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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC AVIGNON
MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE
RÈGLEMENT NUMÉRO 434 RELATIF AUX NUISANCES APPLICABLES PAR
LA MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 374
CONSIDÉRANT QUE selon l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales,
toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Nouvelle juge
opportun de modifier son règlement concernant les nuisances applicables par la
municipalité de Nouvelle afin de définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire
supprimer ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister
de telles nuisances ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
à la séance ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le 15 avril 2024;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal qui s'est tenue le 15 avril 2024;
POUR CES MOTIFS,
Il est PROPOSÉ par
Et résolu à l'unanimité
QUE le projet de règlement 434 soit adopté, statuant et décrétant ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus mentionné fait partie intégrante du présent règlement comme s'il
était au long récité.
ARTICLE 2 : NUMÉRO ET TITRE :
Le présent règlement porte le numéro 434 et s'intitule « Règlement relatif aux nuisances
applicables par la municipalité de Nouvelle et abrogeant le règlement numéro 374 ».
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS :
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
Délabrement:
Mauvaise apparence causée par usure, vétusté ou défaut
d'entretien.
Endroit public
Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des établissements
scolaires et de santé, les aires à caractère public.
Terrain public
Tout espace ou immeuble appartenant à l'administration
municipale ou émanant du gouvernement.
Véhicule:
Un véhicule motorisé ou non et inclut de façon non limitative un
véhicule automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette,
un véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, un taxi, un
véhicule de livraison, une remorque ou semi-remorque, un camion,
une machinerie lourde, une bicyclette, un véhicule aérien ou naval.
Les mots ou expressions non définis conservent leur sens usuel.
ARTICLE 4 : CHAMPS D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité.
ARTICLE 5: AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX ET DÉTRITUS SUR UN
TERRAIN PRIVÉ OU PUBLIC
5.1
Constitue une nuisance et il est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou
toute personne, de créer ou de laisser subsister tout amoncellement de matériaux,
de détritus ou toute autre matière susceptible de dégager des odeurs nauséabondes
ou de constituer un risque d'incendie ou d'accident.
Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont l'exploitation est par
ailleurs autorisée et conforme à la réglementation municipale en matière
d'urbanisme ainsi qu'aux normes prescrites par l'autorité compétente qui régit cet
article en matière de salubrité.
5.2
Constitue une nuisance et il est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
toute personne de jeter, de déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la
graisse, des lubrifiants ou des produits pétroliers;
5.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer du papier, des
déchets, des immondices, des ordures, des détritus, de la ferraille, des bouteilles
vides, des carcasses d'animaux morts, excréments, fumiers ou autres matières ou
obstructions nuisibles, ainsi que des rebuts ou carcasses de machinerie, de
véhicules, ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 6 : VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de laisser à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé(s) pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Aux fins du présent paragraphe, l'expression véhicules automobiles désigne tout véhicule
au sens du Code de la Sécurité Routière et ses amendements (chapitre C-24.2).
6.2
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne, d'y laisser à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des
véhicules autres qu'automobiles (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane,
remorque, voilier, roulotte, etc.) hors d'état de fonctionnement, délabré,
endommagé ou accidenté.
6.3
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de laisser à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, un ou des
véhicule(s), équipement(s) (ex. : tondeuse, faux, brouette, souffleuse, etc.), pièces
(ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.), appareil(s) ou machinerie(s) artisanal(s),
industriel(s), commercial(aux) ou agricole(s), dans un état de délabrement.
6.4
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne d'effectuer à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, toute
réparation à tout véhicule dans une place publique ou sur une aire de stationnement
commerciale qui n'est pas reliée à un commerce de réparation de véhicule.
6.5
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne d'effectuer à
l'extérieur d'un bâtiment, sur un lot privé ou public, construit ou non, tout travail
sur toute machinerie et tout véhicule de manière à causer des ennuis, des impacts
soit par le bruit, l'odeur, les éclats de lumière, la fumée, les contaminants dans l'air,
l'eau sur le sol ou de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Les articles 6.4 et 6.5 ne s'appliquent pas dans les zones Ia - Industrie peu ou non
contraignante, Ib - Industrie contraignante et Ic - Industrie extractive.
ARTICLE 7 : PRÉSENCE DE DÉTRITUS DANS LES ENDROITS PUBLICS ET
DANS LES EAUX ET COURS D'EAU
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier,
des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, de la ferraille, des bouteilles vides
ou autres matières ou obstructions nuisibles, ainsi que des rebuts ou carcasses de
machinerie, d'automobiles ou autres rebuts ou déchets de quelque nature que ce soit, dans
les endroits publics et dans les eaux et cours d'eau.
ARTICLE 8 NUISANCES RELATIVES À UN BÂTIMENT OU À UNE
CONSTRUCTION
8.1
Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction désaffectée ou qui n'est
pas utilisé de façon permanente et qui n'est pas clos de manière que personne ne
puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité.
8.2
Constitue une nuisance, un bâtiment ou une construction dont les travaux de
construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n'est pas
clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion.
8.3.
Constitue également une nuisance le fait de maintenir la présence d'échafaudage
alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois
mois.
8 4.
Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction incendiée,
partiellement détruit ou devenu dangereux à la suite d'un sinistre et qui n'est pas
clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion dans un délai de 1 mois
suivant le sinistre.
8 5.
Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction vétuste ou
dans un état de délabrement permettant aux intempéries d'y pénétrer.
ARTICLE 9 : UTILISATION OBLIGATOIRE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
Il est défendu de déposer, de faire déposer ou de laisser déposer toute substance ou matière
infecte ou malsaine sur le territoire de la municipalité ailleurs que dans un lieu d'enfouissement
technique ou endroit spécialement affecté à ces fins.
ARTICLE 10 : DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS
Il est défendu de déposer, de faire déposer ou de laisser déposer, dans les fossés publics et dans
l'emprise d'une rue publique, du fumier, des déchets, de la terre, du sable, du gravier ou autres
ordures de matière à bloquer ou à obstruer tout fossé public ou rue publique.
ARTICLE 11 : ÉTINCELLES, SUIE ET FUMÉE
L'éjection d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée nauséabonde, et en général de toute
odeur nauséabonde provenant de cheminée ou d'autres sources, est interdite, sauf le chauffage
au bois et autre chauffage d'appoint.
ARTICLE 12 : NETTOYAGE DE RUES APRÈS USAGE PERMIS
Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain privé ou public, soit par lui-même ou pour une
autre personne, dans les cas où l'usage d'une rue ou d'un terrain est permis, doit nettoyer les
lieux et transporter ou faire transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent, sans délai
dans un lieu de dépôt autorisé.
ARTICLE 13: APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le Conseil autorise les officiers municipaux à entreprendre des poursuites pénales en son
nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction
pour toute infraction au présent règlement.
Les officiers municipaux sont autorisés à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, sans
préavis préalable, l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles, doit
les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 14 : PÉNALITÉS
Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient
ou permet que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction
et est passible d'une amende dont le montant est,
1- dans le cas d'une personne physique, de 400 $
2- dans le cas d'une personne morale, de 600 $
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est :
1- dans le cas d'une personne physique, de 800 $
2- dans le cas d'une personne morale, de 1000 $
Dans tous les cas, des frais applicables en vertu du règlement sur le tarif judiciaire en
matière pénale (chapitre e C-25.1, r. 6) s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée
et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligées pour chaque jour que dure
l'infraction.
Les pénalités prévues au présent règlement n'empêcheront pas la Municipalité de
réclamer du contrevenant tout paiement ou indemnité pour les dommages occasionnés.
ARTICLE 15 : AUTRES RECOURS
Le recours en pénalité prévu à l'article précédent n'affecte en rien le droit de la
municipalité d'exercer tout autre recours.
ARTICLE 16 : ABROGATION DE RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement #374 concernant les nuisances
applicables par la municipalité de Nouvelle.
ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté par le conseil municipal de la Municipalité de Nouvelle, le 13 mai 2024
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Rachel Dugas Benoit Cabot
Mairesse
Directeur général et greffier-trésorier