Règlement #434 relatif aux nuisances

Nouvelle, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC AVIGNON MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE RÈGLEMENT NUMÉRO 434 RELATIF AUX NUISANCES APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 374 CONSIDÉRANT QUE selon l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances; CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Nouvelle juge opportun de modifier son règlement concernant les nuisances applicables par la municipalité de Nouvelle afin de définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 15 avril 2024; CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 15 avril 2024; POUR CES MOTIFS, Il est PROPOSÉ par Et résolu à l'unanimité QUE le projet de règlement 434 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit : ARTICLE 1 : PRÉAMBULE Le préambule ci-dessus mentionné fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était au long récité. ARTICLE 2 : NUMÉRO ET TITRE : Le présent règlement porte le numéro 434 et s'intitule « Règlement relatif aux nuisances applicables par la municipalité de Nouvelle et abrogeant le règlement numéro 374 ». ARTICLE 3 : DÉFINITIONS : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Délabrement: Mauvaise apparence causée par usure, vétusté ou défaut d'entretien. Endroit public Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des établissements scolaires et de santé, les aires à caractère public. Terrain public Tout espace ou immeuble appartenant à l'administration municipale ou émanant du gouvernement. Véhicule: Un véhicule motorisé ou non et inclut de façon non limitative un véhicule automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette, un véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, un taxi, un véhicule de livraison, une remorque ou semi-remorque, un camion, une machinerie lourde, une bicyclette, un véhicule aérien ou naval. Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel. ARTICLE 4 : CHAMPS D'APPLICATION Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité. ARTICLE 5: AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX ET DÉTRITUS SUR UN TERRAIN PRIVÉ OU PUBLIC 5.1 Constitue une nuisance et il est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou toute personne, de créer ou de laisser subsister tout amoncellement de matériaux, de détritus ou toute autre matière susceptible de dégager des odeurs nauséabondes ou de constituer un risque d'incendie ou d'accident. Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont l'exploitation est par ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale en matière d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité compétente qui régit cet article en matière de salubrité. 5.2 Constitue une nuisance et il est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne de jeter, de déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des lubrifiants ou des produits pétroliers; 5.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, de la ferraille, des bouteilles vides, des carcasses d'animaux morts, excréments, fumiers ou autres matières ou obstructions nuisibles, ainsi que des rebuts ou carcasses de machinerie, de véhicules, ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit. ARTICLE 6 : VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS 6.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de laisser à l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé(s) pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression véhicules automobiles désigne tout véhicule au sens du Code de la Sécurité Routière et ses amendements (chapitre C-24.2). 6.2 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne, d'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des véhicules autres qu'automobiles (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane, remorque, voilier, roulotte, etc.) hors d'état de fonctionnement, délabré, endommagé ou accidenté. 6.3 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de laisser à l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des véhicule(s), équipement(s) (ex. : tondeuse, faux, brouette, souffleuse, etc.), pièces (ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.), appareil(s) ou machinerie(s) artisanal(s), industriel(s), commercial(aux) ou agricole(s), dans un état de délabrement. 6.4 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne d'effectuer à l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, toute réparation à tout véhicule dans une place publique ou sur une aire de stationnement commerciale qui n'est pas reliée à un commerce de réparation de véhicule. 6.5 Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne d'effectuer à l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, tout travail sur toute machinerie et tout véhicule de manière à causer des ennuis, des impacts soit par le bruit, l'odeur, les éclats de lumière, la fumée, les contaminants dans l'air, l'eau sur le sol ou de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Les articles 6.4 et 6.5 ne s'appliquent pas dans les zones Ia - Industrie peu ou non contraignante, Ib - Industrie contraignante et Ic - Industrie extractive. ARTICLE 7 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS DANS LES ENDROITS PUBLICS ET DANS LES EAUX ET COURS D'EAU Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, de la ferraille, des bouteilles vides ou autres matières ou obstructions nuisibles, ainsi que des rebuts ou carcasses de machinerie, d'automobiles ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans les endroits publics et dans les eaux et cours d'eau. ARTICLE 8 NUISANCES RELATIVES À UN BÂTIMENT OU À UNE CONSTRUCTION 8.1 Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction désaffectée ou qui n'est pas utilisé de façon permanente et qui n'est pas clos de manière que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité. 8.2 Constitue une nuisance, un bâtiment ou une construction dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion. 8.3. Constitue également une nuisance le fait de maintenir la présence d'échafaudage alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois. 8 4. Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction incendiée, partiellement détruit ou devenu dangereux à la suite d'un sinistre et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion dans un délai de 1 mois suivant le sinistre. 8 5. Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction vétuste ou dans un état de délabrement permettant aux intempéries d'y pénétrer. ARTICLE 9 : UTILISATION OBLIGATOIRE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE Il est défendu de déposer, de faire déposer ou de laisser déposer toute substance ou matière infecte ou malsaine sur le territoire de la municipalité ailleurs que dans un lieu d'enfouissement technique ou endroit spécialement affecté à ces fins. ARTICLE 10 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS Il est défendu de déposer, de faire déposer ou de laisser déposer, dans les fossés publics et dans l'emprise d'une rue publique, du fumier, des déchets, de la terre, du sable, du gravier ou autres ordures de matière à bloquer ou à obstruer tout fossé public ou rue publique. ARTICLE 11 : ÉTINCELLES, SUIE ET FUMÉE L'éjection d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée nauséabonde, et en général de toute odeur nauséabonde provenant de cheminée ou d'autres sources, est interdite, sauf le chauffage au bois et autre chauffage d'appoint. ARTICLE 12 : NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain privé ou public, soit par lui-même ou pour une autre personne, dans les cas où l'usage d'une rue ou d'un terrain est permis, doit nettoyer les lieux et transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent, sans délai dans un lieu de dépôt autorisé. ARTICLE 13: APPLICATION DU RÈGLEMENT Le Conseil autorise les officiers municipaux à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Les officiers municipaux sont autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, sans préavis préalable, l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 14 : PÉNALITÉS Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est, 1- dans le cas d'une personne physique, de 400 $ 2- dans le cas d'une personne morale, de 600 $ En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est : 1- dans le cas d'une personne physique, de 800 $ 2- dans le cas d'une personne morale, de 1000 $ Dans tous les cas, des frais applicables en vertu du règlement sur le tarif judiciaire en matière pénale (chapitre e C-25.1, r. 6) s'ajoutent à l'amende. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligées pour chaque jour que dure l'infraction. Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la Municipalité de réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés. ARTICLE 15 : AUTRES RECOURS Le recours en pénalité prévu à l'article précédent n'affecte en rien le droit de la municipalité d'exercer tout autre recours. ARTICLE 16 : ABROGATION DE RÈGLEMENT Le présent règlement abroge et remplace le Règlement #374 concernant les nuisances applicables par la municipalité de Nouvelle. ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Adopté par le conseil municipal de la Municipalité de Nouvelle, le 13 mai 2024 __________________________ __________________________ Rachel Dugas Benoit Cabot Mairesse Directeur général et greffier-trésorier