Règlement 431-56 sur le zonage

Otterburn Park, Quebec

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RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 431 Codification administrative préparée par Le présent Règlement sur le zonage a été réalisé par : Rachel Comeau, urbaniste et directrice du service de l'urbanisme Yves Landry, urbaniste et assistant à la directrice À jour le : 10 décembre 2025 Modifications incluses dans ce document : Numéro du règlement Objet du règlement Date d'entrée en vigueur 431-1-1 Modifier les normes de lotissement à l'annexe B 2013-11-28 431-3 Intégrer des normes encadrant un plan d'aménagement d'ensemble pour le secteur du parc Ozias-Leduc - Modification de l'annexe A (plan de zonage) et l'annexe B (grilles de spécifications) 2014-07-04 431-2 Créer la zone PV-98 2014-09-12 431-4 Autoriser et encadrer certaines essences d'arbres et harmoniser les normes d'aménagement d'aires de stationnement 2015-09-30 431-7-1 Assurer sa conformité avec le Programme particulier d'urbanisme « secteur des Quatre-Terres » et le Plan d'urbanisme tels que modifiés par les Règlements numéros 430-3 et 430-4 2016-03-09 431-7-2 Ajouter la définition de l'expression « zone tampon », de modifier la numérotation utilisée pour faire un renvoi vers un autre chapitre et de modifier la grille des spécifications quant aux zones H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, C-68 et H-69 2016-06-08 431-8 Modifier le nombre de groupements de bâtiments de la zone H- 92 2016-09-07 431-10 Établir les conditions préalables à la délivrance de certains permis de construction 2016-09-07 431-11 Assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 2016-11-23 431-12 Autoriser les projets intégrés pour la zone HC-91 et ajouter un logement à la zone H-92 2018-03-16 431-13 Autoriser les habitations unifamiliales jumelées dans une partie de la zone H-100 ainsi que de régler une problématique reliée aux garages annexés (attachés) 2018-06-20 431-14 Ajuster les normes de sécurité aux abords du corridor ferroviaire de la voie du CN 2018-06-20 431-15 Modification du zonage concernant le Patriote (anciennement les 4 Terres) 2018-12-07 431-16 Autoriser les projets intégrés et augmenter le nombre d'étage dans la zone HC-30 2019-07-09 431-17 Modifier les règles qui s'appliquent au stationnement et à l'entreposage des véhicules récréatifs 2019-05-16 431-18 Modifier les normes dans la zone HC-91 2019-07-09 431-20 Abroger la zone P-88 et la grilles des spécifications afférentes, agrandir la zone HC-94 et modifier les usages permis et les normes de lotissement et d'implantation des bâtiments pour cette zone 2020-02-05 431-22 Modifier les zones H-48 et H-50 2020-02-05 431-24 Omnibus 2020-02-05 431-26 Modifier la zone HC-90 2020-03-02 431-28 Préciser les normes relatives aux projets intégrés 2021-02-19 431-30 Modifier des dispositions aux grilles des spécifications H-107, H-108, H-109, H-110 et H-111, modifier la disposition concernant le nombre de matériaux de revêtement pour un bâtiment principal et réduire les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone H-111. 2021-05-20 431-31 Prescrire les normes d'aménagement dans la zone CONS-26. 2021-08-19 431-34 Modifier les règles qui s'appliquent à la plantation et la coupe d'arbre. 2021-08-19 431-35 Modifier les normes encadrant les aires de stationnement. 2021-08-19 431-37 Modifier les dispositions applicables aux usages, constructions, équipement accessoires et saillies du bâtiment principal, dans les cours. 2021-07-19 431-42-1 Réduire les dimensions et la superficie minimale des habitations unifamiliales jumelées ainsi que d'augmenter la hauteur maximale des habitations unifamiliales en rangée de la zone H- 103. 2022-09-29 431-44 Permettre les services de garde éducatifs en communauté dans des bâtiments à vocation publique et institutionnelle 2023-04-27 431-45 Modification pour la zone HC-91 2024-03-25 431-46 Modifier les dispositions applicables au logement supplémentaire et les aires de stationnements des habitations bifamiliales 2024-06-14 431-47 Modifier les normes encadrant le stationnement pour la zone H- 111 et augmenter la superficie d'espace vert sur les terrains 2024-09-20 431-48 Modifier la distance entre le toit et l'avant-toit faisant corps avec le bâtiment principal et la limite de terrain pour la zone h-102 2024-11-28 431-49 Modifier les normes encadrant les enceintes applicables à une piscine 2025-02-20 431-50 Modifier les normes encadrant le stationnement de remorque utilisée à des fins commerciales et les normes relatives aux aires d'entreposage 2025-02-20 431-51 Modification de l'annexe B pour la zone HC-91 2025-08-20 431-52 Création de la zone P-118 2025-08-20 431-53 Modification des normes encadrant les droits acquis 2025-09-19 431-54 Modification des normes encadrant le stationnement 2025-11-27 431-55 Ajout de zone parc 2025-11-27 431-56 Modification des normes encadrant les enceintes de piscine et prévoir des normes pour des écrans intimités 2025-11-27 Zonage - Table des matières i CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .................................................................... 2 SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ......................................................................................................... 2 1. Titre du règlement ....................................................................................................................................... 2 2. Remplacement des règlements antérieurs ................................................................................................. 2 3. Domaine d'application ................................................................................................................................. 2 4. Territoire assujetti par ce règlement ........................................................................................................... 2 5. Personnes touchées par ce règlement ......................................................................................................... 2 6. Validité ......................................................................................................................................................... 2 7. Documents annexés ..................................................................................................................................... 3 8. Interprétation du texte ................................................................................................................................ 3 9. Règles de préséance ..................................................................................................................................... 4 10. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ........................... 4 11. Unité de mesure ........................................................................................................................................... 5 12. Terminologie ................................................................................................................................................ 5 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................................................ 58 SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................................................................. 58 13. Application du règlement .......................................................................................................................... 58 14. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................................... 58 SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS ...................................................................................... 58 15. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire .......................................................................... 58 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE ..................................................................... 59 SECTION I LES ZONES ........................................................................................................................................ 59 16. Répartition du territoire en zones ............................................................................................................. 59 17. Identification des zones ............................................................................................................................. 59 18. Interprétation des limites de zones ........................................................................................................... 59 SECTION II LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................... 60 19. Dispositions générales ............................................................................................................................... 60 20. Règles d'interprétation de la grille des spécifications .............................................................................. 60 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX .................................................................................. 65 SECTION I MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................................. 65 21. Méthode de classification .......................................................................................................................... 65 SECTION II NOMENCLATURE DES USAGES PAR GROUPES ET SOUS-GROUPES .................................................. 66 22. Le Groupe Agricole (A) ............................................................................................................................... 66 23. Le Groupe Commerce (C) ........................................................................................................................... 67 24. Commerce de proximité (C1) ..................................................................................................................... 67 25. Commerce de nature récréotouristique (C2) ............................................................................................. 69 26. Commerce de services de niveau local (C3) ............................................................................................... 70 27. Commerces reliés à l'automobile (C4) ....................................................................................................... 72 28. Le Groupe Conservation (CONS) ................................................................................................................ 73 29. Conservation de type 1, dont les dispositions sont applicables à la zone CONS-26 ................................. 73 30. Conservation de type 3, dont les dispositions sont applicables aux autres zones de Conservation (CONS) 73 31. Le Groupe Habitation (H) ........................................................................................................................... 74 32. Habitation unifamiliale (H1) ...................................................................................................................... 74 33. Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) ................................................................................................. 74 34. Habitation multifamiliale (H3) .................................................................................................................. 74 35. Habitation communautaire (H4) ............................................................................................................... 74 36. Gîte touristique (H5) .................................................................................................................................. 75 37. Le Groupe Habitation / Commerce (HC) .................................................................................................... 75 39. Le Groupe Public et Instituti54onnel (P) .................................................................................................... 77 40. Le Groupe Parc et Espace vert (PV) ........................................................................................................... 78 41. Parc et Espace vert (PV1) ........................................................................................................................... 78 Zonage - Table des matières ii 42. Parc et Espace vert (PV2) ........................................................................................................................... 78 43. Usages autorisés dans toutes les zones .................................................................................................... 79 44. Usages interdits dans toutes les zones ...................................................................................................... 80 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ET À .................................................................. 81 L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DE CERTAINS USAGES ............................................................................... 81 SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 81 45. Domaine d'application ............................................................................................................................... 81 46. Dispositions générales applicables aux usages et aux bâtiments principaux .......................................... 81 47. Groupe Habitation (H) et Groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) ....................................................... 81 48. Groupe Commercial (C) et Groupe Habitation / Commercial (HC) ........................................................... 82 49. Groupe Public et institutionnel (P) ............................................................................................................ 82 50. Groupes Parc et Espace vert (PV) et Conservation (CONS) ....................................................................... 82 51. Groupe Agricole (A) .................................................................................................................................... 82 52. Formes prohibées des bâtiments ............................................................................................................... 82 53. Matériaux de revêtement extérieur pour les murs et le toit .................................................................... 83 54. Dispositions concernant l'agencement et le choix des matériaux de revêtement extérieurs pour les murs des bâtiments principaux ................................................................................................................. 84 55. Recouvrement des fondations ................................................................................................................... 85 SECTION II LES DIMENSIONS D'UN BATIMENT PRINCIPAL ................................................................................. 86 56. Dimensions minimales d'un bâtiment principal ..................................................................................... 86 57. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone H-31 .................................................................................................................................................... 87 58. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone H-102 .............................................................................................................................................. 87 SECTION III LES MARGES DE RECUL .................................................................................................................... 89 59. Dispositions générales aux marges de recul ............................................................................................. 89 60. Calcul des marges de recul ...................................................................................................................... 89 61. Marge de recul avant .............................................................................................................................. 89 62. Marge de recul avant pour l'implantation d'un nouveau bâtiment entre deux (2) bâtiments existants ..................................................................................................................................................... 89 63. Marge de recul latérale ........................................................................................................................... 89 64. Marge de recul arrière ............................................................................................................................. 89 65. Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal ............................................................................... 90 66. Marges de recul applicables à un bâtiment annexe ou un garage privé ................................................ 90 67. Dispositions particulières applicables à la hauteur entre deux (2) bâtiments résidentiels de type unifamilial isolé .......................................................................................................................................... 90 68. Implantation des bâtiments sur le chemin Ozias-Leduc ......................................................................... 90 69. Implantation des bâtiments sur le chemin des Patriotes (ensemble rural / route 133) .......................... 90 SECTION IV NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE ................................................................... 90 70. Nombre d'unités d'habitation en rangée ................................................................................................ 90 SECTION V NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ............................................................................. 91 71. Normes relatives aux bâtiments ............................................................................................................. 91 72. Normes relatives au dégagement minimal entre les bâtiments ............................................................ 91 73. Normes relatives à l'accès à la propriété ................................................................................................ 92 74. Normes relatives à l'aire de stationnement extérieur ............................................................................ 92 75. Normes relatives à l'aménagement du terrain ....................................................................................... 92 76. Normes relatives aux bâtiments accessoires ......................................................................................... 93 78. Normes relatives aux abris permanents ou temporaires ....................................................................... 94 79. Délai de réalisation ................................................................................................................................... 94 80. Dispositions particulières applicables aux opérations d'ensemble résidentiel dans les zones H-58, H-61, H-63 et H-69. .............................................................................................................................................. 94 SECTION VI NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES ............................................................................ 94 81. Bâtiment principal ................................................................................................................................... 95 Zonage - Table des matières iii 82. Hauteur et marges de recul du bâtiment principal ................................................................................ 95 83. Constructions et équipements autorisés dans les cours .......................................................................... 95 84. Usage prohibé ........................................................................................................................................... 96 85. Entreposage extérieur de véhicules ou de machineries .......................................................................... 96 86. Aménagement paysager .......................................................................................................................... 96 87. Clôture, muret ou haie .............................................................................................................................. 97 SECTION VII NORMES SPÉCIALES APPLICABLES AU LOTISSEMENT DANS LES ZONES H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, H-69 ET H-99 ................................................................................................................. 97 87.1 Le lotissement dans les zones concernées est sujet aux normes maximales de lotissement suivantes : 97 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DANS LES COURS .................................................................. 98 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE .............................................................................. 98 88. Domaine d'application ............................................................................................................................. 98 SECTION II LE GROUPE HABITATION (H), LE GROUPE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ HABITATION (IDH) ET LE GROUPE CONSERVATION (CONS)................................................................................................................... 98 89. Dispositions applicables au groupe Habitation (H), au groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) et au groupe Conservation (CONS) ..................................................................................................................... 98 90. Dispositions applicables à la réduction de la marge de recul avant secondaire pour un bâtiment complémentaire ....................................................................................................................................... 112 91. Dispositions applicables pour une habitation jumelée ou en rangée ................................................... 112 92. Dispositions additionnelles applicables à une piscine ........................................................................... 112 93. Entreposage et stationnement de véhicules récréatif ............................................................................ 114 SECTION III LE GROUPE COMMERCE (C), LE GROUPE HABITATION/COMMERCE (HC) ET LA ZONE PUBLIQUE /INSTITUTIONNELLE P-43 .............................................................................................................. 115 94. Dispositions applicables au groupe Commerce (C), au groupe Habitation / Commerce (HC) et à la zone Publique/ Institutionnelle P-43 ................................................................................................................ 115 Tableau 7 .......................................................................................................................................................... 116 SECTION IV LE GROUPE PUBLIC / INSTITUTIONNEL (P) ET LE GROUPE PARC ET ESPACE VERT (PV) .................. 120 95. Dispositions applicables au groupe Public / Institutionnel (P) et au groupe Parc et Espace vert (PV), à l'exception du groupe P-43 ...................................................................................................................... 120 Tableau 8 .......................................................................................................................................................... 120 SECTION VII LE GROUPE AGRICOLE (A) ET LES USAGES NON MENTIONNÉS AILLEURS ...................................... 123 96. Dispositions applicables au groupe Agricole (A) et aux usages non mentionnés ailleurs .................... 124 TABLEAU 9 124 97. Servitudes d'utilités publiques .............................................................................................................. 127 CHAPITRE 7 L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ..................................................................................... 128 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ............................................................................................................. 128 98. Domaine d'application ........................................................................................................................... 128 SECTION II AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN ................................................................... 128 99. Règle générale ........................................................................................................................................ 128 100. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un permis de construction pour un terrain vacant .................................................................................................................................................................. 128 101. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbre ...................................................................................................................................................... 129 102. Superficie minimum d'espace vert ......................................................................................................... 130 103. Aire de séjour ......................................................................................................................................... 130 104. Restriction à la plantation d'arbres ...................................................................................................... 131 105. Entretien des arbres .............................................................................................................................. 132 106. Élagage et émondage des arbres .......................................................................................................... 132 107. Coupe d'arbres autour d'un bâtiment principal ................................................................................... 132 108. L'abattage des arbres dans toutes les zones autres que Conservation (Cons-26) et Agricole (A) ....... 132 109. L'abattage des arbres dans le sous-groupe de Conservation de type 1 (CONS-26) .................... 134 Zonage - Table des matières iv 110. L'abattage des arbres dans les zones de Conservation de type 3 (CONS-46, CONS-82, CONS-83 et CONS-84) ........................................................................................................................................... 135 111. L'abattage des arbres en zone agricole ................................................................................................. 135 112. Protection des arbres lors de travaux .................................................................................................... 136 SECTION III LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (ILLUSTRATION 20) ....................................................... 136 113. Implantation des murs de soutènement ............................................................................................... 136 114. Hauteur d'un mur de soutènement ....................................................................................................... 137 115. La pente d'un talus ................................................................................................................................ 137 116. Les matériaux d'un mur de soutènement et la façon de les assembler ............................................... 137 SECTION IV TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI .................................................................................................. 139 117. Règle générale ........................................................................................................................................ 139 118. Traitement des travaux de remblai ...................................................................................................... 139 CHAPITRE 8 LES CLÔTURES, MURETS, HAIES ET PORTAILS D'ACCÈS............................................................... 140 119. Domaine d'application .......................................................................................................................... 140 120. Hauteur des clôtures au sommet d'un mur de soutènement ............................................................... 140 121. Les matériaux autorisés pour une clôture ............................................................................................ 140 122. Les matériaux autorisés pour un muret ................................................................................................ 141 123. Portail d'accès........................................................................................................................................ 141 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR .............................................................................. 142 124. Domaine d'application .......................................................................................................................... 142 125. Nécessité d'aménager un écran protecteur .......................................................................................... 142 126. Aménagement d'un écran protecteur ................................................................................................... 142 127. Aménagement d'un écran végétal ........................................................................................................ 142 128. Aménagement d'un monticule .............................................................................................................. 143 129. Présence d'un boisé naturel .................................................................................................................. 143 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS SUR LES ACCÈS VÉHICULAIRES ET LES ALLÉES DE CIRCULATION ............. 144 130. Domaine d'application .......................................................................................................................... 144 SECTION I: DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES ......................................................................... 144 131. Localisation d'un accès au terrain ou d'une allée d'accès ................................ Erreur ! Signet non défini. 132. Aménagement et conception d'une allée d'accès ................................................................................ 144 133. Distance minimale d'une allée d'accès avec une intersection ............................................................. 145 134. Pente d'une allée d'accès à un garage souterrain................................................................................ 146 SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES............................................................................... 146 135. Largeur d'un accès au terrain ............................................................................................................... 146 136. Nombre maximal d'accès au terrain ..................................................................................................... 146 137. Allée d'accès en forme de demi-cercle .................................................................................................. 146 CHAPITRE 11 LE STATIONNEMENT HORS-RUE ................................................................................................. 147 138. Domaine d'application et règle générale ............................................................................................. 147 139. Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, à l'exception des commerces adjacents au chemin des Patriotes (route 133) ................................................................... 147 140. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue .............................................................................. 148 141. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue par rapport aux lignes d'un terrain .................... 149 143. Distance de l'aire de stationnement hors-rue par rapport à un bâtiment résidentiel ........................ 150 144. Stationnement adjacent à une zone résidentielle ................................................................................ 150 145. Largeur de l'allée de circulation et dimensions des cases de stationnement .. Erreur ! Signet non défini. 146. Aménagement d'une aire de stationnement hors-rue ......................................................................... 151 147. Utilisation interdite ............................................................................................................................... 155 148. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue ............................................................................ 156 149. Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées .................................... 158 CHAPITRE 12 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................. 161 150. Domaine d'application .......................................................................................................................... 161 151. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ............................................................. 161 152. Aménagement des aires de chargement et déchargement ................................................................. 161 Zonage - Table des matières v 153. Dimension des aires de chargement et déchargement ........................................................................ 161 154. Nombre requis de rampes de chargement ........................................................................................... 161 CHAPITRE 13 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR....................................................................................................... 162 155. Domaine d'application .......................................................................................................................... 162 156. Classification de l'entreposage extérieur ............................................................................................. 162 157. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Commerciales (C) ................................. 162 158. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Agricoles (A) ...................................... 162 159. Aménagement des aires d'entreposage extérieur ............................................................................... 163 CHAPITRE 14 L'AFFICHAGE .............................................................................................................................. 164 SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................ 164 160. Domaine d'application .......................................................................................................................... 164 161. Les enseignes prohibées ........................................................................................................................ 167 162. Type de matériaux autorisés pour les enseignes .................................................................................. 168 163. Type de matériaux autorisés pour les enseignes sur le chemin des Patriotes ...................................... 168 164. Lettrage autorisé pour toutes les enseignes ......................................................................................... 169 165. Localisation prohibée ............................................................................................................................ 169 166. Entretien des enseignes ......................................................................................................................... 169 167. Fondation d'une enseigne détachée ..................................................................................................... 170 168. Éclairage d'une enseigne....................................................................................................................... 170 169. Alimentation électrique d'une enseigne détachée ............................................................................... 170 170. Cessation de l'affichage ........................................................................................................................ 170 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES HABITATION (H), CONSERVATION AUTRE QU'EN ZONE AGRICOLE (CONS) AINSI QUE POUR LES GARDERIES ..................................... 170 171. Domaine d'application .......................................................................................................................... 170 172. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 171 173. Enseigne pour une habitation de vingt (20) logements ou plus .......................................................... 171 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES COMMERCIALE (C), HABITATION ET COMMERCE (HC), PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) ET PARC ET ESPACE VERT (PV) ................ 171 174. Domaine d'application .......................................................................................................................... 171 175. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 172 SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DES COMMERCES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES.... 173 176. Domaine d'application .......................................................................................................................... 173 177. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 173 SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES AGRICOLES À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS DONNANT SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES (A) ......................................................... 174 178. Domaine d'application .......................................................................................................................... 174 179. Particularités de l'enseigne ................................................................................................................... 174 SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES .................................. 175 180. Domaine d'application .......................................................................................................................... 175 181. Durée d'installation des enseignes temporaires autorisées ................................................................ 175 182. Implantation d'une enseigne temporaire ............................................................................................. 176 183. Superficie et dimensions d'une enseigne temporaire .......................................................................... 176 184. Résistance au feu d'une enseigne temporaire ...................................................................................... 176 CHAPITRE 15 LES NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES ............................................................................. 177 SECTION I NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET COURS D'EAU PROTÉGÉS ........................................................................................................................... 177 185. Domaine d'application .......................................................................................................................... 177 186. Mesures relatives au littoral ................................................................................................................. 177 187. Mesures relatives aux rives ................................................................................................................... 178 188. Interventions préconisées selon l'état des lieux ................................................................................... 182 189. Domaine d'application .......................................................................................................................... 183 190. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de vingt (20) ans) .......................................................................................................................................... 184 Zonage - Table des matières vi 191. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de cent (100) ans) .......................................................................................................................................... 186 192. Procédure administrative de dérogation .............................................................................................. 187 193. Normes d'immunisation ........................................................................................................................ 190 CHAPITRE 16 LES NORMES SPÉCIALES ............................................................................................................. 191 SECTION I NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS ....................................................................................................................................................... 191 194. Domaine d'application .......................................................................................................................... 191 195. Dispositions particulières aux ateliers d'artiste et d'artisanat ............................................................ 192 SECTION II NORMES SPÉCIALES CONCERNANT UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE .................................................................................................................... 193 196. Domaine d'application .......................................................................................................................... 193 197. Domaine d'application .......................................................................................................................... 194 SECTION IV NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ....................... 194 198. Domaine d'application .......................................................................................................................... 194 SECTION V NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'IMPLANTATION DE KIOSQUES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES ....................................................................................................................................................... 195 199. Domaine d'application .......................................................................................................................... 195 SECTION VI NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS ............................... 196 200. Domaine d'application ............................................................................................................................. 196 201. Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égouts ................................................... 196 SECTION VII NORMES RELATIVES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES .................................. 197 202. Domaine d'application .......................................................................................................................... 197 203. Définition des mots et expressions ....................................................................................................... 198 204. Immeuble protégé, maison d'habitation, périmètre d'urbanisation ou îlot déstructuré résidentiel exposé: ..................................................................................................................................................... 200 205. Normes relatives à l'implantation des établissements de production animale et à certaines activités à caractère agricole dans des aires d'affectation agricole ........................................................................ 203 SECTION VIII NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LA ZONE DE CONSERVATION (CONS-46) ........................................................................................................... 222 206. Domaine d'application .......................................................................................................................... 222 207. Dispositions relatives à la construction de résidences ......................................................................... 222 222 208. La mise en valeur des bois ..................................................................................................................... 223 209. Surfaces engazonnées, aires de stationnement et constructions secondaires ...................................... 223 SECTION IX NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES NUISSANCES SONORES AUX ABORDS DU CHEMIN DES PATRIOTES ..................................................................................................................................... 223 209.1. Domaine d'application .................................................................................................................... 223 SECTION X NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES EMPRISES FERROVIAIRES................................................................................................................................ 224 209.2. Domaine d'application .................................................................................................................... 224 SECTION XI NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ESPACES À REDÉVELOPPER ............................................. 227 209.3. Normes de densité pour les espaces à redévelopper. .................................................................... 227 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ......................................................................... 230 210. Domaine d'application .......................................................................................................................... 230 SECTION I USAGES DÉROGATOIRES ................................................................................................................ 230 211. Droits acquis à un usage dérogatoire ................................................................................................... 230 212. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis.............................................................. 230 213. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire ................................................................ 231 214. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................................... 231 215. Extension d'un usage dérogatoire ........................................................................................................ 231 SECTION II CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................................................................................. 231 216. Droits acquis à une construction dérogatoire ...................................................................................... 231 Zonage - Table des matières vii 217. Marges de recul d'une construction dérogatoire ................................................................................. 231 218. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis.............................................................. 231 219. Extinction des droits acquis et remplacement d'une construction dérogatoire .................................... 232 220. Extension d'une construction dérogatoire ............................................................................................ 233 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS ACQUIS ....................................................................................................................................................... 233 221. Droits acquis à une enseigne dérogatoire ............................................................................................ 233 222. Travaux autorisés pour une enseigne dérogatoire............................................................................... 233 223. Extinction des droits acquis d'une enseigne dérogatoire ..................................................................... 233 224. Remplacement, modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire .................................. 233 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE À DES FINS DE PARC, DE TERRAINS DE JEUX OU POUR LE MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL DANS LE CAS D'UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT OU D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE .............................................................................................................................. 233 SECTION I CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS PERMIS DE CONSTRUCTION .............. 234 225. Domaine d'application ............................................................................................................................. 234 226. Condition préalable à la délivrance de certains permis de construction ............................................... 234 227. Nouveaux bâtiments exemptés sur un terrain rénové sans permis de lotissement .............................. 235 228. Établissement de la valeur du terrain ..................................................................................................... 236 229. Contrat notarié......................................................................................................................................... 236 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................. 238 230. Entrée en vigueur .................................................................................................................................. 238 ANNEXE A 239 ANNEXE B 240 ANNEXE C 241 Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 2 17 décembre 2012 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement Le présent règlement est intitulé «Règlement de zonage» de la Ville d'Otterburn Park et porte le numéro 431. 2. Remplacement des règlements antérieurs Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 347 et ses amendements ainsi que tout règlement ou disposition de règlement ayant trait aux normes relatives au zonage. 3. Domaine d'application Un terrain, un bâtiment, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux- ci, doivent être occupés ou construits conformément aux dispositions du présent règlement. 4. Territoire assujetti par ce règlement Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la ville. 5. Personnes touchées par ce règlement Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 6. Validité Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa était déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer, dans la mesure où il est possible de le faire. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 3 17 décembre 2012 Le mode de division suivant s'applique à ce règlement: CHAPITRE 1 TEXTE 1 CHAPITRE SECTION 1 TEXTE 2 SECTION 1. Texte 3 ARTICLE Texte 4 PARAGRAPHE 1o Texte 5 SOUS-PARAGRAPHE a) Texte 6 ALINÉA - Texte 7 SOUS-ALINÉA 7. Documents annexés Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement, à savoir: 1° Le plan de zonage de la ville à l'échelle 1: 3 000, daté du 17 décembre 2012 et dûment authentifié par le maire et la greffière, composé d'un seul feuillet et joint en annexe A au présent règlement pour en faire partie intégrante; 2° Les grilles de spécifications de la ville, datées du 17 décembre 2012, dûment authentifiées par le maire et la greffière, jointes en annexe B au présent règlement pour en faire partie intégrante; 3° Les cartes des zones inondables mentionnées au Schéma d'aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté (MRC) La Vallée-du-Richelieu, lesquelles sont énumérées à l'annexe C du présent règlement, pour en faire partie intégrante; 4° Le plan « aires d'occupation », composé d'un seul feuillet, dûment authentifié par le maire et la greffière, joints en annexe D au présent Règlement pour en faire partie intégrante. SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 8. Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent: 1° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; Ajout 431-31 (2021-08-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 4 17 décembre 2012 2° L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue alors que le verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif; 3° Le mot « QUICONQUE » désigne toute personne morale ou physique; 4° Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte indique le contraire; 5° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 6° Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés par la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16). 9. Règles de préséance A moins d'indication contraire, en cas de contradiction ou d'incompatibilité, les règles de préséance suivantes s'appliquent: 1° Entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° Entre le texte et les grilles des spécifications, les grilles prévalent; 3° Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 4° Entre les données d'un tableau et d'un graphique, les données du tableau prévalent; 5° Entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles prévalent. 10. Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 5 17 décembre 2012 11. Unité de mesure Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le Système International d'unités (SI). 12. Terminologie Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Abri d'auto Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement des véhicules de promenade; un côté de l'abri est fermé par le mur du bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l'arrière de l'abri peuvent être fermés jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert. Sinon, il est considéré comme un garage. Abri hivernal Construction temporaire servant au stationnement des véhicules de promenade durant une période de temps limitée. Accès véhiculaire Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel il donne accès. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, incluant les résidences comme usage accessoire. Aire de chargement et de déchargement Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et destiné au chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux. Aire de séjour Lieu d'accueil et de détente extérieur agrémenté d'arbres, de plantations et de gazon, voué au bien-être des usagers et située sur le terrain des habitations de plus d'un logement et des habitations communautaires. Remplacement 431-24 (2020-02-05) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 6 17 décembre 2012 Aire de stationnement Construction hors rue comportant une ou plusieurs cases de stationnement et une ou plusieurs allées de circulation. Allée d'accès Allée reliée à l'allée de circulation et permettant l'accès aux cases de stationnement. Allée de circulation Voie de circulation hors rue adjacente à une ou plusieurs cases de stationnement et donnant directement accès à celles-ci. Annexe (bâtiment) Bâtiment rattaché à un bâtiment principal. Arbre Végétal ligneux, pourvu d'un tronc ou de plusieurs troncs issus de la même souche dont la hauteur minimale mesurée à partir du sol jusqu'à son point le plus élevé est de cinq (5) mètres à maturité, tel qu'indiqué dans l'outil "Pour choisir le bon arbre ou arbuste" conçu par Hydro-Québec. Arbre à grand déploiement Arbre dont le déploiement du houppier (feuillage) atteint au moins cinq (5) mètres de diamètre à maturité, et dont la hauteur minimale, mesurée à partir sol jusqu'à son point le plus élevé, est de dix (10) mètres à maturité, tel qu'indiqué dans l'outil "Pour choisir le bon arbre ou arbuste" conçu par Hydro-Québec. Artisan Artiste qui exerce à son compte un métier de création. Auvent Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et les choses des intempéries et du soleil. Avant-toit Remplacement + ajout 431-34 (2021-08-19) Remplacement + ajout 431-35 (2021-08-19) Ajout 431-54 (2025-11-27) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 7 17 décembre 2012 Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Baie de service Espace aménagé pour le remplissage des réservoirs d'essence des véhicules. Balcon Plate-forme extérieure sans issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment principal. Bande minimale de végétation Partie de la rive adjacente à un cours d'eau ou à un plan d'eau, composée de végétaux herbacés, arbustifs et arborescents adaptés à un milieu riverain. Elle se mesure à partir de la ligne des hautes eaux (LHE), en direction des terres. Bâtiment annexe Voir « Annexe ». Bâtiment complémentaire (ou accessoire) Bâtiment isolé ou annexe, situé sur la même propriété qu'un bâtiment principal, servant à un usage subsidiaire à l'usage principal. Bâtiment modulaire Bâtiment autre qu'une maison mobile, formé d'éléments juxtaposables, combinables à d'autres de même nature ou concourant à une même fonction. Bâtiment principal Bâtiment où est exercé l'usage principal. Bâtiment temporaire Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Biorétention Ouvrage conçu pour emmagasiner, traiter et évacuer les eaux de ruissellement. Ajout 431-35 (2021-08-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 8 17 décembre 2012 Bois Terrain recouvert d'arbres, d'arbrisseaux, d'arbustes et autres plantes, constituant un écosystème faunique et floristique. Pour les fins d'application du présent règlement, les bois correspondent aux zones de Conservation (CONS) illustrées au plan de zonage du présent règlement. À titre d'exemple, un bois d'une superficie d'un (1) hectare est composé en moyenne de 500 à 1 500 arbres. Cabanon (voir remise) Cabinet dentaire Lieu où un dentiste dispense ou supervise des soins dentaires, incluant un établissement de santé ou une université, mais excluant un cabinet où se pratiquent exclusivement la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'orthodontie ou la parodontie. Cadastré Immeuble ayant fait l'objet d'une opération cadastrale. Café-terrasse Une terrasse de restaurant ou de café est une construction extérieure temporaire, complémentaire au bâtiment principal, où s'effectue la consommation de boissons et de nourriture. Canopée Superficie occupée par les branches et les feuilles des arbres. Case de stationnement Espace unitaire nécessaire pour le stationnement de véhicule moteur hormis les allées de circulation. Catégorie d'animaux Terme qui désigne un groupe homogène d'animaux d'élevage destiné à la consommation ou à l'accompagnement d'activités humaines. Cave (voir illustration 7) Ajout 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-35 (2021-09-19) Ajout 431-35 (2021-08-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 9 17 décembre 2012 Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée, dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent. Centre commercial (ou centre d'affaires) Ensemble d'établissements commerciaux, regroupés en un ou plusieurs bâtiments aménagés sur un terrain, dont la planification et le développement, ainsi que la gestion des espaces de stationnement, des entrées et des corridors intérieurs sont d'initiative unique, conçu comme un ensemble et offrant diverses commodités comme une promenade et des facilités de stationnement autonome. Centre communautaire Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités pour des fins culturelles, sociales, récréatives et de bien-être de la population. Centre d'affaires Voir « Centre commercial ». Certificat de localisation Texte et plan indiquant la situation précise d'une ou plusieurs constructions par rapport aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes et certifié par un arpenteur-géomètre. Chambre locative Local d'habitation non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. Cimetière d'autos Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. Clôture Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d'éléments permanents ou non, implantée dans le but de délimiter un espace ou d'obstruer la circulation de personnes ou d'animaux. CMM Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 10 17 décembre 2012 Acronyme se référant au terme « Communauté métropolitaine de Montréal ». Les municipalités de la MRC situées dans la CMM sont : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le- Grand, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Coefficient d'emprise au sol (CES) Rapport entre la superficie au sol d'un bâtiment et la superficie de terrain sur lequel il est érigé. La superficie du bâtiment principal exclut les escaliers extérieurs, les balcons, les galeries, les terrasses extérieurs, les perrons, les marquises, les abris d'auto, mais elle inclut celles des garages attachés. Coefficient d'occupation du sol Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est érigé. Le sous-sol et la cave ne sont pas compris dans le calcul à l'exception des maisons à paliers, où l'on pourra compter un maximum de cinquante pour cent (50 %). Comité Le comité consultatif d'urbanisme de la Ville. Condominium, copropriété divise Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de copropriété, en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires, par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes. Conseil Le conseil municipal de la Ville d'Otterburn Park. Construction Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti. De façon non limitative, une construction au sens du présent règlement, désigne un bâtiment, une structure et un ouvrage. Construction dérogatoire protégée par droits acquis Construction ou partie de construction qui n'est pas conforme au présent règlement, mais qui a déjà été conforme à un règlement antérieur ou a été édifiée en l'absence de règlement. Construction hors toit Remplacement 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-13 (2018-06-20) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 11 17 décembre 2012 Construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre que l'usage principal, nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de climatisation de l'air, etc.). Construction souterraine Construction non apparente située complètement sous le sol nivelé adjacent. Cote d'inondation Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. Corridor riverain Bande de terre qui borde un cours d'eau ou un plan d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). La largeur du corridor est de cent mètres (100 m) pour un cours d'eau et de trois cent mètres (300 m) pour un plan d'eau (lac). Un lot partiellement inclus dans un corridor riverain est considéré comme faisant partie intégrante de ce corridor. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe à blanc Coupe rase totale ou partielle d'un bois. Coupe de récupération Abattage sélectif d'arbres, menacés de perdition situés dans des peuplements surannés ou endommagés par un sinistre (feu, chablis, verglas, etc.), une infestation d'insectes ou une maladie, dans le but d'améliorer l'état du peuplement forestier atteint. Les sujets à prélever sont choisis individuellement ou par petits groupes. L'intervention doit être réalisée de manière à prioriser la régénération du couvert forestier et de maintenir la vocation forestière du peuplement visé. Coupe sanitaire Abattage sélectif d'arbres, dans le but d'éliminer les sujets morts en raison d'un sinistre, à une infestation d'insectes, à une maladie ou qui représentent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens. Cour (voir illustrations de 1 à 6) Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 12 17 décembre 2012 Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes d'un terrain. Cour arrière Espace résiduel sur un terrain quand on y a soustrait les superficies occupées par le bâtiment principal, les cours latérales, avant et avant secondaire. Cour avant Sous réserve de l'espace occupé par une «cour avant secondaire», espace compris entre la ligne avant de terrain et le prolongement du mur avant du bâtiment principal jusqu'aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est implanté parallèlement à l'emprise de la rue. Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l'emprise de la rue, la cour avant est l'espace compris entre la ligne avant de terrain et deux lignes parallèles à l'emprise de la rue, joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant du bâtiment principal. Le prolongement du mur avant du bâtiment principal s'effectue à partir du mur le plus rapproché de la ligne de terrain. Cour avant secondaire Espace adjacent à une rue compris entre le mur latéral du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes avant et arrière du terrain. Le prolongement du mur latéral du bâtiment principal s'effectue à partir des coins avant et arrière du bâtiment, soient ceux les plus rapprochés de la ligne de terrain. Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l'emprise de la rue, la cour avant secondaire est formée par un espace de terrain compris entre la ligne de rue et une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue, touchant au coin avant du bâtiment principal le plus rapproché de la ligne de terrain. Toute la portion de terrain sise à l'avant du bâtiment principal demeure une partie de la cour avant. Cour latérale Espace compris entre les côtés du bâtiment principal le plus près des lignes latérales et celles-ci et limité, dans le cas où un bâtiment est implanté parallèlement à l'emprise de la rue, par les prolongements des murs avant et arrière du bâtiment principal. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 13 17 décembre 2012 Dans le cas où le bâtiment principal est implanté obliquement par rapport à l'emprise de la rue, sous réserve de l'espace occupé par une cour avant secondaire, les cours latérales sont limitées par des lignes perpendiculaires à l'emprise de la rue et joignant les lignes latérales du terrain aux coins arrière et avant du bâtiment principal. Le prolongement des murs avant et arrière du bâtiment principal s'effectue à partir des coins les plus rapprochés de la ligne de terrain. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 14 17 décembre 2012 Les cours (Illustration 1) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 15 17 décembre 2012 Les cours (Illustration 2) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 16 17 décembre 2012 Terrain d'angle (Illustration 3) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 17 17 décembre 2012 Terrain d'angle aigu (Illustration 4) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 18 17 décembre 2012 Terrain transversal (Illustration 5) Terrain intérieur transversal Terrain d'angle transversal Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 19 17 décembre 2012 Terrain partiellement enclavé ou irrégulier (Illustration 6) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 20 17 décembre 2012 Cours d'eau ou plan d'eau Étendue d'eau vive ou stagnante, à débit régulier ou intermittent, y compris celle qui a été créée ou modifiée par une intervention humaine, à l'exclusion des cours d'eau et ouvrages suivants: 1° D'un fossé de voie publique; 2° D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3° D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha). 4° Un ouvrage de rétention des eaux intégré à un réseau d'égout pluvial. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est assujettie aux présentes dispositions. Toute référence à un cours d'eau dans le texte inclut aussi la notion de plan d'eau. Demi-étage Une surface, un volume ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre un plancher et une toiture et occupant au moins quarante pourcent (40 %) mais pas plus de soixante-dix pour cent (70 %) de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins un mètre vingt (1,20 m) entre le plancher et le plafond (voir illustration 7). Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 21 17 décembre 2012 Demi-étage (Illustration 7) Densité brute Calcul du rapport entre le nombre total de logements divisé par l'ensemble de la superficie du site occupé incluant la superficie des rues et celle des espaces publics. Le calcul de la densité brute est surtout utilisé pour la planification du développement résidentiel. Densité nette Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues, des espaces publics et des emprises est exclue du calcul. Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 22 17 décembre 2012 Dépanneur Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé à la vente au détail de produits alimentaires et domestiques. DHP Diamètre à hauteur de poitrine pour l'application des normes concernant les arbres. Cette mesure est prise à 1,30 m par rapport au plus haut niveau du sol au pied de l'arbre. DJME Acronyme signifiant une unité de mesure servant à déterminer le débit journalier moyen estival d'une voie de circulation dans les deux (2) directions. Droit acquis Droit reconnu à un usage, une construction ou une enseigne dans le cas où ils ont déjà été conformes à la réglementation de la Ville ou qu'ils ont été édifiés en l'absence de règlement. Écran intimité Structure semi-opaque installée dans le but de diminuer partiellement une vue. Élevage animal (production animale) Activité agricole consistant à faire croître et à vendre un cheptel animal destiné à la consommation humaine. Emprise Largeur d'un terrain destiné à recevoir notamment une voie de circulation, automobile ou ferroviaire, un trottoir, une piste cyclable et les divers réseaux de service public. En rangée (bâtiment) Trois bâtiments ou plus dont les murs sont mitoyens. Enrochement Roches de différentes grosseurs que l'on empile sur un talus. Enseigne Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-56 (2025-11-27) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 23 17 décembre 2012 Désigne: - Une inscription; - Un emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); - Un drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); - Un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention. - Toute autre figure aux caractéristiques similaires qui: - Est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment; - Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; - Est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne à éclats Enseigne lumineuse dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Enseigne clignotante ou rotative Enseigne comportant un mouvement clignotant, rotatif, giratoire, oscillatoire ou autre enclenché par un mécanisme automatique. Enseigne attachée Enseigne apposée à plat sur un bâtiment, sur une marquise ou sur un auvent. Enseigne collective Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans un centre commercial ou dans un centre d'affaires. Enseigne commerciale Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 24 17 décembre 2012 Enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Une enseigne est dérogatoire et protégée par droits acquis lorsqu'elle ne respecte pas toutes les dispositions du présent règlement et à la condition qu'elle soit existante et ait fait l'objet d'une autorisation avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Enseigne détachée Enseigne sur poteau, sur socle ou un muret. Enseigne d'identification Une enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne - Hauteur d'une La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et le support de l'enseigne et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. Enseigne illuminée par réflexion Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci. Enseigne lumineuse Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne lumineuse translucide Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une ou plusieurs parois translucides. Enseigne perpendiculaire Enseigne fixée à la façade d'un bâtiment et qui forme un angle avec ce mur. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 25 17 décembre 2012 Enseigne portative Une enseigne montée ou fabriquée sur une véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre. Enseigne publicitaire (panneau réclame) Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Enseigne - Superficie d'une Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses deux faces, la superficie est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 0,5 m, et qu'on ne retrouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. La superficie d'une enseigne mouvante est celle de l'enveloppe imaginaire décrite par le mouvement. Enseigne temporaire De type bannière ou banderole, toute enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, un carnaval, un festival populaire, une manifestation religieuse, un évènement patriotique ou social, une foire commerciale, la location ou la vente d'immeubles, une promotion par une association ou groupement de gens d'affaires ou une campagne de souscription publique ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que chantiers, projets de construction, commémorations, prix spéciaux et autres similaires. Entreposage Dépôt de marchandises, d'objets et de matériaux quelconques à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Entrepôt Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 26 17 décembre 2012 Tout bâtiment ou structure servant exclusivement à emmagasiner des effets quelconques à des fins commerciales, industrielles ou d'utilité publique. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 27 17 décembre 2012 Entrée charretière Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue en vue de faciliter la circulation des véhicules entre la voie publique ou privée et un terrain situé en bordure. Équipement d'utilité publique Construction, ouvrage ou infrastructure de propriété publique, dont la principale fonction consiste à délivrer un produit ou un service à une population, sont spécifiquement assimilés à un équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de télécommunication, de câblodistribution et de distribution du gaz. Escalier extérieur Un escalier situé à l'extérieur du bâtiment principal. Escalier de secours Un escalier destiné à être utilisé seulement en cas d'urgence. Établissement Désigne le lieu où s'exerce l'ensemble des activités d'une entreprise ou d'un organisme. Établissement d'élevage (production animale) Établissement agricole, dont la principale activité est vouée à la production d'animaux destinés à leur utilisation ou à leur consommation. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Étalage Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment durant une période limitée. Façade principale d'un bâtiment Le mur d'un bâtiment pour lequel une adresse civique a été émise par la Ville. Remplacement 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 28 17 décembre 2012 Ferme Exploitation agricole comprenant tous les bâtiments principaux ou complémentaires nécessaires à cette exploitation, y compris la résidence de l'exploitant, de son enfant ou de son employé. Fumier liquide (mode de gestion) Mode de gestion des déjections animales autre que la gestion du fumier solide. Fumier solide (mode de gestion) Mode de gestion des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Fonctionnaire désigné Personne nommée à ce titre en fonction de l'article 236 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), afin d'appliquer la réglementation d'urbanisme. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface, soit: les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil et les fossés dont la présence résulte d'une intervention humaine, ne servant uniquement qu'à des fins de drainage ou d'irrigation et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares (100 ha). Frontage d'un terrain Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2) lignes d'emprise de rue ou leur prolongement. Galerie Plate-forme extérieure avec issue au sol, en saillie sur un ou plusieurs murs d'un bâtiment principal. Garage attaché Bâtiment complémentaire intégré au bâtiment principal servant au rangement de véhicules de promenade. Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-13 (2018-06-20) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 29 17 décembre 2012 Garage détaché Bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal servant au rangement de véhicules de promenade. Gazébo (gloriette et pavillon de jardin) Bâtiment complémentaire détenant un pourcentage de fenestration (ouverture) d'au moins cinquante pour cent (50 %) sur chacun des côtés (murs). Bâtiment ne servant pas de lieu d'entreposage à l'exception du mobilier que l'on retrouve sur une terrasse (chaises et tables de patio). Gloriette Voir « Gazébo ». Habitation (voir illustration 8 à 12) Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Remplacement 431-13 (2018-06-20) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 30 17 décembre 2012 Habitation unifamiliale (Illustration 8) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 31 17 décembre 2012 Habitation unifamiliale à paliers (Illustration 9) Habitation bifamiliale (Illustration 10) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 32 17 décembre 2012 Habitation trifamiliale (Illustration 11) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 33 17 décembre 2012 Habitation multifamiliale (Illustration 12) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 34 17 décembre 2012 Habitation unifamiliale isolée Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement. Haie Alignement continu formé d'arbustes ou de conifères, plantés à une distance de moins d'un virgule cinq (1,5) mètre centre à centre. Hauteur d'un bâtiment en étages Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée ou du sous- sol, selon le cas, et le plafond de l'étage le plus élevé. Hauteur d'un bâtiment en mètres Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé à l'implantation du bâtiment, et un plan horizontal passant par: La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat; Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte pour tout autre type de toit. Hectare (ha) Unité de mesure de la superficie d'un territoire correspondant à 10 000 mètres carrés. Hectare (nombre de logements à I') Unité de mesure de la densité d'occupation au sol des logements, équivalente au nombre minimal de logements requis à l'intérieur d'un (1) hectare. Îlot déstructuré Secteur circonscrit, situé en zone agricole où l'on observe une concentration significative d'usages autre qu'agricole. II peut être à prédominance résidentielle, commerciale ou industrielle. Immeuble Désigne toute terre ou un terrain possédé ou occupé et comprend les constructions, bâtiments et ouvrages qui s'y trouvent. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-34 (2021-08-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 35 17 décembre 2012 nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Implantation Endroit sur un terrain où est placée une construction. Indice de réflectance solaire (IRS) Indice exprimé par un nombre allant de 0 à 100 combinant la capacité d'un corps d'absorber et de réémettre de la chaleur (émissivité) et la fraction du rayonnement solaire (direct et diffus) qui est réfléchi par une surface (albédo). Inspecteur Voir « Fonctionnaire désigné ». Isolé - Bâtiment Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Jumelé - Bâtiment Deux bâtiments attenants reliés par un mur mitoyen. Largeur - d'un bâtiment Distance comprise entre l'extérieur des murs latéraux opposés les plus éloignés. Largeur de terrain Voir frontage Ligne arrière de terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain, sans être une ligne avant de terrain ou une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière de terrain a moins de trois mètres (3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se rejoignent, il faut assumer: - Que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m); - Qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du terrain; - Qu'elle est parallèle à la ligne avant ou; Ajout 431-35 (2021-08-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 36 17 décembre 2012 - Qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si celle-ci est courbée. Dans le cas d'un terrain d'angle, il s'agit de la ligne opposée à la façade principale du bâtiment. Ligne avant de terrain (ligne de rue) Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite avec une rue publique ou privée. Ligne de lot Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique ou privée. Ligne latérale de terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint les lignes avant et arrière du terrain. Ligne des hautes eaux (LHE) La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire: 1° À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau ou du plan d'eau; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau: a) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; b) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. 2° À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit: Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 37 17 décembre 2012 a) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au sous-paragraphe 1. Croquis 1: Ligne des hautes eaux (LHE) Littoral Le littoral est cette partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours d'eau ou du plan d'eau. Logement Une pièce ou un ensemble de pièces destinées à servir de résidence ou domicile à un ménage et pourvues d'équipements distincts de cuisine et d'installations sanitaires. Logement supplémentaire Logement supplémentaire aménagé en surplus au logement principal d'une habitation unifamiliale isolée. Lot Fonds de terre indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Lotissement Le morcellement en lots à bâtir d'un lot au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi résultant des articles 2174 et 2175 du Code civil et de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1). Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 38 17 décembre 2012 Lot originaire Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre. Maison d'habitation Bâtiment dont l'usage principal est destiné à des fins résidentielles et n'est pas rattaché ou n'est pas accessoire à un établissement de production agricole. II est généralement isolé et ne fait pas partie d'un îlot déstructuré résidentiel. Maison mobile Habitation fabriquée à l'usine et transportable, conçue pour être déplacée sur son propre train de roulement par un véhicule, et composée d'un ou plusieurs éléments pouvant être installée sur des roues, poteaux, fondation, etc. Marge de recul Distance minimale délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul arrière Distance minimale du bâtiment principal avec la ligne arrière du terrain. Marge de recul avant Distance minimale du bâtiment principal avec la ligne avant du terrain. Marge de recul avant secondaire Distances minimales du bâtiment principal avec les lignes avant et latérale du terrain, pour celle côté rue. Marge de recul latérale Distance minimale du bâtiment principal avec les lignes latérales du terrain. Marquise Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux. Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 39 17 décembre 2012 Ajout 431-24 (2020-02-05) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Mezzanine (voir illustration 7) Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40 %) de celle du plancher immédiatement au-dessous. Municipalité La Ville d'Otterburn Park. Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la ligne arrière du terrain. Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant du terrain. Mur aveugle Mur sans ouverture, porte ou fenêtre, au sens du Code civil du Québec. Mur de soutènement Ouvrage s'élevant verticalement ou obliquement destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai, par le sol naturel, par les vagues ou tout autre facteur susceptible d'engendrer un mouvement du terrain. Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une ligne latérale du terrain. Mur mitoyen Mur de séparation des bâtiments jumelés ou contigus. Le mur mitoyen est érigé sur la limite de propriété séparant deux lots. Dans le cas d'un projet intégré, le mur mitoyen se situe sur la limite de deux lots privés. Mur rideau Un mur-rideau est considéré comme étant un revêtement mural continu (pouvant inclure un fenêtrage et des parties opaques) suspendu à distance de l'extrémité de la structure de plancher principale. Un mur-rideau ne supporte généralement pas de charge verticale autre que son propre poids. La fixation s'effectue habituellement par des ancrages à la structure de plancher. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 40 17 décembre 2012 Muret Mur fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois. Occupation mixte Signifie l'occupation d'un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages différents. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ouvrage Tout travail ou construction, excluant les bâtiments, qui modifie l'état des lieux, tel qu'une fosse septique, un puits, une excavation, un remblayage, un déblayage, etc. Panneau réclame Voir « Enseigne publicitaire » Parc Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu, comprenant ou non des bâtiments nécessaires à ces fins. Patio Construction à ciel ouvert et dont l'aménagement est fait sur le sol. Pavillon de jardin Voir « Gazebo ». Pergola Construction de jardin ou tonnelle formée de treillage, recouverte ou non de plantes grimpantes. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 41 17 décembre 2012 Périmètre d'urbanisation Le périmètre d'urbanisation est la partie du territoire qui n'est pas protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) voués à l'urbanisation où l'on retrouve une concentration des fonctions résidentielle, commerciale, institutionnelle, publique, etc. Perron Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de- chaussée et/ou au plancher du sous-sol ou de la cave. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes du Code national du bâtiment. Pipeline Réseau linéaire composé de conduites de grande capacité et d'équipements complémentaires servant à transporter, à partir d'un point d'entrée vers un point de sortie, des substances sous forme liquide, notamment des hydrocarbures (pétrole brut, essence, gazole, mazout, gaz naturel, etc.). Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un spa (bain à remous ou cuve thermale) lorsque sa capacité n'excède pas deux mille litres (2 000 l). Piscine creusée ou semi-creusée Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine hors terre Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 42 17 décembre 2012 Piscine (installation) Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un cours d'eau ou un plan d'eau en période de crue en eau libre. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - Une carte réalisée et publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée au schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les deux, auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plan d'implantation Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation projetée d'un bâtiment principal par rapport aux limites du terrain. Poids nominal brut du véhicule (PNBV) Poids d'un véhicule, y compris sa capacité de chargement maximal, selon les indications de son constructeur. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 43 17 décembre 2012 Porche Avant-corps d'un édifice, qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur. Portail d'accès Structure décorative surplombant un accès au terrain, dont les piétons ou les véhicules motorisés peuvent passer en dessous. Porte-à-faux Saillie d'un bâtiment ne reposant pas sur des fondations. Poste d'essence Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant. Premier degré de parenté Un ascendant (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière grand-père, arrière grand-mère) ou un descendant (fils, fille, petit-fils, petite-fille, arrière petit-fils, arrière petite-fille). Projet intégré Un projet de construction d'un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un terrain contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, ne comprenant pas de rues publiques, ayant en commun des espaces extérieurs, services ou équipements. Projet de redéveloppement Projet de nouvelle construction destiné à remplacer un usage ou une construction abritant un usage principal existant sur un terrain, que cet usage soit exercé dans ou à l'extérieur d'une construction. Est aussi assimilé à un projet de redéveloppement, la mise en place d'un bâtiment principal sur un terrain qui est vacant depuis moins de cinq (5) ans. N'est toutefois pas réputé constituer un projet de redéveloppement, le remplacement par le même usage ou par un usage du même groupe d'usages au sens du présent Règlement, non plus le remplacement d'un usage agricole par un autre usage agricole. Les projets à des fins municipales, gouvernementales ou de services d'utilité publique ne constituent pas un projet de redéveloppement. Ajout 431-10 (2016-09-07) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 44 17 décembre 2012 Rampe de chargement Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de déchargement. Réglementation d'urbanisme Règlement adopté par le conseil en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Remise (cabanon) Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets. Replat Partie plate en épaulement d'un talus. Restaurant (ou établissement de restauration) Établissement commercial spécialement aménagé pour que les personnes, contre paiement, puissent y trouver à manger. Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol, si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau en s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). Elle mesure dix mètres (10 m) de profondeur (voir croquis 2) ou quinze mètres (15 m) lorsque la hauteur totale du talus, sur une distance de quinze mètres (15 m) mesurée horizontalement, excède cinq mètres (5 m) (voir croquis 3). Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 45 17 décembre 2012 Croquis 2: rive de 10 mètres Croquis 3: rive de 15 mètres Rue privée (voie privée) Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d'accès (à partir d'une rue publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville. Rue publique (voie publique) Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et prévu pour la circulation. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs (perron, corniche, balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, véranda, solarium, etc.) Sentier-piéton Terrain cadastré servant à la circulation des piétons. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. Service d'utilité publique Comprend le réseau d'alimentation en eau potable, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblodistribution ou autres similaires. Solarium (verrière) Galerie ou balcon «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un plafond et des murs composés à plus de soixante pour cent (60 %) de Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 46 17 décembre 2012 fenêtres, comprenant une porte de type «extérieur» entre le solarium et le bâtiment principal. Le dessous de la structure doit être fermé de façon esthétique par un treillis, de la planche de bois ou tout autre revêtement extérieur présent sur le bâtiment principal. Il ne détient aucun équipement de chauffage et il n'est pas isolé. Sous-sol Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Un sous-sol est considéré comme un étage si la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est supérieure à un mètre cinquante (1,50 m). Spa Bain à remous ou cuve thermale dont la capacité n'excède pas deux mille litres (2 000 l). Stationnement - (Aire de) Espace d'un terrain voué au stationnement des véhicules y incluant les cases et les allées d'accès et de circulation (voir illustration 22 et 23). Stationnement hors rue Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou d'une voie publique (voir illustration 22 et 23). Stationnement public Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. Superficie au sol d'un bâtiment Superficie délimitée par la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, en excluant les saillies. Superficie de plancher La superficie de plancher d'un bâtiment est la somme des surfaces horizontales de tous les planchers, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des sous-sols (pour les maisons à paliers, on compte un maximum de cinquante pour cent (50 %), des caves et des parties du bâtiment affectées à des fins de Abrogé 431-35 (2021-09-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 47 17 décembre 2012 stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Superficie locative de plancher ou superficie locative brute Superficie de plancher commercial louée aux exploitants des boutiques, des magasins et des bureaux, incluant les espaces d'entreposage, mais excluant tout mail, corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, chambre de toilette publique, tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Surverse Rejet sans traitement préalable d'une partie des eaux usées et pluviales dans un cours d'eau afin d'éviter la surcharge et le refoulement des égouts. Tablier de manœuvre Partie d'une aire de service attenante à un espace de chargement/ déchargement, d'une superficie suffisante pour permettre à un camion- remorque d'exécuter des manœuvres d'entrée et de sortie, sans emprunter la voie publique. Terrain (voir illustration 13 à 19) Tout espace de terre comportant un ou plusieurs lots cadastrés, constituant une propriété. Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux rues. Terrain d'angle transversal Terrain bordé par trois rues. Terrain enclavé Terrain non adjacent à une rue. Terrain intercalaire « Terrain intercalaire : terrain répondant à tous les critères suivants : a) Il est disponible pour le redéveloppement ou en voie de le devenir; b) Il comporte une superficie initiale inférieure à 5000 m2; c) Il est desservi par les services d'aqueduc et d'égout sanitaire et; Ajout 431-14 (2018-06-20) Ajout 431-35 (2021-09-19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 48 17 décembre 2012 d) Les terrains contigus sont occupés par des constructions existantes. » Terrain intérieur Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement enclavé et bordé d'une seule rue. Terrain intérieur transversal Terrain intérieur bordé par deux rues qui ne forment pas d'intersection touchant aux limites du terrain. Terrain partiellement enclavé Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant un contact limité avec une ligne de rue. Terrain (profondeur) La profondeur d'un terrain est la distance mesurée perpendiculairement d'un point de la ligne avant avec un point de la ligne arrière. Dans le cas d'un terrain de forme irrégulière où la ligne arrière est brisée, la profondeur d'un terrain est déterminée par la moyenne résultant de l'addition de la plus grande et de la plus petite profondeur du terrain. En l'absence de ligne arrière, une ligne imaginaire de trois mètres (3 m) est assumée en réunissant les deux lignes latérales de lot. Les types de terrains (Illustration 13) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 49 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain (Illustration 14) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 50 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 15) Dimension d'un terrain avec une ligne avant courbe Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 51 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 16) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 52 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 17) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 53 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain irrégulier (Illustration 18) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 54 17 décembre 2012 Dimensions d'un terrain partiellement enclavé (Illustration 19) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 55 17 décembre 2012 Tonnelle Voir « Pergola ». Triangle de visibilité Espace de forme triangulaire à proximité de l'intersection de lignes de rues, sur un terrain d'angle. Deux côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rue et leur prolongement, jusqu'au point de rencontre du prolongement desdites lignes de rue. Le troisième côté du triangle de visibilité est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Usage mixte Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre. Usage principal Fin première pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment peuvent être utilisés ou occupés. Usage dérogatoire protégé par droits acquis Usage d'un terrain ou d'une partie de terrain, d'une construction ou d'une partie de construction, qui n'est pas conforme au présent règlement mais qui a déjà été conforme à un règlement antérieur ou a débuté en l'absence de règlement. Le mot usage dérogatoire renferme tout usage qu'il soit principal, accessoire, complémentaire ou autre. Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 56 17 décembre 2012 Usage temporaire Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. Véranda Balcon ou galerie «3 saisons» en saillie du bâtiment principal et fermé par un plafond et des murs non isolés, dont au moins deux (2) murs doivent comporter un minimum de soixante pour cent (60 %) d'ouvertures constituées de moustiquaires, comprenant une porte de type «extérieur» entre la véranda et le bâtiment principal. Le dessous de la structure doit être fermé de façon esthétique par un treillis, de la planche de bois ou tout autre revêtement extérieur présent sur le bâtiment principal. Elle ne détient aucun équipement de chauffage et elle n'est pas isolée. Ville La Ville d'Otterburn Park. Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone agricole (permanente) Parties de territoires municipaux délimitées selon les décrets 1127-90 et 1013-92 parus dans La Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et aux descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. 1978, c. P-41.1). Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans. Zone de grand courant Zone correspondant à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone inondable Remplacement 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-11 (2016-11-23) Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Dispositions déclaratoires et interprétatives Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 1 page 57 17 décembre 2012 La plaine inondable est un espace occupé par l'eau, suite au débordement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau durant une période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b. Une carte réalisée et publiée par le gouvernement du Québec; c. Une carte intégrée au schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), établies par le gouvernement du Québec; e. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux (2), auxquelles il est fait référence au schéma d'aménagement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application des différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le gouvernement du Québec, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Zone tampon Bande de terrain libre de tout équipement, séparant deux usages et servant de transition et de protection. Ajout 431-7-2 (2016-06-08) Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 2 page 58 17 décembre 2012 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 13. Application du règlement L'application du présent règlement est conférée au fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement de la Ville concernant l'émission des permis et certificats. 14. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont prévus au Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la ville. SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 15. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire, en fonction du présent règlement, sont celles prévues au Règlement concernant l'émission des permis et certificats de la Ville. Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 59 17 décembre 2012 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE SECTION I LES ZONES 16. Répartition du territoire en zones Le territoire de la ville est divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage, produit en annexe A au présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 17. Identification des zones Chacune des zones du plan de zonage est identifiée par une lettre d'appellation spécifiant l'affectation principale ou dominante de la zone, de la façon suivante: Tableau 1 Lettre d'appellation Affectation principale ou dominante A Agricole C Commerciale CONS Conservation H Habitation IDH Îlot Déstructuré Habitation HC Habitation / Commerciale P Publique / Institutionnelle PV Parc / Espace vert Chacune des lettres d'appellation retrouvée au plan de zonage est suivie d'un tiret et d'un chiffre croissant de 01 jusqu'à la fin du nombre de zones comprises au plan, dans le but de rendre chaque zone unique et d'établir une concordance bien définie avec la grille des spécifications. Dans le cas des amendements qui peuvent être apportés de temps à autre au présent règlement, la numérotation doit se continuer à la suite du dernier chiffre inscrit au plan de zonage ou en ajoutant un tiret et un autre chiffre suivant ce tiret, à partir de 01, selon un ordre croissant, au rythme des amendements. 18. Interprétation des limites de zones Les limites des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec les lignes suivantes: Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 60 17 décembre 2012 1° Le centre ou l'emprise des rues publiques ou privées et des voies piétonnes; 2° Le centre ou l'emprise d'une voie ferrée; 3° La limite du périmètre d'urbanisation; 4° Le pied ou la crête d'un talus; 5° Les cours d'eau et les plans d'eau, mesuré à partir de la rive; 6° Le centre ou l'emprise des services d'utilités publiques; 7° Les lignes de lots ou leur prolongement; 8° La limite de la ville; 9° Une cote inscrite sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite de zone ne coïncide pas avec les termes du présent article, une mesure peut être prise à l'échelle sur le plan de zonage, en partant du centre de tout trait concerné par ladite mesure. SECTION II LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 19. Dispositions générales Cette section formule les règles applicables à l'interprétation de la grille des spécifications, produite en annexe B au présent règlement. En sus des dispositions de ce règlement, la grille des spécifications a pour but d'établir les dispositions applicables à chaque zone. 20. Règles d'interprétation de la grille des spécifications Les sous-paragraphes qui suivent déterminent les règles applicables pour l'interprétation de la grille des spécifications. Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 61 17 décembre 2012 1° Usages permis Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages du chapitre 4 du présent règlement. Lorsqu'un point () est placé vis-à-vis un sous-groupe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de ce sous-groupe sont permis, à l'exclusion de tout autre. Le présent article ne s'applique pas aux usages autorisés et interdits dans toutes les zones, mentionnés au chapitre 4. 2° Usage spécifiquement permis Un usage spécifiquement permis signifie que, même si le sous- groupe correspondant à cet usage n'est pas permis, cet usage particulier est permis. 3° Usage spécifiquement non permis Un usage spécifiquement non permis signifie que, même si le sous- groupe correspondant à cet usage est autorisé, cet usage particulier est interdit. 4° Normes de lotissement Pour chaque zone du plan de zonage, les normes minimales de lotissement quant à la superficie, la largeur et la profondeur des lots sont inscrites à la grille des spécifications. 5° Structure des bâtiments Un type de structure (isolée, jumelée, en rangée) mentionné à la grille indique que cette structure est autorisée dans la zone. Les seules structures de bâtiment permises dans une zone donnée sont celles indiquées à la grille des spécifications. 6° Édification des bâtiments Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des spécifications sont les suivantes: a) Le nombre d'étage(s) minimum et maximum; b) La hauteur minimum est indiquée en mètre; c) La hauteur maximum est indiquée en mètre. Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 62 17 décembre 2012 7° Normes d'implantation Les normes d'implantation indiquées à la grille des spécifications sont les suivantes: a) Marge de recul avant, arrière et latérale; b) Ces marges sont indiquées en mètre. 8° Rapport Les différents rapports indiqués à la grille des spécifications sont les suivants: a) Nombre maximum de logements; Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par bâtiment. b) Coefficient d'emprise au sol maximum; Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum de superficie au sol autorisée d'un bâtiment principal. c) Coefficient d'occupation au sol maximum; Le chiffre figurant à cette rubrique indique le coefficient d'occupation du sol maximum autorisé. 9° Normes d'entreposage Le type d'entreposage extérieur est indiqué par une lettre ou par un groupe de lettres parmi les suivantes: A, B. Les types d'entreposage extérieur sont décrits au chapitre 13. L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. 10° Normes et contraintes naturelles Un point () placé vis-à-vis une norme ou contrainte naturelle signifie que la zone est soumise à une disposition de cette nature à l'intérieur du chapitre 15 de ce règlement. a) Bande de protection riveraine : Signifie qu'il s'agit de normes de protection en bordure des lacs et cours d'eau désignés. Remplacement 431-7-2 (2016-06-08) Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 63 17 décembre 2012 b) Zone inondable : Signifie qu'il s'agit de normes de protection à l'intérieur de secteurs sujets à inondation dans la zone. 11° Normes spéciales Un point () placé vis-à-vis une norme spéciale signifie que la zone est soumise à une disposition de cette nature dans le règlement. a) Zone agricole (CPTAQ) : Signifie que la zone est soumise aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). b) Aqueduc et égout : Signifie l'obligation ou non de la présence des services municipaux d'aqueduc et/ou d'égouts dans la zone. La lettre A signifie aqueduc et la lettre B signifie égout. c) Alimentation en eau potable et épuration des eaux usées : Signifie que la zone doit se conformer à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et des règlements édictés sous son empire. d) Établissement de production animale : Signifie que la zone est soumise aux normes relatives à la détermination des distances séparatrices sur la gestion des odeurs en milieu agricole. 12° Règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble P.A.E. et sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale P.I.I.A. Signifie que la zone est soumise à la production d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) et/ou la confection d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.), selon les termes de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Un point () signifie l'obligation d'un P.A.E. et un astérisque () signifie l'obligation d'un P.I.I.A. Zonage - Dispositions générales relatives au zonage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 3 page 64 17 décembre 2012 13° Notes Pour une zone, des «Notes» spécifiques applicables à cette zone uniquement peuvent apparaître dans la grille. Les « Notes » peuvent également indiquer une référence ou une particularité applicable à la zone. Les notes ainsi que leur contenu sont inscrites à la dernière page de la grille des spécifications, sous la forme d'un répertoire des notes. Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 65 17 décembre 2012 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX SECTION I MÉTHODOLOGIE 21. Méthode de classification La classification des usages principaux réfère à la codification numérique du manuel d'évaluation foncière1. Les usages sont regroupés en huit (8) grands groupes selon leur fonction et selon des caractéristiques communes d'occupation du sol, portant particulièrement sur la compatibilité des usages entre eux, les potentiels et la vocation de la ville. Chaque groupe est divisé en sous-groupes comparant une gamme d'usages numérotés en deux (2), trois (3) ou quatre (4) chiffres qui débute par les mêmes deux chiffres: 1° Un usage composé de deux (2) chiffres inclut automatiquement tous les usages de trois (3) ou de quatre (4) chiffres qui débute par les même trois (3) chiffres contenus dans le manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception; 2° Un usage composé de trois (3) chiffres inclut automatiquement tous les usages de quatre (4) chiffres contenus dans le manuel d'évaluation foncière, à moins qu'il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant exception; 3° Un usage composé de quatre (4) chiffres réfère à un usage unique. Le tableau suivant indique les différentes lettres d'appellation ainsi que l'affectation principale ou dominante de la zone. Tableau 2 Lettre d'appellation Affectation principale ou dominante A Agricole C Commerciale CONS Conservation H Habitation HC Habitation / Commerciale IDH Îlot Déstructuré Habitation P Publique / Institutionnelle PV Parc / Espace vert 1 Manuel d'évaluation foncière, volume 3a, ministère des Affaires municipales, direction générale de l'évaluation, incluant ses mises à jour et ses amendements. Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 66 17 décembre 2012 SECTION II NOMENCLATURE DES USAGES PAR GROUPES ET SOUS-GROUPES 22. Le Groupe Agricole (A) Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction Agricole (A). Le groupe Agricole (A) est caractérisé par la culture du sol et par les activités de production animale, dans un esprit de cohabitation harmonieuse avec les usages non agricoles retrouvés sur le territoire de la ville. Le groupe d'usages Agricole (A) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 5961 Vente au détail de foin, grain et mouture 7416 Équitation 802 Bâtiment de ferme pour production équine 803 Bâtiment de ferme pour production laitière 804 Bâtiment de ferme pour production bovine 805 Bâtiment de ferme pour production avicole 806 Bâtiment de ferme pour production cunicole 807 Bâtiment de ferme pour production ovine 809 Autres bâtiments de ferme 812 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante) 813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes) 814 Ferme (la récolte prédominante peut être des fruits, des noix, des légumes) 815 Ferme (les produits laitiers sont prédominants) 817 Ferme (la volaille est prédominante) 818 Ferme en général (aucune prédominance) 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de fleurs) 8193 Rucher 8194 Ferme (produits de l'érable à plus de 50 %) 8195 Ferme (élevage des visons à plus de 50 %) 8196 Ferme (élevage d'animaux à fourrure à plus de cinquante pourcent (50 %), sauf le vison) 8197 Fermes (élevage des chiens à plus de 50 %) 8198 Fermes expérimentales 8199 Autres activités agricoles et connexes 821 Traitement de produits agricoles 8223 Couvoir, classification des œufs 8224 Service de reproduction d'animaux (insémination artificielle) 8225 Services de garde d'animaux de ferme 8226 Services d'enregistrement de bétail 8227 École de dressage d'animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme 8299 Autres activités reliées à l'agriculture 844 Reproduction de gibier La culture du sol Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 67 17 décembre 2012 23. Le Groupe Commerce (C) Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction Commerciale (C). Le groupe Commerce (C) est caractérisé par des sous-groupes d'usages axés principalement sur l'émergence de commerces de proximité de niveau local, de nature récréotouristique et de services. Font partie de ce groupe, les quatre (4) sous-groupes d'usages suivants: 24. Commerce de proximité (C1) Le sous-groupe d'usages Commerce de proximité (C1) autorise seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes: 1° Les commerces de proximité sont des commerces de vente au détail de voisinage et de quartier, soit la vente de biens de première nécessité, les commerces d'alimentation, etc., dont la desserte est d'envergure locale; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement autorisé à l'extérieur; 3° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 4° Une partie du bâtiment utilisée pour la vente au détail de produits de consommation peut être occupée par une seule activité artisanale, selon les conditions suivantes: a) L'activité artisanale est directement associée au commerce et le nombre de personnes travaillant à l'activité artisanale, en même temps, ne peut être supérieur à trois (3); b) L'activité artisanale occupe une superficie maximale de plancher n'excédant pas trente pour cent (30 %) de la superficie totale de plancher du commerce. 5° L'usage n'est pas à caractère sexuel. Le sous-groupe d'usages Commerce de proximité (C1) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 68 17 décembre 2012 5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins) 522 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 523 Vente au détail, peinture, de verre et de papier tenture 524 Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage525 Vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5361 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 541 Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie) 542 Vente au détail de la viande et du poisson 543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché public 544 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 545 Vente au détail de produits laitiers 546 Vente au détail de la boulangerie et de la pâtisserie 547 Vente au détail de produits naturels 549 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation 561 Vente au détail de vêtements d'accessoires pour hommes 562 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour femmes 563 Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes 564 Vente au détail de lingerie d'enfants 565 Vente au détail de vêtements 566 Vente au détail de chaussures 567 Vente au détail de complets sur mesure 568 Vente au détail de vêtements de fourrure 569 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements 572 Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs 573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique 574 Vente au détail d'équipements et d'accessoires d'informatiques 591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication 593 Vente au détail d'antiquité et de marchandises d'occasion 594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 69 17 décembre 2012 597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5991 Vente au détail (fleuriste) 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5996 Vente au détail d'appareil d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir 25. Commerce de nature récréotouristique (C2) Le sous-groupe d'usages Commerce de nature récréotouristique (C2) autorise seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes: 1° Les commerces de nature récréotouristique (C2) sont des commerces qui répondent aux besoins générés par les activités de loisir, de divertissement, de détente et d'enrichissement culturel; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement autorisé à l'extérieur; 3° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 4° L'usage n'est pas à caractère sexuel. Le sous-groupe d'usages Commerce de nature récréotouristique (C2) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 70 17 décembre 2012 7112 Musée 7113 Galerie d'art 7114 Salle d'expositions 7115 Économusée 7116 Musée du patrimoine 7119 Autres activités culturelles 7123 Jardin botanique 7191 Monument et site historique 7212 Cinéma 7214 Théâtre 7211 Amphithéâtre et auditorium 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7415 Patinage à roulettes 7418 Toboggan (glissade d'eau) 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7431 Plage 7432 Piscine intérieure et activités connexes 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7442 Rampes d'accès et stationnement 7443 Station-service pour le nautisme 7444 Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautique (voile, planche à voile, yacht, canoë, kayak) 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique 7448 Site de spectacles nautiques 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7452 Salle de curling 7459 Autres activités sur glace 7511 Centre touristique en général 7512 Centres de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 752 Camps de groupes et camps organisés Chocolaterie 26. Commerce de services de niveau local (C3) Le sous-groupe d'usages Commerce de services de niveau local (C3) autorise seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes: 1° Les commerces de niveau local sont des commerces axés sur la fourniture de services professionnels, financiers et personnels; 2° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire spécifiquement autorisé à l'extérieur; Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 71 17 décembre 2012 3° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 4° L'usage n'est pas à caractère sexuel. Le sous-groupe d'usages Commerce de service de niveau local (C3) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 4924 Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport 611 Banques et activité bancaire 6121 Association, union ou Coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes 614 Assurance, agents courtier d'assurance et service 615 Immeuble et services connexes 616 Services de holding et d'investissement 619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurances 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 622 Service photographiques (incluant les services commerciaux) 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 625 Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 629 Autres services personnels 631 Service de publicité 6315 Service de nouvelles (agence de presse) 632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs; service de recouvrement 633 Service de soutien aux entreprises 634 Service pour les bâtiments et les édifices 6383 Service de placement 639 Autres services d'affaires 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6493 Service de réparation de montres, horloges et bijouterie 651 Service médical et de santé (sauf 6513 et 6516) 652 Service juridique 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 6591 Service d'architecture 6592 Service de génie Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 72 17 décembre 2012 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière 6596 Service d'arpenteurs-géomètres 6597 Service d'urbanisme et de l'environnement 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 6599 Autres services professionnels 661 Service de construction et d'estimation de bâtiments en général 662 Service de construction (ouvrages de génie civil) 663 Service de travaux de finition de construction 664 Service de travaux spécialisés de construction 6835 École de danse 6837 École d'enseignement par correspondance 6991 Association d'affaires 6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 6993 Syndicat et organisation similaire 6999 Autres services divers 8221 Service vétérinaires (pour animaux de ferme) 27. Commerces reliés à l'automobile (C4) Le sous-groupe d'usages Commerces reliés à l'automobile (C4) autorise seulement les usages qui répondent aux conditions suivantes: 1° Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire autorisé à l'extérieur; 2° L'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 3° L'usage n'est pas à caractère sexuel; 4° Le sous-groupe d'usages Commerces reliés à l'automobile (C4) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: a) 5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles (Une station-service peut comprendre un service de restauration); b) 6411 Garage, réparation et service général pour automobile. Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 73 17 décembre 2012 28. Le Groupe Conservation (CONS) Le groupe Conservation (CONS) est caractérisé par la dominance de la conservation du couvert végétal. Font partie de ce groupe, les deux sous-groupes d'usages suivants: 29. Conservation de type 1, dont les dispositions sont applicables à la zone CONS-26 Le sous-groupe Conservation de type 1 signifie un type de Conservation de niveau prioritaire. Font partie de ce sous-groupe, les établissements, les activités et les équipements récréatifs de nature légère et extensive liés à la récréation de détente et d'interprétation, compatibles avec la conservation du milieu naturel ambiant. Le sous-groupe d'usages Conservation de type 1 comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 7516 Centre d'interprétation de la nature 752 Camp de groupes et camp organisé 761 Parc pour la récréation en général 9212 Réserve pour la protection de la faune 30. Conservation de type 3, dont les dispositions sont applicables aux autres zones de Conservation (CONS) Le sous-groupe Conservation de type 3 signifie un type de Conservation de niveau de base. Font partie de ce sous-groupe, les établissements, les activités et les équipements récréatifs de nature légère et extensive liés à la récréation de détente et d'interprétation, compatible avec la conservation du milieu naturel ambiant, l'habitation et les activités agricoles. Le sous-groupe d'usages Conservation de type 3 comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: Habitation unifamiliale (H1) 742 Terrain de jeux et piste athlétique 7516 Centre d'interprétation de la nature 752 Camp de groupes et camp organisé 761 Parc pour la récréation en général 9212 Réserves pour la protection de la faune Les érablières et les vergers existants Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 74 17 décembre 2012 31. Le Groupe Habitation (H) Le groupe « Habitation (H) » compte des sous-groupes d'usages apparentés par leur nature, leur compatibilité avec les autres usages et leur insertion harmonieuse dans la trame urbaine. Font partie de ce groupe, les 5 sous-groupes d'usages suivants: 32. Habitation unifamiliale (H1) Le sous-groupe Habitation unifamiliale (H1) comprend uniquement les habitations contenant un (1) seul logement. 33. Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) Le sous-groupe Habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) comprend uniquement les habitations contenant au moins deux (2) logements et au plus trois (3) logements. Les habitations bifamiliales sont superposées et chacun des logements est pourvu d'une entrée distincte donnant sur l'extérieur. Les habitations trifamiliales comprennent au moins deux (2) logements superposés. Chacun des logements est pourvu d'entrée distincte donnant sur l'extérieur ou desservi par un vestibule commun. 34. Habitation multifamiliale (H3) Le sous-groupe Habitation multifamiliale (H3) comprend uniquement les habitations de quatre (4) logements et plus, dont au moins la moitié du nombre de logements est superposée. Chacun des logements est pourvu d'une entrée distincte donnant sur l'extérieur ou d'un vestibule commun. 35. Habitation communautaire (H4) Le sous-groupe Habitation communautaire (H4) comprend les habitations avec au moins trois (3) chambres individuelles ou des logements ainsi que des services offerts collectivement aux occupants des chambres ou des logements. Les services minimaux communs offerts à la clientèle de l'habitation communautaire sont: 1° Une cuisine; 2° Un service de restauration; Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 75 17 décembre 2012 3° Une salle pour le lavage et le séchage du linge; 4° Un espace intérieur de détente; 5° Un espace extérieur de détente. 36. Gîte touristique (H5) Le sous-groupe gîte touristique (H5) comprend les services d'hébergement d'au plus trois (3) chambres en location et offrant le service de restauration à la clientèle. 37. Le Groupe Habitation / Commerce (HC) Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction mixte, c'est-à-dire l'amalgame de logements et de commerces, dont les usages autorisés sont compatibles entre eux. Le groupe Habitation/Commerce (HC) renferme des commerces accompagnés ou non de logements. Lorsqu'il y a un ou des logements avec un usage commercial, ce dernier doit être situé au rez- de-chaussée de l'immeuble. Une entrée distincte doit être aménagée sur un des murs extérieurs ou à l'intérieur du bâtiment principal pour le local occupé par l'usage commercial. Le groupe Habitation/Commerce (HC) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 1° Les logements; 2° Les commerces permis dans le groupe Habitation/Commerce (HC), à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, sont : 523 Vente au détail, peinture, verre et de papier tenture 536 Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 537 Vente au détail de piscines et leurs accessoires 539 Vente au détail d'autres marchandises en général (excepté 5391, 5393, 5395, 5399) 54 Vente au détail de produits de l'alimentation 56 Vente au détail, vêtements et accessoires (561 à 569 inclusivement) 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 581 Restaurant avec services complet ou restreint 591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 592 Vente au détail de boissons et d'articles de fabrication 5931 Vente au détail d'antiquité (sauf marché aux puces) Remplacement 431-18 (2019-07-09) Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 76 17 décembre 2012 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux alcoolisés 594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) 599 Autres activités de la vente au détail (excepté 5992 et 5999) 60 Immeuble à bureaux 611 Banques et activités bancaires 614 Assurance, agent, courtier d'assurance et service 615 Immeuble et services connexes 616 Service de holding et d'investissement 619 Autres services immobiliers, financiers et d'assurances 621 Services de buanderie, nettoyage à sec et de teinture 622 Services photographiques (incluant les services commerciaux) 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 629 Autres services personnels 633 Service de soutien aux entreprises 634 Services pour les bâtiments et les édifices 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 651 Service médical et de santé (sauf 6513 et 6516) 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 659 Autres services professionnels 711 Activité culturelle 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 38. Le Groupe Îlot Déstructuré Habitation IDH Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction Îlot Déstructuré Habitation (IDH) en zone agricole. Le groupe Îlot déstructuré habitation (IDH) est caractérisé par la présence d'habitation en zone agricole. Le groupe d'usages Îlot Déstructuré Habitation (IDH) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: Habitation unifamiliale (H1) Culture du sol Les îlots déstructurés à vocation résidentielle sont principalement constitués d'habitations unifamiliales isolées. Ils sont généralement de forme linéaire et principalement regroupés le long du réseau routier local et régional. Ils sont Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 77 17 décembre 2012 également reconnus auprès de la CPTAQ, dans le cadre d'une demande d'autorisation à portée collective (décision numéro 363352, le 25 mars 2010). 39. Le Groupe Public et Institutionnel (P) Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction Public et Institutionnel (P). Le groupe Public et Institutionnel (P) est caractérisé par un sous-groupe d'usages axés principalement sur la gestion des affaires publiques, l'éducation, la santé, le culte et le bien-être des gens. Le sous-groupe d'usages Public et Institutionnel (P) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 1522 Maison des jeunes 1553 Presbytère 5432 Marché public 6513 Service d'hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques) 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (Incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation). 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux 6541 Service de garderie (pré maternelle, moins de 50 % de poupons) 6543 Pouponnière ou garderie de nuit 671 Fonction exécutive, législative et judiciaire 672 Fonction préventive et activité connexe 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6821 Université 6822 École secondaire polyvalente 6823 Cégep 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6839 Autres institutions de formation spécialisée 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses 6920 Fondations et organismes de charité 6994 Association civique, sociale et fraternelle 7111 Bibliothèques 7112 Musées 7311 Parc d'exposition (extérieur) Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 78 17 décembre 2012 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7442 Rampes d'accès et stationnement 7443 Station-service pour le nautisme 7444 Clubs et écoles d'activités et de sécurité nautique (voile, planche à voile, yacht, canoë, kayak) 7447 Service de sécurité et d'intervention nautique 7448 Site de spectacles nautiques 799 Loisir et autres activités culturelles 40. Le Groupe Parc et Espace vert (PV) Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements dont la dominante est la fonction Parc et Espace vert (PV). Le groupe Parc et Espace vert (PV) est caractérisé par deux sous-groupes d'usages axés principalement sur le loisir, le divertissement, la récréation, la détente et la qualité de vie des gens. Font partie de ce groupe, les deux (2) sous-groupes d'usages suivants: 41. Parc et Espace vert (PV1) Le sous-groupe d'usages Parc et Espace vert (PV1) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les parcs, les espaces verts, les terrains de jeux, les aires de détente et de récréation. 42. Parc et Espace vert (PV2) Le sous-groupe d'usages Parc et Espace vert (PV2) comprend, à moins d'indication contraire à la grille des spécifications, les usages suivants: 7311 Parc d'exposition (extérieur) 7392 Golf miniature 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7415 Patinage à roulettes 7418 Toboggan (glissade d'eau) 742 Terrain de jeux et piste athlétique 7424 Centre récréatifs en général 7425 Gymnase et formation athlétique 743 Natation 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7459 Autres activités sur glace 7511 Centre touristique en général 7516 Centre d'interprétation de la nature Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 79 17 décembre 2012 43. Usages autorisés dans toutes les zones Les usages suivants, sous réserve des usages interdits dans toutes les zones et à la grille des spécifications, sont autorisés partout sur le territoire de la ville: 1° Les infrastructures requises pour le transport des biens et des personnes et à titre d'exemple: a) Les chemins de fer; b) Les réseaux de transports par autobus; c) Les voies publiques et de circulation; d) Les terrains de stationnement incitatifs pour automobiles. 2° Les infrastructures servant à la transmission et la réception des communications et à titre d'exemple: a) Les centres et réseaux téléphoniques. 3° Les services d'utilité publique, tels que les infrastructures servant à la desserte de la population et des établissements en services d'utilité publique, à la transmission et à la production d'énergie et à titre d'exemple: a) L'électricité et l'éclairage public; b) L'aqueduc et les égouts sanitaire et pluvial; c) Les panneaux de circulation; d) Les boîtes postales et les sites de distribution de courrier; e) Les cabines téléphoniques. 4° Les infrastructures destinées à l'enrichissement de la qualité de vie des gens et à la promotion de la culture et à titre d'exemple: a) Les parcs, les espaces verts, les haltes routières et les lieux de conservation; b) Les sites historiques ou archéologiques; c) Les jardins communautaires; Zonage - Classification des usages principaux Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 4 page 80 17 décembre 2012 d) Les accès à la rivière Richelieu et les rampes de mise à l'eau pour les bateaux. 44. Usages interdits dans toutes les zones Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones: 1° Les maisons mobiles et les roulottes; 2° Les pipelines; 3° Les lieux d'enfouissement technique (LET), de déchets dangereux et de déchets industriels; 4° Les cours de ferraille; 5° Les sites de compostage n'étant pas sous la juridiction de la Ville; 6° Les cimetières d'autos, les cours de ferraille de véhicules et tout autre endroit pour la mise au rebut des automobiles, selon les termes de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 81 17 décembre 2012 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ET À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DE CERTAINS USAGES SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE 45. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. 46. Dispositions générales applicables aux usages et aux bâtiments principaux Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain et/ou par bâtiment principal. 1º Cas d'exception pour deux ou plusieurs usages principaux dans un seul bâtiment principal et sur un même terrain. Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées : a) l'habitation est autorisée à l'intérieur des bâtiments commerciaux ou de services, à l'exclusion des commerces reliés à l'automobile; b) pour les bâtiments commerciaux ou de services d'un étage, un maximum de cinquante pour cent (50%) de la superficie de plancher peut être réservé à l'habitation; c) pour les bâtiments commerciaux ou de services de plus d'un étage et comportant des logements, les étages supérieurs au rez-de-chaussée devront être occupés à des fins d'habitation seulement et le rez-de-chaussée doit être occupé strictement par des commerces ou des services; d) être conforme aux exigences relatives aux bâtiments à usages mixtes et au règlement de construction. 47. Groupe Habitation (H) et Groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) Un usage principal du groupe Habitation (H) et du groupe Îlot déstructuré Habitation (IDH) peut être exercé sur un terrain uniquement en présence d'un bâtiment principal. Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 82 17 décembre 2012 Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé, à moins qu'il s'agisse d'un usage principal du groupe Habitation (H), faisant partie d'un projet résidentiel intégré. 48. Groupe Commercial (C) et Groupe Habitation / Commercial (HC) Un usage principal du groupe Commercial (C) et du groupe Habitation / Commercial (HC) peut être exercé sur un terrain uniquement en présence d'un bâtiment principal, à moins qu'il s'agisse d'un terrain de stationnement pour les véhicules automobiles. 49. Groupe Public et institutionnel (P) Un usage principal du groupe Public et institutionnel (P) peut être exercé sur un terrain, avec ou sans bâtiment principal. Un seul bâtiment principal par terrain est autorisé, à moins que l'usage principal du groupe Public et institutionnel (P) soit implanté dans une zone dont la dominante est Publique et institutionnel (P) ou Commerce (C). 50. Groupes Parc et Espace vert (PV) et Conservation (CONS) Un usage principal du groupe Parc et espace vert (PV) et Conservation (Cons) peut être exercé sur un terrain, avec ou sans bâtiment principal. 51. Groupe Agricole (A) Un usage principal du groupe Agricole (A) peut être exercé sur un terrain, avec ou sans bâtiment principal. Un ou deux bâtiments principaux sont autorisés par terrain, soit le bâtiment dans lequel s'exercent l'activité agricole et la résidence attachée à cette activité. 52. Formes prohibées des bâtiments Les formes de bâtiment suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la ville: 1º Tout bâtiment en forme d'animal, d'être humain, de fruit, de légume ou de contenant; 2º Tout bâtiment en forme de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de bateau, de véhicule ou autres semblables; 3º Tout bâtiment dont la structure est demi cylindrique ou en forme de dôme; 2e paragraphe abrogé 431-16 (2019-07-09) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 83 17 décembre 2012 Abrogé 431-24 (2020-02-05) 4º Tout bâtiment ayant la forme d'une pyramide; 5º Tout bâtiment modulaire, à l'exception des bâtiments temporaires servant de bureau de chantier, de vente immobilière et de ceux utilisés dans le cas d'une foire, d'une fête populaire ou d'une fête foraine. 53. Matériaux de revêtement extérieur pour les murs et le toit Sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement, les matériaux suivants sont prohibés dans toutes les zones, comme matériaux de revêtement extérieur d'un mur d'un bâtiment: 1° Le papier goudronné ou minéralisé et ceux similaires, le carton planche et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autre matériau naturel; 2° Les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 3° Le bardeau d'asphalte ou d'amiante et le déclin d'amiante; 4° Le papier en rouleau, en paquet, en panneau ou tout autre papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel; 5° La pellicule pare air et la pellicule de plastique; 6° La mousse plastique, telle que l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé et tout autre type de mousse similaire; 7° Le polypropylène sauf pour une remise; 8° La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré- peinte et pré-cuite en usine et la tôle d'acier AZ180 ou de qualité supérieure à cette norme; 9° Le bloc de béton, à l'exception du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; 10° Les panneaux de contre-plaqué et d'agglomérés ou tous types de panneaux de bois non certifié; 11° La paille et la terre; 12° La toile, sauf pour une construction temporaire autorisée à ce règlement. Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 84 17 décembre 2012 Abrogé 431-24 (2020-02-05) Modification 431-24 (2020-02-05) Sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement, les matériaux suivants sont prohibés dans toutes les zones, comme matériau de revêtement extérieur d'un toit d'un bâtiment: 1° Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2° La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre; 3° La paille et la terre; 4° La tôle d'aluminium et la tôle d'acier non galvanisée, sauf la tôle pré- peinte en usine et la tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure. 54. Dispositions concernant l'agencement et le choix des matériaux de revêtement extérieurs pour les murs des bâtiments principaux Les classes de matériaux suivantes s'appliquent aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal: Tableau 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Pierre Bois Parement d'aluminium Brique Fibrociment Parement de vinyle Marbre, granit ou ardoise Clin de bois aggloméré Stuc Panneau architectural de béton Panneau ou clin d'acier peints et précuits en usine Acrylique bloc de béton à nervures, cannelé ou architectural Bardeau de cèdre Céramique Mur rideau Autre matériau non autrement classé et non prohibé Sous réserve de la réglementation concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), les classes de matériaux suivantes s'appliquent aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal, selon leur typologie: Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 85 17 décembre 2012 Modification 431-24 (2020-02-05) Modification 431-30 (2021-05-20) Tableau 4 TYPE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXIGENCE MINIMALE POUR LE REVÊTEMENT DE FINITION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Bâtiment unifamilial 50 % de la surface du mur avant, excluant les ouvertures, doit être constituée de matériaux de classe 1 ou 2 Bâtiment bifamilial et trifamilial 100 % de la surface du mur avant, excluant les ouvertures, doit être constituée de matériaux de classe 1 ou 2 Bâtiment multifamilial (4 logements et plus) 100 % de tous les murs constitués de matériaux de classe 1 ou 2 Autres bâtiments principaux 100 % de tous les murs constitués de matériaux de classe 1 ou 2 Bâtiments agricoles 100 % de tous les murs constitués de matériaux de classe 1, 2 ou 3 Un nombre maximum de quatre (4) matériaux est autorisé pour tous bâtiments, excluant les fondations, les contours et les moulures des fenêtres, les portes et les rebords de toit. Dans le cas où plus de deux (2) matériaux sont utilisés, un seul de la classe trois (3) peut être utilisé. a) Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment principal, l'agencement et le choix des matériaux de revêtement extérieur doivent être similaires avec ceux de la partie existante du bâtiment, dans la mesure où ces derniers sont conformes. b) Les murs extérieurs latéraux des bâtiments situés à l'extrémité d'habitations en rangée doivent être traités avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le mur avant. c) Les matériaux de tout bâtiment autre que le bâtiment principal doivent être similaires avec ce dernier, dans la mesure où ils sont conformes, par leur choix et leur agencement. d) Tout mur donnant sur une rue doit être traité avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le mur avant. 55. Recouvrement des fondations La partie apparente du mur d'une fondation d'un bâtiment principal, d'un garage attenant et d'un abri d'auto, doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment, d'acrylique ou du matériau de finition qui recouvre le mur du rez-de-chaussée, au-dessus des fondations. Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 86 17 décembre 2012 SECTION II LES DIMENSIONS D'UN BATIMENT PRINCIPAL 56. Dimensions minimales d'un bâtiment principal L'implantation d'un bâtiment principal doit respecter des dimensions minimales. 1° Sauf si autrement spécifié, les normes applicables sont les suivantes: Dimension Superficie minimum minimum au du mur sol Type de bâtiment avant . Habitation unifamiliale isolée (moins de 2 étages) 8,50 m 85,0 m2 . Habitation unifamiliale isolée (2 étages et plus) 6,85 m 70,0 m2 . Habitation unifamiliale jumelée (moins de 2 étages) 7,50 m 80,0 m2 . Habitation unifamiliale jumelée (2 étages et plus) 6,85 m 70,0 m2 . Habitation bifamiliale et trifamiliale isolée 8,25 m 75,0 m2 . Habitation bifamiliale et bifamiliale jumelée 7,0 m 70,0 m2 . Habitation multifamiliale 10,0 m 100,0 m2 . Habitation communautaire 10,0 m 100,0 m2 Dimension Superficie minimum minimum au du mur sol Type de bâtiment avant . Bâtiment relatif au groupe 7,0 m - commerce . Bâtiment relatif au groupe 8,0 m - public et institutionnel . Autres bâtiments 6,85 m - Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 87 17 décembre 2012 2° Exceptionnellement pour la zone H-32, la superficie au sol maximum pour des bâtiments comprenant trois (3) logements et plus est de 215 m2. 3° Exceptionnellement pour les habitations unifamiliales de deux étages de la zone H-72, la dimension minimum du mur avant est de 6,25 m et la superficie minimum au sol est de 60 m2. 57. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone H-31 Dans la zone H-31, les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée sont les suivantes: Dimension Superficie minimum minimum au du mur sol Type de bâtiment avant . Habitation unifamiliale isolée (moins de 2 étages) 8,25 m 100 m2 . Habitation unifamiliale isolée (2 étages et plus) 6,85 m 85 m2 Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes. 58. Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée dans la zone H-102 Dans la zone H-102, les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée sont les suivantes: Type de bâtiment Dimension minimum du mur avant Superficie minimum au sol Habitation unifamiliale isolée (moins de 2 étages) 8,00 m 85 m2 Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes. Remplacement 431-15 (2018-12-07) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 88 17 décembre 2012 58.1 Normes spécifiques concernant les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans les zones H 103 et H-111. Dans les zones H-103 et H-111, les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée sont les suivantes: Type de bâtiment Dimension minimum du mur avant Superficie minimum au sol Habitation unifamiliale jumelée (moins de 2 étages) 6,00 m 75 m2 Habitation unifamiliale jumelée (2 étages et plus) 6,00 m 55 m² Note : Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments annexes. Ajout 431-30 (2021-05-20) Modifié 431-42-1 (2022-09-29) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 89 17 décembre 2012 SECTION III LES MARGES DE RECUL 59. Dispositions générales aux marges de recul Les marges de recul de la présente section s'appliquent aux bâtiments principaux dans toutes les zones. Si un bâtiment a plus d'un usage, les marges de recul applicables correspondent aux dimensions les plus grandes prescrites à la grille des spécifications pour un des deux usages. 60. Calcul des marges de recul Les marges de recul se calculent à partir de la fondation si le mur du bâtiment ne l'excède pas de 15 cm ou moins ou du mur du bâtiment s'il excède celui de la fondation de plus de 15 cm, jusqu'à la limite du terrain. La mesure doit être prise à partir du point le plus rapproché entre la distance applicable pour le bâtiment et la limite du terrain. 61. Marge de recul avant La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone, à la grille des spécifications. Toutefois, dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant peut être réduite d'un mètre cinq (1,5 m) du côté de la cour avant secondaire, à la condition que cette marge de recul avant ne soit pas inférieure à six mètres (6 m). 62. Marge de recul avant pour l'implantation d'un nouveau bâtiment entre deux (2) bâtiments existants Abrogé par le règlement 431-18 - 2019-07-09 63. Marge de recul latérale La marge de recul latérale peut être indiquée par deux (2) mesures à la grille des spécifications. Dans ce cas, chacune de ces mesures correspond à une des deux (2) marges de recul latérales minimales. Pour les bâtiments jumelés ou en rangée et les bâtiments situés sur des terrains adjacents à un parc, un sentier pour piéton ou une servitude d'utilité publique, les marges de recul latérales doivent être au moins égales à la plus grande des deux (2) mesures indiquées à la grille des spécifications. 64. Marge de recul arrière Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 90 17 décembre 2012 La marge de recul arrière est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 65. Marge de recul dans le cas d'un terrain transversal Dans le cas d'un terrain transversal donnant sur deux (2) rues, la marge de recul avant se calcule de la façade principale du bâtiment jusqu'à la rue alors que la marge de recul arrière se calcule du mur arrière du bâtiment jusqu'à la rue. Dans le cas d'un terrain transversal donnant sur trois (3) rues, la même façon de calculer les marges s'appliquent. Toutefois, la distance entre le mur latéral du bâtiment et la rue est une marge avant, conformément à la grille des spécifications et aux normes concernant la possibilité de réduire cette marge. 66. Marges de recul applicables à un bâtiment annexe ou un garage privé Pour les bâtiments résidentiels, si le garage privé ou un bâtiment annexe est intégré au bâtiment principal, les marges de recul latérales sont la plus petite des deux (2) mesures indiquées à la grille des spécifications. Si le mur latéral du garage privé ou du bâtiment annexe ne possède pas d'ouvertures et qu'il n'y a pas de pièces habitables au-dessus de celui-ci, les normes d'implantation pour un bâtiment complémentaire s'appliquent. 67. Dispositions particulières applicables à la hauteur entre deux (2) bâtiments résidentiels de type unifamilial isolé Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05 68. Implantation des bâtiments sur le chemin Ozias-Leduc Abrogé par le règlement 431-18 - 2019-07-09 69. Implantation des bâtiments sur le chemin des Patriotes (ensemble rural / route 133) Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05 SECTION IV NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE 70. Nombre d'unités d'habitation en rangée Les habitations en rangée ne doivent pas: 1° Avoir un nombre inférieur à trois (3) ni supérieur à six (6) unités d'habitations contiguës. La largeur minimale d'un ensemble Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 91 17 décembre 2012 d'habitations ne doit pas être inférieure à dix-huit mètres (18 m) alors que la largeur maximale d'un ensemble d'habitations contiguës est fixée à quarante-cinq mètres (45 m); 2° Avoir plus de deux (2) unités d'un même bâtiment avec le même alignement de façade. L'écart doit être d'au moins zéro,neuf mètres (0,9) m à toutes les deux (2) unités. SECTION V NORMES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS Les dispositions de la présente section ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement. Un projet intégré est autorisé pour un ensemble de bâtiments principaux aux conditions prescrites à cette section. 71. Normes générales Un projet résidentiel intégré doit être implanté sur un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre qui est conforme au Règlement de lotissement ou, s'il n'est pas conforme, est protégé par droits acquis. Ce lot distinct est identifié comme étant le lot commun de façon indivise dans le présent Règlement. Un projet intégré est constitué d'au moins deux bâtiments principaux regroupés sur un même terrain ; lesquels partagent des aires communes, notamment les allées de circulation, les espaces de stationnements, les aires d'entreposages, les espaces verts, etc. Chaque bâtiment principal d'un projet intégré doit être situé sur un lot privé à l'intérieur du lot commun et celui-ci doit clairement être indiqué sur le plan d'implantation du projet. Les lots privés peuvent avoir des lignes mitoyennes entre eux, mais doivent être à une distance minimale de deux (2) mètres avec les lignes du lot commun. À l'intérieur d'un projet intégré, il est permis d'implanter plus d'un usage principal sur un même lot. Les usages autorisés à l'intérieur d'un projet intégré sont ceux qui sont autorisés dans la zone où il se trouve, tel que spécifié à la grille des spécifications. 72. Normes relatives au dégagement minimal entre les bâtiments Une distance minimale est requise entre les bâtiments principaux et celle- ci varie en fonction du nombre d'étages du bâtiment: 1) 5 mètres entre les bâtiments de 2½ étages et moins; 2) 6 mètres entre les bâtiments de 3 étages et plus. Remplacé 431-16 (2019-07-09) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 92 17 décembre 2012 Dans tous les cas, les règles de calcul applicables à la façade de rayonnement concernant la distance limitative en lien avec la surface des baies non protégées inscrites au Code national du bâtiment du Canada doivent être respectées. 73. Normes relatives à l'accès à la propriété Zone Nombre d'accès véhiculaire maximal à la propriété Zone H-06 3 Zone H-32 1 Zone H-92 2 Zone H-107 3 Zone H-108 3 Zone H-110 3 Zone H-113 3 74. Normes relatives à l'aire de stationnement extérieur Sauf dans les zones H-107, H 108, H-110, H-113 et CONS-26 au moins quarante pour cent (40 %) des cases exigées doivent être situées à l'intérieur d'un bâtiment principal. Les dispositions applicables à l'accès à un terrain et le stationnement hors rue au présent Règlement doivent être respectés. 75. Normes relatives à l'aménagement du terrain Une bande de terrain d'une largeur de six mètres (6 m), à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers, doit être aménagée sur toute la périphérie du terrain longeant la rue publique; Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; Des arbres doivent être plantés dans cette bande de terrain à raison d'un (1) arbre pour chaque dix mètres (10 m) de frontage du terrain longeant la rue publique; Pour la plantation de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de cinq centimètres (5 cm) mesurés à trente centimètres (30 cm) du sol; Ajout HC-91 431-12 (2018-03-16) Remplacement 431-15 (2018-12-07) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 93 17 décembre 2012 Pour la plantation de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de huit centimètres (8 cm) mesurés à trente centimètres (30 cm) du sol. Des sentiers piétonniers doivent être aménagés entre les bâtiments principaux, les aires de stationnement et les aires communes. Une piscine faisant partie d'un projet résidentiel intégré doit être creusée et être située à une distance minimale de six (6) mètres des lignes du lot commun. Les dispositions additionnelles applicables à une piscine et prescrites au présent Règlement doivent être respectées. 76. Normes relatives aux bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires sont autorisés dans le projet intégré aux conditions suivantes: - Tout bâtiment accessoire doit être construit à une distance minimale de deux virgule cinq (2,5) mètres de toute rue ou allée de circulation, à trois (3) mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à six (6) mètres des bâtiments principaux; - Sous réserve des paragraphes 2 et 3, aucun nombre maximal de bâtiments accessoires n'est fixé. Toutefois la superficie maximale des bâtiments accessoires ne peut excéder de trente pour cents (30 %) de la superficie du lot commun. Une seule remise par bâtiment principal est autorisée, les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment accessoire doivent être identiques à ceux des bâtiments principaux et respecter les conditions suivantes: - La superficie ne peut excéder un ratio de quatre virgule cinquante (4,50) mètres carrés par logement sans excéder trente (30) mètres carrés. La longueur de tout mur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder six (6) mètres; - La hauteur du bâtiment ne peut excéder quatre (4) mètres mesurés au faîte du toit. De plus, la hauteur des murs de ce bâtiment ne peut excéder deux virgule cinquante (2,50) mètres. Un seul bâtiment accessoire communautaire à l'usage exclusif des résidents du projet intégré est permis par projet intégré. II doit servir exclusivement à un usage accessoire ou à des fins administratives de la copropriété aux conditions suivantes: - La hauteur du bâtiment accessoire communautaire ne peut excéder celle d'aucun des bâtiments principaux; Remplacement 431-28 (2021-02-19) Ajout 431-28 (2021-02-19) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 94 17 décembre 2012 - Un minimum de deux (2) bâtiments principaux doit être déjà construit dans le projet pour permettre la construction d'un bâtiment communautaire. 77. Normes relatives aux aires d'entreposage (rebuts, matières organiques, matières recyclables et neige) Une aire de récupération des rebuts, des matières recyclables et des matières compostables doit être aménagée sur le lot commun et de taille suffisante pour recevoir les bacs ou conteneurs. Un aménagement ou une construction visant à réduire l'impact visuel doit être réalisé à l'emplacement des bacs ou conteneurs pour les matières résiduelles pour tout projet desservant plus de quatre (4) unités de logement. Cet aménagement ou celle construction doit prendre la forme d'un enclos ou d'une haie d'arbustes au feuillage persistant, entouré au minimum sur trois (3) de ses quatre (4) façades. Dans le cas d'un aménagement ou d'une construction pour des conteneurs, il doit prendre en compte le dégagement minimum requis pour effectuer la collecte mécanisée des conteneurs sur place. Les matériaux de revêtement extérieur utilisés, le cas échéant, doivent être les mêmes que ceux utilisés pour les bâtiments principaux à l'intérieur du projet. Les conteneurs semi-enfouis sont autorisé pour la gestion des matières résiduelles, recyclables et compostables. Pour les normes relatives au conteneur semi-enfouis se référer au tableau 6 de l'article 89. Les aires d'entreposages doivent être identifiées au plan d'implantation du projet. 78. Normes relatives aux abris permanents ou temporaires Les abris permanents ou temporaires sont prohibés dans les projets intégrés. 79. Délai de réalisation Abrogé par le règlement 431-28 - 2021-02-19 80. Dispositions particulières applicables aux opérations d'ensemble résidentiel dans les zones H-58, H-61, H-63 et H-69. Abrogé par le règlement 431-7-1 - 2016-03-09 SECTION VI NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES Les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles. Modifié 431-16 (2019-07-09) Remplacement 431-28 (2021-02-19) Ajout 431-50 (2025-02-20) Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 95 17 décembre 2012 81. Bâtiment principal Malgré toute disposition inconciliable de la présente réglementation, une station libre-service ou avec service ne peut être implantée sans bâtiment principal abritant un dépanneur. 82. Hauteur et marges de recul du bâtiment principal La hauteur maximale du bâtiment principal est de sept mètres (7 m) et les marges de recul sont les suivantes: 1° Marge de recul avant minimale: quinze mètres (15 m); 2° Marges de recul arrière et latérales minimales: dix mètres (10 m). 83. Constructions et équipements autorisés dans les cours Les normes du tableau suivant s'appliquent aux bâtiments, constructions et équipements autorisés dans les cours d'une station libre-service ou avec service. Tableau 5 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COUR AVANT COUR ARRIÈRE COURS LATÉRALES COUR AVANT SECONDAIRE MARQUISE (abritant les distributeurs de carburant) OUI NON OUI OUI a) Distance minimale des lignes de lot, à partir du point le plus rapproché de la marquise 4 m n/a 4 m 4 m b) Hauteur maximale (mesurée à partir du sol fini sous la marquise) 5 m n/a 5 m 5 m ILÔT DES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT OUI NON OUI OUI a) Distance minimale des lignes de lot 6 m n/a 6 m 6 m Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 96 17 décembre 2012 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS COUR AVANT COUR ARRIÈRE COURS LATÉRALES COUR AVANT SECONDAIRE LAVE AUTO NON OUI NON OUI (à l'exception de la partie du terrain situé à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale des lignes de lot n/a 6 m n/a 6 m BONBONNES DE CARBURANT DE CAPCITÉ MAXIMAL DE 9,1 KG OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale des lignes de lot Adossées au mur du bâtiment principal Adossées au mur du bâtiment principal Adossées au mur du bâtiment principal Adossées au mur du bâtiment principal b) Nombre maximal 30 30 30 30 c) Entreposage des bonbonnes Étagère grillagée avec des portes d'accès verrouillées Étagère grillagée avec des portes d'accès verrouillées Étagère grillagée avec des portes d'accès verrouillées Étagère grillagée avec des portes d'accès verrouillées RÉFRIGÉRATEUR À GLACE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale des lignes de lot Doit être adossé au mur du bâtiment principal Doit être adossé au mur du bâtiment principal Doit être adossé au mur du bâtiment principal Doit être adossé au mur du bâtiment principal b) Nombre maximal 1 1 1 1 AFFICHAGE OUI NON NON OUI a) En plus de celles autorisées au chapitre 14 Les affiches annonçant le prix du carburant et celles annonçant les produits en vente ou promotionnels Les affiches annonçant le prix du carburant et celles annonçant les produits en vente ou promotionnels b) Superficie maximale de chaque affiche 1 m2 n/a n/a 1 m2 c) Superficie totale maximale 5 m2 n/a n/a 5 m2 84. Usage prohibé Tout usage non mentionné au tableau précédent et autre que ceux afférents aux postes d'essence, aux dépanneurs ou aux restaurants, sont prohibés. 85. Entreposage extérieur de véhicules ou de machineries Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n'est permis. 86. Aménagement paysager Zonage - Dispositions applicables à l'architecture et à l'implantation des bâtiments et de certains usages Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 5 page 97 17 décembre 2012 Sur tous les côtés de terrain contigus à une rue, une bande gazonnée d'au moins deux mètres (2m) de largeur doit être aménagée sur toute la longueur du terrain, à l'exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une bordure de béton d'au moins quinze centimètres (15 cm) de hauteur. 87. Clôture, muret ou haie Dans les cours latérales et arrière du terrain, une clôture ou un muret opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum, d'une hauteur d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), doit être érigé. Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie de cèdres dense d'une hauteur minimum d'un mètre vingt (1,20 m), lors de la plantation. SECTION VII NORMES SPÉCIALES APPLICABLES AU LOTISSEMENT DANS LES ZONES H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, H-69 ET H-99 87.1 Le lotissement dans les zones concernées est sujet aux normes maximales de lotissement suivantes : Abrogé par le règlement 431-15 - 2018-12-07 Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 98 17 décembre 2012 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET SAILLIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL, DANS LES COURS SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE 88. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les usages, bâtiments, constructions, équipements accessoires et saillies du bâtiment principal sont autorisés dans les cours avant, latérale, arrière et secondaire uniquement quand la mention « OUI » apparaît dans une colonne des tableaux de ce chapitre. La mention « n/a » signifie «non applicable». Tout usage, bâtiment, construction, équipement accessoire et saillie du bâtiment principal doit être implanté sur le même terrain qu'un bâtiment principal existant, à moins de dispositions contraires mentionnées au présent règlement. Les dispositions relatives au triangle de visibilité ont préséance sur toute dimension minimale prescrite à ce chapitre. Lorsqu'un usage, construction, équipement accessoire et saillie du bâtiment principal n'est pas réglementé dans les tableaux 7, 8 et 9, les normes du tableau 6 s'appliquent. SECTION II LE GROUPE HABITATION (H), LE GROUPE ÎLOT DÉSTRUCTURÉ HABITATION (IDH) ET LE GROUPE CONSERVATION (CONS) 89. Dispositions applicables au groupe Habitation (H), au groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) et au groupe Conservation (CONS) Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un usage principal du groupe Habitation (H), du groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) et un usage principal du groupe Conservation (CONS). Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 99 17 décembre 2012 Tableau 6 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE 1. TROTTOIR, ALLÉE PIÉTONNIÈRE, ARBRE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER OUI OUI OUI OUI 2. INSTALLATION SERVANT À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET LES MÂTS OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 1 m 1 m 1 m 1 m b) Distance minimale du pavage de la rue 3 m n/a n/a 3 m 3. BALCON, GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA ET SOLARIUM FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL (EXCLUANT LES MARCHES) OUI (à l'exception des solariums) OUI OUI OUI (à l'exception des solariums pour la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1.5 m 1,5 m b) Empiétement maximal dans une marge adjacente à une rue 2 m n/a n/a 2 m c) Superficie maximale d'une véranda et d'un solarium 15 m² chacun d) Autres normes applicables Voir article 91 4. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT ET FERMÉ, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE OU ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE, DONNANT ACCÈS AU SOUS- SOL OU AU REZ- DE-CHAUSSÉE ET/OU À LA CAVE OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite, pour les groupes d'usages H1, H2 et H5) OUI OUI OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite, pour les groupes d'usages H1, H2 et H5. Cette exception ne s'applique pas aux bâtiments jumelés) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 100 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE a) Empiétement maximal dans une marge de 3 m 3 m 3 m 3 m recul b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m c) autres normes applicables Voir article 91 5. AUVENT, MARQUISE, TOIT ET AVANT-TOIT FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL OUI OUI OUI OUI a) Empiétement maximal dans les marges de recul 1,2 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal / l'empiètement maximal est 1,2 m) b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 1 m 1 m 2 m c) Dégagement minimal sous les auvents, marquises, toits et avant-toits 2 m d) Autres normes applicables Voir article 91 6. ÉCRAN PROTECTEUR OUI OUI OUI OUI a) Normes applicables Voir Chapitre 9 7. CHEMINÉE, FENÊTRE, PORTE-À-FAUX EN SAILLIE ET FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL OUI (à l'exception d'une cheminée) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Largeur maximale 2,4 m 2,4 m 2,4 m 2,4 m b) Empiétement maximal dans les marges de recul 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,75 m c) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 8. CLÔTURE, MURET, HAIE ET PORTAIL D'ACCÈS OUI OUI (à l'exception des portails d'accès) OUI (à l'exception des portails d'accès) OUI Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 101 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE a) Implantation - À une distance minimale de 0,5 m d'une ligne avant de terrain; - À une distance minimale de 1,5 m d'une borne-fontaine; - À l'extérieur du triangle de visibilité; - À l'extérieur de la marge de recul avant, dans le cas d'une clôture ceinturant un terrain de tennis ou autres activités récréatives autorisées. b) Hauteur maximale 1,2 m (dans le cas d'une haie, la 1,85 m (dans le cas 1,85 m (dans le cas 1,85 m (dans le cas d'une haie, la (mesurée à partir du niveau du sol adjacent) hauteur est illimitée et dans le cas d'un portail d'accès ou d'une clôture ceinturant un terrain de tennis ou autres activités récréatives autorisées, la hauteur maximale est de 5 m) d'une haie, la hauteur est illimitée et dans le cas d'un portail d'accès ou d'une clôture ceinturant un terrain de tennis ou autres activités récréatives autorisées, la hauteur maximale est de 5 m) d'une haie, la hauteur est illimitée et dans le cas d'un portail d'accès ou d'une clôture ceinturant un terrain de tennis ou autres activités récréatives autorisées, la hauteur maximale est de 5 m) hauteur est illimitée et dans le cas d'un portail d'accès ou d'une clôture ceinturant un terrain de tennis ou autres activités récréatives autorisées, la hauteur maximale est de 5 m) c) Autres normes applicables Voir Chapitre 8 9. LES CLÔTURES À NEIGE OUI OUI OUI OUI a) Période autorisée Du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. b) Autres normes applicables Doit être située à au moins 2 m d'une borne-fontaine. 10. LES CLÔTURES TEMPORAIRES, AUTRES QU'UNE CLÔTURE À NEIGE OUI OUI OUI OUI a) Application de l'usage Une clôture temporaire est autorisée uniquement pour protéger l'accès à un chantier, une excavation, une construction endommagée, dangereuse ou détruite b) Période autorisée Doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction, de démolition, de nettoyage ou de remise en état d'une construction 11. REMISE (CABANON) NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Superficie maximale n/a - 15 m² dans le cas d'un terrain de 1000 m² ou moins; - 19 m² dans le cas d'un terrain de plus de 1000 m² et de moins de 2000 m²; - 23 m² dans le cas d'un terrain de 2000 m² et plus. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 102 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1 m 1 m 1 m c) Hauteur maximale n/a 4 m (la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède pas 2,44 m et ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal) 12. GAZÉBO, GLORIETTE ET PAVILLON DE JARDIN NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant bâtiment principal a) Superficie maximale n/a 14 m² 14 m² 14 m² b) Nombre maximal par terrain n/a 1 (non considéré dans le calcul du nombre maximal de bâtiments complémentaires autorisés) c) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m d) Hauteur maximale n/a 3,65 m (la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède pas 2,44 m / cette hauteur maximale est calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit) 13. SERRE PRIVÉE NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Nombre maximal par terrain n/a 1 b) Superficie maximale n/a 25 m² c) Hauteur maximale n/a 5 m 5 m 5 m d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m (Doit respecter la marge minimale prescrite pour le bâtiment principal si elle y est annexée) e) Distance minimale avec tout bâtiment, autre qu'annexé n/a 3 m 3 m 3 m f) Usage et matériaux n/a Une serre privée ne doit pas être utilisée comme cabanon, aux fins de remiser des objets et doit être recouverte de verre ou de plastique (plexiglas) 14. ABRI HIVERNAL OUI OUI OUI OUI a) Hauteur maximale 4 m 4 m 4 m 4 m Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 103 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE b) Superficie maximale 50 m² c) Nombre maximal 1 d) Distance minimale du trottoir ou de la bordure de la rue 2 m n/a n/a 2 m e) Distance minimale du bord de l'accotement de la rue ou de la bande réservée au stationnement (en l'absence de trottoir ou de bordure de rue) 3 m n/a n/a 3 m f) Distance minimale d'une ligne de terrain 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m g) Matériaux autorisés Structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent h) Période autorisée La structure et la toile de l'abri hivernal peuvent être installées du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante i) Autres normes applicables - Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal pour qu'un abri hivernal soit autorisé; - L'abri hivernal peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l'allée d'accès à cet espace; - L'abri hivernal doit être installé à une distance de 2 m ou plus d'une borne-fontaine; - L'abri hivernal doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 15. PERGOLA OU TONNELLE NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1,2 m 1,2 m 1,2 m b) Hauteur maximale n/a 2,44 m 2,44 m 2,44 m 16. LE STATIONNEMENT HORS-RUE OUI OUI OUI OUI a) Normes applicables Voir chapitre 11 17. PISCINE OU SPA NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1,2 m 1,2 m 1,2 m Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 104 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE b) Distance minimale du bâtiment principal (à l'exception d'un spa où aucune distance n'est exigée) n/a 2 m 2 m 2 m c) Distance minimale des équipements accessoires à la piscine (ex: tremplin, glissoire, patio ou terrasse attachés à la piscine, etc.) d'une ligne du terrain n/a 1 m 1 m 1 m d) Autres normes applicables Pour les lots d'angle, toute piscine doit être située à au moins 2 m de la ligne de rue et être non visible à partir de la rue, à l'aide d'une haie d'une hauteur illimitée et/ou d'une clôture opaque à 80% d'une hauteur minimale de 1,20 m; Voir dispositions additionnelles applicables à une piscine. 18. ANTENNE PARABOLIQUE DOMESTIQUE OU INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE (ÉNERGIE SOLAIRE) NON RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL NON OUI OUI NON a) Diamètre maximal de l'antenne n/a 2,5 m 2,5 m n/a b) Hauteur maximale mesurée à partir de la base de l'équipement, au sol n/a 3 m 3 m n/a c) Nombre maximal par terrain n/a 1 de chaque n/a d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1 m 1 m n/a Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 105 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE 19. ANTENNE PARABOLIQUE DOMESTIQUE ET INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE (ÉNERGIE SOLAIRE) RATTACHÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL (DOIT ÊTRE POURVUE D'UNE MISE À LA TERRE POUR LA PROTÉGER NON OUI OUI NON DE LA FOUDRE) a) Hauteur maximale de l'antenne ou de l'installation photovoltaïque n/a 10 m 10 m n/a b) Nombre maximal par terrain n/a 1 de chaque n/a c) Localisation sur le toit du bâtiment principal Sur le versant du toit donnant sur la cour arrière ou dans le premier tiers de la toiture donnant sur la cour arrière, dans le cas d'un toit plat. 20. ANTENNE DOMESTIQUE AUTRE QUE PARABOLIQUE NON OUI OUI NON a) Nombre maximal par terrain n/a 1 n/a b) Hauteur maximale, mesurée à partir du niveau du sol à la base n/a 15 m 15 m n/a c) Distance minimale d'une ligne de rue n/a 6 m 6 m n/a d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a 21. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG NON OUI OUI NON a) Nombre maximal par terrain n/a 2 n/a Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 106 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a c) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal. 22. UNITÉ DE CLIMATISATION, THERMOPOMPES ET COMPRESSEURS NON (pour les usages H1 et H2) OUI (pour les usages H3 ou H4) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m b) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal. o Pour les usages H3 et H4, l'installation d'un appareil au-dessus du plafond du rez-de-chaussée est interdite sur la façade principale, sauf s'il est installé sur un balcon; o Si l'appareil est installé sur un balcon, sa partie la plus haute doit être d'une hauteur équivalente au garde-corps du balcon. De plus, aucun écran n'est requis pour cet appareil installé sur le balcon. o Cet article ne s'applique pas aux appareils amovibles (installés de façon temporaire dans une fenêtre) ou pour une thermopompe de piscine. 23. ÉQUIPEMENT RÉCRÉATIF OU SPORTIF FIXE ET ACCESSOIRE À L'USAGE PRINCIPAL NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m b) Hauteur maximale n/a 3 m 3 m 3 m c) Superficie maximale d'un équipement surélevée n/a 2,35 m² 2,35 m² 2,35 m² d) Localisation Tout équipement récréatif, sportif ou aire de jeux sur ou à l'intérieur d'un arbre est prohibé. Il est interdit de les fixer à un arbre ou s'en servir comme support de soutien. 24. FOYER EXTÉRIEUR NON OUI OUI NON a) Distance minimale de tout bâtiment n/a 6 m 6 m n/a b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a c) Autres normes applicables Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 107 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE 25. BASSINS D'EAU DÉCORATIF OUI OUI OUI OUI a) Profondeur maximale du bassin 0,3 m b) Distance minimale de la ligne du terrain 2 m 1,2 m 1,2 m 2 m 26. ENTREPOSAGE SAISONNIER DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS OUI OUI OUI OUI a) Autres normes applicables Voir entreposage saisonnier d'un véhicule récréatif 27. REMISAGE OU STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE-OUTIL NON NON NON NON a) Autres normes applicables Voir chapitre 11 28. L'ACCÈS AU TERRAIN OUI n/a OUI OUI a) Autres normes applicables Voir chapitre 10 29. STATIONNEMENT HORS-RUE OUI OUI OUI OUI a) Autres normes applicables Voir chapitre 11 30. INSTALLATION SEPTIQUE NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) 31. OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OUI OUI OUI OUI 32. BOIS DE CHAUFFAGE NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Autres normes applicables - Le bois ne peut servir à des fins commerciales; - Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur de 1,20 m; - Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute ouverture; - Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une ligne latérale ou arrière de terrain. 33. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT POUR LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE NON OUI OUI NON (sauf dans le cas de bâtiments jumelés) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 108 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE PLUS DE 12 LOGEMENTS ET LES HABITATIONS COMMUNAUTAIRES DE PLUS DE 12 CHAMBRES a) Normes applicables Voir chapitre 12 34. CORDE À LINGE NON OUI OUI NON a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a 35. ÉOLIENNE NON OUI OUI NON a) Distance minimale d'une ligne de terrain de toute partie de l'équipement n/a 2 m 2 m n/a 36. COMPTEURS ÉLECTRIQUES, DE GAZ ET D'EAU NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) 37. CONTENEUR OU BAC POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES NON (à l'exception des périodes de collecte autorisées) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal, sauf pour une entrée charretière ) a) Déchets domestiques résidentiels pour les bâtiments de plus de trois logements Tout bâtiment de 4 logements et plus doit prévoir un espace réservé à l'entreposage de conteneurs destinés à la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables et des matières organiques. Les matières destinées à la collecte doivent être dans un contenant ou un bâtiment réservé à cette fin, dont la superficie ne doit pas excéder 1 m² par logement jusqu'à concurrence de 10 m². Ceux-ci ne doivent pas être localisés à moins de 4 m de la façade de tout bâtiment principal. Toute porte d'un enclos ou d'un abri pour conteneur doit, en tout temps, être maintenue fermée lorsque le conteneur n'est pas utilisé. b) Autres normes applicables pour tous les bâtiments Les conteneurs ou bacs roulants doivent être camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque ou une partie du bâtiment principal. c) Conteneur semi- enfouis Les conteneurs semi-enfouis peuvent être situés dans les cours latérales, arrière et avant- secondaire à condition de se trouver à 1 mètre de toute ligne latérale et arrière de lot et à 1,5 mètre de la ligne avant. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 109 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE Ils ne doivent pas être localisé à moins de 4 mètres de la façade avant de tout bâtiment principal. Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s'agencer avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal. Un aménagement paysager doit être réalisé au pourtour de l'ilôt réservé aux conteneurs à l'exception de l'allée d'accès. 38. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE (GARAGE, ABRI D'AUTOS, ETC.) ATTACHÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL À L'EXCEPTION DES REMISES n/a OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain Tout bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant et la marge de recul arrière de celui-ci. La marge de recul latérale d'un abri d'auto est de 1,20 m, de 1,20 m pour les garages attachés sans ouverture latérale et autres bâtiments complémentaires attachés. La marge latérale sera de 1,95 m pour les garages attachés et autres bâtiments complémentaires attachés avec ouverture sur le mur latéral. b) Nombre maximal de bâtiments complémentaires attachés n/a 2 c) Superficie maximale n/a - Le garage attaché fait partie du bâtiment principal. Par conséquent, il doit respecter le coefficient d'emprise au sol (CES) maximum à la grille des spécifications. - La superficie au sol de chaque bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. d) Hauteur maximale n/a La hauteur du bâtiment principal e) Autres normes applicables - La porte d'un garage attaché au bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes : i. Largeur minimale : 2,44 mètres; ii. Hauteur minimale : 2 mètres; iii. Hauteur maximale : 2,75 mètres. - Un abri d'Auto peut être fermé durant la période du 1er novembre au 15 avril de l'année suivante; o Les matériaux autorisés sont la toile imperméabilisée ou du tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent. 39. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE (GARAGE, ABRI D'AUTOS, ETC.) DÉTACHÉ À L'EXCEPTION DES REMISES (CABANON) NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 110 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE a) Superficie maximale n/a - L'ensemble des bâtiments complémentaires détachés, incluant les remises, ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain ni : - 60 m² dans le cas d'un terrain de moins de 1000 m²; - 75 m² dans le cas d'un terrain de 1000 m² à 2000 m²; - 90 m² dans le cas d'un terrain de plus de 2000 m²; - La superficie au sol de chaque bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal. b) Nombre maximal de bâtiment complémentaire détaché n/a 2 (Un garage détaché ou un abri d'auto ne peut être érigé sur un terrain d'une superficie de moins de 900 m²) c) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1 m 1 m 1 m d) Marge de recul d'un garage détaché et d'un abri d'auto Un garage détaché doit être situé à au moins 1,2 m de toute ligne de terrain dans le cas où ledit garage est d'une hauteur de 4,5 m ou moins. Si la hauteur du garage est supérieure à 4,5 m, la marge de recul arrière minimale est de 3 m. Un abri d'auto doit être situé à au moins 1,2 m de toute autre ligne de terrain. e) Distance minimale entre le bâtiment complémentaire détaché et le bâtiment principal n/a 2 m f) Distance minimale entre deux bâtiments complémentaires détachés n/a 2 m g) Hauteur maximale n/a 4m Pour le bâtiment complémentaire détaché (sauf garage détaché), la hauteur maximale des murs sous le toit ne doit pas excéder pas 2,44 m. La hauteur maximale est calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit; La hauteur maximale d'un garage détaché est de 5,5 m. La hauteur maximale des murs sous les fermes de toit ne doit pas dépasser 2,44 m. La hauteur maximale est calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'à la partie supérieure du faîte de toit; Dans le cas où l'orientation de la toiture du garage est la même que le bâtiment principal, la hauteur du garage peut dépasser 5,5 m et ce, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. Par contre, dans ce cas, la pente de la toiture du garage doit être la même que le bâtiment principal. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 111 17 décembre 2012 USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION, ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL ET SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL COUR AVANT COUR LATÉRALE COUR ARRIÈRE COUR AVANT SECONDAIRE La porte d'un garage détaché du bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes: i. Largeur minimale : 2,5 mètres; ii. Hauteur minimale : 2 mètres iii. Hauteur maximale : 2,75 mètres h) Normes particulières applicables à la zone H-78 n/a - Les garages détachés sont permis dans la cour avant moyennant une marge de recul minimale de 4,5 m de la ligne avant. 40. ÉCRAN INTIMITÉ NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Dimensions autorisées Hauteur maximale de 3,5 m calculé au niveau du sol où se trouve le mur intimité. La largeur maximale d'un écran d'intimité est de 2,5 mètres; b) implantation Le mur intimité devra se trouver à au moins un (1) mètre de la limite de terrain. Lorsque plusieurs écrans sont installés, ils doivent être séparés par un dégagement minimal de 1 mètre. Toutefois, 2 écrans d'intimités installés perpendiculairement sont autorisés sans dégagement minimal entre eux. c) Matériaux autorisés - Métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte, au besoin, tel le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée assemblée; - Bois plané, peint, verni ou teint; - Treillis; - Résine de polychlorure de vinyle (PVC); - Aluminium combiné à un autre matériau. d) Autres normes Un maximum de 3 écrans d'intimité est autorisé par terrain. L'écran d'intimité doit présenter un assemblage identique de matériaux sur les 2 côtés. Les écrans d'intimité ne doivent pas constituer une clôture ou être implantés de façon à délimiter ou fermer un espace. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 112 17 décembre 2012 90. Dispositions applicables à la réduction de la marge de recul avant secondaire pour un bâtiment complémentaire Dans le cas où l'implantation d'un bâtiment complémentaire bénéficie d'une réduction de la marge de recul avant secondaire, on doit prévoir un écran végétal pour dissimuler la vision de ce bâtiment à partir de la rue. 91. Dispositions applicables pour une habitation jumelée ou en rangée Malgré les dispositions du tableau ci haut, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la prescription relative à l'empiétement maximal dans la marge de recul latérale et celle relative à la distance minimale d'une ligne de terrain, ne s'appliquent pas à une ligne latérale qui correspond avec un mur mitoyen, dans le cas des saillies suivantes: 1° Un escalier extérieur ouvert ou fermé, une rampe d'accès ou un ascenseur extérieur pour personnes handicapées donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à la cave; 2° Un toit, avant-toit ou marquise faisant corps avec le bâtiment principal. 3° Lorsqu'une terrasse, un perron, un balcon ou une galerie est situé dans la cour arrière, il peut être situé à moins de 1,5 m d'une ligne latérale. Dans ce cas, un mur intimité ou un treillis d'une hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m, mesurée à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté du mur mitoyen ou du mur d'un bâtiment érigé avec une marge latérale égale à zéro. 4° Lorsqu'une terrasse, un perron, un balcon, ou une galerie est situé dans la cour avant, celui-ci peut être situé à moins de 1,5 m d'une ligne latérale. 92. Dispositions additionnelles applicables à une piscine Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Sous réserve des normes concernant les piscines hors terre, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès: 1° Une enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Ajout 431-24 (2020-02-05) Ajout 431-37 (2021-07-19) Modifications 431-37 (2021-07-19) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 113 17 décembre 2012 Lorsque la présence d'une haie suffisamment dense empêche l'installation de latte et que la clôture a été acquise avant le 1er juillet 2021 et installée au plus tard le 30 septembre 2021, le présent alinéa ne s'applique pas. ; 2° Une enceinte doit être d'une hauteur d'au moins un mètre deux (1,2 m); 3° Une enceinte doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 4° Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre; 5° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à cet article et doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Pour les piscines dont une sortie d'urgence telle une porte-patio donnerait accès directement à la piscine, il est possible d'installer un limiteur d'ouverture. Il est permis de mettre un mécanisme qui doit pouvoir être désamorcés de l'intérieur, sans clé, outil ni connaissance particulière. Le verrou devra être installé à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au sol. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre deux (1,2 m) en tout point, par rapport au sol, ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de un mètre quatre (1,4 m) ou plus, n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1° Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux normes concernant l'enceinte et sa porte d'entrée; 3° À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une Ajout 431-49 (2025-02-20) Ajout 431-56 (2025-11-27) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 114 17 décembre 2012 enceinte ayant les caractéristiques prévues aux normes concernant l'enceinte et sa porte d'entrée. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de un mètre (1 m) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Toutefois, peut être situé à moins d'un mètre (1 m) de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé : 1° À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux normes concernant l'enceinte et sa porte d'entrée ; 2° Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil lié à son fonctionnement. Cette structure doit avoir une hauteur d'au moins un mètre deux (1,2 m) et être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 3° Dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Une piscine peut être recouverte aux conditions suivantes: 1° La hauteur de la structure ne doit pas excéder cinq mètres (5 m) ; 2° Les marges de recul minimales arrières et latérales de la structure sont de deux mètres (2 m) ; 3° Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et translucides (verre, plexiglas, bulles autoportantes, etc.). Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. 93. Entreposage et stationnement de véhicules récréatif Remplacer 431-17 (2019-05-16) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 115 17 décembre 2012 L'entreposage et le stationnement de véhicules récréatifs tels qu'une maison motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau de plaisance, une motoneige, un véhicule tout-terrain, sont autorisés dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale (H-1), bifamiliale (H-2) et trifamiliale (H-2), aux conditions suivantes 1° un maximum de deux véhicules récréatifs peut être stationné ou entreposé par terrain; 2° la longueur maximale des véhicules récréatifs est fixée à 10 mètres; 3° ceux-ci sont en état de fonctionner; 4° l'occupant du bâtiment résidentiel est le propriétaire du véhicule récréatif; 5° un véhicule récréatif entreposé sur un terrain ne peut être utilisé à des fins résidentielles ou d'hébergement de façon temporaire, saisonnière ou permanente ; 6° entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, le stationnement d'un seul véhicule récréatif ou équipement similaire peut être autorisé dans l'aire de stationnement de la propriété, dans la cour avant ou avant secondaire. Le stationnement d'un deuxième véhicule récréatif ou équipement similaire est cependant uniquement autorisé dans la cour latérale ou la cour arrière. Entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, l'entreposage de tout véhicule récréatif ou équipement similaire est uniquement autorisé dans la cour latérale ou la cour arrière ; 7° le véhicule entreposé ou stationné ne doit pas empiéter dans une case de stationnement requis dans ce règlement; 8° l'entreposage ou le stationnement d'un véhicule récréatif doit être situé à une distance minimale d'un (1) mètre des lignes latérales et arrière de terrain et à 3 mètres d'une bordure de rue ou d'un trottoir. SECTION III LE GROUPE COMMERCE (C), LE GROUPE HABITATION/COMMERCE (HC) ET LA ZONE PUBLIQUE /INSTITUTIONNELLE P-43 94. Dispositions applicables au groupe Commerce (C), au groupe Habitation / Commerce (HC) et à la zone Publique/ Institutionnelle P-43 Modifié 431-24 (202002-05) Modifié 431-24 (202002-05) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 116 17 décembre 2012 Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un usage principal du groupe Commerce (C), du groupe Habitation / Commerce (HC) et de la zone Publique / Institutionnelle P-43. Les normes du tableau suivant s'appliquent au groupe Habitation / Commerce (HC) uniquement dans la mesure où l'habitation est accompagnée d'un commerce. Dans le cas où une habitation n'est pas accompagnée d'un commerce, les normes du tableau 6 s'appliquent. Tableau 7 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire 1. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT OU FERMÉ, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE OU ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE, DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite) OUI OUI OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite) a) Empiétement maximal dans une marge de recul 3 m 3 m 3 m 3 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m c) Autres normes applicables Pour le groupe Habitation / Commerce (H5), les normes du tableau 6 s'appliquent 2. PERGOLA OU TONNELLE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 1,2 m 1,2 m 3 m b) Hauteur maximale 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 3. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG NON OUI OUI NON a) Nombre maximal par terrain n/a 3 n/a b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a c) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment principal. 4. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL, TELS QUE LES UNITÉS DE CLIMATISATION, LES THERMOPOMPES ET LES COMPRESSEURS, À L'EXCEPTION D'UNE THERMOPOMPE DE PISCINE NON OUI OUI NON a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 117 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire b) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment principal. 5. BASSINS D'EAU DÉCORATIF OUI OUI OUI OUI a) Profondeur maximale du bassin 0,3 m b) Distance minimale de la ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m 6. BOIS DE CHAUFFAGE NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain situé à l'avant du bâtiment principal) a) Normes applicables - Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur 1,20 m; - Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute ouverture; - Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain. 7. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal, sauf dans le cas de bâtiments jumelés) a) Implantation - Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce terrain; - Doit être dissimulée en aménageant une clôture ou une haie dense opaque à 80 % ou un talus d'une hauteur minimum de 2 m entre l'aire et la rue; - La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou de pavés de béton. b) Hauteur libre minimale n/a 4.3 m c) Autres normes applicables Voir Chapitre 12 8. ESCALIERS DE SECOURS EXTÉRIEURS NON OUI OUI NON 9. TERRASSE OUI OUI OUI OUI a) Application de l'usage Une terrasse est autorisée pour un commerce où l'on sert des repas et/ou des boissons alcooliques. Ce type d'aménagement est interdit dans les zones Habitation/Commerce (HC), lorsque des boissons alcooliques y sont consommées. b) Distance minimale d'une ligne de terrain 1 m 2 m 2 m 2 m c) Superficie maximale de la terrasse 40 % de celle de l'établissement en exploitation. d) Hauteur maximale de la terrasse La hauteur ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache. e) Matériaux Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux incombustibles ou ignifugés. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 118 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire f) Stationnement additionnel 0 (L'espace réservé aux cases de stationnement de l'usage principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse, sauf à même le nombre de cases qui excèdent les exigences du présent règlement). g) Autres normes applicables - Une terrasse doit être localisée à au moins 18 m de tous terrains résidentiels. - Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre de 1,5 m d'une borne-fontaine. - Une terrasse implantée à une distance minimale de 3 m de la ligne avant du terrain doit être démontable et toutes ses parties doivent être enlevées du 15 novembre d'une année au 1er avril de l'année suivante. 10. CONTENEUR OU BAC POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET ORGANIQUES NON (à l'exception des périodes de collecte autorisées) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal. Ils sont toutefois autorisés dans une entrée charretière pendant les périodes de collecte autorisées ou des conteneurs semi-enfouis) a) Autres normes applicables Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque à 80% d'une hauteur minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m 11. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉE AU BÂTIMENT PRINCIPAL NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Superficie maximale n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. b) Hauteur maximale n/a La hauteur du bâtiment principal c) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 12. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Nombre maximal n/a 2 b) Superficie maximale n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 119 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire c) Hauteur maximale n/a 5 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m e) Distance minimale entre 2 bâtiments complémentaires n/a 4m f) Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal n/a 2 m 13. LES ROULOTTES, TENTES ET CHAPITEAUX OUI OUI OUI OUI a) Application de l'usage - Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits, pour une période n'excédant pas 30 jours, une fois par année; - Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/Commerce (HC). 14. LES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES USAGES TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION COMMERCIALE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Période autorisée Une période qui n'excède pas 10 jours Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/Commerce (HC). c) Autres normes applicables - Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain; - Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; - Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité suffisante sur le terrain de l'usage temporaire; - Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation / Commerce (HC) 15. LES BÂTIMENTS TEMPORAIRES ET LES ROULOTTES UTILISÉS POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Nombre maximale par terrain 1 c) Période autorisée Doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux d) Autres normes applicables - Reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; - Doivent être peints ou teints, à moins d'avoir été fabriqués en usine et être en bon état; - Ce type d'usage est interdit dans les zones Habitation/ Commerce (HC). 16. KIOSQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE POUR UN COMMERCE AU DETAIL DES PRODUITS DE L'ALIMENTATION OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Superficie maximale au sol 15 m² c) Matériaux Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire à ceux du bâtiment principal. d) Période autorisée Une période qui n'excède pas 6 mois. e) Autres normes applicables - Le point de vente doit être situé sur le terrain de l'usage principal. Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 120 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire 17. LA VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE NOËL OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Superficie maximale 30 m² c) Période autorisée Du 15 novembre au 31 décembre de chaque année d) Autres normes applicables - Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations; - L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise. SECTION IV LE GROUPE PUBLIC / INSTITUTIONNEL (P) ET LE GROUPE PARC ET ESPACE VERT (PV) 95. Dispositions applicables au groupe Public / Institutionnel (P) et au groupe Parc et Espace vert (PV), à l'exception du groupe P-43 Le tableau ci-dessous détermine les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un usage principal du groupe Public / Institutionnel (P) et du groupe Parc et Espace vert (PV), à l'exception du groupe P-43. Tableau 8 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire 1. BALCON, GALERIE ET PATIO OUI OUI OUI OUI a) Empiètement maximal dans une marge adjacente à une rue 3 m n/a n/a 3 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 4 m 1,5 m 2. ESCALIER EXTÉRIEUR OUVERT ET FERMÉ, RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE OU ASCENSEUR EXTÉRIEUR POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, DONNANT ACCÈS AU REZ-DE-CHAUSSÉE OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite) OUI OUI OUI (à l'exception d'un ascenseur extérieur pour personnes à mobilité réduite) a) Empiétement maximal dans une marge de recul 3 m 3 m 3 m 3 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 2 m 2 m 2 m 2 m Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 121 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire 3. BÂTIMENT OU ABRI SERVANT À ENTREPOSER LES MATÉRIAUX À DES FINS MUNICIPALES NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m 4. REMISE (CABANON) NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Superficie maximale n/a 23 m² b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 1 m 1 m 1 m c) Hauteur maximale n/a 4 m (la hauteur maximale des murs sous le toit n'excède pas 2,44 m) 5. PERGOLA OU TONNELLE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 1,2 m 1,2 m 3 m b) Hauteur maximale 2,44 m 2,44 m 2,44 m 2,44 m 6. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG NON OUI OUI NON a) Nombre maximal par terrain n/a 3 n/a b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a c) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment principal. 7. ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE AU SOL, TEL QUE LES UNITÉS DE CLIMATISATION, LES THERMOPOMPES ET LES COMPRESSEURS, À L'EXCEPTION D'UNE THERMOPOMPE DE PISCINE NON OUI OUI NON a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2m n/a b) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment principal. 8. BASSINS D'EAU DÉCORATIF OUI OUI OUI OUI a) Profondeur maximale du bassin 0,3 m b) Distance minimale de la ligne de terrain 2 m 4 m 4 m 4 m 9. BOIS DE CHAUFFAGE NON OUI OUI OUI Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 122 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Normes applicables - Le bois doit être cordé sans excéder une hauteur de 1,20 m; - Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute ouverture; - Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain. 10. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain situé à l'avant du bâtiment principal) a) Implantation - Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce terrain; - Doit être dissimulée en aménageant une clôture ou une haie dense opaque à 80 % ou un talus d'une hauteur minimum de 2 m entre l'aire et la rue; - La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou de pavés de béton. b) Hauteur libre minimale n/a 4.3 m c) Autres normes applicables Voir Chapitre 12 11. L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR NON OUI OUI NON a) Normes applicables Voir chapitre 13 12. ESCALIERS DE SECOURS EXTÉRIEURS NON OUI OUI NON 13. CONTENEUR OU BAC POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET ORGANIQUES NON (à l'exception des périodes de collecte autorisées) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal. Ils sont toutefois autorisés dans une entrée charretière pendant les périodes de collecte autorisées ou des conteneurs semi- enfouis) a) Normes applicables Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque d'une hauteur minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m. 14. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 123 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire a) Superficie n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. b) Hauteur maximale n/a La hauteur du bâtiment principal c) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal, à l'exception de la marge de recul arrière qui est fixée à 4,5 m. 15. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Nombre maximal n/a 2 b) Superficie n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. c) Hauteur maximale n/a 8 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m e) Distance minimale entre deux (2) bâtiments complémentaires n/a 4 m f) Distance minimale entre le bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal n/a 2 m 16. LES ROULOTTES, TENTES ET CHAPITEAUX OUI OUI OUI OUI a) Application de l'usage Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits, pour une période n'excédant pas 30 jours, une fois par année. 17. LES CIRQUES, CARNAVALS ET AUTRES USAGES TEMPORAIRES DE RÉCRÉATION COMMERCIALE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Période autorisée Une période qui n'excède pas 10 jours c) Autres normes applicables - Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain; - Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; - Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité suffisante sur le terrain de l'usage temporaire. SECTION VII LE GROUPE AGRICOLE (A) ET LES USAGES NON MENTIONNÉS AILLEURS Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 124 17 décembre 2012 96. Dispositions applicables au groupe Agricole (A) et aux usages non mentionnés ailleurs Les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements accessoires et les saillies à un bâtiment principal, pour un usage principal du groupe Agricole (A). Tableau 9 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire 1. BALCON, GALERIE, PERRON, PATIO, VÉRANDA ET SOLARIUM FAISANT CORPS AVEC LE BÂTIMENT PRINCIPAL (EXCLUANT LES MARCHES) OUI (à l'exception des solariums) OUI OUI OUI (à l'exception des solariums pour la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Empiétement maximal dans une marge adjacente à une rue 2 m n/a n/a 2 m b) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m c) Superficie maximale d'une véranda et d'un solarium 25 m² chacun a) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a 2. ABRI HIVERNAL OUI OUI OUI OUI a) Hauteur maximale 5 m 5 m 5 m 5 m b) Superficie maximale 50 m² pour chaque abri c) Nombre maximal 2 d) Distance minimale du trottoir ou de la bordure de la rue 2 m n/a n/a 2 m e) Distance minimale du bord de l'accotement de la rue ou de la bande réservée au stationnement (en l'absence de trottoir ou de bordure de rue) 3 m n/a n/a 3 m f) Distance minimale d'une ligne de terrain 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m g) Matériaux Structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0,15 mm ou d'un matériau équivalent. h) Période autorisée La structure et la toile de l'abri hivernal peuvent être installées du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. i) Autres normes applicables - Le terrain doit être occupé par un bâtiment principal pour pouvoir installer un abri hivernal; - L'abri hivernal doit être installé à une distance minimale de 2 m d'une borne- fontaine; Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 125 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire - L'abri hivernal doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 3. BONBONNE OU RÉSERVOIR DE CARBURANT LIQUIDE OU GAZEUX D'UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À 9,1 KG NON OUI OUI NON a) Nombre maximal par terrain n/a 3 n/a b) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m n/a c) Autres normes applicables Doit être non visible de la rue et camouflé par une haie dense, un aménagement paysagé, une clôture opaque à 80% ou une partie du bâtiment principal. 4. INSTALLATION SEPTIQUE OU OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE OUI OUI OUI OUI 5. LA VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE OUI OUI OUI OUI a) Période autorisée Du 1er mai au 31 décembre de la même année b) Autres normes applicables - Le bois ne doit pas obstruer une fenêtre, une porte, une issue ou toute ouverture; - Le bois doit être entreposé et cordé à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain. 6. AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Implantation - Doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce terrain; - La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou de pavés de béton. b) Hauteur libre minimale n/a 4 m c) Autres normes applicables Voir Chapitre 12 7. CONTENEUR OU BAC POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET ORGANIQUES NON (à l'exception des périodes de collecte autorisées) OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal. Ils sont toutefois autorisés dans une entrée charretière pendant les périodes de collecte autorisées) a) Autres normes applicables Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces réservés à cette fin soient entourés d'une clôture opaque d'une hauteur minimum de 1,5 m et d'une hauteur maximale de 2,5 m 8. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ANNEXÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 126 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire située à l'avant du bâtiment principal) a) Superficie n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. b) Hauteur maximale n/a La hauteur du bâtiment principal. c) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a Un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 9. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ISOLÉ NON OUI OUI OUI (à l'exception de la partie du terrain située à l'avant du bâtiment principal) a) Nombre maximal n/a 3 b) Superficie n/a La superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires, incluant les bâtiments complémentaires annexés et isolés, ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain. c) Hauteur maximale n/a 5 m sans excéder la hauteur du bâtiment principal, à l'exception des bâtiments servant à l'exploitation agricole. d) Distance minimale d'une ligne de terrain n/a 2 m 2 m 2 m e) Distance minimale entre deux (2) bâtiments complémentaires n/a 6 m f) Distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal 6 m 10. LES ROULOTTES, REMORQUES, TENTES ET CHAPITEAUX OUI OUI OUI OUI a) Application de l'usage Sont autorisés lorsqu'ils sont utilisés pour l'éducation, la promotion ou pour l'exposition de produits commerciaux et agricoles. 11. USAGES TEMPORAIRES CONNEXES À L'AGRICULTURE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Période autorisée Une période qui n'excède pas 30 jours c) Autres normes applicables - Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain; - Des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage temporaire; - Des bacs à déchets et à recyclage doivent être prévus en quantité suffisante sur le terrain de l'usage temporaire. 12. KIOSQUES POUR LA VENTE DES PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Superficie maximale au sol 15 m² Zonage - Dispositions applicables aux usages bâtiments, constructions, équipements accessoires et sallies du bâtiment principal, dans les cours Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 6 page 127 17 décembre 2012 Usage, bâtiment, construction, équipement accessoire au bâtiment principal et saillie du bâtiment principal Cour avant Cour latérale Cour arrière Cour avant secondaire c) Matériaux Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire à ceux du bâtiment principal. d) Période autorisée Une période qui n'excède pas 6 mois. e) Autres normes applicables Le point de vente doit être situé sur le terrain de l'usage principal. 13. LA VENTE À L'EXTÉRIEUR D'ARBRES DE NOËL OUI OUI OUI OUI a) Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m 3 m 3 m 3 m b) Superficie maximale 30 m2 c) Période autorisée Du 15 novembre au 31 décembre de chaque année d) Autres normes applicables Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations L'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise 97. Servitudes d'utilités publiques Lorsqu'il y a présence de servitudes d'utilités publiques (égout, aqueduc, téléphone, électricité, etc.), les marges de recul sont établies à partir de cette servitude. Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 128 17 décembre 2012 CHAPITRE 7 L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SECTION I DOMAINE D'APPLICATION 98. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. SECTION II AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES D'UN TERRAIN 99. Règle générale A l'exclusion des terrains vacants, toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. Dans le cas d'un usage se rapportant à un service d'utilités publiques, d'infrastructures, de transport ou de communications, cette règle générale ne s'applique qu'à la cour avant. Aux fins du calcul du nombre d'arbres requis, toute fraction d'arbre supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme un arbre additionnel. 100. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un permis de construction pour un terrain vacant Une personne qui a obtenu un permis de construction pour un terrain vacant doit planter et maintenir des arbres selon les dispositions suivantes : 1. Planter et maintenir un minimum d'un arbre par cent trente-cinq (135) mètres carrés de terrain. De ce nombre, un ratio de cinquante et un pour cent (51 %) de ces arbres doivent être des arbres à grand déploiement ; 2. En sus des normes au paragraphe précédent, des arbres doivent être plantés et maintenus en cour avant et en cour avant secondaire selon les dispositions suivantes : a) Au minimum un (1) arbre à grand déploiement en cour avant et en cour avant secondaire, et ce, sans égard aux dimensions du frontage ; Ajout 431-34 (2021-08-19) Remplacement 431-34 (2021-08-19) Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 129 17 décembre 2012 b) Au minimum, un (1) arbre à tous les huit (8) mètres de frontage du terrain. De ce nombre, cinquante et un pour cent (51 %) de ces arbres doivent être des arbres à grand déploiement. Les arbres plantés et maintenus en vertu du sous-paragraphe précédent sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis en vertu du premier sous-paragraphe. 3. Au moment de la plantation, les arbres doivent présenter le calibre suivant: a) Pour les feuillus : cinquante (50) mm de diamètre de tronc mesuré à un virgule trois (1,3) mètres de hauteur à partir du sol ; b) Pour les conifères : deux cent cinquante (250) cm de hauteur, mesuré à partir du sol. Aux fins du présent article, tout plant végétal formant une haie, qu'il soit implanté ou à implanter, ne peut être considéré dans le calcul du ratio d'arbres exigé sur un terrain. Aux fins du présent article, tout végétal n'étant pas considéré comme un arbre et tout arbre de moins de cinq (5) mètres de hauteur, mesuré à partir du sol, au moment de la délivrance du permis d'abattage, ne peut être considéré dans le calcul des arbres requis. 101. Obligation de plantation d'arbre lors de l'obtention d'un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbre Tout propriétaire obtenant un certificat d'autorisation d'abattage d'arbre doit assurer le respect du nombre minimum d'arbres sur le terrain ainsi que le nombre minimal d'arbres à grand déploiement requis selon les dispositions suivantes : Un arbre par cent trente-cinq (135) mètres carrés de terrain. De ce nombre, cinquante et un pour cent (cinquante et un pour cent (51 %)) de ces arbres doivent être des arbres à grand déploiement. En plus des arbres mentionnés au paragraphe précédent, des arbres sont requis selon les dispositions suivantes : 1. Au minimum un (1) arbre à grand déploiement en cour avant et en cour avant secondaire sans égard aux dimensions du frontage; Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 130 17 décembre 2012 2. Au minimum un (1) arbre à tous les huit (8) mètres de frontage de terrain. De ce nombre, cinquante et un pour cent (51 %) de ces arbres doivent être des arbres à grand déploiement. Les arbres plantés et maintenus en vertu de cet article sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis en vertu du deuxième paragraphe. Le propriétaire n'est pas tenu de planter d'arbre si, en dépit de l'abattage effectué, le nombre d'arbres et d'arbres à grand déploiement, ainsi que leur emplacement sur le terrain, rencontrent les exigences des dispositions précédentes. Les arbres qui doivent être plantés en vertu de cet article doivent présenter les calibres suivants au moment de la plantation : 1. Pour les feuillus : Cinquante (cinquante (50)) mm de diamètre de tronc mesuré au DHP ; 2. Pour les conifères : Deux cent cinquante (deux cent cinquante(250)) cm de hauteur, mesuré à partir du collet de l'arbre (niveau du sol une fois planté). Aux fins du présent article, tout plant végétal formant une haie ne peut être considéré dans le calcul des arbres requis. Aux fins du présent article, tout plant végétal n'étant pas considéré comme un arbre et tout arbre de moins de cinq (5) mètres de hauteur, mesuré à partir du sol, au moment de la délivrance du permis d'abattage, ne peut être considéré dans le calcul des arbres requis. 102. Superficie minimum d'espace vert Une proportion minimum de trente pour cent (30 %) de la superficie d'un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins cinq pour cent (5 %) dans la cour avant. Dans le cas d'un usage se rapportant à un service d'utilités publiques, d'infrastructures, de transport ou de communications, une proportion minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins cinq pour cent (5 %) dans la cour avant. 103. Aire de séjour Une superficie minimum en aire de séjour extérieure, au bénéfice des usagers, à des fins de détente, doit être aménagée sur le terrain desservant l'habitation. Elle est calculée de la manière suivante: Modifié 431-47 (2024-09-20) Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 131 17 décembre 2012 1° Trente-cinq mètres carrés (35 m2) par logement pour les habitations de plus d'un logement ; 2° Vingt-cinq mètres carrés (25 m2) par chambre pour les habitations communautaires. 104. Restriction à la plantation d'arbres La plantation d'un arbre, arbuste ou arbrisseau à une distance inférieure à un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne fontaine, d'une entrée de service, d'un lampadaire de propriété publique ou d'un panneau de signalisation, est prohibée. Il est interdit de planter un arbre de l'une des essences mentionnées au tableau ci-dessous. Tableau 10 - Arbres concernés Malgré ce qui précède, il est autorisé, pour les groupes d'usages « Parc et Espace vert (PV) » et « Public et Institutionnel (P) », de planter un ou des arbre(s) de l'une ou l'autre des essences citées au tableau 10, à l'exception des ormes et des frênes qui sont interdits sur l'ensemble du territoire, à condition que leur plantation respecte les exigences suivantes: a) une distance minimale de 8 mètres de toute ligne de rue, bâtiment principal et de toute conduite pour le passage des égouts et de l'aqueduc; b) une distance minimale de 4 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une limite de lot adjacente à un cours d'eau où aucune distance n'est requise. Ajout 431-4 (2015-09-30) Remplacement 431-34 (2021-08-19) Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 132 17 décembre 2012 105. Entretien des arbres Les opérations suivantes qui causent ou pourraient causer des dommages à un arbre sont prohibées, soit: 1° L'étêtage ou l'écimage excessif; 2° L'altération de l'écorce (annelage); 3° La modification du sol dans la ceinture de protection de l'arbre (tout remblai ou abaissement du sol excédant quarante centimètres (40 cm) d'épaisseur doit être muni d'un puits d'aération pour la survie de l'arbre); 4° La mise en contact avec un contaminant; 5° L'émondage sévère d'un arbre à plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du volume de ses branches. 106. Élagage et émondage des arbres L'élagage et l'émondage des arbres doivent être faits de façon sécuritaire, c'est-à-dire en assurant la sécurité des personnes et la santé de l'arbre. Ces travaux doivent se faire en respectant les prescriptions de la version la plus récente du Bureau de normalisation du Québec. 107. Coupe d'arbres autour d'un bâtiment principal Abrogé par le règlement 431-34 - 2021-08-19 108. L'abattage des arbres dans toutes les zones autres que Conservation (Cons-26) et Agricole (A) À l'exception des zones de Conservation (CONS) et Agricole (A), un certificat d'autorisation pour l'abattage d'un arbre ne peut être émis que dans les circonstances suivantes : 1. MORTALITÉ : L'arbre est mort; 2. RAVAGEURS - EEEF : L'arbre est affecté par un ravageur reconnu comme étant une espèce envahissante exotique forestière (EEEF) selon Ressources naturelles Canada, et l'arbre doit être abattu. Dans le cas où toutes les autres méthodes de lutte ont échoué ou ne sont pas applicables, conformément aux recommandations découlant d'un plan de lutte contre ce ravageur et selon les recommandations des autorités fédérales compétentes; Remplacement 431-34 (2021-08-19) Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 133 17 décembre 2012 3. RAVAGEURS - INFESTATION ET MORTALITÉ : L'arbre est infesté par un ravageur et les dommages associés à l'infestation mettent en péril la vie de l'arbre, au point où plus de la moitié de la ramure (ensemble des branches, des rameaux) de l'arbre en est morte. Aux fins du présent paragraphe, les dommages esthétiques liés à la présence d'un ravageur, tels que les taches foliaires, les trous, les cécidies (hypertrophie végétale), la présence de champignons, d'insectes ou de miellat, ne constituent pas des dommages mettant en péril la vie de l'arbre ou son intégrité. 4. DÉFICIENCE STRUCTURALE : l'arbre constitue un risque de bris imminent (dans les prochaines semaines ou un délai évalué à moins de six (6) mois) et sérieux pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des biens, de la propriété privée (bâtiment principal) ou publique en raison d'une déficience structurale affectant sa solidité, et les opérations d'émondage ainsi que les techniques d'entretien visant à consolider et renforcer les parties de l'arbre susceptibles de se briser comme la technique de haubanage, ne sont pas applicables dans le cas présent. 5. DOMMAGES AUX BIENS ET À LA PROPRIÉTÉ : l'arbre est susceptible de causer des dommages importants à la propriété publique ou privée. Aux fins du présent paragraphe, les inconvénients liés à la présence d'un arbre tel que la chute de feuilles, de fleurs, de fruits et de ramilles, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave à la lumière du soleil, l'entrave à la vue, l'écoulement d'exsudat, de sève ou de miellat ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas des dommages importants à la propriété publique ou privée ; 6. L'arbre constitue un obstacle à la construction d'un réseau de service d'utilité publique ou d'infrastructures souterraines privées, pour lequel un permis a été délivré, et il n'existe pas de solution alternative ; 7. L'arbre constitue un obstacle à l'opération ou à l'entretien d'un réseau de service d'utilité publique ou d'infrastructures souterraines privées et ne peut être contourné ; 8. L'arbre constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d'une voie de circulation publique, qu'elle soit existante ou projetée, et toutes les alternatives à son abattage ont été évaluées sans succès ; 9. Dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment principal ou d'agrandissement d'un bâtiment principal pour lequel un permis a été délivré, l'arbre se situe à l'intérieur de l'un ou l'autre des périmètres suivants : a) Un rayon d'un (1) mètre au pourtour d'une borne d'arpentage ; Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 134 17 décembre 2012 b) La superficie d'une allée d'accès au site de la construction sur une largeur maximale de cinq (5) mètres, laquelle doit coïncider avec l'allée d'accès au garage ou avec l'aire de stationnement hors rue ; c) Une bande de trois (3) mètres de largeur permettant le creusage nécessaire pour se raccorder à un réseau d'utilités publiques ; d) Un dégagement d'une largeur de 3 mètres mesuré à partir des murs avant, arrière et latéraux de la fondation du bâtiment principal ; e) La superficie occupée par le futur bâtiment principal. 10. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un réservoir souterrain à remplacer, à condition que lesdits travaux de remplacement soient exécutés dans les trente (30) jours suivant l'abattage ; 11. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un drain français ou d'une conduite d'égout / aqueduc à remplacer ou à réparer, à condition que ces travaux de réfection nécessitent l'abattage de l'arbre et à condition qu'un certificat d'autorisation ait été délivré pour lesdits travaux ; 12. L'arbre est situé à moins de trois (3) mètres d'un mur de fondation à remplacer ou à réparer à condition que ces travaux de réfection nécessitent l'abattage de l'arbre et à condition que lesdits travaux soient exécutés dans les trente (30) jours suivants l'abattage ; 13. L'arbre est situé dans une zone à décontaminer et sa présence rend les travaux impossibles à exécuter selon les normes. 109. L'abattage des arbres dans le sous-groupe de Conservation de type 1 (CONS-26) Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, dans la zone de Conservation de type 1 (CONS-26) (Conservation prioritaire), l'abattage des arbres est autorisé uniquement selon les règles suivantes: 1° La coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs); 2° La coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent); 3° La mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité et la construction d'un bâtiment ou ouvrage autorisé par la Ville. La Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 135 17 décembre 2012 coupe doit se limiter au périmètre immédiat de la construction ou de l'ouvrage projeté. 110. L'abattage des arbres dans les zones de Conservation de type 3 (CONS-46, CONS-82, CONS-83 et CONS-84) Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, dans les zones de Conservation (CONS-46, CONS-82, CONS-83 et CONS-84) de type 3 (Conservation de base), sous réserve des normes concernant l'abattage des arbres en zones agricoles, l'abattage des arbres est autorisé uniquement selon les règles suivantes: 1° La coupe d'éclaircie (coupe qui consiste à prélever certains individus d'un peuplement sans excéder vingt pour cent (20 %) des tiges d'origine). Le prélèvement doit être réparti uniformément à l'intérieur d'un peuplement à une fréquence maximale d'une fois à tous les quinze (15) ans; 2° La coupe sanitaire; 3° La coupe de récupération; 4° La mise en place d'activités autorisées, de même que l'accessibilité et la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage autorisé par la Ville. Dans le cas de l'implantation d'une habitation, un minimum de cinquante pourcent (50 %) des arbres de plus de dix centimètres (10 cm) de diamètre doivent être maintenus sur le lot visé, à l'exception de l'espace occupé par la construction. 111. L'abattage des arbres en zone agricole Il est interdit d'abattre un arbre d'un diamètre mesuré à hauteur de poitrine de dix centimètres (10 cm) et plus, dans un bois hors d'un périmètre d'urbanisation, en zone agricole. Toutefois, il est permis d'abattre un arbre, pour les fins suivantes: 1° Éliminer un sujet mort, atteint d'une maladie, infesté d'insectes, en voie de dépérissement ou représentant un risque pour la santé et la sécurité d'une personne ou d'un bien; 2° Implanter un équipement d'utilités publiques ou une infrastructure conforme à un règlement, décret, décision, autorisation et entente spécifique en vigueur; 3° Réaliser des travaux autorisés dans le littoral ou la rive d'un cours d'eau; Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 136 17 décembre 2012 4° Réaliser des travaux en lien avec la production acéricole ou la récolte commerciale d'arbres, conformément à la réglementation en vigueur, sans effectuer de coupe à blanc; 5° Réaliser une activité récréative légère et extensive, compatible avec la préservation de la vocation forestière du bois. La coupe, lorsque nécessaire, doit strictement être limitée à la superficie requise pour la mise en place de la construction ou de l'ouvrage ou pour la réalisation des travaux autorisés. Il est interdit de changer, en tout ou en partie, la vocation forestière d'un bois ou d'introduire un usage non compatible avec cette vocation. La présence d'une construction, d'un ouvrage ou la réalisation de travaux autorisés ne peut avoir pour effet d'altérer les qualités écologiques d'un bois. 112. Protection des arbres lors de travaux Les mesures suivantes s'appliquent à la protection des arbres lors de travaux: 1° Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à plus de trois mètres (3m) d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre projet de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition, doivent être protégés selon les règles de l'art; 2° Lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou de l'agrandissement ou autres travaux à un bâtiment existant, des mesures doivent être prises afin de protéger et conserver les arbres, dans un rayon de trois mètres (3 m) de l'emplacement projetée; 3° Aucune construction ne peut être fixée d'aucune façon à un arbre. SECTION III LES TALUS ET LES MURS DE SOUTÈNEMENT (Illustration 20) 113. Implantation des murs de soutènement Un mur de soutènement doit être construit à l'intérieur des limites d'un terrain. Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 137 17 décembre 2012 Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de zéro point cinq mètre (0,5 m) de la ligne avant du terrain et à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une borne-fontaine. Sous réserve des dispositions du chapitre 15, un mur de soutènement ne peut être construit sur une rive, un littoral ou une plaine inondable. 114. Hauteur d'un mur de soutènement Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à un mètre (1 m) dans la cour avant et à un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) dans les autres cours. Dans le cas où il y a plus d'un mur de soutènement sur un même terrain, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre qu'un mètre (1 m) et il doit être construit en gradins. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. Le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol. 115. La pente d'un talus Tout talus doit avoir une pente inférieure à quarante pour cent (40 %), en tout point. 116. Les matériaux d'un mur de soutènement et la façon de les assembler Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement: 1° Les pièces de bois plané, d'un diamètre supérieur à quatorze point cinq centimètres (14,5 cm), traité en usine contre le pourrissement et les moisissures; 2° La pierre; 3° La brique; 4° Le bloc de béton architectural; 5° Le béton à agrégats exposés ou rainuré; 6° Le béton coulé sur place; Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 138 17 décembre 2012 7° Le gabion métallique, conformément au tableau 20 du chapitre 15. Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. Mur de soutènement (Illustration 20) Zonage - L'aménagement des espaces libres Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 7 page 139 17 décembre 2012 SECTION IV TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI 117. Règle générale Sous réserve des dispositions du chapitre 15 du présent règlement, seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas, et ceux requis pour la réalisation des rues et des infrastructures d'utilités publiques, sont permis. 118. Traitement des travaux de remblai 1° Enlèvement de la terre végétale : Avant de procéder aux travaux de remblai, une couche minimale quinze centimètres (15 cm) de la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois les travaux de remblai terminés. 2° Recouvrement des travaux : Chaque tranche de travaux de remblai de plus de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) doit être égalisée et recouverte d'une couche de terre végétale d'au moins dix centimètres (10 cm) d'épaisseur. De plus, tous travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent (ex.: sable grossier, argile, silt ou autres) doit être recouvert d'une couche de terre végétale. 3° Protection des arbres lors des travaux de remblai : Lors des travaux de remblai, le niveau du terrain doit être conservé dans un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) de tout arbre, en y limitant le remblai ou en prévoyant la protection des arbres par l'aménagement de dépression dans le niveau fini du terrain ou toute méthode visant à préserver l'arbre. Zonage - Les clôtures, murets, haies et portail d'accès Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 8 page 140 17 décembre 2012 CHAPITRE 8 LES CLÔTURES, MURETS, HAIES ET PORTAILS D'ACCÈS 119. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. Les normes contenues dans ce chapitre ne visent pas un immeuble affecté à des fins publiques, ni une terre agricole. 120. Hauteur des clôtures au sommet d'un mur de soutènement Un mur de soutènement doit être pourvu d'une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m) et maximale de un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m), aux endroits où sa hauteur excède deux mètres (2 m), en conformité avec les dispositions applicables dans la cour où il se trouve. La hauteur du mur de soutènement est mesurée à partir du niveau du sol adjacent à ce mur, sur son côté le plus élevé. 121. Les matériaux autorisés pour une clôture Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture: 1° Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé ou coulé, la fonte moulée); 2° La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes; 3° La maille de chaînes en zone agricole (A); 4° Le treillis en lattes de bois ou en lattes de polychlorure de vinyle; 5° Le bois traité, peint, teint ou verni; 6° La perche de bois naturel, non planée; 7° Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture; 8° Le PVC (polychlorure de vinyle). Une clôture doit être maintenue en bon état, être stable et sans risque de s'effondrer. Zonage - Les clôtures, murets, haies et portail d'accès Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 8 page 141 17 décembre 2012 122. Les matériaux autorisés pour un muret Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un muret: 1° Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé ou coulé, la fonte moulée); 2° La maçonnerie de pierre des champs, de pierre naturelle ou reconstituée, de brique, pavé ou de bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; 3° Le bloc de béton non architectural recouvert d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique. Un muret doit être maintenu en bon état, être stable et sans risque de s'effondrer. 123. Portail d'accès Tout portail d'accès doit surplomber un accès à un terrain. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un portail d'accès: 1° Le métal ornemental assemblé (fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé ou coulé, la fonte moulée); 2° La maçonnerie de pierre des champs, de pierre naturelle ou reconstituée, de brique, pavé ou de bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; 3° Le bloc de béton non architectural recouvert d'un crépi de ciment ou d'un crépi d'acrylique. Les matériaux autorisés pour la porte ou la clôture ou la barrière limitant l'accès sous le portail, sont ceux autorisés pour la construction d'une clôture. Les particularités pour la construction du portail d'accès sont les suivantes: 1° La longueur maximale d'un portail d'accès est de sept mètres (7 m); 2° Le nombre maximal de portails d'accès par terrain est fixé à deux (2). Un portail d'accès doit être maintenu en bon état, être stable et sans risque de s'effondrer. Zonage - Aménagement d'un écran protecteur Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 9 page 142 17 décembre 2012 CHAPITRE 9 AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR 124. Domaine d'application 1° Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones; 2° Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toute nouvelle construction, agrandissement et à tout changement de destination d'un immeuble. 125. Nécessité d'aménager un écran protecteur L'aménagement d'un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où est exercé un usage des groupes Commerce (C), Public et institutionnel (P), Parc et Espace vert (PV), Habitation (H3, H4 et H5) et les services d'utilités publiques (terrains de stationnement incitatifs pour automobiles, les centres et réseaux téléphoniques, d'électricité, d'aqueduc, d'égouts et autres infrastructures publiques) pour les parties adjacentes à un terrain où est exercé un usage conforme du groupe Habitation (H1 et H2). 126. Aménagement d'un écran protecteur L'aménagement de l'écran protecteur doit être formé: 1° D'une clôture opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum; 2° D'une haie de cèdres dense ; 3° D'un alignement d'arbres. Une clôture ou un muret peuvent être remplacé par une haie de cèdres dense d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) lors de la plantation. 127. Aménagement d'un écran végétal L'aménagement d'un écran végétal remplace une clôture ou un muret, s'il est conçu de la façon suivante: 1° Avoir une profondeur minimale de six mètres (6 m); 2° Un arbre par trois mètres (3 m) linéaires; 3° Un arbuste par deux mètres (2 m) linéaires d'écran protecteur. Zonage - Aménagement d'un écran protecteur Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 9 page 143 17 décembre 2012 Au moins trente pour cent (30 %) des arbres doivent être composés de conifères à grand développement. Les autres arbres, à haute tige et à demi- tige, doivent avoir un diamètre minimum de cinq centimètres (5 cm), mesuré à quinze centimètres (15 cm) du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de trente centimètres (30 cm), mesurée au-dessus du sol lors de la plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum d'un mètre cinquante (1,50 m), mesurée au-dessus du sol, lors de la plantation. 128. Aménagement d'un monticule L'aménagement d'un monticule remplace les normes relatives à un écran protecteur et doit être conçu de la façon suivante: 1° Un monticule (remblai) d'une hauteur minimum d'un mètre cinquante (1,50 m); 2° Un arbre par trois mètres (3 m) linéaires; 3° Un arbuste par deux mètres (2 m) linéaires d'écran protecteur. Au moins trente pourcent (30 %) de ces arbres doivent être composés de conifères à grand développement. Les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de cinq centimètres (5 cm), mesuré à quinze centimètres (15 cm) du sol lors de la plantation; les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimum de trente centimètres (30 cm), mesurée au-dessus du sol après plantation et les conifères doivent avoir une hauteur minimum d'un mètre cinquante (1,50 m), mesurée au-dessus du sol après plantation; 129. Présence d'un boisé naturel La présence d'un boisé naturel remplace les normes relatives à un écran protecteur et à un monticule, dans la mesure où il a une profondeur minimale six mètres (6 m). Zonage - L'accès à un terrain Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 10 page 144 17 décembre 2012 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS SUR LES ACCÈS VÉHICULAIRES ET LES ALLÉES DE CIRCULATION 130. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. SECTION I: DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 131. Accès véhiculaire à une propriété Tout accès véhiculaire doit donner accès à une voie publique. Tout garage doit communiquer avec une voie publique par un accès véhiculaire conforme au présent Règlement. Dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation permettant d'accéder aux cases de stationnement et d'en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule, à l'exception des immeubles occupés par des usages du groupe H1 et H2 Il est également permis de joindre, par un accès véhiculaire mis en commun, des aires de stationnement hors rue située sur des terrains différents et qui ne sont pas aménagés en continu. Cet accès doit alors faire l'objet d'une servitude en garantissant la permanence aux frais du demandeur. L'aménagement d'entrées charretières, d'accès véhiculaire et d'allée de circulation mitoyenne est autorisé pour tous les usages sauf pour les terrains occupés par une habitation unifamiliale isolée ou une habitation bifamiliale isolée. Cette entrée mitoyenne est considérée comme un accès pour chacun des emplacements. La largeur d'une allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière qui la dessert. Tout accès véhiculaire doit se situer à au moins d'un virgule cinquante (1,50) mètres d'une borne-fontaine. 132. Aménagement et conception d'un accès véhiculaire à une propriété L'accès véhiculaire à une propriété doit respecter les dispositions du tableau suivant : Remplacement 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-35 (2021-08-19) Ajout 431-54 (2025-11-27) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - L'accès à un terrain Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 10 page 145 17 décembre 2012 Le nombre, distance et largeur des accès véhiculaires Usage ou type de projet Nombre maximal Distance minimale entre deux (2) accès ou d'une intersection Largeur Somme des largeurs des accès charretiers maximale Minimale Maximale H1 ou H2 dont le frontage du terrain est de douze (12) mètres et moins 1 5 m 2.4 m 5 m 5 m H1 ou H2 (terrain dont le frontage est de plus de 12 mètres) 1 (1) 6 m 2.4 m 6,5 m 6.5 m H3 H4 2 8 m 3 m 6,5 m 6.5 m C, I, P CONS. HC, IDH et PV 2 10 m 3 m 10 m 10 m 1 Un second accès véhiculaire est autorisé pour les terrains d'angle ou transversaux ainsi que pour les terrains qui ont un frontage supérieur à vingt-cinq (25) mètres. Le second accès véhiculaire peut être recouvert d'un revêtement à surface agrégée perméable à l'eau ou être constituée de roulières bétonnées, en pavé autobloquant ou alvéolé ou d'un système alvéolé en plastique spécifiquement conçu à cette fin. Pour les terrains d'angles ou transversaux, les accès véhiculaires ne peuvent être situé sur le même côté de rue. 2 Une aire de stationnement en forme de demi-cercle, doit respecter un rayon minimal de cinq (5) mètres à partir de la ligne avant du terrain et cette partie doit être végétalisée. 133. Distance minimale d'une allée d'accès avec une intersection Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 Zonage - L'accès à un terrain Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 10 page 146 17 décembre 2012 134. Accès véhiculaire et allées de circulation en pente L'aménagement d'un nouvel accès véhiculaire ne doit pas résulter en un drainage des eaux de surface directement sur la surface de roulement de la voie publique à moins que la conception de la rue soit prévue à cet effet. La ligne avant de terrain doit être au moins, au même niveau que l'élévation du centre de la rue, afin de créer un espace d'absorption et d'écoulement des eaux. (Voir illustration ci-dessous) La pente de l'accès véhiculaire de l'allée de circulation ou de l'aire de stationnement ne doit pas excéder dix pour cent (10 %). SECTION II: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES 135. Largeur d'un accès au terrain Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 136. Nombre maximal d'accès au terrain Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 137. Allée d'accès en forme de demi-cercle Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 Remplacement 431-35 (2021-08-19) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 147 17 décembre 2012 CHAPITRE 11 LE STATIONNEMENT HORS-RUE 138. Obligation d'aménager une aire de stationnement Les normes contenues dans le présent Règlement s'appliquent à toutes les zones. Une aire de stationnement hors rue doit être aménagée pour tout nouvel usage, pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'un bâtiment conformément aux dispositions du présent chapitre. Lors de l'agrandissement ou de la transformation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment nécessitant l'ajout de cases de stationnement supplémentaires sur la propriété, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement à la nouvelle partie de l'aire de stationnement aménagée. Lors d'une réfection complète (retrait de 50 % et plus de la surface d'une aire de stationnement), les travaux doivent respecter les dispositions du présent Règlement. Lors de la réalisation de seuls travaux de resurfaçage ou de réfection partielle (moins de 50%) de l'aire de stationnement, il n'est pas requis de rendre l'aire de stationnement conforme aux dispositions du présent Règlement. 138.1 Délais de réalisation des espaces de stationnement Tous les travaux relatifs au pavage d'une aire de stationnement hors rue doivent être complétés au plus tard, deux (2) ans suivant la date d'occupation d'une nouvelle construction. 138.2 Permanence d'une case de stationnement Elles ont un caractère obligatoire et continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation des lieux par l'usage desservi par ce stationnement. 138.3 Roulières Une aire de stationnement peut être constituée de roulières bétonnées, en pavé autobloquant ou alvéolé ou d'un système alvéolé en plastique spécifiquement conçu à cette fin. 139. Exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement, à l'exception des commerces adjacents au chemin des Patriotes (route 133) Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 Remplacement 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Ajout 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 148 17 décembre 2012 140. Localisation et superficie des aires de stationnement Pour toute nouvelle construction, une aire de stationnement recouverte de matériaux perméable doit être aménagée sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert. Si, pour des raisons techniques, il est impossible de réaliser un stationnement entièrement perméable, un rapport rédigé par un professionnel habileté devra être fournis. La largeur du stationnement ne devra en aucun cas excéder la largeur de l'entrée charretière (accès à la rue), pour des usages du groupe H1 et H2. À l'exception des immeubles occupés par un usage des sous-groupes H1 ou H2, une partie de l'aire de stationnement peut être aménagée sur un terrain autre que celui comportant l'usage principal, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées : 1. Un maximum de cinquante pour cent (50 %) des cases de stationnement requises peut être aménagé sur un autre terrain; 2. L'aire de stationnement doit être située, soit dans : a. La même zone que la propriété concernée; b. Une zone où les mêmes usages sont permis ou; c. Une zone où une infrastructure d'utilité publique est autorisée suite à une entente avec les villes) 3. L'aire de stationnement doit être à moins de cent cinquante (150) mètres de l'usage principal. Les aires de stationnement ou une partie de celles-ci, mises en commun, doivent faire l'objet d'une servitude en garantissant la permanence.La Ville d'Otterburn Park doit être partie, et ce, aux frais du demandeur. Cette disposition ne vise pas les projets intégrés. La localisation et la superficie des aires de stationnement sont assujetties aux dispositions du tableau suivant : Localisation et superficie des aires de stationnement, Usage ou type de projet Localisation Superficie maximale de l'aire de stationnement en cour avant Distance des limites terrain (1) (2) H1 (habitation unifamiliale isolée) Les aires de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours 35% 0,45 mètre des lignes latérales et arrières Remplacement 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 149 17 décembre 2012 H1 (habitation unifamiliale jumelée) Les aires de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours 35% 0,45 mètre (3) (4) H1 (habitation unifamiliale en rangée) Les aires de stationnement peuvent être situées dans les cours avant, ou latérales (sous réserve de la section 4 - aménagement des aires de stationnement 50% 0,45 mètre (3) (4) H2 (habitation bifamiliale et trifamiliale) Les aires de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours 40% 0,45 mètre (4) H3 (habitation multifamiliale) H5 (abaissions communautaire) Les aires de stationnement peuvent être situées dans toutes les cours 40% 0,45 mètre (4) HC, C, I, P, CONS, IDH et PV Les aires de stationnement sont permises dans toutes les cours (5) 50% 1 mètre (3) (4) 1. Cet espace libre doit être végétalisé. 2. Une aire de stationnement hors rue peut être mise en commun pour desservir plusieurs usages situés sur le même terrain ou sur des terrains adjacents. Dans ce cas, la conformité d'une aire de stationnement partagée aménagée sur des terrains adjacents est évaluée sans tenir compte de la limite de propriété qui les sépare. La limite de superficie en cour avant ou en cour avant secondaire n'est pas applicable au terrain additionnel. 3. Dans le cas d'un bâtiment principal de type jumelé, aucune distance n'est requise d'une ligne latérale de terrain si l'accès véhiculaire ou l'allée de circulation est adjacent à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d'un mur mitoyen séparant deux (2) bâtiments principaux. 4. Aucune distance d'une ligne latérale de terrain n'est requise si l'aire de stationnement entre ces deux (2) immeubles a fait l'objet d'une mise en commun. 5. Aucune case de stationnement ne peut être aménagée devant une porte de garage d'un établissement occupé par un usage des catégories d'usages commerce (C) ou industrie (I). 6. Pour l'usage H1, le stationnement pourra atteindre 5% de plus que la superficie maximale prévu au tableau, par contre le stationnement devra être recouvert entièrement de matériaux perméables. 141. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue par rapport aux lignes d'un terrain Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 150 17 décembre 2012 142. Localisation d'une aire de stationnement hors-rue pour les usages du groupe Habitation (H) et du groupe Îlot Déstructuré Habitation (IDH) Abrogé par le règlement 431-24 - 2020-02-05 (paragraphe 4) Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 143. Distance de l'aire de stationnement hors-rue par rapport à un bâtiment résidentiel Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 144. Stationnement adjacent à une zone résidentielle Abrogé par le règlement 431-35 - 2021-08-19 145. Dimensions des aires de stationnement Le tableau suivant définit la largeur minimale d'une allée de circulation et les dimensions minimales d'une case de stationnement, en fonction de l'angle de la case. Dimension des cases de stationnement et de l'allée de circulation selon l'angle Angle Largeur (m) de la case (dimension A) Longueur (m) de la case (dimension B) Largeur (m) de l'aller simple (dimension C) Largeur (m) de l'allée double (dimension D) 90o 2,4 5,0 6 6 60o 2,4 5,5 4,4 6,0 45o 2,4 5,5 4 6,5 0o 2,4 6 3,5 6 Remplacement 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 151 17 décembre 2012 145.1 Surlargeur de manœuvre Lorsque l'aire de stationnement se termine en cul-de-sac, prévoir une surlargeur de manœuvre, à son extrémité, de même largeur que l'allée de circulation et de profondeur entre 1,20 m et 1,85 m. Ajout 431-35 (2021-08-19) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 152 17 décembre 2012 146. Aménagement d'une aire de stationnement hors-rue Toutes les aires de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et empêcher la formation de boue. Toutes les surfaces doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, de pavé, de pavé alvéolé ou d'un système alvéolaire en plastique spécifiquement conçu à cette fin. Une aire alvéolée doit être ensemencée et bien entretenue en tout temps, le gravier n'est pas autorisé. Toute aire de stationnement hors rue de sept (7) cases et plus doit être recouverte de béton gris, de dalles de béton, de pavé ou d'un enduit de revêtement dont l'indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à vingt- neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant, et ce, pour chaque matériau utilisé. Malgré ce qui précède, une aire de stationnement peut être recouverte d'un autre type de revêtement inerte agrégé dans la mesure qu'il soit démontré que le stationnement sera doté d'un aménagement végétalisé fournissant de l'ombre sur quarante pour cent (40 %), au solstice d'été à midi, de sa superficie. Les travaux de réalisation de l'aménagement végétal et ceux du stationnement doivent être réalisés en même temps. 146.1 Aménagement des aires de stationnement à proximité des cours d'eau Une aire de stationnement situé à quinze (15) mètres ou moins de la LHE d'un cours d'eau ou à quinze (15) mètres de la limite d'un milieu humide est assujettie à la norme BNQ 3019-190 à moins que l'aire de stationnement soit souterraine ou prévoie un aménagement écoresponsable attesté « performance à soixante-dix (70) crédits » par le Conseil Régional de la Montérégie. Une aire de stationnement à proximité d'un cours d'eau ou d'un milieu humide dont les usages sont du groupe habitation H1 et H2, peut être exemptés de l'obligation d'appliquer la Norme BNQ 3019-190 seulement si, les terrains sont sur une bande de trois (3) à cinq (5) mètres mesurés à partir de la limite de la bande de protection riveraine ou de la ligne limitant le milieu humide, aménagé d'un arbre à grand déploiement tolérant les milieux humides à tous les dix (10) mètres, d'un arbuste à tous les trois (3) mètres et qu'au moins la moitié de l'aire de stationnement soit perméable à l'eau. Ces arbres implantés comptent dans le ratio exigé par le Règlement de zonage dans l'aménagement des terrains. 146.2 Normes d'éclairage Une aire de stationnement de dix (10) cases et plus doit être éclairée selon les critères suivants : Remplacement 431-35 (2021-08-19) Ajouts 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 153 17 décembre 2012 1. L'intensité doit se situer entre trois (3) à dix (10) luxs selon l'achalandage en utilisant un gradateur, un déclencheur automatique ou une minuterie; 2. Utiliser des lampes dans la gamme de température de couleur en bas de 3000K et éviter les lumières bleus ou blanches; 3. La source lumineuse doit être orientée vers le sol, comporter un écran assurant un faisceau dirigé de manière à ne pas éclairer la propriété voisine et de façon que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation : 4. La hauteur maximale d'un éclairage de type mural ou d'un éclairage sur poteau est de six (6) mètres: 5. L'alimentation électrique du système d'éclairage doit être souterraine. 6. 146.3 Dispositions pour l'aménagement d'une aire de stationnement de sept (7) à vingt (20) cases Une aire de stationnement de sept (7) à vingt (20) cases doit respecter les éléments suivants : 1. Doit être située en cour arrière ou latérale; advenant qu'il soit impossible de l'implanter en cour arrière ou latérale, l'ensemble des cases devra être perméable sur une superficie de quarante pour cent (40 %) et être camouflé par de la végétation le long de la ligne avant de terrain (sauf dans le triangle de visibilité); 2. Des îlots composés d'arbres à grand déploiement doivent être aménagés afin d'éliminer les îlots de chaleur à toutes les dix (10) cases ; 3. Une zone d'accumulation d'eau de pluie doit être prévue pour le traitement des eaux pluviales, par l'aménagement d'un fossé, d'une noue engazonnée, de jardin de pluie ou de bassin de rétention ou encore des pavés perméables à l'eau. L'aménagement doit avoir une superficie équivalente à cinquante pour cent (50 %) de l'aire utilisée par les cases de stationnement exigées en pavé alvéolé ou perméable; 4. La couverture d'ombrage doit être calculée selon la projection verticale au sol du houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité. Lorsque les aires de stationnement sont fragmentées et que ces différentes fractions sont reliées par des voies véhiculaires ou directement accessibles à partir de la voie publique, la superficie ombragée doit être calculée sur l'ensemble de la surface minéralisée de l'aire de stationnement, excluant l'allée de circulation et l'accès Abrogé 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 154 17 décembre 2012 véhiculaire. La plantation doit s'effectuer sur l'ensemble de l'aire de stationnement et l'ombrage devrait atteindre quarante pour cent (40 %) de superficie ; 5. Toute aire de stationnement hors rue extérieure doit être bordée du côté du bâtiment principal et d'une ligne de terrain, par une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale d'un (1) mètre. Les dispositions 1o ,2o 4o ne s'appliquent pas pour l'aménagement d'un stationnement pour desservir un usage agricole. 146.4 Aménagement écologique d'une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases En plus des dispositions de l'article 146.3, une aire de stationnement comportant plus de vingt (20) cases doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1. Chaque série de vingt (20) cases doit être interrompue par un îlot de verdure d'une largeur minimale de 2,5 mètres et d'une longueur égale à la profondeur des cases de stationnement avec une fosse de plantation d'au moins 1 mètre de profondeur. Les îlots de verdure peuvent être remplacés par l'aménagement de noues végétalisées de dimensions équivalentes ; 2. Un ilot de verdure situé à l'extrémité d'une série de cases de stationnement et adjacent à une allée de stationnement, une allée de circulation ou une allée d'accès doit avoir une largeur d'au moins 2,5 mètres ; 3. Une haie dense doit être plantée de façon à dissimuler l'espace de stationnement de toute voie de circulation ou parc; 4. Toute aire de stationnement doit être entourée de façon continue d'une bordure de béton coulé sur place ou de bordures de béton préfabriqué. Ces bordures doivent dépasser le pavage d'au moins 15 cm et être ancrées au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration dû au choc 5. Un aménagement paysager conçu par un professionnel doit être réalisé pour une aire de stationnement de vingt (20) cases extérieures et plus. Un propriétaire d'une aire de stationnement de vingt (20) cases et plus doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci en tout temps notamment, l'entretien et le remplacement des végétaux s'il y a lieu. Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 155 17 décembre 2012 146.5 Aménagement des cases de stationnement réduites Une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases peut comprendre des cases de stationnement de plus petites dimensions si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) La dimension minimale de la case est de deux virgule trente (2,30) mètres de largeur et de quatre virgule six (4,6) mètres de longueur; b) La case de stationnement doit être clairement désignée comme étant réservée aux voitures de plus petites dimensions; c) Chaque unité de stationnement au sol doit être identifiée au moyen d'un marquage au sol distinctif et positionné le plus près de l'entrée du bâtiment; d) Le nombre de cases de stationnement de plus petites dimensions me doit pas représenter plus de vingt-cinq pour cent (25 %) du nombre total de cases de stationnement prévu; e) Ces cases doivent être situées à au plus quinze (15) mètres de l'accès au bâtiment. 147. Stationnement des véhicules et remorques utilisés à des fins commerciales Le stationnement de véhicules utilisés à des fins commerciales peut être autorisé pour les classes d'usage résidentiel unifamiliale isolée et jumelée selon les dispositions du présent article. Pour être autorisé, un bâtiment principal résidentiel doit être érigé sur le terrain concerné. Sans être limitatif, les véhicules utilisés à des fins commerciales incluent les remorques, les boîtes de camion, les camions semi- remorque et les véhicules similaires. Ces véhicules doivent être en état de fonctionner et ne peuvent en aucun cas servir de logement, de gîte ou d'abri. Véhicule lourd Il est interdit de stationner un véhicule commercial excédant un poids nominal brut (P.N.B.V.) de quatre mille cinq cent kilos (4500 kg) dans une zone résidentielle. Dans une zone commerciale, il est interdit de stationner les camions excédant un poids nominal brute (PNBV) de quatre mille cinq cent kilos (4500 kg), les remorques, les autobus et les machineries lourdes ou Modification 431-50 (2025-02-20) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 156 17 décembre 2012 accessoires de machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire d'un terrain commercial. Caractéristiques des véhicules Le véhicule a une longueur d'au plus 7,5 mètres ; Le véhicule ne doit pas comporter plus de 2 essieux; Le véhicule a une hauteur d'au plus 4,15 mètres. Nombre autorisé Un seul véhicule commercial est autorisé par terrain. Ce véhicule compte dans le nombre de véhicules récréatifs autorisés à l'article 93 du présent règlement. Implantation Le véhicule commercial devra être stationné dans une case de stationnement supplémentaire que le minimum exigé pour l'usage du bâtiment. 147.1 Utilisation des aires de stationnement Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule sauf en cas d'une réparation mineure ou urgente d'une durée de moins de 48 heures. Le stationnement ou le remisage d'un véhicule, d'un véhicule récréatif ou d'une remorque sont interdits dans l'espace dédié à l'accès véhiculaire, l'allée de circulation et le triangle de visibilité ; Tout véhicule stationné sur un terrain doit être stationné à l'intérieur d'une aire de stationnement. Sauf indication contraire, aucun véhicule ne peut se trouver sur une surface végétalisée ou faisant partie de l'aménagement paysager du terrain. 148. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue Un nombre minimal de cases de stationnement est requis en fonction de chacun des usages. Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle ; Pour un bâtiment principal occupé par plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit être égal à la somme du nombre de cases requis pour chacun des usages pris séparément ; Ajout 431-35 (2021-08-19) Remplacement 431-35 (2021-08-19) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 157 17 décembre 2012 Pour tout usage non mentionné, le nombre de cases de stationnement requis est établi en appliquant la norme spécifiée pour l'usage s'y apparentant le plus ; Le nombre de cases de stationnement requis est assujetti aux dispositions du tableau suivant : Nombre de cases de stationnement hors rue - Usage du groupe Habitation (H) Type d'usage Nombre minimal de cases H1, H2 2 cases par logement H3 - incluant les résidences d'aînée 1,7 case par logement H4 (habitation communautaire) 1 case par 3 logements ou 3 chambres H5 (Gîtes touristiques) 1 case par chambre Chambre locative dans un bâtiment résidentiel, maison de chambre 0,75 case par 4 Chambres Nombre de cases de stationnement hors rue pour un usage autre qu'habitation Type d'usage Nombre minimal de cases Bureau 1 case par 40 m2 de superficie de plancher Commerce de détail ou de service ou garderies institutionnelles 1 case par 25 m2 de superficie de plancher Centre commercial, marché aux puces 4,5 cases par 100 m2 de superficie de plancher Cinéma, théâtre 1 case par 8 sièges Clinique médicale 1 case par 30 m2 de superficie de plancher Clinique vétérinaire 5 cases plus 1 case par employé Débit d'essence avec dépanneur 5 cases Débit d'essence sans dépanneur 3 cases Lave-auto 3 espaces pour les voitures en attente Hôpital, établissement de santé publique 1 case par 100 m2 de superficie de plancher Service d'hébergement (hôtel) 1,25 case par chambre Lieu d'assemblée avec sièges 1 case par 5 sièges Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 158 17 décembre 2012 Lieu d'assemblée sans siège 1 case par 30 30 m2 de superficie de plancher de 30 m2 Service ou commerce de récréation 1case par 4 sièges ou bancs sans être inférieur à 20 cases Restaurant 1 case par 4 places assises S'il n'y a pas de place assise, 1 case par 30 m2 Entreprise industrielle 1 case par 75 m2 de superficie de plancher Grossiste 1 case par 100 m2 de superficie de plancher Entrepôt 1 case par 230 m2 de superficie de plancher Équipement communautaire 1 case par 20 m2 superficie de plancher (si clientèle quotidienne) ou 1 case par 40 m2 de superficie de plancher dans les autres cas Équipement sportif ou culturel avec sièges 1 case par 5 sièges Utilité publique 1 case par 50 m2 de superficie de plancher Usage non défini 1 case par 40 m2 de superficie brute 148.2 Infrastructures de bornes de recharge de véhicules électriques Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d'usages habitation multilogements H3, commercial de dix (10) cases et plus et Public/Institutionnelle doit prévoir et installer un conduit souterrain et l'espace nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques conformément au présent article. De plus, le panneau électrique doit être conçu pour pouvoir accueillir les bornes de recharge électrique. 148.3 Stationnement pour vélos Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement des aires de stationnement hors rue pour vélos : L'aire de stationnement pour vélos doit permettre de stationner et de verrouiller aisément les vélos et être situé le plus près possible d'une entrée principale de bâtiment; Ajout 431-35 (2021-08-19) Ajout 431-35 (2021-08-19) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 159 17 décembre 2012 1) L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue pour vélos est exigé lors de la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal sauf pour l'usage habitation H1 et H2; 2) Lorsqu'une aire de stationnement hors rue pour vélos comporte vingt (20) unités de stationnement et plus, elle doit être protégée des intempéries et être bien éclairée. Cet abri ne sera pas compté dans la superficie des bâtiments accessoires ou complémentaires à l'usage principal; 3) Une clôture, un poteau ou toute autre structure non conçus pour être utilisé pour stationner et verrouiller un vélo ne peut constituer un aménagement de stationnement hors rue pour vélos; 4) L'emplacement des aires de stationnement pour vélo doit se situer à quinze (15) mètres ou moins d'une entrée du bâtiment principal; 5) L'emplacement d'une aire de stationnement pour vélos peut se situer à l'intérieur, néanmoins, pour l'ensemble des logements, un minimum de dix pour cent (10 %) des cases requises doivent être aménagées à l'extérieur afin de desservir les visiteurs. Le nombre de cases de stationnement pour vélos est déterminé selon le tableau suivant. Nombre de stationnement hors rue pour vélos Usage ou catégorie d'usage Nombre d'unités de stationnement exigées H1, H2 et C H3, H4, H5 de plus de 4 logements ou chambres 0,5 unités de stationnement pour les 20 premiers logements ou premières chambres et 0,25 unités par logement supplémentaire C Minimum de 5 cases plus une place par tranche de 500 mètres carrés de superficie de plancher HC, P, PV, CONS 3 unités de stationnement par tranche de superficie de 500 mètres carrés du bâtiment principal 149. Aire de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Des cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite, prises à même les cases exigées, doivent être prévues. Les normes suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite : Remplacement 431-35 (2021-08-19) Zonage - Le stationnement hors-rue Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 11 page 160 17 décembre 2012 1) Les cases de stationnement pour personnes mobilité réduite doivent être situées sur le même emplacement que l'usage desservi et de façon à minimiser la distance à franchir pour atteindre les entrées du bâtiment principal ou des rampes d'accès pour mobilité réduite; 2) Les cases de stationnement pour personnes mobilité réduite doivent être identifiées au sol par un pictogramme normalisé et par deux (2) enseignes placées devant chaque espace de stationnement, sur lesquelles est représenté le pictogramme normalisé. Le nombre de cases destiné pour les personnes à mobilité réduite est indiqué dans le tableau suivant : Le nombre de cases de stationnement requis pour les personnes à mobilité réduite Type d'habitation Nombre de cases requis pour personne à mobilité réduite Habitation du groupe H1 et H2 Non requise Pour les habitations où des logements pour personnes mobilité réduite sont prévu 1 case pour chaque logement adapté Pour les immeubles soumises à l'obligation d'une « conception sans obstacle » prévue au Code de la construction du Québec -Chapitre 1 Bâtiments et Code national du bâtiment -Canada 2010 (modifié) 1 case de stationnement pour personnes à mobilité réduite par 50 cases pour les 200 premières cases;1 case de stationnement pour personne mobilité réduite par 100 cases pour les 201 et plus. Zonage - Les aires de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 12 page 161 17 décembre 2012 CHAPITRE 12 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 150. Domaine d'application Les normes de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. 151. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement L'aire de chargement et de déchargement doit être entièrement située sur le terrain de l'usage desservi et l'ensemble des manœuvres doit être fait sur ce terrain. 152. Aménagement des aires de chargement et déchargement Lorsque l'aire est localisée dans la cour latérale ou lorsqu'elle est localisée dans la cour arrière dans le cas d'un lot transversal, elle doit être dissimulée par l'aménagement d'une clôture ou d'une haie dense opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) ou un talus d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) entre l'aire et la rue. La surface de l'aire doit être recouverte d'asphalte, de gravier, de béton ou de pavés de béton. Pour les zones du groupe Commerce (C), l'implantation des aires de services (chargement / déchargement) doivent être non visibles de la rue. 153. Dimension des aires de chargement et déchargement La rampe de chargement et de déchargement doit avoir une dimension minimale de quatre mètres (4 m) par neuf mètres (9 m). L'aire de chargement doit avoir une hauteur libre minimale de quatre mètres trois (4.3 mètres) et être entourée d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que les véhicules qui l'utilisent puissent y accéder en marche avant et changer de direction sans empiéter dans la cour avant. 154. Nombre requis de rampes de chargement Le nombre minimal requis de rampes de chargement/déchargement est déterminé par le tableau suivant: Zonage - Les aires de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 12 page 162 17 décembre 2012 Tableau 15 Type d'usage Superficie locative brute en mètres carrés Nombre minimal de rampes de chargement/ déchargement Habitation multifamiliale de plus de 12 logements n/a 0 Habitation communautaire de plus de 12 chambres n/a 0 Groupe Commerce (C) Moins de 300 Plus de 300 à 1 500 Plus de 1 500 à 5 000 Plus de 5 000 0 1 2 3 Groupe Public et Institutionnel (P), Parc et Espace vert (PV) et Conservation (CONS) Moins de 300 Plus de 300 à 2 000 Plus de 2 000 à 5 000 Plus de 5 000 0 1 2 3 Autres usages pour les activités reliés au transport, aux communications et aux services d'utilité publique Moins de 300 Plus de 300 à 4 000 Plus de 4 000 à 8 000 Plus de 8 000 0 1 2 3 Remplacement 431-54 (2025-11-27) Zonage - L'entreposage extérieur Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 13 page 162 17 décembre 2012 CHAPITRE 13 L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 155. Domaine d'application Les normes de ce chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur pour toutes les zones, comme usage principal ou comme usage complémentaire. 156. Classification de l'entreposage extérieur L'entreposage extérieur est regroupé en deux (2) catégories, soit: 1° Type A Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles et d'embarcations destinés à la vente. 2° Type B Entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. 157. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Commerciales (C) Dans les zones Commerciales (C), l'entreposage extérieur n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans la cour avant. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie totale des cours latérales et arrière. 158. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones Agricoles (A) Dans les zones Agricoles (A), l'aire d'entreposage extérieur ne doit pas être située à une distance moindre que quinze mètres (15 m) de la ligne avant d'un terrain et à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute autre ligne de terrain. Zonage - L'entreposage extérieur Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 13 page 163 17 décembre 2012 159. Aménagement des aires d'entreposage extérieur Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimale de un mètre quatre-vingt-cinq (1,85 m) et d'une opacité supérieure à quatre-vingt pour cent (80 %). Cet écran peut être une clôture, un muret, une haie dense de conifères, un boisé, une butte ou une combinaison de ces éléments. Le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 164 17 décembre 2012 CHAPITRE 14 L'AFFICHAGE SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES 160. Domaine d'application Les enseignes permanentes doivent être attachées (apposées à plat sur un mur de bâtiment ou fixées à un mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment) ou implantées sur un muret, sur socle ou sur poteaux, dans la cour avant. À moins de dispositions particulières contenues à la Loi et au présent règlement, les normes de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones de la Ville et à toutes les enseignes, à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas requis: 1° Les affiches ou enseignes non lumineuses se rapportant à une élection, une consultation référendaire ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ou d'un règlement, à la condition que ce type d'affichage soit installé pas plus de trente (30) jours avant la date de l'événement et qu'il soit enlevé au plus tard sept (7) jours après l'événement; 2° Les enseignes ou affiches émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale ou municipale; 3° Les enseignes prescrites par la Loi, incluant les panneaux de signalisation au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C- 24.2); 4° Les enseignes des entreprises d'utilités publiques pour annoncer un danger ou indiquer ses services; 5° Les enseignes identifiant les cases de stationnement pour les personnes handicapées, aux conditions suivantes: a) Qu'une seule enseigne soit utilisée par case de stationnement et que sa superficie n'excède pas 0,2 m2; b) Que l'enseigne soit fixée au mur ou sur poteau, sa hauteur ne doit pas excéder un virgule deux mètre (1,2 m); c) Que son pictogramme soit conforme aux normes du gouvernement du Québec. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 165 17 décembre 2012 6° Les enseignes installées à l'intérieur d'un bâtiment et non visible de l'extérieur; 7° Les enseignes temporaires, en vitrines, indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes, ventes, etc.), dont la superficie totale de celles-ci ne représente pas plus de vingt pour cent (20 %) de la vitrine sur laquelle l'enseigne est apposée. 8° Les enseignes non lumineuses annonçant un projet de développement domiciliaire, aux conditions suivantes: a) Une seule enseigne d'une superficie maximale de six mètres carrés (6 m2) est autorisée à l'entrée du projet de développement domiciliaire; b) Un total de huit (8) enseignes directionnelles est autorisé aux points stratégiques du réseau routier permettant d'accéder au projet de développement domiciliaire ou sur ledit projet; c) La superficie maximale des enseignes directionnelles est de zéro virgule cinq mètre carré (0,5 m2) alors que la hauteur maximale est de deux mètres cinq (2,5 m); d) Chacune des habitations modèles destinées à la visite par le public peut être identifiée de la même façon qu'une enseigne directionnelle ou par l'utilisation d'un drapeau à l'effigie du promoteur; e) Toute enseigne concernant un projet de développement domiciliaire doit être enlevée trente (30) jours après la construction de la dernière habitation; f) Quelles soient à l'entrée du projet de développement domiciliaire ou directionnelles, les enseignes d'un projet de développement domiciliaire doivent faire l'objet d'une entente entre le promoteur et la Ville quant à leur localisation, structure, forme et couleur. 9° Les enseignes directionnelles pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, aux conditions suivantes: a) La superficie de chaque enseigne n'excède pas zéro virgule 5 mètre carré (0,5 m2); Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 166 17 décembre 2012 b) Leur hauteur n'excède pas un mètre cinq (1,5 m) si elles sont sur socle ou sur poteaux ou la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elles sont apposées, sans excéder la hauteur du plafond du premier étage et le mur sur lequel elles sont apposées; c) Les enseignes soient placées sur le même terrain que l'usage desservi. 10° Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 11° Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial; 12° Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées; 13° Les numéros civiques pourvu que l'aire n'excède pas zéro virgule un mètre carré (0,1 m2); 14° Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus d'un mètre carré (1 m2) et qu'il soit placé sur l'immeuble destiné au culte; 15° Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de zéro virgule deux mètre carré (0,2 m2) et qu'il soit placé sur l'immeuble concerné; 16° Les enseignes temporaires à la condition que l'activité ait lieu sur le territoire de la ville ou de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu; 17° Les enseignes non-lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne totalisent pas plus de zéro virgule 9 mètre carré (0,9m2) et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux; 18° L'enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'un terrain ou d'un bâtiment, à l'exception d'un logement, pourvu que son aire n'excède pas un mètre carré (1 m2) si elle est située dans une zone Habitation (H) et un virgule cinq mètres carrés (1,5 m2) si elle est située dans toute autre zone. Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du contrat. Le nombre est limité à une enseigne par rue adjacente au terrain; Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 167 17 décembre 2012 19° Les enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de zéro virgule 2 mètre carré (0,2 m2) chacune, qu'elles soient placées sur l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les quinze (15) jours suivant la location. 161. Les enseignes prohibées Les enseignes énumérées ci-après sont prohibées dans toutes les zones: 1° Les enseignes à éclat, à éclairage ultraviolet ou au laser; 2° Les enseignes utilisant ou imitant des gyrophares ou des dispositifs de même nature; 3° Les enseignes dont l'éclairage de couleur rouge, jaune ou vert, imitent ou tendent à imiter les feux de circulation; 4° Les enseignes ou les structures d'enseigne clignotantes, changeant de couleur, rotatives, tournantes ou pouvant se mouvoir par quelque mécanisme que ce soit, qu'elles soient disposées à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et visibles de l'extérieur; 5° Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames; 6° Les enseignes peintes sur une construction, tels que les murs de bâtiment, un toit, une marquise ou une clôture; 7° Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l'année courante; 8° Les enseignes portatives (ex.: genre «sandwich» ou «chevalet»), même pour une utilisation temporaire ou intérimaire; 9° Les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et reliés au sol de quelque façon que ce soit; 10° Les néons tubulaires extérieurs et intérieurs situés à moins d'un mètre (1 m) de la vitrine et visibles de l'extérieur; 11° Les babillards électroniques extérieurs et intérieurs situés à moins d'un mètre (1 m) de la vitrine et visibles de l'extérieur. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 168 17 décembre 2012 162. Type de matériaux autorisés pour les enseignes Les matériaux utilisés pour la fabrication d'une enseigne doivent résister aux intempéries et à la poussée du vent. Les matériaux suivants sont autorisés pour la fabrication des enseignes: 1° Le bois massif peint, teint, traité ou verni; 2° Le bois ou l'imitation de bois; 3° Les métaux; 4° Le verre; 5° La céramique; 6° La pierre; 7° Les matériaux de polymère dont l'aspect final s'apparente au bois; 8° Le béton; 9° Le marbre, le granit et autres matériaux similaires; 10° La toile pour les auvents, les enseignes temporaires et pour les drapeaux; 11° Le plastique gaufré ou ondulé et le carton mousse (foamcore), seulement pour les enseignes électorales ou les enseignes relatives à une consultation populaire ou à une promotion immobilière. 163. Type de matériaux autorisés pour les enseignes sur le chemin des Patriotes Les matériaux utilisés pour la fabrication d'une enseigne doivent résister aux intempéries et à la poussée du vent. Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la fabrication des enseignes sur le chemin des Patriotes: 1° Le bois ou l'imitation de bois; 2° La toile pour les auvents, les enseignes temporaires et pour les drapeaux; 3° Le fer ouvragé pour les potences ou les supports (enseignes suspendues); 4° La pierre naturelle; Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 169 17 décembre 2012 5° Les métaux; 6° Le verre; 7° La céramique. 164. Lettrage autorisé pour toutes les enseignes Le lettrage autorisé pour toutes les enseignes doit être de type gravé dans l'enseigne ou formé d'un lettrage de bois ou de métal juxtaposé sur l'enseigne. 165. Localisation prohibée Les enseignes sont prohibées dans toutes les zones, aux endroits suivants: 1° Sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, câblodistribution, éclairage, signalisation routière); 2° Sur un escalier, devant une porte, une fenêtre, sur un garde-fou d'une galerie, sur une galerie, sur une clôture, un perron, un balcon, une terrasse et sur un bâtiment accessoire, sauf pour une enseigne temporaire; 3° Devant une porte ou une fenêtre; 4° Sur un toit ou sur une construction hors-toit, tels qu'un cabanon d'accès, une cage d'ascenseur, un puits d'aération, une cheminée; 5° Dans un triangle de visibilité; 6° Sur la propriété publique à l'exception de celles autorisées par la Loi ou par la Ville pour des événements ponctuels. 166. Entretien des enseignes Une enseigne, incluant sa structure, doit être entretenue et maintenue en bon état, soit: 1° Exempte de toute pièce délabrée, brisée ou endommagée par la rouille; 2° Exempte de peinture défraichie; 3° Avoir un système d'éclairage en bon état de fonctionnement; 4° Ne représenter aucun danger public ou une nuisance. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 170 17 décembre 2012 Toute enseigne dont la structure est détruite ou endommagée au point de la rendre non fonctionnelle, doit être remplacée par une enseigne conforme aux dispositions du présent chapitre. 167. Fondation d'une enseigne détachée Une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton atteignant une profondeur minimale d'un mètre deux (1,2 m) dans le sol, afin de résister à l'action du gel/dégel. L'enseigne et ses supports doivent être fixés à la base de béton. Cette base doit avoir des dimensions suffisantes pour assurer la solidité de l'installation. 168. Éclairage d'une enseigne À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou non lumineuse. Une source lumineuse doit être fixe et à intensité constante. Le seul mode d'éclairage autorisé d'une enseigne est celui par réflexion. L'intensité de la lumière artificielle doit être constante et stationnaire. Si l'enseigne est éclairée et que la source lumineuse est située à l'extérieur de l'enseigne, l'éclairage doit être dirigé directement sur l'enseigne. L'éclairage d'une enseigne lumineuse doit être certifié par l'ACNOR. 169. Alimentation électrique d'une enseigne détachée L'alimentation électrique d'une enseigne détachée doit être souterraine. 170. Cessation de l'affichage Une enseigne doit être enlevée dans les trois (3) mois suivant la cessation de l'usage auquel elle réfère. Une structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES HABITATION (H), CONSERVATION AUTRE QU'EN ZONE AGRICOLE (CONS) AINSI QUE POUR LES GARDERIES 171. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes des zones habitation (H), Conservation autre qu'en zone agricole (CONS) ainsi que pour les garderies, en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 171 17 décembre 2012 172. Particularités de l'enseigne Les particularités relatives aux enseignes des zones habitation (H), Conservation autre qu'en zone agricole (CONS) ainsi que pour les garderies sont prévues au tableau suivant: Tableau 16 Particularités Normes Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain 1 Pour un terrain donnant sur plus d'une rue, ce nombre maximal s'applique à chacune des façades du terrain donnant sur une rue, en tenant compte qu'un terrain ne peut avoir plus de 2 façades et en respectant le nombre maximal d'enseignes autorisées par façade Type d'enseigne autorisée Attachée ou perpendiculaire Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée, sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du bâtiment - 15 cm pour un enseigne attachée; - 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire. L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée Superficie maximale de l'enseigne 1,5 m2 Type d'éclairage autorisé Par réflexion avec une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne 173. Enseigne pour une habitation de vingt (20) logements ou plus En plus des enseignes autorisées dans les zones habitation (H), les résidences comportant vingt (20) logements ou plus peuvent ériger une enseigne détachée d'une hauteur maximale de deux mètres (2 m) et d'une superficie maximale de un virgule 5 mètre carré (1,5 m2). SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES COMMERCIALE (C), HABITATION ET COMMERCE (HC), PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) ET PARC ET ESPACE VERT (PV) 174. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent, en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones, aux enseignes des zones Commerciale (C), Habitation et Commerce (HC), Publique et institutionnelle (P), Parc et espace vert (PV), à l'exception des enseignes implantées sur le chemin des Patriotes. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 172 17 décembre 2012 175. Particularités de l'enseigne Les particularités d'une enseigne attachée ou perpendiculaire ou détachée sont prévues au tableau suivant: Tableau 17 Particularités Normes Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain 2 (pas plus d'une enseigne détachée) Pour un terrain donnant sur plus d'une rue, ce nombre maximal s'applique à chacune des façades du terrain donnant sur une rue, en tenant compte qu'un terrain ne peut avoir plus de 2 façades et en respectant le nombre maximal d'enseignes autorisées par façade Type d'enseigne autorisée Attachée, perpendiculaire et détachée Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage Hauteur maximale de l'enseigne Détachée: 4 m Si la hauteur du bâtiment est inférieure à 4 m, la hauteur de l'enseigne ne doit pas dépasser celle du bâtiment Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du bâtiment - 15 cm pour un enseigne attachée; - 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire. L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée. Superficie maximale de l'enseigne - Attachée: 10 % de la superficie du mur du rez- de-chaussée jusqu'à un maximum de 2 m2 par commerce; - Perpendiculaire: 1 m2 par commerce; - Détachée: 1,5 m2 Dans le cas d'une enseigne collective, la superficie maximale de l'enseigne est de 5 m2, sans que la superficie maximale de chacune des enseignes excède 0,75 m2. Localisation d'une enseigne détachée - De la ligne avant: 2 m (calculé à partir de sa projection au sol et incluant son support); - À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à au moins 10 m si elle est éclairée. Type d'éclairage autorisé Voir «éclairage d'une enseigne» Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H), en zone commerciale Voir les normes applicables aux zones Habitations (H). Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 173 17 décembre 2012 SECTION IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DES COMMERCES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES 176. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent, en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones, aux enseignes des commerces sur le chemin des Patriotes. 177. Particularités de l'enseigne Les particularités d'une enseigne attachée ou perpendiculaire ou détachée sont prévues au tableau suivant: Tableau 18 Particularités Normes Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain 1 par 100m de frontage d'un terrain OU 1 enseigne attachée ou perpendiculaire par commerce Type d'enseigne autorisée Attachée, perpendiculaire et détachée. Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage Hauteur maximale de l'enseigne Détachée: 4 m Si la hauteur du bâtiment est inférieure à 4 m, la hauteur de l'enseigne ne doit pas dépasser celle du bâtiment Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du bâtiment - 15 cm pour un enseigne attachée; - 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire. L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée. Type d'enseigne autorisée - Les enseignes à plat sur bandeau; - Les enseignes en lettres découpées; - Les enseignes sur plaque; - Les enseignes suspendues; - Les enseignes sur potence; - Les enseignes sur auvent; - Les enseignes sur socle ou muret. Superficie maximale de l'enseigne - Attachée ou perpendiculaire: 10 % de la superficie du mur du rez-de-chaussée jusqu'à un maximum de 1,5 m2 par commerce; - Détachée: 1,5 m2 par 100m de frontage du terrain donnant sur une rue. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 174 17 décembre 2012 Particularités Normes La superficie maximale de l'enseigne ne peut excéder 1,5m2. Dans le cas d'une enseigne collective, la superficie maximale d'une enseigne détachée peut avoir un maximum de 5 m2 sans que la partie de chaque commerce excède 0,75 m2. Localisation d'une enseigne détachée - Dans la cour avant ou la cour avant secondaire pour la partie située à l'avant du bâtiment principal; - De la ligne du terrain: 2 m (calculé à partir de sa projection au sol et incluant son support); - À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à au moins 10 m si elle est éclairée. Type d'éclairage autorisé Par réflexion uniquement avec une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne. Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H), en zone commerciale Voir les normes applicables aux zones Habitations (H). SECTION V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DANS LES ZONES AGRICOLES À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS DONNANT SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES (A) 178. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes des zones Agricoles (A), en sus des enseignes autorisées dans toutes les zones. 179. Particularités de l'enseigne Les particularités relatives aux enseignes des zones Agricoles (A) sont prévues au tableau suivant: Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 175 17 décembre 2012 Tableau 19 Particularités Normes Nombre maximal d'enseigne autorisée par terrain: 1 par 100 m de frontage Type d'enseigne autorisée Attachée, perpendiculaire et détachée Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment - La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage; - Attachée sur un silo: La hauteur du silo Hauteur maximale de l'enseigne détachée Détachée: 4m avec un dégagement minimal sous l'enseigne au sol de 2 m par rapport au niveau moyen du sol où elle est installée. Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du bâtiment - 15 cm pour un enseigne attachée. - 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire. L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée. Superficie maximale de l'enseigne - Attachée: 2 m2; - Perpendiculaire: 1 m2; - Détachée: 1,5 m2. Localisation d'une enseigne détachée - De la ligne avant: 2 m (calculé à partir de sa projection au sol et incluant son support); - À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à au moins 10 m si elle est éclairée. Type d'éclairage autorisé Voir «éclairage d'une enseigne». Enseigne autorisée pour un usage du groupe Habitation (H) Voir les normes applicables aux zones Habitations (H). Enseigne autorisée pour un kiosque de vente de produits agricoles Attachée au kiosque, d'une superficie maximale de 1,5 m2. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES 180. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux enseignes temporaires. 181. Durée d'installation des enseignes temporaires autorisées La durée maximale d'utilisation des enseignes temporaires autorisées est de deux (2) mois par année, une seule fois par année pour un terrain. Chaque enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard une semaine suivant la fin de l'évènement auquel elle réfère. Zonage - L'affichage Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 14 page 176 17 décembre 2012 182. Implantation d'une enseigne temporaire Les enseignes temporaires sont autorisées sur les bâtiments autres que les résidences, à condition d'être fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elles sont apposées. Elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique, à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne pas dissimuler la signalisation routière. Toute enseigne temporaire impliquant une localisation sur la voie publique doit faire l'objet d'une autorisation écrite émise par la Ville. 183. Superficie et dimensions d'une enseigne temporaire La superficie maximale d'une enseigne temporaire est de six mètres carrés (6 m2), sauf celles qui sont installées au-dessus de la voie publique où le maximum est de trente mètres carrés (30 m2). 184. Résistance au feu d'une enseigne temporaire Les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en plastique lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment. Le tissu des enseignes temporaires doit être traité conformément aux normes de l'édition 2010 (NFPA 701) intitulé Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films to assess the propagation of flame of various textiles and films under specified fire test conditions de la National Fire Protection Association. Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 177 17 décembre 2012 CHAPITRE 15 LES NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES SECTION I NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET COURS D'EAU PROTÉGÉS 185. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'égard de tout cours d'eau et plan d'eau. 186. Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables: 1° Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4° Les prises d'eau; 5° L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 6° L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 178 17 décembre 2012 (L.R.Q., chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 187. Mesures relatives aux rives Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables: 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions ou ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autre que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public aux conditions suivantes: a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain; d) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà. Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 179 17 décembre 2012 4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà; d) Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation: a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-41) et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des fins d'exploitation forestière ou agricole, sans excéder vingt pour cent (20 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre (DHP), de façon graduelle ou une (1) seule fois par période de quinze (15) ans, à condition de maintenir en tout temps une couverture forestière uniforme d'au moins quatre- vingt pour cent (80 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus de diamètre (DHP). d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres (5 m) de largeur donnant accès au cours d'eau ou à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %); f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres (5 m) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 180 17 décembre 2012 l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m), dont la largeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir croquis 4). De plus, s'il y a une crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (<3m) à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre (1 m) sur le haut du talus (replat) (voir croquis 5). Croquis 4: culture du sol/talus sans crête Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 181 17 décembre 2012 Croquis 5: culture du sol/talus avec crête < 3 m de la LHE 7° Les ouvrages et les travaux suivants: a) L'installation de clôtures; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels que les perrés et les gabions, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains; g) Les puits individuels; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 182 17 décembre 2012 i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 177; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-41) et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 188. Interventions préconisées selon l'état des lieux Afin d'établir un cadre d'intervention qui respecte les modalités prescrites dans les dispositions sur les rives et le littoral, les ouvrages et travaux devront minimalement respecter les particularités du milieu, conformément au tableau suivant: Tableau 20 PENTE DU TALUS 1:1 et plus (100 %) Plus de 1:3 (33 %) mais moins de 1:1 (100 %) 1:3 et moins (33 %) ÉTAT DES LIEUX ÉROSION Oui ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Non ⚫ ⚫ ⚫ REPLAT Supérieur à 2 fois la hauteur du talus ⚫ ⚫ Inférieur à 2 fois la hauteur du talus ⚫ ⚫ INTERVENTION ACCÈS 5 m. max., angle de 60 degrés avec la rive ⚫ ⚫ ⚫ Sentier, escalier ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ STABILISATION Réduire la pente ⚫ ⚫ Laisser le couvert végétal ⚫ ⚫ ⚫ Arbres, arbustes et herbacés ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Perré avec végétation ⚫ ⚫ ⚫ Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 183 17 décembre 2012 PENTE DU TALUS 1:1 et plus (100 %) Plus de 1:3 (33 %) mais moins de 1:1 (100 %) 1:3 et moins (33 %) Perré, enrochement ⚫ ⚫ ⚫ Gabions ⚫ Les techniques énoncées dans le Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, afin d'appliquer la méthode d'intervention la plus appropriée, sont préconisées. SECTION II NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ZONES INONDABLES 189. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes plaines inondables. 1° Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 184 17 décembre 2012 190. Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de vingt (20) ans) 1° Interdictions Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux sous- paragraphes 2°, 3° et 4°. 2° Constructions, ouvrages et travaux permis Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés, dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de cent (100) ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilités publiques, telles que les lignes électriques, de télécommunication et de câblodistribution, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable à récurrence de vingt (20) ans; Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 185 17 décembre 2012 d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit cependant être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22) découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et durables de façon à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées au 2e paragraphe de l'article 186. i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 186 17 décembre 2012 191. Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable (zone inondable à récurrence de cent (100) ans) 1° Interdictions Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits: a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés; Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'alinéa b) mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à cet effet par la M.R.C. 2° Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée: a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de cent (100) ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans; c) Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100) ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; - L'armature nécessaire; Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 187 17 décembre 2012 - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; f) La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à trente trois pour cent (33 %) (rapport 1 vertical: 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (30 cm). 192. Procédure administrative de dérogation 1° Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation de la zone à grands courants (récurrence de vingt (20) ans) Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de vingt (20) ans), si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Le processus relatif à une demande de dérogation peut-être initié par la Ville, le gouvernement, un ministère ou un organisme, auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont: a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 188 17 décembre 2012 b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol, tels que les lignes électriques, de télécommunication et de câblodistribution, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100) ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : - L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires, - L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques, - L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant le même groupe d'usages; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières avec des ouvrages, tels que les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 189 17 décembre 2012 nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q- 2); m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). 2° Critères d'acceptabilité d'une demande de dérogation Toute demande de dérogation doit démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou constructions proposés satisfait aux critères suivants: a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; Zonage - Les normes et contraintes naturelles Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 15 page 190 17 décembre 2012 e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 193. Normes d'immunisation Les normes d'immunisation des constructions autorisées dans les zones inondables, en les adaptant au contexte de l'infrastructure ou la construction visée, sont les suivantes: 1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue à récurrence de cent (100) ans; 2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent (100) ans; 3° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue; 4° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent (100) ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. 5° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à trente-trois pour cent (33 %) (Rapport 1 vertical: 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de cent (100) ans, cette cote de cent (100) ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (30 cm). Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 191 17 décembre 2012 CHAPITRE 16 LES NORMES SPÉCIALES SECTION I NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS 194. Domaine d'application Les services personnels, d'affaires et professionnels énumérés ci-après sont permis dans un bâtiment à usage résidentiel unifamilial, à l'extérieur d'une zone Agricole (A): a) L'exercice d'une profession mentionnée au Code des professions du Québec ; b) L'exercice d'une profession offrant des soins de santé non dispensés par un professionnel visé au point a); c) Services et bureaux de gestion des affaires, d'administration ou liés au domaine des assurances, courtiers en immeuble, des technologies de l'information et des communications; d) Services personnels et domestiques suivants : - service de modification ou de réparation de vêtement - cordonnier; - service de réparation de petits appareils ménagers - esthéticienne, soins corporels ou salon de coiffure; - services de traiteurs (sans aucun service sur place sous quelque forme que ce soit); e) Les activités de vente en ligne de produits et services; f) Les activités d'enseignement ou de pratique d'activités culturelle ou sportive intérieures de petite envergure (destinée à un maximum de 3 élèves à la fois); g) Les activités artisanales ou artistiques notamment artiste-peintre, bijoutier, photographe, etc. Ces services doivent respecter les normes suivantes: 1° Il ne peut y avoir plus d'un usage de ce type par logement, qui doit être le lieu de résidence de l'occupant; 2° L'activité doit être exercée par l'occupant du logement et il ne peut y avoir plus d'une personne résidant ailleurs, employée pour cet usage; 3° La superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher de l'unité de logement, sans toutefois excéder quarante mètres carrés (40 m2); Remplacement 431-24 (2020-02-05) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 192 17 décembre 2012 4° Cet usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; 5° Aucune vente au détail et entreposage extérieur ne doit être effectuée, à l'exception d'un seul véhicule d'un poids nominal brute (PNBV) de moins de quatre mille cinq cent kilos (4500 kg) d'une tonne de charge utile, reliée à l'opération de l'usage; 6° Sauf pour une transformation requise pour l'accès au bâtiment, aucune modification extérieure de l'architecture du bâtiment ne peut être faite pour permettre cet usage; 7° Cet usage ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage, soit du bruit, de la poussière, des odeurs, des vibrations, des émanations polluantes ou des éclats de lumière ; 8° Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 9° Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum de zéro virgule vingt mètre carrés (0,20) m2 est autorisée; 10° 195. Dispositions particulières aux ateliers d'artiste et d'artisanat Dans les zones H-18, H-39 et H-40 de ce règlement, les ateliers d'artistes et d'artisanat sont autorisés dans un bâtiment complémentaire, aux conditions suivantes: 1° Un maximum d'un usage autre que résidentiel par immeuble est autorisé; 2° L'usage, la construction et l'aménagement des pièces doivent être conformes à toute disposition réglementaire applicable, incluant notamment les normes encadrant les bâtiments accessoires (ex : superficie, marges, matériaux, etc.), les codes de construction, etc. 3° L'atelier doit être exploité par l'occupant de la résidence, soit l'artisan; 4° Aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé; Abrogé 431-24 (2020-02-05) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 193 17 décembre 2012 5° L'usage doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment complémentaire et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; 6° Aucune nuisance visuelle, sonore ou en termes d'odeur ne doit être occasionnée; 7° Une enseigne, d'une superficie maximale de zéro virgule 2 mètre carré (0,2 m2), peut être apposée uniquement sur le bâtiment principal; 8° Cet usage ne doit engendrer aucun stationnement hors-rue supplémentaire. SECTION II NORMES SPÉCIALES CONCERNANT UN LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 196. Domaine d'application Un logement supplémentaire est permis uniquement dans une habitation unifamiliale isolée, à l'exception des zones H-05, H-76 et H-101 où il est permis d'ajouter un logement supplémentaire dans une habitation unifamiliale jumelée aux conditions suivantes: 1° Un seul logement supplémentaire par habitation unifamiliale isolée; 2° Le logement supplémentaire doit être intégré ou rattaché à l'habitation unifamiliale isolée; 3° Le ou les occupants de ce logement supplémentaire peuvent avoir un lien de parenté au premier, second ou troisième degré avec l'occupant de l'habitation unifamiliale isolée; 4° Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14 5° Le bâtiment principal doit comporter au moins une (1) case de stationnement hors rue pour le logement supplémentaire; 6° Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14 7° Le logement supplémentaire doit être doté d'une entrée extérieure distincte; 8° Malgré l'ajout d'un logement supplémentaire au bâtiment principal, il ne peut y avoir qu'une seule entrée de service pour les services publics suivants: égout, aqueduc, gaz et électricité; 9° Abrogé par le règlement 431-46 - 2024-06-14 Modification 431-46 (2024-06-14) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 194 17 décembre 2012 10° Les branchements des réseaux électriques et de télécommunications du logement supplémentaire se font en sous- terrain; 11° Le logement supplémentaire doit être offert à des fins de location pour un minimum de deux (2) mois consécutifs; 12° Le logement supplémentaire doit disposer d'un numéro civique distinct; 13° Le ou les occupants de ce logement supplémentaire doivent avoir un lien de parenté au premier, second ou troisième degré avec l'occupant de l'habitation unifamiliale isolée lorsque le logement additionnel est ajouté dans une habitation faisant partie de la zone A-85 ou IDH-52. SECTION III NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA LOCATION DE CHAMBRES 197. Domaine d'application Un maximum d'une (1) chambre locative à l'intérieur d'un logement est autorisé, aux conditions suivantes: 1º Une chambre locative doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement, à l'exception des autres chambres; 2º Une chambre locative ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par l'occupant du logement; 3º Une chambre en location ne peut être située dans une cave; 4º Une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre locative s'y trouve. SECTION IV NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 198. Domaine d'application L'établissement et le maintien d'un «service de garde en milieu familial» au sens de la Loi sur les Services de garde éducatif à l'enfance (L.R.Q., Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 195 17 décembre 2012 chapitre S-4.1.1) est autorisé dans toutes les habitations, aux conditions suivantes: 1º Le nombre d'enfants ne doit pas dépasser les normes prescrites par le ministère habilitant; 2º L'activité doit être exercée par l'occupant principal du logement et un maximum de deux (2) personnes non résidantes du logement, peuvent être employées pour cette activité; 3º La superficie totale de plancher consacrée à cette activité ne peut excéder quarante mètres carrés (40 m²); 4º La partie du logement utilisée pour cette activité doit être située au rez-de-chaussée ou au sous-sol du logement; 5º Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de zéro virgule vingt mètre carré (0,20 m²) est autorisée. Cette enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment. 198.1 Emplacements supplémentaires autorisés L'établissement et le maintien d'un « service de garde éducatif en communauté » au sens de la Loi sur les Services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est autorisé, dans tous les bâtiments à vocation publique et/ou institutionnelle, aux conditions suivantes : 1º Le nombre d'enfants ne doit pas dépasser les normes prescrites par le ministère habilitant en fonction du nombre de membres du personnel de garde; 2º La partie du bâtiment utilisée pour cette activité doit être située au rez- de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment; 3º Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de zéro virgule vingt mètre carré (0,20 m²) est autorisée. Cette enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment; 4º Qu'un bail de location soit signé entre les deux parties SECTION V NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L'IMPLANTATION DE KIOSQUES SUR LE CHEMIN DES PATRIOTES 199. Domaine d'application Ajouté 431-44 (2023-04-27) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 196 17 décembre 2012 L'implantation d'un kiosque est autorisée sur le chemin des Patriotes, en complémentarité à un usage principal, aux conditions suivantes : 1º Un seul kiosque de vente de produits frais provenant de l'agriculture québécoise est autorisé, pour tous les types d'usages principaux; 2º Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximale de un virgule cinq mètre carré (1,5 m²) est autorisée. Cette enseigne doit être apposée à plat sur le mur du kiosque; 3º La superficie maximale d'un kiosque est fixée à quinze mètre carré (15m2); 4º Les kiosques sont autorisés en cour avant et en cour avant secondaire, dans le respect des normes concernant le triangle de visibilité; 5º Les kiosques doivent être situés à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain; 6º Au moins 4 cases de stationnement doivent être aménagées sur le site du kiosque; 7º Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou similaire à ceux du bâtiment principal; 8º Les kiosques sont autorisés du 1er mai au 31 octobre de chaque année inclusivement. Ils doivent situés à un endroit non visible de la rue en dehors de la période permise; 9º Tout kiosque doit être situé sur un terrain où un usage principal est présent. SECTION VI NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS 200. Domaine d'application Le présent règlement prévoit sur certaines portions du territoire de la Ville qu'aucun permis de construction ne sera accordé, à moins que les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi ne soit établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. 201. Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égouts Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 197 17 décembre 2012 La grille des spécifications détermine par zone l'obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égouts: 1° A: Obligation d'être desservi par un service d'aqueduc; 2° B: Obligation d'être desservi par un service d'égout sanitaire. Ce réseau d'égout doit être conforme aux normes du ministère de l'Environnement; 3° A-B: Obligation d'être desservi par les services d'aqueduc et d'égout sanitaire. Lorsque qu'un point () apparaît à la grille des spécifications, sous la rubrique «alimentation en eau potable et épuration des eaux usées», cette mention ne soustrait pas un terrain d'être raccordé au(x) service(s) municipal(aux) d'aqueduc et d'égout, lorsque disponible(s) pour ce terrain. SECTION VII NORMES RELATIVES À LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES 202. Domaine d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'implantation, à l'agrandissement, à la reconstruction après sinistre ou au changement de type d'élevage d'un établissement de production animale ou l'un de ses équipements. Tout élevage porcin est interdit sur le territoire de la ville, en référence aux normes concernant le contingentement sur le plan régional. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 198 17 décembre 2012 203. Définition des mots et expressions Les mots et les expressions qui suivent s'appliquent à la présente section aux fins de déterminer les distances séparatrices concernant la gestion des odeurs en milieu agricole. Aire d'affectation: Unité territoriale délimitée de façon plus ou moins précise, selon le contexte particulier et dont la vocation est représentée par des fonctions et des usages dominants, ainsi que par des fonctions et des usages compatibles à ces usages dominants. Aire d'affectation «agricole»: Aires d'affectation où la prédominance des fonctions et des usages est de nature agricole. Construction: Assemblage permanent ou temporaire de matériaux fixés au sol ou attachés à un objet fixé au sol. Cour d'exercice: Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. D.M.P.U Distance minimale à respecter par rapport à la limite d'un périmètre d'urbanisation. Établissement de production agricole: Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de produits agro-alimentaires. Établissement de production animale: Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. Remplacement 431-11 (2016-11-23) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 199 17 décembre 2012 Gestion liquide: Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide: Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment. Gîte touristique (Gîte du Passant): Un établissement sis dans une résidence ou dans la dépendance de la résidence principale de l'exploitant, de une (1) à cinq (5) chambres maximales, où l'on sert le petit déjeuner sur place, le tout inclus dans le prix de la chambre. Îlots déstructurés résidentiels: Secteurs situés en zone agricole dans lesquels sont circonscrits un nombre significatif d'usages résidentiels. Immeuble protégé: - Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture - Un parc municipal - Une marina ou une plage publique - Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) - Un camping - Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature - Le chalet d'un club de golf ou d'un centre de ski - Un temple religieux - Un théâtre d'été Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 200 17 décembre 2012 - Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique - Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi que les tables champêtres ou toutes autres formules similaires lorsqu'elles n'appartiennent pas aux propriétaires ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause 204. Immeuble protégé, maison d'habitation, périmètre d'urbanisation ou îlot déstructuré résidentiel exposé: Immeuble protégé, maison, périmètre d'urbanisation ou îlot déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants d'été, se situant à l'intérieur d'un quadrant formé par deux (2) lignes perpendiculaires imaginaires prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités ouest et sud d'une installation ou d'un groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés et se prolongeant vers l'infini en direction du nord et de l'est, soit respectivement à des angles de quatre-vingt-dix degrés (90°) et zéro degré (0°) sur la rose des vents. Illustration 24 immeuble protégé ou îlot déstructuré Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 201 17 décembre 2012 Installation d'élevage : Construction conçue pour abriter des animaux et dont la fonction principale est destinée aux fins de reproduction, d'élevage, de garde, d'entraînement et/ou de vente d'animaux. Sont également considérés comme une installation d'élevage, un enclos ou sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ainsi qu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales. Maison d'habitation: Bâtiment dont l'usage principal est destiné à des fins résidentielles et n'est pas rattaché ou n'est pas en accessoire à un établissement de production agricole. Elle est généralement isolée et ne fait pas partie d'un îlot déstructuré résidentiel. Maison d'habitation agricole: Bâtiment dont l'usage est destiné à des fins résidentielles et est rattaché ou est en accessoire à un établissement de production agricole. M.R.C.: Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu. Périmètre d'urbanisation: Limite à l'intérieure de laquelle l'aménagement du territoire doit être réalisé selon des caractéristiques propres à un milieu urbain notamment par la présence des services d'aqueduc et d'égout sanitaire et par l'observation d'une densité d'occupation au sol relativement élevée. Ouvrage: Ensemble d'actions coordonnées visant la réalisation de travaux d'aménagement. Schéma d'Aménagement Révisé: Règlement 32-06 et ses amendements, de la M.R.C. Site patrimonial protégé: Bâtiment ou territoire désigné en vertu des dispositions de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). Remplacement 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-11 (2016-11-23) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 202 17 décembre 2012 Synthèse des grandes affectations du territoire: Plan cartographique faisant partie intégrante du schéma d'aménagement, exposant de façon synthétique et schématique les grandes affectations du territoire ainsi que les îlots déstructurés. Ce plan est illustré à l'annexe « F » du schéma d'aménagement de la MRC. Table champêtre: Établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale d'un exploitant agricole, où l'on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de l'exploitant. La salle à manger, de la maison de ferme ou de la dépendance, est aménagée aux fins de cette activité et comporte 20 sièges et moins. U.A. (unité animale ou unité d'élevage): Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Usage accessoire: Usage des bâtiments ou des terrains qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal, constituant un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage complémentaire: Usage accompagnant un usage principal, généralement diffère de ce dernier, et dont l'occupation ne dépasse pas 25 % de la superficie de l'usage principal. Usage principal: Fin que l'on conçoit pour un terrain, un bâtiment ou toute autre construction et à laquelle on destine ou pour laquelle on aménage un terrain, un bâtiment ou toute autre construction et l'emploi que l'on peut en faire ou que l'on en fait. Vent dominant d'été: Vent soufflant dans la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu à vingt-cinq pour cent (25 %) du temps durant les mois de juin, de juillet et d'août et provenant du sud-ouest ou soufflant à l'intérieur d'un angle de quatre-vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud, sur la rose des vents. Remplacement 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-11 (2016-11-23) Remplacement 431-11 (2016-11-23) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 203 17 décembre 2012 Zone: Unité territoriale délimitée de façon précise ou l'utilisation du sol des terrains, l'usage et la construction des ouvrages et des bâtiments ainsi que les opérations cadastrales sont réglementés. Zone agricole ou zone agricole permanente: Les parties de territoires municipaux, délimitées selon les décrets 1127-90 et 1013-92 parus dans la Gazette officielle du Québec, décrites aux plans et descriptions techniques élaborés et adaptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1). Zonage, règlement de: Règlement adopté par une municipalité locale, en vertu des pouvoirs habilitant prévus à l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et portant sur plusieurs objets relatifs à la gestion de l'aménagement du territoire. 205. Normes relatives à l'implantation des établissements de production animale et à certaines activités à caractère agricole dans des aires d'affectation agricole 1° Champ d'application spécifique par rapport à la limite d'un périmètre d'urbanisation Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux installations d'élevage situées dans toutes les municipalités de la M.R.C. et incluses dans les aires d'affectation agricole du Schéma d'Aménagement Révisé (S.A.R), telles qu'identifiées à la carte intitulée Synthèse des grandes affectations du territoire (annexe F dudit schéma), en relation avec les périmètres d'urbanisation, conformément aux normes édictées à l'article 3.2 dudit schéma. Les calculs de distance sont obtenus en fonction du type d'animal retenu et équivalent au nombre d'unités animales, tels qu'exposés au tableau 21 du S.A.R. Par la suite, la distance est déterminée selon les paramètres édictés aux tableaux 22, 23 et 24 selon le cas. De plus, les activités d'épandage pratiquées à proximité de la limite des périmètres d'urbanisation sont soumises aux dispositions de l'article 3.4 du Schéma d'Aménagement Révisé. En dernier lieu, un facteur d'éloignement additionnel doit être multiplié aux distances calculées aux tableaux 22, 23 et 24, dans le cas où la limite d'un périmètre d'urbanisation se trouve exposée aux vents dominants d'été. Remplacement 431-11 (2016-11-23) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 204 17 décembre 2012 2° Champ d'application spécifique par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux îlots déstructurés résidentiels Les distances séparatrices sont applicables par rapport aux installations d'élevage situées dans toutes les municipalités de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et incluses dans les aires d'affectation agricole du Schéma d'Aménagement Révisé, telles qu'identifiées à la carte intitulée Synthèse des grandes affectations du territoire (annexe F dudit schéma), en relation avec les immeubles protégés, les maisons d'habitation et les îlots déstructurés résidentiels, conformément aux normes édictées à l'article 3.3 dudit schéma. Les calculs de distances sont obtenus d'une part en considérant le paramètre «A» et, d'autre part, en multipliant entre eux les paramètres «B», «C», «D», «E», «F» et «G» présentés ci-après2. De plus, les activités d'entreposage et d'épandage pratiquées à proximité de la limite des périmètres d'urbanisation sont soumises respectivement aux dispositions des articles 3.3.8 et 3.4 dudit schéma. En dernier lieu, un facteur d'éloignement additionnel doit être multiplié aux distances calculées aux tableaux 25 à 33, lorsqu'un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel est exposé aux vents dominants d'été. 3° Distances séparatrices applicables en relation avec les périmètres d'urbanisation Aux fins de la détermination de la distance séparatrice à respecter par rapport à la limite d'un périmètre d'urbanisation, le tableau suivant expose l'équivalent du type d'animal considéré par rapport au nombre d'unités animales. Pour toute autre espèce animale, ayant un poids égal ou supérieur à cinq cents kilogrammes (500 kg) ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents kilogrammes (500 kg) équivaut à une unité animale. De plus, le poids indiqué est celui du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 2 La distance entre une unité d'élevage et un élément visé par le champ d'application avoisinant pourra être calculée en établissant un arc imaginaire entre les limites les plus avancées du territoire visé par le champ d'application et les bâtiments visés. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 205 17 décembre 2012 Tableau 21 Type d'animal Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Autres types d'animaux : poids équivalent à 500 kg 1 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 206 17 décembre 2012 Tableau 22 Distance minimale à respecter dans le cas de l'implantation d'une nouvelle installation d'élevage Type d'animal Note Facteur Intervalle du nombre d'unités animales distance minimale (en mètres) SUIDÉ (porc) u.a. 1-200 201-400 401-600 601+ - - d.m.p.u. 600 750 900 x1,5* - - SUIDÉ (truie d'élevage seulement) u.a. 0,25- 50 51-75 76-125 126-250 251-375 376+ d.m.p.u. 300 450 600 750 900 x2,4* BOVIN (taure, vache, veau) ÉQUIDÉ (cheval) OVIDÉ (mouton) (1) u.a. 2-200 201-300 301-500 501-1000 1001+ - d.m.p.u. 150 300 450 600 x0,6* - u.a. 2-200 201-300 301-500 501-1000 1001+ - Type d'animal Note Facteur Intervalle du nombre d'unités animales distance minimale (en mètres) CAPRINÉ (chèvre) AUTRES ESPÈCES (2) d.m.p.u. 200 300 450 600 x0,6* - (3) u.a. 1-50 51-100 101-250 251-500 501+ - d.m.p.u. 300 450 600 750 x1,5* - GALLINACÉ (poule, coq, poulet, faisan, pintade) PHASIANIDÉ (caille) ANATIDÉ (canard) (4) u.a. 0,1- 120 121-240 241-400 401-800 801+ - d.m.p.u. 200 300 450 600 x1* - (5) u.a. 0,1- 100 101-200 201-400 401-600 601+ - d.m.p.u. 300 450 600 750 x2* - GALLINACÉ (dinde et dindon seulement) u.a. 0,1-80 81-160 161-320 321-480 481+ - d.m.p.u. 300 450 600 750 x2* - LÉPORIDÉ (lapin) u.a. 0,1-2,5 2-10 11-37,5 37,6+ - - d.m.p.u. 150 300 450 x12* - - ANIMAUX À FOURRURE (vison, renard) u.a. 2 2,1-4 4,1-10 10,1-20 21+ - d.m.p.u. 300 450 600 900 x45* - d.m.p.u. 600 750 900 x1,5* - - Tableau 23 Distance minimale à respecter dans le cas d'un remplacement du type d'élevage Type d'animal Note Facteur Intervalle du nombre d'unités animales distance minimale (en mètres) SUIDÉ (porc) u.a. 1-50 51-100 101-200 - - - d.m.p.u. 300 450 600 - - - SUIDÉ (truie d'élevage seulement) u.a. 0,25-30 31-60 61-125 126-200 - - d.m.p.u. 200 300 600 750 - - BOVIN (taure, vache, veau) ÉQUIDÉ (cheval) OVIDÉ (mouton) CAPRINÉ (chèvre) AUTRES ESPÈCES (1) u.a. 2-50 51-200 201-300 301-400 401-500 d.m.p.u. 60 75 150 300 450 (2) u.a. 2-100 101-200 201-500 - - - d.m.p.u. 150 200 450 - - - (3) u.a. 1-100 101-150 151-250 - - - d.m.p.u. 300 450 600 - - - GALLINACÉ (poule, coq, poulet, faisan, pintade) PHASIANIDÉ (caille) ANATIDÉ (canard) (4) u.a. 0,1-120 121-240 241-400 401-800 - - d.m.p.u. 100 150 300 450 - - (5) u.a. - - - - - - d.m.p.u. - - - - - - GALLINACÉ (dinde et dindon seulement) u.a. 0,1-80 81-160 161-320 321-480 - - d.m.p.u. 300 450 600 750 - - LÉPORIDÉ (lapin) u.a. 0,1-5 5,1-20 21-25 - - - d.m.p.u. 150 300 450 - - - ANIMAUX À FOURRURE (vison, renard) u.a. - - - - - - d.m.p.u. - - - - - - Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 207 17 décembre 2012 Tableau 24 Distance minimale à respecter dans le cas de l'accroissement d'un cheptel existant Type d'animal Note Facteur Intervalle du nombre d'unités animales distance minimale (en mètres) SUIDÉ (porc) u.a. 1-40 41-100 101-200 - - - d.m.p.u. 150 300 450 - - - SUIDÉ (truie d'élevage seulement) u.a. 0,25-30 31-60 61-125 126-200 - - d.m.p.u. 200 300 600 750 - - BOVIN (taure, vache, veau) ÉQUIDÉ (cheval) OVIDÉ (mouton) CAPRINÉ (chèvre) AUTRES ESPÈCES (1) u.a. 2-50 51-200 201-300 301-400 401-500 - d.m.p.u. 60 75 150 300 450 - (2) u.a. 2-100 101-200 201-500 - - - d.m.p.u. 150 200 450 - - - (3) u.a. 1-100 101-150 151-200 - - - d.m.p.u. 300 450 600 - - - GALLINACÉ (poule, coq, poulet, faisan, pintade) (4) u.a. 0,1-120 121-240 241-400 401-800 - - d.m.p.u. 100 150 300 450 - - PHASIANIDÉ (caille) ANATIDÉ (canard) (5) u.a. - - - - - - d.m.p.u. - - - - - - GALLINACÉ (dinde et dindon seulement) u.a. 0,1-40 41-80 81-160 161-320 321-480 - d.m.p.u. 200 3000 450 600 750 - LÉPORIDÉ (lapin) u.a. 0,1-5 5,1-20 21-25 - - - d.m.p.u. 150 300 450 - - - ANIMAUX À FOURRURE (vison, renard) u.a. 2 2,1-4 4,1-10 10-20 - - d.m.p.u. 300 450 600 900 - - Notes générales: D.M.P.U.: distance minimale du périmètre d'urbanisation. U.A.: Nombre d'unités animales. * La distance est établie en multipliant ce facteur avec le nombre d'unités animales approprié. 1 Sur pâturage au moins durant les mois de juin, de juillet, d'août et septembre et dans un bâtiment sur fumier solide le reste de l'année. 2 Sur fumier solide toute l'année à l'intérieur d'un bâtiment ou au pâturage durant les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre et dans un bâtiment ou une cour d'exercice sur fumier liquide ou semi-liquide le reste de l'année dans un bâtiment ou une cour d'exercice toute l'année. 3 Sur fumier liquide ou semi-liquide dans un bâtiment ou une cour d'exercice toute l'année. 4 Sur fumier solide à l'intérieur d'un bâtiment. 5 Sur cour d'exercice. 4° Distances séparatrices relatives à un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été Les distances déterminées aux tableaux 22, 23 et 24 de la présente section sont multipliées par un facteur d'éloignement supplémentaire de 1,5 dans le cas où un périmètre d'urbanisation est exposé aux vents dominants d'été. Ainsi, la distance correspond à un arc de cercle d'un angle de quatre- vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud dont le point d'origine est mesuré à partir de l'extrémité la plus rapprochée de la limite d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, en direction d'une installation ou d'un groupe d'installations destinées à l'élevage de suidés, gallinacés ou d'anatidés (voir illustration 25). Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 208 17 décembre 2012 Cas d'application d'une distance séparatrice entre la limite d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été et un groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés. Illustration 25 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 209 17 décembre 2012 5° Distances séparatrices applicables en relation avec un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel Les paramètres sur les distances séparatrices applicables en relation avec une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel: a) Le paramètre «A» correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». On l'établit à l'aide du tableau 25. b) Le paramètre «B» est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans les tableaux 26 à 30, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. c) Le paramètre «C» est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 31 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. d) Le paramètre «D» correspond au type de fumier. Le tableau 32 fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. e) Le paramètre «E» renvoie au type de projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 33 jusqu'à un maximum de deux cent vingt- cinq (225) unités animales. f) Le paramètre «F» est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 34. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. g) Le paramètre «G» est le facteur d'usage. Il est de la fonction du champ d'application auquel les paramètres sur les distances séparatrices s'appliquent. Le tableau 35 précise la valeur de ce facteur. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 210 17 décembre 2012 Paramètre «A» - Nombre d'unités animales Aux fins de la détermination du paramètre «A» sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 25 en fonction du nombre prévu; Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale; Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau 25, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 25 Type d'animal Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et les chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 211 17 décembre 2012 Paramètre «B» - Distance de base2 Tableau 26 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 2 Source: Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 212 17 décembre 2012 Tableau 27 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 714 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 688 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 213 17 décembre 2012 Tableau 28 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 802 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 736 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 764 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 214 17 décembre 2012 Tableau 29: UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 215 17 décembre 2012 Tableau 30 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 216 17 décembre 2012 Paramètre «C» - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux3 Tableau 31 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé 0,7 - sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé 0,7 - sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - Poules pondeuses en cage 0,8 - Poules pour la reproduction 0,8 - Poules à griller ou gros poulets 0,7 - Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - Veaux de lait 1,0 - Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 3 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C =0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Paramètre «D» - type de fumier Tableau 32 Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide - Bovins de boucherie et laitiers 0,8 - Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 217 17 décembre 2012 Paramètre «E» - Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Tableau 33 Augmentation jusqu'à ... (u.a.)4 Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveaux 1,00 101-105 0,60 projets 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 4 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 300 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 218 17 décembre 2012 Paramètre «F» - Facteur d'atténuation (F = F1 x F2) Tableau 34 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 - Absente 1,0 - Rigide permanente 0,7 - Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 - Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air. 1,0 - Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit. 0,9 - Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. 0,8 Autres technologies F3 - Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée. Facteur à déterminer lors de l'accréditation Paramètre «G» - facteur d'usage Tableau 35 Champ d'application Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Îlot déstructuré résidentiel 0,5 6° Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150m d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cube (20 m³). Par exemple, la valeur du paramètre «A» dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cube (1 000 m³) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois que cette équivalence est établie, il est possible de déterminer la distance Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 219 17 décembre 2012 de base correspondante à l'aide des tableaux 26 à 30 de la présente section. La formule multipliant entre eux les paramètres «B», «C», «D», «E», «F» et «G5» doit alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où «C», «D» et «E» valent un (1), le paramètre «G5» variant selon l'unité de voisinage considéré. Tableau 36 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers6 situés à plus de cent cinquante mètres (150 m) d'un établissement de production animale Capacité7 d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation ou îlot déstructuré résidentiel Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 5 Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d'urbanisation, le paramètre « G » est 1,5. 6 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 7 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 7° Distances séparatrices relatives à un immeuble protégé, à une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants d'été Lorsque qu'un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel est exposé aux vents dominants d'été, le résultat des calculs, prescrits selon les tableaux 25 à 35 de la présente section, doit être multiplié par un facteur d'éloignement Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 220 17 décembre 2012 supplémentaire de 1,5. Ainsi, la distance entre un bâtiment d'élevage, une structure d'entreposage ou un enclos extérieur doit respecter des normes d'éloignement minimales par rapport à une maison d'habitation, un immeuble protégé ou un îlot déstructuré résidentiel situé dans une aire d'affectation agricole, telle qu'identifiée à la carte intitulée Synthèse des grandes affectations du territoire (annexe F du Schéma d'Aménagement Révisé). Cette mesure vise à atténuer les effets reliés aux odeurs véhiculés par les vents dominants d'été. Ainsi, la distance déterminée correspond à un arc de cercle d'un angle de quatre-vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud, dont le point d'origine est situé sur l'extrémité la plus rapprochée de la fondation d'un immeuble protégé, d'une maison d'habitation ou d'un îlot déstructuré résidentiel exposé aux vents dominants d'été, en direction d'une installation ou d'un groupe d'installations destinées à l'élevage de suidés, gallinacés ou d'anatidés (voir illustration 26). Illustration 26: Cas d'application d'une distance séparatrice entre un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un îlot déstructuré résidentiel exposés aux vents dominants d'été, et un groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 221 17 décembre 2012 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Tableau 37 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme8 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un îlot déstructuré résidentiel ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost X X X = épandage permis jusqu'aux limites du champ 8 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation ou d'un secteur déstructuré. Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 222 17 décembre 2012 SECTION VIII NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES DANS LA ZONE DE CONSERVATION (CONS-46) 206. Domaine d'application En sus des autres dispositions prévues au présent règlement ainsi qu'aux dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les normes contenues dans la présente section s'appliquent spécifiquement à la zone de Conservation (CONS-46) 207. Dispositions relatives à la construction de résidences Le développement résidentiel doit être orienté vers la construction de résidences respectant le « concept de design à espaces ouverts ou design par grappes, soit de type «open space residential design» / «cluster design», selon l'idée représentée à l'illustration suivante: Illustration 27 Source: Schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du- Richelieu Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 223 17 décembre 2012 208. La mise en valeur des bois La mise en valeur des bois doit s'effectuer par la création de lisières tampons, de corridors fauniques, de sentiers de transport actif, de zones ou de servitudes de préservation du couvert forestier, etc. Au total, la superficie dédiée à ces fins doit représenter une proportion minimale de cinquante pourcent (50 %) d'un bois où le développement immobilier est projeté. 209. Surfaces engazonnées, aires de stationnement et constructions secondaires Les superficies destinées aux surfaces engazonnées, aux aires de stationnement et aux constructions secondaires sont limités à un pourcentage de trente pour cent (30 %) de la superficie totale du terrain. SECTION IX NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES NUISSANCES SONORES AUX ABORDS DU CHEMIN DES PATRIOTES 209.1. Domaine d'application En bordure du chemin des Patriotes (route 133), des normes d'atténuation doivent être appliquées pour les tronçons soumis à des perturbations sonores (débit journalier moyen estival dans les 2 directions de 11 000 et plus). Toute nouvelle construction principale à vocation résidentielle, institutionnelle ou récréotouristique y est interdite, à moins que des mesures ne soient appliquées pour abaisser les niveaux sonores mesurés, sous le seuil de 55 dBA Leq 24 heures (décibel pondéré A, calculé sur une période de 24 heures). Pour ce faire, les documents suivants sont exigés avant d'autoriser la construction d'un bâtiment projeté : 1. Une étude acoustique réalisée par un professionnel dans le domaine et comprenant une analyse évaluant avec précision le degré de perturbation sonore sur le terrain ou la construction est projetée; 2. Un document décrivant les mesures de mitigation préconisées visant à la réduction du niveau sonore sous le seuil de 55 dBA Leq 24 heures; 3. S'il y a lieu, les plans et devis, ainsi qu'un échéancier d'exécution des ouvrages de mitigation requis, préparés par un professionnel dans le domaine. Un engagement écrit du requérant s'engageant à réaliser les travaux selon les plans et devis soumis devra également être produit. Ajout 431-11 (2016-11-23) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 224 17 décembre 2012 SECTION X NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES EMPRISES FERROVIAIRES 209.2. Domaine d'application Des distances de sécurité minimales doivent être appliquées entre certaines constructions comportant des usages et une installation ferroviaire. Ces normes s'appliquent lorsqu'au moins une des situations suivantes se présente : 1. Une construction principale est projetée à proximité d'une installation ferroviaire. Celle-ci est associée à un usage vulnérable tel qu'indiqué à la première colonne du Tableau 38; 2. Une construction principale existante est située à proximité d'une installation ferroviaire et fait l'objet d'un agrandissement. Celle-ci comporte un usage vulnérable tel qu'indiqué à la première colonne du Tableau 38; 3. Une construction principale existante est située à proximité d'une installation ferroviaire et fait l'objet de l'ajout d'un usage vulnérable tel qu'indiqué à la première colonne du Tableau 38. Tableau 38 : Marge de recul selon le type d'infrastructure ferroviaire Type d'infrastructure ferroviaire Marge de recul minimale de sécurité1 Gare de triage2 300 Voie principale2 30 Voie d'embranchement2 15 (1) Elle est mesurée depuis la limite de l'emprise ferroviaire. La dimension retenue est celle la plus rapprochée entre la fondation du nouveau bâtiment et la limite de l'emprise ferroviaire. Des situations d'exception peuvent s'appliquer (voir Tableau 42). (2) La distance s'applique sur les terrains contigus à l'emprise ferroviaire. Un terrain est réputé contigu même s'il est séparé par une emprise publique ou un parc. Une distance de recul de 30 mètres doit être respectée entre une voie ferrée et les usages vulnérables suivants : - habitation; - établissement d'enseignement; - établissement de garde d'enfants; - établissement de santé et de services sociaux; - établissement d'hébergement spécialisé. Dans le cas où un bâtiment comprend plusieurs usages indiqués, la norme la plus restrictive s'applique. La distance de recul doit être calculée en mètres, à partir de la ligne de propriété commune, jusqu'à la partie la plus rapprochée du mur du bâtiment projeté. Remplacement 431-14 (2018-05-25) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 225 17 décembre 2012 Illustration 28 : Représentation schématique de l'application des marges de recul minimales de sécurité 1° Gestion du bruit Pour toute demande de permis pour une nouvelle construction principale à vocation résidentielle ou comportant un usage sensible, le demandeur doit déposer une étude d'impact sonore, afin d'évaluer les effets en terme de bruit. Tableau 39 : Distance à l'intérieur de laquelle la réalisation d'une étude d'impact sur le bruit est obligatoire Type d'installation ferroviaire Distance (mètre)1 Gare de triage 1000 Voie principale 300 Voie d'embranchement 250 Mesurée depuis le centre de l'emprise. Certaines situations d'exception peuvent s'appliquer (voir Tableau 42). Si les résultats de l'étude d'impact sonore donnent un degré de bruit : - Supérieur à 55 dBA à l'extérieur du bâtiment; - Supérieur à 40 dBA à l'intérieur du bâtiment; Alors des mesures d'atténuation devront être appliquées. Les mesures d'atténuation, soit par l'utilisation de matériaux spécialisés ou l'aménagement d'un ouvrage servant à atténuer la propagation du bruit sont détaillées au Tableau 40 : Tableau 40 : Les mesures d'atténuation Utilisation de matériaux spécialisés Aménagement d'un ouvrage - fenêtres insonorisées; - mur coupe-son - revêtement du mur extérieur; - bâtiment secondaire Ajout 431-14 (2018-05-25) Ajout 431-14 (2018-05-25) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 226 17 décembre 2012 - Etc. - Etc. 2° Gestion des vibrations Pour toute demande de permis pour une nouvelle construction principale à vocation résidentielle ou comportant un usage sensible, une étude d'impact sur la vibration est nécessaire seulement si le bâtiment projeté devrait être implanté à une distance inférieure à celle indiquée au tableau 41 : Tableau 41 : Distance à l'intérieur de laquelle la réalisation d'une étude d'impact sur la vibration est obligatoire Type d'installation ferroviaire Distance (mètre)1 Gare de triage 75 Voie principale Voie d'embranchement (1) Mesurée depuis le centre de l'emprise. Certaines situations d'exception peuvent s'appliquer (voir Tableau 42). Si les résultats de l'étude d'impact sur la vibration révèlent un niveau de vibration supérieur à 0,14 mm/s, mesuré à l'intérieur d'un bâtiment, des mesures d'atténuation devront être appliquées. - Matériaux et techniques de construction antivibrations. Ces mesures devront avoir pour effet d'abaisser l'intensité des vibrations à un niveau égal ou inférieur à celui relevé précédemment. » Mesures d'exception Certaines situations particulières peuvent nécessiter d'utiliser des mesures d'exception. Pour ce faire, les dispositions indiquées au tableau 42 pourront être prises en compte, en respectant les conditions qui s'y rattachent : Tableau 42 : Mesures d'exception Type de mesure d'exception Bâtiment admissible1 Conditions Réduction de la marge de recul de sécurité édictée au tableau 38 Résidentiel - Uniquement pour un terrain intercalaire comportant de 1 à 6 logements2. - Mesures de mitigation obligatoires : o mettre en place des dispositifs de sécurité appropriés et adaptés à la situation d'un terrain intercalaire; o appliquer une marge de recul mesurée à partir de l'emprise ferroviaire, en tenant compte de l'alignement avec les bâtiments adjacents existants. Exemption de l'obligation de réaliser une étude d'impact sur les nuisances sonores3 Résidentiel - Uniquement pour un terrain intercalaire comportant de de 1 à 6 logements2 ou un projet d'ensemble déjà approuvé avant l'entrée en vigueur des dispositions de la partie relative à la Gestion du bruit. - Mesures de mitigation à préconiser : o utiliser des matériaux de revêtement extérieur qui contribuent Ajout 431-14 (2018-05-25) Zonage - Les normes spéciales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 16 page 227 17 décembre 2012 spécifiquement à réduire les effets reliés au bruit; o utiliser des fenêtres insonorisées ayant un indice de transmission sonore (ITC) se situant entre 45 et 54. Exemption de l'obligation de réaliser une étude d'impact sur les vibrations Résidentiel - Uniquement pour un terrain intercalaire comportant de de 1 à 6 logements2 ou un projet d'ensemble déjà approuvé avant l'entrée en vigueur des dispositions de la partie relative à la partie relative aux vibrations. - Mesures de mitigation à préconiser : o recouvrement de la paroi extérieure de la fondation, avec l'utilisation d'un matériau souple3. Notes applicables : (1) Usage principal du bâtiment. (2) Toute typologie d'habitation confondue. (3) Mesure permettant de réduire jusqu'à 30% des vibrations. SECTION XI NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES ESPACES À REDÉVELOPPER 209.3. Normes de densité pour les espaces à redévelopper. Malgré que le SAR de la MRC de La Vallée-du-Richelieu n'identifie aucun espace à redévelopper sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park, ces espaces sont ceux pressentis à plus ou moins long terme, sur un horizon s'échelonnant jusqu'en 2031, pour accueillir de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements. Il s'agit d'un immeuble ou d'un groupe d'immeuble situés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et dont la superficie est égale ou supérieure à un demi-hectare (0,5 ha). Les nouveaux aménagements ou constructions qui se situeraient dans les espaces à redévelopper dans le périmètre d'urbanisation doivent viser l'atteinte du seuil minimal de densité de 21 logements à l'hectare brut. En vertu de la situation historique et patrimoniale du chemin des Patriotes, qui est considéré comme un ensemble rural et patrimonial, une partie du secteur du Vieux-Otterburn correspondant à la zone H-40 est exclue du seuil minimal de densité prescrit précédemment. SECTION XII NORMES CONCERNANT LA ZONE CONS-26 La présente section s'applique à la zone CONS-26, nonobstant toute autre disposition contraire du présent Règlement. 209.4 Normes pour camps de groupes et camps organisés Dans la zone CONS-26 : Ajout 431-31 (2021-08-18) Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 228 17 décembre 2012 1. L'usage doit être compatible avec l'objectif de conservation écologique de l'ensemble de l'aire de conservation prioritaire « Les Bosquets- Albert-Hudon ». 2. L'usage et les activités autorisées doivent être orientés vers la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique de ces lieux. Des activités visant à protéger ou à réhabiliter des espèces fauniques et floristiques, les activités récréatives de nature légère et extensive telles que l'interprétation écologique ou historique et la randonnée non motorisée sont des usages mis en avant-plan. 3. L'usage de ce terrain ne peut pas être assimilé à une affectation résidentielle, en ce sens qu'elle ne doit en aucun temps permettre à des ménages ou des individus d'y résider en permanence. 209.5 Bâtiments Aucun bâtiment ne peut être implanté en-dehors des aires d'occupation identifiées au plan « Aires d'occupation » de l'Annexe D du présent Règlement. Il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. La distance entre deux bâtiments principaux doit être égale ou supérieure à 15 mètres. 209.6 Aires de stationnement hors rue et les aires de chargement et de déchargement Une allée d'accès, une aire de stationnement hors rue, une aire de chargement et déchargement ou une allée de circulation doivent être recouvertes d'un revêtement de matériau inerte agrégé et doivent être maintenues en bon état. Les scories sont toutefois spécifiquement prohibées à titre de revêtement. Les bordures ne sont pas obligatoires. Le nombre d'accès au terrain peut être égal ou inférieur à trois (3). Une case de stationnement peut ne pas être lignée. Aucun nombre minimal de cases de stationnement ne s'applique. Le chapitre 12 « LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT » du présent Règlement ne s'applique pas au terrain inclus dans la zone CONS-26 209.7 Affichage Les particularités d'une enseigne attachée, perpendiculaire ou détachée pour la zone CONS-26 sont prévues au tableau suivant : Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 229 17 décembre 2012 Particularités Normes Nombre maximal d'enseignes autorisées par terrain 1 enseigne détachée par terrain ou 1 enseigne attachée ou perpendiculaire Type d'enseigne autorisée Attachée, perpendiculaire et détachée. Positionnement de l'enseigne sur le bâtiment La hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est apposée sans dépasser la hauteur du plafond du premier étage Hauteur maximale de l'enseigne Détachée: 2.5 m Saillie maximale de l'enseigne par rapport au mur du bâtiment - 15 cm pour une enseigne attachée; - 1,2 m pour une enseigne perpendiculaire. L'enseigne ne doit pas excéder le mur sur lequel elle est apposée. Type d'enseigne autorisée - Les enseignes à plat sur bandeau; - Les enseignes en lettres découpées; - Les enseignes sur plaque; - Les enseignes suspendues; - Les enseignes sur potence; - Les enseignes sur auvent; - Les enseignes sur socle ou muret. Superficie maximale de l'enseigne 1,5 m2 Localisation d'une enseigne détachée - Dans la cour avant ou la cour avant secondaire pour la partie située à l'avant du bâtiment principal; - De la ligne du terrain: 2 m (calculé à partir de sa projection au sol et incluant son support); - À au moins 5 m d'une zone Habitation (H) et à au moins 10 m si elle est éclairée. Type d'éclairage autorisé Par réflexion uniquement avec une source lumineuse située à l'extérieur de l'enseigne. Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 230 17 décembre 2012 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 210. Domaine d'application Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à toutes les zones. SECTION I USAGES DÉROGATOIRES 211. Droits acquis à un usage dérogatoire Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s'il est conforme à la définition d'usage dérogatoire protégé par droits acquis, de ce règlement. 212. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver l'exercice d'un usage dérogatoire. 212.1 Agrandissement de l'espace occupé par un usage dérogatoire À l'exception des usages du groupe habitation (H), l'espace occupé par un usage dérogatoire ne peut être agrandi. Les conditions à respecter pour un agrandissement ou une extension d'une occupation (usage) dérogatoire sont les suivantes: 1° Un usage du groupe habitation (H), dérogatoire protégé par droits acquis peut être augmenté sur le même terrain jusqu'à un maximum de 50% de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; 2° Cet agrandissement peut s'effectuer en plus d'une étape mais sans jamais dépasser le maximum permis considérant la superficie occupée par l'usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; 3° L'agrandissement ne peut servir à un usage dérogatoire autre que celui existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ; 4° L'agrandissement doit respecter toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Ajout 431-53 (2025-09-19) Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 231 17 décembre 2012 213. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Les droits acquis à un usage dérogatoire s'éteignent si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs. Les droits acquis à un usage dérogatoire s'éteignent également dès que cet usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement. 214. Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage conforme à ce règlement. 215. Extension d'un usage dérogatoire Toute extension d'un usage dérogatoire est prohibée. SECTION II CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 216. Droits acquis à une construction dérogatoire Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle est conforme à la définition de construction dérogatoire protégée par droits acquis, de ce règlement. Pour les fins de la présente section, une construction dérogatoire se limite à un bâtiment principal. Un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis, peut faire l'objet uniquement de travaux de réparation ou d'entretien pour le maintenir en bon état. 217. Marges de recul d'une construction dérogatoire Nonobstant toute disposition contraire de ce règlement, une construction incluant les saillies érigées avant le 6 octobre 1994, occupée par un usage conforme du groupe Habitation (H) et dérogatoire quant aux marges de recul, est protégée par des droits acquis. 218. Travaux autorisés nécessaires au maintien des droits acquis Il est autorisé d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour maintenir en bon état et protéger une construction dérogatoire. Modifié 431-53 (2025-09-19) Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 232 17 décembre 2012 218.1 Agrandissement, modification ou transformation d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire Les dispositions applicables à tous agrandissements, modifications ou transformations d'un bâtiment ou construction dérogatoire sont les suivantes : 1° Une construction ou un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié, agrandi ou transformé si le projet de modification, de transformation ou d'agrandissement pris individuellement est conforme aux règlements de zonage, de construction ou de lotissement en vigueur ; 2° La dérogation dont fait l'objet la construction ne doit pas être aggravée; Malgré ce qui est décrit plus haut, le mur d'une construction ne respectant pas une marge minimale peut être prolongé horizontalement ou verticalement pour l'ajout d'un étage, d'une partie d'étage ou d'une toiture à condition de ne pas aggraver la dérogation à la marge. 219. Extinction des droits acquis et remplacement d'une construction dérogatoire Lorsqu'une construction dérogatoire est détruite ou est devenue dangereuse ou a perdu cinquante pour cent (50 %) et plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation, sans tenir compte des fondations, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, elle ne peut être reconstruite, restaurée ou réutilisée qu'en conformité avec ce règlement et le Règlement de construction. Si la construction dérogatoire a perdu moins de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation, elle peut être reconstruite aux conditions suivantes: 1° La nouvelle construction dérogatoire doit être érigée sur les mêmes fondations que celles de la construction dérogatoire protégée par des droits acquis. Ce paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une partie des fondations empiète dans une emprise de rue; 2° La nouvelle construction dérogatoire doit être effectuée au plus tard dans les six (6) mois suivants la destruction de la construction dérogatoire protégée par des droits acquis; 3° La nouvelle construction doit être conforme avec les dispositions du règlement de construction. Le pourcentage de la perte de valeur doit être déterminé, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé. Ajouté 431-53 (2025-09-19) Zonage - Dispositions relatives aux droits acquis Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 17 page 233 17 décembre 2012 220. Extension d'une construction dérogatoire Abrogé par le règlement 431-53 - 2025-09-19 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS ACQUIS 221. Droits acquis à une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle est conforme à la définition d'enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, de ce règlement. 222. Travaux autorisés pour une enseigne dérogatoire Il est permis de réparer et d'entretenir une enseigne dérogatoire, sans toutefois accroître la dérogation par rapport aux dispositions de ce règlement. 223. Extinction des droits acquis d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis: a) Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur de ce règlement, de manière à la rendre conforme; b) Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins six (6) mois. 224. Remplacement, modification et agrandissement d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire. Elle ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément à ce règlement. Toutefois, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire protégée par des droits acquis, en autant qu'il n'entraîne aucune autre modification à la structure de l'enseigne. CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE À DES FINS DE PARC, DE TERRAINS DE JEUX OU POUR LE MAINTIEN D'UN ESPACE NATUREL DANS LE CAS D'UN PROJET DE REDÉVELOPPEMENT OU D'UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE LA RÉNOVATION CADASTRALE Ajout 431-10 (2016-09-07) Zonage - Dispositions finales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 18 page 234 17 décembre 2012 SECTION I CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS PERMIS DE CONSTRUCTION 225. Domaine d'application Les normes contenues dans ce chapitre s'appliquent à toutes les zones, sous réserve des dispositions particulières prévues par ce règlement. 226. Condition préalable à la délivrance de certains permis de construction Le propriétaire d'un terrain visé par la délivrance d'un permis de construction relatif d'une part, à un projet de redéveloppement ou, d'autre part, à un nouveau bâtiment principal sur ce terrain mais dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, doit, préalablement à la délivrance de ce permis, remplir l'une des obligations suivantes : 1° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville, à des fins de parc, de terrains de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel, une superficie de terrain égalant dix pour cent (10 %) du terrain visé par le nouveau bâtiment principal et situé dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient pour l'établissement ou l'agrandissement de parcs ou de terrains de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel; 2° Verser à la Ville, si le conseil municipal l'exige, au lieu de cette superficie de terrain, une somme d'argent égalant dix pour cent (10 %) de la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain visé par le nouveau bâtiment principal, multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 3° Céder gratuitement ou s'engager à céder gratuitement à la Ville, un terrain qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement d'un parc, d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel et verser à la Ville une somme d'argent. La somme de la valeur du terrain cédée à la Ville et du versement d'une somme d'argent doit équivaloir à dix pour cent (10 %) de la valeur du terrain visé par le nouveau bâtiment principal (valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan du terrain visé, multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de la Loi). Zonage - Dispositions finales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 18 page 235 17 décembre 2012 Dans les cas visés aux sous-paragraphes 1° et 3°, le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris dans le site. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « site », selon le cas, l'assiette de l'immeuble visé par le projet de redéveloppement ou l'immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. 227. Nouveaux bâtiments exemptés sur un terrain rénové sans permis de lotissement L'article 226 ne s'applique pas à la délivrance d'un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal situé sur un terrain dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° Le nouveau bâtiment est situé sur un lot ou un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une annulation, d'une correction, d'une modification ou d'un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot; 2° Le nouveau bâtiment est situé sur un lot ou un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, de l'ajout d'un numéro de lot omis n'entraînant aucune augmentation du nombre de lot; 3° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale à l'égard duquel la compensation relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été effectuée en vertu des dispositions du règlement de lotissement en vigueur ou en vertu des dispositions aux mêmes fins édictées dans un règlement de lotissement antérieur; 4° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une nouvelle identification cadastrale et ce, même si les limites ont été modifiées. Pour se prévaloir de cette exemption, l'opération cadastrale n'a pas eu pour effet de créer un nouveau lot à bâtir et elle a été réalisée sur un terrain déjà construit; 5° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain ou un lot qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est utilisé aux fins d'un usage principal faisant partie du groupe Zonage - Dispositions finales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 18 page 236 17 décembre 2012 « Agricole (A) » ou aux fins d'un usage additionnel à un tel usage principal; 6° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc, de terrain de jeux ou d'espace naturel; 7° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d'un service public; 8° Le nouveau bâtiment est situé sur un terrain qui a fait l'objet, lors de la rénovation cadastrale, d'une identification cadastrale et qui est occupé ou destiné à être occupé par un centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1). 228. Établissement de la valeur du terrain Pour l'application des sous-paragraphes visés à l'article 226, la valeur du terrain est considérée à la date applicable, c'est-à-dire la date de réception de la demande complète du permis de construction, conformément aux règlements d'urbanisme concernés. La valeur est établie selon l'une des méthodes suivantes: 1° Lorsque, à la date applicable, le terrain faisant l'objet de la demande de permis de construction constitue une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation ou s'il constitue une partie d'une telle unité et que sa valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de calcul de la compensation est le produit obtenu en multipliant sa valeur inscrite au rôle d'évaluation par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 2° Lorsque le terrain faisant l'objet d'un permis de construction ne rencontre pas les conditions énoncées au sous-paragraphe 1°, sa valeur doit être établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville, selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette évaluation est faite aux frais du propriétaire. La valeur ainsi établie est celle qui doit être utilisée aux fins de calcul de la compensation. 229. Contrat notarié Zonage - Dispositions finales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 18 page 237 17 décembre 2012 Tout acte découlant du présent Règlement qui requiert un contrat, une entente ou un engagement avec la Ville, doit être fait par acte notarié, aux frais du propriétaire visé par la demande, avec un notaire de son choix. Zonage - Dispositions finales Règlement de zonage numéro 431 Chapitre 19 page 238 17 décembre 2012 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS FINALES 230. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. _______________________ M Gérard Boutin, maire _______________________ Me Julie Waite, Greffière Avis de motion 19 novembre 2012 Adoption du projet de règlement 19 novembre 2012 Transmission à la M.R.C. des projets de règlements et de la résolution 21 novembre 2012 Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation et du résumé 24 novembre 2012 Tenue de l'assemblée publique 10 décembre 2012 Adoption simultanée des règlements avec ou sans changement 17 décembre 2012 Avis de conformité de la M.R.C. 21 février 2013 Avis public de la tenue du registre 1er juin 2013 Tenue du registre 6 juin 2013 Avis à la MRC 7 juin 2013 Certificat de conformité de la M.R.C. 7 juin 2013 Avis d'entrée en vigueur 7 juin 2013 Remplacement 431-10 (2016-09-07) Remplacement 431-10 (2016-09-07) Zonage - Annexe A Règlement de zonage numéro 431 Annexe A page 239 17 décembre 2012 ANNEXE A Plan de zonage Zonage - Annexe B Règlement de zonage numéro 431 Annexe B page 240 17 décembre 2012 ANNEXE B Grilles des spécifications Zonage - Annexe C Règlement de zonage numéro 431 Annexe C page 241 17 décembre 2012 ANNEXE C Cartes des zones inondables Cartes des risques d'inondation de la rivière Richelieu du ministère de l'Environnement service des eaux de surface et Environnement Canada service des eaux intérieures, 1979 : Échelle 1 : 2 000 : R.I. 31H11-020-0311, R.I. 31H11-020-0411, R.I. 31H11-020- 0412, 31H11-020-0512.