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## PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU ROCHER-PERCÉ VILLE DE PERCÉ
## RÈGLEMENT NUMÉRO 461-2013
## RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
| ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citovens de la | ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; | ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 3 septembre 2013; EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné, statué et décrété ce qui suit : | Article 2 : Définitions a) Animaux de ferme : Désigne notamment des animaux de races chevaline, porcine, ovine, bovidé ou caprine. | b) Plage : Étendue plane présentant une faible pente, formée entièrement de sable ou de gravier nu et située en bordure de mer. La définition de plage comprend : | - la partie basse, sujette aux marées et communément appelée estran | - la haute plage, inondée uniquement par les vagues de tempête. | c) Machinerie désaffectée : Toute pièce de véhicule, tout véhicule et toute machinerie lourde non immatriculée pour l'année courante ou hors d'état de fonctionner sauf les véhicules de ferme et les véhicules antiques. | Toutes matières destinées à être recyclées, d) Matières résiduelles : | valorisées ou enfouies. Article 3 : Bruit, nuisance et travaux | Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage; |
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h :
i) des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment;
ii) des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un véhicule;
iii) d'utiliser une tondeuse.
Article 4 : Exclusion Sont exclus de l'application de l'article 3, les travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Article 5 : Radio, piano et autres instruments Il est défendu à toute personne de nuire à la tranquilité et au bien-être des citoyens en utilisant de façon trop bruyante :
> un phonographe
> une radio
> un piano > un appareil de télévision ainsi que tout autre instrument ou groupe d'instruments producteurs de sons, que ce soit dans une rue, une place publique et à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation.
Article 6 : Haut-parleurs, appareils ou instruments sonores Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'extérieur d'un édifice public, incluant les terrasses, et ce, entre 23 heures et 8 heures:
6.1
L'article 6.1 du présent règlement, s'applique tant aux immeubles résidentiels
qu'aux immeubles commerciaux;
6.2
Aucun haut-parleur ou appareil amplificateur ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur, vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité.
6.3
## Article 7: Exclusion
Sont exclus de l'application de l'article 6 :
Le présent article ne s'applique pas aux terrains de jeu ou d'amusement, ni aux places publiques ou parcs publics. Sont également exclues de l'application du présent
règlement, les réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires autorisées par la municipalité pour la période de temps et aux endroits qu'elle détermine. Toutefois, l'article 20 du présent règlement s'applique également lors d'événements préalablement autorisés par le présent article.
Article 8 : Autorisation de la municipalité
La municipalité peut:
caractère public;
autoriser des réunions, manifestations, festivités ou réjouissances populaires à
2) déterminer la fréquence, la durée et le lieu.
## Article 9 : Machine à moteur
Il est défendu de se servir, après 22 h et avant 7 h, d'une machine ou d'un instrument muni(e) ou non d'un moteur électrique ou à essence, de façon à causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
## Article 10 : Exclusion
publiques et des terrains de stationnement, de la cueillette des ordures ménagères,
L'article 9 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déneigement des rues, des places des gros rebus, des matières récupérables et des matières compostables.
## Article 11 : Circulation sur les plages
Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les plages situées dans le territoire ou dans une partie du territoire de la municipalité.
## Article 12 : Véhicules automobiles immobiles
Il est défendu de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile immobile, à une occupants des résidences voisines.
vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des
## Article 13 : Sirènes
L'usage d'une sirène est défendu, sauf pour les véhicules de la police, des pompiers et des ambulances.
Article 14 : Amoncellement de matériaux sur un terrain privé
Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé, susceptible de dégager des odeurs nauséabondes ou de constituer un risque d'incendie ou d'accident, est interdit.
Tout occupant d'une résidence permanente ou saisonnière doit tenir la cour et les dépendances dans un bon état de propreté et libres de tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques.
Article 15 : Présence de détritus sur un terrain privé
La présence sur un terrain, lot vacant ou en partie construit, de branches, mauvaises herbes, ferrailles, papiers, bouteilles vides, amoncellement de pierres, terre, sable, bois ou déchets, ou de tout appareil ou machinerie désaffectée, est interdite.
Article 16 : Dispositions des matières résiduelles Il est défendu de transporter ou de faire transporter en aucun endroit de la municipalité, ailleurs que dans un autre endroit spécialement affecté à ces fins, tous détritus, matériaux, déchets, substances et matières infectes ou malsaines.
## Article 17 : Heures de dépôt et de retrait des bacs
Les bacs roulants de 360 litres ou moins, destinés à la cueillette des matières résiduelles, doivent être déposés en bordure de la voie publique au plus tôt à seize heures (16 h) la veille de la collecte. Les bacs roulants vides doivent être retirés au plus tard à dix heures (10 h), le jour suivant la collecte.
Article 18 : Dépôt des déchets dans les fossés Il est défendu de déposer dans les fossés du fumier, des déchets ou autres ordures.
Article 19 : Étincelles, poussière, suie, fumée, odeur L'éjection d'étincelles, d'escarbilles, de poussière, de suie ou de fumée nauséabonde, et en général de toute odeur nauséabonde provenant de cheminée ou d'autres sources, est interdite.
## Article 20 : Propreté
Quiconque fera usage d'une rue ou d'un terrain, soit par lui-même ou par une autre personne, dans le cas où l'usage d'une rue est permis, tel que décrit à l'article 7 du présent règlement, doit nettoyer les lieux et transporter ou faire
transporter les débris ou autres matières qui s'y trouvent, et ce, sans délai.
Il est défendu à quiconque de déposer de la neige, eau sale, glace ou toute autre matière ou tout autre les rues, routes, chemins, boulevards et places publiques de la municipalité, ainsi que sur les bornes fontaines.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble construit doit effectuer la coupe d'herbes et la tonte du gazon régulièrement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant doit effectuer la coupe d'herbes au moins deux fois par année. Toutefois, si ce terrain est contigu à un terrain construit ou en construction, il doit y effectuer la coupe d'herbes et la tonte du gazon régulièrement de façon à ce que le niveau d'entretien se compare avec la portion entretenue du voisinage.
## Article 21 : Animaux de ferme
21.1 Les animaux de ferme doivent être maintenus dans un secteur clôturé.
Il est interdit de laisser errer les animaux de ferme sur l'emprise de la voie publique et/ou sur un terrain privé autre que celui du propriétaire des animaux
## de la ferme.
## Article 22 : Personnes autorisées
Les personnes autorisées à appliquer le présent règlement, sont tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec et/ou l'inspecteur municipal. Ces personnes sont également autorisées à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infractions contre tout contrevenant, pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.
## Article 23 : Infractions et pénalités
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 100 $ et des frais et maximale de 300 $ et des frais.
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.
Article 24 : Loi sur la qualité de l'environnement et règlements La Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés sous son empire s'appliquent nonobstant le présent règlement, mais cela n'a pas pour effet de restreindre la portée du présent règlement. Celui-ci aura effet et force de Loi nonobstant toutes dispositions similaires avec la Loi susdite.
Article 25 : Effet du règlement Le présent règlement abroge le Règlement numéro 293-2011 sur les nuisances et toute autre disposition incompatible de tout réalement antérieur.
Article 26 : Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
## ADOPTÉ LE 1er OCTOBRE 2013.
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