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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC
RÈGLEMENT NO : 2018-466
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
PASPÉBIAC
PROCÉDURE D'ADOPTION
J / M / A
Avis de motion :
14-08-2018
Adoption du projet de règlement :
20-08-2018
Adoption du règlement :
12-11-2018
Publication :
13-11-2018
Entrée en vigueur :
13-11-2018
VILLE DE PASPÉBIAC
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le Règlement 1998-180 concernant
les chiens sur le territoire de la municipalité de Paspébiac lors de sa séance du 6 juillet
1998;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a modifié le Règlement 1998-180
concernant les chiens sur le territoire de la municipalité de Paspébiac, par le Règlement
2014-383, lors de sa séance du 10 mars 2014;
CONSIDÉRANT QU'en février 2017, la MRC de Bonaventure a mis à jour le règlement
concernant les nuisances et notamment l'article 13 de ce règlement est consacré aux
chiens ou tout autre animal dont l'application relève de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le 14 août 2017, le conseil municipal a adopté le nouveau
règlement concernant les nuisances sous le numéro 2017-445 qui est entré en vigueur le
29 août 2017;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 4, paragraphes 6° et 7° et de l'article 62 de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1), les municipalités se sont vues
attribuer « la compétence dans les domaines des nuisances et de la sécurité » et le pouvoir
« d'adopter des règlements en matière de sécurité », et accessoirement celui de les
modifier;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales,
les municipalités ont le pouvoir de capturer et de s'occuper des animaux errants et
dangereux présents sur leur territoire;
CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (projet de loi n°128) le 13 juin
2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil estime qu'il y a lieu de remplacer les Règlements
1998-180 et 2014-383 afin d'être en conformité avec la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et
le Règlement 2017-445 concernant les nuisances;
CONSIDÉRANT QUE conformément au premier alinéa de l'article 356 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19), un avis de motion a été dûment donné le 14 août 2018;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 20 août 2018;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
Article 1.1 - Dispositions déclaratoires
Article 1.1.1 - Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de prévoir les règles concernant le contrôle des
chiens et de fixer les exigences et modalités de délivrance de licence.
Article 1.1.2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux personnes et aux chiens présents sur le
territoire de la Ville de Paspébiac, ci-après dénommée la « Ville ».
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Article 1.1.3 - Exceptions
Malgré l'article 1.2, le présent règlement, à l'exception de la section 13, ne
s'applique pas :
aux chiens d'assistance;
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d'enseignement
ou de recherche scientifique;
aux chiens utilisés par un corps de police ou dans le cadre des activités
d'un agent de protection de la faune;
aux chiens utilisés dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ c. S-3.5).
Article 1.2 - Interprétation
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les définitions suivantes s'appliquent au présent règlement :
« Aire d'exercice
pour chiens »
Un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville, indiquant
qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens sans laisse.
« Aire de jeux »
La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements
destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze,
carré de sable, piscine ou pataugeoire.
« Chien
abandonné »
Un chien au sens de l'article 9.2.
« Chien errant »
Un chien au sens de l'article 9.3.
« Autorité
compétente »
Le responsable du service de l'urbanisme, l'inspecteur municipal ou leurs
représentants autorisés.
« Chien à risque »
Chien qui se trouve dans l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article
11.1 du présent règlement.
« Chien
d'assistance »
Chien utilisé, dressé ou en formation pour aider ou pour guider une personne
atteinte d'un handicap physique ou psychologique et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chien d'assistance.
« Chien hybride » :
Chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien.
« Chien
dangereux »
Un chien au sens de l'article 11.4 du présent règlement.
« Confiné à
l'intérieur »
Gardé en tout temps à l'intérieur du logement de son gardien ou qui ne sort
que sur un balcon inaccessible en raison de sa hauteur.
« Chien
potentiellement
dangereux »
Chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation prévue au
présent règlement.
« Enclos »
Espace grillagé dans lequel un chien peut être mis en liberté et conçu de façon
à ce que celui-ci ne puisse en sortir. Un terrain clôturé n'est pas considéré
comme un enclos au sens du présent règlement.
« Endroit public »
Tout endroit accessible au public en général, tel que et non limitativement un
parc, un parc-école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un trottoir, un
passage public, un stationnement, un belvédère, une berge, un débarcadère ou
une autre place publique sur le territoire de la Ville, incluant un édifice dont
l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice pour chiens.
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« Expert du gardien
ou de la Ville »
Médecin vétérinaire mandaté par le gardien ou la Ville et ayant une expertise
en comportement canin. Si le médecin vétérinaire ne possède pas d'expertise
en semblable matière, le gardien doit désigner une personne ayant une
expertise en comportement canin. Le médecin vétérinaire et l'expert en
comportement
canin
effectuent
alors
une
évaluation
médicale
et
comportementale conjointe.
« Frais de garde »
Les coûts engendrés pour la saisie d'un chien ou la prise en charge d'un chien
abandonné ou errant, d'un chien à risque, d'un chien potentiellement
dangereux ou d'un chien dangereux, incluant, notamment, les soins
vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination contre la rage, les
médicaments, le transport, l'euthanasie ou l'élimination du cadavre de
l'animal.
« Gardien »
Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un chien, qui
donne refuge, nourrit ou entretient un chien ou qui a la responsabilité d'une
unité d'occupation où un chien est gardé. Dans le cas d'une personne de moins
de 16 ans, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien.
« Museler »
Mettre une muselière panier à un chien, soit un dispositif d'attache ou de
contention d'une force suffisante pour entourer le museau du chien et
l'empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer de la douleur ou
des blessures.
« Stériliser »
Faire subir à un chien une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses
organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la
science et les règles de l'art ayant pour but d'empêcher définitivement la
reproduction du chien.
« Unité
d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées sur un immeuble et utilisées principalement à
des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité
de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière,
chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison
mobile ou un véhicule récréatif (roulotte ou autocaravane). Les bâtiments
accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l'unité
d'occupation.
Article 1.3 - Dispositions administratives
1.3.1 - Pouvoirs de l'autorité compétente
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi et le
présent règlement.
Elle peut, entre autres :
1° exiger du gardien tout renseignement ou tout document relatif à l'application de ce
Règlement dont notamment :
a) vérifier les informations fournies par le gardien dans le cadre d'une demande de
licence;
b) examiner une médaille ou la plaque d'identification du chien;
2° capturer, saisir conformément à la loi et garder dans un lieu désigné :
a) un chien errant ou abandonné;
b) un chien qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne;
c) un chien à risque, un chien potentiellement dangereux ou un chien dangereux;
d) un chien qui constitue une nuisance conformément à la section 12 du présent
Règlement;
e) un chien dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
f) un chien hybride;
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3° faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins nécessaires à
tout animal gardé au lieu désigné;
4° ordonner qu'un chien gardé au lieu désigné soit cédé à un nouveau gardien, à un
établissement vétérinaire ou soumis à l'euthanasie en dernier recours;
5° soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux;
6° faire isoler jusqu'à guérison complète, tout chien soupçonné d'être atteint d'une
maladie contagieuse pour les humains et à défaut de telle guérison, soumettre le chien ou
ordonner son euthanasie sur certificat d'un médecin vétérinaire;
7° soumettre à l'euthanasie un chien mourant ou grièvement blessé;
8° abattre un chien mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas possible de lui
prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en temps utile;
9° imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien potentiellement
dangereux selon les modalités prévues à la section 11;
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité compétente.
1.3.2 - Visite des lieux et identification
L'autorité compétente peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des unités
d'occupation, maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait
nécessaire à l'application dudit règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu mentionné au premier alinéa du
présent article doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en
permettre l'accès aux fins d'application du présent règlement.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de
naissance.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne
ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui
fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de
fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée
contre elle.
SECTION 2 - STERILISATION
La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas suivants :
1° lorsqu'il s'agit d'un chien déclaré potentiellement dangereux;
2° lorsqu'un chien excède le nombre maximal permis dans une unité d'occupation et fait
l'objet d'une licence spéciale;
Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
1° un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
2° le chien est âgé de plus de 10 ans.
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SECTION 3 - ESPÈCES PERMISES
Article 3.1 - Espèces permises
Il est permis de garder, sur le territoire de la Ville, toute espèce de chien, à
l'exception du chien hybride.
Article 3.2 - Interdiction
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de la
Ville :
1° les chiens hybrides;
2° un chien déclaré dangereux suite au processus d'enquête et d'évaluation médicale et
comportementale prévu à la section 11 du présent règlement;
3° un chien entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un
autre animal.
SECTION
4
-
NOMBRE
DE
CHIENS
AUTORISÉS
PAR
UNITÉ
D'OCCUPATION
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation ou sur le terrain sur lequel est
située une unité d'occupation, en tout temps, plus de deux (2) chiens.
Tout autre gardien, souhaitant posséder plus de deux (2) chiens, devra soumettre
une demande à la Ville afin d'obtenir une licence spéciale.
Malgré le premier alinéa :
1° la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période n'excédant
pas trois (3) mois;
2° le gardien de chiens peut garder, temporairement, pour une période n'excédant pas
trente (30) jours, d'autres chiens dans la mesure où leur nombre total n'excède pas trois
(3) chiens.
SECTION 5 - LICENCE
Article 5.1 - Licence
Article 5.1.1 - Licence obligatoire
Le gardien d'un chien doit obtenir et maintenir en vigueur une licence de la Ville.
Il est tenu de le faire enregistrer, numéroter et décrire annuellement au bureau de la Ville
et de faire porter, en tout temps, la médaille délivrée à cette fin.
Article 5.1.2 - Délai
La licence doit être demandée selon le délai le plus long applicable, soit :
dans les trente (30) jours suivant la prise de possession du chien; ou
lorsque le chien a atteint l'âge de six (6) mois.
Article 5.1.3 - Coût
Le coût d'une licence est de dix (10) dollars pour chaque chien, pour la première
année d'obtention de la licence ainsi que pour les années subséquentes.
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Le coût de la licence sera envoyé à même le compte de taxes municipal au début
de chaque année pour les gardiens identifiés.
Le coût défrayé pour la licence est non remboursable, même en cas d'annulation.
Le produit de la taxe imposée par le présent Règlement est versé aux fonds
généraux de la Ville.
Article 5.1.4 - Chiens d'assistance
La licence pour les chiens d'assistance (personnes ayant une déficience
visuelle, malvoyante etc...), est émise sans frais.
Article 5.1.5 - Période de validité
La licence entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une période
d'un an à compter de cette date.
Article 5.1.6 - Délivrance de la licence
Une licence est délivrée par la Ville à toute personne qui présente une demande
conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
1° elle a dûment rempli le formulaire prévu à cette fin;
2° elle a payé le coût du permis;
3° elle a fait une déclaration écrite à l'effet :
a) qu'elle n'a pas été déclarée coupable d'une infraction à la section 12, alinéa 2 (8),
(9), (10) et (12) du présent règlement ou d'un article équivalent du règlement
d'une autre municipalité au cours des huit (8) ans précédant sa demande de
licence;
b) que son chien n'est pas entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un
être humain ou un autre animal;
c) qu'elle n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au cours des quatre
(4) ans précédant sa demande de licence;
4° qu'elle a fourni une preuve de stérilisation dans les cas où elle est requise.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du présent
article.
Article 5.1.7 - Âge du requérant
La personne qui présente une demande de licence doit être âgée de 16 ans ou plus.
Article 5.1.8 - Cession interdite
La licence ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre personne.
Article 5.1.9 - Annulation
La licence est immédiatement annulée en cas de condamnation du détenteur à une
infraction visée au paragraphe 3 de l'article 5.1.6 du Règlement ou lorsqu'il est constaté
que le détenteur a fait une fausse déclaration lors de sa demande.
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Le détenteur doit se départir du chien conformément à l'article 9.1 dans les trente
(30) jours de l'annulation de la licence.
Article 5.2 - Licence spéciale
Article 5.2.1 - Licence spéciale
Une personne désirant garder dans une unité d'occupation plus de deux (2) chiens
peut obtenir une licence spéciale de la Ville.
Article 5.2.2 - Coût
Le coût d'une licence spéciale est de cinquante (50) dollars pour le chien
supplémentaire pour la première année d'obtention de la licence ainsi que pour les années
subséquentes.
Le coût défrayé pour la licence spéciale est non remboursable, même en cas
d'annulation.
Article 5.2.3 - Période de validité
La licence spéciale entre en vigueur le jour de sa délivrance et est valide pour une
période d'un an à compter de cette date.
Article 5.2.4 - Limite de la licence spéciale
La licence spéciale permet de garder un maximum de trois (3) chiens lorsque les
exigences suivantes sont remplies :
1° le nombre maximum de chiens pouvant être gardés dans une unité d'occupation ou sur
le terrain sur lequel est située une unité d'occupation est de trois (3);
2° l'unité d'occupation pour laquelle l'autorisation est demandée est de type habitation
unifamiliale au sens des règlements d'urbanisme dont le terrain a une superficie minimale
de 400 m2.
Article 5.2.5 - Délivrance de la licence spéciale
Une licence spéciale est délivrée par la Ville à toute personne qui présente une
demande conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences de l'article 5.1.6,
compte tenu des adaptations nécessaires.
Une preuve de stérilisation du chien qui excède le nombre maximal permis au
présent règlement doit être fournie lors de la demande.
Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau remplir les exigences du
présent article.
Article 5.2.6 - Âge du requérant
La personne qui présente une demande de licence spéciale doit être âgée de 16 ans
ou plus.
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Article 5.2.7 - Cession interdite
La licence spéciale ou les droits qu'il confère ne peut être cédé à une autre
personne.
Article 5.2.8 - Annulation
La licence spéciale est immédiatement annulée en cas de condamnation du
détenteur à une infraction visée au paragraphe 3 de l'article 5.1.6 du règlement ou
lorsqu'il est constaté que le détenteur a fait une fausse déclaration lors de sa demande.
Le détenteur doit se départir du chien conformément à l'article 9.1 dans les trente
(30) jours de l'annulation de la licence.
SECTION 6 - MÉDAILLE
Article 6.1 - Médaille
Lors de l'obtention de la licence, une médaille est remise au gardien du chien.
La médaille est délivrée à titre gratuit.
En cas de perte de la médaille, le coût du remplacement est de dix (10) dollars.
Article 6.2 - Port de la médaille
Le gardien d'un chien doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps :
1° la médaille de la Ville; ou
2° la médaille d'une autre municipalité;
lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation.
Article 6.3 - Informations sur la médaille
Une médaille, autre qu'une médaille fournie par la Ville ou par une autre
municipalité, doit obligatoirement avoir des informations permettant d'identifier le
gardien du chien.
Les informations minimales requises sur la médaille sont l'adresse du gardien et
son numéro de téléphone.
Article 6.3 - Interdiction relative à la médaille
Il est interdit :
1° de modifier, d'altérer, de retirer la médaille de la Ville de façon à empêcher
l'identification d'un chien;
2° de faire porter la médaille remise pour un chien par un autre chien que celui pour
lequel la licence a été délivrée.
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Article 6.4 - Avis de changement à la Ville
Le gardien d'un chien doit aviser la Ville, par écrit, ou en se présentant en
personne à la réception du bureau municipal, de tout changement d'adresse et transmettre
ses nouvelles coordonnées dans les trente (30) jours du changement.
Il doit également aviser par écrit la Ville de la mort, de la disparition, du don ou
de la vente de son chien dans les trente (30) jours suivant l'un de ces événements.
SECTION 7 - DÉCÈS
Article 7.1 - Euthanasie
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un chien ou d'un animal de compagnie, sauf un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
Article 7.2 - Formalité en cas de décès
Lorsqu'un chien ou un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les 24
heures du décès, remettre le chien ou l'animal de compagnie à un établissement
vétérinaire, à un centre de services animaliers ou à tout autre endroit légalement autorisé
à recevoir les animaux morts. Il peut également s'en départir en le jetant dans un
contenant destiné à la collecte des déchets.
Il est interdit de le jeter dans un contenant destiné à la collecte des matières
organiques ou des matières recyclables.
SECTION 8 - MATIÈRES FÉCALES ANIMALES
Article 8.1 - Récupération des matières
Le gardien qui est en compagnie de son chien doit être muni, en tout temps, du
matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son
animal et de s'en départir dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve
ailleurs que :
1° dans son unité d'occupation;
2° sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation;
3° sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant.
Article 8.2 - Nettoyage
Il est interdit, pour le gardien d'un chien, d'omettre de nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est le propriétaire
ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit les éliminer de manière hygiénique.
Article 8.3 - Salubrité
Le gardien d'un chien doit nettoyer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'odeurs de
nature à incommoder le voisinage :
1° l'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa galerie
ou son balcon;
2° les matières fécales de ses animaux sur le terrain dont il est le propriétaire ou
l'occupant.
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SECTION 9 - CESSION D'UN CHIEN, CHIEN ABANDONNÉ ET ERRANT
Article 9.1 - Cession
Un gardien qui décide de se départir de son chien doit le céder à un centre de
services animaliers, à une animalerie, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un
établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un chien qui a commis
un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne, d'un chien à risque,
d'un chien potentiellement dangereux, d'un chien dangereux ou chien hybride autrement
qu'en le cédant à un refuge, une animalerie, un établissement vétérinaire ou à un centre
de services animaliers.
Article 9.2 - Chien abandonné
Article 9.2.1 - Interdiction
Il est interdit au gardien d'un chien de l'abandonner.
Article 9.2.2 - Présomption d'abandon
Un chien est réputé abandonné dans les cas suivants :
1° bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune
personne ne semble en avoir la garde;
2° il est trouvé seul dans des locaux faisant l'objet d'un bail après l'expiration ou la
résiliation de celui-ci;
3° il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de façon
définitive.
Article 9.2.3 - Signalement
Une personne qui trouve un chien abandonné doit le signaler immédiatement à
l'autorité compétente.
Article 9.2.4 - Prise en charge d'un chien abandonné
L'autorité compétente peut prendre en charge tout chien abandonné et lui
dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour retrouver le
plus rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'elle a
prises à l'égard du chien.
Article 9.2.5 - Remise d'un chien abandonné
Dans les sept (7) jours qui suivent la prise en charge d'un chien abandonné,
l'autorité compétente remet le chien à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a
payé les frais de garde.
Si, dans les sept (7) jours qui suivent la prise en charge du chien abandonné, le
propriétaire de l'animal n'a pas été retrouvé malgré les recherches raisonnables de
l'autorité compétente, cette dernière peut vendre, donner ou faire euthanasier le chien,
selon le cas.
La propriété du chien vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu ou
donné.
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Article 9.3 - Chien errant
Article 9.3.1 - Interdiction
Il est interdit, pour le gardien d'un chien, de tolérer que son animal soit errant
dans les endroits publics ainsi que sur les terrains privés ne lui appartenant pas sans le
consentement du propriétaire de tels terrains.
Un chien tenu en laisse et accompagné de son gardien peut cependant circuler dans
les endroits publics, sauf dans les parcs, les terrains de jeu, la marche piétonnière et la
plage municipale.
Article 9.3.2 - Présomption d'errance
Un chien est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant, le chien qui se trouve
dans une aire d'exercice pour animaux;
L'article 13 du Règlement 2017-445 concernant les nuisances règlemente les chiens
errants. L'application de cet article relève des agents de la Sûreté du Québec.
SECTION 10 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 10.1 - Garde et contrôle
Article 10.1.1 - Contrôle du chien
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
Article 10.1.2 - Utilisation de la laisse
Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
1° dans une unité d'occupation;
2° sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant, si l'une des exigences suivantes est remplie :
a) lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la
réglementation d'urbanisme en vigueur;
b) retenu au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites
du terrain;
c) sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante du
chien et doit être en tout temps dehors afin de surveiller son animal;
3° à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
4° dans le cadre d'un événement, une compétition ou une activité canine autorisée par le
Conseil.
Article 10.1.3 - Longueur de la laisse
Dans les rues, ruelles, trottoirs et sentiers, la laisse doit être d'une longueur
maximale de 1,50 mètre.
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Article 10.1.4 - Transport dans un véhicule
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer que
celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
Article 10.2 - Lieux interdits
Il est interdit d'amener un chien :
1° sur une aire de jeux;
2° dans les parcs, la marche piétonnière et la plage municipale.
3° sur une piste cyclable;
4° sur une piste de ski de fond;
5° dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de chiens est
interdite.
Article 10.3 - Événements spéciaux
Il est interdit d'amener un chien dans un endroit public où est tenu un événement
spécial.
Article 10.4 - Aire d'exercice pour chiens
10.4.1 - Nombre de chiens maximal
Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2) chiens dans une
aire d'exercice pour chiens.
10.4.2 - Libre accès
Le gardien d'un chien peut laisser ce dernier circuler sans laisse à l'intérieur d'une
aire d'exercice pour chiens.
10.4.3 - Présence du gardien
Le gardien d'un chien doit demeurer dans l'aire d'exercice pour chiens tant que
son chien s'y trouve et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien en cas
de besoin.
10.4.4 - Âge du gardien
Il est interdit à tout enfant de moins de 14 ans de se trouver dans une aire
d'exercice pour chiens sans être accompagné et supervisé par un adulte.
10.4.5 - Contrôle du gardien
Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice pour
chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse lui
permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
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Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction.
Le présent article ne restreint pas l'application des autres dispositions particulières
du présent article.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire
d'exercice et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée. Une fois
dans l'aire d'exercice, le gardien peut enlever la laisse de son chien.
Article 10.4.6 - Exigences d'utilisation
Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
1° s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les déchets ou autres
débris dans les endroits prévus à cet effet;
2° enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement, en utilisant un sac
et les éliminer de manière hygiénique;
3° s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse des trous dans l'aire
d'exercice pour chiens. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit
remettre en état le terrain en rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât causé par
son animal;
4° s'assurer que la porte d'accès à l'aire d'exercice est toujours fermée, sauf lorsqu'il fait
rentrer ou sortir son chien.
Article 10.4.7 - Refus d'obtempérer
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une aire d'exercice pour
chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité ou par un agent de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions.
Article 10.4.8 - Animaux interdits
Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
1° un chien qui présente des symptômes de maladie ou dans le cas d'une femelle, qui est
en chaleur;
2° un chien qui ne porte pas la médaille de la Ville ou une médaille d'identification d'une
autre municipalité;
3° un chien démontrant des signes d'agressivité.
SECTION
11
-
CHIENS
À
RISQUE,
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET CHIEN DANGEREUX
Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un avis écrit
transmis par l'autorité compétente en vertu du présent chapitre, elles demeurent imposées
au chien malgré un changement de gardien.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit. Elles
commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date où l'avis de réception ou de
livraison de l'acte est signé par le destinataire ou par une personne raisonnable habitant à
la même adresse. Dans le cas de la poste prioritaire, la réception est réputée faite à la date
de remise au destinataire ou à une personne raisonnable habitant à la même adresse.
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Article 11.1 - Chiens à risque
Article 11.1.1 - Chien à risque
Un chien qui a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou tenté d'attaquer une personne,
sans lui causer la mort, a été entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être
humain ou un animal, ou qui a mordu un animal en lui causant une lacération de la peau,
est un chien à risque.
Le gardien du chien doit :
1° aviser immédiatement l'autorité compétente en composant le 911 et l'informer du lieu
où le chien est gardé;
2° garder l'animal en laisse d'une longueur maximum de 1,20 mètre et le museler en tout
temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien ou d'un enclos
jusqu'à avis contraire émis par l'autorité compétente;
3° assurer la garde du chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle
ou garder le chien dans un enclos;
4° s'assurer que le chien demeure au lieu indiqué conformément au paragraphe 1° jusqu'à
la réception de l'avis prévu à l'article 11.2.3.
Article 11.1.2 - Geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
Un chien qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal est un chien à risque.
Le gardien de l'animal doit se conformer aux exigences du deuxième alinéa de
l'article 11.1.1 lorsqu'il constate que son chien a commis un geste visé au premier alinéa
du présent article.
Article 11.1.3 - Aire d'exercice pour chien ou parc
Un chien à risque ne peut se trouver à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens
ou dans tout endroit public.
Article 11.1.4 - Euthanasie d'un chien à risque
Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son chien à
l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité compétente.
Article 11.2 - Processus d'enquête et évaluation médicale et comportementale
Article 11.2.1 - Enquête
Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien à risque sur le
territoire de la Ville, elle mène une enquête.
Article 11.2.2 - Devoirs
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
1° avoir informé le gardien de son intention d'enquêter ainsi que des motifs sur lesquels
celle-ci est fondée;
2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le
concernent et concernent son chien;
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3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire
des documents pertinents.
Article 11.2.3 - Pouvoirs
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment :
1° saisir le chien conformément à la loi et le faire garder dans un centre de services
animaliers;
2° autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis écrit qui contient les
exigences qui lui sont imposées;
Ces exigences peuvent notamment être :
a) prouver l'obtention d'une licence délivrée en vertu de la section 5 du présent
Règlement ou à défaut, obtenir une telle licence;
b) payer à un centre de services animaliers les frais de garde;
c) soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à l'autorité
compétente, dans un délai d'au plus 48 heures de réception de l'avis, un certificat
médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie
contagieuse;
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, exiger de son gardien qu'il traite l'animal jusqu'à ce que le
gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité compétente attestant
de la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement blessé ou
hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à l'euthanasie.
d) imposer l'une ou l'autre des exigences prévues à l'article 11.1.1;
e) exiger du gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un cours d'obéissance;
3° exiger qu'une évaluation médicale et comportementale soit effectuée par l'expert de la
Ville, au lieu et au jour déterminés par l'autorité compétente.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
Article 11.2.3 - Déclaration
Suite à son évaluation, l'expert de la Ville doit déclarer le chien « chien non
dangereux », « chien potentiellement dangereux » ou « chien dangereux » et soumettre
ses recommandations à l'autorité compétente.
Article 11.2.4 - Procédure de contestation de l'évaluation
Le gardien qui désire contester le rapport d'expert de la Ville doit, dans les quinze
(15) jours ouvrables de la réception de l'évaluation, aviser par écrit l'autorité compétente
des noms, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder à une seconde
évaluation du chien dans un délai raisonnable.
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa, les
décisions ou les exigences imposées par l'autorité compétente sont maintenues.
Une fois l'évaluation par l'expert du gardien et l'expert de la Ville réalisée, le
gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités
suivantes :
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1° si l'expert de la Ville et l'expert du gardien sont d'accord avec le résultat de
l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'autorité
compétente;
2° si l'expert de la Ville et l'expert du gardien s'entendent sur d'autres recommandations
que celles prévues au rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par ceux-ci et
le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'autorité compétente dans le nouveau
délai prescrit;
3° si l'expert de la Ville et l'expert du gardien ne s'entendent pas sur le résultat de
l'évaluation, ils désignent conjointement un médecin vétérinaire et, le cas échéant, un
expert en comportement canin, comme troisième expert;
Celui-ci procède à un nouvel examen de l'animal et doit trancher sur les objets de
mésentente entre l'expert de la Ville et l'expert du gardien.
Lorsque l'expert de la Ville et l'expert du gardien ne s'entendent pas sur le choix
d'un médecin vétérinaire et, le cas échéant, d'un expert en comportement canin, ou
lorsque le médecin vétérinaire désigné par le gardien de l'animal refuse ou néglige d'en
désigner un dans un délai de 24 heures, après avoir été mis en demeure de le faire, cette
désignation est faite par un juge de la Cour du Québec sur requête de la Ville.
Article 11.3 - Chiens potentiellement dangereux
Article 11.3.1 - Chien potentiellement dangereux
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu de la présente section,
l'autorité compétente transmet au gardien un avis écrit qui contient les exigences
imposées.
Ces exigences peuvent notamment être :
1° la garde du chien, sous réserve du respect de l'une ou de plusieurs exigences suivantes:
a) prouver l'obtention d'une licence délivrée en vertu de la section 5 du présent
Règlement ou à défaut, obtenir une telle licence;
b) fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une
stérilisation aux frais du gardien dans un délai de dix (10) jours de calendrier de la
réception de l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet;
c) payer à un centre de services animaliers les frais de garde, le cas échéant;
d) si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, exiger de son gardien qu'il traite l'animal jusqu'à ce que
le gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire attestant de la guérison
complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des autres animaux;
e) imposer l'une ou l'autre des exigences prévues à l'article 11.1.1;
f) exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un cours
d'obéissance;
g) soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h) soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement, et transmettre les
résultats des tests à l'autorité compétente;
i) isoler le chien pour une période déterminée par un médecin vétérinaire, lorsqu'il
présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine les animaux sains;
j) annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique, la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation. Cette affiche
est fournie par l'autorité compétente et doit être maintenue en bon état, sans
altération;
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k) exiger le port d'un dossard pour l'identifier et fournir une preuve à cet effet;
l) maintenir le chien à une distance supérieure à deux (2) mètres d'un enfant âgé de
moins de 16 ans, sauf pour les enfants qui résident dans la même unité
d'occupation, le cas échéant;
m) aviser immédiatement l'autorité compétente si le chien se trouve à nouveau dans
une des situations mentionnées à l'article 11.1.1;
2° si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement blessé ou
hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à l'euthanasie;
Article 11.3.2 - Aire d'exercice pour chiens ou parc
Un chien potentiellement dangereux ne peut se trouver à l'intérieur d'une aire
d'exercice pour chiens ou dans un parc.
Article 11.3.3 - Avis de changement d'adresse
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville au
préalable par écrit, au moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de
manière permanente.
Article 11.3.4 - Nombre d'animaux permis
Malgré toute disposition du présent règlement, le gardien d'un chien déclaré
potentiellement dangereux ne peut garder d'autres animaux que son chien dans son unité
d'occupation.
Article 11.3.5 - Euthanasie d'un chien potentiellement dangereux
Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide de
soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité compétente.
Article 11.4 - Chiens dangereux
Un chien qui a été déclaré chien dangereux en vertu du présent article ou qui a
causé la mort d'une personne ou d'un animal est un chien dangereux au sens du présent
règlement. Le gardien du chien dangereux doit :
1° aviser immédiatement l'autorité compétente de l'événement, le cas échéant;
2° museler l'animal en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation
du gardien jusqu'à l'euthanasie de l'animal;
3° faire euthanasier l'animal dans les dix (10) jours suivant l'ordre d'euthanasie émis par
l'autorité compétente;
4° fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité
compétente dans les 72 heures suivant la mort de son chien.
Lorsque le propriétaire ou le gardien de l'animal demeure inconnu, l'autorité
compétente fait euthanasier le chien dans ces mêmes délais.
SECTION 12 - NUISANCES
Le gardien d'un chien dont les faits et gestes sont susceptibles de constituer une
nuisance contrevient au présent règlement.
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Constitue notamment une nuisance et est interdit :
1° le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le consentement du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
2° le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans supervision dans un
endroit public ou de lui permettre de se coucher de façon à gêner le passage des gens ou à
les effrayer;
3° le fait pour un animal, de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin situé dans un
endroit public ou s'y baigner, sauf lorsque cela est spécifiquement autorisé;
4° le fait pour un animal, de causer des dommages à la propriété d'autrui;
5° le fait pour un animal, de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, déchirer les
sacs ou renverser les contenants;
6° le fait pour un chien, de gémir, aboyer ou hurler de façon à effrayer ou troubler la paix
ou la tranquillité d'une personne;
7° le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation, de
garder des animaux dont la présence engendre des odeurs de nature à incommoder le
voisinage ou à causer des dommages à la propriété;
8° le fait pour un animal, de causer la mort d'une personne ou d'un animal;
9 le fait pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de
mordre une personne ou un animal;
10° le fait d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par
un signal, un être humain ou un animal;
11° le fait d'être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré
potentiellement dangereux par l'expert de la Ville sauf lorsque le transfert a été
recommandé à la suite du processus d'enquête et d'évaluation médicale et
comportementale prévu de la section 11 du présent règlement;
12° le fait d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de laisser son animal y participer.
13° le fait d'avoir en sa possession, de garder, de vendre, d'offrir en vente ou de donner :
a) Tout chien de race bull-terrier, bully's, American bull-terrier, American
Staffordshire terrier ou Staffordshire bull-terrier, communément appelés
« pitbulls »;
b) Tout chien issu d'un chien d'une race mentionnée au paragraphe a) et d'un chien
d'une autre race;
c) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;
SECTION 13 - POUVOIRS DU CONSEIL
Article 13.1 - Résolutions
Le Conseil peut, par résolution :
1° déterminer pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou
réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé
publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que
les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en
œuvre des mesures;
2° autoriser une exposition, démonstration ou un spectacle d'animaux.
Article 13.2 - Recensement
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Le Conseil pourra faire effectuer un recensement des chiens se trouvant sur le
territoire de la Ville à chaque fois qu'il le juge opportun.
Article 13.3 - Mesure exécutoire
Toute personne est tenue de se conformer à une mesure prévue par résolution
adoptée par le Conseil conformément à l'article 13.1 du présent Règlement.
SECTION 14 - PÉNALITÉS
Toute contravention au présent Règlement rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de $100 et maximale de $300.00; en cas de récidive de $200.00 et de
$600.00 selon la sanction retenue à la première infraction.
Si l'infraction à un article du présent règlement est continue, cette continuité
constitue, jour par jour, une contravention séparée.
Le produit des amendes imposées par le présent Règlement sera versé aux fonds
généraux de la Ville.
SECTION 15 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15.1 - Application du règlement
L'application du présent Règlement relève du responsable du service de
l'urbanisme, de l'inspecteur municipal ou leurs représentants autorisés.
Article 15.2 - Délivrance de constats d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Ville, des
constats d'infraction pour toute infraction au présent Règlement.
Article 15.3 - Remplacement - abrogation
Le présent Règlement remplace et abroge le Règlement 1998-180 concernant les
chiens sur le territoire de la municipalité de Paspébiac et le Règlement 2014-383
modifiant le Règlement 1998-180.
Article 15.4 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la séance ordinaire du 12 novembre 2018.
_______________________________
Régent Bastien, Maire
_______________________________
Karen Loko, Greffière