Règlement #446 concernant les chiens

Nouvelle, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC AVIGNON MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE RÈGLEMENT NUMÉRO 446 CONCERNANT LES CHIENS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 379 CONCERNANT LES CHIENS CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C- 47.1) prévoit le pouvoir pour une municipalité d'adopter des règlements en matière de sécurité, ce qui inclus la gestion des chiens sur son territoire; CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont chargées d'appliquer le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r. 1) ; CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 379 concernant les chiens, mais qu'il y a lieu de l'abroger et de le remplacer pour corriger des irrégularités ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 9 décembre 2024; CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 9 décembre 2024; POUR CES MOTIFS, Il est PROPOSÉ par Et résolu à l'unanimité QUE le règlement numéro 446 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici au long récité; ARTICLE 2 Chien: Tout chien, mâle ou femelle, se trouvant dans les limites de la municipalité. Chiot : Chien de moins de 3 mois ou, pour les chiens gardés dans un élevage, de moins de 6 mois. Chien potentiellement dangereux: Chien ayant été déclaré potentiellement dangereux par une autorité municipale conformément à une disposition découlant des pouvoirs octroyés par le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r. 1). Chien errant : Chien qui se trouve sans autorisation sur un terrain privé n'appartenant pas à son gardien ou son propriétaire ou dans un lieu public et ne se trouvant pas sous le contrôle de son propriétaire. Médaille: Une plaque sur laquelle sont inscrites les informations suivantes et que le chien doit porter autour du cou: - numéro de licence; - nom de la municipalité. ARTICLE 3 Le règlement ne s'applique pas aux chiens suivants : 1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5); 4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. ARTICLE 4 La municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de cette municipalité aux fins de veiller à l'application du présent règlement. Un fonctionnaire ou un employé ainsi désigné doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité. Il ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 5 La municipalité peut conclure une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect de tous règlements pris en application de la Loi, incluant le présent règlement. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité désignés aux seules fins de l'application de la Loi et des règlements en découlant, incluant le présent règlement. ARTICLE 6 Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r. 1) est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de la loi. ARTICLE 7 Tout membre d'un corps de police assurant des services policiers sur le territoire où le présent règlement est en vigueur est également autorisé à veiller à l'application des dispositions du présent règlement dont la violation constitue une infraction. SECTION II : SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN ARTICLE 8 Tout médecin ou médecin-vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité toute blessure causée par un chien conformément aux dispositions du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r. 1). SECTION III : DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS ARTICLE 9 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire choisi par la municipalité afin que son état et sa dangerosité soient évalués. ARTICLE 10 La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. ARTICLE 11 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Le rapport est propriété de la municipalité et toute autre personne intéressée doit en faire la demande à celle-ci pour en obtenir copie. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur d'autres mesures à appliquer si les circonstances le justifient dont celles spécifiées à l'article 15. ARTICLE 12 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité. Dans ce cas, l'examen par un médecin vétérinaire aux conditions prévues aux articles 10 et 11 sera obligatoire, faute de quoi le chien pourra être automatiquement déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 13 Sauf pour le cas prévu à l'article 12, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 14 La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien ayant sa résidence principale sur son territoire qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. ARTICLE 15 La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. ARTICLE 16 Sur recommandation du vétérinaire, avant qu'un chien ne soit euthanasié en vertu d'une exigence du présent règlement, la municipalité peut exiger que l'animal soit gardé vivant en observation 10 jours, selon un protocole reconnu, aux frais de son propriétaire afin de déceler les risques de rage chez celui-ci. ARTICLE 17 La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement ou de rendre une ordonnance en vertu du présent règlement, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer qu'il dispose d'un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis pour présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. ARTICLE 18 Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ARTICLE 19 Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement incluant les demandes d'examen par un médecin vétérinaire, s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. ARTICLE 20 La municipalité peut partager toute information concernant un chien avec une autre autorité municipale ou son mandataire ayant juridiction sur celui-ci sans l'autorisation de son gardien ou propriétaire lorsque cette information est nécessaire pour appliquer tout règlement adopté en vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P- 38.002). SECTION IV : NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS 1. Normes applicables à tous les chiens ARTICLE 21 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale ou son mandataire dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Dans les cas où un gardien et un propriétaire existent et n'habitent pas la même résidence, le chien doit être enregistré à la résidence où il passe la majorité du temps. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité. ARTICLE 22 Sauf pour les éleveurs de chiens et les entités mentionnées au paragraphe 2 du 2e alinéa de l'article 21, trois chiens maximums peuvent cohabiter à une même adresse sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 23 Les frais d'enregistrements sont de 20 $ par année par chien. Les frais pour les éleveurs sont de 20 $/chien jusqu'à un maximum de 100 $. Tous les chiens appartenant à un éleveur doivent quand même être enregistrés et porter une médaille. ARTICLE 24 Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants: 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002, r. 1), du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ARTICLE 25 L'enregistrement d'un chien dans la municipalité subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 24. ARTICLE 26 La municipalité remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps. ARTICLE 27 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. ARTICLE 28 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ARTICLE 29 Un chien ne peut se trouver dans un lieu public où leur présence est spécifiquement interdite par une affiche. 2. Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux ARTICLE 30 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. ARTICLE 31 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. ARTICLE 32 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. L'installation de toute clôture devra être conforme au règlement d'urbanisme en vigueur. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Cette affiche sera fournie par la municipalité et doit être installée telle quelle. Cette affiche doit être visible et maintenue en bon état en tout temps. ARTICLE 33 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. SECTION V - INSPECTION ET SAISIE 1. Inspection ARTICLE 34 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. ARTICLE 35 Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. ARTICLE 36 L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. 2. Saisie ARTICLE 37 Un inspecteur peut saisir un chien dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence principale sur son territoire aux fins suivantes: 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 9 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 10; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu du présent règlement lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 18 pour s'y conformer est expiré. ARTICLE 38 L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1). ARTICLE 39 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 14 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 15 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 40 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. ARTICLE 41 Les frais encourus pour recueillir un chien, un chiot ou un chien dangereux errant devront être remboursés et payés par le propriétaire connu de ce chien. Dans le cas où le propriétaire est inconnu, la municipalité doit supporter les frais associés à la gestion du chien à même son fonds général. ARTICLE 42 Un chien saisi ou recueilli et non réclamé par son propriétaire ou son gardien, à la fin d'une période de 48 heures à compter de la prise en charge par l'inspecteur, peut être vendu, donné en adoption ou euthanasié. SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 43 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 10 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 14 ou 15 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 44 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 21, à 26 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ARTICLE 45 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 27 à 29 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 46 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 43 à 45 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 47 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 30 à 33 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 48 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ARTICLE 49 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 5 000$. ARTICLE 50 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 51 Le Code de procédure pénale (RLRQ, c. C 25.1) s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions décrites au présent règlement. L'amende appartient à la municipalité lorsqu'elle a intenté la poursuite. ARTICLE 52 Le présent règlement abroge le règlement numéro 379 concernant les chiens et remplace tout règlement concernant les chiens adopté antérieurement. ARTICLE 53 Ce présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Adopté par le conseil municipal de la Municipalité de Nouvelle, le 13 janvier 2025. __________________________ __________________________ Rachel Dugas Benoît Cabot Mairesse Directeur général et greffier-trésorier Avis de motion : 9 décembre 2024 Dépôt du projet de règlement : 9 décembre 2024 Adoption du règlement : 13 janvier 2025 Entrée en vigueur : 2 février 2026