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RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 431
Codification administrative préparée par
Le présent Règlement sur le zonage a été réalisé par :
Rachel Comeau, urbaniste et directrice du service de l'urbanisme
Yves Landry, urbaniste et assistant à la directrice
À jour le : 10 décembre 2025
Modifications incluses dans ce document :
Numéro du
règlement
Objet du règlement
Date
d'entrée en
vigueur
431-1-1
Modifier les normes de lotissement à l'annexe B
2013-11-28
431-3
Intégrer des normes encadrant un plan d'aménagement
d'ensemble pour le secteur du parc Ozias-Leduc - Modification
de l'annexe A (plan de zonage) et l'annexe B (grilles de
spécifications)
2014-07-04
431-2
Créer la zone PV-98
2014-09-12
431-4
Autoriser et encadrer certaines essences d'arbres et harmoniser
les normes d'aménagement d'aires de stationnement
2015-09-30
431-7-1
Assurer sa conformité avec le Programme particulier
d'urbanisme « secteur des Quatre-Terres » et le Plan
d'urbanisme tels que modifiés par les Règlements numéros
430-3 et 430-4
2016-03-09
431-7-2
Ajouter la définition de l'expression « zone tampon », de
modifier la numérotation utilisée pour faire un renvoi vers un
autre chapitre et de modifier la grille des spécifications quant
aux zones H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, C-68 et
H-69
2016-06-08
431-8
Modifier le nombre de groupements de bâtiments de la zone H-
92
2016-09-07
431-10
Établir les conditions préalables à la délivrance de certains
permis de construction
2016-09-07
431-11
Assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de
la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
2016-11-23
431-12
Autoriser les projets intégrés pour la zone HC-91 et ajouter un
logement à la zone H-92
2018-03-16
431-13
Autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans une partie
de la zone H-100 ainsi que de régler une problématique reliée
aux garages annexés (attachés)
2018-06-20
431-14
Ajuster les normes de sécurité aux abords du corridor ferroviaire
de la voie du CN
2018-06-20
431-15
Modification du zonage concernant le Patriote (anciennement
les 4 Terres)
2018-12-07
431-16
Autoriser les projets intégrés et augmenter le nombre d'étage
dans la zone HC-30
2019-07-09
431-17
Modifier les règles qui s'appliquent au stationnement et à
l'entreposage des véhicules récréatifs
2019-05-16
431-18
Modifier les normes dans la zone HC-91
2019-07-09
431-20
Abroger la zone P-88 et la grilles des spécifications afférentes,
agrandir la zone HC-94 et modifier les usages permis et les
normes de lotissement et d'implantation des bâtiments pour
cette zone
2020-02-05
431-22
Modifier les zones H-48 et H-50
2020-02-05
431-24
Omnibus
2020-02-05
431-26
Modifier la zone HC-90
2020-03-02
431-28
Préciser les normes relatives aux projets intégrés
2021-02-19
431-30
Modifier des dispositions aux grilles des spécifications H-107,
H-108, H-109, H-110 et H-111, modifier la disposition
concernant le nombre de matériaux de revêtement pour un
bâtiment principal et réduire les dimensions minimales d'une
habitation unifamiliale jumelée dans la zone H-111.
2021-05-20
431-31
Prescrire les normes d'aménagement dans la zone CONS-26.
2021-08-19
431-34
Modifier les règles qui s'appliquent à la plantation et la coupe
d'arbre.
2021-08-19
431-35
Modifier les normes encadrant les aires de stationnement.
2021-08-19
431-37
Modifier les dispositions applicables aux usages, constructions,
équipement accessoires et saillies du bâtiment principal, dans
les cours.
2021-07-19
431-42-1
Réduire les dimensions et la superficie minimale des habitations
unifamiliales jumelées ainsi que d'augmenter la hauteur
maximale des habitations unifamiliales en rangée de la zone H-
103.
2022-09-29
431-44
Permettre les services de garde éducatifs en communauté dans
des bâtiments à vocation publique et institutionnelle
2023-04-27
431-45
Modification pour la zone HC-91
2024-03-25
431-46
Modifier
les
dispositions
applicables
au
logement
supplémentaire et les aires de stationnements des habitations
bifamiliales
2024-06-14
431-47
Modifier les normes encadrant le stationnement pour la zone H-
111 et augmenter la superficie d'espace vert sur les terrains
2024-09-20
431-48
Modifier la distance entre le toit et l'avant-toit faisant corps avec
le bâtiment principal et la limite de terrain pour la zone h-102
2024-11-28
431-49
Modifier les normes encadrant les enceintes applicables à une
piscine
2025-02-20
431-50
Modifier les normes encadrant le stationnement de remorque
utilisée à des fins commerciales et les normes relatives aux
aires d'entreposage
2025-02-20
431-51
Modification de l'annexe B pour la zone HC-91
2025-08-20
431-52
Création de la zone P-118
2025-08-20
431-53
Modification des normes encadrant les droits acquis
2025-09-19
431-54
Modification des normes encadrant le stationnement
2025-11-27
431-55
Ajout de zone parc
2025-11-27
431-56
Modification des normes encadrant les enceintes de piscine et
prévoir des normes pour des écrans intimités
2025-11-27
Zonage - Table des matières
i
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................... 2
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ......................................................................................................... 2
1.
Titre du règlement ....................................................................................................................................... 2
2.
Remplacement des règlements antérieurs ................................................................................................. 2
3.
Domaine d'application ................................................................................................................................. 2
4.
Territoire assujetti par ce règlement ........................................................................................................... 2
5.
Personnes touchées par ce règlement ......................................................................................................... 2
6.
Validité ......................................................................................................................................................... 2
7.
Documents annexés ..................................................................................................................................... 3
8.
Interprétation du texte ................................................................................................................................ 3
9.
Règles de préséance ..................................................................................................................................... 4
10. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ........................... 4
11. Unité de mesure ........................................................................................................................................... 5
12. Terminologie ................................................................................................................................................ 5
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................................ 58
SECTION I
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................................................................. 58
13. Application du règlement .......................................................................................................................... 58
14. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 58
SECTION II
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS ...................................................................................... 58
15. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire .......................................................................... 58
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE ..................................................................... 59
SECTION I
LES ZONES ........................................................................................................................................ 59
16. Répartition du territoire en zones ............................................................................................................. 59
17. Identification des zones ............................................................................................................................. 59
18. Interprétation des limites de zones ........................................................................................................... 59
SECTION II
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................... 60
19. Dispositions générales ............................................................................................................................... 60
20. Règles d'interprétation de la grille des spécifications .............................................................................. 60
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX .................................................................................. 65
SECTION I
MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................................. 65
21. Méthode de classification .......................................................................................................................... 65
SECTION II
NOMENCLATURE DES USAGES PAR GROUPES ET SOUS-GROUPES .................................................. 66
22. Le Groupe Agricole (A) ............................................................................................................................... 66
23. Le Groupe Commerce (C) ........................................................................................................................... 67
24. Commerce de proximité (C1) ..................................................................................................................... 67
25. Commerce de nature récréotouristique (C2) ............................................................................................. 69
26. Commerce de services de niveau local (C3) ............................................................................................... 70
27. Commerces reliés à l'automobile (C4) ....................................................................................................... 72
28. Le Groupe Conservation (CONS) ................................................................................................................ 73
29. Conservation de type 1, dont les dispositions sont applicables à la zone CONS-26 ................................. 73
30. Conservation de type 3, dont les dispositions sont applicables aux autres zones de Conservation (CONS)
73
31. Le Groupe Habitation (H) ........................................................................................................................... 74
32. Habitation unifamiliale (H1) ...................................................................................................................... 74
33. Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) ................................................................................................. 74
34. Habitation multifamiliale (H3) .................................................................................................................. 74
35. Habitation communautaire (H4) ............................................................................................................... 74
36. Gîte touristique (H5) .................................................................................................................................. 75
37. Le Groupe Habitation / Commerce (HC) .................................................................................................... 75
39. Le Groupe Public et Instituti54onnel (P) .................................................................................................... 77
40. Le Groupe Parc et Espace vert (PV) ........................................................................................................... 78
41. Parc et Espace vert (PV1) ........................................................................................................................... 78
Zonage - Table des matières
ii
42. Parc et Espace vert (PV2) ........................................................................................................................... 78
43. Usages autorisés dans toutes les zones .................................................................................................... 79
44. Usages interdits dans toutes les zones ...................................................................................................... 80
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ET À .................................................................. 81
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DE CERTAINS USAGES ............................................................................... 81
SECTION I
RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 81
45. Domaine d'application ............................................................................................................................... 81
46. Dispositions générales applicables aux usages et aux bâtiments principaux .......................................... 81
47. Groupe Habitation (H) et Groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) ....................................................... 81
48. Groupe Commercial (C) et Groupe Habitation / Commercial (HC) ........................................................... 82
49. Groupe Public et institutionnel (P) ............................................................................................................ 82
50. Groupes Parc et Espace vert (PV) et Conservation (CONS) ....................................................................... 82
51. Groupe Agricole (A) .................................................................................................................................... 82
52. Formes prohibées des bâtiments ............................................................................................................... 82
53. Matériaux de revêtement extérieur pour les murs et le toit .................................................................... 83
54. Dispositions concernant l'agencement et le choix des matériaux de revêtement extérieurs pour les
murs des bâtiments principaux ................................................................................................................. 84
55. Recouvrement des fondations ................................................................................................................... 85
SECTION II
LES DIMENSIONS D'UN BATIMENT PRINCIPAL ................................................................................. 86
56. Dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................................................... 86
57. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans la
zone H-31 .................................................................................................................................................... 87
58. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans
la zone H-102 .............................................................................................................................................. 87
SECTION III
LES MARGES DE RECUL .................................................................................................................... 89
59. Dispositions générales aux marges de recul ............................................................................................. 89
60. Calcul des marges de recul ...................................................................................................................... 89
61. Marge de recul avant .............................................................................................................................. 89
62. Marge de recul avant pour l'implantation d'un nouveau bâtiment entre deux (2) bâtiments
existants ..................................................................................................................................................... 89
63. Marge de recul latérale ........................................................................................................................... 89
64. Marge de recul arrière ............................................................................................................................. 89
65. Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal ............................................................................... 90
66. Marges de recul applicables à un bâtiment annexe ou un garage privé ................................................ 90
67. Dispositions particulières applicables à la hauteur entre deux (2) bâtiments résidentiels de type
unifamilial isolé .......................................................................................................................................... 90
68. Implantation des bâtiments sur le chemin Ozias-Leduc ......................................................................... 90
69. Implantation des bâtiments sur le chemin des Patriotes (ensemble rural / route 133) .......................... 90
SECTION IV
NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE ................................................................... 90
70. Nombre d'unités d'habitation en rangée ................................................................................................ 90
SECTION V
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................. 91
71. Normes relatives aux bâtiments ............................................................................................................. 91
72. Normes relatives au dégagement minimal entre les bâtiments ............................................................ 91
73. Normes relatives à l'accès à la propriété ................................................................................................ 92
74. Normes relatives à l'aire de stationnement extérieur ............................................................................ 92
75. Normes relatives à l'aménagement du terrain ....................................................................................... 92
76. Normes relatives aux bâtiments accessoires ......................................................................................... 93
78. Normes relatives aux abris permanents ou temporaires ....................................................................... 94
79. Délai de réalisation ................................................................................................................................... 94
80. Dispositions particulières applicables aux opérations d'ensemble résidentiel dans les zones H-58, H-61,
H-63 et H-69. .............................................................................................................................................. 94
SECTION VI
NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES ............................................................................ 94
81. Bâtiment principal ................................................................................................................................... 95
Zonage - Table des matières
iii
82. Hauteur et marges de recul du bâtiment principal ................................................................................ 95
83. Constructions et équipements autorisés dans les cours .......................................................................... 95
84. Usage prohibé ........................................................................................................................................... 96
85. Entreposage extérieur de véhicules ou de machineries .......................................................................... 96
86. Aménagement paysager .......................................................................................................................... 96
87. Clôture, muret ou haie .............................................................................................................................. 97
SECTION VII NORMES SPÉCIALES APPLICABLES AU LOTISSEMENT DANS LES ZONES H-57, H-58, H-59, H-60, H-61,
H-62, H-63, H-69 ET H-99 ................................................................................................................. 97
87.1 Le lotissement dans les zones concernées est sujet aux normes maximales de lotissement suivantes : 97
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DANS LES COURS .................................................................. 98
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE .............................................................................. 98
88. Domaine d'application ............................................................................................................................. 98
SECTION II
LE GROUPE HABITATION (H), LE GROUPE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ HABITATION (IDH) ET LE GROUPE
CONSERVATION (CONS)................................................................................................................... 98
89. Dispositions applicables au groupe Habitation (H), au groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) et au
groupe Conservation (CONS) ..................................................................................................................... 98
90. Dispositions applicables à la réduction de la marge de recul avant secondaire pour un bâtiment
complémentaire ....................................................................................................................................... 112
91. Dispositions applicables pour une habitation jumelée ou en rangée ................................................... 112
92. Dispositions additionnelles applicables à une piscine ........................................................................... 112
93. Entreposage et stationnement de véhicules récréatif ............................................................................ 114
SECTION III
LE GROUPE COMMERCE (C), LE GROUPE HABITATION/COMMERCE (HC) ET LA ZONE PUBLIQUE
/INSTITUTIONNELLE P-43 .............................................................................................................. 115
94. Dispositions applicables au groupe Commerce (C), au groupe Habitation / Commerce (HC) et à la zone
Publique/ Institutionnelle P-43 ................................................................................................................ 115
Tableau 7 .......................................................................................................................................................... 116
SECTION IV
LE GROUPE PUBLIC / INSTITUTIONNEL (P) ET LE GROUPE PARC ET ESPACE VERT (PV) .................. 120
95. Dispositions applicables au groupe Public / Institutionnel (P) et au groupe Parc et Espace vert (PV), à
l'exception du groupe P-43 ...................................................................................................................... 120
Tableau 8 .......................................................................................................................................................... 120
SECTION VII
LE GROUPE AGRICOLE (A) ET LES USAGES NON MENTIONNÉS AILLEURS ...................................... 123
96. Dispositions applicables au groupe Agricole (A) et aux usages non mentionnés ailleurs .................... 124
TABLEAU 9
124
97. Servitudes d'utilités publiques .............................................................................................................. 127
CHAPITRE 7
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................................................... 128
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................. 128
98. Domaine d'application ........................................................................................................................... 128
SECTION II
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN ................................................................... 128
99. Règle générale ........................................................................................................................................ 128
100. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un permis de construction pour un terrain vacant
.................................................................................................................................................................. 128
101. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage
d'arbre ...................................................................................................................................................... 129
102. Superficie minimum d'espace vert ......................................................................................................... 130
103. Aire de séjour ......................................................................................................................................... 130
104. Restriction à la plantation d'arbres ...................................................................................................... 131
105. Entretien des arbres .............................................................................................................................. 132
106. Élagage et émondage des arbres .......................................................................................................... 132
107. Coupe d'arbres autour d'un bâtiment principal ................................................................................... 132
108. L'abattage des arbres dans toutes les zones autres que Conservation (Cons-26) et Agricole (A) ....... 132
109. L'abattage des arbres dans le sous-groupe de Conservation de type 1 (CONS-26) .................... 134
Zonage - Table des matières
iv
110. L'abattage des arbres dans les zones de Conservation de type 3 (CONS-46, CONS-82, CONS-83
et CONS-84) ........................................................................................................................................... 135
111. L'abattage des arbres en zone agricole ................................................................................................. 135
112. Protection des arbres lors de travaux .................................................................................................... 136
SECTION III
LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (ILLUSTRATION 20) ....................................................... 136
113. Implantation des murs de soutènement ............................................................................................... 136
114. Hauteur d'un mur de soutènement ....................................................................................................... 137
115. La pente d'un talus ................................................................................................................................ 137
116. Les matériaux d'un mur de soutènement et la façon de les assembler ............................................... 137
SECTION IV
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI .................................................................................................. 139
117. Règle générale ........................................................................................................................................ 139
118. Traitement des travaux de remblai ...................................................................................................... 139
CHAPITRE 8
LES CLÔTURES, MURETS, HAIES ET PORTAILS D'ACCÈS............................................................... 140
119. Domaine d'application .......................................................................................................................... 140
120. Hauteur des clôtures au sommet d'un mur de soutènement ............................................................... 140
121. Les matériaux autorisés pour une clôture ............................................................................................ 140
122. Les matériaux autorisés pour un muret ................................................................................................ 141
123. Portail d'accès........................................................................................................................................ 141
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR .............................................................................. 142
124. Domaine d'application .......................................................................................................................... 142
125. Nécessité d'aménager un écran protecteur .......................................................................................... 142
126. Aménagement d'un écran protecteur ................................................................................................... 142
127. Aménagement d'un écran végétal ........................................................................................................ 142
128. Aménagement d'un monticule .............................................................................................................. 143
129. Présence d'un boisé naturel .................................................................................................................. 143
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS SUR LES ACCÈS VÉHICULAIRES ET LES ALLÉES DE CIRCULATION ............. 144
130. Domaine d'application .......................................................................................................................... 144
SECTION I:
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ......................................................................... 144
131. Localisation d'un accès au terrain ou d'une allée d'accès ................................ Erreur ! Signet non défini.
132. Aménagement et conception d'une allée d'accès ................................................................................ 144
133. Distance minimale d'une allée d'accès avec une intersection ............................................................. 145
134. Pente d'une allée d'accès à un garage souterrain................................................................................ 146
SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES............................................................................... 146
135. Largeur d'un accès au terrain ............................................................................................................... 146
136. Nombre maximal d'accès au terrain ..................................................................................................... 146
137. Allée d'accès en forme de demi-cercle .................................................................................................. 146
CHAPITRE 11 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................................................................................. 147
138. Domaine d'application et règle générale ............................................................................................. 147
139. Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, à l'exception des
commerces adjacents au chemin des Patriotes (route 133) ................................................................... 147
140. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue .............................................................................. 148
141. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue par rapport aux lignes d'un terrain .................... 149
143. Distance de l'aire de stationnement hors-rue par rapport à un bâtiment résidentiel ........................ 150
144. Stationnement adjacent à une zone résidentielle ................................................................................ 150
145. Largeur de l'allée de circulation et dimensions des cases de stationnement .. Erreur ! Signet non défini.
146. Aménagement d'une aire de stationnement hors-rue ......................................................................... 151
147. Utilisation interdite ............................................................................................................................... 155
148. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue ............................................................................ 156
149. Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées .................................... 158
CHAPITRE 12 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................. 161
150. Domaine d'application .......................................................................................................................... 161
151. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................. 161
152. Aménagement des aires de chargement et déchargement ................................................................. 161
Zonage - Table des matières
v
153. Dimension des aires de chargement et déchargement ........................................................................ 161
154. Nombre requis de rampes de chargement ........................................................................................... 161
CHAPITRE 13 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR....................................................................................................... 162
155. Domaine d'application .......................................................................................................................... 162
156. Classification de l'entreposage extérieur ............................................................................................. 162
157. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Commerciales (C) ................................. 162
158. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Agricoles (A) ...................................... 162
159. Aménagement des aires d'entreposage extérieur ............................................................................... 163
CHAPITRE 14 L'AFFICHAGE .............................................................................................................................. 164
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 164
160. Domaine d'application .......................................................................................................................... 164
161. Les enseignes prohibées ........................................................................................................................ 167
162. Type de matériaux autorisés pour les enseignes .................................................................................. 168
163. Type de matériaux autorisés pour les enseignes sur le chemin des Patriotes ...................................... 168
164. Lettrage autorisé pour toutes les enseignes ......................................................................................... 169
165. Localisation prohibée ............................................................................................................................ 169
166. Entretien des enseignes ......................................................................................................................... 169
167. Fondation d'une enseigne détachée ..................................................................................................... 170
168. Éclairage d'une enseigne....................................................................................................................... 170
169. Alimentation électrique d'une enseigne détachée ............................................................................... 170
170. Cessation de l'affichage ........................................................................................................................ 170
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES HABITATION (H), CONSERVATION
AUTRE QU'EN ZONE AGRICOLE (CONS) AINSI QUE POUR LES GARDERIES ..................................... 170
171. Domaine d'application .......................................................................................................................... 170
172. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 171
173. Enseigne pour une habitation de vingt (20) logements ou plus .......................................................... 171
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES COMMERCIALE (C), HABITATION ET
COMMERCE (HC), PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) ET PARC ET ESPACE VERT (PV) ................ 171
174. Domaine d'application .......................................................................................................................... 171
175. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 172
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DES COMMERCES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES.... 173
176. Domaine d'application .......................................................................................................................... 173
177. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 173
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES AGRICOLES À L'EXCEPTION DES
BÂTIMENTS DONNANT SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES (A) ......................................................... 174
178. Domaine d'application .......................................................................................................................... 174
179. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 174
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES .................................. 175
180. Domaine d'application .......................................................................................................................... 175
181. Durée d'installation des enseignes temporaires autorisées ................................................................ 175
182. Implantation d'une enseigne temporaire ............................................................................................. 176
183. Superficie et dimensions d'une enseigne temporaire .......................................................................... 176
184. Résistance au feu d'une enseigne temporaire ...................................................................................... 176
CHAPITRE 15 LES NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES ............................................................................. 177
SECTION I
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET COURS
D'EAU PROTÉGÉS ........................................................................................................................... 177
185. Domaine d'application .......................................................................................................................... 177
186. Mesures relatives au littoral ................................................................................................................. 177
187. Mesures relatives aux rives ................................................................................................................... 178
188. Interventions préconisées selon l'état des lieux ................................................................................... 182
189. Domaine d'application .......................................................................................................................... 183
190. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de
vingt (20) ans) .......................................................................................................................................... 184
Zonage - Table des matières
vi
191. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de
cent (100) ans) .......................................................................................................................................... 186
192. Procédure administrative de dérogation .............................................................................................. 187
193. Normes d'immunisation ........................................................................................................................ 190
CHAPITRE 16 LES NORMES SPÉCIALES ............................................................................................................. 191
SECTION I
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS
....................................................................................................................................................... 191
194. Domaine d'application .......................................................................................................................... 191
195. Dispositions particulières aux ateliers d'artiste et d'artisanat ............................................................ 192
SECTION II
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UNE HABITATION
UNIFAMILIALE ISOLÉE .................................................................................................................... 193
196. Domaine d'application .......................................................................................................................... 193
197. Domaine d'application .......................................................................................................................... 194
SECTION IV
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ....................... 194
198. Domaine d'application .......................................................................................................................... 194
SECTION V
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'IMPLANTATION DE KIOSQUES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES
....................................................................................................................................................... 195
199. Domaine d'application .......................................................................................................................... 195
SECTION VI
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ............................... 196
200. Domaine d'application ............................................................................................................................. 196
201. Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égouts ................................................... 196
SECTION VII
NORMES RELATIVES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES .................................. 197
202. Domaine d'application .......................................................................................................................... 197
203. Définition des mots et expressions ....................................................................................................... 198
204. Immeuble protégé, maison d'habitation, périmètre d'urbanisation ou îlot déstructuré résidentiel
exposé: ..................................................................................................................................................... 200
205. Normes relatives à l'implantation des établissements de production animale et à certaines activités à
caractère agricole dans des aires d'affectation agricole ........................................................................ 203
SECTION VIII NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LA ZONE DE
CONSERVATION (CONS-46) ........................................................................................................... 222
206. Domaine d'application .......................................................................................................................... 222
207. Dispositions relatives à la construction de résidences ......................................................................... 222
222
208. La mise en valeur des bois ..................................................................................................................... 223
209. Surfaces engazonnées, aires de stationnement et constructions secondaires ...................................... 223
SECTION IX
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES NUISSANCES SONORES AUX ABORDS DU CHEMIN DES
PATRIOTES ..................................................................................................................................... 223
209.1.
Domaine d'application .................................................................................................................... 223
SECTION X
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES EMPRISES
FERROVIAIRES................................................................................................................................ 224
209.2.
Domaine d'application .................................................................................................................... 224
SECTION XI
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ESPACES À REDÉVELOPPER ............................................. 227
209.3.
Normes de densité pour les espaces à redévelopper. .................................................................... 227
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ......................................................................... 230
210. Domaine d'application .......................................................................................................................... 230
SECTION I
USAGES DÉROGATOIRES ................................................................................................................ 230
211. Droits acquis à un usage dérogatoire ................................................................................................... 230
212. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis.............................................................. 230
213. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ................................................................ 231
214. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................... 231
215. Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................................ 231
SECTION II
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................................................................................. 231
216. Droits acquis à une construction dérogatoire ...................................................................................... 231
Zonage - Table des matières
vii
217. Marges de recul d'une construction dérogatoire ................................................................................. 231
218. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis.............................................................. 231
219. Extinction des droits acquis et remplacement d'une construction dérogatoire .................................... 232
220. Extension d'une construction dérogatoire ............................................................................................ 233
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS ACQUIS
....................................................................................................................................................... 233
221. Droits acquis à une enseigne dérogatoire ............................................................................................ 233
222. Travaux autorisés pour une enseigne dérogatoire............................................................................... 233
223. Extinction des droits acquis d'une enseigne dérogatoire ..................................................................... 233
224. Remplacement, modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire .................................. 233
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE À DES FINS DE PARC, DE TERRAINS DE
JEUX OU POUR LE MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL DANS LE CAS D'UN PROJET DE
REDÉVELOPPEMENT OU D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION
CADASTRALE .............................................................................................................................. 233
SECTION I
CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS PERMIS DE CONSTRUCTION .............. 234
225. Domaine d'application ............................................................................................................................. 234
226. Condition préalable à la délivrance de certains permis de construction ............................................... 234
227. Nouveaux bâtiments exemptés sur un terrain rénové sans permis de lotissement .............................. 235
228. Établissement de la valeur du terrain ..................................................................................................... 236
229. Contrat notarié......................................................................................................................................... 236
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 238
230. Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 238
ANNEXE A
239
ANNEXE B
240
ANNEXE C
241
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 2
17 décembre 2012
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé «Règlement de zonage» de la Ville
d'Otterburn Park et porte le numéro 431.
2.
Remplacement des règlements antérieurs
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement
numéro 347 et ses amendements ainsi que tout règlement ou disposition
de règlement ayant trait aux normes relatives au zonage.
3.
Domaine d'application
Un terrain, un bâtiment, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-
ci, doivent être occupés ou construits conformément aux dispositions du
présent règlement.
4.
Territoire assujetti par ce règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la
juridiction de la ville.
5.
Personnes touchées par ce règlement
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de
droit privé et tout particulier.
6.
Validité
Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était déclaré nul, les autres dispositions du
règlement continuent de s'appliquer, dans la mesure où il est possible de le
faire.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 3
17 décembre 2012
Le mode de division suivant s'applique à ce règlement:
CHAPITRE 1
TEXTE 1
CHAPITRE
SECTION 1 TEXTE 2
SECTION
1.
Texte 3
ARTICLE
Texte 4
PARAGRAPHE
1o
Texte 5
SOUS-PARAGRAPHE
a)
Texte 6
ALINÉA
-
Texte 7
SOUS-ALINÉA
7.
Documents annexés
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement, à
savoir:
1° Le plan de zonage de la ville à l'échelle 1: 3 000, daté du 17
décembre 2012 et dûment authentifié par le maire et la greffière,
composé d'un seul feuillet et joint en annexe A au présent règlement
pour en faire partie intégrante;
2° Les grilles de spécifications de la ville, datées du 17 décembre 2012,
dûment authentifiées par le maire et la greffière, jointes en annexe B
au présent règlement pour en faire partie intégrante;
3° Les cartes des zones inondables mentionnées au Schéma
d'aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté (MRC)
La Vallée-du-Richelieu, lesquelles sont énumérées à l'annexe C du
présent règlement, pour en faire partie intégrante;
4° Le plan « aires d'occupation », composé d'un seul feuillet, dûment
authentifié par le maire et la greffière, joints en annexe D au présent
Règlement pour en faire partie intégrante.
SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
8.
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent:
1°
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le
contexte ne s'y oppose;
Ajout
431-31
(2021-08-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 4
17 décembre 2012
2°
L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue alors
que le verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif;
3°
Le mot « QUICONQUE » désigne toute personne morale ou
physique;
4°
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le
contexte indique le contraire;
5°
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin;
6°
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés par
la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16).
9.
Règles de préséance
A moins d'indication contraire, en cas de contradiction ou d'incompatibilité,
les règles de préséance suivantes s'appliquent:
1°
Entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2°
Entre le texte et les grilles des spécifications, les grilles prévalent;
3°
Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
4°
Entre les données d'un tableau et d'un graphique, les données du
tableau prévalent;
5°
Entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles
prévalent.
10.
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les
dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent
règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement
ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en
désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du
présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 5
17 décembre 2012
11.
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées
selon le Système International d'unités (SI).
12.
Terminologie
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
Abri d'auto
Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au
stationnement des véhicules de promenade; un côté de l'abri est fermé par le
mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière
de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de cinquante pour cent
(50 %) mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il est
considéré comme un garage.
Abri hivernal
Construction temporaire servant au stationnement des véhicules de
promenade durant une période de temps limitée.
Accès véhiculaire
Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il
donne accès.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, incluant les résidences comme usage accessoire.
Aire de chargement et de déchargement
Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et
destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux.
Aire de séjour
Lieu d'accueil et de détente extérieur agrémenté d'arbres, de plantations et
de gazon, voué au bien-être des usagers et située sur le terrain des
habitations de plus d'un logement et des habitations communautaires.
Remplacement
431-24
(2020-02-05)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 6
17 décembre 2012
Aire de stationnement
Construction hors rue comportant une ou plusieurs cases de stationnement
et une ou plusieurs allées de circulation.
Allée d'accès
Allée reliée à l'allée de circulation et permettant l'accès aux cases de
stationnement.
Allée de circulation
Voie de circulation hors rue adjacente à une ou plusieurs cases de
stationnement et donnant directement accès à celles-ci.
Annexe (bâtiment)
Bâtiment rattaché à un bâtiment principal.
Arbre
Végétal ligneux, pourvu d'un tronc ou de plusieurs troncs issus de la même
souche dont la hauteur minimale mesurée à partir du sol jusqu'à son point
le plus élevé est de cinq (5) mètres à maturité, tel qu'indiqué dans l'outil
"Pour choisir le bon arbre ou arbuste" conçu par Hydro-Québec.
Arbre à grand déploiement
Arbre dont le déploiement du houppier (feuillage) atteint au moins cinq (5)
mètres de diamètre à maturité, et dont la hauteur minimale, mesurée à partir
sol jusqu'à son point le plus élevé, est de dix (10) mètres à maturité, tel
qu'indiqué dans l'outil "Pour choisir le bon arbre ou arbuste" conçu par
Hydro-Québec.
Artisan
Artiste qui exerce à son compte un métier de création.
Auvent
Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les
êtres et les choses des intempéries et du soleil.
Avant-toit
Remplacement
+ ajout
431-34
(2021-08-19)
Remplacement
+ ajout
431-35
(2021-08-19)
Ajout
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 7
17 décembre 2012
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Baie de service
Espace aménagé pour le remplissage des réservoirs d'essence des
véhicules.
Balcon
Plate-forme extérieure sans issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs
d'un bâtiment principal.
Bande minimale de végétation
Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à un plan d'eau, composée de
végétaux herbacés, arbustifs et arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle
se mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des terres.
Bâtiment annexe
Voir « Annexe ».
Bâtiment complémentaire (ou accessoire)
Bâtiment isolé ou annexe, situé sur la même propriété qu'un bâtiment
principal, servant à un usage subsidiaire à l'usage principal.
Bâtiment modulaire
Bâtiment autre qu'une maison mobile, formé d'éléments juxtaposables,
combinables à d'autres de même nature ou concourant à une même
fonction.
Bâtiment principal
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour
une période de temps limitée.
Biorétention
Ouvrage conçu pour emmagasiner, traiter et évacuer les eaux de
ruissellement.
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 8
17 décembre 2012
Bois
Terrain recouvert d'arbres, d'arbrisseaux, d'arbustes et autres plantes,
constituant un écosystème faunique et floristique.
Pour les fins d'application du présent règlement, les bois correspondent aux
zones de Conservation (CONS) illustrées au plan de zonage du présent
règlement. À titre d'exemple, un bois d'une superficie d'un (1) hectare est
composé en moyenne de 500 à 1 500 arbres.
Cabanon (voir remise)
Cabinet dentaire
Lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant un
établissement de santé ou une université, mais excluant un cabinet où se
pratiquent
exclusivement
la
chirurgie
buccale
et
maxillo-faciale,
l'orthodontie ou la parodontie.
Cadastré
Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant ou de café est une construction extérieure
temporaire, complémentaire au bâtiment principal, où s'effectue la
consommation de boissons et de nourriture.
Canopée
Superficie occupée par les branches et les feuilles des arbres.
Case de stationnement
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement de véhicule moteur
hormis les allées de circulation.
Catégorie d'animaux
Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la
consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines.
Cave (voir illustration 7)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-35
(2021-09-19)
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 9
17 décembre 2012
Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou plus de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol
adjacent.
Centre commercial (ou centre d'affaires)
Ensemble d'établissements commerciaux, regroupés en un ou plusieurs
bâtiments aménagés sur un terrain, dont la planification et le développement,
ainsi que la gestion des espaces de stationnement, des entrées et des
corridors intérieurs sont d'initiative unique, conçu comme un ensemble et
offrant diverses commodités comme une promenade et des facilités de
stationnement autonome.
Centre communautaire
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités pour des fins culturelles, sociales,
récréatives et de bien-être de la population.
Centre d'affaires
Voir « Centre commercial ».
Certificat de localisation
Texte et plan indiquant la situation précise d'une ou plusieurs constructions
par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes et
certifié par un arpenteur-géomètre.
Chambre locative
Local d'habitation non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et
faisant partie d'un logement.
Cimetière d'autos
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des
objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à
être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
Clôture
Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments
permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace ou
d'obstruer la circulation de personnes ou d'animaux.
CMM
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 10
17 décembre 2012
Acronyme se référant au terme « Communauté métropolitaine de Montréal ».
Les municipalités de la MRC situées dans la CMM sont : Beloeil, Carignan,
Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-
Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil.
Coefficient d'emprise au sol (CES)
Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie de terrain sur
lequel il est érigé. La superficie du bâtiment principal exclut les escaliers
extérieurs, les balcons, les galeries, les terrasses extérieurs, les perrons, les
marquises, les abris d'auto, mais elle inclut celles des garages attachés.
Coefficient d'occupation du sol
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie du
terrain sur lequel il est érigé. Le sous-sol et la cave ne sont pas compris dans
le calcul à l'exception des maisons à paliers, où l'on pourra compter un
maximum de cinquante pour cent (50 %).
Comité
Le comité consultatif d'urbanisme de la Ville.
Condominium, copropriété divise
Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété, en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre
ses propriétaires, par fractions comprenant chacune une partie exclusive et
une quote-part des parties communes.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville d'Otterburn Park.
Construction
Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble
construit ou bâti. De façon non limitative, une construction au sens du présent
règlement, désigne un bâtiment, une structure et un ouvrage.
Construction dérogatoire protégée par droits acquis
Construction ou partie de construction qui n'est pas conforme au présent
règlement, mais qui a déjà été conforme à un règlement antérieur ou a été
édifiée en l'absence de règlement.
Construction hors toit
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-13
(2018-06-20)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 11
17 décembre 2012
Construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre que l'usage
principal, nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage
d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, etc.).
Construction souterraine
Construction non apparente située complètement sous le sol nivelé adjacent.
Cote d'inondation
Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation.
Corridor riverain
Bande de terre qui borde un cours d'eau ou un plan d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). La
largeur du corridor est de cent mètres (100 m) pour un cours d'eau et de
trois cent mètres (300 m) pour un plan d'eau (lac). Un lot partiellement inclus
dans un corridor riverain est considéré comme faisant partie intégrante de
ce corridor.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe à blanc
Coupe rase totale ou partielle d'un bois.
Coupe de récupération
Abattage sélectif d'arbres, menacés de perdition situés dans des
peuplements surannés ou endommagés par un sinistre (feu, chablis, verglas,
etc.), une infestation d'insectes ou une maladie, dans le but d'améliorer l'état
du peuplement forestier atteint. Les sujets à prélever sont choisis
individuellement ou par petits groupes. L'intervention doit être réalisée de
manière à prioriser la régénération du couvert forestier et de maintenir la
vocation forestière du peuplement visé.
Coupe sanitaire
Abattage sélectif d'arbres, dans le but d'éliminer les sujets morts en raison
d'un sinistre, à une infestation d'insectes, à une maladie ou qui représentent
des risques sérieux pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens.
Cour (voir illustrations de 1 à 6)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 12
17 décembre 2012
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes d'un
terrain.
Cour arrière
Espace résiduel sur un terrain quand on y a soustrait les superficies occupées
par le bâtiment principal, les cours latérales, avant et avant secondaire.
Cour avant
Sous réserve de l'espace occupé par une «cour avant secondaire», espace
compris entre la ligne avant de terrain et le prolongement du mur avant du
bâtiment principal jusqu'aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est
implanté parallèlement à l'emprise de la rue.
Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l'emprise
de la rue, la cour avant est l'espace compris entre la ligne avant de terrain et
deux lignes parallèles à l'emprise de la rue, joignant les lignes latérales du
terrain aux coins avant du bâtiment principal.
Le prolongement du mur avant du bâtiment principal s'effectue à partir du mur
le plus rapproché de la ligne de terrain.
Cour avant secondaire
Espace adjacent à une rue compris entre le mur latéral du bâtiment principal
et ses prolongements jusqu'aux lignes avant et arrière du terrain.
Le prolongement du mur latéral du bâtiment principal s'effectue à partir des
coins avant et arrière du bâtiment, soient ceux les plus rapprochés de la ligne
de terrain.
Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l'emprise
de la rue, la cour avant secondaire est formée par un espace de terrain
compris entre la ligne de rue et une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue,
touchant au coin avant du bâtiment principal le plus rapproché de la ligne de
terrain. Toute la portion de terrain sise à l'avant du bâtiment principal demeure
une partie de la cour avant.
Cour latérale
Espace compris entre les côtés du bâtiment principal le plus près des lignes
latérales et celles-ci et limité, dans le cas où un bâtiment est implanté
parallèlement à l'emprise de la rue, par les prolongements des murs avant et
arrière du bâtiment principal.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 13
17 décembre 2012
Dans le cas où le bâtiment principal est implanté obliquement par rapport à
l'emprise de la rue, sous réserve de l'espace occupé par une cour avant
secondaire, les cours latérales sont limitées par des lignes perpendiculaires à
l'emprise de la rue et joignant les lignes latérales du terrain aux coins arrière
et avant du bâtiment principal.
Le prolongement des murs avant et arrière du bâtiment principal s'effectue à
partir des coins les plus rapprochés de la ligne de terrain.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 14
17 décembre 2012
Les cours (Illustration 1)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 15
17 décembre 2012
Les cours (Illustration 2)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 16
17 décembre 2012
Terrain d'angle (Illustration 3)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 17
17 décembre 2012
Terrain d'angle aigu (Illustration 4)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 18
17 décembre 2012
Terrain transversal (Illustration 5)
Terrain intérieur transversal
Terrain d'angle transversal
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 19
17 décembre 2012
Terrain partiellement enclavé ou irrégulier (Illustration 6)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 20
17 décembre 2012
Cours d'eau ou plan d'eau
Étendue d'eau vive ou stagnante, à débit régulier ou intermittent, y compris
celle qui a été créée ou modifiée par une intervention humaine, à l'exclusion
des cours d'eau et ouvrages suivants:
1°
D'un fossé de voie publique;
2°
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3°
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares
(100 ha).
4°
Un ouvrage de rétention des eaux intégré à un réseau d'égout pluvial.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est assujettie aux présentes
dispositions. Toute référence à un cours d'eau dans le texte inclut aussi la
notion de plan d'eau.
Demi-étage
Une surface, un volume ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non,
compris entre un plancher et une toiture et occupant au moins quarante
pourcent (40 %) mais pas plus de soixante-dix pour cent (70 %) de la
superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La
superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une
hauteur d'au moins un mètre vingt (1,20 m) entre le plancher et le plafond (voir
illustration 7).
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 21
17 décembre 2012
Demi-étage (Illustration 7)
Densité brute
Calcul du rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de
la superficie du site occupé incluant la superficie des rues et celle des espaces
publics. Le calcul de la densité brute est surtout utilisé pour la planification du
développement résidentiel.
Densité nette
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de
l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie
des rues, des espaces publics et des emprises est exclue du calcul.
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 22
17 décembre 2012
Dépanneur
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé à la vente au détail de
produits alimentaires et domestiques.
DHP
Diamètre à hauteur de poitrine pour l'application des normes concernant les
arbres. Cette mesure est prise à 1,30 m par rapport au plus haut niveau du
sol au pied de l'arbre.
DJME
Acronyme signifiant une unité de mesure servant à déterminer le débit
journalier moyen estival d'une voie de circulation dans les deux (2) directions.
Droit acquis
Droit reconnu à un usage, une construction ou une enseigne dans le cas où
ils ont déjà été conformes à la réglementation de la Ville ou qu'ils ont été
édifiés en l'absence de règlement.
Écran intimité
Structure semi-opaque installée dans le but de diminuer partiellement une vue.
Élevage animal (production animale)
Activité agricole consistant à faire croître et à vendre un cheptel animal destiné
à la consommation humaine.
Emprise
Largeur d'un terrain destiné à recevoir notamment une voie de circulation,
automobile ou ferroviaire, un trottoir, une piste cyclable et les divers réseaux
de service public.
En rangée (bâtiment)
Trois bâtiments ou plus dont les murs sont mitoyens.
Enrochement
Roches de différentes grosseurs que l'on empile sur un talus.
Enseigne
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-56
(2025-11-27)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 23
17 décembre 2012
Désigne:
-
Une inscription;
-
Un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce);
-
Un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion);
-
Un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention.
-
Toute autre figure aux caractéristiques similaires qui:
- Est une construction ou une partie d'une construction ou qui y
est attachée, ou qui est représentée de quelque manière que ce
soit sur un bâtiment;
- Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame,
faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
- Est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne à éclats
Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne
sont pas maintenues constantes et stationnaires.
Enseigne clignotante ou rotative
Enseigne comportant un mouvement clignotant, rotatif, giratoire, oscillatoire
ou autre enclenché par un mécanisme automatique.
Enseigne attachée
Enseigne apposée à plat sur un bâtiment, sur une marquise ou sur un auvent.
Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant
à plusieurs établissements situés dans un centre commercial ou dans un
centre d'affaires.
Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement, mené, vendu ou offert sur le même
terrain que celui où elle est placée.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 24
17 décembre 2012
Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne est dérogatoire et protégée par droits acquis lorsqu'elle ne
respecte pas toutes les dispositions du présent règlement et à la condition
qu'elle soit existante et ait fait l'objet d'une autorisation avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Enseigne détachée
Enseigne sur poteau, sur socle ou un muret.
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le
nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé,
mais sans mention d'un produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination
elle-même identifiée.
Enseigne - Hauteur d'une
La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et le
support de l'enseigne et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point
le plus haut.
Enseigne illuminée par réflexion
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière
artificielle, reliée ou non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement,
soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne lumineuse translucide
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité
grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou
plusieurs parois translucides.
Enseigne perpendiculaire
Enseigne fixée à la façade d'un bâtiment et qui forme un angle avec ce mur.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 25
17 décembre 2012
Enseigne portative
Une enseigne montée ou fabriquée sur une véhicule roulant, remorque ou
autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un
autre.
Enseigne publicitaire (panneau réclame)
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert
sur un autre terrain que celui où elle est placée.
Enseigne - Superficie d'une
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager
l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne
lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la
superficie est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,5 m, et qu'on ne retrouve aucune
annonce sur la surface comprise entre les faces. La superficie d'une enseigne
mouvante est celle de l'enveloppe imaginaire décrite par le mouvement.
Enseigne temporaire
De type bannière ou banderole, toute enseigne annonçant des projets
communautaires ou civiques, un carnaval, un festival populaire, une
manifestation religieuse, un évènement patriotique ou social, une foire
commerciale, la location ou la vente d'immeubles, une promotion par une
association ou groupement de gens d'affaires ou une campagne de
souscription publique ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels
que chantiers, projets de construction, commémorations, prix spéciaux et
autres similaires.
Entreposage
Dépôt de marchandises, d'objets et de matériaux quelconques à l'intérieur ou
à l'extérieur du bâtiment.
Entrepôt
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 26
17 décembre 2012
Tout bâtiment ou structure servant exclusivement à emmagasiner des effets
quelconques à des fins commerciales, industrielles ou d'utilité publique.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 27
17 décembre 2012
Entrée charretière
Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la
circulation des véhicules entre la voie publique ou privée et un terrain situé en
bordure.
Équipement d'utilité publique
Construction, ouvrage ou infrastructure de propriété publique, dont la
principale fonction consiste à délivrer un produit ou un service à une
population, sont spécifiquement assimilés à un équipement d'utilité publique,
les ouvrages ou infrastructures de télécommunication, de câblodistribution et
de distribution du gaz.
Escalier extérieur
Un escalier situé à l'extérieur du bâtiment principal.
Escalier de secours
Un escalier destiné à être utilisé seulement en cas d'urgence.
Établissement
Désigne le lieu où s'exerce l'ensemble des activités d'une entreprise ou d'un
organisme.
Établissement d'élevage (production animale)
Établissement agricole, dont la principale activité est vouée à la production
d'animaux destinés à leur utilisation ou à leur consommation.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond
au-dessus.
Étalage
Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment durant une période limitée.
Façade principale d'un bâtiment
Le mur d'un bâtiment pour lequel une adresse civique a été émise par la Ville.
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 28
17 décembre 2012
Ferme
Exploitation agricole comprenant tous les bâtiments principaux ou
complémentaires nécessaires à cette exploitation, y compris la résidence de
l'exploitant, de son enfant ou de son employé.
Fumier liquide (mode de gestion)
Mode de gestion des déjections animales autre que la gestion du fumier
solide.
Fumier solide (mode de gestion)
Mode de gestion des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure
à 85 % à la sortie du bâtiment.
Fonctionnaire désigné
Personne nommée à ce titre en fonction de l'article 236 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), afin d'appliquer la
réglementation d'urbanisme.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface, soit: les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au
sens de l'article 1002 du Code civil et les fossés dont la présence résulte d'une
intervention humaine, ne servant uniquement qu'à des fins de drainage ou
d'irrigation et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares
(100 ha).
Frontage d'un terrain
Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue. Dans le cas d'un terrain
d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2)
lignes d'emprise de rue ou leur prolongement.
Galerie
Plate-forme extérieure avec issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs
d'un bâtiment principal.
Garage attaché
Bâtiment complémentaire intégré au bâtiment principal servant au rangement
de véhicules de promenade.
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-13
(2018-06-20)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 29
17 décembre 2012
Garage détaché
Bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal servant au rangement
de véhicules de promenade.
Gazébo (gloriette et pavillon de jardin)
Bâtiment complémentaire détenant un pourcentage de fenestration
(ouverture) d'au moins cinquante pour cent (50 %) sur chacun des côtés
(murs). Bâtiment ne servant pas de lieu d'entreposage à l'exception du
mobilier que l'on retrouve sur une terrasse (chaises et tables de patio).
Gloriette
Voir « Gazébo ».
Habitation (voir illustration 8 à 12)
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et
comprenant un ou plusieurs logements.
Remplacement
431-13
(2018-06-20)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 30
17 décembre 2012
Habitation unifamiliale (Illustration 8)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 31
17 décembre 2012
Habitation unifamiliale à paliers (Illustration 9)
Habitation bifamiliale (Illustration 10)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 32
17 décembre 2012
Habitation trifamiliale (Illustration 11)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 33
17 décembre 2012
Habitation multifamiliale (Illustration 12)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 34
17 décembre 2012
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement.
Haie
Alignement continu formé d'arbustes ou de conifères, plantés à une distance de
moins d'un virgule cinq (1,5) mètre centre à centre.
Hauteur d'un bâtiment en étages
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée ou du sous-
sol, selon le cas, et le plafond de l'étage le plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment en mètres
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé à l'implantation du
bâtiment, et un plan horizontal passant par:
La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat;
Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte pour tout autre type de toit.
Hectare (ha)
Unité de mesure de la superficie d'un territoire correspondant à 10 000 mètres
carrés.
Hectare (nombre de logements à I')
Unité de mesure de la densité d'occupation au sol des logements, équivalente
au nombre minimal de logements requis à l'intérieur d'un (1) hectare.
Îlot déstructuré
Secteur circonscrit, situé en zone agricole où l'on observe une concentration
significative d'usages autre qu'agricole. II peut être à prédominance
résidentielle, commerciale ou industrielle.
Immeuble
Désigne toute terre ou un terrain possédé ou occupé et comprend les
constructions, bâtiments et ouvrages qui s'y trouvent.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-34
(2021-08-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 35
17 décembre 2012
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Implantation
Endroit sur un terrain où est placée une construction.
Indice de réflectance solaire (IRS)
Indice exprimé par un nombre allant de 0 à 100 combinant la capacité d'un corps
d'absorber et de réémettre de la chaleur (émissivité) et la fraction du rayonnement
solaire (direct et diffus) qui est réfléchi par une surface (albédo).
Inspecteur
Voir « Fonctionnaire désigné ».
Isolé - Bâtiment
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Jumelé - Bâtiment
Deux bâtiments attenants reliés par un mur mitoyen.
Largeur - d'un bâtiment
Distance comprise entre l'extérieur des murs latéraux opposés les plus
éloignés.
Largeur de terrain
Voir frontage
Ligne arrière de terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de
terrain ou une ligne latérale de terrain.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière de terrain a moins de trois
mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se rejoignent, il faut
assumer:
-
Que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m);
-
Qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du terrain;
-
Qu'elle est parallèle à la ligne avant ou;
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 36
17 décembre 2012
-
Qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si celle-ci est
courbée.
Dans le cas d'un terrain d'angle, il s'agit de la ligne opposée à la façade
principale du bâtiment.
Ligne avant de terrain (ligne de rue)
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite avec une rue publique ou
privée.
Ligne de lot
Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et
l'emprise d'une voie publique ou privée.
Ligne latérale de terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint les lignes avant et
arrière du terrain.
Ligne des hautes eaux (LHE)
La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et
la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes
eaux, c'est-à-dire:
1°
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du cours d'eau ou du plan d'eau;
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées et ligneuses émergées,
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau:
a)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d'eau situé en amont;
b)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage.
2°
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 37
17 décembre 2012
a)
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente
à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au sous-paragraphe 1.
Croquis 1: Ligne des hautes eaux (LHE)
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau ou du plan d'eau.
Logement
Une pièce ou un ensemble de pièces destinées à servir de résidence ou
domicile à un ménage et pourvues d'équipements distincts de cuisine et
d'installations sanitaires.
Logement supplémentaire
Logement supplémentaire aménagé en surplus au logement principal d'une
habitation unifamiliale isolée.
Lot
Fonds de terre indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles
2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Lotissement
Le morcellement en lots à bâtir d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre
de renvoi résultant des articles 2174 et 2175 du Code civil et de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q., chapitre C-1).
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 38
17 décembre 2012
Lot originaire
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre.
Maison d'habitation
Bâtiment dont l'usage principal est destiné à des fins résidentielles et n'est
pas rattaché ou n'est pas accessoire à un établissement de production
agricole. II est généralement isolé et ne fait pas partie d'un îlot déstructuré
résidentiel.
Maison mobile
Habitation fabriquée à l'usine et transportable, conçue pour être déplacée
sur son propre train de roulement par un véhicule, et composée d'un ou
plusieurs éléments pouvant être installée sur des roues, poteaux, fondation,
etc.
Marge de recul
Distance minimale délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun
bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul arrière
Distance minimale du bâtiment principal avec la ligne arrière du terrain.
Marge de recul avant
Distance minimale du bâtiment principal avec la ligne avant du terrain.
Marge de recul avant secondaire
Distances minimales du bâtiment principal avec les lignes avant et latérale du
terrain, pour celle côté rue.
Marge de recul latérale
Distance minimale du bâtiment principal avec les lignes latérales du terrain.
Marquise
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des
poteaux.
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 39
17 décembre 2012
Ajout
431-24
(2020-02-05)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Mezzanine (voir illustration 7)
Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre
un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour
cent (40 %) de celle du plancher immédiatement au-dessous.
Municipalité
La Ville d'Otterburn Park.
Mur arrière
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la ligne arrière du terrain.
Mur avant
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain.
Mur aveugle
Mur sans ouverture, porte ou fenêtre, au sens du Code civil du Québec.
Mur de soutènement
Ouvrage s'élevant verticalement ou obliquement destiné à résister à la
poussée exercée par le matériel de remblai, par le sol naturel, par les
vagues ou tout autre facteur susceptible d'engendrer un mouvement du
terrain.
Mur latéral
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une ligne latérale du terrain.
Mur mitoyen
Mur de séparation des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen est
érigé sur la limite de propriété séparant deux lots. Dans le cas d'un projet
intégré, le mur mitoyen se situe sur la limite de deux lots privés.
Mur rideau
Un mur-rideau est considéré comme étant un revêtement mural continu
(pouvant inclure un fenêtrage et des parties opaques) suspendu à distance
de l'extrémité de la structure de plancher principale. Un mur-rideau ne
supporte généralement pas de charge verticale autre que son propre poids.
La fixation s'effectue habituellement par des ancrages à la structure de
plancher.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 40
17 décembre 2012
Muret
Mur fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois.
Occupation mixte
Signifie l'occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages
différents.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de
lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
Ouvrage
Tout travail ou construction, excluant les bâtiments, qui modifie l'état des lieux,
tel qu'une fosse septique, un puits, une excavation, un remblayage, un
déblayage, etc.
Panneau réclame
Voir « Enseigne publicitaire »
Parc
Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le
repos et le jeu, comprenant ou non des bâtiments nécessaires à ces fins.
Patio
Construction à ciel ouvert et dont l'aménagement est fait sur le sol.
Pavillon de jardin
Voir « Gazebo ».
Pergola
Construction de jardin ou tonnelle formée de treillage, recouverte ou non de
plantes grimpantes.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 41
17 décembre 2012
Périmètre d'urbanisation
Le périmètre d'urbanisation est la partie du territoire qui n'est pas protégé par
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
voués à l'urbanisation où l'on retrouve une concentration des fonctions
résidentielle, commerciale, institutionnelle, publique, etc.
Perron
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-
chaussée et/ou au plancher du sous-sol ou de la cave.
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes
du Code national du bâtiment.
Pipeline
Réseau linéaire composé de conduites de grande capacité et d'équipements
complémentaires servant à transporter, à partir d'un point d'entrée vers un
point de sortie, des substances sous forme liquide, notamment des
hydrocarbures (pétrole brut, essence, gazole, mazout, gaz naturel, etc.).
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou
plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un spa (bain à remous ou cuve
thermale) lorsque sa capacité n'excède pas deux mille litres (2 000 l).
Piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors terre
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du
sol.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de
façon temporaire.
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 42
17 décembre 2012
Piscine (installation)
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire
destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des
personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un cours d'eau ou un plan d'eau
en période de crue en eau libre. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens
suivants:
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada,
relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation;
-
Une carte réalisée et publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée au schéma d'aménagement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100)
ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100)
ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au schéma
d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la
plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la
valeur est reconnue par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Plan d'implantation
Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation projetée d'un
bâtiment principal par rapport aux limites du terrain.
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)
Poids d'un véhicule, y compris sa capacité de chargement maximal, selon les
indications de son constructeur.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 43
17 décembre 2012
Porche
Avant-corps d'un édifice, qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Portail d'accès
Structure décorative surplombant un accès au terrain, dont les piétons ou les
véhicules motorisés peuvent passer en dessous.
Porte-à-faux
Saillie d'un bâtiment ne reposant pas sur des fondations.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant.
Premier degré de parenté
Un ascendant (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père,
arrière grand-mère) ou un descendant (fils, fille, petit-fils, petite-fille, arrière
petit-fils, arrière petite-fille).
Projet intégré
Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être érigés sur
un terrain contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, ne
comprenant pas de rues publiques, ayant en commun des espaces
extérieurs, services ou équipements.
Projet de redéveloppement
Projet de nouvelle construction destiné à remplacer un usage ou une
construction abritant un usage principal existant sur un terrain, que cet usage
soit exercé dans ou à l'extérieur d'une construction. Est aussi assimilé à un
projet de redéveloppement, la mise en place d'un bâtiment principal sur un
terrain qui est vacant depuis moins de cinq (5) ans. N'est toutefois pas réputé
constituer un projet de redéveloppement, le remplacement par le même
usage ou par un usage du même groupe d'usages au sens du présent
Règlement, non plus le remplacement d'un usage agricole par un autre usage
agricole. Les projets à des fins municipales, gouvernementales ou de services
d'utilité publique ne constituent pas un projet de redéveloppement.
Ajout
431-10
(2016-09-07)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 44
17 décembre 2012
Rampe de chargement
Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes pour y
stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de
déchargement.
Réglementation d'urbanisme
Règlement adopté par le conseil en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Remise (cabanon)
Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets.
Replat
Partie plate en épaulement d'un talus.
Restaurant (ou établissement de restauration)
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les personnes,
contre paiement, puissent y trouver à manger.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau
du sol, si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau en
s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).
Elle mesure dix mètres (10 m) de profondeur (voir croquis 2) ou quinze mètres
(15 m) lorsque la hauteur totale du talus, sur une distance de quinze mètres
(15 m) mesurée horizontalement, excède cinq mètres (5 m) (voir croquis 3).
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 45
17 décembre 2012
Croquis 2: rive de 10 mètres
Croquis 3: rive de 15 mètres
Rue privée (voie privée)
Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir
d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture
ont été approuvés par la Ville.
Rue publique (voie publique)
Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou
municipal et prévu pour la circulation.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs (perron,
corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne,
escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, véranda, solarium,
etc.)
Sentier-piéton
Terrain cadastré servant à la circulation des piétons.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des
fins personnelles et non à la vente.
Service d'utilité publique
Comprend le réseau d'alimentation en eau potable, les réseaux d'égouts ainsi
que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz
naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblodistribution ou autres similaires.
Solarium (verrière)
Galerie ou balcon «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un
plafond et des murs composés à plus de soixante pour cent (60 %) de
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 46
17 décembre 2012
fenêtres, comprenant une porte de type «extérieur» entre le solarium et le
bâtiment principal. Le dessous de la structure doit être fermé de façon
esthétique par un treillis, de la planche de bois ou tout autre revêtement
extérieur présent sur le bâtiment principal. Il ne détient aucun équipement de
chauffage et il n'est pas isolé.
Sous-sol
Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux
planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre
le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à un mètre
cinquante (1,50 m).
Spa
Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas deux mille
litres (2 000 l).
Stationnement - (Aire de)
Espace d'un terrain voué au stationnement des véhicules y incluant les cases
et les allées d'accès et de circulation (voir illustration 22 et 23).
Stationnement hors rue
Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une
voie publique (voir illustration 22 et 23).
Stationnement public
Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain
lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location.
Superficie au sol d'un bâtiment
Superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en
excluant les saillies.
Superficie de plancher
La superficie de plancher d'un bâtiment est la somme des surfaces
horizontales de tous les planchers, mesurée de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des sous-sols
(pour les maisons à paliers, on compte un maximum de cinquante pour cent
(50 %), des caves et des parties du bâtiment affectées à des fins de
Abrogé
431-35
(2021-09-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 47
17 décembre 2012
stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et
d'équipements de même nature.
Superficie locative de plancher ou superficie locative brute
Superficie de plancher commercial louée aux exploitants des boutiques, des
magasins et des bureaux, incluant les espaces d'entreposage, mais excluant
tout mail, corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, chambre de toilette publique,
tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et
la climatisation.
Surverse
Rejet sans traitement préalable d'une partie des eaux usées et pluviales dans un
cours d'eau afin d'éviter la surcharge et le refoulement des égouts.
Tablier de manœuvre
Partie d'une aire de service attenante à un espace de chargement/
déchargement, d'une superficie suffisante pour permettre à un camion-
remorque d'exécuter des manœuvres d'entrée et de sortie, sans emprunter la
voie publique.
Terrain (voir illustration 13 à 19)
Tout espace de terre comportant un ou plusieurs lots cadastrés, constituant
une propriété.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux rues.
Terrain d'angle transversal
Terrain bordé par trois rues.
Terrain enclavé
Terrain non adjacent à une rue.
Terrain intercalaire
« Terrain intercalaire : terrain répondant à tous les critères suivants :
a) Il est disponible pour le redéveloppement ou en voie de le devenir;
b) Il comporte une superficie initiale inférieure à 5000 m2;
c) Il est desservi par les services d'aqueduc et d'égout sanitaire et;
Ajout
431-14
(2018-06-20)
Ajout
431-35
(2021-09-19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 48
17 décembre 2012
d) Les terrains contigus sont occupés par des constructions existantes. »
Terrain intérieur
Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain
partiellement enclavé et bordé d'une seule rue.
Terrain intérieur transversal
Terrain intérieur bordé par deux rues qui ne forment pas d'intersection
touchant aux limites du terrain.
Terrain partiellement enclavé
Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant un contact limité avec une ligne de
rue.
Terrain (profondeur)
La profondeur d'un terrain est la distance mesurée perpendiculairement d'un
point de la ligne avant avec un point de la ligne arrière.
Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière où la ligne arrière est brisée, la
profondeur d'un terrain est déterminée par la moyenne résultant de l'addition
de la plus grande et de la plus petite profondeur du terrain. En l'absence de
ligne arrière, une ligne imaginaire de trois mètres (3 m) est assumée en
réunissant les deux lignes latérales de lot.
Les types de terrains (Illustration 13)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 49
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain (Illustration 14)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 50
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 15)
Dimension d'un terrain avec une ligne avant courbe
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 51
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 16)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 52
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 17)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 53
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 18)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 54
17 décembre 2012
Dimensions d'un terrain partiellement enclavé (Illustration 19)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 55
17 décembre 2012
Tonnelle
Voir « Pergola ».
Triangle de visibilité
Espace de forme triangulaire à proximité de l'intersection de lignes de rues,
sur un terrain d'angle.
Deux côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rue et leur
prolongement, jusqu'au point de rencontre du prolongement desdites lignes
de rue. Le troisième côté du triangle de visibilité est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés.
Usage mixte
Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun
n'est complémentaire à l'autre.
Usage principal
Fin première pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie
de bâtiment peuvent être utilisés ou occupés.
Usage dérogatoire protégé par droits acquis
Usage d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une
partie de construction, qui n'est pas conforme au présent règlement mais
qui a déjà été conforme à un règlement antérieur ou a débuté en l'absence
de règlement. Le mot usage dérogatoire renferme tout usage qu'il soit
principal, accessoire, complémentaire ou autre.
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 56
17 décembre 2012
Usage temporaire
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une
période de temps limitée.
Véranda
Balcon ou galerie «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un
plafond et des murs non isolés, dont au moins deux (2) murs doivent
comporter un minimum de soixante pour cent (60 %) d'ouvertures constituées
de moustiquaires, comprenant une porte de type «extérieur» entre la véranda
et le bâtiment principal. Le dessous de la structure doit être fermé de façon
esthétique par un treillis, de la planche de bois ou tout autre revêtement
extérieur présent sur le bâtiment principal. Elle ne détient aucun équipement
de chauffage et elle n'est pas isolée.
Ville
La Ville d'Otterburn Park.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de
piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zone agricole (permanente)
Parties de territoires municipaux délimitées selon les décrets 1127-90 et
1013-92 parus dans La Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et
aux descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles
49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.
1978, c. P-41.1).
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite
de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent (100) ans.
Zone de grand courant
Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Zone inondable
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 1 page 57
17 décembre 2012
La plaine inondable est un espace occupé par l'eau, suite au débordement
d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau durant une période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
a. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada,
relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation;
b. Une carte réalisée et publiée par le gouvernement du Québec;
c. Une carte intégrée au schéma d'aménagement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
d. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux (2), établies par le gouvernement du Québec;
e. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux (2), auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement,
à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme
d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application des différents moyens et qu'ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la
plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la
valeur est reconnue par le gouvernement du Québec, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
Zone tampon
Bande de terrain libre de tout équipement, séparant deux usages et servant
de transition et de protection.
Ajout
431-7-2
(2016-06-08)
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 2 page 58
17 décembre 2012
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
13.
Application du règlement
L'application du présent règlement est conférée au fonctionnaire désigné
nommé selon les dispositions du Règlement de la Ville concernant l'émission
des permis et certificats.
14.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont prévus au Règlement
concernant l'émission des permis et certificats de la ville.
SECTION II
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS
15.
Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire, en fonction du présent règlement, sont celles prévues au
Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la Ville.
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 59
17 décembre 2012
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION I
LES ZONES
16.
Répartition du territoire en zones
Le territoire de la ville est divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan
de zonage, produit en annexe A au présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation
aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1).
17.
Identification des zones
Chacune des zones du plan de zonage est identifiée par une lettre d'appellation
spécifiant l'affectation principale ou dominante de la zone, de la façon suivante:
Tableau 1
Lettre d'appellation
Affectation principale ou dominante
A
Agricole
C
Commerciale
CONS
Conservation
H
Habitation
IDH
Îlot Déstructuré Habitation
HC
Habitation / Commerciale
P
Publique / Institutionnelle
PV
Parc / Espace vert
Chacune des lettres d'appellation retrouvée au plan de zonage est suivie d'un
tiret et d'un chiffre croissant de 01 jusqu'à la fin du nombre de zones comprises
au plan, dans le but de rendre chaque zone unique et d'établir une concordance
bien définie avec la grille des spécifications.
Dans le cas des amendements qui peuvent être apportés de temps à autre au
présent règlement, la numérotation doit se continuer à la suite du dernier chiffre
inscrit au plan de zonage ou en ajoutant un tiret et un autre chiffre suivant ce
tiret, à partir de 01, selon un ordre croissant, au rythme des amendements.
18.
Interprétation des limites de zones
Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les
lignes suivantes:
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 60
17 décembre 2012
1°
Le centre ou l'emprise des rues publiques ou privées et des voies
piétonnes;
2°
Le centre ou l'emprise d'une voie ferrée;
3°
La limite du périmètre d'urbanisation;
4°
Le pied ou la crête d'un talus;
5°
Les cours d'eau et les plans d'eau, mesuré à partir de la rive;
6°
Le centre ou l'emprise des services d'utilités publiques;
7°
Les lignes de lots ou leur prolongement;
8°
La limite de la ville;
9°
Une cote inscrite sur le plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec les termes du présent article,
une mesure peut être prise à l'échelle sur le plan de zonage, en partant du
centre de tout trait concerné par ladite mesure.
SECTION II
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
19.
Dispositions générales
Cette section formule les règles applicables à l'interprétation de la grille des
spécifications, produite en annexe B au présent règlement.
En sus des dispositions de ce règlement, la grille des spécifications a pour but
d'établir les dispositions applicables à chaque zone.
20.
Règles d'interprétation de la grille des spécifications
Les sous-paragraphes qui suivent déterminent les règles applicables pour
l'interprétation de la grille des spécifications.
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 61
17 décembre 2012
1°
Usages permis
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la
classification des usages du chapitre 4 du présent règlement.
Lorsqu'un point () est placé vis-à-vis un sous-groupe d'usages,
cela signifie que tous les usages principaux de ce sous-groupe sont
permis, à l'exclusion de tout autre.
Le présent article ne s'applique pas aux usages autorisés et interdits
dans toutes les zones, mentionnés au chapitre 4.
2°
Usage spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si le sous-
groupe correspondant à cet usage n'est pas permis, cet usage
particulier est permis.
3°
Usage spécifiquement non permis
Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si le sous-
groupe correspondant à cet usage est autorisé, cet usage particulier
est interdit.
4°
Normes de lotissement
Pour chaque zone du plan de zonage, les normes minimales de
lotissement quant à la superficie, la largeur et la profondeur des lots
sont inscrites à la grille des spécifications.
5°
Structure des bâtiments
Un type de structure (isolée, jumelée, en rangée) mentionné à la
grille indique que cette structure est autorisée dans la zone.
Les seules structures de bâtiment permises dans une zone donnée
sont celles indiquées à la grille des spécifications.
6°
Édification des bâtiments
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des
spécifications sont les suivantes:
a)
Le nombre d'étage(s) minimum et maximum;
b)
La hauteur minimum est indiquée en mètre;
c)
La hauteur maximum est indiquée en mètre.
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 62
17 décembre 2012
7°
Normes d'implantation
Les normes d'implantation indiquées à la grille des spécifications
sont les suivantes:
a)
Marge de recul avant, arrière et latérale;
b)
Ces marges sont indiquées en mètre.
8°
Rapport
Les différents rapports indiqués à la grille des spécifications sont les
suivants:
a)
Nombre maximum de logements;
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum
de logements permis par bâtiment.
b)
Coefficient d'emprise au sol maximum;
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum
de superficie au sol autorisée d'un bâtiment principal.
c)
Coefficient d'occupation au sol maximum;
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le coefficient
d'occupation du sol maximum autorisé.
9°
Normes d'entreposage
Le type d'entreposage extérieur est indiqué par une lettre ou par un
groupe de lettres parmi les suivantes: A, B. Les types d'entreposage
extérieur sont décrits au chapitre 13. L'absence de lettre signifie que
l'entreposage extérieur est prohibé.
10°
Normes et contraintes naturelles
Un point () placé vis-à-vis une norme ou contrainte naturelle
signifie que la zone est soumise à une disposition de cette nature à
l'intérieur du chapitre 15 de ce règlement.
a)
Bande de protection riveraine :
Signifie qu'il s'agit de normes de protection en bordure des lacs
et cours d'eau désignés.
Remplacement
431-7-2
(2016-06-08)
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 63
17 décembre 2012
b)
Zone inondable :
Signifie qu'il s'agit de normes de protection à l'intérieur de
secteurs sujets à inondation dans la zone.
11°
Normes spéciales
Un point () placé vis-à-vis une norme spéciale signifie que la zone
est soumise à une disposition de cette nature dans le règlement.
a)
Zone agricole (CPTAQ) :
Signifie que la zone est soumise aux dispositions de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1).
b)
Aqueduc et égout :
Signifie l'obligation ou non de la présence des services
municipaux d'aqueduc et/ou d'égouts dans la zone. La lettre A
signifie aqueduc et la lettre B signifie égout.
c)
Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées :
Signifie que la zone doit se conformer à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et des règlements
édictés sous son empire.
d)
Établissement de production animale :
Signifie que la zone est soumise aux normes relatives à la
détermination des distances séparatrices sur la gestion des
odeurs en milieu agricole.
12°
Règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble P.A.E. et sur
les Plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A.
Signifie que la zone est soumise à la production d'un plan
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) et/ou la confection d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), selon les
termes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A-19.1).
Un point () signifie l'obligation d'un P.A.E. et un astérisque ()
signifie l'obligation d'un P.I.I.A.
Zonage - Dispositions générales relatives au zonage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 3 page 64
17 décembre 2012
13°
Notes
Pour une zone, des «Notes» spécifiques applicables à cette zone
uniquement peuvent apparaître dans la grille. Les « Notes » peuvent
également indiquer une référence ou une particularité applicable à la
zone.
Les notes ainsi que leur contenu sont inscrites à la dernière page de
la grille des spécifications, sous la forme d'un répertoire des notes.
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 65
17 décembre 2012
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
SECTION I
MÉTHODOLOGIE
21.
Méthode de classification
La classification des usages principaux réfère à la codification numérique du
manuel d'évaluation foncière1.
Les usages sont regroupés en huit (8) grands groupes selon leur fonction et
selon des caractéristiques communes d'occupation du sol, portant
particulièrement sur la compatibilité des usages entre eux, les potentiels et la
vocation de la ville.
Chaque groupe est divisé en sous-groupes comparant une gamme d'usages
numérotés en deux (2), trois (3) ou quatre (4) chiffres qui débute par les mêmes
deux chiffres:
1° Un usage composé de deux (2) chiffres inclut automatiquement tous
les usages de trois (3) ou de quatre (4) chiffres qui débute par les
même trois (3) chiffres contenus dans le manuel d'évaluation
foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages
auxquels il réfère ou des usages faisant exception;
2°
Un usage composé de trois (3) chiffres inclut automatiquement tous
les usages de quatre (4) chiffres contenus dans le manuel
d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention
des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception;
3°
Un usage composé de quatre (4) chiffres réfère à un usage unique.
Le tableau suivant indique les différentes lettres d'appellation ainsi que
l'affectation principale ou dominante de la zone.
Tableau 2
Lettre d'appellation
Affectation principale ou dominante
A
Agricole
C
Commerciale
CONS
Conservation
H
Habitation
HC
Habitation / Commerciale
IDH
Îlot Déstructuré Habitation
P
Publique / Institutionnelle
PV
Parc / Espace vert
1 Manuel d'évaluation foncière, volume 3a, ministère des Affaires municipales, direction générale de l'évaluation, incluant
ses mises à jour et ses amendements.
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 66
17 décembre 2012
SECTION II
NOMENCLATURE DES USAGES PAR GROUPES ET SOUS-GROUPES
22.
Le Groupe Agricole (A)
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements
dont la dominante est la fonction Agricole (A). Le groupe Agricole (A) est
caractérisé par la culture du sol et par les activités de production animale, dans
un esprit de cohabitation harmonieuse avec les usages non agricoles
retrouvés sur le territoire de la ville.
Le groupe d'usages Agricole (A) comprend, à moins d'indication contraire à la
grille des spécifications, les usages suivants:
5961
Vente au détail de foin, grain et mouture
7416
Équitation
802
Bâtiment de ferme pour production équine
803
Bâtiment de ferme pour production laitière
804
Bâtiment de ferme pour production bovine
805
Bâtiment de ferme pour production avicole
806
Bâtiment de ferme pour production cunicole
807
Bâtiment de ferme pour production ovine
809
Autres bâtiments de ferme
812
Ferme (les céréales sont la récolte prédominante)
813
Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes)
814
Ferme (la récolte prédominante peut être des fruits, des noix, des
légumes)
815
Ferme (les produits laitiers sont prédominants)
817
Ferme (la volaille est prédominante)
818
Ferme en général (aucune prédominance)
8192
Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs)
8193
Rucher
8194
Ferme (produits de l'érable à plus de 50 %)
8195
Ferme (élevage des visons à plus de 50 %)
8196
Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de cinquante
pourcent (50 %), sauf le vison)
8197
Fermes (élevage des chiens à plus de 50 %)
8198
Fermes expérimentales
8199
Autres activités agricoles et connexes
821
Traitement de produits agricoles
8223
Couvoir, classification des œufs
8224
Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle)
8225
Services de garde d'animaux de ferme
8226
Services d'enregistrement de bétail
8227
École de dressage d'animaux de ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
844
Reproduction de gibier
La culture du sol
Zonage - Classification des usages principaux
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Chapitre 4 page 67
17 décembre 2012
23.
Le Groupe Commerce (C)
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements
dont la dominante est la fonction Commerciale (C). Le groupe Commerce (C)
est caractérisé par des sous-groupes d'usages axés principalement sur
l'émergence de commerces de proximité de niveau local, de nature
récréotouristique et de services.
Font partie de ce groupe, les quatre (4) sous-groupes d'usages suivants:
24.
Commerce de proximité (C1)
Le sous-groupe d'usages Commerce de proximité (C1) autorise seulement les
usages qui répondent aux conditions suivantes:
1°
Les commerces de proximité sont des commerces de vente au détail de
voisinage et de quartier, soit la vente de biens de première nécessité,
les commerces d'alimentation, etc., dont la desserte est d'envergure
locale;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception
d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement autorisé à
l'extérieur;
3°
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue aux limites du terrain;
4°
Une partie du bâtiment utilisée pour la vente au détail de produits de
consommation peut être occupée par une seule activité artisanale, selon
les conditions suivantes:
a)
L'activité artisanale est directement associée au commerce et
le nombre de personnes travaillant à l'activité artisanale, en
même temps, ne peut être supérieur à trois (3);
b)
L'activité artisanale occupe une superficie maximale de
plancher n'excédant pas trente pour cent (30 %) de la superficie
totale de plancher du commerce.
5°
L'usage n'est pas à caractère sexuel.
Le sous-groupe d'usages Commerce de proximité (C1) comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
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5005
Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins)
522
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de foyer
523
Vente au détail, peinture, de verre et de papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage525 Vente
au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme
5361
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin
5361
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
5394
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et
de costumes
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
541
Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail de fruits, de légumes et marché public
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de la boulangerie et de la pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
561
Vente au détail de vêtements d'accessoires pour hommes
562
Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes
563
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
564
Vente au détail de lingerie d'enfants
565
Vente au détail de vêtements
566
Vente au détail de chaussures
567
Vente au détail de complets sur mesure
568
Vente au détail de vêtements de fourrure
569
Vente au détail de vêtements et d'accessoires
571
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et
d'équipements
572
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et
d'instruments de musique
574
Vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatiques
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels
et d'appareils divers
592
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication
593
Vente au détail d'antiquité et de marchandises d'occasion
594
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et
pêche, de bicyclettes et de jouets
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597
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres
(collection)
5991
Vente au détail (fleuriste)
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et
de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
5996
Vente au détail d'appareil d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés
de santé
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
25.
Commerce de nature récréotouristique (C2)
Le sous-groupe d'usages Commerce de nature récréotouristique (C2) autorise
seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes:
1°
Les commerces de nature récréotouristique (C2) sont des
commerces qui répondent aux besoins générés par les activités de
loisir, de divertissement, de détente et d'enrichissement culturel;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement
autorisé à l'extérieur;
3°
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
4°
L'usage n'est pas à caractère sexuel.
Le sous-groupe d'usages Commerce de nature récréotouristique (C2)
comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les
usages suivants:
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
5924
Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits
alcoolisées
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
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7112
Musée
7113
Galerie d'art
7114
Salle d'expositions
7115
Économusée
7116
Musée du patrimoine
7119
Autres activités culturelles
7123
Jardin botanique
7191
Monument et site historique
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7211
Amphithéâtre et auditorium
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7415
Patinage à roulettes
7418
Toboggan (glissade d'eau)
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7431
Plage
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers)
7442
Rampes d'accès et stationnement
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautique (voile, planche
à voile, yacht, canoë, kayak)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
7511
Centre touristique en général
7512
Centres de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques
ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
752
Camps de groupes et camps organisés
Chocolaterie
26.
Commerce de services de niveau local (C3)
Le sous-groupe d'usages Commerce de services de niveau local (C3) autorise
seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes:
1°
Les commerces de niveau local sont des commerces axés sur la
fourniture de services professionnels, financiers et personnels;
2°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception
d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement autorisé à
l'extérieur;
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17 décembre 2012
3°
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat
de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue aux limites du terrain;
4°
L'usage n'est pas à caractère sexuel.
Le sous-groupe d'usages Commerce de service de niveau local (C3)
comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les
usages suivants:
4924
Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de
transport
611
Banques et activité bancaire
6121
Association, union ou Coop d'épargne et de prêt
(incluant les caisses populaires locales)
6122
Service de crédit agricole, commercial et individuel
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières
et marchandes; bourse et activités connexes
614
Assurance, agents courtier d'assurance et service
615
Immeuble et services connexes
616
Services de holding et d'investissement
619
Autres services immobiliers, financiers et d'assurances
621
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
622
Service photographiques (incluant les services commerciaux)
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
625
Service de réparation et de modification d'accessoires
personnels et réparation de chaussures
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
629
Autres services personnels
631
Service de publicité
6315
Service de nouvelles (agence de presse)
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs;
service de recouvrement
633
Service de soutien aux entreprises
634
Service pour les bâtiments et les édifices
6383
Service de placement
639
Autres services d'affaires
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs,
d'appareils électroniques et d'instruments de précision
6493
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie
651
Service médical et de santé (sauf 6513 et 6516)
652
Service juridique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
6591
Service d'architecture
6592
Service de génie
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6593
Service éducationnel et de recherche scientifique
6594
Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
6595
Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
6596
Service d'arpenteurs-géomètres
6597
Service d'urbanisme et de l'environnement
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
6599
Autres services professionnels
661
Service de construction et d'estimation de bâtiments en général
662
Service de construction (ouvrages de génie civil)
663
Service de travaux de finition de construction
664
Service de travaux spécialisés de construction
6835
École de danse
6837
École d'enseignement par correspondance
6991
Association d'affaires
6992
Association de personnes exerçant une même profession ou une
même activité
6993
Syndicat et organisation similaire
6999
Autres services divers
8221
Service vétérinaires (pour animaux de ferme)
27.
Commerces reliés à l'automobile (C4)
Le sous-groupe d'usages Commerces reliés à l'automobile (C4) autorise
seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes:
1°
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à
l'exception d'un usage accessoire ou temporaire autorisé à
l'extérieur;
2°
L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
3°
L'usage n'est pas à caractère sexuel;
4°
Le sous-groupe d'usages Commerces reliés à l'automobile (C4)
comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications,
les usages suivants:
a)
5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles (Une station-service peut
comprendre un service de restauration);
b)
6411 Garage, réparation et service général pour automobile.
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28.
Le Groupe Conservation (CONS)
Le groupe Conservation (CONS) est caractérisé par la dominance de la
conservation du couvert végétal.
Font partie de ce groupe, les deux sous-groupes d'usages suivants:
29.
Conservation de type 1, dont les dispositions sont applicables à la
zone CONS-26
Le sous-groupe Conservation de type 1 signifie un type de Conservation
de niveau prioritaire.
Font partie de ce sous-groupe, les établissements, les activités et les
équipements récréatifs de nature légère et extensive liés à la récréation de
détente et d'interprétation, compatibles avec la conservation du milieu
naturel ambiant.
Le sous-groupe d'usages Conservation de type 1 comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
7516
Centre d'interprétation de la nature
752
Camp de groupes et camp organisé
761
Parc pour la récréation en général
9212
Réserve pour la protection de la faune
30.
Conservation de type 3, dont les dispositions sont applicables aux
autres zones de Conservation (CONS)
Le sous-groupe Conservation de type 3 signifie un type de Conservation
de niveau de base.
Font partie de ce sous-groupe, les établissements, les activités et les
équipements récréatifs de nature légère et extensive liés à la récréation de
détente et d'interprétation, compatible avec la conservation du milieu
naturel ambiant, l'habitation et les activités agricoles.
Le sous-groupe d'usages Conservation de type 3 comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
Habitation unifamiliale (H1)
742
Terrain de jeux et piste athlétique
7516
Centre d'interprétation de la nature
752
Camp de groupes et camp organisé
761
Parc pour la récréation en général
9212
Réserves pour la protection de la faune
Les érablières et les vergers existants
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Chapitre 4 page 74
17 décembre 2012
31.
Le Groupe Habitation (H)
Le groupe « Habitation (H) » compte des sous-groupes d'usages
apparentés par leur nature, leur compatibilité avec les autres usages et leur
insertion harmonieuse dans la trame urbaine.
Font partie de ce groupe, les 5 sous-groupes d'usages suivants:
32.
Habitation unifamiliale (H1)
Le sous-groupe Habitation unifamiliale (H1) comprend uniquement les
habitations contenant un (1) seul logement.
33.
Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2)
Le sous-groupe Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) comprend
uniquement les habitations contenant au moins deux (2) logements et au
plus trois (3) logements.
Les habitations bifamiliales sont superposées et chacun des logements est
pourvu d'une entrée distincte donnant sur l'extérieur.
Les habitations trifamiliales comprennent au moins deux (2) logements
superposés. Chacun des logements est pourvu d'entrée distincte donnant
sur l'extérieur ou desservi par un vestibule commun.
34.
Habitation multifamiliale (H3)
Le sous-groupe Habitation multifamiliale (H3) comprend uniquement les
habitations de quatre (4) logements et plus, dont au moins la moitié du
nombre de logements est superposée. Chacun des logements est pourvu
d'une entrée distincte donnant sur l'extérieur ou d'un vestibule commun.
35.
Habitation communautaire (H4)
Le sous-groupe Habitation communautaire (H4) comprend les habitations
avec au moins trois (3) chambres individuelles ou des logements ainsi que
des services offerts collectivement aux occupants des chambres ou des
logements.
Les services minimaux communs offerts à la clientèle de l'habitation
communautaire sont:
1°
Une cuisine;
2°
Un service de restauration;
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Chapitre 4 page 75
17 décembre 2012
3°
Une salle pour le lavage et le séchage du linge;
4°
Un espace intérieur de détente;
5°
Un espace extérieur de détente.
36.
Gîte touristique (H5)
Le sous-groupe gîte touristique (H5) comprend les services d'hébergement
d'au plus trois (3) chambres en location et offrant le service de restauration
à la clientèle.
37.
Le Groupe Habitation / Commerce (HC)
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les
établissements dont la dominante est la fonction mixte, c'est-à-dire
l'amalgame de logements et de commerces, dont les usages autorisés sont
compatibles entre eux. Le groupe Habitation/Commerce (HC) renferme
des commerces accompagnés ou non de logements. Lorsqu'il y a un ou
des logements avec un usage commercial, ce dernier doit être situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble. Une entrée distincte doit être aménagée sur
un des murs extérieurs ou à l'intérieur du bâtiment principal pour le local
occupé par l'usage commercial.
Le groupe Habitation/Commerce (HC) comprend, à moins d'indication
contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
1°
Les logements;
2°
Les commerces permis dans le groupe Habitation/Commerce (HC),
à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, sont :
523
Vente au détail, peinture, verre et de papier tenture
536
Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
539
Vente au détail d'autres marchandises en général (excepté
5391, 5393, 5395, 5399)
54
Vente au détail de produits de l'alimentation
56
Vente au détail, vêtements et accessoires (561 à 569
inclusivement)
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en
métal
581
Restaurant avec services complet ou restreint
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins
personnels et d'appareils divers
592
Vente au détail de boissons et d'articles de fabrication
5931
Vente au détail d'antiquité (sauf marché aux puces)
Remplacement
431-18
(2019-07-09)
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
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5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
alcoolisés
594
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de
cadres
597
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres
(collection)
599
Autres activités de la vente au détail (excepté 5992 et 5999)
60
Immeuble à bureaux
611
Banques et activités bancaires
614
Assurance, agent, courtier d'assurance et service
615
Immeuble et services connexes
616
Service de holding et d'investissement
619
Autres services immobiliers, financiers et d'assurances
621
Services de buanderie, nettoyage à sec et de teinture
622
Services
photographiques
(incluant
les
services
commerciaux)
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
629
Autres services personnels
633
Service de soutien aux entreprises
634
Services pour les bâtiments et les édifices
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
651
Service médical et de santé (sauf 6513 et 6516)
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
659
Autres services professionnels
711
Activité culturelle
7511
Centre touristique en général
7512
Centre
de
santé
(incluant
saunas,
spas
et
bains
thérapeutiques ou turcs)
38.
Le Groupe Îlot Déstructuré Habitation IDH
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements
dont la dominante est la fonction Îlot Déstructuré Habitation (IDH) en zone
agricole. Le groupe Îlot déstructuré habitation (IDH) est caractérisé par la
présence d'habitation en zone agricole.
Le groupe d'usages Îlot Déstructuré Habitation (IDH) comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
Habitation unifamiliale (H1)
Culture du sol
Les îlots déstructurés à vocation résidentielle sont principalement constitués
d'habitations unifamiliales isolées. Ils sont généralement de forme linéaire et
principalement regroupés le long du réseau routier local et régional. Ils sont
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 77
17 décembre 2012
également reconnus auprès de la CPTAQ, dans le cadre d'une demande
d'autorisation à portée collective (décision numéro 363352, le 25 mars 2010).
39.
Le Groupe Public et Institutionnel (P)
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les
établissements dont la dominante est la fonction Public et Institutionnel (P).
Le groupe Public et Institutionnel (P) est caractérisé par un sous-groupe
d'usages axés principalement sur la gestion des affaires publiques,
l'éducation, la santé, le culte et le bien-être des gens.
Le sous-groupe d'usages Public et Institutionnel (P) comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
1522
Maison des jeunes
1553
Presbytère
5432
Marché public
6513
Service d'hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques)
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires (Incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation).
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux
6541
Service de garderie (pré maternelle, moins de 50 % de
poupons)
6543
Pouponnière ou garderie de nuit
671
Fonction exécutive, législative et judiciaire
672
Fonction préventive et activité connexe
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6821
Université
6822
École secondaire polyvalente
6823
Cégep
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux
polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
6920
Fondations et organismes de charité
6994
Association civique, sociale et fraternelle
7111
Bibliothèques
7112
Musées
7311
Parc d'exposition (extérieur)
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 78
17 décembre 2012
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière
(excluant les traversiers)
7442
Rampes d'accès et stationnement
7443
Station-service pour le nautisme
7444
Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautique (voile, planche
à voile, yacht, canoë, kayak)
7447
Service de sécurité et d'intervention nautique
7448
Site de spectacles nautiques
799
Loisir et autres activités culturelles
40.
Le Groupe Parc et Espace vert (PV)
Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les
établissements dont la dominante est la fonction Parc et Espace vert (PV).
Le groupe Parc et Espace vert (PV) est caractérisé par deux sous-groupes
d'usages axés principalement sur le loisir, le divertissement, la récréation,
la détente et la qualité de vie des gens.
Font partie de ce groupe, les deux (2) sous-groupes d'usages suivants:
41.
Parc et Espace vert (PV1)
Le sous-groupe d'usages Parc et Espace vert (PV1) comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les parcs, les espaces
verts, les terrains de jeux, les aires de détente et de récréation.
42.
Parc et Espace vert (PV2)
Le sous-groupe d'usages Parc et Espace vert (PV2) comprend, à moins
d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants:
7311
Parc d'exposition (extérieur)
7392
Golf miniature
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7415
Patinage à roulettes
7418
Toboggan (glissade d'eau)
742
Terrain de jeux et piste athlétique
7424
Centre récréatifs en général
7425
Gymnase et formation athlétique
743
Natation
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7459
Autres activités sur glace
7511
Centre touristique en général
7516
Centre d'interprétation de la nature
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 79
17 décembre 2012
43.
Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants, sous réserve des usages interdits dans toutes les
zones et à la grille des spécifications, sont autorisés partout sur le territoire
de la ville:
1°
Les infrastructures requises pour le transport des biens et des
personnes et à titre d'exemple:
a)
Les chemins de fer;
b)
Les réseaux de transports par autobus;
c)
Les voies publiques et de circulation;
d)
Les terrains de stationnement incitatifs pour automobiles.
2°
Les infrastructures servant à la transmission et la réception des
communications et à titre d'exemple:
a)
Les centres et réseaux téléphoniques.
3°
Les services d'utilité publique, tels que les infrastructures servant à
la desserte de la population et des établissements en services
d'utilité publique, à la transmission et à la production d'énergie et à
titre d'exemple:
a)
L'électricité et l'éclairage public;
b)
L'aqueduc et les égouts sanitaire et pluvial;
c)
Les panneaux de circulation;
d)
Les boîtes postales et les sites de distribution de courrier;
e)
Les cabines téléphoniques.
4°
Les infrastructures destinées à l'enrichissement de la qualité de vie
des gens et à la promotion de la culture et à titre d'exemple:
a)
Les parcs, les espaces verts, les haltes routières et les lieux de
conservation;
b)
Les sites historiques ou archéologiques;
c)
Les jardins communautaires;
Zonage - Classification des usages principaux
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 4 page 80
17 décembre 2012
d)
Les accès à la rivière Richelieu et les rampes de mise à l'eau
pour les bateaux.
44.
Usages interdits dans toutes les zones
Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones:
1°
Les maisons mobiles et les roulottes;
2°
Les pipelines;
3°
Les lieux d'enfouissement technique (LET), de déchets dangereux et
de déchets industriels;
4°
Les cours de ferraille;
5°
Les sites de compostage n'étant pas sous la juridiction de la Ville;
6°
Les cimetières d'autos, les cours de ferraille de véhicules et tout
autre endroit pour la mise au rebut des automobiles, selon les termes
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 81
17 décembre 2012
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ET À
L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DE CERTAINS
USAGES
SECTION I
RÈGLE GÉNÉRALE
45.
Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
46.
Dispositions générales applicables aux usages et aux bâtiments
principaux
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain et/ou par bâtiment
principal.
1º
Cas d'exception pour deux ou plusieurs usages principaux dans un
seul bâtiment principal et sur un même terrain.
Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans
un même bâtiment principal si les conditions suivantes sont
respectées :
a) l'habitation
est
autorisée
à
l'intérieur
des
bâtiments
commerciaux ou de services, à l'exclusion des commerces
reliés à l'automobile;
b) pour les bâtiments commerciaux ou de services d'un étage, un
maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de
plancher peut être réservé à l'habitation;
c) pour les bâtiments commerciaux ou de services de plus d'un
étage et comportant des logements, les étages supérieurs au
rez-de-chaussée devront être occupés à des fins d'habitation
seulement et le rez-de-chaussée doit être occupé strictement
par des commerces ou des services;
d) être conforme aux exigences relatives aux bâtiments à usages
mixtes et au règlement de construction.
47.
Groupe Habitation (H) et Groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH)
Un usage principal du groupe Habitation (H) et du groupe Îlot déstructuré
Habitation (IDH) peut être exercé sur un terrain uniquement en présence
d'un bâtiment principal.
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 82
17 décembre 2012
Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé, à moins qu'il s'agisse
d'un usage principal du groupe Habitation (H), faisant partie d'un projet
résidentiel intégré.
48.
Groupe Commercial (C) et Groupe Habitation / Commercial (HC)
Un usage principal du groupe Commercial (C) et du groupe Habitation /
Commercial (HC) peut être exercé sur un terrain uniquement en présence
d'un bâtiment principal, à moins qu'il s'agisse d'un terrain de stationnement
pour les véhicules automobiles.
49.
Groupe Public et institutionnel (P)
Un usage principal du groupe Public et institutionnel (P) peut être exercé
sur un terrain, avec ou sans bâtiment principal.
Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé, à moins que l'usage
principal du groupe Public et institutionnel (P) soit implanté dans une zone
dont la dominante est Publique et institutionnel (P) ou Commerce (C).
50.
Groupes Parc et Espace vert (PV) et Conservation (CONS)
Un usage principal du groupe Parc et espace vert (PV) et Conservation
(Cons) peut être exercé sur un terrain, avec ou sans bâtiment principal.
51.
Groupe Agricole (A)
Un usage principal du groupe Agricole (A) peut être exercé sur un terrain,
avec ou sans bâtiment principal.
Un ou deux bâtiments principaux sont autorisés par terrain, soit le bâtiment
dans lequel s'exercent l'activité agricole et la résidence attachée à cette
activité.
52.
Formes prohibées des bâtiments
Les formes de bâtiment suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la
ville:
1º
Tout bâtiment en forme d'animal, d'être humain, de fruit, de légume
ou de contenant;
2º
Tout bâtiment en forme de wagon de chemin de fer, de tramway,
d'autobus, de bateau, de véhicule ou autres semblables;
3º
Tout bâtiment dont la structure est demi cylindrique ou en forme de
dôme;
2e paragraphe
abrogé
431-16
(2019-07-09)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 83
17 décembre 2012
Abrogé
431-24
(2020-02-05)
4º
Tout bâtiment ayant la forme d'une pyramide;
5º
Tout bâtiment modulaire, à l'exception des bâtiments temporaires
servant de bureau de chantier, de vente immobilière et de ceux utilisés
dans le cas d'une foire, d'une fête populaire ou d'une fête foraine.
53.
Matériaux de revêtement extérieur pour les murs et le toit
Sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement, les
matériaux suivants sont prohibés dans toutes les zones, comme matériaux
de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment:
1°
Le papier goudronné ou minéralisé et ceux similaires, le carton
planche et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou autre matériau naturel;
2°
Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
3°
Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante;
4°
Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier
imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau
naturel;
5°
La pellicule pare air et la pellicule de plastique;
6°
La mousse plastique, telle que l'uréthane, le polystyrène expansé ou
extrudé et tout autre type de mousse similaire;
7°
Le polypropylène sauf pour une remise;
8°
La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré-
peinte et pré-cuite en usine et la tôle d'acier AZ180 ou de qualité
supérieure à cette norme;
9°
Le bloc de béton, à l'exception du bloc de béton architectural à face
éclatée ou rainurée;
10°
Les panneaux de contre-plaqué et d'agglomérés ou tous types de
panneaux de bois non certifié;
11°
La paille et la terre;
12°
La toile, sauf pour une construction temporaire autorisée à ce
règlement.
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 84
17 décembre 2012
Abrogé
431-24
(2020-02-05)
Modification
431-24
(2020-02-05)
Sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement, les
matériaux suivants sont prohibés dans toutes les zones, comme matériau
de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment:
1°
Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2°
La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de
verre;
3°
La paille et la terre;
4°
La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré-
peinte en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure.
54.
Dispositions concernant l'agencement et le choix des matériaux de
revêtement extérieurs pour les murs des bâtiments principaux
Les classes de matériaux suivantes s'appliquent aux matériaux de
revêtement extérieur du bâtiment principal:
Tableau 3
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pierre
Bois
Parement d'aluminium
Brique
Fibrociment
Parement de vinyle
Marbre, granit ou
ardoise
Clin de bois aggloméré
Stuc
Panneau architectural
de béton
Panneau ou clin d'acier
peints et précuits en
usine
Acrylique
bloc de béton à
nervures, cannelé ou
architectural
Bardeau de cèdre
Céramique
Mur rideau
Autre matériau non
autrement classé et non
prohibé
Sous réserve de la réglementation concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA), les classes de matériaux suivantes
s'appliquent aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal,
selon leur typologie:
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 85
17 décembre 2012
Modification
431-24
(2020-02-05)
Modification
431-30
(2021-05-20)
Tableau 4
TYPE DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
EXIGENCE MINIMALE POUR LE REVÊTEMENT
DE FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
Bâtiment unifamilial
50 % de la surface du mur avant, excluant les
ouvertures, doit être constituée de matériaux de
classe 1 ou 2
Bâtiment bifamilial et
trifamilial
100 % de la surface du mur avant, excluant les
ouvertures, doit être constituée de matériaux de
classe 1 ou 2
Bâtiment multifamilial
(4 logements et plus)
100 % de tous les murs constitués de matériaux
de classe 1 ou 2
Autres bâtiments
principaux
100 % de tous les murs constitués de matériaux
de classe 1 ou 2
Bâtiments agricoles
100 % de tous les murs constitués de matériaux
de classe 1, 2 ou 3
Un nombre maximum de quatre (4) matériaux est autorisé pour tous
bâtiments, excluant les fondations, les contours et les moulures des
fenêtres, les portes et les rebords de toit. Dans le cas où plus de deux (2)
matériaux sont utilisés, un seul de la classe trois (3) peut être utilisé.
a)
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment principal,
l'agencement et le choix des matériaux de revêtement extérieur
doivent être similaires avec ceux de la partie existante du bâtiment,
dans la mesure où ces derniers sont conformes.
b)
Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité
d'habitations en rangée doivent être traités avec les mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le mur avant.
c)
Les matériaux de tout bâtiment autre que le bâtiment principal
doivent être similaires avec ce dernier, dans la mesure où ils sont
conformes, par leur choix et leur agencement.
d)
Tout mur donnant sur une rue doit être traité avec les mêmes
matériaux que ceux utilisés pour le mur avant.
55.
Recouvrement des fondations
La partie apparente du mur d'une fondation d'un bâtiment principal, d'un
garage attenant et d'un abri d'auto, doit être recouverte de crépis de ciment,
de stuc d'agrégat, de stuc de ciment, d'acrylique ou du matériau de finition
qui recouvre le mur du rez-de-chaussée, au-dessus des fondations.
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 86
17 décembre 2012
SECTION II
LES DIMENSIONS D'UN BATIMENT PRINCIPAL
56. Dimensions minimales d'un bâtiment principal
L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter des dimensions
minimales.
1°
Sauf si autrement spécifié, les normes applicables sont les
suivantes:
Dimension
Superficie
minimum
minimum au
du mur
sol
Type de bâtiment
avant
.
Habitation unifamiliale
isolée (moins de 2 étages)
8,50 m
85,0 m2
.
Habitation unifamiliale
isolée (2 étages et plus)
6,85 m
70,0 m2
.
Habitation unifamiliale
jumelée (moins de 2 étages)
7,50 m
80,0 m2
.
Habitation unifamiliale
jumelée (2 étages et plus)
6,85 m
70,0 m2
.
Habitation bifamiliale et
trifamiliale isolée
8,25 m
75,0 m2
.
Habitation bifamiliale
et bifamiliale jumelée
7,0 m
70,0 m2
.
Habitation multifamiliale
10,0 m
100,0 m2
.
Habitation communautaire
10,0 m
100,0 m2
Dimension
Superficie
minimum
minimum au
du mur
sol
Type de bâtiment
avant
.
Bâtiment relatif au groupe
7,0 m
-
commerce
.
Bâtiment relatif au groupe
8,0 m
-
public et institutionnel
.
Autres bâtiments
6,85 m
-
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 87
17 décembre 2012
2°
Exceptionnellement pour la zone H-32, la superficie au sol maximum
pour des bâtiments comprenant trois (3) logements et plus est de
215 m2.
3°
Exceptionnellement pour les habitations unifamiliales de deux
étages de la zone H-72, la dimension minimum du mur avant est de
6,25 m et la superficie minimum au sol est de 60 m2.
57. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une
habitation unifamiliale isolée dans la zone H-31
Dans la zone H-31, les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale
isolée sont les suivantes:
Dimension
Superficie
minimum
minimum au
du mur
sol
Type de bâtiment
avant
.
Habitation unifamiliale
isolée (moins de 2 étages)
8,25 m
100 m2
.
Habitation unifamiliale
isolée (2 étages et plus)
6,85 m
85 m2
Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes.
58. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation
unifamiliale isolée dans la zone H-102
Dans la zone H-102, les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée
sont les suivantes:
Type de bâtiment
Dimension
minimum
du mur
avant
Superficie
minimum au
sol
Habitation
unifamiliale isolée
(moins de 2 étages)
8,00 m
85 m2
Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes.
Remplacement
431-15
(2018-12-07)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 88
17 décembre 2012
58.1 Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation
unifamiliale jumelée dans les zones H 103 et H-111.
Dans les zones H-103 et H-111, les dimensions minimales d'une
habitation unifamiliale jumelée sont les suivantes:
Type de bâtiment
Dimension
minimum
du mur
avant
Superficie
minimum au
sol
Habitation
unifamiliale jumelée
(moins de 2 étages)
6,00 m
75 m2
Habitation
unifamiliale jumelée
(2 étages et plus)
6,00 m
55 m²
Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes.
Ajout
431-30
(2021-05-20)
Modifié
431-42-1
(2022-09-29)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 89
17 décembre 2012
SECTION III
LES MARGES DE RECUL
59.
Dispositions générales aux marges de recul
Les marges de recul de la présente section s'appliquent aux bâtiments
principaux dans toutes les zones. Si un bâtiment a plus d'un usage, les
marges de recul applicables correspondent aux dimensions les plus
grandes prescrites à la grille des spécifications pour un des deux usages.
60. Calcul des marges de recul
Les marges de recul se calculent à partir de la fondation si le mur du
bâtiment ne l'excède pas de 15 cm ou moins ou du mur du bâtiment s'il
excède celui de la fondation de plus de 15 cm, jusqu'à la limite du terrain.
La mesure doit être prise à partir du point le plus rapproché entre la distance
applicable pour le bâtiment et la limite du terrain.
61. Marge de recul avant
La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone, à la grille des
spécifications.
Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant peut être
réduite d'un mètre cinq (1,5 m) du côté de la cour avant secondaire, à la
condition que cette marge de recul avant ne soit pas inférieure à six
mètres (6 m).
62. Marge de recul avant pour l'implantation d'un nouveau bâtiment
entre deux (2) bâtiments existants
Abrogé par le règlement 431-18 - 2019-07-09
63. Marge de recul latérale
La marge de recul latérale peut être indiquée par deux (2) mesures à la
grille des spécifications. Dans ce cas, chacune de ces mesures correspond
à une des deux (2) marges de recul latérales minimales.
Pour les bâtiments jumelés ou en rangée et les bâtiments situés sur des
terrains adjacents à un parc, un sentier pour piéton ou une servitude d'utilité
publique, les marges de recul latérales doivent être au moins égales à la
plus grande des deux (2) mesures indiquées à la grille des spécifications.
64. Marge de recul arrière
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 90
17 décembre 2012
La marge de recul arrière est déterminée pour chaque zone à la grille des
spécifications.
65. Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal donnant sur deux (2) rues, la marge de
recul avant se calcule de la façade principale du bâtiment jusqu'à la rue
alors que la marge de recul arrière se calcule du mur arrière du bâtiment
jusqu'à la rue.
Dans le cas d'un terrain transversal donnant sur trois (3) rues, la même
façon de calculer les marges s'appliquent. Toutefois, la distance entre le
mur latéral du bâtiment et la rue est une marge avant, conformément à la
grille des spécifications et aux normes concernant la possibilité de réduire
cette marge.
66. Marges de recul applicables à un bâtiment annexe ou un garage privé
Pour les bâtiments résidentiels, si le garage privé ou un bâtiment annexe
est intégré au bâtiment principal, les marges de recul latérales sont la plus
petite des deux (2) mesures indiquées à la grille des spécifications.
Si le mur latéral du garage privé ou du bâtiment annexe ne possède pas
d'ouvertures et qu'il n'y a pas de pièces habitables au-dessus de celui-ci,
les normes d'implantation pour un bâtiment complémentaire s'appliquent.
67. Dispositions particulières applicables à la hauteur entre deux (2)
bâtiments résidentiels de type unifamilial isolé
Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05
68. Implantation des bâtiments sur le chemin Ozias-Leduc
Abrogé par le règlement 431-18 - 2019-07-09
69.
Implantation des bâtiments sur le chemin des Patriotes (ensemble
rural / route 133)
Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05
SECTION IV
NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE
70. Nombre d'unités d'habitation en rangée
Les habitations en rangée ne doivent pas:
1°
Avoir un nombre inférieur à trois (3) ni supérieur à six (6) unités
d'habitations contiguës. La largeur minimale d'un ensemble
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 91
17 décembre 2012
d'habitations ne doit pas être inférieure à dix-huit mètres (18 m) alors
que la largeur maximale d'un ensemble d'habitations contiguës est
fixée à quarante-cinq mètres (45 m);
2°
Avoir plus de deux (2) unités d'un même bâtiment avec le même
alignement de façade. L'écart doit être d'au moins zéro,neuf mètres
(0,9) m à toutes les deux (2) unités.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes autres
dispositions du présent règlement. Un projet intégré est autorisé pour un
ensemble de bâtiments principaux aux conditions prescrites à cette section.
71. Normes générales
Un projet résidentiel intégré doit être implanté sur un seul lot distinct sur les
plans officiels du cadastre qui est conforme au Règlement de lotissement
ou, s'il n'est pas conforme, est protégé par droits acquis. Ce lot distinct est
identifié comme étant le lot commun de façon indivise dans le présent
Règlement.
Un projet intégré est constitué d'au moins deux bâtiments principaux
regroupés sur un même terrain ; lesquels partagent des aires communes,
notamment les allées de circulation, les espaces de stationnements, les
aires d'entreposages, les espaces verts, etc.
Chaque bâtiment principal d'un projet intégré doit être situé sur un lot privé
à l'intérieur du lot commun et celui-ci doit clairement être indiqué sur le plan
d'implantation du projet. Les lots privés peuvent avoir des lignes mitoyennes
entre eux, mais doivent être à une distance minimale de deux (2) mètres
avec les lignes du lot commun.
À l'intérieur d'un projet intégré, il est permis d'implanter plus d'un usage
principal sur un même lot. Les usages autorisés à l'intérieur d'un projet
intégré sont ceux qui sont autorisés dans la zone où il se trouve, tel que
spécifié à la grille des spécifications.
72. Normes relatives au dégagement minimal entre les bâtiments
Une distance minimale est requise entre les bâtiments principaux et celle-
ci varie en fonction du nombre d'étages du bâtiment:
1) 5 mètres entre les bâtiments de 2½ étages et moins;
2) 6 mètres entre les bâtiments de 3 étages et plus.
Remplacé
431-16
(2019-07-09)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 92
17 décembre 2012
Dans tous les cas, les règles de calcul applicables à la façade de
rayonnement concernant la distance limitative en lien avec la surface des
baies non protégées inscrites au Code national du bâtiment du Canada
doivent être respectées.
73. Normes relatives à l'accès à la propriété
Zone
Nombre d'accès véhiculaire maximal à la
propriété
Zone H-06
3
Zone H-32
1
Zone H-92
2
Zone H-107 3
Zone H-108 3
Zone H-110 3
Zone H-113 3
74. Normes relatives à l'aire de stationnement extérieur
Sauf dans les zones H-107, H 108, H-110, H-113 et CONS-26 au moins
quarante pour cent (40 %) des cases exigées doivent être situées à
l'intérieur d'un bâtiment principal. Les dispositions applicables à l'accès à
un terrain et le stationnement hors rue au présent Règlement doivent être
respectés.
75. Normes relatives à l'aménagement du terrain
Une bande de terrain d'une largeur de six mètres (6 m), à l'exception des
allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers,
doit être aménagée sur toute la périphérie du terrain longeant la rue
publique;
Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de
buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel;
Des arbres doivent être plantés dans cette bande de terrain à raison d'un
(1) arbre pour chaque dix mètres (10 m) de frontage du terrain longeant la
rue publique;
Pour la plantation de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être
de cinq centimètres (5 cm) mesurés à trente centimètres (30 cm) du sol;
Ajout HC-91
431-12
(2018-03-16)
Remplacement
431-15
(2018-12-07)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 93
17 décembre 2012
Pour la plantation de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être
de huit centimètres (8 cm) mesurés à trente centimètres (30 cm) du sol.
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés entre les bâtiments
principaux, les aires de stationnement et les aires communes.
Une piscine faisant partie d'un projet résidentiel intégré doit être creusée et
être située à une distance minimale de six (6) mètres des lignes du lot
commun. Les dispositions additionnelles applicables à une piscine et
prescrites au présent Règlement doivent être respectées.
76. Normes relatives aux bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires sont autorisés dans le projet intégré aux
conditions suivantes:
- Tout bâtiment accessoire doit être construit à une distance minimale de
deux virgule cinq (2,5) mètres de toute rue ou allée de circulation, à trois (3)
mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à six (6) mètres des
bâtiments principaux;
- Sous réserve des paragraphes 2 et 3, aucun nombre maximal de
bâtiments accessoires n'est fixé. Toutefois la superficie maximale des
bâtiments accessoires ne peut excéder de trente pour cents (30 %) de la
superficie du lot commun.
Une seule remise par bâtiment principal est autorisée, les matériaux de
revêtement extérieur du bâtiment accessoire doivent être identiques à ceux
des bâtiments principaux et respecter les conditions suivantes:
- La superficie ne peut excéder un ratio de quatre virgule cinquante (4,50)
mètres carrés par logement sans excéder trente (30) mètres carrés. La
longueur de tout mur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder six (6)
mètres;
- La hauteur du bâtiment ne peut excéder quatre (4) mètres mesurés au
faîte du toit. De plus, la hauteur des murs de ce bâtiment ne peut excéder
deux virgule cinquante (2,50) mètres.
Un seul bâtiment accessoire communautaire à l'usage exclusif des
résidents du projet intégré est permis par projet intégré. II doit servir
exclusivement à un usage accessoire ou à des fins administratives de la
copropriété aux conditions suivantes:
- La hauteur du bâtiment accessoire communautaire ne peut excéder celle
d'aucun des bâtiments principaux;
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Ajout
431-28
(2021-02-19)
Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 94
17 décembre 2012
- Un minimum de deux (2) bâtiments principaux doit être déjà construit dans
le projet pour permettre la construction d'un bâtiment communautaire.
77.
Normes
relatives
aux
aires
d'entreposage
(rebuts,
matières
organiques, matières recyclables et neige)
Une aire de récupération des rebuts, des matières recyclables et des
matières compostables doit être aménagée sur le lot commun et de taille
suffisante pour recevoir les bacs ou conteneurs. Un aménagement ou une
construction visant à réduire l'impact visuel doit être réalisé à l'emplacement
des bacs ou conteneurs pour les matières résiduelles pour tout projet
desservant plus de quatre (4) unités de logement. Cet aménagement ou
celle construction doit prendre la forme d'un enclos ou d'une haie d'arbustes
au feuillage persistant, entouré au minimum sur trois (3) de ses quatre (4)
façades. Dans le cas d'un aménagement ou d'une construction pour des
conteneurs, il doit prendre en compte le dégagement minimum requis pour
effectuer la collecte mécanisée des conteneurs sur place. Les matériaux de
revêtement extérieur utilisés, le cas échéant, doivent être les mêmes que
ceux utilisés pour les bâtiments principaux à l'intérieur du projet.
Les conteneurs semi-enfouis sont autorisé pour la gestion des matières
résiduelles, recyclables et compostables. Pour les normes relatives au conteneur
semi-enfouis se référer au tableau 6 de l'article 89.
Les aires d'entreposages doivent être identifiées au plan d'implantation du
projet.
78. Normes relatives aux abris permanents ou temporaires
Les abris permanents ou temporaires sont prohibés dans les projets intégrés.
79. Délai de réalisation
Abrogé par le règlement 431-28 - 2021-02-19
80.
Dispositions particulières applicables aux opérations d'ensemble
résidentiel dans les zones H-58, H-61, H-63 et H-69.
Abrogé par le règlement 431-7-1 - 2016-03-09
SECTION VI
NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage Station libre-service ou
avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles.
Modifié
431-16
(2019-07-09)
Remplacement
431-28
(2021-02-19)
Ajout
431-50
(2025-02-20)
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Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 5 page 95
17 décembre 2012
81. Bâtiment principal
Malgré toute disposition inconciliable de la présente réglementation, une
station libre-service ou avec service ne peut être implantée sans bâtiment
principal abritant un dépanneur.
82. Hauteur et marges de recul du bâtiment principal
La hauteur maximale du bâtiment principal est de sept mètres (7 m) et les
marges de recul sont les suivantes:
1°
Marge de recul avant minimale: quinze mètres (15 m);
2°
Marges de recul arrière et latérales minimales: dix mètres (10 m).
83. Constructions et équipements autorisés dans les cours
Les normes du tableau suivant s'appliquent aux bâtiments, constructions et
équipements autorisés dans les cours d'une station libre-service ou avec
service.
Tableau 5
CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS
COUR AVANT
COUR ARRIÈRE
COURS LATÉRALES
COUR AVANT
SECONDAIRE
MARQUISE (abritant les
distributeurs de
carburant)
OUI
NON
OUI
OUI
a) Distance minimale
des lignes de lot, à
partir du point le
plus rapproché de la
marquise
4 m
n/a
4 m
4 m
b) Hauteur maximale
(mesurée à partir du
sol fini sous la
marquise)
5 m
n/a
5 m
5 m
ILÔT DES
DISTRIBUTEURS DE
CARBURANT
OUI
NON
OUI
OUI
a) Distance minimale
des lignes de lot
6 m
n/a
6 m
6 m
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Chapitre 5 page 96
17 décembre 2012
CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS
COUR AVANT
COUR ARRIÈRE
COURS LATÉRALES
COUR AVANT
SECONDAIRE
LAVE AUTO
NON
OUI
NON
OUI
(à l'exception de la partie
du terrain situé à l'avant
du bâtiment principal)
a) Distance minimale
des lignes de lot
n/a
6 m
n/a
6 m
BONBONNES DE
CARBURANT DE
CAPCITÉ MAXIMAL DE
9,1 KG
OUI
OUI
OUI
OUI
a) Distance minimale
des lignes de lot
Adossées au mur du
bâtiment principal
Adossées au mur du
bâtiment principal
Adossées au mur du
bâtiment principal
Adossées au mur du
bâtiment principal
b) Nombre maximal
30
30
30
30
c) Entreposage des
bonbonnes
Étagère grillagée avec
des portes d'accès
verrouillées
Étagère grillagée avec
des portes d'accès
verrouillées
Étagère grillagée avec
des portes d'accès
verrouillées
Étagère grillagée avec
des portes d'accès
verrouillées
RÉFRIGÉRATEUR À
GLACE
OUI
OUI
OUI
OUI
a) Distance minimale
des lignes de lot
Doit être adossé au mur
du bâtiment principal
Doit être adossé au mur
du bâtiment principal
Doit être adossé au mur
du bâtiment principal
Doit être adossé au mur
du bâtiment principal
b) Nombre maximal
1
1
1
1
AFFICHAGE
OUI
NON
NON
OUI
a) En plus de celles
autorisées au
chapitre 14
Les affiches annonçant le
prix du carburant et celles
annonçant les produits en
vente ou promotionnels
Les affiches annonçant
le prix du carburant et
celles annonçant les
produits en vente ou
promotionnels
b) Superficie maximale
de chaque affiche
1 m2
n/a
n/a
1 m2
c) Superficie totale
maximale
5 m2
n/a
n/a
5
m2
84. Usage prohibé
Tout usage non mentionné au tableau précédent et autre que ceux afférents
aux postes d'essence, aux dépanneurs ou aux restaurants, sont prohibés.
85. Entreposage extérieur de véhicules ou de machineries
Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n'est permis.
86. Aménagement paysager
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Chapitre 5 page 97
17 décembre 2012
Sur tous les côtés de terrain contigus à une rue, une bande gazonnée d'au
moins deux mètres (2m) de largeur doit être aménagée sur toute la longueur
du terrain, à l'exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la
partie carrossable par une bordure de béton d'au moins quinze centimètres
(15 cm) de hauteur.
87. Clôture, muret ou haie
Dans les cours latérales et arrière du terrain, une clôture ou un muret
opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum, d'une hauteur d'un mètre
quatre-vingt-cinq (1,85 m), doit être érigé. Cette clôture ou ce muret peut
être remplacé par une haie de cèdres dense d'une hauteur minimum d'un
mètre vingt (1,20 m), lors de la plantation.
SECTION VII NORMES SPÉCIALES APPLICABLES AU LOTISSEMENT DANS LES ZONES
H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, H-69 ET H-99
87.1 Le lotissement dans les zones concernées est sujet aux normes
maximales de lotissement suivantes :
Abrogé par le règlement 431-15 - 2018-12-07
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 98
17 décembre 2012
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DANS LES COURS
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
88. Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Les usages, bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies
du bâtiment principal sont autorisés dans les cours avant, latérale, arrière
et secondaire uniquement quand la mention « OUI » apparaît dans une
colonne des tableaux de ce chapitre. La mention « n/a » signifie «non
applicable».
Tout usage, bâtiment, construction, équipement accessoire et saillie du
bâtiment principal doit être implanté sur le même terrain qu'un bâtiment
principal existant, à moins de dispositions contraires mentionnées au
présent règlement.
Les dispositions relatives au triangle de visibilité ont préséance sur toute
dimension minimale prescrite à ce chapitre.
Lorsqu'un usage, construction, équipement accessoire et saillie du bâtiment
principal n'est pas réglementé dans les tableaux 7, 8 et 9, les normes du
tableau 6 s'appliquent.
SECTION II
LE
GROUPE
HABITATION
(H),
LE
GROUPE
ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ
HABITATION (IDH) ET LE GROUPE CONSERVATION (CONS)
89. Dispositions applicables au groupe Habitation (H), au groupe Îlot
Déstructuré Habitation (IDH) et au groupe Conservation (CONS)
Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les
constructions, les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment
principal, pour un usage principal du groupe Habitation (H), du groupe Îlot
Déstructuré Habitation (IDH) et un usage principal du groupe Conservation
(CONS).
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 99
17 décembre 2012
Tableau 6
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
1. TROTTOIR, ALLÉE
PIÉTONNIÈRE, ARBRE ET
AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
OUI
OUI
OUI
OUI
2. INSTALLATION SERVANT
À L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR ET LES
MÂTS
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
1 m
1 m
1 m
1 m
b)
Distance
minimale du
pavage de la rue
3 m
n/a
n/a
3 m
3. BALCON, GALERIE,
PERRON, PATIO,
VÉRANDA ET SOLARIUM
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT PRINCIPAL
(EXCLUANT LES
MARCHES)
OUI
(à l'exception des solariums)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception des solariums
pour la partie du terrain
située à l'avant du bâtiment
principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
1,5 m
1,5 m
1.5 m
1,5 m
b)
Empiétement
maximal dans
une marge
adjacente à une
rue
2 m
n/a
n/a
2 m
c)
Superficie
maximale d'une
véranda et d'un
solarium
15 m² chacun
d)
Autres normes
applicables
Voir article 91
4. ESCALIER EXTÉRIEUR
OUVERT ET FERMÉ,
RAMPE D'ACCÈS
EXTÉRIEURE OU
ASCENSEUR EXTÉRIEUR
POUR PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE,
DONNANT ACCÈS AU
SOUS- SOL OU AU REZ-
DE-CHAUSSÉE ET/OU À
LA CAVE
OUI
(à l'exception d'un ascenseur
extérieur pour personnes à
mobilité réduite,
pour les
groupes d'usages H1, H2 et H5)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception d'un
ascenseur extérieur pour
personnes à mobilité
réduite, pour les groupes
d'usages H1, H2 et H5.
Cette exception ne
s'applique pas aux
bâtiments jumelés)
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 100
17 décembre 2012
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
a)
Empiétement
maximal dans
une marge de
3 m
3 m
3 m
3 m
recul
b)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
c)
autres normes
applicables
Voir article 91
5. AUVENT, MARQUISE,
TOIT ET AVANT-TOIT
FAISANT CORPS AVEC
LE BÂTIMENT PRINCIPAL
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Empiétement
maximal dans les
marges de recul
1,2 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal /
l'empiètement maximal est
1,2 m)
b)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
2 m
1 m
1 m
2 m
c)
Dégagement
minimal sous les
auvents,
marquises, toits
et avant-toits
2 m
d)
Autres normes
applicables
Voir article 91
6. ÉCRAN PROTECTEUR
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Normes
applicables
Voir Chapitre 9
7. CHEMINÉE, FENÊTRE,
PORTE-À-FAUX EN
SAILLIE ET FAISANT
CORPS AVEC LE
BÂTIMENT PRINCIPAL
OUI
(à l'exception d'une cheminée)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Largeur
maximale
2,4 m
2,4 m
2,4 m
2,4 m
b)
Empiétement
maximal dans les
marges de recul
0,75 m
0,75 m
0,75 m
0,75 m
c)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
8. CLÔTURE, MURET, HAIE
ET PORTAIL D'ACCÈS
OUI
OUI
(à l'exception des
portails d'accès)
OUI
(à l'exception des
portails d'accès)
OUI
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 101
17 décembre 2012
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
a)
Implantation
-
À une distance minimale de 0,5 m d'une ligne avant de terrain;
-
À une distance minimale de 1,5 m d'une borne-fontaine;
-
À l'extérieur du triangle de visibilité;
-
À l'extérieur de la marge de recul avant, dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain
de tennis ou autres activités récréatives autorisées.
b)
Hauteur
maximale
1,2 m
(dans le cas d'une haie, la
1,85 m
(dans le cas
1,85 m
(dans le cas
1,85 m
(dans le cas d'une haie, la
(mesurée à partir
du niveau du sol
adjacent)
hauteur est illimitée et dans le
cas d'un portail d'accès ou
d'une clôture ceinturant un
terrain de tennis ou autres
activités récréatives
autorisées, la hauteur
maximale est de 5 m)
d'une haie, la
hauteur est
illimitée et dans
le cas d'un
portail d'accès
ou d'une clôture
ceinturant un
terrain de tennis
ou autres
activités
récréatives
autorisées, la
hauteur
maximale est de
5 m)
d'une haie, la
hauteur est
illimitée et dans
le cas d'un portail
d'accès ou d'une
clôture ceinturant
un terrain de
tennis ou autres
activités
récréatives
autorisées, la
hauteur
maximale est de
5 m)
hauteur est illimitée et
dans le cas d'un portail
d'accès ou d'une clôture
ceinturant un terrain de
tennis ou autres activités
récréatives autorisées, la
hauteur maximale est de
5 m)
c)
Autres normes
applicables
Voir Chapitre 8
9. LES CLÔTURES À NEIGE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Période autorisée
Du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
b)
Autres normes
applicables
Doit être située à au moins 2 m d'une borne-fontaine.
10. LES CLÔTURES
TEMPORAIRES, AUTRES
QU'UNE CLÔTURE À
NEIGE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Application de
l'usage
Une clôture temporaire est autorisée uniquement pour protéger l'accès à un chantier, une
excavation, une construction endommagée,
dangereuse ou détruite
b)
Période
autorisée
Doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition,
de nettoyage ou de remise en état d'une construction
11. REMISE (CABANON)
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a) Superficie
maximale
n/a
- 15 m² dans le cas d'un terrain de 1000 m² ou moins;
- 19 m² dans le cas d'un terrain de plus de 1000 m² et de
moins de 2000 m²;
- 23 m² dans le cas d'un terrain de 2000 m² et plus.
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 102
17 décembre 2012
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
b) Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
1 m
1 m
1 m
c) Hauteur
maximale
n/a
4 m
(la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède
pas 2,44 m et ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal)
12. GAZÉBO, GLORIETTE ET
PAVILLON DE JARDIN
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant
bâtiment principal
a)
Superficie
maximale
n/a
14 m²
14 m²
14 m²
b)
Nombre maximal
par terrain
n/a
1
(non considéré dans le calcul du nombre maximal de bâtiments
complémentaires autorisés)
c)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
d)
Hauteur
maximale
n/a
3,65 m
(la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède
pas 2,44 m / cette hauteur maximale est calculée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit)
13. SERRE PRIVÉE
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Nombre maximal
par terrain
n/a
1
b)
Superficie
maximale
n/a
25 m²
c)
Hauteur
maximale
n/a
5 m
5 m
5 m
d)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
(Doit respecter la marge minimale prescrite pour le bâtiment principal si
elle y est annexée)
e)
Distance
minimale
avec
tout
bâtiment,
autre qu'annexé
n/a
3 m
3 m
3 m
f)
Usage
et
matériaux
n/a
Une serre privée ne doit pas être utilisée comme cabanon, aux
fins de remiser des objets et doit être recouverte de verre ou de
plastique (plexiglas)
14. ABRI HIVERNAL
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Hauteur
maximale
4 m
4 m
4 m
4 m
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 103
17 décembre 2012
USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
b)
Superficie
maximale
50 m²
c)
Nombre maximal
1
d)
Distance
minimale du
trottoir ou de la
bordure de la rue
2 m
n/a
n/a
2 m
e)
Distance
minimale du bord
de l'accotement
de la rue ou de la
bande réservée
au stationnement
(en l'absence de
trottoir ou de
bordure de rue)
3 m
n/a
n/a
3 m
f)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
g)
Matériaux
autorisés
Structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé
et laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent
h)
Période autorisée
La structure et la toile de l'abri hivernal peuvent être installées du 1er novembre d'une année
au 15 avril de l'année suivante
i)
Autres normes
applicables
- Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal pour qu'un abri hivernal soit autorisé;
- L'abri hivernal peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à
cet espace;
- L'abri hivernal doit être installé à une distance de 2 m ou plus d'une borne-fontaine;
- L'abri hivernal doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
15. PERGOLA OU
TONNELLE
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
1,2 m
1,2 m
1,2 m
b)
Hauteur
maximale
n/a
2,44 m
2,44 m
2,44 m
16. LE STATIONNEMENT
HORS-RUE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Normes
applicables
Voir chapitre 11
17. PISCINE OU SPA
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
1,2 m
1,2 m
1,2 m
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et sallies du bâtiment principal, dans les cours
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
b)
Distance
minimale du
bâtiment
principal (à
l'exception d'un
spa où aucune
distance n'est
exigée)
n/a
2 m
2 m
2 m
c)
Distance
minimale des
équipements
accessoires à la
piscine (ex:
tremplin,
glissoire, patio ou
terrasse attachés
à la piscine, etc.)
d'une ligne du
terrain
n/a
1 m
1 m
1 m
d)
Autres normes
applicables
Pour les lots d'angle, toute piscine doit être située à au moins 2 m de la ligne de rue et être non
visible à partir de la rue, à l'aide d'une haie d'une hauteur illimitée et/ou d'une clôture opaque à
80% d'une hauteur minimale de 1,20 m;
Voir dispositions additionnelles applicables
à une piscine.
18. ANTENNE PARABOLIQUE
DOMESTIQUE OU
INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE
(ÉNERGIE SOLAIRE)
NON RATTACHÉE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
NON
OUI
OUI
NON
a)
Diamètre
maximal de
l'antenne
n/a
2,5 m
2,5 m
n/a
b)
Hauteur
maximale
mesurée à partir
de la base de
l'équipement, au
sol
n/a
3 m
3 m
n/a
c)
Nombre maximal
par terrain
n/a
1 de chaque
n/a
d)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
1 m
1 m
n/a
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CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
19. ANTENNE PARABOLIQUE
DOMESTIQUE ET
INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE
(ÉNERGIE SOLAIRE)
RATTACHÉE AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
(DOIT ÊTRE POURVUE
D'UNE MISE À LA TERRE
POUR LA PROTÉGER
NON
OUI
OUI
NON
DE LA FOUDRE)
a)
Hauteur
maximale de
l'antenne ou de
l'installation
photovoltaïque
n/a
10 m
10 m
n/a
b)
Nombre maximal
par terrain
n/a
1 de chaque
n/a
c)
Localisation sur
le toit du
bâtiment
principal
Sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou dans le premier tiers de la toiture donnant
sur la cour arrière, dans le cas d'un toit plat.
20. ANTENNE DOMESTIQUE
AUTRE QUE
PARABOLIQUE
NON
OUI
OUI
NON
a)
Nombre maximal
par terrain
n/a
1
n/a
b)
Hauteur
maximale,
mesurée à partir
du niveau du sol
à la base
n/a
15 m
15 m
n/a
c)
Distance
minimale d'une
ligne de rue
n/a
6 m
6 m
n/a
d)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
21. BONBONNE OU
RÉSERVOIR DE
CARBURANT LIQUIDE OU
GAZEUX D'UNE
CAPACITÉ SUPÉRIEURE
À 9,1 KG
NON
OUI
OUI
NON
a)
Nombre maximal
par terrain
n/a
2
n/a
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CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
b)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
c)
Autres normes
applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé,
une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal.
22. UNITÉ DE
CLIMATISATION,
THERMOPOMPES ET
COMPRESSEURS
NON
(pour les usages H1 et H2)
OUI
(pour les usages H3 ou H4)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
b)
Autres normes
applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé,
une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal.
o Pour les usages H3 et H4, l'installation d'un appareil au-dessus du
plafond du rez-de-chaussée est interdite sur la façade principale, sauf
s'il est installé sur un balcon;
o Si l'appareil est installé sur un balcon, sa partie la plus haute doit être
d'une hauteur équivalente au garde-corps du balcon. De plus, aucun
écran n'est requis pour cet appareil installé sur le balcon.
o
Cet article ne s'applique pas aux appareils amovibles (installés de façon
temporaire dans une fenêtre) ou pour une thermopompe de piscine.
23. ÉQUIPEMENT
RÉCRÉATIF OU SPORTIF
FIXE ET ACCESSOIRE À
L'USAGE PRINCIPAL
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
b)
Hauteur
maximale
n/a
3 m
3 m
3 m
c)
Superficie
maximale d'un
équipement
surélevée
n/a
2,35 m²
2,35 m²
2,35 m²
d)
Localisation
Tout équipement récréatif, sportif ou aire de jeux sur ou à l'intérieur d'un
arbre est prohibé. Il est interdit de les fixer à un arbre ou s'en servir comme support de soutien.
24. FOYER EXTÉRIEUR
NON
OUI
OUI
NON
a)
Distance
minimale de tout
bâtiment
n/a
6 m
6 m
n/a
b)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
c)
Autres normes
applicables
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
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CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
25. BASSINS D'EAU
DÉCORATIF
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Profondeur
maximale du
bassin
0,3 m
b)
Distance
minimale de la
ligne du terrain
2 m
1,2 m
1,2 m
2 m
26. ENTREPOSAGE
SAISONNIER DE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Autres normes
applicables
Voir entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif
27. REMISAGE OU
STATIONNEMENT D'UN
VÉHICULE LOURD OU
D'UN VÉHICULE-OUTIL
NON
NON
NON
NON
a)
Autres normes
applicables
Voir chapitre 11
28. L'ACCÈS AU TERRAIN
OUI
n/a
OUI
OUI
a)
Autres normes
applicables
Voir chapitre 10
29. STATIONNEMENT
HORS-RUE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Autres normes
applicables
Voir chapitre 11
30. INSTALLATION
SEPTIQUE
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
31. OUVRAGE DE CAPTAGE
D'EAU SOUTERRAINE
OUI
OUI
OUI
OUI
32. BOIS DE CHAUFFAGE
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Autres normes
applicables
- Le bois ne peut servir à des fins commerciales;
- Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur de 1,20 m;
- Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute ouverture;
- Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une ligne latérale ou
arrière de terrain.
33. AIRE DE CHARGEMENT
ET DE DÉCHARGEMENT
POUR LES HABITATIONS
MULTIFAMILIALES DE
NON
OUI
OUI
NON
(sauf dans le cas de
bâtiments jumelés)
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
PLUS DE 12
LOGEMENTS ET LES
HABITATIONS
COMMUNAUTAIRES DE
PLUS DE 12 CHAMBRES
a)
Normes
applicables
Voir chapitre 12
34. CORDE À LINGE
NON
OUI
OUI
NON
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
35. ÉOLIENNE
NON
OUI
OUI
NON
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
de toute partie de
l'équipement
n/a
2 m
2 m
n/a
36. COMPTEURS
ÉLECTRIQUES, DE GAZ
ET D'EAU
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
37. CONTENEUR OU BAC
POUR LES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET
RECYCLABLES
NON
(à l'exception des périodes de
collecte autorisées)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal, sauf pour
une entrée charretière )
a)
Déchets
domestiques
résidentiels pour
les bâtiments de
plus de trois
logements
Tout bâtiment de 4 logements et plus doit prévoir un espace réservé à l'entreposage de
conteneurs destinés à la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables et des
matières organiques.
Les matières destinées à la collecte doivent être dans un contenant ou un bâtiment réservé à
cette fin, dont la superficie ne doit pas excéder 1 m² par logement jusqu'à concurrence de 10
m².
Ceux-ci ne doivent pas être localisés à moins de 4 m de la façade de tout bâtiment principal.
Toute porte d'un enclos ou d'un abri pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée
lorsque le conteneur n'est pas utilisé.
b)
Autres normes
applicables pour
tous les
bâtiments
Les conteneurs ou bacs roulants doivent être camouflé par une haie dense, un aménagement
paysagé, une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal.
c)
Conteneur semi-
enfouis
Les conteneurs semi-enfouis peuvent être situés dans les cours latérales, arrière et avant-
secondaire à condition de se trouver à 1 mètre de toute ligne latérale et arrière de lot et à 1,5
mètre de la ligne avant.
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
Ils ne doivent pas être localisé à moins de 4 mètres de la façade avant de tout bâtiment
principal.
Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s'agencer avec ceux du
parement extérieur du bâtiment principal.
Un aménagement paysager doit être réalisé au pourtour de l'ilôt réservé aux conteneurs à
l'exception de l'allée d'accès.
38. BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
(GARAGE, ABRI
D'AUTOS, ETC.)
ATTACHÉ AU BÂTIMENT
PRINCIPAL À
L'EXCEPTION DES
REMISES
n/a
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
Tout bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant et la marge
de recul arrière de celui-ci.
La marge de recul latérale d'un abri d'auto est de 1,20 m, de 1,20 m pour les garages attachés sans ouverture
latérale et autres bâtiments complémentaires attachés. La marge latérale sera de 1,95 m pour les garages
attachés et autres bâtiments complémentaires attachés avec ouverture sur le mur latéral.
b)
Nombre maximal
de bâtiments
complémentaires
attachés
n/a
2
c)
Superficie
maximale
n/a
-
Le garage attaché fait partie du bâtiment principal. Par
conséquent, il doit respecter le coefficient d'emprise au sol
(CES) maximum à la grille des spécifications.
-
La superficie au sol de chaque bâtiment complémentaire ne doit
pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal.
d)
Hauteur
maximale
n/a
La hauteur du bâtiment principal
e)
Autres normes
applicables
- La porte d'un garage attaché au bâtiment principal doit respecter les dimensions
suivantes :
i.
Largeur minimale : 2,44 mètres;
ii.
Hauteur minimale : 2 mètres;
iii.
Hauteur maximale : 2,75 mètres.
- Un abri d'Auto peut être fermé durant la période du 1er novembre au 15 avril de l'année
suivante;
o
Les matériaux autorisés sont la toile imperméabilisée ou du tissu de polyéthylène tissé
et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent.
39. BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE
(GARAGE, ABRI
D'AUTOS, ETC.)
DÉTACHÉ À
L'EXCEPTION DES
REMISES (CABANON)
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
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CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
a) Superficie
maximale
n/a
- L'ensemble des bâtiments complémentaires détachés,
incluant les remises, ne doit pas excéder 10 % de la
superficie totale du terrain ni :
- 60 m² dans le cas d'un terrain de moins de 1000 m²;
- 75 m² dans le cas d'un terrain de 1000 m² à 2000 m²;
- 90 m² dans le cas d'un terrain de plus de 2000 m²;
- La superficie au sol de chaque bâtiment complémentaire ne
doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment
principal.
b)
Nombre maximal
de bâtiment
complémentaire
détaché
n/a
2
(Un garage détaché ou un abri d'auto ne peut être érigé sur un
terrain d'une superficie de moins de 900 m²)
c)
Distance
minimale d'une
ligne de terrain
n/a
1 m
1 m
1 m
d)
Marge de recul
d'un garage
détaché et d'un
abri d'auto
Un garage détaché doit être situé à au moins 1,2 m de toute ligne de terrain dans le cas où
ledit garage est d'une hauteur de 4,5 m ou moins. Si la hauteur du garage est supérieure à
4,5 m, la marge de recul arrière minimale est de 3 m.
Un abri d'auto doit être situé à au moins 1,2 m de toute autre ligne de terrain.
e)
Distance
minimale entre le
bâtiment
complémentaire
détaché et le
bâtiment
principal
n/a
2 m
f)
Distance
minimale entre
deux bâtiments
complémentaires
détachés
n/a
2 m
g)
Hauteur
maximale
n/a
4m
Pour le bâtiment complémentaire détaché (sauf garage détaché), la
hauteur maximale des murs sous le toit ne doit pas excéder pas 2,44
m. La hauteur maximale est calculée à partir du niveau moyen du sol
jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit;
La hauteur maximale d'un garage détaché est de 5,5 m.
La hauteur maximale des murs sous les fermes de toit ne doit pas
dépasser 2,44 m. La hauteur maximale est calculée à partir du niveau
moyen du sol jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit;
Dans le cas où l'orientation de la toiture du garage est la même que
le bâtiment principal, la hauteur du garage peut dépasser 5,5 m et
ce, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. Par contre, dans
ce cas, la pente de la toiture du garage doit être la même que le
bâtiment principal.
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USAGE, BÂTIMENT,
CONSTRUCTION,
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET
SAILLIE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
COUR AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
COUR AVANT SECONDAIRE
La porte d'un garage détaché du bâtiment principal doit respecter les
dimensions suivantes:
i. Largeur minimale : 2,5 mètres;
ii. Hauteur minimale : 2 mètres
iii. Hauteur maximale : 2,75 mètres
h)
Normes
particulières
applicables à la
zone H-78
n/a
- Les garages détachés sont permis dans la cour avant
moyennant une marge de recul minimale de 4,5 m de la
ligne avant.
40. ÉCRAN INTIMITÉ
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la partie du
terrain située à l'avant du
bâtiment principal)
a) Dimensions
autorisées
Hauteur maximale de 3,5 m calculé au niveau du sol où se trouve le mur intimité.
La largeur maximale d'un écran d'intimité est de 2,5 mètres;
b) implantation
Le mur intimité devra se trouver à au moins un (1) mètre de la limite de terrain.
Lorsque plusieurs écrans sont installés, ils doivent être séparés par un dégagement
minimal de 1 mètre. Toutefois, 2 écrans d'intimités installés perpendiculairement sont
autorisés sans dégagement minimal entre eux.
c) Matériaux autorisés
-
Métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et
peinte, au besoin, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée
assemblée;
-
Bois plané, peint, verni ou teint;
-
Treillis;
-
Résine de polychlorure de vinyle (PVC);
-
Aluminium combiné à un autre matériau.
d) Autres normes
Un maximum de 3 écrans d'intimité est autorisé par terrain.
L'écran d'intimité doit présenter un assemblage identique de matériaux sur les 2
côtés.
Les écrans d'intimité ne doivent pas constituer une clôture ou être implantés de façon
à délimiter ou fermer un espace.
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et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 112
17 décembre 2012
90. Dispositions applicables à la réduction de la marge de recul avant
secondaire pour un bâtiment complémentaire
Dans le cas où l'implantation d'un bâtiment complémentaire bénéficie d'une
réduction de la marge de recul avant secondaire, on doit prévoir un écran
végétal pour dissimuler la vision de ce bâtiment à partir de la rue.
91. Dispositions applicables pour une habitation jumelée ou en rangée
Malgré les dispositions du tableau ci haut, dans le cas d'un bâtiment jumelé
ou en rangée, la prescription relative à l'empiétement maximal dans la
marge de recul latérale et celle relative à la distance minimale d'une ligne
de terrain, ne s'appliquent pas à une ligne latérale qui correspond avec un
mur mitoyen, dans le cas des saillies suivantes:
1°
Un escalier extérieur ouvert ou fermé, une rampe d'accès ou un
ascenseur extérieur pour personnes handicapées donnant accès au
sous-sol, au rez-de-chaussée ou à la cave;
2°
Un toit, avant-toit ou marquise faisant corps avec le bâtiment
principal.
3°
Lorsqu'une terrasse, un perron, un balcon ou une galerie est situé
dans la cour arrière, il peut être situé à moins de 1,5 m d'une ligne
latérale. Dans ce cas, un mur intimité ou un treillis d'une hauteur d'au
moins 1,5 m et d'au plus 2 m, mesurée à partir du niveau du plancher,
doit être installé sur toute la profondeur du côté du mur mitoyen ou
du mur d'un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro.
4°
Lorsqu'une terrasse, un perron, un balcon, ou une galerie est situé dans la
cour avant, celui-ci peut être situé à moins de 1,5 m d'une ligne latérale.
92. Dispositions additionnelles applicables à une piscine
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Sous réserve des normes concernant les piscines hors terre, toute piscine
doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès:
1°
Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix
centimètres (10 cm) de diamètre. Lorsque l'enceinte est formée par
une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur
maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les
mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne
peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm
de diamètre.
Ajout
431-24
(2020-02-05)
Ajout
431-37
(2021-07-19)
Modifications
431-37
(2021-07-19)
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et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 113
17 décembre 2012
Lorsque la présence d'une haie suffisamment dense empêche
l'installation de latte et que la clôture a été acquise avant le 1er juillet
2021 et installée au plus tard le 30 septembre 2021, le présent alinéa
ne s'applique pas. ;
2°
Une enceinte doit être d'une hauteur d'au moins un mètre deux
(1,2 m);
3°
Une enceinte doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie
ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
4°
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu
d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer. Toutefois, un tel mur
peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur
minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou
dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre;
5°
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues
à cet article et doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant
de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé
soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du
côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
Pour les piscines dont une sortie d'urgence telle une porte-patio donnerait accès
directement à la piscine, il est possible d'installer un limiteur d'ouverture. Il est
permis de mettre un mécanisme qui doit pouvoir être désamorcés de l'intérieur,
sans clé, outil ni connaissance particulière. Le verrou devra être installé à une
hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre
deux (1,2 m) en tout point, par rapport au sol, ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de un mètre quatre (1,4 m) ou plus, n'a pas
à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de
l'une ou l'autre des façons suivantes:
1°
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
2°
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
normes concernant l'enceinte et sa porte d'entrée;
3°
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
Ajout
431-49
(2025-02-20)
Ajout
431-56
(2025-11-27)
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Chapitre 6 page 114
17 décembre 2012
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux normes concernant
l'enceinte et sa porte d'entrée.
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de un mètre (1 m)
de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant
l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte. Toutefois, peut être situé à moins d'un mètre (1 m) de la piscine
ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé :
1°
À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
normes concernant l'enceinte et sa porte d'entrée ;
2°
Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de
l'appareil lié à son fonctionnement. Cette structure doit avoir une
hauteur d'au moins un mètre deux (1,2 m) et être dépourvue de tout
élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;
3°
Dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour
grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à
une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne
permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être maintenue en bon état de fonctionnement.
Une piscine peut être recouverte aux conditions suivantes:
1°
La hauteur de la structure ne doit pas excéder cinq mètres (5 m) ;
2°
Les marges de recul minimales arrières et latérales de la structure
sont de deux mètres (2 m) ;
3°
Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et translucides
(verre, plexiglas, bulles autoportantes, etc.).
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme
BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau
minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un
plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
93. Entreposage et stationnement de véhicules récréatif
Remplacer
431-17
(2019-05-16)
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 115
17 décembre 2012
L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs tels qu'une maison
motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau de plaisance, une
motoneige, un véhicule tout-terrain, sont autorisés dans le cas exclusif d'une
habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2), aux
conditions suivantes
1°
un maximum de deux véhicules récréatifs peut être stationné ou
entreposé par terrain;
2°
la longueur maximale des véhicules récréatifs est fixée à 10
mètres;
3°
ceux-ci sont en état de fonctionner;
4°
l'occupant du bâtiment résidentiel est le propriétaire du véhicule
récréatif;
5°
un véhicule récréatif entreposé sur un terrain ne peut être utilisé
à des fins résidentielles ou d'hébergement de façon temporaire,
saisonnière ou permanente ;
6°
entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, le
stationnement d'un seul véhicule récréatif ou équipement similaire
peut être autorisé dans l'aire de stationnement de la propriété,
dans la cour avant ou avant secondaire. Le stationnement d'un
deuxième véhicule récréatif ou équipement similaire est
cependant uniquement autorisé dans la cour latérale ou la cour
arrière.
Entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante,
l'entreposage de tout véhicule récréatif ou équipement similaire
est uniquement autorisé dans la cour latérale ou la cour arrière ;
7°
le véhicule entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans une
case de stationnement requis dans ce règlement;
8°
l'entreposage ou le stationnement d'un véhicule récréatif doit être
situé à une distance minimale d'un (1) mètre des lignes latérales
et arrière de terrain et à 3 mètres d'une bordure de rue ou d'un
trottoir.
SECTION III
LE GROUPE COMMERCE (C), LE GROUPE HABITATION/COMMERCE (HC) ET
LA ZONE PUBLIQUE /INSTITUTIONNELLE P-43
94. Dispositions applicables au groupe Commerce (C), au groupe Habitation
/ Commerce (HC) et à la zone Publique/ Institutionnelle P-43
Modifié
431-24
(202002-05)
Modifié
431-24
(202002-05)
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 116
17 décembre 2012
Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les constructions,
les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un
usage principal du groupe Commerce (C), du groupe Habitation / Commerce
(HC) et de la zone Publique / Institutionnelle P-43.
Les normes du tableau suivant s'appliquent au groupe Habitation /
Commerce (HC) uniquement dans la mesure où l'habitation est
accompagnée d'un commerce. Dans le cas où une habitation n'est pas
accompagnée d'un commerce, les normes du tableau 6 s'appliquent.
Tableau 7
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
1. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT OU
FERMÉ, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE OU
ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE
À MOBILITÉ RÉDUITE, DONNANT ACCÈS AU
REZ-DE-CHAUSSÉE
OUI
(à l'exception d'un
ascenseur extérieur
pour personnes à
mobilité réduite)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception d'un
ascenseur extérieur
pour personnes à
mobilité réduite)
a)
Empiétement maximal dans une
marge de recul
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
c)
Autres normes applicables
Pour le groupe Habitation / Commerce (H5), les normes du tableau 6
s'appliquent
2. PERGOLA OU TONNELLE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
1,2 m
1,2 m
3 m
b)
Hauteur maximale
2,44 m
2,44 m
2,44 m
2,44 m
3. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE
CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE
CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG
NON
OUI
OUI
NON
a)
Nombre maximal par terrain
n/a
3
n/a
b)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
c)
Autres normes applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un
aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du
bâtiment principal.
4. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL, TELS
QUE LES UNITÉS DE CLIMATISATION, LES
THERMOPOMPES ET LES
COMPRESSEURS, À L'EXCEPTION D'UNE
THERMOPOMPE DE PISCINE
NON
OUI
OUI
NON
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 117
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
b)
Autres normes applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un
aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment
principal.
5. BASSINS D'EAU DÉCORATIF
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Profondeur maximale du bassin
0,3 m
b)
Distance minimale de la ligne de
terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
6. BOIS DE CHAUFFAGE
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain situé
à l'avant du bâtiment
principal)
a)
Normes applicables
- Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur 1,20 m;
- Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute
ouverture;
- Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m
d'une ligne de terrain.
7. AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal,
sauf dans le cas de
bâtiments jumelés)
a)
Implantation
- Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et
l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce terrain;
- Doit être dissimulée en aménageant une clôture ou une haie dense
opaque à 80 % ou un talus d'une hauteur minimum de 2 m entre l'aire et
la rue;
- La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton
ou de pavés de béton.
b)
Hauteur libre minimale
n/a
4.3 m
c)
Autres normes applicables
Voir Chapitre 12
8. ESCALIERS DE SECOURS EXTÉRIEURS
NON
OUI
OUI
NON
9. TERRASSE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Application de l'usage
Une terrasse est autorisée pour un commerce où l'on sert des repas et/ou
des boissons alcooliques. Ce type d'aménagement est interdit dans les
zones Habitation/Commerce (HC), lorsque des boissons alcooliques y sont
consommées.
b)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
1 m
2 m
2 m
2 m
c)
Superficie maximale de la
terrasse
40 % de celle de l'établissement en exploitation.
d)
Hauteur maximale de la terrasse
La hauteur ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du
bâtiment auquel elle se rattache.
e)
Matériaux
Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux
incombustibles ou ignifugés.
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 118
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
f)
Stationnement additionnel
0
(L'espace réservé aux cases de stationnement de l'usage principal ne doit pas être
diminué pour aménager la terrasse, sauf à même le nombre de cases qui excèdent
les exigences du présent règlement).
g)
Autres normes applicables
- Une terrasse doit être localisée à au moins 18 m de tous terrains
résidentiels.
- Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre de 1,5 m
d'une borne-fontaine.
- Une terrasse implantée à une distance minimale de 3 m de la ligne avant
du terrain doit être démontable et toutes ses parties doivent être enlevées
du 15 novembre d'une année au 1er avril de l'année suivante.
10. CONTENEUR OU BAC POUR LES MATIÈRES
RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET
ORGANIQUES
NON
(à l'exception des
périodes de collecte
autorisées)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal.
Ils sont toutefois
autorisés dans une
entrée charretière
pendant les
périodes de
collecte autorisées
ou des conteneurs
semi-enfouis)
a)
Autres normes applicables
Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces
réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque à 80% d'une
hauteur minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m
11. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉE
AU BÂTIMENT PRINCIPAL
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Superficie maximale
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments
complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder
20 % de la superficie du terrain.
b)
Hauteur maximale
n/a
La hauteur du bâtiment principal
c)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
n/a
Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment
principal est considéré comme une partie de celui-ci et
doit respecter les marges de recul prescrites pour le
bâtiment principal.
12. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Nombre maximal
n/a
2
b)
Superficie maximale
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments
complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder
20 % de la superficie du terrain.
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 119
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
c)
Hauteur maximale
n/a
5 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal
d)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
e)
Distance minimale entre 2
bâtiments complémentaires
n/a
4m
f)
Distance minimale entre un
bâtiment complémentaire et un
bâtiment principal
n/a
2 m
13. LES ROULOTTES, TENTES ET CHAPITEAUX
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Application de l'usage
- Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou
pour l'exposition de produits, pour une période n'excédant pas 30 jours,
une fois par année;
- Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/Commerce (HC).
14. LES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES
USAGES TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION
COMMERCIALE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Période autorisée
Une période qui n'excède pas 10 jours
Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/Commerce (HC).
c)
Autres normes applicables
- Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain;
- Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage temporaire;
- Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité
suffisante sur le terrain de l'usage temporaire;
- Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation / Commerce (HC)
15. LES BÂTIMENTS TEMPORAIRES ET LES
ROULOTTES UTILISÉS POUR LA VENTE OU
LA LOCATION IMMOBILIÈRE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Nombre maximale par terrain
1
c)
Période autorisée
Doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux
d)
Autres normes applicables
- Reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
- Doivent être peints ou teints, à moins d'avoir été fabriqués en usine et
être en bon état;
- Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/ Commerce (HC).
16. KIOSQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS
PROVENANT DE L'AGRICULTURE POUR UN
COMMERCE AU DETAIL DES PRODUITS DE
L'ALIMENTATION
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Superficie maximale au sol
15 m²
c)
Matériaux
Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire à ceux
du bâtiment principal.
d)
Période autorisée
Une période qui n'excède pas 6 mois.
e)
Autres normes applicables
- Le point de vente doit être situé sur le terrain de l'usage principal.
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 120
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
17. LA VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE
NOËL
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne de
terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Superficie maximale
30 m²
c)
Période autorisée
Du 15 novembre au 31 décembre de chaque année
d)
Autres normes applicables
- Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des
opérations;
- L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul
tenant est permise.
SECTION IV
LE GROUPE PUBLIC / INSTITUTIONNEL (P) ET LE GROUPE PARC ET
ESPACE VERT (PV)
95. Dispositions applicables au groupe Public / Institutionnel (P) et au
groupe Parc et Espace vert (PV), à l'exception du groupe P-43
Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les constructions,
les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un
usage principal du groupe Public / Institutionnel (P) et du groupe Parc et
Espace vert (PV), à l'exception du groupe P-43.
Tableau 8
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
1. BALCON, GALERIE ET PATIO
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Empiètement maximal dans
une marge adjacente à une rue
3 m
n/a
n/a
3 m
b)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
1,5 m
1,5 m
4 m
1,5 m
2. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT ET
FERMÉ, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE
OU ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE,
DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
OUI
(à l'exception d'un
ascenseur extérieur
pour personnes à
mobilité réduite)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception d'un
ascenseur extérieur
pour personnes à
mobilité réduite)
a)
Empiétement maximal dans une
marge de recul
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
2 m
2 m
2 m
2 m
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 121
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
3. BÂTIMENT OU ABRI SERVANT À
ENTREPOSER LES MATÉRIAUX À DES
FINS MUNICIPALES
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
4. REMISE (CABANON)
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a) Superficie maximale
n/a
23 m²
b) Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
1 m
1 m
1 m
c) Hauteur maximale
n/a
4 m
(la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède
pas 2,44 m)
5. PERGOLA OU TONNELLE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
3 m
1,2 m
1,2 m
3 m
b)
Hauteur maximale
2,44 m
2,44 m
2,44 m
2,44 m
6. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE
CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE
CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG
NON
OUI
OUI
NON
a)
Nombre maximal par terrain
n/a
3
n/a
b)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
c)
Autres normes applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un
aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du
bâtiment principal.
7. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL, TEL
QUE LES UNITÉS DE CLIMATISATION, LES
THERMOPOMPES ET LES
COMPRESSEURS, À L'EXCEPTION D'UNE
THERMOPOMPE DE PISCINE
NON
OUI
OUI
NON
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2m
n/a
b)
Autres normes applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un
aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment
principal.
8. BASSINS D'EAU DÉCORATIF
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Profondeur maximale du bassin
0,3 m
b)
Distance minimale de la ligne
de terrain
2 m
4 m
4 m
4 m
9. BOIS DE CHAUFFAGE
NON
OUI
OUI
OUI
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 122
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Normes applicables
- Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur de 1,20 m;
- Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute
ouverture;
- Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une
ligne de terrain.
10. AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
situé à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Implantation
- Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble
des manœuvres doit être fait sur ce terrain;
- Doit être dissimulée en aménageant une clôture ou une haie dense opaque
à 80 % ou un talus d'une hauteur minimum de 2 m entre l'aire et la rue;
- La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou
de pavés de béton.
b)
Hauteur libre minimale
n/a
4.3 m
c)
Autres normes applicables
Voir Chapitre 12
11. L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
NON
OUI
OUI
NON
a)
Normes applicables
Voir chapitre 13
12. ESCALIERS DE SECOURS EXTÉRIEURS
NON
OUI
OUI
NON
13. CONTENEUR OU BAC POUR LES
MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES
ET ORGANIQUES
NON
(à l'exception des
périodes de collecte
autorisées)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de
la partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal.
Ils sont toutefois
autorisés dans
une entrée
charretière
pendant les
périodes de
collecte
autorisées ou des
conteneurs semi-
enfouis)
a) Normes applicables
Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces
réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque d'une hauteur
minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m.
14. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉ
AU BÂTIMENT PRINCIPAL
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 123
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
a)
Superficie
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires
annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la
superficie du terrain.
b)
Hauteur maximale
n/a
La hauteur du bâtiment principal
c)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal
est considéré comme une partie de celui-ci et doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal, à l'exception de la marge de recul arrière qui est
fixée à 4,5 m.
15. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Nombre maximal
n/a
2
b)
Superficie
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires
annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la
superficie du terrain.
c)
Hauteur maximale
n/a
8 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal
d)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
e)
Distance minimale entre deux
(2) bâtiments complémentaires
n/a
4 m
f)
Distance minimale entre le
bâtiment complémentaire isolé
et le bâtiment principal
n/a
2 m
16. LES ROULOTTES, TENTES ET
CHAPITEAUX
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Application de l'usage
Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour
l'exposition de produits, pour une période n'excédant pas 30 jours, une fois par
année.
17. LES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES
USAGES TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION
COMMERCIALE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Période autorisée
Une période qui n'excède pas 10 jours
c)
Autres normes
applicables
-
Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain;
-
Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage temporaire;
-
Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité
suffisante sur le terrain de l'usage temporaire.
SECTION VII
LE GROUPE AGRICOLE (A) ET LES USAGES NON MENTIONNÉS AILLEURS
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 124
17 décembre 2012
96. Dispositions applicables au groupe Agricole (A) et aux usages non
mentionnés ailleurs
Les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements accessoires
et les saillies à un bâtiment principal, pour un usage principal du groupe
Agricole (A).
Tableau 9
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
1. BALCON, GALERIE, PERRON, PATIO,
VÉRANDA ET SOLARIUM FAISANT CORPS
AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL
(EXCLUANT LES MARCHES)
OUI
(à l'exception des
solariums)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception des
solariums pour la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Empiétement maximal dans une
marge adjacente à une rue
2 m
n/a
n/a
2 m
b)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
c)
Superficie maximale d'une
véranda et d'un solarium
25 m² chacun
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
2. ABRI HIVERNAL
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Hauteur maximale
5 m
5 m
5 m
5 m
b)
Superficie maximale
50 m² pour chaque abri
c)
Nombre maximal
2
d)
Distance minimale du trottoir ou
de la bordure de la rue
2 m
n/a
n/a
2 m
e)
Distance minimale du bord de
l'accotement de la rue ou de la
bande réservée au
stationnement (en l'absence de
trottoir ou de bordure de rue)
3 m
n/a
n/a
3 m
f)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
g)
Matériaux
Structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de
polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm ou d'un
matériau équivalent.
h)
Période autorisée
La structure et la toile de l'abri hivernal peuvent être installées du 1er octobre
d'une année au 30 avril de l'année suivante.
i)
Autres normes applicables
- Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal pour pouvoir installer un
abri hivernal;
- L'abri hivernal doit être installé à une distance minimale de 2 m d'une borne-
fontaine;
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 125
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
- L'abri hivernal doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
3. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE
CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE
CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG
NON
OUI
OUI
NON
a)
Nombre maximal par terrain
n/a
3
n/a
b)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
n/a
c)
Autres normes applicables
Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un
aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du
bâtiment principal.
4. INSTALLATION SEPTIQUE OU OUVRAGE
DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE
OUI
OUI
OUI
OUI
5. LA VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Période autorisée
Du 1er mai au 31 décembre de la même année
b)
Autres normes applicables
- Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute
ouverture;
- Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une
ligne de terrain.
6. AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Implantation
- Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble
des manœuvres doit être fait sur ce terrain;
- La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou
de pavés de béton.
b)
Hauteur libre minimale
n/a
4 m
c)
Autres normes applicables
Voir Chapitre 12
7. CONTENEUR OU BAC POUR LES
MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES
ET ORGANIQUES
NON
(à l'exception des
périodes de collecte
autorisées)
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal.
Ils sont toutefois
autorisés dans une
entrée charretière
pendant les
périodes de collecte
autorisées)
a)
Autres normes applicables
Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces
réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque d'une hauteur
minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m
8. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉ
AU BÂTIMENT PRINCIPAL
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 6 page 126
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Superficie
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires
annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la
superficie du terrain.
b)
Hauteur maximale
n/a
La hauteur du bâtiment principal.
c)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal
est considéré comme une partie de celui-ci et doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment
principal.
9. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ
NON
OUI
OUI
OUI
(à l'exception de la
partie du terrain
située à l'avant du
bâtiment principal)
a)
Nombre maximal
n/a
3
b)
Superficie
n/a
La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments
complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires
annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la
superficie du terrain.
c)
Hauteur maximale
n/a
5 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal, à
l'exception des bâtiments servant à l'exploitation agricole.
d)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
n/a
2 m
2 m
2 m
e)
Distance minimale entre deux
(2) bâtiments complémentaires
n/a
6 m
f)
Distance minimale entre un
bâtiment complémentaire et un
bâtiment principal
6 m
10. LES ROULOTTES, REMORQUES, TENTES
ET CHAPITEAUX
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Application de l'usage
Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour
l'exposition de produits commerciaux et agricoles.
11. USAGES TEMPORAIRES CONNEXES À
L'AGRICULTURE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Période autorisée
Une période qui n'excède pas 30 jours
c)
Autres normes applicables
- Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain;
- Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage temporaire;
- Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité
suffisante sur le terrain de l'usage temporaire.
12. KIOSQUES POUR LA VENTE DES
PRODUITS PROVENANT DE
L'AGRICULTURE
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Superficie maximale au sol
15 m²
Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires
et sallies du bâtiment principal, dans les cours
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Chapitre 6 page 127
17 décembre 2012
Usage, bâtiment, construction,
équipement accessoire au bâtiment
principal et saillie du bâtiment
principal
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant
secondaire
c)
Matériaux
Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire à ceux du
bâtiment principal.
d)
Période autorisée
Une période qui n'excède pas 6 mois.
e)
Autres normes applicables
Le point de vente doit être situé sur le terrain de l'usage principal.
13. LA VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE
NOËL
OUI
OUI
OUI
OUI
a)
Distance minimale d'une ligne
de terrain
3 m
3 m
3 m
3 m
b)
Superficie maximale
30 m2
c)
Période autorisée
Du 15 novembre au 31 décembre de chaque année
d)
Autres normes applicables
Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations
L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant
est permise
97. Servitudes d'utilités publiques
Lorsqu'il y a présence de servitudes d'utilités publiques (égout, aqueduc,
téléphone, électricité, etc.), les marges de recul sont établies à partir de cette
servitude.
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 128
17 décembre 2012
CHAPITRE 7
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION
98. Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
SECTION II
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN
99. Règle générale
A l'exclusion des terrains vacants, toute partie du terrain n'étant pas
occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une
allée d'accès ou de circulation, une aire de chargement ou de
déchargement, un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et
recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol.
Dans le cas d'un usage se rapportant à un service d'utilités publiques,
d'infrastructures, de transport ou de communications, cette règle générale
ne s'applique qu'à la cour avant.
Aux fins du calcul du nombre d'arbres requis, toute fraction d'arbre
supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme un arbre
additionnel.
100. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un permis de
construction pour un terrain vacant
Une personne qui a obtenu un permis de construction pour un terrain vacant
doit planter et maintenir des arbres selon les dispositions suivantes :
1. Planter et maintenir un minimum d'un arbre par cent trente-cinq (135)
mètres carrés de terrain. De ce nombre, un ratio de cinquante et un
pour cent (51 %) de ces arbres doivent être des arbres à grand
déploiement ;
2. En sus des normes au paragraphe précédent, des arbres doivent
être plantés et maintenus en cour avant et en cour avant secondaire
selon les dispositions suivantes :
a) Au minimum un (1) arbre à grand déploiement en cour
avant et en cour avant secondaire, et ce, sans égard
aux dimensions du frontage ;
Ajout
431-34
(2021-08-19)
Remplacement
431-34
(2021-08-19)
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 129
17 décembre 2012
b) Au minimum, un (1) arbre à tous les huit (8) mètres de
frontage du terrain. De ce nombre, cinquante et un pour
cent (51 %) de ces arbres doivent être des arbres à
grand déploiement.
Les arbres plantés et maintenus en vertu du sous-paragraphe précédent
sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis en vertu du premier
sous-paragraphe.
3. Au moment de la plantation, les arbres doivent présenter le calibre
suivant:
a) Pour les feuillus : cinquante (50) mm de diamètre de
tronc mesuré à un virgule trois (1,3) mètres de hauteur
à partir du sol ;
b) Pour les conifères : deux cent cinquante (250) cm de
hauteur, mesuré à partir du sol. Aux fins du présent
article, tout plant végétal formant une haie, qu'il soit
implanté ou à implanter, ne peut être considéré dans le
calcul du ratio d'arbres exigé sur un terrain.
Aux fins du présent article, tout végétal n'étant pas considéré comme un
arbre et tout arbre de moins de cinq (5) mètres de hauteur, mesuré à partir
du sol, au moment de la délivrance du permis d'abattage, ne peut être
considéré dans le calcul des arbres requis.
101. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un certificat
d'autorisation pour l'abattage d'arbre
Tout propriétaire obtenant un certificat d'autorisation d'abattage d'arbre doit
assurer le respect du nombre minimum d'arbres sur le terrain ainsi que le
nombre minimal d'arbres à grand déploiement requis selon les dispositions
suivantes :
Un arbre par cent trente-cinq (135) mètres carrés de terrain. De ce nombre,
cinquante et un pour cent (cinquante et un pour cent (51 %)) de ces arbres
doivent être des arbres à grand déploiement.
En plus des arbres mentionnés au paragraphe précédent, des arbres sont
requis selon les dispositions suivantes :
1.
Au minimum un (1) arbre à grand déploiement en cour avant et en
cour avant secondaire sans égard aux dimensions du frontage;
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 130
17 décembre 2012
2.
Au minimum un (1) arbre à tous les huit (8) mètres de frontage de
terrain. De ce nombre, cinquante et un pour cent (51 %) de ces
arbres doivent être des arbres à grand déploiement.
Les arbres plantés et maintenus en vertu de cet article sont comptabilisés
dans le nombre d'arbres requis en vertu du deuxième paragraphe.
Le propriétaire n'est pas tenu de planter d'arbre si, en dépit de l'abattage
effectué, le nombre d'arbres et d'arbres à grand déploiement, ainsi que leur
emplacement sur le terrain, rencontrent les exigences des dispositions
précédentes.
Les arbres qui doivent être plantés en vertu de cet article doivent présenter
les calibres suivants au moment de la plantation :
1. Pour les feuillus : Cinquante (cinquante (50)) mm de diamètre de
tronc mesuré au DHP ;
2. Pour les conifères : Deux cent cinquante (deux cent cinquante(250))
cm de hauteur, mesuré à partir du collet de l'arbre (niveau du sol une
fois planté).
Aux fins du présent article, tout plant végétal formant une haie ne peut être
considéré dans le calcul des arbres requis.
Aux fins du présent article, tout plant végétal n'étant pas considéré comme
un arbre et tout arbre de moins de cinq (5) mètres de hauteur, mesuré à
partir du sol, au moment de la délivrance du permis d'abattage, ne peut être
considéré dans le calcul des arbres requis.
102. Superficie minimum d'espace vert
Une proportion minimum de trente pour cent (30 %) de la superficie d'un
terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins
cinq pour cent (5 %) dans la cour avant.
Dans le cas d'un usage se rapportant à un service d'utilités publiques,
d'infrastructures, de transport ou de communications, une proportion
minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie de terrain doit être
conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins cinq pour cent
(5 %) dans la cour avant.
103. Aire de séjour
Une superficie minimum en aire de séjour extérieure, au bénéfice des
usagers, à des fins de détente, doit être aménagée sur le terrain desservant
l'habitation. Elle est calculée de la manière suivante:
Modifié
431-47
(2024-09-20)
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 131
17 décembre 2012
1°
Trente-cinq mètres carrés (35 m2) par logement pour les habitations
de plus d'un logement ;
2°
Vingt-cinq mètres carrés (25 m2) par chambre pour les habitations
communautaires.
104. Restriction à la plantation d'arbres
La plantation d'un arbre, arbuste ou arbrisseau à une distance inférieure à
un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne fontaine, d'une entrée de service,
d'un lampadaire de propriété publique ou d'un panneau de signalisation, est
prohibée.
Il est interdit de planter un arbre de l'une des essences mentionnées au
tableau ci-dessous.
Tableau 10 - Arbres concernés
Malgré ce qui précède, il est autorisé, pour les groupes d'usages « Parc et
Espace vert (PV) » et « Public et Institutionnel (P) », de planter un ou des
arbre(s) de l'une ou l'autre des essences citées au tableau 10, à l'exception
des ormes et des frênes qui sont interdits sur l'ensemble du territoire, à
condition que leur plantation respecte les exigences suivantes:
a) une distance minimale de 8 mètres de toute ligne de rue, bâtiment
principal et de toute conduite pour le passage des égouts et de
l'aqueduc;
b) une distance minimale de 4 mètres d'une ligne latérale ou arrière de
terrain, à l'exception d'une limite de lot adjacente à un cours d'eau où
aucune distance n'est requise.
Ajout
431-4
(2015-09-30)
Remplacement
431-34
(2021-08-19)
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 132
17 décembre 2012
105. Entretien des arbres
Les opérations suivantes qui causent ou pourraient causer des dommages
à un arbre sont prohibées, soit:
1°
L'étêtage ou l'écimage excessif;
2°
L'altération de l'écorce (annelage);
3°
La modification du sol dans la ceinture de protection de l'arbre (tout
remblai ou abaissement du sol excédant quarante centimètres (40
cm) d'épaisseur doit être muni d'un puits d'aération pour la survie de
l'arbre);
4°
La mise en contact avec un contaminant;
5°
L'émondage sévère d'un arbre à plus de vingt-cinq pour cent (25 %)
du volume de ses branches.
106. Élagage et émondage des arbres
L'élagage et l'émondage des arbres doivent être faits de façon sécuritaire,
c'est-à-dire en assurant la sécurité des personnes et la santé de l'arbre. Ces
travaux doivent se faire en respectant les prescriptions de la version la plus
récente du Bureau de normalisation du Québec.
107. Coupe d'arbres autour d'un bâtiment principal
Abrogé par le règlement 431-34 - 2021-08-19
108. L'abattage des arbres dans toutes les zones autres que Conservation
(Cons-26) et Agricole (A)
À l'exception des zones de Conservation (CONS) et Agricole (A), un
certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre ne peut être émis que
dans les circonstances suivantes :
1. MORTALITÉ : L'arbre est mort;
2. RAVAGEURS - EEEF : L'arbre est affecté par un ravageur reconnu
comme étant une espèce envahissante exotique forestière (EEEF) selon
Ressources naturelles Canada, et l'arbre doit être abattu. Dans le cas où
toutes les autres méthodes de lutte ont échoué ou ne sont pas applicables,
conformément aux recommandations découlant d'un plan de lutte contre ce
ravageur et selon les recommandations des autorités fédérales
compétentes;
Remplacement
431-34
(2021-08-19)
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 133
17 décembre 2012
3. RAVAGEURS - INFESTATION ET MORTALITÉ : L'arbre est infesté par
un ravageur et les dommages associés à l'infestation mettent en péril la vie
de l'arbre, au point où plus de la moitié de la ramure (ensemble des
branches, des rameaux) de l'arbre en est morte.
Aux fins du présent paragraphe, les dommages esthétiques liés à la
présence d'un ravageur, tels que les taches foliaires, les trous, les cécidies
(hypertrophie végétale), la présence de champignons, d'insectes ou de
miellat, ne constituent pas des dommages mettant en péril la vie de l'arbre
ou son intégrité.
4. DÉFICIENCE STRUCTURALE : l'arbre constitue un risque de bris
imminent (dans les prochaines semaines ou un délai évalué à moins de six
(6) mois) et sérieux pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des biens,
de la propriété privée (bâtiment principal) ou publique en raison d'une
déficience structurale affectant sa solidité, et les opérations d'émondage
ainsi que les techniques d'entretien visant à consolider et renforcer les
parties de l'arbre susceptibles de se briser comme la technique de
haubanage, ne sont pas applicables dans le cas présent.
5. DOMMAGES AUX BIENS ET À LA PROPRIÉTÉ : l'arbre est susceptible
de causer des dommages importants à la propriété publique ou privée. Aux
fins du présent paragraphe, les inconvénients liés à la présence d'un arbre
tel que la chute de feuilles, de fleurs, de fruits et de ramilles, la présence
d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil, l'entrave à la vue,
l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ou la libération d'odeur ou de
pollen ne constituent pas des dommages importants à la propriété publique
ou privée ;
6. L'arbre constitue un obstacle à la construction d'un réseau de service
d'utilité publique ou d'infrastructures souterraines privées, pour lequel un
permis a été délivré, et il n'existe pas de solution alternative ;
7. L'arbre constitue un obstacle à l'opération ou à l'entretien d'un réseau de
service d'utilité publique ou d'infrastructures souterraines privées et ne peut
être contourné ;
8. L'arbre constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à
l'entretien d'une voie de circulation publique, qu'elle soit existante ou
projetée, et toutes les alternatives à son abattage ont été évaluées sans
succès ;
9. Dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment principal ou
d'agrandissement d'un bâtiment principal pour lequel un permis a été
délivré, l'arbre se situe à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres suivants
:
a) Un rayon d'un (1) mètre au pourtour d'une borne d'arpentage ;
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 134
17 décembre 2012
b) La superficie d'une allée d'accès au site de la construction sur une
largeur maximale de cinq (5) mètres, laquelle doit coïncider avec
l'allée d'accès au garage ou avec l'aire de stationnement hors rue ;
c) Une bande de trois (3) mètres de largeur permettant le creusage
nécessaire pour se raccorder à un réseau d'utilités publiques ;
d) Un dégagement d'une largeur de 3 mètres mesuré à partir des
murs avant, arrière et latéraux de la fondation du bâtiment principal ;
e) La superficie occupée par le futur bâtiment principal.
10. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un réservoir souterrain à
remplacer, à condition que lesdits travaux de remplacement soient
exécutés dans les trente (30) jours suivant l'abattage ;
11. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un drain français ou d'une
conduite d'égout / aqueduc à remplacer ou à réparer, à condition que ces
travaux de réfection nécessitent l'abattage de l'arbre et à condition qu'un
certificat d'autorisation ait été délivré pour lesdits travaux ;
12. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un mur de fondation à
remplacer ou à réparer à condition que ces travaux de réfection nécessitent
l'abattage de l'arbre et à condition que lesdits travaux soient exécutés dans
les trente (30) jours suivants l'abattage ;
13. L'arbre est situé dans une zone à décontaminer et sa présence rend les
travaux impossibles à exécuter selon les normes.
109. L'abattage des arbres dans le sous-groupe de Conservation de type 1
(CONS-26)
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, dans la zone
de Conservation de type 1 (CONS-26) (Conservation prioritaire), l'abattage
des arbres est autorisé uniquement selon les règles suivantes:
1°
La coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les
arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons, les maladies ou autres agents nocifs);
2°
La coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de
perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le
feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout
autre agent);
3°
La mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité
et la construction d'un bâtiment ou ouvrage autorisé par la Ville. La
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 135
17 décembre 2012
coupe doit se limiter au périmètre immédiat de la construction ou de
l'ouvrage projeté.
110. L'abattage des arbres dans les zones de Conservation de type 3
(CONS-46, CONS-82, CONS-83 et CONS-84)
Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, dans les
zones de Conservation (CONS-46, CONS-82, CONS-83 et CONS-84) de
type 3 (Conservation de base), sous réserve des normes concernant
l'abattage des arbres en zones agricoles, l'abattage des arbres est autorisé
uniquement selon les règles suivantes:
1°
La coupe d'éclaircie (coupe qui consiste à prélever certains individus
d'un peuplement sans excéder vingt pour cent (20 %) des tiges
d'origine). Le prélèvement doit être réparti uniformément à l'intérieur
d'un peuplement à une fréquence maximale d'une fois à tous les
quinze (15) ans;
2°
La coupe sanitaire;
3°
La coupe de récupération;
4°
La mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité
et la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage autorisé par la Ville.
Dans le cas de l'implantation d'une habitation, un minimum de
cinquante pourcent (50 %) des arbres de plus de dix centimètres (10
cm) de diamètre doivent être maintenus sur le lot visé, à l'exception
de l'espace occupé par la construction.
111. L'abattage des arbres en zone agricole
Il est interdit d'abattre un arbre d'un diamètre mesuré à hauteur de poitrine
de dix centimètres (10 cm) et plus, dans un bois hors d'un périmètre
d'urbanisation, en zone agricole.
Toutefois, il est permis d'abattre un arbre, pour les fins suivantes:
1°
Éliminer un sujet mort, atteint d'une maladie, infesté d'insectes, en
voie de dépérissement ou représentant un risque pour la santé et la
sécurité d'une personne ou d'un bien;
2°
Implanter un équipement d'utilités publiques ou une infrastructure
conforme à un règlement, décret, décision, autorisation et entente
spécifique en vigueur;
3°
Réaliser des travaux autorisés dans le littoral ou la rive d'un cours
d'eau;
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 136
17 décembre 2012
4°
Réaliser des travaux en lien avec la production acéricole ou la récolte
commerciale d'arbres, conformément à la réglementation en vigueur,
sans effectuer de coupe à blanc;
5°
Réaliser une activité récréative légère et extensive, compatible avec
la préservation de la vocation forestière du bois.
La coupe, lorsque nécessaire, doit strictement être limitée à la superficie
requise pour la mise en place de la construction ou de l'ouvrage ou pour la
réalisation des travaux autorisés.
Il est interdit de changer, en tout ou en partie, la vocation forestière d'un
bois ou d'introduire un usage non compatible avec cette vocation.
La présence d'une construction, d'un ouvrage ou la réalisation de travaux
autorisés ne peut avoir pour effet d'altérer les qualités écologiques d'un
bois.
112. Protection des arbres lors de travaux
Les mesures suivantes s'appliquent à la protection des arbres lors de
travaux:
1°
Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à plus de
trois mètres (3m) d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre projet de
construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou
de démolition, doivent être protégés selon les règles de l'art;
2°
Lors
de
la
construction
d'un
nouveau
bâtiment
ou
de
l'agrandissement ou autres travaux à un bâtiment existant, des
mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les arbres,
dans
un
rayon
de
trois
mètres
(3 m) de l'emplacement projetée;
3°
Aucune construction ne peut être fixée d'aucune façon à un arbre.
SECTION III
LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (Illustration 20)
113. Implantation des murs de soutènement
Un mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un
terrain.
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 137
17 décembre 2012
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de zéro point
cinq mètre (0,5 m) de la ligne avant du terrain et à moins d'un mètre
cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine.
Sous réserve des dispositions du chapitre 15, un mur de soutènement ne
peut être construit sur une rive, un littoral ou une plaine inondable.
114. Hauteur d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à un
mètre
(1 m) dans la cour avant et à un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) dans les
autres cours.
Dans le cas où il y a plus d'un mur de soutènement sur un même terrain, la
distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre qu'un mètre (1 m) et il doit
être construit en gradins.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé
sous la forme d'un talus.
Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol.
115. La pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à quarante pour cent (40 %), en
tout point.
116. Les matériaux d'un mur de soutènement et la façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de
soutènement:
1°
Les pièces de bois plané, d'un diamètre supérieur à quatorze point
cinq centimètres (14,5 cm), traité en usine contre le pourrissement et
les moisissures;
2°
La pierre;
3°
La brique;
4°
Le bloc de béton architectural;
5°
Le béton à agrégats exposés ou rainuré;
6°
Le béton coulé sur place;
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 138
17 décembre 2012
7°
Le gabion métallique, conformément au tableau 20 du chapitre 15.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque
d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des
matériaux et doit être maintenu en bon état.
Mur de soutènement (Illustration 20)
Zonage - L'aménagement des espaces libres
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 7 page 139
17 décembre 2012
SECTION IV
TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI
117. Règle générale
Sous réserve des dispositions du chapitre 15 du présent règlement, seuls
les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles
des terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas, et
ceux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités
publiques, sont permis.
118. Traitement des travaux de remblai
1°
Enlèvement de la terre végétale :
Avant de procéder aux travaux de remblai, une couche minimale
quinze centimètres (15 cm) de la terre végétale du terrain naturel doit
être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de
remblai terminés.
2°
Recouvrement des travaux :
Chaque tranche de travaux de remblai de plus de quatre mille mètres
carrés (4 000 m2) doit être égalisée et recouverte d'une couche de
terre végétale d'au moins dix centimètres (10 cm) d'épaisseur. De
plus, tous travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être
déplacé par le vent (ex.: sable grossier, argile, silt ou autres) doit être
recouvert d'une couche de terre végétale.
3°
Protection des arbres lors des travaux de remblai :
Lors des travaux de remblai, le niveau du terrain doit être conservé
dans un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) de tout arbre, en y
limitant le remblai ou en prévoyant la protection des arbres par
l'aménagement de dépression dans le niveau fini du terrain ou toute
méthode visant à préserver l'arbre.
Zonage - Les clôtures, murets, haies et portail d'accès
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 8 page 140
17 décembre 2012
CHAPITRE 8
LES CLÔTURES, MURETS, HAIES ET PORTAILS
D'ACCÈS
119. Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
Les normes contenues dans ce chapitre ne visent pas un immeuble affecté
à des fins publiques, ni une terre agricole.
120. Hauteur des clôtures au sommet d'un mur de soutènement
Un mur de soutènement doit être pourvu d'une clôture d'une hauteur
minimale d'un mètre (1 m) et maximale de un mètre quatre-vingt-cinq
(1,85 m), aux endroits où sa hauteur excède deux mètres (2 m), en
conformité avec les dispositions applicables dans la cour où il se trouve. La
hauteur du mur de soutènement est mesurée à partir du niveau du sol
adjacent à ce mur, sur son côté le plus élevé.
121. Les matériaux autorisés pour une clôture
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture:
1°
Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé
ou coulé, la fonte moulée);
2°
La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec
ou sans lattes;
3°
La maille de chaînes en zone agricole (A);
4°
Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle;
5°
Le bois traité, peint, teint ou verni;
6°
La perche de bois naturel, non planée;
7°
Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture;
8°
Le PVC (polychlorure de vinyle).
Une clôture doit être maintenue en bon état, être stable et sans risque de
s'effondrer.
Zonage - Les clôtures, murets, haies et portail d'accès
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 8 page 141
17 décembre 2012
122. Les matériaux autorisés pour un muret
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un muret:
1°
Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé
ou coulé, la fonte moulée);
2°
La maçonnerie de pierre des champs, de pierre naturelle ou
reconstituée, de brique, pavé ou de bloc de béton architectural à face
éclatée ou rainurée;
3°
Le bloc de béton non architectural recouvert d'un crépi de ciment ou
d'un crépi d'acrylique.
Un muret doit être maintenu en bon état, être stable et sans risque de
s'effondrer.
123. Portail d'accès
Tout portail d'accès doit surplomber un accès à un terrain.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un portail d'accès:
1°
Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé
ou coulé, la fonte moulée);
2°
La maçonnerie de pierre des champs, de pierre naturelle ou
reconstituée, de brique, pavé ou de bloc de béton architectural à face
éclatée ou rainurée;
3°
Le bloc de béton non architectural recouvert d'un crépi de ciment ou
d'un crépi d'acrylique.
Les matériaux autorisés pour la porte ou la clôture ou la barrière limitant l'accès
sous le portail, sont ceux autorisés pour la construction d'une clôture.
Les particularités pour la construction du portail d'accès sont les suivantes:
1°
La longueur maximale d'un portail d'accès est de sept mètres (7 m);
2°
Le nombre maximal de portails d'accès par terrain est fixé à deux (2).
Un portail d'accès doit être maintenu en bon état, être stable et sans risque
de s'effondrer.
Zonage - Aménagement d'un écran protecteur
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 9 page 142
17 décembre 2012
CHAPITRE 9
AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
124. Domaine d'application
1°
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les
zones;
2°
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle
construction, agrandissement et à tout changement de destination
d'un immeuble.
125. Nécessité d'aménager un écran protecteur
L'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où
est exercé un usage des groupes Commerce (C), Public et institutionnel (P),
Parc et Espace vert (PV), Habitation (H3, H4 et H5) et les services d'utilités
publiques (terrains de stationnement incitatifs pour automobiles, les centres et
réseaux
téléphoniques,
d'électricité,
d'aqueduc,
d'égouts
et
autres
infrastructures publiques) pour les parties adjacentes à un terrain où est exercé
un usage conforme du groupe Habitation (H1 et H2).
126. Aménagement d'un écran protecteur
L'aménagement de l'écran protecteur doit être formé:
1°
D'une clôture opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum;
2°
D'une haie de cèdres dense ;
3°
D'un alignement d'arbres.
Une clôture ou un muret peuvent être remplacé par une haie de cèdres dense
d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) lors de la plantation.
127. Aménagement d'un écran végétal
L'aménagement d'un écran végétal remplace une clôture ou un muret, s'il est
conçu de la façon suivante:
1°
Avoir une profondeur minimale de six mètres (6 m);
2°
Un arbre par trois mètres (3 m) linéaires;
3°
Un arbuste par deux mètres (2 m) linéaires d'écran protecteur.
Zonage - Aménagement d'un écran protecteur
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 9 page 143
17 décembre 2012
Au moins trente pour cent (30 %) des arbres doivent être composés de
conifères à grand développement. Les autres arbres, à haute tige et à demi-
tige, doivent avoir un diamètre minimum de cinq centimètres (5 cm), mesuré à
quinze centimètres (15 cm) du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent
avoir une hauteur minimum de trente centimètres (30 cm), mesurée au-dessus
du sol lors de la plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum
d'un mètre cinquante (1,50 m), mesurée au-dessus du sol, lors de la plantation.
128. Aménagement d'un monticule
L'aménagement d'un monticule remplace les normes relatives à un écran
protecteur et doit être conçu de la façon suivante:
1°
Un monticule (remblai) d'une hauteur minimum d'un mètre cinquante
(1,50 m);
2°
Un arbre par trois mètres (3 m) linéaires;
3°
Un arbuste par deux mètres (2 m) linéaires d'écran protecteur.
Au moins trente pourcent (30 %) de ces arbres doivent être composés de
conifères à grand développement. Les arbres à haute tige et à demi-tige
doivent avoir un diamètre minimum de cinq centimètres (5 cm), mesuré à
quinze centimètres (15 cm) du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent
avoir une hauteur minimum de trente centimètres (30 cm), mesurée au-dessus
du sol après plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum d'un
mètre cinquante (1,50 m), mesurée au-dessus du sol après plantation;
129. Présence d'un boisé naturel
La présence d'un boisé naturel remplace les normes relatives à un écran
protecteur et à un monticule, dans la mesure où il a une profondeur minimale
six mètres (6 m).
Zonage - L'accès à un terrain
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 10 page 144
17 décembre 2012
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS SUR LES ACCÈS VÉHICULAIRES ET LES
ALLÉES DE CIRCULATION
130. Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
SECTION I:
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES
131. Accès véhiculaire à une propriété
Tout accès véhiculaire doit donner accès à une voie publique.
Tout garage doit communiquer avec une voie publique par un accès
véhiculaire conforme au présent Règlement.
Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation
permettant d'accéder aux cases de stationnement et d'en sortir sans être
contraint de déplacer un autre véhicule, à l'exception des immeubles
occupés par des usages du groupe H1 et H2
Il est également permis de joindre, par un accès véhiculaire mis en
commun, des aires de stationnement hors rue située sur des terrains
différents et qui ne sont pas aménagés en continu. Cet accès doit alors faire
l'objet d'une servitude en garantissant la permanence aux frais du
demandeur.
L'aménagement d'entrées charretières, d'accès véhiculaire et d'allée de
circulation mitoyenne est autorisé pour tous les usages sauf pour les
terrains occupés par une habitation unifamiliale isolée ou une habitation
bifamiliale isolée. Cette entrée mitoyenne est considérée comme un accès
pour chacun des emplacements.
La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle
de l'entrée charretière qui la dessert.
Tout accès véhiculaire doit se situer à au moins d'un virgule cinquante
(1,50) mètres d'une borne-fontaine.
132. Aménagement et conception d'un accès véhiculaire à une propriété
L'accès véhiculaire à une propriété doit respecter les dispositions du
tableau suivant :
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Ajout
431-54
(2025-11-27)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - L'accès à un terrain
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 10 page 145
17 décembre 2012
Le nombre, distance et largeur des accès véhiculaires
Usage ou
type de
projet
Nombre
maximal
Distance
minimale
entre deux
(2) accès
ou d'une
intersection
Largeur
Somme
des
largeurs
des accès
charretiers
maximale
Minimale Maximale
H1
ou
H2
dont
le
frontage du
terrain est de
douze
(12)
mètres
et
moins
1
5 m
2.4 m
5 m
5 m
H1
ou
H2
(terrain dont
le
frontage
est de plus
de
12
mètres)
1 (1)
6 m
2.4 m
6,5 m
6.5 m
H3
H4
2
8 m
3 m
6,5 m
6.5 m
C,
I,
P
CONS. HC,
IDH et PV
2
10 m
3 m
10 m
10 m
1
Un second accès véhiculaire est autorisé pour les terrains d'angle ou
transversaux ainsi que pour les terrains qui ont un frontage supérieur à
vingt-cinq (25) mètres. Le second accès véhiculaire peut être recouvert d'un
revêtement à surface agrégée perméable à l'eau ou être constituée de
roulières bétonnées, en pavé autobloquant ou alvéolé ou d'un système
alvéolé en plastique spécifiquement conçu à cette fin. Pour les terrains
d'angles ou transversaux, les accès véhiculaires ne peuvent être situé sur
le même côté de rue.
2
Une aire de stationnement en forme de demi-cercle, doit respecter un rayon
minimal de cinq (5) mètres à partir de la ligne avant du terrain et cette partie
doit être végétalisée.
133. Distance minimale d'une allée d'accès avec une intersection
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
Zonage - L'accès à un terrain
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 10 page 146
17 décembre 2012
134. Accès véhiculaire et allées de circulation en pente
L'aménagement d'un nouvel accès véhiculaire ne doit pas résulter en un
drainage des eaux de surface directement sur la surface de roulement de
la voie publique à moins que la conception de la rue soit prévue à cet effet.
La ligne avant de terrain doit être au moins, au même niveau que l'élévation
du centre de la rue, afin de créer un espace d'absorption et d'écoulement
des eaux. (Voir illustration ci-dessous)
La pente de l'accès véhiculaire de l'allée de circulation ou de l'aire de
stationnement ne doit pas excéder dix pour cent (10 %).
SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
135. Largeur d'un accès au terrain
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
136. Nombre maximal d'accès au terrain
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
137. Allée d'accès en forme de demi-cercle
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 147
17 décembre 2012
CHAPITRE 11
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
138. Obligation d'aménager une aire de stationnement
Les normes contenues dans le présent Règlement s'appliquent à toutes les
zones.
Une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour tout nouvel
usage, pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'un
bâtiment conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lors de l'agrandissement ou de la transformation d'un bâtiment ou d'une
partie de bâtiment nécessitant l'ajout de cases de stationnement
supplémentaires sur la propriété, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent uniquement à la nouvelle partie de l'aire de stationnement
aménagée.
Lors d'une réfection complète (retrait de 50 % et plus de la surface d'une
aire de stationnement), les travaux doivent respecter les dispositions du
présent Règlement.
Lors de la réalisation de seuls travaux de resurfaçage ou de réfection
partielle (moins de 50%) de l'aire de stationnement, il n'est pas requis de
rendre l'aire de stationnement conforme aux dispositions du présent
Règlement.
138.1 Délais de réalisation des espaces de stationnement
Tous les travaux relatifs au pavage d'une aire de stationnement hors rue
doivent être complétés au plus tard, deux (2) ans suivant la date
d'occupation d'une nouvelle construction.
138.2 Permanence d'une case de stationnement
Elles ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de
l'occupation des lieux par l'usage desservi par ce stationnement.
138.3 Roulières
Une aire de stationnement peut être constituée de roulières bétonnées, en
pavé autobloquant ou alvéolé ou d'un système alvéolé en plastique
spécifiquement conçu à cette fin.
139. Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de
stationnement, à l'exception des commerces adjacents au chemin des
Patriotes (route 133)
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Ajout
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 148
17 décembre 2012
140. Localisation et superficie des aires de stationnement
Pour toute nouvelle construction, une aire de stationnement recouverte de
matériaux perméable doit être aménagée sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert.
Si, pour des raisons techniques, il est impossible de réaliser un
stationnement entièrement perméable, un rapport rédigé par un
professionnel habileté devra être fournis.
La largeur du stationnement ne devra en aucun cas excéder la largeur de
l'entrée charretière (accès à la rue), pour des usages du groupe H1 et H2.
À l'exception des immeubles occupés par un usage des sous-groupes H1
ou H2, une partie de l'aire de stationnement peut être aménagée sur un
terrain autre que celui comportant l'usage principal, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1. Un maximum de cinquante pour cent (50 %) des cases de
stationnement requises peut être aménagé sur un autre terrain;
2. L'aire de stationnement doit être située, soit dans :
a. La même zone que la propriété concernée;
b. Une zone où les mêmes usages sont permis ou;
c. Une zone où une infrastructure d'utilité publique est autorisée suite à
une entente avec les villes)
3. L'aire de stationnement doit être à moins de cent cinquante (150)
mètres de l'usage principal.
Les aires de stationnement ou une partie de celles-ci, mises en commun,
doivent faire l'objet d'une servitude en garantissant la permanence.La Ville
d'Otterburn Park doit être partie, et ce, aux frais du demandeur. Cette
disposition ne vise pas les projets intégrés.
La localisation et la superficie des aires de stationnement sont assujetties aux
dispositions du tableau suivant :
Localisation et superficie des aires de stationnement,
Usage ou type de
projet
Localisation
Superficie
maximale de
l'aire de
stationnement
en cour avant
Distance des
limites terrain
(1) (2)
H1 (habitation
unifamiliale
isolée)
Les
aires
de
stationnement
peuvent être situées
dans toutes les cours
35%
0,45 mètre des
lignes latérales et
arrières
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 149
17 décembre 2012
H1 (habitation
unifamiliale
jumelée)
Les aires de
stationnement
peuvent être situées
dans toutes les cours
35%
0,45 mètre (3) (4)
H1 (habitation
unifamiliale en
rangée)
Les
aires
de
stationnement
peuvent être situées
dans les cours avant,
ou
latérales
(sous
réserve de la section
4 - aménagement
des
aires
de
stationnement
50%
0,45 mètre (3) (4)
H2 (habitation
bifamiliale et
trifamiliale)
Les
aires
de
stationnement
peuvent être situées
dans toutes les cours
40%
0,45 mètre (4)
H3 (habitation
multifamiliale)
H5 (abaissions
communautaire)
Les
aires
de
stationnement
peuvent être situées
dans toutes les cours
40%
0,45 mètre (4)
HC, C, I, P, CONS,
IDH et PV
Les
aires
de
stationnement
sont
permises dans toutes
les cours (5)
50%
1 mètre (3) (4)
1. Cet espace libre doit être végétalisé.
2. Une aire de stationnement hors rue peut être mise en commun pour desservir
plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains adjacents. Dans ce
cas, la conformité d'une aire de stationnement partagée aménagée sur des terrains
adjacents est évaluée sans tenir compte de la limite de propriété qui les sépare. La
limite de superficie en cour avant ou en cour avant secondaire n'est pas applicable
au terrain additionnel.
3. Dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé, aucune distance n'est requise
d'une ligne latérale de terrain si l'accès véhiculaire ou l'allée de circulation est
adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur
mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux.
4. Aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise si l'aire de
stationnement entre ces deux (2) immeubles a fait l'objet d'une mise en commun.
5. Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant une porte de garage
d'un établissement occupé par un usage des catégories d'usages commerce (C) ou
industrie (I).
6. Pour l'usage H1, le stationnement pourra atteindre 5% de plus que la superficie
maximale prévu au tableau, par contre le stationnement devra être recouvert
entièrement de matériaux perméables.
141. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue par rapport aux
lignes d'un terrain
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 150
17 décembre 2012
142. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour les usages
du groupe Habitation (H) et du groupe Îlot Déstructuré Habitation
(IDH)
Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05 (paragraphe 4)
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
143. Distance de l'aire de stationnement hors-rue par rapport à un
bâtiment résidentiel
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
144. Stationnement adjacent à une zone résidentielle
Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19
145. Dimensions des aires de stationnement
Le tableau suivant définit la largeur minimale d'une allée de circulation et les
dimensions minimales d'une case de stationnement, en fonction de l'angle de la
case.
Dimension des cases de stationnement et de l'allée de circulation selon l'angle
Angle
Largeur (m) de la
case (dimension
A)
Longueur (m) de
la
case
(dimension B)
Largeur
(m)
de
l'aller
simple
(dimension C)
Largeur
(m)
de
l'allée
double
(dimension D)
90o
2,4
5,0
6
6
60o
2,4
5,5
4,4
6,0
45o
2,4
5,5
4
6,5
0o
2,4
6
3,5
6
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 151
17 décembre 2012
145.1 Surlargeur de manœuvre
Lorsque l'aire de stationnement se termine en cul-de-sac, prévoir une surlargeur
de manœuvre, à son extrémité, de même largeur que l'allée de circulation et de
profondeur entre 1,20 m et 1,85 m.
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 152
17 décembre 2012
146. Aménagement d'une aire de stationnement hors-rue
Toutes les aires de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et empêcher la formation de
boue. Toutes les surfaces doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavé,
de pavé alvéolé ou d'un système alvéolaire en plastique spécifiquement conçu à
cette fin. Une aire alvéolée doit être ensemencée et bien entretenue en tout temps,
le gravier n'est pas autorisé.
Toute aire de stationnement hors rue de sept (7) cases et plus doit être
recouverte de béton gris, de dalles de béton, de pavé ou d'un enduit de
revêtement dont l'indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à vingt-
neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant, et ce, pour chaque
matériau utilisé.
Malgré ce qui précède, une aire de stationnement peut être recouverte d'un
autre type de revêtement inerte agrégé dans la mesure qu'il soit démontré
que le stationnement sera doté d'un aménagement végétalisé fournissant
de l'ombre sur quarante pour cent (40 %), au solstice d'été à midi, de sa
superficie. Les travaux de réalisation de l'aménagement végétal et ceux du
stationnement doivent être réalisés en même temps.
146.1 Aménagement des aires de stationnement à proximité des cours
d'eau
Une aire de stationnement situé à quinze (15) mètres ou moins de la LHE
d'un cours d'eau ou à quinze (15) mètres de la limite d'un milieu humide est
assujettie à la norme BNQ 3019-190 à moins que l'aire de stationnement
soit souterraine ou prévoie un aménagement écoresponsable attesté
« performance à soixante-dix (70) crédits » par le Conseil Régional de la
Montérégie.
Une aire de stationnement à proximité d'un cours d'eau ou d'un milieu
humide dont les usages sont du groupe habitation H1 et H2, peut être
exemptés de l'obligation d'appliquer la Norme BNQ 3019-190 seulement si,
les terrains sont sur une bande de trois (3) à cinq (5) mètres mesurés à
partir de la limite de la bande de protection riveraine ou de la ligne limitant
le milieu humide, aménagé d'un arbre à grand déploiement tolérant les
milieux humides à tous les dix (10) mètres, d'un arbuste à tous les trois (3)
mètres et qu'au moins la moitié de l'aire de stationnement soit perméable à
l'eau. Ces arbres implantés comptent dans le ratio exigé par le Règlement
de zonage dans l'aménagement des terrains.
146.2 Normes d'éclairage
Une aire de stationnement de dix (10) cases et plus doit être éclairée selon
les critères suivants :
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Ajouts
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 153
17 décembre 2012
1. L'intensité doit se situer entre trois (3) à dix (10) luxs selon
l'achalandage en utilisant un gradateur, un déclencheur automatique
ou une minuterie;
2. Utiliser des lampes dans la gamme de température de couleur en
bas de 3000K et éviter les lumières bleus ou blanches;
3. La source lumineuse doit être orientée vers le sol, comporter un
écran assurant un faisceau dirigé de manière à ne pas éclairer la
propriété voisine et de façon que la lumière émise par le système
d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie
publique de circulation :
4. La hauteur maximale d'un éclairage de type mural ou d'un éclairage
sur poteau est de six (6) mètres:
5. L'alimentation
électrique
du
système
d'éclairage
doit
être
souterraine.
6.
146.3 Dispositions pour l'aménagement d'une aire de stationnement de
sept (7) à vingt (20) cases
Une aire de stationnement de sept (7) à vingt (20) cases doit respecter les
éléments suivants :
1. Doit être située en cour arrière ou latérale; advenant qu'il soit
impossible de l'implanter en cour arrière ou latérale, l'ensemble des
cases devra être perméable sur une superficie de quarante pour cent
(40 %) et être camouflé par de la végétation le long de la ligne avant
de terrain (sauf dans le triangle de visibilité);
2. Des îlots composés d'arbres à grand déploiement doivent être
aménagés afin d'éliminer les îlots de chaleur à toutes les dix (10)
cases ;
3. Une zone d'accumulation d'eau de pluie doit être prévue pour le
traitement des eaux pluviales, par l'aménagement d'un fossé, d'une
noue engazonnée, de jardin de pluie ou de bassin de rétention ou
encore des pavés perméables à l'eau. L'aménagement doit avoir une
superficie équivalente à cinquante pour cent (50 %) de l'aire utilisée
par les cases de stationnement exigées en pavé alvéolé ou
perméable;
4. La couverture d'ombrage doit être calculée selon la projection
verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à
maturité. Lorsque les aires de stationnement sont fragmentées et
que ces différentes fractions sont reliées par des voies véhiculaires
ou directement accessibles à partir de la voie publique, la superficie
ombragée doit être calculée sur l'ensemble de la surface minéralisée
de l'aire de stationnement, excluant l'allée de circulation et l'accès
Abrogé
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 154
17 décembre 2012
véhiculaire. La plantation doit s'effectuer sur l'ensemble de l'aire de
stationnement et l'ombrage devrait atteindre quarante pour cent (40
%) de superficie ;
5. Toute aire de stationnement hors rue extérieure doit être bordée du
côté du bâtiment principal et d'une ligne de terrain, par une bande
gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale d'un (1) mètre.
Les dispositions 1o ,2o 4o ne s'appliquent pas pour l'aménagement d'un
stationnement pour desservir un usage agricole.
146.4
Aménagement écologique d'une aire de stationnement de plus de
vingt (20) cases
En plus des dispositions de l'article 146.3, une aire de stationnement
comportant plus de vingt (20) cases doit être aménagée conformément aux
dispositions suivantes :
1. Chaque série de vingt (20) cases doit être interrompue par un îlot de
verdure d'une largeur minimale de 2,5 mètres et d'une longueur
égale à la profondeur des cases de stationnement avec une fosse
de plantation d'au moins 1 mètre de profondeur. Les îlots de verdure
peuvent être remplacés par l'aménagement de noues végétalisées
de dimensions équivalentes ;
2. Un ilot de verdure situé à l'extrémité d'une série de cases de
stationnement et adjacent à une allée de stationnement, une allée
de circulation ou une allée d'accès doit avoir une largeur d'au moins
2,5 mètres ;
3. Une haie dense doit être plantée de façon à dissimuler l'espace de
stationnement de toute voie de circulation ou parc;
4. Toute aire de stationnement doit être entourée de façon continue
d'une bordure de béton coulé sur place ou de bordures de béton
préfabriqué. Ces bordures doivent dépasser le pavage d'au moins
15 cm et être ancrées au sol de façon à éviter leur déplacement ou
leur détérioration dû au choc
5. Un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être
réalisé pour une aire de stationnement de vingt (20) cases
extérieures et plus.
Un propriétaire d'une aire de stationnement de vingt (20) cases et plus doit
assurer le bon fonctionnement de celle-ci en tout temps notamment,
l'entretien et le remplacement des végétaux s'il y a lieu.
Remplacement
431-54
(2025-11-27)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 155
17 décembre 2012
146.5 Aménagement des cases de stationnement réduites
Une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases peut comprendre
des cases de stationnement de plus petites dimensions si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
a) La dimension minimale de la case est de deux virgule trente (2,30)
mètres de largeur et de quatre virgule six (4,6) mètres de longueur;
b) La case de stationnement doit être clairement désignée comme étant
réservée aux voitures de plus petites dimensions;
c) Chaque unité de stationnement au sol doit être identifiée au moyen
d'un marquage au sol distinctif et positionné le plus près de l'entrée
du bâtiment;
d) Le nombre de cases de stationnement de plus petites dimensions
me doit pas représenter plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du
nombre total de cases de stationnement prévu;
e) Ces cases doivent être situées à au plus quinze (15) mètres de
l'accès au bâtiment.
147. Stationnement des véhicules et remorques utilisés à des fins
commerciales
Le stationnement de véhicules utilisés à des fins commerciales peut
être autorisé pour les classes d'usage résidentiel unifamiliale isolée et
jumelée selon les dispositions du présent article. Pour être autorisé, un
bâtiment principal résidentiel doit être érigé sur le terrain concerné.
Sans être limitatif, les véhicules utilisés à des fins commerciales
incluent les remorques, les boîtes de camion, les camions semi-
remorque et les véhicules similaires. Ces véhicules doivent être en état
de fonctionner et ne peuvent en aucun cas servir de logement, de gîte
ou d'abri.
Véhicule lourd
Il est interdit de stationner un véhicule commercial excédant un poids
nominal brut (P.N.B.V.) de quatre mille cinq cent kilos (4500 kg) dans
une zone résidentielle.
Dans une zone commerciale, il est interdit de stationner les camions
excédant un poids nominal brute (PNBV) de quatre mille cinq cent kilos
(4500 kg), les remorques, les autobus et les machineries lourdes ou
Modification
431-50
(2025-02-20)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 156
17 décembre 2012
accessoires de machineries lourdes dans une aire de stationnement
aménagée dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire d'un
terrain commercial.
Caractéristiques des véhicules
Le véhicule a une longueur d'au plus 7,5 mètres ;
Le véhicule ne doit pas comporter plus de 2 essieux;
Le véhicule a une hauteur d'au plus 4,15 mètres.
Nombre autorisé
Un seul véhicule commercial est autorisé par terrain. Ce véhicule
compte dans le nombre de véhicules récréatifs autorisés à l'article 93
du présent règlement.
Implantation
Le véhicule commercial devra être stationné dans une case de stationnement
supplémentaire que le minimum exigé pour l'usage du bâtiment.
147.1 Utilisation des aires de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y
stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement.
Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue pour entretenir ou
réparer un véhicule sauf en cas d'une réparation mineure ou urgente d'une
durée de moins de 48 heures.
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule, d'un véhicule récréatif ou
d'une remorque sont interdits dans l'espace dédié à l'accès véhiculaire,
l'allée de circulation et le triangle de visibilité ;
Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire
de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver
sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du
terrain.
148. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue
Un nombre minimal de cases de stationnement est requis en fonction de
chacun des usages. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5)
doit être considérée comme une case additionnelle ;
Pour un bâtiment principal occupé par plusieurs usages, le nombre minimal
requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à la somme du
nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément ;
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 157
17 décembre 2012
Pour tout usage non mentionné, le nombre de cases de stationnement
requis est établi en appliquant la norme spécifiée pour l'usage s'y
apparentant le plus ;
Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions
du tableau suivant :
Nombre de cases de stationnement hors rue - Usage du groupe Habitation
(H)
Type d'usage
Nombre minimal de cases
H1, H2
2 cases par logement
H3 - incluant les résidences d'aînée 1,7 case par logement
H4 (habitation communautaire)
1 case par 3 logements ou 3
chambres
H5 (Gîtes touristiques)
1 case par chambre
Chambre locative dans un bâtiment
résidentiel, maison de chambre
0,75 case par 4 Chambres
Nombre de cases de stationnement hors rue pour un usage autre
qu'habitation
Type d'usage
Nombre minimal de cases
Bureau
1 case par 40 m2 de superficie de
plancher
Commerce de détail ou de service ou
garderies institutionnelles
1 case par 25 m2 de superficie de
plancher
Centre commercial, marché aux
puces
4,5 cases par 100 m2 de superficie
de plancher
Cinéma, théâtre
1 case par 8 sièges
Clinique médicale
1 case par 30 m2 de superficie de
plancher
Clinique vétérinaire
5 cases plus 1 case par employé
Débit d'essence avec dépanneur
5 cases
Débit d'essence sans dépanneur
3 cases
Lave-auto
3 espaces pour les voitures en
attente
Hôpital, établissement de santé
publique
1 case par 100 m2 de superficie de
plancher
Service d'hébergement (hôtel)
1,25 case par chambre
Lieu d'assemblée avec sièges
1 case par 5 sièges
Remplacement
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Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
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Lieu d'assemblée sans siège
1 case par 30 30 m2 de superficie
de plancher de 30 m2
Service ou commerce de récréation
1case par 4 sièges ou bancs sans
être inférieur à 20 cases
Restaurant
1 case par 4 places assises
S'il n'y a pas de place assise, 1
case par 30 m2
Entreprise industrielle
1 case par 75 m2 de superficie de
plancher
Grossiste
1 case par 100 m2 de superficie de
plancher
Entrepôt
1 case par 230 m2 de superficie de
plancher
Équipement communautaire
1 case par 20 m2 superficie de
plancher (si clientèle quotidienne)
ou 1 case par 40 m2 de superficie
de plancher dans les autres cas
Équipement sportif ou culturel avec
sièges
1 case par 5 sièges
Utilité publique
1 case par 50 m2 de superficie de
plancher
Usage non défini
1 case par 40 m2 de superficie
brute
148.2 Infrastructures de bornes de recharge de véhicules électriques
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages
habitation multilogements H3, commercial de dix (10) cases et plus et
Public/Institutionnelle doit prévoir et installer un conduit souterrain et
l'espace nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques conformément au présent article. De plus, le panneau électrique
doit être conçu pour pouvoir accueillir les bornes de recharge électrique.
148.3
Stationnement pour vélos
Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement des aires de
stationnement hors rue pour vélos :
L'aire de stationnement pour vélos doit permettre de stationner et de
verrouiller aisément les vélos et être situé le plus près possible d'une entrée
principale de bâtiment;
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Ajout
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 159
17 décembre 2012
1) L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue pour vélos est
exigé lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
sauf pour l'usage habitation H1 et H2;
2) Lorsqu'une aire de stationnement hors rue pour vélos comporte vingt
(20) unités de stationnement et plus, elle doit être protégée des
intempéries et être bien éclairée. Cet abri ne sera pas compté dans la
superficie des bâtiments accessoires ou complémentaires à l'usage
principal;
3) Une clôture, un poteau ou toute autre structure non conçus pour être
utilisé pour stationner et verrouiller un vélo ne peut constituer un
aménagement de stationnement hors rue pour vélos;
4) L'emplacement des aires de stationnement pour vélo doit se situer à
quinze (15) mètres ou moins d'une entrée du bâtiment principal;
5) L'emplacement d'une aire de stationnement pour vélos peut se situer à
l'intérieur, néanmoins, pour l'ensemble des logements, un minimum de
dix pour cent (10 %) des cases requises doivent être aménagées à
l'extérieur afin de desservir les visiteurs.
Le nombre de cases de stationnement pour vélos est déterminé selon le
tableau suivant.
Nombre de stationnement hors rue pour vélos
Usage
ou
catégorie
d'usage
Nombre d'unités de stationnement exigées
H1, H2 et C
H3, H4, H5 de plus de 4
logements ou chambres
0,5 unités de stationnement pour les 20
premiers logements ou premières chambres et
0,25 unités par logement supplémentaire
C
Minimum de 5 cases
plus une place par tranche de 500 mètres
carrés de superficie de plancher
HC, P, PV, CONS
3 unités de stationnement par tranche de
superficie de 500 mètres carrés du bâtiment
principal
149. Aire de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
Des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, prises à
même les cases exigées, doivent être prévues. Les normes suivantes
s'appliquent aux espaces de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite :
Remplacement
431-35
(2021-08-19)
Zonage - Le stationnement hors-rue
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 11 page 160
17 décembre 2012
1) Les cases de stationnement pour personnes mobilité réduite doivent
être situées sur le même emplacement que l'usage desservi et de
façon à minimiser la distance à franchir pour atteindre les entrées du
bâtiment principal ou des rampes d'accès pour mobilité réduite;
2) Les cases de stationnement pour personnes mobilité réduite doivent
être identifiées au sol par un pictogramme normalisé et par deux (2)
enseignes placées devant chaque espace de stationnement, sur
lesquelles est représenté le pictogramme normalisé.
Le nombre de cases destiné pour les personnes à mobilité réduite est
indiqué dans le tableau suivant :
Le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité
réduite
Type d'habitation
Nombre de cases requis pour
personne à mobilité réduite
Habitation du groupe H1 et H2
Non requise
Pour
les
habitations
où
des
logements pour personnes mobilité
réduite sont prévu
1 case pour chaque logement
adapté
Pour les immeubles soumises à
l'obligation d'une « conception sans
obstacle » prévue au Code de la
construction du Québec -Chapitre
1 Bâtiments et Code national du
bâtiment -Canada 2010 (modifié)
1 case de stationnement pour
personnes à mobilité réduite par
50 cases pour les 200 premières
cases;1 case de stationnement
pour personne mobilité réduite par
100 cases pour les 201 et plus.
Zonage - Les aires de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 12 page 161
17 décembre 2012
CHAPITRE 12
LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
150. Domaine d'application
Les normes de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
151. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement
L'aire de chargement et de déchargement doit être entièrement située sur le
terrain de l'usage desservi et l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce
terrain.
152. Aménagement des aires de chargement et déchargement
Lorsque l'aire est localisée dans la cour latérale ou lorsqu'elle est localisée dans
la cour arrière dans le cas d'un lot transversal, elle doit être dissimulée par
l'aménagement d'une clôture ou d'une haie dense opaque à quatre-vingt pour
cent (80 %) ou un talus d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) entre
l'aire et la rue. La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier,
de béton ou de pavés de béton.
Pour les zones du groupe Commerce (C), l'implantation des aires de
services (chargement / déchargement) doivent être non visibles de la rue.
153. Dimension des aires de chargement et déchargement
La rampe de chargement et de déchargement doit avoir une dimension
minimale de quatre mètres (4 m) par neuf mètres (9 m).
L'aire de chargement doit avoir une hauteur libre minimale de quatre mètres
trois (4.3 mètres) et être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie
suffisante pour que les véhicules qui l'utilisent puissent y accéder en marche
avant et changer de direction sans empiéter dans la cour avant.
154. Nombre requis de rampes de chargement
Le nombre minimal requis de rampes de chargement/déchargement est
déterminé par le tableau suivant:
Zonage - Les aires de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 12 page 162
17 décembre 2012
Tableau 15
Type d'usage
Superficie locative brute
en mètres carrés
Nombre minimal de
rampes de chargement/
déchargement
Habitation multifamiliale de
plus de 12 logements
n/a
0
Habitation communautaire
de plus de 12 chambres
n/a
0
Groupe Commerce (C)
Moins de 300
Plus de 300 à 1 500
Plus de 1 500 à 5 000
Plus de 5 000
0
1
2
3
Groupe Public et
Institutionnel (P), Parc et
Espace vert (PV) et
Conservation (CONS)
Moins de 300
Plus de 300 à 2 000
Plus de 2 000 à 5 000
Plus de 5 000
0
1
2
3
Autres usages pour les
activités reliés au
transport, aux
communications et aux
services d'utilité publique
Moins de 300
Plus de 300 à 4 000
Plus de 4 000 à 8 000
Plus de 8 000
0
1
2
3
Remplacement
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(2025-11-27)
Zonage - L'entreposage extérieur
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 13 page 162
17 décembre 2012
CHAPITRE 13
L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
155. Domaine d'application
Les normes de ce chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur pour toutes
les zones, comme usage principal ou comme usage complémentaire.
156. Classification de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est regroupé en deux (2) catégories, soit:
1°
Type A
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles et d'embarcations destinés à
la vente.
2°
Type B
Entreposage pour fins agricoles, y compris des silos.
157. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones
Commerciales (C)
Dans les zones Commerciales (C), l'entreposage extérieur n'est permis que
dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de l'entreposage
extérieur de type A, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %)
de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet
entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des
commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage
extérieur est permis dans la cour avant.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour
cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière.
158. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones
Agricoles (A)
Dans les zones Agricoles (A), l'aire d'entreposage extérieur ne doit pas être
située à une distance moindre que quinze mètres (15 m) de la ligne avant d'un
terrain et à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute autre ligne de
terrain.
Zonage - L'entreposage extérieur
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 13 page 163
17 décembre 2012
159. Aménagement des aires d'entreposage extérieur
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran
visuel d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) et d'une
opacité supérieure à quatre-vingt pour cent (80 %). Cet écran peut être une
clôture, un muret, une haie dense de conifères, un boisé, une butte ou une
combinaison de ces éléments.
Le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas aux exploitations
agricoles.
Zonage - L'affichage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 14 page 164
17 décembre 2012
CHAPITRE 14
L'AFFICHAGE
SECTION I
DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
160. Domaine d'application
Les enseignes permanentes doivent être attachées (apposées à plat sur un
mur de bâtiment ou fixées à un mur de façon à projeter perpendiculairement
au bâtiment) ou implantées sur un muret, sur socle ou sur poteaux, dans la
cour avant.
À moins de dispositions particulières contenues à la Loi et au présent
règlement, les normes de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones de la Ville
et à toutes les enseignes, à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont
permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation
n'est pas requis:
1°
Les affiches ou enseignes non lumineuses se rapportant à une
élection, une consultation référendaire ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi ou d'un règlement, à la condition
que ce type d'affichage soit installé pas plus de trente (30) jours
avant la date de l'événement et qu'il soit enlevé au plus tard sept (7)
jours après l'événement;
2°
Les enseignes ou affiches émanant de l'autorité publique fédérale,
provinciale ou municipale;
3°
Les enseignes prescrites par la Loi, incluant les panneaux de
signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-
24.2);
4°
Les enseignes des entreprises d'utilités publiques pour annoncer un
danger ou indiquer ses services;
5°
Les enseignes identifiant les cases de stationnement pour les
personnes handicapées, aux conditions suivantes:
a)
Qu'une seule enseigne soit utilisée par case de stationnement
et que sa superficie n'excède pas 0,2 m2;
b)
Que l'enseigne soit fixée au mur ou sur poteau, sa hauteur ne
doit pas excéder un virgule deux mètre (1,2 m);
c)
Que son pictogramme soit conforme aux normes du
gouvernement du Québec.
Zonage - L'affichage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 14 page 165
17 décembre 2012
6°
Les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de
l'extérieur;
7°
Les enseignes temporaires, en vitrines, indiquant les événements
commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.), dont la superficie totale
de celles-ci ne représente pas plus de vingt pour cent (20 %) de la
vitrine sur laquelle l'enseigne est apposée.
8°
Les
enseignes
non
lumineuses
annonçant
un
projet
de
développement domiciliaire, aux conditions suivantes:
a)
Une seule enseigne d'une superficie maximale de six mètres
carrés (6 m2) est autorisée à l'entrée du projet de
développement domiciliaire;
b)
Un total de huit (8) enseignes directionnelles est autorisé aux
points stratégiques du réseau routier permettant d'accéder au
projet de développement domiciliaire ou sur ledit projet;
c)
La superficie maximale des enseignes directionnelles est de
zéro virgule cinq mètre carré (0,5 m2) alors que la hauteur
maximale est de deux mètres cinq (2,5 m);
d)
Chacune des habitations modèles destinées à la visite par le
public peut être identifiée de la même façon qu'une enseigne
directionnelle ou par l'utilisation d'un drapeau à l'effigie du
promoteur;
e)
Toute enseigne concernant un projet de développement
domiciliaire doit être enlevée trente (30) jours après la
construction de la dernière habitation;
f)
Quelles soient à l'entrée du projet de développement
domiciliaire ou directionnelles, les enseignes d'un projet de
développement domiciliaire doivent faire l'objet d'une entente
entre le promoteur et la Ville quant à leur localisation, structure,
forme et couleur.
9°
Les enseignes directionnelles pour l'orientation et la commodité du
public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les
cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses
similaires, aux conditions suivantes:
a)
La superficie de chaque enseigne n'excède pas zéro virgule 5
mètre carré (0,5 m2);
Zonage - L'affichage
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 14 page 166
17 décembre 2012
b)
Leur hauteur n'excède pas un mètre cinq (1,5 m) si elles sont
sur socle ou sur poteaux ou la hauteur du mur du bâtiment sur
lequel elles sont apposées, sans excéder la hauteur du plafond
du premier étage et le mur sur lequel elles sont apposées;
c)
Les enseignes soient placées sur le même terrain que l'usage
desservi.
10°
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux;
11°
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu
qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage
commercial;
12°
Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de
construction du bâtiment et conservant la même texture et couleur
que les surfaces exposées;
13°
Les numéros civiques pourvu que l'aire n'excède pas zéro virgule un
mètre carré (0,1 m2);
14°
Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il
n'ait pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'il soit placé sur l'immeuble
destiné au culte;
15°
Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les
heures d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de
zéro virgule deux mètre carré (0,2 m2) et qu'il soit placé sur
l'immeuble concerné;
16°
Les enseignes temporaires à la condition que l'activité ait lieu sur le
territoire de la ville ou de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu;
17°
Les enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le
créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur
d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas
plus de zéro virgule 9 mètre carré (0,9m2) et qu'elles soient enlevées
dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux;
18°
L'enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un terrain ou
d'un bâtiment, à l'exception d'un logement, pourvu que son aire
n'excède pas un mètre carré (1 m2) si elle est située dans une zone
Habitation (H) et un virgule cinq mètres carrés (1,5 m2) si elle est
située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être enlevée dans
les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat. Le
nombre est limité à une enseigne par rue adjacente au terrain;
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Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 14 page 167
17 décembre 2012
19°
Les enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location de
logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de zéro
virgule 2 mètre carré (0,2 m2) chacune, qu'elles soient placées sur
l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et
qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la
location.
161. Les enseignes prohibées
Les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones:
1°
Les enseignes à éclat, à éclairage ultraviolet ou au laser;
2°
Les enseignes utilisant ou imitant des gyrophares ou des dispositifs
de même nature;
3°
Les enseignes dont l'éclairage de couleur rouge, jaune ou vert,
imitent ou tendent à imiter les feux de circulation;
4°
Les enseignes ou les structures d'enseigne clignotantes, changeant
de couleur, rotatives, tournantes ou pouvant se mouvoir par quelque
mécanisme que ce soit, qu'elles soient disposées à l'extérieur ou à
l'intérieur d'un bâtiment et visibles de l'extérieur;
5°
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames;
6°
Les enseignes peintes sur une construction, tels que les murs de
bâtiment, un toit, une marquise ou une clôture;
7°
Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année
courante;
8°
Les enseignes portatives (ex.: genre «sandwich» ou «chevalet»),
même pour une utilisation temporaire ou intérimaire;
9°
Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les
airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit;
10°
Les néons tubulaires extérieurs et intérieurs situés à moins d'un
mètre (1 m) de la vitrine et visibles de l'extérieur;
11°
Les babillards électroniques extérieurs et intérieurs situés à moins
d'un mètre (1 m) de la vitrine et visibles de l'extérieur.
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Chapitre 14 page 168
17 décembre 2012
162. Type de matériaux autorisés pour les enseignes
Les matériaux utilisés pour la fabrication d'une enseigne doivent résister aux
intempéries et à la poussée du vent. Les matériaux suivants sont autorisés pour
la fabrication des enseignes:
1°
Le bois massif peint, teint, traité ou verni;
2°
Le bois ou l'imitation de bois;
3°
Les métaux;
4°
Le verre;
5°
La céramique;
6°
La pierre;
7°
Les matériaux de polymère dont l'aspect final s'apparente au bois;
8°
Le béton;
9°
Le marbre, le granit et autres matériaux similaires;
10°
La toile pour les auvents, les enseignes temporaires et pour les
drapeaux;
11° Le plastique gaufré ou ondulé et le carton mousse (foamcore),
seulement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives
à une consultation populaire ou à une promotion immobilière.
163. Type de matériaux autorisés pour les enseignes sur le chemin des
Patriotes
Les matériaux utilisés pour la fabrication d'une enseigne doivent résister aux
intempéries et à la poussée du vent. Seuls les matériaux suivants sont
autorisés pour la fabrication des enseignes sur le chemin des Patriotes:
1°
Le bois ou l'imitation de bois;
2°
La toile pour les auvents, les enseignes temporaires et pour les
drapeaux;
3°
Le fer ouvragé pour les potences ou les supports (enseignes
suspendues);
4°
La pierre naturelle;
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Chapitre 14 page 169
17 décembre 2012
5°
Les métaux;
6°
Le verre;
7°
La céramique.
164. Lettrage autorisé pour toutes les enseignes
Le lettrage autorisé pour toutes les enseignes doit être de type gravé dans
l'enseigne ou formé d'un lettrage de bois ou de métal juxtaposé sur l'enseigne.
165. Localisation prohibée
Les enseignes sont prohibées dans toutes les zones, aux endroits suivants:
1°
Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité,
téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière);
2°
Sur un escalier, devant une porte, une fenêtre, sur un garde-fou
d'une galerie, sur une galerie, sur une clôture, un perron, un balcon,
une terrasse et sur un bâtiment accessoire, sauf pour une enseigne
temporaire;
3°
Devant une porte ou une fenêtre;
4°
Sur un toit ou sur une construction hors-toit, tels qu'un cabanon
d'accès, une cage d'ascenseur, un puits d'aération, une cheminée;
5°
Dans un triangle de visibilité;
6°
Sur la propriété publique à l'exception de celles autorisées par la Loi
ou par la Ville pour des événements ponctuels.
166. Entretien des enseignes
Une enseigne, incluant sa structure, doit être entretenue et maintenue en bon
état, soit:
1°
Exempte de toute pièce délabrée, brisée ou endommagée par la
rouille;
2°
Exempte de peinture défraichie;
3°
Avoir un système d'éclairage en bon état de fonctionnement;
4°
Ne représenter aucun danger public ou une nuisance.
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17 décembre 2012
Toute enseigne dont la structure est détruite ou endommagée au point de la
rendre non fonctionnelle, doit être remplacée par une enseigne conforme aux
dispositions du présent chapitre.
167. Fondation d'une enseigne détachée
Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une
profondeur minimale d'un mètre deux (1,2 m) dans le sol, afin de résister à
l'action du gel/dégel. L'enseigne et ses supports doivent être fixés à la base de
béton. Cette base doit avoir des dimensions suffisantes pour assurer la solidité
de l'installation.
168. Éclairage d'une enseigne
À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou non
lumineuse. Une source lumineuse doit être fixe et à intensité constante. Le seul
mode d'éclairage autorisé d'une enseigne est celui par réflexion. L'intensité de
la lumière artificielle doit être constante et stationnaire. Si l'enseigne est éclairée
et que la source lumineuse est située à l'extérieur de l'enseigne, l'éclairage doit
être dirigé directement sur l'enseigne.
L'éclairage d'une enseigne lumineuse doit être certifié par l'ACNOR.
169. Alimentation électrique d'une enseigne détachée
L'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine.
170. Cessation de l'affichage
Une enseigne doit être enlevée dans les trois (3) mois suivant la cessation de
l'usage auquel elle réfère.
Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée
dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES HABITATION
(H), CONSERVATION AUTRE QU'EN ZONE AGRICOLE (CONS) AINSI QUE
POUR LES GARDERIES
171. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes des zones
habitation (H), Conservation autre qu'en zone agricole (CONS) ainsi que pour
les garderies, en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones.
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Chapitre 14 page 171
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172. Particularités de l'enseigne
Les particularités relatives aux enseignes des zones habitation (H),
Conservation autre qu'en zone agricole (CONS) ainsi que pour les garderies
sont prévues au tableau suivant:
Tableau 16
Particularités
Normes
Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain
1
Pour un terrain donnant sur plus d'une rue, ce
nombre maximal s'applique à chacune des façades
du terrain donnant sur une rue, en tenant compte
qu'un terrain ne peut avoir plus de 2 façades et en
respectant
le
nombre
maximal
d'enseignes
autorisées par façade
Type d'enseigne autorisée
Attachée ou perpendiculaire
Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment
La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est
apposée, sans dépasser la hauteur du plafond du
premier étage
Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du
bâtiment
- 15 cm pour un enseigne attachée;
- 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire.
L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle
est apposée
Superficie maximale de l'enseigne
1,5 m2
Type d'éclairage autorisé
Par réflexion avec une source lumineuse située à
l'extérieur de l'enseigne
173. Enseigne pour une habitation de vingt (20) logements ou plus
En plus des enseignes autorisées dans les zones habitation (H), les résidences
comportant vingt (20) logements ou plus peuvent ériger une enseigne détachée
d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m) et d'une superficie maximale de
un virgule 5 mètre carré (1,5 m2).
SECTION III
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
DANS
LES
ZONES
COMMERCIALE (C), HABITATION ET COMMERCE (HC), PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (P) ET PARC ET ESPACE VERT (PV)
174. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent, en sus des enseignes
autorisées dans toutes les zones, aux enseignes des zones Commerciale (C),
Habitation et Commerce (HC), Publique et institutionnelle (P), Parc et espace
vert (PV), à l'exception des enseignes implantées sur le chemin des Patriotes.
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175. Particularités de l'enseigne
Les particularités d'une enseigne attachée ou perpendiculaire ou détachée
sont prévues au tableau suivant:
Tableau 17
Particularités
Normes
Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain
2
(pas plus d'une enseigne détachée)
Pour un terrain donnant sur plus d'une rue, ce
nombre maximal s'applique à chacune des façades
du terrain donnant sur une rue, en tenant compte
qu'un terrain ne peut avoir plus de 2 façades et en
respectant
le
nombre
maximal
d'enseignes
autorisées par façade
Type d'enseigne autorisée
Attachée, perpendiculaire et détachée
Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment
La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est
apposée sans dépasser la hauteur du plafond du
premier étage
Hauteur maximale de l'enseigne
Détachée: 4 m
Si la hauteur du bâtiment est inférieure à 4 m, la
hauteur de l'enseigne ne doit pas dépasser celle du
bâtiment
Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du
bâtiment
- 15 cm pour un enseigne attachée;
- 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire.
L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle
est apposée.
Superficie maximale de l'enseigne
- Attachée: 10 % de la superficie du mur du rez-
de-chaussée jusqu'à un maximum de 2 m2 par
commerce;
- Perpendiculaire: 1 m2 par commerce;
-
Détachée: 1,5 m2 Dans le cas d'une enseigne
collective, la superficie maximale de l'enseigne
est de 5 m2, sans que la superficie maximale de
chacune des enseignes excède 0,75 m2.
Localisation d'une enseigne détachée
- De la ligne avant: 2 m (calculé à partir de sa
projection au sol et incluant son support);
- À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à
au moins 10 m si elle est éclairée.
Type d'éclairage autorisé
Voir «éclairage d'une enseigne»
Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H),
en zone commerciale
Voir les normes applicables aux zones Habitations
(H).
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SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DES COMMERCES SUR LE
CHEMIN DES PATRIOTES
176. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent, en sus des enseignes
autorisées dans toutes les zones, aux enseignes des commerces sur le chemin
des Patriotes.
177. Particularités de l'enseigne
Les particularités d'une enseigne attachée ou perpendiculaire ou détachée
sont prévues au tableau suivant:
Tableau 18
Particularités
Normes
Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain
1 par 100m de frontage d'un terrain
OU
1 enseigne attachée ou perpendiculaire par
commerce
Type d'enseigne autorisée
Attachée, perpendiculaire et détachée.
Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment
La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est
apposée sans dépasser la hauteur du plafond du
premier étage
Hauteur maximale de l'enseigne
Détachée: 4 m
Si la hauteur du bâtiment est inférieure à 4 m, la
hauteur de l'enseigne ne doit pas dépasser celle du
bâtiment
Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du
bâtiment
- 15 cm pour un enseigne attachée;
- 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire.
L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle
est apposée.
Type d'enseigne autorisée
-
Les enseignes à plat sur bandeau;
-
Les enseignes en lettres découpées;
-
Les enseignes sur plaque;
-
Les enseignes suspendues;
-
Les enseignes sur potence;
-
Les enseignes sur auvent;
-
Les enseignes sur socle ou muret.
Superficie maximale de l'enseigne
- Attachée ou perpendiculaire: 10 % de la
superficie du mur du rez-de-chaussée jusqu'à un
maximum de 1,5 m2 par commerce;
- Détachée: 1,5 m2 par 100m de frontage du
terrain donnant sur une rue.
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Chapitre 14 page 174
17 décembre 2012
Particularités
Normes
La superficie maximale de l'enseigne ne peut
excéder 1,5m2. Dans le cas d'une enseigne
collective, la superficie maximale d'une enseigne
détachée peut avoir un maximum de 5 m2 sans que
la partie de chaque commerce excède 0,75 m2.
Localisation d'une enseigne détachée
- Dans la cour avant ou la cour avant secondaire
pour la partie située à l'avant du bâtiment
principal;
- De la ligne du terrain: 2 m (calculé à partir de sa
projection au sol et incluant son support);
- À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à
au moins 10 m si elle est éclairée.
Type d'éclairage autorisé
Par
réflexion
uniquement
avec
une
source
lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne.
Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H),
en zone commerciale
Voir les normes applicables aux zones Habitations
(H).
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES AGRICOLES
À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS DONNANT SUR LE CHEMIN DES
PATRIOTES (A)
178. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes des zones
Agricoles (A), en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones.
179. Particularités de l'enseigne
Les particularités relatives aux enseignes des zones Agricoles (A) sont prévues
au tableau suivant:
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Chapitre 14 page 175
17 décembre 2012
Tableau 19
Particularités
Normes
Nombre maximal d'enseigne autorisée par terrain:
1 par 100 m de frontage
Type d'enseigne autorisée
Attachée, perpendiculaire et détachée
Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment
- La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est
apposée sans dépasser la hauteur du plafond du
premier étage;
- Attachée sur un silo: La hauteur du silo
Hauteur maximale de l'enseigne détachée
Détachée: 4m avec un dégagement minimal sous
l'enseigne au sol de 2 m par rapport au niveau
moyen du sol où elle est installée.
Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du
bâtiment
- 15 cm pour un enseigne attachée.
- 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire.
L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel
elle est apposée.
Superficie maximale de l'enseigne
- Attachée: 2 m2;
- Perpendiculaire: 1 m2;
- Détachée: 1,5 m2.
Localisation d'une enseigne détachée
- De la ligne avant: 2 m (calculé à partir de sa
projection au sol et incluant son support);
- À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à
au moins 10 m si elle est éclairée.
Type d'éclairage autorisé
Voir «éclairage d'une enseigne».
Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H)
Voir les normes applicables aux zones Habitations
(H).
Enseigne autorisée pour un kiosque de vente de produits
agricoles
Attachée au kiosque, d'une superficie maximale de
1,5 m2.
SECTION VI
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
TEMPORAIRES
180. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes
temporaires.
181. Durée d'installation des enseignes temporaires autorisées
La durée maximale d'utilisation des enseignes temporaires autorisées est
de deux (2) mois par année, une seule fois par année pour un terrain.
Chaque enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard une semaine
suivant la fin de l'évènement auquel elle réfère.
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Chapitre 14 page 176
17 décembre 2012
182. Implantation d'une enseigne temporaire
Les enseignes temporaires sont autorisées sur les bâtiments autres que les
résidences, à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou
perpendiculairement par rapport au mur où elles sont apposées.
Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de
la voie publique, à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la
visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et
de ne pas dissimuler la signalisation routière. Toute enseigne temporaire
impliquant une localisation sur la voie publique doit faire l'objet d'une
autorisation écrite émise par la Ville.
183. Superficie et dimensions d'une enseigne temporaire
La superficie maximale d'une enseigne temporaire est de six mètres carrés
(6 m2), sauf celles qui sont installées au-dessus de la voie publique où le
maximum est de trente mètres carrés (30 m2).
184. Résistance au feu d'une enseigne temporaire
Les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en
plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment. Le tissu des
enseignes temporaires doit être traité conformément aux normes de
l'édition 2010 (NFPA 701) intitulé Standard Methods of Fire Tests for Flame
Propagation of Textiles and Films to assess the propagation of flame of
various textiles and films under specified fire test conditions de la National
Fire Protection Association.
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 177
17 décembre 2012
CHAPITRE 15
LES NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES
SECTION I
NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL DES LACS ET COURS D'EAU PROTÉGÉS
185. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'égard de tout cours
d'eau et plan d'eau.
186. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection recommandées pour les plaines inondables:
1°
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2°
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3°
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
Les prises d'eau;
5°
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement
de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
6°
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
7°
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi;
8°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 178
17 décembre 2012
(L.R.Q., chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) et de toute autre loi;
9°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
187. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables:
1°
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions ou ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public;
2°
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
3°
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autre que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
d'accès public aux conditions suivantes:
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
applicable
interdisant
la
construction dans la rive;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion
ou de glissements de terrain;
d)
Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas
déjà.
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
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Chapitre 15 page 179
17 décembre 2012
4°
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes:
a)
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection de la rive;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
applicable
interdisant
la
construction dans la rive;
c)
Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas
déjà;
d)
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
5°
Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation:
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-41) et à ses
règlements d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
La récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des fins
d'exploitation forestière ou agricole, sans excéder vingt pour
cent (20 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de
diamètre (DHP), de façon graduelle ou une (1) seule fois par
période de quinze (15) ans, à condition de maintenir en tout
temps une couverture forestière uniforme d'au moins quatre-
vingt pour cent (80 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et
plus de diamètre (DHP).
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
mètres (5 m) de largeur donnant accès au cours d'eau ou à un
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente
pour cent (30 %);
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à
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Chapitre 15 page 180
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l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
g)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
h)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque
la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à trente pour cent (30 %).
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la
rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres (3 m), dont la largeur est mesurée horizontalement à partir
de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir croquis 4). De plus, s'il y a une
crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois
mètres (<3m) à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le
haut du talus (replat) (voir croquis 5).
Croquis 4: culture du sol/talus sans crête
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
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17 décembre 2012
Croquis 5: culture du sol/talus avec crête < 3 m de la LHE
7°
Les ouvrages et les travaux suivants:
a)
L'installation de clôtures;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins
y donnant accès;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Toute installation septique conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique, tels que les perrés et les gabions, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux
milieux riverains;
g)
Les puits individuels;
h)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers;
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
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17 décembre 2012
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 177;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-41) et au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
188. Interventions préconisées selon l'état des lieux
Afin d'établir un cadre d'intervention qui respecte les modalités prescrites
dans les dispositions sur les rives et le littoral, les ouvrages et travaux
devront minimalement respecter les particularités du milieu, conformément
au tableau suivant:
Tableau 20
PENTE
DU TALUS
1:1 et plus (100 %)
Plus de 1:3
(33 %) mais
moins de 1:1 (100 %)
1:3 et moins (33 %)
ÉTAT DES LIEUX
ÉROSION
Oui
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Non
⚫
⚫
⚫
REPLAT
Supérieur à 2 fois la
hauteur du talus
⚫
⚫
Inférieur à 2 fois la
hauteur du talus
⚫
⚫
INTERVENTION
ACCÈS
5 m. max., angle de
60 degrés avec la
rive
⚫
⚫
⚫
Sentier, escalier
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
STABILISATION
Réduire la pente
⚫
⚫
Laisser le couvert
végétal
⚫
⚫
⚫
Arbres, arbustes et
herbacés
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Perré avec
végétation
⚫
⚫
⚫
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 183
17 décembre 2012
PENTE
DU TALUS
1:1 et plus (100 %)
Plus de 1:3
(33 %) mais
moins de 1:1 (100 %)
1:3 et moins (33 %)
Perré, enrochement
⚫
⚫
⚫
Gabions
⚫
Les techniques énoncées dans le Guide des bonnes pratiques pour la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, afin d'appliquer
la méthode d'intervention la plus appropriée, sont préconisées.
SECTION II
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ZONES INONDABLES
189. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes plaines
inondables.
1°
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation par les
autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables
et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 184
17 décembre 2012
190. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
(zone inondable à récurrence de vingt (20) ans)
1°
Interdictions
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont en
principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux, sous réserve des mesures prévues aux sous-
paragraphes 2°, 3° et 4°.
2°
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés, dans
les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral:
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de vingt cinq pour cent
(25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre
une infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous
les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci;
b)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de cent (100) ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilités
publiques,
telles
que
les
lignes
électriques,
de
télécommunication et de câblodistribution, ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable à récurrence de vingt (20) ans;
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 185
17 décembre 2012
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier
règlement
municipal
interdisant
les
nouvelles
implantations;
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants; l'installation prévue doit cependant être
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) découlant de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par scellement
de l'espace annulaire par des matériaux étanches et durables
de façon à éviter la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions édictées au 2e paragraphe de l'article 186.
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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191. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
(zone inondable à récurrence de cent (100) ans)
1°
Interdictions
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:
a)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés;
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'alinéa b) mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet par la
M.R.C.
2°
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés
en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant
au contexte de l'infrastructure visée:
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de cent
(100) ans;
b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de cent (100) ans;
c)
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de
retenue;
d)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de cent (100) ans, une étude doit être
produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
-
L'armature nécessaire;
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 15 page 187
17 décembre 2012
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension.
e)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
f)
La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait
pas être inférieure à trente trois pour cent (33 %) (rapport 1
vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans
qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans,
cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour
la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des
fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (30 cm).
192. Procédure administrative de dérogation
1°
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation de la
zone à grands courants (récurrence de vingt (20) ans)
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants
(récurrence de vingt (20) ans), si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Le processus relatif à une demande de dérogation peut-être initié par
la Ville, le gouvernement, un ministère ou un organisme, auprès de
la MRC de La Vallée-du-Richelieu.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
sont:
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
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17 décembre 2012
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol, tels que les lignes
électriques, de télécommunication et de câblodistribution, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés
à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans et qui
ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
Toute intervention visant :
-
L'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
à
la
construction navale et aux activités maritimes ou
portuaires,
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques,
-
L'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant le même groupe d'usages;
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages, tels que
les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables,
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
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nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai
qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-
2);
m)
Les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2).
2°
Critères d'acceptabilité d'une demande de dérogation
Toute demande de dérogation doit démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou constructions proposés satisfait aux critères
suivants:
a)
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens,
tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
b)
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et
en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
zone inondable;
d)
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux
sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
Zonage - Les normes et contraintes naturelles
Règlement de zonage numéro 431
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17 décembre 2012
e)
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
193. Normes d'immunisation
Les normes d'immunisation des constructions autorisées dans les zones
inondables, en les adaptant au contexte de l'infrastructure ou la
construction visée, sont les suivantes:
1°
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue à récurrence de cent (100) ans;
2°
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de cent (100) ans;
3°
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
à récurrence de cent (100) ans, une étude doit être produite démontrant
la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les
calculs relatifs à:
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à trente-trois pour cent
(33 %) (Rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans
qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans,
cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour
la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des
fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (30 cm).
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
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CHAPITRE 16
LES NORMES SPÉCIALES
SECTION I
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES PERSONNELS,
D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS
194. Domaine d'application
Les services personnels, d'affaires et professionnels énumérés ci-après
sont permis dans un bâtiment à usage résidentiel unifamilial, à l'extérieur
d'une zone Agricole (A):
a) L'exercice d'une profession mentionnée au Code des professions du Québec ;
b) L'exercice d'une profession offrant des soins de santé non dispensés par un
professionnel visé au point a);
c) Services et bureaux de gestion des affaires, d'administration ou liés au
domaine des assurances, courtiers en immeuble, des technologies de
l'information et des communications;
d) Services personnels et domestiques suivants :
-
service de modification ou de réparation de vêtement
-
cordonnier;
-
service de réparation de petits appareils ménagers
-
esthéticienne, soins corporels ou salon de coiffure;
-
services de traiteurs (sans aucun service sur place sous quelque forme que
ce soit);
e) Les activités de vente en ligne de produits et services;
f) Les activités d'enseignement ou de pratique d'activités culturelle ou sportive
intérieures de petite envergure (destinée à un maximum de 3 élèves à la fois);
g) Les activités artisanales ou artistiques notamment artiste-peintre, bijoutier,
photographe, etc.
Ces services doivent respecter les normes suivantes:
1°
Il ne peut y avoir plus d'un usage de ce type par logement, qui doit être
le lieu de résidence de l'occupant;
2°
L'activité doit être exercée par l'occupant du logement et il ne peut y
avoir plus d'une personne résidant ailleurs, employée pour cet usage;
3°
La superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne
peut excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de
plancher de l'unité de logement, sans toutefois excéder quarante mètres
carrés (40 m2);
Remplacement
431-24
(2020-02-05)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 192
17 décembre 2012
4°
Cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal
et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de
l'extérieur;
5°
Aucune vente au détail et entreposage extérieur ne doit être effectuée,
à l'exception d'un seul véhicule d'un poids nominal brute (PNBV) de
moins de quatre mille cinq cent kilos (4500 kg) d'une tonne de charge
utile, reliée à l'opération de l'usage;
6°
Sauf pour une transformation requise pour l'accès au bâtiment, aucune
modification extérieure de l'architecture du bâtiment ne peut être faite
pour permettre cet usage;
7°
Cet usage ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage, soit du
bruit, de la poussière, des odeurs, des vibrations, des émanations
polluantes ou des éclats de lumière ;
8°
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
9°
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum de zéro
virgule vingt mètre carrés (0,20) m2 est autorisée;
10°
195. Dispositions particulières aux ateliers d'artiste et d'artisanat
Dans les zones H-18, H-39 et H-40 de ce règlement, les ateliers d'artistes
et d'artisanat sont autorisés dans un bâtiment complémentaire, aux
conditions suivantes:
1°
Un maximum d'un usage autre que résidentiel par immeuble est
autorisé;
2°
L'usage, la construction et l'aménagement des pièces doivent être
conformes à toute disposition réglementaire applicable, incluant
notamment les normes encadrant les bâtiments accessoires (ex :
superficie, marges, matériaux, etc.), les codes de construction, etc.
3°
L'atelier doit être exploité par l'occupant de la résidence, soit l'artisan;
4°
Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé;
Abrogé
431-24
(2020-02-05)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
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5°
L'usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment
complémentaire et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou
étalage visible de l'extérieur;
6°
Aucune nuisance visuelle, sonore ou en termes d'odeur ne doit être
occasionnée;
7°
Une enseigne, d'une superficie maximale de zéro virgule 2 mètre carré
(0,2 m2), peut être apposée uniquement sur le bâtiment principal;
8°
Cet usage ne doit engendrer aucun stationnement hors-rue
supplémentaire.
SECTION II
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
196. Domaine d'application
Un logement supplémentaire est permis uniquement dans une habitation
unifamiliale isolée, à l'exception des zones H-05, H-76 et H-101 où il est
permis d'ajouter un logement supplémentaire dans une habitation
unifamiliale jumelée aux conditions suivantes:
1°
Un seul logement supplémentaire par habitation unifamiliale isolée;
2°
Le logement supplémentaire doit être intégré ou rattaché à
l'habitation unifamiliale isolée;
3°
Le ou les occupants de ce logement supplémentaire peuvent avoir
un lien de parenté au premier, second ou troisième degré avec
l'occupant de l'habitation unifamiliale isolée;
4°
Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14
5°
Le bâtiment principal doit comporter au moins une (1) case de
stationnement hors rue pour le logement supplémentaire;
6°
Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14
7°
Le logement supplémentaire doit être doté d'une entrée extérieure
distincte;
8°
Malgré l'ajout d'un logement supplémentaire au bâtiment principal, il
ne peut y avoir qu'une seule entrée de service pour les services
publics suivants: égout, aqueduc, gaz et électricité;
9°
Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14
Modification
431-46
(2024-06-14)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 194
17 décembre 2012
10°
Les
branchements
des
réseaux
électriques
et
de
télécommunications du logement supplémentaire se font en sous-
terrain;
11°
Le logement supplémentaire doit être offert à des fins de location
pour un minimum de deux (2) mois consécutifs;
12°
Le logement supplémentaire doit disposer d'un numéro civique
distinct;
13°
Le ou les occupants de ce logement supplémentaire doivent avoir un
lien de parenté au premier, second ou troisième degré avec
l'occupant de l'habitation unifamiliale isolée lorsque le logement
additionnel est ajouté dans une habitation faisant partie de la zone
A-85 ou IDH-52.
SECTION III
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA LOCATION DE CHAMBRES
197. Domaine d'application
Un maximum d'une (1) chambre locative à l'intérieur d'un logement est
autorisé, aux conditions suivantes:
1º
Une chambre locative doit faire partie intégrante du logement, le
chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres
pièces du logement, à l'exception des autres chambres;
2º
Une chambre locative ne doit pas contenir d'équipement de cuisine;
elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine
utilisés quotidiennement par l'occupant du logement;
3º
Une chambre en location ne peut être située dans une cave;
4º
Une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre locative
s'y trouve.
SECTION IV
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU
FAMILIAL
198. Domaine d'application
L'établissement et le maintien d'un «service de garde en milieu familial» au
sens de la Loi sur les Services de garde éducatif à l'enfance (L.R.Q.,
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 195
17 décembre 2012
chapitre S-4.1.1) est autorisé dans toutes les habitations, aux conditions
suivantes:
1º
Le nombre d'enfants ne doit pas dépasser les normes prescrites par
le ministère habilitant;
2º
L'activité doit être exercée par l'occupant principal du logement et un
maximum de deux (2) personnes non résidantes du logement,
peuvent être employées pour cette activité;
3º
La superficie totale de plancher consacrée à cette activité ne peut
excéder quarante mètres carrés (40 m²);
4º
La partie du logement utilisée pour cette activité doit être située au
rez-de-chaussée ou au sous-sol du logement;
5º
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de
zéro virgule vingt mètre carré (0,20 m²) est autorisée. Cette enseigne
doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment.
198.1 Emplacements supplémentaires autorisés
L'établissement et le maintien d'un « service de garde éducatif en
communauté » au sens de la Loi sur les Services de garde éducatifs à
l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est autorisé, dans tous les bâtiments à
vocation publique et/ou institutionnelle, aux conditions suivantes :
1º Le nombre d'enfants ne doit pas dépasser les normes prescrites par le
ministère habilitant en fonction du nombre de membres du personnel de
garde;
2º La partie du bâtiment utilisée pour cette activité doit être située au rez-
de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment;
3º Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de zéro
virgule vingt mètre carré (0,20 m²) est autorisée. Cette enseigne doit être
apposée à plat sur le mur du bâtiment;
4º Qu'un bail de location soit signé entre les deux parties
SECTION V
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'IMPLANTATION DE KIOSQUES SUR
LE CHEMIN DES PATRIOTES
199. Domaine d'application
Ajouté
431-44
(2023-04-27)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 196
17 décembre 2012
L'implantation d'un kiosque est autorisée sur le chemin des Patriotes, en
complémentarité à un usage principal, aux conditions suivantes :
1º
Un seul kiosque de vente de produits frais provenant de l'agriculture
québécoise est autorisé, pour tous les types d'usages principaux;
2º
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de un
virgule cinq mètre carré (1,5 m²) est autorisée. Cette enseigne doit
être apposée à plat sur le mur du kiosque;
3º
La superficie maximale d'un kiosque est fixée à quinze mètre carré
(15m2);
4º
Les kiosques sont autorisés en cour avant et en cour avant
secondaire, dans le respect des normes concernant le triangle de
visibilité;
5º
Les kiosques doivent être situés à une distance minimale de trois
mètres (3 m) de toute ligne de terrain;
6º
Au moins 4 cases de stationnement doivent être aménagées sur le
site du kiosque;
7º
Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire
à ceux du bâtiment principal;
8º
Les kiosques sont autorisés du 1er mai au 31 octobre de chaque
année inclusivement. Ils doivent situés à un endroit non visible de la
rue en dehors de la période permise;
9º
Tout kiosque doit être situé sur un terrain où un usage principal est
présent.
SECTION VI
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES D'AQUEDUC ET
D'ÉGOUTS
200. Domaine d'application
Le présent règlement prévoit sur certaines portions du territoire de la Ville
qu'aucun permis de construction ne sera accordé, à moins que les services
d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis
délivré en vertu de la Loi ne soit établis sur la rue en bordure de laquelle la
construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne
soit en vigueur.
201. Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égouts
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 197
17 décembre 2012
La grille des spécifications détermine par zone l'obligation d'être desservi
par les services d'aqueduc et/ou d'égouts:
1°
A: Obligation d'être desservi par un service d'aqueduc;
2°
B: Obligation d'être desservi par un service d'égout sanitaire. Ce
réseau d'égout doit être conforme aux normes du ministère de
l'Environnement;
3°
A-B: Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et d'égout
sanitaire.
Lorsque qu'un point () apparaît à la grille des spécifications, sous la
rubrique «alimentation en eau potable et épuration des eaux usées», cette
mention ne soustrait pas un terrain d'être raccordé au(x) service(s)
municipal(aux) d'aqueduc et d'égout, lorsque disponible(s) pour ce terrain.
SECTION VII
NORMES RELATIVES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS
AGRICOLES
202. Domaine d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'implantation, à
l'agrandissement, à la reconstruction après sinistre ou au changement de
type d'élevage d'un établissement de production animale ou l'un de ses
équipements.
Tout élevage porcin est interdit sur le territoire de la ville, en référence aux
normes concernant le contingentement sur le plan régional.
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 198
17 décembre 2012
203. Définition des mots et expressions
Les mots et les expressions qui suivent s'appliquent à la présente section
aux fins de déterminer les distances séparatrices concernant la gestion des
odeurs en milieu agricole.
Aire d'affectation:
Unité territoriale délimitée de façon plus ou moins précise, selon le contexte
particulier et dont la vocation est représentée par des fonctions et des
usages dominants, ainsi que par des fonctions et des usages compatibles
à ces usages dominants.
Aire d'affectation «agricole»:
Aires d'affectation où la prédominance des fonctions et des usages est de
nature agricole.
Construction:
Assemblage permanent ou temporaire de matériaux fixés au sol ou
attachés à un objet fixé au sol.
Cour d'exercice:
Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant
à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux.
D.M.P.U
Distance minimale à respecter par rapport à la limite d'un périmètre
d'urbanisation.
Établissement de production agricole:
Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les
usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en
complément ou en accessoire, de produits agro-alimentaires.
Établissement de production animale:
Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages
principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation
ou à l'accompagnement de certaines activités humaines.
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 199
17 décembre 2012
Gestion liquide:
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide:
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure
à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique (Gîte du Passant):
Un établissement sis dans une résidence ou dans la dépendance de la
résidence principale de l'exploitant, de une (1) à cinq (5) chambres
maximales, où l'on sert le petit déjeuner sur place, le tout inclus dans le prix
de la chambre.
Îlots déstructurés résidentiels:
Secteurs situés en zone agricole dans lesquels sont circonscrits un nombre
significatif d'usages résidentiels.
Immeuble protégé:
-
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture
-
Un parc municipal
-
Une marina ou une plage publique
-
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q. c. S-4.2)
-
Un camping
-
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation
de la nature
-
Le chalet d'un club de golf ou d'un centre de ski
-
Un temple religieux
-
Un théâtre d'été
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 200
17 décembre 2012
-
Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique
-
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et
plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les
tables champêtres ou toutes autres formules similaires lorsqu'elles
n'appartiennent pas aux propriétaires ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause
204. Immeuble protégé, maison d'habitation, périmètre d'urbanisation ou
îlot déstructuré résidentiel exposé:
Immeuble protégé, maison, périmètre d'urbanisation ou îlot déstructuré
résidentiel exposé aux vents dominants d'été, se situant à l'intérieur d'un
quadrant formé par deux (2) lignes perpendiculaires imaginaires prenant
naissance à cent mètres (100 m) des extrémités ouest et sud d'une
installation ou d'un groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés
ou d'anatidés et se prolongeant vers l'infini en direction du nord et de l'est,
soit respectivement à des angles de quatre-vingt-dix degrés (90°) et zéro
degré (0°) sur la rose des vents.
Illustration 24
immeuble
protégé
ou îlot
déstructuré
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 201
17 décembre 2012
Installation d'élevage :
Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale
est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement
et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une
installation d'élevage, un enclos ou sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales.
Maison d'habitation:
Bâtiment dont l'usage principal est destiné à des fins résidentielles et n'est
pas rattaché ou n'est pas en accessoire à un établissement de production
agricole. Elle est généralement isolée et ne fait pas partie d'un îlot
déstructuré résidentiel.
Maison d'habitation agricole:
Bâtiment dont l'usage est destiné à des fins résidentielles et est rattaché ou
est en accessoire à un établissement de production agricole.
M.R.C.:
Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.
Périmètre d'urbanisation:
Limite à l'intérieure de laquelle l'aménagement du territoire doit être réalisé
selon des caractéristiques propres à un milieu urbain notamment par la
présence des services d'aqueduc et d'égout sanitaire et par l'observation
d'une densité d'occupation au sol relativement élevée.
Ouvrage:
Ensemble d'actions coordonnées visant la réalisation de travaux
d'aménagement.
Schéma d'Aménagement Révisé:
Règlement 32-06 et ses amendements, de la M.R.C.
Site patrimonial protégé:
Bâtiment ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 202
17 décembre 2012
Synthèse des grandes affectations du territoire:
Plan cartographique faisant partie intégrante du schéma d'aménagement,
exposant de façon synthétique et schématique les grandes affectations du
territoire ainsi que les îlots déstructurés. Ce plan est illustré à l'annexe « F »
du schéma d'aménagement de la MRC.
Table champêtre:
Établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence
principale d'un exploitant agricole, où l'on sert des repas aux menus
recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant.
La salle à manger, de la maison de ferme ou de la dépendance, est
aménagée aux fins de cette activité et comporte 20 sièges et moins.
U.A. (unité animale ou unité d'élevage):
Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis
dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production.
Usage accessoire:
Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer
l'usage principal, constituant un prolongement normal et logique des
fonctions de l'usage principal.
Usage complémentaire:
Usage accompagnant un usage principal, généralement diffère de ce
dernier, et dont l'occupation ne dépasse pas 25 % de la superficie de
l'usage principal.
Usage principal:
Fin que l'on conçoit pour un terrain, un bâtiment ou toute autre construction
et à laquelle on destine ou pour laquelle on aménage un terrain, un bâtiment
ou toute autre construction et l'emploi que l'on peut en faire ou que l'on en
fait.
Vent dominant d'été:
Vent soufflant dans la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu à vingt-cinq pour
cent (25 %) du temps durant les mois de juin, de juillet et d'août et provenant
du sud-ouest ou soufflant à l'intérieur d'un angle de quatre-vingt-dix degrés
(90°) compris entre l'ouest et le sud, sur la rose des vents.
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 203
17 décembre 2012
Zone:
Unité territoriale délimitée de façon précise ou l'utilisation du sol des
terrains, l'usage et la construction des ouvrages et des bâtiments ainsi que
les opérations cadastrales sont réglementés.
Zone agricole ou zone agricole permanente:
Les parties de territoires municipaux, délimitées selon les décrets 1127-90
et 1013-92 parus dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans
et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles
49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q. c. P-41.1).
Zonage, règlement de:
Règlement adopté par une municipalité locale, en vertu des pouvoirs
habilitant prévus à l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et portant sur plusieurs objets relatifs à la gestion de
l'aménagement du territoire.
205. Normes relatives à l'implantation des établissements de production
animale et à certaines activités à caractère agricole dans des aires
d'affectation agricole
1°
Champ d'application spécifique par rapport à la limite d'un périmètre
d'urbanisation
Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux
installations d'élevage situées dans toutes les municipalités de la
M.R.C. et incluses dans les aires d'affectation agricole du Schéma
d'Aménagement Révisé (S.A.R), telles qu'identifiées à la carte
intitulée Synthèse des grandes affectations du territoire (annexe F
dudit schéma), en relation avec les périmètres d'urbanisation,
conformément aux normes édictées à l'article 3.2 dudit schéma.
Les calculs de distance sont obtenus en fonction du type d'animal
retenu et équivalent au nombre d'unités animales, tels qu'exposés
au tableau 21 du S.A.R. Par la suite, la distance est déterminée selon
les paramètres édictés aux tableaux 22, 23 et 24 selon le cas. De
plus, les activités d'épandage pratiquées à proximité de la limite des
périmètres d'urbanisation sont soumises aux dispositions de l'article
3.4 du Schéma d'Aménagement Révisé.
En dernier lieu, un facteur d'éloignement additionnel doit être
multiplié aux distances calculées aux tableaux 22, 23 et 24, dans le
cas où la limite d'un périmètre d'urbanisation se trouve exposée aux
vents dominants d'été.
Remplacement
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 204
17 décembre 2012
2°
Champ
d'application
spécifique
par
rapport
aux
maisons
d'habitation, aux immeubles protégés et aux îlots déstructurés
résidentiels
Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux
installations d'élevage situées dans toutes les municipalités de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et incluses dans les aires
d'affectation agricole du Schéma d'Aménagement Révisé, telles
qu'identifiées à la carte intitulée Synthèse des grandes affectations
du territoire (annexe F dudit schéma), en relation avec les immeubles
protégés, les maisons d'habitation et les îlots déstructurés
résidentiels, conformément aux normes édictées à l'article 3.3 dudit
schéma.
Les calculs de distances sont obtenus d'une part en considérant le
paramètre «A» et, d'autre part, en multipliant entre eux les
paramètres «B», «C», «D», «E», «F» et «G» présentés ci-après2. De
plus, les activités d'entreposage et d'épandage pratiquées à
proximité de la limite des périmètres d'urbanisation sont soumises
respectivement aux dispositions des articles 3.3.8 et 3.4 dudit
schéma.
En dernier lieu, un facteur d'éloignement additionnel doit être
multiplié aux distances calculées aux tableaux 25 à 33, lorsqu'un
immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré
résidentiel est exposé aux vents dominants d'été.
3°
Distances séparatrices applicables en relation avec les périmètres
d'urbanisation
Aux fins de la détermination de la distance séparatrice à respecter
par rapport à la limite d'un périmètre d'urbanisation, le tableau
suivant expose l'équivalent du type d'animal considéré par rapport
au nombre d'unités animales. Pour toute autre espèce animale,
ayant un poids égal ou supérieur à cinq cents kilogrammes (500 kg)
ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
cinq cents kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale. De
plus, le poids indiqué est celui du poids de l'animal prévu à la fin de
la période d'élevage.
2 La distance entre une unité d'élevage et un élément visé par le champ d'application avoisinant pourra être calculée en
établissant un arc imaginaire entre les limites les plus avancées du territoire visé par le champ d'application et les
bâtiments visés.
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 205
17 décembre 2012
Tableau 21
Type d'animal
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Autres types d'animaux : poids équivalent à 500 kg
1
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 206
17 décembre 2012
Tableau 22 Distance minimale à respecter dans le cas de l'implantation
d'une nouvelle installation d'élevage
Type d'animal
Note
Facteur
Intervalle du nombre d'unités animales
distance minimale (en mètres)
SUIDÉ (porc)
u.a.
1-200
201-400
401-600
601+
-
-
d.m.p.u.
600
750
900
x1,5*
-
-
SUIDÉ
(truie d'élevage seulement)
u.a.
0,25-
50
51-75
76-125
126-250
251-375
376+
d.m.p.u.
300
450
600
750
900
x2,4*
BOVIN (taure, vache, veau)
ÉQUIDÉ (cheval)
OVIDÉ (mouton)
(1)
u.a.
2-200
201-300
301-500
501-1000
1001+
-
d.m.p.u.
150
300
450
600
x0,6*
-
u.a.
2-200
201-300
301-500
501-1000
1001+
-
Type d'animal
Note
Facteur
Intervalle du nombre d'unités animales
distance minimale (en mètres)
CAPRINÉ (chèvre)
AUTRES ESPÈCES
(2)
d.m.p.u.
200
300
450
600
x0,6*
-
(3)
u.a.
1-50
51-100
101-250
251-500
501+
-
d.m.p.u.
300
450
600
750
x1,5*
-
GALLINACÉ (poule, coq,
poulet, faisan, pintade)
PHASIANIDÉ (caille)
ANATIDÉ (canard)
(4)
u.a.
0,1-
120
121-240
241-400
401-800
801+
-
d.m.p.u.
200
300
450
600
x1*
-
(5)
u.a.
0,1-
100
101-200
201-400
401-600
601+
-
d.m.p.u.
300
450
600
750
x2*
-
GALLINACÉ
(dinde et dindon seulement)
u.a.
0,1-80
81-160
161-320
321-480
481+
-
d.m.p.u.
300
450
600
750
x2*
-
LÉPORIDÉ (lapin)
u.a.
0,1-2,5
2-10
11-37,5
37,6+
-
-
d.m.p.u.
150
300
450
x12*
-
-
ANIMAUX À FOURRURE
(vison, renard)
u.a.
2
2,1-4
4,1-10
10,1-20
21+
-
d.m.p.u.
300
450
600
900
x45*
-
d.m.p.u.
600
750
900
x1,5*
-
-
Tableau 23 Distance minimale à respecter dans le cas d'un remplacement
du type d'élevage
Type d'animal
Note Facteur
Intervalle du nombre d'unités animales
distance minimale (en mètres)
SUIDÉ (porc)
u.a.
1-50
51-100
101-200
-
-
-
d.m.p.u.
300
450
600
-
-
-
SUIDÉ
(truie d'élevage seulement)
u.a.
0,25-30
31-60
61-125
126-200
-
-
d.m.p.u.
200
300
600
750
-
-
BOVIN (taure, vache, veau)
ÉQUIDÉ (cheval)
OVIDÉ (mouton)
CAPRINÉ (chèvre)
AUTRES ESPÈCES
(1)
u.a.
2-50
51-200
201-300
301-400
401-500
d.m.p.u.
60
75
150
300
450
(2)
u.a.
2-100
101-200
201-500
-
-
-
d.m.p.u.
150
200
450
-
-
-
(3)
u.a.
1-100
101-150
151-250
-
-
-
d.m.p.u.
300
450
600
-
-
-
GALLINACÉ (poule, coq,
poulet, faisan, pintade)
PHASIANIDÉ (caille)
ANATIDÉ (canard)
(4)
u.a.
0,1-120
121-240
241-400
401-800
-
-
d.m.p.u.
100
150
300
450
-
-
(5)
u.a.
-
-
-
-
-
-
d.m.p.u.
-
-
-
-
-
-
GALLINACÉ
(dinde et dindon seulement)
u.a.
0,1-80
81-160
161-320
321-480
-
-
d.m.p.u.
300
450
600
750
-
-
LÉPORIDÉ (lapin)
u.a.
0,1-5
5,1-20
21-25
-
-
-
d.m.p.u.
150
300
450
-
-
-
ANIMAUX À FOURRURE
(vison, renard)
u.a.
-
-
-
-
-
-
d.m.p.u.
-
-
-
-
-
-
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 207
17 décembre 2012
Tableau 24 Distance minimale à respecter dans le cas de l'accroissement
d'un cheptel existant
Type d'animal
Note Facteur
Intervalle du nombre d'unités animales
distance minimale (en mètres)
SUIDÉ (porc)
u.a.
1-40
41-100
101-200
-
-
-
d.m.p.u.
150
300
450
-
-
-
SUIDÉ
(truie d'élevage seulement)
u.a.
0,25-30
31-60
61-125
126-200
-
-
d.m.p.u.
200
300
600
750
-
-
BOVIN (taure, vache, veau)
ÉQUIDÉ (cheval)
OVIDÉ (mouton)
CAPRINÉ (chèvre)
AUTRES ESPÈCES
(1)
u.a.
2-50
51-200
201-300
301-400
401-500
-
d.m.p.u.
60
75
150
300
450
-
(2)
u.a.
2-100
101-200
201-500
-
-
-
d.m.p.u.
150
200
450
-
-
-
(3)
u.a.
1-100
101-150
151-200
-
-
-
d.m.p.u.
300
450
600
-
-
-
GALLINACÉ (poule, coq,
poulet, faisan, pintade)
(4)
u.a.
0,1-120
121-240
241-400
401-800
-
-
d.m.p.u.
100
150
300
450
-
-
PHASIANIDÉ (caille)
ANATIDÉ (canard)
(5)
u.a.
-
-
-
-
-
-
d.m.p.u.
-
-
-
-
-
-
GALLINACÉ
(dinde et dindon seulement)
u.a.
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
-
d.m.p.u.
200
3000
450
600
750
-
LÉPORIDÉ (lapin)
u.a.
0,1-5
5,1-20
21-25
-
-
-
d.m.p.u.
150
300
450
-
-
-
ANIMAUX À FOURRURE
(vison, renard)
u.a.
2
2,1-4
4,1-10
10-20
-
-
d.m.p.u.
300
450
600
900
-
-
Notes générales:
D.M.P.U.: distance minimale du périmètre d'urbanisation.
U.A.: Nombre d'unités animales.
* La distance est établie en multipliant ce facteur avec le nombre d'unités animales approprié.
1 Sur pâturage au moins durant les mois de juin, de juillet, d'août et septembre et dans un bâtiment sur fumier solide le
reste de l'année.
2 Sur fumier solide toute l'année à l'intérieur d'un bâtiment ou au pâturage durant les mois de juin, de juillet, d'août et de
septembre et dans un bâtiment ou une cour d'exercice sur fumier liquide ou semi-liquide le reste de l'année dans un
bâtiment ou une cour d'exercice toute l'année.
3 Sur fumier liquide ou semi-liquide dans un bâtiment ou une cour d'exercice toute l'année.
4 Sur fumier solide à l'intérieur d'un bâtiment.
5 Sur cour d'exercice.
4°
Distances séparatrices relatives à un périmètre d'urbanisation
exposé aux vents dominants d'été
Les distances déterminées aux tableaux 22, 23 et 24 de la présente
section sont multipliées par un facteur d'éloignement supplémentaire
de 1,5 dans le cas où un périmètre d'urbanisation est exposé aux
vents dominants d'été.
Ainsi, la distance correspond à un arc de cercle d'un angle de quatre-
vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud dont le point
d'origine est mesuré à partir de l'extrémité la plus rapprochée de la
limite d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants
d'été, en direction d'une installation ou d'un groupe d'installations
destinées à l'élevage de suidés, gallinacés ou d'anatidés (voir
illustration 25).
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 208
17 décembre 2012
Cas d'application d'une distance séparatrice entre la limite d'un
périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été et un
groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés ou
d'anatidés.
Illustration 25
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 209
17 décembre 2012
5°
Distances séparatrices applicables en relation avec un immeuble
protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel
Les paramètres sur les distances séparatrices applicables en relation
avec une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison
d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel:
a)
Le paramètre «A» correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il
sert à la détermination du paramètre « B ». On l'établit à l'aide
du tableau 25.
b)
Le paramètre «B» est celui des distances de base. Il est établi
en recherchant dans les tableaux 26 à 30, la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
c)
Le paramètre «C» est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 31
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
d)
Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Le tableau 32
fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
e)
Le paramètre «E» renvoie au type de projet. Lorsqu'un
établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), ou
qu'il voudra accroître son cheptel de plus de soixante-quinze
(75) unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements en
regard des distances séparatrices applicables sous réserve du
contenu du tableau 33 jusqu'à un maximum de deux cent vingt-
cinq (225) unités animales.
f)
Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
figure au tableau 34. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
g)
Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est de la fonction du
champ d'application auquel les paramètres sur les distances
séparatrices s'appliquent. Le tableau 35 précise la valeur de ce
facteur.
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 210
17 décembre 2012
Paramètre «A» - Nombre d'unités animales
Aux fins de la détermination du paramètre «A» sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau 25 en fonction du nombre
prévu;
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
500 kg équivaut à une unité animale;
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau 25, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
Tableau 25
Type d'animal
Nombre d'animaux équivalent à
une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 211
17 décembre 2012
Paramètre «B» - Distance de base2
Tableau 26
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
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2 Source: Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 212
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Tableau 27
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m
UA
m
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m
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m
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812
1313
822
1363
832
1413
841
1463
851
1014
758
1064
770
1114
781
1164
792
1214
802
1264
812
1314
822
1364
832
1414
842
1464
851
1015
758
1065
770
1115
781
1165
792
1215
802
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
851
1016
759
1066
770
1116
781
1166
792
1216
803
1266
813
1316
823
1366
833
1416
842
1466
851
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
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813
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823
1367
833
1417
842
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1018
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782
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1469
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1020
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1070
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1320
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1420
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1470
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1021
760
1071
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1121
782
1171
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1221
804
1271
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1321
824
1371
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1421
843
1471
852
1022
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1072
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1172
793
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1472
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1023
760
1073
772
1123
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1173
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1223
804
1273
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1323
824
1373
834
1423
843
1473
852
1024
761
1074
772
1124
783
1174
794
1224
804
1274
814
1324
824
1374
834
1424
843
1474
853
1025
761
1075
772
1125
783
1175
794
1225
805
1275
815
1325
825
1375
834
1425
844
1475
853
1026
761
1076
772
1126
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1176
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1226
805
1276
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1326
825
1376
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1426
844
1476
853
1027
761
1077
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1127
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1177
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805
1277
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825
1377
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1427
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1477
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1078
773
1128
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1178
795
1228
805
1278
815
1328
825
1378
835
1428
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1478
853
1029
762
1079
773
1129
784
1179
795
1229
805
1279
815
1329
825
1379
835
1429
844
1479
854
1030
762
1080
773
1130
784
1180
795
1230
806
1280
816
1330
826
1380
835
1430
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1480
854
1031
762
1081
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1131
785
1181
795
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1281
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1331
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1381
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1431
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1481
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1032
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1082
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1132
785
1182
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1232
806
1282
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1332
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1382
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1482
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1083
774
1133
785
1183
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1233
806
1283
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1333
826
1383
836
1433
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1483
854
1034
763
1084
774
1134
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1184
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1234
806
1284
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1334
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1434
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1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
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1285
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1385
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1485
855
1036
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1086
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1136
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1186
796
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1486
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1187
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1487
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1088
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786
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1288
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1388
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1438
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1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
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1340
828
1390
837
1440
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1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
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1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
764
1092
776
1142
787
1192
798
1242
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1292
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1342
828
1392
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1442
847
1492
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1043
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1093
776
1143
787
1193
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1243
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1293
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1343
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1393
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1443
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1493
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765
1094
776
1144
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1494
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765
1095
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1345
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1445
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1495
856
1046
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1096
777
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1196
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1296
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1346
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1396
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1496
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1047
766
1097
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1197
799
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1297
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1347
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1397
838
1447
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1497
857
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 214
17 décembre 2012
Tableau 29:
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
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1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
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1907
924
1957
932
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1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
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1510
859
1560
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1610
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1660
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1710
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1810
909
1860
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1910
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1511
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1661
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1711
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902
1811
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933
1512
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877
1662
885
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894
1762
902
1812
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925
1962
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877
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1713
894
1763
902
1813
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1863
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1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
925
1964
933
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1915
926
1965
933
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
933
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
934
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1569
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878
1669
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1719
895
1769
903
1819
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1869
919
1919
926
1969
934
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
934
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
934
1522
861
1572
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879
1672
887
1722
895
1772
903
1822
911
1872
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1972
934
1523
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1573
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1623
879
1673
887
1723
895
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
934
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
934
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
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904
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916
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923
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931
2000
938
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 215
17 décembre 2012
Tableau 30
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2452
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2203
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2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
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17 décembre 2012
Paramètre «C» - Coefficient d'odeur par groupe
ou catégorie d'animaux3
Tableau 31
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
0,7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
0,7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
Poules pondeuses en cage
0,8
-
Poules pour la reproduction
0,8
-
Poules à griller ou gros poulets
0,7
-
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
Veaux de lait
1,0
-
Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
3 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C =0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec
ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Paramètre «D» - type de fumier
Tableau 32
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
-
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
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Chapitre 16 page 217
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Paramètre «E» - Type de projet (nouveau projet ou augmentation
du nombre d'unités animales)
Tableau 33
Augmentation jusqu'à ...
(u.a.)4
Paramètre E
Augmentation jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nouveaux
1,00
101-105
0,60
projets
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
4 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E =1.
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Paramètre «F» - Facteur d'atténuation (F = F1 x F2)
Tableau 34
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
Absente
1,0
-
Rigide permanente
0,7
-
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air.
1,0
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit.
0,9
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques.
0,8
Autres technologies
F3
-
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée.
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Paramètre «G» - facteur d'usage
Tableau 35
Champ d'application
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Îlot déstructuré résidentiel
0,5
6°
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150m d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de vingt mètres cube (20 m³). Par exemple, la valeur du
paramètre «A» dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres
cube (1 000 m³) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois que
cette équivalence est établie, il est possible de déterminer la distance
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Chapitre 16 page 219
17 décembre 2012
de base correspondante à l'aide des tableaux 26 à 30 de la présente
section. La formule multipliant entre eux les paramètres «B», «C», «D»,
«E», «F» et «G5» doit alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des
cas où «C», «D» et «E» valent un (1), le paramètre «G5» variant selon l'unité
de voisinage considéré.
Tableau 36 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers6 situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'un
établissement de production animale
Capacité7
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
ou îlot déstructuré
résidentiel
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
5 Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d'urbanisation, le paramètre « G » est 1,5.
6 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
7 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
7° Distances séparatrices relatives à un immeuble protégé, à une
maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel exposé aux
vents dominants d'été
Lorsque qu'un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot
déstructuré résidentiel est exposé aux vents dominants d'été, le
résultat des calculs, prescrits selon les tableaux 25 à 35 de la
présente section, doit être multiplié par un facteur d'éloignement
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 220
17 décembre 2012
supplémentaire de 1,5. Ainsi, la distance entre un bâtiment
d'élevage, une structure d'entreposage ou un enclos extérieur doit
respecter des normes d'éloignement minimales par rapport à une
maison d'habitation, un immeuble protégé ou un îlot déstructuré
résidentiel situé dans une aire d'affectation agricole, telle
qu'identifiée à la carte intitulée Synthèse des grandes affectations du
territoire (annexe F du Schéma d'Aménagement Révisé). Cette
mesure vise à atténuer les effets reliés aux odeurs véhiculés par les
vents dominants d'été.
Ainsi, la distance déterminée correspond à un arc de cercle d'un
angle de quatre-vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud,
dont le point d'origine est situé sur l'extrémité la plus rapprochée de
la fondation d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation ou
d'un îlot déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants d'été,
en direction d'une installation ou d'un groupe d'installations
destinées à l'élevage de suidés, gallinacés ou d'anatidés (voir
illustration 26).
Illustration 26:
Cas d'application d'une distance séparatrice entre un immeuble
protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel
exposés aux vents dominants d'été, et un groupe d'installations
d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés.
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Chapitre 16 page 221
17 décembre 2012
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé
sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors
de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la
protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier
1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu
des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution
d'origine agricole.
Tableau 37 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de
ferme8
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, d'un îlot déstructuré
résidentiel ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
Citerne lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Citerne lisier incorporé en moins de
24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost
X
X
X = épandage permis jusqu'aux limites du champ
8 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation ou d'un secteur
déstructuré.
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Chapitre 16 page 222
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SECTION VIII NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
DANS LA ZONE DE CONSERVATION (CONS-46)
206. Domaine d'application
En sus des autres dispositions prévues au présent règlement ainsi qu'aux
dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les
normes contenues dans la présente section s'appliquent spécifiquement à
la zone de Conservation (CONS-46)
207. Dispositions relatives à la construction de résidences
Le développement résidentiel doit être orienté vers la construction de
résidences respectant le « concept de design à espaces ouverts ou design
par grappes, soit de type «open space residential design» / «cluster
design», selon l'idée représentée à l'illustration suivante:
Illustration 27
Source: Schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu
Zonage - Les normes spéciales
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Chapitre 16 page 223
17 décembre 2012
208. La mise en valeur des bois
La mise en valeur des bois doit s'effectuer par la création de lisières
tampons, de corridors fauniques, de sentiers de transport actif, de zones
ou de servitudes de préservation du couvert forestier, etc. Au total, la
superficie dédiée à ces fins doit représenter une proportion minimale de
cinquante pourcent (50 %) d'un bois où le développement immobilier est
projeté.
209. Surfaces engazonnées, aires de stationnement et constructions
secondaires
Les superficies destinées aux surfaces engazonnées, aux aires de
stationnement et aux constructions secondaires sont limités à un
pourcentage de trente pour cent (30 %) de la superficie totale du terrain.
SECTION IX
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES NUISSANCES SONORES AUX
ABORDS DU CHEMIN DES PATRIOTES
209.1. Domaine d'application
En bordure du chemin des Patriotes (route 133), des normes d'atténuation
doivent être appliquées pour les tronçons soumis à des perturbations
sonores (débit journalier moyen estival dans les 2 directions de 11 000 et
plus). Toute nouvelle construction principale à vocation résidentielle,
institutionnelle ou récréotouristique y est interdite, à moins que des
mesures ne soient appliquées pour abaisser les niveaux sonores mesurés,
sous le seuil de 55 dBA Leq 24 heures (décibel pondéré A, calculé sur une
période de 24 heures). Pour ce faire, les documents suivants sont exigés
avant d'autoriser la construction d'un bâtiment projeté :
1.
Une étude acoustique réalisée par un professionnel dans le domaine
et comprenant une analyse évaluant avec précision le degré de
perturbation sonore sur le terrain ou la construction est projetée;
2.
Un document décrivant les mesures de mitigation préconisées visant
à la réduction du niveau sonore sous le seuil de 55 dBA Leq 24
heures;
3.
S'il y a lieu, les plans et devis, ainsi qu'un échéancier d'exécution des
ouvrages de mitigation requis, préparés par un professionnel dans le
domaine. Un engagement écrit du requérant s'engageant à réaliser
les travaux selon les plans et devis soumis devra également être
produit.
Ajout
431-11
(2016-11-23)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 224
17 décembre 2012
SECTION X
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX
ABORDS DES EMPRISES FERROVIAIRES
209.2. Domaine d'application
Des distances de sécurité minimales doivent être appliquées entre
certaines constructions comportant des usages et une installation
ferroviaire. Ces normes s'appliquent lorsqu'au moins une des situations
suivantes se présente :
1. Une construction principale est projetée à proximité d'une installation
ferroviaire. Celle-ci est associée à un usage vulnérable tel qu'indiqué
à la première colonne du Tableau 38;
2. Une construction principale existante est située à proximité d'une
installation ferroviaire et fait l'objet d'un agrandissement. Celle-ci
comporte un usage vulnérable tel qu'indiqué à la première colonne du
Tableau 38;
3. Une construction principale existante est située à proximité d'une
installation ferroviaire et fait l'objet de l'ajout d'un usage vulnérable tel
qu'indiqué à la première colonne du Tableau 38.
Tableau 38 : Marge de recul selon le type d'infrastructure ferroviaire
Type d'infrastructure ferroviaire
Marge de recul minimale de sécurité1
Gare de triage2
300
Voie principale2
30
Voie d'embranchement2
15
(1)
Elle est mesurée depuis la limite de l'emprise ferroviaire. La dimension retenue est celle la plus
rapprochée entre la fondation du nouveau bâtiment et la limite de l'emprise ferroviaire. Des situations
d'exception peuvent s'appliquer (voir Tableau 42).
(2)
La distance s'applique sur les terrains contigus à l'emprise ferroviaire. Un terrain est réputé contigu même
s'il est séparé par une emprise publique ou un parc.
Une distance de recul de 30 mètres doit être respectée entre une voie
ferrée et les usages vulnérables suivants :
-
habitation;
-
établissement d'enseignement;
-
établissement de garde d'enfants;
-
établissement de santé et de services sociaux;
-
établissement d'hébergement spécialisé.
Dans le cas où un bâtiment comprend plusieurs usages indiqués, la norme
la plus restrictive s'applique. La distance de recul doit être calculée en
mètres, à partir de la ligne de propriété commune, jusqu'à la partie la plus
rapprochée du mur du bâtiment projeté.
Remplacement
431-14
(2018-05-25)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 225
17 décembre 2012
Illustration 28 :
Représentation schématique de l'application des marges de recul
minimales de sécurité
1° Gestion du bruit
Pour toute demande de permis pour une nouvelle construction principale à vocation
résidentielle ou comportant un usage sensible, le demandeur doit déposer une étude
d'impact sonore, afin d'évaluer les effets en terme de bruit.
Tableau 39 : Distance à l'intérieur de laquelle la réalisation d'une étude d'impact
sur le bruit est obligatoire
Type d'installation ferroviaire
Distance (mètre)1
Gare de triage
1000
Voie principale
300
Voie d'embranchement
250
Mesurée depuis le centre de l'emprise. Certaines situations d'exception peuvent
s'appliquer (voir Tableau 42).
Si les résultats de l'étude d'impact sonore donnent un degré de bruit :
-
Supérieur à 55 dBA à l'extérieur du bâtiment;
-
Supérieur à 40 dBA à l'intérieur du bâtiment;
Alors des mesures d'atténuation devront être appliquées.
Les mesures d'atténuation, soit par l'utilisation de matériaux spécialisés ou
l'aménagement d'un ouvrage servant à atténuer la propagation du bruit sont détaillées au
Tableau 40 :
Tableau 40 : Les mesures d'atténuation
Utilisation de matériaux spécialisés
Aménagement d'un ouvrage
-
fenêtres insonorisées;
-
mur coupe-son
-
revêtement du mur extérieur;
-
bâtiment secondaire
Ajout
431-14
(2018-05-25)
Ajout
431-14
(2018-05-25)
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Chapitre 16 page 226
17 décembre 2012
-
Etc.
-
Etc.
2° Gestion des vibrations
Pour toute demande de permis pour une nouvelle construction principale à vocation
résidentielle ou comportant un usage sensible, une étude d'impact sur la vibration est
nécessaire seulement si le bâtiment projeté devrait être implanté à une distance inférieure
à celle indiquée au tableau 41 :
Tableau 41 : Distance à l'intérieur de laquelle la réalisation
d'une étude d'impact sur la vibration est obligatoire
Type d'installation ferroviaire
Distance (mètre)1
Gare de triage
75
Voie principale
Voie d'embranchement
(1) Mesurée depuis le centre de l'emprise. Certaines situations
d'exception peuvent s'appliquer (voir Tableau 42).
Si les résultats de l'étude d'impact sur la vibration révèlent un niveau de vibration supérieur
à 0,14 mm/s, mesuré à l'intérieur d'un bâtiment, des mesures d'atténuation devront être
appliquées.
-
Matériaux et techniques de construction antivibrations.
Ces mesures devront avoir pour effet d'abaisser l'intensité des vibrations à un niveau égal
ou inférieur à celui relevé précédemment. »
Mesures d'exception
Certaines situations particulières peuvent nécessiter d'utiliser des mesures d'exception.
Pour ce faire, les dispositions indiquées au tableau 42 pourront être prises en compte, en
respectant les conditions qui s'y rattachent :
Tableau 42 : Mesures d'exception
Type de mesure
d'exception
Bâtiment
admissible1
Conditions
Réduction de la marge
de recul de sécurité
édictée au tableau 38
Résidentiel
-
Uniquement pour un terrain intercalaire
comportant de 1 à 6 logements2.
-
Mesures de mitigation obligatoires :
o mettre en place des dispositifs de
sécurité appropriés et adaptés à la
situation d'un terrain intercalaire;
o appliquer une marge de recul mesurée
à partir de l'emprise ferroviaire, en
tenant compte de l'alignement avec les
bâtiments adjacents existants.
Exemption de
l'obligation de réaliser
une étude d'impact sur
les nuisances sonores3
Résidentiel
-
Uniquement pour un terrain intercalaire
comportant de de 1 à 6 logements2 ou un
projet d'ensemble déjà approuvé avant
l'entrée en vigueur des dispositions de la
partie relative à la Gestion du bruit.
-
Mesures de mitigation à préconiser :
o utiliser des matériaux de revêtement
extérieur
qui
contribuent
Ajout
431-14
(2018-05-25)
Zonage - Les normes spéciales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 16 page 227
17 décembre 2012
spécifiquement à réduire les effets
reliés au bruit;
o utiliser
des fenêtres
insonorisées
ayant un indice de transmission
sonore (ITC) se situant entre 45 et 54.
Exemption de
l'obligation de réaliser
une étude d'impact sur
les vibrations
Résidentiel
-
Uniquement pour un terrain intercalaire
comportant de de 1 à 6 logements2 ou un
projet d'ensemble déjà approuvé avant
l'entrée en vigueur des dispositions de la
partie relative à la partie relative aux
vibrations.
-
Mesures de mitigation à préconiser :
o recouvrement de la paroi extérieure de
la fondation, avec l'utilisation d'un
matériau souple3.
Notes applicables :
(1)
Usage principal du bâtiment.
(2)
Toute typologie d'habitation confondue.
(3)
Mesure permettant de réduire jusqu'à 30% des vibrations.
SECTION XI
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ESPACES À REDÉVELOPPER
209.3. Normes de densité pour les espaces à redévelopper.
Malgré que le SAR de la MRC de La Vallée-du-Richelieu n'identifie aucun
espace à redévelopper sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park, ces
espaces sont ceux pressentis à plus ou moins long terme, sur un horizon
s'échelonnant jusqu'en 2031, pour accueillir de nouvelles constructions ou
de nouveaux aménagements. Il s'agit d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeuble situés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dont la
superficie est égale ou supérieure à un demi-hectare (0,5 ha). Les
nouveaux aménagements ou constructions qui se situeraient dans les
espaces à redévelopper dans le périmètre d'urbanisation doivent viser
l'atteinte du seuil minimal de densité de 21 logements à l'hectare brut.
En vertu de la situation historique et patrimoniale du chemin des Patriotes,
qui est considéré comme un ensemble rural et patrimonial, une partie du
secteur du Vieux-Otterburn correspondant à la zone H-40 est exclue du
seuil minimal de densité prescrit précédemment.
SECTION XII NORMES CONCERNANT LA ZONE CONS-26
La présente section s'applique à la zone CONS-26, nonobstant toute autre
disposition contraire du présent Règlement.
209.4 Normes pour camps de groupes et camps organisés
Dans la zone CONS-26 :
Ajout
431-31
(2021-08-18)
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 228
17 décembre 2012
1. L'usage doit être compatible avec l'objectif de conservation écologique
de l'ensemble de l'aire de conservation prioritaire « Les Bosquets-
Albert-Hudon ».
2. L'usage et les activités autorisées doivent être orientés vers la
protection et la mise en valeur du patrimoine écologique de ces lieux.
Des activités visant à protéger ou à réhabiliter des espèces fauniques
et floristiques, les activités récréatives de nature légère et extensive
telles que l'interprétation écologique ou historique et la randonnée non
motorisée sont des usages mis en avant-plan.
3. L'usage de ce terrain ne peut pas être assimilé à une affectation
résidentielle, en ce sens qu'elle ne doit en aucun temps permettre à
des ménages ou des individus d'y résider en permanence.
209.5
Bâtiments
Aucun bâtiment ne peut être implanté en-dehors des aires d'occupation identifiées
au plan « Aires d'occupation » de l'Annexe D du présent Règlement.
Il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain.
La distance entre deux bâtiments principaux doit être égale ou supérieure à 15
mètres.
209.6
Aires de stationnement hors rue et les aires de chargement et de
déchargement
Une allée d'accès, une aire de stationnement hors rue, une aire de chargement et
déchargement ou une allée de circulation doivent être recouvertes d'un
revêtement de matériau inerte agrégé et doivent être maintenues en bon état. Les
scories sont toutefois spécifiquement prohibées à titre de revêtement.
Les bordures ne sont pas obligatoires.
Le nombre d'accès au terrain peut être égal ou inférieur à trois (3).
Une case de stationnement peut ne pas être lignée.
Aucun nombre minimal de cases de stationnement ne s'applique.
Le chapitre 12 « LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT » du
présent Règlement ne s'applique pas au terrain inclus dans la zone CONS-26
209.7
Affichage
Les particularités d'une enseigne attachée, perpendiculaire ou détachée pour la zone
CONS-26 sont prévues au tableau suivant :
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 229
17 décembre 2012
Particularités
Normes
Nombre maximal
d'enseignes
autorisées par
terrain
1 enseigne détachée par terrain ou 1 enseigne attachée ou
perpendiculaire
Type d'enseigne
autorisée
Attachée, perpendiculaire et détachée.
Positionnement
de l'enseigne sur
le bâtiment
La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée
sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage
Hauteur maximale
de l'enseigne
Détachée: 2.5 m
Saillie maximale
de l'enseigne par
rapport au mur du
bâtiment
-
15 cm pour une enseigne attachée;
-
1,2 m pour une enseigne perpendiculaire.
L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est
apposée.
Type d'enseigne
autorisée
-
Les enseignes à plat sur bandeau;
-
Les enseignes en lettres découpées;
-
Les enseignes sur plaque;
-
Les enseignes suspendues;
-
Les enseignes sur potence;
-
Les enseignes sur auvent;
-
Les enseignes sur socle ou muret.
Superficie
maximale de
l'enseigne
1,5 m2
Localisation d'une
enseigne
détachée
-
Dans la cour avant ou la cour avant secondaire pour la
partie située à l'avant du bâtiment principal;
-
De la ligne du terrain: 2 m (calculé à partir de sa
projection au sol et incluant son support);
-
À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à au moins
10 m si elle est éclairée.
Type d'éclairage
autorisé
Par réflexion uniquement avec une source lumineuse située
à l'extérieur de l'enseigne.
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 230
17 décembre 2012
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
210. Domaine d'application
Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones.
SECTION I
USAGES DÉROGATOIRES
211. Droits acquis à un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s'il est conforme à la
définition d'usage dérogatoire protégé par droits acquis, de ce règlement.
212. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis
Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour préserver l'exercice d'un usage dérogatoire.
212.1 Agrandissement de l'espace occupé par un usage dérogatoire
À l'exception des usages du groupe habitation (H), l'espace occupé par un usage
dérogatoire ne peut être agrandi.
Les conditions à respecter pour un agrandissement ou une extension d'une
occupation (usage) dérogatoire sont les suivantes:
1°
Un usage du groupe habitation (H), dérogatoire protégé par droits acquis
peut être augmenté sur le même terrain jusqu'à un maximum de 50% de la
superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement ;
2°
Cet agrandissement peut s'effectuer en plus d'une étape mais sans jamais
dépasser le maximum permis considérant la superficie occupée par l'usage
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
3°
L'agrandissement ne peut servir à un usage dérogatoire autre que celui
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ;
4°
L'agrandissement doit respecter toutes les dispositions applicables du
présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
Ajout
431-53
(2025-09-19)
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 231
17 décembre 2012
213. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Les droits acquis à un usage dérogatoire s'éteignent si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6)
mois consécutifs.
Les droits acquis à un usage dérogatoire s'éteignent également dès que cet
usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement.
214. Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage conforme à
ce règlement.
215. Extension d'un usage dérogatoire
Toute extension d'un usage dérogatoire est prohibée.
SECTION II
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
216. Droits acquis à une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle est
conforme à la définition de construction dérogatoire protégée par droits
acquis, de ce règlement.
Pour les fins de la présente section, une construction dérogatoire se limite
à un bâtiment principal. Un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé
par droits acquis, peut faire l'objet uniquement de travaux de réparation ou
d'entretien pour le maintenir en bon état.
217. Marges de recul d'une construction dérogatoire
Nonobstant toute disposition contraire de ce règlement, une construction
incluant les saillies érigées avant le 6 octobre 1994, occupée par un usage
conforme du groupe Habitation (H) et dérogatoire quant aux marges de
recul, est protégée par des droits acquis.
218. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis
Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants
nécessaires pour maintenir en bon état et protéger une construction
dérogatoire.
Modifié
431-53
(2025-09-19)
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 232
17 décembre 2012
218.1 Agrandissement, modification ou transformation d'un bâtiment ou
d'une construction dérogatoire
Les dispositions applicables à tous agrandissements, modifications ou
transformations d'un bâtiment ou construction dérogatoire sont les suivantes :
1° Une construction ou un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être
modifié, agrandi ou transformé si le projet de modification, de transformation ou
d'agrandissement pris individuellement est conforme aux règlements de zonage,
de construction ou de lotissement en vigueur ;
2° La dérogation dont fait l'objet la construction ne doit pas être aggravée;
Malgré ce qui est décrit plus haut, le mur d'une construction ne respectant pas
une marge minimale peut être prolongé horizontalement ou verticalement pour
l'ajout d'un étage, d'une partie d'étage ou d'une toiture à condition de ne pas
aggraver la dérogation à la marge.
219. Extinction des droits acquis et remplacement d'une construction
dérogatoire
Lorsqu'une construction dérogatoire est détruite ou est devenue
dangereuse ou a perdu cinquante pour cent (50 %) et plus de sa valeur
portée au rôle d'évaluation, sans tenir compte des fondations, par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause, elle ne peut être reconstruite,
restaurée ou réutilisée qu'en conformité avec ce règlement et le Règlement
de construction.
Si la construction dérogatoire a perdu moins de cinquante pour cent (50 %)
de sa valeur portée au rôle d'évaluation, elle peut être reconstruite aux
conditions suivantes:
1°
La nouvelle construction dérogatoire doit être érigée sur les mêmes
fondations que celles de la construction dérogatoire protégée par des
droits acquis. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une partie des
fondations empiète dans une emprise de rue;
2°
La nouvelle construction dérogatoire doit être effectuée au plus tard
dans les six (6) mois suivants la destruction de la construction
dérogatoire protégée par des droits acquis;
3°
La nouvelle construction doit être conforme avec les dispositions du
règlement de construction.
Le pourcentage de la perte de valeur doit être déterminé, aux frais du
propriétaire, par un évaluateur agréé.
Ajouté
431-53
(2025-09-19)
Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 17 page 233
17 décembre 2012
220. Extension d'une construction dérogatoire
Abrogé par le règlement 431-53 - 2025-09-19
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES
PROTÉGÉES PAR DES DROITS ACQUIS
221. Droits acquis à une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle est
conforme à la définition d'enseigne dérogatoire protégée par droits acquis,
de ce règlement.
222. Travaux autorisés pour une enseigne dérogatoire
Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire, sans
toutefois accroître la dérogation par rapport aux dispositions de ce
règlement.
223. Extinction des droits acquis d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis:
a)
Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre
conforme;
b)
Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a
cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins
six (6) mois.
224. Remplacement, modification et agrandissement d'une enseigne
dérogatoire
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne
dérogatoire. Elle ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que
conformément à ce règlement.
Toutefois, il est permis de remplacer le message d'une enseigne
dérogatoire protégée par des droits acquis, en autant qu'il n'entraîne
aucune autre modification à la structure de l'enseigne.
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION
RELATIVE À DES FINS DE PARC, DE TERRAINS DE
JEUX OU POUR LE MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL
DANS LE CAS D'UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT
OU D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE
LA RÉNOVATION CADASTRALE
Ajout
431-10
(2016-09-07)
Zonage - Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 18 page 234
17 décembre 2012
SECTION I
CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS PERMIS DE
CONSTRUCTION
225. Domaine d'application
Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones,
sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement.
226. Condition préalable à la délivrance de certains permis de
construction
Le propriétaire d'un terrain visé par la délivrance d'un permis de
construction relatif d'une part, à un projet de redéveloppement ou, d'autre
part, à un nouveau bâtiment principal sur ce terrain mais dont
l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation
cadastrale, doit, préalablement à la délivrance de ce permis, remplir l'une
des obligations suivantes :
1°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville, à
des fins de parc, de terrains de jeux ou pour le maintien d'un espace
naturel, une superficie de terrain égalant dix pour cent (10 %) du
terrain visé par le nouveau bâtiment principal et situé dans un endroit
qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement ou
l'agrandissement de parcs ou de terrains de jeux ou pour le maintien
d'un espace naturel;
2°
Verser à la Ville, si le conseil municipal l'exige, au lieu de cette
superficie de terrain, une somme d'argent égalant dix pour cent
(10 %) de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain visé
par le nouveau bâtiment principal, multipliée par le facteur établi pour
le rôle par le ministre en vertu de Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., chapitre F-2.1);
3°
Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville, un
terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un parc,
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel et verser à la
Ville une somme d'argent. La somme de la valeur du terrain cédée à
la Ville et du versement d'une somme d'argent doit équivaloir à dix
pour cent (10 %) de la valeur du terrain visé par le nouveau bâtiment
principal (valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris
dans le plan du terrain visé, multipliée par le facteur établi pour le
rôle par le ministre en vertu de la Loi).
Zonage - Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 18 page 235
17 décembre 2012
Dans les cas visés aux sous-paragraphes 1° et 3°, le terrain que le
propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la ville et le
propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant
partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par « site », selon le cas,
l'assiette de l'immeuble visé par le projet de redéveloppement ou
l'immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de
la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté
de la rénovation cadastrale.
227. Nouveaux bâtiments exemptés sur un terrain rénové sans permis de
lotissement
L'article 226 ne s'applique pas à la délivrance d'un permis de construction
pour un nouveau bâtiment principal situé sur un terrain dont
l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un
permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation
cadastrale, lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1°
Le nouveau bâtiment est situé sur un lot ou un terrain qui a fait l'objet,
lors de la rénovation cadastrale, d'une annulation, d'une correction,
d'une modification ou d'un remplacement de numéros de lots
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot;
2°
Le nouveau bâtiment est situé sur un lot ou un terrain qui a fait l'objet,
lors de la rénovation cadastrale, de l'ajout d'un numéro de lot omis
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot;
3°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de
la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale à l'égard
duquel la compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou
espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des dispositions du
règlement de lotissement en vigueur ou en vertu des dispositions aux
mêmes fins édictées dans un règlement de lotissement antérieur;
4°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de
la rénovation cadastrale, d'une nouvelle identification cadastrale et
ce, même si les limites ont été modifiées. Pour se prévaloir de cette
exemption, l'opération cadastrale n'a pas eu pour effet de créer un
nouveau lot à bâtir et elle a été réalisée sur un terrain déjà construit;
5°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain ou un lot qui a fait l'objet,
lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui
est utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie du groupe
Zonage - Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 18 page 236
17 décembre 2012
« Agricole (A) » ou aux fins d'un usage additionnel à un tel usage
principal;
6°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de
la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc, de terrain de jeux
ou d'espace naturel;
7°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de
la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'un service public;
8°
Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de
la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est
occupé ou destiné à être occupé par un centre de la petite enfance
exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1).
228. Établissement de la valeur du terrain
Pour l'application des sous-paragraphes visés à l'article 226, la valeur du
terrain est considérée à la date applicable, c'est-à-dire la date de réception
de la demande complète du permis de construction, conformément aux
règlements d'urbanisme concernés. La valeur est établie selon l'une des
méthodes suivantes:
1°
Lorsque, à la date applicable, le terrain faisant l'objet de la demande
de permis de construction constitue une unité d'évaluation inscrite au
rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que
sa valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de
calcul de la compensation est le produit obtenu en multipliant sa
valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1);
2°
Lorsque le terrain faisant l'objet d'un permis de construction ne
rencontre pas les conditions énoncées au sous-paragraphe 1°, sa
valeur doit être établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville,
selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette
évaluation est faite aux frais du propriétaire. La valeur ainsi établie
est celle qui doit être utilisée aux fins de calcul de la compensation.
229. Contrat notarié
Zonage - Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 18 page 237
17 décembre 2012
Tout acte découlant du présent Règlement qui requiert un contrat, une
entente ou un engagement avec la Ville, doit être fait par acte notarié, aux
frais du propriétaire visé par la demande, avec un notaire de son choix.
Zonage - Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 431
Chapitre 19 page 238
17 décembre 2012
CHAPITRE 19
DISPOSITIONS FINALES
230. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi.
_______________________
M Gérard Boutin, maire
_______________________
Me Julie Waite, Greffière
Avis de motion
19 novembre 2012
Adoption du projet de règlement
19 novembre 2012
Transmission à la M.R.C. des projets de règlements et de la
résolution
21 novembre 2012
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation et
du résumé
24 novembre 2012
Tenue de l'assemblée publique
10 décembre 2012
Adoption simultanée des règlements avec ou sans changement
17 décembre 2012
Avis de conformité de la M.R.C.
21 février 2013
Avis public de la tenue du registre
1er juin 2013
Tenue du registre
6 juin 2013
Avis à la MRC
7 juin 2013
Certificat de conformité de la M.R.C.
7 juin 2013
Avis d'entrée en vigueur
7 juin 2013
Remplacement
431-10
(2016-09-07)
Remplacement
431-10
(2016-09-07)
Zonage - Annexe A
Règlement de zonage numéro 431
Annexe A page 239
17 décembre 2012
ANNEXE A
Plan de zonage
Zonage - Annexe B
Règlement de zonage numéro 431
Annexe B page 240
17 décembre 2012
ANNEXE B
Grilles des spécifications
Zonage - Annexe C
Règlement de zonage numéro 431
Annexe C page 241
17 décembre 2012
ANNEXE C
Cartes des zones inondables
Cartes des risques d'inondation de la rivière Richelieu du ministère de
l'Environnement service des eaux de surface et Environnement Canada
service des eaux intérieures, 1979 :
Échelle 1 : 2 000 : R.I. 31H11-020-0311, R.I. 31H11-020-0411, R.I. 31H11-020-
0412, 31H11-020-0512.