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MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
MRC DE PAPINEAU
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMEMENT SQ-2021-005
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU
que ce Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la présence des
animaux sur son territoire;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Michel Leblanc
à la séance du 16 novembre 2022
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Desbiens
Et résolu que le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives à l'encadrement
et à la possession des chiens, établir les pouvoirs que la municipalité peut exercer à
l'égard de propriétaires d'animaux.
ARTICLE 3
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition,
les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et
l'application que leur attribue le présent article :
3.1.
Agriculteur : Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues
comme telles.
3.2.
Animal : Désigne tout animal de toute espèce et de toute provenance.
3.3.
Animal agricole : Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation
agricole tels les ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, lamas, et tout autre
animal servant à l'agriculture, sauf les chiens.
3.4.
Animal de compagnie : Désigne tout animal domestique ou sauvage qui vit
auprès de l'humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des
fins d'agrément.
3.5.
Animal domestique : Désigne tout animal d'une espèce ou d'une race qui a été
sélectionné par l'humain de façon à répondre à ses besoins et sans en limiter la portée
sont entre autres, le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la
chèvre, la poule et leurs hybrides.
3.6.
Animal en liberté : Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou
de la propriété de son gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu
en laisse.
3.7.
Animal errant : Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou
gardien connu. Est interprété comme errant un animal qui est à l'extérieur de la
propriété du gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à
l'extérieur de la propriété où l'animal est détenu.
3.8.
Animal exotique : Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se
retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des
tortues miniatures.
3.9.
Animal sauvage : Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les
bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
3.10.
Autorité compétente : Désigne le corps policier de la sureté du Québec de la
MRC Papineau
3.11.
Bâtiment : Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes
ou des murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
3.12.
Chenil : Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement
ou à l'élevage de plus de trois (3) chiens.
3.13.
Chien : Désigne tout chien, chienne ou chiot.
3.14.
Chien de garde : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui
attaque à vue ou sur ordre, un intrus.
3.15.
Chien guide : Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout
autre handicap physique d'une personne.
3.16.
Dépendance : Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un
terrain sur lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu, incluant les garages
attenants à ladite unité d'occupation.
3.17.
Édifice public : Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens
ont accès.
3.18.
Éleveur : Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans
rémunération, l'élevage des chats ou des chiens et ayant plus de 4 chiens ou chats et
qui détient un permis d'exercice à cette fin émit par la Municipalité.
3.19.
Endroit public : Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain
public et parc de la Municipalité.
3.20.
Famille d'accueil : Désigne toutes personnes ou tout groupe de personnes
autorisées à obtenir temporairement la garde d'un animal. Il appartient à la SPCA ou à
l'organisme désigné par la municipalité ou l'un de ses représentants de désigner ces
familles d'accueil.
3.21.
Fourrière : Désigne le refuge du « Service de protection des animaux ».
3.22.
Gardien : Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un
animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
3.23.
Municipalité : Désigne toute municipalité ou ville sur le territoire de la MRC de
Papineau.
3.24.
Organisme : Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité
pour percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.25.
Parc :Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en
outre, les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques ainsi
que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des
fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais
ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi
que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
3.26.
Pension d'animaux : Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux,
avec ou sans rémunération, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce
terme signifie toute personne exerçant cette activité.
3.27.
Personne : Désigne une personne physique ou personne morale.
3.28.
Personne handicapée : Désigne toute personne reconnue comme telle par
l'Office des personnes handicapées du Québec ou toute autre instance
gouvernementale équivalente.
3.29.
Propriétaire de chenil : Désigne toute personne qui s'adonne pour ou sans
rémunération à temps complet ou partiel, soit à la garde, soit au logement, soit à
l'élevage de plus de 3 chiens.
3.30.
Propriété : Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a
pas accès.
3.31.
Refuge : Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis.
L'endroit, l'opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge
doivent être reconnus par l'organisme désigné par la Municipalité.
3.32.
Règlement sur les animaux en captivité : Réfère au règlement adopté en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
3.33.
Secteur agricole : Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles
permises par la Municipalité.
3.34.
Service de protection des animaux : Désigne l'organisme ayant conclu une
entente avec la Municipalité pour percevoir le coût des licences et appliquer le présent
règlement.
3.35.
Terrain de jeu : Désigne un espace public de terrain principalement aménagé
pour la pratique de sports ou pour le loisir.
3.36.
Terrain privé : Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et
auquel le public n'a pas accès à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
3.37.
Unité d'occupation : Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble
et utilisées principalement à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales ou
industrielles.
3.38.
Voie de circulation : Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé
à accès public, espace ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.
3.39.
Agriculteur : Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues
comme telles.
ARTICLE 4 "APPLICATION" Les agents de la paix de la Sûreté du Québec de la MRC Papineau sont
autorisés à appliquer le présent règlement. Toute personne étant autorisée à faire
appliquer le présent règlement doit avoir une pièce d'identité fournie par l'autorité
compétente.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 5 " dispositions applicables aux animaux agricoles "
5.1
Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles dans les limites de
la Municipalité doit être située dans le secteur agricole ou dans un secteur autorisé,
notamment où ces usages sont reconnus par la Municipalité.
5.2
Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les
clôtures doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les
contenir.
5.3
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa
propriété de façon à les empêcher d'errer sans surveillance sur la voie publique ou tout
autre endroit public dans les limites de la Municipalité.
5.4
Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui doit
faire traverser la voie publique par ces animaux doit s'assurer que ce soit fait de façon
sécuritaire.
5.5
Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à
moins qu'ils ne soient escortés d'une personne portant et tenant bien en vue un
drapeau rouge en guise de signal d'avertissement.
ARTICLE 6 " chenil et autres"
Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétérinaire doit
détenir un permis pour exercer cette activité à l'intérieur des zones permises. Le coût
dudit permis est déterminé selon le règlement en vigueur dans la Municipalité.
Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les bruits
et les odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui satisfaits aux
exigences des autorités municipales.
ARTICLE 7 " dispositions générales relatives à la garde des animaux - animaux autorisés "
7.1
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un
animal autre que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission du Conseil :
b)
Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde
par le Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001).
c)
Les animaux exotiques suivants :
i)
Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents venimeux,
les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant atteindre 3 mètres de
longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges, les
serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou communément appelé « corn snake ».
ii)
Tous les amphibiens.
iii)
Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les
estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés, les pycnocotidés, les ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les zostéropidés.
iv)
Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les dégoux, les
gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Les poules et les petits animaux agricoles sont également autorisés dans les secteurs
autres que les secteurs agricoles selon les modalités et les conditions définies dans le ou
les règlement(s) d'urbanisme de la Municipalité.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
7.2
Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans
les dépendances de ce logement plus de trois (3) chiens, pour un maximum permis de cinq
(5) animaux au total.
Le nombre maximum d'animaux permis sur le territoire de la Municipalité ne
s'applique pas aux agriculteurs.
7.3
Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la
naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement. L'article 7.2 ne
s'applique pas avant ce délai.
7.4
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
7.5
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
7.6
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
a)
Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent,
à la neige ou à la pluie.
b)
Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant.
7.7
La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur minimale
de trois (3) mètres.
7.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière
d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette. En tout temps, le gardien
du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et
s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
7.9
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet
une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
7.10
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il
doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption
ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
7.11
Lorsque l'autorité compétente constate que des animaux ont été abandonnés, elle
dispose des animaux, par adoption auprès du service de protection des animaux ou de la
municipalité ou en les soumettant à l'euthanasie si le gardien ou propriétaire n'a pas été
retrouvé. Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsable des frais encourus
et sujet à des poursuites selon les modalités et aux conditions du présent règlement.
7.12
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre à
la municipalité ou au service de protection des animaux compétente ou en disposer selon
les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
Nuisances
7.13
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
7.14
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter,
le molester, le harceler ou le provoquer.
7.15
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de matière
fécale laissés par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une manière
hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire.
7.16
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le
remettre sans délai au Service de protection des animaux ou à la municipalité.
7.17
Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour
la capture d'animaux à l'exception de la cage-trappe.
7.18
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la
Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou plusieurs
personnes du voisinage.
7.19
Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou
autres lieux de la Municipalité.
7.20
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards ou les goélands sur les
berges des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
7.21
En secteur urbain et dans les parcs, sauf dans les endroits spécialement destinés à
cette fin, il est défendu de monter à cheval ou de le promener dans la Municipalité. Cette
interdiction ne s'applique pas à l'autorité compétente et en secteur rural.
7.22
Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans un parc
public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à toute
occasion où la présence d'animaux est autorisée par la Municipalité.
7.23
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques
de la Municipalité.
7.24
La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité,
sauf aux endroits où la signalisation l'interdit.
ARTICLE 8 " dispositions particulières applicables aux chiens "
8.1
CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage
de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
8.2
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité concernée, puis
à l'autorité compétente si la municipalité ne peut être contactée le fait qu'un chien dont
il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique
en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants:
A° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
B° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
C° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de
l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
8.3
Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à l'autorité
compétente si la municipalité ne peut être contactée le fait qu'un chien a infligé une
blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de
cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a)
et b) de l'article 8.2. (Mécanisme de transmission d'information à la Municipalité à
prévoir ?)
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure à une personne ou un autre animal doit
communiquer sans délai la municipalité concernée, puis à l'autorité compétente si la
municipalité ne peux être contacté et fournir les renseignements prévus à l'article 8.2.
Aux fins de l'application des articles 8.2 et 8.3, la municipalité concernée est celle de la
résidence du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS
8.5
Nul ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la
Municipalité sans s'être procuré une licence auprès de cette municipalité ou de
l'organisme responsable de l'administration des licences dans cette municipalité.
8.6
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité
de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de
l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien
atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien:
a° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de
chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie
sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 8.20
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
c° Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement
fixés par la municipalité concernée.
8.7
Nul gardien d'un chien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité
un chien vivant habituellement hors du territoire de la Municipalité, à moins d'être
détenteur d'une licence émise par la municipalité où le chien vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas
l'obligation d'obtenir une licence, le chien doit porter un médaillon sur lequel est
inscrite l'identité de son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il
est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de la municipalité, pour une
période de quinze (15) jours ou plus, un chien qui n'y vit pas habituellement et qui n'a
pas de licence de la Municipalité où le chien vit habituellement, doit se procurer une
licence, à défaut il commet une infraction.
Pour l'application du présent article, tout chien visé au présent règlement, se trouvant
sur le territoire de la municipalité compétente pour une période de quinze (15) jours ou
plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s'est pas procuré de licence, est présumé ne
pas détenir de licence dans la Municipalité où vit habituellement le chien. Le
propriétaire ou le gardien a la responsabilité de prouver que le chien a une licence valide
dans la Municipalité où vit habituellement le chien.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'événement.
8.8
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre autorité
compétente.
8.9
Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté par un autre chien.
8.10
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon
d'un animal de façon à empêcher son identification.
8.11
Le gardien d'un chien doit présenter le certificat reçu à un agent de la paix qui
en fait la demande.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
8.12
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du
logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en
assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse
est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
8.13
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,85 mètres (6 pieds).
Un chien de 20 kg (44,1 lbs) et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais. Pour l'application du présent article, le gardien ou le
propriétaire sera responsable de démontrer à l'autorité compétente que le chien a un
poids de moins de 20 kg (44,1 lbs).
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l'usage de la laisse
extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou lieux
publics n'interdisant pas les chiens.
8.14
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été
autorisée expressément.
8.15
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher dans un endroit public de
façon à gêner le passage des gens.
8.16
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près
de ce véhicule.
8.17
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe ou
contrôle ses déplacements.
8.18
Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur
tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
b)
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où
il se trouve.
c)
Sur un terrain qui n'est pas clôturé, le propriétaire ou l'occupant dudit terrain
doit installer un système de clôture électronique reconnu.
Le chien doit porter un récepteur en bon état de fonctionnement dans son cou lorsqu'il
est à l'extérieur du bâtiment. Un chien qui se retrouve à l'extérieur du terrain muni d'un
tel système est présumé être un chien en liberté, donc en contravention de
l'article 8.29.
Le chien peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la
corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisants pour empêcher
le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher
à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par
une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
d)
Dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants
ou toute personne de passer la main au travers, d'une hauteur de 1,2 mètres (3,28
pieds) et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de « Y » d'au moins 60 cm (23,62
pouces).
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture ayant une base d'au moins 30 cm
(11,81 pouces) dans le sol et le fond de l'enclos doit être constitué de broche ou de
matière telle qu'elle empêche le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à
au moins 4 m2 (43,1 pi2) .
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé,
conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit être dégagée
de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs
prescrites soient respectées.
8.19
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa
famille ou sa propriété menacée.
8.20
Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est
sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit
qui peut être facilement vu de la place publique portant l'une ou l'autre des mentions
suivantes : « Attention - chien de garde» ou «Attention - chien dangereux» ou en
affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
Nuisances causées par les chiens
8.21
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent
règlement :
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix ou la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
b)
Le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères.
c)
Le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
d)
Le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un
jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d'autres plantes.
e)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se
comporte pacifiquement.
f)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se
comporte pacifiquement.
g)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite.
h)
Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les
excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité
adéquat.
i)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps.
j)
Le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul ou sans soins appropriés, sans
la présence d'un gardien, pour une période de plus de 24 heures.
k)
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
l)
Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son chien.
m)
Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la Municipalité.
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
8.22
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
8.23
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence
d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne
âgée de 18 ans et plus.
8.24
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou
dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce
terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
8.25
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,25m, sauf dans une aire d'exercice canin.
ARTICLE 9 " pouvoirs de l'autorité compétente "
9.1
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, une
autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un animal
se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du
présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
9.2.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition
délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'autorité
compétente énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue
un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet autorité compétente à y pénétrer, à saisir
ce chien et à en disposer conformément aux dispositions du règlement. Ce mandat peut
être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal soit
compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent règlement, le
représentant l'autorité compétente peut entrer dans toute propriété privée sans
mandat dans l'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa santé et sa vie. L'autorité
compétente et la municipalité n'est pas responsables des dommages à la propriété
privée.
9.3
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
9.4
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son propriétaire ou
gardien est en défaut de se présenter à l'examen;
3° faire exécuter une ordonnance rendue.
9.5
L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans
un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis.
9.6
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du
chien.
ARTICLE10 " FOURRIÈRE "
10.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou
dont le gardien contrevient à l'une des dispositions du présent règlement. Le
représentant du Service de protection des animaux, de la municipalité ou toute autre
organisme autorisé doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière,
informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal que ce dernier a été mis
en fourrière.
10.2
Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du Service de police ou un
représentant du Service de protection des animaux de la municipalité ou tout autre
organisme autorisé est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.
10.3
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit
approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal soit
compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent règlement, le
représentant de l'autorité compétente, du Service de protection des animaux et de la
municipalité peut entrer dans toute propriété privée sans mandat dans l'unique but de
saisir l'animal afin de préserver sa santé et sa vie. L'autorité compétente et la
municipalité ne sont pas responsables des dommages à la propriété privée.
10.4
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à
guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais sont à la charge du
gardien.
10.5
Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage, ils
pourront ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de chiens de la
Municipalité ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux afin de les empêcher
d'être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera valable pour une période
n'excédant pas soixante (60) jours à compter de l'avis public donné à cet effet et
renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de
rage persistera. Toute négligence de se conformer à cet ordre rendra le gardien ou le
propriétaire de l'animal passible des sanctions prévues au présent règlement.
10.6
Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique
après la publication de l'avis public mentionné à l'article 11.5 pourra être saisi par le
préposé aux animaux et éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.7
Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par le préposé
aux animaux et placé sous l'observation des autorités compétentes pour une période
de quinze (15) jours aux frais de gardien de l'animal. Si l'animal ne peut être guéri, il
pourra être éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.8
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant
une période minimale de cinq (5) jours à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
10.9
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement
ou porte le médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter
par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours.
Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra
en disposer.
10.10 Après le délai prescrit aux articles 10.7 et 10.8 le chien peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
10.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit
disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en
application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
10.12 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
10.13 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à la municipalité,
auquel cas elle doit verser à la municipalité le montant fixé au présent règlement.
10.14 L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
10.15 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne
peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
10.16 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement
peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; tous les frais de transport et de
pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut disposer
de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension,
d'euthanasie ou autres même s'il ne réclame pas son animal.
10.17 Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
ARTICLE 11 " TARIFS "
11.1
Les frais de garde sont déterminés par le règlement de tarification applicable
dans la municipalité concernée. Les frais de transport d'un animal sont déterminés par
le règlement de tarification applicable dans la municipalité concernée.
11.2
Les frais d'euthanasie d'un animal sont ceux réels au moment de l'infraction.
11.3
Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
ARTICLE 12 " DISPOSITIONS PÉNALES "
12.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 8.6 est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de
1 500 $, dans les autres cas.
12.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 8.14 et 8.15 est passible d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de
1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.3
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 12.1 et
12.2 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
12.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 8.22 à 8.25 est passible d'une amende minimale de 1 000 $ et
maximale de 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de
2 000 $ et maximale de 5 000 $, dans les autres cas.
12.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale
de 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.6
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
à l'exception des articles 8.6, 8.14, 8.15, 8.22, 8.23, 8.24, et 8.25 commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 500$ et maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans
les autres cas.
12.7
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu
du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500 $ et maximale de
5 000 $.
12.8
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues
par le présent règlement sont portés au double.
ARTICLE 13 " INTERPRÉTATION "
13.1
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en
aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par tous
les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du
présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
13.2
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd.
13.3
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
13.4
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version
française est celle qui prédomine pour l'application du règlement.
ARTICLE 14 " POURSUITE PÉNALE "
Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ou son représentant, les
agents de la paix et toute autre personne désignée à l'article 4 à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise en conséquence l'autorité compétente ou son représentant
à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tous les frais engendrés dans l'objectif d'une poursuite pénale sont à la charge du
propriétaire ou gardien de l'animal notamment, les frais prévus dans le présent
règlement ou dans d'autres loi ou règlement ainsi que toute expertise nécessaire ou
tout autre frais que pourrait débourser l'autorité compétente dans l'établissement
de la poursuite pénale.
ARTICLE 15 "ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR"
15.1
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit tous autres
règlements antérieurs à ce contraire.
15.2
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des
formalités édictées par la Loi.
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 novembre 2021
ADOPTÉ LE 14 décembre 2021
PUBLIÉ LE 21 février 2022
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 21 février 2022
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Paul-André David
Martine Joanisse
Maire
Directrice générale
Greffière-trésorière