Règlement 131-2026 sur les animaux domestiques et les chiens dangereux
Ormstown, Quebec
· adopted 2026-04-13
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MUNICIPALITÉ D'ORMSTOWN
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT # 131-2026
Animaux domestiques et les chiens
dangereux
AVIS DE MOTION: 19 janvier 2026
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 19 janvier 2026
ADOPTÉ LE: 13 avril 2026
PUBLIÉ LE : 17 avril 2026
ENTRÉE EN VIGUEUR: 17 avril 2026
Règlement # 131-2026
Animaux domestiques et chiens dangereux
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ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1) ;
ATTENDU les articles 455 et 492 du Code municipal (RLRQ, chapitre C-27.1);
ATTENDU l'entrée en vigueur du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002,
a.1, le 3 mars 2020 ;
ATTENDU QUE les principaux objectifs poursuivis par le Conseil municipal quant à l'adoption de
la présente réglementation, sont, d'une part, d'éviter pour divers motifs, des nuisances potentielles
rattachées à la possession de certains animaux domestiques, dont les nombres, quantités et
espèces et d'autre part, d'assurer la sécurité des personnes;
ATTENDU QU'un avis de motion en vue de l'adoption du présent Règlement a été donné par le
conseiller Robert Greig lors de l'assemblée régulière du Conseil municipal tenue le 19 janvier 2026,
avis par lequel la Municipalité exprime son intention et se déclare compétente pour l'adoption d'un
tel règlement ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 445 du Code municipal, il y a eu dépôt du projet de Règlement
lors de la séance régulière du conseil tenue le 19 janvier 2026, dispensée d'en faire lecture
complète;
ATTENDU QUE La MRC du Haut Saint Laurent a adopté le règlement 352-2025 harmonisé
applicable par la sûreté du Québec et l'Autorité compétente relativement à la sécurité publique, à
la protection des personnes et des propriétés, aux animaux, aux nuisances, au colportage, au
stationnement, au Parc Linéaire et aux regrattiers et prêteurs sur gages;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRECEDE, LA MUNICIPALITE D'ORMSTOWN DECRETE ET STATUE SUR CE
QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET DÉFINITIONS
Article 1. Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit.
Il sert à en éclairer l'objet, la portée, l'esprit et l'interprétation.
Les considérants qui y sont énoncés doivent être lus comme exprimant les motifs qui ont conduit
la Municipalité à adopter le présent règlement ainsi que les objectifs de sécurité publique, de
prévention des nuisances et de saine gestion du territoire.
Article 2. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet d'encadrer, sur l'ensemble du territoire de la Municipalité
d'Ormstown, la garde, la possession, l'identification, l'enregistrement, le contrôle, la circulation, la
capture, la mise en refuge et, lorsque nécessaire, la disposition des animaux domestiques et des
autres animaux de compagnie.
Il vise également à établir des normes destinées à prévenir les situations susceptibles de
compromettre la sécurité des personnes, la sécurité des autres animaux, la paix du voisinage, la
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salubrité publique et la qualité de vie des citoyens. Il encadre de façon particulière les chiens qui
présentent un risque pour la sécurité publique et complète, dans les limites permises par la loi, le
régime prévu par la réglementation provinciale applicable.
Le présent règlement doit recevoir une interprétation large et libérale permettant d'atteindre ses
fins, sous réserve des règles de droit applicables en matière pénale et administrative.
Article 3. Champ d'application
Le présent règlement s'applique à toute personne physique ou morale qui possède un animal, en
a la garde, en a le contrôle, l'héberge, en permet la présence sur sa propriété ou en est autrement
responsable sur le territoire de la Municipalité d'Ormstown.
Sauf disposition contraire expresse, il s'applique aux animaux domestiques et aux autres animaux
de compagnie. Les animaux d'élevage, les animaux de ferme et les usages agricoles demeurent
régis principalement par la réglementation d'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent
règlement relatives à la sécurité, aux nuisances, à la salubrité, aux animaux errants et à toute
matière de compétence municipale générale pouvant aussi leur être applicable.
Le présent règlement s'applique sans préjudice aux autres règlements municipaux en vigueur,
notamment ceux portant sur les nuisances, la paix et le bon ordre, l'urbanisme, la salubrité, la
sécurité publique et la tarification. En cas d'incompatibilité apparente, les dispositions les plus
restrictives ou celles assurant la meilleure protection de la sécurité du public prévalent.
Les titres, intertitres, divisions, chapitres, sections et sous-sections du présent règlement n'en font
pas partie intégrante et ne servent qu'à en faciliter la lecture. Ils ne doivent pas restreindre la portée
des dispositions qu'ils annoncent.
Article 4. Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et
expressions qui suivent signifient :
« aire d'exercice canin » : un espace clôturé, aménagé ou désigné par la Municipalité, identifié
par une signalisation appropriée, dans lequel les chiens peuvent, sous réserve des conditions
prévues au présent règlement et de toute signalisation ou règle particulière applicable sur place,
circuler sans laisse sous la surveillance immédiate de leur gardien;
« aire de jeux » : la partie d'un terrain accessible au public qui est aménagée pour le jeu,
l'amusement ou les activités récréatives des enfants, notamment au moyen d'équipements tels
qu'une balançoire, une glissoire, un module de jeux, un carré de sable, une pataugeoire, une
piscine ou toute autre installation similaire;
« animal » : tout être vivant autre qu'un être humain. Pour l'application du présent règlement, ce
terme vise principalement les animaux domestiques et les autres animaux de compagnie, mais
peut aussi, lorsque le contexte l'exige, viser un animal d'élevage, un animal sauvage captif ou tout
autre animal dont la présence, le comportement ou la garde entraîne l'application d'une disposition
du présent règlement;
« animal de compagnie » : tout animal gardé habituellement par une personne à des fins de
compagnie, de loisir ou d'agrément, autre qu'un chien ou un chat, incluant notamment un lapin
domestique, un furet, un petit rongeur domestique, un oiseau né en captivité, un poisson
d'aquarium ou un reptile non venimeux et non dangereux, sous réserve des restrictions prévues
au présent règlement;
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« animal domestique » : un chien ou un chat gardé par une personne et dont l'identification devrait
être assurée soit par une médaille délivrée par la Municipalité, soit par une micropuce conforme au
présent règlement;
« animal errant » : tout animal qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien,
qui n'est pas sous le contrôle immédiat et effectif d'une personne capable de le maîtriser, ou qui
se trouve sur une propriété autre que celle de son gardien sans le consentement de l'occupant
concerné. Un animal peut être considéré errant même s'il est micropucé, stérilisé, identifié ou issu
d'un programme de contrôle animalier, dès lors qu'il ne respecte pas les exigences du présent
règlement;
« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé municipal chargé de l'application du
présent règlement, tout agent de la paix, tout médecin vétérinaire agissant dans le cadre des
pouvoirs prévus par la loi ou le présent règlement, ainsi que tout représentant d'une entreprise,
d'un organisme ou d'un refuge mandaté par la Municipalité pour appliquer, en tout ou en partie, le
présent règlement;
« chenil » : un lieu, un établissement, une activité ou un usage où plusieurs chiens sont gardés,
élevés, hébergés, pensionnés, reproduits, vendus ou autrement maintenus de manière organisée
ou répétitive, que cet usage soit principal ou accessoire;
« chien d'assistance » : un chien entraîné individuellement pour accompagner, assister ou pallier
le handicap d'une personne, autre qu'un handicap visuel, et reconnu comme tel conformément aux
lois applicables;
« chien dangereux » : un chien qui a été déclaré dangereux par l'autorité compétente ou par
l'autorité désignée en vertu du cadre législatif et réglementaire provincial applicable, ou qui répond
à la définition prévue par ce cadre;
« chien-guide » : un chien entraîné individuellement pour guider une personne ayant une
déficience visuelle et reconnu comme tel conformément aux lois applicables;
« chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux ou soumis à
des conditions particulières de garde conformément au régime provincial applicable ou, dans les
cas permis par la loi, conformément aux dispositions du présent règlement;
« chien à risque » : un chien ayant manifesté un comportement agressif, ayant mordu, tenté de
mordre, attaqué, tenté d'attaquer ou posé un geste susceptible de compromettre la sécurité d'une
personne ou d'un animal, de manière à justifier une intervention, une évaluation, un contrôle
particulier ou l'application des dispositions du présent règlement relatives aux chiens à risque;
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession, la garde, le contrôle ou la
responsabilité d'un animal. Lorsqu'un animal est gardé par un mineur âgé de moins de quatorze
(14) ans, son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la charge est réputé en être le
gardien pour l'application du présent règlement. Lorsqu'un animal est présent dans une résidence,
un logement, une entreprise, un commerce ou sur un terrain avec l'autorisation expresse ou
implicite d'une personne, cette dernière peut aussi être considérée comme gardien de l'animal
selon les circonstances;
« licence » : l'enregistrement municipal d'un animal domestique effectué conformément au présent
règlement, attesté par la délivrance d'un numéro d'identification et, le cas échéant, d'une médaille;
« lieu commercial » : un commerce, un établissement ou une entreprise où s'exerce la garde, la
vente, le transfert, l'hébergement, la pension, l'exposition ou la remise d'animaux à un nouveau
gardien, à l'exclusion d'un refuge, sauf disposition contraire expresse;
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« lieu public » ou « place publique » : toute rue, ruelle, trottoir, emprise de rue, parc, terrain de
jeux, aire de jeux, stationnement public, terrain municipal, espace vert, jardin public, piste cyclable,
sentier, édifice municipal, cour d'école, place publique, ou tout autre endroit accessible au public,
avec ou sans condition;
« médaille » : l'élément d'identification physique délivré par la Municipalité ou par l'autorité
compétente à l'égard d'un animal domestique dûment enregistré;
« micropuce » : un dispositif électronique encodé inséré sous la peau d'un animal par un médecin
vétérinaire ou sous sa supervision, ainsi que par tout représentant d'une entreprise, d'un organisme
ou d'un refuge mandaté par la Municipalité, contenant un code unique lié à une base de données
permettant d'identifier l'animal et son gardien;
« muselière-panier » : dispositif entourant le museau d'un chien et conçu pour empêcher qu'il
morde, tout en lui permettant de respirer normalement et, selon le modèle, de haleter et de boire;
« personne » : une personne physique ou une personne morale, selon le contexte;
« refuge » : un établissement, un organisme ou un lieu de recueil autorisé ou reconnu, possédant
les autorisations requises lorsqu'elles sont exigées, notamment un permis valide délivré par
l'autorité gouvernementale compétente, et qui exerce des activités de prise en charge, de garde,
de traitement, de transfert ou d'adoption d'animaux;
« unité d'occupation » : un terrain, un lot, un bâtiment, un logement, un local, une résidence, une
entreprise ou toute partie privative d'un immeuble occupée ou utilisée par le gardien de l'animal,
incluant ses dépendances et accessoires, mais excluant les parties communes d'un immeuble en
copropriété ou à logements multiples, sauf lorsque le contexte indique le contraire.
CHAPITRE II
APPLICATION ET ADMINISTRATION
Article 5. Autorité compétente et mandat d'application
La Municipalité peut appliquer elle-même le présent règlement par l'entremise de ses
fonctionnaires, employés et représentants dûment autorisés, ou en confier l'application, en tout ou
en partie, à une autorité compétente externe, notamment une entreprise spécialisée en contrôle
animalier, un refuge, un organisme ou toute autre personne qualifiée, au moyen d'une entente,
d'un contrat, d'un mandat ou de toute autre forme d'autorisation permise par la loi.
L'autorité compétente ainsi mandatée exerce, dans les limites prévues au présent règlement et à
l'entente intervenue avec la Municipalité, les pouvoirs nécessaires à l'application de celui-ci. Elle
agit alors au nom de la Municipalité relativement aux matières qui lui sont confiées et peut poser
tous les actes administratifs, constatations et interventions nécessaires à cette fin.
La Municipalité peut également désigner, par résolution, tout fonctionnaire ou employé chargé
d'assurer la coordination administrative du présent règlement, de recevoir les rapports de l'autorité
compétente, d'autoriser certaines interventions prévues au règlement et de faire le suivi des
dossiers.
Article 6. Pouvoirs généraux d'inspection, de vérification et d'intervention
Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable, visiter et
examiner toute unité d'occupation, tout terrain, tout bâtiment accessoire, tout lieu commercial, tout
refuge, tout établissement vétérinaire, tout autre endroit où se trouve ou pourrait se trouver un
animal visé par le présent règlement, ainsi que tout véhicule servant au transport ou à la garde
temporaire d'un tel animal, aux fins de vérifier le respect du présent règlement.
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L'autorité compétente peut, à cette occasion, demander tout renseignement pertinent, exiger la
communication ou la remise de tout document utile à l'application du présent règlement,
notamment une preuve de licence, une preuve de micropuçage, une preuve de stérilisation, le cas
échéant, une attestation vétérinaire, une preuve de vaccination, une preuve de provenance, un
certificat ou une pièce d'identité, selon le cas.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant, le gardien ou toute personne responsable des lieux ou de
l'animal doit collaborer avec l'autorité compétente, lui permettre l'accès aux endroits visés par le
présent article, répondre véridiquement à ses demandes et ne pas faire obstacle à l'exercice de
ses fonctions.
Toutefois, l'autorité compétente ne peut pénétrer dans une maison d'habitation au sens de la loi
qu'avec le consentement de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un mandat ou de toute autre
autorisation judiciaire requise en droit. Le présent règlement doit être interprété de manière
compatible avec les règles applicables en matière d'inviolabilité du domicile, de perquisition,
d'inspection administrative et de protection des droits fondamentaux.
Article 7. Pouvoirs particuliers de contrôle, de saisie administrative et de protection
Sans limiter la portée des autres pouvoirs prévus au présent règlement ou à la loi, l'autorité
compétente peut, lorsqu'elle constate une situation de non-conformité, de nuisance, de danger,
d'abandon, de blessure, de maladie contagieuse, de garde négligente ou de risque sérieux pour la
sécurité du public ou d'un animal, prendre les mesures conservatoires, préventives ou correctives
raisonnablement nécessaires afin de faire cesser la situation.
Elle peut notamment ordonner qu'un animal soit isolé, confiné, transporté, évalué, examiné par un
médecin vétérinaire, saisi administrativement lorsqu'une telle mesure est permise, mis en refuge,
gardé sous conditions particulières, ou autrement pris en charge selon ce qui est requis par les
circonstances et par les pouvoirs prévus au présent règlement et au droit applicable.
Sur certificat ou recommandation d'un médecin vétérinaire ou d'un juge, l'autorité compétente peut
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal mourant, gravement blessé, hautement
contagieux, ou dont l'état compromet gravement son bien-être ou la sécurité publique, sous
réserve, le cas échéant, des formalités prescrites par la loi.
Article 8. Entrave, refus et fausses déclarations
Constitue une infraction le fait, pour toute personne, d'incommoder, d'injurier, de menacer,
d'intimider, d'entraver ou de gêner l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions, de lui
faire autrement obstacle, de refuser de lui permettre l'accès à un lieu lorsque cet accès est requis
conformément au présent règlement, ou de refuser de lui remettre ou de lui communiquer un
document ou un renseignement exigé en vertu du présent règlement.
Constitue également une infraction le fait de fournir une information fausse, trompeuse, inexacte
ou incomplète à l'autorité compétente, que ce soit lors d'une inspection, d'une demande de licence,
d'une déclaration de changement, d'une enquête, d'une intervention ou de toute autre démarche
entreprise en vertu du présent règlement.
Toute omission volontaire ou négligente de se conformer à une demande, un avis, une ordonnance,
une exigence, une condition de garde ou une mesure imposée conformément au présent règlement
constitue aussi une infraction distincte.
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Article 9. Frais, coûts et responsabilité financière
Tous les frais encourus par la Municipalité ou par l'autorité compétente en raison de l'application
du présent règlement à l'égard d'un animal sont à la charge du gardien de cet animal, incluant
notamment, sans s'y limiter, les frais de capture, de transport, de garde, d'hébergement, de
nourriture, de soins vétérinaires, d'évaluation comportementale, de stérilisation, de vaccination, de
micropuçage, d'identification, d'euthanasie, de disposition de la carcasse, d'avis, d'affichage ou
d'intervention spéciale.
Ces frais sont recouvrables de toute manière prévue par la loi. Ils sont exigibles indépendamment
de toute poursuite pénale, de toute amende ou de toute autre mesure administrative ou judiciaire.
Le paiement de ces frais par le gardien ne fait pas obstacle à l'exercice par la Municipalité de tout
autre recours, droit ou pouvoir qui lui est reconnu.
CHAPITRE III
CONTRÔLE DES ANIMAUX, ESPÈCES PERMISES ET LIMITES DE GARDE
Section I. ANIMAUX PERMIS
Article 10. Règle générale relative aux animaux permis
Sous réserve des exceptions prévues au présent règlement, il est interdit à toute personne de
posséder, de garder, d'héberger, d'entretenir ou d'avoir en sa possession sur le territoire de la
Municipalité un animal qui ne fait pas partie des catégories ou espèces permises par le présent
règlement.
Le présent article vise à limiter, sur le territoire municipal, la présence d'animaux susceptibles de
présenter des risques particuliers en matière de sécurité, de salubrité, de bien-être animal, de
nuisance, de contrôle ou de compatibilité avec l'occupation résidentielle normale du territoire.
La garde d'un animal autrement permise en vertu du présent règlement doit néanmoins toujours
respecter l'ensemble des autres dispositions applicables, notamment celles relatives au nombre
maximal d'animaux, à la garde, à la sécurité, à la propreté, à la salubrité, au zonage et aux
nuisances.
Article 11. Espèces ou catégories d'animaux pouvant être gardées
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est permis de garder sur le territoire
de la Municipalité les animaux suivants :
1. les chiens, sous réserve des dispositions particulières applicables aux chiens à risque, aux
chiens potentiellement dangereux et aux chiens dangereux;
2. les chats;
3. les lapins domestiques;
4. les furets;
5. les petits rongeurs domestiques de moins de 1,5 kilogramme à maturité, à l'exclusion des
espèces sauvages, envahissantes ou autrement interdites par une autre loi ou un autre
règlement applicable;
6. les oiseaux nés en captivité et gardés à des fins de compagnie, à l'exclusion de toute
espèce interdite, dangereuse, exotique non autorisée ou dont la garde exige une
autorisation gouvernementale qui n'a pas été obtenue;
7. les poissons d'aquarium et autres animaux aquatiques d'ornement gardés dans des
installations appropriées;
8. les reptiles de petite taille qui ne sont ni venimeux, ni toxiques, ni dangereux, ni prohibés
par une loi ou un règlement gouvernemental;
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9. les animaux d'élevage ou de ferme lorsque leur garde est permise dans la zone concernée
en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable, sous réserve des normes relatives
aux nuisances, à la sécurité, à la salubrité et à toute autre disposition du présent règlement
qui peut leur être applicable.
La garde de tout animal permis en vertu du présent article demeure conditionnelle au respect des
lois et règlements provinciaux ou fédéraux applicables, notamment ceux relevant du MAPAQ, de
la faune, de la santé animale, du bien-être animal ou de l'environnement.
Article 12. Garde de poules en milieu urbain et dispositions particulières
Malgré toute disposition générale du présent règlement, la garde de poules peut être permise dans
le périmètre urbain de la Municipalité lorsque cette garde s'inscrit dans un cadre domestique
accessoire, compatible avec l'occupation résidentielle du terrain et conforme à l'ensemble des
normes applicables du règlement de zonage, du présent règlement ainsi que de toute autre
réglementation municipale pertinente.
La garde de poules visée au présent article doit notamment respecter les conditions suivantes :
1. la garde doit s'exercer dans un objectif de consommation domestique, de sensibilisation à
l'environnement ou de développement durable, sans constituer un usage commercial,
industriel, agricole intensif ou assimilable à un élevage;
2. les poules doivent être gardées en permanence dans un enclos ou une cour fermée
intégrée à un poulailler ou à une structure appropriée empêchant leur errance sur les
terrains voisins ou sur le domaine public;
3. un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain dans les cours latérales ou arrière
seulement, et ce poulailler doit respecter toutes les normes applicables du règlement de
zonage, notamment quant aux marges, à la superficie, à l'implantation, à la hauteur, à
l'entretien et à l'apparence;
4. le nombre de poules gardées sur un même terrain est limité à cinq (5);
5. aucun coq n'est permis;
6. toute nuisance liée à la garde des poules, notamment le bruit, les odeurs, la vermine,
l'insalubrité, les déchets, l'accumulation de fientes ou la propagation de maladies, est
prohibée et ne doit pas être perceptible au-delà des limites du terrain;
7. la garde d'un clapier accessoire comportant un maximum d'un (1) lapin domestique peut
être permise lorsqu'elle respecte également les normes applicables de zonage et
n'entraîne aucune nuisance.
La garde de poules ou d'animaux accessoires visée au présent article n'a pas pour effet d'écarter
l'application des autres dispositions du présent règlement relatives à la propreté, aux nuisances, à
l'entretien, à la sécurité, à l'inspection ou aux sanctions.
Article 13. Exceptions à l'égard de certaines espèces ou de certains lieux
Malgré les articles précédents, un animal ne faisant pas partie des espèces ou catégories
généralement permises en vertu du présent règlement peut être gardé temporairement ou de
manière encadrée dans l'un ou l'autre des lieux suivants :
1. un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin
vétérinaire ou du personnel autorisé agissant sous sa responsabilité;
2. un refuge reconnu ou autorisé, pourvu que l'animal y soit gardé conformément aux
autorisations requises et aux conditions de fonctionnement applicables;
3. un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien, l'exposition, le toilettage,
la pension, la formation ou les soins aux animaux, pourvu que cet usage soit exercé
conformément à la réglementation applicable, incluant la réglementation d'urbanisme, les
autorisations gouvernementales et les normes sanitaires pertinentes;
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4. tout autre lieu, activité ou événement expressément autorisé par la Municipalité ou permis
par une disposition particulière du présent règlement ou d'une autre réglementation
applicable.
La présente exception ne crée aucun droit acquis ni aucune immunité à l'égard des autres
dispositions du présent règlement. Elle ne dispense pas non plus du respect des lois, permis,
certificats, obligations d'identification ou autres exigences applicables.
Section II. LICENCE
SOUS-SECTION 1
DEMANDE DE LICENCE
Article 14. Obligation d'obtenir une licence
Il est interdit à toute personne de garder un animal domestique sur le territoire de la Municipalité
sans avoir préalablement obtenu une licence valide délivrée conformément au présent règlement.
Cette obligation s'applique à tout gardien d'un animal domestique dont le dernier est âgé de six (6)
mois ou plus, qui garde cet animal de façon habituelle, principale ou prolongée sur le territoire
municipal, peu importe que cet animal soit gardé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité d'occupation,
qu'il soit stérilisé ou non, qu'il soit micropucé ou non, ou qu'il soit utilisé à des fins de compagnie,
de garde, de travail ou d'assistance.
Le présent article ne s'applique pas à un animal domestique âgé de moins de six (6) mois gardé
avec sa mère, ni à un animal domestique gardé temporairement dans un établissement vétérinaire,
un refuge ou un établissement spécialisé, lorsque cet animal n'appartient pas au gardien du lieu.
Article 15. Animaux provenant d'une autre municipalité
Un animal domestique qui vit habituellement dans une autre municipalité et qui se trouve
temporairement sur le territoire de la Municipalité d'Ormstown doit porter la médaille, le médaillon
ou tout autre élément d'identification exigé par la municipalité où il est habituellement gardé,
lorsque cette municipalité prévoit un tel régime.
Le gardien d'un tel animal doit, sur demande de l'autorité compétente, être en mesure d'établir que
l'animal vit habituellement à l'extérieur du territoire de la Municipalité et qu'il est conforme, le cas
échéant, aux exigences applicables dans sa municipalité d'origine.
Le présent article ne s'applique pas à un animal domestique participant à une exposition, à une
activité temporaire, à un concours ou à un événement autorisé, lorsque cet animal se trouve
uniquement sur le site de l'événement et pour la durée de celui-ci.
Article 16. Autorité chargée de recevoir les demandes et de tenir le registre
Les demandes de licence sont reçues par la Municipalité ou par l'autorité compétente avec laquelle
une entente d'application est intervenue à cette fin.
L'autorité chargée de recevoir les demandes doit tenir un registre des licences délivrées,
suspendues, révoquées, annulées ou échues, le tout selon les renseignements exigés par la
Municipalité. Ce registre doit être tenu à jour et être accessible à la Municipalité en tout temps dans
le cadre de ses fonctions administratives et de contrôle.
La Municipalité peut déterminer, par directive administrative compatible avec le présent règlement,
les modalités matérielles de gestion du registre, les formulaires à utiliser, les moyens
d'identification, les plateformes de tenue de registre et les procédures de vérification.
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Article 17. Contenu minimal de la demande de licence
Toute demande de licence doit contenir les renseignements nécessaires à l'identification du
gardien et de l'animal domestique. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la demande doit
notamment fournir :
1. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien de l'animal domestique;
2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur, si ce dernier n'est pas lui-
même le gardien de l'animal domestique;
3. l'espèce, la race ou le type, le sexe, la couleur, la date de naissance ou l'âge approximatif,
le poids, la provenance, le nom et tout signe distinctif de l'animal domestique;
4. une mention indiquant si l'animal est stérilisé ou non;
5. le numéro de micropuce, lorsque l'animal en possède déjà une, ou lorsque ce mode
d'identification est utilisé;
6. tout autre renseignement raisonnablement exigé par la Municipalité ou l'autorité
compétente pour l'application du présent règlement.
Le gardien doit s'assurer que tous les renseignements fournis sont exacts, complets et à jour.
Article 18. Demande présentée pour un mineur
Lorsque le demandeur d'une licence ou le gardien de l'animal domestique est une personne
mineure, la demande doit être appuyée par le consentement écrit du père, de la mère, du tuteur
ou de la personne qui en a la charge.
La personne qui donne ce consentement est réputée, pour l'application du présent règlement,
assumer avec le mineur l'ensemble des obligations légales, administratives et financières
découlant de la garde de l'animal.
Article 19. Caractère personnel de la licence
La licence délivrée en vertu du présent règlement est incessible, personnelle au gardien et non
remboursable.
Elle ne peut être transférée à un autre gardien ni être utilisée à l'égard d'un autre animal que celui
pour lequel elle a été délivrée, sauf lorsque la Municipalité autorise expressément une correction
administrative pour tenir compte d'une erreur matérielle, d'un remplacement de médaille ou d'une
mise à jour au registre.
Article 20. Tarification et durée de validité de la licence
Le coût de la licence, de la médaille, de leur remplacement, de toute licence spéciale et, plus
généralement, de toute intervention administrative prévue au présent règlement, est établi
conformément au règlement de tarification des services municipaux alors en vigueur ou à toute
autre tarification applicable adoptée conformément à la loi.
Sauf disposition contraire du présent règlement, la licence d'un animal domestique est valide pour
la vie de l'animal, sous réserve du maintien de la conformité du dossier, de l'obligation de mise à
jour des renseignements et du respect des autres dispositions du présent règlement.
La Municipalité peut prévoir, dans sa tarification, des frais distincts pour les remplacements,
duplicatas, changements administratifs, licences spéciales, affiches, évaluations, licences de
catégories particulières ou autres mesures prévues au présent règlement.
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Article 21. Conditions de délivrance de la licence
La licence est réputée délivrée et valide lorsque la demande contient tous les renseignements
exigés, que les documents requis ont été fournis, le cas échéant, et que les droits ou frais
applicables ont été acquittés.
Malgré le premier alinéa, la licence d'un chien-guide ou d'un chien d'assistance est délivrée à titre
gratuit lorsque la demande est complète et que le statut du chien peut être établi de manière
satisfaisante. Le gardien demeure toutefois tenu de respecter les autres obligations administratives
compatibles avec le statut de l'animal, notamment celles relatives à l'identification, aux
renseignements et à la mise à jour du dossier, sous réserve des exemptions permises par la loi.
La Municipalité ou l'autorité compétente peut refuser de délivrer une licence lorsque les conditions
prévues au présent règlement ne sont pas remplies, lorsque les documents exigés n'ont pas été
produits, ou lorsque la délivrance d'une licence serait contraire à une interdiction, une révocation,
une ordonnance, une condition particulière de garde ou à toute autre mesure légalement imposée.
Article 22. Pièces d'identité, preuve de résidence et documents requis
La personne qui présente une demande de licence doit présenter une pièce d'identité valide avec
photographie. Si cette pièce n'indique pas son adresse, elle doit également fournir une preuve de
résidence jugée acceptable par la Municipalité.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le demandeur doit fournir les documents permettant
d'établir son existence juridique et l'adresse de son établissement ou de sa place d'affaires.
Les pièces d'identité et les preuves de résidence acceptées sont celles énumérées à l'Annexe 1
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 23. Délai pour demander la licence et documents complémentaires
Le gardien d'un animal domestique doit faire les démarches nécessaires afin d'obtenir la licence
dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition de l'animal, ou dans les quinze (15) jours suivant un
déménagement ayant pour effet d'établir la résidence du gardien sur le territoire de la Municipalité,
ou encore dans les quinze (15) jours suivant le moment où l'animal atteint l'âge de six (6) mois,
selon le délai le plus long applicable.
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute demande de licence pour un animal
domestique âgé de plus de six (6) mois doit, sauf exception expressément prévue au présent
règlement, être accompagnée des documents suivants :
1. une preuve indiquant que l'animal domestique est stérilisé ou non, ou une preuve
d'enregistrement auprès d'une association de races reconnue pour un animal reproducteur
légalement détenu;
2. une preuve d'identification de l'animal domestique, laquelle peut être établie soit par la
présence d'une micropuce et la communication de son numéro, soit par l'émission d'une
médaille d'identification conforme aux exigences de la Municipalité.
La demande de licence d'un animal domestique gardé temporairement par une famille d'accueil
doit être accompagnée d'une autorisation temporaire délivrée par un refuge ou un organisme
compétent ainsi que d'une description suffisante de l'animal.
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Lorsqu'une première licence est délivrée à l'égard d'un animal domestique, elle est accompagnée
d'une médaille d'identification ou de tout autre élément d'identification approuvé, sauf dans le cas
où l'identification de l'animal est déjà assurée par micropuce conforme aux exigences du présent
règlement.
Article 24. Fausses informations et omission de payer
Commet une infraction quiconque, aux fins d'obtenir, de conserver ou de modifier une licence,
fournit une information fausse, inexacte ou incomplète, falsifie un document, omet de divulguer un
renseignement important ou néglige de payer les droits, frais ou tarifs exigés.
La Municipalité peut, en pareil cas, refuser, suspendre ou révoquer la licence, sans préjudice à
toute poursuite pénale ou à tout autre recours.
SOUS-SECTION 2
VALIDITÉ, MISE À JOUR ET OBLIGATIONS CONTINUES
Article 25. Validité à vie de la licence
Sous réserve de toute suspension, révocation, annulation ou interdiction prévue au présent
règlement, une licence délivrée conformément au présent règlement demeure valide pour la vie de
l'animal domestique.
La validité de la licence n'a toutefois pas pour effet de dispenser le gardien de ses obligations
continues de mise à jour, d'identification, de micropuçage, de stérilisation, le cas échéant, de
contrôle et de conformité aux autres dispositions du présent règlement.
Article 26. Responsabilité d'enregistrement et de micropuçage
Tout gardien d'un animal domestique a la responsabilité de s'assurer que son animal est dûment
enregistré et identifié conformément au présent règlement.
L'identification de l'animal doit être assurée soit par une médaille délivrée par la Municipalité, soit
par une micropuce conforme, permettant en tout temps de relier l'animal à son gardien.
Lorsque l'identification est assurée par micropuce, le gardien doit s'assurer que les informations
associées à celle-ci sont exactes et à jour, tant auprès de la Municipalité qu'auprès du fournisseur
ou du registre concerné, selon le cas.
Article 27. Remise de la médaille et obligations corrélatives
À la suite du paiement du montant dû et de la conformité du dossier, la Municipalité ou l'autorité
compétente remet au gardien de l'animal domestique la licence, le numéro de licence et, le cas
échéant, la médaille correspondante.
Lorsque l'identification de l'animal est assurée par médaille, le gardien d'un animal domestique doit
s'assurer que celui-ci porte ladite médaille lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation.
Lorsque l'identification de l'animal est assurée par micropuce, le gardien n'est pas tenu de faire
porter une médaille à l'animal.
Le gardien doit demander le remplacement d'une médaille perdue, illisible ou endommagée dans
un délai raisonnable et acquitter, le cas échéant, les frais prévus à la tarification en vigueur. Il en
est de même pour une micropuce endommagée ou non-fonctionnelle.
Article 28. Changements à déclarer
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Le propriétaire ou gardien d'un animal domestique pour lequel une licence a été délivrée doit aviser
la Municipalité, dans les quinze (15) jours suivant l'événement, de tout changement d'adresse, du
décès de l'animal, de sa disparition, de son don, de sa vente, de son transfert à un nouveau gardien
ou de toute autre situation entraînant une modification importante au registre.
Le propriétaire ou gardien d'un animal domestique muni d'une micropuce doit aussi aviser le
fournisseur de la micropuce ou le registre pertinent de tout changement de coordonnées dans les
quinze (15) jours suivant un tel changement.
Le défaut de faire les déclarations prévues au présent article constitue une infraction distincte.
Section III. NOMBRE D'ANIMAUX ET USAGES INTERDITS
Article 29. Nombre maximal d'animaux dans une unité d'occupation
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation plus de quatre (4) chats, dont un maximum de
deux (2) chiens à l'intérieur du périmètre urbain, et un maximum de quatre (4) chiens dans une
zone où la réglementation d'urbanisme permet une telle garde, sous réserve des autres normes
applicables.
Il est également interdit de garder dans une unité d'occupation plus de six (6) animaux au total,
toutes espèces permises confondues, à l'exception des poissons d'aquarium.
Lorsqu'une chienne met bas, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas
six (6) mois à compter de leur naissance, sans que cela constitue une contravention immédiate au
nombre maximal permis, pourvu que leur présence n'entraîne aucune nuisance, danger ou
situation d'insalubrité.
Le présent article n'a pas pour effet de permettre un usage, un établissement ou une exploitation
autrement prohibé par le règlement de zonage ou par toute autre réglementation applicable.
Article 30. Chenils, chatteries, élevages et usages assimilés
Il est interdit d'opérer, dans le périmètre urbain de la Municipalité, un chenil, une chatterie, un
clapier de plus d'un lapin, une bergerie, une volière, un poulailler excédant les limites expressément
autorisées au présent règlement, ou toute autre forme d'élevage, de reproduction organisée, de
pension ou d'exploitation animale similaire, sauf si un tel usage est expressément autorisé par la
réglementation d'urbanisme et par toute autre réglementation applicable.
L'interdiction prévue au premier alinéa vise tant les usages principaux qu'accessoires lorsqu'ils
excèdent une garde normale d'animaux de compagnie compatible avec l'usage résidentiel.
Le présent article ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, à un refuge, ni à un
établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, lorsque cet
établissement exerce son usage conformément aux exigences réglementaires applicables et aux
autorisations requises.
Section IV. VENTE, TRANSFERT ET PROVENANCE DES ANIMAUX
Article 31. Provenance des animaux remis à un nouveau gardien
Tout lieu commercial qui remet un animal domestique à un nouveau gardien doit être en mesure
de démontrer la provenance de cet animal à l'aide d'un document contenant, au minimum, une
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description suffisante de l'animal, une preuve de son acquisition, le nom ou l'identification de la
source d'où il provient et la date d'acquisition ou de transfert.
Le présent article vise à assurer la traçabilité des animaux remis au public, à prévenir les cessions
irresponsables ou non documentées et à favoriser des pratiques compatibles avec la protection du
bien-être animal.
CHAPITRE IV CONTRÔLE, GARDE ET COMPORTEMENT DES ANIMAUX
Section I. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN
Article 32. Obligation générale de contrôle
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal domestique ou de son animal
de compagnie.
Ce contrôle doit être réel, immédiat et suffisant pour prévenir toute atteinte à la sécurité des
personnes, des autres animaux et des biens, ainsi que pour éviter toute nuisance, errance, fuite,
morsure, attaque, dommage ou intrusion sur la propriété d'autrui.
La seule présence du gardien à proximité de l'animal ne suffit pas à établir le contrôle si, dans les
faits, le comportement, la force, l'agitation ou les déplacements de l'animal échappent à sa maîtrise.
Article 33. Laisse, harnais, licou et contrôle des chiens
Tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre lorsqu'il
se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, sauf dans les cas expressément
prévus au présent règlement.
Tout chien de vingt (20) kilogrammes et plus doit, en plus de la laisse, porter un harnais, un licou
ou tout autre équipement de contrôle approprié auquel cette laisse est attachée, de manière à
permettre à son gardien de le maîtriser efficacement.
Le gardien doit être une personne capable de contrôler le chien compte tenu de sa taille, de sa
force, de son tempérament et des circonstances.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'intérieur de l'unité d'occupation, ni lorsque
l'animal se trouve sur un terrain clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de ses limites, ni
lorsqu'il est gardé sur un terrain non clôturé au moyen d'un dispositif de contention conforme au
présent règlement et sous la surveillance immédiate de son gardien, ni lorsqu'il se trouve dans une
aire d'exercice canin conformément aux règles qui y sont applicables.
Le gardien doit être en mesure, en tout temps, de permettre l'identification de son animal
conformément au présent règlement, notamment par la présentation de la médaille ou, lorsque
l'animal est identifié par micropuce, par tout moyen raisonnable permettant la vérification de celle-
ci.
Article 34. Dispositions particulières applicables aux chiens potentiellement dangereux
Tout chien déclaré potentiellement dangereux doit, lorsqu'il se trouve dans un lieu public ou hors
de l'unité d'occupation de son gardien, porter en tout temps une muselière-panier et être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
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Un tel chien ne peut avoir accès à une aire d'exercice canin, à moins qu'une disposition expresse
et compatible avec la loi n'en permette l'accès dans un contexte strictement encadré, ce qui doit
alors être interprété restrictivement.
Le gardien doit se conformer à toute autre condition additionnelle imposée conformément au
présent règlement ou au régime provincial applicable.
Article 35. Colliers ou dispositifs causant de la douleur
Afin d'assurer la sécurité du public et de favoriser des méthodes de contrôle appropriées, il est
interdit d'utiliser, pour garder ou promener un chien dans un lieu public, un collier étrangleur, un
collier à pointes, un collier électrique ou tout autre dispositif manifestement susceptible de causer
de la douleur, une blessure, une contrainte excessive ou un inconfort déraisonnable à l'animal.
Le présent article n'a pas pour effet de prohiber l'utilisation d'un équipement vétérinaire ou
spécialisé lorsqu'il est expressément recommandé ou autorisé par un professionnel compétent
dans un contexte thérapeutique ou de sécurité, pourvu que l'usage qui en est fait soit justifié et
conforme à la loi.
Article 36. Attache et dispositif de contention
Il est interdit de garder un animal domestique ou un animal de compagnie attaché au moyen d'une
chaîne, d'une corde, d'un câble, d'un filin ou de tout autre dispositif de contention pour une période
excédant trois (3) heures consécutives.
Tout dispositif de contention utilisé doit, en tout temps :
1. être conçu et installé de manière à ne pas se coincer, se raccourcir, s'enrouler ou créer un
risque d'étranglement;
2. ne pas entraîner d'inconfort, de douleur, de blessure ou de contrainte excessive en raison
notamment de son poids, de sa nature ou de sa longueur;
3. permettre à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte anormale, d'accéder à l'eau
et à l'abri lorsque requis, et de ne pas sortir des limites du lieu où il peut légalement être
gardé.
Le présent article ne doit pas être interprété comme autorisant par ailleurs une garde négligente,
cruelle, dangereuse ou contraire à toute autre loi applicable au bien-être animal.
Article 37. Propreté des lieux de garde
Le gardien doit s'assurer que la résidence, la dépendance, la galerie, le balcon, l'enclos, la cour,
le terrain ou tout autre lieu où l'animal est gardé soit maintenu dans un état de propreté adéquat et
exempt d'accumulation d'urine, de matières fécales, de déchets, de nourriture avariée, de
parasites, d'odeurs excessives ou de toute autre matière de nature à compromettre la salubrité, le
bien-être animal ou la quiétude du voisinage.
Le défaut de maintenir les lieux de garde dans un état compatible avec la salubrité constitue une
infraction distincte de toute autre nuisance pouvant également être constatée.
Article 38. Déjections animales
Le gardien d'un animal doit enlever immédiatement, par tous les moyens appropriés, les matières
fécales produites par cet animal sur tout lieu public ou sur toute propriété privée autre que celle où
il est légalement gardé, puis en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts ou de toute
autre manière hygiénique et conforme.
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Le présent article ne s'applique pas à la personne accompagnée d'un chien-guide ou d'un chien
d'assistance lorsqu'en raison de son handicap elle n'est pas en mesure de se conformer
matériellement à cette obligation.
Le fait de ne pas être en possession, lors d'une promenade, du matériel raisonnablement
nécessaire pour recueillir les déjections peut être pris en considération par l'autorité compétente
dans l'appréciation du respect du présent article.
Article 39. Animal mort
Il est interdit d'abandonner, d'enfouir, de déposer dans un contenant à déchets ordinaire ou de
disposer d'un animal mort d'une manière non conforme à la loi, à la réglementation
environnementale ou aux normes de salubrité.
Article 40. Départ ou transfert d'un animal
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien
apte à en assumer la garde, à un refuge, à une clinique vétérinaire ou à tout autre organisme ou
établissement légalement habilité à en prendre charge.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, d'un chien potentiellement
dangereux ou d'un chien dangereux autrement qu'en le confiant à un refuge, à une clinique
vétérinaire ou conformément aux conditions particulières prévues au présent règlement ou au
régime provincial applicable.
Le gardien qui se départit d'un animal demeure tenu d'en aviser la Municipalité conformément aux
obligations de mise à jour du registre.
CHAPITRE V NUISANCES
Article 41. Nuisances générales relatives aux animaux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un animal domestique ou un animal de
compagnie :
1. de causer des dommages à la propriété d'autrui;
2. d'aboyer, de gémir, de hurler, de miauler, de crier, de piailler ou de se comporter de
manière à troubler de façon répétée ou excessive la paix, la tranquillité ou le repos du
voisinage;
3. d'être errant;
4. de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire, du locataire ou de
l'occupant de ce terrain;
5. de mordre, d'attaquer, de tenter de mordre ou de tenter d'attaquer une personne ou un
autre animal;
6. de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer des déchets, de renverser des
contenants ou de déchirer des sacs;
7. de salir un lieu public ou privé au moyen de matières fécales, d'urine ou autrement, lorsque
le gardien omet de remédier immédiatement à la situation conformément au présent
règlement;
8. de se trouver sur un terrain, un parc, un espace ou un immeuble municipal lorsqu'une
signalisation indique que sa présence y est interdite;
9. de se trouver sur une aire de jeux, dans une pataugeoire, dans une piscine publique, dans
une fontaine ou dans tout autre lieu où sa présence est incompatible avec l'usage des lieux
ou la signalisation en place;
10. de constituer, par son comportement, son état de garde ou sa présence, un danger pour
la sécurité des personnes ou des autres animaux.
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Le présent article doit être lu comme énonçant des cas particuliers de nuisance sans limiter les
autres dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal applicable.
Article 42. Odeurs, salubrité et entretien des lieux
Constitue également une nuisance le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation, de garder des animaux dans des conditions telles que leur présence dégage des
odeurs, émanations, émanations ammoniacales, conditions d'insalubrité ou autres inconvénients
de nature à incommoder le voisinage ou à compromettre la salubrité des lieux.
Le présent article s'applique notamment lorsque l'entretien des lieux, des cages, des bacs, des
litières, des enclos, des poulaillers, des clapiers, des dépendances ou des aires de garde est
insuffisant ou déficient.
Le fait que l'activité soit accessoire à un usage principal ou qu'elle soit tolérée par certains voisins
n'a pas pour effet d'écarter l'application du présent article.
Article 43. Nourrissage des animaux sauvages
Il est interdit de nourrir, de laisser nourrir ou d'installer sur le territoire de la Municipalité des
dispositifs ou des dépôts de nourriture destinés ou ayant pour effet d'attirer des animaux sauvages
en liberté dans leur milieu naturel, lorsque cette pratique crée ou est susceptible de créer une
nuisance, un risque sanitaire, un attroupement, un comportement d'habituation ou une situation
dangereuse.
Malgré le premier alinéa, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut
nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire propre, entretenue et conçue pour limiter l'accès
des écureuils et autres animaux sauvages, pourvu que cette pratique ne crée pas de nuisance,
d'insalubrité ou d'attraction excessive de la faune.
La Municipalité ou l'autorité compétente peut ordonner le retrait d'une mangeoire ou d'un dispositif
de nourrissage lorsque sa présence entraîne une situation incompatible avec le présent règlement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIENS À RISQUE, AUX CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET AUX CHIENS DANGEREUX
SECTION I CHIENS À RISQUE ET CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Article 44. Qualification d'un chien à risque et obligations immédiates du gardien
Est considéré comme un chien à risque, pour l'application du présent règlement, tout chien qui a
mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans lui causer la mort, ou qui
a mordu un autre animal en lui causant une blessure, une lacération de la peau, une plaie ou toute
autre atteinte physique démontrant un comportement agressif nécessitant une intervention.
Lorsqu'un chien devient un chien à risque au sens du premier alinéa, son gardien doit, sans délai
et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures de l'événement :
1. aviser l'autorité compétente de la morsure, de la tentative de morsure, de l'attaque ou de
la tentative d'attaque;
2. informer l'autorité compétente du lieu exact où le chien est gardé;
3. museler le chien au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation du gardien, et ce jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente;
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4. garder le chien au lieu déclaré et ne pas en modifier le lieu de garde sans en aviser
l'autorité compétente;
5. se conformer, le cas échéant, à tout avis écrit de l'autorité compétente exigeant que le
chien soit présenté pour une évaluation comportementale, un examen vétérinaire ou toute
autre mesure pertinente.
Le défaut de respecter l'une ou l'autre de ces obligations constitue une infraction distincte.
Article 45. Réévaluation d'un chien à risque et déclaration subséquente
Lorsqu'un chien à risque mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer de nouveau une
personne, ou mord de nouveau un animal d'une espèce permise en lui causant une blessure, avant
la tenue de l'évaluation comportementale ou avant la décision finale de l'autorité compétente, cette
dernière peut, selon la gravité des faits, le déclarer potentiellement dangereux ou dangereux, sous
réserve du respect des règles prévues par la loi et par la réglementation provinciale applicable.
L'autorité compétente doit, avant de rendre une décision défavorable, informer le gardien de son
intention, lui indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde et lui permettre de présenter ses
observations dans le respect des règles d'équité procédurale applicables.
La décision de l'autorité compétente peut être accompagnée de conditions de garde temporaires
ou permanentes.
Article 46. Geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
Sans limiter la portée du présent règlement, est également visé par la présente section tout chien
qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre
animal, notamment en manifestant une agressivité importante, en se lançant sur une personne, en
montrant les crocs de manière menaçante dans un contexte de poursuite, en chargeant, en
poursuivant ou en adoptant un comportement objectivement intimidant ou agressif.
Dans un tel cas, l'autorité compétente peut considérer qu'il s'agit d'un chien à risque et exiger du
gardien qu'il applique immédiatement les mesures prévues dans le présent chapitre, même avant
qu'une déclaration formelle de dangerosité ou de potentiel danger n'intervienne.
Le présent article doit être interprété de manière compatible avec la réglementation provinciale
applicable et ne saurait réduire les garanties procédurales du gardien ni les pouvoirs prévus par la
loi.
Article 47. Déclaration de dangerosité et euthanasie
Lorsque le chien à risque ou le chien potentiellement dangereux est déclaré dangereux pour la
sécurité du public conformément au cadre légal applicable, la licence qui lui est associée est
révoquée de plein droit.
Le gardien du chien ainsi déclaré dangereux doit :
1. faire euthanasier le chien dans le délai imparti par l'autorité compétente ou, à défaut de
délai spécifique, dans les quarante-huit (48) heures suivant la décision exécutoire ou
l'ordre applicable;
2. fournir à l'autorité compétente, dans les soixante-douze (72) heures suivant l'euthanasie,
une attestation écrite émanant de la personne ou de l'établissement ayant pratiqué
l'euthanasie.
Le refus, le retard injustifié ou la tentative de se soustraire à l'application du présent article constitue
une infraction grave et peut entraîner toute mesure administrative ou judiciaire requise.
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Article 48. Chien non déclaré dangereux à l'issue de l'évaluation
Lorsque, à la suite d'une évaluation ou d'une analyse du dossier, le chien à risque n'est pas déclaré
dangereux pour la sécurité du public, l'autorité compétente peut néanmoins exiger du gardien qu'il
obtienne une licence spéciale de garde d'un chien potentiellement dangereux et qu'il se conforme
aux conditions particulières de garde prévues au présent règlement.
Dans un tel cas, le gardien qui omet ou néglige de se procurer la licence spéciale exigée dans le
délai indiqué commet une infraction.
Lorsque l'autorité compétente conclut que le chien n'a pas à être déclaré potentiellement
dangereux, elle peut néanmoins exiger, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis écrit
qu'elle transmet à cet effet, que le gardien fournisse :
1. une preuve indiquant que le chien est stérilisé, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la stérilisation doit être retardée ou qu'elle est contre-indiquée;
2. une preuve indiquant que le chien possède une micropuce, ou un avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant que cette procédure est contre-indiquée.
Article 49. Conditions de délivrance d'une licence spéciale de garde
L'autorité compétente délivre une licence spéciale de garde d'un chien potentiellement dangereux
si toutes les conditions suivantes sont remplies dans le délai qu'elle indique, lequel ne peut être
inférieur à quinze (15) jours à compter de l'avis écrit transmis au gardien :
1. le demandeur fournit une preuve indiquant que le chien est stérilisé, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée ou qu'elle est contre-
indiquée;
2. le demandeur fournit, à la demande de la Municipalité, une preuve indiquant que le chien
est vacciné contre la rage, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que cette
vaccination est contre-indiquée;
3. le demandeur fournit une preuve indiquant que le chien possède une micropuce, ou un
avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que cette procédure est contre-indiquée;
4. le demandeur est âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
5. le demandeur fournit un certificat ou un document approprié permettant de vérifier qu'il n'a
pas été déclaré coupable, dans les cinq (5) années précédant la demande, d'une infraction
prévue à l'Annexe 2 du présent règlement, ou encore fournit une attestation de l'autorité
compétente à cet effet lorsque cette vérification peut être effectuée autrement;
6. le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1), ou, le cas échéant, démontre que les
circonstances ne font pas obstacle à la délivrance de la licence spéciale;
7. le demandeur acquitte le montant prévu à la tarification en vigueur.
La Municipalité peut exiger tout document supplémentaire raisonnablement nécessaire pour établir
le respect de ces conditions.
Article 50. Nouvel événement impliquant un chien visé par une licence spéciale
Lorsque l'animal visé par une licence spéciale de garde d'un chien potentiellement dangereux
mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer à nouveau une personne, sans lui causer la
mort, ou mord de nouveau un animal d'une espèce permise en lui causant une blessure, l'autorité
compétente peut le déclarer dangereux pour l'ensemble du territoire de la Municipalité, sous
réserve des règles de droit applicables.
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Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux exigences du présent article 47- Déclaration de
dangerosité et euthanasie.
Article 51. Geste nouveau compromettant la sécurité
Lorsque l'animal visé par une licence spéciale de garde commet de nouveau un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité, l'autorité compétente peut, selon la gravité de la situation, imposer
une nouvelle évaluation comportementale, modifier les conditions de garde, suspendre ou
révoquer la licence spéciale, ou déclarer le chien dangereux conformément au cadre applicable.
Si une nouvelle évaluation est exigée, le gardien doit s'y conformer dans le délai indiqué. S'il y a
déclaration de dangerosité, les mesures prévues au présent règlement s'appliquent.
Article 52. Conditions particulières de garde d'un chien potentiellement dangereux
Le gardien d'un chien potentiellement dangereux détenant une licence spéciale doit, en tout temps,
respecter les conditions particulières suivantes lorsque le chien se trouve à l'extérieur de son unité
d'occupation :
1. le chien doit être muselé au moyen d'une muselière-panier;
2. le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre;
3. le chien doit être sous la surveillance d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus et
capable de le maîtriser;
4. le chien doit porter la médaille ou l'élément d'identification délivré par la Municipalité à
l'occasion de la licence spéciale.
Le gardien doit également respecter, à l'égard du lieu de garde, les conditions particulières
suivantes :
1. afficher, de manière visible de la voie publique, l'affiche fournie ou autorisée par la
Municipalité annonçant la présence d'un chien potentiellement dangereux;
2. lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, le garder dans un endroit clôturé de manière à le
contenir à l'intérieur des limites du terrain, le maillage ou la structure de la clôture devant
être suffisamment sécuritaire pour empêcher qu'une personne puisse y introduire la main
ou le pied ou que le chien puisse en sortir;
3. ne pas laisser le chien en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins sans la
supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
4. maintenir, sauf dans le cas des enfants du gardien lorsque les circonstances le permettent
sans compromettre la sécurité, une distance raisonnable entre le chien et tout enfant, selon
les conditions imposées par l'autorité compétente;
5. aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures avant de
se départir du chien ou de modifier son lieu de garde.
En outre des conditions prévues au présent article, l'autorité compétente peut imposer toute autre
condition particulière jugée nécessaire compte tenu de l'évaluation comportementale, des
circonstances de l'événement ou de la sécurité publique.
Article 53. Révocation de la licence spéciale
La licence spéciale de garde d'un chien potentiellement dangereux peut être révoquée lorsque
l'une des conditions prévues au présent règlement ou imposées par l'autorité compétente n'est pas
respectée.
Dans un tel cas, le gardien doit, dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de l'avis
de révocation, se départir du chien conformément au présent règlement, sous réserve de toute
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autre décision plus sévère que l'autorité compétente pourrait rendre en vertu de la loi ou du présent
règlement.
Le gardien doit remettre à l'autorité compétente, dans les soixante-douze (72) heures suivant le
départ de l'animal, la preuve écrite de sa remise à un refuge, à une clinique vétérinaire ou à toute
autre personne ou entité autorisée.
Article 54. Nouvelle évaluation après un délai
L'autorité compétente peut, à la demande du gardien d'un chien potentiellement dangereux et
après l'écoulement d'une période minimale de cinq (5) ans suivant la date de l'évaluation initiale
ou de la décision pertinente, permettre qu'une nouvelle évaluation comportementale soit effectuée
afin de réexaminer le statut du chien ou les conditions particulières de garde qui lui sont imposées.
La tenue d'une telle évaluation demeure discrétionnaire et ne crée aucun droit acquis à la levée
des conditions imposées.
SECTION II CHIENS DANGEREUX
Article 55. Chien ayant causé la mort
Lorsqu'un chien a causé la mort d'une personne ou d'un animal d'une espèce permise, il est
présumé constituer un danger grave pour la sécurité du public et doit faire l'objet des mesures
prévues au cadre légal applicable.
Dans un tel cas, le gardien du chien doit :
1. aviser sans délai l'autorité compétente de l'événement;
2. museler le chien au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné;
3. garder le chien de manière à empêcher tout nouveau risque pour la sécurité;
4. faire euthanasier le chien dans le délai et selon les conditions prescrites par l'autorité
compétente ou par la loi, le cas échéant;
5. fournir, dans les soixante-douze (72) heures suivant l'euthanasie, l'attestation écrite de la
personne ou de l'établissement ayant procédé à celle-ci.
Le présent article doit être interprété de manière compatible avec les pouvoirs prévus par la
réglementation provinciale et avec toute procédure applicable.
CHAPITRE VII
REFUGE, CAPTURE, GARDE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
Article 56. Animaux pouvant être capturés et mis en refuge
L'autorité compétente peut capturer et mettre en refuge tout animal errant, tout chien à risque, tout
chien potentiellement dangereux, tout chien dangereux, tout animal constituant une nuisance ou
un danger, ainsi que tout animal gardé en contravention au présent règlement ou ne faisant pas
partie d'une espèce permise conformément au présent règlement.
La capture peut être effectuée par tout moyen approprié, raisonnable et compatible avec la sécurité
des personnes, le bien-être de l'animal et les pratiques reconnues de contrôle animalier.
Le fait qu'un animal soit muni d'une médaille, d'une micropuce ou de toute autre identification
n'empêche pas sa capture lorsqu'il se trouve en situation d'errance, de nuisance, de danger ou de
non-conformité.
Article 57. Délais de garde et euthanasie éventuelle
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Après un délai de soixante-douze (72) heures suivant l'émission d'un avis au gardien connu à la
suite de la mise en refuge d'un animal, l'autorité compétente peut, si l'animal n'a pas été réclamé
ou si la situation le justifie, ordonner que l'animal soit mis en adoption, transféré, placé, ou
euthanasié selon ce qui est permis par la loi et conforme aux circonstances.
Lorsque le gardien est inconnu, introuvable, ou qu'aucune identification suffisante ne permet de le
retracer, le délai de soixante-douze (72) heures court à compter de la mise en refuge de l'animal.
Malgré ce qui précède, un animal mourant, gravement blessé, souffrant inutilement, hautement
contagieux ou dont l'état justifie une intervention immédiate peut, sur avis d'un médecin vétérinaire,
être euthanasié sans délai.
Article 58. Cas des chiens dangereux et de certains chiens à risque
Un chien déclaré dangereux doit être traité conformément aux dispositions particulières du présent
règlement et du cadre légal applicable. Il ne peut être remis en circulation contrairement aux
décisions prises en matière de sécurité publique.
Un chien à risque mis en refuge peut, lorsque les circonstances le permettent et que la sécurité du
public n'est pas compromise, être mis en adoption sous réserve de la divulgation de son statut au
nouveau gardien et du respect des conditions applicables.
Un chien déclaré potentiellement dangereux mis en refuge peut également être mis en adoption
lorsque cela est légalement permis, à la condition que le nouveau gardien soit dûment informé de
son statut et qu'il se conforme à toutes les exigences de garde, d'identification, de licence spéciale
et de sécurité qui s'attachent à cet animal.
Article 59. Adoption par un refuge et exigences minimales
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit pour un refuge de mettre en
adoption un chien ou un chat non micropucé, sauf lorsque l'animal est âgé de six (6) mois ou moins
ou lorsqu'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indique que le micropuçage est contre-indiqué ou
doit être reporté.
Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de micropuçage, le cas échéant, ou l'avis
vétérinaire pertinent.
Le présent article vise à favoriser la responsabilisation des adoptions et à réduire les situations
d'errance, de surpopulation ou d'abandon.
Article 60. Reprise de possession par le gardien
Le gardien d'un animal capturé et mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal
interdit qui ne peut légalement lui être remis, peut en reprendre possession avant que le refuge
n'en dispose conformément au présent règlement, à la condition :
1. d'établir de manière satisfaisante qu'il est le propriétaire ou le gardien légitime de l'animal,
notamment au moyen d'une médaille, d'une micropuce ou de tout autre moyen raisonnable
d'identification;
2. de présenter la licence exigée par le présent règlement ou, à défaut, de l'obtenir avant la
reprise de possession lorsqu'elle est requise;
3. d'acquitter les frais d'hébergement, de capture, de transport, de traitement, de stérilisation,
de vaccination, de micropuçage et tous autres frais applicables.
La reprise de possession ne fait pas obstacle à l'émission d'un constat d'infraction ni à toute autre
mesure administrative ou judiciaire découlant de la situation ayant mené à la capture.
CHAPITRE VIII
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MALADIES, SANTÉ ANIMALE ET SÉCURITÉ SANITAIRE
Article 61. Isolement et prise en charge d'un animal malade
L'autorité compétente peut faire isoler, jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse pour les humains ou pour d'autres animaux, sur certificat ou
recommandation d'un médecin vétérinaire.
Elle peut également imposer des conditions de garde temporaires, de quarantaine, d'examen, de
traitement, de transport ou d'interdiction de déplacement afin d'éviter la propagation d'une maladie
contagieuse ou d'un risque sanitaire.
Le gardien doit se conformer sans délai à toute exigence émise en vertu du présent article.
Article 62. Obligations du gardien d'un animal malade
Le gardien qui sait, soupçonne ou devrait raisonnablement soupçonner que son animal est atteint
d'une maladie contagieuse pour les humains ou pour d'autres animaux doit immédiatement
prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie.
Il doit notamment faire examiner, soigner, isoler ou, lorsque requis par l'état de l'animal ou par un
médecin vétérinaire, faire euthanasier l'animal.
Le fait de garder un animal malade en l'absence de mesures raisonnables de contrôle, de
traitement ou d'isolement constitue une infraction distincte.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 63. Objet des sanctions
Les sanctions prévues au présent règlement visent à assurer le respect effectif des normes qu'il
édicte, à protéger la sécurité du public, à prévenir les atteintes à la paix du voisinage, à favoriser
la salubrité et à assurer une prise en charge responsable des animaux.
Elles doivent être interprétées et appliquées à la lumière des objectifs de prévention, de dissuasion,
de correction des comportements fautifs et de protection du public poursuivis par le présent
règlement.
Article 64. Proportionnalité
Toute sanction imposée en vertu du présent règlement doit être proportionnelle à la gravité de
l'infraction, au degré de responsabilité du contrevenant, à la répétition des comportements
reprochés, au risque causé pour la sécurité ou la salubrité, ainsi qu'à la nécessité d'assurer
l'effectivité du règlement.
Le présent article n'a pas pour effet de limiter les minimums ou maximums d'amende autrement
prévus par la loi ou par le présent règlement.
Article 65. Commission d'une infraction
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, à une condition particulière de
garde imposée en vertu de celui-ci, à une ordonnance ou à un avis légalement émis pour en
assurer l'application, commet une infraction.
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Constitue également une infraction le fait d'omettre de faire ce qui est prescrit, de tolérer sciemment
la continuation d'une situation prohibée ou d'aider une autre personne à contrevenir au présent
règlement.
Article 66. Amendes
À moins qu'une disposition législative particulière n'impose une sanction différente, quiconque
commet une infraction au présent règlement est passible des amendes suivantes :
1. s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 600 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 600 $ à 1 200 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 200 $ à 2 000 $;
2. s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 500 $ à 4 000 $.
Les frais judiciaires, administratifs et accessoires s'ajoutent à ces amendes, le cas échéant.
Article 67. Infractions continues
Lorsqu'une infraction au présent règlement se poursuit durant plus d'un jour, chaque jour pendant
lequel elle se poursuit ou n'est pas corrigée constitue une infraction distincte et séparée.
L'autorité compétente peut donc émettre un ou plusieurs constats distincts relativement à une
même situation de non-conformité lorsque la durée ou la répétition de cette situation le justifie.
Article 68. Responsabilité du gardien ou du propriétaire
Le propriétaire ou gardien d'un animal domestique ou d'un animal de compagnie demeure
responsable de toute infraction au présent règlement commise par cet animal, même si celui-ci
n'était pas sous sa surveillance immédiate au moment des faits.
Il peut toutefois tenter d'établir, selon les règles de droit applicables, que l'animal avait été confié,
sans son consentement exprès ou implicite, à un tiers qui en avait alors la garde effective et
exclusive.
Le fait que l'animal ait été manipulé par un enfant, une autre personne du ménage, un visiteur, un
employé ou un tiers n'exonère pas automatiquement le gardien de sa responsabilité.
Article 69. Refus ou restriction de délivrance d'une nouvelle licence
Aucune licence pour un chien ne peut être émise à l'égard d'un gardien qui, dans les circonstances
prévues au présent règlement, a fait l'objet d'une interdiction, d'une révocation, d'une décision de
non-admissibilité ou d'une limitation résultant de la mise en œuvre des dispositions relatives aux
chiens potentiellement dangereux ou dangereux.
La Municipalité ou l'autorité compétente peut également refuser de délivrer une nouvelle licence à
un gardien qui a accumulé des infractions graves ou répétées au présent règlement lorsqu'une
telle mesure est prévue par celui-ci et qu'elle est compatible avec les règles de droit applicables.
Article 70. Recours cumulatifs
Les recours pénaux prévus au présent règlement sont cumulatifs et n'excluent pas les recours
civils, injonctifs, administratifs ou autres que la Municipalité peut exercer pour faire cesser une
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nuisance, corriger une situation non conforme, recouvrer des frais, assurer la sécurité du public ou
faire respecter le présent règlement.
La Municipalité peut également demander au tribunal toute ordonnance utile à l'application du
présent règlement, selon les recours permis par la loi.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMPLÉMENTAIRES
Article 71. Pouvoir de mandater une autorité d'application
Le Conseil municipal peut, par résolution, conclure une entente avec toute personne, entreprise,
organisme ou refuge afin de retenir ses services à titre d'autorité compétente pour appliquer, en
tout ou en partie, le présent règlement.
Une telle résolution ou entente a une portée administrative seulement. Elle ne peut modifier le fond
du présent règlement ni créer de nouvelles obligations normatives qui n'y sont pas prévues, sauf
dans la mesure expressément autorisée par celui-ci et par la loi.
Article 72. Désignation d'un refuge ou d'un lieu de garde
Le Conseil municipal peut, par résolution, désigner toute personne, tout organisme ou tout endroit
afin d'agir à titre de refuge ou de lieu de garde pour l'application du présent règlement.
Cette désignation peut prévoir les modalités administratives de collaboration, de tenue de registre,
de facturation, d'intervention, de remise des animaux, de transfert ou de disposition, pourvu qu'elle
soit compatible avec le présent règlement et les lois applicables.
Article 73. Responsable administratif et coordination des dossiers
Le Conseil municipal peut désigner, par résolution, le fonctionnaire ou l'employé municipal chargé
de la coordination administrative du présent règlement, de la réception des rapports, de la gestion
des suivis, de la conservation des dossiers, de la communication avec l'autorité compétente et de
toute autre tâche administrative compatible avec le présent règlement.
Cette désignation n'a pas pour effet de transférer un pouvoir réglementaire au fonctionnaire
désigné. Elle vise uniquement l'organisation interne de l'administration municipale.
Article 74. Règles complémentaires en matière d'affichage, de formulaires et de
procédures
La Municipalité peut déterminer, par voie administrative, les formulaires, attestations, modèles
d'avis, affiches, processus de dépôt documentaire, procédures internes et modalités matérielles
nécessaires à l'application du présent règlement, dans la mesure où ces mesures ne modifient pas
la portée normative des obligations qui y sont prévues.
Ces règles administratives servent à faciliter l'exécution du règlement, à uniformiser les pratiques
de l'autorité compétente et à assurer la bonne gestion des dossiers.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 75. Abrogation générale
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Le présent règlement abroge et remplace tout règlement municipal antérieur portant sur les chiens,
les animaux domestiques, les animaux exotiques ou toute matière de même nature, dans la mesure
où ces règlements sont incompatibles avec lui.
Sans limiter la portée du premier alinéa, les règlements antérieurs relatifs aux chiens et aux
animaux incompatibles avec le présent règlement cessent d'avoir effet à compter de son entrée en
vigueur.
L'abrogation d'un règlement antérieur n'affecte pas les procédures intentées, les infractions déjà
commises, les constats déjà émis, les droits exigibles ni les recours exercés sous l'empire d'un
règlement antérieur avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 76. Abrogation spécifique
Le Règlement numéro 130-2020, le Règlement numéro 130-2022, ainsi que toute disposition
incompatible d'un autre règlement municipal, sont abrogés et remplacés par le présent Règlement
numéro 131-2026 à compter de son entrée en vigueur.
La présente abrogation ne doit pas être interprétée comme validant rétroactivement une situation
antérieure irrégulière ni comme créant un droit acquis à l'encontre du présent règlement.
Article 77. Absence de droits acquis en matière de garde non conforme
Aucun droit acquis ne peut être invoqué à l'encontre du présent règlement relativement à la garde
d'un animal, à un nombre excédentaire d'animaux, à un usage assimilable à un élevage, à un
chenil, à une chatterie, à une situation de nuisance, à la présence d'un animal interdit ou à toute
autre situation incompatible avec ses dispositions.
Toute situation existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement doit être rendue
conforme dans le délai prévu, le cas échéant, à défaut de quoi elle devient passible des recours,
sanctions et mesures administratives prévus au présent règlement.
Article 78. Dispositions transitoires
Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, garde un animal
domestique pour lequel aucune licence conforme n'a encore été obtenue doit régulariser la
situation dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant cette date, à moins qu'un autre délai plus court
ou plus long ne soit expressément prévu par une disposition particulière du présent règlement.
Toute personne qui garde un animal dont le micropuçage, la stérilisation, l'identification, les
conditions de garde ou la conformité documentaire ne satisfont pas aux exigences du présent
règlement doit également, dans ce même délai de quatre-vingt-dix (90) jours, prendre les mesures
raisonnablement nécessaires pour rendre sa situation conforme, sous réserve des exceptions
médicales ou des autres cas expressément prévus.
La Municipalité ou l'autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient et que la
sécurité publique n'est pas compromise, accorder un délai administratif raisonnable additionnel
pour permettre l'exécution matérielle d'une obligation documentaire ou vétérinaire, sans pour
autant créer un droit acquis ni renoncer à l'application du règlement.
Article 79. Validité partielle
Le Conseil municipal déclare que chacune des dispositions, chacun des articles, alinéas,
paragraphes, sous-paragraphes, phrases et mots du présent règlement est distinct et indépendant.
Si une disposition du présent règlement devait être déclarée nulle, invalide, inapplicable ou
inopérante par un tribunal compétent, les autres dispositions demeurent en vigueur et continuent
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de produire tous leurs effets, à moins que le contexte ou le jugement n'impose une conclusion
différente.
Article 80. Annexes
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
Toute référence à une annexe doit être interprétée comme incluant ses modifications valablement
adoptées, le cas échéant.
Article 81. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(original signé)
(original signé)
______________________________
__________________________________
Philippe Besombes
Me Antonina Roudavina
Maire
Greffière et Directrice des affaires juridiques
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ANNEXE 1
LISTE DES PREUVES ACCEPTÉES
Preuve d'identité :
1) un permis de conduire du Québec ;
2) une carte d'assurance maladie du Québec ;
3) un passeport canadien ou étranger ;
4) une carte de citoyenneté canadienne ;
5) une carte de résident permanent (canadienne).
Preuve de résidence :
1) un relevé de compte de services publics (électricité, téléphones, compagnie de distribution de
gaz naturel, câblodistribution ou services Internet, récent de trois mois ou moins ;
2) un relevé de compte d'une institution d'enseignement reconnue récent de trois mois ou moins ;
3) un relevé de compte de taxes de l'année en cours ;
4) un relevé d'assurance emploi ;
5) un avis de renouvellement de la carte de la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) ;
6) un avis de renouvellement du permis de conduire de la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) ;
7) un certificat ou un relevé d'assurance habitation daté d'un an ou moins.
Personne morale :
1) un relevé de compte de taxes de l'année en cours ;
2) les lettres patentes de la personne morale ou de l'organisme à but non lucratif ;
3) un certificat d'occupation de l'établissement récent d'un an ou moins.
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ANNEXE 2
TABLEAU DES INFRACTIONS EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel
Description sommaire de l'infraction
444
Tuer ou blesser des bestiaux
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer ou blesser certains animaux notamment un
animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux ou oiseaux
alors qu'ils sont conduits ou transportés
446 (1) b
Abandonner en détresse ou volontairement négliger
ou omettre de fournir les aliments, eau, abri et soins
convenables et suffisants à un animal ou oiseau
domestique ou d'un animal ou oiseau sauvage en
captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder une arène pour
les combats de coqs, ou de chiens, ou permettre
qu'une telle construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le tribunal
interdisant d'être propriétaire, d'avoir la garde ou le
contrôle d'un animal ou d'habiter un lieu où se trouve
un animal
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