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i
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Règlement numéro 2022-005
ii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-
005
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 09/03/2021
ADOPTION DU 1ER PROJET : 09/03/2021
ADOPTION DU 2E PROJET : 10/08/2021
ADOPTION : 14/09/2021
RÉADOPTION : 07/02/2022
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ PAPINEAUVILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
iii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ................................................................................................... 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................... 1
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ........................................................................................................... 1
ARTICLE 1.2
RÈGLEMENT REMPLACÉ ....................................................................................................... 1
ARTICLE 1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................................. 1
ARTICLE 1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI ......................................................................................................... 1
ARTICLE 1.5
LOIS ET RÈGLEMENTS ............................................................................................................ 1
ARTICLE 1.6
ANNEXES ........................................................................................................................................ 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................. 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ...................................... 1
ARTICLE 1.7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ............................................................................................ 1
ARTICLE 1.8
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES ... 2
ARTICLE 1.9
MESURES ET CONVERSION ................................................................................................ 2
ARTICLE 1.10 RENVOI ............................................................................................................................................ 2
ARTICLE 1.11 PRÉSÉANCE ................................................................................................................................. 2
ARTICLE 1.12 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 3
ARTICLE 1.13 ACRONYMES ................................................................................................................................ 3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE
ZONAGE ................................................................................................................ 3
ARTICLE 1.14 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES............................................................................. 3
ARTICLE 1.15 IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................. 4
ARTICLE 1.16 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ................................................................ 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES DES
USAGES ET SPÉCIFICITÉS ................................................................................. 4
ARTICLE 1.17 GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 4
ARTICLE 1.18 STRUCTURE .................................................................................................................................. 5
ARTICLE 1.19 RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES ........................................................... 5
ARTICLE 1.20 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ................................................................................ 6
ARTICLE 1.21 AUTORITÉ COMPÉTENTE ..................................................................................................... 6
ARTICLE 1.22 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ............................. 6
ARTICLE 1.23 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE
L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX ................................................................................................................................. 7
ARTICLE 1.24 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................................................................. 7
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................ 7
ARTICLE 2.1
DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................... 7
ARTICLE 2.2
REGROUPEMENT DES USAGES ........................................................................................ 7
ARTICLE 2.3
CODIFICATION DES USAGES .............................................................................................. 7
ARTICLE 2.4
USAGES NON MENTIONNÉS .............................................................................................. 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX GROUPES ET
CLASSES D'USAGES ...................................................................................................... 8
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ................... 8
ARTICLE 2.5
GÉNÉRALITÉS .............................................................................................................................. 8
ARTICLE 2.6
HABITATION UNIFAMILIALE (H1) ....................................................................................... 8
ARTICLE 2.7
HABITATION BIFAMILIALE (H2) ........................................................................................... 8
ARTICLE 2.8
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) ................................................................................. 8
iv
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 2.9
HABITATION COLLECTIVE (H4) .......................................................................................... 9
ARTICLE 2.10 MAISON MOBILE (H5) ............................................................................................................... 9
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) .............. 10
ARTICLE 2.11 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 10
ARTICLE 2.12 COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1) ...................................................................... 10
ARTICLE 2.13 COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2) ............ 12
ARTICLE 2.14 COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3) ............................ 14
ARTICLE 2.15 HÉBERGEMENT (C4) ............................................................................................................... 15
ARTICLE 2.16 COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5) ................................................................... 15
ARTICLE 2.17 COMMERCE RÉCRÉATIF (C6) ............................................................................................ 16
ARTICLE 2.18 COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C7) ............................................................ 18
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I) .................... 18
ARTICLE 2.19 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 18
ARTICLE 2.20 INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1)............................................................................................. 19
ARTICLE 2.21 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ........................................................................................................ 20
ARTICLE 2.22 INDUSTRIE LOURDE (I3) ....................................................................................................... 24
ARTICLE 2.23 INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4) ........................................................................................ 27
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE (F) ................. 28
ARTICLE 2.24 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 28
ARTICLE 2.25 FORESTERIE (F1) ...................................................................................................................... 28
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)........................... 28
ARTICLE 2.26 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 28
ARTICLE 2.27 PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1) ......................................... 28
ARTICLE 2.28 SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2) ......................................................... 29
ARTICLE 2.29 SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3) ............................................................... 30
ARTICLE 2.30 SERVICE PUBLIC (P4) ............................................................................................................. 31
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ..................... 32
ARTICLE 2.31 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 32
ARTICLE 2.32 ACTIVITÉS AGRICOLES (A1) ............................................................................................... 32
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................. 34
ARTICLE 2.33 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................ 34
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................... 34
ARTICLE 2.34 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES ................................................... 34
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES .......................... 35
ARTICLE 2.35 USAGE MIXTE DES GROUPES D'USAGES HABITATION (H) ET
COMMERCIAL (C) ....................................................................................................................................................... 35
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES GROUPES
D'USAGES
36
ARTICLE 3.1
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 36
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS ET
D'USAGES PAR PROPRIÉTÉ .......................................................................................... 36
ARTICLE 3.2
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 36
ARTICLE 3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT ET À L'USAGE ACCESSOIRE
37
ARTICLE 3.4
NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL ........................................................................... 38
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 38
ARTICLE 3.5
RÈGLE DE CALCUL DES MARGES .................................................................................. 38
ARTICLE 3.6
MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN TERRAIN D'ANGLE ......................... 38
ARTICLE 3.7
MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
INTÉRIEUR
38
ARTICLE 3.8
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
38
v
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.9
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UN SECTEUR DÉJÀ
CONSTRUIT
38
ARTICLE 3.10 ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE .............................................................. 39
ARTICLE 3.11 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX À PROXIMITÉ DE
CERTAINS AXES ROUTIERS ................................................................................................................................ 39
ARTICLE 3.12 MOYENS D'ATTÉNUATION ................................................................................................. 39
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DES
BÂTIMENTS
40
ARTICLE 3.13 ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ............................................................................................. 40
ARTICLE 3.14 NUMÉRO CIVIQUE ................................................................................................................... 40
ARTICLE 3.15 FORME ET STRUCTURE PROHIBÉES ........................................................................... 40
ARTICLE 3.16 UTILISATION D'UN CONTENEUR .................................................................................... 40
ARTICLE 3.17 BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE ............................................................................ 41
ARTICLE 3.18 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR PROHIBÉS.................... 41
ARTICLE 3.19 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS ................................... 42
ARTICLE 3.20 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS ................................. 42
ARTICLE 3.21 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS OBLIGATOIRES ..................... 42
ARTICLE 3.22 MUR DE FONDATION ............................................................................................................. 43
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES D'ACCÈS, AUX ALLÉES
DE CIRCULATION ET AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ........................................ 43
ARTICLE 3.23 ALLÉES D'ACCÈS SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS 43
ARTICLE 3.24 NOMBRE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS ....................................................... 43
ARTICLE 3.25 DISTANCE MINIMALE DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN ......................... 44
ARTICLE 3.26 ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE DESSERVANT DES TERRAINS CONTIGUS . 44
ARTICLE 3.27 ALLÉES DONNANT SUR UN CUL-DE-SAC................................................................. 44
ARTICLE 3.28 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .............................................. 45
ARTICLE 3.29 NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT ................... 46
ARTICLE 3.30 LOCALISATION ET DIMENSION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL 46
ARTICLE 3.31 REVÊTEMENT OBLIGATOIRE ............................................................................................ 46
ARTICLE 3.32 RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ........ 47
ARTICLE 3.33 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................... 47
ARTICLE 3.34 COMPENSATION FINANCIÈRE À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER DES
CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ...... 49
ARTICLE 3.35 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE
CIRCULATION 49
ARTICLE 3.36 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE
50
ARTICLE 3.37 CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VÉHICULES
ÉLECTRIQUES 51
ARTICLE 3.38 INFRASTRUCTURE DE RECHARGE ET DE BRANCHEMENT DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES .................................................................................................................................. 51
ARTICLE 3.39 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT .... 52
ARTICLE 3.40 DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE . 52
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .................... 52
ARTICLE 3.41 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 52
ARTICLE 3.42 LOCALISATION .......................................................................................................................... 52
ARTICLE 3.43 DIMENSIONS .............................................................................................................................. 53
ARTICLE 3.44 NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT REQUIS
53
ARTICLE 3.45 ESPACE DE MANŒUVRE .................................................................................................... 53
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN
DES TERRAINS
54
vi
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................... 54
ARTICLE 3.46 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 54
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................... 54
ARTICLE 3.47 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................................... 54
ARTICLE 3.48 BORNE-FONTAINE .................................................................................................................. 54
ARTICLE 3.49 ÉGOUTTEMENT DES EAUX ................................................................................................ 54
ARTICLE 3.50 ESPACES VERTS REQUIS.................................................................................................... 55
ARTICLE 3.51 AIRE DE SÉJOUR EXTÉRIEURE ........................................................................................ 55
ARTICLE 3.52 PLANTATION D'ARBRES REQUISE ................................................................................ 56
ARTICLE 3.53 DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES ............. 56
ARTICLE 3.54 RESTRICTIONS CONCERNANTS CERTAINES ESSENCES ............................... 56
ARTICLE 3.55 PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX ......................................... 56
ARTICLE 3.56 CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE FIXE DE REMISAGE DES
DÉCHETS
57
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET DÉBLAIS ............... 57
ARTICLE 3.57 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................... 58
ARTICLE 3.58 REMBLAI........................................................................................................................................ 58
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURETS .. 58
ARTICLE 3.59 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 58
ARTICLE 3.60 LOCALISATION .......................................................................................................................... 58
ARTICLE 3.61 RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR ............................................................................... 59
ARTICLE 3.62 HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................ 59
ARTICLE 3.63 MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................ 59
ARTICLE 3.64 CONCEPTION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................... 59
ARTICLE 3.65 CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS ................................................ 60
ARTICLE 3.66 CLÔTURE À NEIGE .................................................................................................................. 60
ARTICLE 3.67 OBLIGATION DE CLÔTURER ............................................................................................. 60
MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................................. 60
ARTICLE 3.68 HAUTEUR MINIMALE ET MARGES DE RECUL .......................................................... 60
ARTICLE 3.69 MATÉRIAUX AUTORISÉS ..................................................................................................... 60
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ............... 61
ARTICLE 3.70 PROJECTION DE L'ÉCLAIRAGE ....................................................................................... 61
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE CAPTATION
D'ÉNERGIE
61
ARTICLE 3.71 PANNEAUX SOLAIRES .......................................................................................................... 61
ARTICLE 3.72 ÉOLIENNE (AUTRES QUE DOMESTIQUES) ................................................................ 61
ARTICLE 3.73 ÉOLIENNE DOMESTIQUE .................................................................................................... 61
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE . 62
ARTICLE 3.74 SERVITUDE ET DROIT DE PASSAGE POUR UN SERVICE PUBLIC ............... 62
ARTICLE 3.75 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE,
INCLUANT UNE EMPRISE DE RUE ................................................................................................................... 62
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPON ......................... 63
ARTICLE 3.76 OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE ZONE TAMPON ................................................ 63
ARTICLE 3.77 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 63
ARTICLE 3.78 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
64
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 64
vii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EN
BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU ............................................. 64
ARTICLE 3.79 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 64
ARTICLE 3.80 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LA RIVE
64
ARTICLE 3.81 REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE ..................................................................... 67
ARTICLE 3.82 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LE
LITTORAL
68
ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ...................... 69
ARTICLE 3.83 INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES ............................. 69
ARTICLE 3.84 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION 70
ARTICLE 3.85 ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION .............................................. 71
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) ....................... 72
ARTICLE 3.86 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ......................................................... 72
ARTICLE 3.87 MESURES D'IMMUNISATION ............................................................................................. 72
MILIEUX HUMIDES ........................................................................................ 73
ARTICLE 3.88 MILIEU HUMIDE OUVERT ..................................................................................................... 73
ARTICLE 3.89 MILIEU HUMIDE FERMÉ ........................................................................................................ 73
HABITATS FAUNIQUES ............................................................................... 74
ARTICLE 3.90 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 74
FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
74
ARTICLE 3.91 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 74
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ........................................... 82
ARTICLE 3.92 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 82
DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES 83
ARTICLE 3.93 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 83
ARTICLE 3.94 PROTECTION DES ARBRES SUR LES TERRAINS CONSTRUITS OU LORS
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ................................................................................................................. 83
ARTICLE 3.95 COUPE DES ARBRES SUR TERRAIN PRIVÉ ET VACANT À CONSTRUIRE84
ARTICLE 3.96 ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN .................. 84
ARTICLE 3.97 ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
(EXPLOITATION FORESTIÈRE) ........................................................................................................................... 84
ARTICLE 3.98 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE TRAVAIL
ET DÉBRIS
88
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........ 89
ARTICLE 3.99 CLASSIFICATION DU TYPE D'ENTREPOSAGE ........................................................ 89
ARTICLE 3.100 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
HABITATION (H) .......................................................................................................................................................... 90
ARTICLE 3.101 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL (C) ....................................................................................................................................................... 90
ARTICLE 3.102 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES «
INDUSTRIEL » 90
ARTICLE 3.103 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
AGRICOLE (A) 90
ARTICLE 3.104 ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES PUBLIC
(P)
90
ARTICLE 3.105 SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ENTREPOSAGE ........................................ 90
ARTICLE 3.106 NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE
L'ENTREPOSAGE SELON LE TYPE .................................................................................................................. 90
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES À RISQUE DE
CONTAMINATION 91
ARTICLE 3.107 INTERDICTION ........................................................................................................................... 91
ARTICLE 3.108 EXCEPTION ................................................................................................................................. 91
viii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.109 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ........................................................................................... 91
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION ................................................................................................. 92
ARTICLE 3.110 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 92
ARTICLE 3.111 LOCALISATION .......................................................................................................................... 92
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER TEMPORAIRES
POUR VÉHICULES ......................................................................................................... 92
ARTICLE 3.112 PÉRIODE D'AUTORISATION ............................................................................................... 92
ARTICLE 3.113 LOCALISATION .......................................................................................................................... 92
ARTICLE 3.114 MATÉRIAUX ................................................................................................................................. 92
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'ÉTÉ TEMPORAIRES POUR
VÉHICULES
93
ARTICLE 3.115 PÉRIODE D'AUTORISTAION ............................................................................................... 93
ARTICLE 3.116 LOCALISATION .......................................................................................................................... 93
ARTICLE 3.117 MATÉRIAUX ET DIMENSIONS ........................................................................................... 93
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
93
ARTICLE 3.118 DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE STATION D'ÉPURATION DES
EAUX USÉES ET UNE HABITATION ................................................................................................................. 93
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USINES DE FABRICATIONS D'ASPHALTE,
DE CIMENT OU DE BÉTON ................................................................................................. 93
ARTICLE 3.119 INTERDICTION ........................................................................................................................... 93
DISPOSITIONS RELATIVES AUX L'UTILISATION OU LE STOCKAGE DE
PRODUITS CONTRÔLÉS ..................................................................................................... 94
ARTICLE 3.120 ZONE TAMPON.......................................................................................................................... 94
ARTICLE 3.121 AMÉNAGEMENT ....................................................................................................................... 94
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
HABITATION (H)
94
ARTICLE 4.1
DOMAINE D'APPLICATION ................................................................................................. 94
USAGES ADDITIONNELS ................................................................. 94
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................. 94
ARTICLE 4.3
USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C) .............. 94
ARTICLE 4.4
USAGE ADDITIONNEL « ENTREPRISE ARTISANALE » ........................................ 96
ARTICLE 4.5
USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE » ........................................................ 97
ARTICLE 4.6
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT ACCESSOIRE » .......................................... 97
ARTICLE 4.6.1 USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL » .................. 99
ARTICLE 4.7
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL » ........ 99
ARTICLE 4.8
USAGES ADDITIONNELS « FAMILLE D'ACCUEIL » ET « RÉSIDENCE
D'ACCUEIL »
99
ARTICLE 4.9
USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRES » ........................................ 99
ARTICLE 4.9.1 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION COURT TERME » .............................100
ARTICLE 4.10 USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE »........................................................................ 101
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
102
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 102
ARTICLE 4.11 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 102
ix
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.12 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 102
ARTICLE 4.13 DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS OU LES CONSTRUCTIONS ................ 105
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX GARAGES PRIVÉS
105
ARTICLE 4.14 NOMBRE DE GARAGES PRIVÉS ................................................................................... 106
ARTICLE 4.15 SUPERFICIE AUTORISÉE .................................................................................................. 106
ARTICLE 4.16 LARGEUR AUTORISÉE ....................................................................................................... 107
ARTICLE 4.17 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT ......................................................................... 107
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTOS
ATTACHÉS ........................................................................................................ 107
ARTICLE 4.18 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................ 107
ARTICLE 4.19 SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES .......................................................... 107
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX REMISES .............. 108
ARTICLE 4.20 NOMBRE AUTORISÉ ............................................................................................................ 108
ARTICLE 4.21 SUPERFICIE, DIMENSIONS ET STRUCTURE AUTORISÉES ........................... 108
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ET SPAS
EXTÉRIEURS .................................................................................................... 108
ARTICLE 4.22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES PRIVÉES
EXTÉRIEURES 108
ARTICLE 4.23 NOMBRE ET IMPLANTATION .......................................................................................... 108
ARTICLE 4.24 CONTRÔLE DE L'ACCÈS ................................................................................................... 108
ARTICLE 4.25 APPAREILS DE FONCTIONNEMENT .......................................................................... 109
ARTICLE 4.26 SYSTÈME DE FILTRATION................................................................................................ 109
ARTICLE 4.27 TROTTOIR .................................................................................................................................. 109
ARTICLE 4.28 INSTALLATIONS ACCESSOIRES .................................................................................. 110
ARTICLE 4.29 MESURES TEMPORAIRES ................................................................................................ 110
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU STATIONNEMENT ET
À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURS ................................................................. 110
ARTICLE 4.30 STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN
RÉSIDENTIEL 110
ARTICLE 4.31 STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE SAISONNIER SUR UN TERRAIN
OCCUPÉ PAR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ............................................................................................ 110
ARTICLE 4.32 LOCALISATION DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE .............. 111
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ..................... 112
ARTICLE 4.33 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 112
ARTICLE 4.34 ANCRAGE .................................................................................................................................. 112
ARTICLE 4.35 CEINTURE DE VIDE SANITAIRE ..................................................................................... 112
ARTICLE 4.36 NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX ........................... 112
ARTICLE 4.37 DISPOSITIF DE ROULEMENT .......................................................................................... 112
ARTICLE 4.38 VESTIBULE D'ENTRÉE ........................................................................................................ 112
ARTICLE 4.39 ANNEXE ...................................................................................................................................... 112
ARTICLE 4.40 MATÉRIAUX DE FINI EXTÉRIEUR DE L'ANNEXE, DU VESTIBULE D'ENTRÉE
ET D'UN BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................. 112
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
RÉSIDENTIELS ................................................................................................. 113
ARTICLE 4.41 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 113
ARTICLE 4.42 DISTANCE ENTRE LES BATIMENTS ........................................................................... 113
ARTICLE 4.43 VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION ....................................................................... 113
ARTICLE 4.44 SENTIERS PIETONNIERS .................................................................................................. 113
ARTICLE 4.45 AIRE D'AGRÉMENT REQUISE ......................................................................................... 114
ARTICLE 4.46 STATIONNEMENT ................................................................................................................. 114
ARTICLE 4.47 AMENAGEMENT DE TERRAIN ....................................................................................... 114
ARTICLE 4.48 ARCHITECTURE ..................................................................................................................... 115
ARTICLE 4.49 BATIMENTS ACCESSOIRES ............................................................................................ 115
ARTICLE 4.50 BATIMENTS COMMUNAUTAIRES ................................................................................ 115
ARTICLE 4.51 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION .................................................................................... 115
x
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.52 ENTREPOSAGE DES DÉCHETS .................................................................................... 115
ARTICLE 4.53 DELAI DE REALISATION .................................................................................................... 116
ARTICLE 4.54 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE ................. 116
ARTICLE 4.55 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................... 116
AUTRES DISPOSITIONS ............................................................................ 116
ARTICLE 4.56 NORMES RELATIVES AUX SOLARIUMS ................................................................... 116
ARTICLE 4.57 NORMES RELATIVES AUX VÉRANDAS ..................................................................... 117
ARTICLE 4.58 PORTES EN FAÇADE .......................................................................................................... 117
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL (C) 117
ARTICLE 5.1
DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 117
USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 118
ARTICLE 5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 118
ARTICLE 5.3
TERRASSE COMMERCIALE ............................................................................................. 118
ARTICLE 5.4
ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE ......................................................................... 119
ARTICLE 5.5
VENTE TEMPORAIRE (SAPINS DE NOËL, FRUITS ET LÉGUMES, FLEURS,
ETC.)
120
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
120
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 120
ARTICLE 5.6
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 120
ARTICLE 5.7
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 120
ARTICLE 5.8
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................................... 122
ARTICLE 5.9
SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES .......................................................... 122
ARTICLE 5.10 IMPLANTATION ...................................................................................................................... 122
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT ........................................................................................... 123
ARTICLE 5.11 LOCALISATION ....................................................................................................................... 123
ARTICLE 5.12 STATIONNEMENT COMMUN .......................................................................................... 123
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
123
ARTICLE 5.13 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE ............................. 123
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN SERVICE AU
VOLANT ............................................................................................................ 125
ARTICLE 5.14 SERVICE AU VOLANT AUTORISÉ ................................................................................. 125
ARTICLE 5.15 NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN
SERVICE AU VOLANT ........................................................................................................................................... 125
ARTICLE 5.16 EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU
VOLANT
125
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE MICROBRASSERIE
OU À UNE MICRODISTILLERIE ...................................................................... 126
ARTICLE 5.17 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 126
ARTICLE 5.18 CONDITIONS............................................................................................................................ 126
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
PUBLIC (P)
126
ARTICLE 6.1
DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 126
USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 126
ARTICLE 6.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 126
xi
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
127
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 127
ARTICLE 6.3
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 127
ARTICLE 6.4
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 127
ARTICLE 6.5
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................... 129
ARTICLE 6.6
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................. 129
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
INDUSTRIEL (I)
129
ARTICLE 7.1
DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 129
USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 129
ARTICLE 7.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 130
ARTICLE 7.3
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ...................................................................... 130
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS ....... 130
ARTICLE 7.4
GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 130
ARTICLE 7.5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................... 130
ARTICLE 7.6
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ..................................... 132
ARTICLE 7.7
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE .................................................. 132
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INDUSTRIES
D'EXTRACTION (I4) .......................................................................................... 133
ARTICLE 7.8
PROPORTION D'OCCUPATION DU SOL ................................................................... 133
ARTICLE 7.9
ZONE TAMPON....................................................................................................................... 133
ARTICLE 7.10 AMÉNAGEMENT .................................................................................................................... 133
ARTICLE 7.11 DÉLAI DE RÉALISATION .................................................................................................... 133
ARTICLE 7.12 DISTANCES POUR LES INDUSTRIES D'EXTRACTION ...................................... 134
ARTICLE 7.13 AMÉNAGEMENT DES SITES D'EXTRACTION ........................................................ 134
ARTICLE 7.14 RESTAURATION DES SITES D'EXTRACTION ......................................................... 134
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE D'USAGES
AGRICOLE (A)
135
ARTICLE 8.1
DOMAINE D'APPLICATION .............................................................................................. 135
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ......... 135
ARTICLE 8.2
BÂTIMENTS AGRICOLES ACCESSOIRES AUTORISÉS..................................... 135
ARTICLE 8.3
MARGES MINIMALES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................. 135
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX HABITATIONS
136
ARTICLE 8.4
MARGE AVANT MAXIMALE POUR UNE HABITATION ....................................... 136
ARTICLE 8.5
IMPLANTATION DES HABITATIONS ........................................................................... 136
ARTICLE 8.6
RÉSIDENTS AUTRES QU'AGRICULTEURS .............................................................. 136
ODEURS D'ÉLEVAGES ................................................................... 136
SOUS-SECTION 1
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
136
ARTICLE 8.7
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 136
ARTICLE 8.8
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ............................................... 146
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS
147
ARTICLE 8.9
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 147
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS ..... 147
xii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 8.10 RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES .............................. 147
ARTICLE 8.11 ÉPANDAGE DE FERTILISANTS ...................................................................................... 148
INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR .................... 148
ARTICLE 8.12 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 148
ARTICLE 8.13 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ......................................... 148
ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .................................................. 149
ARTICLE 8.14 PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES IMMEUBLES
PROTÉGÉS
149
ARTICLE 8.15 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 150
ARTICLE 8.16 EXCEPTION .............................................................................................................................. 150
ARTICLE 8.17 PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION ...................................................... 150
ARTICLE 8.18 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 150
ARTICLE 8.19 EXCEPTION .............................................................................................................................. 151
ARTICLE 8.20 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE ......................................................... 151
ARTICLE 8.21 RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .............................................................. 151
ARTICLE 8.22 EXCEPTION .............................................................................................................................. 151
ARTICLE 8.23 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ................................................... 151
ARTICLE 8.24 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................................................... 152
ARTICLE 8.25 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................................................................................... 153
ARTICLE 8.26 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ........................ 153
ARTICLE 8.27 HAIE BRISE-ODEUR ............................................................................................................. 153
ARTICLE 8.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ..................................... 154
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À
L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ....................................................................... 154
ARTICLE 8.29 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 154
ARTICLE 8.30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES « CHENIL »
ET « PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES » ............................................................................... 155
ARTICLE 8.31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES RELIÉS
À L'AGROTOURISME (TABLES CHAMPÊTRES, GÎTES À LA FERME ET GÎTES DU
PASSANT, CABANES À SUCRE COMMERCIALES) .............................................................................. 155
ARTICLE 8.32 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX KIOSQUES
SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ................................................................... 156
ARTICLE 8.33 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION ET RELATIVES AUX SERVICES
PUBLICS À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES ............................................................................. 157
ARTICLE 8.34 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES AIRES
D'AFFECTATION AGRICOLE ............................................................................................................................ 157
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................ 159
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................... 159
ARTICLE 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 159
ARTICLE 9.2
ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS D'AUTORISATION DANS TOUTES
LES ZONES
159
ARTICLE 9.3
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ..................................... 160
ARTICLE 9.4
ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE ................................. 161
ARTICLE 9.5
MESSAGE DE L'AFFICHAGE ........................................................................................... 161
xiii
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 9.6
ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES ................................................ 162
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES PERMANENTES ... 162
ARTICLE 9.7
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DES ENSEIGNES ......................................... 162
ARTICLE 9.8
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES ........................................................................................ 162
ARTICLE 9.9
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR .................................................... 162
ARTICLE 9.10 ENSEIGNES SUR AUVENT ............................................................................................... 163
ARTICLE 9.11 ENSEIGNES PROJETANTES ........................................................................................... 163
ARTICLE 9.12 ENSEIGNES DE VITRINE .................................................................................................... 164
ARTICLE 9.13 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ................................................................ 164
ARTICLE 9.14 NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES ........................................................... 164
ARTICLE 9.15 CAS D'UN IMMEUBLE À LOCAUX MULTIPLES ...................................................... 165
ARTICLE 9.16 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SELON LE GROUPE
D'USAGES
165
ARTICLE 9.17 HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT .......... 167
ARTICLE 9.18 HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ............. 168
ARTICLE 9.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES À
PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 50 ................................................................................................................. 168
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES ..... 168
ARTICLE 9.20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS .................... 168
ARTICLE 9.21 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MODÈLES OU À UN
BUREAU DES VENTES ......................................................................................................................................... 168
ARTICLE 9.22 DISPOSITIONS APPLICABLES POUR UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE À
CARACTÈRE NON COMMERCIAL ................................................................................................................. 169
ARTICLE 9.23 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TEMPORAIRE À
CARACTÈRE COMMERCIAL OU PROMOTIONNEL .............................................................................. 169
ARTICLE 9.24 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION POUR
LES KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME ................................. 170
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............... 171
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS .................................................. 171
ARTICLE 10.1 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................. 171
ARTICLE 10.2 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................... 171
ARTICLE 10.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
171
ARTICLE 10.4 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................. 171
ARTICLE 10.5 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DE TYPE «ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR» DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS.................................................... 171
ARTICLE 10.6 USAGES ADDITIONNELS .................................................................................................. 172
ARTICLE 10.7 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE
DÉROGATOIRE ........................................................................................................................................................ 172
ARTICLE 10.8 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE 172
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ................. 172
ARTICLE 10.9 DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS .............................................................................. 172
ARTICLE 10.10 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................... 173
ARTICLE 10.11 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .................... 173
ARTICLE 10.12 CESSATION DES DROITS ACQUIS .............................................................................. 173
ARTICLE 10.13 CONSTRUCTIONS ANTÉRIEURES .............................................................................. 173
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 173
ARTICLE 10.14 GÉNÉRALITÉS ......................................................................................................................... 173
xiv
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 10.15 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
174
ARTICLE 10.16 CESSATION DES DROITS ACQUIS .............................................................................. 174
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ET
PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................. 174
ARTICLE 10.17 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................ 174
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 174
ARTICLE 11.1 REMPLACEMENT .................................................................................................................. 174
ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ......................................................................................................... 174
ARTICLE 11.3 COPIE DU PRÉSENT RÈGLEMENT .............................................................................. 174
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité
de Papineauville ».
ARTICLE 1.2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés par le présent règlement, le Règlement de zonage
numéro 2004-03-03 de la Municipalité de Papineauville et tous ses
amendements à ce jour.
ARTICLE 1.3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1)
ARTICLE 1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Papineauville.
ARTICLE 1.5
LOIS ET RÈGLEMENTS
Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée
comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application
d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
ARTICLE 1.6
ANNEXES
Toute annexe jointe au présent règlement, en fait partie intégrante à
toutes fins que de droit.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 1.7
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des
numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section
peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros
commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de
la structure du règlement est l'article identifié par les numéros de 1 à
l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en
paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivis d'une
parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par un chiffre romain minuscule suivis d'un point.
Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. La
structure se résume comme suit :
2
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
CHAPITRE X
TITRE DU CHAPITRE
SECTION X
TITRE DE LA SECTION
SOUS-SECTION X TITRE DE LA SOUS-SECTION
ARTICLE X
TITRE DE L'ARTICLE
Texte de l'article, alinéa
x) Texte du paragraphe
i.
Texte du sous-paragraphe
ARTICLE 1.8
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES
SYMBOLES
a)
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des
usages et spécificités et toute forme d'expression autre que le
texte proprement dit, contenus dans le présent règlement et
auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit;
b)
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux ou autres
formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et
spécificités, le texte prévaut;
c)
En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les
données du tableau prévalent;
d)
En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et
spécificités, la grille prévaut.
ARTICLE 1.9
MESURES ET CONVERSION
Toutes les dimensions et mesures données dans le présent règlement
sont exprimées conformément au système international d'unités (SI).
ARTICLE 1.10
RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenu dans le règlement sont
ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait
subir le règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en
vigueur du règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un alinéa ou un paragraphe est un
renvoi au présent règlement à moins qu'il n'en soit stipulé autrement.
ARTICLE 1.11
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de
préséance suivantes s'appliquent :
a)
En cas d'incompatibilité entre le texte et un titre, le texte
prévaut;
b)
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement
ou entre une disposition du présent règlement et une
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale;
3
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
c)
En cas d'incompatibilité entre des dispositions du présent
règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition
contenue au présent règlement et une disposition contenue
dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
ARTICLE 1.12
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui
lui est attribué au règlement sur les permis et certificats en vigueur de la
Municipalité de Papineauville.
En l'absence d'une définition spécifique, les mots ou expressions utilisés
dans le règlement doivent être interprétés selon le sens commun défini
au dictionnaire.
ARTICLE 1.13
ACRONYMES
Dans le présent règlement, les acronymes suivants désignent les entités
ou les éléments qui leur sont attribués par le présent article :
CCU
Comité consultatif d'urbanisme
CPTAQ
Commission de protection du territoire agricole du Québec
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
LPTAA
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
LQE
Loi sur la qualité de l'environnement
MAPAQ
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec
MELCC
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
MFFP
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MTQ
Ministère des Transports du Québec
PAE
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble
PIIA
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale
PPCMOI
Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble
SADR
Schéma d'aménagement et de développement révisé
Dans le cas du changement de nom d'une loi, d'une organisation ou
d'un ministère, les acronymes sont réputés référer à leur nouvelle
désignation.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LE PLAN DE
ZONAGE
ARTICLE 1.14
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
4
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Le territoire de la Municipalité de Papineauville est divisé en zones sur le
plan de zonage apparaissant comme annexe « A » au présent
règlement.
Chaque zone constitue une unité de votation aux fins prévues à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. a-19.1).
ARTICLE 1.15
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone délimitée au plan de zonage est d'abord identifiée par une
lettre majuscule se référant au groupe d'usages dominant de la zone,
pour fins de compréhension du plan uniquement. Dans le cas d'une
zone d'abord identifiée par la lettre « X », il s'agit d'une zone assujettie
au Règlement sur les PAE en vigueur.
Une série de chiffres suivent la lettre majuscule et référent aux grilles
des usages et spécificités apparaissant comme annexe « B » au présent
règlement. Les chiffres établissent, quant à eux, l'ordre numérique des
zones. Toute zone identifiée par un code alphanumérique constitue une
zone distincte et indépendante de toute autre zone.
À titre d'exemple :
H-14
H : Usage dominant « Habitation »
14 : numéro de zone
ARTICLE 1.16
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide
normalement avec l'une des lignes suivantes :
a)
L'axe ou le prolongement de l'axe d'une rue existante,
homologuée ou proposée;
b)
L'axe d'un cours d'eau;
c)
L'axe de l'emprise d'un service public;
d)
L'axe de l'emprise d'une voie ferrée;
e)
Une limite d'un milieu naturel;
f)
Une ligne de lot, de cadastre ou son prolongement;
g)
Une limite du périmètre urbain;
h)
Une limite municipale.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES CONCERNANT LES GRILLES
DES USAGES ET SPÉCIFICITÉS
ARTICLE 1.17
GÉNÉRALITÉS
Les grilles des usages et spécificités se trouvent à l'annexe « B » du
présent règlement.
Le code situé dans le coin supérieur droit de la page correspond à une
zone illustrée sur le plan de zonage qui se trouve à l'annexe « A » du
présent règlement.
Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à une
classe d'usages en particulier, aux dispositions applicables au bâtiment
principal et spécifie si d'autres dispositions spécifiques s'appliquent
pour cette zone.
5
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 1.18
STRUCTURE
La grille des usages et spécificités est un tableau comprenant trois
sections : « USAGES AUTORISÉS », « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT
PRINCIPAL » et « NOTES ».
La section « USAGES AUTORISÉS », identifie les classes d'usages
autorisées dans chaque zone apparaissant au « Plan de zonage ».
La section « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » détermine les
normes relatives à la structure, aux marges., au gabarit ainsi qu'à la
densité autorisés pour le bâtiment principal.
Finalement, la section « NOTES » renvoie à des numéros de notes qui
sont détaillées dans la colonne de droite de la grille, lorsque nécessaire.
ARTICLE 1.19
RÈGLES D'INTERPRÉTATIONS SPÉCIFIQUES
a)
Règles d'interprétation de la section « USAGES AUTORISÉS »
La présence d'un « - » ou d'une note dans une colonne,
correspondant à un sous-groupe d'usages ou à une norme en
particulier, signifie que le sous-groupe d'usages figurant sur
cette ligne est permis ou que la norme s'applique. L'absence de
« - » signifie que le sous-groupe d'usages n'est pas autorisé
pour la zone.
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones,
les règles suivantes s'appliquent :
Dans une zone donnée, seules sont autorisées les classes
d'usages et les usages spécifiques de la grille des usages
et spécificités pour cette zone;
L'autorisation d'un usage spécifique exclut tout autre
usage de la même classe incluant un tel usage spécifique.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS »
indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone ; ce
qui signifie qu'un usage distinct ou additionnel par rapport aux
sous-groupes d'usages déjà permis est autorisé. Ces usages
sont identifiés par un chiffre entre parenthèses faisant
référence à une note apparaissant à la grille.
La sous-section « USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS »
indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone.
Cette ligne de la grille identifie les usages prohibés se situant à
l'intérieur d'un sous-groupe d'usages déjà autorisé dans la
zone. Ces usages sont identifiés par un chiffre entre
parenthèses faisant référence à une note apparaissant à la
grille.
b)
Règles d'interprétation de la section « SPÉCIFICITÉS DU
BÂTIMENT PRINCIPAL »
La section « SPÉCIFICITÉS DU BÂTIMENT PRINCIPAL » précise
les normes qui s'appliquent au bâtiment principal selon chaque
sous-groupe d'usages autorisé dans la zone. Il s'agit des
normes suivantes :
Structure autorisée
6
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Un « - » placé vis-à-vis l'une ou l'autre des cases suivantes
indique que cette structure de bâtiment est autorisée,
l'absence de « - » vis-à-vis l'une ou l'autre de ces cases
signifie que cette structure de bâtiment n'est pas autorisée
pour l'usage concerné.
Marges minimales
Les nombres apparaissant aux cases « MARGES
MINIMALES » représentent une distance à respecter pour
l'implantation du bâtiment principal. Pour un même sous-
groupe d'usages, les nombres peuvent différer selon la
structure du bâtiment.
Gabarit
Les nombres apparaissant aux cases « GABARIT »
représentent les dimensions et superficies requises pour un
bâtiment principal selon sa structure et l'usage occupé.
Densité
Les nombres apparaissant aux cases « DENSITÉ »
représentent la densité maximale autorisée par immeuble.
Le calcul de la densité est effectué selon la méthode de
coefficient d'occupation du sol (C.O.S.).
c)
Règles d'interprétation de la section « NOTES »
La case « Notes » permet d'indiquer à l'aide d'une référence à
un article, un alinéa, un sous-alinéa ou un(e) annexe de ce
règlement ou par une disposition spéciale, une norme
particulière qui doit s'appliquer en référence à un chiffre
indiqué dans la colonne d'un sous-groupe d'usages.
d)
Règles d'interprétation de la section « AMENDEMENTS »
La grille des usages et spécificités possède une section «
AMENDEMENTS » à l'égard de chaque zone qui indique le
numéro, ainsi que la date d'entrée en vigueur du règlement
d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone
affectée.
ARTICLE 1.20
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L'administration du présent règlement relève du fonctionnaire désigné
par résolution du conseil municipal.
ARTICLE 1.21
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants ayant les mêmes
pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le
fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc
l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de
l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation de
l'expression « autorité compétente ».
ARTICLE 1.22
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
7
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les fonctions et pouvoirs de l'autorité compétente sont ceux qui lui sont
confiés au Règlement sur les permis et certificats, en vigueur, de la
Municipalité de Papineauville.
ARTICLE 1.23
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU
DE L'EXÉCUTANT DE TRAVAUX
Les devoirs du propriétaire, de l'occupant, du requérant ou de
l'exécutant de travaux sont ceux qui lui sont attribués au Règlement sur
les permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de Papineauville.
ARTICLE 1.24
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Les dispositions applicables à une contravention, une sanction, un
recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont définies
au Règlement de permis et certificats, en vigueur, de la Municipalité de
Papineauville.
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du
territoire.
ARTICLE 2.2
REGROUPEMENT DES USAGES
Pour les fins du règlement, les usages principaux sont regroupés en cinq
groupes, soit :
a)
Habitation (H);
b)
Commerce (C);
c)
Industrie (I);
d)
Foresterie (F);
e)
Public (P);
f)
Agricole (A).
ARTICLE 2.3
CODIFICATION DES USAGES
Un système de codification a été utilisé pour le classement des usages.
La classification est divisée en groupes d'usages identifiés par une lettre
majuscule.
Les groupes d'usages sont divisés en sous-groupes d'usages identifiés
par des numéros commençant à 1 au début de chaque sous-groupe
d'usages. Un sous-groupe d'usages peut être divisé en classe d'usages
identifiée par un tiret suivi d'un chiffre commençant à 1 au début de
chaque classe d'usages.
Une classe d'usages est composée de sous-classes d'usages ou
d'usages. Ces usages sont ceux autorisés dans une zone lorsqu'ils y
sont affiliés dans la grille des usages et spécificités. Une sous-classe
d'usages est identifiée par un code à 3 chiffres et regroupe des usages
de même nature.
8
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Un usage est identifié par un code de 4 chiffres déterminé selon le
Manuel d'évaluation foncière du Québec publié par le Ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (édition 2018). Par souci d'alléger
la classification des usages, lorsque plusieurs usages détaillés sont
similaires, seule la sous-classe a été utilisée. À titre d'exemple, la
codification peut se lire comme suit :
C1-2 5713 : Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
C1-2 5713 Groupe d'usages : Commerce
C1-2 5713 Sous-groupe d'usages : Commerce et service de proximité
C1-2 5713 Classe d'usages : Accessoire pour la maison
C1-2-571 Sous-classe : Vente au détail de meubles, de mobiliers de
maison et d'équipements
C1-2 5713 Code d'usage : Vente au détail de tentures, de rideaux et de
stores
ARTICLE 2.4
USAGES NON MENTIONNÉS
Les dispositions du présent règlement ainsi que les grilles des usages et
spécificités se réfèrent à la codification des usages. Les usages
autorisés et les usages spécifiquement autorisés dans une zone se
rapportent donc à cette classification.
Si un usage n'est pas inclus à la classification des usages du présent
règlement, ledit usage doit être associé à l'usage classifié le plus
objectivement équivalent en considérant les généralités de sa classe
d'usage.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
GROUPES ET CLASSES D'USAGES
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES HABITATION (H)
ARTICLE 2.5
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Habitation (H) comprend cinq classes d'usages qui
sont définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 2.6
HABITATION UNIFAMILIALE (H1)
Le sous-groupe Habitation unifamiliale (h1) du groupe d'usages
Habitation (H) comprend les habitations comportant un seul logement.
ARTICLE 2.7
HABITATION BIFAMILIALE (H2)
Le sous-groupe d'usages Habitation bifamiliale (h2) du groupe d'usages
Habitation (H) comprend les habitations comportant deux logements.
ARTICLE 2.8
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
Le sous-groupe d'usages Habitation multifamiliale (h3) du groupe
d'usages Habitation (H) comprend les habitations comportant trois
logements et plus.
9
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 2.9
HABITATION COLLECTIVE (H4)
Le sous-groupe d'usages Habitation collective (h4) du groupe d'usages
Habitation (H) comprend les habitations collectives supervisées ou non
supervisées aux caractéristiques suivantes :
a)
Une habitation collective est une habitation comprenant des
chambres individuelles ou des logements ainsi que des
services qui sont offerts collectivement aux occupants du
bâtiment. Ces services doivent comprendre au moins une
cuisine accessible à tous les occupants ou un service de
restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique
accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur
place;
b)
Une habitation collective doit comprendre plus de deux
chambres ou logements offerts en location;
c)
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants
ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou
d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une
assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien
domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en
cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
Les usages visés par le groupe d'usages Commercial (C) et par le
groupe d'usages Public (P) sont cependant exclus de cette classe.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Habitation collective
(h4) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les usages dans le
tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
HABITATION COLLECTIVE (H4)
H4
Habitation collective
1511
Maison de chambres et pension
1512
Maison de chambres pour personnes ayant une
déficience intellectuelle
1529
Autres maisons et locaux fraternels
1541
Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut
les CHSLD)
1543
Maison pour personnes retraitées autonomes
1549
Autres maisons pour personnes retraitées
ARTICLE 2.10
MAISON MOBILE (H5)
Le sous-groupe d'usages Maison mobile (h5) du groupe d'usages
Habitation (H) comprend l'usage dans le tableau suivant :
USAGE COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES MAISON
MOBILE (H5)
H5
Maison mobile
1211
Maison mobile
10
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Pour les fins d'interprétation au présent règlement, une maison
préfabriquée, constituée d'un seul module, est assimilée à une maison
mobile.
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C)
ARTICLE 2.11
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Commercial (C) comprend sept classes d'usages
qui sont définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 2.12
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1)
Le sous-groupe d'usages Commerce de vente au détail (c1) du groupe
d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les commerces de vente au détail répondent aux besoins de
la population à l'échelle locale, notamment les consommations
quotidiennes;
b)
Les commerces de vente au détail cohabitent de façon
harmonieuse avec le groupe d'usages Habitation;
c)
Les commerces de vente au détail s'intègrent à leur
environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse;
d)
Les commerces de vente au détail effectuent leurs opérations
à l'intérieur du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire
ou temporaire expressément autorisé, par le présent
règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de vente
au détail (c1) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages
dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL (C1)
C1-1
Alimentation et consommation
541
Vente au détail de produits d'épicerie et dépanneur
(sans vente d'essence)
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail de fruits, de légumes et marché public
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de la boulangerie et de la
pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autres activités de vente au détail de produits de
l'alimentation
592
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de
fabrication
C1-2
Mobilier de maison et équipement connexe
5711
Vente au détail de meubles
5712
Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
5717
Vente au détail d'armoires, de coiffeuses et de meubles
d'appoint
5721
Vente au détail d'appareils ménagers
11
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5722
Vente au détail d'aspirateurs et leurs accessoires
C1-3
Accessoire pour la maison
5230
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5312
Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
5361
Vente
au
détail
d'articles,
d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin
5396
Vente au détail de systèmes d'alarme
5713
Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
5714
Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires
en métal
5715
Vente au détail de lingerie de maison
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
5933
Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou
régionaux
5991
Vente au détail (fleuriste)
C1-4
Vêtement et accessoire vestimentaire
56
Vente au détail de vêtements et d'accessoires
5998
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
C1-5
Article de sport et de divertissement
5397
Vente au détail d'appareils téléphoniques
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de
son et d'instruments de musique
5740
Vente
au
détail
d'équipements
et
de
logiciels
informatiques (incluant jeux et accessoires)
594
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de
cadres
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de
chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets
5971
Vente au détail de bijoux
5975
Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres
(collection)
5990
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
5993
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de
revues et de menus articles (tabagie)
5994
Vente
au
détail
de
caméras
et
d'articles
de
photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus
objets
5999
Autres activités de vente au détail
6221
Service
photographique
(incluant
les
services
commerciaux)
6222
Service de finition de photographies
6351
Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel
audiovisuel
C1-6
Commerce grande surface
531
Vente au détail, magasin à rayons
5332
Vente au détail de marchandises d'occasion et marché
aux puces
5333
Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de
marchandises diverses
5340
Vente au détail par machine distributrice
12
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le
marché aux puces)
5393
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de
bureau
5399
Autres ventes au détail de marchandises en général
541
Vente au détail de produits d'épicerie
C1-7
Produit de construction et de quincaillerie
5211
Vente au détail de matériaux de construction (cour à
bois)
5212
Vente au détail de matériaux de construction
5220
Vente au détail d'équipements de plomberie, de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer
5251
Vente au détail de quincaillerie
C1-8
Autres activités de vente au détail
5911
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins
personnels et d'appareils divers (pharmacies)
5912
Vente au détail d'articles de soins personnels et de
produits de beauté
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé
ARTICLE 2.13
COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2)
Le sous-groupe d'usages Commerce de services professionnel et
spécialisé (c2) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les
usages répondant aux critères suivants :
a)
Les services professionnel et spécialisé offrent une expertise à
une personne physique ou morale;
b)
Les services professionnel et spécialisé cohabitent de façon
harmonieuse avec le groupe d'usage Habitation n'y imposant
aucune nuisance;
c)
Les services professionnel et spécialisé s'intègrent à leur
environnement et leur milieu immédiat de façon harmonieuse;
d)
Les commerces de services professionnel et spécialisé
effectuent leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à
l'exception
d'un
usage
accessoire
ou
temporaire
expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de
service professionnel et spécialisé (c2) du groupe d'usages Commercial
(C) comprend les usages dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNEL ET SPÉCIALISÉ (C2)
C2-1
Service d'affaires
611
Service bancaire
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants de marchandises,
bourse et activités connexes
614
Agence, courtier d'assurances et service
13
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
615
Maison
d'agents,
de
courtiers
et
de
services
d'administration des biens-fonds et services connexes
6160
Service de holding, d'investissement et de fiducie
6241
Salon funéraire
631
Service de publicité
6320
Bureau de crédit pour les commerces et les
consommateurs et service de recouvrement
6381
Service de secrétariat et de traitement de textes
6382
Service de traduction
6383
Service d'agence de placement
6392
Service de consultation en administration et en gestion
des affaires
6393
Service de protection et de détectives (incluant les
voitures blindées)
6395
Agence de voyages ou d'expéditions
6399
Autres services d'affaires
652
Service juridique
655
Service informatique
659
Autres services professionnels (architecture, urbanisme,
génie, comptable etc.)
633
Service de soutien aux entreprises
C2-2
Formation spécialisée
6831
École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
6832
École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux
polyvalentes)
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)
6834
École de beaux-arts et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile (non intégrée aux
polyvalentes)
6837
École d'enseignement par correspondance
6838
Formation en informatique
6839
Autres institutions de formation spécialisée
C2-3
Service pour animaux domestiques
5965
Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
6262
École de dressage pour animaux domestiques
6263
Service de toilettage pour animaux domestiques
6598
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
C2-4
Service d'entretien
621
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
6421
Service de réparation d'accessoires électriques
6422
Service de réparation et d'entretien de radios, de
téléviseurs, d'appareils électroniques et d'instruments
de précision
6423
Service de réparation et de rembourrage de meubles
6493
Service de réparation de montres, d'horloges et
bijouterie
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs
électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel
informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6499
Autres services de réparation et d'entretien d'articles
personnels et ménagers
14
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
C2-5
Santé et soin personnel
5996
Vente au détail d'appareils d'optique
5997
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé
623
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
6299
Autres services personnels
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
6511
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés)
6512
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
6518
Service d'optométrie
6519
Autres services médicaux et de santé
C2-6
Garderie
6541
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de
poupons)
ARTICLE 2.14
COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3)
Le sous-groupe d'usages Commerce de restauration et débit d'alcool
(c3) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages
répondant aux critères suivants :
a)
Les commerces de restauration et débit d'alcool incluent la
vente d'aliments, de boissons ou de repas préparés sur place;
b)
Les commerces de restauration et débit d'alcool répondent
aux besoins de la population à l'échelle local et régional;
c)
Les commerces de restauration et débit d'alcool peuvent
générer quelques nuisances au milieu immédiat en termes
d'achalandage, de bruit ou d'odeur;
d)
Les commerces de restauration et débit d'alcool effectuent
leurs opérations à l'intérieur du bâtiment, à l'exception des
terrasses extérieures, selon les dispositions du présent
règlement.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce de
restauration et débit d'alcool (c3) du groupe d'usages Commercial (C)
comprend les usages dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL (C3)
C3-1
Restauration et débit d'alcool
5811
Restaurant et établissement avec service complet (sans
terrasse)
5812
Restaurant et établissement avec service complet (avec
terrasse)
5813
Restaurant et établissement avec service restreint
5814
Restaurant et établissement offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine)
5815
Établissement avec salle de réception ou de banquet
5819
Autres établissements avec service complet ou restreint
15
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5821
Établissement avec service de boissons alcoolisées
(bar)
5822
Établissement dont l'activité principale est la danse
5823
Bar à spectacles
5829
Microbrasserie et microdistillerie
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée)
5899
Autres activités de la restauration
ARTICLE 2.15
HÉBERGEMENT (C4)
Le sous-groupe d'usages Hébergement (c4) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les hébergements consistent en la location de chambres selon
une période limitée, avec ou sans restauration ou autres
services connexes;
b)
Les hébergements répondent aux besoins de la population à
l'échelle locale et régionale;
c)
Les
hébergements
peuvent
générer
quelques
faibles
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage;
d)
Les hébergements effectuent leurs opérations à l'intérieur du
bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire
expressément autorisé, par le présent règlement, à l'extérieur
ou dans une construction accessoire.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Hébergement (c4)
du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le
tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE HÉBERGEMENT (C4)
C4-1
Hébergement
5831
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
5832
Motel
5833
Auberge ou gîte touristique
5834
Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet
(meublé et équipé pour repas)
5839
Autres activités d'hébergement
ARTICLE 2.16
COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5)
Le sous-groupe d'usages Commerce relié aux véhicules (c5) comprend
tous les établissements reliés à la vente, la location, la réparation et
l'entretien de véhicules de promenade, la vente et l'installation des
pièces et équipements ainsi que les établissements pétroliers.
Les activités reliées à cette classe d'usages s'effectuent généralement
à l'intérieur, sauf pour l'étalage et l'entreposage des véhicules pour les
établissements de vente et de location de véhicules. L'entretien et la
réparation de véhicules ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur.
16
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce relié aux
véhicules (c5) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages
dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES (C5)
C5-1
Vente au détail et location
5363
Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des
pelouses et jardins
5511
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et
usagés
5512
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
seulement
5521
Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires
5523
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et
d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs
accessoires
6352
Service de location d'outils ou d'équipements
6353
Service de location d'automobiles
C5-2
Services
6411
Service de réparation d'automobiles (garage)
6412
Service de lavage d'automobiles
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6414
Centre de vérification technique d'automobiles et
d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles
6416
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
6418
Service de réparation et remplacement de pneus
6419
Autres services de l'automobile
6431
Service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)
6439
Service de réparation d'autres véhicules légers
C5-3
Stations-services
5531
Station-service
avec
réparation
de
véhicules
automobiles
5532
Station libre-service, ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles
5533
Station libre-service, ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles
5539
Autres stations-services
ARTICLE 2.17
COMMERCE RÉCRÉATIF (C6)
Le sous-groupe d'usages Commerce récréatif (c6) du groupe d'usages
Commercial (C) comprend les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les commerces récréatifs répondent aux besoins de la
population à l'échelle locale et régionale;
17
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Les commerces récréatifs peuvent générer seulement de
faibles nuisances au milieu immédiat en termes de bruit, du
gabarit des bâtiments ou d'achalandage ;
c)
Les commerces récréatifs effectuent leurs opérations à
l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce récréatif
(c6) du groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages dans le
tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE RÉCRÉATIF (C6)
C6-1
Activité culturelle
711
Activités
culturelles
(musée,
galerie
d'art,
salle
d'exposition etc.)
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7213
Ciné-parc
7214
Théâtre
7219
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
7920
Loterie et jeu de hasard
7990
Loisir et autres activités culturelles
C6-2
Activité d'exposition
712
Exposition
d'objets
ou
d'animaux
(planétarium,
aquarium, zoo, jardin botanique, etc.)
7191
Monument et site historique
7199
Autres expositions d'objets culturels
C6-3
Installation sportive
7221
Stade
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7223
Piste de course
7224
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
7225
Hippodrome
7229
Autres installations pour les sports
C6-4
Parc d'amusement
731
Parc d'exposition et parc d'amusement (intérieur ou
extérieur)
C6-5
Lieu d'amusement
7392
Golf miniature
7393
Terrain de golf pour exercice seulement
7394
Piste de karting
7395
Salle de jeux automatiques (service récréatif)
7396
Salle de billard
7397
Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
7399
Autres lieux d'amusement
7417
Salle ou salon de quilles
C6-6
Activité sportive
7411
Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements
sportifs)
7412
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements
sportifs)
7413
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
7414
Centre de tir pour armes à feu
7415
Patinage à roulettes
18
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
7416
Équitation
7418
Toboggan
7419
Autres activités sportives
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7444
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
7448
Site de spectacles nautiques
7449
Autres activités nautiques
7451
Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7452
Salle de curling
7459
Autres activités sur glace
7481
Centre de jeux de guerre
7482
Centre de vol en deltaplane
7483
Centre de saut à l'élastique (bungee)
7489
Autres activités de sports extrêmes
C6-7
Activité récréotouristique
1911
Pourvoirie avec droits exclusifs
1912
Pourvoirie sans droits exclusifs
749
Camping
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains
thérapeutiques ou turcs)
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
7514
Club de chasse et pêche
7516
Centre d'interprétation de la nature
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes et camp organisé
ARTICLE 2.18
COMMERCE À CARACTÈRE ÉROTIQUE (C7)
Le sous-groupe d'usages Commerce à caractère érotique (c7) du
groupe d'usages Commercial (C) comprend les usages répondant aux
critères suivants :
a)
Les commerces à caractère érotique répondent aux besoins
de la population à l'échelle locale et régionale;
b)
Les commerces à caractère érotique peuvent générer des
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou
d'heures d'opération tardives;
c)
Les commerces à caractère érotique effectuent leurs
opérations à l'intérieur du bâtiment.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Commerce à
caractère érotique (c7) du groupe d'usages Commercial (C) comprend
les usages suivants :
a)
Vente de produits à caractère érotique;
b)
Spectacle à caractère érotique, avec ou sans débit d'alcool;
c)
Autres activités à caractère érotique.
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I)
ARTICLE 2.19
GÉNÉRALITÉS
19
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Le groupe d'usages Industriel (I) comprend quatre classes d'usages qui
sont définies dans la présente sous-section.
ARTICLE 2.20
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1)
Le sous-groupe d'usages industrie de prestige (i1) du groupe Industriel
(I)
comprend
les
usages
qui
répondent
généralement
aux
caractéristiques suivantes :
a)
Ces usages industriels sont le plus souvent liés à la haute
technologie et à des centres de recherche. Il peut s'agir également
d'entreprises établissant leur siège social;
b)
Les usages de cette classe se démarquent par des bâtiments de
bons gabarits ayant une architecture recherchée, complétée
souvent par des aménagements extérieurs soignés contribuant à
l'image de prestige de l'entreprise;
c)
Les opérations s'effectuent majoritairement à l'intérieur du
bâtiment et nécessitent rarement de l'entreposage à l'extérieur du
bâtiment;
d)
Des opérations de chargement\déchargement peuvent être
associées à ces usages;
e)
L'usage ne cause ni fumée (sauf celles émises par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue aux limites du terrain.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie de prestige
(i1) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans le
tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
INDUSTRIE DE PRESTIGE (I1)
I1-1
Industrie de produits électriques et électroniques et de
production privée d'électricité
3050
Éditeur de logiciels ou progiciels
3510
Industrie de petits appareils électroménagers
3520
Industrie de gros appareils
353
Industrie d'appareils d'éclairage
354 / 355 /
356
Industrie
du
matériel
électronique
ménager,
professionnel et industriel
3571
Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
3579
Autres industries de machines pour bureaux, magasins,
commerces et usage personnel
3580
Industrie de fils et de câbles électriques
359
Autres industries de produits électriques et de
production privée d'électricité
I1-2
Industrie de la chimie
3840
Industrie
de
produits
pharmaceutiques
et
de
médicaments
I1-3
Industrie du matériel scientifique et professionnel
391
Industrie du matériel scientifique et professionnel
I1-4
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
20
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
3921
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage
secondaire de métaux précieux)
3922
Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
I1-5
Services de traitement des données, d'hébergement
des données et services connexes
4781
Service de traitement des données
4782
Service d'hébergement des données (sites Web,
diffusion
audio
et
vidéo
en
continue,
services
d'applications)
4789
Autres services spécialisés de traitement des données
I1-6
Centre de recherche
6361
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles
6362
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme
6363
Centre de recherche en énergie et matériaux
6364
Centre de recherche en science sociale, politique,
économique et culturelle
6365
Centre de recherche en science physique et chimique
6366
Centre de recherche en science de la vie
6367
Centre de recherche en mathématiques et informatique
6368
Centre de recherche d'activités émergentes
6369
Autres centres de recherche
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
8391
Centre de recherche en foresterie
ARTICLE 2.21
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
Le sous-groupe d'usages Industrie légère (i2) du groupe d'usages
Industriel (I) comprend les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les
industries
légères
peuvent
inclure
des
espaces
d'entreposage intérieur ou extérieur, selon les dispositions du
présent règlement;
b)
Les industries légères peuvent générer des nuisances au milieu
immédiat en termes d'achalandage de véhicule lourd, du
gabarit des bâtiments ou autre;
c)
Les industries légères effectuent leurs opérations à l'intérieur
du bâtiment, à l'exception d'un usage accessoire ou
temporaire expressément autorisé, par le présent règlement, à
l'extérieur ou dans une construction accessoire;
d)
L'usage ne cause ni fumée (sauf celle émise par le système de
chauffage), ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain.
Ce sous-groupe inclut également certaines activités de nature
commerciale ou de services dont les activités et les nuisances générées
les rendent assimilables à une catégorie d'usage industrielle.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie légère (i2)
du groupe d'usages Industriel (I) comprend les usages dans le tableau
suivant :
21
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
COMMERCE INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
I2-1
Industrie de l'alimentation
203
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes
et fabrication de spécialités alimentaires
204
Industrie de produits laitiers
2052
Industrie de mélanges à base de farine de table
préparée
2053
Industrie de céréales de petit déjeuner
207
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de
pâtisseries
208
Industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, café,
thé, aliments à grignoter, malterie etc.)
209
Industrie de boissons (bière, vin, boissons gazeuses,
distillerie etc.)
2110
Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
2120
Industrie des produits du tabac
2130
Industrie du cannabis
I2-2
Industrie du cuir et de textile
2320
Industrie de la chaussure
2340
Industrie de valises, bourses et sacs à main
2342
Industrie d'accessoires pour bottes et chaussures
2390
Autres industries du cuir et de produits connexes
2410
Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420
Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
243
Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres
synthétiques et filés de filament)
2440
Industrie de la corde et de la ficelle
245
Industrie du feutre et du traitement de fibres naturelles
2460
Industrie de tapis, carpettes et moquettes
247
Industrie d'articles en grosse toile
249
Autres industries de produits textiles
261 / 262 /
263
Industrie de vêtements coupés-cousus pour hommes,
femmes et enfants
2640
Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2652
Industrie de bas et de chaussettes
2659
Industrie de tricotage d'autres vêtements
269
Autres industries vestimentaires (chapeaux, gants, etc.)
I2-3
Industrie du bois
2723
Fabrication de produits de charpente en bois (autres
qu'en bois massif)
2731
Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant
cadres)
2736
Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de
coiffeuses de salle de bains en bois
2738
Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en
bois
281
Industrie du meuble résidentiel
282
Industrie du meuble de bureau
2891
Industrie de sommiers et de matelas
2892
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour
hôtels, restaurants et institutions
2893
Industrie du meuble de jardin
2895
Industrie du cadre
22
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
2899
Autres
industries
du
meuble
et
d'articles
d'ameublement
I2-4
Industrie du papier
2916
Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal
et le carton)
2939
Industrie d'autres contenants en carton
301
Industrie de l'impression commerciale
3020
Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et
de la lithographie
303
Industrie de l'édition
304
Industrie de l'impression et de l'édition (combinées)
I2-5
Industrie de manufacture
393
Industrie d'articles de sport et de jouets
3940
Industrie de stores vénitiens
397
Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux
d'affichage
3991
Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
3992
Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour
vêtements
3994
Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement,
de la reproduction du son et des instruments de musique
3997
Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour
artistes (sauf les articles en papier)
I2-6
Entreposage
5020
Entreposage de tout genre
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage
en vrac à l'extérieur) et silos
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
6373
Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers,
incluant les mini-entrepôts
6376
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises
diverses (colis, courrier, meubles, etc.)
6378
Centre de transfert ou d'entreposage de déchets
dangereux
6379
Autres entreposages
I2-7
Vente en gros
5121
Vente en gros de médicaments et de produits
médicamenteux
5122
Vente en gros de peinture et de vernis
5123
Vente en gros de produits de beauté
5129
Vente en gros d'autres médicaments, de produits
chimiques et de produits connexes
513
Vente en gros de vêtements et de tissus
5197
Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement
de maison
5320
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
5141
Vente en gros pour l'épicerie et de produits connexes
5190
Vente en gros de cannabis et de produits du cannabis
5193
Vente en gros de produits du tabac
5194
Vente en gros de boissons non alcoolisées
5195
Vente en gros de la bière, du vin et des boissons
alcooliques
515
Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
23
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les
produits du pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros de combustible (incluant le bois de
chauffage)
5196
Vente en gros de papiers et de produits du papier
5198
Vente en gros de bois et de matériaux de construction
516
Vente en gros de matériel électrique et électronique
5171
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de
plomberie et de chauffage, incluant les pièces
518
Vente en gros d'équipements et de pièces de
machinerie
I2-8
Service de communication
471
Télécommunications, centre et réseau téléphonique
4712
Tour de télécommunication (tour de relais)
473
Communication, diffusion radiophonique
474
Communication, centre et réseau de télédiffusion
(câblodistribution)
475
Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion
(système combiné)
476
Industrie de l'enregistrement sonore
477
Industrie du film et du vidéo
I2-9
Service de transport
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par
camion (incluant les garages municipaux)
4228
Relais pour camions (« truck stop »)
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par
camion
4921
Service d'envoi de marchandises
4922
Service d'emballage et de protection de marchandises
4923
Centre d'essai pour le transport
4925
Affrètement
4927
Service de déménagement
4928
Service de remorquage
4929
Autres services pour le transport
I2-10
Vente et service reliés aux véhicules lourds et autres
véhicules
511
Vente en gros d'automobiles, de pièces et d'accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
5597
Vente au détail de machinerie lourde
5598
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie
lourde
6354
Service de location de machinerie lourde
6417
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les
autobus)
6441
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
6442
Service de débosselage et de peinture de véhicules
lourds
7445
Service d'entretien, de réparation et d'hivernage
d'embarcations
I2-11
Vente et service reliés à la construction
661
Service de construction et d'estimation de bâtiments en
général
24
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
662
Service de construction en ouvrage de génie civil
663
Service de travaux de finition de construction (électricité,
plomberie, chauffage, maçonnerie etc.)
664
Service de travaux spécialisés de construction (toiture,
fondation, structure, excavation, démolition, portes et
fenêtres, etc.)
665
Service de travaux spécialisés en équipement technique
(extincteurs, ascenseurs, pose de revêtements etc.)
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
5260
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
(incluant les maisons mobiles)
5270
Vente au détail de produits de béton et de briques
5362
Vente au détail de matériaux pour l'aménagement
paysager
5370
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
5395
Vente au détail de matériaux de récupération
(démolition). Sont inclus les écocentres (récupérations
institutionnalisées) et les ressourceries.
5961
Vente au détail de foin, de grain et de mouture
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
598
Vente au détail de combustibles
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres
tombales
I2-12
Service de buanderie industrielle
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
ARTICLE 2.22
INDUSTRIE LOURDE (I3)
Le sous-groupe d'usages Industrie lourde (i3) du groupe d'usages
Industriel (I) comprend les usages répondant aux critères suivants :
a)
L'usage a trait à la fabrication, la transformation ou
l'entreposage de produits;
b)
L'usage peut constituer une source importante de nuisances
ou de risques pour les milieux sensibles (circulation, odeurs,
bruit, produits dangereux, etc.);
c)
Les procédés peuvent constituer un risque particulier
d'incendie en raison de la présence, en quantité suffisante, de
matières très combustibles, inflammables ou explosives;
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie lourde (i3)
du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages dans le tableau
suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
INDUSTRIE LOURDE (I3)
I3-1
Industrie de l'alimentation
2011
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la
viande (sauf la volaille et le petit gibier)
2014
Industrie de la transformation de la viande et de la fonte
des graisses animales
25
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
2012
Industrie de l'abattage et de la transformation de la
volaille et du petit gibier
2013
Industrie d'équarrissage
2019
Autres industries de l'abattage et de la transformation
d'animaux
2020
Industrie de la préparation et du conditionnement de
poissons et de fruits de mer
2051
Meunerie et minoterie
2061
Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062
Industrie d'aliments pour autres animaux
I3-2
Industrie du caoutchouc et du plastique
221
Industrie de produits en caoutchouc
222
Industrie de produits en mousse de polystyrène,
d'uréthane et en d'autres plastiques
223
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en
plastique
2240
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression
ou renforcé
2250
Industrie de produits d'architecture en plastique
2261
Industrie de contenants en plastique
2262
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
2270
Industrie de portes et de fenêtres en plastique
2291
Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292
Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2293
Industrie de pièces en plastique pour véhicules
automobiles
2299
Industrie de tous les autres produits en plastique
I3-3
Industrie du bois
2711
Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713
Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
2721
Industrie de placages en bois
2722
Industrie de contreplaqués en bois
273
Industrie de menuiseries préfabriquées
2740
Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
2750
Industrie du cercueil en bois ou en métal
2791
Industrie de la préservation du bois
2792
Industrie du bois tourné et façonné
2793
Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794
Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
I3-4
Industrie du papier
291
Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du
papier
2920
Industrie du papier asphalté pour couvertures
293
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier
299
Autres industries de fabrication de produits en papier
transformé (fabriqué à partir de papier acheté)
I3-5
Industrie du métal
3510
Incubateur industriel
2821
Industrie du meuble de bureau, en métal
2894
Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
311
Industrie sidérurgique
3121
Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir
d'acier acheté
3122
Industrie de la construction de structures pour éolienne
3140
Fonderie de fer
26
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
3151
Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux
(sauf l'aluminium)
3152
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non
ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium)
316
Industrie de la production et de la transformation
d'alumine et d'aluminium
3170
Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du
cuivre et de ses alliages
318
Fonderie de métaux non ferreux
3210
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de
plaques métalliques
322
Industrie de produits de construction en métal
323
Industrie de produits métalliques d'ornement et
d'architecture
324
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du
revêtement métallique
325
Industrie du fil métallique et de ses dérivés
326
Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de
coutellerie
3270
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale
3280
Atelier d'usinage
329
Autres industries de produits métalliques divers
3310
Industrie de machines agricoles
3321
Fabrication de moules industriels
3329
Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du
métal
3331
Industrie
de
ventilateurs,
de
soufflantes et
de
purificateurs d'air industriels et commerciaux
3340
Industrie
de
la
machinerie
pour
l'industrie
du
caoutchouc et du plastique
3350
Industrie de la machinerie pour le commerce et les
industries de services
339
Autres industries de la machinerie et de l'équipement
3392
Industrie de l'équipement de manutention
3393
Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du
bois
341
Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs
3430
Industrie de véhicules automobiles
344
Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de
remorques
345
Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules
automobiles
3460
Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470
Industrie de la construction et de la réparation de
navires
3480
Industrie de la construction et de la réparation
d'embarcations
3490
Autres industries du matériel de transport
I3-6
Industrie de l'énergie
359
Autres industries de produits électriques et de
production privée d'électricité
I3-7
Industrie de produits minéraux
361
Industrie de produits en argile et de produits réfractaires
364
Industrie de produits en béton
27
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
3650
Industrie du béton préparé
366
Industrie du verre et de produits en verre
3670
Industrie de produits abrasifs
3680
Industrie de la chaux
3692
Industrie de produits en amiante
3693
Industrie de produits en gypse
3694
Industrie de matériaux isolants de minéraux non
métalliques
3699
Industrie de tous les autres produits minéraux non
métalliques
I3-8
Industrie du pétrole et du charbon
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
371
Industrie de produits raffinés du pétrole
3791
Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et
de pavés d'asphalte
3792
Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux
de revêtement en asphalte
3799
Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
I3-9
Industrie de la chimie
3821
Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
3829
Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques
agricoles
3831
Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc
synthétique
3832
Industrie de fibres et de filaments artificiels et
synthétiques
3850
Industrie de peinture, de teinture et de vernis
3861
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
3862
Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870
Industrie de produits de toilette
388
Industrie de produits chimiques d'usage industriel
3891
Industrie d'encres d'imprimerie
3892
Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
3893
Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de
dispositifs explosifs (sauf les munitions)
3894
Industrie de produits pétrochimiques
3895
Industrie de fabrication de gaz industriels
3896
Industrie du recyclage du condensat de gaz
3897
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
3898
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899
Industrie de tous les autres produits chimiques
I3-10
Industrie de la manufacture
2310
Tannerie
3993
Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
3998
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
3999
Autres industries de produits manufacturés
ARTICLE 2.23
INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4)
Le sous-groupe d'usages Industrie d'extraction (i4) du groupe d'usages
Industriel (I) comprend les usages liés à l'extraction de matières
premières.
28
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les nuisances engendrées par ce type d'activité sont importantes et
justifient des mesures de protection pour l'environnement.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Industrie
d'extraction (i4) du groupe d'usages industriel (I) comprend les usages
dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
INDUSTRIE D'EXTRACTION (I4)
I4-1
Extraction et travaux de carrière pour les minerais non
métalliques (sauf le pétrole)
8541
Pierre de taille
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et
l'enrochement
8543
Extraction du sable et du gravier
8544
Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais
réfractaires
8545
Extraction de minerais et de fertilisants
8547
Extraction de calcaire et de marbre
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES FORESTERIE (F)
ARTICLE 2.24
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Foresterie (F) comprend un sous-groupe d'usages
qui est défini dans la présente sous-section.
ARTICLE 2.25
FORESTERIE (F1)
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Foresterie (f1) du
groupe d'usages Foresterie (F) comprend les usages dans le tableau
suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
FORESTERIE (F1)
F1-1
Foresterie
8311
Exploitation forestière (la coupe du bois, la production
de bois brut, de bois rond d'œuvre, de bois équarri ou
de bois fendu de première transformation)
8312
Pépinière forestière (la culture des arbres pour des fins
de reforestation)
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)
ARTICLE 2.26
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Public (P) comprend quatre classes d'usages qui
sont définies dans la présente sous-section.
Une propriété faisant partie d'un groupe d'usages Public (P) n'est pas
nécessairement un site public et accessible à tous.
ARTICLE 2.27
PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1)
29
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Le sous-groupe d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (p1) du
groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les parc, milieu naturel et de conservation ne génèrent aucune
nuisance au milieu immédiat;
b)
Les parc, milieu naturel et de conservation offrent des milieux
de récréation, de loisir et des espaces protégés.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Parc, milieu naturel
et de conservation (p1) du groupe d'usages Public (P) comprend les
usages dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
PARC, MILIEU NATUREL ET DE CONSERVATION (P1)
P1-1
Parc récréatif
7611
Parc pour la récréation en général
7612
Belvédère,
halte
et
relais
routier
ou
station
d'interprétation
7613
Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
7620
Parc à caractère récréatif et ornemental
7631
Jardin communautaire
7639
Autres parcs
P1-2
Milieu de conservation
9211
Réserve forestière
9212
Réserve pour la protection de la faune
9219
Autres réserves forestières
9220
Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve
9310
Rivière et ruisseau
9320
Lac
9390
Autres étendues d'eau
ARTICLE 2.28
SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2)
Le sous-groupe d'usages Services de la santé et éducation (p2) du
groupe d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les services de la santé et éducation offrent des milieux de
formation et de services sociaux;
b)
Les services de la santé et éducation peuvent générer des
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du
gabarit des bâtiments.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Services de la santé
et éducation (p2) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages
dans le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
SERVICES DE LA SANTÉ ET ÉDUCATION (P2)
P2-1
Service de santé
6513
Service d'hôpital
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de
repos
30
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
P2-2
Service social
6531
Centre d'accueil ou établissement curatif
6532
Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
6533
Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
6534
Centre d'entraide et de ressources communautaires
(incluant ressources d'hébergement, de meubles et
d'alimentation)
6539
Autres centres de services sociaux ou bureaux de
travailleurs sociaux
P2-3
Service éducationnel
6542
Maison pour personnes en difficulté
6811
École maternelle
6812
École élémentaire
6813
École secondaire
6814
École à caractère familial
6815
École élémentaire et secondaire
6816
Commission scolaire
6821
Université
6822
École polyvalente
6823
CEGEP
(collège
d'enseignement
général
et
professionnel)
ARTICLE 2.29
SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3)
Le sous-groupe d'usages Services culturel et religieux (p3) du groupe
d'usages Public (P) comprend les usages répondant aux critères
suivants :
a)
Les services culturels et religieux offrent des milieux de
recueillement et des établissements communautaires;
b)
Les services culturels et religieux peuvent générer des
nuisances au milieu immédiat en termes d'achalandage ou du
gabarit des bâtiments.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Services culturels et
religieux (p3) du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans
le tableau suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
SERVICES CULTURELS ET RELIGIEUX (P3)
P3-1
Activité religieuse
1551
Couvent
1552
Monastère
1553
Presbytère
1559
Autres maisons d'institutions religieuses
6911
Église, synagogue, mosquée et temple
6919
Autres activités religieuses
6242
Cimetière
6243
Mausolée
6244
Crématorium
6249
Autres services funèbres
P3-2
Service culturel
6920
Fondations et organismes de charité
6991
Association d'affaires
31
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6996
Bureau d'information pour tourisme
6997
Centre communautaire ou de quartier (incluant centre
diocésain)
7111
Bibliothèque
7233
Salle de réunions, centre de conférences et congrès
7239
Autres aménagements publics pour différentes activités
7290
Autres aménagements d'assemblées publiques
1521
Local pour les associations fraternelles
1522
Maison des jeunes
1529
Autres maisons et locaux fraternels
ARTICLE 2.30
SERVICE PUBLIC (P4)
Le sous-groupe d'usages Service public (p4) du groupe d'usages Public
(P) comprend les usages répondant aux critères suivants :
a)
Les services publics peuvent générer des nuisances au milieu
immédiat en termes d'achalandage ou du gabarit des
bâtiments;
b)
Les services publics peuvent inclure des équipements et
installations relatives à l'administration publique.
De manière non limitative, le sous-groupe d'usages Service public (p4)
du groupe d'usages Public (P) comprend les usages dans le tableau
suivant :
LISTE DES USAGES COMPRIS DANS LE SOUS-GROUPE D'USAGES
SERVICE PUBLIC (P4)
P4-1
Administration publique
6711
Administration publique fédérale
6712
Administration publique provinciale
6713
Administration publique municipale et régionale
6760
Organisation internationale et autres organismes
extraterritoriaux
6799
Autres services gouvernementaux
P4-2
Service gouvernemental
672
Fonction préventive et activités connexes (police,
service
d'incendie,
ambulance
et
services
paramédicaux, etc.)
673
Service postal
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
675
Base et réserve militaire
P4-3
Installation sportive (de propriété municipale)
7421
Terrain d'amusement
7422
Terrain de jeux
7423
Terrain de sport
7424
Centre récréatif en général
7425
Gymnase et formation athlétique
7429
Autres terrains de jeux et pistes athlétiques
7431
Plage
7432
Piscine intérieure et activités connexes
7433
Piscine extérieure et activités connexes
32
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
P4-4
Installation nautique
7441
Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour
croisière (excluant les traversiers)
7442
Rampe d'accès et stationnement
7446
Service de levage d'embarcations (monte-charges, «
boat lift »)
P4-5
Équipement municipal
461
Garage et atelier municipal
462
Terrain de stationnement
P4-6
Infrastructure et équipement public
3713
Ligne de l'oléoduc
2-2
Éolienne
4813
Centrale géothermique
4817
Installations solaires
4819
Autres activités de production d'énergie
482
Transport et distribution d'énergie
4831
Ligne de l'aqueduc
4832
Usine de traitement des eaux
4833
Réservoir d'eau
4834
Station de contrôle de la pression de l'eau
4839
Autres services d'aqueduc et d'irrigation
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4849
Autres systèmes d'égouts
4880
Dépôt à neige
CLASSIFICATION DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A)
ARTICLE 2.31
GÉNÉRALITÉS
Le groupe d'usages Agricole (A) comprend une sous-classe qui est
définie dans la présente sous-section.
ARTICLE 2.32
ACTIVITÉS AGRICOLES (A1)
Le sous-groupe d'usages Activités agricoles (a1) du groupe d'usages
Agricole (A) comprend les usages répondant aux critères suivants ainsi
que ceux se retrouvant dans le tableau :
a)
Les résidences unifamiliales ou intergénérationnelles reliées à
l'agriculture et déjà autorisées en vertu de la LPTAA, ainsi que
n'importe quel usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en
vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret
gouvernemental ou d'une autorisation de la CPTAQ émise
avant le 17 mai 2006;
b) Les usages suivants sont autorisés, mais doivent être préalablement
autorisés par la CPTAQ et respecter les dispositions de la section 1 du
chapitre 4 du règlement 2022-005, le cas échéant :
Un usage additionnel à l'intérieur d'une résidence, à la condition
d'être conforme aux dispositions prévues à la section 1 du chapitre
4;
33
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou
complémentaires aux entreprises agricoles et forestières;
Le conditionnement, la transformation, l'entreposage, la vente en
gros, la vente au détail d'un produit de la ferme;
Pour un producteur agricole, la vente d'un produit transformé
chimiquement, physiquement ou mécaniquement provenant
d'ailleurs, lorsque celui-ci contient un sous-produit agricole résultant
de la culture d'un produit de sa ferme. Toutefois, il est nécessaire
d'obtenir toutes autres autorisations applicables.
Un service saisonnier de restauration dans une cabane à sucre située
dans une érablière en production;
Les activités relatives à l'agrotourisme, comme les visites de groupes,
les tables champêtres et les gîtes à la ferme (maximum de 5
chambres);
Un établissement éducatif de formation aux productions de la ferme.
Les activités et usages industriels de première transformation et de
conditionnement de produits agricoles et forestiers à la condition
que l'ensemble des bâtiments relié à l'industrie n'excède pas 750 m2
;
Les industries artisanales ou semi-artisanales liées au secteur
agroalimentaire;
Les usages de la classe d'usages « A1-3 Activité reliée à l'agriculture
»;
Les activités reliées au récréotourisme ;
Les sites d'extraction de substances minérales de surface, comme le
sable, le gravier et la pierre à bâtir.
.
A1-1
Production animale et activité reliée
8121
Production animale (élevage)
8421
Pisciculture
8429
Autres services d'aquaculture animale
8440
Reproduction du gibier
8191
Terrain de pâture et de pacage
8221
Service de vétérinaires et d'hôpital pour les animaux de
ferme
8229
Autres services d'élevage d'animaux de ferme
A1-2
Production végétale
8131
Acériculture
8132
Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de
légumineuses
8133
Culture de légumes
8134
Culture de fruits ou de noix
8135
Horticulture ornementale
8136
Production d'arbres de Noël
8137
Production de cannabis
8139
Autres types de production végétale
8192
Ferme expérimentale
34
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
8311
Exploitation forestière (la coupe du bois, la production de
bois brut, de bois rond d'œuvre, de bois équarri ou de
bois fendu de première transformation)
8312
Pépinière forestière (la culture des arbres pour des fins
de reforestation)
8199
Autres activités agricoles
A1-3
Activité reliée à l'agriculture
8211
Service de battage, de mise en balles et de décorticage,
moissonnage, labourage
8212
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
8219
Autres services de traitement des produits de
l'agriculture
8291
Service d'horticulture
8292
Service d'agronomie
8293
Service de soutien aux fermes
8299
Autres activités reliées à l'agriculture
A1-4
Chasse et pêche
8414
Pêche en eau douce (y compris étang à grenouilles)
8419
Autres pêcheries et produits de la mer
8431
Chasse et piégeage commercial d'animaux à fourrure
8439
Autre chasse et piégeage
8492
Activités connexes à la pêche en eau douce
8493
Activités connexes à la chasse et au piégeage
A1-5
Activité forestière
8311
Exploitation forestière
8312
Pépinière forestière
8319
Autres productions ou récolte de produits forestiers
8321
Production de tourbe
8322
Production de gazon en pièces
8399
Autres services reliés à la foresterie
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 2.33
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
Malgré toutes autres dispositions contraires, les usages du sous-groupe
d'usages Parc, milieu naturel et de conservation (p1) du groupe
d'usages Public (P) sont autorisés dans toutes les zones délimitées sur
le plan de zonage.
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
ARTICLE 2.34
USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sont interdits tous usages reliés
aux catégories suivantes :
a)
Traitement et élimination de déchets solides ;
b)
Infrastructures de gestion de matières résiduelles;
c)
Les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, de carcasses de véhicules
automobiles ou d'autres véhicules-moteurs.
35
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Nonobstant ce qui précède, la Municipalité peut exploiter sur ses propres
terrains, des centres de transfert de faible capacité, des écocentres, des lieux
d'apport volontaire, des sites de compostage industriel et un dépôt à neige.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES
ARTICLE 2.35
USAGE MIXTE DES GROUPES D'USAGES HABITATION (H) ET
COMMERCIAL (C)
Lorsque la mixité d'usages est permise à la grille des usages et
spécificités, les usages du groupe d'usages Habitation (H) et les usages
appartenant au sous-groupe d'usages Commerce de vente au détail
(c1), Commerce de services professionnel et spécialisé (c2) et
Commerce de restauration et débit d'alcool (c3) autorisés dans une
même zone peuvent être implantés dans un même bâtiment de deux
étages ou plus aux conditions suivantes :
a)
Les logements doivent être situés aux étages supérieurs au
rez-de-chaussée;
b)
Les logements ne peuvent être situés sur un même étage qu'un
usage commercial;
c)
Les commerces doivent être situés au sous-sol, au rez-de-
chaussée ou à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-
de-chaussée du bâtiment;
d)
Les commerces au sous-sol sont autorisés exclusivement dans
le cas d'une extension d'un commerce existant au rez-de-
chaussée;
e)
Un commerce ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un
étage occupé par un usage principal faisant partie du groupe
d'usages Habitation (H);
f)
Les logements et les commerces doivent être accessibles par
des entrées distinctes et il ne doit pas y avoir de
communication directe entre un logement et un commerce;
g)
Les cases de stationnements requises pour les logements
doivent être aménagées séparément de celles destinées aux
commerces.
36
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES
GROUPES D'USAGES
ARTICLE 3.1
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent
règlement, les dispositions présentes dans le présent chapitre
s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages.
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE
BÂTIMENTS ET D'USAGES PAR PROPRIÉTÉ
ARTICLE 3.2
GÉNÉRALITÉS
L'exercice d'un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H),
Commercial (C) ou industriel (I) doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment
principal. L'exercice d'un usage appartenant au groupe d'usages
Habitation (H), Commercial (C) ou industriel (I) à l'extérieur d'un bâtiment
principal peut être autorisé qu'accessoirement à l'activité ayant place
dans le bâtiment principal et est assujetti aux dispositions prévues au
présent règlement.
Il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain, De plus, à
l'exception des usages mixtes permis au présent règlement, il ne doit y
avoir qu'un seul usage principal par terrain.
a)
Cas d'exception 1 : deux ou plusieurs usages principaux dans
un seul bâtiment principal et sur un même terrain. Tous les
usages autorisés dans une zone peuvent être exercés dans un
même bâtiment principal si les conditions suivantes sont
respectées :
lorsque permis à la grille des usages et spécificités, des
locaux commerciaux, destinés à des usages commerciaux
différents, peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même
bâtiment;
lorsque permis à la grille des usages et spécificités, des
locaux industriels, destinés à des usages industriels
différents, peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même
bâtiment;
lorsque permis dans la grille des usages et spécificités,
l'habitation est autorisée à l'intérieur des bâtiments
commerciaux, sous réserve des dispositions relatives à la
mixité des usages de la sous-section 9 de la section 2 du
chapitre 2;
être conforme aux exigences relatives aux bâtiments à
usages mixtes du Code national du bâtiment, édition
mentionnée au règlement de construction en vigueur, et
ses amendements;
b)
Cas d'exception 2 : deux ou plusieurs bâtiments principaux sur
un même terrain. Il est autorisé qu'un même terrain accueille
plusieurs bâtiments principaux, tels :
37
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
des bâtiments principaux faisant partie d'une opération
d'ensemble, de projet intégré, lorsque permis à la grille des
usages et spécificités, des minientrepôts ou que la nature
des opérations industrielles offre une meilleure sécurité
incendie dans des bâtiments séparés tels, par exemple,
une industrie et un entrepôt, un commerce et un entrepôt,
un bâtiment agricole et une résidence, etc.
des bâtiments d'une exploitation primaire;
des bâtiments principaux servant à un même sous-groupe
d'usages tel que défini au présent règlement appartenant
au même propriétaire;
des bâtiments comportant des usages communautaires
tel, par exemple, un ensemble conventuel, une école, un
hôtel de ville, un aréna, un centre communautaire, etc.
c)
Cas d'exception 3 : un usage principal des groupes d'usages
Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) permet aussi les
usages additionnels aux conditions suivantes :
les usages accessoires occupent une superficie maximale
de plancher de 25 %;
à l'exception des issues de secours, l'accès principal se fait
par l'intérieur du bâtiment principal;
les usages accessoires ne peuvent opérer en dehors des
heures d'opération de l'usage principal;
les usages accessoires peuvent être opérés par des
concessionnaires ou par le propriétaire.
Par exemple, les cas suivants peuvent être autorisés :
-
une pharmacie dans une clinique médicale;
-
un service de restauration (incluant bar) ou
de vente et location d'articles de sport
dans un aréna ou un complexe sportif;
-
un fleuriste dans une épicerie;
-
un établissement de restauration dans un magasin;
-
un service postal dans une pharmacie;
-
une coopérative dans une école, etc.
ARTICLE 3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTIMENT ET À L'USAGE
ACCESSOIRE
À moins d'indications contraires à la grille des usages et spécificités,
l'autorisation d'un usage principal dans une zone implique que tout
bâtiment ou usage accessoire est également permis, à la condition qu'il
soit sur le même terrain que l'usage principal.
Un bâtiment ou un usage accessoire ne peut devenir un bâtiment ou un
usage principal qu'en conformité avec les règlements d'urbanisme et
celui-ci doit être conforme aux dispositions relatives aux bâtiments et
usages accessoires du présent règlement.
38
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.4
NÉCESSITÉ D'UN USAGE PRINCIPAL
Il doit y avoir un usage principal d'un terrain ou d'un bâtiment pour que
soit permis un bâtiment ou un usage additionnel.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DES
BÂTIMENTS
ARTICLE 3.5
RÈGLE DE CALCUL DES MARGES
Les
marges
prescrites
au
présent
règlement
doivent
être
calculées perpendiculairement en tous points des limites d'un lot et
délimitant la profondeur minimale d'une cour, à l'intérieur de laquelle
aucun mur de fondation d'un bâtiment ne peut empiéter.
ARTICLE 3.6
MARGE AVANT SECONDAIRE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
À moins d'indication contraire à la grille des usages et spécificités, sur
un terrain d'angle, la dimension minimale de la marge avant secondaire
est celle prescrite à la grille des usages et spécificités pour la marge
avant.
Cependant, sur un terrain d'angle destiné à un usage résidentiel
unifamilial, la marge avant secondaire peut être diminuée à la moitié de
la marge minimale avant prescrite à la grille des usages et spécificités,
sans être inférieure à 4,5 m.
ARTICLE 3.7
MARGE ARRIÈRE MINIMALE POUR UN TERRAIN TRANSVERSAL
INTÉRIEUR
Sur un terrain transversal intérieur, la marge arrière minimale adjacente
à la rue est celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge
avant.
ARTICLE 3.8
MARGE AVANT MINIMALE POUR UN TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL
Sur un terrain d'angle transversal, les marges arrière et avant
secondaire correspondent à celle prescrite à la grille des usages et
spécificités pour la marge avant.
Cependant, sur un terrain d'angle transversal destiné à un usage
résidentiel unifamilial, la marge avant secondaire peut être diminuée à
la moitié de la marge minimale avant prescrite à la grille des usages et
spécificités, sans être inférieure à 4,5 m.
ARTICLE 3.9
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UN SECTEUR
DÉJÀ CONSTRUIT
Malgré la marge avant minimale et la marge avant secondaire minimale
exigées à la grille des usages et spécificités, lorsqu'un bâtiment
principal projeté ou un agrandissement d'un bâtiment principal existant
est situé sur un terrain adjacent à un ou deux terrains construits de part
et d'autre, la marge avant minimale applicable est calculée selon la
formule suivante :
R = (r' + r'') / 2 où
39
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
« R » correspond à la marge avant minimale applicable pour le
bâtiment principal projeté ou l'agrandissement du bâtiment
principal existant;
b)
« r' » correspond à la profondeur de la cour avant du terrain
adjacent construit;
c)
« r'' » correspond à la profondeur de la cour avant de l'autre
terrain adjacent construit ou la marge avant minimale prescrite
à la grille des spécifications si l'autre terrain adjacent est
vacant.
ARTICLE 3.10
ALIGNEMENT DE LA FAÇADE PRINCIPALE
Tout bâtiment principal doit avoir sa façade principale donnant sur la
voie publique. Une façade principale doit comprendre une porte
d'entrée.
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment peut avoir une façade ne
donnant pas sur la voie publique dans les cas suivants :
a)
Dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage du groupe
d'usages Agricole (A);
b)
Dans le cas d'un bâtiment regroupant plusieurs locaux
commerciaux distincts;
c)
Dans le cas d'un ensemble de bâtiments érigé en projet intégré
conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 3.11
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX À PROXIMITÉ DE
CERTAINS AXES ROUTIERS
Nonobstant toute disposition contraire à la grille des usages et
spécificités, la marge de recul minimale de bâtiment résidentiel,
institutionnel ou récréatif par rapport à certains axes routiers doit être
conforme au tableau suivant (la marge de recul doit se calculer à partir
du centre de la route) :
DISTANCES MINIMALES D'IMPLANTATION DE BÂTIMENT EN
BORDURE DE CERTAINES SECTIONS DE ROUTE
Section routière
Vitesse
affichée
(km/h)
DJME
Distance
minimale
(m)
Municipalité
de
Papineauville
(extrémité ouest) - Route 148
90
10 400
130
Municipalité
de
Papineauville
(ouest du village) - Route 148
80
10 400
125
Municipalité
de
Papineauville
(ouest du village) - Route 148
90
10 400
130
Municipalité
de
Papineauville
(ouest du village) - Route 148
80
10 400
125
Municipalité
de
Papineauville
(ouest et est du village) - Route
148
90
12 200
135
Municipalité de Papineauville -
Autoroute 50
100
6 200
120
ARTICLE 3.12
MOYENS D'ATTÉNUATION
40
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les projets d'implantation de tout bâtiment résidentiel, institutionnel et
récréatif pourront toutefois être autorisés en deçà de la distance
minimale prescrite dans la mesure où des moyens d'atténuation
adéquats sont prévus et validés par une étude acoustique signée par
un professionnel compétent en la matière qui détermine que le bruit
ambiant extérieur sera maintenu en deçà de 55 dBA (Leq 24h).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES
DES BÂTIMENTS
ARTICLE 3.13
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment doit être maintenu en bon état de conservation et de
propreté.
ARTICLE 3.14
NUMÉRO CIVIQUE
Tout bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct
en chiffre arabe, installé en façade du bâtiment principal et lisible de la
rue et, le cas échéant, installé sur la boîte aux lettres située en bordure
du chemin public.
Seule l'autorité compétente est autorisée à attribuer un numéro civique
à un immeuble.
ARTICLE 3.15
FORME ET STRUCTURE PROHIBÉES
Tout bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie et prenant la
forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un
autre objet usuel similaire est prohibé.
Tout bâtiment cylindrique, semi-cylindrique, en forme de dôme, cône ou
arche est prohibé sauf pour un bâtiment agricole du groupe d'usages
Agricole (A) et du sous-groupe d'usages Service public (p5).
À moins d'indication contraire, il est interdit d'utiliser l'une des
constructions suivantes comme bâtiment ou de transformer une telle
construction en bâtiment :
a)
Une structure gonflable;
b)
Une boîte de camion;
c)
Une remorque, une semi-remorque ou tout élément conçu à
l'origine comme une partie d'un véhicule ou comme partie
d'une semi-remorque;
d)
Une roulotte, exceptée sur un terrain de camping ou lorsque
celle-ci est installée temporairement sur un terrain comme
bureau de chantier, bureau de vente immobilière, pour de
l'étalage extérieur, lors d'une foire, d'un festival, d'une fête
populaire, d'une fête foraine ou d'un cirque ou lors d'un
éventaire pour la vente extérieure d'arbres de Noël.
ARTICLE 3.16
UTILISATION D'UN CONTENEUR
Un conteneur peut être utilisé comme bâtiment accessoire dans toutes
les zones aux conditions suivantes :
41
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
Le conteneur doit respecter l'ensemble de la réglementation sur les
bâtiments accessoires de la zone dans lequel il est installé (nombre,
dimensions, etc.);
b)
Le conteneur doit être recouvert d'une structure de toit et d'un
revêtement extérieur conforme au présent règlement, et ce, sur
l'ensemble des murs et sur la ou les portes de façon à ce qu'il n'ait
plus l'apparence d'un conteneur.
ARTICLE 3.17
BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée doit être réalisée
simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent et
la demande de permis doit être faite en même temps. De même, la
rénovation et l'entretien de tels bâtiments doivent se faire en respectant
les exigences de l'harmonie architecturale entre eux.
ARTICLE 3.18
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Tout mur extérieur de bâtiment doit être revêtu dans les délais prescrits
de matériaux de finition extérieure non prohibé.
Tout matériau de revêtement mural extérieur énuméré ci-après est
prohibé :
a)
Le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
b)
Le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un
autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-
planche et tout papier similaire;
c)
Toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
d)
La tôle non architecturale, la tôle non galvanisée, tout panneau
d'acier et d'aluminium non anodisé, non prépeint, non précuit à
l'usine;
e)
La tôle galvanisée, sauf pour les bâtiments agricoles;
f)
Tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la
brique;
g)
Le bloc de béton, à l'exception du bloc de béton architectural à
face éclatée ou rainurée;
h)
Tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule
(press wood) et revêtement de planches murales ou autre
matériau d'apparence non finie ou non architecturale, sauf
pour un bâtiment agricole;
i)
Tout bardeau d'asphalte le clin d'amiante appliqué sur un mur;
j)
La pellicule pare-air et la pellicule de plastique;
k)
L'écorce de bois et le bois naturel non traité;
l)
La mousse plastique telle l'uréthane, le polystyrène expansé ou
extrudé ou la mousse giclée sur place;
m)
Le polyuréthanne et le polyéthylène;
n)
La fibre de verre, sauf pour une serre domestique;
o)
La paille ou la terre;
p)
La toile de coton, de plastique, de vinyle de polyéthylène ou tout
autre matériau similaire, sauf pour les serres domestiques, une
construction ou un bâtiment temporaire autorisés en vertu du
présent règlement;
42
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
q)
Tout autre matériau non conçu par le fabricant pour être utilisé
comme revêtement extérieur;
r)
Tout matériau usagé.
ARTICLE 3.19
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE PROHIBÉS
Toute toiture de bâtiment doit être revêtue dans les délais prescrits de
matériaux de finition extérieure non prohibés.
Tout matériau de revêtement de toiture énuméré ci-après est prohibé :
a)
Le papier goudronné et tout papier similaire;
b)
La pellicule de plastique, la toile goudronnée et la toile de fibre
de verre;
c)
La tôle d'aluminium et la tôle d'acier, galvanisée ou non, sauf la
tôle prépeinte et précuite en usine ou revêtue d'un alliage
d'aluminium et de zinc par immersions à chaud (« galvalume »),
sauf pour un bâtiment agricole;
d)
Le panneau de fibre de verre ondulé;
e)
La paille et la terre sauf pour l'aménagement d'une toiture
végétalisée construite conformément aux exigences décrites
au Code de construction du Québec, chapitre I - Bâtiment, et
Code national du bâtiment - Canada, édition en vigueur.
ARTICLE 3.20
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DE TOITURE AUTORISÉS
À moins d'une disposition contraire, un ou plusieurs des matériaux
suivants ou tout autre matériau de qualité et d'apparence équivalentes
doivent constituer le revêtement de toiture des bâtiments principaux et
accessoires :
a)
Bardeau d'asphalte;
b)
Bardeau de cèdre ignifugé;
c)
Toiture mono ou multicouche, avec membrane élastomère de
couleur blanche;
d)
Gravier avec asphalte;
e)
Tuile de terre cuite, de béton ou de composite;
f)
Toiture végétalisée construite conformément aux exigences
décrites au Code de construction du Québec, chapitre I -
Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada, édition en
vigueur;
g)
Tôle à toiture pincée, à la canadienne, à baguette ou bardeau
de tôle, tôle prépeinte et précuite en usine.
ARTICLE 3.21
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS OBLIGATOIRES
a)
Pour un bâtiment principal du groupe d'usages Commercial (C)
Un ou plusieurs des matériaux suivants, ou tout autre matériau
de qualité et d'apparence équivalente, doivent constituer au
moins 50 % de la surface totale des murs de la façade
principale du bâtiment principal :
la brique;
la pierre naturelle;
le béton architectural;
le bois naturel traité;
43
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
la planche de fibre de bois;
le fibrociment.
b)
Pour une habitation de cinq logements ou plus ou une
habitation communautaire
Dans le cas d'une habitation de cinq logements ou plus ou une
habitation communautaire, la maçonnerie (brique, pierre
naturelle ou béton architectural), le bois naturel traité, la
planche de fibre de bois ou le fibrociment doivent constituer au
moins 70 % de la surface totale des murs extérieurs et au moins
80 % de la façade principale du bâtiment.
ARTICLE 3.22
MUR DE FONDATION
Le mur de fondation doit faire l'objet d'un traitement architectural et être
recouvert de crépis et de matériaux de parement.
Sur la façade principale, le crépi ne peut être apparent sur une hauteur
de plus de 1,2 m, mesuré par rapport au niveau du sol adjacent. Ces
travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois suivant la date
d'émission du permis de construction.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLÉES D'ACCÈS, AUX
ALLÉES DE CIRCULATION ET AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 3.23
ALLÉES D'ACCÈS SUR UNE RUE RELEVANT DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
Sous réserve de dispositions spécifiques, les normes contenues dans
cette section s'appliquent à toutes les zones. Sur les routes provinciales,
les normes du ministère des Transports du Québec s'appliquent en plus
des normes du présent règlement.
De plus, il est nécessaire d'obtenir une autorisation du ministère des
Transports du Québec pour tout nouvel accès ou modification d'un
accès existant.
ARTICLE 3.24
NOMBRE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS
Le nombre et la largeur des allées d'accès sont établis selon l'usage
desservi.
a)
Pour un terrain du groupe d'usages Habitation (H) :
Largeur minimale : 3,0 m;
Largeur maximale : 6,4 m;
Nombre maximal d'accès :
-
terrain de moins de 25,0 m de façade donnant sur une
(des) rue(s) : 1;
-
terrain de 25,0 m ou plus de façade donnant sur une
(des) rue(s) : 2, en autant que ces accès soient
distancés d'au moins 5,5 m l'une de l'autre.
Spécification : aucun accès ne peut être situé à moins de
6,0 m du point d'intersection des lignes d'emprise de rues.
44
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Pour un terrain d'un groupe d'usages autre qu'Habitation (H) :
Largeur minimale : 5,0 m;
Largeur maximale : 10,0 m;
Nombre maximal d'accès;
-
terrain de moins de 25,0 m de façade donnant sur une
(des) rue(s) : 1;
-
terrain de 25,0 m ou plus de façade donnant sur une
(des) rue(s) : 2, en autant que ces accès soient
distancés d'au moins 10,0 m l'une de l'autre.
Spécification : aucun accès ne peut être situé à moins de
6,0 m du point d'intersection des lignes d'emprise de rues.
ARTICLE 3.25
DISTANCE MINIMALE DE LA LIMITE LATÉRALE DE TERRAIN
Toute allée d'accès ou de circulation ne doit pas être localisée à moins
de 0,6 m de la limite latérale de terrain, dans le cas d'un usage
résidentiel unifamilial, de 3,0 m dans le cas d'une station-service et de
1,0 m de la limite latérale de terrain pour les autres usages.
ARTICLE 3.26
ALLÉE D'ACCÈS COMMUNE DESSERVANT DES TERRAINS
CONTIGUS
Une allée d'accès commune doit être aménagée selon les dispositions
suivantes, à moins d'indication contraire ailleurs à ce règlement :
a)
Une allée d'accès et une allée de circulation communes
desservant des terrains contigus sont autorisés pourvu que
celles-ci soient garanties par servitude réelle et enregistrée;
b)
L'allée d'accès et l'allée de circulation doivent respecter les
dispositions applicables au présent règlement, selon les
usages desservis.
ARTICLE 3.27
ALLÉES DONNANT SUR UN CUL-DE-SAC
Pour les sous-groupes d'usages h3 et h4 ainsi que pour les groupes
d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P), toute allée de
circulation donnant sur une aire de stationnement et se terminant en
cul-de-sac doit être aménagée conformément à l'une des deux options
suivantes :
a)
Surlargeur de manœuvre
largeur minimale requise : 1,2 m;
largeur maximale autorisée : 1,85 m;
la longueur de la surlargeur de manœuvre doit
correspondre à la largeur de l'allée de circulation.
45
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Élargissement de la dernière case
Les cases de stationnement situées aux extrémités de l'aire de
stationnement hors-rue devront avoir une largeur minimale de
3,0 m.
Toute surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée
comme une case de stationnement.
ARTICLE 3.28
UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
À moins d'indication contraire, un espace de stationnement hors rue
doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé
et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de
stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule sauf le
cas d'une réparation mineure ou urgente.
46
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Une allée de circulation ne doit pas être utilisée pour le stationnement
ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement
hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de
stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases
prescrit au présent règlement.
ARTICLE 3.29
NÉCESSITÉ ET MAINTIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout usage doit être desservi par un espace de stationnement en dehors d'une
rue et conforme aux dispositions du présent règlement. Sauf indication
contraire, toute case de stationnement doit être située sur le même
terrain que l'usage desservi.
Cette exigence possède un caractère obligatoire continu. Ainsi, lors de
tout changement d'usage ou de la superficie d'un usage, le nombre de
cases de stationnement doit être adapté de manière à rester conforme
aux normes du présent règlement.
ARTICLE 3.30
LOCALISATION ET DIMENSION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
RÉSIDENTIEL
À l'intérieur du périmètre urbain, tout espace de stationnement résidentielle
doit être perpendiculaire à la rue. L'espace de stationnement peut être localisé
devant la porte d'un garage. Si l'espace de stationnement est situé devant
partie résidentielle du bâtiment la largeur devant le bâtiment résidentiel ne
doit pas dépasser 2,5 m
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est permis d'aménager un
stationnement en arc de cercle en cour avant si cette cour possède une
profondeur d'au moins 15,0 m.
ARTICLE 3.31
REVÊTEMENT OBLIGATOIRE
Toute allée d'accès, allée de circulation et espace de stationnement
desservant un usage localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
doit être recouvert d'un des revêtements suivants :
ii.
pierres de rivière;
iii.
pierres recyclées;
iv.
gravier;
v.
caoutchouc recyclé;
vi.
époxy;
47
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
vii.
pavé;
viii.
béton;
ix.
asphalte.
Cette obligation est non applicable pour tout usage localisé à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 3.32
RÈGLES DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases
de stationnement exigé au présent règlement :
a)
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement
requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à
une demie doit être considérée comme une case additionnelle;
b)
Lorsqu'il y a présence d'un garage privé, attaché ou non à une
habitation, il est considéré comme abritant une case de
stationnement comprise dans le calcul du nombre minimum de
cases de stationnement requis;
c)
Lorsque le calcul du nombre de stationnements est établi en
nombre de cases pour une superficie donnée, cette superficie
est la superficie nette de plancher de l'usage desservi ou la
superficie locative dans le cas d'un établissement commercial
ou d'un centre commercial. Ces superficies incluent les
espaces d'entreposage, mais excluent tout mail, corridor,
tunnel, escalier ou ascenseur, chambre de toilette publique,
tablier de chargement, espaces communs pour le chauffage,
la ventilation et la climatisation;
d)
Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre
de cases de stationnement requis correspond à la somme des
nombres requis pour chacun des usages;
e)
Lorsque les exigences sont basées sur le nombre de sièges et
que des bancs existent ou sont prévus au lieu de sièges
individuels, chaque 0,5 m de banc est considéré comme
l'équivalent d'un siège;
f)
Lorsque les exigences sont basées sur le nombre d'employés
et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui
qui demande un permis de construction ou un certificat, ce
nombre pourra être établi par comparaison en prenant pour
base le nombre d'employés dans les établissements similaires;
g)
Lorsque le bâtiment principal change d'usage principal, le
nombre de cases de stationnement doit être conforme au
nouvel usage;
h)
En cas d'agrandissement d'un usage, le nombre de cases de
stationnement
doit
être
conforme
compte-tenu
des
modifications proposées.
ARTICLE 3.33
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
Le nombre de cases minimal requis est établi en fonction de l'usage
desservi, selon les ratios du tableau ci-après. En présence d'une
décimale, le chiffre doit être arrondi à l'unité supérieure si la décimale
est supérieure ou égale à 0,5.
48
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
USAGE DU BÂTIMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES
HABITATION
Sous-groupe h1
2
Sous-groupes h2 et h3
1,5 case par logement
Sous-groupe h4
- Immeuble à logements
pour personnes retraitées
1 case par logement
- Clientèle autonome
1 case par 3 chambres
- Clientèle non-autonome
1 case par 2 chambres
COMMERCIAL
Sous-groupe c1
- Local d'une superficie de
moins de 500 m²
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
- Local d'une superficie de
500 m² ou plus
1 case par 30 m² de superficie de
plancher pour les premiers 500 m²
de plancher et 1 case par 40 m² de
superficie
de
plancher
excédentaire
Sous-groupe c2
- Clinique médicale
1 case par 20 m² de superficie de
plancher
- Bureau, banque, services
financiers
et
autres
commerces
du
même
type
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
- Autres usages
1 case par 40 m² de superficie de
plancher
Sous-groupe c3
- Établissements
avec
places assises pour la
clientèle
1 case par 3 places assises et 0,5
case par employé
- Autres établissements
1 case par 40 m² de superficie de
plancher
Sous-groupe c4
1 case par chambre ou logement
Sous-groupe c5
1 case par 30 m²
Sous-groupe c6
- Aréna
1 case par 4 sièges
- Centre sportif
1 case par 60 m² de superficie de
plancher
- Salon de quilles
1 case par allée
- Autres usages intérieurs
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
- Golf
2 cases par trou
- Zoo
1 case par 100 m² de surface
d'exposition
- Camping
Aucune exigence
Sous-groupe c7
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
INDUSTRIEL
Sous-groupes i1, i2, i3 et i4
Une case par 100 m² de superficie
de plancher. Pour toute partie d'un
49
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
bâtiment
utilisée
pour
fin
de
bureaux administratifs, la norme
applicable est de une case par 40
m² de superficie de plancher.
FORESTERIE
Sous-groupe f1
Aucune exigence
PUBLIC
Sous-groupe p1
Aucune exigence
Sous-groupe p2
- Hôpital
1 case par 100 m² de superficie de
plancher
- Centre d'accueil ou de
soins spécialisés
1 case par 2 chambres
- École primaire
2 cases par local de classe et 4
cases pour les visiteurs
- École secondaire
2 cases par local de classe et 1
case par tranche de 8 étudiants
Sous-groupe p3
- Édifice de culte
1 case par 5 places assises
- Autres établissements
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
Sous-groupe p4
1 case par 30 m² de superficie de
plancher
USAGES NON MENTIONNÉS
Pour les usages non mentionnés dans le présent tableau, le nombre
de cases est déterminé en tenant compte des exigences de la
présente section pour un usage comparable. Dans le cas où il est
impossible de déterminer un usage comparable, est exigée une case
par 30 m² de superficie de plancher.
ARTICLE 3.34
COMPENSATION FINANCIÈRE À L'OBLIGATION D'AMÉNAGER DES
CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Le conseil municipal peut exempter partiellement ou complètement un
propriétaire de l'obligation d'aménager les cases de stationnement requises
pour les usages commerciaux et industriels moyennant le paiement de
100,00$ par case de stationnement manquante.
ARTICLE 3.35
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE
CIRCULATION
Dans une aire de stationnement comportant moins de cinq cases ou
dans une aire de stationnement desservant un usage unifamilial, les
dimensions minimales d'une case de stationnement sont de 2,5 mètres
de largeur par 5,5 mètres de profondeur.
Dans tous les autres cas, les dimensions minimales des cases de
stationnement et des allées de circulation sont les suivantes :
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE
CIRCULATION
50
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
POSITION
ANGLE
DES
CASES
LARGEUR DE L'ALLÉE
DE CIRCULATION (M)
LARGEUR
DE LA CASE
(M)
LONGUEUR
DE LA CASE
(M)
Parallèle
0°
0°
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,6
2,6
6,5
6,5
Diagonale
30°
30°
3,5 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,6
2,6
6,0
6,0
Diagonale
45°
45°
4,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,6
2,6
5,5
5,5
Diagonale
60°
60°
5,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,6
2,6
5,5
5,5
Perpendiculaire
90°
90°
6,0 (sens unique)
6,0 (double sens)
2,6
2,6
5,5
5,5
ARTICLE 3.36
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE
Des cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes à
mobilité réduite doivent être prévues dans une aire de stationnement
hors rue desservant un usage des groupes ou sous-groupes d'usages
suivants :
a)
Habitation collective (h4);
b)
Commercial (C);
c)
Industriel (I);
d)
Public (P).
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes à
mobilité réduite doit être calculé en ne tenant compte que du nombre
minimal de cases de stationnement exigé par le présent règlement pour
l'usage desservi, et non en fonction du nombre total de cases de
stationnement que contient l'aire de stationnement hors rue.
Le nombre de cases destinées aux personnes à mobilité réduite est fixé
comme suit :
a)
Si le nombre minimal de cases exigé est égal ou inférieur à 25 :
une case;
b)
Si le nombre minimal de cases exigé est supérieur à 25 : une
case de base plus une case par tranche additionnelle de 50
cases.
Une aire de stationnement nécessitant des cases de stationnement
pour personnes handicapées est assujettie aux conditions suivantes :
a)
Toute case de stationnement réservée pour les personnes à
mobilité réduite doit être située à proximité immédiate d'une
entrée accessible aux personnes à mobilité réduite;
b)
Toute case de stationnement aménagée pour une personne à
mobilité réduite doit être pourvue d'une enseigne conforme aux
normes du ministère des transports du Québec (signalisation
routière), identifiant cette case à l'usage exclusif des personnes
à mobilité réduite, conforme aux dispositions prévues à cet
51
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
effet au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement et
identifiée par un marquage au sol;
c)
Toute case de stationnement utilisée par une personne à
mobilité réduite doit être recouverte d'une surface dure et
plane, située entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
En plus des exigences prévues au présent chapitre, une case de
stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite doit être
bordée sur toute sa longueur, du côté du conducteur, par une allée
latérale d'une largeur minimale de 1,5 m. Cette allée latérale doit être
entièrement hachurée de manière à y interdire le stationnement. L'allée
latérale peut être utilisée en commun par deux cases adjacentes si
l'angle de la case par rapport à l'allée de circulation est de 90° et qu'il est
possible de stationner les véhicules parallèlement l'un à l'autre, à sens
inverse.
ARTICLE 3.37
CASES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES AUX VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Dans tout terrain de stationnement des groupes d'usages Commercial
(C), Industriel (I) et Public (P), des cases de stationnement doivent être
aménagées et réservées pour les véhicules électriques selon les normes
suivantes :
a)
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près
possible de l'entrée du bâtiment et l'enseigne adéquate sur
poteau, identifiant ce type de case de stationnement est
obligatoire sans toutefois se répercuter à l'emplacement et au
nombre de cases minimales destinées aux personnes à
mobilité réduite exigées;
b)
Ces cases de stationnement doivent être munies d'une
infrastructure de recharge et de branchement des véhicules
électriques conforment à la norme SAE-J1772, norme
établissant un connecteur universel pour la recharge des
véhicules à 240 V ou plus en Amérique du Nord;
c)
Le nombre de cases réservées aux véhicules électriques est
fixé comme suit :
Si le nombre minimal de cases exigé est égal ou inférieur à
25 : aucune case;
Si le nombre minimal de cases exigé est supérieur à 25 :
une case de base plus une case par tranche additionnelle
de 50 cases.
ARTICLE 3.38
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE ET DE BRANCHEMENT DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Les infrastructures de recharge et de branchement des véhicules
électriques sont autorisées à l'intérieur de l'ensemble des zones du
territoire de la Municipalité de Papineauville :
a)
Être localisées à moins de 2,0 m d'une aire de stationnement;
b)
Être localisées à au moins 3,0 m d'une ligne avant ou d'une
ligne avant secondaire;
c)
Être localisées à au moins 1,0 m de toute autre ligne de terrain.
52
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.39
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Tout espace de stationnement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions du tableau suivant :
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un
nombre de cases de stationnement prévu, le critère s'applique.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un
nombre de cases de stationnement prévu, le critère ne s'applique pas.
AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
CRITÈRES
1 à 4
cases
5 à 9
cases
10
cases
et
plus
1 Une aire de stationnement hors-rue doit être aménagée
pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche
avant.
Non
Oui
Oui
2 Une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps
accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule
pour y avoir accès.
Non
Oui
Oui
3 Les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées
comme aire de stationnement hors-rue.
Non
Oui
Oui
4 Une aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent
être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois
traité d'un enduit hydrofuge d'une hauteur minimum de cent
cinquante millimètres (150 mm); cette bordure doit être
solidement fixée (sauf zone agricole).
Non
Oui
Oui
5 L'aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent
être pavées (sauf pour les immeubles appartenant au groupe
d'usage agricole).
Oui
Oui
Oui
6 Un plan de génie civil est requis pour l'obtention du certificat
d'autorisation pour l'aménagement de l'aire de stationnement.
Non
Non
Oui
7 Les cases de stationnement doivent être lignées.
Non
Oui
Oui
ARTICLE 3.40
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS
RUE
Les aménagements des aires de stationnement doivent être complétés
dans un délai inférieur à 12 mois suivant la date d'émission du permis de
construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant.
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 3.41
GÉNÉRALITÉS
Des espaces réservés au chargement et au déchargement des
véhicules doivent être aménagés pour les nouveaux bâtiments
principaux commerciaux et indutriels de 300 m² et plus de superficie de
plancher.
ARTICLE 3.42
LOCALISATION
53
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les espaces réservés au chargement et au déchargement ainsi que les
zones de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi et ne doivent pas se trouver en façade du bâtiment.
Cependant, dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou
d'un terrain d'angle transversal, les aires de chargement et de
déchargement peuvent être autorisées dans la cour avant secondaire
autre que celle où est située l'entrée principale du bâtiment. Dans ce
cas, un aménagement paysager de type talus ou écran permettant de
dissimuler l'aire de chargement et de déchargement doit être réalisé.
ARTICLE 3.43
DIMENSIONS
Chaque espace réservé au chargement et au déchargement doit
mesurer au moins 3,6 m en largeur et 9,1 m en longueur et avoir une
hauteur libre d'au moins 4,26 m.
ARTICLE 3.44
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
REQUIS
Le nombre minimum d'espaces réservés au chargement et au
déchargement requis est établi selon le tableau suivant :
NOMBRE D'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
REQUIS
Type de bâtiment
Nombre
Bâtiment commercial ou industriel
entre 300 m² et 1 858 m2
1
Bâtiment commercial ou industriel
entre 1 859 m² et 4 645 m2
2
Bâtiment commercial ou industriel
de 4 645 m² et plus
1 espace
supplémentaire / 3 716
m2
ARTICLE 3.45
ESPACE DE MANŒUVRE
Chaque espace de manutention doit prévoir une zone de manœuvre
d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela
emprunter la voie de circulation publique.
54
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT ET À
L'ENTRETIEN DES TERRAINS
GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 3.46
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement des terrains est obligatoire pour tous les groupes et les
classes d'usages.
Toute surface d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une
plantation, une aire pavée, bétonnée ou en gravier, doit être recouverte
d'un couvert végétal.
La pose de gazon synthétique ou artificiel est interdite sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité. Toutefois, il est permis de poser du gazon
synthétique ou artificiel lors de l'aménagement de terrains sportifs pour
un usage des classes d'usages p1 et p2.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
ARTICLE 3.47
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être délimité sur tout terrain d'angle. Le
triangle de visibilité est délimité comme suit :
a)
Deux des côtés du triangle sont formés par les lignes de rue ou
leur prolongement rectiligne dans le cas où les lignes de rues
sont jointes par un arc de cercle. Ils doivent avoir une longueur
de 7,5 m chacun. La longueur de chacun des côtés est
mesurée à partir de la fin de l'emprise de la voie de circulation
ou de l'emprise publique;
b)
Le troisième côté du triangle est formé par une ligne droite
joignant les extrémités des deux segments de lignes de rues
déterminés au paragraphe a).
À moins d'une disposition contraire expresse :
a)
Un accès au terrain, une allée d'accès ou un espace
stationnement hors rue ne peut être situé, en tout ou en partie,
à l'intérieur du triangle de visibilité;
b)
Tout obstacle de plus de 1,0 m de hauteur, mesuré à partir du
niveau de la couronne de rue est prohibé à l'intérieur de ce
triangle de visibilité;
c)
Le triangle de visibilité doit être gardé libre des branches des
arbres et des arbustes qui empiètent dans les limites de celui-
ci de manière à avoir un dégagement minimal de 3,0 m de
hauteur entre le sol et le feuillage.
ARTICLE 3.48
BORNE-FONTAINE
Un dégagement minimal de 1,5 m doit être respecté entre une borne-
fontaine et toute construction, équipement accessoire ou plantation
autre qu'un arbre.
ARTICLE 3.49
ÉGOUTTEMENT DES EAUX
55
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Tout lot ou terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale
doit être aménagé de la façon suivante :
a)
Dans le cas d'une rue sans fossé, le niveau du terrain à une
distance de 3 mètres de la limite d'emprise de la rue, incluant
l'allée d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur
supérieure d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau
du centre de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain à
une distance inférieure à 3 mètres de la limite d'emprise de la
rue doit permettre un écoulement des eaux de surface en
direction de la rue, cela sur toute la largeur du terrain;
b)
Dans le cas d'une rue avec fossé, à une distance de 3 mètres
de la limite d'emprise de la rue, le niveau du terrain de l'allée
d'accès au stationnement, doit être d'une hauteur supérieure
d'un minimum de 0,15 mètre par rapport au niveau du centre
de l'assiette (forme) de la rue. La pente du terrain de l'allée
d'accès au stationnement à une distance inférieure à 3 mètres
de la limite d'emprise de la rue doit permettre un écoulement
des eaux de surface en direction de la rue, cela sur toute sa
largeur;
c)
Dans le cas d'un lot ou terrain riverain à une rue sous la
juridiction du ministère des Transports, le demandeur pourra
être tenu, le cas échéant, de requérir une autorisation du
Ministère avant d'aménager le niveau de son lot ou terrain. En
cas de refus d'autorisation du Ministère, la présente sous-
section ne s'applique pas.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où il y a un écoulement des eaux
naturelles et/ou pluviales provenant d'une rue en direction d'un lot ou
d'un terrain faisant l'objet d'une nouvelle construction principale,
l'écoulement des eaux devra se faire vers un autre ouvrage, de façon
aussi commode et sans causer préjudice à un tiers, en respectant les
règles d'écoulement des eaux naturelles prévues au Code civil du
Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
ARTICLE 3.50
ESPACES VERTS REQUIS
Tout terrain doit être pourvu d'un espace vert aménagé conforme aux
dispositions du présent règlement.
a)
Usage du groupe d'usages Habitation (H)
Une proportion minimale de 30 % de la superficie d'un terrain
doit être conservée ou aménagée en espace vert, dont au
moins la moitié doit être située dans la cour avant;
b)
Autres usages
Dans le cas d'un usage autre qu'habitation, une proportion
minimale de 10 % de la superficie de terrain doit être conservée
ou aménagée en espace vert, dont au moins la moitié doit être
située dans la cour avant.
ARTICLE 3.51
AIRE DE SÉJOUR EXTÉRIEURE
Tout logement doit comprendre une aire de séjour extérieure.
56
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
La superficie minimale d'une aire de séjour extérieure est calculée de la
manière suivante :
a)
20,0 m² par logement;
b)
20,0 m² par chambre pour les habitations communautaires.
ARTICLE 3.52
PLANTATION D'ARBRES REQUISE
Lors de toute nouvelle construction d'un bâtiment principal, il doit y avoir
au moins un arbre à tous les 10,0 m le long de la ligne avant. Chaque
arbre doit avoir à la plantation une hauteur minimale de 2,0 m et un
diamètre minimal de 0,05 m mesuré à 0,30 m du sol.
ARTICLE 3.53
DISTANCES À RESPECTER LORS DE LA PLANTATION D'ARBRES
La plantation d'arbres doit respecter les distances séparatrices
minimales suivantes :
a)
0,6 m des côtés et de l'arrière des transformateurs sur socle
d'Hydro-Québec (aucune plantation devant les portes);
b)
1,2 m des égouts sanitaires ou pluviaux;
c)
1,6 m des conduites de gaz et des conduites électriques;
d)
2,0 m des équipements enfouis d'Hydro-Québec;
e)
3,0 m des bornes d'incendie;
f)
4,0 m des lampadaires;
g)
4,5 m des feux de circulation et des panneaux d'arrêt
obligatoires;
h)
2,0 m des autres arbres de valeur commerciale dont le
diamètre est supérieur à 0,1 m, mesurés à 1,3 m du sol.
Dans un sol induré, bétonné ou asphalté, une fosse de plantation d'une
superficie minimale de 5,0 m² doit obligatoirement être excavée afin
d'accueillir un arbre.
ARTICLE 3.54
RESTRICTIONS CONCERNANTS CERTAINES ESSENCES
Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être plantées en
deçà de 20,0 m de tout trottoir, chaussée, tuyau ou canalisation
souterrain, ou toute construction :
a)
Le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
b)
Le saule pleureur (salix alba tristis);
c)
Le peuplier blanc (populus alba);
d)
Le peuplier du Canada (populus deltoïde);
e)
Le peuplier de Lombardie (populus nigra);
f)
Le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
g)
L'érable argenté (acer saccharinum);
h)
L'érable giguère (acer negundo);
i)
L'orme américain (ulmus américana).
ARTICLE 3.55
PROTECTION DES ARBRES DURANT LES TRAVAUX
Durant tous travaux susceptibles d'endommager les arbres ou arbustes
à proximité, les mesures suivantes doivent être prises :
57
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
Une clôture, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre, doit être
érigée au-delà de la superficie occupée par la projection au sol de
la ramure des arbres lorsqu'une partie aérienne ou souterraine
de ces derniers est susceptible d'être endommagée ou
compactée. Dans l'impossibilité technique de réaliser ces
mesures, une gaine de planches d'au moins 15 mm d'épaisseur, ou
tout autre élément de protection, doit être solidement attachées au
tronc ;
b)
Les branches susceptibles d'être endommagées doivent être
protégées ou élaguées;
c)
Les racines de plus de 2 cm de diamètre présentes dans les aires de
travaux d'excavation doivent être taillées de façon nette.
ARTICLE 3.56
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE FIXE DE REMISAGE
DES DÉCHETS
Dans le cas d'un espace extérieur fixe de remisage des résidus
domestiques, matières recyclables et matières organiques, l'espace
doit être aménagé selon l'une des options suivantes :
a)
Enclos à déchets
Espace clôturé ou emmuré, de sorte que les déchets, rebuts,
vidanges ou autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un
terrain adjacent et en conformité avec l'ensemble des autres
dispositions applicables du présent règlement, notamment en
ce qui concerne les dispositions relatives aux clôtures et aux
murets. Des dispositions spécifiques selon l'usage de
l'immeuble peuvent s'appliquer.
b)
Conteneurs semi-enfouis (cueillette par grue, par chargement
avant ou autre type similaire)
Les conteneurs semi-enfouis peuvent être localisés en cour
avant, latérale ou arrière des bâtiments, pourvu que cette
localisation respecte les dispositions du présent règlement et
celles des règlements d'urbanisme applicables. La localisation
en cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale
et la localisation en cour avant doit être utilisée en dernier
recours.
Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs
semi-enfouis. Celle-ci doit posséder au minimum 0,5 m de largeur et
être constituée de matériaux solides permettant l'entretien et
particulièrement le déneigement (pavé uni, béton bitumineux, béton de
ciment).
Un conteneur roulant (bac) doit être entreposé en cour latérale ou
arrière, en dehors de la période de cueillette. Les heures de dépôt
autorisées et la disposition de ces conteneurs en vue de la collecte sont
régies par le règlement régional de gestion des matières résiduelles.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS ET
DÉBLAIS
58
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.57
GÉNÉRALITÉ
Tous travaux de déblai et de remblai doivent être effectués de façon à
prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autre
phénomène de même nature, sur les terrains voisins et les voies de
circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le
requérant du certificat afin d'assurer une telle protection de façon
permanente.
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante
sur un terrain si ces travaux ont pour effet :
a)
De favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
b)
De relever ou abaisser le niveau moyen d'un terrain de plus de
1,0 m par rapport aux terrains qui lui sont limitrophes, à moins
que ce soit dans le cadre d'une construction et qu'un permis de
construction ait été émis à cet effet;
c)
De rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
Malgré toute autre disposition de la présente sous-section, le
propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les
buttes, collines et monticules. Le niveau du terrain ne doit en aucun
endroit être inférieur au niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain,
et, s'il y a dénivellement, celui-ci doit suivre la même pente que le sol
naturel sur le pourtour du terrain nivelé.
ARTICLE 3.58
REMBLAI
Le matériau de remblayage autorisé est la terre. Le roc est également
autorisé à condition d'être situé à au moins 0,60 m sous le niveau du sol
fini et que la dimension maximale de chaque morceau de roc ne soit pas
supérieure à 0,60 mètre de diamètre.
Tous les matériaux secs, tel que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois
et autres matériaux de construction sont strictement prohibés.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET
MURETS
ARTICLE 3.59
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés dans toutes
les cours, marges et aires de dégagement dans toutes les zones, sous
réserve des dispositions de la présente section. Les clôtures, haies et
murets peuvent être construits même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
ARTICLE 3.60
LOCALISATION
DISTANCE APPLICABLE À L'IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, HAIE
OU D'UN MURET
Limite de propriété adjacent à une
voie publique ou une rue privée
0,5 m
Borne fontaine
1,5 m
Puits
3,0 m
59
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.61
RÈGLES DE CALCUL DE HAUTEUR
La hauteur des clôtures des murets est calculée au sol, à l'endroit où elle
est érigée et ce, en rapport avec le « niveau moyen du sol ».
ARTICLE 3.62
HAUTEUR MAXIMALE
HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR LES CLÔTURES ET LES
MURETS
Usages
Localisation
Hauteur maximale
Habitation
Cour et marge avant
1,0 m
Cours et marges latérales et
arrières
2,0 m
Écoles et terrains de
jeux(1)
Toutes les cours et marges
2,0 m
Industriel
et
commercial
Cour et marge avant
0,6 m(2)
Cours et marges latérales et
arrières
1,75 m(2)
Agricole
Toutes les cours et marges
2,5 m
Terrain vacant
Tout le terrain
1,2 m
Tous les usages (3)
Triangle de visibilité
1,0 m
NOTES
(1) À la condition qu'elles soient ajourées à au moins 75 % et qu'elles
respectent une marge de recul avant d'au moins 1,0 m.
(2) La hauteur maximale des clôtures servant à délimiter les sites
d'entreposage extérieurs est de 2,75 m.
(3) Pour tous les usages, dans les cours latérales et la cour arrière, aucune
hauteur maximale n'est applicable pour les haies.
ARTICLE 3.63
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'une
clôture :
a)
Broche à poule;
b)
Tôle non émaillée sont strictement prohibées;
c)
Les fils de fer barbelé;
d)
Clôture à pâturage;
e)
Clôture électrifiée;
f)
Clôture à neige;
g)
Les tuyaux de plomberie;
h)
Tout matériau usagé.
Le présent article ne s'applique pas aux clôtures érigées à des fins
agricoles.
ARTICLE 3.64
CONCEPTION D'UNE CLÔTURE
Toute clôture doit être conçue de manière sécuritaire afin d'éviter toute
blessure.
60
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.65
CLÔTURE ENTOURANT UN TERRAIN DE TENNIS
Malgré les dispositions de l'article 3.63, la hauteur maximale d'une
clôture entourant un terrain de tennis est de 4 mètres. La clôture ne peut
être localisé à plus de 3,0 m du terrain de tennis.
ARTICLE 3.66
CLÔTURE À NEIGE
Malgré les dispositions de l'article 3.63, les clôtures à neige servant à la
protection des végétaux sont permises du 1er octobre d'une année au
1er mai de l'année suivante.
ARTICLE 3.67
OBLIGATION DE CLÔTURER
À l'intérieur du périmètre urbain, tout espace utilisé à des fins
d'entreposage extérieur pour le groupe d'usages Commercial (C) doit
être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 2,0 m et d'une
hauteur maximale de 2,75 m. Cette clôture ne peut être ajourée à plus
de 25 % et l'espacement entre deux éléments ne doit pas être supérieur
à 0,05 m.
MUR DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 3.68
HAUTEUR MINIMALE ET MARGES DE RECUL
a) Tout mur de soutènement ne peut excéder une hauteur de 1 mètre dans la
cour avant et de 2 mètres dans les autres cours. Il est toutefois possible de
hausser la hauteur d'un mur de soutènement à plus de 2 m en cour arrière
sur présentation de plans et devis signés et scellés par un membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec.
b) Plusieurs murs de soutènement peuvent être érigés dans une même
cour, à la condition qu'ils soient distants d'au moins 1 mètre.
c) Aucun mur de soutènement ne peut être érigé à moins de 1 mètre de
la ligne avant du terrain ou à moins de 2 mètres d'une borne-fontaine.
d) Tout talus ne peut excéder une hauteur de 3 mètres en cour avant
ou 4 mètres dans les autres cours, ni créer un angle de plus de 45
degrés par rapport à l'horizontale.
e) Plusieurs talus peuvent être aménagés, à la condition qu'ils soient
distants d'au moins de 1 mètre.
f) Tout mur de soutènement peut être prolongé sous forme de
talus, à la condition que la hauteur totale de cet ensemble ne
dépasse pas 3 mètres en cour avant ou 4 mètres dans les autres
cours.
ARTICLE 3.69
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Tout mur de soutènement doit être constitué de blocs-remblai
décoratifs, de blocs de béton cellulaires recouvert d'un crépi ou de stuc,
de béton recouvert d'un crépi ou de stuc, de pierre avec ou sans liant ou
de brique avec liant.
61
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, un mur de soutènement
constitué de bloc de béton cellulaire peut ne pas être recouvert d'un
crépi ou de stuc s'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) le mur est situé en cour arrière ou latérale;
b) le mur n'est pas situé sur un terrain d'angle;
c) le mur érigé en cour latérale ne borde pas un terrain non
constructible.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 3.70
PROJECTION DE L'ÉCLAIRAGE
Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est
prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant
un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule
circulant sur la voie publique.
Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain
sur lequel l'usage est situé et doit être coiffé, le cas échéant, d'un
réflecteur pour diriger la lumière vers le sol.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE
CAPTATION D'ÉNERGIE
ARTICLE 3.71
PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires sont autorisés sur un toit pourvu qu'ils répondent
aux exigences suivantes :
a)
Ils sont installés à plat sur le toit;
b)
Ils font saillie d'un maximum 0,3 m du toit.
ARTICLE 3.72
ÉOLIENNE (AUTRES QUE DOMESTIQUES)
Toute éolienne autre que domestique est autorisé uniquement dans une
zone où l'usage P4-6 Infrastructure et équipement public est autorisé.
Malgré ce qui précède, toute éolienne autre que domestique est
interdite à moins de 3 kilomètres de tout site d'observation du paysage
identifié au plan des territoires d'intérêt annexé au plan d'urbanisme.
Ces paysages se trouvent le long de l'autoroute 50, des routes 148 et
321 et des rivières des Outaouais et de la Petite Nation.
ARTICLE 3.73
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
L'installation et l'utilisation d'une éolienne domestique est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
L'électricité produite ne peut, en aucun temps, être vendue
et/ou transportée sur le réseau d'Hydro-Québec, ni être
transportée par quelconque moyen hors des limites du terrain
où se trouve l'éolienne;
62
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Une éolienne est prohibée à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation, tel que défini au plan de zonage de l'Annexe A;
c)
Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 000 m²;
d)
Un maximum d'une éolienne domestique est autorisé par
terrain;
e)
Une éolienne est autorisée en cour arrière seulement;
f)
Une éolienne doit être implantée à au moins 30,0 m de toute
limite de terrain et à au moins 45,0 m de tout bâtiment principal
situé sur un terrain voisin;
g)
Une éolienne doit être implantée à une distance égale à au
moins 1,5 fois sa hauteur totale, c'est-à-dire la hauteur du
pylône plus la hauteur d'une pâle à son apogée, par rapport à
tout bâtiment, toute piscine, tout fil électrique aérien ou tout
espace ouvert au public;
h)
La ligne de distribution électrique entre l'éolienne et le(s)
bâtiment(s) qu'elle dessert doit être enfouie;
i)
Une éolienne ne peut pas être implantée sur un toit ou attachée
à un bâtiment principal;
j)
La hauteur maximale d'une éolienne est de 10,0 m à partir du
niveau du sol à la base de son mat jusqu'au point le plus haut
d'une pâle à son apogée;
k)
Une éolienne doit être installée selon les instructions d'un
fabricant industriel ou, s'il s'agit d'un dispositif auto-construit,
elle doit être installée suivant les recommandations d'un
ingénieur. Dans les deux cas, des plans détaillés doivent être
déposés;
l)
Tout raccordement au système électrique d'un bâtiment doit
être fait par un maître-électricien;
m)
Si l'éolienne domestique est hors d'usage pendant une période
de trois mois consécutifs, elle doit être enlevée ou démolie.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D'UTILITÉ
PUBLIQUE
ARTICLE 3.74
SERVITUDE ET DROIT DE PASSAGE POUR UN SERVICE PUBLIC
En milieu urbain, le passage aérien de tout fil, câble, poteau et autre
service public doit se faire le long d'une ligne arrière ou d'une ligne
latérale. De plus, une servitude d'au moins 1,5 m de largeur doit être
prévue de chaque côté de ces lignes
ARTICLE 3.75
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ
PUBLIQUE, INCLUANT UNE EMPRISE DE RUE
Malgré toute disposition de ce règlement et tout règlement de la
Municipalité, dans toutes les zones, la Municipalité est autorisée à
construire ou à faire construire sur un terrain public lui appartenant, à
l'exception d'un bâtiment, toute structure, équipement, clôture,
panneau ou autre dispositif ayant pour objet, et sans limitation,
d'assurer la sécurité, la propreté, l'hygiène publique, l'architecture et
l'aménagement de toutes les parties du territoire de la municipalité.
63
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES TAMPON
ARTICLE 3.76
OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE ZONE TAMPON
L'aménagement d'une zone tampon est obligatoire dans les cas
suivants :
a)
Dans les limites d'une propriété appartenant au groupe
d'usages « Industriel », lorsque celle-ci est contiguë à une
propriété appartenant au groupe d'usages Habitation (H) ;
b)
Dans les limites d'une propriété appartenant à un des sous-
groupes d'usages suivants :
I3-3 Industrie du bois;
I3-4 Industrie du papier;
I3-5 Industrie du métal;
I3-7 Industrie de produits minéraux;
I3-8 Industrie du pétrole et du charbon;
I3-10 Industrie de la manufacture;
I4-1 Extraction et travaux de carrière pour les minerais
non métalliques (sauf le pétrole).
c)
Dans les limites d'une propriété appartenant aux classes
d'usages « Commerce de vente au détail (c4) », lorsque le
bâtiment principal a une superficie de plancher de 2 000 m² ou
plus, ou « Commerce axé sur les véhicules de promenade (c5)
», lorsque celle-ci est contiguë à une propriété appartenant au
groupe d'usages Habitation (H);
d)
Dans les limites d'une propriété appartenant au sous-groupe
d'usages Habitation multifamiliale (h3) ou Habitation collective
(h4), lorsque celle-ci est contiguë à une propriété appartenant
au sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1) ou
Habitation bifamiliale (h2) ;
e)
Dans les limites d'une propriété appartenant à l'usage terrain
de camping (749) lorsque celui-ci est contigu au groupe
d'usages Habitation (H);
f)
Dans les limites d'une propriété d'un usage utilisant ou
stockant un ou des produits dangereux parmi ceux énumérés
à l'annexe 13 : liste des substances dangereuses et toxiques,
du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Papineau.
ARTICLE 3.77
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'aménagement d'une zone tampon est soumis aux règles suivantes :
a)
Lorsqu'une zone tampon doit être implantée, elle doit être
conforme à l'un ou l'autre des types mentionnés à l'article
suivant;
b)
Tous les végétaux plantés lors de l'aménagement d'une zone
tampon doivent être encore vivants douze mois après leur
plantation, faute de quoi le fonctionnaire désigné peut exiger
leur remplacement.
64
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.78
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE
TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée selon l'un des deux types suivants
:
a)
Type 1 : Clôture, haies et alignement d'arbres
La zone tampon doit être composée des deux éléments
suivants :
une clôture d'une opacité d'au moins 80 % ou une haie
dense dont la hauteur doit être conforme aux dispositions
prévues pour les clôtures et les haies dans le chapitre
relatif à l'usage concerné;
un agencement d'arbres et d'arbustes le long de cette
clôture ou de cette haie sur une largeur de 2,0 m. La
distance entre les arbres ne doit pas excéder 5,0 m. Les
arbres doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 m,
mesuré à 0,3 m du niveau du sol adjacent, et les arbustes
doivent avoir une hauteur minimale de 1,0 m.
b)
Type 2 : Butte
La zone tampon doit être composée des deux éléments
suivants :
une butte (remblai supporté ou non par un mur de
soutènement) d'une hauteur minimale de 1,5 m à son
sommet;
un agencement d'arbres et d'arbustes implantés sur le
talus. La distance entre les arbres ne doit pas excéder 8,0
m. Au moins 30 % de ces arbres doivent être composés de
conifères à grand développement. Les arbres doivent
avoir un diamètre minimal de 0,05 m, mesuré à 0,3 m du
niveau du sol adjacent, et les arbustes doivent avoir une
hauteur minimale de 1,0 m.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
NORMES MINIMALES POUR LES CONSTRUCTIONS ET
OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
ARTICLE 3.79
GÉNÉRALITÉS
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont assujettis aux
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 3.80
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LA
RIVE
Dans les rives, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages,
tous les travaux et toute transformation de la végétation, y compris
l'abattage d'arbres, à l'exception de :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants protégés par des droits acquis et utilisés à
65
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, si toutes les
conditions suivantes sont respectées :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection riveraine et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
Le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion
ou de glissement de terrain;
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée à l'état naturel ou
revégétalisée si elle ne l'était pas déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui est dépourvue de
toute végétation, si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
Les dimensions du lot ne permettent pas la construction du
bâtiment à l'extérieur de la rive;
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant la construction
dans la rive;
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée à l'état naturel ou
revégétalisée si elle ne l'était pas déjà;
Le bâtiment devra reposer directement sur le sol ou sur
des pilotis, sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
Les activités d'aménagement forestier sur les terres du
domaine de l'État dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application ou à la Loi
sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c.
A-18.1);
La coupe d'assainissement, à la condition qu'aucune
débusqueuse, bélier mécanique ou un autre équipement
similaire ne circule dans la bande de 20 mètres et
66
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
qu'aucun arbre ou débris de coupe ne soit laissé sur le
littoral;
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé;
La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de
nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau
effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % :
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une
ouverture donnant accès au plan d'eau, dont la
largeur n'excède pas 5,0 m;
-
Tout accès doit être aménagé de manière à
minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou
cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton,
asphalte) est interdite.
Lorsque la pente de la rive est équivalente ou supérieure à
30 % :
-
L'élagage
et
l'émondage
nécessaires
à
l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur
maximale de 5,0 m;
-
Le débroussaillage et l'élagage nécessaire à
l'aménagement d'un sentier d'une largeur
maximale de 1,5 mètre, réalisé sans remblai ni
déblai ; ou le débroussaillage et l'élagage
nécessaire à l'aménagement d'un escalier d'une
largeur maximale de 1,5 mètre construit sur pieux
ou sur pilotis de manière à conserver la
végétation herbacée et les arbustes existants en
place. Cet escalier ne doit pas inclure de plate-
forme ou terrasse ; seuls les paliers d'une largeur
de 1,5 mètre peuvent être autorisés;
-
Tout sentier doit être aménagé de manière à
minimiser l'apport de sédiments dans le lac ou
cours d'eau. L'imperméabilisation du sol (béton,
asphalte) est interdite.
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes indigènes et adaptés aux rives et
les travaux nécessaires à ces fins. Ces travaux, de même
que le choix des espèces végétales, devront suivre des
techniques reconnues;
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon
et le débroussaillage mais excluant l'épandage d'engrais,
dans une bande de 5,0 m au pourtour immédiat des
bâtiments et constructions existants ou légalement érigés
dans la rive.
67
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande de végétation d'au moins
3 mètres dont la profondeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui -ci
se situe à une distance inférieure à 3,0 m à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1,0 m sur le haut du talus;
g)
Les ouvrages et travaux suivants, à la condition qu'ils soient
réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau :
L'installation de clôtures, à la condition de conserver la
végétation existante;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage, à la condition que le sol situé sous l'extrémité de
l'exutoire soit stabilisé;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (RLRQ, c. Q-2), uniquement s'il est
impossible de les implanter à l'extérieur de la rive;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale et mécanique sont
autorisés dans l'ordre de priorité suivant : les perrés avec
végétation, sinon les perrés sans végétation, sinon les
gabions, sinon les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation de la végétation naturelle;
Les puits individuels, à la condition d'être réalisés avec des
mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers, à la condition que les travaux soient
exécutés du côté opposé à la rive;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 3.80 du présent règlement.
ARTICLE 3.81
REMISE À L'ÉTAT NATUREL DE LA RIVE
À l'exception des interventions autorisées dans la rive, toute intervention
visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois strates de la
végétation (herbacée, arbustes et arbres), tel la tonte de gazon, le
débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est
interdite dans la rive de tout lac et cours d'eau mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux.
68
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il
est requis de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et
arborescents indigènes adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont
été faits en contravention de la réglementation municipale, la re-
naturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le
choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues.
ARTICLE 3.82
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES DANS LE
LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
Toutefois les constructions, les ouvrages et les travaux suivants peuvent
être autorisés si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures
de protection applicables aux plaines inondables incluses dans le
présent chapitre :
a)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
Les prises d'eau, à la condition qu'elles soient réalisées avec
des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de
sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
e)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou
de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2);
f)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive, à la condition qu'ils soient
réalisés avec des mesures de mitigation visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les lacs et les cours d'eau;
g)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi;
h)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2),
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-
13) et de toute autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
69
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ZONES INONDABLES DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
ARTICLE 3.83
INTERDICTIONS ET AUTORISATIONS CONDITIONNELLES
Aucun usage, construction ou ouvrage n'est autorisé dans les zones
inondables de grand courant, à l'exception des ouvrages et
constructions suivantes si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection des rives et du littoral de la présente section :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations;
b)
Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables;
c)
Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage doivent immuniser l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
d)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation;
e)
Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation
de la crue de récurrence de 100 ans;
f)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions
ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
g)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du
premier
règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;
h)
Les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants;
i)
L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2);
j)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches
et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
k)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
70
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
l)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe naturelle autre qu'une inondation;
m)
Les reconstructions devront être immunisées conformément
aux prescriptions du présent règlement;
n)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai
et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2);
o)
Les travaux de drainage des terres;
p)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
(RLRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d'application, lorsque
celles-ci sont réalisées sur les terres publiques, ou aux
règlements municipaux régissant l'abattage et la conservation
des arbres lorsque sur les terres privées;
q)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 3.84
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral, et s'ils font l'objet d'une dérogation acceptée par le Conseil de la
MRC de Papineau dans le cadre d'une modification au schéma
d'aménagement et de développement révisé et selon les critères de
l'article 3.83 du présent règlement :
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d)
Les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
e)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris
par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi
que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à
71
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i)
Toute intervention visant :
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
L'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage.
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations
et les terrains de golf;
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-
2);
m)
Les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RLRQ, c. Q-2).
ARTICLE 3.85
ÉVALUATION D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de l'acceptabilité
d'une demande de dérogation, il doit disposer de tous les documents
nécessaires à l'évaluation, notamment la description cadastrale précise
du site de l'intervention projetée et la démonstration écrite que la
réalisation des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en
vue de respecter les objectifs du gouvernement du Québec en matière
de sécurité publique et de protection de l'environnement :
a)
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens,
tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées
d'immunisation et de protection des personnes;
b)
Assurer l'écoulement naturel des eaux;
Les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation
des glaces, de la diminution de la section d'écoulement,
des risques d'érosion générés et des risques de hausse du
niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage.
c)
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et
en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions
72
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable;
d)
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des
milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages;
Les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer
devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux et des méthodes utilisés
pour l'immunisation.
e)
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
ARTICLE 3.86
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
Les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
ARTICLE 3.87
MESURES D'IMMUNISATION
Lorsque des constructions, ouvrages et travaux sont permis à la
condition d'être immunisés, les règles minimales d'immunisation sont
les suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de 100 ans;
c)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :
L'imperméabilisation;
La stabilité des structures;
L'armature nécessaire;
La capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
La résistance du béton à la compression et à la tension.
d)
Pour
l'application
des
trois
mesures
précédentes
d'immunisation, si la cote de récurrence de 100 ans n'a pas été
déterminée, cette dernière peut être remplacée par la cote du
plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 m;
e)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
73
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
f)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non
être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
MILIEUX HUMIDES
ARTICLE 3.88
MILIEU HUMIDE OUVERT
Lorsqu'un milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau (aussi
appelé milieu humide ouvert), celui-ci fait partie intégrante du littoral.
Les dispositions relatives à la protection des rives de la présente section
s'appliquent aux rives bordant ce milieu humide.
Dans le littoral d'un milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau,
seuls sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables aux plaines inondables de la présente section :
a)
L'aménagement sur pieux ou sur pilotis d'un pont, d'une
passerelle, d'un lieu d'observation de la nature et d'un accès
privé, à réaliser sans remblai;
b)
Les quais et les abris sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
c)
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive, à condition d'être réalisés avec
l'application des mesures de mitigation visant à minimiser
l'apport de sédiments dans les milieux humides;
d)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2),
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (RLRQ, c. R-
13) et de toute autre loi.
ARTICLE 3.89
MILIEU HUMIDE FERMÉ
Un milieu humide non adjacent à un lac ou un cours d'eau,
communément appelé un milieu humide fermé ou isolé, et dont la
superficie est d'au moins 2 000 m², doit comprendre une bande de
protection de 10,0 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux.
Dans la bande de protection entourant le milieu humide fermé, seuls les
travaux ou ouvrages suivants sont autorisés :
a)
Les constructions, les ouvrages et les travaux, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
74
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
La coupe d'assainissement des arbres, réalisée sans remblai ni
déblai, et à la condition qu'aucune machinerie n'y circule;
c)
L'entretien de chemins forestiers existants.
HABITATS FAUNIQUES
ARTICLE 3.90
GÉNÉRALITÉS
À l'intérieur des habitats fauniques, indiqué au Plan d'urbanisme, toute
construction, ouvrage, déblai ou remblai, déplacement d'humus,
abattage d'arbres, installation de clôture, dragage, extraction et usage
du sol est prohibé.
FORTES PENTES ET ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN
ARTICLE 3.91
GÉNÉRALITÉS
La présente sous-section s'applique pour tout terrain en pente
contenant un talus d'une hauteur de 5,0 m ou plus, présentant des
segments de pente d'au moins 5,0 m de hauteur dont l'inclinaison est
d'au moins 25 % (ou 14°).
Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de
pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 %, ou 8° sur une distance
horizontale supérieure à 15,0 m. La figure suivante illustre la délimitation
d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque
de mouvement de masse (glissement de terrain).
75
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Chacune des interventions visées par le tableau suivant est en principe
interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est
précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être
permises conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies dans le Règlement sur
les permis et certificats en vigueur, de la Municipalité de Papineauville.
NORMES APPLICABLES SELON LE TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
TYPE
D'INTERVENTION
PROJETÉE
Talus d'une hauteur
égale ou supérieure à 5
m et ayant une pente
dont l'inclinaison est
supérieure à 20 degrés
(36 %)
ou
Talus d'une hauteur
égale ou supérieure à 5
m et ayant une pente
dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14
degrés (25 %) et
inférieure à 20 degrés
(36 %) avec cours d'eau
à la base
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14
degrés (25 %) et inférieure à 20
degrés (36 %) sans cours
d'eau à la base
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
76
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Toutes les
interventions
énumérées ci-
dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Reconstruction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite
d'un glissement de
terrain
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure de 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Agrandissement
d'un bâtiment
principal supérieur à
50 % de la superficie
au sol (sauf d'un
bâtiment agricole)
Relocalisation d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Construction d'un
bâtiment accessoire
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou
agricole)
Agrandissement
d'un bâtiment
accessoire (sauf
d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou
agricole)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 2
fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m;
b) À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
77
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Reconstruction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole) à la suite
d'un sinistre autre
qu'un glissement de
terrain
Interdit :
a) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Réfection des
fondations d'un
bâtiment principal,
d'un bâtiment
accessoire ou d'un
bâtiment accessoire
à l'usage résidentiel
ou d'un bâtiment
agricole
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Agrandissement
d'un bâtiment
principal inférieur à
50 % de la superficie
au sol qui
s'approche du talus
(sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance
entre le sommet du
talus et
l'agrandissement est
plus petite que la
distance actuelle
entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 1
½ fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
78
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Agrandissement
d'un bâtiment
principal inférieur à
50 % de la superficie
au sol qui s'éloigne
du talus (sauf d'un
bâtiment agricole) (la
distance entre le
sommet du talus et
l'agrandissement est
plus grande ou la
même que la
distance actuelle
entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit :
a) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Agrandissement
d'un bâtiment
principal dont la
largeur mesurée
perpendiculairement
à la fondation du
bâtiment est égale
ou inférieure à 2 m et
qui s'approche du
talus (1) (sauf d'un
bâtiment agricole) (la
distance entre le
sommet du talus et
l'agrandissement est
plus petite que la
distance actuelle
entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
5 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure de 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
a) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Agrandissement
d'un bâtiment
principal par l'ajout
d'un 2e étage (sauf
d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
10 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
5 m.
Agrandissement
d'un bâtiment
principal en porte-à-
Interdit :
a) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
Aucune norme
79
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
faux dont la largeur
mesurée
perpendiculairement
à la fondation du
bâtiment est
supérieure à 1 m (2)
(sauf d'un bâtiment
agricole)
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Construction ou
agrandissement
d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel (3)
(garage, remise,
cabanon, entrepôt,
etc.)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m;
b) À la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine
hors terre, tonnelle,
etc.)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Construction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage
agricole
Agrandissement
d'un bâtiment
agricole ou d'un
ouvrage agricole
Reconstruction d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage
agricole
Relocalisation d'un
bâtiment agricole ou
d'un ouvrage
agricole (bâtiment
principal, bâtiment
accessoire ou
secondaire, silo à
grain ou à fourrage,
etc.) ou (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales,
etc.)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m ;
b) À la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Implantation d'une
infrastructure (4) (rue,
aqueduc, égout,
pont, etc.), d'un
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
80
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ouvrage (mur de
soutènement,
ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un
équipement fixe
(réservoir, etc.)
Réfection d'une
infrastructure (5) (rue,
aqueduc, égout,
pont, etc.), (mur de
soutènement,
ouvrage de captage
d'eau, etc.),
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un
bâtiment existant à
une infrastructure
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Champ d'épuration,
élément épurateur,
champ de polissage,
filtre à sable, puits
absorbant, puits
d'évacuation,
champ d'évacuation
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
b) À la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
10 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
Travaux de remblai (6)
(permanent ou
temporaire)
Usage commercial,
industriel ou public
sans bâtiment non
ouvert au public (7)
(entreposage, lieu
d'élimination de
neige, bassin de
rétention,
concentration d'eau,
lieu d'enfouissement
sanitaire, sortie de
réseau de drainage
agricole, etc.)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de 40 m.
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m.
Travaux de déblai ou
d'excavation (8)
(permanent ou
temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
a) À la base du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
½ fois la hauteur du
talus, au minimum
Interdit :
a) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m.
81
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Implantation et
agrandissement
d'usage sans
bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
Lotissement destiné
à recevoir un
bâtiment principal
ou un usage sans
bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
localisé dans une
zone exposée aux
glissements de
terrain
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base du talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
1 fois la hauteur u
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Aucune norme
Abattage d'arbres (9)
(sauf coupes
d'assainissement et
de contrôle de la
végétation sans
essouchement)
Interdit :
a) Au sommet du talus
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5 m.
Aucune norme
Mesure de
protection
(contrepoids en
enrochement,
reprofilage, tapis
drainant, mue de
protection, merlon
de protection,
merlon de déviation,
etc.)
Interdit :
a) Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
b) À la base d'un talus
d'une hauteur égale
ou inférieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à
2 fois la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
c) À la base d'un talus
d'une hauteur
supérieure à 40 m,
dans une bande de
protection dont la
Interdit :
a) Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
b) À la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
82
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
largeur est égale à
1 fois, la hauteur du
talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
NOTES
(1) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont
permis.
(2)
Les
agrandissements
en
porte-à-faux,
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1 m, sont
permis.
(3) Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2
ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou
excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones.
(4) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre
normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai,
de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et
d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun
travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (ex. : les conduites
en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci
ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent
des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e
paragraphe).
(5) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par
le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier
provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e
paragraphe de la LAU.
(6) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil
naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge
de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
(7) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les
normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être
appliquées.
(8) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de
moins de 5 m² sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la
marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de
pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
(9) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le
talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue
n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions
pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible ou
hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport
au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin
de s'assurer que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes
relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
ARTICLE 3.92
GÉNÉRALITÉS
83
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Aucun ouvrage, aucune construction ni activité, y compris l'utilisation ou
l'épandage d'engrais, de fumiers liquides et solides, de pesticides et
d'insecticides, l'implantation d'une installation septique n'est permise
dans une aire de protection 30,0 m d'un puits public et privé (puits
artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes, exception faite
des ouvrages requis pour le captage de l'eau à des fins publiques.
À l'intérieur d'une aire de protection de 450 m à l'extérieur du premier
périmètre, l'entreposage souterrain de produits pétroliers ou toxiques
de même que les activités et usages comportant des risques de
contamination de la nappe d'eau souterraine, tels cimetières d'autos,
gravières, sablières, l'utilisation ou l'épandage d'engrais, de fumiers
liquides et solides, de pesticides et d'insecticides ainsi que toute
installation d'élevage est prohibés.
À l'intérieur d'une aire de protection de 1 000 m autour d'un puits public
et privé (puits artésien et de surface) desservant plus de 20 personnes,
toute activité reliée à l'élimination des déchets ou de matières
résiduelles est prohibée.
DISPOSITIONS SUR LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE
D'ARBRES
ARTICLE 3.93
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux forêts
du domaine de l'État. Toute intervention forestière en ces lieux doit
plutôt respecter les prescriptions et les modalités prévues au
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
public ou au Règlement sur l'aménagement durable des forêts.
Sur le domaine privé, les dispositions applicables sont divisées entre les
terrains situés à l'intérieur du périmètre urbain et à l'extérieur du
périmètre urbain.
ARTICLE 3.94
PROTECTION DES ARBRES SUR LES TERRAINS CONSTRUITS OU
LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à plus de 4,0 m
d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre aménagement en voie de
construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de
démolition, doivent être protégés efficacement.
Dans le cas de construction de résidence ou d'implantation
d'infrastructure, l'abattage d'arbre est autorisé, mais sur un maximum
de 25 % de la superficie boisée.
L'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation
d'air, d'eau ou d'éléments nutritifs à moins de 3,0 m du tronc d'un arbre
est interdit.
Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de construction,
d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition.
Les arbres malades ou ceux qui nuisent par leurs racines peuvent être
coupés mais doivent être remplacés.
84
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.95
COUPE DES ARBRES SUR TERRAIN PRIVÉ ET VACANT À
CONSTRUIRE
Il est interdit de couper plus de 60 % des arbres sains, dont le diamètre
du tronc principal est supérieur à 0,15 m mesuré à 1,0 m du sol, sur un
terrain à bâtir comportant plus de dix de ces arbres.
ARTICLE 3.96
ABATTAGE D'ARBRES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un
certificat d'autorisation doit être délivré pour la coupe de tout arbre.
De plus, l'arbre abattu devra être remplacé, dans un délai de 6 mois, par
un arbre ayant au moins 0,02 m de diamètre à hauteur de poitrine, à
moins que le demandeur ne fasse la preuve d'un espace insuffisant
selon les restrictions à la plantation d'arbres prévues à la présente sous-
section.
À l'intérieur du périmètre urbain et pour toutes les classes d'usages, un
abattage d'arbre peut être autorisé si l'arbre répond à au moins un des
critères suivants :
a)
L'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des
signes de dépérissement irréversibles;
b)
L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut
contaminer un autre arbre;
c)
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des
biens ;
d)
L'arbre est directement situé au pied d'un immeuble (privé ou
public) et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation;
e)
L'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un
bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un
accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de
stationnement exigées par le règlement, la réalisation de
travaux d'utilité publique, à la condition que ces travaux soient
conformes aux règlements municipaux et autorisés par la
municipalité;
f)
Il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun
commun, le sumac vinaigrier, l'érable de Pennsylvanie et
l'érable de Norvège.
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient
normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits,
la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou
d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de
miellat, ou la libération de pollen.
ARTICLE 3.97
ABATTAGE D'ARBRES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
(EXPLOITATION FORESTIÈRE)
À l'extérieur du périmètre urbain et pour toutes les zones où une
exploitation forestière est autorisée, un certificat d'autorisation doit être
délivré pour toute coupe partielle sur une superficie supérieure à 4
hectares ou pour toute coupe à blanc sur une superficie supérieure à
0,25 hectare et ce, sur une même propriété foncière par période de 12
mois.
85
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier
n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une
plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une
épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc
ne peut être autorisée que dans les peuplements forestiers où dominent
les essences commerciales de catégorie 2.
ESSENCES DE CATÉGORIE 2
ESSENCES DE CATÉGORIE 2
Résineux
Feuillus
a) Mélèze laricin
b) Pin gris
c) Sapin baumier
d) Pin rouge
a) Résineux Feuillus
b) Bouleau blanc
c) Bouleau gris
d) Peupliers à feuilles
deltoïdes
e) Peupliers à grandes
dents
f) Peuplier baumier
g) Peuplier faux-tremble
h) Peuplier hybride
Une coupe à blanc ne peut être autorisée que si toutes les exigences
suivantes sont satisfaites :
a)
Le peuplement forestier a atteint l'âge de maturité;
b)
La coupe à blanc sera réalisée en prenant toutes les
précautions nécessaires afin de ne pas endommager la
régénération préétablie et en minimisant les perturbations du
sol;
c)
Avant d'entreprendre toute nouvelle coupe à blanc, les
peuplements forestiers adjacents doivent préalablement avoir
atteint une hauteur moyenne de 4 mètres;
d)
Toute surface coupée à blanc doit être de forme asymétrique;
e)
Sur les pentes de plus de 30 % de déclivité et sur les sommets,
la coupe à blanc est interdite. Seule la coupe partielle d'un
prélèvement maximum de 30 % de la surface terrière initiale du
peuplement est permise. La coupe partielle avec trouées, dont
la superficie de chaque trouée est inférieure à 1 000 m2, peut
être autorisée à la condition que l'ensemble des trouées
n'excède pas le tiers de la superficie totale du peuplement ainsi
récolté;
f)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la
superficie de chacune des surfaces coupées à blanc sur une
même propriété foncière ne doit pas excéder les maximums
suivants :
0,25 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 0,0
à 60,0 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre
villageois;
1 hectare, si les arbres sont situés à une distance de 60,0 à
500 m de de toute route municipale, lac, rivière ou centre
villageois;
86
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
2 hectares, si les arbres sont situés à une distance 500 à 3
000 m de toute route municipale, lac, rivière ou centre
villageois;
5 hectares, si les arbres sont situés à une distance
supérieure à 3 000 m de toute route municipale, lac, rivière
ou centre villageois.
g)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la
superficie totale de l'ensemble des surfaces coupées à blanc
sur une même propriété foncière ne doit pas excéder le tiers de
la superficie boisée de la propriété foncière;
h)
Si plus d'une surface de coupe à blanc est réalisée sur une
même propriété foncière, une superficie boisée, d'une hauteur
moyenne de 4 mètres, équivalente à la superficie de la plus
grande coupe devra séparer les secteurs de coupe. La coupe
partielle est autorisée dans les superficies boisées qui sont
conservées entre les secteurs coupés à blanc;
i)
Si le peuplement de coupe bénéficie d'une régénération
préétablie, la coupe avec protection de la régénération des
sols (CPRS) est obligatoire;
j)
Dans le cas des plantations sylvicoles, seuls les peuplements
forestiers ayant atteint l'âge de maturité peuvent faire l'objet
d'une coupe à blanc, soit 50 ans dans le cas de l'épinette
blanche, de l'épinette rouge, de l'épinette de Norvège, de 60
ans dans le cas du pin gris et du mélèze laricin, de 70 ans dans
le cas de l'épinette noire et du pin rouge et de 30 ans dans le
cas du peuplier hybride;
k)
Avant le stade de maturité, les plantations sylvicoles ne
peuvent être récoltées que partiellement (40 % du volume sur
pied, uniformément réparti). Les superficies des plantations
matures récoltées à blanc devront être bien régénérées et
présenter une densité minimale de 2 000 gaules ou semis à
l'hectare,
uniformément
répartis,
d'arbres
de
valeur
commerciale (essences de catégorie 1 ou 2);
l)
Si les critères minimums ne sont toujours pas observés après
un délai de 24 mois, le propriétaire devra alors procéder au
reboisement du site à ses frais. Afin de regarnir la régénération
naturelle pour obtenir une densité de 2 000 gaules ou semis
d'arbres à l'hectare;
m)
Une lisière boisée mesurant au moins 20,0 m de large doit être
conservée intacte en bordure des lacs, des cours d'eau, des
tourbières ouvertes et des milieux humides. La coupe partielle
sans passage de machinerie peut toutefois être réalisée dans
ces lisières boisées;
n)
Si, dans les 24 mois suivant une coupe totale, la régénération
est moindre que 2 000 semis et gaulis d'essences
commerciales à l'hectare, le reboisement d'un minimum de 2
000 tiges d'essence commerciale à l'hectare est obligatoire.
La coupe partielle est la seule coupe autorisée à l'intérieur des
peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de
catégorie 1.
ESSENCES DE CATÉGORIE 1
87
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ESSENCES DE CATÉGORIE 1
Résineux
Feuillus
a) Épinette noire
b) Épinette blanche
c) Épinette rouge
d) Pin blanc
e) Pruche du Canada
f)
Thuya occidental
g) Bouleau jaune
h) Caryer cordiforme
i)
Cerisier tardif
j)
Chêne à gros fruits
k) Chêne bicolore
l)
Chêne blanc
m) Chêne rouge
n) Érable argenté
o) Érable à sucre
p) Érable noir
q) Érable rouge
r) Frêne blanc
s) Frêne noir
t) Frêne rouge
u) Hêtre à grandes feuilles
v) Noyer cendré
w) Orme d'Amérique
x) Ostryer de Virginie
y) Tilleul d'Amérique
La coupe partielle ne peut être autorisée que si toutes les exigences
suivantes sont satisfaites :
o)
Les arbres à couper sont répartis uniformément dans le
peuplement;
p)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le
prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface
terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période
de 10 ans;
q)
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface
terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure
à 16,0 m² par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface
terrière résiduelle peut être réduite à 14,0 m2 par hectare.
88
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.98
RESTRICTIONS RELATIVES AUX ALLÉES, CHEMINS, AIRES DE
TRAVAIL ET DÉBRIS
Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions
minimales suivantes :
a)
Toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de
travail par une trajectoire qui, sur au moins 20,0 m, est parallèle
à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces
aires ne soient visibles de la voie de circulation;
b)
Un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 m, doit
être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction
avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé
libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,6 m;
c)
Toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant
un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les
eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers
une zone de végétation située à une distance d'au moins 20,0
m du cours d'eau mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
d)
Aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15,0 m
et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et
comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant
pour permettre l'écoulement normal de l'eau;
e)
L'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être
réalisés sur le par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une
production de biomasse ;
f)
Retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui
tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte
forestière;
g)
Tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur
toute leur longueur;
h)
À moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de
coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 m et
aucun andain ne doit être créé;
i)
La récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage,
d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction
d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier
sont interdits à moins de 60,0 m d'un fossé municipale ou d'un
lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau
municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et
d'empilement sont interdits à moins de 20,0 m de toute ligne
des hautes eaux et de tout milieu humide;
j)
Les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à
moins de 60 mètres d'une voie de circulation ou d'un périmètre
d'urbanisation;
k)
Les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas
excéder 30 mètres de largeur et une distance d'au moins 60,0
m doit les séparer les unes des autres;
l)
Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas
excéder une superficie maximale de 0,5 hectare;
m)
Les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas
excéder le nombre de 3 aires par 40 ha de superficie de
propriété;
89
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
n)
Les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être
nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30
jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver,
le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin;
o)
La surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être
remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration
du permis;
p)
Il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le
débusquage des arbres abattus;
q)
La prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier
devra être explicite quant aux précautions prises afin de
protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage
excessif.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
ARTICLE 3.99
CLASSIFICATION DU TYPE D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur est regroupé en quatre catégories différentes,
soit :
a)
Type 1
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de
machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes et
d'embarcations destinés à la vente.
b)
Type 2
Entreposage de type 1 ainsi que l'entreposage extérieur de
matériel divers et de produits finis ou semi-finis. Hauteur
maximale de l'entreposage : 4,0 m.
c)
Type 3
Entreposage de type 2 ainsi que les matériaux de construction.
Hauteur maximale de l'entreposage : 6,0 m.
d)
Type 4
Entreposage de type 3 ainsi que l'entreposage extérieur de
produits ou de matériaux en vrac, silos et réservoirs (y compris
les citernes et les gazomètres). Hauteur illimitée.
90
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 3.100
ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
HABITATION (H)
L'entreposage extérieur est prohibé sur les propriétés du groupe
d'usages Habitation (H).
ARTICLE 3.101
ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL (C)
Pour le groupe d'usages Commercial (C), l'entreposage n'est autorisé
que pour les sous-groupes c1, c5 et c6. Seul l'entreposage extérieur de
types 1 et 2 est permis pour les propriétés appartenant aux sous-
groupes d'usages spécifiés.
ARTICLE 3.102
ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES «
INDUSTRIEL »
Pour le groupe d'usages Industriel (I), l'entreposage extérieur de types 1,
2, 3 et 4 est permis.
ARTICLE 3.103
ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
AGRICOLE (A)
Pour le groupe d'usages Agricole (A), l'entreposage extérieur de types 1,
2, 3 et 4 est permis, dans la mesure où cet entreposage ne sert qu'aux
fins de l'exploitation agricole. L'entreposage vis-à-vis le bâtiment
principal, en cour avant, est prohibé.
Malgré l'article 3.103, il n'est pas nécessaire de clôturer ou d'aménager
un écran autour de la superficie d'entreposage.
ARTICLE 3.104
ENTREPOSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU GROUPE D'USAGES
PUBLIC (P)
Pour le groupe d'usages Public (P), l'entreposage n'est autorisé que
pour le sous-groupe d'usages p4 et pour les autres usages exercés par
la Municipalité. L'entreposage extérieur de types 1, 2, 3 et 4 est permis.
ARTICLE 3.105
SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRE D'ENTREPOSAGE
La superficie d'entreposage ne peut excéder 75 % de la superficie totale
du terrain.
ARTICLE 3.106
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT ET À L'AMÉNAGEMENT DE
L'ENTREPOSAGE SELON LE TYPE
a)
Type 1
l'entreposage de commerces de vente de véhicules
automobiles et de machinerie est permis dans la cour
avant;
à l'exception de l'étalage de la marchandise destinée à la
vente au détail, l'aire d'entreposage doit être entourée
d'un écran visuel d'une opacité supérieure à 80 %. Cet
écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une
haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une
combinaison de ces éléments.
91
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Type 2
l'aire d'entreposage doit être entourée d'un écran visuel
d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être
composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de
conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de
ces éléments.
c)
Type 3
l'entreposage est interdit dans toutes les cours avant;
l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture d'une
opacité supérieure à 80 % et être dissimulée, par rapport
aux voies de circulation et aux propriétés du groupe
d'usages Habitation (H) adjacents, d'un écran protecteur
conforme aux dispositions prévues à la section 12 du
présent chapitre.
d)
Type 4
l'entreposage est interdit dans toutes les cours avant;
l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture d'une
opacité supérieure à 80 % et être dissimulée, par rapport
aux voies de circulation et aux propriétés du groupe
d'usages « Résidentiel » adjacents, d'un écran protecteur
conforme aux dispositions prévues à la section 12 du
présent chapitre.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES À RISQUE DE
CONTAMINATION
ARTICLE 3.107
INTERDICTION
Toute construction de bâtiment est prohibée sur les terrains
contaminés, les lieux d'élimination des matières résiduelles ouverts et
fermés, les sites d'enfouissement de boues usées ouverts et fermés et
les sites de déchets dangereux.
ARTICLE 3.108
EXCEPTION
Nonobstant
l'article
3.104,
l'interdiction
peut
être
levée
conditionnellement aux dispositions spécifiques relatives à une
demande de permis pour un terrain contaminé prévues au règlement
sur les permis et certificats.
ARTICLE 3.109
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Les établissements énoncés au tableau du présent article sont prohibés
dans le périmètre de protection défini selon le type d'établissement.
ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES PROHIBÉ DANS LE PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION
Établissements sensibles
Périmètre de protection
92
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les parcs municipaux, les terrains
de golf, les pistes de ski alpin et
les bases de plein air
150 mètres
Les habitations, les
établissements de soins de santé,
les institution d'enseignement, les
centres de la petite enfance, les
temple religieux, les
établissements de transformation
de produits alimentaires, les
terrains de camping, les colonies
de vacances, les restaurants ou
établissements hôtelier
200 mètres
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TOURS DE
TÉLÉCOMMUNICATION
ARTICLE 3.110
GÉNÉRALITÉS
Aucune nouvelle tour de télécommunication n'est autorisée à moins de
3 kilomètres de la rivière de la Petite Nation, de la route 148, de la route
321 et de la route 323.
ARTICLE 3.111
LOCALISATION
Une tour de télécommunication doit être située à un minimum de 50
mètres de toute ligne de propriété et à un minimum de 3 kilomètres de
tout site d'observation du paysage identifié au plan des territoires
d'intérêt annexé au plan d'urbanisme. Ces paysages se trouvent le long
de l'autoroute 50, des routes 148 et 321 et des rivières des Outaouais et
de la Petite Nation.
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'HIVER
TEMPORAIRES POUR VÉHICULES
ARTICLE 3.112
PÉRIODE D'AUTORISATION
Sur le territoire de la Municipalité de Papineauville, les abris d'hiver
temporaires pour les véhicules sont autorisés du 1er octobre au 1er mai suivant.
Ils doivent ensuite être démontés complétement et remisés.
ARTICLE 3.113
LOCALISATION
Les abris d'hiver temporaires doivent être localisés dans une aire de
stationnement, à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de la
bordure de la rue, des lignes de terrain latérales et arrière.
ARTICLE 3.114
MATÉRIAUX
Les abris d'hiver temporaires doivent être revêtus de façon uniforme de toile
ou de polyéthylène et la structure doit être faite de tubes. Seuls les abris de
fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés.
93
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'ÉTÉ TEMPORAIRES
POUR VÉHICULES
ARTICLE 3.115
PÉRIODE D'AUTORISTAION
Sur le territoire de la Municipalité de Papineauville, les abris d'été temporaires
pour les véhicules sont autorisés du 15 avril au 1er novembre. Ils doivent
ensuite être démontés complétement et remisés.
ARTICLE 3.116
LOCALISATION
Les abris d'été temporaires doivent être localisés dans une aire de
stationnement, à une distance minimale de 1 mètre d'un trottoir ou de la
bordure de la rue, des lignes de terrain latérales et arrière.
ARTICLE 3.117
MATÉRIAUX ET DIMENSIONS
Les abris d'été temporaires doivent être revêtus d'un toit opaque ouvert sur
les côtés et supportés par une structure tubulaire. Ils doivent être constitués
d'au plus deux couleurs agencées avec les bâtiments existants. Seuls les abris
de fabrication industrielle reconnue et certifiée sont autorisés.
La superficie des abris ne doit pas dépasser 20 m2 par logement et leur hauteur
maximale ne dépassera pas 2,5 m.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS D'ÉPURATION DES
EAUX USÉES
ARTICLE 3.118
DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE STATION D'ÉPURATION DES
EAUX USÉES ET UNE HABITATION
La construction d'un bâtiment d'usage résidentiel au pourtour d'une
station d'épuration des eaux usées (étangs aérés) est autorisée si une
distance séparatrice de 50 mètres entre la station d'épuration et la
maison d'habitation est respecté.
La distance séparatrice entre, d'une part, une station d'épuration des
eaux usées et, d'autre part, une habitation doit être calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception de galerie, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USINES DE FABRICATIONS
D'ASPHALTE, DE CIMENT OU DE BÉTON
ARTICLE 3.119
INTERDICTION
Dans le corridor de l'autoroute 50, qui comprend les terrains situés à
l'intérieur d'une bande d'un (1) kilomètre à partir de la limite d'emprise
au nord de l'autoroute 50 et ceux situés à l'intérieur d'une bande d'un
kilomètre à partir de la limite d'emprise au sud de l'autoroute 50, les
usines de fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton sont prohibées.
94
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS RELATIVES AUX L'UTILISATION OU LE
STOCKAGE DE PRODUITS CONTRÔLÉS
ARTICLE 3.120
ZONE TAMPON
Une zone tampon doit être aménagée sur un terrain occupé par un
usage utilisant ou stockant un ou des produits dangereux parmi ceux
énumérés à l'annexe 13 : liste des substances dangereuses et toxiques,
du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
Papineau.
ARTICLE 3.121
AMÉNAGEMENT
L'aménagement de la zone tampon doit être réalisé conformément aux
caractéristiques optimales décrites dans l'analyse de risque requise
conformément au règlement sur les permis et certificat de la
Municipalité.
Malgré l'analyse de risque, la zone tampon doit être conforme aux
dispositions de la section 12 du chapitre 3 du présent règlement et avoir
une profondeur minimale de 20 mètres.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE
D'USAGES HABITATION (H)
ARTICLE 4.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés
occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Habitation (H).
USAGES ADDITIONNELS
ARTICLE 4.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un maximum de deux usages additionnels est autorisé, tout type
confondu, pour une propriété appartenant au groupe d'usages
Habitation (H).
Un usage additionnel est autorisé sur une propriété occupée par un
usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous
réserve des dispositions suivantes :
a)
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le
terrain pour qu'un usage additionnel soit autorisé;
b)
Un usage additionnel doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal;
c)
Sauf indication contraire au présent règlement, un usage
additionnel doit être exercé uniquement à l'intérieur du
bâtiment principal;
d)
Un seul usage additionnel est autorisé par propriété.
ARTICLE 4.3
USAGE ADDITIONNEL DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C)
Il est permis d'exercer un usage additionnel du groupe d'usages
commercial (C) dans un bâtiment principal occupé par un usage du
95
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des
dispositions suivantes :
a)
Seul un des usages suivants est autorisé à titre d'usage
additionnel :
Un usage du sous-groupe d'usages Commerce de service
professionnel et spécialisé (c2), inclus dans l'une des
catégories suivantes : C2-1, C2-2 et C2-5;
Un des usages suivants (ou un usage apparenté par sa
nature) :
-
Salon de coiffure;
-
Salon de beauté;
-
Studio de photographie;
-
École de musique;
-
Service de traiteur à domicile;
-
Service de toilettage (sans pension);
-
Service de couture;
-
Bureau
de
service
de
métier
spécialisé
(sans
entreposage
extérieur),
incluant
notamment
les
plombiers et les électriciens
b)
Un usage additionnel ne doit générer aucun entreposage ni
étalage extérieur;
c)
La superficie réservée à la pratique d'un usage additionnel du
groupe d'usages commercial (C) ne peut excéder 25 % de la
superficie de plancher de l'habitation, incluant la superficie du
sous-sol, sans toutefois être supérieure à 40,0 m².
Dans le cas où il y a un deuxième usage additionnel du groupe
d'usages commercial (C) ou de type entreprise artisanale, l'ensemble
de ces usages additionnels ne peut excéder 33 % de la superficie
de plancher de l'habitation, incluant la superficie du sous-sol,
sans toutefois être supérieure à 50,0 m².
d)
L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place;
e)
Un maximum d'une personne non résidente peut exercer
l'usage;
f)
L'usage additionnel ne peut être de nature érotique ou sexuelle
ou concerner des activités de cette nature;
g)
Un maximum de deux élèves / clients peuvent se trouver
simultanément à l'intérieur de la superficie servant d'usage
additionnel;
h)
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise
pour l'usage additionnel;
i)
L'apparence extérieure du bâtiment principal doit préserver
son caractère résidentiel;
j)
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est
vendu ou offert en vente sur place;
96
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
k)
L'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la
fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni
odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit
perceptible de l'extérieur du bâtiment;
l)
Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment,
conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du
présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de
0,2 m² pour une enseigne lumineuse ou de 0,5 m² pour une
enseigne non lumineuse, installée à une hauteur n'excédant
pas la hauteur de la porte d'entrée principale de la façade
avant.
ARTICLE 4.4
USAGE ADDITIONNEL « ENTREPRISE ARTISANALE »
Il est permis d'exercer un usage additionnel « entreprise artisanale » sur
une propriété occupée par un usage du sous-groupe d'usages
Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions suivantes :
a)
Une entreprise artisanale correspond à l'un des usages
suivants ainsi que ceux comparables, au point de vue de leur
compatibilité à ceux-ci, notamment :
Artisanat de fabrication (atelier de menuiserie, ébénisterie,
rembourrage, cordonnerie, fabrication de bijoux);
Artisanat d'art (atelier de céramique, poterie, sculpture,
tissage, peinture artistique);
Service d'entretien de vêtement (sans équipement de
buanderie industrielle, de nettoyage à sec, et sans recevoir
de client sur place).
b)
L'usage doit être exercé sur une propriété dont la structure du
bâtiment principal est isolée;
c)
L'usage doit être exercé soit dans le sous-sol du bâtiment
principal ou dans un garage attenant ou un bâtiment
accessoire et ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie
brute de plancher de l'habitation, sans jamais excéder 40,0 m²,
ou dans un bâtiment accessoire en y occupant une superficie
de plancher maximale de 40,0 m².
Dans le cas où il y a un deuxième usage de type entreprise artisanale
ou un usage additionnel du groupe d'usages commercial (C),
l'ensemble de ces usages additionnels ne peut excéder 33 % de la
superficie de plancher de l'habitation, incluant la superficie du
sous-sol, sans toutefois être supérieure à 50,0 m² ;
d)
L'usage ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;
e)
Aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise
pour l'usage additionnel;
f)
L'usage doit être exercé par une personne résidant sur place;
g)
Un maximum d'une personne non résidente peut exercer
l'usage;
h)
L'apparence extérieure du bâtiment doit préserver son
caractère résidentiel;
97
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
i)
L'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à l'exception de la
fumée émise par le système de chauffage), ni poussière, ni
odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit
perceptible de l'extérieur du bâtiment;
j)
Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment,
conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du
présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de
0,2 m² pour une enseigne lumineuse ou de 0,5 m² pour une
enseigne non lumineuse, installée à une hauteur n'excédant
pas la hauteur de la porte d'entrée principale de la façade
avant;
k)
L'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une
capacité de plus d'une tonne.
ARTICLE 4.5
USAGE ADDITIONNEL « GÎTE TOURISTIQUE »
Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales à
structure isolée aux conditions suivantes :
a)
Le gîte touristique est opéré par les occupants du bâtiment
principal et il ne doit pas y avoir plus d'une personne résidant
ailleurs et travaillant à cet usage;
b)
Un maximum de cinq (5) chambres à coucher peuvent être
louées;
c)
Les chambres offertes en location doivent avoir un accès
intérieur au logement et être situées au rez-de-chaussée ou à
l'étage;
d)
Aucun service de restauration n'est autorisé, à l'exception d'un
service de petit déjeuner;
e)
Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est
exigé par chambre en location;
f)
Une seule enseigne d'identification attachée au bâtiment,
conforme aux dispositions prévues à cette fin au chapitre 9 du
présent règlement est autorisée, d'une superficie maximale de
0,2 m² pour une enseigne ou de 0,5 m² pour une enseigne non
lumineuse, installée à une hauteur n'excédant pas la hauteur
de la porte d'entrée principale de la façade avant;
g)
La personne qui exploite le gîte touristique doit détenir un
permis valide, délivré en vertu du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.
1).
ARTICLE 4.6
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT ACCESSOIRE »
Il est permis d'exercer un usage additionnel « logement accessoire »
dans un bâtiment principal occupé par un usage du sous-groupe
d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions
suivantes :
a)
Seules les habitations unifamiliales à structure isolée ou
jumelée peuvent inclure un logement accessoire;
b)
Le propriétaire (ou au moins un des propriétaires) de
l'immeuble doit y résider;
98
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
c)
La superficie de plancher hors sol du bâtiment dans lequel le
logement accessoire est aménagé ne doit pas être inférieure à
90,0 m²;
d)
La superficie du logement accessoire ne doit pas être
inférieure à 50,0 m²;
e)
Le logement accessoire doit avoir une superficie minimale
correspondant à 25 % de la superficie de plancher totale
(incluant le sous-sol) du bâtiment mais ne doit pas excéder 40
% de celle-ci;
f)
Le logement accessoire doit être intégré au bâtiment principal
et l'apparence doit être celle d'une habitation unifamiliale dont
on ne peut distinguer la présence de deux unités de logement;
g)
Le logement accessoire ne peut occuper plus de 85 % de la
superficie du sous-sol, 40 % de la superficie du rez-de-
chaussée et 30 % de la superficie de l'étage, le cas échéant;
h)
Une seule entrée en façade du bâtiment principal est
autorisée;
i)
L'accès au logement accessoire doit se faire par une entrée
distincte
donnant
sur
une
cour
latérale
ou
arrière.
Facultativement, l'accès au logement accessoire peut se faire
par l'entrée principale en façade du bâtiment, si un vestibule
séparant les deux logements s'y trouve;
j)
Le logement accessoire doit être relié et pouvoir communiquer
en permanence avec le logement principal par un passage
intérieur entre les deux logements et ce passage doit être sans
contrainte et facilement accessible;
k)
Le logement supplémentaire doit être séparé du reste du
bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu d'au moins 45 minutes;
l)
Aucune entrée de service (aqueduc, égout, électricité, ...)
additionnelle n'est autorisée pour le logement accessoire;
m)
L'aménagement d'un logement accessoire doit se réaliser de
manière à assurer la remise en état de la vocation unifamiliale
advenant la fermeture de ce logement. Le cas échéant, le
propriétaire doit en informer par écrit le Service de l'urbanisme;
n)
Advenant
la
fermeture
du
logement
accessoire,
les
installations de la cuisine doivent être enlevées (alimentation
électrique de la cuisinière et hotte) et un formulaire de
déclaration de démantèlement du logement accessoire doit
être complété, signé et remis au Service de l'urbanisme;
o)
Le propriétaire doit s'engager à dévoiler à tout tiers acquéreur
les
dispositions relatives aux logements accessoires applicables;
p)
Aucun logement accessoire n'est autorisé à l'intérieur d'une
maison mobile.
99
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.6.1
USAGE ADDITIONNEL « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL »
Un logement intergénérationnel est un logement distinct du logement
principal comprenant une ou plusieurs pièces dotées d'installations
d'hygiène, de chauffage et de cuisson qui sert de domicile à une ou
plusieurs personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance y compris
par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement
principal. Sous réserve des dispositions suivantes :
a. Le logement intergénérationnel est permis seulement dans les
maisons unifamiliales et dans toutes les zones du plan de zonage
excluant les zones industrielles et publiques;
b. Le propriétaire (ou au moins un des propriétaires) de l'immeuble
doit y résider;
c. Un seul numéro de porte est autorisé à la fois pour le bâtiment
principal et pour le logement supplémentaire intergénérationnel;
d. L'allée d'accès au stationnement doit être commune à celle du
logement principal;
e. L'habitation doit être dotée d'un seul compteur électrique ainsi que
les mêmes connections au réseaux aqueduc et égout;
f.
Le système septique doit faire l'objet d'une évaluation par un
professionnel afin de garantir son bon fonctionnement et sa
conformité aux normes applicables et ce, en fonction du nouveau
débit anticipé d'eaux usées à traiter;
g. Le nombre de logement intergénérationnel est limité à 1 par
bâtiment;
h. L'aménagement d'un logement supplémentaire intergénérationnel
ne donne droit à aucun bâtiment accessoire supplémentaire;
i.
Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et
pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation du
bâtiment principal;
j.
Pour toutes modifications au logements intergénérationnels, le
service d'urbanisme doit en être informé;
ARTICLE 4.7
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL »
L'établissement et le maintien d'un service de garde en milieu familial au
sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, c.
S-4.1) est autorisé dans toutes les habitations.
ARTICLE 4.8
USAGES ADDITIONNELS « FAMILLE D'ACCUEIL » ET « RÉSIDENCE
D'ACCUEIL »
L'établissement et le maintien d'une famille d'accueil ou d'une résidence
d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ, c. S-4.2) est autorisé dans toutes les habitations.
ARTICLE 4.9
USAGE ADDITIONNEL « LOCATION DE CHAMBRES »
Il est permis d'exercer un usage additionnel « location de chambres »
dans un bâtiment principal occupé par un usage du sous-groupe
d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous réserve des dispositions
suivantes :
100
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
La maison de chambres est opérée par les occupants du bâtiment
principal et il ne doit pas y avoir plus d'une personne résidant ailleurs
et travaillant à cet usage;
b)
La location d'au plus sept (7) chambres, d'une capacité
maximale de deux personnes par chambre, pourvu que
lesdites chambres fassent partie intégrante du logement, est
autorisée;
c)
Une chambre louée doit communiquer avec les autres pièces
de la résidence;
d)
Une chambre louée ne doit comporter aucun équipement de
cuisson.
e)
ARTICLE 4.9.1 USAGE ADDITIONNEL « LOCATION COURT TERME »
Les établissements d'hébergement touristique à location court terme se
déclinent en deux catégories;
1° établissements de résidence principale : établissements où est offert,
au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un
seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi
sur place;
2° établissements d'hébergement touristique général: établissements,
autres que des établissements de résidence principale et des
établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de
l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités
d'hébergement et n'incluant aucun repas servi sur place. Autorisé
seulement lorsque l'usage le permet;
Les établissements d'hébergement touristique sont autorisés sous
réserve des dispositions suivantes :
a)
La location court terme est permis seulement là où l'habitation
H1 - H2 et H3 est permise;
b)
Avant de faire le dépôt d'une demande, le propriétaire désirant
faire de la location court terme devra définir la catégorie
d'établissement désiré.
c)
Le requérant doit détenir un certificat de classification de la
Corporation de l'industrie touristique du Québec;
d)
Le requérant doit détenir un certificat d'occupation émis par la
municipalité;
e)
Le système septique doit faire l'objet d'une évaluation par un
professionnel afin de garantir son bon fonctionnement et sa
conformité aux normes applicables et ce, en fonction du
nouveau débit anticipé d'eaux usées à traiter.
f)
Le nombre de personne autorisé pour les résidences munies
d'une installation septique, est basé sur un maximum de 2
personnes par chambre à coucher.
g)
La location court terme ne doit pas excéder 31 jours consécutifs;
h)
La location court terme autorisé dans les zones agricoles devra
faire l'objet d'une demande à la CPTAQ;
101
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
i)
La réglementation municipale en matière de nuisance est
applicable notamment concernant le bruit et le tapage
nocturne.
ARTICLE 4.10
USAGE ADDITIONNEL « FERMETTE »
Il est permis d'exercer un usage additionnel « fermette » sur une
propriété située à l'extérieur du périmètre urbain et occupée par un
usage du sous-groupe d'usages Habitation unifamiliale (h1), sous
réserve des dispositions suivantes :
a)
Il doit y avoir un usage principal résidentiel et une habitation
unifamiliale isolée sur le terrain pour pouvoir greffer un usage
accessoire fermette;
b)
La superficie du terrain doit être d'au moins 5 000 m²;
c)
Un maximum de deux bâtiments associés à l'usage accessoire
fermette sont autorisés;
d)
La hauteur des bâtiments de fermette doit être inférieure ou
égale à la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui
précède, dans le cas où la hauteur du bâtiment principal est
inférieure à 6,0 m, les bâtiments de fermette pourront excéder
la hauteur du bâtiment principal et atteindre une hauteur
maximale de 6,0 m;
e)
La superficie maximale d'implantation au sol de l'ensemble des
bâtiments de fermette est de 75,0 m²;
f)
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être
dissimulé en tout temps par rapport aux rues et aux habitations
voisines. Lorsque ce n'est pas le cas, une zone tampon doit être
implantée selon l'une des deux méthodes suivantes :
La plantation en quinconce de conifères d'une hauteur
minimum de 3,0 m, espacés d'une distance maximale de
3,0 m chacun;
La plantation de cèdres d'au moins 2,0 m de hauteur,
distancés de façon à créer une haie dense et opaque.
g)
Les bâtiments reliés à la fermette, le lieu d'entreposage des
déjections animales et les enclos doivent être implantés selon
les distances minimales prévues au tableau suivant :
DISTANCES MINIMALES DES
BÂTIMENTS DE FERMETTE,
DU LIEU D'ENTREPOSAGE
DES DÉJECTIONS ANIMALES
ET DES ENCLOS
Ouvrage de captage des
eaux souterraines
30,0 m
Emprise de rue publique
ou privée
20,0 m
Interdit en cour avant
Habitation voisine
20,0 m
102
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Cours d'eau
15,0 m
Lignes de lot
5,0 m
Bâtiment principal
10,0 m
Nonobstant ce qui précède, la localisation des bâtiments de
fermette, du lieu d'entreposage des déjections animales et des
enclos sont soumis au Règlement sur les exploitations
agricoles (RLRQ, c. Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1),
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) ainsi qu'aux dispositions relatives aux
paramètres pour la détermination des distances séparatrices
du présent règlement.
Dans le cas où il y a incompatibilité entre les normes du présent
article et les normes des règlements provinciaux et sur les
distances séparatrices du présent règlement, la norme la plus
sévère s'applique;
h)
Les
déjections
animales
doivent
être
ramassées
quotidiennement et entreposées à l'endroit prévu au présent
article;
i)
Seuls les occupants de la résidence peuvent travailler à la
fermette. Aucun employé supplémentaire régulier n'est autorisé;
a)
La nourriture pour les animaux doit être gardée et entreposée
à l'intérieur des bâtiments de fermette. Lorsqu'à l'extérieur, les
animaux doivent être gardés dans un enclos clôturé et avoir accès
à un abri fermé;
b)
L'élevage de chiens (chenil) n'est pas considéré comme une
fermette au sens du présent règlement.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
ARTICLE 4.11
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage
appartenant au groupe d'usages Habitation (H) doivent respecter les
dispositions de la présente section.
La superficie au sol totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne
doit pas excéder 10% de la superficie du terrain.
ARTICLE 4.12
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau
suivant.
103
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est
autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment,
la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas
de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas.
TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES
HABITATION (H)
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés
Cour
avant 1
Cour
latérale
Cour
arrière
1
Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager (incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2
Clôture, muret et haie 2
oui 3
oui
oui
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique
1,0
-
-
b) Distance minimale du fossé
1,0
-
-
c) Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5
1,5
1,5
3
Installation servant à l'éclairage
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
oui
1,0
oui
1,0
oui
1,0
4
Espace de chargement
non
oui
oui
5
Balcon ouvert faisant corps avec le bâtiment et chambre froide
sans ouverture
a) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où
la marge latérale est nulle
b) Empiétement maximum dans la marge
c) Distance minimale de la ligne arrière de terrain
d) Distance minimale de la ligne de rue
oui
oui
oui
1,5
2,5
-
3,0
1,5
1,5
-
-
1,5
4,0
1,5
-
6
Plate-forme (patio) d'une hauteur inférieure à 0,6 m par rapport au
niveau du sol adjacent
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non10
-
oui
1,5
oui
1,5
7
Escalier extérieur fermé ou ouvert donnant accès au rez-de-chaussée
ou au sous-sol
a) Empiétement maximum dans la marge
b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière
c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
2,5
oui
1,5
oui
1,5
-
2,0
1,0
-
1,0
-
8
Escalier extérieur donnant accès au deuxième étage
non
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la marge
-
2,0
5,0
b) Distance minimale de toute ligne de terrain
-
1,0
1,0
9
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximale
b) Saillie maximale par rapport au bâtiment
c) Empiétement maximum dans la marge
d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où
la marge est nulle
oui
2,4
0,9
0,6
oui
2,4
0,9
0,6
oui
-
-
0,6
-
1,5
-
10
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
a) Saillie maximale par rapport au bâtiment
0,9
0,9
0,9
104
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b) Empiétement maximum dans la marge
0,6
0,6
0,6
11
Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
12
Garage détaché 4
a) Distance minimum :
- du mur avec ouverture par rapport à toute ligne de terrain
- du mur sans ouverture par rapport à toute ligne de terrain
- par rapport à une ligne de terrain adjacente à la rue pour un lot de
coin
- du débord de toit par rapport à toute ligne de terrain
non 5
oui
oui
-
1,5
1,5
-
1,0
1,0
4,5
0,5
-
0,5
-
0,5
13
Garage attaché ou abri d'auto attaché 4
a) Empiètement maximum dans la marge
b) Distance minimum :
- de l'ouverture du mur par rapport à toute ligne de terrain
- du mur sans ouverture par rapport à toute ligne de terrain (ou des
poteaux de soutien d'un abri d'auto attaché par rapport à toute ligne
de terrain)
- du mur par rapport à toute ligne de terrain, en présence de pièces
habitables au-dessus ou à l'arrière du garage
- du débord de toit par rapport à toute ligne de terrain
oui
oui
oui
0,0
-
-
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
12
12
12
0,5
0,5
0,5
14
Remise servant à l'entreposage d'équipement domestique 4
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain
b) Distance minimale du débord de toit par rapport à toute ligne de
terrain
non
oui
oui
-
1,0
1,0
-
0,5
0,5
15
Serre domestique d'une hauteur d'au plus 5,0 m et
d'une superficie inférieure à 60 % de la superficie au
sol du bâtiment principal
non
oui
oui
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
-
2,0
2,0
b) Distance par rapport à tout autre bâtiment
-
2,0
2,0
16
Équipement récréatif (balançoires, etc.)
non
oui
oui
17
Potager
non
oui
oui
18
Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-ci et spas 4
a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine ou d'un spa et une
ligne de terrain
b) Distance minimale entre les parois d'une piscine creusée et la
ligne de rue
c) Distance minimale entre un patio surélevé construit pour une
piscine hors terre et une ligne de terrain
d) Distance minimale entre un filtre ou une thermopompe et une ligne
de terrain
non 5
oui
oui
-
1,5
1,5
3,5
-
-
1,5
1,5
3,0 6
3,0 6
19
Foyer, four
non
oui
oui
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
-
2,0
2,0
b) Distance minimale de tout bâtiment principal
-
4,0
4,0
c) Distance minimale de toute construction accessoire
-
2,0
2,0
20
Corde de bois de chauffage
non
oui
oui
21
Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
-
oui
2,0
oui
2,0
22
Autre entreposage extérieur lorsque permis au présent règlement
non
oui
oui
23
Corde à linge et poteau servant à la suspendre 7
a) Hauteur maximale du poteau
non
8,0
oui
8,0
oui
8,0
24
Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz (autre que
barbecue)
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
oui
1,5
oui
1,5
25
Espace de remisage extérieur des déchets
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
oui
2,0
oui
2,0
oui
2,0
26
Mâts et autres objets d'architecture paysagère
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale du pavage de la rue
oui
=hauteur
3,0
oui
=hauteur
oui
=hauteur
27
Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment
oui 8
oui 8
oui 8
105
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
28
Pavillon de jardin 9
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de terrain
b) Superficie maximale (m2)
c) Hauteur maximale (m)
non
-
oui
1.5
oui
1.5
-
20
20
-
4,5
4,5
29
Solarium et véranda 4
a) Empiétement maximum dans la marge
non
-
oui
-
oui
3,0
30
Abri pour fumeurs
non
Oui
10,0
Oui
10,0
Notes du tableau :
1
À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours
avant du présent tableau s'appliquent également aux cours
avant secondaires
2
Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du chapitre
3
3
Les clôtures de mailles de fer (« frost ») sont interdites en cour
avant. Toutefois, une clôture de mailles de fer peut être
autorisée en cour avant secondaire si celle-ci est doublée, du
côté de la rue, d'une haie ou d'un aménagement paysager afin
de la dissimuler
4
Voir les autres dispositions applicables au présent chapitre
5
Pour les lots de coin, autorisé dans la partie de la cour avant
secondaire ne se situant pas entre le bâtiment principal et la
limite avant secondaire du terrain, sans toutefois être en deçà
de la marge avant secondaire prescrite.
6
La distance peut être inférieure à 3,0 m si l'équipement est
complètement emmuré dans une structure permettant
d'atténuer le bruit
7
Autorisé seulement pour les habitations de quatre logements ou
moins
8
La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et normes
9
Un seul pavillon de jardin est autorisé par terrain
10 Autorisé en cour avant secondaire, sans toutefois se situer à
moins de 1,0 m de la limite avant secondaire du terrain,
lorsque cette cour est séparée de l'emprise de rue par une
clôture.
ARTICLE 4.13
DISTANCE ENTRE LES BÂTIMENTS OU LES CONSTRUCTIONS
Sur un même terrain, tout bâtiment ou toute construction accessoire, à
l'exception de ceux attachés à un autre bâtiment étant conformes au
présent règlement, doit être situé à une distance d'au moins 2,0 m par
rapport au bâtiment principal et à tout autre bâtiment ou toute autre
construction accessoire.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX GARAGES
PRIVÉS
106
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.14
NOMBRE DE GARAGES PRIVÉS
Un seul garage privé permanent est autorisé par propriété, qu'il soit
attaché ou détaché du bâtiment principal.
Malgré le paragraphe précédent, un deuxième garage privé peut être
autorisé sur une propriété dont la superficie de terrain est d'au moins
750,0 m².
Dans tous les cas, il ne peut y avoir plus d'un garage détaché, ni plus
d'un garage attaché par terrain. Lorsqu'un abri d'auto attaché est
existant, aucun garage privé attaché n'est autorisé.
ARTICLE 4.15
SUPERFICIE AUTORISÉE
a)
Calcul de la superficie :
Le calcul de la superficie d'un garage privé s'effectue en additionnant
toutes les superficies des planchers le composant (y compris
notamment une mezzanine ou un comble aménagé). Dans le cas d'un
garage privé attaché, seules les superficies accessibles uniquement
par le niveau principal du garage sont considérées, aux fins du présent
paragraphe.
b)
Règle générale :
La superficie maximale autorisée pour un bâtiment accessoire de type
garage privé détaché ne doit jamais excéder 10 % de la superficie du
terrain, sous réserve du respect de toute autre disposition prévue au
présent règlement.
c)
Pour les terrains de moins de 1 500 m² dont l'usage principal est
une habitation unifamiliale :
Un garage privé d'une superficie maximale de 65,0 m² est
permis. De plus, dans le cas d'un garage privé attaché, sa
superficie doit être inférieure à :
-
50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal,
lorsqu'il est attaché à une habitation d'un étage;
-
40% de la superficie de plancher du bâtiment principal,
lorsqu'il est attaché à une habitation de plus d'un
étage.
Lorsque deux garages sont autorisés en vertu de l'article
4.15, la superficie cumulée des garages ne doit jamais
excéder 90,0 m²;
Un garage privé détaché ne doit jamais excéder 75 % de
la superficie au sol du bâtiment principal.
d)
Pour les terrains de 1 500 m² ou plus dont l'usage principal est
une habitation unifamiliale :
Un garage privé détaché d'une superficie maximale de 110,0 m² et un
garage privé attaché d'une superficie maximale de 65,0 m² sont permis.
De plus, dans le cas d'un garage privé attaché, sa superficie doit être
inférieure à :
107
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
-
50 % de la superficie de plancher du bâtiment principal,
lorsqu'il est attaché à une habitation d'un étage;
-
40% de la superficie de plancher du bâtiment principal,
lorsqu'il est attaché à une habitation de plus d'un
étage.
e)
Pour les terrains dont l'usage principal est une habitation de
deux logements ou plus (h2, h3 et h4) :
Un garage privé d'une superficie maximale de 30,0 m² par logement est
permis. Sa superficie ne doit jamais excéder 75 % de la superficie au sol
du bâtiment principal, à l'exception d'un garage intégré au bâtiment
principal (ex. garage en sous-sol), où cette dernière règle ne s'applique
pas.
ARTICLE 4.16
LARGEUR AUTORISÉE
La largeur maximale de la façade d'un garage privé attaché correspond
à 50 % de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, sans
jamais dépasser 7,5 m.
La largeur maximale de la façade d'un garage privé détaché pour un
terrain de moins de 1 500 m² dont l'usage principal est une habitation
unifamiliale est de 8,0 m.
ARTICLE 4.17
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
La hauteur maximale autorisée des murs supportant le toit d'un garage
privé détaché est de 3,7 m. De plus, la hauteur totale d'un garage privé
détaché ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal, ni
excéder 6,1 m.
Un garage privé doit comporter une porte donnant accès aux véhicules
ayant une largeur minimale de 2,1 m, une hauteur minimale de 1,8 m et
une hauteur maximale de 3,1 m.
Les matériaux de revêtement extérieur d'un garage privé doivent
s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ABRIS D'AUTOS
ATTACHÉS
ARTICLE 4.18
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto attaché au bâtiment principal est autorisé par
propriété. Un abri d'auto est autorisé que pour un usage unifamilial, à
structures isolée ou jumelée.
Un abri d'auto attaché est prohibé lorsqu'il se trouve déjà un garage
attaché au bâtiment principal.
ARTICLE 4.19
SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES
Un abri d'auto attaché d'une superficie maximale de 30,0 m² est permis.
De plus, sa superficie ne doit jamais excéder 50 % de la superficie au sol
du bâtiment existant.
108
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
La hauteur maximale d'un abri d'auto attaché est de 6,0 m, sans jamais
dépasser la hauteur du bâtiment principal.
La largeur maximale de la façade d'un abri d'auto attaché correspond
à 50 % de la largeur de la façade avant du bâtiment principal.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX REMISES
ARTICLE 4.20
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule remise est autorisée par propriété. Toutefois, en l'absence
d'un garage privé détaché sur la propriété, une seconde remise est
autorisée.
ARTICLE 4.21
SUPERFICIE, DIMENSIONS ET STRUCTURE AUTORISÉES
a)
Règle générale :
Une remise attachée à un autre bâtiment est prohibée.
b)
La superficie maximale d'une remise est de 18,5 m².
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES ET
SPAS EXTÉRIEURS
ARTICLE 4.22
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PISCINES PRIVÉES
EXTÉRIEURES
Une seule piscine est autorisée par terrain.
ARTICLE 4.23
NOMBRE ET IMPLANTATION
Un maximum d'une piscine et un maximum d'un spa, tous types
confondus, peuvent être installés par terrain.
La distance entre une piscine hors terre et le bâtiment principal ne doit
pas être moindre que 1,5 m. La distance entre une piscine creusée et le
bâtiment principal ne doit pas être moindre que 1,5 m et doit
correspondre à la distance résultant du rapport de 1,0 m d'éloignement
pour chaque 1,0 m de profondeur.
Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une
habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas
de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois
de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge
additionnelle causée par l'immeuble adjacent.
ARTICLE 4.24
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle
ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Toute piscine et tout spa d'une capacité de 2 000 L et plus dont la
profondeur est de 0,6 m ou plus doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit :
a)
Empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 m de
diamètre;
b)
Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
109
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
c)
Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des
arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les mêmes
caractéristiques que celles prévues au troisième paragraphe du
présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m
en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
a)
Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;
b)
Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux troisième et quatrième paragraphes du présent
article;
c)
À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée
par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
troisième et quatrième paragraphes du présent article.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
ARTICLE 4.25
APPAREILS DE FONCTIONNEMENT
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout
appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1,0 m de la
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
ARTICLE 4.26
SYSTÈME DE FILTRATION
Toute piscine et tout spa doivent être munis d'un système de filtration
en bon état de fonctionner. À l'exception des systèmes munis de filtres
à deux vitesses, une minuterie fonctionnelle doit être installée.
ARTICLE 4.27
TROTTOIR
Une piscine creusée doit être entourée d'un trottoir revêtu ou construit
d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de 0,9 m sur au
moins 2/3 de son pourtour.
110
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.28
INSTALLATIONS ACCESSOIRES
Une installation accessoire de piscine peut comprendre :
a)
Une glissoire, pour une piscine creusée seulement;
b)
Une fontaine, pour une piscine creusée seulement;
c)
Un chauffe-eau.
Aucun tremplin n'est autorisé comme installation accessoire à une
piscine.
ARTICLE 4.29
MESURES TEMPORAIRES
Une enceinte temporaire ou toute autre mesure, visant à contrôler
l'accès à la piscine, est obligatoire durant l'exécution de travaux de
construction d'une piscine creusée. L'enceinte temporaire doit avoir une
hauteur minimale de 1,2 m et doit complètement circonscrire le site des
travaux. Dans un délai raisonnable suivant la fin des travaux de
construction de la piscine creusée, une enceinte permanente conforme
à l'article 4.25 doit être érigée.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU
STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURS
ARTICLE 4.30
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS SUR UN TERRAIN
RÉSIDENTIEL
Sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel, le stationnement
extérieur d'un tracteur, d'un véhicule-outil, d'un véhicule de plus de deux
essieux, d'un véhicule lourd ou d'un véhicule dont le poids nominal brut
(PNBV) est de plus de 4 500 kilogrammes est interdit.
Le stationnement de camions de plus de six roues ou d'autobus servant
à transporter des personnes est prohibé sur un terrain appartenant au
groupe d'usages Habitation (H).
ARTICLE 4.31
STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE SAISONNIER SUR UN TERRAIN
OCCUPÉ PAR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
L'occupant d'un bâtiment résidentiel peut entreposer en cours latérales
et arrière une maison motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, un
bateau de plaisance, une motoneige, un véhicule tout-terrain, une
remorque domestique ou tout autre équipement de récréation, aux
conditions suivantes :
a)
Ceux-ci sont en état de fonctionner;
b)
L'occupant du bâtiment est le propriétaire de l'équipement;
c)
Les roulottes ne sont pas installées sur des fondations
permanentes;
d)
Un maximum de trois équipements mentionnés au premier
paragraphe du présent article peut être stationné ou
entreposé par propriété;
e)
Tout équipement doit se situer à au moins 1,0 m de toute ligne
de terrain;
f)
L'occupation d'une maison motorisée, une roulotte, une tente-
roulotte pendant plus de 30 jours consécutifs est interdite sur
111
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain de camping
autorisé.
Malgré le premier paragraphe du présent article, le stationnement des
équipements ci-haut mentionnés peut se faire dans la partie de la cour
avant, aménagée en espace de stationnement, du 1er mai au 1er octobre
d'une même année. Le stationnement doit se situer à une distance
minimum de 2,0 m par rapport au trottoir ou à la bordure de rue.
ARTICLE 4.32
LOCALISATION DE L'ESPACE DE STATIONNEMENT HORS RUE
Sous réserve des autres dispositions prévues à cet égard dans le
présent règlement, l'espace de stationnement hors rue est autorisé :
a)
Dans une cour latérale, une cour arrière et à l'intérieur d'un
bâtiment;
b)
À l'extérieur de la partie de la cour avant située entre le
bâtiment principal et la voie publique.
De plus, l'espace de stationnement hors rue peut être autorisé dans la
partie de la cour avant située entre le bâtiment principal et la voie
publique, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
Un empiètement dans la partie de la cour avant du bâtiment
principal est autorisé vis-à-vis l'entrée d'un garage attaché, la
largeur totale de l'espace de stationnement ne devant pas
excéder la largeur maximale de l'allée d'accès prévue à l'article
3.24 du présent règlement;
b)
Pour les habitations unifamiliales (h1), bifamiliales (h2) ou
trifamiliales, à structure isolée ou jumelée, un empiètement
total correspondant à 50 % de la largeur de la façade visée du
bâtiment principal est autorisé, la largeur totale de l'espace de
stationnement ne devant pas excéder la largeur maximale de
l'allée d'accès prévue à l'article 3.24 du présent règlement;
c)
Pour les habitations unifamiliales (h1) à structure en rangée, à
l'exception des unités situées aux extrémités de l'ensemble, un
empiètement total n'excédant pas 80 % de la largeur de la
façade visée du bâtiment principal est autorisé. Pour les
habitations situées aux extrémités de l'ensemble, un
empiètement total correspondant à 50 % de la largeur de la
façade est autorisé, la largeur totale de l'espace de
stationnement ne devant pas excéder la largeur maximale de
l'allée d'accès prévue à l'article 3.24 du présent règlement;
d)
Pour les habitations de quatre logements et plus et les
habitations communautaires (h4), un empiètement est
autorisé, à condition que l'espace de stationnement soit situé à
un minimum de 6,0 m de la ligne avant du terrain.
Pour les cas ci-haut mentionnés, l'espace de stationnement hors rue
doit être situé à au moins 2,0 m de toute fenêtre de sous-sol et à au
moins 1,2 m de tout mur de bâtiment principal faisant face à la voie
publique.
112
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Pour les fins du présent article, lorsqu'un garage est attaché au
bâtiment principal, sa largeur doit être comprise dans la largeur totale
du bâtiment principal.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
ARTICLE 4.33
GÉNÉRALITÉS
Toute maison mobile doit être située à l'intérieur d'une zone où elle est
autorisée et aménagée selon les dispositions de la présente section.
ARTICLE 4.34
ANCRAGE
Toute maison mobile doit être fixée au sol au moyen d'ancrage, incluant
celles qui reposent sur des fondations permanentes.
ARTICLE 4.35
CEINTURE DE VIDE SANITAIRE
Toute maison mobile non montée sur des fondations permanentes doit
être entourée d'une ceinture de vide sanitaire allant de la partie
inférieure de l'unité jusqu'au sol.
La ceinture de vide sanitaire doit être construite d'un matériau
semblable à celui de la maison mobile et il doit être fini avec un enduit
protecteur.
ARTICLE 4.36
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DES EAUX
Toute l'aire située sous la maison mobile doit être recouverte d'asphalte
ou de gravier bien tassé. Toute la superficie du terrain entourant la
plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de façon à ce que l'eau
de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme. Lorsque la
plate-forme de la maison est plus basse que le terrain, un muret est
requis.
ARTICLE 4.37
DISPOSITIF DE ROULEMENT
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de
transport apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en
place de l'unité sur sa plate-forme.
ARTICLE 4.38
VESTIBULE D'ENTRÉE
Un seul vestibule d'entrée peut être rattaché à une maison mobile. Les
dimensions extérieures ne doivent pas excéder 2,0 m par 2,0 m et une
superficie maximale de 4,0 m². Ce vestibule doit reposer sur un solage
ou des piliers.
ARTICLE 4.39
ANNEXE
Une seule annexe peut être ajoutée et seulement dans le cas d'une
maison mobile simple. L'annexe ne doit pas excéder la longueur totale
du bâtiment principal. La largeur totale de la maison mobile et de
l'annexe ne doit pas excéder 7,5 m.
ARTICLE 4.40
MATÉRIAUX DE FINI EXTÉRIEUR DE L'ANNEXE, DU VESTIBULE
D'ENTRÉE ET D'UN BÂTIMENT OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE
113
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les matériaux de fini extérieur utilisés dans la construction ou la
rénovation d'un vestibule, d'une annexe ou d'un bâtiment accessoire
autorisés par le présent règlement doivent être identiques ou similaires
à ceux présents sur le bâtiment principal.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS
RÉSIDENTIELS
ARTICLE 4.41
GÉNÉRALITÉS
Tout projet intégré, lorsqu'autorisé à la grille des usages et spécificités,
s'applique comme suit :
a)
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et de
toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce;
b)
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et
de toute autre disposition du présent règlement, les
dispositions de la présente section ont préséance.
ARTICLE 4.42
MARGES D'IMPLANTATION
c)
Marge avant :
La marge avant minimale est celle applicable pour la zone à la
grille des usages et spécificités;
d)
Marges latérales et arrière :
Les marges latérales et arrière minimale sont celles
applicables pour la zone à la grille des usages et spécificités.
ARTICLE 4.42
DISTANCE ENTRE LES BATIMENTS
La distance minimale entre deux groupes de bâtiments est fixée comme
suit :
TABLEAU DES DISTANCES MINIMALES ENTRE LES BÂTIMENTS
Usage Habitation
1 ou 2 étages hors-sol
3 étages hors-sol
Sous-groupe h1
7,5 m
-
Sous-groupes h2 et
h3 (3 logements)
9,0 m
9,0 m
Sous-groupe h3 (4 à 6
logements)
2 étages hors-sol :
9,0 m
12,0 m
ARTICLE 4.43
VOIES PUBLIQUES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux voies publiques de circulation à
l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder 10 % de la
superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.
ARTICLE 4.44
SENTIERS PIETONNIERS
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre
d'accéder aux aires d'agrément, aux aires récréatives, aux aires de
stationnement et aux voies publiques.
114
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 4.45
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE
La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 25 % de la
superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le
projet. Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, pourvu que
chacune d'elles forme au moins 20 % du total requis.
Une aire d'agrément doit faire partie de la superficie commune à
l'ensemble des copropriétaires, de la même façon que les allées de
circulation, par exemple.
Une aire d'agrément doit être aménagée pour des fins soit récréatives,
soit paysagères.
ARTICLE 4.46
STATIONNEMENT
Toutes dispositions relatives aux aires de stationnement et au nombre
minimal de cases à prévoir dans le cadre d'un projet intégré résidentiel
demeurent assujetties à celles prévues à la section 4 du chapitre 3 du
présent règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Au moins 50 % de l'ensemble des cases de stationnement
doivent être aménagées à l'intérieur d'aires de stationnement
en commun;
b)
Un maximum de 16 cases est autorisé par aire de
stationnement en commun;
c)
À l'intérieur de l'aire de stationnement en commun, des cases
de stationnement pour visiteurs doivent être prévues en
surnombre. En conséquence, il doit être ajouté l'équivalent
d'une case de stationnement par quatre logements;
d)
Chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre
aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur
minimale de 3,0 m, sauf pour le passage d'une allée de
circulation;
e)
Toute aire de stationnement doit être située à au moins 3,0 m
de tout mur du bâtiment principal.
ARTICLE 4.47
AMENAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les
dispositions relatives à cet effet contenues au chapitre applicable aux
usages résidentiels.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Une bande de terrain d'une largeur de 4,5 m ne comprenant
aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de
sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être
aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent
à la voie publique;
b)
Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes,
de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel;
c)
Il doit être compté au moins 1 arbre par 7 mètres linéaires de
terrain ayant façade sur une voie de circulation. Les arbres
115
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
doivent être plantés à au moins 1,5 m de l'emprise de la voie
publique de circulation et il est permis de regrouper sous forme
de massif au plus 50 % des arbres requis au présent article.
ARTICLE 4.48
ARCHITECTURE
a)
La largeur maximum d'un bâtiment ne peut excéder 45,0 m;
b)
Un maximum de quatre bâtiments adjacents peuvent être
construits dans un axe parallèle;
c)
Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet résidentiel
intégré doivent partager des composantes architecturales.
ARTICLE 4.49
BATIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires aux habitations étant projetées dans un
espace commun sont assujettis aux dispositions suivantes :
a)
Les bâtiments accessoires doivent respecter les marges
suivantes :
la même marge sur rue (ou sur rue secondaire) que celle
prescrite pour le bâtiment principal;
un minimum de 2,0 m de dégagement par rapport aux
allées de circulation et aux stationnements à l'intérieur du
projet;
b)
Le nombre maximal de remises communes autorisé dans le
projet est fixé à un par six logements.
c)
Les matériaux utilisés pour le revêtement des remises doivent
être les mêmes que ceux des bâtiments principaux;
ARTICLE 4.50
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré,
conformément aux dispositions suivantes :
a)
Superficie :
La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 m². Si le
bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale
autorisée pourra être portée à un maximum de 300 m².
b)
Hauteur :
La hauteur du bâtiment est limitée à un étage.
c)
Implantation :
Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les
mêmes marges d'isolement qu'un bâtiment principal.
ARTICLE 4.51
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Une enseigne détachée permanente identifiant le projet, à l'entrée
principale de celui-ci, est autorisée.
La superficie maximale est de 3,0 m² et la hauteur maximale est de 2,0
m.
ARTICLE 4.52
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
116
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Un lieu de dépôt des déchets doit être réalisé dans le cadre d'un projet
intégré, conformément aux dispositions de l'article 3.56 du présent
règlement. Celui-ci peut être sous forme de conteneurs semi-enfouis ou
d'enclos à déchets.
Dans le cas d'enclos à déchets, les matériaux de revêtement utilisés
devront être les mêmes que ceux utilisés pour le bâtiment principal.
ARTICLE 4.53
DELAI DE REALISATION
Les délais de réalisation des travaux sont ceux prévus au Règlement sur
les permis et certificats. Nonobstant ces délais, l'aménagement de
terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement
après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement.
ARTICLE 4.54
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE
Tous les circuits de distribution électrique primaires et secondaires de
l'Hydro-Québec doivent être souterrains, ainsi que les circuits de
distribution téléphonique et de câble de télévision.
Les entrées électriques privées des bâtiments doivent être souterraines,
entre le bâtiment et le réseau souterrain de l'Hydro- Québec.
Les transformateurs et autres équipements similaires installés au
niveau du sol doivent être incorporés dans des structures dont les
matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux.
ARTICLE 4.55
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
Tout projet intégré résidentiel autorisé par le présent règlement ou par
un autre règlement d'urbanisme en vigueur est assujetti aux
dispositions du présent chapitre en ce qui concerne les bâtiments,
constructions et équipements accessoires pouvant être autorisés dans
les cours exclusives des habitations unifamiliales.
À cette fin, les aires exclusives sont considérées comme des propriétés
distinctes et les marges de recul sont calculées aux limites de celles-ci.
Pour qu'un copropriétaire puisse obtenir une autorisation de construire
ou d'ériger un ouvrage sur son aire exclusive, une résolution conforme
du syndicat des copropriétaires appuyant le projet est requise.
De plus, pour tout autre projet de construction (p. ex. rénovation ou
agrandissement),
une
résolution
conforme
du
syndicat
des
copropriétaires appuyant le projet est requise.
AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 4.56
NORMES RELATIVES AUX SOLARIUMS
Un solarium peut être attaché à une habitation unifamiliale, selon les
conditions suivantes :
a)
Un solarium ne peut comporter aucun mur de fondation avec
espace chauffé et ne peut servir à des fins d'habitation;
117
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Au moins 60 % des murs extérieurs doivent être vitrés;
c)
Un solarium n'est autorisé que dans la cour arrière ou latérale;
d)
Un solarium peut empiéter d'une profondeur maximale de 3,0
m dans la marge arrière;
e)
Un solarium doit être conforme à la marge latérale minimale
prescrite dans la grille des usages et spécificités;
f)
Un solarium peut avoir une superficie n'excédant pas
l'équivalent de 30 % de la superficie au sol de l'habitation;
g)
Un mur extérieur et une porte extérieure doivent séparer le
solarium de l'habitation;
h)
Un solarium n'est pas autorisé pour une maison mobile, à
l'exception d'une maison mobile installée sur une fondation
permanente.
ARTICLE 4.57
NORMES RELATIVES AUX VÉRANDAS
Une véranda peut être attachée à une habitation unifamiliale, selon les
conditions suivantes :
a)
Une véranda ne doit comporter aucun mur de fondation avec
espace chauffé et ne peut servir à des fins d'habitation;
b)
Au moins 50 % des élévations extérieures doit être composé
d'ouvertures recouvertes de moustiquaires;
c)
Une véranda n'est autorisée que dans la cour arrière ou
latérale;
d)
Une véranda peut empiéter d'une profondeur maximale de 3,0
m dans la marge arrière;
e)
Une véranda doit être conforme à la marge latérale minimale
prescrite dans la grille des usages et spécificités;
f)
Une véranda peut avoir une superficie n'excédant pas
l'équivalent de 30 % de la superficie au sol de l'habitation;
g)
Un mur extérieur et une porte extérieure doivent séparer la
véranda de l'habitation;
h)
Une véranda n'est pas autorisée pour une maison mobile, à
l'exception d'une maison mobile installée sur une fondation
permanente.
ARTICLE 4.58
PORTES EN FAÇADE
Les portes-patio sont prohibées sur la façade principale d'une
habitation unifamiliale.
De plus, dans le cas d'une habitation unifamiliale, la façade principale
ne peut compter plus d'une porte d'entrée. Cette disposition exclut une
porte donnant directement accès à un garage attaché.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE
D'USAGES COMMERCIAL (C)
ARTICLE 5.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés
occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Commercial
(C).
118
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
USAGES ADDITIONNELS
ARTICLE 5.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un usage principal du groupe d'usages Commercial (C) permet aussi les
usages additionnels aux conditions suivantes :
a)
L'usage additionnel doit être autorisé, pour la zone, à la grille
des usages et spécificités;
b)
L'usage additionnel doit être complémentaire à l'usage
principal. Par exemple, une boutique de souvenirs dans un
musée, une pharmacie dans une clinique médicale, un service
de restauration (incluant bar) ou de vente et location d'articles
de sport dans un aréna ou un complexe sportif, un fleuriste
dans une épicerie, un établissement de restauration dans un
magasin, un dépanneur dans un hôpital, une coopérative dans
une école, etc.;
c)
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher
occupée par un usage additionnel à un usage principal du
groupe d'usages Commercial (C), ou la superficie totale de
plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il
y en a plus d'un, doit être inférieure ou égale à 25 % de la
superficie totale de plancher occupée par l'usage principal;
d)
À l'exception des issues de secours, l'accès principal se fait par
l'intérieur du bâtiment principal;
e)
Les usages additionnels ne peuvent être opérés en dehors des
heures d'opération de l'usage principal;
f)
Les usages additionnels peuvent être opérés par des
concessionnaires ou par le propriétaire.
ARTICLE 5.3
TERRASSE COMMERCIALE
Une terrasse commerciale est autorisée comme usage accessoire à un
usage des sous-groupes d'usages c3 et c4, aux conditions suivantes :
a)
Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance
moindre que 1,5 m d'une borne-fontaine. Une terrasse
implantée à une distance moindre que 3,0 m de l'emprise d'une
voie de circulation publique doit être conçue de façon
démontable et toutes ses parties doivent être entièrement
démontées du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année
suivante ;
b)
Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur
maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure
au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel il se
rattache;
c)
Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps et/ou d'une
clôture et/ou d'une haie d'une hauteur minimale de 0,9 m et
maximale de 1,2 m seulement si la terrasse excède une
hauteur de 0,6 m;
d)
Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de
matériaux incombustibles ou ignifugés;
e)
La préparation de repas est prohibée à l'extérieur du bâtiment
principal;
119
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
f)
Le sol d'une terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être
revêtu de matériaux lavables;
g)
Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à
celui de l'établissement principal pour l'aménagement d'un
café-terrasse, sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux
normes du règlement. Dans ce cas, on utilisera, pour la
terrasse, les normes applicables aux restaurants. L'espace
réservé aux cases de stationnement de l'établissement
principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse,
sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement;
h)
Une terrasse doit être localisée à 18,0 m ou plus d'une zone à
dominance résidentielle;
i)
La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter
plus de 40 % de celle de l'établissement qui l'exploite;
ARTICLE 5.4
ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE
L'étalage extérieur temporaire est autorisé uniquement comme usage
accessoire à un établissement commercial, pourvu que :
a)
L'espace d'étalage soit adjacent au bâtiment principal;
b)
La superficie de l'espace d'étalage n'excède pas 20 % de la
superficie de plancher de l'établissement commercial desservi;
c)
L'espace d'étalage n'empiète pas sur un espace de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement et
d'une allée de circulation non nécessaires au respect de toute
disposition de ce règlement concernant le nombre minimum de
cases de stationnement;
d)
L'étalage ne gêne pas l'accès des piétons aux issues;
e)
L'étalage soit effectué uniquement pendant les heures
d'ouverture, et que la marchandise étalée soit entrée à
l'intérieur de l'établissement commercial en dehors des heures
d'ouverture;
f)
Les produits étalés à l'extérieur soient des produits
complémentaires à l'usage principal;
g)
La hauteur de l'étalage soit limité à 1,2 m du sol.
120
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 5.5
VENTE TEMPORAIRE (SAPINS DE NOËL, FRUITS ET LÉGUMES,
FLEURS, ETC.)
La vente temporaire de produits (sapins de Noël, fruits et légumes,
chocolat, matelas, fleurs etc.) à l'intérieur et à l'extérieur d'un bâtiment
est permise, à la condition de respecter les normes suivantes :
a)
Sauf pour la vente de sapins de Noël, la vente temporaire doit
être complémentaire à l'usage principal exercé sur les lieux;
b)
Les produits vendus doivent être étalés à une distance
minimale équivalente à 50 % de la marge avant prescrite à la
grille des usages et spécificités;
c)
Les comptoirs-panneaux et tous les autres éléments doivent
être amovibles et être situés à une hauteur maximale de 1,2 m
du sol;
d)
L'éclairage ne devrait nuire, d'aucune façon, à la circulation
des véhicules;
e)
Tout équipement et toute marchandise doivent être enlevés
dès que la période de vente est terminée;
f)
Les normes de l'article 5.5, relatives à l'étalage extérieur
temporaire, doivent être respectées.
Le présent article ne s'applique pas à un producteur agricole qui vend
les produits de ses récoltes sur sa propriété.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
ARTICLE 5.6
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage
appartenant au groupe d'usages Commercial (C) doivent respecter les
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 5.7
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau
suivant.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est
autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment,
la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas
de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas.
121
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES
COMMERCIAL (C)
Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés
Cour
avant1
Cour
latérale
Cour
arrière
1
Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour handicapés, arbre,
aménagement paysager (incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2
Clôture, muret et haie2
oui
oui
oui
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique
1,0
-
-
b) Distance minimale du fossé
1,0
-
-
c) Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5
1,5
1,5
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
1,0
1,0
1,0
b) Hauteur maximale
12,0
12,0
12,0
4
Espace de chargement
non
oui
oui
5
Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de- chaussée ou au
sous-sol
a) Empiétement maximum dans la marge
b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale ou arrière
c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
oui
oui
1,5
-
2,0
1,5
1,0
-
1,5
1,0
-
6
Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième étage
non
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la marge
-
2,0
5,0
b) Distance minimale de toute ligne de terrain
-
1,0
1,0
7
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximale
b) Saillie maximale par rapport au bâtiment
c) Empiétement maximum dans la marge
d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale autre que celle où
la marge est nulle
oui
oui
oui
2,4
0,9
0,6
-
-
2,4
0,9
0,6
-
1,5
-
-
0,6
-
-
8
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui3
oui
oui
a) Saillie maximale par rapport au bâtiment
0,9
0,9
0,9
b) Empiétement maximum dans la marge
0,6
0,6
0,6
9
Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
10
Équipement récréatif
a) Hauteur maximale
non
-
oui
3,0
oui
3,0
11
Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
-
oui4
2,0
oui4
3,0
12
Chambre à déchets réfrigérée
non
non
oui
13
Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir de gaz (autre que
barbecue)
non
oui4
oui4
14
Guérite, îlot de pompes (pour poste d'essence)
oui
oui
oui
15
Enclos à déchets
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
2,0
oui4
2,0
oui4
2,0
16
Machine distributrice
non
non
non
17
Exposition d'automobiles, lorsque l'usage est permis
a) Distance minimale de toute ligne de rue
oui5
3,0
oui
3,0
oui
3,0
18
Autre entreposage extérieur, lorsque permis au présent règlement
non
oui
oui
19
Mâts et autres objets d'architecture paysagère
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale du pavage de la rue
oui
=hauteur
3,0
oui
=hauteur
-
oui
=hauteur
-
20
Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du bâtiment
oui6
oui6
Oui6
21
Espace de stationnement
oui
oui
oui
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
1,0
1,0
1,0
b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
3,0
-
-
22
Boîte de don (vêtements ou autre) dûment autorisée par l'autorité
habilitée à cette fin.
oui 6 7
oui
oui
122
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
23
Abri pour fumeurs
non
Oui
10,0 m
Oui
10,0 m
Notes du tableau :
1
À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours
avant du présent tableau s'appliquent également aux cours
avant secondaires
2
Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du
chapitre 3
3
Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment
doit être recouverte de maçonnerie
4
Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou
écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent
règlement, de manière à ne pas être visible de la rue
5
Aucune exposition d'automobiles n'est autorisée à l'intérieur du
triangle de visibilité
6
La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et
spécificités
7
Ne doit pas empiéter dans une case de stationnement requise
par le présent règlement et ne doit pas empiéter dans une aire
de manœuvre ou dans une allée d'accès
ARTICLE 5.8
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire détaché est autorisé par propriété.
ARTICLE 5.9
SUPERFICIE ET DIMENSIONS AUTORISÉES
La superficie totale du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 80 % de
la superficie au sol du bâtiment principal ni excéder 15 % de la superficie
du terrain.
La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 5,0
m. La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal
ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 5.10
IMPLANTATION
Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré
comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire détaché n'est autorisé que dans les cours
latérales et arrière.
La distance entre un bâtiment accessoire isolé et le bâtiment principal
ne doit pas être moindre que 3,0 m.
La distance entre un bâtiment accessoire détaché et toute ligne de
terrain ne doit pas être moindre que 2,0 m.
123
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ESPACES DE
STATIONNEMENT
ARTICLE 5.11
LOCALISATION
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, l'espace de
stationnement d'un usage du groupe d'usages Commercial (C) peut
être situé sur un autre terrain, aux conditions suivantes :
a)
Le terrain est éloigné d'au plus 75,0 m;
b)
Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou
être réservé à des fins exclusives de stationnement par
servitude notariée et enregistrée;
c)
Le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des
usagers du bâtiment ou de l'usage concerné;
d)
Le terrain doit être situé dans une zone à dominance
commerciale;
e)
Le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit
s'engager envers la Municipalité à ne pas se départir du terrain
ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer
cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de
l'usage desservi.
ARTICLE 5.12
STATIONNEMENT COMMUN
L'espace de stationnement peut également être commun et ce, aux
mêmes conditions que celles prévues à l'article 5.12.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE STATION-
SERVICE
ARTICLE 5.13
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE STATION-SERVICE
Lorsque permis à la grille des usages et spécificités, l'usage station-
service ou poste d'essence est autorisé, et ce, aux conditions suivantes
:
a)
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence, aux
stations-services, aux dépanneurs, aux lave-autos et aux baies
de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est
prohibé à l'intérieur de tels établissements, et ce, sans égard
aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés;
b)
Aucune construction accessoire isolée et aucun bâtiment
accessoire isolé du bâtiment principal, à l'exception de la
marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque
localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, ne
sont autorisés;
c)
Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit
aménager sur le terrain une bande gazonnée d'au moins 3,0 m
sur toute la largeur du terrain à l'exclusion des accès. Cette
bande doit être séparée de la partie carrossable par une
bordure de pierre ou de béton d'au moins 0,15 m de hauteur;
d)
Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain contigu à une
zone à dominance résidentielle, une clôture opaque à 80 %
minimum ou un muret doit être aménagé. La hauteur minimale
exigée
est
de
124
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
1,80 m et l'implantation doit s'amorcer à 1,0 m de la ligne de rue.
Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie
dense de cèdres d'une hauteur minimum de 1,20 m lors de la
plantation;
e)
La superficie minimale au sol du bâtiment principal affecté à la
vente au détail de l'essence ne doit pas être inférieure à 70,0
m²;
f)
Chaque façade du bâtiment principal devra présenter une
largeur supérieure ou égale à 6,0 m;
g)
Dispositions applicables aux îlots de pompes :
Être implantés en cour avant ou avant secondaire;
Distance minimale des lignes de rue : 5,0 m;
Distance minimale de tout terrain adjacent : 12,0 m;
Distance minimale du bâtiment principal : 5,0 m;
h)
Distance minimale d'une marquise de toute ligne de lot : 4,0 m;
i)
Marges latérales et arrière du bâtiment principal : 5,0 m;
j)
Marges latérales et arrière d'un lave-auto : 9,0 m;
k)
Hauteur maximale des îlots de pompe : 6,0 m;
l)
Un espace doit être prévu pour le remisage des déchets, rebuts
ou vidanges :
Dans le cas d'un espace extérieur, l'espace doit être
clôturé, opaque ou emmuré conforme au présent
règlement, de sorte que les déchets, rebuts, vidanges ou
autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un terrain
adjacent;
Les déchets, rebuts ou vidanges peuvent aussi être
déposés, en alternative aux paragraphes précédents
dans un conteneur conçu pour être manipulé par le service
de cueillette des déchets, l'espace doit être clôturé,
opaque ou emmuré conforme au présent règlement;
Cet espace doit être situé dans les cours latérales ou
arrière;
L'exploitant
doit
déposer
les
rebuts
et
résidus
combustibles dans un contenant de métal couvert et s'en
défaire hebdomadairement. Il ne doit jamais tolérer qu'ils
jonchent sur le terrain;
m)
Toutes les opérations doivent être effectuées sur la propriété
privée et il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de
tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles
au-dessus de la voie publique;
n)
À l'intérieur du bâtiment, il doit y avoir des cabinets d'aisance
distincts pour handicapés et chaque sexe, accessibles au
public, avec indication à cette fin sur les portes;
o)
Les fosses de récupération d'huile et de graisse ne doivent en
aucun cas être raccordées et se déverser dans les égouts
publics;
p)
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de
béton et être protégées contre les dommages matériels
causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes
d'un toit composé de matériaux non combustibles;
125
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
q)
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des
réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous
d'aucun bâtiment;
r)
Les réservoirs doivent être, de plus, situés :
À au moins 1,0 m, mesuré horizontalement, de tout
bâtiment;
À au moins 1,0 m de tout autre réservoir;
À au moins 1,0 m mesuré horizontalement de la limite du
terrain;
À l'écart des fondations des bâtiments existants et des
appuis de bâtiments, à une distance équivalente à leur
profondeur.
L'exploitant doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir la
preuve que la Loi sur les produits pétroliers (RLRQ, c. P-30.01) est
respectée.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN SERVICE AU
VOLANT
ARTICLE 5.14
SERVICE AU VOLANT AUTORISÉ
L'aménagement et l'utilisation d'un service au volant n'est autorisé que
pour les usages suivants :
a)
Service de restauration
b)
Lave-auto (manuel ou automatique)
ARTICLE 5.15
NORMES D'AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN
SERVICE AU VOLANT
Lorsqu'autorisé selon la présente sous-section, un service au volant doit
être muni d'une allée de circulation à son usage exclusif et doit
respecter les normes d'aménagement du tableau suivant :
TABLEAU DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLÉE DE
CIRCULATION D'UN SERVICE AU VOLANT
Usage
Nombre minimal de place 1
Vers la
destination
En provenance de la
destination
Lave-auto
Manuel
3 avant chaque
poste de lavage
1 après chaque poste de
lavage
Automatique
6 avant chaque
poste de lavage
1 après chaque poste de
lavage
Service de restauration
10 avant chaque
guichet de collecte
de la nourriture
2 après chaque guichet
de collecte de nourriture
1 Pour les fins du présent article, une « place » représente l'espace requis par
un véhicule automobile pour occuper une allée de circulation. Au minimum,
une « place » doit avoir une largeur de 3,0 m et une longueur de 5.7 m.
ARTICLE 5.16
EMPLACEMENT D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION D'UN SERVICE AU
VOLANT
126
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Une allée de circulation à l'usage d'un service au volant ne peut être
située à moins de 3,0 m d'une ligne de lot contiguë à une zone à
prédominance résidentielle.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE
MICROBRASSERIE OU À UNE MICRODISTILLERIE
ARTICLE 5.17
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et spécificités, l'usage «
microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829) doit
respecter les conditions d'implantation et d'exercice prévues à la
présente sous-section.
L'usage « microbrasserie et microdistillerie » inclut les activités de
fabrication, d'entreposage et de distribution de boissons alcooliques à
petite échelle et de manière artisanale ainsi que des activités
commerciales de vente et de consommation sur place.
Dans la mesure où la fabrication, l'entreposage et la distribution ne
remplissent pas les conditions énoncées au présent article, l'activité est
considérée comme étant un usage industriel.
ARTICLE 5.18
CONDITIONS
Un usage « microbrasserie et microdistillerie » (code d'usage C4-1-5829)
doit respecter les conditions suivantes pour être autorisé :
a)
L'ensemble des opérations doit être effectué à l'intérieur du
bâtiment principal;
b)
Un minimum de 25 % de la superficie de plancher doit être
destiné aux activités commerciales de vente et consommation;
c)
Seul
un
usage
complémentaire
de
type
restaurant
(préparation et service de repas) est autorisé;
d)
Une terrasse peut être aménagée conformément à l'article 5.3
du présent règlement.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE
D'USAGES PUBLIC (P)
ARTICLE 6.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés
occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Public (P).
USAGES ADDITIONNELS
ARTICLE 6.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un usage principal du groupe d'usages Public (P) permet aussi les
usages additionnels aux conditions suivantes :
a)
L'usage additionnel doit être complémentaire à l'usage
principal;
b)
La superficie de plancher occupée par un usage additionnel à
un usage principal du groupe d'usages Public (P), ou la
superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des
127
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la
superficie totale de plancher occupée par l'usage principal;
c)
Un usage additionnel à un usage principal du groupe Public (P)
doit être accessible par un accès commun avec l'usage
principal.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
ARTICLE 6.3
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage
appartenant au groupe d'usages Public (P) doivent respecter les
dispositions de la présente section.
ARTICLE 6.4
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau
suivant.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est
autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment,
la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas
de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas.
TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)
Bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cour
avant1
Cour
latérale
Cour
arrière
1
Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour
handicapés, arbre, aménagement paysager
(incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2
Clôture, muret et haie2
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique
b) Distance minimale du fossé
c) Distance minimale d'une borne-fontaine
oui
1,0
1,0
1,5
oui
-
-
1,5
oui
-
-
1,5
3
Installation servant à l'éclairage
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
b) Hauteur maximale
oui
1,0
12,0
oui
1,0
12,0
oui
1,0
12,0
4
Espace de chargement
oui
oui
oui
128
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5
Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
a) Empiétement maximum dans la marge
b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale
ou arrière
c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
1,5
-
2,0
oui
1,5
1,0
-
oui
1,5
1,0
-
6
Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième
étage
a) Empiétement maximum dans la marge
b) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
-
-
oui
2,0
1,0
oui
5,0
1,0
7
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximale
b) Saillie maximale par rapport au bâtiment
c) Empiétement maximum dans la marge
d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale
autre que celle où la marge est nulle
oui
2,4
0,9
0,6
-
oui
2,4
0,9
0,6
1,5
oui
-
-
0,6
-
8
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
a) Saillie maximale par rapport au bâtiment
b) Empiétement maximum dans la marge
oui3
0,9
0,6
oui
0,9
0,6
oui
0,9
0,6
9
Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
10 Équipement récréatif
a) Hauteur maximale
non
-
oui
3,0
oui
3,0
11 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
-
oui4
2,0
oui4
3,0
12 Chambre à déchets réfrigérée
non
non
oui
13 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir
de gaz
non
oui4
oui4
14 Guérite
oui
-
-
15 Enclos à déchets
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
2,0
oui4
2,0
oui4
2,0
16 Machine distributrice
non
non
non
17 Autre entreposage extérieur, lorsque permis au
présent règlement
non
oui
oui
18 Mâts et autres objets d'architecture paysagère
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale du pavage de la rue
oui
=hauteur
3,0
oui
=hauteur
-
oui
=hauteur
-
19 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du
bâtiment
oui5
oui5
oui5
20 Espace de stationnement
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
1,0
3,0
oui
1,0
-
oui
1,0
-
21 Boîtes de don (vêtements ou autre) dûment autorisée
par l'autorité habilitée à cette fin
oui 5 6
7
oui
oui
22 Abri pour fumeurs
non
Ou
i
10,0 m
Ou
i
10,0 m
Notes du tableau :
129
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
1
À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours
avant du présent tableau s'appliquent également aux cours
avant secondaires
2
Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du
chapitre 3
3
Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment
doit être recouverte de maçonnerie
4
Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou
écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent
règlement, de manière à ne pas être visible de la rue
5
La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et
spécificités
6
Ne doit pas empiéter dans une case de stationnement requise
par le présent règlement et ne doit pas empiéter dans une aire
de manœuvre ou dans une allée d'accès
7
Un maximum de 2 boîtes de dons est autorisé par terrain et un
maximum de 3 sur le territoire municipal. Les dimensions
maximales sont de 1,5 m de largeur et de profondeur et de 2,0 m
de haut.
ARTICLE 6.5
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 8,0
m.
La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne
doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 6.6
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites
pour le bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré
comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal.
La distance entre un bâtiment accessoire détaché et le bâtiment
principal ne doit pas être moindre que 3,0 m.
La distance entre un bâtiment accessoire détaché et toute ligne de
terrain ne doit pas être moindre que 2,0 m.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE
D'USAGES INDUSTRIEL (I)
ARTICLE 7.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés
occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Industriel (I).
USAGES ADDITIONNELS
130
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 7.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un
usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages Industriel (I),
ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages
additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale
de plancher occupée par l'usage principal.
ARTICLE 7.3
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés pour un usage
principal appartenant à la classe d'usages Industriel (I) :
a)
Catégorie Service aux employés (une cafétéria, un service de
garderie et un centre de santé, de musculation et de
conditionnement physique sont autorisés comme usages
additionnels à un usage principal du groupe d'usages Industriel
(I) pourvu qu'ils soient à l'usage exclusif des employés de
l'usage principal);
b)
Catégorie Bureau administratif (un bureau administratif est
autorisé comme usage additionnel à un usage principal du
groupe d'usages Industriel (I) pourvu qu'il serve seulement à
l'administration de l'entreprise qui occupe le même immeuble);
c)
Catégorie Espace de vente et Salle de montre (un espace de
vente et une salle de montre sont autorisés comme usages
additionnels à un usage principal du groupe d'usages Industriel
(I) pourvu qu'ils ne servent que pour offrir en vente ou en montre
des marchandises fabriquées sur place ou entreposées dans
le cadre des activités normales de l'entreprise et destinées à
des fins de distribution. Les dispositions suivantes s'appliquent
pour ce type d'usage additionnel :
L'ensemble des usages additionnels doit occuper une
superficie de plancher totale égale ou inférieure à 20 % de
celle de l'établissement sans excéder 300,0 m²;
De plus, l'ensemble des usages additionnels doit occuper
une superficie de plancher totale égale ou inférieure à 20
% de celle de l'établissement sans excéder 300,0 m² s'il
s'agit de marchandises entreposées dans le cadre des
activités normales de l'entreprise et destinées à des fins de
distribution).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
ARTICLE 7.4
GÉNÉRALITÉS
Les bâtiments, constructions et équipements accessoires à un usage
appartenant au groupe d'usages Industriel (I) doivent respecter les
dispositions de la présente section.
ARTICLE 7.5
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS DANS LES COURS
131
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires
autorisés dans les marges et les cours sont ceux identifiés au tableau
suivant.
Lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une colonne référant à une cour,
l'usage, le bâtiment, la construction ou l'équipement indiqué y est
autorisé, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre
disposition de ce règlement les concernant soient respectées.
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis colonne, l'usage, le bâtiment,
la construction ou l'équipement indiqué y est strictement prohibé.
La présence d'un tiret « - » vis-à-vis une colonne indique qu'il n'y a pas
de restriction qui s'applique ou que le cas ne s'applique pas.
TABLEAU DES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES AUTORISÉS POUR LE GROUPE D'USAGES
INDUSTRIEL (I)
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés
Cour
avant1
Cour
latérale
Cour
arrière
1
Trottoir, allée piétonne, accès, rampe d'accès pour
handicapés, arbre, aménagement paysager
(incluant un écran protecteur)
oui
oui
oui
2
Clôture, muret et haie2
oui
oui
oui
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique
1,0
-
-
b) Distance minimale du fossé
1,0
-
-
c) Distance minimale d'une borne-fontaine
1,5
1,5
1,5
3
Installation servant à l'éclairage
oui
oui
oui
a) Distance minimale d'une ligne de terrain
1,0
1,0
1,0
b) Hauteur maximale
12,0
12,0
12,0
4
Espace de chargement
non
oui
oui
5
Escalier extérieur fermé donnant accès au rez-de-
chaussée ou au sous-sol
a) Empiétement maximum dans la marge
b) Distance minimale de toute ligne de terrain latérale
ou arrière
c) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
1,5
oui
1,5
oui
1,5
-
2,0
1,0
-
1,0
-
6
Escalier extérieur fermé donnant accès au deuxième
étage
non
oui
oui
a) Empiétement maximum dans la marge
-
2,0
5,0
b) Distance minimale de toute ligne de terrain
-
1,0
1,0
7
Fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment
a) Largeur maximale
b) Saillie maximale par rapport au bâtiment
c) Empiétement maximum dans la marge
d) Distance minimale d'une ligne de terrain latérale
autre que celle où la marge est nulle
oui
2,4
0,9
0,6
oui
2,4
0,9
0,6
oui
-
-
0,6
-
1,5
-
8
Cheminée faisant corps avec le bâtiment
oui3
oui
oui
a) Saillie maximale par rapport au bâtiment
0,9
0,9
0,9
b) Empiétement maximum dans la marge
0,6
0,6
0,6
9
Pilastre architectural faisant corps avec le bâtiment
oui
oui
oui
132
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
10 Équipement récréatif
a) Hauteur maximale
non
-
oui
3,0
oui
3,0
11 Appareil de climatisation, thermopompe et génératrice
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
-
oui4
2,0
oui4
3,0
12 Chambre à déchets réfrigérée
non
non
oui
13 Réservoir d'huile à chauffage, bonbonne et réservoir
de gaz
non
oui4
oui4
14 Guérite
oui
-
-
15 Enclos à déchets
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
non
2,0
oui4
2,0
oui4
2,0
16 Machine distributrice
non
non
non
17 Autre entreposage extérieur, lorsque permis au
présent règlement
non
oui
oui
18 Mâts et autres objets d'architecture paysagère
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale du pavage de la rue
oui
=hauteur
3,0
oui
=hauteur
-
oui
=hauteur
-
19 Porte-à-faux augmentant la superficie de plancher du
bâtiment
oui5
oui5
oui5
20 Espace de stationnement
a) Distance minimale de toute ligne de terrain
b) Distance minimale de la limite de l'emprise de rue
oui
1,0
3,0
oui
1,0
-
oui
1,0
-
21 Abri pour fumeurs
non
Oui
10,0 m
Oui
10,0 m
Notes du tableau :
1
À moins d'indication contraire, les normes relatives aux cours
avant du présent tableau s'appliquent également aux cours
avant secondaires
2
Voir les autres dispositions applicables à la section 8 du
chapitre 3
3
Une cheminée faisant corps avec la façade avant du bâtiment
doit être recouverte de maçonnerie
4
Doit être entouré, en tout ou en partie, d'une clôture, haie ou
écran végétal permanent, conforme aux dispositions du présent
règlement, de manière à ne pas être visible de la rue
5
La marge applicable est celle prévue à la grille des usages et
spécificités
ARTICLE 7.6
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur d'un bâtiment accessoire détaché ne doit pas excéder 8,0
m.
La hauteur d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal ne
doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
ARTICLE 7.7
IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
133
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites
pour le bâtiment principal et n'est autorisé que dans les cours latérales
ou arrière.
Un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal est considéré
comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul
prescrites pour le bâtiment principal.
La distance entre un bâtiment accessoire détaché et le bâtiment prin-
cipal ne doit pas être moindre que 3,0 m.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INDUSTRIES
D'EXTRACTION (I4)
ARTICLE 7.8
PROPORTION D'OCCUPATION DU SOL
La superficie totale de toutes les constructions ne doit pas excéder 30%
de la superficie d'un terrain occupé par une industrie d'extraction (i4).
ARTICLE 7.9
ZONE TAMPON
Une zone tampon conforme aux dispositions de la section 12 du
chapitre 3 doit être aménagée sur un terrain occupé par une industrie
d'extraction (i4).
Tout terrain occupé par une industrie d'extraction (carrière, gravière ou
sablière) en exploitation ou non, doit être entouré d'une bande non
exploitée de 60,0 m de profondeur, ceinturant l'ensemble du terrain à
l'intérieur de ses limites. Dans cette bande, une zone tampon arbustive
d'une profondeur minimale de 10,0 m doit être aménagée et entretenue
sur tout le pourtour de l'exploitation, exception faite d'une allée d'accès
dont la largeur ne doit pas excéder 12,0 m.
ARTICLE 7.10
AMÉNAGEMENT
L'aménagement d'une zone tampon doit être réalisé conformément à
la présente section et respecter les exigences suivantes :
a)
Elle doit avoir une profondeur minimale de 20,0 m;
b)
Elle doit être composée d'une clôture ou d'un muret opaque à
au moins 80 % et atteindre une hauteur minimale de 1,8 m;
c)
La clôture ou le muret exigé doit être planté de part et d'autre
d'alignements de végétation et d'arbustes situés à une
distance maximale de 5,0 m les uns des autres, ou d'une haie
dense de conifères d'une hauteur minimale de 1,8 m lors de la
plantation.
Nonobstant ce qui précède, une zone tampon peut être réalisée grâce
à la préservation d'une frange boisée maintenue à l'état naturel si elle
respecte les exigences de localisation et de profondeur prescrites à la
présente section. Une clôture ou un muret respectant les normes
prescrites à la présente section peut aussi être érigé pour la délimiter en
tout ou en partie.
ARTICLE 7.11
DÉLAI DE RÉALISATION
134
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
L'aménagement d'une zone tampon lorsque requis par la présente
section doit être réalisé avant l'échéance du permis de construction du
bâtiment principal ou avant le début des activités industrielles, la
première échéance prévalant.
ARTICLE 7.12
DISTANCES POUR LES INDUSTRIES D'EXTRACTION
Sauf les sites d'extraction temporaires utilisés pour la construction, la
réfection ou l'entretien des chemins forestiers, agricoles, miniers, toute
nouvelle aire d'exploitation (ou tout agrandissement d'une telle aire
d'exploitation) d'une industrie d'extraction (i4) doit respecter toutes les
conditions suivantes :
a)
Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière, être située à une
distance minimale de 600 m de tout territoire zoné résidentiel
ou commercial, de toute habitation et de tout édifice autre
qu'industriel, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction. Dans
le cas d'une sablière, cette distance minimale est réduite à 150
m;
b)
Être située à une distance minimale de 1 000 m de toute prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc;
c)
Être située à une distance horizontale minimale de 75 m de tout
milieu humide, ruisseau, rivière et lac, et à plus de 100 m de
toute réserve écologique. Sur cette distance, le maintien ou la
mise en place d'un couvert forestier est obligatoire ;
d)
Être située à une distance minimale de 70 m de toute voie
publique. Cette distance pourra être réduite à 35 m dans le cas
d'une sablière. Sur cette distance, le maintien ou la mise en
place d'un couvert forestier est obligatoire ;
e)
Les nouvelles voies d'accès privées de tout site d'extraction
doivent être situées à une distance minimale de 25,0 m de tout
édifice autre qu'industriel.
ARTICLE 7.13
AMÉNAGEMENT DES SITES D'EXTRACTION
Dans le cas d'une sablière, la pente de la surface exploitée n'excédera
pas 30 degrés, à moins de stabiliser le sol à l'aide d'un ouvrage
quelconque afin de prévenir les affaissements de terrain et l'érosion.
Dans le cas où une sablière est située sur le flanc d'une colline, d'une
montagne, d'une falaise ou d'un coteau, la coupe verticale finale ne doit
jamais excéder 10,0 m. L'exploitant peut aménager plusieurs coupes
verticales de 10,0 m, à la condition que celles-ci soient entrecoupées par
des paliers horizontaux d'au moins 4,0 m de largeur.
Chaque palier
horizontal doit
être recouvert
de
végétation,
conformément aux normes édictées dans le Règlement provincial sur
les carrières et les sablières.
ARTICLE 7.14
RESTAURATION DES SITES D'EXTRACTION
Tout site d'extraction doit faire l'objet d'une restauration progressive qui
doit être entreprise dès qu'une excavation de plus de 1,5 hectare a été
pratiquée.
135
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les modes de restauration autorisés sont les suivants :
a)
Restauration de la couverture végétale;
b)
Remplissage avec de la pierre et de la terre et restauration de
la couverture végétale;
c)
Aménagement avec plan d'eau;
d)
Aménagement récréatif;
e)
Utilisation agricole.
Les modes de restauration prohibés sont ceux relatifs à l'enfouissement
sanitaire,
l'enfouissement
des
déchets
solides
ou
liquides,
l'enfouissement ou la disposition des matériaux secs ou la disposition de
quelque rebut que ce soit.
Toute restauration par remplissage doit respecter le relief du sol
environnant.
Toute restauration par création d'un plan d'eau ne doit en aucun cas
contribuer à inonder les terrains avoisinants.
La restauration de tout site d'extraction doit être terminée au plus tard
un an après la fin des opérations extractives.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AU GROUPE
D'USAGES AGRICOLE (A)
ARTICLE 8.1
DOMAINE D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux propriétés
occupées par un usage appartenant au groupe d'usages Agricole (A).
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
ARTICLE 8.2
BÂTIMENTS AGRICOLES ACCESSOIRES AUTORISÉS
De façon non limitative, les bâtiments suivants et de mêmes types sont
considérés comme étant des bâtiments agricoles accessoires :
a)
Grange;
b)
Étable;
c)
Serre;
d)
Hangar;
e)
Garage pour la machinerie;
f)
Entrepôt;
g)
Silo;
h)
Séchoir;
i)
Écurie;
j)
Cabane à sucre.
ARTICLE 8.3
MARGES MINIMALES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Les bâtiments accessoires du groupe d'usages « Agricole » doivent être
établis :
a)
À au moins 10,5 m de toute emprise de rue;
136
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
À au moins 2,00 m d'une ligne latérale;
c)
À une distance équivalente à la hauteur du bâtiment
accessoire pour la marge arrière.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX
HABITATIONS
ARTICLE 8.4
MARGE AVANT MAXIMALE POUR UNE HABITATION
Dans toute la zone agricole, la marge avant maximale s'établit à 45,0 m
pour les bâtiments construits après l'entrée en vigueur du présent
règlement.
ARTICLE 8.5
IMPLANTATION DES HABITATIONS
Sur tout lot cadastré après 29 août 1978, aucune résidence ne pourra
être construite à 85,0 m de l'endroit où le fumier d'un bâtiment agricole,
abritant ou pouvant abriter des animaux, quitte l'évacuateur de fumier
(également appelé récureur ou nettoyeur d'étable).
Un bâtiment de production animale peut toujours être réutilisé aux fins
auxquelles il était prévu, peu importe la période d'interruption. Cette
restriction ne s'applique pas à la résidence d'un exploitant agricole par
rapport à ses propres bâtiments.
Un immeuble résidentiel, commercial ou industriel construit à moins de
85,0 mètres d'un tas de fumier, tel que décrit au paragraphe précédent,
et qui est détruit par le feu ou autre élément, peut être reconstruit sur le
même lot. Un bâtiment agricole peut être agrandi ou reconstruit sur les
mêmes fondations, même s'il empiète dans la marge de 85,0 m.
ARTICLE 8.6
RÉSIDENTS AUTRES QU'AGRICULTEURS
Dans toutes les zones agricoles, les bâtiments résidentiels et leurs
dépendances ne faisant pas partie intégrante d'une exploitation
agricole ou n'étant pas la propriété d'un producteur agricole reconnu
par la Loi sont soumis à toutes les normes d'occupation des zones
résidentielles.
ODEURS D'ÉLEVAGES
Les dispositions suivantes régissent les inconvénients relatifs aux
odeurs dues aux pratiques agricoles et les paramètres proposés
n'interfèrent pas avec contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont
donc pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation
de respecter les autres normes environnementales.
SOUS-SECTION 1
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
ARTICLE 8.7
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation
d'élevage et un usage non agricole existant ou entre un nouvel usage
non agricole et une installation d'élevage existante est établie comme
suit :
137
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 6 du
présent
règlement.
PARAMÈTRE « A » - NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500
kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225
kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés
dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 13
kilogrammes chacune
50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10
kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5
kilogrammes chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et
les petits
100
Renards femelles excluant les mâles
et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et
les petits
40
Note
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un
poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de
cette espèce dont
le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
138
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau 7 du présent règlement, la distance de
base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
PARAMÈTRE « B » - DISTANCE DE BASE
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m. U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1
86
51
297 101
368 151 417 201 456
251
489 301 518 351 544 401 567 451 588
2
107 52
299 102
369 152 418 202 457
252
490 302 518 352 544 402 567 452 588
3
122 53
300 103
370 153 419 203 458
253
490 303 519 353 544 403 568 453 589
4
133 54
302 104
371 154 420 204 458
254
491 304 520 354 545 404 568 454 589
5
143 55
304 105
372 155 421 205 459
255
492 305 520 355 545 405 568 455 590
6
152 56
306 106
373 156 421 206 460
256
492 306 521 356 546 406 569 456 590
7
159 57
307 107
374 157 422 207 461
257
493 307 521 357 546 407 569 457 590
8
166 58
309 108
375 158 423 208 461
258
493 308 522 358 547 408 570 458 591
9
172 59
311 109
377 159 424 209 462
259
494 309 522 359 547 409 570 459 591
10
178 60
312 110
378 160 425 210 463
260
495 310 523 360 548 410 571 460 592
11
183 61
314 111
379 161 426 211 463
261
495 311 523 361 548 411 571 461 592
12
188 62
315 112
380 162 426 212 464
262
496 312 524 362 549 412 572 462 592
13
193 63
317 113
381 163 427 213 465
263
496 313 524 363 549 413 572 463 593
14
198 64
319 114
382 164 428 214 465
264
497 314 525 364 550 414 572 464 593
15
202 65
320 115
383 165 429 215 466
265
498 315 525 365 550 415 573 465 594
16
206 66
322 116
384 166 430 216 467
266
498 316 526 366 551 416 573 466 594
17
210 67
323 117
385 167 431 217 467
267
499 317 526 367 551 417 574 467 594
18
214 68
325 118
386 168 431 218 468
268
499 318 527 368 552 418 574 468 595
19
218 69
326 119
387 169 432 219 469
269
500 319 527 369 552 419 575 469 595
20
221 70
328 120
388 170 433 220 469
270
501 320 528 370 553 420 575 470 596
21
225 71
329 121
389 171 434 221 470
271
501 321 528 371 553 421 575 471 596
22
228 72
331 122
390 172 435 222 471
272
502 322 529 372 554 422 576 472 596
23
231 73
332 123
391 173 435 223 471
273
502 323 530 373 554 423 576 473 597
24
234 74
333 124
392 174 436 224 472
274
503 324 530 374 554 424 577 474 597
25
237 75
335 125
393 175 437 225 473
275
503 325 531 375 555 425 577 475 598
26
240 76
336 126
394 176 438 226 473
276
504 326 531 376 555 426 578 476 598
27
243 77
338 127
395 177 438 227 474
277
505 327 532 377 556 427 578 477 598
28
246 78
339 128
396 178 439 228 475
278
505 328 532 378 556 428 578 478 599
29
249 79
340 129
397 179 440 229 475
279
506 329 533 379 557 429 579 479 599
30
251 80
342 130
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31
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32
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36
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46
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48
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49
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299
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50
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300
517 350 543 400 566 450 588 500 607
139
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
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751
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502 608 552 626 602
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752
690 802 704 852 718 902 731 952 743
503 608 553 627 603
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753
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754
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760
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766
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770
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774
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775
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776
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778
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779
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781
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783
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784
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785
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786
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787
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788
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789
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790
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791
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792
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793
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794
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795
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796
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797
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798
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799
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800
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1
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125
1
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2
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125
2
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3
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125
3
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1004 756 1054 767 110
4
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125
4
810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849
1005 756 1055 768 110
779 1155 790 1205 800
125
811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849
140
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
5
5
1006 756 1056 768 110
6
779 1156 790 1206 801
125
6
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1007 757 1057 768 110
7
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125
7
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1008 757 1058 768 110
8
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125
8
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1009 757 1059 769 110
9
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125
9
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0
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126
0
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126
1
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2
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126
2
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3
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126
3
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1014 758 1064 770 111
4
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126
4
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5
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126
5
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6
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126
6
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7
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126
7
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1018 759 1068 771 111
8
782 1168 793 1218 803
126
8
813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852
1019 759 1069 771 111
9
782 1169 793 1219 803
126
9
813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852
1020 760 1070 771 112
0
782 1170 793 1220 804
127
0
814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852
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1
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127
1
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1022 760 1072 772 112
2
783 1172 793 1222 804
127
2
814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852
1023 760 1073 772 112
3
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127
3
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1024 761 1074 772 112
4
783 1174 794 1224 804
127
4
814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853
1025 761 1075 772 112
5
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127
5
815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853
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6
784 1176 794 1226 805
127
6
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7
784 1177 795 1227 805
127
7
815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853
1028 761 1078 773 112
8
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127
8
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9
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127
9
815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854
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0
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128
0
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1
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128
1
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2
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128
2
816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854
1033 763 1083 774 113
3
785 1183 796 1233 806
128
3
816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854
1034 763 1084 774 113
4
785 1184 796 1234 806
128
4
816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854
1035 763 1085 774 113
5
785 1185 796 1235 807
128
5
817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855
1036 763 1086 775 113
6
786 1186 796 1236 807
128
6
817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855
1037 764 1087 775 113
7
786 1187 797 1237 807
128
7
817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855
1038 764 1088 775 113
786 1188 797 1238 807
128
817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855
141
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
8
8
1039 764 1089 775 113
9
786 1189 797 1239 807
128
9
817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855
1040 764 1090 776 114
0
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129
0
818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856
1041 764 1091 776 114
1
787 1191 797 1241 808
129
1
818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856
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2
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129
2
818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856
1043 765 1093 776 114
3
787 1193 798 1243 808
129
3
818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856
1044 765 1094 776 114
4
787 1194 798 1244 808
129
4
818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856
1045 765 1095 777 114
5
788 1195 798 1245 809
129
5
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1046 766 1096 777 114
6
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129
6
819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857
1047 766 1097 777 114
7
788 1197 799 1247 809
129
7
819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857
1048 766 1098 777 114
8
788 1198 799 1248 809
129
8
819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857
1049 766 1099 778 114
9
789 1199 799 1249 809
129
9
819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857
1050 767 1100 778 115
0
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130
0
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1
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175
1
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2
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175
2
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3
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175
3
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4
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175
4
900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931
1505 858 1555 867 160
5
876 1655 884 1705 892
175
5
901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932
1506 858 1556 867 160
6
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175
6
901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932
1507 859 1557 867 160
7
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175
7
901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932
1508 859 1558 868 160
8
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175
8
901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932
1509 859 1559 868 160
9
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175
9
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0
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176
0
901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932
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1
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176
1
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2
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176
2
902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933
1513 860 1563 868 161
3
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176
3
902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933
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4
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176
4
902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933
1515 860 1565 869 161
5
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176
5
902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933
1516 860 1566 869 161
6
878 1666 886 1716 894
176
6
902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933
1517 860 1567 869 161
7
878 1667 886 1717 894
176
7
903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933
1518 861 1568 869 161
8
878 1668 886 1718 895
176
8
903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934
1519 861 1569 870 161
9
878 1669 887 1719 895
176
9
903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934
1520 861 1570 870 162
0
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177
0
903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934
1521 861 1571 870 162
878 1671 887 1721 895
177
903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934
142
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
1
1
1522 861 1572 870 162
2
879 1672 887 1722 895
177
2
903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 162
3
879 1673 887 1723 895
177
3
904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 162
4
879 1674 887 1724 896
177
4
904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 162
5
879 1675 888 1725 896
177
5
904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 162
6
879 1676 888 1726 896
177
6
904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935
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7
879 1677 888 1727 896
177
7
904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 162
8
880 1678 888 1728 896
177
8
904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 162
9
880 1679 888 1729 896
177
9
904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935
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0
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178
0
905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935
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1
880 1681 889 1731 897
178
1
905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 163
2
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178
2
905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 163
3
880 1683 889 1733 897
178
3
905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936
1534 863 1584 872 163
4
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178
4
905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936
1535 864 1585 872 163
5
881 1685 889 1735 897
178
5
905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 163
6
881 1686 889 1736 898
178
6
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1537 864 1587 873 163
7
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178
7
906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936
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8
881 1688 890 1738 898
178
8
906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 163
9
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178
9
906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937
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0
882 1690 890 1740 898
179
0
906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937
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1
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179
1
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2
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179
2
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3
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179
3
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4
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179
4
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5
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179
5
907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938
1546 865 1596 874 164
6
883 1696 891 1746 899
179
6
907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938
1547 866 1597 874 164
7
883 1697 891 1747 899
179
7
907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 164
8
883 1698 891 1748 899
179
8
907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 164
9
883 1699 891 1749 900
179
9
908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 165
0
883 1700 892 1750 900
180
0
908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938
2003 939 2053 946 210
3
953 2153 960 2203 967
225
3
974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000
2004 939 2054 946 210
4
953 2154 960 2204 967
225
4
974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001
2005 939 2055 946 210
5
953 2155 961 2205 967
225
5
974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001
2006 939 2056 946 210
954 2156 961 2206 968
225
974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001
143
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
6
6
2007 939 2057 947 210
7
954 2157 961 2207 968
225
7
975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001
2008 939 2058 947 210
8
954 2158 961 2208 968
225
8
975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001
2009 940 2059 947 210
9
954 2159 961 2209 968
225
9
975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001
2010 940 2060 947 211
0
954 2160 961 2210 968
226
0
975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001
2011 940 2061 947 211
1
954 2161 961 2211 968
226
1
975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001
2012 940 2062 947 211
2
954 2162 962 2212 968
226
2
975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002
2013 940 2063 947 211
3
955 2163 962 2213 969
226
3
975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002
2014 940 2064 948 211
4
955 2164 962 2214 969
226
4
976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002
2015 941 2065 948 211
5
955 2165 962 2215 969
226
5
976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002
2016 941 2066 948 211
6
955 2166 962 2216 969
226
6
976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002
2017 941 2067 948 211
7
955 2167 962 2217 969
226
7
976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002
2018 941 2068 948 211
8
955 2168 962 2218 969
226
8
976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002
2019 941 2069 948 211
9
955 2169 962 2219 969
226
9
976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002
2020 941 2070 948 212
0
956 2170 963 2220 970
227
0
976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003
2021 941 2071 949 212
1
956 2171 963 2221 970
227
1
976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003
2022 942 2072 949 212
2
956 2172 963 2222 970
227
2
977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003
2023 942 2073 949 212
3
956 2173 963 2223 970
227
3
977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003
2024 942 2074 949 212
4
956 2174 963 2224 970
227
4
977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003
2025 942 2075 949 212
5
956 2175 963 2225 970
227
5
977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003
2026 942 2076 949 212
6
956 2176 963 2226 970
227
6
977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003
2027 942 2077 949 212
7
957 2177 964 2227 971
227
7
977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003
2028 942 2078 950 212
8
957 2178 964 2228 971
227
8
977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004
2029 943 2079 950 212
9
957 2179 964 2229 971
227
9
978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004
2030 943 2080 950 213
0
957 2180 964 2230 971
228
0
978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004
2031 943 2081 950 213
1
957 2181 964 2231 971
228
1
978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004
2032 943 2082 950 213
2
957 2182 964 2232 971
228
2
978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004
2033 943 2083 950 213
3
957 2183 964 2233 971
228
3
978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004
2034 943 2084 951 213
4
958 2184 965 2234 971
228
4
978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004
2035 943 2085 951 213
5
958 2185 965 2235 972
228
5
978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004
2036 944 2086 951 213
6
958 2186 965 2236 972
228
6
978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005
2037 944 2087 951 213
7
958 2187 965 2237 972
228
7
979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005
2038 944 2088 951 213
8
958 2188 965 2238 972
228
8
979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005
2039 944 2089 951 213
958 2189 965 2239 972
228
979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005
144
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
9
9
2040 944 2090 951 214
0
958 2190 965 2240 972
229
0
979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005
2041 944 2091 952 214
1
959 2191 966 2241 972
229
1
979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005
2042 944 2092 952 214
2
959 2192 966 2242 973
229
2
979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005
2043 945 2093 952 214
3
959 2193 966 2243 973
229
3
979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005
2044 945 2094 952 214
4
959 2194 966 2244 973
229
4
980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006
2045 945 2095 952 214
5
959 2195 966 2245 973
229
5
980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006
2046 945 2096 952 214
6
959 2196 966 2246 973
229
6
980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006
2047 945 2097 952 214
7
959 2197 966 2247 973
229
7
980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 214
8
960 2198 967 2248 973
229
8
980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 214
9
960 2199 967 2249 973
229
9
980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 215
0
960 2200 967 2250 974
230
0
980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 8 du
présent règlement indique le potentiel d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
PARAMÈTRE « C » - POTENTIEL D'ODEUR
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
d) dans un bâtiment fermé
e) sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
f) dans un bâtiment fermé
g) sur une aire d'alimentation
extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
h) fumier solide
i) fumier liquide
1.0
1.0
Poules
j) poules pondeuses en cage
k) poules pour la reproduction
l) poules à griller ou gros poulets
m) poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
n) veaux de lait
o) veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
145
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Notes
Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8.
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 9 du
présent règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode
de gestion des engrais de ferme.
PARAMÈTRE « D » - TYPE DE FUMIER
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres
groupes
ou
catégories
d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres
groupes
et
catégories
d'animaux
1,0
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité
d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que
lui confère la LPTAAQ, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des
distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau
10 du présent règlement jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
PARAMÈTRE « E » TYPE DE PROJET
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,7
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,6
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,8
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 et plus ou un
nouveau projet
1,00
136 - 140
0,67
141 - 145
0,68
Note
Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux
auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction
146
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E
est égal à 1.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 11 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
PARAMÈTRE « F » - FACTEUR D'ATTÉNUATION
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu
d'entreposage
F1
absente
1,0
rigide permanente
0,7
temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,9
Ventilation F2
naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
1,0
forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
0,9
forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et traitement de l'air
avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres
technologies F3
les
nouvelles
technologies
peuvent
être
utilisées
pour
réduire les
distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
Note
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du
type d'unité de voisinage considéré. Le tableau 12 du présent
règlement précise la valeur de ce facteur.
PARAMÈTRE « G » - FACTEUR D'USAGE
Unité de voisinage considéré
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation
1,5
ARTICLE 8.8
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter
une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de
production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre
établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production
animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités
animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions
résidentielles dans les îlots déstructurés.
147
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS
ARTICLE 8.9
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être établies
en considérant que 20,0 m³ correspondent à une unité animale. Par
exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. On détermine
ensuite la distance de base à l'aide du tableau 36 (paramètre B). Le
tableau 42 qui suit illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1,
le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
EXEMPLES DE DISTANCES SÉPARATRICES POUR DES LISIERS
SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Capacité
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
Note
Pour les fumiers, multiplier les distances indiquées par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
ARTICLE 8.10
RÈGLES DE CALCULS DES DISTANCES SÉPARATRICES
L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les
exploitations agricoles (RLRQ, c. Q-2, r. 26) ainsi que les distances
indiquées au tableau 43 qui suit.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME (1)
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
(m)
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15
août
Autre temps
148
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de
24 heures
75
25
Lisier incorporé
en moins de 24
heures
25
X(2)
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 heures
X
X
Composte
X
X
Note
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation
(2) X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ
ARTICLE 8.11
ÉPANDAGE DE FERTILISANTS
L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les
amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de
l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration
municipales et les usines de transformation du bois, n'est permis que
pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en
conformité à un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi
conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations
agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant
d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques
d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de
transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat
d'autorisation. A cette fin, un PAEF ou un plan agroenvironnemental de
valorisation (PAEV) doit être fourni.
INSTALLATION AUTRE QU'À FORTE CHARGE D'ODEUR
ARTICLE 8.12
GÉNÉRALITÉS
Les interdictions prévues à cette sous-section s'appliquent aux
installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus
des dispositions prévues aux articles 8.7 à 8.11 inclusivement.
ARTICLE 8.13
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge
d'odeur sont prohibées à moins de 200 m d'un périmètre d'urbanisation,
sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que
soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit
d'implanter une installation contiguë à une zone industrielle, à la
condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites à
l'article 8.7.
149
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
ARTICLE 8.14
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ET DES
IMMEUBLES PROTÉGÉS
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent
respecter les normes de localisation prescrites au tableau 44 qui suit si
l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la
localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents
dominants
d'été
n'est
pas
disponible
auprès
d'une
station
météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 m.
Nonobstant ce qui précède, si l'établissement est situé à proximité d'une
aire d'affectation « Villégiature », la distance minimale à respecter est
alors de 300 m, qu'il soit ou non dans l'axe des vents dominants.
PARAMÈTRE « H » - VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Nature du projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre
total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisatio
n exposés3
Distance
de toute
maison
d'habitatio
n exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
201-400
401-600
601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à 50
51 - 75
76 -125
126 -250
251 - 375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
45
600
200
0,25 à 30
31 - 30
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
Accroissement
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à 30
31 - 60
61 - 125
126 - 200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
150
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Notes
Pour les élevages de renards, de visons et de veaux de lait, il faut utiliser la section du tableau correspondant à l'élevage de suidés
(maternité).
() Dans l'application des normes de localisation prévues à ce tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales
visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité
d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus
grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliquent si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on
additionne le nombre total d'unités animales et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités
animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur d'une aire formée par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100
mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
ARTICLE 8.15
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.14, une
installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 8.16., le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.24 du présent règlement.
ARTICLE 8.16
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.14 ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.17
PROTECTION D'UNE MAISON D'HABITATION
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent
respecter les normes de localisation prescrites au tableau 44 qui
précède si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants
d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents
dominants
d'été
n'est
pas
disponible
auprès
d'une
station
météorologique, la distance minimale à respecter est établie
conformément à l'article 8.24.
ARTICLE 8.18
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.17, une
installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur.
151
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Sous réserve de l'article 8.19, le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.24.
ARTICLE 8.19
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.17 ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.20
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
À l'intérieur du périmètre de protection des prises d'eau potable de la
municipalité (immédiate, rapprochée, éloignée ainsi que les zones de
vulnérabilité élevée (DRASTIC)) identifiées au Plan des éléments de
contraintes en annexe du règlement sur le plan d'urbanisme en vigueur
de la Municipalité de Papineauville, les nouvelles installations d'élevage
à forte charge d'odeur et l'épandage des fumiers qui leur sont associés
(liquide et solide) sont interdits.
ARTICLE 8.21
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 8.20, une
installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être
reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction,
la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur.
Sous réserve de l'article 8.22, le bâtiment doit respecter les normes de
distances séparatrices prévues à l'article 8.24.
ARTICLE 8.22
EXCEPTION
Les interdictions prévues à l'article 8.20 ne visent pas une installation
d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection de territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1).
ARTICLE 8.23
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se
conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie
maximale qui apparaissent au tableau 45 qui suit. Il est cependant
possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre
les superficies maximales prescrites au tableau 45.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter
d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment
d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type
d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance
minimale établie au tableau 45 avec les bâtiments existants d'élevage
à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte
charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le
152
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les
dispositions prescrites au tableau 45 qui suit.
ARTICLE 8.24
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation
d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non agricole existant ou
entre un nouvel usage non agricole et une installation d'élevage à forte
charge d'odeur existante est établie comme suit :
Distance séparatrice = (B) X (C) X (D) X (E) X (F) X (G)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 35 qui
précède.
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau 36 qui précède la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 37 qui
précède présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause.
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 38 qui
précède fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion
des engrais de ferme.
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la LPTAA, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales,
elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 39 qui
précède, jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 40 qui précède. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité
de voisinage considéré. Le tableau 41 qui précède précise la valeur de
ce facteur.
SUPERFICIES ET DISTANCES ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR
Type d'élevage
Superficie maximale
de l'aire d'élevage
(bâtiment)
Distance
minimale entre
les bâtiments
Distance minimale
tenant compte des
mesures
d'atténuation(1)
Filière de sevrage hâtif
153
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Maternité
2 050 m²
1 500 m
900 m
Engraissement
2 400 m²
1 500 m
900 m
Pouponnière
1 400 m²
1 500 m
900 m
Naisseur-finisseur
Maternité et pouponnière
820 m²
Engraissement
1 440 m²
Maternité, pouponnière
et engraissement
2 260 m²
1 500 m
900 m
Note
(1) Ces distances réduites s'appliquent si une haie brise-odeur est aménagée selon les
prescriptions de l'article 8.22 et que les fumiers entreposés sont recouverts d'une toiture
ou d'un dispositif pour contenir les odeurs.
ARTICLE 8.25
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 M
D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une
capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base
correspondante à l'aide du tableau 41 qui précède.
La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut
alors être appliquée. Le tableau 42 qui précède illustre des cas où C, D
et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée.
ARTICLE 8.26
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage. Les distances proposées au tableau 43 constituent un
compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres
usages en milieu agricole.
L'épandage de déjections animales devra se faire conformément au
Règlement sur les exploitations agricoles (REA).
ARTICLE 8.27
HAIE BRISE-ODEUR
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier
des mesures d'atténuation prévues au tableau 45, et ce, afin de pouvoir
154
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées,
une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les
bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures
d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des
vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée
suivant les dispositions suivantes :
a.
La longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de 30,0 m à 60,0
m la longueur de l'espace à protéger des vents dominants;
b.
La haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de
40 % et une porosité hivernale de 50 %;
c.
La haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées
d'arbres ;
d.
Les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de
plastique sont obligatoires lors de la plantation;
e.
La hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de
localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30,0
m de la haie brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie brise-
odeur;
f.
La haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10,0 m de
l'emprise d'un chemin public;
g.
Deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises
afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum
chacune;
h.
La totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-
octobre qui suit la mise en production de l'établissement ;
i.
La haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé
existant à la condition que celui-ci respecte les normes
précédentes ou que des aménagements permettent de les
respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 45, le
requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur
forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du
présent article.
ARTICLE 8.28
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la
protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer au tableau
44 qui précède.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
ACTIVITÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES
ZONES AGRICOLES
ARTICLE 8.29
GÉNÉRALITÉS
Les activités commerciales et industrielles de la présente sous-section
sont autorisées sur une propriété dont l'usage principal appartient au
groupe d'usages Agricole (A).
155
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 8.30
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES «
CHENIL » ET « PENSION POUR ANIMAUX DOMESTIQUES »
Un chenil ou une pension pour animaux domestiques est autorisé
comme usage accessoire aux conditions suivantes :
a)
Aucun chenil ni pension pour animaux domestiques ne seront
autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tel que défini
au plan de zonage de l'Annexe A du présent règlement;
b)
Aucun chenil ne peut être exploité sur un terrain d'une
superficie inférieure à 9 000 m²;
c)
Aucune pension pour animaux domestiques ne peut être
exploitée sur un terrain d'une superficie inférieure à 3 000 m²;
d)
Un chenil ou une pension pour animaux domestiques peut être
autorisé comme usage principal ou comme usage accessoire
à une résidence unifamiliale;
e)
Pour un chenil, tout élevage sera limité à une race unique;
f)
Lorsqu'ils sont à l'extérieur, les animaux en élevage ou en
pension doivent être tenus en tout temps dans un double
enclos fermé par une clôture d'au moins 2,0 m de hauteur;
g)
Tout enclos devra être localisé dans la cour arrière seulement;
h)
Tout enclos devra comprendre une construction dont la porte
et les accès devront être verrouillés en l'absence d'un gardien
permanent;
i)
Aucun chenil ne pourra être exploité en deçà de 150,0 m d'une
habitation ou d'une habitation possible, à l'exception de celle
de l'exploitant;
j)
Aucun chenil ne peut être implanté à moins de 40,0 m de
l'emprise de toute voie de circulation ainsi qu'à moins de 40,0 m
de toutes limites latérales et arrière de la propriété;
k)
Pour un chenil, les expositions canines occasionnelles sont
autorisées;
l)
L'exploitation d'un chenil ne doit pas être source de bruits dont
l'intensité constitue une nuisance pour le voisinage;
m)
Les lieux doivent être maintenus en bon état de propreté en
tout temps;
n)
L'exploitation d'un chenil doit faire l'objet d'une émission d'un
certificat d'autorisation;
o)
L'obtention de tout certificat ne relève pas le titulaire de son
obligation
de
requérir
tout
autre
permis,
certificat
d'autorisation exigible de toutes autres lois, règlements ou
normes du gouvernement, telle une autorisation préalable de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) pour être implantés dans les zones agricoles;
p)
L'exploitation ne doit pas être source d'ennuis pour les voisins,
soit par le bruit, les odeurs ou autres nuisances;
q)
Aucun produit n'est vendu ni offert en location;
r)
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum
de 0,6 m² est autorisée. Cette enseigne ne doit comporter
aucune réclame et elle ne peut être lumineuse.
ARTICLE 8.31
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX COMMERCES
RELIÉS À L'AGROTOURISME (TABLES CHAMPÊTRES, GÎTES À LA
FERME ET GÎTES DU PASSANT, CABANES À SUCRE COMMERCIALES)
156
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les gîtes à la ferme, gîtes du passant et tables champêtres et cabanes
à sucre commerciales sont permis dans les zones dont l'affectation
principale est agricole, selon les conditions suivantes :
a)
L'usage doit être exercé par l'occupant principal;
b)
La table champêtre doit être opérée par un producteur
agricole tel que défini dans la Loi sur les producteurs agricoles
ou être associée à une ferme. Les produits offerts doivent
provenir principalement de la ferme du producteur ou de la
ferme associée et des autres fermes de la région;
c)
Les gîtes à la ferme et du passant sont limités à un maximum
de cinq chambres pour la résidence principale et les
dépendances. Le système de traitement des eaux usées doit
avoir la capacité requise en fonction du nombre de chambres
à coucher, le tout conformément au règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22). Chaque chambre doit être munie d'un détecteur de
fumée. Chaque étage doit être muni d'un extincteur portatif
placé dans le corridor;
d)
Une seule enseigne d'identification d'une superficie maximum
de 0,6 m² est autorisée. Cette enseigne ne doit comporter
aucune réclame et elle ne peut être lumineuse;
e)
Tous les aménagements doivent être conformes à la Loi sur les
établissements touristiques (RLRQ, c. E-15.1);
f)
Le terrain doit être muni des espaces de stationnement
suffisants pour les clients et les visiteurs;
g)
Ces usages doivent être préalablement autorisés par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(C.P.T.A.Q);
h)
L'établissement d'une cabane à sucre commerciale est
assujettie aux exigences suivantes :
un potentiel d'un minimum de 600 entailles sur la propriété
doit exister;
le bâtiment principal doit avoir obligatoirement une aire de
travail contenant les équipements et les installations
permanentes et conventionnelles d'évaporation et de
production de sirop d'érable;
le bâtiment principal peut contenir accessoirement une
aire de service adjacente à l'aire de travail. La superficie
maximale de l'implantation au sol de l'aire de service est de
35,0 m² sans toutefois excéder la superficie de
l'implantation au sol de l'aire de travail.
ARTICLE 8.32
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX KIOSQUES
SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME
Sous réserve de dispositions particulières, les kiosques saisonniers pour
la vente de produits de la ferme (fruits, légumes et autres produits -
transformés ou pas - provenant en majorité de la ferme où se situe le
kiosque) sont autorisés sur un terrain à vocation agricole, dans une zone
dont l'usage est autorisé selon la grille des usages et spécificités du
présent règlement, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
157
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30,0 m²;
b)
Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une
structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée
d'une épaisseur minimale de 0,15 m; l'usage de polythène est
prohibé;
c)
Le kiosque doit être implanté à plus de 2,0 m de la ligne avant,
latérale ou arrière, dans le cas d'un bâtiment temporaire, ou
respecter les normes minimales d'implantation prescrites pour
un bâtiment principal dans la zone concernée, telles que
prévues dans la grille des usages et spécificités annexée au
présent règlement, dans le cas d'un bâtiment permanent;
d)
Dans le cas d'un kiosque temporaire, la structure et le
recouvrement doivent être démontés et enlevés dès la fin de la
période d'activité à chaque année et être remisés à un endroit
non visible de la rue;
e)
Un espace pour le stationnement hors-rue doit être prévu.
ARTICLE 8.33
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION ET RELATIVES
AUX SERVICES PUBLICS À L'INTÉRIEUR DES ZONES AGRICOLES
Les activités industrielles de première transformation reliées au secteur
agricole et relatives aux services publics sont autorisées à l'intérieur des
zones agricoles. Toute nouvelle demande d'usage industriel ou public
en zone agricole requiert au préalable l'autorisation de la CPTAQ.
Les normes particulières d'application à l'égard des activités
industrielles de première transformation reliées au secteur agricole sont
les suivantes :
a)
Les produits proviennent de la production en place ou d'autres
productions agricoles;
b)
La superficie totale maximale de plancher de l'ensemble des
bâtiments pour l'implantation d'une industrie de première
transformation reliée au secteur agricole est limitée à 750 m2.
Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment
principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être
agrandie d'au plus 50 %.
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, tels les pistes
cyclables ainsi que les sentiers équestres ou de motoneige sont permis
dans les zones agricoles, mais ces usages doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour être implantés.
ARTICLE 8.34
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS
COMERCIALES COMPATIBLES À L'AGRICULTURE À L'INTÉRIEUR DES
AIRES D'AFFECTATION AGRICOLE
Les commerces de vente au détail liés aux ressources et/ou
complémentaires aux entreprises agricoles et forestières, à même un
bâtiment accessoire, sont autorisés à l'intérieur des zones à dominance
agricole.
158
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Toute nouvelle demande d'usage commercial en zone agricole requiert
au préalable l'autorisation de la CPTAQ, à l'exception des demandes
relatives à la vente des produits agricoles effectuée par un producteur,
sur sa ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs.
Les normes de superficie totale de plancher à respecter sont les
suivantes :
a)
Dans le cas d'un usage relié à la vente des produits de la ferme
(maraîcher, acéricole, boucherie, etc.), la superficie totale de
plancher du bâtiment accessoire est limitée à 225 m²;
b)
Dans le cas d'un usage relié à la vente de machinerie agricole,
incluant la réparation de produits divers nécessaires au bon
fonctionnement des entreprises agricoles et agroforestières, la
superficie totale de plancher du bâtiment est limitée à 750 m².
Nonobstant ce qui précède, la superficie de plancher d'un bâtiment
principal ou accessoire existant avant le 21 février 2018 peut être
agrandie d'au plus 50 %.
159
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs au présent règlement,
les dispositions suivantes relatives à l'affichage s'appliquent dans
toutes les zones et pour tous les groupes d'usages situés sur le territoire
de la Municipalité de Papineauville :
a)
toute enseigne dont la réclame est contraire aux usages
autorisés à la grille des usages et spécificités est strictement
prohibée;
b)
toute enseigne annonçant un service, un commerce, une
industrie, un événement ou tout autre usage autorisé doit être
installée sur l'immeuble où le service est rendu et où l'usage ou
l'événement est exercé;
c)
aucune enseigne ne peut être installée de façon oblique,
penchée ou inclinée;
d)
aucune enseigne ou affichage supplémentaire ne peuvent être
ajoutés sur les côtés d'un boîtier, sur le poteau ou la structure
supportant déjà une enseigne;
e)
toute enseigne de même que sa structure doivent être
entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée;
f)
toute peinture ou enduit défraîchi et toute défectuosité dans le
système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigés;
g)
toute enseigne à tendance discriminatoire fondée sur la race,
la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue,
l'origine ethnique ou nationale ou la condition sociale est
strictement prohibée;
h)
les dispositions relatives à l'affichage édictées au présent
chapitre ont un caractère obligatoire et continu et prévalent
tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure.
ARTICLE 9.2
ENSEIGNES NE NÉCESSITANT PAS D'AUTORISATION DANS TOUTES
LES ZONES
Les types d'enseignes suivants sont autorisés sans certificat
d'autorisation dans toutes les zones :
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes
commémorant un fait historique;
b)
Les enseignes nécessaires au contrôle et à la direction de la
circulation et du stationnement sur les voies publiques;
c)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux et les enseignes
temporaires annonçant une campagne ou autre événement
de ces organismes;
d)
Les
enseignes
directionnelles
pour
l'orientation
et
la
commodité du public, y compris les enseignes indiquant un
danger, les entrées de livraison et autres choses similaires,
160
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m² et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage auquel elles réfèrent;
e)
La signalisation touristique commerciale sujette aux normes du
ministère des Transports du Québec;
f)
Les enseignes « à vendre » ou « à louer » applicables à un seul
terrain ou un seul bâtiment ou usage; ces enseignes ne
peuvent avoir plus de 0.5 m². Il ne peut y en avoir plus de deux
par terrain et elles doivent être sur le terrain ou le lot auquel
elles réfèrent;
g)
Les enseignes temporaires de chantier de construction,
sujettes aux restrictions suivantes :
avoir une superficie maximale cumulative de 6,0 m²;
être enlevées dans les trente jours suivant la date de fin
des travaux de construction.
h)
Une seule enseigne portative de type « sandwich » par
immeuble, associée à un usage principal du groupe d'usages
Commercial (C), à condition qu'elle ne soit affichée que durant
les heures d'ouverture, qu'elle ait une superficie maximale de
1,0 m2 et qu'elle ne soit pas située à moins de 2,0 m de la limite
de l'emprise publique;
i)
Pour les usages commerciaux, un maximum de deux
enseignes par commerce, installées derrière une fenêtre de
façon à être vues de l'extérieur, d'une superficie de 0,5 m²
chacune.
j)
Les enseignes indiquant en tout ou en partie un nom, une
adresse, une profession, un menu, les heures d'ouverture d'un
commerce à condition qu'elle n'excède pas 0,25 m2 et que la
superficie totale des enseignes se rapportant à un même
bâtiment n'excède pas 0,75 m2;
k)
Un affichage sur une marquise de station-service;
l)
Une enseigne temporaire pour une période maximale de 6
mois annonçant l'ouverture d'un commerce à condition que sa
superficie n'excède pas 3,0 m2
ARTICLE 9.3
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les types d'enseignes suivants sont prohibés dans toutes les zones :
a)
Enseigne lumineuse de couleur rouge, jaune ou verte qui
pourrait nuire à la sécurité de la circulation;
b)
Enseigne à feux clignotants et les enseignes à éclat et
notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs
lumineux (gyrophares) de même que toute enseigne dont
l'éclairage est en tout ou en partie intermittent;
c)
Enseigne lettrée peinte directement à même un mur, un toit, les
stores, les auvents, les marquises ou les écrans fixés au
bâtiment;
d)
Enseigne permanente sous forme de bannières ou de
banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton ou tous
161
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
autres matériaux non rigides apposés ailleurs que sur les
panneaux d'affichage;
e)
Enseigne mobile ou installée, montée ou fabriquée sur un
véhicule roulant, une remorque ou autre dispositif ou appareil
mobile;
f)
Enseigne dont le contour ou la forme, ou qui rappelle un objet
usuel ou une forme humaine;
g)
Enseigne au laser;
h)
Artifice publicitaire, notamment celle de type structure
gonflable (de type montgolfière) ou mue par un ventilateur;
i)
Enseigne tournante ou rotative;
j)
Enseigne représentant un objet ou un produit;
k)
Enseigne faite de matériaux translucides et illuminée de
l'intérieur, sauf sur une enseigne de type auvent apposée à plat
sur un mur;
l)
Enseigne pornographique;
m)
Panneaux-réclames;
n)
Enseigne mobile ou amovible excédant 1 m2 ou une enseigne
mobile installée en permanence.
ARTICLE 9.4
ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE
Il est interdit d'apposer, de coller ou d'autrement installer, ou de
maintenir une affiche, un avis, une bannière, une banderole, un drapeau,
une enseigne, un placard, une pancarte ou autre objet semblable sur les
endroits suivants :
a)
Enseigne posée de façon à obstruer ou limiter la largeur d'une
issue;
b)
Sur les clôtures, les arbres et les haies;
c)
Sur des poteaux électriques, des installations publiques, des
abris d'autobus (à l'exception de celles autorisées par la
municipalité et la société de transport);
d)
Sur ou dans un trottoir, une rue, un parc, un terrain, un édifice,
un lampadaire, un poteau ou tout autre équipement
appartenant à la municipalité. Cela ne s'applique pas aux
objets qui y sont énumérés ou à la signalisation routière
installée par les officiers ou employés de la municipalité dans
l'exécution de leurs fonctions ou aux entrepreneurs exécutant
des travaux dans la municipalité;
e)
Sur un toit ou un escalier de service ou devant une porte ou une
fenêtre;
f)
Sur un toit, devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer,
masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon, un
escalier de secours ou une clôture.
ARTICLE 9.5
MESSAGE DE L'AFFICHAGE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
a)
Des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
b)
Un sigle ou une identification commerciale enregistrée
d'entreprise;
c)
La nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
d)
La marque de commerce des produits vendus;
162
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
e)
Ce message doit être fixe et permanent. Aucun système
permettant de changer le message au besoin n'est autorisé,
sauf dans les cas suivants :
Affichage du prix de l'essence;
Affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre
ou d'une salle de spectacle;
Affichage de la température, de l'heure;
Messages d'intérêt public diffusés par la Municipalité.
ARTICLE 9.6
ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état
et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Toute enseigne d'un établissement qui ferme ses portes doit être
enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace
concerné dans un délai d'un mois après la fermeture de l'établissement.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
PERMANENTES
ARTICLE 9.7
STRUCTURE ET CONSTRUCTION DES ENSEIGNES
Toute enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure
permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée.
ARTICLE 9.8
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source
de lumière constante placée à l'extérieur de l'enseigne, pourvu que
cette source lumineuse ne soit pas visible de la rue et ne projette,
directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.
Une enseigne éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source de
lumière constante placée sur ou à l'intérieur de l'enseigne, est prohibée.
Nonobstant le dernier paragraphe, une enseigne éclairante peut être
autorisée dans les cas suivants :
a)
Enseigne composée de lettres et autres éléments graphiques
profilés translucides (type « Channel »);
b)
Enseigne composée de lettres et autres éléments graphiques
profilés opaques (éclairage « contour »);
c)
Enseigne faite d'un matériau opaque avec lettres et autres
éléments graphiques perforés.
Toute enseigne éclairante doit être faite de matériaux non translucides
(sauf pour les lettres et autres éléments graphiques), non transparents,
qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Dans tous les cas, l'alimentation électrique de la source d'éclairage
d'une enseigne ne doit pas être visible et aucun fil aérien n'est autorisé.
ARTICLE 9.9
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
163
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Les enseignes apposées à plat sur un mur sont autorisées pourvu
qu'elles répondent aux exigences suivantes :
a)
Doit être installée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une
marquise, mais jamais sur les deux à la fois, pourvu qu'elles
soient à au moins 2,5 m du sol;
b)
Doit être installée de sorte à ce que la façade de l'enseigne soit
parallèle au mur du bâtiment ou de la marquise sur lequel elle
est installée;
c)
Peut faire saillie de 0,3 m au maximum;
d)
Ne doit jamais dépasser le toit ni la hauteur et la largeur du mur
ou de la marquise sur lequel elle est installée ni s'il y a lieu, le
plus
bas
niveau
des
fenêtres
supérieures
situées
immédiatement
au-dessus
de
l'étage
occupé
par
l'établissement;
e)
Ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une
fenêtre;
f)
Ne doit surplomber ou empiéter sur la voie publique, ni être
installée sur une galerie, un balcon ou un escalier de secours;
g)
Peut être constituée uniquement d'inscriptions lettrées ou
numériques;
h)
Peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage
correspondant lorsqu'un établissement commercial opère à un
étage supérieur au rez-de-chaussée;
i)
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le
même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur
ces bâtiments, en gardant toutefois au moins 50 % de la
superficie autorisée sur le bâtiment principal.
ARTICLE 9.10
ENSEIGNES SUR AUVENT
Les enseignes sur auvent sont autorisées pour les groupes d'usages
Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
a)
Qu'aucune partie de l'auvent ne soit située à moins de 2,5 m de
hauteur de toute surface de circulation;
b)
Que le recouvrement de l'auvent doit être flexible;
c)
Les auvents doivent être maintenus en bon état, libres de
neige, glace ou autres objets quelconques;
d)
La superficie de cet affichage doit être comptabilisée dans la
superficie totale autorisée.
ARTICLE 9.11
ENSEIGNES PROJETANTES
Les enseignes projetantes sont autorisées pour les groupes d'usages
Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles répondent aux
exigences suivantes :
a)
Ne peut débuter à plus de 0,3 m du mur du bâtiment et la
projection totale ne doit pas excéder 2,0 m;
b)
Ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,5 m
du sol;
164
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
c)
Ne doit, en aucun cas, surplomber ou empiéter sur la voie
publique.
ARTICLE 9.12
ENSEIGNES DE VITRINE
a)
La superficie de l'ensemble des enseignes de vitrine sur une
façade n'excède pas 40 % de la superficie totale des espaces
vitrés sur cette façade, par établissement;
b)
Une enseigne de vitrine ne doit comporter aucun message
commercial, aucune identification de bannière commerciale,
aucune adresse, aucune identification de produit, aucune
identification de service;
c)
Une enseigne de vitrine doit servir à agrémenter le mur
extérieur du bâtiment et à associer un établissement à une
image.
ARTICLE 9.13
ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
Les enseignes détachées du bâtiment sont autorisées pour les groupes
d'usages Commercial (C), Industriel (I) et Public (P) pourvu qu'elles
répondent aux exigences suivantes :
a)
Doit être suspendue, soutenue ou apposée sur poteaux ou
murets à l'exception des enseignes directionnelles;
b)
Doit être perpendiculaire ou parallèle à la ligne de rue et
aucune enseigne ne peut être disposée suivant d'autres angles
avec la ligne de rue, sauf dans le cas des enseignes érigées sur
le coin pour des établissements occupant un lot d'angle ou qui
occupe le coin d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle;
c)
Ne peut être placée sur les arbres ou sur les poteaux qui n'ont
pas été érigés exclusivement à cette fin et sur les clôtures;
d)
À moins qu'il en soit spécifié autrement pour chaque cas, la
hauteur maximale permise pour l'enseigne détachée du
bâtiment est de 4,0 m par rapport au niveau de la rue;
e)
La distance minimale de la projection de l'enseigne au sol et la
ligne d'emprise de rue doit être de 0,3 m, à moins qu'il n'en soit
autrement spécifié;
f)
La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et
le trottoir, la bordure de rue ou de bâtiment est de 1,5 m;
g)
Si l'enseigne est située à l'intérieur de la marge avant, elle doit
respecter les marges latérales prescrites pour l'usage ou
s'aligner avec le mur latéral du bâtiment principal, le plus petit
des deux prévalant;
h)
Dans le cas où l'usage est adjacent à un terrain situé dans une
zone d'habitation, l'enseigne ne pourra être implantée à moins
de 3,0 m de la zone résidentielle.
ARTICLE 9.14
NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Sauf indication contraire au présent chapitre, le nombre d'enseignes
autorisé est établi comme suit :
a)
Dans les zones résidentielles, pour un usage accessoire
autorisé au présent règlement, une seule enseigne est permise;
165
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
Dans les zones non résidentielles, deux enseignes sont
permises, tout type confondu;
c)
Dans les zones non résidentielles, là où un bâtiment est situé
sur un terrain de coin, une enseigne supplémentaire peut être
établie, un minimum d'une enseigne sur chaque rue;
ARTICLE 9.15
CAS D'UN IMMEUBLE À LOCAUX MULTIPLES
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble à locaux multiples, le nombre d'enseignes
autorisé est fixé comme suit :
a)
Une enseigne attachée au bâtiment par emplacement (ou
local);
b)
Une enseigne détachée du bâtiment par terrain.
De plus, il est permis, pour tout emplacement (ou local) situé à l'extrémité
d'un bâtiment possédant une façade située directement sur une voie de
circulation, une seconde enseigne attachée au bâtiment à condition
que la superficie de celle-ci soit égale ou inférieure à 50 % de la
superficie maximale autorisée pour la première enseigne attachée au
bâtiment.
Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal ou d'un terrain
d'angle transversal, une seconde enseigne détachée est autorisée si la
superficie du terrain est supérieure à 8 000 m².
ARTICLE 9.16
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SELON LE GROUPE
D'USAGES
Outre les enseignes autorisées dans toutes les zones et énumérées à
l'article 9.2, seules sont autorisées, selon le type d'usage, les enseignes
suivantes :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE
D'USAGES COMMERCIAL (C)
ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES COMMERCIAL (C)
Enseigne apposée
sur un mur,
projetante ou sur
auvent
Enseigne détachée
du bâtiment
Enseigne « menu » et « pré-
menu » d'un service au
volant autorisé
Superficie
0,5 m² d'enseigne
par mètre linéaire
du
mur
de
l'établissement sur
lequel est installée
l'enseigne.
Aire maximale de
5,0 m²
De 0,0 à 140,0 m² de
plancher, l'aire
maximale : 3,0 m²
141,0 m² et plus de
plancher,
Aire maximale : 4,0
m²
Superficie totale cumulée
des deux types
d'enseignes : 4,65 m2
Hauteur
maximale
Au niveau du
premier étage
4,0 m
2,0 m
166
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Implantation
N/A
Min. à 2,0 m de la
ligne d'emprise de la
voie publique
Min. à 2,5 m d'une ligne de
lot contiguë à une zone à
prédominance résidentielle,
lorsque le menu avec haut-
parleur projette à l'opposé
de ladite zone résidentielle.
Dans le cas contraire, une
distance minimale de 6,0 m
est requise
Spécification Enseignes fixées
sur une marquise
doivent avoir une
hauteur uniforme
de max 1,2 mètre
Une seule enseigne
« Menu » et une seule
enseigne « pré-menu » par
service à l'auto est autorisée
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE
D'USAGES AGRICOLE (A)
ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A)
Généralité
Enseigne identifiant les éleveurs et les producteurs agricoles seulement
Superficie
Superficie : max. 5,0 m²
Hauteur
Enseigne sur poteau, max. : 5,0 m
Implantation
A min. 2,0 m de la ligne d'emprise de la voie publique
Spécification Aucune enseigne ne doit être apposée sur une maison
167
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE
D'USAGES PUBLIC (P)
ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)
Enseigne apposée sur un mur,
projetante ou sur un auvent
Enseigne détachée du bâtiment
Superficie
Dimension d'enseigne de 0,5 m²
par mètre linéaire du mur de
l'établissement
sur
lequel
est
installé l'enseigne.
Aire maximale de 5,0 m²
Aire maximale de 4,0 m²
Hauteur
Hauteur max. : Au niveau du
premier étage
Au niveau du premier étage du
bâtiment, sans dépasser 5,0 m
Implantation
N/A
Min. à 3,0 m de la bande de
roulement de la voie publique et
d'un immeuble résidentiel
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DU GROUPE
D'USAGES INDUSTRIEL (I)
ENSEIGNE POUR LES USAGES DU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL (I)
Enseigne apposée sur un mur,
projetante ou sur auvent
Enseigne détachée du bâtiment
Superficie
0,5 m² d'enseigne par mètre linéaire
du mur de l'établissement sur lequel
est installée l'enseigne.
Aire maximale de 5,0 m²
De 0,0 à 140,0 m² de plancher,
l'aire maximale : 3,0 m²
141,0 m² et plus de plancher,
l'aire maximale : 4,0 m²
Hauteur
maximale
Hauteur du bâtiment principal
4,0 m
Implantation
N/A
Min. à 2,0 m de la ligne d'emprise de
la voie publique
ARTICLE 9.17
HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire
pour tous les établissements opérant dans ce bâtiment.
La règle suivante s'applique pour chaque alignement d'enseignes sur
un même bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou à un autre étage
:
a)
La hauteur, de même que la dimension verticale des enseignes
doivent être uniformes.
168
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne
permet pas la conformité avec cette norme générale, les
normes d'harmonisation suivantes s'appliquent :
Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes
sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle
enseigne doit s'aligner avec celles-ci, nonobstant toute
autre disposition contraire dans le présent règlement;
Lorsque la moitié ou la majorité des enseignes conformes
ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la
nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la
moyenne de l'alignement des enseignes conformes
existantes.
ARTICLE 9.18
HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne sur poteau ou muret sur un même terrain, la
hauteur doit être uniforme, de l'une à l'autre. S'il y a plus d'un enseigne
sur poteau ou muret, ces enseignes doivent être de même dimension et
être installées selon un même alignement horizontal et vertical.
ARTICLE 9.19
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENSEIGNES À
PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 50
En bordure de l'autoroute 50, toute publicité commerciale doit satisfaire
aux normes relatives à la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, c.
P-44). Au-delà d'une distance de 300 m calculée à partir du bord de la
chaussée, toute publicité commerciale est prohibée. Les publicités
commerciales relatives aux commerces localisés à l'extérieur du
territoire de la MRC sont interdites le long de l'autoroute 50. Enfin, le
support et le bâti de toute publicité commerciale ne peuvent être
constitués de bois. L'usage de métal, d'acier, d'aluminium ou tout autre
matériau similaire est requis.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
TEMPORAIRES
ARTICLE 9.20
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS
Dans le cas d'un projet résidentiel de plus de dix unités, une enseigne
sur poteau ou sur muret est autorisée pour identifier soit le lotissement
et/ou construction de plan d'aménagement d'ensemble. Cette
enseigne doit être située sur un des terrains faisant partie du projet et
être enlevée dans les trente jours suivant la date de la dernière vente.
La superficie maximale permise pour cette enseigne est de 9,0 m².
ARTICLE 9.21
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MODÈLES OU À UN
BUREAU DES VENTES
Dans le cas d'une propriété où se situe une maison modèle ou un bureau
des ventes pour la construction résidentielle :
a)
Une seule enseigne sur poteau ou sur muret est autorisée sur
un terrain occupé par une maison modèle ou un bureau de
vente;
169
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
b)
La superficie maximum autorisée de l'enseigne est de 3,0 m² et
sa hauteur maximale ne doit pas dépasser 3,0 m;
c)
L'enseigne doit être entièrement localisée sur le terrain occupé
par la maison modèle et à une distance minimum de 3,0 m de
la chaussée;
d)
L'enseigne doit être enlevée dans les trente jours suivant la
date de vente de la maison modèle ou de la dernière vente,
dans le cas d'un bureau des ventes.
ARTICLE 9.22
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE À
CARACTÈRE NON COMMERCIAL
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, un
organisme communautaire accrédité par la Municipalité, dans le cadre
d'un événement populaire à caractère non commercial, peut effectuer
un affichage temporaire selon les dispositions suivantes :
a)
Une structure gonflable ou mue par un ventilateur, servant à
attirer l'attention des passants, est autorisée. Celle-ci doit avoir
une hauteur maximale de 10,0 m, se situer à au moins 6,0 m
d'une limite avant de terrain et 3,0 m de toute autre limite de
terrain;
b)
Une banderole indiquant l'activité en cours est autorisée. La
banderole doit avoir les caractéristiques suivantes :
doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement
fixée;
son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture
(porte ou fenêtre);
sa superficie maximale doit être de 6,0 m²;
doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement
inflammable;
c)
Tout affichage temporaire doit être situé sur le terrain même de
l'établissement ou de l'activité qu'elle annonce;
d)
L'affichage temporaire n'est autorisé que durant la tenue de
l'activité.
ARTICLE 9.23
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE TEMPORAIRE À
CARACTÈRE COMMERCIAL OU PROMOTIONNEL
Nonobstant toute autre disposition contraire au présent règlement, un
commerce ou une entreprise ayant pignon sur rue sur le territoire de la
Municipalité de Papineauville peut effectuer un affichage temporaire
selon les dispositions suivantes :
a)
Une banderole annonçant une inauguration, une fermeture ou
un changement de propriétaire. La banderole doit avoir les
caractéristiques suivantes :
doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement
fixée;
son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture
(porte ou fenêtre);
sa superficie maximale doit être de 6,0 m²;
170
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement
inflammable;
l'installation est permise pour une durée maximale de 30
jours consécutifs;
doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de
l'activité qu'elle annonce;
b)
Une banderole annonçant l'accréditation d'une entreprise à un
système de management reconnu (par ex. ISO-9001) ou des
emplois à combler. La banderole doit avoir les caractéristiques
suivantes :
doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement
fixée;
son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture
(porte ou fenêtre);
sa superficie maximale doit être de 4,0 m²;
doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement
inflammable;
l'installation est permise pour une durée maximale de 90
jours consécutifs;
doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de
l'activité qu'elle annonce;
une seule période d'affichage est permise par nouvelle
accréditation;
une seule période d'affichage d'emplois à combler est
permise par année civile;
c)
Une banderole annonçant un événement promotionnel tel
qu'une vente, un défilé de mode, une prestation d'une
personnalité publique ou un autre événement de nature
apparentée. La banderole doit avoir les caractéristiques
suivantes :
doit être apposée à plat sur un bâtiment et être solidement
fixée;
son emplacement ne doit obstruer aucune ouverture
(porte ou fenêtre);
sa superficie maximale doit être de 4,0 m²;
doit être fabriquée d'un matériel non rigide et difficilement
inflammable;
l'installation est permise pour une durée maximale de 30
jours consécutifs;
doit être situé sur le terrain même de l'établissement ou de
l'activité qu'elle annonce;
une seule période d'affichage est permise par événement
et par année civile.
ARTICLE 9.24
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
POUR LES KIOSQUES SAISONNIERS DE VENTE DE PRODUITS DE LA
FERME
Lorsqu'un kiosque de vente de produits de la ferme est autorisé en vertu
du présent règlement, il est possible d'installer une enseigne
d'identification du kiosque selon les dispositions suivantes :
171
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
a)
Une seule enseigne est autorisée par kiosque;
b)
L'enseigne doit être installée sur le terrain où est situé le
kiosque;
c)
La superficie maximale de l'enseigne est de 1,2 m²;
d)
L'enseigne doit être démantelée en dehors de la période
d'activité;
e)
Le message de l'enseigne se limite à l'identification de la ferme
et la nature des produits vendus dans le kiosque.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS
ACQUIS
ARTICLE 10.1
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'il existe sur un terrain un usage dérogatoire, protégé par un droit
acquis, il ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
ARTICLE 10.2
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de
manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne
peut plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
ARTICLE 10.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, a été
abandonné ou a cessé d'opérer ou a été interrompu durant une période
d'au moins 365 jours consécutifs, toute occupation subséquente de la
propriété doit être conforme au présent règlement.
ARTICLE 10.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu, à
condition que toutes les exigences du présent règlement soient
respectées.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison
d'un seul agrandissement jusqu'à un maximum de 80 % de la superficie
d'occupation de l'usage.
Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même
terrain qui était occupé par l'usage ou par la construction au moment
où cet usage ou construction est devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage additionnel dérogatoire protégé par droits
acquis est interdite.
ARTICLE 10.5
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE DE TYPE «ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR» DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
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Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Nonobstant le paragraphe qui précède, lorsqu'un entreposage
extérieur est dérogatoire et protégé par droits acquis, un seul
agrandissement de la superficie d'entreposage est autorisé, à raison
d'un maximum de 20 % de la superficie d'entreposage reconnue par
droit acquis.
ARTICLE 10.6
USAGES ADDITIONNELS
Lorsque les droits acquis à un usage principal disparaissent, ils
entraînent aussi la disparition des droits à l'usage additionnel qui
l'accompagne, à moins que l'usage puisse être considéré comme un
usage principal autorisé dans la zone où il est situé. Dans ce cas, l'usage
additionnel devient un usage principal et doit rencontrer toutes les
normes applicables comme s'il s'agissait d'un nouvel usage principal.
ARTICLE 10.7
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT UN USAGE
DÉROGATOIRE
Si un bâtiment dont l'usage est dérogatoire est incendié ou autrement
endommagé pour plus de 80 % de sa valeur au rôle d'évaluation
normalisé, sans tenir compte des fondations, le bâtiment ne pourra être
reconstruit et utilisé qu'en conformité avec les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 10.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Un bâtiment dont l'usage est dérogatoire ne peut être déplacé d'un lot
à un autre, à moins de respecter les usages permis dans la zone où il est
implanté.
Un bâtiment dont l'usage ou l'implantation est dérogatoire peut être
déplacé sur un même lot, à condition que la nouvelle implantation
respecte le règlement ou, si c'est impossible, qu'elle se rapproche le plus
possible des normes prescrites et qu'elle constitue une amélioration par
rapport à l'ancienne implantation.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR
DROITS ACQUIS
ARTICLE 10.9
DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
De façon générale, seuls les travaux de réparation et d'entretien
courants pour maintenir en bon état une construction dérogatoire
protégée par droits acquis sont autorisés et ce, conformément aux
dispositions des règlements de zonage et de construction de la
Municipalité.
Dans l'éventualité où une construction dérogatoire protégée par droits
acquis était agrandie conformément aux dispositions de l'article 10.11,
les travaux de rénovation de la partie existante sont autorisés, afin
d'harmoniser l'apparence des deux sections, au besoin. De tels travaux
de rénovation ne sont autorisés qu'une seule fois dans le cas d'un
agrandissement visé à l'article 10.11.
173
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ARTICLE 10.10
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Si une construction dérogatoire protégée par un droit acquis doit être
remplacée, elle peut l'être sur le même emplacement.
ARTICLE 10.11
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par un droit
acquis, doit être effectué en conformité avec le présent règlement.
Cependant, l'agrandissement est permis pour un maximum de 50 %
dans le prolongement des marges existantes du bâtiment, sauf dans le
cas d'un mur avec fenêtre où la marge minimale est de 1,5 m. Les
marges ne s'appliquent pas dans le cas où l'agrandissement vise
l'intérieur du périmètre extérieur du bâtiment (p. ex. ajout d'un deuxième
étage).
L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis n'est permise qu'une seule fois.
L'extension d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits
acquis est interdite.
ARTICLE 10.12
CESSATION DES DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire, protégée par un droit acquis, perd ses
droits acquis dans les situations suivantes :
a)
Lorsque la construction est incendiée, démolie ou sinistrée de
quelque autre façon au point qu'elle a perdu plus de 60 % de sa
valeur portée au rôle d'évaluation, elle ne peut être reconstruite
qu'en conformité avec le présent règlement;
b)
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si une
construction ou une partie de construction dérogatoire au
présent règlement, du fait qu'elle empiète dans une marge ou
dans une bande riveraine, est incendiée, sinistrée ou
autrement démolie de quelque autre façon, intentionnellement
ou non, et que sa fondation n'est pas démolie, elle peut être
reconstruite sur la même fondation. Si la fondation est démolie,
le bâtiment doit être relocalisé en respectant les marges et la
bande riveraine;
c)
Lorsque la construction a été modifiée de manière à la rendre
conforme. Dans cette circonstance, une telle construction ne
peut être rendue à nouveau dérogatoire.
ARTICLE 10.13
CONSTRUCTIONS ANTÉRIEURES
Les constructions appartenant au groupe d'usages Habitation (H)
existantes en date du 21 juin 2004, dont l'usage est non dérogatoire et
dont les marges avant, latérales ou arrière ne sont pas conformes aux
normes prescrites sont réputées conformes quant à ces marges
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 10.14
GÉNÉRALITÉS
174
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend
l'enseigne, son support et tous les éléments et accessoires qui y sont
rattachés.
ARTICLE 10.15
MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT D'UNE ENSEIGNE
DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut, en aucun
cas, être agrandie ou modifiée. Toutefois, il est permis de remplacer le
message d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis, par le
remplacement de la surface supportant le message.
ARTICLE 10.16
CESSATION DES DROITS ACQUIS
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire sont éteints dès que :
a)
L'enseigne est modifiée pour la rendre conforme au présent
règlement, enlevée, démolie ou détruite.
b)
Elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a
cessé ou interrompu ses opérations durant une période d'au
moins 365 jours.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
DÉROGATOIRES ET PROTÉGÉES PAR DROITS ACQUIS
ARTICLE 10.17
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE
Sur un terrain dérogatoire bénéficiant de droits acquis, un permis de
construction peut être émis en autant que la construction et l'usage du
terrain respectent toutes les dispositions du présent règlement et celles
des autres règlements en vigueur.
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11.1
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 2004-
03-03 et ses amendements.
ARTICLE 11.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ARTICLE 11.3
COPIE DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Une copie certifiée conforme du présent règlement et de tous ses
amendements en vigueur est gardée en permanence à la Municipalité.
175
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ANNEXES
176
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ANNEXE A
Plan de zonage
1
Règlement de zonage
Règlement numéro 2022-005
ANNEXE B
Grilles des usages et spécificités