Règlement 467 sur le contrôle des animaux
Otterburn Park, Quebec
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i,
Otterburn
PARK
Hôtel de ville
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE D'OTTERBURN PARK
RÈGLEMENT NUMÉRO 467
RELATIF AUX ANIMAUX ET REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 372
ET 373 ET LEURS AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT que les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
CONSIDÉRANT que les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19) ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27 .1 );
CONSIDÉRANT que la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002);
CONSIDÉRANT que le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre
8-3.1);
CONSIDÉRANT que l'article 147 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-
25.1);
CONSIDÉRANT que les villes et municipalités Beloeil, St-Mathieu-de-Beloeil, Mont-
Saint-Hilaire,
St-Jean-Baptiste,
St-Charles-sur-Richelieu,
Otterbum
Park,
McMasterville, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères
veulent adopter un Règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées
relativement à la possession et à la garde d'animaux sur leurs territoires;
CONSIDÉRANT que lesdites villes et municipalités veulent prendre en considération
leurs réalités respectives;
DISPOSITIONS DIVERSES
1.
Le présent Règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la
possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Ville d'Otterbum Park.
2.
Aux fins d'application, le présent Règlement porte le numéro 467.
3.
Malgré l'article 1, le présent Règlement ne s'applique pas à :
a)
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance, à l'exception des
articles 45 à 47, 49 à 51 et 53 à 55 du présent Règlement;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
Règlement numéro 467
1
601, chemin Ozias-Leduc,
Otterbum Park (Québec) J3H 2M6
450 536-0303
450 467-8260
[email protected]
ville.otterbumpark.qc.ca
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée, (RLRQ, chapitre S-3.5).
Toutefois, l'article 27 du présent Règlement s'applique;
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
4.
Le présent Règlement remplace les Règlements numéros 372 et 373 et leurs
amendements.
5.
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu est
chargée de l'application du présent Règlement, ainsi que les agents de la paix et
toute autre personne désignée par résolution du Conseil de la Ville d'Otterbum Park
faire respecter le présent Règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteurs et
émettre des constats d'infraction en vertu desdits Règlements.
6.
La Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, la
Ville d'Otterbum Park et toute autre personne désignée par résolution du Conseil de
la Ville d'Otterbum Park sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs
prévus à la section Ill du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens.
SECTION 1
DÉFINITIONS
7.
Dans le présent Règlement, les mots suivants signifient :
a)
« animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien;
b)
« animal de ferme» : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation
agricole et réservée
particulièrement pour fins
de
reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins,
les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles;
c)
« aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux
apposés par la Ville d'Otterbum Park ;
d)
« autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de
l'application du présent Règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent
Règlement;
e)
« chenil» ou « chatterie» : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou
des chats, pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension;
f)
« chien à risque»: un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant
attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été
déclaré potentiellement dangereux suite à l'examen d'un médecin
vétérinaire (niveau de dangerosité évalué de un (1 ), deux (2), trois (3) ou
quatre (4));
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g)
« chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du
médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement
d'application (niveau de dangerosité évalué de huit (8), neuf (9) ou dix
(10));
h)
« chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement
dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux
dispositions du Règlement d'application (niveau de dangerosité évalué
de cinq (5), six (6) ou sept (7));
i)
« endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins
privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc,
une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école,
un espace vert, un jardin public et lieux où se tiennent des événements
publics;
j)
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde
d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de
quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci
est réputé être le gardien;
k)
« refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant
d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de
!'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec (MAPAQ) en
conformité avec les Règlements applicables;
1)
« Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019);
m)
« unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et
ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire
ou occupant;
n)
« Ville » : Ville d'Otterbum Park.
SECTION 11
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
8.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
Règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement
d'application.
9.
L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-conformité et tout
constat d'infraction en vertu de l'application du présent Règlement et du Règlement
d'application.
1 O.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent Règlement,
l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au
présent Règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du
Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions :
a)
pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection;
b)
exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité
avec photographie;
c)
capturer un animal;
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d)
saisir un animal;
e)
faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
f)
procéder à l'examen de l'animal;
g)
procéder à l'évaluation de l'animal;
h)
prendre des photographies ou des enregistrements;
i)
exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à
l'application du présent Règlement;
j)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la
présence n'est pas permise en vertu du présent Règlement se trouve
dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ;
k)
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire;
1)
capturer et faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux,
interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un
danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé,
après examen d'un médecin vétérinaire;
m)
ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son
égard conformément aux dispositions du présent Règlement ou du
Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal
pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-
animal harmonieuse;
· n)
l'autorité compétente peut saisir d'un animal lorsque le gardien ne
respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les
conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions
rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle
de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en
vertu du présent Règlement ou du Règlement d'application;
o)
l'autorité compétente peut, sur avis d'un vétérinaire, procéder sans délai
à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant
subi des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées.
p)
l'autorité
compétente
procède
à l'enregistrement des
animaux
conformément à l'annexe A du présent Règlement.
11.
L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire
d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu,
elle dispose de l'animal à son gré.
L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa
capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer.
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SECTION 111
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
12.
Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder
en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des
espèces permises en vertu du présent Règlement.
Les espèces permises sont les suivantes :
a)
le chien;
b)
le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivants son acquisition s'il
n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence;
c)
le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivants son acquisition;
d)
le furet;
e)
le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1.5 kg à l'âge adulte;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
g)
les oiseaux nés en captivité, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux
de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la
pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche,
du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre
struthioniforme;
h)
la poule (conformément au Règlement numéro 465 concernant la garde
des poules en milieu urbain de la Ville d'Otterburn Park);
i)
les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents
venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres,
crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du
boa;
j)
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1 ).
13. Malgré l'article 12, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent
Règlement:
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage
conformément aux Règlements applicables, mais seulement en ce qui
concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage.
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14.
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
a)
plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage
conformément aux Règlements applicables;
b)
plus de deux (2) chiens;
c)
plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des
poissons, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une
ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément
aux Règlements applicables.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 12 du présent
Règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période
n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
15.
L'article 14 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou
d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage
conformément aux Règlements applicables.
16.
Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans
des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir
les animaux.
Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable
aux animaux en cas d'intempéries.
17.
L'article 16 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition,
d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public.
18.
Constitue une nuisance et est interdit le fait :
a)
que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux
de façon à incommoder le voisinage, sauf pour une ferme exerçant cet
usage conformément aux Règlements applicables;
b)
pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales
sur une propriété privée, dont la sienne;
c)
pour le gardien, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés les
matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un
contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics où la
présence de chiens est autorisée ou non ou sur une propriété privée autre
que la sienne;
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d)
pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente,
donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage
e)
pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter, de gémir
ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
f)
pour un animal, d'être errant;
g)
pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer,
de déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
h)
pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
i)
pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non
destiné aux animaux;
j)
pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer
une personne ou un animal;
k)
pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; -
1)
pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre
personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été
autorisée expressément;
m)
de nourrir sur le territoire de la Ville des animaux sauvages et/ou errants.
Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une
unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à
oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son
unité d'occupation;
n)
d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de
simuler un tel ordre.
19.
Il est interdit d'organiser, de permettre ou d'assister à une bataille, à un combat
d'animaux ou à toute activité contrevenant à la santé et au bien-être des animaux,
que ce soit à titre de parieur ou de simple spectateur.
SECTION IV
MALADIE
20.
L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures
nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse
pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de
vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures.
21.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal
soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses),
sur certificat d'un médecin vétérinaire.
22.
Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse pour les humains (zoonoses), doit immédiatement en informer l'autorité
compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou
l'euthanasier.
23.
Le gardien de l'animal visé par les articles précédents peut reprendre
possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité
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compétente en payant les frais applicables suivant l'article 59 du présent Règlement
sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en
disposer
24.
Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de
tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie
infectieuse transmissible à l'homme.
SECTION V
.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
25.
Fait partie intégrante du présent Règlement comme s'il y était ici tout au long
reproduit, et y est joint à l'annexe B, le Règlement d'application.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux Règlements, le Règlement
d'application a préséance sur le présent Règlement.
26.
Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être
détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en
sa possession.
27.
Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne
qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement
dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque, et ce, conformément à
l'annexe C.
28.
La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une
signalisation en interdit leur présence.
29.
Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se
déroule un événement public, à moins que la Ville n'en ait expressément autorisé la
présence.
La Ville peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en
utilisant une signalisation à cet effet.
30.
Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou
d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers.
31.
Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit
respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et
la sécurité publique.
32.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente doit respecter toutes les conditions suivantes :
a)
le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier
et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du
domicile du propriétaire;
b)
le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la
rage;
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c)
le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens
déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par
l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable;
d)
le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie
comportementale conformément à la recommandation et aux exigences
de l'autorité compétente;
e)
le chien doit être micropucé et stérilisé;
f)
le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable
de le maîtriser;
g)
le propriétaire du chien doit rendre visible de la rue l'affiche prévue à
l'annexe C fournie par l'autorité compétente;
h)
le chien doit être tenu en laisse courte d'une longueur maximale de un
mètre et vingt-cinq centimètres (1.25 mètre) à laquelle est attaché un
harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un
endroit public;
i)
le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de
un mètre et quatre-vingt-cinq centimètres (1,85) et le maillage doit être
suffisamment robuste et serré pour empêcher quiconque d'y introduire
une main ou un pied;
j)
le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à
une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette
dernière;
k)
le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de 10
ans et moins à moins qu'il y ait supervision constante et directe d'une
personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
1)
le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains
de jeux, aire d'exercice canin et événements publics;
m)
le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre
chien déclaré potentiellement dangereux.
33.
Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente
commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque,
mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente
peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie.
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du
présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-huit
(48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir
l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente
dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
34.
Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié
dans les quinze (15) jours suivants l'ordonnance émise par l'autorité compétente.
L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier
alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire
dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
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35.
Le gardien d'un chien potentiellement dangereux ou à risque ne peut s'en
départir autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou un établissement
vétérinaire.
36.
Les aires d'exercice canin aménagées sur le territoire de la Ville sont réservées
aux chiens et à leurs gardiens.
37.
Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit :
a)
être âgé d'au moins quatre (4) mois;
b)
être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité compétente;
c)
être dûment vacciné incluant les vaccins contre la rage et la toux de
chenil;
d)
être vermifugé et protégé contre les puces et les vers;
38.
Dans une aire d'exercice canin :
a)
il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois;
b)
il est interdit de nourrir son chien;
c)
il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but
d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve
également;
d)
il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie
contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en
chaleur;
e)
la présence du gardien de l'animal est obligatoire;
f)
le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une
laisse en main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-
ci en cas de besoin et le contrôler;
g)
le propriétaire ou gardien du chien doit ramasser sans délai les matières
fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les
poubelles prévues à cet effet;
h)
les portes doivent être fermées.
39.
Sont interdit dans l'aire d'exercice canin :
a)
les chiens démontrant des signes d'agressivité;
b)
les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité compétente;
c)
les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent
ou d'un adulte responsable;
d)
les contenants de verre;
e)
toute nourriture ou boisson, à l'exception de l'eau;
f)
les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des
animaux ou susceptibles d'endommager les installations;
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g)
tout autre animal qu'un chien.
40.
L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de l'utilisateur et la Ville
n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout
autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation
de l'aire d'exercice canin.
SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT A L'ÉGARD DES ANIMAUX
41.
Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi.
42.
Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant
à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé
à recevoir les animaux morts.
43.
Nul ne peut se départir d'un chat, d'un chien ou d'une poule autrement qu'en
le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire.
44.
Malgré l'article 43 du présent Règlement, nul ne peut se départir d'un chien
déclaré dangereux autrement qu'en le confiant à un refuge ou à un établissement
vétérinaire et en transmettant immédiatement le certificat ou la preuve à l'autorité
compétente.
SECTION VII
ENREGISTREMENT
45.
Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A doit faire une demande
d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son
déménagement sur le territoire de la Ville le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3)
mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article
58 du présent Règlement.
Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries.
46.
Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit renouveler annuellement
son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 58 du présent
Règlement, et ce, avant son échéance.
47.
Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A, doit aviser la Ville tout
changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente
de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi
il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré suivant l'article 45 du
présent Règlement.
48.
Les articles 45 à 47 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants:
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche
lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
Règlement numéro 467
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c)
un refuge;
d)
une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences
réglementaires applicables;
e)
un animal amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale
de trente (30) jours qui est dûment enregistré en la municipalité où se trouve la
résidence principale de son propriétaire;
49.
Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout
propriétaire qui présente une demande conforme au présent Règlement et qui paie
le montant prévu au Règlement de tarification en vigueur.
50.
Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date
d'enregistrement.
51.
L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre,
d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre.
52.
Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être âgé de dix-huit (18)
ans ou plus.
53.
Toute demande d'enregistrement doit inc;liquer les nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone de la personne qui en fait la demande ou, le cas échéant, le
nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de
naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de
micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non.
54.
Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer :
a)
le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque;
b)
toute information requise en vertu du Règlement d'application.
55.
La personne qui fait la demande d'enregistrement doit présenter une pièce
d'identité valide avec photo et une preuve de résidence.
56.
L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un chien ou un chat lorsqu'une
personne, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du
renouvellement, a été déclarée coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et
la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre 8-3.1) ou n'a pas respecté les conditions
édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente
relativement à la garde et au contrôle d'un animal.
57.
Le gardien d'un animal visé par l'annexe A doit lui faire porter la médaille remise
par la Ville afin d'être identifiable en tout temps.
SECTION VIII
FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS
58.
Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent Règlement sont ceux
prévus aux Règlements de tarification en vigueur.
Règlement numéro 467
12
59.
Toute dépense encourue par la Ville ou par l'autorité compétente en application
de quelconque disposition du présent Règlement et qui n'est pas couverte par une
tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la
dépense engendrée, majorée d'un frais d'administration de dix pour cent (10%),
conformément à la tarification en vigueur de Régie intermunicipale des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
60.
Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent Règlement
ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours
de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais
applicables en vertu de l'article 59 du présent Règlement sans quoi l'animal devient
la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer.
SECTION IX
INFRACTIONS ET PEINES
61.
Constitue une infraction le fait de posséder, d'être en possession ou de garder
en captivité, à quelque fin que ce soit, un animal en contravention de l'article 12 du
présent Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
62.
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre alinéas ou des
paragraphes de l'article 14 du présent Règlement.
Le gardien d'un chien, qui commet une infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien de tout autre animal, qui commet une infraction prévue au premier alinéa
du présent article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
63.
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer à l'article 16 du présent
Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas
64.
Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le
gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e),f), g), h), i), k),
1) ou m) de l'article 18 du présent Règlement, contrevient au présent Règlement,
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
65.
Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le
gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 18 du
présent Règlement, contrevient au présent Règlement, commet une infraction et est
Règlement numéro 467
13
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
66.
Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de
l'article 18 du présent Règlement, contrevient au présent Règlement, commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $.
67.
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'article 19 du présent
Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 2 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
68.
Constitue une infraction le fait pour le gardien de l'animal de contrevenir à l'un
ou l'autre des articles 22 ou 24 du présent Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
69.
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'article 26 du présent
Règlement.
Le gardien des chiens, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
70.
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer à l'article 27 du présent
Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
71.
Constitue une infraction le fait d'amener un chien ou de laisser un chien se
trouver dans un endroit où la présence de chiens est interdite en vertu des articles
28 ou 29 du présent Règlement.
Le gardien d'un chien, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
72.
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer à l'article 30 ou 35 du
présent Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Règlement numéro 467
14
73.
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer au deuxième alinéa de
l'article 33 du présent Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
7 4.
Constitue une infraction le fait de ne pas se conformer au deuxième alinéa de
l'article 34 du présent Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est
passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
75.
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 36 à
39 du présent Règlement.
Le gardien du chien, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
76.
Constitue une infraction le fait de contrevenir aux articles 41 à 44 du présent
Règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien
avec les articles 41 à 43, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien
avec l'article 44, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
77.
Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de ne pas se
conformer à l'article 45 ou à l'article 46 du présent Règlement.
Le propriétaire d'un chien, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le propriétaire d'un chat, qui contrevient au premier alinéa du présent article, est
passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
400 $ à 900 $, dans les autres cas.
78.
Constitue une infraction le fait pour le gardien de ne pas faire porter la médaille
à un animal suivant l'article 57 du présent Règlement.
Le gardien d'un chien, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien d'un chat, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas.
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79.
Constitue une infraction le fait :
a)
d'injurier ou menacer l'autorité compétente;
b)
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, condition, une
ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu
du présent Règlement;
c)
d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticences ou
fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu'elle a
droit d'obtenir en vertu du présent Règlement;
d)
de fournir un renseignement ou document, faux ou trompeur ou un
renseignement ou document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un animal;
e)
de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité
compétente;
Quiconque commet une l'infraction prévue aux paragraphes a), b) ou c) du premier
alinéa du présent article est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Quiconque commet une l'infraction prévue au paragraphe d) ou e) du premier alinéa
du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
80.
Constitue une infraction, le fait, pour le propriétaire d'un chien, de le laisser
sous la garde d'une personne incapable de le maîtriser en tout temps.
Le propriétaire de l'animal, qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
81.
Les infractions prévues aux articles 61 à 63 du présent Règlement sont des
infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les
amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour
chaque jour que durent lesdites infractions.
82.
Les infractions prévues à l'article 64 et 65 du présent Règlement en lien avec
l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d), m) de l'article 18 du présent Règlement
sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes
et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées
pour chaque jour que durent lesdites infractions.
83.
En cas de récidive, les amendes prévues au présent Règlement sont doublées.
84. Toute infraction au présent Règlement ou à une disposition du Règlement
d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des
amendes prévues auxdits Règlements selon le cas applicable.
Règlement numéro 467
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85.
Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction
prévue au présent Règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien
de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans
son consentement, en possession de l'animal en question.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
86.
Le présent Règlement entre en vigueur suivant la loi.
MAIRE
~~
Denis Parent
MAIRE
Règlement numéro 467
Me Julie Waite
GREFFIÈRE
CERTIFICAT
Me Julie Waite
GREFFIÈRE
20 ·umet 2020
24 ao0t2020
25 ao0t2020
17
ANNEXE A
Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement :
a) Les chiens;
b) Les chats:
Non applicable pour les Villes de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable et
pour la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, McMasterville, St-Charles-
sur-Richelieu ..
Le formulaire d'enregistrement est disponible à la Régie intermunicipale des Services
animaliers de la Vallée-du-Richelieu.
Règlement numéro 467
18
.,..
.
\W)" - SERVICES
\ \ ..
ANIMALIERS
~
oe 1A VALLÉE-DU-RICHELIEU
Nom:
Tél. principal :
Adresse:
Code postal :
Formulaire d'enregistrement
Propriétaire de l'animal
1 Autre téléphone :
Ville:
1 Courriel:
Identification de l'animal
-
Chien
-
Chat
Identification de l'animal
-
Chien
-
Chat
Nom:
Nom:
Race:
Race:
Couleur:
Couleur:
Âge :
Âge:
Sexe:
D
Femelle
D
Mâle
Sexe:
D
Femelle
D
Mâle
Signe distinctif:
Signe distinctif:
Micropuce:
Micropuce:
Informations médicales
Informations médicales
Vaccins à jour :
D
oui
D
Non
Vaccins à jour :
D
oui
D
Non
Stérilisation :
D
oui
D
Non
Stérilisation :
D
oui
D
Non
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Date:
Date:
No de médaille :
No de médaille :
D
Nouvelle D Renouvellement D Remplacement
D
Nouvelle D Renouvellement D Remplacement
Vendu par:
Vendu par:
Par Chien : 25 $
Médaille pour chat uniquement pour les villes de : Beloeil, Contrecœur, Saint-Jean-Baptiste, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park
et Verchères
Par Chat: Non stérilisé: 25 $ Stérilisé: 15 $ preuve OBLIGATOIRE à joindre au formulaire
Remplacement d'une médaille (chien ou chat) : 5 $
Mode de paiement:
D Débit
D Comptant
D Mastercard
D Visa
D
Chèque no __
Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de : Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
FRAIS DE lS $ POUR CHÈQUE SANS PROVISION
Retournez le formulaire à l'adresse suivante :
Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
2863, chemin de l'industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G OS3
(450) 813-7381-Sans frais 1-855-403-3600
Pour nous joindre : [email protected]
MÉDAILLE NON REMBOURSABLE - NON TRANSFÉRABLE
Mise à Jour le 8 Janvier 2020
ANNEXE B
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. (RLRQ, Chapitre P-
38.002)
Règlement numéro 467
19
© Éditeur officiel du Québec, 2019
1660
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151- année, n° 20
Partie 2
Projet de règlement
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002)
Règlement d'application
-Ediction
Avis est donné par les présentes, conformément
aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1), que le Règlement d'application de la ~oi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens, dont le
texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gou-
vernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter
de la présente publication.
Ce projet de règlement oblige le médecin vétérinaire et
le médecin à signaler sans délai le fait qu'un chien a infligé
une blessure. Il détermine les renseignements devant être
communiqués et précise la municipalité locale à laquelle
le signalement doit être fait.
Ce projet de règlement permet à une municipalité locale
de faire examiner un chien par un médecin vétérinaire
qu'elle choisit afin qu'il évalue son état et sa dangerosité.
Il prévoit que celle-ci peut, après avoir considéré le rapport
du médecin vétérinaire, déclarer le chien potentiellement
dangereux lorsqu'elle est d'avis qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique. Il prévoit également
qu'un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un
animal domestique et qui lui a infligé des blessures peut
être déclaré potentiellement dangereux par une municipa-
lité locale. Dans le cas où le chien qui a mordu ou attaqué
une personne cause sa mort ou lui inflige des blessures
graves, ce projet de règlement prévoit que la municipalité
locale ordonne son euthanasie. Il accorde également aux
municipalités locales le pouvoir d'ordonner au propriétaire
ou gardien d'un chien, lorsque des circonstances le justi-
fient, de se conformer à certaines mesures, par exemple
faire euthanasier le chien ou lui interdire de posséder
un chien. Ce projet de règlement établit les modalités
de l'exercice des pouvoirs des municipalités locales. Il
établit en outre des normes relatives à l'encadrement et à
la possession des chiens et confère aux inspecteurs d'une
municipalité locale des pouvoirs d'inspection et de saisie.
Il prévoit également des dispositions pénales.
Enfin, ce projet de règlement exempte certains chiens
de l'application de ses dispositions.
Les mesures proposées par ce projet de règlement n'ont
pas de répercussion importante sur les entreprises et en
particulier sur les PME.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus
en s'adressant à monsieur Thierry Lorman, conseiller
stratégique, bureau du sous-ministre associé, Direction
générale des affaires policières, ministère de la Sécurité
publique, tour du St-Laurent, 8° étage, 2525, boulevard
Laurier, Québec (Québec) GlV 2L2, adresse électronique:
[email protected] , téléphone: 418 646-6777,
poste 60132.
Toute personne intéressée ayant des commentaires
à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par
écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, à madame
Véronyck Fontaine, secrétaire générale, ministère de
la Sécurité publique, tour des Laurentides, 5° étage,
2525, boulevard Laurier, Québec (Québec) GIV 2L2,
adresse électronique: [email protected] ,
télécopieur: 418 643-3500.
La ministre de la Sécurité publique,
GENEVIÈVE GUILBAULT
Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, a. 1).
SECTIONI
CHIENS EXEMPTÉS
I. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent
règlement:
1 ° un chien dont une personne a besoin pour l'assister
et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a
été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps
de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité
privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un
agent de protection de la faune.
-· -· - - ------- - ·----
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151~ année, n" 20
1661
SECTION II
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES
PAR UN CHIEN
2.
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la
municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé
une blessure à une personne ou à un animal domestique
en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les rensei-
gnements suivants :
1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien
du chien;
2° tout renseignement, dont la race ou le type, permet-
tant l'identification du chien;
3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou
du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé
ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
3. Un médecin doit signaler sans délai à la munici-
palité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne en lui communiquant la nature
et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus,
les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° du
premier alinéa de l'article 2.
4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la muni-
cipalité locale concernée est celle de la résidence princi-
pale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la
blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue,
celle où a eu lieu l'événement.
SECTION III
DÉCLARATIONS DE CHIENS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ET ORDONNANCES À L'ÉGARD DES
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
§1. Pouvoirs des municipalités locales
5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécu-
rité publique, une municipalité locale peut exiger que
son propriétaire ou gardien le soumette à l'ex.am.en d'un
médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
6.
La municipalité locale avise le propriétaire ou
gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien
pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser
pour celui-ci.
7.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la
municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit conte-
nir son avis concernant le risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur
les mesures à prendre à l'égard du chien.
8. Un chien peut être déclaré potentiellement dange-
reux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir
considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique.
9.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou
un animal domestique et lui a infligé une blessure peut
également être déclaré potentiellement dangereux par une
municipalité locale.
10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou
gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne
et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave
de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien
est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa
doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-
panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une
blessure grave toute blessure physique pouvant entraî-
ner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
Il. Une municipalité locale peut, lorsque des circons-
tances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures
suivantes:
1 ° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise
à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui
interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un
chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que
constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la
santé ou la sécurité publique.
1662
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151- année, n° 20
Partie 2
§2. Modalités d'exercice des pouvoirs par
les municipalités locales
12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un
chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8
ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10
ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
13.
Toute décision de la municipalité est transmise
par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait réfé-
rence à tout document ou renseignement que la munici-
palité locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au proprié-
taire ou gardien du chien et indique le délai dont il dis-
pose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai,
le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande
de la municip~ité, lui démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
14.
Une municipalité locale peut désigner un fonc-
tionnaire ou un employé de la municipalité responsable
de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section.
15.
Les pouvoirs d'une municipalité locale de décla-
rer un chien potentiellement dangereux et de rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à
l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue
par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
SECTION IV
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET
À LA POSSESSION DES CHIENS
§1. Normes applicables à tous les chiens
16.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enre-
gistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence
principale dans un délai de 15 jours de l'acquisition du
chien, de l'établissement de sa résidence principale dans
une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de
3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un
chien:
1 ° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge
de 6 mois lorsqu'une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au
public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien;
2° ne s'applique pas à un établissement vétérinaire,
un refuge, un service animalier, une fourrière ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi
qu'à un établissement d'enseignement ou un établissement
qui exerce des activités de recherche.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les
frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité
locale.
17.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir,
pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements
et documents suivants :
1 ° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné
contre la rage, stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro
de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micro-
puçage est contre-indiqué pour le chien;
4° toute décision à l'égard du chien ou à son égard
rendue par une municipalité locale en vertu du présent
règlement ou d'un règlement municipal concernant les
chiens.
18. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité
locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou
gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la
municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregis-
tré de toute modification aux renseignements fournis en
application de l'article 17.
19.
La municipalité locale remet au propriétaire ou
gardien d'un chien enregistré une médaille comportant
le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la munici-
palité locale afin d'être identifiable en tout temps.
20.
Dans un endroit public, un chien doit en tout
temps être sous le contrôle d'une personne capable de
le maîtriser.
Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 15 J- année, n° 20
1663
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit éga-
lement être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en
outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou
ou un harnais.
21.
Un chien ne peut se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son propriétaire ou
gardien. à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
§2. Normes applicables aux chiens déclarés
potentiellement dangereux
22.
Un chien déclaré potentiellement dangereux
doit être vacciné contre la rage, micropucé et stérilisé, à
moins d'une contre-indication pour le chien établie par
un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage doit être
administré tous les 3 ans.
23.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne
peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins
que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit
être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir
des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont
la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une
affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain
la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
25. Dans un endroit public, un chien déclaré poten-
tiellement dangereux doit porter en tout temps un licou
ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m,
sauf dans une aire d'exercice canin.
SECTION V
INSPECTION ET SAISIE
§1. Inspection
26. Aux fins de veiller à l'application des dispositions
du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs rai-
sonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1 ° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et
en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour
examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout
livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren-
seignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif
à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspec-
teur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de
l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
27.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation
peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui
montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtem-
pérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habi-
tation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut,
qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un
juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par
l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur
à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformé-
ment aux dispositions de la présente section. Ce mandat
peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour muni-
cipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour
délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième
alinéa.
28.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le
gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui
fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne
qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
§2. Saisie
29.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins
suivantes:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raison-
nables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique;
1664
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 mai 2019, 151~ année, n° 20
Partie 2
2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité
locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de
se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis
en vertu de l'article 6;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la muni-
cipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque
le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour
s'y conformer est expiré.
30.
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il
peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une four~ière
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis
visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1).
31.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce
qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du
paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l'article 11 ou
si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de
ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes:
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le
médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré poten-
tiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai,
si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de ~éclarer
le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été
déclaré potentiellement dangereux.
32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont
à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments néces-
saires pendant la saisie ainsi que l'examen par un méde-
cin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition
du chien.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
33.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une
amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.
34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible
d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20
et 21 est passible d'une amende de 500 $ à l 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $,
dans les autres cas.
36.
Les montants minimal et maximal des amendes
prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
37.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contre-
vient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22
à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000$ à 5 000$,
dans les autres cas.
38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit
un renseignement faux ou trompeur ou un rens~gnemen!
qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement a
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de toute personne chargée de
l'application de la loi, la trompe par i:éticences o_u fausses
déclarations ou refuse de lui fourmr un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende de 500$ à 5 000$.
40. En cas de récidive, les montants minimal et maxi-
mal des amendes prévues par la présente section sont
portés au double.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
41.
Le propriétaire ou gardien d'un chien _à la date
de l'entrée en vigueur du présent règlement dispose de
3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément
à l'article 16.
42. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
70442
ANNEXE C
AFFICHE CHIEN DANGEREUX OU DRESSÉ POUR LA PROTECTION OU
L'ATTAQUE
Règlement numéro 467
20
ATTENTION
CHIEN POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
-
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1
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ATTENTION
CHIEN DANGEREUX
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