Guide d'application de la politique d'admissibilité au transport adapté
Palmarolle, Quebec
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GUIDE D'APPLICATION
POLITIQUE D'ADMISSILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ
Septembre 1998
PRESENTATION
i
Le présent document est un guide d'application de la politique d'admissibilité au transport adapté. Il s'adresse aux membres des comités
d'admission, lesquels ont un rôle capital à jouer au regard de l'application de cette politique.
Le guide a été conçu avec la préoccupation de faciliter l'exercice des responsabilités incombant aux membres des comités d'admission. Il présente
les principaux éléments de la politique, illustrés de commentaires, d'exemples et de précisions afin d'en améliorer la compréhension. Ce document
contient également des outils indispensables aux membres des comités en ce qui concerne la prise de décision au regard de l'admissibilité d'une
personne au transport adapté.
Il comporte trois parties. La première traite de l'approche qui devra être respectée à l'occasion de l'analyse des demandes d'admission. Y sont
également précisés les critères d'admission et les facteurs devant guider la décision quant au type d'admission et au besoin d'accompagnement à
accorder. La deuxième précise les principales règles relatives au traitement des demandes et à la révision des décisions. Enfin, la troisième établit
les rôles et les responsabilités des divers intervenants dans l'application de la politique.
TABLE DES MATIERES
ii
Page
PRESENTATION ...................................................................................................................................................................................................... i
1.
L'ADMISSIBILITE
Les critères d'admission
Qui est admissible? ...................................................................................................................................................................... 2
Comment déterminer l'admissibilité? ............................................................................................................................................ 6
Les types d'admission
Comment déterminer le type d'admission? ................................................................................................................................ 10
L'admission provisoire ................................................................................................................................................................ 10
L'admission partielle ................................................................................................................................................................... 13
L'admission saisonnière ............................................................................................................................................................. 14
L'admission générale ................................................................................................................................................................. 14
Les types d'accompagnement
Comment déterminer le type d'accompagnement requis? ......................................................................................................... 16
L'accompagnement pour responsabilités parentales .................................................................................................................. 16
L'accompagnement non autorisé ............................................................................................................................................... 18
L'accompagnement facultatif ..................................................................................................................................................... 18
L'accompagnement obligatoire .................................................................................................................................................. 19
L'accompagnement temporaire à des fins de familiarisation ...................................................................................................... 21
L'accompagnement pour des besoins d'assistance à destination .............................................................................................. 21
2.
LA TRANSMISSION ET LE TRAITEMENT DES DEMANDES
La transmission et l'examen préalable de la demande d'admission
Le principe d'accessibilité universelle du processus d'admission ............................................................................................... 24
L'obligation de présenter une demande ..................................................................................................................................... 24
Le dépositaire du formulaire ....................................................................................................................................................... 24
TABLE DES MATIERES
iii
Page
La transmission de la demande ................................................................................................................................................. 24
L'examen préalable de la demande d'admission par l'officier délégué ....................................................................................... 24
La préadmission
Les conditions ............................................................................................................................................................................ 27
La teneur .................................................................................................................................................................................... 27
Une durée limitée ....................................................................................................................................................................... 28
Le traitement de la demande d'admission
Le principe de l'examen des demandes sur une base individuelle ............................................................................................. 29
Le processus .............................................................................................................................................................................. 29
Le délai ...................................................................................................................................................................................... 29
La prolongation du délai ............................................................................................................................................................. 30
Les informations à transmettre au requérant .............................................................................................................................. 30
Les informations à transmettre au transporteur .......................................................................................................................... 31
Le principe de la reconnaissance provinciale de l'admissibilité .................................................................................................. 32
La reconsidération du dossier d'une personne
Le principe de la non-immuabilité du statut d'admission............................................................................................................. 34
La fréquence et le processus ..................................................................................................................................................... 34
Les délais concernant l'usager et le comité d'admission ............................................................................................................ 35
La teneur de la décision ............................................................................................................................................................. 35
L'entrée en vigueur .................................................................................................................................................................... 36
Un cas particulier : le déménagement d'une personne handicapée ........................................................................................... 37
La révision
Le principe de l'accès à un mécanisme de révision .................................................................................................................... 39
Les conditions ............................................................................................................................................................................ 39
Le délai pour effectuer une demande ......................................................................................................................................... 40
Le délai pour rendre une décision .............................................................................................................................................. 40
TABLE DES MATIERES
iv
Page
La teneur de la décision ............................................................................................................................................................. 40
L'entrée en vigueur de la décision .............................................................................................................................................. 41
Synthèse de la transmission et du traitement des demandes
Demande d'admission ................................................................................................................................................................ 42
Reconsidération du dossier d'une personne .............................................................................................................................. 43
Révision par le bureau de révision ............................................................................................................................................. 44
3.
LE RÔLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
Le rôle et les responsabilités des intervenants
Le ministère des Transports du Québec .................................................................................................................................... 46
L'organisme mandataire ............................................................................................................................................................. 47
Le comité d'admission ................................................................................................................................................................ 48
L'officier délégué à l'admission .................................................................................................................................................. 50
Le bureau de révision ................................................................................................................................................................. 52
Les associations de personnes handicapées ............................................................................................................................. 53
Le réseau de la santé et des services sociaux ........................................................................................................................... 53
L'Office des personnes handicapées du Québec ....................................................................................................................... 54
Le ministère de l'Éducation du Québec ...................................................................................................................................... 54
Les organismes offrant un service de transport en commun régulier ......................................................................................... 54
FIGURE 1 :
Le cheminement d'une demande d'admission ........................................................................................................................... 26
FIGURE 2 :
Le traitement de la demande d'admission .................................................................................................................................. 33
FIGURE 3 :
La reconsidération du dossier d'une personne ........................................................................................................................... 38
TABLE DES MATIERES
v
ANNEXE 1 :
Note concernant la définition de personne handicapée.
ANNEXE 2 :
Note concernant la sclérose en plaques.
ANNEXE 3 :
Note concernant la fibromyalgie.
ANNEXE 4 :
Déficience visuelle : quelques précisions sur les données cliniques.
ANNEXE 5 :
Note concernant l'admissibilité des personnes ayant une déficience du psychisme.
ANNEXE 6 :
Note concernant l'épilepsie.
ANNEXE 7 :
Demande d'admission au transport adapté (formulaire).
ANNEXE 8 :
Déficiences, diagnostics et incapacités.
ANNEXE 9 :
Exemples de classifications fonctionnelles.
ANNEXE 10 :
Échelle de Berg.
ANNEXE 11 :
Préadmission.
ANNEXE 12 :
Exemple de carte d'admission.
ANNEXE 13 :
Décision du comité d'admission.
ANNEXE 14 :
Rapport sur l'admissibilité - Transport adapté - Cadre financier 2009-2012.
ANNEXE 15 :
Articles pertinents de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
ANNEXE 16 :
Exemple de texte de déclaration de discrétion.
ANNEXE 17 :
Liste d'ouvrages utiles à consulter.
1. L'ADMISSIBILITE
LES CRITERES D'ADMISSION
2
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Qui est admissible ?
Le processus comporte deux étapes :
1. déterminer si la personne est admissible au transport adapté;
2. si elle est reconnue admissible, établir le type d'admission à lui
accorder en fonction de ses incapacités de même que le genre
d'accompagnement à lui autoriser selon ses besoins.
Pour être admissible une personne doit répondre à deux critères, le
premier étant être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une
déficience significative et persistante et être limitée dans
l'accomplissement des activités normales. Toutefois, le fait de
rencontrer le premier critère ne rend pas automatiquement une
personne admissible au transport adapté. En effet, une personne doit
également répondre au deuxième critère pour être admise à ce mode
de transport soit avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations
justifiant l'utilisation d'un tel service.
Une déficience est la perte, la malformation, l'anomalie ou
l'insuffisance d'un organe, d'une structure ou d'une fonction mentale,
psychologique, physiologique ou anatomique. Une déficience peut
résulter d'une maladie, d'un accident, d'un traumatisme ou d'un
problème congénital. Une personne peut avoir une ou plusieurs
déficiences.
Il existe différentes catégories de déficiences, telles que par exemple
la déficience intellectuelle, la déficience du psychisme, la déficience
motrice, la déficience des organes internes, la déficience visuelle, la
déficience auditive, la déficience du langage et de la parole.
Une déficience significative est une déficience qui empêche
l'accomplissement d'activités normales1 en raison des limitations
fonctionnelles qui en découlent.
Une déficience persistante est une déficience dont on ne peut prévoir
la fin ou la disparition. Il ne peut donc s'agir d'une déficience qui ne
serait que temporaire ou passagère comme, par exemple la fracture
d'une jambe à la suite d'un accident.
Ainsi ne sera pas reconnue admissible toute personne pour laquelle il
y aurait un pronostic de récupération en-deçà d'un an suivant la date
où l'attestation a été complétée. Lorsqu'il y a possibilité de
récupération au-delà d'un période d'un an (ex. : ACV) la déficience
pourra être considérée comme persistante2.
1.
Annexe 1 : Quelques précisions concernant la notion d'activités normales.
2.
Annexe 1 : Quelques précisions concernant la notion de persistance.
LES CRITERES D'ADMISSION
3
Commentaires
Certaines limitations ou incapacités ont été identifiées comme étant
les plus significatives au plan de la mobilité et justifiant l'utilisation du
transport adapté.
Une incapacité ou une limitation
Toute absence de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou
dans les limites considérées comme normales pour un être humain;
cette absence peut être permanente, temporaire ou sporadique, et
doit résulter d'une déficience.
Un handicap
Est un désavantage lié à la mobilité de la personne et qui résulte de
ses déficiences ou de son incapacité, le limitant ou l'empêchant
d'accomplir un rôle considéré comme normal compte tenu de son
âge, de son sexe et des facteurs sociaux et culturels. Le handicap se
définit donc par rapport aux rôles essentiels à la vie sociale d'une
personne.
Maladie
ou Déficience Incapacité Handicap Trouble
Une relation de cause à effet existe entre chaque niveau. Ainsi, une
blessure entraîne une déficience, qui à son tour entraîne une
incapacité qui peut engendrer un ou plusieurs handicaps.
Le fait d'être une personne handicapée ne signifie pas pour autant
que l'on présente des limitations significatives sur le plan de la
mobilité.
Exemples :
Une déficience intellectuelle (légère).
Une déficience physique (haut du corps).
Une déficience du système reproducteur.
LES CRITERES D'ADMISSION
4
Commentaires
Une personne handicapée peut, par ailleurs, rencontrer certains
obstacles à l'occasion de ses déplacements sans que cela ne rende
nécessaire l'utilisation du transport adapté.
Exemples :
Rhumatisme.
Déficience auditive.
L'évaluation d'une incapacité doit être faite en tenant compte, s'il y a lieu,
d'une ou plusieurs déficiences associées à la déficience principale. La
personne doit cependant avoir au moins une des incapacités.
Exemples :
1. Une personne ayant des problèmes à la marche découlant d'une défi-
cience au niveau des articulations. Elle réussit, avec difficulté, à
marcher 400 mètres. Cependant, le fait d'avoir de surcroît de l'emphy-
sème pulmonaire vient accroître son incapacité à marcher. Si l'incapa-
cité compte tenu de cette deuxième déficience devient assez sévère,
la personne pourra être admise.
2. Une personne âgée qui a différents problèmes: arthrite, problèmes
cardiaques, problèmes visuels. Si l'attestation révèle qu'elle ne répond
pas au moins à l'une ou l'autre des incapacités de façon suffisamment
sévère, elle ne sera pas reconnue admissible.
Les limitations fonctionnelles qui justifient l'utilisation du transport
adapté :
Ces incapacités doivent résulter respectivement des déficiences
suivantes :
incapacité de marcher 400 mètres sur un terrain uni;
déficience motrice ou déficience des organes internes;
incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui,
ou d'en descendre une sans appui;
déficience motrice ou déficience des organes internes;
LES CRITERES D'ADMISSION
5
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incapacité d'effectuer l'ensemble d'un déplacement en transport
régulier;
déficience cardiaque ou respiratoire sévère et chronique,
déficience neurologique sévère (ex. : sclérose en plaques)3,
déficience musculo-squelettique (ex. : fibromyalgie)4, ou déficience
rénale (déplacements pour traitements d'hémodialyse);
incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace;
déficience intellectuelle, déficience visuelle avec acuité de 6/60 ou
moins ou champ visuel de moins de 20o après correction5, troubles
mentaux sévères et persistants6, autisme, atteinte neurologique
sévère;
incapacité de maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa sécurité ou à celle des autres;
déficience intellectuelle, visuelle, troubles mentaux sévères et
persistants, autisme, atteinte neurologique sévère, épilepsie non
contrôlée ou partiellement contrôlée7 occasionnant des crises
fréquentes et sévères, soit :
- crises fréquentes : la personne doit avoir des crises sévères au
moins une fois par semaine;
- crises sévères8 : il peut s'agir de crises partielles complexes ou
de crises généralisées de type « absence généralisée »,
occasionnant une perte de conscience, ou encore de crises
généralisées toniques - cloniques, où il y a convulsions et pertes
de conscience. Dans tous les cas, les attestations devront
confirmer qu'en raison de ces crises, la sécurité de la personne
est compromise lors de ses déplacements.
3.
Annexe 2 : Note concernant la sclérose en plaques.
4
Annexe 3 : Note concernant la fibromyalgie.
5.
Annexe 4 : Déficience visuelle : quelques précisions sur les données cliniques.
6.
Annexe 5 : Note concernant l'admissibilité des personnes ayant une déficience du psychisme.
7.
Annexe 6 : Note concernant l'épilepsie.
8.
Une personne épileptique ayant des crises partielles simples, sans autre déficience associée, ne pourra pas être reconnue admissible au
transport adapté.
LES CRITERES D'ADMISSION
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Commentaires
incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle. Cette
incapacité ne peut à elle seule être retenue pour fins d'admission.
Elle devra être associée à une autre incapacité pour qu'une
personne soit reconnue admissible.
déficience intellectuelle, troubles mentaux sévères et persistants,
autisme, surdi-cécité et atteinte neurologique sévère.
Les limitations fonctionnelles ou les incapacités qui seraient
compensées par l'utilisation d'une orthèse ou d'une prothèse éliminant
complètement l'incapacité ne pourront justifier l'utilisation du transport
adapté.
Exemple :
Une déficience visuelle qui serait compensée par le port de lentilles ou
de verres correcteurs.
Comment déterminer l'admissibilité?
La décision d'admettre ou de ne pas admettre une personne au
transport adapté repose uniquement sur les critères d'admission
établis par la politique. Les informations contenues dans le formulaire
d'attestation des incapacités confirmeront ou non les incapacités
rencontrées et reconnues. Seules ces informations devront être
considérées par le comité pour la prise de décision.
Les informations indispensables pour statuer sur l'admissibilité
d'une personne9
Attestation des incapacités qui précisera la (les) déficience(s), la nature
et la sévérité des incapacités, ainsi que les circonstances lors desquelles
elles se manifestent, et pourra conclure au potentiel qu'a la personne
d'apprendre à utiliser le transport en commun régulier ou à s'y
familiariser. Elle indiquera également si la personne serait en mesure
d'utiliser le transport en commun régulier à la suite d'une période de
traitement ou de réadaptation.
L'attestation des incapacités identifie de quelle(s) déficience(s) découlent
les incapacités10 de la personne. Pour certaines déficiences, on peut
avoir des précisions quant au niveau d'atteinte. Ainsi, par exemple, il y a
des classes fonctionnelles reconnues pour la déficience intellectuelle, les
maladies respiratoires, cardiaques, de Parkinson et d'Alzheimer ainsi
que pour le traumatisme crânio-cérébral11.
Différentes évaluations fonctionnelles sont utilisées afin d'identifier les
incapacités de la personne. Parmi celles-ci figure l'échelle de Berg visant
à évaluer le niveau d'équilibre d'une personne12.
9.
Annexe 7 : Demande d'admission au transport adapté (formulaire).
10.
Annexe 8 : Déficiences, diagnostics et incapacités.
11.
Annexe 9 : Exemples de classifications fonctionnelles.
12.
Annexe 10 : Échelle de Berg.
LES CRITERES D'ADMISSION
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Les informations indispensables pour statuer sur l'admissibilité
d'une personne (suite)
Dans certains cas, le diagnostic peut à lui seul être suffisamment
explicite sur la sévérité des limitations fonctionnelles de la personne, et
par conséquent sur son besoin d'un service de transport spécialisé. C'est
le cas notamment d'une personne ayant une paralysie totale des
membres inférieurs l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, ou
encore, une personne ayant une déficience respiratoire de classe V ou
une déficience cardiaque de classe IV.
Cette attestation permet également de préciser la nature et la sévérité
des incapacités de même que de déterminer si elles sont permanentes,
sporadiques ou temporaires.
Une incapacité est permanente lorsque l'absence de capacité dure ou
est constante (ex. : une personne qui a une polyarthrite rhumatoïde
juvénile aura, selon le stade de sa maladie, une incapacité à la
marche qui variera d'intensité, mais qui persistera à cause du
caractère dégénératif de la maladie);
Une incapacité est temporaire lorsque l'absence de capacité ne dure
qu'un certain temps (ex. : une personne qui a une cécité totale
récente des suites d'un accident aurait une incapacité à s'orienter
dans l'espace qui sera temporaire jusqu'à ce qu'elle ait suivi et réussi
un entraînement en orientation-mobilité);
Une incapacité est sporadique lorsque l'absence de capacité se
manifeste de temps en temps (ex. : une personne ayant un diagnostic
de schizophrénie pourra avoir, en alternance, des périodes de crise et
des périodes de stabilisation. L'incapacité ne se manifestant qu'en
période de crise, on dira qu'elle est sporadique, qu'elle se manifeste
juste de temps en temps, par intermittence).
Cette attestation révélera également si les capacités de la personne
lui permettraient de faire l'apprentissage de l'utilisation du transport en
commun régulier ou de s'y familiariser, là où de tels services sont
offerts et où il y a des ressources pour faire cette formation.
LES CRITERES D'ADMISSION
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Ces différentes données sont des outils précieux pour l'analyse des
dossiers.
Plan d'intervention en transport et résultats du programme
d'apprentissage au transport en commun régulier ou de familiarisation.
Un plan d'intervention en transport fait partie intégrante du plan de
service qui est, dans la plupart des cas, élaboré par les professionnels
du réseau de la santé et des services sociaux. Le plan de service
détermine les différents besoins de la personne compte tenu de ses
limitations et établit, entre autres choses, le soutien qui lui sera donné
afin de favoriser le développement de son autonomie. Le plan
d'intervention en transport détermine les besoins de déplacements de la
personne et prévoit, le cas échéant, un programme de formation13 en
vue de favoriser l'autonomie de la personne dans ses déplacements en
transport en commun régulier.
Faire l'apprentissage de l'utilisation du transport en commun régulier
implique pour la personne qui possède certaines habiletés préalables
(ex. : traverser une rue avec ou sans feu de circulation, manipuler de la
monnaie, s'orienter dans le voisinage), d'apprendre à réaliser de façon
autonome et sécuritaire l'ensemble des étapes d'un déplacement qu'elle
a à effectuer (se rendre à l'arrêt, attendre l'autobus, monter à bord,
prendre place dans le véhicule, en descendre, se rendre à destination).
Certaines personnes ayant une déficience intellectuelle ou visuelle
pourraient être en mesure d'apprendre à effectuer certains trajets en
empruntant le transport en commun régulier, surtout ceux qu'elles
effectuent sur une base régulière.
13.
Voir le document intitulé « L'apprentissage du transport en commun, Guide à l'intention des intervenants travaillant auprès des personnes ayant
une déficience intellectuelle » produit par Transport Québec et diffusé auprès des comités d'admission (1995).
LES CRITERES D'ADMISSION
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Plan d'intervention en transport et résultats du programme
d'apprentissage au transport en commun régulier ou de familiarisation
(suite).
Se familiariser avec le transport en commun régulier peut nécessiter une
approche thérapeutique faite par un spécialiste qui permettra à la
personne ayant des troubles mentaux sévères et persistants de contrôler
certaines attitudes ou comportements qu'elle peut avoir en situation de
transport (ex. : inhibitions, phobies) et ainsi utiliser le transport en
commun régulier pour tous ses déplacements, qu'ils soient effectués sur
une base régulière ou non (ex. : personnes ayant une paranoïa ou une
schizophrénie).
Une personne est donc admise non pas en fonction de sa déficience
mais l'est d'abord et avant tout sur la base des limitations qui en
résultent.
L'impact des limitations engendrées par une déficience associée
devra également être pris en considération.
Lorsqu'une personne répond aux exigences précitées et qu'elle est en
mesure de fournir toutes les attestations exigées à l'appui de sa
demande, elle peut être admise au transport adapté.
Les deux étapes suivantes permettront de déterminer le type
d'admission et le type d'accompagnement à accorder.
LES TYPES D'ADMISSION
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Comment déterminer le type d'admission ?
Le type d'admission est accordé en fonction des incapacités de la
personne.
L'attestation des incapacités constitue un outil déterminant.
Doit également être pris en considération :
le potentiel qu'a la personne de faire l'apprentissage du transport en
commun régulier ou de s'y familiariser, ou d'entreprendre une
réadaptation.
Si la personne a le potentiel, seront alors considérés :
l'existence d'un service de transport en commun régulier;
l'existence de ressources de formation;
l'adéquation entre les déplacements à effectuer et les services offerts;
les déplacements que la personne serait déjà capable d'effectuer en
transport en commun régulier.
L'admission provisoire pour tous les déplacements
accordée généralement dans le cas des nouvelles demandes
d'admission;
permet d'utiliser temporairement le transport adapté, pour tous les
déplacements;
mesure transitoire, accordée en attendant que le comité soit en
mesure d'octroyer un statut d'admission définitif.
Le comité doit avoir toutes les raisons de croire que la personne serait
admissible : la déficience et l'incapacité qui en découlent doivent être
clairement identifiées dans le formulaire d'attestation des incapacités.
LES TYPES D'ADMISSION
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6 mois maximum
Accordée le temps que soit réalisée par un spécialiste une évaluation
plus précise des incapacités.
C'est le cas, par exemple, d'un requérant qui n'a pas accès facilement
aux ressources professionnelles pouvant faire une évaluation des
incapacités telle que requise à l'appui de la demande d'admission. C'est
aussi le cas d'un requérant qui ne fréquente aucun établissement
scolaire ou aucun centre de réadaptation. Ce peut être également le cas
de personnes qui habitent là où les ressources professionnelles aptes à
faire l'attestation n'existent pas ou ne sont pas disponibles pour la faire à
l'intérieur d'un délai d'un mois.
Dès que la personne aura fourni les documents requis, et compte tenu
des conclusions, le comité sera en mesure d'accorder soit une admission
provisoire de 18 mois, une admission partielle, une admission
saisonnière ou une admission générale.
Exceptionnellement une personne pourrait se voir refuser l'admission au
terme d'une admission provisoire de 6 mois si les attestations fournies
s'avéraient tout à fait à l'encontre de ce qui avait été soumis au comité au
moment de la demande d'admission.
18 mois maximum
Accordée à un requérant ayant une déficience physique et qui est en
réadaptation, lorsque celle-ci pourrait avoir une incidence sur la sévérité
des incapacités de la personne et/ou sur la capacité de la personne
d'utiliser le transport en commun régulier pour une partie ou l'ensemble
de ses déplacements
Tel que précisé à la page 2 du présent document, se rappeler qu'il doit
s'agir de requérants pour lesquels il n'y a pas de pronostic de
récupération en-deçà d'un an suivant la date où l'attestation a été
complétée.
ou
Accordée quand l'attestation des incapacités révèle que la personne,
compte tenu de ses limitations, serait en mesure de se familiariser ou
d'apprendre à effectuer certains trajets en transport en commun régulier
ou même tous les trajets, qu'ils soient effectués sur une base régulière
ou non.
LES TYPES D'ADMISSION
12
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La période de 18 mois permet d'établir un plan d'intervention en
transport, de donner la formation appropriée, et de fournir le rapport
d'apprentissage.
Conditions :
1. Il y a sur le territoire un service de transport en commun régulier dont
les circuits correspondent aux déplacements que doit effectuer le
requérant;
2. Les ressources professionnelles peuvent réaliser un plan
d'intervention, offrir et compléter la formation à l'intérieur de 18 mois.
Six mois après l'octroi de ce type d'admission, un suivi devrait être
effectué afin de s'assurer que le processus du plan d'intervention est
enclenché. Un autre rappel devrait être effectué six mois plus tard
pour rappeler la date prévue de la fin de l'admission provisoire.
Une admission provisoire d'une durée maximale de 18 mois peut :
être octroyée sans avoir été précédée d'une admission provisoire
d'une durée maximale de 6 mois, au requérant qui fréquente un
établissement scolaire ou un centre de réadaptation;
La présence de professionnels dans ces établissements aura facilité
l'évaluation du potentiel d'apprentissage de la personne et ainsi permis
au requérant de remettre cette attestation dès le dépôt de sa demande
d'admission.
être accordée à la suite d'une admission provisoire d'une durée
maximale de 6 mois à la personne qui ne fréquente pas un
établissement scolaire ou un centre de réadaptation.
Au terme de cette formation et selon les résultats obtenus (contenus
dans le rapport d'apprentissage), le comité pourra octroyer une
admission partielle, une admission saisonnière, une admission
générale ou encore refuser l'admission au requérant.
LES TYPES D'ADMISSION
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L'admission partielle, pour certains déplacements
Une admission partielle peut être accordée dans les cas suivants :
pour les déplacements que la personne doit effectuer avec un enfant
de moins de 6 ans;
L'attestation des incapacités révèle qu'en d'autre temps, les limitations
que rencontre la personne dans ses déplacements ne justifient pas
l'utilisation du transport adapté (déficience motrice, visuelle ou des
organes internes seulement).
pour les déplacements que la personne doit effectuer en soirée;
L'attestation des incapacités révèle que les limitations que rencontre la
personne dans ses déplacements ne se manifestent qu'à ce moment
(déficience visuelle seulement).
pour les déplacements relativement aux traitements d'hémodyalise;
Pour la personne qui a une déficience rénale et dont l'évaluation
fonctionnelle démontre que les limitations rencontrées par cette
personne ne justifient pas l'utilisation du transport adapté en d'autres
temps.
quand il y a du transport en commun régulier dans la municipalité,
pour les déplacements que la personne n'a pas réussi à apprendre;
Les résultats de l'apprentissage ou de la familiarisation révèlent que, sur
l'ensemble des déplacements que la personne doit effectuer, elle a
réussi à apprendre à en effectuer certains en utilisant le transport en
commun régulier.
quand il y a du transport en commun régulier dans la municipalité,
pour les déplacements que la personne ne peut apprendre.
Le plan d'intervention révèle que, sur l'ensemble des déplacements que
la personne doit effectuer, l'apprentissage de certains trajets ne peut être
fait parce que :
1. un trajet donné effectué en utilisant le transport en commun régulier,
et que doit emprunter la personne, est trop complexe ou trop
dangereux compte tenu de ses limitations (ex. : arrêt à circuits
multiples, plusieurs correspondances à effectuer, intersections
dangereuses, etc.);
2. le service de transport en commun régulier ne dessert pas une
destination à laquelle doit se rendre la personne;
LES TYPES D'ADMISSION
14
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3. la personne n'effectue pas assez fréquemment un déplacement pour
justifier d'y affecter des ressources de formation.
L'admission saisonnière, pour tous les déplacements
Accordée à la personne pour tous les déplacements qu'elle doit
effectuer durant la saison hivernale.
L'évaluation des incapacités révèle que les limitations d'une personne
dans ses déplacements ne se manifestent qu'à cette période de l'année.
Exemples :
difficultés à marcher amplifiées l'hiver.
problèmes respiratoires amplifiés l'hiver.
orientation avec une canne blanche plus difficile en hiver.
L'admission générale, pour tous les déplacements
L'admission générale permet à la personne qui répond aux critères
d'incapacités, d'utiliser le transport adapté pour tous ses déplacements.
Accordée à la personne pour laquelle on ne pourra jamais envisager
l'utilisation du transport en commun régulier compte tenu de la nature
de ses incapacités.
Accordée à la personne pour laquelle l'attestation des incapacités
démontre qu'aucun apprentissage du transport en commun régulier
ou familiarisation ne peuvent être envisagés pour quelques
déplacements que ce soit.
Accordée à la personne pour laquelle le rapport d'apprentissage
révèle qu'elle a échoué tous les trajets qu'elle était susceptible
d'apprendre.
LES TYPES D'ADMISSION
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Accordée à une personne pour laquelle l'attestation des incapacités
démontre qu'elle a le potentiel pour apprendre à utiliser le transport en
commun régulier ou s'y familiariser mais qu'elle ne peut faire cet
apprentissage.
L'apprentissage ne peut être fait parce que :
1. les ressources spécialisées aptes à donner la formation appropriée
sont inexistantes sur le territoire;
2. les ressources spécialisées devant donner la formation n'ont pas la
disponibilité pour le faire dans un avenir prévisible (18 mois) :
le nombre très restreint de spécialistes en orientation-mobilité les
contraint à ne visiter certaines régions que 2 à 3 fois par année, ce
qui ne leur permet, à moyen terme, que de faire une évaluation
fonctionnelle des incapacités de la personne ou de l'assister dans
l'acquisition d'habiletés minimales (ex. : s'orienter dans le voisinage
immédiat);
une personne ne fréquentant aucun centre de réadaptation sera
dirigée par le CLSC vers un centre qui pourrait ne pas avoir les
effectifs pour assurer cette formation à la clientèle externe;
3. l'attestation des incapacités révèle que les déplacements que doit
effectuer la personne ne correspondent pas aux circuits que dessert
le service de transport en commun régulier existant;
4. l'attestation des incapacités révèle que les trajets que doit emprunter
la personne comportent des particularités (ex. :: arrêts à circuits
multiples, voies réservées à contresens avec arrêts) qui ne rendraient
pas sécuritaire l'utilisation du transport en commun régulier;
5. il n'y a pas de service de transport en commun régulier sur le
territoire. Noter qu'une admission générale ne peut être accordée
qu'aux personnes ayant une incapacité en tout temps.
Accordée à la personne pour laquelle on a établi un pronostic de
récupération possible au-delà d'une période d'un an suivant la date où
l'attestation a été complétée.
Dans un tel cas (ex. : ACV), le comité d'admission devra déterminer le
moment où le dossier devra être reconsidéré (ex. : 14 mois, 18 mois,
etc.).
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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Comment déterminer le type d'accompagnement requis ?
Toute décision quant à l'accompagnement doit être prise avec la
préoccupation de préserver l'autonomie de la personne, laquelle est un
des principes de la politique.
L'accompagnement pour responsabilités parentales14
Toutes les personnes admises au transport adapté peuvent comme
parents, voyager avec leurs enfants âgés de moins de 14 ans.
Le droit à l'exercice de la responsabilité parentale est un principe de la
Politique.
Modalités :
1. La place de l'enfant qui accompagne son parent doit être assurée dès
la réservation;
2. L'enfant doit défrayer le coût de son passage à compter de 5 ou 6
ans.
Selon la politique tarifaire en vigueur pour le service de transport en
commun régulier. En l'absence d'un tel service, le paiement ne devrait
être effectué qu'à compter de 6 ans.
Aussi, tous les enfants handicapés admis et âgés de moins de 14 ans
peuvent se déplacer en compagnie de leurs parents (et, s'il y a lieu, d'un
autre membre de la famille immédiate âgé de moins de 14 ans) ou d'une
autre personne qui en a la charge, dans la mesure où la présence de
ceux-ci ne permettrait pas à l'enfant de pallier ses incapacités et d'utiliser
le transport en commun régulier.
Modalités :
1. La place de la personne qui accompagne l'usager doit être assurée
dès la réservation;
14.
Il revient à l'organisme de transport adapté de décider s'il fournit le siège pour les bébés ou les jeunes enfants ou s'il exige du parent de le fournir
lors du déplacement.
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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2. Cette personne doit défrayer le coût de son passage.
Tout enfant admis âgé de moins de 6 ans doit obligatoirement, lors de
tous ses déplacements, être accompagné d'une personne capable de
subvenir à tous ses besoins au cours des déplacements.
Tout enfant âgé de moins de 6 ans capable d'utiliser le transport en
commun régulier en compagnie d'un parent ou d'une personne qui en est
responsable ne pourrait être admissible au transport adapté.
Cependant, dans certains cas qui doivent être évalués sur une base
individuelle par le comité d'admission, le comité peut autoriser que des
déplacements soient effectués sans accompagnement. Il revient à
l'organisme mandataire de décider s'il autorise le comité d'admission à
permettre de telles dérogations et d'en établir les conditions.
Exemple :
L'organisme mandataire peut décider qu'il autorise le comité d'admission
à permettre l'exemption d'un accompagnement obligatoire pour des
enfants qui fréquentent une garderie (ou une colonie de vacances ou un
centre de stimulation précoce). L'organisme fixe les conditions suivantes:
l'enfant doit être âgé d'au moins 4 ans, et le parent s'engage par écrit à
ce qu'il y ait une personne qui le prenne en charge dès son arrivée à la
résidence et à la garderie. De son côté, le transporteur doit s'engager à
ce que le chauffeur s'assure de confier l'enfant à la personne
responsable à destination. Enfin, l'organisme indique au parent que
l'accompagnement obligatoire pourra être imposé si l'expérience
démontre que l'enfant nécessite trop de surveillance du chauffeur durant
le trajet, ou encore que l'entente préalablement établie n'a pas été
respectée.
L'accompagnateur doit être :
1. âgé de 14 ans et plus.
Modalités :
1. La place de l'accompagnateur doit être assurée dès la réservation;
2. L'accompagnateur doit défrayer le coût de son passage.
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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L'accompagnement non autorisé
De façon générale, une personne qui accompagnée serait en mesure
d'utiliser le transport en commun régulier ne pourra être accompagnée
lorsqu'elle utilise le transport adapté.
Ce sera le cas spécifiquement des personnes pour qui la présence d'un
accompagnateur pallierait leur incapacité à :
1. s'orienter dans le temps ou dans l'espace;
2. maîtriser des situations ou des comportements pouvant être
préjudiciables à leur sécurité ou à celle des autres.
L'accompagnement facultatif
Est accordé :
1. À une personne qui, même accompagnée, ne pourrait utiliser le
transport en commun régulier;
2. À une personne qui réside dans une municipalité où il n'y a pas de
transport en commun régulier.
Ce type d'accompagnement lui permet de se déplacer en transport
adapté en compagnie d'une personne de son choix.
L'accompagnateur doit être :
1. Limité à un par usager.
Modalités :
1. La place de l'accompagnateur ne peut être garantie dès la
réservation;
2. Le service doit confirmer à l'usager, dans les meilleurs délais, la
place qui sera faite à l'accompagnateur, pour l'aller et le retour;
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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3. L'accompagnateur doit défrayer le coût de son passage.
L'accompagnement obligatoire pour tous les déplacements
La préoccupation de préserver l'autonomie de la personne doit guider
la décision exceptionnelle d'accorder ce type d'accompagnement.
Aussi la décision devra reposer sur les difficultés rencontrées par la
personne au cours de ses déplacements en transport adapté,
difficultés qui rendraient impossibles ou non sécuritaires ses
déplacements si elle ne pouvait être accompagnée.
Les besoins pouvant nécessiter exceptionnellement l'assistance d'un
accompagnateur concernent principalement les personnes dont
l'évaluation des incapacités révélerait :
1. des problèmes de posture résultant de la déstabilisation du corps,
à laquelle la personne ne peut remédier seule, et auxquels serait
associée une déficience de la parole qui empêcherait la personne
de demander l'aide nécessaire au chauffeur;
Dans tous les autres cas, où il y aurait des problèmes de posture,
l'accompagnement ne pourra être obligatoire.
2. des problèmes d'insécurité maladive;
La présence de l'accompagnateur doit nécessairement réfréner de
tels problèmes.
Avant de rendre obligatoire l'accompagnement de ces personnes, le
comité devra tenir compte de l'attestation des incapacités complétée par
un spécialiste qui pourrait recommander des mesures évitant à l'usager
de devoir, obligatoirement être accompagné comme, par exemple, la
place à lui assigner dans le véhicule.
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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3. l'incapacité de maîtriser des comportements pouvant être
préjudiciables à sa sécurité ou à celle des autres, et dont la
sévérité empêcherait la personne d'utiliser le transport en commun
régulier, même accompagnée;
Exemple :
Automutilation ou paranoïa.
La présence de l'accompagnateur doit nécessairement réfréner de
tels comportements.
Avant de rendre obligatoire l'accompagnement pour ces personnes, le
comité devra tenir compte de l'attestation des incapacités complétée par
un spécialiste, qui révélerait que la personne après une familiarisation de
6 mois, pourrait utiliser le transport adapté sans être accompagnée ou
qui recommanderait des mesures évitant à l'usager de devoir
obligatoirement être accompagné comme, par exemple, la place à lui
assigner dans le véhicule.
4. Des besoins d'assistance médicale en cours de déplacement.
Exemple :
Des besoins de succion.
L'accompagnateur doit être :
1. âgé de 14 ans et plus;
2. être capable d'apporter à l'usager l'aide dont il a besoin;
Modalités :
1. la place de l'accompagnateur est assurée dès la réservation;
2. le passage de l'accompagnateur est gratuit.
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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L'accompagnement temporaire à des fins de familiarisation pour
tous les déplacements (au maximum 6 mois)
Peut être accordé temporairement à certaines personnes ayant des
troubles mentaux sévères et persistants, ou exceptionnellement à
certaines personnes ayant une déficience intellectuelle avec des
troubles de comportement, le temps de maîtriser leur comportement
ou leur anxiété lors de leurs déplacements en transport adapté.
Quand l'attestation des incapacités révèle que la personne pourrait,
après une courte familiarisation, maîtriser un comportement ou une
anxiété à l'occasion des déplacements qu'elle fait en transport adapté.
Ce type d'accompagnement devrait ultérieurement permettre à la
personne d'utiliser le transport adapté sans accompagnement. Aussi,
le comité devra, au terme de cette familiarisation au transport adapté,
réévaluer le statut d'accompagnement de la personne.
Ce type d'accompagnement peut constituer, pour une personne qui a
une déficience du psychisme, une première étape vers l'utilisation
autonome du transport en commun régulier.
L'accompagnateur doit être :
1. Un adulte agissant à titre d'éducateur.
Modalités :
1. La place de l'accompagnateur est assurée dès la réservation;
2. Le passage de l'accompagnateur est gratuit.
L'accompagnement pour des besoins d'assistance à destination
Peut être accordé à des personnes qui ne requièrent pas d'assistance
en cours de déplacement en transport adapté, mais qui auraient
besoin d'assistance en raison de contraintes de sécurité ou de
mobilité à destination pour un déplacement qui serait compromis si la
place de l'accompagnateur ne pouvait être assurée dès la réservation.
Exemples :
certaines personnes autistiques, pour leur propre sécurité, une fois
rendues à destination et qui ne pourraient utiliser le transport en
commun régulier même si elles étaient accompagnées;
des personnes ayant une déficience visuelle et vivant sur un territoire
où il n'y a pas de transport en commun régulier qui auraient des
besoins d'orientation à destination;
LES TYPES D'ACCOMPAGNEMENT
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des personnes en fauteuil roulant qui auraient un besoin d'assistance
à destination pour un déplacement qui risquerait d'être compromis si
la place de l'accompagnateur ne pouvait être assurée dès la
réservation.
L'accompagnateur doit être :
1. une personne responsable, âgée d'au moins 14 ans;
2. capable d'apporter l'assistance requise à destination.
Modalités :
1. La place de l'accompagnateur est garantie dès la réservation;
2. L'accompagnateur doit défrayer le coût de son passage.
2. LA TRANSMISSION ET LE TRAITEMENT DES DEMANDES
LA TRANSMISSION ET L'EXAMEN PREALABLE DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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Le principe d'accessibilité universelle du processus d'admission
En vertu de ce principe, toute personne handicapée quel que soit son
lieu de résidence et indépendamment du fait qu'il y ait ou non un
service de transport adapté sur son territoire, peut présenter et obtenir
un traitement de sa demande. Grâce à cette mesure, cette personne
peut, si elle répond aux critères d'admission, utiliser différents services
de transport adapté au Québec, à titre de visiteuse (voir guide p. 32).
Dans le cas d'une personne ayant été reconnue admissible par un
comité d'admission désigné qui désire utiliser un service de transport
adapté situé sur un territoire limitrophe, ce dernier pourrait exiger au
préalable la conclusion d'une entente avec la municipalité de résidence
de la personne handicapée.
L'obligation de présenter une demande
Le requérant doit présenter une demande au comité d'admission du
service situé sur le territoire où il réside ou au comité d'admission
« désigné ».
Le MTQ a identifié, parmi les comités d'admission existants dans
chaque région, un comité d'admission chargé d'étudier les demandes
provenant de requérants de la région qui résident dans une
municipalité où il n'y a pas de service de transport adapté.
Le dépositaire du formulaire
Le requérant doit s'adresser à l'officier délégué du comité d'admission
pour obtenir un formulaire de demande d'admission et toute
information concernant sa demande.
Le formulaire normalisé est prescrit par le MTQ. Toutefois,
l'organisme de transport peut personnaliser le formulaire en y ajoutant
son logo, ou son nom et sa place d'affaires.
La transmission de la demande
Le requérant ou son représentant légal doit voir à ce que l'attestation
des incapacités soit complétée par les professionnels autorisés.
La demande dûment complétée est transmise à l'officier délégué.
L'examen préalable de la demande d'admission par l'officier
délégué
recevoir la demande;
s'assurer qu'elle est lisible et bien remplie;
LA TRANSMISSION ET L'EXAMEN PREALABLE DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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aviser, le cas échéant, le requérant de l'absence de certaines
informations ou d'attestations;
possibilité de préadmettre dans certaines circonstances spéciales,
préalablement définies par l'organisme mandataire (voir p. 27).
transmettre au comité d'admission la demande, dès que le dossier est
complet.
Le dossier est considéré comme étant complet lorsque le requérant a
transmis le document dûment rempli, contenant les renseignements
généraux ainsi que l'attestation des incapacités.
FIGURE 1
LE CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE D'ADMISSION
Demande du requérant
Réception et examen
préalable de la demande
par l'officier délégué
Demande complète
Demande complète
Possibilité de
préadmission
Correspondance de
l'officier délégué avec le
requérant
Transmission au comité
pour analyse
Demande complète
Possibilité de
préadmission
Transmission au comité
pour analyse
LA PREADMISSION
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Les conditions
Deux conditions doivent être remplies pour préadmettre un requérant :
Dans certaines circonstances spéciales, préalablement définies par
l'organisme mandataire, l'officier délégué peut, lorsque le dossier est
complet, accorder au requérant une préadmission et enregistrer la
demande pour examen par le comité.
1. La nature de la déficience et les incapacités qui en découlent font en
sorte qu'aucun doute n'existe quant à l'admissibilité de la personne;
Exemple :
Une personne ayant de graves difficultés respiratoires (classe V), des
problèmes cardiaques (classe IV) ou une paralysie complète des
membres inférieurs.
2. La préadmission doit être motivée par un besoin particulier et urgent
concernant le transport.
Exemple :
La nécessité de se rendre, dans un avenir très proche, à un lieu de
travail, d'études ou à une clinique pour recevoir un traitement.
La teneur
La préadmission donne accès exclusivement au service de transport
offert sur le territoire de résidence du requérant et permet à la
personne d'utiliser le service pour ces déplacements.
Un comité d'admission « désigné » ne pourra accorder une
préadmission à une personne qui réside dans un territoire où il n'y a
pas de service de transport adapté.
Le requérant ne reçoit pas de carte d'admission à cette étape-ci.
L'officier délégué avise le transporteur de la préadmission de la
personne15.
15.
Annexe 10 : Préadmission.
LA PREADMISSION
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Une durée limitée
La préadmission s'applique jusqu'à ce que le comité d'admission ait
rendu sa décision, c'est-à-dire dans un délai maximum de 45 jours
suivant la réception de la demande dûment complétée.
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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Le principe de l'examen des demandes sur une base individuelle
Toute demande d'admission doit être analysée et traitée
individuellement.
Le processus
Si certaines informations sont manquantes ou imprécises, le comité
d'admission doit communiquer avec le requérant (ou son représentant
légal), le professionnel traitant ou toute autre personne-ressource
pour obtenir plus d'informations.
Exemple :
Les informations transmises ne permettent pas de déterminer si la
déficience de la personne est persistante. Le comité devra recourir aux
services d'un professionnel de la santé afin d'obtenir un pronostic de
récupération qui lui permettra de statuer sur l'admissibilité du requérant.
Au besoin, le comité peut aussi requérir une 2e expertise auprès d'un
spécialiste de son choix.
Il s'agit d'une mesure exceptionnelle. Aussi le comité doit-il, avant de
recourir à cette démarche, obtenir un complément d'information ou des
précisions supplémentaires, indispensables à la compréhension du
dossier, auprès du requérant et des professionnels ayant rempli le
formulaire d'admission.
La décision est rendue en présence des trois parties et à l'unanimité.
Lorsqu'il y a plus d'un représentant des personnes handicapées au
sein du comité, un seul a voix au chapitre au moment de la prise de
décision.
Elle doit porter sur l'admissibilité ou la non-admissibilité du requérant.
Une fois reconnue l'admissibilité du requérant, la décision doit porter
sur le type d'admission et le type d'accompagnement accordés.
Le délai
Délai maximum de 45 jours suivant la réception de la demande
dûment complétée pour transmettre et motiver, par écrit, la décision
au requérant.
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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La prolongation du délai
Le délai de 45 jours peut être prolongé exceptionnellement et
uniquement quand :
1. Les informations ne permettent pas de statuer sur l'admissibilité et
qu'un complément d'information est requis.
2. Le comité a des doutes sur la validité ou la justesse de certaines
informations, et des attestations supplémentaires sont exigées ou
une deuxième expertise est requise.
Exemple :
Un comité qui aurait reçu, coup sur coup et d'un même requérant,
plusieurs demandes d'admission, avec des attestations de médecins
différents et révélant des limitations de plus en plus sévères, pourrait
demander à un spécialiste de son choix de produire une autre expertise
afin de statuer sur l'admissibilité du requérant.
L'officier délégué aura communiqué par écrit avec le requérant dans
les 45 jours de la réception de la demande complétée pour l'informer
de l'état du dossier et lui demander les informations complémentaires
requises. Le comité doit rendre une décision finale dans les meilleurs
délais suivant la réception des informations demandées. Il devra
motiver et transmettre par écrit sa décision au requérant, de même
que déposer toute nouvelle donnée à son dossier.
Les informations à transmettre au requérant
Toute décision doit être motivée et transmise par écrit au requérant en
l'informant de son droit d'en demander une révision selon certaines
conditions (voir p. 39).
Le Protecteur du citoyen souligne qu'il importe que les motifs de la
décision soient suffisamment précis et apparaissent dans la lettre
transmise au requérant. C'est sur la base de cette justification que le
requérant peut, le cas échéant, adresser une demande au bureau de
révision. Le requérant doit également être informé de la date d'entrée
en vigueur de la décision.
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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La personne admise doit être avisée au moment de son admission de
la non-immuabilité de la décision rendue et de son obligation de porter
à l'attention de l'officier délégué toute modification éventuelle aux
informations fournies lors de sa demande originale (voir p. 34).
Toute personne admise recevra une carte d'admission.
La carte d'admission est remplie par l'officier délégué.16 Le nom de
l'usager et le service où il est admis doit apparaître sur la carte. Le
comité pourra décider, en collaboration avec le transporteur, d'y
inscrire ou non le type d'admission (avec l'échéance s'il s'agit d'une
admission provisoire) et le type d'accompagnement. N.B. : des
informations de nature confidentielle (ex. : le type de déficience) ne
devraient pas apparaître sur la carte.
Les informations à transmettre au transporteur17
Les coordonnées (le nom de la personne handicapée et de la
personne à rejoindre en cas d'urgence ainsi que leurs coordonnées)
de même que le type d'admission accordé et, le cas échéant, les
déplacements que l'usager pourra effectuer en transport en commun
régulier. Le transporteur devra également être informé du type
d'accompagnement, si nécessaire, de même que de toute
recommandation quant au type de véhicule ou autres, visant à
assurer sécurité et confort en cours de déplacement.
La décision rendue et la date de son entrée en vigueur.
16.
Annexe 11 : Exemple de carte d'admission.
17.
Annexe 12 : Décision du comité d'admission.
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'ADMISSION
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Le principe de la reconnaissance provinciale de l'admissibilité
Toute personne admise à un service de transport adapté recevra une
carte attestant de son admissibilité. Ainsi, toute personne détentrice
d'une carte d'admission pourra utiliser, à titre de visiteuse, tout service
de transport adapté au Québec autre que celui où elle est admise
sans avoir à présenter une nouvelle demande d'admission; l'usager
doit cependant respecter les règles de réservation du dit service, et
pourra bénéficier de ce service selon les ressources disponibles.
Lorsque l'organisme visité est limitrophe, ou encore lorsque la personne
est amenée directement par l'organisme où elle est admise sur le
territoire de l'organisme visité, le service aux visiteurs pourra être
conditionnel à la conclusion d'une entente de réciprocité (avec ou sans
compensation financière) entre les organismes concernés.
Dans la région de Montréal, sur le territoire de l'Agence métropolitaine de
transport, sera considérée comme visiteuse toute personne handicapée
admise dans un service de transport adapté situé à l'extérieur du
territoire de l'Agence.
FIGURE 2
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Demande d'admission
45 jours
Prolongation du délai
dans certains cas
Décision du comité
d'admission
Admission
Non-admission
Prend effet
immédiatement
40 jours
Acceptation de la décision
par le requérant
Demande au bureau
de révision
30 jours
Décision du bureau
de révision
Prend effet
Immédiatement
LA RECONSIDERATION DU DOSSIER D'UNE PERSONNE
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Le principe de la non-immuabilité du statut d'admission
Selon ce principe, une personne doit transmettre toute information qui
modifierait celles initialement transmises lors de la demande d'admis-
sion.
Exemple :
Amélioration de son état.
La fréquence et le processus
En tout temps, dès que l'usager transmet des faits nouveaux qui
modifient les informations transmises lors de la demande d'admission.
En tout temps, à l'initiative du comité s'il est informé d'une situation
concernant l'usager et susceptible de modifier le type d'admission, le
type d'accompagnement ou son admissibilité.
Après le déménagement d'un usager sur le territoire d'un autre
service de transport adapté, ou du même service de transport adapté,
s'il y a lieu.
Dans le cas d'un usager ayant le potentiel pour apprendre à utiliser le
transport en commun régulier ou effectuant déjà certains déplacements
en transport en commun, le comité doit évaluer, à la suite de ce
déménagement, si les mêmes conditions prévalent quant au type
d'admission à accorder.
À tout moment, selon le délai fixé par le comité d'admission lors de
l'analyse du dossier de la personne, et ce même si celle-ci s'est vu
octroyer une admission générale. Cette révision peut nécessiter que
l'usager fournisse de nouvelles attestations ou des évaluations
supplémentaires.
Lors de l'examen d'un dossier le comité détermine s'il y a pertinence de
revoir ou non ce dossier, compte tenu d'une amélioration possible de
l'état de la personne, et si oui, il doit fixer la date de cette révision. Cette
mesure est rétroactive pour tout dossier ayant fait l'objet d'une décision
avant le 1er janvier 1997.
Exemples :
Le comité peut décider de revoir le dossier d'une personne admise sur
la base d'une déficience du psychisme dans 12 mois, afin d'obtenir
alors une nouvelle évaluation de sa condition;
LA RECONSIDERATION DU DOSSIER D'UNE PERSONNE
35
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Le comité peut décider de revoir dans 18 mois le dossier d'une
personne admise à la suite d'un ACV, afin d'obtenir alors une nouvelle
évaluation qui permettra de statuer sur le niveau de récupération.
Les délais concernant l'usager et le comité d'admission
Le comité transmet et motive, par écrit, la décision dans les 45 jours
suivant la transmission de faits nouveaux.
Dans le cadre de la reconsidération d'un dossier, l'usager dispose
d'un délai maximum de 6 mois pour transmettre à l'officier délégué
une attestation des incapacités.
La teneur de la décision
La décision du comité d'admission peut porter sur le maintien ou la
révocation de l'admission accordée antérieurement, la modification du
type d'admission ou la modification du type d'accompagnement.
1. la révocation d'une admission accordée antérieurement;
Exemple :
Une personne ayant une déficience motrice à la suite d'un accident
cérébro-vasculaire a vu son état s'améliorer grandement au point de ne
plus avoir de limitations justifiant l'utilisation du service de transport
adapté. Le comité devra, par conséquent, révoquer l'admission accordée
antérieurement à cette personne.
2. la modification d'un type d'admission;
Exemple :
Une personne ayant une déficience motrice s'est vue accorder une
admission saisonnière au moment de la présentation de sa demande
d'admission. Son état de santé s'étant aggravé par la suite, une nouvelle
attestation des incapacités de cette personne a été produite et indique
des limitations rencontrées en tout temps. Dans ce cas, le comité pourra
lui accorder une admission générale.
LA RECONSIDERATION DU DOSSIER D'UNE PERSONNE
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3. La modification d'un type d'accompagnement.
Exemple :
Une personne ayant une déficience intellectuelle a été admise au
transport adapté sans accompagnement obligatoire. À la suite de
nombreux incidents survenus à bord des véhicules et pouvant être
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres, les intervenants
ont essayé de pallier ces situations. Toutefois, toutes ces mesures ont
échoué. Par conséquent, le comité pourra exiger un accompagnement
obligatoire.
La décision prise par le comité doit être :
motivée par écrit et transmise à l'usager, en précisant la date de son
entrée en vigueur;
transmise au transporteur, en précisant la date de son entrée en
vigueur.
L'entrée en vigueur
Toute révocation de l'admissibilité ou toute modification du type
d'admission ayant pour conséquence de restreindre l'utilisation du
service de transport adapté prend effet 75 jours après que la décision
soit rendue.
Exemple :
L'usager avait une admission générale et, à la suite de faits nouveaux,
on lui accorde une admission limitée pour ses déplacements effectués
l'hiver seulement.
Toute autre décision prend effet immédiatement.
LA RECONSIDERATION DU DOSSIER D'UNE PERSONNE
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Un cas particulier : le déménagement d'une personne handicapée
Dans le cas où une personne déménage sur le territoire d'un service
de transport adapté autre que celui qui a étudié la demande originale,
celle-ci s'assure que son dossier est transmis au comité d'admission
situé sur son nouveau territoire de résidence; la personne n'a donc
pas à présenter une nouvelle demande. Le comité d'admission
d'accueil doit, quant à lui, réviser le dossier de la personne en tenant
compte, s'il y a lieu, des services de transport en commun régulier et
de formation existants sur son territoire ainsi que des capacités
d'apprentissage de ce nouvel usager. Le comité délivrera une
nouvelle carte d'admission à l'usager.
Exemples :
Une personne handicapée habitant dans un territoire où il n'y avait
pas de service de transport en commun régulier déménage sur un
territoire où un tel service est offert. Le comité d'admission d'accueil
devra réviser son dossier en tenant compte des capacités
d'apprentissage de cette personne ainsi que de la présence des
services de formation de sa région.
Une personne handicapée demeurant à Québec a appris à effectuer
certains déplacements en utilisant le service de transport en commun
régulier. Une admission partielle lui avait alors été accordée. À la suite
d'un déménagement dans une localité où il n'existe pas de service de
transport en commun régulier, le comité d'admission pourra lui
accorder une admission générale si l'incapacité de cette personne se
manifeste en tout temps.
FIGURE 3
LA RECONSIDÉRATION DU DOSSIER D'UNE PERSONNE
Reconsidération à l'initiative
du comité
Reconsidération à la lumière
de faits nouveaux (transmis
par l'usager)
45 jours
Décision du comité
Révocation de
l'admission
Modification du type
d'admission
Modification du type
d'accompagnement
Statu quo
Toute révocation de
l'admissibilité ou toute
modification du type
d'admission ayant pour
conséquence de restreindre
l'utilisation du service de
transport adapté
Toute autre décision
(modification du type
d'accompagnement,
les modifications
n'entraînant aucune
restriction ou statu quo)
Prend effet :
75 jours après que la
décision est rendue
Prend effet :
Immédiatement
40 jours
Acceptation de la
décision
Demande au bureau
de révision
30 jours
Toute modification
entraînant la révocation
d'une admission ou la
modification d'un type
d'admission ayant pour
conséquence de restreindre
l'utilisation du transport
adapté
Toute autre décision
(modification du type
d'accompagnement
n'entraînant aucune
restriction ou statu quo)
Prend effet à l'expiration du
délai le plus long soit :
15 jours suivant cette
décision
ou
75 jours suivant la
décision du comité
d'admission
Prend effet :
Immédiatement
LA REVISION
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Le principe de l'accès à un mécanisme de révision
Selon ce principe, un requérant ou un usager insatisfait d'une décision
rendue par le comité d'admission concernant son admission, son type
d'admission ou son type d'accompagnement a accès, selon certaines
conditions, à un mécanisme de révision de cette décision.
L'accès à un mécanisme de révision s'applique dans le cas d'une
demande d'admission ou de la reconsidération d'un dossier.
Les conditions
Pour être recevable, la décision contestée doit concerner la non
admission, le type d'admission ou le type d'accompagnement. De plus
4 conditions doivent être remplies :
Exemple :
Si la décision contestée concerne le type de véhicule par lequel la
personne sera déplacée la demande ne sera pas recevable.
1. la requête doit être formulée par la personne elle-même ou son
représentant légal;
Une demande acheminée par toute autre personne serait jugée
irrecevable par le bureau de révision.
2. la décision contestée doit avoir reposé sur l'analyse d'un dossier
complet et doit être dûment signée par les personnes concernées;
D'une part l'officier d'admission doit s'assurer, avant de transmettre la
demande au comité, que le dossier soit complet (renseignements
généraux, attestation des incapacités) et dûment signé par les
personnes concernées.
D'autre part, le comité d'admission doit s'assurer qu'il dispose de tous
les documents requis pour prendre une décision éclairée (ex. : exiger
au besoin une évaluation plus poussée des incapacités). Rappelons
que la date de la décision ainsi que celle de son entrée en vigueur
doivent toujours être consignées sur le formulaire de décision du
comité d'admission.
3. la décision contestée doit avoir fait l'objet d'une justification
suffisamment précise de la part du comité d'admission et avoir été
portée par écrit à la connaissance de la personne concernée;
Le comité doit préciser en vertu de quel(s) critère(s) la personne est
jugée admissible ou non admissible.
LA REVISION
40
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4. les autres formalités qui doivent être suivies lors de la prise de
décision par le comité d'admission ont été respectées.
Exemple :
La décision doit avoir été prise en présence des 3 parties représentées
au sein du comité d'admission.
En aucun cas cette requête ne doit être faite sur la base de faits
nouveaux.
Les nouvelles données doivent être présentées au comité
d'admission, qui reconsidère alors le dossier.
Le délai pour effectuer une demande
Dans les 40 jours suivant la décision du comité d'admission et
adressée par écrit au bureau de révision. Ce délai pourra toutefois
être prorogé sur la base de motifs jugés exceptionnels par le bureau
de révision.
Le délai pour rendre une décision
Dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
À l'occasion de l'analyse d'un dossier, les membres du bureau de
révision peuvent en tout temps recourir à l'expertise de divers
spécialistes susceptibles d'apporter l'éclairage nécessaire à la prise
de décision.
Le bureau de révision doit motiver, sa décision par écrit et la
transmettre au demandeur ainsi qu'au comité d'admission
concerné.
Le comité d'admission concerné informe le transporteur de la décision
rendue, de même que de la date de son entrée en vigueur.
La teneur de la décision
La décision est finale et sans appel.
Elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue par le
comité d'admission.
LA REVISION
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L'entrée en vigueur de la décision
Toute décision impliquant la révocation d'une admission ou la
modification d'un type d'admission, ayant pour conséquence de
restreindre l'utilisation du transport adapté, prend effet à l'expiration du
délai le plus long, soit :
15 jours suivant cette décision;
ou
75 jours suivant la décision du comité d'admission.
Dans tous les cas où le bureau de révision déciderait de maintenir la
décision rendue par le comité d'admission, soit la révocation de
l'admission ou la modification du type d'admission restreignant
l'utilisation du transport adapté et où le délai de 75 jours devra être
reporté, il devra en aviser le comité d'admission; celui-ci devra en
aviser à son tour le transporteur, dans les meilleurs délais, afin d'éviter
qu'un usager soit pénalisé.
Toute autre décision prend effet immédiatement.
SYNTHESE DE LA TRANSMISSION ET DU TRAITEMENT DES DEMANDES
42
Demande d'admission
Qui adresse une demande ?
Délai pour rendre
une décision
Teneur de la décision
L'entrée en vigueur
de la décision
Informations à transmettre
au requérant
Informations à transmettre
au transporteur
Le requérant ou son repré-
sentant légal.
Maximum de 45 jours suivant
la réception de la demande.
Prolongation du délai dans
certains cas.
Admission (type d'admission
et d'accompagnement).
Non-admission.
Prend effet immédiatement.
Si prolongation du délai :
communiquer dans les 45
jours pour l'informer et lui
demander les informations
complémentaires, le cas
échéant.
La décision motivée par écrit.
La date d'entrée en vigueur.
Le droit de demander une
révision à certaines condi-
tions.
La non-immuabilité de la
décision rendue.
L'obligation d'informer de
toute modification éventuelle
des informations fournies à
l'occasion du dépôt de la
demande originale.
Les coordonnées de la
personne admise.
Le type d'admission et
d'accompagnement.
Les déplacements que pourra
effectuer la personne en utili-
sant le transport en commun
régulier.
La date d'entrée en vigueur
de l'admission.
Les recommandations quant
au type de véhicule ou autres
visant à assurer confort et
sécurité au cours du dépla-
cement.
SYNTHESE DE LA TRANSMISSION ET DU TRAITEMENT DES DEMANDES
43
Reconsidération du dossier d'une personne
Qui adresse une demande ?
Fréquence et
processus
Délai pour rendre
une décision
Teneur de la décision
L'entrée en vigueur
de la décision
Informations à transmettre
à l'usager
Informations à transmettre
au transporteur
Demande d'un usager ou
initiative du comité
d'admission.
En tout temps, à la demande
de l'usager lorsque des faits
nouveaux modifient les
informations transmises
antérieurement.
En tout temps, à l'initiative du
comité s'il est informé d'une
situation concernant l'usager
susceptible de modifier le
type d'admission, le type
d'accompagnement ou
l'admissibilité d'une
personne.
Dès qu'un usager déménage
sur le territoire d'un autre
service de transport adapté.
À tout moment, selon le délai
fixé par le comité d'admission
lors de l'analyse du dossier
de la personne.
Maximum de 45
jours suivant la
transmission de
faits nouveaux par
l'usager.
La révocation d'une
admission accordée
antérieurement.
La modification d'un
type d'admission.
La modification d'un
type d'accompagne-
ment.
Le statu quo.
Révocation de
l'admission ou
modification du
type d'admission
restreignant
l'utilisation du
service de trans-
port :
75 jours après
que la décision
soit rendue.
Toute autre déci-
sion :
prend effet
immédiatement
La décision motivée par écrit.
La date d'entrée en vigueur.
Le droit de demander une
révision selon certaines
conditions.
Les modifications apportées
à l'admission de l'usager,
incluant les déplacements
que la personne pourra
effectuer en utilisant le
transport en commun régu-
lier.
La date d'entrée en vigueur
des modifications.
Les recommandations quant
au type de véhicule ou autres
visant à assurer confort et
sécurité au cours du
déplacement.
SYNTHESE DE LA TRANSMISSION ET DU TRAITEMENT DES DEMANDES
44
Révision par le bureau de révision
Qui adresse une
demande ?
Délai pour faire
une demande
Délai pour rendre
une décision
Teneur de la décision L'entrée en vigueur
de la décision
Informations à trans-
mettre au requérant ou
à l'usager
Informations à trans-
mettre au comité
d'admission
Informations à trans-
mettre par le comité
d'admission
au transporteur
Un requérant qui a
été reconnu non
admissible ou son
représentant légal.
Un usager ou son
représentant légal
qui est insatisfait de
la décision rendue
concernant son type
d'admission ou
d'accompagnement,
soit à la suite d'une
demande d'admis-
sion, soit à l'occasion
de la reconsidération
d'un dossier.
Dans les 40 jours
suivant la décision du
comité d'admission
(possibilité de
prorogation).
Dans les 30 jours
suivant la réception
de la demande de
révision.
Confirmer, infirmer
ou modifier la déci-
sion rendue par le
comité d'admission.
La révocation d'une
admission ou modifi-
cation d'un type
d'admission restrei-
gnant l'utilisation du
service de transport
prend effet à l'expi-
ration du délai le plus
long, soit :
15 jours suivant
cette décision;
75 jours suivant la
décision d'un
comité d'admis-
sion.
Toute autre déci-
sion :
prend effet
immédiatement.
La décision motivée
par écrit.
La date d'entrée en
vigueur.
La décision motivée
par écrit.
Les déplacements
que la personne
pourra effectuer en
utilisant le transport
en commun régulier.
La date d'entrée en
vigueur de la déci-
sion.
Les recommanda-
tions quant au type
de véhicule ou autres
visant à assurer
confort et sécurité au
cours du
déplacement.
Selon le cas, les
coordonnées de la
personne admise ou
les modifications
apportées à
l'admission de
l'usager, incluant les
déplacements que la
personne pourra
effectuer en utilisant
le transport en
commun régulier.
La date d'entrée en
vigueur de la déci-
sion.
Les recommanda-
tions quant au type
de véhicule ou autres
visant à assurer
confort et sécurité au
cours du
déplacement.
3. LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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Le ministère des Transports du Québec
Former les membres du comité.
Informer les différents intervenants de leur rôle et responsabilités.
Élus, membres des comités d'admission, organismes du milieu, etc.
Répondre aux demandes concernant la compréhension ou
l'interprétation de la politique.
Lettres, notes ou directives.
Évaluer l'application de la politique.
Apporter des modifications à la politique, s'il y a lieu.
À la suite de recommandations faites par le bureau de révision, les
comités d'admission ou d'autres intervenants, ou encore à la lumière
des résultats d'études d'évaluation.
Assurer le fonctionnement du bureau de révision.
Identifier les comités d'admission désignés.
Élaborer et transmettre aux différents comités d'admission le
formulaire de demande d'admission révisé.
Le MTQ a également révisé les deux formulaires de consignation des
décisions du comité d'admission et du bureau de révision.
Coordonner le suivi et le contrôle.
Le Service du transport terrestre des personnes de la Direction de la
mobilité en transport est l'unité administrative du ministère des
Transports du Québec responsable de la coordination, du suivi et du
contrôle de l'application de la politique d'admissibilité.
Tous rapports, documents ou demandes d'informations relatifs à
l'admissibilité doivent être transmis à la direction territoriale du
ministère des Transports de votre région.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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L'organisme mandataire
Peut être :
un organisme public de transport;
une municipalité;
une municipalité régionale de comté;
un conseil intermunicipal de transport;
une régie intermunicipale de transport.
Mettre sur pied le comité d'admission :
nommer l'officier délégué à l'admission et son substitut, s'il y a lieu;
L'organisme mandataire convient ou non de nommer un substitut de
l'officier délégué et informe les deux autres parties de cette possibilité
tout en rappelant les exigences de la politique quant au délai à respecter
pour la prise de décision.
s'assurer que les deux autres parties nomment leurs représentants
et leurs substituts, s'il y a lieu;
informer le MTQ de la constitution et de la composition du comité.
Assurer le fonctionnement du comité :
soutenir les activités du comité;
Mettre à la disposition du comité :
des locaux adéquats;
des fournitures et des équipements de bureau.
Cette responsabilité peut être confiée à l'organisme délégué.
combler ou s'assurer que soient comblés les postes vacants dans
les meilleurs délais;
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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informer le MTQ de toutes modifications apportées à la
composition du comité;
déterminer s'il autorise ou non l'officier délégué à préadmettre des
requérants et, le cas échéant, les circonstances spéciales en vertu
desquelles l'officier délégué pourra accorder une préadmission;
déterminer s'il accorde ou non au comité d'admission l'autorisation
de prendre en considération les besoins d'assistance des usagers
à destination;
déterminer s'il accorde ou non au comité d'admission de permettre
certaines exceptions quant à l'accompagnement obligatoire pour
des enfants de moins de six ans. Le cas échéant, l'organisme doit
établir qui peut y avoir droit et les conditions à respecter tant de la
part du parent que du chauffeur, afin d'assurer la sécurité de
l'enfant.
Transmettre au MTQ tout rapport ou toute information exigée par
celui-ci aux fins de suivi et de contrôle de la politique.
Rapport sur l'admissibilité18.
Le comité d'admission
Composé de :
un officier délégué à l'admission;
un à trois représentant(s) des personnes handicapées;
un représentant du réseau de la santé et des services sociaux.
18.
Annexe 13 : Rapport sur l'admissibilité - Transport adapté aux personnes handicapées - année 1997.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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Le comité d'admission constitue l'instance locale décisionnelle en matière
d'admissibilité. Seuls les membres du comité d'admission ont le pouvoir
de prendre les décisions quant à l'admission d'une personne au transport
adapté et toute décision doit être prise à l'unanimité.
Le bureau de révision peut, toutefois, à la suite d'une demande expresse
d'un requérant ou d'un usager (ou de son représentant légal), confirmer,
infirmer ou modifier une décision rendue par le comité d'admission.
Chacune des parties a un pouvoir égal de représentation.
Chacun des membres peut avoir un substitut.
Chacun des membres est tenu de se conformer à la « Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-
ments personnels »19.
La Commission d'accès à l'information recommande que chacun des
membres du comité (y compris les membres substituts) s'engage, par
écrit, au moment de sa nomination, du respect de la confidentialité dans
le cadre de l'exercice de ses fonctions20.
Son mandat : deux ans renouvelable.
Toute démission doit être signifiée par écrit à l'organisme mandataire
Définir les règles de fonctionnement interne du comité.
Exemple :
Fréquence et lieu des rencontres.
Statuer sur chaque demande d'admission qui lui est transmise.
Reconsidérer le dossier d'un usager lorsque des faits nouveaux le
justifient et modifier, s'il y a lieu, une décision prise antérieurement par
lui.
Soumettre au ministère des Transports du Québec tout commentaire,
toute interrogation ou demande d'information quant à la
compréhension et à l'application de la présente politique.
19.
Annexe 14 : Articles pertinents de la « Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ».
20
Annexe 15 : Exemple de texte de déclaration de discrétion.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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L'officier délégué à l'admission
Peut être :
un directeur de transport adapté;
un coordonnateur au transport adapté;
un élu municipal;
un employé de l'organisme mandataire;
un employé de l'organisme délégué.
Assumer certaines tâches administratives nécessaires au bon
fonctionnement du comité :
dépositaire des formulaires;
réception et examen préliminaire des demandes d'admission;
L'officier se doit de transmettre au comité toutes les demandes
d'admission ainsi que les demandes de révision. Il ne peut décider seul
de la non-admissibilité d'une personne ou de la non-validité d'une
requête pour la révision d'un dossier. Toutefois, il ne doit pas hésiter à
retourner au requérant tout document jugé incomplet ou illisible.
communication avec les requérants;
préparation et suivi des réunions;
consignation de chacune des décisions prises et des motifs à
l'appui de celles-ci en regard du dossier d'une personne21;
Les motifs de la décision doivent être suffisamment précis et apparaître
obligatoirement dans le formulaire de décision du comité d'admission. Le
bureau de révision n'accueillera que les demandes répondant à cette
exigence.
21.
Voir annexe 12 : Décision du comité d'admission.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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tenir un registre des attestations exigées (attestations des
incapacités, plan d'intervention en transport et résultats du
programme d'apprentissage) et voir à ce qu'elles soient transmises
dans les délais prévus;
Il revient à l'officier délégué d'établir les contacts avec les représentants
du réseau de la santé et des services sociaux. L'interlocuteur de
l'établissement du réseau devrait normalement être identifié dans le
formulaire.
transmission au requérant ou à l'usager d'un avis écrit comprenant
la décision rendue et les motifs la justifiant;
s'assurer que toute décision concernant les usagers soit
acheminée au transporteur;
compléter et expédier à l'usager une carte d'admission;
assurer la gestion de tous les dossiers d'admission (actifs et
inactifs);
À titre suggestif, le MTQ considère qu'une révision administrative
effectuée à tous les deux ans, en collaboration avec le transporteur,
serait souhaitable. L'officier devrait communiquer avec tous les usagers
pour lesquels aucune demande de transport n'a été faite au cours des
deux dernières années, afin de procéder à l'épuration des dossiers en
fonction des déménagements, décès ou autres.
fournir tout rapport ou toute information demandé par le ministère
des Transports du Québec aux fins du suivi de la présente
politique;
s'assurer du respect de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
S'assurer que les dossiers ne sont accessibles :
qu'aux membres des comités d'admission à l'intérieur de l'analyse
des dossiers au regard de l'admissibilité;
qu'au bureau de révision à la suite d'une demande de révision
adressée par un requérant ou un usager (ou son représentant
légal);
et, enfin, qu'au ministère des Transports du Québec à des fins de
suivi et de contrôle de la politique d'admissibilité.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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Préadmettre des requérants dans certaines circonstances prévues
par l'organisme mandataire.
Le bureau de révision
Composé :
d'un représentant du ministère des Transports du Québec;
d'un représentant des organismes mandataires (ATUQ ou
municipalités);
Les représentants des OPT ou des services municipaux siègent à tour
de rôle, selon que la demande de révision provient d'un requérant
résidant sur un territoire desservi par un OPT ou un OMIT.
d'un représentant de l'Office des personnes handicapées du Québec.
Instance provinciale décisionnelle chargée de réviser certaines décisions
rendues par les comités d'admission à la demande d'un usager ou d'un
requérant (ou de son représentant légal).
La présidence est assumée par le MTQ.
Chacune des trois parties a un pouvoir égal de représentation.
La décision doit se prendre à l'unanimité.
Chacun des membres doit avoir deux substituts.
Chacun des membres est tenu de se conformer à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Il doit consigner toutes les décisions rendues de même que les
informations, faits ou documents à l'appui de celles-ci.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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Il a un pouvoir de recommandation auprès du MTQ concernant
l'application de la politique d'admissibilité.
Les associations de personnes handicapées
Assister leurs membres lors de l'élaboration de leur demande
d'admission.
Formuler leurs commentaires sur la Politique ou son application au
ministère des Transports du Québec.
Collaborer avec le regroupement régional des organismes de
promotion, à la nomination des représentants des personnes
handicapées au comité d'admission.
Le réseau de la santé et des services sociaux
Fournir par l'entremise de ses professionnels, différentes attestations :
attestation des incapacités, évaluation du potentiel d'apprentissage ou
autres.
Fournir l'expertise de différents spécialistes susceptibles d'apporter
l'éclairage nécessaire à la prise de décision des comités d'admission
et du bureau de révision.
Dans le cadre de l'élaboration des plans de services, établir par
l'entremise de ses professionnels, un plan d'intervention en transport
comprenant un programme d'apprentissage ou de familiarisation à
l'utilisation du service de transport en commun régulier et assurer
cette formation.
Désigner son ou ses représentant(s) au comité d'admission, par
l'entremise des régies régionales de la santé et des services sociaux.
LE ROLE ET LES RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
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L'Office des personnes handicapées du Québec
À la demande d'une personne handicapée, l'assister dans ses
démarches auprès du comité d'admission, et faire des représentations
auprès du MTQ pour toute question relative à l'admissibilité.
Nommer le ou les représentants des personnes handicapées devant
siéger au comité d'admission en l'absence d'un regroupement
régional des organismes de promotion des personnes handicapées.
Désigner le représentant de l'Office devant siéger au bureau de
révision ainsi que deux substituts.
Le ministère de l'Éducation du Québec
Assurer auprès des adolescents handicapés (en particulier ceux qui
ont une déficience intellectuelle), une formation en leur inculquant
entre autres, les bases pour effectuer des déplacements sécuritaires
à pied et en transport en commun régulier.
Le programme d'études adapté du ministère de l'Éducation pour les
élèves de 16 à 21 ans ayant une déficience intellectuelle prévoit
notamment l'acquisition de telles compétences au secondaire.
Les organismes offrant un service en transport en commun régulier
Favoriser par certaines mesures incitatives l'accessibilité des
personnes handicapées au réseau de transport en commun régulier.
Exemple :
L'adaptation des véhicules et la sensibilisation du personnel à la
problématique des personnes handicapées.
Favoriser l'apprentissage ou la familiarisation à l'utilisation du réseau
régulier.
Exemple :
L'émission d'un laissez-passer gratuit pour l'accompagnateur qui assure
l'apprentissage de la personne handicapée à l'utilisation du service de
transport en commun régulier, ou à la familiarisation avec ce dernier.
ANNEXE 1
NOTE CONCERNANT LA DEFINITION DE PERSONNE HANDICAPEE
La politique précise que la première exigence pour être admissible au transport adapté est
d'être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une déficience significative et persistante et
être limitée dans l'accomplissement d'activités normales. La présente note explique la notion de
« persistance » ainsi que celle « d'activités normales », souvent mal comprise ou mal
interprétées.
Quelques précisions concernant la notion de persistance
D'après Me Lussier (Revue du Barreau, 1986, p. 792), le mot persistance « conserve une
notion de durée, de continuité qui exclut l'état temporaire ou l'état de rémission sans être non
plus l'équivalent de permanence. On peut donc penser qu'il y a déficience persistante lorsqu'il y
a état stable ou stationnaire ». Me Lussier ajoute qu'une personne « ayant une maladie dont la
consolidation n'est pas terminée peut à ce stade ne pas être une personne handicapée si,
ultérieurement, ses effets ne réduiront pas ses capacités fonctionnelles ». Dans le même ordre
d'idée, une personne ayant une déficience rénale l'obligeant à une hémodialyse aux 48 heures
est une personne handicapée, mais ne le sera plus à la suite d'une greffe rénale réussie. La
persistance de la déficience se distingue alors de sa permanence.
Quelques précisions concernant la notion d'activités normales
Une déficience est significative dans la mesure où elle a des conséquences sérieuses pour la
personne, c'est-à-dire qui la limitent dans l'accomplissement d'activités normales. Par exemple,
la Commission des affaires sociales (CAS) devait statuer sur le cas d'une personne portant des
chaussures orthopédiques, à savoir si elle était une personne handicapée au sens de la Loi. La
décision de la CAS du 9 novembre 1984 (Revue du Barreau, 1986, p. 793) se résume comme
suit : il ne s'agit pas d'une personne handicapée au sens de la Loi, car le port de chaussures
orthopédiques ne la limite pas dans l'accomplissement d'activités normales.
Dans le cas de l'analyse d'une demande pour le transport adapté, les activités normales se
rapportent au transport. En fait, on peut dire qu'une personne qui rencontre l'une ou l'autre des
incapacités identifiées dans la politique comme étant significatives sur le plan de la mobilité est
limitée dans l'accomplissement d'activités normales. Par ailleurs, si l'on considère par exemple
la capacité de marcher 400 mètres, il apparaît normal qu'une personne de 90 ans mette plus de
temps et soit plus fatiguée après avoir parcouru une telle distance qu'une personne moins
âgée. Il importe d'établir la « normalité » à partir de points de comparaison semblables.
ANNEXE 2
NOTE CONCERNANT LA SCLEROSE EN PLAQUES
La sclérose en plaques touche principalement les jeunes adultes âgés entre 20 et 40 ans. La
maladie frappe rarement avant l'âge de 15 ans et après 50 ans.
Les symptômes
La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central qui altère les fonctions
motrices et sensorielles : trouble de la vue, difficulté d'élocution, faiblesse extrême ou fatigue
anormale, paralysie partielle ou totale de n'importe quelle partie du corps, perte d'équilibre et
mauvaise coordination, raideur, douleurs tremblement des mains, engourdissements, etc. Ces
symptômes peuvent varier en gravité d'un individu à l'autre et disparaître sans avertissement.
Les formes de la maladie
Pour certains, la maladie se présentera sous une forme bénigne pouvant se manifester de
façon différente :
période de rémission, durant laquelle les symptômes semblent disparaître, alors que les
séquelles demeurent;
ou
formes d'intensifications, où les symptômes apparaissent et disparaissent en quelques
jours.
Pour d'autres, la maladie se présentera sous une forme bénigne qui se changera en forme
évolutive.
Pour d'autres enfin, la maladie se manifestera dès le début sous une forme plus grave, se
traduisant par une limitation permanente.
Sclérose en plaques et transport adapté
Les personnes atteintes de la sclérose en plaques attendent généralement d'être limitées ou
obligées d'utiliser une orthèse avant de faire leur première demande d'admission au transport
adapté. C'est particulièrement le cas lorsque la sclérose en plaques atteint la moelle épinière,
d'où il peut s'ensuivre faiblesse, engourdissements, et paralysie des jambes et des bras.
À ce stade, une personne peut, lors d'une poussée de la maladie, se retrouver en fauteuil
roulant et redevenir une personne ambulatoire lors de sa période de rémission. Cette personne
ne pourra marcher sur une distance respectable et aura très souvent besoin d'une canne.
D'ailleurs, la très grande majorité des personnes faisant une première demande ne peuvent
plus marcher sur une distance de 400 mètres dans un temps raisonnable et dans des
conditions acceptables, ces personnes éprouvant des problèmes de fatigue ou un manque
d'énergie.
Les périodes de rémission
Mis à part les personnes qui connaissent une limitation permanente dès le début, il peut se
passer des mois et même des années entre le moment où la personne ressent les premiers
symptômes et celui où le diagnostic de la sclérose en plaques est posé par un spécialiste. Trois
personnes sur quatre continueront à mener une vie active et à accomplir tous leurs gestes
quotidiens des années après avoir obtenu ce diagnostic.
Les périodes de rémission sont variables d'une personne à l'autre. Cette rémission peut être de
3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. D'autres personnes voient par contre leur état diminué
progressivement sans qu'il y ait de périodes de poussée et de rémission.
D'une période de rémission à l'autre, des séquelles subsistent. L'état de la personne est très
rarement stable et jamais en progression positive.
Exemples :
fauteuil roulant.....marche en boitant
fauteuil roulant.....marche courte distance avec canne
fauteuil roulant.....fauteuil roulant
ANNEXE 3
NOTE CONCERNANT LA FIBROMYALGIE
Introduction
La fibromyalgie, également connue sous le nom de fibromyosite, se caractérise par une
douloureuse condition du système musculo-squelettique. D'autres termes sont également
employés, par exemple, la fibrosite et myofibrosite.
On estime approximativement à 5 % le taux de la population canadienne atteinte de la
fibromyalgie, soit 1 485 000 personnes.
L'Association de la fibromyalgie est une association provinciale dont le siège social est situé à
Le Gardeur. Elle dispose de 14 bureaux régionaux distribués à travers le Québec. Sa mission
vise à faire connaître la fibromyalgie auprès du public et des médecins. Elle offre de plus des
services d'information, de références et de soutien auprès des personnes atteintes de ce
syndrome.
1. Définitions et causes de la fibromyalgie
On donne à la fibromyalgie le nom de syndrome plutôt que de maladie étant donné qu'elle
est reconnue par des symptômes plutôt que par une anomalie. La fibromyalgie est une
affection complexe qui peut avoir plusieurs causes et semble agir dans un système
d'interactions qui affecte plusieurs parties du corps humain. Elle peut se manifester à la
suite d'une chute ou d'un accident de voiture mineur de même qu'à la suite d'une grippe.
Dans certains cas, les symptômes peuvent se manifester à la suite d'un changement
hormonal entraîné par une hystérectomie ou un accouchement. Les symptômes peuvent
aussi survenir sans raison apparente.
La cause des symptômes de la fibromyalgie serait probablement une interaction de
plusieurs phénomènes comprenant une action virale et des conditions neurologiques qui
affectent la circulation sanguine, le sommeil, les muscles et le fonctionnement du cerveau
ainsi que la transmission de la douleur.
La fibromyalgie peut affecter les personnes de plusieurs façons. Les symptômes les plus
fréquents sont des douleurs diffuses, une fatigue profonde, des troubles du sommeil, des
raideurs matinales et des points sensibles. Ces symptômes peuvent, de temps en temps,
s'aggraver ou s'améliorer, mais il est rare qu'ils disparaissent.
Les personnes atteintes de la fibromyalgie ressentent une douleur diffuse. Cette douleur est
transmise à travers le système musculo-squelettique (comprenant les muscles, les tendons
et les ligaments) et elle est répartie dans plusieurs régions du corps allant de la tête aux
pieds.
Différents facteurs tels que le stress, les conditions atmosphériques, la pratique d'actions
nombreuses, ou encore l'inactivité, peuvent aggraver les douleurs tandis qu'à d'autres
moments les symptômes s'améliorent ou diminuent sans raison apparente.
Pour certaines personnes la fatigue associée à la fibromyalgie ne pose pas de problème
particulier tandis que pour d'autres cette dernière est profonde, s'apparentant à
l'épuisement ressenti lors d'une grippe. Les muscles refusent de fonctionner et le moindre
effort entraîne une sensation de faiblesse et de frustration.
La raideur matinale dont témoignent les personnes atteinte de fibromyalgie est parfois
décrite comme une coagulation dans les tissus. Cette condition se manifeste souvent quand
la personne a maintenu la même position pendant un certain temps, surtout durant la nuit.
Cette douleur est souvent plus aiguë que dans le cas de l'arthrite rhumatismale.
Certaines personnes éprouvent de la raideur après avoir adopté une position assise
pendant un court laps de temps, parfois même pendant seulement une demi-heure. Il peut
être difficile pour ces personnes d'exercer un travail. De plus, elles hésitent à aller au
cinéma, à voyager ou à assister à des événements sportifs.
Les points sensibles qui caractérisent la fibromyalgie se manifestent à certains endroits
précis du corps. Ces derniers sont identiques pour tous les fibromyalgiques bien que
certaines personnes aient plus de points sensibles que d'autres.
Lorsqu'une pression est exercée sur les points sensibles, ceux-ci peuvent s'avérer plus
douloureux que les articulations enflammées par l'arthrite rhumatoïde. Cependant, la
douleur diffuse a tendance à fluctuer. Elle peut soit diminuer à la suite du traitement global
de la fibromyalgie ou s'aggraver lors d'une crise aiguë.
Le diagnostic de la fibromyalgie se base, notamment, sur deux indicateurs :
-
des douleurs diffuses de longue date;
-
onze des dix-huit points sensibles à des endroits spécifiques.
La présence de ces deux indicateurs permet de diagnostiquer la fibromyalgie avec une
précision de 88 %.
Des millions de personnes sont atteintes de la fibromyalgie à des degrés différents. Comme
dans le cas d'affections rhumatismales, le syndrome de la fibromyalgie affecte surtout les
femmes. Toutefois, une étude récente révèle que les symptômes se manifestent également
chez les hommes de même que chez les adolescents et les enfants.
2. Admissibilité au transport adapté
Certaines personnes atteintes du syndrome de la fibromyalgie peuvent être reconnues
admissibles au transport adapté en vertu de leur incapacité d'effectuer l'ensemble d'un
déplacement en transport en commun régulier en raison d'une fatigabilité extrême découlant
d'une déficience musculo-squelettique.
Comme pour tout autre type de déficience, chaque dossier est analysé individuellement, sur la
base des attestations fournies à l'appui de la demande.
ANNEXE 4
DEFICIENCE VISUELLE : QUELQUES PRECISIONS SUR LES DONNEES CLINIQUES
Acuité visuelle de moins de 6/60 (ex. : 6/120, 6/180, 6/240)
Cette donnée clinique concerne la capacité de voir les détails. Elle indique le degré de
sensibilité de la vision.
Explication de la donnée clinique
Une personne dont l'acuité visuelle est de 6/60 doit être à 6 mètres pour percevoir ce
qu'une personne qui a une acuité visuelle parfaite peut percevoir à 60 mètres.
Plus le dénominateur va croissant, plus la déficience devrait être significative122. Ainsi,
une personne qui a une acuité visuelle de moins de 6/60 soit de 6/120, de 6/180 ou de
6/240 percevra à 6 mètres ce qu'une personne qui a une acuité parfaite percevra à 120,
180 ou 240 mètres.
Champ visuel de moins de 20o (ex. : 15o, 10o)
Cette donnée clinique concerne la capacité de perception d'une forme ou d'un mouvement
dans l'espace. Elle indique l'étendue de la vision, c'est-à-dire l'espace qu'embrasse l'œil.
Explication de la donnée clinique
Une personne dont le champ visuel est de 20o a un champ visuel plus restreint, et donc
une vision moins étendue qu'une personne ayant un champ visuel de 30o, ou de 40o
par exemple1.
1. Les données cliniques de l'acuité visuelle et du champ visuel constituent un seuil d'admissibilité sans
pour autant donner droit automatiquement à une admission. C'est l'attestation des incapacités qui
déterminera si la personne a un problème d'orientation ou de mobilité.
En effet, il serait possible d'observer qu'une personne ayant une acuité visuelle de 6/120 ait des
problèmes d'orientation et de mobilité plus importants qu'une autre personne ayant une acuité visuelle
de 6/180. Les variables pouvant influencer un tel état de fait pourraient être la donnée clinique
établissant le champ visuel de la personne à moins de 20o ou l'existence d'une déficience auditive ou
intellectuelle par exemple, associée à la déficience visuelle.
ACUITÉ VISUELLE
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE
Pieds
Mètres
Pieds
Mètres
20/20 =
6/6
20/100 =
6/30
20/30 =
6/9
20/120 =
6/36
20/40 =
6/12
20/160 =
6/48
20/50 =
6/15
20/200 =
6/60
20/60 =
6/18
20/300 =
6/90
20/70 =
6/21
20/400 =
6/120
20/80 =
6/24
20/600 =
6/180
20/800 =
6/240
QUELQUES ABRÉVIATIONS POUVANT APPARAÎTRE AUX DIAGNOSTICS
P.L.A. :
perception lumineuse absente
P.L. :
perception lumineuse
P.P.L. :
perception et projection lumineuse
P.F.M. :
perception, forme et mouvement
M.M. :
mouvement de la main à une distance X
C.L.D. :
compte les doigts à une distance X
ANNEXE 5
NOTE CONCERNANT L'ADMISSIBILITE DES PERSONNES
AYANT UNE DEFICIENCE DU PSYCHISME
La Politique d'admissibilité au transport adapté précise que des personnes ayant des troubles
mentaux sévères et persistants peuvent être reconnus admissibles si elles présentent une
incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace, ou encore une incapacité de maîtriser
des comportements pouvant être préjudiciables pour leur propre sécurité ou celle d'autrui.
Les personnes ayant une déficience du psychisme susceptible d'être admissibles au transport
adapté (mises à part les personnes autistiques) ont un diagnostic de psychose, soit une
schizophrénie (ex : schizophrénie paranoïde) ou une psychose maniaco-dépressive. De tels
diagnostics impliquent des problèmes de longue durée pour lesquels un pronostic précis quant
aux chances de récupération ne peut être posé. En ce sens, la définition de personne
handicapée s'applique aux cas de psychose à cause de leur caractère persistant. Par ailleurs,
une dépression nerveuse ou une phobie simple ne sont pas des déficiences significatives et
persistantes et à ce titre elles ne peuvent constituer une porte d'entrée au transport adapté.
Les personnes ayant des troubles mentaux sévères et persistants bénéficient généralement de
soins de longue durée. Il s'agit d'une clientèle majoritairement désinstitutionnalisée, vivant en
famille d'accueil, en pavillon ou en appartement supervisé. Les personnes institutionnalisées
sortent peu ou pas, et quoiqu'il en soit elles ne sortent pas en période de crise ou si elles sont
considérées comme psychopathes dangereux.
Un diagnostic de psychose est normalement posé par un psychiatre, mais des infirmiers en
psychiatrie ou des éducateurs spécialisés sont souvent plus à même de rendre compte du
fonctionnement de la personne au niveau des activités quotidiennes. Puisque la psychose ne
se présente pas de façon linéaire mais plutôt sous forme de phases (phase aigue, phase de
récupération, phase de stabilisation), il va sans dire que l'évaluation de la personne à l'appui
d'une demande de transport adapté devrai être faite au cours d'une période de stabilisation.
Les troubles associés à la psychose peuvent rendre impossible ou périlleuse l'utilisation d'un
service de transport en commun régulier. Il s'agit de troubles tels une anxiété paralysante, de
l'évitement extrême, des phobies, des troubles de mémoire, une perte de contact avec la réalité
ou une désorientation dans le temps et dans l'espace.
Pour une personne ayant une déficience de psychisme, l'incapacité de contrôler son anxiété en
transport en commun est due en grande partie aux changements constants qui ont lieu dans
cet environnement : chauffeurs, arrêts, passagers, correspondance. Le transport adapté
constitue un environnement plus stable, plus propice à un entraînement qui peut se dérouler au
départ avec la présence d'un accompagnateur (accompagnement à des fins de familiarisation),
puis sans accompagnateur lorsque la personne a acquis une certaine confiance. Pour certains,
cela pourra constituer une étape préalable à l'utilisation du transport en commun régulier.
Pour une personne ayant une déficience du psychisme, l'apprentissage du transport en
commun n'est pas technique, et consiste plutôt en une approche thérapeutique visant à ce que
la personne devienne apte à contrôler son anxiété et certains comportements en situation de
transport. Sont requis certains préalables comme par exemple la capacité d'être en contact
avec la réalité ou de s'orienter dans l'espace. Par ailleurs, même pour une personne qui réussit
une familiarisation au transport en commun, la complexité d'un trajet spécifique peut parfois
provoquer une rechute chez cette personne, en ce sens qu'elle devient alors inapte à contrôler
son anxiété.
ANNEXE 6
NOTE CONCERNANT L'EPILEPSIE
Introduction
Le cerveau est le centre qui régit et qui contrôle non seulement nos mouvements moteurs,
mais aussi nos sensations et nos émotions. C'est le siège de la pensée et de la mémoire, et le
centre qui contrôle tous les mécanismes involontaires du corps. Lorsqu'une décharge
électrique anormale se produit à partir d'un groupe de cellules, une crise épileptique se
déclenche.
L'épilepsie touche environ 300 000 canadiens. Il y a plus de 12 000 nouveaux cas chaque
année. Au Québec, il y aurait 120 000 personnes atteintes. L'épilepsie peut toucher n'importe
qui, à n'importe quel âge.
Épilepsie Canada dispose d'un bureau national à Montréal et 55 associations locales réparties
dans tout le Canada fournissent des services directs aux personnes épileptiques et à leurs
familles. Selon cette association, l'épilepsie est une affection qui continue à être mal comprise
par la communauté médicale et le grand public.
1. Définitions et causes de l'épilepsie
Une affection neurologique chronique caractérisée par des décharges excessives des
neurones cérébraux, dont les causes sont diverses, et qui se traduit par des
manifestations intermittentes (crises).
Une perturbation de l'activité électrique du cerveau. Les crises sont les manifestations
physiques les plus évidentes de l'épilepsie.
Les crises proviennent de la suractivité des cellules nerveuses et sont accompagnées
de désordres fonctionnels subits du corps et du cerveau.
Il peut y avoir plusieurs causes à l'épilepsie. 35 % des causes sont connues :
blessure à la tête produisant une cicatrice du tissu du cerveau;
traumatisme à la naissance ou forte fièvre;
certaines drogues ou substances toxiques administrées en quantité trop élevée;
maladies qui altèrent l'équilibre du sang ou sa composition chimique.
2. Les différents types de crises d'épilepsie
Il existe une trentaine de types de crises d'épilepsie. La fréquence et la forme de ces crises
peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Par exemple, certaines personnes
ont des crises qui peuvent survenir en tout temps alors que d'autres n'ont que des crises le jour
seulement (crises diurnes) ou la nuit seulement (crises nocturnes).
Avant le début d'une crise, certaines personnes éprouvent une sensation appelée « Aura ou
Avertissement ». Le genre d'aura varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent
ressentir un changement de température du corps ou une certaine tension. Pour d'autres
personnes, l'aura se manifestera comme un son musical, un goût étrange ou une odeur
particulière.
On peut regrouper les crises en deux grandes catégories, soit les crises partielles et les crises
généralisées. Voici, pour chacune de ces catégories, les types de crises les plus communes :
Les crises « PARTIELLES »
Si la décharge électrique excessive dans le cerveau prend naissance dans une région
restreinte, la crise est appelée « partielle ». Pendant ce type de crises, la personne peut
ressentir une gamme de sensations bizarres ou inhabituelles : mouvements brusques et agités
d'une partie du corps, des déformations auditives, des troubles de la vue, des malaises
d'estomac, une peur soudaine. La conscience n'est pas altérée. Les crises partielles sont
rencontrées chez 65 % des personnes épileptiques, et les plus courantes se subdivisent
comme suit :
Crises partielles simples
Mouvements soudains ou agitation, troubles de la vue ou de l'audition et malaises gastriques
sont les caractéristiques de ce type de crises. La personne ne perd pas conscience, elle
éprouve plutôt des sensations étranges ou inhabituelles telles une forte odeur, des éclats de
lumière ou d'autres anomalies visuelles.
Crises partielles complexes
Ces crises sont caractérisées par une activité motrice comportant une perte de conscience, et
peuvent se présenter sous des apparences très variées. Les crises durent habituellement de 2
à 4 minutes et souvent, elles sont précédées d'un aura.
Les caractéristiques de ce type de crises sont : arrêt soudain des activités et fixité du regard,
air hébété, conscience ralentie, difficulté à identifier son entourage, gestes automatiques et
répétitifs, discours incohérents, mâchonnement. Après la crise, la personne ne se rappellera
pas de ces automatismes ou de ces mouvements répétés qui lui sont propres.
Les crises « GÉNÉRALISÉES »
Si la décharge électrique s'étend à tout le cerveau, la crise est dite « généralisée ». Les crises
généralisées sont celles où l'ensemble du cerveau est atteint. Environ 35 % des personnes
épileptiques connaissent ce genre de crises qui entraînent des symptômes plus manifestes
comme les convulsions.
Crises « Absences généralisées » (Le petit mal)
Ces crises sont discrètes et de courte durée, n'entraînant qu'une perte de conscience de 3 à 30
secondes, et elles sont reconnaissables à la fixité du regard. Les yeux peuvent parfois clignoter
et des mouvements faciaux peuvent apparaître mais la personne ne change pas de posture et
n'a pas de mouvement convulsif des bras et des jambes.
Ces crises de courte durée peuvent se répéter jusqu'à 100 fois par jour sans traitement
approprié. Souvent, ces crises disparaissent à l'adolescence.
Crises « Toniques-Cloniques » (Le grand mal)
Ces crises peuvent survenir à tout âge et se caractérisent par une convulsion généralisée d'une
durée de 1 à 3 minutes comprenant deux phases. Dans la phase tonique, l'individu perd
conscience et tombe. Le corps devient rigide. Dans la phase clonique, les extrémités du corps
se contractent et se crispent. Après la crise, la personne reprend conscience lentement, elle
peut être fatiguée et souhaitée se reposer. 3 à 4 % des personnes atteintes font ce type de
crise.
3. Contrôle des crises
Dans la plupart des cas, on arrive à contrôler les crises d'épilepsie avec des médicaments anti-
convulsivants. Dans 50 % des cas, les médicaments éliminent complètement les crises; dans
30 % des cas, les crises sont réduites en intensité et en fréquence au point où la personne peut
vivre et travailler normalement. Pour les derniers 20 %, les personnes résistent aux
médicaments.
Une personne atteinte d'épilepsie peut n'avoir qu'un seul type de crises ou encore plusieurs
types différents, soit pendant un seul épisode, soit à divers moments. La chirurgie n'est
recommandée que lorsque la médication échoue et que les crises sont limitées à une région du
cerveau où le tissu cérébral peut être enlevé sans porter atteinte à la personnalité ou au
fonctionnement cérébral.
4. Effets secondaires de la médication
Toutes les personnes dont l'épilepsie est partiellement ou non contrôlée subissent à des degrés
divers, en plus de leurs crises, des effets secondaires de la médication. La sévérité des effets
secondaires peut dépendre du type de médicament pris, de la dose ou encore de la réaction
individuelle du patient. Les effets secondaires à la médication peuvent donc varier d'une
personne à l'autre.
Les principaux effets secondaires de la médication ayant un impact sur la mobilité des
personnes lors de leurs déplacements peuvent être la somnolence, les étourdissements, la
fatigue, la confusion, la maladresse ou encore la diplopie (perception de deux images pour un
seul objet).
5. Admissibilité au transport adapté
Certaines personnes épileptiques peuvent être reconnues admissibles au transport adapté en
vertu de leur incapacité de maîtriser des situations pouvant être préjudiciables à leur sécurité.
La politique stipule qu'il doit s'agir d'épilepsie non contrôlée ou partiellement contrôlée,
occasionnant des crises fréquentes et sévères.
C'est généralement le neurologue qui établit le diagnostic d'épilepsie et prescrit une médication
appropriée. La personne peut par la suite être suivie par un médecin omnipraticien, tout en
consultant le neurologue à tous les 12-18 mois, notamment pour réévaluer la médication.
Épilepsie non contrôlée : la médication ne réussit pas du tout à maîtriser les crises. Cette
situation ne concerne qu'environ 20 % des personnes épileptiques.
Épilepsie partiellement contrôlée : la médication ne réussit pas à maîtriser l'ensemble
des crises. Il peut s'agir d'une situation temporaire (qui peut s'étendre sur une période plus
ou moins longue), le temps de trouver une médication appropriée, qui soit efficace pour
éliminer les crises sans présenter des effets secondaires trop néfastes. Cette situation peut
parfois concerner des personnes dont l'épilepsie était contrôlée par médication, médication
qui soudainement ne s'avère plus aussi efficace. Enfin pour certaines personnes, malgré
plusieurs essais quant à la médication, les crises ne peuvent être totalement enrayées.
S'il est inscrit au dossier de la personne que l'épilepsie est partiellement contrôlée et qu'on
est à la recherche ou à l'essai d'une médication appropriée, et que cette personne répond
aux autres critères quant à la fréquence et la sévérité, le comité d'admission devra établir, à
partir des attestations reçues, un délai pour une révision du dossier.
Crises fréquentes : la personne doit avoir des crises sévères au moins une fois par
semaine.
Crises sévères : pour répondre à ce critère, les attestations doivent indiquer que les crises
occasionnent des pertes de conscience et/ou des convulsions qui compromettent la
sécurité de la personne lors de ses déplacements. Compte tenu de cet élément concernant
la sévérité des crises, il appert que les crises partielles simples ne devraient pas être
considérées comme sévères. Certaines crises partielles complexes ou certaines crises
généralisées du type « absence généralisées » pourraient être considérées comme sévères
et rendre une personne admissible au transport adapté.
Comme pour tout autre type de déficience, chaque dossier doit être analysé individuellement,
sur la base des attestations fournies à l'appui de la demande. À cet égard, les effets
secondaires de la médication, s'il en est, ne pourront être prises en compte que pour les
personnes répondant aux critères précités, dans la mesure où ces effets viendraient accroître
les limitations déjà constatées sur le plan de la mobilité.
6. Les besoins d'accompagnement
Une personne épileptique, n'ayant pas d'autres déficiences associées, n'a pas besoin
d'accompagnement en transport adapté. Là où un service de transport en commun est offert, la
personne épileptique reconnue admissible peut utiliser seule le transport adapté, et lorsqu'elle
est accompagnée, utiliser le transport en commun avec cet accompagnateur. Là où il n'y a pas
de transport en commun, la personne épileptique pourra utiliser le transport adapté avec un
accompagnement facultatif, ou avec un accompagnateur pour des besoins d'assistance à
destination.
7. Le rôle du chauffeur
Dépendant du type de crise, le chauffeur sera appelé ou non à intervenir pour porter
assistance. Si la personne est assise et que la crise se manifeste par une perte de conscience,
le chauffeur n'aura pas à intervenir et il est fort possible que tout se passe à son insu. Si la
perte de conscience a lieu pendant qu'il accompagne la personne vers le véhicule ou vers son
lieu de destination, il doit l'aider à se prémunir contre une chute. Enfin, s'il s'agit d'une crise
avec convulsions, le chauffeur devra prendre les mesures pour que la personne ne se blesse
pas (éloigner tout objet dangereux et ne déplacer la personne que si sa position présente un
danger...) et rassurer la personne ainsi que les autres passagers.
8. Le transport adapté, outil d'autonomie pour la personne handicapée
La personne épileptique dont les crises sont fréquentes, sévères et non contrôlées
médicalement, peut voir sa sécurité compromise lors de ses déplacements. Elle sait qu'une
crise peut survenir à tout instant, qu'elle peut perdre conscience au moment où elle traverse
une rue ou faire une chute et se blesser plus ou moins gravement. À cet égard, le transport
adapté constitue pour elle un milieu beaucoup plus encadré et sécuritaire (service porte à
porte, compagnie du chauffeur entre le lieu d'origine et de destination et le véhicule, pas de
foule comme il peut s'en trouver en transport en commun, etc.). Le transport adapté lui permet
par ailleurs de se déplacer de façon autonome, sans dépendre d'une autre personne.
ANNEXE 7
ANNEXE 8
DEFICIENCES, DIAGNOSTICS ET INCAPACITES
La présente annexe regroupe des exemples de diagnostics par type de déficiences et
énumère des manifestations qui peuvent en découler et causer les incapacités reconnues par
la politique d'admissibilité.
Ce document a pour but de mieux comprendre certains diagnostics qui peuvent être identifiés
dans les demandes d'admission. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de diagnostics et il
ne faut pas considérer cette liste comme étant l'énumération des diagnostics qui donneraient
droit automatiquement à l'admissibilité.
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience motrice
De marcher 400 mètres sur un terrain uni
De monter une marche de 35 cm avec appui ou d'en
descendre sans appui
D'effectuer l'ensemble d'un déplacement en transport en
commun
Exemples de diagnostics de la déficience motrice :
(système osseux)
Arthrite rhumatoïde
Arthrose
Ostéoporose
Myosite ossifiante progressive (« pétrification »)
Ostéogenèse imparfaite
Exemples de manifestations (par système) pouvant causer les
incapacités ci-haut mentionnées :
Inflammation articulaire
Douleur
Fragilité des os
Fatigabilité due à l'anémie
Raideur articulaire
Ankylose
Fragilité
osseuse
constitutionnelle
due
à
l'insuffisance
d'ossification
Trouble de la croissance de la stature et du poids : à six ou huit
ans, ces enfants ont à peine le développement d'un enfant de
deux ans
Difficulté ou la plupart du temps incapacité de marcher
Difficulté à faire certains mouvements
(système musculaire)
Amyotrophie spinale infantile (Werdnig-Hoffmann) et forme
juvénile (Kugelberg-Welander)
Amyotrophie distale (maladie de Charcot-Marie-Tooth)
Dystrophie musculaire :
-
Maladie de Steinert
-
Maladie de Thomsen
-
Myopathie pseudo-hypertrophique de Duchenne
-
Syndrome de Marfan
Myasthénie grave (maladie d'Erb-Goldflam)
Faiblesse musculaire allant en s'accentuant
Difficulté grandissante à faire des mouvements avec les
jambes (donc à marcher), les bras, le tronc et la tête, selon les
cas
Incapacité de lever les jambes, les bras...
Fragilité à se luxer une articulation due à l'atrophie de la
musculature
Détérioration de la capacité pulmonaire et cardiaque
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience motrice (suite)
Exemples de diagnostics de la déficience motrice :
(système nerveux)
Parésie (paralysie partielle de certains muscles)
Paraplégie (paralysie des membres inférieurs)
Quadriplégie ou tétraplégie (quatre membres)
Spina bifida
Hémiplégie1
Exemples de manifestations (par système) pouvant causer les
incapacités ci-haut mentionnées :
Incapacité (difficulté dans certains cas) de marcher
Spasmes
Problème au niveau du contrôle des sphincters (incontinence)
Insensibilité totale ou partielle des parties du corps qui sont
paralysées
(Mêmes manifestations que pour la parésie et la paraplégie)
Difformité des pieds, chevilles et colonne vertébrale
Hydrocéphalie (environ 70 % des cas)
Paralysie d'un côté latéral du corps
Difficulté et même incapacité à marcher
Perte des capacités motrices du côté paralysé : préhension,
vision, audition, etc.
Problème au niveau de la mémoire (mémoire verbale, visuelle,
des faits immédiats)
Problème de langage (paroles, lecture, écriture, ...)
Problème de latéralité
Problème d'orientation dans l'espace
Problème de concentration
Manque de prudence
Instabilité affective
1. L'aphasie et l'épilepsie peuvent être associées.
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience motrice (suite)
Exemples de diagnostics de la déficience motrice :
(système nerveux) (suite)
Paralysie cérébrale
Sclérose en plaques
Ataxie de Friedreich
Ataxie cérébelleuse
Ataxie
spino-cérébelleuse
congénitale
(syndrome
de
Sjorgren-Larsson)
Amyotaxie
Maladie de Parkinson
Exemples de manifestations (par système) pouvant causer les
incapacités ci-haut mentionnées :
Difficulté ou incapacité de marcher
Manque de contrôle musculaire
Manque de coordination et d'équilibre
Spasmes
Difficulté de langage
Problèmes possibles de la vue et de l'audition
Titubation ou perte d'équilibre jusqu'à l'incapacité totale de
marcher
Diminution jusqu'à l'absence des réflexes musculaires
Perte de la sensibilité profonde
Perte du contrôle des muscles de la parole
Très grande fatigabilité
Incontinence de la vessie et des intestins (phase avancée)
Tremblements lents persistants même au repos
Marche à petits pas lents
Perte de mouvements associés aux bras
Déficience des organes internes
De marcher 400 mètres sur un terrain uni
De monter une marche de 35 cm avec appui ou d'en
descendre sans appui
D'effectuer l'ensemble d'un déplacement en transport en
commun
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience des organes internes (suite)
Exemples de diagnostics de la déficience des organes internes :
Emphysème pulmonaire
Fibrose
kystique
(syndrome
de
Landsteiner-Fanconi-
Andersen)
Cardiophathie
Syndrome de Corvisart (malformation cardiaque)
Néphropathie (maladie des reins) : néphronophtise (mène à
la perte de toute fonction rénale)
Exemples de manifestations pouvant causer les incapacités ci-haut
mentionnées :
Problèmes respiratoires (amplifiés l'hiver et lorsqu'il y a du
vent)
Difficulté à maintenir un effort physique tel la marche et autres
Fatigabilité extrême reliée à l'incapacité de fournir des efforts
physiques à cause de problèmes pulmonaires.
Difficulté à maintenir un effort physique tel la marche et autres
Fatigabilité extrême reliée à l'incapacité de fournir des efforts
physiques à cause de problèmes cardiaques
Fatigabilité extrême due aux traitements de dyalise qui
épuisent l'organisme
Déficience intellectuelle
De s'orienter dans le temps ou dans l'espace
De maîtriser des situations ou des comportements pouvant être
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres
Exemples de diagnostics de la déficience intellectuelle :
Syndrome de Down ou Trisomie 21
Maladie du cri du chat
Syndrome du X fragile
Syndrome de Kocher-Debré-Semelaigne
Anomalies pré-natales :
-
Anencéphalie
-
Microcéphalie
-
Hydrocéphalie
-
Méningo-encéphalocèle
-
Méningo-myélocèle
Exemples de manifestations pouvant causer les incapacités ci-haut
mentionnées :
Difficulté et même incapacité concernant la conscience de soi
Incapacité de conceptualiser
Incapacité de généraliser (étendre sa pensée à un ensemble)
Incapacité de discerner (faire la distinction entre...)
Incapacité de comprendre des consignes abstraites (peine,
joie, bien, mal, permis, défendu...)
Incapacité concernant la sécurité personnelle
Incapacité concernant le comportement en situation
Difficulté dans sa capacité de s'exprimer et de communiquer
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience du psychisme21
De maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle
des autres
De s'orienter dans le temps ou dans l'espace
Exemples de diagnostics de la déficience du psychisme :
Autisme
Troubles phobiques (ou névroses phobiques)
-
Agoraphobie
-
Phobie sociale
Exemples de manifestations pouvant causer les incapacités ci-haut
mentionnées :
Incapacité d'entrer en relation avec les autres : isolement,
retrait social (anxiété en présence d'étrangers, difficulté à
établir un contact visuel)
Incapacité de faire face aux changements (trouve sa sécurité
dans la routine)
Anomalies dans la forme ou le contenu du langage
Pensée très subjective, parfois incommunicable
Réactions exagérées reliées à la sensibilité tactile (ne veut pas
être touché)
Crainte exagérée de l'opinion d'autrui
Angoisse d'anticipation : peur extrême accompagnée d'un
sentiment de catastrophe imminente : la peur est indépendante
de la volonté de la personne qui a des phobies. Les principaux
endroits où surviennent ces peurs sont les moyens de transport
en commun (autobus, métro, avion), les foules (centres
commerciaux,
rues
achalandées),
les
endroits
clos
(ascenseurs, tunnels), etc.
Conduit à l'évitement de l'objet, de l'activité ou de la situation
en cause
2.1 Référence : Psychiatrie, clinique bio-psycho-sociale (Lalonde Grunberg).
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience du psychisme (suite)
Exemples de diagnostics de la déficience du psychisme :
Schizophrénie
Exemples de manifestations pouvant causer les incapacités ci-haut
mentionnées :
Hallucinations le plus souvent auditives (peut percevoir des
ordres : « déshabille-toi » ou « marche »)
Hallucinations visuelles (vision de personnages distincts ou
flous, réels ou mystiques : un oncle, le diable, un visage
grimaçant, etc.)
Hallucinations cénesthésiques produisant des perceptions
tactiles
bizarres
(brûlures,
chocs
électriques)
ou
des
attouchements inconvenants...
Angoisses
Perceptions délirantes ou idées de référence (conviction subite
qu'une observation anodine prend une signification personnelle
majeure : « En voyant la flèche sur le panneau, j'ai tout de suite
compris qu'il fallait que j'aille immédiatement à l'hôpital »...)
Sentiment délirant d'étrangeté (quelque chose d'inhabituel
survient dans l'environnement et la personne se sent
concernée :
« Bon, quel jeu voulez-vous que je joue? »
« Est-ce qu'ils sont là pour me faire devenir fou? »
« Ça jase entre eux, ça veut dire que je suis possédé du
démon »
Détérioration du fonctionnement (dans le travail, les relations
sociales et l'hygiène)
Déficiences attestées par diagnostics
Incapacités que doivent confirmer les évaluations
Déficience visuelle
De s'orienter dans l'espace
De maîtriser des situations ou des comportements
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle
des autres
-
Avant que ne soit terminée la période d'apprentissage
-
Si l'apprentissage à la mobilité a été un échec
-
Si une déficience associée rend la situation de la
personne plus complexe
Exemples de diagnostics de la déficience visuelle :
Rétinite pigmentaire
Amaurose
Syndrome d'Usher
Exemples de manifestations pouvant causer les incapacités ci-haut
mentionnées :
Rétrécissement concentrique progressif du champ visuel qui
peut évoluer vers la cécité complète
Perte complète de la vision sans altérations oculaires visibles
Affection
chez
de
jeunes
personnes,
à
transmission
autosomique récessive, associant une rétinite pigmentaire et
une surdité de perception
ANNEXE 9
EXEMPLES DE CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES
MALADIE DE PARKINSON
La classification en 5 étapes (ou stades) de la maladie de Parkinson, selon l'échelle de Hoehn
et Yahr, est la classification reconnue au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Elle
est utilisée dans la presque totalité des cas.
Étape I :
Rigidité ou tremblements légers, apparaissant sur un seul côté, avec ou sans
ralentissement des mouvements. À ce stade, les (personnes) n'ont pas toujours besoin de
traitement.
Étape II :
Rigidité ou tremblements modérés apparaissant sur les deux côtés et accompagnés de
bradykinésie1. L'amantadine2 (anticholinergique) la levodopa3 ou un agoniste de la
dopamine permettent de soulager les symptômes.
Étape III :
Rigidité, bradykinésie ou tremblements importants qui s'accompagnent de troubles de la
mobilité. La posture devient plus difficile à maîtriser, les virages sont moins assurés et
l'initiation de la démarche s'accompagne d'hésitation et de haltes. (La personne) commence
à se rendre compte de la fluctuation de ses fonctions pendant le jour et peut être atteint de
dyskinésie (mouvements involontaires provoqués par la levodopa). À ce stade, la difficulté
la plus grave est le manque d'équilibre.
Étape IV :
L'invalidité est plus grave, mais (la personne) reste mobile et autonome. La bradykinésie est
plus prononcée, de même que les fluctuations des fonctions si elles sont présentes.
Étape V :
Perte de l'autonomie. Les troubles posturaux sont graves et (la personne) ne peut se
déplacer par (elle-même).
REMARQUE :
Les (personnes) présentant des fluctuations graves de la mobilité peuvent passer de l'une à
l'autre de ces cinq étapes.
SOURCE :
GRIMES, Docteur David. Une étape à la fois, Ottawa, Société de Parkinson d'Ottawa-
Carleton, 1989, 72 p.
1. Mouvement involontaire, en général stéréotypé, remarquable par sa lenteur (Source : MARCHAIS,
Pierre. Glossaire de psychiatrie, avec le concours du Conseil international de la langue française,
Paris, Masson, 1970, p. 29)
2. Antiparkinsonien... administré par voie orale, ... (Source : Dictionnaire de médecine, préface de Jean
Hamburger, Paris, Flammarion, 1975, p. 34)
3. Antiparkinsonien administré par voie orale... (Source : Dictionnaire de médecine, préface de Jean
Hamburger, Paris, Flammarion, 1982, p. 462)
DEFICIENCE CARDIAQUE
Le diagnostic d'une déficience cardiaque devant situer le requérant selon la classification
fonctionnelle de la New York Heart Association (NYHA), cette annexe présente les
manifestations rencontrées par la personne, à différents stades de la maladie.
Ci-joint de plus à titre indicatif un tableau comparatif de la classification de la NYHA et de deux
autres classifications fonctionnelles moins couramment utilisées. Une traduction française de
ce tableau sera produite sous peu.
CLASSE I :
Évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui n'entraîne aucune
limitation de la fonction cardiaque, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une
dépense d'énergie de plus de 7 METS.
CLASSE II :
Évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation
légère de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts physiques importants, une
épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 5 à 7 METS.
CLASSE III :
Évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation
modérée de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts légers, une épreuve d'effort
sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 2 à 4 METS.
CLASSE IV :
Évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation
importante de la fonction cardiaque se manifestant même au repos.
COMPARAISON DE TROIS MÉTHODES D'ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE CARDIOVASCULAIRE
Classe
New York Heart Association
Classification fonctionnelle
Classe
Société canadienne de cardiologie
Classification fonctionnelle
Classe
Échelle d'activité spécifique
I. Patients ayant une cardiopathie qui n'a pas cependant
pour effet de limiter l'activité physique. L'activité
physique normale ne provoque ni fatigue excessive, ni
palpitations, ni dyspnée, ni douleur angineuse.
I.
L'activité physique normale (exemple : marcher,
monter des escaliers) ne provoque pas de douleur
angineuse. L'angine est provoquée par des efforts
ardus, rapides ou prolongés, au travail ou bien dans
les activités de loisir.
I.
Les patients peuvent exercer jusqu'à son terme toute
activité exigeant 7 équivalents métaboliques ou
davantage; par exemple, ils peuvent monter huit
marches tout en portant une charge de 24 livres,
transporter des objets pesant 80 livres, travailler à
l'extérieur (pelleter la neige, bécher la terre), se livrer à
des activités de loisir (ski, basket, squash, handball,
jogging ou marche à la vitesse de 5 milles par heure).
II. Patients ayant une cardiopathie qui limite légèrement
l'activité physique. Ils se sentent bien au repos.
L'activité
physique
normale
provoque
fatigue,
palpitations, dyspnée ou douleur angineuse.
II. Légère limitation de l'activité ordinaire. Marcher ou
monter des escaliers rapidement, monter une côte,
marcher ou monter des escaliers après le repas, par
temps froids ou venteux ou bien lorsque l'on est
stressé, ou bien durant les premières heures qui
suivent le réveil. Parcourir à pied plus de deux pâtés
de maisons en terrain plat ou monter plus d'une volée
de marches ordinaires à un rythme normal et dans
des conditions normales.
II. Le patient peut exercer jusqu'à son terme toute
activité exigeant 5 équivalents métaboliques ou
davantage, mais ne peut exercer jusqu'au bout des
activités exigeant 7 équivalents métaboliques ou
davantage, par exemple accomplir l'acte sexuel sans
s'arrêter, faire du jardinage, passer le râteau, sarcler,
faire du patin à roulettes, danser le fox-trot, marcher à
la vitesse de 4 milles par heure en terrain plat.
III. Patients
ayant
une
cardiopathie
qui
limite
sensiblement l'activité physique. Ils se sentent bien au
repos. L'activité physique moins qu'ordinaire provoque
fatigue, palpitation, dyspnée ou douleur angineuse.
III. Limitation sensible de l'activité physique normale.
Parcourir à pied un ou deux pâtés de maisons en
terrain plat et monter plus d'une volée de marches
dans des conditions normales.
III. Le patient peut exercer jusqu'à son terme toute
activité exigeant 2 équivalents métaboliques ou
davantage, mais ne peut exercer jusqu'au bout une
activité exigeant 5 équivalents métaboliques ou
davantage, par exemple prendre une douche sans
s'arrêter, défaire et refaire le lit, nettoyer les fenêtres,
marcher à la vitesse de 2,5 milles par heure, jouer aux
quilles, faire du golf, s'habiller d'une seule traite.
IV. Patients ayant une cardiopathie qui les empêche
d'exercer une activité physique sans éprouver une
gêne. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque ou
du syndrome angineux peuvent se manifester même
au repos. Toute activité physique a pour effet
d'augmenter la sensation de gêne.
IV. Incapacité d'exercer n'importe quelle activité physique
sans éprouver une sensation de gêne. Un syndrome
angineux peut être présent au repos.
IV. Le patient est incapable d'exercer jusqu'à leur terme
des activités exigeant 2 équivalents métaboliques ou
davantage. Il ne peut exercer aucune des activités
décrites ci-dessus (classe III de l'échelle d'activité
spécifique).
Traduit de l'anglais. Reproduit avec la permission de l'Association américaine du cœur inc. de Goldman I. et al. : Comparative reproducibility and validity of systems for assessing
cardiovascular functional class : advantages of new specific activity scale. Circulation, p. 1227, 1981.
DEFICIENCE RESPIRATOIRE
Le diagnostic d'une déficience respiratoire devra préciser la classe fonctionnelle de la
personne. La présente annexe décrit les manifestations de la maladie à ses différents stades4.1
CLASSE I :
Le sujet peut présenter ou non de la dyspnée5.2Si la dyspnée est présente, elle est
attribuable à des causes non respiratoires.
CLASSE II :
Présence de dyspnée à la marche rapide sur un terrain plat ou en montant une pente.
CLASSE III :
Présence de dyspnée à la marche sur un terrain plat, en comparaison avec une personne
du même âge, ou à monter un escalier.
CLASSE IV :
Présence de dyspnée après une marche de 100 m à son propre rythme sur un terrain plat.
CLASSE V :
Présence de dyspnée à se déshabiller ou à parler : impossibilité de quitter son domicile dû
à l'essoufflement.
4. Ces classes sont reconnues à l'échelle internationale pour situer les personnes ayant une déficience
respiratoire.
Références :
Dempster Ogden, L. et De Renne, C. Chronic obstructive Pulmonary Disease, Program guidelines for
occupationnal Therapists and other Health Professionals, Ramsco Publishing, Laurel Maryland, 1985.
McGavin, Artvinli et al. Dyspnea, disability and distance walked : comparison of estimates of exercise,
performance in respiratory disease. BMJ, 1978, vol. 2
Berzins, G. An occupational therapy program for the chronic obstructive pulmonary disease patient.
Avril 1970, The Am. J. of Occ. Therapy, vol. XXIV, no. 3
5. Perception consciente d'une gêne respiratoire (Source : Dictionnaire de médecine, préface de Jean
Hamburger, Paris, Flammarion, 1982, p. 261.
DEFICIENCE INTELLECTUELLE
Mise en garde : le niveau de la déficience intellectuelle est un élément à considérer mais c'est
l'évaluation des incapacités qui doit primer dans la décision portant sur l'admissibilité de la
personne, le type d'admission et le type d'accompagnement.
La déficience intellectuelle (DI) se définit comme « ... une incapacité caractérisée par des
limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif qui se
manifeste dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques ».61
La mesure du quotient intellectuel (QI) permet de déterminer quatre catégories de DI selon le
document de l'American Psychiatric Association intitulé « Diagnostic and Statistical manuel of
mental disorders, quatrième édition ».
DI légère
QI de 50-55 à 70
DI moyenne
QI de 35-40 à 50-55
DI sévère
QI de 20-25 à 35-40
DI profonde
QI de 20-25 ou moins
Le texte qui suit présente les caractéristiques des personnes ayant une DI en fonction des
catégories de DI72.
DI légère
85 % des gens ayant une DI
Besoins intermittents de soutien surtout en période de stress
Problèmes deviennent plus évidents à la rentrée scolaire
Peuvent apprendre à lire, écrire, compter
-
Raisonnement concret
-
Accroissement graduel du retard à mesure que le degré d'abstraction et de
symbolisation augmente
6. Luckasson, R., Borthwich-Duffy, S., Buntinx, W. G. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A.,
Schalock, R. L., et al. (2002). Mental retardation : Definition, classification, and systems of supports
(10e éd.). Washington DC : American Association on Mental Retardation.
Pour la traduction francophone :
Luckasson, R., Borthwich-Duffy, S., Buntinx, W. G. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A.,
Schalock, R. L., et al. (2003). Retard mental : définition, classification et système de soutien (10e éd.).
Eastman, Québec : Behaviora (Trad. Diane Morin de l'ouvrage original publié en 2002).
Cette association a changé de nom et s'appelle désormais l'American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities (AAIDD).
7. Ce texte provient de Mme Karine-N. Tremblay, professeure au département des sciences de l'éducation
et de psychologie de l'Université du Québec à Chicoutimi.
Acquisition des connaissances du niveau de 6e année à la fin de l'adolescence mais pas
des matières abstraites du secondaire
Beaucoup d'adultes seront capables de travailler, de maintenir de bonnes relations
sociales et de s'intégrer à la société
DI moyenne
10 % des gens ayant une DI
Retard visible du développement
Accès au langage
Acquisition des premiers apprentissages scolaires de lecture et de calcul possible mais
de façon limitée
-
La plupart n'apprennent pas à lire et à écrire
Autonomie restreinte et besoin d'accompagnement
-
Peuvent apprendre les habiletés de soins personnels
Possibilité de socialisation
La plupart peuvent travailler dans des ateliers protégés
DI sévère
3 % des gens ayant une DI
Peuvent apprendre à parler mais avec difficulté
-
Langage fonctionnel rudimentaire
Peuvent posséder des habiletés de soins personnels élémentaires
Entraînement par routine
Nécessitent toute leur vie une surveillance étroite et des soins particuliers
Présentent souvent une mobilité réduite et des affections médicales
DI profonde
2 % des gens ayant une DI
Causes neurologiques/organiques
-
Souvent associée à d'autres handicaps
-
Condition médicale limite souvent leur longévité
Retards importants du développement, et ce, très tôt dans l'enfance
Langage très limité (gestes ou mots isolés) ou inexistant/peuvent apprendre tableau de
communication
Développement moteur, hygiène personnel, etc. peuvent s'améliorer avec de
l'entraînement structuré
Nécessitent une supervision et des soins constants
Maladie d'Alzheimer832
La maladie d'Alzheimer est la plus répandue d'un groupe important de maladies appelées
« démences ». C'est une maladie du cerveau caractérisée par une détérioration des facultés
cognitives (facultés intellectuelles) et de la mémoire causée par la dégénérescence progressive
des cellules du cerveau (les neurones). La maladie affecte aussi l'humeur, les émotions, le
comportement et la capacité d'accomplir les activités normales de la vie quotidienne. À ce jour,
la maladie d'Alzheimer est incurable et son évolution est irréversible. On s'attend toutefois à ce
que de nouveaux traitements capables de ralentir ou même de freiner l'évolution de la maladie
voient le jour d'ici cinq à sept ans. De plus, les traitements actuels et l'adoption de certains
modes de vie peuvent souvent ralentir de façon significative l'évolution de la maladie. La
démence vasculaire, la démence frontotemporale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la
démence à corps de Lewy sont des démences apparentées à la maladie d'Alzheimer (« les
affections connexes »).
L'évolution de la maladie d'Alzheimer suit généralement certaines étapes ou stades qui
entraîneront des changements dans la vie des personnes atteintes et celle de leur famille.
Parce que la maladie affecte chaque personne différemment, les symptômes, l'ordre de leur
apparition et la durée de chacun des stades de la maladie varient selon les personnes. Dans la
plupart des cas, la maladie d'Alzheimer progresse lentement. Les symptômes peuvent
chevaucher plus d'un stade et en estomper les limites. La durée de la maladie est
généralement de sept à dix ans mais peut être plus longue chez certaines personnes.
L'échelle de détérioration globale ou échelle de Reisberg933
Outre les termes « léger, modéré et avancé » qui désignent les différents stades de la maladie
d'Alzheimer, les professionnels de la santé utilisent aussi une terminologie plus clinique qui
réfère à l'Échelle de détérioration globale ou échelle de Reisberg. Cette échelle est utilisée pour
mesurer l'évolution de la maladie d'Alzheimer et classifier les symptômes couramment
observés à chacun des stades. Elle se divise en sept stades. Elle est aussi utilisée pour le
diagnostic d'autres démences, bien que les stades et les symptômes diffèrent selon chacune.
8. Ce texte est tiré du site de la Société d'Alzheimer du Canada. Vous pouvez consulter ce texte à
l'adresse suivante : www.alzheimer.ca/french/disease/progression-intro.htm.
9. Cette échelle a été modifiée par des chercheurs et des neurologues à la lumière des résultats de
recherche et de l'expertise de spécialistes dans le domaine. Elle fait l'unanimité auprès des
professionnels de la santé concernés.
Stade
Symptômes typiques
Stade 1 :
Aucun
affaiblissement
intellectuel
(fonctionnement normal).
Aucun trouble de mémoire.
Stade 2 :
Affaiblissement intellectuel très léger (il peut
s'agir de changements normaux associés à
l'âge ou des signes les plus précoces de la
maladie d'Alzheimer).
Trous de mémoire.
La personne oublie où elle a placé des
objets familiers.
Elle oublie des noms autrefois bien
connus.
Ces oublis ne sont généralement pas
apparents pour l'entourage.
Stade 3 :
Affaiblissement
intellectuel
léger
(ces
symptômes peuvent permettre, dans certains
cas mais pas dans tous, de diagnostiquer la
phase initiale de la maladie d'Alzheimer).
Légère perte de mémoire.
Difficulté
à
faire
de
nouveaux
apprentissages.
Difficulté à se concentrer ou durée
d'attention limitée.
Problèmes
d'orientation,
tendance
à
s'égarer.
Difficultés à communiquer, par exemple
difficulté à trouver le bon mot.
Perd ou égare des objets de valeur.
Difficulté à faire face aux problèmes qui
surviennent au travail.
Les problèmes sont évidents pour la
famille, les amis ou les collègues de
travail.
Stade 4 :
Affaiblissement intellectuel modéré (stade
léger, initial ou précoce de la maladie
d'Alzheimer).
Une certaine perte de mémoire liée aux
souvenirs personnels.
Difficulté à accomplir des tâches plus
complexes (s'occuper de ses finances,
faire des emplettes, voyager).
Est moins au fait des événements actuels
et récents.
Moindre capacité d'exécution d'opérations
arithmétiques exigeantes (par exemple
compter à rebours à partir de 75 par
multiples de 7).
Stade 5 :
Affaiblissement modérément grave (stade
modéré ou intermédiaire de la maladie
d'Alzheimer).
Pertes de mémoire importantes (numéros
de
téléphone
ou
noms
de
proches
parents).
À besoin d'aide pour les activités de la vie
quotidienne.
Stade 6 :
Affaiblissement
intellectuel
grave
(stade
modérément avancé ou stade intermédiaire de
la maladie d'Alzheimer).
Perte de mémoire soutenue (oublie parfois
le nom de son conjoint ou de la personne
qui en prend soin tous les jours).
Perte de conscience des expériences et
événements récents.
Besoin d'aide pour les activités de la vie
quotidienne (s'habiller, se laver).
Stade
Symptômes typiques
Difficulté à compter.
Modifications de la personnalité et des
émotions. La personne pourra manifester
de la confusion, de l'anxiété, de la
méfiance, de la colère, de la tristesse ou
de
la
dépression,
de
l'hostilité,
de
l'appréhension, avoir des comportements
délirants ou être agitée.
Symptômes obsessionnels, par exemple
répéter constamment une activité simple.
Perturbations du cycle veille-sommeil.
Épisodes accrus d'incontinence.
Stade 7 :
Affaiblissement intellectuel très grave (stade
avancé ou sévère de la maladie d'Alzheimer).
Graves déficiences cognitives.
Le vocabulaire est limité et les habiletés
verbales
finissent
par
disparaître
complètement.
Perte des fonctions motrices de base
(capacité de marcher sans aide, de
s'asseoir sans soutien).
Besoin d'aide pour s'alimenter ou aller aux
toilettes, incontinence.
Adapté de Global Deterioration Scale, Reisberg, 1982
TRAUMATISME CRANIO-CEREBRAL1034
Sur le plan clinique, il existe trois catégories principales de traumatismes crâniens : légers,
modérés et sévères.
Les séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral
Le traumatisme crânio-cérébral (TCC) occasionne presque inévitablement plusieurs
changements chez la personne. Les séquelles peuvent être nombreuses et à des degrés
divers, et ce, tant au niveau neurologique que psychologique. Elles varient selon la zone
cérébrale affectée, la gravité du TCC (léger, modéré, sévère), l'âge et les antécédents de la
personne. Par ailleurs, le TCC tire sa singularité de l'atteinte au cerveau gestionnaire, entre
autres, de la personnalité et du comportement.
Les conséquences neurologiques
Les conséquences neurologiques peuvent concerner toutes les catégories de TCC.
Les atteintes au niveau physique les plus apparentes sont les atteintes à la motricité et les
pertes sensorielles : la paralysie (totale ou partielle), la perte d'équilibre, les mouvements
involontaires et/ou difficulté de coordination des membres, troubles visuels, de l'ouïe, de
l'odorat et/ou du toucher ainsi que des troubles d'élocution.
Les perturbations au niveau cognitif touchent plusieurs facettes de la vie d'une personne
atteinte d'un TCC. L'apprentissage, l'attention, la mémoire, la concentration, la communication,
la compréhension et l'expression sont des domaines qui peuvent être atteints.
Des séquelles s'observent également au niveau comportemental. En effet, un changement de
caractère (agressivité, irritabilité, désinhibition, etc.) ainsi que des variations d'humeur, une
diminution du contrôle émotif et une attitude dépressive peuvent être observées. Souvent, alors
même que les séquelles physiques ou celles des fonctions cognitives se sont résorbées en
grande partie, les changements de comportement persistent plus longtemps.
Par ailleurs, une atteinte physique constitue un handicap visible. Il est généralement plus facile
à objectiver qu'une atteinte cognitive ou comportementale (handicap invisible) raison pour
laquelle la personne atteinte d'un TCC peut avoir une apparence « normale » laissant penser
qu'elle n'a aucune atteinte.
Quelque soit la gravité du TCC, chaque personne représente un cas unique. Les
répercussions d'un TCC dans la vie d'une personne ne sont jamais les mêmes.
10. Ce texte a été validé par le docteur Nicole Brière œuvrant au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau de
Montréal.
ANNEXE 10
Échelle de Berg
ÉCHELLE DE BERG
L'échelle de Berg repose sur une série d'observations de 14 tâches notées sur une échelle de
5 points afin d'évaluer le niveau d'équilibre d'une personne. Vous trouverez à la page suivante,
un document utilisé par les Services gériatriques spécialisés Christ-Roi pour effectuer
l'évaluation de patients selon cette échelle.
ANNEXE 11
ADMISSIBILITÉ
AU TRANSPORT ADAPTÉ
Préadmission
Partie 1 - Identification de la personne
Nom de la personne
Prénom
Nº de dossier
Adresse de
résidence
Nº Rue
Nº d'appartement Municipalité
Code postal
Nom de l'établissement où la
personne réside (s'il y a lieu)
Nº de chambre
Nº de
téléphone :
Résidence :
Bureau :
Nom de la personne à rejoindre en cas d'urgence
Prénom
Lien avec le requérant
Nº de téléphone :
Résidence :
Bureau :
Nº de poste
Nom de l'établissement
(s'il y a lieu)
Partie 2 - Informations
Type(s) d'accompagnement
Prothèses ou orthèses utilisées
Problèmes auditifs :
Utilisation d'un téléscripteur
Utilisation d'un autre appareil de communication (préciser)
Problèmes d'élocution :
Utilisation d'un téléscripteur
Utilisation d'un autre appareil de communication (préciser)
La personne communique :
verbalement
gestullement
par symboles
autre, préciser
autre communication
La personne ne peut transférer du fauteuil à la banquette d'une automobile même avec l'aide du chauffeur
La personne présente des problèmes de comportement (préciser)
Autre (préciser)
Partie 3 - Recommandations
Moyen de transport recommandé
Taxi ou minibus adapté
Minibus adapté ou taxi adapté seulement
Aide que le chauffeur devra apporter à cette personne (repositionnement, etc.)
V-2850 (98-09)
ANNEXE 12
EXEMPLE DE CARTE D'ADMISSION
ANNEXE 13
ADMISSIBILITÉ
AU TRANSPORT ADAPTÉ
Décision du comité d'admission
Demande d'admission
Reconsidération
du dossier
Reconsidération du dossier
suite à un déménagement
Partie 1 - Identification de la personne
Nom de la personne
Prénom
Nº de dossier
Adresse de
résidence
Nº Rue
Nº d'appartement Municipalité
Code postal
Nom de l'établissement où la
personne réside (s'il y a lieu)
Nº de chambre
Nº de
téléphone :
Résidence :
Bureau :
Nom de la personne à rejoindre en cas d'urgence
Prénom
Lien avec le requérant
Nº de téléphone :
Résidence :
Bureau :
Nº de poste
Nom de l'établissement
(s'il y a lieu)
Partie 2 - Décision
Admission
Non-admission
(à transmettre au transporteur seulement
dans le cas d'une préadmission)
Modification du type d'admission
Révocation de l'admission
Passer à l'inscription de la date
d'entrée en vigueur de la décision
Modification du type d'accompagnement
Maitien de la dernière décision rendue
Type d'admission
Générale
Provisoire, prendra fin le
An Mois
Jour
Saisonnière
Partielle :
En compagnie d'un enfant
âgé de 5 ans ou moins, prendra fin le
En soirée
Pour le ou les déplacements
non appris (voir partie 5)
An Mois
Jour
Pour les déplacements dans le cas de traitements en hémodyalise
Type(s) d'accompagnement
Obligatoire
Pour des besoins d'assistance à destination
Indiquer la date limite
Indiquer la date limite
Temporaire à des fins de familiarisation
Pour responsabilités parentales
An Mois
Jour
An Mois
Jour
Facultatif
Non autorisé
Date de son entrés en vigueur
Date prévue de dévision
du dossier (s'il y a lieu)
An Mois
Jour
An Mois
Jour
Signature de l'officier délégué
Date
An Mois
Jour
Partie 3 - Informations
Prothèses ou orthèses utilisées
Problèmes auditifs :
Utilisation d'un téléscripteur
Utilisation d'un autre appareil de communication (préciser)
Problèmes d'élocution :
Utilisation d'un téléscripteur
Utilisation d'un autre appareil de communication (préciser)
V-2849 (98-09)
Partie 3 - Informations (suite)
La personne communique :
verbalement
gestullement
par symboles
autre, préciser
autre communication
La personne ne peut transférer du fauteuil à la banquette d'une automobile même avec l'aide du chauffeur
La personne présente des problèmes de comportement (préciser)
Autre (préciser)
Partie 4 - Recommandations
Moyen de transport recommandé
Taxi ou minibus adapté
Minibus adapté ou taxi adapté seulement
Aide que le chauffeur devra apporter à cette personne (repositionnement, etc.)
Autres recommandations
Partie 5 - Déplacements non autorisés
Si la personne a une admission partielle, indiquer les déplacements qu'elle effectue en transport en commun régulier,
pour lesquels elle ne pourra obtenir un service de transport adapté
Origine
Destination
Les parties 1 à 5 doivent être transmises au transporteur
Données à l'usage exclusif du comité d'admission
Partie 6 - Identification des déficiences et des
incapacités
Cocher la ou les déficience(s) de la personne :
Intellectuelle
Visuelle
Du psychisme
Auditive
Motrice
Du language et de la parole
Des organes internes
Aucune déficience significative ou persistente
Cocher la ou les incapacité(s)
retenue(s) pour fins d'admission
Marcher 400 mètres sur un terrain uni
Monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui,
ou en descendre une sans appui
Effectuer l'ensemble d'un déplacement en transport
en commun régulier
S'orienter dans le temps ou dans l'espace
Communiquer de façon verbale ou gestuelle
(cette incapacité ne pourra à elle seule être retenue pour fins d'admission)
Maîtriser des situations ou des comportements pouvant être
préjudiciables à sa sécurité ou à celle des autres
Partie 7 - Justification de la décision
Il est important de bien remplir cette partie car les informations qu'elle contient s'avéreront très utiles
dans le cas d'une reconsidération du dossier ou d'une révision par le bureau de révision.
Date de la décision
Date de son entrée en vigueur
Signature de l'officier délégué
Date
Signature du représentant
des persones handicapées
Date
Signature du représentant du réseau
de la santé et des services sociaux
Date
ANNEXE 14
Transport adapté - Cadre financier 2009-2012
Rapport sur l'admissibilité Année 20xx
Partie 1 - Identification
Nom du mandataire
No du service
Nom de l'organisme délégué
Adresse
No
Rue
Municipalité
Code postal
No téléphone
No télécopieur
( )
( )
Officier délégué
Courriel de l'officier délégué
Partie 2 - Composition du Comité d'admission au 31 décembre 20xx
Représentant(e)s de l'organisme mandataire
Nom
Fonction
Organisme représenté
Membre
Substitut
Représentant(e)s des personnes handicapées
Nom
Désigné par
Clientèle représentée
Membre
Substitut
Membre
Substitut
Membre
Substitut
Représentant(e)s du réseau de la santé et des services sociaux
Nom
Fonction
Organisme représenté
Membre
Substitut
Date de la dernière nomination ou confirmation des représentant(e)s
Nombre de rencontres tenues par le Comité d'admission pendant l'année
Partie 3 - Données sur l'admissibilité des usagers du service
Nombre total de personnes admises au 31 décembre 20xx-1
Nombre de personnes admises135au cours de l'année 20xx
Nombre de personnes refusées au cours de l'année 20xx
Dossiers fermés236au cours de l'année 20xx
Nombre de personnes admises ayant utilisé le service au moins une fois durant l'année
Personnes admises au transport adapté au 31 décembre 20xx
Type de déficience
Groupes d'âge
Total
0 - 5 ans
6 - 20 ans
21 - 64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Motrice ou organique en fauteuil roulant
Motrice ou organique ambulatoire
Intellectuelle
Psychique
Visuelle
Autres
Total
0 - 5 ans
6 - 20 ans
21 - 64 ans
65-79 ans
80 ans et +
Total
Personnes nouvellement admises en 20xx
Partie 4 - Comités d'admission désignés337
Nombre de personnes admises438au cours de l'année 20xx
Nombre de personnes refusées au cours de l'année 20xx
Partie 5 - Signatures
Représentant(e) du mandataire
Date
Représentant(e) des personnes handicapées
Représentant(e) du réseau
de la santé et des services sociaux
1. Incluant les admissions provisoires et excluant les préadmissions.
2. Incluant tous les motifs de fermeture : déménagement, décès, dossier inactif, révocation de l'admission, etc.
3. La partie 4 ne s'adresse qu'aux comités d'admission ayant été désignés pour analyser les demandes d'admission provenant des
personnes handicapées résidant sur un territoire non desservi par le transport adapté.
4. Incluant les admissions provisoires.
ANNEXE 15
ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS (L.R.Q., chap. A-2.1)
1.
La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou
par un tiers.
Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore,
visuelle, informatisée ou autre.
1.1. La présente loi s'applique aussi aux documents détenus par un ordre professionnel dans
la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).
2.
La présente loi ne s'applique pas :
1. aux actes et au registre de l'état civil;
2. aux registres et autres documents conservés dans les bureaux de la publicité des
droits à des fins de publicité;
3. (paragraphe remplacé);
3.1
au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
4. aux archives privées visées à l'article 27 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
2.1. L'accès aux documents contenus dans un dossier ayant trait à l'adoption d'une personne
et détenus par un organisme public de même que la protection des renseignements
personnels contenus dans un tel dossier sont régis par le Code civil et les autres lois
relatives à l'adoption.
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne
s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe
5° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 2° de l'article 127 et à l'article
128.1.
2.2. L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une
personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des
renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le
curateur public (chapitre C-81).
À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne
s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe
6° de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l'article 127 et à l'article
128.1.
3.
Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor,
les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les
organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-
gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et
une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel
qu'elle dirige.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les
tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
8.
La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les
fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux
documents ou de la protection des renseignements personnels.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme
public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel
de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en transmettre un avis à la
Commission d'accès à l'information.
9.
Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme
public.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même
nature.
10.
Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures
habituelles de travail ou à distance.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne
nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa
forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la
forme d'une transcription écrite et intelligible.
Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d'accommodement
raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d'exercer le droit
d'accès prévu par la présente section. À cette fin, l'organisme public tient compte de la
politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(chapitre E-20.1).
11.
L'accès à un document est gratuit.
Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de
sa transmission peuvent être exigés du requérant.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du
gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du
paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le
requérant du montant approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la
transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas d'accès à plus
d'un document, l'information doit distinguer les frais de transcription ou de reproduction
pour chacun des documents identifiés.
43.
La demande d'accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme
public.
Si une demande écrite d'accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au
sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au
responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant.
45.
Le responsable doit informer la personne qui lui fait une demande verbale de la possibilité
de faire une demande écrite et que seule une décision sur une demande écrite est
susceptible de révision en vertu de la présente loi.
47.
Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date
de la réception d'une demande:
1. donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les
circonstances dans lesquelles il a été produit;
1.1.
donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables
lorsque le requérant est une personne handicapée;
2. informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le
cas échéant;
3. informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que
l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie;
4. informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son
compte;
5. informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être
confirmée;
6. informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi
ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9;
7. informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par
courrier et qu'il le sera par avis public;
8. informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir
compte de sa demande conformément à l'article 137.1.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas
possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le
responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant
pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par
le premier alinéa.
53.
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
1. la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de
l'autorité parentale;
2. ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
54.
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l'identifier.
68.
Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement personnel :
1. à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette
communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou
à la mise en œuvre d'un programme dont cet organisme a la gestion;
1.1.
à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque la
communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2. à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient;
3. à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le
cadre de la prestation d'un service à rendre à la personne concernée par un
organisme public, notamment aux fins de l'identification de cette personne.
Cette communication s'effectue dans le cadre d'une entente écrite qui indique :
1. l'identification de l'organisme public qui communique le renseignement et celle de la
personne ou de l'organisme qui le recueille;
2. les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
3. la nature du renseignement communiqué;
4. le mode de communication utilisé;
5. les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel;
6. la périodicité de la communication;
7. la durée de l'entente.
68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un
fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire
à l'application d'une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue
expressément par la loi.
Dans le cas où la communication de renseignements personnels n'est pas prévue
expressément par la loi, elle s'effectue dans le cadre d'une entente écrite.
La communication prévue expressément par la loi s'effectue dans le cadre d'une entente
écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception
par la Commission.
71.
Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi
conformément à la présente sous-section tout renseignement personnel qui :
1. est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d'une
personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2. lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
72.
Un organisme public doit veiller à ce que les renseignements personnels qu'il conserve
soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou
utilisés.
73.
Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont
accomplies, l'organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives
(chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
83.
Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de
renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni
de recevoir communication d'un renseignement personnel de nature médicale ou sociale
le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de
services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7.
135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de
l'article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision
ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une
demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant
du défaut de respecter ce délai.
ANNEXE 16
EXEMPLE DE TEXTE DE :
« DECLARATION DE DISCRETION »
Je, (nom et prénom du membre du comité d'admission), déclare solennellement et
sincèrement :
que je remplirai avec fidélité et honnêteté les fonctions qui m'incombent en vertu de
mon statut de membre du comité d'admission ;
que je respecterai le caractère confidentiel des renseignements concernant tout
requérant ou tout usager auxquels j'aurai accès dans le cadre de l'exercice de mes
fonctions.
_______________________________
Signature du membre
du comité d'admission
Déclaré et souscrit devant moi à _________________, le _________________________
_______________________________
Signature de la personne
recevant la déclaration
ANNEXE 17
LISTE D'OUVRAGES UTILES A CONSULTER
LARIVIÈRE-LEBRET, Murièle. Connaissance des personnes handicapées, Drummondville,
Office des personnes handicapées du Québec, 1991, 118 p.
Disponible pour consultation dans chaque service de transport adapté.
CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC. L'annuaire médical.
Disponible sur demande écrite, adressée au 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 914,
Montréal (Québec) H3G 1S5.
Pour plus d'information, vous adresser à la Corporation au 514 878-4441.
CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ERGOTHÉRAPEUTE DU QUÉBEC. Répertoire
des ergothérapeutes du Québec.
Disponible au prix de 12,00 $ (approximatif). Pour le commander ou pour plus d'information,
vous adresser à la Corporation au 514 844-5778.
CORPORATION PROFESSIONNELLE DES ERGOTHÉRAPEUTE DU QUÉBEC. Bottin de
pratique privée.
Disponible gratuitement. Pour le commander, vous adresser à la Corporation au 514 844-5778.
DELAMARE, Jacques. Dictionnaire des termes de médecine. 23e édition revue et augmentée
par Jacques Delamare, préface d'Henri Péquignot, Paris, Éditions Maloine, 1992, 1058 p.
Prix : 54,50 $