Règlement 546 - Garde des animaux

Noyan, Quebec

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## CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE NOYAN ## RÈGLEMENT NUMÉRO 546 ## Règlement concernant la garde des animaux. ATTENDU le décret 1162-2019 du 20 novembre 2019 du Gouvernement du Québec visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens ; ATTENDU QU'il est opportun de modifier la règlementation en matière de garde des animaux ; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par madame Sonia Chiasson à la séance régulière du 11 janvier 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé ; IL EST PROPOSÉ par monsieur Owen MacCallum, APPUYÉ de madame Sonia Chiasson et résolu unanimement : - QUE le présent règlement portant le numéro 546 soit et est adopté et que ledit Conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : ## TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ## ARTICLE 1 Pour l'application du présent règlement, on comprend par : - « aire d'exercice canin » : un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse; - « animal de compagnie »: un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement; - ‹ animal exotique » : tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et lont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent, crocodile, léopard, tigre, panthère et autres. - « animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.), chinchillas et zibelines; - « animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté; - ‹ animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par 'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.; DÉFINITIONS - « animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce; - « autorité compétente » : désigne toute personne ou organisme désigné par la municipalité aux fins d'application du présent règlement, dont le contrôleur animalier ou un agent de la paix. - « chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces animaux); - « chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce; - « chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; - « chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; - « chien d'assistance » : chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme; - « chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde; - « chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien; « chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini à l'article 32; « conseil » : le conseil municipal de la Municipalité; - « contrôleur animalier » : la ou les personnes physique ou morale, sociétés ou organismes que le conseil municipal a, par résolution, chargée d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement. - « CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser, tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au programme agit auprès d'eux comme gardien ; « édifice public » : tout édifice auquel le public a accès ; - « endroit public » : Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public et les espaces intérieurs et extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé, à l'exception d'une aire d'exercice canin; - «euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible; - « évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal; « expert de la Municipalité » : médecin vétérinaire désigné par la Municipalité ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente; « exploitation agricole » : désigne une entreprise dédiée à la production agricole et caractérisée par une gestion unique et des moyens de production propres. « frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement; « gardien » : Toute personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un animal domestique et comprend le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien; « MAPAQ » : le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ; « micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie; « Municipalité » : la Municipalité de Noyan; « museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques ; « refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1); « stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV); « unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation; « zone agricole»: toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection du territoire agricole, la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage dérogatoire. (règ. 442, article 5.7) ## ARTICLE 2 ## AUTORITÉ COMPÉTENTE Le conseil municipal de la municipalité de Noyan peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée aux fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ## ARTICLE 3 ## CHAMP D'APPLICATION - 3.1 Les sections 1, 2 et 3 du Titre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas : - à l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole; - 2° à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire ; - 3° aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions; - 4° à un refuge ; - 5° à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; - 3.2 La section 7 du Titre 2 de ce règlement ne s'applique pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. ## TITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES ## SECTION 1 - CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE ## ARTICLE 4 ## ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes, sauf sur les lieux d'une exploitation agricole - 1° le chat (lorsqu'en âge de se reproduire); - 2° le chien, à l'exception du chien interdit; - 3° le furet (lorsqu'en âge de se reproduire); - 4° le lapin (lorsqu'en âge de se reproduire); - 5° le cochon miniature; - 6° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus ; - 7° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg; - les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES); - les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; - 10° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa; - les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) ; ## SECTION 2 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS PAR UNITÉ D'OCCUPATION ## ARTICLE 5 CHATS ET CHIENS - 5.1 Il est interdit d'être le gardien de plus de 3 chiens à la fois par unité d'occupation. - En zone agricole, il est interdit d'être le gardien de plus de 3 chiens à la fois par unité d'occupation. - 5.3 Il est interdit de garder plus de 3 chats à la fois par unité d'occupation. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant dans une zone agricole. ## SECTION 3 - LICENCE ## ARTICLE Z ## LICENCE OBLIGATOIRE Sous réserve de l'article 10, il est interdit de garder un chien ou un chat à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la Municipalité, à l'exception d'un chaton ou un chiot âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de chatterie conforme au présent règlement. (règ. 442, art. 6.3) ## ARTICLE 8 VALIDITÉ ET COÛT Cette licence doit être renouvelée à chaque année et est valide tant que vous êtes propriétaire de votre animal, sans frais de renouvellement. Le prix de la licence est de 10 $ par chien ou par chat; Le coût de la licence est non remboursable et non transférable. Elle est toutefois gratuite pour un chien d'assistance. L'enregistrement et le paiement peut se faire sur le site internet de proanima.com ou en se présentant à la l'hôtel de ville de la municipalité. ## ARTICLE 9 Le gardien de tout chien ou chat doit : - assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de c èglement, à l'exception d'un chat possédant une micropuc - s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est lisible; - permettre à la Municipalité et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée par son chat ou son chien. ## PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE ## ARTICLE 10 VISITEUR Un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Municipalité sans avoir obtenu la licence requise par l'article 7 sous réserve des conditions suivantes : - 1° l'animal est amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de 30 jours; - 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité/ville où il est gardé habituellement dans la mesure où la municipalité/ville l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Municipalité, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité; - 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux. ## ARTICLE 11 ## DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal doit obligatoirement l'enregistrer auprès de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants - a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance ; - b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal ; - c) s'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus ; - d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités/ville où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité/ville locale en vertu d'un règlement provincial ou municipal concernant les hiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il es térilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecir vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- ## ARTICLE 12 ## DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT Le gardien d'un chat ou d'un chien doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées ainsi qu'aviser par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivants l'un de ces changements. Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours suivant ce changement. ## ARTICLE 13 ## LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE Le gardien d'un chien ou chat qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer une autre pour la somme de 5 $ sur présentation d'une preuve de l'émission de la licence initiale. ## ARTICLE 14 ## SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE Un chat ou un chien qui ne porte pas la licence de la Municipalité, ou une licence d'une autre municipalité/ville conformément à l'article 10, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un autre chat ou chien que celui pour lequel elle a été émise ## SECTION 4 - PERMIS DE CHENIL OU CHATTERIE ## ARTICLE 15 ## CONDITIONS D'EXPLOITATION Le fait de garder plus de chiens ou de chats que le nombre autorisé par le règlement constitue une activité de chenil ou de chatterie au sens du présent règlement. Aucun chenil ou chatterie n'est permis sauf s'il remplit toutes les conditions suivantes : - a) l'établissement est situé à l'intérieur d'une zone autorisée; - b) l'établissement ne peut contenir qu'un maximum de 25 animaux; 3. le propriétaire détient un permis émis par l'autorité compétente. ## ARTICLE 16 Le non-respect des conditions prévues à l'article 15 entraîne la révocation du permis. ## ARTICLE 17 ## DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉES Le propriétaire d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 6 mois où elle a donné naissance, disposer des petits de telle sorte que le nombre d'animaux ne doit pas excéder le maximum de 25 prévu à l'article 15. ## SECTION 5 - COMPORTEMENT À L'ÉGARD D'UN ANIMAL ## ARTICLE 18 Il est interdit: - de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête - de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la Municipalité atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou Ensione ment and dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon - 3° de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion. ## ARTICLE 19 CONTRÔLE PAR LE GARDIEN Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien. PERMIS VÉHICULE ROUTIER ## ARTICLE 20 LA LAISSE Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris, mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : - 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment ou sur le terrain d'une unité d'occupation, clôturé ou non, de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci; - 2° se trouve dans une aire d'exercice canin ; - 3° lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. ## ARTICLE 21 ## ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes, excluant les animaux d'élevage: - 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; - 2° il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; - 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; - 4° il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger. ## ARTICLE 22 ## MISE À MORT INTERDITE Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. ## ARTICLE 23 ## DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ Ne s'applique pas aux animaux de ferme, car le MAPAQ assure l'application. ## ARTICLE 24 ABANDON INTERDIT Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente. l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. ## SECTION 6 - NUISANCES ## ARTICLE 25 Constitue une nuisance et est interdit, le fait : - 1° pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente, à l'exception d'un chat portant une micropuce; - 2° pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain ou causant des dommages à la propriété d'autrui. - pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie; - our un chien d'aboyer ou hurler excessivement, ou pour un chat de miaule excessivement, de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne - de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4; - 6° d'attacher son animal de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; - pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice canin; - pour un chien détre laissé sans surveillance dans un endroit public, qui soit attaché - pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner; - pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la Municipalité; 10° - pour un chien de se trouver sur un terrain de la Municipalité où un panneau indique que la présence de chiens est interdite ; 11° - 12° - 13° pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; - 14° pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants ; - 15° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un - 16° pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : NUISANCES - a) l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou balcon; - b) les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ; 3. 17° le ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux o ompagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommode le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement. ## ARTICLE 26 ## CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat. ## ARTICLE 27 Un gardien ne peut entrer avec un chien : - a) dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations; - b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé; - c) dans tout autre édifice public. ## ARTICLE 28 Il est interdit: - 1° d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux; - 2° d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. ## SECTION 7 - SALUBRITÉ ## ARTICLE 29 ## SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins. ## ARTICLE 30 ## PLAINTE D'INSALUBRITÉ Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 29, il es rocédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 48 heures à défaut de ## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ## COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 29 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement. Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent rèalement. ## SECTION 8 - CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX ## ARTICLE 31 Est un chien à risque : - un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort; ou - b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau; - c) agresien qui a manifeste une disposition ou une tendance a fire menaçant ou - d) un chien de garde. Son gardien doit : - aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé; - museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente - sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert de la Municipalité aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluatior comportementale. Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la Municipalité, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2° et 3º de l'alinéa précédent. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert de la Municipalité. ## ARTICLE 32 Est un chien dangereux : - a) le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure grave ; CHIEN DANGEREUX CHIEN À RISQUE - b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne, sans causer la mort; 2. le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau; - d) le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 31 ; - e) le chien qui est dressé pour le combat. La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. ## ARTICLE 33 ## CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'après évaluation, le chien à risque n'est pas déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se procurer un permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux et se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 35. Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis special de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par lautorité ## ARTICLE 33.1 : ## MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS MUNICIPAUX - 33.1.1 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une lieu, produire des documents pour compléter son dossier. - 33.1.2 Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien di chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une rdonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tou locument ou renseignement que l'autorité a pris en considératior La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. ## ARTICLE 34 ## PERMIS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX L'autorité compétente délivre un permis spécial de garde d'un chien potentiellement dangereux si le gardien respecte toutes les conditions suivantes : - 1° ournir une preuve indiquant que le chien est stérilisé ou un avis écrit d'un médeci étérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou e contre-indiquée pour l'animal; - 2° fournir une preuve que le chien possède une micropuce permettant son identification ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour l'animal; - 3° fournir une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour ; - être âgé de 18 ans ou plus; - 5° payer le coût du permis, soit la somme de 100 $. ## ARTICLE 35 CONDITION DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes : - ce chien est muselé en tout temps; - b) ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre; - c) est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus; - d) ce chien porte en tout temps la licence délivrée suite à l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux. Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes : - 1° annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété; - lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied; - 3° le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus ; - 4° aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre condition particulière de garde. ## ARTICLE 36 ## POUVOIR DE RÉVOCATION DU PERMIS Le gardien qui voit ce permis spécial révoqué perd le droit d'obtenir une nouvelle licence pour chien pour une période de 5 ans à compter de la date de révocation. ## ARTICLE 37 CONTESTION D'ORDONNANCE Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec l'expert de la Municipalité, à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire. L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. A défaut d'entente entre les experts, une demande d'ordonnance sera soumise à un juge pour que le sort de l'animal soit décidé de façon urgente. Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 35. ## TITRE 3 - AIRES D'EXERCICE CANIN ## ARTICLE 38 ## SURVEILLANCE ET CONTRÔLE Dans une aire d'exercice canin, le gardien doit en tout temps surveiller son chien et être er nesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin ## ARTICLE 39 Est interdit, à l'intérieur d'une aire d'exercice canin : - un chien qui porte une laisse; - autres senice de tout équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des - d'utiliser une balle, un bâton ou autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; - 4° dans le cadu présentel, qui est enchaleagressif, des symptômes de maladie, ou. - un chien potentiellement dangereux; - un enfant âgé de moins de 14 ans, à moins qu'il ne soit accompagné d'un adulte responsable; - les contenants de verre, toute nourriture et boisson; 7° - 8° tout autre animal qu'un chien; - 9° d'amener plus de 2 chiens à la fois. ## TITRE 4 - CHATS ERRANTS INTERDICTIONS ## ARTICLE 40 ## CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS La Municipalité autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non identifiés. De temps à autre, l'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de capture de chats errants pour leur stérilisation, relâche et maintien (CSRM) dans leur milieu. Ces chats sont alors dits de la communauté. Le CSRM implique la participation de citoyens bénévoles inscrits au programme. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats de la communauté et doivent respecter les règles établies par l'autorité compétente ## TITRE 5 - GARDE DES POULES PONDEUSES ## ARTICLE 41 La garde des poules est interdite en dehors de la zone agricole. ## TITRE 6 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ## SECTION 1 - POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ## ARTICLE 42 ## POUVOIRS DE L'AUTORITÉ L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut: - 1° exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; - 2° isiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'applicatio lu règlement - Ordreau gar ran dur un taisement vetenaire du sur soumis a feu anase en dernier recours; - faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde; - 5.10 soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnable le croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité - soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant; - d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; - 8' s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente. - 9° capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 31 ; - 10° capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 33, 34, 35, 36 ou au dernier alinéa de l'article 37. - 11° exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection. Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ## ARTICLE 43 ## AVIS AU PROPRIÉTAIRE Suite à la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu. ## ARTICLE 44 ## DÉLAI DE GARDE EN REFUGE L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier : - a) après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal, lorsque celui-ci est connu ; ou - b) après l'expiration d'un délai d'un jour suivant, la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable ; ou - C) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge. L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption. L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable. ## ARTICLE 45 ## SAISIE SUR ORDONNANCE L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en efuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. S e gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir. Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place. ## ARTICLE 46 ## ADOPTION OU EUTHANASIE ## Malgré l'article 44 : - 1° un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 31; - 2° un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 32; - un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 35. ## ARTICLE 47. ## STÉRILISATION OBLIGATOIRE À compter du 1e janvier 2021, il est interdit pour un refuge de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal. Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de stérilisation et de la micropuce, le cas échéant, ou l'avis écrit du médecin vétérinaire. ## ARTICLE 48 ## REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes : - en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal; - 2° pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de la section 2 du Titre 2 de ce règlement ou en se procurant une telle licence; - co en acquittant au refuge les frais d'hébergement journaliers ainsi que les frais de soins et de santé, les frais de stérilisation, de vaccination et d'implantation de micropuce, le cas échéant. ## SECTION 2 - MALADIES CONTAGIEUSES ## ARTICLE 49 ## ARTICLE 50 ZOONOSE ## RESPONSABILITÉS DU GARDIEN Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le fair soigner ou euthanasier par un vétérinaire ## ARTICLE 51 ## DÉCRET DE MESURES D'URGENCE Le conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre de ces mesures. ## SECTION 3 - FRAIS ET TARIFS ## ARTICLE 52 ## POUVOIRS DE PERCEPTION Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, des soins de vétérinaire, d'euthanasie, de stérilisation, de micropucage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc. L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 31. ## ARTICLE 53 ## RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. oute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme due a Municipalité et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de la cour municipale ## TITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ## ARTICLE 54 ## APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement relèvent de l'autorité compétente telle que définie au présent règlement. Au 1er août 2020, Proanima a été nommé l'autorité compétente (résolution 2020-07-08). Également, le présent règlement est appliqué par la Sûreté du Québec et par les personnes officiers désignés par le conseil Il incombe à ces services, sociétés ou corporation et à leurs membres de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels ils ont autorité. ## ARTICLE 54.1: ## INFRACTIONS ET AMENDES Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des articles suivants: - a) 7, 9, 10, 12 ou au paragraphe 1º de l'article 25, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas ; 2. 19,20, aux paragraphes 2°, 3°, 7°, 8º, 10°, 11º et 12° de l'article 25 ou à l'article 33, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas ; - c) 26, au paragraphe 5° de l'article 25, à l'article 28, est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas ; 2. 31, 32 ou 35, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ## ARTICLE 54.2 : ## ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ## ARTICLE 55 ## INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible : - lorsqu'il s'agit d'une personne physique : d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ pour une première infraction et d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour chaque récidive; - b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale : d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 2 000$ pour une première infraction et d'au moins 400$ et d'au plus 4 000$ pour chaque récidive. ## ARTICLE 56 ## ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ## ARTICLE 57 ## ARTICLE 58 ## RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL ## GARDIEN IRRESPONSABLE Aucun permis pour un chien ne peut être émis ou renouvelé à l'égard d'un gardien déclaré coupable de 3 infractions au paragraphe 3° de l'article 25. QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. <!-- image --> Culau Maire Guy Bérubé Directeur général / Secrétaire-trésorier Avis de motion donné le 11 janvier 2021 Règlement adopté le 12 avril 2021 Publié et en vigueur 13 avril 2021 <!-- image -->