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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BONAVENTURE
VILLE DE PASPÉBIAC
RÈGLEMENT NO : 2019-491
RÈGLEMENT 2019-491 SUR LES NUISANCES
PROCÉDURE D'ADOPTION
J / M / A
Avis de motion :
09-09-2019
Adoption du projet de règlement :
09-09-2019
Adoption du règlement :
07-10-2019
Publication :
30-10-2019
Entrée en vigueur :
30-10-2019
VILLE DE PASPÉBIAC
RÈGLEMENT NO. : 2019-491
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CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le
bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Paspébiac;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion de ce règlement a été donné ainsi qu'un projet de
règlement a été déposé conformément à l'article 445 du Code Municipal du Québec (C-27.1) à la
session régulière du 9 septembre 2019;
QUE tout règlement antérieur concernant les nuisances soit abrogé;
QUE le règlement numéro 2019-491 soit ordonné, statué et décrété ce qui suit, à savoir :
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Article 1 : Préambule
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s'il était ici au
long reproduit.
Article 2 : Définitions
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
Aire à caractère public :
Les stationnements et les cours dont l'entretien est à la
charge ou qui sont de propriété municipale, les aires
communes d'un commerce ou d'un édifice public ou d'un
édifice à logement.
Endroit public :
Les parcs, les rues, la cour et le stationnement des
établissements scolaires et de santé, les aires à caractère
public.
Faire du camping :
Installation d'une roulotte, d'une tente-roulotte, d'une tente,
d'une camionnette de camping, d'une autocaravane ou de
tout autre abri semblable destiné à servir de logement
temporaire. Est aussi considérée comme faisant du camping
toute personne dormant dans un véhicule.
Parc et halte routière :
Les parcs et haltes routières situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous
les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à
des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour
autre fin similaire.
Plage :
Étendue plane présentant une faible pente, formée
entièrement de sable ou de gravier nu et située en bordure
d'un plan d'eau.
Véhicule automobile :
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (loi
du Québec, RLRQ, chapitre C-24.2) c'est-à-dire tout
véhicule routier, motorisé qui est adapté essentiellement
pour le transport d'une personne ou d'un bien.
Véhicule motorisé :
Véhicule routier, véhicule hors route, motoneige, véhicule
tout
terrain
(VTT).
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Article 3 : Bruit, nuisances et travaux
3.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
3.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
3.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage en utilisant, entre 22 h et 7 h, une tondeuse ou une scie à
chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
Article 4 : Instruments de musique et appareils producteurs de sons
4.1 Il est défendu à toute personne de faire du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-
être du voisinage en faisant jouer de façon trop bruyante tout instrument ou groupe
d'instruments de musique ainsi que tout appareil producteurs de sons, que ce soit dans une
rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation.
4.2 Plus précisément, il est interdit d'utiliser dans les parcs et haltes-routières tout instrument
de musique ou appareil producteur de sons après 22 h.
Article 5 : Haut-parleurs, appareils ou instruments sonores
5.1
Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'extérieur
d'un édifice.
5.2
Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur
d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur, vers les rues, ruelles ou
places publiques de la municipalité.
5.3
Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux endroits publics. Il ne s'applique pas non
plus aux réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées par la
municipalité pour la période de temps et aux endroits qu'elle détermine.
Article 6 : Circulation sur les plages
Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les plages situées
sur le territoire de la municipalité.
Article 7 : Les chiens ou tout autre animal
7.1
Circulation
Il est défendu à tout propriétaire de chien ou tout autre animal dans les limites de la municipalité
de le laisser errer dans les endroits publics ainsi que sur les terrains privés ne lui appartenant pas
sans le consentement du propriétaire de tels terrains.
Un chien tenu en laisse et accompagné de son maître peut cependant circuler dans les endroits
publics, sauf aux endroits qui sont interdits par la municipalité.
7.2
Nuisance
Tout chien jappant ou gémissant de manière à troubler la paix ou à être un ennui sérieux pour le
bien-être du voisinage, ou causant des dommages aux terrains, pelouses, jardins, fleurs, arbustes,
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ordures, ou qui a poursuivi, attaqué ou blessé un piéton, un cycliste ou un autre animal
domestique ou du bétail, est considéré comme étant nuisance et son propriétaire, gardien ou
possesseur est passible de l'amende prévue au présent règlement.
Article 8 : Stationnement en période hivernale
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public entre 23 h et 7 h du
1er décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens existe dans la municipalité).
Article 9 : Défense de jeter de la neige dans la rue
9.1 Déversement de neige dans la rue
Il est interdit à toute personne en possession d'un souffleur ou de tout autre équipement de
déverser dans la rue la neige en provenance d'une propriété.
9.2 Transport de neige
Il est interdit de transporter, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à celui d'en face, toute
neige provenant du déblaiement de sa propriété ou d'une propriété.
Article 10 : Camping dans les endroits publics et sur les plages
Il est interdit de faire du camping aux endroits publics et sur les plages où une signalisation en ce
sens existe dans la municipalité.
Article 11 : Application du règlement
Tous les articles du présent règlement sont applicables par les agents de la Sûreté du Québec, ce
qui autorise ses membres à entreprendre les poursuites pénales envers le contrevenant au nom de
la municipalité et à produire des constats d'infraction. Ils sont aussi applicables par une personne
désignée par la municipalité.
Article 12 : Pénalités
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible des amendes prévues au tableau suivant et des frais1, à savoir :
Numéros de l'article
Amendes
Minimales
Maximales
8
50 $
150 $
10
100 $
300 $
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6,
7.1 9.1, 9.2
200 $
600 $
7.2
300 $
900 $
Frais1 : Les frais relatifs au Règlement sur le tarif judiciaire applicable en matière pénale (R.R.Q., 1981. c.
(25.1).
Article 13 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
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Libellés d'infraction
Cour du Québec
MRC d'Avignon
MRC de Bonaventure
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
Infraction
Amende
minimale
Code
Article 3 (3.1)
Avoir fait, provoqué ou incité à faire du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage
200 $
RM 450
Article 3 (3.2)
Avoir effectué des travaux de construction, de démolition ou réparation
d'un bâtiment ou d'un véhicule susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures
200 $
RM 450
Article 3 (3.3)
Avoir utilisé une tondeuse ou une scie à chaîne susceptible de troubler
la paix et le bien-être du voisinage entre 22 heures et 7 heures
200 $
RM 450
Article 4 (4.1)
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en faisant jouer
de façon trop bruyante un instrument ou groupe d'instruments de
musique ou tout autre appareil producteur de sons que ce soit dans une
rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation
200 $
RM 450
Article 4 (4.2)
Avoir nui à la tranquillité et au bien-être des citoyens en ayant utilisé,
sur les parcs et les haltes-routières, tout instrument de musique ou
appareil producteur de sons après 22 heures
200 $
RM 450
Article 5 (5.1)
Avoir installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice, un haut-parleur ou
appareil amplificateur
200 $
RM 450
Article 5 (5.2)
Avoir installé ou utilisé un haut-parleur, ou appareil amplificateur à
l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à
l'extérieur vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité
200 $
RM 450
Article 6
Avoir circulé en véhicule motorisé sur les plages situées sur le territoire
de la municipalité
200 $
RM 450
Article 7 (7.1)
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal dans les limites de la
municipalité, dans les rues, trottoirs et sur les places publiques
et/ou
Avoir laissé errer un chien ou tout autre animal sur les terrains privés
sans le consentement du propriétaire de tels terrains
et/ou
Avoir circulé avec un chien en laisse dans un endroit interdit par la
municipalité
200 $
RM 450
Article 7 (7.2)
Avoir laissé un chien japper ou gémir de façon à troubler la paix ou
être un ennemi sérieux pour le voisinage
et/ou
Avoir laissé un chien causer des dommages aux terrains, pelouses,
jardins, fleurs, arbustes, ordures
et/ou
Avoir laissé un chien poursuivre, attaquer ou blesser un piéton, un
cycliste ou un autre animal domestique ou du bétail
300 $
RM 450
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PAGE 6
Article 8
Avoir stationné ou immobilisé un véhicule sur le chemin public entre 23
h et 7 h du 1er décembre au 31 mars (si une signalisation en ce sens
existe dans la municipalité)
50 $
RM 450
Article 9 (9.1)
Avoir déversé dans la rue la neige provenant d'une propriété à l'aide
d'un souffleur ou de tout autre équipement
200$
RM 450
Article 9 (9.2)
Avoir transporté, d'un terrain à l'autre ou d'un côté de la rue à celui
d'en face, de la neige provenant du déblaiement de sa propriété ou
d'une propriété
200$
RM 450
Article 10
Avoir fait du camping dans un endroit public ou sur une plage où une
signalisation l'interdisant existe
100$
RM 450
Adopté à la séance ordinaire du 7 octobre 2019
_______________________________
Régent Bastien, maire
_______________________________
Annie Chapados, greffière-adjointe