Règlement de zonage numéro 2022-005

Papineauville, Quebec

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i Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT DE ZONAGE Règlement numéro 2022-005 ii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 2022- 005 RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 09/03/2021 ADOPTION DU 1ER PROJET : 09/03/2021 ADOPTION DU 2E PROJET : 10/08/2021 ADOPTION : 14/09/2021 RÉADOPTION : 07/02/2022 Modifications apportées Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ PAPINEAUVILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : iii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................................................................................... 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................... 1 ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 1 ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................................................... 1 ARTICLE 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................................. 1 ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ......................................................................................................... 1 ARTICLE 1.5 LOIS ET RÈGLEMENTS ............................................................................................................ 1 ARTICLE 1.6 ANNEXES ........................................................................................................................................ 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................. 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ...................................... 1 ARTICLE 1.7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................................................ 1 ARTICLE 1.8 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES ... 2 ARTICLE 1.9 MESURES ET CONVERSION ................................................................................................ 2 ARTICLE 1.10 RENVOI ............................................................................................................................................ 2 ARTICLE 1.11 PRÉSÉANCE ................................................................................................................................. 2 ARTICLE 1.12 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 3 ARTICLE 1.13 ACRONYMES ................................................................................................................................ 3 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE ................................................................................................................ 3 ARTICLE 1.14 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES............................................................................. 3 ARTICLE 1.15 IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................. 4 ARTICLE 1.16 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................ 4 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET SPÉCIFICITÉS ................................................................................. 4 ARTICLE 1.17 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 4 ARTICLE 1.18 STRUCTURE .................................................................................................................................. 5 ARTICLE 1.19 RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES ........................................................... 5 ARTICLE 1.20 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................................................ 6 ARTICLE 1.21 AUTORITÉ COMPÉTENTE ..................................................................................................... 6 ARTICLE 1.22 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................. 6 ARTICLE 1.23 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ................................................................................................................................. 7 ARTICLE 1.24 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................................. 7 CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................ 7 ARTICLE 2.1 DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................... 7 ARTICLE 2.2 REGROUPEMENT DES USAGES ........................................................................................ 7 ARTICLE 2.3 CODIFICATION DES USAGES .............................................................................................. 7 ARTICLE 2.4 USAGES NON MENTIONNÉS .............................................................................................. 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET CLASSES D'USAGES ...................................................................................................... 8 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ................... 8 ARTICLE 2.5 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 8 ARTICLE 2.6 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) ....................................................................................... 8 ARTICLE 2.7 HABITATION BIFAMILIALE (H2) ........................................................................................... 8 ARTICLE 2.8 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) ................................................................................. 8 iv Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 2.9 HABITATION COLLECTIVE (H4) .......................................................................................... 9 ARTICLE 2.10 MAISON MOBILE (H5) ............................................................................................................... 9 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) .............. 10 ARTICLE 2.11 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 10 ARTICLE 2.12 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1) ...................................................................... 10 ARTICLE 2.13 COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2) ............ 12 ARTICLE 2.14 COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3) ............................ 14 ARTICLE 2.15 HÉBERGEMENT (C4) ............................................................................................................... 15 ARTICLE 2.16 COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5) ................................................................... 15 ARTICLE 2.17 COMMERCE RÉCRÉATIF (C6) ............................................................................................ 16 ARTICLE 2.18 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C7) ............................................................ 18 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) .................... 18 ARTICLE 2.19 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 18 ARTICLE 2.20 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1)............................................................................................. 19 ARTICLE 2.21 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ........................................................................................................ 20 ARTICLE 2.22 INDUSTRIE LOURDE (I3) ....................................................................................................... 24 ARTICLE 2.23 INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4) ........................................................................................ 27 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE (F) ................. 28 ARTICLE 2.24 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 28 ARTICLE 2.25 FORESTERIE (F1) ...................................................................................................................... 28 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)........................... 28 ARTICLE 2.26 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 28 ARTICLE 2.27 PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) ......................................... 28 ARTICLE 2.28 SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) ......................................................... 29 ARTICLE 2.29 SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) ............................................................... 30 ARTICLE 2.30 SERVICE PUBLIC (P4) ............................................................................................................. 31 CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ..................... 32 ARTICLE 2.31 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 32 ARTICLE 2.32 ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) ............................................................................................... 32 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................. 34 ARTICLE 2.33 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................ 34 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................... 34 ARTICLE 2.34 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................... 34 DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES .......................... 35 ARTICLE 2.35 USAGE MIXTE DES GROUPES D'USAGES HABITATION (H) ET COMMERCIAL (C) ....................................................................................................................................................... 35 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES 36 ARTICLE 3.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 36 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS ET D'USAGES PAR PROPRIÉTÉ .......................................................................................... 36 ARTICLE 3.2 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 36 ARTICLE 3.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT ET À L'USAGE ACCESSOIRE 37 ARTICLE 3.4 NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL ........................................................................... 38 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 38 ARTICLE 3.5 RÈGLE DE CALCUL DES MARGES .................................................................................. 38 ARTICLE 3.6 MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ......................... 38 ARTICLE 3.7 MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL INTÉRIEUR 38 ARTICLE 3.8 MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL 38 v Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.9 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UN SECTEUR DÉJÀ CONSTRUIT 38 ARTICLE 3.10 ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE .............................................................. 39 ARTICLE 3.11 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX À PROXIMITÉ DE CERTAINS AXES ROUTIERS ................................................................................................................................ 39 ARTICLE 3.12 MOYENS D'ATTÉNUATION ................................................................................................. 39 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS 40 ARTICLE 3.13 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................. 40 ARTICLE 3.14 NUMÉRO CIVIQUE ................................................................................................................... 40 ARTICLE 3.15 FORME ET STRUCTURE PROHIBÉES ........................................................................... 40 ARTICLE 3.16 UTILISATION D'UN CONTENEUR .................................................................................... 40 ARTICLE 3.17 BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE ............................................................................ 41 ARTICLE 3.18 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR PROHIBÉS.................... 41 ARTICLE 3.19 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS ................................... 42 ARTICLE 3.20 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ................................. 42 ARTICLE 3.21 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS OBLIGATOIRES ..................... 42 ARTICLE 3.22 MUR DE FONDATION ............................................................................................................. 43 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES D'ACCÈS, AUX ALLÉES DE CIRCULATION ET AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ........................................ 43 ARTICLE 3.23 ALLÉES D'ACCÈS SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 43 ARTICLE 3.24 NOMBRE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS ....................................................... 43 ARTICLE 3.25 DISTANCE MINIMALE DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN ......................... 44 ARTICLE 3.26 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE DESSERVANT DES TERRAINS CONTIGUS . 44 ARTICLE 3.27 ALLÉES DONNANT SUR UN CUL-DE-SAC................................................................. 44 ARTICLE 3.28 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .............................................. 45 ARTICLE 3.29 NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT ................... 46 ARTICLE 3.30 LOCALISATION ET DIMENSION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL 46 ARTICLE 3.31 REVÊTEMENT OBLIGATOIRE ............................................................................................ 46 ARTICLE 3.32 RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........ 47 ARTICLE 3.33 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 47 ARTICLE 3.34 COMPENSATION FINANCIÈRE À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ...... 49 ARTICLE 3.35 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION 49 ARTICLE 3.36 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 50 ARTICLE 3.37 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES 51 ARTICLE 3.38 INFRASTRUCTURE DE RECHARGE ET DE BRANCHEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES .................................................................................................................................. 51 ARTICLE 3.39 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .... 52 ARTICLE 3.40 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE . 52 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................... 52 ARTICLE 3.41 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 52 ARTICLE 3.42 LOCALISATION .......................................................................................................................... 52 ARTICLE 3.43 DIMENSIONS .............................................................................................................................. 53 ARTICLE 3.44 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS 53 ARTICLE 3.45 ESPACE DE MANŒUVRE .................................................................................................... 53 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES TERRAINS 54 vi Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................... 54 ARTICLE 3.46 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 54 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................... 54 ARTICLE 3.47 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... 54 ARTICLE 3.48 BORNE-FONTAINE .................................................................................................................. 54 ARTICLE 3.49 ÉGOUTTEMENT DES EAUX ................................................................................................ 54 ARTICLE 3.50 ESPACES VERTS REQUIS.................................................................................................... 55 ARTICLE 3.51 AIRE DE SÉJOUR EXTÉRIEURE ........................................................................................ 55 ARTICLE 3.52 PLANTATION D'ARBRES REQUISE ................................................................................ 56 ARTICLE 3.53 DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES ............. 56 ARTICLE 3.54 RESTRICTIONS CONCERNANTS CERTAINES ESSENCES ............................... 56 ARTICLE 3.55 PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX ......................................... 56 ARTICLE 3.56 CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE FIXE DE REMISAGE DES DÉCHETS 57 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ............... 57 ARTICLE 3.57 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................... 58 ARTICLE 3.58 REMBLAI........................................................................................................................................ 58 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS .. 58 ARTICLE 3.59 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 58 ARTICLE 3.60 LOCALISATION .......................................................................................................................... 58 ARTICLE 3.61 RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR ............................................................................... 59 ARTICLE 3.62 HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................ 59 ARTICLE 3.63 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................ 59 ARTICLE 3.64 CONCEPTION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................... 59 ARTICLE 3.65 CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS ................................................ 60 ARTICLE 3.66 CLÔTURE À NEIGE .................................................................................................................. 60 ARTICLE 3.67 OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................................................. 60 MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................. 60 ARTICLE 3.68 HAUTEUR MINIMALE ET MARGES DE RECUL .......................................................... 60 ARTICLE 3.69 MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................... 60 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............... 61 ARTICLE 3.70 PROJECTION DE L'ÉCLAIRAGE ....................................................................................... 61 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE CAPTATION D'ÉNERGIE 61 ARTICLE 3.71 PANNEAUX SOLAIRES .......................................................................................................... 61 ARTICLE 3.72 ÉOLIENNE (AUTRES QUE DOMESTIQUES) ................................................................ 61 ARTICLE 3.73 ÉOLIENNE DOMESTIQUE .................................................................................................... 61 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE . 62 ARTICLE 3.74 SERVITUDE ET DROIT DE PASSAGE POUR UN SERVICE PUBLIC ............... 62 ARTICLE 3.75 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE, INCLUANT UNE EMPRISE DE RUE ................................................................................................................... 62 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPON ......................... 63 ARTICLE 3.76 OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE ZONE TAMPON ................................................ 63 ARTICLE 3.77 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 63 ARTICLE 3.78 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON 64 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 64 vii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ............................................. 64 ARTICLE 3.79 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 64 ARTICLE 3.80 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LA RIVE 64 ARTICLE 3.81 REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE ..................................................................... 67 ARTICLE 3.82 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LE LITTORAL 68 ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ...................... 69 ARTICLE 3.83 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ............................. 69 ARTICLE 3.84 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 70 ARTICLE 3.85 ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION .............................................. 71 ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ....................... 72 ARTICLE 3.86 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ......................................................... 72 ARTICLE 3.87 MESURES D'IMMUNISATION ............................................................................................. 72 MILIEUX HUMIDES ........................................................................................ 73 ARTICLE 3.88 MILIEU HUMIDE OUVERT ..................................................................................................... 73 ARTICLE 3.89 MILIEU HUMIDE FERMÉ ........................................................................................................ 73 HABITATS FAUNIQUES ............................................................................... 74 ARTICLE 3.90 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 74 FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 74 ARTICLE 3.91 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 74 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................... 82 ARTICLE 3.92 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 82 DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES 83 ARTICLE 3.93 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 83 ARTICLE 3.94 PROTECTION DES ARBRES SUR LES TERRAINS CONSTRUITS OU LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ................................................................................................................. 83 ARTICLE 3.95 COUPE DES ARBRES SUR TERRAIN PRIVÉ ET VACANT À CONSTRUIRE84 ARTICLE 3.96 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................. 84 ARTICLE 3.97 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN (EXPLOITATION FORESTIÈRE) ........................................................................................................................... 84 ARTICLE 3.98 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET DÉBRIS 88 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........ 89 ARTICLE 3.99 CLASSIFICATION DU TYPE D'ENTREPOSAGE ........................................................ 89 ARTICLE 3.100 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) .......................................................................................................................................................... 90 ARTICLE 3.101 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) ....................................................................................................................................................... 90 ARTICLE 3.102 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIEL » 90 ARTICLE 3.103 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) 90 ARTICLE 3.104 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) 90 ARTICLE 3.105 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ENTREPOSAGE ........................................ 90 ARTICLE 3.106 NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE L'ENTREPOSAGE SELON LE TYPE .................................................................................................................. 90 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES À RISQUE DE CONTAMINATION 91 ARTICLE 3.107 INTERDICTION ........................................................................................................................... 91 ARTICLE 3.108 EXCEPTION ................................................................................................................................. 91 viii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.109 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ........................................................................................... 91 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................................. 92 ARTICLE 3.110 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 92 ARTICLE 3.111 LOCALISATION .......................................................................................................................... 92 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ......................................................................................................... 92 ARTICLE 3.112 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................................................... 92 ARTICLE 3.113 LOCALISATION .......................................................................................................................... 92 ARTICLE 3.114 MATÉRIAUX ................................................................................................................................. 92 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'ÉTÉ TEMPORAIRES POUR VÉHICULES 93 ARTICLE 3.115 PÉRIODE D'AUTORISTAION ............................................................................................... 93 ARTICLE 3.116 LOCALISATION .......................................................................................................................... 93 ARTICLE 3.117 MATÉRIAUX ET DIMENSIONS ........................................................................................... 93 DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES 93 ARTICLE 3.118 DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ET UNE HABITATION ................................................................................................................. 93 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USINES DE FABRICATIONS D'ASPHALTE, DE CIMENT OU DE BÉTON ................................................................................................. 93 ARTICLE 3.119 INTERDICTION ........................................................................................................................... 93 DISPOSITIONS RELATIVES AUX L'UTILISATION OU LE STOCKAGE DE PRODUITS CONTRÔLÉS ..................................................................................................... 94 ARTICLE 3.120 ZONE TAMPON.......................................................................................................................... 94 ARTICLE 3.121 AMÉNAGEMENT ....................................................................................................................... 94 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) 94 ARTICLE 4.1 DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................. 94 USAGES ADDITIONNELS ................................................................. 94 ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 94 ARTICLE 4.3 USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) .............. 94 ARTICLE 4.4 USAGE ADDITIONNEL « ENTREPRISE ARTISANALE » ........................................ 96 ARTICLE 4.5 USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE » ........................................................ 97 ARTICLE 4.6 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT ACCESSOIRE » .......................................... 97 ARTICLE 4.6.1 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL » .................. 99 ARTICLE 4.7 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » ........ 99 ARTICLE 4.8 USAGES ADDITIONNELS « FAMILLE D'ACCUEIL » ET « RÉSIDENCE D'ACCUEIL » 99 ARTICLE 4.9 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRES » ........................................ 99 ARTICLE 4.9.1 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION COURT TERME » .............................100 ARTICLE 4.10 USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE »........................................................................ 101 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 102 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 102 ARTICLE 4.11 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 102 ix Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.12 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 102 ARTICLE 4.13 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS OU LES CONSTRUCTIONS ................ 105 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX GARAGES PRIVÉS 105 ARTICLE 4.14 NOMBRE DE GARAGES PRIVÉS ................................................................................... 106 ARTICLE 4.15 SUPERFICIE AUTORISÉE .................................................................................................. 106 ARTICLE 4.16 LARGEUR AUTORISÉE ....................................................................................................... 107 ARTICLE 4.17 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT ......................................................................... 107 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTOS ATTACHÉS ........................................................................................................ 107 ARTICLE 4.18 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................ 107 ARTICLE 4.19 SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES .......................................................... 107 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX REMISES .............. 108 ARTICLE 4.20 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................ 108 ARTICLE 4.21 SUPERFICIE, DIMENSIONS ET STRUCTURE AUTORISÉES ........................... 108 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS .................................................................................................... 108 ARTICLE 4.22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES PRIVÉES EXTÉRIEURES 108 ARTICLE 4.23 NOMBRE ET IMPLANTATION .......................................................................................... 108 ARTICLE 4.24 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................... 108 ARTICLE 4.25 APPAREILS DE FONCTIONNEMENT .......................................................................... 109 ARTICLE 4.26 SYSTÈME DE FILTRATION................................................................................................ 109 ARTICLE 4.27 TROTTOIR .................................................................................................................................. 109 ARTICLE 4.28 INSTALLATIONS ACCESSOIRES .................................................................................. 110 ARTICLE 4.29 MESURES TEMPORAIRES ................................................................................................ 110 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURS ................................................................. 110 ARTICLE 4.30 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL 110 ARTICLE 4.31 STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE SAISONNIER SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ............................................................................................ 110 ARTICLE 4.32 LOCALISATION DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE .............. 111 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ..................... 112 ARTICLE 4.33 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 112 ARTICLE 4.34 ANCRAGE .................................................................................................................................. 112 ARTICLE 4.35 CEINTURE DE VIDE SANITAIRE ..................................................................................... 112 ARTICLE 4.36 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX ........................... 112 ARTICLE 4.37 DISPOSITIF DE ROULEMENT .......................................................................................... 112 ARTICLE 4.38 VESTIBULE D'ENTRÉE ........................................................................................................ 112 ARTICLE 4.39 ANNEXE ...................................................................................................................................... 112 ARTICLE 4.40 MATÉRIAUX DE FINI EXTÉRIEUR DE L'ANNEXE, DU VESTIBULE D'ENTRÉE ET D'UN BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................. 112 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ................................................................................................. 113 ARTICLE 4.41 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 113 ARTICLE 4.42 DISTANCE ENTRE LES BATIMENTS ........................................................................... 113 ARTICLE 4.43 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION ....................................................................... 113 ARTICLE 4.44 SENTIERS PIETONNIERS .................................................................................................. 113 ARTICLE 4.45 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ......................................................................................... 114 ARTICLE 4.46 STATIONNEMENT ................................................................................................................. 114 ARTICLE 4.47 AMENAGEMENT DE TERRAIN ....................................................................................... 114 ARTICLE 4.48 ARCHITECTURE ..................................................................................................................... 115 ARTICLE 4.49 BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................ 115 ARTICLE 4.50 BATIMENTS COMMUNAUTAIRES ................................................................................ 115 ARTICLE 4.51 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION .................................................................................... 115 x Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.52 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS .................................................................................... 115 ARTICLE 4.53 DELAI DE REALISATION .................................................................................................... 116 ARTICLE 4.54 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE ................. 116 ARTICLE 4.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 116 AUTRES DISPOSITIONS ............................................................................ 116 ARTICLE 4.56 NORMES RELATIVES AUX SOLARIUMS ................................................................... 116 ARTICLE 4.57 NORMES RELATIVES AUX VÉRANDAS ..................................................................... 117 ARTICLE 4.58 PORTES EN FAÇADE .......................................................................................................... 117 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) 117 ARTICLE 5.1 DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 117 USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 118 ARTICLE 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 118 ARTICLE 5.3 TERRASSE COMMERCIALE ............................................................................................. 118 ARTICLE 5.4 ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE ......................................................................... 119 ARTICLE 5.5 VENTE TEMPORAIRE (SAPINS DE NOËL, FRUITS ET LÉGUMES, FLEURS, ETC.) 120 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 120 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 120 ARTICLE 5.6 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 120 ARTICLE 5.7 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 120 ARTICLE 5.8 NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 122 ARTICLE 5.9 SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES .......................................................... 122 ARTICLE 5.10 IMPLANTATION ...................................................................................................................... 122 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 123 ARTICLE 5.11 LOCALISATION ....................................................................................................................... 123 ARTICLE 5.12 STATIONNEMENT COMMUN .......................................................................................... 123 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE 123 ARTICLE 5.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE ............................. 123 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN SERVICE AU VOLANT ............................................................................................................ 125 ARTICLE 5.14 SERVICE AU VOLANT AUTORISÉ ................................................................................. 125 ARTICLE 5.15 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT ........................................................................................................................................... 125 ARTICLE 5.16 EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT 125 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE MICROBRASSERIE OU À UNE MICRODISTILLERIE ...................................................................... 126 ARTICLE 5.17 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 126 ARTICLE 5.18 CONDITIONS............................................................................................................................ 126 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) 126 ARTICLE 6.1 DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 126 USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 126 ARTICLE 6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 126 xi Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 127 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 127 ARTICLE 6.3 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 127 ARTICLE 6.4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 127 ARTICLE 6.5 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................... 129 ARTICLE 6.6 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................. 129 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) 129 ARTICLE 7.1 DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 129 USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 129 ARTICLE 7.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 130 ARTICLE 7.3 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................... 130 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 130 ARTICLE 7.4 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 130 ARTICLE 7.5 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 130 ARTICLE 7.6 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................... 132 ARTICLE 7.7 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................. 132 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INDUSTRIES D'EXTRACTION (I4) .......................................................................................... 133 ARTICLE 7.8 PROPORTION D'OCCUPATION DU SOL ................................................................... 133 ARTICLE 7.9 ZONE TAMPON....................................................................................................................... 133 ARTICLE 7.10 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................... 133 ARTICLE 7.11 DÉLAI DE RÉALISATION .................................................................................................... 133 ARTICLE 7.12 DISTANCES POUR LES INDUSTRIES D'EXTRACTION ...................................... 134 ARTICLE 7.13 AMÉNAGEMENT DES SITES D'EXTRACTION ........................................................ 134 ARTICLE 7.14 RESTAURATION DES SITES D'EXTRACTION ......................................................... 134 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) 135 ARTICLE 8.1 DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 135 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ......... 135 ARTICLE 8.2 BÂTIMENTS AGRICOLES ACCESSOIRES AUTORISÉS..................................... 135 ARTICLE 8.3 MARGES MINIMALES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................. 135 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX HABITATIONS 136 ARTICLE 8.4 MARGE AVANT MAXIMALE POUR UNE HABITATION ....................................... 136 ARTICLE 8.5 IMPLANTATION DES HABITATIONS ........................................................................... 136 ARTICLE 8.6 RÉSIDENTS AUTRES QU'AGRICULTEURS .............................................................. 136 ODEURS D'ÉLEVAGES ................................................................... 136 SOUS-SECTION 1 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 136 ARTICLE 8.7 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 136 ARTICLE 8.8 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................... 146 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS 147 ARTICLE 8.9 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 147 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ..... 147 xii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 8.10 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 147 ARTICLE 8.11 ÉPANDAGE DE FERTILISANTS ...................................................................................... 148 INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR .................... 148 ARTICLE 8.12 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 148 ARTICLE 8.13 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ......................................... 148 ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .................................................. 149 ARTICLE 8.14 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS 149 ARTICLE 8.15 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 150 ARTICLE 8.16 EXCEPTION .............................................................................................................................. 150 ARTICLE 8.17 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION ...................................................... 150 ARTICLE 8.18 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 150 ARTICLE 8.19 EXCEPTION .............................................................................................................................. 151 ARTICLE 8.20 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ......................................................... 151 ARTICLE 8.21 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 151 ARTICLE 8.22 EXCEPTION .............................................................................................................................. 151 ARTICLE 8.23 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ................................................... 151 ARTICLE 8.24 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................... 152 ARTICLE 8.25 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................................................................................... 153 ARTICLE 8.26 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................ 153 ARTICLE 8.27 HAIE BRISE-ODEUR ............................................................................................................. 153 ARTICLE 8.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ..................................... 154 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ....................................................................... 154 ARTICLE 8.29 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 154 ARTICLE 8.30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES « CHENIL » ET « PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES » ............................................................................... 155 ARTICLE 8.31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME (TABLES CHAMPÊTRES, GÎTES À LA FERME ET GÎTES DU PASSANT, CABANES À SUCRE COMMERCIALES) .............................................................................. 155 ARTICLE 8.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ................................................................... 156 ARTICLE 8.33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION ET RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ............................................................................. 157 ARTICLE 8.34 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES AIRES D'AFFECTATION AGRICOLE ............................................................................................................................ 157 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................ 159 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................... 159 ARTICLE 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 159 ARTICLE 9.2 ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES 159 ARTICLE 9.3 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ..................................... 160 ARTICLE 9.4 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE ................................. 161 ARTICLE 9.5 MESSAGE DE L'AFFICHAGE ........................................................................................... 161 xiii Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 9.6 ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES ................................................ 162 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PERMANENTES ... 162 ARTICLE 9.7 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DES ENSEIGNES ......................................... 162 ARTICLE 9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ........................................................................................ 162 ARTICLE 9.9 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR .................................................... 162 ARTICLE 9.10 ENSEIGNES SUR AUVENT ............................................................................................... 163 ARTICLE 9.11 ENSEIGNES PROJETANTES ........................................................................................... 163 ARTICLE 9.12 ENSEIGNES DE VITRINE .................................................................................................... 164 ARTICLE 9.13 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ................................................................ 164 ARTICLE 9.14 NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES ........................................................... 164 ARTICLE 9.15 CAS D'UN IMMEUBLE À LOCAUX MULTIPLES ...................................................... 165 ARTICLE 9.16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SELON LE GROUPE D'USAGES 165 ARTICLE 9.17 HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT .......... 167 ARTICLE 9.18 HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ............. 168 ARTICLE 9.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 50 ................................................................................................................. 168 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..... 168 ARTICLE 9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS .................... 168 ARTICLE 9.21 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MODÈLES OU À UN BUREAU DES VENTES ......................................................................................................................................... 168 ARTICLE 9.22 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE À CARACTÈRE NON COMMERCIAL ................................................................................................................. 169 ARTICLE 9.23 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TEMPORAIRE À CARACTÈRE COMMERCIAL OU PROMOTIONNEL .............................................................................. 169 ARTICLE 9.24 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR LES KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ................................. 170 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............... 171 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .................................................. 171 ARTICLE 10.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................. 171 ARTICLE 10.2 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 171 ARTICLE 10.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 171 ARTICLE 10.4 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 171 ARTICLE 10.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DE TYPE «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR» DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS.................................................... 171 ARTICLE 10.6 USAGES ADDITIONNELS .................................................................................................. 172 ARTICLE 10.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 172 ARTICLE 10.8 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE 172 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ................. 172 ARTICLE 10.9 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 172 ARTICLE 10.10 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................... 173 ARTICLE 10.11 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................... 173 ARTICLE 10.12 CESSATION DES DROITS ACQUIS .............................................................................. 173 ARTICLE 10.13 CONSTRUCTIONS ANTÉRIEURES .............................................................................. 173 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 173 ARTICLE 10.14 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 173 xiv Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 10.15 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 174 ARTICLE 10.16 CESSATION DES DROITS ACQUIS .............................................................................. 174 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 174 ARTICLE 10.17 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................ 174 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 174 ARTICLE 11.1 REMPLACEMENT .................................................................................................................. 174 ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 174 ARTICLE 11.3 COPIE DU PRÉSENT RÈGLEMENT .............................................................................. 174 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Papineauville ». ARTICLE 1.2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage numéro 2004-03-03 de la Municipalité de Papineauville et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 1.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1) ARTICLE 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Papineauville. ARTICLE 1.5 LOIS ET RÈGLEMENTS Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. ARTICLE 1.6 ANNEXES Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ARTICLE 1.7 STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par les numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous- paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La structure se résume comme suit : 2 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 CHAPITRE X TITRE DU CHAPITRE SECTION X TITRE DE LA SECTION SOUS-SECTION X TITRE DE LA SOUS-SECTION ARTICLE X TITRE DE L'ARTICLE Texte de l'article, alinéa x) Texte du paragraphe i. Texte du sous-paragraphe ARTICLE 1.8 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES a) Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et spécificités et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit; b) En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et spécificités, le texte prévaut; c) En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; d) En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et spécificités, la grille prévaut. ARTICLE 1.9 MESURES ET CONVERSION Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement sont exprimées conformément au système international d'unités (SI). ARTICLE 1.10 RENVOI Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement. Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. ARTICLE 1.11 PRÉSÉANCE Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : a) En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut; b) En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; 3 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 c) En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. ARTICLE 1.12 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui est attribué au règlement sur les permis et certificats en vigueur de la Municipalité de Papineauville. En l'absence d'une définition spécifique, les mots ou expressions utilisés dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini au dictionnaire. ARTICLE 1.13 ACRONYMES Dans le présent règlement, les acronymes suivants désignent les entités ou les éléments qui leur sont attribués par le présent article : CCU Comité consultatif d'urbanisme CPTAQ Commission de protection du territoire agricole du Québec LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme LPTAA Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LQE Loi sur la qualité de l'environnement MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MTQ Ministère des Transports du Québec PAE Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble PIIA Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale PPCMOI Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble SADR Schéma d'aménagement et de développement révisé Dans le cas du changement de nom d'une loi, d'une organisation ou d'un ministère, les acronymes sont réputés référer à leur nouvelle désignation. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE ZONAGE ARTICLE 1.14 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Le territoire de la Municipalité de Papineauville est divisé en zones sur le plan de zonage apparaissant comme annexe « A » au présent règlement. Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1). ARTICLE 1.15 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une lettre majuscule se référant au groupe d'usages dominant de la zone, pour fins de compréhension du plan uniquement. Dans le cas d'une zone d'abord identifiée par la lettre « X », il s'agit d'une zone assujettie au Règlement sur les PAE en vigueur. Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et référent aux grilles des usages et spécificités apparaissant comme annexe « B » au présent règlement. Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des zones. Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. À titre d'exemple : H-14 H : Usage dominant « Habitation » 14 : numéro de zone ARTICLE 1.16 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide normalement avec l'une des lignes suivantes : a) L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante, homologuée ou proposée; b) L'axe d'un cours d'eau; c) L'axe de l'emprise d'un service public; d) L'axe de l'emprise d'une voie ferrée; e) Une limite d'un milieu naturel; f) Une ligne de lot, de cadastre ou son prolongement; g) Une limite du périmètre urbain; h) Une limite municipale. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET SPÉCIFICITÉS ARTICLE 1.17 GÉNÉRALITÉS Les grilles des usages et spécificités se trouvent à l'annexe « B » du présent règlement. Le code situé dans le coin supérieur droit de la page correspond à une zone illustrée sur le plan de zonage qui se trouve à l'annexe « A » du présent règlement. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à une classe d'usages en particulier, aux dispositions applicables au bâtiment principal et spécifie si d'autres dispositions spécifiques s'appliquent pour cette zone. 5 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 1.18 STRUCTURE La grille des usages et spécificités est un tableau comprenant trois sections : « USAGES AUTORISÉS », « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » et « NOTES ». La section « USAGES AUTORISÉS », identifie les classes d'usages autorisées dans chaque zone apparaissant au « Plan de zonage ». La section « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » détermine les normes relatives à la structure, aux marges., au gabarit ainsi qu'à la densité autorisés pour le bâtiment principal. Finalement, la section « NOTES » renvoie à des numéros de notes qui sont détaillées dans la colonne de droite de la grille, lorsque nécessaire. ARTICLE 1.19 RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES a) Règles d'interprétation de la section « USAGES AUTORISÉS » La présence d'un « - » ou d'une note dans une colonne, correspondant à un sous-groupe d'usages ou à une norme en particulier, signifie que le sous-groupe d'usages figurant sur cette ligne est permis ou que la norme s'applique. L'absence de « - » signifie que le sous-groupe d'usages n'est pas autorisé pour la zone. Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes d'usages et les usages spécifiques de la grille des usages et spécificités pour cette zone; L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre usage de la même classe incluant un tel usage spécifique. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone ; ce qui signifie qu'un usage distinct ou additionnel par rapport aux sous-groupes d'usages déjà permis est autorisé. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone. Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à l'intérieur d'un sous-groupe d'usages déjà autorisé dans la zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la grille. b) Règles d'interprétation de la section « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » La section « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » précise les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque sous-groupe d'usages autorisé dans la zone. Il s'agit des normes suivantes : Structure autorisée 6 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes indique que cette structure de bâtiment est autorisée, l'absence de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée pour l'usage concerné. Marges minimales Les nombres apparaissant aux cases « MARGES MINIMALES » représentent une distance à respecter pour l'implantation du bâtiment principal. Pour un même sous- groupe d'usages, les nombres peuvent différer selon la structure du bâtiment. Gabarit Les nombres apparaissant aux cases « GABARIT » représentent les dimensions et superficies requises pour un bâtiment principal selon sa structure et l'usage occupé. Densité Les nombres apparaissant aux cases « DENSITÉ » représentent la densité maximale autorisée par immeuble. Le calcul de la densité est effectué selon la méthode de coefficient d'occupation du sol (C.O.S.). c) Règles d'interprétation de la section « NOTES » La case « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à un article, un alinéa, un sous-alinéa ou un(e) annexe de ce règlement ou par une disposition spéciale, une norme particulière qui doit s'appliquer en référence à un chiffre indiqué dans la colonne d'un sous-groupe d'usages. d) Règles d'interprétation de la section « AMENDEMENTS » La grille des usages et spécificités possède une section « AMENDEMENTS » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date d'entrée en vigueur du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. ARTICLE 1.20 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'administration du présent règlement relève du fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal. ARTICLE 1.21 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». ARTICLE 1.22 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 7 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les fonctions et pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Papineauville. ARTICLE 1.23 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Papineauville. ARTICLE 1.24 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies au Règlement de permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Papineauville. CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 2.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire. ARTICLE 2.2 REGROUPEMENT DES USAGES Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq groupes, soit : a) Habitation (H); b) Commerce (C); c) Industrie (I); d) Foresterie (F); e) Public (P); f) Agricole (A). ARTICLE 2.3 CODIFICATION DES USAGES Un système de codification a été utilisé pour le classement des usages. La classification est divisée en groupes d'usages identifiés par une lettre majuscule. Les groupes d'usages sont divisés en sous-groupes d'usages identifiés par des numéros commençant à 1 au début de chaque sous-groupe d'usages. Un sous-groupe d'usages peut être divisé en classe d'usages identifiée par un tiret suivi d'un chiffre commençant à 1 au début de chaque classe d'usages. Une classe d'usages est composée de sous-classes d'usages ou d'usages. Ces usages sont ceux autorisés dans une zone lorsqu'ils y sont affiliés dans la grille des usages et spécificités. Une sous-classe d'usages est identifiée par un code à 3 chiffres et regroupe des usages de même nature. 8 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Un usage est identifié par un code de 4 chiffres déterminé selon le Manuel d'évaluation foncière du Québec publié par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (édition 2018). Par souci d'alléger la classification des usages, lorsque plusieurs usages détaillés sont similaires, seule la sous-classe a été utilisée. À titre d'exemple, la codification peut se lire comme suit : C1-2 5713 : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores C1-2 5713 Groupe d'usages : Commerce C1-2 5713 Sous-groupe d'usages : Commerce et service de proximité C1-2 5713 Classe d'usages : Accessoire pour la maison C1-2-571 Sous-classe : Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements C1-2 5713 Code d'usage : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores ARTICLE 2.4 USAGES NON MENTIONNÉS Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des usages et spécificités se réfèrent à la codification des usages. Les usages autorisés et les usages spécifiquement autorisés dans une zone se rapportent donc à cette classification. Si un usage n'est pas inclus à la classification des usages du présent règlement, ledit usage doit être associé à l'usage classifié le plus objectivement équivalent en considérant les généralités de sa classe d'usage. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET CLASSES D'USAGES CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ARTICLE 2.5 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Habitation (H) comprend cinq classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 2.6 HABITATION UNIFAMILIALE (H1) Le sous-groupe Habitation unifamiliale (h1) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant un seul logement. ARTICLE 2.7 HABITATION BIFAMILIALE (H2) Le sous-groupe d'usages Habitation bifamiliale (h2) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant deux logements. ARTICLE 2.8 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) Le sous-groupe d'usages Habitation multifamiliale (h3) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant trois logements et plus. 9 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 2.9 HABITATION COLLECTIVE (H4) Le sous-groupe d'usages Habitation collective (h4) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations collectives supervisées ou non supervisées aux caractéristiques suivantes : a) Une habitation collective est une habitation comprenant des chambres individuelles ou des logements ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants du bâtiment. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place; b) Une habitation collective doit comprendre plus de deux chambres ou logements offerts en location; c) Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. Les usages visés par le groupe d'usages Commercial (C) et par le groupe d'usages Public (P) sont cependant exclus de cette classe. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Habitation collective (h4) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES HABITATION COLLECTIVE (H4) H4 Habitation collective 1511 Maison de chambres et pension 1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle 1529 Autres maisons et locaux fraternels 1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) 1543 Maison pour personnes retraitées autonomes 1549 Autres maisons pour personnes retraitées ARTICLE 2.10 MAISON MOBILE (H5) Le sous-groupe d'usages Maison mobile (h5) du groupe d'usages Habitation (H) comprend l'usage dans le tableau suivant : USAGE COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES MAISON MOBILE (H5) H5 Maison mobile 1211 Maison mobile 10 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Pour les fins d'interprétation au présent règlement, une maison préfabriquée, constituée d'un seul module, est assimilée à une maison mobile. CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) ARTICLE 2.11 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Commercial (C) comprend sept classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 2.12 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1) Le sous-groupe d'usages Commerce de vente au détail (c1) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de vente au détail répondent aux besoins de la population à l'échelle locale, notamment les consommations quotidiennes; b) Les commerces de vente au détail cohabitent de façon harmonieuse avec le groupe d'usages Habitation; c) Les commerces de vente au détail s'intègrent à leur environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse; d) Les commerces de vente au détail effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de vente au détail (c1) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1) C1-1 Alimentation et consommation 541 Vente au détail de produits d'épicerie et dépanneur (sans vente d'essence) 542 Vente au détail de la viande et du poisson 543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché public 544 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 545 Vente au détail de produits laitiers 546 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie 547 Vente au détail de produits naturels 549 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation 592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication C1-2 Mobilier de maison et équipement connexe 5711 Vente au détail de meubles 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 5717 Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint 5721 Vente au détail d'appareils ménagers 11 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5722 Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires C1-3 Accessoire pour la maison 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 524 Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto 5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin 5396 Vente au détail de systèmes d'alarme 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal 5715 Vente au détail de lingerie de maison 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 5991 Vente au détail (fleuriste) C1-4 Vêtement et accessoire vestimentaire 56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir C1-5 Article de sport et de divertissement 5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques 573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique 5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets 5971 Vente au détail de bijoux 5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection) 5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 5999 Autres activités de vente au détail 6221 Service photographique (incluant les services commerciaux) 6222 Service de finition de photographies 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel C1-6 Commerce grande surface 531 Vente au détail, magasin à rayons 5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces 5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses 5340 Vente au détail par machine distributrice 12 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau 5399 Autres ventes au détail de marchandises en général 541 Vente au détail de produits d'épicerie C1-7 Produit de construction et de quincaillerie 5211 Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) 5212 Vente au détail de matériaux de construction 5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 5251 Vente au détail de quincaillerie C1-8 Autres activités de vente au détail 5911 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers (pharmacies) 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé ARTICLE 2.13 COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2) Le sous-groupe d'usages Commerce de services professionnel et spécialisé (c2) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les services professionnel et spécialisé offrent une expertise à une personne physique ou morale; b) Les services professionnel et spécialisé cohabitent de façon harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation n'y imposant aucune nuisance; c) Les services professionnel et spécialisé s'intègrent à leur environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse; d) Les commerces de services professionnel et spécialisé effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de service professionnel et spécialisé (c2) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2) C2-1 Service d'affaires 611 Service bancaire 612 Service de crédit (sauf les banques) 613 Maison de courtiers et de négociants de marchandises, bourse et activités connexes 614 Agence, courtier d'assurances et service 13 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 615 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds et services connexes 6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie 6241 Salon funéraire 631 Service de publicité 6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement 6381 Service de secrétariat et de traitement de textes 6382 Service de traduction 6383 Service d'agence de placement 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées) 6395 Agence de voyages ou d'expéditions 6399 Autres services d'affaires 652 Service juridique 655 Service informatique 659 Autres services professionnels (architecture, urbanisme, génie, comptable etc.) 633 Service de soutien aux entreprises C2-2 Formation spécialisée 6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes) 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes) 6834 École de beaux-arts et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 6837 École d'enseignement par correspondance 6838 Formation en informatique 6839 Autres institutions de formation spécialisée C2-3 Service pour animaux domestiques 5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 6262 École de dressage pour animaux domestiques 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) C2-4 Service d'entretien 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 6421 Service de réparation d'accessoires électriques 6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments de précision 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 6499 Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers 14 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 C2-5 Santé et soin personnel 5996 Vente au détail d'appareils d'optique 5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 6299 Autres services personnels 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 6518 Service d'optométrie 6519 Autres services médicaux et de santé C2-6 Garderie 6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) ARTICLE 2.14 COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3) Le sous-groupe d'usages Commerce de restauration et débit d'alcool (c3) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces de restauration et débit d'alcool incluent la vente d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place; b) Les commerces de restauration et débit d'alcool répondent aux besoins de la population à l'échelle local et régional; c) Les commerces de restauration et débit d'alcool peuvent générer quelques nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage, de bruit ou d'odeur; d) Les commerces de restauration et débit d'alcool effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des terrasses extérieures, selon les dispositions du présent règlement. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de restauration et débit d'alcool (c3) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3) C3-1 Restauration et débit d'alcool 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine) 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 15 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse 5823 Bar à spectacles 5829 Microbrasserie et microdistillerie 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée) 5899 Autres activités de la restauration ARTICLE 2.15 HÉBERGEMENT (C4) Le sous-groupe d'usages Hébergement (c4) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les hébergements consistent en la location de chambres selon une période limitée, avec ou sans restauration ou autres services connexes; b) Les hébergements répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; c) Les hébergements peuvent générer quelques faibles nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage; d) Les hébergements effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Hébergement (c4) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE HÉBERGEMENT (C4) C4-1 Hébergement 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) 5832 Motel 5833 Auberge ou gîte touristique 5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas) 5839 Autres activités d'hébergement ARTICLE 2.16 COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5) Le sous-groupe d'usages Commerce relié aux véhicules (c5) comprend tous les établissements reliés à la vente, la location, la réparation et l'entretien de véhicules de promenade, la vente et l'installation des pièces et équipements ainsi que les établissements pétroliers. Les activités reliées à cette classe d'usages s'effectuent généralement à l'intérieur, sauf pour l'étalage et l'entreposage des véhicules pour les établissements de vente et de location de véhicules. L'entretien et la réparation de véhicules ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur. 16 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce relié aux véhicules (c5) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5) C5-1 Vente au détail et location 5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires 5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 6352 Service de location d'outils ou d'équipements 6353 Service de location d'automobiles C5-2 Services 6411 Service de réparation d'automobiles (garage) 6412 Service de lavage d'automobiles 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 6419 Autres services de l'automobile 6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) 6439 Service de réparation d'autres véhicules légers C5-3 Stations-services 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 5532 Station libre-service, ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 5533 Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles 5539 Autres stations-services ARTICLE 2.17 COMMERCE RÉCRÉATIF (C6) Le sous-groupe d'usages Commerce récréatif (c6) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces récréatifs répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; 17 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Les commerces récréatifs peuvent générer seulement de faibles nuisances au milieu immédiat en termes de bruit, du gabarit des bâtiments ou d'achalandage ; c) Les commerces récréatifs effectuent leurs opérations à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce récréatif (c6) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE RÉCRÉATIF (C6) C6-1 Activité culturelle 711 Activités culturelles (musée, galerie d'art, salle d'exposition etc.) 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7213 Ciné-parc 7214 Théâtre 7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs 7920 Loterie et jeu de hasard 7990 Loisir et autres activités culturelles C6-2 Activité d'exposition 712 Exposition d'objets ou d'animaux (planétarium, aquarium, zoo, jardin botanique, etc.) 7191 Monument et site historique 7199 Autres expositions d'objets culturels C6-3 Installation sportive 7221 Stade 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7223 Piste de course 7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 7225 Hippodrome 7229 Autres installations pour les sports C6-4 Parc d'amusement 731 Parc d'exposition et parc d'amusement (intérieur ou extérieur) C6-5 Lieu d'amusement 7392 Golf miniature 7393 Terrain de golf pour exercice seulement 7394 Piste de karting 7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif) 7396 Salle de billard 7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 7399 Autres lieux d'amusement 7417 Salle ou salon de quilles C6-6 Activité sportive 7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis 7414 Centre de tir pour armes à feu 7415 Patinage à roulettes 18 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 7416 Équitation 7418 Toboggan 7419 Autres activités sportives 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques 7448 Site de spectacles nautiques 7449 Autres activités nautiques 7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 7452 Salle de curling 7459 Autres activités sur glace 7481 Centre de jeux de guerre 7482 Centre de vol en deltaplane 7483 Centre de saut à l'élastique (bungee) 7489 Autres activités de sports extrêmes C6-7 Activité récréotouristique 1911 Pourvoirie avec droits exclusifs 1912 Pourvoirie sans droits exclusifs 749 Camping 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) 7514 Club de chasse et pêche 7516 Centre d'interprétation de la nature 7519 Autres centres d'activités touristiques 752 Camp de groupes et camp organisé ARTICLE 2.18 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C7) Le sous-groupe d'usages Commerce à caractère érotique (c7) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les commerces à caractère érotique répondent aux besoins de la population à l'échelle locale et régionale; b) Les commerces à caractère érotique peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou d'heures d'opération tardives; c) Les commerces à caractère érotique effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce à caractère érotique (c7) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages suivants : a) Vente de produits à caractère érotique; b) Spectacle à caractère érotique, avec ou sans débit d'alcool; c) Autres activités à caractère érotique. CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) ARTICLE 2.19 GÉNÉRALITÉS 19 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Le groupe d'usages Industriel (I) comprend quatre classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. ARTICLE 2.20 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1) Le sous-groupe d'usages industrie de prestige (i1) du groupe Industriel (I) comprend les usages qui répondent généralement aux caractéristiques suivantes : a) Ces usages industriels sont le plus souvent liés à la haute technologie et à des centres de recherche. Il peut s'agir également d'entreprises établissant leur siège social; b) Les usages de cette classe se démarquent par des bâtiments de bons gabarits ayant une architecture recherchée, complétée souvent par des aménagements extérieurs soignés contribuant à l'image de prestige de l'entreprise; c) Les opérations s'effectuent majoritairement à l'intérieur du bâtiment et nécessitent rarement de l'entreposage à l'extérieur du bâtiment; d) Des opérations de chargement\déchargement peuvent être associées à ces usages; e) L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie de prestige (i1) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1) I1-1 Industrie de produits électriques et électroniques et de production privée d'électricité 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 3510 Industrie de petits appareils électroménagers 3520 Industrie de gros appareils 353 Industrie d'appareils d'éclairage 354 / 355 / 356 Industrie du matériel électronique ménager, professionnel et industriel 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 359 Autres industries de produits électriques et de production privée d'électricité I1-2 Industrie de la chimie 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments I1-3 Industrie du matériel scientifique et professionnel 391 Industrie du matériel scientifique et professionnel I1-4 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 20 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux précieux) 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux I1-5 Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes 4781 Service de traitement des données 4782 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, services d'applications) 4789 Autres services spécialisés de traitement des données I1-6 Centre de recherche 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 6366 Centre de recherche en science de la vie 6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique 6368 Centre de recherche d'activités émergentes 6369 Autres centres de recherche 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 8391 Centre de recherche en foresterie ARTICLE 2.21 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) Le sous-groupe d'usages Industrie légère (i2) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les industries légères peuvent inclure des espaces d'entreposage intérieur ou extérieur, selon les dispositions du présent règlement; b) Les industries légères peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du gabarit des bâtiments ou autre; c) Les industries légères effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire; d) L'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain. Ce sous-groupe inclut également certaines activités de nature commerciale ou de services dont les activités et les nuisances générées les rendent assimilables à une catégorie d'usage industrielle. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie légère (i2) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages dans le tableau suivant : 21 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCE INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) I2-1 Industrie de l'alimentation 203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 204 Industrie de produits laitiers 2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries 208 Industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, café, thé, aliments à grignoter, malterie etc.) 209 Industrie de boissons (bière, vin, boissons gazeuses, distillerie etc.) 2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac 2120 Industrie des produits du tabac 2130 Industrie du cannabis I2-2 Industrie du cuir et de textile 2320 Industrie de la chaussure 2340 Industrie de valises, bourses et sacs à main 2342 Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament) 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 245 Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 247 Industrie d'articles en grosse toile 249 Autres industries de produits textiles 261 / 262 / 263 Industrie de vêtements coupés-cousus pour hommes, femmes et enfants 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 2652 Industrie de bas et de chaussettes 2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements 269 Autres industries vestimentaires (chapeaux, gants, etc.) I2-3 Industrie du bois 2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif) 2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres) 2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois 2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois 281 Industrie du meuble résidentiel 282 Industrie du meuble de bureau 2891 Industrie de sommiers et de matelas 2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions 2893 Industrie du meuble de jardin 2895 Industrie du cadre 22 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement I2-4 Industrie du papier 2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) 2939 Industrie d'autres contenants en carton 301 Industrie de l'impression commerciale 3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 303 Industrie de l'édition 304 Industrie de l'impression et de l'édition (combinées) I2-5 Industrie de manufacture 393 Industrie d'articles de sport et de jouets 3940 Industrie de stores vénitiens 397 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et des instruments de musique 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier) I2-6 Entreposage 5020 Entreposage de tout genre 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier, meubles, etc.) 6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux 6379 Autres entreposages I2-7 Vente en gros 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 5123 Vente en gros de produits de beauté 5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 513 Vente en gros de vêtements et de tissus 5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison 5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 5141 Vente en gros pour l'épicerie et de produits connexes 5190 Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis 5193 Vente en gros de produits du tabac 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 23 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage) 5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 5171 Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces 518 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie I2-8 Service de communication 471 Télécommunications, centre et réseau téléphonique 4712 Tour de télécommunication (tour de relais) 473 Communication, diffusion radiophonique 474 Communication, centre et réseau de télédiffusion (câblodistribution) 475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné) 476 Industrie de l'enregistrement sonore 477 Industrie du film et du vidéo I2-9 Service de transport 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages municipaux) 4228 Relais pour camions (« truck stop ») 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 4921 Service d'envoi de marchandises 4922 Service d'emballage et de protection de marchandises 4923 Centre d'essai pour le transport 4925 Affrètement 4927 Service de déménagement 4928 Service de remorquage 4929 Autres services pour le transport I2-10 Vente et service reliés aux véhicules lourds et autres véhicules 511 Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5597 Vente au détail de machinerie lourde 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde 6354 Service de location de machinerie lourde 6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds 7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations I2-11 Vente et service reliés à la construction 661 Service de construction et d'estimation de bâtiments en général 24 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 662 Service de construction en ouvrage de génie civil 663 Service de travaux de finition de construction (électricité, plomberie, chauffage, maçonnerie etc.) 664 Service de travaux spécialisés de construction (toiture, fondation, structure, excavation, démolition, portes et fenêtres, etc.) 665 Service de travaux spécialisés en équipement technique (extincteurs, ascenseurs, pose de revêtements etc.) 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition). Sont inclus les écocentres (récupérations institutionnalisées) et les ressourceries. 5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 598 Vente au détail de combustibles 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales I2-12 Service de buanderie industrielle 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle ARTICLE 2.22 INDUSTRIE LOURDE (I3) Le sous-groupe d'usages Industrie lourde (i3) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) L'usage a trait à la fabrication, la transformation ou l'entreposage de produits; b) L'usage peut constituer une source importante de nuisances ou de risques pour les milieux sensibles (circulation, odeurs, bruit, produits dangereux, etc.); c) Les procédés peuvent constituer un risque particulier d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de matières très combustibles, inflammables ou explosives; De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie lourde (i3) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES INDUSTRIE LOURDE (I3) I3-1 Industrie de l'alimentation 2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit gibier) 2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 25 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 2013 Industrie d'équarrissage 2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux 2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 2051 Meunerie et minoterie 2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens 2062 Industrie d'aliments pour autres animaux I3-2 Industrie du caoutchouc et du plastique 221 Industrie de produits en caoutchouc 222 Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques 223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 2250 Industrie de produits d'architecture en plastique 2261 Industrie de contenants en plastique 2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique 2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique 2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique 2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique 2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles 2299 Industrie de tous les autres produits en plastique I3-3 Industrie du bois 2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente 2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage 2721 Industrie de placages en bois 2722 Industrie de contreplaqués en bois 273 Industrie de menuiseries préfabriquées 2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois 2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal 2791 Industrie de la préservation du bois 2792 Industrie du bois tourné et façonné 2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) I3-4 Industrie du papier 291 Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier 299 Autres industries de fabrication de produits en papier transformé (fabriqué à partir de papier acheté) I3-5 Industrie du métal 3510 Incubateur industriel 2821 Industrie du meuble de bureau, en métal 2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté 311 Industrie sidérurgique 3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne 3140 Fonderie de fer 26 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium) 316 Industrie de la production et de la transformation d'alumine et d'aluminium 3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 318 Fonderie de métaux non ferreux 3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques 322 Industrie de produits de construction en métal 323 Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture 324 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 326 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale 3280 Atelier d'usinage 329 Autres industries de produits métalliques divers 3310 Industrie de machines agricoles 3321 Fabrication de moules industriels 3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal 3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et commerciaux 3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 339 Autres industries de la machinerie et de l'équipement 3392 Industrie de l'équipement de manutention 3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois 341 Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs 3430 Industrie de véhicules automobiles 344 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques 345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 3490 Autres industries du matériel de transport I3-6 Industrie de l'énergie 359 Autres industries de produits électriques et de production privée d'électricité I3-7 Industrie de produits minéraux 361 Industrie de produits en argile et de produits réfractaires 364 Industrie de produits en béton 27 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 3650 Industrie du béton préparé 366 Industrie du verre et de produits en verre 3670 Industrie de produits abrasifs 3680 Industrie de la chaux 3692 Industrie de produits en amiante 3693 Industrie de produits en gypse 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques I3-8 Industrie du pétrole et du charbon 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 371 Industrie de produits raffinés du pétrole 3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon I3-9 Industrie de la chimie 3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés 3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis 3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 3870 Industrie de produits de toilette 388 Industrie de produits chimiques d'usage industriel 3891 Industrie d'encres d'imprimerie 3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes 3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les munitions) 3894 Industrie de produits pétrochimiques 3895 Industrie de fabrication de gaz industriels 3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz 3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 3899 Industrie de tous les autres produits chimiques I3-10 Industrie de la manufacture 2310 Tannerie 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure 3999 Autres industries de produits manufacturés ARTICLE 2.23 INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4) Le sous-groupe d'usages Industrie d'extraction (i4) du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages liés à l'extraction de matières premières. 28 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les nuisances engendrées par ce type d'activité sont importantes et justifient des mesures de protection pour l'environnement. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie d'extraction (i4) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4) I4-1 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (sauf le pétrole) 8541 Pierre de taille 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement 8543 Extraction du sable et du gravier 8544 Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais réfractaires 8545 Extraction de minerais et de fertilisants 8547 Extraction de calcaire et de marbre CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE (F) ARTICLE 2.24 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Foresterie (F) comprend un sous-groupe d'usages qui est défini dans la présente sous-section. ARTICLE 2.25 FORESTERIE (F1) De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Foresterie (f1) du groupe d'usages Foresterie (F) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES FORESTERIE (F1) F1-1 Foresterie 8311 Exploitation forestière (la coupe du bois, la production de bois brut, de bois rond d'œuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation) 8312 Pépinière forestière (la culture des arbres pour des fins de reforestation) 8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) ARTICLE 2.26 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Public (P) comprend quatre classes d'usages qui sont définies dans la présente sous-section. Une propriété faisant partie d'un groupe d'usages Public (P) n'est pas nécessairement un site public et accessible à tous. ARTICLE 2.27 PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) 29 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Le sous-groupe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (p1) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les parc, milieu naturel et de conservation ne génèrent aucune nuisance au milieu immédiat; b) Les parc, milieu naturel et de conservation offrent des milieux de récréation, de loisir et des espaces protégés. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (p1) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) P1-1 Parc récréatif 7611 Parc pour la récréation en général 7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 7620 Parc à caractère récréatif et ornemental 7631 Jardin communautaire 7639 Autres parcs P1-2 Milieu de conservation 9211 Réserve forestière 9212 Réserve pour la protection de la faune 9219 Autres réserves forestières 9220 Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve 9310 Rivière et ruisseau 9320 Lac 9390 Autres étendues d'eau ARTICLE 2.28 SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) Le sous-groupe d'usages Services de la santé et éducation (p2) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les services de la santé et éducation offrent des milieux de formation et de services sociaux; b) Les services de la santé et éducation peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Services de la santé et éducation (p2) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) P2-1 Service de santé 6513 Service d'hôpital 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 30 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 P2-2 Service social 6531 Centre d'accueil ou établissement curatif 6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation) 6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux P2-3 Service éducationnel 6542 Maison pour personnes en difficulté 6811 École maternelle 6812 École élémentaire 6813 École secondaire 6814 École à caractère familial 6815 École élémentaire et secondaire 6816 Commission scolaire 6821 Université 6822 École polyvalente 6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) ARTICLE 2.29 SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) Le sous-groupe d'usages Services culturel et religieux (p3) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les services culturels et religieux offrent des milieux de recueillement et des établissements communautaires; b) Les services culturels et religieux peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Services culturels et religieux (p3) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) P3-1 Activité religieuse 1551 Couvent 1552 Monastère 1553 Presbytère 1559 Autres maisons d'institutions religieuses 6911 Église, synagogue, mosquée et temple 6919 Autres activités religieuses 6242 Cimetière 6243 Mausolée 6244 Crématorium 6249 Autres services funèbres P3-2 Service culturel 6920 Fondations et organismes de charité 6991 Association d'affaires 31 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6996 Bureau d'information pour tourisme 6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain) 7111 Bibliothèque 7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 7290 Autres aménagements d'assemblées publiques 1521 Local pour les associations fraternelles 1522 Maison des jeunes 1529 Autres maisons et locaux fraternels ARTICLE 2.30 SERVICE PUBLIC (P4) Le sous-groupe d'usages Service public (p4) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères suivants : a) Les services publics peuvent générer des nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des bâtiments; b) Les services publics peuvent inclure des équipements et installations relatives à l'administration publique. De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Service public (p4) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans le tableau suivant : LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES SERVICE PUBLIC (P4) P4-1 Administration publique 6711 Administration publique fédérale 6712 Administration publique provinciale 6713 Administration publique municipale et régionale 6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux 6799 Autres services gouvernementaux P4-2 Service gouvernemental 672 Fonction préventive et activités connexes (police, service d'incendie, ambulance et services paramédicaux, etc.) 673 Service postal 674 Établissement de détention et institution correctionnelle 675 Base et réserve militaire P4-3 Installation sportive (de propriété municipale) 7421 Terrain d'amusement 7422 Terrain de jeux 7423 Terrain de sport 7424 Centre récréatif en général 7425 Gymnase et formation athlétique 7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques 7431 Plage 7432 Piscine intérieure et activités connexes 7433 Piscine extérieure et activités connexes 32 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 P4-4 Installation nautique 7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les traversiers) 7442 Rampe d'accès et stationnement 7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boat lift ») P4-5 Équipement municipal 461 Garage et atelier municipal 462 Terrain de stationnement P4-6 Infrastructure et équipement public 3713 Ligne de l'oléoduc 2-2 Éolienne 4813 Centrale géothermique 4817 Installations solaires 4819 Autres activités de production d'énergie 482 Transport et distribution d'énergie 4831 Ligne de l'aqueduc 4832 Usine de traitement des eaux 4833 Réservoir d'eau 4834 Station de contrôle de la pression de l'eau 4839 Autres services d'aqueduc et d'irrigation 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 4849 Autres systèmes d'égouts 4880 Dépôt à neige CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ARTICLE 2.31 GÉNÉRALITÉS Le groupe d'usages Agricole (A) comprend une sous-classe qui est définie dans la présente sous-section. ARTICLE 2.32 ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) Le sous-groupe d'usages Activités agricoles (a1) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages répondant aux critères suivants ainsi que ceux se retrouvant dans le tableau : a) Les résidences unifamiliales ou intergénérationnelles reliées à l'agriculture et déjà autorisées en vertu de la LPTAA, ainsi que n'importe quel usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006; b) Les usages suivants sont autorisés, mais doivent être préalablement autorisés par la CPTAQ et respecter les dispositions de la section 1 du chapitre 4 du règlement 2022-005, le cas échéant : Un usage additionnel à l'intérieur d'une résidence, à la condition d'être conforme aux dispositions prévues à la section 1 du chapitre 4; 33 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires aux entreprises agricoles et forestières; Le conditionnement, la transformation, l'entreposage, la vente en gros, la vente au détail d'un produit de la ferme; Pour un producteur agricole, la vente d'un produit transformé chimiquement, physiquement ou mécaniquement provenant d'ailleurs, lorsque celui-ci contient un sous-produit agricole résultant de la culture d'un produit de sa ferme. Toutefois, il est nécessaire d'obtenir toutes autres autorisations applicables. Un service saisonnier de restauration dans une cabane à sucre située dans une érablière en production; Les activités relatives à l'agrotourisme, comme les visites de groupes, les tables champêtres et les gîtes à la ferme (maximum de 5 chambres); Un établissement éducatif de formation aux productions de la ferme. Les activités et usages industriels de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et forestiers à la condition que l'ensemble des bâtiments relié à l'industrie n'excède pas 750 m2 ; Les industries artisanales ou semi-artisanales liées au secteur agroalimentaire; Les usages de la classe d'usages « A1-3 Activité reliée à l'agriculture »; Les activités reliées au récréotourisme ; Les sites d'extraction de substances minérales de surface, comme le sable, le gravier et la pierre à bâtir. . A1-1 Production animale et activité reliée 8121 Production animale (élevage) 8421 Pisciculture 8429 Autres services d'aquaculture animale 8440 Reproduction du gibier 8191 Terrain de pâture et de pacage 8221 Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de ferme 8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme A1-2 Production végétale 8131 Acériculture 8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses 8133 Culture de légumes 8134 Culture de fruits ou de noix 8135 Horticulture ornementale 8136 Production d'arbres de Noël 8137 Production de cannabis 8139 Autres types de production végétale 8192 Ferme expérimentale 34 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 8311 Exploitation forestière (la coupe du bois, la production de bois brut, de bois rond d'œuvre, de bois équarri ou de bois fendu de première transformation) 8312 Pépinière forestière (la culture des arbres pour des fins de reforestation) 8199 Autres activités agricoles A1-3 Activité reliée à l'agriculture 8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage 8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 8219 Autres services de traitement des produits de l'agriculture 8291 Service d'horticulture 8292 Service d'agronomie 8293 Service de soutien aux fermes 8299 Autres activités reliées à l'agriculture A1-4 Chasse et pêche 8414 Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles) 8419 Autres pêcheries et produits de la mer 8431 Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure 8439 Autre chasse et piégeage 8492 Activités connexes à la pêche en eau douce 8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage A1-5 Activité forestière 8311 Exploitation forestière 8312 Pépinière forestière 8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers 8321 Production de tourbe 8322 Production de gazon en pièces 8399 Autres services reliés à la foresterie USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 2.33 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages du sous-groupe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (p1) du groupe d'usages Public (P) sont autorisés dans toutes les zones délimitées sur le plan de zonage. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ARTICLE 2.34 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sont interdits tous usages reliés aux catégories suivantes : a) Traitement et élimination de déchets solides ; b) Infrastructures de gestion de matières résiduelles; c) Les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, de carcasses de véhicules automobiles ou d'autres véhicules-moteurs. 35 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Nonobstant ce qui précède, la Municipalité peut exploiter sur ses propres terrains, des centres de transfert de faible capacité, des écocentres, des lieux d'apport volontaire, des sites de compostage industriel et un dépôt à neige. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES ARTICLE 2.35 USAGE MIXTE DES GROUPES D'USAGES HABITATION (H) ET COMMERCIAL (C) Lorsque la mixité d'usages est permise à la grille des usages et spécificités, les usages du groupe d'usages Habitation (H) et les usages appartenant au sous-groupe d'usages Commerce de vente au détail (c1), Commerce de services professionnel et spécialisé (c2) et Commerce de restauration et débit d'alcool (c3) autorisés dans une même zone peuvent être implantés dans un même bâtiment de deux étages ou plus aux conditions suivantes : a) Les logements doivent être situés aux étages supérieurs au rez-de-chaussée; b) Les logements ne peuvent être situés sur un même étage qu'un usage commercial; c) Les commerces doivent être situés au sous-sol, au rez-de- chaussée ou à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez- de-chaussée du bâtiment; d) Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de- chaussée; e) Un commerce ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage principal faisant partie du groupe d'usages Habitation (H); f) Les logements et les commerces doivent être accessibles par des entrées distinctes et il ne doit pas y avoir de communication directe entre un logement et un commerce; g) Les cases de stationnements requises pour les logements doivent être aménagées séparément de celles destinées aux commerces. 36 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES D'USAGES ARTICLE 3.1 GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions présentes dans le présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages. SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS ET D'USAGES PAR PROPRIÉTÉ ARTICLE 3.2 GÉNÉRALITÉS L'exercice d'un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H), Commercial (C) ou industriel (I) doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment principal. L'exercice d'un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H), Commercial (C) ou industriel (I) à l'extérieur d'un bâtiment principal peut être autorisé qu'accessoirement à l'activité ayant place dans le bâtiment principal et est assujetti aux dispositions prévues au présent règlement. Il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain, De plus, à l'exception des usages mixtes permis au présent règlement, il ne doit y avoir qu'un seul usage principal par terrain. a) Cas d'exception 1 : deux ou plusieurs usages principaux dans un seul bâtiment principal et sur un même terrain. Tous les usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un même bâtiment principal si les conditions suivantes sont respectées : lorsque permis à la grille des usages et spécificités, des locaux commerciaux, destinés à des usages commerciaux différents, peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment; lorsque permis à la grille des usages et spécificités, des locaux industriels, destinés à des usages industriels différents, peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment; lorsque permis dans la grille des usages et spécificités, l'habitation est autorisée à l'intérieur des bâtiments commerciaux, sous réserve des dispositions relatives à la mixité des usages de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre 2; être conforme aux exigences relatives aux bâtiments à usages mixtes du Code national du bâtiment, édition mentionnée au règlement de construction en vigueur, et ses amendements; b) Cas d'exception 2 : deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain. Il est autorisé qu'un même terrain accueille plusieurs bâtiments principaux, tels : 37 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 des bâtiments principaux faisant partie d'une opération d'ensemble, de projet intégré, lorsque permis à la grille des usages et spécificités, des minientrepôts ou que la nature des opérations industrielles offre une meilleure sécurité incendie dans des bâtiments séparés tels, par exemple, une industrie et un entrepôt, un commerce et un entrepôt, un bâtiment agricole et une résidence, etc. des bâtiments d'une exploitation primaire; des bâtiments principaux servant à un même sous-groupe d'usages tel que défini au présent règlement appartenant au même propriétaire; des bâtiments comportant des usages communautaires tel, par exemple, un ensemble conventuel, une école, un hôtel de ville, un aréna, un centre communautaire, etc. c) Cas d'exception 3 : un usage principal des groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) permet aussi les usages additionnels aux conditions suivantes : les usages accessoires occupent une superficie maximale de plancher de 25 %; à l'exception des issues de secours, l'accès principal se fait par l'intérieur du bâtiment principal; les usages accessoires ne peuvent opérer en dehors des heures d'opération de l'usage principal; les usages accessoires peuvent être opérés par des concessionnaires ou par le propriétaire. Par exemple, les cas suivants peuvent être autorisés : - une pharmacie dans une clinique médicale; - un service de restauration (incluant bar) ou de vente et location d'articles de sport dans un aréna ou un complexe sportif; - un fleuriste dans une épicerie; - un établissement de restauration dans un magasin; - un service postal dans une pharmacie; - une coopérative dans une école, etc. ARTICLE 3.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT ET À L'USAGE ACCESSOIRE À moins d'indications contraires à la grille des usages et spécificités, l'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage accessoire est également permis, à la condition qu'il soit sur le même terrain que l'usage principal. Un bâtiment ou un usage accessoire ne peut devenir un bâtiment ou un usage principal qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme et celui-ci doit être conforme aux dispositions relatives aux bâtiments et usages accessoires du présent règlement. 38 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.4 NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que soit permis un bâtiment ou un usage additionnel. DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ARTICLE 3.5 RÈGLE DE CALCUL DES MARGES Les marges prescrites au présent règlement doivent être calculées perpendiculairement en tous points des limites d'un lot et délimitant la profondeur minimale d'une cour, à l'intérieur de laquelle aucun mur de fondation d'un bâtiment ne peut empiéter. ARTICLE 3.6 MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN TERRAIN D'ANGLE À moins d'indication contraire à la grille des usages et spécificités, sur un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge avant secondaire est celle prescrite à la grille des usages et spécificités pour la marge avant. Cependant, sur un terrain d'angle destiné à un usage résidentiel unifamilial, la marge avant secondaire peut être diminuée à la moitié de la marge minimale avant prescrite à la grille des usages et spécificités, sans être inférieure à 4,5 m. ARTICLE 3.7 MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL INTÉRIEUR Sur un terrain transversal intérieur, la marge arrière minimale adjacente à la rue est celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge avant. ARTICLE 3.8 MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Sur un terrain d'angle transversal, les marges arrière et avant secondaire correspondent à celle prescrite à la grille des usages et spécificités pour la marge avant. Cependant, sur un terrain d'angle transversal destiné à un usage résidentiel unifamilial, la marge avant secondaire peut être diminuée à la moitié de la marge minimale avant prescrite à la grille des usages et spécificités, sans être inférieure à 4,5 m. ARTICLE 3.9 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UN SECTEUR DÉJÀ CONSTRUIT Malgré la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale exigées à la grille des usages et spécificités, lorsqu'un bâtiment principal projeté ou un agrandissement d'un bâtiment principal existant est situé sur un terrain adjacent à un ou deux terrains construits de part et d'autre, la marge avant minimale applicable est calculée selon la formule suivante : R = (r' + r'') / 2 où 39 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) « R » correspond à la marge avant minimale applicable pour le bâtiment principal projeté ou l'agrandissement du bâtiment principal existant; b) « r' » correspond à la profondeur de la cour avant du terrain adjacent construit; c) « r'' » correspond à la profondeur de la cour avant de l'autre terrain adjacent construit ou la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications si l'autre terrain adjacent est vacant. ARTICLE 3.10 ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale donnant sur la voie publique. Une façade principale doit comprendre une porte d'entrée. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment peut avoir une façade ne donnant pas sur la voie publique dans les cas suivants : a) Dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe d'usages Agricole (A); b) Dans le cas d'un bâtiment regroupant plusieurs locaux commerciaux distincts; c) Dans le cas d'un ensemble de bâtiments érigé en projet intégré conformément aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 3.11 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX À PROXIMITÉ DE CERTAINS AXES ROUTIERS Nonobstant toute disposition contraire à la grille des usages et spécificités, la marge de recul minimale de bâtiment résidentiel, institutionnel ou récréatif par rapport à certains axes routiers doit être conforme au tableau suivant (la marge de recul doit se calculer à partir du centre de la route) : DISTANCES MINIMALES D'IMPLANTATION DE BÂTIMENT EN BORDURE DE CERTAINES SECTIONS DE ROUTE Section routière Vitesse affichée (km/h) DJME Distance minimale (m) Municipalité de Papineauville (extrémité ouest) - Route 148 90 10 400 130 Municipalité de Papineauville (ouest du village) - Route 148 80 10 400 125 Municipalité de Papineauville (ouest du village) - Route 148 90 10 400 130 Municipalité de Papineauville (ouest du village) - Route 148 80 10 400 125 Municipalité de Papineauville (ouest et est du village) - Route 148 90 12 200 135 Municipalité de Papineauville - Autoroute 50 100 6 200 120 ARTICLE 3.12 MOYENS D'ATTÉNUATION 40 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les projets d'implantation de tout bâtiment résidentiel, institutionnel et récréatif pourront toutefois être autorisés en deçà de la distance minimale prescrite dans la mesure où des moyens d'atténuation adéquats sont prévus et validés par une étude acoustique signée par un professionnel compétent en la matière qui détermine que le bruit ambiant extérieur sera maintenu en deçà de 55 dBA (Leq 24h). DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS ARTICLE 3.13 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. ARTICLE 3.14 NUMÉRO CIVIQUE Tout bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct en chiffre arabe, installé en façade du bâtiment principal et lisible de la rue et, le cas échéant, installé sur la boîte aux lettres située en bordure du chemin public. Seule l'autorité compétente est autorisée à attribuer un numéro civique à un immeuble. ARTICLE 3.15 FORME ET STRUCTURE PROHIBÉES Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou arche est prohibé sauf pour un bâtiment agricole du groupe d'usages Agricole (A) et du sous-groupe d'usages Service public (p5). À moins d'indication contraire, il est interdit d'utiliser l'une des constructions suivantes comme bâtiment ou de transformer une telle construction en bâtiment : a) Une structure gonflable; b) Une boîte de camion; c) Une remorque, une semi-remorque ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule ou comme partie d'une semi-remorque; d) Une roulotte, exceptée sur un terrain de camping ou lorsque celle-ci est installée temporairement sur un terrain comme bureau de chantier, bureau de vente immobilière, pour de l'étalage extérieur, lors d'une foire, d'un festival, d'une fête populaire, d'une fête foraine ou d'un cirque ou lors d'un éventaire pour la vente extérieure d'arbres de Noël. ARTICLE 3.16 UTILISATION D'UN CONTENEUR Un conteneur peut être utilisé comme bâtiment accessoire dans toutes les zones aux conditions suivantes : 41 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) Le conteneur doit respecter l'ensemble de la réglementation sur les bâtiments accessoires de la zone dans lequel il est installé (nombre, dimensions, etc.); b) Le conteneur doit être recouvert d'une structure de toit et d'un revêtement extérieur conforme au présent règlement, et ce, sur l'ensemble des murs et sur la ou les portes de façon à ce qu'il n'ait plus l'apparence d'un conteneur. ARTICLE 3.17 BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et la demande de permis doit être faite en même temps. De même, la rénovation et l'entretien de tels bâtiments doivent se faire en respectant les exigences de l'harmonie architecturale entre eux. ARTICLE 3.18 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR PROHIBÉS Tout mur extérieur de bâtiment doit être revêtu dans les délais prescrits de matériaux de finition extérieure non prohibé. Tout matériau de revêtement mural extérieur énuméré ci-après est prohibé : a) Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; b) Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton- planche et tout papier similaire; c) Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; d) La tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau d'acier et d'aluminium non anodisé, non prépeint, non précuit à l'usine; e) La tôle galvanisée, sauf pour les bâtiments agricoles; f) Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique; g) Le bloc de béton, à l'exception du bloc de béton architectural à face éclatée ou rainurée; h) Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale, sauf pour un bâtiment agricole; i) Tout bardeau d'asphalte le clin d'amiante appliqué sur un mur; j) La pellicule pare-air et la pellicule de plastique; k) L'écorce de bois et le bois naturel non traité; l) La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou extrudé ou la mousse giclée sur place; m) Le polyuréthanne et le polyéthylène; n) La fibre de verre, sauf pour une serre domestique; o) La paille ou la terre; p) La toile de coton, de plastique, de vinyle de polyéthylène ou tout autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, une construction ou un bâtiment temporaire autorisés en vertu du présent règlement; 42 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 q) Tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé comme revêtement extérieur; r) Tout matériau usagé. ARTICLE 3.19 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS Toute toiture de bâtiment doit être revêtue dans les délais prescrits de matériaux de finition extérieure non prohibés. Tout matériau de revêtement de toiture énuméré ci-après est prohibé : a) Le papier goudronné et tout papier similaire; b) La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre de verre; c) La tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non, sauf la tôle prépeinte et précuite en usine ou revêtue d'un alliage d'aluminium et de zinc par immersions à chaud (« galvalume »), sauf pour un bâtiment agricole; d) Le panneau de fibre de verre ondulé; e) La paille et la terre sauf pour l'aménagement d'une toiture végétalisée construite conformément aux exigences décrites au Code de construction du Québec, chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada, édition en vigueur. ARTICLE 3.20 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS À moins d'une disposition contraire, un ou plusieurs des matériaux suivants ou tout autre matériau de qualité et d'apparence équivalentes doivent constituer le revêtement de toiture des bâtiments principaux et accessoires : a) Bardeau d'asphalte; b) Bardeau de cèdre ignifugé; c) Toiture mono ou multicouche, avec membrane élastomère de couleur blanche; d) Gravier avec asphalte; e) Tuile de terre cuite, de béton ou de composite; f) Toiture végétalisée construite conformément aux exigences décrites au Code de construction du Québec, chapitre I - Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada, édition en vigueur; g) Tôle à toiture pincée, à la canadienne, à baguette ou bardeau de tôle, tôle prépeinte et précuite en usine. ARTICLE 3.21 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS OBLIGATOIRES a) Pour un bâtiment principal du groupe d'usages Commercial (C) Un ou plusieurs des matériaux suivants, ou tout autre matériau de qualité et d'apparence équivalente, doivent constituer au moins 50 % de la surface totale des murs de la façade principale du bâtiment principal : la brique; la pierre naturelle; le béton architectural; le bois naturel traité; 43 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 la planche de fibre de bois; le fibrociment. b) Pour une habitation de cinq logements ou plus ou une habitation communautaire Dans le cas d'une habitation de cinq logements ou plus ou une habitation communautaire, la maçonnerie (brique, pierre naturelle ou béton architectural), le bois naturel traité, la planche de fibre de bois ou le fibrociment doivent constituer au moins 70 % de la surface totale des murs extérieurs et au moins 80 % de la façade principale du bâtiment. ARTICLE 3.22 MUR DE FONDATION Le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural et être recouvert de crépis et de matériaux de parement. Sur la façade principale, le crépi ne peut être apparent sur une hauteur de plus de 1,2 m, mesuré par rapport au niveau du sol adjacent. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES D'ACCÈS, AUX ALLÉES DE CIRCULATION ET AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ARTICLE 3.23 ALLÉES D'ACCÈS SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS Sous réserve de dispositions spécifiques, les normes contenues dans cette section s'appliquent à toutes les zones. Sur les routes provinciales, les normes du ministère des Transports du Québec s'appliquent en plus des normes du présent règlement. De plus, il est nécessaire d'obtenir une autorisation du ministère des Transports du Québec pour tout nouvel accès ou modification d'un accès existant. ARTICLE 3.24 NOMBRE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS Le nombre et la largeur des allées d'accès sont établis selon l'usage desservi. a) Pour un terrain du groupe d'usages Habitation (H) : Largeur minimale : 3,0 m; Largeur maximale : 6,4 m; Nombre maximal d'accès : - terrain de moins de 25,0 m de façade donnant sur une (des) rue(s) : 1; - terrain de 25,0 m ou plus de façade donnant sur une (des) rue(s) : 2, en autant que ces accès soient distancés d'au moins 5,5 m l'une de l'autre. Spécification : aucun accès ne peut être situé à moins de 6,0 m du point d'intersection des lignes d'emprise de rues. 44 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Pour un terrain d'un groupe d'usages autre qu'Habitation (H) : Largeur minimale : 5,0 m; Largeur maximale : 10,0 m; Nombre maximal d'accès; - terrain de moins de 25,0 m de façade donnant sur une (des) rue(s) : 1; - terrain de 25,0 m ou plus de façade donnant sur une (des) rue(s) : 2, en autant que ces accès soient distancés d'au moins 10,0 m l'une de l'autre. Spécification : aucun accès ne peut être situé à moins de 6,0 m du point d'intersection des lignes d'emprise de rues. ARTICLE 3.25 DISTANCE MINIMALE DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN Toute allée d'accès ou de circulation ne doit pas être localisée à moins de 0,6 m de la limite latérale de terrain, dans le cas d'un usage résidentiel unifamilial, de 3,0 m dans le cas d'une station-service et de 1,0 m de la limite latérale de terrain pour les autres usages. ARTICLE 3.26 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE DESSERVANT DES TERRAINS CONTIGUS Une allée d'accès commune doit être aménagée selon les dispositions suivantes, à moins d'indication contraire ailleurs à ce règlement : a) Une allée d'accès et une allée de circulation communes desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que celles-ci soient garanties par servitude réelle et enregistrée; b) L'allée d'accès et l'allée de circulation doivent respecter les dispositions applicables au présent règlement, selon les usages desservis. ARTICLE 3.27 ALLÉES DONNANT SUR UN CUL-DE-SAC Pour les sous-groupes d'usages h3 et h4 ainsi que pour les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P), toute allée de circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en cul-de-sac doit être aménagée conformément à l'une des deux options suivantes : a) Surlargeur de manœuvre largeur minimale requise : 1,2 m; largeur maximale autorisée : 1,85 m; la longueur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation. 45 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Élargissement de la dernière case Les cases de stationnement situées aux extrémités de l'aire de stationnement hors-rue devront avoir une largeur minimale de 3,0 m. Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement. ARTICLE 3.28 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT À moins d'indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente. 46 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases prescrit au présent règlement. ARTICLE 3.29 NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement en dehors d'une rue et conforme aux dispositions du présent règlement. Sauf indication contraire, toute case de stationnement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi. Cette exigence possède un caractère obligatoire continu. Ainsi, lors de tout changement d'usage ou de la superficie d'un usage, le nombre de cases de stationnement doit être adapté de manière à rester conforme aux normes du présent règlement. ARTICLE 3.30 LOCALISATION ET DIMENSION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL À l'intérieur du périmètre urbain, tout espace de stationnement résidentielle doit être perpendiculaire à la rue. L'espace de stationnement peut être localisé devant la porte d'un garage. Si l'espace de stationnement est situé devant partie résidentielle du bâtiment la largeur devant le bâtiment résidentiel ne doit pas dépasser 2,5 m Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est permis d'aménager un stationnement en arc de cercle en cour avant si cette cour possède une profondeur d'au moins 15,0 m. ARTICLE 3.31 REVÊTEMENT OBLIGATOIRE Toute allée d'accès, allée de circulation et espace de stationnement desservant un usage localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être recouvert d'un des revêtements suivants : ii. pierres de rivière; iii. pierres recyclées; iv. gravier; v. caoutchouc recyclé; vi. époxy; 47 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 vii. pavé; viii. béton; ix. asphalte. Cette obligation est non applicable pour tout usage localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. ARTICLE 3.32 RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement : a) Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle; b) Lorsqu'il y a présence d'un garage privé, attaché ou non à une habitation, il est considéré comme abritant une case de stationnement comprise dans le calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis; c) Lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en nombre de cases pour une superficie donnée, cette superficie est la superficie nette de plancher de l'usage desservi ou la superficie locative dans le cas d'un établissement commercial ou d'un centre commercial. Ces superficies incluent les espaces d'entreposage, mais excluent tout mail, corridor, tunnel, escalier ou ascenseur, chambre de toilette publique, tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation; d) Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; e) Lorsque les exigences sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges individuels, chaque 0,5 m de banc est considéré comme l'équivalent d'un siège; f) Lorsque les exigences sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction ou un certificat, ce nombre pourra être établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans les établissements similaires; g) Lorsque le bâtiment principal change d'usage principal, le nombre de cases de stationnement doit être conforme au nouvel usage; h) En cas d'agrandissement d'un usage, le nombre de cases de stationnement doit être conforme compte-tenu des modifications proposées. ARTICLE 3.33 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT Le nombre de cases minimal requis est établi en fonction de l'usage desservi, selon les ratios du tableau ci-après. En présence d'une décimale, le chiffre doit être arrondi à l'unité supérieure si la décimale est supérieure ou égale à 0,5. 48 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT USAGE DU BÂTIMENT NOMBRE MINIMAL DE CASES HABITATION Sous-groupe h1 2 Sous-groupes h2 et h3 1,5 case par logement Sous-groupe h4 - Immeuble à logements pour personnes retraitées 1 case par logement - Clientèle autonome 1 case par 3 chambres - Clientèle non-autonome 1 case par 2 chambres COMMERCIAL Sous-groupe c1 - Local d'une superficie de moins de 500 m² 1 case par 30 m² de superficie de plancher - Local d'une superficie de 500 m² ou plus 1 case par 30 m² de superficie de plancher pour les premiers 500 m² de plancher et 1 case par 40 m² de superficie de plancher excédentaire Sous-groupe c2 - Clinique médicale 1 case par 20 m² de superficie de plancher - Bureau, banque, services financiers et autres commerces du même type 1 case par 30 m² de superficie de plancher - Autres usages 1 case par 40 m² de superficie de plancher Sous-groupe c3 - Établissements avec places assises pour la clientèle 1 case par 3 places assises et 0,5 case par employé - Autres établissements 1 case par 40 m² de superficie de plancher Sous-groupe c4 1 case par chambre ou logement Sous-groupe c5 1 case par 30 m² Sous-groupe c6 - Aréna 1 case par 4 sièges - Centre sportif 1 case par 60 m² de superficie de plancher - Salon de quilles 1 case par allée - Autres usages intérieurs 1 case par 30 m² de superficie de plancher - Golf 2 cases par trou - Zoo 1 case par 100 m² de surface d'exposition - Camping Aucune exigence Sous-groupe c7 1 case par 30 m² de superficie de plancher INDUSTRIEL Sous-groupes i1, i2, i3 et i4 Une case par 100 m² de superficie de plancher. Pour toute partie d'un 49 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 bâtiment utilisée pour fin de bureaux administratifs, la norme applicable est de une case par 40 m² de superficie de plancher. FORESTERIE Sous-groupe f1 Aucune exigence PUBLIC Sous-groupe p1 Aucune exigence Sous-groupe p2 - Hôpital 1 case par 100 m² de superficie de plancher - Centre d'accueil ou de soins spécialisés 1 case par 2 chambres - École primaire 2 cases par local de classe et 4 cases pour les visiteurs - École secondaire 2 cases par local de classe et 1 case par tranche de 8 étudiants Sous-groupe p3 - Édifice de culte 1 case par 5 places assises - Autres établissements 1 case par 30 m² de superficie de plancher Sous-groupe p4 1 case par 30 m² de superficie de plancher USAGES NON MENTIONNÉS Pour les usages non mentionnés dans le présent tableau, le nombre de cases est déterminé en tenant compte des exigences de la présente section pour un usage comparable. Dans le cas où il est impossible de déterminer un usage comparable, est exigée une case par 30 m² de superficie de plancher. ARTICLE 3.34 COMPENSATION FINANCIÈRE À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Le conseil municipal peut exempter partiellement ou complètement un propriétaire de l'obligation d'aménager les cases de stationnement requises pour les usages commerciaux et industriels moyennant le paiement de 100,00$ par case de stationnement manquante. ARTICLE 3.35 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION Dans une aire de stationnement comportant moins de cinq cases ou dans une aire de stationnement desservant un usage unifamilial, les dimensions minimales d'une case de stationnement sont de 2,5 mètres de largeur par 5,5 mètres de profondeur. Dans tous les autres cas, les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation sont les suivantes : DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION 50 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 POSITION ANGLE DES CASES LARGEUR DE L'ALLÉE DE CIRCULATION (M) LARGEUR DE LA CASE (M) LONGUEUR DE LA CASE (M) Parallèle 0° 0° 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,6 2,6 6,5 6,5 Diagonale 30° 30° 3,5 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,6 2,6 6,0 6,0 Diagonale 45° 45° 4,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,6 2,6 5,5 5,5 Diagonale 60° 60° 5,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,6 2,6 5,5 5,5 Perpendiculaire 90° 90° 6,0 (sens unique) 6,0 (double sens) 2,6 2,6 5,5 5,5 ARTICLE 3.36 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Des cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes à mobilité réduite doivent être prévues dans une aire de stationnement hors rue desservant un usage des groupes ou sous-groupes d'usages suivants : a) Habitation collective (h4); b) Commercial (C); c) Industriel (I); d) Public (P). Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour l'usage desservi, et non en fonction du nombre total de cases de stationnement que contient l'aire de stationnement hors rue. Le nombre de cases destinées aux personnes à mobilité réduite est fixé comme suit : a) Si le nombre minimal de cases exigé est égal ou inférieur à 25 : une case; b) Si le nombre minimal de cases exigé est supérieur à 25 : une case de base plus une case par tranche additionnelle de 50 cases. Une aire de stationnement nécessitant des cases de stationnement pour personnes handicapées est assujettie aux conditions suivantes : a) Toute case de stationnement réservée pour les personnes à mobilité réduite doit être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes à mobilité réduite; b) Toute case de stationnement aménagée pour une personne à mobilité réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux normes du ministère des transports du Québec (signalisation routière), identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes à mobilité réduite, conforme aux dispositions prévues à cet 51 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement et identifiée par un marquage au sol; c) Toute case de stationnement utilisée par une personne à mobilité réduite doit être recouverte d'une surface dure et plane, située entièrement sur le terrain de l'usage desservi. En plus des exigences prévues au présent chapitre, une case de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite doit être bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée latérale d'une largeur minimale de 1,5 m. Cette allée latérale doit être entièrement hachurée de manière à y interdire le stationnement. L'allée latérale peut être utilisée en commun par deux cases adjacentes si l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90° et qu'il est possible de stationner les véhicules parallèlement l'un à l'autre, à sens inverse. ARTICLE 3.37 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES Dans tout terrain de stationnement des groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P), des cases de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules électriques selon les normes suivantes : a) Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment et l'enseigne adéquate sur poteau, identifiant ce type de case de stationnement est obligatoire sans toutefois se répercuter à l'emplacement et au nombre de cases minimales destinées aux personnes à mobilité réduite exigées; b) Ces cases de stationnement doivent être munies d'une infrastructure de recharge et de branchement des véhicules électriques conforment à la norme SAE-J1772, norme établissant un connecteur universel pour la recharge des véhicules à 240 V ou plus en Amérique du Nord; c) Le nombre de cases réservées aux véhicules électriques est fixé comme suit : Si le nombre minimal de cases exigé est égal ou inférieur à 25 : aucune case; Si le nombre minimal de cases exigé est supérieur à 25 : une case de base plus une case par tranche additionnelle de 50 cases. ARTICLE 3.38 INFRASTRUCTURE DE RECHARGE ET DE BRANCHEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES Les infrastructures de recharge et de branchement des véhicules électriques sont autorisées à l'intérieur de l'ensemble des zones du territoire de la Municipalité de Papineauville : a) Être localisées à moins de 2,0 m d'une aire de stationnement; b) Être localisées à au moins 3,0 m d'une ligne avant ou d'une ligne avant secondaire; c) Être localisées à au moins 1,0 m de toute autre ligne de terrain. 52 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.39 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions du tableau suivant : Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, le critère s'applique. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, le critère ne s'applique pas. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT CRITÈRES 1 à 4 cases 5 à 9 cases 10 cases et plus 1 Une aire de stationnement hors-rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant. Non Oui Oui 2 Une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès. Non Oui Oui 3 Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors-rue. Non Oui Oui 4 Une aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de cent cinquante millimètres (150 mm); cette bordure doit être solidement fixée (sauf zone agricole). Non Oui Oui 5 L'aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent être pavées (sauf pour les immeubles appartenant au groupe d'usage agricole). Oui Oui Oui 6 Un plan de génie civil est requis pour l'obtention du certificat d'autorisation pour l'aménagement de l'aire de stationnement. Non Non Oui 7 Les cases de stationnement doivent être lignées. Non Oui Oui ARTICLE 3.40 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés dans un délai inférieur à 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant. ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 3.41 GÉNÉRALITÉS Des espaces réservés au chargement et au déchargement des véhicules doivent être aménagés pour les nouveaux bâtiments principaux commerciaux et indutriels de 300 m² et plus de superficie de plancher. ARTICLE 3.42 LOCALISATION 53 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les espaces réservés au chargement et au déchargement ainsi que les zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi et ne doivent pas se trouver en façade du bâtiment. Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, les aires de chargement et de déchargement peuvent être autorisées dans la cour avant secondaire autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment. Dans ce cas, un aménagement paysager de type talus ou écran permettant de dissimuler l'aire de chargement et de déchargement doit être réalisé. ARTICLE 3.43 DIMENSIONS Chaque espace réservé au chargement et au déchargement doit mesurer au moins 3,6 m en largeur et 9,1 m en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,26 m. ARTICLE 3.44 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Le nombre minimum d'espaces réservés au chargement et au déchargement requis est établi selon le tableau suivant : NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS Type de bâtiment Nombre Bâtiment commercial ou industriel entre 300 m² et 1 858 m2 1 Bâtiment commercial ou industriel entre 1 859 m² et 4 645 m2 2 Bâtiment commercial ou industriel de 4 645 m² et plus 1 espace supplémentaire / 3 716 m2 ARTICLE 3.45 ESPACE DE MANŒUVRE Chaque espace de manutention doit prévoir une zone de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie de circulation publique. 54 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN DES TERRAINS GÉNÉRALITÉS ARTICLE 3.46 GÉNÉRALITÉS L'aménagement des terrains est obligatoire pour tous les groupes et les classes d'usages. Toute surface d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire pavée, bétonnée ou en gravier, doit être recouverte d'un couvert végétal. La pose de gazon synthétique ou artificiel est interdite sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. Toutefois, il est permis de poser du gazon synthétique ou artificiel lors de l'aménagement de terrains sportifs pour un usage des classes d'usages p1 et p2. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ARTICLE 3.47 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d'angle. Le triangle de visibilité est délimité comme suit : a) Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue ou leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes de rues sont jointes par un arc de cercle. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun. La longueur de chacun des côtés est mesurée à partir de la fin de l'emprise de la voie de circulation ou de l'emprise publique; b) Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de lignes de rues déterminés au paragraphe a). À moins d'une disposition contraire expresse : a) Un accès au terrain, une allée d'accès ou un espace stationnement hors rue ne peut être situé, en tout ou en partie, à l'intérieur du triangle de visibilité; b) Tout obstacle de plus de 1,0 m de hauteur, mesuré à partir du niveau de la couronne de rue est prohibé à l'intérieur de ce triangle de visibilité; c) Le triangle de visibilité doit être gardé libre des branches des arbres et des arbustes qui empiètent dans les limites de celui- ci de manière à avoir un dégagement minimal de 3,0 m de hauteur entre le sol et le feuillage. ARTICLE 3.48 BORNE-FONTAINE Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne- fontaine et toute construction, équipement accessoire ou plantation autre qu'un arbre. ARTICLE 3.49 ÉGOUTTEMENT DES EAUX 55 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Tout lot ou terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale doit être aménagé de la façon suivante : a) Dans le cas d'une rue sans fossé, le niveau du terrain à une distance de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, incluant l'allée d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain à une distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement des eaux de surface en direction de la rue, cela sur toute la largeur du terrain; b) Dans le cas d'une rue avec fossé, à une distance de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, le niveau du terrain de l'allée d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain de l'allée d'accès au stationnement à une distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement des eaux de surface en direction de la rue, cela sur toute sa largeur; c) Dans le cas d'un lot ou terrain riverain à une rue sous la juridiction du ministère des Transports, le demandeur pourra être tenu, le cas échéant, de requérir une autorisation du Ministère avant d'aménager le niveau de son lot ou terrain. En cas de refus d'autorisation du Ministère, la présente sous- section ne s'applique pas. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a un écoulement des eaux naturelles et/ou pluviales provenant d'une rue en direction d'un lot ou d'un terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale, l'écoulement des eaux devra se faire vers un autre ouvrage, de façon aussi commode et sans causer préjudice à un tiers, en respectant les règles d'écoulement des eaux naturelles prévues au Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991). ARTICLE 3.50 ESPACES VERTS REQUIS Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux dispositions du présent règlement. a) Usage du groupe d'usages Habitation (H) Une proportion minimale de 30 % de la superficie d'un terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être située dans la cour avant; b) Autres usages Dans le cas d'un usage autre qu'habitation, une proportion minimale de 10 % de la superficie de terrain doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être située dans la cour avant. ARTICLE 3.51 AIRE DE SÉJOUR EXTÉRIEURE Tout logement doit comprendre une aire de séjour extérieure. 56 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 La superficie minimale d'une aire de séjour extérieure est calculée de la manière suivante : a) 20,0 m² par logement; b) 20,0 m² par chambre pour les habitations communautaires. ARTICLE 3.52 PLANTATION D'ARBRES REQUISE Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, il doit y avoir au moins un arbre à tous les 10,0 m le long de la ligne avant. Chaque arbre doit avoir à la plantation une hauteur minimale de 2,0 m et un diamètre minimal de 0,05 m mesuré à 0,30 m du sol. ARTICLE 3.53 DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES La plantation d'arbres doit respecter les distances séparatrices minimales suivantes : a) 0,6 m des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes); b) 1,2 m des égouts sanitaires ou pluviaux; c) 1,6 m des conduites de gaz et des conduites électriques; d) 2,0 m des équipements enfouis d'Hydro-Québec; e) 3,0 m des bornes d'incendie; f) 4,0 m des lampadaires; g) 4,5 m des feux de circulation et des panneaux d'arrêt obligatoires; h) 2,0 m des autres arbres de valeur commerciale dont le diamètre est supérieur à 0,1 m, mesurés à 1,3 m du sol. Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une superficie minimale de 5,0 m² doit obligatoirement être excavée afin d'accueillir un arbre. ARTICLE 3.54 RESTRICTIONS CONCERNANTS CERTAINES ESSENCES Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en deçà de 20,0 m de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation souterrain, ou toute construction : a) Le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra); b) Le saule pleureur (salix alba tristis); c) Le peuplier blanc (populus alba); d) Le peuplier du Canada (populus deltoïde); e) Le peuplier de Lombardie (populus nigra); f) Le peuplier faux tremble (populus tremuloide); g) L'érable argenté (acer saccharinum); h) L'érable giguère (acer negundo); i) L'orme américain (ulmus américana). ARTICLE 3.55 PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX Durant tous travaux susceptibles d'endommager les arbres ou arbustes à proximité, les mesures suivantes doivent être prises : 57 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) Une clôture, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, doit être érigée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol de la ramure des arbres lorsqu'une partie aérienne ou souterraine de ces derniers est susceptible d'être endommagée ou compactée. Dans l'impossibilité technique de réaliser ces mesures, une gaine de planches d'au moins 15 mm d'épaisseur, ou tout autre élément de protection, doit être solidement attachées au tronc ; b) Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être protégées ou élaguées; c) Les racines de plus de 2 cm de diamètre présentes dans les aires de travaux d'excavation doivent être taillées de façon nette. ARTICLE 3.56 CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE FIXE DE REMISAGE DES DÉCHETS Dans le cas d'un espace extérieur fixe de remisage des résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques, l'espace doit être aménagé selon l'une des options suivantes : a) Enclos à déchets Espace clôturé ou emmuré, de sorte que les déchets, rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un terrain adjacent et en conformité avec l'ensemble des autres dispositions applicables du présent règlement, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux clôtures et aux murets. Des dispositions spécifiques selon l'usage de l'immeuble peuvent s'appliquer. b) Conteneurs semi-enfouis (cueillette par grue, par chargement avant ou autre type similaire) Les conteneurs semi-enfouis peuvent être localisés en cour avant, latérale ou arrière des bâtiments, pourvu que cette localisation respecte les dispositions du présent règlement et celles des règlements d'urbanisme applicables. La localisation en cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et la localisation en cour avant doit être utilisée en dernier recours. Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi-enfouis. Celle-ci doit posséder au minimum 0,5 m de largeur et être constituée de matériaux solides permettant l'entretien et particulièrement le déneigement (pavé uni, béton bitumineux, béton de ciment). Un conteneur roulant (bac) doit être entreposé en cour latérale ou arrière, en dehors de la période de cueillette. Les heures de dépôt autorisées et la disposition de ces conteneurs en vue de la collecte sont régies par le règlement régional de gestion des matières résiduelles. DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS 58 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.57 GÉNÉRALITÉ Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet : a) De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; b) De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de 1,0 m par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de construction ait été émis à cet effet; c) De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain, et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol naturel sur le pourtour du terrain nivelé. ARTICLE 3.58 REMBLAI Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également autorisé à condition d'être situé à au moins 0,60 m sous le niveau du sol fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas supérieure à 0,60 mètre de diamètre. Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autres matériaux de construction sont strictement prohibés. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS ARTICLE 3.59 GÉNÉRALITÉS Les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés dans toutes les cours, marges et aires de dégagement dans toutes les zones, sous réserve des dispositions de la présente section. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits même s'il n'y a pas de bâtiment principal. ARTICLE 3.60 LOCALISATION DISTANCE APPLICABLE À L'IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, HAIE OU D'UN MURET Limite de propriété adjacent à une voie publique ou une rue privée 0,5 m Borne fontaine 1,5 m Puits 3,0 m 59 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.61 RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR La hauteur des clôtures des murets est calculée au sol, à l'endroit où elle est érigée et ce, en rapport avec le « niveau moyen du sol ». ARTICLE 3.62 HAUTEUR MAXIMALE HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR LES CLÔTURES ET LES MURETS Usages Localisation Hauteur maximale Habitation Cour et marge avant 1,0 m Cours et marges latérales et arrières 2,0 m Écoles et terrains de jeux(1) Toutes les cours et marges 2,0 m Industriel et commercial Cour et marge avant 0,6 m(2) Cours et marges latérales et arrières 1,75 m(2) Agricole Toutes les cours et marges 2,5 m Terrain vacant Tout le terrain 1,2 m Tous les usages (3) Triangle de visibilité 1,0 m NOTES (1) À la condition qu'elles soient ajourées à au moins 75 % et qu'elles respectent une marge de recul avant d'au moins 1,0 m. (2) La hauteur maximale des clôtures servant à délimiter les sites d'entreposage extérieurs est de 2,75 m. (3) Pour tous les usages, dans les cours latérales et la cour arrière, aucune hauteur maximale n'est applicable pour les haies. ARTICLE 3.63 MATÉRIAUX PROHIBÉS Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une clôture : a) Broche à poule; b) Tôle non émaillée sont strictement prohibées; c) Les fils de fer barbelé; d) Clôture à pâturage; e) Clôture électrifiée; f) Clôture à neige; g) Les tuyaux de plomberie; h) Tout matériau usagé. Le présent article ne s'applique pas aux clôtures érigées à des fins agricoles. ARTICLE 3.64 CONCEPTION D'UNE CLÔTURE Toute clôture doit être conçue de manière sécuritaire afin d'éviter toute blessure. 60 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.65 CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS Malgré les dispositions de l'article 3.63, la hauteur maximale d'une clôture entourant un terrain de tennis est de 4 mètres. La clôture ne peut être localisé à plus de 3,0 m du terrain de tennis. ARTICLE 3.66 CLÔTURE À NEIGE Malgré les dispositions de l'article 3.63, les clôtures à neige servant à la protection des végétaux sont permises du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. ARTICLE 3.67 OBLIGATION DE CLÔTURER À l'intérieur du périmètre urbain, tout espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur pour le groupe d'usages Commercial (C) doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,0 m et d'une hauteur maximale de 2,75 m. Cette clôture ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espacement entre deux éléments ne doit pas être supérieur à 0,05 m. MUR DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 3.68 HAUTEUR MINIMALE ET MARGES DE RECUL a) Tout mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de 1 mètre dans la cour avant et de 2 mètres dans les autres cours. Il est toutefois possible de hausser la hauteur d'un mur de soutènement à plus de 2 m en cour arrière sur présentation de plans et devis signés et scellés par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. b) Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même cour, à la condition qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre. c) Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1 mètre de la ligne avant du terrain ou à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine. d) Tout talus ne peut excéder une hauteur de 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans les autres cours, ni créer un angle de plus de 45 degrés par rapport à l'horizontale. e) Plusieurs talus peuvent être aménagés, à la condition qu'ils soient distants d'au moins de 1 mètre. f) Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de talus, à la condition que la hauteur totale de cet ensemble ne dépasse pas 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans les autres cours. ARTICLE 3.69 MATÉRIAUX AUTORISÉS Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouvert d'un crépi ou de stuc, de béton recouvert d'un crépi ou de stuc, de pierre avec ou sans liant ou de brique avec liant. 61 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, un mur de soutènement constitué de bloc de béton cellulaire peut ne pas être recouvert d'un crépi ou de stuc s'il respecte l'ensemble des conditions suivantes : a) le mur est situé en cour arrière ou latérale; b) le mur n'est pas situé sur un terrain d'angle; c) le mur érigé en cour latérale ne borde pas un terrain non constructible. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 3.70 PROJECTION DE L'ÉCLAIRAGE Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique. Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé et doit être coiffé, le cas échéant, d'un réflecteur pour diriger la lumière vers le sol. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE CAPTATION D'ÉNERGIE ARTICLE 3.71 PANNEAUX SOLAIRES Les panneaux solaires sont autorisés sur un toit pourvu qu'ils répondent aux exigences suivantes : a) Ils sont installés à plat sur le toit; b) Ils font saillie d'un maximum 0,3 m du toit. ARTICLE 3.72 ÉOLIENNE (AUTRES QUE DOMESTIQUES) Toute éolienne autre que domestique est autorisé uniquement dans une zone où l'usage P4-6 Infrastructure et équipement public est autorisé. Malgré ce qui précède, toute éolienne autre que domestique est interdite à moins de 3 kilomètres de tout site d'observation du paysage identifié au plan des territoires d'intérêt annexé au plan d'urbanisme. Ces paysages se trouvent le long de l'autoroute 50, des routes 148 et 321 et des rivières des Outaouais et de la Petite Nation. ARTICLE 3.73 ÉOLIENNE DOMESTIQUE L'installation et l'utilisation d'une éolienne domestique est autorisée aux conditions suivantes : a) L'électricité produite ne peut, en aucun temps, être vendue et/ou transportée sur le réseau d'Hydro-Québec, ni être transportée par quelconque moyen hors des limites du terrain où se trouve l'éolienne; 62 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Une éolienne est prohibée à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, tel que défini au plan de zonage de l'Annexe A; c) Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 000 m²; d) Un maximum d'une éolienne domestique est autorisé par terrain; e) Une éolienne est autorisée en cour arrière seulement; f) Une éolienne doit être implantée à au moins 30,0 m de toute limite de terrain et à au moins 45,0 m de tout bâtiment principal situé sur un terrain voisin; g) Une éolienne doit être implantée à une distance égale à au moins 1,5 fois sa hauteur totale, c'est-à-dire la hauteur du pylône plus la hauteur d'une pâle à son apogée, par rapport à tout bâtiment, toute piscine, tout fil électrique aérien ou tout espace ouvert au public; h) La ligne de distribution électrique entre l'éolienne et le(s) bâtiment(s) qu'elle dessert doit être enfouie; i) Une éolienne ne peut pas être implantée sur un toit ou attachée à un bâtiment principal; j) La hauteur maximale d'une éolienne est de 10,0 m à partir du niveau du sol à la base de son mat jusqu'au point le plus haut d'une pâle à son apogée; k) Une éolienne doit être installée selon les instructions d'un fabricant industriel ou, s'il s'agit d'un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations d'un ingénieur. Dans les deux cas, des plans détaillés doivent être déposés; l) Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit être fait par un maître-électricien; m) Si l'éolienne domestique est hors d'usage pendant une période de trois mois consécutifs, elle doit être enlevée ou démolie. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE ARTICLE 3.74 SERVITUDE ET DROIT DE PASSAGE POUR UN SERVICE PUBLIC En milieu urbain, le passage aérien de tout fil, câble, poteau et autre service public doit se faire le long d'une ligne arrière ou d'une ligne latérale. De plus, une servitude d'au moins 1,5 m de largeur doit être prévue de chaque côté de ces lignes ARTICLE 3.75 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE, INCLUANT UNE EMPRISE DE RUE Malgré toute disposition de ce règlement et tout règlement de la Municipalité, dans toutes les zones, la Municipalité est autorisée à construire ou à faire construire sur un terrain public lui appartenant, à l'exception d'un bâtiment, toute structure, équipement, clôture, panneau ou autre dispositif ayant pour objet, et sans limitation, d'assurer la sécurité, la propreté, l'hygiène publique, l'architecture et l'aménagement de toutes les parties du territoire de la municipalité. 63 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPON ARTICLE 3.76 OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE ZONE TAMPON L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire dans les cas suivants : a) Dans les limites d'une propriété appartenant au groupe d'usages « Industriel », lorsque celle-ci est contiguë à une propriété appartenant au groupe d'usages Habitation (H) ; b) Dans les limites d'une propriété appartenant à un des sous- groupes d'usages suivants : I3-3 Industrie du bois; I3-4 Industrie du papier; I3-5 Industrie du métal; I3-7 Industrie de produits minéraux; I3-8 Industrie du pétrole et du charbon; I3-10 Industrie de la manufacture; I4-1 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (sauf le pétrole). c) Dans les limites d'une propriété appartenant aux classes d'usages « Commerce de vente au détail (c4) », lorsque le bâtiment principal a une superficie de plancher de 2 000 m² ou plus, ou « Commerce axé sur les véhicules de promenade (c5) », lorsque celle-ci est contiguë à une propriété appartenant au groupe d'usages Habitation (H); d) Dans les limites d'une propriété appartenant au sous-groupe d'usages Habitation multifamiliale (h3) ou Habitation collective (h4), lorsque celle-ci est contiguë à une propriété appartenant au sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1) ou Habitation bifamiliale (h2) ; e) Dans les limites d'une propriété appartenant à l'usage terrain de camping (749) lorsque celui-ci est contigu au groupe d'usages Habitation (H); f) Dans les limites d'une propriété d'un usage utilisant ou stockant un ou des produits dangereux parmi ceux énumérés à l'annexe 13 : liste des substances dangereuses et toxiques, du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau. ARTICLE 3.77 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'aménagement d'une zone tampon est soumis aux règles suivantes : a) Lorsqu'une zone tampon doit être implantée, elle doit être conforme à l'un ou l'autre des types mentionnés à l'article suivant; b) Tous les végétaux plantés lors de l'aménagement d'une zone tampon doivent être encore vivants douze mois après leur plantation, faute de quoi le fonctionnaire désigné peut exiger leur remplacement. 64 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.78 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée selon l'un des deux types suivants : a) Type 1 : Clôture, haies et alignement d'arbres La zone tampon doit être composée des deux éléments suivants : une clôture d'une opacité d'au moins 80 % ou une haie dense dont la hauteur doit être conforme aux dispositions prévues pour les clôtures et les haies dans le chapitre relatif à l'usage concerné; un agencement d'arbres et d'arbustes le long de cette clôture ou de cette haie sur une largeur de 2,0 m. La distance entre les arbres ne doit pas excéder 5,0 m. Les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 m, mesuré à 0,3 m du niveau du sol adjacent, et les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,0 m. b) Type 2 : Butte La zone tampon doit être composée des deux éléments suivants : une butte (remblai supporté ou non par un mur de soutènement) d'une hauteur minimale de 1,5 m à son sommet; un agencement d'arbres et d'arbustes implantés sur le talus. La distance entre les arbres ne doit pas excéder 8,0 m. Au moins 30 % de ces arbres doivent être composés de conifères à grand développement. Les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 m, mesuré à 0,3 m du niveau du sol adjacent, et les arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 1,0 m. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ARTICLE 3.79 GÉNÉRALITÉS Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont assujettis aux dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 3.80 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LA RIVE Dans les rives, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les travaux et toute transformation de la végétation, y compris l'abattage d'arbres, à l'exception de : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants protégés par des droits acquis et utilisés à 65 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, si toutes les conditions suivantes sont respectées : Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissement de terrain; Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si elle ne l'était pas déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui est dépourvue de toute végétation, si toutes les conditions suivantes sont respectées : Les dimensions du lot ne permettent pas la construction du bâtiment à l'extérieur de la rive; Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive; Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée à l'état naturel ou revégétalisée si elle ne l'était pas déjà; Le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur des pilotis, sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : Les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ou à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1); La coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune débusqueuse, bélier mécanique ou un autre équipement similaire ne circule dans la bande de 20 mètres et 66 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le littoral; La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % : - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture donnant accès au plan d'eau, dont la largeur n'excède pas 5,0 m; - Tout accès doit être aménagé de manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte) est interdite. Lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à 30 % : - L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5,0 m; - Le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un sentier d'une largeur maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni déblai ; ou le débroussaillage et l'élagage nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une largeur maximale de 1,5 mètre construit sur pieux ou sur pilotis de manière à conserver la végétation herbacée et les arbustes existants en place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate- forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur de 1,5 mètre peuvent être autorisés; - Tout sentier doit être aménagé de manière à minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton, asphalte) est interdite. Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes indigènes et adaptés aux rives et les travaux nécessaires à ces fins. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues; L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon et le débroussaillage mais excluant l'épandage d'engrais, dans une bande de 5,0 m au pourtour immédiat des bâtiments et constructions existants ou légalement érigés dans la rive. 67 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande de végétation d'au moins 3 mètres dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui -ci se situe à une distance inférieure à 3,0 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1,0 m sur le haut du talus; g) Les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau : L'installation de clôtures, à la condition de conserver la végétation existante; L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage, à la condition que le sol situé sous l'extrémité de l'exutoire soit stabilisé; L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; Les équipements nécessaires à l'aquaculture; Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), uniquement s'il est impossible de les implanter à l'extérieur de la rive; Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale et mécanique sont autorisés dans l'ordre de priorité suivant : les perrés avec végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon les gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation de la végétation naturelle; Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers, à la condition que les travaux soient exécutés du côté opposé à la rive; Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 3.80 du présent règlement. ARTICLE 3.81 REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE À l'exception des interventions autorisées dans la rive, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 68 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, la re- naturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues. ARTICLE 3.82 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LE LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent être autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables incluses dans le présent chapitre : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R- 13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 69 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ARTICLE 3.83 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES Aucun usage, construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones inondables de grand courant, à l'exception des ouvrages et constructions suivantes si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection des rives et du littoral de la présente section : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; b) Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; c) Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; d) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; e) Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans; f) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; g) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; h) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; i) L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2); j) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; k) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 70 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 l) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe naturelle autre qu'une inondation; m) Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; n) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q- 2); o) Les travaux de drainage des terres; p) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (RLRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d'application, lorsque celles-ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux règlements municipaux régissant l'abattage et la conservation des arbres lorsque sur les terres privées; q) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. ARTICLE 3.84 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par le Conseil de la MRC de Papineau dans le cadre d'une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé et selon les critères de l'article 3.83 du présent règlement : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à 71 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant : L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q- 2); m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). ARTICLE 3.85 ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, il doit disposer de tous les documents nécessaires à l'évaluation, notamment la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et la démonstration écrite que la réalisation des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du gouvernement du Québec en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) Assurer l'écoulement naturel des eaux; Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage. c) Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions 72 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux et des méthodes utilisés pour l'immunisation. e) Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ARTICLE 3.86 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. ARTICLE 3.87 MESURES D'IMMUNISATION Lorsque des constructions, ouvrages et travaux sont permis à la condition d'être immunisés, les règles minimales d'immunisation sont les suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : L'imperméabilisation; La stabilité des structures; L'armature nécessaire; La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; La résistance du béton à la compression et à la tension. d) Pour l'application des trois mesures précédentes d'immunisation, si la cote de récurrence de 100 ans n'a pas été déterminée, cette dernière peut être remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 m; e) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 73 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 f) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). MILIEUX HUMIDES ARTICLE 3.88 MILIEU HUMIDE OUVERT Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi appelé milieu humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral. Les dispositions relatives à la protection des rives de la présente section s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide. Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau, seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables aux plaines inondables de la présente section : a) L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès privé, à réaliser sans remblai; b) Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; c) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec l'application des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les milieux humides; d) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R- 13) et de toute autre loi. ARTICLE 3.89 MILIEU HUMIDE FERMÉ Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau, communément appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la superficie est d'au moins 2 000 m², doit comprendre une bande de protection de 10,0 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les travaux ou ouvrages suivants sont autorisés : a) Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi; 74 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni déblai, et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule; c) L'entretien de chemins forestiers existants. HABITATS FAUNIQUES ARTICLE 3.90 GÉNÉRALITÉS À l'intérieur des habitats fauniques, indiqué au Plan d'urbanisme, toute construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus, abattage d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage du sol est prohibé. FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ARTICLE 3.91 GÉNÉRALITÉS La présente sous-section s'applique pour tout terrain en pente contenant un talus d'une hauteur de 5,0 m ou plus, présentant des segments de pente d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison est d'au moins 25 % (ou 14°). Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 %, ou 8° sur une distance horizontale supérieure à 15,0 m. La figure suivante illustre la délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse (glissement de terrain). 75 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Chacune des interventions visées par le tableau suivant est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le Règlement sur les permis et certificats en vigueur, de la Municipalité de Papineauville. NORMES APPLICABLES SELON LE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE TYPE D'INTERVENTION PROJETÉE Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20 degrés (36 %) ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) avec cours d'eau à la base Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 m et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36 %) sans cours d'eau à la base NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II 76 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Toutes les interventions énumérées ci- dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus Construction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un glissement de terrain Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure de 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf d'un bâtiment agricole) Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) Construction d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou agricole) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; b) À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. 77 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la suite d'un sinistre autre qu'un glissement de terrain Interdit : a) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Aucune norme Réfection des fondations d'un bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou d'un bâtiment agricole Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 ½ fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. 78 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande ou la même que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : a) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'approche du talus (1) (sauf d'un bâtiment agricole) (la distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure de 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. Interdit : a) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf d'un bâtiment agricole) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 10 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 m. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à- Interdit : a) À la base d'un talus d'une hauteur égale Aucune norme 79 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à 1 m (2) (sauf d'un bâtiment agricole) ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m. Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel (3) (garage, remise, cabanon, entrepôt, etc.) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, tonnelle, etc.) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Construction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Agrandissement d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Reconstruction d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole Relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m ; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Implantation d'une infrastructure (4) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 80 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) Réfection d'une infrastructure (5) (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.), (réservoir, etc.) Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. Travaux de remblai (6) (permanent ou temporaire) Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public (7) (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 m. Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m. Travaux de déblai ou d'excavation (8) (permanent ou temporaire) Piscine creusée Interdit : a) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum Interdit : a) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu'à concurrence de 10 m. 81 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5 m jusqu'à concurrence de 15 m. Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base du talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur u talus jusqu'à concurrence de 60 m. Aucune norme Abattage d'arbres (9) (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit : a) Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 m. Aucune norme Mesure de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mue de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; b) À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 m, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 m; c) À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 m, dans une bande de protection dont la Interdit : a) Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 m; b) À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m. 82 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 largeur est égale à 1 fois, la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 m. NOTES (1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis. (2) Les agrandissements en porte-à-faux, dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1 m, sont permis. (3) Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. (4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). (5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU. (6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. (7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. (8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes). (9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. * Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ARTICLE 3.92 GÉNÉRALITÉS 83 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Aucun ouvrage, aucune construction ni activité, y compris l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et d'insecticides, l'implantation d'une installation septique n'est permise dans une aire de protection 30,0 m d'un puits public et privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, exception faite des ouvrages requis pour le captage de l'eau à des fins publiques. À l'intérieur d'une aire de protection de 450 m à l'extérieur du premier périmètre, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques de même que les activités et usages comportant des risques de contamination de la nappe d'eau souterraine, tels cimetières d'autos, gravières, sablières, l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et d'insecticides ainsi que toute installation d'élevage est prohibés. À l'intérieur d'une aire de protection de 1 000 m autour d'un puits public et privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, toute activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières résiduelles est prohibée. DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES ARTICLE 3.93 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux forêts du domaine de l'État. Toute intervention forestière en ces lieux doit plutôt respecter les prescriptions et les modalités prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public ou au Règlement sur l'aménagement durable des forêts. Sur le domaine privé, les dispositions applicables sont divisées entre les terrains situés à l'intérieur du périmètre urbain et à l'extérieur du périmètre urbain. ARTICLE 3.94 PROTECTION DES ARBRES SUR LES TERRAINS CONSTRUITS OU LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à plus de 4,0 m d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre aménagement en voie de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition, doivent être protégés efficacement. Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation d'infrastructure, l'abattage d'arbre est autorisé, mais sur un maximum de 25 % de la superficie boisée. L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation d'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 3,0 m du tronc d'un arbre est interdit. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Les arbres malades ou ceux qui nuisent par leurs racines peuvent être coupés mais doivent être remplacés. 84 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.95 COUPE DES ARBRES SUR TERRAIN PRIVÉ ET VACANT À CONSTRUIRE Il est interdit de couper plus de 60 % des arbres sains, dont le diamètre du tronc principal est supérieur à 0,15 m mesuré à 1,0 m du sol, sur un terrain à bâtir comportant plus de dix de ces arbres. ARTICLE 3.96 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un certificat d'autorisation doit être délivré pour la coupe de tout arbre. De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par un arbre ayant au moins 0,02 m de diamètre à hauteur de poitrine, à moins que le demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant selon les restrictions à la plantation d'arbres prévues à la présente sous- section. À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des critères suivants : a) L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement irréversibles; b) L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre; c) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens ; d) L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou public) et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation; e) L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité; f) Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, le sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie et l'érable de Norvège. Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat, ou la libération de pollen. ARTICLE 3.97 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN (EXPLOITATION FORESTIÈRE) À l'extérieur du périmètre urbain et pour toutes les zones où une exploitation forestière est autorisée, un certificat d'autorisation doit être délivré pour toute coupe partielle sur une superficie supérieure à 4 hectares ou pour toute coupe à blanc sur une superficie supérieure à 0,25 hectare et ce, sur une même propriété foncière par période de 12 mois. 85 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 2. ESSENCES DE CATÉGORIE 2 ESSENCES DE CATÉGORIE 2 Résineux Feuillus a) Mélèze laricin b) Pin gris c) Sapin baumier d) Pin rouge a) Résineux Feuillus b) Bouleau blanc c) Bouleau gris d) Peupliers à feuilles deltoïdes e) Peupliers à grandes dents f) Peuplier baumier g) Peuplier faux-tremble h) Peuplier hybride Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : a) Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité; b) La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol; c) Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les peuplements forestiers adjacents doivent préalablement avoir atteint une hauteur moyenne de 4 mètres; d) Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique; e) Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets, la coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont la superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées n'excède pas le tiers de la superficie totale du peuplement ainsi récolté; f) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie de chacune des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums suivants : 0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0,0 à 60,0 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; 1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60,0 à 500 m de de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; 86 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3 000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois; 5 hectares, si les arbres sont situés à une distance supérieure à 3 000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre villageois. g) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la superficie totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de la superficie boisée de la propriété foncière; h) Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une même propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur moyenne de 4 mètres, équivalente à la superficie de la plus grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La coupe partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont conservées entre les secteurs coupés à blanc; i) Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération préétablie, la coupe avec protection de la régénération des sols (CPRS) est obligatoire; j) Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements forestiers ayant atteint l'âge de maturité peuvent faire l'objet d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60 ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le cas du peuplier hybride; k) Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne peuvent être récoltées que partiellement (40 % du volume sur pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et présenter une densité minimale de 2 000 gaules ou semis à l'hectare, uniformément répartis, d'arbres de valeur commerciale (essences de catégorie 1 ou 2); l) Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après un délai de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au reboisement du site à ses frais. Afin de regarnir la régénération naturelle pour obtenir une densité de 2 000 gaules ou semis d'arbres à l'hectare; m) Une lisière boisée mesurant au moins 20,0 m de large doit être conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle sans passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans ces lisières boisées; n) Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération est moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2 000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire. La coupe partielle est la seule coupe autorisée à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1. ESSENCES DE CATÉGORIE 1 87 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ESSENCES DE CATÉGORIE 1 Résineux Feuillus a) Épinette noire b) Épinette blanche c) Épinette rouge d) Pin blanc e) Pruche du Canada f) Thuya occidental g) Bouleau jaune h) Caryer cordiforme i) Cerisier tardif j) Chêne à gros fruits k) Chêne bicolore l) Chêne blanc m) Chêne rouge n) Érable argenté o) Érable à sucre p) Érable noir q) Érable rouge r) Frêne blanc s) Frêne noir t) Frêne rouge u) Hêtre à grandes feuilles v) Noyer cendré w) Orme d'Amérique x) Ostryer de Virginie y) Tilleul d'Amérique La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences suivantes sont satisfaites : o) Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement; p) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; q) Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16,0 m² par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14,0 m2 par hectare. 88 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.98 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL ET DÉBRIS Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes : a) Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20,0 m, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; b) Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 m, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,6 m; c) Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20,0 m du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; d) Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15,0 m et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau; e) L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse ; f) Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière; g) Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur; h) À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 m et aucun andain ne doit être créé; i) La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60,0 m d'un fossé municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdits à moins de 20,0 m de toute ligne des hautes eaux et de tout milieu humide; j) Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation; k) Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de largeur et une distance d'au moins 60,0 m doit les séparer les unes des autres; l) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; m) Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de propriété; 89 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 n) Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin; o) La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis; p) Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus; q) La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage excessif. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 3.99 CLASSIFICATION DU TYPE D'ENTREPOSAGE L'entreposage extérieur est regroupé en quatre catégories différentes, soit : a) Type 1 Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes et d'embarcations destinés à la vente. b) Type 2 Entreposage de type 1 ainsi que l'entreposage extérieur de matériel divers et de produits finis ou semi-finis. Hauteur maximale de l'entreposage : 4,0 m. c) Type 3 Entreposage de type 2 ainsi que les matériaux de construction. Hauteur maximale de l'entreposage : 6,0 m. d) Type 4 Entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac, silos et réservoirs (y compris les citernes et les gazomètres). Hauteur illimitée. 90 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 3.100 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) L'entreposage extérieur est prohibé sur les propriétés du groupe d'usages Habitation (H). ARTICLE 3.101 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) Pour le groupe d'usages Commercial (C), l'entreposage n'est autorisé que pour les sous-groupes c1, c5 et c6. Seul l'entreposage extérieur de types 1 et 2 est permis pour les propriétés appartenant aux sous- groupes d'usages spécifiés. ARTICLE 3.102 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES « INDUSTRIEL » Pour le groupe d'usages Industriel (I), l'entreposage extérieur de types 1, 2, 3 et 4 est permis. ARTICLE 3.103 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) Pour le groupe d'usages Agricole (A), l'entreposage extérieur de types 1, 2, 3 et 4 est permis, dans la mesure où cet entreposage ne sert qu'aux fins de l'exploitation agricole. L'entreposage vis-à-vis le bâtiment principal, en cour avant, est prohibé. Malgré l'article 3.103, il n'est pas nécessaire de clôturer ou d'aménager un écran autour de la superficie d'entreposage. ARTICLE 3.104 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) Pour le groupe d'usages Public (P), l'entreposage n'est autorisé que pour le sous-groupe d'usages p4 et pour les autres usages exercés par la Municipalité. L'entreposage extérieur de types 1, 2, 3 et 4 est permis. ARTICLE 3.105 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ENTREPOSAGE La superficie d'entreposage ne peut excéder 75 % de la superficie totale du terrain. ARTICLE 3.106 NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE L'ENTREPOSAGE SELON LE TYPE a) Type 1 l'entreposage de commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie est permis dans la cour avant; à l'exception de l'étalage de la marchandise destinée à la vente au détail, l'aire d'entreposage doit être entourée d'un écran visuel d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. 91 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Type 2 l'aire d'entreposage doit être entourée d'un écran visuel d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. c) Type 3 l'entreposage est interdit dans toutes les cours avant; l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % et être dissimulée, par rapport aux voies de circulation et aux propriétés du groupe d'usages Habitation (H) adjacents, d'un écran protecteur conforme aux dispositions prévues à la section 12 du présent chapitre. d) Type 4 l'entreposage est interdit dans toutes les cours avant; l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % et être dissimulée, par rapport aux voies de circulation et aux propriétés du groupe d'usages « Résidentiel » adjacents, d'un écran protecteur conforme aux dispositions prévues à la section 12 du présent chapitre. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES À RISQUE DE CONTAMINATION ARTICLE 3.107 INTERDICTION Toute construction de bâtiment est prohibée sur les terrains contaminés, les lieux d'élimination des matières résiduelles ouverts et fermés, les sites d'enfouissement de boues usées ouverts et fermés et les sites de déchets dangereux. ARTICLE 3.108 EXCEPTION Nonobstant l'article 3.104, l'interdiction peut être levée conditionnellement aux dispositions spécifiques relatives à une demande de permis pour un terrain contaminé prévues au règlement sur les permis et certificats. ARTICLE 3.109 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Les établissements énoncés au tableau du présent article sont prohibés dans le périmètre de protection défini selon le type d'établissement. ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES PROHIBÉ DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Établissements sensibles Périmètre de protection 92 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les parcs municipaux, les terrains de golf, les pistes de ski alpin et les bases de plein air 150 mètres Les habitations, les établissements de soins de santé, les institution d'enseignement, les centres de la petite enfance, les temple religieux, les établissements de transformation de produits alimentaires, les terrains de camping, les colonies de vacances, les restaurants ou établissements hôtelier 200 mètres DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ARTICLE 3.110 GÉNÉRALITÉS Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de 3 kilomètres de la rivière de la Petite Nation, de la route 148, de la route 321 et de la route 323. ARTICLE 3.111 LOCALISATION Une tour de télécommunication doit être située à un minimum de 50 mètres de toute ligne de propriété et à un minimum de 3 kilomètres de tout site d'observation du paysage identifié au plan des territoires d'intérêt annexé au plan d'urbanisme. Ces paysages se trouvent le long de l'autoroute 50, des routes 148 et 321 et des rivières des Outaouais et de la Petite Nation. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ARTICLE 3.112 PÉRIODE D'AUTORISATION Sur le territoire de la Municipalité de Papineauville, les abris d'hiver temporaires pour les véhicules sont autorisés du 1er octobre au 1er mai suivant. Ils doivent ensuite être démontés complétement et remisés. ARTICLE 3.113 LOCALISATION Les abris d'hiver temporaires doivent être localisés dans une aire de stationnement, à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de la bordure de la rue, des lignes de terrain latérales et arrière. ARTICLE 3.114 MATÉRIAUX Les abris d'hiver temporaires doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de polyéthylène et la structure doit être faite de tubes. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés. 93 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'ÉTÉ TEMPORAIRES POUR VÉHICULES ARTICLE 3.115 PÉRIODE D'AUTORISTAION Sur le territoire de la Municipalité de Papineauville, les abris d'été temporaires pour les véhicules sont autorisés du 15 avril au 1er novembre. Ils doivent ensuite être démontés complétement et remisés. ARTICLE 3.116 LOCALISATION Les abris d'été temporaires doivent être localisés dans une aire de stationnement, à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de la bordure de la rue, des lignes de terrain latérales et arrière. ARTICLE 3.117 MATÉRIAUX ET DIMENSIONS Les abris d'été temporaires doivent être revêtus d'un toit opaque ouvert sur les côtés et supportés par une structure tubulaire. Ils doivent être constitués d'au plus deux couleurs agencées avec les bâtiments existants. Seuls les abris de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés. La superficie des abris ne doit pas dépasser 20 m2 par logement et leur hauteur maximale ne dépassera pas 2,5 m. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ARTICLE 3.118 DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ET UNE HABITATION La construction d'un bâtiment d'usage résidentiel au pourtour d'une station d'épuration des eaux usées (étangs aérés) est autorisée si une distance séparatrice de 50 mètres entre la station d'épuration et la maison d'habitation est respecté. La distance séparatrice entre, d'une part, une station d'épuration des eaux usées et, d'autre part, une habitation doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galerie, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. DISPOSITIONS RELATIVES AUX USINES DE FABRICATIONS D'ASPHALTE, DE CIMENT OU DE BÉTON ARTICLE 3.119 INTERDICTION Dans le corridor de l'autoroute 50, qui comprend les terrains situés à l'intérieur d'une bande d'un (1) kilomètre à partir de la limite d'emprise au nord de l'autoroute 50 et ceux situés à l'intérieur d'une bande d'un kilomètre à partir de la limite d'emprise au sud de l'autoroute 50, les usines de fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton sont prohibées. 94 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS RELATIVES AUX L'UTILISATION OU LE STOCKAGE DE PRODUITS CONTRÔLÉS ARTICLE 3.120 ZONE TAMPON Une zone tampon doit être aménagée sur un terrain occupé par un usage utilisant ou stockant un ou des produits dangereux parmi ceux énumérés à l'annexe 13 : liste des substances dangereuses et toxiques, du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau. ARTICLE 3.121 AMÉNAGEMENT L'aménagement de la zone tampon doit être réalisé conformément aux caractéristiques optimales décrites dans l'analyse de risque requise conformément au règlement sur les permis et certificat de la Municipalité. Malgré l'analyse de risque, la zone tampon doit être conforme aux dispositions de la section 12 du chapitre 3 du présent règlement et avoir une profondeur minimale de 20 mètres. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ARTICLE 4.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H). USAGES ADDITIONNELS ARTICLE 4.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un maximum de deux usages additionnels est autorisé, tout type confondu, pour une propriété appartenant au groupe d'usages Habitation (H). Un usage additionnel est autorisé sur une propriété occupée par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'un usage additionnel soit autorisé; b) Un usage additionnel doit être situé sur le même terrain que l'usage principal; c) Sauf indication contraire au présent règlement, un usage additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal; d) Un seul usage additionnel est autorisé par propriété. ARTICLE 4.3 USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe d'usages commercial (C) dans un bâtiment principal occupé par un usage du 95 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Seul un des usages suivants est autorisé à titre d'usage additionnel : Un usage du sous-groupe d'usages Commerce de service professionnel et spécialisé (c2), inclus dans l'une des catégories suivantes : C2-1, C2-2 et C2-5; Un des usages suivants (ou un usage apparenté par sa nature) : - Salon de coiffure; - Salon de beauté; - Studio de photographie; - École de musique; - Service de traiteur à domicile; - Service de toilettage (sans pension); - Service de couture; - Bureau de service de métier spécialisé (sans entreposage extérieur), incluant notamment les plombiers et les électriciens b) Un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni étalage extérieur; c) La superficie réservée à la pratique d'un usage additionnel du groupe d'usages commercial (C) ne peut excéder 25 % de la superficie de plancher de l'habitation, incluant la superficie du sous-sol, sans toutefois être supérieure à 40,0 m². Dans le cas où il y a un deuxième usage additionnel du groupe d'usages commercial (C) ou de type entreprise artisanale, l'ensemble de ces usages additionnels ne peut excéder 33 % de la superficie de plancher de l'habitation, incluant la superficie du sous-sol, sans toutefois être supérieure à 50,0 m². d) L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place; e) Un maximum d'une personne non résidente peut exercer l'usage; f) L'usage additionnel ne peut être de nature érotique ou sexuelle ou concerner des activités de cette nature; g) Un maximum de deux élèves / clients peuvent se trouver simultanément à l'intérieur de la superficie servant d'usage additionnel; h) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel; i) L'apparence extérieure du bâtiment principal doit préserver son caractère résidentiel; j) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; 96 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 k) L'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment; l) Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment, conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de 0,2 m² pour une enseigne lumineuse ou de 0,5 m² pour une enseigne non lumineuse, installée à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la porte d'entrée principale de la façade avant. ARTICLE 4.4 USAGE ADDITIONNEL « ENTREPRISE ARTISANALE » Il est permis d'exercer un usage additionnel « entreprise artisanale » sur une propriété occupée par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Une entreprise artisanale correspond à l'un des usages suivants ainsi que ceux comparables, au point de vue de leur compatibilité à ceux-ci, notamment : Artisanat de fabrication (atelier de menuiserie, ébénisterie, rembourrage, cordonnerie, fabrication de bijoux); Artisanat d'art (atelier de céramique, poterie, sculpture, tissage, peinture artistique); Service d'entretien de vêtement (sans équipement de buanderie industrielle, de nettoyage à sec, et sans recevoir de client sur place). b) L'usage doit être exercé sur une propriété dont la structure du bâtiment principal est isolée; c) L'usage doit être exercé soit dans le sous-sol du bâtiment principal ou dans un garage attenant ou un bâtiment accessoire et ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie brute de plancher de l'habitation, sans jamais excéder 40,0 m², ou dans un bâtiment accessoire en y occupant une superficie de plancher maximale de 40,0 m². Dans le cas où il y a un deuxième usage de type entreprise artisanale ou un usage additionnel du groupe d'usages commercial (C), l'ensemble de ces usages additionnels ne peut excéder 33 % de la superficie de plancher de l'habitation, incluant la superficie du sous-sol, sans toutefois être supérieure à 50,0 m² ; d) L'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur; e) Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour l'usage additionnel; f) L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place; g) Un maximum d'une personne non résidente peut exercer l'usage; h) L'apparence extérieure du bâtiment doit préserver son caractère résidentiel; 97 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 i) L'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit perceptible de l'extérieur du bâtiment; j) Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment, conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de 0,2 m² pour une enseigne lumineuse ou de 0,5 m² pour une enseigne non lumineuse, installée à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la porte d'entrée principale de la façade avant; k) L'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus d'une tonne. ARTICLE 4.5 USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE » Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales à structure isolée aux conditions suivantes : a) Le gîte touristique est opéré par les occupants du bâtiment principal et il ne doit pas y avoir plus d'une personne résidant ailleurs et travaillant à cet usage; b) Un maximum de cinq (5) chambres à coucher peuvent être louées; c) Les chambres offertes en location doivent avoir un accès intérieur au logement et être situées au rez-de-chaussée ou à l'étage; d) Aucun service de restauration n'est autorisé, à l'exception d'un service de petit déjeuner; e) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est exigé par chambre en location; f) Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment, conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de 0,2 m² pour une enseigne ou de 0,5 m² pour une enseigne non lumineuse, installée à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la porte d'entrée principale de la façade avant; g) La personne qui exploite le gîte touristique doit détenir un permis valide, délivré en vertu du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r. 1). ARTICLE 4.6 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT ACCESSOIRE » Il est permis d'exercer un usage additionnel « logement accessoire » dans un bâtiment principal occupé par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Seules les habitations unifamiliales à structure isolée ou jumelée peuvent inclure un logement accessoire; b) Le propriétaire (ou au moins un des propriétaires) de l'immeuble doit y résider; 98 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 c) La superficie de plancher hors sol du bâtiment dans lequel le logement accessoire est aménagé ne doit pas être inférieure à 90,0 m²; d) La superficie du logement accessoire ne doit pas être inférieure à 50,0 m²; e) Le logement accessoire doit avoir une superficie minimale correspondant à 25 % de la superficie de plancher totale (incluant le sous-sol) du bâtiment mais ne doit pas excéder 40 % de celle-ci; f) Le logement accessoire doit être intégré au bâtiment principal et l'apparence doit être celle d'une habitation unifamiliale dont on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement; g) Le logement accessoire ne peut occuper plus de 85 % de la superficie du sous-sol, 40 % de la superficie du rez-de- chaussée et 30 % de la superficie de l'étage, le cas échéant; h) Une seule entrée en façade du bâtiment principal est autorisée; i) L'accès au logement accessoire doit se faire par une entrée distincte donnant sur une cour latérale ou arrière. Facultativement, l'accès au logement accessoire peut se faire par l'entrée principale en façade du bâtiment, si un vestibule séparant les deux logements s'y trouve; j) Le logement accessoire doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par un passage intérieur entre les deux logements et ce passage doit être sans contrainte et facilement accessible; k) Le logement supplémentaire doit être séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes; l) Aucune entrée de service (aqueduc, égout, électricité, ...) additionnelle n'est autorisée pour le logement accessoire; m) L'aménagement d'un logement accessoire doit se réaliser de manière à assurer la remise en état de la vocation unifamiliale advenant la fermeture de ce logement. Le cas échéant, le propriétaire doit en informer par écrit le Service de l'urbanisme; n) Advenant la fermeture du logement accessoire, les installations de la cuisine doivent être enlevées (alimentation électrique de la cuisinière et hotte) et un formulaire de déclaration de démantèlement du logement accessoire doit être complété, signé et remis au Service de l'urbanisme; o) Le propriétaire doit s'engager à dévoiler à tout tiers acquéreur les dispositions relatives aux logements accessoires applicables; p) Aucun logement accessoire n'est autorisé à l'intérieur d'une maison mobile. 99 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.6.1 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL » Un logement intergénérationnel est un logement distinct du logement principal comprenant une ou plusieurs pièces dotées d'installations d'hygiène, de chauffage et de cuisson qui sert de domicile à une ou plusieurs personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal. Sous réserve des dispositions suivantes : a. Le logement intergénérationnel est permis seulement dans les maisons unifamiliales et dans toutes les zones du plan de zonage excluant les zones industrielles et publiques; b. Le propriétaire (ou au moins un des propriétaires) de l'immeuble doit y résider; c. Un seul numéro de porte est autorisé à la fois pour le bâtiment principal et pour le logement supplémentaire intergénérationnel; d. L'allée d'accès au stationnement doit être commune à celle du logement principal; e. L'habitation doit être dotée d'un seul compteur électrique ainsi que les mêmes connections au réseaux aqueduc et égout; f. Le système septique doit faire l'objet d'une évaluation par un professionnel afin de garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux normes applicables et ce, en fonction du nouveau débit anticipé d'eaux usées à traiter; g. Le nombre de logement intergénérationnel est limité à 1 par bâtiment; h. L'aménagement d'un logement supplémentaire intergénérationnel ne donne droit à aucun bâtiment accessoire supplémentaire; i. Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation du bâtiment principal; j. Pour toutes modifications au logements intergénérationnels, le service d'urbanisme doit en être informé; ARTICLE 4.7 USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » L'établissement et le maintien d'un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c. S-4.1) est autorisé dans toutes les habitations. ARTICLE 4.8 USAGES ADDITIONNELS « FAMILLE D'ACCUEIL » ET « RÉSIDENCE D'ACCUEIL » L'établissement et le maintien d'une famille d'accueil ou d'une résidence d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) est autorisé dans toutes les habitations. ARTICLE 4.9 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRES » Il est permis d'exercer un usage additionnel « location de chambres » dans un bâtiment principal occupé par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : 100 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) La maison de chambres est opérée par les occupants du bâtiment principal et il ne doit pas y avoir plus d'une personne résidant ailleurs et travaillant à cet usage; b) La location d'au plus sept (7) chambres, d'une capacité maximale de deux personnes par chambre, pourvu que lesdites chambres fassent partie intégrante du logement, est autorisée; c) Une chambre louée doit communiquer avec les autres pièces de la résidence; d) Une chambre louée ne doit comporter aucun équipement de cuisson. e) ARTICLE 4.9.1 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION COURT TERME » Les établissements d'hébergement touristique à location court terme se déclinent en deux catégories; 1° établissements de résidence principale : établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place; 2° établissements d'hébergement touristique général: établissements, autres que des établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement et n'incluant aucun repas servi sur place. Autorisé seulement lorsque l'usage le permet; Les établissements d'hébergement touristique sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes : a) La location court terme est permis seulement là où l'habitation H1 - H2 et H3 est permise; b) Avant de faire le dépôt d'une demande, le propriétaire désirant faire de la location court terme devra définir la catégorie d'établissement désiré. c) Le requérant doit détenir un certificat de classification de la Corporation de l'industrie touristique du Québec; d) Le requérant doit détenir un certificat d'occupation émis par la municipalité; e) Le système septique doit faire l'objet d'une évaluation par un professionnel afin de garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux normes applicables et ce, en fonction du nouveau débit anticipé d'eaux usées à traiter. f) Le nombre de personne autorisé pour les résidences munies d'une installation septique, est basé sur un maximum de 2 personnes par chambre à coucher. g) La location court terme ne doit pas excéder 31 jours consécutifs; h) La location court terme autorisé dans les zones agricoles devra faire l'objet d'une demande à la CPTAQ; 101 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 i) La réglementation municipale en matière de nuisance est applicable notamment concernant le bruit et le tapage nocturne. ARTICLE 4.10 USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE » Il est permis d'exercer un usage additionnel « fermette » sur une propriété située à l'extérieur du périmètre urbain et occupée par un usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes : a) Il doit y avoir un usage principal résidentiel et une habitation unifamiliale isolée sur le terrain pour pouvoir greffer un usage accessoire fermette; b) La superficie du terrain doit être d'au moins 5 000 m²; c) Un maximum de deux bâtiments associés à l'usage accessoire fermette sont autorisés; d) La hauteur des bâtiments de fermette doit être inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la hauteur du bâtiment principal est inférieure à 6,0 m, les bâtiments de fermette pourront excéder la hauteur du bâtiment principal et atteindre une hauteur maximale de 6,0 m; e) La superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des bâtiments de fermette est de 75,0 m²; f) Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être dissimulé en tout temps par rapport aux rues et aux habitations voisines. Lorsque ce n'est pas le cas, une zone tampon doit être implantée selon l'une des deux méthodes suivantes : La plantation en quinconce de conifères d'une hauteur minimum de 3,0 m, espacés d'une distance maximale de 3,0 m chacun; La plantation de cèdres d'au moins 2,0 m de hauteur, distancés de façon à créer une haie dense et opaque. g) Les bâtiments reliés à la fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales et les enclos doivent être implantés selon les distances minimales prévues au tableau suivant : DISTANCES MINIMALES DES BÂTIMENTS DE FERMETTE, DU LIEU D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES ET DES ENCLOS Ouvrage de captage des eaux souterraines 30,0 m Emprise de rue publique ou privée 20,0 m Interdit en cour avant Habitation voisine 20,0 m 102 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Cours d'eau 15,0 m Lignes de lot 5,0 m Bâtiment principal 10,0 m Nonobstant ce qui précède, la localisation des bâtiments de fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales et des enclos sont soumis au Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1), au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) ainsi qu'aux dispositions relatives aux paramètres pour la détermination des distances séparatrices du présent règlement. Dans le cas où il y a incompatibilité entre les normes du présent article et les normes des règlements provinciaux et sur les distances séparatrices du présent règlement, la norme la plus sévère s'applique; h) Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées à l'endroit prévu au présent article; i) Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la fermette. Aucun employé supplémentaire régulier n'est autorisé; a) La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée à l'intérieur des bâtiments de fermette. Lorsqu'à l'extérieur, les animaux doivent être gardés dans un enclos clôturé et avoir accès à un abri fermé; b) L'élevage de chiens (chenil) n'est pas considéré comme une fermette au sens du présent règlement. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ARTICLE 4.11 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H) doivent respecter les dispositions de la présente section. La superficie au sol totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain. ARTICLE 4.12 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau suivant. 103 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé. La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas. TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES HABITATION (H) Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cour avant 1 Cour latérale Cour arrière 1 Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2 Clôture, muret et haie 2 oui 3 oui oui a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique 1,0 - - b) Distance minimale du fossé 1,0 - - c) Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 1,5 1,5 3 Installation servant à l'éclairage a) Distance minimale d'une ligne de terrain oui 1,0 oui 1,0 oui 1,0 4 Espace de chargement non oui oui 5 Balcon ouvert faisant corps avec le bâtiment et chambre froide sans ouverture a) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où la marge latérale est nulle b) Empiétement maximum dans la marge c) Distance minimale de la ligne arrière de terrain d) Distance minimale de la ligne de rue oui oui oui 1,5 2,5 - 3,0 1,5 1,5 - - 1,5 4,0 1,5 - 6 Plate-forme (patio) d'une hauteur inférieure à 0,6 m par rapport au niveau du sol adjacent a) Distance minimale de toute ligne de terrain non10 - oui 1,5 oui 1,5 7 Escalier extérieur fermé ou ouvert donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol a) Empiétement maximum dans la marge b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui 2,5 oui 1,5 oui 1,5 - 2,0 1,0 - 1,0 - 8 Escalier extérieur donnant accès au deuxième étage non oui oui a) Empiétement maximum dans la marge - 2,0 5,0 b) Distance minimale de toute ligne de terrain - 1,0 1,0 9 Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) Largeur maximale b) Saillie maximale par rapport au bâtiment c) Empiétement maximum dans la marge d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où la marge est nulle oui 2,4 0,9 0,6 oui 2,4 0,9 0,6 oui - - 0,6 - 1,5 - 10 Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui oui oui a) Saillie maximale par rapport au bâtiment 0,9 0,9 0,9 104 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Empiétement maximum dans la marge 0,6 0,6 0,6 11 Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 12 Garage détaché 4 a) Distance minimum : - du mur avec ouverture par rapport à toute ligne de terrain - du mur sans ouverture par rapport à toute ligne de terrain - par rapport à une ligne de terrain adjacente à la rue pour un lot de coin - du débord de toit par rapport à toute ligne de terrain non 5 oui oui - 1,5 1,5 - 1,0 1,0 4,5 0,5 - 0,5 - 0,5 13 Garage attaché ou abri d'auto attaché 4 a) Empiètement maximum dans la marge b) Distance minimum : - de l'ouverture du mur par rapport à toute ligne de terrain - du mur sans ouverture par rapport à toute ligne de terrain (ou des poteaux de soutien d'un abri d'auto attaché par rapport à toute ligne de terrain) - du mur par rapport à toute ligne de terrain, en présence de pièces habitables au-dessus ou à l'arrière du garage - du débord de toit par rapport à toute ligne de terrain oui oui oui 0,0 - - 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 12 12 12 0,5 0,5 0,5 14 Remise servant à l'entreposage d'équipement domestique 4 a) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain b) Distance minimale du débord de toit par rapport à toute ligne de terrain non oui oui - 1,0 1,0 - 0,5 0,5 15 Serre domestique d'une hauteur d'au plus 5,0 m et d'une superficie inférieure à 60 % de la superficie au sol du bâtiment principal non oui oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain - 2,0 2,0 b) Distance par rapport à tout autre bâtiment - 2,0 2,0 16 Équipement récréatif (balançoires, etc.) non oui oui 17 Potager non oui oui 18 Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-ci et spas 4 a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine ou d'un spa et une ligne de terrain b) Distance minimale entre les parois d'une piscine creusée et la ligne de rue c) Distance minimale entre un patio surélevé construit pour une piscine hors terre et une ligne de terrain d) Distance minimale entre un filtre ou une thermopompe et une ligne de terrain non 5 oui oui - 1,5 1,5 3,5 - - 1,5 1,5 3,0 6 3,0 6 19 Foyer, four non oui oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain - 2,0 2,0 b) Distance minimale de tout bâtiment principal - 4,0 4,0 c) Distance minimale de toute construction accessoire - 2,0 2,0 20 Corde de bois de chauffage non oui oui 21 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice a) Distance minimale de toute ligne de terrain non - oui 2,0 oui 2,0 22 Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement non oui oui 23 Corde à linge et poteau servant à la suspendre 7 a) Hauteur maximale du poteau non 8,0 oui 8,0 oui 8,0 24 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz (autre que barbecue) a) Distance minimale de toute ligne de terrain non oui 1,5 oui 1,5 25 Espace de remisage extérieur des déchets a) Distance minimale de toute ligne de terrain oui 2,0 oui 2,0 oui 2,0 26 Mâts et autres objets d'architecture paysagère a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale du pavage de la rue oui =hauteur 3,0 oui =hauteur oui =hauteur 27 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment oui 8 oui 8 oui 8 105 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 28 Pavillon de jardin 9 a) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain b) Superficie maximale (m2) c) Hauteur maximale (m) non - oui 1.5 oui 1.5 - 20 20 - 4,5 4,5 29 Solarium et véranda 4 a) Empiétement maximum dans la marge non - oui - oui 3,0 30 Abri pour fumeurs non Oui 10,0 Oui 10,0 Notes du tableau : 1 À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours avant du présent tableau s'appliquent également aux cours avant secondaires 2 Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du chapitre 3 3 Les clôtures de mailles de fer (« frost ») sont interdites en cour avant. Toutefois, une clôture de mailles de fer peut être autorisée en cour avant secondaire si celle-ci est doublée, du côté de la rue, d'une haie ou d'un aménagement paysager afin de la dissimuler 4 Voir les autres dispositions applicables au présent chapitre 5 Pour les lots de coin, autorisé dans la partie de la cour avant secondaire ne se situant pas entre le bâtiment principal et la limite avant secondaire du terrain, sans toutefois être en deçà de la marge avant secondaire prescrite. 6 La distance peut être inférieure à 3,0 m si l'équipement est complètement emmuré dans une structure permettant d'atténuer le bruit 7 Autorisé seulement pour les habitations de quatre logements ou moins 8 La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et normes 9 Un seul pavillon de jardin est autorisé par terrain 10 Autorisé en cour avant secondaire, sans toutefois se situer à moins de 1,0 m de la limite avant secondaire du terrain, lorsque cette cour est séparée de l'emprise de rue par une clôture. ARTICLE 4.13 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS OU LES CONSTRUCTIONS Sur un même terrain, tout bâtiment ou toute construction accessoire, à l'exception de ceux attachés à un autre bâtiment étant conformes au présent règlement, doit être situé à une distance d'au moins 2,0 m par rapport au bâtiment principal et à tout autre bâtiment ou toute autre construction accessoire. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX GARAGES PRIVÉS 106 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.14 NOMBRE DE GARAGES PRIVÉS Un seul garage privé permanent est autorisé par propriété, qu'il soit attaché ou détaché du bâtiment principal. Malgré le paragraphe précédent, un deuxième garage privé peut être autorisé sur une propriété dont la superficie de terrain est d'au moins 750,0 m². Dans tous les cas, il ne peut y avoir plus d'un garage détaché, ni plus d'un garage attaché par terrain. Lorsqu'un abri d'auto attaché est existant, aucun garage privé attaché n'est autorisé. ARTICLE 4.15 SUPERFICIE AUTORISÉE a) Calcul de la superficie : Le calcul de la superficie d'un garage privé s'effectue en additionnant toutes les superficies des planchers le composant (y compris notamment une mezzanine ou un comble aménagé). Dans le cas d'un garage privé attaché, seules les superficies accessibles uniquement par le niveau principal du garage sont considérées, aux fins du présent paragraphe. b) Règle générale : La superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire de type garage privé détaché ne doit jamais excéder 10 % de la superficie du terrain, sous réserve du respect de toute autre disposition prévue au présent règlement. c) Pour les terrains de moins de 1 500 m² dont l'usage principal est une habitation unifamiliale : Un garage privé d'une superficie maximale de 65,0 m² est permis. De plus, dans le cas d'un garage privé attaché, sa superficie doit être inférieure à : - 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, lorsqu'il est attaché à une habitation d'un étage; - 40% de la superficie de plancher du bâtiment principal, lorsqu'il est attaché à une habitation de plus d'un étage. Lorsque deux garages sont autorisés en vertu de l'article 4.15, la superficie cumulée des garages ne doit jamais excéder 90,0 m²; Un garage privé détaché ne doit jamais excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal. d) Pour les terrains de 1 500 m² ou plus dont l'usage principal est une habitation unifamiliale : Un garage privé détaché d'une superficie maximale de 110,0 m² et un garage privé attaché d'une superficie maximale de 65,0 m² sont permis. De plus, dans le cas d'un garage privé attaché, sa superficie doit être inférieure à : 107 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 - 50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal, lorsqu'il est attaché à une habitation d'un étage; - 40% de la superficie de plancher du bâtiment principal, lorsqu'il est attaché à une habitation de plus d'un étage. e) Pour les terrains dont l'usage principal est une habitation de deux logements ou plus (h2, h3 et h4) : Un garage privé d'une superficie maximale de 30,0 m² par logement est permis. Sa superficie ne doit jamais excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal, à l'exception d'un garage intégré au bâtiment principal (ex. garage en sous-sol), où cette dernière règle ne s'applique pas. ARTICLE 4.16 LARGEUR AUTORISÉE La largeur maximale de la façade d'un garage privé attaché correspond à 50 % de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, sans jamais dépasser 7,5 m. La largeur maximale de la façade d'un garage privé détaché pour un terrain de moins de 1 500 m² dont l'usage principal est une habitation unifamiliale est de 8,0 m. ARTICLE 4.17 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT La hauteur maximale autorisée des murs supportant le toit d'un garage privé détaché est de 3,7 m. De plus, la hauteur totale d'un garage privé détaché ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal, ni excéder 6,1 m. Un garage privé doit comporter une porte donnant accès aux véhicules ayant une largeur minimale de 2,1 m, une hauteur minimale de 1,8 m et une hauteur maximale de 3,1 m. Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage privé doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTOS ATTACHÉS ARTICLE 4.18 NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto attaché au bâtiment principal est autorisé par propriété. Un abri d'auto est autorisé que pour un usage unifamilial, à structures isolée ou jumelée. Un abri d'auto attaché est prohibé lorsqu'il se trouve déjà un garage attaché au bâtiment principal. ARTICLE 4.19 SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES Un abri d'auto attaché d'une superficie maximale de 30,0 m² est permis. De plus, sa superficie ne doit jamais excéder 50 % de la superficie au sol du bâtiment existant. 108 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 La hauteur maximale d'un abri d'auto attaché est de 6,0 m, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal. La largeur maximale de la façade d'un abri d'auto attaché correspond à 50 % de la largeur de la façade avant du bâtiment principal. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX REMISES ARTICLE 4.20 NOMBRE AUTORISÉ Une seule remise est autorisée par propriété. Toutefois, en l'absence d'un garage privé détaché sur la propriété, une seconde remise est autorisée. ARTICLE 4.21 SUPERFICIE, DIMENSIONS ET STRUCTURE AUTORISÉES a) Règle générale : Une remise attachée à un autre bâtiment est prohibée. b) La superficie maximale d'une remise est de 18,5 m². DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ET SPAS EXTÉRIEURS ARTICLE 4.22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES PRIVÉES EXTÉRIEURES Une seule piscine est autorisée par terrain. ARTICLE 4.23 NOMBRE ET IMPLANTATION Un maximum d'une piscine et un maximum d'un spa, tous types confondus, peuvent être installés par terrain. La distance entre une piscine hors terre et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1,5 m. La distance entre une piscine creusée et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1,5 m et doit correspondre à la distance résultant du rapport de 1,0 m d'éloignement pour chaque 1,0 m de profondeur. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent. ARTICLE 4.24 CONTRÔLE DE L'ACCÈS Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine et tout spa d'une capacité de 2 000 L et plus dont la profondeur est de 0,6 m ou plus doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : a) Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 m de diamètre; b) Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 109 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les mêmes caractéristiques que celles prévues au troisième paragraphe du présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux troisième et quatrième paragraphes du présent article; c) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux troisième et quatrième paragraphes du présent article. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. ARTICLE 4.25 APPAREILS DE FONCTIONNEMENT Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1,0 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. ARTICLE 4.26 SYSTÈME DE FILTRATION Toute piscine et tout spa doivent être munis d'un système de filtration en bon état de fonctionner. À l'exception des systèmes munis de filtres à deux vitesses, une minuterie fonctionnelle doit être installée. ARTICLE 4.27 TROTTOIR Une piscine creusée doit être entourée d'un trottoir revêtu ou construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 m sur au moins 2/3 de son pourtour. 110 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.28 INSTALLATIONS ACCESSOIRES Une installation accessoire de piscine peut comprendre : a) Une glissoire, pour une piscine creusée seulement; b) Une fontaine, pour une piscine creusée seulement; c) Un chauffe-eau. Aucun tremplin n'est autorisé comme installation accessoire à une piscine. ARTICLE 4.29 MESURES TEMPORAIRES Une enceinte temporaire ou toute autre mesure, visant à contrôler l'accès à la piscine, est obligatoire durant l'exécution de travaux de construction d'une piscine creusée. L'enceinte temporaire doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m et doit complètement circonscrire le site des travaux. Dans un délai raisonnable suivant la fin des travaux de construction de la piscine creusée, une enceinte permanente conforme à l'article 4.25 doit être érigée. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURS ARTICLE 4.30 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN RÉSIDENTIEL Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le stationnement extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil, d'un véhicule de plus de deux essieux, d'un véhicule lourd ou d'un véhicule dont le poids nominal brut (PNBV) est de plus de 4 500 kilogrammes est interdit. Le stationnement de camions de plus de six roues ou d'autobus servant à transporter des personnes est prohibé sur un terrain appartenant au groupe d'usages Habitation (H). ARTICLE 4.31 STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE SAISONNIER SUR UN TERRAIN OCCUPÉ PAR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL L'occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer en cours latérales et arrière une maison motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau de plaisance, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une remorque domestique ou tout autre équipement de récréation, aux conditions suivantes : a) Ceux-ci sont en état de fonctionner; b) L'occupant du bâtiment est le propriétaire de l'équipement; c) Les roulottes ne sont pas installées sur des fondations permanentes; d) Un maximum de trois équipements mentionnés au premier paragraphe du présent article peut être stationné ou entreposé par propriété; e) Tout équipement doit se situer à au moins 1,0 m de toute ligne de terrain; f) L'occupation d'une maison motorisée, une roulotte, une tente- roulotte pendant plus de 30 jours consécutifs est interdite sur 111 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain de camping autorisé. Malgré le premier paragraphe du présent article, le stationnement des équipements ci-haut mentionnés peut se faire dans la partie de la cour avant, aménagée en espace de stationnement, du 1er mai au 1er octobre d'une même année. Le stationnement doit se situer à une distance minimum de 2,0 m par rapport au trottoir ou à la bordure de rue. ARTICLE 4.32 LOCALISATION DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE Sous réserve des autres dispositions prévues à cet égard dans le présent règlement, l'espace de stationnement hors rue est autorisé : a) Dans une cour latérale, une cour arrière et à l'intérieur d'un bâtiment; b) À l'extérieur de la partie de la cour avant située entre le bâtiment principal et la voie publique. De plus, l'espace de stationnement hors rue peut être autorisé dans la partie de la cour avant située entre le bâtiment principal et la voie publique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) Un empiètement dans la partie de la cour avant du bâtiment principal est autorisé vis-à-vis l'entrée d'un garage attaché, la largeur totale de l'espace de stationnement ne devant pas excéder la largeur maximale de l'allée d'accès prévue à l'article 3.24 du présent règlement; b) Pour les habitations unifamiliales (h1), bifamiliales (h2) ou trifamiliales, à structure isolée ou jumelée, un empiètement total correspondant à 50 % de la largeur de la façade visée du bâtiment principal est autorisé, la largeur totale de l'espace de stationnement ne devant pas excéder la largeur maximale de l'allée d'accès prévue à l'article 3.24 du présent règlement; c) Pour les habitations unifamiliales (h1) à structure en rangée, à l'exception des unités situées aux extrémités de l'ensemble, un empiètement total n'excédant pas 80 % de la largeur de la façade visée du bâtiment principal est autorisé. Pour les habitations situées aux extrémités de l'ensemble, un empiètement total correspondant à 50 % de la largeur de la façade est autorisé, la largeur totale de l'espace de stationnement ne devant pas excéder la largeur maximale de l'allée d'accès prévue à l'article 3.24 du présent règlement; d) Pour les habitations de quatre logements et plus et les habitations communautaires (h4), un empiètement est autorisé, à condition que l'espace de stationnement soit situé à un minimum de 6,0 m de la ligne avant du terrain. Pour les cas ci-haut mentionnés, l'espace de stationnement hors rue doit être situé à au moins 2,0 m de toute fenêtre de sous-sol et à au moins 1,2 m de tout mur de bâtiment principal faisant face à la voie publique. 112 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Pour les fins du présent article, lorsqu'un garage est attaché au bâtiment principal, sa largeur doit être comprise dans la largeur totale du bâtiment principal. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ARTICLE 4.33 GÉNÉRALITÉS Toute maison mobile doit être située à l'intérieur d'une zone où elle est autorisée et aménagée selon les dispositions de la présente section. ARTICLE 4.34 ANCRAGE Toute maison mobile doit être fixée au sol au moyen d'ancrage, incluant celles qui reposent sur des fondations permanentes. ARTICLE 4.35 CEINTURE DE VIDE SANITAIRE Toute maison mobile non montée sur des fondations permanentes doit être entourée d'une ceinture de vide sanitaire allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol. La ceinture de vide sanitaire doit être construite d'un matériau semblable à celui de la maison mobile et il doit être fini avec un enduit protecteur. ARTICLE 4.36 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la plate-forme de la maison est plus basse que le terrain, un muret est requis. ARTICLE 4.37 DISPOSITIF DE ROULEMENT Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. ARTICLE 4.38 VESTIBULE D'ENTRÉE Un seul vestibule d'entrée peut être rattaché à une maison mobile. Les dimensions extérieures ne doivent pas excéder 2,0 m par 2,0 m et une superficie maximale de 4,0 m². Ce vestibule doit reposer sur un solage ou des piliers. ARTICLE 4.39 ANNEXE Une seule annexe peut être ajoutée et seulement dans le cas d'une maison mobile simple. L'annexe ne doit pas excéder la longueur totale du bâtiment principal. La largeur totale de la maison mobile et de l'annexe ne doit pas excéder 7,5 m. ARTICLE 4.40 MATÉRIAUX DE FINI EXTÉRIEUR DE L'ANNEXE, DU VESTIBULE D'ENTRÉE ET D'UN BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE 113 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les matériaux de fini extérieur utilisés dans la construction ou la rénovation d'un vestibule, d'une annexe ou d'un bâtiment accessoire autorisés par le présent règlement doivent être identiques ou similaires à ceux présents sur le bâtiment principal. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS ARTICLE 4.41 GÉNÉRALITÉS Tout projet intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et spécificités, s'applique comme suit : a) Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce; b) En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. ARTICLE 4.42 MARGES D'IMPLANTATION c) Marge avant : La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à la grille des usages et spécificités; d) Marges latérales et arrière : Les marges latérales et arrière minimale sont celles applicables pour la zone à la grille des usages et spécificités. ARTICLE 4.42 DISTANCE ENTRE LES BATIMENTS La distance minimale entre deux groupes de bâtiments est fixée comme suit : TABLEAU DES DISTANCES MINIMALES ENTRE LES BÂTIMENTS Usage Habitation 1 ou 2 étages hors-sol 3 étages hors-sol Sous-groupe h1 7,5 m - Sous-groupes h2 et h3 (3 logements) 9,0 m 9,0 m Sous-groupe h3 (4 à 6 logements) 2 étages hors-sol : 9,0 m 12,0 m ARTICLE 4.43 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION Les superficies de terrains consacrées aux voies publiques de circulation à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. ARTICLE 4.44 SENTIERS PIETONNIERS Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux voies publiques. 114 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 4.45 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet. Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, pourvu que chacune d'elles forme au moins 20 % du total requis. Une aire d'agrément doit faire partie de la superficie commune à l'ensemble des copropriétaires, de la même façon que les allées de circulation, par exemple. Une aire d'agrément doit être aménagée pour des fins soit récréatives, soit paysagères. ARTICLE 4.46 STATIONNEMENT Toutes dispositions relatives aux aires de stationnement et au nombre minimal de cases à prévoir dans le cadre d'un projet intégré résidentiel demeurent assujetties à celles prévues à la section 4 du chapitre 3 du présent règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Au moins 50 % de l'ensemble des cases de stationnement doivent être aménagées à l'intérieur d'aires de stationnement en commun; b) Un maximum de 16 cases est autorisé par aire de stationnement en commun; c) À l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases de stationnement pour visiteurs doivent être prévues en surnombre. En conséquence, il doit être ajouté l'équivalent d'une case de stationnement par quatre logements; d) Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3,0 m, sauf pour le passage d'une allée de circulation; e) Toute aire de stationnement doit être située à au moins 3,0 m de tout mur du bâtiment principal. ARTICLE 4.47 AMENAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues au chapitre applicable aux usages résidentiels. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 m ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique; b) Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel; c) Il doit être compté au moins 1 arbre par 7 mètres linéaires de terrain ayant façade sur une voie de circulation. Les arbres 115 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 doivent être plantés à au moins 1,5 m de l'emprise de la voie publique de circulation et il est permis de regrouper sous forme de massif au plus 50 % des arbres requis au présent article. ARTICLE 4.48 ARCHITECTURE a) La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 45,0 m; b) Un maximum de quatre bâtiments adjacents peuvent être construits dans un axe parallèle; c) Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel intégré doivent partager des composantes architecturales. ARTICLE 4.49 BATIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires aux habitations étant projetées dans un espace commun sont assujettis aux dispositions suivantes : a) Les bâtiments accessoires doivent respecter les marges suivantes : la même marge sur rue (ou sur rue secondaire) que celle prescrite pour le bâtiment principal; un minimum de 2,0 m de dégagement par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à l'intérieur du projet; b) Le nombre maximal de remises communes autorisé dans le projet est fixé à un par six logements. c) Les matériaux utilisés pour le revêtement des remises doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux; ARTICLE 4.50 BATIMENTS COMMUNAUTAIRES Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) Superficie : La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 m². Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 m². b) Hauteur : La hauteur du bâtiment est limitée à un étage. c) Implantation : Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges d'isolement qu'un bâtiment principal. ARTICLE 4.51 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Une enseigne détachée permanente identifiant le projet, à l'entrée principale de celui-ci, est autorisée. La superficie maximale est de 3,0 m² et la hauteur maximale est de 2,0 m. ARTICLE 4.52 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS 116 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un projet intégré, conformément aux dispositions de l'article 3.56 du présent règlement. Celui-ci peut être sous forme de conteneurs semi-enfouis ou d'enclos à déchets. Dans le cas d'enclos à déchets, les matériaux de revêtement utilisés devront être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal. ARTICLE 4.53 DELAI DE REALISATION Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur les permis et certificats. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. ARTICLE 4.54 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires de l'Hydro-Québec doivent être souterrains, ainsi que les circuits de distribution téléphonique et de câble de télévision. Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines, entre le bâtiment et le réseau souterrain de l'Hydro- Québec. Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux. ARTICLE 4.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES Tout projet intégré résidentiel autorisé par le présent règlement ou par un autre règlement d'urbanisme en vigueur est assujetti aux dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les bâtiments, constructions et équipements accessoires pouvant être autorisés dans les cours exclusives des habitations unifamiliales. À cette fin, les aires exclusives sont considérées comme des propriétés distinctes et les marges de recul sont calculées aux limites de celles-ci. Pour qu'un copropriétaire puisse obtenir une autorisation de construire ou d'ériger un ouvrage sur son aire exclusive, une résolution conforme du syndicat des copropriétaires appuyant le projet est requise. De plus, pour tout autre projet de construction (p. ex. rénovation ou agrandissement), une résolution conforme du syndicat des copropriétaires appuyant le projet est requise. AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 4.56 NORMES RELATIVES AUX SOLARIUMS Un solarium peut être attaché à une habitation unifamiliale, selon les conditions suivantes : a) Un solarium ne peut comporter aucun mur de fondation avec espace chauffé et ne peut servir à des fins d'habitation; 117 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Au moins 60 % des murs extérieurs doivent être vitrés; c) Un solarium n'est autorisé que dans la cour arrière ou latérale; d) Un solarium peut empiéter d'une profondeur maximale de 3,0 m dans la marge arrière; e) Un solarium doit être conforme à la marge latérale minimale prescrite dans la grille des usages et spécificités; f) Un solarium peut avoir une superficie n'excédant pas l'équivalent de 30 % de la superficie au sol de l'habitation; g) Un mur extérieur et une porte extérieure doivent séparer le solarium de l'habitation; h) Un solarium n'est pas autorisé pour une maison mobile, à l'exception d'une maison mobile installée sur une fondation permanente. ARTICLE 4.57 NORMES RELATIVES AUX VÉRANDAS Une véranda peut être attachée à une habitation unifamiliale, selon les conditions suivantes : a) Une véranda ne doit comporter aucun mur de fondation avec espace chauffé et ne peut servir à des fins d'habitation; b) Au moins 50 % des élévations extérieures doit être composé d'ouvertures recouvertes de moustiquaires; c) Une véranda n'est autorisée que dans la cour arrière ou latérale; d) Une véranda peut empiéter d'une profondeur maximale de 3,0 m dans la marge arrière; e) Une véranda doit être conforme à la marge latérale minimale prescrite dans la grille des usages et spécificités; f) Une véranda peut avoir une superficie n'excédant pas l'équivalent de 30 % de la superficie au sol de l'habitation; g) Un mur extérieur et une porte extérieure doivent séparer la véranda de l'habitation; h) Une véranda n'est pas autorisée pour une maison mobile, à l'exception d'une maison mobile installée sur une fondation permanente. ARTICLE 4.58 PORTES EN FAÇADE Les portes-patio sont prohibées sur la façade principale d'une habitation unifamiliale. De plus, dans le cas d'une habitation unifamiliale, la façade principale ne peut compter plus d'une porte d'entrée. Cette disposition exclut une porte donnant directement accès à un garage attaché. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) ARTICLE 5.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Commercial (C). 118 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 USAGES ADDITIONNELS ARTICLE 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un usage principal du groupe d'usages Commercial (C) permet aussi les usages additionnels aux conditions suivantes : a) L'usage additionnel doit être autorisé, pour la zone, à la grille des usages et spécificités; b) L'usage additionnel doit être complémentaire à l'usage principal. Par exemple, une boutique de souvenirs dans un musée, une pharmacie dans une clinique médicale, un service de restauration (incluant bar) ou de vente et location d'articles de sport dans un aréna ou un complexe sportif, un fleuriste dans une épicerie, un établissement de restauration dans un magasin, un dépanneur dans un hôpital, une coopérative dans une école, etc.; c) À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages Commercial (C), ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, doit être inférieure ou égale à 25 % de la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal; d) À l'exception des issues de secours, l'accès principal se fait par l'intérieur du bâtiment principal; e) Les usages additionnels ne peuvent être opérés en dehors des heures d'opération de l'usage principal; f) Les usages additionnels peuvent être opérés par des concessionnaires ou par le propriétaire. ARTICLE 5.3 TERRASSE COMMERCIALE Une terrasse commerciale est autorisée comme usage accessoire à un usage des sous-groupes d'usages c3 et c4, aux conditions suivantes : a) Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1,5 m d'une borne-fontaine. Une terrasse implantée à une distance moindre que 3,0 m de l'emprise d'une voie de circulation publique doit être conçue de façon démontable et toutes ses parties doivent être entièrement démontées du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante ; b) Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel il se rattache; c) Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps et/ou d'une clôture et/ou d'une haie d'une hauteur minimale de 0,9 m et maximale de 1,2 m seulement si la terrasse excède une hauteur de 0,6 m; d) Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux incombustibles ou ignifugés; e) La préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment principal; 119 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 f) Le sol d'une terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables; g) Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement principal pour l'aménagement d'un café-terrasse, sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement. Dans ce cas, on utilisera, pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants. L'espace réservé aux cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse, sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement; h) Une terrasse doit être localisée à 18,0 m ou plus d'une zone à dominance résidentielle; i) La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de celle de l'établissement qui l'exploite; ARTICLE 5.4 ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE L'étalage extérieur temporaire est autorisé uniquement comme usage accessoire à un établissement commercial, pourvu que : a) L'espace d'étalage soit adjacent au bâtiment principal; b) La superficie de l'espace d'étalage n'excède pas 20 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial desservi; c) L'espace d'étalage n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et d'une allée de circulation non nécessaires au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement; d) L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons aux issues; e) L'étalage soit effectué uniquement pendant les heures d'ouverture, et que la marchandise étalée soit entrée à l'intérieur de l'établissement commercial en dehors des heures d'ouverture; f) Les produits étalés à l'extérieur soient des produits complémentaires à l'usage principal; g) La hauteur de l'étalage soit limité à 1,2 m du sol. 120 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 5.5 VENTE TEMPORAIRE (SAPINS DE NOËL, FRUITS ET LÉGUMES, FLEURS, ETC.) La vente temporaire de produits (sapins de Noël, fruits et légumes, chocolat, matelas, fleurs etc.) à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment est permise, à la condition de respecter les normes suivantes : a) Sauf pour la vente de sapins de Noël, la vente temporaire doit être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux; b) Les produits vendus doivent être étalés à une distance minimale équivalente à 50 % de la marge avant prescrite à la grille des usages et spécificités; c) Les comptoirs-panneaux et tous les autres éléments doivent être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,2 m du sol; d) L'éclairage ne devrait nuire, d'aucune façon, à la circulation des véhicules; e) Tout équipement et toute marchandise doivent être enlevés dès que la période de vente est terminée; f) Les normes de l'article 5.5, relatives à l'étalage extérieur temporaire, doivent être respectées. Le présent article ne s'applique pas à un producteur agricole qui vend les produits de ses récoltes sur sa propriété. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ARTICLE 5.6 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage appartenant au groupe d'usages Commercial (C) doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 5.7 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé. La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas. 121 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cour avant1 Cour latérale Cour arrière 1 Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2 Clôture, muret et haie2 oui oui oui a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique 1,0 - - b) Distance minimale du fossé 1,0 - - c) Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 1,5 1,5 3 Installation servant à l'éclairage oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 1,0 1,0 b) Hauteur maximale 12,0 12,0 12,0 4 Espace de chargement non oui oui 5 Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol a) Empiétement maximum dans la marge b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui oui oui 1,5 - 2,0 1,5 1,0 - 1,5 1,0 - 6 Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième étage non oui oui a) Empiétement maximum dans la marge - 2,0 5,0 b) Distance minimale de toute ligne de terrain - 1,0 1,0 7 Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) Largeur maximale b) Saillie maximale par rapport au bâtiment c) Empiétement maximum dans la marge d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où la marge est nulle oui oui oui 2,4 0,9 0,6 - - 2,4 0,9 0,6 - 1,5 - - 0,6 - - 8 Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui3 oui oui a) Saillie maximale par rapport au bâtiment 0,9 0,9 0,9 b) Empiétement maximum dans la marge 0,6 0,6 0,6 9 Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 10 Équipement récréatif a) Hauteur maximale non - oui 3,0 oui 3,0 11 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice a) Distance minimale de toute ligne de terrain non - oui4 2,0 oui4 3,0 12 Chambre à déchets réfrigérée non non oui 13 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz (autre que barbecue) non oui4 oui4 14 Guérite, îlot de pompes (pour poste d'essence) oui oui oui 15 Enclos à déchets a) Distance minimale de toute ligne de terrain non 2,0 oui4 2,0 oui4 2,0 16 Machine distributrice non non non 17 Exposition d'automobiles, lorsque l'usage est permis a) Distance minimale de toute ligne de rue oui5 3,0 oui 3,0 oui 3,0 18 Autre entreposage extérieur, lorsque permis au présent règlement non oui oui 19 Mâts et autres objets d'architecture paysagère a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale du pavage de la rue oui =hauteur 3,0 oui =hauteur - oui =hauteur - 20 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment oui6 oui6 Oui6 21 Espace de stationnement oui oui oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain 1,0 1,0 1,0 b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue 3,0 - - 22 Boîte de don (vêtements ou autre) dûment autorisée par l'autorité habilitée à cette fin. oui 6 7 oui oui 122 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 23 Abri pour fumeurs non Oui 10,0 m Oui 10,0 m Notes du tableau : 1 À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours avant du présent tableau s'appliquent également aux cours avant secondaires 2 Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du chapitre 3 3 Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment doit être recouverte de maçonnerie 4 Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent règlement, de manière à ne pas être visible de la rue 5 Aucune exposition d'automobiles n'est autorisée à l'intérieur du triangle de visibilité 6 La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et spécificités 7 Ne doit pas empiéter dans une case de stationnement requise par le présent règlement et ne doit pas empiéter dans une aire de manœuvre ou dans une allée d'accès ARTICLE 5.8 NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un seul bâtiment accessoire détaché est autorisé par propriété. ARTICLE 5.9 SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES La superficie totale du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal ni excéder 15 % de la superficie du terrain. La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 5,0 m. La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 5.10 IMPLANTATION Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Un bâtiment accessoire détaché n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. La distance entre un bâtiment accessoire isolé et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 3,0 m. La distance entre un bâtiment accessoire détaché et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2,0 m. 123 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ARTICLE 5.11 LOCALISATION Malgré toute disposition contraire au présent règlement, l'espace de stationnement d'un usage du groupe d'usages Commercial (C) peut être situé sur un autre terrain, aux conditions suivantes : a) Le terrain est éloigné d'au plus 75,0 m; b) Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée; c) Le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage concerné; d) Le terrain doit être situé dans une zone à dominance commerciale; e) Le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la Municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi. ARTICLE 5.12 STATIONNEMENT COMMUN L'espace de stationnement peut également être commun et ce, aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 5.12. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE STATION- SERVICE ARTICLE 5.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE Lorsque permis à la grille des usages et spécificités, l'usage station- service ou poste d'essence est autorisé, et ce, aux conditions suivantes : a) Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence, aux stations-services, aux dépanneurs, aux lave-autos et aux baies de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels établissements, et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés; b) Aucune construction accessoire isolée et aucun bâtiment accessoire isolé du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, ne sont autorisés; c) Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins 3,0 m sur toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une bordure de pierre ou de béton d'au moins 0,15 m de hauteur; d) Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain contigu à une zone à dominance résidentielle, une clôture opaque à 80 % minimum ou un muret doit être aménagé. La hauteur minimale exigée est de 124 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 1,80 m et l'implantation doit s'amorcer à 1,0 m de la ligne de rue. Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie dense de cèdres d'une hauteur minimum de 1,20 m lors de la plantation; e) La superficie minimale au sol du bâtiment principal affecté à la vente au détail de l'essence ne doit pas être inférieure à 70,0 m²; f) Chaque façade du bâtiment principal devra présenter une largeur supérieure ou égale à 6,0 m; g) Dispositions applicables aux îlots de pompes : Être implantés en cour avant ou avant secondaire; Distance minimale des lignes de rue : 5,0 m; Distance minimale de tout terrain adjacent : 12,0 m; Distance minimale du bâtiment principal : 5,0 m; h) Distance minimale d'une marquise de toute ligne de lot : 4,0 m; i) Marges latérales et arrière du bâtiment principal : 5,0 m; j) Marges latérales et arrière d'un lave-auto : 9,0 m; k) Hauteur maximale des îlots de pompe : 6,0 m; l) Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts ou vidanges : Dans le cas d'un espace extérieur, l'espace doit être clôturé, opaque ou emmuré conforme au présent règlement, de sorte que les déchets, rebuts, vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un terrain adjacent; Les déchets, rebuts ou vidanges peuvent aussi être déposés, en alternative aux paragraphes précédents dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service de cueillette des déchets, l'espace doit être clôturé, opaque ou emmuré conforme au présent règlement; Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou arrière; L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement. Il ne doit jamais tolérer qu'ils jonchent sur le terrain; m) Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété privée et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique; n) À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance distincts pour handicapés et chaque sexe, accessibles au public, avec indication à cette fin sur les portes; o) Les fosses de récupération d'huile et de graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se déverser dans les égouts publics; p) Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'un toit composé de matériaux non combustibles; 125 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 q) L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous d'aucun bâtiment; r) Les réservoirs doivent être, de plus, situés : À au moins 1,0 m, mesuré horizontalement, de tout bâtiment; À au moins 1,0 m de tout autre réservoir; À au moins 1,0 m mesuré horizontalement de la limite du terrain; À l'écart des fondations des bâtiments existants et des appuis de bâtiments, à une distance équivalente à leur profondeur. L'exploitant doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir la preuve que la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, c. P-30.01) est respectée. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN SERVICE AU VOLANT ARTICLE 5.14 SERVICE AU VOLANT AUTORISÉ L'aménagement et l'utilisation d'un service au volant n'est autorisé que pour les usages suivants : a) Service de restauration b) Lave-auto (manuel ou automatique) ARTICLE 5.15 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT Lorsqu'autorisé selon la présente sous-section, un service au volant doit être muni d'une allée de circulation à son usage exclusif et doit respecter les normes d'aménagement du tableau suivant : TABLEAU DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT Usage Nombre minimal de place 1 Vers la destination En provenance de la destination Lave-auto Manuel 3 avant chaque poste de lavage 1 après chaque poste de lavage Automatique 6 avant chaque poste de lavage 1 après chaque poste de lavage Service de restauration 10 avant chaque guichet de collecte de la nourriture 2 après chaque guichet de collecte de nourriture 1 Pour les fins du présent article, une « place » représente l'espace requis par un véhicule automobile pour occuper une allée de circulation. Au minimum, une « place » doit avoir une largeur de 3,0 m et une longueur de 5.7 m. ARTICLE 5.16 EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT 126 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Une allée de circulation à l'usage d'un service au volant ne peut être située à moins de 3,0 m d'une ligne de lot contiguë à une zone à prédominance résidentielle. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE MICROBRASSERIE OU À UNE MICRODISTILLERIE ARTICLE 5.17 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'autorisé à la grille des usages et spécificités, l'usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829) doit respecter les conditions d'implantation et d'exercice prévues à la présente sous-section. L'usage « microbrasserie et microdistillerie » inclut les activités de fabrication, d'entreposage et de distribution de boissons alcooliques à petite échelle et de manière artisanale ainsi que des activités commerciales de vente et de consommation sur place. Dans la mesure où la fabrication, l'entreposage et la distribution ne remplissent pas les conditions énoncées au présent article, l'activité est considérée comme étant un usage industriel. ARTICLE 5.18 CONDITIONS Un usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829) doit respecter les conditions suivantes pour être autorisé : a) L'ensemble des opérations doit être effectué à l'intérieur du bâtiment principal; b) Un minimum de 25 % de la superficie de plancher doit être destiné aux activités commerciales de vente et consommation; c) Seul un usage complémentaire de type restaurant (préparation et service de repas) est autorisé; d) Une terrasse peut être aménagée conformément à l'article 5.3 du présent règlement. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) ARTICLE 6.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Public (P). USAGES ADDITIONNELS ARTICLE 6.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un usage principal du groupe d'usages Public (P) permet aussi les usages additionnels aux conditions suivantes : a) L'usage additionnel doit être complémentaire à l'usage principal; b) La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages Public (P), ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des 127 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal; c) Un usage additionnel à un usage principal du groupe Public (P) doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ARTICLE 6.3 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage appartenant au groupe d'usages Public (P) doivent respecter les dispositions de la présente section. ARTICLE 6.4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé. La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas. TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) Bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cour avant1 Cour latérale Cour arrière 1 Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2 Clôture, muret et haie2 a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique b) Distance minimale du fossé c) Distance minimale d'une borne-fontaine oui 1,0 1,0 1,5 oui - - 1,5 oui - - 1,5 3 Installation servant à l'éclairage a) Distance minimale d'une ligne de terrain b) Hauteur maximale oui 1,0 12,0 oui 1,0 12,0 oui 1,0 12,0 4 Espace de chargement oui oui oui 128 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 5 Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol a) Empiétement maximum dans la marge b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui 1,5 - 2,0 oui 1,5 1,0 - oui 1,5 1,0 - 6 Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième étage a) Empiétement maximum dans la marge b) Distance minimale de toute ligne de terrain non - - oui 2,0 1,0 oui 5,0 1,0 7 Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) Largeur maximale b) Saillie maximale par rapport au bâtiment c) Empiétement maximum dans la marge d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où la marge est nulle oui 2,4 0,9 0,6 - oui 2,4 0,9 0,6 1,5 oui - - 0,6 - 8 Cheminée faisant corps avec le bâtiment a) Saillie maximale par rapport au bâtiment b) Empiétement maximum dans la marge oui3 0,9 0,6 oui 0,9 0,6 oui 0,9 0,6 9 Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 10 Équipement récréatif a) Hauteur maximale non - oui 3,0 oui 3,0 11 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice a) Distance minimale de toute ligne de terrain non - oui4 2,0 oui4 3,0 12 Chambre à déchets réfrigérée non non oui 13 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz non oui4 oui4 14 Guérite oui - - 15 Enclos à déchets a) Distance minimale de toute ligne de terrain non 2,0 oui4 2,0 oui4 2,0 16 Machine distributrice non non non 17 Autre entreposage extérieur, lorsque permis au présent règlement non oui oui 18 Mâts et autres objets d'architecture paysagère a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale du pavage de la rue oui =hauteur 3,0 oui =hauteur - oui =hauteur - 19 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment oui5 oui5 oui5 20 Espace de stationnement a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui 1,0 3,0 oui 1,0 - oui 1,0 - 21 Boîtes de don (vêtements ou autre) dûment autorisée par l'autorité habilitée à cette fin oui 5 6 7 oui oui 22 Abri pour fumeurs non Ou i 10,0 m Ou i 10,0 m Notes du tableau : 129 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 1 À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours avant du présent tableau s'appliquent également aux cours avant secondaires 2 Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du chapitre 3 3 Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment doit être recouverte de maçonnerie 4 Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent règlement, de manière à ne pas être visible de la rue 5 La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et spécificités 6 Ne doit pas empiéter dans une case de stationnement requise par le présent règlement et ne doit pas empiéter dans une aire de manœuvre ou dans une allée d'accès 7 Un maximum de 2 boîtes de dons est autorisé par terrain et un maximum de 3 sur le territoire municipal. Les dimensions maximales sont de 1,5 m de largeur et de profondeur et de 2,0 m de haut. ARTICLE 6.5 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 8,0 m. La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 6.6 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. La distance entre un bâtiment accessoire détaché et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que 3,0 m. La distance entre un bâtiment accessoire détaché et toute ligne de terrain ne doit pas être moindre que 2,0 m. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) ARTICLE 7.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Industriel (I). USAGES ADDITIONNELS 130 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 7.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages Industriel (I), ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. ARTICLE 7.3 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés pour un usage principal appartenant à la classe d'usages Industriel (I) : a) Catégorie Service aux employés (une cafétéria, un service de garderie et un centre de santé, de musculation et de conditionnement physique sont autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages Industriel (I) pourvu qu'ils soient à l'usage exclusif des employés de l'usage principal); b) Catégorie Bureau administratif (un bureau administratif est autorisé comme usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages Industriel (I) pourvu qu'il serve seulement à l'administration de l'entreprise qui occupe le même immeuble); c) Catégorie Espace de vente et Salle de montre (un espace de vente et une salle de montre sont autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe d'usages Industriel (I) pourvu qu'ils ne servent que pour offrir en vente ou en montre des marchandises fabriquées sur place ou entreposées dans le cadre des activités normales de l'entreprise et destinées à des fins de distribution. Les dispositions suivantes s'appliquent pour ce type d'usage additionnel : L'ensemble des usages additionnels doit occuper une superficie de plancher totale égale ou inférieure à 20 % de celle de l'établissement sans excéder 300,0 m²; De plus, l'ensemble des usages additionnels doit occuper une superficie de plancher totale égale ou inférieure à 20 % de celle de l'établissement sans excéder 300,0 m² s'il s'agit de marchandises entreposées dans le cadre des activités normales de l'entreprise et destinées à des fins de distribution). DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ARTICLE 7.4 GÉNÉRALITÉS Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage appartenant au groupe d'usages Industriel (I) doivent respecter les dispositions de la présente section. ARTICLE 7.5 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES COURS 131 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau suivant. Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition de ce règlement les concernant soient respectées. Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé. La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas. TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés Cour avant1 Cour latérale Cour arrière 1 Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager (incluant un écran protecteur) oui oui oui 2 Clôture, muret et haie2 oui oui oui a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique 1,0 - - b) Distance minimale du fossé 1,0 - - c) Distance minimale d'une borne-fontaine 1,5 1,5 1,5 3 Installation servant à l'éclairage oui oui oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain 1,0 1,0 1,0 b) Hauteur maximale 12,0 12,0 12,0 4 Espace de chargement non oui oui 5 Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de- chaussée ou au sous-sol a) Empiétement maximum dans la marge b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui 1,5 oui 1,5 oui 1,5 - 2,0 1,0 - 1,0 - 6 Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième étage non oui oui a) Empiétement maximum dans la marge - 2,0 5,0 b) Distance minimale de toute ligne de terrain - 1,0 1,0 7 Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment a) Largeur maximale b) Saillie maximale par rapport au bâtiment c) Empiétement maximum dans la marge d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où la marge est nulle oui 2,4 0,9 0,6 oui 2,4 0,9 0,6 oui - - 0,6 - 1,5 - 8 Cheminée faisant corps avec le bâtiment oui3 oui oui a) Saillie maximale par rapport au bâtiment 0,9 0,9 0,9 b) Empiétement maximum dans la marge 0,6 0,6 0,6 9 Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment oui oui oui 132 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 10 Équipement récréatif a) Hauteur maximale non - oui 3,0 oui 3,0 11 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice a) Distance minimale de toute ligne de terrain non - oui4 2,0 oui4 3,0 12 Chambre à déchets réfrigérée non non oui 13 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz non oui4 oui4 14 Guérite oui - - 15 Enclos à déchets a) Distance minimale de toute ligne de terrain non 2,0 oui4 2,0 oui4 2,0 16 Machine distributrice non non non 17 Autre entreposage extérieur, lorsque permis au présent règlement non oui oui 18 Mâts et autres objets d'architecture paysagère a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale du pavage de la rue oui =hauteur 3,0 oui =hauteur - oui =hauteur - 19 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment oui5 oui5 oui5 20 Espace de stationnement a) Distance minimale de toute ligne de terrain b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue oui 1,0 3,0 oui 1,0 - oui 1,0 - 21 Abri pour fumeurs non Oui 10,0 m Oui 10,0 m Notes du tableau : 1 À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours avant du présent tableau s'appliquent également aux cours avant secondaires 2 Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du chapitre 3 3 Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment doit être recouverte de maçonnerie 4 Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent règlement, de manière à ne pas être visible de la rue 5 La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et spécificités ARTICLE 7.6 HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 8,0 m. La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. ARTICLE 7.7 IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 133 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal et n'est autorisé que dans les cours latérales ou arrière. Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. La distance entre un bâtiment accessoire détaché et le bâtiment prin- cipal ne doit pas être moindre que 3,0 m. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INDUSTRIES D'EXTRACTION (I4) ARTICLE 7.8 PROPORTION D'OCCUPATION DU SOL La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie d'un terrain occupé par une industrie d'extraction (i4). ARTICLE 7.9 ZONE TAMPON Une zone tampon conforme aux dispositions de la section 12 du chapitre 3 doit être aménagée sur un terrain occupé par une industrie d'extraction (i4). Tout terrain occupé par une industrie d'extraction (carrière, gravière ou sablière) en exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non exploitée de 60,0 m de profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à l'intérieur de ses limites. Dans cette bande, une zone tampon arbustive d'une profondeur minimale de 10,0 m doit être aménagée et entretenue sur tout le pourtour de l'exploitation, exception faite d'une allée d'accès dont la largeur ne doit pas excéder 12,0 m. ARTICLE 7.10 AMÉNAGEMENT L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à la présente section et respecter les exigences suivantes : a) Elle doit avoir une profondeur minimale de 20,0 m; b) Elle doit être composée d'une clôture ou d'un muret opaque à au moins 80 % et atteindre une hauteur minimale de 1,8 m; c) La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre d'alignements de végétation et d'arbustes situés à une distance maximale de 5,0 m les uns des autres, ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m lors de la plantation. Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce à la préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle respecte les exigences de localisation et de profondeur prescrites à la présente section. Une clôture ou un muret respectant les normes prescrites à la présente section peut aussi être érigé pour la délimiter en tout ou en partie. ARTICLE 7.11 DÉLAI DE RÉALISATION 134 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 L'aménagement d'une zone tampon lorsque requis par la présente section doit être réalisé avant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal ou avant le début des activités industrielles, la première échéance prévalant. ARTICLE 7.12 DISTANCES POUR LES INDUSTRIES D'EXTRACTION Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la réfection ou l'entretien des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute nouvelle aire d'exploitation (ou tout agrandissement d'une telle aire d'exploitation) d'une industrie d'extraction (i4) doit respecter toutes les conditions suivantes : a) Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière, être située à une distance minimale de 600 m de tout territoire zoné résidentiel ou commercial, de toute habitation et de tout édifice autre qu'industriel, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction. Dans le cas d'une sablière, cette distance minimale est réduite à 150 m; b) Être située à une distance minimale de 1 000 m de toute prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc; c) Être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout milieu humide, ruisseau, rivière et lac, et à plus de 100 m de toute réserve écologique. Sur cette distance, le maintien ou la mise en place d'un couvert forestier est obligatoire ; d) Être située à une distance minimale de 70 m de toute voie publique. Cette distance pourra être réduite à 35 m dans le cas d'une sablière. Sur cette distance, le maintien ou la mise en place d'un couvert forestier est obligatoire ; e) Les nouvelles voies d'accès privées de tout site d'extraction doivent être situées à une distance minimale de 25,0 m de tout édifice autre qu'industriel. ARTICLE 7.13 AMÉNAGEMENT DES SITES D'EXTRACTION Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée n'excédera pas 30 degrés, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion. Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une montagne, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit jamais excéder 10,0 m. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes verticales de 10,0 m, à la condition que celles-ci soient entrecoupées par des paliers horizontaux d'au moins 4,0 m de largeur. Chaque palier horizontal doit être recouvert de végétation, conformément aux normes édictées dans le Règlement provincial sur les carrières et les sablières. ARTICLE 7.14 RESTAURATION DES SITES D'EXTRACTION Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui doit être entreprise dès qu'une excavation de plus de 1,5 hectare a été pratiquée. 135 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les modes de restauration autorisés sont les suivants : a) Restauration de la couverture végétale; b) Remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de la couverture végétale; c) Aménagement avec plan d'eau; d) Aménagement récréatif; e) Utilisation agricole. Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement sanitaire, l'enfouissement des déchets solides ou liquides, l'enfouissement ou la disposition des matériaux secs ou la disposition de quelque rebut que ce soit. Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol environnant. Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas contribuer à inonder les terrains avoisinants. La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard un an après la fin des opérations extractives. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ARTICLE 8.1 DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Agricole (A). BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ARTICLE 8.2 BÂTIMENTS AGRICOLES ACCESSOIRES AUTORISÉS De façon non limitative, les bâtiments suivants et de mêmes types sont considérés comme étant des bâtiments agricoles accessoires : a) Grange; b) Étable; c) Serre; d) Hangar; e) Garage pour la machinerie; f) Entrepôt; g) Silo; h) Séchoir; i) Écurie; j) Cabane à sucre. ARTICLE 8.3 MARGES MINIMALES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Les bâtiments accessoires du groupe d'usages « Agricole » doivent être établis : a) À au moins 10,5 m de toute emprise de rue; 136 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) À au moins 2,00 m d'une ligne latérale; c) À une distance équivalente à la hauteur du bâtiment accessoire pour la marge arrière. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX HABITATIONS ARTICLE 8.4 MARGE AVANT MAXIMALE POUR UNE HABITATION Dans toute la zone agricole, la marge avant maximale s'établit à 45,0 m pour les bâtiments construits après l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 8.5 IMPLANTATION DES HABITATIONS Sur tout lot cadastré après 29 août 1978, aucune résidence ne pourra être construite à 85,0 m de l'endroit où le fumier d'un bâtiment agricole, abritant ou pouvant abriter des animaux, quitte l'évacuateur de fumier (également appelé récureur ou nettoyeur d'étable). Un bâtiment de production animale peut toujours être réutilisé aux fins auxquelles il était prévu, peu importe la période d'interruption. Cette restriction ne s'applique pas à la résidence d'un exploitant agricole par rapport à ses propres bâtiments. Un immeuble résidentiel, commercial ou industriel construit à moins de 85,0 mètres d'un tas de fumier, tel que décrit au paragraphe précédent, et qui est détruit par le feu ou autre élément, peut être reconstruit sur le même lot. Un bâtiment agricole peut être agrandi ou reconstruit sur les mêmes fondations, même s'il empiète dans la marge de 85,0 m. ARTICLE 8.6 RÉSIDENTS AUTRES QU'AGRICULTEURS Dans toutes les zones agricoles, les bâtiments résidentiels et leurs dépendances ne faisant pas partie intégrante d'une exploitation agricole ou n'étant pas la propriété d'un producteur agricole reconnu par la Loi sont soumis à toutes les normes d'occupation des zones résidentielles. ODEURS D'ÉLEVAGES Les dispositions suivantes régissent les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles et les paramètres proposés n'interfèrent pas avec contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont donc pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les autres normes environnementales. SOUS-SECTION 1 DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ARTICLE 8.7 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage existante est établie comme suit : 137 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 du présent règlement. PARAMÈTRE « A » - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Note Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. 138 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 7 du présent règlement, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. PARAMÈTRE « B » - DISTANCE DE BASE U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 139 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 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964 2231 971 228 1 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 213 2 957 2182 964 2232 971 228 2 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 213 3 957 2183 964 2233 971 228 3 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 213 4 958 2184 965 2234 971 228 4 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 213 5 958 2185 965 2235 972 228 5 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 213 6 958 2186 965 2236 972 228 6 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 213 7 958 2187 965 2237 972 228 7 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 213 8 958 2188 965 2238 972 228 8 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 213 958 2189 965 2239 972 228 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 144 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 9 9 2040 944 2090 951 214 0 958 2190 965 2240 972 229 0 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 214 1 959 2191 966 2241 972 229 1 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 214 2 959 2192 966 2242 973 229 2 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 214 3 959 2193 966 2243 973 229 3 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 214 4 959 2194 966 2244 973 229 4 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 214 5 959 2195 966 2245 973 229 5 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 214 6 959 2196 966 2246 973 229 6 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 214 7 959 2197 966 2247 973 229 7 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 214 8 960 2198 967 2248 973 229 8 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 214 9 960 2199 967 2249 973 229 9 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 215 0 960 2200 967 2250 974 230 0 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 du présent règlement indique le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. PARAMÈTRE « C » - POTENTIEL D'ODEUR Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : d) dans un bâtiment fermé e) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons f) dans un bâtiment fermé g) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs h) fumier solide i) fumier liquide 1.0 1.0 Poules j) poules pondeuses en cage k) poules pour la reproduction l) poules à griller ou gros poulets m) poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds n) veaux de lait o) veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 145 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Notes Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8. Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens. Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 du présent règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. PARAMÈTRE « D » - TYPE DE FUMIER Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 10 du présent règlement jusqu'à un maximum de 225 unités animales. PARAMÈTRE « E » TYPE DE PROJET Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,5 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,7 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,6 196 - 200 0,79 106 - 110 0,61 201 - 205 0,8 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 et plus ou un nouveau projet 1,00 136 - 140 0,67 141 - 145 0,68 Note Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction 146 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1. Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 11 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. PARAMÈTRE « F » - FACTEUR D'ATTÉNUATION Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage F1 absente 1,0 rigide permanente 0,7 temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit 0,9 forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Note Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3 Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 12 du présent règlement précise la valeur de ce facteur. PARAMÈTRE « G » - FACTEUR D'USAGE Unité de voisinage considéré Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation 1,5 ARTICLE 8.8 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots déstructurés. 147 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS ARTICLE 8.9 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m d'une installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être établies en considérant que 20,0 m³ correspondent à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau 36 (paramètre B). Le tableau 42 qui suit illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. EXEMPLES DE DISTANCES SÉPARATRICES POUR DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Capacité d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 Note Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ARTICLE 8.10 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) ainsi que les distances indiquées au tableau 43 qui suit. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME (1) Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps 148 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X(2) Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins de 24 heures X X Composte X X Note (1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation (2) X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ ARTICLE 8.11 ÉPANDAGE DE FERTILISANTS L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité à un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. A cette fin, un PAEF ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni. INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR ARTICLE 8.12 GÉNÉRALITÉS Les interdictions prévues à cette sous-section s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux articles 8.7 à 8.11 inclusivement. ARTICLE 8.13 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur sont prohibées à moins de 200 m d'un périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites à l'article 8.7. 149 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ARTICLE 8.14 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES PROTÉGÉS Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 44 qui suit si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 m. Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une aire d'affectation « Villégiature », la distance minimale à respecter est alors de 300 m, qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants. PARAMÈTRE « H » - VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés3 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises1 Nombre total2 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisatio n exposés3 Distance de toute maison d'habitatio n exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201-400 401-600  601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 -125 126 -250 251 - 375  376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 45 600 200 0,25 à 30 31 - 30 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 150 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Notes Pour les élevages de renards, de visons et de veaux de lait, il faut utiliser la section du tableau correspondant à l'élevage de suidés (maternité). () Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. (2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. (3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. ARTICLE 8.15 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.14, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 8.16., le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.24 du présent règlement. ARTICLE 8.16 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.14 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.17 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au tableau 44 qui précède si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 8.24. ARTICLE 8.18 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.17, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 151 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Sous réserve de l'article 8.19, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.24. ARTICLE 8.19 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.17 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.20 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE À l'intérieur du périmètre de protection des prises d'eau potable de la municipalité (immédiate, rapprochée, éloignée ainsi que les zones de vulnérabilité élevée (DRASTIC)) identifiées au Plan des éléments de contraintes en annexe du règlement sur le plan d'urbanisme en vigueur de la Municipalité de Papineauville, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui leur sont associés (liquide et solide) sont interdits. ARTICLE 8.21 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.20, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Sous réserve de l'article 8.22, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 8.24. ARTICLE 8.22 EXCEPTION Les interdictions prévues à l'article 8.20 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). ARTICLE 8.23 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau 45 qui suit. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au tableau 45. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au tableau 45 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le 152 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au tableau 45 qui suit. ARTICLE 8.24 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage à forte charge d'odeur existante est établie comme suit : Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 35 qui précède. Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 36 qui précède la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 37 qui précède présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 38 qui précède fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAA, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 39 qui précède, jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 40 qui précède. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 41 qui précède précise la valeur de ce facteur. SUPERFICIES ET DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Type d'élevage Superficie maximale de l'aire d'élevage (bâtiment) Distance minimale entre les bâtiments Distance minimale tenant compte des mesures d'atténuation(1) Filière de sevrage hâtif 153 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Maternité 2 050 m² 1 500 m 900 m Engraissement 2 400 m² 1 500 m 900 m Pouponnière 1 400 m² 1 500 m 900 m Naisseur-finisseur Maternité et pouponnière 820 m² Engraissement 1 440 m² Maternité, pouponnière et engraissement 2 260 m² 1 500 m 900 m Note (1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les prescriptions de l'article 8.22 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture ou d'un dispositif pour contenir les odeurs. ARTICLE 8.25 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 41 qui précède. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 42 qui précède illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. ARTICLE 8.26 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau 43 constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. L'épandage de déjections animales devra se faire conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (REA). ARTICLE 8.27 HAIE BRISE-ODEUR Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 45, et ce, afin de pouvoir 154 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes : a. La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30,0 m à 60,0 m la longueur de l'espace à protéger des vents dominants; b. La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une porosité hivernale de 50 %; c. La haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres ; d. Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation; e. La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30,0 m de la haie brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie brise- odeur; f. La haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10,0 m de l'emprise d'un chemin public; g. Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune; h. La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi- octobre qui suit la mise en production de l'établissement ; i. La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 45, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. ARTICLE 8.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau 44 qui précède. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ARTICLE 8.29 GÉNÉRALITÉS Les activités commerciales et industrielles de la présente sous-section sont autorisées sur une propriété dont l'usage principal appartient au groupe d'usages Agricole (A). 155 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 8.30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES « CHENIL » ET « PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES » Un chenil ou une pension pour animaux domestiques est autorisé comme usage accessoire aux conditions suivantes : a) Aucun chenil ni pension pour animaux domestiques ne seront autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tel que défini au plan de zonage de l'Annexe A du présent règlement; b) Aucun chenil ne peut être exploité sur un terrain d'une superficie inférieure à 9 000 m²; c) Aucune pension pour animaux domestiques ne peut être exploitée sur un terrain d'une superficie inférieure à 3 000 m²; d) Un chenil ou une pension pour animaux domestiques peut être autorisé comme usage principal ou comme usage accessoire à une résidence unifamiliale; e) Pour un chenil, tout élevage sera limité à une race unique; f) Lorsqu'ils sont à l'extérieur, les animaux en élevage ou en pension doivent être tenus en tout temps dans un double enclos fermé par une clôture d'au moins 2,0 m de hauteur; g) Tout enclos devra être localisé dans la cour arrière seulement; h) Tout enclos devra comprendre une construction dont la porte et les accès devront être verrouillés en l'absence d'un gardien permanent; i) Aucun chenil ne pourra être exploité en deçà de 150,0 m d'une habitation ou d'une habitation possible, à l'exception de celle de l'exploitant; j) Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 40,0 m de l'emprise de toute voie de circulation ainsi qu'à moins de 40,0 m de toutes limites latérales et arrière de la propriété; k) Pour un chenil, les expositions canines occasionnelles sont autorisées; l) L'exploitation d'un chenil ne doit pas être source de bruits dont l'intensité constitue une nuisance pour le voisinage; m) Les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté en tout temps; n) L'exploitation d'un chenil doit faire l'objet d'une émission d'un certificat d'autorisation; o) L'obtention de tout certificat ne relève pas le titulaire de son obligation de requérir tout autre permis, certificat d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou normes du gouvernement, telle une autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour être implantés dans les zones agricoles; p) L'exploitation ne doit pas être source d'ennuis pour les voisins, soit par le bruit, les odeurs ou autres nuisances; q) Aucun produit n'est vendu ni offert en location; r) Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum de 0,6 m² est autorisée. Cette enseigne ne doit comporter aucune réclame et elle ne peut être lumineuse. ARTICLE 8.31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES RELIÉS À L'AGROTOURISME (TABLES CHAMPÊTRES, GÎTES À LA FERME ET GÎTES DU PASSANT, CABANES À SUCRE COMMERCIALES) 156 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les gîtes à la ferme, gîtes du passant et tables champêtres et cabanes à sucre commerciales sont permis dans les zones dont l'affectation principale est agricole, selon les conditions suivantes : a) L'usage doit être exercé par l'occupant principal; b) La table champêtre doit être opérée par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles ou être associée à une ferme. Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du producteur ou de la ferme associée et des autres fermes de la région; c) Les gîtes à la ferme et du passant sont limités à un maximum de cinq chambres pour la résidence principale et les dépendances. Le système de traitement des eaux usées doit avoir la capacité requise en fonction du nombre de chambres à coucher, le tout conformément au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Chaque chambre doit être munie d'un détecteur de fumée. Chaque étage doit être muni d'un extincteur portatif placé dans le corridor; d) Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum de 0,6 m² est autorisée. Cette enseigne ne doit comporter aucune réclame et elle ne peut être lumineuse; e) Tous les aménagements doivent être conformes à la Loi sur les établissements touristiques (RLRQ, c. E-15.1); f) Le terrain doit être muni des espaces de stationnement suffisants pour les clients et les visiteurs; g) Ces usages doivent être préalablement autorisés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q); h) L'établissement d'une cabane à sucre commerciale est assujettie aux exigences suivantes : un potentiel d'un minimum de 600 entailles sur la propriété doit exister; le bâtiment principal doit avoir obligatoirement une aire de travail contenant les équipements et les installations permanentes et conventionnelles d'évaporation et de production de sirop d'érable; le bâtiment principal peut contenir accessoirement une aire de service adjacente à l'aire de travail. La superficie maximale de l'implantation au sol de l'aire de service est de 35,0 m² sans toutefois excéder la superficie de l'implantation au sol de l'aire de travail. ARTICLE 8.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME Sous réserve de dispositions particulières, les kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme (fruits, légumes et autres produits - transformés ou pas - provenant en majorité de la ferme où se situe le kiosque) sont autorisés sur un terrain à vocation agricole, dans une zone dont l'usage est autorisé selon la grille des usages et spécificités du présent règlement, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 157 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30,0 m²; b) Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de 0,15 m; l'usage de polythène est prohibé; c) Le kiosque doit être implanté à plus de 2,0 m de la ligne avant, latérale ou arrière, dans le cas d'un bâtiment temporaire, ou respecter les normes minimales d'implantation prescrites pour un bâtiment principal dans la zone concernée, telles que prévues dans la grille des usages et spécificités annexée au présent règlement, dans le cas d'un bâtiment permanent; d) Dans le cas d'un kiosque temporaire, la structure et le recouvrement doivent être démontés et enlevés dès la fin de la période d'activité à chaque année et être remisés à un endroit non visible de la rue; e) Un espace pour le stationnement hors-rue doit être prévu. ARTICLE 8.33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION ET RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES Les activités industrielles de première transformation reliées au secteur agricole et relatives aux services publics sont autorisées à l'intérieur des zones agricoles. Toute nouvelle demande d'usage industriel ou public en zone agricole requiert au préalable l'autorisation de la CPTAQ. Les normes particulières d'application à l'égard des activités industrielles de première transformation reliées au secteur agricole sont les suivantes : a) Les produits proviennent de la production en place ou d'autres productions agricoles; b) La superficie totale maximale de plancher de l'ensemble des bâtiments pour l'implantation d'une industrie de première transformation reliée au secteur agricole est limitée à 750 m2. Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50 %. L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, tels les pistes cyclables ainsi que les sentiers équestres ou de motoneige sont permis dans les zones agricoles, mais ces usages doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour être implantés. ARTICLE 8.34 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES AIRES D'AFFECTATION AGRICOLE Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou complémentaires aux entreprises agricoles et forestières, à même un bâtiment accessoire, sont autorisés à l'intérieur des zones à dominance agricole. 158 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Toute nouvelle demande d'usage commercial en zone agricole requiert au préalable l'autorisation de la CPTAQ, à l'exception des demandes relatives à la vente des produits agricoles effectuée par un producteur, sur sa ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs. Les normes de superficie totale de plancher à respecter sont les suivantes : a) Dans le cas d'un usage relié à la vente des produits de la ferme (maraîcher, acéricole, boucherie, etc.), la superficie totale de plancher du bâtiment accessoire est limitée à 225 m²; b) Dans le cas d'un usage relié à la vente de machinerie agricole, incluant la réparation de produits divers nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles et agroforestières, la superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 750 m². Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être agrandie d'au plus 50 %. 159 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement, les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans toutes les zones et pour tous les groupes d'usages situés sur le territoire de la Municipalité de Papineauville : a) toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages autorisés à la grille des usages et spécificités est strictement prohibée; b) toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie, un événement ou tout autre usage autorisé doit être installée sur l'immeuble où le service est rendu et où l'usage ou l'événement est exercé; c) aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique, penchée ou inclinée; d) aucune enseigne ou affichage supplémentaire ne peuvent être ajoutés sur les côtés d'un boîtier, sur le poteau ou la structure supportant déjà une enseigne; e) toute enseigne de même que sa structure doivent être entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; f) toute peinture ou enduit défraîchi et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigés; g) toute enseigne à tendance discriminatoire fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'origine ethnique ou nationale ou la condition sociale est strictement prohibée; h) les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure. ARTICLE 9.2 ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS D'AUTORISATION DANS TOUTES LES ZONES Les types d'enseignes suivants sont autorisés sans certificat d'autorisation dans toutes les zones : a) Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un fait historique; b) Les enseignes nécessaires au contrôle et à la direction de la circulation et du stationnement sur les voies publiques; c) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux et les enseignes temporaires annonçant une campagne ou autre événement de ces organismes; d) Les enseignes directionnelles pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger, les entrées de livraison et autres choses similaires, 160 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m² et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent; e) La signalisation touristique commerciale sujette aux normes du ministère des Transports du Québec; f) Les enseignes « à vendre » ou « à louer » applicables à un seul terrain ou un seul bâtiment ou usage; ces enseignes ne peuvent avoir plus de 0.5 m². Il ne peut y en avoir plus de deux par terrain et elles doivent être sur le terrain ou le lot auquel elles réfèrent; g) Les enseignes temporaires de chantier de construction, sujettes aux restrictions suivantes : avoir une superficie maximale cumulative de 6,0 m²; être enlevées dans les trente jours suivant la date de fin des travaux de construction. h) Une seule enseigne portative de type « sandwich » par immeuble, associée à un usage principal du groupe d'usages Commercial (C), à condition qu'elle ne soit affichée que durant les heures d'ouverture, qu'elle ait une superficie maximale de 1,0 m2 et qu'elle ne soit pas située à moins de 2,0 m de la limite de l'emprise publique; i) Pour les usages commerciaux, un maximum de deux enseignes par commerce, installées derrière une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur, d'une superficie de 0,5 m² chacune. j) Les enseignes indiquant en tout ou en partie un nom, une adresse, une profession, un menu, les heures d'ouverture d'un commerce à condition qu'elle n'excède pas 0,25 m2 et que la superficie totale des enseignes se rapportant à un même bâtiment n'excède pas 0,75 m2; k) Un affichage sur une marquise de station-service; l) Une enseigne temporaire pour une période maximale de 6 mois annonçant l'ouverture d'un commerce à condition que sa superficie n'excède pas 3,0 m2 ARTICLE 9.3 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les types d'enseignes suivants sont prohibés dans toutes les zones : a) Enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui pourrait nuire à la sécurité de la circulation; b) Enseigne à feux clignotants et les enseignes à éclat et notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux (gyrophares) de même que toute enseigne dont l'éclairage est en tout ou en partie intermittent; c) Enseigne lettrée peinte directement à même un mur, un toit, les stores, les auvents, les marquises ou les écrans fixés au bâtiment; d) Enseigne permanente sous forme de bannières ou de banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton ou tous 161 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 autres matériaux non rigides apposés ailleurs que sur les panneaux d'affichage; e) Enseigne mobile ou installée, montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, une remorque ou autre dispositif ou appareil mobile; f) Enseigne dont le contour ou la forme, ou qui rappelle un objet usuel ou une forme humaine; g) Enseigne au laser; h) Artifice publicitaire, notamment celle de type structure gonflable (de type montgolfière) ou mue par un ventilateur; i) Enseigne tournante ou rotative; j) Enseigne représentant un objet ou un produit; k) Enseigne faite de matériaux translucides et illuminée de l'intérieur, sauf sur une enseigne de type auvent apposée à plat sur un mur; l) Enseigne pornographique; m) Panneaux-réclames; n) Enseigne mobile ou amovible excédant 1 m2 ou une enseigne mobile installée en permanence. ARTICLE 9.4 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE Il est interdit d'apposer, de coller ou d'autrement installer, ou de maintenir une affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau, une enseigne, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur les endroits suivants : a) Enseigne posée de façon à obstruer ou limiter la largeur d'une issue; b) Sur les clôtures, les arbres et les haies; c) Sur des poteaux électriques, des installations publiques, des abris d'autobus (à l'exception de celles autorisées par la municipalité et la société de transport); d) Sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice, un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement appartenant à la municipalité. Cela ne s'applique pas aux objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière installée par les officiers ou employés de la municipalité dans l'exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant des travaux dans la municipalité; e) Sur un toit ou un escalier de service ou devant une porte ou une fenêtre; f) Sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un escalier de secours ou une clôture. ARTICLE 9.5 MESSAGE DE L'AFFICHAGE Le message de l'affichage peut comporter uniquement : a) Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale; b) Un sigle ou une identification commerciale enregistrée d'entreprise; c) La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires; d) La marque de commerce des produits vendus; 162 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 e) Ce message doit être fixe et permanent. Aucun système permettant de changer le message au besoin n'est autorisé, sauf dans les cas suivants : Affichage du prix de l'essence; Affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle; Affichage de la température, de l'heure; Messages d'intérêt public diffusés par la Municipalité. ARTICLE 9.6 ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne d'un établissement qui ferme ses portes doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans un délai d'un mois après la fermeture de l'établissement. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PERMANENTES ARTICLE 9.7 STRUCTURE ET CONSTRUCTION DES ENSEIGNES Toute enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée. ARTICLE 9.8 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Une enseigne éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée sur ou à l'intérieur de l'enseigne, est prohibée. Nonobstant le dernier paragraphe, une enseigne éclairante peut être autorisée dans les cas suivants : a) Enseigne composée de lettres et autres éléments graphiques profilés translucides (type « Channel »); b) Enseigne composée de lettres et autres éléments graphiques profilés opaques (éclairage « contour »); c) Enseigne faite d'un matériau opaque avec lettres et autres éléments graphiques perforés. Toute enseigne éclairante doit être faite de matériaux non translucides (sauf pour les lettres et autres éléments graphiques), non transparents, qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être visible et aucun fil aérien n'est autorisé. ARTICLE 9.9 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 163 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Les enseignes apposées à plat sur un mur sont autorisées pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : a) Doit être installée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise, mais jamais sur les deux à la fois, pourvu qu'elles soient à au moins 2,5 m du sol; b) Doit être installée de sorte à ce que la façade de l'enseigne soit parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle est installée; c) Peut faire saillie de 0,3 m au maximum; d) Ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni s'il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement; e) Ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre; f) Ne doit surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours; g) Peut être constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou numériques; h) Peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage correspondant lorsqu'un établissement commercial opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée; i) Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins 50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. ARTICLE 9.10 ENSEIGNES SUR AUVENT Les enseignes sur auvent sont autorisées pour les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : a) Qu'aucune partie de l'auvent ne soit située à moins de 2,5 m de hauteur de toute surface de circulation; b) Que le recouvrement de l'auvent doit être flexible; c) Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de neige, glace ou autres objets quelconques; d) La superficie de cet affichage doit être comptabilisée dans la superficie totale autorisée. ARTICLE 9.11 ENSEIGNES PROJETANTES Les enseignes projetantes sont autorisées pour les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : a) Ne peut débuter à plus de 0,3 m du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2,0 m; b) Ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,5 m du sol; 164 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 c) Ne doit, en aucun cas, surplomber ou empiéter sur la voie publique. ARTICLE 9.12 ENSEIGNES DE VITRINE a) La superficie de l'ensemble des enseignes de vitrine sur une façade n'excède pas 40 % de la superficie totale des espaces vitrés sur cette façade, par établissement; b) Une enseigne de vitrine ne doit comporter aucun message commercial, aucune identification de bannière commerciale, aucune adresse, aucune identification de produit, aucune identification de service; c) Une enseigne de vitrine doit servir à agrémenter le mur extérieur du bâtiment et à associer un établissement à une image. ARTICLE 9.13 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT Les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées pour les groupes d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles répondent aux exigences suivantes : a) Doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteaux ou murets à l'exception des enseignes directionnelles; b) Doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue et aucune enseigne ne peut être disposée suivant d'autres angles avec la ligne de rue, sauf dans le cas des enseignes érigées sur le coin pour des établissements occupant un lot d'angle ou qui occupe le coin d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle; c) Ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont pas été érigés exclusivement à cette fin et sur les clôtures; d) À moins qu'il en soit spécifié autrement pour chaque cas, la hauteur maximale permise pour l'enseigne détachée du bâtiment est de 4,0 m par rapport au niveau de la rue; e) La distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la ligne d'emprise de rue doit être de 0,3 m, à moins qu'il n'en soit autrement spécifié; f) La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et le trottoir, la bordure de rue ou de bâtiment est de 1,5 m; g) Si l'enseigne est située à l'intérieur de la marge avant, elle doit respecter les marges latérales prescrites pour l'usage ou s'aligner avec le mur latéral du bâtiment principal, le plus petit des deux prévalant; h) Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une zone d'habitation, l'enseigne ne pourra être implantée à moins de 3,0 m de la zone résidentielle. ARTICLE 9.14 NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES Sauf indication contraire au présent chapitre, le nombre d'enseignes autorisé est établi comme suit : a) Dans les zones résidentielles, pour un usage accessoire autorisé au présent règlement, une seule enseigne est permise; 165 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) Dans les zones non résidentielles, deux enseignes sont permises, tout type confondu; c) Dans les zones non résidentielles, là où un bâtiment est situé sur un terrain de coin, une enseigne supplémentaire peut être établie, un minimum d'une enseigne sur chaque rue; ARTICLE 9.15 CAS D'UN IMMEUBLE À LOCAUX MULTIPLES Lorsqu'il s'agit d'un immeuble à locaux multiples, le nombre d'enseignes autorisé est fixé comme suit : a) Une enseigne attachée au bâtiment par emplacement (ou local); b) Une enseigne détachée du bâtiment par terrain. De plus, il est permis, pour tout emplacement (ou local) situé à l'extrémité d'un bâtiment possédant une façade située directement sur une voie de circulation, une seconde enseigne attachée au bâtiment à condition que la superficie de celle-ci soit égale ou inférieure à 50 % de la superficie maximale autorisée pour la première enseigne attachée au bâtiment. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain d'angle transversal, une seconde enseigne détachée est autorisée si la superficie du terrain est supérieure à 8 000 m². ARTICLE 9.16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SELON LE GROUPE D'USAGES Outre les enseignes autorisées dans toutes les zones et énumérées à l'article 9.2, seules sont autorisées, selon le type d'usage, les enseignes suivantes : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) Enseigne apposée sur un mur, projetante ou sur auvent Enseigne détachée du bâtiment Enseigne « menu » et « pré- menu » d'un service au volant autorisé Superficie 0,5 m² d'enseigne par mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne. Aire maximale de 5,0 m² De 0,0 à 140,0 m² de plancher, l'aire maximale : 3,0 m² 141,0 m² et plus de plancher, Aire maximale : 4,0 m² Superficie totale cumulée des deux types d'enseignes : 4,65 m2 Hauteur maximale Au niveau du premier étage 4,0 m 2,0 m 166 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Implantation N/A Min. à 2,0 m de la ligne d'emprise de la voie publique Min. à 2,5 m d'une ligne de lot contiguë à une zone à prédominance résidentielle, lorsque le menu avec haut- parleur projette à l'opposé de ladite zone résidentielle. Dans le cas contraire, une distance minimale de 6,0 m est requise Spécification Enseignes fixées sur une marquise doivent avoir une hauteur uniforme de max 1,2 mètre Une seule enseigne « Menu » et une seule enseigne « pré-menu » par service à l'auto est autorisée DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) Généralité Enseigne identifiant les éleveurs et les producteurs agricoles seulement Superficie Superficie : max. 5,0 m² Hauteur Enseigne sur poteau, max. : 5,0 m Implantation A min. 2,0 m de la ligne d'emprise de la voie publique Spécification Aucune enseigne ne doit être apposée sur une maison 167 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) Enseigne apposée sur un mur, projetante ou sur un auvent Enseigne détachée du bâtiment Superficie Dimension d'enseigne de 0,5 m² par mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel est installé l'enseigne. Aire maximale de 5,0 m² Aire maximale de 4,0 m² Hauteur Hauteur max. : Au niveau du premier étage Au niveau du premier étage du bâtiment, sans dépasser 5,0 m Implantation N/A Min. à 3,0 m de la bande de roulement de la voie publique et d'un immeuble résidentiel DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) Enseigne apposée sur un mur, projetante ou sur auvent Enseigne détachée du bâtiment Superficie 0,5 m² d'enseigne par mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel est installée l'enseigne. Aire maximale de 5,0 m² De 0,0 à 140,0 m² de plancher, l'aire maximale : 3,0 m² 141,0 m² et plus de plancher, l'aire maximale : 4,0 m² Hauteur maximale Hauteur du bâtiment principal 4,0 m Implantation N/A Min. à 2,0 m de la ligne d'emprise de la voie publique ARTICLE 9.17 HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment. La règle suivante s'applique pour chaque alignement d'enseignes sur un même bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou à un autre étage : a) La hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes doivent être uniformes. 168 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent règlement; Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes conformes existantes. ARTICLE 9.18 HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret sur un même terrain, la hauteur doit être uniforme, de l'une à l'autre. S'il y a plus d'un enseigne sur poteau ou muret, ces enseignes doivent être de même dimension et être installées selon un même alignement horizontal et vertical. ARTICLE 9.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 50 En bordure de l'autoroute 50, toute publicité commerciale doit satisfaire aux normes relatives à la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, c. P-44). Au-delà d'une distance de 300 m calculée à partir du bord de la chaussée, toute publicité commerciale est prohibée. Les publicités commerciales relatives aux commerces localisés à l'extérieur du territoire de la MRC sont interdites le long de l'autoroute 50. Enfin, le support et le bâti de toute publicité commerciale ne peuvent être constitués de bois. L'usage de métal, d'acier, d'aluminium ou tout autre matériau similaire est requis. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ARTICLE 9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS Dans le cas d'un projet résidentiel de plus de dix unités, une enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée pour identifier soit le lotissement et/ou construction de plan d'aménagement d'ensemble. Cette enseigne doit être située sur un des terrains faisant partie du projet et être enlevée dans les trente jours suivant la date de la dernière vente. La superficie maximale permise pour cette enseigne est de 9,0 m². ARTICLE 9.21 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MODÈLES OU À UN BUREAU DES VENTES Dans le cas d'une propriété où se situe une maison modèle ou un bureau des ventes pour la construction résidentielle : a) Une seule enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée sur un terrain occupé par une maison modèle ou un bureau de vente; 169 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 b) La superficie maximum autorisée de l'enseigne est de 3,0 m² et sa hauteur maximale ne doit pas dépasser 3,0 m; c) L'enseigne doit être entièrement localisée sur le terrain occupé par la maison modèle et à une distance minimum de 3,0 m de la chaussée; d) L'enseigne doit être enlevée dans les trente jours suivant la date de vente de la maison modèle ou de la dernière vente, dans le cas d'un bureau des ventes. ARTICLE 9.22 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE À CARACTÈRE NON COMMERCIAL Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, un organisme communautaire accrédité par la Municipalité, dans le cadre d'un événement populaire à caractère non commercial, peut effectuer un affichage temporaire selon les dispositions suivantes : a) Une structure gonflable ou mue par un ventilateur, servant à attirer l'attention des passants, est autorisée. Celle-ci doit avoir une hauteur maximale de 10,0 m, se situer à au moins 6,0 m d'une limite avant de terrain et 3,0 m de toute autre limite de terrain; b) Une banderole indiquant l'activité en cours est autorisée. La banderole doit avoir les caractéristiques suivantes : doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement fixée; son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture (porte ou fenêtre); sa superficie maximale doit être de 6,0 m²; doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement inflammable; c) Tout affichage temporaire doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de l'activité qu'elle annonce; d) L'affichage temporaire n'est autorisé que durant la tenue de l'activité. ARTICLE 9.23 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TEMPORAIRE À CARACTÈRE COMMERCIAL OU PROMOTIONNEL Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, un commerce ou une entreprise ayant pignon sur rue sur le territoire de la Municipalité de Papineauville peut effectuer un affichage temporaire selon les dispositions suivantes : a) Une banderole annonçant une inauguration, une fermeture ou un changement de propriétaire. La banderole doit avoir les caractéristiques suivantes : doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement fixée; son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture (porte ou fenêtre); sa superficie maximale doit être de 6,0 m²; 170 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement inflammable; l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de l'activité qu'elle annonce; b) Une banderole annonçant l'accréditation d'une entreprise à un système de management reconnu (par ex. ISO-9001) ou des emplois à combler. La banderole doit avoir les caractéristiques suivantes : doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement fixée; son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture (porte ou fenêtre); sa superficie maximale doit être de 4,0 m²; doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement inflammable; l'installation est permise pour une durée maximale de 90 jours consécutifs; doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de l'activité qu'elle annonce; une seule période d'affichage est permise par nouvelle accréditation; une seule période d'affichage d'emplois à combler est permise par année civile; c) Une banderole annonçant un événement promotionnel tel qu'une vente, un défilé de mode, une prestation d'une personnalité publique ou un autre événement de nature apparentée. La banderole doit avoir les caractéristiques suivantes : doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement fixée; son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture (porte ou fenêtre); sa superficie maximale doit être de 4,0 m²; doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement inflammable; l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de l'activité qu'elle annonce; une seule période d'affichage est permise par événement et par année civile. ARTICLE 9.24 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR LES KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME Lorsqu'un kiosque de vente de produits de la ferme est autorisé en vertu du présent règlement, il est possible d'installer une enseigne d'identification du kiosque selon les dispositions suivantes : 171 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 a) Une seule enseigne est autorisée par kiosque; b) L'enseigne doit être installée sur le terrain où est situé le kiosque; c) La superficie maximale de l'enseigne est de 1,2 m²; d) L'enseigne doit être démantelée en dehors de la période d'activité; e) Le message de l'enseigne se limite à l'identification de la ferme et la nature des produits vendus dans le kiosque. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 10.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'il existe sur un terrain un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, il ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. ARTICLE 10.2 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. ARTICLE 10.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, a été abandonné ou a cessé d'opérer ou a été interrompu durant une période d'au moins 365 jours consécutifs, toute occupation subséquente de la propriété doit être conforme au présent règlement. ARTICLE 10.4 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu, à condition que toutes les exigences du présent règlement soient respectées. Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul agrandissement jusqu'à un maximum de 80 % de la superficie d'occupation de l'usage. Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était occupé par l'usage ou par la construction au moment où cet usage ou construction est devenu dérogatoire. L'extension d'un usage additionnel dérogatoire protégé par droits acquis est interdite. ARTICLE 10.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DE TYPE «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR» DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 172 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Nonobstant le paragraphe qui précède, lorsqu'un entreposage extérieur est dérogatoire et protégé par droits acquis, un seul agrandissement de la superficie d'entreposage est autorisé, à raison d'un maximum de 20 % de la superficie d'entreposage reconnue par droit acquis. ARTICLE 10.6 USAGES ADDITIONNELS Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils entraînent aussi la disparition des droits à l'usage additionnel qui l'accompagne, à moins que l'usage puisse être considéré comme un usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage additionnel devient un usage principal et doit rencontrer toutes les normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal. ARTICLE 10.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE DÉROGATOIRE Si un bâtiment dont l'usage est dérogatoire est incendié ou autrement endommagé pour plus de 80 % de sa valeur au rôle d'évaluation normalisé, sans tenir compte des fondations, le bâtiment ne pourra être reconstruit et utilisé qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement. ARTICLE 10.8 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ne peut être déplacé d'un lot à un autre, à moins de respecter les usages permis dans la zone où il est implanté. Un bâtiment dont l'usage ou l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur un même lot, à condition que la nouvelle implantation respecte le règlement ou, si c'est impossible, qu'elle se rapproche le plus possible des normes prescrites et qu'elle constitue une amélioration par rapport à l'ancienne implantation. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 10.9 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS De façon générale, seuls les travaux de réparation et d'entretien courants pour maintenir en bon état une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés et ce, conformément aux dispositions des règlements de zonage et de construction de la Municipalité. Dans l'éventualité où une construction dérogatoire protégée par droits acquis était agrandie conformément aux dispositions de l'article 10.11, les travaux de rénovation de la partie existante sont autorisés, afin d'harmoniser l'apparence des deux sections, au besoin. De tels travaux de rénovation ne sont autorisés qu'une seule fois dans le cas d'un agrandissement visé à l'article 10.11. 173 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ARTICLE 10.10 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Si une construction dérogatoire protégée par un droit acquis doit être remplacée, elle peut l'être sur le même emplacement. ARTICLE 10.11 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par un droit acquis, doit être effectué en conformité avec le présent règlement. Cependant, l'agrandissement est permis pour un maximum de 50 % dans le prolongement des marges existantes du bâtiment, sauf dans le cas d'un mur avec fenêtre où la marge minimale est de 1,5 m. Les marges ne s'appliquent pas dans le cas où l'agrandissement vise l'intérieur du périmètre extérieur du bâtiment (p. ex. ajout d'un deuxième étage). L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis n'est permise qu'une seule fois. L'extension d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis est interdite. ARTICLE 10.12 CESSATION DES DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, perd ses droits acquis dans les situations suivantes : a) Lorsque la construction est incendiée, démolie ou sinistrée de quelque autre façon au point qu'elle a perdu plus de 60 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, elle ne peut être reconstruite qu'en conformité avec le présent règlement; b) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si une construction ou une partie de construction dérogatoire au présent règlement, du fait qu'elle empiète dans une marge ou dans une bande riveraine, est incendiée, sinistrée ou autrement démolie de quelque autre façon, intentionnellement ou non, et que sa fondation n'est pas démolie, elle peut être reconstruite sur la même fondation. Si la fondation est démolie, le bâtiment doit être relocalisé en respectant les marges et la bande riveraine; c) Lorsque la construction a été modifiée de manière à la rendre conforme. Dans cette circonstance, une telle construction ne peut être rendue à nouveau dérogatoire. ARTICLE 10.13 CONSTRUCTIONS ANTÉRIEURES Les constructions appartenant au groupe d'usages Habitation (H) existantes en date du 21 juin 2004, dont l'usage est non dérogatoire et dont les marges avant, latérales ou arrière ne sont pas conformes aux normes prescrites sont réputées conformes quant à ces marges DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 10.14 GÉNÉRALITÉS 174 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend l'enseigne, son support et tous les éléments et accessoires qui y sont rattachés. ARTICLE 10.15 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut, en aucun cas, être agrandie ou modifiée. Toutefois, il est permis de remplacer le message d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, par le remplacement de la surface supportant le message. ARTICLE 10.16 CESSATION DES DROITS ACQUIS Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dès que : a) L'enseigne est modifiée pour la rendre conforme au présent règlement, enlevée, démolie ou détruite. b) Elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au moins 365 jours. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ARTICLE 10.17 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de construction peut être émis en autant que la construction et l'usage du terrain respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles des autres règlements en vigueur. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 11.1 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 2004- 03-03 et ses amendements. ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ARTICLE 11.3 COPIE DU PRÉSENT RÈGLEMENT Une copie certifiée conforme du présent règlement et de tous ses amendements en vigueur est gardée en permanence à la Municipalité. 175 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ANNEXES 176 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ANNEXE A Plan de zonage 1 Règlement de zonage Règlement numéro 2022-005 ANNEXE B Grilles des usages et spécificités