.......................................................................................................................... 126 CHAPITRE XVIII 129 DISPOSITIONS FINALES 129 18.1 SANCTIONS ............................................................................................................................... 129 18.2 RECOURS CIVILS ....................................................................................................................... 129 18.3 CONSTAT D'INFRACTION .......................................................................................................... 129 18.4 OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR .................... 129 18.5 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .......................................................................... 129 18.6 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................... 130 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 9 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU REGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et le numéro 2007-06. 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la Corporation municipale de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun sont assujettis au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.3 REGLE D'INTERPRETATION 1.3.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en sont parties intégrantes à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres c'est le texte qui prévaut. L'emploi des verbes au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice- versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi. 1.3.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toutes formes d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie intégrante à tout fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques et autres formes d'expressions, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole les données du tableau prévalent. 1.3.3 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES USAGES Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) Dans une zone donnée, seuls sont permis les usages autorisés pour cette zone, ainsi que les usages non énumérés, mais de même nature et/ou s'inscrivant dans le cadre des normes établies pour cette zone de règlement ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 10 b) Un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans un ou des zones est, de ce fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné ; c) L'autorisation d'un usage spécifique exclu un autre usage plus générique pouvant le comprendre. 1.3.4 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les règles ci-après s'appliquent. a) Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes : 1. l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés, homologués (réservés), projetés ou proposés ; 2. l'accès des ruelles ou de leurs prolongements ; 3. l'axe des voies principales de chemin de fer ; 4. l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques ; 5. les lignes de lotissements (cadastre, subdivision) ou leurs prolongements ; 6. l'axe des cours d'eau ; 7. la crête ou le pied de pente d'un terrain dans le cas d'escarpement ; 8. les limites de la Municipalité. b) Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne. c) Lorsque les limites ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus en (A) et (B), elles sont fixées et doivent se lire sur le plan de zonage comme étant fixées aux distances suivantes de l'axe des rues existantes, expropriées, homologuées, réservées, projetées ou proposées. 1. trente mètres (30m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les zones résidentielles; 2. quarante mètres (40m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les zones commerciales; 3. quarante-cinq mètres (45m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les zones industrielles. d) Dans les cas spéciaux et exceptionnels où, de l'avis du Conseil, il y aurait ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone, soit à cause d'une redivision de terrains, ou d'un déplacement de rue par rapport aux rues projetées ou proposées, ou d'une modification d'homologation, ou de réserve, ou NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 11 d'un changement d'utilisation de terrain ou pour toute autre raison, le Conseil doit modifier ces limites par règlement en procédant selon la Loi. 1.3.5 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, sections, articles, paragraphes et alinéas du texte du règlement est comme suit : I.................. (CHAPITRE).............. 1.1.................(ARTICLE)................. 1.1.1 ................(ARTICLE)................ ................................................... .........................(Alinéa)................. 1.1.1.1 .............(Paragraphe)............. a)................(Sous-Paragraphe)........... 1.4 VALIDITE Le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 1.5 TERMINOLOGIE Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent. - A - « Abattage d'arbres » : coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. « Abri d'auto » : construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, sur le même terrain que le bâtiment principal et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles ; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de 50%, mais le devant de l'abri est ouvert. Si plus de 50% de ces superficies sont fermées, la construction est considérée comme un garage. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 12 « Affichage » : l'ensemble des enseignes. « Affiche » : synonyme du mot « enseigne ». « Âge d'exploitabilité » : l'âge d'exploitabilité des arbres d'essences feuillues est de 90 ans, sauf dans le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité est considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des peupliers et du bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à 40 ans. L'âge d'exploitabilité des arbres d'essences résineuses est de 70 ans, sauf dans le cas du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à l'âge de 50 ans. « Agrandissement » : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes autres constructions. « Agronome » : membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. « Aire de chargement et de déchargement » : espace de terrain aménagé pour l'accès de véhicules à proximité d'un bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et le déchargement de meubles, équipements, matériaux ou produits nécessaires à l'usage normal qu'on en fait. « Aire de coupe » : superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. « Aire d'empilement » : site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. « Aire de stationnement » : ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même terrain incluant notamment les allées et les cases de stationnement. « Aire d'une enseigne » : mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,6m. Si toutefois l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de l'enseigne est la somme de l'aire de ses deux côtés. « Alignement des constructions » : ligne parallèle à la ligne d'emprise de voie de circulation établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne la façade avant du bâtiment principal doit être édifiée. « Annexe » : rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même terrain que ce dernier. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 13 « Antenne parabolique » : antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. « Appartement » : une pièce ou suite de pièces pourvues des commodités du chauffage, d'hygiène, d'éclairage et de cuisson, destinée(s) à servir de domicile à un ou plusieurs personne(s) ou une famille dans une habitation multifamiliale; tout appartement est un logement. « Appentis » : structure attenante à un bâtiment complémentaire avec un toit en appentis doté de trois (3) côtés fermés, sans solage et sans dalle de béton permanente. « Arbre » : plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. « Automobile » : véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs (autobus, autocars). « Automobile usagée » : véhicule usagé. « Auvent » : signifie un abri mobile constitué de tissu ou de métal supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment pour garantir les êtres et les choses de la pluie et du soleil. « Axe central » : signifie la ligne médiane d'une rue publique, privée ou d'une allée piétonne. - B - « Balcon » : plate-forme disposée en saillie sur une façade, ordinairement entourée d'un garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée. « Bâtiment » : construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. « Bâtiment ou construction accessoire/complémentaire » : bâtiment détaché ou annexé au bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un usage complémentaire. « Bâtiment contigu ou en rangée » :ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des murs mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 14 « Bâtiment principal » : bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé. « Bâtiment ou usage temporaire » : construction ou usage d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie par le Conseil municipal, l'inspecteur des bâtiments ou par ce règlement. « Boisé » : espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. « Boisé voisin » : superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres de plus le long de l'intervention prévue. -C- « Café-terrasse » : établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. « Caravane » : type de roulotte. « Case de stationnement » : signifie espace requis pour stationner un véhicule. « Centre commercial ou d'achat » : complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente au détail variés et d'un stationnement commun. Un centre commercial ou d'achat peur aussi contenir des bureaux à titre complémentaire. « Chablis » : arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. « Chemin forestier » : chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. « Clôture » : construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l'accès. « Coefficient d'occupation du sol » : la superficie totale de la projection horizontale au sol d'un ou des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain. « Commerce de détail » : établissement de commerce où on traite directement avec le consommateur pour fins de vente de biens ou de services. « Commerce de gros » : établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 15 «Commerces et services grands consommateurs d'espace» : commerce de type «vente au détail de produits divers» ou service de type «professionnel et d'affaires», «personnel» et « administration publiques » occupant un espace minimum de 2 000 pieds carrés dans une bâtisse ou un local . « Construction » : assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux réclames, les réservoirs et les pompes à essence et les stationnements. « Construction dérogatoire » : construction non conforme aux dispositions du règlement de zonage quant à son implantation, ou non conforme aux dispositions du règlement de construction. « Conteneur » : caisse généralement métallique normalement utilisée pour la manutention, l'entreposage ou le transport de marchandises. À moins d'indication contraire, est compris dans cette définition un conteneur maritime, un mini-conteneur, une boîte de camion, un camion semi-remorque ou autre élément similaire. Cependant, est exclu de cette définition un conteneur à déchets ou à matières recyclables utilisé spécifiquement à cette fin ou une boîte de dons spécifiquement utilisée à cette fin en corrélation avec l'usage commercial auquel il est destiné. « Contigu » : se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre bâtiment ou logement, d'un ou de plusieurs côtés, par des murs mitoyens ; peut se dire aussi d'un lot adjacent à un autre ou d'une zone adjacente (c'est-à-dire ayant une ligne ou limite commune) à une autre. « Coupe d'assainissement » : abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt. « Coupe de conversion » : déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et sans avenir dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50m3 à l'hectare et où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans. « Coupe de récupération » : abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. «Coupe de succession » : coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces de plus grande valeur commerciale du peuplement du sous-étage. « Cour » : espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. Modifié par 2024-05 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 16 « Cour arrière » : espace de terrain s'étendant entre la ligne arrière du terrain et la ligne parallèle à cette ligne arrière passant par le point le plus avancé de l'arrière du bâtiment principal (mur ou fondation) et s'étendant sur toute la largeur du terrain. (Voir Figures 1 et 2) « Cour avant » : espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et le mur avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain; pour un lot situé sur un coin rue, la cour avant sur laquelle le bâtiment n'a pas d'adresse civique est l'espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et une ligne parallèle à 7.5m de cette ligne avant. (Voir Figures 1 et 2) « Cour latérale » : espace de terrain s'étendant entre la ligne latérale du lot et la ligne parallèle à cette ligne latérale passant pas le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la cour avant et la cour arrière du terrain. (Voir Figures 1 et 2) - D - « Déboisement » : abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, par périodes de dix (10) ans. « Déboisement intensif » : prélèvement dans un peuplement de plus de 40% des tiges de bois commercial sur une période de 10 ans. « Densité brute » : la « densité brute (en logements) » est donnée par le nombre total de logements compris à l'intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire directement concerné, divisé par le nombre total d'hectares visés, incluant les rues, allées et tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel à même ce périmètre. « Densité nette » : la « densité nette (en logements) » est le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare (1ha) de terrain (propriété) à bâtir affecté spécifiquement à Maison RUE Cour avant Cour arrière Cour latérale Cour latérale Figure 1 Cour avant RUE R U E Maison Cour latérale Cour arrière Cour latérale Figure 2 7.5m NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 17 l'habitation, excluant toute rue (publique ou privée) ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. « Disposition particulière » : prescription qui fait exception à une ou plusieurs règles d'application générale; constitue ou peut constituer une réglementation subsidiaire au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. -E- « Édifice Public » : tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments énumérés dans la loi sur la Sécurité dans les Édifices publics (L.R.Q. c.5.3) « Éléments de fortification » : tous matériaux qui peuvent servir pour blinder ou fortifier un bâtiment contre des projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autres types d'assauts. « Emprise de rue » : l'emprise est la superficie d'une voie de circulation qui est la surface de terrain affectée à la chaussée ainsi qu'à ses dépendances. « Engraissement » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité animale. « Enseigne » : Construction ou partie de construction, qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui est : ➢ Utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, etc.; ➢ Visible de l'extérieur d'un bâtiment. Comprend tout écriteau, pancarte ou écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute représentation picturale (comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors), tout emblème (comprenant devises, symboles ou marques de commerces), tout drapeau (comprenant fanions, bannières ou banderoles) ou toutes figures aux caractéristiques similaires. « Enseigne artisanale » : Enseigne faite de bois sculpté et peint ou vernis ou en matériaux synthétiques imitant les matériaux naturels, avec support de fer forgé ornemental ou bois sculpté. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 18 « Enseigne à éclat » : Enseigne dont la couleur et/ou l'intensité lumineuse ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. « Enseigne à potence » : Enseigne dont une partie de la structure servant à l'affichage est accrochée ou suspendue à un support par seulement quelques points permettant ainsi le mouvement. Le support de l'enseigne peut être accroché à un bâtiment (enseigne projective) ou à un poteau (sur structure indépendante). « Enseigne commerciale » : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. « Enseigne d'identification » : Enseigne commerciale indiquant toutefois uniquement le nom de l'entreprise ou des propriétaires ou du locataire d'un édifice ou d'une partie d'édifice. « Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires. « Enseigne éclairée par réflexion »: Enseigne recevant un éclairage par l'intermédiaire d'une lumière artificielle orientée directement sur elle, soit une source de lumière non reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle à condition que cette source de lumière ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située et ne crée pas d'aveuglement. « Enseigne mobile ou amovible » : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service. « Enseigne projective » : Enseigne qui est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle extérieur par rapport à la surface de ce mur. « Enseigne publicitaire » : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain où elle est installée ou à un autre endroit que celui où elle est implantée. « Enseigne sandwich ou chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture permettant à la structure de les maintenir en équilibre au sol. « Enseigne temporaire » Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements et des activités à caractère temporaire tels chantiers, projet de construction, location ou ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, commémoratives, sportives, festivités, promotions spéciales, ouvertures de commerces ou autres. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 19 « Enseigne dérogatoire » : enseigne non conforme au règlement de zonage. « Entrée charretière » : Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain auquel il donne l'accès. « Entrepôt » : bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets quelconques. « Entreposage extérieur » : Accumulation de matières premières, ou dépôt de matériaux, de produits finis, de marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules pour la vente) posés ou rangés de façon temporaire ou permanente. « Érablière » : Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50%) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d'une superficie minimale de deux (2) hectares. « Essences commerciales résineuses » : Épinette blanche Picea glauca (Moench) Voss Épinette noire Picea mariana (Mill.) BSP. Épinette rouge Picea rubens Sarg. Épinette de Norvège Picea abies (L.) Karst. Mélèze européen Larix deciduas. Mill Mélèze japonais Larix kaempferi (Lamb.) Carr. Mélèze laricin Larix laricina (Du Roi) Kock Mélèze hybride Larix xmarschlinsii Coaz Pin blanc Pinus stobus L. Pin gris Pinus banksiana Lamb. Pin rouge Pinus resinosa Ait. Pin sylvestre Pinus sylvestris L. Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr. Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill. Thuya occidental (de l'Est) Thuja occidentalis « Essences commerciales feuillues » : Bouleau blanc (à papier) Betula papyrifera Marsh. Bouleau jaune Betula alleghaniensis Britton Bouleau gris Betula populiflolia Marsh. Caryer cordiforme Betula alleghaniensis Britton Caryer ovale (à fruits doux) Caryer cordiformis (Wang.) K. Koch) Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh. Chêne à gros fruits Quercus Macrocarpa Michx. Chêne bicolore Quercus bicolor Willd. Chêne blanc Quercus alba L. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 20 Chêne rouge Quercus rubra L. Érable argenté Acer saccharinum L. Érable à sucre Acer saccharum Marsh. Érable noir Acer nigrum Michx. Érable rouge Acer rubrum L. Frêne blanc (d'Amérique) Fraxinum americana L. Frêne noir Fraxinus nigra Marsh. Frêne rouge (pubescent) Fraxinus pennsylvanica Marsh Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia Ehrh. Noyer cendré Juglans cinerea L. Noyer noir Juglans nigra L. Orme d'Amérique Ulmus ameriana L. Orme de Thomas Ulmus thomasi Sarg. Orme rouge Ulmus rubra Mühl. Ostryer de Virginie Ostrya virginiana (Mill.) Koch Peuplier grandes dents Populus grandidentata Michx. Peuplier baumier Populus balsamifera L. Peuplier deltoïde Populus deltoïdes Marsh. Peuplier hybride Populus x sp Peuplier faux tremble Populus tremuloïdes Michx. Tilleul d'Amérique Tilia americana L. « Étage » : partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le tout immédiatement au-dessus. « Exposé aux vents dominants d'été » Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par les vents dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est; -F- « Façade principale » : mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une rue ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. « Fondation » : partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers et pilotis. « Forte charge d'odeur » Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8. Les coefficients d'odeur sont déterminés à l'article 14.4. « Fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 21 n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. « Friche »: Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle. -G- « Galerie » : signifie un balcon ouvert, couvert ou non. « Garage de stationnement » : bâtiment principal ou accessoire à vocation commerciale servant au remisage des véhicules avec ou sans rémunération. « Garage privé » : bâtiment secondaire servant au remisage d'articles variés et des véhicules de promenade, propriétés des occupants du bâtiment principal, annexé ou détaché du bâtiment principal. « Gestion solide » : le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. « Gestion liquide » : tout mode d'évacuation de déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. -H- « Habitation » : tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. « Habitation collective » : habitation de plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut, en outre, comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes responsables des lieux. « Habitation unifamiliale isolée » : habitation comprenant une seule famille. « Habitation unifamiliale jumelée » : habitation comprenant un seul logement, séparé d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. « Habitation unifamiliale contiguë » : habitation comprenant un seul logement, dont un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une bande continue. « Habitation bifamiliale » : habitation comprenant deux logements, peu importe la configuration du bâtiment. Comprend les habitations unifamiliales jumelées, les NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 22 habitations bifamiliales isolées et une maison unifamiliale comprenant un logement aménagé au sous-sol. « Habitation bifamiliale isolée » : habitation comprenant deux logements superposés. « Habitation bifamiliale jumelée » : habitation comprenant deux logements superposés, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. « Habitation contiguë ou en rangée » : habitation d'au moins trois logements dont un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une bande continue. « Habitation multifamiliale » : habitation de trois logements ou plus dans un même bâtiment, peu importe la configuration de ce dernier. Comprend les habitations unifamiliales contiguës, les habitations bifamiliales jumelées, les habitations bifamiliales contiguës, les habitations multifamiliales isolées, les habitations multifamiliales jumelées et les habitations multifamiliales contiguës. « Hauteur en étages » : le nombre d'étages compris entre le rez-de-chaussée et le toit d'un bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du terrain mesuré à l'endroit de l'implantation. Si le niveau du terrain est plus bas que celui de la rue d'au moins un mètre (1m), le premier étage est celui dont plus de la moitié est située au dessus du niveau de la rue. « Hauteur en mètres » : distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe. Lorsque le niveau du sol adjacent au bâtiment excède le niveau de la rue de plus de trois (3) mètres, la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de l'excédent. « Hauteur d'une enseigne » : la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne. -I- « Îlot » : un ou plusieurs terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées. « Îlot déstructuré »: Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Ces îlots sont illustrés sur les cartes 97 à 194 du Livre 4 du SADR « L'annexe cartographique ». NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 23 « Infrastructure d'utilité publique » : Toutes infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : à la communication, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie, à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. « Ingénieur forestier » : Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. « Installation d'élevage » : un bâtiment où les animaux sont élevés ou en enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales que s'y trouvent. « Installation septique » : dispositions servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur. « Implanté dans un boisé mature » Implanté de telle sorte qu'une bande de protection boisée, d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit avoir une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de haut. Les essences commerciales sont celles édictées par le RCI 115-2001 et ses amendements. En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa précédent, l'assouplissement à 60%, prévu aux articles 14.12.2, 14.12.3, 14.12.5., ne s'applique pas sur ce côté. -L- « L.A.U. » Loi sur l'aménagement et l'urbanisme « L.P.T.A.A. » : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. « Ligne arrière » : ligne située en fond d'un terrain à l'opposé de la ligne avant. « Ligne avant » : ligne située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue; la ligne avant coïncide avec la ligne de rue. « Ligne de rue » : ligne de propriété marquant la limite de l'emprise de rue publique ou rue privée coïncidant avec la ligne avant du terrain y aboutissant. « Lignes de terrain » : lignes de propriété formées par l'ensemble des lignes avant, latérales et arrière. « Ligne latérale » : ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit terrain. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 24 « Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau; Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans les cas où il y a des ouvrages de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) Dans les cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage : d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a) de la présente définition. (Voir Figure 3) « Littoral » : le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (Voir Figure 3) « Logement » : lieu abrité où une famille ou un ménage peut vivre, dormir, manger et faire à manger, et jouir des services sanitaires privés. « Logement d'appoint » : Logement supplémentaire au logement principal d'un bâtiment d'habitation unifamiliale mais de moindre importance et de moindre superficie que le logement principal et qui n'est pas calculé ou considéré comme un logement pour fin de calcul de densité. « Lot » : fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le Cadastre. « Lots contigus » : Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis. « Lot intérieur » : tout autre lot qu'un lot d'angle. « Lot d'angle » : tout lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135o). « Lot d'angle transversal » : lot partageant une ligne commune avec 3 rues. Modifié par 2025-02 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 25 « Lot riverain » : est réputé lot riverain, tout lot ou partie de lot situé dans la bande de protection définie par le terme « rive ». « Lotissement » : signifie le morcellement, la division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain ou de plusieurs terrains en lots à bâtir, incluant toute opération cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement. -M- « Magasin ou commerce » : signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public ; un usage commercial peut comprendre certains services. « Maison de tourisme » : résidence unifamiliale isolée destinée à être louée à des fins touristiques sur une période de moins de douze (12) mois. Par opposition au gîte touristique, l'opération d'une maison de tourisme n'implique pas la présence d'un propriétaire occupant lors de sa location pour un séjour touristique. « Maison d'habitation » : à une superficie d'au moins 21m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. « Maison mobile » : habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. « Maison unimodulaire » : habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L. devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers. « Marge de recul » : distance calculée perpendiculairement du point le plus avancé du bâtiment principal (mur ou fondation) aux lignes de terrain et délimitant une surface à l'extérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des dispositions relatives aux constructions et usages permis dans les cours. « Marge de recul avant » : marge de recul calculée à partir du point le plus rapproché du bâtiment principal (mur ou fondation) à la ligne de lot avant du terrain. « Marge de recul arrière » : marge de recul calculée à partir du point du bâtiment principal (mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot arrière du terrain. « Marge de recul latérale » : marge de recul calculée à partir du point du bâtiment principal (mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot latérale du terrain lui faisant face. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 26 « Marge de recul avant minimale » : Distance minimale à respecter entre toute partie saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain. « Marge de recul avant maximale » Distance maximale à respecter entre toute partie saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain. « Marquise » : construction placée au dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au- dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés, destiné principalement à protéger contre les intempéries. « Maternité » :Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité animale. « Ménage » : la ou les personnes, autres que des résidents passagers, qui occupent un logement. « Minimaison » : Bâtiment résidentiel de superficie au sol entre 300 p.c. (27,9 m2) et 600 p.c. (55,7 m2), sur fondation, sur pilotis, sur blocs ou sur pieux. « Mur de soutènement » : tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle-ci soit rapportée ou non; elle désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins de quarante-cinq degrés (45o) avec la verticale, non enfouie et soumise à une poussée latérale du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du terrain adjacent, et de part et d'autre de ce mur. « Mur latéral » : mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de lot latérale adjacente. « Mur mitoyen » : mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit. « Muret ou muret décoratif » : petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à démarquer un espace par rapport à un autre. -N- NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 27 « Naisseur-finisseur » : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage. -O- « Occupation mixte ou multiple » : utilisation autorisée d'un bâtiment pour deux ou plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce règlement. « Opération cadastrale » : Division, subdivision, nouvelle subdivistion, redivision, morcellement, annulation, correction ou remplacement de numéro de lot fait en vertu de la Loi sur la Cadastre (L.R.Q. C.C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code Civil du Québec. -P- « Panneau-réclame » : Voir Enseignes publicitaires « Parc » : toute étendue de terrain public aménagé avec des pelouses, arbres, fleurs, et utilisé seulement pour la promenade, le repos et le jeu. « Parterre de coupe » : superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement intensif est effectué. « Passage piéton » : allée ou passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons et/ou des bicyclettes ; dans certains cas les bicyclettes peuvent être prohibées. « Périmètre urbain »: La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité tel que défini dans la carte 1 du présent règlement. « Pente » : Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce qui a trait à la définition de la rive. « Peuplement forestier » : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. « Peuplement forestier rendu à maturité » : Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 28 « Peuplement détérioré » : peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commercial sont affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou un feu. « Peuplement équienne » : peuplement formé d'arbres dont les différences d'âges sont nulles ou, on admet des différences d'âges d'arbres de 10 ans et moins, lorsque l'âge d'exploitabilité est atteint avant l'âge de 50 ans, de 20 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint entre 50 et 90 ans, et de 30 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint après 90 ans. « Plaine inondable » : Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec ; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. « Plan agronomique » : Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bienfondé de la mise en culture du sol. « Plancher » : surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement. « Plan de lotissement » : signifie un plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir, ou toute autre opération cadastrale connexe prévue au Règlement de lotissement municipal. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 29 « Plantation » : Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme. « Poste d'essence » : établissement commercial destiné principalement à la vente au détail d'essence pour automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes nécessaires à l'entretien courant des véhicules ; un poste d'essence peut également comporter un lave- auto manuel ou automatique, ou un dépanneur intégré au bâtiment principal. « Pouponnière » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage. « Prescription sylvicole » : Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. « Profondeur de lot » : dimension linéaire d'un lot comprise entre la ligne avant et la ligne arrière ; sauf exception spécifique la profondeur doit être mesurée aux points où cette dimension est la plus courte. « Propriété foncière » : Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. -R- « Rapport plancher/terrain » : le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la superficie totale hors murs des planchers d'un bâtiment (excluant le sous-sol s'il ne contient pas de logement, commerce, entreposage commercial ou service) divisée par la superficie totale du lot ou terrain sur lequel il est construit. « Régénération adéquate » : Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartie. « Régénération préétablie suffisante » : la régénération préétablie est l'ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de plus de 5 cm de hauteur pour les résineux et de 15 cm de hauteur pour les feuillus et de moins de 10 cm de diamètre à 1,3 m au dessus du sol qui se sont établis naturellement sur une aire donnée avant la coupe et qui survivent à cette dernière. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 30 La régénération préétablie sera suffisante lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1 500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses, ou de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences feuillues. « Remise ou Cabanon» : petit abri destiné à remiser du matériel, de la marchandise non périssable et/ou des petits véhicules récréatifs. Remorque : Véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou non par lui-même en position horizontale. « Résidence » : qualifie un bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes, familles ou ménages. « Résidence (pour l'implantation des résidence en zone agricole en vertu de l'article 59 de la LPTAA) » : Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. « Résidence « transparente » »: Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement d'un établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales pour les établissements de production implantés avant celle-ci. « Rez-de-chaussée » : plancher du premier étage. « Rive » : bande de protection au sens du présent règlement qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et qui se définit en fonction de la pente : La rive a 10m de profondeur : a) lorsque la pente est inférieure à 30% ; ou b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5m de hauteur. (Voir Figure 4) La rive a 15m de profondeur : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ; b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. (Voir Figure 5) D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. « Roulotte » : véhicule immatriculable, fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation, monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier où des personnes peuvent manger et/ou dormir et construit de NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 31 façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et être poussé ou tiré par un tel véhicule en tout temps. « Règlements d'urbanisme » : les règlements de zonage, de lotissement, de construction et celui relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. « Rue » : type de voie de circulation destinée à la circulation des véhicules moteurs, en excluant l'autoroute 20. « Rue privée » : toute rue non déclarée publique par règlement ou par loi. « Rue publique » : toute rue appartenant à la municipalité par titre enregistré ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral. -S- « Sentier de débardage » : Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois hors des aires de coupe. « Sentier pour piétons » : Passage public réservé à l'usage des piétons ; les bicyclettes peuvent toutefois être autorisées à y circuler. « Sous-sol » : partie d'un bâtiment dont plus de la moitié (1/2) et moins des deux tiers (2/3) de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au dessus du niveau du sol adjacent ; un tel sous-sol doit être compté comme un étage. « Station-service » : établissement commercial destiné principalement à fournir des services mécaniques d'entretien courant ainsi qu'à la vente au détail d'essence pour automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes d'usage courant ; une station-service doit comporter au moins une (1) baie de service (porte), située sur le bâtiment principal ; une station-service peut également comporter un lave-auto manuel ou automatique. « Superficie agricole » : Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticide. « Superficie maximale de plancher » : Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 32 « Superficie d'occupation au sol d'un bâtiment » : superficie brute extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes et les garages privés attenants. « Superficie d'une enseigne » : Voir Aire d'une enseigne « Superficie d'un logement » : la superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanines intérieures, d'un garage ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs. « Superficie en friche » : toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspondent pas à une superficie sous couvert forestier. « Superficie sous couvert forestier » : superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède 7m de haut. -T- « Talus » : Une déclivité marquée d'un terrassement ayant un angle par rapport à l'horizontal égal ou excédent quarante-cinq degrés (45°) et d'une hauteur excédant un mètre (1m). En bordure d'un lac ou d'un cour d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement. « Tenant (d'un seul) » : Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. « Terrain » : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. « Terrain d'angle » : terrain sis au carrefour de rues, mais dont l'angle d'intersection est moindre de cent trente-cinq degrés (135°). Un terrain sis en bordure d'une rue, en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de cent trente-cinq degrés (135°) est aussi considéré comme un lot d'angle. Un terrain d'angle peut ne pas avoir de ligne arrière ou de ligne latérale. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 33 « Terrain transversal » : terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant plus d'une ligne avant. « Terrain d'angle transversal » : terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois lignes avant. « Terrain de jeux » : signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu de récréation ou de sport pour les enfants, et /ou les adultes, pouvant comprendre des bâtiments et équipements destinés à ces fins. « Terre en culture »: Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considérée comme une terre en culture, une superficie ne doit pas être une friche ni un boisé. « Tige de bois commercial » : arbres d'essences commerciales de plus de 10cm de diamètre mesuré à 1,3 m au dessus du sol et de 15 cm à la souche. Dans le cas des érables situés dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire agricole, une tige de bois commerciale mesure 30 cm à la souche. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une « tige de bois commercial », l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la souche sauf pour les érables dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire agricole, pour lesquels la norme est de 30 cm à la souche. « Tige marchande » : Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. « Triangle de visibilité » : espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes de la bordure de deux voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance prévue par le règlement. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. -U- « Unité d'élevage » :Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres. « Usage » : fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisée, occupée ou destinée, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé ; il comprend également le bâtiment ou la construction même. « Usage complémentaire » : usage accessoire destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère complémentaire, subsidiaire et secondaire par rapport à lui. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 34 « Usage dérogatoire d'une construction » : usage exercé à l'intérieur d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. « Usage dérogatoire d'un terrain » : usage exercé sur un terrain et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. « Usage principal » : fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction ; l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait ; sauf exception spécifique, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par lot ou par terrain. « Usage provisoire ou temporaire » : usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. A l'expiration de la période ainsi déterminée, un usage provisoire ou temporaire devient dérogatoire. -V- « Voie de circulation » : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules ou des piétons, notamment une rue, ruelle, trottoir, allée piétonne, piste cyclable, piste de motoneige et aire publique de stationnement. « Véhicule de promenade » : véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs (autobus, autocars). Comprend aussi les motocyclettes. « Véhicule récréatif » : Petit véhicule servant à des fins de loisirs : de type, tout-terrain, motoneige, roulotte, campeur, etc. - Z - « Zone agricole désignée » : Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à l'application de la loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Tous les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ. « Zone agricole provinciale »: Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. « Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 35 « Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de cent ans. Figure 3 : Limite naturelle des hautes eaux, rives et littoral Figure 4 : Rive de 10 mètres Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.39 Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 36 Figure 5 : Rive de 15 mètres Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 37 CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES MODE DE CLASSIFICATION Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés ainsi : 1. HABITATION 11. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 12. HABITATION BIFAMILIALE 13. HABITATION MULTIFAMILIALE 131. Multifamiliale de 4 logements et moins 14. HABITATION DANS UN BÂTIMENT À USAGES MULTIPLES 15. CHALET 16. MAISON MOBILE 17. HABITATION COLLECTIVE Font partie de cette classe : a) Maisons de chambre b) Pensions c) Pensions de famille privées de quatre chambres locatives et plus d) Centre d'hébergement pour personnes âgées 2. INDUSTRIE 21. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE 211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées) 2111. Industrie de la viande et de la volaille 2112. Industrie de la transformation du poisson 2113. Meunerie 2114. Industrie des aliments pour animaux 2115. Industrie du sucre de canne et de betterave 2116. Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées 2117. Industrie des alcools destinés à la consommation 2118. Industrie du tabac 212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées) NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 38 2121. Industrie des pneus et chambres à air 2122. Tannerie 213. Industrie du bois (à contraintes élevées) 2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau 2132. Industrie des placages et des contre-plaqués 2133. Industrie de la préservation du bois 2134. Industrie des panneaux agglomérés 214. Industrie du papier 2141. Industrie des pâtes et papiers 2142. Industrie du papier à couverture asphalté 2143. Industrie des produits divers en papier transformé 215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des produits métalliques (à contraintes élevées) 2151. Industrie sidérurgique 2152. Industries des tubes et des tuyaux d'acier 2153. Fonderie de fer 2154. Industrie de la fonte et de l'affichage de métaux non ferreux 2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 2157. Autre industrie du laminage, du moulage et l'extrusion de métaux non ferreux 2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des métaux 2159. Industrie du fil métallique et de ses produits 216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport 2161. Industrie de la machinerie 2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2163. Industrie des véhicules automobiles 2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y compris les maisons mobiles) 2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant 2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires 2169. Autre industrie du matériel de transport 217. Industrie des produits minéraux non métalliques 2171. Industrie des produits en argile 2172. Industrie du ciment 2173. Industrie des produits en pierre 2174. Industrie des produits en béton 2175. Industrie du béton préparé 2176. Industrie du verre et des produits en verre NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 39 2178. Industrie de la chaux 2179. Autre industrie des produits minéraux non métalliques 218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques 2181. Industrie des produits raffinés du pétrole 2182. Autre industrie des produits du pétrole et du charbon 2183. Industrie des produits chimiques industriels 2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole 2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 2186. Industrie des peintures et vernis 2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage 2189. Autre industrie des produits chimiques 219. Commerces à contraintes élevées 2191. Centre de gros d'animaux vivants 2192. Commerce de gros de produits pétroliers 2193. Commerce de gros de rebuts 2194. Entreposage en vrac 22. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE 221. Industries des aliments et des boissons 2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes 2212. Industrie des produits laitiers 2213. Industrie des produits de la boulangerie 2214. Industrie des confiseries et du chocolat 2215. Autre industrie de produits alimentaires 2216. Industries des boissons 222. Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique 2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc 2222. Autres industries des produits en caoutchouc 2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée 2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique 2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique 2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou renforcés 2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique 2228. Industrie des contenants en matière plastique 2229. Autres industries de produits en matière plastique 223. Industrie textile et de l'habillement 2231. Industrie textile de première transformation 2232. Industrie des produits textiles 2233. Industrie de l'habillement 2234. Industrie du cuir NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 40 224. Industrie du bois et de l'ameublement 2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés 2242. Industries des boîtes et des palettes en bois 2243. Industries des cercueils 2244. Industrie du bois tourné et façonné 2245. Industrie d'articles de bois divers 2246. Industrie des meubles de maison 2247. Industrie des meubles de bureau 2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement 225. Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition 2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier 2252. Industrie de l'impression commerciale 2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 2254. Industrie de l'édition 2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinée 2256. Industrie du progiciel 226. Industries de la fabrication des produits métalliques 2261. Industrie des produits en tôle forte 2262. Industrie des produits de construction en métal 2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture 2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 2265. Industrie du matériel de chauffage 2266. Atelier d'usinage 2267. Autres industries de produits métalliques divers 2268. Construction et réparation d'embarcations 227. Industrie des produits électriques et électroniques 2271. Industries des petits appareils électroménagers 2272. Industrie des gros appareils ménagers 2273. Industrie des appareils d'éclairage 2274. Industrie du matériel électronique ménager 2275. Industrie du matériel électronique professionnel 2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces 2277. Industrie du matériel électrique d'usage résidentiel 2278. Industrie des fils et des câbles électriques 2279. Autres produits électriques 228. Industrie chimique et industries manufacturières diverses 2281. Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine 2282. Industrie des produits de toilette 2283. Industrie du matériel scientifique professionnel 2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2285. Industrie des articles de sports et des jouets NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 41 2286. Industrie des enseignes et étalages 2287. Autres industries manufacturières diverses 229. Activités para-industrielles 2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro 2292. Gares d'autobus et équipements d'entretien 2293. Garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule 2294. Ateliers de peinture et de carrosserie 2295. Service d'ambulance 2296. Service de réparation de meubles et rembourrage 2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques 2298. Service de laboratoire médical et dentaire 2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés 23. COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE 231. Commerces de gros 2311. Commerce de gros de produits agricoles 2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicament et de tabac 2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie 2314. Commerce de gros d'articles ménagers 2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires 2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction 2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture 2319. Commerce de gros de produits divers 232. Commerce de détail à contraintes élevées 2321. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction 2322. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées 2323. Centres de jardinage 2324. Commerce de détail de produits pétroliers 2325. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales 233. Entreposage et services de transport de marchandises 2331. Entreposage 23311 Entreposage résidentiel intérieur 23312 Entreposage résidentiel extérieur 23313 Entreposage commercial intérieur 23314 Entreposage commercial extérieur 23315 Entreposage industriel intérieur 23316 Entreposage industriel extérieur 23317 Entreposage agricole intérieur 23318 Entreposage agricole extérieur 2332. Déménagement et entreposage de biens usagés NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 42 2333. Services d'envoi de marchandises 2334. Services d'emballage et de protection de la marchandise 2335. Affrètement 24. CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS 241. Constructeurs et entrepreneurs généraux 242. Entrepreneurs spécialisés 243. Services miniers 3. INSTITUTION 31. ADMINISTRATION PUBLIQUE 311. Fonction exécutive, législative et judiciaire (bureau) 312. Garage et entrepôt d'administration publique 313. Fonction préventive et activités connexes 314. Établissement de détention et activités connexes 315. Base et réserve militaire 316. Bureau et comptoir de poste 317. Centre de tri postal 32. ACTIVITÉS RELIGIEUSES, SOCIALES ET POLITIQUES 321. Église, temple, lieu de culte et activités connexes 322. Service de bien-être et charité 323. Association civique, sociale, sportive, fraternelle, syndicale, politique et professionnelle, maison des jeunes 324. Cimetière (sans crémation) 325. Kiosque touristique, bureau d'information 33. SERVICES DE SANTÉ 331. Laboratoire médical et paramédical 332. Centre médical et paramédical 3321. Polyclinique 3322. C.L.S.C. 3323. Centre de réadaptation en clinique externe 333. Centre d'accueil, maison de convalescence et de repos et sanatorium et autre établissement de santé avec ou sans hébergement 34 ÉDUCATION 341. Centre de la petite enfance 342. Maternelle et élémentaire 343. Secondaire 344. Post-secondaire 345. École de conduite de véhicules de promenade, d'arts et lettres NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 43 346. Autre éducation professionnelle spécialisée 35 TRANSPORT (incluant bureau, garage et entrepôt) 351. Gare, terminus 352. Transport ferroviaire 353. Transport aérien 354. Stationnement non relié à un usage particulier 355. Gare intermodale 36 INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE 361. Transport d'énergie et poste de transformation 362. Usine de traitement des eaux et équipements, bassin 363. Radiodiffusion, télévision, télégraphie et téléphonie 364. Dépôt de neiges usées 365. Dépôt de sel et autres abrasifs 366. Station de pompage et équipements reliés au réseau public 4. COMMERCE 41. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DIVERS 411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés 4111. Commerce de détail de chaussures 4112. Commerce de détail de vêtements pour hommes 4113. Commerce de détail de vêtements pour femmes 4114. Autres commerces de détail de vêtement 4115. Commerce de détail de tissus et de filés 412. Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement 4121. Commerce de détail de meubles de maison 4122. Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils) 4123. Commerce de détail d'accessoires d'ameublement 413. Commerces de détail de marchandises diverses 4131. Magasins à rayon 4132. Magasins généraux 414. Autres commerces de vente de détail 4141. Librairies et papeteries 4142. Fleuristes 4143. Commerce de détail de quincaillerie 4144. Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclette NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 44 4145. Commerce de détail d'instruments de musique et de disques 4146. Bijouteries 4147. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques 4148. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenir 4149. Autres commerces de détail 415. Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés 416. Dépanneur (Vente au détail de produits de première nécessité) 42. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DE L'ALIMENTATION 421. Commerces de détail des produits de l'alimentation 4211. Épiceries 4212. Épiceries-boucheries 4213. Boucheries 4214. Boulangeries et pâtisseries 4215. Confiseries 4216. Commerce de détail de fruits et légumes 4217. Poissonneries 4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisée 422. Commerce de détail de boissons alcooliques 423. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux 43. VENTE AU DÉTAIL - Véhicules neufs, usagé, accessoires et services connexes 431. Vente au détail et location de véhicules automobiles neufs (autos et camionnettes) avec ou sans atelier de réparation 432. Vente au détail et location de véhicules automobiles usagés (autos et camionnettes) avec ou sans atelier de réparation 433. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus, batteries, pare-brise, silencieux, enduits antirouille, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires neufs ou reconditionnés relatifs aux véhicules automobiles 434. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus, batteries, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires usagés relatifs aux véhicules automobiles 435. Vente au détail et location d'appareils motorisés, de petits moteurs et de véhicules récréatifs (motos, véhicules tout terrain, motoneiges, embarcations de plaisance, bateaux, tentes-roulottes, roulottes de camping, caravanes), et de pièce et accessoires pour de tel véhicule. 436. Vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de pièces et accessoires pour machinerie agricole ou forestière. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 45 44. POSTE D'ESSENCE 441. Station-service (poste d'essence avec baie de service) avec ou sans lave- autos, avec ou sans dépanneur 442. Poste d'essence seulement 443. Poste d'essence 444. Poste d'essence avec lave-autos 445. Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos 446. Poste d'essence avec commerces de détail et/ou services personnels, professionnels 45. CENTRE COMMERCIAL Regroupement d'au moins 2 commerces ou services autorisés dans la zone et situés à l'intérieur d'un bâtiment. 46. COMMERCES ET SERVICES GRANDS CONSOMMATEURS D'ESPACES 5. SERVICES 51. SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES 511. Intermédiaires financiers et d'assurance 5111. Intermédiaires financiers de dépôts 5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises 5113. Sociétés d'investissement 5114. Sociétés d'assurances 5115. Autres intermédiaires financiers 512. Services immobiliers et agences d'assurances 5121. Services immobiliers 5122. Agences d'assurances et agences immobilières 513. Services aux entreprises 5131. Bureaux de placement et services de location de personnel 5132. Services d'informatique et services connexes 5133. Services de comptabilité et tenue de livres 5134. Services de publicité 5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et techniques 5136. Études d'avocats et de notaires 5137. Bureaux de conseillers en gestion 5139. Autres services aux entreprises 514. Professionnels de la santé et des services sociaux 5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes 5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 46 5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux 515. Associations 5151. Associations et organismes des domaines de la santé et des services sociaux 5152. Associations commerciales 5153. Associations professionnelles 5154. Syndicats ouvriers 5155. Organisations politiques 5156. Organisations civiques et amicales 516. Services vétérinaires 517. Services de télécommunications 5171. Centraux téléphoniques 5172. Centres de messages télégraphiques 5173. Centres de réception et transmission télégraphique 5174. Studios de radiodiffusion 5175. Studios de télévision 5176. Studios de télévision et de radiodiffusion 5177. Câblovision 518. Services postaux et services de messagers 5181. Services postaux 5182. Services de messagerie 52. SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES 521. Salons de coiffure et salons de beauté 522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec 5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service 5222. Distributions ou agents de nettoyeurs à sec 5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements 5224. Fourniture de linge 5225. Nettoyage de moquettes 523. Entretien ménager 524. Pompes funèbres 5241. Salons funéraires 5242. Crématorium 525. Services de voyage 526. Photographes 527. Cordonneries 528. Services de réparation 5281. Service de réparation de montres, horlogerie et bijouterie 5282. Service de réparation d'accessoires électriques 5283. Service de réparation de réparation de radios et téléviseurs NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 47 529. Autres services personnels 5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures 5292. Agence matrimoniale 5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies 5294. Studios de santé 5295. Couturières 5296. Enseignement de formation personnelle et populaire 5297. Service de transport par taxi (maximum de 2 automobiles) 5298. Garderie en milieu familial 53. SERVICE DE RÉPARATION AUTOMOBILE 531. Garages (réparations générales) 532. Ateliers de remplacement de silencieux 533 Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles 534. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesse de véhicules automobiles 535. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles 54. RESTAURATION 541. Restaurants sans permis d'alcool 542. Restaurants avec permis d'alcool 543. Services de mets à emporter 55. BARS, BOITES DE NUIT, LOISIR 551. Bars, Brasseries, pubs, salons-bars et tavernes 552. Boîtes de nuit, cabarets et discothèques 553. Bars et boîtes de nuit avec spectacles érotiques 554. Salle de billard ou de quille 56. HÉBERGEMENT 561. Hôtels de moins de 40 unités 562. Hôtels et motels de 41 à 200 unités 563. Hôtels et motels de 201 unités et plus 6. LOISIRS ET CULTURE 61. LOISIRS INTÉRIEUR 611. Activités culturelles 6111. Bibliothèques 6112. Musées 6113. Galerie d'art 612. Exposition d'objets ou d'animaux 6121. Planétarium NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 48 6122. Aquarium 613. Assemblée publique 6131. Amphithéâtre 6132. Cinéma 6133. Théâtre 6134. Stade 6135. Auditorium 6136. Salles d'exposition 614. Activités récréatives intérieures 6141. Centre récréatif régional 6142. Gymnases et clubs athlétiques 6143. Piscine intérieure 6144. Patinage à roulette intérieur 6145. Patinage sur glace intérieur 6146. Terrain de tennis intérieur 6147. Club de curling 62. LOISIRS EXTÉRIEUR LÉGER 621. Parc commémoratif et ornemental 6211. Monuments et sites historiques 6212. Parc à caractère récréatif et ornemental 622. Activités récréatives légères 6221. Terrain de tennis extérieur 6222. Patinage sur glace extérieur 6223. Patinage à roulette extérieur 6224. Terrain d'amusement 6225. Terrain de jeux 6226. Terrain de sport 63. LOISIRS EXTÉRIEUR DE GRANDE ENVERGURE 631. Jardin botanique et zoologique 6311. Jardin botanique 6312. Jardin zoologique 632. Activités récréatives de grande envergure 6321. Terrain de golf 6322. Équitation 6323. Ski et toboggan 6324. Plage 6325. Port de plaisance 6326. Parc pour la récréation en général NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 49 633. Centres touristiques et camps de groupe 6331. Camping et pique-nique 6332. Base de plein-air 6333. Camps de vacance 6334. Pourvoiries de chasse et pêche 64. LOISIRS COMMERCIAUX 641. Ciné-parcs 642. Pistes de courses : 6421. Pistes de courses de motocross 6422. Pistes de courses de voitures 6423. Pistes de courses de motoneiges 6424. Pistes de courses d'accélération 6425. Hippodromes 6426. Autres pistes de courses de véhicules motorisés 643. Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques 644. Glissades d'eau 645. Salles de jeux automatiques 646. Golfs-miniatures 647. Terrain de golf pour exercice seulement 648. Pistes de karting 649. Pistes d'automobiles téléguidées 7. EXPLOITATION PRIMAIRE 71. AGRICULTURE 711. Agriculture sans élevage ni investissement permanent 712. Autres activités agricoles 7121. Fermes et ranchs 7122. Spécialités de l'horticulture 7123. Apiculture 7124. Érablière 7125. Élevage d'animaux à fourrure 7126. Chenil 7127. Ferme expérimentale 7128. Fermette reliée à l'usage habitation 713. Activités reliées à l'agriculture 7135. Services de pension et de toilettage des animaux 714. Pêcherie et produits de la mer 715. Élevage du poisson 716. Reproduction de gibier 717. Agrotourisme et activités reliées NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 50 72. FORESTERIE 721. Exploitation forestière commerciale 722. Pépinière forestière 723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure 73. MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE 731. Mines de métaux 732. Mines de minerais non métalliques 733. Extraction du pétrole et du gaz naturel 734. Carrières et sablières 7341. Carrières 7342. Sablières et gravières CHAPITRE III ZONES ET PLAN DE ZONAGE 3.1 REPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour des fins de réglementation des usages, le territoire est divisé en zones de différents types, délimitées sur le plan de zonage ci-annexé. Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation : Type de zones : Zones : Zones résidentielles RA Zones commerciales CA Zones agricoles AA, AB, AD, AF, AV Zones Parc Industriel PI Zones Publiques PA NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 51 3.2 PLAN DE ZONAGE Le plan de zonage identifié comme tel ainsi que les symboles et autres indications y figurant, fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit. 3.3 ZONES Pour fins d'identifications et aux fins de votation lors de la modification ou l'abrogation du règlement ou de certaines de ses parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque zone est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation énumérées à l'article 3.1. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte. CHAPITRE IV NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX 4.1 NORMES D'IMPLANTATION GENERALES 4.1.1 PRESCRIPTION DES GRILLES Les grilles de spécifications du chapitre 16 prescrivent les hauteurs minimum et maximum, les largeurs minimums de façade lorsque différentes de l'article 4.1.2, la superficie minimum. Le coefficient d'occupation du sol, le cas échéant, le rapport plancher/terrain maximum, les marges de recul minimum et maximum (selon le cas) et les pourcentages minimums d'aires libres devant être respectés pas les bâtiments principaux. 4.1.2 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6.50 m et une profondeur d'au moins 6 m. La dimension relative à la façade des unités d'habitation est cependant réduite à 5.5 m dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3.6 m au minimum à 5.3 m au maximum. Dans le cas d'une minimaison (autorisée selon le règlement 2018-07 uniquement dans la zone AD2), la dimension minimale relative à la façade est cependant réduite à 17,4 pi (5,3 m). NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 52 4.1.3 HAUTEUR MAXIMALE Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur un toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit. 4.1.4 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain. 4.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIERES 4.2.1 IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux dont au moins l'un deux a une marge de recul avant inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à implanter doit se situer entre les marges de recul avant des bâtiments existants. 4.2.2 LOTS D'ANGLE, LOTS TRANSVERSAUX ET LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX Sur les lots d'angle, lots transversaux ou lots d'angle transversaux, les marges de recul avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés bornés par une rue. 4.2.3 TERRAIN CADASTRÉ AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT OU AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT Pour tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement, lorsqu'il est impossible de respecter simultanément les dispositions relatives aux dimensions minimales des bâtiments et celles relatives aux marges de recul avant et latérales, une des marges de recul latérale peut être diminuée jusqu'à concurrence de la moitié de celle normalement prescrite. Cette disposition s'applique aussi bien aux lots d'angle qu'aux lots intérieurs, assujettie toutefois à l'article 4.2.2. De plus, lorsqu'un tel lot a une forme ou une ligne arrière irrégulière, la mesure de la marge de recul arrière peut être calculée sur la moyenne de celle-ci en autant qu'aucune partie du mur arrière ou de la fondation ne soit à moins de 6m de la ligne arrière. 4.3 ARCHITECTURE DES BATIMENTS NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 53 4.3.1 GÉNÉRALITÉS Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à tout bâtiment principal ou complémentaire dans toutes les zones de la municipalité. 4.3.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés partout sauf dans les zones du parc industriel. Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. 4.3.3 LIMITATIONS RELATIVES À L'USAGE DE VÉHICULES DÉSAFFECTÉS, CONTENEURS, REMORQUES ET CERTAINS TYPES DE CONSTRUCTIONS L'emploi de wagons de chemin de fer, de remorques, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne s'applique pas aux projets d'intérêt touristique du domaine public (ex. : équipement dans un parc, un site récréotouristique, un musée). Entre autres, un véhicule désaffecté ne doit pas servir pour des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur / muret, de haie, de talus, d'écran, de décoration, d'habitation, de commerce, d'élevage ou d'affichage. Aucun Conteneur ne peut servir : a) À des fins d'usage ou de bâtiment principal ; b) À des fins d'affichage, de panneaux-réclame ou d'enseigne, de chalet, et d'abri ; c) Sous réserve de la section 5.3.10, à des fins d'entreposage ou de remisage de marchandises, de matériels, de produits, d'objets, de matériaux, etc. Ces interdictions s'appliquent quel que soit l'emplacement sur un terrain et quel que soit la zone dans laquelle le terrain est situé. 4.3.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Le recouvrement extérieur d'une construction doit être entièrement complété dans les 24 mois suivant l'émission du permis de construction. L'usage de matériaux et/ou de couleurs qui auraient pour effet de dégrader la symétrie architecturale des bâtiments et la qualité visuelle générale de la rue est prohibé. Modifié par 2024-05 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 54 Tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant. De plus, les matériaux énumérés ci-dessous sont spécifiquement prohibés comme parement des murs extérieurs, partout sur le territoire assujetti : - le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ; - le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et les papiers similaires ; - les blocs de béton structuraux (peint ou non) ; - les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux ; - la tôle non architecturale (les parements d'acier ou d'aluminium émaillés étant permis) ; - l'aluminium non émaillé et la tôle galvanisée, sauf dans le cas des bâtiments servant à des fins agricoles. 4.3.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES GARAGES ET ABRIS D'AUTOS Les matériaux de recouvrement extérieur employés pour les garages et abris d'autos construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce et aussi dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être semblables à au moins un des matériaux de recouvrement autorisés du bâtiment principal. 4.3.6 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES DU PARC INDUSTRIEL VISIBLES DU RÉSEAU ROUTIER CLASSÉ Le revêtement de toutes les façades d'un bâtiment principal, d'un bâtiment secondaire ou d'un équipement qui font face au réseau routier classé doit être constitué d'au moins 75%, excluant les fondations et les ouvertures, d'un ou plusieurs des matériaux suivants : - pierres taillée ; - brique ; - bloc de béton architectural ; - bloc de verre ; - béton architectural ; - panneau architectural de béton avec finition ; - panneau de verre ; - enduit de ciment renforcé de fibres ; - panneau architectural d'aluminium ; - céramique ; - - tôle architecturale ; - bois de finition ; - bois rond. 4.4 ENTREPOSAGE EXTERIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé comme usage principal, les dispositions suivantes s'appliquent. L'entreposage extérieur comme usage principal est autorisé aux conditions suivantes: NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 55 d) la marge de recul avant prescrite pour un bâtiment principal doit être respectée ; e) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3m de toute ligne de lot ; f) la hauteur maximale d'entreposage est de 5m ; g) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou de l'écran tampon doit être de 2m et ne peut excéder 3m. L'exigence d'installer une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de matières premières non-transformées ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité publique ; h) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent ; i) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la hauteur d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement d'arbres d'une hauteur minimum, lors de la plantation, de 3m (feuillu) ou 1,5m (conifères à grand développement) et distants de moins de 6m les uns des autres doit être aménagé. 4.5 ENTREPOSAGE EXTERIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLEMENTAIRE: L'entreposage extérieur comme usage secondaire est autorisé aux conditions suivantes : a) dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal ; b) ne peut excéder 80% de la superficie totale des cours latérales et arrière ; c) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3m de toute ligne de lot ; d) la hauteur maximale de l'entreposage est de 5m ; e) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou de l'écran tampon doit être de 2m et ne peut excéder 3m. L'exigence d'installer une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de matières premières non-transformées ou de toute matière ou équipement présentant un risque pour la sécurité publique ; f) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent ; g) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la hauteur d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement d'arbres d'une hauteur minimum, lors de la plantation, de 3m (feuillu) ou 1,5m (conifères à grand développement) et distants de moins de 6m les uns des autres doit être aménagé. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 56 CHAPITRE V NORMES RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES 5.1 REGLES GENERALES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES Une construction ou un usage complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un usage principal existant sur le même terrain et qu'il respecte les dispositions du présent règlement, notamment celles concernant les usages autorisés dans les cours avant, latérales et arrière. Un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal ne peut servir à des fins d'habitation. Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec le présent règlement. 5.1.1 CHANGEMENT D'USAGE Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment change d'usage, le propriétaire, son représentant ou l'occupant doit obtenir un certificat d'autorisation conformément au règlement relatif à l'émission des permis ou certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction. 5.2 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION Seuls les usages complémentaires à l'habitation qui suivent sont autorisés : 5.2.1 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES HABITATIONS EN ZONE RÉSIDENTIELLE Les services personnels, d'affaires et professionnels sont autorisés comme usage complémentaire dans les habitations situées dans les zones résidentielles RA et AD-3 s'ils respectent les normes suivantes : a) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ; b) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ; c) il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux ; d) la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut e) excéder 30 m2 ; f) cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur ; g) aucune vente de détail ne doit être effectuée sur place ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 57 h) l'affichage doit être conforme au règlement de zonage ; i) une place de stationnement doit être aménagée et disponible en tout temps pour la clientèle. 5.2.2 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES HABITATIONS EN ZONE COMMERCIALE Les usages commerciaux et de services sont autorisés comme usage complémentaire dans les habitations situées dans les zones commerciales CA s'ils respectent les normes suivantes : j) L'usage commercial ou de service exercé soit autorisé comme usage principal dans la zone où se trouve l'immeuble ; k) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ; l) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ; m) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ; n) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher utilisée ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments complémentaires ; o) l'affichage doit être conforme aux normes en vigueur dans la zone commerciale concernée ; p) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps pour la clientèle. 5.2.3 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans les habitations des zones agricoles AA1 à AA4 et AD-1 et AD-2, s'ils respectent les normes suivantes : a) les usages autorisés sont ceux des classes 41 -Ventes au détail - produits divers, 51 - Service professionnels et d'affaires et 52 - Service personnels et domestiques. b) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ; c) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ; d) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ; e) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher utilisée ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments complémentaires ; f) l'affichage doit être conforme aux normes en vigueur dans la zone agricole concernée ; g) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps pour la clientèle. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 58 5.2.4 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE Dans le périmètre urbain, l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes : a) le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois ; b) tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ; c) la hauteur maximum de l'entreposage est de 1,2m et la largeur maximum de l'entreposage est de 0,4m ; d) l'entreposage extérieur du bois de chauffage est permis dans un abri d'auto permanent, dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale, à une distance minimale de 1m de toute ligne de lot ; e) l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue. 5.2.5 LA LOCATION DE CHAMBRES La location de chambres est permise aux conditions suivantes : a) il ne doit pas y avoir plus de deux chambres à coucher offertes en location ; b) les chambres doivent faire partie intégrante du logement, le chambreur, pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres ; c) une chambre en location ne doit pas contenir d'équipements de cuisine ; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement ; d) une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve ; e) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location. 5.2.6 LES GÎTES TOURISTIQUES L'exploitation d'un gîte touristique est permise aux conditions suivantes : a) il ne doit pas y avoir plus de quatre chambres à coucher offertes en location ; b) les chambres doivent faire partie intégrante du logement, les clients, pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des autres chambres ; c) une chambre en location ne doit pas contenir d'équipements de cuisine ; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 59 d) une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve ; e) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en location. 5.2.7 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL À L'INTÉRIEUR D'UNE HABITATION Les services de garde en milieu familial tel que défini dans la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q. chap. 5-4.1) sont autorisés dans toute habitation. 5.2.8 LES MAISONS DE TOURISME Les maisons de tourisme sont autorisées dans toute résidence unifamiliale isolée sous respect des dispositions règlementaires applicables, par exemple et à titre indicatif seulement, les dispositions concernant les nuisances dans le Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP). 5.2.9 LOGEMENT D'APPOINT Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une deuxième unité de logement, qualifiée de logement d'appoint ou complémentaire, et être considéré comme résidence unifamiliale pour l'application du présent règlement sous réserve du respect des normes suivantes : f) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par résidence unifamiliale isolée ; a) L'aménagement d'un logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être relié au logement principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une aire commune. Le garage privé attenant n'est pas considéré comme une aire commune ; b) Le logement supplémentaire doit être accessible de l'intérieur de l'habitation dans lequel l'usage principal est exercé ; c) Le logement supplémentaire peut être muni d'une entrée extérieure distincte si le logement supplémentaire est localisé au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Celle-ci doit être localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral ; d) La superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder la superficie la moins élevée des mesures suivantes : 50% de la superficie totale de plancher du bâtiment résidentiel ; 100m2 e) Le stationnement doit être conforme au présent règlement sans qu'il n'y ait deux aires de stationnements distinctes. 5.3 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION Seules les constructions et aménagements complémentaires à l'habitation qui sont présentés à cet article sont permis. 5.3.1 LES GARAGES PRIVÉS, ABRIS D'AUTOS ET REMISES Modifié par 2025-02 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 60 Les normes relatives aux garages privés, aux abris d'auto et aux remises sont les suivantes : 5.3.1.1 NOMBRE MAXIMUM 5 . 3 Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires sont autorisés sont les suivantes : a) un garage et une remise ; b) un abri d'auto et une remise ; c) un garage et un abri d'auto ; d) deux remises. Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de trois (3) bâtiments complémentaires sont autorisés et que la superficie du terrain est de moins de 30 000 pi2 sont les suivantes : a) un garage, un abri d'auto et une remise ; b) un garage et deux remises; c) un abri d'auto et deux remises ; d) trois remises. Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de trois (3) bâtiments complémentaires sont autorisés et que la superficie du terrain est de 30 000 pi2 et plus sont les suivantes : a) un garage attaché, un garage détaché et une remise ; b) un garage, un abri d'auto et une remise ; c) un garage et deux remises ; d) un abri d'auto et deux remises ; e) trois remises. 5.3.1.2 SUPERFICIE ET HAUTEUR MAXIMUM Les superficies et hauteur maximales autorisées pour remises, abri d'auto, garages attachés et garages détachés sont spécifiés dans le tableau suivant. Dans tous les cas, la totalité de la superficie des bâtiments complémentaires d'un même terrain est limitée à 10% de la superficie totale du terrain. Superficie de terrain moins de 1 350 m2 (moins de 15 000 p2) plus de1 350 m2 (plus de 15 000 p2 ) Nombre de bâtiments permis 2 3 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 61 5.3.1.3 IMPLANTATION a) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont annexés au bâtiment principal, doivent respecter les marges de recul avant, latérales et arrière de celui-ci ; b) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter une distance minimum de 1m par rapport au bâtiment principal ; c) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter une distance minimum de 1 m de toute ligne de terrain quand ils n'ont pas de fenêtre. Dans le cas où ils ont des fenêtres, il faut observer une distance minimale de 2m de toute ligne de terrain ; d) une remise, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, peut-être implantée sur l'une ou l'autre des lignes latérales du terrain, à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise située sur le terrain adjacent ; e) ces bâtiments doivent respecter les normes architecturales prévues à la section IV du présent règlement. 5.3.2 LES SERRES DOMESTIQUES Les normes relatives aux serres domestiques sont les suivantes : a) un seul bâtiment de ce type est permis ; b) ce bâtiment ne peut servir en aucun temps de cabanon pour y remiser des objets ; c) la superficie totale ne doit pas excéder 25m2 ni 20% de la superficie du terrain ; d) la hauteur maximale permise est de 4m ; e) la distance minimale de toute ligne de lot est de 2m ; f) la serre doit être recouverte de verre ou d'un revêtement de plastique maintenu en bon état. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 62 5.3.3 LES PISCINES CREUSÉES ET HORS-TERRE Les normes relatives aux piscines sont les suivantes : 5.3.3.1 LOCALISATION a) la piscine ne peut pas occuper plus de 30% de la superficie du terrain sur lequel elle est construite ; b) la distance entre une piscine et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2m ; c) la distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1m ; 5.3.3.2 PISCINE CREUSÉE a) une piscine excavée ou creusée doit être entourée d'un mur ou d'une clôture d'au moins 1,2m de hauteur munis d'une porte avec serrure ; b) Sur une bande de 1m à l'extérieur de l'espace clôturé ou emmuré, le niveau du sol doit être égal à celui à l'intérieur de cet espace clôturé ou emmuré ; de plus à l'intérieur d'une bande de 2m, en aucun cas le niveau du sol ne peut excéder la hauteur de la clôture ou du mur ; c) De plus, un trottoir revêtu d'un matériau antidérapant d'une largeur d'au moins 1m doit être construit autour de la piscine sur tout son périmètre ; d) toute clôture dont il est question dans cet article doit avoir un revêtement extérieur composé de pièces lisses posées en position verticale et doit empêcher toute escalade ; e) l'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau. 5.3.3.3 PISCINE HORS-TERRE a) Dans le cas des piscines hors-terre, aucune clôture n'est obligatoire, toutefois tous les éléments qui permettent l'accès à cette piscine doivent être verrouillés ; b) une piscine déposée sur le sol, dont la hauteur nette hors terre excède 1,2m doit être accessible par une échelle amovible ou une plate-forme ceinturée d'une clôture d'au moins un mètre de hauteur. Si la plate-forme est accessible à partir du sol adjacent, en raison de la topographie du site, la hauteur minimale de cette clôture est de 1,5m ; c) l'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un système de recirculation de l'eau. 5.3.3.4 PISCINE INTÉRIEURE Si la piscine intérieure est intégrée au bâtiment principal, les normes d'implantation du bâtiment principal doivent être respectées. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 63 Si la piscine intérieure si situe dans un bâtiment ou une construction accessoire séparée du bâtiment principal, ce bâtiment accessoire doit respecter les mêmes normes d'implantation que celles édictées dans l'article 5.3.1.3. 5.3.5 LES APPAREILS DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPES Les appareils de climatisation et les thermopompes doivent se conformer aux normes suivantes : a) ces appareils doivent être localisés dans les cours arrières ou latérales ; dans le dernier cas, ils ne doivent pas être situés dans le premier tiers du bâtiment principal ; b) ils doivent respecter une distance d'au moins 2m de toute ligne de terrain. 5.3.6 LES AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Les kiosques, pergolas, patios, terrasses, équipements de jeux non commerciaux et foyers extérieurs doivent respecter les normes suivantes : a) être situés dans la cour arrière ou les cours latérales ; b) la distance entre ces constructions et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2m. 5.3.7 FERMETTE Les fermettes associable à l'usage habitation sont autorisées dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain. 5.3.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'activité fermettes associable à l'usage habitation comprend toute les activités consistant à élever des petits animaux parmi les lapins, poulets, dindons, cailles, faisans, oies, canard, etc. ou consistant à élever au moins une chèvre, une vache, un cheval, un émeu, etc. L'activité doit cependant répondre aux conditions suivantes : a) elle est, par nature associable à l'habitation en milieu rural et ne génère aucun inconvénient au voisinage ; b) l'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage d'habitation unifamiliale isolée située dans un secteur non desservi par l'aqueduc et l'égout ; c) L'activité est exercée à des fins personnelles et non commerciales ; d) Aucun employé ne contribue à l'exercice de l'activité. 5.3.8 NORMES RELATIVES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 64 Ce type de système de chauffage est interdit dans les zones RA-1, RA-2, CA-1, CA-2 et AD-3, dans les zones où ils sont permis les dispositions suivantes s'appliquent : a) le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour arrière; b) les marges latérales sont de trois (3) mètres ; c) la distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion d'un autre bâtiment est de trois (3) mètres ; d) le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins 3,65 mètres au-dessus de la fournaise ; e) un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment; f) la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine. » 5.3.9 APPENTIS a) Le recouvrement extérieur d'un appentis doit être le même que le garage auquel il est rattaché ; b) Longueur de l'appentis : ne doit excéder la longueur du mur sur lequel il est rattaché ; c) Profondeur de l'appentis : ne doit pas excéder 25% du mur perpendiculaire au mur sur lequel il est rattaché. 5.3.10 LES CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE Nonobstant toutes dispositions contraires dans le présent règlement, tout conteneur autorisé en vertu de la présente section ne peut : a) Être connecté au réseau d'égout ou à des équipements de type puit, fosse septique, etc.; b) Être sur un autre terrain que celui où l'usage principal associé est implanté ; c) Être attenant (annexé) à un bâtiment principal ou complémentaire ; d) Être implantée en cour avant ou de façon contraire aux normes relatives aux constructions complémentaires prévues au présent règlement en faisant les adaptations nécessaires ; e) Être empilé dessus, ou en dessous, d'un autre Conteneur. De plus, l'espace au- dessus et en dessous du Conteneur ne peut servir à aucun usage (ex. : entreposage) ; f) Être implanté directement au sol, mais déposé sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc. ; g) Excéder, selon les parois extérieures du Conteneur : h) Une longueur de 12,2 mètres ou de 6,1 mètres en périmètre urbain ; Modifié par 2024-05 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 65 i) Une largeur de 2,4 mètres ; j) Une hauteur de 2,9 mètres, passant à 3 mètres en incluant son assise ; k) Être relié ou branché par une entrée électrique, des fils de branchement ou autrement. En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation applicables à un bâtiment complémentaire énoncées dans le présent règlement et celles énoncées dans la présente section (articles 5.3.10 et suivants), les dernières ont préséance sur les premières. 5.3.10.1 EXCEPTIONS POUR LES ZONES AA, AV, AF ET AB Dans les zones AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-5, AV-1, AV-2, AF-1, AF-2 et AB- 1, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, deux (2) Conteneurs sont autorisés en respectant les conditions cumulatives suivantes : a) Chaque paroi de Conteneur (mur et toiture) doit être recouverte d'un revêtement extérieur autorisé au présent règlement ou être dissimulée par un écran végétal dense en tout temps, une clôture opaque ou de façon à ne pas être visible à partir de l'emprise de toute rue/autoroute ou de tout autre bâtiment appartenant à la classe d'usage « Habitation » ; b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour l'implantation de chaque Conteneur. 5.3.10.2 EXCEPTIONS POUR LES ZONES CA, PA, RA ET AD Dans les zones CA-1, CA-2, PA-1, RA-1, RA-2, RA-3, RA-4, AD-1, AD-2 et AD- 3, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, un (1) Conteneur utilisé à des fins de bâtiment complémentaire peut être autorisé par matricule en respectant les conditions cumulatives suivantes : a) Le Conteneur devra remplacer une remise ou un garage autorisé par le présent règlement ; b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour l'implantation de chaque Conteneur et s'il est implanté dans une zone visée par le Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 08-2008, un Plan d'implantation et d'intégration architectural doit être approuvé préalablement par le conseil municipal conformément à ce règlement. Un deuxième (2e) Conteneur peut être autorisé, en respectant les mêmes conditions prévues au présent article, lorsqu'il est implanté sur un matricule ayant une superficie de plus de 4 500 m2. 5.3.10.3 EXCEPTIONS POUR LES ZONES PI-1 ET PI-2 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 66 Dans les zones PI-1 et PI-2, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, le nombre de Conteneurs autorisé par matricule est limité à six (6) en respectant les conditions cumulatives suivantes : a) Ils doivent être propres, exempts de publicité, de lettrage et de rouille ou être dissimulés par un revêtement extérieur autorisé au présent règlement ou être dissimulés par un écran végétal dense en tout temps, une clôture opaque ou de façon à ne pas être visible à partir de l'emprise de toute rue/autoroute ou de tout autre bâtiment appartenant à la classe d'usage « Habitation » ; b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour l'implantation de chaque Conteneur et s'il est implanté dans une zone visée par le Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 08-2008, un Plan d'implantation et d'intégration architectural doit être approuvé préalablement par le conseil municipal conformément à ce règlement. 5.3.11 GARDE DE POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à une habitation. a) Type d'oiseau prohibé : La garde de coq est prohibée ; b) Nombre : Un maximum de 3 poules est autorisé par terrain ; c) Poulailler urbain : Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à l'article 5.3.11.1 Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain ; d) Activité commerciale : Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. De façon non limitative, il est interdit de vendre : - œufs; - viandes; - fumier; - poules; - poussins; - autres substances provenant des poules. 5.3.11.1 NORMES D'IMPLANTATION a) Nombre : Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain ; b) Superficie : La superficie maximale du poulailler urbain et de la voilière est fixée à 5 m2 ; c) Hauteur : La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2 mètres ; d) Implantation : Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement. Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres des lignes de terrain et de 30 mètres d'un puits. Tout poulailler urbain et toute voilière doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres d'un bâtiment résidentiel ; e) Isolation : Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée si utilisé en saison froide. 5.4 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON-RESIDENTIEL Un usage complémentaire à un usage non-résidentiel est permis aux conditions suivantes : NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 67 a) l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de complémentarité par rapport à l'usage principal ; b) la superficie de plancher utilisée à cet effet doit être moindre que 25% de la superficie de plancher du bâtiment ; c) l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la réglementation d'urbanisme municipale ; d) l'usage ne cause ni bruit, ni odeur, ni fumée, ni vibration, ni chaleur, ni éclat de lumière. 5.4.1 LOGEMENTS PERMIS DANS UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Un ou des logements peuvent être aménagés à l'intérieur d'un bâtiment commercial aux conditions suivantes : a) le logement doit être aménagé au-dessus ou à l'arrière de l'établissement commercial; b) le logement doit posséder une entrée principale indépendante de l'établissement commercial ; c) Le stationnement doit être prévu en fonction des dispositions du présent règlement. 5.5 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON- RESIDENTIEL Les constructions complémentaires sont permises aux conditions suivantes : a) la superficie totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain; b) un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal ; c) un bâtiment complémentaire isolé doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal et être distant d'au moins 3m de toute ligne de lot ; d) un maximum de deux bâtiments complémentaires isolés est permis par bâtiment principal ; e) la hauteur maximum de toute construction complémentaire est celle fixée pour le bâtiment principal par zone dans la grille de spécifications à l'exception des cheminées et des antennes ; f) ces bâtiments doivent respecter les normes architecturales prévues à la section IV du présent règlement ; g) les antennes doivent être installées sur le sol en cour latérale ou arrière à une distance d'au moins 3m de toute ligne de lot. 5.6 LES USAGES TEMPORAIRES SPECIFIQUEMENT AUTORISES NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 68 5.6.1 LES VENTES DE GARAGES Les ventes de garage ne sont pas permises sur le territoire municipal en dehors de la fin de semaine prévue à cet effet soit la première fin de semaine de juin. Les gens qui participent à cette activité annuelle doivent respecter les conditions suivantes : a) l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique ; b) le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période. 5.6.2 LES CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS Ce type d'usage temporaire est permis dans les zones à dominance commerciale ou communautaire pour une période n'excédant pas 20 jours aux conditions suivantes : a) respecter une marge de recul avant de 3m ; b) le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée ; c) il ne doit pas y avoir de nuisance à la circulation des véhicules ; d) les installations ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité publique ; e) il doit y avoir une distance minimum de 10m avec tout terrain occupé par une habitation ; f) se conformer à l'article 7.2 concernant la visibilité aux carrefours. 5.6.3 LES CAFÉS OU BARS TERRASSES Ces usages temporaires sont autorisés dans les zones commerciales de type CA entre le 1er mai et le 1er octobre aux conditions suivantes : a) être distants d'au moins un mètre de toute ligne de lot ; b) être conformes aux conditions établies par la municipalité en regard aux nuisances par le bruit. 5.6.4 LES KIOSQUES DE VENTE TEMPORAIRE Les kiosques temporaires pour l'exposition et la vente de fruits et légumes, fleurs et arbustes ainsi que pour les arbres de Noël sont permis en zone agricole aux conditions suivantes : a) le kiosque est implanté sur le terrain de l'exploitant qui vend ses propres produits ; b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30m2 ; c) les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être de bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé ; d) respecter une distance minimum de 6m de toute ligne de terrain. Ces mêmes kiosques sont permis dans les zones commerciales aux conditions suivantes : NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 69 a) obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain ; b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30m2 ; c) les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être de bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé ; d) respecter une distance minimum de 6m de toute ligne de terrain. e) L'obtention d'un certificat d'autorisation est nécessaire en zones commerciales. 5.6.5 LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail sont permises dans les zones à dominance commerciale, pour une période n'excédant pas 30 jours, aux conditions suivantes : a) cet usage ne peut être autorisé que 2 fois par année par établissement et par terrain ; b) cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail ; c) la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial ; d) la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné ; e) hors des heures d'ouvertures, ces installations et les produits en vente extérieure, sauf ceux des pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial ; f) les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres ; g) la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun cas d'entreposage ; h) l'empiétement maximum autorisé dans la marge de recul avant est de 3m et en tout temps, une distance minimum de 2m devra être maintenue libre entre toute voie de circulation et l'usage temporaire d'exposition et de vente ; i) ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce règlement. 5.7 LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPECIFIQUEMENT AUTORISEES 5.7.1 LES ABRIS D'HIVER Un abri d'hiver pour automobiles et un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante, aux conditions suivantes : a) l'abri d'hiver ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment principal desservi, sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 70 b) l'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1m du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite d'asphalte ou du fossé, à au moins 3m d'une borne fontaine et à au moins 1m de toute ligne de lot; c) les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent. 5.7.2 LES CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1 mai de l'année suivante, 5.7.3 LES ROULOTTES DE CHANTIER Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant toute la durée des travaux à la condition suivante : a) être démolis ou enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux ou de l'usage pour lequel ils ont été permis. 5.8 NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET VEHICULES RECREATIFS 5.8.1 INTERDIRE LES ROULOTTES ET LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS PERMANENTS Il est interdit d'installer ou d'utiliser une roulotte ou un véhicule récréatif de façon permanente. Il est en outre interdit d'y aménager une galerie, un auvent ou une jupe de vide sanitaire, une fondation ou tous autres travaux nécessitant des matériaux de construction. 5.8.2 EXCEPTIONS Il est permis d'utiliser une roulotte à titre de logement temporaire pour des travailleurs saisonniers ou des stagiaires. En tout temps, l'installation doit respecter les règlements provinciaux ou fédéraux en vigueur en ce qui a trait aux installations septiques. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 71 CHAPITRE VI NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS 6.1 COUR AVANT Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tous les autres : a) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant- toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,8m, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière ; les escaliers emmurés et les tambours fermés ou porches fermés pourvu que l'empiétement n'excède pas 1,5m ; b) les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus 2,5m de largeur et 0,6m d'empiétement ; c) les trottoirs et allées, les arbres, les arbustes et autres aménagements paysagers situés à au moins 3m de toute borne-fontaine et à au moins 1,5m de toute ligne de pavage de rue ; d) les clôtures, murs et haies autorisés en vertu de l'article 7.3 du présent règlement ; e) les enseignes selon les normes définies au chapitre 9 ; f) les constructions entièrement souterraines (non apparentes) ; g) les accès autorisés au terrain (entrées et sorties), et le stationnement selon les normes définies au chapitre 8 ; h) un garage privé ou abri uniquement dans la zone AA2 et selon les normes définies à l'article 5.3.1 ; i) les clôtures à neige selon les normes définies à l'article 5.7.2 ; j) les abris d'hiver selon les normes définies à l'article 5.7.1 ; k) les cafés ou bars terrasses selon les normes définies à l'article 5.6.3 ; l) la vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux selon les normes définies à l'article 5.6.5 ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 72 6.2 COURS LATERALES ET COUR ARRIERE Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tous les autres : a) les perrons, les balcons, les avant-toits, les escaliers ouverts donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol, les marquises et portiques, les escaliers, les pergolas et les tambours, les porches fermés, les gazébos, les solariums et les patios ouverts dont la superficie horizontale (plancher) n'excède pas la moitié de la superficie horizontale du bâtiment auquel il se rattache, ceci pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins 2m de la ligne de lot latérale ; b) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus 2,5m de largeur et 0,6m d'empiétement ; c) les escaliers de secours réglementaire ; d) un garage privé ou un abri d'auto selon les normes définies à l'article 5.3.1 ; e) les trottoirs et allées, les clôtures, les murs et les haies autorisés en vertu de l'article 7.4 du présent règlement et autres aménagements paysagers ; f) un stationnement selon les normes définies au chapitre 8 ; g) les enseignes réglementaires ; h) les clôtures à neige selon les normes définies à l'article 5.7.2 ; i) les remises selon les normes définies à l'article 5.3.1 ; j) les piscines selon les normes définies à l'article 5.3.3 ; k) les constructions entièrement souterraines (non apparentes) ; l) les abris d'hiver selon les normes définies à l'article 5.7.1 ; m) les réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs et bonbonnes à gaz et les cordes à linge ; n) les serres domestiques selon les normes définies à l'article 5.3.2 ; o) les appareils de climatisation et les thermopompes selon les normes définies à l'article 5.3.5 ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 73 p) les autres constructions accessoires définies à l'article 5.3.6 ; q) l'entreposage extérieur du bois de chauffage selon les normes définies à l'article 5.2.2 ; r) l'entreposage saisonnier selon les normes définies à l'article 5.2.4 ; t) l'entreposage commercial selon les normes définies aux articles 4.4 et 4.5. CHAPITRE VII NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 7.1 DISPOSITIONS GENERALES 7.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Toute surface de terrain libre, à l'exception des trottoirs, des accès, des espaces de stationnement et des tabliers de manœuvre, doit être gazonnée et/ou proprement aménagée au plus tard deux (2) ans après l'émission du permis de construction ou (1) an après l'occupation du terrain ou du bâtiment. 7.1.2 AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES DES ZONES DU PARC INDUSTRIEL Une portion minimum de 10% de la superficie du terrain, dont au moins 5% de la cour avant, doit être conservée ou aménagée en espace vert comprenant au moins une surface gazonnée. En façade du bâtiment, il doit y avoir plantation des arbres ou arbustes. 7.2 VISIBILITE AUX CARREFOURS Sur tout terrain d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, aménagement ou objet de plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle, ces côtés devant mesurer chacun 6 mètres (6 m) de longueur, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. 7.3 CLOTURES, MURS ET HAIES NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 74 7.3.1 LOCALISATION Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute clôture, mur ou haie doit être implantée à plus d'un mètre (1m) d'une ligne de rue. 7.3.2 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur est calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. 7.3.2.1 Cour avant La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur ou d'une haie localisée dans la cour avant d'un terrain est fixée comme suit : a) deux mètres et demi (2,5m) dans le cas des usages industriels, public et institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur; b) un mètre dans tous les autres cas. 7.3.2.2 Cours latérales et arrière La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur ou d'une haie localisée dans les cours latérales ou arrière d'un terrain est fixée comme suit : a) deux mètres et demi (2,5m) dans le cas des usages industriels, public et institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur; b) deux mètres, (2m) dans tous les autres cas. 7.3.3 MATÉRIAUX L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée et de fil barbelé est prohibé. Toutefois, le fil barbelé est autorisé du côté intérieur d'un terrain utilisé à des usages industriels, public institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur. 7.3.2 ENTRETIEN Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et doivent être teints ou peints au besoin. 7.4 MUR DE SOUTENEMENT NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 75 7.4.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants peuvent être autorisés comme mur de soutènement : a) Éléments de maçonnerie; b) Blocs remblais (blocs imbriqués) qui sont pré usinés et conçus spécifiquement à cette fin et qui possèdent un devis technique d'installation; c) Muret de béton coulé en place; d) Bois traité; e) Pierres et roches. 7.4.2 LOCALISATION Les murs de soutènement peuvent être érigés dans les cours avant, arrière et latérales et ils peuvent être érigés à l'intérieur ou sur les lignes avant, arrière ou latérales. Sauf, dans les cas où il y aurait trottoir et/ou bordure de rue, le mur pourra être érigé à la limite de la propriété mais jamais à moins de 1,5 m de la bordure de rue ou du trottoir. 7.4.3 HAUTEUR Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 m en cours avant ou dans la marge de recul avant et de 2 m dans les autres cours et les autres marges de recul. Il est cependant possible d'ériger plusieurs murs de soutènement successifs, ces derniers doivent obligatoirement être distants de 1m minimum. Un mur de soutènement peut se prolonger par un talus sans limite de hauteur à condition que l'angle de ce dernier par rapport à l'horizontale n'excède pas 60°. 7.5 TALUS Les talus aménagés pour servir de zones tampons, de barrière contre le bruit ou comme aménagements paysagers ne sont pas limités en hauteur, toutefois la base de ces talus doit se situer à une distance minimale de 1m de toute ligne de propriété et de 2m de toute ligne d'emprise de voie de circulation. De plus, l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale ne doit pas excéder 60°. 7.6 REMBLAIS Les remblais sont autorisés dans toutes les zones sauf en bordure des cours d'eau et des lacs protégés selon les dispositions du présent règlement de zonage. Seuls les matériaux de remblais qui ne sont pas des déchets au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement sont autorisés (L.R.Q. c. Q-2, article 1, paragraphe 1, alinéa 11°) NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 76 7.7 DÉBLAIS Les travaux de déblais sont prohibés dans toutes les zones, sauf : a) pour la réalisation de travaux pour lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été délivré conformément au règlement d'urbanisme; b) pour la réalisation d'un aménagement paysagé; c) pour l'exploitation de carrière et sablière autorisée par le présent règlement. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 77 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS AINSI QU'AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 8.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUES 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE Un permis de construction ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant pour répondre aux besoins du ou des usages d'un immeuble n'aient été prévues, selon les dispositions du présent article. Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain. De plus, un certificat d'occupation ne peut être émis avant que les cases de stationnement requises n'aient été aménagées. Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu de la réglementation applicable. 8.1.2 ACCÈS DES VÉHICULES AUX TERRAINS 8.1.2.1 NOMBRE D'ACCÈS Un (1) seul accès (entrée ou sortie) pour véhicule d'une voie publique à un terrain est autorisé lorsque le terrain a trente mètres (30 m) ou moins de largeur, sur une même rue. Dans les autres cas, le nombre d'accès et limité à deux (2) sur une même rue jusqu'à concurrence d'une largeur de terrain aménagé de cent mètres (100 m) et à trois (3) pour un terrain de plus de cent mètres (100 m) de largeur. Tableau résumé Largeur du terrain 30m et moins Entre 30m et 100m Plus de 100m Nombre d'accès permis sur une même rue 1 2 3 Dans le cas d'un terrain d'angle, même si le terrain a un ou deux côtés de plus de cent mètres (100 m), le nombre total d'accès ne doit jamais excéder quatre (4) pour l'ensemble du terrain. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 78 8.1.2.2 LOCALISATION DES ACCÈS La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés sur un même terrain et sur une même rue est fixée à dix mètres. De plus, dans le cas d'un lot d'angle, aucune partie d'un accès pour véhicule ne doit être situé à moins de douze mètres (12m) de toute intersection, mesurée à partir du point de rencontre des limites du lot à l'intersection. 8.1.2.3 LARGEURS DES ACCÈS Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobile doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et une largeur maximale de 10 mètres. Dans le cas d'un usage commercial ou industriel, la largeur minimale est portée à 6 mètres et une largeur maximale de 15 mètres ; - Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 8 mètres ; - Une allée d'accès pour des fins agricoles peut avoir une largeur maximale de 10 mètres lorsqu'elle est située sur un terrain où il n'y a aucun bâtiment agricole. Dans le cas où il y a des bâtiments agricoles, la largeur peut être portée à 15 mètres maximum. 8.1.3 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit posséder les dimensions minimales suivantes : -longueur : 5,5 m -largeur : 2,5 m Toute allée de circulation doit posséder les dimensions minimales suivantes : - sens unique : 3m - double sens : 5m Cependant lorsque les cases et les allées de circulation sont contiguës, la largeur minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement doit respecter, selon l'angle de stationnement, les dimensions minimales suivantes : ANGLE DE STATIONNEMENT LARGEUR DE L'ALLÉE DE CIRCULATION (MÈTRE) PROFONDEUR DE LA PLACE MESURÉE PERPENDICULAIREMENT (MÈTRE) LARGEUR TOTALE (MÈTRE) 0 30 45 60 90 3 m sens unique 3m sens unique 3,3 m sens unique 4,5 m sens unique 6 m sens unique ou double sens 2,8 4,6 5,5 5,8 5,5 5,8 7,6 8,8 11 11,5 Modifié par 2025-02 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 79 8.1.4 NOMBRE DE CASES REQUISES Un nombre minimum de cases de stationnement est requis. Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis sont les superficies brutes totales mesurées à partir des parements extérieurs des bâtiments. Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi ci-dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimums obligatoires est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Usage Nombre de case requise 1. Habitations Maison de moins de 2 logements Maison de plus de 2 logements 1 case par logement 1,5 case par logement 2. Industries 1 case par 30m2 de superficie affectée à l'administration + 1 case par 100m2 de superficie affectée à l'entreposage, la vente ou la production. 3. Institutions 1 case par 30m2 4. Commerces 1 case par 30 m2 5. Services 1 case par 30 m2 6. Loisirs et culture 1 case par 30 m2 7. Exploitation primaire Aucune case 8.1.5 LOCALISATION DES TERRAINS DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement peuvent se situer dans les cours avant, latérales ou arrière des bâtiments. Dans le cas où les cases de stationnement empiètent sur la façade avant du bâtiment, il doit y avoir une distance minimum de 1 m entre la bordure du stationnement et le bâtiment. 8.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DES VEHICULES 8.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un permis de construction pour les usages des groupes industries, institutions, commerces et service de plus de 300m2 ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des aires de chargement et de déchargement hors-rue, selon les dispositions du présent article. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 80 Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. De plus, un permis d'occupation ne peut être émis avant que les aires de chargement et de déchargement requises n'aient été aménagées. La limite d'une telle aire doit être située à trente mètres (30m) ou moins d'une entrée du bâtiment qu'il dessert. L'aire de chargement et de déchargement peut être prévue à même un stationnement, pourvu qu'un accès libre soit maintenu en tout temps face à l'entrée du bâtiment, sur une largeur minimale de cinq mètres (5m). 8.2.2 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre prescrits aux paragraphes doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, sans empiéter sur la cour avant minimale. 8.2.3 TABLIER DE MANŒUVRE Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter une rue. CHAPITRE IX NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES 9.1 DISPOSITIONS GENERALES À l'exception des enseignes autorisées aux articles 9.4 « enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation » et 5.3.1 « usage complémentaire de type professionnel autorisé dans une habitation » du présent règlement, seules les enseignes identifiant un bâtiment ou un usage autre que ceux du groupe « Habitation » sont autorisées en fonction du respect des différentes dispositions du présent chapitre. À l'exception des enseignes spécifiées aux articles 9.4 « enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation » et 9.6 « enseignes pour usages particuliers du présent chapitre, les enseignes autorisées nécessitent l'émission d'un certificat d'autorisation conformément au règlement relatif à l'émission des permis et certificat ainsi qu'a l'administration des règlements de zonage, lotissement et construction. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 81 Sous réserve des autres dispositions contraires du présent règlement, en tout temps les enseignes doivent : a) se localiser sur le terrain desservi par l'usage ou le bâtiment annoncé, sauf pour les enseignes mobiles telles que définies à l'article 9.12.1; b) être érigée et conçue de façon sécuritaire; c) être solidement fixée ou rattachée au sol ou à un bâtiment par une structure permanente; d) être maintenue en bon état, entretenue et réparée par son propriétaire; e) en aucun cas nuire à la sécurité publique. Lorsque cesse un usage, l'affiche ou l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans les 60 jours qui suivent la cessation de l'usage. 9.2 TYPES D'ENSEIGNES PROHIBEES DANS TOUTES LES ZONES Sauf lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement, les enseignes et les types d'éclairage suivants sont prohibés dans toutes les zones lorsque visibles de l'extérieur : a) Les enseignes installées ou montées ou fabriquées sur un véhicule roulant ou une remorque ou portant une identification commerciale et qui est stationné dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne; b) Les enseignes et types d'éclairage visibles de l'extérieur tels qu'à éclat, de chapelet de lumières clignotantes, de lumières clignotantes ou rotatives ainsi que tout dispositif de même nature que les systèmes lumineux généralement employés sur les véhicules de service public et de feux de circulation. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'interdire les enseignes lumineuses à affichage électronique sous réserve des autres dispositions applicable aux enseignes. Toutefois les enseignes lumineuses à affichage électronique doivent : 1. Lorsqu'elles sont en opération, posséder 90% de leur surface lumineuse en bon état de fonctionnement; 2. Leur surface ne doit pas excéder 2m carrés et aucun chiffre, lettre ou symbole ne doit avoir plus de 50cm de hauteur; 3. Les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne doivent pas se produire plus d'une fois par trente seconde. c) Les enseignes portatives ou amovibles, de type sandwich, chevalet, banderole ou autres; d) Les enseignes rotatives; e) Les enseignes identifiant un bâtiment, un usage ou un établissement d'affaire comportant une représentation graphique ou un message qui met en évidence des seins, des fesses ou des parties génitales ou dans une attitude suggérant l'accomplissement de l'acte sexuel; f) Les panneaux-réclames, sauf exception au présent règlement; g) Les enseignes temporaires ou mobiles sauf exceptions au présent règlement; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 82 9.3 LOCALISATION PROHIBEE DES ENSEIGNES Sauf lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement, les enseignes érigées ou implantées selon des façons suivantes sont prohibées : a) Les enseignes érigées sur un toit, sur ou devant une galerie, un balcon, un perron ou une fenêtre. Font exception les enseignes sur les parois d'une marquise qui sont autorisées et sont régies comme des enseignes posées à plat sur un mur, mais les enseignes sur le toit d'une marquise sont prohibées. Font également exception les enseignes projectives qui peuvent être accrochées à une galerie ou un balcon, en respectant les conditions spécifiées à l'article 9.8.1. Font également exception les enseignes à plat ou suspendues parallèlement contre la base de la galerie en respectant les conditions spécifiées à l'article 9.8.1. b) Les enseignes peintes ou apposées sur les arbres et les poteaux des services publics, sur les clôtures, les belvédères et les murets; c) Les enseignes sur un objet en suspension en l'air et reliées au sol; d) Les enseignes au-dessus ou sur la propriété publique, sauf celles prévues au présent règlement. 9.4 ENSEIGNES NE NECESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION. Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas l'émission d'un certificat d'autorisation, toutefois elles doivent respecter les prescriptions du présent article qui leurs sont propres de même que les prescriptions du présent règlement portant sur l'éclairage, l'alimentation électrique et l'implantation; a) Les enseignes émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et les enseignes exigées par une loi ou un règlement de même que les panneaux indicateurs de services d'utilité publique; b) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation publique tenue en vertu d'une loi de la magistrature; c) Les enseignes « à vendre » ou « à louer » et autres informations applicables à la vente ou la location d'un immeuble. d) Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives de même que l'enseigne gravée dans le parement extérieur d'un bâtiment au moment de sa construction. e) Les panneaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses; une seule enseigne est autorisée et elle doit se localiser sur le terrain ou s'exerce l'usage. f) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et indiquant le nom et l'adresse, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,1m2 et quelle ne soit pas lumineuse. g) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraisons et d'autres enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5m2 et quelle soient situées sur le même terrain que l'usage principal qu'elles desservent. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 83 9.5 ENSEIGNES NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Lorsqu'une superficie maximale d'affichage de l'enseigne est spécifiée à l'intérieur du présent règlement, celle-ci s'applique à tout le périmètre d'affichage. Celui-ci correspond à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne y compris toute manière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. Ainsi, dans le cas d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment, la superficie d'affichage correspond à la somme de chacun des éléments constituant l'affichage. Dans la cas d'une enseigne sur structure indépendante à une ou deux faces, la superficie maximale se calcule de façon séparée sur chacune des faces de l'enseigne sans tenir compte du périmètre d'affichage total, à condition toutefois que la distance séparant les deux faces d'affichage ne soit pas supérieur à 0,6m. Par contre dans le cas d'enseignes comportant plus de deux faces d'affichage (forme triangulaire, cubique, octogonale, marquise à plusieurs faces, etc.), la superficie maximale se calcule sur l'ensemble du périmètre d'affichage en additionnant chacune des faces d'affichage. L'ensemble ne comptant que pour une seule enseigne. 9.6 NOMBRE D'ENSEIGNES Le nombre maximal d'enseignes permanentes est déterminé de la façon suivante : Lorsqu'il y a un seul commerce sur le terrain les combinaisons d'enseignes suivantes sont acceptées : a) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine et une enseigne sur structure indépendante; b) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine et une enseigne projective; c) Une enseigne projective et une enseigne sur structure indépendante. Lorsqu'il y a plusieurs commerces sur le terrain les combinaisons d'enseignes suivantes sont acceptées : a) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine pour chaque commerce et une seule enseigne sur structure indépendante par terrain; b) Une enseigne projective pour chaque commerce et une seule enseigne sur structure indépendante par terrain. Dans les deux cas mentionnés plus haut, sur les lots d'angles et transversaux, une enseigne peut être autorisée sur chacune des rues dont la ligne de rue mesure au moins 30 mètres; de plus dans ce cas, une distance d'au moins 20 mètres doit séparer les deux enseignes sur NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 84 structure indépendante, le tout étant assujetti à toutes les autres conditions régissant les enseignes. 9.7 ENSEIGNES SUR AUVENT ET POSEES A PLAT SUR UN BATIMENT ET PEINTE SUR VITRINE Les enseignes sur auvent, posées à plat sur un bâtiment et peinte sur vitrine doivent respecter les dispositions suivantes. Sauf lorsque spécifié, les dispositions s'appliquent aux trois types d'enseignes mentionnées. Ainsi : a) Les enseignes posées à plat sur un bâtiment ne doivent pas dépasser la largeur du mur sur lequel elles sont apposées, ni aucune extrémités de celui-ci; b) Les enseignes posées à plat sur le bâtiment ne doivent pas représenter une saillie de plus de 60 cm par rapport au mur extérieur du bâtiment, cette saillie doit être réduite à 30cm si l'enseigne ou une partie de celle-ci est située à moins de 3m du niveau moyen du sol adjacent; c) Les enseignes sur auvent ne doivent par représenter une saillie de plus de 1,5 m par rapport au mur extérieur du bâtiment; d) Les enseignes ne doivent pas dépasser la hauteur du mur sur lequel elles sont apposées; e) Les enseignes posées à plat sur le bâtiment doivent être installées à au moins 1m du niveau moyen du sol adjacent; f) Les enseignes sur auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2.5m par rapport au niveau moyen du sol adjacent; g) Toute partie des enseignes, y compris sa projection verticale au sol, ne doit pas se situer au-delà des limites de propriété. 9.8 ENSEIGNES PROJECTIVES Les enseignes projectives installées perpendiculairement ou obliquement sur le mur d'un bâtiment doivent respecter les conditions suivantes : a) la projection totale d'une enseigne projective ne doit pas excéder 2.5m calculée à partir du mur extérieur du bâtiment; b) la distance maximale entre chaque face de l'enseigne est de 60 cm. c) L'enseigne ne doit pas contenir d'informations numériques relatives à une promotion particulière et /ou un prix de marchandise; d) La partie la plus basse de l'enseigne doit être à au moins 2,5m du niveau du sol et du plancher qui lui est inférieur. e) La partie la plus haute de l'enseigne ne peut être située à une hauteur supérieur à celle du début du toit du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni à une hauteur supérieure à la partie inférieure de la fenestration du second étage. Toutefois, la hauteur maximale est de 6 m. f) Toute partie de l'enseigne, y compris sa projection au sol, doit être à un minimum de 3 m de l'emprise publique et à un minimum de 1 m des limites latérales du terrain où elle est localisée. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 85 g) Les enseignes projectives doivent être localisées sur un mur d'un bâtiment faisant face à une voie publique. 9.9 ENSEIGNES SUPPORTEES PAR UNE STRUCTURE INDEPENDANTE a) Une enseigne peut être installée sur poteaux, muret, socle ou suspendue après un support qui n'est pas rattaché au bâtiment et l'ensemble doit être fixé sur un poteau; b) L'enseigne peut contenir un espace réservé en permanence à l'annonce de promotion (marchandise particulière et/ou le prix de cette marchandise) à condition que cet espace n'occupe pas plus de 15% de la superficie totale de l'enseigne. c) La distance maximale entre chaque face de l'enseigne est de 60 cm; d) Toute partie de l'enseigne, y compris sa projection verticale au sol et son support doit être située à une distance minimale de 3m de la ligne d'emprise publique. e) Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune enseigne ne peut être implantée à l'intérieur du triangle de visibilité tel que défini par l'article 7.2 du présent règlement. f) Toute enseigne, y compris son support, doit être implantée à une distance de 1m de toute ligne latérale; g) Si l'usage est adjacent à une zone résidentielle ou à une zone institutionnelle ou publique, les enseignes lumineuses ou éclairées ne peuvent être érigées à moins de 15 m de ces zones. h) Toute enseigne doit avoir un dégagement minimal de 2,5 m au dessus du sol. 9.10 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES L'éclairage de toute enseigne doit être conçu de telle façon qu'il ne nuit pas à la visibilité du piéton ou de l'automobiliste, qu'il n'interfère pas avec l'éclairage des feux de circulation, ou ne nuit aux occupants des logements aux étages. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 86 9.11 TYPE, HAUTEUR ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES PAR ZONE Le type, la hauteur et la superficie pour chaque zone est déterminée dans les tableaux ci- dessous. La superficie maximale des enseignes autorisées par terrain, par bâtiment ou par usage est toujours la somme des différentes enseignes autorisées selon les zones. 9.11.1 ZONES RÉSIDENTIELLE (RA) ET ZONES AGRICOLE (AA, AC, AD-3) Types d'enseignes autorisées Maximum autorisés Type Posée à plat sur bâtiment seulement Hauteur Tel que prescrit à l'article 9.7 du présent règlement. Superficie 2 500 cm2 9.11.2 ZONES PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES (PA) ET COMMERCIALES (CA) Types d'enseignes autorisées Maximum autorisés Type Toutes Hauteur 6m Superficie 6m2 9.11.3 ZONES AGRICOLES SUIVANTES : AB, AD-1 ET AD-2 Types d'enseignes autorisées Maximum autorisés Type Toutes Hauteur 8m Superficie 15m2 9.11.4 ZONE PARC INDUSTRIEL (PI) Types d'enseignes autorisées Maximum autorisés Type Toutes Hauteur 12m Superficie 25m2 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 87 9.12 AFFICHAGE TEMPORAIRE 9.12.1 ENSEIGNES MOBILES SUR ROUES Une seule enseigne mobile est autorisée par établissement d'affaires lors de son ouverture et /ou lors de promotions spéciales et celle-ci nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation. Les enseignes mobiles sur roues sont permises pour deux périodes de 14 jours par année civile et doivent répondre aux conditions suivantes : a) La superficie maximale de chaque enseigne mobile est de 2,5m2; b) La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et l'emprise des voies publique est de 3 m. Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune enseigne ne peut être implantée à l'intérieur du triangle de visibilité tel que défini par l'article 7.2 du présent règlement. c) La hauteur maximale de toute partie de l'enseigne par rapport au niveau moyen du sol fini adjacent est de 1,8m. La transformation d'une enseigne mobile en enseigne permanente sur poteau est interdite. 9.12.2 AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR L'ANNONCE D'UN FESTIVAL, D'UNE EXPOSITION, D'UNE MANIFESTATION RELIGIEUSE OU PATRIOTIQUE, D'UNE CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION PUBLIQUE OU ANNONÇANT DES ACTIVITÉS D'ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF Les enseignes installées temporairement à l'occasion d'un festival, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, d'une campagne de souscription publique ou annonçant des activités d'organismes à but non lucratif et ne servant pas d'autres fins sont autorisées pour une période de 10 jours précédant l'événement en plus de la période ou se déroule celui-ci et doivent être enlevées immédiatement après l'événement. Ces enseignes doivent avoir une superficie maximale est de 3m2. 9.12.3 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION Dans le cas de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être autorisées à titre d'usage provisoire pour une période limitée, pourvu qu'elles soient conformes à toutes les autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un permis d'afficher soit émis au préalable : a) Une enseigne annonçant la construction d'un projet dans les zones CA, PI et PA, pourvu que la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 10m2. b) Les enseignes temporaires autorisées au présent article doivent être situées sur le même terrain que l'usage projeté. c) Le permis est valide pour une période de 12 mois, et il peut être renouvelé une seule fois pour un période n'excédant pas 6 mois. d) Une seule enseigne de ce type est permise par terrain pour un même usage. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 88 9.13 PANNEAUX-RECLAME Uniquement dans les zones agricoles bordant l'autoroute 20, les enseignes de type panneaux-réclames sont autorisées et doivent répondre aux conditions suivantes : a) le panneau doit être installé le long de l'autoroute 20, soit au nord ou au sud; b) Les normes d'implantation, de hauteur et de superficie pour de tel panneau doivent respecter les dispositions prévues dans la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44). 9.14 ENSEIGNES DEROGATIVES Le présent chapitre s'applique aux enseignes qui seront installées suivant l'entrée en vigueur du règlement. Si des modifications sont apportées à une enseigne dérogatoire, cette dernière devra être conforme aux normes du présent règlement. CHAPITRE X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE 10.1 TERRITOIRE ASSUJETTI La portion de la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun qui est adjacente au site d'enfouissement sanitaire de la MRC de Lotbinière. Et ce tel qu'illustré par la carte en annexe. 10.2 DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Sont assujetti à la demande d'un certificat d'autorisation les activités suivantes : a) la construction de tout immeuble de tout immeuble visé à l'article 27 du Règlement sur les déchets solides (L.R.Q., Q-2,r.14), adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, situé à moins de 200m du lieu d'élimination. b) L'implantation d'activités de loisirs collectifs tels que parcs municipaux, terrains de golf, terrains de camping, base de plein air, colonie de vacances et réserves écologiques, situés à moins de 150 m du lieu d'élimination. c) Les travaux d'excavation de fossés, de cours d'eau, de lac ou tout autres travaux de déblais en deçà du niveau du terrain naturel, effectué à un distance de moins de 150 m au sud et moins de 500 m au nord du lieu d'élimination; sauf les travaux d'entretien ne comportant aucun creusage, ni correction, ni modification à l'écoulement naturel des eaux. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 89 d) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, en deçà du niveau naturel du terrain, à une distance de moins de 150m au sud et moins de 500m au nord du lieu d'élimination. e) Les travaux de forage ou de recherche d'eau, à une distance de moins de 150 m au sud et moins de 500m au nord du lieu d'enfouissement sanitaire; à l'exception des travaux de recherche en eau pour des résidences construites avant le 18 août 1998. Les prohibitions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de travaux reliés aux activités du site d'enfouissement sanitaire. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 90 CHAPITRE XI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES 11.1 USAGES PERMIS Les maisons mobiles ou unimodulaires ne sont permises que dans les zones prévues à cette fin. Seul l'usage résidentiel est autorisé dans les maisons mobiles et/ou unimodulaires. 11.2 IMPLANTATION Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit adjacent à la rue. 11.3 AMENAGEMENT EXTERIEUR 11.3.1 GARAGE PRIVÉ Malgré toute disposition du présent règlement, les garages privés attenants aux bâtiments principaux sont prohibés sur les maisons mobiles ou unimodulaires. Seul un garage privé séparé du bâtiment principal est autorisé par maison mobile. L'implantation de ce bâtiment doit respecter les normes relatives aux bâtiments complémentaires. 11.3.2 ANNEXE Une annexe peut être érigée ou ajoutée à toute maison mobile ou unimodulaire. L'annexe doit être érigée en employant des matériaux dont les finis extérieurs sont de même nature que ceux du bâtiment principal. 11.3.3 FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE Le vide technique des maisons mobiles ou unimodulaires doit être entouré et complètement fermé avec des matériaux autorisés pour cette fin, ces derniers doivent s'harmoniser avec ceux de la maison mobile. Cette cloison doit être maintenue en bon état de façon permanente. 11.3.4 AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT Au moins 10% de la partie de la cour avant localisée devant la façade principale du bâtiment doit être aménagée par une plantation d'arbres ou d'arbustes. 11.4 LOGEMENT AU SOUS-SOL Aucun logement ne peut être loué, ni aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou unimodulaire. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 91 CHAPITRE XII NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 12.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS Tous les lacs et les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application du présent chapitre. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Les fossés, c'est-à-dire une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossé de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul chemin, ne sont pas assujetti à l'application du présent chapitre. 12.2 AUTORISATION PREALABLE Sont assujetti à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation toute construction, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiète sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 12.3 MESURES DE PROTECTION DES RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 92 c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; 2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; 3. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; 4. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : 5. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; 6. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; 7. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; 8. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 1. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; 2. la coupe d'assainissement ; 3. la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; 4. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; 5. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 6. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 93 7. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 8. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : 1. l'installation de clôtures ; 2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; 4. les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 5. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 6. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; 7. les puits individuels ; 8. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; 9. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.5 ; 10. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 12.4 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 94 Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 12.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE. À l'intérieur d'un rayon de 30 m d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipaux, il est interdit : a) de faire du déboisement conformément à l'article 13.6.5 du présent règlement; b) d'épandre du fumier liquide ou solide; c) d'implanter tout bâtiment principal et tout bâtiment secondaire, de construire et d'exécuter tout travail sauf les bâtiments ou travaux nécessités par l'exploitation du site. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 95 CHAPITRE XXIII DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE 13.1 TERRITOIRE D'APPLICATION La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'Issoudun, à l'exception des territoires des périmètres d'urbanisation identifiés au schéma d'aménagement et développement, ainsi que des forêts du domaine public. 13.2 LES INTERVENTIONS NE NECESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION a) l'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties par période de dix (10) ans; b) le déboisement d'au plus autre (4) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de moins de 400 hectares; à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans; c) le déboisement d'au plus huit (8) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans par propriété foncière de 400 hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans; d) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de six (6) mètres; e) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de vingt (20) mètres. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix pour cent (10) de la superficie du terrain; f) le déboisement requis pour implanter une construction (principale et/ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); g) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation et l'entretien d'infrastructure d'utilité publique à l'exception des éoliennes commerciales; h) l'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 96 i) l'abattage d'arbres de plantations normalement cultivées à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique; j) le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière. Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement, au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière ou de la carrière. 13.3 LES INTERVENTIONS NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants : a) Tout déboisement de plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de moins de quatre-cent (400) hectares; b) Tout déboisement de plus de huit (8) hectares d'un seul tenant par propriété foncière de quatre-cent (400) hectares et plus qui est couverte par un plan d'aménagement forestier; c) Tout déboisement à des fins de mise en culture des sols; d) Tout déboisement de plus de trente pour cent (30%) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans; e) Tout déboisement effectué dans le cadre de l'implantation d'éolienne commerciale. 13.4 ZONES BOISEES A CONSERVER a) Propriétés foncières boisées voisines Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de soixante (60) mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou planifié en bordure de boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètre doit tout de même être maintenue. À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : a) lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription d'entente entre le ou les voisins concernés. b) une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 97 b) Boisés en fond de lot Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60%). L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande; c) Réseau routier Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants : 1. lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après l'intervention; 2. lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la régénération est adéquate après l'intervention; 3. les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le déboisement; 4. les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d'utilité publique; 5. les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 6. les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres, pour procéder à l'ouverture de l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin forestier; 7. les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique); NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 98 8. le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou régionale. d) Érablières À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans. e) Travaux dans les secteurs boisés du territoire, situés en terres privées, qui sont en périphérie de certains lacs Les lacs spécifiquement assujettis au présent article sont : Le déboisement incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles est prohibé autour des aires de protection. Une bande boisée de cent (100) mètres de largeur doit être conservée autour des lacs identifiés comme aire de protection. À l'intérieur de la bande boisée à conserver, seules les coupes d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante pour cent (60%). L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsque la régénération est adéquate dans la bande boisée à conserver même après l'intervention. 13.5 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot, sauf sur le territoire des municipalités suivantes ; où ledit pourcentage sera au moins 10% : Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme des superficies sous couvert forestier. 13.6 DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION a) La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage des arbres doit comprendre : 1. nom, prénom et adresse du ou des propriétaires de la propriété foncière et, le cas échéant, de son ou ses représentants autorisés; Lac Demers Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 99 2. nom, prénom et adresse de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes; 3. une prescription sylvicole de moins de deux (2) ans signée par un ingénieur forestier, comprenant une photographie aérienne ou un plan, et les informations suivantes : - la localisation du ou des lots visés par la demande, la superficie de ce ou ces lots; - la localisation et la description de tous les types de travaux projetés dument recommandés et la superficie de chacun des travaux sylvicoles; - dans le cas du déboisement d'un peuplement parvenu à maturité ou détérioré par une épidémie, une maladie, un chablis ou un feu, une attestation confirmant la nécessité du traitement doit être fournie; - le relevé de tout cours d'eau, lac, milieu humide, secteur de pente de plus de trente pour cent (30%) et chemin public sur la ou les superficies où seront exécutés les travaux sylvicoles; - la mention, le cas échéant, que l'intervention se fait dans une érablière et fournir le certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), si requis, dans le cas des interventions dans les érablières au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ); - la localisation et la description des travaux dans les bandes de protection avec les cours d'eau, les lots voisins, les zones de villégiature et le réseau routier; 4. un plan de la propriété foncière indiquant : les numéros de lots voisins, les aires de coupe projetées, les voies de circulation publiques et privées, les cours d'eau, les lacs, les milieux humides, les aires d'empilement et les voies d'accès à ou aux aires de coupe; 5. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension du dossier; 6. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier par le fonctionnaire désigné. b) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins de mises en culture des sols doit comprendre : 1. un plan agronomique de déboisement préparé par un agronome lorsqu'il s'agit d'un déboisement supérieur ou égal à un (1) hectare par année. Le document doit contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations culturales afin de permettre et d'assurer les rotations culturales acceptables et le suivi. Les renseignements suivants doivent faire partie de l'avis agronomique de déboisement : - identification de l'entreprise agricole; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 100 - plan de ferme, tel qu'il apparaît au PAEF, avec identification et délimitation des parcelles visées par l'avis de déboisement; - évaluation du potentiel agronomique des sols de ces parcelles, incluant l'épaisseur du sol arable, la texture du sol, la ou les séries de sols selon la classification et la cartographie, les analyses des sols, la topographie, l'état du drainage, les risques d'érosion et les autres risques agroenvironnementaux; - projection des cultures qui seront réalisées sur les nouvelles parcelles, incluant les correctifs dans les rotations des cultures décrites au PAEF; 2. un engagement écrit et signé par le propriétaire à essoucher la totalité des superficies déboisées à l'intérieur d'un délai de trois (3) ans; 3. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension du dossier; 4. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier par le fonctionnaire désigné. c) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins d'implantation d'éoliennes commerciales doit comprendre : 1. l'identification du propriétaire concerné et une preuve écrite de l'entente entre le promoteur et le propriétaire; 2. l'identification de chacun des lots ou parties de lots concernés; 3. l'identification des parcelles et des superficies faisant l'objet du déboisement nécessaire à l'implantation des éoliennes (incluant le site d'implantation, les sites requis pour le transport de l'énergie électrique, les chemins d'accès, le relevé de tout cours d'eau et la présence de pente de trente pour cent (30%) et plus); 4. la représentation des parcelles à déboiser doit être fournie sur un support numérique compatible avec un système d'information géographique; 5. le volume de bois récolté et le mode de déboisement (en référence au mode de déboisement tel qu'identifié à l'article 3.4.2 du Cadre de référence relatif à l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers, produit par Hydro-Québec). 13.7 RAPPORT D'EXECUTION Un rapport confectionné et signé par un ingénieur forestier comprenant les informations suivantes doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la date d'échéance du certificat d'autorisation pour le déboisement à d'autres fins que la mise en culture des sols : a) constat confirmant qu'il existe une régénération préétablie suffisante après la coupe; b) un engagement écrit et signé par le propriétaire que tout parterre de coupe en essences commerciales dont la densité ne correspond pas à celle d'une régénération préétablie NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 101 suffisante a été reboisé. Le reboisement doit combler le déficit en nombre de tiges marchandes par hectare afin d'atteindre la densité d'une régénération préétablie suffisante. 13.8 VALIDITE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION Tout certificat d'autorisation devient nul si les travaux pour lesquels le certificat a été émis n'ont pas débuté dans les douze (12) mois suivants la date d'émission. Le certificat d'autorisation est valide pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. » CHAPITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 14.1 DISTANCE SEPARATRICE MINIMALE A RESPECTER POUR LES INSTALLATIONS D'ELEVAGE Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'élevage, doit, par rapport aux maisons d'habitations, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres suivants : ➢ Distances de base (paramètre B), ce dernier est déterminé à l'aide du paramètre A. ➢ Coefficient d'odeur par groupe ou par catégorie d'animaux (paramètre C); ➢ Type de fumier (paramètre D) ➢ Type de projet (paramètre E) ➢ Facteur d'atténuation (paramètre F) ➢ Facteur d'usage (paramètre G) Formule : Paramètre B X paramètre C X paramètre D X paramètre E X paramètre F X paramètre G. Les paramètres sont définis aux articles 14.2 à 14.8 du présent chapitre. La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 14.2 PARAMETRE A : NOMBRE D'UNITES ANIMALES Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 102 Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau A : Nombre d'unité animale Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 103 14.3 PARAMETRE B - DISTANCES DE BAS U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 104 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 108 14.4 PARAMETRE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAL Tableau C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animal Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 14.5 PARAMETRE D - TYPE DE FUMIER Tableau D - Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 109 14.6 PARAMETRE E - TYPE DE PROJET Pour les augmentations, il faut considérer le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment. Tableau E - Type de projet Augmentation jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 ou nouveau projet 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 Pour tout nouveau projet le paramètre E = 1, tel qu'indiqué dans le tableau précédent. 14.7 PARAMETRE F - FACTEUR D'ATTENUATION Le paramètre F se calcule selon la formule suivante : F = F1 x F2 x F3 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 110 Tableau F : Facteur d'atténuation Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - absente 1,0 - rigide permanente 0,7 - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 - forcée avec sorties d'air regroupées et - traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer lors de l'accréditation 14.8 PARAMETRE G - FACTEUR D'USAGE Le paramètre G correspond au type d'usage à partir duquel nous voulons calculer la distance séparatrice. Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 14.9 USAGE DEROGATOIRE ET DROIT ACQUIS Tous les établissements de production animale existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 14.1 concernant NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 111 la localisation par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre urbain bénéficient d'un droit acquis. Tout agrandissement ou transformation de tels établissements bénéficiant de droits acquis se devront de respecter les nouvelles normes en vigueur tels qu'édicté à l'article 14.13 du présent chapitre. Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire, protégé par droit acquis serait détruit, ce bâtiment pourra être reconstruit, dans un délai de 24 mois, mais sans en accroître le caractère dérogatoire 14.10 DISTANCES SEPARATRICES MINIMUMS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux informations contenues dans les tableaux des articles 14.3 à 14.8 et en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20m3. La formule pour calculer l'équivalence du nombre d'unités animales est la suivante : Capacité d'entreposage (en m3) = Nombre d'unités animales équivalent 20m3 À partir de cette équivalence en nombre d'unités animales, on détermine la distance applicable selon la méthode décrite à l'article 14.1. Pour les fumiers solides, il faut multiplier la distance obtenue par le facteur 0,8. 14.10.1DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COMPOSTEURS A CARCASSES D'ANIMAUX Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être implanté : a) à moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé et; b) le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation et d'un immeuble protégé. 14.11 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Le tableau suivant illustre les distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des engrais de ferme. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 112 Cependant, aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 113 Tableau H : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé en mètres Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Du 16 août au 14 juin Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24h 75 X Frais, incorporé en moins de 24h X X Compost X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 14.12 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NOUVELLES UNITES D'ELEVAGE A FORTE CHARGE D'ODEUR 14.12.1. APPLICATION Le présent chapitre ne s'applique qu'aux nouvelles unités d'élevage à forte charge d'odeur. 14.12.2 DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT Les installations d'élevage à forte charge d'odeur devront respecter des distances d'éloignement par rapport à certains éléments. Ces distances varieront selon que l'élément soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles figurant dans le tableau qui suit : Exposé aux vents dominants d'été Non exposé Périmètre d'urbanisation 2000 mètres 1000 mètres Immeuble protégé 1500 mètres 900 mètres Zone de villégiature 1500 mètres 900 mètres NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 114 Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau précédent. 14.12.3 DISTANCES DES ROUTES La distance à respecter entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et une route est de 200 mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la 132, ou de 150 mètres, dans le cas d'une route municipale. Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa précédent. 14.12.4 DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES La distance à respecter entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et un milieu humide, identifié sur les cartes au 1 :20 000 du ministère québécois des Ressources naturelles et Faune, est de 100 mètres. 14.12.5 DISTANCES ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE Les nouvelles unités d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter, par rapport aux autres unités d'élevage, les distances suivantes : Unité d'élevage de : Norme générale Sur litière ou dans un boisé mature 250 unités animales et plus 1000 mètres 600 mètres Moins de 250 unités animales (une seule catégorie d'élevage, voir 4A.8) 700 mètres 420 mètres Les nouvelles unités d'élevage à forte charge d'odeur ne peuvent avoir pour effet de limiter la consolidation d'une autre unité d'élevage à forte charge d'odeur qui était existante le 12 octobre 2005. 14.12.6. SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN Toute nouvelle unité d'élevage porcin, sur fumier liquide ne doit pas excéder les superficies maximales de plancher établies ci-après pour chaque catégorie d'élevage : NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 115 14.13 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITES AGRICOLES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE Les dispositions des articles 14.13.1. à 14.13.4. s'appliquent aux unités d'élevage existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le présent règlement. 14.13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant l'article 14.12.1., dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge de recul prescrite à l'article 14.12.3, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la dérogation quant à cette marge de recul. 14.13.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.13.1., une unité d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En l'absence d'une telle déclaration en date du 21 juin 2002 en raison du fait que l'unité d'élevage avait déjà plus de 225 unités animales, il est octroyé un délai d'un (1) an, à partir de la date d'entrée en Catégorie d'élevage porcin Superficie maximale de plancher Engraissement (2500 porcs ou 500 UA) 2500 mètres carrés (0,9m2/porc) Maternité (450 truies ou 112,5 UA) 1575 mètres carrés (3,5m2/porc) Pouponnière (2000 porcelets ou 120 UA) 800 mètres carrés (0,4m2/porc) Naisseur-finisseur (270 truies, 600 porcelets et 1800 porcs à l'engraissement totalisant 463,5 UA) 3264 mètres carrés (5,2m2/truies, 0,4 m2/porcelets 0.9m2/porc) NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 116 vigueur du RCI 177-2005, pour déposer une telle déclaration. La situation de l'unité d'élevage en date du 21 juin 2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement; b) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités animales; c) L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances séparatrices; d) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de l'article 14.10 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les distances séparatrices; e) Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le paramètre G, déterminé dans l'article 14.8 ; f) L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient d'odeur (établi selon l'article 14.4) est égal ou supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées précédemment : a) 1o Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une toiture; b) 2o Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de l'article 14.13.4. du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre- indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des distances séparatrices prescrites. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 117 14.13.3. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.13.2. et autre que porcin, peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en autant qu'il n'y ait pas augmentation du nombre d'unité animale. 14.13.4. HAIES BRISE-VENT Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.13.2. Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après : a) Obligation d'un plan d'aménagement Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.13.2., doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévue à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant. b) Localisation et composition : La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 1 ci- après. Croquis 1 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 118 Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000. Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage. c) Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants. d) Entretien L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. e) Délai de réalisation et suivi La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque l'inspecteur régional ou l'inspecteur régional-adjoint a un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent. f) Mesures d'exception NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 119 Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (voir la définition de « superficie sous couvert forestier »). Dans ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté. Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage. CHAPITRE XV CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 15.1 GENERALITES Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage et de construction mais protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse : a) des constructions dérogatoires, b) des usages dérogatoires d'une construction c) les usages dérogatoires d'un terrain 15.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute occupation subséquente de la même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement. Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 15.3 AGRANDISSEMENT L'agrandissement d'une construction dérogatoire ou d'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ne peut être appliquée qu'une seule fois à une même construction ou à un même terrain, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 15.3.1 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 120 L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme à l'ensemble des dispositions des règlements de construction et de zonage. Dans le cas où la dérogation provient du fait que la superficie du bâtiment dépasse la superficie maximale autorisée par le présent règlement, l'agrandissement ne peut dépasser 20% de la superficie du bâtiment à l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout assujetti aux dispositions du paragraphe précédent. 15.3.2 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN L'agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain est autorisé jusqu'au concurrence de trente pour cent (30%) de la superficie du terrain occupé par cet usage dérogatoire, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 15.3.3 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire en vertu du présent règlement est permis, en autant que l'agrandissement de la construction respecte toutes les normes en vigueur dans le présent règlement. 15.4 REMPLACEMENT 15.4.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 15.4.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION Un usage dérogatoire d'une construction peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, si ce dernier appartient à la même sous-classe ou est catalogué dans la même cote d'usage. De plus, toutes les autres dispositions du présent règlement doivent à cet effet être respectées, notamment le chapitre 12 sur le stationnement. 15.4.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 15.5 REPARATION D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DEROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée sans devenir une nuisance ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 121 15.6 DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; 2° le déplacement de la construction n'a pour effet d'augmenter l'écart existant avec les marges de recul prescrites; 3° aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 15.7 TERRAIN DEROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par la suite de l'application d'une disposition d'exception aux règlements d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition que le projet de construction satisfasse dans une proportion d'au moins 80% de toute règle d'interprétation générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme pour la zone et l'usage visé. 15.8 VARIATIONS DE DIMENSIONS Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'une dimension quelconque diffère de 5% ou moins par rapport à une dimension minimale ou maximale fixée par le présent règlement, elle est réputée conforme au règlement. Une variation de plus de 5% rend la construction ou l'usage dérogatoire. CHAPITRE XVI DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES 16.1 TERMINOLOGIE Usage sensible : usage qui, par sa nature, rassemble des personnes vulnérables dans un même lieu, tel que les habitations, les garderies, les résidences pour personnes âgées, les établissements d'enseignement, les établissements de santé et de services sociaux, etc. Les Modifié par 2025-06 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 122 usages sensibles peuvent varier en fonction de la nature et du niveau de risque ou de la nuisance. Chemin public : voie de circulation locale appartenant à une municipalité et permettant l'accès véhiculaire aux propriétés et aux chemins privés qui en dépendent. Plus précisément, il s'agit d'une surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité. Hauteur totale : La hauteur mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. Bâtiment : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 16.2 DISTANCES DES VOIES DE CIRCULATION Toute éolienne doit être située à 2 kilomètres des éléments suivants : Le parc linéaire identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière, Les routes touristiques 132 et 269. L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres de l'emprise d'une autoroute, d'une route régionale ou d'une route collectrice, au sens de la classification du ministère des Transports du Québec. L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à la hauteur totale de l'éolienne de l'emprise d'un chemin public ou d'une voie ferrée. 16.3 SITES DESIGNES PRESENTANT DES USAGES SENSIBLES Aux fins du présent chapitre, sont considérés des sites présentant des usages sensibles : Tout bâtiment résidentiel, incluant de façon non limitative, les habitations unifamiliales, les logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour personnes âgées, etc.; Tout centre de santé et de services sociaux; Tout lieu d'enseignement; Tout type de garderie; Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte. 16.3.1 DISTANCES SEPARATRICES DES SITES DESIGNES PRESENTANT DES USAGES SENSIBLES Toute éolienne doit être située à plus de 700 mètres de tout usage sensible. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de toute habitation. Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un usage sensible à proximité d'une éolienne. NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 123 Lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une dérogation est permise s'il est démontré que le projet ou l'usage respecte les dispositions imposées pour les sources fixes de bruit présentées dans le Cadre normatif visant à atténuer les nuisances et les risques d'origine anthropique. 16.4 DISTANCES AVEC LE PERIMETRE D'URBANISATION Toute éolienne doit être située à au moins à 2 kilomètres des limites de tout périmètre d'urbanisation. 16.5 DISTANCE DES IMMEUBLES PROTEGES Toute éolienne doit être située à 1 kilomètre de tout immeuble protégé, à l'exception du Domaine du Radar. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre des immeubles protégés visés à l'alinéa précédent. Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un immeuble protégé à proximité d'une éolienne. 16.6 DISTANCE RELATIVE A LA SECURITE Une distance minimale équivalente à au moins une fois la hauteur totale d'une éolienne doit être appliquée entre toute éolienne et tout bâtiment ou tout usage extérieur public accueillant un achalandage important. Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation de tels bâtiments ou usages à proximité d'une éolienne. Les bâtiments requis pour la construction et l'opération de parcs éoliens ne sont pas assujettis au présent article. 16.7 SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE ET DE CONSERVATION L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite à l'intérieur et à moins de 300 mètres des tourbières identifiées pour la conservation, telles qu'identifiées à la carte 25 du Schéma d'aménagement et de développement en vigueur. 16.8 IMPLANTATION ET HAUTEUR L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot seulement si son propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 124 Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 3 mètres d'une limite de propriété. Toutefois, une telle distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin de permettre l'empiétement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain lui-même. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 200 mètres entre le faîte de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé. 16.9 FORME ET COULEUR Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront : Être de forme longiligne et tubulaire; Être de couleur blanche ou grise. Toute éolienne doit être conservée selon une apparence propre {ex. sans graffitis, sans rouille). 16.10 ENFOUISSEMENT DES FILS L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, cette implantation peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contrainte physique. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques de circulation. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. 16.11 POSTE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. 16.12 DEMANTELEMENT Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements : Les installations devront être démantelées dans un délai de 24 mois; NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 125 Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. » 16.13 PRIORITE Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute disposition incompatible contenue dans le présent règlement; CHAPITRE XVII GRILLE DE SPÉCIFICATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE 17.1 CONTENU DES GRILLES 17.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles de spécifications prescrivent par zone les usages autorisés et ceux qui sont prohibés et les normes d'implantation et autres dispositions. 17.1.2 ZONES Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III du présent règlement. 17.1.3 GROUPES D'USAGES AUTORISÉS Ces termes sont définis au chapitre II du présent règlement. Un carreau noirci dans une colonne sous une zone, indique que les usages compris dans ce groupe d'usages sont autorisés dans cette zone et ce, à l'exclusion de tous les autres à moins d'indication contraire apparaissant à la grille. 17.1.4 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS Les dimensions des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de spécification. La largeur de la façade des bâtiments principaux est précisée aux grilles lorsque différentes de l'article 4.1.2 du présent règlement et s'applique à tous les types d'habitation. Modifié par 2025-06 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 126 Les normes de dimension des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou groupes d'usages autorisés. 17.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les normes d'implantation des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de spécifications. De plus, la marge de recul avant est spécifiée par le nombre d'étages du bâtiment principal. Les normes d'implantation des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou groupes d'usages autorisés. 17.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des spécifications. Une disposition réglementaire particulière contenue au paragraphe suivant s'applique seulement lorsqu'il y a une mention vis-à-vis la ligne « Autres normes » 17.2.1 ÉCRAN TAMPON Dans les zones où cela est spécifié, un écran tampon se doit d'être aménagé et conservé en tout temps. Sauf dispositions contraires, cet écran tampon doit être composé d'arbres et avoir une profondeur minimale de 100m. 17.2.1.1 Site de traitement des eaux usées municipales et carrières et sablières Une zone tampon de 200m, composée d'arbres, doit être maintenue en tout temps autour des installations de traitement des eaux usées municipales et des carrières et des sablières. Aucune coupe d'arbre, ni aucun usage y sont autorisés, sauf les coupes d'assainissement, tel que défini dans le chapitre I du présent règlement. 17.2.1.2 Parc industriel régional Une zone tampon de 50m doit être maintenue en place à la limite nord de la zone PI-2. Dans cette zone tampon aucun usage n'est autorisé, ni aucune coupe d'arbre, sauf les coupes d'assainissement tel que défini dans le chapitre I. Voir la Carte no 1 pour l'illustration de la dite zone. 17.2.2 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA LPTAA NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 127 Dans les zones où cela est spécifié les normes d'implantation d'une nouvelle résidence suivantes doivent être respectées : Sur une propriété située dans les affectations Agroforestière et viable La superficie maximale constructible est de 2 800 mètres carrés ou 3 700 mètres carrés en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence unifamiliale isolée (si après appelée résidence), sur une unité foncière vacante tel que publié au registre foncier depuis le 13 juin 2007. À noter que des unités foncières vacantes tel que publié au registre foncier depuis le 13 juin 2007 peuvent être remembrées afin d'atteindre la superficie minimale permettant l'implantation d'une résidence (Type 1 : 15 hectares, Type 2 : 30 hectares et Type 3 : 90 hectares). Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la superficie de 2 800 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. La norme d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les affectations viable ou agro-forestière à l'égard d'une installation d'élevage existante à la date de demande de permis de construction de la résidence est en fonction du tableau suivant. Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du Gouvernement pour 225 unités animales 150 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 128 Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs. Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages à forte charge d'odeur. La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété est de 30 mètres. Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une terre en culture d'une propriété voisine. Sur une propriété située dans un ilot déstructuré La résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAA est considérée une résidence transparente dans le calcul des distances séparatrices à respecter lors de l'accroissement des activités des établissements d'élevage déjà en place.» 17.2.3 ZONE DE RÉSERVE Dans les zones où cela est spécifié une partie de territoire est mise en réserve afin de prohiber toute construction ou aménagement permanent. La partie de territoire visée est illustrée au plan de zonage tel que décrit au chapitre III du présent règlement ainsi qu'énoncée dans la liste suivante : -À même une partie du lot 3 590 466, une zone d'une superficie totale de 1 086 mètres carrés, ayant une largeur riveraine à la Route de l'Église de 17 mètres et une profondeur de 60 mètres. -À même une partie des lots 3 590 445, 3 590 466, 3 856 265 et 4 247 183 - À même une partie du lot 4 247 182 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 129 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES 18.1 SANCTIONS Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque infraction d'une amende minimale de 500$ et maximale de 1000$. Ces amendes minimales et maximales doublent si l'infraction est commise par une personne morale. En cas de récidive, les montants indiqués aux alinéas précédents doublent à nouveau. Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. 18.2 RECOURS CIVILS Les sanctions pénales prévues au présent règlement peuvent être imposées indépendamment de tous recours civils (injonction, action, requête en démolition ou autres) qui seraient intentés pour mettre à exécution le présent règlement ou qui seraient intentés par toute personne pour faire valoir ses droits en vertu de toute autre loi générale ou spéciale. 18.3 CONSTAT D'INFRACTION Le secrétaire-trésorier, l'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur municipal sont généralement autorisés à délivrer, au nom de la Corporation municipale, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 18.4 OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXECUTER DES TRAVAUX OU DE DEMOLIR Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir, dans le cas d'usage non conforme ou de construction dangereuse ou endommagée, sont prescrites dans le Règlement de construction, en sus des dispositions pertinentes du présent règlement. 18.5 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS Le présent règlement remplace le règlement numéro __-__ et ses amendements concernant le zonage ou tous autres règlements ou partie de règlement portant sur un ou Modifié par 2024-05 et 2025-06 NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN RÈGLEMENT DE ZONAGE 130 plusieurs objets du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 18.6 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun le ______________________ 200__ ____________________________ _____________________________ La Mairesse La Secrétaire-trésorière