Règlement de zonage numéro 436-2011 (codification administrative)
Percé, Quebec
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Version du 28 avril 2022
RÈGLEMENT NUMÉRO 436-2011
RÈGLEMENT DE ZONAGE
PROVINCE DE QUÉBEC
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
VILLE DE PERCÉ
AVIS DE MOTION :
22 mai 2012
ADOPTION :
3 juillet 2012
ENTRÉE EN VIGUEUR :
15 octobre 2012
Le présent document constitue une codification administrative du règlement numéro 436-2011
adopté par le conseil municipal de la Ville de Percé.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement numéro 436-2011.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du
règlement numéro 436-2011 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement numéro
règlement numéro 436-2011 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en
vigueur est celui qui prévaut.
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
459-2013
28 novembre 2013
489-2015
14 mai 2015
497-2016
14 avril 2016
505-2016
15 décembre 2016
510-2017
13 avril 2017
511-2017
19 octobre 2017
518-2018
10 mai 2018
520-2018
14 juin 2018
522-2018
13 septembre 2018
523-2018
13 septembre 2018
528-2018
29 novembre 2018
535-2019
25 juin 2019
536-2019
25 juin 2019
545-2020
15 avril 2020
547-2020
12 juin 2020
553-2020
26 novembre 2020
564-2021
10 juin 2021
565-2021
10 juin 2021
570-2021
17 septembre 2021
574-2021
22 octobre 2021
583-2022
19 avril 2022
584-2022
19 avril 2022
LE CONSEIL DE LA VILLE DE PERCÉ DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Codification administrative - Zonage
iii
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
Table des matières
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................................1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................................................................................. 1
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................................................................................................................................... 1
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI .................................................................................................................................................................................... 1
3.
VALIDITÉ ............................................................................................................................................................................................................... 1
4.
REMPLACEMENT ................................................................................................................................................................................................ 1
5.
RENVOIS ................................................................................................................................................................................................................ 1
6.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT........................................................................................................................................................... 2
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ........................................................................................................... 2
7.
PRÉSÉANCE .......................................................................................................................................................................................................... 2
8.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................... 3
9.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE ................................ 3
10.
DIMENSION ET MESURE ................................................................................................................................................................................... 3
11.
TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................................................................... 3
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................................... 4
12.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................................................................... 4
13.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ........................................................................................................................ 4
14.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES ............................................................................................................. 4
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE ..............................................................5
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE ......................................................................................................................................... 5
15.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................................................................................... 5
16.
IDENTIFICATION DES ZONES.......................................................................................................................................................................... 5
17.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE ..................................................................................... 6
SECTION 2 : GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................... 7
18.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................................................................................................. 7
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES .........................................................................................................8
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES H - HABITATION ....................................................................................................... 8
19.
GROUPE D'USAGES H - HABITATION .......................................................................................................................................................... 8
20.
CLASSE D'USAGES H1 - LOGEMENT ............................................................................................................................................................ 8
21.
CLASSE D'USAGES H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES ............................................................................... 8
22.
CLASSE D'USAGES H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION ........................................................................................................... 8
23.
CLASSE D'USAGES H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ......................................................................................................... 9
24.
CLASSE D'USAGES H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE ...................................................................................................................... 9
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES .................................. 9
25.
GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES ................................................................................. 9
26.
CLASSE D'USAGES C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS .......................................................................................................................... 10
27.
CLASSE D'USAGES C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES ................................................................................................................. 11
28.
CLASSE D'USAGES C2-1 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES D'ACCOMMODATION ET DE PROXIMITÉ .............................. 13
29.
CLASSE D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR .......................................................................................................................... 14
30.
CLASSE D'USAGES C4 - DÉBIT D'ALCOOL .............................................................................................................................................. 14
31.
CLASSE D'USAGES C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE .................................................................................................................. 15
32.
CLASSE D'USAGES C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ..................................................................................................................... 17
33.
CLASSE D'USAGES C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT....................................................................................................................... 17
34.
CLASSE D'USAGES C8 - POSTE D'ESSENCE ............................................................................................................................................. 18
35.
CLASSE D'USAGES C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS ................................................................. 18
36.
CLASSE D'USAGES C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LOURDS .............................................................. 19
37.
CLASSE D'USAGES C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE ....................................................................................................................... 19
38.
CLASSE D'USAGES C12 - ANIMATION PUBLIQUE ................................................................................................................................. 20
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIE .......................................................................................................... 20
39.
GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL ........................................................................................................................................................... 20
40.
CLASSE D'USAGES I1 - ENTREPRISE ARTISANALE............................................................................................................................... 21
Codification administrative - Zonage
iv
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
41.
CLASSE D'USAGES I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT ........................................................................................................................ 22
42.
CLASSE D'USAGES I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR ...................................................................................................................... 22
43.
CLASSE D'USAGES I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE ................................................................................................................................. 22
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES P - PUBLIC ................................................................................................................ 23
44.
GROUPE D'USAGES P - PUBLIC .................................................................................................................................................................... 23
45.
CLASSE D'USAGES P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT....................................................................................... 23
46.
CLASSE D'USAGES P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT ...................................................................................... 24
47.
CLASSE D'USAGES P3 - ÉDUCATION ......................................................................................................................................................... 24
48.
CLASSE D'USAGES P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL ........................................................................... 25
49.
CLASSE D'USAGES P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ...................................................................................................... 25
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR ......................................................................... 25
50.
GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR ........................................................................................................................... 25
51.
CLASSE D'USAGES R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE IMPACT .................................................................... 26
52.
CLASSE D'USAGES R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT MAJEUR .................................................................. 26
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE .................................................................................................. 27
53.
GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE .................................................................................................................................................... 27
54.
CLASSE D'USAGES A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE.................................................................................................................... 28
55.
CLASSE D'USAGES A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR ......................................................... 28
56.
CLASSE D'USAGES A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR........................................................... 29
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION ............................................................................ 29
57.
GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION .............................................................................................................................. 29
58.
CLASSE D'USAGES F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES ................................................................................................................................ 30
59.
CLASSE D'USAGES F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE ..................................................... 30
60.
CLASSE D'USAGES F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL ...................................................................................................... 30
SECTION 8 : AUTRES USAGES ......................................................................................................................................... 31
61.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ............................................................................................................................................ 31
62.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS .................................................................................................................................................... 32
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT ......................................................... 33
63.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES ..................................................................................................................................................................... 33
CHAPITRE 4 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ......................................................................................35
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES ........................................... 35
64.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 35
65.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES .................................. 35
66.
ABRI HIVERNAL ................................................................................................................................................................................................ 36
67.
CLÔTURES À NEIGE ......................................................................................................................................................................................... 36
68.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES ........................................................................................................................................ 36
69.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................................. 37
SECTION 2 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS DANS CERTAINES ZONES
............................................................................................................................................................................................... 37
70.
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES TEMPORAIRES .................................................................................................................... 37
71.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING OU D'UN VÉHICULE RÉCRÉATIF .......................................... 37
72.
VENTE DE GARAGE .......................................................................................................................................................................................... 38
73.
VENTE D'ARBRES DE NOËL .......................................................................................................................................................................... 38
CHAPITRE 5 USAGES ADDITIONNELS ....................................................................................................................40
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ADDITIONNELS ..................................... 40
74.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 40
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION .............................................. 40
75.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ........................................................................................................................................................ 40
76.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION .................................................... 42
77.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION AVEC RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR
PLACE ................................................................................................................................................................................................................... 44
78.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL DE FAMILLE D'ACCUEIL, DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE....................................................................................................................................................................... 44
79.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9
Codification administrative - Zonage
v
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
ENFANTS OU POUPONS .................................................................................................................................................................................. 44
80.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENTREPRISE ARTISANALE ADDITIONNELLE À L'HABITATION ................................. 45
81.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN FUMOIR À POISSON ADDITIONNEL À L'HABITATION ...................................................... 45
82.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION ...................................................................... 45
83.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LOCATION DE CHAMBRES ADDITIONNELLE À L'HABITATION .................................... 46
84.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHALET ADDITIONNEL À UNE HABITATION ....................................................................... 46
85.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU PLUS 5 CHAMBRES ADDITIONNEL À UNE HABITATION
................................................................................................................................................................................................................................ 47
85.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME ....................................................................................................... 47
86.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ÉCURIE ADDITIONNELLE À L'HABITATION ...................................................................... 47
87.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CLAPIER OU UN POULAILLER ADDITIONNEL À UNE HABITATION ............................. 48
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES ............................................................................................................................................................................ 49
88.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 49
89.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET SERVICES ................................................................................................................................................................... 49
90.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES ............................................................................................................................................................ 50
91.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE DÉBIT D'ALCOOL ........................................... 51
92.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE JARDINAGE .............................. 51
93.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE BILLETTERIE ................................................... 51
94.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE DE LOCATION, D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE
FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL .................. 52
94.1.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLE À UNE PRESENTATION VISUELLE OU UN SPECTACLE, ADDITIONNEL À UN
USAGE DE LA CLASSE D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR OU C4 - DÉBIT D'ALCOOL .......................................... 52
SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE I - INDUSTRIEL ................................................. 52
95.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 52
96.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES I -
INDUSTRIEL ........................................................................................................................................................................................................ 53
97.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS D'EXTRACTION ............................................... 53
SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE P - PUBLIC ......................................................... 54
98.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 54
99.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC
HÉBERGEMENT ................................................................................................................................................................................................. 54
100.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES P3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS ....... 54
101.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX,
CULTUREL ET PATRIMONIAL ....................................................................................................................................................................... 55
102.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES P5 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ
PUBLIQUE ............................................................................................................................................................................................................ 55
103.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE P - PUBLIC .............. 55
SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE .................... 56
104.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 56
105.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR .............................................................................................................................................................. 56
106.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE R - RÉCRÉATION
D'EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................................................................................... 57
SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES A - AGRICOLE OU F - FORÊT ET
CONSERVATION ................................................................................................................................................................ 57
107.
USAGES ADDITIONNEL À TOUT USAGE PERMIS DANS UNE ZONE DONT LA DOMINANTE EST A - AGRICULTURE, AF
- AGRO-FORESTIÈRE OU F - FORÊT ........................................................................................................................................................... 57
107.1. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL .............. 58
108.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES .............................................................................................................................................. 58
109.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE CABANE À SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE. 58
110.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
................................................................................................................................................................................................................................ 58
111.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL
À UN USAGE AGRICOLE ................................................................................................................................................................................. 59
112.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ATELIER DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
................................................................................................................................................................................................................................ 59
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UN
BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION .................................................................................................................60
Codification administrative - Zonage
vi
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
SECTION 1 : BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................................................................. 60
113.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................................................................................................................................... 60
114.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .............................................................................................................................................. 61
115.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ..................................................................................................................... 61
115.1. SUPERFICIE MAXIMALE PARTICULIÈRE .................................................................................................................................................. 62
116.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE............................................................................................................................ 62
117.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE ............................................................................................................. 62
SECTION 2 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL.......................................................................................... 62
118.
CALCUL DES MARGES .................................................................................................................................................................................... 62
119.
MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES............................................................................................................................. 62
120.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR LA MER, UN LAC OU UN COURS D'EAU................................................................................ 63
120.1. TRAITEMENT D'UNE COUR ET D'UNE MARGE DONNANT SUR LA PROMENADE DE L'ANSE DU SUD ................................ 63
121.
MARGE AVANT SECONDAIRE ...................................................................................................................................................................... 63
122.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................. 63
123.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ............................................................................................................................................................. 64
124.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ ................................................................................................... 64
125.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE ....................................................................................................................... 64
126.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL ............................................................................................................... 65
SECTION 3 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL......................................................... 65
127.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PROHIBÉS POUR LES MURS EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT ...................... 65
128.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEURS PERMIS DANS LE CAS D'UNE TOITURE ............................................................. 66
129.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PERMIS POUR LES MURS D'UN BÂTIMENT .................... 67
130.
(Abrogé) ................................................................................................................................................................................................................. 67
131.
BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE .............................................................................. 67
132.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ............................................................................................................................................................... 67
133.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT À D'AUTRES FINS ........................................................................................... 68
134.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................................. 68
135.
BÂTIMENT INOCCUPÉ ..................................................................................................................................................................................... 69
136.
PANNEAUX DE FERMETURE EN PÉRIODE HIVERNALE ....................................................................................................................... 69
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISON MOBILES OU UNIMODULAIRES ........................... 70
137.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 70
138.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE .......................... 70
139.
HAUTEUR D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ................................................................................................................... 70
140.
NORMES D'ANCRAGE ET DE FINITION...................................................................................................................................................... 70
141.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT ........................................................................................................................................................................ 71
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'ENSEMBLE .......................................................... 71
142.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 71
143.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ENSEMBLE ....................................................................... 71
144.
ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ENSEMBLE ................................................................................................. 71
145.
PLANTATION D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ENSEMBLE ........................................................................................ 72
CHAPITRE 7 L'ACCÈS A LA PROPRIÉTE ET LE STATIONNEMENT HORS RUE ......................................73
SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ........................................................................................................................ 73
146.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 73
147.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ .................................................................................................................................... 73
148.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION ........................................................................................................................................ 73
149.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR LE MÊME TERRAIN .......................................................... 73
150.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .............................................................................. 73
151.
ALLÉE DE COURTOISIE ................................................................................................................................................................................... 74
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES
............................................................................................................................................................................................... 75
152.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ............................................................................................................................................. 75
SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE
H - HABITATION ................................................................................................................................................................ 76
153.
CHAMPS D'APPLICATION .............................................................................................................................................................................. 76
154.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................... 76
155.
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT............................................................................................................. 77
156.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................. 77
157.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................. 78
158.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE 100 CASES......................................................... 78
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vii
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
159.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION ............................................................. 79
SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES H -
HABITATION ...................................................................................................................................................................... 81
160.
CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................................................................................................. 81
161.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ....................................................................................................................................... 81
162.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................................................... 81
163.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ................................................................................................................................. 81
SECTION 5 : NORMES DE STATIONNEMENT PARTICULIÈRE .................................................................................. 85
163.1. (Abrogé) ................................................................................................................................................................................................................. 85
163.2. (Abrogé) ................................................................................................................................................................................................................. 85
SECTION 6 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ..................................... 85
164.
MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .......................................................................................... 85
165.
NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE ..................................................................................................................................... 86
166.
NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES........................................................... 88
CHAPITRE 8 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................................................................89
167.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ..................................................................................... 89
168.
TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN .......................................................................................................................................................... 89
169.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................................................... 90
CHAPITRE 9 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................91
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H -
HABITATION ...................................................................................................................................................................... 91
170.
CHAMPS D'APPLICATION .............................................................................................................................................................................. 91
171.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................................ 91
172.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE.................................................................................... 93
173.
AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN SENTIER PÉDESTRE ............................................ 94
174.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ................................ 94
175.
NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT........................................................ 94
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION................................. 95
176.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE ..................................................................................................................... 95
177.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UNE REMORQUE OU D'UN BATEAU DE PLAISANCE ........................ 95
178.
ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT DE PÊCHE ........................................................................................................... 95
CHAPITRE 10 ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET BÂTIMENT ACCESSOIRES AU
BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................................................................97
SECTION 1 : ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION OU AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE À TOUS LES USAGES.......... 97
179.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................................................................... 97
180.
LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À UN BÂTIMENT
PRINCIPAL ........................................................................................................................................................................................................... 97
181.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS
ACCESSOIRES..................................................................................................................................................................................................... 99
182.
ESCALIER EXTÉRIEUR ..................................................................................................................................................................................100
183.
ARTICLE INEXISTANT ......................................................................................................................................................................................100
184.
THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION ..........................................................100
185.
BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION...........101
185.1. BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION ........................................................102
186.
FOYERS EXTÉRIEURS ET FUMOIRS À POISSONS POUR USAGE PERSONNEL .............................................................................102
187.
ANTENNE ACCESSOIRE ................................................................................................................................................................................103
188.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE ............................................................................................103
189.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES .............................................................................................................104
190.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN ...............................................................................................................................................105
191.
TERRASSE .........................................................................................................................................................................................................105
SECTION 2 : PISCINES ..................................................................................................................................................... 106
192.
NORMES D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE PISCINE .............................................................................................106
193.
ENCEINTE DE SECURITÉ ..............................................................................................................................................................................107
194.
AUTRES NORMES DE SÉCURITÉ POUR UNE PISCINE CREUSÉE ......................................................................................................107
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Table des matières
(c
195.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR UNE PISCINE HORS-TERRE .........................................................................................................108
196.
AUTRES NORMES DE SECURITÉ POUR UNE PISCINE HORS-TERRE ...............................................................................................108
197.
SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE ...................................................................................................................................109
198.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES ..................................................................................109
199.
JARDIN D'EAU..................................................................................................................................................................................................109
200.
BAIN À REMOUS (SPA) ..................................................................................................................................................................................109
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ............................................ 110
201.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................110
202.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................110
203.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE............................................................................................................................................111
204.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE .............................................................................................................................................................112
205.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE ...........................................................112
206.
ARTICLE INEXISTANT ......................................................................................................................................................................................112
207.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES ..........................................................................................112
SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
............................................................................................................................................................................................. 113
208.
CHAMP D'APPLICATION ...............................................................................................................................................................................113
209.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ......................................................................................................113
210.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ ..............................................................................................113
211.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...............................................................................................113
212.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ......................................................................................................................114
213.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................................................................114
213.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS UNE COUR DONNANT SUR LA PROMENADE DE L'ANSE DU SUD ................................114
214.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................................114
SECTION 5 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION ........................................ 114
215.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES.............................................................................114
216.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................................................................115
216.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS UNE COUR DONNANT SUR LA PROMENADE DE L'ANSE DU SUD ................................115
217.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE............................................................................................................116
218.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT
PRINCIPALE ......................................................................................................................................................................................................116
219.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT
SECONDAIRE ....................................................................................................................................................................................................117
220.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...........................................................................................................................117
221.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...............................................................................................117
222.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ ..............................................................................................117
223.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ ET D'UNE REMISE ISOLÉ ...................................................................................117
224.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ .................................................................................................118
225.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ .........................................................................................................118
226.
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ ..........................................................................................................119
227.
ARCHITECTURE D'UN GARAGE ISOLÉ OU ATTACHÉ ........................................................................................................................119
228.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE ........................................................................................119
229.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO.........................................................................................................119
230.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN SOLARIUM ATTACHE .........................................................................................120
231.
REMISE ATTACHÉE À UN ABRI D'AUTO .................................................................................................................................................120
232.
AUTRE DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE MAXIMALE .................................................................................................120
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................................... 121
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 121
233.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE .....................................................................................................................................................121
234.
POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE VERTE ..............................................................................................................................................121
234.1. POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE VERTE PARTICULIÈRE ................................................................................................................122
235.
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES ET DES ARBUSTES ...........................................................................................................122
236.
OBLIGATION DE PROTÉGER LES ARBRES LORS DE TRAVAUX ......................................................................................................122
237.
ENTRETIEN D'UN TERRAIN .........................................................................................................................................................................122
238.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ...............................................................................................................................................123
SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS ................................................................... 123
239.
OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉES .........................................................................................................................123
239.1. AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE DÉBLAI OU DE REMBLAI ................................................................124
240.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ..................................................................................................................................124
241.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ......................................................................................................................125
242.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .....................................................................125
243.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ....................................................................................................................................................................127
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Table des matières
(c
CHAPITRE 12 CLÔTURE, MURET ET HAIE ........................................................................................................ 128
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUS LES ZONES .............................................. 128
244.
LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ...................................................................................................128
245.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ............................................................................................................128
246.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE ...........................................................................................................................................128
247.
FILS BARBELÉS ...............................................................................................................................................................................................129
248.
ARTICLE INEXISTANT ......................................................................................................................................................................................129
249.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UN MURET ..................................................................................................................................................129
250.
PORTAIL D'ACCÈS ..........................................................................................................................................................................................129
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES ............................................................................................................................. 131
251.
OBLIGATION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................................................................................................131
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES I -
INDUSTRIEL ..................................................................................................................................................................... 131
252.
OBLIGATION D'UNE CLÔTURE ...................................................................................................................................................................131
253.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, MURET ET HAIE .......................................................................................................................................131
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES R -
RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR ........................................................................................................................................ 132
254.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE ........................................................................................................................................................................132
255.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES A - AGRICOLE OU F - FORÊT ET
CONSERVATION ..............................................................................................................................................................................................132
CHAPITRE 12.1 PROTECTION, COUPE ET PLANTATION D'ARBRES ........................................................ 133
256.
PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU D'UNE VOIE DE CIRCULATION ..................133
257.
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ EN MILIEU URBAIN .....................................................................................................................133
CHAPITRE 13 LES ÉOLIENNES ............................................................................................................................... 134
258.
CHAMP D'APPLICATION ...............................................................................................................................................................................134
259.
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION ............................................................................................................................134
260.
PROTECTION DES HABITATIONS ..............................................................................................................................................................134
261.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS ............................................................................................................................................134
262.
PROTECTION DU CORRIDOR TOURISTIQUE DE LA ROUTE 132 .......................................................................................................134
263.
IMPLANTATION ET HAUTEUR ....................................................................................................................................................................134
264.
FORME ET COULEUR .....................................................................................................................................................................................135
265.
ENFOUISSEMENT DES FILS..........................................................................................................................................................................135
266.
CHEMIN D'ACCÈS ...........................................................................................................................................................................................135
267.
POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ ...............................................................................................135
268.
DÉMANTÈLEMENT .........................................................................................................................................................................................136
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE........................................................................ 137
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................... 137
269.
CHAMP D'APPLICATION ...............................................................................................................................................................................137
270.
NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE ....................137
271.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE .....................................................................................................................................138
272.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES .........................................................................................................................139
273.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES............................................................................................................................140
274.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES ...............................................................................................................................................................141
275.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE.........................................................................................................................................141
276.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION ..........................................................................................................................................141
SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES .................................................................................................................... 141
277.
AFFICHES ÉLECTORALES ............................................................................................................................................................................141
278.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL ....................................................................................141
279.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION .....................................................................................................142
280.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION ..................................................................................................................................142
281.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS ................................................................................................................................................142
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .................................................... 143
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Table des matières
(c
282.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ................................................................................................143
283.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ....................................................................................................................................143
284.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT .............................................................................................144
285.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE .....................................................................................144
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL ........................................ 144
286.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ................................................................................144
287.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ....................................................................................................................................145
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX HAUTEURS ET À CERTAINES
AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU ......................................................................................... 146
288.
TYPE DE MILIEU 1 - RÉSIDENTIEL ............................................................................................................................................................146
289.
TYPE DE MILIEU 2 - SITE PATRIMONIAL ................................................................................................................................................147
290.
TYPE DE MILIEU 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF ..........................................................................................................................148
291.
TYPE DE MILIEU 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ..........................................................................................................................149
292.
TYPE DE MILIEU 5 - RURAL ........................................................................................................................................................................150
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES .................................................................. 150
293.
ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................150
294.
ENSEIGNE COMMUNE ...................................................................................................................................................................................151
295.
ENSEIGNE RELATIVE À UNE BILLETTERIE ............................................................................................................................................151
296.
ENSEIGNES PUBLICITAIRES ........................................................................................................................................................................151
297.
ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL ..................................................................................................................................................152
298.
MENUS DE RESTAURANT.............................................................................................................................................................................152
299.
BABILLARD ......................................................................................................................................................................................................153
300.
ENSEIGNE SUR AUVENT ...............................................................................................................................................................................153
300.1. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE .....................................................................................................................................................................153
CHAPITRE 15 LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ...................................................................... 154
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL......................................................................................... 154
301.
CHAMP D'APPLICATION ...............................................................................................................................................................................154
302.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE ................................................................................................................................................154
303.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL .........................................................................................................................................157
SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES ..................................................................................................................... 158
304.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES.........................................................158
305.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-20
ANS ......................................................................................................................................................................................................................158
306.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DANS UNE ZONE DE GRAND
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS ..............................................................................................160
307.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-100
ANS ......................................................................................................................................................................................................................161
308.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA
ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-100 ANS .........................................................161
SECTION 3 : LES ZONES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENTS DE TERRAIN ............................................................. 162
309.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE D'ÉROSION ET DE GLISSEMENTS
DE TERRAIN ......................................................................................................................................................................................................162
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRE A L'ÉGARD DES ZONES D'ÉROSION ET DE MOUVEMENT DE
TERRAIN EN BORDURE DU GOLFE DU SAINT-LAURENT ........................................................................................ 163
310.
LA BANDE DE PROTECTION ........................................................................................................................................................................163
311.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION.........................165
SECTION 4.1 : EXPERTISE GÉOTECHNIQUE OU GÉOLOGIQUE ............................................................................. 166
312.
PERMIS DE CONSTRUCTION OU CERTIFICAT D'AUTORISATION ASSUJETTI À LA PRODUCTION D'UNE EXPERTISE .166
312.1. NATURE DE L'EXPERTISE ............................................................................................................................................................................167
312.2. CONTENU DE L'EXPERTISE .........................................................................................................................................................................167
312.3. CONDITIONS AU PERMIS OU AU CERTIFICAT .......................................................................................................................................168
312.4. DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT .....................................................................................................................................168
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE FORTE PENTE ................................................... 169
313.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................169
314.
TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS ..................................................................................................................169
315.
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ..............................................................................................................................................................................169
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Table des matières
(c
CHAPITRE 16 LES ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................. 170
SECTION 1 : LES LIEUX D'ÉLIMINATION, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES .................................................................................................................................................................. 170
316.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................170
317.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ET MESURES D'ATTÉNUATION ........................................................................................................170
SECTION 2 : LES SYSTÈMES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ............................................................................... 171
318.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION......................................................................................................................................................................171
SECTION 3 : SITE D'ENTREPOSAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS .......................................................................... 171
319.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION......................................................................................................................................................................171
SECTION 4 : POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE ..................................................................................... 172
320.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION......................................................................................................................................................................172
SECTION 5 : CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ............................................................................................................... 172
321.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL ..............................................................................................................................................................172
322.
HAUTEUR MAXIMAL DE L'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................................172
SECTION 6 : SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES EXPLOSIVES.......................................................................... 173
323.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION......................................................................................................................................................................173
SECTION 7 : DÉPÔT DE RÉSIDUS DE SCIAGE, DÉPÔT DE NEIGE USÉE, DÉPÔT DE PNEUS USÉS, CENTRE DE
TRI ET DE RÉCUPÉRATION ........................................................................................................................................... 173
324.
ARTICLE INEXISTANT ......................................................................................................................................................................................173
325.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL ..............................................................................................................................................................173
SECTION 8 : SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRES ET SABLIÈRES) ........................................................................... 173
326.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................173
327.
DISTANCES LIMITATRICES .........................................................................................................................................................................174
SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU BRUIT ................................................................... 175
328.
DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE HABITATION ET UN SENTIER DE MOTONEIGE ..........................................................175
329.
CONSTRUCTION EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE .........................................................................................................................175
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............................................................. 176
SECTION 1 : PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION, DES RIVIÈRES À SAUMON ET DU
CORRIDOR DE LA ROUTE 132 ....................................................................................................................................... 176
330.
NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ...................................................................................176
331.
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR............................................................................................................................................................................................................176
332.
EXCEPTION AUX INTERDICTIONS ............................................................................................................................................................177
SECTION 2 : DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE
MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE .................................................................................................... 177
333.
SUPERFICIE AU SOL, VOLUME DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..............................................................................................................................................177
SECTION 3 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................................................................................................ 178
334.
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR............................................................................................................................................................................................................178
335.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS
DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................................................................179
336.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES DES INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..............................................................................................................................................180
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIE BRISE-VENT ET AUX VENTS DOMINANTS ....................... 181
337.
HAIE BRISE-VENT ...........................................................................................................................................................................................181
338.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS ........................................................................................................................182
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN FORÊT PRIVÉE .............. 183
Codification administrative - Zonage
xii
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
SECTION 1 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ...................................................................... 183
339.
SUPERFICIE MAXIMALE DES SITES DE COUPE.....................................................................................................................................183
340.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES SÉPARANT LES SITES DE COUPE ........................................................................183
SECTION 2 : RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AU DÉBOISEMENT .............................................................. 183
341.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DE CERTAINS CHEMINS PUBLICS ..................................................................................................183
342.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC ...............................................................................................184
343.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES .................................................................................................................................184
344.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT VISUEL LE LONG DES CHEMINS PUBLICS.................................................184
SECTION 3 : CAS D'EXCEPTION .................................................................................................................................... 185
345.
EXCEPTIONS NÉCESSITANT UN RAPPORT D'INGÉNIEUR FORESTIER..........................................................................................185
346.
AUTRES EXCEPTIONS....................................................................................................................................................................................186
CHAPITRE 19 PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ..................................... 187
347.
AIRE DE PROTECTION IMMÉDIATE D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE .............................................................187
348.
AUTRES MESURES DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ...........................................................187
349.
AIRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE ET VIROLOGIQUE .......................................................................................................188
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................................. 189
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À
TITRE D'USAGE PRINCIPAL .......................................................................................................................................... 189
350.
CHAMP D'APPLICATION ...............................................................................................................................................................................189
351.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ..........................................................189
352.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ........................................................190
353.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE INTERNET ......................................................................191
354.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES DU RÉSEAU NATIONAL INTÉGRÉ DE RADIOCOMMUNICATION
(RENIR) ...............................................................................................................................................................................................................191
SECTION 2 : CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA POLLUTION LUMINEUSE......................... 191
355.
SOURCES LUMINEUSES AUTORISÉES POUR LES USAGES EXTERIEURS .....................................................................................191
356.
LIMITATION DE L'ÉCLAIRAGE VERS LE CIEL ......................................................................................................................................192
SECTION 3 : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES ......................... 192
357.
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À CERTAINES CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ..................................................................................................................................................................................192
358.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ.............................................................................................................................................................................193
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES
ZONES
195
SECTION 1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE...................................................................... 195
359.
ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE .....................................................................................................................195
360.
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE ..........................................................................................195
361.
IMPLANTATION DE L'ILOT DE DISTRIBUTION .....................................................................................................................................195
362.
HAUTEUR DE LA MARQUISE ......................................................................................................................................................................195
363.
AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE ..............................................................................................................................196
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES
............................................................................................................................................................................................. 196
364.
ÉTALAGE EXTERIEUR DES VÉHICULES ..................................................................................................................................................196
365.
AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE .............................................................................................................................196
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AUTRE QU'UN GÎTE
TOURISTIQUE .................................................................................................................................................................. 197
366.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN HÉBERGEMENT DE TYPE CABINE OU MOTEL ...................................................................197
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS DE CAMPING ............................................................ 198
367.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................198
368.
LOCALISATION ET ÉCRAN PROTECTEUR...............................................................................................................................................198
369.
INSTALLATIONS COMMUNES.....................................................................................................................................................................198
370.
DIMENSIONS D'UN ACCÈS OU D'UNE VOIE CARROSSABLE ............................................................................................................198
371.
SECURITÉ PUBLIQUE .....................................................................................................................................................................................198
Codification administrative - Zonage
xiii
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Table des matières
(c
372.
USAGES ADDITIONNELS PERMIS ..............................................................................................................................................................198
SECTION 6 : MESURES DE MITIGATIONS PAR RAPPORT À CERTAINS USAGES ................................................. 199
373.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ..................................................................................................................................................199
374.
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ........................................................................................................200
375.
TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR .............................................................................................200
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ......................................................................................... 201
376.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .........................................................................................................................................................................201
377.
OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN ........................................................................................................................201
378.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS .............................................................................................................................................................201
379.
BANDE TAMPON .............................................................................................................................................................................................202
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABRIS OU CAMPS FORESTIERS, DE CHASSE OU DE PÊCHE
OU AUX ROULOTTES OU MAISONS MOBILES TEMPORAIRES UTILISÉES À DES FINS FORESTIÈRES .......... 203
380.
DISPOSITION GÉNÉRALE..............................................................................................................................................................................203
381.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE .................................................................203
382.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES OU MAISONS MOBILES TEMPORAIRES UTILISÉES À DES FINS
FORESTIÈRES ...................................................................................................................................................................................................204
SECTION 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONNEMENTS À TITRE D'USAGE PRINCIPAL .............. 204
382.1. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VÉGÉTAL .........................................................................................................................................................204
SECTION 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................... 205
382.2. NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE CONSTRUCTION OU UN BÂTIMENTS D'UNE
ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE...........................................................................................................................................................205
382.3. NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE REMORQUES .............................................................................205
382.4. NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'UTILISATION DE CONTENEURS À DES FINS D'ENTREPOSAGE .....................206
CHAPITRE 22 USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES ..................................................... 207
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ............................................................. 207
383.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..............................................................................................................207
384.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ........................................................................207
385.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UN USAGE .............................................................................................................207
386.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ...................................................................................................................................207
387.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION................................................................................................208
388.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN ................................................................................................................209
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................................ 209
389.
DOMAINE D'APPLICATION ..........................................................................................................................................................................209
390.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .........................................................................................210
391.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ........................................................................210
392.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE DÉTRUIT ...................................................................210
393.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION ........................................................................................210
394.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..............................................................................................................211
395.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................................................................................................211
396.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE .............................................212
397.
CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ..............................................................................212
397.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE................................................................212
SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE ............................................................................................. 213
398.
USAGE OU UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE.......................................................................................................213
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES DÉROGATOIRES ....................................................... 213
399.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE .....................................................................................................213
400.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ........................................................................213
CHAPITRE 23 INDEX TERMINOLOGIQUE.......................................................................................................... 214
CHAPITRE 24 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................................... 262
401.
ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................................................................................................262
1
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à tout le territoire sous l'autorité de la Ville de Percé.
3.
VALIDITÉ
Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par
alinéa, sous- paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre,
une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du
présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue
à s'appliquer en autant que faire se peut.
4.
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage numéro
257- 98 et ses amendements.
5.
RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c'est-à- dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement
faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
2
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Codification administrative - Zonage
6.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au
besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres
arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en
chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe
est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas.
Un sous-alinéa est précédé d'un tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
SOUS-SECTION 1
TEXTE 3
SOUS-SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINÉA
1o
Texte 6
PARAGRAPHE
a)
Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
-
Texte 8
SOUS-ALINÉA
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
7.
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut;
en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
3
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Codification administrative - Zonage
8.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
Pour comprendre une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications,
il faut se référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 2 du présent règlement.
9.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans
le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une
quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre
règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
10.
DIMENSION ET MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International
(SI).
11.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au
chapitre 24 du présent règlement; si un mot, un terme ou une expression n'y est pas
spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
4
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Codification administrative - Zonage
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
12.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
13.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement sur les permis
et certificats en vigueur.
14.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis
et certificats en vigueur.
5
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE
15.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville est divisé en zones.
Ces zones sont montrées sur le plan de zonage joint au présent règlement comme annexe I.
16.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée par une référence
alphanumérique.
Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville de Percé est divisée
en secteurs, chacun représenté par une série de chiffres, soit :
à l'extérieur du site patrimonial, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros
001 à 199.
à l'intérieur du site patrimonial, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros
200 à 299.
En plus de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est
caractérisée par une lettre d'appellation indiquant la dominante de la zone et les densités
quant aux usages exercés et ce, aux fins de compréhension seulement. Ces dominantes sont
les suivantes :
Lettre d'appellation
Dominante
Ha
Habitation de basse densité
Hb
Habitation de moyenne densité
Hc
Habitation de forte densité
Hm
Maison mobile ou unimodulaire
C
Commerciale
6
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
Codification administrative - Zonage
Ct
Commerciale touristique
M
Mixte
I
Industrielle
P
Publique et institutionnelle
Rec
Récréo-touristique
A
Agricole
Af
Agro-forestière
F
Forêt
Cn
Conservation
17.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant sur le plan de zonage coïncide normalement avec une des
lignes suivantes :
l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée;
la limite de l'emprise d'un service public;
une ligne de lot, de terrain et leur prolongement;
une limite municipale;
une ligne de littoral;
une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une voie de circulation
ou de la ligne des hautes eaux;
la ligne séparatrice entre deux bassins versants.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-
dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de
circulation ou de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée.
7
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
Codification administrative - Zonage
SECTION 2 : GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
18.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone.
Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Ces grilles de spécifications sont jointes au présent règlement comme annexe J.
8
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES H - HABITATION
19.
GROUPE D'USAGES H - HABITATION
Le groupe d'usages H - Habitation comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages H1 - Logement;
classe d'usages H2 - Habitation avec services communautaires;
classe d'usages H3 - Maison de chambres et de pension;
classe d'usages H4 - Maison mobile ou unimodulaire;
classe d'usages H5 - Résidence de villégiature.
20.
CLASSE D'USAGES H1 - LOGEMENT
La classe d'usages H1 - Logement comprend les habitations de toute typologie contenant
au moins un logement principal. Le nombre de logements principaux et la typologie sont
indiqués à la grille des spécifications.
21.
CLASSE D'USAGES H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES
La classe d'usages H2 - Habitation avec services communautaires comprend les résidences
supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l'usage exclusif des
résidants et comptant des logements, chambres, suites ou studios, destinés à une clientèle
particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences
pour personnes âgées.
22.
CLASSE D'USAGES H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION
La classe d'usage H3 - Maison de chambres et pension comprend les bâtiments de plus de
3 chambres offertes en location.
9
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
23.
CLASSE D'USAGES H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La classe d'usages H4 - Maison mobile ou unimodulaire autorise seulement les maisons
mobiles ou unimodulaires sous réserve du respect des dispositions prescrites dans le
présent règlement.
24.
CLASSE D'USAGES H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
La classe d'usages H5 - Résidence de villégiature autorise seulement les résidences de
villégiature et les chalets aux conditions prescrites par le présent règlement.
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES
25.
GROUPE D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Le groupe d'usages C - Commerce de consommation et de services comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services.
Le groupe d'usages C - Commerce de consommation et de services comprend les classes
d'usages suivantes :
classe d'usages C1 - Services administratifs;
classe d'usages C2 - Vente au détail et services;
classe d'usages C3 - Restaurant et traiteur;
classe d'usages C4 - Débit d'alcool;
classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage;
classe d'usages C6 - Hébergement touristique;
classe d'usages C7 - Loisirs et divertissement;
classe d'usages C8 - Poste d'essence;
classe d'usages C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers;
classe d'usages C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds;
classe d'usages C11 - Établissement érotique;
10
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
classe d'usages C12 -. Animation publique.
26.
CLASSE D'USAGES C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS
La classe d'usages C1 - Services administratifs comprend les établissements dont l'activité
principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale :
a)
un centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources
d'hébergement, de meuble et d'alimentation);
b)
une administration publique fédérale, provinciale, municipale ou régionale;
c)
un palais de justice ;
d)
un autre service gouvernemental;
e)
un bureau d'information pour touristes sans vente de produits ou services sur place.
services financiers :
a)
une banque, un service de crédit et autres activités bancaires;
b)
un service de courtier en assurances;
c)
un service de courtier en prêt hypothécaire;
d)
un service de courtier en valeurs mobilières, en contrats de marchandises et autres
activités d'investissement financier connexes.
services professionnels :
a)
un service professionnel, scientifique ou technique;
b)
un service technique relié aux bâtiments et aux immeubles en général;
c)
un service juridique;
d)
un bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place.
services des communications et de l'information :
a)
un bureau d'édition;
b)
un bureau de publication de périodiques;
c)
une agence de presse;
11
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
d)
un service de consultation en publicité;
e)
un fournisseur de services Internet, de téléphonie ou de télévision;
f)
un service radiophonique ou télévisuel;
g)
un service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audio-visuel;
h)
une centrale téléphonique;
i)
autres services de télécommunication.
autre services divers :
a)
un bureau d'entrepreneur (administration seulement);
b)
un service administratif de soutien aux entreprises;
c)
un service de gestion de sociétés ou d'entreprises;
d)
un établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place;
e)
un établissement de vente au détail, sans entreposage de biens sur place;
f)
un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation
similaire, un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de
personnes;
g)
un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans
que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
h)
un service de sécurité et de surveillance;
i)
un bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles;
j)
un service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme;
k)
un service de placement.
27.
CLASSE D'USAGES C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES
La classe d'usages C2 - Vente au détail et services comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des
services après vente de réparation ou d'installation.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation :
12
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
a)
un dépanneur sans poste d'essence;
b)
une épicerie;
c)
vente au détail de produits de l'alimentation en général;
d)
vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus sur
place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.);
e)
vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place.
vente au détail, vêtements et accessoires :
a)
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires;
b)
vente au détail de bijoux et accessoires;
c)
vente au détail de chaussures et de bottes.
vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement :
a)
vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau;
b)
vente au détail d'appareils électroniques et ménagers.
quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c)
vente au détail de matériel électrique ou électronique.
autres activités de vente au détail :
a)
vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels;
b)
vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires;
c)
vente au détail d'articles de musique;
d)
vente au détail d'articles de sport, de plein air et de loisir;
e)
vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans installation
sur place;
f)
vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste);
g)
vente au détail de fournitures de tout genre.
services personnels :
a)
un service de soins esthétiques et salons de coiffure;
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
b)
un service de cordonnerie;
c)
un service de développement et de tirage de photographies;
d)
un service de photocopies;
e)
un service funéraire et crématorium;
f)
un service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements;
g)
un service de location de biens et d'équipement;
h)
un service de massothérapie;
i)
un service de réparation de petits appareils;
j)
une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place;
k)
un service de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits
animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux;
l)
un service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée;
m)
une billetterie ou une entreprise offrant des activités touristiques ou des services de
guide touristique.
Cette classe d'usages comprend également un usage de la classe d'usages C2-1 - Vente au
détail et services d'accommodation et de proximité.
28.
CLASSE D'USAGES C2-1 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES
D'ACCOMMODATION ET DE PROXIMITÉ
La classe d'usages C2-1 - Vente au détail et services d'accommodation et de proximité
comprend les établissements d'une desserte limitée et répondant aux besoins quotidiens
d'une population.
La superficie maximale d'un tel établissement est de 200 mètres carrés.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation :
a)
un dépanneur sans poste d'essence;
b)
une épicerie;
c)
vente au détail de produits de l'alimentation en général;
14
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
d)
vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus sur
place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.);
e)
vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place.
vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels;
services personnels :
a)
un service de soins esthétiques et salons de coiffure;
b)
un service de cordonnerie;
c)
un service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements.
29.
CLASSE D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR
La classe d'usages C3 - Restaurant et traiteur comprend les établissements dont l'activité
principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-
croûte ou restauration rapide);
un service de traiteur ;
un restaurant;
une cafétéria.
30.
CLASSE D'USAGES C4 - DÉBIT D'ALCOOL
La classe d'usages C4 - Débit d'alcool comprend les établissements dont l'activité
principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un bar, une brasserie, une taverne;
une discothèque ou un débit d'alcool avec piste de danse;
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
un club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux
membres du club ou à leurs invités;
une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
31.
CLASSE D'USAGES C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE
La classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des
services de transport ou d'entreposage. Cette classe comprend aussi les commerces au
détail et les usages de nature publique susceptibles de générer de l'entreposage important
à l'extérieur du bâtiment.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
vente en gros de produits chimiques, de médicaments et autres produits connexes;
vente en gros de marchandises sèches :
a)
vente en gros de vêtements et de tissus;
b)
vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
c)
vente en gros de bois et de matériaux de construction.
vente en gros de produits agricoles, d'alimentation et d'épiceries;
vente en gros de machinerie et d'appareils divers :
a)
vente en gros de pièces et accessoires;
b)
vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage;
c)
vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général.
vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c)
vente au détail de bois de chauffage;
d)
commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente
au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste).
une entreprise d'aménagement paysager;
16
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
un service relié à la construction et aux travaux publics :
a)
un garage de travaux publics (garage municipal);
b)
une entreprise de déneigement;
c)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur
général);
d)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton
armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général);
e)
une entreprise de revêtement en asphalte et en bitume;
f)
une entreprise d'excavation;
g)
une entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclables;
h)
autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la
construction;
i)
autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de
construction de système d'épuration.
vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires;
transport de matériel par véhicule :
a)
un service de transport de passagers ou de marchandises;
b)
un service de traitement de courrier ou un service de messagerie;
c)
autres activités reliées au transport de biens par véhicule.
un service d'entreposage de marchandises comme usage principal :
a)
un entrepôt frigorifique;
b)
entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général;
c)
déménagement et entreposage de biens usagés;
d)
entreposage de matériel et d'équipement de pêche et d'embarcation comme usage
principal;
e)
entreposage extérieur en général comme usage principal.
17
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
32.
CLASSE D'USAGES C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
La classe d'usages C6 - Hébergement touristique comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle
de passage.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un établissement hôtelier tel qu'un hôtel ou un motel;
une auberge;
un gîte touristique d'un nombre maximal de 5 chambres;
une auberge de jeunesse;
un chalet ou un groupe de chalet en location.
une résidence de tourisme.
Les résidences de tourisme sont autorisées comme usage principal uniquement dans les
zones 268-Ct et 240-Ct.
(564-2021, a. 3)
33.
CLASSE D'USAGES C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
La classe d'usages C7 - Loisirs et divertissement comprend les établissements dont
l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière
de divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs, et ce, sans consommation de
boisson alcoolisée.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un lieu de rassemblement :
a)
une salle de spectacle;
b)
un cinéma;
c)
un théâtre;
d)
une salle de réception comme usage principal;
e)
un centre des congrès.
un équipement sportif intérieur :
18
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
a)
un gymnase;
b)
une piscine;
c)
une patinoire;
d)
une école de danse ou une salle de danse;
e)
une école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée;
f)
un centre de conditionnement physique.
un autre équipement sportif d'intérieur :
a)
une salle de quilles;
b)
une salle de billard;
c)
une salle de curling.
un centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de l'informatique
ou des télécommunications;
un centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités,
notamment :
a)
des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente;
b)
des activités de formation personnelle telles des cours de langue ou d'art;
c)
des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture,
de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative.
une association civique, sociale et fraternelle;
autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire.
34.
CLASSE D'USAGES C8 - POSTE D'ESSENCE
La classe d'usages C8 - Postes d'essence comprend les commerces dont l'activité
principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules motorisés et du propane.
35.
CLASSE D'USAGES C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS
LÉGERS
La classe d'usages C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers comprend les
établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules
et leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de réparation de véhicules.
19
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un service d'entretien et de réparation de véhicules;
un service de débosselage et de peinture de véhicules;
un service de lavage ou de nettoyage de véhicules;
vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules, incluant l'installation sur place;
vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges ou
d'autres petits véhicules;
vente au détail ou location de véhicules automobiles;
vente au détail ou location d'autres véhicules;
a)
vente au détail ou location de véhicules récréatifs;
b)
vente au détail ou location de remorques.
36.
CLASSE D'USAGES C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS
LOURDS
La classe d'usages C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds comprend les
établissements dont l'activité principale est de vendre, de louer, d'entretenir ou de réparer
des véhicules ou équipements lourds, tels des tracteurs routiers ou des autobus de même
que des machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la
foresterie, de l'extraction minière, de l'industrie générale ou de l'agriculture.
37.
CLASSE D'USAGES C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE
La classe d'usages C11 - Établissement érotique comprend les établissements à caractère
érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre
groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes :
exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les
parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, présentes sur place;
exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les
parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, par la présentation de films ou
de matériel audiovisuel dont le visa porte la mention « sexualité explicite »;
promouvoir l'échangisme ou les relations sexuelles des personnes par l'entremise d'une
association civique, sociale et fraternelle ou par l'entremise d'un service.
20
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
38.
CLASSE D'USAGES C12 - ANIMATION PUBLIQUE
La classe d'usages « C12 - Animation publique » comprend les établissements dont
l'activité principale est de divertir et d'amuser les passants. De manière générale, les usages
compris dans cette classe d'usages sont exercés en plein air dans les lieux publics. Aucune
vente de produits fabriqués n'y est exercée, à l'exception de produits artisanaux.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un caricaturiste;
un atelier de maquillage, de tatouage temporaire, de tressage, de sculpture avec ballons
gonflables;
un musicien;
un amuseur public;
un artisan dont les produits mis en vente sont fabriqués par lui-même de façon artisanale.
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIE
39.
GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL
Le groupe d'usages I - Industriel comprend les usages qui répondent aux caractéristiques
suivantes :
les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la
conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de
produits semi-finis;
les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.
Le groupe d'usages I - Industriel comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages I1 - Entreprise artisanale;
classe d'usages I2 - Industrie à faible impact;
classe d'usages I3 - Industrie à impact majeur;
21
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
classe d'usages I4 - Industrie extractive.
Les classes d'usages I2 - Industrie à faible impact et I3 - Industries à impact majeur sont
établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de
performance appliqués aux usages énoncés au présent article.
40.
CLASSE D'USAGES I1 - ENTREPRISE ARTISANALE
Cette classe d'usages comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les
établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en
série, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage et dans le
cas d'un fumoir à poissons, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
L'usage occupe une superficie maximale de 250 mètres carrés.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment :
a)
un atelier de peinture, de sculpture ou de vitrail;
b)
un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie;
c)
un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus;
d)
un atelier de photographie;
un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné;
une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois;
un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans
consommation sur place, notamment :
a)
une microbrasserie;
b)
une boulangerie;
c)
une fromagerie;
d)
un fumoir à poisson ou une autre industrie artisanale de transformation du poisson.
(497-2016, a. 2)
22
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
41.
CLASSE D'USAGES I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT
La classe d'usages I2 - Industrie à faible impact comprend les établissements industriels
qui respectent les dispositions suivantes :
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain ;
42.
CLASSE D'USAGES I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR
La classe d'usages I3 - Industrie à impact majeur comprend les établissements industriels
qui rencontrent les caractéristiques suivantes :
les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
l'usage peut être la cause d'émanations de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats
de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des
limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage;
l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits
nocifs, toxiques, dangereux, explosifs;
en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas
être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au
même endroit.
43.
CLASSE D'USAGES I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE
La classe d'usages I4 - Industrie extractive comprend les établissements dont l'activité
principale est l'extraction de matières minérales ou organiques.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes usages suivants :
23
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
une sablière;
une gravière;
une carrière;
un site d'extraction de tourbe ou de terre noire.
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES P - PUBLIC
44.
GROUPE D'USAGES P - PUBLIC
Le groupe d'usages P - Public comprend les établissements dont l'activité principale vise
à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la
santé et la sécurité publique. Ce groupe comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages P1 - Services de la santé sans hébergement;
classe d'usages P2 - Services de la santé avec hébergement;
classe d'usages P3 - Éducation;
classe d'usages P4 - Services religieux, culturel et patrimonial;
classe d'usages P5 - Équipement de sécurité publique.
45.
CLASSE D'USAGES P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT
La classe d'usages P1 - Services de la santé sans hébergement comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou de procéder
à des examens et analyses de nature médicale.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
une clinique médicale;
un centre local de santé communautaire (CLSC);
une clinique dentaire;
une clinique d'ophtalmologie;
une clinique de physiothérapie;
24
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
un autre service de soins de santé (acuponcture, psychologie, massothérapie, etc.);
un laboratoire d'analyse médicale et diagnostic;
autres services de soins ambulatoires (exemple: banque de sang, banque des yeux, banque
de sperme, collecte de sang...).
46.
CLASSE D'USAGES P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT
La classe d'usages P2 - Services de la santé avec hébergement comprend les établissements
dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité d'héberger la
clientèle sur place.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un centre hospitalier;
un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD);
un centre de soins palliatifs;
un centre pour personnes en difficulté.
47.
CLASSE D'USAGES P3 - ÉDUCATION
La classe d'usages P3 - Éducation comprend les établissements d'enseignement, les
établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de
garde à l'enfance.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
une école primaire ou secondaire;
un centre d'enseignement général et professionnel (CÉGEP);
un établissement d'enseignement professionnel;
un établissement d'enseignement universitaire;
une école de langue;
une garderie ou un centre de la petite enfance (CPE).
25
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
48.
CLASSE D'USAGES P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET
PATRIMONIAL
La classe d'usages P4 - Services religieux, culturel et patrimonial comprend, par exemple,
usages et groupes d'usages suivants :
un équipement religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple;
un mausolée, un columbarium;
une bibliothèque;
un centre d'interprétation, un musée;
une galerie d'art;
un centre d'archives.
49.
CLASSE D'USAGES P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
La classe d'usages P5 - Équipement de sécurité publique comprend les postes de police,
les casernes de pompier et les services ambulanciers.
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
50.
GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
Le groupe d'usages R - Récréation d'extérieur comprend les usages extérieurs à vocation
récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages R1 - Activités récréatives extérieures à faible impact;
classe d'usages R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur.
Ces deux classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation
d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la
présence d'attroupements à l'extérieur.
26
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
51.
CLASSE D'USAGES R1 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À FAIBLE
IMPACT
La classe d'usages R1 - Activité récréative extérieure à faible impact comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques
suivantes :
l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur;
l'usage est généralement exercé sur un espace confiné (moins de 1 hectare) sauf dans le
cas d'un réseau de sentiers pédestres ou de promenades piétonnes;
l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la municipalité;
l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un terrain de sport (soccer, baseball, football...);
une patinoire extérieure;
une piscine extérieure;
une piste de course ou d'athlétisme;
une plage publique;
un terrain de pétanque;
un équipement pour planche à roulettes ou de patin à roulettes;
un golf miniature.
52.
CLASSE D'USAGES R2 - ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTÉRIEURE À IMPACT
MAJEUR
La classe d'usages R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de
divertissement répondant aux caractéristiques suivantes :
il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces
extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage;
la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une remontée
mécanique ou un système d'irrigation;
27
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle de la municipalité
jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà;
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
un centre de ski de fond ou de vélos de montagne avec un ou des bâtiments d'accueil
comprenant des équipements tels un restaurant ou un bar, un centre de location,
d'entreposage ou de réparation d'équipement ou de l'hébergement autre que des refuges;
un centre de ski alpin;
un centre de jeux aquatiques;
un terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf;
un service de location de bateau ou une rampe de mise à l'eau;
un zoo;
un centre de vélo de montagne;
une base de plein air;
un centre équestre ou un hippodrome;
un centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »);
un camping;
un parc de véhicules récréatifs.
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE
53.
GROUPE D'USAGES A - AGRICULTURE
Le groupe d'usages A - Agriculture comprend les établissements dont l'activité principale
est la culture agricole ou l'élevage.
Le groupe d'usages A - Agriculture comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages A1 - Agriculture sans élevage;
classe d'usages A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur;
classe d'usages A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur.
28
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
54.
CLASSE D'USAGES A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE
La classe d'usages A1 - Agriculture sans élevage comprend les établissements dont
l'activité principale est la culture agricole.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes :
acériculture;
culture maraîchère;
culture céréalière;
aquaculture (algues seulement).
55.
CLASSE D'USAGES A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE
D'ODEUR
La classe d'usages A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur comprend, par
exemple, les activités agricoles suivantes :
élevage de chevaux (écurie);
élevage de bovins, de chèvres ou de moutons;
élevage de canards;
Élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion solide;
élevage de lapins avec une gestion solide;
élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
aquaculture (pisciculture, poissons, crustacés, coquillage);
élevage d'une autre espèce d'animaux avec une gestion solide à l'exception d'un élevage
porcin ou d'un élevage mentionné à l'article suivant sans désignation du mode de gestion.
29
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
56.
CLASSE D'USAGES A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
La classe d'usages A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur comprend, par
exemple, les activités agricoles suivantes :
élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion liquide;
élevage de lapins avec une gestion liquide;
élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
élevage de poules reproductrices avec une gestion liquide;
élevage de renards, de visons ou autres animaux à fourrure;
élevage de veaux de lait;
élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
élevage de toute autre espèce d'animaux avec une gestion liquide, notamment ceux
nommés à l'article précédent.
Un établissement d'élevage porcin n'est pas compris dans cette classe d'usages et doit être
spécifiquement inscrit à la grille pour pouvoir être exercé.
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION
57.
GROUPE D'USAGES F - FORÊT ET CONSERVATION
Le groupe d'usages F - Forêt et conservation comprend les activités de sylviculture,
d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les
activités de conservation naturelle.
Le groupe d'usages F - Forêt et conservation comprend les classes d'usages suivantes :
classe d'usages F1 - Activités forestières;
classe d'usages F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage;
classe d'usages F3 - Conservation du milieu naturel.
30
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
58.
CLASSE D'USAGES F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES
La classe d'usages F1 - Activités forestières comprend les activités reliées à la sylviculture
et à l'exploitation de la forêt.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
la coupe de bois commerciale;
l'aménagement de la forêt (sylviculture);
une pépinière forestière;
la production d'arbres de Noël;
la production d'autres arbres à des fins d'ornementation, par exemple une cédrière;
les activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une
ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même
nature.
59.
CLASSE D'USAGES F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET
DE PIÉGEAGE
La classe d'usages F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage comprend
les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse
ou la pêche sportive ou encore le piégeage, où l'hébergement sur place peut être offert.
60.
CLASSE D'USAGES F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL
La classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent
la conservation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique.
Cette classe d'usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la
préservation et l'interprétation du milieu naturel, tel qu'un parc national, régional ou
municipal destiné à ces fins.
Les activités, travaux et constructions autorisés sont les suivants :
un bâtiment destiné à l'accueil de visiteurs et pouvant offrir des espaces de détente et
d'interprétation reliée au site;
un site de camping sauvage sans services, un abri ou un refuge pour randonneurs;
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
une construction destinée à l'entreposage des équipements ou du matériel nécessaire à
l'entretien des lieux;
l'aménagement d'un sentier pédestre, incluant la construction d'un belvédère, d'une
passerelle, d'un pont ou d'un ponceau;
des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l'environnement;
des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive;
les activités de recherches scientifiques lorsqu'elles sont reliées à la nature du site.
La récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée, sauf pour
fins de recherches scientifiques.
SECTION 8 : AUTRES USAGES
61.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en
particulier, et sont autorisés dans toutes les zones :
un parc ou un espace vert sans bâtiment;
un parc commémoratif sans bâtiment;
une piste cyclable ou une promenade piétonne;
un réseau de sentier pédestre sans bâtiment autre que des refuges ou abris;
une halte-routière ou un belvédère;
un bassin de rétention des eaux pluviales;
a)
un service d'utilité publique telle qu'une conduite d'aqueduc ou d'égout ainsi que
ses accessoires (équipement de pompage, réservoir, etc.);
b)
une voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une
gare de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus;
c)
une ligne de câblodistribution ou de fibre optique;
d)
un poste de chloration;
e)
un poste de décompression pour le gaz naturel;
f)
une ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec.
32
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
un abribus;
une cabine téléphonique;
une toilette publique;
une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières.
62.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe, classe ou groupe
d'usages. Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications
comme usage spécifiquement autorisé.
un cimetière;
un lieu d'entreposage et de recyclage de véhicules routiers hors d'usage (cimetière
automobile);
une station d'épuration et de traitement des eaux usées;
un poste d'énergie électrique;
un lieu d'enfouissement sanitaire;
un incinérateur;
un équipement d'élimination de déchets biomédicaux;
un dépôt de matériaux secs;
un site de traitement et de récupération de matériaux secs (déchetterie);
un dépôt à neige;
un lieu de compostage à titre d'usage principal;
un équipement de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination de déchets
dangereux;
une gare d'autobus ou un terminus d'autobus;
une gare de train;
une gare de triage ou un centre de transbordement;
une installation portuaire, un port de plaisance ou un havre de pêche;
un aéroport;
33
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
un héliport;
un chenil;
une centrale de production d'énergie électrique;
un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d'usage principal;
un stationnement à titre d'usage principal;
un commerce de prêts sur gages;
un oléoduc ou toute autre conduite de produits liquides ou gazeux;
un établissement d'élevage porcin;
un refuge pour animaux;
un établissement carcéral;
le transport maritime (traversier, bateau de croisière, etc.);
les activités de pêche commerciale et de cueillettes de produits de la mer;
l'entreposage de matériel et d'équipement de pêche;
un marché public;
la vente de produits agricoles bruts ou de première transformation;
une éolienne ou un parc éolien à titre d'usage principal;
une antenne de télécommunication;
une antenne de télécommunication pour la téléphonie cellulaire;
une antenne de télécommunication pour le service Internet;
une antenne du Réseau national intégré de radiocommunication.
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
63.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES
Lorsque plusieurs classes d'usages sont permises dans une zone à la grille des
spécifications, les usages de ces classes d'usages peuvent être exercés dans un même
bâtiment, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou les
autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des classes d'usages suivantes :
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Chapitre 3 - Classification des usages
Codification administrative - Zonage
a)
C1 - Services administratifs;
b)
C2 - Vente au détail et services;
c)
C3 - Restaurant et traiteur;
d)
C6 - Hébergement touristique;
e)
I1 - Entreprise artisanale, uniquement lorsqu'il s'agit du logement de l'artisan;
f)
P1 - Services de la santé sans hébergement;
g)
P3 - Services éducationnels;
h)
P4 - Services religieux, culturel et patrimonial.
en outre, un logement qui est aménagé dans un bâtiment comprenant au moins un usage
de l'une des classes d'usages précédentes doit respecter les dispositions suivantes :
a)
le logement peut être aménagé au sous-sol uniquement si toutes les dispositions
suivantes sont respectées :
-
un seul logement est aménagé au sous-sol;
-
l'entrée doit se faire dans la moitié arrière de la façade latérale ou par la
façade arrière;
-
aucune fenêtre ne doit être installée en façade avant;
b)
le logement doit posséder une entrée distincte de l'entrée des autres usages.
35
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 4
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS
TOUTES LES ZONES
64.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages, construction ou bâtiment temporaires, tout usage,
construction ou bâtiment autorisé pour une période de temps préétablie. Un usage, une
construction ou un bâtiment temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai
fixé ou lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la
date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une
construction temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le
maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur
lequel ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Tout bâtiment, construction ou installation temporaire doit être enlevé ou démoli dans les
15 jours suivant la fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception
d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif.
65.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
DANS TOUTES LES ZONES
Les usages, constructions et bâtiments suivants sont autorisés de manière temporaire dans
toutes les zones :
un bâtiment ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé
aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et
d'outillage;
un bâtiment ou une roulotte utilisés aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et
de location d'un espace en construction et localisé sur le site;
36
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Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
Codification administrative - Zonage
un bâtiment ou une roulotte desservant un entrepreneur forestier pour l'exécution des
travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui
autorise l'abattage d'arbres;
la tenue d'une collecte de sang sur tout terrain et dans tout bâtiment, quel qu'en soit
l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée.
66.
ABRI HIVERNAL
Il est permis d'ériger un abri hivernal servant à abriter une voiture, des personnes, de
l'équipement ou l'entrée d'un bâtiment du 15 octobre au 15 mai, sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant à au plus 0,6 mètre de la ligne avant
de lot;
un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière à au plus 0,5 mètre de la
ligne latérale de lot;
le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint;
la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 5 mètres.
67.
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre au 15 mai, à la
condition de ne pas être installées à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
68.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX MOBILES
Les roulottes ou autres véhicules mobiles utilisés à des fins d'établissement commercial
sont interdits sur le territoire sauf lorsqu'un tel établissement commercial est aménagé dans
le cadre d'une activité récréative ou festive temporaire autorisée par la Ville.
En dehors des périodes d'utilisation, une telle roulotte ou autre véhicule mobile doit être
fermé de manière à y empêcher l'accès et ne doit pas être relié à un réseau d'aqueduc,
d'égouts ou d'électricité. Son entreposage ne doit pas être visible de la voie publique ou,
s'il est visible, être situé à au moins 15 mètres d'une ligne avant de lot.
37
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Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
Codification administrative - Zonage
Malgré le premier alinéa, les cantines mobiles sont autorisées dans les zones 045-REC et
089 REC à titre d'usage spécifiquement autorisé.
(535-2019, a. 9)
69.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE
Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité
autre que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que le conseil de la Ville
ne donne une autorisation d'utilisation temporaire en ce sens.
SECTION 2 : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES PERMIS
DANS CERTAINES ZONES
70.
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU FESTIVES TEMPORAIRES
Les cirques, carnavals, expositions, événements sportifs, culturels ou festifs et autres
usages temporaires de même type autorisés par la Ville, sont permis sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
l'installation temporaire d'un chapiteau ou autres constructions similaires est autorisée
uniquement aux fins de soutien de l'activité exercée sur place, en autant que les normes
d'implantation d'un bâtiment principal dans la zone concernée soient respectées;
l'installation ou l'activité ne doit nuire d'aucune façon à l'accès des véhicules sur le terrain;
l'installation ou l'activité ne doit être présente qu'une seule fois par année et pour une
période n'excédant pas 30 jours.
71.
OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING OU D'UN
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Une roulotte de camping ou un véhicule récréatif peut être occupé de façon temporaire sur
un terrain où est exercé un usage du groupe H - Habitation d'au plus deux logements, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
cet usage n'est pas exercé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ni dans une zone
située à l'intérieur du site patrimonial de Percé;
38
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Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
Codification administrative - Zonage
la roulotte de camping ou le véhicule récréatif doit être situé dans la cour arrière ou dans
une cour latérale en respectant les marges minimales inscrites à la grille des spécifications
pour la zone concernée;
la roulotte de camping ou le véhicule récréatif ne peut être occupé qu'une seule fois, entre
le 1ier juin et le 15 septembre, pour une période maximale de 4 semaines;
une seule roulotte de camping ou un seul véhicule récréatif peut être installé par terrain;
la roulotte de camping ou le véhicule récréatif ne peut être raccordé au système
d'évacuation des eaux usées ou au système d'alimentation en eau potable du bâtiment
principal.
(535-2019, a. 4)
72.
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont autorisées uniquement dans les zones à dominance « H -
Habitation » sous réserve du respect des dispositions suivantes :
la vente de garage est permise sur un terrain deux fois par année
la durée maximale d'une vente de garage est de 3 jours;
la vente de garage ne doit pas empiéter dans l'emprise d'une rue;
le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée.
73.
VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente à l'extérieur d'arbres de Noël est permise à titre d'usage additionnel temporaire
aux usages faisant partie de l'un des groupes d'usages suivants :
groupe C - Commerce de consommation et de services;
groupe P - Public;
groupe R - Récréation d'extérieur
groupe A - Agriculture;
groupe F - Forêt et conservation, sauf s'il s'agit d'un usage de la classe F3 - Conservation
du milieu naturel.
Un tel usage temporaire est permis du 15 décembre au 31 décembre de la même année,
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
39
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Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
Codification administrative - Zonage
le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
l'installation d'une seule roulotte, d'un seul cabanon ou d'un seul abri est permise aux
fins de soutien de l'activité entre les dates spécifiées;
l'activité et le bâtiment temporaire doivent respecter une distance minimale de 3 mètres
de toute ligne de terrain.
40
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 5
USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
ADDITIONNELS
74.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exercice d'un usage additionnel ne doit pas modifier la nature de l'usage principal d'un
bâtiment ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit
respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte pas
les dispositions applicables du présent chapitre est considéré comme étant un usage
principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages
principaux.
Dans le cas où le terrain où est projeté un usage additionnel est divisé en deux ou plusieurs
zones, un tel usage additionnel peut être situé dans une zone différente de celle où est situé
le bâtiment principal.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
75.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe
d'usages H - Habitation, lorsque la lettre X est inscrite dans la colonne appropriée :
41
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
Tableau 1 : Usages additionnels permis selon le type d'habitation
1°
Les usages commerciaux
suivants :
unifamiliale isolée et
jumelée
bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
avec services
communautaires
a) un service professionnel,
scientifique ou technique;
(Note 1)
X
X
b) un service de soins esthétiques
ou un salon de coiffure;
X
X
X
c) un service de développement et
de tirage de photographies;
(Note 1)
X
X
d) un service de soins de santé;
(Note 1)
X
X
e) un bureau de vétérinaire sans
réception d'animaux sur place;
(Note 1)
X
X
f) un service de cours privés
relatifs à de la formation
spécialisée; (Note 1)
X
g) un service de courtier en
assurances, en prêt hypothécaire
et autres activités
d'investissement financier;
(Note 1)
X
X
h) un service de couture, de
réparation et de nettoyage de
vêtements.
X
X
X
2° les autres usages suivants :
unifamiliale isolée et
jumelée
bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
avec services
communautaires
a) au plus 3 chambres en location;
X
X
b) un service de famille d'accueil,
de résidence d'accueil ou de
ressource intermédiaire;
X
42
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
2° les autres usages suivants :
unifamiliale isolée et
jumelée
bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
avec services
communautaires
c) un service de garde en milieu
familial d'au plus 9 enfants ou
poupons;
X
d) une entreprise artisanale;
X
X
e) un logement additionnel;
X
f) un fumoir à poisson;
X
g) une écurie;
X
h) un clapier ou un poulailler;
X
i) un chalet; (Note 2)
X
Note 1 : un tel usage additionnel est permis uniquement dans une zone située à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation.
Note 2 : un tel usage additionnel est permis uniquement dans une zone située à l'extérieur d'un
périmètre d'urbanisation.
76.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À
L'HABITATION
Un usage additionnel à un usage du groupe « H - Habitation » doit respecter les dispositions
générales suivantes :
aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel ne doit
être visible de l'extérieur;
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, sauf pour un logement additionnel, un usage
additionnel doit occuper une superficie maximale de 25% de la superficie de plancher
hors-sol du bâtiment principal dans lequel il est exercé, sans excéder 40 mètres carrés;
un seul usage additionnel est autorisé par logement ;
43
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
une seule enseigne est permise par usage additionnel ; elle doit en outre respecter les
dispositions suivantes :
a)
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage additionnel;
b)
l'aire maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré;
l'exercice d'un usage additionnel ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;
un usage additionnel ne nécessite aucune livraison par véhicule lourd;
un usage additionnel doit être exercé par un résidant de l'immeuble concerné;
en outre du paragraphe 7° du présent article, une seule autre personne résidant ailleurs
que dans le bâtiment principal concerné peut être employée à cet usage;
sauf pour l'usage additionnel de services de soins esthétique et de salons de coiffure ainsi
que pour une entreprise artisanale, aucun produit ne doit être vendu, exhibé et étalé sur
place;
aucun étalage de produits vendus ou offerts sur place n'est visible de l'extérieur du
bâtiment;
un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus
intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet
endroit; le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'un fumoir à poisson
additionnel;
un usage additionnel peut être situé dans un bâtiment accessoire; dans ce cas, le bâtiment
accessoire doit respecter les normes d'implantation et de dimension applicables à un
garage privé, sauf s'il s'agit d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits
acquis;
malgré le paragraphe 12°, les usages additionnels suivants doivent être exercés dans un
bâtiment principal :
a)
une chambre en location;
b)
un service de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressource
intermédiaire;
c)
un service de garde en milieu familial d'au plus 9 enfants ou poupons;
d)
un logement additionnel ; sauf dans le cas d'un chalet additionnel à une habitation.
44
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
77.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION
AVEC RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR PLACE
Un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit respecter les
dispositions spécifiques suivantes :
un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit être localisé
au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal ou, lorsque permis, au rez-de-
chaussée d'un bâtiment accessoire;
un usage additionnel exercé dans une habitation de 3 logements et plus ne doit générer
aucune réception de clientèle sur place, sauf pour les usages additionnels permis dans une
habitation avec services communautaires;
au plus 7 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un service de cours privés
relatif à de la formation spécialisée; en outre, le nombre maximal de cours privés, pour
tout type de formation spécialisée, est de 2 par jour.
78.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL DE FAMILLE
D'ACCUEIL, DE RÉSIDENCE D'ACCUEIL ET DE RESSOURCE
INTERMÉDIAIRE
Un usage additionnel de service de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressource
intermédiaire ne peut être exercé que dans une habitation unifamiliale isolée.
De plus, le requérant doit avoir conclu un contrat le liant à un établissement public de santé
conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux.
79.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE
GARDE EN MILIEU FAMILIAL D'AU PLUS 9 ENFANTS OU POUPONS
Un usage additionnel de service de garde en milieu familial d'au plus 9 enfants ne peut être
exercé que dans une habitation unifamiliale isolée.
De plus, le requérant doit avoir obtenu un permis conformément à la Loi sur les services
de garde éducatifs à l'enfance.
45
Ville de Percé
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
80.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENTREPRISE ARTISANALE
ADDITIONNELLE À L'HABITATION
Un usage additionnel d'atelier d'ébéniste, de sciage, de menuiserie ou exerçant une autre
activité de transformation artisanale du bois utilisant des outils électriques ou mécanisés
de transformation du bois est interdit dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation.
81.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN FUMOIR À POISSON ADDITIONNEL À
L'HABITATION
Un fumoir à poisson additionnel à l'habitation est permis sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
un fumoir à poisson additionnel localisé à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation doit
être distant d'au moins 30 mètres de toute limite de terrain où est exercé un usage de l'un
des groupes d'usages suivants :
a)
groupe d'usages H - Habitation;
b)
groupe d'usages C - Commerce de consommation et de services;
c)
groupe d'usages P - Public.
un fumoir à poisson additionnel localisé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation doit
être distant d'au moins 30 mètres de tout bâtiment où est exercé un usage de l'un des
groupes suivants :
a)
groupe d'usages H - Habitation;
b)
groupe d'usages C - Commerce de consommation et de services;
c)
groupe d'usages P - Public.
de plus, un fumoir à poisson additionnel localisé à l'extérieur d'un périmètre
d'urbanisation doit être localisé à au moins 6 mètres de toute ligne de lot.
82.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN LOGEMENT ADDITIONNEL À
L'HABITATION
Un logement additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
un logement additionnel à l'habitation ne peut être aménagé que dans une habitation
unifamiliale isolée;
46
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
un seul logement additionnel par habitation unifamiliale isolée est autorisé;
la superficie minimale d'un logement additionnel est de 36 mètres carrés et;
ne doit pas excéder 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties
communes;
un logement additionnel peut être muni d'une porte donnant sur l'extérieur; toutefois,
cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant secondaire;
le logement additionnel doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-
feu ayant un degré de résistance minimal d'une heure;
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toute pièce habitable doit être d'au moins
2,3 mètres; au moins la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du
sol adjacent.
83.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LOCATION DE CHAMBRES
ADDITIONNELLE À L'HABITATION
Un usage additionnel de location d'au plus 3 chambres est permis sous réserve du respect
des dispositions spécifiques suivantes :
chaque chambre doit posséder une superficie minimale de 10 mètres carrés;
aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une
chambre;
au moins une chambre située dans le bâtiment principal n'est pas offerte en location;
la hauteur du plancher fini au plafond fini d'une chambre doit être d'au moins 2,3 mètres;
au moins la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau moyen du sol adjacent.
84.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHALET ADDITIONNEL À UNE
HABITATION
Un chalet additionnel à une habitation est permis sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
un chalet peut être construit comme usage additionnel à une habitation unifamiliale isolée
uniquement;
la superficie maximale au sol est de 40 mètres carrés;
la hauteur maximale est de 1 étage et demi;
47
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
un seul chalet additionnel peut être construit par terrain ; en outre ce terrain doit avoir une
superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
le chalet doit respecter les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications
pour la zone concernée;
le bâtiment dans lequel est exercé un usage de chalet additionnel doit être considéré et
comptabilisé comme étant un bâtiment accessoire à l'habitation;
aucun autre bâtiment accessoire ne peut être attaché à un chalet additionnel à une
habitation.
85.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU PLUS
5 CHAMBRES ADDITIONNEL À UNE HABITATION
Un usage additionnel de gîte touristique d'au plus 5 chambres est autorisé sur tout le
territoire à titre d'usage additionnel pour une résidence unifamiliale isolée et sous réserve
du respect des dispositions suivantes, sauf dans la zone 213-Ha.
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement et le locateur doit pouvoir
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des
autres chambres;
une chambre en location ne doit pas comprendre d'équipement de cuisson;
une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location,
en plus des cases nécessaires pour l'usage principal;
aucune chambre n'est permise dans un sous-sol.
(535-2019, a.5); (553-2020, a. 2)
85.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE RÉSIDENCE DE TOURISME
Les résidences de tourisme comme usage additionnel à une résidence unifamiliale isolée
sont interdites sur l'ensemble du territoire de la Ville de Percé.
(535-2019, a. 7); (564-2021, a.2)
86.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ÉCURIE ADDITIONNELLE À
L'HABITATION
Une écurie additionnelle à une habitation abritant un nombre maximal de 2 chevaux est
permise uniquement à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
48
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
l'écurie est implantée à une distance minimale de 50 mètres d'une ligne avant de lot;
l'écurie est implantée à une distance minimale de 15 mètres d'une ligne latérale de lot;
l'écurie est implantée à une distance minimale de 10 mètres d'une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale de l'écurie est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale de l'écurie est de 7 mètres;
l'aire de pâturage doit être aménagée à au moins 5 mètres d'une ligne de lot;
un ouvrage d'entreposage étanche pour le fumier doit être aménagé selon les règles de
l'art et sa capacité doit être suffisante.
87.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CLAPIER OU UN POULAILLER
ADDITIONNEL À UNE HABITATION
Un clapier ou un poulailler additionnel à une habitation peut être implanté sur un terrain
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
un clapier ou un poulailler peut être aménagé comme usage additionnel à une habitation
unifamiliale isolée uniquement;
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, un nombre maximal de 5 volailles ou un
nombre maximal de 5 lapins ou une combinaison de volailles et de lapins sans excéder 5
unités peut être gardé sur place en même temps;
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, un nombre maximal de 10 volailles ou un
nombre maximal de 10 lapins ou une combinaison de volailles et de lapins sans excéder
10 unités peut être gardé sur place en même temps;
un seul clapier, un seul poulailler ou un seul bâtiment combinant un clapier et un poulailler
est permis par terrain ; les dimensions maximales d'un tel bâtiment sont les suivantes :
a)
la hauteur maximale est de 5 mètres;
b)
la superficie maximale au sol est de 10 mètres carrés;
le clapier, le poulailler ou le bâtiment combinant un clapier et un poulailler ainsi que l'aire
extérieure servant aux animaux doivent être implantés :
a)
à une distance minimale de 12 mètres d'une ligne avant de lot sans empiéter devant
le bâtiment principal;
b)
à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot;
49
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
le clapier, le poulailler ou le bâtiment combinant un clapier et un poulailler doit être
considéré comme étant un bâtiment accessoire à l'habitation;
en tout temps la garde d'un coq est interdite;
une clôture doit être aménagée autour de l'aire où les volailles sont en liberté.
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE C - COMMERCE
DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
88.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe
d'usages C - Commerce de consommation et de services :
une cafétéria à l'usage exclusif des employés ou des clients;
un service de garde à l'enfance;
un centre de conditionnement physique;
une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
un service de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage
d'équipements reliés à l'usage principal;
une billetterie.
89.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE
D'USAGES C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICES
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants
sont autorisés comme usages additionnels à certains usages du groupe d'usages « C -
Commerce de consommation et de services » :
un centre de jardinage additionnel à un usage de vente au détail nécessitant de
l'entreposage extérieur de matériaux ou d'autres produits mis en vente ou de quincaillerie;
un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie, ainsi
que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics;
50
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
un lave-auto additionnel à un usage de la classe d'usages C8 - Poste d'essence;
la préparation d'aliments sur place additionnelle à un usage d'épicerie et autres
commerces de vente de produits de l'alimentation;
un restaurant, un commerce de vente au détail, une salle de réception ou un débit d'alcool
additionnel à un des usages principaux suivants :
a)
un restaurant;
b)
un hôtel, motel ou auberge;
c)
une salle de réception (sauf pour une salle de réception);
d)
un centre des congrès;
e)
un équipement sportif d'intérieur;
f)
une salle de quille, de billard ou de curling.
Une présentation visuelle ou un spectacle additionnel à un usage de la classe d'usages C3
- Restaurant et traiteur ou C4 - Débit d'alcool.
90.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
Un usage additionnel à un usage du groupe d'usages C - Commerce de consommation et
de services doit respecter les dispositions générales suivantes :
lorsque l'usage principal est exercé dans un bâtiment, la superficie maximale de plancher
occupée par l'usage additionnel correspond à 25 % de la superficie de plancher du
bâtiment occupée par l'usage principal sans excéder 50 mètres carrés;
lorsque l'usage principal est exercé à l'extérieur, la superficie maximale occupée par
l'usage additionnel est de 150 mètres carrés;
malgré le paragraphe 1° et 2°, un service de garde à l'enfance exercé comme usage
additionnel n'est soumis à aucune restriction quant à sa superficie;
un usage additionnel n'entraîne aucune émanation de senteur, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus
intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet
endroit.
51
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
91.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE
DÉBIT D'ALCOOL
Un débit d'alcool additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
une seule section de débit d'alcool est autorisée par usage principal;
lorsque le débit d'alcool est additionnel à un restaurant, ce débit d'alcool doit être situé
sur le même étage que la salle à manger;
malgré toute autre norme, la superficie maximale du débit d'alcool correspond à 20% de
la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sans excéder 30 mètres carrés;
il ne doit y avoir aucune enseigne identifiant le débit d'alcool à l'extérieur du bâtiment où
il est situé.
92.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE
CENTRE DE JARDINAGE
Un centre jardin additionnel doit respecter les dispositions spécifiques suivantes :
un usage additionnel de centre jardin peut être exercé dans la cour avant d'un commerce,
à au moins 10 mètres d'une ligne avant de lot;
malgré toute autre norme, une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée
pour circonscrire la superficie occupée par le centre jardin. Cette clôture ne doit pas être
implantée dans la marge de 10 mètres mentionnée au paragraphe 1° du présent article;
la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 avril au 15 novembre
inclusivement.
93.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL DE
BILLETTERIE
Une billetterie est permise à titre d'usage additionnel à une entreprise offrant des activités
touristiques ou des services de guide touristique ou une entreprise opérant des activités de
transport maritime.
Une telle billetterie doit être située dans un bâtiment principal conforme au présent
règlement.
52
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
94.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN USAGE DE LOCATION,
D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE
D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Un usage de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage
d'équipement additionnel à un établissement commercial ne doit pas occuper plus de 50%
de la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
94.1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLE À UNE PRÉSENTATION
VISUELLE OU UN SPECTACLE, ADDITIONNEL À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR OU C4 - DÉBIT D'ALCOOL
Une présentation visuelle ou un spectacle additionnel à un usage de la classe d'usages C3
- Restaurant et traiteur ou C4 - Débit d'alcool, doit respecter les dispositions spécifiques
suivantes :
l'usage additionnel est exercé uniquement à l'intérieur du local occupé par l'usage
principal;
l'espace requis pour l'usage additionnel est compris dans l'aire de consommation; aucune
scène ou autre élément architectural ou technique surélevé ne peut être aménagé;
la superficie maximale dédiée à l'usage additionnel est de 5 mètres carrés;
l'usage additionnel n'implique pas l'utilisation d'un instrument de percussion;
les opérations reliées à l'usage additionnel ne produisent aucune vibration, éclat de
lumière ou bruit à l'extérieur du local où l'usage additionnel est exercé, d'une intensité
supérieure à l'intensité moyenne de ces facteurs produits normalement à cet endroit,
autrement que par l'exercice de l'usage additionnel.
SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE I - INDUSTRIEL
95.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe I -
Industriel :
une cafétéria à l'usage exclusif des employés et visiteurs;
un service administratif;
53
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
un service de garde à l'enfance;
un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé
sur un terrain pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la
superficie de plancher occupée par l'usage industriel principal ou 30 mètres carrés.
Cet article ne s'applique pas à un usage des classes d'usages I1 - Entreprise artisanale et
I4 - Extraction.
96.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL
La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe
d'usages I - Industriel, ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des
usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de
l'usage principal.
Malgré le premier alinéa, aucune superficie ne s'applique dans le cas d'un usage
additionnel de service de garde à l'enfance.
97.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS
D'EXTRACTION
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à certains usages de la classe
d'usages I4 - Extraction :
le concassage et le traitement primaire de la pierre, des galets ou des cailloux additionnels
à une carrière ou une gravière;
le traitement primaire du sable additionnel à une sablière;
le traitement primaire de la tourbe ou la terre noire additionnel à un site d'extraction de
tourbe ou de terre noire.
Malgré toute autre norme, aucune superficie maximale ne s'applique à un usage additionnel
à un usage industriel d'extraction.
54
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE P - PUBLIC
98.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages du groupe
d'usages P - Public :
une cafétéria à l'usage exclusif des employés, des bénéficiaires et des visiteurs;
un service de garde à l'enfance;
un centre de conditionnement physique;
un service administratif;
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art.
99.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants
sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages
P2 - Services de la santé avec hébergement :
vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets;
un service de recherche, de développement et d'essai;
un service de laboratoire médical;
un service de buanderie.
100.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES P3 - SERVICES ÉDUCATIONNELS
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un
usage du groupe P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme
usage additionnel à un usage de la classe d'usages P3 - Services éducationnels :
vente au détail de livres, de papeterie et de matériel scolaire;
55
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
une salle de spectacle;
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
une formation spécialisée non dispensée par l'établissement d'enseignement.
101.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un
usage du groupe P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme
usage additionnel à un usage de la classe d'usages P4 - Équipements religieux, culturel et
patrimonial :
un presbytère additionnel à une église uniquement;
un service de cours privés relatif à de la formation spécialisée;
une salle de réception sans service d'alcool sur place;
un centre communautaire où sont exercées des activités culturelles, de divertissement, de
détente.
102.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES P5 - ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un
usage du groupe P - Publique », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme
usage additionnel à un usage de la classe d'usages P5 - Équipement d'utilité publique :
un service de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des véhicules
nécessaires au bon fonctionnement de l'usage;
une desserte en carburant des véhicules utilisés pour la pratique de l'usage.
103.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE P - PUBLIC
La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe
d'usages P - Public, ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des
56
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de
l'usage principal.
SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE R -
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
104.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS DE MANIÈRE GÉNÉRALE
De manière générale, les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un
usage du groupe R - Récréation extérieure :
un abri sommaire;
un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien.
105.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT
MAJEUR
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article « Usages additionnels à un
usage du groupe R - Récréation extérieure », les usages suivants sont autorisés comme
usages additionnels à un usage de la classe d'usages R2 - Activités récréatives extérieures
à impact majeur :
un chalet sportif;
un service de vente au détail, de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage
d'équipements reliés à l'usage principal;
un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients;
un débit d'alcool, pourvu que la superficie de plancher occupée par l'usage additionnel
n'excède pas 30 mètres carrés;
la préparation d'aliments sur place, une cafétéria, un restaurant;
un service de garde de chevaux additionnel à un centre équestre ou un hippodrome;
une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;
une salle de réception sans service d'alcool sur place d'une superficie maximale de 200
mètres carrés.
57
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
106.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
La superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels à un
usage du groupe d'usages R - Récréation extérieure, ne doit pas excéder plus de 50% de
la superficie occupée le bâtiment principal. Si aucun bâtiment principal n'est aménagé sur
le site, la superficie maximale de l'ensemble des usages additionnels est limitée à 200
mètres carrés.
De plus, un usage additionnel à un usage du groupe R - Récréation d'extérieur doit être
accessible par un accès commun avec l'usage principal.
SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES A -
AGRICOLE OU F - FORÊT ET CONSERVATION
107.
USAGES ADDITIONNELS À TOUT USAGE PERMIS DANS UNE ZONE DONT LA
DOMINANTE EST A - AGRICULTURE, AF - AGRO-FORESTIÈRE OU F -
FORÊT
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages permis dans
une zone dont la dominante est A - Agriculture, Af - agro-forestière ou F - Forêt :
le commerce du bois de chauffage;
une serre;
les services à l'agriculture, de vétérinaires, de gestion agricole ou de recherche agricole;
l'auto-cueillette;
un centre d'interprétation de nature agricole;
la vente de fruits et légumes et autres aliments transformés de façon artisanale;
une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir;
une seule cabane à sucre artisanale additionnelle à une érablière;
une seule cabane à sucre commerciale additionnelle à une érablière;
un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles.
58
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
107.1. USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES F3 -
CONSERVATION DU MILIEU NATUREL
Un bâtiment servant à l'accueil des visiteurs et à l'interprétation de la nature peut offrir, à
titre d'usages additionnels, des services tels qu'un comptoir de restauration et un kiosque
de vente de souvenirs ou d'articles promotionnels, en autant que la superficie combinée de
ces services accessoires n'excède pas 15% de la superficie totale de plancher du bâtiment.
108.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
À l'exception d'un usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments
transformés de façon artisanale, les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages
additionnels doivent être implantés dans l'aire constructible d'un lot.
109.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE CABANE À SUCRE
ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d'usage additionnel à un
usage acéricole artisanal, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie maximale de la cabane à sucre est de 50 mètres carrés;
au moins 60% de la superficie de la cabane à sucre est occupée par les équipements qui
servent à la transformation;
la cabane à sucre n'a qu'un étage sans excéder une hauteur maximale de 7 mètres;
la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles
d'érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d'arbre pouvant produire du
sirop.
110.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE CABANE À SUCRE
COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre commerciale peut être implantée pour un usage acéricole
commercial, sous réserve du respect des normes suivantes :
la cabane à sucre est implantée dans une zone où un usage de la classe d'usages A -
Agriculture ou F - Forêt et conservation est autorisé;
la cabane à sucre est pourvue de toilettes;
59
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Chapitre 5 - Usages additionnels
Codification administrative - Zonage
la cabane à sucre est implantée sur un lot occupé par un peuplement forestier d'une
superficie minimale de quatre hectares et présumé propice à la production de sirop
d'érable en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1);
la cabane à sucre est implantée sur un lot qui comporte un minimum de 150 entailles par
hectare d'érable à sucre (acer saccharum) ou de toute autre espèce d'arbre pouvant
produire du sirop;
l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case par
siège;
la cabane à sucre n'a qu'un étage sans excéder une hauteur maximale de 7 mètres.
111.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE VENTE DE FRUITS ET
LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL À UN USAGE AGRICOLE
L'usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments doit respecter les
dispositions spécifiques suivantes :
les aliments transformés doivent l'être de façon artisanale;
l'usage additionnel occupe une superficie maximale de 10 mètres carrés;
seule l'installation d'abris temporaires est autorisée pour faire l'exposition et la vente des
produits. Un tel abri temporaire doit être amovible et démonté en dehors de la période
visée au paragraphe 4°;
l'usage additionnel est exercé du 15 avril au 15 novembre.
112.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ATELIER DE FABRICATION OU DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
La superficie maximale de plancher pouvant être utilisée par un atelier de fabrication ou
de transformation de produits agricoles additionnel à un usage du groupe d'usages A -
Agricole est de 150 mètres carrés.
60
Ville de Percé
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS D'UN
BÂTIMENT OU D'UNE CONSTRUCTION
SECTION 1 : BÂTIMENT PRINCIPAL
113.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut
abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est
situé. La mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément
à toute règle ou restriction établie par le présent règlement et par le règlement de
construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité
dans les cas suivants :
chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal de la classe d'usages « I -
Industrielle » ou « A - Agricole » ; dans ce cas tous les bâtiments principaux doivent être
occupés aux fins du même usage principal ou être occupés par un usage additionnel à cet
usage principal;
dans le cadre d'un projet d'ensemble permis par le présent règlement;
dans le cadre d'un usage de la classe d'usages C6 - Hébergement touristique, sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
a)
les bâtiments principaux sont des chalets en location, d'une seule unité d'habitation
et d'une superficie minimale de 20 mètres carrés;
b)
la distance minimale entre deux chalets est de 10 mètres;
c)
en plus des chalets, un seul bâtiment occupé par un usage de la classe d'usages H1
- Logement peut être localisé sur le terrain.
61
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
114.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions d'un bâtiment peuvent comprendre la superficie au sol, la hauteur, la
largeur ou la profondeur d'un bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique
ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux
dimensions d'un bâtiment ne s'appliquent pas.
115.
DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions minimales d'un bâtiment principal sont prescrites par usage dans le tableau
qui suit :
Tableau 2 : Superficie au sol et dimensions minimales d'un bâtiment principal
Usage exercé dans le bâtiment
principal
Largeur
minimale en
mètre
Profondeur
minimale en
mètre
Superficie
minimale en
mètre carré
1° habitation unifamiliale isolée :
a)
1 à 1½ étages :
b)
2 à 2½ étages :
7,0
6,0
6,0
6,0
50,0
40,0
2° habitation unifamiliale jumelée ou
en rangée :
5,0
6,0
40,0
3° habitation bifamiliale isolée,
jumelée ou en rangée :
7,0
6,0
50,0
4° habitation collective ou
communautaire :
10,0
8,0
100,0
5° maison mobile ou unimodulaire :
12,0
3,0
45,0
6° résidence de villégiature et chalet
6,0
-
40,0
7° poste d'essence :
a)
poste d'essence uniquement :
b)
Poste d'essence et commerce :
- 10,0
-
5,0
14,0
65,0
7° bâtiment d'utilité publique :
-
-
-
9° autres bâtiments principaux :
7,0
6,0
50,0
Les dimensions prescrites par le tableau précédent excluent les bâtiments accessoires
attachés.
62
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
115.1. SUPERFICIE MAXIMALE PARTICULIÈRE
Dans le cas d'un bâtiment principal construit à des fins d'habitation isolée d'un ou de deux
logements, la superficie maximale au sol d'un tel bâtiment est de 300 mètres carrés.
116.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment principal jumelé ou en rangée doit être réalisée
simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est mitoyen.
117.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE
Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre maximal de 6 bâtiments pour
une seule rangée. Une telle rangée doit avoir une longueur maximale de 42 mètres.
Si une rangée comprend au moins 4 bâtiments, la façade avant ne peut être continue et doit
avoir un décroché d'au moins 1 mètre à tous les 2 bâtiments.
SECTION 2 : IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
118.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la manière suivante :
au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie
au mur de fondation.
Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale
prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,15 mètre.
119.
MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES
À moins d'indications contraires, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant,
la marge minimale arrière et les marges minimales latérale et latérale combinées
63
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
applicables pour une zone. La grille des spécifications peut également fixer une marge
maximale.
À moins d'indications contraires, les marges minimales s'appliquent uniquement au
bâtiment principal.
Dans certains cas, une grille de spécification peut fixer des marges minimales spécifiques
à un ou des usages.
120.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR LA MER, UN LAC OU UN COURS D'EAU
Dans une cour adjacente à la mer, à un cours d'eau ou un lac, la marge minimale doit être
calculée à partir de la limite de la ligne des hautes eaux si cette limite est à l'intérieur des
limites du terrain.
120.1. TRAITEMENT D'UNE COUR ET D'UNE MARGE DONNANT SUR LA
PROMENADE DE L'ANSE DU SUD
Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, la cour
contiguë à la promenade de l'anse du Sud doit être traitée comme une cour avant principale.
Toutefois, lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article
s'applique, la marge de recul donnant sur la promenade de l'anse du Sud doit être traitée
comme une marge de recul arrière et elle doit respecter la marge de recul arrière minimale
indiquée à la grille des spécifications.
(518-2018, a. 4)
121.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
122.
INSERTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Malgré la marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal projeté ou un agrandissement d'un bâtiment principal existant est situé sur un lot
adjacent à un ou deux lots construits, la distance requise entre la ligne de lot avant et le
bâtiment projeté est calculée comme suit : R = (r'+r'')/2.
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
« R » est la marge minimale avant applicable pour le bâtiment principal projeté ou
l'agrandissement du bâtiment principal;
« r' » est la profondeur de la cour avant du lot adjacent construit;
« r'' » est la profondeur de la cour avant de l'autre lot adjacent construit ou la marge
avant minimale prescrite à la grille des spécifications si l'autre lot adjacent est vacant.
Cependant, cette distance peut excéder d'au plus 1 mètre le résultat obtenu.
123.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une
marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal ou
accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de
la ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture,
à moins que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle
et perpétuelle.
124.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties
aux dispositions suivantes :
la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre;
la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 3 mètres;
aucune marge latérale combinée ne s'applique.
125.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède
plusieurs cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent :
lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique
pas;
65
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
lorsque le lot d'angle possède 3 cours avant ou plus, les marges latérales ne s'appliquent
pas.
126.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot transversal, la marge arrière ne s'applique pas.
SECTION 3 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
127.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR LES MURS
EXTÉRIEURS D'UN BÂTIMENT
Sous réserve de normes plus restrictives, sont prohibés comme matériaux de revêtement
extérieur des murs extérieurs d'un bâtiment principal ou accessoire les matériaux énumérés
ci-après :
la mousse isolante, par exemple l'uréthane, le papier pare-vapeur ou pare-air, le papier
goudronné ou minéralisé ou tout autre isolant thermique;
le papier, un carton, une tôle imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre
matériau naturel, en paquet, en rouleau ou en carton-planche;
toute peinture ou enduit de mortier imitant ou tendant à imiter un matériau;
une tôle de métal, à l'exception d'un des matériaux suivants et uniquement dans le cas
d'un usage du groupe « I - Industriel » :
a)
une tôle de cuivre ou d'aluminium prépeinte;
b)
une tôle d'acier galvanisé;
c)
une tôle d'acier émaillé prépeinte;
d)
une tôle d'acier inoxydable;
e)
une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'un mur extérieur et traitée
en usine pour résister aux intempéries.
tout bloc de béton non nervuré et tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre
ou la brique;
la fibre de verre;
66
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
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les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée sauf lorsqu'il s'agit d'une partie
de revêtement du même genre sur un bâtiment déjà construit, uniquement pour remplacer
des éléments endommagés du même matériau;
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, tout panneau-particule (press wood), tout
panneau de contreplaqué (plywood) ou autre matériau d'apparence non finie ou non
architecturale;
tout bardeau ou matériau recouvert, enduit ou imbibé d'asphalte ou de goudron appliqué
sur un mur et apparent de l'extérieur;
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres.
En plus du présent article, la grille de spécification peut prescrire, par zone, des normes plus
restrictives relativement aux matériaux de revêtement extérieur.
(489-2015, a. 4)
128.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PERMIS DANS LE CAS D'UNE
TOITURE
Sont permis comme matériaux de revêtement extérieur d'une toiture d'un bâtiment
principal les matériaux énumérés ci-après :
le bardeau d'asphalte;
le bardeau de bois;
les toitures végétales;
une tôle de cuivre, d'acier, de zinc ou d'aluminium, spécifiquement conçue pour le
revêtement extérieur d'une toiture et nommée ci-après :
a)
une tôle à la canadienne galvanisée, émaillée, prépeinte ou inoxydable;
b)
une tôle pincée ou agrafée qui est émaillée ou prépeinte;
c)
une tôle à baguette qui est émaillée ou prépeinte;
la tuile en terre cuite;
la tuile de béton;
la tuile d'ardoise.
Cet article n'a pas pour effet d'interdire l'installation de fenêtres, de puits de lumière, de
systèmes de ventilation ou de panneaux solaires ou photovoltaïques sur un toit.
67
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
129.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
POUR LES MURS D'UN BÂTIMENT
Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, les
matériaux de revêtement des murs extérieurs de tout type de bâtiment doivent être
composés de l'un des matériaux suivants :
du déclin de bois;
du bardeau de bois.
Lorsque le revêtement extérieur est remplacé, aucun droit acquis ne s'applique, sauf dans
le cas d'une réparation mineure pour des fins de sécurité ou de salubrité.
Cet article ne s'applique pas à une serre ou à un bâtiment temporaire.
130.
(Abrogé)
(489-2015, a. 4)
131.
BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE
Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un lot d'angle, tous les murs donnant sur une rue doivent
avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur.
132.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à
ce qu'il ait la forme d'un produit à vendre, d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un
légume, d'un réservoir ou autre objet similaire.
L'usage de tentes, de chapiteaux et d'autres structures en toile sont interdits à l'extérieur
d'un terrain de camping, sauf lorsque permis ailleurs dans le présent règlement et sauf dans
le cas d'une tente utilisée à des fins privées sur un terrain résidentiel.
Toute construction et tout bâtiment en forme demi-cylindrique est prohibé sur le territoire
régi par le présent règlement, à l'exception de la zone 079-Ha, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
un tel bâtiment ne peut être utilisé qu'aux fins d'y entreposer des produits de déglaçage
et de machineries accessoires à un service relié à la construction et aux travaux publics de
la classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage;
68
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
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un tel bâtiment ne peut être implanté qu'en cour arrière et uniquement pour les terrains
où est déjà implanté un bâtiment principal;
un tel bâtiment ne peut être implanté à moins de 40 mètres d'une voie de circulation
publique;
un tel bâtiment doit respecter les marges de recul latérales et arrière prescrites pour un
bâtiment principal dans la zone concernée;
la hauteur du bâtiment ne peut excéder 9 mètres;
le bâtiment doit être constitué d'une structure amovible et recouvert d'une membrane
démontable;
lorsque le bâtiment cesse d'être utilisé aux fins d'entreposage de produits de déglaçage,
pour une durée supérieure à 12 mois, il doit être démonté et le terrain doit être nivelé et
sécurisé.
133.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT À D'AUTRES FINS
Tout véhicule ou moyen de transport, en ordre de marche ou non, tel que wagon de chemin
de fer, autobus, bateau, boîte de camion, conteneur, remorque ou autre véhicule de même
nature sont prohibés pour abriter des personnes ou pour servir de bâtiment principal ou
accessoire ou pour agrandir un tel bâtiment.
Dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire, la seule utilisation permise est celle
prévue au présent règlement.
134.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout bâtiment principal doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté. Tout
bâtiment doit en outre être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa sécurité
et le maintien de son apparence. Par exemple :
les balcons, les galeries et les escaliers doivent être entretenus et réparés au besoin, de
façon à assurer la sécurité des personnes;
les matériaux de revêtement extérieur doivent recevoir une nouvelle couche de peinture,
de teinture ou de verni au besoin, de façon à maintenir l'apparence du bâtiment et à éviter
sa dégradation; lorsque des matériaux de revêtement extérieur présentent des signes de
pourriture ou de dégradation de façon telle qu'il n'assure plus la protection du bâtiment
69
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
contre les intempéries, notamment en laissant l'eau s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment, ils
doivent être remplacés sans délai;
les matériaux composant la fondation ou la structure du bâtiment doivent être remplacés
sans délai lorsqu'ils présentent des signes de dégradation, de pourriture ou d'affaissement
de façon telle qu'ils n'assurent plus l'intégrité du bâtiment ainsi que la sécurité des
personnes et des biens.
135.
BÂTIMENT INOCCUPÉ
Tout bâtiment inoccupé doit être fermé de manière à y empêcher l'accès.
136.
PANNEAUX DE FERMETURE EN PÉRIODE HIVERNALE
Un bâtiment dont l'occupation est interrompue pour la période hivernale peut installer dans
les ouvertures (portes et fenêtres) des panneaux opaques sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
la période annuelle permettant la fermeture d'un bâtiment s'étend du 15 octobre au
15 avril inclusivement;
les panneaux doivent être de bois et fixés solidement à l'intérieur de l'aire couverte par
les ouvertures;
les panneaux utilisés doivent être peints.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un bâtiment principal muni de volets, de
contrevents ou de persiennes articulés et faisant corps avec la structure des ouvertures.
En dehors de la période définie au paragraphe 1° du premier alinéa, les panneaux doivent
être rangés à l'intérieur d'un bâtiment ou dans la cour arrière.
70
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS MOBILES OU
UNIMODULAIRES
137.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque permis, une maison mobile ou unimodulaire doit respecter les dispositions de la
présente section.
138.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE MAISON
MOBILE OU UNIMODULAIRE
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de façon à ce que son plus long
mur soit parallèle à la ligne avant de lot.
Malgré le premier alinéa, si la maison mobile ou unimodulaire est située dans une zone où
seul ce type de construction est permis, la maison mobile ou unimodulaire peut être
implantée de façon à ce que son mur le plus long soit perpendiculaire à la ligne de lot avant.
Dans ce cas, les normes d'implantation suivantes spécifiques suivantes doivent être
respectées:
la profondeur combinée minimale des cours latérales est de 6 mètres;
au moins une cour latérale doit avoir une profondeur minimale de 4 mètres;
la profondeur minimale de la marge de recul arrière est de 2 mètres.
139.
HAUTEUR D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais
excéder 6 mètres.
140.
NORMES D'ANCRAGE ET DE FINITION
Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau
du châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation.
Le vide entre le sol et le dessous de la maison mobile ou unimodulaire doit être fermé avec
des matériaux permis par le présent règlement comme revêtement extérieur de mur ou, le
cas échéant, de fondation.
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
141.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT
Tout dispositif de transport doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation de la
maison mobile.
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'ENSEMBLE
142.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque cet article est indiqué à la grille des spécifications, un projet d'ensemble
comprenant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain est permis sous réserve du
respect des dispositions inscrites à la présente section et sous réserve de l'approbation du
Conseil de la Ville après recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU).
143.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS DANS LE CADRE D'UN PROJET
D'ENSEMBLE
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une ligne de
lot, autre que la ligne avant, correspond à la marge de recul arrière minimale prescrite à
la grille des spécifications, sans jamais être moindre que 6 mètres;
la distance minimale qui doit être laissée libre entre un bâtiment principal et une aire de
stationnement, une allée d'accès ou un réseau piétonnier est de 3 mètres;
la distance minimale qui doit être laissée libre entre deux bâtiments principaux est égale
à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments principaux sans jamais être
inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas à un mur mitoyen.
144.
ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ENSEMBLE
Chaque bâtiment principal d'un projet d'ensemble où l'on retrouve des usages de la classe
d'usages H - Habitation doit être relié par un réseau piétonnier aux aires de stationnement,
à la voie publique et aux aires d'agrément.
Ce réseau piétonnier doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et doit être recouvert
d'asphalte, de pavé, de béton ou de gravier conçu à cette fin.
72
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Codification administrative - Zonage
145.
PLANTATION D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PROJET D'ENSEMBLE
Un arbre d'un diamètre minimal de 0,5 mètre à 1,3 mètre du sol doit être présent pour
chaque 100 mètres carrés de superficie d'aire libre d'un projet d'ensemble.
73
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Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 7
L'ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ ET LE STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
146.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout usage doit être desservi par un accès à la propriété et des cases de stationnement
conformes aux dispositions du présent règlement.
147.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un nombre maximal de deux accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un usage du groupe d'usages H - Habitation, un
seul accès à la propriété est permis par cour avant, sauf dans le cas d'une allée de courtoisie.
148.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION
L'accès à la propriété doit être localisé à plus de 6 mètres d'une intersection.
149.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR LE
MÊME TERRAIN
La distance minimale entre deux accès à la propriété sur un même terrain est de 8 mètres,
mesurée le long de la ligne d'emprise de la rue adjacente.
150.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Sauf indications contraires, toute allée d'accès à la propriété doit être aménagée selon les
dispositions suivantes :
les dimensions d'une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle à la propriété sont
les suivantes :
a)
dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle, la largeur minimale est de
3 mètres et la largeur maximale est de 5 mètres;
74
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
b)
dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle pour un usage du groupe H -
Habitation, la largeur minimale est de 5 mètres et la largeur maximale est de
7,5 mètres ;
c)
dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle pour un usage autre qu'un usage du
groupe H - Habitation, la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale
est de 11 mètres.
une allée d'accès à la propriété doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune desservant des
terrains adjacents;
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de gravier, de
pavés auto-bloquants ou d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement
autorisés.
151.
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée de courtoisie unidirectionnelle en forme de demi-cercle est autorisée, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
la largeur minimale du lot est de 24 mètres;
la largeur minimale de l'allée de courtoisie est de 3 mètres;
la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 5 mètres;
la distance minimale entre les deux accès est de 10 mètres;
la profondeur minimale de l'îlot central est de 3 mètres;
l'allée est située à une distance minimale de 1 mètre d'un mur de façade avant.
75
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
Figure 1 : Dimensions et implantation d'une allée de courtoisie
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
152.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement d'un véhicule de plus de 4 000 kilogrammes, de machinerie lourde, de
tracteurs, d'autobus et de fardiers est prohibé dans une zone à dominante H - Habitation,
dans une zone située à l'intérieur du site patrimonial ainsi que dans une zone située dans
un périmètre d'urbanisation, à l'exception d'une zone à dominante I - Industrielle.
Le stationnement de tels véhicules est également prohibé dans toutes les rues publiques ou
privées du territoire régi par le présent règlement, à l'exception du stationnement
temporaire requis pour des travaux publics ou privés et autorisé par la Ville.
76
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
Malgré le premier alinéa, les véhicules suivants peuvent être stationnés sur une propriété
où est permis un usage d'habitation de 1 à 3 logements dans un bâtiment isolé :
un seul véhicule récréatif;
un seul camion ou un seul autobus pour le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule lourd habite la propriété où est stationné
le véhicule;
b)
le nombre de roues du véhicule lourd ne dépasse pas 10; cependant à l'intérieur
d'un périmètre d'urbanisation, le nombre de roues ne doit pas dépasser 6 roues sur
un seul véhicule;
c)
l'aire de stationnement est située dans la plus large des cours latérales ou dans la
partie de la cour arrière contiguë à la plus large des cours latérales;
d)
l'accès à l'aire de stationnement ne nécessite pas d'empiétement sur une propriété
voisine;
e)
aucun travail mécanique, de réparation ou d'entretien n'est autorisé;
f)
la marche du moteur au ralenti est prohibée.
SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE
QU'UN USAGE DU GROUPE H - HABITATION
153.
CHAMPS D'APPLICATION
La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage du groupe H - Habitation.
154.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors-rue ainsi que ses allées d'accès et de circulation doivent
être situées sur le même terrain que l'usage desservi.
Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que
celui où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de
100 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être
77
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
garantie par servitude réelle et enregistrée dont la Ville est cosignataire et être située dans
une zone permettant l'usage desservi.
L'usage desservi doit être permis dans la zone où se situe l'aire de stationnement.
Le stationnement d'un véhicule motorisé n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace
gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
155.
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans les zones 227-Ct, 233-Ct, 233.1-Ct, 236-Ct, 240-Ct et 241-C, toute personne qui en
fait la demande, peut être exemptée de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de
stationnement hors-rue requises en vertu du présent règlement, moyennant le paiement
d'une somme de 200 dollars par case.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases requises pour un usage de la classe d'usages
C6
- Hébergement touristique.
Un tel paiement n'est toutefois pas requis dans le cas d'un changement d'usage dans un
bâtiment existant à moins que le nouvel usage projeté ne requière, en vertu du présent
règlement, un nombre plus élevé de cases que l'usage qu'il remplace. Dans ce cas, on devra
fournir le nombre de cases additionnelles requises ou contribuer au fond de stationnement
pour un montant correspondant.
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou l'aménagement d'immeubles
servant au stationnement hors-rue.
(518-2018, a. 5)
156.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Les normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale et
arrière de lot;
malgré le paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée de circulation peut être
commune à deux ou plusieurs terrains adjacents, pourvu que cette aire de stationnement
ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée;
78
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 3 mètres d'une ligne avant de
lot;
une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1 mètre d'un bâtiment principal;
l'allée de circulation ne doit pas avoir une pente supérieure à 10%.
157.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit
être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou
cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de
stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre;
une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une
allée d'accès, ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;
toute surface d'une aire de stationnement hors-rue doit être recouverte d'asphalte, de
béton, de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois
après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir à
cause du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des
travaux du bâtiment principal;
l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le
stationnement de quelque véhicule que ce soit;
une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases;
158.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT HORS-RUE DE PLUS DE
100 CASES
Lorsqu'une aire de stationnement contient au moins 100 cases, cette aire de stationnement
doit être séparée en îlots d'au plus 80 cases chacune.
Les îlots visés au premier alinéa doivent être séparés par un passage piétonnier d'une
largeur minimale de 1,5 mètre bordé d'une bande de plantation d'une largeur d'au moins
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Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
1,5 mètre. Ce passage piétonnier et la bande de plantation doivent être entourés d'une
bordure de béton ou de pierres d'une hauteur minimale de 0,15 mètre.
159.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau suivant, selon le
cas.
Tableau 3 : dimensions d'une case et d'une allée de circulation
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation (degrés)
Largeur minimale de
l'allée de circulation
(mètres)
Largeur minimale de
la case (mètres)
Profondeur minimale
de la case (mètres)
0°
3 m
2,8 m
5,8 m
30°
3,3 m
2,6 m
5,8 m
45°
4 m
2,6 m
5,8 m
60°
5,5 m
2,6 m
5,8 m
90°
6 m
2,6 m
5,5 m
Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de
6 mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 8 mètres.
80
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Figure 2 : Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
81
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SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU
GROUPE D'USAGES H - HABITATION
160.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique aux usages du groupe H - Habitation.
161.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute habitation doit être desservie par des cases de stationnement conformes aux
dispositions du présent règlement.
162.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi
et rendue accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement.
163.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement desservant un usage du groupe H - Habitation doit respecter les
dispositions suivantes :
dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de 3 logements :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière
ou dans une cour avant secondaire;
b)
une aire de stationnement est également permise dans une cour avant principale,
uniquement dans le prolongement d'une cour latérale avec un empiétement
maximal de 2 mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal;
c)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé
d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande;
dans le cas d'habitations en rangée :
a)
une aire de stationnement peut être située en totalité dans la cour avant principale
devant la façade avant du bâtiment principal;
82
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Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
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b)
la largeur maximale de l'aire de stationnement correspond à la moitié de la largeur
du mur avant principal du bâtiment principal;
c)
l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à l'aire
de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant
l'extrémité d'une rangée;
d)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de lot adjacente à un
mur mitoyen. L'espace libre doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou
de plate-bande.
dans le cas d'un bâtiment isolé ou jumelé de 3 logements et plus :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière
ou dans une cour avant secondaire;
b)
une aire de stationnement est également permise dans une cour avant principale,
uniquement dans le prolongement d'une cour latérale avec un empiétement
maximal de 2 mètres devant la façade avant principale du bâtiment principal;
c)
l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de
la ligne avant de lot et de 3 mètres de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces
doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en plate-
bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou cyclable d'une
largeur maximale de 1 mètre;
d)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé
d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande.
83
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Figure 3 : Normes d'implantation et de dimensions d'une case de stationnement
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SECTION 5 : NORMES DE STATIONNEMENT PARTICULIÈRES
163.1. (Abrogé)
(518-2018, a. 5)
163.2. (Abrogé)
(518-2018, a. 5)
SECTION 6 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR
USAGE
164.
MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se
faire conformément aux dispositions suivantes :
lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case
supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle;
lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour
une superficie donnée en mètres carrés, cette superficie est la superficie de plancher nette
de l'usage desservi;
lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages;
lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,50 mètre de banc doit être considéré
comme l'équivalent d'un siège;
lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement;
si le tableau de l'article « Nombre minimal de cases selon l'usage » ne prévoit aucun
nombre minimal de cases pour un usage additionnel donné, cet usage additionnel doit être
considéré comme un usage principal aux seules fins du calcul du nombre minimal de
cases nécessaires à cet usage additionnel.
86
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165.
NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE
Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi au tableau suivant.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Tableau 4 : Nombre minimal de cases de stationnement
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
CLASSE D'USAGE H - HABITATION
1° Classe d'usages H1 de moins de 3 logements
1 case/logement
2° Classe d'usages H1 de 3 logements et plus
1,25 case/logement
3° Classe d'usages H2
0,5 case/logement ou chambre
4° Classe d'usages H3
1 case/logement
5° Autre :
a) Logement additionnel :
b) Chambre additionnelle :
c) Autre usage additionnel à l'habitation :
1 case/logement
0,5 case/chambre
1 case/usage additionnel
CLASSE D'USAGE C - COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
1° Classe d'usages C1 :
a) Avec réception de clientèle sur place :
b) Sans réception de clientèle sur place :
1 case/20 m²
1 case/35 m²
2° Classe d'usages C2 :
a) Service de couture, de réparation et de
nettoyage de vêtement :
b) Services de soins esthétiques et salon de
coiffure :
c) Épicerie et produits de l'alimentation :
d) Meubles, mobiliers de maison ou de bureau
et électroménagers :
e) Services funéraires :
f) Autre usage de la classe d'usages C2 :
1 case/50 m²
1 case/25 m²
1 case/20 m²
1 case/75 m²
1 case/10 m² de superficie de plancher accessible au
public sans être en deçà de 10 cases
1 case/30 m²
3° Classes d'usages C3 et C4
1 case/10 m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand
nombre de cases s'appliquant
4° Classe d'usages C5 :
a) Centre de jardinage :
b) Autres usages de vente au détail nécessitant
de l'entreposage extérieur :
c) Services d'entreposage de marchandises
diverses :
d) Autres usages de la classe d'usages C5 :
1 case/ 40 m²
1 case/60 m²
1 case/100 m²
1 case/75 m²
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USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
5° Classe d'usages C6 :
a) Hôtel :
b) Motel :
c) Autres usages de la classe d'usages C6 :
1 case/2 chambres pour les 40 premières chambres
et 1 case/3 chambres pour les autres
1,2 case/chambre
1 case/chambre
6° Classe d'usages C7 :
a) Cinéma et théâtre :
b) Salle de quilles, de billard, de curling :
c) Équipement sportif d'intérieur :
d) Centre communautaire :
e) Autres usages de la classe d'usages C7 :
1 case/8 sièges
2 cases/allée, glace ou table
1 case/4 sièges et une case/10 m² de superficie de
plancher sans siège
1 case/20 m² de superficie de plancher
1 case/50 m²
7° Classe d'usages C8
3 cases
8° Classe d'usages C9 :
a) Vente automobiles :
b) Vente de petits véhicules :
c) Entretien et réparation de véhicules :
d) Lave-auto :
e) Autre usage de la classe d'usage C9 :
1 case/95 m²
1 case/50 m²
1 case/25 m²
Une longueur de ligne d'attente hors-rue doit
correspondre à 2 fois la longueur de la piste de
lavage
1 case/50 m²
9° Classes d'usages C10 :
a) Entretien et réparation en général :
b) Autres usages de la classe C10 :
1 case/aire de réparation et 1 case/employé
1 case/80 m²
10° Classe d'usages C11 :
a) Vente au détail :
b) Débit d'alcool :
1 case/25 m²
1 case/10 m² ou 1 case/4 sièges, le plus grand
nombre de cases s'appliquant
CLASSE D'USAGE I - INDUSTRIELLE
1° Classe d'usages I1
1 case/50 m²
2° Classe d'usages I2 et I3
1 case/75 m²
3° Classe d'usages I4
1 case par employé auquel 2 cases supplémentaires
sont ajoutées
CLASSE D'USAGE P - PUBLIQUE
1° Classe d'usages P1
1 case/30 m²
2° Classe d'usages P2
1 case/20 m² ou 2 case/lit
3° Classe d'usages P3 :
a) École primaire :
b) École secondaire :
c) Enseignement post secondaire :
d) Autre usage de la classe d'usages P3 :
1,5 case/classe
2 cases/classe
1 case par 5 étudiants et 1 case par employé
1 case/30 m²
88
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Chapitre 7 - L'accès à la propriété et le stationnement hors-rue
Codification administrative - Zonage
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
4° Classe d'usages P4 :
a) Une église ou autre temple religieux :
b) Un musée, un centre d'interprétation ou
d'exposition :
c) Autres usages de la classe d'usages P4 :
1 case/4 sièges et 1 case/10 m² de superficie de salle
communautaire ou publique
1 case/100 m²
1 case/30 m²
5° Classe d'usages P5
Aucune
CLASSE D'USAGE R - RECREATION D'EXTERIEUR
1° Classe d'usages R1 :
a) Terrain de sport (soccer, football, baseball,
patinoire, athlétisme) :
b) Golf miniature :
c) Terrain de pétanque, équipement pour
planche à roulette, parc de jeux :
20 cases par terrain
15 cases
Aucune
2° Classe d'usages R2 :
a) Stade :
b) Terrain de golf :
c) Autres usages de la classe d'usages R2 :
1 case/8 sièges
2 cases/vert et 1 case/allée de pratique
20 cases
CLASSE D'USAGE A - AGRICULTURE ET F - FORET ET CONSERVATION
1° Classes d'usages A et F
Aucune
166.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES
HANDICAPÉES
Dans tout terrain de stationnement desservant un commerce ou un édifice public, des cases
de stationnement doivent être aménagées et réservées pour les véhicules de personnes à
mobilité réduite selon les normes minimales suivantes :
Tableau 5 : Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées
Nombre total de cases de
stationnement
Nombre minimum de cases réservées aux
véhicules des personnes handicapées
1-19
1
20-99
2
100-199
3
200-299
4
300-399
5
400-499
6
500 et plus
7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases
additionnelles
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment.
89
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Chapitre 8 - Aire de chargement et de déchargement
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 8
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
167.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout espace de chargement et son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même
terrain que l'usage desservi à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise d'une voie
publique.
Une aire de chargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour
arrière ou latérale, à l'exception des zones à dominance I - Industrielle où une telle aire
peut être située dans une cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement.
Malgré le deuxième alinéa, une aire de chargement et son tablier de manœuvre peuvent
être localisés en cour avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant
de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du
sol de cette aire de chargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué
par un des éléments suivants :
un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux de
revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de la cour
avant secondaire;
une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la
plantation;
une clôture opaque;
une modification du niveau du terrain.
168.
TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plusieurs usages.
90
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Chapitre 8 - Aire de chargement et de déchargement
Codification administrative - Zonage
169.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée et entretenue selon les
dispositions suivantes :
la surface d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de recouvrement
similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux
du bâtiment principal; en cas d'impossibilité d'agir à cause du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit être
exécutée hors rue;
un espace de chargement doit avoir accès à un tablier de manœuvre d'une superficie
suffisante pour qu'un véhicule puisse y stationner et de changer complètement de
direction sur le même terrain;
un espace de chargement doit être accessible en tout temps et, à cette fin, laissé libre de
tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de
neige;
aucune opération de chargement ne doit se faire à partir d'une rue;
une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de
chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de
circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
91
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 9
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE
DU GROUPE H - HABITATION
170.
CHAMPS D'APPLICATION
Les normes contenues dans la présente section s'appliquent à l'entreposage extérieur
comme usage principal ou comme usage accessoire à un usage autre qu'un usage du groupe
H - Habitation.
La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
l'entreposage de véhicules ou d'embarcations marines pour fins de vente au détail, de
location, de plaisance ou de réparation;
l'entreposage extérieur de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de
construction;
l'entreposage de véhicules hors d'usage, qui doit plutôt être inscrit spécifiquement à la
grille des spécifications pour être autorisé;
l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles.
171.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et
sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Les types d'entreposage sont
décrits au tableau suivant.
92
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
Tableau 6 : Types d'entreposage
Normes d'entreposage
Type
d'entreposage
extérieur
Type de bien ou matériau entreposé
Cour où l'entreposage est permis et
hauteur maximale d'entreposage
1° type A :
a)
une marchandise, à l'exception
d'une marchandise visée par les
types d'entreposage B à F;
b)
un produit fini ou semi-fini en
attente d'être transporté;
c)
cour avant principale : uniquement pour
les marchandises mises en vente; hauteur
maximale de 2 mètres;
d)
cours latérales et cour avant secondaire :
uniquement dans les zones à dominante
« I - Industrielle »;
hauteur maximale de 2 mètres;
e)
cour arrière :
hauteur maximale de 3 mètres.
2° type B :
a)
un matériau de construction, à
l'exception des suivants :
-
la terre, la pierre ou le sable en
vrac;
-
toute autre matière granuleuse ou
organique en vrac.
b)
cour avant secondaire : uniquement dans
les zones à dominante « I -
Industrielle »;
hauteur maximale de 2 mètres;
c)
cours latérales;
hauteur maximale de 2 mètres;
d)
cour arrière ;
hauteur maximale de 3 mètres.
3° type C :
a)
un équipement d'une hauteur
maximale de 3 mètres, tels un
conteneur, un échafaudage ou un
outillage;
b)
un véhicule desservant une
entreprise à l'exception d'un
véhicule lourd;
c)
cour avant secondaire : uniquement dans
les zones à dominante « I -
Industrielles »;
hauteur maximale de 2 mètres;
d)
cours latérales ;
hauteur maximale de 3 mètres;
e)
cour arrière ;
hauteur maximale de 3 mètres.
93
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
Normes d'entreposage
Type
d'entreposage
extérieur
Type de bien ou matériau entreposé
Cour où l'entreposage est permis et
hauteur maximale d'entreposage
4° type D :
a)
un véhicule lourd, un équipement
d'une hauteur de plus de trois
mètres, un véhicule-outil ou une
machinerie qui se déplace à l'aide
d'un moteur;
c)
Cours latérales;
hauteur maximale de 3 mètres;
d)
cour arrière;
hauteur maximale illimitée.
b)
une remorque de type fardier,
fourgon, trémie ou plate-forme.
5° type E :
a)
de la terre, du sable, de la pierre
ou toute autre matière granuleuse
ou organique en vrac.
b)
cour latérale;
hauteur maximale de 3 mètres;
c)
cour arrière;
hauteur maximale illimitée.
6° type F :
a)
une maison unimodulaire, une
maison mobile, une maison
préfabriquée, une roulotte.
b)
cour avant sur une superficie
correspondant à 50% de celle-ci à une
distance minimale de 2 mètres de la
ligne avant;
hauteur maximale de 4 mètres;
c)
Cour latérale et arrière; hauteur
maximale illimitée.
172.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Une aire d'entreposage extérieur à titre d'usage accessoire ou à titre d'usage principal doit
respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une
marge avant;
lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut
empiéter à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot ; dans le cas d'une aire
d'entreposage extérieur à titre d'usage principal, il ne doit y avoir aucun entreposage à
moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
94
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
173.
AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN
SENTIER PÉDESTRE
L'entreposage extérieur est prohibé à moins de 3 mètres de l'emprise d'une piste cyclable
ou d'un sentier pédestre.
En outre, un écran végétal doit être aménagé entre l'aire d'entreposage et la piste cyclable
ou le sentier pédestre lorsqu'une aire d'entreposage est aménagée à moins de 10 mètres
d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre. Cet écran doit être composé de végétaux
d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. Ils doivent être situés à une distance
maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre.
174.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
respectant les dispositions suivantes :
malgré toute autre norme relative à la hauteur minimale d'une clôture, la hauteur
minimale d'une clôture est de 2 mètres;
malgré toute autre norme relative à la hauteur maximale d'une clôture, la hauteur
maximale d'une clôture entourant une aire d'entreposage extérieure est de 3 mètres;
une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant une
aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage
qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage des classes d'usages C - Commerciale,
H - Habitation, P - Publique et R - Récréation d'extérieur.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la
vente extérieure sur place.
175.
NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ
PAR LE VENT
Lorsque le type d'entreposage extérieur E est permis, les matériaux entreposés doivent être
recouverts d'une toile ou d'une membrane retenue au sol.
95
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE H -
HABITATION
176.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage de la classe
d'usages H - Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
le bois de chauffage est cordé;
la hauteur maximale de l'entreposage est de 1,5 mètre;
le volume maximal de l'entreposage est de neuf mètres cubes.
177.
ENTREPOSAGE D'UNE ROULOTTE DE CAMPING, D'UNE REMORQUE OU
D'UN BATEAU DE PLAISANCE
L'entreposage d'une seule roulotte de camping, d'une seule remorque ou d'un seul bateau
de plaisance est autorisé sur un lot où est implanté un bâtiment principal et où est exercé
un usage principal, dans la cour arrière ou latérale, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
le véhicule possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner sur la route
ou sur l'eau;
sa longueur ne doit pas excéder 9 mètres;
lorsqu'il s'agit d'une remorque, le nombre maximal de roues est de deux; tout entreposage
de remorque de type fardier, fourgon, remorque, trémie ou plate-forme est prohibé.
178.
ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL ET D'ÉQUIPEMENT DE PÊCHE
L'entreposage de matériel et d'équipement de pêche tel que des cages à crabe ou à homard,
des bateaux, des bouées ou autre équipement servant à la pêche commerciale est permis à
titre d'usage principal lorsqu'indiqué à la grille des spécifications ou à titre d'usage
accessoire sur un terrain résidentiel sous réserve du respect des dispositions suivantes :
l'entreposage est permis en cour latérale ou arrière à une distance minimale de 0,6 mètre
de toute ligne de terrain;
96
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Chapitre 9 - Entreposage extérieur
Codification administrative - Zonage
l'entreposage doit se faire de manière ordonnée et sécuritaire;
lorsque l'entreposage est effectué sur un terrain vacant à titre d'usage principal, la marge
avant inscrite à la grille des spécifications doit être respectée;
l'entreposage de carburant est prohibé.
97
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 10
ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET BÂTIMENT
ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : ÉQUIPEMENT, CONSTRUCTION OU AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE
À TOUS LES USAGES
179.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour qu'un équipement, construction
ou aménagement accessoire y soit autorisé, à la condition que le bâtiment principal ainsi
que l'usage qui exercé soient conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, un équipement, construction ou aménagement accessoire peut
être autorisé sur un terrain si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment
principal.
Un équipement, construction ou aménagement accessoire ne peut être situé sur un autre
terrain que celui où est implanté le bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Dans le cas où le terrain sur lequel est projeté un équipement, une construction ou un
aménagement accessoire est divisé en deux ou plusieurs zones, un tel équipement,
construction ou aménagement accessoire peut être situé dans une zone différente de celle
où est situé le bâtiment principal.
180.
LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU
AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un équipement ou une construction accessoire est permis dans une cour, sous réserve du
respect des dispositions s'appliquant pour chacun d'eux, lorsque la lettre X est inscrite dans
la case appropriée du tableau suivant :
98
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
Tableau 7 : Types d'équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation
Équipements et constructions et
aménagement accessoires
Cour avant
principale
Cour avant
secondaire Cour latérale Cour arrière
1°
Piscine, spa et bassin d'eau
X
X
X
X
2°
Conteneur à matière résiduelle
X
X
X
3°
Réservoir et bombonne
X
X
X
4°
Mât et drapeau
X
X
X
X
5°
Clôture, muret ou haie
X
X
X
X
6°
Thermopompe ou autre
équipement de ventilation
X
X
X
7°
Antenne
X
X
X
8°
Galerie, perron, véranda,
terrasse
X
X
X
X
9°
Saillie au bâtiment principal,
auvent, avant- toit, cheminée
X
X
X
X
10° Escalier intérieur
X
X
X
X
11° Escalier extérieur
X
X
X
X
12° Escalier de secours
X
X
X
X
13° Panneau photovoltaïque et
capteur solaire
X
X
X
X
14°
Compteur (électricité, gaz,
eau)
X
X
15° Niche
X
X
16°
Aire de stationnement et allée
d'accès
X
X
X
X
17°
Aménagement paysager,
potager et mobilier urbain
X
X
X
X
18°
Mur de soutènement, remblai
ou déblai
X
X
X
X
19°
Construction souterraine non-
apparente de la surface
X
X
X
X
20° Abri à bois
X
X
21°
Foyer extérieur ou fumoir à
poisson à usage personnel
X
X
X
22°
Corde à linge et poteau de
support
X
X
X
23°
Équipement de cuisson au gaz
(barbecue)
X
X
X
24°
Équipement de jeux extérieur
X
X
X
25°
Trottoirs ou rampe d'accès
pour handicapé
X
X
X
X
99
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
181.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS,
CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
Sous réserve de normes d'implantation spécifiques édictées au présent chapitre, les
équipements, constructions ou aménagements accessoires doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est de 0,6 mètre, à l'exception
des équipements, constructions ou aménagements suivants qui peuvent être situés à une
distance moindre :
a)
un aménagement paysager, un potager et du mobilier urbain;
b)
une clôture, une haie ou un muret;
c)
un compteur (électricité, gaz, eau);
d)
un mur de soutènement, un remblai ou un déblai;
e)
un mât pour drapeau;
f)
une marquise ou une cheminée;
g)
une corde à linge et son poteau de support.
malgré le paragraphe 1°, l'empiétement dans une marge de recul latérale ou arrière est
interdit pour les équipements ou constructions accessoires suivants :
a)
un escalier intérieur ou extérieur à l'exception d'un escalier de secours s'il est
démontré qu'il est possible de faire autrement;
b)
un conteneur à matière résiduelle desservant un usage autre qu'un usage
d'habitation d'un seul logement.
malgré le paragraphe 1°, une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot;
l'empiétement d'un équipement, d'une construction ou d'un aménagement accessoire
dans la marge de recul avant est interdit, à l'exception des équipements, des constructions
et des aménagements accessoires suivants :
a)
un mât pour drapeau;
b)
un stationnement hors rue, un accès à la propriété, un trottoir ou une rampe d'accès
pour handicapés;
c)
une enseigne;
d)
un aménagement paysager;
100
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
e)
une clôture, un muret ou une haie;
f)
un mur de soutènement, un remblai ou un déblai à au moins 0,5 mètre d'une ligne
de lot;
g)
un auvent;
h)
une galerie, un perron, une véranda, un escalier extérieur ou intérieur, peut empiéter
dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 2 mètres tout en
respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant;
i)
une marquise, une cheminée, une fenêtre en saillie ou toute partie de bâtiment en
saillie peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de
0,6 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de lot
avant.
182.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Dans une cour avant, il est interdit de construire un escalier extérieur conduisant à un
niveau plus élevé que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment où un logement est présent à l'étage
situé au-dessus du rez-de-chaussée, un escalier peut mener à l'étage situé immédiatement
au-dessus du rez-de-chaussée.
Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, un escalier doit être situé
à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.
Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant
uniquement lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière
ou latérale.
183.
ARTICLE INEXISTANT
184.
THERMOPOMPE OU AUTRE ÉQUIPEMENT DE VENTILATION OU DE
CLIMATISATION
Une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation peut être installé
dans une cour latérale ou une cour arrière, à une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
latérale de lot et à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne arrière de lot.
101
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
Si le bruit généré par l'un de ces équipements est supérieur à 40 dB mesurés à l'une ou
l'autre des limites du terrain, un écran acoustique doit être aménagé de manière à abaisser
le niveau de bruit en deçà de 40dB à l'une ou l'autre des limites du terrain.
Lorsqu'une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est
installé dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées :
la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation n'empiète pas dans la
marge avant;
il doit être caché, de manière à être non-visible de la ligne avant de lot, par un des éléments
suivants :
a)
un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes
matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
b)
un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
c)
une clôture opaque conforme au présent règlement;
d)
une modification du niveau du terrain.
Lorsqu'une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation est installé
sur un toit plat, il doit respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de la façade principale
ou secondaire du bâtiment.
Cet article ne s'applique pas à un équipement de climatisation installé dans une fenêtre.
185.
BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE H - HABITATION
Les bonbonnes et réservoirs sont autorisés à titre d'équipement accessoire à un usage autre
qu'un usage du groupe H - Habitation, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
la bonbonne ou le réservoir doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute
ligne latérale ou arrière de lot. L'empiétement dans la marge avant secondaire est prohibé;
la bonbonne ou le réservoir est camouflé, de manière à ne pas être visible à partir de la
voie publique, par un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant ou
par une clôture opaque, l'un ou l'autre étant d'une hauteur minimale équivalente à la
hauteur de la bombonne ou du réservoir mais conforme au présent règlement;
102
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
ils doivent respecter les normes stipulées au Code d'installation du gaz naturel et du
propane (CSA B149.1-00) ou du Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane
(CSA B149.2-00) ou de tout autre code, loi ou règlement applicables en l'espèce.
Le présent article ne s'applique pas à un réservoir sous-terrain accessoire à un poste
d'essence.
185.1. BONBONNE OU RÉSERVOIR DANS LE CAS D'UN USAGE DU GROUPE H -
HABITATION
Les bombonnes et réservoirs sont autorisés à titre d'équipement accessoire à un usage du
groupe H - Habitation, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
pour tous les usages d'habitation, une bonbonne ou un réservoir ne peut servir qu'à l'une
ou l'autre des fonctions suivantes :
a)
l'alimentation d'un système de chauffage domestique;
b)
l'alimentation d'un foyer ou d'un poêle au gaz;
c)
l'alimentation d'un poêle extérieur de type barbecue.
une bonbonne ou un réservoir doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute
ligne latérale ou arrière de lot. L'empiétement dans la marge avant secondaire est prohibé;
sauf dans le cas d'une bonbonne pour un poêle extérieur de type barbecue, les réservoirs
et bonbonnes ne doivent être visibles d'aucune voie de circulation. Une clôture opaque ou
une haie dense conforme doit les camoufler;
la hauteur maximale pour tout type de réservoir ou de bonbonne est de 2 mètres.
186.
FOYERS EXTÉRIEURS ET FUMOIRS À POISSONS POUR USAGE PERSONNEL
Un foyer extérieur ou un fumoir à poisson pour usage personnel doit être situé à au moins
3 mètres d'une ligne de lot et à au moins 6 mètres d'un bâtiment.
Un foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
Lorsqu'un foyer extérieur ou un fumoir à poisson pour usage personnel est localisé dans
une cour avant secondaire, le lot doit être un lot transversal et la cour avant secondaire doit
être celle qui est opposée à la cour avant principale. En tout temps la marge de recul avant
minimale doit être respectée et aucun empiétement n'est permis devant le bâtiment
principal.
103
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
Un fumoir à poisson pour usage personnel ne doit pas excéder une superficie au sol de
2 mètres carrés.
187.
ANTENNE ACCESSOIRE
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement et installés selon des
méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la
résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent
être fournies lorsque requises par le fonctionnaire désigné.
L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés
contre l'oxydation.
L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.
L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour
lequel ils ont été installés.
En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée.
188.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne accessoire à un usage principal :
lorsqu'une antenne accessoire est installée au sol, elle doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 15 mètres mesurée à partir du sol et doit être installée dans la cour
arrière ou dans une cour latérale et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne autre que parabolique est installée dans la cour latérale, elle doit
être installée à l'arrière d'une ligne correspondant au centre du bâtiment principal et
respecter une distance minimale de 0,75 mètre de la ligne latérale de lot; lorsqu'une
antenne est installée dans la cour arrière, elle doit être installée à une distance
minimale de 2 mètres de la ligne arrière de lot;
c)
malgré le sous-paragraphe a), une antenne de radio-amateur peut avoir une hauteur
de 20 mètres mesurée à partir du sol;
104
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
d)
une antenne parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à
4 mètres et un diamètre supérieur à 2 mètres ; elle peut être installée dans la cour
arrière ou dans une cour latérale, à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne
de terrain ; dans le cas d'un terrain situé entre la route 132 et la mer, l'antenne
parabolique doit être installée dans la cour arrière et à moins de 10 mètres du
bâtiment principal;
e)
une antenne parabolique au sol doit être ancrée solidement à un socle.
lorsqu'une antenne accessoire est installée sur un bâtiment ou une infrastructure, elle doit
respecter les dispositions suivantes :
a)
s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de 0,75
mètre; s'il s'agit d'une antenne non parabolique, aucune des parties de l'antenne ne
doit excéder une largeur de 0,75 mètre;
b)
lorsque l'antenne est installée directement sur un mur d'un bâtiment principal, il
doit s'agir d'un mur qui fait face à une cour latérale, arrière ou une cour avant
secondaire; elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur;
c)
une antenne ne peut être installée sur un élément faisant partie d'un balcon, d'un
perron, d'une galerie ou sur tout autre élément architectural ainsi que sur un
bâtiment accessoire.
189.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CAPTEURS SOLAIRES
Un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment
principal, d'un abri d'auto ou d'un garage privé, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur un toit plat :
a)
le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur
lequel il est installé;
b)
lorsqu'il n'est pas installé à plat sur le toit, le panneau photovoltaïque ou le capteur
solaire doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres d'une façade et de 1
mètre de tout autre mur;
c)
la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire est de
2 mètres;
panneau photovoltaïque ou capteur solaire installé sur le versant d'un toit en pente :
105
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
a)
le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire est installé à plat sur le toit du
bâtiment;
b)
la hauteur maximale du panneau photovoltaïque ou du capteur solaire n'excède pas
0,15 mètre de hauteur par rapport à la surface du toit;
c)
le panneau photovoltaïque ou le capteur solaire n'excède pas les limites du toit sur
lequel il est installé;
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur le mur d'un
bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et
qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 mètre de toute ouverture;
un panneau photovoltaïque ou un capteur solaire peut être installé sur un élément
architectural faisant partie intégrante d'un bâtiment principal, tels une marquise, le toit
d'un porche ou d'une lucarne, ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface
sur laquelle il est installé;
aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent.
190.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Malgré les normes édictées pour les capteurs solaires, un capteur solaire de type serpentin
doit respecter les normes particulières suivantes :
le capteur solaire de type serpentin doit être d'une couleur similaire à celle du toit sur
lequel il est installé si celui-ci est un toit en pente;
2°
le capteur solaire de type serpentin doit respecter une distance minimale de 0,15
mètre des bordures du toit ;
le capteur solaire de type serpentin ne peut être installé sur le versant d'un toit en pente
faisant face à une rue.
191.
TERRASSE
Une terrasse est autorisée uniquement à titre d'équipement accessoire à un usage principal
ou additionnel de restauration ou de débit d'alcool, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
une terrasse ne doit pas être située à moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de
terrain et à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain;
106
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
une terrasse ne doit pas être située à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
lorsqu'une terrasse est située dans une cour avant, la hauteur du plancher ne doit pas être
supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache;
une terrasse doit être entourée d'un garde-corps ajouré d'une hauteur minimale de 1 mètre
et maximale de 1,2 mètre;
malgré le paragraphe 4°, lorsque l'ensemble ou une partie de la terrasse est situé à moins
de 7 mètres de la ligne d'un terrain résidentiel, une clôture opaque en bois ou une haie
dense d'une hauteur minimale de 2 mètres doit délimiter la terrasse du côté du terrain
résidentiel;
le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable;
un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une
terrasse, pourvu qu'ils soient de matériaux incombustibles ou ignifugés;
la terrasse doit être située à au moins 18 mètres d'une limite d'une zone à dominance H -
Habitation;
la préparation de repas à l'extérieur du bâtiment principal est interdite;
la superficie occupée par la terrasse est exclue du calcul du nombre de cases de
stationnement;
la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40% de celle de
l'établissement qui l'exploite;
aucun bruit provenant de la terrasse ou dirigé vers la terrasse, incluant la musique, ne doit
être plus intense que le niveau moyen du bruit à la ligne de rue devant le terrain.
SECTION 2 : PISCINES
192.
NORMES D'IMPLANTATION ET DE LOCALISATION D'UNE PISCINE
Malgré toute autre disposition contraire, l'implantation d'une piscine doit se faire en
respectant les normes d'implantation minimales suivantes :
2 mètres d'un bâtiment principal;
1,5 mètre d'un bâtiment accessoire;
1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot; 4° 4 mètres d'une ligne avant secondaire.
107
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
Lorsqu'une piscine est implantée dans la cour avant principale, les normes suivantes
doivent être respectées :
le bâtiment principal est implanté à une distance minimale de 50 mètres d'une ligne avant
principale de lot;
la piscine doit respecter les marges de recul minimales;
aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal.
193.
ENCEINTE DE SÉCURITÉ
Toute piscine creusée, de même que toute piscine hors terre dont la paroi a une hauteur de
moins de 1,2 mètre, doit être entourée d'une enceinte de protection respectant les
dispositions suivantes :
l'enceinte de protection entourant la piscine doit être constituée d'une clôture ou d'un mur
de protection d'une hauteur minimale en tout point qui est de 1,2 mètre;
la distance entre le sol et la clôture ou le mur de protection ne doit pas être supérieure à
0,05 mètre;
la clôture ou le mur de protection ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer
un objet sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
la clôture ou le mur de protection doit être dépourvu de tout élément fixé, de saillie ou
partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade;
toute porte aménagée dans une clôture ou un mur de protection doit respecter les
dispositions prescrites aux paragraphes 1° à 4° du présent article et être munie d'un
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte de sécurité, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se
verrouiller automatiquement.
194.
AUTRES NORMES DE SÉCURITÉ POUR UNE PISCINE CREUSÉE
Toute piscine creusée doit également respecter les normes minimales de sécurité
suivantes :
toute piscine creusée ou dont la paroi s'élève jusqu'à 0,3 mètre au-dessus du niveau
moyen du sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'une
largeur minimale de 1 mètre sur tout son périmètre.
108
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
toute piscine creusée doit être munie des équipements suivants :
a)
un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu
profonde;
b)
une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au
moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
c)
une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la
largeur ou au diamètre de la piscine.
une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce
tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de
la piscine atteint 2,5 mètres sur au moins 2,5 mètres de longueur depuis ce tremplin.
195.
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR UNE PISCINE HORS-TERRE
L'accès à une piscine hors-terre dont la hauteur minimale de la paroi est de 1,2 mètre au
sol ou une piscine démontable dont la hauteur minimale de la paroi est de 1,4 mètre doit se
faire de l'une ou l'autre des manières suivantes :
au moyen d'une échelle qui se relève après utilisation ou qui est munie d'une portière de
sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement au moyen d'un dispositif de
verrouillage passif installé vers l'intérieur;
au moyen d'une plate-forme qui est protégée par une enceinte de sécurité d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre; l'accès à une telle plate-forme ou terrasse doit pouvoir être
empêché soit par une échelle qui peut se remonter après utilisation, soit par une portière
de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement au moyen d'un dispositif de
verrouillage passif installé à l'intérieur de l'enceinte;
au moyen d'une terrasse rattachée au bâtiment principal et aménagée de telle sorte que sa
partie ouvrant sur la piscine doit être protégée par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues à l'article 193;
Le présent article ne s'applique pas si la piscine hors-terre est équipée d'une enceinte de
sécurité conforme à une enceinte pour piscine creusée, telle que décrit à l'article 193.
196.
AUTRES NORMES DE SÉCURITÉ POUR UNE PISCINE HORS-TERRE
Si la piscine hors terre est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade surélevée
adjacente à ses parois, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
109
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
minimale de 1,2 mètre et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre
l'escalade.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire.
197.
SYSTÈME DE FILTRATION OU DE CHAUFFAGE
Le système de filtration d'une piscine, une pompe thermique, un chauffe-eau ou tout autre
accessoire, doit être situé à au moins 1,5 mètre d'une piscine ou d'une enceinte de sécurité,
à moins d'être installé en dessous d'une terrasse, d'une plate-forme ou d'une promenade
adjacente à la piscine.
Le chauffage des piscines au bois est interdit.
Tout équipement générant du bruit doit être localisé à au moins 2 mètres de la limite d'un
lot.
198.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PISCINES INTÉRIEURES
Aucune piscine intérieure ne peut être implantée hors de l'aire constructible du bâtiment
principal.
199.
JARDIN D'EAU
Un jardin d'eau ayant une profondeur supérieure à 0,45 mètre doit être muni d'une enceinte
de sécurité conforme à une piscine creusée ».
200.
BAIN À REMOUS (SPA)
Un bain à remous (spa) doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de tout
bâtiment et respecter les autres dispositions applicables à l'implantation d'une piscine.
Les dispositions relatives à une enceinte de sécurité pour une piscine creusée s'appliquent
sauf si le bain à remous est muni d'un couvercle rigide équipé d'un système de verrouillage.
110
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
201.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour qu'un bâtiment accessoire y
soit autorisé, à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé
soient conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain si un
permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré
l'absence d'un bâtiment principal, s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'une des
classes d'usages suivantes :
I - Industrielle à l'exception d'un usage de la sous-classe d'usages I1 - Entreprise
artisanale;
R - Récréation d'extérieur;
F - Forêt et conservation;
A - Agriculture.
Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le
bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Dans le cas où le terrain où est projeté un bâtiment accessoire est divisé en deux ou
plusieurs zones, un tel bâtiment accessoire peut être situé dans une zone différente de celle
où est situé le bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté sur une fondation autrement que sur une dalle
de béton coulé. Tout sous-sol, cave ou vide sanitaire y est prohibé.
202.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS POUR UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment accessoire, les
matériaux énumérés ci-après :
111
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
le papier goudronné ou minéralisé ou le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout
papier similaire ou tout autre type de papier, carton ou polythène ou papier isolant;
les matériaux artificiels imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique;
toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
une tôle de métal, à l'exception des suivantes :
a)
une tôle de cuivre ou d'aluminium prépeint;
b)
une tôle d'acier galvanisé;
c)
une tôle d'acier émaillé prépeint;
d)
une tôle d'acier inoxydable;
e)
une tôle conçue spécifiquement pour le revêtement d'une toiture ou d'un mur
extérieur et traitée pour résister aux intempéries;
tout bloc de béton non nervuré;
la fibre de verre;
les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée, sauf lorsqu'il s'agit une partie
de revêtement du même genre sur un bâtiment déjà construit;
tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement
de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architectural;
le bardeau d'asphalte, à l'exception d'un bardeau utilisé pour recouvrir le toit;
les pellicules de polyéthylène, sauf pour les serres.
203.
ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Tout bâtiment accessoire doit être maintenu en bon état de conservation et de propreté.
Tout bâtiment doit en outre être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité, sa
sécurité et le maintien de son apparence. Par exemple :
les matériaux de revêtement extérieur doivent recevoir une nouvelle couche de peinture,
de teinture ou de verni au besoin, de façon à maintenir l'apparence du bâtiment et à éviter
sa dégradation ; lorsque des matériaux de revêtement extérieur présentent des signes de
pourriture ou de dégradation de façon telle qu'il n'assure plus la protection du bâtiment
contre les intempéries, notamment en laissant l'eau s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment, ils
doivent être remplacés sans délai;
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
les matériaux composant la fondation ou la structure du bâtiment doivent être remplacés
sans délai lorsqu'ils présentent des signes de dégradation, de pourriture ou d'affaissement
de façon telle qu'ils n'assurent plus l'intégrité du bâtiment ainsi que la sécurité des
personnes et des biens.
204.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment accessoire ou une partie de bâtiment
accessoire de façon à ce qu'il ait la forme d'un produit à vendre, d'un être humain, d'un
animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet similaire.
Toute construction et tout bâtiment accessoire en forme demi-cylindrique est prohibé sur
le territoire régi par le présent règlement.
L'usage de tentes, de chapiteaux et d'autres structures en toile est interdit à l'extérieur d'un
terrain de camping, sauf lorsque permis ailleurs dans le présent règlement et sauf dans le
cas d'une tente utilisée à des fins privées sur un terrain résidentiel.
205.
UTILISATION D'UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT COMME BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Une roulotte ou un équipement de transport, ou une partie d'un tel équipement, tel qu'un
autobus, un wagon, un camion, une boîte de camion, un conteneur, une remorque ou un
autre véhicule ne peut être utilisé comme bâtiment accessoire ou comme partie d'un
bâtiment accessoire.
206.
ARTICLE INEXISTANT
207.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LA FINITION EXTÉRIEURE DES FAÇADES
La finition extérieure des façades doit être complétée conformément aux plans approuvés
lors de l'émission du permis de construction, et ce, au plus tard 12 mois après l'émission
du permis.
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
SECTION 4 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN
USAGE DU GROUPE H - HABITATION
208.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage autre qu'un usage
du groupe d'usages H - Habitation.
209.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
Aucune superficie maximale ne s'applique pour un bâtiment accessoire isolé, sauf celles
imposées par le respect des normes d'implantation pour un bâtiment accessoire et de la
superficie maximale totale de tous les bâtiments accessoires sur un seul terrain, tel
qu'énoncé à l'article 211.
210.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal équivaut
à la superficie occupée au sol par le bâtiment principal.
211.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La superficie maximale totale des bâtiments accessoires pour certains usages, sur un
terrain, correspond aux superficies suivantes :
groupe d'usages I - Industriel : 25% de la superficie totale du terrain;
groupe d'usages C - Commerce de consommation et de services : 20% de la superficie
totale du terrain;
groupes d'usages A - Agricole et F - Forêt et conservation : 20% de la superficie totale
du terrain;
groupe d'usages R - Récréation d'extérieur :
a)
R1 - Activité récréative extérieure à faible impact : 5% de la superficie du terrain;
b)
R2 - Activité récréative extérieure à impact majeur : 200 mètres carrés.
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
212.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé ou attaché ne doit pas excéder celle
du bâtiment principal.
213.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis sur l'ensemble d'un lot, à l'exception de la marge de
recul avant.
213.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS UNE COUR DONNANT SUR LA
PROMENADE DE L'ANSE DU SUD
Malgré l'article 213, aucun bâtiment accessoire n'est permis dans une cour donnant sur la
promenade de l'anse du Sud. Toutefois, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire
dans une cour latérale, pourvu que cette cour ne donne pas sur la promenade de l'anse du
Sud.
(518-2018, a. 7)
214.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation suivantes :
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,6 mètre pour un
mur sans ouverture et de 2 mètres pour un mur avec ouverture;
la distance minimale d'une ligne avant de lot correspond à la marge de recul avant inscrite
à la grille des spécifications pour la zone concernée;
Dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 0,3
mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
SECTION 5 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE H
- HABITATION
215.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment principal doit être implanté sur le lot pour qu'un bâtiment accessoire soit
autorisé.
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
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Malgré le premier alinéa, un tel bâtiment accessoire peut être autorisé sur un lot si un
permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction
de celui-ci ne soit terminée.
Aucun usage d'habitation, de chambre ou de logement additionnel ne peut être réalisé dans
un bâtiment accessoire isolé, sauf s'il s'agit d'un chalet additionnel à l'habitation et sauf
au-dessus d'un garage attaché à une habitation, le tout tel que permis par le présent
règlement.
216.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre X est inscrite dans la case
appropriée du tableau suivant :
Tableau 8 : Types de bâtiments accessoires permis et localisation
Bâtiments accessoires
Cour avant
principale
Cour avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
1° Garage privé
X
X
X
X
2° Abri d'auto
X
X
X
X
3° Remise
X
X
X
X
4° Serre domestique
X
X
6° Solarium
X
X
X
8°
Pergola, gloriette, gazebo
ou kiosque
X
X
X
X
216.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS UNE COUR DONNANT SUR LA
PROMENADE DE L'ANSE DU SUD
Malgré l'article 216, aucun bâtiment accessoire n'est permis dans une cour donnant sur la
promenade de l'anse du Sud. Toutefois, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire
dans une cour latérale, pourvu que cette cour ne donne pas sur la promenade de l'anse du
Sud.
(518-2018, a. 8)
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
217.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Sauf indications contraires, un bâtiment accessoire doit respecter les normes
d'implantation suivantes :
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 0,6 mètre pour un
mur sans ouverture et de 2 mètres pour un mur avec ouverture;
la distance minimale d'une ligne avant de lot correspond à la marge de recul avant inscrite
à la grille des spécifications pour la zone concernée;
la distance entre un bâtiment accessoire isolé et le bâtiment principal ne doit pas être
inférieure à la hauteur du bâtiment accessoire;
un bâtiment accessoire isolé peut être implanté sur une ligne latérale de terrain si le
bâtiment accessoire est jumelé à un autre bâtiment accessoire; dans ce cas les deux
bâtiments accessoires jumelés doivent être construits simultanément et les matériaux de
revêtement extérieur doivent être les mêmes;
dans le cas où un logement ou une partie d'un logement est construit au-dessus d'un
garage privé attaché, ce dernier doit respecter les normes d'implantation pour un bâtiment
principal inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée; aucun logement
ne peut être construit au-dessus d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage privé attaché.
218.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE
Un bâtiment accessoire isolé est autorisé dans la cour avant principale sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
la marge de recul avant inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée doit
être respectée;
une distance minimale de 0,6 mètre par rapport à la ligne latérale doit être respectée;
le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 25 mètres de la ligne
avant de lot;
le paragraphe 3° ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une remise d'une superficie
maximale de 25 mètres carrés située sur un terrain riverain du golfe du Saint-Laurent.
117
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
219.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE
Un bâtiment accessoire isolé est autorisé dans une cour avant secondaire sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
les marges minimales inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées;
aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal.
220.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Il ne peut y avoir plus de trois bâtiments accessoires par terrain. Une serre domestique n'est
cependant pas considérée dans ce nombre maximal.
221.
SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
La superficie maximale totale de tous les bâtiments accessoires isolés et attachés sur un
terrain correspond à 10% de la superficie du terrain.
222.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire attaché à un bâtiment principal équivaut
à la superficie occupée au sol par le bâtiment principal.
223.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN GARAGE ISOLÉ ET D'UNE REMISE ISOLÉE
La superficie maximale d'un garage isolé ou d'une remise isolée doit respecter l'une ou
l'autre des dispositions suivantes selon le type de bâtiment accessoire isolé :
la superficie maximale au sol d'un garage isolé est de 60 mètres carrés à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation et de 100 mètres carrés à l'extérieur d'un tel périmètre
d'urbanisation; cependant, la superficie d'un garage isolé peut être supérieure à 60 mètres
carrés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et supérieure à 100 mètres carrés à
l'extérieur d'un tel périmètre d'urbanisation lorsque la construction d'un tel garage isolé
est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation architecturale en vigueur;
la superficie maximale d'une remise isolée est de 40 mètres carrés à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation et de 100 mètres carrés à l'extérieur d'un tel périmètre
d'urbanisation; cependant la superficie d'une remise isolée peut être supérieure à
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
40 mètres carrés à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et supérieure à 100 mètres
carrés à l'extérieur d'un tel périmètre d'urbanisation lorsque la construction d'un tel
garage isolé est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation architecturale en
vigueur.
224.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ATTACHÉ
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire attaché est la hauteur du bâtiment principal,
sans excéder un étage. Un tel bâtiment peut toutefois être équipé d'un grenier dans les
combles pour fins de rangement uniquement.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un logement ou une partie d'un logement est aménagé au-
dessus d'un garage attaché à une habitation, conformément au présent règlement, la hauteur
du garage accessoire attaché peut excéder un étage sans toutefois excéder le nombre
d'étages du bâtiment principal.
225.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
Dans le cas d'une remise, d'une pergola, d'un solarium, d'un kiosque ou d'une serre
domestique, la hauteur maximale est de 6 mètres.
Dans le cas d'un garage privé, la hauteur maximale correspond à la hauteur du bâtiment
principal, sans excéder un étage et 10 mètres. Un tel bâtiment peut toutefois être équipé
d'un grenier dans les combles pour fins de rangement uniquement.
Malgré le deuxième alinéa, aucune hauteur maximale ne s'applique dans les deux cas
suivants :
dans le cas d'un garage privé qui a une superficie supérieure à 60 mètres carrés et est situé
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation; dans ce cas la construction d'un tel garage
isolé est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur;
dans le cas d'un garage privé qui a une superficie supérieure à 100 mètres carrés et est
situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation; dans ce cas la construction d'un tel
garage isolé est assujettie au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale en vigueur.
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
Aux fins du présent article, la hauteur en mètres se mesure à partir du niveau moyen de
tous les côtés du bâtiment, jusqu'au faîte du toit, ou jusqu'à la partie du toit la plus élevée
dans le cas d'un toit plat.
226.
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ
Un abri d'auto peut être transformé en garage privé en autant que toutes les normes du
présent règlement puissent être respectées pour un tel garage privé.
227.
ARCHITECTURE D'UN GARAGE ISOLÉ OU ATTACHÉ
Un garage isolé ou attaché doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement
extérieur que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou d'un matériau de revêtement
extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieure à celle du matériau utilisé
pour le bâtiment principal.
228.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE
Une serre domestique est assujettie aux dispositions spécifiques suivantes :
une seule serre domestique est autorisée par terrain;
la superficie maximale d'une serre domestique est de 25 mètres carrés;
une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide ou souple
(polyéthylène);
une serre domestique doit respecter les marges de recul arrière et latérales inscrites à la
grille des spécifications pour la zone concernée.
229.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN ABRI D'AUTO
Un abri d'auto est assujetti aux dispositions spécifiques suivantes :
il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polythène ou un autre type de toile, à
l'exception d'une période s'étendant du 15 octobre au 15 avril. Dans ce cas le matériau
doit être entretenu et remplacé s'il est endommagé;
la superficie maximale d'un abri d'auto correspond à 50% de la superficie du bâtiment
principal;
120
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Chapitre 10 - Équipements, construction, aménagement et bâtiments
accessoires au bâtiment principal
Codification administrative - Zonage
un abri d'auto doit être attaché au bâtiment principal.
230.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN SOLARIUM ATTACHE
Lorsque permis, un solarium attaché peut empiéter dans une marge sur une distance
maximale de 1,5 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre avec toute
ligne de lot.
La superficie maximale d'un tel solarium est de 20 mètres carrés.
231.
REMISE ATTACHÉE À UN ABRI D'AUTO
Lorsqu'une remise est annexée à un abri d'auto, elle doit être localisée dans la demi-portion
arrière de la cour latérale.
232.
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE MAXIMALE
Dans le cas où aucune superficie maximale n'est spécifiée aux articles précédents, la
superficie maximale applicable est de 20 mètres carrés.
121
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
233.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Sur un terrain où est exercé un usage principal, tout espace libre, incluant l'espace situé
entre une ligne avant de lot et la chaussée d'une voie publique, doit être terrassé, nivelé et
aménagé de plantations d'arbres ou d'arbustes, d'espaces gazonnés, de plates-bandes ou
de potagers.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un espace laissé à l'état naturel ailleurs que dans une
cour avant.
Les travaux de terrassement, de plantation ou d'aménagement doivent être terminés dans
les 18 mois qui suivent l'émission d'un permis de construction.
La partie de l'emprise de rue non-utilisée à titre de chaussée, accotement, trottoir, piste
cyclable ou bordure de rue doit être engazonnée par le propriétaire riverain.
Dans le cas d'un lot vacant, celui-ci doit être exempt de tout entreposage de matériaux ou
de biens.
Dans le cas d'un usage du groupe d'usages I - Industriel ou de la classe d'usages C5 -
Générateur d'entreposage, le premier alinéa ne s'applique qu'à la cour avant.
234.
POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE VERTE
Au moins 20 % de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des
éléments suivants : gazon, arbre, arbuste, fleur, plate-bande, potager et équipement
récréatif.
Malgré le premier alinéa, dans une zone dont la dominante est I - Industrielle, le
pourcentage minimal d'aire verte est réduit à 5%.
122
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
234.1. POURCENTAGE MINIMAL D'AIRE VERTE PARTICULIÈRE
Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, le
pourcentage minimal d'aire verte correspond à 50% de la superficie du lot.
235.
OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Dans une zone située dans le site patrimonial, un arbre doit être planté et entretenu pour
chaque 200 mètres carrés d'espace libre de terrain.
Cet arbre doit avoir un diamètre minimal de 0,5 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol.
Cet arbre doit être encore vivant 12 mois après la plantation. Dans le cas contraire, un
nouvel arbre conforme au présent article doit être planté.
236.
OBLIGATION DE PROTÉGER LES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Tout personne morale ou physique doit protéger, selon les façons de faire en foresterie
urbaine, tout boisé existant, toute plantation et tout arbre lors de travaux susceptibles de
porter atteinte à leur intégrité.
237.
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles
ou autres.
Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris,
matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin
des travaux.
Les excavations laissées ouvertes, incluant les piscines désaffectées, devront être comblées
jusqu'au niveau moyen du sol adjacent et recouverte d'une couche végétale.
Toute fondation non-utilisée d'un bâtiment doit être démolie ou recouverte de manière à y
empêcher l'accès.
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
238.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
chaque lot doit être aménagé de sorte que la pente de la cour avant se dirige vers le réseau
public, ou vers un fossé de drainage adjacent au lot lorsqu'un tel réseau n'existe pas;
la réalisation d'un ouvrage de remblai et de déblai sur un terrain ne doit pas nuire à
l'égouttement des eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents;
toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau
similaire et ayant une superficie de 450 mètres carrés et plus doit être pourvue d'un puisard
relié directement au réseau public, à un fossé de drainage adjacent au lot lorsqu'un tel
réseau n'existe pas, ou vers un jardin de pluie d'une capacité suffisante;
dans le cas où il existe un fossé de drainage le long d'une ligne de terrain, il doit être
conservé à son état naturel.
SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
239.
OPÉRATIONS DE REMBLAI ET DÉBLAI AUTORISÉES
Une opération de remblai et de déblai est autorisée uniquement dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
un remblai ou un déblai d'une hauteur maximale de 0,3 mètre pour des fins
d'aménagement paysager uniquement;
un remblai ou un déblai projeté dans le cadre d'une demande de permis de construction
pour un bâtiment principal, sous réserve du respect des critères et objectifs relatifs aux
remblais et déblais, prescrits par le Règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale. Si le permis de construction n'est pas assujetti à ce
règlement, les normes applicables sont les mêmes que celles prescrites au paragraphe 3° ;
un remblai ou un déblai sur un terrain où un bâtiment principal est déjà implanté. Dans ce
cas, les normes suivantes s'appliquent :
a)
la hauteur d'un remblai ne peut excéder la hauteur de la rue sur laquelle le terrain
concerné est adjacent;
124
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
b)
aucune partie d'un remblai ou d'un déblai ne peut excéder une hauteur de 1,0 mètre
par rapport à la hauteur naturelle de toute partie du terrain, ni 1,0 mètre par rapport
au niveau moyen du sol d'un terrain voisin, mesuré sur les lignes mitoyennes.
Dans tous les cas, une opération de remblai ou de déblai est autorisée si elle est réalisée
dans un milieu autre qu'une forte pente, un milieu humide, une zone inondable, une zone
d'érosion ou dans la bande de protection d'une zone d'érosion, ou une zone de glissement
de terrain, un lac, un cours d'eau, une zone de conservation ou une rive.
(489-2015, a. 5)
239.1. AUTRES NORMES APPLICABLES À UNE OPÉRATION DE DÉBLAI OU DE
REMBLAI
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de remblai ou de déblai :
une opération de remblai ou de déblai doit être réalisée entre le 1er mai et le 1er novembre
d'une même année, sauf dans le cas d'une excavation pour l'implantation d'une
construction et dans le cas de travaux publics ;
la surface d'un remblai ou d'un déblai doit être ensemencée ou plantée de végétaux, sauf
si des aménagements en dur sont prévus tels qu'une entrée charretière, une terrasse ou un
passage. L'ensemencement ou la plantation est réalisé entre le 1er mai et le 1er novembre
d'une même année ;
lorsqu'un remblai ou un déblai comprend un talus, la pente du talus doit être d'au plus
50 %.
un matériau de remblai doit être constitué d'un élément autre qu'un déchet, un rebut, un
morceau de fer, un matériau ou un résidu de construction ou de démolition, un morceau de
pavage, un produit dangereux, de bois ou de sol contaminé.
(489-2015, a. 5)
240.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété
voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 0,5 mètre
d'une ligne de lot et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine, d'une bordure d'un trottoir
ou d'une chaîne de rue ou de la limite de la chaussée routière en l'absence d'une chaîne de
rue.
Si plusieurs murs de soutènement sont nécessaires, chaque mur doit être séparé par un
palier aménagé horizontalement d'une largeur minimale de 1 mètre.
125
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
241.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur maximale d'un mur de soutènement est fixée comme suit :
dans une cour avant, la hauteur maximale est de 1 mètre;
dans une cour latérale ou arrière, la hauteur maximale est de 2 mètres.
Cette hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet du mur apparent.
Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé en talus ayant un
angle maximal de 40% et une hauteur maximale de 2 mètres.
242.
MATÉRIAUX PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE
SOUTÈNEMENT
Les matériaux permis pour le revêtement extérieur d'un mur de soutènement d'une hauteur
de 0,3 mètre et plus sont les suivants :
de la brique avec du mortier;
du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé
du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré;
des blocs de remblai décoratifs d'une hauteur maximale de 0,6 mètre;
du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou
qui est traité au jet de sable;
de la pierre d'une hauteur maximale de 0,6 mètre.
Malgré le paragraphe 5°, la pierre d'une hauteur de plus de 0,6 mètre est permise si le mur
de soutènement respecte une pente maximale de 50%.
126
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
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Figure 4 : Aménagement d'un mur de soutènement et talus
127
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Codification administrative - Zonage
243.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
La pente maximale d'un talus est de 40%.
Un talus doit être recouvert de végétation sur l'entièreté de sa surface, à l'exception de la
surface occupée par un chemin d'accès, un escalier, un belvédère ou des équipements
d'utilité publique.
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 12 - Clôture, muret et haie
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 12
CLÔTURE, MURET ET HAIE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS
TOUTES LES ZONES
244.
LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
La localisation d'une clôture, d'un muret et d'une haie doit être conforme aux dispositions
suivantes :
une clôture, un muret et une haie peuvent être implantés dans les cours et marges avant,
arrière et latérales;
une clôture, un muret et une haie ne peuvent être implantés à une distance de moins de
1,0 mètre d'une ligne avant de lot ou à une distance de moins de 1,5 mètre du centre de
toute borne-fontaine.
245.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
Aucune hauteur maximale ne s'applique pour une haie.
Les hauteurs maximales pour une clôture ou un muret sont les suivantes :
dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de
2 mètres;
dans la cour avant, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 1 mètre;
malgré le paragraphe 2°, une clôture ou un muret situé dans une cour avant secondaire
peut avoir une hauteur maximale de 2 mètres à l'extérieur de la marge de recul avant et à
une distance supérieure à 2 mètres de la chaussée carrossable.
246.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UNE CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture :
le métal ornemental, de conception et de finition propre à éviter toute blessure et peinte
au besoin;
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 12 - Clôture, muret et haie
Codification administrative - Zonage
le bois plané, peint, verni ou teint;
le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
la résine de polychlorure de vinyle (PVC), sauf dans une zone située dans le site
patrimonial;
la maille de chaîne galvanisée ou recouverte d'une matière plastifiée, sauf dans une zone
située dans le site patrimonial;
Dans tous les cas, la rigidité d'une clôture de bois doit être assurée par une série de poteaux
dont l'espacement ne doit pas excéder 3 mètres.
Une clôture doit être d'une couleur uniforme.
247.
FILS BARBELÉS
Malgré l'article précédent, dans le cas d'un usage de la sous-classe d'usage I4 - Industrie
extractive ou d'un établissement carcéral, une clôture ou un muret peut être surmonté de
fils barbelés, en autant que ceux-ci soient installés sur une clôture d'au moins 2 mètres de
hauteur et qu'ils soient dirigés vers l'intérieur du lot.
248.
ARTICLE INEXISTANT
249.
MATÉRIAUX PERMIS POUR UN MURET
Seuls les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la construction d'un muret :
la maçonnerie;
la pierre d'une hauteur maximale de 0,5 mètre;
le bloc de béton spécialement conçu à cet effet.
250.
PORTAIL D'ACCÈS
Il est permis d'ériger un portail d'accès au-dessus d'un accès au terrain afin d'indiquer
l'allée d'accès menant à une propriété, un domaine ou un développement domiciliaire. Le
nombre maximal de portails d'accès autorisé par terrain est de deux, mais un seul doit être
destiné au passage des véhicules motorisés et l'autre doit être destiné au passage des
piétons.
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Chapitre 12 - Clôture, muret et haie
Codification administrative - Zonage
Les matériaux autorisés pour la construction des colonnes et des murs d'un portail d'accès
sont les suivants :
matériaux métalliques : le métal ornemental assemblé, le fer forgé, le fer, l'aluminium
soudé et la fonte moulée assemblée;
maçonnerie : la pierre des champs, la pierre de taille, la brique, la maçonnerie de parpaing,
les blocs de béton architectural noble, à face éclatée ou rainurée, les blocs de béton non-
architectural en autant que toutes les surfaces soient recouvertes d'un crépi de ciment ou
d'un crépi d'acrylique.
Les matériaux autorisés pour la construction des portes ou barrières fermant un portail
d'accès sont les suivants :
matériaux métalliques : le métal ornemental assemblé, le fer forgé, le fer, l'aluminium
soudé, la fonte moulée assemblée et le treillis à mailles d'acier ou d'aluminium;
bois : le treillis en lattes de bois et les planches de bois traité et ajouré à au moins 10%.
La hauteur maximum d'un portail d'accès est de 1,8 mètre pour les colonnes et les portes
et de 1,2 mètre pour les murs.
La largeur maximum de l'ensemble de la construction tenant lieu de portail d'accès
(colonnes, murs, portes) est de 8 mètres pour celui destiné aux véhicules motorisés et de
2,5 mètres pour celui réservé à un accès piétonnier.
Figure 5 : Dimensions d'un portail d'entrée
131
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Chapitre 12 - Clôture, muret et haie
Codification administrative - Zonage
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DU GROUPE C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES
251.
OBLIGATION D'UNE CLÔTURE
L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants :
Lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages C - Commerce de
consommation et de services est immédiatement adjacent à un terrain du groupe d'usages
H - Habitation ou P - Public;
Pour enclore un espace d'entreposage extérieur.
La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 1,80 mètre.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DU GROUPE D'USAGES I - INDUSTRIEL
252.
OBLIGATION D'UNE CLÔTURE
L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants :
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages I - Industriel est immédiatement
adjacent à un terrain du groupe d'usages H - Habitation ou P - Public;
pour enclore un espace d'entreposage extérieur.
253.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, MURET ET HAIE
Malgré tout autre article, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres
dans une cour latérale et dans une cour arrière.
132
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Chapitre 12 - Clôture, muret et haie
Codification administrative - Zonage
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
USAGES DU GROUPE D'USAGES R - RÉCRÉATION D'EXTÉRIEUR
254.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE
Malgré tout autre article, aucune hauteur maximale ne s'applique à une clôture dans les cas
d'une clôture visant à bloquer les balles d'un champ de pratique, d'un terrain de balle, d'un
court de tennis ou d'une piscine publique extérieure.
Dans tous les cas prévus par le présent article, la clôture doit être ajourée à au moins 80%.
255.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES A - AGRICOLE OU F - FORÊT ET CONSERVATION
Dans le cas d'un usage de la classe d'usages A - Agricole ou F - Forêt et conservation, les
normes spécifiques suivantes s'appliquent à une clôture ou un muret :
dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de
3 mètres. Aucune hauteur maximale ne s'applique pour les haies;
la broche carrelée est permise dans le cas d'une clôture située en cour latérale ou arrière.
133
Codification administrative - Zonage
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 12.1 - Protection, coupe et plantation d'arbres
CHAPITRE 12.1
PROTECTION, COUPE ET PLANTATION D'ARBRES
256.
PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU
D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Aucun arbre ne doit être planté à moins de :
4 mètres de tout poteau portant des fils électriques;
2,5 mètres d'un lampadaire de rue;
2,5 mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne sèche;
2 mètres de tout câble électrique ou téléphonique;
3 mètres de tout câble électrique à haute tension;
1 mètre de l'emprise de rue;
1,5 mètre des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du
présent règlement relatives au triangle de visibilité.
257.
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ EN MILIEU URBAIN
À l'intérieur d'une zone située à l'intérieur du site patrimonial de Percé, l'abattage d'arbres
peut être autorisé sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation et uniquement
dans les cas suivants :
l'arbre est mort, malade ou dangereux;
l'arbre cause des dommages à la propriété;
l'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics;
l'arbre doit être abattu pour une construction autorisée par la Ville de Percé.
Dans tous les cas, le requérant doit fournir à la Ville une attestation signée par un ingénieur
forestier confirmant qu'un arbre doit être abattu pour l'un ou l'autre des cas mentionnés au
présent article.
(535-2019, a. 4)
134
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 13 - Les éoliennes
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 13
LES ÉOLIENNES
258.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout type d'éolienne commerciale ou domestique.
259.
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Aucune éolienne ne pourra être implantée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation.
260.
PROTECTION DES HABITATIONS
Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Toutefois, lorsque
jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1 500
mètres de toute habitation.
261.
PROTECTION DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
Toute éolienne doit être située à plus de 1 500 mètres de tout immeuble protégé.
262.
PROTECTION DU CORRIDOR TOURISTIQUE DE LA ROUTE 132
Toute éolienne doit être située à plus de 1 500 mètres de l'emprise de la route 132.
263.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol
(espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
135
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 13 - Les éoliennes
Codification administrative - Zonage
264.
FORME ET COULEUR
Les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou
grise.
265.
ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine.
Malgré le premier alinéa, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau
de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un milieu humide, une
couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques.
266.
CHEMIN D'ACCÈS
Lorsqu'il est nécessaire d'aménager un chemin d'accès menant à une éolienne, ce chemin
d'accès doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
la largeur maximale permise pour un tel chemin d'accès est de 12 mètres;
un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de
terrain à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du
propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce
chemin.
267.
POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être
composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant
une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres
et de 2 mètres pour les autres conifères.
136
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 13 - Les éoliennes
Codification administrative - Zonage
268.
DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions
doivent être prises par le propriétaire de ces équipements :
les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son
apparence naturelle;
tous les fils électriques incluant les fils enfouis devront être retirés de l'environnement.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
269.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre régit la construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne.
En outre des dispositions générales et spécifiques s'appliquant à toutes les zones, certaines
dispositions s'appliquent selon le type de milieu inscrit à chacune des grilles de
spécifications pour chacune des zones. Ces types de milieux sont les suivants :
type 1 - Résidentiel;
type 2 - Site patrimonial;
type 3 - Mixte, public et récréatif;
type 4 - Commercial et industriel;
type 5 - Rural.
270.
NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Une enseigne et sa structure, autre qu'un panneau-réclame, doivent être installées sur le lot
où est exercé l'usage qu'elles desservent.
Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon
qu'elle ne devienne une nuisance ou un danger pour la sécurité. L'enseigne et sa structure
doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne
ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage
auquel elle est destinée.
Une enseigne doit également respecter les dispositions suivantes :
138
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
la structure supportant l'enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être
composées de matériaux résistants ou traités pour résister à la corrosion et au
pourrissement;
les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment ou dans le cas d'une
enseigne à potence au sol;
une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre
dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à l'autre;
une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une
profondeur suffisante pour résister à l'action du gel-dégel et pour assurer sa stabilité;
le message d'une enseigne doit être fixé de façon permanente sauf les chiffres qui
indiquent le prix de l'essence;
une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou autre;
une enseigne ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de
rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou une
couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation;
une enseigne et sa structure doivent être enlevées dans un délai de 1 mois qui suivent la
fin des opérations de l'établissement qu'elles desservent ou dans un délai de 1 semaine
s'il s'agit d'un événement.
271.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne se calcule en délimitant la surface de l'enseigne par une ligne
continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa
structure, en incluant toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter
cette enseigne.
139
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
Figure 6 : Calcul de la superficie d'une enseigne
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés, la superficie calculée est celle d'un des deux 2
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses côtés ne dépasse pas 0,7 mètre.
272.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont permises dans toutes les zones :
une enseigne émanant de l'autorité publique;
une enseigne exigée par une loi ou un règlement pourvu qu'elle n'ait pas une superficie
supérieure à 1 mètre carré;
un nombre maximal de trois drapeaux ou emblèmes représentant un organisme politique,
philanthropique, civique, éducationnel ou religieux;
une inscription historique ou une plaque commémorative;
une inscription ciselée dans de la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment
et conservant la même texture et la même couleur que les surfaces exposées lorsque cette
inscription fait partie du bâtiment;
une enseigne temporaire annonçant un spectacle, une pièce de théâtre ou un film, installée
sur le même terrain où aura lieu l'événement;
une enseigne d'un usage additionnel;
une enseigne dans une vitrine en autant que la superficie n'excède pas 0,04 mètre carré;
une enseigne située à l'intérieur d'un bâtiment à au moins 1 mètre de toute vitrine;
140
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
une enseigne annonçant la mise en vente ou en location de terrains, de bâtiments, de
parties de bâtiment, de logements ou de chambres;
une enseigne identifiant un projet de développement ou une construction;
une enseigne placée sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour l'année
courante et servant à des fins d'identification commerciale du véhicule ou de l'entreprise
desservie par ce véhicule; une telle enseigne peut être en saillie du véhicule sur une
profondeur maximale de 0,003 mètre;
un numéro civique d'une superficie maximale de 0,3 mètre carré.
273.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
les enseignes en forme de bannières, de banderoles, les affiches en papier, en carton ou
de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage
spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales de consultation publique
ou de manifestations diverses en autant qu'elles soient enlevées au plus tard 10 jours après
la date de la tenue de l'événement;
les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une
partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles;
les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de
véhicules, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles. Cette
interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule
pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-
réclame pour un produit, un service ou une activité;
les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules
de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour
attirer l'attention;
les enseignes rotatives ou autrement mobiles;
toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle
soit gonflable ou non;
les enseignes ou les affiches peintes directement sur un muret, sur une clôture, sur banne,
sur un mur ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des
silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculée.
141
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
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274.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils
électriques doivent être non visibles et intégrés à la structure de l'enseigne.
275.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée
de matériaux translucides non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la
rendent non-éblouissante.
276.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION
Une enseigne illuminée par projection est permise sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique;
le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau
lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située;
la source lumineuse doit être équipée d'un paralume.
SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES
277.
AFFICHES ÉLECTORALES
Une affiche électorale doit être enlevée au plus tard 5 jours après la date du scrutin, du
référendum ou de la consultation publique.
278.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL
Une enseigne annonçant un événement social ou culturel doit être enlevée au plus tard 7
jours après la date de la fin de l'événement.
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279.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION
Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement ou identifiant le
promoteur, propriétaire, entrepreneur, concepteur ou créancier se rapportant au projet doit
respecter les normes suivantes :
le nombre maximal d'enseignes par terrain est d'une seule enseigne;
la superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 mètres carrés;
l'enseigne doit être installée sur un terrain où est érigé le projet;
l'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
280.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION
Une seule enseigne annonçant la mise en vente ou la location de terrains, de bâtiments, de
parties de bâtiment, de logements ou de chambres est permise par rue bordant l'immeuble
concernée, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
la superficie maximale d'une enseigne de location est de 0,5 mètre carré;
la superficie maximale d'une enseigne de mise en vente d'un immeuble ou d'une partie
d'immeuble est de 1,5 mètre carré;
la superficie maximale d'une enseigne de mise en vente de plusieurs immeubles est de
1,5 mètre carré par immeuble sans excéder une superficie totale de 10 mètres carrés pour
tous les immeubles mis en vente;
l'enseigne doit être installée sur le lot, le bâtiment ou la partie de bâtiment mis en vente
ou en location;
l'enseigne ne peut être illuminée;
l'enseigne doit être enlevée au plus tard 3 jours après la vente ou la location de l'immeuble
ou des immeubles.
281.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS
Les banderoles, bannières, fanions et ballons utilisés comme enseignes temporaires sont
autorisés sous réserve du respect des dispositions suivantes :
ces enseignes ne sont autorisées que lors d'un événement spécial autorisé par la Ville 'une
durée maximale de 30 jours consécutifs;
143
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
ces enseignes peuvent être installées sur la propriété concernée, sur la propriété publique
et au-dessus de la voie publique, à la condition de ne pas nuire à la sécurité publique et de
ne pas entraver la circulation;
ces enseignes ne peuvent être installées sur un bâtiment;
ces enseignes peuvent être installées 15 jours avant l'événement et retirées au plus tard 7
jours après la date de la fin de l'événement.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR
BÂTIMENT
282.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou en saillie sur une façade avant ou
latérale;
une enseigne sur bâtiment peut également être installée à plat ou en saillie sur une façade
arrière si une entrée publique y est située. Dans ce cas le seul mode d'illumination de
l'enseigne permis est l'illumination par projection;
une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un
avant-toit, une construction hors-toit, un balcon, un garde-corps, une cheminée, un
belvédère, un escalier, ou tout autre accès ou ouverture;
une enseigne ne peut excéder le toit ni aucune des extrémités du mur sur lequel elle est
localisée;
une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d'un bâtiment si
elle ne dépasse pas la largeur de la colonne;
une enseigne posée à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinée aux personnes qui
sont à l'extérieur, doit être localisée au rez-de-chaussée.
283.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne commerciale ou d'identification par établissement est autorisée par
façade principale.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
En outre, une seule enseigne d'identification par établissement peut être installée sur une
autre façade en autant que cette façade donne sur une rue publique, sur une aire de
stationnement ou sur un chemin piétonnier public permettant d'accéder à l'établissement
concerné.
284.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT
Une enseigne installée à plat ne peut faire saillie de plus de 0,2 mètre du mur sur lequel
elle est installée.
Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la
base de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de
1,5 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
285.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE
Une enseigne en saillie ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres du niveau
moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
Une telle enseigne ne peut faire saillie sur une voie de circulation ou un trottoir.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE
ENSEIGNE AU SOL
286.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant ou latérale sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
l'enseigne et sa structure ne peuvent être localisées sur un arbre, un arbuste, une clôture
ou un muret ou un mur de soutènement;
la projection verticale au sol d'une enseigne au sol doit être située à une distance minimale
de 0,6 mètre d'une ligne avant ou latérale de lot;
une enseigne au sol et sa structure doivent être situées à une distance minimale de 2 mètres
d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne directionnelle;
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
le raccord électrique à une enseigne au sol doit se faire en souterrain.
287.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne au sol est permise par terrain. Cependant s'il s'agit d'un lot d'angle ou
transversal, une deuxième enseigne au sol est permise dans la cour avant secondaire.
Dans tous les cas, une seule enseigne est permise par cour.
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX
HAUTEURS ET À CERTAINES AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE
MILIEU
288.
TYPE DE MILIEU 1 - RÉSIDENTIEL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu 1 - Résidentiel est identifié à la
grille des spécifications correspondante.
Tableau 9 : Type de milieu 1 - Résidentiel
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
Enseigne à plat.
a) Uniquement pour un usage
principal autre que du groupe
H - Habitation;
b) Enseigne sur socle, sur potence
ou bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification.
3° Mode d'éclairage
Enseigne illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée; une
telle enseigne peut aussi être
installée dans le pignon d'un toit.
1,5 mètre.
5° Superficie maximale 1 mètre carré par enseigne.
1 mètre carré par enseigne.
7° Localisation
L'enseigne doit être installée sur
la façade où se situe l'entrée
principale de l'usage desservi.
La projection au sol d'une enseigne
au sol ne doit pas être à une distance
moindre que 1 mètre de toute ligne
de terrain.
8° Nombre
Une seule enseigne au sol et une seule enseigne sur bâtiment est
permise par établissement.
147
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
289.
TYPE DE MILIEU 2 - SITE PATRIMONIAL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu 2 - Site patrimonial est identifié
à la grille des spécifications correspondante.
Une enseigne relative à une billetterie n'est cependant pas assujettie au présent article.
Tableau 10 : Type de milieu 2 -Site patrimonial
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode
d'installation
À plat ou en saillie.
Enseigne sur socle, sur potence ou
bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode d'éclairage Enseigne illuminée par projection.
4° Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée; une
telle enseigne peut cependant
être installée dans le pignon d'un
toit.
a) 3 mètres;
b) 4 mètres pour un poste d'essence
ou un hôtel de 35 chambres et
plus.
5° Superficie
maximale
a) 0,2 mètre carré par mètre
linéaire de façade de
l'établissement pour la
superficie totale des
enseignes;
b) 2,2 mètres carrés par
enseigne.
a) 1,5 mètre carré par enseigne;
b) 3 mètres carrés pour un poste
d'essence ou un hôtel de
35 chambres et plus.
6° Localisation
La projection au sol d'une enseigne au sol ne doit pas être à une
distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain.
7° Apparence
a) les matériaux de plastique, de métal ou de PVC sont interdits, sauf
pour le lettrage;
b) les poteaux de support en bois rond ou en acier galvanisé servant
de support pour les panneaux routiers sont interdits.
8
Exception
a) la superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas
dans le cas d'une enseigne commune, sauf celle édictée à l'article
294;
b) à l'exception d'une marque, d'un nom ou d'un logo, toute
illustration d'un produit mis en vente sur place, tel qu'un plat
cuisiné, est prohibé.
148
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
290.
TYPE DE MILIEU 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif est
identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 11 : Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1°
Mode
d'installation
À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence
ou bipode.
2°
Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3°
Mode
d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection.
4°
Hauteur
maximale
a) Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée; une
telle enseigne peut aussi être
installée dans le pignon d'un toit ;
b) Malgré le sous-paragraphe a), si
le bâtiment a une hauteur de
10 mètres et plus, l'enseigne peut
être installée sur une façade
correspondant à un étage autre
que le rez-de-chaussée.
a) 3,5 mètres;
b) 4,0 mètres pour un poste
d'essence ou un hôtel de
35 chambres et plus.
5° Superficie
maximale
a) 0,5 mètre carré par mètre linéaire
de façade de l'établissement pour
la superficie totale des enseignes;
b) 2,5 mètres carrés par enseigne.
3 mètres carrés par enseigne.
6°
Localisation
La projection au sol d'une enseigne au sol ne doit pas être à une distance
moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une distance moindre
que 5 mètres d'une zone à dominance H - Habitation
7°
Exception
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le
cas d'une enseigne commune, sauf celle édictée à l'article 294.
149
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
291.
TYPE DE MILIEU 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu 4 - Commercial et Industriel
est identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 12 : Type de milieu 4 - Commercial et industriel
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode
d'installation
À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode
d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection.
4° Hauteur
maximale
Aucune.
7 mètres.
5° Superficie
maximale
a) 0,6 mètre carré par mètre
linéaire de façade de
l'établissement pour la superficie
totale des enseignes;
b) 4 mètres carrés par enseigne.
5 mètres carrés par enseigne.
6° Localisation
La projection au sol d'une enseigne au sol ne doit pas être à une distance
moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain ni à une distance moindre
que 10 mètres d'une zone à dominance H - Habitation
7° Exception
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le
cas d'une enseigne commune, sauf celle édictée à l'article 294.
150
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Codification administrative - Zonage
292.
TYPE DE MILIEU 5 - RURAL
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu 5 - Rural est identifié à la grille
des spécifications correspondante.
Tableau 13 : Type de milieu 5 - Rural
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence
ou bipode.
Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
Mode d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection.
Hauteur maximale Aucune.
4 mètres.
Superficie
maximale
2,5 mètres carrés.
3 mètres carrés par enseigne.
Exception
Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'applique dans le cas d'une
enseigne identifiant un établissement agricole, en autant que cette
enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence.
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES
293.
ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Si une enseigne au sol est érigée dans un triangle de visibilité, seule l'enseigne sur poteau,
sur potence ou bipode est permise, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
la hauteur minimale de dégagement entre la base de l'enseigne et le niveau moyen du sol
doit être de 2,5 mètres;
le diamètre maximal des poteaux est de 0,3 mètre.
151
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294.
ENSEIGNE COMMUNE
Une enseigne au sol commune à deux établissements ou plus est permise dans les zones où
la grille des spécifications indique l'un des types de milieux suivants :
type 2 - Sites patrimoniaux;
type 3 - Mixte et Public ou récréatif;
type 4 - Commercial et Industriel.
La superficie maximale totale d'une telle enseigne commune est de 5 mètres carrés et la
superficie maximale pour chacun des établissements affichés est de 2,2 mètres carrés.
Lorsqu'un des établissements affichés sur l'enseigne commune cesse d'exister, la partie de
l'enseigne correspondant à l'affichage de cet établissement doit être enlevée et remplacée
par un panneau du même format que l'enseigne qu'il remplace et constituée des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne.
295.
ENSEIGNE RELATIVE À UNE BILLETTERIE
Malgré le type de milieu inscrit à la grille des spécifications concernée, une enseigne
relative à une billetterie doit respecter les dispositions suivantes :
une seule enseigne d'identification peut être installée sur le bâtiment;
une enseigne sur un bâtiment doit respecter une superficie maximale de 1,5 mètre carré;
une seule enseigne au sol est permise par billetterie; la superficie maximale d'une telle
enseigne est de 1 mètre carré et la hauteur maximale est de 2 mètres.
296.
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
Un nombre maximal de deux enseignes publicitaires est permis par établissement, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
une seule enseigne publicitaire est permise par terrain;
la superficie d'une enseigne publicitaire ne peut excéder 1,5 mètre carré; elle doit de plus
être de forme rectangulaire ou carré, sans excéder un ratio de ½;
152
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
une enseigne publicitaire, incluant son support, doit être faite de bois et traitée contre les
intempéries; la surface non-couverte par l'affichage doit être peinte d'une couleur
uniforme;
une enseigne publicitaire est interdite sur les terrains situés entre la mer et la route 132;
une enseigne publicitaire est prohibée à l'intérieur d'une zone comprise dans le site
patrimonial.
Une enseigne publicitaire n'est pas comprise dans le calcul de la superficie totale
d'affichage permise pour un usage.
297.
ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL
Une seule enseigne est permise par usage additionnel. Elle doit en outre respecter les
dispositions suivantes :
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage additionnel;
l'aire maximale de l'enseigne est de 0,5 mètre carré.
298.
MENUS DE RESTAURANT
Il est permis d'afficher un menu à l'entrée d'un établissement offrant des repas complets,
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
le menu doit être placé à l'intérieur d'un tableau vitré, dont la superficie n'excède pas 1
mètre carré;
il est permis d'afficher un seul menu par établissement;
ce menu doit être fixé à plat, à côté de la porte d'entrée, sur le bâtiment ou sur une enseigne
au sol si le bâtiment est en retrait d'au moins 1,8 mètre de la ligne avant de terrain;
le seul mode d'éclairage permis est l'illumination intégrée;
un menu doit comprendre uniquement une liste détaillée des mets offerts par un restaurant
sans photo ni autre image.
Un menu de restaurant n'est pas compris dans le calcul de la superficie totale d'affichage
permise pour un usage.
153
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Chapitre 14 - Dispositions relatives à l'affichage
Codification administrative - Zonage
299.
BABILLARD
Un établissement présentant des spectacles ou des expositions peut installer un babillard
sur le bâtiment ou au sol sous réserve du respect des dispositions prescrites pour un menu
de restaurant.
Un babillard n'est pas compris dans le calcul de la superficie totale d'affichage permise
pour un usage.
300.
ENSEIGNE SUR AUVENT
Il est permis d'inscrire sur le rabat frontal ou latéral d'un auvent le logo commercial ou
d'identification d'un établissement. Aucun produit vendu sur place ne doit y être affiché.
La superficie utilisée pour une telle enseigne est comprise dans la superficie d'affichage
permise pour l'établissement concerné.
300.1. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne directionnelle est permise uniquement pour un usage des groupes d'usages
C - Commerces de consommation et de services, ou P - Public, implanté sur un lot qui
n'est pas adjacent à la route 132. Une telle enseigne peut être installée ailleurs que sur le
lot où est localisé l'usage qu'elle dessert, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
la superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 1 mètre carré;
l'enseigne doit être posée à au moins 3 mètres de la chaîne de rue, du trottoir ou de la
chaussée carrossable, la distance la plus restrictive s'appliquant;
la hauteur maximale de l'enseigne est de 2 mètres; toutefois, lorsque plusieurs
établissements sont affichés sur le même support, la hauteur maximale de l'enseigne est
de 2,5 mètres;
une enseigne directionnelle doit être localisée à une intersection de rues ou à moins de 50
mètres d'une intersection de rue;
une seule enseigne directionnelle en bordure de la route 132 est permise par
établissement; toutefois, si plus d'une rue mène à l'établissement, il est permis d'installer
une enseigne directionnelle sur au plus deux intersections.
154
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 15
LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
301.
CHAMP D'APPLICATION
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable sous réserve du respect des dispositions de la présente section. Ce contrôle
préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis, de certificats ou d'autres
formes d'autorisation, par la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon
leurs compétences respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas assujettis
au présent règlement, ni à l'autorité de la Ville.
302.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RIVE
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception de :
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, uniquement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
155
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement
municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au présent règlement;
d)
une bande de protection d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas.
la construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, atelier, remise,
cabanon ou encore d'une piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
accessoire ou de cette piscine, à la suite de la création de la bande de protection de
la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
c)
une bande de protection d'une profondeur minimale de 5 mètres doit être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'est pas;
d)
le bâtiment accessoire ou la piscine doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
156
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
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f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement
d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure
à 30 %.
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver
une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral;
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j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
(535-2019, a. 8)
303.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à
l'exception des suivants :
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
les prises d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par la Ville ou autorisés par celle-ci;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
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SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES
304.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable, sous réserve du
respect des dispositions de la présente section.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas assujettis au présent règlement.
305.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, toutes les constructions et
tous les travaux.
Malgré le premier alinéa, les constructions, ouvrages et travaux suivants peuvent être
permis :
les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci;
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités
portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
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et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties
des ouvrages situées dans la zone inondable de faible courant 0- 100 ans;
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant 0-20 ans;
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant les nouvelles implantations;
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion;
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions du présent règlement;
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les travaux de drainage des terres;
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
160
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306.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DANS UNE ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS
Dans la zone inondable de grand courant ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, le
conseil de la Ville peut permettre certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'annexe 2 du Schéma
d'aménagement et de développement révisé de la MRC Le Rocher-Percé indique les
critères que la Ville doit utiliser lorsqu'elle doit juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
les stations d'épuration des eaux usées;
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
toute intervention visant :
a)
(Abrogé)
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Codification administrative - Zonage
b)
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c)
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage;
d)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
e)
l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
f)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
(489-2015, a. 8)
307.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-100 ANS
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'annexe 1, mais jugées suffisantes
dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la Ville.
308.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA ZONE DE FAIBLE COURANT
D'UNE PLAINE INONDABLE DE RÉCURRENCE 0-100 ANS
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
162
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 100 ans;
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33% (rapport 1 vertical
: 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination
des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
SECTION 3 : LES ZONES D'ÉROSION ET DE GLISSEMENTS DE
TERRAIN
309.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE D'ÉROSION ET DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
Dans une zone d'érosion déterminée à la carte numéro 31 du Schéma d'aménagement et
de développement révisé de la MRC Le Rocher-Percé, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux incluant les activités de remblai et de
déblai, à l'exception :
163
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
des travaux nécessaires à la stabilisation de la pente ou de la rive en favorisant le
rétablissement du couvert végétal et du caractère naturel de la rive (recommandés et
exécutés selon les plans et devis signés par un ingénieur en géotechnique);
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir
la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, des ouvrages et des travaux de
stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle (recommandés et exécutés selon les
plans et devis signés par un ingénieur en géotechnique);
des équipements récréatifs et touristiques légers, tels que gloriette, kiosque, temporaire,
promenade, sentier, etc.
(584-2022, a. 2)
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉGARD DES
ZONES D'ÉROSION ET DE MOUVEMENT DE TERRAIN EN BORDURE
DU GOLFE DU SAINT-LAURENT
310.
LA BANDE DE PROTECTION
La bande de protection s'étend vers l'intérieur des terres sur une distance spécifiée par
secteur dans le tableau 14. Une partie de ces bandes de protection est illustrée par secteur
à l'annexe K selon une étude du groupe de recherche Ouranos.
Pour les zones non identifiées à l'annexe K, la bande de protection est calculée à partir de
la ligne de rivage et s'étend vers l'intérieur des terres sur une distance spécifiée selon les
types de côtes, tel qu'identifié dans le tableau 15 et représentés sur les cartes numéro 32 à
36 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Le Rocher-Percé.
La ligne de rivage correspond à la ligne des pleines mers supérieures de grande marée et
qui se localise généralement à la limite de la végétation stable ou à la bordure d'une
microfalaise. Lorsqu'il s'agit d'une falaise, c'est la rupture de pente du haut de falaise qui
est utilisée comme trait de côte.
Malgré les dispositions du présent article, la bande de protection prescrite par le présent
article ne devra en aucun cas être moindre que la profondeur de la rive.
164
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
Tableau 14 : Bande de protection minimale par secteur
Secteur
Distance minimale à partir de la
ligne de rivage (mètre)
PER-01
29,5
PER-02
6,0
PER-03
8,5
PER-04
36,0
PER-05
8,0
PER-06
16,5
PER-07
30,0
PER-08
25,0
PER-09
26,0
PER-10
25,5
PER-11
15,0
PER-12
8,5
PER-13
25,0
PER-14
18,0
PER-15
103,5
PER-16
56,0
PER-17
21,5
PER-18
8,0
PER-19
4,0
PER-20
18,0
PER-21
14,5
PER-22
9,5
PER-23
11,0
PER-24
26,0
PER-25
29,0
PER-26
8,0
PER-27
2,5
PER-28
30,0
PER-29
15,5
PER-30
13,0
PER-31
7,0
PER-32
13,0
PER-33
16,5
PER-34
42,0
PER-35
34,0
PER-36
14,5
PER-37
18,0
PER-38
20,0
PER-39
20,0
PER-40
24,0
PER-41
12,0
(518-2018, a. 9)
165
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
Tableau 15 : Bande de protection minimale par type de côte
311.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET USAGES PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR
D'UNE BANDE DE PROTECTION
Les constructions, ouvrages et usages suivants sont prohibés à l'intérieur de l'une des
bandes de protection identifiées :
la construction ou l'implantation d'un bâtiment principal;
l'aménagement
d'une
construction
complémentaire,
sauf
une
construction
complémentaire implantée à l'extérieur de la rive et sauf une construction autorisée en
vertu du paragraphe 10°;
l'utilisation d'un terrain ou d'une partie de terrain à des fins de camping, entreposage
extérieur, élimination de neige usée, enfouissement sanitaire, rétention ou concentration
d'eau;
l'exercice d'un usage complémentaire, sauf s'il est implanté à l'extérieur de la rive;
l'aménagement d'une installation septique, sauf si elle est implantée à plus de 10 mètres
de la ligne de côte;
une conduite d'aqueduc, une conduite d'égout sanitaire, une nouvelle rue, un exutoire
d'un réseau de drainage souterrain ou de surface;
les travaux de stabilisation et de protection des berges;
les travaux de remblai, sauf un remblai dont l'épaisseur est de moins de 0,3 mètre au-
dessus du profil naturel du terrain et réalisé à l'extérieur de la rive;
166
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
le dégagement du couvert végétal et l'abattage d'arbres, sauf s'il est effectué à plus de 10
mètres de la ligne de côte; sont autorisées sur le haut du talus les coupes d'assainissement
s'il s'agit de récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, sans
essouchement toutefois; est également autorisé l'abattage d'arbres requis pour la
réalisation d'ouvrages ou de constructions autorisés ainsi que l'émondage;
malgré les paragraphes 1° à 9°, la réalisation des ouvrages suivants sont autorisés :
a)
un ouvrage requis pour des raisons de salubrité publique;
b)
un ouvrage ou une construction à des fins d'accès public dûment autorisé en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement et de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune;
c)
une prise d'eau ou un émissaire d'égout autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
d)
une clôture;
e)
une station de pompage;
f)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante;
g)
un chemin de ferme ou un chemin forestier;
h)
un puits individuel ou une prise d'eau;
i)
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates- formes
flottantes, comme ouvrage ou équipement accessoire à une utilisation du sol
résidentielle;
j)
un parc, un sentier piétonnier, une piste cyclable ou autre ouvrage de même nature.
un ouvrage, une construction ou un équipement fixe relié à une utilisation du sol de type
résidentiel en complément à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau.
SECTION 4.1 : EXPERTISE GÉOTECHNIQUE OU GÉOLOGIQUE
(584-2022, a. 2)
312.
PERMIS DE CONSTRUCTION OU CERTIFICAT D'AUTORISATION ASSUJETTI
À LA PRODUCTION D'UNE EXPERTISE
Les constructions, ouvrages ou travaux interdits aux sections 3 et 4 peuvent être autorisés
par le conseil municipal, après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme, malgré
les interdictions et prohibitions qui y sont énoncées, à la condition qu'une expertise
167
Ville de Percé
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Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
conforme aux exigences de la présente section soit produite au soutien de la demande de
permis ou de certificat.
La présente section ne permet pas de déroger à toute autre disposition du présent règlement
ou de toute autre loi ou règlement applicable.
La présente section ne s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux réalisés à des
fins d'utilité publique par un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., c. A-
2.1).
(584-2022, a. 2)
312.1. NATURE DE L'EXPERTISE
L'expertise prévue à l'article 312 doit être une expertise géotechnique ou géologique
produite et signée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou un
géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
(584-2022, a. 2)
312.2. CONTENU DE L'EXPERTISE
L'expertise doit minimalement :
a) Décrier la méthodologie employée par l'expert pour établir ses constats et
recommandations;
b) Établir les conditions actuelles de stabilité des sols du terrain où seront réalisés la
construction, l'ouvrage ou les travaux ;
c) Établir les effets de la construction, de l'ouvrage et des travaux projetés sur la
stabilité des sols du terrain où ils sont projetés et ceux des terrains adjacents, sur un
horizon de 45 ans ou plus ;
d) Établir les risques de danger pour la sécurité des personnes et des biens découlant
de la construction, de l'ouvrage et des travaux projetés, sur un horizon de 45 ans ou
plus ;
e) Lorsque le projet implique la réalisation de travaux de stabilisation ou de protection
des berges, certifier qu'ils ne causeront pas de préjudice aux terrains adjacents et
aux constructions qui y sont déjà autorisées ou érigées, sur un horizon de 45 ans ou
plus;
f) Recommander les conditions auxquelles devrait être assujettie la délivrance du
permis ou du certificat, compte tenu des contraintes relatives à l'érosion :
168
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
a. Pour assurer la stabilité des sols du terrain où seront réalisés la construction,
l'ouvrage ou les travaux, ainsi que des sols des terrains adjacents, sur horizon
de 45 ans ou plus;
b. Pour assurer l'absence de danger pour la sécurité des personnes et des biens sur
le terrain visé et les terrains adjacents, sur un horizon de 45 ans ou plus ;
c. Pour assurer que les mesures de stabilisation ou de protection des berges visées
par la demande de permis ou de certificat, le cas échéant, ne causeront pas de
préjudice aux terrains adjacents sur un horizon de 45 ans ou plus;
g) Préciser si les conditions recommandées doivent être respectées avant, pendant ou
après les travaux visés par la demande de permis ou de certificat.
(584-2022, a. 2)
312.3. CONDITIONS AU PERMIS OU AU CERTIFICAT
Lorsque le conseil municipal, à la lumière de l'expertise produite et de l'avis du comité
consultatif d'urbanisme, décide d'autoriser la délivrance du permis ou du certificat, il peut,
en regard des contraintes applicables, assujettir cette délivrance au respect de toute
condition, qui peut notamment viser la réalisation de travaux.
Le conseil municipal peut notamment exiger que le demandeur produise, avant le début
des travaux, un mandat de surveillance des travaux par un ingénieur membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec. Il peut également exiger que le demandeur produise, à la fin des
travaux, un rapport de ce même ingénieur confirmant que les conditions prévues pour la
réalisation des travaux ont été respectées.
Tout défaut de respecter une condition à laquelle le permis ou le certificat est assujetti a
pour effet de rendre le permis ou le certificat nul et sans effet.
(584-2022, a. 2)
312.4. DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
municipal autorise la délivrance du permis ou du certificat, le responsable de l'émission
des permis et des certificats délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à
ladite résolution devant être remplies au plus tard au moment de sa délivrance sont
respectées et que toute autre disposition applicable du présent règlement est respectée.
(584-2022, a. 2)
169
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 15 - Les zones de contraintes naturelles
Codification administrative - Zonage
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE
FORTE PENTE
313.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cette section s'applique aux talus dont la pente est de 30% et plus et dont la hauteur excède
5 mètres.
314.
TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS
Toute construction permanente et tout agrandissement d'une construction permanente sont
prohibés aux endroits suivants :
dans un talus d'une forte pente;
sur le sommet ou le pied d'une forte pente sur une profondeur égale à une fois et demie
la hauteur du talus jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres.
315.
DÉBOISEMENT PROHIBÉ
Dans tous les talus, il est prohibé d'effectuer tout type de déboisement, enlèvement d'arbres
ou d'arbustes.
Sur le sommet ou le replat d'un talus, sur une bande égale à deux fois la hauteur du talus,
il est interdit de déboiser dans une proportion supérieure à 50%. Cette prohibition
s'applique également au pied d'un talus sur une bande égale à une demi-fois la hauteur du
talus.
Ces prohibitions peuvent être levées si une étude géotechnique réalisée par un ingénieur
est déposée à la Ville. Cette étude doit démontrer l'absence de risque de mouvement de
terrain, de coulée de sol ou de décrochement.
170
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 16
LES ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1 : LES LIEUX D'ÉLIMINATION, DE TRAITEMENT ET DE
VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
316.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les lieux d'élimination et de traitement des matières résiduelles comprennent :
un lieu d'enfouissement sanitaire;
un lieu d'enfouissement technique;
un dépôt en tranchée;
un lieu d'enfouissement de déchets de fabrique de pâtes et papiers;
un lieu d'enfouissement de résidus de produits marins.
aucun terrain qui a été utilisé pour un tel lieu d'élimination et de traitement des matières
résiduelles ne peut être utilisé pour des fins de construction sans la permission écrite du
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
317.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ET MESURES D'ATTÉNUATION
Aucune nouvelle construction ni aucun nouvel usage n'est permis à moins de 500 mètres
d'un terrain où est opéré tout nouveau ou actuel lieu d'élimination et de traitement des
matières résiduelles mentionné à l'article précédent, sauf pour la construction
d'équipements et d'infrastructures servant à l'exploitation du site.
De plus, un ancien lieu d'élimination de matières résiduelles doit être distant d'au moins
1 000 m d'un puits d'eau potable ou d'une installation de captage servant à la
consommation humaine. Cette distance peut être réduite suite à la production d'une
expertise hydrogéologique démontrant l'absence de risque de contamination de l'eau
potable. La distance minimale est alors celle recommandée dans l'étude.
Dans le cas d'un lieu d'élimination et de traitement ou de valorisation des matières résiduelles
non mentionné à l'article précédent, aucune nouvelle construction ni aucun nouvel usage ne
peut être implanté dans un périmètre de 250 mètres d'un terrain où est opéré un tel lieu
171
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
d'élimination et de traitement ou de valorisation des matières résiduelles, à l'exception des
usages suivants :
un usage du groupe I - Industriel lorsque permis à la grille des spécifications pour la zone
concernée;
un service relié à la construction et aux travaux publics;
un autre lieu d'élimination, de traitement ou de valorisation des matières résiduelles,
lorsque permis à la grille des spécifications pour la zone concernée;
Aucun lieu d'élimination de matières résiduelles ne doit être visible de la route 132.
(535-2019, a. 10)
SECTION 2 : LES SYSTÈMES D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
318.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 250 mètres de tout nouveau ou actuel système d'épuration des eaux usées de type étang
aéré, sauf pour la construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du
site.
SECTION 3 : SITE D'ENTREPOSAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS
319.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Dans un rayon de 60 mètres mesuré à partir des réservoirs hors-terre servant à entreposer
les produits pétroliers, seuls les bâtiments et équipements inhérents au site d'entreposage
de produits pétroliers sont autorisés. Dans cet espace, les allées d'accès ainsi que les
stationnements de véhicules sont également autorisés, qu'ils soient ou non inhérents au site
d'entreposage de produits pétroliers.
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 60 mètres de tout nouveau ou actuel site d'entreposage de produits pétroliers.
172
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
SECTION 4 : POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE
320.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 100 mètres de tout nouveau ou actuel poste de transformation électrique, sauf pour la
construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du site.
SECTION 5 : CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES
321.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL
Le pourtour d'un site où est installé un cimetière d'automobiles doit être entouré d'un écran
visuel continu sur toute la partie qui longe une route et tout le pourtour du site
d'entreposage. Cet écran visuel doit respecter les dispositions suivantes :
il est constitué d'une clôture non-ajourée peinte ou teinte d'une hauteur minimale de
2 mètres et d'une hauteur maximale de 3 mètres;
l'écran visuel doit être aménagé de telle sorte que le cimetière automobile soit non-visible
de la route 132, de même que de toute route, chemin ou allée, autre que l'allée donnant
accès au cimetière automobile;
malgré le paragraphe 1°, un écran visuel peut être composé d'une haie à feuillage
persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation et dont les végétaux sont
espacés d'au plus 0,6 mètre.
322.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE
La hauteur maximale d'entreposage sur le site correspond à la hauteur de l'écran visuel.
173
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
SECTION 6 : SITE D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES EXPLOSIVES
323.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Aucune nouvelle construction ni aucune nouvelle utilisation du sol n'est permise à moins
de 250 mètres de tout nouveau ou actuel site d'entreposage de matières explosives, sauf
pour la construction d'équipements, d'infrastructures servant à l'exploitation du site.
SECTION 7 : DÉPÔT DE RÉSIDUS DE SCIAGE, DÉPÔT DE NEIGE
USÉE, DÉPÔT DE PNEUS USÉS, CENTRE DE TRI ET DE
RÉCUPÉRATION
324.
ARTICLE INEXISTANT
325.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL
À proximité des dépôts de résidus de sciage, dépôts de neige usée, dépôts de pneus usés,
centre de tri et de récupération, une lisière boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit
être conservée.
Si aucune lisière boisée n'est présente, ou si le dépôt demeure visible d'une autre propriété,
des arbres doivent être plantés sur tout le pourtour du site, sur une largeur minimale de
10 mètres, à raison d'un arbre par mètre carré. Les arbres présents peuvent toutefois être
calculés dans ce nombre.
SECTION 8 : SITE D'EXTRACTION (CARRIÈRES ET SABLIÈRES)
326.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tout site d'extraction existant ainsi qu'à toute nouvelle
implantation de ce type sur les terres privées concédées avant 1966.
174
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
327.
DISTANCES LIMITATRICES
Une carrière ou une sablière doit respecter les distances limitatrices suivantes :
l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600
mètres de toute habitation;
l'aire d'exploitation d'une nouvelle sablière doit être située à une distance minimale de
150 mètres de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière;
l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance
horizontale minimale de 75 mètres de tout lac ou cours d'eau, de la mer ou d'un milieu
humide;
toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 1 000 mètres
de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc, à
moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et
que l'exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter
atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc;
l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance
minimale de 100 mètres des limites de toute réserve écologique créée en vertu de la Loi
sur les réserves écologiques ou d'une zone dont la dominante est Cn - Conservation;
les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une
distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble visé au deuxième
alinéa du présent article;
l'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 70
mètres de toute voie publique. Cette distance est de 35 mètres dans le cas d'une nouvelle
sablière;
aucune nouvelle construction, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à
moins de 300 mètres de toute carrière et à moins de 150 mètres de toute sablière. Par
contre, ceci ne s'applique pas à l'intérieur d'une zone à dominante I - Industrielle.
aucune nouvelle construction ou nouvelle utilisation du sol, sauf les équipements d'utilité
publique, n'est permise à moins de 600 mètres de tout nouveau site d'extraction.
Les normes de distance établies au premier alinéa du présent article s'appliquent mutatis
mutandis entre l'aire d'exploitation et l'un ou l'autre des usages suivants :
toute école ou autre établissement d'enseignement;
175
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 16 - Les zones de contraintes anthropiques
Codification administrative - Zonage
tout temple religieux;
tout terrain de camping;
tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
SECTION 9 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU BRUIT
328.
DISTANCE SÉPARATRICE ENTRE UNE HABITATION ET UN SENTIER DE
MOTONEIGE
La distance minimale entre toute nouvelle implantation d'un bâtiment principal destiné à
des fins d'habitation et la ligne centrale d'un sentier de motoneige ou de quad est de 30
mètres. Inversement aucun nouveau sentier de motoneige ou de quad ne peut être implanté
à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal destiné à des fins d'habitation.
329.
CONSTRUCTION EN BORDURE D'UNE VOIE FERRÉE
Il est prohibé de construire un bâtiment principal abritant un usage du groupe H -
Habitation ou du groupe C - Commerce de consommation et de services ou du groupe P -
Public à moins de 15 mètres de l'emprise d'une voie ferrée.
176
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Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU
AGRICOLE
SECTION 1 : PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION,
DES RIVIÈRES À SAUMON ET DU CORRIDOR DE LA ROUTE 132
330.
NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites dans un rayon
de 1000 mètres mesuré à l'extérieur des limites de l'un des éléments suivants :
un périmètre d'urbanisation;
la limite des hautes eaux de la rivière Malbaie;
l'emprise de la route 132;
une prise d'eau potable;
de plus, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites dans
un rayon de 500 mètres d'un immeuble protégé.
331.
RECONSTRUCTION, MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
À l'intérieur d'une zone de protection définie à l'article précédent, une installation
d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition
que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité
d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues au présent chapitre.
Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation
auprès de l'autorité compétente.
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Codification administrative - Zonage
332.
EXCEPTION AUX INTERDICTIONS
Les interdictions prévues au présent chapitre ne visent pas une installation d'élevage qui
rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du
territoire agricole du Québec.
SECTION 2 : DIMENSIONS DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR ET DISTANCE MINIMALE ENTRE LES
BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE
333.
SUPERFICIE AU SOL, VOLUME DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET DISTANCE
MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur doivent se conformer, en fonction
de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau
14 qui suit. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour
atteindre les superficies maximales prescrites à ce tableau.
Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au
sous-sol ou à l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type
d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie
au tableau 14 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre
nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les
dispositions prescrites au tableau 14.
178
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Codification administrative - Zonage
Tableau 14 : Distance minimale entre bâtiments et dimensions de l'aire d'élevage (bâtiment)
des installations d'élevage à forte charge d'odeur
1. Une entreprise peut construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies prescrites.
2. Ne s'applique pas dans le cas de bâtiments dont les superficies totales respectent les superficies maximales prescrites pour
l'aire d'élevage.
3. Les deux (2) mesures d'atténuation suivantes doivent être observées :
- une haie brise-vent doit être aménagée selon les dispositions du présent chapitre;
- l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture.
SECTION 3 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION
DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
334.
CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte
charge d'odeur et un usage non-agricole existant est établie comme suit :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
le paramètre « A » correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à
l'aide du tableau de l'annexe A du présent règlement;
le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau figurant à l'annexe B du présent règlement la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A;
le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C du présent
règlement présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause;
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Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Codification administrative - Zonage
le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D du présent
règlement fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme;
le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAQ ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe E du présent
règlement jusqu'à un nombre maximal de 225 unités animales;
le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F du présent
règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée;
le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré. L'annexe G du présent règlement précise la valeur de ce facteur.
335.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
DÉJECTIONS ANIMALES SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de
l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes.
Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de
1000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il
est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau figurant à
l'annexe B du présent règlement. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D,
E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau 15 suivant illustre des cas où C, D et E valent
1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
180
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Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
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Tableau 15 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales
liquides(1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge
d'odeur
336.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES DÉJECTIONS
ANIMALES DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Les distances séparatrices à respecter lors de l'épandage sont établies dans le tableau 16
suivant et diffèrent selon la nature des déjections animales (engrais de ferme) de même que
selon l'équipement utilisé.
Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de
pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire sur l'ensemble
du territoire de la Ville.
Les distances séparatrices établies au tableau 16 n'ont pas pour effet de soustraire
l'application d'autres distances d'épandage minimales à respecter, notamment celles
relatives aux prises d'eau potable communautaires, aux puits privés, aux plans d'eau, aux
tourbières et autres milieux humides.
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Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
Codification administrative - Zonage
Tableau 16 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales(1) des
installations d'élevage à forte charge d'odeur
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAIES BRISE-VENT ET
AUX VENTS DOMINANTS
337.
HAIE BRISE-VENT
Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur souhaite bénéficier des mesures
d'atténuation prévues au tableau 14, une haie brise-vent doit être aménagée et maintenue
entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures
d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été.
La haie brise-vent doit être aménagée suivant les dispositions suivantes :
la longueur de la haie brise-vent doit dépasser de 30 à 60 mètres la longueur de l'espace
à protéger des vents dominants;
la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une porosité
hivernale de 50 %;
la haie brise-vent peut être composée d'une 1 à 3 rangées d'arbres;
182
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Chapitre 17 - Dispositions relatives à la détermination
des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole
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les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires
lors de la plantation;
la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du
bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise-vent jusqu'à huit fois la
hauteur de la haie brise-vent;
la haie brise-vent doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin
public;
deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre un
accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune;
la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit ;
la mise en production de l'établissement;
la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à condition que
celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les
respecter.
pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau 14 du présent chapitre, le
requérant doit disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome
démontrant le respect des dispositions du présent article.
338.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTS DOMINANTS
En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une
maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux
vents dominants d'été, se référer à l'annexe H du présent règlement.
183
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Chapitre 18 - Dispositions relatives à l'abattage
d'arbres en forêts privées
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 18
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN FORÊT PRIVÉE
SECTION 1 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT
339.
SUPERFICIE MAXIMALE DES SITES DE COUPE
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 4 hectares d'un seul tenant est
interdit. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance
inférieure à 30 mètres.
De plus, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe pour une même propriété
foncière ne doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété, incluant
les chemins forestiers, par période de 5 ans.
340.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES SÉPARANT LES SITES DE
COUPE
À l'intérieur des espaces boisés (commercial ou non) séparant les sites de coupe, seules les
coupes visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial par
période de 5 ans sont permises.
Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération dans
les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
SECTION 2 : RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AU
DÉBOISEMENT
341.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DE CERTAINS CHEMINS PUBLICS
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 30 mètres doit être préservée entre l'emprise
d'un chemin public et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe
visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée par
période de 5 ans.
Les chemins publics concernés par les présentes normes sont illustrés sur la carte
apparaissant à l'annexe L du présent règlement.
(489-2015, a. 9)
184
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Chapitre 18 - Dispositions relatives à l'abattage
d'arbres en forêts privées
Codification administrative - Zonage
342.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC
Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours
d'eau et des lacs et un site de coupe.
La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas :
dans le cas d'une rivière à saumon, la largeur minimale de la lisière boisée est de
60 mètres;
dans le cas d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, la largeur minimale de la lisière
boisée est de 20 mètres;
dans le cas d'un cours d'eau intermittent, la largeur minimale de la lisière boisée est de :
a)
10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure
à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
b)
15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou, lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 5 mètres de hauteur.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus
30% des tiges de bois commercial est autorisée par période de 5 ans, dans la mesure où
aucune machinerie de toute sorte, tels les véhicules lourds, véhicules outils ou véhicules
routiers, n'est utilisée dans cette lisière boisée.
343.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES
À l'intérieur des peuplements d'érablières, seules les coupes visant à prélever
uniformément au plus 30% du volume de bois sont permises par période de 15 ans.
Toutefois, il sera possible de récolter davantage si une prescription sylvicole, un plan
simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier, signé par un ingénieur forestier,
démontre que le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou que
l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement.
344.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT VISUEL LE LONG DES
CHEMINS PUBLICS
Dans l'encadrement visuel des chemins publics, le déboisement ne devra pas excéder
2 hectares d'un seul tenant par année, par superficie de 40 hectares, sur une même propriété
foncière, et ne pourra être repris sur la même surface avant une période minimale de 5 ans.
185
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Chapitre 18 - Dispositions relatives à l'abattage
d'arbres en forêts privées
Codification administrative - Zonage
Tous les sites de coupe séparés par moins de 30 mètres sont considérés comme d'un seul
tenant.
Les chemins primaires et secondaires concernés par les présentes normes sont illustrés sur
la carte apparaissant à l'annexe M du présent règlement.
(489-2015, a. 10)
SECTION 3 : CAS D'EXCEPTION
345.
EXCEPTIONS NÉCESSITANT UN RAPPORT D'INGÉNIEUR FORESTIER
Les dispositions énoncées à la section 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de
maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois
commercial et/ou 25 % du volume sur pied qui sont renversés par un chablis;
les travaux relatifs à une coupe de conversion, une coupe de récupération, une coupe de
régénération ou une coupe de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion,
l'opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur
d'un délai de cinq 5 ans;
le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe
utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés;
les interventions prévues aux paragraphes précédents du présent article, doivent pour être
valables et conformes des présentes dispositions, être prescrites et justifiées à l'intérieur
d'une prescription sylvicole de moins de deux 2 ans, ou d'un plan d'aménagement
forestier ou d'un plan simple de gestion, préparé depuis moins de 5 ans, conforme aux
exigences de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie / Les
Îles. Ces documents doivent être signés par un ingénieur forestier.
(489-2015, a. 12)
186
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Chapitre 18 - Dispositions relatives à l'abattage
d'arbres en forêts privées
Codification administrative - Zonage
346.
AUTRES EXCEPTIONS
Les dispositions énoncées aux articles 339, 340 et 341 ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des
sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un
agronome le justifie;
le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage
forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de 6 mètres;
le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours
d'eau en milieu agricole dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par toutes les
autorités compétentes;
le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne
devra pas excéder une largeur de 15 mètres. Ce dégagement doit être inclus dans la
superficie maximale de 30 % autorisée par période de 5 ans;
le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou
publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la
réglementation d'urbanisme locale;
les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à
la propriété publique ou privée;
les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de 5 mètres de largeur, permettant
l'accès à un cours d'eau ou un lac;
les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
les travaux de coupe relatifs à des services d'utilité publique.
(489-2015, a. 12)
187
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Chapitre 19 - Protection des ouvrages de captage
d'eau potable
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 19
PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
347.
AIRE DE PROTECTION IMMÉDIATE D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE
Toute activité, toute installation, tout dépôt de matières ou d'objets susceptibles de
contaminer l'eau souterraine autres que ceux liés à la production d'eau potable sont
prohibés dans un rayon de 30 mètres autour d'un ouvrage de captage d'eau potable (public
et privé). Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie
sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un
géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière
naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.
348.
AUTRES MESURES DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE
Une clôture d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de
protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres
cubes par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau
souterraine destinée à des fins de consommation humaine. La finition du sol, à l'intérieur
de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement
d'eau.
Le propriétaire d'un lieu de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine
destiné à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à
75 mètres cubes par jour doit faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du
Québec, les documents suivants :
le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection
virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de
captage telles que définies par l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur
200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe
2 par l'application de la méthode DRASTIC;
188
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 19 - Protection des ouvrages de captage
d'eau potable
Codification administrative - Zonage
l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au paragraphe
2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine tels que
les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou
d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme ou les cours d'exercices
d'animaux d'élevage.
349.
AIRE DE PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE ET VIROLOGIQUE
Dans le cas d'un lieu de captage exploité à des fins d'eau potable dont le débit moyen est
inférieur à 75 mètres cubes par jour et alimentant plus de 20 personnes, l'aire de protection
bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l'aire de
protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.
189
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Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 20
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE
PRINCIPAL
350.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux antennes de télécommunication installées à titre d'usage
principal. Une antenne d'entreprise de télécommunication, lorsqu'elle est installée sur un
pylône, sur un mât d'antenne, sur un poteau ou sur une tour haubanée n'est autorisée qu'à
titre d'usage principal dans une zone où cet usage est autorisé.
351.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANTENNES DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication est spécifiquement permis dans une zone
selon le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
la hauteur maximale d'une antenne est de 15 mètres à partir du niveau moyen du sol; dans
le cas d'une antenne pour radio-amateur, la hauteur maximale de l'antenne est de 20
mètres;
une telle antenne doit être installée dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment ; s'il n'y
a aucun bâtiment sur le lot, l'antenne doit être installée à l'arrière de la marge de recul
avant minimale inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée;
une telle antenne ne peut être installée que sur un pylône existant ou un mât d'antenne
existant ou une tour haubanée existante; l'antenne peut également être installée sur un
bâtiment existant; dans ce cas, elle doit être installée sur le versant du toit donnant sur la
cour arrière ou dans le tiers-central de la toiture dans le cas d'un toit plat; dans tous les cas
la hauteur maximale à partir du niveau moyen du sol, prescrite au paragraphe 1°, doit être
respectée;
les dispositifs ou équipements techniques accessoires à cette antenne doivent être situés
dans un bâtiment existant ou un bâtiment accessoire qui doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
le bâtiment accessoire doit être un bâtiment isolé;
190
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Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
b)
l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation
applicables à un bâtiment principal dans la zone concernée, sauf s'il s'agit d'un
bâtiment existant;
c)
malgré le sous-paragraphe b), lorsque le bâtiment accessoire est implanté sur un
terrain où un bâtiment principal est existant, le bâtiment accessoire doit alors être
implanté dans la cour arrière, à une distance d'au moins 2 mètres des lignes latérales
et arrière de terrain.
aucune case de stationnement n'est requise pour un usage d'antenne de
télécommunication;
une seule enseigne d'identification est autorisée pour un tel usage; sa superficie ne doit
pas excéder 0,3 mètre carré; tout autre type d'enseigne est prohibé;
l'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être
fournies lorsque requises par l'officier responsable.
352.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LA TÉLÉPHONIE
CELLULAIRE
Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication pour la téléphonie cellulaire est
spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les dispositions suivantes
s'appliquent :
la hauteur maximale d'une antenne est de 20 mètres au-dessus du niveau moyen du sol;
le réseau d'alimentation électrique desservant l'antenne doit être enfoui;
lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain où une telle antenne est projetée, celle-ci
doit être localisée dans la cour arrière;
une telle antenne doit être installée sur un poteau en bois ou sur un bâtiment existant;
les dispositions prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 351 font partie
intégrante du présent article.
191
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Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
353.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE
INTERNET
Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication pour le service Internet est
spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les dispositions suivantes
s'appliquent :
la hauteur maximale d'une antenne est de 30 mètres au-dessus du niveau moyen du sol;
le réseau d'alimentation électrique desservant l'antenne doit être enfoui;
une telle antenne doit être installée sur un poteau en bois ou sur un bâtiment existant;
les dispositions prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 351 font partie
intégrante du présent article.
354.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES DU RÉSEAU NATIONAL
INTÉGRÉ DE RADIOCOMMUNICATION (RENIR)
Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication du Réseau national intégré de
radiocommunication est spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les
dispositions suivantes s'appliquent :
la hauteur maximale de l'antenne est de 70 mètres au-dessus du niveau moyen du sol;
le réseau d'alimentation électrique desservant l'antenne doit être enfoui;
les dispositions prévues aux paragraphes 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 351 font partie
intégrante du présent article.
SECTION 2 : CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET DE LA
POLLUTION LUMINEUSE
355.
SOURCES LUMINEUSES AUTORISÉES POUR LES USAGES EXTÉRIEURS
Les sources lumineuses autorisées pour les usages extérieurs doivent respecter les normes
suivantes :
les sources lumineuses jaunes ou émettant principalement des longueurs d'ondes jaunes,
orangées ou rouges (sodium haute et basse pression, diodes ambrées, rouge ou orangée)
sont autorisées sans restrictions;
192
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Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
pour les sources lumineuses blanches ou émettant une proportion significative de
longueurs d'ondes bleues/vertes les normes sont les suivantes :
a)
les sources de type halogénures métalliques, induction, diodes blanches et
fluorescentes sont autorisées seulement pour les aires d'étalage commercial, les
enseignes et les terrains de sport;
b)
les sources de type incandescentes, halogènes (quartz), fluocompactes ou diodes
blanches sont autorisées jusqu'à concurrence de 100 watts ou 13 watts dans le cas
de sources de type fluo compact;
c)
les sources de type mercure sont prohibées.
356.
LIMITATION DE L'ÉCLAIRAGE VERS LE CIEL
Lors de l'installation ou du remplacement de luminaires extérieurs, les dispositions
suivantes doivent être respectées :
un luminaire doit posséder une lentille plate et un abat-jour ou une visière camouflant la
source lumineuse dirigée vers le haut ou les côtés;
un luminaire installé sur un bâtiment doit être localisé directement sous les parties
saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniche, etc.);
le faisceau lumineux d'un luminaire doit être dirigé vers le sol.
SECTION 3 : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
DANS TOUTES LES ZONES
357.
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À CERTAINES CONSTRUCTIONS
EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Malgré toute disposition du présent règlement et de tout règlement de la Ville, dans toutes
les zones, la Ville est autorisée à construire ou à faire construire sur un terrain public lui
appartenant, à l'exception d'un bâtiment, toute structure, équipement, clôture, panneau ou
autre dispositif ayant pour objet, et sans limitation, d'assurer la sécurité, la propreté,
l'architecture et l'esthétisme de toutes les parties du territoire de la Ville.
193
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
358.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante :
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de six mètres, mesuré à partir du point
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de
leur prolongement;
un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de six mètres, mesuré à partir du point
d'intersection défini à l'alinéa précédent;
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux
alinéas précédents.
Figure 7 : Triangle de visibilité
À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés :
une construction de plus d'un mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne
de rue, à l'exception d'une enseigne sur poteau dont le dégagement sous l'enseigne est
d'au moins deux mètres;
194
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Chapitre 20 - Dispositions diverses
Codification administrative - Zonage
un espace de stationnement;
les végétaux ayant plus de 60 cm de hauteur, mesurés à partir du niveau de la couronne
de rue.
195
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 21
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
SECTION 1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE
359.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE D'UN POSTE D'ESSENCE
Un nombre maximal de deux accès au lot est autorisé sur chaque rue adjacente. Malgré
toute autre disposition relative à la dimension d'un accès à la voie publique, un accès à la
voie publique d'un établissement de poste d'essence doit respecter les normes
d'implantation et de dimensions suivantes :
un accès ne peut être situé à moins de 6 mètres d'un autre accès, à moins de 10 mètres de
l'intersection de deux lignes de rue et à moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière
de lot;
la largeur minimale par accès est de 6 mètres;
la largeur maximale par accès est de 9 mètres.
360.
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE
Malgré les dispositions minimales prescrites à la grille des spécifications, le bâtiment
principal doit respecter une marge de recul avant minimale de 12 mètres.
361.
IMPLANTATION DE L'ILOT DE DISTRIBUTION
Un îlot de distribution doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
5 mètres d'une ligne avant de lot;
11 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot;
5 mètres d'un bâtiment.
362.
HAUTEUR DE LA MARQUISE
La hauteur maximale de la marquise abritant l'îlot des pompes est de 7 mètres.
196
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
Codification administrative - Zonage
363.
AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres doit être aménagée le long d'une
ligne avant d'un lot occupé par un poste d'essence ou un lave-auto, à l'exception des parties
de ce lot occupées par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en
béton.
Un arbre d'un diamètre minimal de 0,5 mètre à 1,3 mètre du sol doit être présent pour
chaque 5 mètres de ligne avant de lot occupé par un poste d'essence.
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE
LOCATION DE VÉHICULES
364.
ÉTALAGE EXTERIEUR DES VÉHICULES
Malgré toute disposition contraire, l'étalage extérieur de véhicules et d'équipements mis en
vente est autorisé dans toutes les cours et marges d'un terrain.
365.
AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long de toute
ligne de lot d'une cour où sont étalés des véhicules, à l'exception des parties de ce lot
occupées par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en
béton.
197
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE AUTRE QU'UN GÎTE TOURISTIQUE
366.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN HÉBERGEMENT DE TYPE CABINE OU
MOTEL
Les bâtiments d'hébergement touristique de type cabine ou motel doivent respecter les
conditions suivantes :
chaque unité d'hébergement doit être pourvue des services d'hygiène, d'éclairage et de
chauffage;
les unités peuvent être regroupées dans un ou plusieurs bâtiments;
lorsque les unités sont regroupées par deux ou plus, les murs mitoyens doivent être
insonorisés;
une seule habitation unifamiliale ou un seul logement est autorisé sur un terrain occupé
par un bâtiment d'hébergement touristique tel que décrit par le présent article;
la superficie minimale d'une unité d'hébergement est de 12 mètres carrés ; toutefois, s'il
y a une cuisinette, la superficie minimale est de 18 mètres carrés;
la largeur minimale d'une unité d'hébergement est de 3,5 mètres;
la distance entre deux cabines est de 1,5 mètre;
malgré les normes d'implantation prescrites à la grille des spécifications, les normes
d'implantation spécifiques suivantes s'appliquent :
la marge avant minimale est de 7,5 mètres;
la marge latérale minimale est de 2 mètres;
la distance minimale entre un bâtiment d'hébergement de type cabine, chalet ou motel et
une zone à dominance H - Habitation est de 5 mètres;
la distance minimale entre un bâtiment et l'aire de stationnement est de 2 mètres.
198
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SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS DE
CAMPING
367.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tout terrain de camping aménagé dans les limites de la
ville. La Loi de l'hôtellerie s'applique aux terrains de camping.
368.
LOCALISATION ET ÉCRAN PROTECTEUR
Les emplacements pour les tentes et les roulottes ne peuvent être situés à moins de 60
mètres de tout chemin public.
Un écran protecteur doit être aménagé dans cette bande de 60 mètres. Un tel écran
protecteur doit respecter les dispositions du présent règlement.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la distance minimale est établie à 30 mètres de
tout chemin public dans les zones 262 Rec, 205-Af et 206-Ct.
(536-2019, a. 2 et 583-2022, a. 4)
369.
INSTALLATIONS COMMUNES
Au moins 25% de la superficie du terrain de camping doit être consacré aux installations
sanitaires, aux installations communes et aux voies de circulation.
370.
DIMENSIONS D'UN ACCÈS OU D'UNE VOIE CARROSSABLE
Un accès et une voie carrossable doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres pour un
sens unique et de 6 mètres pour un sens double.
371.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les zones ou secteurs dangereux doivent être clôturés ou identifiés.
372.
USAGES ADDITIONNELS PERMIS
À l'intérieur des limites du terrain de camping, les usages additionnels suivants sont
autorisés :
199
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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un bureau d'accueil;
un bureau administratif d'un seul étage et d'une superficie maximale de 55 mètres carrés;
un local communautaire d'un seul étage et d'une superficie maximale de 55 mètres carrés;
une piscine extérieure et autres aménagements récréatifs destinés aux campeurs;
un bar ou un restaurant conforme à un usage additionnel à un usage du groupe R2 -
Récréation extérieure de grande envergure.
Le bureau administratif et le local communautaire peuvent être regroupés en un seul
bâtiment, pourvu que la superficie au sol n'excède pas 55 mètres carrés.
SECTION 6 : MESURES DE MITIGATIONS PAR RAPPORT À
CERTAINS USAGES
373.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage
générateur de nuisances adjacent à un terrain où est permis un usage sensible.
Un usage générateur de nuisances est compris dans l'une des classes d'usages suivantes :
un usage faisant partie du groupe d'usages I - Industriel à l'exception d'un usage de la
classe d'usages I1 - entreprise artisanale;
un usage faisant partie de la classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage.
Un usage sensible est compris dans l'une des classes d'usages suivantes :
un usage du groupe d'usages H - Habitation;
un usage du groupe d'usages C - Commerce de consommation et services, à l'exception
d'un usage de la classe d'usages C5 - Générateur d'entreposage;
un usage du groupe d'usages P - Public;
un usage du groupe d'usages R - Récréation d'extérieur.
Un écran protecteur est également requis entre un chemin public et un terrain de camping.
200
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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374.
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur doit être aménagé dans les 12 mois suivant l'émission du permis de
construction ou le certificat d'occupation délivré pour l'usage ou le bâtiment.
Aucune construction ni équipement n'est permis dans un écran protecteur, à l'exception
d'un accès à la voie publique.
Toute marge minimale prescrite pour un bâtiment principal doit être calculée à partir de la
limite de l'écran protecteur.
375.
TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur peut être aménagé selon les conditions suivantes :
un écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, ou de
plusieurs de ces éléments, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à 80%;
b)
malgré toute autre norme, la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimale
de 1,8 mètre;
c)
la haie doit être composée de thuja sp. et l'espacement maximal entre les arbres est
de 0,6 mètre;
d)
la haie doit avoir une hauteur minimale de 0,9 mètre à la plantation.
un écran protecteur peut être composé d'un écran végétal, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
a)
la largeur minimale de l'écran végétal est de 6,0 mètres;
b)
une moyenne minimale d'un arbre par 3,0 mètres linéaires doit être plantée
uniformément sur toute la longueur de l'écran végétal;
c)
au moins 30% de ces arbres doivent être des conifères;
d)
les arbres plantés doivent avoir un diamètre minimal de 0,5 mètre mesuré à
1,3 mètre du sol;
e)
une moyenne minimale d'un arbuste par 2,0 mètres linéaires doit être plantée
uniformément entre les arbres sur toute la longueur de l'écran végétal;
f)
si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés
et intégrés à l'aménagement;
201
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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g)
un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an.
un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
a)
l'écran protecteur doit atteindre le même nombre moyen minimal d'arbres que pour
un écran végétal; dans le cas contraire, il doit être replanté afin d'atteindre ce
nombre moyen minimal;
b)
l'écran protecteur doit être composé à 30% et plus de conifères à grand déploiement
et avoir une profondeur minimale de 6,0 mètres;
c)
si la proportion de 30% de conifère n'est pas atteinte, l'écran protecteur doit avoir
une largeur minimale de 10 mètres;
d)
un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an.
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL
376.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique lorsqu'un usage de chenil est spécifiquement autorisé à la
grille des spécifications.
Un chenil est un lieu où l'on pratique l'élevage, la garde ou le commerce de plus de 3
chiens au même moment.
377.
OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN
L'usage de chenil ne doit pas être exercé sur un terrain qui ne rencontre pas les exigences
en matière de lotissement inscrites à la grille des spécifications.
378.
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Les bâtiments, constructions et aires extérieures reliés à l'exploitation de chenil doivent
respecter les normes d'implantation suivantes :
les bâtiments, constructions et aires extérieures reliés à l'exploitation de chenil doivent
être implantés à au moins 275 mètres de toute résidence habitée, à l'exception du
propriétaire de l'unité d'évaluation;
202
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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les bâtiments, constructions et aires extérieures reliés à l'exploitation de chenil doivent
être implantés à 60 mètres d'un chemin public;
les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée
doivent être respectées.
379.
BANDE TAMPON
Une bande tampon doit être aménagée et maintenue sur tout terrain occupé par un chenil
en bordure de la ligne d'emprise de la rue et de toute ligne de lot.
La bande tampon doit avoir une profondeur d'au moins 10 mètres mesurée à partir de la
ligne de lot.
La bande tampon doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %. Au début
de l'occupation du terrain par l'usage chenil, les arbres doivent avoir une hauteur minimale
de 2 mètres et être disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un
écran continu sauf aux endroits requis pour l'accès véhiculaire et piéton au terrain.
La bande tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée. Elle peut être intégrée à l'espace à
conserver à l'état naturel (pourcentage d'espace naturel spécifié à la grille des
spécifications).
L'aménagement de la bande tampon doit être terminé dans les 12 mois qui suivent le
parachèvement de la construction d'un bâtiment pour un chenil ou, si l'occupation ne
nécessite pas de travaux de construction, dans les douze mois du début de l'occupation du
terrain ou du bâtiment.
203
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SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ABRIS OU CAMPS
FORESTIERS, DE CHASSE OU DE PÊCHE OU AUX ROULOTTES OU
MAISONS MOBILES TEMPORAIRES UTILISÉES À DES FINS
FORESTIÈRES
380.
DISPOSITION GÉNÉRALE
La construction de bâtiments tels que les abris ou camps forestiers, de chasse ou de pêche
ou l'utilisation temporaire de roulottes ou de maison mobiles est permise dans une zone à
dominante F - Forêt sous réserve du respect des dispositions de la présente section.
381.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAMPS FORESTIER, DE CHASSE OU DE
PÊCHE
Un camp forestier, de chasse ou de pêche est permis à titre de bâtiment accessoire à un
usage forestier, de chasse ou de pêche, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
la superficie de plancher maximale est de 20 mètres carrés;
le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage et une hauteur maximale de 6 mètres;
aucun sous-sol ne peut être aménagé de même qu'aucune division intérieure;
le bâtiment ne peut reposer sur des fondations permanentes en béton coulé;
le bâtiment n'est pas alimenté en eau par une tuyauterie sous pression et n'est desservi
par aucun réseau d'égout ni installation septique hormis une fosse sèche;
le bâtiment ne peut être branché à un courant électrique permanent;
le bâtiment ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'un chemin public.
les marges minimales latérales et arrière inscrites à la grille des spécifications pour la zone
concernée doivent être respectées;
il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par lot;
seuls le déclin de bois ou le bardeau de bois peuvent être utilisés pour recouvrir les murs
extérieurs du bâtiment.
204
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
Codification administrative - Zonage
382.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ROULOTTES OU MAISONS MOBILES
TEMPORAIRES UTILISÉES À DES FINS FORESTIÈRES
Dans le cas d'une roulotte ou d'une maison mobile permise en vertu de la présente section,
la roulotte ou la maison mobile doit uniquement servir à des fins d'aménagement forestier
ou d'exploitation forestière.
La roulotte ou la maison mobile doit être enlevée du site à la fin des activités
d'aménagement forestier ou d'exploitation forestière.
Les paragraphes 3° à 9° de l'article précédent s'appliquent.
SECTION 8 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONNEMENTS À
TITRE D'USAGE PRINCIPAL
382.1. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VÉGÉTAL
Un écran végétal doit être aménagé autour d'une aire de stationnement utilisée à titre
d'usage principal dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction visant à
aménager cette aire de stationnement.
Un tel écran végétal doit être aménagé de la manière suivante :
la largeur minimale de l'écran végétal est de 2,0 mètres le long d'une ligne avant de lot et
de 3,0 mètres le long d'une ligne latérale ou arrière de lot, à l'exclusion des allées d'accès;
un arbre par 3,0 mètres linéaires doit être planté uniformément sur toute la longueur de
l'écran végétal;
les arbres plantés doivent avoir un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du
sol;
une moyenne minimale d'un arbuste par 0,6 mètre linéaire doit être plantée uniformément
et en quinconce entre les arbres sur toute la longueur de l'écran végétal;
si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés et
intégrés à l'aménagement;
un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal de 12 mois.
205
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Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
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SECTION 9 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS
D'UTILITÉ PUBLIQUE
382.2. NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE
CONSTRUCTION OU UN BÂTIMENT D'UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Lorsqu'une construction ou un bâtiment d'utilité publique possède une superficie au sol de
moins de 40 mètres carrés, la construction ou le bâtiment est considéré comme étant un
bâtiment accessoire et les normes suivantes s'appliquent :
la marge latérale minimale est fixée à 0,6 mètre ou à 2 mètres lorsqu'il y a une ouverture
du côté de la ligne latérale;
la marge arrière est fixée à 4 mètres;
aucune marge avant n'est applicable, sauf dans le cas d'un centre de commutation
téléphonique ou d'un bâtiment abritant l'équipement d'une entreprise de
télécommunication; dans ce cas, la marge avant minimale inscrite à la grille des
spécifications concernée s'applique;
la hauteur maximale du bâtiment est fixée à 4 mètres;
une construction ou un bâtiment d'un réseau de distribution de gaz, d'un centre de
commutation téléphonique ou d'un autre bâtiment ou construction abritant l'équipement
d'une entreprise de télécommunication, n'est autorisé comme construction ou bâtiment
accessoire si l'usage principal du terrain est un usage du groupe d'usages H - Habitation
ou de la classe d'usages C6 - Hébergement touristique.
Lorsqu'une construction ou un bâtiment d'utilité publique possède une superficie au sol de
40 mètres carrés et plus, la construction ou le bâtiment est considéré comme étant un
bâtiment principal. Dans ce cas, les normes d'implantation inscrites à la grille des
spécifications s'appliquent.
382.3. NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENTREPOSAGE DE REMORQUES
L'entreposage de remorques est autorisé uniquement lorsqu'indiqué à la grille des
spécifications de la zone concernée comme usage spécifiquement autorisé, et sous réserve
du respect des normes spécifiques suivantes :
les remorques ne sont pas visibles de l'emprise de la route 132;
206
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 21 - Dispositions spécifiques applicables à certains usages et à certaines zones
Codification administrative - Zonage
le pourtour de l'aire d'entreposage des remorques est ceinturé par un écran visuel
conforme à l'article 375 du présent règlement, intitulé « Type d'aménagement permis
pour un écran protecteur »;
aucune remorque ne peut être entreposée à moins de 25 mètres d'un terrain où est autorisé
un usage du groupe « H - Habitation »;
l'entreposage est conforme à tout autre règlement applicable, notamment le Règlement
sur les nuisances en vigueur.
Pour l'application du présent article, le terme « remorque » comprend les remorques
utilisées pour du transport de marchandises à des fins commerciales ou industrielles.
Malgré l'article 133, une telle remorque peut servir à des fins d'entreposage.
(489-2015, a. 6)
382.4. NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'UTILISATION DE CONTENEURS À
DES FINS D'ENTREPOSAGE
L'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage est autorisée uniquement
lorsqu'indiqué à la grille des spécifications de la zone concernée comme usage
spécifiquement autorisé et sous réserve du respect des normes spécifiques suivantes :
les conteneurs ne sont pas visibles de l'emprise de la route 132;
le pourtour de l'aire d'entreposage des conteneurs est ceinturé par un écran visuel
conforme à l'article 375 du présent règlement, intitulé « Type d'aménagement permis
pour un écran protecteur »;
aucun conteneur ne peut être entreposé à moins de 25 mètres d'un terrain où est autorisé
un usage du groupe « H - Habitation »;
l'entreposage est conforme à tout autre règlement applicable, notamment le Règlement
sur les nuisances en vigueur.
(489-2015, a. 7)
207
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 22
USAGES, CONSTRUCTIONS ET LOTS DÉROGATOIRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
DÉROGATOIRES
383.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage
a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au
zonage alors en vigueur.
Un usage dérogatoire est également protégé par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement, cet usage avait fait l'objet d'une autorisation, d'un certificat ou d'un
permis, et si son exercice débute dans les délais prévus.
384.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
385.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les
installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou
remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs.
386.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé peut être remplacé par un autre usage, en autant que ce nouvel
usage soit permis par le présent règlement. Dans ce cas, l'usage dérogatoire qui est
remplacé n'est plus protégé.
En outre, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si la sous-
classe d'usages correspondante est marquée d'un X au tableau 18 suivant :
208
Ville de Percé
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Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
Tableau 18 : Remplacement d'un usage dérogatoire
Classe d'usages (usage dérogatoire protégé)
Classe d'usages (pour le remplacement)
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
I1
I2
I3
C1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C4
X
C5
X
X
X
C6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C7
X
X
X
X
X
X
X
X
C8
X
X
X
C9
X
X
X
C10
X
X
C11
X
I1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I2
X
X
I3
X
Sous-classe d'usages (usage dérogatoire protégé)
387.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
cet usage dérogatoire, peut être accrue dans les proportions maximales suivantes :
50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 mètres
carrés;
25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200
mètres carrés et inférieure à 800 mètres carrés;
10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800
mètres carrés.
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé
par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain, telles qu'elles existaient à la date à
laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles
qu'elles existent au moment de l'extension.
209
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
L'extension d'une activité extractive dérogatoire et protégée par droits acquis est toutefois
autorisée sur un terrain adjacent acquis au bénéfice de l'exploitation avant l'entrée en
vigueur des dispositions qui la prohibent.
388.
EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
En l'absence d'une construction sur un terrain, ou lorsqu'un usage dérogatoire est exercé
à l'extérieur d'une telle construction, la superficie de terrain occupée par un usage
dérogatoire protégé par droits, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
cet usage dérogatoire, peut être accrue dans les proportions maximales suivantes :
50% de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est inférieure à 200
mètres carrés;
25% de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est égale ou supérieure
à 200 mètres carrés et inférieure à 800 mètres carrés;
10% de la superficie de terrain occupée si la superficie résultante est égale ou supérieure
à 800 mètres carrés.
L'extension doit être faite sur le même terrain où se trouve l'usage dérogatoire.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
389.
DOMAINE D'APPLICATION
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non
conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas
considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du
règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction
dérogatoire au sens de la présente section.
210
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
390.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux
de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions.
Une construction n'ayant pas fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation, lorsque requis, de la part de la Ville, n'est pas réputée comme bénéficiant
de droits acquis, même si la construction était conforme lors de la réalisation des travaux.
391.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'entretenir et de réparer une construction dérogatoire protégée afin de
maintenir cette construction en bon état.
392.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
DÉTRUIT
Tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une
inondation, doit être reconstruit ou réparé en conformité avec le présent règlement et le
règlement de construction.
Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de respecter les dispositions du présent
règlement relativement à l'implantation, à la dimension ou à la superficie d'un bâtiment
principal, un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une
inondation peut être reconstruit en autant que le caractère dérogatoire quant à
l'implantation, aux dimensions ou à la superficie ne soit pas aggravé. Cette reconstruction
ou cette réparation doit être terminée dans un délai maximal de 12 mois suivant la date du
sinistre.
393.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont perdus si la construction est démolie
ou autrement détruite volontairement ou si elle est démolie ou autrement détruite par une
cause fortuite et n'est pas reconstruite en vertu des dispositions de l'article précédent. Si la
211
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont perdus que pour la partie
démolie ou détruite.
La reconstruction d'une construction ou d'une partie d'une construction qui était
dérogatoire et dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa, doit être faite
conformément aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions du
règlement de construction en vigueur.
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une
construction sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la
construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme.
394.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux
dispositions du règlement de construction en vigueur.
395.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais protégée par droits acquis
peut être déplacé pourvu que la nouvelle implantation soit conforme aux normes
d'implantation prescrites par le présent règlement pour la zone concernée.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais
protégée par droits acquis peut être déplacé sans que la nouvelle implantation soit
entièrement conforme aux normes d'implantation du présent règlement pour la zone
concernée sous réserve du respect des dispositions suivantes :
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au présent règlement;
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de
recul prescrites au présent règlement pour la zone concernée;
aucune des marges de recul du bâtiment conforme aux dispositions du présent règlement
pour la zone concernée ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement;
l'usage exercé ou projeté dans ce bâtiment est conforme ou protégé par droits acquis.
212
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
396.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée ou agrandie pourvu que le
caractère dérogatoire ne soit pas aggravé.
Malgré le premier alinéa :
il est permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge minimale en autant que
l'empiétement dans la marge en question ne soit pas aggravé et que les autres normes
soient respectées.
la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est prohibé,
sauf si c'est pour le rendre conforme au présent règlement.
le présent article ne s'applique pas à une aire de stationnement dérogatoire.
397.
CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
La construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire aux normes
d'implantation prescrite par le présent règlement est permise uniquement si l'implantation
du bâtiment est rendue conforme au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de rendre l'implantation conforme aux normes
d'implantation du présent règlement, la construction de fondations est néanmoins permise
à la condition que le caractère dérogatoire de l'implantation ne soit pas aggravé.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment sur un autre terrain, les normes d'implantation et de lotissement du présent
règlement doivent être respectées.
397.1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DÉROGATOIRE
Une aire de stationnement qui n'est pas conforme aux normes du présent règlement mais
qui est protégée par droits acquis peut être maintenue. Cependant, lorsque des travaux de
réfection, de rénovation ou de pavage sont effectués, l'aire de stationnement doit être
réaménagée conformément au présent règlement.
213
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 22 - Usages, constructions et lots dérogatoires
Codification administrative - Zonage
SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE
398.
USAGE OU UNE CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implantée sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis,
au sens du règlement de lotissement en vigueur, pourvu que cet usage ou cette construction soit
conforme aux dispositions des autres règlements d'urbanisme, y compris le présent règlement.
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
DÉROGATOIRES
399.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son installation,
elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives aux
enseignes.
Une enseigne dérogatoire, autre qu'une enseigne publicitaire ou une enseigne mobile, perd
son droit acquis et doit être rendue conforme ou enlevée à la première des échéances
suivantes :
1 an après l'entrée en vigueur du présent règlement;
si l'usage qu'elle dessert cesse pour une période d'au moins 6 mois consécutifs;
si des modifications y sont apportées et que ces modifications représentent plus de 50%
de sa valeur de remplacement;
Malgré le premier alinéa, une enseigne publicitaire dérogatoire ou une enseigne mobile
dérogatoire n'est pas protégée par droits acquis et doit être rendue conforme ou enlevée
dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
enseigne conforme aux dispositions du présent règlement.
400.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
maintenir en bon état une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis.
214
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 23
INDEX TERMINOLOGIQUE
A.
ABAT-JOUR (D'UNE SOURCE LUMINEUSE)
Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel.
Un abat-jour est conçu de manière à camoufler complètement ou partiellement l'ampoule
électrique.
ABRI D'AUTO
Construction obligatoirement reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des
piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur trois côtés dont deux dans une proportion
d'au moins 50 % de la superficie, le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'accès, l'abri
est considéré comme un garage aux fins du présent règlement.
ABRI FORESTIER, CAMPS FORESTIER OU CAMPS DE CHASSE ET PÊCHE
Bâtiment rudimentaire, sans divisions intérieures, permettant aux travailleurs forestiers,
aux chasseurs ou pêcheurs de s'abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Qui relie une aire de stationnement à la voie publique (voir figure 2).
ACTIVITÉ AGRICOLE
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un
producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles.
ACTIVITÉ SYLVICOLE
Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales ou à aménager un espace
boisé à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du
sol.
215
Ville de Percé
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
AIRE CONSTRUCTIBLE OU AIRE BÂTISSABLE
La superficie d'un lot lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones
tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte.
Figure 1 :
Schéma d'une aire constructible
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
Espace où un véhicule servant ou destiné à servir pour transporter une marchandise, un
produit, ou un matériau s'immobilise pour charger et décharger la marchandise, le produit
ou le matériau à transporter.
Espace hors-rue, contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments donnant sur une voie
d'accès, ruelle ou autre et réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial
pour le chargement et le déchargement de marchandises, d'objets et de matériaux.
AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE
Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de
Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse
40 cm.
AIRE D'ÉLEVAGE
Partie d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès les animaux à forte charge d'odeur.
216
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée
de circulation
Figure 2 : Aire de stationnement
AIRE RÉSIDUELLE
Surface de terrain restante d'un lot après y avoir soustrait l'aire bâtissable.
ALLÉE D'ACCÈS
Une allée qui relie une aire de stationnement et une rue (voir figure 2).
ALLÉE DE CIRCULATION
La partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d'accéder à une
case de stationnement (voir figure 2).
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d'un véhicule
automobile sur un lot occupé par un bâtiment. Elle peut aussi servir à sortir en marche
avant d'une aire de stationnement.
ARBRE
Tout arbre ou arbuste dont le tronc a un diamètre d'au moins 0,10 mètre mesuré à une
hauteur de 1,3 mètre du niveau moyen du sol.
217
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Avant-
Avant-
ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
résineux : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze,
pin blanc, pin gris, pin rouge, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre);
feuillus : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), chêne rouge, chêne à gros
fruits, chêne bicolore, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique
(frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, orme blanc
d'Amérique, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier faux tremble (tremble),
tilleul d'Amérique.
ATELIER ARTISANAL
Les ateliers artisanaux autres qu'un usage de la classe I1 - Entreprise artisanale, sont
considérés comme étant des usages additionnels soit par rapport à un usage agricole ou soit
par rapport à un usage d'habitation ayant pour but la concrétisation d'une activité de
fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale.
Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont
pas considérés comme étant des ateliers artisanaux.
AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur (voir
la figure 3).
Figure 3 : Avant-toit
218
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
B.
BALCON, GALERIE OU PERRON
Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur le mur d'un bâtiment, entourée ou non
d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE RIVERAINE OU BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Correspond à la définition d'une « Rive ». Cependant la profondeur peut y être plus
importante selon la situation, par exemple dans le cas d'une rivière à saumon.
BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Partie extérieure d'un bâtiment comprise entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et
le dessous des fenêtres de l'étage supérieur. S'il s'agit d'un bâtiment d'un seul étage, le
bandeau du rez-de-chaussée est compris entre le dessus des fenêtres et la partie la plus
basse du toit.
S'il n'y a pas de fenêtre, le bandeau du rez-de-chaussée est compris entre le quart supérieur
du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l'étage au-dessus ou la partie la plus basse du
toit s'il n'y a qu'un seul étage.
BÂTIMENT
Construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs, quel qu'en soit l'usage,
et qui sert à abriter ou à loger une personne, un animal, des biens ou des matériaux.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment accessoire à l'usage principal et situé sur le même terrain que ce dernier. Il est
destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. On y exerce
exclusivement un ou des usage(s) accessoire(s), par exemple un garage privé, une serre,
une remise. Un bâtiment accessoire peut servir à l'occasion à un usage additionnel.
BÂTIMENT EN RANGÉE (CONTIGU)
Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois
bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception
des murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
219
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Figure 4 : Bâtiments unifamiliaux en rangée
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal (voir la figure « Bâtiments et
types d'habitation »).
Figure 5 :
Bâtiments unifamiliaux isolés
Figure 6 :
Bâtiment isolé de 6 logements
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen.
220
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Figure 7 :
Bâtiments jumelés d'un seul logement
Figure 8 :
Bâtiments jumelés de 2 logements chacun
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels autorisés par le présent
règlement sur un terrain.
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
Par exemple un abri hivernal.
C.
CABANE À SUCRE
Bâtiment destiné à la production de produits à partir de la sève d'érable. Il peut comporter
une salle pour la consommation de repas.
(511-2017, a. 4)
CABANE À SUCRE COMMERCIALE
Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu de la Loi sur les
produits agricoles, les produits marins et les aliments et dont l'activité principale est soit
221
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
la restauration ou soit la vente au détail. Est également assimilable à une cabane à sucre
commerciale une cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu
de la Loi sur les établissements touristiques.
Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres,
mais également en dehors de cette période.
CAMPING
Voir la définition de « Terrain de camping ».
CAPTEUR SOLAIRE
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but
d'être chauffée par le soleil, à l'exception d'un réseau de tuyaux en verre qui est considéré
comme étant un capteur solaire.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et
voies d'accès (voir la figure 2).
CENTRE DE JARDINAGE
Commerce de vente au détail de fleurs, plantes, arbustes et articles de jardin et de jardinage.
CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Organisation communautaire dont la mission est de venir en aide aux personnes
vulnérables ou démunies en dispensant des services d'accueil, d'aide de toute sorte et de
support moral ou physique dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes.
CHABLIS
Arbres naturellement renversés, déracinés ou rompus par le vent ou brisés sous le poids de
la neige, du verglas ou des années.
222
Ville de Percé
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
CHALET OU RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
Bâtiment résidentiel utilisé à des fins récréatives sur une base saisonnière ou discontinue
et qui ne peut, sans transformation, être habité sur une base continue. Ces bâtiments doivent
être inscrits au rôle d'évaluation comme chalet.
CHEMIN FORESTIER
Chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine public ou privé en vue d'accéder à la
ressource et de réaliser des interventions forestières.
CIMETIÈRE D'AUTOS OU COUR DE FERRAILLE
Endroit à ciel ouvert où l'on entrepose des véhicules routiers hors d'usages ou de la ferraille
ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être
démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier.
CLÔTURE
Construction implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. CONSEIL
Conseil de la Ville de Percé. CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux;
se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur
des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et
piscines.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment tel un réservoir, machinerie,
ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière.
CORRIDOR FORESTIER
Habitat forestier épargné par d'importantes perturbations reliées aux activités agricoles et
généralement organisé de façon linéaire et stratégiquement localisé sur le territoire de façon
à permettre à la faune et à la flore de se déplacer ou de se disperser naturellement d'un
habitat à un autre. Étant donné la faible discontinuité entre les habitats forestiers, les
corridors forestiers permettent ainsi d'éviter l'isolement des populations et les
conséquences qui s'ensuivent en assurant les liens écologiques entre elles.
223
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres morts, endommagés, déficients, tarés,
dépérissant ou vulnérables dans un peuplement d'arbres, essentiellement afin d'éviter la
propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la forêt.
COUPE DE CONVERSION
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement
par le reboisement. Cette opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un
reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans.
COUPE D'ÉCLAIRCIE
Récolte partielle des tiges de dix (10) centimètres de diamètre et plus mesurées à 1,3 mètre
de hauteur au-dessus du sol jusqu'à concurrence du tiers (1/3) de celles-ci. Ce prélèvement
est uniformément réparti sur la superficie de coupe et ne peut être repris sur la même
surface avant une période minimale de dix (10) ans.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Récolte d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leur bois ne
devienne sans valeur.
COUPE DE RÉGÉNÉRATION
Récolte forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant
comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité.
COUPE DE SUCCESSION
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les
essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du
peuplement du sous-étage.
COUR
Espace à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes d'un
terrain occupé par un bâtiment principal.
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales
du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
224
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
COUR AVANT ET COUR AVANT SECONDAIRE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le
prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. Il peut y avoir une
ou plusieurs cours avant. On parlera alors de cour avant principale et de cour(s) avant(s)
secondaire(s).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité
en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du
bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur
de façade du bâtiment principal.
225
Ville de Percé
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Figures 9 :
Schémas des cours
Lot intérieur :
Lot d'angle :
226
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Lots transversaux :
227
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
COURS D'EAU
Dépression linéaire d'origine naturelle ou créée ou modifiée par une intervention humaine
qui sert à l'écoulement superficiel de l'eau, parfois à l'égouttement des terres et possédant
un débit continu, régulier ou intermittent.
Ce type d'entité géographique ne constitue pas un cours d'eau lorsqu'il répond à un des
critères suivants :
un tronçon qui coule en bordure d'une voie publique ou privée, cette entité correspondant
plutôt à un fossé de chemin, un fossé de voie publique ou un fossé de voie privée;
un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
il est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b)
il n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c)
la superficie de son bassin versant est inférieure à 100 hectares.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme
pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des
précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
D.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. Cette activité exclue
les opérations d'excavation dans le but de construire une fondation.
DÉBOISEMENT
L'abattage ou la récolte de plus de 40% du volume de bois commercial uniformément
réparti par période de 10 ans et incluant les chemins de débardage.
228
Ville de Percé
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
DÉCHET
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non réemployés,
considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou
d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux
et toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition.
DEMI-ÉTAGE
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit, pour laquelle l'aire de
plancher, comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins
1,2 mètre, occupe moins de 60% de l'aire du premier plancher.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
DÉPÔT À NEIGE
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DROIT ACQUIS (PROTÉGÉ PAR)
Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité aux règlements
d'urbanisme municipaux alors en vigueur.
E.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation, ou d'un service d'utilité publique.
ENCADREMENT VISUEL
Signifie le paysage visible jusqu'à une distance de 1 kilomètre à partir de tout chemin
identifié comme chemin primaire, et de 0,5 kilomètre à partir de tout chemin identifié
comme chemin secondaire, le tout tel qu'illustré sur la carte intitulé « Carte des chemins
primaires et secondaires concernés » et apparaissant à l'annexe M du Règlement de zonage.
(489-2015, a. 11)
ENSEIGNE
Le mot « enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute
représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème
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(comprenant bannière, banderole, fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques
similaires :
qui est une construction ou une partie d'une construction, ou qui est attachée, ou qui y est
peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une
construction ou un support quelconque;
qui est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité,
faire valoir;
et qui est installée et visible de l'extérieur d'un bâtiment.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares
tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse. Cette définition exclut tout
dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout
dispositif permettant les messages interchangeables.
ENSEIGNE À PLAT
Enseigne installée parallèlement au bâtiment et qui ne fait pas saillie de plus de 0,25 mètre
de la partie du bâtiment où elle est installée.
ENSEIGNE AU SOL
Enseigne installée sur une structure détachée du bâtiment.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Enseigne dont le système d'illumination est intégré à l'enseigne et dont l'éclairage est émis
par translucidité de l'enseigne ou uniquement du lettrage de l'enseigne.
ENSEIGNE BIPODE
Enseigne au sol qui est fixée à deux montants verticaux sur ses deux côtés.
ENSEIGNE COMMUNE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements,
présentés ou vendus sur un site.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne pouvant indiquer l'adresse, le nom ou le logo de l'occupant d'un bâtiment, le nom
ou l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne
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soit fait mention d'un produit. Une telle enseigne est localisée sur le même lot que l'usage
desservi.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne desservant un usage situé sur un lot non-adjacent à la route 132 et dont la fonction
est d'annoncer un usage non-visible ou peu visible de la route 132. Une telle enseigne peut
afficher uniquement le nom, l'adresse et le logo de l'usage, de même qu'une flèche
indiquant la direction à prendre pour se rendre sur le lot où est situé l'usage affiché. Une
telle enseigne est localisée sur un lot autre que le lot où est localisé l'usage desservi par
l'enseigne.
ENSEIGNE EN SAILLIE
Enseigne qui fait saillie de 0,25 mètre et plus de la surface de la partie du bâtiment où elle
est installée. De manière général ce type d'enseigne est perpendiculaire à cette partie de
bâtiment.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION
Enseigne dont le système d'illumination n'est pas attaché à l'enseigne et dont l'éclairage
est projeté directement vers l'enseigne.
ENSEIGNE MOBILE
Une enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même
emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un établissement ou à une structure et qui
peut être transportée d'un endroit à un autre.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Enseigne pouvant afficher uniquement le nom, l'adresse et le logo de l'occupant d'un
bâtiment ou d'un terrain, de même que la distance en kilomètres ou en mètres entre le site
et l'enseigne. Une telle enseigne est localisée sur un lot autre que le lot où est localisé
l'usage desservi par l'enseigne.
ENSEIGNE ROTATIVE
Enseigne dont une partie est pivotante.
ENSEIGNE SUR POTEAU
Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente moins de 80% de la
largeur de l'enseigne.
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ENSEIGNE SUR POTENCE
Enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à un montant horizontal fixé en
équerre sur un mur ou sur un poteau.
ENSEIGNE SUR SOCLE
Enseigne au sol dont la largeur de la structure la supportant représente au moins 80% de la
largeur de l'enseigne.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux.
ÉQUIPEMENT LOURD
Unité lourde pouvant être motorisée, telle que de la machinerie lourde (excavatrice, grue,
convoyeur etc.) ou des camions, servant à un ou plusieurs usages industriels.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable de 2 hectares et plus, sans
égard à la propriété foncière, identifié Er, ErFi, ErFt, ErBb, ErBj ou Eo à la carte
écoforestière du ministère des Ressources naturelles et de la faune à l'échelle 1 : 20 000.
Dans le cas d'un peuplement identifié ErR(f), la superficie minimum du peuplement doit
être de 4 hectares et plus, sans égard à la propriété foncière.
ÉRABLIÈRE MATURE
Peuplement âgé de 70 ans et plus d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant
et comportant au moins 150 tiges d'érable (à sucre ou rouge) à l'hectare d'un diamètre de
20 centimètres et plus mesuré à 1,3 mètres au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a été abattu,
aux fins d'établir s'il s'agit d'un érable mature, l'arbre doit posséder un diamètre de
24 centimètres à la souche.
ÉOLIENNE
Pour les fins de l'application du présent règlement, une éolienne est un ouvrage servant à
la production d'énergie électrique pour des fins commerciales ou domestique et produite à
partir de la ressource « vent ».
Toujours au sens du présent règlement, une « éolienne » a la même signification que
plusieurs éoliennes ou un parc d'éoliennes. Une éolienne ou un parc d'éoliennes comprend
également toute l'infrastructure complémentaire à la production d'électricité : les chemins,
le réseau de transport de l'électricité produite et, le cas échéant, le poste de raccordement
au réseau d'Hydro-Québec.
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ESPACE LIBRE
Superficie résiduelle d'un lot autour des bâtiments, qui exclue la superficie occupée par
tout équipement ou construction tel que trottoir, aire de stationnement, muret de
soutènement, allée d'accès, terrasse, galerie, perron, piscine.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie
occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un
bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE GROSSISTE
Établissement œuvrant dans le commerce de gros ou marchand agissant comme
intermédiaire entre le détaillant et le producteur ou le fabricant.
ÉTAGE
Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre 2 planchers
successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de
plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de 60% de la surface totale dudit plancher. Un
1ier étage est aussi appelé « rez-de-chaussée ».
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
F.
FAÇADE AVANT
Tout mur d'un bâtiment faisant face à la ligne avant et portant généralement l'adresse
civique.
Lorsque l'implantation d'un bâtiment principal est oblique par rapport à la ligne avant, la
façade principale est considérée être le mur dont l'angle par rapport à la rue est de moins
de 45o.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Officier nommé par le Conseil de la Ville de Percé pour appliquer les règlements
d'urbanisme sur le territoire de la Ville.
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FOND DE LOT
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière.
FOSSÉ
Signifie un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage
visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (C-
47.1).
(535-2019, a. 6)
FOSSÉ DE LIGNE ET FOSSÉ DE CHEMIN
Dépression linéaire servant à égoutter les deux terrains entre lesquels il est situé.
G.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle sont compactées
des pierres de carrière.
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles à usage domestique.
GESTION LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales, dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Une résidence privée où habite le propriétaire ou l'occupant et qui est exploitée comme
établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location
peut comprendre le petit déjeuner servi sur place. Le gîte touristique se distingue du gîte à
la ferme par le fait qu'il n'est pas lié à une exploitation agricole dont les revenus sont
prédominants.
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H.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à une utilisation et à une occupation résidentielle
par une ou plusieurs personne(s), excluant un hôtel, un motel ou une auberge.
HABITATION COMMUNAUTAIRE
Bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de
plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif
des résidants et dont la superficie de plancher de logements, sauf s'il s'agit d'une résidence
pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un
salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les
halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le
plus élevé, le tout tel qu'illustré sur le croquis suivant :
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Figure 10 :
Hauteur d'un bâtiment en étage
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HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance perpendiculaire, mesurée à partir du niveau moyen du sol de tous les côtés
jusqu'au point le plus haut du toit à l'exception des cheminées, clochers, antenne,
équipements de ventilation ou autre élément de mécanique.
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne.
I.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Entités localisées dans la zone agricole permanente généralement de faible superficie,
partiellement ou entièrement construites, utilisées à des fins autres qu'agricoles et
irrécupérables pour l'agriculture.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Les immeubles suivants sont considérés comme « immeuble protégé » au sens du présent
règlement :
le bâtiment d'un centre récréatif de loisir, sport ou de culture qui ne constitue pas un usage
agrotouristique au sens de la présente terminologie;
un site patrimonial protégé;
un parc municipal à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier
récréatif de quad, de motoneige, pédestre, équestre, de ski nordique et de chiens attelés;
une plage publique ou une marina;
le bâtiment ainsi que l'espace circonscrit adjacent au bâtiment servant de cour d'école
d'un établissement d'enseignement ou le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
un temple religieux;
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un cimetière lorsqu'il n'y a pas de temple religieux adjacent;
un théâtre d'été;
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
(L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1), à l'exception d'un gîte touristique ou d'une résidence de
tourisme;
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement
de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi
qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant.
Par ailleurs, ne sont pas considérés comme des immeubles protégés les commerces jugés
moins sensibles aux inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et
compatibles au milieu agricole tel que les « immeubles non protégés » suivants :
les commerces reliés directement à la ferme (vente au détail de produits de la ferme, vente
et réparation d'équipements et de machinerie agricole, etc.);
les commerces reliés à l'agrotourisme et dont les activités sont réalisées à l'intérieur d'un
bâtiment existant tels que les gîtes à la ferme, les tables champêtres et les activités
culturelles à la ferme;
les cabanes à sucre ouvertes seulement durant la période des sucres;
les commerces horticoles;
les commerces liés aux activités forestières (pépinières, entreprises d'opérations
forestières, etc.);
les services de transport et de construction (entreposage de machinerie et d'équipements,
excavation, transport du bois ou autres marchandises, entrepôts, etc.).
Toutefois, les bâtiments et infrastructures suivants, qualifiés « d'immeubles partiellement
protégés », constituent un intermédiaire entre les immeubles protégés et les non protégés.
Ces bâtiments ou commerces bénéficient d'une certaine protection en vertu du présent
règlement. Sans être des immeubles protégés au sens strict, il s'agit tout de même
d'immeubles qui présentent une certaine sensibilité face aux inconvénients reliés aux
odeurs inhérentes aux activités agricoles :
les commerces de service excluant la vente au détail comme activité principale et situés à
l'intérieur d'une résidence (comptable, courtier d'assurance, vétérinaire, etc.);
les établissements de restauration de moins de 15 sièges;
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les établissements ou kiosques d'information touristique;
les établissements liés aux activités de chasse, de pêche, d'observation de la faune ou
autres activités relatives à la nature;
Les rivières à saumon.
(459-2013, a. 4)
IMMUNISATION
Consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire
d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
INDICE DRASTIC
Indice déterminant la vulnérabilité des eaux souterraines.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins
une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
ISOLOIR
Endroit ou espace retiré du public où est tenue une prestation qui met en évidence les seins,
s'il s'agit d'une femme; ou les parties génitales et/ou les fesses, s'il s'agit d'un homme ou
d'une femme, en reproduisant et en mimant l'expression du plaisir sexuel ou en attirant
l'attention sur l'une de ces parties du corps à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour
provoquer l'excitation sexuelle d'une personne présente.
J.
JEUNE ÉRABLIÈRE
Peuplement âgé de moins de 70 ans d'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul
tenant qui contient un minimum de 900 tiges d'essences commerciales uniformément
distribuées par hectare dont la majorité est constituée d'essences d'érables (à sucre ou
rouge).
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L.
LARGEUR D'UN TERRAIN
Dimension de la partie d'un terrain qui longe une rue publique ou privée. LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage
d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir
figure « Lignes de terrain »). Cette ligne peut être non rectiligne.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de trois mètres de largeur ou
dont les lignes latérales se joignent, il faut assumer (voir la figure « Lignes d'un terrain
irrégulier ») :
que la ligne arrière a au moins trois mètres de largeur;
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du lot;
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée.
Figure 11 :
Lignes d'un terrain irrégulier
LIGNE AVANT
Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise de la rue (voir figure « Lignes de lot »).
Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne avant d'un terrain se définit selon le schéma des
lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal.
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LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DE LOT
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain.
LIGNE DES HAUTES EAUX
La ligne des hautes eaux (ou ligne naturelle des hautes eaux) délimite et sépare le littoral
et la rive pour les lacs et cours d'eau. Elle se situe à l'endroit où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y
a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et
les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais, marécages et autres
milieux humides ouverts sur les plans d'eau. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des
hautes eaux à l'aide des plantes, celle-ci peut être assimilée à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans.
La ligne des hautes eaux peut également être identifiée en terme de niveau, de cote
altitudinale ou d'élévation géodésique sur des éléments physiques du territoire émergeant
du littoral tels que des troncs d'arbres, des affleurements rocheux, des structures de ponts
ou autres, pour ensuite être reportée à l'horizontal sur le terrain pour en connaître son tracé.
La ligne des hautes eaux correspond, sur ces éléments physiques, à la limite inférieure de
la présence de lichens opposée à la limite supérieure de la présence de mousses évoluant
sur les mêmes éléments.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes eaux correspond
à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé
en amont. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne
correspond plutôt à la limite du haut de l'ouvrage.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain; cette ligne perpendiculaire ou presque à la ligne de rue,
peut être non rectiligne (voir figure « Lignes de lot »).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon le schéma
des lignes de terrain pour un terrain d'angle et un terrain transversal. De plus, dans le cas
d'un terrain d'angle, la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la
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Codification administrative - Zonage
dimension de toute ligne avant sauf si les dimensions de la ligne avant et de la ligne latérale
sont supérieures à celles exigées à la grille des usages et normes.
LIT
Partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
LITTORAL
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend depuis le centre du plan d'eau jusqu'à la
ligne des hautes eaux.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou plusieurs pièce(s) contenant ses propres commodités d'hygiène, de
chauffage et de cuisson et servant de résidence à une ou plusieurs personne(s), excluant un
motel, un hôtel, une auberge ou une maison de chambre.
LOT
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil
du Québec.
LOT D'ANGLE
Lot situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés
ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle
est mesuré à l'intérieur du lot à la ligne avant de lot.
LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot qui est à la fois un lot d'angle et un lot transversal.
LOT DESSERVI
Lot qui est desservi par un système d'alimentation en eau potable et un système d'égout
sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé.
LOT INTÉRIEUR
Lot qui n'est ni un lot d'angle ni un lot transversal.
LOT NON DESSERVI
Lot qui n'est pas un lot desservi.
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LOT PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot qui est desservi uniquement par un système d'alimentation en eau potable ou
uniquement par un système d'égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot
est situé.
LOT TRANSVERSAL
Lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
Figure 12 : types de lot
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Codification administrative - Zonage
M.
MAÇONNERIE
Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants :
la brique;
la pierre naturelle;
le béton architectural;
le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
le stuc et les agrégats.
MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION
Bâtiments d'au moins 4 chambres et comportant des aires communes où certains services
peuvent être offerts aux locataires.
MAISON D'HABITATION
Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, une maison d'habitation
est une maison ou un chalet habitable qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage et non incorporée au sol, conçue, construite
et certifiée à l'intérieur d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de
chauffage et de distribution électrique propres à une habitation. Sa construction comprend
la plomberie, le chauffage, la distribution électrique et les commodités nécessaires à
l'habitation principale et secondaire. Elle est conçue pour être transportée sur son propre
train, au lieu où elle sera mise en place à perpétuelle demeure.
MAISON UNIMODULAIRE
Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur
d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution
électrique propres à une habitation. Une telle maison n'est pas conçue pour être déplacée
et elle ne peut être installée sur des roues. Elle comprend les dispositifs permettant de la
raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année.
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MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé
à l'intérieur du terrain à bâtir (voir schéma des marges).
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du
terrain à bâtir.
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur
du terrain à bâtir.
MARINA
Ensemble comprenant le port de plaisance ou le quai et les aménagements qui le bordent.
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins 2 côtés, pouvant être reliée
au bâtiment principal.
MATIÈRE DANGEREUSE
Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou indirecte ou
par son contact avec la peau ou par inhalation ou toute substance considérée inflammable
au sens du Code national de prévention des incendies.
MATIÈRE RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le
détenteur destine à l'abandon.
MILIEU HUMIDE
Lieu naturel inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue
pour influencer la structure et la géochimie du sol ainsi que la composition de la végétation.
Les milieux humides, dominés par des espèces hygrophiles, comprennent les marais, les
marécages, les bogs (ou tourbières ombrotrophes) et les fens (ou tourbières minérotrophes).
Les marais et les marécages se développent généralement sur des sols minéraux et sont
recouverts d'eau pendant une plus ou moins grande partie de la saison de croissance de la
végétation. Alors que les marais se caractérisent par une végétation herbacée émergente,
les marécages sont dominés par une végétation arbustive ou arborée. Les bogs sont des
tourbières acides, pauvres en éléments nutritifs, ne subissant pratiquement pas l'influence
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des eaux souterraines des milieux environnants. Les fens sont des tourbières généralement
moins acides que les bogs. Une eau enrichie au contact des sols minéraux adjacents y
circule habituellement lentement si bien que les espèces végétales qu'on y trouve sont plus
diversifiées que dans les bogs.
Un étang, une cuvette, un méandre abandonné et toute autre dépression peu profonde
recouverte d'eau sont également considérés comme étant des milieux humides. N'est pas
considéré comme étant un milieu humide un espace humide dont le caractère naturel et
vierge d'origine fait dorénavant place à un espace perturbé par les activités humaines au
point où il a perdu ses caractéristiques de milieu humide d'origine.
MISE EN CULTURE DU SOL
Le fait d'abattre des arbres dans le but d'effectuer la mise en culture du sol.
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain.
Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain.
Ce mur peut être non rectiligne.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement
ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou à
supporter une poussée.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du
terrain. Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents.
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N.
NOUVELLE EXPLOITATION AGRICOLE
Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage à localiser à plus
de 150 mètres d'une exploitation agricole existante.
NIVEAU MOYEN DU SOL
À l'égard d'un terrain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux
de chacun des sommets des angles du terrain à la date de la demande de permis.
À l'égard d'un terrain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique des niveaux
de chacun des sommets des angles du terrain composée des deux sommets les plus élevés
et des deux sommets les moins élevés du terrain à la date de la demande de permis.
NIVEAU MOYEN DU SOL DES TERRAINS RIVERAINS
À l'égard d'un terrain riverain comportant au plus quatre angles : moyenne arithmétique
des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain dont deux pris à la limite
de la rive située vers l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis.
À l'égard d'un terrain riverain comportant plus de quatre angles : moyenne arithmétique
des niveaux de chacun des sommets des angles du terrain riverain composée des deux
sommets les plus élevés et des deux sommets les moins élevés du terrain, pris à la limite
de la rive située vers l'intérieur des terres, à la date de la demande de permis.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction excluant les rénovations intérieures et extérieures, les
agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment
existant, les bâtiments accessoires, les clôtures et les piscines extérieures.
NOUVELLE INSTALLATION D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
Un bâtiment où sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient d'odeur supérieur ou égal à 1,0 tel
que présenté à l'annexe C des présentes dispositions, y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Signifie également toute nouvelle installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout
remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux sont interdits par le
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti
à certaines exploitations agricoles par la Loi.
O.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du
Québec.
OUVRAGE
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscine, de mur de
soutènement, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai, de déblai et autres
aménagements extérieurs.
P.
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Panneau servant à produire de l'électricité à partir d'un système de câblage électrique et de
cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe de protection contre les intempéries
et les influences environnementales, avec isolation électrique.
PANNEAU-RÉCLAME ou PUBLICITAIRE
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est placée.
PÉPINIÈRE FORESTIÈRE
Établissement de propriété publique ou privée dont les activités principales sont la culture
des arbres et la production de semence pour des fins de reforestation ou de plantation à des
fins publiques.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Secteur à l'intérieur d'une municipalité qui regroupe une mixité d'usage (résidentiel,
commercial, industriel, institutionnel) où se concentrent les services offerts à la population
et les équipements communautaires à caractère public (parc, terrain de jeux, etc.) puis
déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de ce périmètre qui
serait comprise dans une zone agricole.
248
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des
champs ou de pierre de carrière.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
PETIT VÉHICULE
Un véhicule motorisé de petite taille servant à la récréation ou au déplacement de son
propriétaire comme une moto, une motoneige ou un véhicule tout-terrain (VTT).
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans
égard à la propriété foncière.
PLAINE INONDABLE
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est
fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre
249
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter
l'étendue de la plaine inondable.
PLAN AGRONOMIQUE
Avis écrit et signé par un agronome membre de l'Ordre des Agronomes du Québec portant
sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol.
PLANTATION
Propriété foncière aménagée et plantée d'arbres d'essences commerciales d'une superficie
égale ou supérieure à 0,4 hectares.
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes,
une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore
des marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
PRESCRIPTION FORESTIÈRE
Document préparé et signé par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des Ingénieurs
forestiers du Québec.
PRISE D'EAU POTABLE
Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal, un réseau d'aqueduc
appartenant à une coopérative ou alimentant une institution.
PROFONDEUR DE TERRAIN
Distance moyenne entre la ligne arrière du terrain et la ligne de rue, mesurée
perpendiculairement à la ligne de rue.
PROJET D'ENSEMBLE
Lorsque plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun
d'une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d'équipements.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot (s) ou partie de lot (s) individuel (s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont
le fonds de terrain appartient à un même propriétaire.
250
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Codification administrative - Zonage
R.
RAVAGE DE CERF DE VIRGINIE
Habitat d'hiver du cerf de Virginie.
RCI
Règlement de contrôle intérimaire.
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour
combler une cavité.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Route 132.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de biens, d'équipement nécessaire à l'entretien
du terrain et de la propriété, d'équipement de loisirs et autres.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un
bâtiment ou d'une construction.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Tout établissement où est offert de l'hébergement en location contre rémunération à des
touristes, pour une période n'excédant pas 31 jours, en logement ou maison meublé,
incluant un service d'autocuisine.
(535-2019, a. 6); (564-2021, a. 4)
RÉSIDU
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à être
réemployé ou considéré comme étant recyclable.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne
comporte pas de sous-sol.
251
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Codification administrative - Zonage
RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau, le Golfe Saint-Laurent ou
la Baie-des-Chaleurs et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement.
La rive pour une rivière à saumon identifiée au présent schéma a un minimum de 60 mètres.
La rive pour le Golfe Saint-Laurent ou la Baie-des-Chaleurs a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive pour le Golfe Saint-Laurent ou la Baie-des-Chaleurs a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive pour tous les lacs et autres cours d'eau a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de
sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de
l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
252
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
Figure 13 :
Largeur de la rive selon la pente du terrain
RIVIÈRE À SAUMON
Tout cours d'eau cartographié et identifié comme étant une rivière à saumon sur le plan
d'affectation des terres publiques du ministère des Ressources naturelles, secteur terre et/ou
sur le plan des affectations du territoire du schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-
Percé.
ROULOTTE
Remorque ou semi-remorque immatriculée ou non, montée sur des roues ou non, utilisée
ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et
conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un
véhicule.
253
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
RUE PRIVÉE
Terrain privé cadastré servant uniquement à la circulation des véhicules automobiles et
d'une largeur d'emprise maximale de 12 mètres.
RUE PUBLIQUE
Voie de circulation cédée à la Ville pour l'usage du public et pour servir de moyen d'accès
aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville.
S.
SABLIÈRE, GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles
et non à la vente.
SERVICE PUBLIC
Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts,
ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire.
SITE DE RÉCUPÉRATION DE PIÈCES AUTOMOBILES
Voir la définition de « Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille ».
SOURCE LUMINEUSE (i.e. LAMPE)
Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par
un courant électrique.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la superficie
totale des murs des fondations sont à l'intérieur du sol ou rechaussés.
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
STRATES DU COUVERT FORESTIER
En acérico-foresterie, elles sont au nombre de 4, soit la strate dominante, la strate co-
dominante, la strate intermédiaire et la strate de régénération. La strate dominante est d'une
hauteur dépassant celle de strate supérieure. La strate co-dominante est d'une hauteur
comprise entre les 2/3 et les 5/6 de celle des arbres dominants. La strate intermédiaire est
d'une hauteur comprise entre la 1/2 et les 2/3 de celle des arbres dominants. Quant à la
strate de régénération, elle est d'une hauteur inférieure à la 1/2 de celle des arbres
dominants.
SUPERFICIE BOISÉE
Toute superficie occupée par des arbres dont la prédominance des tiges est d'un diamètre
de 9,1 cm et plus mesurées à 130 cm au-dessus du niveau du sol et dont la densité de ces
mêmes tiges compose une couverture de l'espace de 40% ou plus.
Toute plantation composée d'arbres d'essence commerciale est également considérée
comme une superficie boisée, même si la prédominance des tiges n'atteint pas un diamètre
de 9,1 cm ou plus mesurées à 130 cm au-dessus du niveau du sol.
Toute superficie composée d'arbres d'essence commerciale en régénération est également
considérée comme une superficie boisée, même si la prédominance des tiges n'atteint pas
un diamètre de 9,1 cm ou plus mesurées à 130 cm au-dessus du niveau du sol.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe
d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de
mur.
T.
TABLE CHAMPÊTRE
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou
des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de
ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
TABLIER DE MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule
sans emprunter la voie publique.
255
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Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
TALUS
Surface du sol affectée par une rupture de pente et où on observe à sa base, la plupart du
temps, un cours d'eau, un lac, un étang ou un milieu humide. Le talus a plus de 60 cm de
hauteur mesurée verticalement depuis son point de rupture jusqu'à sa base.
Figure 14 : Calcul de la hauteur d'un talus
TEMPLE RELIGIEUX
Édifice consacré au culte d'une religion dont au moins une célébration publique est tenue
mensuellement.
TERRAIN
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre
ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux exigences du Code civil du
Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants,
ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant
en partie ou en totalité à un même propriétaire.
TERRAIN DE CAMPING
Parcelle de terrain pourvue d'approvisionnement d'eau potable et d'installation septique
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et permettant sur des sites prévus à
cet effet pour un séjour à court terme d'au moins 10 roulottes de voyageurs, véhicules
récréatifs, caravanes ou tentes de campeurs.
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment
et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
256
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
TÔLE À BAGUETTE
Feuille de métal assemblée à l'aide de longues baguettes généralement perpendiculaires à
la ligne de toit et disposées à un intervalle régulier.
Figure 15 : Toiture en tôle à baguette
TÔLE À LA CANADIENNE
Désigne le patron particulier donné par les feuilles de métal découpées en plaques de petites
dimensions et assemblées en écaille. Les plaques sont généralement chevauchées et posées
en oblique ou parallèle à la ligne de toit et retenues par des clous qui percent les tôles.
Figure 16 :
Toiture à la canadienne
257
Ville de Percé
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Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
TÔLE PINCÉE OU AGRAFÉE
A une apparence semblable à la tôle à baguette. Elle se distingue cependant par l'absence
de baguette qui est remplacée par un joint dressé à la verticale. Ce joint est formé par une
séquence de pliage entre deux feuilles de métal côte-à-côte.
Figure 17 :
Toiture en tôle pincée ou agrafée
TÔLE PROFILÉE
Pièce métallique fabriquée avec un profil déterminé et de section uniforme.
Figure 18 :
Toiture en tôle profilée
258
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
TRAITEMENT DE DÉCHETS
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière
ou un déchet dangereux.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux
de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à
l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
U.
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage d'un même propriétaire au cours d'un cycle annuel de production telle que
déterminée à l'annexe A du présent règlement.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et
le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE
Unité d'évaluation foncière au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q.ch.F-2.1) telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur sur le
territoire de la Ville.
USAGE
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur usage additionnel sont
ou peuvent être utilisés ou occupés.
USAGE ADDITIONNEL
Usage relié à l'usage principal, additionnel à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité,
la commodité et l'agrément de l'usage.
USAGE ACCESSOIRE
Fin pour laquelle un bâtiment accessoire ou une construction accessoire est ou peut être
utilisé ou occupé.
259
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
USAGE DÉROGATOIRE
Signifie tout emploi d'un lot, d'un bâtiment ou de ses dépendances non conformes à la
réglementation établie dans la zone pour laquelle ils sont situés ou dont le permis de
construction avait déjà été émis à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
USAGE « HABITATION RELIÉE À UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU
FORESTIÈRE »
Usage qui identifie les habitations lorsque ces dernières sont rattachées à une ferme
(exploitation agricole où est pratiquée l'agriculture) ou à une exploitation agricole ou
sylvicole. Sont également assimilées à cet usage les résidences implantées en vertu de la
politique de développement de la zone agricole relativement aux exploitations agricoles à
temps partiel.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé, affecté ou destiné.
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies.
UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un
produit industriel.
V.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier motorisé de 3500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que défini par le présent
règlement n'est pas un véhicule automobile.
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier d'une masse nette de plus de 4000 kilogrammes et plus excluant les
véhicules récréatifs.
VÉRANDA
Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment.
260
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment
une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
VOIE PUBLIQUE
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou
par le ministère des Transports du Québec.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes.
VOIE DE COMMUNICATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment
une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une
infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement.
VOIRIE FORESTIÈRE
L'établissement d'une emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux
(fossés, ponts et ponceaux). La chaussée et les fossés doivent permettre le passage d'un
camion pour le transport du bois.
Z.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE AGRICOLE DÉSIGNÉE)
Zone agricole établie par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en
vertu des décrets du 9 novembre 1978 et du 13 juin 1980 et par la suite du Décret 773-88
entré en vigueur le 2 juillet 1988 ainsi qu'en vertu des décisions de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec relatives aux inclusions et aux exclusions de la
zone agricole en vigueur et subséquentes à l'entrée en vigueur du Décret numéro 773-88
et ce, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c.P- 14.1).
ZONE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. La zone inondable
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants :
261
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 23 - Index terminologique
Codification administrative - Zonage
une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection
des plaines d'inondation;
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
toute autre carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC du
Rocher-Percé, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de
la Ville;
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
toute autre cote d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles
il est fait référence au schéma d'aménagement et de développement de la MRC du
Rocher-Percé, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans un règlement
d'urbanisme de la Ville.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou
la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministère
du Développement durable de l'Environnement et des Parcs délimite l'étendue de la zone
inondable.
ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT
Correspond à la partie d'une zone inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
ZONE INONDABLE DE FAIBLE COURANT
Correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
262
Ville de Percé
Règlement de zonage numéro 436-2011
Chapitre 24 - Entrée en vigueur
Codification administrative - Zonage
CHAPITRE 24
ENTRÉE EN VIGUEUR
401.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Percé, le 3e jour de juillet 2012.
M. Bruno Cloutier,
Mme Gemma Vibert,
Maire
Greffière
ANNEXES
Annexe A :
Nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production
Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité
animale.
Annexe B :
Distances de base (Paramètre B)
1
Annexe C :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'odeur (Paramètre C)
Annexe D :
Type de fumier (Paramètre D)
Annexe E :
Type de projet (Paramètre E)
Annexe F :
Facteur d'atténuation (Paramètre F)
Annexe G :
Facteur d'usage (Paramètre G)
Annexe H :
4. Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite
maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de
production animale.
5. Nombre total : la quantité d'animaux contenue dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage
d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter.
Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a
recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce.
Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de
l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
6. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant
naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la
direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant
les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Annexe I : Plan de zonage
Annexe J : Grilles des spécifications
Annexe K : Bandes de protection par secteur selon une étude réalisée par la firme
Ouranos
Annexe L : Cartographie des chemins publics assujettis à l'article 341