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Règlement 03-2007
Incluant les amendements jusqu'en mars 2026
Règlement de zonage
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
Table des matières
CHAPITRE I
9
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
9
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 9
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................................. 9
1.3
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ........................................................................................................... 9
1.3.1 Interprétation du texte ................................................................................................................ 9
1.3.2 Interprétation des tableaux ......................................................................................................... 9
1.3.3 Interprétation de la réglementation et des usages ...................................................................... 9
1.3.4 Interprétation du plan de zonage .............................................................................................. 10
1.3.5 Identification des composantes du règlement ........................................................................... 11
1.4
VALIDITÉ .................................................................................................................................... 11
1.5
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 11
CHAPITRE II
37
CLASSIFICATION DES USAGES
37
CHAPITRE III
50
ZONES ET PLAN DE ZONAGE
50
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................................................................................... 50
3.2
PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................... 51
3.3
ZONES 51
CHAPITRE IV
51
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION AINSI QU'À
CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
51
4.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ...................................................................................... 51
4.1.1 Prescription des grilles ............................................................................................................. 51
4.1.2 Façade et profondeur minimale................................................................................................ 51
4.1.3 Hauteur maximale .................................................................................................................... 52
4.1.4 Nombre de bâtiments principaux par terrain ........................................................................... 52
4.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ................................................................................ 52
4.2.1 Implantation entre deux bâtiments principaux existants .......................................................... 52
4.2.2 Lots d'angle, lots transversaux et lots d'angle transversaux ................................................... 52
4.2.3 Terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement ou ayant bénéficié d'un
assouplissement des normes de lotissement .............................................................................. 52
4.3 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................................................. 52
4.3.1 Généralités ................................................................................................................................ 53
4.3.2 Types de bâtiments prohibés ..................................................................................................... 53
4.3.3 limitations relatives à l'usage de véhicules désaffectés, conteneurs, remorques et certains types
de constructions ........................................................................................................................ 53
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
4.3.4 Matériaux de recouvrement extérieur ...................................................................................... 53
4.3.5 Dispositions particulières pour les garages et abris d'autos ................................................... 54
4.3.6 Matériaux de recouvrement extérieur dans les zones du parc industriel visibles du réseau
routier classé ............................................................................................................................. 54
4.4 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL ......................................................... 54
4.5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLÉMENTAIRE: ........................................... 55
CHAPITRE V
56
NORMES RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT
COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES
56
5.1
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ............. 56
5.1.1 Changement d'usage ................................................................................................................ 56
5.2
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .................................... 56
5.2.1 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone résidentielle .................. 56
5.2.2 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone commerciale ................. 57
5.2.3 Les usages complémentaires autorisés dans les habitations en zone agricole ........................ 57
5.2.4 L'entreposage extérieur du bois de chauffage......................................................................... 58
5.2.5 La location de chambres ........................................................................................................... 58
5.2.6 Les gîtes touristiques ................................................................................................................ 58
5.2.7 Service de garde en milieu familial à l'intérieur d'une habitation .......................................... 59
5.2.8 Les maisons de tourisme ........................................................................................................... 59
5.2.9 Logement d'appoint .................................................................................................................. 59
5.3
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION ............................................................................................................................ 59
5.3.1 Les garages privés, abris d'autos et remises ........................................................................... 59
5.3.1.1 Nombre maximum .................................................................................................................... 60
5.3.1.2 superficie et hauteur maximum ............................................................................................... 60
5.3.1.3 Implantation ............................................................................................................................ 61
5.3.2 Les serres domestiques ............................................................................................................ 61
5.3.3 Les piscines creusées et hors-terre .......................................................................................... 62
5.3.3.1 Localisation ............................................................................................................................. 62
5.3.3.2 Piscine creusée ........................................................................................................................ 62
5.3.3.3 Piscine hors-terre ................................................................................................................... 62
5.3.3.4 Piscine intérieure .................................................................................................................... 62
5.3.5 Les appareils de climatisation et thermopompes ................................................................... 63
5.3.6 Les autres constructions accessoires ...................................................................................... 63
5.3.7 Fermette ................................................................................................................................. 63
5.3.7.1 Dispositions particulières ...................................................................................................... 63
5.3.8 Normes relatives aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion .................................. 63
5.3.9 Appentis .................................................................................................................................. 64
5.3.10 Les conteneurs à des fins de bâtiment complémentaire ......................................................... 64
5.3.10.1 Exceptions pour les zones AA, AV, AF et AB ......................................................................... 65
5.3.10.2 Exceptions pour les zones CA, PA, RA et AD ......................................................................... 65
5.3.10.3 Exceptions pour les zones pi-1 et pi-2 .................................................................................... 65
5.3.11 Garde de poules en périmètre urbain ...................................................................................... 66
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
5.3.11.1 Normes d'implantation ........................................................................................................... 66
5.4 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL .............. 66
5.4.1 Logements permis dans un établissement commercial ............................................................. 67
5.5
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON-RÉSIDENTIEL 67
5.6 LES USAGES TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ........................................................... 67
5.6.1 Les ventes de garages ............................................................................................................... 68
5.6.2 Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs et culturels ...................................... 68
5.6.3 Les cafés ou bars terrasses ....................................................................................................... 68
5.6.4 Les kiosques de vente temporaire ............................................................................................. 68
5.6.5 La vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux ........................................... 69
5.7 LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉES ........................................... 69
5.7.1 Les abris d'hiver ....................................................................................................................... 69
5.7.2 Les clôtures à neige .................................................................................................................. 70
5.7.3 Les roulottes de chantier .......................................................................................................... 70
5.8
NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS ............................................. 70
5.8.1 Interdire les roulottes et les véhicules récréatifs permanents .................................................. 70
5.8.2 Exceptions ................................................................................................................................. 70
CHAPITRE VI
71
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES
COURS
71
6.1 COUR AVANT .............................................................................................................................. 71
6.2
COURS LATÉRALES ET COUR ARRIÈRE ....................................................................................... 72
CHAPITRE VII
73
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
73
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 73
7.1.1 Aménagement des espaces libres .............................................................................................. 73
7.1.2 Aménagement des aires libres des zones du parc industriel .................................................... 73
7.2
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ..................................................................................................... 73
7.3
CLÔTURES, MURS ET HAIES......................................................................................................... 73
7.3.1 Localisation .............................................................................................................................. 74
7.3.2 Hauteur maximale .................................................................................................................... 74
7.3.3 Matériaux .................................................................................................................................. 74
7.3.2 Entretien ................................................................................................................................... 74
7.4
MUR DE SOUTÈNEMENT .............................................................................................................. 74
7.4.1 Matériaux autorisés .................................................................................................................. 75
7.4.2 Localisation .............................................................................................................................. 75
7.4.3 Hauteur ..................................................................................................................................... 75
7.5
Talus ......................................................................................................................................... 75
7.6
Remblais ................................................................................................................................... 75
7.7
Déblais ...................................................................................................................................... 76
CHAPITRE VIII
77
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
77
8.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUES ........................................................ 77
8.1.1 Règle générale .......................................................................................................................... 77
8.1.2 Accès des véhicules aux terrains .............................................................................................. 77
8.1.2.1 Nombre d'accès ........................................................................................................................ 77
8.1.2.2 Localisation des accès .............................................................................................................. 78
8.1.2.3 Largeurs des accès ................................................................................................................... 78
8.1.3 Dimensions des cases de stationnement ................................................................................... 78
8.1.4 Nombre de cases requises ......................................................................................................... 79
8.1.5 Localisation des terrains de stationnement .............................................................................. 79
8.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................. 79
8.2.1 Dispositions générales .............................................................................................................. 79
8.2.2 Localisation des aires de chargement et de déchargement ...................................................... 80
8.2.3 Tablier de manœuvre ................................................................................................................ 80
CHAPITRE IX
80
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
80
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 80
9.2
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................... 81
9.3
LOCALISATION PROHIBÉE DES ENSEIGNES .................................................................................. 82
9.4
ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION. .......................................... 82
9.5
ENSEIGNES NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................... 83
9.6
NOMBRE D'ENSEIGNES ............................................................................................................... 83
9.7
ENSEIGNES SUR AUVENT ET POSÉES À PLAT SUR UN BÂTIMENT ET PEINTE SUR VITRINE .............. 84
9.8
ENSEIGNES PROJECTIVES ............................................................................................................ 84
9.9
ENSEIGNES SUPPORTÉES PAR UNE STRUCTURE INDÉPENDANTE .................................................. 85
9.10
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ........................................................................................................ 85
9.11
TYPE, HAUTEUR ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES PAR ZONE ......................................................... 86
9.11.1 Zones résidentielle (RA) et zones agricole (AA, AC, AD-3) ..................................................... 86
9.11.2 Zones publiques et institutionnelles (PA) et commerciales (CA) ............................................ 86
9.11.3 Zones agricoles suivantes : AB, AD-1 et AD-2......................................................................... 86
9.11.4 Zone parc industriel (PI) .......................................................................................................... 86
9.12
AFFICHAGE TEMPORAIRE ............................................................................................................ 87
9.12.1 Enseignes mobiles sur roues ..................................................................................................... 87
9.12.2 Affichage temporaire pour l'annonce d'un festival, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse ou patriotique, d'une campagne de souscription publique ou annonçant des activités
d'organismes à but non lucratif ................................................................................................ 87
9.12.3 Enseigne temporaire pour nouvelle construction ..................................................................... 87
9.13
PANNEAUX-RÉCLAME ................................................................................................................. 88
9.14
ENSEIGNES DÉROGATIVES .......................................................................................................... 88
CHAPITRE X
88
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE
88
10.1 TERRITOIRE ASSUJETTI ............................................................................................................... 88
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
10.2 DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION........................................................................... 88
CHAPITRE XI
90
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
90
ET UNIMODULAIRES
90
11.1
USAGES PERMIS .......................................................................................................................... 90
11.2
IMPLANTATION ........................................................................................................................... 90
11.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ....................................................................................................... 90
11.3.1 Garage privé ............................................................................................................................ 90
11.3.2 Annexe....................................................................................................................................... 90
11.3.3 Fermeture du vide technique .................................................................................................... 90
11.3.4 Aménagement des cours avant.................................................................................................. 90
11.4
LOGEMENT AU SOUS-SOL............................................................................................................ 90
CHAPITRE XII
91
NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
91
12.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS ............................................................................................. 91
12.2 AUTORISATION PRÉALABLE ........................................................................................................ 91
12.3 MESURES DE PROTECTION DES RIVES ......................................................................................... 91
12.4 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................................... 93
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE. .......................................................... 94
CHAPITRE XXIII
95
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE
95
13.1 TERRITOIRE D'APPLICATION ....................................................................................................... 95
13.2 LES INTERVENTIONS NE NÉCESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................. 95
13.3
LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ......................................... 96
13.4 ZONES BOISÉES À CONSERVER .................................................................................................... 96
13.5 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES ......................................................................................... 98
13.6
DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................. 98
13.7 RAPPORT D'EXÉCUTION ............................................................................................................ 100
13.8 VALIDITÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ............................................................................. 101
CHAPITRE XIV
101
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET À LA GESTION DES ODEURS EN
MILIEU AGRICOLE 101
14.1 DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE À RESPECTER POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ........ 101
14.2 PARAMÈTRE A : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ........................................................................ 101
14.3 PARAMÈTRE B - DISTANCES DE BAS ......................................................................................... 103
14.4 PARAMÈTRE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAL ..................... 108
14.5 PARAMÈTRE D - TYPE DE FUMIER ............................................................................................ 108
14.6 PARAMÈTRE E - TYPE DE PROJET ............................................................................................. 109
14.7 PARAMÈTRE F - FACTEUR D'ATTÉNUATION ............................................................................. 109
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
14.8 PARAMÈTRE G - FACTEUR D'USAGE ........................................................................................ 110
14.9 USAGE DÉROGATOIRE ET DROIT ACQUIS ................................................................................... 110
14.10 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMUMS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE. ......................................... 111
14.10.1Dispositions particulières relatives aux composteurs à carcasses d'animaux ...................... 111
14.11 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ....................... 111
14.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR113
14.12.1. Application ........................................................................................................................... 113
14.12.2 Distances d'éloignement ....................................................................................................... 113
14.12.3 Distances des routes ............................................................................................................. 114
14.12.4 Distances des milieux humides ............................................................................................. 114
14.12.5 Distances entre les unités d'élevage ..................................................................................... 114
14.12.6. Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin ............................... 114
14.13 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE .............................................................................................................................. 115
14.13.1. Dispositions générales ......................................................................................................... 115
14.13.2. Dispositions particulières .................................................................................................... 115
14.13.3. Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage ...................................................... 117
14.13.4. Haies brise-vent .................................................................................................................... 117
CHAPITRE XV
119
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
119
15.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 119
15.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION .................................................................................... 119
15.3
AGRANDISSEMENT ................................................................................................................... 119
15.3.1 Agrandissement d'une construction dérogatoire ................................................................... 119
15.3.2 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ........................................................... 120
15.3.3 Agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire ......................................... 120
15.4
REMPLACEMENT ....................................................................................................................... 120
15.4.1 Remplacement d'une construction dérogatoire ...................................................................... 120
15.4.2 Remplacement d'un usage dérogatoire d'une construction ................................................... 120
15.4.3 Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain .............................................................. 120
15.5
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST
DÉROGATOIRE .......................................................................................................................... 120
15.6
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................. 121
15.7
TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................................................................................... 121
15.8
VARIATIONS DE DIMENSIONS .................................................................................................... 121
CHAPITRE XVI
121
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES COMMERCIALES
121
16.1 TERMINOLOGIE ......................................................................................................................... 121
16.2 DISTANCES DES VOIES DE CIRCULATION ................................................................................... 122
16.3 SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES USAGES SENSIBLES .............................................................. 122
16.3.1 DISTANCES SÉPARATRICES DES SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES USAGES SENSIBLES ............. 122
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
8
16.4 DISTANCES AVEC LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................. 123
16.5 DISTANCE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ...................................................................................... 123
16.6 DISTANCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ ........................................................................................ 123
16.7 SECTEURS D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET DE CONSERVATION ....................................................... 123
16.8 IMPLANTATION ET HAUTEUR .................................................................................................... 123
16.9 FORME ET COULEUR ................................................................................................................. 124
16.10 ENFOUISSEMENT DES FILS ........................................................................................................ 124
16.11 POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ ................................................ 124
16.12 DÉMANTÈLEMENT .................................................................................................................... 124
16.13 PRIORITÉ .................................................................................................................................. 125
CHAPITRE XVII
125
GRILLE DE SPÉCIFICATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE 125
17.1 CONTENU DES GRILLES ............................................................................................................. 125
17.1.1 Dispositions générales ............................................................................................................ 125
17.1.2 Zones ....................................................................................................................................... 125
17.1.3 Groupes d'usages autorisés .................................................................................................... 125
17.1.4 Dimensions des constructions................................................................................................. 125
17.1.5 Implantation des constructions ............................................................................................... 126
17.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................................................. 126
17.2.1 Écran tampon.......................................................................................................................... 126
CHAPITRE XVIII
129
DISPOSITIONS FINALES
129
18.1
SANCTIONS ............................................................................................................................... 129
18.2
RECOURS CIVILS ....................................................................................................................... 129
18.3
CONSTAT D'INFRACTION .......................................................................................................... 129
18.4
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR .................... 129
18.5 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS .......................................................................... 129
18.6 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................... 130
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
9
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et le numéro 2007-06.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la Corporation
municipale de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun sont assujettis au
présent règlement.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de
droit public ou de droit privé.
1.3
REGLE D'INTERPRETATION
1.3.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en sont parties intégrantes à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres c'est le texte qui prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclus le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
1.3.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toutes formes
d'expressions autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il est
référé en font partie intégrante à tout fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques et
autres formes d'expressions, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un diagramme, graphique ou symbole les données du tableau prévalent.
1.3.3 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES USAGES
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
a) Dans une zone donnée, seuls sont permis les usages autorisés pour cette zone, ainsi
que les usages non énumérés, mais de même nature et/ou s'inscrivant dans le cadre
des normes établies pour cette zone de règlement ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
10
b) Un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans un ou des zones est, de
ce fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné ;
c) L'autorisation d'un usage spécifique exclu un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
1.3.4 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre
de partie intégrante, à l'aide de lignes ou de tracés identifiés dans la légende de ce plan.
Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide
de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte des limites, les
règles ci-après s'appliquent.
a) Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes :
1. l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies
publiques, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient
existants, expropriés, homologués (réservés), projetés ou proposés ;
2. l'accès des ruelles ou de leurs prolongements ;
3. l'axe des voies principales de chemin de fer ;
4. l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques ;
5. les lignes de lotissements (cadastre, subdivision) ou leurs
prolongements ;
6. l'axe des cours d'eau ;
7. la crête ou le pied de pente d'un terrain dans le cas d'escarpement ;
8. les limites de la Municipalité.
b) Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée
coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe
d'une rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne.
c) Lorsque les limites ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus en (A)
et (B), elles sont fixées et doivent se lire sur le plan de zonage comme étant fixées
aux distances suivantes de l'axe des rues existantes, expropriées, homologuées,
réservées, projetées ou proposées.
1. trente mètres (30m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les zones
résidentielles;
2. quarante mètres (40m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les
zones commerciales;
3. quarante-cinq mètres (45m) plus la moitié de la largeur de la rue dans les
zones industrielles.
d) Dans les cas spéciaux et exceptionnels où, de l'avis du Conseil, il y aurait
ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone, soit à cause
d'une redivision de terrains, ou d'un déplacement de rue par rapport aux rues
projetées ou proposées, ou d'une modification d'homologation, ou de réserve, ou
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
11
d'un changement d'utilisation de terrain ou pour toute autre raison, le Conseil doit
modifier ces limites par règlement en procédant selon la Loi.
1.3.5 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT
Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, sections, articles,
paragraphes et alinéas du texte du règlement est comme suit :
I.................. (CHAPITRE)..............
1.1.................(ARTICLE).................
1.1.1 ................(ARTICLE)................
...................................................
.........................(Alinéa).................
1.1.1.1 .............(Paragraphe).............
a)................(Sous-Paragraphe)...........
1.4
VALIDITE
Le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun décrète le
présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de
manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de
s'appliquer.
1.5
TERMINOLOGIE
Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui
suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens
différent.
- A -
« Abattage d'arbres » : coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres
renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la
maladie.
« Abri d'auto » : construction composée d'un toit soutenu par des colonnes, sur le même
terrain que le bâtiment principal et destinée à abriter une ou plusieurs automobiles ; un côté
de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi
que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de 50%, mais le devant de
l'abri est ouvert. Si plus de 50% de ces superficies sont fermées, la construction est
considérée comme un garage.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
12
« Affichage » : l'ensemble des enseignes.
« Affiche » : synonyme du mot « enseigne ».
« Âge d'exploitabilité » : l'âge d'exploitabilité des arbres d'essences feuillues est de 90 ans,
sauf dans le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la maturité
est considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des peupliers et du bouleau gris dont la
maturité est considérée atteinte à 40 ans. L'âge d'exploitabilité des arbres d'essences
résineuses est de 70 ans, sauf dans le cas du sapin et du pin gris dont la maturité est
considérée atteinte à l'âge de 50 ans.
« Agrandissement » : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou de
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes autres constructions.
« Agronome » : membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec.
« Aire de chargement et de déchargement » : espace de terrain aménagé pour l'accès de
véhicules à proximité d'un bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et le
déchargement de meubles, équipements, matériaux ou produits nécessaires à l'usage
normal qu'on en fait.
« Aire de coupe » : superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant
faire l'objet d'un déboisement.
« Aire d'empilement » : site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou
de la biomasse forestière en vue d'être transporté.
« Aire de stationnement » : ensemble des espaces affectés au stationnement sur un même
terrain incluant notamment les allées et les cases de stationnement.
« Aire d'une enseigne » : mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris
toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des
supports, attaches ou montants.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire de
l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les
faces ne dépasse pas 0,6m. Si toutefois l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés
identiques, l'aire de l'enseigne est la somme de l'aire de ses deux côtés.
« Alignement des constructions » : ligne parallèle à la ligne d'emprise de voie de circulation
établie à partir de la marge avant prescrite et en arrière de laquelle ligne la façade avant du
bâtiment principal doit être édifiée.
« Annexe » : rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même terrain
que ce dernier.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
13
« Antenne parabolique » : antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs
télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises
par satellite.
« Appartement » : une pièce ou suite de pièces pourvues des commodités du chauffage,
d'hygiène, d'éclairage et de cuisson, destinée(s) à servir de domicile à un ou plusieurs
personne(s) ou une famille dans une habitation multifamiliale; tout appartement est un
logement.
« Appentis » : structure attenante à un bâtiment complémentaire avec un toit en appentis
doté de trois (3) côtés fermés, sans solage et sans dalle de béton permanente.
« Arbre » : plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10)
centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les
tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre.
« Automobile » : véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un
moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectifs
(autobus, autocars).
« Automobile usagée » : véhicule usagé.
« Auvent » : signifie un abri mobile constitué de tissu ou de métal supporté par un cadre en
saillie sur un bâtiment pour garantir les êtres et les choses de la pluie et du soleil.
« Axe central » : signifie la ligne médiane d'une rue publique, privée ou d'une allée
piétonne.
- B -
« Balcon » : plate-forme disposée en saillie sur une façade, ordinairement entourée d'un
garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée.
« Bâtiment » : construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs
construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé.
« Bâtiment ou construction accessoire/complémentaire » : bâtiment détaché ou annexé au
bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un usage
complémentaire.
« Bâtiment contigu ou en rangée » :ensemble d'au moins trois bâtiments reliés par des murs
mitoyens ou pouvant le devenir en tout ou en partie.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
14
« Bâtiment principal » : bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est
érigé.
« Bâtiment ou usage temporaire » : construction ou usage d'un caractère passager, destiné à
des fins spéciales et pour une période de temps définie par le Conseil municipal, l'inspecteur
des bâtiments ou par ce règlement.
« Boisé » : espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et
plus.
« Boisé voisin » : superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la
hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de
vingt (20) mètres de plus le long de l'intervention prévue.
-C-
« Café-terrasse » : établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de manière
à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
« Caravane » : type de roulotte.
« Case de stationnement » : signifie espace requis pour stationner un véhicule.
« Centre commercial ou d'achat » : complexe commercial caractérisé par l'unité
architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence de plusieurs
établissements de vente au détail variés et d'un stationnement commun. Un centre
commercial ou d'achat peur aussi contenir des bureaux à titre complémentaire.
« Chablis » : arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de
l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
« Chemin forestier » : chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois,
du lieu d'abattage jusqu'au chemin public.
« Clôture » : construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une
autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou à en interdire l'accès.
« Coefficient d'occupation du sol » : la superficie totale de la projection horizontale au sol
d'un ou des bâtiments par rapport à la superficie totale du terrain.
« Commerce de détail » : établissement de commerce où on traite directement avec le
consommateur pour fins de vente de biens ou de services.
« Commerce de gros » : établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui
pour la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
15
«Commerces et services grands consommateurs d'espace» : commerce de type «vente au
détail de produits divers» ou service de type «professionnel et d'affaires», «personnel» et
« administration publiques » occupant un espace minimum de 2 000 pieds carrés dans une
bâtisse ou un local .
« Construction » : assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet
relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux
réclames, les réservoirs et les pompes à essence et les stationnements.
« Construction dérogatoire » : construction non conforme aux dispositions du règlement de
zonage quant à son implantation, ou non conforme aux dispositions du règlement de
construction.
« Conteneur » : caisse généralement métallique normalement utilisée pour la manutention,
l'entreposage ou le transport de marchandises. À moins d'indication contraire, est compris
dans cette définition un conteneur maritime, un mini-conteneur, une boîte de camion, un
camion semi-remorque ou autre élément similaire. Cependant, est exclu de cette définition
un conteneur à déchets ou à matières recyclables utilisé spécifiquement à cette fin ou une
boîte de dons spécifiquement utilisée à cette fin en corrélation avec l'usage commercial
auquel il est destiné.
« Contigu » : se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre bâtiment ou logement, d'un ou
de plusieurs côtés, par des murs mitoyens ; peut se dire aussi d'un lot adjacent à un autre ou
d'une zone adjacente (c'est-à-dire ayant une ligne ou limite commune) à une autre.
« Coupe d'assainissement » : abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés
ou morts dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des
pathogènes et ainsi assainir la forêt.
« Coupe de conversion » : déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et
sans avenir dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50m3 à l'hectare et
où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit être suivie d'une préparation
de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans.
« Coupe de récupération » : abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de
détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le
vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne
perde toute valeur économique.
«Coupe de succession » : coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un
peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les
espèces de plus grande valeur commerciale du peuplement du sous-étage.
« Cour » : espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Modifié par
2024-05
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
16
« Cour arrière » : espace de terrain s'étendant entre la ligne arrière du terrain et la ligne
parallèle à cette ligne arrière passant par le point le plus avancé de l'arrière du bâtiment
principal (mur ou fondation) et s'étendant sur toute la largeur du terrain. (Voir Figures 1 et
2)
« Cour avant » : espace de terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et le mur avant
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain; pour un lot situé sur un
coin rue, la cour avant sur laquelle le bâtiment n'a pas d'adresse civique est l'espace de
terrain s'étendant entre la ligne avant du terrain et une ligne parallèle à 7.5m de cette ligne
avant. (Voir Figures 1 et 2)
« Cour latérale » : espace de terrain s'étendant entre la ligne latérale du lot et la ligne
parallèle à cette ligne latérale passant pas le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la cour avant et la cour arrière du
terrain. (Voir Figures 1 et 2)
- D -
« Déboisement » : abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent
(40%) des tiges marchandes, par périodes de dix (10) ans.
« Déboisement intensif » : prélèvement dans un peuplement de plus de 40% des tiges de
bois commercial sur une période de 10 ans.
« Densité brute » : la « densité brute (en logements) » est donnée par le nombre total de
logements compris à l'intérieur du périmètre de la propriété ou du territoire directement
concerné, divisé par le nombre total d'hectares visés, incluant les rues, allées et tout terrain
affecté à un usage public ou institutionnel à même ce périmètre.
« Densité nette » : la « densité nette (en logements) » est le nombre de logements compris
ou prévus sur un hectare (1ha) de terrain (propriété) à bâtir affecté spécifiquement à
Maison
RUE
Cour avant
Cour arrière
Cour
latérale
Cour
latérale
Figure 1
Cour avant
RUE
R
U
E
Maison
Cour
latérale
Cour arrière
Cour
latérale
Figure 2
7.5m
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
17
l'habitation, excluant toute rue (publique ou privée) ainsi que tout terrain affecté à un usage
public ou institutionnel.
« Disposition particulière » : prescription qui fait exception à une ou plusieurs règles
d'application générale; constitue ou peut constituer une réglementation subsidiaire au sens
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
-E-
« Édifice Public » : tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional,
provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux
commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les bâtiments énumérés
dans la loi sur la Sécurité dans les Édifices publics (L.R.Q. c.5.3)
« Éléments de fortification » : tous matériaux qui peuvent servir pour blinder ou fortifier un
bâtiment contre des projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée
de véhicules ou autres types d'assauts.
« Emprise de rue » : l'emprise est la superficie d'une voie de circulation qui est la surface de
terrain affectée à la chaussée ainsi qu'à ses dépendances.
« Engraissement » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance
qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il arrive que
cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la
finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités animales, il faut compter cinq porcs à
l'engraissement pour une unité animale.
« Enseigne » : Construction ou partie de construction, qui est attachée, ou qui est peinte, ou
qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et
qui est :
➢ Utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir, attirer l'attention, etc.;
➢ Visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Comprend tout écriteau, pancarte ou écrit (comprenant lettres, mots ou chiffres), toute
représentation picturale (comprenant illustrations, dessins, gravures, images ou décors),
tout emblème (comprenant devises, symboles ou marques de commerces), tout drapeau
(comprenant fanions, bannières ou banderoles) ou toutes figures aux caractéristiques
similaires.
« Enseigne artisanale » : Enseigne faite de bois sculpté et peint ou vernis ou en matériaux
synthétiques imitant les matériaux naturels, avec support de fer forgé ornemental ou bois
sculpté.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
18
« Enseigne à éclat » : Enseigne dont la couleur et/ou l'intensité lumineuse ne sont pas
maintenues constantes et stationnaires.
« Enseigne à potence » : Enseigne dont une partie de la structure servant à l'affichage est
accrochée ou suspendue à un support par seulement quelques points permettant ainsi le
mouvement. Le support de l'enseigne peut être accroché à un bâtiment (enseigne
projective) ou à un poteau (sur structure indépendante).
« Enseigne commerciale » : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession,
un produit, un service ou un divertissement, qui est exercé, vendu ou offert sur le même
terrain que celui où elle est placée.
« Enseigne d'identification » : Enseigne commerciale indiquant toutefois uniquement le
nom de l'entreprise ou des propriétaires ou du locataire d'un édifice ou d'une partie
d'édifice.
« Enseigne directionnelle » : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée, notamment l'entrée et la sortie des véhicules sur les
terrains, un danger, des installations sanitaires ou autres objets similaires.
« Enseigne éclairée par réflexion »: Enseigne recevant un éclairage par l'intermédiaire
d'une lumière artificielle orientée directement sur elle, soit une source de lumière non
reliée à l'enseigne ou éloignée d'elle à condition que cette source de lumière ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne
est située et ne crée pas d'aveuglement.
« Enseigne mobile ou amovible » : Enseigne conçue pour être déplacée aisément ou
fréquemment d'un endroit à un autre, sur roues, sur patins ou autrement, destinée à
annoncer un événement ou à faire la promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un
service.
« Enseigne projective » : Enseigne qui est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un
angle extérieur par rapport à la surface de ce mur.
« Enseigne publicitaire » : Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur le même terrain où elle est
installée ou à un autre endroit que celui où elle est implantée.
« Enseigne sandwich ou chevalet » : Enseigne déposée sur le sol, composée de deux
panneaux d'affichage reliés entre eux au sommet et formant un angle d'ouverture
permettant à la structure de les maintenir en équilibre au sol.
« Enseigne temporaire » Enseigne non permanente annonçant des projets, des événements
et des activités à caractère temporaire tels chantiers, projet de construction, location ou
ventes d'immeubles, activités spéciales, activités communautaires, commémoratives,
sportives, festivités, promotions spéciales, ouvertures de commerces ou autres.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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« Enseigne dérogatoire » : enseigne non conforme au règlement de zonage.
« Entrée charretière » : Espace de circulation entre une voie de circulation et un terrain
auquel il donne l'accès.
« Entrepôt » : bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets
quelconques.
« Entreposage extérieur » : Accumulation de matières premières, ou dépôt de matériaux, de
produits finis, de marchandises ou de véhicules (autres que des véhicules pour la vente)
posés ou rangés de façon temporaire ou permanente.
« Érablière » : Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50%)
d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux (2) essences d'une
superficie minimale de deux (2) hectares.
« Essences commerciales résineuses » :
Épinette blanche Picea glauca (Moench) Voss
Épinette noire Picea mariana (Mill.) BSP.
Épinette rouge Picea rubens Sarg.
Épinette de Norvège Picea abies (L.) Karst.
Mélèze européen Larix deciduas. Mill
Mélèze japonais Larix kaempferi (Lamb.) Carr.
Mélèze laricin Larix laricina (Du Roi) Kock
Mélèze hybride Larix xmarschlinsii Coaz
Pin blanc Pinus stobus L.
Pin gris Pinus banksiana Lamb.
Pin rouge Pinus resinosa Ait.
Pin sylvestre Pinus sylvestris L.
Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr.
Sapin baumier Abies balsamea (L.) Mill.
Thuya occidental (de l'Est) Thuja occidentalis
« Essences commerciales feuillues » :
Bouleau blanc (à papier) Betula papyrifera Marsh.
Bouleau jaune Betula alleghaniensis Britton
Bouleau gris Betula populiflolia Marsh.
Caryer cordiforme Betula alleghaniensis Britton
Caryer ovale (à fruits doux) Caryer cordiformis (Wang.) K. Koch)
Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh.
Chêne à gros fruits Quercus Macrocarpa Michx.
Chêne bicolore Quercus bicolor Willd.
Chêne blanc Quercus alba L.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20
Chêne rouge Quercus rubra L.
Érable argenté Acer saccharinum L.
Érable à sucre Acer saccharum Marsh.
Érable noir Acer nigrum Michx.
Érable rouge Acer rubrum L.
Frêne blanc (d'Amérique) Fraxinum americana L.
Frêne noir Fraxinus nigra Marsh.
Frêne rouge (pubescent) Fraxinus pennsylvanica Marsh
Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia Ehrh.
Noyer cendré Juglans cinerea L.
Noyer noir Juglans nigra L.
Orme d'Amérique Ulmus ameriana L.
Orme de Thomas Ulmus thomasi Sarg.
Orme rouge Ulmus rubra Mühl.
Ostryer de Virginie Ostrya virginiana (Mill.) Koch
Peuplier grandes dents Populus grandidentata Michx.
Peuplier baumier Populus balsamifera L.
Peuplier deltoïde Populus deltoïdes Marsh.
Peuplier hybride Populus x sp
Peuplier faux tremble Populus tremuloïdes Michx.
Tilleul d'Amérique Tilia americana L.
« Étage » : partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou
le tout immédiatement au-dessus.
« Exposé aux vents dominants d'été » Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par
deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des
extrémités d'une installation d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par
les vents dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est;
-F-
« Façade principale » : mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une
rue ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble.
« Fondation » : partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs,
empattements, semelles, piliers et pilotis.
« Forte charge d'odeur » Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieur à 0,8.
Les coefficients d'odeur sont déterminés à l'article 14.4.
« Fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux
de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain.
« Friche »: Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation
spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle.
-G-
« Galerie » : signifie un balcon ouvert, couvert ou non.
« Garage de stationnement » : bâtiment principal ou accessoire à vocation commerciale
servant au remisage des véhicules avec ou sans rémunération.
« Garage privé » : bâtiment secondaire servant au remisage d'articles variés et des
véhicules de promenade, propriétés des occupants du bâtiment principal, annexé ou
détaché du bâtiment principal.
« Gestion solide » : le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie
du bâtiment.
« Gestion liquide » : tout mode d'évacuation de déjections animales autres que la gestion
sur fumier solide.
-H-
« Habitation » : tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
« Habitation collective » : habitation de plusieurs chambres en location ainsi que des
espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut, en outre,
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes responsables des lieux.
« Habitation unifamiliale isolée » : habitation comprenant une seule famille.
« Habitation unifamiliale jumelée » : habitation comprenant un seul logement, séparé d'une
autre habitation semblable par un mur mitoyen.
« Habitation unifamiliale contiguë » : habitation comprenant un seul logement, dont un ou
les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant
une bande continue.
« Habitation bifamiliale » : habitation comprenant deux logements, peu importe la
configuration du bâtiment. Comprend les habitations unifamiliales jumelées, les
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
22
habitations bifamiliales isolées et une maison unifamiliale comprenant un logement
aménagé au sous-sol.
« Habitation bifamiliale isolée » : habitation comprenant deux logements superposés.
« Habitation bifamiliale jumelée » : habitation comprenant deux logements superposés,
séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen.
« Habitation contiguë ou en rangée » : habitation d'au moins trois logements dont un ou les
deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une
bande continue.
« Habitation multifamiliale » : habitation de trois logements ou plus dans un même
bâtiment, peu importe la configuration de ce dernier. Comprend les habitations
unifamiliales contiguës, les habitations bifamiliales jumelées, les habitations bifamiliales
contiguës, les habitations multifamiliales isolées, les habitations multifamiliales jumelées
et les habitations multifamiliales contiguës.
« Hauteur en étages » : le nombre d'étages compris entre le rez-de-chaussée et le toit d'un
bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus près
du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen du
terrain mesuré à l'endroit de l'implantation. Si le niveau du terrain est plus bas que celui
de la rue d'au moins un mètre (1m), le premier étage est celui dont plus de la moitié est
située au dessus du niveau de la rue.
« Hauteur en mètres » : distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent au
bâtiment et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit
plat, ou le faîte dans le cas d'un toit en pente, à pignon, à mansarde ou en croupe.
Lorsque le niveau du sol adjacent au bâtiment excède le niveau de la rue de plus de trois
(3) mètres, la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de l'excédent.
« Hauteur d'une enseigne » : la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol
et le point le plus élevé de l'enseigne.
-I-
« Îlot » : un ou plusieurs terrains bornés par des rues, rivières ou voies ferrées.
« Îlot déstructuré »: Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au
fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots
vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Ces îlots sont illustrés sur les cartes
97 à 194 du Livre 4 du SADR « L'annexe cartographique ».
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
« Infrastructure d'utilité publique » : Toutes infrastructure publique, parapublique ou
privée et ses accessoires voués, soit : à la communication, à l'assainissement des eaux, à
l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie, à la
sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
« Ingénieur forestier » : Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec.
« Installation d'élevage » : un bâtiment où les animaux sont élevés ou en enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le
cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections animales que s'y trouvent.
« Installation septique » : dispositions servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur.
« Implanté dans un boisé mature » Implanté de telle sorte qu'une bande de protection
boisée, d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale
de 30 mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit avoir une
couverture uniformément répartie supérieure à une densité de cinquante pour cent (50 %)
d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède sept mètres (7 m) de haut. Les
essences commerciales sont celles édictées par le RCI 115-2001 et ses amendements.
En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa précédent,
l'assouplissement à 60%, prévu aux articles 14.12.2, 14.12.3, 14.12.5., ne s'applique pas
sur ce côté.
-L-
« L.A.U. » Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
« L.P.T.A.A. » : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
« Ligne arrière » : ligne située en fond d'un terrain à l'opposé de la ligne avant.
« Ligne avant » : ligne située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une
rue; la ligne avant coïncide avec la ligne de rue.
« Ligne de rue » : ligne de propriété marquant la limite de l'emprise de rue publique ou rue
privée coïncidant avec la ligne avant du terrain y aboutissant.
« Lignes de terrain » : lignes de propriété formées par l'ensemble des lignes avant, latérales
et arrière.
« Ligne latérale » : ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes
arrière et avant dudit terrain.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
« Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins du présent
règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau;
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées,
les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
b) Dans les cas où il y a des ouvrages de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c) Dans les cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage :
d) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au point a) de la présente définition.
(Voir Figure 3)
« Littoral » : le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. (Voir Figure 3)
« Logement » : lieu abrité où une famille ou un ménage peut vivre, dormir, manger et faire
à manger, et jouir des services sanitaires privés.
« Logement d'appoint » : Logement supplémentaire au logement principal d'un bâtiment
d'habitation unifamiliale mais de moindre importance et de moindre superficie que le
logement principal et qui n'est pas calculé ou considéré comme un logement pour fin de
calcul de densité.
« Lot » : fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé
conformément au Code civil et à la Loi sur le Cadastre.
« Lots contigus » : Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin
public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la
superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire
ou à un même groupe de propriétaires par indivis.
« Lot intérieur » : tout autre lot qu'un lot d'angle.
« Lot d'angle » : tout lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle
inférieur à cent trente-cinq degrés (135o).
« Lot d'angle transversal » : lot partageant une ligne commune avec 3 rues.
Modifié par
2025-02
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
« Lot riverain » : est réputé lot riverain, tout lot ou partie de lot situé dans la bande de
protection définie par le terme « rive ».
« Lotissement » : signifie le morcellement, la division, subdivision, redivision ou
resubdivision d'un terrain ou de plusieurs terrains en lots à bâtir, incluant toute opération
cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement.
-M-
« Magasin ou commerce » : signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des
effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public ; un usage
commercial peut comprendre certains services.
« Maison de tourisme » : résidence unifamiliale isolée destinée à être louée à des fins
touristiques sur une période de moins de douze (12) mois. Par opposition au gîte
touristique, l'opération d'une maison de tourisme n'implique pas la présence d'un
propriétaire occupant lors de sa location pour un séjour touristique.
« Maison d'habitation » : à une superficie d'au moins 21m2 qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
« Maison mobile » : habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et transportable, aménagée
en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et
pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une
fondation, pour une durée plus ou moins longue.
« Maison unimodulaire » : habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une
seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L. devant être installée sur
une fondation permanente ou sur piliers.
« Marge de recul » : distance calculée perpendiculairement du point le plus avancé du
bâtiment principal (mur ou fondation) aux lignes de terrain et délimitant une surface à
l'extérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des dispositions
relatives aux constructions et usages permis dans les cours.
« Marge de recul avant » : marge de recul calculée à partir du point le plus rapproché du
bâtiment principal (mur ou fondation) à la ligne de lot avant du terrain.
« Marge de recul arrière » : marge de recul calculée à partir du point du bâtiment principal
(mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot arrière du terrain.
« Marge de recul latérale » : marge de recul calculée à partir du point du bâtiment principal
(mur ou fondation) le plus rapproché à la ligne de lot latérale du terrain lui faisant face.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
« Marge de recul avant minimale » : Distance minimale à respecter entre toute partie
saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et
autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain.
« Marge de recul avant maximale » Distance maximale à respecter entre toute partie
saillante des murs ou fondation du bâtiment principal (à l'exception des galeries, perrons et
autres constructions spécifiées au présent règlement) et la ligne avant du terrain.
« Marquise » : construction placée au dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au-
dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés,
destiné principalement à protéger contre les intempéries.
« Maternité » :Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la
production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable
d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes
d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une unité animale et les porcelets ne
sont pas comptabilisés dans le calcul. Trois verrats constituent également une unité
animale.
« Ménage » : la ou les personnes, autres que des résidents passagers, qui occupent un
logement.
« Minimaison » : Bâtiment résidentiel de superficie au sol entre 300 p.c. (27,9 m2) et 600
p.c. (55,7 m2), sur fondation, sur pilotis, sur blocs ou sur pieux.
« Mur de soutènement » : tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable
soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle-ci soit
rapportée ou non; elle désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins
de quarante-cinq degrés (45o) avec la verticale, non enfouie et soumise à une poussée
latérale du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les
niveaux du terrain adjacent, et de part et d'autre de ce mur.
« Mur latéral » : mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de lot latérale adjacente.
« Mur mitoyen » : mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des
bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit.
« Muret ou muret décoratif » : petit mur d'aspect et d'usage décoratif servant à démarquer
un espace par rapport à un autre.
-N-
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
« Naisseur-finisseur » : Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes
d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour
chacune des phases d'élevage.
-O-
« Occupation mixte ou multiple » : utilisation autorisée d'un bâtiment pour deux ou
plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce
règlement.
« Opération cadastrale » : Division, subdivision, nouvelle subdivistion, redivision,
morcellement, annulation, correction ou remplacement de numéro de lot fait en vertu de la
Loi sur la Cadastre (L.R.Q. C.C-1) ou des articles 3026 à 3056 du Code Civil du Québec.
-P-
« Panneau-réclame » : Voir Enseignes publicitaires
« Parc » : toute étendue de terrain public aménagé avec des pelouses, arbres, fleurs, et
utilisé seulement pour la promenade, le repos et le jeu.
« Parterre de coupe » : superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement
intensif est effectué.
« Passage piéton » : allée ou passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons
et/ou des bicyclettes ; dans certains cas les bicyclettes peuvent être prohibées.
« Périmètre urbain »: La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans la municipalité tel que défini dans la carte 1 du présent règlement.
« Pente » : Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de
cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est sans effet en ce
qui a trait à la définition de la rive.
« Peuplement forestier » : Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour
se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité
d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement,
un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes
de matière ligneuse par hectare.
« Peuplement forestier rendu à maturité » : Peuplement forestier dont l'âge de la majorité
des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité).
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
« Peuplement détérioré » : peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commercial sont
affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un chablis ou un
feu.
« Peuplement équienne » : peuplement formé d'arbres dont les différences d'âges sont
nulles ou, on admet des différences d'âges d'arbres de 10 ans et moins, lorsque l'âge
d'exploitabilité est atteint avant l'âge de 50 ans, de 20 ans et moins si l'âge d'exploitabilité
est atteint entre 50 et 90 ans, et de 30 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint après
90 ans.
« Plaine inondable » : Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est l'espace
occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants:
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation ;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité ;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
« Plan agronomique » : Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le
bienfondé de la mise en culture du sol.
« Plancher » : surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un
espace couvert. Un plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les étages ou
mesurer les hauteurs au sens du règlement.
« Plan de lotissement » : signifie un plan illustrant une subdivision de terrains en lots à bâtir,
ou toute autre opération cadastrale connexe prévue au Règlement de lotissement municipal.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
« Plantation » : Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
« Poste d'essence » : établissement commercial destiné principalement à la vente au détail
d'essence pour automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes nécessaires
à l'entretien courant des véhicules ; un poste d'essence peut également comporter un lave-
auto manuel ou automatique, ou un dépanneur intégré au bâtiment principal.
« Pouponnière » : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui
débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure
habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter 16,66
porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage.
« Prescription sylvicole » : Recommandation écrite, confectionnée et signée par un
ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition,
la constitution et la croissance de peuplements forestiers.
« Profondeur de lot » : dimension linéaire d'un lot comprise entre la ligne avant et la ligne
arrière ; sauf exception spécifique la profondeur doit être mesurée aux points où cette
dimension est la plus courte.
« Propriété foncière » : Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie
de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc
appartenant à un même propriétaire.
-R-
« Rapport plancher/terrain » : le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la
superficie totale hors murs des planchers d'un bâtiment (excluant le sous-sol s'il ne contient
pas de logement, commerce, entreposage commercial ou service) divisée par la superficie
totale du lot ou terrain sur lequel il est construit.
« Régénération adéquate » : Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de
mille-cinq-cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne
de deux (2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à dominance feuillue, un
minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une
hauteur moyenne de deux (2) mètres uniformément répartie.
« Régénération préétablie suffisante » : la régénération préétablie est l'ensemble des jeunes
arbres d'essences commerciales de plus de 5 cm de hauteur pour les résineux et de 15 cm de
hauteur pour les feuillus et de moins de 10 cm de diamètre à 1,3 m au dessus du sol qui se
sont établis naturellement sur une aire donnée avant la coupe et qui survivent à cette
dernière.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
La régénération préétablie sera suffisante lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1
500 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit d'essences
résineuses, ou de 900 tiges à l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il
s'agit d'essences feuillues.
« Remise ou Cabanon» : petit abri destiné à remiser du matériel, de la marchandise non
périssable et/ou des petits véhicules récréatifs.
Remorque : Véhicule routier conçu pour être tiré par un autre véhicule et qui se maintient ou
non par lui-même en position horizontale.
« Résidence » : qualifie un bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes,
familles ou ménages.
« Résidence (pour l'implantation des résidence en zone agricole en vertu de l'article 59 de la
LPTAA) » : Bâtiment unifamilial isolé destiné à abriter des êtres humains, incluant les
chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
« Résidence « transparente » »: Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans
l'application du calcul des règles de distances séparatrices relatives à l'agrandissement d'un
établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales pour les
établissements de production implantés avant celle-ci.
« Rez-de-chaussée » : plancher du premier étage.
« Rive » : bande de protection au sens du présent règlement qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux et qui se
définit en fonction de la pente :
La rive a 10m de profondeur :
a) lorsque la pente est inférieure à 30% ; ou
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5m de
hauteur. (Voir Figure 4)
La rive a 15m de profondeur :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ;
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de
hauteur. (Voir Figure 5)
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
« Roulotte » : véhicule immatriculable, fabriqué en usine suivant les normes de
l'Association canadienne de normalisation, monté ou non sur roues, conçu et utilisé
comme logement saisonnier où des personnes peuvent manger et/ou dormir et construit de
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur et être poussé ou tiré par un tel
véhicule en tout temps.
« Règlements d'urbanisme » : les règlements de zonage, de lotissement, de construction et
celui relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction.
« Rue » : type de voie de circulation destinée à la circulation des véhicules moteurs, en
excluant l'autoroute 20.
« Rue privée » : toute rue non déclarée publique par règlement ou par loi.
« Rue publique » : toute rue appartenant à la municipalité par titre enregistré ainsi que
toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
-S-
« Sentier de débardage » : Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport de bois
hors des aires de coupe.
« Sentier pour piétons » : Passage public réservé à l'usage des piétons ; les bicyclettes
peuvent toutefois être autorisées à y circuler.
« Sous-sol » : partie d'un bâtiment dont plus de la moitié (1/2) et moins des deux tiers (2/3)
de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au dessus du niveau du sol
adjacent ; un tel sous-sol doit être compté comme un étage.
« Station-service » : établissement commercial destiné principalement à fournir des
services mécaniques d'entretien courant ainsi qu'à la vente au détail d'essence pour
automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes d'usage courant ; une
station-service doit comporter au moins une (1) baie de service (porte), située sur le
bâtiment principal ; une station-service peut également comporter un lave-auto manuel ou
automatique.
« Superficie agricole » : Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol
et des végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les
ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités agricoles, ainsi que les
travaux mécanisés comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le
chaulage, l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticide.
« Superficie maximale de plancher » : Désigne la superficie totale des planchers de
l'ensemble des bâtiments destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur
d'une unité d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs extérieurs
et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux opérations d'élevage des
porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment d'élevage.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
« Superficie d'occupation au sol d'un bâtiment » : superficie brute extérieure maximale de
la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes et les garages privés
attenants.
« Superficie d'une enseigne » : Voir Aire d'une enseigne
« Superficie d'un logement » : la superficie horizontale du plancher d'un logement à
l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanines intérieures, d'un garage
ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs
extérieurs.
« Superficie en friche » : toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les
activités agricoles ont été abandonnées et qui ne correspondent pas à une superficie sous
couvert forestier.
« Superficie sous couvert forestier » : superficie dont la couverture uniformément répartie
est supérieure à une densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur
excède 7m de haut.
-T-
« Talus » : Une déclivité marquée d'un terrassement ayant un angle par rapport à
l'horizontal égal ou excédent quarante-cinq degrés (45°) et d'une hauteur excédant un
mètre (1m). En bordure d'un lac ou d'un cour d'eau, le talus correspond à la première
rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement.
« Tenant (d'un seul) » : Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par
moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies
sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie
totale des aires de coupes.
« Terrain » : un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles
2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du
Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants,
ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
« Terrain d'angle » : terrain sis au carrefour de rues, mais dont l'angle d'intersection est
moindre de cent trente-cinq degrés (135°). Un terrain sis en bordure d'une rue, en un point
où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de cent trente-cinq degrés
(135°) est aussi considéré comme un lot d'angle. Un terrain d'angle peut ne pas avoir de
ligne arrière ou de ligne latérale.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
« Terrain transversal » : terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant plus d'une ligne avant.
« Terrain d'angle transversal » : terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois
lignes avant.
« Terrain de jeux » : signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme
lieu de récréation ou de sport pour les enfants, et /ou les adultes, pouvant comprendre des
bâtiments et équipements destinés à ces fins.
« Terre en culture »: Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où
l'épandage pourrait être réalisé. Pour être considérée comme une terre en culture, une
superficie ne doit pas être une friche ni un boisé.
« Tige de bois commercial » : arbres d'essences commerciales de plus de 10cm de
diamètre mesuré à 1,3 m au dessus du sol et de 15 cm à la souche. Dans le cas des érables
situés dans une érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du
territoire agricole, une tige de bois commerciale mesure 30 cm à la souche. Lorsqu'un
arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une « tige de bois commercial »,
l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la souche sauf pour les érables dans une
érablière localisée à l'extérieure de la zone de protection des activités et du territoire
agricole, pour lesquels la norme est de 30 cm à la souche.
« Tige marchande » : Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues
et résineuses.
« Triangle de visibilité » : espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des
lignes de la bordure de deux voies de circulation et se prolongeant sur chacune de celles-ci
sur une distance prévue par le règlement. La ligne reliant ces deux points de projection
constitue la base du triangle.
-U-
« Unité d'élevage » :Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui
appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage
avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres.
« Usage » : fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de
leurs parties est utilisée, occupée ou destinée, ou pour laquelle il peut être aménagé ou
traité pour être utilisé ou occupé ; il comprend également le bâtiment ou la construction
même.
« Usage complémentaire » : usage accessoire destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère complémentaire,
subsidiaire et secondaire par rapport à lui.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
« Usage dérogatoire d'une construction » : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
non conforme aux dispositions du règlement de zonage.
« Usage dérogatoire d'un terrain » : usage exercé sur un terrain et non conforme aux
dispositions du règlement de zonage.
« Usage principal » : fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction ; l'emploi principal
qu'on peut en faire ou qu'on en fait ; sauf exception spécifique, il ne peut y avoir qu'un
seul usage principal par lot ou par terrain.
« Usage provisoire ou temporaire » : usage pouvant être autorisé pour des périodes de
temps préétablies. A l'expiration de la période ainsi déterminée, un usage provisoire ou
temporaire devient dérogatoire.
-V-
« Voie de circulation » : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules ou des
piétons, notamment une rue, ruelle, trottoir, allée piétonne, piste cyclable, piste de
motoneige et aire publique de stationnement.
« Véhicule de promenade » : véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à
l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport
collectifs (autobus, autocars). Comprend aussi les motocyclettes.
« Véhicule récréatif » : Petit véhicule servant à des fins de loisirs : de type, tout-terrain,
motoneige, roulotte, campeur, etc.
- Z -
« Zone agricole désignée » : Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le
gouvernement du Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire
propice à l'exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est soumis à
l'application de la loi de protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Tous
les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la CPTAQ.
« Zone agricole provinciale »: Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux
plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
« Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
« Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au
delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans.
Figure 3 : Limite naturelle des hautes eaux, rives et littoral
Figure 4 : Rive de 10 mètres
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves
Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de
l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.39
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves
Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de
l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Figure 5 : Rive de 15 mètres
Source : Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques / Rédaction, Jean-Yves
Goupil; réalisé par le Service de l'aménagement et de la protection des rives et du littoral. - Québec : Ministère de
l'Environnement et de la Faune, Publication du Québec, 1998. p.38
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES
MODE DE CLASSIFICATION
Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés ainsi :
1. HABITATION
11. HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
12. HABITATION BIFAMILIALE
13. HABITATION MULTIFAMILIALE
131. Multifamiliale de 4 logements et moins
14. HABITATION DANS UN BÂTIMENT À USAGES MULTIPLES
15. CHALET
16. MAISON MOBILE
17. HABITATION COLLECTIVE
Font partie de cette classe :
a) Maisons de chambre
b) Pensions
c) Pensions de famille privées de quatre chambres locatives et plus
d) Centre d'hébergement pour personnes âgées
2. INDUSTRIE
21. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LOURDE
211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées)
2111. Industrie de la viande et de la volaille
2112. Industrie de la transformation du poisson
2113. Meunerie
2114. Industrie des aliments pour animaux
2115. Industrie du sucre de canne et de betterave
2116. Industrie alimentaire diverse à contraintes élevées
2117. Industrie des alcools destinés à la consommation
2118. Industrie du tabac
212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées)
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2121. Industrie des pneus et chambres à air
2122. Tannerie
213. Industrie du bois (à contraintes élevées)
2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau
2132. Industrie des placages et des contre-plaqués
2133. Industrie de la préservation du bois
2134. Industrie des panneaux agglomérés
214. Industrie du papier
2141. Industrie des pâtes et papiers
2142. Industrie du papier à couverture asphalté
2143. Industrie des produits divers en papier transformé
215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des
produits métalliques (à contraintes élevées)
2151. Industrie sidérurgique
2152. Industries des tubes et des tuyaux d'acier
2153. Fonderie de fer
2154. Industrie de la fonte et de l'affichage de métaux non ferreux
2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de
ses alliages
2157. Autre industrie du laminage, du moulage et l'extrusion de métaux
non ferreux
2158. Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement des
métaux
2159. Industrie du fil métallique et de ses produits
216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport
2161. Industrie de la machinerie
2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
2163. Industrie des véhicules automobiles
2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y
compris les maisons mobiles)
2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant
2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires
2169. Autre industrie du matériel de transport
217. Industrie des produits minéraux non métalliques
2171. Industrie des produits en argile
2172. Industrie du ciment
2173. Industrie des produits en pierre
2174. Industrie des produits en béton
2175. Industrie du béton préparé
2176. Industrie du verre et des produits en verre
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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2178. Industrie de la chaux
2179. Autre industrie des produits minéraux non métalliques
218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industries chimiques
2181. Industrie des produits raffinés du pétrole
2182. Autre industrie des produits du pétrole et du charbon
2183. Industrie des produits chimiques industriels
2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole
2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
2186. Industrie des peintures et vernis
2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage
2189. Autre industrie des produits chimiques
219. Commerces à contraintes élevées
2191. Centre de gros d'animaux vivants
2192. Commerce de gros de produits pétroliers
2193. Commerce de gros de rebuts
2194. Entreposage en vrac
22. INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE LÉGÈRE
221. Industries des aliments et des boissons
2211. Industrie de la préparation des fruits et légumes
2212. Industrie des produits laitiers
2213. Industrie des produits de la boulangerie
2214. Industrie des confiseries et du chocolat
2215. Autre industrie de produits alimentaires
2216. Industries des boissons
222. Industries des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique
2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc
2222. Autres industries des produits en caoutchouc
2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée
2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique
2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique
2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiés sous pression ou
renforcés
2227. Industrie des produits d'architecture en matière plastique
2228. Industrie des contenants en matière plastique
2229. Autres industries de produits en matière plastique
223. Industrie textile et de l'habillement
2231. Industrie textile de première transformation
2232. Industrie des produits textiles
2233. Industrie de l'habillement
2234. Industrie du cuir
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
224. Industrie du bois et de l'ameublement
2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés
2242. Industries des boîtes et des palettes en bois
2243. Industries des cercueils
2244. Industrie du bois tourné et façonné
2245. Industrie d'articles de bois divers
2246. Industrie des meubles de maison
2247. Industrie des meubles de bureau
2249. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement
225. Industries des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition
2251. Industrie des boîtes en carton et des sacs en papier
2252. Industrie de l'impression commerciale
2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
2254. Industrie de l'édition
2255. Industrie de l'impression et de l'édition combinée
2256. Industrie du progiciel
226. Industries de la fabrication des produits métalliques
2261. Industrie des produits en tôle forte
2262. Industrie des produits de construction en métal
2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture
2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
2265. Industrie du matériel de chauffage
2266. Atelier d'usinage
2267. Autres industries de produits métalliques divers
2268. Construction et réparation d'embarcations
227. Industrie des produits électriques et électroniques
2271. Industries des petits appareils électroménagers
2272. Industrie des gros appareils ménagers
2273. Industrie des appareils d'éclairage
2274. Industrie du matériel électronique ménager
2275. Industrie du matériel électronique professionnel
2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces
2277. Industrie du matériel électrique d'usage résidentiel
2278. Industrie des fils et des câbles électriques
2279. Autres produits électriques
228. Industrie chimique et industries manufacturières diverses
2281. Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine
2282. Industrie des produits de toilette
2283. Industrie du matériel scientifique professionnel
2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
2285. Industrie des articles de sports et des jouets
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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2286. Industrie des enseignes et étalages
2287. Autres industries manufacturières diverses
229. Activités para-industrielles
2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro
2292. Gares d'autobus et équipements d'entretien
2293. Garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule
2294. Ateliers de peinture et de carrosserie
2295. Service d'ambulance
2296. Service de réparation de meubles et rembourrage
2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques
2298. Service de laboratoire médical et dentaire
2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisés
23. COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE
231. Commerces de gros
2311. Commerce de gros de produits agricoles
2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de
médicament et de tabac
2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie
2314. Commerce de gros d'articles ménagers
2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires
2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de
plomberie et de chauffage et des matériaux de construction
2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture
2319. Commerce de gros de produits divers
232. Commerce de détail à contraintes élevées
2321. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
2322. Commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées
2323. Centres de jardinage
2324. Commerce de détail de produits pétroliers
2325. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales
233. Entreposage et services de transport de marchandises
2331. Entreposage
23311 Entreposage résidentiel intérieur
23312 Entreposage résidentiel extérieur
23313 Entreposage commercial intérieur
23314 Entreposage commercial extérieur
23315 Entreposage industriel intérieur
23316 Entreposage industriel extérieur
23317 Entreposage agricole intérieur
23318 Entreposage agricole extérieur
2332. Déménagement et entreposage de biens usagés
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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2333. Services d'envoi de marchandises
2334. Services d'emballage et de protection de la marchandise
2335. Affrètement
24. CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
241. Constructeurs et entrepreneurs généraux
242. Entrepreneurs spécialisés
243. Services miniers
3. INSTITUTION
31. ADMINISTRATION PUBLIQUE
311. Fonction exécutive, législative et judiciaire (bureau)
312. Garage et entrepôt d'administration publique
313. Fonction préventive et activités connexes
314. Établissement de détention et activités connexes
315. Base et réserve militaire
316. Bureau et comptoir de poste
317. Centre de tri postal
32. ACTIVITÉS RELIGIEUSES, SOCIALES ET POLITIQUES
321. Église, temple, lieu de culte et activités connexes
322. Service de bien-être et charité
323. Association civique, sociale, sportive, fraternelle, syndicale, politique et
professionnelle, maison des jeunes
324. Cimetière (sans crémation)
325. Kiosque touristique, bureau d'information
33. SERVICES DE SANTÉ
331. Laboratoire médical et paramédical
332. Centre médical et paramédical
3321. Polyclinique
3322. C.L.S.C.
3323. Centre de réadaptation en clinique externe
333. Centre d'accueil, maison de convalescence et de repos et sanatorium et autre
établissement de santé avec ou sans hébergement
34 ÉDUCATION
341. Centre de la petite enfance
342. Maternelle et élémentaire
343. Secondaire
344. Post-secondaire
345. École de conduite de véhicules de promenade, d'arts et lettres
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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346. Autre éducation professionnelle spécialisée
35 TRANSPORT (incluant bureau, garage et entrepôt)
351. Gare, terminus
352. Transport ferroviaire
353. Transport aérien
354. Stationnement non relié à un usage particulier
355. Gare intermodale
36 INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE
361. Transport d'énergie et poste de transformation
362. Usine de traitement des eaux et équipements, bassin
363. Radiodiffusion, télévision, télégraphie et téléphonie
364. Dépôt de neiges usées
365. Dépôt de sel et autres abrasifs
366. Station de pompage et équipements reliés au réseau public
4. COMMERCE
41. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DIVERS
411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés
4111. Commerce de détail de chaussures
4112. Commerce de détail de vêtements pour hommes
4113. Commerce de détail de vêtements pour femmes
4114. Autres commerces de détail de vêtement
4115. Commerce de détail de tissus et de filés
412. Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement
4121. Commerce de détail de meubles de maison
4122. Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et
de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de
location de ces appareils)
4123. Commerce de détail d'accessoires d'ameublement
413. Commerces de détail de marchandises diverses
4131. Magasins à rayon
4132. Magasins généraux
414. Autres commerces de vente de détail
4141. Librairies et papeteries
4142. Fleuristes
4143. Commerce de détail de quincaillerie
4144. Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclette
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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4145. Commerce de détail d'instruments de musique et de disques
4146. Bijouteries
4147. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques
4148. Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de
fantaisie et de souvenir
4149. Autres commerces de détail
415. Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments
brevetés
416. Dépanneur (Vente au détail de produits de première nécessité)
42. VENTE AU DÉTAIL -PRODUITS DE L'ALIMENTATION
421. Commerces de détail des produits de l'alimentation
4211. Épiceries
4212. Épiceries-boucheries
4213. Boucheries
4214. Boulangeries et pâtisseries
4215. Confiseries
4216. Commerce de détail de fruits et légumes
4217. Poissonneries
4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisée
422. Commerce de détail de boissons alcooliques
423. Commerce de détail des produits du tabac et des journaux
43. VENTE AU DÉTAIL - Véhicules neufs, usagé, accessoires et services connexes
431. Vente au détail et location de véhicules automobiles neufs (autos et
camionnettes) avec ou sans atelier de réparation
432. Vente au détail et location de véhicules automobiles usagés (autos et
camionnettes) avec ou sans atelier de réparation
433. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus,
batteries, pare-brise, silencieux, enduits antirouille, appareils radio et
stéréophoniques et autres accessoires neufs ou reconditionnés relatifs aux
véhicules automobiles
434. Vente au détail sans entreposage extérieur avec ou sans installation de pneus,
batteries, appareils radio et stéréophoniques et autres accessoires usagés relatifs
aux véhicules automobiles
435. Vente au détail et location d'appareils motorisés, de petits moteurs et de
véhicules récréatifs (motos, véhicules tout terrain, motoneiges, embarcations de
plaisance, bateaux, tentes-roulottes, roulottes de camping, caravanes), et de pièce
et accessoires pour de tel véhicule.
436. Vente au détail et location de machinerie agricole ou forestière et de pièces et
accessoires pour machinerie agricole ou forestière.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
44. POSTE D'ESSENCE
441. Station-service (poste d'essence avec baie de service) avec ou sans lave-
autos, avec ou sans dépanneur
442. Poste d'essence seulement
443. Poste d'essence
444. Poste d'essence avec lave-autos
445. Poste d'essence avec dépanneur et lave-autos
446. Poste d'essence avec commerces de détail et/ou services personnels,
professionnels
45. CENTRE COMMERCIAL
Regroupement d'au moins 2 commerces ou services autorisés dans la zone et situés à
l'intérieur d'un bâtiment.
46. COMMERCES ET SERVICES GRANDS CONSOMMATEURS D'ESPACES
5. SERVICES
51. SERVICES PROFESSIONNELS ET D'AFFAIRES
511. Intermédiaires financiers et d'assurance
5111. Intermédiaires financiers de dépôts
5112. Sociétés de crédit à la consommation et aux entreprises
5113. Sociétés d'investissement
5114. Sociétés d'assurances
5115. Autres intermédiaires financiers
512. Services immobiliers et agences d'assurances
5121. Services immobiliers
5122. Agences d'assurances et agences immobilières
513. Services aux entreprises
5131. Bureaux de placement et services de location de personnel
5132. Services d'informatique et services connexes
5133. Services de comptabilité et tenue de livres
5134. Services de publicité
5135. Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et
techniques
5136. Études d'avocats et de notaires
5137. Bureaux de conseillers en gestion
5139. Autres services aux entreprises
514. Professionnels de la santé et des services sociaux
5141. Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes
5142. Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
5143. Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux
515. Associations
5151. Associations et organismes des domaines de la santé et des services
sociaux
5152. Associations commerciales
5153. Associations professionnelles
5154. Syndicats ouvriers
5155. Organisations politiques
5156. Organisations civiques et amicales
516. Services vétérinaires
517. Services de télécommunications
5171. Centraux téléphoniques
5172. Centres de messages télégraphiques
5173. Centres de réception et transmission télégraphique
5174. Studios de radiodiffusion
5175. Studios de télévision
5176. Studios de télévision et de radiodiffusion
5177. Câblovision
518. Services postaux et services de messagers
5181. Services postaux
5182. Services de messagerie
52. SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES
521. Salons de coiffure et salons de beauté
522. Services de blanchissage ou nettoyage à sec
5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service
5222. Distributions ou agents de nettoyeurs à sec
5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements
5224. Fourniture de linge
5225. Nettoyage de moquettes
523. Entretien ménager
524. Pompes funèbres
5241. Salons funéraires
5242. Crématorium
525. Services de voyage
526. Photographes
527. Cordonneries
528. Services de réparation
5281. Service de réparation de montres, horlogerie et bijouterie
5282. Service de réparation d'accessoires électriques
5283. Service de réparation de réparation de radios et téléviseurs
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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529. Autres services personnels
5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures
5292. Agence matrimoniale
5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies
5294. Studios de santé
5295. Couturières
5296. Enseignement de formation personnelle et populaire
5297. Service de transport par taxi (maximum de 2 automobiles)
5298. Garderie en milieu familial
53. SERVICE DE RÉPARATION AUTOMOBILE
531. Garages (réparations générales)
532. Ateliers de remplacement de silencieux
533 Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles
534. Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesse de véhicules
automobiles
535. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles
54. RESTAURATION
541. Restaurants sans permis d'alcool
542. Restaurants avec permis d'alcool
543. Services de mets à emporter
55. BARS, BOITES DE NUIT, LOISIR
551. Bars, Brasseries, pubs, salons-bars et tavernes
552. Boîtes de nuit, cabarets et discothèques
553. Bars et boîtes de nuit avec spectacles érotiques
554. Salle de billard ou de quille
56. HÉBERGEMENT
561. Hôtels de moins de 40 unités
562. Hôtels et motels de 41 à 200 unités
563. Hôtels et motels de 201 unités et plus
6. LOISIRS ET CULTURE
61. LOISIRS INTÉRIEUR
611. Activités culturelles
6111. Bibliothèques
6112. Musées
6113. Galerie d'art
612. Exposition d'objets ou d'animaux
6121. Planétarium
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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6122. Aquarium
613. Assemblée publique
6131. Amphithéâtre
6132. Cinéma
6133. Théâtre
6134. Stade
6135. Auditorium
6136. Salles d'exposition
614. Activités récréatives intérieures
6141. Centre récréatif régional
6142. Gymnases et clubs athlétiques
6143. Piscine intérieure
6144. Patinage à roulette intérieur
6145. Patinage sur glace intérieur
6146. Terrain de tennis intérieur
6147. Club de curling
62. LOISIRS EXTÉRIEUR LÉGER
621. Parc commémoratif et ornemental
6211. Monuments et sites historiques
6212. Parc à caractère récréatif et ornemental
622. Activités récréatives légères
6221. Terrain de tennis extérieur
6222. Patinage sur glace extérieur
6223. Patinage à roulette extérieur
6224. Terrain d'amusement
6225. Terrain de jeux
6226. Terrain de sport
63. LOISIRS EXTÉRIEUR DE GRANDE ENVERGURE
631. Jardin botanique et zoologique
6311. Jardin botanique
6312. Jardin zoologique
632. Activités récréatives de grande envergure
6321. Terrain de golf
6322. Équitation
6323. Ski et toboggan
6324. Plage
6325. Port de plaisance
6326. Parc pour la récréation en général
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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633. Centres touristiques et camps de groupe
6331. Camping et pique-nique
6332. Base de plein-air
6333. Camps de vacance
6334. Pourvoiries de chasse et pêche
64. LOISIRS COMMERCIAUX
641. Ciné-parcs
642. Pistes de courses :
6421. Pistes de courses de motocross
6422. Pistes de courses de voitures
6423. Pistes de courses de motoneiges
6424. Pistes de courses d'accélération
6425. Hippodromes
6426. Autres pistes de courses de véhicules motorisés
643. Parcs d'attraction, fêtes foraines et cirques
644. Glissades d'eau
645. Salles de jeux automatiques
646. Golfs-miniatures
647. Terrain de golf pour exercice seulement
648. Pistes de karting
649. Pistes d'automobiles téléguidées
7. EXPLOITATION PRIMAIRE
71. AGRICULTURE
711. Agriculture sans élevage ni investissement permanent
712. Autres activités agricoles
7121. Fermes et ranchs
7122. Spécialités de l'horticulture
7123. Apiculture
7124. Érablière
7125. Élevage d'animaux à fourrure
7126. Chenil
7127. Ferme expérimentale
7128. Fermette reliée à l'usage habitation
713. Activités reliées à l'agriculture
7135. Services de pension et de toilettage des animaux
714. Pêcherie et produits de la mer
715. Élevage du poisson
716. Reproduction de gibier
717. Agrotourisme et activités reliées
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
50
72. FORESTERIE
721. Exploitation forestière commerciale
722. Pépinière forestière
723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
73. MINES, CARRIÈRES ET PUITS DE PÉTROLE
731. Mines de métaux
732. Mines de minerais non métalliques
733. Extraction du pétrole et du gaz naturel
734. Carrières et sablières
7341. Carrières
7342. Sablières et gravières
CHAPITRE III
ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
REPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour des fins de réglementation des usages, le territoire est divisé en zones de différents
types, délimitées sur le plan de zonage ci-annexé.
Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître au plan de zonage sont
identifiées par des lettres d'appellation :
Type de zones :
Zones :
Zones résidentielles
RA
Zones commerciales
CA
Zones agricoles
AA, AB, AD, AF, AV
Zones Parc Industriel
PI
Zones Publiques
PA
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
51
3.2
PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage identifié comme tel ainsi que les symboles et autres indications y
figurant, fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit.
3.3
ZONES
Pour fins d'identifications et aux fins de votation lors de la modification ou l'abrogation du
règlement ou de certaines de ses parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque zone
est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation énumérées
à l'article 3.1. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte.
CHAPITRE IV
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
4.1
NORMES D'IMPLANTATION GENERALES
4.1.1 PRESCRIPTION DES GRILLES
Les grilles de spécifications du chapitre 16 prescrivent les hauteurs minimum et maximum,
les largeurs minimums de façade lorsque différentes de l'article 4.1.2, la superficie
minimum. Le coefficient d'occupation du sol, le cas échéant, le rapport plancher/terrain
maximum, les marges de recul minimum et maximum (selon le cas) et les pourcentages
minimums d'aires libres devant être respectés pas les bâtiments principaux.
4.1.2 FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6.50 m et une profondeur d'au
moins 6 m.
La dimension relative à la façade des unités d'habitation est cependant réduite à 5.5 m dans
le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles
et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3.6 m au minimum à 5.3 m
au maximum.
Dans le cas d'une minimaison (autorisée selon le règlement 2018-07 uniquement dans la
zone AD2), la dimension minimale relative à la façade est cependant réduite à 17,4 pi (5,3
m).
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
52
4.1.3 HAUTEUR MAXIMALE
Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux
édifices du culte, aux silos à grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux
tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur
un toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie du toit.
4.1.4 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain.
4.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIERES
4.2.1 IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains
occupés par des bâtiments principaux dont au moins l'un deux a une marge de recul avant
inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à
implanter doit se situer entre les marges de recul avant des bâtiments existants.
4.2.2 LOTS D'ANGLE, LOTS TRANSVERSAUX ET LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX
Sur les lots d'angle, lots transversaux ou lots d'angle transversaux, les marges de recul
avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés bornés par une rue.
4.2.3 TERRAIN CADASTRÉ AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT OU AYANT BÉNÉFICIÉ
D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT
Pour tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou ayant bénéficié
d'un assouplissement des normes de lotissement, lorsqu'il est impossible de respecter
simultanément les dispositions relatives aux dimensions minimales des bâtiments et celles
relatives aux marges de recul avant et latérales, une des marges de recul latérale peut être
diminuée jusqu'à concurrence de la moitié de celle normalement prescrite.
Cette disposition s'applique aussi bien aux lots d'angle qu'aux lots intérieurs, assujettie
toutefois à l'article 4.2.2.
De plus, lorsqu'un tel lot a une forme ou une ligne arrière irrégulière, la mesure de la
marge de recul arrière peut être calculée sur la moyenne de celle-ci en autant qu'aucune
partie du mur arrière ou de la fondation ne soit à moins de 6m de la ligne arrière.
4.3
ARCHITECTURE DES BATIMENTS
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
53
4.3.1 GÉNÉRALITÉS
Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à tout bâtiment principal
ou complémentaire dans toutes les zones de la municipalité.
4.3.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement
constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés partout sauf dans les
zones du parc industriel.
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est
interdit sur le territoire de la municipalité.
4.3.3 LIMITATIONS RELATIVES À L'USAGE DE VÉHICULES DÉSAFFECTÉS, CONTENEURS, REMORQUES
ET CERTAINS TYPES DE CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer, de remorques, d'autobus, d'avions, de bateaux ou
autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne s'applique pas aux projets d'intérêt
touristique du domaine public (ex. : équipement dans un parc, un site récréotouristique, un
musée). Entre autres, un véhicule désaffecté ne doit pas servir pour des fins d'entreposage,
de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur / muret, de haie, de talus,
d'écran, de décoration, d'habitation, de commerce, d'élevage ou d'affichage.
Aucun Conteneur ne peut servir :
a) À des fins d'usage ou de bâtiment principal ;
b) À des fins d'affichage, de panneaux-réclame ou d'enseigne, de chalet, et d'abri ;
c) Sous réserve de la section 5.3.10, à des fins d'entreposage ou de remisage de
marchandises, de matériels, de produits, d'objets, de matériaux, etc.
Ces interdictions s'appliquent quel que soit l'emplacement sur un terrain et quel que soit la
zone dans laquelle le terrain est situé.
4.3.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Le recouvrement extérieur d'une construction doit être entièrement complété dans les 24
mois suivant l'émission du permis de construction.
L'usage de matériaux et/ou de couleurs qui auraient pour effet de dégrader la symétrie
architecturale des bâtiments et la qualité visuelle générale de la rue est prohibé.
Modifié par
2024-05
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
54
Tout agrandissement d'un bâtiment doit être fait avec des matériaux extérieurs identiques
ou en harmonie de texture et de couleur avec ceux du bâtiment existant.
De plus, les matériaux énumérés ci-dessous sont spécifiquement prohibés comme parement
des murs extérieurs, partout sur le territoire assujetti :
- le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires ;
- le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels et
les papiers similaires ;
- les blocs de béton structuraux (peint ou non) ;
- les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux ;
- la tôle non architecturale (les parements d'acier ou d'aluminium émaillés étant
permis) ;
- l'aluminium non émaillé et la tôle galvanisée, sauf dans le cas des bâtiments servant à
des fins agricoles.
4.3.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES GARAGES ET ABRIS D'AUTOS
Les matériaux de recouvrement extérieur employés pour les garages et abris d'autos
construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce et aussi dans la
cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être semblables à au moins un des
matériaux de recouvrement autorisés du bâtiment principal.
4.3.6 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR DANS LES ZONES DU PARC INDUSTRIEL VISIBLES
DU RÉSEAU ROUTIER CLASSÉ
Le revêtement de toutes les façades d'un bâtiment principal, d'un bâtiment secondaire ou
d'un équipement qui font face au réseau routier classé doit être constitué d'au moins 75%,
excluant les fondations et les ouvertures, d'un ou plusieurs des matériaux suivants :
- pierres taillée ;
- brique ;
- bloc de béton architectural ;
- bloc de verre ;
- béton architectural ;
- panneau architectural de béton
avec finition ;
- panneau de verre ;
- enduit de ciment renforcé de
fibres ;
- panneau architectural
d'aluminium ;
- céramique ;
-
- tôle architecturale ;
- bois de finition ;
- bois rond.
4.4
ENTREPOSAGE EXTERIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL
Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé comme usage principal, les
dispositions suivantes s'appliquent.
L'entreposage extérieur comme usage principal est autorisé aux conditions suivantes:
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
55
d) la marge de recul avant prescrite pour un bâtiment principal doit être respectée ;
e) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3m de toute ligne de lot ;
f) la hauteur maximale d'entreposage est de 5m ;
g) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit
ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture
ou de l'écran tampon doit être de 2m et ne peut excéder 3m. L'exigence d'installer
une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de
matières premières non-transformées ou de toute matière ou équipement
présentant un risque pour la sécurité publique ;
h) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile
imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau
équivalent ;
i) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la
hauteur d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement
d'arbres d'une hauteur minimum, lors de la plantation, de 3m (feuillu) ou 1,5m
(conifères à grand développement) et distants de moins de 6m les uns des autres
doit être aménagé.
4.5
ENTREPOSAGE EXTERIEUR EN TANT QU'USAGE COMPLEMENTAIRE:
L'entreposage extérieur comme usage secondaire est autorisé aux conditions suivantes :
a) dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal ;
b) ne peut excéder 80% de la superficie totale des cours latérales et arrière ;
c) ne doit pas être situé à une distance moindre que 3m de toute ligne de lot ;
d) la hauteur maximale de l'entreposage est de 5m ;
e) une clôture décorative non ajourée ou un écran tampon de végétation opaque doit
ceinturer la totalité de la surface d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture
ou de l'écran tampon doit être de 2m et ne peut excéder 3m. L'exigence d'installer
une clôture ne concerne que l'entreposage de matériaux de construction, de
matières premières non-transformées ou de toute matière ou équipement
présentant un risque pour la sécurité publique ;
f) l'usage des matériaux suivants est prohibé pour rendre opaque la clôture : la toile
imperméabilisée ou le tissu de polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau
équivalent ;
g) lorsque l'aire d'entreposage est visible depuis le réseau routier classé et que la
hauteur d'entreposage est supérieure à la clôture ou l'écran, un alignement
d'arbres d'une hauteur minimum, lors de la plantation, de 3m (feuillu) ou 1,5m
(conifères à grand développement) et distants de moins de 6m les uns des autres
doit être aménagé.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
56
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES
5.1
REGLES GENERALES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES
Une construction ou un usage complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un
usage principal existant sur le même terrain et qu'il respecte les dispositions du présent
règlement, notamment celles concernant les usages autorisés dans les cours avant,
latérales et arrière.
Un bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal ne peut servir à des fins d'habitation.
Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage
principal qu'en conformité avec le présent règlement.
5.1.1 CHANGEMENT D'USAGE
Lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment change d'usage, le propriétaire, son
représentant ou l'occupant doit obtenir un certificat d'autorisation conformément au
règlement relatif à l'émission des permis ou certificats ainsi qu'à l'administration des
règlements de zonage de lotissement et de construction.
5.2
NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A L'HABITATION
Seuls les usages complémentaires à l'habitation qui suivent sont autorisés :
5.2.1 LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS
DANS
LES
HABITATIONS
EN
ZONE
RÉSIDENTIELLE
Les services personnels, d'affaires et professionnels sont autorisés comme usage
complémentaire dans les habitations situées dans les zones résidentielles RA et AD-3 s'ils
respectent les normes suivantes :
a) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
b) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
c) il ne peut y avoir plus de deux employés sur les lieux ;
d) la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut
e) excéder 30 m2 ;
f) cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne
comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur ;
g) aucune vente de détail ne doit être effectuée sur place ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
57
h) l'affichage doit être conforme au règlement de zonage ;
i) une place de stationnement doit être aménagée et disponible en tout temps pour la
clientèle.
5.2.2 LES
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS
DANS
LES
HABITATIONS
EN
ZONE
COMMERCIALE
Les usages commerciaux et de services sont autorisés comme usage complémentaire dans
les habitations situées dans les zones commerciales CA s'ils respectent les normes
suivantes :
j) L'usage commercial ou de service exercé soit autorisé comme usage principal dans
la zone où se trouve l'immeuble ;
k) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
l) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
m) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par
un tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ;
n) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher
utilisée ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments
complémentaires ;
o) l'affichage doit être conforme aux normes en vigueur dans la zone commerciale
concernée ;
p) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps
pour la clientèle.
5.2.3 LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE
Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans les habitations des zones
agricoles AA1 à AA4 et AD-1 et AD-2, s'ils respectent les normes suivantes :
a) les usages autorisés sont ceux des classes 41 -Ventes au détail - produits divers,
51 - Service professionnels et d'affaires et 52 - Service personnels et domestiques.
b) il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment ;
c) l'activité doit être exercée par un résident du bâtiment ;
d) lorsque qu'exercé dans le bâtiment principal, la superficie de plancher occupée par
un tel usage complémentaire ne peut excéder 40 m2 ;
e) lorsque qu'exercé dans un bâtiment complémentaire, la superficie de plancher
utilisée ne peut excéder les superficies maximums prévues pour les bâtiments
complémentaires ;
f) l'affichage doit être conforme aux normes en vigueur dans la zone agricole
concernée ;
g) deux places de stationnement doivent être aménagées et disponibles en tout temps
pour la clientèle.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
58
5.2.4 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
Dans le périmètre urbain, l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques
est autorisé aux conditions suivantes :
a) le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage
de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois ;
b) tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé ;
c) la hauteur maximum de l'entreposage est de 1,2m et la largeur maximum de
l'entreposage est de 0,4m ;
d) l'entreposage extérieur du bois de chauffage est permis dans un abri d'auto
permanent, dans la cour arrière ou dans la moitié arrière de la cour latérale, à une
distance minimale de 1m de toute ligne de lot ;
e) l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue.
5.2.5 LA LOCATION DE CHAMBRES
La location de chambres est permise aux conditions suivantes :
a) il ne doit pas y avoir plus de deux chambres à coucher offertes en location ;
b) les chambres doivent faire partie intégrante du logement, le chambreur, pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception
des autres chambres ;
c) une chambre en location ne doit pas contenir d'équipements de cuisine ; elle ne
peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par
le propriétaire du logement ;
d) une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve ;
e) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location.
5.2.6 LES GÎTES TOURISTIQUES
L'exploitation d'un gîte touristique est permise aux conditions suivantes :
a) il ne doit pas y avoir plus de quatre chambres à coucher offertes en location ;
b) les chambres doivent faire partie intégrante du logement, les clients, pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception
des autres chambres ;
c) une chambre en location ne doit pas contenir d'équipements de cuisine ; elle ne
peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par
le propriétaire du logement ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
d) une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve ;
e) une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour chaque chambre en
location.
5.2.7 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL À L'INTÉRIEUR D'UNE HABITATION
Les services de garde en milieu familial tel que défini dans la Loi sur les services de garde
à l'enfance (L.R.Q. chap. 5-4.1) sont autorisés dans toute habitation.
5.2.8 LES MAISONS DE TOURISME
Les maisons de tourisme sont autorisées dans toute résidence unifamiliale isolée sous
respect des dispositions règlementaires applicables, par exemple et à titre indicatif
seulement, les dispositions concernant les nuisances dans le Règlement harmonisé sur la
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP).
5.2.9 LOGEMENT D'APPOINT
Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager une
deuxième unité de logement, qualifiée de logement d'appoint ou complémentaire, et être
considéré comme résidence unifamiliale pour l'application du présent règlement sous
réserve du respect des normes suivantes :
f) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par résidence unifamiliale isolée ;
a) L'aménagement d'un logement supplémentaire ou intergénérationnel doit être relié
au logement principal et pouvoir communiquer en permanence avec lui par une
aire commune. Le garage privé attenant n'est pas considéré comme une aire
commune ;
b) Le logement supplémentaire doit être accessible de l'intérieur de l'habitation dans
lequel l'usage principal est exercé ;
c) Le logement supplémentaire peut être muni d'une entrée extérieure distincte si le
logement supplémentaire est localisé au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Celle-ci
doit être localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral ;
d) La superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut
excéder la superficie la moins élevée des mesures suivantes : 50% de la superficie
totale de plancher du bâtiment résidentiel ; 100m2
e) Le stationnement doit être conforme au présent règlement sans qu'il n'y ait deux
aires de stationnements distinctes.
5.3
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES A
L'HABITATION
Seules les constructions et aménagements complémentaires à l'habitation qui sont
présentés à cet article sont permis.
5.3.1 LES GARAGES PRIVÉS, ABRIS D'AUTOS ET REMISES
Modifié par
2025-02
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
60
Les normes relatives aux garages privés, aux abris d'auto et aux remises sont les
suivantes :
5.3.1.1 NOMBRE MAXIMUM
5
.
3
Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de deux (2) bâtiments
complémentaires sont autorisés sont les suivantes :
a) un garage et une remise ;
b) un abri d'auto et une remise ;
c) un garage et un abri d'auto ;
d) deux remises.
Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de trois (3) bâtiments
complémentaires sont autorisés et que la superficie du terrain est de moins de 30 000
pi2 sont les suivantes :
a) un garage, un abri d'auto et une remise ;
b) un garage et deux remises;
c) un abri d'auto et deux remises ;
d) trois remises.
Les combinaisons possibles lorsqu'un maximum de trois (3) bâtiments
complémentaires sont autorisés et que la superficie du terrain est de 30 000 pi2 et plus sont
les suivantes :
a) un garage attaché, un garage détaché et une remise ;
b) un garage, un abri d'auto et une remise ;
c) un garage et deux remises ;
d) un abri d'auto et deux remises ;
e) trois remises.
5.3.1.2 SUPERFICIE ET HAUTEUR MAXIMUM
Les superficies et hauteur maximales autorisées pour remises, abri d'auto, garages attachés
et garages détachés sont spécifiés dans le tableau suivant. Dans tous les cas, la totalité de la
superficie des bâtiments complémentaires d'un même terrain est limitée à 10% de la
superficie totale du terrain.
Superficie de terrain
moins de 1 350 m2
(moins de 15 000 p2)
plus de1 350 m2
(plus de 15 000 p2 )
Nombre de bâtiments
permis
2
3
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
61
5.3.1.3 IMPLANTATION
a) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont annexés au bâtiment principal, doivent respecter les
marges de recul avant, latérales et arrière de celui-ci ;
b) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter
une distance minimum de 1m par rapport au bâtiment principal ;
c) Ces bâtiments, lorsqu'ils sont détachés du bâtiment principal, doivent respecter
une distance minimum de 1 m de toute ligne de terrain quand ils n'ont pas de
fenêtre. Dans le cas où ils ont des fenêtres, il faut observer une distance minimale
de 2m de toute ligne de terrain ;
d) une remise, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, peut-être implantée
sur l'une ou l'autre des lignes latérales du terrain, à la condition que celle-ci soit
jumelée à une autre remise située sur le terrain adjacent ;
e) ces bâtiments doivent respecter les normes architecturales prévues à la section IV
du présent règlement.
5.3.2 LES SERRES DOMESTIQUES
Les normes relatives aux serres domestiques sont les suivantes :
a) un seul bâtiment de ce type est permis ;
b) ce bâtiment ne peut servir en aucun temps de cabanon pour y remiser des objets ;
c) la superficie totale ne doit pas excéder 25m2 ni 20% de la superficie du terrain ;
d) la hauteur maximale permise est de 4m ;
e) la distance minimale de toute ligne de lot est de 2m ;
f) la serre doit être recouverte de verre ou d'un revêtement de plastique maintenu en
bon état.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
62
5.3.3 LES PISCINES CREUSÉES ET HORS-TERRE
Les normes relatives aux piscines sont les suivantes :
5.3.3.1 LOCALISATION
a) la piscine ne peut pas occuper plus de 30% de la superficie du terrain sur lequel
elle est construite ;
b) la distance entre une piscine et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que
2m ;
c) la distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que
1m ;
5.3.3.2 PISCINE CREUSÉE
a) une piscine excavée ou creusée doit être entourée d'un mur ou d'une clôture d'au
moins 1,2m de hauteur munis d'une porte avec serrure ;
b) Sur une bande de 1m à l'extérieur de l'espace clôturé ou emmuré, le niveau du sol
doit être égal à celui à l'intérieur de cet espace clôturé ou emmuré ; de plus à
l'intérieur d'une bande de 2m, en aucun cas le niveau du sol ne peut excéder la
hauteur de la clôture ou du mur ;
c) De plus, un trottoir revêtu d'un matériau antidérapant d'une largeur d'au moins 1m
doit être construit autour de la piscine sur tout son périmètre ;
d) toute clôture dont il est question dans cet article doit avoir un revêtement extérieur
composé de pièces lisses posées en position verticale et doit empêcher toute
escalade ;
e) l'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un
système de recirculation de l'eau.
5.3.3.3 PISCINE HORS-TERRE
a) Dans le cas des piscines hors-terre, aucune clôture n'est obligatoire, toutefois tous
les éléments qui permettent l'accès à cette piscine doivent être verrouillés ;
b) une piscine déposée sur le sol, dont la hauteur nette hors terre excède 1,2m doit
être accessible par une échelle amovible ou une plate-forme ceinturée d'une
clôture d'au moins un mètre de hauteur. Si la plate-forme est accessible à partir du
sol adjacent, en raison de la topographie du site, la hauteur minimale de cette
clôture est de 1,5m ;
c) l'écumage de la nappe d'eau est obligatoire et la piscine doit être munie d'un
système de recirculation de l'eau.
5.3.3.4 PISCINE INTÉRIEURE
Si la piscine intérieure est intégrée au bâtiment principal, les normes d'implantation du
bâtiment principal doivent être respectées.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
63
Si la piscine intérieure si situe dans un bâtiment ou une construction accessoire séparée du
bâtiment principal, ce bâtiment accessoire doit respecter les mêmes normes d'implantation
que celles édictées dans l'article 5.3.1.3.
5.3.5 LES APPAREILS DE CLIMATISATION ET THERMOPOMPES
Les appareils de climatisation et les thermopompes doivent se conformer aux normes
suivantes :
a) ces appareils doivent être localisés dans les cours arrières ou latérales ; dans le
dernier cas, ils ne doivent pas être situés dans le premier tiers du bâtiment
principal ;
b) ils doivent respecter une distance d'au moins 2m de toute ligne de terrain.
5.3.6 LES AUTRES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Les kiosques, pergolas, patios, terrasses, équipements de jeux non commerciaux et foyers
extérieurs doivent respecter les normes suivantes :
a) être situés dans la cour arrière ou les cours latérales ;
b) la distance entre ces constructions et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre
que 2m.
5.3.7 FERMETTE
Les fermettes associable à l'usage habitation sont autorisées dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain.
5.3.7.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'activité fermettes associable à l'usage habitation comprend toute les activités consistant
à élever des petits animaux parmi les lapins, poulets, dindons, cailles, faisans, oies, canard,
etc. ou consistant à élever au moins une chèvre, une vache, un cheval, un émeu, etc.
L'activité doit cependant répondre aux conditions suivantes :
a) elle est, par nature associable à l'habitation en milieu rural et ne génère aucun
inconvénient au voisinage ;
b) l'activité n'est exercée qu'à titre complémentaire à un usage d'habitation
unifamiliale isolée située dans un secteur non desservi par l'aqueduc et l'égout ;
c) L'activité est exercée à des fins personnelles et non commerciales ;
d) Aucun employé ne contribue à l'exercice de l'activité.
5.3.8 NORMES RELATIVES AUX SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION
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64
Ce type de système de chauffage est interdit dans les zones RA-1, RA-2, CA-1, CA-2 et
AD-3, dans les zones où ils sont permis les dispositions suivantes s'appliquent :
a) le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour
arrière;
b) les marges latérales sont de trois (3) mètres ;
c) la distance minimale séparant le système extérieur de chauffage à combustion d'un
autre bâtiment est de trois (3) mètres ;
d) le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée
isolée ayant un dégagement minimal d'au moins 3,65 mètres au-dessus de la
fournaise ;
e) un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un
bâtiment;
f) la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment
doit se faire de façon souterraine. »
5.3.9 APPENTIS
a) Le recouvrement extérieur d'un appentis doit être le même que le garage auquel il
est rattaché ;
b) Longueur de l'appentis : ne doit excéder la longueur du mur sur lequel il est
rattaché ;
c) Profondeur de l'appentis : ne doit pas excéder 25% du mur perpendiculaire au mur
sur lequel il est rattaché.
5.3.10 LES CONTENEURS À DES FINS DE BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires
dans
le
présent
règlement, tout conteneur autorisé en vertu de la présente section ne peut :
a) Être connecté au réseau d'égout ou à des équipements de type puit, fosse septique,
etc.;
b) Être sur un autre terrain que celui où l'usage principal associé est implanté ;
c) Être attenant (annexé) à un bâtiment principal ou complémentaire ;
d) Être implantée en cour avant ou de façon contraire aux normes relatives aux
constructions complémentaires prévues au présent règlement en faisant les
adaptations nécessaires ;
e) Être empilé dessus, ou en dessous, d'un autre Conteneur. De plus, l'espace au-
dessus et en dessous du Conteneur ne peut servir à aucun usage (ex. : entreposage)
;
f) Être implanté directement au sol, mais déposé sur une plate-forme stable conçue
avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé,
de l'asphalte, etc. ;
g) Excéder, selon les parois extérieures du Conteneur :
h) Une longueur de 12,2 mètres ou de 6,1 mètres en périmètre urbain ;
Modifié
par
2024-05
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
65
i) Une largeur de 2,4 mètres ;
j) Une hauteur de 2,9 mètres, passant à 3 mètres en incluant son assise ;
k) Être relié ou branché par une entrée électrique, des fils de branchement ou
autrement.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation applicables à un bâtiment
complémentaire énoncées dans le présent règlement et celles énoncées dans la présente
section (articles 5.3.10 et suivants), les dernières ont préséance sur les premières.
5.3.10.1 EXCEPTIONS POUR LES ZONES AA, AV, AF ET AB
Dans les zones AA-1, AA-2, AA-3, AA-4, AA-5, AV-1, AV-2, AF-1, AF-2 et AB-
1, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, deux (2) Conteneurs sont autorisés en
respectant les conditions cumulatives suivantes :
a) Chaque paroi de Conteneur (mur et toiture) doit être recouverte d'un revêtement
extérieur autorisé au présent règlement ou être dissimulée par un écran végétal
dense en tout temps, une clôture opaque ou de façon à ne pas être visible à partir
de l'emprise de toute rue/autoroute ou de tout autre bâtiment appartenant à la
classe d'usage « Habitation » ;
b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour
l'implantation de chaque Conteneur.
5.3.10.2 EXCEPTIONS POUR LES ZONES CA, PA, RA ET AD
Dans les zones CA-1, CA-2, PA-1, RA-1, RA-2, RA-3, RA-4, AD-1, AD-2 et AD-
3, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, un (1) Conteneur utilisé à des fins de
bâtiment complémentaire peut être autorisé par matricule en respectant les conditions
cumulatives suivantes :
a) Le Conteneur devra remplacer une remise ou un garage autorisé par le présent
règlement ;
b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour
l'implantation de chaque Conteneur et s'il est implanté dans une zone visée par
le Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
numéro 08-2008, un Plan d'implantation et d'intégration architectural doit être
approuvé préalablement par le conseil municipal conformément à ce règlement.
Un deuxième (2e) Conteneur peut être autorisé, en respectant les mêmes conditions
prévues au présent article, lorsqu'il est implanté sur un matricule ayant une superficie de
plus de 4 500 m2.
5.3.10.3 EXCEPTIONS POUR LES ZONES PI-1 ET PI-2
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
66
Dans les zones PI-1 et PI-2, malgré la prohibition prévue à l'article 4.3.3, le nombre de
Conteneurs autorisé par matricule est limité à six (6) en respectant les conditions
cumulatives suivantes :
a) Ils doivent être propres, exempts de publicité, de lettrage et de rouille ou être
dissimulés par un revêtement extérieur autorisé au présent règlement ou être
dissimulés par un écran végétal dense en tout temps, une clôture opaque ou de
façon à ne pas être visible à partir de l'emprise de toute rue/autoroute ou de tout
autre bâtiment appartenant à la classe d'usage « Habitation » ;
b) Un permis de la Municipalité doit être émis par le service de l'urbanisme pour
l'implantation de chaque Conteneur et s'il est implanté dans une zone visée par
le Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
numéro 08-2008, un Plan d'implantation et d'intégration architectural doit être
approuvé préalablement par le conseil municipal conformément à ce règlement.
5.3.11 GARDE DE POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN
La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à une habitation.
a) Type d'oiseau prohibé : La garde de coq est prohibée ;
b) Nombre : Un maximum de 3 poules est autorisé par terrain ;
c) Poulailler urbain : Quiconque garde des poules est tenu de construire et de
maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à l'article
5.3.11.1 Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain ;
d) Activité commerciale : Toute activité commerciale relative à la garde de poules est
prohibée. De façon non limitative, il est interdit de vendre :
- œufs; - viandes; - fumier; - poules; - poussins; - autres substances provenant des poules.
5.3.11.1 NORMES D'IMPLANTATION
a) Nombre : Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain ;
b) Superficie : La superficie maximale du poulailler urbain et de la voilière est fixée à
5 m2 ;
c) Hauteur : La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2 mètres ;
d) Implantation : Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement. Tout
poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance
minimale de 3 mètres des lignes de terrain et de 30 mètres d'un puits. Tout
poulailler urbain et toute voilière doivent être situés à une distance minimale de 3
mètres d'un bâtiment résidentiel ;
e) Isolation : Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d'une lampe
chauffante grillagée si utilisé en saison froide.
5.4 NORMES RELATIVES AUX USAGES COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON-RESIDENTIEL
Un usage complémentaire à un usage non-résidentiel est permis aux conditions suivantes :
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
67
a) l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de complémentarité par
rapport à l'usage principal ;
b) la superficie de plancher utilisée à cet effet doit être moindre que 25% de la
superficie de plancher du bâtiment ;
c) l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la
réglementation d'urbanisme municipale ;
d) l'usage ne cause ni bruit, ni odeur, ni fumée, ni vibration, ni chaleur, ni éclat de
lumière.
5.4.1 LOGEMENTS PERMIS DANS UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Un ou des logements peuvent être aménagés à l'intérieur d'un bâtiment commercial aux
conditions suivantes :
a) le logement doit être aménagé au-dessus ou à l'arrière de l'établissement
commercial;
b) le logement doit posséder une entrée principale indépendante de l'établissement
commercial ;
c) Le stationnement doit être prévu en fonction des dispositions du présent règlement.
5.5
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES A UN USAGE NON-
RESIDENTIEL
Les constructions complémentaires sont permises aux conditions suivantes :
a) la superficie totale des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20% de la
superficie totale du terrain;
b) un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une
partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal ;
c) un bâtiment complémentaire isolé doit respecter la marge avant prescrite pour le
bâtiment principal et être distant d'au moins 3m de toute ligne de lot ;
d) un maximum de deux bâtiments complémentaires isolés est permis par bâtiment
principal ;
e) la hauteur maximum de toute construction complémentaire est celle fixée pour le
bâtiment principal par zone dans la grille de spécifications à l'exception des
cheminées et des antennes ;
f) ces bâtiments doivent respecter les normes architecturales prévues à la section IV du
présent règlement ;
g) les antennes doivent être installées sur le sol en cour latérale ou arrière à une
distance d'au moins 3m de toute ligne de lot.
5.6 LES USAGES TEMPORAIRES SPECIFIQUEMENT AUTORISES
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
68
5.6.1 LES VENTES DE GARAGES
Les ventes de garage ne sont pas permises sur le territoire municipal en dehors de la fin de
semaine prévue à cet effet soit la première fin de semaine de juin. Les gens qui participent
à cette activité annuelle doivent respecter les conditions suivantes :
a) l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique ;
b) le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période.
5.6.2 LES CIRQUES, CARNAVALS, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
Ce type d'usage temporaire est permis dans les zones à dominance commerciale ou
communautaire pour une période n'excédant pas 20 jours aux conditions suivantes :
a) respecter une marge de recul avant de 3m ;
b) le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée ;
c) il ne doit pas y avoir de nuisance à la circulation des véhicules ;
d) les installations ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité publique ;
e) il doit y avoir une distance minimum de 10m avec tout terrain occupé par une
habitation ;
f) se conformer à l'article 7.2 concernant la visibilité aux carrefours.
5.6.3 LES CAFÉS OU BARS TERRASSES
Ces usages temporaires sont autorisés dans les zones commerciales de type CA entre le 1er
mai et le 1er octobre aux conditions suivantes :
a) être distants d'au moins un mètre de toute ligne de lot ;
b) être conformes aux conditions établies par la municipalité en regard aux nuisances
par le bruit.
5.6.4 LES KIOSQUES DE VENTE TEMPORAIRE
Les kiosques temporaires pour l'exposition et la vente de fruits et légumes, fleurs et
arbustes ainsi que pour les arbres de Noël sont permis en zone agricole aux conditions
suivantes :
a) le kiosque est implanté sur le terrain de l'exploitant qui vend ses propres produits ;
b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30m2 ;
c) les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être de bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé ;
d) respecter une distance minimum de 6m de toute ligne de terrain.
Ces mêmes kiosques sont permis dans les zones commerciales aux conditions suivantes :
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
69
a) obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain ;
b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30m2 ;
c) les matériaux utilisés pour le kiosque doivent être de bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé ;
d) respecter une distance minimum de 6m de toute ligne de terrain.
e) L'obtention d'un certificat d'autorisation est nécessaire en zones commerciales.
5.6.5 LA VENTE AU DÉTAIL À L'EXTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail
sont permises dans les zones à dominance commerciale, pour une période n'excédant pas
30 jours, aux conditions suivantes :
a) cet usage ne peut être autorisé que 2 fois par année par établissement et par terrain ;
b) cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail ;
c) la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux
déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial ;
d) la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de
l'établissement commercial concerné ;
e) hors des heures d'ouvertures, ces installations et les produits en vente extérieure,
sauf ceux des pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment
commercial ;
f) les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres ;
g) la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun cas
d'entreposage ;
h) l'empiétement maximum autorisé dans la marge de recul avant est de 3m et en tout
temps, une distance minimum de 2m devra être maintenue libre entre toute voie de
circulation et l'usage temporaire d'exposition et de vente ;
i) ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce
règlement.
5.7 LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPECIFIQUEMENT AUTORISEES
5.7.1 LES ABRIS D'HIVER
Un abri d'hiver pour automobiles et un abri d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment
principal sont permis dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1er mai de
l'année suivante, aux conditions suivantes :
a) l'abri d'hiver ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment
principal desservi, sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet
espace ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
70
b) l'abri d'hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 1m
du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite d'asphalte ou du fossé, à au moins
3m d'une borne fontaine et à au moins 1m de toute ligne de lot;
c) les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé ou d'un matériau équivalent.
5.7.2 LES CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones du 1er octobre d'une année au 1
mai de l'année suivante,
5.7.3 LES ROULOTTES DE CHANTIER
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes
les zones pendant toute la durée des travaux à la condition suivante :
a) être démolis ou enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux ou de l'usage
pour lequel ils ont été permis.
5.8 NORMES RELATIVES AUX ROULOTTES ET VEHICULES RECREATIFS
5.8.1 INTERDIRE LES ROULOTTES ET LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS PERMANENTS
Il est interdit d'installer ou d'utiliser une roulotte ou un véhicule récréatif de façon
permanente.
Il est en outre interdit d'y aménager une galerie, un auvent ou une jupe de vide sanitaire,
une fondation ou tous autres travaux nécessitant des matériaux de construction.
5.8.2 EXCEPTIONS
Il est permis d'utiliser une roulotte à titre de logement temporaire pour des travailleurs
saisonniers ou des stagiaires. En tout temps, l'installation doit respecter les règlements
provinciaux ou fédéraux en vigueur en ce qui a trait aux installations septiques.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
71
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
6.1
COUR AVANT
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant
et ce, à l'exclusion de tous les autres :
a) les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au
sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,8m, sauf
s'ils couvrent une allée piétonnière ; les escaliers emmurés et les tambours fermés ou
porches fermés pourvu que l'empiétement n'excède pas 1,5m ;
b) les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au
plus 2,5m de largeur et 0,6m d'empiétement ;
c) les trottoirs et allées, les arbres, les arbustes et autres aménagements paysagers situés
à au moins 3m de toute borne-fontaine et à au moins 1,5m de toute ligne de pavage de
rue ;
d) les clôtures, murs et haies autorisés en vertu de l'article 7.3 du présent règlement ;
e) les enseignes selon les normes définies au chapitre 9 ;
f) les constructions entièrement souterraines (non apparentes) ;
g) les accès autorisés au terrain (entrées et sorties), et le stationnement selon les normes
définies au chapitre 8 ;
h) un garage privé ou abri uniquement dans la zone AA2 et selon les normes définies à
l'article 5.3.1 ;
i) les clôtures à neige selon les normes définies à l'article 5.7.2 ;
j) les abris d'hiver selon les normes définies à l'article 5.7.1 ;
k) les cafés ou bars terrasses selon les normes définies à l'article 5.6.3 ;
l) la vente au détail à l'extérieur des établissements commerciaux selon les normes
définies à l'article 5.6.5 ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
72
6.2
COURS LATERALES ET COUR ARRIERE
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour
arrière et ce, à l'exclusion de tous les autres :
a) les perrons, les balcons, les avant-toits, les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol, les marquises et portiques, les escaliers, les pergolas et les
tambours, les porches fermés, les gazébos, les solariums et les patios ouverts dont la
superficie horizontale (plancher) n'excède pas la moitié de la superficie horizontale
du bâtiment auquel il se rattache, ceci pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au
moins 2m de la ligne de lot latérale ;
b) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au
plus 2,5m de largeur et 0,6m d'empiétement ;
c) les escaliers de secours réglementaire ;
d) un garage privé ou un abri d'auto selon les normes définies à l'article 5.3.1 ;
e) les trottoirs et allées, les clôtures, les murs et les haies autorisés en vertu de l'article
7.4 du présent règlement et autres aménagements paysagers ;
f) un stationnement selon les normes définies au chapitre 8 ;
g) les enseignes réglementaires ;
h) les clôtures à neige selon les normes définies à l'article 5.7.2 ;
i) les remises selon les normes définies à l'article 5.3.1 ;
j) les piscines selon les normes définies à l'article 5.3.3 ;
k) les constructions entièrement souterraines (non apparentes) ;
l) les abris d'hiver selon les normes définies à l'article 5.7.1 ;
m) les réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs et bonbonnes à gaz et les cordes à
linge ;
n) les serres domestiques selon les normes définies à l'article 5.3.2 ;
o) les appareils de climatisation et les thermopompes selon les normes définies à l'article
5.3.5 ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
73
p) les autres constructions accessoires définies à l'article 5.3.6 ;
q) l'entreposage extérieur du bois de chauffage selon les normes définies à l'article
5.2.2 ;
r) l'entreposage saisonnier selon les normes définies à l'article 5.2.4 ;
t) l'entreposage commercial selon les normes définies aux articles 4.4 et 4.5.
CHAPITRE VII
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
7.1
DISPOSITIONS GENERALES
7.1.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Toute surface de terrain libre, à l'exception des trottoirs, des accès, des espaces de
stationnement et des tabliers de manœuvre, doit être gazonnée et/ou proprement aménagée
au plus tard deux (2) ans après l'émission du permis de construction ou (1) an après
l'occupation du terrain ou du bâtiment.
7.1.2 AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES DES ZONES DU PARC INDUSTRIEL
Une portion minimum de 10% de la superficie du terrain, dont au moins 5% de la cour
avant, doit être conservée ou aménagée en espace vert comprenant au moins une surface
gazonnée. En façade du bâtiment, il doit y avoir plantation des arbres ou arbustes.
7.2
VISIBILITE AUX CARREFOURS
Sur tout terrain d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de
l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, aménagement ou objet de
plus de soixante centimètres (60 cm) de hauteur est prohibé, de manière à assurer la
visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain
d'angle, ces côtés devant mesurer chacun 6 mètres (6 m) de longueur, à partir du point
d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités
des deux autres côtés.
7.3
CLOTURES, MURS ET HAIES
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
74
7.3.1 LOCALISATION
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute clôture, mur ou haie doit être
implantée à plus d'un mètre (1m) d'une ligne de rue.
7.3.2 HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur est calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent.
7.3.2.1 Cour avant
La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur ou d'une haie localisée dans la cour avant
d'un terrain est fixée comme suit :
a) deux mètres et demi (2,5m) dans le cas des usages industriels, public et
institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur;
b) un mètre dans tous les autres cas.
7.3.2.2 Cours latérales et arrière
La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur ou d'une haie localisée dans les cours
latérales ou arrière d'un terrain est fixée comme suit :
a) deux mètres et demi (2,5m) dans le cas des usages industriels, public et
institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur;
b) deux mètres, (2m) dans tous les autres cas.
7.3.3 MATÉRIAUX
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non ornemental, de
tôle sans motif architectural, de broche carrelée et de fil barbelé est prohibé. Toutefois, le
fil barbelé est autorisé du côté intérieur d'un terrain utilisé à des usages industriels, public
institutionnel, ainsi que pour clore un entreposage extérieur.
7.3.2 ENTRETIEN
Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et doivent être teints ou
peints au besoin.
7.4
MUR DE SOUTENEMENT
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
75
7.4.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants peuvent être autorisés comme mur de soutènement :
a) Éléments de maçonnerie;
b) Blocs remblais (blocs imbriqués) qui sont pré usinés et conçus spécifiquement à
cette fin et qui possèdent un devis technique d'installation;
c) Muret de béton coulé en place;
d) Bois traité;
e) Pierres et roches.
7.4.2 LOCALISATION
Les murs de soutènement peuvent être érigés dans les cours avant, arrière et latérales et ils
peuvent être érigés à l'intérieur ou sur les lignes avant, arrière ou latérales. Sauf, dans les
cas où il y aurait trottoir et/ou bordure de rue, le mur pourra être érigé à la limite de la
propriété mais jamais à moins de 1,5 m de la bordure de rue ou du trottoir.
7.4.3 HAUTEUR
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,2 m en cours avant
ou dans la marge de recul avant et de 2 m dans les autres cours et les autres marges de
recul.
Il est cependant possible d'ériger plusieurs murs de soutènement successifs, ces derniers
doivent obligatoirement être distants de 1m minimum.
Un mur de soutènement peut se prolonger par un talus sans limite de hauteur à condition
que l'angle de ce dernier par rapport à l'horizontale n'excède pas 60°.
7.5
TALUS
Les talus aménagés pour servir de zones tampons, de barrière contre le bruit ou comme
aménagements paysagers ne sont pas limités en hauteur, toutefois la base de ces talus doit
se situer à une distance minimale de 1m de toute ligne de propriété et de 2m de toute ligne
d'emprise de voie de circulation. De plus, l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale ne doit pas excéder 60°.
7.6
REMBLAIS
Les remblais sont autorisés dans toutes les zones sauf en bordure des cours d'eau et des
lacs protégés selon les dispositions du présent règlement de zonage.
Seuls les matériaux de remblais qui ne sont pas des déchets au sens de la Loi sur la qualité
de l'environnement sont autorisés (L.R.Q. c. Q-2, article 1, paragraphe 1, alinéa 11°)
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
76
7.7
DÉBLAIS
Les travaux de déblais sont prohibés dans toutes les zones, sauf :
a) pour la réalisation de travaux pour lesquels un permis de construction ou un
certificat d'autorisation a été délivré conformément au règlement d'urbanisme;
b) pour la réalisation d'un aménagement paysagé;
c) pour l'exploitation de carrière et sablière autorisée par le présent règlement.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
77
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONNEMENTS AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
8.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUES
8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Un permis de construction ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors
rue en nombre suffisant pour répondre aux besoins du ou des usages d'un immeuble
n'aient été prévues, selon les dispositions du présent article.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage, qu'aux travaux
de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain.
De plus, un certificat d'occupation ne peut être émis avant que les cases de stationnement
requises n'aient été aménagées.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire
continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent est
existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu de la
réglementation applicable.
8.1.2 ACCÈS DES VÉHICULES AUX TERRAINS
8.1.2.1 NOMBRE D'ACCÈS
Un (1) seul accès (entrée ou sortie) pour véhicule d'une voie publique à un terrain est
autorisé lorsque le terrain a trente mètres (30 m) ou moins de largeur, sur une même rue.
Dans les autres cas, le nombre d'accès et limité à deux (2) sur une même rue jusqu'à
concurrence d'une largeur de terrain aménagé de cent mètres (100 m) et à trois (3) pour un
terrain de plus de cent mètres (100 m) de largeur.
Tableau résumé
Largeur du terrain
30m et moins
Entre 30m et 100m
Plus de 100m
Nombre d'accès
permis sur une même
rue
1
2
3
Dans le cas d'un terrain d'angle, même si le terrain a un ou deux côtés de plus de cent
mètres (100 m), le nombre total d'accès ne doit jamais excéder quatre (4) pour l'ensemble
du terrain.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
78
8.1.2.2 LOCALISATION DES ACCÈS
La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés sur un même terrain et
sur une même rue est fixée à dix mètres.
De plus, dans le cas d'un lot d'angle, aucune partie d'un accès pour véhicule ne doit être
situé à moins de douze mètres (12m) de toute intersection, mesurée à partir du point de
rencontre des limites du lot à l'intersection.
8.1.2.3 LARGEURS DES ACCÈS
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobile doit
avoir une largeur minimale de 5 mètres et une largeur maximale de 10 mètres. Dans le cas
d'un usage commercial ou industriel, la largeur minimale est portée à 6 mètres et une
largeur maximale de 15 mètres ;
- Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de
3 mètres et une largeur maximale de 8 mètres ;
- Une allée d'accès pour des fins agricoles peut avoir une largeur maximale de 10 mètres
lorsqu'elle est située sur un terrain où il n'y a aucun bâtiment agricole. Dans le cas où il y
a des bâtiments agricoles, la largeur peut être portée à 15 mètres maximum.
8.1.3 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Toute case de stationnement doit posséder les dimensions minimales suivantes :
-longueur : 5,5 m
-largeur : 2,5 m
Toute allée de circulation doit posséder les dimensions minimales suivantes :
-
sens unique : 3m
-
double sens : 5m
Cependant lorsque les cases et les allées de circulation sont contiguës, la largeur minimale
d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement doit respecter,
selon l'angle de stationnement, les dimensions minimales suivantes :
ANGLE DE
STATIONNEMENT
LARGEUR DE L'ALLÉE
DE CIRCULATION
(MÈTRE)
PROFONDEUR DE LA
PLACE MESURÉE
PERPENDICULAIREMENT
(MÈTRE)
LARGEUR TOTALE
(MÈTRE)
0
30
45
60
90
3 m sens unique
3m sens unique
3,3 m sens unique
4,5 m sens unique
6 m sens unique ou
double sens
2,8
4,6
5,5
5,8
5,5
5,8
7,6
8,8
11
11,5
Modifié par
2025-02
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
79
8.1.4 NOMBRE DE CASES REQUISES
Un nombre minimum de cases de stationnement est requis. Les superficies de plancher à
employer pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis sont les superficies
brutes totales mesurées à partir des parements extérieurs des bâtiments.
Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi ci-dessous; lorsqu'un
usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimums obligatoires est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Usage
Nombre de case requise
1. Habitations
Maison de moins de 2 logements
Maison de plus de 2 logements
1 case par logement
1,5 case par logement
2. Industries
1 case par 30m2 de superficie affectée à
l'administration
+
1 case par 100m2 de superficie affectée à
l'entreposage, la vente ou la production.
3. Institutions
1 case par 30m2
4. Commerces
1 case par 30 m2
5. Services
1 case par 30 m2
6. Loisirs et culture
1 case par 30 m2
7. Exploitation primaire
Aucune case
8.1.5 LOCALISATION DES TERRAINS DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement peuvent se situer dans les cours avant, latérales ou arrière des
bâtiments.
Dans le cas où les cases de stationnement empiètent sur la façade avant du bâtiment, il
doit y avoir une distance minimum de 1 m entre la bordure du stationnement et le
bâtiment.
8.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DES VEHICULES
8.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un permis de construction pour les usages des groupes industries, institutions, commerces
et service de plus de 300m2 ne peut être émis à moins que n'aient été prévus des aires de
chargement et de déchargement hors-rue, selon les dispositions du présent article.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
80
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux
de construction d'un bâtiment neuf.
De plus, un permis d'occupation ne peut être émis avant que les aires de chargement et de
déchargement requises n'aient été aménagées.
La limite d'une telle aire doit être située à trente mètres (30m) ou moins d'une entrée du
bâtiment qu'il dessert.
L'aire de chargement et de déchargement peut être prévue à même un stationnement,
pourvu qu'un accès libre soit maintenu en tout temps face à l'entrée du bâtiment, sur une
largeur minimale de cinq mètres (5m).
8.2.2 LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre prescrits
aux paragraphes doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, sans
empiéter sur la cour avant minimale.
8.2.3 TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche
avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter une rue.
CHAPITRE IX
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
9.1
DISPOSITIONS GENERALES
À l'exception des enseignes autorisées aux articles 9.4 « enseignes ne nécessitant pas de
certificat d'autorisation » et 5.3.1 « usage complémentaire de type professionnel autorisé
dans une habitation » du présent règlement, seules les enseignes identifiant un bâtiment ou
un usage autre que ceux du groupe « Habitation » sont autorisées en fonction du respect
des différentes dispositions du présent chapitre.
À l'exception des enseignes spécifiées aux articles 9.4 « enseignes ne nécessitant pas de
certificat d'autorisation » et 9.6 « enseignes pour usages particuliers du présent chapitre,
les
enseignes
autorisées
nécessitent
l'émission
d'un
certificat
d'autorisation
conformément au règlement relatif à l'émission des permis et certificat ainsi qu'a
l'administration des règlements de zonage, lotissement et construction.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
81
Sous réserve des autres dispositions contraires du présent règlement, en tout temps les
enseignes doivent :
a) se localiser sur le terrain desservi par l'usage ou le bâtiment annoncé, sauf pour
les enseignes mobiles telles que définies à l'article 9.12.1;
b) être érigée et conçue de façon sécuritaire;
c) être solidement fixée ou rattachée au sol ou à un bâtiment par une structure
permanente;
d) être maintenue en bon état, entretenue et réparée par son propriétaire;
e) en aucun cas nuire à la sécurité publique.
Lorsque cesse un usage, l'affiche ou l'enseigne qui s'y rapporte doit être enlevée dans les
60 jours qui suivent la cessation de l'usage.
9.2
TYPES D'ENSEIGNES PROHIBEES DANS TOUTES LES ZONES
Sauf lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement, les enseignes et les types
d'éclairage suivants sont prohibés dans toutes les zones lorsque visibles de l'extérieur :
a) Les enseignes installées ou montées ou fabriquées sur un véhicule roulant ou une
remorque ou portant une identification commerciale et qui est stationné dans
l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne;
b) Les enseignes et types d'éclairage visibles de l'extérieur tels qu'à éclat, de chapelet de
lumières clignotantes, de lumières clignotantes ou rotatives ainsi que tout dispositif de
même nature que les systèmes lumineux généralement employés sur les véhicules de
service public et de feux de circulation. Le présent paragraphe n'a pas pour effet
d'interdire les enseignes lumineuses à affichage électronique sous réserve des autres
dispositions applicable aux enseignes. Toutefois les enseignes lumineuses à affichage
électronique doivent :
1. Lorsqu'elles sont en opération, posséder 90% de leur surface lumineuse
en bon état de fonctionnement;
2. Leur surface ne doit pas excéder 2m carrés et aucun chiffre, lettre ou
symbole ne doit avoir plus de 50cm de hauteur;
3. Les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne doivent pas
se produire plus d'une fois par trente seconde.
c) Les enseignes portatives ou amovibles, de type sandwich, chevalet, banderole ou
autres;
d) Les enseignes rotatives;
e) Les enseignes identifiant un bâtiment, un usage ou un établissement d'affaire
comportant une représentation graphique ou un message qui met en évidence des
seins, des fesses ou des parties génitales ou dans une attitude suggérant
l'accomplissement de l'acte sexuel;
f) Les panneaux-réclames, sauf exception au présent règlement;
g) Les enseignes temporaires ou mobiles sauf exceptions au présent règlement;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
82
9.3
LOCALISATION PROHIBEE DES ENSEIGNES
Sauf lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement, les enseignes érigées ou
implantées selon des façons suivantes sont prohibées :
a) Les enseignes érigées sur un toit, sur ou devant une galerie, un balcon, un perron ou
une fenêtre. Font exception les enseignes sur les parois d'une marquise qui sont
autorisées et sont régies comme des enseignes posées à plat sur un mur, mais les
enseignes sur le toit d'une marquise sont prohibées. Font également exception les
enseignes projectives qui peuvent être accrochées à une galerie ou un balcon, en
respectant les conditions spécifiées à l'article 9.8.1. Font également exception les
enseignes à plat ou suspendues parallèlement contre la base de la galerie en respectant
les conditions spécifiées à l'article 9.8.1.
b) Les enseignes peintes ou apposées sur les arbres et les poteaux des services publics,
sur les clôtures, les belvédères et les murets;
c) Les enseignes sur un objet en suspension en l'air et reliées au sol;
d) Les enseignes au-dessus ou sur la propriété publique, sauf celles prévues au présent
règlement.
9.4
ENSEIGNES NE NECESSITANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION.
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas
l'émission d'un certificat d'autorisation, toutefois elles doivent respecter les prescriptions
du présent article qui leurs sont propres de même que les prescriptions du présent
règlement portant sur l'éclairage, l'alimentation électrique et l'implantation;
a) Les enseignes émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et les
enseignes exigées par une loi ou un règlement de même que les panneaux indicateurs
de services d'utilité publique;
b) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation publique tenue en
vertu d'une loi de la magistrature;
c) Les enseignes « à vendre » ou « à louer » et autres informations applicables à la vente
ou la location d'un immeuble.
d) Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives de même que l'enseigne
gravée dans le parement extérieur d'un bâtiment au moment de sa construction.
e) Les panneaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses; une seule
enseigne est autorisée et elle doit se localiser sur le terrain ou s'exerce l'usage.
f) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et
indiquant le nom et l'adresse, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,1m2 et quelle ne soit
pas lumineuse.
g) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation et la commodité du public, y
compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraisons et d'autres
enseignes similaires, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5m2 et quelle soient situées
sur le même terrain que l'usage principal qu'elles desservent.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
83
9.5
ENSEIGNES NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Lorsqu'une superficie maximale d'affichage de l'enseigne est spécifiée à l'intérieur du
présent règlement, celle-ci s'applique à tout le périmètre d'affichage. Celui-ci correspond
à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne y compris toute manière servant à dégager cette enseigne
d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants.
Ainsi, dans le cas d'une enseigne posée à plat sur un bâtiment, la superficie d'affichage
correspond à la somme de chacun des éléments constituant l'affichage.
Dans la cas d'une enseigne sur structure indépendante à une ou deux faces, la superficie
maximale se calcule de façon séparée sur chacune des faces de l'enseigne sans tenir
compte du périmètre d'affichage total, à condition toutefois que la distance séparant les
deux faces d'affichage ne soit pas supérieur à 0,6m.
Par contre dans le cas d'enseignes comportant plus de deux faces d'affichage (forme
triangulaire, cubique, octogonale, marquise à plusieurs faces, etc.), la superficie maximale
se calcule sur l'ensemble du périmètre d'affichage en additionnant chacune des faces
d'affichage. L'ensemble ne comptant que pour une seule enseigne.
9.6
NOMBRE D'ENSEIGNES
Le nombre maximal d'enseignes permanentes est déterminé de la façon suivante :
Lorsqu'il y a un seul commerce sur le terrain les combinaisons d'enseignes suivantes sont
acceptées :
a) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine et une
enseigne sur structure indépendante;
b) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine et une
enseigne projective;
c) Une enseigne projective et une enseigne sur structure indépendante.
Lorsqu'il y a plusieurs commerces sur le terrain les combinaisons d'enseignes suivantes
sont acceptées :
a) Une enseigne sur auvent, posée à plat sur le bâtiment ou peinte sur une vitrine pour
chaque commerce et une seule enseigne sur structure indépendante par terrain;
b) Une enseigne projective pour chaque commerce et une seule enseigne sur structure
indépendante par terrain.
Dans les deux cas mentionnés plus haut, sur les lots d'angles et transversaux, une enseigne
peut être autorisée sur chacune des rues dont la ligne de rue mesure au moins 30 mètres;
de plus dans ce cas, une distance d'au moins 20 mètres doit séparer les deux enseignes sur
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
84
structure indépendante, le tout étant assujetti à toutes les autres conditions régissant les
enseignes.
9.7
ENSEIGNES SUR AUVENT ET POSEES A PLAT SUR UN BATIMENT ET PEINTE SUR VITRINE
Les enseignes sur auvent, posées à plat sur un bâtiment et peinte sur vitrine doivent
respecter les dispositions suivantes. Sauf lorsque spécifié, les dispositions s'appliquent
aux trois types d'enseignes mentionnées.
Ainsi :
a) Les enseignes posées à plat sur un bâtiment ne doivent pas dépasser la largeur du mur
sur lequel elles sont apposées, ni aucune extrémités de celui-ci;
b) Les enseignes posées à plat sur le bâtiment ne doivent pas représenter une saillie de
plus de 60 cm par rapport au mur extérieur du bâtiment, cette saillie doit être réduite à
30cm si l'enseigne ou une partie de celle-ci est située à moins de 3m du niveau moyen
du sol adjacent;
c) Les enseignes sur auvent ne doivent par représenter une saillie de plus de 1,5 m par
rapport au mur extérieur du bâtiment;
d) Les enseignes ne doivent pas dépasser la hauteur du mur sur lequel elles sont
apposées;
e) Les enseignes posées à plat sur le bâtiment doivent être installées à au moins 1m du
niveau moyen du sol adjacent;
f) Les enseignes sur auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2.5m par
rapport au niveau moyen du sol adjacent;
g) Toute partie des enseignes, y compris sa projection verticale au sol, ne doit pas se
situer au-delà des limites de propriété.
9.8
ENSEIGNES PROJECTIVES
Les enseignes projectives installées perpendiculairement ou obliquement sur le mur d'un
bâtiment doivent respecter les conditions suivantes :
a) la projection totale d'une enseigne projective ne doit pas excéder 2.5m calculée à
partir du mur extérieur du bâtiment;
b) la distance maximale entre chaque face de l'enseigne est de 60 cm.
c) L'enseigne ne doit pas contenir d'informations numériques relatives à une promotion
particulière et /ou un prix de marchandise;
d) La partie la plus basse de l'enseigne doit être à au moins 2,5m du niveau du sol et du
plancher qui lui est inférieur.
e) La partie la plus haute de l'enseigne ne peut être située à une hauteur supérieur à celle
du début du toit du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni à une hauteur supérieure à
la partie inférieure de la fenestration du second étage. Toutefois, la hauteur maximale
est de 6 m.
f) Toute partie de l'enseigne, y compris sa projection au sol, doit être à un minimum de 3
m de l'emprise publique et à un minimum de 1 m des limites latérales du terrain où
elle est localisée.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
85
g) Les enseignes projectives doivent être localisées sur un mur d'un bâtiment faisant face
à une voie publique.
9.9
ENSEIGNES SUPPORTEES PAR UNE STRUCTURE INDEPENDANTE
a) Une enseigne peut être installée sur poteaux, muret, socle ou suspendue après un
support qui n'est pas rattaché au bâtiment et l'ensemble doit être fixé sur un poteau;
b) L'enseigne peut contenir un espace réservé en permanence à l'annonce de promotion
(marchandise particulière et/ou le prix de cette marchandise) à condition que cet
espace n'occupe pas plus de 15% de la superficie totale de l'enseigne.
c) La distance maximale entre chaque face de l'enseigne est de 60 cm;
d) Toute partie de l'enseigne, y compris sa projection verticale au sol et son support doit
être située à une distance minimale de 3m de la ligne d'emprise publique.
e) Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune enseigne ne peut être implantée à l'intérieur
du triangle de visibilité tel que défini par l'article 7.2 du présent règlement.
f) Toute enseigne, y compris son support, doit être implantée à une distance de 1m de
toute ligne latérale;
g) Si l'usage est adjacent à une zone résidentielle ou à une zone institutionnelle ou
publique, les enseignes lumineuses ou éclairées ne peuvent être érigées à moins de 15
m de ces zones.
h) Toute enseigne doit avoir un dégagement minimal de 2,5 m au dessus du sol.
9.10
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
L'éclairage de toute enseigne doit être conçu de telle façon qu'il ne nuit pas à la visibilité
du piéton ou de l'automobiliste, qu'il n'interfère pas avec l'éclairage des feux de
circulation, ou ne nuit aux occupants des logements aux étages.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
86
9.11 TYPE, HAUTEUR ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES PAR ZONE
Le type, la hauteur et la superficie pour chaque zone est déterminée dans les tableaux ci-
dessous.
La superficie maximale des enseignes autorisées par terrain, par bâtiment ou par usage est
toujours la somme des différentes enseignes autorisées selon les zones.
9.11.1 ZONES RÉSIDENTIELLE (RA) ET ZONES AGRICOLE (AA, AC, AD-3)
Types d'enseignes autorisées
Maximum autorisés
Type
Posée à plat sur bâtiment
seulement
Hauteur
Tel que prescrit à l'article
9.7 du présent règlement.
Superficie
2 500 cm2
9.11.2 ZONES PUBLIQUES ET INSTITUTIONNELLES (PA) ET COMMERCIALES (CA)
Types d'enseignes autorisées
Maximum autorisés
Type
Toutes
Hauteur
6m
Superficie
6m2
9.11.3 ZONES AGRICOLES SUIVANTES : AB, AD-1 ET AD-2
Types d'enseignes autorisées
Maximum autorisés
Type
Toutes
Hauteur
8m
Superficie
15m2
9.11.4 ZONE PARC INDUSTRIEL (PI)
Types d'enseignes autorisées
Maximum autorisés
Type
Toutes
Hauteur
12m
Superficie
25m2
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
87
9.12 AFFICHAGE TEMPORAIRE
9.12.1 ENSEIGNES MOBILES SUR ROUES
Une seule enseigne mobile est autorisée par établissement d'affaires lors de son ouverture
et /ou lors de promotions spéciales et celle-ci nécessite l'émission d'un certificat
d'autorisation. Les enseignes mobiles sur roues sont permises pour deux périodes de 14
jours par année civile et doivent répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale de chaque enseigne mobile est de 2,5m2;
b) La distance minimale entre toute partie de l'enseigne et l'emprise des voies publique
est de 3 m. Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune enseigne ne peut être implantée à
l'intérieur du triangle de visibilité tel que défini par l'article 7.2 du présent règlement.
c) La hauteur maximale de toute partie de l'enseigne par rapport au niveau moyen du sol
fini adjacent est de 1,8m.
La transformation d'une enseigne mobile en enseigne permanente sur poteau est interdite.
9.12.2 AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR L'ANNONCE D'UN FESTIVAL, D'UNE EXPOSITION, D'UNE
MANIFESTATION RELIGIEUSE OU PATRIOTIQUE, D'UNE CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
PUBLIQUE OU ANNONÇANT DES ACTIVITÉS D'ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Les enseignes installées temporairement à l'occasion d'un festival, d'une exposition,
d'une manifestation religieuse ou patriotique, d'une campagne de souscription publique
ou annonçant des activités d'organismes à but non lucratif et ne servant pas d'autres fins
sont autorisées pour une période de 10 jours précédant l'événement en plus de la période
ou se déroule celui-ci et doivent être enlevées immédiatement après l'événement. Ces
enseignes doivent avoir une superficie maximale est de 3m2.
9.12.3 ENSEIGNE TEMPORAIRE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION
Dans le cas de nouvelles constructions, certaines enseignes peuvent être autorisées à titre
d'usage provisoire pour une période limitée, pourvu qu'elles soient conformes à toutes les
autres dispositions réglementaires pertinentes et qu'un permis d'afficher soit émis au
préalable :
a) Une enseigne annonçant la construction d'un projet dans les zones CA, PI et PA,
pourvu que la superficie de l'enseigne ne dépasse pas 10m2.
b) Les enseignes temporaires autorisées au présent article doivent être situées sur le
même terrain que l'usage projeté.
c) Le permis est valide pour une période de 12 mois, et il peut être renouvelé une seule
fois pour un période n'excédant pas 6 mois.
d) Une seule enseigne de ce type est permise par terrain pour un même usage.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
88
9.13
PANNEAUX-RECLAME
Uniquement dans les zones agricoles bordant l'autoroute 20, les enseignes de type
panneaux-réclames sont autorisées et doivent répondre aux conditions suivantes :
a) le panneau doit être installé le long de l'autoroute 20, soit au nord ou au sud;
b) Les normes d'implantation, de hauteur et de superficie pour de tel panneau doivent
respecter les dispositions prévues dans la Loi sur la publicité le long des routes
(L.R.Q., c. P-44).
9.14
ENSEIGNES DEROGATIVES
Le présent chapitre s'applique aux enseignes qui seront installées suivant l'entrée en
vigueur du règlement.
Si des modifications sont apportées à une enseigne dérogatoire, cette dernière devra être
conforme aux normes du présent règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SITE D'ENFOUISSEMENT
SANITAIRE
10.1 TERRITOIRE ASSUJETTI
La portion de la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun qui est adjacente
au site d'enfouissement sanitaire de la MRC de Lotbinière. Et ce tel qu'illustré par la carte
en annexe.
10.2 DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Sont assujetti à la demande d'un certificat d'autorisation les activités suivantes :
a) la construction de tout immeuble de tout immeuble visé à l'article 27 du Règlement
sur les déchets solides (L.R.Q., Q-2,r.14), adopté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, situé à moins de 200m du lieu d'élimination.
b) L'implantation d'activités de loisirs collectifs tels que parcs municipaux, terrains de
golf, terrains de camping, base de plein air, colonie de vacances et réserves
écologiques, situés à moins de 150 m du lieu d'élimination.
c) Les travaux d'excavation de fossés, de cours d'eau, de lac ou tout autres travaux de
déblais en deçà du niveau du terrain naturel, effectué à un distance de moins de 150 m
au sud et moins de 500 m au nord du lieu d'élimination; sauf les travaux d'entretien ne
comportant aucun creusage, ni correction, ni modification à l'écoulement naturel des
eaux.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
89
d) L'exploitation d'une carrière ou d'une sablière, en deçà du niveau naturel du terrain, à
une distance de moins de 150m au sud et moins de 500m au nord du lieu
d'élimination.
e) Les travaux de forage ou de recherche d'eau, à une distance de moins de 150 m au sud
et moins de 500m au nord du lieu d'enfouissement sanitaire; à l'exception des travaux
de recherche en eau pour des résidences construites avant le 18 août 1998.
Les prohibitions prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de travaux
reliés aux activités du site d'enfouissement sanitaire.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
90
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
ET UNIMODULAIRES
11.1
USAGES PERMIS
Les maisons mobiles ou unimodulaires ne sont permises que dans les zones prévues à
cette fin. Seul l'usage résidentiel est autorisé dans les maisons mobiles et/ou
unimodulaires.
11.2
IMPLANTATION
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus
large soit adjacent à la rue.
11.3
AMENAGEMENT EXTERIEUR
11.3.1 GARAGE PRIVÉ
Malgré toute disposition du présent règlement, les garages privés attenants aux bâtiments
principaux sont prohibés sur les maisons mobiles ou unimodulaires. Seul un garage privé
séparé du bâtiment principal est autorisé par maison mobile. L'implantation de ce
bâtiment doit respecter les normes relatives aux bâtiments complémentaires.
11.3.2 ANNEXE
Une annexe peut être érigée ou ajoutée à toute maison mobile ou unimodulaire. L'annexe
doit être érigée en employant des matériaux dont les finis extérieurs sont de même nature
que ceux du bâtiment principal.
11.3.3 FERMETURE DU VIDE TECHNIQUE
Le vide technique des maisons mobiles ou unimodulaires doit être entouré et
complètement fermé avec des matériaux autorisés pour cette fin, ces derniers doivent
s'harmoniser avec ceux de la maison mobile. Cette cloison doit être maintenue en bon
état de façon permanente.
11.3.4 AMÉNAGEMENT DES COURS AVANT
Au moins 10% de la partie de la cour avant localisée devant la façade principale du
bâtiment doit être aménagée par une plantation d'arbres ou d'arbustes.
11.4
LOGEMENT AU SOUS-SOL
Aucun logement ne peut être loué, ni aménagé au sous-sol d'une maison mobile ou
unimodulaire.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
91
CHAPITRE XII
NORMES DE PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
12.1 COURS D'EAU ET LACS ASSUJETTIS
Tous les lacs et les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application du présent chapitre. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de
cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la réglementation
sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Les fossés, c'est-à-dire une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les
fossé de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à
drainer qu'un seul chemin, ne sont pas assujetti à l'application du présent chapitre.
12.2 AUTORISATION PREALABLE
Sont assujetti à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation toute construction, tous
les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiète sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux
activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements d'application.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à
une autorisation préalable des municipalités.
12.3 MESURES DE PROTECTION DES RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
92
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
1. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la
rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
2. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
3. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements
de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
4. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à
l'état naturel et aux conditions suivantes :
5. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive ;
6. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
7. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si
elle ne l'était déjà ;
8. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation
ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
1. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application ;
2. la coupe d'assainissement ;
3. la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
4. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé ;
5. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
6. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
93
7. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins ;
8. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à
partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se
situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
1. l'installation de clôtures ;
2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
4. les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
5. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement ;
6. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
7. les puits individuels ;
8. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
9. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 12.5 ;
10. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
12.4 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
94
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R-13) et de toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants,
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou d'accès public.
12.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE.
À l'intérieur d'un rayon de 30 m d'un puits ou d'un point de captage de l'eau servant à
l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipaux, il est interdit :
a) de faire du déboisement conformément à l'article 13.6.5 du présent règlement;
b) d'épandre du fumier liquide ou solide;
c) d'implanter tout bâtiment principal et tout bâtiment secondaire, de construire et
d'exécuter tout travail sauf les bâtiments ou travaux nécessités par l'exploitation
du site.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
95
CHAPITRE XXIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE
13.1 TERRITOIRE D'APPLICATION
La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité d'Issoudun, à
l'exception des territoires des périmètres d'urbanisation identifiés au schéma
d'aménagement et développement, ainsi que des forêts du domaine public.
13.2
LES INTERVENTIONS NE NECESSITANT PAS UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
a) l'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes
uniformément réparties par période de dix (10) ans;
b) le déboisement d'au plus autre (4) hectares d'un seul tenant par période de dix
(10) ans par propriété foncière de moins de 400 hectares;
à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante
pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le
déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période
de dix (10) ans;
c) le déboisement d'au plus huit (8) hectares d'un seul tenant par période de dix
(10) ans par propriété foncière de 400 hectares et plus qui est couverte par un
plan d'aménagement forestier;
à l'intérieur des espaces séparant des aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante
pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément réparties, incluant le
déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période
de dix (10) ans;
d) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de
drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de six (6)
mètres;
e) le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour la mise en forme d'un
chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de vingt (20)
mètres. L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées,
les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder dix
pour cent (10) de la superficie du terrain;
f) le déboisement requis pour implanter une construction (principale et/ou
complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique);
g) le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou
publiques ainsi que l'implantation et l'entretien d'infrastructure d'utilité
publique à l'exception des éoliennes commerciales;
h) l'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété
publique ou privée;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
96
i) l'abattage d'arbres de plantations normalement cultivées à courte révolution
pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse
énergétique;
j) le déboisement requis pour l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière.
Pour l'application de ce cas d'exception, le déboisement doit se faire graduellement,
au fur et à mesure de l'exploitation normale de la sablière ou de la carrière.
13.3
LES INTERVENTIONS NECESSITANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute personne désirant effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété foncière doit
obtenir un certificat d'autorisation dans les cas suivants :
a) Tout déboisement de plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant par propriété
foncière de moins de quatre-cent (400) hectares;
b) Tout déboisement de plus de huit (8) hectares d'un seul tenant par propriété
foncière de quatre-cent (400) hectares et plus qui est couverte par un plan
d'aménagement forestier;
c) Tout déboisement à des fins de mise en culture des sols;
d) Tout déboisement de plus de trente pour cent (30%) de la superficie de la
propriété foncière par période de dix (10) ans;
e) Tout déboisement effectué dans le cadre de l'implantation d'éolienne
commerciale.
13.4
ZONES BOISEES A CONSERVER
a) Propriétés foncières boisées voisines
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être préservée en
bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de
plus de soixante (60) mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un
fossé est présent ou planifié en bordure de boisé voisin, une bande boisée de dix (10)
mètre doit tout de même être maintenue.
À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus
quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est
autorisé par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est
accompagnée d'une prescription d'entente entre le ou les voisins
concernés.
b) une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une
preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
97
b) Boisés en fond de lot
Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de profondeur calculée
à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes d'assainissement sont
autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au
plus quarante pour cent (40%) des tiges de bois commercial par période de dix (10)
ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement ait une densité
supérieure à soixante pour cent (60%).
L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsqu'un certificat d'autorisation
est émis, alors que la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole qui
justifie la coupe dans la bande;
c) Réseau routier
Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en
bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette
bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé
par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
1. lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée
après l'intervention;
2. lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la
régénération est adéquate après l'intervention;
3. les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production agricole. La demande de
certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement
d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et
d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le
déboisement;
4. les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une
infrastructure d'utilité publique;
5. les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
6. les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres,
pour procéder à l'ouverture de l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un
chemin forestier;
7. les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y
implanter une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage
(ex. : installation septique);
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
98
8. le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou
régionale.
d) Érablières
À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au
plus trente pour cent (30%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage,
est autorisé par période de dix (10) ans.
e) Travaux dans les secteurs boisés du territoire, situés en terres privées, qui sont en
périphérie de certains lacs
Les lacs spécifiquement assujettis au présent article sont :
Le déboisement incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies
agricoles est prohibé autour des aires de protection. Une bande boisée de cent (100)
mètres de largeur doit être conservée autour des lacs identifiés comme aire de protection.
À l'intérieur de la bande boisée à conserver, seules les coupes d'assainissement sont
autorisées. Sont également autorisées les coupes visant à prélever uniformément au plus
quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, par
période de dix (10) ans, pourvu que la couverture uniformément répartie du peuplement
ait une densité supérieure à soixante pour cent (60%).
L'obligation de préserver une bande boisée est levée lorsque la régénération est adéquate
dans la bande boisée à conserver même après l'intervention.
13.5
NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une superficie
sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert forestier
résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot, sauf sur le
territoire des municipalités suivantes ; où ledit pourcentage sera au moins 10% :
Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées comme
des superficies sous couvert forestier.
13.6
DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
a) La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage des arbres doit comprendre :
1. nom, prénom et adresse du ou des propriétaires de la propriété foncière et, le cas
échéant, de son ou ses représentants autorisés;
Lac Demers Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
99
2. nom, prénom et adresse de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes;
3. une prescription sylvicole de moins de deux (2) ans signée par un ingénieur
forestier, comprenant une photographie aérienne ou un plan, et les informations
suivantes :
- la localisation du ou des lots visés par la demande, la superficie de ce
ou ces lots;
- la localisation et la description de tous les types de travaux projetés
dument recommandés et la superficie de chacun des travaux sylvicoles;
- dans le cas du déboisement d'un peuplement parvenu à maturité ou
détérioré par une épidémie, une maladie, un chablis ou un feu, une
attestation confirmant la nécessité du traitement doit être fournie;
- le relevé de tout cours d'eau, lac, milieu humide, secteur de pente de
plus de trente pour cent (30%) et chemin public sur la ou les superficies
où seront exécutés les travaux sylvicoles;
- la mention, le cas échéant, que l'intervention se fait dans une érablière
et fournir le certificat d'autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole (CPTAQ), si requis, dans le cas des interventions
dans les érablières au sens de la loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec (LPTAAQ);
- la localisation et la description des travaux dans les bandes de
protection avec les cours d'eau, les lots voisins, les zones de
villégiature et le réseau routier;
4. un plan de la propriété foncière indiquant : les numéros de lots voisins, les aires de
coupe projetées, les voies de circulation publiques et privées, les cours d'eau, les
lacs, les milieux humides, les aires d'empilement et les voies d'accès à ou aux
aires de coupe;
5. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension du
dossier;
6. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier
par le fonctionnaire désigné.
b) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins de mises
en culture des sols doit comprendre :
1. un plan agronomique de déboisement préparé par un agronome lorsqu'il s'agit
d'un déboisement supérieur ou égal à un (1) hectare par année. Le document doit
contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les
procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations culturales
afin de permettre et d'assurer les rotations culturales acceptables et le suivi. Les
renseignements suivants doivent faire partie de l'avis agronomique de
déboisement :
- identification de l'entreprise agricole;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
100
- plan de ferme, tel qu'il apparaît au PAEF, avec identification et
délimitation des parcelles visées par l'avis de déboisement;
- évaluation du potentiel agronomique des sols de ces parcelles, incluant
l'épaisseur du sol arable, la texture du sol, la ou les séries de sols selon
la classification et la cartographie, les analyses des sols, la topographie,
l'état du drainage, les risques d'érosion et les autres risques
agroenvironnementaux;
- projection des cultures qui seront réalisées sur les nouvelles parcelles,
incluant les correctifs dans les rotations des cultures décrites au PAEF;
2. un engagement écrit et signé par le propriétaire à essoucher la totalité des
superficies déboisées à l'intérieur d'un délai de trois (3) ans;
3. toute autre information que le demandeur jugera nécessaire à la compréhension
du dossier;
4. tout complément d'information utile à la compréhension et à l'analyse du dossier
par le fonctionnaire désigné.
c) La demande de certificat d'autorisation pour le déboisement à des fins
d'implantation d'éoliennes commerciales doit comprendre :
1. l'identification du propriétaire concerné et une preuve écrite de l'entente entre le
promoteur et le propriétaire;
2. l'identification de chacun des lots ou parties de lots concernés;
3. l'identification des parcelles et des superficies faisant l'objet du déboisement
nécessaire à l'implantation des éoliennes (incluant le site d'implantation, les sites
requis pour le transport de l'énergie électrique, les chemins d'accès, le relevé de
tout cours d'eau et la présence de pente de trente pour cent (30%) et plus);
4. la représentation des parcelles à déboiser doit être fournie sur un support
numérique compatible avec un système d'information géographique;
5. le volume de bois récolté et le mode de déboisement (en référence au mode de
déboisement tel qu'identifié à l'article 3.4.2 du Cadre de référence relatif à
l'aménagement de parcs éoliens en milieux agricoles et forestiers, produit par
Hydro-Québec).
13.7 RAPPORT D'EXECUTION
Un rapport confectionné et signé par un ingénieur forestier comprenant les informations
suivantes doit être déposé à la municipalité le plus tôt possible après la date d'échéance du
certificat d'autorisation pour le déboisement à d'autres fins que la mise en culture des
sols :
a) constat confirmant qu'il existe une régénération préétablie suffisante après la coupe;
b) un engagement écrit et signé par le propriétaire que tout parterre de coupe en essences
commerciales dont la densité ne correspond pas à celle d'une régénération préétablie
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
101
suffisante a été reboisé. Le reboisement doit combler le déficit en nombre de tiges
marchandes par hectare afin d'atteindre la densité d'une régénération préétablie
suffisante.
13.8 VALIDITE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Tout certificat d'autorisation devient nul si les travaux pour lesquels le certificat a été émis n'ont
pas débuté dans les douze (12) mois suivants la date d'émission. Le certificat d'autorisation est
valide pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. »
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET À LA GESTION
DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
14.1 DISTANCE SEPARATRICE MINIMALE A RESPECTER POUR LES INSTALLATIONS D'ELEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'élevage, doit, par rapport aux
maisons d'habitations, aux immeubles protégés et aux périmètres d'urbanisation respecter
des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres suivants :
➢ Distances de base (paramètre B), ce dernier est déterminé à l'aide du paramètre A.
➢ Coefficient d'odeur par groupe ou par catégorie d'animaux (paramètre C);
➢ Type de fumier (paramètre D)
➢ Type de projet (paramètre E)
➢ Facteur d'atténuation (paramètre F)
➢ Facteur d'usage (paramètre G)
Formule : Paramètre B X paramètre C X paramètre D X paramètre E X paramètre F X
paramètre G.
Les paramètres sont définis aux articles 14.2 à 14.8 du présent chapitre.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers
et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
14.2 PARAMETRE A : NOMBRE D'UNITES ANIMALES
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
102
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau suivant, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
Tableau A : Nombre d'unité animale
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
103
14.3 PARAMETRE B - DISTANCES DE BAS
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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14.4 PARAMETRE C - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAL
Tableau C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animal
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
Renards
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
14.5 PARAMETRE D - TYPE DE FUMIER
Tableau D - Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
109
14.6 PARAMETRE E - TYPE DE PROJET
Pour les augmentations, il faut considérer le nombre total d'animaux auquel on veut porter
le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d' bâtiment.
Tableau E - Type de projet
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Pour tout nouveau projet le paramètre E = 1, tel qu'indiqué dans le tableau précédent.
14.7 PARAMETRE F - FACTEUR D'ATTENUATION
Le paramètre F se calcule selon la formule suivante :
F = F1 x F2 x F3
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
110
Tableau F : Facteur d'atténuation
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et
- traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de l'accréditation
14.8 PARAMETRE G - FACTEUR D'USAGE
Le paramètre G correspond au type d'usage à partir duquel nous voulons calculer la
distance séparatrice.
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
14.9 USAGE DEROGATOIRE ET DROIT ACQUIS
Tous les établissements de production animale existants avant l'entrée en vigueur du
présent règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 14.1 concernant
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
111
la localisation par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un
périmètre urbain bénéficient d'un droit acquis.
Tout agrandissement ou transformation de tels établissements bénéficiant de droits acquis
se devront de respecter les nouvelles normes en vigueur tels qu'édicté à l'article 14.13 du
présent chapitre.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire, protégé par droit acquis serait
détruit, ce bâtiment pourra être reconstruit, dans un délai de 24 mois, mais sans en
accroître le caractère dérogatoire
14.10 DISTANCES SEPARATRICES MINIMUMS RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUES A PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en se référant aux informations contenues dans les tableaux des articles
14.3 à 14.8 et en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de
20m3.
La formule pour calculer l'équivalence du nombre d'unités animales est la suivante :
Capacité d'entreposage (en m3) = Nombre d'unités animales équivalent
20m3
À partir de cette équivalence en nombre d'unités animales, on détermine la distance
applicable selon la méthode décrite à l'article 14.1.
Pour les fumiers solides, il faut multiplier la distance obtenue par le facteur 0,8.
14.10.1DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COMPOSTEURS A CARCASSES D'ANIMAUX
Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être implanté :
a) à moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé et;
b) le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation
et d'un immeuble protégé.
14.11 DISTANCES SEPARATRICES RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Le tableau suivant illustre les distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des
engrais de ferme.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
112
Cependant, aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
113
Tableau H : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé en mètres
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15
août
Du 16 août au 14
juin
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24h
75
25
Lisier incorporé
en moins de 24h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24h
X
X
Compost
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
14.12 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX NOUVELLES UNITES D'ELEVAGE A FORTE CHARGE
D'ODEUR
14.12.1. APPLICATION
Le présent chapitre ne s'applique qu'aux nouvelles unités d'élevage à forte charge
d'odeur.
14.12.2 DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur devront respecter des distances
d'éloignement par rapport à certains éléments. Ces distances varieront selon que
l'élément soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances sont celles figurant
dans le tableau qui suit :
Exposé aux vents
dominants d'été
Non exposé
Périmètre
d'urbanisation
2000 mètres
1000 mètres
Immeuble protégé
1500 mètres
900 mètres
Zone de villégiature
1500 mètres
900 mètres
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
114
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature
doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau précédent.
14.12.3 DISTANCES DES ROUTES
La distance à respecter entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et une route
est de 200 mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la 132, ou de 150 mètres,
dans le cas d'une route municipale.
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un boisé mature
doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa précédent.
14.12.4 DISTANCES DES MILIEUX HUMIDES
La distance à respecter entre une installation d'élevage à forte charge d'odeur et un milieu
humide, identifié sur les cartes au 1 :20 000 du ministère québécois des Ressources
naturelles et Faune, est de 100 mètres.
14.12.5 DISTANCES ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE
Les nouvelles unités d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter, par rapport aux
autres unités d'élevage, les distances suivantes :
Unité d'élevage
de :
Norme générale
Sur litière ou
dans un boisé
mature
250 unités animales
et plus
1000 mètres
600 mètres
Moins de 250
unités animales
(une seule
catégorie
d'élevage, voir
4A.8)
700 mètres
420 mètres
Les nouvelles unités d'élevage à forte charge d'odeur ne peuvent avoir pour effet de
limiter la consolidation d'une autre unité d'élevage à forte charge d'odeur qui était
existante le 12 octobre 2005.
14.12.6. SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE PORCIN
Toute nouvelle unité d'élevage porcin, sur fumier liquide ne doit pas excéder les
superficies maximales de plancher établies ci-après pour chaque catégorie d'élevage :
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
115
14.13 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITES AGRICOLES D'UNE INSTALLATION
D'ELEVAGE
Les dispositions des articles 14.13.1. à 14.13.4. s'appliquent aux unités d'élevage
existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites par le
présent règlement.
14.13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est
assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Nonobstant l'article 14.12.1., dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge
de recul prescrite à l'article 14.12.3, l'agrandissement de cette unité d'élevage peut se faire
dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de ne pas augmenter la
dérogation quant à cette marge de recul.
14.13.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.13.1., une unité d'élevage dérogatoire
aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation voisine peut agrandir ou
accroître ses activités au-delà des seuils d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles si toutes les conditions
suivantes sont respectées :
a) L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée conformément
aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. En l'absence d'une telle déclaration en date du 21 juin
2002 en raison du fait que l'unité d'élevage avait déjà plus de 225 unités
animales, il est octroyé un délai d'un (1) an, à partir de la date d'entrée en
Catégorie d'élevage porcin
Superficie maximale de
plancher
Engraissement
(2500 porcs ou 500 UA)
2500 mètres carrés
(0,9m2/porc)
Maternité
(450 truies ou 112,5 UA)
1575 mètres carrés
(3,5m2/porc)
Pouponnière
(2000 porcelets ou 120 UA)
800 mètres carrés
(0,4m2/porc)
Naisseur-finisseur
(270 truies, 600 porcelets et
1800 porcs à l'engraissement
totalisant 463,5 UA)
3264 mètres carrés
(5,2m2/truies, 0,4
m2/porcelets 0.9m2/porc)
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
116
vigueur du RCI 177-2005, pour déposer une telle déclaration. La situation de
l'unité d'élevage en date du 21 juin 2001 sert de référence pour établir le droit
à l'accroissement;
b) Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe
précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois que le
nombre total d'unités animales suite à l'accroissement n'excède 300 unités
animales;
c) L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit être réalisé
de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l'application des distances
séparatrices;
d) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de manière à
respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des modalités de l'article
14.10 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction de respecter les
distances séparatrices;
e) Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une
habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au
calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le
paramètre G, déterminé dans l'article 14.8 ;
f)
L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des fumiers ou
d'un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux
odeurs.
Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le coefficient
d'odeur (établi selon l'article 14.4) est égal ou supérieur à 1,0, les conditions suivantes
s'ajoutent à celles énumérées précédemment :
a) 1o Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert d'une
toiture;
b) 2o Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de
l'article 14.13.4. du présent règlement. Pour tenir compte de la situation des
lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications aux
règles d'aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport
d'expertise produit par un agronome démontre qu'une telle haie s'avère contre-
indiquée dans les circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la
cohabitation harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est
obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur des
distances séparatrices prescrites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances séparatrices prescrites
à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
117
14.13.3. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE D'UNE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.13.2. et autre que porcin, peut
être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en autant qu'il n'y ait pas
augmentation du nombre d'unité animale.
14.13.4. HAIES BRISE-VENT
Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types d'élevage, une
haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au deuxième alinéa de l'article 14.13.2.
Une telle haie brise-vent doit être implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation
d'élevage et respecter les exigences prescrites ci-après :
a) Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
14.13.2., doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un plan
d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit notamment
illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par rapport aux
installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et localisation) prévue
à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les modalités d'aménagement de la
haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que les essences d'arbres ou d'arbustes qui
seront utilisés pour les diverses rangées et la distance moyenne les séparant.
b) Localisation et composition :
La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée
entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus
rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage (bâtiment d'élevage,
fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel qu'illustré sur le croquis 1 ci-
après.
Croquis 1
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
118
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs
émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000.
Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement moyen entre les
rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée
d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement
moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées
d'arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre
les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à
l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à l'installation d'élevage.
c) Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8 mètres. Les
plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de hauteur
minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les peupliers
peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise en place d'un
paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de faciliter l'entretien des
végétaux et d'assurer une meilleure reprise et une meilleure croissance des plants.
d) Entretien
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin de
favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en regard de la
réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de
la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs.
e) Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les six mois
suivant le début des activités de production de l'installation d'élevage. Lorsque
l'inspecteur régional ou l'inspecteur régional-adjoint a un doute sur la conformité
des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci peut en
tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux préparé par un
ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours
de la demande et attester de la conformité ou non des travaux avec les normes
prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin
d'assurer le potentiel d'efficacité de la haie brise-vent.
f) Mesures d'exception
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
119
Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque l'installation
d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé (voir la définition de
« superficie sous couvert forestier »). Dans ce cas, une bande de protection boisée
d'un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale
de 30 mètres de l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé
sur l'un des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du présent article
peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en place d'une haie qui soit plus
esthétique ou pour tenir compte de toute autre situation particulière reliée au site, dans la
mesure où ces modifications sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur
forestier ou un agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles
modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.
CHAPITRE XV
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
15.1
GENERALITES
Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage et de
construction mais protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse :
a) des constructions dérogatoires,
b) des usages dérogatoires d'une construction
c) les usages dérogatoires d'un terrain
15.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute occupation
subséquente de la même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement.
Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait été modifié pour le
rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
15.3
AGRANDISSEMENT
L'agrandissement d'une construction dérogatoire ou d'usage dérogatoire d'une
construction ou d'un terrain ne peut être appliquée qu'une seule fois à une même
construction ou à un même terrain, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
15.3.1 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
120
L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel
agrandissement soit conforme à l'ensemble des dispositions des règlements de
construction et de zonage.
Dans le cas où la dérogation provient du fait que la superficie du bâtiment dépasse la
superficie maximale autorisée par le présent règlement, l'agrandissement ne peut dépasser
20% de la superficie du bâtiment à l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout
assujetti aux dispositions du paragraphe précédent.
15.3.2 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain est autorisé jusqu'au concurrence
de trente pour cent (30%) de la superficie du terrain occupé par cet usage dérogatoire, à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
15.3.3 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dont l'usage est dérogatoire en vertu du présent
règlement est permis, en autant que l'agrandissement de la construction respecte toutes
les normes en vigueur dans le présent règlement.
15.4
REMPLACEMENT
15.4.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire.
15.4.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
Un usage dérogatoire d'une construction peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, si ce dernier appartient à la même sous-classe ou est catalogué dans la même
cote d'usage. De plus, toutes les autres dispositions du présent règlement doivent à cet
effet être respectées, notamment le chapitre 12 sur le stationnement.
15.4.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
15.5
REPARATION D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT
L'USAGE EST DEROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue pour servir à l'usage auquel elle est affectée sans devenir une nuisance ou un
risque pour l'hygiène ou la sécurité publique.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
121
15.6
DEPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DEROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours
dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
2° le déplacement de la construction n'a pour effet d'augmenter l'écart existant avec les
marges de recul prescrites;
3° aucune des marges de recul de la construction conformes aux dispositions du
règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
15.7
TERRAIN DEROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par la suite de l'application d'une disposition
d'exception aux règlements d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises par
le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition que le projet de
construction satisfasse dans une proportion d'au moins 80% de toute règle d'interprétation
générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme pour la zone et l'usage
visé.
15.8
VARIATIONS DE DIMENSIONS
Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement, lorsqu'une dimension quelconque diffère de 5% ou moins par rapport à
une dimension minimale ou maximale fixée par le présent règlement, elle est réputée
conforme au règlement. Une variation de plus de 5% rend la construction ou l'usage
dérogatoire.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
COMMERCIALES
16.1 TERMINOLOGIE
Usage sensible : usage qui, par sa nature, rassemble des personnes vulnérables dans un
même lieu, tel que les habitations, les garderies, les résidences pour personnes âgées, les
établissements d'enseignement, les établissements de santé et de services sociaux, etc. Les
Modifié
par
2025-06
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
122
usages sensibles peuvent varier en fonction de la nature et du niveau de risque ou de la
nuisance.
Chemin public : voie de circulation locale appartenant à une municipalité et permettant
l'accès véhiculaire aux propriétés et aux chemins privés qui en dépendent. Plus
précisément, il s'agit d'une surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge d'une municipalité.
Hauteur totale : La hauteur mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
Bâtiment : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses.
16.2
DISTANCES DES VOIES DE CIRCULATION
Toute éolienne doit être située à 2 kilomètres des éléments suivants :
Le parc linéaire identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Lotbinière,
Les routes touristiques 132 et 269.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres de
l'emprise d'une autoroute, d'une route régionale ou d'une route collectrice, au sens de la
classification du ministère des Transports du Québec.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à la hauteur totale de
l'éolienne de l'emprise d'un chemin public ou d'une voie ferrée.
16.3 SITES DESIGNES PRESENTANT DES USAGES SENSIBLES
Aux fins du présent chapitre, sont considérés des sites présentant des usages sensibles :
Tout bâtiment résidentiel, incluant de façon non limitative, les habitations unifamiliales,
les logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour personnes âgées, etc.;
Tout centre de santé et de services sociaux;
Tout lieu d'enseignement;
Tout type de garderie;
Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte.
16.3.1 DISTANCES SEPARATRICES DES SITES DESIGNES PRESENTANT DES USAGES SENSIBLES
Toute éolienne doit être située à plus de 700 mètres de tout usage sensible. Toutefois,
lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de
1,5 kilomètre de toute habitation.
Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un usage sensible à
proximité d'une éolienne.
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
123
Lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une dérogation est permise s'il est
démontré que le projet ou l'usage respecte les dispositions imposées pour les sources fixes
de bruit présentées dans le Cadre normatif visant à atténuer les nuisances et les risques
d'origine anthropique.
16.4 DISTANCES AVEC LE PERIMETRE D'URBANISATION
Toute éolienne doit être située à au moins à 2 kilomètres des limites de tout périmètre
d'urbanisation.
16.5 DISTANCE DES IMMEUBLES PROTEGES
Toute éolienne doit être située à 1 kilomètre de tout immeuble protégé, à l'exception du
Domaine du Radar.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à
plus de 1,5 kilomètre des immeubles protégés visés à l'alinéa précédent.
Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un immeuble protégé
à proximité d'une éolienne.
16.6 DISTANCE RELATIVE A LA SECURITE
Une distance minimale équivalente à au moins une fois la hauteur totale d'une éolienne
doit être appliquée entre toute éolienne et tout bâtiment ou tout usage extérieur public
accueillant un achalandage important.
Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation de tels bâtiments ou
usages à proximité d'une éolienne.
Les bâtiments requis pour la construction et l'opération de parcs éoliens ne sont pas
assujettis au présent article.
16.7 SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE ET DE CONSERVATION
L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite à l'intérieur et à moins de 300
mètres des tourbières identifiées pour la conservation, telles qu'identifiées à la carte 25 du
Schéma d'aménagement et de développement en vigueur.
16.8 IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot seulement si son propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus
du sol (espace aérien).
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
124
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 3 mètres d'une limite de propriété. Toutefois, une telle
distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin
de permettre l'empiétement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain
lui-même.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 200 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
16.9 FORME ET COULEUR
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
Être de forme longiligne et tubulaire;
Être de couleur blanche ou grise.
Toute éolienne doit être conservée selon une apparence propre {ex. sans graffitis, sans
rouille).
16.10 ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois,
cette implantation peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser
une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou
tout autre type de contrainte physique.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques de circulation. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques
devront être obligatoirement retirés du sol.
16.11 POSTE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure
à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et
d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins
80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres.
L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres
conifères.
16.12 DEMANTELEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions
devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
Les installations devront être démantelées dans un délai de 24 mois;
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
125
Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son
apparence naturelle. »
16.13 PRIORITE
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute disposition incompatible contenue
dans le présent règlement;
CHAPITRE XVII
GRILLE DE SPÉCIFICATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES À
CHAQUE ZONE
17.1 CONTENU DES GRILLES
17.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles de spécifications prescrivent par zone les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés et les normes d'implantation et autres dispositions.
17.1.2 ZONES
Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le
tout tel qu'expliqué au chapitre III du présent règlement.
17.1.3 GROUPES D'USAGES AUTORISÉS
Ces termes sont définis au chapitre II du présent règlement. Un carreau noirci dans une
colonne sous une zone, indique que les usages compris dans ce groupe d'usages sont
autorisés dans cette zone et ce, à l'exclusion de tous les autres à moins d'indication
contraire apparaissant à la grille.
17.1.4 DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS
Les dimensions des constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles de
spécification.
La largeur de la façade des bâtiments principaux est précisée aux grilles lorsque
différentes de l'article 4.1.2 du présent règlement et s'applique à tous les types
d'habitation.
Modifié
par
2025-06
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
126
Les normes de dimension des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans
une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou
groupes d'usages autorisés.
17.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les normes d'implantation des constructions principales sont spécifiées par zone dans les
grilles de spécifications.
De plus, la marge de recul avant est spécifiée par le nombre d'étages du bâtiment
principal.
Les normes d'implantation des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans
une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou
groupes d'usages autorisés.
17.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des spécifications. Une
disposition réglementaire particulière contenue au paragraphe suivant s'applique
seulement lorsqu'il y a une mention vis-à-vis la ligne « Autres normes »
17.2.1 ÉCRAN TAMPON
Dans les zones où cela est spécifié, un écran tampon se doit d'être aménagé et conservé en
tout temps. Sauf dispositions contraires, cet écran tampon doit être composé d'arbres et
avoir une profondeur minimale de 100m.
17.2.1.1 Site de traitement des eaux usées municipales et carrières et sablières
Une zone tampon de 200m, composée d'arbres, doit être maintenue en tout temps autour
des installations de traitement des eaux usées municipales et des carrières et des sablières.
Aucune coupe d'arbre, ni aucun usage y sont autorisés, sauf les coupes d'assainissement,
tel que défini dans le chapitre I du présent règlement.
17.2.1.2 Parc industriel régional
Une zone tampon de 50m doit être maintenue en place à la limite nord de la zone PI-2.
Dans cette zone tampon aucun usage n'est autorisé, ni aucune coupe d'arbre, sauf les
coupes d'assainissement tel que défini dans le chapitre I. Voir la Carte no 1 pour
l'illustration de la dite zone.
17.2.2 IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DE LA
LPTAA
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
127
Dans les zones où cela est spécifié les normes d'implantation d'une nouvelle résidence
suivantes doivent être respectées :
Sur une propriété située dans les affectations Agroforestière et viable
La superficie maximale constructible est de 2 800 mètres carrés ou 3 700 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence unifamiliale isolée (si après
appelée résidence), sur une unité foncière vacante tel que publié au registre foncier depuis
le 13 juin 2007. À noter que des unités foncières vacantes tel que publié au registre
foncier depuis le 13 juin 2007 peuvent être remembrées afin d'atteindre la superficie
minimale permettant l'implantation d'une résidence (Type 1 : 15 hectares, Type 2 : 30
hectares et Type 3 : 90 hectares).
Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce
dernier pourra s'additionner à la superficie de 2 800 mètres carrés et devra être d'un
minimum de 5 mètres de largeur. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins
résidentielles ne pourra excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du
chemin d'accès.
La norme d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les
affectations viable ou agro-forestière à l'égard d'une installation d'élevage existante à la
date de demande de permis de construction de la résidence est en fonction du tableau
suivant.
Type de production
Unités animales
Distance
minimale
requise
(m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par
les orientations du
Gouvernement pour 225
unités animales
150
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D'ISSOUDUN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
128
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'une
installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère du
Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs prévoit une distance plus
grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait à
respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation
qui s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage existante
pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté,
sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la
nouvelle résidence, elle devient « transparente » pour les installations d'élevage existantes
quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs.
Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier
l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages à
forte charge d'odeur.
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété
est de 30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à une
terre en culture d'une propriété voisine.
Sur une propriété située dans un ilot déstructuré
La résidence implantée en vertu de l'article 59 de la LPTAA est considérée une résidence
transparente dans le calcul des distances séparatrices à respecter lors de l'accroissement
des activités des établissements d'élevage déjà en place.»
17.2.3 ZONE DE RÉSERVE
Dans les zones où cela est spécifié une partie de territoire est mise en réserve afin de
prohiber toute construction ou aménagement permanent. La partie de territoire visée est
illustrée au plan de zonage tel que décrit au chapitre III du présent règlement ainsi
qu'énoncée dans la liste suivante :
-À même une partie du lot 3 590 466, une zone d'une superficie totale de 1
086 mètres carrés, ayant une largeur riveraine à la Route de l'Église de 17
mètres et une profondeur de 60 mètres.
-À même une partie des lots 3 590 445, 3 590 466, 3 856 265 et 4 247 183
- À même une partie du lot 4 247 182
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
129
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS FINALES
18.1
SANCTIONS
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais pour chaque
infraction d'une amende minimale de 500$ et maximale de 1000$. Ces amendes
minimales et maximales doublent si l'infraction est commise par une personne morale.
En cas de récidive, les montants indiqués aux alinéas précédents doublent à nouveau.
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y
a de jours ou de fraction de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans
un seul chef d'accusation.
18.2
RECOURS CIVILS
Les sanctions pénales prévues au présent règlement peuvent être imposées
indépendamment de tous recours civils (injonction, action, requête en démolition ou
autres) qui seraient intentés pour mettre à exécution le présent règlement ou qui seraient
intentés par toute personne pour faire valoir ses droits en vertu de toute autre loi générale
ou spéciale.
18.3
CONSTAT D'INFRACTION
Le secrétaire-trésorier, l'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur municipal sont généralement
autorisés à délivrer, au nom de la Corporation municipale, des constats d'infraction pour
toute infraction au présent règlement.
18.4
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXECUTER DES TRAVAUX OU DE DEMOLIR
Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de
démolir, dans le cas d'usage non conforme ou de construction dangereuse ou
endommagée, sont prescrites dans le Règlement de construction, en sus des dispositions
pertinentes du présent règlement.
18.5 ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement remplace le règlement numéro __-__ et ses amendements
concernant le zonage ou tous autres règlements ou partie de règlement portant sur un ou
Modifié par
2024-05 et
2025-06
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
130
plusieurs objets du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
18.6 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun le ______________________ 200__
____________________________
_____________________________
La Mairesse
La Secrétaire-trésorière