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Municipalité de Ogden
70 chemin Ogden
Ogden, Québec J0B 3E3
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE OGDEN
RÈGLEMENT RU 2023-04
RÈGLEMENT N° 2018.15 (RU)
CONCERNANT LES NUISANCES
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ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter l'application par
la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes : Ayer's Cliff, Bolton-
Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de Potton, Saint-Étienne-de-
Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Benoît-du-Lac, tous desservies
par la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas amender le présent règlement sans
concertation de l'ensemble;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et
pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister
de telles nuisances;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 5 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR madame Marie-Andrée Courval
APPUYÉ PAR madame Sylvie Lefebvre
ET RÉSOLU
QUE le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2016.10 (RU) et ses amendements.
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MRC DE MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DE OGDEN
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ARTICLE 3. DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement les expressions et mots suivants ont le sens et la portée que lui attribue
le présent article :
« Embarcation de plaisance »
Tout navire ou bateau ou toute autre sorte de bâtiment utilisé par un particulier pour son plaisir et non
à des fins commerciales.
« Endroit privé »
Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article.
« Endroit public »
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les écoles, les centres
communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux incluant les quais municipaux et les
ponts, tout autre établissement du même genre où des services sont offerts au public incluant les parcs,
les places publiques et les rues, ou tout endroit où le public est admis et où des services sont dispensés
ou des biens mis en vente, tels un restaurant, un cinéma, un débit de boisson, un établissement de
vente au détail.
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce qui comprend
notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines, les terrains de tennis,
de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que toute plage publique, et les terrains et bâtiments
qui desservent ces espaces, les îlots de verdure, les zones écologiques, les pistes cyclables, les
sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi que tous les espaces publics aménagés
ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute fin
similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues,
chemins et ses ruelles ainsi que les autres endroits réservés à la circulation des véhicules.
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction scolaire, ce qui comprend,
en bordure d'une école primaire ou secondaire, notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les
promenades, les terrains et les bâtiments qui les desservent.
« Place publique »
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier,
jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à
l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, incluant toute plage
publique propriété d'une municipalité.
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« Rue »
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits voués à la
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité, peu importe que
l'ouvrage fasse partie du domaine public ou du domaine privé.
« Véhicule routier »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules
pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs
électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
ARTICLE 4. DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une manifestation, une parade,
une marche, une course ou toute autre activité de même nature dûment autorisée par l'Autorité
Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement en faisant du bruit ou en tenant une
conduite inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de manière à troubler l'ordre ou la solennité de
l'activité. Il est également défendu de faire du bruit et d'incommoder une représentation, exposition ou
lecture publique.
ARTICLE 5. DÉFENSE DE FAIRE USAGE DE PÉTARD
Il est interdit à quiconque de faire usage de pétard dans un endroit public ou un endroit privé ouvert au
public.
ARTICLE 6. BRUIT / GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, ou le bien-être
des citoyens ou de nature à nuire à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 7. PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE
Le propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « Résidence
de tourisme », au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (c. E 14.2,r.1),
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doit placer, bien en vue des utilisateurs, à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence de tourisme, un
panonceau indiquant clairement le texte qui suit :
MUNICIPALITÉ D'OGDEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018.15 CONCERNANT LES NUISANCES
Bruit / Général
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire
de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, ou le bien-être des citoyens ou de nature à nuire à l'usage paisible
de la propriété dans le voisinage.
Amendes
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars
(200,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; d'une amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) pour
une récidive si le contrevenant est une personne physique et, d'une amende minimale
de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale ; l'amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars
(2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale;
pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le
contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si le
contrevenant est une personne morale.
Autre contrevenant
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre
personne à agir en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un
conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une
tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention du présent
règlement, commet elle-même une infraction et est passible des mêmes pénalités que
celui qui contrevient au présent règlement.
7.1 PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE
Le propriétaire d'un établissement d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « Résidence
de tourisme », au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (c. E 14.2,r.1),
doit aviser le locataire de se conformer au texte du panonceau mentionné à l'article 7 et l'aviser qu'il
doit informer tous les occupants de l'établissement qu'ils doivent aussi se conformer au texte de ce
panonceau.
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ARTICLE 8. TRAVAUX ET TOUTES AUTRES ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE
TROUBLER LA PAIX PAR LE BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit en exécutant, entre 21 h et 7 h, des
travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une
tondeuse, une scie à chaîne, ou tout autre instrument de jardinage motorisé, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité publique
ou qui abattent un arbre pour des raisons de sécurité, ni aux personnes qui exécutent des travaux
agricoles.
Nonobstant ce qui apparaît au premier paragraphe, il est permis durant la période du 1er novembre au
1er avril de faire le déblaiement de neige au moyen d'équipement approprié.
ARTICLE 9. BRUIT ET TAPAGE DANS LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit perturbateur, dans une
embarcation de plaisance, avec un instrument de musique destiné à produire ou à amplifier
le son, qui est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-
être des personnes qui résident ou se trouvent dans le voisinage ou de nature à nuire à
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et la personne qui émet un tel bruit, qui
est propriétaire ou usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui
en tolère l'émission, commet une infraction au présent règlement.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de produire un bruit perturbateur, dans une
embarcation de plaisance, en criant, en vociférant ou en chantant à un point tel que le bruit
produit est susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-
être des personnes qui résident ou se trouvent dans le voisinage ou de nature à nuire à
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, et la personne qui émet un tel bruit,
commet une infraction au présent règlement.
Au sens des articles 9.1 et 9.2, un bruit perturbateur signifie tout bruit repérable distinctement
du bruit d'ambiance.
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ARTICLE 10.
MUSIQUE / SPECTACLE / HAUT-PARLEUR
Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 1 jointe au présent règlement, constitue une nuisance et
est prohibé le fait de diffuser, disperser, propager, répandre de la musique ou de participer à un
spectacle, à quelque fin que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, dont les sons peuvent être
entendus au-delà d'un rayon de quinze (15) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit et qui sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature
à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 1 jointe au présent règlement, constitue une nuisance et
est prohibé le fait d'installer un haut-parleur ou un autre instrument reproducteur ou diffuseur de son,
près des murs, portes ou fenêtres d'un édifice de façon à ce que le son émis en provenance de tel
édifice soit projeté vers les rues, places publiques, endroits publics ou endroits privés.
Le présent article ne s'applique pas aux spectacles ou à la diffusion de musique ayant lieu à l'occasion
d'une activité spéciale et autorisée par résolution du conseil. Une activité spéciale désigne une activité
irrégulière organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 11.
SCIAGE DU BOIS
Sous réserve des dispositions de l'ANNEXE 2 jointe au présent règlement, constitue une nuisance et
est prohibé le fait de scier du bois entre 21 h et 7 h, chaque jour.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux employés de la municipalité qui abattent un arbre pour
des raisons de sécurité.
ARTICLE 12.
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe ou éblouissante en dehors
du terrain d'où elle provient.
ARTICLE 13.
IMMONDICES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans un endroit privé,
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales ou autres
matières malsaines et nuisibles.
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ARTICLE 14.
BILLOTS DE BOIS ET BRANCHES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des billots de bois, ou
des branches, dans une rue ou dans l'emprise d'une rue.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser un arbre ou une branche dans l'emprise
d'une rue ou au-dessus de la chaussée, qui nuit aux usagers de la rue.
Constitue une nuisance un arbre ou une partie d'arbre qui menace de tomber dans l'emprise d'une rue
ou sur la chaussée.
ARTICLE 15.
DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans un endroit privé,
des branches mortes, des débris, des déchets, des résidus de démolition, de la ferraille, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes.
ARTICLE 16.
VÉHICULE ROUTIER ET APPAREIL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans un endroit privé :
Un ou des véhicules routiers ou partie de tel véhicule :
fabriqués depuis plus de sept (7) ans et non immatriculés pour l'année courante afin d'y circuler
sur la voie publique;
ou hors d'état de fonctionnement;
Un appareil ou un objet fabriqué depuis plus de sept (7) ans ou hors d'état de fonctionnement.
ARTICLE 17.
CONSTRUCTIONS / STRUCTURES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser des constructions, des structures ou parties de
constructions ou structures dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la
vermine soient susceptibles de constituer un danger pour la sécurité publique ou la santé publique, ou
de constituer une cause de dépréciation de toute propriété voisine.
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ARTICLE 18.
ENTRETIEN ET PROPRETÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas entretenir un terrain ou un bâtiment s'y trouvant
ou d'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes.
ARTICLE 19.
MAUVAISES HERBES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un terrain des mauvaises herbes.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
herbe à poux (Ambrosia SPP)
herbe à puces (Rhusradicans).
ARTICLE 20.
ARBRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit
maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il est susceptible de constituer un danger pour
les personnes ou les biens.
ARTICLE 21.
HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine
végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et
fermé par un couvercle lui-même étanche.
ARTICLE 22.
NEIGE, GLACE OU TERRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter, déposer ou lancer ou de permettre que soit
déposé, jeté ou lancé sur une voie publique, une rue, un passage, un trottoir, une place publique ou un
endroit public et cours d'eau municipaux, dans un fossé, de la neige, de la glace ou de la terre, du
gravier ou du sable provenant d'un terrain privé, à moins d'avoir obtenu une autorisation à ce contraire
par la municipalité.
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ARTICLE 23.
DÉCHETS DE CUISINE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soit déversé ou de laisser
déverser dans les fossés ou dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine ou de table non broyés, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la
graisse d'origine végétale, animale ou minérale, ou de l'essence ou des hydrocarbures.
ARTICLE 24.
DÉCHETS SUR LA PLACE PUBLIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller toute place publique ou parc, notamment en y
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets
domestiques ou d'immondices, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des hydrocarbures
ou tout autre objet ou substance ou tout objet énuméré aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 et 23.
ARTICLE 25.
DÉCHETS DE VÉHICULE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de circuler avec un véhicule qui laisse échapper dans une
rue, de l'eau, de la neige, de la glace, des débris, des déchets, de la boue, de la terre, des pierres, du
gravier, du carburant, du bran de scie, des produits chimiques ou toute autre matière semblable.
Nettoyage : Le conducteur et le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de nettoyer ou de faire
nettoyer la rue concernée et à défaut de ce faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la
municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais pourront leur être réclamés.
Responsabilité de l'entrepreneur : Aux fins de l'application du présent article, un entrepreneur est
responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.
ARTICLE 26.
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir,
sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute
obstruction de nature à entraver la visibilité d'un signal de circulation; il est en outre défendu d'y
conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie
la visibilité d'un signal de circulation.
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ARTICLE 27.
OBSTRUCTION AUX INTERSECTIONS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'à l'intérieur d'un triangle de visibilité tel que ci après
défini, d'installer ou de placer une construction, une clôture, une haie, un aménagement ou un objet
mobilier excédant soixante-seize (76) centimètres de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre
de la rue.
Le triangle de visibilité est égal au plus petit des deux triangles suivants :
un triangle isocèle dont les côtés égaux font sept mètres et demi (7,5 mètres) et
correspondent aux limites des emprises des rues faisant intersection;
un triangle isocèle dont les côtés égaux correspondent aux limites des rues faisant
intersection et dont la base effleure la partie la plus avancée du bâtiment principal.
ARTICLE 28.
FERRAILLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conduire un véhicule chargé de ferraille ou autres
articles bruyants sans avoir pris les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit.
ARTICLE 29.
OBJET
Nul ne peut jeter, déposer ou lancer, ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé un objet quelconque
ou de la neige dans une rue, un passage, une place publique ou un parc.
ARTICLE 30.
RUE FERMÉE
Il peut être permis par résolution du conseil qu'une rue faisant partie du domaine public ou une partie
d'une telle rue soit fermée pour permettre à un groupe de citoyens de participer à un événement
communautaire.
ARTICLE 31.
USAGE DE CHEVAL
Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler dans un parc, un espace vert
ou piste cyclable propriété de la municipalité, à moins d'avoir obtenu une autorisation à cet effet par la
municipalité.
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval sur un chemin public doit ramasser le crottin
du cheval dont il a le contrôle.
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ARTICLE 32.
DROIT D'INSPECTION
Le Conseil autorise tout agent de la paix, tout fonctionnaire chargé de l'émission des permis et certificats
à émettre en vertu de tout règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et
toute personne nommée par résolution ou par règlement du Conseil à cette fin, à visiter et à examiner,
entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute
propriété, maisons, bâtiments et édifices, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes,
les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du
présent règlement.
INFRACTION ET DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 33.
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars (300,00 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de quatre cents dollars
(400,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et, d'une amende minimale
de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende
maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant
est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $)
si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si le contrevenant
est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 34.
INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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ARTICLE 35.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ET CONSTAT D'INFRACTION
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout fonctionnaire chargé de l'émission des
permis et certificats à émettre en vertu de tout règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et toute personne nommée par résolution ou par règlement du conseil municipal, à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement,
et, à cette fin, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction; ces personnes
sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 36.
AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à agir
en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une permission, un
consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir
en contravention du présent règlement, commet elle-même une infraction et est passible des mêmes
pénalités que celui qui contrevient au présent règlement.
Lorsqu'une infraction au présent règlement est commise par le locataire, l'occupant ou l'utilisateur d'un
bien meuble ou immeuble mis à sa disposition par le propriétaire du bien meuble ou immeuble en cause,
le propriétaire de ce bien meuble ou immeuble est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à
moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable, en prenant toutes les précautions
nécessaires, pour prévenir la perpétration de l'infraction.
ARTICLE 37.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le Règlement numéro
2016.10 (RU), lequel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
___________________________________
___________________________________
Richard Violette
Maire
Vickie Comeau
Directrice générale, secrétaire-trésorière
AVIS DE MOTION:
5 septembre 2018
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :
5 septembre 2018
ADOPTION:
3 octobre 2018
AVIS PUBLIC:
12 octobre 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR:
12 octobre 2018